Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'initiative populaire du 9 octobre 1984 «pour la sauvegarde de nos eaux» est soumise à la votation du peuple et des cantons.
E. 2 Toute intervention dans des secteurs proches de l'état naturel qui, malgré les atteintes qui y ont été portées, ont conservé dans une large mesure l'aspect originel de leur paysage et leurs fonctions écologiques, sera limitée localement. Les interventions à des fins d'exploitation qui modifient de façon directe ou par répercussion le caractère écologique ou l'aspect caractéristique du paysage de secteurs proches de l'état naturel ou d'importants secteurs ayant subi de fortes atteintes sont interdites.
E. 3 Les eaux et secteurs ayant subi des atteintes ainsi que leurs zones riveraines seront assainis, compte tenu de leurs affluents et de leurs exutoires, pour autant que le rétablissement de conditions proches de l'état naturel s'avère judicieux sous l'angle de l'écologie ou de la protection du paysage. La libre migration des poissons et la reproduction naturelle de la faune devront être assurées.
E. 4 Toute intervention dans les eaux et leurs zones riveraines sera effectuée avec ménagement et limitée au strict nécessaire.
E. 5 Toute intervention de la police des eaux ne sera autorisée que lorsque la protection de la vie et de la santé d'êtres humains ou la protection de biens importants l'exigeront de manière imperative. 0 FF 1984 III1007,1985 I 290 2> FF 1987 II 1081 3> La présente initiative populaire prévoit l'introduction dans la constitution d'un article 24octies Or l'Assemblée fédérale a adopté le 6 octobre 1989 l'arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel sur l'énergie, article portant le numéro 24octies. C'est pourquoi la disposition constitutionnelle instituée par la présente initiative portera le numéro 24novies, cette dernière et l'arrêté fédéral susmentionné ne s'excluant pas. 1989 - 622 859
Initiative populaire
E. 6 Pour toute installation de retenue ou tout prélèvement nouveau ou existant, un débit d'eau süffisant sera assuré en permanence tout le long du cours d'eau. Le débit sera considéré comme suffisant lorsque notamment les biocénoses locales peuvent subsister, les paysages dignes de protection ou les éléments de valeur du paysage ainsi que les ressources en eaux souterraines ne sont altérés ni quantita- tivement ni qualitativement, la dilution des eaux usées est assurée et la fertilité du sol sauvegardée.
E. 7 La restriction des droits acquis sera indemnisée conformément à l'article 22ler. Afin de permettre le versement des indemnités pour les restrictions à la propriété, lorsqu'il est obligatoire, la Confédération constituera un fonds qui sera alimenté par les propriétaires de centrales hydro-électriques.
E. 8 Les organisations de protection de la nature, du paysage, de l'environnement et de la pêche peuvent se porter partie à des procédures.
E. 9 Les oppositions et recours relatifs aux interventions dans les eaux, nécessitées par l'exploitation, ont un effet suspensif. Dispositions transitoires 1 Les projets pour lesquels des concessions ou des autorisations en bonne et due forme ont été obtenues seront considérés comme de nouvelles interventions pour autant que les travaux de construction essentiels n'aient pas encore débuté au moment de l'adoption de l'article 24novies. 2 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions d'exécution nécessaires et réglera notamment la procédure d'autorisation et d'assainissement jusqu'à ce que les dispositions légales entrent en force. Si ces prescriptions ne sont pas édictées dans les deux ans qui suivent l'adoption de l'article 24novlcs, seules des interventions de la police des eaux pourront être autorisées. 3 L'article 24novies et les dispositions ci-dessus entrent en vigueur dès leur adoption par le peuple et les cantons. Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker 31468 860
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour la sauvegarde de nos eaux» du 6 octobre 1989 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1989 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.10.1989 Date Data Seite 859-860 Page Pagina Ref. No
E. 10 105 933 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour la sauvegarde de nos eaux» du 6 octobre 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire du 9 octobre 1984 «pour la sauvegarde de nos eaux» 1); vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19872), arrête: Article premier 1 L'initiative populaire du 9 octobre 1984 «pour la sauvegarde de nos eaux» est soumise à la votation du peuple et des cantons. 2 L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est modifiée comme il suit: Art. 24novies (nouveau) 3> 1 Les eaux et leurs secteurs naturels qui sont encore en grande partie dans leur état originel feront, ainsi que leurs zones riveraines, l'objet d'une protection intégrale. 2 Toute intervention dans des secteurs proches de l'état naturel qui, malgré les atteintes qui y ont été portées, ont conservé dans une large mesure l'aspect originel de leur paysage et leurs fonctions écologiques, sera limitée localement. Les interventions à des fins d'exploitation qui modifient de façon directe ou par répercussion le caractère écologique ou l'aspect caractéristique du paysage de secteurs proches de l'état naturel ou d'importants secteurs ayant subi de fortes atteintes sont interdites. 3 Les eaux et secteurs ayant subi des atteintes ainsi que leurs zones riveraines seront assainis, compte tenu de leurs affluents et de leurs exutoires, pour autant que le rétablissement de conditions proches de l'état naturel s'avère judicieux sous l'angle de l'écologie ou de la protection du paysage. La libre migration des poissons et la reproduction naturelle de la faune devront être assurées. 4 Toute intervention dans les eaux et leurs zones riveraines sera effectuée avec ménagement et limitée au strict nécessaire. 5 Toute intervention de la police des eaux ne sera autorisée que lorsque la protection de la vie et de la santé d'êtres humains ou la protection de biens importants l'exigeront de manière imperative. 0 FF 1984 III1007,1985 I 290 2> FF 1987 II 1081 3> La présente initiative populaire prévoit l'introduction dans la constitution d'un article 24octies Or l'Assemblée fédérale a adopté le 6 octobre 1989 l'arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel sur l'énergie, article portant le numéro 24octies. C'est pourquoi la disposition constitutionnelle instituée par la présente initiative portera le numéro 24novies, cette dernière et l'arrêté fédéral susmentionné ne s'excluant pas. 1989 - 622 859
Initiative populaire 6 Pour toute installation de retenue ou tout prélèvement nouveau ou existant, un débit d'eau süffisant sera assuré en permanence tout le long du cours d'eau. Le débit sera considéré comme suffisant lorsque notamment les biocénoses locales peuvent subsister, les paysages dignes de protection ou les éléments de valeur du paysage ainsi que les ressources en eaux souterraines ne sont altérés ni quantita- tivement ni qualitativement, la dilution des eaux usées est assurée et la fertilité du sol sauvegardée. 7 La restriction des droits acquis sera indemnisée conformément à l'article 22ler. Afin de permettre le versement des indemnités pour les restrictions à la propriété, lorsqu'il est obligatoire, la Confédération constituera un fonds qui sera alimenté par les propriétaires de centrales hydro-électriques. 8 Les organisations de protection de la nature, du paysage, de l'environnement et de la pêche peuvent se porter partie à des procédures. 9 Les oppositions et recours relatifs aux interventions dans les eaux, nécessitées par l'exploitation, ont un effet suspensif. Dispositions transitoires 1 Les projets pour lesquels des concessions ou des autorisations en bonne et due forme ont été obtenues seront considérés comme de nouvelles interventions pour autant que les travaux de construction essentiels n'aient pas encore débuté au moment de l'adoption de l'article 24novies. 2 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions d'exécution nécessaires et réglera notamment la procédure d'autorisation et d'assainissement jusqu'à ce que les dispositions légales entrent en force. Si ces prescriptions ne sont pas édictées dans les deux ans qui suivent l'adoption de l'article 24novlcs, seules des interventions de la police des eaux pourront être autorisées. 3 L'article 24novies et les dispositions ci-dessus entrent en vigueur dès leur adoption par le peuple et les cantons. Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker 31468 860
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour la sauvegarde de nos eaux» du 6 octobre 1989 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1989 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.10.1989 Date Data Seite 859-860 Page Pagina Ref. No 10 105 933 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.