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du 5 juillet 1996

Ch Vb · 1996-07-05 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire suisse, à l'exception du canton du Tessin; il ne s'applique pas non plus à l'industrie de la gainerie du canton de Genève.

E. 2 Les clauses étendues régissent les rapports de travail entre les producteurs d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de gaineries et leurs travailleurs. Sont exclus: a. les entreprises et les parties d'entreprises qui fabriquent plus de 6000 t de carton ondulé par année; b. les employés de bureau, le personnel technique et le personnel exerçant une fonction dirigeante; c. les ouvriers à domicile; d. les apprenties au sens de la législation fédérale sur la formation profes- sionnelle. Art. 3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel (art. 32 CCT). Ces comptes doivent être com- plétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné ') RS 221.215.311

2) Le texte de l'annexe à cet arrêté n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne. ad 1996 - 460 301

Convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé,,r imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie. ACF rj peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseigne- ments complémentaires. Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.

E. 5 juillet 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e.r. Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38607 302

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie du 5 juillet 1996 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1996 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.07.1996 Date Data Seite 301-302 Page Pagina Ref. No

E. 10 108 699 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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#ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie du 5 juillet 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 1) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête: Article premier Les dispositions, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie, conclue le 1er juillet 1992, sont étendues2). Art. 2 1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire suisse, à l'exception du canton du Tessin; il ne s'applique pas non plus à l'industrie de la gainerie du canton de Genève. 2 Les clauses étendues régissent les rapports de travail entre les producteurs d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de gaineries et leurs travailleurs. Sont exclus: a. les entreprises et les parties d'entreprises qui fabriquent plus de 6000 t de carton ondulé par année; b. les employés de bureau, le personnel technique et le personnel exerçant une fonction dirigeante; c. les ouvriers à domicile; d. les apprenties au sens de la législation fédérale sur la formation profes- sionnelle. Art. 3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel (art. 32 CCT). Ces comptes doivent être com- plétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné ') RS 221.215.311

2) Le texte de l'annexe à cet arrêté n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne. ad 1996 - 460 301

Convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé,,r imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie. ACF rj peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseigne- ments complémentaires. Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996. 5 juillet 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e.r. Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38607 302

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie du 5 juillet 1996 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1996 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.07.1996 Date Data Seite 301-302 Page Pagina Ref. No 10 108 699 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.