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du 4 septembre 1989

Ch Vb · 1989-09-04 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire suisse, à l'exception du canton de Fribourg.

E. 2 II régit les contrats de travail conclus entre: d'une part, les établissements qui occupent au moins huit travailleurs, confectionnent de grands et de petits meubles, des tables, des sièges, des meubles de bureau, des bâtis pour meubles rembourrés ou des meubles rembourrés, et livrent la majeure partie de leurs produits à des revendeurs; d'autre part, les travailleurs qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés de ces établissements. Sont exclus:

- Le personnel d'exploitation commerciale;

- Les chefs d'entreprises et les collaborateurs avec mandat commercial au sens des articles 458 et 462 CO 3);

- Les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Art. 3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution, pour le perfectionnement professionnel et pour des buts sociaux (art. 37 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires. ') RS 221.215.311 2> Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3> RS 220 1989 - 525 435

CCT pour l'industrie du meuble Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1989 et a effet jusqu'au 31 décembre 1991.

E. 4 septembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Koller Le chancelier de la Confédération, Beser 33100 436

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble du 4 septembre 1989 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1989 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.09.1989 Date Data Seite 435-436 Page Pagina Ref. No 10 105 911 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble du 4 septembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561} permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête: Article premier Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble,2) conclue le 1er janvier 1989 est étendu. Art. 2 1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire suisse, à l'exception du canton de Fribourg. 2 II régit les contrats de travail conclus entre: d'une part, les établissements qui occupent au moins huit travailleurs, confectionnent de grands et de petits meubles, des tables, des sièges, des meubles de bureau, des bâtis pour meubles rembourrés ou des meubles rembourrés, et livrent la majeure partie de leurs produits à des revendeurs; d'autre part, les travailleurs qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés de ces établissements. Sont exclus:

- Le personnel d'exploitation commerciale;

- Les chefs d'entreprises et les collaborateurs avec mandat commercial au sens des articles 458 et 462 CO 3);

- Les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Art. 3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution aux frais d'exécution, pour le perfectionnement professionnel et pour des buts sociaux (art. 37 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires. ') RS 221.215.311 2> Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3> RS 220 1989 - 525 435

CCT pour l'industrie du meuble Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1989 et a effet jusqu'au 31 décembre 1991. 4 septembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Koller Le chancelier de la Confédération, Beser 33100 436

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble du 4 septembre 1989 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1989 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.09.1989 Date Data Seite 435-436 Page Pagina Ref. No 10 105 911 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.