Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
E. 2 L'exportation et le transit de matériel de guerre et de services destinés exclusive- ment à des fins guerrières, les activités d'intermédiaire ainsi que les opérations de financement relatives à ce matériel et à ces services sont interdits. La production de matériel de guerre est soumise à autorisation.
E. 3 L'exportation et le transit de biens3) et de services pouvant être utilisés aussi bien à des fins militaires que civiles, les activités d'intermédiaire ainsi que les opérations de financement relatives à ces biens et à ces services sont interdits lorsque l'acquéreur entend utiliser ces biens et ces services à des fins guerrières.
E. 4 Sont aussi interdites toutes les opérations servant à contourner les interdictions, en particulier: a. les opérations réalisées par l'intermédiaire de filiales à l'étranger ou en coopération avec des firmes étrangères; b. la remise d'installations de production, de licences et de données techniques indispensables au développement ou à la fabrication de matériel de guerre ou de moyens de destruction massive, ou les activités d'intermédiaire y relatives. ') FF 1993 I 95 2> FF 1995 II 988 3> D'entente avec le Comité d'initiative et la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats, et compte tenu de ce qu'il s'agissait d'une erreur de traduction manifeste, la Commission de rédaction de langue française a substitué à l'expression de «matériel de guerre», le terme de «biens». 836 1996 - 604
Initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre»
E. 5 Une commission fédérale indépendante de l'administration est chargée de l'exécution. Elle est autorisée en particulier à: a. intervenir lorsqu'il y a suspicion de violation des alinéas 3 ou 4; b. évaluer l'impact sur la paix des développements technologiques; c. procéder à des inspections et à des contrôles ultérieurs.
E. 6 La législation fédérale règle les détails. Elle peut soumettre les opérations visées aux alinéas 3 et 4 au régime de l'autorisation ou de la déclaration obligatoire. Elle déclare punissables les infractions aux alinéas 2 à 4. Art. 41, 2e, 3' et 4e al. Abrogés Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz N37464 54 Feuille fédérale. 148e année. Vol. IV 837
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» du 4 octobre 1996 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1996 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.10.1996 Date Data Seite 836-837 Page Pagina Ref. No
E. 10 108 773 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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#ST# Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre», déposée le 24 septembre 19921); vu le message du Conseil fédéral du 15 février 1995 2), arrête: Article premier 1 L'initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons. 2 L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est modifiée comme il suit: An. 40bis 1 La Confédération encourage et soutient des efforts internationaux visant à limiter le commerce de matériel de guerre et à réduire les armements au bénéfice du développement social. 2 L'exportation et le transit de matériel de guerre et de services destinés exclusive- ment à des fins guerrières, les activités d'intermédiaire ainsi que les opérations de financement relatives à ce matériel et à ces services sont interdits. La production de matériel de guerre est soumise à autorisation. 3 L'exportation et le transit de biens3) et de services pouvant être utilisés aussi bien à des fins militaires que civiles, les activités d'intermédiaire ainsi que les opérations de financement relatives à ces biens et à ces services sont interdits lorsque l'acquéreur entend utiliser ces biens et ces services à des fins guerrières. 4 Sont aussi interdites toutes les opérations servant à contourner les interdictions, en particulier: a. les opérations réalisées par l'intermédiaire de filiales à l'étranger ou en coopération avec des firmes étrangères; b. la remise d'installations de production, de licences et de données techniques indispensables au développement ou à la fabrication de matériel de guerre ou de moyens de destruction massive, ou les activités d'intermédiaire y relatives. ') FF 1993 I 95 2> FF 1995 II 988 3> D'entente avec le Comité d'initiative et la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats, et compte tenu de ce qu'il s'agissait d'une erreur de traduction manifeste, la Commission de rédaction de langue française a substitué à l'expression de «matériel de guerre», le terme de «biens». 836 1996 - 604
Initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» 5 Une commission fédérale indépendante de l'administration est chargée de l'exécution. Elle est autorisée en particulier à: a. intervenir lorsqu'il y a suspicion de violation des alinéas 3 ou 4; b. évaluer l'impact sur la paix des développements technologiques; c. procéder à des inspections et à des contrôles ultérieurs. 6 La législation fédérale règle les détails. Elle peut soumettre les opérations visées aux alinéas 3 et 4 au régime de l'autorisation ou de la déclaration obligatoire. Elle déclare punissables les infractions aux alinéas 2 à 4. Art. 41, 2e, 3' et 4e al. Abrogés Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz N37464 54 Feuille fédérale. 148e année. Vol. IV 837
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» du 4 octobre 1996 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1996 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.10.1996 Date Data Seite 836-837 Page Pagina Ref. No 10 108 773 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.