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du 30 mai 1994

Ch Vb · 1994-05-30 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les présentes instructions visent à promouvoir la coordination et la collabora- tion entre les bibliothèques et centres de documentation de l'administration générale de la Confédération.

E. 2 Le service assume notamment les tâches suivantes: a. il fait en sorte ques les bilbiothèques et centres de documentation de l'administration fédérale présentent un grand confort d'utilisation; il encou- rage une description claire des tâches et une mise à contribution efficace du personnel et des moyens techniques et financiers; b. il coordonne l'utilisation de l'informatique dans don domaine d'activité et avise l'Office fédéral de l'informatique des décisions qu'il prend en la matière; c. il suit l'évolution de son domicile d'activité, participe aux travaux d'organes spécialisés nationaux et internationaux et assure la diffusion des nouvelles connaissances auprès des bibliothèques et centres de documentation; d. il se charge, en collaboration avec l'Office fédéral du personnel et la Bibliothèque nationale suisse, de la formation spécialisée et du perfectionne- ment des connaissances du personnel des bibliothèques et centres de documentation; e. il veille à l'entretien et à l'accessibilité des catalogues pour toute l'ad- ministration; f. il veille à ce que d'autres services administratifs et des tiers aient, dans la mesure du possible, un accès libre et aisé aux fichiers des bibliothèques et centres de documentation de la Confédération; g. il favorise la coordination et la collaboration avec des bibliothèques et centres de documentation externes.

E. 3 Peuvent également participer à la conférence avec voix consultative un représen- tant de la Bibliothèque nationale suisse, un représentant des services du Parle- ment et un représentant de l'Office fédéral de l'informatique.

E. 4 La conférence est libre d'associer, à titre temporaire ou permanent et avec voix consultative, des représentants d'autres unités administratives, des tribunaux fédéraux ou d'autres organisations. Art. 6 Tâches 1 La conférence assiste et conseille le service, prend part à l'élaboration des décisions et assure l'échange d'informations. 2 Elle assume notamment les tâches suivantes: a. elle soumet au service des affaires à traiter; b. elle approuve des directives techniques à l'intention du chancelier de la Confédération (art. 9); c. elle autorise des dérogations à l'application des directives techniques; d. elle participe à l'élaboration de programmes de formation; e. elle assiste et conseille les unités administratives qui le souhaitent. Art. 7 Séances 1 Le président convoque la conférence en cas de besoin, mais au moins deux fois par an. 2 Le président fait parvenir l'ordre du jour aux participants au moins dix jours avant la séance. 3 Le président se charge de faire établir et envoyer un procès-verbal de décision. Art. 8 Décisions 1 En principe, la conférence ne peut prendre de décision que sur des affaires inscrites à l'ordre du jour. 2 Les décisions sont prises à la majorité simple. La majorité des personnes présentes et habilitées à voter suffit. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. 762

Coordination et coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale Art. 9 Instructions et directives techniques 1 Lorsque la conférence adopte des instructions ou des directives techniques à l'unanimité, celles-ci sont édictées par le chancelier de la Confédération sur proposition de la conférence. 2 Lorsque l'unanimité ne peut être obtenue, l'arbitrage de la Conférence des secrétaires généraux est sollicité. Art. 10 Dérogations Les dérogations accordées en vertu de l'article 6, 2e alinéa, lettre c doivent être décidées à l'unanimité. Si un département ou la Chancellerie fédérale dés- approuvent le refus d'une dérogation, ils peuvent demander au Conseil fédéral de trancher. Section 4: Dispositions finales Art. 11 Exécution 1 Les départements et la Chancellerie fédérale veillent, dans leur domaine de compétence, à la mise en œuvre des instructions du service et des décisions de la conférence. 2 Ils prennent des mesures organisationnelles pour assurer la coordination et la circulation de l'information dans leur domaine de compétence. Art. 12 Entrée en vigueur Les présentes instructions entrent en vigueur le 15 juin 1994. 30 mai 1994 ' Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36851 763

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Instructions concernant la coordination et la coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale du 30 mai 1994 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1994 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.07.1994 Date Data Seite 760-763 Page Pagina Ref. No 10 107 853 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# Instructions concernant la coordination et la coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale du 30 mai 1994 Le Conseil fédéral suisse, en application de l'article 8, 1er alinéa, du règlement du 23 juin 1969'' de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale, édicté les instructions suivantes: Section 1: But et champ d'application Article premier But et moyens 1 Les présentes instructions visent à promouvoir la coordination et la collabora- tion entre les bibliothèques et centres de documentation de l'administration générale de la Confédération. 2 A cette fin, il convient en particulier: a. d'éviter les doubles emplois, notamment en assurant la coordination entre les domaines d'activité; b. de coordonner l'utilisation des moyens techniques, notamment des systèmes informatiques; c. d'assurer la formation du personnel et le perfectionnement de ses connais- sances; d. d'assurer l'échange d'informations entre les bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale; e. de favoriser l'application de normes nationales et internationales; f. d'établir une collaboration étroite avec la Bibliothèque nationale suisse. Art. 2 Champ d'application et définitions 1 Sont soumis aux présentes instructions les bibliothèques et centres de docu- mentation des unités administratives de l'administration fédérale (art. 58 de la loi sur l'organisation de l'administration2), à l'exception des services du Parlement, des PTT, des CFF, du domaine des EPF et de la Bibliothèque nationale suisse. 2 Est réputé bibliothèque ou centre de documentation tout service qui rassemble des documents descriptifs et non individualisés à l'intention du public ou d'un cercle défini de destinataires, et qui les met à leur disposition. ') RS 432.22 2> RS 172.010 760 1994-294

Coordination et coopération des bibliothèques et des centres de documentation «jR de l'administration fédérale Section 2: Service de coordination des bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale (SCBC) Art. 3 Tâches 1 Le Service de coordination des bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale (service) est l'organe chargé d'assurer la coordination et la collaboration interdépartementales dans le domaine des bibliothèques et de la documentation. 2 Le service assume notamment les tâches suivantes: a. il fait en sorte ques les bilbiothèques et centres de documentation de l'administration fédérale présentent un grand confort d'utilisation; il encou- rage une description claire des tâches et une mise à contribution efficace du personnel et des moyens techniques et financiers; b. il coordonne l'utilisation de l'informatique dans don domaine d'activité et avise l'Office fédéral de l'informatique des décisions qu'il prend en la matière; c. il suit l'évolution de son domicile d'activité, participe aux travaux d'organes spécialisés nationaux et internationaux et assure la diffusion des nouvelles connaissances auprès des bibliothèques et centres de documentation; d. il se charge, en collaboration avec l'Office fédéral du personnel et la Bibliothèque nationale suisse, de la formation spécialisée et du perfectionne- ment des connaissances du personnel des bibliothèques et centres de documentation; e. il veille à l'entretien et à l'accessibilité des catalogues pour toute l'ad- ministration; f. il veille à ce que d'autres services administratifs et des tiers aient, dans la mesure du possible, un accès libre et aisé aux fichiers des bibliothèques et centres de documentation de la Confédération; g. il favorise la coordination et la collaboration avec des bibliothèques et centres de documentation externes. 3 Le service établit, en collaboration avec la Conférence de documentation, les instructions ou directives techniques nécessaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation de systèmes informatiques, les règles de catalogage, le respect de certaines normes et l'utilisation de moyens d'accès (thésaurus). Art. 4 Subordination et direction 1 Le service est subordonné à la Chancellerie fédérale. Dans son domaine, il assume ses tâches de manière indépendante. 2 Le service est dirigé par le chef de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale. 761

Coordination et coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale Section 3: Conférence de documentation de la Confédération (CDC) Art. 5 Composition 1 La Conférence de documentation (conférence) se compose du chef du service ainsi que d'un représentant de chacun des départements et de la Chancellerie fédérale. La conférence est présidée par le chef du service. 2 Les départements et la Chancellerie fédérale nomment des représentants et des suppléants en leur conférant les compétences décisionnelles nécessaires et garan- tissent une présence à chaque séance. 3 Peuvent également participer à la conférence avec voix consultative un représen- tant de la Bibliothèque nationale suisse, un représentant des services du Parle- ment et un représentant de l'Office fédéral de l'informatique. 4 La conférence est libre d'associer, à titre temporaire ou permanent et avec voix consultative, des représentants d'autres unités administratives, des tribunaux fédéraux ou d'autres organisations. Art. 6 Tâches 1 La conférence assiste et conseille le service, prend part à l'élaboration des décisions et assure l'échange d'informations. 2 Elle assume notamment les tâches suivantes: a. elle soumet au service des affaires à traiter; b. elle approuve des directives techniques à l'intention du chancelier de la Confédération (art. 9); c. elle autorise des dérogations à l'application des directives techniques; d. elle participe à l'élaboration de programmes de formation; e. elle assiste et conseille les unités administratives qui le souhaitent. Art. 7 Séances 1 Le président convoque la conférence en cas de besoin, mais au moins deux fois par an. 2 Le président fait parvenir l'ordre du jour aux participants au moins dix jours avant la séance. 3 Le président se charge de faire établir et envoyer un procès-verbal de décision. Art. 8 Décisions 1 En principe, la conférence ne peut prendre de décision que sur des affaires inscrites à l'ordre du jour. 2 Les décisions sont prises à la majorité simple. La majorité des personnes présentes et habilitées à voter suffit. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. 762

Coordination et coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale Art. 9 Instructions et directives techniques 1 Lorsque la conférence adopte des instructions ou des directives techniques à l'unanimité, celles-ci sont édictées par le chancelier de la Confédération sur proposition de la conférence. 2 Lorsque l'unanimité ne peut être obtenue, l'arbitrage de la Conférence des secrétaires généraux est sollicité. Art. 10 Dérogations Les dérogations accordées en vertu de l'article 6, 2e alinéa, lettre c doivent être décidées à l'unanimité. Si un département ou la Chancellerie fédérale dés- approuvent le refus d'une dérogation, ils peuvent demander au Conseil fédéral de trancher. Section 4: Dispositions finales Art. 11 Exécution 1 Les départements et la Chancellerie fédérale veillent, dans leur domaine de compétence, à la mise en œuvre des instructions du service et des décisions de la conférence. 2 Ils prennent des mesures organisationnelles pour assurer la coordination et la circulation de l'information dans leur domaine de compétence. Art. 12 Entrée en vigueur Les présentes instructions entrent en vigueur le 15 juin 1994. 30 mai 1994 ' Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36851 763

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Instructions concernant la coordination et la coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale du 30 mai 1994 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1994 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.07.1994 Date Data Seite 760-763 Page Pagina Ref. No 10 107 853 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.