Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'extension s'applique à tout le territoire suisse, à l'exception des cantons de Baie-Ville, Genève, Vaud et du Valais.
E. 2 Les clauses étendues s'appliquent directement à tous les employeurs et travail- leurs et travailleuses des branches du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire. Sont exceptées les entreprises de l'artisanat du métal et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail pour l'artisanat du métal ou à la convention collective de l'industrie suisse des machines et métaux) et les entreprises commerciales et de fabrication, pour autant que la livraison, le montage et l'entretien se limitent exclusivement aux composantes et aux produits qu'elles ont fabriqués elles-mêmes ou livrés sous leur nom. Sont en outre exceptés:
a. Les membres de la famille des employeurs;
b. Les cadres supérieurs;
c. Le personnel commercial;
d. Les travailleurs et travailleuses affectés principalement à des activités de planification technique, de conception ou de calcul; ') RS 221.215.311 2> Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1130 Ad 1994-841
Champ d'application de la convention collective de travail pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire. ACF
e. Les contremaîtres et monteurs en chef dans la mesure où ils sont respon- sables de travailleurs et travailleuses;
f. Les apprentis et apprenties au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
g. Les travailleurs et travailleuses liés par un contrat de travail limité à trois mois en l'espace de douze mois;
h. Les travailleurs et travailleuses à temps partiel dans la mesure où leur activité couvre moins de 40 pour cent de la durée normale de travail.
E. 3 Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du. champ d'application territorial décrit à l'alinéa 1 et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'alinéa 1 et que la durée de ces travaux, calculée sur une période de référence d'une année, dépasse 5 jours ouvrables: articles 10,13,30,35,40,41,42,43,49,50 (dès le 2e mois d'engagement en Suisse), 51, 52, 73 et 74. Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, notamment concernant les frais pour le perfectionnement professionnel, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à l'OFIAMT au sujet de la contribution aux frais d'application (art. 14 et 23 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par l'OFIAMT. L'OFIAMT peut en outre demander la consul- tation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes. Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995 et a effet jusqu'au 30 juin 1996. 2 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37219 1131
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire du 2 décembre 1994 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1994 Année Anno Band
E. 5 Volume Volume Heft 52 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.12.1994 Date Data Seite 1130-1131 Page Pagina Ref. No
E. 10 108 049 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire du 2 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête: Article premier Les dispositions de la convention collective de travail du 1er décembre 1993 pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire reproduites en annexe font l'objet d'une extension du champ d'application2'. Art. 2 1 L'extension s'applique à tout le territoire suisse, à l'exception des cantons de Baie-Ville, Genève, Vaud et du Valais. 2 Les clauses étendues s'appliquent directement à tous les employeurs et travail- leurs et travailleuses des branches du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire. Sont exceptées les entreprises de l'artisanat du métal et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail pour l'artisanat du métal ou à la convention collective de l'industrie suisse des machines et métaux) et les entreprises commerciales et de fabrication, pour autant que la livraison, le montage et l'entretien se limitent exclusivement aux composantes et aux produits qu'elles ont fabriqués elles-mêmes ou livrés sous leur nom. Sont en outre exceptés:
a. Les membres de la famille des employeurs;
b. Les cadres supérieurs;
c. Le personnel commercial;
d. Les travailleurs et travailleuses affectés principalement à des activités de planification technique, de conception ou de calcul; ') RS 221.215.311 2> Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1130 Ad 1994-841
Champ d'application de la convention collective de travail pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire. ACF
e. Les contremaîtres et monteurs en chef dans la mesure où ils sont respon- sables de travailleurs et travailleuses;
f. Les apprentis et apprenties au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
g. Les travailleurs et travailleuses liés par un contrat de travail limité à trois mois en l'espace de douze mois;
h. Les travailleurs et travailleuses à temps partiel dans la mesure où leur activité couvre moins de 40 pour cent de la durée normale de travail. 3 Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du. champ d'application territorial décrit à l'alinéa 1 et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'alinéa 1 et que la durée de ces travaux, calculée sur une période de référence d'une année, dépasse 5 jours ouvrables: articles 10,13,30,35,40,41,42,43,49,50 (dès le 2e mois d'engagement en Suisse), 51, 52, 73 et 74. Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, notamment concernant les frais pour le perfectionnement professionnel, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à l'OFIAMT au sujet de la contribution aux frais d'application (art. 14 et 23 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par l'OFIAMT. L'OFIAMT peut en outre demander la consul- tation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes. Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995 et a effet jusqu'au 30 juin 1996. 2 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37219 1131
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les industries du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire du 2 décembre 1994 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1994 Année Anno Band 5 Volume Volume Heft 52 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.12.1994 Date Data Seite 1130-1131 Page Pagina Ref. No 10 108 049 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.