Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 La législation fédérale règle l'octroi d'un nombre suffisant de concessions en vouant une attention toute particulière à la protection de la jeunesse, à une interdiction de la publicité et à une information sur les produits. Les stupéfiants qui ne sont pas consommés pour des raisons médicales ne sont pas soumis à prescription médicale.
E. 3 La législation règle l'imposition fiscale des stupéfiants. Les recettes nettes sont réparties par moitié entre la Confédération et les cantons. Elle détermine la part minimale qui doit être affectée à la prévention de l'abus de stupéfiants, la recherche de ses causes et l'atténuation de ses effets. n Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:
E. 4 FF 1995 II 452 2> FF 1995 III 1181 1997-204 35 Feuille fédérale. 149'année. Vol. Il 529
Initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue». AF Art. 23 1 L'article 32sePlies entre en vigueur dès son adoption par le peuple et les cantons pour autant qu'aucune obligation résultant de conventions internationales ne s'y oppose. Les accords internationaux contenant de telles dispositions seront dénon- cés sans délai. 2 La législation d'exécution de l'article 32oclies sera promulguée dans un délai de trois ans, à défaut de quoi, le Conseil fédéral édictera les dispositions indispen- sables pour une durée limitée. Les accords internationaux qui ne sont pas conciliables avec les dispositions d'exécution devront être adaptés au plus tard à la date de leur entrée en vigueur ou, si nécessaire, dénoncés. Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. Conseil national, 21 mars 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker Conseil des Etats, 21 mars 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz N37767 530
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue» du 21 mars 1997 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 08.04.1997 Date Data Seite 529-530 Page Pagina Ref. No 10 108 973 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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#ST# Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue» du 21 mars 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue» déposée le 9 novembre 1994 1); vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19952', arrête: Article premier, 1 L'initiative du 9 novembre 1994 «pour une politique raisonnable en matière de drogue» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons. 2 Elle a la teneur suivante: I La constitution fédérale est complétée comme suit: Art. 32septies La consommation de stupéfiants ainsi que leur culture, leur possession et leur acquisition pour les besoins personnels ne sont pas punissables. Art. 32octies 1 La Confédération édicté des prescriptions concernant la culture, l'importation, la production et le commerce de stupéfiants. 2 La législation fédérale règle l'octroi d'un nombre suffisant de concessions en vouant une attention toute particulière à la protection de la jeunesse, à une interdiction de la publicité et à une information sur les produits. Les stupéfiants qui ne sont pas consommés pour des raisons médicales ne sont pas soumis à prescription médicale. 3 La législation règle l'imposition fiscale des stupéfiants. Les recettes nettes sont réparties par moitié entre la Confédération et les cantons. Elle détermine la part minimale qui doit être affectée à la prévention de l'abus de stupéfiants, la recherche de ses causes et l'atténuation de ses effets. n Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit: 4 FF 1995 II 452 2> FF 1995 III 1181 1997-204 35 Feuille fédérale. 149'année. Vol. Il 529
Initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue». AF Art. 23 1 L'article 32sePlies entre en vigueur dès son adoption par le peuple et les cantons pour autant qu'aucune obligation résultant de conventions internationales ne s'y oppose. Les accords internationaux contenant de telles dispositions seront dénon- cés sans délai. 2 La législation d'exécution de l'article 32oclies sera promulguée dans un délai de trois ans, à défaut de quoi, le Conseil fédéral édictera les dispositions indispen- sables pour une durée limitée. Les accords internationaux qui ne sont pas conciliables avec les dispositions d'exécution devront être adaptés au plus tard à la date de leur entrée en vigueur ou, si nécessaire, dénoncés. Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. Conseil national, 21 mars 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker Conseil des Etats, 21 mars 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz N37767 530
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue» du 21 mars 1997 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 08.04.1997 Date Data Seite 529-530 Page Pagina Ref. No 10 108 973 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.