opencaselaw.ch

du 17 décembre 1981

Ch Vb · 1981-12-14 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM) du 19 novembre 19803> sous réserve que les modifications et compléments suivants soient apportés : Art. 3, 3e al.

E. 3 Le corps médical doit être représenté en principe par des médecins praticiens, notamment par des généralistes exerçant leur art. Art. 48 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2. Ordonnance du 19 novembre 1980* concernant les examens de médecin, sous réserve que les modifications et compléments suivants soient apportés: Art. 1er, 1er al. 1 La formation a pour but de préparer les étudiants à l'exercice d'une activité médicale, en tenant en particulier compte des besoins de la pratique générale de la médecine. Art. 5, 6e al.

E. 6 L'étudiant ne peut remplacer le médecin d'une manière indépendante

1) RS 811.11 2> FF 19811127 3> RO 1982 563

4) RO 1982 575 1982-220 1337

Professions médicales. Ordonnances réglant les examens qu'après six semaines d'activité; la durée totale des remplacements pendant l'année d'études à option ne devra pas dépasser six semaines. Les dispositions cantonales dérogatoires demeurent réservées. Art. 17, Ier et 3S al. 1 Pour être admis à se présenter à la troisième partie de l'examen final, le candidat doit avoir réussi la deuxième partie et fréquenté un enseignement coordonné sur les questions de la médecine générale. 3 Les épreuves devront avoir autant que possible un caractère pluridisciplinaire en tenant en particulier compte des problèmes de la pratique médicale géné- rale. Section 4: Dispositions finales Art. 19 Médecine générale Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser certaines facultés à expérimenter des modèles spéciaux de formation et d'examens pour le domaine de la médecine générale tout en maintenant cependant le nombre des épreuves. Le Département réglera les détails et proposera, le cas échéant avant le 1er jan- vier 1990, les modifications à apporter à la présente ordonnance. Art. 21 1 Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983, à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984, à l'examen des branches cliniques de base en 1985 et à l'examen final en 1988. 2 Le Département fédéral de l'intérieur édicté des dispositions spéciales, appli- cables aux candidats qui ont échoué à des examens passés selon l'ancien règlement. An. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

3. Ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin- dentiste, sous réserve que les modifications suivantes soient apportées : Art. 19 Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. « RO 1982 584 1338

Professions médicales. Ordonnances réglant les examens L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983 et à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984. Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

4. Ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin- vétérinaire, sous réserve que les modifications suivantes soient apportées : Art. 14 Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983 et à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984. Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale, Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum. Conseil des Etats, le 17 décembre 1981 Conseil national, le 14 décembre 1981 Le président: Diluer La présidente : Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 2642» D RO 1982 591 1339

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'approbation des ordonnances réglant les examens des professions médicales du 17 décembre 1981 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.05.1982 Date Data Seite 1337-1339 Page Pagina Ref. No

E. 10 103 370 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# Arrêté fédéral concernant l'approbation des ordonnances réglant les examens des professions médicales du 17 décembre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 18771' concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse; vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 19802>, arrêta : Article premier Les ordonnances ci-après du Conseil fédéral sont approuvées:

1. Ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM) du 19 novembre 19803> sous réserve que les modifications et compléments suivants soient apportés : Art. 3, 3e al. 3 Le corps médical doit être représenté en principe par des médecins praticiens, notamment par des généralistes exerçant leur art. Art. 48 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2. Ordonnance du 19 novembre 1980* concernant les examens de médecin, sous réserve que les modifications et compléments suivants soient apportés: Art. 1er, 1er al. 1 La formation a pour but de préparer les étudiants à l'exercice d'une activité médicale, en tenant en particulier compte des besoins de la pratique générale de la médecine. Art. 5, 6e al. 6 L'étudiant ne peut remplacer le médecin d'une manière indépendante

1) RS 811.11 2> FF 19811127 3> RO 1982 563

4) RO 1982 575 1982-220 1337

Professions médicales. Ordonnances réglant les examens qu'après six semaines d'activité; la durée totale des remplacements pendant l'année d'études à option ne devra pas dépasser six semaines. Les dispositions cantonales dérogatoires demeurent réservées. Art. 17, Ier et 3S al. 1 Pour être admis à se présenter à la troisième partie de l'examen final, le candidat doit avoir réussi la deuxième partie et fréquenté un enseignement coordonné sur les questions de la médecine générale. 3 Les épreuves devront avoir autant que possible un caractère pluridisciplinaire en tenant en particulier compte des problèmes de la pratique médicale géné- rale. Section 4: Dispositions finales Art. 19 Médecine générale Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser certaines facultés à expérimenter des modèles spéciaux de formation et d'examens pour le domaine de la médecine générale tout en maintenant cependant le nombre des épreuves. Le Département réglera les détails et proposera, le cas échéant avant le 1er jan- vier 1990, les modifications à apporter à la présente ordonnance. Art. 21 1 Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983, à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984, à l'examen des branches cliniques de base en 1985 et à l'examen final en 1988. 2 Le Département fédéral de l'intérieur édicté des dispositions spéciales, appli- cables aux candidats qui ont échoué à des examens passés selon l'ancien règlement. An. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

3. Ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin- dentiste, sous réserve que les modifications suivantes soient apportées : Art. 19 Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. « RO 1982 584 1338

Professions médicales. Ordonnances réglant les examens L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983 et à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984. Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

4. Ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin- vétérinaire, sous réserve que les modifications suivantes soient apportées : Art. 14 Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983 et à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984. Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale, Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum. Conseil des Etats, le 17 décembre 1981 Conseil national, le 14 décembre 1981 Le président: Diluer La présidente : Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 2642» D RO 1982 591 1339

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'approbation des ordonnances réglant les examens des professions médicales du 17 décembre 1981 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.05.1982 Date Data Seite 1337-1339 Page Pagina Ref. No 10 103 370 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.