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du 15 décembre 1998

Ch Vb · 1997-11-19 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 RS 632.10

E. 2 FF 1998 3967

E. 3 RO 1997 2831

E. 4 RS 632.422.0; RO 1998 1234 1999-15 243

Annexe l Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes du 19 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes, arrête: Article premier L'annexe «Tarif d'importation»2 à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes est modifiée conformément à la version ci-jointe. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. 19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40170 1 RS 632.10 2 L'annexe de la loi sur le tarif des douanes n'est pas publiée au Recueil officiel. Ces modifications seront insérées dans le tire a part du Tarif General, état au 1er janvier 1998 livrable par l'Office central des imprimés et du matériel, section Gestion, 3003 Berne. Le tarif général dans son état actuel peut néanmoins être consulté et acheté auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. 244 1997-637

Annexe 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 du 8 décembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 1986' sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1998, des produits énumé- rés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous: N" du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes2 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et 11 t net duvets, autres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazci- 32 millions 1 fiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions 1 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire 220 t net n'excédant pas 1,35 g 2403.1000 Tabac h fumer, même contenant des succédanés de 90 t net tabac en toute proportion Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations. RS 632.422.0 1 RS 632.10 2 RS 632.10 annexe 1998-201 245

Droits de douane applicables à certains produits RO 1998 dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant. " Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine nécessaires. Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative Les dispositions du protocole n° 3 du 6 avril 19943 annexé à l'accord du 22 juillet 19724 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sont applicables. Art. 8 Exécution Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes; b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations). Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 19985.

E. 8 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40170 3 RS 0.632.401.3 4 RS 0.632.401 5 Mise en vigueur par décision présidentielle du 2 avril 1998. 246

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 15 décembre 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.01.1999 Date Data Seite 243-246 Page Pagina Ref. No

E. 10 109 691 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*#ST# Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 15 décembre 1998 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 13, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986' sur le tarif des douanes; vu le rapport du 19 août 19982 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1998, arrête: Article premier Sont approuvées: a. l'ordonnance du 19 novembre 19973 modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes (annexe 1); b. l'ordonnance du 8 décembre 19974 sur les droits de douane applicables à cer- tains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 (annexe 2). Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. Conseil des Etats, 8 décembre 1998 Conseil national, 15 décembre 1998 Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 1 RS 632.10 2 FF 1998 3967 3 RO 1997 2831 4 RS 632.422.0; RO 1998 1234 1999-15 243

Annexe l Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes du 19 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes, arrête: Article premier L'annexe «Tarif d'importation»2 à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes est modifiée conformément à la version ci-jointe. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. 19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40170 1 RS 632.10 2 L'annexe de la loi sur le tarif des douanes n'est pas publiée au Recueil officiel. Ces modifications seront insérées dans le tire a part du Tarif General, état au 1er janvier 1998 livrable par l'Office central des imprimés et du matériel, section Gestion, 3003 Berne. Le tarif général dans son état actuel peut néanmoins être consulté et acheté auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. 244 1997-637

Annexe 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 du 8 décembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 1986' sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1998, des produits énumé- rés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous: N" du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes2 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et 11 t net duvets, autres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazci- 32 millions 1 fiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions 1 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire 220 t net n'excédant pas 1,35 g 2403.1000 Tabac h fumer, même contenant des succédanés de 90 t net tabac en toute proportion Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations. RS 632.422.0 1 RS 632.10 2 RS 632.10 annexe 1998-201 245

Droits de douane applicables à certains produits RO 1998 dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant. " Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine nécessaires. Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative Les dispositions du protocole n° 3 du 6 avril 19943 annexé à l'accord du 22 juillet 19724 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sont applicables. Art. 8 Exécution Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes; b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations). Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 19985. 8 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40170 3 RS 0.632.401.3 4 RS 0.632.401 5 Mise en vigueur par décision présidentielle du 2 avril 1998. 246

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 15 décembre 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.01.1999 Date Data Seite 243-246 Page Pagina Ref. No 10 109 691 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.