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du 10 février 1989

Ch Vb · 1989-02-10 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire suisse, à l'exception du canton de Baie-Ville. Les articles 24 et 30 de la convention ne s'appliquent pas dans le canton de Vaud.

E. 2 Les clauses étendues s'appliquent aux entreprises et sous-traitants indépendants des secteurs de la maçonnerie, du génie civil, de la construction de routes (y compris les travaux de revêtement), de la charpente, de la taille de pierre et de l'exploitation de carrières, de sable et gravier, aux entreprises et sous-traitants qui exécutent des travaux de terrassement, des travaux à la pelle mécanique ou au trax et de démolition ainsi qu'aux entreprises de construction d'échafaudages (à l'exception du canton de Berne). Elles ne s'appliquent pas:

a. A la fabrication de pierres tombales et à la sculpture;

b. A la marbrerie et au granit (sauf au granit dans le canton du Tessin);

c. A la charpenterie dans les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Tessin, Genève, Grisons et Jura, ainsi que du Jura bernois;

d. Aux entreprises n'exécutant des travaux que pour leurs propres besoins ou, exceptionnellement, pour des tiers.

E. 3 Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises citées au 2e alinéa, quel que soit leur mode de rémunération. Elles ne s'appliquent pas: ") RS 221.215.311 2> Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1989-107 699

Convention nationale de la maçonnerie et du génie civil

a. Aux contremaîtres, aux chefs d'atelier et au chefs de chantier;

b. Aux apprentis et aux jeunes gens recevant la formation élémentaire aux sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

c. Au personnel de cantine et au personnel de nettoyage;

d. Au personnel technique et au personnel administratif. Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 1989 et a effet jusqu'au 31 décembre 1990. 10 février 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32710 700

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale de la maçonnerie et du génie civil du 10 février 1989 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1989 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.03.1989 Date Data Seite 699-700 Page Pagina Ref. No 10 105 718 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale de la maçonnerie et du génie civil du 10 février 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561J permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête: Article premier Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention nationale de la maçonnerie et du génie civil, conclue le 1er janvier 1988, est étendu.2^ Art. 2 1 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire suisse, à l'exception du canton de Baie-Ville. Les articles 24 et 30 de la convention ne s'appliquent pas dans le canton de Vaud. 2 Les clauses étendues s'appliquent aux entreprises et sous-traitants indépendants des secteurs de la maçonnerie, du génie civil, de la construction de routes (y compris les travaux de revêtement), de la charpente, de la taille de pierre et de l'exploitation de carrières, de sable et gravier, aux entreprises et sous-traitants qui exécutent des travaux de terrassement, des travaux à la pelle mécanique ou au trax et de démolition ainsi qu'aux entreprises de construction d'échafaudages (à l'exception du canton de Berne). Elles ne s'appliquent pas:

a. A la fabrication de pierres tombales et à la sculpture;

b. A la marbrerie et au granit (sauf au granit dans le canton du Tessin);

c. A la charpenterie dans les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Tessin, Genève, Grisons et Jura, ainsi que du Jura bernois;

d. Aux entreprises n'exécutant des travaux que pour leurs propres besoins ou, exceptionnellement, pour des tiers. 3 Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises citées au 2e alinéa, quel que soit leur mode de rémunération. Elles ne s'appliquent pas: ") RS 221.215.311 2> Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1989-107 699

Convention nationale de la maçonnerie et du génie civil

a. Aux contremaîtres, aux chefs d'atelier et au chefs de chantier;

b. Aux apprentis et aux jeunes gens recevant la formation élémentaire aux sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

c. Au personnel de cantine et au personnel de nettoyage;

d. Au personnel technique et au personnel administratif. Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 1989 et a effet jusqu'au 31 décembre 1990. 10 février 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32710 700

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale de la maçonnerie et du génie civil du 10 février 1989 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1989 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.03.1989 Date Data Seite 699-700 Page Pagina Ref. No 10 105 718 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.