opencaselaw.ch

du 1

Ch Vb · 1982-06-15 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 21 janvier 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75, 76, chiffre 1, 85 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 225 francs et a mis à votre charge 34 francs de débours et un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 309 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA), 51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt que vous avez fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 13 août 1979, la Direction des douanes de Baie vous a condamnée par mandat de répression du 4 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 660 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 710 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction général des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). 51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invitée à verser le montant de 710 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 350

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 14 août 1979, la Direction des douanes de Baie vous a condamné par mandat de répression du 4 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 660 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 710 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direc- tion générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). 51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 710 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 16 octobre 1981, la Direction générale des douanes à Berne, vous a condamné par mandat de répression du 30 avril 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 1470 francs et à mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 1520 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 1520 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes à Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 351

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 3 février 1982, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 28 avril 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 415 fr.)- Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 415 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes de Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 4 février 1982, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 28 avril 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 415 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 415 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes de Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 15 juin 1982 Direction générale des douanes 352

Notification (Art. 64 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé le 28 novembre 1980 par le bureau de douane de Perly, vous avez été condamné par mandats de répression:

a. De là Régie fédérale des alcools, du 26 mars 1981, pour infraction à la loi fédérale sur l'alcool, en application des articles 28 et 54 de cette loi, à une amende de 260 francs et au paiement d'un émolument de décision de

E. 26 francs et d'un émolument d'écritures de 3 francs;

b. Du bureau de douane de Perly, du 7 avril 1981, pour contravention douanière et infraction à l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (AChA), en application des articles 74, chiffre 3, et 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 AChA, à une amende de 96 francs et au paiement d'un émolument de décision de 20 francs. Vous pouvez former opposition à ces mandats de répression dans le délai de

E. 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire d'opposition doit être adressé à la Direction des douanes de Genève pour le mandat de répression décerné par le Bureau de douane de Perly et à la Régie fédérale des alcools, 3003 Berne, pour le mandat de répression décerné par cette adminis- tration. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises et les faits qui la motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, si possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai, les mandats de répression sont assimilés à des jugements passés en force (art. 67 DPA). Vous êtes invité par la présente à verser le montant total dû de 405 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes à Genève, dans les 14 jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts (art. 10 DPA). Il sera en outre disposé des marchandises séquestrées. 15 juin 1982 Direction générale des douanes 27511 353

Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle En exécution des articles 51 à 57 de la loi fédérale sur la formation profession- nelle du 19 avril 1978 et vu le résultat de l'examen subi, les titres suivants, protégés par la loi, ont été conférés aux personnes désignées ci-après : Mécanicien en automobiles diplômé Anderegg Markus, Confignon Gabriel Reto, Le Landeron Entrepreneur diplômé Buia André, Fribourg Corpataux Francis, Matran Cornaz Olivier, Chamby Furrer Jean-Marc, Bierre Krauer Christian, Lausanne Maréchal Daniel, Meinier Protti Richard, Peney-le-Jorat Roduit Gabriel, Fully Zimmermann Markus, Lausanne Zurbuchen Jean-Jacques, La Sagne NE Contremaître du bâtiment et du génie civil avec brevet fédéral Annoni Paolo, Bévilard Desbœufs André, Courgenay Deschenaux Jean, Vauderens Fantoli Jean-Luc, Vullierens Fortran Loris, Villars-sur-Ollon Fontanellaz Yves, Corsier-sur-Vevey Gattlen Nicolas, Sion Guillet Pascal, Montévraz Lang Marc-André, Saint-Prex Lette Stéphane, Delémont Maire Christian, Saint-Biaise Matile Gérard, Cugy VD Munari Georges, Orbe Fella, Rémy, Lausanne Perrot Jean-Claude, Neuchâtel Pozzoli Fabio, La Neuveville Schmalz Patrick, Cugy VD Wernli Daniel, Delémont Coiffeur diplômé Coiffeuse diplômée pour dames Berger Doris, Mme, Les Brenets Bonfanti Marie-Claire, Mme, La Chaux-de-Fonds Bühler Marianne, Mllc, Renan BE Desvoignes Christiane, Mlle, La Chaux-de-Fonds Gaille Sylviane, MUe, Peseux Hauert Jocelyne, Mlle, Delémont Krieger Paulette, Mme, Neuchâtel Poy Fabienne, Mlle, La Chaux-de-Fonds Richard Eliane, Mme, Marin Stefani Ina-Dorina, Mme, Le Locle Wuulemin Michèle, Mme, Corcelles NE Coiffeur diplômé pouf dames Cavaleri Carmelo, La Chaux-de-Fonds Gerber René, Fornet-Dessus Coiffeur diplômé pour messieurs Demierre Bernard, La Chaux-de-Fonds Rérat Jean-Pierre, Bressaucourt Audio-prothésiste avec brevet fédéral Bühlmann Roger, Morges Tardy Lucien, Onex Chef de cuisine diplômé Berthonneau Jean-Pierre, Cornaux NE Gleiber Henri, Commugny Grandjean Francis, Bevaix 354

Massen Pierre-André, Pully Maître charpentier Vifian Claude, Ecublens VD ^, „ ., T Deslarzes Daniel, Lourtier Devaud Daniel, Porsel Expert soudeur avec brevet fédéral Mayerat GeQrges Grandson Wöllhaf Walter, Bex Stauffacher Gabriel, Donatyre 15 juin 1982 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail : Division de la formation professionnelle 27511 355

Cuisinier Koch Cuochi Règlement des cours professionnels intercantonaux organisés à l'intention des apprentis cuisiniers Modification du 25 mars 1982 Entrée en vigueur 1er avril 1982 La modification de ce règlement d'apprentissage n'est plus publiée dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 15 juin 1982 Chancellerie fédérale 27511 356

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.06.1982 Date Data Seite 343-356 Page Pagina Ref. No 10 103 404 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération Décision concernant la circulation sur des routes de la Confédération du 1er mars 1982 L'Office fédéral des troupes de transport, vu l'article 2, 5e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 19581' sur la circu- lation routière; vu l'article. 104, 4e alinéa et l'article 111, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 sep- tembre 19792> sur la signalisation routière; " vu l'article 8, 3e alinéa, de l'ordonnance du Département militaire fédéral du 21 janvier 19753> sur la circulation militaire, décide: I 9- Sur les routes et terrains du Département militaire fédéral mentionnés ci-après, la circulation est réglée et signalée comme il suit: 1. Berne, centre administratif DMF 1.1. Route de raccordement Burgerweg - place de parcage sise au nord du bâtiment 20

- Interdiction de s'arrêter 1.2. Place de parcage sise au nord du bâtiment 20:

- Interdiction de parquer; sur les cases délimitées en jaune, le parcage n'est autorisé que pour les véhicules munis d'un autocol- lant rouge; sur les cases délimitées en blanc, le parcage est autorisé pour les visiteurs ainsi que pour le stationnement de courte durée « RS 741.01 » RS 741.21

* RS 510.710.1 1982-388 343

Circulation sur des routes de la Confédération 1.3. Accès au bâtiment du portier:

- Interdiction générale de circuler dans les deux sens; font exception les ayants droit munis d'une autorisation 1.4. Portail près du bâtiment du portier:

- Signaux lumineux 1.5. Place de parcage sise au sud du bâtiment 14, accès:

- Interdiction générale de circuler dans les deux sens; l'accès à la place de parcage n'est autorisé que pour les véhicules munis d'un autocollant bleu Les restrictions de circulation mentionnées ci-dessus peuvent être levées par l'organe compétent pour la durée de manifestations spé- ciales, 2. Berne, arsenal fédéral 2.1. Place de parcage pour le personnel Papiermühlestrasse:

- Interdiction de parquer; fait exception le personnel de l'arsenal fédéral. Du lundi au vendredi, de 19.00 à 06.00 heures ainsi que les samedis et dimanches, le parcage est autorisé. II La décision ci-après concernant la circulation militaire est modifiée: Décision de l'OFTT du 20 novembre 19791' concernant la circulation sur des routes de la Confédération Chiffre 15, Berne, périmètre du centre administratif Papiermühlestrasse 14 et 20 Abrogé III

1. Selon les articles 44 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968a> sur la procédure administrative, chacune des mesures prévues dans la présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Département militaire fédéral dans un délai de 30 jours à compter de leur publication dans la Feuille fédérale.

2. La présente décision entrera en vigueur dès que les signaux nécessaires auront été placés. 1er mars 1982 Office fédéral des troupes de transport: Le directeur, Stocker « FF 1980 I 262 2> RS 172.021 27484 344

Citations Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 1er juillet 1982, à 8 h. 15, à La Tour-de-Peilz, Maison Hugonin, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 2 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major François Pfefferle 27511 Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 1er juillet 1982, à 8 h. 15, à La Tour-de-Peilz, Maison Hugonin, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation de refus de servir, subsidiairement d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service. En outre, le tribunal se prononcera sur la révocation éventuelle du sursis qui vous a été accordé le 5 mai 1980. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 2 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major François Pfefferle 27511 345

Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 1er juillet 1982, à 10 heures, à La Tour-de-Peilz, Maison Hugonin, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 2 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major François Pfefferle 27511 Le président du tribunal militaire de division 1, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division l, siégeant le mardi 22 juin 1982, à 8 h. 30, à Nyon, Le Château, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service, plus révocation de sursis. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 7 juin 1982 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Francis Michon 27511 346

Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 8 h. 15, à Sion, Salle des conférences du Service du feu et de la protection civile, rue de Loèche, sous l'inculpation de refus de servir, d'inobservation de prescriptions de service et éventuellement de menaces. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 7 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major François PfefTerle Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 8 h. 15, à Sion, Salle Supersaxo, rue de Conthey, sous l'inculpation de refus de servir. Au cours de cette audience, le tribunal se prononcera sur la révocation des sursis accordés les 22 août 1980 et 15 juin 1981. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 7 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major André Viscolo 27511 347

Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous : vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 9 h. 45, à Sion, Salle du tribunal de district de Sion, Poste nord, avenue Ritz 24, sous l'inculpation de refus de servir et d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 7 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, lt-colone] Gilbert Schwaar 27511 Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 9 h. 45, à Sion, Salle Supersaxo, rue de Conthey, sous l'inculpation d'inobservation de prescriptions de service et d'abus et de dilapidation de matériel. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 7 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major André Viscolo 27511 348

Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 8 juillet 1982, à 8 h. 15, à Siene, Salle du tribunal de district, avenue du Rothorn 2, sous l'inculpation de refus de servir, d'abus et de dilapidation de matériel et d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 7 juin 1982, Tribunal militaire de division 10A: Le président, major André Viscolo 27511 349

Notifications (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 7 décembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 21 janvier 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75, 76, chiffre 1, 85 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 225 francs et a mis à votre charge 34 francs de débours et un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 309 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA), 51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt que vous avez fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 13 août 1979, la Direction des douanes de Baie vous a condamnée par mandat de répression du 4 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 660 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 710 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction général des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). 51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invitée à verser le montant de 710 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 350

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 14 août 1979, la Direction des douanes de Baie vous a condamné par mandat de répression du 4 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 660 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 710 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direc- tion générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). 51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 710 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 16 octobre 1981, la Direction générale des douanes à Berne, vous a condamné par mandat de répression du 30 avril 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 1470 francs et à mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 1520 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 1520 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes à Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 351

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 3 février 1982, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 28 avril 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 415 fr.)- Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 415 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes de Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 4 février 1982, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 28 avril 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 415 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 415 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes de Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 15 juin 1982 Direction générale des douanes 352

Notification (Art. 64 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé le 28 novembre 1980 par le bureau de douane de Perly, vous avez été condamné par mandats de répression:

a. De là Régie fédérale des alcools, du 26 mars 1981, pour infraction à la loi fédérale sur l'alcool, en application des articles 28 et 54 de cette loi, à une amende de 260 francs et au paiement d'un émolument de décision de 26 francs et d'un émolument d'écritures de 3 francs;

b. Du bureau de douane de Perly, du 7 avril 1981, pour contravention douanière et infraction à l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (AChA), en application des articles 74, chiffre 3, et 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 AChA, à une amende de 96 francs et au paiement d'un émolument de décision de 20 francs. Vous pouvez former opposition à ces mandats de répression dans le délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire d'opposition doit être adressé à la Direction des douanes de Genève pour le mandat de répression décerné par le Bureau de douane de Perly et à la Régie fédérale des alcools, 3003 Berne, pour le mandat de répression décerné par cette adminis- tration. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises et les faits qui la motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, si possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai, les mandats de répression sont assimilés à des jugements passés en force (art. 67 DPA). Vous êtes invité par la présente à verser le montant total dû de 405 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes à Genève, dans les 14 jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts (art. 10 DPA). Il sera en outre disposé des marchandises séquestrées. 15 juin 1982 Direction générale des douanes 27511 353

Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle En exécution des articles 51 à 57 de la loi fédérale sur la formation profession- nelle du 19 avril 1978 et vu le résultat de l'examen subi, les titres suivants, protégés par la loi, ont été conférés aux personnes désignées ci-après : Mécanicien en automobiles diplômé Anderegg Markus, Confignon Gabriel Reto, Le Landeron Entrepreneur diplômé Buia André, Fribourg Corpataux Francis, Matran Cornaz Olivier, Chamby Furrer Jean-Marc, Bierre Krauer Christian, Lausanne Maréchal Daniel, Meinier Protti Richard, Peney-le-Jorat Roduit Gabriel, Fully Zimmermann Markus, Lausanne Zurbuchen Jean-Jacques, La Sagne NE Contremaître du bâtiment et du génie civil avec brevet fédéral Annoni Paolo, Bévilard Desbœufs André, Courgenay Deschenaux Jean, Vauderens Fantoli Jean-Luc, Vullierens Fortran Loris, Villars-sur-Ollon Fontanellaz Yves, Corsier-sur-Vevey Gattlen Nicolas, Sion Guillet Pascal, Montévraz Lang Marc-André, Saint-Prex Lette Stéphane, Delémont Maire Christian, Saint-Biaise Matile Gérard, Cugy VD Munari Georges, Orbe Fella, Rémy, Lausanne Perrot Jean-Claude, Neuchâtel Pozzoli Fabio, La Neuveville Schmalz Patrick, Cugy VD Wernli Daniel, Delémont Coiffeur diplômé Coiffeuse diplômée pour dames Berger Doris, Mme, Les Brenets Bonfanti Marie-Claire, Mme, La Chaux-de-Fonds Bühler Marianne, Mllc, Renan BE Desvoignes Christiane, Mlle, La Chaux-de-Fonds Gaille Sylviane, MUe, Peseux Hauert Jocelyne, Mlle, Delémont Krieger Paulette, Mme, Neuchâtel Poy Fabienne, Mlle, La Chaux-de-Fonds Richard Eliane, Mme, Marin Stefani Ina-Dorina, Mme, Le Locle Wuulemin Michèle, Mme, Corcelles NE Coiffeur diplômé pouf dames Cavaleri Carmelo, La Chaux-de-Fonds Gerber René, Fornet-Dessus Coiffeur diplômé pour messieurs Demierre Bernard, La Chaux-de-Fonds Rérat Jean-Pierre, Bressaucourt Audio-prothésiste avec brevet fédéral Bühlmann Roger, Morges Tardy Lucien, Onex Chef de cuisine diplômé Berthonneau Jean-Pierre, Cornaux NE Gleiber Henri, Commugny Grandjean Francis, Bevaix 354

Massen Pierre-André, Pully Maître charpentier Vifian Claude, Ecublens VD ^, „ ., T Deslarzes Daniel, Lourtier Devaud Daniel, Porsel Expert soudeur avec brevet fédéral Mayerat GeQrges Grandson Wöllhaf Walter, Bex Stauffacher Gabriel, Donatyre 15 juin 1982 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail : Division de la formation professionnelle 27511 355

Cuisinier Koch Cuochi Règlement des cours professionnels intercantonaux organisés à l'intention des apprentis cuisiniers Modification du 25 mars 1982 Entrée en vigueur 1er avril 1982 La modification de ce règlement d'apprentissage n'est plus publiée dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 15 juin 1982 Chancellerie fédérale 27511 356

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.06.1982 Date Data Seite 343-356 Page Pagina Ref. No 10 103 404 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.