Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 La demande de référendum contre la modification du 20 mars 1987 de la loi sur l'assurance-maladie a abouti, les 50 000 signatures valables exigées par l'article 89, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueil- lies.
E. 2 Sur 104092 signatures déposées, 98 831 sont valables.
E. 3 La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communi- quée à:
a. Schweizerisches Komitee gegen missbräuchliche Lohnabzüge und das unsoziale Mutterschaftstaggeld, c/o Schweizerischer Gewerbe- verband, Schwarztorstrasse 26, case postale 4406, 3001 Berne;
b. Société suisse pour l'indépendance de la médecine (SSIM), prési- dent: Dr H. Siegenthaler, chemin de la Passerelle 24, 2503 Bien- ne;
c. Comité d'opposition à la revision de l'assurance-maladie, secrétai- re: M. F. Perret, case postale 1215, 1001 Lausanne.
E. 4 août 1987 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 31608 » RS 161.1 2> FF 1987 1971 « RS 832.10 1987-649
Demande de référendum Référendum contre la modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie Signatures par cantons Cantons Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext Appenzell Rh.-Int. Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura Suisse Signatures valables 16163 16143
E. 6 Nicole Weber, Châtelard 12, 1815 Clarens
E. 7 Geneviève de Marcy, Centre 43, 1451 La Sagne/Sainte-Croix.
3. Le titre de l'initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercan- tile de la violence et de la sexualité dans les médias» remplit les condi- tions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. ORS 161.1
E. 10 1987-703
Initiative populaire fédérale
4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Mouve- ment humaniste, président: M. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion, et publiée dans la Feuille fédérale du 1er septembre 1987. 18 août 1987 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 31613
E. 11 Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias» L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 51 (nouveau) 1 N'est pas autorisée sur territoire suisse la diffusion, par les médias, d'images destinées à l'exploitation mercantile de la violence et de la sexua- lité, bafouant la dignité humaine ou niant l'égalité entre l'homme et la femme. 2 La loi définit les modalités d'application et les sanctions en cas d'infrac- tion. 31613
E. 12 •s Décision concernant des limitations de vitesse sur la route nationale N l, dans la région de Saint-Gall du 3 août 1987 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière"; vu les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 sep- tembre 19792' sur la signalisation routière, décide: Article premier Sur la route nationale N 1, la vitesse maximale est limitée à 100 km/h dans les deux sens, entre le viaduc sur la Sitter (km 378.200) et la jonction de St-Gallen-Neudorf (km 385.090). Art. 2 Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Winkeln, les limitations de vites- se suivantes sont introduites:
- tronçon d'entrecroisement entre la T 8 et les rampes d'accès à la N 1, respectivement de sortie 60 km/h
- de la Zurcherstrasse à la N 1, en direction de Zurich .. 60/40 km/h
- de la N l à la Zurcherstrasse, pour les véhicules ve- nant de Zurich :. 80/40/60 km/h
- de la N l à la Zurcherstrasse, pour les véhicules ve- nant de St. Margrethen 80/40/60 km/h Art. 3 Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Kreuzbleiche, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:
- de la N l au km 1.615, dans le tunnel de Schoren, pour les véhicules venant de Zurich et de St. Margre- then 60 km/h
- du km 1.615, dans le tunnel de Schoren, à la Zur- cherstrasse ') RS 741.01 « RS 741.21 1987-652 . 1 3
Limitations de vitesse sur les routes nationales
- en direction de l'ouest 50 km/h
- en direction de l'est 40 km/h
- de la Zürcherstrasse au km 1.777, dans le tunnel de Schoren, en direction de la N 1 50 km/h
- du km 1.777, dans le tunnel de Schoren, à la N 1, en direction de Zurich et de St. Margrethen 60 km/h Art. 4 Dans la jonction de St-Gallen-St. Fiden, la vitesse maximale est limitée à 60 km/h sur la rampe de sortie, pour les véhicules venant de St. Margre- then. Art. 5 Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Neudorf, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:
- début de la rampe de sortie St. Margrethen-St-Gal- len-Neudorf/Heiden 80 km/h
- rampe de sortie St. Margrethen-St-Gallen-Neudorf... 80 km/h
- rampe de sortie St. Margrethen-Heiden 60/40 km/h
- vers la fin de la rampe de sortie Zurich-St-Gallen- Neudorf 60 km/h Art. 6 La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral, conformément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative (PA)1'. Art. 7 La présente décision entre en vigueur dès que les signaux nécessaires sont en place. Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2e al., PA)". 3 août 1987 Département fédéral de justice et police: Kopp 31614 D RS 172.021
E. 14 Dénonciation d'un emprunt de la Confédération suisse «as . . En vertu d'une autorisation du Conseil fédéral du 28 novembre 1983, l'Ad- ministration fédérale des finances a décidé, en application de l'article pre- mier des conditions d'émission, de dénoncer au remboursement anticipé le 5 février 1988 l'emprunt ci-après: Emprunt de 6'/t% de la Confédération suisse 1976-1991 de 700 millions de francs nominal Les porteurs d'obligations pourront les présenter, sans frais, au pair au remboursement aux guichets de la Banque nationale suisse et des instituts qui font partie du Cartel de banques suisses, de l'Union des banques canto- nales suisses, de l'Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses et du Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique. De son côté, la Banque nationale suisse, à Berne, remboursera les créances inscrites au Livre de la dette. L'emprunt dénoncé au remboursement ne portera intérêt que jusqu'au 5 fé- vrier 1988. Numéro de valeur: 15474 pour les titres, 15475 pour les créances inscrites. 21 août 1987 Administration fédérale des finances 31617
E. 15 Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 17 juillet 1987, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 12 août 1987, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, ainsi que des articles 6 et 7 DPA, au paiement d'une amende de 1365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 130 francs (somme totale due: 1495 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende. 1er septembre 1987 Direction générale des douanes 31617
E. 16 Notification (Art. 36 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) i Par décision du 2 mars 1987, la Direction des douanes de Baie en applica- tion de l'article 12, 2e alinéa, de la loi fédérale sur le droit pénal adminis- tratif (DPA) en liaison avec l'article 13 de la loi sur les douanes et l'article 46 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, vous a déclarée assujettie à la prestation pour des redevances d'entrée d'un montant de 1051 fr. 70. La décision d'assujettissement à la prestation vous est notifiée par la pré- sente publication. Un recours contre la décision d'assujettissement à la prestation peut être déposé auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification. Le recours doit être présenté par écrit et énoncer les conclusions ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent y être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 52 PA). Si aucun recours n'est formulé dans le délai imparti, la décision d'assujet- tissement à la prestation entre en force et devient exécutoire (art. 39 PA). Dans cette éventualité, vous êtes invités à verser le montant dû de 1051 fr. 70 au compte de chèques postaux 40-531-1 de la Direction des douanes de Baie, Elisabethenstrasse 31, 4010 Baie, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force de la décision d'assujettissement à la prestation. 1er septembre 1987 Direction générale des douanes 31617 2 Feuille fédérale. 139eannée. Vol. III
E. 17 Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)
- Wenger S.A., 2800 Delémont atelier de fabrication 40 h 3 août 1987 au 27 février 1988 (renouvellement)
- S.I.C. S.A., 2114 Fleurier fabrication de bacs en polyéthylène
E. 20 h 27 juillet 1987 au 28 juillet 1990 (renouvellement) (h = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gur- tengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 31). 1er septembre 1987 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la protection des travailleurs et du droit du travail 18
Publications des tribunaux Citation Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le vendredi 11 septembre 1987, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Sal- le des Vignerons, sous l'inculpation d'inobservation de prescriptions de ser- vice, d'absence injustifiée, d'insoumission intentionnelle, sous réserve d'ac- ceptation de votre demande de relief. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
E. 24 août 1987 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major Eugène Ruffy 31617 20
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 01.09.1987 Date Data Seite 4-20 Page Pagina Ref. No 10 105 204 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Dispositiv
- La demande de référendum contre la modification du 20 mars 1987 de la loi sur l'assurance-maladie a abouti, les 50 000 signatures valables exigées par l'article 89, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueil- lies.
- Sur 104092 signatures déposées, 98 831 sont valables.
- La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communi- quée à: a. Schweizerisches Komitee gegen missbräuchliche Lohnabzüge und das unsoziale Mutterschaftstaggeld, c/o Schweizerischer Gewerbe- verband, Schwarztorstrasse 26, case postale 4406, 3001 Berne; b. Société suisse pour l'indépendance de la médecine (SSIM), prési- dent: Dr H. Siegenthaler, chemin de la Passerelle 24, 2503 Bien- ne; c. Comité d'opposition à la revision de l'assurance-maladie, secrétai- re: M. F. Perret, case postale 1215, 1001 Lausanne. 4 août 1987 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 31608 » RS 161.1 2> FF 1987 1971 « RS 832.10 1987-649 Demande de référendum Référendum contre la modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie Signatures par cantons Cantons Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext Appenzell Rh.-Int. Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura Suisse Signatures valables 16163 16143 6 454 412 2 340 341 495 548 1759 1 002 2950 3 720 5 629 1 284 3 694 312 10689 2 579 1 1 462 2961 563 4343 891 797 1168 132 98831 non valables 916 393 706 6 43 89 4 3 12 33 35 416 225 29 34 5 210 44 160 70 29 1692 26 25 51 5 5261 31608 Délai imparti pour la récolte des signatures: 1er mars 1989 Initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 14 août 1987 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761' sur les droits politiques, décide:
- La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé», présentée le 14 août 1987, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résul- tat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
- L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:
- Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion
- Noël Longchamp, Alpes 80, 1820 Montreux
- Fernand Pasche, Lissignol 5, 1201 Genève
- Christian Bösiger, François-Besson 17, 1217 Meyrin
- Roger Sauty, Gennecy 21, 1237 Avully
- Nicole Weber, Châtelard 12, 1815 Clarens
- Geneviève de Marcy, Centre 43, 1451 La Sagne/Sainte-Croix. '1RS 161.1 1987-702 Initiative populaire fédérale
- Le titre de l'initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
- La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Mouve- ment humaniste, président: M. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion, et publiée dans la Feuille fédérale du 1er septembre 1987. 18 août 1987 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 31612 Initiative populaire fédérale <& Initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé» L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 27*" (nouveau) 1 L'éducation aux valeurs fondamentales inhérentes à la Déclaration Uni- verselle des Droits de l'Homme est une préoccupation majeure de l'ensei- gnement public et privé dans tous les cantons suisses et à tous les degrés. Elle est comprise dans la formation de tous les enseignants. 2 Les cantons veillent à ce que ces valeurs soient transmises dans toutes les écoles. Le législateur cantonal définit les modalités d'application. 31612 Délai imparti pour la récolte des signatures: 1er mars 1989 Initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 14 août 1987 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la vio- lence et de la sexualité dans les médias»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761' sur les droits politiques, décide:
- La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias», présentée le 14 août 1987, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se pronon- cera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
- L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:
- Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion
- Noël Longchamp, Alpes 80, 1820 Montreux
- Fernand Pasche, Lissignol 5, 1201 Genève
- Christian Bösiger, François-Besson 17, 1217 Meyrin
- Roger Sauty, Gennecy 21, 1237 Avully
- Nicole Weber, Châtelard 12, 1815 Clarens
- Geneviève de Marcy, Centre 43, 1451 La Sagne/Sainte-Croix.
- Le titre de l'initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercan- tile de la violence et de la sexualité dans les médias» remplit les condi- tions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. ORS 161.1 10 1987-703 Initiative populaire fédérale
- La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Mouve- ment humaniste, président: M. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion, et publiée dans la Feuille fédérale du 1er septembre 1987. 18 août 1987 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 31613 11 Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias» L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 51 (nouveau) 1 N'est pas autorisée sur territoire suisse la diffusion, par les médias, d'images destinées à l'exploitation mercantile de la violence et de la sexua- lité, bafouant la dignité humaine ou niant l'égalité entre l'homme et la femme. 2 La loi définit les modalités d'application et les sanctions en cas d'infrac- tion. 31613 12 •s Décision concernant des limitations de vitesse sur la route nationale N l, dans la région de Saint-Gall du 3 août 1987 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière"; vu les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 sep- tembre 19792' sur la signalisation routière, décide: Article premier Sur la route nationale N 1, la vitesse maximale est limitée à 100 km/h dans les deux sens, entre le viaduc sur la Sitter (km 378.200) et la jonction de St-Gallen-Neudorf (km 385.090). Art. 2 Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Winkeln, les limitations de vites- se suivantes sont introduites: - tronçon d'entrecroisement entre la T 8 et les rampes d'accès à la N 1, respectivement de sortie 60 km/h - de la Zurcherstrasse à la N 1, en direction de Zurich .. 60/40 km/h - de la N l à la Zurcherstrasse, pour les véhicules ve- nant de Zurich :. 80/40/60 km/h - de la N l à la Zurcherstrasse, pour les véhicules ve- nant de St. Margrethen 80/40/60 km/h Art. 3 Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Kreuzbleiche, les limitations de vitesse suivantes sont introduites: - de la N l au km 1.615, dans le tunnel de Schoren, pour les véhicules venant de Zurich et de St. Margre- then 60 km/h - du km 1.615, dans le tunnel de Schoren, à la Zur- cherstrasse ') RS 741.01 « RS 741.21 1987-652 . 1 3 Limitations de vitesse sur les routes nationales - en direction de l'ouest 50 km/h - en direction de l'est 40 km/h - de la Zürcherstrasse au km 1.777, dans le tunnel de Schoren, en direction de la N 1 50 km/h - du km 1.777, dans le tunnel de Schoren, à la N 1, en direction de Zurich et de St. Margrethen 60 km/h Art. 4 Dans la jonction de St-Gallen-St. Fiden, la vitesse maximale est limitée à 60 km/h sur la rampe de sortie, pour les véhicules venant de St. Margre- then. Art. 5 Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Neudorf, les limitations de vitesse suivantes sont introduites: - début de la rampe de sortie St. Margrethen-St-Gal- len-Neudorf/Heiden 80 km/h - rampe de sortie St. Margrethen-St-Gallen-Neudorf... 80 km/h - rampe de sortie St. Margrethen-Heiden 60/40 km/h - vers la fin de la rampe de sortie Zurich-St-Gallen- Neudorf 60 km/h Art. 6 La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral, conformément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative (PA)1'. Art. 7 La présente décision entre en vigueur dès que les signaux nécessaires sont en place. Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2e al., PA)". 3 août 1987 Département fédéral de justice et police: Kopp 31614 D RS 172.021 14 Dénonciation d'un emprunt de la Confédération suisse «as . . En vertu d'une autorisation du Conseil fédéral du 28 novembre 1983, l'Ad- ministration fédérale des finances a décidé, en application de l'article pre- mier des conditions d'émission, de dénoncer au remboursement anticipé le 5 février 1988 l'emprunt ci-après: Emprunt de 6'/t% de la Confédération suisse 1976-1991 de 700 millions de francs nominal Les porteurs d'obligations pourront les présenter, sans frais, au pair au remboursement aux guichets de la Banque nationale suisse et des instituts qui font partie du Cartel de banques suisses, de l'Union des banques canto- nales suisses, de l'Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses et du Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique. De son côté, la Banque nationale suisse, à Berne, remboursera les créances inscrites au Livre de la dette. L'emprunt dénoncé au remboursement ne portera intérêt que jusqu'au 5 fé- vrier 1988. Numéro de valeur: 15474 pour les titres, 15475 pour les créances inscrites. 21 août 1987 Administration fédérale des finances 31617 15 Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 17 juillet 1987, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 12 août 1987, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, ainsi que des articles 6 et 7 DPA, au paiement d'une amende de 1365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 130 francs (somme totale due: 1495 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende. 1er septembre 1987 Direction générale des douanes 31617 16 Notification (Art. 36 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) i Par décision du 2 mars 1987, la Direction des douanes de Baie en applica- tion de l'article 12, 2e alinéa, de la loi fédérale sur le droit pénal adminis- tratif (DPA) en liaison avec l'article 13 de la loi sur les douanes et l'article 46 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, vous a déclarée assujettie à la prestation pour des redevances d'entrée d'un montant de 1051 fr. 70. La décision d'assujettissement à la prestation vous est notifiée par la pré- sente publication. Un recours contre la décision d'assujettissement à la prestation peut être déposé auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification. Le recours doit être présenté par écrit et énoncer les conclusions ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent y être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 52 PA). Si aucun recours n'est formulé dans le délai imparti, la décision d'assujet- tissement à la prestation entre en force et devient exécutoire (art. 39 PA). Dans cette éventualité, vous êtes invités à verser le montant dû de 1051 fr. 70 au compte de chèques postaux 40-531-1 de la Direction des douanes de Baie, Elisabethenstrasse 31, 4010 Baie, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force de la décision d'assujettissement à la prestation. 1er septembre 1987 Direction générale des douanes 31617 2 Feuille fédérale. 139eannée. Vol. III 17 Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT) - Wenger S.A., 2800 Delémont atelier de fabrication 40 h 3 août 1987 au 27 février 1988 (renouvellement) - S.I.C. S.A., 2114 Fleurier fabrication de bacs en polyéthylène 20 h 27 juillet 1987 au 28 juillet 1990 (renouvellement) (h = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gur- tengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 31). 1er septembre 1987 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la protection des travailleurs et du droit du travail 18 Publications des tribunaux Citation Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le vendredi 11 septembre 1987, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Sal- le des Vignerons, sous l'inculpation d'inobservation de prescriptions de ser- vice, d'absence injustifiée, d'insoumission intentionnelle, sous réserve d'ac- ceptation de votre demande de relief. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 24 août 1987 Tribunal militaire de division 2: Le président, lt-colonel Michel Jalon 31617 19 Citations Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le jeudi 24 septembre 1987, à 8 h. 30, à Yverdon-les-Bains, Hôtel-dé-Ville, Salle des débats, 2e étage, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 20 août 1987 Tribunal.militaire de division 2: Le président, colonel Edward-John Logoz Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 8 octobre 1987, à 9 heures, à Cully, Salle du tribunal de district, rue Davel 9, sous l'inculpation de refus de servir et d'inobservation de prescriptions de service. Au cours de cette audience, le tribunal se pro- noncera sur la révocation éventuelle du sursis qui vous a été accordé le 1er novembre 1984 par le tribunal de police de Neuchâtel. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 24 août 1987 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major Eugène Ruffy 31617 20 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 01.09.1987 Date Data Seite 4-20 Page Pagina Ref. No 10 105 204 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération
Demande de référendum contre la modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie Aboutissement La Chancellerie fédérale suisse, vu les articles 59, 64 et 66 de la loi fédérale du 17 décembre 1976I} sur les droits politiques; vu le rapport de l'Office fédéral de la statistique sur le résultat de la vérifi- cation des listes de signatures à l'appui de la demande de référendum contre la modification du 20 mars 19872' de la loi fédérale sur l'assurance- maladie3', décide:
1. La demande de référendum contre la modification du 20 mars 1987 de la loi sur l'assurance-maladie a abouti, les 50 000 signatures valables exigées par l'article 89, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueil- lies.
2. Sur 104092 signatures déposées, 98 831 sont valables.
3. La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communi- quée à:
a. Schweizerisches Komitee gegen missbräuchliche Lohnabzüge und das unsoziale Mutterschaftstaggeld, c/o Schweizerischer Gewerbe- verband, Schwarztorstrasse 26, case postale 4406, 3001 Berne;
b. Société suisse pour l'indépendance de la médecine (SSIM), prési- dent: Dr H. Siegenthaler, chemin de la Passerelle 24, 2503 Bien- ne;
c. Comité d'opposition à la revision de l'assurance-maladie, secrétai- re: M. F. Perret, case postale 1215, 1001 Lausanne. 4 août 1987 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 31608 » RS 161.1 2> FF 1987 1971 « RS 832.10 1987-649
Demande de référendum Référendum contre la modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie Signatures par cantons Cantons Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext Appenzell Rh.-Int. Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura Suisse Signatures valables 16163 16143 6 454 412 2 340 341 495 548 1759 1 002 2950 3 720 5 629 1 284 3 694 312 10689 2 579 1 1 462 2961 563 4343 891 797 1168 132 98831 non valables 916 393 706 6 43 89 4 3 12 33 35 416 225 29 34 5 210 44 160 70 29 1692 26 25 51 5 5261 31608
Délai imparti pour la récolte des signatures: 1er mars 1989 Initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 14 août 1987 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761' sur les droits politiques, décide:
1. La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé», présentée le 14 août 1987, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résul- tat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
2. L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:
1. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion
2. Noël Longchamp, Alpes 80, 1820 Montreux
3. Fernand Pasche, Lissignol 5, 1201 Genève
4. Christian Bösiger, François-Besson 17, 1217 Meyrin
5. Roger Sauty, Gennecy 21, 1237 Avully
6. Nicole Weber, Châtelard 12, 1815 Clarens
7. Geneviève de Marcy, Centre 43, 1451 La Sagne/Sainte-Croix. '1RS 161.1 1987-702
Initiative populaire fédérale
3. Le titre de l'initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Mouve- ment humaniste, président: M. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion, et publiée dans la Feuille fédérale du 1er septembre 1987. 18 août 1987 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 31612
Initiative populaire fédérale <& Initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé» L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 27*" (nouveau) 1 L'éducation aux valeurs fondamentales inhérentes à la Déclaration Uni- verselle des Droits de l'Homme est une préoccupation majeure de l'ensei- gnement public et privé dans tous les cantons suisses et à tous les degrés. Elle est comprise dans la formation de tous les enseignants. 2 Les cantons veillent à ce que ces valeurs soient transmises dans toutes les écoles. Le législateur cantonal définit les modalités d'application. 31612
Délai imparti pour la récolte des signatures: 1er mars 1989 Initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 14 août 1987 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la vio- lence et de la sexualité dans les médias»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761' sur les droits politiques, décide:
1. La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias», présentée le 14 août 1987, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se pronon- cera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
2. L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:
1. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion
2. Noël Longchamp, Alpes 80, 1820 Montreux
3. Fernand Pasche, Lissignol 5, 1201 Genève
4. Christian Bösiger, François-Besson 17, 1217 Meyrin
5. Roger Sauty, Gennecy 21, 1237 Avully
6. Nicole Weber, Châtelard 12, 1815 Clarens
7. Geneviève de Marcy, Centre 43, 1451 La Sagne/Sainte-Croix.
3. Le titre de l'initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercan- tile de la violence et de la sexualité dans les médias» remplit les condi- tions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. ORS 161.1 10 1987-703
Initiative populaire fédérale
4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Mouve- ment humaniste, président: M. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion, et publiée dans la Feuille fédérale du 1er septembre 1987. 18 août 1987 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 31613 11
Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias» L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 51 (nouveau) 1 N'est pas autorisée sur territoire suisse la diffusion, par les médias, d'images destinées à l'exploitation mercantile de la violence et de la sexua- lité, bafouant la dignité humaine ou niant l'égalité entre l'homme et la femme. 2 La loi définit les modalités d'application et les sanctions en cas d'infrac- tion. 31613 12
•s Décision concernant des limitations de vitesse sur la route nationale N l, dans la région de Saint-Gall du 3 août 1987 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière"; vu les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 sep- tembre 19792' sur la signalisation routière, décide: Article premier Sur la route nationale N 1, la vitesse maximale est limitée à 100 km/h dans les deux sens, entre le viaduc sur la Sitter (km 378.200) et la jonction de St-Gallen-Neudorf (km 385.090). Art. 2 Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Winkeln, les limitations de vites- se suivantes sont introduites:
- tronçon d'entrecroisement entre la T 8 et les rampes d'accès à la N 1, respectivement de sortie 60 km/h
- de la Zurcherstrasse à la N 1, en direction de Zurich .. 60/40 km/h
- de la N l à la Zurcherstrasse, pour les véhicules ve- nant de Zurich :. 80/40/60 km/h
- de la N l à la Zurcherstrasse, pour les véhicules ve- nant de St. Margrethen 80/40/60 km/h Art. 3 Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Kreuzbleiche, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:
- de la N l au km 1.615, dans le tunnel de Schoren, pour les véhicules venant de Zurich et de St. Margre- then 60 km/h
- du km 1.615, dans le tunnel de Schoren, à la Zur- cherstrasse ') RS 741.01 « RS 741.21 1987-652 . 1 3
Limitations de vitesse sur les routes nationales
- en direction de l'ouest 50 km/h
- en direction de l'est 40 km/h
- de la Zürcherstrasse au km 1.777, dans le tunnel de Schoren, en direction de la N 1 50 km/h
- du km 1.777, dans le tunnel de Schoren, à la N 1, en direction de Zurich et de St. Margrethen 60 km/h Art. 4 Dans la jonction de St-Gallen-St. Fiden, la vitesse maximale est limitée à 60 km/h sur la rampe de sortie, pour les véhicules venant de St. Margre- then. Art. 5 Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Neudorf, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:
- début de la rampe de sortie St. Margrethen-St-Gal- len-Neudorf/Heiden 80 km/h
- rampe de sortie St. Margrethen-St-Gallen-Neudorf... 80 km/h
- rampe de sortie St. Margrethen-Heiden 60/40 km/h
- vers la fin de la rampe de sortie Zurich-St-Gallen- Neudorf 60 km/h Art. 6 La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral, conformément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative (PA)1'. Art. 7 La présente décision entre en vigueur dès que les signaux nécessaires sont en place. Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2e al., PA)". 3 août 1987 Département fédéral de justice et police: Kopp 31614 D RS 172.021 14
Dénonciation d'un emprunt de la Confédération suisse «as . . En vertu d'une autorisation du Conseil fédéral du 28 novembre 1983, l'Ad- ministration fédérale des finances a décidé, en application de l'article pre- mier des conditions d'émission, de dénoncer au remboursement anticipé le 5 février 1988 l'emprunt ci-après: Emprunt de 6'/t% de la Confédération suisse 1976-1991 de 700 millions de francs nominal Les porteurs d'obligations pourront les présenter, sans frais, au pair au remboursement aux guichets de la Banque nationale suisse et des instituts qui font partie du Cartel de banques suisses, de l'Union des banques canto- nales suisses, de l'Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses et du Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique. De son côté, la Banque nationale suisse, à Berne, remboursera les créances inscrites au Livre de la dette. L'emprunt dénoncé au remboursement ne portera intérêt que jusqu'au 5 fé- vrier 1988. Numéro de valeur: 15474 pour les titres, 15475 pour les créances inscrites. 21 août 1987 Administration fédérale des finances 31617 15
Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 17 juillet 1987, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 12 août 1987, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, ainsi que des articles 6 et 7 DPA, au paiement d'une amende de 1365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 130 francs (somme totale due: 1495 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende. 1er septembre 1987 Direction générale des douanes 31617 16
Notification (Art. 36 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) i Par décision du 2 mars 1987, la Direction des douanes de Baie en applica- tion de l'article 12, 2e alinéa, de la loi fédérale sur le droit pénal adminis- tratif (DPA) en liaison avec l'article 13 de la loi sur les douanes et l'article 46 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, vous a déclarée assujettie à la prestation pour des redevances d'entrée d'un montant de 1051 fr. 70. La décision d'assujettissement à la prestation vous est notifiée par la pré- sente publication. Un recours contre la décision d'assujettissement à la prestation peut être déposé auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification. Le recours doit être présenté par écrit et énoncer les conclusions ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent y être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 52 PA). Si aucun recours n'est formulé dans le délai imparti, la décision d'assujet- tissement à la prestation entre en force et devient exécutoire (art. 39 PA). Dans cette éventualité, vous êtes invités à verser le montant dû de 1051 fr. 70 au compte de chèques postaux 40-531-1 de la Direction des douanes de Baie, Elisabethenstrasse 31, 4010 Baie, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force de la décision d'assujettissement à la prestation. 1er septembre 1987 Direction générale des douanes 31617 2 Feuille fédérale. 139eannée. Vol. III 17
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)
- Wenger S.A., 2800 Delémont atelier de fabrication 40 h 3 août 1987 au 27 février 1988 (renouvellement)
- S.I.C. S.A., 2114 Fleurier fabrication de bacs en polyéthylène 20 h 27 juillet 1987 au 28 juillet 1990 (renouvellement) (h = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gur- tengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 31). 1er septembre 1987 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la protection des travailleurs et du droit du travail 18
Publications des tribunaux Citation Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le vendredi 11 septembre 1987, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Sal- le des Vignerons, sous l'inculpation d'inobservation de prescriptions de ser- vice, d'absence injustifiée, d'insoumission intentionnelle, sous réserve d'ac- ceptation de votre demande de relief. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 24 août 1987 Tribunal militaire de division 2: Le président, lt-colonel Michel Jalon 31617 19
Citations Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le jeudi 24 septembre 1987, à 8 h. 30, à Yverdon-les-Bains, Hôtel-dé-Ville, Salle des débats, 2e étage, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 20 août 1987 Tribunal.militaire de division 2: Le président, colonel Edward-John Logoz Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 8 octobre 1987, à 9 heures, à Cully, Salle du tribunal de district, rue Davel 9, sous l'inculpation de refus de servir et d'inobservation de prescriptions de service. Au cours de cette audience, le tribunal se pro- noncera sur la révocation éventuelle du sursis qui vous a été accordé le 1er novembre 1984 par le tribunal de police de Neuchâtel. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 24 août 1987 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major Eugène Ruffy 31617 20
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 01.09.1987 Date Data Seite 4-20 Page Pagina Ref. No 10 105 204 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.