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#ST# ad 98.404 Initiative parlementaire Procédure de conciliation sur le budget (CdF-N) Rapport du 2 février 1998 de la Commission des finances du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 2 mars 1998 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous nous prononçons comme suit au sujet de la lettre de votre commission du 9 février 1998, concernant le thème susmentionné: En fait, il s'agit de savoir ce qu'il advient lorsque, à l'issue des délibérations parle- mentaires sur les arrêtés fédéraux concernant le budget et ses suppléments, il n'a pas été possible d'éliminer des divergences au sujet de certains crédits de paiement ou d'engagement, de plafonds de dépenses ou d'effectifs. Si les principes généraux sont appliqués de manière rigide, l'ensemble du projet risque de ne pas aboutir et d'être radié de la liste des objets à traiter. Bien que ce problème n'ait été que rarement dis- cuté, il est compréhensible que votre commission souhaite une réglementation légale claire. L'introduction d'un nouvel article 20, 4e alinéa, dans la loi sur les rapports entre les conseils (LREC) est au centre de la modification que vous proposez. Selon cette nouvelle disposition, le montant des dépenses ou l'effectif moyen du personnel le plus bas décidé lors de la troisième délibération des Chambres prévaut si une con- ciliation entre les conseils échoue. Nous pouvons approuver cette proposition. Elle est praticable et juridiquement défendable. D'une part, elle empêche que l'ensemble du budget, un crédit de paiement, un crédit d'engagement ou l'effectif du personnel soit, contre la volonté réelle des deux conseils, réputé n'avoir pas abouti ou n'avoir pas été approuvé en raison d'une seule divergence d'importance plutôt mineure. D'autre part, nous estimons que la solution envisagée est compatible avec l'article 89, 1" alinéa, de la constitution, en vertu duquel les lois fédérales et les arrêtés fédé- raux ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des deux conseils. Si le crédit ou l'effectif le plus bas devient contraignant, l'accord des deux conseils sera de toute façon acquis jusqu'à concurrence de ce montant. On tient ainsi compte du fait que les arrêtés financiers et ceux concernant les effectifs sont essentiellement de nature quantitative, alors que les aspects qualitatifs dominent généralement dans la procé- dure législative. Nous souhaitons uniquement apporter une légère modification d'ordre rédactionnel au projet de nouvel alinéa 4 de l'article 20 LREC élaboré par votre commission, et nous permettons de remettre en annexe la version modifiée. 1998-162 1403
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'assurance de notre haute considération. 2 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin Annexe à l'avis du Conseil fédéral Art. 20, 4' al. (nouveau) ' Lorsque, pour le budget de la Confédération ou l'un de ses suppléments, la conférence de conciliation n'émet aucune proposition ou lorsque sa proposition est rejetée par un conseil ou par les deux, on retiendra la dépense la moins onéreuse ou l'effectif le plus faible décidé en troisième délibération. 39876 1404
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Procédure de conciliation sur le budget (CdF-N) Rapport du 2 février 1998 de la Commission des finances du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 2 mars 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer 98.404 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.04.1998 Date Data Seite 1403-1404 Page Pagina Ref. No 10 109 404 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.