Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 4348 1998-473
Avis Situation Le 14 décembre 1990, les Chambres fédérales ont adopté la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFO) et la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). La LIFO a remplacé l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD). En édictant la LIFO et la LHID, le lé- gislateur concrétisait l'article 42i"inluics (harmonisation fiscale) de la constitution adopté en votation populaire le 12 juin 1977. D'après cet article, la Confédération s'emploie, avec la collaboration des cantons, à harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La LHID est entrée en vigueur le 1" janvier 1993; la LIFO, le 1er janvier 1995. Ces lois se fondent en principe sur le système de l'imposition bisannuelle praenume- rando, car le Parlement n'a pas donné suite à la proposition du Conseil fédéral pré- conisant d'obliger les cantons à passer au système de l'imposition annuelle postnu- merando dans un délai de huit ans à partir de l'entrée en vigueur de la LHID. Toute- fois, ces lois prévoient que les cantons peuvent introduire le système de l'imposition annuelle postnumerando (art. 16 LHID et 41 LIFO). Jusqu'à l'année fiscale en cours, seul le canton de Baie-Ville applique ce système d'imposition. Les articles 69 LHID et 218 LIFO contiennent des dispositions transitoires pour le passage à l'imposition annuelle postnumerando, qui imposent la procédure de la différence d'impôt. Le passage de la taxation annuelle ou bisannuelle praenumerando à la taxation an- nuelle postnumerando ouvre une brèche de calcul d'une durée de un ou deux ans. Cette période de un ou deux ans précédant le changement du système d'imposition dans le temps ne constitue jamais une période de calcul. La procédure de la différence d'impôt comble cette lacune puisque l'impôt le plus élevé résultant de deux taxations différen- tes est dû pour l'année suivant le changement de système. La première taxation se base sur le revenu obtenu pendant la brèche de calcul, donc sur la période de taxation de un ou deux ans précédant le changement (taxation sur la base du revenu présumé), alors que la deuxième se base sur le revenu de l'année suivant le changement (taxation sur la base du revenu acquis). Seul l'impôt le plus élevé établi sur la base de ces deux taxa- tions est dû. La procédure de la différence d'impôt repose donc sur une période de deux années civiles (pour les cantons à imposition annuelle praenumerando) ou de trois années civiles (pour la Confédération et les cantons à imposition bisannuelle praenumerando). Il n'y a qu'une exception au système de la différence d'impôt pour l'imposition des revenus extraordinaires obtenus pendant l'année précédant le chan- gement. Sont considérés comme des revenus extraordinaires les capitaux versés en remplacement de prestations périodiques, les gains de loterie ou d'autres institutions semblables, les indemnités obtenues pour la cessation d'une activité ou la renonciation à l'exercice d'une activité ou d'un droit. En matière de fortune commerciale, ce sont les gains en capital, les réévaluations comptables, la dissolution de réserves et la re- nonciation à des amortissements ou à des provisions justifiées par l'usage commercial. Ces revenus extraordinaires sont soumis à un impôt annuel séparé. La procédure de la différence d'impôt ne permet pas d'éviter que des revenus ordinaires (p. ex. salaire ou rendement de la fortune) exceptionnellement élevés ne tombent dans la brèche de cal- cul. Cette substance fiscale exceptionnellement élevée est donc perdue pour une pé- riode de calcul (annuelle ou bisannuelle) si ces revenus se répartissent également entre les années de la brèche de calcul. 4349
2 Proposition de l'initiative parlementaire Pour les contribuables qui auraient droit à la déduction des dépenses particulière- ment élevées qu'ils ont effectuées pendant les années concernées par le changement de l'imposition, la procédure de la différence d'impôt a pour conséquence que ces dépenses influencent fortement les bases de taxation concernées,' mais qu'elles n'entrent pas dans la période fiscale prise en compte pour la taxation l'année fiscale suivant le changement. En d'autres termes, ces dépenses élevées et parfois uniques tombent dans une brèche de calcul. Le développement de l'initiative parlementaire porte principalement sur les charges extraordinaires pour les immeubles. Etant donné que ces dépenses ne sont pas dé- ductibles dans le cadre de la procédure de la différence d'impôt, il faudrait craindre le report de certains travaux de construction et s'attendre par conséquent à une forte diminution du volume des investissements pendant les deux ou trois ans concernés. L'initiative parlementaire préconise donc de prendre spécialement en considération les dépenses extraordinaires en modifiant les articles 69 LHID et 218 LIFO. 3 Proposition de la CER-N Le commentaire des propositions de la CER-N concernant les articles 69 LHID et 218 LIFO montre qu'elles vont plus loin que la demande de l'initiative. Par exemple, la modification décidée par la CER-N ne se limite pas à prendre en compte les dé- penses extraordinaires en cas de changement de l'imposition dans le temps, mais re- vient à changer de système puisque la procédure de la différence d'impôt du droit actuel serait remplacée par la procédure de l'impôt annuel. En raison du passage à la procédure de l'impôt annuel, les articles 69 LHID et 218 LIFO sont conçus autrement. Contrairement au droit en vigueur, la CER-N propose de mentionner également les revenus extraordinaires dans la loi. Pour les charges extraordinaires, son projet ne tient pas seulement compte des frais d'entretien des immeubles, mais aussi d'autres dépenses qui ne se produisent en principe qu'une fois pendant la vie active, comme le rachat d'années de cotisation dans le cadre du deuxième pilier, les frais de perfectionnement ou de reconversion professionnelle ainsi que les frais de maladie, d'accident ou d'invalidité. De plus, le projet de la CER-N se base sur une énumération complète des revenus extraordinaires qui seraient soumis à l'impôt annuel. Il contient également un cata- logue complet de diverses charges extraordinaires dont il faudrait tenir compte. D'après le 4e alinéa des articles précités, les cantons pourraient décider s'ils veulent tenir compte des charges extraordinaires pendant la période fiscale précédant le changement ou pendant celles qui suivent ce changement. Après avoir envisagé de fixer l'entrée en vigueur de cette modification au 1er janvier 2001, la CER-N a décidé de tenir compte d'une intervention commune des cantons de Zurich et de Thurgovie du 19 juin 1998 et propose d'avancer l'entrée en vigueur au 1er janvier 1999. Ces deux cantons s'étaient déclarés disposés, compte tenu du choix que leur laissait le 4e alinéa des articles précités et de l'harmonisation verticale du droit transitoire, de passer à la procédure de l'impôt annuel pour l'impôt fédéral direct dans le cadre des dispositions qu'ils prennent pour changer leur imposition dans le temps au 1er janvier 1999. 4350
Si la modification proposée entrait en vigueur le 1er janvier 1999, la Confédération et 25 cantons appliqueraient le même droit transitoire. Le canton de Baie-Ville, qui ap- plique l'imposition postnumerando depuis longtemps, l'a introduite le 1er janvier 1995 déjà pour l'impôt fédéral direct en se conformant à la procédure de la diffé- rence d'impôt. Le 6e alinéa des articles 69 LHID et 218 LIFO a donc pour but de te- nir compte des inconvénients qu'entraînerait la modification du droit transitoire pour les contribuables de ce canton. 4 Avis du Conseil fédéral Le résultat de la procédure de consultation des administrations fiscales cantonales montre que la grande majorité des cantons jugent favorablement la procédure de l'impôt annuel. Seuls quelques cantons critiquent le fait que la procédure adoptée par le législateur n'est pas au-dessus de tout soupçon du point de vue constitutionnel. L'article 42iuiniuics de la constitution garantit en effet aux cantons un droit de colla- boration qui ne se limite pas, normalement, à une simple consultation. Le Conseil fédéral rappelle formellement que la procédure législative de la Confédération doit respecter cette disposition constitutionnelle et qu'on ne peut l'ignorer purement et simplement au seul motif que le temps presse. Même s'il reconnaît qu'il agit en l'occurrence d'une opération servant uniquement à calculer les impôts d'une seule année fiscale, le Conseil fédéral considère qu'on n'a pas fait le meilleur choix en suivant cette procédure. En outre, la modification proposée vient très tard, trop tard même pour le canton de Baie-Ville. Par rapport à ce canton, la présente modification provoquerait une inéga- lité de droit qui n'est pas sans poser des problèmes juridiques. Par ailleurs, la révi- sion instituée au 6e alinéa de l'article 218 LIFD ne corrige que les écarts très impor- tants entre les deux systèmes transitoires et uniquement en faveur des contribuables. Il n'est pourtant pas exclu que la procédure de la différence d'impôt déjà appliquée à Baie-Ville puisse être plus avantageuse que celle de l'impôt annuel: dans ce cas non plus, la nouvelle réglementation ne prévoit aucune possibilité de correction. Cela mis à part, le Conseil fédéral rejette des normes juridiques qui supposent une comparaison entre deux formes d'imposition et qui ne peuvent être exploitées que par des spécialistes. A part les contribuables qui disposent de l'aide d'un conseiller fiscal pour déterminer le système le plus favorable, tous les autres ne sont pas en me- sure en effet de profiter des avantages de ces normes. De telles normes sont donc discutables du point de vue de l'égalité de droit. En fait, le 6e alinéa des articles 69 LHID et 218 LIFD n'institue qu'un semblant d'équité sans résoudre la totalité du problème de l'égalité de droit. C'est pourquoi, le Conseil fédéral propose de renon- cer à cet alinéa. En principe, il y a plusieurs manières d'effectuer le changement d'imposition dans le temps. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Toutefois, la diversité des solutions que les cantons ont développées pour résoudre ce problème permet de conclure que la procédure de la différence d'impôt instituée par le droit fédéral n'est pas la meilleure solution. La procédure de l'impôt annuel apparaît préférable à celle de la différence d'impôt surtout du point de vue de sa simplicité d'exécution et de sa meilleure acceptation par les cantons. La consultation a révélé un autre fait nouveau: la plupart des cantons se sont claire- ment prononcés maintenant sur la question du changement de l'imposition dans le 4351
temps. Près de 20 cantons passeront à l'imposition annuelle postnumerando le 1er janvier 2001. Le projet de la CER-N conduirait donc sans conteste à une harmo- nisation verticale et horizontale du droit transitoire. La modification de la LHID em- pêcherait en effet les cantons d'adopter un autre système transitoire que celui de l'impôt annuel. Pour les cantons de Zurich, Thurgovie et Saint-Gall, cette modifica- tion créerait en outre une base légale fédérale pour exécuter le changement prévu conformément à la procédure de l'impôt annuel qu'ils ont adoptée pour leur droit cantonal. Les conséquences financières de cette modification de la législation sur le produit de l'impôt fédéral direct ont été étudiées en fonction des données économiques du plan financier des années 2000 à 2002. En l'occurrence, l'abandon de la taxation praenu- merando pour calculer l'impôt l'année suivant le changement n'entraînerait pas de perte de recettes. D'après les hypothèses adoptées pour le plan financier, il n'influencerait pas non plus les recettes de la Confédération provenant des cantons de Zurich et de Thurgovie en l'an 2000 et d'une vingtaine de cantons en 2002. Théo- riquement, l'application du barème et des déductions prévues pour l'imposition postnumerando (qui serait la seule applicable l'année suivant le changement) devrait se traduire par une diminution des recettes puisque l'article 202, 2e alinéa, LIFO a élargi les échelons du barème de dix pour cent et augmenté les déductions d'autant. La diminution des recettes résultant de cette mesure est toutefois compensée par l'augmentation des revenus pendant les deux années précédentes et l'année fiscale. En d'autres termes, les revenus imposables dans le cadre de la première taxation succédant au système de la taxation praenumerando seront plus élevés avec la procé- dure de l'impôt annuel qu'avec celle de la différence d'impôt. En outre, les revenus extraordinaires imposables définis dans la nouvelle procédure de l'impôt annuel compenserait la déduction des charges extraordinaires prévue par cette procédure. Enfin, le projet de la CER-N ne tient aucun compte des nécessités de l'assurance- vieillesse et survivants (AVS). En raison du passage de la procédure de la différence d'impôt à celle de l'impôt annuel, l'AVS ne disposerait plus des données fiscales relevant de la brèche de calcul pour déterminer les cotisations des personnes qui exercent une activité lucrative indépendante et de celles qui n'exercent pas d'activité lucrative. D'après le Conseil fédéral, il faut empêcher cette conséquence qui n'est pas tolérable et introduire dans les articles 69 LHID et 218 LIFO une disposition obligeant les autorités fiscales à établir et à communiquer aux caisses de compensa- tion les données nécessaires pour déterminer les cotisations AVS également pour les années où les autorités fiscales n'ont pas besoin de ces données pour la taxation. Le Conseil fédéral propose donc d'ajouter à l'article 218 LIFO un 6e alinéa concernant le revenu d'une activité indépendante et à l'article 69 LHID un 6e alinéa concernant le capital engagé dans l'entreprise et la fortune des personnes sans activité lucrative. 5 Déclaration du Conseil fédéral S'appuyant sur ces considérations, le Conseil fédéral accepte l'initiative parlemen- taire en la forme du projet de la CER-N du 4 mai 1998 et du projet de loi adopté le 25 juin 1998. 11 propose cependant de biffer le 6e alinéa des articles 69 LHID et 218 L1FD de ce projet de loi et de les remplacer par une nouvelle disposition en faveur de l'imposition dans le temps pour l'AVS. En outre, le Conseil fédéral propose de préciser la formulation des phrases introductives du 4e alinéa des articles 69 LHID et 218 LIFO: 4352
Article 69, 4e alinéa, LHID Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant le chan- gement sont également déductibles. Le canton décide si elles seront déduites: a. inchangé; b. inchangé; c. inchangé. Article 69, 6e alinéa, LHID Les autorités fiscales cantonales déterminent, conformément à l'article 16, le capital propre engagé dans l'exploitation des indépendants et la fortune des personnes sans activité lucrative avant le changement et les communiquent aux caisses de compen- sation. Article 218, 4e alinéa, LIFO La moyenne des charges extraordinaires supportées pendant les années n-1 et n-2 est également déductible. Le canton qui effectue la taxation détermine si cette moyenne sera déduite: a. du revenu imposable afférent à la période fiscale n-l/n-2; les taxations déjà en- trées en force seront révisées en faveur du contribuable; b. ou du revenu imposable afférent à la période fiscale n et n+1. Article 218, 6e alinéa, LIFO Les autorités fiscales cantonales déterminent le revenu provenant d'une activité lucrative indépendante conformément à l'article 9, 2e alinéa, LAVS pour les années n-1 et n-2 et communiquent ce revenu aux caisses de compensation. 40184 4353
Publications des départements et des offices de la Confédération Initiative populaire fédérale „pour des primes d'assurance maladie proportionnelles au revenu et à la fortune" Nombre de signatures inférieur à la moitié du nombre prescrit par la constitution Vu l'article 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1; RO 1997 753), la Chancellerie fédérale fait savoir que moins de la moitié du nombre de signatures valables prescrit par la constitution ont été déposées à la Chancellerie fédérale dans le délai imparti pour la récolte des signatures (22 octobre
1998) en faveur de l'initiative populaire fédérale „pour des primes d'assurance maladie proportionnelles au revenu et à la fortune", publiée dans la Feuille fédérale du 22 avril 1997 (FF 1997 II 809-813). En vertu des articles 69, 4e alinéa, et 71, Ier alinéa, LDP, le délai imparti pour la récolte des signatures a donc expiré sans avoir été utilisé. 23 octobre 1998 Chancellerie fédérale 4354
Initiative populaire fédérale „pour des coûts hospitaliers moins élevés" Aboutissement La Chancellerie fédérale suisse, vu les articles 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques; vu le rapport de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale sur la vérification des listes de signatures déposées le 10 septembre 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour des coûts hospitaliers moins élevés", décide:
Dispositiv
- Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire fédérale „pour des coûts hospitaliers moins élevés" a abouti, les lOO'OOO signatures valables exigées par l'article 121, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueillies.
- Sur 107'221 signatures déposées, 106*776 sont valables.
- La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée au comité d'initiative, Denner SA, Secrétariat général, M. Christen, Grubenstrasse 10, case postale 977, 8045 Zurich. 14 octobre 1998 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, e.r. H. Muralt Müller RS 161.1 FF 1997 IV 1203 1998-497 4355 Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale „pour des coûts hospitaliers moins élevés" Signatures par canton Cantons Signatures valables non valables Zurich 24'712 9 Berne 12'926 105 Lucerne 3'310 2 Uri 74 Schwyz l'509 Unterwald-le-Haut 155 Unterwald-le-Bas 539 Glaris 269 Zoug 392 Fribourg l'604 23 Soleure 3'379 203 Baie-Ville 2'296 Baie-Campagne 5'696 1 Schaffhouse 1'869 Appenzell Rh.-Ext 162 Appenzell Rh.-Int 27 Saint-Gall 4' 187 Grisons '. 9'368 7 Argovie 6'289 Thurgovie 2'885 Tessin 3'145 1 Vaud 16'918 81 Valais 2'536 2 Neuchâtel 734 Genève l'454 8 Jura 341 3 Suisse 106'776 445 40195 4356 Délai imparti pour la récolte des signatures: 3 mai 2000 Initiative populaire fédérale „Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables" Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 11 octobre 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables"; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976' sur les droits politiques, vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur |es droits politiques, décide: La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale „Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables", présentée le 11 octobre 1998, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti. 1 RS 161.1; RO 1997 753 2 RS 161.11; RO 1997 761 3 RS 311.0 1998-498 4357 Initiative populaire fédérale L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: N°
- 2.
- 4.
- 6.
- Nom Chaaban Vetsch Fuchs Stocker Scherrer Kriftner Müller Prénom Anita Doris Thomas Beat Jiirg Predi Tanja Rue Schützenweg Unterer Geriälsweg Niederbottigenweg Bockhornstrasse Kloosweg Wasenstrasse Scarp N° 25 1 101 7 87 28 NPA 9470 9472 3018 8047 2502 9430 6714 Localité Buchs Grabs Bern Zürich Biel St. Margrethen Semione Le titre de l'initiative populaire fédérale „Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Selbsthilfegruppe Licht der Hoffnung, Madame Anita Chaaban, case postale, 9471 Buchs SG, et publiée dans la Feuille fédérale du 3 novembre 1998. 20 octobre 1998 CHANCELLERIE FEDERALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 4358 Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale „Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables" L'initiative populaire a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme suit: Article (55*"' (nouveau) 'Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d'extrêment dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus. ^De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir que le délinquant peut être amendé et-qu'il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L'autorité qui prononce la levée de l'internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive. 3foute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents. 40197 4359 Registre des navires suisses Le navire «Diavolezza», appartenant à l'Oceana Shipping SA, à Coire et immatriculé sous le numéro 135 dans le registre des navires suisses a été radié. 3 novembre 1998 Office du registre des navires suisses FF43 4360 Notification (application par analogie de l'art. 180, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure pénale, PPF; RS 312.0) A vous: Le Ministère public de la Confédération a, le 19 octobre 1998, suspendu l'enquête de police judiciaire menée à votre encontre sous la référence R 28/95 pour des délits en rapport avec des stupéfiants (art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Par la même ordonnance, il a ordonné le sé- questre des avoirs patrimoniaux déposés sur votre compte auprès de la Banque Pictet & Cie, à Genève. La présente ordonnance vous est notifiée par cette communication. Vous êtes libre de désigner un domicile de notification pour cette ordonnance au Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne (tél. 031322 45 79; fax 0313224507). Il peut être recouru, par écrit, contre ladite ordonnance auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours sui- vant la publication de la présente notification. Passé le délai de recours non utilisé, l'ordonnance du 19 octobre 1998 du Ministère public de la Confédération entrera en force et les autorités compétentes disposeront des avoir patrimoniaux séquestrés. 20 octobre 1998 Ministère public de la Confédération FF43 4361 Notification (application par analogie de l'art. 180, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure pénale, PPF; RS 372.0) A vous: Le Ministère public de la Confédération a, le 19 octobre 1998, suspendu l'enquête de police judiciaire menée à votre encontre sous la référence R 28/95 pour des délits en rapport avec des stupéfiants (art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Par la même ordonnance, il a ordonné le sé- questre des avoirs patrimoniaux déposés sur le compte de la Növatone Inc. Et sur le compte libellé à votre nom, tous deux auprès de la Bank Julius Bär, à Zurich. La présente ordonnance vous est notifiée par cette communication. Vous êtes libre de désigner un domicile de notification pour cette ordonnance au Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne (tél. 031 322 45 79; fax 031 322 45 07). Il peut être recouru, par écrit, contre ladite ordonnance auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours sui- vant la publication de la présente notification. Passé le délai de recours non utilisé, l'ordonnance du 19 octobre 1998 du Ministère public de la Confédération entrera en force et les autorités compétentes disposeront des avoir patrimoniaux séquestrés. 20 octobre 1998 Ministère public de la Confédération FF43 4362 Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure simplifiée d'autorisation, conformément à l'article 20 de l'OPCM" du 3 novembre 1998 Le Département fédéral Je la défense, Je la protection de la population et des sports, en lanl au 'autorité ani délivre les permis, dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 30 juillet 1998 par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Section des construc- tions, 3003 Berne et par l'Office des constructions fédérales (OCF), Arrondissement I, 1006 Lausanne concernant l'arsenal fédéral de Payerne (VD), Aménagement d'une Dé- chetterie, constate: \. Le 17 avril 1998, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Section des constructions, a, par l'intermédiaire du Centre de coordination des constructions militaires (CCM), soumis à l'autorité qui délivre les permis le projet pour l'aménagement d'une déchetterie sur l'arsenal fédéral de Payerne, en vue de l'ouverture d'une procédure militaire d'autorisation de construire.
- Le 29 avril 1998, l'autorité qui délivre les permis a ordonné l'ouverture d'une pro- cédure militaire simplifiée d'autorisation de construire.
- Par courrier du 30 juillet 1998, l'OFEFT a remis une demande d'autorisation de construire à cet effet à l'autorité qui délivre les permis.
- Le projet en question porte sur l'érection d'une construction utilitaire légère sim- ple, dotée d'une aération naturelle destinée à recevoir des matières usagées et à éliminer (acides, solutions alcalines, solvants, déchets solides) provenant de l'arsenal de Payerne. L'exécution du projet et le moment de celle-ci seront coor- donnés avec le déplacement déjà autorisé de l'abri (projet "Aménagement de l'en- trée principale"). L'abri et la déchetterie (env. 29 x 5,8 m) seront établis côte à côte. La déchetterie comprendra une partie ouverte avec une surface d'entreposage pour déchets solides et un dépôt de transit pour palettes (capacité: 12 à 18) ainsi qu'une partie qu'il sera possible de fermer pour l'entreposage de solvants, d'acides et de solutions alcalines (capacité: 24 à 36 palettes). L'eau pluviale sera infiltrée selon erfa-info 2/95. '•• Ordoiui:mce coneennmt les permis de construite militaires; RS 510.51 4363 Le projet est motivé par le fait qu'actuellement, faute de locaux et d'installations, les matières usagées et à éliminer de l'arsenal de Payerne sont entreposées sans conception d'ensemble de manière dispersée dans tout le périmètre de l'arsenal. La construction de la déchetterie vise à remédier à cette situation, inacceptable du point de vue de l'exploitation et de la sécurité. Il s'agit plus particulièrement de sa- tisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux. En conséquence de quoi, l'autorité qui accorde les permis a introduit la procédure de consultation auprès des autorités cantonales et communales concernées ainsi qu'auprès des autorités fédérales concernées: Par lettre du 15 septembre 1998, la Municipalité de Payerne a communiqué les résultats de la consultation communale à l'autorité qui délivre les permis. Le Can- ton de Vaud (Département des infrastructures, Service de l'aménagement du ter- ritoire) a donné son avis quant au projet le 18 septembre 1998. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a remis son avis à l'autorité qui délivre les permis par courrier du 23 septembre 1998. consideri!: A. Examen formel /. Compétence materielle Selon l'article 7, 1" alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente. Selon l'article 126, 1" alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10), les cons- tructions et les installations servant entièrement ou principalement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (art. 129, 1er al., LAAM). L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS); elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de construire militaire (art. 3 OPCM). Au sein du département, celte fonction incombe au Secrétariat général. L'arsenal fédéral a pour fonction principale d'assurer l'équipement de la troupe. Il est donc en relation avec la défense nationale. Par conséquent, les travaux prévus sont sou- mis à la procédure militaire d'autorisation de construire (art. 1er, 2e al., let. b, OPCM). Ainsi, dans le présent cas, le DDPS se considère compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d'autorisation de construire. 4364 "t
- Procédure applicable Dans le cadre d'un examen préliminaire, et conformément à l'article 8 OPCM, l'autorité compétente détermine si un projet sera soumis à la procédure d'autorisation militaire de construire et quelle sera la procédure applicable, s'il sera nécessaire de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes seront indispensables: a. Il appert de cet examen que le projet tombe dans le champ d'application de la pro- cédure militaire d'autorisation de construire (art. 1", 2° al., let. b, OPCM). b. L'assujettissement du projet à la procédure simplifiée au sens de l'article 20 OPCM est fondé sur le fait que l'édification prévue de la déchetterie n'entraîne pas de modifications importantes des conditions existantes au sens de l'article 4, 2° alinéa, lettre a, OPCM. Les conséquences, des points de vue de l'apparence extérieure, de l'aménagement du territoire et de l'exploitation sont de nature insignifiantes. En ce qui regarde l'environnement, il faut s'attendre à des conséquences plutôt positives • que négatives, dans la mesure où le projet vise en particulier à réduire la menace à laquelle sont exposées les eaux. Une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), conformément à l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 81-t.OI) en relation avec l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011), n'est pas requise dans le présent cas, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un type d'installation figurant à l'annexe de l'OEIE. Plus particulièrement, il ne s'agit pas, dans le présent cas, d'une installation selon les chiffres 40.8 ou 70.7 en relation avec le chiffre 50.4 de l'annexe à l'OEIE. Enfin, aucun conflit d'intérêts avec des tiers n'a pu être constaté, dans la mesure où les constructions doivent être réalisées à l'intérieur du périmètre de l'arsenal de Payerne. B. Examen matériel /. En substance Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité qui délivre les permis d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit pro- jet de construction satisfait à la législation en vigueur et, en particulier, s'il tient compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patrimoine et de l'aménagement du territoire. • En outre, l'autorité en question doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont préservés.
- Prises Je position des autorités communales et cantonales La Municipalité de Payerne a donné son avis relatif au présent projet par son courrier du 15 septembre 1998. Elle relève les points suivants: • les eaux de toiture du bâtiment et du couvert à voitures devront être raccordées au réseau d'eaux claires de l'Arsenal; • de manière de pouvoir fixer la taxe d'égout et d'épuration de cet ouvrage, le coût de la construction ou la valeur incendie des bâtiments projetés doivent lui être communiqués. 4365 Dans ses avis du 18 septembre 1998 le Canton de Vaud (Département des infrastructu- res, Service de l'aménagement du territoire), exige que - les déchets collectés à la déchetterie soient éliminés en utilisant des filières officielle- ment agréées (les informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès du Service des travaux de la Ville de Payerne ou auprès du canton, Section gestion des déchets, E. Ruegg, tél. 021 216 75 47) et que - l'élimination des déchets spéciaux soit effectuée selon l'ordonnance sur les mouve- ments de déchets spéciaux (ODS; RS 81-t.Ol-l) et que ces déchets soient remis à des preneurs autorisés.
- Prise du position Je l'Office fédérai de l'environnement, des forêts et du paysage Dans son courrier du 23 septembre 1998, POFEFP a relevé qu'il n'avait pas de remar- ques à émettre en ce qui regardait les domaines de la nature, du paysage ainsi que de la protection des eaux. Selon les renseignements fournis par la Section Sécurité des instal- lations de POFEFP, l'expertise dans le domaine de la sécurité qui était encore en cours lors de l'établissement de l'avis mentionné n'a pas donné lieu non plus à des remarques particulières. •t. Analyse par l'autorité compétente en matière J'autorisation a. Aménagement du territoire Le lien nécessaire avec l'endroit choisi du projet est considéré comme établi au vu de sa destination. Une incompatibilité avec les plans de zones et d'affectation can- tonaux et communaux n'est pas constatée, dans la mesure où le projet sera réalisé dans le périmètre de l'arsenal de Payerne (cf. avis du 18 septembre 1998 du canton de Vaud). b. Eaux Le bâtiment qui fait l'objet du projet est situé à l'intérieur du périmètre des égouts publics, dans un secteur de protection des eaux A selon respectivement l'article 19 de la loi sur la protection des eaux (Leaux; RS 81-1.20) et les articles 13 et 16 de l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL; RS 814.226.21). Les mesures de protection destinées à prévenir les fuites de liquides devront être prises conformément aux articles 20 et 25 s. OPEL. En outre, les dispositions de l'ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des li- quides pouvant altérer les eaux (Prescriptions techniques sur les réservoirs, 'PEL; RS 814.226.211), selon lesquelles les propriétaires et les détenteurs doi- vent prendre des mesures sur le plan des constructions et des installations pour prévenir les fuites de liquide, les détecter facilement ou en assurer la rétention devront être respectées. Les mesures nécessaires à l'entreposage des substances sont déjà partie inté- grante du projet (voir la demande d'autorisation de construire, ainsi que l'avis du canton de Vaud). Les liquides pouvant altérer les eaux seront entreposés en catégories séparées (acides, bases, oxydants, etc.) est disposeront de bacs de 4366 rétention qui seront dimensionnés selon les PEL (prescriptions techniques sur les réservoirs). Le respect des prescriptions en matière de droit fédéral et des normes d'exécution au sens des présents considérants étant en principe garanti, aucune opposition ne saurait être soulevée, sous l'aspect du droit sur la protection des eaux, à rencontre de l'autorisation du projet. - Selon l'article 7, 2° alinéa, LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration; ce n'est que dans le cas où les conditions locales ne permettent pas l'infiltration que ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficiel- les, avec l'autorisation de l'instance de décision compétente (dans le présent cas l'autorité militaire qui délivre les permis, selon l'art. 48, 1er al., LEaux en rela- tion avec l'art. 126, 2e al., LAAM). Le déversement dans les canalisations pu- bliques ne peut être pris en considération que comme mesure de dernier recours (cf. aussi « Echange d'expériences et construction écologique, erfa-info », OCF/PTT/CFF/OFEFP, 2/95). Le projet prévoit d'infiltrer l'eau de toiture sur place. La commune de Payerne demande par contre que l'écoulement de l'eau de toiture soit raccordé au réseau d'eaux claires de l'arsenal). L'infiltration de l'eau de toiture (non polluée) prévue par le projet est conforme aux dispositions légales mentionnées et ne peut donc faire l'objet d'une contes- tation. La demande de la commune de Payerne est par conséquent rejetée. - Il reste enfin encore à mentionner que la perception de taxes de raccordement aux canalisations ressort du domaine de compétence cantonal et communal, et qu'elle n'est pas l'objet de la présente décision d'autorisation de construire (cf. a contrario l'art. 123, 2e et 3e al., ainsi que l'art. 126, 1" al., LAAM). En ce qui regarde la détermination exacte des coûts de construction ou de la valeur incen- die du bâtiment projeté il convient par conséquent de s'adresser directement à l'auteur de la demande. Les éventuelles prescriptions communales en matière de taxes doivent donc être communiquées à celui-ci sous réserve de ses droits dé- coulant des prescriptions et des règlements qui s'appliquent et en tenant compte du principe de l'équivalence et de la couverture des coûts. c. Accidents/Sécurité En ce qui regarde l'applicabilité de l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012), il convient de prendre en compte de l'ensemble de l'arsenal de Payerne avec toutes ses installations (y. c. la déchetterie) (cf. art. 2, 1er al., OPAM, en rei. avec l'art. 7, 7e al., LPE). L'expertise à ce sujet a établi que l'arsenal ne tombe pas dans le champ d'application de l'OPAM, dans la mesure notamment où les seuils de quantité en ce regarde les substances, les produits ou les déchets spé- ciaux selon l'annexe 1.1 ne sont pas dépassés (cf art., 2e al., let. a, OPAM). d. Traitement des déchets Le Traitement des déchets devra être effectué conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.015) et de l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS; RS 814.014). Les remarques du canton de Vaud à ce sujet figureront dans l'autorisation en tant que charges. 4367 e. Protection des travailleurs Selon la demande d'autorisation (annexe 3), la construction sera réalisée confor- mément aux Mesures constructives générales de Inspection fédérale du travail. Les conditions en matière de sécurité du travail sont ainsi remplies. Le contrôle de l'exploitation par l'inspection du travail compétente lors de la ré- ception et les éventuelles charges qui en résulteraient restent réservés. L'achèvement de la construction doit donc être communiquée par écrit à l'Inspection du travail 1. En considération des résultats de l'examen, il appert qu'il n'existe aucun élément qui puisse laisser conclure à une infraction aux prescriptions applicables dans le présent cas. Il est par ailleurs constaté que le présent projet est conforme aux normes juridiques maté- rielles et formelles et que les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire sont remplies: - Les dispositions du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui s'appliquent sont respectées. Aucune infraction aux normes juridiques communales, cantonales ou fédérales n'a été relevée. - Les droits de participation des autorités concernées ont été satisfaits dans le cadre de la procédure de consultation. La Municipalité de Payerne, le Canton de Vaud et POFEFP n'ont pas à formuler d'opposition de fond à l'égard du projet mais approu- vent ce dernier, compte tenu des exigences mentionnées et retenues conformément aux considérants. III décide: Le projet de construction de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Section des constructions, 3003 Berne, et de l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne, établi le 30 juillet 1998 concernant l'arsenal fédéral de Payerne (VD), aménagement d'une déchetterie comportant les documents suivants. - Descriptif de la construction du 17 juillet 1998 (y.c. annexes: liste des produits, contenants spéciaux pour l'entreposage des solvants et Mesures constructives générales) - plans: rez-de-chaussée / coupes, 1:100, n" 5175.ZA.2.001, du 30 juin 1998, modifié le 13 juillet 1998 façades, 1:100, n" 5175.ZA.2.002, du 30 juin 1998, modifié le 13 juillet 1998 est autorisé sous certaines charges. 4368
- Charges a. Les déchets collectés à la déchetterie doivent être éliminés en utilisant des filières officiellement agréées. b. L'élimination des déchets spéciaux doit être effectuée selon l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) et remis à des preneurs autorisés. c. Le contrôle de l'exploitation par l'inspection du travail compétente lors de la ré- ception et les éventuelles charges qui en résulteraient restent réservés L'achèvement de la construction doit donc être communiquée par écrit à l'Inspection du travail 1. d. Ce projet ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de construire militaire en question soit exécutoire (art. 30, 1er al., OPCM). e. Le début des travaux doit être préalablement annoncé à la Municipalité de Payerne et à l'autorité qui délivre les permis. f. Toute adaptation ultérieure du projet doit être soumise à l'autorité compétente qui se réserve le droit d'ordonner une nouvelle procédure d'autorisation en cas d'adaptations importantes.
- Frais de procédure Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est perçu au- cuns frais de procédure.
- Publication En application de l'article 28, I" alinéa, OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, ainsi qu'aux autorités et organes concernés. La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité qui délivre les permis (art. 28, 3" al., OPCM). Il n'est perçu aucuns frais de publication.
- Voies (Je recours a. Un recours de droit administratif peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, contre la présente décision, dans les 30 jours qui suivent sa no- tification (art. 130, 1er al., LAAM et art. 28, 4° al., OPCM). Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fé- dérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent en vertu de l'article 130, 2e alinéa, LAAM. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) et sous réserve de l'article 34, OJ, le délai de recours débute: - le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux parties, -. le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties. 4369 d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les docu- ments cités comme preuves doivent être annexés (art. 108, OJ). e. Dans une procédure de recours, l'article 149 s., ÖJ, règle la charge des frais. 3 novembre 1998 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 4370 Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr) - Nextrom SA, 1024 Ecublens centres d'usinage CNC 4 ho 20 septembre 1998 au 22 septembre 2001 (renouvellement) Travail continu (art. 25 LTr) Sochinaz, société chimique de Vionnaz SA, 1891 Vionnaz ligne de production "Installation n° 1" 15 ho 14 octobre 1998 au 9 octobre 1999 (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50). Permis concernant la durée du travail octroyés Déplacement des limites du travail de jour Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr) - Lavotel SA, 1260 Nyon travaux de buanderie 6 ho, 44 f 12 octobre 1998 au 16 janvier 1999 - W.W. Fischer SA, 1143 Apples automate de montage de connecteurs 3 ho, 1 f 12 octobre 1998 au 2 janvier 1999 4371 - Iril SA, 1020 Renens diverses parties d'entreprise 140 ho, 80 f 24 août 1998 au 25 août 2001 (renouvellement) Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr) - CIE Centre d'Impression Edipresse Genève SA, 1211 Genève 11 diverses parties d'entreprise 25 ho, 5 f 19 juillet 1998 au 21 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr - Eurographia SA, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne diverses parties d'entreprise 15 ho, 4 f 3 août 1998 jusqu'à nouvel avis (modification) - Usiflamme SA, 1752 Villars-sur-Glâne diverses parties d'entreprise 24 ho, 24 f 31 août 1998 jusqu'à nouvel avis (modification) Travail de nuit et travail à trois équipes Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr) - CIE Centre d'Impression Edipresse Genève SA, 1211 Genève 11 diverses parties d'entreprise 54 ho, 12 f 19 juillet 1998 au 21 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr - Frédéric Piguet SA, 1348 Le Brassus usinage d'ébauches et CNC 6 ho au plus 31 août 1998 au 4 septembre 1999 Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr - Eurographia SA, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne diverses parties d'entreprise 16 ho 3 août 1998 jusqu'à nouvel avis (modification) - Iril SA, 1020 Renens diverses parties d'entreprise 30 ho 24 août 1998 au 25 août 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr 4372 Travail du dimanche Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 19 LTr) - CIE Centre d'Impression Edipresse Genève SA, 1211 Genève 11 diverses parties d'entreprise 54 ho, 12 f 19 juillet 1998 au 21 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# ad 97.445 Initiative parlementaire Impôts. Prise en compte des dépenses extraordinaires lors d'une modification apportée à l'imposition dans le temps (Hegetschweiler; CER-N) Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 4 mai 1998 Avis du Conseil fédéral du 9 septembre 1998 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'article 21quater 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les con- seils, nous nous prononçons sur le rapport du 4 mai 1998 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (FF 1998 4325) qui propose, par la voie d'une initiative parlementaire, l'adoption d'un projet de loi concernant la prise en compte des dépenses extraordinaires en cas de changement de l'imposition dans le temps. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 9 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 4348 1998-473
Avis Situation Le 14 décembre 1990, les Chambres fédérales ont adopté la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFO) et la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). La LIFO a remplacé l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD). En édictant la LIFO et la LHID, le lé- gislateur concrétisait l'article 42i"inluics (harmonisation fiscale) de la constitution adopté en votation populaire le 12 juin 1977. D'après cet article, la Confédération s'emploie, avec la collaboration des cantons, à harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La LHID est entrée en vigueur le 1" janvier 1993; la LIFO, le 1er janvier 1995. Ces lois se fondent en principe sur le système de l'imposition bisannuelle praenume- rando, car le Parlement n'a pas donné suite à la proposition du Conseil fédéral pré- conisant d'obliger les cantons à passer au système de l'imposition annuelle postnu- merando dans un délai de huit ans à partir de l'entrée en vigueur de la LHID. Toute- fois, ces lois prévoient que les cantons peuvent introduire le système de l'imposition annuelle postnumerando (art. 16 LHID et 41 LIFO). Jusqu'à l'année fiscale en cours, seul le canton de Baie-Ville applique ce système d'imposition. Les articles 69 LHID et 218 LIFO contiennent des dispositions transitoires pour le passage à l'imposition annuelle postnumerando, qui imposent la procédure de la différence d'impôt. Le passage de la taxation annuelle ou bisannuelle praenumerando à la taxation an- nuelle postnumerando ouvre une brèche de calcul d'une durée de un ou deux ans. Cette période de un ou deux ans précédant le changement du système d'imposition dans le temps ne constitue jamais une période de calcul. La procédure de la différence d'impôt comble cette lacune puisque l'impôt le plus élevé résultant de deux taxations différen- tes est dû pour l'année suivant le changement de système. La première taxation se base sur le revenu obtenu pendant la brèche de calcul, donc sur la période de taxation de un ou deux ans précédant le changement (taxation sur la base du revenu présumé), alors que la deuxième se base sur le revenu de l'année suivant le changement (taxation sur la base du revenu acquis). Seul l'impôt le plus élevé établi sur la base de ces deux taxa- tions est dû. La procédure de la différence d'impôt repose donc sur une période de deux années civiles (pour les cantons à imposition annuelle praenumerando) ou de trois années civiles (pour la Confédération et les cantons à imposition bisannuelle praenumerando). Il n'y a qu'une exception au système de la différence d'impôt pour l'imposition des revenus extraordinaires obtenus pendant l'année précédant le chan- gement. Sont considérés comme des revenus extraordinaires les capitaux versés en remplacement de prestations périodiques, les gains de loterie ou d'autres institutions semblables, les indemnités obtenues pour la cessation d'une activité ou la renonciation à l'exercice d'une activité ou d'un droit. En matière de fortune commerciale, ce sont les gains en capital, les réévaluations comptables, la dissolution de réserves et la re- nonciation à des amortissements ou à des provisions justifiées par l'usage commercial. Ces revenus extraordinaires sont soumis à un impôt annuel séparé. La procédure de la différence d'impôt ne permet pas d'éviter que des revenus ordinaires (p. ex. salaire ou rendement de la fortune) exceptionnellement élevés ne tombent dans la brèche de cal- cul. Cette substance fiscale exceptionnellement élevée est donc perdue pour une pé- riode de calcul (annuelle ou bisannuelle) si ces revenus se répartissent également entre les années de la brèche de calcul. 4349
2 Proposition de l'initiative parlementaire Pour les contribuables qui auraient droit à la déduction des dépenses particulière- ment élevées qu'ils ont effectuées pendant les années concernées par le changement de l'imposition, la procédure de la différence d'impôt a pour conséquence que ces dépenses influencent fortement les bases de taxation concernées,' mais qu'elles n'entrent pas dans la période fiscale prise en compte pour la taxation l'année fiscale suivant le changement. En d'autres termes, ces dépenses élevées et parfois uniques tombent dans une brèche de calcul. Le développement de l'initiative parlementaire porte principalement sur les charges extraordinaires pour les immeubles. Etant donné que ces dépenses ne sont pas dé- ductibles dans le cadre de la procédure de la différence d'impôt, il faudrait craindre le report de certains travaux de construction et s'attendre par conséquent à une forte diminution du volume des investissements pendant les deux ou trois ans concernés. L'initiative parlementaire préconise donc de prendre spécialement en considération les dépenses extraordinaires en modifiant les articles 69 LHID et 218 LIFO. 3 Proposition de la CER-N Le commentaire des propositions de la CER-N concernant les articles 69 LHID et 218 LIFO montre qu'elles vont plus loin que la demande de l'initiative. Par exemple, la modification décidée par la CER-N ne se limite pas à prendre en compte les dé- penses extraordinaires en cas de changement de l'imposition dans le temps, mais re- vient à changer de système puisque la procédure de la différence d'impôt du droit actuel serait remplacée par la procédure de l'impôt annuel. En raison du passage à la procédure de l'impôt annuel, les articles 69 LHID et 218 LIFO sont conçus autrement. Contrairement au droit en vigueur, la CER-N propose de mentionner également les revenus extraordinaires dans la loi. Pour les charges extraordinaires, son projet ne tient pas seulement compte des frais d'entretien des immeubles, mais aussi d'autres dépenses qui ne se produisent en principe qu'une fois pendant la vie active, comme le rachat d'années de cotisation dans le cadre du deuxième pilier, les frais de perfectionnement ou de reconversion professionnelle ainsi que les frais de maladie, d'accident ou d'invalidité. De plus, le projet de la CER-N se base sur une énumération complète des revenus extraordinaires qui seraient soumis à l'impôt annuel. Il contient également un cata- logue complet de diverses charges extraordinaires dont il faudrait tenir compte. D'après le 4e alinéa des articles précités, les cantons pourraient décider s'ils veulent tenir compte des charges extraordinaires pendant la période fiscale précédant le changement ou pendant celles qui suivent ce changement. Après avoir envisagé de fixer l'entrée en vigueur de cette modification au 1er janvier 2001, la CER-N a décidé de tenir compte d'une intervention commune des cantons de Zurich et de Thurgovie du 19 juin 1998 et propose d'avancer l'entrée en vigueur au 1er janvier 1999. Ces deux cantons s'étaient déclarés disposés, compte tenu du choix que leur laissait le 4e alinéa des articles précités et de l'harmonisation verticale du droit transitoire, de passer à la procédure de l'impôt annuel pour l'impôt fédéral direct dans le cadre des dispositions qu'ils prennent pour changer leur imposition dans le temps au 1er janvier 1999. 4350
Si la modification proposée entrait en vigueur le 1er janvier 1999, la Confédération et 25 cantons appliqueraient le même droit transitoire. Le canton de Baie-Ville, qui ap- plique l'imposition postnumerando depuis longtemps, l'a introduite le 1er janvier 1995 déjà pour l'impôt fédéral direct en se conformant à la procédure de la diffé- rence d'impôt. Le 6e alinéa des articles 69 LHID et 218 LIFO a donc pour but de te- nir compte des inconvénients qu'entraînerait la modification du droit transitoire pour les contribuables de ce canton. 4 Avis du Conseil fédéral Le résultat de la procédure de consultation des administrations fiscales cantonales montre que la grande majorité des cantons jugent favorablement la procédure de l'impôt annuel. Seuls quelques cantons critiquent le fait que la procédure adoptée par le législateur n'est pas au-dessus de tout soupçon du point de vue constitutionnel. L'article 42iuiniuics de la constitution garantit en effet aux cantons un droit de colla- boration qui ne se limite pas, normalement, à une simple consultation. Le Conseil fédéral rappelle formellement que la procédure législative de la Confédération doit respecter cette disposition constitutionnelle et qu'on ne peut l'ignorer purement et simplement au seul motif que le temps presse. Même s'il reconnaît qu'il agit en l'occurrence d'une opération servant uniquement à calculer les impôts d'une seule année fiscale, le Conseil fédéral considère qu'on n'a pas fait le meilleur choix en suivant cette procédure. En outre, la modification proposée vient très tard, trop tard même pour le canton de Baie-Ville. Par rapport à ce canton, la présente modification provoquerait une inéga- lité de droit qui n'est pas sans poser des problèmes juridiques. Par ailleurs, la révi- sion instituée au 6e alinéa de l'article 218 LIFD ne corrige que les écarts très impor- tants entre les deux systèmes transitoires et uniquement en faveur des contribuables. Il n'est pourtant pas exclu que la procédure de la différence d'impôt déjà appliquée à Baie-Ville puisse être plus avantageuse que celle de l'impôt annuel: dans ce cas non plus, la nouvelle réglementation ne prévoit aucune possibilité de correction. Cela mis à part, le Conseil fédéral rejette des normes juridiques qui supposent une comparaison entre deux formes d'imposition et qui ne peuvent être exploitées que par des spécialistes. A part les contribuables qui disposent de l'aide d'un conseiller fiscal pour déterminer le système le plus favorable, tous les autres ne sont pas en me- sure en effet de profiter des avantages de ces normes. De telles normes sont donc discutables du point de vue de l'égalité de droit. En fait, le 6e alinéa des articles 69 LHID et 218 LIFD n'institue qu'un semblant d'équité sans résoudre la totalité du problème de l'égalité de droit. C'est pourquoi, le Conseil fédéral propose de renon- cer à cet alinéa. En principe, il y a plusieurs manières d'effectuer le changement d'imposition dans le temps. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Toutefois, la diversité des solutions que les cantons ont développées pour résoudre ce problème permet de conclure que la procédure de la différence d'impôt instituée par le droit fédéral n'est pas la meilleure solution. La procédure de l'impôt annuel apparaît préférable à celle de la différence d'impôt surtout du point de vue de sa simplicité d'exécution et de sa meilleure acceptation par les cantons. La consultation a révélé un autre fait nouveau: la plupart des cantons se sont claire- ment prononcés maintenant sur la question du changement de l'imposition dans le 4351
temps. Près de 20 cantons passeront à l'imposition annuelle postnumerando le 1er janvier 2001. Le projet de la CER-N conduirait donc sans conteste à une harmo- nisation verticale et horizontale du droit transitoire. La modification de la LHID em- pêcherait en effet les cantons d'adopter un autre système transitoire que celui de l'impôt annuel. Pour les cantons de Zurich, Thurgovie et Saint-Gall, cette modifica- tion créerait en outre une base légale fédérale pour exécuter le changement prévu conformément à la procédure de l'impôt annuel qu'ils ont adoptée pour leur droit cantonal. Les conséquences financières de cette modification de la législation sur le produit de l'impôt fédéral direct ont été étudiées en fonction des données économiques du plan financier des années 2000 à 2002. En l'occurrence, l'abandon de la taxation praenu- merando pour calculer l'impôt l'année suivant le changement n'entraînerait pas de perte de recettes. D'après les hypothèses adoptées pour le plan financier, il n'influencerait pas non plus les recettes de la Confédération provenant des cantons de Zurich et de Thurgovie en l'an 2000 et d'une vingtaine de cantons en 2002. Théo- riquement, l'application du barème et des déductions prévues pour l'imposition postnumerando (qui serait la seule applicable l'année suivant le changement) devrait se traduire par une diminution des recettes puisque l'article 202, 2e alinéa, LIFO a élargi les échelons du barème de dix pour cent et augmenté les déductions d'autant. La diminution des recettes résultant de cette mesure est toutefois compensée par l'augmentation des revenus pendant les deux années précédentes et l'année fiscale. En d'autres termes, les revenus imposables dans le cadre de la première taxation succédant au système de la taxation praenumerando seront plus élevés avec la procé- dure de l'impôt annuel qu'avec celle de la différence d'impôt. En outre, les revenus extraordinaires imposables définis dans la nouvelle procédure de l'impôt annuel compenserait la déduction des charges extraordinaires prévue par cette procédure. Enfin, le projet de la CER-N ne tient aucun compte des nécessités de l'assurance- vieillesse et survivants (AVS). En raison du passage de la procédure de la différence d'impôt à celle de l'impôt annuel, l'AVS ne disposerait plus des données fiscales relevant de la brèche de calcul pour déterminer les cotisations des personnes qui exercent une activité lucrative indépendante et de celles qui n'exercent pas d'activité lucrative. D'après le Conseil fédéral, il faut empêcher cette conséquence qui n'est pas tolérable et introduire dans les articles 69 LHID et 218 LIFO une disposition obligeant les autorités fiscales à établir et à communiquer aux caisses de compensa- tion les données nécessaires pour déterminer les cotisations AVS également pour les années où les autorités fiscales n'ont pas besoin de ces données pour la taxation. Le Conseil fédéral propose donc d'ajouter à l'article 218 LIFO un 6e alinéa concernant le revenu d'une activité indépendante et à l'article 69 LHID un 6e alinéa concernant le capital engagé dans l'entreprise et la fortune des personnes sans activité lucrative. 5 Déclaration du Conseil fédéral S'appuyant sur ces considérations, le Conseil fédéral accepte l'initiative parlemen- taire en la forme du projet de la CER-N du 4 mai 1998 et du projet de loi adopté le 25 juin 1998. 11 propose cependant de biffer le 6e alinéa des articles 69 LHID et 218 L1FD de ce projet de loi et de les remplacer par une nouvelle disposition en faveur de l'imposition dans le temps pour l'AVS. En outre, le Conseil fédéral propose de préciser la formulation des phrases introductives du 4e alinéa des articles 69 LHID et 218 LIFO: 4352
Article 69, 4e alinéa, LHID Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant le chan- gement sont également déductibles. Le canton décide si elles seront déduites: a. inchangé; b. inchangé; c. inchangé. Article 69, 6e alinéa, LHID Les autorités fiscales cantonales déterminent, conformément à l'article 16, le capital propre engagé dans l'exploitation des indépendants et la fortune des personnes sans activité lucrative avant le changement et les communiquent aux caisses de compen- sation. Article 218, 4e alinéa, LIFO La moyenne des charges extraordinaires supportées pendant les années n-1 et n-2 est également déductible. Le canton qui effectue la taxation détermine si cette moyenne sera déduite: a. du revenu imposable afférent à la période fiscale n-l/n-2; les taxations déjà en- trées en force seront révisées en faveur du contribuable; b. ou du revenu imposable afférent à la période fiscale n et n+1. Article 218, 6e alinéa, LIFO Les autorités fiscales cantonales déterminent le revenu provenant d'une activité lucrative indépendante conformément à l'article 9, 2e alinéa, LAVS pour les années n-1 et n-2 et communiquent ce revenu aux caisses de compensation. 40184 4353
Publications des départements et des offices de la Confédération Initiative populaire fédérale „pour des primes d'assurance maladie proportionnelles au revenu et à la fortune" Nombre de signatures inférieur à la moitié du nombre prescrit par la constitution Vu l'article 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1; RO 1997 753), la Chancellerie fédérale fait savoir que moins de la moitié du nombre de signatures valables prescrit par la constitution ont été déposées à la Chancellerie fédérale dans le délai imparti pour la récolte des signatures (22 octobre
1998) en faveur de l'initiative populaire fédérale „pour des primes d'assurance maladie proportionnelles au revenu et à la fortune", publiée dans la Feuille fédérale du 22 avril 1997 (FF 1997 II 809-813). En vertu des articles 69, 4e alinéa, et 71, Ier alinéa, LDP, le délai imparti pour la récolte des signatures a donc expiré sans avoir été utilisé. 23 octobre 1998 Chancellerie fédérale 4354
Initiative populaire fédérale „pour des coûts hospitaliers moins élevés" Aboutissement La Chancellerie fédérale suisse, vu les articles 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques; vu le rapport de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale sur la vérification des listes de signatures déposées le 10 septembre 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour des coûts hospitaliers moins élevés", décide: 1. Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire fédérale „pour des coûts hospitaliers moins élevés" a abouti, les lOO'OOO signatures valables exigées par l'article 121, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueillies. 2. Sur 107'221 signatures déposées, 106*776 sont valables. 3. La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée au comité d'initiative, Denner SA, Secrétariat général, M. Christen, Grubenstrasse 10, case postale 977, 8045 Zurich. 14 octobre 1998 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, e.r. H. Muralt Müller RS 161.1 FF 1997 IV 1203 1998-497 4355
Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale „pour des coûts hospitaliers moins élevés" Signatures par canton Cantons Signatures valables non valables Zurich 24'712 9 Berne 12'926 105 Lucerne 3'310 2 Uri 74 Schwyz l'509 Unterwald-le-Haut 155 Unterwald-le-Bas 539 Glaris 269 Zoug 392 Fribourg l'604 23 Soleure 3'379 203 Baie-Ville 2'296 Baie-Campagne 5'696 1 Schaffhouse 1'869 Appenzell Rh.-Ext 162 Appenzell Rh.-Int 27 Saint-Gall 4' 187 Grisons '. 9'368 7 Argovie 6'289 Thurgovie 2'885 Tessin 3'145 1 Vaud 16'918 81 Valais 2'536 2 Neuchâtel 734 Genève l'454 8 Jura 341 3 Suisse 106'776 445 40195 4356
Délai imparti pour la récolte des signatures: 3 mai 2000 Initiative populaire fédérale „Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables" Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 11 octobre 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables"; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976' sur les droits politiques, vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur |es droits politiques, décide: La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale „Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables", présentée le 11 octobre 1998, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti. 1 RS 161.1; RO 1997 753 2 RS 161.11; RO 1997 761 3 RS 311.0 1998-498 4357
Initiative populaire fédérale L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nom Chaaban Vetsch Fuchs Stocker Scherrer Kriftner Müller Prénom Anita Doris Thomas Beat Jiirg Predi Tanja Rue Schützenweg Unterer Geriälsweg Niederbottigenweg Bockhornstrasse Kloosweg Wasenstrasse Scarp N° 25 1 101 7 87 28 NPA 9470 9472 3018 8047 2502 9430 6714 Localité Buchs Grabs Bern Zürich Biel St. Margrethen Semione Le titre de l'initiative populaire fédérale „Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Selbsthilfegruppe Licht der Hoffnung, Madame Anita Chaaban, case postale, 9471 Buchs SG, et publiée dans la Feuille fédérale du 3 novembre 1998. 20 octobre 1998 CHANCELLERIE FEDERALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 4358
Initiative populaire fédérale Initiative populaire fédérale „Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables" L'initiative populaire a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme suit: Article (55*"' (nouveau) 'Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d'extrêment dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus. ^De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir que le délinquant peut être amendé et-qu'il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L'autorité qui prononce la levée de l'internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive. 3foute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents. 40197 4359
Registre des navires suisses Le navire «Diavolezza», appartenant à l'Oceana Shipping SA, à Coire et immatriculé sous le numéro 135 dans le registre des navires suisses a été radié. 3 novembre 1998 Office du registre des navires suisses FF43 4360
Notification (application par analogie de l'art. 180, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure pénale, PPF; RS 312.0) A vous: Le Ministère public de la Confédération a, le 19 octobre 1998, suspendu l'enquête de police judiciaire menée à votre encontre sous la référence R 28/95 pour des délits en rapport avec des stupéfiants (art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Par la même ordonnance, il a ordonné le sé- questre des avoirs patrimoniaux déposés sur votre compte auprès de la Banque Pictet & Cie, à Genève. La présente ordonnance vous est notifiée par cette communication. Vous êtes libre de désigner un domicile de notification pour cette ordonnance au Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne (tél. 031322 45 79; fax 0313224507). Il peut être recouru, par écrit, contre ladite ordonnance auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours sui- vant la publication de la présente notification. Passé le délai de recours non utilisé, l'ordonnance du 19 octobre 1998 du Ministère public de la Confédération entrera en force et les autorités compétentes disposeront des avoir patrimoniaux séquestrés. 20 octobre 1998 Ministère public de la Confédération FF43 4361
Notification (application par analogie de l'art. 180, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure pénale, PPF; RS 372.0) A vous: Le Ministère public de la Confédération a, le 19 octobre 1998, suspendu l'enquête de police judiciaire menée à votre encontre sous la référence R 28/95 pour des délits en rapport avec des stupéfiants (art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Par la même ordonnance, il a ordonné le sé- questre des avoirs patrimoniaux déposés sur le compte de la Növatone Inc. Et sur le compte libellé à votre nom, tous deux auprès de la Bank Julius Bär, à Zurich. La présente ordonnance vous est notifiée par cette communication. Vous êtes libre de désigner un domicile de notification pour cette ordonnance au Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne (tél. 031 322 45 79; fax 031 322 45 07). Il peut être recouru, par écrit, contre ladite ordonnance auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours sui- vant la publication de la présente notification. Passé le délai de recours non utilisé, l'ordonnance du 19 octobre 1998 du Ministère public de la Confédération entrera en force et les autorités compétentes disposeront des avoir patrimoniaux séquestrés. 20 octobre 1998 Ministère public de la Confédération FF43 4362
Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure simplifiée d'autorisation, conformément à l'article 20 de l'OPCM" du 3 novembre 1998 Le Département fédéral Je la défense, Je la protection de la population et des sports, en lanl au 'autorité ani délivre les permis, dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 30 juillet 1998 par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Section des construc- tions, 3003 Berne et par l'Office des constructions fédérales (OCF), Arrondissement I, 1006 Lausanne concernant l'arsenal fédéral de Payerne (VD), Aménagement d'une Dé- chetterie, constate: \. Le 17 avril 1998, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Section des constructions, a, par l'intermédiaire du Centre de coordination des constructions militaires (CCM), soumis à l'autorité qui délivre les permis le projet pour l'aménagement d'une déchetterie sur l'arsenal fédéral de Payerne, en vue de l'ouverture d'une procédure militaire d'autorisation de construire. 2. Le 29 avril 1998, l'autorité qui délivre les permis a ordonné l'ouverture d'une pro- cédure militaire simplifiée d'autorisation de construire. 3. Par courrier du 30 juillet 1998, l'OFEFT a remis une demande d'autorisation de construire à cet effet à l'autorité qui délivre les permis. 4. Le projet en question porte sur l'érection d'une construction utilitaire légère sim- ple, dotée d'une aération naturelle destinée à recevoir des matières usagées et à éliminer (acides, solutions alcalines, solvants, déchets solides) provenant de l'arsenal de Payerne. L'exécution du projet et le moment de celle-ci seront coor- donnés avec le déplacement déjà autorisé de l'abri (projet "Aménagement de l'en- trée principale"). L'abri et la déchetterie (env. 29 x 5,8 m) seront établis côte à côte. La déchetterie comprendra une partie ouverte avec une surface d'entreposage pour déchets solides et un dépôt de transit pour palettes (capacité: 12 à 18) ainsi qu'une partie qu'il sera possible de fermer pour l'entreposage de solvants, d'acides et de solutions alcalines (capacité: 24 à 36 palettes). L'eau pluviale sera infiltrée selon erfa-info 2/95. '•• Ordoiui:mce coneennmt les permis de construite militaires; RS 510.51 4363
Le projet est motivé par le fait qu'actuellement, faute de locaux et d'installations, les matières usagées et à éliminer de l'arsenal de Payerne sont entreposées sans conception d'ensemble de manière dispersée dans tout le périmètre de l'arsenal. La construction de la déchetterie vise à remédier à cette situation, inacceptable du point de vue de l'exploitation et de la sécurité. Il s'agit plus particulièrement de sa- tisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux. En conséquence de quoi, l'autorité qui accorde les permis a introduit la procédure de consultation auprès des autorités cantonales et communales concernées ainsi qu'auprès des autorités fédérales concernées: Par lettre du 15 septembre 1998, la Municipalité de Payerne a communiqué les résultats de la consultation communale à l'autorité qui délivre les permis. Le Can- ton de Vaud (Département des infrastructures, Service de l'aménagement du ter- ritoire) a donné son avis quant au projet le 18 septembre 1998. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a remis son avis à l'autorité qui délivre les permis par courrier du 23 septembre 1998. consideri!: A. Examen formel /. Compétence materielle Selon l'article 7, 1" alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente. Selon l'article 126, 1" alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10), les cons- tructions et les installations servant entièrement ou principalement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (art. 129, 1er al., LAAM). L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS); elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de construire militaire (art. 3 OPCM). Au sein du département, celte fonction incombe au Secrétariat général. L'arsenal fédéral a pour fonction principale d'assurer l'équipement de la troupe. Il est donc en relation avec la défense nationale. Par conséquent, les travaux prévus sont sou- mis à la procédure militaire d'autorisation de construire (art. 1er, 2e al., let. b, OPCM). Ainsi, dans le présent cas, le DDPS se considère compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d'autorisation de construire. 4364
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2. Procédure applicable Dans le cadre d'un examen préliminaire, et conformément à l'article 8 OPCM, l'autorité compétente détermine si un projet sera soumis à la procédure d'autorisation militaire de construire et quelle sera la procédure applicable, s'il sera nécessaire de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes seront indispensables: a. Il appert de cet examen que le projet tombe dans le champ d'application de la pro- cédure militaire d'autorisation de construire (art. 1", 2° al., let. b, OPCM). b. L'assujettissement du projet à la procédure simplifiée au sens de l'article 20 OPCM est fondé sur le fait que l'édification prévue de la déchetterie n'entraîne pas de modifications importantes des conditions existantes au sens de l'article 4, 2° alinéa, lettre a, OPCM. Les conséquences, des points de vue de l'apparence extérieure, de l'aménagement du territoire et de l'exploitation sont de nature insignifiantes. En ce qui regarde l'environnement, il faut s'attendre à des conséquences plutôt positives • que négatives, dans la mesure où le projet vise en particulier à réduire la menace à laquelle sont exposées les eaux. Une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), conformément à l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 81-t.OI) en relation avec l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011), n'est pas requise dans le présent cas, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un type d'installation figurant à l'annexe de l'OEIE. Plus particulièrement, il ne s'agit pas, dans le présent cas, d'une installation selon les chiffres 40.8 ou 70.7 en relation avec le chiffre 50.4 de l'annexe à l'OEIE. Enfin, aucun conflit d'intérêts avec des tiers n'a pu être constaté, dans la mesure où les constructions doivent être réalisées à l'intérieur du périmètre de l'arsenal de Payerne. B. Examen matériel /. En substance Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité qui délivre les permis d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit pro- jet de construction satisfait à la législation en vigueur et, en particulier, s'il tient compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patrimoine et de l'aménagement du territoire. • En outre, l'autorité en question doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont préservés.
2. Prises Je position des autorités communales et cantonales La Municipalité de Payerne a donné son avis relatif au présent projet par son courrier du 15 septembre 1998. Elle relève les points suivants:
• les eaux de toiture du bâtiment et du couvert à voitures devront être raccordées au réseau d'eaux claires de l'Arsenal;
• de manière de pouvoir fixer la taxe d'égout et d'épuration de cet ouvrage, le coût de la construction ou la valeur incendie des bâtiments projetés doivent lui être communiqués. 4365
Dans ses avis du 18 septembre 1998 le Canton de Vaud (Département des infrastructu- res, Service de l'aménagement du territoire), exige que
- les déchets collectés à la déchetterie soient éliminés en utilisant des filières officielle- ment agréées (les informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès du Service des travaux de la Ville de Payerne ou auprès du canton, Section gestion des déchets, E. Ruegg, tél. 021 216 75 47) et que
- l'élimination des déchets spéciaux soit effectuée selon l'ordonnance sur les mouve- ments de déchets spéciaux (ODS; RS 81-t.Ol-l) et que ces déchets soient remis à des preneurs autorisés.
3. Prise du position Je l'Office fédérai de l'environnement, des forêts et du paysage Dans son courrier du 23 septembre 1998, POFEFP a relevé qu'il n'avait pas de remar- ques à émettre en ce qui regardait les domaines de la nature, du paysage ainsi que de la protection des eaux. Selon les renseignements fournis par la Section Sécurité des instal- lations de POFEFP, l'expertise dans le domaine de la sécurité qui était encore en cours lors de l'établissement de l'avis mentionné n'a pas donné lieu non plus à des remarques particulières. •t. Analyse par l'autorité compétente en matière J'autorisation a. Aménagement du territoire Le lien nécessaire avec l'endroit choisi du projet est considéré comme établi au vu de sa destination. Une incompatibilité avec les plans de zones et d'affectation can- tonaux et communaux n'est pas constatée, dans la mesure où le projet sera réalisé dans le périmètre de l'arsenal de Payerne (cf. avis du 18 septembre 1998 du canton de Vaud). b. Eaux Le bâtiment qui fait l'objet du projet est situé à l'intérieur du périmètre des égouts publics, dans un secteur de protection des eaux A selon respectivement l'article 19 de la loi sur la protection des eaux (Leaux; RS 81-1.20) et les articles 13 et 16 de l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL; RS 814.226.21). Les mesures de protection destinées à prévenir les fuites de liquides devront être prises conformément aux articles 20 et 25 s. OPEL. En outre, les dispositions de l'ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des li- quides pouvant altérer les eaux (Prescriptions techniques sur les réservoirs, 'PEL; RS 814.226.211), selon lesquelles les propriétaires et les détenteurs doi- vent prendre des mesures sur le plan des constructions et des installations pour prévenir les fuites de liquide, les détecter facilement ou en assurer la rétention devront être respectées. Les mesures nécessaires à l'entreposage des substances sont déjà partie inté- grante du projet (voir la demande d'autorisation de construire, ainsi que l'avis du canton de Vaud). Les liquides pouvant altérer les eaux seront entreposés en catégories séparées (acides, bases, oxydants, etc.) est disposeront de bacs de 4366
rétention qui seront dimensionnés selon les PEL (prescriptions techniques sur les réservoirs). Le respect des prescriptions en matière de droit fédéral et des normes d'exécution au sens des présents considérants étant en principe garanti, aucune opposition ne saurait être soulevée, sous l'aspect du droit sur la protection des eaux, à rencontre de l'autorisation du projet.
- Selon l'article 7, 2° alinéa, LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration; ce n'est que dans le cas où les conditions locales ne permettent pas l'infiltration que ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficiel- les, avec l'autorisation de l'instance de décision compétente (dans le présent cas l'autorité militaire qui délivre les permis, selon l'art. 48, 1er al., LEaux en rela- tion avec l'art. 126, 2e al., LAAM). Le déversement dans les canalisations pu- bliques ne peut être pris en considération que comme mesure de dernier recours (cf. aussi « Echange d'expériences et construction écologique, erfa-info », OCF/PTT/CFF/OFEFP, 2/95). Le projet prévoit d'infiltrer l'eau de toiture sur place. La commune de Payerne demande par contre que l'écoulement de l'eau de toiture soit raccordé au réseau d'eaux claires de l'arsenal). L'infiltration de l'eau de toiture (non polluée) prévue par le projet est conforme aux dispositions légales mentionnées et ne peut donc faire l'objet d'une contes- tation. La demande de la commune de Payerne est par conséquent rejetée.
- Il reste enfin encore à mentionner que la perception de taxes de raccordement aux canalisations ressort du domaine de compétence cantonal et communal, et qu'elle n'est pas l'objet de la présente décision d'autorisation de construire (cf. a contrario l'art. 123, 2e et 3e al., ainsi que l'art. 126, 1" al., LAAM). En ce qui regarde la détermination exacte des coûts de construction ou de la valeur incen- die du bâtiment projeté il convient par conséquent de s'adresser directement à l'auteur de la demande. Les éventuelles prescriptions communales en matière de taxes doivent donc être communiquées à celui-ci sous réserve de ses droits dé- coulant des prescriptions et des règlements qui s'appliquent et en tenant compte du principe de l'équivalence et de la couverture des coûts. c. Accidents/Sécurité En ce qui regarde l'applicabilité de l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012), il convient de prendre en compte de l'ensemble de l'arsenal de Payerne avec toutes ses installations (y. c. la déchetterie) (cf. art. 2, 1er al., OPAM, en rei. avec l'art. 7, 7e al., LPE). L'expertise à ce sujet a établi que l'arsenal ne tombe pas dans le champ d'application de l'OPAM, dans la mesure notamment où les seuils de quantité en ce regarde les substances, les produits ou les déchets spé- ciaux selon l'annexe 1.1 ne sont pas dépassés (cf art., 2e al., let. a, OPAM). d. Traitement des déchets Le Traitement des déchets devra être effectué conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.015) et de l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS; RS 814.014). Les remarques du canton de Vaud à ce sujet figureront dans l'autorisation en tant que charges. 4367
e. Protection des travailleurs Selon la demande d'autorisation (annexe 3), la construction sera réalisée confor- mément aux Mesures constructives générales de Inspection fédérale du travail. Les conditions en matière de sécurité du travail sont ainsi remplies. Le contrôle de l'exploitation par l'inspection du travail compétente lors de la ré- ception et les éventuelles charges qui en résulteraient restent réservés. L'achèvement de la construction doit donc être communiquée par écrit à l'Inspection du travail 1. En considération des résultats de l'examen, il appert qu'il n'existe aucun élément qui puisse laisser conclure à une infraction aux prescriptions applicables dans le présent cas. Il est par ailleurs constaté que le présent projet est conforme aux normes juridiques maté- rielles et formelles et que les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire sont remplies:
- Les dispositions du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui s'appliquent sont respectées. Aucune infraction aux normes juridiques communales, cantonales ou fédérales n'a été relevée.
- Les droits de participation des autorités concernées ont été satisfaits dans le cadre de la procédure de consultation. La Municipalité de Payerne, le Canton de Vaud et POFEFP n'ont pas à formuler d'opposition de fond à l'égard du projet mais approu- vent ce dernier, compte tenu des exigences mentionnées et retenues conformément aux considérants. III décide: Le projet de construction de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Section des constructions, 3003 Berne, et de l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne, établi le 30 juillet 1998 concernant l'arsenal fédéral de Payerne (VD), aménagement d'une déchetterie comportant les documents suivants.
- Descriptif de la construction du 17 juillet 1998 (y.c. annexes: liste des produits, contenants spéciaux pour l'entreposage des solvants et Mesures constructives générales)
- plans: rez-de-chaussée / coupes, 1:100, n" 5175.ZA.2.001, du 30 juin 1998, modifié le 13 juillet 1998 façades, 1:100, n" 5175.ZA.2.002, du 30 juin 1998, modifié le 13 juillet 1998 est autorisé sous certaines charges. 4368
2. Charges a. Les déchets collectés à la déchetterie doivent être éliminés en utilisant des filières officiellement agréées. b. L'élimination des déchets spéciaux doit être effectuée selon l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) et remis à des preneurs autorisés. c. Le contrôle de l'exploitation par l'inspection du travail compétente lors de la ré- ception et les éventuelles charges qui en résulteraient restent réservés L'achèvement de la construction doit donc être communiquée par écrit à l'Inspection du travail 1. d. Ce projet ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de construire militaire en question soit exécutoire (art. 30, 1er al., OPCM). e. Le début des travaux doit être préalablement annoncé à la Municipalité de Payerne et à l'autorité qui délivre les permis. f. Toute adaptation ultérieure du projet doit être soumise à l'autorité compétente qui se réserve le droit d'ordonner une nouvelle procédure d'autorisation en cas d'adaptations importantes. 3. Frais de procédure Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est perçu au- cuns frais de procédure. 4. Publication En application de l'article 28, I" alinéa, OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, ainsi qu'aux autorités et organes concernés. La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité qui délivre les permis (art. 28, 3" al., OPCM). Il n'est perçu aucuns frais de publication. 5. Voies (Je recours a. Un recours de droit administratif peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, contre la présente décision, dans les 30 jours qui suivent sa no- tification (art. 130, 1er al., LAAM et art. 28, 4° al., OPCM). Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fé- dérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent en vertu de l'article 130, 2e alinéa, LAAM. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) et sous réserve de l'article 34, OJ, le délai de recours débute:
- le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux parties, -. le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties. 4369
d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les docu- ments cités comme preuves doivent être annexés (art. 108, OJ). e. Dans une procédure de recours, l'article 149 s., ÖJ, règle la charge des frais. 3 novembre 1998 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 4370
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)
- Nextrom SA, 1024 Ecublens centres d'usinage CNC 4 ho 20 septembre 1998 au 22 septembre 2001 (renouvellement) Travail continu (art. 25 LTr) Sochinaz, société chimique de Vionnaz SA, 1891 Vionnaz ligne de production "Installation n° 1" 15 ho 14 octobre 1998 au 9 octobre 1999 (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50). Permis concernant la durée du travail octroyés Déplacement des limites du travail de jour Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr)
- Lavotel SA, 1260 Nyon travaux de buanderie 6 ho, 44 f 12 octobre 1998 au 16 janvier 1999
- W.W. Fischer SA, 1143 Apples automate de montage de connecteurs 3 ho, 1 f 12 octobre 1998 au 2 janvier 1999 4371
- Iril SA, 1020 Renens diverses parties d'entreprise 140 ho, 80 f 24 août 1998 au 25 août 2001 (renouvellement) Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr)
- CIE Centre d'Impression Edipresse Genève SA, 1211 Genève 11 diverses parties d'entreprise 25 ho, 5 f 19 juillet 1998 au 21 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
- Eurographia SA, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne diverses parties d'entreprise 15 ho, 4 f 3 août 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
- Usiflamme SA, 1752 Villars-sur-Glâne diverses parties d'entreprise 24 ho, 24 f 31 août 1998 jusqu'à nouvel avis (modification) Travail de nuit et travail à trois équipes Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr)
- CIE Centre d'Impression Edipresse Genève SA, 1211 Genève 11 diverses parties d'entreprise 54 ho, 12 f 19 juillet 1998 au 21 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
- Frédéric Piguet SA, 1348 Le Brassus usinage d'ébauches et CNC 6 ho au plus 31 août 1998 au 4 septembre 1999 Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
- Eurographia SA, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne diverses parties d'entreprise 16 ho 3 août 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
- Iril SA, 1020 Renens diverses parties d'entreprise 30 ho 24 août 1998 au 25 août 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr 4372
Travail du dimanche Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 19 LTr)
- CIE Centre d'Impression Edipresse Genève SA, 1211 Genève 11 diverses parties d'entreprise 54 ho, 12 f 19 juillet 1998 au 21 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50). 3 novembre 1998 Office fédéral du développement économique et de 1'emploi : Protection des travailleurs et droit du travail 4373
Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle L'Association Suisse de Logistique a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel supérieur de chef de logistique, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 14 octobre 1997. Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, Effingerstrasse 27, 3003 Berne. Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours. 3 novembre 1998 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie FF43 4374
Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles Commune de Gruyères FR; fromagerie de démonstration Prigny-Gruyères, projet no FR3661 Voies de recours En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1). des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 4 S I) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publica- tion. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5. 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55. 3 novembre 1998 Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles 4375
Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers Décisions de la Direction fédérale des forêts
- Commune de Divers VD, Mesures sylvicoles Taillis et taillis-sous-futaie de la Côte. No de projet 411.1-VD-0003/0001
- Commune de Bagnes VS, Mesures sylvicoles Mont Brun / Phase 1, No de projet 411.1-VS-0011/0001 Voies de recours Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Papiermühlestrasse 172, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78). 3 novembre 1998 Direction fédérale des forêts 4376
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Impôts. Prise en compte des dépenses extraordinaires lors d'une modification apportée à l'imposition dans le temps (Hegetschweiler; CER-N) Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 4 mai ... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 5 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Geschäftsnummer 97.445 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.11.1998 Date Data Seite 4348-4376 Page Pagina Ref. No 10 109 616 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.