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#ST# ad 90.221 Initiative parlementaire Création d'un service parlementaire de contrôle de l'administration Avis du Conseil fédéral du 14 février 1990 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons notre avis relatif à l'initiative parlementaire des Com- missions de gestion, par laquelle ces dernières proposent la création d'un service parlementaire de contrôle de l'administration. Simultanément, nous vous proposons plusieurs modifications de textes légaux rendues nécessaires par la création d'un service parlementaire de contrôle de l'administration et par les décisions du Conseil fédéral du 11 décembre 1989 relatives aux réorganisations dans les domaines du contrôle administratif, de l'Office fédéral de l'organisation/de l'informatique et des activités de conseil en économie d'entreprise. Il s'agit de
- la modification de la loi sur l'organisation de l'administration,
- l'abrogation de la loi fédérale portant création de l'Office fédéral de l'organisa- tion,
- la modification du Statut des fonctionnaires,
- l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale (arrêté fédéral). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. 14 février 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1056 1990 - 87
Avis du Conseil fédéral I Avis du Conseil fédéral sur l'initiative parlementaire des Commissions de gestion II Les propositions des Commissions de gestion Dans leur rapport du 12 février 1990 (FF 199011029), les Commissions de gestion proposent d'entériner la création du service parlementaire de contrôle de l'ad- ministration par une modification de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11; art. 47sexies nouveau). Ce nouveau service est à la disposition des Commissions de gestion, dont il reçoit ses mandats. L'utilisation, dans le nouvel article 4JseMes t du terme «mandat ponctuel» précise que ce service ne reçoit pas d'autorisation générale de procéder à des contrôles. Les Commissions de gestion devront coordonner les travaux de leur service de contrôle de l'administration avec ceux des autres commissions chargées de la haute surveillance et avec les activités des organes de contrôle du Conseil fédéral. 12 Avis du Conseil fédéral Le Conseil fédéral n'a pas d'objection fondamentale à formuler à rencontre de la création d'un service parlementaire de contrôle de l'administration. 121 Nécessité d'une assistance spécialisée La complexité des tâches dévolues aux services de l'Etat n'a cessé de croître durant ces dernières années et s'est également répercutée sur les organes de surveillance, de plus en plus tributaires d'une assistance spécialisée complémen- taire. Cette évolution touche d'une part le Conseil fédéral qui, dans les tâches de surveillance que lui attribue l'article 102, chiffre 15, de la constitution, sera appuyé par un service spécialisé, et d'autre part l'Assemblée fédérale et plus particulière- ment les Commissions de gestion auxquelles incombe la haute surveillance de l'administration fédérale, conformément à l'article 85, chiffre 11, de la constitu- tion. Il convient néanmoins de distinguer entre les fonctions de surveillance et de haute surveillance exercées respectivement par le Conseil fédéral et le Parlement. La surveillance exercée par le Conseil fédéral sur la conduite de l'administration par tous ses fonctionnaires et employés s'accompagne de compétences décisionnelles et du pouvoir d'édicter des directives. Elle fait partie des tâches de direction. En revanche, le contrôle exercé par le Parlement est moins lié à des personnes qu'aux fonctions officielles que ces dernières assument; il s'agit dans ce cas de haute surveillance. Dès lors, la constitution distingue clairement entre les fonctions executives et législatives et assigne de ce fait des rôles différents aux deux pouvoirs, même si une collaboration entre eux va de soi. 1057
122 Deux services parallèles de contrôle de l'administration A un service commun au Conseil fédéral et au Parlement, le Conseil fédéral préfère deux services parallèles de contrôle de l'administration. Des arguments militent en faveur tant d'un service spécialisé commun au Conseil fédéral et au Parlement que de deux organes parallèles. Avec les Commissions de gestion, le Conseil fédéral pensait d'abord avec quelque pertinence qu'un service commun était envisageable, eu égard aux dimensions modestes de notre secteur public; il avait pourtant conscience de la nécessité de distinguer entre les fonctions de surveillance et de haute surveillance du Conseil fédéral et du Parlement, ainsi que des difficultés que cette situation pouvait créer. En avril 1989, il lui était demandé d'approuver un message visant à créer un service commun au Conseil fédéral et au Parlement, régi par une loi particulière. Avant que l'objet soit traité, la Délégation des finances mettait en doute la constitutionnalité (séparation des pouvoirs), émettant ainsi des réserves de fond quant à la création d'un service commun de contrôle de l'administration. Elle demandait également que soit examinée la possibilité de pallier les points faibles identifiés au sein de l'administration par le biais d'un contrôle de rendement (controlling) englobant l'ensemble des activités de la Confédération et par un recours accru aux compétences du Contrôle fédéral des finances. Après une analyse approfondie des avantages et inconvénients, dans laquelle il a également tenu compte des réserves d'ordre juridique de la Délégation des finances, le Conseil fédéral a jugé préférable d'instituer deux services parallèles de contrôle de l'administration au lieu d'un service commun au Conseil fédéral et au Parlement. Il partait de l'idée qu'il serait avantageux de ne pas accorder un poids prépondérant aux aspects financiers, afin qu'il soit également tenu compte des objectifs, ainsi que des tâches et de leur accomplissement. Il a chargé la Chancellerie fédérale de préparer une ordonnance relative à l'organe de contrôle administratif du Conseil fédéral, approuvée le 11 décembre 1989 et entrée en vigueur le 1er janvier 1990 (RO 1990 260). 123 Les attributions des services de contrôle de l'administration 123.1 lâches comparables Sont attribués aux deux services de contrôle de l'administration (art. 3 à 5 de l'ordonnance du 11 déc. 1989 concernant le service de contrôle administratif; art. 47se!aes, 2e al., du projet de LREC présenté par les Commissions de gestion) l'évaluation des tâches, le contrôle de leur accomplissement et l'appréciation de l'efficacité des activités de l'Etat (l'ordonnance du Conseil fédéral constitue l'annexe 1 au présent avis). L'évaluation des tâches vise à établir si l'activité de l'administration est conforme aux buts supérieurs fixés dans la constitution, les textes légaux, le programme de la législature ou dans d'autres directives du Conseil fédéral ou du Parlement. Elle cherchera plus particulièrement à déterminer si les objectifs et mesures retenus par les niveaux subordonnés de la hiérarchie, les directeurs d'office, les chefs de division, de section et de service sont judicieux. Cette approche s'applique 1058
particulièrement aux objectifs servant d'instruments de gestion (méthode de la «gestion par objectifs»). Le contrôle de l'accomplissement des tâches vise à établir si toutes les tâches fixées dans la constitution, la législation et les dispositions qui en découlent sont accomplies, et comment leur exécution est assurée par les services publics et privés subordonnés. Le contrôle porte sur l'organisation, les méthodes de travail, les procédures de décision et l'engagement des ressources humaines, techniques et financières. Enfin, les effets de l'activité administrative sur la société et l'économie seront également évalués. En d'autres termes, il s'agira de déterminer si les mesures prises ont produit le plus efficacement possible les résultats escomptés. 123.2 Les différences dans la description des tâches Les différences dans les cahiers des charges sont liées à la diversité des fonctions de surveillance et de haute surveillance: le service parlementaire de contrôle de l'administration devra également procéder à des vérifications de la légalité. Par contre, ces dernières relèvent au sein de l'administration fédérale des organes de ligne et sont suffisamment garanties pour que l'ordonnance du Conseil fédéral ne les mentionne pas. Les activités de contrôle de l'organe subordonné au Conseil fédéral se limitent explicitement aux contrôles a posteriori et insistent sur les questions interdéparte- mentales. Une telle limitation devrait éviter des chevauchements avec les activités du vaste réseau de contrôle déjà en place au sein des organes de ligne. Les responsables de ligne exercent d'office leur surveillance administrative durant l'accomplissement des tâches, et le personnel qui leur est soumis doit pouvoir leur fournir en tout temps des comptes sur l'ensemble de l'activité administrative. De tels contrôles d'accompagnement sont ainsi parties intégrantes de la direction et confèrent la compétence d'édicter des directives, de prendre des mesures correc- trices et d'engager des procédures disciplinaires contre des fonctionnaires. En tant que collège, et dans ses tâches de surveillance touchant plusieurs départe- ments, le Conseil fédéral est particulièrement tributaire d'un service spécialisé; c'est pourquoi le contrôle administratif vise en priorité les questions et fonctions interdépartementales. Pour ce qui est du contrôle de l'administration exercé par les Commissions de gestion, il s'agit toujours de contrôles a posteriori dans la perspective d'un organe chargé de la haute surveillance. Le nouveau service s'intéressera particulièrement aux conceptions que les offices et départements élaboreront en vue d'assurer le contrôle interne de l'administration. 124 Coordination entre les deux services Tant le service parlementaire de contrôle de l'administration que le service de contrôle administratif du Conseil fédéral entreprendront leurs contrôles exclu- sivement sur la base de mandats (art. 6 de l'ordonnance concernant le Service de 1059
contrôle administratif et art. 47s™es) 2e al., du projet de LREC). Les mandats sont confiés dans le premier cas par les Commissions de gestion, et dans le second par le Conseil fédéral sur proposition du chancelier de la Confédération. L'initiative parlementaire des Commissions de gestion précise que le terme choisi «mandat ponctuel» exclut toute autorisation générale de procéder à des contrôles. Un programme annuel est prévu pour les deux services, décidé par les mandants et négocié au préalable entre le Conseil fédéral, les Commissions de gestion et la Délégation des finances, ainsi qu'entre les deux services de contrôle de l'ad- ministration et le Contrôle fédéral des finances. Ce devoir de coordination est précisé dans l'ordonnance du Conseil fédéral et s'étend aux activités analogues d'autres unités administratives (Administration fédérale des finances, Office fédéral du personnel, Office fédéral de la justice, Office fédéral de l'informa- tique). Les consultations réciproques prévues créent ainsi les conditions d'une coexistence harmonieuse des divers organes de contrôle. La contrainte d'une coordination optimale des activités de tous les services de contrôle, dans le but d'éviter des chevauchements, est largement prise en compte tant par le Parlement que par l'administration. 125 Problèmes de procédure et de subordination II est évident que l'ordonnance édictée par le Conseil fédéral pour son service de contrôle administratif est plus complète que l'article de loi prévu pour le service parlementaire de contrôle de l'administration. Néanmoins, le parallélisme souhaité entre les deux services apparaît dans d'autres réglementations. Devoir d'informer et droit de regard: Pour accomplir intégralement leurs mandats, les deux services doivent être autorisés, à recueillir des informations auprès des fonctionnaires et à se faire remettre des documents officiels. Les deux services reçoivent les pouvoirs dont disposent les Commissions de gestion dans leurs inspections (art. 9 de l'ordonnance concernant le Service de contrôle administratif et art. 47sexies, 3e al, du projet de LREC). Conformément à l'article 47 RS 172.010 1070 1989-763
Service de contrôle administratif RO 1990
b. Si la Confédération, les institutions publiques qui en dépendent et ses partenaires privés exécutent les mandats que leur confient la constitution, la législation et les dispositions qui en découlent (contrôle de l'exécution);
c. Les effets réels produits par l'activité administrative (contrôle des effets);
d. Si ces effets correspondent aux objectifs et tâches fixés aux plans juridique et politique (contrôle de l'efficacité);
e. Si l'engagement des moyens, l'organisation, les méthodes de travail et les procédures de décision s'avèrent rationnels et efficaces (contrôle du rende- ment). Section 3: Organisation et procédure Art. 6 Mandats 1 Sur proposition du chancelier de la Confédération, le Conseil fédéral confie les mandats au service. En principe, un programme annuel est établi. 2 Le Conseil fédéral tient compte des activités exercées par les organes de contrôle parlementaires et le Contrôle fédéral des finances, ainsi que des tâches analogues assumées par l'Administration fédérale des finances, l'Office fédéral du personnel, l'Office fédéral de la justice et l'Office fédéral de l'informatique. Art. 7 Subordination 1 Le service dépend du chancelier de la Confédération. 2 II exerce en toute autonomie sa mission spécifique. Art. 8 Coopération méthodologique Sur le plan méthodologique, le service collabore avec d'autres unités administra- tives chargées du contrôle de rendement (controlling) dans les offices et départe- ments, ainsi que de l'évaluation législative et du contrôle des tâches et de l'organisation. Art. 9 Entraide administrative, secret de fonction 1 Les unités administratives mentionnées à l'article 2 ainsi que leur personnel sont tenus de fournir au service toute l'information requise et de lui donner accès à tous les documents. L'obligation d'entraide administrative vaut pour toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches du service. 2 Sont également assujetties à cette obligation d'autres unités administratives et organisations collaborant à l'exécution des tâches dévolues à l'Etat et qui, pour cette raison, sont soumises à la surveillance de la Confédération. 3 Lors de l'attribution des mandats, le Conseil fédéral statue sur d'éventuelles exceptions nécessaires à la protection d'intérêts prépondérants de tiers ou à la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération. 1071
Service de contrôle administratif RO 1990 4 L'obligation d'entraide administrative vaut également pour les experts extérieurs à l'administration appelés à collaborer à l'activité de contrôle du service. Les experts doivent être tenus au secret professionnel conformément aux dispositions de l'article 27 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271J. Art. 10 Déroulement du contrôle 1 Lorsque le service intervient dans une unité administrative, il informe de son mandat la direction concernée et arrête avec elle le calendrier des opérations. 2 Les points particuliers suivants devront être réglés:
a. Le contact libre et direct avec le personnel de l'unité administrative;
b. La possibilité, éventuellement limitée, d'accéder directement aux banques de données. Art. 11 Violations du droit Lorsqu'un contrôle laisse soupçonner des violations du droit pouvant entraîner des poursuites disciplinaires ou pénales, le service en informe immédiatement l'organe dont il dépend. Art. 12 Rapport et information 1A l'issue de chaque contrôle, le service établit un rapport dans lequel:
a. Il expose les motifs du contrôle;
b. Il précise les critères méthodologiques appliqués;
c. Il présente les résultats des investigations;
d. Il émet, si nécessaire, des recommandations. 2 Le chancelier de la Confédération soumet le rapport au Conseil fédéral, accompagné d'un avis de l'unité administrative concernée, et présente une proposition quant à la suite à donner. 3 Le rapport précise explicitement si, et dans quelle mesure, d'autres unités administratives, le Parlement et le public doivent être informés. 4 L'unité administrative concernée est informée de la décision du Conseil fédéral. Section 4: Dispositions finales Art. 13 Mise à profit des expériences faites Dans un délai de quatre ans, le service présentera un rapport sur les expériences faites et se prononcera sur ses activités futures. ') RS 172.221.10 1072
Service de contrôle administratif RO 1990 Art. 14 Modifications du droit en vigueur L'ordonnance du 9 mai 1979 ^ sur l'organisation de la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al, let. k I Les tâches prévues dans la présente ordonnance sont assumées par les services suivants:
k. Service de contrôle administratif. Art. 4, let. o
o. Assurer le contrôle administratif sur mandat du Conseil fédéral. Art. 14fl Disposition transitoire2) Les tâches du service de révision d'organisation de l'Office fédéral de l'organisa- tion transférées à la Chancellerie fédérale (arrêté du Conseil fédéral du 6 mars
1989) sont attribuées au service de contrôle administratif. Le personnel est subordonné à la direction du service et conserve les droits salariaux acquis en vertu des dispositions régissant les rapports de service. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990. II décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33410 D RS 172.210.10 2> Inséré par arrêté du Conseil fédéral du 17 janvier 1990. 1073
Ordonnance Annexe 2 portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale du 11 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 55 et 61 de la loi sur l'organisation de l'administration1^, arrête: Section 1: Office fédéral de l'informatique Article premier But L'Office fédéral de l'informatique (office) est un organe central de services et de conseil. Il s'emploie à ce titre à promouvoir l'application rationnelle et appropriée de l'informatique au sein de l'administration fédérale. Il s'attache au premier chef à l'étude des questions conceptuelles et techniques supradépartementales de l'informatique et porte la responsabilité de l'exploitation des applications infor- matiques supradépartementales. Il conseille les unités administratives de la Confédération dans ce domaine. Art. 2 Champ d'activité L'activité de l'office s'étend à l'ensemble des unités administratives de la Confédé- ration (art. 58 de la loi sur l'organisation de l'administration), à l'exception de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux. Art. 3 Tâches de l'office 1 En collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération (CIC; art. 8), l'office établit à l'intention du Conseil fédéral:
a. Des principes et plans directeurs relatifs à l'utilisation de l'informatique;
b. Des plans de répartition des crédits ouverts pour l'informatique entre les départements et la Chancellerie fédérale;
c. Des directives techniques afférentes à l'utilisation de l'informatique (stan- dards et normes). 2 II incombe à l'office:
a. De développer et d'exploiter les applications informatiques supradéparte- mentales en assurant à cet effet la formation des utilisateurs;
b. De planifier et d'exploiter les communications supradépartementales de données; !> RS 172.010 1074
Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale
c. D'assurer des tâches d'informatique pour le compte des unités administra- tives qui en font la demande en mettant son infrastructure à leur disposition;
d. D'effectuer des évaluations techniques, le cas échéant en collaboration avec les services d'informatique de l'administration fédérale;
e. D'assister les unités administratives dans la mise en application des direc- tives techniques;
f. D'organiser la formation de base en informatique et d'assister l'Office fédéral du personnel dans le domaine de la formation en gestion informa- tique;
g. De répertorier les principales applications informatiques dans l'administra- tion fédérale ainsi que les données, logiciels et matériels utilisés à cet effet;
h. D'organiser les échanges d'informations entre les unités administratives de la Confédération;
i. De suivre régulièrement les développements de l'informatique dans la mesure où ils présentent un intérêt pour l'administration fédérale et d'acqué- rir une solide connaissance du marché. L'office collaborera avec les orga- nismes spécialisés nationaux et internationaux;
k. De participer aux activités des organes départementaux de coordination de l'informatique;
1. D'édicter des directives techniques propres à assurer la sécurité des données. 3 Les unités administratives ne peuvent confier à l'office des tâches d'informatique autres que supradépartementales que dans les limites de ses possibilités ou lorsque les postes requis à cet effet lui ont été cédés. 4 Les cessions de postes sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral. De simples entraides temporaires échappent à cette obligation. Art. 4 Conseil 1 L'office conseille les unités administratives de la Confédération en particulier:
a. Dans la planification et l'application de l'informatique ainsi que dans l'acquisition des moyens matériels nécessaires à cet effet;
b. Dans l'organisation de leurs services d'informatique et l'intégration de ces derniers dans les structures fonctionnelles et hiérarchiques des unités;
c. Dans la délimitation des tâches entre leurs propres services d'informatique et les centres de calcul interdépartementaux. 2 Dans les cas d'espèce précités, l'office n'est responsable qu'envers le mandant. 3 Si l'office ne peut répondre à toutes les demandes, il dresse un ordre de priorités soumis à l'agrément du chef du Département des finances. 4 L'office et l'Office fédéral du personnel s'informent mutuellement lorsque, dans le cadre des mandats confiés, ils sont amenés à traiter des questions ressortissant à l'autre office. 1075
Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale Art. S Experts L'office peut faire appel à des experts extérieurs à l'administration:
a. Pour des tâches de conseil en accord avec le mandant et le chef du département dont il relève;
b. Pour d'autres tâches avec l'agrément du chef du Département fédéral des finances. Art. 6 Collaboration 1 L'office collabore étroitement avec les unités administratives de la Confédéra- tion et leurs services d'informatique, en particulier avec l'Office fédéral du personnel en matière de formation à l'informatique, avec l'Office des construc- tions fédérales dans les domaines touchant à la construction, avec l'Office central fédéral des imprimés et du matériel en matière d'achats et le Service de la protection des données pour les questions qui ont trait à la protection des données. 2 L'office veille à assurer l'échange permanent d'informations et d'idées avec les services d'informatique de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux. Art. 7 Information 1 Les unités administratives informent l'office:
a. De leurs projets informatiques;
b. De leurs principales applications ainsi que des données, logiciels et matériels utilisés à cet effet;
c. Avant de faire appel à des experts extérieurs à l'administration. 2 Lorsque l'office assume des mandats relevant de la responsabilité d'autres unités administratives, il renseigne les services informatiques concernés et les associe autant que possible à l'exécution desdits mandats. Section 2: Coordination de l'informatique Art. 8 Conférence informatique de la Confédération 1 La Conférence informatique de la Confédération (CIC) a pour tâches:
a. D'assister l'office dans son rôle coordonnateur;
b. D'itentifier les problèmes généraux d'informatique;
c. De se prononcer sur les projets supradépartementaux qu'elle aura définis;
d. De collaborer avec l'office à la réalisation des tâches définies à l'article 3, 1er alinéa;
e. D'autoriser des dérogations à l'application des directives techniques (stan- dards et normes). 2 Les dérogations accordées en vertu de l'article 8, 1er alinéa, lettre e, feront l'objet d'une décision prise à l'unanimité. Le département qui ne s'accommode pas du refus d'autoriser une dérogation peut en appeler au Conseil fédéral. 1076
Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale 3 L'office édicté les directives techniques (standards et normes) dont la teneur a été approuvée à l'unanimité par la CIC. Le Conseil fédéral tranche en cas de divergence. Art. 9 Composition de la CIC 1 La CIC se compose du directeur de l'office (président) ainsi que d'un représen- tant de chacun des départements et de la Chancellerie fédérale. 2 Les représentants de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et du Conseil des écoles polytechniques sont membres permanents de la CIC avec voix consultative. La CIC peut consulter d'autres unités administratives. 3 L'office assure le secrétariat de la CIC. Art. 10 Coordination au sein des départements 1 Les départements et la Chancellerie fédérale constituent chacun dans leur propre domaine un organe de coordination et de contrôle des projets informa- tiques autres que supradépartementaux, responsable également du respect des directives techniques. 2 Ils autorisent l'office à siéger dans ces organes. Art. 11 Dispositions transitoires 1 L'office continuera à assurer, dans les limites des ressources allouées, les prestations actuellement fournies par le Centre de calcul électronique de l'ad- ministration fédérale. 2 Des directives particulières du Conseil fédéral régleront la nouvelle répartition des tâches d'informatique. 3 Les directives émanant de l'Office fédéral de l'organisation dans le domaine de l'informatique demeureront applicables deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ... 11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33444 72 Feuille fédérale. 142' année. Vol. I 1077
Loi sur l'organisation de l'administration Projet Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative parlementaire des Commissions de gestion de l'Assemblée fédérale, du 12 février 19901'; vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19902), arrête: I La loi sur l'organisation de l'administration3) est modifiée comme il suit: Art. 58, 1er al., let. C et D C. Offices et services Ämter und Dienste Uffici e servizi Ajouter: Office fédéral de l'informatique Bundesamt für Informatik Ufficio federale dell'informatica D. Offices et services rattachés administrativement Administrativ zugeordnete Ämter und Dienste Uffici e servizi aggregati amministrativamente Biffer: Office fédéral de l'organisation Bundesamt für Organisation Ufficio federale dell'organizzazione
i) FF 1990 I 1029 2> FF 1990 I 1056 3> RS 172.010 1078
Loi sur l'organisation de l'administration II Abrogation et modification d'autres lois fédérales
1. La loi fédérale du 19 décembre 19801) portant création de l'Office fédéral de l'organisation est abrogée.
2. Le Statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est modifié comme il suit: Art. 64, 1er al., let. d (nouvelle) 1 L'Office fédéral du personnel a notamment les attributions suivantes:
d. Etudier les questions touchant à l'économie d'entreprise, et notamment les problèmes relatifs à la direction et à l'organisation. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 33444 ') RO 1981 446 2> RS 172.221.10 1079
Arrêté fédéral Projet relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1'; vu l'initiative parlementaire des Commissions de gestion de l'Assemblée fédérale, du 12 février 19902); vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19903), arrête: Article premier La modification du 11 décembre 1989 de l'ordonnance du 24 février 19824> concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale est approuvée (annexe). Art. 2 1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration, il n'est cependant pas soumis au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 33444 ') RS 172.010 2> FF 1990 11029
3) FF 1990 I 1056 "> RS 172.010.14 1080
Ordonnance Annexe concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 11 décembre 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le .. .^ Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux dé- partements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 1er, let. e, eh. 8 et 9 Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:
e. Département fédéral des finances
8. Office fédéral de l'informatique;
9. Précédemment chiffre 8 II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur avec l'approbation. 11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33444 !> RO ... 2> RS 172.010.14 1081
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Création d'un service parlementaire de contrôle de l'administration Avis du Conseil fédéral du 14 février 1990 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1990 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Geschäftsnummer 90.221 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.03.1990 Date Data Seite 1056-1081 Page Pagina Ref. No 10 106 084 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.