opencaselaw.ch

ad 90.220

Ch Vb · 1990-02-28 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 20 18 Au niveau cantonal ZH,LU,FR,SO,SH, AR,AI,SG,GR,AG, TG,TI,VS (13) BE,UR,SZ,OW,NW, GL,ZG,BS,BL,VD, NE,GE,JU (13) Au niveau communal ZH,FR,SO,BS,SH, AR,AI,SG,AG,TG, TI, VS (12) BE,UR,SZ,OW,NW, GL,ZG,BL,VD,NE, GE,JU (12) A la libre apprécia- tion des communes: 18,' 19 ou 20 ans LU,GR (2) 1990 - 136 1469

12 On relèvera en outre que certains parlements ou gouvernements reparlent d'abaisser l'âge de la majorité politique (dans les cantons de Zurich, de Soleure, de Schaffhouse, d'Argovie et du Valais). 13 Autrement dit, les communes et les cantons ont nettement plus l'habitude du droit de vote à 18 ans que lors de la première votation - en date du 18 février 1979 - visant à abaisser l'âge de la majorité politique. Depuis lors, sur les 30 votations cantonales qui ont eu lieu sur cette question, seules quatorze ont amené à un abaissement de l'âge du droit de vote - à titre facultatif pour les communes (dans les cantons de Berne en 1983, de Lucerne-en 1986 et des Grisons en 1989), à titre obligatoire au niveau communal uniquement (à Baie-Ville en 1988) ou encore à titre obligatoire pour le canton et les communes (dans dix cas)

- le souverain s'opposant 16 fois à un tel changement (à deux reprises dans les cantons de Zurich (en 1980 et 1986), de Soleure (en 1982 et 1986) et du Tessin (en 1979 et 1986). Ce n'est que ces deux dernières années que l'on a pu constater un léger revirement en faveur du droit de vote à 18 ans à l'occasion de scrutins cantonaux. Votations cantonales depuis 1979: abaissement de l'âge du droit de vote accepte ou rejeté Tableau 2 Accepté 5 4 3 2 1 Année 1 2 3 4 X 1979 X X X X X X 1980 1981 X X X X X 1982 X X X X X X 1983 1984 X X X X 1985 1986 1987 X X X X X X X X 1988 1989 Rejeté 14 Ces chiffres ne signifient pas que le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative parlementaire sur l'abaissement de l'âge de la ma- jorité politique. Ils mettent cependant en évidence l'important travail de sensibilisation qu'il reste à faire pour que le ca- deau que l'on veut offrir à la jeunesse suisse à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération en 1991 ne se transforme 1470

pas en une vive déception. Si les efforts déployés par les par- lements des cantons de Zurich, de Soleure et de Schaffhouse de- vaient aboutir prochainement, il va sans dire que cela améliore- rait considérablement les chances d'un projet similaire au ni- veau fédéral. 2 La situation dans les autres pays d'Europe

E. 21 Au niveau fédéral, le droit de vote et d'éligibilité est tradi- tionnellement réglé de manière uniforme, alors que tel n'est pas le cas dans certains cantons.

E. 22 En Europe, seuls quatre Etats sur dix accordent au même âge le droit de vote et d'éligibilité. De plus, plusieurs pays pré- voient un âge différent en matière d'éligibilité selon la fonc- tion officielle visée. Le tableau ci-après présente donc unique- ment les âges prescrits par les différentes constitutions pour pouvoir être élu à la chambre basse du parlement. Droit de vote et d'éligibilité dans les autres pays d'Europe Tableau 3 /•• Pays selon l'âge requis pour la majo- rité politique 18 ans Albanie Finlande France Grande-Bretagne Hongrie Italie Luxembourg Pays-Bas Pologne Portugal RDA RFA Roumanie Suède URSS Yougoslavie Droit de vote: bases légales C art. 43 AR art. 6 L RPA Sect. 1 C art. 72 C art. 48 C art. 52 C art. 54 C art. 95 C art. 49 C art. 22 GG art. 38 C art. 25 FG chap. III § 2 C art. 96 C art. 156 Droit d'éligibilité: bases légales C art. 43 - - RPA Sect. 1 et 7 C art. 72 et 73 - - C art. 56 - C art. 49 et 153 C art. 22 GG art. 38 - FG chap. III § 10 - C art. 156 1471

Pays selon l'âge requis pour la majo- rité politique 19 ans Autriche 20 ans Finlande Liechtenstein Norvège Suisse 21 ans Belgique Irlande Islande Monaco Pologne Saint-Marin URSS

E. 23 ans France Roumanie

E. 25 ans Autriche Belgique Grèce Italie Monaco Saint-Marin Droit de vote: bases légales B-VG Art. 26 _ GAPVL art. 1 C § 50 est. art. 74 C art. 47 C art. 16 C art. 33 C art. 53 - LÉ art. 1er - _ - _ - - - - - Droit d'éligibilité: bases légales - AR art. 7 GAPVL art. 1 C § 61 est. art. 74 _ C art. 16 et 18 C art. 34 - C art. 95 - C art. 96 L art. 25 C art. 25 B-VG art. 26 C art. 50 C art. 55 C art. 56 et 58 C art. 54 LÉ art. 18 est. = constitution fédérale GG B-VG = Bundes-Verfassungsgesetz FG L = Loi AR GAPVL= Gesetz betreffend die RPA Ausübung der politischen Volksrechte in C Landesangelegenheiten LÉ Bonner Grundgesetz Forme du gouvernement Acte législatif du Reichstag Représentation of thè People Act Constitution Loi électorale 1472

23 En Andorre, en Bulgarie, en Grèce, en Espagne et en Tchécoslova- quie, c'est le législateur qui fixe l'âge de la majorité politi- que. Le Vatican est une monarchie absolue élective, l'élection du chef de l'Etat étant réservée aux cardinaux. 24 Pour ce qui est des pays de l'Est, nous nous sommes fondés, dans notre tableau, sur les constitutions socialistes en vigueur en été 1989, étant donné que nous ne disposons pas encore des textes qui ont été amendés partiellement ou entièrement dans presque tous ces pays. Mise à Jour d'un article constitutionnel La commission du Conseil national saisit l'occasion que lui donne l'initiative d'adapter l'article 74, 2e alinéa, de la constitution fédérale aux nouvelles données introduites par l'article 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1). Cette mise à jour avait été demandée par le Conseil fédéral en 1976 (FF 1976 III 1153 s.), de sorte que nous ne pouvons que nous féliciter de sa concrétisation. 4 Conclusion 41 On peut se demander si la cohérence de la législation ne gegnerait pas à ce que l'abaissement de l'âge de la majorité politique soit assorti d'un abaissement de l'âge de la majorité civile. On comprend en effet difficilement comment quelqu'un qui a la faculté d'être élu à une fonction publique peut être privé d'une partie de ses droits par le code civil dans la gestion de ses propres affaires. 42 Aux yeux du Conseil fédéral, il n'est pas opportun d'assortir le présent projet d'abaissement de l'âge de la majorité politique, d'un projet d'abaissement de l'âge de la majorité civile. Le Conseil fédéral est en revanche disposé à activer les travaux préparatoires de révision de l'article 14 du code civil (RS 210) dans ce sens. 43 II n'est guère logique de dispenser, avec des deniers publics, une instruction civique à des jeunes qui n'ont pas accès aux urnes pendant des années, en les incitant à s'y rendre avec enthousiasme une fois qu'ils auront - enfin - atteint l'âge requis. 44 Le Conseil fédéral s'associe donc à l'avis de la commission du Conseil national et il approuve le projet d'abaisser l'âge de la majorité politique à 18 ans. 98 Feuille fédérale. 142° année. Vol. I 1473

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

E. 28 février 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1474

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Majorité politique à 18 ans Avis du Conseil fédéral du 28 février 1990 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1990 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer 90.220 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.03.1990 Date Data Seite 1469-1474 Page Pagina Ref. No 10 106 104 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# ad 90.220 Initiative parlementaire Majorité politique à 18 ans Avis du Conseil fédéral du 28 février 1990 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous donnons ci-après notre avis sur le rapport du 30 janvier 1990, dans lequel la commission du Conseil national traite la question de l'abaissement à 18 ans du droit de vote et d'éligibilité. Nous renonçons à reprendre les informations fournies par le rapport de la commission et nous bornons à mettre en lumière certains aspects du problème. I Le point de la situation II II ressort de la législation des cantons que notre pays connaît en gros trois systèmes: majorité politique intégrale à 18 ans (au niveau cantonal et communal), majorité politique totale à 20 ans, majorité politique à 18 ans à titre facultatif au niveau communal seulement (décision incombant aux communes). Le groupe des cantons qui accordent le droit de vote intégral à 20 ans est aussi important numériquement parlant que celui qui l'accorde à 18 ans. Droit de vote dans les communes et les cantons Tableau 1 Âge requis pour le droit de vote 20 18 Au niveau cantonal ZH,LU,FR,SO,SH, AR,AI,SG,GR,AG, TG,TI,VS (13) BE,UR,SZ,OW,NW, GL,ZG,BS,BL,VD, NE,GE,JU (13) Au niveau communal ZH,FR,SO,BS,SH, AR,AI,SG,AG,TG, TI, VS (12) BE,UR,SZ,OW,NW, GL,ZG,BL,VD,NE, GE,JU (12) A la libre apprécia- tion des communes: 18,' 19 ou 20 ans LU,GR (2) 1990 - 136 1469

12 On relèvera en outre que certains parlements ou gouvernements reparlent d'abaisser l'âge de la majorité politique (dans les cantons de Zurich, de Soleure, de Schaffhouse, d'Argovie et du Valais). 13 Autrement dit, les communes et les cantons ont nettement plus l'habitude du droit de vote à 18 ans que lors de la première votation - en date du 18 février 1979 - visant à abaisser l'âge de la majorité politique. Depuis lors, sur les 30 votations cantonales qui ont eu lieu sur cette question, seules quatorze ont amené à un abaissement de l'âge du droit de vote - à titre facultatif pour les communes (dans les cantons de Berne en 1983, de Lucerne-en 1986 et des Grisons en 1989), à titre obligatoire au niveau communal uniquement (à Baie-Ville en 1988) ou encore à titre obligatoire pour le canton et les communes (dans dix cas)

- le souverain s'opposant 16 fois à un tel changement (à deux reprises dans les cantons de Zurich (en 1980 et 1986), de Soleure (en 1982 et 1986) et du Tessin (en 1979 et 1986). Ce n'est que ces deux dernières années que l'on a pu constater un léger revirement en faveur du droit de vote à 18 ans à l'occasion de scrutins cantonaux. Votations cantonales depuis 1979: abaissement de l'âge du droit de vote accepte ou rejeté Tableau 2 Accepté 5 4 3 2 1 Année 1 2 3 4 X 1979 X X X X X X 1980 1981 X X X X X 1982 X X X X X X 1983 1984 X X X X 1985 1986 1987 X X X X X X X X 1988 1989 Rejeté 14 Ces chiffres ne signifient pas que le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative parlementaire sur l'abaissement de l'âge de la ma- jorité politique. Ils mettent cependant en évidence l'important travail de sensibilisation qu'il reste à faire pour que le ca- deau que l'on veut offrir à la jeunesse suisse à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération en 1991 ne se transforme 1470

pas en une vive déception. Si les efforts déployés par les par- lements des cantons de Zurich, de Soleure et de Schaffhouse de- vaient aboutir prochainement, il va sans dire que cela améliore- rait considérablement les chances d'un projet similaire au ni- veau fédéral. 2 La situation dans les autres pays d'Europe 21 Au niveau fédéral, le droit de vote et d'éligibilité est tradi- tionnellement réglé de manière uniforme, alors que tel n'est pas le cas dans certains cantons. 22 En Europe, seuls quatre Etats sur dix accordent au même âge le droit de vote et d'éligibilité. De plus, plusieurs pays pré- voient un âge différent en matière d'éligibilité selon la fonc- tion officielle visée. Le tableau ci-après présente donc unique- ment les âges prescrits par les différentes constitutions pour pouvoir être élu à la chambre basse du parlement. Droit de vote et d'éligibilité dans les autres pays d'Europe Tableau 3 /•• Pays selon l'âge requis pour la majo- rité politique 18 ans Albanie Finlande France Grande-Bretagne Hongrie Italie Luxembourg Pays-Bas Pologne Portugal RDA RFA Roumanie Suède URSS Yougoslavie Droit de vote: bases légales C art. 43 AR art. 6 L RPA Sect. 1 C art. 72 C art. 48 C art. 52 C art. 54 C art. 95 C art. 49 C art. 22 GG art. 38 C art. 25 FG chap. III § 2 C art. 96 C art. 156 Droit d'éligibilité: bases légales C art. 43 - - RPA Sect. 1 et 7 C art. 72 et 73 - - C art. 56 - C art. 49 et 153 C art. 22 GG art. 38 - FG chap. III § 10 - C art. 156 1471

Pays selon l'âge requis pour la majo- rité politique 19 ans Autriche 20 ans Finlande Liechtenstein Norvège Suisse 21 ans Belgique Irlande Islande Monaco Pologne Saint-Marin URSS 23 ans France Roumanie 25 ans Autriche Belgique Grèce Italie Monaco Saint-Marin Droit de vote: bases légales B-VG Art. 26 _ GAPVL art. 1 C § 50 est. art. 74 C art. 47 C art. 16 C art. 33 C art. 53 - LÉ art. 1er - _ - _ - - - - - Droit d'éligibilité: bases légales - AR art. 7 GAPVL art. 1 C § 61 est. art. 74 _ C art. 16 et 18 C art. 34 - C art. 95 - C art. 96 L art. 25 C art. 25 B-VG art. 26 C art. 50 C art. 55 C art. 56 et 58 C art. 54 LÉ art. 18 est. = constitution fédérale GG B-VG = Bundes-Verfassungsgesetz FG L = Loi AR GAPVL= Gesetz betreffend die RPA Ausübung der politischen Volksrechte in C Landesangelegenheiten LÉ Bonner Grundgesetz Forme du gouvernement Acte législatif du Reichstag Représentation of thè People Act Constitution Loi électorale 1472

23 En Andorre, en Bulgarie, en Grèce, en Espagne et en Tchécoslova- quie, c'est le législateur qui fixe l'âge de la majorité politi- que. Le Vatican est une monarchie absolue élective, l'élection du chef de l'Etat étant réservée aux cardinaux. 24 Pour ce qui est des pays de l'Est, nous nous sommes fondés, dans notre tableau, sur les constitutions socialistes en vigueur en été 1989, étant donné que nous ne disposons pas encore des textes qui ont été amendés partiellement ou entièrement dans presque tous ces pays. Mise à Jour d'un article constitutionnel La commission du Conseil national saisit l'occasion que lui donne l'initiative d'adapter l'article 74, 2e alinéa, de la constitution fédérale aux nouvelles données introduites par l'article 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1). Cette mise à jour avait été demandée par le Conseil fédéral en 1976 (FF 1976 III 1153 s.), de sorte que nous ne pouvons que nous féliciter de sa concrétisation. 4 Conclusion 41 On peut se demander si la cohérence de la législation ne gegnerait pas à ce que l'abaissement de l'âge de la majorité politique soit assorti d'un abaissement de l'âge de la majorité civile. On comprend en effet difficilement comment quelqu'un qui a la faculté d'être élu à une fonction publique peut être privé d'une partie de ses droits par le code civil dans la gestion de ses propres affaires. 42 Aux yeux du Conseil fédéral, il n'est pas opportun d'assortir le présent projet d'abaissement de l'âge de la majorité politique, d'un projet d'abaissement de l'âge de la majorité civile. Le Conseil fédéral est en revanche disposé à activer les travaux préparatoires de révision de l'article 14 du code civil (RS 210) dans ce sens. 43 II n'est guère logique de dispenser, avec des deniers publics, une instruction civique à des jeunes qui n'ont pas accès aux urnes pendant des années, en les incitant à s'y rendre avec enthousiasme une fois qu'ils auront - enfin - atteint l'âge requis. 44 Le Conseil fédéral s'associe donc à l'avis de la commission du Conseil national et il approuve le projet d'abaisser l'âge de la majorité politique à 18 ans. 98 Feuille fédérale. 142° année. Vol. I 1473

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. 28 février 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1474

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Majorité politique à 18 ans Avis du Conseil fédéral du 28 février 1990 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1990 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer 90.220 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.03.1990 Date Data Seite 1469-1474 Page Pagina Ref. No 10 106 104 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.