Erwägungen (7 Absätze)
E. 24 novembre 1998 2613 Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) 2614 Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des orga- nisations internationales 2616 Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) 2618 Règlement d'examen pour la patente de commerce d'armes 2620 Ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes 2622 Règlement d'examen pour le permis de port d'armes 2624 Ordonnance concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile (OFS) 2628 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2630 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 2632 Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil 2634 Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMaI) 2635 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifai- res et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agri- cole, ODDAg) 2643 Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition de parties de contin- gents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) 2644 Ordonnance concernant le remboursement des pertes sur cautionnements comportant des risques élevés I
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) Accord entre la Confédération suisse et la République d'El Salvador con- cernant la promotion et la protection réciproque des investissements 2646 2647 ¬ Il
Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) Modification d u 21 octobre 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 janvier 19981 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est modifiée comme suit: Art. 4, al. 2, phrase introductive et let. a et b 2 Font en outre exception à l'obligation du visa, dans la mesure où le séjour ne dé- passe pas trois mois et qu'il n'y a pas exercice d'une activité lucrative: a .les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, ainsi que les ressortissants d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada, d'El Salvador, des Etats- Unis d'Amérique, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, d'Uruguay et du Venezuela; b .les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable de la Bolivie, de la Colombie, de Cuba, de la République dominicaine, de l'Equateur et du Pérou, ainsi que d'autres Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière; II La présente modification entre en vigueur le 1eß janvier 1999. 21 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1 RS 142.211 1995-0096 2613
Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales Modification du 19 août 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 31 mars 1993 sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales' est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2 2 L'ordonnance s'applique aux fonctionnaires au sens du StF et aux employés au sens du règlement des employés du 10 novembre 19592, mais non au personnel des tribunaux fédéraux, des Chemins de fer fédéraux, de la Poste suisse et de l'entreprise des télécommunications de la Confédération. Elle est applicable par analogie au personnel de la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères engagé conformément à l'ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération3 ainsi qu'au personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellec- tuelle. Art. 5, al. 3 3 Les prestations de la Confédération sont à la charge de la rubrique budgétaire «Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales» de l'Office fédéral du personnel. II La présente modification entre en vigueur le le' janvier 1999. 19 août 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 172.221.104.3 2 RS 172.221.104 3 RS 172.221.104.6 2614 1998-0002 ¬ t)
Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales RO 1998 Ces pages sont vierges pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2615
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) Modification du 21 octobre 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'annexe 1 de l'ordonnance du ter octobre 19841 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger reçoit la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1999. 21 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 211.412.411 2616 1998-0095 ¬ t.
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1998 Annexe 1 (art. 9, al. 1 et 5) Contingents d'autorisation t Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1999 et 2000. 2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme suit: Betue 125 Appenzell Rh. Ext. 5 Lucerne 50 Appenzell Rh.-Int. 5 Uri 20 Saint-Gall 45 Schwyz 50 Grisons 270 Unterwald-le-Haut 20 Argovie 5 Unterwald-le-Bas 20 Thurgovie 5 Glaris 20 Tessin 180 Zoug 5 Vaud 160 Fribourg 50 Valais 310 Soleure 5 Neuchâtel 35 Bâle-Campagne 5 Jura 20 Schaffhouse 10 2617
Règlement d'examen pour la patente de commerce d'armes du 21 septembre 1998 Le Département fédéral dejustice et police, vu l'art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes', arrête: Art. 1 But de l'examen L'examen pour la patente de commerce d'armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour gérer un commerce d'armes en toute sécurité. Art. 2 Organisation 1 L'examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique se déroule par écrit. 2 L'examen est conduit par des experts officiels. 3 L'Office central des armes élabore les documents d'examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l'organisation et à l'évaluation des examens. Art. 3 Examen théorique L'examen théorique dure une heure et porte sur: a .les législations sur les armes, sur le matériel de guerre, sur le contrôle des biens, sur les toxiques et sur la chasse; b .les dispositions du code pénale concernées; c .les types d'armes et de munitions et leur maniement; d .des connaissances de base en balistique. 2 Le résultat de l'examen théorique est reporté sur une attestation. Art. 4 Examen pratique I L'examen pratique porte sur: a .l'identification d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions; b .le maniement d'armes, notamment le démontage et le montage, ainsi que la manipulation des dispositifs de visée. 2 Le résultat de l'examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision. RS 514.544.1 I RS 514.54; RO 1998 2535 2 RS 311.0 2618 1998•IX192 ¬ t
Examen pour la patente de commerce d'armes RO 1998 Art. 5 Evaluation IChaque partie de l'examen est jugée suffisante ou insuffisante. 2L'examen est réussi si les deux parties de l'examen sont jugées suffisantes. 3 Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l'examen. Art. 6 Conservation L'autorité compétente conserve les documents et résultats d'examen pendant dix ans. Art. 7 Moyens de droit I La décision concernant le résultat de l'examen peut faire l'objet d'un recours. 2La procédure est régie par le droit administratif cantonal. Art. 8 Exécution I Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l'organisation des examens. 2Ils peuvent organiser les examens en commun avec d'autres cantons. Art. 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 1999. 21 septembre 1998 Département fédéral de justice et police: Koller 2619
Ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes du 21 septembre 1998 Le Départementfédéral dejustice et police, vu l'art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes', arrête: Art.1 But La présente ordonnance fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux dont doit disposer le titulaire d'une patente de commerce d'armes. Art. 2 Sécurité contre l'effraction I L'enveloppe des locaux commerciaux (murs extérieurs, plafonds et sols) doit être de construction massive et assurer une protection mécanique suffisante contre l'effraction. 2 Les portes, les fenêtres et toutes les autres ouvertures doivent assurer une protection mécanique suffisante contre l'effraction. Si tel n'est pas le cas, des sécurités mécaniques supplémentaires (grilles, volets, etc.) doivent être installées. 3 Les locaux commerciaux doivent être équipés d'une installation d'alarme anti- intrusion raccordée à un poste d'intervention occupé vingt-quatre heures sur vingt- quatre. Art. 3 Sécurité contre le vol IDans les locaux de vente, les armes à feu doivent être conservées dans des vitrines fermées à clef ou être protégées par des moyens électroniques ou mécaniques. 2 Les munitions doivent être conservées sous clef. Art. 4 Protection contre les agressions à main armée Les locaux commerciaux doivent être équipés d'une installation d'alarme anti- agression raccordée à un poste d'intervention occupé vingt-quatre heures sur vingt- quatre. Art. 5 Exceptions Si la personne requérante ne fait le commerce ni d'armes à feu ni de munitions, ou si elle se limite au courtage d'armes, les cantons peuvent lui accorder une patente de RS 514.544.2 I RS 514.54; RO 1998 2535 2620 I998-0094 ¬
Exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce d'armes RO 1998 commerce d'armes assortie de la mention correspondante, même si les locaux commerciaux ne remplissent pas les exigences minimales requises par la présente ordonnance. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß janvier 1999. 21 septembre 1998 Département fédéral de justice et police: Koller 2621
Règlement d'examen pour le permis de port d'armes du 21 septembre 1998 Le Départementfédéral dejustice etpolice, vu l'art. 27, al. 2, let. c, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes', arrête: Art. 1 But de l'examen L'examen pour le permis de port d'armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour porter une arme en toute sécurité. Art. 2 Organisation IL'examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique se déroule par écrit. 2 L'examen est conduit par des experts officiels. 3 L'Office central des armes élabore les documents d'examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l'organisation et à l'évaluation des examens. Art. 3 Examen théorique I L'examen théorique dure une heure et porte sur: a .les dispositions du code pénale relatives à la légitime défense et à l'état de nécessité, ainsi qu'aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle; b .la législation fédérale sur les armes et les dispositions légales cantonales édictées sur cette base; c .les types d'armes et de munitions; d .les mesures de sécurité et le comportement à adopter en portant une arme. 2 Le résultat de l'examen théorique est reporté sur une attestation. Art. 4 Examen pratique I L'examen pratique porte sur: a .la maîtrise du maniement d'une arme, notamment lors du chargement et du retrait des cartouches, ainsi que pour assurer et désassurer l'arme; b .le tir et la maîtrise du maniement de l'arme lors du tir. RS 514.546.1 I RS 514.54; RO 1998 2535 2 RS 311.0 2622 1998-0093
Examen pour le permis de port d'armes RO 1998 2 Le résultat de l'examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision. Art. 5 Evaluation I Chaque partie de l'examen est jugée suffisante ou insuffisante. 2 L'examen est réussi si les deux parties de l'examen sont jugées suffisantes. 3 Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l'examen. Art. 6 Conservation L'autorité competente conserve les documents et résultats d'examen pendant dix ans. Art. 7 Moyens de droit La décision concernant le résultat de l'examen peut faire l'objet d'un recours. 2 La procédure est régie par le droit administratif cantonal. Art. 8 Exécution I Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l'organisation des examens. 2 Ils peuvent organiser les examens en commun avec d'autres cantons. Art. 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le Zef janvier 1999. 21 septembre 1998 Département fédéral de justice et police: Koller 2623
Ordonnance concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile (OFS) Modification d u 21 octobre 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 19941 concernant les degrés de fonction et les montants de la solde de la protection civile reçoit la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1 `janvier 1999. 21 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin I RS 521.2 2624 I99S-0076
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile RO 1998 Annexe (art. 1, al. 2) Classification des fonctions de la protection civile Fonction Deg es de fonction 2 10 3 4 5 6 7 Chef d'une organisation de protection civile —comprenant des secteurs —comprenant des quartiers —comprenant des îlots —dépourvue d'îlots Suppléant du chef d'une organisation de protection civile —comprenant des secteurs —comprenant des quartiers —comprenant des îlots —dépourvue d'îlots Chef de secteur Suppléant du chef de secteur Chef de service d'une organisation de protection civile* —comprenant des secteurs —comprenant des quartiers —comprenant des îlots Chef de service de la direction de secteur* Service de renseignements Chef du groupe de renseignements Préposé aux renseignements Service des transmissions Chef de la section des transmissions Chef du groupe des transmissions Chef du groupe de construction de lignes Centraliste* Préposé aux transmissions Service de protection AC Chef de groupe du service de protection AC* Service d'assistance Chef de quartier Suppléant du chef de quartier Chef d'îlot Suppléant du chef d'îlot Responsable de la protection • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 9 2625
RO 1998 Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile Fonction Deg és de fonction 2 9 7 4 3 I¦ 8 6 5 Service de sauvetage Chef du détachement de sauvetage Chef de la section de sauvetage Chef du groupe de sauvetage Pionnier de sauvetage Service sanitaire Chef du détachement du poste sanitaire de secours Suppléant du chef du détachement du poste sanitaire de secours Chef de la section de traitement (médecin) Chef de la section des soins Chef de la section du poste sanitaire Chef du groupe d'accueil Chef du groupe de traitement (médecin) Chef du groupe des soins Chef du groupe des transports sanitaires Chef du groupe de service Médecin* Médecin dentiste* Aide médical* Laborantin* Aide de traitement/Aide soignant* Sanitaire Service de ravitaillement Comptable* Chef de cuisine Service des constructions, du matériel et des transports Chef de la section d'exploitation Chef du groupe des transports* Préposé aux constructions* Service de protection des biens culturels; renforcement des états-majors civils de conduite ainsi que des corps de police cantonaux et communaux Les cantons règlent, en se conformant à la pré- sente ordonnance, la classification des fonctions: — des personnes astreintes à servir qui sont incorporées dans le service de protection des biens culturels; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2626
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile RO 1998 Fonction Degrés de fonction
* CpPrialistr 4 1(1 i 6 7 S q — des personnes astreintes à servir qui sont affectées aux états-majors civils de conduite ainsi qu'aux corps de police cantonaux et communaux (art. 15, 2 e al., LPCi). 2627
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification d u Le Départementfédéral des finances arrête: A l'art. 1 de l'ordonnance du 26 octobre 1995 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de baser, les taux sont fixés comme suit à partir du mois de Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. ex 0401. 1010/1090 1101.0029 2010/2090 35.702 1102.1029 1 1 4 . - 3020 316.302 9010 ex 0402. 1000 1103.1119 40.50 ex 2111/2119 1199 ex 2111/2119 3 1919 ex 2120 ex 9110/9910 145.90 1104.1919 ex 9110/9910 156.303 2919 ex 0405. 1011/1019 842.402 ex 3080 ex 1091/1099 570.402 1701.1100 40.23 ex 9010/9090 589.90 1200 0408.1110/1190 215.15 9999 ex 1910/1990 82.95 9110/9190 156.73 ex 9910/9990 43.23 2 Pour fabriquer des glaces comestibles; taux ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 Beurre de choix 222.40 ex 0405.1091/1099 Beurre de cuisine 3 L'intéressé renonce à son droit d'importer RS 632.111.723.1; RO 1998 2154 2628 1998-0123 ¬ t,)
Taux des contributions à l'exportation RO 1998 Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. 1702.1100/1900 15.07 1702.6021 55.12 1100/1900 4 6029 11.36 2010 19.44 9019 40.23 2020 10.50 9029 19.44 3029 15.40 9031 55.12 3032 40.23 9032 26.81 3038 19.44 9039 11.36 3042 26.81 3048 11.36 1703.1010 55.12 4019 40.23 1090 10.85 4021 55.12 9010 55.12 4029 26.81 9090 10.85 6010 19.44 4 A l'état de sirop. 1 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1999.
E. 26 octobre 1998 Département fédéral des finances: Villiger 2629
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 23 septembre 1998 Le Départementfédéral de l'économie, vu l'art. 19, al. lier, de la loi sur l'agriculture'; vu l'art. 6 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourra- gères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux2, arrête: Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échangea, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci- joint. II ICes dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1998. 23 septembre 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 1 RS 910.1 2 RS 916.112.216 3 RS 632.421.0; RO 1998 1592 1758 2630 1998-0087 ¬
Versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire RO 1998 le prix de «Le beurre» Annexe 1 (art. 1) ¦1 RS 632.10 annexe Taux No du tarifa) AELE CE Fr. par 100kg brut Fr. par 100 kg brut 9.50 3823. 1910 2631
Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil Modification du 15 octobre 1998 Le Départementfédéral de l'économie arrête: L'ordonnance du 18 juin 1996 sur les indemnités des membres des commissions du service civil) est modifiée comme suit: Art. 1, titre médian, aL 2, 3 et 4 Indemnité journalière et autres indemnités pour les membres de la commission d'admission (an. 18 de la loi sur le service civil2) 22Si du fait de ses activités au sein de la commission d'admission, un membre doit prendre des dispositions spéciales, entraînant des frais supplémentaires, pour assurer la prise en charge d'enfants jusqu'à 12 ans révolus ou de proches nécessitant des soins, son indemnité journalière au sens de l'alinéa 1 est majorée de 40 francs par personne prise en charge pour autant qu'il: a .n'exerce pas d'activité lucrative, ou b .exerce une activité lucrative dépendante uniquement, à un taux d'occupation inférieur à 50 pour cent au total. 3 A n c i e n al. 2 4 Si l'organe d'exécution demande aux membres de prendre position sur un recours ou sur une demande au sujet de laquelle l'organe d'exécution a l'intention de ne pas suivre la proposition de la commission, les membres reçoivent une indemnité de 100 francs par prise de position délivrée dans les délais. Art. 2, titre médian et al. 3 Indemnité journalière et autres indemnités pour les membres de la commission de reconnaissance (an. 42 et 43 de la loi sur le service civil) 3 Pour les prises de position traitées par voie de circulation, les membres reçoivent une indemnité de 100 francs par envoi. I RS 824.014 2 RS 824.0 2632 t)
Indemnités des membres des commissions du service civil RO 1998 Art. 4 Indemnité pour l'étude des dossiers, les conférences, les rapports et le déplacement de la veille I Le président de chaque commission décide, sur demande et après entente avec l'organe d'exécution, si une indemnité supplémentaire est versée pour l'étude parti- culière de dossiers, la préparation de conférences et la rédaction de rapports. L'art. 5 est réservé. 2L'indemnité qui revient aux membres de la commission d'admission pour la prépa- ration des auditions et celle qui revient aux membres de la commission de recon- naissance pour la préparation des séances est comprise dans l'indemnité qu'ils re- çoivent respectivement par jour d'audition ou par jour de séance. 3 Un membre qui exerce une activité lucrative et qui est tenu de se déplacer la veille d'une audition ou d'une séance reçoit une indemnité de 100 francs. Art. 5 Indemnité présidentielle I Les membres de la présidence de la commission d'admission ainsi que le président de la commission de reconnaissance reçoivent pour les prestations qu'ils fournissent en dehors des séances des indemnités journalières déterminées selon le travail ac- compli, après entente avec l'organe d'exécution. 2 Les indemnités journalières versées au président de chaque commission sont fixées selon les taux appliqués aux membres exerçant une activité lucrative indépendante. Art. 6 Tenue des comptes 1 Les membres présentent leurs décomptes chaque trimestre à l'organe d'exécution. Dans certains cas exceptionnels où les circonstances le justifient, l'organe d'exécution peut autoriser une présentation mensuelle des décomptes. 2Le président vise les décomptes des membres dans les cas prévus par l'art. 4, al. 1, et les décomptes des membres de la présidence de la commission d'admission dans les cas prévus par l'art. 6, al. 1. II La présente modification entre en vigueur le 1" novembre 1998. 15 octobre 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 2633
Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) Modification du 28 septembre 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 27 juin 19951 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit: Art. 19a Attribution de tâches par le département Si une redistribution des réserves entre les assureurs-maladie est nécessaire, le dé- partement peut confier la redistribution à l'institution commune. Art. 67, 3e al., troisième phrase 3 . . . L'OFAS peut convenir de la réduction du prix d'entente avec les fabriquants ou les importateurs. II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
E. 28 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 832.102 2634 1998-0080 t
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 23 septembre 1998 Le Département fédéral de l'économie, vu l'article 19, alinéa lier, de la loi sur l'agricultures; vu l'article 6 de l'ordonnance du 1/ mai 1 9 9 ' sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: 1 Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagi- neux. lI I Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998. 23 septembre 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin I RS 910.1 2 RS 916.112.216 3 RS 916.011; RO 1998 1760 1998-1089 2635
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Annexe 1 Organisation de marché: céréales fourragères (sans chapitre 12 du tarif douanier; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) 0709.9091 30.00 *
E. 28.00 * 26.32 94.0 2 1.68 6.0 1502.0019 13.00 * 12.22 94.0 [2 0.78 6.0 1518.0098 6.00 * 5.64 94.0 2 0.36 6.0 2301.1011 2.00 * 1.88 94.0 [2 0.12 6.0 2301.1019 29.00 * 27.26 94.0 2 1.74 6.0 2302.1010 23.00 * 21.62 94.0 2] 1.38 6.0 2636 Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut (II (fr.) (fr.) (%) affect. générale de la à établir la part des Confédération matières fourragères) (fr.) (%) Part des droits de douane Fonds résiduels Texte complémentaire à affectation spéciale destinés à la caisse (Base de calcul servant ¬
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Numéro du tarif Droit de Part des droits de douane douane par à affectation spéciale 100 kg brut Ill (fr.) (fr.) (%) affect. Fonds résiduels Texte complémentaire destinés à la caisse (Base de calcul servant générale de la à établir la part des Confédération matières fourragères) (fr.) (%) 2302.3021 23.00 * 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 2302.3022 23.00 * 21.62 94.0 2 1.38 6.0 2302.4021 23.00 * 21.62 94.0 2 1.38 6.0 2302.4022 23.00 * 21.62 94.0 2 1.38 6.0 2302.5010 23.00 * 21.62 94.0 2 1.38 6.0 2304.0010 20.00 * 18.80 94.0 2 1.20 6.0 2306.2010 18.00 * 16.92 94.0 2 1.08 6.0 2306.3010 18.00 * 16.92 94.0 2 1.08 6.0 2306.4010 17.00 * 13.98 94.0 2 1.02 6.0 2306.5010 15.00 * 14.10 94.0 2 0.90 6.0 2308.9022 14.00 * 13.16 94.0 2 0.84 6.0 2308.9028 11.00 * 10.34 94.0 2 0.66 6.0 3823.1910 10.00 * 9.40 94.0 2 0.60 6.0 [1]Les droits de douane qui s'écartent du tarif genéral sont marqués par * [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23; RS 910.1) 2637
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Annexe 1 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1201.0010 21.00 * 19.74 94.0 [2] 0.00 0.0 1.26 6.0 1201.0021 5.85 * 5.49 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 (82% de 2304.0010) - (82% de 13.00) 1201.0023 30.15 * 3.61 12.0 [2] 24.48 81.2 [3] 2.06 6.8 5.55 (78% de 2304.0010) - (78% de 13.00) 1201.0024 24.65 * 2.95 12.0 [2] 20.01 81.2 [3] 1.69 6.8 5.85 (82% de 2304.0010) - (82% de 13.00) 1201.0026 5.55 * 5.21 94.0 [2] 0.00 0.0 0.34 6.0 (78% de 2304.0010) - (78% de 13.00) 1201.0027 5.85 * 5.49 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 (82% de 2304.0010) - (82% de 13.00) 1201.0091 2.10 * 1.97 94.0 [2] 0.00 0.0 0.13 6.0 (10% de 1201.0010) 1203.0021 0.90 * 0.84 94.0 [2] 0.00 0.0 0.06 6.0 (41% de 2306.5010) - (41% de 13.00) 1203.0023 84.70 * 10.16 12.0 [2] 68.77 81.2 [3] 5.77 6.8 0.85 (37% de 2306.5010) - (37% de 13.00) 1203.0024 78.95 * 9.47 12.0 [2] 64.10 81.2 [3] 5.38 6.8 0.90 (41% de 2306.5010) - (41% de 13.00) 1203.0026 0.85 * 0.79 94.0 [2] 0.00 0.0 0.06 6.0 (37% de 2306.5010) - (37% de 13.00) 1203.0027 0.90 * 0.84 94.0 [2] 0.00 0.0 0.06 6 0 (41% de 2306.5010) - (41% de 13.00) 1204.0021 3.35 * 3.14 94.0 [2] 0.00 0.0 0.21 6.0 (65% de 2306.2010) - (65% de 13.00) 1204.0023 53.70 * 6.44 12.0 [2] 43.60 81.2 [3] 3.66 6.8 3.10 (60% de 2306.2010) - (60% de 13.00) 1204.0024 46.70 * 5.60 12.0 [2] 37.92 81.2 [3] 3.18 6.8 3.35 (65% de 2306.2010) - (65% de 13.00) 1204.0026 3.10 * 2.91 94.0 [2] 0.00 0.0 0.19 6 0 (60% de 2306.2010) - (60% de 13.00) 2638 Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [ll Parts des droits de douane à affectation spéciale Aliments pour animaux Huiles et graisses Fonds résicuels destiiß à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
¬ o Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1204.0027 3.35 * 3.14 94.0 [2] 0.00 0.0 0.21 6.0 (65% dz 2306.2010) - (65% de 13.00) 1205.0021 2.60 * 2.44 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (63% d . 2306.4010) - (63% de 13.00) 1205.0023 55.90 * 6.70 12.0 [2] 45.39 81.2 [3] 3.81 6.8 2.40 (58% d:. 2306.4010) - (58% de 13.00) 1205.0024 48.85 * 5.86 12.0 [2] 39.66 81.2 [3] 3.33 6.8 2.60 (63% da. 2306.4010) - (63% de 13.00) 1205.0026 2.40 * 2.25 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 (58% de 2306.4010) - (58% de 13.00) 1205.0027 2.60 * 2.44 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (63% de 2306.4010) - (63% de 13.00) 1205.0051 2.40 * 2.25 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 (58% de 2306.4010) - (58% de 13.00) 1205.0053 62.90 * 7.54 12.0 [2] 51.07 81.2 [3] 4.29 6.8 2.20 (53% d+ 2306.4010) - (53% de 13.00) 1205.0054 55.90 * 6.70 12.0 [2] 45.39 81.2 [3] 3.81 6.8 2.40 (58% de 2306.4010) - (58% de 13.00) 1205.0056 2.20 * 2.06 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 6.0 (53% de 2306.4010) - (53% de 13.00) 1205.0057 2.40 * 2.25 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 (58% de 2306.4010) - (58% de 13.00) 1206.0021 2.65 * 2.49 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (51% de 2306.3010) - (51% de 13.00) 1206.0023 61.35 * 7.36 12.0 [2] 49.81 81.2 [3] 4.18 6.8 2.35 (45% de 2306.3010) - (45% de 13.00) 1206.0024 52.80 * 5.33 12.0 [2] 42.87 81.2 [3] 3.60 6.8 2.65 (51% de 2306.3010) - (51% de 13.00) 1206.0026 2.35 * 2.20 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 (45% de 2306.3010) - (45% de 13.00) 1206.0027 2.65 * 2.49 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (51% de 2306.3010) - (51% de 13.00) 1206.0041 2.85 * 2.67 94.0 [2] 0.00 0.0 0.18 6.0 (55% de 2306.3010) - (55% de 13.00) 1206.0053 68.95 * 8.27 12.0 [2] 55.98 81.2 [3] 4.70 6.8 2.60 (50% de 2306.3010) - (50% de 13.00) 1206.0054 61.85 * 7.42 12.0 [2] 50.22 81.2 [3] 4.21 6.8 Droit de douane par 100 kg brut ]I] Parts des droits de douane à affectation spéciale Aliments pour animaux Huiles et graisses Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part dcs matières fourragères) Numéro du tarif 2639
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1206.0054 2.85 (55% de 2306.3010) - (55% de 13.00) 1206.0056 2.60 * 2.44 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (50% de 2306.3010) - (50% de 13.00) 1206.0057 2.85 * 2.67 94.0 [2] 0.00 0.0 0.18 6.0 (55% de 2306.3010) - (55% de 13.00) 1207.3021 3.95 * 3.71 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 (55% de 2304.0010) - (55% de 13.00) 1207.3023 68.65 * 8.23 12.0 [2] 55.74 81.2 [3] 4.68 6.8 3.60 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 1207.3024 61.75 * 7.41 12.0 [2] 50.14 81.2 [3] 4.20 6.8 3.95 (55% de 2304.0010) - (55% de 13.00) 1207.3026 3.60 * 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 1207.3027 3.95 * 3.71 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 (55% de 2304.0010) - (55% de 13.00) 1207.4021 3.60 * 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 1207.4023 75.55 * 71.01 94.0 [2] 0.00 0.0 4.54 6.0 3.25 0.0 0.0 0.0 (45% de 2304.0010) - (45% de 13.00) 1207.4024 68.65 * 8.23 12.0 [2] 55.74 81.2 [3] 4.68 6.8 3.60 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 1207.4026 3.25 3.05 94.0 [2] 0.00 0.0 0.20 6.0 (45% de 2304.0010) - (45% de 13.00) 1207.4027 3.60 * 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 1207.5021 5.70 5.35 94.0 [2] 0.00 0.0 0.35 6.0 (80% de 2304.0010) - (80% de 13.00) 1207.5023 34.25 32.19 94.0 [2] 0.00 0.0 2.06 6.0 5.35 (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00) 1207.5024 27.40 * 25.75 94.0 [2] 0.00 0.0 1.65 6.0 5.70 (80% de 2304.0010) - (80% de 13.00) 1207.5026 5.35 * 5.02 94.0 [2] 0.00 0.0 0.33 6.0 (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00) 1207.5027 5.70 * 5.35 94.0 [2] 0.00 0.0 0.35 6.0 (80% de 2304.0010) - (80% de 13.00) 1207.6021 5.35 * 5.02 94.0 [2] 0.00 0.0 0.33 6.0 (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00) 1207.6023 41.15 * 4.93 12.0 [2] 33.41 81.2 [3] 2.81 6.8 2640 z Droit de douane par 100 kg brut [lJ Parts des droits de douane à affectation spéciale Aliments pour animaux Huiles et graisses Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif
¬ o Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brui III Parts des droits de douane à affectation spéciale Aliments pour animaux Huiles et graisses Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part der. matières fourragères) 1207.6024 34.25 * 1207.6026 5.00 1207.6027 5.35 * 1207.9113 4.30 1207.9114 61.75 1207.9115 54.90 * 1207.9116 3.95 1207.9117 4.30 1207.9213 4.65 * 1207.9214 54.90 * 1207.9215 48.00 1207.9216 4.30 1207.9217 4.65 1207.9913 3.60 1207.9914 75.95 1207.9915 69.05 * 1207.9916 3.25 * 1207.9917 3.60 * 5.00 (70% de 2304.0010) - (70% de 13.00) 4.11 12.0 [2] 27.81 81.2 [3] 2.33 6.8 5.35 (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00) 4.70 94.0 [2] 0.00 0.0 0.30 6.0 (70% de 2304.0010) - (70% de 13.00) 5.02 94.0 [2] 0.00 0.0 0.33 6.0 (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00) 4.04 94.0 [2] 0.00 0.0 0.26 6.0 (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00) 7.41 12.0 [2] 50.14 81.2 [3] 4.20 6.8 3.95 (55% de 2304.0010) - (55% de 13.00) 6.58 12.0 [2] 44.57 81.2 [3] 3.75 6.8 4.30 (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00) 3.71 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 (55% de 2304.0010) - (55% de 13.00) 4.04 94.0 [2] 0.00 0.0 0.26 6.0 (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00) 4.37 94.0 [2] 0.00 0.0 0.28 6.0 (65% de 2304.0010) - (65% de 13.00) 6.58 12.0 [2] 44.57 81.2 [3] 3.75 6.8 4.30 (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00) 5.75 12.0 [2] 38.97 81.2 [3] 3.28 6.8 4.65 (65% de 2304.0010) - (65% de 13.00) 4.04 94.0 [2] 0.00 0.0 0.26 6.0 (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00) 4.37 94.0 [2] 0.00 0.0 0.28 6.0 (65% de 2304.0010) - (65% de 13.00) 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 9.11 12.0 [2] 61.67 81.2 [3] 5.17 6.8 3.25 (45% de 2304.0010) - (45% de 13.00) 8.28 12.0 [2] 56.06 81.2 [3] 4.71 6.8 3.60 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 3.05 94.0 [2] 0.00 0.0 0.20 6.0 (45% de 2304.0010) - (45% de 13.00) 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 2641
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1208.1010 21.00 * 19.74 94.0 [2] 0.00 0.0 1.26 6.0 1208.9010 23.00 * 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par * [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23; RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26; RS 910.1; Droit de douane par 100 kg brut [ I ] Parts des droits de douane à affectation spéciale Aliments pour animaux Huiles et graisses Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif 2642
Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du ler novembre 1998 L'ordonnance du 3 mars 19981 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modi- fiée au cours du mois de octobre aux dates suivantes: le` uLtuble 1998 6 octobre. 1998 13 octobre 1998 15 octobre 1998 20 octobre 1998 22 octobre 1998 27 octobre 1998
E. 28.20 94.0 2 1.80 6.0 1005.9040 3.00 * 2.82 94.0 2 0.18 6.0 10 % de 1005.9030 1007.0030 27.00 * 25.38 94.0 2 1.62 6.0 1007.0040 0.80 * 0.75 94.0 [2 0.05 6.0 3 % de 1007.0030 1101.0012 36.00 * 33.84 94.0 2 2.16 6.0 1101.0031 33.00 * 31.02 94.0 2 1.98 6.0 1102.2012 33.00 * 31.02 94.0 [2 1.98 6.0 1102.2021 33.00 * 31.02 94.0 2 1.98 6.0 1103.1112 36.00 * 33.84 94.0 2 2.16 6.0 1103.1192 36.00 * 33.84 94.0 [2 2.16 6.0 1103.1320 35.00 * 32.90 94.0 2 2.10 6.0 1103.2120 36.00 * 33.84 94.0 2 2.16 6.0 1104.1120 36.00 * 33.84 94.0 2 2.16 6.0 1104.1912 36.00 * 33.84 94.0 2 2.16 6.0 1104.2130 32.00 * 30.08 94.0 [2 1.92 6.0 1104.2320 35.00 * 32.90 94.0 2 2.10 6.0 1104.2912 35.00 * 32.90 94.0 2 2.10 6.0 1108.1120 2.00 * 1.88 94.0 2 0.12 6.0 1108.1220 2.00 * 1.88 94.0 2 0.12 6.0 1108.1320 4.00 * 3.76 94.0 2 0.24 6.0 1108.1420 0.00 * 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1108.1912 2.00 * 1.88 94.0 2 0.12 6.0 1108.1992 2.00 * 1.88 94.0 2 0.12 6.0 1108.2020 3.00 * 2.82 94.0 2 0.18 6.0 1501.0012 4.00 * 3.76 94.0 2 0.24 6.0 1501.0013
E. 29 octobre 1998 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifica- tions peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral de l'agriculture, Section des importations et des exportations, 3003 Berne. 1« novembre 1998 Chancellerie fédérale RS 916.121.100; RO 1998 1535 1780 2052 2282 2309 2 RS 916.121.10 I99S-0148 2643
Ordonnance concernant le remboursement des pertes sur cautionnements comportant des risques élevés du 15 octobre 1998 Le Départementfédéral de l'économie, vu l'article 7 du règlement d'exécution du 9 décembre 19491 de l'arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers, arrête: Art. 1 Cautionnements comportant des risques élevés 1 Les demandes de cautionnement comportant des risques élevés doivent être moti- vées. 2 Présentent des risques élevés les cautionnements pour: a .les entreprises des branches réputées à risque élevé; b .les entreprises opérant dans le domaine des nouvelles technologies et dont les débouchés sont difficiles à apprécier; c .les entreprises implantées dans des sites économiques aux conditions peu favo- rables; d .les jeunes entreprises. 3 Il n'est pas accordé de cautionnement comportant des risques élevés si: a .le cautionnement sert à une simple conversion de dettes et que la prise en charge des risques élevés n'a pas été exigée auparavant; b .l'entreprise ne dispose d'aucuns fonds propres; c .des mesures d'assainissement sont mises en oeuvre sans que d'autres mesures, prises dans les domaines de la gestion, des produits ou de la commercialisation, améliorent la viabilité de l'entreprise; d .le cautionnement porte sur un montant inférieur à 50 000 francs; e .les demandes ne sont pas déposées dans les 30 jours suivant la signature du contrat de cautionnement. 4 Les cautionnements comportant des risques élevés représentent au maximum un tiers du montant total des cautionnements. Art. 2 Cautionnements relevant de la LACl/OACI Les cautionnements effectués conformément aux articles 71a à 71d de la loi fédérale du 25 juin 19822 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et aux articles 95a à 95e de l'ordonnance du 31 août 19833 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) RS 951.241.7 RS 951.241 2 RS 837.0 3 RS 837.02 2644 1998-0124 ¬ t-)
Remboursement de pertes sur cautionnements comportant des risques élevés RO 1998 sont considérés comme des cautionnements comportant des risques élevés et ne né- cessitent aucune motivation supplémentaire. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1999. 15 octobre 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 2645
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) Modification du 21 octobre 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques' est modifiée comme suit: Art. 54 ILa Commission des banques et la Banque nationale suisse sont autorisées à échanger les données qu'elles recueillent auprès des banques, des négociants en valeurs mobilières et des fonds de placement et sur les marchés financiers afin de procéder au traitement statistique nécessaire à l'exécution de leurs tâches légales. 2 Elles ne peuvent échanger les données qui concernent les clients individuels d'une banque, d'un négociant en valeurs mobilières ou de la Banque nationale suisse. 3 Un échange d'information intégral incluant également les données visées à l'al. 2 est autorisé dans la mesure où il est nécessaire pour surmonter une crise du système financier ou d'un établissement particulier. II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1998. 21 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 952.02 2646 I998-(N)y7 ¬ ¬)
¦ l Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République d'El Salvador concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 8décembre 1994 Entré en vigueur par échange de notes le 16 septembre 1996 Préambule Le Conseilfédéral cuicce et le Gouvernement de la République d'El Salvador, ci-après dénommés «Parties Contractantes», Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne la République d'El Salva- dor et la Confédération suisse, respectivement: (a)les personnes physiques qui, d'après sa législation, sont considérées comme ses nationaux; (b)les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes ou toute autre entité constituée ou organisée d'une autre manière conformément à sa législation, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur son territoire; (c)les entités juridiques, telles que filiales et succursales, établies dans un quel- conque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des natio- naux ou par des entités juridiques, respectivement selon les lettres (a) et (b) du présent alinéa. (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs, et en particu- lier: (a)la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, hypothèques, gages immobiliers et mobiliers; (b)les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; RS 0.975.232.3 1998-0382 2647
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1998 (c)les créances monétaires et droits à toute activité ayant une valeur économique; (d)les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de prove- nance), transferts de connaissances (know how) et clientèle (goodwill); (e)les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi ou par contrat, ou octroyé par décision de l'autorité en application de la loi. (3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international. Art. 2 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les permis nécessaires en relation avec ces investissements, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de natio- nalité étrangère. Art. 3 Protection, non-discrimination (1)Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoi- res, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord. (2)Chaque Partie Contractante garantira sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contrac- tante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traite- ment est plus favorable. (3)Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition. ¬ 2648
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1998 Art. 4 Libre Transfert Chaque Partie Contractante, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, garantira à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, en particulier: (a)des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; (b)des remboursements d'emprunts; (c)des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments; (d)des redevances et autres revenus découlant des droits énumérés à l'article 1, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e) du présent Accord; (e)des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au déve- loppement des investissements; (f)du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris les plus-values éventuelles. Art. 5 Expropriation, compensation (1)Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condi- tion que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie nationale du pays d'origine de l'investissement et versé sans délai à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. (2)Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence, révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéfi- cieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorderait à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favori- sée en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie valable. Art. 6 Investissements antérieurs à l'Accord Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Il ne s'appliquera pas aux divergences et différends antérieurs à son entrée en vigueur. Art. 7 Conditions plus favorables Sans préjudice des dispositions du présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contractantes avec les investisseurs de l'autre Partie Contractante seront applicables. 2649
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1998 Art. 8 Subrogation Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaî- tra la subrogation de la première Partie Contractante dans les droits de l'investisseur, si un paiement a été effectué en vertu de cette garantie par la première Partie Con- tractante. Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante (1) Afin de trouver une solution aux différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, et sans préjudice de l'article 10 du pré- sent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de consultations, l'investisseur pourra soumettre le différend, à son choix: (a)au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisse- ments (CIRDI), institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et res- sortissants d'autres Etats; ou (b)à un tribunal arbitral ad hoc qui, sauf accord contraire des parties au différend, sera constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). (3) La Partie Contractante partie au différend ne peut, à aucun moment de la procé- dure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (4) Aucune des Parties Contractantes ne cherchera à régler par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contrac- tante ne se conforme pas à la sentence arbitrale. (5) La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend. Art. 10 Différends entre Parties Contractantes (1)Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. (2)Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés nommeront le président du tribunal, qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. RS 0.975.2 (RO 1968 1022) 2650
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1998 (3)Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre ni donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Con- tractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4)Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de jus- tice. (5)Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est res- sortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes. (6)A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera lui-même sa procédure. (7)Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes. Art. 11 Autres obligations Chaque Partie Contractante respectera à tout moment ses engagements à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Art. 12 Entrée en vigueur, reconduction, dénonciation (1)Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour l'approbation et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme reconduit, aux mêmes conditions, pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2)En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 11 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période de dix ans aux investissements effectués avant la notification officielle de la dénonciation. Fait à El Salvador, le 8 décembre 1994, en deux originaux, en français et en espa- gnol, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden Pour le Gouvernement de la République d'El Salvador: Victor Manuel Lagos Pizzati 40161 2651
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1998 En signant l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'El Salvador sur la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiai- res soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées partie intégrante du présent Accord. Ad Article 2 et 3 Il est entendu qu'en conformité avec les principes énoncés dans ces articles, les concepts de développement durable et de protection de l'environnement sont appli- cables à tous les investissements. Ad Article 3 Lors de l'application des principes du traitement national et de la nation la plus favorisée, il ne sera pas fait référence aux dispositions légales relatives aux entrepri- ses de type artisanal qui, selon la Constitution de la République d'El Salvador, sont réservées aux natifs de la République d'El Salvador et aux ressortissants d'Amérique Centrale. Fait à El Salvador, le 8 décembre 1994, en deux originaux, en français et en espa- gnol, les deux textes faisant également foi. Protocole Texte original ¬ t a¬ Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden Pour le Gouvernement de la République d'El Salvador: Victor Manuel Lagos Pizzati 2652
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-46 vom 24.11.1998 (S. 2613-2652) RO-1998-46 du 24.11.1998 (p. 2613-2652) RU-1998-46 del 24.11.1998 (p. 2611-2650) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 24.11.1998 Date Data Seite 2613-2652 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 501 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales N° 46 24 novembre 1998 2613 Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) 2614 Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des orga- nisations internationales 2616 Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) 2618 Règlement d'examen pour la patente de commerce d'armes 2620 Ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes 2622 Règlement d'examen pour le permis de port d'armes 2624 Ordonnance concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile (OFS) 2628 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2630 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 2632 Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil 2634 Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMaI) 2635 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifai- res et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agri- cole, ODDAg) 2643 Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition de parties de contin- gents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) 2644 Ordonnance concernant le remboursement des pertes sur cautionnements comportant des risques élevés I
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) Accord entre la Confédération suisse et la République d'El Salvador con- cernant la promotion et la protection réciproque des investissements 2646 2647 ¬ Il
Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) Modification d u 21 octobre 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 janvier 19981 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est modifiée comme suit: Art. 4, al. 2, phrase introductive et let. a et b 2 Font en outre exception à l'obligation du visa, dans la mesure où le séjour ne dé- passe pas trois mois et qu'il n'y a pas exercice d'une activité lucrative: a .les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, ainsi que les ressortissants d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada, d'El Salvador, des Etats- Unis d'Amérique, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, d'Uruguay et du Venezuela; b .les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable de la Bolivie, de la Colombie, de Cuba, de la République dominicaine, de l'Equateur et du Pérou, ainsi que d'autres Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière; II La présente modification entre en vigueur le 1eß janvier 1999. 21 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1 RS 142.211 1995-0096 2613
Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales Modification du 19 août 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 31 mars 1993 sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales' est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2 2 L'ordonnance s'applique aux fonctionnaires au sens du StF et aux employés au sens du règlement des employés du 10 novembre 19592, mais non au personnel des tribunaux fédéraux, des Chemins de fer fédéraux, de la Poste suisse et de l'entreprise des télécommunications de la Confédération. Elle est applicable par analogie au personnel de la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères engagé conformément à l'ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération3 ainsi qu'au personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellec- tuelle. Art. 5, al. 3 3 Les prestations de la Confédération sont à la charge de la rubrique budgétaire «Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales» de l'Office fédéral du personnel. II La présente modification entre en vigueur le le' janvier 1999. 19 août 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 172.221.104.3 2 RS 172.221.104 3 RS 172.221.104.6 2614 1998-0002 ¬ t)
Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales RO 1998 Ces pages sont vierges pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2615
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) Modification du 21 octobre 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'annexe 1 de l'ordonnance du ter octobre 19841 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger reçoit la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1999. 21 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 211.412.411 2616 1998-0095 ¬ t.
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1998 Annexe 1 (art. 9, al. 1 et 5) Contingents d'autorisation t Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1999 et 2000. 2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme suit: Betue 125 Appenzell Rh. Ext. 5 Lucerne 50 Appenzell Rh.-Int. 5 Uri 20 Saint-Gall 45 Schwyz 50 Grisons 270 Unterwald-le-Haut 20 Argovie 5 Unterwald-le-Bas 20 Thurgovie 5 Glaris 20 Tessin 180 Zoug 5 Vaud 160 Fribourg 50 Valais 310 Soleure 5 Neuchâtel 35 Bâle-Campagne 5 Jura 20 Schaffhouse 10 2617
Règlement d'examen pour la patente de commerce d'armes du 21 septembre 1998 Le Département fédéral dejustice et police, vu l'art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes', arrête: Art. 1 But de l'examen L'examen pour la patente de commerce d'armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour gérer un commerce d'armes en toute sécurité. Art. 2 Organisation 1 L'examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique se déroule par écrit. 2 L'examen est conduit par des experts officiels. 3 L'Office central des armes élabore les documents d'examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l'organisation et à l'évaluation des examens. Art. 3 Examen théorique L'examen théorique dure une heure et porte sur: a .les législations sur les armes, sur le matériel de guerre, sur le contrôle des biens, sur les toxiques et sur la chasse; b .les dispositions du code pénale concernées; c .les types d'armes et de munitions et leur maniement; d .des connaissances de base en balistique. 2 Le résultat de l'examen théorique est reporté sur une attestation. Art. 4 Examen pratique I L'examen pratique porte sur: a .l'identification d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions; b .le maniement d'armes, notamment le démontage et le montage, ainsi que la manipulation des dispositifs de visée. 2 Le résultat de l'examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision. RS 514.544.1 I RS 514.54; RO 1998 2535 2 RS 311.0 2618 1998•IX192 ¬ t
Examen pour la patente de commerce d'armes RO 1998 Art. 5 Evaluation IChaque partie de l'examen est jugée suffisante ou insuffisante. 2L'examen est réussi si les deux parties de l'examen sont jugées suffisantes. 3 Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l'examen. Art. 6 Conservation L'autorité compétente conserve les documents et résultats d'examen pendant dix ans. Art. 7 Moyens de droit I La décision concernant le résultat de l'examen peut faire l'objet d'un recours. 2La procédure est régie par le droit administratif cantonal. Art. 8 Exécution I Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l'organisation des examens. 2Ils peuvent organiser les examens en commun avec d'autres cantons. Art. 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 1999. 21 septembre 1998 Département fédéral de justice et police: Koller 2619
Ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes du 21 septembre 1998 Le Départementfédéral dejustice et police, vu l'art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes', arrête: Art.1 But La présente ordonnance fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux dont doit disposer le titulaire d'une patente de commerce d'armes. Art. 2 Sécurité contre l'effraction I L'enveloppe des locaux commerciaux (murs extérieurs, plafonds et sols) doit être de construction massive et assurer une protection mécanique suffisante contre l'effraction. 2 Les portes, les fenêtres et toutes les autres ouvertures doivent assurer une protection mécanique suffisante contre l'effraction. Si tel n'est pas le cas, des sécurités mécaniques supplémentaires (grilles, volets, etc.) doivent être installées. 3 Les locaux commerciaux doivent être équipés d'une installation d'alarme anti- intrusion raccordée à un poste d'intervention occupé vingt-quatre heures sur vingt- quatre. Art. 3 Sécurité contre le vol IDans les locaux de vente, les armes à feu doivent être conservées dans des vitrines fermées à clef ou être protégées par des moyens électroniques ou mécaniques. 2 Les munitions doivent être conservées sous clef. Art. 4 Protection contre les agressions à main armée Les locaux commerciaux doivent être équipés d'une installation d'alarme anti- agression raccordée à un poste d'intervention occupé vingt-quatre heures sur vingt- quatre. Art. 5 Exceptions Si la personne requérante ne fait le commerce ni d'armes à feu ni de munitions, ou si elle se limite au courtage d'armes, les cantons peuvent lui accorder une patente de RS 514.544.2 I RS 514.54; RO 1998 2535 2620 I998-0094 ¬
Exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce d'armes RO 1998 commerce d'armes assortie de la mention correspondante, même si les locaux commerciaux ne remplissent pas les exigences minimales requises par la présente ordonnance. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß janvier 1999. 21 septembre 1998 Département fédéral de justice et police: Koller 2621
Règlement d'examen pour le permis de port d'armes du 21 septembre 1998 Le Départementfédéral dejustice etpolice, vu l'art. 27, al. 2, let. c, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes', arrête: Art. 1 But de l'examen L'examen pour le permis de port d'armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour porter une arme en toute sécurité. Art. 2 Organisation IL'examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique se déroule par écrit. 2 L'examen est conduit par des experts officiels. 3 L'Office central des armes élabore les documents d'examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l'organisation et à l'évaluation des examens. Art. 3 Examen théorique I L'examen théorique dure une heure et porte sur: a .les dispositions du code pénale relatives à la légitime défense et à l'état de nécessité, ainsi qu'aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle; b .la législation fédérale sur les armes et les dispositions légales cantonales édictées sur cette base; c .les types d'armes et de munitions; d .les mesures de sécurité et le comportement à adopter en portant une arme. 2 Le résultat de l'examen théorique est reporté sur une attestation. Art. 4 Examen pratique I L'examen pratique porte sur: a .la maîtrise du maniement d'une arme, notamment lors du chargement et du retrait des cartouches, ainsi que pour assurer et désassurer l'arme; b .le tir et la maîtrise du maniement de l'arme lors du tir. RS 514.546.1 I RS 514.54; RO 1998 2535 2 RS 311.0 2622 1998-0093
Examen pour le permis de port d'armes RO 1998 2 Le résultat de l'examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision. Art. 5 Evaluation I Chaque partie de l'examen est jugée suffisante ou insuffisante. 2 L'examen est réussi si les deux parties de l'examen sont jugées suffisantes. 3 Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l'examen. Art. 6 Conservation L'autorité competente conserve les documents et résultats d'examen pendant dix ans. Art. 7 Moyens de droit La décision concernant le résultat de l'examen peut faire l'objet d'un recours. 2 La procédure est régie par le droit administratif cantonal. Art. 8 Exécution I Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l'organisation des examens. 2 Ils peuvent organiser les examens en commun avec d'autres cantons. Art. 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le Zef janvier 1999. 21 septembre 1998 Département fédéral de justice et police: Koller 2623
Ordonnance concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile (OFS) Modification d u 21 octobre 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 19941 concernant les degrés de fonction et les montants de la solde de la protection civile reçoit la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1 `janvier 1999. 21 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin I RS 521.2 2624 I99S-0076
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile RO 1998 Annexe (art. 1, al. 2) Classification des fonctions de la protection civile Fonction Deg es de fonction 2 10 3 4 5 6 7 Chef d'une organisation de protection civile —comprenant des secteurs —comprenant des quartiers —comprenant des îlots —dépourvue d'îlots Suppléant du chef d'une organisation de protection civile —comprenant des secteurs —comprenant des quartiers —comprenant des îlots —dépourvue d'îlots Chef de secteur Suppléant du chef de secteur Chef de service d'une organisation de protection civile* —comprenant des secteurs —comprenant des quartiers —comprenant des îlots Chef de service de la direction de secteur* Service de renseignements Chef du groupe de renseignements Préposé aux renseignements Service des transmissions Chef de la section des transmissions Chef du groupe des transmissions Chef du groupe de construction de lignes Centraliste* Préposé aux transmissions Service de protection AC Chef de groupe du service de protection AC* Service d'assistance Chef de quartier Suppléant du chef de quartier Chef d'îlot Suppléant du chef d'îlot Responsable de la protection • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 9 2625
RO 1998 Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile Fonction Deg és de fonction 2 9 7 4 3 I¦ 8 6 5 Service de sauvetage Chef du détachement de sauvetage Chef de la section de sauvetage Chef du groupe de sauvetage Pionnier de sauvetage Service sanitaire Chef du détachement du poste sanitaire de secours Suppléant du chef du détachement du poste sanitaire de secours Chef de la section de traitement (médecin) Chef de la section des soins Chef de la section du poste sanitaire Chef du groupe d'accueil Chef du groupe de traitement (médecin) Chef du groupe des soins Chef du groupe des transports sanitaires Chef du groupe de service Médecin* Médecin dentiste* Aide médical* Laborantin* Aide de traitement/Aide soignant* Sanitaire Service de ravitaillement Comptable* Chef de cuisine Service des constructions, du matériel et des transports Chef de la section d'exploitation Chef du groupe des transports* Préposé aux constructions* Service de protection des biens culturels; renforcement des états-majors civils de conduite ainsi que des corps de police cantonaux et communaux Les cantons règlent, en se conformant à la pré- sente ordonnance, la classification des fonctions: — des personnes astreintes à servir qui sont incorporées dans le service de protection des biens culturels; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2626
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile RO 1998 Fonction Degrés de fonction
* CpPrialistr 4 1(1 i 6 7 S q — des personnes astreintes à servir qui sont affectées aux états-majors civils de conduite ainsi qu'aux corps de police cantonaux et communaux (art. 15, 2 e al., LPCi). 2627
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification d u Le Départementfédéral des finances arrête: A l'art. 1 de l'ordonnance du 26 octobre 1995 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de baser, les taux sont fixés comme suit à partir du mois de Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. ex 0401. 1010/1090 1101.0029 2010/2090 35.702 1102.1029 1 1 4 . - 3020 316.302 9010 ex 0402. 1000 1103.1119 40.50 ex 2111/2119 1199 ex 2111/2119 3 1919 ex 2120 ex 9110/9910 145.90 1104.1919 ex 9110/9910 156.303 2919 ex 0405. 1011/1019 842.402 ex 3080 ex 1091/1099 570.402 1701.1100 40.23 ex 9010/9090 589.90 1200 0408.1110/1190 215.15 9999 ex 1910/1990 82.95 9110/9190 156.73 ex 9910/9990 43.23 2 Pour fabriquer des glaces comestibles; taux ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 Beurre de choix 222.40 ex 0405.1091/1099 Beurre de cuisine 3 L'intéressé renonce à son droit d'importer RS 632.111.723.1; RO 1998 2154 2628 1998-0123 ¬ t,)
Taux des contributions à l'exportation RO 1998 Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. 1702.1100/1900 15.07 1702.6021 55.12 1100/1900 4 6029 11.36 2010 19.44 9019 40.23 2020 10.50 9029 19.44 3029 15.40 9031 55.12 3032 40.23 9032 26.81 3038 19.44 9039 11.36 3042 26.81 3048 11.36 1703.1010 55.12 4019 40.23 1090 10.85 4021 55.12 9010 55.12 4029 26.81 9090 10.85 6010 19.44 4 A l'état de sirop. 1 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1999. 26 octobre 1998 Département fédéral des finances: Villiger 2629
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 23 septembre 1998 Le Départementfédéral de l'économie, vu l'art. 19, al. lier, de la loi sur l'agriculture'; vu l'art. 6 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourra- gères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux2, arrête: Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échangea, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci- joint. II ICes dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1998. 23 septembre 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 1 RS 910.1 2 RS 916.112.216 3 RS 632.421.0; RO 1998 1592 1758 2630 1998-0087 ¬
Versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire RO 1998 le prix de «Le beurre» Annexe 1 (art. 1) ¦1 RS 632.10 annexe Taux No du tarifa) AELE CE Fr. par 100kg brut Fr. par 100 kg brut 9.50 3823. 1910 2631
Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil Modification du 15 octobre 1998 Le Départementfédéral de l'économie arrête: L'ordonnance du 18 juin 1996 sur les indemnités des membres des commissions du service civil) est modifiée comme suit: Art. 1, titre médian, aL 2, 3 et 4 Indemnité journalière et autres indemnités pour les membres de la commission d'admission (an. 18 de la loi sur le service civil2) 22Si du fait de ses activités au sein de la commission d'admission, un membre doit prendre des dispositions spéciales, entraînant des frais supplémentaires, pour assurer la prise en charge d'enfants jusqu'à 12 ans révolus ou de proches nécessitant des soins, son indemnité journalière au sens de l'alinéa 1 est majorée de 40 francs par personne prise en charge pour autant qu'il: a .n'exerce pas d'activité lucrative, ou b .exerce une activité lucrative dépendante uniquement, à un taux d'occupation inférieur à 50 pour cent au total. 3 A n c i e n al. 2 4 Si l'organe d'exécution demande aux membres de prendre position sur un recours ou sur une demande au sujet de laquelle l'organe d'exécution a l'intention de ne pas suivre la proposition de la commission, les membres reçoivent une indemnité de 100 francs par prise de position délivrée dans les délais. Art. 2, titre médian et al. 3 Indemnité journalière et autres indemnités pour les membres de la commission de reconnaissance (an. 42 et 43 de la loi sur le service civil) 3 Pour les prises de position traitées par voie de circulation, les membres reçoivent une indemnité de 100 francs par envoi. I RS 824.014 2 RS 824.0 2632 t)
Indemnités des membres des commissions du service civil RO 1998 Art. 4 Indemnité pour l'étude des dossiers, les conférences, les rapports et le déplacement de la veille I Le président de chaque commission décide, sur demande et après entente avec l'organe d'exécution, si une indemnité supplémentaire est versée pour l'étude parti- culière de dossiers, la préparation de conférences et la rédaction de rapports. L'art. 5 est réservé. 2L'indemnité qui revient aux membres de la commission d'admission pour la prépa- ration des auditions et celle qui revient aux membres de la commission de recon- naissance pour la préparation des séances est comprise dans l'indemnité qu'ils re- çoivent respectivement par jour d'audition ou par jour de séance. 3 Un membre qui exerce une activité lucrative et qui est tenu de se déplacer la veille d'une audition ou d'une séance reçoit une indemnité de 100 francs. Art. 5 Indemnité présidentielle I Les membres de la présidence de la commission d'admission ainsi que le président de la commission de reconnaissance reçoivent pour les prestations qu'ils fournissent en dehors des séances des indemnités journalières déterminées selon le travail ac- compli, après entente avec l'organe d'exécution. 2 Les indemnités journalières versées au président de chaque commission sont fixées selon les taux appliqués aux membres exerçant une activité lucrative indépendante. Art. 6 Tenue des comptes 1 Les membres présentent leurs décomptes chaque trimestre à l'organe d'exécution. Dans certains cas exceptionnels où les circonstances le justifient, l'organe d'exécution peut autoriser une présentation mensuelle des décomptes. 2Le président vise les décomptes des membres dans les cas prévus par l'art. 4, al. 1, et les décomptes des membres de la présidence de la commission d'admission dans les cas prévus par l'art. 6, al. 1. II La présente modification entre en vigueur le 1" novembre 1998. 15 octobre 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 2633
Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) Modification du 28 septembre 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 27 juin 19951 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit: Art. 19a Attribution de tâches par le département Si une redistribution des réserves entre les assureurs-maladie est nécessaire, le dé- partement peut confier la redistribution à l'institution commune. Art. 67, 3e al., troisième phrase 3 . . . L'OFAS peut convenir de la réduction du prix d'entente avec les fabriquants ou les importateurs. II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998. 28 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 832.102 2634 1998-0080 t
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 23 septembre 1998 Le Département fédéral de l'économie, vu l'article 19, alinéa lier, de la loi sur l'agricultures; vu l'article 6 de l'ordonnance du 1/ mai 1 9 9 ' sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: 1 Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagi- neux. lI I Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998. 23 septembre 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin I RS 910.1 2 RS 916.112.216 3 RS 916.011; RO 1998 1760 1998-1089 2635
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Annexe 1 Organisation de marché: céréales fourragères (sans chapitre 12 du tarif douanier; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) 0709.9091 30.00 * 28.20 94.0 2 1.80 6.0 0712.9070 30.00 * 28.20 94.0 2 1.80 6.0 0802.2120 17.50 * 16.45 94.0 2 1.05 6.0 87,5 % de 2304.0010 0802.2220 17.50 * 16.45 94.0 2 1.05 6.0 87,5 % de 2304.0010 0802.3120 12.50 * 11.75 94.0 2 0.75 6.0 62,5 % de 2304.0010 0802.3220 12.50 * 11.75 94.0 2 0.75 6.0 62,5 % de 2304.0010 1001.1040 31.00 * 29.14 94.0 2 1.86 6.0 1001.1050 3.10 * 2.91 94.0 2] 0.19 6.0 10 % de 1001,1040 1001.9040 31.00 * 29.14 94.0 2 1.86 6.0 1001.9050 3.10 * 2.91 94.0 2 0.19 6.0 10 % de 1001.9040 1003.0030 15.50 * 14.57 94.0 2 0.93 6.0 50 % de 1003.0070 1003.0040 0.95 * 0.89 94.0 2 0.06 6.0 3 % de 1003.0070 1003.0061 17.65 * 16.59 94.0 2 1.06 6.0 57 % de 1003.0070 1003.0070 31.00 * 29.14 94.0 2 1.86 6.0 1003.0080 4.65 * 4.37 94.0 [2 0.28 6.0 15 % de 1003.0070 1005.9021 13.50 * 12.69 94.0 2 0.81 6.0 45 % de 1005.9030 1005.9030 30.00 * 28.20 94.0 2 1.80 6.0 1005.9040 3.00 * 2.82 94.0 2 0.18 6.0 10 % de 1005.9030 1007.0030 27.00 * 25.38 94.0 2 1.62 6.0 1007.0040 0.80 * 0.75 94.0 [2 0.05 6.0 3 % de 1007.0030 1101.0012 36.00 * 33.84 94.0 2 2.16 6.0 1101.0031 33.00 * 31.02 94.0 2 1.98 6.0 1102.2012 33.00 * 31.02 94.0 [2 1.98 6.0 1102.2021 33.00 * 31.02 94.0 2 1.98 6.0 1103.1112 36.00 * 33.84 94.0 2 2.16 6.0 1103.1192 36.00 * 33.84 94.0 [2 2.16 6.0 1103.1320 35.00 * 32.90 94.0 2 2.10 6.0 1103.2120 36.00 * 33.84 94.0 2 2.16 6.0 1104.1120 36.00 * 33.84 94.0 2 2.16 6.0 1104.1912 36.00 * 33.84 94.0 2 2.16 6.0 1104.2130 32.00 * 30.08 94.0 [2 1.92 6.0 1104.2320 35.00 * 32.90 94.0 2 2.10 6.0 1104.2912 35.00 * 32.90 94.0 2 2.10 6.0 1108.1120 2.00 * 1.88 94.0 2 0.12 6.0 1108.1220 2.00 * 1.88 94.0 2 0.12 6.0 1108.1320 4.00 * 3.76 94.0 2 0.24 6.0 1108.1420 0.00 * 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1108.1912 2.00 * 1.88 94.0 2 0.12 6.0 1108.1992 2.00 * 1.88 94.0 2 0.12 6.0 1108.2020 3.00 * 2.82 94.0 2 0.18 6.0 1501.0012 4.00 * 3.76 94.0 2 0.24 6.0 1501.0013 28.00 * 26.32 94.0 2 1.68 6.0 1502.0019 13.00 * 12.22 94.0 [2 0.78 6.0 1518.0098 6.00 * 5.64 94.0 2 0.36 6.0 2301.1011 2.00 * 1.88 94.0 [2 0.12 6.0 2301.1019 29.00 * 27.26 94.0 2 1.74 6.0 2302.1010 23.00 * 21.62 94.0 2] 1.38 6.0 2636 Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut (II (fr.) (fr.) (%) affect. générale de la à établir la part des Confédération matières fourragères) (fr.) (%) Part des droits de douane Fonds résiduels Texte complémentaire à affectation spéciale destinés à la caisse (Base de calcul servant ¬
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Numéro du tarif Droit de Part des droits de douane douane par à affectation spéciale 100 kg brut Ill (fr.) (fr.) (%) affect. Fonds résiduels Texte complémentaire destinés à la caisse (Base de calcul servant générale de la à établir la part des Confédération matières fourragères) (fr.) (%) 2302.3021 23.00 * 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 2302.3022 23.00 * 21.62 94.0 2 1.38 6.0 2302.4021 23.00 * 21.62 94.0 2 1.38 6.0 2302.4022 23.00 * 21.62 94.0 2 1.38 6.0 2302.5010 23.00 * 21.62 94.0 2 1.38 6.0 2304.0010 20.00 * 18.80 94.0 2 1.20 6.0 2306.2010 18.00 * 16.92 94.0 2 1.08 6.0 2306.3010 18.00 * 16.92 94.0 2 1.08 6.0 2306.4010 17.00 * 13.98 94.0 2 1.02 6.0 2306.5010 15.00 * 14.10 94.0 2 0.90 6.0 2308.9022 14.00 * 13.16 94.0 2 0.84 6.0 2308.9028 11.00 * 10.34 94.0 2 0.66 6.0 3823.1910 10.00 * 9.40 94.0 2 0.60 6.0 [1]Les droits de douane qui s'écartent du tarif genéral sont marqués par * [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23; RS 910.1) 2637
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Annexe 1 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1201.0010 21.00 * 19.74 94.0 [2] 0.00 0.0 1.26 6.0 1201.0021 5.85 * 5.49 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 (82% de 2304.0010) - (82% de 13.00) 1201.0023 30.15 * 3.61 12.0 [2] 24.48 81.2 [3] 2.06 6.8 5.55 (78% de 2304.0010) - (78% de 13.00) 1201.0024 24.65 * 2.95 12.0 [2] 20.01 81.2 [3] 1.69 6.8 5.85 (82% de 2304.0010) - (82% de 13.00) 1201.0026 5.55 * 5.21 94.0 [2] 0.00 0.0 0.34 6.0 (78% de 2304.0010) - (78% de 13.00) 1201.0027 5.85 * 5.49 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 (82% de 2304.0010) - (82% de 13.00) 1201.0091 2.10 * 1.97 94.0 [2] 0.00 0.0 0.13 6.0 (10% de 1201.0010) 1203.0021 0.90 * 0.84 94.0 [2] 0.00 0.0 0.06 6.0 (41% de 2306.5010) - (41% de 13.00) 1203.0023 84.70 * 10.16 12.0 [2] 68.77 81.2 [3] 5.77 6.8 0.85 (37% de 2306.5010) - (37% de 13.00) 1203.0024 78.95 * 9.47 12.0 [2] 64.10 81.2 [3] 5.38 6.8 0.90 (41% de 2306.5010) - (41% de 13.00) 1203.0026 0.85 * 0.79 94.0 [2] 0.00 0.0 0.06 6.0 (37% de 2306.5010) - (37% de 13.00) 1203.0027 0.90 * 0.84 94.0 [2] 0.00 0.0 0.06 6 0 (41% de 2306.5010) - (41% de 13.00) 1204.0021 3.35 * 3.14 94.0 [2] 0.00 0.0 0.21 6.0 (65% de 2306.2010) - (65% de 13.00) 1204.0023 53.70 * 6.44 12.0 [2] 43.60 81.2 [3] 3.66 6.8 3.10 (60% de 2306.2010) - (60% de 13.00) 1204.0024 46.70 * 5.60 12.0 [2] 37.92 81.2 [3] 3.18 6.8 3.35 (65% de 2306.2010) - (65% de 13.00) 1204.0026 3.10 * 2.91 94.0 [2] 0.00 0.0 0.19 6 0 (60% de 2306.2010) - (60% de 13.00) 2638 Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [ll Parts des droits de douane à affectation spéciale Aliments pour animaux Huiles et graisses Fonds résicuels destiiß à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
¬ o Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1204.0027 3.35 * 3.14 94.0 [2] 0.00 0.0 0.21 6.0 (65% dz 2306.2010) - (65% de 13.00) 1205.0021 2.60 * 2.44 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (63% d . 2306.4010) - (63% de 13.00) 1205.0023 55.90 * 6.70 12.0 [2] 45.39 81.2 [3] 3.81 6.8 2.40 (58% d:. 2306.4010) - (58% de 13.00) 1205.0024 48.85 * 5.86 12.0 [2] 39.66 81.2 [3] 3.33 6.8 2.60 (63% da. 2306.4010) - (63% de 13.00) 1205.0026 2.40 * 2.25 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 (58% de 2306.4010) - (58% de 13.00) 1205.0027 2.60 * 2.44 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (63% de 2306.4010) - (63% de 13.00) 1205.0051 2.40 * 2.25 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 (58% de 2306.4010) - (58% de 13.00) 1205.0053 62.90 * 7.54 12.0 [2] 51.07 81.2 [3] 4.29 6.8 2.20 (53% d+ 2306.4010) - (53% de 13.00) 1205.0054 55.90 * 6.70 12.0 [2] 45.39 81.2 [3] 3.81 6.8 2.40 (58% de 2306.4010) - (58% de 13.00) 1205.0056 2.20 * 2.06 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 6.0 (53% de 2306.4010) - (53% de 13.00) 1205.0057 2.40 * 2.25 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 (58% de 2306.4010) - (58% de 13.00) 1206.0021 2.65 * 2.49 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (51% de 2306.3010) - (51% de 13.00) 1206.0023 61.35 * 7.36 12.0 [2] 49.81 81.2 [3] 4.18 6.8 2.35 (45% de 2306.3010) - (45% de 13.00) 1206.0024 52.80 * 5.33 12.0 [2] 42.87 81.2 [3] 3.60 6.8 2.65 (51% de 2306.3010) - (51% de 13.00) 1206.0026 2.35 * 2.20 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 (45% de 2306.3010) - (45% de 13.00) 1206.0027 2.65 * 2.49 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (51% de 2306.3010) - (51% de 13.00) 1206.0041 2.85 * 2.67 94.0 [2] 0.00 0.0 0.18 6.0 (55% de 2306.3010) - (55% de 13.00) 1206.0053 68.95 * 8.27 12.0 [2] 55.98 81.2 [3] 4.70 6.8 2.60 (50% de 2306.3010) - (50% de 13.00) 1206.0054 61.85 * 7.42 12.0 [2] 50.22 81.2 [3] 4.21 6.8 Droit de douane par 100 kg brut ]I] Parts des droits de douane à affectation spéciale Aliments pour animaux Huiles et graisses Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part dcs matières fourragères) Numéro du tarif 2639
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1206.0054 2.85 (55% de 2306.3010) - (55% de 13.00) 1206.0056 2.60 * 2.44 94.0 [2] 0.00 0.0 0.16 6.0 (50% de 2306.3010) - (50% de 13.00) 1206.0057 2.85 * 2.67 94.0 [2] 0.00 0.0 0.18 6.0 (55% de 2306.3010) - (55% de 13.00) 1207.3021 3.95 * 3.71 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 (55% de 2304.0010) - (55% de 13.00) 1207.3023 68.65 * 8.23 12.0 [2] 55.74 81.2 [3] 4.68 6.8 3.60 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 1207.3024 61.75 * 7.41 12.0 [2] 50.14 81.2 [3] 4.20 6.8 3.95 (55% de 2304.0010) - (55% de 13.00) 1207.3026 3.60 * 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 1207.3027 3.95 * 3.71 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 (55% de 2304.0010) - (55% de 13.00) 1207.4021 3.60 * 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 1207.4023 75.55 * 71.01 94.0 [2] 0.00 0.0 4.54 6.0 3.25 0.0 0.0 0.0 (45% de 2304.0010) - (45% de 13.00) 1207.4024 68.65 * 8.23 12.0 [2] 55.74 81.2 [3] 4.68 6.8 3.60 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 1207.4026 3.25 3.05 94.0 [2] 0.00 0.0 0.20 6.0 (45% de 2304.0010) - (45% de 13.00) 1207.4027 3.60 * 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 1207.5021 5.70 5.35 94.0 [2] 0.00 0.0 0.35 6.0 (80% de 2304.0010) - (80% de 13.00) 1207.5023 34.25 32.19 94.0 [2] 0.00 0.0 2.06 6.0 5.35 (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00) 1207.5024 27.40 * 25.75 94.0 [2] 0.00 0.0 1.65 6.0 5.70 (80% de 2304.0010) - (80% de 13.00) 1207.5026 5.35 * 5.02 94.0 [2] 0.00 0.0 0.33 6.0 (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00) 1207.5027 5.70 * 5.35 94.0 [2] 0.00 0.0 0.35 6.0 (80% de 2304.0010) - (80% de 13.00) 1207.6021 5.35 * 5.02 94.0 [2] 0.00 0.0 0.33 6.0 (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00) 1207.6023 41.15 * 4.93 12.0 [2] 33.41 81.2 [3] 2.81 6.8 2640 z Droit de douane par 100 kg brut [lJ Parts des droits de douane à affectation spéciale Aliments pour animaux Huiles et graisses Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif
¬ o Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brui III Parts des droits de douane à affectation spéciale Aliments pour animaux Huiles et graisses Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part der. matières fourragères) 1207.6024 34.25 * 1207.6026 5.00 1207.6027 5.35 * 1207.9113 4.30 1207.9114 61.75 1207.9115 54.90 * 1207.9116 3.95 1207.9117 4.30 1207.9213 4.65 * 1207.9214 54.90 * 1207.9215 48.00 1207.9216 4.30 1207.9217 4.65 1207.9913 3.60 1207.9914 75.95 1207.9915 69.05 * 1207.9916 3.25 * 1207.9917 3.60 * 5.00 (70% de 2304.0010) - (70% de 13.00) 4.11 12.0 [2] 27.81 81.2 [3] 2.33 6.8 5.35 (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00) 4.70 94.0 [2] 0.00 0.0 0.30 6.0 (70% de 2304.0010) - (70% de 13.00) 5.02 94.0 [2] 0.00 0.0 0.33 6.0 (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00) 4.04 94.0 [2] 0.00 0.0 0.26 6.0 (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00) 7.41 12.0 [2] 50.14 81.2 [3] 4.20 6.8 3.95 (55% de 2304.0010) - (55% de 13.00) 6.58 12.0 [2] 44.57 81.2 [3] 3.75 6.8 4.30 (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00) 3.71 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 (55% de 2304.0010) - (55% de 13.00) 4.04 94.0 [2] 0.00 0.0 0.26 6.0 (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00) 4.37 94.0 [2] 0.00 0.0 0.28 6.0 (65% de 2304.0010) - (65% de 13.00) 6.58 12.0 [2] 44.57 81.2 [3] 3.75 6.8 4.30 (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00) 5.75 12.0 [2] 38.97 81.2 [3] 3.28 6.8 4.65 (65% de 2304.0010) - (65% de 13.00) 4.04 94.0 [2] 0.00 0.0 0.26 6.0 (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00) 4.37 94.0 [2] 0.00 0.0 0.28 6.0 (65% de 2304.0010) - (65% de 13.00) 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 9.11 12.0 [2] 61.67 81.2 [3] 5.17 6.8 3.25 (45% de 2304.0010) - (45% de 13.00) 8.28 12.0 [2] 56.06 81.2 [3] 4.71 6.8 3.60 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 3.05 94.0 [2] 0.00 0.0 0.20 6.0 (45% de 2304.0010) - (45% de 13.00) 3.38 94.0 [2] 0.00 0.0 0.22 6.0 (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) 2641
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1208.1010 21.00 * 19.74 94.0 [2] 0.00 0.0 1.26 6.0 1208.9010 23.00 * 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par * [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23; RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26; RS 910.1; Droit de douane par 100 kg brut [ I ] Parts des droits de douane à affectation spéciale Aliments pour animaux Huiles et graisses Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif 2642
Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du ler novembre 1998 L'ordonnance du 3 mars 19981 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modi- fiée au cours du mois de octobre aux dates suivantes: le` uLtuble 1998 6 octobre. 1998 13 octobre 1998 15 octobre 1998 20 octobre 1998 22 octobre 1998 27 octobre 1998 29 octobre 1998 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifica- tions peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral de l'agriculture, Section des importations et des exportations, 3003 Berne. 1« novembre 1998 Chancellerie fédérale RS 916.121.100; RO 1998 1535 1780 2052 2282 2309 2 RS 916.121.10 I99S-0148 2643
Ordonnance concernant le remboursement des pertes sur cautionnements comportant des risques élevés du 15 octobre 1998 Le Départementfédéral de l'économie, vu l'article 7 du règlement d'exécution du 9 décembre 19491 de l'arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers, arrête: Art. 1 Cautionnements comportant des risques élevés 1 Les demandes de cautionnement comportant des risques élevés doivent être moti- vées. 2 Présentent des risques élevés les cautionnements pour: a .les entreprises des branches réputées à risque élevé; b .les entreprises opérant dans le domaine des nouvelles technologies et dont les débouchés sont difficiles à apprécier; c .les entreprises implantées dans des sites économiques aux conditions peu favo- rables; d .les jeunes entreprises. 3 Il n'est pas accordé de cautionnement comportant des risques élevés si: a .le cautionnement sert à une simple conversion de dettes et que la prise en charge des risques élevés n'a pas été exigée auparavant; b .l'entreprise ne dispose d'aucuns fonds propres; c .des mesures d'assainissement sont mises en oeuvre sans que d'autres mesures, prises dans les domaines de la gestion, des produits ou de la commercialisation, améliorent la viabilité de l'entreprise; d .le cautionnement porte sur un montant inférieur à 50 000 francs; e .les demandes ne sont pas déposées dans les 30 jours suivant la signature du contrat de cautionnement. 4 Les cautionnements comportant des risques élevés représentent au maximum un tiers du montant total des cautionnements. Art. 2 Cautionnements relevant de la LACl/OACI Les cautionnements effectués conformément aux articles 71a à 71d de la loi fédérale du 25 juin 19822 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et aux articles 95a à 95e de l'ordonnance du 31 août 19833 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) RS 951.241.7 RS 951.241 2 RS 837.0 3 RS 837.02 2644 1998-0124 ¬ t-)
Remboursement de pertes sur cautionnements comportant des risques élevés RO 1998 sont considérés comme des cautionnements comportant des risques élevés et ne né- cessitent aucune motivation supplémentaire. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1999. 15 octobre 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 2645
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) Modification du 21 octobre 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques' est modifiée comme suit: Art. 54 ILa Commission des banques et la Banque nationale suisse sont autorisées à échanger les données qu'elles recueillent auprès des banques, des négociants en valeurs mobilières et des fonds de placement et sur les marchés financiers afin de procéder au traitement statistique nécessaire à l'exécution de leurs tâches légales. 2 Elles ne peuvent échanger les données qui concernent les clients individuels d'une banque, d'un négociant en valeurs mobilières ou de la Banque nationale suisse. 3 Un échange d'information intégral incluant également les données visées à l'al. 2 est autorisé dans la mesure où il est nécessaire pour surmonter une crise du système financier ou d'un établissement particulier. II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1998. 21 octobre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 952.02 2646 I998-(N)y7 ¬ ¬)
¦ l Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République d'El Salvador concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 8décembre 1994 Entré en vigueur par échange de notes le 16 septembre 1996 Préambule Le Conseilfédéral cuicce et le Gouvernement de la République d'El Salvador, ci-après dénommés «Parties Contractantes», Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne la République d'El Salva- dor et la Confédération suisse, respectivement: (a)les personnes physiques qui, d'après sa législation, sont considérées comme ses nationaux; (b)les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes ou toute autre entité constituée ou organisée d'une autre manière conformément à sa législation, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur son territoire; (c)les entités juridiques, telles que filiales et succursales, établies dans un quel- conque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des natio- naux ou par des entités juridiques, respectivement selon les lettres (a) et (b) du présent alinéa. (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs, et en particu- lier: (a)la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, hypothèques, gages immobiliers et mobiliers; (b)les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; RS 0.975.232.3 1998-0382 2647
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1998 (c)les créances monétaires et droits à toute activité ayant une valeur économique; (d)les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de prove- nance), transferts de connaissances (know how) et clientèle (goodwill); (e)les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi ou par contrat, ou octroyé par décision de l'autorité en application de la loi. (3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international. Art. 2 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les permis nécessaires en relation avec ces investissements, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de natio- nalité étrangère. Art. 3 Protection, non-discrimination (1)Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoi- res, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord. (2)Chaque Partie Contractante garantira sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contrac- tante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traite- ment est plus favorable. (3)Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition. ¬ 2648
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1998 Art. 4 Libre Transfert Chaque Partie Contractante, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, garantira à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, en particulier: (a)des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; (b)des remboursements d'emprunts; (c)des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments; (d)des redevances et autres revenus découlant des droits énumérés à l'article 1, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e) du présent Accord; (e)des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au déve- loppement des investissements; (f)du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris les plus-values éventuelles. Art. 5 Expropriation, compensation (1)Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condi- tion que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie nationale du pays d'origine de l'investissement et versé sans délai à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. (2)Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence, révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéfi- cieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorderait à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favori- sée en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie valable. Art. 6 Investissements antérieurs à l'Accord Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Il ne s'appliquera pas aux divergences et différends antérieurs à son entrée en vigueur. Art. 7 Conditions plus favorables Sans préjudice des dispositions du présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contractantes avec les investisseurs de l'autre Partie Contractante seront applicables. 2649
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1998 Art. 8 Subrogation Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaî- tra la subrogation de la première Partie Contractante dans les droits de l'investisseur, si un paiement a été effectué en vertu de cette garantie par la première Partie Con- tractante. Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante (1) Afin de trouver une solution aux différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, et sans préjudice de l'article 10 du pré- sent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de consultations, l'investisseur pourra soumettre le différend, à son choix: (a)au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisse- ments (CIRDI), institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et res- sortissants d'autres Etats; ou (b)à un tribunal arbitral ad hoc qui, sauf accord contraire des parties au différend, sera constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). (3) La Partie Contractante partie au différend ne peut, à aucun moment de la procé- dure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (4) Aucune des Parties Contractantes ne cherchera à régler par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contrac- tante ne se conforme pas à la sentence arbitrale. (5) La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend. Art. 10 Différends entre Parties Contractantes (1)Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. (2)Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés nommeront le président du tribunal, qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. RS 0.975.2 (RO 1968 1022) 2650
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1998 (3)Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre ni donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Con- tractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4)Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de jus- tice. (5)Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est res- sortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes. (6)A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera lui-même sa procédure. (7)Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes. Art. 11 Autres obligations Chaque Partie Contractante respectera à tout moment ses engagements à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Art. 12 Entrée en vigueur, reconduction, dénonciation (1)Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour l'approbation et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme reconduit, aux mêmes conditions, pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2)En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 11 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période de dix ans aux investissements effectués avant la notification officielle de la dénonciation. Fait à El Salvador, le 8 décembre 1994, en deux originaux, en français et en espa- gnol, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden Pour le Gouvernement de la République d'El Salvador: Victor Manuel Lagos Pizzati 40161 2651
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1998 En signant l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'El Salvador sur la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiai- res soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées partie intégrante du présent Accord. Ad Article 2 et 3 Il est entendu qu'en conformité avec les principes énoncés dans ces articles, les concepts de développement durable et de protection de l'environnement sont appli- cables à tous les investissements. Ad Article 3 Lors de l'application des principes du traitement national et de la nation la plus favorisée, il ne sera pas fait référence aux dispositions légales relatives aux entrepri- ses de type artisanal qui, selon la Constitution de la République d'El Salvador, sont réservées aux natifs de la République d'El Salvador et aux ressortissants d'Amérique Centrale. Fait à El Salvador, le 8 décembre 1994, en deux originaux, en français et en espa- gnol, les deux textes faisant également foi. Protocole Texte original ¬ t a¬ Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden Pour le Gouvernement de la République d'El Salvador: Victor Manuel Lagos Pizzati 2652
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-46 vom 24.11.1998 (S. 2613-2652) RO-1998-46 du 24.11.1998 (p. 2613-2652) RU-1998-46 del 24.11.1998 (p. 2611-2650) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 24.11.1998 Date Data Seite 2613-2652 Page Pagina Ref. No 30 005 501 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.