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Ch Vb · 1998-04-28 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

IIIIITI ÀJlhÀ;À Ài!Ilu' À Recueil officiel des lois fédérales N° 16 28 avril 1998 1234 Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Com- munauté européenne en 1998 1236 Règlement de police pour la navigation du Rhin 1238 Couleur et intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin 1239 Subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'AVS en rai- son de leurs frais d'administration 1240 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 1244 Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que des marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux 1247 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFE 1233

Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 du 8 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4, 3' alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1998, des produits énumé- rés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous: N° du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes2 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et 11 t net duvet, autres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéi- 32 millions I fiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions I 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire 220 t net n'excédant pas 1,35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de 90 t net tabac en toute proportion Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations. RS 632.422.0 I RS 632.10 2 RS 632.10 annexe 1234 1998 —201

Droits de douane applicables à certains produits RO 1998 dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant. 'Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine nécessaires. Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative Les dispositions du protocole n° 3 du 6 avril 19943 annexé à l'Accord du 22 juillet 19724 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sont applicables. Art. 8 Exécution Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a .en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes; b .en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations). Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1" janvier 19985. 8 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39925 3 RS 0.632.401.3 4 RS.0.632.401 5 Mise en vigueur par décision présidentielle du 2avril 1998. 1235

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 février 1998 Le Départementfédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, vu l'article 28, 1" alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997—II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: 1 Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 19932 est modifié par les prescriptions3 suivantes: Art. 1.02, ch. 1 et 2 Art. 1.10, ch. 1, let. b et m Art. 2.02, ch. 2 Art. 3.01, ch. 3, let. b Art. 4.05, ch. 1 et 2 Art. 6.22, ch. 2 Art. 6.30, ch. 2 Art. 6.32, ch. 1 Art. 9.06, ch. 1, let. a et ch. 3, let. a et b Art. 10.01, ch. 1, let. e Art. 11.01, ch. 6 Art. 12.01, ch. 5, let. a et ch. 6 Art. 14.02 Art. 14.03, ch. 2, let. b et ch. 4 Art. 14.05, ch. 1 et 2 t RS 747.201 2 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1" décembre 1993 n'est être obtenus auprès de 1" décembre 1993 n'est être obtenus auprès de 1236 1998 - 145

Règlement de police pour la navigation du Rhin RO 1998 Annexe 1 Annexe 7, Signal d'indication E. I Annexe 8, V. Balisage supplémentaire pour la navigation au radar (si nécessaire) Annexe 10, page 2 II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1998. 13 février 1998 39918 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger 1237

Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin Modification du 13 février 1998 Le Départementfédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, vu l'article 28, 1" alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1975' sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997—II-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Les prescriptions du 31 mai 19902 concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin sont modifiés par la prescription3 suivante: Art. 15, ch. 3 II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1998. 13 février 1998 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger 39921 RS 747.201 2 Le texte des prescriptions du 31 mai 1990 concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3 Le texte des prescriptions du 31 mai 1990 concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1238 ad 1998 -146

Ordonnance sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'AVS en raison de leurs frais d'administration Modification du 24 mars 1998 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: L'ordonnance du 30 novembre 19821 sur les subsides accordés aux caisses cantona- les de compensation de l'AVS en raison de leurs frais d'administration est modifiée comme suit : Art. 3, 1" et 2` al. `Les caisses de compensation ayant un effectif de moins de 7000 affiliés ont droit à un tel subside. 'Le montant du subside est échelonné comme suit : Francs a .moins de 2999 affiliés 240 000 b .de 3000 à 3999 affiliés 180 000 c .de 4000 à 4999 affiliés 120 000 d .de 5000 à 5999 affiliés 60 000 e .de 6000 à 6999 affiliés 30 000 II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1" janvier 1998; elle s'applique, la première fois, au calcul des subsides de l'exercice 1998. 24 mars 1998 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss 39937 1 RS 831.143.42 1998 —230 1239

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 25 mars 1998 Le Départementfédéral de l'économie, vu l'article 19, alinéa 1"`, de la loi sur l'agricultures; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux. II ' Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998. 25 mars 1998 Département fédéral de l'économie: Delamuraz 39936 1 RS 910.1 2 RS 916.112.216; RO 1997 2619 3 RS 916.011; RO 1997 2152 2377 2535, 1998 173 862 1240 1998 - 222

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Organisation de marché•. céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdmanier exempté; cj. organisation du Annexe 1 marche der oldngie.ur• RR 916.112.2111 (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0709.9091 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 0712.9070 27.00 • 25.38 94.0 121 1.62 6.0 0802.2120 12.25 • 11.51 94.0 [2] 0.74 6.0 87,5%de2304.0010 0802.2220 12.25 • 11.51 94.0 [2] 0.74 6.0 87,5 %de 2304.0010 0802.3120 0.75 • 0.22 91.0 [2] 0.52 6.0 62,5 "4 de 73n4m I n 0802.3220 8.75 • 8.22 94.0 [2] 0.53 6.0 62,5 % de 2304.0010 1005.9021 12.15 • 11.42 94.0 [2] 0.73 6.0 45 Y. de 1005.9030 1005.9030 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1005.9040 2.70 • 2.53 94.0 [21 0.17 6.0 10 %de 1005.9030 1006.3020 27.00 • 25.38 94.0 [21 1.62 6.0 1006.4020 14.00 • 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 1008.9031 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1008.9032 2.40 • 2.25 94.0 [21 0.15 6.0 10 %de 1008.9031 1102.2012 30.00 • 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1102.2021 30.00 • 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1102.3012 17.00 • 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 1102.3021 17.00 • 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 1102.9012 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1103.1320 32.00 • 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1103.1420 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 1104.2320 32.00 • 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1108.1220 7.00 • 6.58 94.0 121 0.47 6 0 1518.0098 7.00 • 6.58 94.0 [2] 0.42 6.0 2102.2021 2.00 • 1.88 94.0 [2] 0.12 6.0 2301.1019 12.00 • 11.28 94.0 [2] 0.72 6.0 2304.0010 14.00 • 13.16 94.0 [21 0.84 6.0 2306.2010 11.00 • 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 2306.3010 14.00 • 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 2306.6010 17.00 • 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2308.9022 9.00 • 8.46 94.0 [21 0.54 60 2308.9028 6.00 • 5.64 94.0 [21 0.36 6.0 [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • 121 Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) Numéro du Droit de Parts des droits de douane tarif douane par à affectation spéciale 100 kg brut [ I ] Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) 1241

N Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cj. RS 916.358.451) Annexe 1 (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. 1201.0021 0.00 • 1202.1021 0.00 • 1202.2021 0.00 • 1203.0021 0.00 * 1204.0010 8.00 • 1204.0021 0.00 • 1205.0021 0.00 • 1205.0051 0.00 • 1206.0010 0.00 • 1206.0021 0.00 • 1206.0040 0.00 • 1206.0041 0.00 • 1207.1021 1.25 • 1207.1023 62.20 * (fr.) (%) affect. 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 50.50 81.2 [3] Fonds résiduels destinés àla caisse générale de la Confédération (fr.) (%) 0.00 6.0 0.00 0.0 0.00 6.0 0.00 6.0 0.48 6.0 0.00 6.0 0.00 6.0 0.00 6.0 0.00 6.0 0.00 6.0 0.00 6.0 0.00 6.0 0.08 60 4.24 68 (82 % de 2304.0010)- (55 % de 2305.0010)- (55.5 •/u de 2305.0010) (41 %de 2306.5010)- (51 %de 2306.3010) - (55 %de 2306.3010) - (58 %de 2306.6010) - (82 %de 15.00) (55 %de 15.00)-2.75

- (55.5 %de 15.00)-2.80 (41 %de 15.00) (5I %de 15.00) (55 %de 15.00) (58 %de 15.00) Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (65 %de 2306.2010)- (65 %de 15.00) (63 %de 2306.4010) - (63 %de 15.00) (58 %de 2306.4010)- (58 %de 15.00) Droit de Parts des droits de douane àaffectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux [11 Montant Part effectif Numéro du tarif Huiles et graisses Part (53 %de 2306.6010)- (53 %de 15.00) 0.00 94.0 [2] 0.00 94.0 [2] 0.00 94.0 [2] 0.00 94.0 [2) 7.52 94.0 [2] 0.00 94.0 121 0.00 94.0 [2] 0.00 94.0 [2] 0.00 94.0 [2] 0.00 94.0 [2] 0.00 94.0 [2] 0.00 94.0 [2] 1.17 94.0 [2] 7.46 12.0 [2] 1.05 1207.1024 55.05 • 6.60 12.0 121 44.70 81.2 131 3.75 6.8 (58 %de 2306.6010) - 0.00 0.0 0.07 6.0 (53 %de 2306.6010) - 0.00 0.0 0.08 6.0 (58 %de 2306.6010) - 0.00 0.0 0.00 6.0 (80 %de 2306.1010)- 0.00 0.0 0.00 6.0 (55 %de 2304.0010) - 0.00 0.0 0.00 6.0 (50 %de 2304.0010) - 0.00 0.0 0.00 6.3 (80 %de 2304.0010) - (58 %de 15.00) (53 %de 15.00) (58 •/. de 15.00) (80%de15.00) (55 %de 15.00) (50 %de 15.00) (80 %de 15.00) 1.15 1207.1026 1.15 • 1.08 94.0 [2] 1207.1027 1.25 • 1.17 94.0 [2] 1207.2021 0.00 • 0.00 94.0 [2] 1207.3021 0.00 • 0.00 94.0 [2] 12(17.4021 (1.00 • 0.00 94.0 121 1207.5021 0.00 • 0.00 94.0 [2] Ordonance sur lesdroits de douane en matière agricole

Numéro Droit de Parts des droits de douane Aaffectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire du tarif douane par

- - - destinés 9 la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de (Esse de cucul servant $établir [1] - - - la Confédération la part des matières fourragères) Montant Part Part effectif - - - (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.6021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 1207.9113 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) 1207.9213 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 (ES % de 2304.0010) - (65 % de 15.00) 1207.9913 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 111 Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont marqués par * [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) Ordonance sur lesdroits de douane en matière agricole

Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que des marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 25 mars 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimen- tation des animaux, reçoit la teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39914 RS 916.112.216; RO 1997 2619 1244 1998 - 167

Matières fourragères, paille, litière, tourteaux d'oléagineux. Importations RO 1998 Annexe 2 (ail. 6, Prix de seuil par groupe de produits Prix de seuil fr. par 100 kg Valable pour les lignes suivantes du tanf Numéro du tarif Description de la marchandise 0511.9911 Sang animal, pour l'affouragement 0713.1011 Pois en grains entiers, non travaillés, pour l'affouragement 1003.0070 Orge, pour l'affouragement 1104.3093 Germes de céréales, pour l'affouragement 1201.0010 Graines de soja, pour l'affouragement 1502.0012 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du numéro 1503, pour l'affouragement 1507.1010 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: - huile brute, même dégommée 1702.3021 Glucose chimiquement pur à l'état solide, pour l'affouragement 1802.0010 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 2102.2011 Levures mortes, pour l'affouragement 2303.1011 Protéine de pomme de terre, pour l'affouragement 2304.0010 Tourteaux de soja, pour l'affouragement Dextrine et autres amidons modifiés, pour l'affouragement 88.- 0505.9011- 0511.9919 5 6 . -0708.9010- 0901.9011, sans 0709.9091 ni 0712.9070 54.- 0709.9091 et 0712.9070 1001.1040- 1008.9061 65.- 1101.0012- 1108.2020 et 2302.1010-5010 69.- 1201.0010- 1404.9010 et 2103.3011 79.- 1501.0012- 1506.0019 et 1516.1010 79.- 1507.1010- 1518.0098 3823.1110-1910 sans 1516.1010 5 7 . -1702.3021- 1702.9011 20.- 1802.0010 5 8 . -1905.9011 69.- 2102.1091- 2102.2021 88.- 2301.1011- 2303.3010 sans 2302.1010-5010 61.- 2304.0010- 2309.9089 58.- 3505.1010- 3809.1010 3824.1010-9091 3505.1010 39914 1245

Matières fourragères, paille, litière, tourteaux d'oléagineux. Importations RO 1998 Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO. 1246

Ordonnance du OFF relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) Modification du 25 mars 1998 I e Départementf é d é r a l d e l'érnnnmie arrête: I L'annexe 3 de l'ordonnance du 8 juin 19951 concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée conformément au texte figurant en appendice: II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998. 25 mars 1998 Département fédéral de l'économie: Delamuraz 39933 RS 916.1122.231; RO 1998 190 1998 - 223 1247

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFE RO 1998 Annexe 3 (art. 8, Utilisation, autre que l'affouragement Numéro du tarif t Désignation de la marchandise Utilisation Pourcentage minimale inférieur: kg/100 kg prélèvement du taux du numéro du n u i t . . . 1006.1090 Riz en paille (riz paddy) pour transformation 70 1006.1020 industrielle en riz prêt à la consommation pour l'alimentation humaine 1006.2090 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) pour 76 1006.2020 transformation industrielle en riz prêt à la consommation pour l'alimentation humaine RS 632.10 annexe 39933 1248

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-16 vom 28.04.1998 (S. 1233-1248) RO-1998-16 du 28.04.1998 (p. 1233-1248) RU-1998-16 del 28.04.1998 (p. 1233-1248) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Datum 28.04.1998 Date Data Seite 1233-1248 Page Pagina Ref. No 30 005 471 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.