opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005470</td>

Ch Vb · 1998-04-21 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 21 avril 1998 1174 Discours politiques d'étrangers. ACF 1175 Relevé et traitement des données relatives aux exploitations agricoles (Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles) 1188 Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR 2) 1196 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) 1197 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAG 1198 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) 1200 Contingentement laitier dans les zones de montagne Il à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) 1202 Entreprises d'armement de la Confédération (LEAC). LF Accord international de 1994 sur les bois tropicaux 1205 —Arrêté fédéral 1206 —Accord international 1173

Arrêté du Conseil fédéral concernant les discours politiques d'étrangers Abrogation du 9 mars 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 24 février 19481 concernant les discours politiques d'étrangers est abrogé avec effet le 30 avril 1998. 9 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39934 1 RO 1948 119 1174 i 9 9 8 - 2 3 4

Ordonnance sur le relevé et le traitement des données relatives aux exploitations agricoles (Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles) Modification du 25 mars 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 22 juin 19941 sur les données d'exploitation agricoles est modifiée comme suit: Art. 20, 1" al., let. g ' L'office peut transmettre: g. aux fédérations laitières, les données relatives à l'identification des exploita- tions et des personnes, à l'effectif de bétail, à l'estivage et aux surfaces culti- vées (annexe 1, numéros I à V et VII), afin de mettre en oeuvre le contingente- ment laitier; II L'annexe 1reçoit la teneur ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998.

E. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39924 1190

Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes Annexe Modification d u droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 13 novembre 19623 sur les règles de la circulation routière: Art. 2, 4' al. 'Les conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes doivent s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail. Art. 61, 2' al. 'Les voitures automobiles affectées au transport de choses peuvent être utilisées pour d'autres transports non professionnels de personnes si elles sont pourvues de sièges et de dispositifs de sécurité approuvés par l'autorité. 2 .L'ordonnance du 20 novembre 19594 sur l'assurance des véhicules: Art. 11, al. 1et 2b" 'Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est né- cessaire pour effectuer, au moyen d'un véhicule automobile ou d'une remorque, des transports de marchandises dangereuses, qui nécessitent une garantie d'assurance plus élevée, selon l'article 12 de la présente ordonnance. L'autorisation n'est déli- vrée que si le risque spécial est annoté dans l'attestation d'assurance. 'b'Abrogé 3 .L'ordonnance du 19 juin 19955 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Art. 3, 3` al., let. u 'Pour les prescriptions, on utilise les abréviations suivantes: u. OTR 2 pour l'ordonnance du 6 mai 19816 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes. Art. 33, 2` al., let. a, ch. 1 'Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants: 3 RS 741.11 4 RS 741.31 5 RS 741.41 6 RS 822.222; RO 1998 1188 1191

Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes a. un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuel- lement sur: 1. les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'article 4, 1" alinéa, lettre d, OTR 2; Art. 100, 1" et 2` al. ' Doivent être équipés d'un tachygraphe permettant de contrôler la durée du travail et du repos et de déterminer les vitesses en cas d'accident: a .les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1ou à l'OTR 2; b .les voitures automobiles lourdes autres que celles visées à la lettre a. Sont exceptées les voitures automobiles de travail, les voitures automobiles servant d'habitation, ainsi que les voitures de tourisme lourdes qui ne sont pas affec- tées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2). La construction et le montage du tachygraphe sont définis dans le règlement n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. Art. 101, al. I et 1°fa 'Les véhicules affectés au transport professionnel conformément à l'article 4, 1" alinéa, lettres a et c, ainsi qu'au 4` alinéa OTR 2 doivent être équipés d'un enre- gistreur de fin de parcours indiquant la vitesse sur les 250 derniers mètres au moins. En lieu et place de l'enregistreur de fin de parcours, on pourra aussi utiliser un tachygraphe, conformément à l'article 100. `bS'agissant des véhicules nécessitant un tachygraphe, conformément à l'article 100, 1" alinéa, lettre b, un enregistreur de fin de parcours suffira. Art. 105, 5` al., première phrase Ne concerne que le texte allemand. Art. 110, 2` al., let. b 'Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que: b. les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l'extérieur l'utilisation du taximètre; Art. 116, première phrase Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d'argent et d'objets de valeur, l'autorité d'immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d'alarme à deux sons, l'un devant être un son grave continu, l'autre un son plus élevé et discontinu... À 1192

0 Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes Art. 222, 9' al. 'Les dispositions de l'article 100 relatives au tachygraphe s'appliquent aux: a .véhicules visés à l'article 100, 1" alinéa, lettre a, mis en circulation pour la première fois à partir du 1" octobre 1995 et dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1; b .véhicules dont les conducteurs au sens de l'article 3, 1" alinéa, lettre a ou b, en relation avec l'article 4, 2` alinéa, lettre a ou b, OTR 1, ne sont soumis à l'OTR 1 que lorsqu'ils effectuent des transports internationaux et que lesdits transports sont effectués à partir du 1"octobre 1998; c .tous les autres véhicules visés à l'article 100, 1" alinéa, lettre a, à partir du 1" octobre 1998. L'OFROU détermine, parmi les tachygraphes actuels, ceux qui satisfont aux nouvelles exigences de l'OTR 1 et que l'on peut continuer à utiliser. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le

E. 30 septembre 1998 au plus tard et dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit; d .véhicules visés à l'article 100, 1" alinéa, lettre b, mis en circulation pour la première fois à partir du 1" octobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit.

4. L'ordonnance du 27 octobre 19767 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière: Art. 3, 1" al., catégories Dl, D2 et F, 5` al., phrase introductive et let. a, ainsi que 6` et 7' al., première phrase 'Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes: Dl Véhicules automobiles affectés au transport professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, indépendamment du nombre de places; font exception les véhicules automobiles des catégories A et Al; D2 Véhicules automobiles affectés au transport non professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, comptant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; F Ne concerne que le texte allemand. S E n fonction du poids total du véhicule, le permis de conduire des catégories Dl ou Cl et Dl est nécessaire pour transporter des malades, des blessés ou des handicapés dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet. Le permis de conduire de la catégorie B suffit pour les voitures automobiles légères, et celui de la catégorie Cl pour les voitures automobiles lourdes: a. lorsque des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise sont transportés au moyen d'un véhicule appartenant à l'entreprise; 7 RS 741.51 1193

Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes 6 Le permis de conduire de la catégorie F est suffisant pour effectuer des transports selon l'article 4, 1" alinéa, lettre d, de l'ordonnance du 6 mai 19818 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2), avec des quadri- cycles légers; celui de la catégorie A2 suffit pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, celui de la catégorie B ou D2 pour les voitures automobiles légères, et celui de la catégorie Cl pour les voitures de tourisme lourdes. 'En trafic interne, le permis de conduire de la catégorie C est suffisant pour effec- tuer des transports non professionnels de personnes avec des autocars.... Art. 18, 3` al., let. c 'Doivent se soumettre seulement à un examen pratique: c. Les candidats au permis de conduire des catégories Dl ou Cl et Dl, qui n'entendent effectuer que des courses selon l'article 4, 1" alinéa, lettres a, b ou c, OTR 2. Art. 26, 2` al., let. f 'Doivent être inscrites dans le permis de conduire ou dans une annexe au permis de conduire les restrictions et conditions spéciales suivantes que la police de la circula- tion a pour tâche de contrôler: f. la restriction du permis de conduire de la catégorie Dl à des courses effectuées selon l'article 4, 1" alinéa, lettres a, b ou c, OTR 2. Art. 80, 2' al. 'Doivent être inscrites dans le permis de circulation la location commerciale d'un. véhicule à des conducteurs qui le conduisent eux-mêmes, ainsi que l'affectation d'un véhicule au transport professionnel de personnes selon l'article 3 OTR 2; font exception les véhicules énoncés à l'article 4, 1" alinéa, lettre d, OTR 2.

5. L'ordonnance du 19 juin 19959 sur les chauffeurs: Art. 4, 2' al., let. a 'En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants: a. véhicules affectés au transport de personnes, dont le poids total n'excède pas 3,5 t; 8 RS 822.222; RO 1998 1188 9 RS 822.221 1194

Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes Art. 14, ô al. `Le conducteur doit être en mesure de présenter à toute demande de l'autorité d'exécution les disques d'enregistrement de la semaine en cours ainsi que le disque du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit; les disques d'enregistrement qui ne sont plus utilisés seront remis à l'employeur en vue d'être conservés (art. 18, 3` al.). 39924 1195

Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) Modification du 25 mars 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 janvier 19941 sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme suit: Art. 2, 2` al. 'Est réputé exploitant la personne physique ou morale ou le groupe de personnes qui exploite le terrain pour son propre compte et à ses risques et périls et qui remplit les conditions énoncées à l'article 3, 1" alinéa, lettre a, et 2` et 3` alinéas, de l'ordonnance du 26 avril 19932 sur les paiements directs. II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39913 I RS 910.21 2 RS 910.131 1196 1998 - 166

Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition des parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du 1" avril 1998 L'ordonnance du 3 mars 19981 sur la mise à disposition selon 1'OILFF a été modifiée au cours du mois de mars aux dates suivantes: 10 mars 1998 12 Mais 1999 17 mars 1998 19 mars 1998 24 mars 1998 26 mars 1998

E. 31 mars 1998 Selon l'article 15, 2` alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral de l'agriculture, Section des importations et des exportations, 3003 Berne. 1" avril 1998 Chancellerie fédérale 39926 1 RS 916.121.100; RO 1998 987 2 RS 916.121.10 1998 - 235 1197

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) Modification du 25 mars 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: À I L'ordonnance du 26 avril 19931 sur le contingentement laitier en plaine est modifiée comme suit: Art. 4, 2` al., deuxième phrase 2 . . . La décision du canton prend effet à la date du dépôt de la demande. Art. 19, 2` al., let. a et c 'En cas de diminutions de surface ne relevant pas du 1" alinéa, le contingent est réduit comme suit: a. lorsque les terres sont cédées à un autre producteur, le contingent est réduit de la quantité convenue par contrat entre le cédant et le preneur, mais au plus, par hectare de terres cédées, de 150 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le cédant disposait le 1" mai précédant la cession; c. lorsque le contingent du preneur est gelé au sens de l'article 26 ou que le pre- neur continue d'utiliser les terres reprises à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière, la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de la quantité dont le cédant et le preneur ont convenu par contrat; Art. 39, 2' al. 'La fédération laitière fixe le contingent de la communauté reconnue, avec effet au 1" mai qui précède le dépôt de la demande de reconnaissance. Sur demande, elle peut fixer le contingent à la date de la demande de reconnaissance ou au 1" mai suivant. RS 916.350.101 1198 1998 -168 À .)

Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine RO 1998 II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39915 1199

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) Modification du 25 mars 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931 sur le contingentement laitier en montagne est modifiée comme suit: Art. 4, 2' al., deuxième phrase .. La décision du canton prend effet à la date du dépôt de la demande. Art. 19, 2 ` al., let. a et c 'En cas de diminutions de surface ne relevant pas du 1" alinéa, le contingent est réduit comme suit: a. lorsque les terres sont cédées à un autre producteur, le contingent est réduit de la quantité convenue par contrat entre le cédant et le preneur, mais au plus, par hectare de terres cédées, de 150 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le cédant disposait le l ' mai précédant la cession; c. lorsque le contingent du preneur est gelé au sens de l'article 26 ou que le pre- neur continue d'utiliser les terres reprises à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière, la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de la quantité dont le cédant et le preneur ont convenu par contrat; Art. 39, 2` al. 'La fédération laitière fixe le contingent de la communauté reconnue, avec effet au 1" mai qui précède le dépôt de la demande de reconnaissance. Sur demande, elle peut fixer le contingent à la date de la demande de reconnaissance ou au 1" mai suivant. 1 RS 916.350.102 1200 1998 -169 £ 1

Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne RO 1998 II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39916 1201

Loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) du 10 octobre 1997 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 1997', arrête: Article premier Entreprises d'armement 'Pour garantir l'équipement de l'armée, dans la mesure où il ne relève pas de la compétence des cantons, la Confédération peut exploiter des rntrrprisrs d'armement, créer des sociétés anonymes de droit privé ou y prendre des participa- tions. 'Le Conseil fédéral est habilité à créer des sociétés anonymes de droit privé au nom de la Confédération, à y prendre des participations et à les vendre. Il règle les mo- dalités. Art. 2 Activités Les entreprises d'armement exécutent les commandes du Département militaire fédéral (DMF)2 et de tiers en respectant les principes de l'économie de marché. Art. 3 Société de participation financière ' Une société de participation financière sous forme de société anonyme gère les participations de la Confédération aux sociétés anonymes. 'Après la fondation de cette société, les droits de la Confédération en tant qu'actionnaire sont exercés par le DMF; celui-ci respecte la stratégie du Conseil fédéral fondée sur le rapport de propriété. La cession de la majorité du capital ou des voix de la Confédération à des tiers est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Art. 4 Représentation au conseil d'administration La Confédération est représentée au conseil d'administration de la société de parti- cipation financière en fonction de ses intérêts. RS 934.21 I FF 1997 III 708 2 Nouvelle appellation selon la décision du Conseil fédéral du 10 oct. 1997: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). 1202 1998 - 189 £)

Entreprises d'armement de la Confédération. LF RO 1998 'La société de participation financière est représentée dans les conseils d'administration des entreprises d'armement en fonction de ses intérêts. Art. 5 Transformation des entreprises d'armement actuelles 'Les entreprises d'armement actuelles du Groupement de l'armement sont transfor- mées en sociétés anonymes de droit privé. 'Les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations contractuels des entre- prises d'armement actuelles sont transférés dans ces sociétés anonymes dans le respect des principes d'évaluation reconnus. 'Le Conseil fédéral règle les modalités. Art. 6 Rapports de service 'Les rapports de service de droit public du personnel des entreprises d'armement actuelles du Groupement de l'armement sont remplacés par des rapports de service de droit privé au moment de la transformation de ces entreprises en sociétés anony- mes. 'Après avoir entendu les associations de personnel, le Conseil fédéral édicte une réglementation transitoire qui sera en vigueur jusqu'à la fin de la période adminis- trative en cours. Art. 7 Modification du droit en vigueur 1.3 La loi sur l'organisation de l'administration4 est modifiée comme suit: Art. 58, 1" al., let. C Biffer: Bundesamtfür Rüstungsbetriebe Officefédéral de la production d'armements Ufficiofederale delle aziende d'armamento

2. La loi sur l'armée et l'administration militaires est modifiée comme suit: Art. 123, 2 ' al., let. a 'Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur: a. les établissements ou les ateliers militaires, sauf les entreprises de droit privé du Groupement de l'armement; 3 Cette modification n'est plus valable depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RO 1997 2022). 4 RS 172.010 5 RS 510.10 1203

Entreprises d'armement de la Confédération. LF RO 1998

3. La loi fédérale sur les finances de la Confédération6 est modifiée comme suit: Art. 37, titre médian Abrogé Art. 38 Abrogé Art. 8 Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 'Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 10 octobre 1997 Conseil des Etats, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le président: Delalay Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 'Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 janvier 1998 sans avoir été utilisé.? 'La présente loi entre en vigueur le 1" mai 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39293 6 RS 611.0 7 FF 1997 IV 720 1204 À

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux du 14 mars 1996 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article Rde la constitution; vu le message annexé au rapport du 17 janvier 19961 sur la politique économique extérieure 95/1+2, arrête: Article premier ' L'accord international de 1994 sur les bois tropicaux ouvert à la signature le 1" avril 1994 à New York est approuvé. 'Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, 13 mars 1996 Conseil des Etats, 14 mars 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz 38217 1 FF 1996 1617 1997-516 1205 £

Accord international de 1994 Texte original sur les bois tropicaux Conclu à Genève le 26 janvier 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19961 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 juin 1996 Entré en vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 1" janvier 1997 Préambule Les Parties au présent Accord, Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, le programme intégré pour les produits de base, le texte intitulé «Un nouveau partenariat pour le développement: l'Engagement de Carthagène» et les objectifs pertinents de l'Esprit de Carthagène, Rappelant l'Accord international de 19832 sur les bois tropicaux et reconnaissant h travail de l'Organisation internationale des bois tropicaux ainsi que les résultats qu'elle a obtenus depuis sa création, dont une stratégie ayant pour but le commerce international des bois tropicaux provenant de sources gérées de façon durable, Rappelant en outre la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologi- quement viable de tous les types de forêts, ainsi que les chapitres pertinents du pro- gramme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro; la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques3; et la Convention sur la diversité biologique4, Reconnaissant l'importance du bois d'oeuvre pour l'économie des pays ayant des fo- rêts productrices de bois d'aeuvre, Reconnaissant en outre le besoin de promouvoir et d'appliquer des principes direc- teurs et des critères comparables et appropriés pour la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts productrices de bois d'ceuvre, Tenant compte des relations entre le commerce des bois tropicaux et le marché in- ternational du bois, ainsi que du besoin de se placer dans une perspective globale afin d'améliorer la transparence du marché international du bois, Notant l'engagement pris par tous les membres à Bali (Indonésie), en mai 1990, vi- sant à ce que les exportations de produits dérivés des bois tropicaux proviennent, d'ici l'an 2000, de sources gérées de façon durable et reconnaissant le principe 10 de la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologi- RS 0.921.11 1 RO 1998 1205 2 RS 0.921.11; RO 1991 1827 3 RS 0.814.01; RO 1994 1052 4 RS 0.451.43 1206 1997-517 À

Bois tropicaux RO 1998 quement viable de tous les types de forêts, qui énonce que des ressources financières nouvelles et supplémentaires devraient être fournies aux pays en développement pour leur permettre de gérer, de conserver et d'exploiter de manière écologiquement viable leurs ressources forestières, notamment par le boisement et le reboisement, et pour lutter contre le déboisement et la dégradation des forêts et des sols, Notant également la déclaration par laquelle les membres consommateurs qui sont parties à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux se sont engagés, à la quatrième session de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un ac- cord, destiné à succéder à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, à Genève, le 21 janvier 1994, à préserver ou à réaliser d'ici l'an 2000 une gestion du- rable de leurs forets respectives. Désireuses de renforcer le cadre de la coopération internationale et de la mise au point de politiques entre les membres pour trouver des solutions aux problèmes con- cernant l'économie des bois tropicaux, Sont convenues de ce qui suit: Chapitre premier: Objectifs Article premier Objectifs Reconnaissant la souveraineté des membres sur leurs ressources naturelles, telle qu'elle est définie dans le principe 1 a) de la Déclaration de principes, non juridi- quement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la ges- tion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de fo- rêts, les objectifs de l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «le présent Accord») sont les suivants: a)Offrir un cadre efficace pour les consultations, la coopération internationale et l'élaboration de politiques entre tous les membres en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'économie mondiale du bois; b)Offrir un cadre pour des consultations afin de promouvoir des pratiques non discriminatoires dans le commerce du bois; c)Contribuer au développement durable; d)Renforcer la capacité des membres d'exécuter une stratégie visant à ce que, d'ici à l'an 2000, les exportations de bois et de produits dérivés des bois tropi- caux proviennent de sources gérées de façon durable; e)Promouvoir l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux provenant de sources durables par l'amélioration des caractéris- tiques structurelles des marchés internationaux, en tenant compte, d'une part, d'un accroissement à long terme de la consommation et de la continuité des ap- provisionnements et, d'autre part, de prix qui reflètent les coûts de la gestion durable des forêts et qui soient rémunérateurs et équitables pour les membres, ainsi qu'une amélioration de l'accès aux marchés; f)Promouvoir et appuyer la recherche-développement en vue d'améliorer la ges- tion des forêts et l'efficacité de l'utilisation du bois, ainsi que d'accroître la ca- pacité de conserver et de promouvoir d'autres valeurs de la forêt dans les forêts tropicales productrices de bois d'ceuvre; 1207

Bois tropicaux RO 1998 g)Développer et contribuer à des mécanismes visant à apporter des ressources fi- nancières nouvelles et additionnelles et des compétences techniques dont il est besoin pour renforcer la capacité des membres producteurs d'atteindre les ob- jectifs du présent Accord; h)Améliorer l'information sur le marché en vue d'assurer une plus grande trans- parence du marché international du bois, notamment par le rassemblement, le colligeage et la diffusion de données relatives au commerce, y compris de don- nées relatives aux essences commercialisées; i)Promouvoir une transformation accrue et plus poussée de bois tropicaux prove- nant de sources durables dans les pays membres producteurs, en vue de stimuler l'industrialisation de ces pays et d'accroître ainsi leurs possibilités d'emploi et leurs recettes d'exportation; j)Encourager les membres à appuyer et à développer des activités de reboisement en bois d'oeuvre tropicaux et de gestion forestière, ainsi que la remise en état des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des commu- nautés locales qui dépendent des ressources forestières; k)Améliorer la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropi- caux provenant de sources gérées de façon durable; 1) Encourager les membres à élaborer des politiques nationales visant à l'utilisation et à la conservation durables des forêts productrices de bois d'oeuvre et de leurs ressources génétiques, et au maintien de l'équilibre écologi- que des régions concernées, dans le contexte du commerce des bois tropicaux; m)Promouvoir l'accès à la technologie et le transfert de technologie, ainsi que la coopération technique pour la réalisation des objectifs du présent Accord, y compris selon des modalités et des conditions favorables et préferentielles, ainsi qu'il en sera mutuellement convenu; n)Encourager l'échange d'informations sur le marché international du bois. Chapitre II: Définitions Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord: 1 .Par «bois tropicaux» il faut entendre le bois tropical non conifère à usage in- dustriel (bois d'oeuvre) qui pousse ou est produit dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués. Les contre-plaqués qui se composent en partie de conifères d'origine tropicale sont également inclus dans la présente définition; 2 .Par «transformation plus poussée» il faut entendre la transformation de grumes en produits primaires de bois d'oeuvre tropical et en produits semi-finis et finis composés entièrement ou presque entièrement de bois tropicaux; 3 .Par «membre» il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergou- vernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif; 1208

0 Bois tropicaux RO 1998 4 .Par «membre producteur» il faut entendre tout pays doté de ressources forestiè- res tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est mentionné à l'annexe A et qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe A, doté de ressources forestières tropicales et/ou ex- portateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre pro- ducteur; 5 .Par «membre consommateur» il faut entendre tout pays mentionné à l'annexe B qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe B qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre consommateur; 6 .Par «Organisation» il faut entendre l'Organisation internationale des buis tropi- caux instituée conformément à l'article 3; 7 .Par «Conseil» il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux insti- tué conformément à l'article 6; 8 .Par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60% au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et vo- tants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants; 9 .Par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consom- mateurs présents et votants, comptés séparément; 1 0 .Par «exercice» il faut entendre la période allant du 1" janvier au 31 décembre inclus; 1 1 .Par «monnaies librement utilisables» il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compé- tente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment négociée sur les principaux marchés des changes. Chapitre III: Organisation et administration Article 3 Siège et structure de l'Organisation internationale des bois tropicaux 1 .L'Organisation internationale des bois tropicaux créée par l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le fonctionnement. 2 .L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international institué conformément à l'article 6, des comités et autres organes subsidiaires visés à l'article 26, ainsi que du Directeur exécutif et du personnel. 1209

Bois tropicaux RO 1998 3 .L'Organisation a son siège à Yokohama, à moins que le Conseil n'en décide au- trement par un vote spécial. 4 .Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre. Article 4 Membres de l'Organisation Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir: a)Les membres producteurs; et b)Les membres consommateurs. Article 5 Participation d'organisation intergouvernementales 1 .Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne et pour toute autre organisation inter- gouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur les produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas desdites organisations intergouver- nementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales. 2 .En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisa- tions intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs Etats membres, conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autori- sés à exercer leurs droits de vote individuels. Chapitre IV: Conseil international des bois tropicaux Article 6 Composition du Conseil international des bois tropicaux 1 .L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international des bois tropi- caux, qui se compose de tous les membres de l'Organisation. 2 .Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour participer aux sessions du Conseil. 3 .Un suppléant peut être autorisé à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances particulières. Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1 .Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du pré- sent Accord. 2 .Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, notamment son règlement intérieur, 1210 L.£

Bois tropicaux RO 1998 les règles de gestion financière et le statut du personnel de l'Organisation. Les règles de gestion financières régissent notamment les entrées et les sorties de fonds du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partenariat de Bali. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.

3. Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère. Article 8 Président et Vice-Président du Conseil 1 .Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation. 2 .Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres producteurs, l'autre parmi ceux des membres consommateurs. La prési- dence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégo- ries de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial. 3 .En cas d'absence temporaire du Président, le Vice-Président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice- Président, ou en cas d'absence de l'un ou de l'autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les repré- sentants des membres producteurs et/ou parmi les représentants des membres con- sommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs. Article 9 Sessions du Conseil

1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.

2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est re- quis: a)Par le Directeur exécutif agissant en accord avec le Président du Conseil; ou b)Par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres con- sommateurs; ou c)Par des membres détenant au moins 500 voix.

3. Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Con- seil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

4. Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour avec un préavis d'au moins six semaines, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours. 1211

Bois tropicaux RO 1998 Article 10 Répartition des voix

1. Les membres producteurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres con- sommateurs détiennent ensemble 1000 voix.

2. Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit: a)400 voix sont réparties également entre les trois régions productrices d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région; b)300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres produc- teurs; et c)300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes de bois tropicaux pendant la der- nière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux membres produc- teurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous les membres produc- teurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d'Afrique: la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du pré- sent article, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nom- bre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.

4. Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 b) du présent article, il faut entendre par «ressources forestières tropicales» les formations forestières feuillues denses productives telles qu'elles sont définies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

5. Les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit: chaque mem- bre consommateur dispose de 10 voix de base; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importa- tions nettes de bois tropicaux pendant la période triennale commençant quatre an- nées civiles avant la répartition des voix.

6. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de sa première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition de- meure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du para- graphe 7 du présent article.

7. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent arti- cle. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend ef- fet.

8. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix. 1212

Bois tropicaux RO 1998 Article 11 Procédure de vote au Conseil 1 .Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2 .Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil. 3 .Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix. Article 12 Décisions et recommandations du Conseil 1 .Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recom- mandations par consensus. A défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial. 2 .Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1du présent article, comme présent et votant. Article 13 Quorum au Conseil 1 .Le quorum requis pour toute séance du Conseil cst constitué par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie. 2 .Si le quorum défini au pragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants de la ses- sion par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie. 3 .Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est consi- déré comme présent. Article 14 Coopération et coordination avec d'autres organisations

1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, notamment la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la Commission du développement durable (CDD), les organisations intergouverne- mentales, notamment l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)5 et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 5 RS 0.632.21 1213

Bois tropicaux RO 1998 flore sauvages menacées d'extinction6 (CITES), et les organisations non gouverne- mentales.

2. L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisées d'organisations intergouvernementales, gouvernementa- les et non gouvernementales existantes, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complé- mentarité et l'efficacité de leurs activités. Article 15 Admission d'observateurs Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou l'une quelconque des organisations visées aux articles 14, 20 et 29, que concernent les activités de l'Organisation à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil. Article 16 Le Directeur exécutif et le personnel 1 .Le Conseil, par un vote spécial, nomme le Directeur exécutif. 2 .Les modalités et conditions d'engagement du Directeur exécutif sont fixées par le Conseil. 3 .Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est res- ponsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Ac- cord en conformité des décisions du Conseil. 4 .Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. Le Conseil fixe, par un vote spécial, l'effectif du personnel des cadres supé- rieurs et de la catégorie des administrateurs que le Directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le per- sonnel est responsable devant le Directeur exécutif. 5 .Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois, ni dans des activités commercia- les connexes. 6 .Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte susceptible d'avoir des incidences défavorables sur leur situation de fonctionnaires internationaux res- ponsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Direc- teur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités. 6 RS 0.453 1214 À)

Bois tropicaux RO 1998 Chapitre V: Privilèges et immunités Article 17 Privilèges et immunités I. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en jus- tice. 2 .Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exé- cutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Japon, continuent d'être régis par l'Accord de siège entre le Gouvernement du Japon et l'Organisation internationale des bois tropicaux signé à Tokyo le 27 février 1988, compte tenu des amendements qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord. 3 .L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immu- nités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord. 4 .Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en ques- tion conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. En attendant la conclusion de cet accord, l'Organisation demande au nouveau gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation. 5 .L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin: a)Par accord entre le Gouvernement hôte et l'Organisation; b)Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou c)Si l'Organisation cesse d'exister. Chapitre VI: Dispositions financières Article 18 Comptes financiers

1. Il est institué: a)Le compte administratif; b)Le compte spécial; c)Le Fonds pour le partenariat de Bali; et d)Tous autres comptes que le Conseil juge appropriés et nécessaires.

2. Le Directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes et le Conseil prévoit dans les règles de gestion financière de l'Organisation les dispositions néces- saires. Article 19 Compte administratif

1. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles ver- sées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou insti- 1215

Bois tropicaux RO 1998 tutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du pré- sent article. 2 .Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 26 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil re- quiert ce membre d'en prendre le coût à sa charge. 3 .Avant la fin de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget. 4 .Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget admi- nistratif dudit exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de cha- que membre se comptent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte. 5 .Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées. 6 .Les contributions aux budgets administratifs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils devien- nent membres. 7 .Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du para- graphe 6 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paie- ment le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquel- les il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, au contraire, un membre a versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, ce membre bé- néficie d'une remise de contribution selon les modalités fixées par le Conseil dans les règles de gestion financière de l'Organisation. 8 .Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu de verser sa contribution. Article 20 Compte spécial

1. Il est institué deux sous-comptes du compte spécial: a)Le sous-compte des avant-projets; b)Le sous-compte des projets. À À . À 1216

Bois tropicaux RO 1998

2. Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes: a)Fonds commun pour les produits de base; b)Institutions financières régionales et internationales; c)Contributions volontaires.

3. Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des avant-projets et des projets approuvés.

4. Toutes les dépenses inscrites au sous-compte des avant-projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont ensuite approuvés et financés. Si, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des avant-projets, il revoit la si- tuation et prend les décisions appropriées.

5. Toutes les recettes se rapportant à des avant-projets ou à des projets bien identi- fiables au titre du compte spécial sont portées à ce compte. Toutes les dépenses rela- tives à ces avant-projets ou projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont à imputer sur le même compte.

6. Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles, au moment opportun et dans les cas appropriés, il parrainerait des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontai- rement assumé toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation pour ces prêts.

7. Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec l'agrément de celle-ci, y compris un membre ou groupe de membres, qui recevra des prêts pour le finance- ment de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'emploi des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données volontairement par un membre quelconque ou par d'autres entités.

8. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, de responsabi- lité quelconque à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projets par tout autre membre ou toute autre entité.

9. Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des avant-projets et des projets approuvés.

10. Le Directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modali- tés que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les avant-projets et les projets approuvés par le Conseil.

11. Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utili- sées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant. Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue à chaque contribuant aux projets spécifiques le solde éventuel des fonds, au prorata de la part de chacun dans le total des contribu- tions initialement versées pour financer ce projet, à moins que le contribuant n'en convienne autrement. 1217

Bois tropicaux RO 1998 Article 21 Fonds pour le partenariat de Bali

1. Il est créé un Fonds pour la gestion durable des forêts tropicales productrices de bois d'oeuvre, destiné à assister les membres producteurs à faire les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif stipulé à l'alinéa d) de l'article premier du pré- sent Accord.

2. Le Fonds est constitué par: a)Des contributions de membres donateurs; b)50% des revenus procurés par les activités relatives au compte spécial; c)Des ressources provenant d'autres sources, privées et publiques, que l'Organisation peut, en conformité avec ses règles de gestion financière, accep- ter.

3. Les ressources du Fonds sont allouées par le Conseil uniquement pour des avant- projets et des projets répondant aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article et approuvées conformément à l'article 25.

4. Pour l'affectation des ressources du Fonds, le Conseil tient compte: a)Des besoins spéciaux des membres dont la contribution du secteur de la forêt et du bois à leur économie est affaibilie par l'exécution de la stratégie visant à ce que d'ici l'an 2000 les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés des bois tropicaux proviennent de sources gérées de façon durable; b)Des besoins des membres qui possèdent d'importantes superficies forestières et qui se dotent de programmes de conservation des forêts productrices de bois d'oeuvre.

5. Le Conseil examine chaque année le caractère adéquat des ressources dont dis- pose le Fonds et s'efforce d'obtenir les ressources supplémentaires dont ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds. La capacité des mem- bres d'exécuter la stratégie mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent arti- cle est influencée par la disponibilité des ressources.

6. Le Conseil définit les politiques et les règles de gestion financière relatives au fonctionnement du Fonds, y compris les règles concernant la liquidation des comptes à la fin ou à l'expiration du présent Accord. Article 22 Modes de paiement 1 .Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change. 2 .Les contributions financières au compte spécial et au Fonds pour le partenariat de Bali sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change. 3 .Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des pro- jets approuvés. À t 1218

Bois tropicaux RO 1998 Article 23 Vérification et publication des comptes 1 .Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation. 2 .Des états du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partena- riat de Bali, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa ses- sion suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan véri- fiés est ensuite publié. Chapitre VII: Activités opérationnelles Article 24 Activités concernant la politique générale de l'Organisation Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article premier, l'Organisation entreprend des activités concernant la politique générale et les projets dans les domaines de l'information économique et de l'information sur le marché, du reboisement, de la gestion forestière et de l'industrie forestière, en procédant de manière équilibrée et en intégrant autant que possible les travaux de politique générale et les activités en matière de projet. Article 25 Activités de projet de l'Organisation

1. Eu égard aux besoins des pays en développement, les membres peuvent soumet- tre au Conseil des propositions d'avant-projet, et de projet dans les domaines de la recherche-développement, de l'information commerciale, de la transformation ac- crue et plus poussée dans les pays membres producteurs, du reboisement et de la gestion forestière. Les avant-projets et projets devraient contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du présent Accord.

2. Pour approuver les avant-projets et les projets, le Conseil tient compte: a)De leur pertinence par rapport aux objectifs du présent Accord; b)De leurs incidences écologiques et sociales; c)Du caractère souhaitable du maintien d'un équilibre géographique approprié; d)Des intérêts et des caractéristiques de chacune des régions productrices en dé- veloppement; e)Du caractère souhaitable d'une répartition équitable des ressources entre les domaines mentionnés au paragraphe 1du présent article; f)De leur rentabilité; g)De la nécessité d'éviter les chevauchements d'efforts.

3. Le Conseil met en place un programme et des procédures pour la soumission, l'étude et le classement par ordre de priorité des avant-projets et des projets sollici- tant un financement de l'Organisation, ainsi que pour leur exécution, leur suivi et leur évaluation. Le Conseil se prononce sur l'approbation des avant-projets et des projets destinés à être financés ou parrainés conformément aux articles 20 et 21. 1219

Bois tropicaux RO 1998 4 .Le Directeur exécutif peut suspendre le déboursement des fonds de l'Organisation pour un avant-projet ou un projet si ces fonds ne sont pas utilisés con- formément au descriptif du projet, ou en cas d'abus de confiance, de gaspillage, de négligence ou de mauvaise gestion. Le Directeur exécutif présente un rapport au Conseil à sa session suivante, pour examen. Le Conseil prend les décisions qui s'imposent. 5 .Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de ne plus parrainer un avant-projet ou un projet. Article 26 Institution de comités

1. Les comités ci-après sont institués par l'Accord en tant que comités de l'Organisation: a)Comité de l'information économique et de l'information sur le marché; b)Comité du reboisement et de la gestion forestière; c)Comité de l'industrie forestière; d)Comité financier et administratif.

2. Le Conseil peut, par un vote spécial, instituer les autres comités et organes subsi- diaires qu'il juge appropriés et nécessaires.

3. Chaque comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur des comités est arrêté par le Conseil.

4. Les comités et organes subsidiaires visés aux paragraphes 1et 2 du présent article sont responsables devant le Conseil et travaillent sous sa direction générale. Les réu- nions des comités et organes subsidiaires sont convoquées par le Conseil. Article 27 Fonctions des comités

1. Les fonctions du Comité de l'information économique et de l'information sur le marché sont les suivantes: a)Examiner de façon suivie la disponibilité et la qualité des statistiques et autres renseignements dont l'Organisation a besoin; b)Analyser les données statistiques et les indicateurs spécifiques arrêtés par le Conseil pour la surveillance du commerce international des bois; c)Suivre de manière continue le marché international des bois, sa situation cou- rante et les perspectives à court terme sur la base des données visées à l'alinéa

b) ci-dessus et d'autres informations pertinentes, y compris des informations sur les échanges hors statistiques; d)Adresser des recommandations au Conseil sur le besoin et la nature d'études appropriées sur les bois tropicaux, y compris les prix, l'élasticité du marché, les produits de substitution, la commercialisation de nouveaux produits et les pers- pectives à long terme du marché international des bois d'oeuvre tropicaux, sui- vre l'exécution des études demandées par le Conseil et les examiner; e)S'acquitter de toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil au sujet des aspects économiques, techniques et statistiques des bois; f)Faciliter la coopération technique en faveur des pays membres en développe- ment pour l'amélioration de leurs services statistiques pertinents. À 1220

Bois tropicaux RO 1998

2. Les fonctions du Comité du reboisement et de la gestion forestière sont les sui- vantes: a) Promouvoir la coopération entre les membres en tant que partenaires dans le développement des activités forestières dans les pays membres, notamment dans les domaines suivants: i)Reboisement; i i)Réhabilitation; i i i)Gestion forestière; b) Encourager l'accroissement de l'assistance technique et du transfert de techno- logie vers les pays en développement dans les domaines du reboisement et de la gestion forestière, c) Suivre les activités en cours dans ces domaines; déterminer et examiner les problèmes et les solutions possibles en coopération avec les organisations com- pétentes; d) Examiner régulièrement les besoins futurs du commerce international des bois d'oeuvre tropicaux et, sur cette base, déterminer et examiner les plans et les me- sures possibles et appropriés dans les domaines du reboisement, de la réhabili- tation et de la gestion forestière; e) Faciliter le transfert de connaissances en matière de reboisement et de gestion forestière, avec l'aide des organisations compétentes; t) Coordonner et harmoniser ces activités en vue d'une coopération dans le do- maine du reboisement et de la gestion forestière, avec les activités pertinentes menées ailleurs, notamment sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de la Banque mondiale, du Programme des Na- tions Unies pour le développement (PNUD), des banques régionales de déve- loppement et d'autres organisations compétentes.

3. Les fonctions du Comité de l'industrie forestière sont les suivantes: a) Promouvoir la coopération entre pays membres en tant que partenaires dans le développement des activités de transformation assurées par les pays membres producteurs, notamment dans les domaines suivants: i)Développement de produits grâce au transfert de technologie; i i)Mise en valeur des ressources humaines et formation; i i i)Normalisation de la nomenclature des bois tropicaux; i v)Harmonisation des spécifications concernant les produits transformés; v)Encouragement à l'investissement et aux coentreprises; v i)Commercialisation, y compris la promotion des essences moins connues et moins employées; b) Favoriser l'échange d'informations pour faciliter les changements structurels qu'implique la transformation accrue et plus poussée, dans l'intérêt de tous les pays membres, en particulier des pays membres en développement; c) Suivre les activités en cours dans ce domaine, et déterminer et examiner les problèmes et leurs solutions possibles en coopération avec les organisations compétentes; 1221

g) Bois tropicaux RO 1998 d) Encourager l'accroissement de la coopération technique pour la transformation des bois d'oeuvre tropicaux au profit des pays membres producteurs.

4. Afin de promouvoir la conduite équilibrée des activités de l'Organisation concer- nant la politique générale et les projets, le Comité de l'information économique et de l'information sur le marché, le Comité du reboisement et de la gestion forestière et le Comité de l'industrie forestière doivent tous trois: a)Assurer efficacement l'appréciation, le suivi et l'évaluation des avant-projets et des projets; b)Faire des recommandations au Conseil sur les avant-projets et les projets; c)Suivre l'exécution des avant-projets et des projets et assurer le rassemblement et la diffusion de leurs résultats aussi largement que possible, au profit de tous les membres; d)Développer et proposer au Conseil des idées en matière de politique générale; e)Examiner régulièrement les résultats des activités concernant les projets et la politique générale et faire des recommandations au Conseil sur le programme futur de l'Oignuianliini, f)Examiner régulièrement les stratégies, les critères et les domaines de priorité pour l'élaboration du programme et les travaux relatifs aux projets qui figurent dans le plan d'action de l'Organisation et recommander au Conseil les modifi- cations nécessaires; Tenir compte de la nécessité de renforcer la mise en place des capacités et la mise en valeur des ressources humaines dans les pays membres; Effectuer toutes autres tâches en rapport avec les objectifs du présent Accord qui leur sont confiées par le Conseil.

5. La recherche-développement est une fonction commune des comités visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

6. Les fonctions du Comité financier et administratif sont les suivantes: a)Examiner les propositions concernant le budget administratif et les opérations de gestion de l'Organisation et adresser des recommandations au Conseil quant à leur approbation; b)Examiner les actifs de l'Organisation afin d'en assurer une gestion prudente et de veiller à ce que l'Organisation dispose de réserves suffisantes pour s'acquitter de sa tâche; c)Examiner les incidences budgétaires du programme de travail annuel de l'Organisation et les mesures qui pourraient être prises pour assurer les ressour- ces nécessaires à son exécution, et adresser des recommandations au Conseil à ce sujet; d)Recommander au Conseil le choix de vérificateurs des comptes indépendants et examiner les comptes vérifiés par eux; e)Recommander au Conseil les modifications qu'il pourrait juger nécessaire d'apporter au règlement intérieur et aux règles de gestion financière; f)Examiner les recettes de l'Organisation et la mesure dans laquelle celles-ci re- présentent une contrainte pour les travaux du secrétariat. 1222

Bois tropicaux RO 1998 Chapitre VIII: Relations avec le Fonds commun pour les produits de base Article 28 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base L'Organisation tire pleinement parti des facilités du Fonds commun pour les pro- duits de base. Chapitre IX: Statistiques, études et information Article 29 Statistiques, études et information 1 .Le Conseil établit des relations étroites avec les organisations intergouverne- mentales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l'obtention de données et d'informations récentes et fiables sur le commerce des bois tropicaux ainsi que de données pertinentes sur les bois non tropicaux et sur la gestion durable des forêts productrices de bois d'ceuvre. Selon qu'elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent Accord, l'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, collige et, s'il y a lieu, publie des renseignements statisti- ques sur la production, l'offre, le commerce, les stocks, la consommation et les prix du marché des bois, sur l'étendue des ressources en bois d'oeuvre et sur la gestion des forêts productrices de bois d'oeuvre. 2 .Les membres communiquent. dans toute la mesure où leur législation nationale le permet et dans un délai raisonnable, des statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les activités visant à assurer une gestion durable des forêts pro- ductrices de bois d'oeuvre, ainsi que d'autres renseignements demandés par le Con- seil. Le Conseil décide du type d'informations à fournir en application du présent pa- ragraphe et de la manière dont ces informations doivent être présentées. 3 .Le Conseil fait périodiquement établir les études nécessaires sur les tendances et sur les problèmes à court terme et à long terme des marchés internationaux des bois ainsi que sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'ceuvre. Article 30 Rapport et examen annuels I. Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

2. Le Conseil examine et évalue chaque année: a)La situation internationale concernant le bois d'ceuvre; b)Les autres facteurs, questions et éléments qu'il juge en rapport avec la réalisa- tion des objectifs du présent Accord.

3. L'examen est effectué compte tenu: a) Des renseignements communiqués par les membres sur la production, le com- merce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix nationaux des bois d'ceuvre; 1223

Bois tropicaux RO 1998 b)Des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les mem- bres à la demande du Conseil; c)Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'oeuvre; d)Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit di- rectement, soit par l'intermédiaire des organismes du système des Nations Unies et d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales.

4. Le Conseil encourage un échange de vues entre les pays membres sur: a)La situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois d'ceuvre et des questions connexes dans les pays membres; b)Les flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs, les critères et les principes directeurs fixés par l'Organisation.

5. Sur demande, le Conseil s'attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays membres en développement, de se procurer les données nécessaires à un partage de l'information adéquat, notamment en fournis- sant aux membres des ressources pour la formation et des facilités.

6. Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil. Chapitre X: Dispositions diverses Article 31 Plaintes et différends Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du pré- sent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire. Article 32 Obligations générales des membres 1 .Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopè- rent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et pour éviter toute action qui y se- rait contraire. 2 .Les membres s'engagent à accepter et à appliquer les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions. Article 33 Dispenses

1. Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation. 1224

l £ Bois tropicaux RO 1998

2. Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, en précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs. Article 34 Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales L Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la ré- solution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop- pement.

2. Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu'elle est définie par l'Organisation des Nations Unies peuvent demander au Conseil à bé- néficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section III de la résolution 93 (IV) et aux paragraphes 56 et 57 de la Déclaration de Paris et du Pro- gramme d'action pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés. Article 35 Réexamen Le Conseil réexaminera le champ d'application du présent Accord quatre ans après l'entrée en vigueur de celui-ci. Article 36 Non-discrimination Rien dans le présent Accord n'autorise le recours à des mesures visant à restreindre ou à interdire le commerce international du bois et des produits dérivés du bois, en particulier en ce qui concerne les importations et l'utilisation du bois et des produits dérivés du bois. Chapitre XI: Dispositions finales Article 37 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépo- sitaire du présent Accord. Article 38 Signature, ratification, acceptation et approbation 1 .Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Con- férence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1" avril 1994 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de son entrée en vigueur. 2 .Tout gouvernement visé au paragraphe 1du présent article peut: a) Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il ex- prime son consentement à être lié par le présent Accord (signature définitive); ou 1225

Bois tropicaux RO 1998 b) Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire. Article 39 Adhésion 1 .Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux con- ditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des ins- truments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gou- vernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé. 2 .L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Article 40 Notification d'application à titre provisoire Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 41 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Article 41 Entrée en vigueur 1 .L'Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1" février 1995 ou à toute date ul- térieure, si 12 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55% du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 16 gouverne- ments de pays consommateurs détenant au moins 70% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément au pa- ragraphe 2 de l'article 38 ou à l'article 39. 2 .Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1" février 1995, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les sept mois qui suivent, si 10 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50% du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 14 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement l'Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 38 ou ont notifié au dépositaire conformément à l'article 40 qu'ils applique- ront le présent Accord à titre provisoire. 3 .Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1" septembre 1995, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront signé défi- nitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 38, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils applique- ront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent Accord en vigueur t) 1226

Bois tropicaux RO 1998 entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif. 4 .Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 40, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de l'Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date de ce dépôt. 5 .Le Directeur exécutif de l'Organisation convoquera le Conseil aussitôt que possi- ble après l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 42 Amendements 1 .Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent Accord. 2 .Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement. 3 .Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des no- tifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des mem- bres producteurs et totalisant au moins 75% des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totali- sant au moins 75% des voix des membres consommateurs. 4 .Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les disposi- tions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement. 5 .Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte. 6 .Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré. Article 43 Retrait 1 .Tout membre peut dénoncer le présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simul- tanément le Conseil de la décision qu'il a prise. 2 .Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification. 3 .Le retrait n'exonère pas les membres des obligations financières contractées en- vers l'Organisation. 1227

Bois tropicaux RO 1998 Article 44 Exclusion Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonc- tionnement de l'Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l'Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord six mois après la date de la décision du Conseil. Article 45 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement

1. Le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent Accord en raison: a)De la non-acceptation d'un amendement à l'Accord en application de l'article 42; b)Du retrait de l'Accord en application de l'article 43; ou c)De l'exclusion de l'Accord en application de l'article 44.

2. Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif, au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord.

3. Un membre qui a cessé d'être partie au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni des autres avoirs de l'Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l'Organisation quand le présent Accord prend fin. Article 46 Durée, prorogation et fin de l'Accord 1 .Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de quatre ans à comp- ter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispo- sitions du présent article. 2 .Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour deux périodes de trois années chacune. 3 .Si, avant l'expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vi- gueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord. 4 .Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord. 5 .Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au pré- sent Accord avec effet à la date de son choix. 1228

Bois tropicaux RO 1998 6 .Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à pren- dre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peu- vent lui être nécessaires à ces fins. 7 .Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article. Article 47 Réserves Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des disposi- tions du piéscul Accord. Article 48 Dispositions supplémentaires et dispositions transitoires 1 .Le présent Accord succède à l'Accord international de 1983 sur les bois tropi- caux. 2 .Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en application à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en application, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord. Enfoi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatu- res sous le présent Accord aux dates indiquées. Fait à Genève le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, les textes de l'Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi. Suivent les signatures 1229

Bois tropicaux RO 1998 Annexe A Liste des pays producteurs dotés de ressources forestières tropicales, et/ou exportateurs nets de bois tropicaux en termes de volume, et répartition des voix aux fins de l'article 41 Bolivie 21 Libéria 23 Brésil 133 Malaisie 139 Cameroun 23 Mexique 14 Colombie 24 Myanmar

E. 33 Congo 23 Panama 10 Costa Rica 9 Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 Côte d'Ivoire 23 Paraguay 11 El Salvador 9 Pérou 25 Equateur 14 Philippines 25 Gabon 21 République dominicaine 9 Ghana 23 République-Unie de Tanzanie 23 Guinéa équatoriale 23 Thaïlande 20 Guyana 14 Togo 23 Honduras 9 Trinité-et-Tobago 9 Inde

E. 34 Venezuela 10 Indonésie 170 Zaïre 23 Total 1000 1230

Bois tropicaux RO 1998 Annexe B Liste des pays consommateurs et répartition des voix aux fins de l'article 41 Afghanistan 10 République de Corée 97 Algérie 13 Slovaquie 11 Australie 18 Suède 10 Autriche 11 Suisse 11 Bahreïn 11 Communauté européenne (302) Bulgarie 10 Allemagne

E. 35 Canada 12 Belgique/Luxembourg 26 Chili 10 Danemark 11 Chine

E. 36 Espagne 25 Egypte 14 France 44 Etats-Unis d'Améique 51 Grèce 13 Fédération de Russie 13 Irlande 13 Finlande 10 Italie 35 Japon 320 Pays-Bas

E. 40 Népal 10 Portugal 18 Norvège 10 Royaume-Uni

E. 42 Nouvelle-Zélande 10 Total 1000 1231

Bois tropicaux RO 1998 Champ d'application de l'accord le 1" janvier 19987 Lors d'une réunion convoquée le 13 septembre 1996 à Genève par le Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies, l'organisation intergouvernementale et les Gouvernements suivants ont décidé de mettre l'accord en vigueur à titre provi- soire entre eux et en totalité, à compter du 1"janvier 1997: Allemagne Gabon Australie Ghana Autriche8 Grèce9 Belgique Honduras Brésil1) Inde Cambodge Malaisie Cameroun Indonésie Canada Japon République centrafricaine"1 Luxembourg Chine Myanmar Colombie Népal12 Congo Norvège République démocratique du Congo13 Nouvelle-Zélande Corée (Sud) Panama Côte d'Ivoire Papouasie-Nouvelle-Guinée Danemark Pays-Bas Egypte Pérou Equateur Philippines Espagne Royaume-Uni Etats-Unis Suède Fidji Suisse Finlande Thaïlande France Communauté européenne 39644 7 Le champ d'application détaillé sera publié au moment de l'entrée en vigueur à titre définitif de l'accord. 8 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 16 mai 1997. 9 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 13 octobre 1997. 10 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 28 novembre 1997. Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 23 mai 1997. 12 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 23 mai 1997. 13 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 27 mars 1997. 1232 À

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-15 vom 21.04.1998 (S. 1173-1232) RO-1998-15 du 21.04.1998 (p. 1173-1232) RU-1998-15 del 21.04.1998 (p. 1173-1232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Datum 21.04.1998 Date Data Seite 1173-1232 Page Pagina Ref. No 30 005 470 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Û Recueil officiel des lois fédérales c À N° 15 21 avril 1998 1174 Discours politiques d'étrangers. ACF 1175 Relevé et traitement des données relatives aux exploitations agricoles (Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles) 1188 Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR 2) 1196 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) 1197 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAG 1198 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) 1200 Contingentement laitier dans les zones de montagne Il à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) 1202 Entreprises d'armement de la Confédération (LEAC). LF Accord international de 1994 sur les bois tropicaux 1205 —Arrêté fédéral 1206 —Accord international 1173

Arrêté du Conseil fédéral concernant les discours politiques d'étrangers Abrogation du 9 mars 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 24 février 19481 concernant les discours politiques d'étrangers est abrogé avec effet le 30 avril 1998. 9 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39934 1 RO 1948 119 1174 i 9 9 8 - 2 3 4

Ordonnance sur le relevé et le traitement des données relatives aux exploitations agricoles (Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles) Modification du 25 mars 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 22 juin 19941 sur les données d'exploitation agricoles est modifiée comme suit: Art. 20, 1" al., let. g ' L'office peut transmettre: g. aux fédérations laitières, les données relatives à l'identification des exploita- tions et des personnes, à l'effectif de bétail, à l'estivage et aux surfaces culti- vées (annexe 1, numéros I à V et VII), afin de mettre en oeuvre le contingente- ment laitier; II L'annexe 1reçoit la teneur ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39917 1 RS 431.914 1998 - 165 1175

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 Annexe 1 (art. 10, 16, 2' al., 17, 1" al., et 20) 1 Institutions concernées par le système d'information DGD Direction générale des douanes FL Fédérations laitières 1V1 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie OA Office de l'alimentation OCA Offices cantonaux de l'agriculture OFAG Office fédéral de l'agriculture OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFS Office fédéral de la statistique OVC Offices vétérinaires cantonaux OVF Office vétérinaire fédéral RFA Régie fédérale des alcools SR Stations fédérales de recherches agronomiques 2 Transmission des données à d'autres systèmes DGD système d'information de la Direction générale des douanes FAT système d'information de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricole (FAT) Recensement OFS banque de données concernant les recensements, exploitée par 1'OFS à des fins statistiques REE-AGR registre des exploitations et des entreprises du secteur pri- maire de l'économie: système d'information exploité sous la responsabilité de l'OFS SMSA stratégie pour le maintien de la sécurité alimentaire: système d'information de l'OA 3 Autorisations d'accès A accès direct (lecture, modification, effacement, archivage) B notification des modifications par courrier électronique C destinataires recevant des données par échange de supports de données (disquettes, bandes magnétiques, cassettes, listes sur papier ou formulaires) ou par courrier électronique À I I 1176

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 4 Diverses abréviations SAU surface agricole utile UGB unité de gros bétail ZGC zone de grandes cultures ZIE zone intermédiaire élargie ZI zone inStermédiaire ZPC zonc préalpine des collines ZM zone de montagne 39917 1177

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 Annexe 1 C o n t e n u e t accès a u s y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n Description du contenu Transmission OFAG SR à d'autres systàmes OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD IVI CVC No Remarques données de base de l'exploitation données sur l'iden- tification de l'exploi- tation REE-AGR A A FAT A A SMSA A A DGD A A A —numéro du REE —numéro cantonal d'identification —numéro du fournisseur de lait —localisation de l'exploitation —forme d'organisation —zone de production —zone contiguë d'élevage —zone d'utilisation de lait —orientation de la production —type d'exploitation —orientation microéconomi- que —activité économique C C D C C C C C C C A C B C C C D C C C C C C C,D C B, C, DC C C C C, D C C C B,C C C C C,D C,D C C B,C C C C C C,D C C C B,C C C C,D C C C C C C D C B,C C C C C C,D C C C B,C C C C,D C C C B,C C C C C C C A C D C C C C C C 1178 —numéro personnel —nom et adresse de la per- sonne —numéro de téléphone —année de naissance de l'exploit. ou date de fonda- tion de la personne.morale —profession —forme juridique —fonction A A identification des REE-AGR A personnes A A A II A DGD B, C C C C, D C C B, C C C C, D C, D C B, C C C C, D C C B, C C C, D C C B, C C C, D C C B, C C C, D C C B, C C C C, D C C

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 Remarques No Description du contenu Transmission OFAG SR à d'autres systèmes OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD IVI OVC III nombre d'animaux des catégo- genres d'animaux ries suivantes: prévus dans le ques- tionnaire A Recense- ments OFS FAT SMSA DGD il convient de signaler les différences par rapport à l'effectif de bétail prévu lors- qu'elles peuvent avoir une incidence sur la contribution deman- dée; si l'effectif de bétail moyen dépasse de plus de 20% ou de 4 UGB celui qui a été relevé le jour de référence, toutes les différencess doivent être indiquées —bovins —porcs —équidés —moutons —chèvres —lapins, volaille —abeilles —autres animaux de rente —écarts par rapport à l'effectif de bétail relevé le jour de référence A C C C C C C D C C A C C C C C C D C C A C C C C C C D C C A C C C C C C D C C A C C C C C C D C C A C C C C C C D C C A C C C C C D C C A C C C C C C D C C A C C C C C C D C C IV genres d'animaux et durée de l'estivage selon questionnaire A —durée de l'estivage —nombre et catégories d'animaux estivés —surface des pâturages d'estivage —type d'exploitation des surfaces Recense- A C C C ments OFS A C C C FAT SMSA A C C C DGD A C C C C C D C C C C D C C C C D C C C C D C C C C C C D D D D C C C C A C C C C C A C C C C A C C C C A C C C C V —surface de l'exploitation —forêt —surface improductive —pâturages d'estivage hors SAU 1179

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 Remarques No Description du contenu Transmission OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD à d'autres IVI systèmes OVC —surfaces dont l'affectation A C C C C D C C principale n'est pas agri- culture —surface agricole utile A C C C C C D C C haies et bosquets champêtres Recense- A C C C C C D C C —surfaces à litière ments OFS A C C C C C D C C —surfaces de cultures péren- indications concernant A C C C C C D C C nes subdivisées selon les les surfaces selon FAT cultures questionnaire A —surfaces cultivées toute SMSA A C C C C C D C C l'année sous abri, subdivi- sées selon les cultures —surface herbagères perma- DGD A C C C C C D C C nentes, selon le type d'exploitation —terres assolées, subdivisées A C C C C C D C C selon les cultures —terres affermées A C C C C C D C C —surfaces cultivées par tradi- A C C C C D C C tion à l'étranger —surfaces nouvelles à A C C C C D C C l'étranger VI —familiale permanente —familiale occasionnelle ou saisonnière main d'oeuvre selon —non familiale permanente questionnaire A —non familiale occasionnelle ou saisonnière Recense- A C C C C D ments OFS A C C C C D FAT A C C C C D SMSA A C C C C D VII —type de contingent A C C C D —contingent de base A C C C D —contingent supplémentaire A C C C D 1180

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 —réduction du contingent A C C C D —surface utile déterminante A C C C C. D —production de lait commet.- A C C C D cialisé en kg —taxe due en cas de dépasse- données selon l'en- A C C C D ment de contingent quête annuelle des FAT —numéro du contingent fédérations laitières A C C C —statut du contingent SMSA A C C D —augmentation de contingent A C C D —report de contingent A C C D —contingent de décompte A C C D —lait vendu à la ferme A C C D —teneur du lait en matière A C C D grasse et en protéines Transmission OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA R DGD à d'autres IVI systèmes OVC No Description du contenu Remarques VIII —surface utile imputable —surface utile donnant droit à la contribution —contribution de base (exploitation) —contributions supplémentai- res aux détenteurs d'animaux —contribution à l'exploitation données concernant le —réduction due à l'échelon- versement des paie- FAT nement de la contribution à ments directs complé- l'exploitation mentaires —contribution de base (SAU) —contribution à la surface herbagère, selon les diffé- rentes catégories —contribution à la surface —réduction pour dépassement de la limite de revenu —montant versé A C C D A C C D A C C D A C C D A C C D A C C D A C C D A C C D A C C D A C C D A C C D 1181

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 No Description du contenu Transmission OFAG SR à d'autres systèmes OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD IVI OVC Remarques IX —surface utile imputable —surface utile donnant droit à la contribution —prairies extensives, surfaces à litière, haies et bosquets champêtres donnant droit à la contribution et montant, selon les différentes catégo- ries —jachère florale donnant droit à la contribution et montant —prairies extensives aména- gées sur des terres assolées gelées donnant droit à la contribution et montant —montant complémentaire pour prairies extensives sur des terres assolées gelées en zone de protection des eaux —prairies peu intensives donnant droit à la contribu- tion et montant, selon les différentes catégories —nombre d'arbre haute-tige donnant droit à la contribu- tion et montant —contribution totale pour la compensation écologique A C C A C C A C C C C C données concernant le versement des contri- butions écologiques FAT (données de base et compensation écolo- gique) A C C A C C A C C A C C A C C A C C C C C C C C C D D D D D D D D D 1182

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 Remarques No Description du contenu Transmission OFAG SR à d'autres systèmes OFS OA RFA OFEFP OVF OCA DGD IVI OVC données concernant le versement des contri- butions écologiques (production intégrée et culture biologique) A C C D D D D A C C FAT A C C A C C X —supplément pour la PI appliquée sur l'ensemble de l'exploitation —contribution totale pour la PI —supplément pour la culture biologique appliquée sur l'ensemble de l'exploitation —contribution totale pour la culture biologique données concernant le versement des contri- butions écologiques (détention contrôlée en plein air et les systèmes de stabula- tion particulièrement respectueux des animaux) A C C A C C A C C FAT A C C A C C A C C D D D D D D XI —nombre d'UGB donnant droit à la contribution —nombre d'UGBB donnant droit à la contribution —nombre d'autres UGB consommant des fourrages grossiers qui donnent droit à la contribution —nombre d'UGB-porcs donnant droit à la contribu- tion —nombre d'UGB-volailles donnant droit à la contribu- tion —contribution totale pour la détention contrôlée en plein air et les systèmes de stabu- lation particulièrement res- pectueux des animaux XII —montant versé total contribution écologi- FAT A C C D que: total 1183

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 No Description du contenu Remarques Transmission OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD à d'autres IVI systèmes OVC XIII — nombre de vaches donnant A C C droit à la contribution — nombre de veaux donnant A C C droit à la contribution pour veaux à l'engrais — nombre de vaches nourrices A C C et de vaches mères — contribution aux détenteurs données concernant le A C C de vaches: montant brut versement des contri- — contribution pour veaux à butions aux détenteurs FAT A C C l'engrais: montant brut de vaches — réduction en cas de livraison A C C de lait ou de fabrication de produits laitiers — réduction en cas de base A C C insuffisante de fourrages grossiers — contributions aux détenteurs A C C de vaches: montant versé D D D D D D D D X I V nombre d'animaux donnant droit à la contribution, en UGB: — vaches, autres bovins, porcs — équidés — chèvres — moutons — surface fourragères imputa- ble — contribution aux frais: données concernant le montant brut versement des contri- FAT A C D A C C D A C C D A C C D A C C D A C C D 1184

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 Remarques No Description du contenu Transmission OFAG SR à d'autres systèmes OFS OA RFA OFEFP OVF OCA Fi. DGD IVI OVC D D D A C C A C C A C C butions aux frais —réduction en cas de base insuffisante de fourrages grossiers —réduction pour dépassement de la limite de revenu et de fortune —contribution aux frais: montant versé XV —surface des terrains en pente —surface des terrains en forte pente —déduction due au dépasse- ment de la limite de 20 ha —déduction due au dépasse- ment de la limite de revenu et de fortune —contribution à la pente: montant versé A C C D données concernant le versement des contri- butions pour les terrains en pente et en forte pente A C C A C C A C C FAT A C C C D C D D D XVI —vaches sur les exploitations d'estivage et sur les pâtura- ges d'estivage —vaches sur des pâturages communautaires attenants —taureaux d'élevage, vaches mères, nourrice ou taries —génisses et boeufs âgés de 1 à 3 ans —veaux âgés de 6 mois à 1 an —chevaux, mulets et bardots âgés de plus de 3 ans A C C C D A C C C D A C C C D A C C C D A C C C D A C C C D 1185

Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 chevaux, mulets, bardots données concernant le A C C C D âgés de 3 ans au maximum versement des contri- FAT et ânes butions d'estivage —chèvres laitières et autres A C C C D chèvres —moutons A C C C D —déduction en cas de base A C C D fourragère insuffisante ou d'une période d'estivage trop courte —déduction due au dépasse- A C C D ment de la limite de revenu et de fortune —contributions d'estivage; A C C D montant versé Transmission OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD à d'autres IVI systèmes OVC Remarques No Description du contenu XVII —surface donnant droit à des primes de culture pour cé- réales fourragères et légu- mineuses à graines, réparties selon les cultures —surfaces réservées à la production extensive, répar- ties selon les céréales pani- fiables, fourragères et colza extensif —surface en jachère verte —surface réservée à des données concernant le matières premières renou- versement de contri- velables, répartie selon les butions au titre de cultures l'orientation de la FAT 1186 A C C D A C C C D A C C C D A C C C D

À o Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1998 —primes de culture: montant production végétale et A C C D versé de l'exploitation —production céréalière exten- extensive A C C D sive et colza extensif: mon- tant versé —jachère verte: montant versé A C C D —production de matières A C C D premières renouvelables: montant versé —surfaces cultivées et cultures A C C D à l'étranger —contributions pour la pro- A C C D duction végétale: montant total versé XVIII —Effectifs cultures fruitières Données du recense- A C C D (nombre d'arbres, surfaces) ment annuel des —Echantillon rendement cultures fruitières en A C C D —Echantillon utilisation Suisse A C C D 39917 Transmission OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD à d'autres IVI systèmes OVC Remarques No Description du contenu 1187

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR 2) Modification du 25 mars 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 mai 19811 sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes est modifiée comme suit: Titre Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) Article premier Objet La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 19952 sur les chauf- feurs (OTR 1); elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs. Art. 2, 2' al., let. e 2A u sens de la présente ordonnance, on entend par: e. Durée de travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence et les pauses in- férieures à un quart d'heure; la durée du travail comprend en outre le temps pendant lequel le salarié exerce une activité lucrative pour un autre employeur. Art. 3, al. 1, 1°s, 1"', 2 et 3, dernière phrase 'La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légè- res (art. 10, 2' al., OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, 2` al., let. b, OETV), de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur et de tricycles à 1 RS 822.222 2 RS 822.221 1188 1998 - 175 O l)

Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel. ' S o n t réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur. ""Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur. 'Lorsqu'un conducteur circule à l'étranger avec un véhicule immatriculé en Suisse et comptant huit places assises au maximum, outre le siège du conducteur, la pré- sente ordonnance est applicable à moins que les accords internationaux ratifiés par la Suisse contiennent des clauses plus sévères. Les conducteurs de véhicules comp- tant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sont régis par l'OTR 1. 'Dernière phrase abrogée Art. 4, 1" à 3` al. 'La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes: a .au moyen de véhicules aménagés pour le transport de malades ou de blessés et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, 2' al., et 110, 3` al., let. a, OETV); b .au moyen de véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction; c .destinés à des handicapés, à des écoliers ou à des ouvriers; d .pour lesquels le prix de la course est compris dans d'autres prestations et la longueur du trajet ne dépasse pas 50 km. 'Abrogé 'Lorsqu'un véhicule (conformément à l'art. 3, 1" al.) est utilisé pour effectuer une course privée, seuls les articles 15, 16 et 23 sont applicables. Art. 5, 2` al. Abrogé Art. 7, 1" aL, deuxième phrase Abrogée Art. 8 Pauses 'Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quoti- dien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de 1189

Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 mi- nutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhi- cule. 'Au plus tard après une durée du travail de 5 h. 30, le salarié doit respecter un temps de pause, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Pendant les pauses, le salarié n'exercera aucune activité professionnelle. 'Les pauses de travail seront respectées comme suit: a .lorsque la durée du travail quotidien est égale ou inférieure à 7 heures: une pause d'au moins 20 minutes; b .lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 7 heures mais n'excède pas 9 heures: une pause d'au moins 30 minutes ou deux pauses d'au moins 20 minutes chacune; c .lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 9 heures: une pause d'au moins une heure ou deux pauses d'au moins 30 minutes chacune ou trois pau- ses d'au moins 20 minutes chacune. 4 E n répartissant les pauses définies au 3` alinéa, le salarié veillera en outre à ne pas dépasser les 5 h. 30 de travail entre deux pauses de travail ou entre une pause de travail et un repos quotidien ou hebdomadaire. Art. 9, 2` al. 'En l'espace de 24 heures, le conducteur a le droit de diviser le repos quotidien en trois périodes au maximum, si a .l'une des périodes comporte au moins 8 heures, b .aucune période n'est inférieure à 1heure et c .le repos dure au moins 12 heures au total. Art. 16, al. es, première phrase " Si le véhicule est équipé d'un tachygraphe conformément à l'article 100, 2` ali- néa, OETV, ou d'un tachygraphe que l'office fédéral aura jugé équivalent (art. 222, 9` al., let. c, OETV), il y a lieu d'appliquer les prescriptions d'utilisation énoncées à l'article 14 OTR 1... . II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998. À £ £ 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39924 1190

Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes Annexe Modification d u droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 13 novembre 19623 sur les règles de la circulation routière: Art. 2, 4' al. 'Les conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes doivent s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail. Art. 61, 2' al. 'Les voitures automobiles affectées au transport de choses peuvent être utilisées pour d'autres transports non professionnels de personnes si elles sont pourvues de sièges et de dispositifs de sécurité approuvés par l'autorité. 2 .L'ordonnance du 20 novembre 19594 sur l'assurance des véhicules: Art. 11, al. 1et 2b" 'Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est né- cessaire pour effectuer, au moyen d'un véhicule automobile ou d'une remorque, des transports de marchandises dangereuses, qui nécessitent une garantie d'assurance plus élevée, selon l'article 12 de la présente ordonnance. L'autorisation n'est déli- vrée que si le risque spécial est annoté dans l'attestation d'assurance. 'b'Abrogé 3 .L'ordonnance du 19 juin 19955 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Art. 3, 3` al., let. u 'Pour les prescriptions, on utilise les abréviations suivantes: u. OTR 2 pour l'ordonnance du 6 mai 19816 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes. Art. 33, 2` al., let. a, ch. 1 'Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants: 3 RS 741.11 4 RS 741.31 5 RS 741.41 6 RS 822.222; RO 1998 1188 1191

Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes a. un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuel- lement sur: 1. les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'article 4, 1" alinéa, lettre d, OTR 2; Art. 100, 1" et 2` al. ' Doivent être équipés d'un tachygraphe permettant de contrôler la durée du travail et du repos et de déterminer les vitesses en cas d'accident: a .les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1ou à l'OTR 2; b .les voitures automobiles lourdes autres que celles visées à la lettre a. Sont exceptées les voitures automobiles de travail, les voitures automobiles servant d'habitation, ainsi que les voitures de tourisme lourdes qui ne sont pas affec- tées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2). La construction et le montage du tachygraphe sont définis dans le règlement n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. Art. 101, al. I et 1°fa 'Les véhicules affectés au transport professionnel conformément à l'article 4, 1" alinéa, lettres a et c, ainsi qu'au 4` alinéa OTR 2 doivent être équipés d'un enre- gistreur de fin de parcours indiquant la vitesse sur les 250 derniers mètres au moins. En lieu et place de l'enregistreur de fin de parcours, on pourra aussi utiliser un tachygraphe, conformément à l'article 100. `bS'agissant des véhicules nécessitant un tachygraphe, conformément à l'article 100, 1" alinéa, lettre b, un enregistreur de fin de parcours suffira. Art. 105, 5` al., première phrase Ne concerne que le texte allemand. Art. 110, 2` al., let. b 'Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que: b. les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l'extérieur l'utilisation du taximètre; Art. 116, première phrase Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d'argent et d'objets de valeur, l'autorité d'immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d'alarme à deux sons, l'un devant être un son grave continu, l'autre un son plus élevé et discontinu... À 1192

0 Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes Art. 222, 9' al. 'Les dispositions de l'article 100 relatives au tachygraphe s'appliquent aux: a .véhicules visés à l'article 100, 1" alinéa, lettre a, mis en circulation pour la première fois à partir du 1" octobre 1995 et dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1; b .véhicules dont les conducteurs au sens de l'article 3, 1" alinéa, lettre a ou b, en relation avec l'article 4, 2` alinéa, lettre a ou b, OTR 1, ne sont soumis à l'OTR 1 que lorsqu'ils effectuent des transports internationaux et que lesdits transports sont effectués à partir du 1"octobre 1998; c .tous les autres véhicules visés à l'article 100, 1" alinéa, lettre a, à partir du 1" octobre 1998. L'OFROU détermine, parmi les tachygraphes actuels, ceux qui satisfont aux nouvelles exigences de l'OTR 1 et que l'on peut continuer à utiliser. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard et dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit; d .véhicules visés à l'article 100, 1" alinéa, lettre b, mis en circulation pour la première fois à partir du 1" octobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit.

4. L'ordonnance du 27 octobre 19767 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière: Art. 3, 1" al., catégories Dl, D2 et F, 5` al., phrase introductive et let. a, ainsi que 6` et 7' al., première phrase 'Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes: Dl Véhicules automobiles affectés au transport professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, indépendamment du nombre de places; font exception les véhicules automobiles des catégories A et Al; D2 Véhicules automobiles affectés au transport non professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, comptant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; F Ne concerne que le texte allemand. S E n fonction du poids total du véhicule, le permis de conduire des catégories Dl ou Cl et Dl est nécessaire pour transporter des malades, des blessés ou des handicapés dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet. Le permis de conduire de la catégorie B suffit pour les voitures automobiles légères, et celui de la catégorie Cl pour les voitures automobiles lourdes: a. lorsque des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise sont transportés au moyen d'un véhicule appartenant à l'entreprise; 7 RS 741.51 1193

Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes 6 Le permis de conduire de la catégorie F est suffisant pour effectuer des transports selon l'article 4, 1" alinéa, lettre d, de l'ordonnance du 6 mai 19818 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2), avec des quadri- cycles légers; celui de la catégorie A2 suffit pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, celui de la catégorie B ou D2 pour les voitures automobiles légères, et celui de la catégorie Cl pour les voitures de tourisme lourdes. 'En trafic interne, le permis de conduire de la catégorie C est suffisant pour effec- tuer des transports non professionnels de personnes avec des autocars.... Art. 18, 3` al., let. c 'Doivent se soumettre seulement à un examen pratique: c. Les candidats au permis de conduire des catégories Dl ou Cl et Dl, qui n'entendent effectuer que des courses selon l'article 4, 1" alinéa, lettres a, b ou c, OTR 2. Art. 26, 2` al., let. f 'Doivent être inscrites dans le permis de conduire ou dans une annexe au permis de conduire les restrictions et conditions spéciales suivantes que la police de la circula- tion a pour tâche de contrôler: f. la restriction du permis de conduire de la catégorie Dl à des courses effectuées selon l'article 4, 1" alinéa, lettres a, b ou c, OTR 2. Art. 80, 2' al. 'Doivent être inscrites dans le permis de circulation la location commerciale d'un. véhicule à des conducteurs qui le conduisent eux-mêmes, ainsi que l'affectation d'un véhicule au transport professionnel de personnes selon l'article 3 OTR 2; font exception les véhicules énoncés à l'article 4, 1" alinéa, lettre d, OTR 2.

5. L'ordonnance du 19 juin 19959 sur les chauffeurs: Art. 4, 2' al., let. a 'En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants: a. véhicules affectés au transport de personnes, dont le poids total n'excède pas 3,5 t; 8 RS 822.222; RO 1998 1188 9 RS 822.221 1194

Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles RO 1998 légères affectées au transport professionnel de personnes Art. 14, ô al. `Le conducteur doit être en mesure de présenter à toute demande de l'autorité d'exécution les disques d'enregistrement de la semaine en cours ainsi que le disque du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit; les disques d'enregistrement qui ne sont plus utilisés seront remis à l'employeur en vue d'être conservés (art. 18, 3` al.). 39924 1195

Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) Modification du 25 mars 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 janvier 19941 sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme suit: Art. 2, 2` al. 'Est réputé exploitant la personne physique ou morale ou le groupe de personnes qui exploite le terrain pour son propre compte et à ses risques et périls et qui remplit les conditions énoncées à l'article 3, 1" alinéa, lettre a, et 2` et 3` alinéas, de l'ordonnance du 26 avril 19932 sur les paiements directs. II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39913 I RS 910.21 2 RS 910.131 1196 1998 - 166

Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition des parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du 1" avril 1998 L'ordonnance du 3 mars 19981 sur la mise à disposition selon 1'OILFF a été modifiée au cours du mois de mars aux dates suivantes: 10 mars 1998 12 Mais 1999 17 mars 1998 19 mars 1998 24 mars 1998 26 mars 1998 31 mars 1998 Selon l'article 15, 2` alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral de l'agriculture, Section des importations et des exportations, 3003 Berne. 1" avril 1998 Chancellerie fédérale 39926 1 RS 916.121.100; RO 1998 987 2 RS 916.121.10 1998 - 235 1197

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) Modification du 25 mars 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: À I L'ordonnance du 26 avril 19931 sur le contingentement laitier en plaine est modifiée comme suit: Art. 4, 2` al., deuxième phrase 2 . . . La décision du canton prend effet à la date du dépôt de la demande. Art. 19, 2` al., let. a et c 'En cas de diminutions de surface ne relevant pas du 1" alinéa, le contingent est réduit comme suit: a. lorsque les terres sont cédées à un autre producteur, le contingent est réduit de la quantité convenue par contrat entre le cédant et le preneur, mais au plus, par hectare de terres cédées, de 150 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le cédant disposait le 1" mai précédant la cession; c. lorsque le contingent du preneur est gelé au sens de l'article 26 ou que le pre- neur continue d'utiliser les terres reprises à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière, la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de la quantité dont le cédant et le preneur ont convenu par contrat; Art. 39, 2' al. 'La fédération laitière fixe le contingent de la communauté reconnue, avec effet au 1" mai qui précède le dépôt de la demande de reconnaissance. Sur demande, elle peut fixer le contingent à la date de la demande de reconnaissance ou au 1" mai suivant. RS 916.350.101 1198 1998 -168 À .)

Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine RO 1998 II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39915 1199

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) Modification du 25 mars 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931 sur le contingentement laitier en montagne est modifiée comme suit: Art. 4, 2' al., deuxième phrase .. La décision du canton prend effet à la date du dépôt de la demande. Art. 19, 2 ` al., let. a et c 'En cas de diminutions de surface ne relevant pas du 1" alinéa, le contingent est réduit comme suit: a. lorsque les terres sont cédées à un autre producteur, le contingent est réduit de la quantité convenue par contrat entre le cédant et le preneur, mais au plus, par hectare de terres cédées, de 150 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le cédant disposait le l ' mai précédant la cession; c. lorsque le contingent du preneur est gelé au sens de l'article 26 ou que le pre- neur continue d'utiliser les terres reprises à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière, la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de la quantité dont le cédant et le preneur ont convenu par contrat; Art. 39, 2` al. 'La fédération laitière fixe le contingent de la communauté reconnue, avec effet au 1" mai qui précède le dépôt de la demande de reconnaissance. Sur demande, elle peut fixer le contingent à la date de la demande de reconnaissance ou au 1" mai suivant. 1 RS 916.350.102 1200 1998 -169 £ 1

Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne RO 1998 II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39916 1201

Loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) du 10 octobre 1997 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 1997', arrête: Article premier Entreprises d'armement 'Pour garantir l'équipement de l'armée, dans la mesure où il ne relève pas de la compétence des cantons, la Confédération peut exploiter des rntrrprisrs d'armement, créer des sociétés anonymes de droit privé ou y prendre des participa- tions. 'Le Conseil fédéral est habilité à créer des sociétés anonymes de droit privé au nom de la Confédération, à y prendre des participations et à les vendre. Il règle les mo- dalités. Art. 2 Activités Les entreprises d'armement exécutent les commandes du Département militaire fédéral (DMF)2 et de tiers en respectant les principes de l'économie de marché. Art. 3 Société de participation financière ' Une société de participation financière sous forme de société anonyme gère les participations de la Confédération aux sociétés anonymes. 'Après la fondation de cette société, les droits de la Confédération en tant qu'actionnaire sont exercés par le DMF; celui-ci respecte la stratégie du Conseil fédéral fondée sur le rapport de propriété. La cession de la majorité du capital ou des voix de la Confédération à des tiers est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Art. 4 Représentation au conseil d'administration La Confédération est représentée au conseil d'administration de la société de parti- cipation financière en fonction de ses intérêts. RS 934.21 I FF 1997 III 708 2 Nouvelle appellation selon la décision du Conseil fédéral du 10 oct. 1997: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). 1202 1998 - 189 £)

Entreprises d'armement de la Confédération. LF RO 1998 'La société de participation financière est représentée dans les conseils d'administration des entreprises d'armement en fonction de ses intérêts. Art. 5 Transformation des entreprises d'armement actuelles 'Les entreprises d'armement actuelles du Groupement de l'armement sont transfor- mées en sociétés anonymes de droit privé. 'Les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations contractuels des entre- prises d'armement actuelles sont transférés dans ces sociétés anonymes dans le respect des principes d'évaluation reconnus. 'Le Conseil fédéral règle les modalités. Art. 6 Rapports de service 'Les rapports de service de droit public du personnel des entreprises d'armement actuelles du Groupement de l'armement sont remplacés par des rapports de service de droit privé au moment de la transformation de ces entreprises en sociétés anony- mes. 'Après avoir entendu les associations de personnel, le Conseil fédéral édicte une réglementation transitoire qui sera en vigueur jusqu'à la fin de la période adminis- trative en cours. Art. 7 Modification du droit en vigueur 1.3 La loi sur l'organisation de l'administration4 est modifiée comme suit: Art. 58, 1" al., let. C Biffer: Bundesamtfür Rüstungsbetriebe Officefédéral de la production d'armements Ufficiofederale delle aziende d'armamento

2. La loi sur l'armée et l'administration militaires est modifiée comme suit: Art. 123, 2 ' al., let. a 'Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur: a. les établissements ou les ateliers militaires, sauf les entreprises de droit privé du Groupement de l'armement; 3 Cette modification n'est plus valable depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RO 1997 2022). 4 RS 172.010 5 RS 510.10 1203

Entreprises d'armement de la Confédération. LF RO 1998

3. La loi fédérale sur les finances de la Confédération6 est modifiée comme suit: Art. 37, titre médian Abrogé Art. 38 Abrogé Art. 8 Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 'Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 10 octobre 1997 Conseil des Etats, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le président: Delalay Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 'Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 janvier 1998 sans avoir été utilisé.? 'La présente loi entre en vigueur le 1" mai 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39293 6 RS 611.0 7 FF 1997 IV 720 1204 À

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux du 14 mars 1996 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article Rde la constitution; vu le message annexé au rapport du 17 janvier 19961 sur la politique économique extérieure 95/1+2, arrête: Article premier ' L'accord international de 1994 sur les bois tropicaux ouvert à la signature le 1" avril 1994 à New York est approuvé. 'Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, 13 mars 1996 Conseil des Etats, 14 mars 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz 38217 1 FF 1996 1617 1997-516 1205 £

Accord international de 1994 Texte original sur les bois tropicaux Conclu à Genève le 26 janvier 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19961 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 juin 1996 Entré en vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 1" janvier 1997 Préambule Les Parties au présent Accord, Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, le programme intégré pour les produits de base, le texte intitulé «Un nouveau partenariat pour le développement: l'Engagement de Carthagène» et les objectifs pertinents de l'Esprit de Carthagène, Rappelant l'Accord international de 19832 sur les bois tropicaux et reconnaissant h travail de l'Organisation internationale des bois tropicaux ainsi que les résultats qu'elle a obtenus depuis sa création, dont une stratégie ayant pour but le commerce international des bois tropicaux provenant de sources gérées de façon durable, Rappelant en outre la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologi- quement viable de tous les types de forêts, ainsi que les chapitres pertinents du pro- gramme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro; la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques3; et la Convention sur la diversité biologique4, Reconnaissant l'importance du bois d'oeuvre pour l'économie des pays ayant des fo- rêts productrices de bois d'aeuvre, Reconnaissant en outre le besoin de promouvoir et d'appliquer des principes direc- teurs et des critères comparables et appropriés pour la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts productrices de bois d'ceuvre, Tenant compte des relations entre le commerce des bois tropicaux et le marché in- ternational du bois, ainsi que du besoin de se placer dans une perspective globale afin d'améliorer la transparence du marché international du bois, Notant l'engagement pris par tous les membres à Bali (Indonésie), en mai 1990, vi- sant à ce que les exportations de produits dérivés des bois tropicaux proviennent, d'ici l'an 2000, de sources gérées de façon durable et reconnaissant le principe 10 de la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologi- RS 0.921.11 1 RO 1998 1205 2 RS 0.921.11; RO 1991 1827 3 RS 0.814.01; RO 1994 1052 4 RS 0.451.43 1206 1997-517 À

Bois tropicaux RO 1998 quement viable de tous les types de forêts, qui énonce que des ressources financières nouvelles et supplémentaires devraient être fournies aux pays en développement pour leur permettre de gérer, de conserver et d'exploiter de manière écologiquement viable leurs ressources forestières, notamment par le boisement et le reboisement, et pour lutter contre le déboisement et la dégradation des forêts et des sols, Notant également la déclaration par laquelle les membres consommateurs qui sont parties à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux se sont engagés, à la quatrième session de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un ac- cord, destiné à succéder à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, à Genève, le 21 janvier 1994, à préserver ou à réaliser d'ici l'an 2000 une gestion du- rable de leurs forets respectives. Désireuses de renforcer le cadre de la coopération internationale et de la mise au point de politiques entre les membres pour trouver des solutions aux problèmes con- cernant l'économie des bois tropicaux, Sont convenues de ce qui suit: Chapitre premier: Objectifs Article premier Objectifs Reconnaissant la souveraineté des membres sur leurs ressources naturelles, telle qu'elle est définie dans le principe 1 a) de la Déclaration de principes, non juridi- quement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la ges- tion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de fo- rêts, les objectifs de l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «le présent Accord») sont les suivants: a)Offrir un cadre efficace pour les consultations, la coopération internationale et l'élaboration de politiques entre tous les membres en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'économie mondiale du bois; b)Offrir un cadre pour des consultations afin de promouvoir des pratiques non discriminatoires dans le commerce du bois; c)Contribuer au développement durable; d)Renforcer la capacité des membres d'exécuter une stratégie visant à ce que, d'ici à l'an 2000, les exportations de bois et de produits dérivés des bois tropi- caux proviennent de sources gérées de façon durable; e)Promouvoir l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux provenant de sources durables par l'amélioration des caractéris- tiques structurelles des marchés internationaux, en tenant compte, d'une part, d'un accroissement à long terme de la consommation et de la continuité des ap- provisionnements et, d'autre part, de prix qui reflètent les coûts de la gestion durable des forêts et qui soient rémunérateurs et équitables pour les membres, ainsi qu'une amélioration de l'accès aux marchés; f)Promouvoir et appuyer la recherche-développement en vue d'améliorer la ges- tion des forêts et l'efficacité de l'utilisation du bois, ainsi que d'accroître la ca- pacité de conserver et de promouvoir d'autres valeurs de la forêt dans les forêts tropicales productrices de bois d'ceuvre; 1207

Bois tropicaux RO 1998 g)Développer et contribuer à des mécanismes visant à apporter des ressources fi- nancières nouvelles et additionnelles et des compétences techniques dont il est besoin pour renforcer la capacité des membres producteurs d'atteindre les ob- jectifs du présent Accord; h)Améliorer l'information sur le marché en vue d'assurer une plus grande trans- parence du marché international du bois, notamment par le rassemblement, le colligeage et la diffusion de données relatives au commerce, y compris de don- nées relatives aux essences commercialisées; i)Promouvoir une transformation accrue et plus poussée de bois tropicaux prove- nant de sources durables dans les pays membres producteurs, en vue de stimuler l'industrialisation de ces pays et d'accroître ainsi leurs possibilités d'emploi et leurs recettes d'exportation; j)Encourager les membres à appuyer et à développer des activités de reboisement en bois d'oeuvre tropicaux et de gestion forestière, ainsi que la remise en état des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des commu- nautés locales qui dépendent des ressources forestières; k)Améliorer la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropi- caux provenant de sources gérées de façon durable; 1) Encourager les membres à élaborer des politiques nationales visant à l'utilisation et à la conservation durables des forêts productrices de bois d'oeuvre et de leurs ressources génétiques, et au maintien de l'équilibre écologi- que des régions concernées, dans le contexte du commerce des bois tropicaux; m)Promouvoir l'accès à la technologie et le transfert de technologie, ainsi que la coopération technique pour la réalisation des objectifs du présent Accord, y compris selon des modalités et des conditions favorables et préferentielles, ainsi qu'il en sera mutuellement convenu; n)Encourager l'échange d'informations sur le marché international du bois. Chapitre II: Définitions Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord: 1 .Par «bois tropicaux» il faut entendre le bois tropical non conifère à usage in- dustriel (bois d'oeuvre) qui pousse ou est produit dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués. Les contre-plaqués qui se composent en partie de conifères d'origine tropicale sont également inclus dans la présente définition; 2 .Par «transformation plus poussée» il faut entendre la transformation de grumes en produits primaires de bois d'oeuvre tropical et en produits semi-finis et finis composés entièrement ou presque entièrement de bois tropicaux; 3 .Par «membre» il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergou- vernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif; 1208

0 Bois tropicaux RO 1998 4 .Par «membre producteur» il faut entendre tout pays doté de ressources forestiè- res tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est mentionné à l'annexe A et qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe A, doté de ressources forestières tropicales et/ou ex- portateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre pro- ducteur; 5 .Par «membre consommateur» il faut entendre tout pays mentionné à l'annexe B qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe B qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre consommateur; 6 .Par «Organisation» il faut entendre l'Organisation internationale des buis tropi- caux instituée conformément à l'article 3; 7 .Par «Conseil» il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux insti- tué conformément à l'article 6; 8 .Par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60% au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et vo- tants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants; 9 .Par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consom- mateurs présents et votants, comptés séparément; 1 0 .Par «exercice» il faut entendre la période allant du 1" janvier au 31 décembre inclus; 1 1 .Par «monnaies librement utilisables» il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compé- tente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment négociée sur les principaux marchés des changes. Chapitre III: Organisation et administration Article 3 Siège et structure de l'Organisation internationale des bois tropicaux 1 .L'Organisation internationale des bois tropicaux créée par l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le fonctionnement. 2 .L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international institué conformément à l'article 6, des comités et autres organes subsidiaires visés à l'article 26, ainsi que du Directeur exécutif et du personnel. 1209

Bois tropicaux RO 1998 3 .L'Organisation a son siège à Yokohama, à moins que le Conseil n'en décide au- trement par un vote spécial. 4 .Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre. Article 4 Membres de l'Organisation Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir: a)Les membres producteurs; et b)Les membres consommateurs. Article 5 Participation d'organisation intergouvernementales 1 .Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne et pour toute autre organisation inter- gouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur les produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas desdites organisations intergouver- nementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales. 2 .En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisa- tions intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs Etats membres, conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autori- sés à exercer leurs droits de vote individuels. Chapitre IV: Conseil international des bois tropicaux Article 6 Composition du Conseil international des bois tropicaux 1 .L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international des bois tropi- caux, qui se compose de tous les membres de l'Organisation. 2 .Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour participer aux sessions du Conseil. 3 .Un suppléant peut être autorisé à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances particulières. Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1 .Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du pré- sent Accord. 2 .Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, notamment son règlement intérieur, 1210 L.£

Bois tropicaux RO 1998 les règles de gestion financière et le statut du personnel de l'Organisation. Les règles de gestion financières régissent notamment les entrées et les sorties de fonds du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partenariat de Bali. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.

3. Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère. Article 8 Président et Vice-Président du Conseil 1 .Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation. 2 .Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres producteurs, l'autre parmi ceux des membres consommateurs. La prési- dence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégo- ries de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial. 3 .En cas d'absence temporaire du Président, le Vice-Président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice- Président, ou en cas d'absence de l'un ou de l'autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les repré- sentants des membres producteurs et/ou parmi les représentants des membres con- sommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs. Article 9 Sessions du Conseil

1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.

2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est re- quis: a)Par le Directeur exécutif agissant en accord avec le Président du Conseil; ou b)Par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres con- sommateurs; ou c)Par des membres détenant au moins 500 voix.

3. Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Con- seil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

4. Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour avec un préavis d'au moins six semaines, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours. 1211

Bois tropicaux RO 1998 Article 10 Répartition des voix

1. Les membres producteurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres con- sommateurs détiennent ensemble 1000 voix.

2. Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit: a)400 voix sont réparties également entre les trois régions productrices d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région; b)300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres produc- teurs; et c)300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes de bois tropicaux pendant la der- nière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux membres produc- teurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous les membres produc- teurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d'Afrique: la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du pré- sent article, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nom- bre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.

4. Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 b) du présent article, il faut entendre par «ressources forestières tropicales» les formations forestières feuillues denses productives telles qu'elles sont définies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

5. Les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit: chaque mem- bre consommateur dispose de 10 voix de base; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importa- tions nettes de bois tropicaux pendant la période triennale commençant quatre an- nées civiles avant la répartition des voix.

6. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de sa première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition de- meure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du para- graphe 7 du présent article.

7. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent arti- cle. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend ef- fet.

8. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix. 1212

Bois tropicaux RO 1998 Article 11 Procédure de vote au Conseil 1 .Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2 .Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil. 3 .Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix. Article 12 Décisions et recommandations du Conseil 1 .Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recom- mandations par consensus. A défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial. 2 .Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1du présent article, comme présent et votant. Article 13 Quorum au Conseil 1 .Le quorum requis pour toute séance du Conseil cst constitué par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie. 2 .Si le quorum défini au pragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants de la ses- sion par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie. 3 .Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est consi- déré comme présent. Article 14 Coopération et coordination avec d'autres organisations

1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, notamment la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la Commission du développement durable (CDD), les organisations intergouverne- mentales, notamment l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)5 et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 5 RS 0.632.21 1213

Bois tropicaux RO 1998 flore sauvages menacées d'extinction6 (CITES), et les organisations non gouverne- mentales.

2. L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisées d'organisations intergouvernementales, gouvernementa- les et non gouvernementales existantes, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complé- mentarité et l'efficacité de leurs activités. Article 15 Admission d'observateurs Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou l'une quelconque des organisations visées aux articles 14, 20 et 29, que concernent les activités de l'Organisation à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil. Article 16 Le Directeur exécutif et le personnel 1 .Le Conseil, par un vote spécial, nomme le Directeur exécutif. 2 .Les modalités et conditions d'engagement du Directeur exécutif sont fixées par le Conseil. 3 .Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est res- ponsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Ac- cord en conformité des décisions du Conseil. 4 .Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. Le Conseil fixe, par un vote spécial, l'effectif du personnel des cadres supé- rieurs et de la catégorie des administrateurs que le Directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le per- sonnel est responsable devant le Directeur exécutif. 5 .Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois, ni dans des activités commercia- les connexes. 6 .Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte susceptible d'avoir des incidences défavorables sur leur situation de fonctionnaires internationaux res- ponsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Direc- teur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités. 6 RS 0.453 1214 À)

Bois tropicaux RO 1998 Chapitre V: Privilèges et immunités Article 17 Privilèges et immunités I. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en jus- tice. 2 .Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exé- cutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Japon, continuent d'être régis par l'Accord de siège entre le Gouvernement du Japon et l'Organisation internationale des bois tropicaux signé à Tokyo le 27 février 1988, compte tenu des amendements qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord. 3 .L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immu- nités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord. 4 .Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en ques- tion conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. En attendant la conclusion de cet accord, l'Organisation demande au nouveau gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation. 5 .L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin: a)Par accord entre le Gouvernement hôte et l'Organisation; b)Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou c)Si l'Organisation cesse d'exister. Chapitre VI: Dispositions financières Article 18 Comptes financiers

1. Il est institué: a)Le compte administratif; b)Le compte spécial; c)Le Fonds pour le partenariat de Bali; et d)Tous autres comptes que le Conseil juge appropriés et nécessaires.

2. Le Directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes et le Conseil prévoit dans les règles de gestion financière de l'Organisation les dispositions néces- saires. Article 19 Compte administratif

1. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles ver- sées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou insti- 1215

Bois tropicaux RO 1998 tutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du pré- sent article. 2 .Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 26 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil re- quiert ce membre d'en prendre le coût à sa charge. 3 .Avant la fin de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget. 4 .Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget admi- nistratif dudit exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de cha- que membre se comptent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte. 5 .Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées. 6 .Les contributions aux budgets administratifs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils devien- nent membres. 7 .Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du para- graphe 6 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paie- ment le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquel- les il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, au contraire, un membre a versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, ce membre bé- néficie d'une remise de contribution selon les modalités fixées par le Conseil dans les règles de gestion financière de l'Organisation. 8 .Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu de verser sa contribution. Article 20 Compte spécial

1. Il est institué deux sous-comptes du compte spécial: a)Le sous-compte des avant-projets; b)Le sous-compte des projets. À À . À 1216

Bois tropicaux RO 1998

2. Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes: a)Fonds commun pour les produits de base; b)Institutions financières régionales et internationales; c)Contributions volontaires.

3. Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des avant-projets et des projets approuvés.

4. Toutes les dépenses inscrites au sous-compte des avant-projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont ensuite approuvés et financés. Si, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des avant-projets, il revoit la si- tuation et prend les décisions appropriées.

5. Toutes les recettes se rapportant à des avant-projets ou à des projets bien identi- fiables au titre du compte spécial sont portées à ce compte. Toutes les dépenses rela- tives à ces avant-projets ou projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont à imputer sur le même compte.

6. Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles, au moment opportun et dans les cas appropriés, il parrainerait des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontai- rement assumé toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation pour ces prêts.

7. Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec l'agrément de celle-ci, y compris un membre ou groupe de membres, qui recevra des prêts pour le finance- ment de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'emploi des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données volontairement par un membre quelconque ou par d'autres entités.

8. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, de responsabi- lité quelconque à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projets par tout autre membre ou toute autre entité.

9. Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des avant-projets et des projets approuvés.

10. Le Directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modali- tés que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les avant-projets et les projets approuvés par le Conseil.

11. Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utili- sées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant. Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue à chaque contribuant aux projets spécifiques le solde éventuel des fonds, au prorata de la part de chacun dans le total des contribu- tions initialement versées pour financer ce projet, à moins que le contribuant n'en convienne autrement. 1217

Bois tropicaux RO 1998 Article 21 Fonds pour le partenariat de Bali

1. Il est créé un Fonds pour la gestion durable des forêts tropicales productrices de bois d'oeuvre, destiné à assister les membres producteurs à faire les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif stipulé à l'alinéa d) de l'article premier du pré- sent Accord.

2. Le Fonds est constitué par: a)Des contributions de membres donateurs; b)50% des revenus procurés par les activités relatives au compte spécial; c)Des ressources provenant d'autres sources, privées et publiques, que l'Organisation peut, en conformité avec ses règles de gestion financière, accep- ter.

3. Les ressources du Fonds sont allouées par le Conseil uniquement pour des avant- projets et des projets répondant aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article et approuvées conformément à l'article 25.

4. Pour l'affectation des ressources du Fonds, le Conseil tient compte: a)Des besoins spéciaux des membres dont la contribution du secteur de la forêt et du bois à leur économie est affaibilie par l'exécution de la stratégie visant à ce que d'ici l'an 2000 les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés des bois tropicaux proviennent de sources gérées de façon durable; b)Des besoins des membres qui possèdent d'importantes superficies forestières et qui se dotent de programmes de conservation des forêts productrices de bois d'oeuvre.

5. Le Conseil examine chaque année le caractère adéquat des ressources dont dis- pose le Fonds et s'efforce d'obtenir les ressources supplémentaires dont ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds. La capacité des mem- bres d'exécuter la stratégie mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent arti- cle est influencée par la disponibilité des ressources.

6. Le Conseil définit les politiques et les règles de gestion financière relatives au fonctionnement du Fonds, y compris les règles concernant la liquidation des comptes à la fin ou à l'expiration du présent Accord. Article 22 Modes de paiement 1 .Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change. 2 .Les contributions financières au compte spécial et au Fonds pour le partenariat de Bali sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change. 3 .Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des pro- jets approuvés. À t 1218

Bois tropicaux RO 1998 Article 23 Vérification et publication des comptes 1 .Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation. 2 .Des états du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partena- riat de Bali, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa ses- sion suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan véri- fiés est ensuite publié. Chapitre VII: Activités opérationnelles Article 24 Activités concernant la politique générale de l'Organisation Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article premier, l'Organisation entreprend des activités concernant la politique générale et les projets dans les domaines de l'information économique et de l'information sur le marché, du reboisement, de la gestion forestière et de l'industrie forestière, en procédant de manière équilibrée et en intégrant autant que possible les travaux de politique générale et les activités en matière de projet. Article 25 Activités de projet de l'Organisation

1. Eu égard aux besoins des pays en développement, les membres peuvent soumet- tre au Conseil des propositions d'avant-projet, et de projet dans les domaines de la recherche-développement, de l'information commerciale, de la transformation ac- crue et plus poussée dans les pays membres producteurs, du reboisement et de la gestion forestière. Les avant-projets et projets devraient contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du présent Accord.

2. Pour approuver les avant-projets et les projets, le Conseil tient compte: a)De leur pertinence par rapport aux objectifs du présent Accord; b)De leurs incidences écologiques et sociales; c)Du caractère souhaitable du maintien d'un équilibre géographique approprié; d)Des intérêts et des caractéristiques de chacune des régions productrices en dé- veloppement; e)Du caractère souhaitable d'une répartition équitable des ressources entre les domaines mentionnés au paragraphe 1du présent article; f)De leur rentabilité; g)De la nécessité d'éviter les chevauchements d'efforts.

3. Le Conseil met en place un programme et des procédures pour la soumission, l'étude et le classement par ordre de priorité des avant-projets et des projets sollici- tant un financement de l'Organisation, ainsi que pour leur exécution, leur suivi et leur évaluation. Le Conseil se prononce sur l'approbation des avant-projets et des projets destinés à être financés ou parrainés conformément aux articles 20 et 21. 1219

Bois tropicaux RO 1998 4 .Le Directeur exécutif peut suspendre le déboursement des fonds de l'Organisation pour un avant-projet ou un projet si ces fonds ne sont pas utilisés con- formément au descriptif du projet, ou en cas d'abus de confiance, de gaspillage, de négligence ou de mauvaise gestion. Le Directeur exécutif présente un rapport au Conseil à sa session suivante, pour examen. Le Conseil prend les décisions qui s'imposent. 5 .Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de ne plus parrainer un avant-projet ou un projet. Article 26 Institution de comités

1. Les comités ci-après sont institués par l'Accord en tant que comités de l'Organisation: a)Comité de l'information économique et de l'information sur le marché; b)Comité du reboisement et de la gestion forestière; c)Comité de l'industrie forestière; d)Comité financier et administratif.

2. Le Conseil peut, par un vote spécial, instituer les autres comités et organes subsi- diaires qu'il juge appropriés et nécessaires.

3. Chaque comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur des comités est arrêté par le Conseil.

4. Les comités et organes subsidiaires visés aux paragraphes 1et 2 du présent article sont responsables devant le Conseil et travaillent sous sa direction générale. Les réu- nions des comités et organes subsidiaires sont convoquées par le Conseil. Article 27 Fonctions des comités

1. Les fonctions du Comité de l'information économique et de l'information sur le marché sont les suivantes: a)Examiner de façon suivie la disponibilité et la qualité des statistiques et autres renseignements dont l'Organisation a besoin; b)Analyser les données statistiques et les indicateurs spécifiques arrêtés par le Conseil pour la surveillance du commerce international des bois; c)Suivre de manière continue le marché international des bois, sa situation cou- rante et les perspectives à court terme sur la base des données visées à l'alinéa

b) ci-dessus et d'autres informations pertinentes, y compris des informations sur les échanges hors statistiques; d)Adresser des recommandations au Conseil sur le besoin et la nature d'études appropriées sur les bois tropicaux, y compris les prix, l'élasticité du marché, les produits de substitution, la commercialisation de nouveaux produits et les pers- pectives à long terme du marché international des bois d'oeuvre tropicaux, sui- vre l'exécution des études demandées par le Conseil et les examiner; e)S'acquitter de toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil au sujet des aspects économiques, techniques et statistiques des bois; f)Faciliter la coopération technique en faveur des pays membres en développe- ment pour l'amélioration de leurs services statistiques pertinents. À 1220

Bois tropicaux RO 1998

2. Les fonctions du Comité du reboisement et de la gestion forestière sont les sui- vantes: a) Promouvoir la coopération entre les membres en tant que partenaires dans le développement des activités forestières dans les pays membres, notamment dans les domaines suivants: i)Reboisement; i i)Réhabilitation; i i i)Gestion forestière; b) Encourager l'accroissement de l'assistance technique et du transfert de techno- logie vers les pays en développement dans les domaines du reboisement et de la gestion forestière, c) Suivre les activités en cours dans ces domaines; déterminer et examiner les problèmes et les solutions possibles en coopération avec les organisations com- pétentes; d) Examiner régulièrement les besoins futurs du commerce international des bois d'oeuvre tropicaux et, sur cette base, déterminer et examiner les plans et les me- sures possibles et appropriés dans les domaines du reboisement, de la réhabili- tation et de la gestion forestière; e) Faciliter le transfert de connaissances en matière de reboisement et de gestion forestière, avec l'aide des organisations compétentes; t) Coordonner et harmoniser ces activités en vue d'une coopération dans le do- maine du reboisement et de la gestion forestière, avec les activités pertinentes menées ailleurs, notamment sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de la Banque mondiale, du Programme des Na- tions Unies pour le développement (PNUD), des banques régionales de déve- loppement et d'autres organisations compétentes.

3. Les fonctions du Comité de l'industrie forestière sont les suivantes: a) Promouvoir la coopération entre pays membres en tant que partenaires dans le développement des activités de transformation assurées par les pays membres producteurs, notamment dans les domaines suivants: i)Développement de produits grâce au transfert de technologie; i i)Mise en valeur des ressources humaines et formation; i i i)Normalisation de la nomenclature des bois tropicaux; i v)Harmonisation des spécifications concernant les produits transformés; v)Encouragement à l'investissement et aux coentreprises; v i)Commercialisation, y compris la promotion des essences moins connues et moins employées; b) Favoriser l'échange d'informations pour faciliter les changements structurels qu'implique la transformation accrue et plus poussée, dans l'intérêt de tous les pays membres, en particulier des pays membres en développement; c) Suivre les activités en cours dans ce domaine, et déterminer et examiner les problèmes et leurs solutions possibles en coopération avec les organisations compétentes; 1221

g) Bois tropicaux RO 1998 d) Encourager l'accroissement de la coopération technique pour la transformation des bois d'oeuvre tropicaux au profit des pays membres producteurs.

4. Afin de promouvoir la conduite équilibrée des activités de l'Organisation concer- nant la politique générale et les projets, le Comité de l'information économique et de l'information sur le marché, le Comité du reboisement et de la gestion forestière et le Comité de l'industrie forestière doivent tous trois: a)Assurer efficacement l'appréciation, le suivi et l'évaluation des avant-projets et des projets; b)Faire des recommandations au Conseil sur les avant-projets et les projets; c)Suivre l'exécution des avant-projets et des projets et assurer le rassemblement et la diffusion de leurs résultats aussi largement que possible, au profit de tous les membres; d)Développer et proposer au Conseil des idées en matière de politique générale; e)Examiner régulièrement les résultats des activités concernant les projets et la politique générale et faire des recommandations au Conseil sur le programme futur de l'Oignuianliini, f)Examiner régulièrement les stratégies, les critères et les domaines de priorité pour l'élaboration du programme et les travaux relatifs aux projets qui figurent dans le plan d'action de l'Organisation et recommander au Conseil les modifi- cations nécessaires; Tenir compte de la nécessité de renforcer la mise en place des capacités et la mise en valeur des ressources humaines dans les pays membres; Effectuer toutes autres tâches en rapport avec les objectifs du présent Accord qui leur sont confiées par le Conseil.

5. La recherche-développement est une fonction commune des comités visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

6. Les fonctions du Comité financier et administratif sont les suivantes: a)Examiner les propositions concernant le budget administratif et les opérations de gestion de l'Organisation et adresser des recommandations au Conseil quant à leur approbation; b)Examiner les actifs de l'Organisation afin d'en assurer une gestion prudente et de veiller à ce que l'Organisation dispose de réserves suffisantes pour s'acquitter de sa tâche; c)Examiner les incidences budgétaires du programme de travail annuel de l'Organisation et les mesures qui pourraient être prises pour assurer les ressour- ces nécessaires à son exécution, et adresser des recommandations au Conseil à ce sujet; d)Recommander au Conseil le choix de vérificateurs des comptes indépendants et examiner les comptes vérifiés par eux; e)Recommander au Conseil les modifications qu'il pourrait juger nécessaire d'apporter au règlement intérieur et aux règles de gestion financière; f)Examiner les recettes de l'Organisation et la mesure dans laquelle celles-ci re- présentent une contrainte pour les travaux du secrétariat. 1222

Bois tropicaux RO 1998 Chapitre VIII: Relations avec le Fonds commun pour les produits de base Article 28 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base L'Organisation tire pleinement parti des facilités du Fonds commun pour les pro- duits de base. Chapitre IX: Statistiques, études et information Article 29 Statistiques, études et information 1 .Le Conseil établit des relations étroites avec les organisations intergouverne- mentales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l'obtention de données et d'informations récentes et fiables sur le commerce des bois tropicaux ainsi que de données pertinentes sur les bois non tropicaux et sur la gestion durable des forêts productrices de bois d'ceuvre. Selon qu'elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent Accord, l'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, collige et, s'il y a lieu, publie des renseignements statisti- ques sur la production, l'offre, le commerce, les stocks, la consommation et les prix du marché des bois, sur l'étendue des ressources en bois d'oeuvre et sur la gestion des forêts productrices de bois d'oeuvre. 2 .Les membres communiquent. dans toute la mesure où leur législation nationale le permet et dans un délai raisonnable, des statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les activités visant à assurer une gestion durable des forêts pro- ductrices de bois d'oeuvre, ainsi que d'autres renseignements demandés par le Con- seil. Le Conseil décide du type d'informations à fournir en application du présent pa- ragraphe et de la manière dont ces informations doivent être présentées. 3 .Le Conseil fait périodiquement établir les études nécessaires sur les tendances et sur les problèmes à court terme et à long terme des marchés internationaux des bois ainsi que sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'ceuvre. Article 30 Rapport et examen annuels I. Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

2. Le Conseil examine et évalue chaque année: a)La situation internationale concernant le bois d'ceuvre; b)Les autres facteurs, questions et éléments qu'il juge en rapport avec la réalisa- tion des objectifs du présent Accord.

3. L'examen est effectué compte tenu: a) Des renseignements communiqués par les membres sur la production, le com- merce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix nationaux des bois d'ceuvre; 1223

Bois tropicaux RO 1998 b)Des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les mem- bres à la demande du Conseil; c)Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'oeuvre; d)Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit di- rectement, soit par l'intermédiaire des organismes du système des Nations Unies et d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales.

4. Le Conseil encourage un échange de vues entre les pays membres sur: a)La situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois d'ceuvre et des questions connexes dans les pays membres; b)Les flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs, les critères et les principes directeurs fixés par l'Organisation.

5. Sur demande, le Conseil s'attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays membres en développement, de se procurer les données nécessaires à un partage de l'information adéquat, notamment en fournis- sant aux membres des ressources pour la formation et des facilités.

6. Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil. Chapitre X: Dispositions diverses Article 31 Plaintes et différends Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du pré- sent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire. Article 32 Obligations générales des membres 1 .Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopè- rent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et pour éviter toute action qui y se- rait contraire. 2 .Les membres s'engagent à accepter et à appliquer les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions. Article 33 Dispenses

1. Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation. 1224

l £ Bois tropicaux RO 1998

2. Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, en précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs. Article 34 Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales L Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la ré- solution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop- pement.

2. Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu'elle est définie par l'Organisation des Nations Unies peuvent demander au Conseil à bé- néficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section III de la résolution 93 (IV) et aux paragraphes 56 et 57 de la Déclaration de Paris et du Pro- gramme d'action pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés. Article 35 Réexamen Le Conseil réexaminera le champ d'application du présent Accord quatre ans après l'entrée en vigueur de celui-ci. Article 36 Non-discrimination Rien dans le présent Accord n'autorise le recours à des mesures visant à restreindre ou à interdire le commerce international du bois et des produits dérivés du bois, en particulier en ce qui concerne les importations et l'utilisation du bois et des produits dérivés du bois. Chapitre XI: Dispositions finales Article 37 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépo- sitaire du présent Accord. Article 38 Signature, ratification, acceptation et approbation 1 .Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Con- férence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1" avril 1994 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de son entrée en vigueur. 2 .Tout gouvernement visé au paragraphe 1du présent article peut: a) Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il ex- prime son consentement à être lié par le présent Accord (signature définitive); ou 1225

Bois tropicaux RO 1998 b) Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire. Article 39 Adhésion 1 .Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux con- ditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des ins- truments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gou- vernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé. 2 .L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Article 40 Notification d'application à titre provisoire Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 41 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Article 41 Entrée en vigueur 1 .L'Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1" février 1995 ou à toute date ul- térieure, si 12 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55% du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 16 gouverne- ments de pays consommateurs détenant au moins 70% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément au pa- ragraphe 2 de l'article 38 ou à l'article 39. 2 .Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1" février 1995, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les sept mois qui suivent, si 10 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50% du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 14 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement l'Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 38 ou ont notifié au dépositaire conformément à l'article 40 qu'ils applique- ront le présent Accord à titre provisoire. 3 .Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1" septembre 1995, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront signé défi- nitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 38, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils applique- ront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent Accord en vigueur t) 1226

Bois tropicaux RO 1998 entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif. 4 .Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 40, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de l'Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date de ce dépôt. 5 .Le Directeur exécutif de l'Organisation convoquera le Conseil aussitôt que possi- ble après l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 42 Amendements 1 .Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent Accord. 2 .Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement. 3 .Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des no- tifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des mem- bres producteurs et totalisant au moins 75% des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totali- sant au moins 75% des voix des membres consommateurs. 4 .Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les disposi- tions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement. 5 .Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte. 6 .Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré. Article 43 Retrait 1 .Tout membre peut dénoncer le présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simul- tanément le Conseil de la décision qu'il a prise. 2 .Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification. 3 .Le retrait n'exonère pas les membres des obligations financières contractées en- vers l'Organisation. 1227

Bois tropicaux RO 1998 Article 44 Exclusion Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonc- tionnement de l'Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l'Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord six mois après la date de la décision du Conseil. Article 45 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement

1. Le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent Accord en raison: a)De la non-acceptation d'un amendement à l'Accord en application de l'article 42; b)Du retrait de l'Accord en application de l'article 43; ou c)De l'exclusion de l'Accord en application de l'article 44.

2. Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif, au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord.

3. Un membre qui a cessé d'être partie au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni des autres avoirs de l'Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l'Organisation quand le présent Accord prend fin. Article 46 Durée, prorogation et fin de l'Accord 1 .Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de quatre ans à comp- ter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispo- sitions du présent article. 2 .Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour deux périodes de trois années chacune. 3 .Si, avant l'expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vi- gueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord. 4 .Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord. 5 .Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au pré- sent Accord avec effet à la date de son choix. 1228

Bois tropicaux RO 1998 6 .Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à pren- dre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peu- vent lui être nécessaires à ces fins. 7 .Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article. Article 47 Réserves Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des disposi- tions du piéscul Accord. Article 48 Dispositions supplémentaires et dispositions transitoires 1 .Le présent Accord succède à l'Accord international de 1983 sur les bois tropi- caux. 2 .Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en application à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en application, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord. Enfoi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatu- res sous le présent Accord aux dates indiquées. Fait à Genève le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, les textes de l'Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi. Suivent les signatures 1229

Bois tropicaux RO 1998 Annexe A Liste des pays producteurs dotés de ressources forestières tropicales, et/ou exportateurs nets de bois tropicaux en termes de volume, et répartition des voix aux fins de l'article 41 Bolivie 21 Libéria 23 Brésil 133 Malaisie 139 Cameroun 23 Mexique 14 Colombie 24 Myanmar 33 Congo 23 Panama 10 Costa Rica 9 Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 Côte d'Ivoire 23 Paraguay 11 El Salvador 9 Pérou 25 Equateur 14 Philippines 25 Gabon 21 République dominicaine 9 Ghana 23 République-Unie de Tanzanie 23 Guinéa équatoriale 23 Thaïlande 20 Guyana 14 Togo 23 Honduras 9 Trinité-et-Tobago 9 Inde 34 Venezuela 10 Indonésie 170 Zaïre 23 Total 1000 1230

Bois tropicaux RO 1998 Annexe B Liste des pays consommateurs et répartition des voix aux fins de l'article 41 Afghanistan 10 République de Corée 97 Algérie 13 Slovaquie 11 Australie 18 Suède 10 Autriche 11 Suisse 11 Bahreïn 11 Communauté européenne (302) Bulgarie 10 Allemagne 35 Canada 12 Belgique/Luxembourg 26 Chili 10 Danemark 11 Chine 36 Espagne 25 Egypte 14 France 44 Etats-Unis d'Améique 51 Grèce 13 Fédération de Russie 13 Irlande 13 Finlande 10 Italie 35 Japon 320 Pays-Bas 40 Népal 10 Portugal 18 Norvège 10 Royaume-Uni 42 Nouvelle-Zélande 10 Total 1000 1231

Bois tropicaux RO 1998 Champ d'application de l'accord le 1" janvier 19987 Lors d'une réunion convoquée le 13 septembre 1996 à Genève par le Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies, l'organisation intergouvernementale et les Gouvernements suivants ont décidé de mettre l'accord en vigueur à titre provi- soire entre eux et en totalité, à compter du 1"janvier 1997: Allemagne Gabon Australie Ghana Autriche8 Grèce9 Belgique Honduras Brésil1) Inde Cambodge Malaisie Cameroun Indonésie Canada Japon République centrafricaine"1 Luxembourg Chine Myanmar Colombie Népal12 Congo Norvège République démocratique du Congo13 Nouvelle-Zélande Corée (Sud) Panama Côte d'Ivoire Papouasie-Nouvelle-Guinée Danemark Pays-Bas Egypte Pérou Equateur Philippines Espagne Royaume-Uni Etats-Unis Suède Fidji Suisse Finlande Thaïlande France Communauté européenne 39644 7 Le champ d'application détaillé sera publié au moment de l'entrée en vigueur à titre définitif de l'accord. 8 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 16 mai 1997. 9 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 13 octobre 1997. 10 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 28 novembre 1997. Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 23 mai 1997. 12 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 23 mai 1997. 13 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 27 mars 1997. 1232 À

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-15 vom 21.04.1998 (S. 1173-1232) RO-1998-15 du 21.04.1998 (p. 1173-1232) RU-1998-15 del 21.04.1998 (p. 1173-1232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Datum 21.04.1998 Date Data Seite 1173-1232 Page Pagina Ref. No 30 005 470 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.