opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1991-12-02 · Deutsch CH
Erwägungen (23 Absätze)

E. 27 janvier 1998 98 Escadre de surveillance (O esca surv) 103 Ordonnance sur le régime du revers 106 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 108 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) 144 Ordonnance sur les objets usuels (OLIs) 148 Tabac et produits du tabac (Ordonnance sur le tabac, OTab) 150 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 151 Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) 172 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements 173 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 190 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP 192 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAEE 97

Ordonnance sur l'escadre de surveillance (O esca surv) Modification du 15 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 2 décembre 19911 sur l'escadre de surveillance est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 101, 4' alinéa, et 150 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2; vu le statut des fonctionnaires3, Remplacement d'expressions Aux articles 14, 15 et 22, 5' alinéa, l'expression « directeur de l'OFADCA » est remplacée par « Services centraux des Forces aériennes ». Article premier Objet La présente ordonnance règle les tâches, l'engagement, l'instruction et l'organisation de l'escadre de surveillance, ainsi que le statut de ses membres en dehors du service actif. I RS 510.102 2 RS 510.10 3 RS 172.221.10 98 1997 - 684 ¦

Escadre de surveillance RO 1998 Art. 2 Domaine d'application personnel La présente ordonnance concerne les membres suivants de l'escadre de surveillance (membres)4: a .pilotes militaires de carrière; b .opérateurs de bord de carrière; c .photographes de bord de carrière; d .officiers spécialistes. 2 Seules les dispositions de la section 3 s'appliquent au personnel administratif de l'escadre de surveillance. Art. 3 Définition L'escadre de surveillance est une formation professionelle de l'armée. Art. 4, 1'et2'al. Les tâches de l'escadre de surveillance sont les suivantes: a .garantir, en vue de la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien, un état de préparation permanent au service de police aérienne; b .fournir un soutien à l'instruction dans les écoles et les cours des Forces aérien- nes et du reste de l'armée; c .garantir un état de préparation permanent pour les transports aériens; d .assurer l'exécution des vols de reconnaissance aérienne et des vols topographi- ques; e .collaborer à la conduite et à la direction de l'engagement des Forces aériennes ainsi qu'à la conduite du service de vol militaire; f .fournir un soutien aux essais tactiques d'avions et d'équipements; g .élaborer des procédures techniques et tactiques de vol ainsi que des prescrip- tions concernant le service de vol militaire; h .exécuter des vols de démonstration et d'autres engagements spéciaux; i .participer à l'aide en cas de catastrophe et au sauvetage aérien de l'armée; k. fournir un soutien à l'Office fédéral de l'aviation civile et aux services civils en matière de sauvetage aérien. ' L'état d'alerte est requis de l'escadre de surveillance pour les tâches suivantes: a .sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien; b .transports aériens; c .aide en cas de catastrophe; d .sauvetage aérien. 4 Les expressions telles que «membre de l'escadre de surveillance», «commandant» et «pilote militaire de carrière» utilisées dans la présente ordonnance s'appliquent aux personnes des deux sexes. 99

Escadre de surveillance RO 1998 Art. 5 Subordination L'escadre de surveillance est subordonnée au commandant de la brigade d'aviation

E. 27.00 * 25.38 94.0 [2] 0.00 0.0 1.62 6.0 1212.1091 5.00 * 4.70 94.0 [2] 0.00 0.0 0.30 6.0 1212.2010 6.00 * 5.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 1212.9110 14.00 * 13.16 94.0 [2] 0.00 0.0 0.84 6.0 1212.9190 0.00 * 1212.9911 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.00 0.0 0.90 6.0 1213.0091 1.20 * 1.12 94.0 [2] 0.00 0.0 0.08 6.0 Part

Ordonnance sur les droits de douane en matière apicole RO 1998 Droit de Parts des droits de douane à tao:ki m spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux 111 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la par des matières foarrageres) Numéro du tarif Huiles d grasses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. Ur.) (%) affect. (fr.) (%) 1213.0099 2.00 " 1.88 94.0 [3] t).00 0.0 1214.1010 13.00 • 12.22 94.0 [2) .100 0.0 1214.9011 9.00 * 8.46 94.0 RI .).00 0.0 1214.9019 9.00 • 8.46 94.0 121 •100 0.0 (II Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont martes par * [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 234 RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) Part 0.12 6.0 0.78 6.0 0.54 6.0 0.54 6.0

Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) Modification du 24 décembre 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 8 juin 19951 concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée comme suit: Art. 5, Pal. Le 35 pour cent des recettes douanières à affectation spéciale provenant des aliments pour volaille de chair sert à réduire le coût des aliments fourragers utilisés pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets. II L'annexe 1 est modifiée comme suit: Le numéro du tarif2308.9029 est remplacépar: Numéro du tarif Aliments pour animaux Fr./100 kg 2308. 9022 Produits de plantes de maïs 46.- 9028 Autres 34.— RS 916.112.231 190 1998-42

Droits de douane sur les fourrages. O RO 1998 III La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 24 décembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 0 39727 191

Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication d u 1" janvier 1998 L'ordonnance du 18 février 19971 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de décembre aux dates suivantes: 2 décembre 1997 4 décembre 1997 9 décembre 1997 11 décembre 1997 16 décembre 1997 18 décembre 1997 22 décembre 1997 23 décembre 1997 29 décembre 1997 Selon l'article 15, 2' alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. 1" janvier 1998 Chancellerie fédérale 39724 I RS 916.121.100; RO 1997 782 2 RS 916.121.10; RO 1997 437 192 ►998-58

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-03 vom 27.01.1998 (S. 97-192) RO-1998-03 du 27.01.1998 (p. 97-192) RU-1998-03 del 27.01.1998 (p. 97-192) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 27.01.1998 Date Data Seite 97-192 Page Pagina Ref. No 30 005 458 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 27.26 94.0 [2] 0.00 0.0 1.74 6.0 (45 %de 2304.0010) - (45 %de 15.00) 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 0.00 (75 %de 2304.0010) - (75 %de 15.00) 1207.5024 21.80 * 20.49 94.0 [2] 0.00 0.0 1.31 6.0 0.00 (80 %de 2304.0010) - (80 %de 15.00) 1207.5026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 1207.5027 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (80 %de 2304.0010) - (80 %de 15.00) 1207.5091 0.10 * 1207.5099 0.10 • 1207.6010 8.00 * 7.52 94.0 [2] 0.00 0.0 0.48 6.0 1207.6021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.6023 36.25 * 4.35 12.0 [2] 29.43 81.2 [3] 2.47 6.8 0.00 (70 % de 2304.0010) - (70 % de 15.00)

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole R O 1998 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels du tarif douane par - destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de [Il - - la Confédération Montant Part effectif Texte complémentaire (Base le calcul servant à établir la part des matières fourragères) Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.6024 29.00 • 3.48 12.0 [2] 23.54 81.2 (3] 1.98 6.8 0.00 1207.6026 0.10 • 0.09 94.0 [2] 1207.6027 0.10 • 0.09 94.0 [2] 1207.6091 0.10 • 1207.6099 0.10 * (75 %de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 0.00 0.0 0.01 6.0 (70 %de 2304.0010) - (70 %de 15.00) 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 %de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 1207.9111 17.00 * 15.98 94.0 [2] 0.00 0.0 1.02 6.0 1207.9113 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.9114 57.90 * 6.94 12.0 [2] 47.01 81.2 [3] 3.95 6.8 0.00 (55 %de 2304.0010) - (55 %de 15.00) 1207.9115 50.70 • 6.08 12.0 [2]

E. 31 2 En matière administrative, l'escadre de surveillance est rattachée aux Services cen- traux des Forces aériennes. Art. 7 Plan d'engagement et de carrière Les exigences du service définissent le plan d'engagement et de carrière. Les apti- tudes professionnelles et les goûts des membres sont pris en compte dans une juste mesure. Les membres sont entendus lors de l'élaboration du plan. Les avancements militaires peuvent être coordonnés avec l'engagement dans le ca- dre de la carrière professionnelle. Art. 9, 3" al. Les Services centraux des Forces aériennes peuvent édicter des directives sur la formation et le perfectionnement professionnels des membres en dehors des écoles de pilotes militaires de carrière. Art. 12 Traitement, compensations et indemnités Le traitement des membres est fixé par l'autorité qui nomme, dans les limites de la classe de traitement qui correspond à leur fonction. 2 Les indemnités de vol et les indemnités spéciales pour prestations extraordinaires sont fixées dans l'ordonnance du 5 décembre 19945 sur le service de vol militaire. Art. 23, 3' al. 3 Les membres détachés à titre d'élèves à l'Ecole militaire supérieure (EMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich reçoivent une indemnité conformément au chiffre 2.4 de l'appendice 1 de l'OI-DDPS6 pour la durée des absences dues au be- soin du service et pour autant que le logement reste réservé et doit être payé. Art. 25 Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés Dès leur nomination à titre d'employés permanents, les membres du personnel vo- lant reçoivent une indemnité pour l'utilisation de leur véhicule à moteur privé dans un rayon aérien de 20 km autour du lieu de service ou du lieu de l'engagement ex- terne. Le montant de cette indemnité est fixé par le DDPS en accord avec le Dépar- tement fédéral des finances. 5 RS 512.271 6 RS 512.411 100

Escadre de surveillance RO 1998 Art. 28, 2`et3` al. Dans la mesure où le service le permet, le membre concerné doit avoir la possibilité de prendre ses vacances en une fois. Dans la mesure du possible, les dates des va- cances seront fixées en tenant compte de la situation personnelle du membre concer- né. S'il a des enfants en âge de scolarité, le membre concerné a droit, chaque année, à au moins deux semaines de vacances consécutives pendant l'une des périodes de vacances scolaires. ' Les interruptions de service sont considérées comme temps libre de service et ser- vent en premier lieu à compenser les services particuliers effectués lors de l'engagement dans les écoles et les cours. Si une interruption dure plus de douze jours consécutifs (dimanches et jours fériés exclus), elle peut être comptée comme des vacances, sauf si elle se produit entre le 1" décembre et le 5 janvier. Le com- mandant des Forces aériennes édicte chaque année les directives y relatives. Art. 29, 2' al. La responsabilité des membres découlant de leur statut militaire et de leurs devoirs de service est régie par les articles 135 à 143 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Art. 30 Responsabilité pénale Les membres sont soumis au droit pénal militaire (art. 2 CPM7). Art. 33, 3' al. Abrngn Art. 34 Promotion militaire Les membres qui sont prévus pour exercer à la troupe un commandement ou une fonction dans un grade supérieur à celui qu'ils revêtent dans leur emploi au sein de l'escadre de surveillance, peuvent être promus au grade supérieur. ' Les services d'avancement accomplis par les membres dans la fonction d'instructeur sont considérés comme condition remplie pour une promotion. Les membres, engagés comme officiers de carrière en qualité de commandant d'école, d'attaché de défense ou dans une autre fonction avec le grade de colonel, peuvent être promus au grade de colonel sans qu'une fonction ou un commandement correspondants ne leur soit confié àla troupe. Ils doivent au moins: a .avoir revêtu deux ans le grade de lieutenant-colonel; b .avoir accompli 31 jours de service d'instruction dans des formations de l'armée en qualité de lieutenant-colonel; et c .avoir accompli le stage de formation de commandement III, le stage de forma- tion d'état-major III ou le stage de formation d'état-major général IV pour les officiers d'état-major général. 7 RS 321.0 101

Escadre de surveillance RO 1998 Entraînent une promotion, sans qu'une fonction ou un commandement correspon- dants ne soit confié à l'intéressé à la troupe, les fonctions d'état-major dans l'escadre de surveillance suivantes: a .commandant de l'escadre de surveillance: promotion jusqu'au grade de colonel; b .suppléant du commandant: promotion jusqu'au grade de lieutenant-colonel; c .chef de ressort au sein de l'escadre de surveillance: promotion jusqu'au grade de lieutenant-colonel; d .chef de service au sein de l'escadre de surveillance: promotion jusqu'au grade de major. 5 Les conditions de promotion fixées par l'ordonnance du 24 août 19948 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) sont applicables. S'appliquent en particulier pour la promotion: a .au grade de colonel: l'appendice 5, chiffre 13.1, OAMA; b .au grade de lieutenant-colonel: l'appendice 5, chiffre 12.1, OAMA; c .au grade de major: l'appendice 5, chiffre 11.1, OAMA. 6 Dans les cas prévus au 5" alinéa, le stage de formation de commandement peut être remplacé par un stage de formation d'état-major correspondant. Art. 35 Incorporation à la fin des obligations militaires Le membre reste incorporé au-delà de la limite d'âge fixée pour les obligations mi- litaires. Il est libéré du service militaire lors de sa mise à la retraite. Art. 39 Les voies de recours sont régies par la loi sur l'armée et l'administration militaire et par le statut des fonctionnaires. II La présente modification entre en vigueur le r janvier 1998. 15 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39729 8 RS 512.51 102 o

Ordonnance sur le régime du revers Modification d u 30 décembre 1997 Le Départementfédéral desfinances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871 sur le régime du revers est modifié comme suit: 1 .Création d'un nouvel allégement douanier N. du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 0407.0010 Oeufs d'oiseaux, Oeufs destinés à l'industrie en coquilles, frais alimentaire

E. 31.00 • 29.14 94.0 [2 1.86 6.0 3505.1010 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 3505.2010 32.00 * 30.08 94.0 [2 1.92 6.0 3506.9910 32.00 * 30.08 94.0 12 1.92 6.0 3809.1010

E. 31.02 94.0 [2 1.98 6.0 3824.9091

E. 35 2 .Modification de taux de droit Ne du tarif Taux actuel: Remplacer par: 1008.9029 13.- 11.- 1104.2220 13.20 15. 1104.3080 34.- 21.50 3 .Modification de taux de droit No du tarif Taux actuel: Remplacer par: 1701.1100, 1200, 9999 23.15 21.87 1701.1100, 1200 38.27 36.67 1702.2020 11.- 10.67 1702.3032 20.35 19.80 1702.3042 11.- 10.67 1702.4019 20.35 19.80 1702.4029 11.- 10.67 4704.1000/9000 0.02 0.01 72.20 70.60 6309.0000 0.05 0.03 7001.0000 0.02 0.01 RS 631.146.31; RO 1997 2235 1998 - 74 103

Régime du revers RO 1998 No du tarif Taux actuel: Remplacer par: 7204.4900 0.02 0.01 7404.0090 0.16 0.15 7503.0000 0.20 0.19 8407.3100, 3200 2 7 . - 25.40 8407.3310, 3410 23.40 22.20 8408.2010 23.40 22.20 8409.9112, 9912

E. 35.00 * 32.90 94.0 12 2.10 6.0 › 11 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • (21 Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture. art. 23, RS 910.1) 180

l Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et astres numéros tarifaires I . chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) Annexe l Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par _ 100 kg brut Aliments pour animaux [1] Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et grasses Montant Part effectif Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) dSect. (fr.) (%) a€eet. (fr.) (%) 1104.3011 81.90 * 76.98 94.0 [2] 0.00 0.0 4.92 6.0 13.75 (55 % de 1104.3070) 1104.3012 75.90 * 71.34 94.0 [2] 0.00 0.0 4.56 6.0 15.00 (60 % de 1104.3070) 1104.3021 37.35 *

E. 35.10 94.0 [2] 0.00 0.0 2.25 6.0 23.00 (92 4'o de 1104.3070) 1104.3039 93.95 * 88.31 94.0 [2] 0.00 0.0 5.64 6.0 11.25 (45 %de 1104.3070) 1201.0010 16.00 * 15.04 94.0 [2] 0.00 0.0 0.96 6.0 1201.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1201.0023 24.70 * 2.96 12.0 [21 2.0.05 81.2 [3] 1.69 6.8 0.00 (78 °10 de 2304.0010) - (78 %de 15.00) 1201.0024 18.90 * 2.26 12.0 121 15.34 81.2 [3] 1.30 6.8 0.00 (82 ô de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 1201.0026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (78 %de 2304.0010) - (78 %de 15.00) 1201.0027 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 1201.0091 1.60 * 1.50 94.0 [2] 0.00 0.0 0.10 6.0 (10 % de 1201.0010) 1201.0099 0.10 * 1202.1010 21.00 * 19.74 94.0 [2] 0.00 0.0 1.26 6.0 1202.1021 2.00 * 1.88 94.0 [21 0.00 0.0 0.12 6.0 1202.1023 51.70 * 6.20 12.0 [2] 41.98 81.2 [3] 3.52 6.8 0.00 (50 */* de 2305.0010) - (50 % de 15.00)-2.5 o0▪ 1202.1024 44.35 * 5.32 12.0 [2] 36.01 81.2 [3] 3.02 6.8 r-¦

ôo Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux I11 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. Part (fr.) t%) 1202.1024 1202.1026 0.10 • 1202.1027 0.10 • 1202.1099 0.10 • 1202.2010 23.00 • 1202.2021 4.00 • 1202.2023 62.65 • (55 % de 2305.0010)-(55 % de 15.00)-2.75 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 %de 2305.0010) - (50 %de 15.00)-2.5 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 % de 2305.0010) - (55 % de 15.00)-2.75 0.00 0.0 1.38 6.0 0.00 0.0 0.24 6.0 50.87 81.2 [3] 4.27 6.8 0.00 0.09 94.0 [2] 0.09 94.0 [2] 21.62 94.0 [2] 3.76 94.0 [2] 7.51 12.0 [21 0.00 (52 % de 2305.0010) - (52 % de 15.00)-2.6 1202.2024 57.55 • 6.90 12.0 [2) 46.73 81.2 [3] 3.92 6.8 0.00 1202.2026 0.10 • 1202.2027 0.10 • 1202.2099 0.10 • 1203.0010 19.00 • 1203.0021 0.00 • 1203.0023 83.95 • 0.09 94.0 121 0.09 94.0 [2] 17.86 94.0 [2] 0.00 94.0 [2] 10.07 12.0 [2] (55.5 % de 2305.0010) 0.00 0.0 0.01 6.0 (52 %de 2305.0010) - 0.00 0.0 0.01 6.0 (55.5 %de 2305.0010) 0.00 0.0 1.14 5.0 0.00 0.0 0.00 5.0 68.16 81.2 [3] 5.72 6.8

- (55.5 %de 15.00)-2.80 (52 % de 11.00)-2.6

- (55.5 % de 15.00)-2.80 0.00 (37 % de 2306.5010) - (37 % de 15.00) 1203.0024 78.15 • 9.37 12.0 [2] 63.45 81.2 [3] 5.33 6.8 0.00 (41 %de 2306.5010) - (41 % de 15.00) 1203.0026 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (37 % de 2306.5010) - (37 % de 15.00) 1203.0027 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (41 % de 2306.5010) - (41 % de 15 00) 1203.0090 0.10 • 1204.0010 12.00 * 11.28 94.0 [2] 0.00 0.0 0.72 6.0 1204.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2) 0.00 0.0 0.00 6.0 1204.0023 50.70 6.08 12.0 [2]

E. 35.20 33.60 8708.3990, 4090, 5090 3 1 . - 29.40 8708.7090 3 1 . - 29.40 8708.9110 17.60 16.80 8708.9190 3 1 . - 29.40 8708.9310 17.60 16.80 8708.9390 3 1 . - 29.40 8708.9410 17.60 16.80 8708.9490, 9999 3 1 . - 29.40

* Le classement au tarif s'effectue sous la position applicable au genre de produit importé.

4. Suppression d'allégements dounaiers N du tarif Désignation Emploi Taux de faveur de la marchandise fr./100 kg brut ¦ 0811. Autres fruits, non cuits 9090 ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non conditionnés pour la vente au détail 3501. Caséine à l'acide 1010 lactique 4811. Papiers imprégnés ou 3100, recouverts de matières 3900 plastiques, en rouleaux ou en feuilles, à l'exclusion des adhésifs Mise en oeuvre industrielle ou artisanale 2 5 . - Fabrication de colles de caséine 1 0 . - Fabrication de plaques stratifiées en matières plastiques, autres que les plaques d'isolation électrotechnique ainsi que pour la fabrication de papier abrasif résistant à la déchirure à l'état humide 1 5 . - 104

Régime du revers RO 1998 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 30 décembre 1997 Département fédéral des finances: Villiger 39735 105

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 24 décembre 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 1', de la loi sur l'agricultures; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893 sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci- joint. II ' Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 'La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 24 décembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 39728 1 RS 910.1 2 RS 916.112.216 3 RS 632.421.0; RO 1997 2150 106 1998-43

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O RO 1997 Annexe 1 (art. 1")

a) RS 632.10 annexe 39728 CE AELE 11.50 1910 3823. No du tarif a) Taux Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 107

Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) Modification d u 19 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 1" mars 19951 sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit: Art. 3, al. 34' "i' L'article 168, 2" et 3" alinéas, est applicable par analogie aux aliments spéciaux qui ne sont pas définis dans la présente ordonnance, sous une dénomination spécifique. Art. 9, 2" al., deuxième phrase 2... Il peut interdire l'emploi de certains médicaments vétérinaires pour les animaux qui sont destinés à l'obtention de denrées alimentaires si, selon l'état actuel des con- naissances scientifiques, il ne peut être exclu que les aliments obtenus à partir de ces animaux ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Art. 10, 2' et 3' al. 'Le DFI règle par voie d'ordonnance (annexe 1): a .les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires; b .les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimen- taires; c .les méthodes d'analyse permettant d'établir les valeurs maximales au sens de la lettre b. `Abrogé Art. 20, 2' al., let. b Ne concerne que le texte allemand. I RS 817.02 108 1997 - 695 ¦

¦ Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 22, F' al., phrase introductive, let. b, e et n, 7 et 8' al. ' Les denrées alimentaires qui ont été mesurées et emballées hors de la vue du con- sommateur en unités de vente de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification (denrées alimentai- res préemballées) doivent, lors de la remise au consommateur, porter sur l'emballage ou l'étiquette les indications suivantes: b. la liste des ingrédients (art. 28); e. le pays de production (art. 22a), s'il n'est pas identifiable par la dénomination spécifique ni par l'adresse visée à la lettre d; n. Abrogée 'En ce qui concerne les déclarations de quantité, les prescriptions de l'ordonnance du 15 juillet 19702 sur les déclarations sont applicables. "Les prescriptions relatives aux produits qui figurent dans les dispositions spéciales sont réservées. Art. 22a Pays de production ' Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite en Suisse: a .si elle y a été entièrement obtenue; ou b .si elle y a fait l'objet d'une manipulation ou d'une transformation jugée suffi- sante. 'Sont considérés comme étant entièrement obtenus en Suisse: a .les produits minéraux extraits de son sol; b .les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c .la viande des animaux qui y ont fait l'objet d'un élevage, dont l'engraissement a eu lieu principalement en Suisse ou qui y ont passé la majeure partie de leur existence; d .les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e .les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f .les denrées alimentaires obtenues exclusivement à partir de produits visés aux lettres aàe. 'Est considérée comme ayant fait en Suisse l'objet d'une manipulation ou d'une transformation suffisante toute denrée alimentaire qui y a obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique conformément à la pré- sente ordonnance. 'S'il existe le risque que le consommateur soit, en relation avec l'indication du pays de production, induit en erreur sur le pays d'où proviennent des matières de base ou des ingrédients essentiels, il y a lieu d'indiquer le nom des pays d'où proviennent ces matières de base ou ces ingrédients. ` L e DFI désigne de manière exhaustive, par voie d'ordonnance, les denrées alimen- taires pour lesquelles des compléments d'information sont à indiquer, conformément au 4' alinéa. Il fixe les détails de l'étiquetage. Avant de publier ou de modifier cette 2 RS 941.281 109

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 ordonnance, il consulte les autorités fédérales concernées, les milieux concernés et les organisations de consommateurs. 'Les r à 5' alinéas sont applicables par analogie aux denrées alimentaires qui ont été produites à l'étranger. 'Si, en application des 1" à 3' alinéas, ni le pays de production ni le pays d'où pro- viennent les matières de base ou les ingrédients ne peuvent être déterminés avec précision, il y a lieu d'indiquer la plus petite zone géographique d'où sont issus la denrée alimentaire, les matières de base ou les ingrédients (p. ex. laitue à couper provenant de l'Union Européenne, poisson de la mer Baltique). Art. 23 Indications concernant les denrées alimentaires présentées à la vente en vrac ' Les dispositions relatives aux informations concernant les denrées alimentaires préemballées (art. 22) s'appliquent par analogie aux denrées alimentaires présentées à la vente en vrac ainsi qu'à celles qui sont remises dans des établissements tels que les restaurants, les hôpitaux et les entreprises de restauration collective. ' Il est permis de renoncer à mentionner par écrit les indications visées à l'article 22, 1" alinéa, pour autant que l'information du consommateur soit assurée d'une autre manière (p. ex. informations données verbalement). 'Dans chaque cas, il faudra cependant mentionner par écrit: a .les indications visées à l'article 22, 1" alinéa, lettres i et k; b .le pays de production de la denrée alimentaire si le DFI le prévoit par voie d'ordonnance. °Dans les établissements tels que les restaurants, les hôpitaux et les entreprises de restauration collective, les indications visées au 3' alinéa, lettres a et b, doivent être fournies sous une forme appropriée (p. ex. sur la carte des menus ou sur un écriteau). `Avant de publier ou de modifier l'ordonnance visée au 3' alinéa, lettre b, le DFI consulte les autorités fédérales concernées, les milieux concernés et les organisations de consommateurs. "En ce qui concerne les déclarations de quantité, les prescriptions de l'ordonnance du 15 juillet 19703 sur les déclarations sont applicables. Art. 25, al. 4"' °"" Pour les fruits et les légumes frais très périssables, qui n'ont pas été pelés ou épluchés, coupés ni traités d'une manière analogue, on pourra indiquer sur l'étiquette la date de l'emballage ou de la récolte en lieu et place de la date limite de consom- mation. Cette dérogation ne vaut pas pour les graines germées ou autres produits semblables (pousses de légumineuses, etc.). 3 RS 941.281 110 ¦

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 27, 4' al., let. c 'L'indication du lot n'est pas requise: c .lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ou encore la date de l'emballage ou la date de la récolte figure sur l'étiquetage et que cette date se compose au moins de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour et du mois; Art. 28, titre médian Liste des ingrédients Art. 29, 2' al. Ne concerne que le texte allemand. Art. 30, premièrephrase Si un ingrédient se compose de plusieurs ingrédients, il peut être déclaré sous sa dénomination spécifique à condition que sa composition figure immédiatement après.... Art. 40, 1" al., let. a Les traitements par la chaleur ci-après sont admis: a .la pasteurisation à une température minimale de 71,7° C durant 15 secondes, ou dans des combinaisons température/temps au moins équivalentes, la réaction de la phosphatase devant être négative et la réaction de la péroxydase positive, ou la pasteurisation haute à une température comprise entre 85° C et 134° C, la réaction de la péroxydase devant être négative; après le traitement par la cha- leur, le lait doit être réfrigéré à une température de 5° C ou moins, température à laquelle il doit être conservé et remis au commerce de détail; Art. 41, 1" al., let. h ' Les indications exigées par l'article 22 doivent être complétées par: b .le procédé de traitement par la chaleur; les abréviations telles que «past.», «past. haute», «UHT» ou «stérilisé» sont admises; Art. 52, 2' al. 'Les indications sur la teneur en graisse de lait et sur la part de matière sèche dé- graissée doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique. Art. 54, 1" et 5" al. ' Le lait acidulé est du lait spécial ou du lait bouilli, chauffé à ultra-haute tempéra- ture, ou ayant subi une pasteurisation ou une pasteurisation haute, qui a été acidifié par des bactéries lactiques appropriées. 111

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 `Les prescriptions concernant le yogourt (art. 55, 2' à 4' al.) sont applicables par analogie. Art. 55, 1" al., premièrephrase, 2' al., premièrephrase et 3`' al., deuxièmephrase ' Le yogourt est un produit obtenu par une fermentation lactique particulière de lait spécial ou de lait bouilli, chauffé à ultra-haute température, ou ayant subi une pasteu- risation ou une pasteurisation haute.... Outre les bactéries lactiques mentionnées au 1" alinéa, le yogourt peut contenir des germes tels que le Lactobacillus acidophilus ou des germes appartenant au genre Bifidus.... s... Il est permis d'ajouter du lait en poudre ou du lait maigre en poudre, des protéines lactiques, du babeurre en poudre ou du petit-lait en poudre pour enrichir la matière sèche dégraissée du lait, qui doit être d'au moins 90 g par kilogramme dans toutes les catégories de teneurs en matière grasse. Art. 63, premièrephrase Ne concerne que le texte allemand. Art. 64, 2' al. 'La matière sèche des protéines du lait doit contenir au moins 500 g de protéines par kilogramme et peut contenir au plus 420 g de lactose par kilogramme. Art. 67, 5' et 7" al. `La crème UHT et la crème stérilisée peuvent être enrichies aux fins d'une stabilisa- tion physique avec au plus un pour cent masse de protéines du lait, de babeurre ou de babeurre en poudre. 'Quelle que soit sa teneur en matière grasse, la crème pasteurisée est réputée denrée alimentaire très périssable au sens de l'article 26, 1" alinéa, lettre a. Art. 71, 3' al. Le caillé de fromage frais est du lait de fromagerie coagulé à l'aide de présure ou d'acide, prêt à être consommé en l'état. Art. 72, titre médian Catégories de fromage selon la teneur en matière grasse et la consistance Art. 73, 1"et 3' al., let. a, et 4" al. 'La teneur en eau du fromage dégraissé (tefd) ne doit pas dépasser: a .pour le fromage frais et le séré d'une teneur en matière grasse jusqu'à 27g/kg: 840 g/kg tefd; b .pour le fromage frais et le séré d'une teneur en matière grasse à partir de 27g/kg: 870 g/kg tedf; 112 ¦

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 'Abrogé Art. 79, 2' al. -II est permis d'utiliser au lieu de la dénomination spécifique «préparation au fro- mage», une désignation permettant de reconnaître sans équivoque les ingrédients employés, par exemple «salade de fromage». Art. 93, 1" al. ' Le beurre est le mélange plastique obtenu par barattage de lait ou de crème (crème de lait ou de petit-lait) et utilisation simultanée d'eau. Pour l'obtenir, on peut utiliser: a .pour le beurre de crème douce: de la crème; b .pour le beurre acidifié: 1 .du beurre, acidifié par adjonction d'un concentré d'acides lactiques obtenu par voie biologique à partir de lait, ou 2 .de la crème acidulée. Art. 94, 3' al. 3Le pH du beurre de crème douce doit êtres 6,0, celui du beurre acidifié s 5,5. Art. 95, 1" à 4' al. On emploiera les dénominations spécifiques suivantes: a .«beurre»: pour le beurre obtenu à partir de matières premières et d'ingrédients soumis à un traitement par la chaleur (art. 13, 2' al., let. b à d); b .«beurre non pasteurisé»: pour le beurre obtenu à partir de matières premières ou d'ingrédients non soumis à un traitement par la chaleur ainsi que de leurs mé- langes avec du beurre visé à la lettre a; r Ahragde d .«beurre salé»: pour le beurre auquel on a ajouté du sel comestible; e .«beurre fondu» («beurre exempt d'eau», «huile de beurre», «beurre concentré», etc.): pour le beurre visé aux lettres a et b qui, après fusion, ne contient plus que de la graisse de lait; des composants du lait et des traces d'eau; f .«beurre fractionné»: pour le mélange de beurre visé à la lettre a et de fractions de graisse de lait visées à l'article 93, 3' alinéa, avec un point de fusion corres- pondant à l'état translucide du produit fini de 30 à 38° C. c. pour le caillé de fromage frais: 890 g/kg tefd. 3Les catégories selon la teneur en matière grasse «maigre», «gras», etc., correspon- dent aux valeurs absolues de graisse de lait suivantes: Fromage frais/séré Caillé de fromage frais Catégorie selon la teneur teneur en matière grasse teneur en matière grasse en matière grasse a. <27 g/kg <19 g/kg maigre 113

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 ' Le beurre visé au 1" alinéa, lettre a, peut aussi être dénommé «beurre de crème de lait», «beurre de crème douce» ou «beurre acidifié» s'il est obtenu à partir des matiè- res premières correspondantes. La dénomination «beurre de crème de petit-lait» peut être utilisée si le beurre est obtenu à partir d'un mélange de crème de lait et de crème de petit-lait. Il est permis de mentionner le traitement par la chaleur (p. ex. «pas- teurisé»). 'Le beurre de crème de petit-lait fabriqué dans une fromagerie peut être dénommé «beurre de fromagerie». 'En lieu et place de la dénomination spécifique «beurre», on peut utiliser une indi- cation concernant la qualité telle que «beurre de choix», «beurre à rôtir» ou «beurre d'alpage non pasteurisé». `Pour la fabrication de denrées alimentaires dont la dénomination spécifique com- prend le terme «beurre» (par ex. biscuits au beurre, margarine au beurre), n'importe quel type de beurre (art. 95, 1" al., let. a à f) peut être employé comme ingrédient. 6 Le beurre qui a été obtenu à partir de lait ou de crème de lait d'autres mammifères que la vache doit être désigné comme tel. Art. 97 Stockage Le beurre et les préparations au beurre de tout type doivent être conservés à l'abri de la lumière et, sauf le beurre fondu, au frais. Art. 122 Parties du corps d'animaux impropres à la consommation ' Les parties suivantes du corps des animaux visés à l'article 121, lettres a à c, et des mammifères terrestres vivant à l'état sauvage ou élevés en enclos ne doivent pas être transformées en denrées alimentaires ni remises au consommateur: a .l'appareil urinaire et génital, à l'exception des reins, de la vessie et des testicu- les; b .le larynx, les amygdales, la trachée et les bronches extralobulaires; c .les yeux et les paupières; d .les conduits auditifs externes; e .la fraise mésentère avec les ganglions lymphatiques et la graisse, à l'exception de celle du veau; f .les tissus cornés et les poils; g .dans le cas de la volaille domestique: les intestins, les organes génitaux femel- les et les plumes. 'La viande obtenue par désossage mécanique de la colonne vertébrale des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine ou caprine (viande séparée mécaniquement) ne doit pas être employée pour la fabrication de denrées alimentaires ni remise au consommateur en tant que denrée alimentaire. 'Les tissus suivants provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine ne doivent pas être employés pour la fabrication de gélatine, de suif et de produits à base de suif ni pour l'obtention d'acides aminés et de peptides: a .le crâne; b .la colonne vertébrale; ¦ 114

0 Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 c .la cervelle; d .la moelle épinière; e .les yeux; f .les amygdales; g .le thymus; h .les intestins; i .la rate. Art. 123, 5' al., deuxièmephrase `... Si l'une des deux espèces est mentionnée dans la dénomination spécifique, la part de la viande provenant de cette espèce doit être supérieure à 50 pour cent masse de l'ensemble de la viande entrant dans la composition du produit à base de viande. Art. 124, 3' al. 3La viande emballée et les produits à base de viande emballés qui ne sont pas desti- nés à être remis au consommateur doivent porter une indication du datage au sens des articles 25 et 26. En lieu et place de la date de la durabilité minimale ou de la date limite de consommation, on peut indiquer: a .pour la viande: la date de l'emballage; b .pour les produits à base de viande: la date de la fabrication. Art. 129, 7, 4' et 6" al. Le condiment en poudre est un produit solide, à base de sel comestible et de gluta- mate, qui se mélange aux aliments et qui peut être additionné d'ingrédients tels que de la levure, des légumes, des champignons ou des épices, et, pour faciliter le sau- poudrage, de l'amidon ou de la matière grasse. La sauce au soja est une sauce semblable à un condiment, obtenue par hydrolyse enzymatique et en partie par hydrolyse acide, principalement à partir de fèves de soja et de farine de soja dégraissée. Pour agir sur sa saveur, il est permis d'y ajouter des ingrédients tels que du sel comestible ou du sucre. e Le potage et la sauce sont des produits fabriqués à partir d'ingrédients tels que du bouillon, des farines de céréales ou de légumineuses, des amidons, des oufs ou du lait. Art. 131 Etiquetage Les mentions et les illustrations indiquant la présence de viande sont interdites pour le condiment et le bouillon (potage clair). Art. 145, 2' aL, let. d, deuxièmephrase d. . . . L'addition de graisses ou d'huiles comestibles, de margarine ou de minarine n'est dans ce cas pas permise. 115

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 147, let. b Les ingrédients énumérés ci-après peuvent être mentionnés dans la dénomination spécifique si les conditions suivantes sont remplies: b. beurre: 1 kg de la partie biscuit doit contenir au moins 100 g de beurre. L'addi- tion de graisses ou d'huiles comestibles, de margarine ou de minarine n'est pas permise, sauf pour le petit-beurre traditionnel. Le petit-beurre doit avoir une te- neur en beurre d'au moins 25 g par kilogramme du produit fini et la graisse de beurre doit représenter au moins 20 pour cent masse de la matière grasse totale; Art. 169, 4', 5' et 7 al. 'Les aliments spéciaux qui contiennent des édulcorants ou des succédanés du sucre doivent porter, à proximité de la dénomination spécifique, la mention «avec édulco- rant(s)». Les produits qui, outre des édulcorants, contiennent des sucres doivent porter une mention telle que «avec sucre(s) et édulcorant(s)». Les produits dans lesquels des polyols ont été incorporés à un taux supérieur à 10 pour cent doivent porter la mention «une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs». 'Les produits qui contiennent de l'aspartame doivent porter la mention «contient une source de phénylalanine». Art. 171, 3' al., première phrase Ne concerne que le texte allemand. Art. 181 Denrées alimentaires de remplacement pour contrôle du poids ' Les denrées alimentaires de remplacement pour contrôle du poids sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories: a .les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière; b .les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas. 'Leur composition doit satisfaire aux critères spécifiés à l'annexe 7. Tous les éléments constitutifs d'un produit destiné à remplacer la totalité de la ration journalière doivent être conditionnés dans un seul et même emballage. 'La dénomination spécifique est la suivante: a .pour les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière: «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids»; b .pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas: «substitut de repas pour contrôle du poids». En dérogation à l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 19954 sur la valeur nutritive, la valeur énergétique, la teneur en protéines, en glucides, en lipides et la teneur en 4 RS 817.021.55 116

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 tous les sels minéraux et en toutes les vitamines répertoriées à l'annexe 7 doivent être indiquées par quantité spécifiée du produit prêt à l'emploi, proposé à la consomma- tion. Pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, l'information relative aux vitamines et aux sels minéraux, en plus de l'indication de la teneur, doit également être exprimée en pourcentage de la dose journalière recommandée selon l'annexe 1de l'ordonnance sur la valeur nutritive. 6 Outre les indications spécifiées à l'article 169, 1" alinéa, lettres a et b, l'étiquetage des produits en question doit porter les indications suivantes: a .le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il est important de s'y conformer; b .si un produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention qu'il comporte un risque d'effet laxatif; c .une mention indiquant qu'il est important de maintenir un apport liquidien quotidien suffisant; d .pour les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière, une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée et une mention indiquant que le produit ne doit pas être consommé pendant plus de trois semaines sans consulter un médecin; e .pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, une mention indi- quant qu'ils n'ont l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments. 'Est interdite toute mention du rythme ou de l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation ou encore des pertes d'appétit ou des accentua- tions de la sensation de satiété qui peuvent se manifester. Art. 182, al. 6, let d, et 6N' ... Les indications exigées par l'article 169, 1" alinéa, lettres a et b, doivent être complétées: d. par l'indication de la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine figurant aux annexes 2 et 4 et, le cas échéant, de choline, d'inositol, de carnitine et de taurine, pour 100 ml de la préparation prête à la consommation; Pour les préparations de suite, l'étiquetage peut comporter, en plus des indications concernant la teneur en vitamines et en sels minéraux, des indications exprimées en pourcentages des valeurs de référence spécifiées à l'annexe 6, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 pour cent des valeurs de référence. Art. 199, première phrase Les récipients et les emballages contenant des champignons comestibles doivent porter le nom de l'espèce.... Art. 200, let. a Abrogée 117

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 220, 3' al. Le poids de la glace ne doit pas être inférieur à 450 g par litre de produit fini. Art. 229, titre médian, et art. 230 Abrogés Art. 232, 1' al., let. f Les jus de fruits doivent satisfaire aux exigences suivantes: f. l'addition de sucre, de glucose ou de fructose est admise aux conditions sui- vantes: 1 .en vue de corriger un manque naturel de sucre: au plus 15 g par litre (exprimée en matière sèche), excepté pour le jus de poire et le jus de rai- sin, 2 .en vue d'obtenir un goût sucré: au plus 100 g par litre (exprimée en matière sèche), excepté pour le jus de pomme, le jus de poire et le jus de raisin; dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamote, de cassis, de gro- seille rouge ou de groseille blanche, au plus 200 g par litre. Art. 233, Z al. Les mélanges de jus de pomme et de jus de poire peuvent être dénommés «jus de fruits à pépins», «jus de fruits» ou «cidre doux». Art. 240, r al. La matière sèche soluble du sirop doit représenter au moins 60 pour cent masse. Le sirop de fruits doit avoir une teneur en jus de fruits de 30 pour cent masse au moins. Art. 266, premièrephrase Le produit à tartiner est une denrée alimentaire qui est obtenue à partir d'ingrédients tels que la purée de fruits, le concentré de jus de fruits, la pâte de noix ou la graisse tartinable et qui, par sa consistance, se prête à être étendue sur du pain.... Art. 266a Marmelade de boulangerie La marmelade de boulangerie est une pâte à base de fruits ou une préparation à base de fruits, de sucre et d'autres ingrédients, qui se prête au fourrage des articles de boulangerie ou de pâtisserie. ¦ 118

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Titre précédant l'article 326 Chapitre 33: Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation à base d'ingrédients tels que le café, le succédané du café, le thé, les plantes, les fruits ou le guarana Art. 326, premièrephrase Les boissons instantanées et les boissons prêtes à la consommation (ex. «ice tea») sont des boissons à préparer ou prêtes à la consommation, à base d'ingrédients tels que le café, le succédané du café, le thé, le guarana, les plantes ou les fruits, ou de leurs extraits ou concentrés.... Art. 327, let. e Les indications exigées par l'article 22 doivent être complétées par: c. une mention telle que «contient de la caféine», à proximité de la dénomination spécifique, si le produit contient plus de 30 mg de caféine par litre; en sont ex- ceptés les produits dont la dénomination spécifique comprend le terme thé ou café. Art. 333, phrase introductive Le chocolat au lait est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de lait (liquide ou déshydraté) et éventuellement de lait partiellement ou entièrement écré- mé (liquide ou déshydraté), ou de leurs composants, additionnée ou non de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après:... Art. 334, phrase introductive Le chocolat de ménage au lait est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de lait (liquide ou déshydraté) et éventuellement de lait partiellement ou entiè- rement écrémé (liquide ou déshydraté), ou de leurs composants, additionnée ou non de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après:... Art. 335, phrase introductive Le chocolat au lait écrémé est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre et de lait écrémé (liquide ou déshydraté), additionnée ou non de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après:... 119

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 336, phrase introductive Le chocolat à la crème est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre et de crème (liquide ou déshydratée), additionnée ou non de lait (liquide ou déshy- draté), de matière grasse lactique ou de beurre de cacao, qui possède les caractéristi- ques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après:... Art. 337, phrase introductive Le chocolat double-crème est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de crème (liquide ou déshydratée), additionnée ou non de lait (liquide ou déshydra- té), de matière grasse lactique ou de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après:... Art. 347, titre médian etphrase introductive Pralinés, pralines, bonbons de chocolat Les pralinés, pralines ou bonbons de chocolat sont des denrées alimentaires de la taille d'une bouchée, constitués:... Art. 351, première phrase Des graisses ou des huiles végétales autres que le beurre de cacao peuvent être ajou- tées aux chocolats visés aux articles 331 à 335 et 342 à 345, dans une proportion maximale de 5 pour cent masse du produit fini.... Art. 352, 2' al., 2 I 1 n'est pas permis d'ajouter des farines de céréales, de l'amidon ni des graisses ou des huiles animales, excepté de la graisse de lait. Art. 354, 3' al. En dérogation à l'article 22a, 3' alinéa: a .les chocolats visés aux articles 331à 345 sont réputés produits en Suisse s'ils ont été entièrement fabriqués en Suisse à partir des fèves de cacao ou du cacao en pâte; b .pour les produits visés aux articles 346 à 348 qui ne sont pas entièrement fabri- qués à partir de chocolat défini à la lettre a, on indiquera en plus le pays d'où provient ce chocolat. Art. 366, let. i Au sens de la présente ordonnance, on entend par: i. Schiller: le vin obtenu à partir de raisins rouges et blancs de la catégorie 1, provenant de la même parcelle et vinifiés ensemble. ¦ 120

l › Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 368, 1" al. Le vin doit présenter une teneur en alcool totale (acquise et potentielle) d'au moins 7 pour cent volume et une teneur en alcool acquise d'au moins 5,5 pour cent volume. Art. 369 Coloration et décoloration Il est permis d'ajouter du vin rouge au vin rosé et du vin rosé au vin rouge pour en égaliser la couleur pour autant que les dispositions concernant le coupage (art. 371) soient respectées. 111 est interdit de décolorer un vin rouge en vue d'obtenir un vin rosé ou un vin blanc, ou un vin rosé pour obtenir un vin blanc. Art. 370, 5' al. `Les adjonctions visées au 1" alinéa ne sont pas considérées comme un coupage. Art. 372, 2' al. 'L'étiquette principale des vins de la catégorie 2 doit porter la dénomination spécifi- que «vin de table» ainsi que l'indication de sa provenance. Cette mention peut être complétée par l'indication de la couleur du vin. Si la production du raisin est soumise à une limitation de la production en vertu de l'arrêté fédéral du 19 juin 19925 sur la viticulture, la dénomination spécifique «vin de pays», complétée par l'indication de la provenance géographique, est également admise. Art. 373, 3' al., deuxièmephrase et 4' al. ... Les adjonctions visées à l'article 370, 1" alinéa, ne sont pas prises en considéra- tion. 'L'indication du nom d'un ou de plusieurs cépages n'est admise que si le vin est issu à 85 pour cent au moins du ou des cépages mentionnés. Les adjonctions visées à l'article 370, 1" alinéa, ne sont pas prises en considération. Si plusieurs cépages sont mentionnés, ils le seront dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. Art. 428, 2' al., troisièmephrase -... L'indication du pays de production est régie par l'article 22a. Art. 441, 2' al., let. d, deuxièmephrase 'En dérogation au 1" alinéa: d. ... Pour les autres denrées alimentaires, le délai transitoire est fixé au 31 décem- bre 1999. 5 RS 916.140.1 121

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 II Les annexes 1 à 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints. III Dispositions transitoires Les denrées alimentaires peuvent être remises aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du 1" mars 19956) jusqu'au 31 décembre 1999. L'indication du pays de production de la viande provenant des animaux visés à l'article 121, lettres a et b, et des produits à base de viande contenant de la viande de ces animaux est régie par le droit en vigueur (y compris la révision du 3 avril 19967) jusqu'à l'échéance du délai transitoire visé au 1" alinéa. ' Le vin au sens de l'article 366 ainsi que les spiritueux au sens de l'article 399 peu- vent être fabriqués conformément au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. Les produits fabriqués jusqu'à cette date peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur, même après cette date. 'Aucun délai transitoire n'est applicable àl'article 122, 2` et 3` alinéas. IV L a présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 19 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39710 ¦ 6 RO 1995 1491 7 RO 1996 1211 122

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 1 Liste des ordonnances du département édictées dans la présente ordonnance en vertu des dispositions de délégation: a .Ad articles 6 et 36, 3' alinéa: ordonnance du 26 juin 19958 sur la valeur nutritive b .Ad articles 7, 9, 2' alinéa, et 16, 3' alinéa: ordonnance du 26 juin 19959 sur les substances étrangères et les composants c .Ad articles 8, 2' alinéa, et 178, 3' alinéa: ordonnance du 26 juin 199510 sur les additifs d .Ad articles 10, 2' alinéa, et 17, 4` alinéa: ordonnance du 26 juin 199511 sur les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie relatives aux denrées alimentaires, aux objets usuels, aux locaux, aux installations et au personnel e .Ad article 15, 3' alinéa: ordonnance du 19 novembre 199612 concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires OGM. aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM f .Ad article 39, 2' alinéa: ordonnance du 11 août 197613 sur le lait spécial g .Ad article 75, 2' alinéa, lettre e: ordonnance du 10 décembre 198114 réglant la désignation des fromages suisses h .Ad article 201, lettres a à e: ordonnance du 26 juin 199515 sur les champignons i .Ad article 201, lettre f: ordonnance du 26 juin 199516 sur les conditions que doivent remplir les con- trôleurs officiels des champignons k. Ad article 280, 2' alinéa: ordonnance du 12 février 198617 sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles 39710 8 RS 817.021.55 9 RS 817.021.23 10 RS 817.021.22 11 RS 817.051 12 RS 817.021.35 13 RS 817.121.1 14 RS 817.141 15 RS 817.022.291 16 RS 817.49 17 RS 817.364 123

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 2 (art. 182, 3` al., let. a) Composition essentielle des préparations pour nourrissons lorsqu'elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation. 1 Energie Minimum Maximum 250 kJ 315 kJ (60 kcal/100 ml) (75 kcal/100 ml) 2 Protéines Teneur en protéines=teneur en azotex6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines=teneur en azotex6,25 pour les protéines de soja et les hydrolysats partiels de protéines. On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quan- tité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. 21 Préparations à base de protéines lactiques Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponi- ble de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26); toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble. 22 Préparations à base d'hydrolysats partiels de protéines Minimum Maximum 0,56 g/100 Id 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponi- ble de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26); toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble. Le coefficient d'efficacité protéique (PER) et l'utilisation protéique nette (NPU) doivent être au moins égaux à ceux de la caséine. La teneur en taurine doit être au moins égale à 10 umoles/100 kJ (42 umoles/100 kJ) et la teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 umoles/100 kJ (7,5 umoles/100 Id). 124 o

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 23 Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques Minimum Maximum 0,56 g/100 Id 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Seules les protéines de soja peuvent être employées pour la fabrication de ces préparations. L'indice chimique n'est pas inférieur à 80 pour cent masse de celui de la protéine de référence (lait maternel selon ch. 25). A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponi- ble de méthionine au moins égale à celle contenue dans la protéine de réfé- rence (lait maternel selon ch. 26). La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 itmol/100 kJ (7,5,umol/100 kcal). 24 Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor- tions nécessaires à cet effet. 25 Les teneurs en acides aminés des protéines du lait maternel sont les suivantes (en g/100 g de protéines)': Argininé, 3,8 Cystine 1,3, Histidine 2,5 Isoleucine 4,0 Leucine 8,5 Lysine 6,7 Méthionine 1,6 Phénylalanine 3,4 Thréonine 4,4 Tryptophane 1,7 Tyrosine 3,2 Valine 4,5 Teneur en acides aminés de denrées alimentaires et données biologiques sur les protéines. Etudes de la FAO sur la nutrition, n' 24, Rome 1970, art. 375 et 383. 26 Les teneurs en acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel sont les suivantes: mg/100 kJ mg/100 kcal Arginine 16 69 Cystine 6 24 Histidine 11 45 125

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 mg/100 kJ mg/I00 kcal Isoleucine 17 72 Leucine

E. 35.28 81.2 [3] 2.96 6.8 0.00 (65 %de 2304.0010) - (65 %de 15.00) 1207.9216 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (60 %de 2304.0010) - (60 %de 15.00) r 1207.9217 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (65 %de 2304.0010) - (65 % de 15.00) Oo 1207.9218 0.10 *

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole oc 00 RO 1998 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire du tarif douane par destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de (Base de calcul servant à établir ln _ - la Confédération la pan des matières fourragères) Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.9219 0.10 * 1207.9911 23.00 • 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 1207.9913 4.00 * 3.76 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 1207.9914 72.80 * 8.73 12.0 [2] 59.11 81.2 [3] 4.96 6.8 0.00 (45 % de 2304.0010) - (45 %de 15.00) 1207.9915 65.55 * 7.86 12.0 [2] 53.22 81.2 [3] 4.47 E.8 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.9916 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 E.0 (45 % de 2304.0010)-(45 % de 15.00) 1207.9917 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 E.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.9918 0.10 * 1207.9919 0.10 • 1208.1010 16.00 * 15.04 94.0 [2] 0.00 0.0 0.96 E.0 1208.9010 18.00 * 16.92 94.0 [2] 0.00 0.0 1.08 E.0 1209.1110 9.00 * 8.46 94.0 [2] 0.00 0.0 0.54 6.0 1209.2911 22.00 * 20.68 94.0 [2] 0.00 0.0 1.32 E.0 1209.2912 2.20 * 2.06 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 E.0 (10 % de 1209.2911) 1209.9911 25.00 * 23.50 94.0 [2] 0.00 0.0 1.50 E.0 1209.9912 2.50 * 2.35 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 10 %de 1209.9911 1209.9991

E. 37 La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 pour cent de la teneur totale en matières grasses.

E. 38 Des acides gras poly-insaturés (LCP) à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) peuvent être ajoutés. Dans ce cas, leur teneur ne doit pas être supé- rieure: —à 1 pour cent de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-3 et —à 2 pour cent de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-6 (1 % de la teneur totale en matières grasses pour l'acide arachidonique). La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne doit pas être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). 4 Glucides Minimum Maximum 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal)

E. 38.00 • 35.72 94.0 12 2.28 6.0 3823.1110 20.00 • 18.80 94.0 [2 1.20 6.0 3823.1210 20.00 * 18.80 94.0 [2 1.20 6.0 3823.1910 12.00 • 11.28 94.0 [2 0.72 6.0 3824.1010

E. 41 Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés: lactose —maltose —saccharose —maltodextrines —sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté —amidon précuit (exempt de gluten à l'état naturel) —amidon gélatinisé (exempt de gluten à l'état naturel)

E. 41.16 81.2 [3] 3.46 6.8 0.00 (60 %de 2304:0010) - (60 % de 15.00) 1207.9215 43.45 • 5.21 12.0 [2]

E. 42 Lactose Minimum Maximum 0,85 g/luu kJ (3,5 g/100 kcal) La présente disposition n'est pas applicable aux préparations dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 pour cent masse de la teneur totale en protéines.

E. 43 Saccharose Minimum Maximum — 20 pour cent masse de la teneur totale en hydrates de carbone

E. 43.24 94.0 2 2.76 6.0 1005.9030 29.10 •

E. 44 Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé Minimum Maximum — 2 g/100 ml et 30 pour cent masse de la teneur totale en hydrates de carbone 127

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 5 Sels minéraux 51 Préparations à base de protéines lactiques pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Sodium (mg) 5 14 20 60 Potassium (mg) 15 35 60 145 Chlore (mg) 12 29 50 125 Calcium (mg) 12 — 50 — Phosphore (mg) 6 22 25 90 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 Fer (mg)1 0,12 0,36 0,5 1,5 Zinc (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Cuivre (ug) 4,8 19 20 80 Iode (µg) 1,2 — 5 Sélénium (ug)2 — 0,7 — 3 Les valeurs limites sont applicables aux préparations enrichies en fer. 2 Limite applicable aux préparations contenant du sélénium ajouté. Le rapport calcium/phosphore n'est pas inférieur à 1,2 ni supérieur à 2. 52 Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéi- nes lactiques Toutes les exigences énoncées sous chiffre 51 sont applicables, sauf celles relatives au fer et au zinc, qui sont remplacées par les prescriptions suivantes: pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Fer (mg) 0,25 0,5 1 2 Zinc (mg) 0,18 0,6 0,75 2,4 6 Vitamines pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Vitamine A (ug-ER)1 14 43 60 180 Vitamine D (ug)2 0,25 0,65 1 2,5 Thiamine (ug) 12 10 — 40 — Riboflavine (ug) 14 — 60 Niacine (mg-EN)3 0,2 — 0,8 — 128 ¦

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Acide pantothénique (µg) 70 — 300 Vitamine B6 (ug) 9 — 35 Biotine (ug) 0,4 — 1,5 Acide folique (ug) 1 — 4 Vitamine B12 (µg) 0,025 — 0,1 Vitamine C (mg) 1,9 — 8 Vitamine K (ug) 01 — 4 Vitamine E 0,5/g d'aci- — 0,5/g d'aci- (mg-a-ET) 4) des polyin- des polyin- saturés saturés exprimés exprimés en acide en acide linoléique, linoléique, mais en mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg 0,5 mg pour 100 kJ pour 100 kJ disponibles disponibles 2 3 4 ER=équivalent rétinol all-trans. Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10µg=400 UI de vitami- nes D. EN=équivalent niacine=mg acide nicotinique+mg tryptophane/60. a ET=d a équivalent tocophérol. 7 Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés: Maximum (I) (mg/100 kJ) mg/l00 kcal Monophosphate 5' de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5' de uridine 0.42 1,75 Monophosphate 5' d'adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5' de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5' d'inosine 0,24 1,00 1 La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 39710 129

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 3 (art. 182, 3' al., let. c, et 4' al., let. b) Substances nutritives 1 .Vitamines Vitamines Formule vitaminique Vitamine A acétate de rétinol palmitate de rétinol Ma-carotène rétinol Vitamine D Vitamine D, (ergocalciférol) Vitamine D, (cholécalciférol) Vitamine Bi chlorhydrate de thiamine mononitrate de thiamine Vitamine B, riboflavine riboflavine-5'-phosphate de sodium Niacine nicotinamide acide nicotinique Vitamine B5 chlorhydrate de pyridoxine pyridoxine-5'-phosphate Folate acide folique Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium pantothénol Vitamine B,, cyanocobalamine hydroxocobalamine Bintine D-biotine Vitamine C acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium t,-ascorhate de calcium acide 6-palmityl-L-ascorbique (palmitate d'ascorbyle) ascorbate de potassium Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol acétate de D-alpha-tocophérol acétate de DL-alpha-tocophérol Vitamine K phyloquinone (phytoménadione) 2 .Sels minéraux Sels minéraux Sels autorisés Calcium (Ca) carbonate de calcium chlorure de calcium 130

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Sels minéraux Sels autorisés citrates de calcium gluconate de calcium glycérophosphate de calcium lactate de calcium sels de calcium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de calcium carbonate de magnésium chlorure de magnésium oxyde de magnésium sels de magnésium de l'acide orthophosphorique sulfate de magnésium gluconate de magnésium hydroxyde de magnésium citrates de magnésium citrate ferreux gluconate ferreux ldLtdte tel 'eux sulfate ferreux citrate ferrique d'ammonium fumaratc ferreux diphosphate ferreux citrate de cuivre gluconate de cuivre sulfate de cuivre complexe cuivre-lysine carbonate de cuivre iodure de potassium iodure de sodium iodate de potassium acétate de zinc chlorure de zinc lactate de zinc sulfate de zinc citrate de zinc gluconate de zinc oxyde de zinc carbonate de manganèse chlorure de manganèse citrate de manganèse sulfate de manganèse gluconate de manganèse bicarbonate de sodium chlorure de sodium Magnésium (Mg) Fer (Fe) Cuivre (Cu) Iode (I) Zinc (Zn) Manganèse (Mn) Sodium (Na) 131

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Sels minéraux Sels autorisés Potassium (K) Sélénium (Se) citrates de sodium gluconate de sodium catbuuate de sodium lactate de sodium sels de sodium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de sodium bicarbonate de potassium carbonate de potassium chlorure de potassium citrate de potassium gluconate de potassium lactate de potassium sels de potassium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de potassium sélénate de sodium sélénite de sodium ¦ 3 .Acides aminés et autres composés azotés L-arginine et son chlorhydrate L-cystine et son chlorhydrate L-histidine et son chlorhydrate L-isoleucine et son chlorhydrate L-leucine et son chlorhydrate L-lysine et son chlorhydrate L-cystéine et son chlorhydrate L-méthionine L-phénylalanine L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine L-carnitine et son chlorhydrate taurine monophosphate 5' de cytidine et ses sels de sodium monophosphate 5' d'uridine et ses sels de sodium monophosphate 5' d'adénosine et ses sels de sodium monophosphate 5' de guanosine et ses sels de sodium monophosphate 5' d'inosine et ses sels de sodium 4 .Autres choline chlorure de choline 132

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 citrates de choline tartrates de choline inositol 39710 133

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 4 (art. 182, 4` al., let. a) Composition essentielle des préparations de suite lorsqu'elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation. 1 Energie Minimum Maximum 250 kJ/100 ml 335 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml) (80 kcal/100 ml) 2 Protéines Teneur en protéines=teneur en azotex6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines=teneur en azotex6,25 pour les protéines de soja. Minimum Maximum 0,5g/100kJ 1g/100kJ (2,25 g/100 kcal) (4,5 g/100 kcal) L'indice chimique des protéines présentes n'est pas inférieur à 80 pour cent de celui de la protéine de référence (caséine ou lait maternel), dont les teneurs en acides aminés sont les suivantes (g/100g protéine)': Caséine Lait maternel Arginine 3,7 3,8 Cystine 0,3 1,3 Histidine 2,9 2,5 Isoleucine 5,4 4,0 Leucine 9,5 8,5 Lysine 8,1 6,7 Méthionine 2,8 1,6 Phénylalanine 5,2 3,4 Thréonine 4,7 4,4 Tryptophane 1,6 1,7 Tyrosine 5,8 3,2 Valine 6,7 4,5 Teneur en acides aminés de denrées alimentaires et données biologiques sur les protéines. Etudes de la FAO sur la nutrition, n" 24, Rome 1970, art. 375 et 383. On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quan- tité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. 134 ¦ ¦ • ¦

(j Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques, seules les protéines de soja peuvent être em- ployées. Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines, dans les proportions nécessaires à cet effet. A valeur énergétique'égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans le lait mater- nel, tel que défni à l'annexe 2, chiffre 26. 3 Lipides Minimum Maximum 0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal) 31 L'utilisation des substances suivantes est interdite: —huile de sésame —huile de coton 32 Acide laurique Minimum Maximum 15 pour cent masse de la teneur totale en matières grasses 33 Acide myristique Minimum Maximum 15 pour cent masse de la teneur totale en matières grasses 34 Acide linoléique (sous forme de glycérides=linoléates) Minimum Maximum 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal): cette valeur minimale ne s'applique qu'aux laits de suite additionnés d'huiles végétales 35 La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 pour cent de la teneur totale en matières grasses. 36 La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 pour cent de la teneur totale on matièroo gramm. 4 Glucides Minimum Maximum 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 135

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 41 L'utilisation d'ingrédients contenant du gluten est interdite. 42 Lactose Minimum 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) La présente disposition n'est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 pour cent masse de la teneur totale en protéines. 43 Saccharose, fructose, miel Minimum Maximum — isolément ou ensemble: 20 pour cent masse de la teneur totale en glucides 5 Sels minéraux 51 Fer, iode pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Fer (mg) 0,25 0,5 1 2 Iode (ug) 1,2 — 5 — 52 Zinc 521 Préparations de suite entièrement à base de lait Minimum Maximum 0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal) 522 Préparations de suite contenant des protéines de soja, seules ou mélangées avec du lait Minimum Maximum 0,18 mg/100 kJ — (0,75 mg/100 kcal) 53 Autres sels minéraux Les taux sont au moins égaux à ceux que l'on trouve normalement dans le lait, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux protéique de la préparation de suite par rapport à celui du lait. 136 Maximum ¦

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 54 Le rapport calcium/phosphore n'est pas supérieur à 2. 6 Vitamines pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Vitamine A (µg-ER)l 14 43 60 180 Vitamine D (ug)2 0,25 0,75 1 3 Vitamine C (mg) 1,9 — 8 Vitamine E (mg-a-ET)I 0,5/g d'aci- — 0,5/g d'aci- des polyin- des polyin- saturés saturés exprimés exprimés en acide en acide linoléique, linoléique, mais en mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg 0,5 mg pour 100 kJ pour 100 Id disponibles disponibles ER = é quivalent rétinol all-trans. 2 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10 =400 Ul de vitami- nes D. 3 u-ET=d-ro-équivalent tocophérol. 7 Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés: Maximum 1) (mg/l00 kJ) mg/100 kcal Monophosphate 5' de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5' de uridine 0.42 1,75 Monophosphate 5' d'adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5' de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5' d'inosine 0,24 1,00 I La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal) 39710 137

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 5 (art. 182, 7 al.) Critères de composition des préparations pour nourrissons autorisant une allégation Allégation Conditions autorisant l'allégation La teneur en protéines est inférieure à 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines lactosé- rum/caséines n'est pas inférieur à 1,0. La teneur en sodium est inférieure à 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal). Absence de saccharose Le lactose est le seul glucide présent. Absence de lactose' Addition de fer Les préparations satisfont aux dispositions établies à l'annexe 2, ch. 22 et la quantité de protéines immunoréactives mesurée à l'aide de méthodes généralement acceptées est inférieure à 1 pour cent des substances contenant de l'azote dans les préparations. Une indication précisant que le produit ne doit pas être consommé par des nourrissons allergi- ques aux protéines intactes qui sont à la base de la préparation doit figurer sur l'étiquette, à moins que des essais cliniques généralement admis démontrent que la préparation est tolérée par plus de 90 pour cent des nourrissons (intervalle de confiance 95%) souffrant d'hyper- sensibilité aux protéines qui sont à la base de l'hydrolysat. Les préparations administrées par voie orale ne doivent pas provoquer de réactions de sensibili- sation chez les animaux auxquels les protéines intactes qui sont à la base de la préparation ont été administrées. Des données objectives et vérifiées scientifi- quement comme preuves des propriétés d'allé- gations doivent être disponibles. 1 .Protéines adaptées 2 .Faible teneur en sodium 3 .Sans saccharose 4 .Lactose uniquement 5 .Sans lactose 6 .Enrichi en fer 7 .Réduction du risque d'allergie aux protéines de lait. Cette allégation peut comporter des termes faisant référence à une propriété aller- génique réduite ou antigénique réduite. ¦ Lorsque déterminé à l'aide d'une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieu- rement. 39710 138

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 6 (art. 182, al. 6r) Valeurs de référence pour l'étiquetage nutritionnel des denrées destinées aux nourrissons et auxjeunes enfants Substance nutritive Valeur de référence d'étiquetage Vitamine A (ug) 400 Vitamine D (ug) 10 Vitamine C (mg) 25 Thiamine (mg) 0,5 Riboflavine (mg) 0,8 Equivalents niacine (mg) 9 Vitamine B6 (mg) 0,7 Folate (µg) 100 Vitamine B12 (ug) 0,7 Calcium (mg) 400 Fer (mg) 6 Zinc (mg) 4 Iode (ug) 70 Sélénium (ug) 10 Cuivre (mg) 0,4 39710 139

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 7 (art. 181, 2' et 5' al.) Critères de composition concernant les denrées alimentaires de remplacement pour contrôle du poids Les spécifications portent sur les produits prêts à l'emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstituées selon les instructions du fabricant. 1 Énergie 11 L'apport énergétique des produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre a, doit être de 3360 Id (800 kcal) au minimum et de 5040 Id (1200 kcal) au maxi- mum pour la ration journalière totale. 12 L'apport énergétique des produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre b, doit être de 840 kJ (200 kcal) au minimum et de 1680 Id (400 kcal) au maximum par repas. 2 Protéines 21 L'apport protidique des produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettres a et b, doit représenter entre 25 et 50 pour cent de l'apport énergétique total de ces produits. L'apport protidique des produits visés à l'article 181, r alinéa, lettre b, ne doit en aucun cas dépasser 125 g. 22 Les dispositions visées ci-dessus concernant les protéines se rapportent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence correspondante à l'OAA/OMS (1985). Protéine de référencera g/I00 g protéine Cystine + méthionine 1,7 Histidine 1,6 Isoleucine 1,3 Leucine 1,9 Lysine 1,6 Phénylalanine + tyrosine 1,9 Thréonine 0,9 Tryptophane 0,5 Valine 1,3 18 Organisation mondiale de la Santé. Besoins énergétiques et besoins en protéines. Rapport d'une consultation conjointe d'experts FAO/OMS/UNU. Organisation mondiale de la Santé, Genève 1985 (série de rapports techniques, 724). 140 ¦ ›.›

› Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 pour cent de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être aug- mentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 pour cent de celui de la protéine de référence. 23 Par "indice chimique", on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenue dans la protéine qui fait l'objet de l'expérimentation et la quantité de chaque acide aminé correspondant conte- nue dans la protéine de référence. 24 Dans tous les cas, l'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor- tions nécessaires pour atteindre cet objectif. 3 Tipides 31 L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 pour cent de l'apport énergétique total du produit. 32 Dans les produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre a, la quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 4,5 g. 33 Dans les produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre b, la quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 1 g. 4 Fibres alimentaires La teneur en fibres alimentaires des produits visés à l'article 181,1" alinéa, lettre a, doit être de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière. 5 Vitamines et ei.ls étaux 51 Pour la ration journalière complète, les produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre a, doivent apporter au moins 100 pour cent des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau suivant. 52 Les produits visés à l'article 181,1" alinéa, lettre b, doivent apporter, par repas, au moins 30 pour cent des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau suivant et au minimum 500 mg de potassium. Vitamine A Vitamine D Vitamine E Vitamine C Thiamine Riboflavine Niacine Vitamine B6 Folate Vitamine B12 Biotine Acide pantothénique (ug équivalent rétinol) (f/g) (mg équivalent tocophérol) (mg) (mg) (mg) (mg équivalent nicotinamide) (mg) (ug) (g) (Jag) (mg) 700 5 10

E. 45 1,1 1,6 18 1,5 200 1,4 15 3 141

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Calcium (mg) 700 Phosphore (mg) 550 Potassium (mg) 3100 Fer (mg) 16 Zinc (mg) 9,5 Cuivre (mg) 1,1 Iode (ug) 130 Sélénium (,ug) 55 Sodium (mg) 575 Magnésium (mg) 150 Manganèse (mg) 1 ¦ 39710 142

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO. 143

Ordonnance sur les objets usuels (OUs) Modification du 19 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1' mars 19951 sur les objets usuels est modifiée comme suit: Art. 8, l ' al. 'Les matériaux et objets ne doivent contenir ni plomb, ni cadmium, ni zinc, ou al- liage de ces métaux. Cette interdiction s'applique également aux matériaux et objets couverts d'un revêtement. Les alliages en laiton ne contenant pas de plomb sont autorisés. Art. 13 Obligation d'informer Quiconque fabrique, transforme ou importe des matières plastiques au sens de l'article 10, 2` alinéa, doit communiquer à l'office, spontanément et sans tarder, toute nouvelle connaissance concernant des effets nocifs sur la santé que présentent ces matières plastiques. Art. 16 Obligation d'informer Quiconque fabrique, transforme ou importe des pellicules de cellulose régénérée au sens de l'article 14, 1" alinéa, doit communiquer à l'office, spontanément et sans tarder, toute nouvelle connaissance concernant des effets nocifs sur la santé que présentent ces pellicules de cellulose régénérée. Art. 17, 1" al., phrase introductive, et 2` al. ' Les parties des objets en céramique, verre, émail ou autres matériaux analogues qui entrent en contact avec les denrées alimentaires ne doivent céder, à une température de 22° C et pour une durée de 24 heures, au maximum que les quantités suivantes de plomb et de cadmium (valeurs limites) dans une solution d'acide acétique à quatre pour cent volume/volume (cession du plomb et du cadmium): RS 817.04 144 1997 - 696

Objets usuels RO 1998 'Lorsqu'un objet est constitué d'un récipient muni d'un couvercle, le récipient et la surface interne du couvercle sont examinés dans les mêmes conditions. La somme des deux taux de cession de plomb et/ou de cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface (1' al., let. a) ou au volume (1" al., let. b et c) du seul récipient. Pour l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de la valeur limite exprimée en mg/dm' ou en mg/l, telle que fixée au 1" alinéa pour le récipient en question. Art. 22, 2' al. 'L'office peut, sur demande motivée, autoriser d'autres substances. L'autorisation est de durée limitée et doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce. Art. 22a Emballage des cosmétiques L'emballage utilisé pour les cosmétiques ne peut céder des substances à ces derniers qu'en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé. De plus, ces substances ne doivent pas entraîner une modification de la composition du cosmétique ni de ses propriétés organoleptiques. Art. 24, 3" al., deuxième phrase '... L'adjonction de substances conférant des effets pharmacologiques aux produits, telles la nicotine ou des désinfectants, est interdite. Art. 31, phrase introductive Les revêtements des crayons graphite, crayons de couleur, stylos à fibre, stylos à bille, stylos à feutre, pinceaux et objets semblables doivent être résistants à la salive; au cours d'un test standard de migration, ils peuvent céder les quantités maximales suivantes de substances toxiques (valeurs limites): Art. 32, phrase introductive Au cours d'un test standard de migration, les peintures à l'eau peuvent céder les quantités maximales suivantes (valeurs limites) de substances toxiques rapportées au poids de l'échantillon non traité (le cas échéant, avant l'extraction de la graisse, de l'huile ou d'autres substances semblables): II L'annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint. 145

Objets usuels RO 1998 III Disposition transitoire Les objets usuels peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du r mars 19952) jusqu'au 31 décembre 1999. IV La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 19 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39711 2 RO 1995 1643 146

Objets usuels RO 1998 Annexe 3 (art. 27, 2' al.) Objets qui ne sont pas considérés comme des jouets a u sens de l'article 27, r a l i n é a 1 .Ornements de Noël; 2 .Modèles réduits, construits à l'échelle en détails pour collectionneurs adultes; 3 .Equipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeu; 4 .Equipements sportifs; 5 .Equipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde; 6 .Poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires pour collectionneurs adultes; 7 .Jouets «professionnels» installés dans des endroits publics (grands magasins, gares, etc.); 8 .Puzzles de plus de 500 pièces, sans modèle, destinés aux spécialistes; 9 .Armes à air comprimé; 1 0 .Feux d'artifice, y compris les amorces à percussion3; 1 1 .Frondes et lance-pierres; 1 2 .Jeux de fléchettes à pointe métallique; 1 3 .Fours électriques, fers à repasser ou autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts; 1 4 .Produits comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous la surveillance d'un adulte dans un cadre pédagogique; 1 5 .Véhicules à moteur à combustion; 1 6 .Jouets machine à vapeur; 1 7 .Bicyclettes conçues à des fins de sport ou à des déplacements sur la voie publique; 1 8 .Jouets vidéo connectables au poste d'un moniteur vidéo, alimenté par une tension nominale supérieure à 24 volts; 1 9 .Sucettes de puériculture; 2 0 .Imitations fidèles d'armes à feu réelles; 2 1 .Bijoux de fantaisie destinés à être portés par l'enfant. 39711 3 A l'exception des amorces àpercussion conçues spécialement pour des jouets. 147

Ordonnance sur le tabac et les produits du tabac (Ordonnance sur le tabac, OTab) Modification du 19 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du r mars 19951 sur le tabac est modifiée comme suit: Art. 8, 1" et 3` al., deuxièmephrase, et 4` al. ' Lors de la remise au consommateur, chaque unité de conditionnement de produits du tabac doit porter, à un endroit bien visible, en caractères facilement lisibles et indélébiles, les indications suivantes: a .la dénomination spécifique visée aux articles 20 et 22, r alinéa, lettre a, ODAI2; b .la raison sociale du fabricant au sens de l'article 16, 1" alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19693 sur l'imposition du tabac ou le numéro de revers attribué par la Direction générale des douanes; c .le pays producteur, pour autant qu'il ne ressorte pas de l'indication sous lettre b; d .pour les produits dont la coloration a été égalisée: la mention «colorégalisé»; e .pour les cigarettes: les teneurs en nicotine et en goudron (art. 9); f .les mises en garde générales et spécifiques (art. 10 à 12). 'Ne concerne que le teste allemand. 'Sur les produits du tabac autres que les cigarettes, chaque mise en garde obligatoire doit, dans chaque langue officielle, couvrir au moins 1 pour cent de la surface totale de l'unité de conditionnement. Si la surface totale de l'unité de conditionnement est supérieure à 300 cm', les mises en garde doivent couvrir, au total, au moins 18 cm'. Art. 10, l 'et 2` al., phrase introductive Chaque unité de conditionnement de produits du tabac qui sont destinés à être fumés doit porter la mise en garde suivante: «Nuit gravement à la santé». 2 Chaque unité de conditionnement de produits du tabac qui ne sont pas destinés à être fumés doit porter les mises en garde suivantes: 1 RS 817.06 2 RS 817.02 3 RS 641.31 148 1997 - 697

Ordonnance sur le tabac RO 1998 Art. 12, 2' al. Ces mises en garde doivent être imprimées sur l'unité de conditionnement à un endroit apparent, sur fond contrastant, ou être apposées de façon inamovible. Art. 14, 2' al. Ne concerne que le texte allemand. II Disposition transitoire Les produits du tabac peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du 1" mars 19954) jusqu'au 31 décembre 1999. III La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 19 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39712 4 RO 1995 1659 149

Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 18 décembre 1997 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: L'ordonnance du 29 septembre 19951 sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit: Art. 7, 3' al. 'Les frais généraux d'infrastructure et d'exploitation des fournisseurs de prestations ne sont pas pris en compte dans le coût des prestations. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 18 décembre 1997 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss 39725 O RS 832.112.31; RO 1997 2020 2039 2436 2697 150 1998-33

Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 15 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 décembre 19821 sur l'assurance-accidents est modifiée comme suit: Articlepremier Notion de travailleur Est réputé travailleur selon l'article premier, 1" alinéa, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (AVS). Art. l a Assurance obligatoire dans des cas spéciaux ' Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession sont également assurées à titre obligatoire. ' Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'éducation au travail, ou encore dans une maison d'éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éduca- tion. 3 Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté. 'Pour les personnes assurées visées aux 2' et 3' alinéas, les accidents qui se produi- sent sur le trajet qu'elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels. Art. 2, 1" al., let. a, b, c, d, f, g et h, et 2' al. ' Ne sont pas assurés à titre obligatoire: a. Les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'article premier, 2' alinéa, RS 832.202 1997-713 151

Assurances-accidents RO 1998 lettres a et b, de la loi fédérale du 20 juin 19522 sur les allocations familiales dans l'agriculture; b., c. et d. Abrogées f .Les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entre- prise, pour cette activité; g .Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenues à ce titre de payer des cotisations à l'AVS; h .Les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commis- sions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité. "Les personnes qui exercent une activité accessoire ou qui assument une charge ac- cessoire peuvent renoncer à être assurées spécialement pour cette activité, à condi- tion que la rémunération qu'elles perçoivent n'excède pas le montant visé à l'article 8"`" du règlement du 31 octobre 19473 sur l'assurance-vieillesse et survivants. Une déclaration écrite dans ce sens, comprenant l'accord de l'employeur, doit être déposée par elles auprès de l'assureur compétent avant que l'assurance ne commence à pro- duire ses effets. Art. 3, 1"al. ' Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diploma- tiques en Suisse et des missions permanentes près les organisations internationales établies en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de la famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse. Art. 4, première et deuxièmephrases Le rapport d'assurance n'est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obli- gatoire en Suisse juste avant d'être envoyé à l'étranger et s'il reste lié par des rapports de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et possède à son égard un droit au salaire. Le rapport d'assurance est maintenu pendant deux ans.... Art. 6, P e t 2' al. Ne concerne que le texte italien. Art. 7, 2' al. 'Ne comptent pas comme salaire: a .Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues; b .Ne concerne que le texte italien. 2 RS 836.1 3 RS 831.101 152 ¦

Assurances-accidents RO 1998 Art. 8 Ne concerne que le texte italien. Art. 9, 2' al., phrase introductive, let. a et e, et 3' al. 'Pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaus- tive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: a. Les fractures; e. Les élongations de muscles; 'Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d'une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens du 2' alinéa. Art. 11 Rechutes et séquelles tardives Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les condi- tions posées à l'article 21 de la loi. Art. 12, 1" al., let. d ' Sont notamment réputés professionnels au sens de l'article 7, 1" alinéa, de la loi les accidents subis: d. Pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l'entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l'employeur. Art. 13, 2' al. 'Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels. Art. 14 Ne concerne que le texte italien. Ait. 18, 1"al. L'assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux articles 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 19954 sur l'assurance-maladie. 4 RS 832.102 153

Assurances-accidents RO 1998 Art. 22, al. 2, let. d, al. 3, 3b" et 4, dernière phrase ' Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: d. Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte. 'L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en der- nier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et aux- quels il a droit. 31".' Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi sur l'AI5, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de l'indemnité journalière allouée par l'assurance-invalidité. 4 . . . En cas d'activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue. Art. 23, 6`, 7`' et 9` al. " P o u r les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 pour cent du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 pour cent, si elles n'ont pas 20 ans révolus. ' Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 pour cent au cours de cette période. "Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un tra- vailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an. Art. 24, 4' et 5" al. Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le cal- cul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant. `Abrogé 5 RS 831.20 154 ¦ › !

Assurances-accidents RO 1998 Art. 25, 1" et 3' al. L'indemnité journalière est calculée conformément à l'annexe 2 et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés. 'L'assurance-accidents verse l'intégralité de la prestation lorsque l'incapacité de tra- vail d'un assuré au chômage est supérieure à 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l'incapacité de travail est supérieure à 25 pour cent, mais inférieure à 50 pour cent. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 pour cent ne donne pas droit à l'indemnité journalière. Art. 27, 1 al., let. a et b, et 2' al. L'indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d'entretien dans un établissement hospitalier: a .20 pour cent, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d'entretien ou d'assistance; b .10 pour cent, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les person- nes seules qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance, sous réserve du 2' alinéa. ' L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentis- sage ou des études. 28, 3` al. Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'ac- cident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invali- dité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminu- tion de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante. Art. 29, titre médian, et 1" à 3' al. Ne concerne que le texte italien. Art. 30 Rente transitoire ' Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensi- ble amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoi- rement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint: a .Dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI; b .Avec la décision négative de l'Al concernant la réadaptation professionnelle; c .Avec la fixation de la rente définitive. 'Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l'étranger, la rente transi- toire sera allouée jusqu'à l'achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces 155

Assurances-accidents RO 1998 des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l'article 40 de la loi. Art. 36, 4' al. Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'inté- grité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est impor- tante et n'était pas prévisible. Art. 38, 3' aL, let. b, 4" al., let. b, et 5' al. Ne concerne que le texte italien. Art. 41 Si l'assuré décédé était tenu, en vertu du droit étranger, de verser une pension ali- mentaire à un enfant né hors mariage, celui-ci a droit à une rente d'orphelin à condi- tion que l'obligation résulte d'un jugement passé en force. Art. 46, 2' aL, premièrephrase 2La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l'ar- ticle 89, 1" alinéa, de la loi... . Art. 48 Ne concerne que le texte italien. Art. 49, 2' al., let. b ' Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: b. Dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui; Art. 50,1' et 2" al., premièrephrase 'Ne concerne que le texte italien. ' Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.... Art. 51, 2` et 3' al. 'Ne concerne que le texte italien. ' Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte. 156

0 Assurances-accidents RO 1998 Art. 53, 3" al., premièrephrase 3 Les assureurs remettent gratuitement des formules de déclaration d'accident ou de maladie professionnelle, que l'employeur et le médecin traitant doivent remplir de façon complète et conforme à la vérité et renvoyer sans retard à l'assureur compétent. Art. 55, 1" al., premièrephrase, et 2' al. ' L'assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et te- nir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l'accident et à fixer les prestations d'assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d'expertises, lcs radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l'assuré.... 'Ne concerne que le texte italien. Art. 56 Ne concerne que le texte italien. Art. 58, titre médian, et 1' al. Titre médian: Ne concerne que le texte italien. L'assureur rembourse à l'assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasionnés par les examens qu'il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d'entre- tien, les pertcs de salaije dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes aux documents qu'il a exigés. Art. 60, 2' al., première et deuxièmephrases 'Premièrephrase: Ne concerne que le texte italien. . . . Sont réputés proches parents, pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les personnes non mariées ou veuves, les parents ou les enfants majeurs.... Art. 61, 1" et 2' al. Ne concerne que le texte italien. Art. 62, 1" et 4' al. ' Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due. Si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a disparu alors qu'il était en danger de mort, ou s'il s'est absenté depuis longtemps sans donner de signe de vie et . . . Art. 67, 2', 3' et 5' al. ' L'assuré n'est pas astreint à restitution lorsqu'un autre assureur doit allouer les pres- tations. Dans ce cas, la créance en restitution est adressée à cet autre assureur. 157

Assurances-accidents RO 1998 'Lorsque l'assuré astreint à restitution ou son représentant légal pouvait supposer en toute bonne foi qu'il avait reçu les prestations à bon droit, l'assureur doit renoncer à tout ou partie de la restitution si elle met l'intéressé dans une situation difficile.... `Ne concerne que le texte italien. Art. 68, 1" et 2' al. Ne concerne que le texte italien. Art. 69, première phrase Les articles 44 et 46 à 54 de l'ordonnance du 27 juin 19956 sur l'assurance-maladie s'appliquent également au droit des chiropraticiens, des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et des organisations qui les emploient (personnel pa- ramédical) et des laboratoires de pratiquer à la charge de l'assurance-accidents.... Art. 70, 2' et 3' al. 'Abrogé ' Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d'au moins six mois. Art. 77, phrase introductive, let. c, g et 4 et art. 79, 1" al. Ne concerne que le texte italien. Art. 80, 2' al. 'L'activité de la CNA ne s'étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l'abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total. Art. 81 Ne concerne que le texte italien. Art. 84, phrase introductive Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégés au sens de l'article 66, 1" alinéa, lettre n, de la loi:.. . Art. 86 Sont également visés par l'article 66, 1" alinéa, lettre p, de la loi, les tribunaux fédé- raux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d'assurance. 6 RS 832.102 158

Assurances-accidents RO 1998 Art. 90, 2" al., let. b et c, 3' et 4' al., premièrephrase 'et 'Ne concerne que le texte italien. 'L'office fédéral publie la liste des assureurs inscrits au registre.... Art. 95, 2' al., deuxièmephrase .. L'article 105, 1" et 2' alinéas, de la loi est applicable. Art. 96, 1" al. ' La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'article 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'article 103a, 2' alinéa. Art. 97 Ne concerne que le texte italien. Art. 98, 1" et 2' al., premièrephrase ' Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment cha- cun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur. 2Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner... . Art. 99, 2' al. 2En cas d'accident non professionnel, les prestations sont allouées par l'assureur de l'employeur pour lequel l'assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels. Si l'accident implique le versement d'une rente ou d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, les autres assureurs intéressés doivent lui rembourser une partie des prestations. Leur part est calculée d'après le rapport qui existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré. Art. 103a Exécution d'engagements internationaux ' La CNA est chargée de l'exécution de l'entraide en matière de prestations dans l'as- surance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse. 2Les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations sont pris en charge à raison de deux-tiers par la CNA et d'un tiers par les assureurs désignés à l'article 68 de la loi. 'La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accor- dées au titre de l'entraide. Art. 104, 4" al. Ne concerne que le texte italien. 159

Assurances-accidents RO 1998 Art. 105, 1", 3' et 5' al. ' Le département édicte, d'entente avec les assureurs, des règles concernant l'établis- sement de statistiques uniformes, conformément à l'article 79, 1" alinéa, de la loi. Aux fins d'obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tien- nent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d'entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d'assurance, conformément à l'article 89, 2' alinéa, de la loi. sLes assureurs mettent à la disposition de l'Office fédéral de la statistique, à des fins statistiques et sur la base des pièces relatives aux accidents, des données concernant les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d'autres données importantes quant aux victimes d'accidents. Art. 109, 3' al. ' Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d'exploitation selon leur provenance, et les autres dépenses selon leurs causes. Art. 112 Changement d'assureur Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jus- que-là le reste. Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d'intérêt sur les capitaux de couverture. Art. 113, 2' al., troisièmephrase, et 3' al. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique. ' c h a n g e m e n t s apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'article 92, 5' alinéa, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais. Art. 114, 2' et 3` al. 'Les suppléments pour les frais administratifs des assureurs désignés à l'article 68 de la loi sont destinés à couvrir les dépenses visées au 1" alinéa et ne peuvent dépasser de plus de 15 points ceux de la CNA. ' L'office fédéral peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélèvement des suppléments pour les frais administratifs. ¦ 160

Assurances-accidents RO 1998 Art. 115, 1" aL, let. b, c, d, 2', 3' et 4" al. ' Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'article 22, 1" et 2' alinéas. Les exceptions suivantes sont réservées: b .Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 pour cent du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 pour cent de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus; c .Pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les pri- mes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré; d .Aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'assurance- invalidité, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les indemnités du régime des allocations pour perte de gain. ' Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être ré- parti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail. 3Si la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d'occupation. 4Si des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries, des indemnités d'initiation au travail ou de formation sont allouées par l'assurance- chômage, l'employeur doit l'entier de la prime de l'assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail. Art. 116, 3' al., dernièrephrase .. Ce délai commence à courir à la fin de l'année civile pour laquelle les dernières données ont été consignées. Art. 117, 1", 2' et 3' al. La majoration pour paiement échelonné des primes s'élève à 1,250 pour cent de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 pour cent pour le paiement par trimestre. L'assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche. : L e délai de paiement des primes est d'un mois à compter de l'échéance. A l'expira- tion de ce délai, l'assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 pour cent par mois. 'Ne concerne que le texte italien. Art. 118, 2' al., 120, 1" aL, et122, let. c Ne concerne que le texte italien. 161

Assurances-accidents RO 1998 Art. 123a Droit d'accès Le droit d'accès de l'assuré est régi par la législation sur la protection des données. Art. 124, let. e Ne concerne que le texte italien. Art. 125, 1" al., let. a à m, et 2' al. Dans la mesure où les intérêts privés importants de la victime de l'accident, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers:

a. à h. Ne concerne que le texte italien. i. Les assurances sociales non mentionnées sous la lettre b, y compris les institu- tions de la prévoyance professionnelle, et envers les services fédéraux, canto- naux et communaux, pour les renseignements et les documents leur permettant de se déterminer sur les demandes de prestations d'assurance ou d'aide sociale ou d'exercer une prétention récursoire fondée sur la loi; k. Les organes d'exécution de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige; 1. Le Bureau suisse de prévention des accidents, dans la mesure où l'accomplis- sement de sa tâche l'exige; m. Les autorités des poursuites et des faillites, dans la mesure où l'accomplisse- ment de leurs tâches l'exige. 'Ne concerne que le texte italien. Art. 126, 1" et 2' al., premièrephrase, 3' et 6" al. Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l'article 103, 1' alinéa, de la loi, l'assureur qui doit allouer des prestations en raison de l'aggrava- tion actuelle de l'atteinte à la santé. 2Tant qu'il est tenu de verser les prestations pour l'aggravation actuelle de l'atteinte à la santé, l'assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les re- chutes résultant d'un accident antérieur.... 'Lorsque le bénéficiaire d'une rente allouée par suite d'un premier accident est vic- time d'un nouvel accident qui modifie le degré d'invalidité, l'assureur tenu de lui ver- ser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusque-là. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la dif- férence entre l'invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l'assurance militaire verse, en vertu de l'article 4, 3' alinéa, LAM une rente entière pour l'atteinte au second organe pair, l'assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocation de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applica- bles pour lui. "Ne concerne que le texte italien. c¦ 162

Assurances-accidents RO 1998 Art. 128, 1" al., premièrephrase, et Z al., premièrephrase Ne concerne que le texte italien. Art. 131 Abrogé Art. 134, Z et 3` al. 'Ne concerne que le texte italien. ' L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'article 78, 2` alinéa, de l'ordonnance du 19 décembre 19837 sur la préven- tion des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assu- rance facultative. Art. 137, 3' al. 'L'assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d'une année d'assurance, à condition d'observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L'assureur dispose du même droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit. Art. 138, 139, 2` al., et 147 Ne concerne que le texte italien. Art. 147a Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 1997 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'en- trée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. II Les annexes 1 à 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints. III L'ordonnance du 24 janvier 19968 sur l'assurance-accidents des personnes au chô- mage est modifiée comme suit: 7 RS 832.30 8 RS 837.171 163

Assurances-accidents RO 1998 Art. 6, 2' al., deuxièmephrase . . . L'article 99, 2' alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19829 sur l'assurance- accidents n'est pas applicable. IV La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 15 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39718 ¦ 9 RS 832.202; RO 1997 151 164

Assurances-accidents RO 1998 Annexe 1 (art. 14 et 77, let. b) Maladies professionnelles Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux selon l'article 14 de l'ordonnance

1. Sont réputées substances nocives au substances suivantes: Acétates, seulement acétate de méthyle, d'éthyle, de butyle, d'amyle, de vinyle Acétone Acétylène Acide acétique Acide azothydrique, ses sels (azotures) Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique Acide formique Acide nitreux, ses sels (nitrites) et esters Acide nitrique (acide azotique) Acide sulfureux et ses sels (sulfites) Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters Acridine Acroléine Acrylamide Additifs pour caoutchouc Additifs pour huiles minérales Alcaloïdes Alcoylamines Aldéhyde acétique Amiante, poussières Ammoniaque Anhydride acétique Anhydride maléique Anhydride phtalique Anhydride sulfureux (bioxyde de sou- fre) Anhydride sulfurique (trioxyde de sou- fre) Anhydride trimellitique Anthracène Antimoine et ses composés Arsenic et ses composés Arylamines sens de l'article 9, 1" alinéa, de la loi, les Barium et ses composés solubles dans les acides dilués Benzène Benzines Béryllium (glucinium), ses composés et alliages Bitumes Bois, poussières Brai de goudron Brome Cadmium et ses composés Carbamate et ses composés Caibuie de calcium Cétène Chlorate de potassium Chlorate de sodium Chlore Chlorure d'aluminium Chlorure de chaux Chlorure de soufre Chlorure de sulfuryle Chlorure de thionyle Chrome, composés du Ciment Cobalt et ses composés Colophane Composés halogénés organiques Composés nitreux organiques Cyanogène et ses composés Diméthylformamide Dinitrate d'éthylène glycol Dioxane Diazométhane 165

Assurances-accidents RO 1998 Essence de térébenthine Etain, composés de l'Ethylène-imine Fluor et ses composés Formaldéhyde Formamide Gaz nitreux Glycols, leurs éthers et esters Goudron n-Hexane Huiles minérales Hydrate de calcium (chaux éteinte) Hydrate de potassium Hydrate de sodium Hydrazine et ses dérivés Hydrogène sulfuré Hydroxylamine Iode Isocyanates Latex Manganèse et ses composés Mercure, ses composés et amalgames Méthanol Méthyléthylcétone Naphtalène et ses composés Nickel Nickel carbonyle Nitroglycérine Oxyde de calcium (chaux vive) Oxyde de carbone (monoxyde) Oxyde d'éthylène Ozone Paraffine Peroxydes Persulfates Pétrole Phénol et ses homologues Phénylhydroxylamine Phosgène Phosphore et ses composés Platine, sels complexes du Plomb, ses composés et alliages Pyridine et ses homologues Résines époxy Sélénium et ses composés Styrène Sulfures d'alcoyles chlorés Sulfure de carbone Sulfure de sodium Thallium, composés du Thiocyanates (sulfocyanures) Toluène 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlorure d'acide cyanurique) Vanadium et ses composés Xylènes Zinc et ses composés ›

2. Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l'article 9, 1" alinéa, de la loi, les affections suivantes: Affections Travaux

a. Affections dues à des agents physiques Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons Bursites chroniques par pression constante 166 tous travaux tous travaux

Assurances-accidents RO 1998 Affections Travaux Paralysies nerveuses périphériques par pression «Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans) Lésions importantes de l'ouïe Maladies dues au travail dans l'air comprimé Gelures, à l'exception des engelures Coup de soleil, insolation, coup de chaleur Maladies dues aux ultra- et infrasons Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique) Maladies dues aux radiations ionisantes Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultra-violets, rayons infrarouges, etc.)

b. Autres affections: Pneumoconioses Affections de l'appareil respiratoire Epithéliomas de la peau et précancéroses Maladies infectieuses Maladies causées par contact avec les animaux tous travaux tous travaux travaux exposant au bruit tous travaux tous travaux tous travaux tous travaux tous travaux tous travaux tous travaux travaux dans les poussières d'aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et de seigle, d'enzymes, de moisissures tous travaux avec des composés, produits et ré- sidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffine travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des ins- tituts de recherches et éta- blissements analogues garde et soin des animaux; activités exposant au ris- que de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d'animaux et des produits 167

Assurances-accidents RO 1998 Affections Travaux Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra, do- norchiase, fièvre hémorragique, filariose, leishmaniose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose, tra- chome, trypanosomiase d'origine animale; char- gement, déchargement ou ttauspult de marchandises contractées pendant un séjour professionnel hors de l'Europe contractées pendant un séjour professionnel dans des régions tropicales et subtropicales ¦ 39718 168

Assurances-accidents RO 1998 Annexe 2 (art. 25, r al.) Calcul de l'indemnitéjournalière L'indemnité journalière est calculée conformément à la formule suivante: gain annuel assuré X 80% 365 Exemples a. Salaire mensuel Salaire de base par mois Fr. 3650.- 13' salaire mensuel Fr. 3650.— Allocations familiales par mois Fr. 365.— Fr. Salaire annuel: Fr. 3650.—X 12 43 8 0 0 . - 13` salaire mensuel 3 650.— Allocations familiales: Fr. 365.—X 12 4 380.— Gain annuel 51 830.— Indemnité journalière: 51 830.— X80%= 113.60 365 Nombre de jours indemnisés: 13 Total: 13X113.60 —Fr. 1476.80 au0udis à b. Salaire horaire Salaire de base par heure Allocations familiales par mois 13e salaire mensuel 8,33% Horaire de travail: 45 heures par se- maine Salaire annuel: Fr. 18.25 X45 x 52 13' salaire mensuel Allocations familiales Fr. 365.—x 12 1477.- 42 705.- 3557.30 4380.— Fr. 18.25 Fr. 365.- Gain annuel

E. 50 %de 1004.0040 1004.0039 46.40 * 43.61 94.0 [2] 2.79 6.0 10)4.(8)40 18.(0 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 1004.0050 4.50 • 4.23 94.0 [2] 0.27 6.0 25 %de 1004.0040 175

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Numéro du. Droit de Pans des droits de douane tarif douane par àaffectation spéciale 1181 kg brut 1 ❑ Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1005.9010 0.85 • 0.79 94.0 2 0.06 6.0 1005.91121 13.05 • 12.26 94.0 2 0.79 6.0 45 %de 1005.9030 1005.9029 46.011 •

E. 50.25 * 6.03 12.0 [2] 40.80 81.2 [3] 3.42 6.8 0.00 (51 %de 2306.3010) - (51 % de 1`.00) 1206.0026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 %de 2306.3010)-(45 %de 15.00) 1206.0027 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (51 %de 2306.3010)-(51 %de 15.00) 1206.0031 0.10 * 1206.0039 0.10 * 1206.0040 10.00 * 9.40 94.0 [21 0.00 0.0 0.60 6.0 1206.0041 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1206.0053 66.45 • 7.97 12.0 [2] 53.95 81.2 [3] 4.53 6.8 0.00 (50 % de 2306.3010)-(50 % de 15.00) 1206.0054 59.10 * 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 5.8 0.00 (55 %de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1206.0056 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 %de 2306.3010)-(50 %de 15.00) 1206.0057 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 %de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1206.0061 0.10 • 1206.0069 0.10 • 1207.1010 12.00 • 11.28 94.0 [2] 0.00 0.0 0.72 6.0 1207.1021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.1023 63.25 * 7.59 12.0 [2] 51.35 81.2 [3] 4.31 6.8 2.10 (53 % de 2306.6010) - (53 % de 15 00) Part

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux [I] Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Part 1207.1024 56.20 • 6.74 12.0 [2] 45.63 81.2 [3] 3.83 6.8 2.30 (58 */" de 2306.6010) - (58 %de 15.00) 1207.1026 2.20 * 2.06 94.0 [2] 0.00 0.J 0.14 6.0 (53 % de 2306.6010) - (53 % de 15.00) 1207.1027 2.40 • 2.25 94.0 [2] 0.00 09 0.15 6.0 (58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00) 1207.1091 0.10 * 1207.1099 0.10 * 1207.2010 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.00 0.3 0.60 6.0 1207.2021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.3 0.00 6.0 1207.2023 29.00 * 3.48 12.0 [2] 23.54 81.2 [3] 1.98 6.8 0.00 (75 %de 2306.1010) - (75 %de 15.00) 1207.2024 21.80 • 2.61 12.0 [2] 17.70 81.2 131 1.49 6.8 0.00 (80 %de 2306.1010) - (80 %de 15.00) 1207.2026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.) 0.01 6.0 (75 % de 2306.1010) - (75 % de 15.00) 1207.2027 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.) 0.01 6.0 (80 %de 2306.1010) - (80 % de 15.00) 1207.2091 0.10 * 1207.2099 0.10 * 1207.3010 21.00 * 19.74 94.0 [2] 0.00 0.) 1.26 6.0 1207.3021 2.00 • 1.88 94.0 [2] 0.00 0.) 0.12 6.0 1207.3023 65.15 * 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [31 4.44 6.8 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.3024 57.90 * 6.94 12.0 (2] 47.01 81.2 [3] 3.95 6.8 0.00 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) 1207.3026 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 %de 2304.0010) - (50 % de 15.00) ›+ 1207.3027 0.10 " 0.09 94.0 121 0.00 0A 0.01 6.0 (55 %de 2304.0010) - (55 %de 15.00) › 1207.3091 0.10 ■

oo Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux D] Fonds résiduels destinés àla caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) t^/) Part 1207.3099 0.10 * 1207.4010 19.00 * 1207.4021 0.00 * 1207.4023 72.40 * 1207.4024 65.15 * 1207.4026 0.10 * 1207.4027 0.10 * 1207.4091 0.10 * 1207.4099 0.10 * 1207.5010 14.00 ■ 1207.5021 0.00 • 1207.5023 29.00 * 17.86 94.0 [2] 0.00 0.0 1.14 6.0 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 68.05 94.0 [2] 0.00 0.0 4.35 6.0 0.00 0.0 0.0 0.0 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [3] 4.44 6.8 13.16 94.0 [2] 0.00 0.0 0.84 6.0 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0

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Recueil officiel des lois fédérales N0 3 27 janvier 1998 98 Escadre de surveillance (O esca surv) 103 Ordonnance sur le régime du revers 106 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 108 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) 144 Ordonnance sur les objets usuels (OLIs) 148 Tabac et produits du tabac (Ordonnance sur le tabac, OTab) 150 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 151 Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) 172 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements 173 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 190 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP 192 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAEE 97

Ordonnance sur l'escadre de surveillance (O esca surv) Modification du 15 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 2 décembre 19911 sur l'escadre de surveillance est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 101, 4' alinéa, et 150 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2; vu le statut des fonctionnaires3, Remplacement d'expressions Aux articles 14, 15 et 22, 5' alinéa, l'expression « directeur de l'OFADCA » est remplacée par « Services centraux des Forces aériennes ». Article premier Objet La présente ordonnance règle les tâches, l'engagement, l'instruction et l'organisation de l'escadre de surveillance, ainsi que le statut de ses membres en dehors du service actif. I RS 510.102 2 RS 510.10 3 RS 172.221.10 98 1997 - 684 ¦

Escadre de surveillance RO 1998 Art. 2 Domaine d'application personnel La présente ordonnance concerne les membres suivants de l'escadre de surveillance (membres)4: a .pilotes militaires de carrière; b .opérateurs de bord de carrière; c .photographes de bord de carrière; d .officiers spécialistes. 2 Seules les dispositions de la section 3 s'appliquent au personnel administratif de l'escadre de surveillance. Art. 3 Définition L'escadre de surveillance est une formation professionelle de l'armée. Art. 4, 1'et2'al. Les tâches de l'escadre de surveillance sont les suivantes: a .garantir, en vue de la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien, un état de préparation permanent au service de police aérienne; b .fournir un soutien à l'instruction dans les écoles et les cours des Forces aérien- nes et du reste de l'armée; c .garantir un état de préparation permanent pour les transports aériens; d .assurer l'exécution des vols de reconnaissance aérienne et des vols topographi- ques; e .collaborer à la conduite et à la direction de l'engagement des Forces aériennes ainsi qu'à la conduite du service de vol militaire; f .fournir un soutien aux essais tactiques d'avions et d'équipements; g .élaborer des procédures techniques et tactiques de vol ainsi que des prescrip- tions concernant le service de vol militaire; h .exécuter des vols de démonstration et d'autres engagements spéciaux; i .participer à l'aide en cas de catastrophe et au sauvetage aérien de l'armée; k. fournir un soutien à l'Office fédéral de l'aviation civile et aux services civils en matière de sauvetage aérien. ' L'état d'alerte est requis de l'escadre de surveillance pour les tâches suivantes: a .sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien; b .transports aériens; c .aide en cas de catastrophe; d .sauvetage aérien. 4 Les expressions telles que «membre de l'escadre de surveillance», «commandant» et «pilote militaire de carrière» utilisées dans la présente ordonnance s'appliquent aux personnes des deux sexes. 99

Escadre de surveillance RO 1998 Art. 5 Subordination L'escadre de surveillance est subordonnée au commandant de la brigade d'aviation 31. 2 En matière administrative, l'escadre de surveillance est rattachée aux Services cen- traux des Forces aériennes. Art. 7 Plan d'engagement et de carrière Les exigences du service définissent le plan d'engagement et de carrière. Les apti- tudes professionnelles et les goûts des membres sont pris en compte dans une juste mesure. Les membres sont entendus lors de l'élaboration du plan. Les avancements militaires peuvent être coordonnés avec l'engagement dans le ca- dre de la carrière professionnelle. Art. 9, 3" al. Les Services centraux des Forces aériennes peuvent édicter des directives sur la formation et le perfectionnement professionnels des membres en dehors des écoles de pilotes militaires de carrière. Art. 12 Traitement, compensations et indemnités Le traitement des membres est fixé par l'autorité qui nomme, dans les limites de la classe de traitement qui correspond à leur fonction. 2 Les indemnités de vol et les indemnités spéciales pour prestations extraordinaires sont fixées dans l'ordonnance du 5 décembre 19945 sur le service de vol militaire. Art. 23, 3' al. 3 Les membres détachés à titre d'élèves à l'Ecole militaire supérieure (EMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich reçoivent une indemnité conformément au chiffre 2.4 de l'appendice 1 de l'OI-DDPS6 pour la durée des absences dues au be- soin du service et pour autant que le logement reste réservé et doit être payé. Art. 25 Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés Dès leur nomination à titre d'employés permanents, les membres du personnel vo- lant reçoivent une indemnité pour l'utilisation de leur véhicule à moteur privé dans un rayon aérien de 20 km autour du lieu de service ou du lieu de l'engagement ex- terne. Le montant de cette indemnité est fixé par le DDPS en accord avec le Dépar- tement fédéral des finances. 5 RS 512.271 6 RS 512.411 100

Escadre de surveillance RO 1998 Art. 28, 2`et3` al. Dans la mesure où le service le permet, le membre concerné doit avoir la possibilité de prendre ses vacances en une fois. Dans la mesure du possible, les dates des va- cances seront fixées en tenant compte de la situation personnelle du membre concer- né. S'il a des enfants en âge de scolarité, le membre concerné a droit, chaque année, à au moins deux semaines de vacances consécutives pendant l'une des périodes de vacances scolaires. ' Les interruptions de service sont considérées comme temps libre de service et ser- vent en premier lieu à compenser les services particuliers effectués lors de l'engagement dans les écoles et les cours. Si une interruption dure plus de douze jours consécutifs (dimanches et jours fériés exclus), elle peut être comptée comme des vacances, sauf si elle se produit entre le 1" décembre et le 5 janvier. Le com- mandant des Forces aériennes édicte chaque année les directives y relatives. Art. 29, 2' al. La responsabilité des membres découlant de leur statut militaire et de leurs devoirs de service est régie par les articles 135 à 143 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Art. 30 Responsabilité pénale Les membres sont soumis au droit pénal militaire (art. 2 CPM7). Art. 33, 3' al. Abrngn Art. 34 Promotion militaire Les membres qui sont prévus pour exercer à la troupe un commandement ou une fonction dans un grade supérieur à celui qu'ils revêtent dans leur emploi au sein de l'escadre de surveillance, peuvent être promus au grade supérieur. ' Les services d'avancement accomplis par les membres dans la fonction d'instructeur sont considérés comme condition remplie pour une promotion. Les membres, engagés comme officiers de carrière en qualité de commandant d'école, d'attaché de défense ou dans une autre fonction avec le grade de colonel, peuvent être promus au grade de colonel sans qu'une fonction ou un commandement correspondants ne leur soit confié àla troupe. Ils doivent au moins: a .avoir revêtu deux ans le grade de lieutenant-colonel; b .avoir accompli 31 jours de service d'instruction dans des formations de l'armée en qualité de lieutenant-colonel; et c .avoir accompli le stage de formation de commandement III, le stage de forma- tion d'état-major III ou le stage de formation d'état-major général IV pour les officiers d'état-major général. 7 RS 321.0 101

Escadre de surveillance RO 1998 Entraînent une promotion, sans qu'une fonction ou un commandement correspon- dants ne soit confié à l'intéressé à la troupe, les fonctions d'état-major dans l'escadre de surveillance suivantes: a .commandant de l'escadre de surveillance: promotion jusqu'au grade de colonel; b .suppléant du commandant: promotion jusqu'au grade de lieutenant-colonel; c .chef de ressort au sein de l'escadre de surveillance: promotion jusqu'au grade de lieutenant-colonel; d .chef de service au sein de l'escadre de surveillance: promotion jusqu'au grade de major. 5 Les conditions de promotion fixées par l'ordonnance du 24 août 19948 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) sont applicables. S'appliquent en particulier pour la promotion: a .au grade de colonel: l'appendice 5, chiffre 13.1, OAMA; b .au grade de lieutenant-colonel: l'appendice 5, chiffre 12.1, OAMA; c .au grade de major: l'appendice 5, chiffre 11.1, OAMA. 6 Dans les cas prévus au 5" alinéa, le stage de formation de commandement peut être remplacé par un stage de formation d'état-major correspondant. Art. 35 Incorporation à la fin des obligations militaires Le membre reste incorporé au-delà de la limite d'âge fixée pour les obligations mi- litaires. Il est libéré du service militaire lors de sa mise à la retraite. Art. 39 Les voies de recours sont régies par la loi sur l'armée et l'administration militaire et par le statut des fonctionnaires. II La présente modification entre en vigueur le r janvier 1998. 15 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39729 8 RS 512.51 102 o

Ordonnance sur le régime du revers Modification d u 30 décembre 1997 Le Départementfédéral desfinances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871 sur le régime du revers est modifié comme suit: 1 .Création d'un nouvel allégement douanier N. du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 0407.0010 Oeufs d'oiseaux, Oeufs destinés à l'industrie en coquilles, frais alimentaire 35.- 2 .Modification de taux de droit Ne du tarif Taux actuel: Remplacer par: 1008.9029 13.- 11.- 1104.2220 13.20 15. 1104.3080 34.- 21.50 3 .Modification de taux de droit No du tarif Taux actuel: Remplacer par: 1701.1100, 1200, 9999 23.15 21.87 1701.1100, 1200 38.27 36.67 1702.2020 11.- 10.67 1702.3032 20.35 19.80 1702.3042 11.- 10.67 1702.4019 20.35 19.80 1702.4029 11.- 10.67 4704.1000/9000 0.02 0.01 72.20 70.60 6309.0000 0.05 0.03 7001.0000 0.02 0.01 RS 631.146.31; RO 1997 2235 1998 - 74 103

Régime du revers RO 1998 No du tarif Taux actuel: Remplacer par: 7204.4900 0.02 0.01 7404.0090 0.16 0.15 7503.0000 0.20 0.19 8407.3100, 3200 2 7 . - 25.40 8407.3310, 3410 23.40 22.20 8408.2010 23.40 22.20 8409.9112, 9912 35.20 33.60 8708.3990, 4090, 5090 3 1 . - 29.40 8708.7090 3 1 . - 29.40 8708.9110 17.60 16.80 8708.9190 3 1 . - 29.40 8708.9310 17.60 16.80 8708.9390 3 1 . - 29.40 8708.9410 17.60 16.80 8708.9490, 9999 3 1 . - 29.40

* Le classement au tarif s'effectue sous la position applicable au genre de produit importé.

4. Suppression d'allégements dounaiers N du tarif Désignation Emploi Taux de faveur de la marchandise fr./100 kg brut ¦ 0811. Autres fruits, non cuits 9090 ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non conditionnés pour la vente au détail 3501. Caséine à l'acide 1010 lactique 4811. Papiers imprégnés ou 3100, recouverts de matières 3900 plastiques, en rouleaux ou en feuilles, à l'exclusion des adhésifs Mise en oeuvre industrielle ou artisanale 2 5 . - Fabrication de colles de caséine 1 0 . - Fabrication de plaques stratifiées en matières plastiques, autres que les plaques d'isolation électrotechnique ainsi que pour la fabrication de papier abrasif résistant à la déchirure à l'état humide 1 5 . - 104

Régime du revers RO 1998 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 30 décembre 1997 Département fédéral des finances: Villiger 39735 105

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 24 décembre 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 1', de la loi sur l'agricultures; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893 sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci- joint. II ' Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 'La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 24 décembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 39728 1 RS 910.1 2 RS 916.112.216 3 RS 632.421.0; RO 1997 2150 106 1998-43

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O RO 1997 Annexe 1 (art. 1")

a) RS 632.10 annexe 39728 CE AELE 11.50 1910 3823. No du tarif a) Taux Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 107

Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) Modification d u 19 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 1" mars 19951 sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit: Art. 3, al. 34' "i' L'article 168, 2" et 3" alinéas, est applicable par analogie aux aliments spéciaux qui ne sont pas définis dans la présente ordonnance, sous une dénomination spécifique. Art. 9, 2" al., deuxième phrase 2... Il peut interdire l'emploi de certains médicaments vétérinaires pour les animaux qui sont destinés à l'obtention de denrées alimentaires si, selon l'état actuel des con- naissances scientifiques, il ne peut être exclu que les aliments obtenus à partir de ces animaux ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Art. 10, 2' et 3' al. 'Le DFI règle par voie d'ordonnance (annexe 1): a .les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires; b .les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimen- taires; c .les méthodes d'analyse permettant d'établir les valeurs maximales au sens de la lettre b. `Abrogé Art. 20, 2' al., let. b Ne concerne que le texte allemand. I RS 817.02 108 1997 - 695 ¦

¦ Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 22, F' al., phrase introductive, let. b, e et n, 7 et 8' al. ' Les denrées alimentaires qui ont été mesurées et emballées hors de la vue du con- sommateur en unités de vente de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification (denrées alimentai- res préemballées) doivent, lors de la remise au consommateur, porter sur l'emballage ou l'étiquette les indications suivantes: b. la liste des ingrédients (art. 28); e. le pays de production (art. 22a), s'il n'est pas identifiable par la dénomination spécifique ni par l'adresse visée à la lettre d; n. Abrogée 'En ce qui concerne les déclarations de quantité, les prescriptions de l'ordonnance du 15 juillet 19702 sur les déclarations sont applicables. "Les prescriptions relatives aux produits qui figurent dans les dispositions spéciales sont réservées. Art. 22a Pays de production ' Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite en Suisse: a .si elle y a été entièrement obtenue; ou b .si elle y a fait l'objet d'une manipulation ou d'une transformation jugée suffi- sante. 'Sont considérés comme étant entièrement obtenus en Suisse: a .les produits minéraux extraits de son sol; b .les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c .la viande des animaux qui y ont fait l'objet d'un élevage, dont l'engraissement a eu lieu principalement en Suisse ou qui y ont passé la majeure partie de leur existence; d .les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e .les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f .les denrées alimentaires obtenues exclusivement à partir de produits visés aux lettres aàe. 'Est considérée comme ayant fait en Suisse l'objet d'une manipulation ou d'une transformation suffisante toute denrée alimentaire qui y a obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique conformément à la pré- sente ordonnance. 'S'il existe le risque que le consommateur soit, en relation avec l'indication du pays de production, induit en erreur sur le pays d'où proviennent des matières de base ou des ingrédients essentiels, il y a lieu d'indiquer le nom des pays d'où proviennent ces matières de base ou ces ingrédients. ` L e DFI désigne de manière exhaustive, par voie d'ordonnance, les denrées alimen- taires pour lesquelles des compléments d'information sont à indiquer, conformément au 4' alinéa. Il fixe les détails de l'étiquetage. Avant de publier ou de modifier cette 2 RS 941.281 109

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 ordonnance, il consulte les autorités fédérales concernées, les milieux concernés et les organisations de consommateurs. 'Les r à 5' alinéas sont applicables par analogie aux denrées alimentaires qui ont été produites à l'étranger. 'Si, en application des 1" à 3' alinéas, ni le pays de production ni le pays d'où pro- viennent les matières de base ou les ingrédients ne peuvent être déterminés avec précision, il y a lieu d'indiquer la plus petite zone géographique d'où sont issus la denrée alimentaire, les matières de base ou les ingrédients (p. ex. laitue à couper provenant de l'Union Européenne, poisson de la mer Baltique). Art. 23 Indications concernant les denrées alimentaires présentées à la vente en vrac ' Les dispositions relatives aux informations concernant les denrées alimentaires préemballées (art. 22) s'appliquent par analogie aux denrées alimentaires présentées à la vente en vrac ainsi qu'à celles qui sont remises dans des établissements tels que les restaurants, les hôpitaux et les entreprises de restauration collective. ' Il est permis de renoncer à mentionner par écrit les indications visées à l'article 22, 1" alinéa, pour autant que l'information du consommateur soit assurée d'une autre manière (p. ex. informations données verbalement). 'Dans chaque cas, il faudra cependant mentionner par écrit: a .les indications visées à l'article 22, 1" alinéa, lettres i et k; b .le pays de production de la denrée alimentaire si le DFI le prévoit par voie d'ordonnance. °Dans les établissements tels que les restaurants, les hôpitaux et les entreprises de restauration collective, les indications visées au 3' alinéa, lettres a et b, doivent être fournies sous une forme appropriée (p. ex. sur la carte des menus ou sur un écriteau). `Avant de publier ou de modifier l'ordonnance visée au 3' alinéa, lettre b, le DFI consulte les autorités fédérales concernées, les milieux concernés et les organisations de consommateurs. "En ce qui concerne les déclarations de quantité, les prescriptions de l'ordonnance du 15 juillet 19703 sur les déclarations sont applicables. Art. 25, al. 4"' °"" Pour les fruits et les légumes frais très périssables, qui n'ont pas été pelés ou épluchés, coupés ni traités d'une manière analogue, on pourra indiquer sur l'étiquette la date de l'emballage ou de la récolte en lieu et place de la date limite de consom- mation. Cette dérogation ne vaut pas pour les graines germées ou autres produits semblables (pousses de légumineuses, etc.). 3 RS 941.281 110 ¦

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 27, 4' al., let. c 'L'indication du lot n'est pas requise: c .lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ou encore la date de l'emballage ou la date de la récolte figure sur l'étiquetage et que cette date se compose au moins de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour et du mois; Art. 28, titre médian Liste des ingrédients Art. 29, 2' al. Ne concerne que le texte allemand. Art. 30, premièrephrase Si un ingrédient se compose de plusieurs ingrédients, il peut être déclaré sous sa dénomination spécifique à condition que sa composition figure immédiatement après.... Art. 40, 1" al., let. a Les traitements par la chaleur ci-après sont admis: a .la pasteurisation à une température minimale de 71,7° C durant 15 secondes, ou dans des combinaisons température/temps au moins équivalentes, la réaction de la phosphatase devant être négative et la réaction de la péroxydase positive, ou la pasteurisation haute à une température comprise entre 85° C et 134° C, la réaction de la péroxydase devant être négative; après le traitement par la cha- leur, le lait doit être réfrigéré à une température de 5° C ou moins, température à laquelle il doit être conservé et remis au commerce de détail; Art. 41, 1" al., let. h ' Les indications exigées par l'article 22 doivent être complétées par: b .le procédé de traitement par la chaleur; les abréviations telles que «past.», «past. haute», «UHT» ou «stérilisé» sont admises; Art. 52, 2' al. 'Les indications sur la teneur en graisse de lait et sur la part de matière sèche dé- graissée doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique. Art. 54, 1" et 5" al. ' Le lait acidulé est du lait spécial ou du lait bouilli, chauffé à ultra-haute tempéra- ture, ou ayant subi une pasteurisation ou une pasteurisation haute, qui a été acidifié par des bactéries lactiques appropriées. 111

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 `Les prescriptions concernant le yogourt (art. 55, 2' à 4' al.) sont applicables par analogie. Art. 55, 1" al., premièrephrase, 2' al., premièrephrase et 3`' al., deuxièmephrase ' Le yogourt est un produit obtenu par une fermentation lactique particulière de lait spécial ou de lait bouilli, chauffé à ultra-haute température, ou ayant subi une pasteu- risation ou une pasteurisation haute.... Outre les bactéries lactiques mentionnées au 1" alinéa, le yogourt peut contenir des germes tels que le Lactobacillus acidophilus ou des germes appartenant au genre Bifidus.... s... Il est permis d'ajouter du lait en poudre ou du lait maigre en poudre, des protéines lactiques, du babeurre en poudre ou du petit-lait en poudre pour enrichir la matière sèche dégraissée du lait, qui doit être d'au moins 90 g par kilogramme dans toutes les catégories de teneurs en matière grasse. Art. 63, premièrephrase Ne concerne que le texte allemand. Art. 64, 2' al. 'La matière sèche des protéines du lait doit contenir au moins 500 g de protéines par kilogramme et peut contenir au plus 420 g de lactose par kilogramme. Art. 67, 5' et 7" al. `La crème UHT et la crème stérilisée peuvent être enrichies aux fins d'une stabilisa- tion physique avec au plus un pour cent masse de protéines du lait, de babeurre ou de babeurre en poudre. 'Quelle que soit sa teneur en matière grasse, la crème pasteurisée est réputée denrée alimentaire très périssable au sens de l'article 26, 1" alinéa, lettre a. Art. 71, 3' al. Le caillé de fromage frais est du lait de fromagerie coagulé à l'aide de présure ou d'acide, prêt à être consommé en l'état. Art. 72, titre médian Catégories de fromage selon la teneur en matière grasse et la consistance Art. 73, 1"et 3' al., let. a, et 4" al. 'La teneur en eau du fromage dégraissé (tefd) ne doit pas dépasser: a .pour le fromage frais et le séré d'une teneur en matière grasse jusqu'à 27g/kg: 840 g/kg tefd; b .pour le fromage frais et le séré d'une teneur en matière grasse à partir de 27g/kg: 870 g/kg tedf; 112 ¦

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 'Abrogé Art. 79, 2' al. -II est permis d'utiliser au lieu de la dénomination spécifique «préparation au fro- mage», une désignation permettant de reconnaître sans équivoque les ingrédients employés, par exemple «salade de fromage». Art. 93, 1" al. ' Le beurre est le mélange plastique obtenu par barattage de lait ou de crème (crème de lait ou de petit-lait) et utilisation simultanée d'eau. Pour l'obtenir, on peut utiliser: a .pour le beurre de crème douce: de la crème; b .pour le beurre acidifié: 1 .du beurre, acidifié par adjonction d'un concentré d'acides lactiques obtenu par voie biologique à partir de lait, ou 2 .de la crème acidulée. Art. 94, 3' al. 3Le pH du beurre de crème douce doit êtres 6,0, celui du beurre acidifié s 5,5. Art. 95, 1" à 4' al. On emploiera les dénominations spécifiques suivantes: a .«beurre»: pour le beurre obtenu à partir de matières premières et d'ingrédients soumis à un traitement par la chaleur (art. 13, 2' al., let. b à d); b .«beurre non pasteurisé»: pour le beurre obtenu à partir de matières premières ou d'ingrédients non soumis à un traitement par la chaleur ainsi que de leurs mé- langes avec du beurre visé à la lettre a; r Ahragde d .«beurre salé»: pour le beurre auquel on a ajouté du sel comestible; e .«beurre fondu» («beurre exempt d'eau», «huile de beurre», «beurre concentré», etc.): pour le beurre visé aux lettres a et b qui, après fusion, ne contient plus que de la graisse de lait; des composants du lait et des traces d'eau; f .«beurre fractionné»: pour le mélange de beurre visé à la lettre a et de fractions de graisse de lait visées à l'article 93, 3' alinéa, avec un point de fusion corres- pondant à l'état translucide du produit fini de 30 à 38° C. c. pour le caillé de fromage frais: 890 g/kg tefd. 3Les catégories selon la teneur en matière grasse «maigre», «gras», etc., correspon- dent aux valeurs absolues de graisse de lait suivantes: Fromage frais/séré Caillé de fromage frais Catégorie selon la teneur teneur en matière grasse teneur en matière grasse en matière grasse a. <27 g/kg <19 g/kg maigre 113

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 ' Le beurre visé au 1" alinéa, lettre a, peut aussi être dénommé «beurre de crème de lait», «beurre de crème douce» ou «beurre acidifié» s'il est obtenu à partir des matiè- res premières correspondantes. La dénomination «beurre de crème de petit-lait» peut être utilisée si le beurre est obtenu à partir d'un mélange de crème de lait et de crème de petit-lait. Il est permis de mentionner le traitement par la chaleur (p. ex. «pas- teurisé»). 'Le beurre de crème de petit-lait fabriqué dans une fromagerie peut être dénommé «beurre de fromagerie». 'En lieu et place de la dénomination spécifique «beurre», on peut utiliser une indi- cation concernant la qualité telle que «beurre de choix», «beurre à rôtir» ou «beurre d'alpage non pasteurisé». `Pour la fabrication de denrées alimentaires dont la dénomination spécifique com- prend le terme «beurre» (par ex. biscuits au beurre, margarine au beurre), n'importe quel type de beurre (art. 95, 1" al., let. a à f) peut être employé comme ingrédient. 6 Le beurre qui a été obtenu à partir de lait ou de crème de lait d'autres mammifères que la vache doit être désigné comme tel. Art. 97 Stockage Le beurre et les préparations au beurre de tout type doivent être conservés à l'abri de la lumière et, sauf le beurre fondu, au frais. Art. 122 Parties du corps d'animaux impropres à la consommation ' Les parties suivantes du corps des animaux visés à l'article 121, lettres a à c, et des mammifères terrestres vivant à l'état sauvage ou élevés en enclos ne doivent pas être transformées en denrées alimentaires ni remises au consommateur: a .l'appareil urinaire et génital, à l'exception des reins, de la vessie et des testicu- les; b .le larynx, les amygdales, la trachée et les bronches extralobulaires; c .les yeux et les paupières; d .les conduits auditifs externes; e .la fraise mésentère avec les ganglions lymphatiques et la graisse, à l'exception de celle du veau; f .les tissus cornés et les poils; g .dans le cas de la volaille domestique: les intestins, les organes génitaux femel- les et les plumes. 'La viande obtenue par désossage mécanique de la colonne vertébrale des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine ou caprine (viande séparée mécaniquement) ne doit pas être employée pour la fabrication de denrées alimentaires ni remise au consommateur en tant que denrée alimentaire. 'Les tissus suivants provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine ne doivent pas être employés pour la fabrication de gélatine, de suif et de produits à base de suif ni pour l'obtention d'acides aminés et de peptides: a .le crâne; b .la colonne vertébrale; ¦ 114

0 Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 c .la cervelle; d .la moelle épinière; e .les yeux; f .les amygdales; g .le thymus; h .les intestins; i .la rate. Art. 123, 5' al., deuxièmephrase `... Si l'une des deux espèces est mentionnée dans la dénomination spécifique, la part de la viande provenant de cette espèce doit être supérieure à 50 pour cent masse de l'ensemble de la viande entrant dans la composition du produit à base de viande. Art. 124, 3' al. 3La viande emballée et les produits à base de viande emballés qui ne sont pas desti- nés à être remis au consommateur doivent porter une indication du datage au sens des articles 25 et 26. En lieu et place de la date de la durabilité minimale ou de la date limite de consommation, on peut indiquer: a .pour la viande: la date de l'emballage; b .pour les produits à base de viande: la date de la fabrication. Art. 129, 7, 4' et 6" al. Le condiment en poudre est un produit solide, à base de sel comestible et de gluta- mate, qui se mélange aux aliments et qui peut être additionné d'ingrédients tels que de la levure, des légumes, des champignons ou des épices, et, pour faciliter le sau- poudrage, de l'amidon ou de la matière grasse. La sauce au soja est une sauce semblable à un condiment, obtenue par hydrolyse enzymatique et en partie par hydrolyse acide, principalement à partir de fèves de soja et de farine de soja dégraissée. Pour agir sur sa saveur, il est permis d'y ajouter des ingrédients tels que du sel comestible ou du sucre. e Le potage et la sauce sont des produits fabriqués à partir d'ingrédients tels que du bouillon, des farines de céréales ou de légumineuses, des amidons, des oufs ou du lait. Art. 131 Etiquetage Les mentions et les illustrations indiquant la présence de viande sont interdites pour le condiment et le bouillon (potage clair). Art. 145, 2' aL, let. d, deuxièmephrase d. . . . L'addition de graisses ou d'huiles comestibles, de margarine ou de minarine n'est dans ce cas pas permise. 115

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 147, let. b Les ingrédients énumérés ci-après peuvent être mentionnés dans la dénomination spécifique si les conditions suivantes sont remplies: b. beurre: 1 kg de la partie biscuit doit contenir au moins 100 g de beurre. L'addi- tion de graisses ou d'huiles comestibles, de margarine ou de minarine n'est pas permise, sauf pour le petit-beurre traditionnel. Le petit-beurre doit avoir une te- neur en beurre d'au moins 25 g par kilogramme du produit fini et la graisse de beurre doit représenter au moins 20 pour cent masse de la matière grasse totale; Art. 169, 4', 5' et 7 al. 'Les aliments spéciaux qui contiennent des édulcorants ou des succédanés du sucre doivent porter, à proximité de la dénomination spécifique, la mention «avec édulco- rant(s)». Les produits qui, outre des édulcorants, contiennent des sucres doivent porter une mention telle que «avec sucre(s) et édulcorant(s)». Les produits dans lesquels des polyols ont été incorporés à un taux supérieur à 10 pour cent doivent porter la mention «une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs». 'Les produits qui contiennent de l'aspartame doivent porter la mention «contient une source de phénylalanine». Art. 171, 3' al., première phrase Ne concerne que le texte allemand. Art. 181 Denrées alimentaires de remplacement pour contrôle du poids ' Les denrées alimentaires de remplacement pour contrôle du poids sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories: a .les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière; b .les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas. 'Leur composition doit satisfaire aux critères spécifiés à l'annexe 7. Tous les éléments constitutifs d'un produit destiné à remplacer la totalité de la ration journalière doivent être conditionnés dans un seul et même emballage. 'La dénomination spécifique est la suivante: a .pour les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière: «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids»; b .pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas: «substitut de repas pour contrôle du poids». En dérogation à l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 19954 sur la valeur nutritive, la valeur énergétique, la teneur en protéines, en glucides, en lipides et la teneur en 4 RS 817.021.55 116

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 tous les sels minéraux et en toutes les vitamines répertoriées à l'annexe 7 doivent être indiquées par quantité spécifiée du produit prêt à l'emploi, proposé à la consomma- tion. Pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, l'information relative aux vitamines et aux sels minéraux, en plus de l'indication de la teneur, doit également être exprimée en pourcentage de la dose journalière recommandée selon l'annexe 1de l'ordonnance sur la valeur nutritive. 6 Outre les indications spécifiées à l'article 169, 1" alinéa, lettres a et b, l'étiquetage des produits en question doit porter les indications suivantes: a .le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il est important de s'y conformer; b .si un produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention qu'il comporte un risque d'effet laxatif; c .une mention indiquant qu'il est important de maintenir un apport liquidien quotidien suffisant; d .pour les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière, une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée et une mention indiquant que le produit ne doit pas être consommé pendant plus de trois semaines sans consulter un médecin; e .pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, une mention indi- quant qu'ils n'ont l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments. 'Est interdite toute mention du rythme ou de l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation ou encore des pertes d'appétit ou des accentua- tions de la sensation de satiété qui peuvent se manifester. Art. 182, al. 6, let d, et 6N' ... Les indications exigées par l'article 169, 1" alinéa, lettres a et b, doivent être complétées: d. par l'indication de la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine figurant aux annexes 2 et 4 et, le cas échéant, de choline, d'inositol, de carnitine et de taurine, pour 100 ml de la préparation prête à la consommation; Pour les préparations de suite, l'étiquetage peut comporter, en plus des indications concernant la teneur en vitamines et en sels minéraux, des indications exprimées en pourcentages des valeurs de référence spécifiées à l'annexe 6, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 pour cent des valeurs de référence. Art. 199, première phrase Les récipients et les emballages contenant des champignons comestibles doivent porter le nom de l'espèce.... Art. 200, let. a Abrogée 117

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 220, 3' al. Le poids de la glace ne doit pas être inférieur à 450 g par litre de produit fini. Art. 229, titre médian, et art. 230 Abrogés Art. 232, 1' al., let. f Les jus de fruits doivent satisfaire aux exigences suivantes: f. l'addition de sucre, de glucose ou de fructose est admise aux conditions sui- vantes: 1 .en vue de corriger un manque naturel de sucre: au plus 15 g par litre (exprimée en matière sèche), excepté pour le jus de poire et le jus de rai- sin, 2 .en vue d'obtenir un goût sucré: au plus 100 g par litre (exprimée en matière sèche), excepté pour le jus de pomme, le jus de poire et le jus de raisin; dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamote, de cassis, de gro- seille rouge ou de groseille blanche, au plus 200 g par litre. Art. 233, Z al. Les mélanges de jus de pomme et de jus de poire peuvent être dénommés «jus de fruits à pépins», «jus de fruits» ou «cidre doux». Art. 240, r al. La matière sèche soluble du sirop doit représenter au moins 60 pour cent masse. Le sirop de fruits doit avoir une teneur en jus de fruits de 30 pour cent masse au moins. Art. 266, premièrephrase Le produit à tartiner est une denrée alimentaire qui est obtenue à partir d'ingrédients tels que la purée de fruits, le concentré de jus de fruits, la pâte de noix ou la graisse tartinable et qui, par sa consistance, se prête à être étendue sur du pain.... Art. 266a Marmelade de boulangerie La marmelade de boulangerie est une pâte à base de fruits ou une préparation à base de fruits, de sucre et d'autres ingrédients, qui se prête au fourrage des articles de boulangerie ou de pâtisserie. ¦ 118

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Titre précédant l'article 326 Chapitre 33: Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation à base d'ingrédients tels que le café, le succédané du café, le thé, les plantes, les fruits ou le guarana Art. 326, premièrephrase Les boissons instantanées et les boissons prêtes à la consommation (ex. «ice tea») sont des boissons à préparer ou prêtes à la consommation, à base d'ingrédients tels que le café, le succédané du café, le thé, le guarana, les plantes ou les fruits, ou de leurs extraits ou concentrés.... Art. 327, let. e Les indications exigées par l'article 22 doivent être complétées par: c. une mention telle que «contient de la caféine», à proximité de la dénomination spécifique, si le produit contient plus de 30 mg de caféine par litre; en sont ex- ceptés les produits dont la dénomination spécifique comprend le terme thé ou café. Art. 333, phrase introductive Le chocolat au lait est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de lait (liquide ou déshydraté) et éventuellement de lait partiellement ou entièrement écré- mé (liquide ou déshydraté), ou de leurs composants, additionnée ou non de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après:... Art. 334, phrase introductive Le chocolat de ménage au lait est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de lait (liquide ou déshydraté) et éventuellement de lait partiellement ou entiè- rement écrémé (liquide ou déshydraté), ou de leurs composants, additionnée ou non de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après:... Art. 335, phrase introductive Le chocolat au lait écrémé est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre et de lait écrémé (liquide ou déshydraté), additionnée ou non de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après:... 119

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 336, phrase introductive Le chocolat à la crème est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre et de crème (liquide ou déshydratée), additionnée ou non de lait (liquide ou déshy- draté), de matière grasse lactique ou de beurre de cacao, qui possède les caractéristi- ques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après:... Art. 337, phrase introductive Le chocolat double-crème est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de crème (liquide ou déshydratée), additionnée ou non de lait (liquide ou déshydra- té), de matière grasse lactique ou de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après:... Art. 347, titre médian etphrase introductive Pralinés, pralines, bonbons de chocolat Les pralinés, pralines ou bonbons de chocolat sont des denrées alimentaires de la taille d'une bouchée, constitués:... Art. 351, première phrase Des graisses ou des huiles végétales autres que le beurre de cacao peuvent être ajou- tées aux chocolats visés aux articles 331 à 335 et 342 à 345, dans une proportion maximale de 5 pour cent masse du produit fini.... Art. 352, 2' al., 2 I 1 n'est pas permis d'ajouter des farines de céréales, de l'amidon ni des graisses ou des huiles animales, excepté de la graisse de lait. Art. 354, 3' al. En dérogation à l'article 22a, 3' alinéa: a .les chocolats visés aux articles 331à 345 sont réputés produits en Suisse s'ils ont été entièrement fabriqués en Suisse à partir des fèves de cacao ou du cacao en pâte; b .pour les produits visés aux articles 346 à 348 qui ne sont pas entièrement fabri- qués à partir de chocolat défini à la lettre a, on indiquera en plus le pays d'où provient ce chocolat. Art. 366, let. i Au sens de la présente ordonnance, on entend par: i. Schiller: le vin obtenu à partir de raisins rouges et blancs de la catégorie 1, provenant de la même parcelle et vinifiés ensemble. ¦ 120

l › Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Art. 368, 1" al. Le vin doit présenter une teneur en alcool totale (acquise et potentielle) d'au moins 7 pour cent volume et une teneur en alcool acquise d'au moins 5,5 pour cent volume. Art. 369 Coloration et décoloration Il est permis d'ajouter du vin rouge au vin rosé et du vin rosé au vin rouge pour en égaliser la couleur pour autant que les dispositions concernant le coupage (art. 371) soient respectées. 111 est interdit de décolorer un vin rouge en vue d'obtenir un vin rosé ou un vin blanc, ou un vin rosé pour obtenir un vin blanc. Art. 370, 5' al. `Les adjonctions visées au 1" alinéa ne sont pas considérées comme un coupage. Art. 372, 2' al. 'L'étiquette principale des vins de la catégorie 2 doit porter la dénomination spécifi- que «vin de table» ainsi que l'indication de sa provenance. Cette mention peut être complétée par l'indication de la couleur du vin. Si la production du raisin est soumise à une limitation de la production en vertu de l'arrêté fédéral du 19 juin 19925 sur la viticulture, la dénomination spécifique «vin de pays», complétée par l'indication de la provenance géographique, est également admise. Art. 373, 3' al., deuxièmephrase et 4' al. ... Les adjonctions visées à l'article 370, 1" alinéa, ne sont pas prises en considéra- tion. 'L'indication du nom d'un ou de plusieurs cépages n'est admise que si le vin est issu à 85 pour cent au moins du ou des cépages mentionnés. Les adjonctions visées à l'article 370, 1" alinéa, ne sont pas prises en considération. Si plusieurs cépages sont mentionnés, ils le seront dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. Art. 428, 2' al., troisièmephrase -... L'indication du pays de production est régie par l'article 22a. Art. 441, 2' al., let. d, deuxièmephrase 'En dérogation au 1" alinéa: d. ... Pour les autres denrées alimentaires, le délai transitoire est fixé au 31 décem- bre 1999. 5 RS 916.140.1 121

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 II Les annexes 1 à 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints. III Dispositions transitoires Les denrées alimentaires peuvent être remises aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du 1" mars 19956) jusqu'au 31 décembre 1999. L'indication du pays de production de la viande provenant des animaux visés à l'article 121, lettres a et b, et des produits à base de viande contenant de la viande de ces animaux est régie par le droit en vigueur (y compris la révision du 3 avril 19967) jusqu'à l'échéance du délai transitoire visé au 1" alinéa. ' Le vin au sens de l'article 366 ainsi que les spiritueux au sens de l'article 399 peu- vent être fabriqués conformément au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. Les produits fabriqués jusqu'à cette date peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur, même après cette date. 'Aucun délai transitoire n'est applicable àl'article 122, 2` et 3` alinéas. IV L a présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 19 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39710 ¦ 6 RO 1995 1491 7 RO 1996 1211 122

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 1 Liste des ordonnances du département édictées dans la présente ordonnance en vertu des dispositions de délégation: a .Ad articles 6 et 36, 3' alinéa: ordonnance du 26 juin 19958 sur la valeur nutritive b .Ad articles 7, 9, 2' alinéa, et 16, 3' alinéa: ordonnance du 26 juin 19959 sur les substances étrangères et les composants c .Ad articles 8, 2' alinéa, et 178, 3' alinéa: ordonnance du 26 juin 199510 sur les additifs d .Ad articles 10, 2' alinéa, et 17, 4` alinéa: ordonnance du 26 juin 199511 sur les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie relatives aux denrées alimentaires, aux objets usuels, aux locaux, aux installations et au personnel e .Ad article 15, 3' alinéa: ordonnance du 19 novembre 199612 concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires OGM. aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM f .Ad article 39, 2' alinéa: ordonnance du 11 août 197613 sur le lait spécial g .Ad article 75, 2' alinéa, lettre e: ordonnance du 10 décembre 198114 réglant la désignation des fromages suisses h .Ad article 201, lettres a à e: ordonnance du 26 juin 199515 sur les champignons i .Ad article 201, lettre f: ordonnance du 26 juin 199516 sur les conditions que doivent remplir les con- trôleurs officiels des champignons k. Ad article 280, 2' alinéa: ordonnance du 12 février 198617 sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles 39710 8 RS 817.021.55 9 RS 817.021.23 10 RS 817.021.22 11 RS 817.051 12 RS 817.021.35 13 RS 817.121.1 14 RS 817.141 15 RS 817.022.291 16 RS 817.49 17 RS 817.364 123

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 2 (art. 182, 3` al., let. a) Composition essentielle des préparations pour nourrissons lorsqu'elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation. 1 Energie Minimum Maximum 250 kJ 315 kJ (60 kcal/100 ml) (75 kcal/100 ml) 2 Protéines Teneur en protéines=teneur en azotex6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines=teneur en azotex6,25 pour les protéines de soja et les hydrolysats partiels de protéines. On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quan- tité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. 21 Préparations à base de protéines lactiques Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponi- ble de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26); toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble. 22 Préparations à base d'hydrolysats partiels de protéines Minimum Maximum 0,56 g/100 Id 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponi- ble de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26); toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble. Le coefficient d'efficacité protéique (PER) et l'utilisation protéique nette (NPU) doivent être au moins égaux à ceux de la caséine. La teneur en taurine doit être au moins égale à 10 umoles/100 kJ (42 umoles/100 kJ) et la teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 umoles/100 kJ (7,5 umoles/100 Id). 124 o

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 23 Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques Minimum Maximum 0,56 g/100 Id 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Seules les protéines de soja peuvent être employées pour la fabrication de ces préparations. L'indice chimique n'est pas inférieur à 80 pour cent masse de celui de la protéine de référence (lait maternel selon ch. 25). A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponi- ble de méthionine au moins égale à celle contenue dans la protéine de réfé- rence (lait maternel selon ch. 26). La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 itmol/100 kJ (7,5,umol/100 kcal). 24 Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor- tions nécessaires à cet effet. 25 Les teneurs en acides aminés des protéines du lait maternel sont les suivantes (en g/100 g de protéines)': Argininé, 3,8 Cystine 1,3, Histidine 2,5 Isoleucine 4,0 Leucine 8,5 Lysine 6,7 Méthionine 1,6 Phénylalanine 3,4 Thréonine 4,4 Tryptophane 1,7 Tyrosine 3,2 Valine 4,5 Teneur en acides aminés de denrées alimentaires et données biologiques sur les protéines. Etudes de la FAO sur la nutrition, n' 24, Rome 1970, art. 375 et 383. 26 Les teneurs en acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel sont les suivantes: mg/100 kJ mg/100 kcal Arginine 16 69 Cystine 6 24 Histidine 11 45 125

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 mg/100 kJ mg/I00 kcal Isoleucine 17 72 Leucine 37 156 Lysine 29 122 Méthionine 7 29 Phénylalanine 15 62 Thréonine 19 80 Tryptophane 7 30 Tyrosine 14 59 Valine 19 80 3 Lipides Minimum Maximum 1,05 g/100 Id 1,5 g/100 kJ (4,4 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal) 31 L'utilisation des substances suivantes est interdite: —huile de sésame —huile de coton 32 Acide !aurique Minimum Maximum 15 pour cent masse de la teneur totale en matières grasses 33 Acide myristique Minimum Maximum 15 pour cent masse de la teneur totale en matières grasses 34 Acide linoléique (sous forme de glycérides=linoléates) Minimum Maximum 70 mg/100 kJ 285 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal) 35 La teneur en acide alpha-linolénique ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 Id (50 mg/100 kcal). Le rapport acide linoléique/alpha-linolénique ne doit pas être inférieur à 5 ni supérieur à 15. 126

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 36 La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 pour cent de la teneur totale en matières grasses. 37 La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 pour cent de la teneur totale en matières grasses. 38 Des acides gras poly-insaturés (LCP) à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) peuvent être ajoutés. Dans ce cas, leur teneur ne doit pas être supé- rieure: —à 1 pour cent de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-3 et —à 2 pour cent de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-6 (1 % de la teneur totale en matières grasses pour l'acide arachidonique). La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne doit pas être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). 4 Glucides Minimum Maximum 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 41 Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés: lactose —maltose —saccharose —maltodextrines —sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté —amidon précuit (exempt de gluten à l'état naturel) —amidon gélatinisé (exempt de gluten à l'état naturel) 42 Lactose Minimum Maximum 0,85 g/luu kJ (3,5 g/100 kcal) La présente disposition n'est pas applicable aux préparations dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 pour cent masse de la teneur totale en protéines. 43 Saccharose Minimum Maximum — 20 pour cent masse de la teneur totale en hydrates de carbone 44 Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé Minimum Maximum — 2 g/100 ml et 30 pour cent masse de la teneur totale en hydrates de carbone 127

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 5 Sels minéraux 51 Préparations à base de protéines lactiques pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Sodium (mg) 5 14 20 60 Potassium (mg) 15 35 60 145 Chlore (mg) 12 29 50 125 Calcium (mg) 12 — 50 — Phosphore (mg) 6 22 25 90 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 Fer (mg)1 0,12 0,36 0,5 1,5 Zinc (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Cuivre (ug) 4,8 19 20 80 Iode (µg) 1,2 — 5 Sélénium (ug)2 — 0,7 — 3 Les valeurs limites sont applicables aux préparations enrichies en fer. 2 Limite applicable aux préparations contenant du sélénium ajouté. Le rapport calcium/phosphore n'est pas inférieur à 1,2 ni supérieur à 2. 52 Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéi- nes lactiques Toutes les exigences énoncées sous chiffre 51 sont applicables, sauf celles relatives au fer et au zinc, qui sont remplacées par les prescriptions suivantes: pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Fer (mg) 0,25 0,5 1 2 Zinc (mg) 0,18 0,6 0,75 2,4 6 Vitamines pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Vitamine A (ug-ER)1 14 43 60 180 Vitamine D (ug)2 0,25 0,65 1 2,5 Thiamine (ug) 12 10 — 40 — Riboflavine (ug) 14 — 60 Niacine (mg-EN)3 0,2 — 0,8 — 128 ¦

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Acide pantothénique (µg) 70 — 300 Vitamine B6 (ug) 9 — 35 Biotine (ug) 0,4 — 1,5 Acide folique (ug) 1 — 4 Vitamine B12 (µg) 0,025 — 0,1 Vitamine C (mg) 1,9 — 8 Vitamine K (ug) 01 — 4 Vitamine E 0,5/g d'aci- — 0,5/g d'aci- (mg-a-ET) 4) des polyin- des polyin- saturés saturés exprimés exprimés en acide en acide linoléique, linoléique, mais en mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg 0,5 mg pour 100 kJ pour 100 kJ disponibles disponibles 2 3 4 ER=équivalent rétinol all-trans. Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10µg=400 UI de vitami- nes D. EN=équivalent niacine=mg acide nicotinique+mg tryptophane/60. a ET=d a équivalent tocophérol. 7 Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés: Maximum (I) (mg/100 kJ) mg/l00 kcal Monophosphate 5' de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5' de uridine 0.42 1,75 Monophosphate 5' d'adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5' de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5' d'inosine 0,24 1,00 1 La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 39710 129

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 3 (art. 182, 3' al., let. c, et 4' al., let. b) Substances nutritives 1 .Vitamines Vitamines Formule vitaminique Vitamine A acétate de rétinol palmitate de rétinol Ma-carotène rétinol Vitamine D Vitamine D, (ergocalciférol) Vitamine D, (cholécalciférol) Vitamine Bi chlorhydrate de thiamine mononitrate de thiamine Vitamine B, riboflavine riboflavine-5'-phosphate de sodium Niacine nicotinamide acide nicotinique Vitamine B5 chlorhydrate de pyridoxine pyridoxine-5'-phosphate Folate acide folique Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium pantothénol Vitamine B,, cyanocobalamine hydroxocobalamine Bintine D-biotine Vitamine C acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium t,-ascorhate de calcium acide 6-palmityl-L-ascorbique (palmitate d'ascorbyle) ascorbate de potassium Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol acétate de D-alpha-tocophérol acétate de DL-alpha-tocophérol Vitamine K phyloquinone (phytoménadione) 2 .Sels minéraux Sels minéraux Sels autorisés Calcium (Ca) carbonate de calcium chlorure de calcium 130

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Sels minéraux Sels autorisés citrates de calcium gluconate de calcium glycérophosphate de calcium lactate de calcium sels de calcium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de calcium carbonate de magnésium chlorure de magnésium oxyde de magnésium sels de magnésium de l'acide orthophosphorique sulfate de magnésium gluconate de magnésium hydroxyde de magnésium citrates de magnésium citrate ferreux gluconate ferreux ldLtdte tel 'eux sulfate ferreux citrate ferrique d'ammonium fumaratc ferreux diphosphate ferreux citrate de cuivre gluconate de cuivre sulfate de cuivre complexe cuivre-lysine carbonate de cuivre iodure de potassium iodure de sodium iodate de potassium acétate de zinc chlorure de zinc lactate de zinc sulfate de zinc citrate de zinc gluconate de zinc oxyde de zinc carbonate de manganèse chlorure de manganèse citrate de manganèse sulfate de manganèse gluconate de manganèse bicarbonate de sodium chlorure de sodium Magnésium (Mg) Fer (Fe) Cuivre (Cu) Iode (I) Zinc (Zn) Manganèse (Mn) Sodium (Na) 131

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Sels minéraux Sels autorisés Potassium (K) Sélénium (Se) citrates de sodium gluconate de sodium catbuuate de sodium lactate de sodium sels de sodium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de sodium bicarbonate de potassium carbonate de potassium chlorure de potassium citrate de potassium gluconate de potassium lactate de potassium sels de potassium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de potassium sélénate de sodium sélénite de sodium ¦ 3 .Acides aminés et autres composés azotés L-arginine et son chlorhydrate L-cystine et son chlorhydrate L-histidine et son chlorhydrate L-isoleucine et son chlorhydrate L-leucine et son chlorhydrate L-lysine et son chlorhydrate L-cystéine et son chlorhydrate L-méthionine L-phénylalanine L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine L-carnitine et son chlorhydrate taurine monophosphate 5' de cytidine et ses sels de sodium monophosphate 5' d'uridine et ses sels de sodium monophosphate 5' d'adénosine et ses sels de sodium monophosphate 5' de guanosine et ses sels de sodium monophosphate 5' d'inosine et ses sels de sodium 4 .Autres choline chlorure de choline 132

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 citrates de choline tartrates de choline inositol 39710 133

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 4 (art. 182, 4` al., let. a) Composition essentielle des préparations de suite lorsqu'elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation. 1 Energie Minimum Maximum 250 kJ/100 ml 335 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml) (80 kcal/100 ml) 2 Protéines Teneur en protéines=teneur en azotex6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines=teneur en azotex6,25 pour les protéines de soja. Minimum Maximum 0,5g/100kJ 1g/100kJ (2,25 g/100 kcal) (4,5 g/100 kcal) L'indice chimique des protéines présentes n'est pas inférieur à 80 pour cent de celui de la protéine de référence (caséine ou lait maternel), dont les teneurs en acides aminés sont les suivantes (g/100g protéine)': Caséine Lait maternel Arginine 3,7 3,8 Cystine 0,3 1,3 Histidine 2,9 2,5 Isoleucine 5,4 4,0 Leucine 9,5 8,5 Lysine 8,1 6,7 Méthionine 2,8 1,6 Phénylalanine 5,2 3,4 Thréonine 4,7 4,4 Tryptophane 1,6 1,7 Tyrosine 5,8 3,2 Valine 6,7 4,5 Teneur en acides aminés de denrées alimentaires et données biologiques sur les protéines. Etudes de la FAO sur la nutrition, n" 24, Rome 1970, art. 375 et 383. On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quan- tité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. 134 ¦ ¦ • ¦

(j Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques, seules les protéines de soja peuvent être em- ployées. Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines, dans les proportions nécessaires à cet effet. A valeur énergétique'égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans le lait mater- nel, tel que défni à l'annexe 2, chiffre 26. 3 Lipides Minimum Maximum 0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal) 31 L'utilisation des substances suivantes est interdite: —huile de sésame —huile de coton 32 Acide laurique Minimum Maximum 15 pour cent masse de la teneur totale en matières grasses 33 Acide myristique Minimum Maximum 15 pour cent masse de la teneur totale en matières grasses 34 Acide linoléique (sous forme de glycérides=linoléates) Minimum Maximum 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal): cette valeur minimale ne s'applique qu'aux laits de suite additionnés d'huiles végétales 35 La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 pour cent de la teneur totale en matières grasses. 36 La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 pour cent de la teneur totale on matièroo gramm. 4 Glucides Minimum Maximum 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 135

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 41 L'utilisation d'ingrédients contenant du gluten est interdite. 42 Lactose Minimum 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) La présente disposition n'est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 pour cent masse de la teneur totale en protéines. 43 Saccharose, fructose, miel Minimum Maximum — isolément ou ensemble: 20 pour cent masse de la teneur totale en glucides 5 Sels minéraux 51 Fer, iode pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Fer (mg) 0,25 0,5 1 2 Iode (ug) 1,2 — 5 — 52 Zinc 521 Préparations de suite entièrement à base de lait Minimum Maximum 0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal) 522 Préparations de suite contenant des protéines de soja, seules ou mélangées avec du lait Minimum Maximum 0,18 mg/100 kJ — (0,75 mg/100 kcal) 53 Autres sels minéraux Les taux sont au moins égaux à ceux que l'on trouve normalement dans le lait, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux protéique de la préparation de suite par rapport à celui du lait. 136 Maximum ¦

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 54 Le rapport calcium/phosphore n'est pas supérieur à 2. 6 Vitamines pour 100 kJ pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Vitamine A (µg-ER)l 14 43 60 180 Vitamine D (ug)2 0,25 0,75 1 3 Vitamine C (mg) 1,9 — 8 Vitamine E (mg-a-ET)I 0,5/g d'aci- — 0,5/g d'aci- des polyin- des polyin- saturés saturés exprimés exprimés en acide en acide linoléique, linoléique, mais en mais en aucun cas aucun cas inférieur à inférieur à 0,1 mg 0,5 mg pour 100 kJ pour 100 Id disponibles disponibles ER = é quivalent rétinol all-trans. 2 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, dont 10 =400 Ul de vitami- nes D. 3 u-ET=d-ro-équivalent tocophérol. 7 Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés: Maximum 1) (mg/l00 kJ) mg/100 kcal Monophosphate 5' de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5' de uridine 0.42 1,75 Monophosphate 5' d'adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5' de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5' d'inosine 0,24 1,00 I La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal) 39710 137

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 5 (art. 182, 7 al.) Critères de composition des préparations pour nourrissons autorisant une allégation Allégation Conditions autorisant l'allégation La teneur en protéines est inférieure à 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines lactosé- rum/caséines n'est pas inférieur à 1,0. La teneur en sodium est inférieure à 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal). Absence de saccharose Le lactose est le seul glucide présent. Absence de lactose' Addition de fer Les préparations satisfont aux dispositions établies à l'annexe 2, ch. 22 et la quantité de protéines immunoréactives mesurée à l'aide de méthodes généralement acceptées est inférieure à 1 pour cent des substances contenant de l'azote dans les préparations. Une indication précisant que le produit ne doit pas être consommé par des nourrissons allergi- ques aux protéines intactes qui sont à la base de la préparation doit figurer sur l'étiquette, à moins que des essais cliniques généralement admis démontrent que la préparation est tolérée par plus de 90 pour cent des nourrissons (intervalle de confiance 95%) souffrant d'hyper- sensibilité aux protéines qui sont à la base de l'hydrolysat. Les préparations administrées par voie orale ne doivent pas provoquer de réactions de sensibili- sation chez les animaux auxquels les protéines intactes qui sont à la base de la préparation ont été administrées. Des données objectives et vérifiées scientifi- quement comme preuves des propriétés d'allé- gations doivent être disponibles. 1 .Protéines adaptées 2 .Faible teneur en sodium 3 .Sans saccharose 4 .Lactose uniquement 5 .Sans lactose 6 .Enrichi en fer 7 .Réduction du risque d'allergie aux protéines de lait. Cette allégation peut comporter des termes faisant référence à une propriété aller- génique réduite ou antigénique réduite. ¦ Lorsque déterminé à l'aide d'une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieu- rement. 39710 138

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 6 (art. 182, al. 6r) Valeurs de référence pour l'étiquetage nutritionnel des denrées destinées aux nourrissons et auxjeunes enfants Substance nutritive Valeur de référence d'étiquetage Vitamine A (ug) 400 Vitamine D (ug) 10 Vitamine C (mg) 25 Thiamine (mg) 0,5 Riboflavine (mg) 0,8 Equivalents niacine (mg) 9 Vitamine B6 (mg) 0,7 Folate (µg) 100 Vitamine B12 (ug) 0,7 Calcium (mg) 400 Fer (mg) 6 Zinc (mg) 4 Iode (ug) 70 Sélénium (ug) 10 Cuivre (mg) 0,4 39710 139

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Annexe 7 (art. 181, 2' et 5' al.) Critères de composition concernant les denrées alimentaires de remplacement pour contrôle du poids Les spécifications portent sur les produits prêts à l'emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstituées selon les instructions du fabricant. 1 Énergie 11 L'apport énergétique des produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre a, doit être de 3360 Id (800 kcal) au minimum et de 5040 Id (1200 kcal) au maxi- mum pour la ration journalière totale. 12 L'apport énergétique des produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre b, doit être de 840 kJ (200 kcal) au minimum et de 1680 Id (400 kcal) au maximum par repas. 2 Protéines 21 L'apport protidique des produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettres a et b, doit représenter entre 25 et 50 pour cent de l'apport énergétique total de ces produits. L'apport protidique des produits visés à l'article 181, r alinéa, lettre b, ne doit en aucun cas dépasser 125 g. 22 Les dispositions visées ci-dessus concernant les protéines se rapportent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence correspondante à l'OAA/OMS (1985). Protéine de référencera g/I00 g protéine Cystine + méthionine 1,7 Histidine 1,6 Isoleucine 1,3 Leucine 1,9 Lysine 1,6 Phénylalanine + tyrosine 1,9 Thréonine 0,9 Tryptophane 0,5 Valine 1,3 18 Organisation mondiale de la Santé. Besoins énergétiques et besoins en protéines. Rapport d'une consultation conjointe d'experts FAO/OMS/UNU. Organisation mondiale de la Santé, Genève 1985 (série de rapports techniques, 724). 140 ¦ ›.›

› Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 pour cent de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être aug- mentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 pour cent de celui de la protéine de référence. 23 Par "indice chimique", on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenue dans la protéine qui fait l'objet de l'expérimentation et la quantité de chaque acide aminé correspondant conte- nue dans la protéine de référence. 24 Dans tous les cas, l'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor- tions nécessaires pour atteindre cet objectif. 3 Tipides 31 L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 pour cent de l'apport énergétique total du produit. 32 Dans les produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre a, la quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 4,5 g. 33 Dans les produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre b, la quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 1 g. 4 Fibres alimentaires La teneur en fibres alimentaires des produits visés à l'article 181,1" alinéa, lettre a, doit être de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière. 5 Vitamines et ei.ls étaux 51 Pour la ration journalière complète, les produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre a, doivent apporter au moins 100 pour cent des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau suivant. 52 Les produits visés à l'article 181,1" alinéa, lettre b, doivent apporter, par repas, au moins 30 pour cent des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau suivant et au minimum 500 mg de potassium. Vitamine A Vitamine D Vitamine E Vitamine C Thiamine Riboflavine Niacine Vitamine B6 Folate Vitamine B12 Biotine Acide pantothénique (ug équivalent rétinol) (f/g) (mg équivalent tocophérol) (mg) (mg) (mg) (mg équivalent nicotinamide) (mg) (ug) (g) (Jag) (mg) 700 5 10 45 1,1 1,6 18 1,5 200 1,4 15 3 141

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Calcium (mg) 700 Phosphore (mg) 550 Potassium (mg) 3100 Fer (mg) 16 Zinc (mg) 9,5 Cuivre (mg) 1,1 Iode (ug) 130 Sélénium (,ug) 55 Sodium (mg) 575 Magnésium (mg) 150 Manganèse (mg) 1 ¦ 39710 142

Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 1998 Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO. 143

Ordonnance sur les objets usuels (OUs) Modification du 19 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1' mars 19951 sur les objets usuels est modifiée comme suit: Art. 8, l ' al. 'Les matériaux et objets ne doivent contenir ni plomb, ni cadmium, ni zinc, ou al- liage de ces métaux. Cette interdiction s'applique également aux matériaux et objets couverts d'un revêtement. Les alliages en laiton ne contenant pas de plomb sont autorisés. Art. 13 Obligation d'informer Quiconque fabrique, transforme ou importe des matières plastiques au sens de l'article 10, 2` alinéa, doit communiquer à l'office, spontanément et sans tarder, toute nouvelle connaissance concernant des effets nocifs sur la santé que présentent ces matières plastiques. Art. 16 Obligation d'informer Quiconque fabrique, transforme ou importe des pellicules de cellulose régénérée au sens de l'article 14, 1" alinéa, doit communiquer à l'office, spontanément et sans tarder, toute nouvelle connaissance concernant des effets nocifs sur la santé que présentent ces pellicules de cellulose régénérée. Art. 17, 1" al., phrase introductive, et 2` al. ' Les parties des objets en céramique, verre, émail ou autres matériaux analogues qui entrent en contact avec les denrées alimentaires ne doivent céder, à une température de 22° C et pour une durée de 24 heures, au maximum que les quantités suivantes de plomb et de cadmium (valeurs limites) dans une solution d'acide acétique à quatre pour cent volume/volume (cession du plomb et du cadmium): RS 817.04 144 1997 - 696

Objets usuels RO 1998 'Lorsqu'un objet est constitué d'un récipient muni d'un couvercle, le récipient et la surface interne du couvercle sont examinés dans les mêmes conditions. La somme des deux taux de cession de plomb et/ou de cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface (1' al., let. a) ou au volume (1" al., let. b et c) du seul récipient. Pour l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de la valeur limite exprimée en mg/dm' ou en mg/l, telle que fixée au 1" alinéa pour le récipient en question. Art. 22, 2' al. 'L'office peut, sur demande motivée, autoriser d'autres substances. L'autorisation est de durée limitée et doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce. Art. 22a Emballage des cosmétiques L'emballage utilisé pour les cosmétiques ne peut céder des substances à ces derniers qu'en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé. De plus, ces substances ne doivent pas entraîner une modification de la composition du cosmétique ni de ses propriétés organoleptiques. Art. 24, 3" al., deuxième phrase '... L'adjonction de substances conférant des effets pharmacologiques aux produits, telles la nicotine ou des désinfectants, est interdite. Art. 31, phrase introductive Les revêtements des crayons graphite, crayons de couleur, stylos à fibre, stylos à bille, stylos à feutre, pinceaux et objets semblables doivent être résistants à la salive; au cours d'un test standard de migration, ils peuvent céder les quantités maximales suivantes de substances toxiques (valeurs limites): Art. 32, phrase introductive Au cours d'un test standard de migration, les peintures à l'eau peuvent céder les quantités maximales suivantes (valeurs limites) de substances toxiques rapportées au poids de l'échantillon non traité (le cas échéant, avant l'extraction de la graisse, de l'huile ou d'autres substances semblables): II L'annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint. 145

Objets usuels RO 1998 III Disposition transitoire Les objets usuels peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du r mars 19952) jusqu'au 31 décembre 1999. IV La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 19 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39711 2 RO 1995 1643 146

Objets usuels RO 1998 Annexe 3 (art. 27, 2' al.) Objets qui ne sont pas considérés comme des jouets a u sens de l'article 27, r a l i n é a 1 .Ornements de Noël; 2 .Modèles réduits, construits à l'échelle en détails pour collectionneurs adultes; 3 .Equipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeu; 4 .Equipements sportifs; 5 .Equipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde; 6 .Poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires pour collectionneurs adultes; 7 .Jouets «professionnels» installés dans des endroits publics (grands magasins, gares, etc.); 8 .Puzzles de plus de 500 pièces, sans modèle, destinés aux spécialistes; 9 .Armes à air comprimé; 1 0 .Feux d'artifice, y compris les amorces à percussion3; 1 1 .Frondes et lance-pierres; 1 2 .Jeux de fléchettes à pointe métallique; 1 3 .Fours électriques, fers à repasser ou autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts; 1 4 .Produits comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous la surveillance d'un adulte dans un cadre pédagogique; 1 5 .Véhicules à moteur à combustion; 1 6 .Jouets machine à vapeur; 1 7 .Bicyclettes conçues à des fins de sport ou à des déplacements sur la voie publique; 1 8 .Jouets vidéo connectables au poste d'un moniteur vidéo, alimenté par une tension nominale supérieure à 24 volts; 1 9 .Sucettes de puériculture; 2 0 .Imitations fidèles d'armes à feu réelles; 2 1 .Bijoux de fantaisie destinés à être portés par l'enfant. 39711 3 A l'exception des amorces àpercussion conçues spécialement pour des jouets. 147

Ordonnance sur le tabac et les produits du tabac (Ordonnance sur le tabac, OTab) Modification du 19 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du r mars 19951 sur le tabac est modifiée comme suit: Art. 8, 1" et 3` al., deuxièmephrase, et 4` al. ' Lors de la remise au consommateur, chaque unité de conditionnement de produits du tabac doit porter, à un endroit bien visible, en caractères facilement lisibles et indélébiles, les indications suivantes: a .la dénomination spécifique visée aux articles 20 et 22, r alinéa, lettre a, ODAI2; b .la raison sociale du fabricant au sens de l'article 16, 1" alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19693 sur l'imposition du tabac ou le numéro de revers attribué par la Direction générale des douanes; c .le pays producteur, pour autant qu'il ne ressorte pas de l'indication sous lettre b; d .pour les produits dont la coloration a été égalisée: la mention «colorégalisé»; e .pour les cigarettes: les teneurs en nicotine et en goudron (art. 9); f .les mises en garde générales et spécifiques (art. 10 à 12). 'Ne concerne que le teste allemand. 'Sur les produits du tabac autres que les cigarettes, chaque mise en garde obligatoire doit, dans chaque langue officielle, couvrir au moins 1 pour cent de la surface totale de l'unité de conditionnement. Si la surface totale de l'unité de conditionnement est supérieure à 300 cm', les mises en garde doivent couvrir, au total, au moins 18 cm'. Art. 10, l 'et 2` al., phrase introductive Chaque unité de conditionnement de produits du tabac qui sont destinés à être fumés doit porter la mise en garde suivante: «Nuit gravement à la santé». 2 Chaque unité de conditionnement de produits du tabac qui ne sont pas destinés à être fumés doit porter les mises en garde suivantes: 1 RS 817.06 2 RS 817.02 3 RS 641.31 148 1997 - 697

Ordonnance sur le tabac RO 1998 Art. 12, 2' al. Ces mises en garde doivent être imprimées sur l'unité de conditionnement à un endroit apparent, sur fond contrastant, ou être apposées de façon inamovible. Art. 14, 2' al. Ne concerne que le texte allemand. II Disposition transitoire Les produits du tabac peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du 1" mars 19954) jusqu'au 31 décembre 1999. III La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 19 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39712 4 RO 1995 1659 149

Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 18 décembre 1997 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: L'ordonnance du 29 septembre 19951 sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit: Art. 7, 3' al. 'Les frais généraux d'infrastructure et d'exploitation des fournisseurs de prestations ne sont pas pris en compte dans le coût des prestations. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 18 décembre 1997 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss 39725 O RS 832.112.31; RO 1997 2020 2039 2436 2697 150 1998-33

Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 15 décembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 décembre 19821 sur l'assurance-accidents est modifiée comme suit: Articlepremier Notion de travailleur Est réputé travailleur selon l'article premier, 1" alinéa, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (AVS). Art. l a Assurance obligatoire dans des cas spéciaux ' Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession sont également assurées à titre obligatoire. ' Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'éducation au travail, ou encore dans une maison d'éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éduca- tion. 3 Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté. 'Pour les personnes assurées visées aux 2' et 3' alinéas, les accidents qui se produi- sent sur le trajet qu'elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels. Art. 2, 1" al., let. a, b, c, d, f, g et h, et 2' al. ' Ne sont pas assurés à titre obligatoire: a. Les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'article premier, 2' alinéa, RS 832.202 1997-713 151

Assurances-accidents RO 1998 lettres a et b, de la loi fédérale du 20 juin 19522 sur les allocations familiales dans l'agriculture; b., c. et d. Abrogées f .Les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entre- prise, pour cette activité; g .Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenues à ce titre de payer des cotisations à l'AVS; h .Les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commis- sions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité. "Les personnes qui exercent une activité accessoire ou qui assument une charge ac- cessoire peuvent renoncer à être assurées spécialement pour cette activité, à condi- tion que la rémunération qu'elles perçoivent n'excède pas le montant visé à l'article 8"`" du règlement du 31 octobre 19473 sur l'assurance-vieillesse et survivants. Une déclaration écrite dans ce sens, comprenant l'accord de l'employeur, doit être déposée par elles auprès de l'assureur compétent avant que l'assurance ne commence à pro- duire ses effets. Art. 3, 1"al. ' Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diploma- tiques en Suisse et des missions permanentes près les organisations internationales établies en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de la famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse. Art. 4, première et deuxièmephrases Le rapport d'assurance n'est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obli- gatoire en Suisse juste avant d'être envoyé à l'étranger et s'il reste lié par des rapports de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et possède à son égard un droit au salaire. Le rapport d'assurance est maintenu pendant deux ans.... Art. 6, P e t 2' al. Ne concerne que le texte italien. Art. 7, 2' al. 'Ne comptent pas comme salaire: a .Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues; b .Ne concerne que le texte italien. 2 RS 836.1 3 RS 831.101 152 ¦

Assurances-accidents RO 1998 Art. 8 Ne concerne que le texte italien. Art. 9, 2' al., phrase introductive, let. a et e, et 3' al. 'Pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaus- tive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: a. Les fractures; e. Les élongations de muscles; 'Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d'une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens du 2' alinéa. Art. 11 Rechutes et séquelles tardives Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les condi- tions posées à l'article 21 de la loi. Art. 12, 1" al., let. d ' Sont notamment réputés professionnels au sens de l'article 7, 1" alinéa, de la loi les accidents subis: d. Pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l'entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l'employeur. Art. 13, 2' al. 'Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels. Art. 14 Ne concerne que le texte italien. Ait. 18, 1"al. L'assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux articles 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 19954 sur l'assurance-maladie. 4 RS 832.102 153

Assurances-accidents RO 1998 Art. 22, al. 2, let. d, al. 3, 3b" et 4, dernière phrase ' Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: d. Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte. 'L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en der- nier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et aux- quels il a droit. 31".' Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi sur l'AI5, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de l'indemnité journalière allouée par l'assurance-invalidité. 4 . . . En cas d'activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue. Art. 23, 6`, 7`' et 9` al. " P o u r les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 pour cent du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 pour cent, si elles n'ont pas 20 ans révolus. ' Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 pour cent au cours de cette période. "Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un tra- vailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an. Art. 24, 4' et 5" al. Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le cal- cul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant. `Abrogé 5 RS 831.20 154 ¦ › !

Assurances-accidents RO 1998 Art. 25, 1" et 3' al. L'indemnité journalière est calculée conformément à l'annexe 2 et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés. 'L'assurance-accidents verse l'intégralité de la prestation lorsque l'incapacité de tra- vail d'un assuré au chômage est supérieure à 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l'incapacité de travail est supérieure à 25 pour cent, mais inférieure à 50 pour cent. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 pour cent ne donne pas droit à l'indemnité journalière. Art. 27, 1 al., let. a et b, et 2' al. L'indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d'entretien dans un établissement hospitalier: a .20 pour cent, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d'entretien ou d'assistance; b .10 pour cent, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les person- nes seules qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance, sous réserve du 2' alinéa. ' L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentis- sage ou des études. 28, 3` al. Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'ac- cident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invali- dité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminu- tion de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante. Art. 29, titre médian, et 1" à 3' al. Ne concerne que le texte italien. Art. 30 Rente transitoire ' Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensi- ble amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoi- rement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint: a .Dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI; b .Avec la décision négative de l'Al concernant la réadaptation professionnelle; c .Avec la fixation de la rente définitive. 'Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l'étranger, la rente transi- toire sera allouée jusqu'à l'achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces 155

Assurances-accidents RO 1998 des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l'article 40 de la loi. Art. 36, 4' al. Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'inté- grité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est impor- tante et n'était pas prévisible. Art. 38, 3' aL, let. b, 4" al., let. b, et 5' al. Ne concerne que le texte italien. Art. 41 Si l'assuré décédé était tenu, en vertu du droit étranger, de verser une pension ali- mentaire à un enfant né hors mariage, celui-ci a droit à une rente d'orphelin à condi- tion que l'obligation résulte d'un jugement passé en force. Art. 46, 2' aL, premièrephrase 2La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l'ar- ticle 89, 1" alinéa, de la loi... . Art. 48 Ne concerne que le texte italien. Art. 49, 2' al., let. b ' Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: b. Dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui; Art. 50,1' et 2" al., premièrephrase 'Ne concerne que le texte italien. ' Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.... Art. 51, 2` et 3' al. 'Ne concerne que le texte italien. ' Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte. 156

0 Assurances-accidents RO 1998 Art. 53, 3" al., premièrephrase 3 Les assureurs remettent gratuitement des formules de déclaration d'accident ou de maladie professionnelle, que l'employeur et le médecin traitant doivent remplir de façon complète et conforme à la vérité et renvoyer sans retard à l'assureur compétent. Art. 55, 1" al., premièrephrase, et 2' al. ' L'assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et te- nir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l'accident et à fixer les prestations d'assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d'expertises, lcs radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l'assuré.... 'Ne concerne que le texte italien. Art. 56 Ne concerne que le texte italien. Art. 58, titre médian, et 1' al. Titre médian: Ne concerne que le texte italien. L'assureur rembourse à l'assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasionnés par les examens qu'il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d'entre- tien, les pertcs de salaije dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes aux documents qu'il a exigés. Art. 60, 2' al., première et deuxièmephrases 'Premièrephrase: Ne concerne que le texte italien. . . . Sont réputés proches parents, pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les personnes non mariées ou veuves, les parents ou les enfants majeurs.... Art. 61, 1" et 2' al. Ne concerne que le texte italien. Art. 62, 1" et 4' al. ' Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due. Si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a disparu alors qu'il était en danger de mort, ou s'il s'est absenté depuis longtemps sans donner de signe de vie et . . . Art. 67, 2', 3' et 5' al. ' L'assuré n'est pas astreint à restitution lorsqu'un autre assureur doit allouer les pres- tations. Dans ce cas, la créance en restitution est adressée à cet autre assureur. 157

Assurances-accidents RO 1998 'Lorsque l'assuré astreint à restitution ou son représentant légal pouvait supposer en toute bonne foi qu'il avait reçu les prestations à bon droit, l'assureur doit renoncer à tout ou partie de la restitution si elle met l'intéressé dans une situation difficile.... `Ne concerne que le texte italien. Art. 68, 1" et 2' al. Ne concerne que le texte italien. Art. 69, première phrase Les articles 44 et 46 à 54 de l'ordonnance du 27 juin 19956 sur l'assurance-maladie s'appliquent également au droit des chiropraticiens, des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et des organisations qui les emploient (personnel pa- ramédical) et des laboratoires de pratiquer à la charge de l'assurance-accidents.... Art. 70, 2' et 3' al. 'Abrogé ' Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d'au moins six mois. Art. 77, phrase introductive, let. c, g et 4 et art. 79, 1" al. Ne concerne que le texte italien. Art. 80, 2' al. 'L'activité de la CNA ne s'étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l'abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total. Art. 81 Ne concerne que le texte italien. Art. 84, phrase introductive Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégés au sens de l'article 66, 1" alinéa, lettre n, de la loi:.. . Art. 86 Sont également visés par l'article 66, 1" alinéa, lettre p, de la loi, les tribunaux fédé- raux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d'assurance. 6 RS 832.102 158

Assurances-accidents RO 1998 Art. 90, 2" al., let. b et c, 3' et 4' al., premièrephrase 'et 'Ne concerne que le texte italien. 'L'office fédéral publie la liste des assureurs inscrits au registre.... Art. 95, 2' al., deuxièmephrase .. L'article 105, 1" et 2' alinéas, de la loi est applicable. Art. 96, 1" al. ' La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'article 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'article 103a, 2' alinéa. Art. 97 Ne concerne que le texte italien. Art. 98, 1" et 2' al., premièrephrase ' Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment cha- cun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur. 2Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner... . Art. 99, 2' al. 2En cas d'accident non professionnel, les prestations sont allouées par l'assureur de l'employeur pour lequel l'assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels. Si l'accident implique le versement d'une rente ou d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, les autres assureurs intéressés doivent lui rembourser une partie des prestations. Leur part est calculée d'après le rapport qui existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré. Art. 103a Exécution d'engagements internationaux ' La CNA est chargée de l'exécution de l'entraide en matière de prestations dans l'as- surance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse. 2Les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations sont pris en charge à raison de deux-tiers par la CNA et d'un tiers par les assureurs désignés à l'article 68 de la loi. 'La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accor- dées au titre de l'entraide. Art. 104, 4" al. Ne concerne que le texte italien. 159

Assurances-accidents RO 1998 Art. 105, 1", 3' et 5' al. ' Le département édicte, d'entente avec les assureurs, des règles concernant l'établis- sement de statistiques uniformes, conformément à l'article 79, 1" alinéa, de la loi. Aux fins d'obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tien- nent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d'entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d'assurance, conformément à l'article 89, 2' alinéa, de la loi. sLes assureurs mettent à la disposition de l'Office fédéral de la statistique, à des fins statistiques et sur la base des pièces relatives aux accidents, des données concernant les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d'autres données importantes quant aux victimes d'accidents. Art. 109, 3' al. ' Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d'exploitation selon leur provenance, et les autres dépenses selon leurs causes. Art. 112 Changement d'assureur Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jus- que-là le reste. Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d'intérêt sur les capitaux de couverture. Art. 113, 2' al., troisièmephrase, et 3' al. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique. ' c h a n g e m e n t s apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'article 92, 5' alinéa, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais. Art. 114, 2' et 3` al. 'Les suppléments pour les frais administratifs des assureurs désignés à l'article 68 de la loi sont destinés à couvrir les dépenses visées au 1" alinéa et ne peuvent dépasser de plus de 15 points ceux de la CNA. ' L'office fédéral peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélèvement des suppléments pour les frais administratifs. ¦ 160

Assurances-accidents RO 1998 Art. 115, 1" aL, let. b, c, d, 2', 3' et 4" al. ' Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'article 22, 1" et 2' alinéas. Les exceptions suivantes sont réservées: b .Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 pour cent du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 pour cent de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus; c .Pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les pri- mes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré; d .Aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'assurance- invalidité, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les indemnités du régime des allocations pour perte de gain. ' Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être ré- parti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail. 3Si la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d'occupation. 4Si des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries, des indemnités d'initiation au travail ou de formation sont allouées par l'assurance- chômage, l'employeur doit l'entier de la prime de l'assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail. Art. 116, 3' al., dernièrephrase .. Ce délai commence à courir à la fin de l'année civile pour laquelle les dernières données ont été consignées. Art. 117, 1", 2' et 3' al. La majoration pour paiement échelonné des primes s'élève à 1,250 pour cent de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 pour cent pour le paiement par trimestre. L'assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche. : L e délai de paiement des primes est d'un mois à compter de l'échéance. A l'expira- tion de ce délai, l'assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 pour cent par mois. 'Ne concerne que le texte italien. Art. 118, 2' al., 120, 1" aL, et122, let. c Ne concerne que le texte italien. 161

Assurances-accidents RO 1998 Art. 123a Droit d'accès Le droit d'accès de l'assuré est régi par la législation sur la protection des données. Art. 124, let. e Ne concerne que le texte italien. Art. 125, 1" al., let. a à m, et 2' al. Dans la mesure où les intérêts privés importants de la victime de l'accident, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers:

a. à h. Ne concerne que le texte italien. i. Les assurances sociales non mentionnées sous la lettre b, y compris les institu- tions de la prévoyance professionnelle, et envers les services fédéraux, canto- naux et communaux, pour les renseignements et les documents leur permettant de se déterminer sur les demandes de prestations d'assurance ou d'aide sociale ou d'exercer une prétention récursoire fondée sur la loi; k. Les organes d'exécution de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige; 1. Le Bureau suisse de prévention des accidents, dans la mesure où l'accomplis- sement de sa tâche l'exige; m. Les autorités des poursuites et des faillites, dans la mesure où l'accomplisse- ment de leurs tâches l'exige. 'Ne concerne que le texte italien. Art. 126, 1" et 2' al., premièrephrase, 3' et 6" al. Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l'article 103, 1' alinéa, de la loi, l'assureur qui doit allouer des prestations en raison de l'aggrava- tion actuelle de l'atteinte à la santé. 2Tant qu'il est tenu de verser les prestations pour l'aggravation actuelle de l'atteinte à la santé, l'assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les re- chutes résultant d'un accident antérieur.... 'Lorsque le bénéficiaire d'une rente allouée par suite d'un premier accident est vic- time d'un nouvel accident qui modifie le degré d'invalidité, l'assureur tenu de lui ver- ser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusque-là. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la dif- férence entre l'invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l'assurance militaire verse, en vertu de l'article 4, 3' alinéa, LAM une rente entière pour l'atteinte au second organe pair, l'assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocation de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applica- bles pour lui. "Ne concerne que le texte italien. c¦ 162

Assurances-accidents RO 1998 Art. 128, 1" al., premièrephrase, et Z al., premièrephrase Ne concerne que le texte italien. Art. 131 Abrogé Art. 134, Z et 3` al. 'Ne concerne que le texte italien. ' L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'article 78, 2` alinéa, de l'ordonnance du 19 décembre 19837 sur la préven- tion des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assu- rance facultative. Art. 137, 3' al. 'L'assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d'une année d'assurance, à condition d'observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L'assureur dispose du même droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit. Art. 138, 139, 2` al., et 147 Ne concerne que le texte italien. Art. 147a Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 1997 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'en- trée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. II Les annexes 1 à 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints. III L'ordonnance du 24 janvier 19968 sur l'assurance-accidents des personnes au chô- mage est modifiée comme suit: 7 RS 832.30 8 RS 837.171 163

Assurances-accidents RO 1998 Art. 6, 2' al., deuxièmephrase . . . L'article 99, 2' alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19829 sur l'assurance- accidents n'est pas applicable. IV La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 15 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39718 ¦ 9 RS 832.202; RO 1997 151 164

Assurances-accidents RO 1998 Annexe 1 (art. 14 et 77, let. b) Maladies professionnelles Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux selon l'article 14 de l'ordonnance

1. Sont réputées substances nocives au substances suivantes: Acétates, seulement acétate de méthyle, d'éthyle, de butyle, d'amyle, de vinyle Acétone Acétylène Acide acétique Acide azothydrique, ses sels (azotures) Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique Acide formique Acide nitreux, ses sels (nitrites) et esters Acide nitrique (acide azotique) Acide sulfureux et ses sels (sulfites) Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters Acridine Acroléine Acrylamide Additifs pour caoutchouc Additifs pour huiles minérales Alcaloïdes Alcoylamines Aldéhyde acétique Amiante, poussières Ammoniaque Anhydride acétique Anhydride maléique Anhydride phtalique Anhydride sulfureux (bioxyde de sou- fre) Anhydride sulfurique (trioxyde de sou- fre) Anhydride trimellitique Anthracène Antimoine et ses composés Arsenic et ses composés Arylamines sens de l'article 9, 1" alinéa, de la loi, les Barium et ses composés solubles dans les acides dilués Benzène Benzines Béryllium (glucinium), ses composés et alliages Bitumes Bois, poussières Brai de goudron Brome Cadmium et ses composés Carbamate et ses composés Caibuie de calcium Cétène Chlorate de potassium Chlorate de sodium Chlore Chlorure d'aluminium Chlorure de chaux Chlorure de soufre Chlorure de sulfuryle Chlorure de thionyle Chrome, composés du Ciment Cobalt et ses composés Colophane Composés halogénés organiques Composés nitreux organiques Cyanogène et ses composés Diméthylformamide Dinitrate d'éthylène glycol Dioxane Diazométhane 165

Assurances-accidents RO 1998 Essence de térébenthine Etain, composés de l'Ethylène-imine Fluor et ses composés Formaldéhyde Formamide Gaz nitreux Glycols, leurs éthers et esters Goudron n-Hexane Huiles minérales Hydrate de calcium (chaux éteinte) Hydrate de potassium Hydrate de sodium Hydrazine et ses dérivés Hydrogène sulfuré Hydroxylamine Iode Isocyanates Latex Manganèse et ses composés Mercure, ses composés et amalgames Méthanol Méthyléthylcétone Naphtalène et ses composés Nickel Nickel carbonyle Nitroglycérine Oxyde de calcium (chaux vive) Oxyde de carbone (monoxyde) Oxyde d'éthylène Ozone Paraffine Peroxydes Persulfates Pétrole Phénol et ses homologues Phénylhydroxylamine Phosgène Phosphore et ses composés Platine, sels complexes du Plomb, ses composés et alliages Pyridine et ses homologues Résines époxy Sélénium et ses composés Styrène Sulfures d'alcoyles chlorés Sulfure de carbone Sulfure de sodium Thallium, composés du Thiocyanates (sulfocyanures) Toluène 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlorure d'acide cyanurique) Vanadium et ses composés Xylènes Zinc et ses composés ›

2. Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l'article 9, 1" alinéa, de la loi, les affections suivantes: Affections Travaux

a. Affections dues à des agents physiques Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons Bursites chroniques par pression constante 166 tous travaux tous travaux

Assurances-accidents RO 1998 Affections Travaux Paralysies nerveuses périphériques par pression «Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans) Lésions importantes de l'ouïe Maladies dues au travail dans l'air comprimé Gelures, à l'exception des engelures Coup de soleil, insolation, coup de chaleur Maladies dues aux ultra- et infrasons Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique) Maladies dues aux radiations ionisantes Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultra-violets, rayons infrarouges, etc.)

b. Autres affections: Pneumoconioses Affections de l'appareil respiratoire Epithéliomas de la peau et précancéroses Maladies infectieuses Maladies causées par contact avec les animaux tous travaux tous travaux travaux exposant au bruit tous travaux tous travaux tous travaux tous travaux tous travaux tous travaux tous travaux travaux dans les poussières d'aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et de seigle, d'enzymes, de moisissures tous travaux avec des composés, produits et ré- sidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffine travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des ins- tituts de recherches et éta- blissements analogues garde et soin des animaux; activités exposant au ris- que de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d'animaux et des produits 167

Assurances-accidents RO 1998 Affections Travaux Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra, do- norchiase, fièvre hémorragique, filariose, leishmaniose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose, tra- chome, trypanosomiase d'origine animale; char- gement, déchargement ou ttauspult de marchandises contractées pendant un séjour professionnel hors de l'Europe contractées pendant un séjour professionnel dans des régions tropicales et subtropicales ¦ 39718 168

Assurances-accidents RO 1998 Annexe 2 (art. 25, r al.) Calcul de l'indemnitéjournalière L'indemnité journalière est calculée conformément à la formule suivante: gain annuel assuré X 80% 365 Exemples a. Salaire mensuel Salaire de base par mois Fr. 3650.- 13' salaire mensuel Fr. 3650.— Allocations familiales par mois Fr. 365.— Fr. Salaire annuel: Fr. 3650.—X 12 43 8 0 0 . - 13` salaire mensuel 3 650.— Allocations familiales: Fr. 365.—X 12 4 380.— Gain annuel 51 830.— Indemnité journalière: 51 830.— X80%= 113.60 365 Nombre de jours indemnisés: 13 Total: 13X113.60 —Fr. 1476.80 au0udis à b. Salaire horaire Salaire de base par heure Allocations familiales par mois 13e salaire mensuel 8,33% Horaire de travail: 45 heures par se- maine Salaire annuel: Fr. 18.25 X45 x 52 13' salaire mensuel Allocations familiales Fr. 365.—x 12 1477.- 42 705.- 3557.30 4380.— Fr. 18.25 Fr. 365.- Gain annuel 50 642.30 Indemnité journalière: 50 642.30 X80%= 111.- 365 Nombre de jours indemnisés: 22 Total: 22X 111.— _ 2442.- 169

Assurances-accidents RO 1998 Annexe 3 (art. 36, 2` al.) Evaluation des indemnités pour atteinte à l'intégrité 1 .Pour les atteintes à l'intégrité désignées ci-après, l'indemnité s'élève en règle gé- nérale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré. Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l'atteinte. On procédera de même lorsque l'assuré présente simultanément plu- sieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale. Les atteintes à l'intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 pour cent serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité. Les atteintes à l'intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires —à l'excep- tion des moyens servant à la vision. 2 .La perte totale de l'usage d'un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'inté- grité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 pour cent du montant maximum du gain assuré serait appliqué. Barèmes des indemnités pour atteinte à l'intégrité Pour-cent Pour-cent ¦ Perte d'une phalange du pouce ou 5 d'au moins deux phalanges d'un au- tre doigt Perte totale d'un pouce 20 Perte d'une main 40 Perte d'un bras au niveau du coude 50 ou en dessus Perte d'un gros orteil 5 Perte d'un pied 30 Perte d'une jambe au niveau 40 du genou Perte d'une jambe au dessus 50 du genou Perte du pavillon d'une oreille 10 Perte du nez 30 Scalp 30 Très grave défiguration 50 170 Perte d'un rein 20 Perte de la rate 10 Perte des organes génitaux ou de la 40 capacité de reproduction Perte de l'odorat ou du goût 15 Perte de l'ouïe d'un côté 15 Perte de la vue d'un côté 30 Surdité totale 85 Cécité totale 100 Luxation récidivante de l'épaule 10 Grave atteinte à la capacité de 25 mastiquer Atteinte très grave et douloureuse au 50 fonctionnement de la colonne vertébrale Paraplégie 90 Tétraplégie 100

Pour-cent Pour-cent Atteinte très grave à la fonction 80 Epilepsie post-traumatique avec 30 pulmonaire crises ou sous médicamentation Atteinte très grave à la fonction 80 permanente sans crise rénale Très grave trouble organique de la Atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la 20 parole, très grave syndrome moteur ou psychoorganique capacité de concentration 39718 1997 —713 171 (.3 80

Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements Modification du 12 juin 1997 Le Départementfédéral de l'économiepublique arrête: ¦ I L'ordonnance du 24 septembre 19931 relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est modifiée comme suit: Art. 1 1"et3`al. Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 19902 sur l'impôt fédéral direct ne dépasse pas 50 000 francs. 'Les abaissements supplémentaires continuent d'être versés aux actuels bénéficiaires dont la limite de revenu est dépassée en raison de la modification de la base de calcul intervenue avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, dans mesure où: a .en supprimant l'abaissement supplémentaire, le loyer au bénéfice de l'abaissement de base dépasse 25 pour cent du revenu imposable selon l'impôt fédéral direct ou les charges du propriétaire bénéficiant de l'abaissement de base dépassent 30 pour cent dudit revenu, ou b .un changement de logement ne peut être accepté pour des motifs d'ordre personnel. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1" janvier 1997. 12 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 39713 1 RS 843.123.3 2 RS 642.11 172 1997-718

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 24 décembre 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 1", de la loi sur l'agricultures; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagi- neux. II ' Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 'La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 24 décembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 39726 RS 910.1 2 RS 916.112.216 3 RS 916.011; RO 1997 2152 2377 2535 1998-41 173

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; cj. organisation dm Annexe l marché des oléagineux; RN 916.112.211) Numéro du Droit de Pans des droits de douane tarif douane par àaffectation spéciale 100 kg brut III Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0505.9011 18.00 • 16.92 94.0 (2] 1.08 6.0 0508.0091 19.00 • 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 0511.9110 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 0511.9911 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 (1511.9919 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 0708.9010 18.00 • 16.92 94.0 12] 1.08 6.0 0709.9091 29.0(1 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0712.9070 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 0713.1011 18.00 * 16.92 94.0 121 1.08 6.0 0713.1(112 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 IO %de 0713.1011 11713.1013 1.25 • 1.17 94.0 [2] 0.08 6.0 0713.1091 18.00 • 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 0713.1092 4.85 • 4.55 94.0 121 0.30 6.0 11713.2011 18.00 • 16.92 94.0 121 1.08 6.0 0713.2012 1.80 • 1.69 94.0 [21 0.11 6.0 10 % de 0713.2011 11713.2(113 0.35 • 0.32 94.0 12] 0.03 6.0 0713.2091 18.10 * 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 (1713.2092 4.85 • 4.55 94.0 121 0.30 6.0 (1713.3111 18.01 * 16.92 94.0 12] 1.08 6.0 (1713.3112 1.811 * 1.69 94.0 [2] 0,11 6.0 10 %de 0713.3111 0713.3113 0.35 • 0.32 94.0 [2] 0.03 6.0 0713.3191 18.00 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 (1713.3192 4.85 • 4.55 94.0 121 0.30 6.0 0713.3211 18.00 * 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 0713.3212 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.3211 0713.3213 1.25 • 1.17 94.0 [2] 0.08 6.0 0713.3291 18.00 • 16.92 94,0 12] 1.08 6.0 0713.3292 4.85 * 4.55 94.0 [2] 0.30 6.0 0713.3311 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3312 1.80 • 1.69 94.0 [21 0.11 6.0 10 %de 0713.331 I 0713.3313 1.25 • 1.17 94.0 [21 0.08 6.0 11713.3391 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3392 4.85 * 4.55 94.0 121 0.30 6.0 0713.3911 18.0) • 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 0713.3912 1.80 • 1.69 94.0 [21 0.11 6.0 10 % de 0713.3911 0713.3913 1.25 • 1.17 94.0 121 0.08 6.0 1)713.3991 18.01 • 16.92 94.0 12] 1.08 6.0 0713.3992 4.85 • 4.55 94.0 [21 0.30 6.0 (1713.4011 18.00 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.4012 1.80 * 1.69 94.0 121 0.11 6.0 10 %de 0713.4011 (1713.4013 0.35 * 0.32 94.1) 121 0.03 6.0 0713.4(191 18.(8) • 16.92 94.0 121 1.08 6.0 11713.4092 4.85 • 4.55 94.0 121 0.30 6.0 0713.5012 18.01 * 16.92 940 [21 1.118 6,0 1)713.5013 1.80 * 1.69 94.0 12] 0.11 6.0 10 %de 0713.5012 174

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Numéro du Droit de Parts des droits de douane tarif douane par àaffectation spéciale 100 kg brut l l ] Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragéros) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0713.5014 0.35 • 0.32 94.0 121 0.03 6.0 0713.5091 18.00 • 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 0713.5092 4.85 • 4.55 94.0 [21 0.30 6.0 0713.901I 18.00 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.9012 1.80 * 1.69 94.0 121 0.11 6.0 10 %de 0713.9011 (1713.91113 0.35 * 0.32 94.0 121 0.03 6.0 0713.9091 18.00 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.9092 4.85 • 4.55 94.0 121 0.30 6.0 0714.1010 25.00 • 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 0714.2010 25.00 * 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 0714.9010 23.00 * 21.62 94.0 121 1.38 6.0 0802.2110 16.011 * 15.04 94.0 121 0.96 6.0 0802.2120 6.15 * 5.78 94.0 [21 0.37 6.0 87.5 %de 2304.0010 118112.2210 20.00 * 18.80 94.0 [21 1.20 6.0 118112.2220 6.15 • 5.78 94.0 [21 0.37 6.0 87,5 %de 2304.0010 08112.3110 16.00 • 15.04 94.0 121 0.96 6.0 118112.3120 4.40 * 4.13 94.0 121 0.27 6.0 62.5 %de 2304.0010 08112.3210 20.00 • 18.80 94.0 121 1.20 6.0 08112.3220 4.40 • 4.13 94.0 121 0.27 6.0 62,5 %de 2304.0010 0813.4081 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 0813.4092 10 00 * 9 40 94.(1 121 0.60 6.0 0813.5012 18.00 * 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 0813.5021 18.00 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0813.5081 10.00 * 9.411 94.0 [2] 0.60 6.0 (1813.5092 18.00 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0901.9011 0.00 • 0.00 94.0 [2] 11.00 6.0 1001.1021 3.35 • 3.14 94.0 [2] 0.21 6.0 1001.1040 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1001.1050 2.80 * 2.63 94.0 [2] 0.17 6.0 10 % de 1001.1040 1001.9021 28.35 * 26.64 94.0 [2] 1.71 6.0 1001.9040 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1001.9050 2.80 • 2.63 94.0 121 0.17 6.0 10 %de 1001.9040 1(02.0(121 28.35 * 26.64 94.0 [2] 1.71 6.0 1002,0040 23.00 • 21.62 94.0 121 1.38 6.0 1002.0050 2.30 • 2.16 94.0 121 0.14 6.0 10 %dc 1002.9040 1003.0020 0.95 • 0.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1(03.0()30 6.00 * 5.64 94.0 [21 0.36 6.0 50 %de 1003.0070 1003.0040 0.70 * 11.65 94.0 [2] 0.05 6.0 3 %de 1003.0070 1003.0061 13.10 * 12.31 94.0 [2] 11.79 6.0 57 %de 1003.0070 1(813.(069 51.60 * 48.50 94.0 [2] 3.10 6.0 1103.0070 23.00 * 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 1(813.(080 3.45 * 3.24 94.0 121 0.21 6.0 15 %de 1003.0070 1(04.(0211 11.95 * (1.89 94.0 [2] 0.06 6.0 1004.0031 9.00 * 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 50 %de 1004.0040 1004.0039 46.40 * 43.61 94.0 [2] 2.79 6.0 10)4.(8)40 18.(0 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 1004.0050 4.50 • 4.23 94.0 [2] 0.27 6.0 25 %de 1004.0040 175

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Numéro du. Droit de Pans des droits de douane tarif douane par àaffectation spéciale 1181 kg brut 1 ❑ Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1005.9010 0.85 • 0.79 94.0 2 0.06 6.0 1005.91121 13.05 • 12.26 94.0 2 0.79 6.0 45 %de 1005.9030 1005.9029 46.011 • 43.24 94.0 2 2.76 6.0 1005.9030 29.10 • 27.26 94.0 2 1.74 6.0 10115.9040 2.90 • 2.72 94.0 2 0.18 6.0 10 %de 1005.9030 1006.1010 0.95 • 0.89 94.0 2 0.06 6.0 1006.1020 22.00 • 20.68 94.0 2 1.32 6.0 11)06.21110 0.95 * 0.89 94.0 2 0.06 6.0 1106.21120 23.00 • 21.62 94.0 2 1.38 6.0 1106.31110 3.35 • 3.14 94.0 2 0.21 6.11 I006.311211 29.00 • 27.26 94.0 2 1.74 6.0 11806.41110 3.35 • 3.14 94.0 2 0.21 6.0 1(816.4)211 16.00 • 15.04 94.0 2 0.96 6.0 10117.0010 0.95 • 0.89 94.0 2 0.06 6.0 1007.0030 20.00 • 18.80 94.0 2 1.20 6.0 1007.0040 0.60 • 0.56 94.0 2 0.04 6.0 3%de 1007.00311 1008.1010 0.95 • 0.89 94.0 2 0.06 6.0 1008.1030 16.00 • 15.04 94.0 2 0.96 6.0 1008.1040 0.50 • 0.47 94.0 2 0.03 6.0 3%dc 1008.1030 10118.2010 0.95 • 0.89 94.0 2 0.06 6.0 1108.20311 10.00 • 9.40 94.0 2 0.60 6.0 1008.2040 0.30 • 0.28 94.0 2 (1.02 6.0 3"/a de 1008.2030 1008.3010 0.95 * 0.89 94.0 2 0.06 6.0 1008.3030 23.00 • 21.62 94.0 2 1.38 6.0 1008.3040 0.70 • 0.65 94.0 2 0.05 6.0 3% dc 1008.3030 1008.9014 28.35 • 26.61 94.0 2 1.71 6.0 1008.9031 22.00 • 20.68 94.0 2 1.32 6.0 1008.9032 2.20 • 2.06 94.0 2 0.14 6.0 10 %dc 1008.9031 11818.9141 0.95 • 0.89 94.0 2 0.06 6.0 1008.9061 24.00 * 22.56 94.0 2 1.44 6.0 1008.9071 0.70 * 0.65 94.0 2 0.05 6.0 3%de 1008.9061 11111.0012 • 30.00 • 28.211 94.0 2 1.80 6.0 1101.0031 30.00 • 28.20 94.0 2 1.80 6.0 1102.1011 27.00 • 25.38 94.() 2 1.62 6.0 11112.1031 24.00 • 22.56 94.1) 2 1.44 6.0 1102.21112 32.00 • 30.181 94.0 2 1.92 6.0 11112.21121 32.00 * 311,118 94.0 2 1.92 6.1) 1102.31112 19.00 * 17.86 94.0 2 1.14 6.0 1102.31121 19.00 • 17.86 94.0 2 1.14 6.0 11112.91112 24.00 • 22.56 94.0 2 1.44 6.0 1102.9021 29.00 • 27.26 94.0 2 1.74 6.0 1102.91131 29.00 • 27.26 94.0 2 1.74 6.0 11113.1111 4.85 • 4.55 94.0 2 0.30 6.0 11(13.1112 33.10 • 31.02 94.0 2 1.98 6.0 1103.1191 40.35 • 37.92 94.0 2 2.43 6.0 1103.1192 33.00 • 31.02 94.0 2 1.98 6.0 1103.1210 10.35 • 9.72 94.0 2 0.63 6.0 176

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Numéro du Droit de Parts des droits de douane tarif douane par à affectation spéciale 100 kg brut 111 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1103.1220 25.00 * 23.50 94.0 2) 1.50 6.0 1103.1310 4.85 • 4.55 94.0 21 0.30 6.0 1103.1320 34.00 • 31.96 94.0 21 2.04 6.0 1103.1410 4.85 • 4.55 94.0 21 0.30 6.0 1103.1420 2(1.00 • 18.811 94.0 2] 1.20 6.0 1103.1911 40.35 • 37.92 94.0 21 2.43 6.0 1103.1912 28.00 • 26.32 94.0 2] 1.68 6.0 11113.1991 10.35 • 9.72 94.11 2] 0.63 6.0 1103.1993 27.1)0 • 25.38 94.0 2] 1.62 6.0 1103.2110 40.35 * 37.92 94.0 2] 2.43 6.0 1103.2120 33.00 • 31.02 94.0 2] 1.98 6.0 11113.2911 40.35 • 37.92 94.0 2] 2.43 6.0 1103.2912 28.00 • 26.32 94.0 21 1.68 6.0 1103.2991 10.35 • 9.72 94.0 21 0.63 6.0 1103.2992 27.00 • 25.38 94.0 2] 1.62 6.0 1104.1110 10.35 • 9.72 94.0 2] 0.63 6.0 1104.1120 28.00 • 26.32 94.0 21 1.68 6.0 1104.1210 10.35 * 9.72 94.11 2] 0.63 6.0 1104.1220 29.00 • 27.26 94.0 2] 1.74 6.0 1104.1911 40.35 • 37.92 94.0 21 2.43 6.0 111)4.1912 33.00 * 31.02 94.0 2] 1.98 6.0 1104.1991 10.35 • 9.72 94.0 2] 0.63 6.0 1104.1993 33.00 • 31.02 94.0 2] 1.98 6.0 1104.2110 10.35 • 9.72 94.0 21 0.63 6.0 1104.2130 24.00 * 22,56 94.0 21 1.44 6.0 1104.2210 10.35 • 9.72 94.0 21 0.63 6.0 1104.2230 25.00 • 23.50 94.0 21 1.50 6.0 1104.2310 10.35 * 9.72 94.11 11 0.63 6.0 1104.2320 34.00 • 31.96 94.0 21 2.04 6.0 1104.2911 40.35 • 37.92 94.0 21 2.4.1 6.0 11(14.2912 32.00 * 30.1)8 94.0 2] 1.92 6.0 11(14.2921 10.35 • 9.72 94.0 21 0.63 6.0 11(14.2923 12.00 • 11.28 94.0 21 0.72 6.0 11114.2991 10.35 • 9.72 94.0 21 0.63 6.0 11(14.2993 32.011 • 30.08 94.0 2] 1.92 6.0 1104.3)170 25.0(1 * 23.5(1 94.11 21 1.50 6.0 1114.31)91 10.35 * 9.72 94.0 21 0.63 6.0 1104.3(193 19.50 • 18.33 94.0 21 1.17 6.0 1105.1021 23.00 • 21.62 94.0 21 1.38 6.0 11(15.2021 22.00 • 20.68 94.0 2] 1.32 6.0 1106.1(110 22.00 • 20.68 94.0 2] 1.32 6.0 1106.2010 28.00 • 26.32 94.0 21 1.68 6.0 1106.3010 24.00 * 22.56 94.0 21 1.44 6.0 1107.1011 1.85 * 1.73 94.0 21 0.12 6.0 1107.1013 8.00 * 7.52 94.0 21 0.48 6.0 1107.1091 10.35 * 9.72 94.0 2] 0.63 6.0 1107.1094 9.00 • 8.46 94.0 2] 0.54 6.0 177

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Numéro du Droit de Pans des droits de douane tarif douane par à affectation spéciale 100 kg brut D] Fonds résiduels destinés àla caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1107.2011 1.85 * 1.73 94.0 [2] 0.12 6.0 11117.2(113 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1107.21191 111.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 11(17.2094 11.00 * 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1108.1110 10.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1108.1120 3.011 * 2.82 94.0 [21 0.18 6.0 11118.1211) 10.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 11(18.1220 3.00 * 2.82 94.0 [21 0.18 6.0 1108.1310 6.35 * 5.96 94.0 [2] 0.39 6.0 1108.1320 0.00 * 0.00 94,0 121 0.00 6.0 1108.1410 10.35 • 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1108.1420 8.00 * 7.52 94.0 121 0.48 6.0 1108.1911 6.35 * 5.96 94.0 [2] 0.39 6.0 1108 1912 8.00 • 7.52 94.0 [21 0.48 6.0 1108.1991 10.35 0 9.72 94,0 [2] 0.63 6.0 1108.1992 8.00 • 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 1108.2010 10.35 * 9.72 94.0 [2] 0.63 6.0 1108.2020 9.00 " 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 14114.9010 9.00 " 8.46 94,0 [2] 0.54 6.0 1501.0012 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1501.0013 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1501.0022 0.00 * 0.00 94.0 121 0.00 6.0 1501.0023 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1502.0011 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1502.0012 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1502.0019 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1503.0010 21.00 * 19.74 94.0 [21 1.26 6.0 1504.1091 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1504.20111 0.00 * 0.00 94.0 121 0.00 6,0 1504.3010 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 15(15,111111 2.00 * 1.88 94.0 121 0.12 6.0 1505.91110 2.00 • 1.88 94.0 [2] 0.12 6.0 1506.0011 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1506.0012 1.00 * 0.94 94.0 [2] 0.06 6.0 1506,0019 22.00 * 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 15117,11110 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1507,9011 34.00 * 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1507.9091 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1508.1010 0.00 • 0.00 94.0 12] 0.00 6.0 1508.9011 34.00 0 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1508.9091 10.00 " 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1509.1010 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1509.9010 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1510.0010 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1511.1010 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1511.9011 22.00 * 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1511.9091 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 178

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Numéro du Droit de Parts des droits de douane tarif douane par à affectation spéciale 100 kg brut III Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1512.1110 0.00 * 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1512.1911 34.00 * 31.96 94.0 2 2.04 6.0 1512.1991 10.00 * 9.40 94.0 2 0.60 6.0 1512.2110 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 60 1512.2910 10.00 * 9.40 94.0 2 0.60 6.0 1513.1110 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1513.1911 22.00 • 20.68 94.0 2 1.32 6.0 1513.1991 10.00 • 9.40 94.0 2 0.60 6.0 1513.2110 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1513.2911 22.00 • 20.68 94.0 2 1.32 6.0 1513.2991 10.00 • 9.40 94.0 2 0.60 6.0 1514.1010 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1514.9010 10.00 • 9.40 94.0 2 0.60 6.0 1515.1110 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1515.1910 34.00 • 31.96 94.0 2 2.04 6.0 1515.2110 0.00 * 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1515.2910 34.00 • 31.96 94.0 2 2.04 6.0 1515.3010 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1515.4010 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1515.5011 0.00 * 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1515.5020 34.00 * 31.96 94.0 2 2.04 6.0 1515.6010 000 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1515.9011 0.00 * 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1513.9091 34,00 • 31.96 94.0 2 2.04 6,0 1516.1010 11.00 * 10.34 94.0 2 0.66 6.0 1516.2010 16.00 * 15.04 94.0 2 0.96 6.0 1517.111111 10.00 • 9.40 94.0 2 0.60 6.0 1517.9010 10.00 * 9.40 94.0 2 0.60 6.0 1518.18111 0.00 * 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1518.1081 10.00 * 9.40 94.0 2 0.60 6.0 1518.0098 0.00 * 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1702.3021 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1702.3033 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1702.4011 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1702.9011 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 1802.0010 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 2102.1091 0.00 * 0.00 94.0 2 0.00 6.0 2102.2011 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 2102,2021 4.00 • 3.76 94 0 2 0.24 6,0 2103.3011 22.00 • 20.68 94.0 2 1.32 6.0 2301.1011 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 2301.1019 5.00 • 4.70 94.0 2 0.30 6.0 2301.2010 0.00 • 0.00 94.0 2 0.00 6.0 2302.1010 22.00 * 20.68 94.0 2 1.32 6.0 2302.2011 20.00 • 18.80 94.0 2 1.20 6.0 2302.2019 21.00 • 19.74 94.0 2 1.26 6.0 2302.3021 22.00 • 20.68 94.0 2 1.32 6.0 179

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Numéro du Droit de Parts des droits de douane tarif douane par àaffectation spéciale 100 kg brut 111 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (% affect. (fr.) (%) 2302.3022 22.00 • 20.68 94.0 [2 1.32 6.0 2302.4021 22.00 • 20.68 94.0 [2 1.32 6.0 2302.4022 22.00 • 20.68 94.0 12 1.32 6.0 2302.5010 22.00 • 20.68 94.0 [2 1.32 6.0 2303.1011 0.00 * 0.00 94.0 12 0.00 6.0 2303.1019 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 2303.2010 15.00 * 14.10 94.0 12 0.90 6.0 2303.3010 30.00 • 28.20 94.0 [2 1.80 6.0 2304.0010 7.00 • 6.58 94.0 [2 0.42 6.0 2305.0010 14.00 • 13.16 94.0 [2 0.84 6.0 2306.1010 4.00 • 3.76 94.0 [2 0.24 6.0 2306.2010 13.00 • 12.22 94.0 12 0.78 6.0 2306.3010 12.00 • 11.28 94.0 [2 0.72 6.0 2.306.4010 7.00 • 6.58 94.0 [2 0.42 6.0 2306.5010 13.00 • 12.22 94.0 [2 0.78 6.0 2306.6010 19.00 • 17.86 94.0 [2 1.14 6.0 2306.7010 23.00 • 21.62 94.0 [2 1.38 6.0 2306.9010 5.00 * 4.70 94.0 [2 0.30 6.0 2308.1010 15.00 • 14.10 94.0 [2 0.90 6.0 2308.9011 1.00 • 0.94 94.0 [2 0.06 6.0 2308.9021 13.00 • 12.22 94.0 [2 0.78 6.0 231(8.9022 11.00 • 1(1.34 94.0 [2 0.66 6.0 231)8,9028 8.00 • 7.52 94.0 [2 0.48 6.0 23(19.9011 10.00 • 9.40 94.0 [2 0.60 6.0 2309.9041 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 2309.9081 212.00 • 199.28 94.0 [2 12.72 6.0 2309.9082 31.00 • 29.14 94.0 [2 1.86 6.0 2309.9089 31.00 • 29.14 94.0 [2 1.86 6.0 3505.1010 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 3505.2010 32.00 * 30.08 94.0 [2 1.92 6.0 3506.9910 32.00 * 30.08 94.0 12 1.92 6.0 3809.1010 38.00 • 35.72 94.0 12 2.28 6.0 3823.1110 20.00 • 18.80 94.0 [2 1.20 6.0 3823.1210 20.00 * 18.80 94.0 [2 1.20 6.0 3823.1910 12.00 • 11.28 94.0 [2 0.72 6.0 3824.1010 35.00 • 32.90 94.0 [2 2.10 6.0 3824.9021 33.00 * 31.02 94.0 [2 1.98 6.0 3824.9091 35.00 * 32.90 94.0 12 2.10 6.0 › 11 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • (21 Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture. art. 23, RS 910.1) 180

l Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et astres numéros tarifaires I . chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) Annexe l Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par _ 100 kg brut Aliments pour animaux [1] Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et grasses Montant Part effectif Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) dSect. (fr.) (%) a€eet. (fr.) (%) 1104.3011 81.90 * 76.98 94.0 [2] 0.00 0.0 4.92 6.0 13.75 (55 % de 1104.3070) 1104.3012 75.90 * 71.34 94.0 [2] 0.00 0.0 4.56 6.0 15.00 (60 % de 1104.3070) 1104.3021 37.35 * 35.10 94.0 [2] 0.00 0.0 2.25 6.0 23.00 (92 4'o de 1104.3070) 1104.3039 93.95 * 88.31 94.0 [2] 0.00 0.0 5.64 6.0 11.25 (45 %de 1104.3070) 1201.0010 16.00 * 15.04 94.0 [2] 0.00 0.0 0.96 6.0 1201.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1201.0023 24.70 * 2.96 12.0 [21 2.0.05 81.2 [3] 1.69 6.8 0.00 (78 °10 de 2304.0010) - (78 %de 15.00) 1201.0024 18.90 * 2.26 12.0 121 15.34 81.2 [3] 1.30 6.8 0.00 (82 ô de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 1201.0026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (78 %de 2304.0010) - (78 %de 15.00) 1201.0027 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 1201.0091 1.60 * 1.50 94.0 [2] 0.00 0.0 0.10 6.0 (10 % de 1201.0010) 1201.0099 0.10 * 1202.1010 21.00 * 19.74 94.0 [2] 0.00 0.0 1.26 6.0 1202.1021 2.00 * 1.88 94.0 [21 0.00 0.0 0.12 6.0 1202.1023 51.70 * 6.20 12.0 [2] 41.98 81.2 [3] 3.52 6.8 0.00 (50 */* de 2305.0010) - (50 % de 15.00)-2.5 o0▪ 1202.1024 44.35 * 5.32 12.0 [2] 36.01 81.2 [3] 3.02 6.8 r-¦

ôo Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux I11 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. Part (fr.) t%) 1202.1024 1202.1026 0.10 • 1202.1027 0.10 • 1202.1099 0.10 • 1202.2010 23.00 • 1202.2021 4.00 • 1202.2023 62.65 • (55 % de 2305.0010)-(55 % de 15.00)-2.75 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 %de 2305.0010) - (50 %de 15.00)-2.5 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 % de 2305.0010) - (55 % de 15.00)-2.75 0.00 0.0 1.38 6.0 0.00 0.0 0.24 6.0 50.87 81.2 [3] 4.27 6.8 0.00 0.09 94.0 [2] 0.09 94.0 [2] 21.62 94.0 [2] 3.76 94.0 [2] 7.51 12.0 [21 0.00 (52 % de 2305.0010) - (52 % de 15.00)-2.6 1202.2024 57.55 • 6.90 12.0 [2) 46.73 81.2 [3] 3.92 6.8 0.00 1202.2026 0.10 • 1202.2027 0.10 • 1202.2099 0.10 • 1203.0010 19.00 • 1203.0021 0.00 • 1203.0023 83.95 • 0.09 94.0 121 0.09 94.0 [2] 17.86 94.0 [2] 0.00 94.0 [2] 10.07 12.0 [2] (55.5 % de 2305.0010) 0.00 0.0 0.01 6.0 (52 %de 2305.0010) - 0.00 0.0 0.01 6.0 (55.5 %de 2305.0010) 0.00 0.0 1.14 5.0 0.00 0.0 0.00 5.0 68.16 81.2 [3] 5.72 6.8

- (55.5 %de 15.00)-2.80 (52 % de 11.00)-2.6

- (55.5 % de 15.00)-2.80 0.00 (37 % de 2306.5010) - (37 % de 15.00) 1203.0024 78.15 • 9.37 12.0 [2] 63.45 81.2 [3] 5.33 6.8 0.00 (41 %de 2306.5010) - (41 % de 15.00) 1203.0026 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (37 % de 2306.5010) - (37 % de 15.00) 1203.0027 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (41 % de 2306.5010) - (41 % de 15 00) 1203.0090 0.10 • 1204.0010 12.00 * 11.28 94.0 [2] 0.00 0.0 0.72 6.0 1204.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2) 0.00 0.0 0.00 6.0 1204.0023 50.70 6.08 12.0 [2] 41.16 81.2 [31 3.46 6.8

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux [11 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Part 1204.0023 0.00 (60 % de 2306.2010) - (60 %* de 15.00) 1204.0024 43.45 * 5.21 12.0 [2] 35.28 81.2 [3] 2.96 6.8 0.00 (65 *.b de 2306.2010) - (65 %de 15.00) 1204.0026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (60 %de 2306.2010) - (60 %de 15.00) 1204.0027 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (65 *,b de 2306.2010) - (65 %de 15.00) 1204.0099 0.10 * 1205.0010 6.00 * 5.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 1205.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0,00 6.0 1205.0023 53.60 * 6.43 12.0 [2] 43.52 81.2 [3] 3.65 6.8 0.00 (58 % de 2306.4010) - (58 % de 15.00) 1205.0024 46.35 • 5.56 12.0 [2] 37.63 81.2 [3] 3.16 6.8 0.00 (63 % de 2306.4010) - (63 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (58 % de 2306.4010) - (58 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (63 %de 2306.4010) - (63 % de 15.00) 5.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 7.29 12.0 [2] 49.36 81.2 [3] 4.15 6.8 0.00 (53 % de 2306.4010) - (53 %* de 15.00) 1205.0054 53.60 • 6.43 12.0 [2] 43.52 81.2 [3] 3.65 6.8 0.00 (58 % de 2306.4010) - (58 % de 15.00) I205.0056 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (53 %de 2306.4010) - (53 %de 15.00) 1205.0057 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (58%de2106.4010)-(58%de15.00) Co 1205.0061 0.10 • 1205.0026 0.10 * 1205.0027 0.10 * 1205.0031 0.10 * 1205.0039 0.10 • 1205.0040 6.00 • 1205.0051 0.00 • 1205.0053 60.80 *

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux [1] Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1205.0069 0.10 • 1206.0010 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 1206.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1206.0023 59.10 • 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 6.8 0.00 (45 %de 2306.3010) - (45 % de 15.00) 1206.0024 50.25 * 6.03 12.0 [2] 40.80 81.2 [3] 3.42 6.8 0.00 (51 %de 2306.3010) - (51 % de 1`.00) 1206.0026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 %de 2306.3010)-(45 %de 15.00) 1206.0027 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (51 %de 2306.3010)-(51 %de 15.00) 1206.0031 0.10 * 1206.0039 0.10 * 1206.0040 10.00 * 9.40 94.0 [21 0.00 0.0 0.60 6.0 1206.0041 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1206.0053 66.45 • 7.97 12.0 [2] 53.95 81.2 [3] 4.53 6.8 0.00 (50 % de 2306.3010)-(50 % de 15.00) 1206.0054 59.10 * 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 5.8 0.00 (55 %de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1206.0056 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 %de 2306.3010)-(50 %de 15.00) 1206.0057 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 %de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1206.0061 0.10 • 1206.0069 0.10 • 1207.1010 12.00 • 11.28 94.0 [2] 0.00 0.0 0.72 6.0 1207.1021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.1023 63.25 * 7.59 12.0 [2] 51.35 81.2 [3] 4.31 6.8 2.10 (53 % de 2306.6010) - (53 % de 15 00) Part

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux [I] Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) Part 1207.1024 56.20 • 6.74 12.0 [2] 45.63 81.2 [3] 3.83 6.8 2.30 (58 */" de 2306.6010) - (58 %de 15.00) 1207.1026 2.20 * 2.06 94.0 [2] 0.00 0.J 0.14 6.0 (53 % de 2306.6010) - (53 % de 15.00) 1207.1027 2.40 • 2.25 94.0 [2] 0.00 09 0.15 6.0 (58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00) 1207.1091 0.10 * 1207.1099 0.10 * 1207.2010 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.00 0.3 0.60 6.0 1207.2021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.3 0.00 6.0 1207.2023 29.00 * 3.48 12.0 [2] 23.54 81.2 [3] 1.98 6.8 0.00 (75 %de 2306.1010) - (75 %de 15.00) 1207.2024 21.80 • 2.61 12.0 [2] 17.70 81.2 131 1.49 6.8 0.00 (80 %de 2306.1010) - (80 %de 15.00) 1207.2026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.) 0.01 6.0 (75 % de 2306.1010) - (75 % de 15.00) 1207.2027 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.) 0.01 6.0 (80 %de 2306.1010) - (80 % de 15.00) 1207.2091 0.10 * 1207.2099 0.10 * 1207.3010 21.00 * 19.74 94.0 [2] 0.00 0.) 1.26 6.0 1207.3021 2.00 • 1.88 94.0 [2] 0.00 0.) 0.12 6.0 1207.3023 65.15 * 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [31 4.44 6.8 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.3024 57.90 * 6.94 12.0 (2] 47.01 81.2 [3] 3.95 6.8 0.00 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) 1207.3026 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 %de 2304.0010) - (50 % de 15.00) ›+ 1207.3027 0.10 " 0.09 94.0 121 0.00 0A 0.01 6.0 (55 %de 2304.0010) - (55 %de 15.00) › 1207.3091 0.10 ■

oo Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux D] Fonds résiduels destinés àla caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) t^/) Part 1207.3099 0.10 * 1207.4010 19.00 * 1207.4021 0.00 * 1207.4023 72.40 * 1207.4024 65.15 * 1207.4026 0.10 * 1207.4027 0.10 * 1207.4091 0.10 * 1207.4099 0.10 * 1207.5010 14.00 ■ 1207.5021 0.00 • 1207.5023 29.00 * 17.86 94.0 [2] 0.00 0.0 1.14 6.0 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 68.05 94.0 [2] 0.00 0.0 4.35 6.0 0.00 0.0 0.0 0.0 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [3] 4.44 6.8 13.16 94.0 [2] 0.00 0.0 0.84 6.0 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 27.26 94.0 [2] 0.00 0.0 1.74 6.0 (45 %de 2304.0010) - (45 %de 15.00) 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 0.00 (75 %de 2304.0010) - (75 %de 15.00) 1207.5024 21.80 * 20.49 94.0 [2] 0.00 0.0 1.31 6.0 0.00 (80 %de 2304.0010) - (80 %de 15.00) 1207.5026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 1207.5027 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (80 %de 2304.0010) - (80 %de 15.00) 1207.5091 0.10 * 1207.5099 0.10 • 1207.6010 8.00 * 7.52 94.0 [2] 0.00 0.0 0.48 6.0 1207.6021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.6023 36.25 * 4.35 12.0 [2] 29.43 81.2 [3] 2.47 6.8 0.00 (70 % de 2304.0010) - (70 % de 15.00)

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole R O 1998 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels du tarif douane par - destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de [Il - - la Confédération Montant Part effectif Texte complémentaire (Base le calcul servant à établir la part des matières fourragères) Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.6024 29.00 • 3.48 12.0 [2] 23.54 81.2 (3] 1.98 6.8 0.00 1207.6026 0.10 • 0.09 94.0 [2] 1207.6027 0.10 • 0.09 94.0 [2] 1207.6091 0.10 • 1207.6099 0.10 * (75 %de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 0.00 0.0 0.01 6.0 (70 %de 2304.0010) - (70 %de 15.00) 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 %de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 1207.9111 17.00 * 15.98 94.0 [2] 0.00 0.0 1.02 6.0 1207.9113 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.9114 57.90 * 6.94 12.0 [2] 47.01 81.2 [3] 3.95 6.8 0.00 (55 %de 2304.0010) - (55 %de 15.00) 1207.9115 50.70 • 6.08 12.0 [2] 41.16 81.2 [3] 3.46 6.8 0.00 (60 % de 2304.0010) - (60 %de 15.00) 1207.9116 0.10 • 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 %de 2304.0010) - (55 %de 15.00) 1207.9117 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) 1207.9118 0.10 * 1207.9119 0.10 * 1207.9211 17.00 * 15.98 94.0 [2] 0.00 0.0 1.02 6.0 1207.9213 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.9214 50.70 •, 6.08 12.0 [2] 41.16 81.2 [3] 3.46 6.8 0.00 (60 %de 2304:0010) - (60 % de 15.00) 1207.9215 43.45 • 5.21 12.0 [2] 35.28 81.2 [3] 2.96 6.8 0.00 (65 %de 2304.0010) - (65 %de 15.00) 1207.9216 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (60 %de 2304.0010) - (60 %de 15.00) r 1207.9217 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (65 %de 2304.0010) - (65 % de 15.00) Oo 1207.9218 0.10 *

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole oc 00 RO 1998 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire du tarif douane par destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de (Base de calcul servant à établir ln _ - la Confédération la pan des matières fourragères) Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.9219 0.10 * 1207.9911 23.00 • 21.62 94.0 [2] 0.00 0.0 1.38 6.0 1207.9913 4.00 * 3.76 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 1207.9914 72.80 * 8.73 12.0 [2] 59.11 81.2 [3] 4.96 6.8 0.00 (45 % de 2304.0010) - (45 %de 15.00) 1207.9915 65.55 * 7.86 12.0 [2] 53.22 81.2 [3] 4.47 E.8 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.9916 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 E.0 (45 % de 2304.0010)-(45 % de 15.00) 1207.9917 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 E.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.9918 0.10 * 1207.9919 0.10 • 1208.1010 16.00 * 15.04 94.0 [2] 0.00 0.0 0.96 E.0 1208.9010 18.00 * 16.92 94.0 [2] 0.00 0.0 1.08 E.0 1209.1110 9.00 * 8.46 94.0 [2] 0.00 0.0 0.54 6.0 1209.2911 22.00 * 20.68 94.0 [2] 0.00 0.0 1.32 E.0 1209.2912 2.20 * 2.06 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 E.0 (10 % de 1209.2911) 1209.9911 25.00 * 23.50 94.0 [2] 0.00 0.0 1.50 E.0 1209.9912 2.50 * 2.35 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 10 %de 1209.9911 1209.9991 27.00 * 25.38 94.0 [2] 0.00 0.0 1.62 6.0 1212.1091 5.00 * 4.70 94.0 [2] 0.00 0.0 0.30 6.0 1212.2010 6.00 * 5.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 1212.9110 14.00 * 13.16 94.0 [2] 0.00 0.0 0.84 6.0 1212.9190 0.00 * 1212.9911 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.00 0.0 0.90 6.0 1213.0091 1.20 * 1.12 94.0 [2] 0.00 0.0 0.08 6.0 Part

Ordonnance sur les droits de douane en matière apicole RO 1998 Droit de Parts des droits de douane à tao:ki m spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux 111 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la par des matières foarrageres) Numéro du tarif Huiles d grasses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. Ur.) (%) affect. (fr.) (%) 1213.0099 2.00 " 1.88 94.0 [3] t).00 0.0 1214.1010 13.00 • 12.22 94.0 [2) .100 0.0 1214.9011 9.00 * 8.46 94.0 RI .).00 0.0 1214.9019 9.00 • 8.46 94.0 121 •100 0.0 (II Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont martes par * [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 234 RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) Part 0.12 6.0 0.78 6.0 0.54 6.0 0.54 6.0

Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) Modification du 24 décembre 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 8 juin 19951 concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée comme suit: Art. 5, Pal. Le 35 pour cent des recettes douanières à affectation spéciale provenant des aliments pour volaille de chair sert à réduire le coût des aliments fourragers utilisés pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets. II L'annexe 1 est modifiée comme suit: Le numéro du tarif2308.9029 est remplacépar: Numéro du tarif Aliments pour animaux Fr./100 kg 2308. 9022 Produits de plantes de maïs 46.- 9028 Autres 34.— RS 916.112.231 190 1998-42

Droits de douane sur les fourrages. O RO 1998 III La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998. 24 décembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 0 39727 191

Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication d u 1" janvier 1998 L'ordonnance du 18 février 19971 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de décembre aux dates suivantes: 2 décembre 1997 4 décembre 1997 9 décembre 1997 11 décembre 1997 16 décembre 1997 18 décembre 1997 22 décembre 1997 23 décembre 1997 29 décembre 1997 Selon l'article 15, 2' alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. 1" janvier 1998 Chancellerie fédérale 39724 I RS 916.121.100; RO 1997 782 2 RS 916.121.10; RO 1997 437 192 ►998-58

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-03 vom 27.01.1998 (S. 97-192) RO-1998-03 du 27.01.1998 (p. 97-192) RU-1998-03 del 27.01.1998 (p. 97-192) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 27.01.1998 Date Data Seite 97-192 Page Pagina Ref. No 30 005 458 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.