opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1937-06-07 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 21 octobre 1997 2230 Registre du commerce (ORC) 2233 Emoluments en matière de registre du commerce 2235 Régime du revers 2236 Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 2243 Protection des eaux (LEaux). LF 2249 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 2250 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. O de l'OFAG 2252 Loi sur la Banque nationale (LBN) 2255 Fonds de placement (OFP) 2256 Approbation des modifications de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. AF 2257 Approbation de l'extension du champ d'application de l'Accord OMC sur les marchés publics. AF Annexe Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) 2229

Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Modification du 29 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 juin 19371) sur le registre du commerce est modifiée comme suit: Art. 3, aL 4bis et 5 4bis Lorsque l'autorité cantonale de surveillance n'est pas elle-même une autorité judiciaire, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal cantonal compétent (art. 98a,1ef al., de la loi fédérale d'organisation judiciaire2), OJ). 5 Les autorités cantonales de surveillance communiquent leurs déci- sions et leurs jugements à l'Office fédéral du registre du commerce. Font exception les simples autorisations. Art. 5 Voies de droit 1Les décisions et les jugements des autorités cantonales statuant en dernière instance, ainsi que les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 97 et 98, let. g, OJ). Demeure réservé le recours devant la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce relatives à l'inadmissibilité d'une raison de commerce ou du nom d'une association ou d'une fondation (art. 36, 2e al., de la loi fédérale du 28 août 19923) sur la protection des marques). 2 L'Office fédéral de la justice a qualité pour recourir auprès des autorités cantonales compétentes et auprès du Tribunal fédéral (recours de droit administratif) contre les décisions des autorités cantonales de surveillance (art. 103, let. b, OJ). · 11RS221.411 2)RS 173.110 3)RS 232.11 2230 1997 —509

Registre du commerce RO 1997 Examen de la raison de commerce et du nom Art. 39 Abrogé Art. 44 1 Le préposé au registre du commerce examine si la raison de commerce ou, pour les associations et les fondations, le nom, satisfait aux exigences légales (art. 944 ss CO ou art. 38, ler al., URU). 2 I l peut exceptionnellement demander l'avis de services administra- tifs ou d'organismes privés. Art. 45 Formulation Pour l'inscription de la raison de commerce ou du nom dans ses déterminante de la raison d e v e r s i o n s linguistiques, différentes lin uisti la formulation déterminante est commerce et du celle contenue dans: nom a. la réquisition d'inscription pour les entreprises individuelles; b .le contrat de société pour les sociétés de personnes; c .l'acte de fondation pour les fondations ou les statuts pour les autres personnes morales; d .l'acte juridique pertinent pour les corporations et les établisse- ments de droit public. Raison de commerce ou nom en plusieurs langues Obligation d'utiliser la raison de commerce Nom com- mercial et enseigne Art. 46 1 Lorsqu'une raison de commerce ou un nom est libellé en plusieurs langues, toutes les versions doivent être inscrites au registre du commerce; les différentes versions doivent concorder. 2 Seules les versions inscrites au registre du commerce bénéficient du droit à l'usage exclusif. Art. 47 La raison de commerce telle qu'elle est inscrite au registre du commerce doit figurer de manière complète et inchangée sur les lettres, les bulletins de commande et les factures, ainsi que les communications des sociétés. L'utilisation complémentaire d'abré- viations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indica- tions analogues est admissible. Art. 48 Les désignations spéciales de l'établissement commercial (nom commercial) ou du local affecté au commerce (enseigne) peuvent être inscrites au registre du commerce. L'inscription ne confère 2231

Registre du commerce RO 1997 aucun droit à l'usage exclusif. Elle est soumise aux dispositions des articles 38, ler alinéa, 61 et 67. Art. 58, 1e' al., deuxième phrase, et 2e al. 1 . . . Elle communique sa décision, dûment motivée, aux personnes tenues de requérir l'inscription, aux tiers qui ont demandé l'inscrip- tion, ainsi qu'à l'Office fédéral du registre du commerce. 2Abrogé Art. 60, 3e al., deuxième phrase, et 4e al. 3 . . . Elle communique sa décision, dûment motivée, aux personnes tenues de requérir l'inscription, aux tiers qui ont demandé la modification ou la radiation, ainsi qu'à l'Office fédéral du registre du commerce. 4Abrogé Art. 90, let. b Abrogée II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1998. 29 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39514 2232

Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce Modification du 29 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3décembre 19541) sur les émoluments en matière de registre du commerce est modifiée comme suit: Art. 9, l e ' al., ch. 4 et 10, ainsi que 2e al. 1Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent pour les opérations énumérées ci-dessous, les émoluments suivants: 4. Pour les renseignements, avis et expertises juridiques, ainsi que l'examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure; 10. Pour l'examen de l'admissibilité de raisons de commerce et de noms qui nécessite des recherches particulières, de 100 à 500 francs. 2Le tarif du 1er alinéa, chiffre 4, est majoré de 50 pour cent lorsque l'office traite la demande de manière urgente. Art. 15, le' al., ch. 2 et 5, ainsi que 2e al. 1L'Office fédéral du registre du commerce perçoit les émoluments suivants: 2. Pour les avis concernant l'admissibilité de raisons de commerce et de noms, de. 100 à 500 francs; 5. Pour les renseignements, avis et expertisesjuridiques, ainsi que l'examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure. 2Le tarif du lei alinéa, chiffre 5, est majoré de 50 pour cent lorsque l'office traite la demande de manière urgente.

1) RS 221.411.1 1997 —510 2233

Emoluments en matière de registre du commerce RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1998. 29 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39515 · 2234

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 29 septembre 1997 Le Département fédéral des finances arrête: 1 Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit: 1 .Création d'un nouvel allégement douanier N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur Fr./100 kg brut 5402.3200 Fils de filaments de polya- Fabrication de tapis 70.— mide, texturés et retors ou câblés 2 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1008.9029 11.50 13.00 1104.2120 13.20 14.40 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 octobre 1997. 29 septembre 1997 N39519 tl RS 631.146.31; RO 1997 1631 Département fédéral des finances: Villiger 1997 —562 2235

Loi sur le tarif des douanes (LTaD) Modification du 30 avril 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message annexé au rapport du 15 janvier 19971) sur la politique économique extérieure 96/1 + 2, arrête: I La loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme suit: Titre précédant l'article 9 Section 5: Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales Art. 9, titre médian Modifications dans le contexte du Système harmonisé Art. 9a Modifications convenues dans le cadre de l'OMC Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des douanes lorsqu'une modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein3> s'applique provisoirement. Art. 13, 1er al., let. b 1 Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel lorsque: b. Des mesures sont prises en vertu des articles 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6; FF 1997 II 1 2)RS 632.10 3)La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'a pas été publiée dans le Recueil officiel. On peut la consulter (état au leijanvier 1996) ou s'en procurer un tiré àpart auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031/322 78 72). 2236 1997 - 262 ·

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 II Les annexes 1et 2 de la loi sur le tarif des douanes sont modifiées conformément à l'annexe. III t La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 30 avril 1997 Conseil national, 30 avril 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1O7 octobre 1997. 27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39061

1) FF 1997 II 1386 2237

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 Annexe Adaptations du tarif général suite aux modifications de la Liste LIX-Suisse- Liechtenstein Partie 1: modifications des contingents tarifaires et quantitatifs pour le vin Annexe 2: contingents tarifaires Les contingents 23, 24 et 25 reçoivent le libellé suivant: 1) dès le 1.1.1996 = 150'000 dès le 1.1.1997 = 160'000 dès le 1.1.1998 = 170'000 dès le 1.1.1999 = 180'000 dès le 1.1.2000 = 190'000 7) dès le 1.1.1996 = 1'550'000 dès le 1.1.1997 = 1'540'000 dès le 1.1.1998 = 1'530'000 dès le 1.1.1999 = 1'520'000 dès le 1.1.2000 = 1'510'000 Dès le 1.1.2001, les contingents 23, 24 et 25 reçoivent le libellé suivant:

E. 25 1'700'000 50.-- 34.-- 50.-- 46 -- 34,-- 42 -- 34.-- 2204.2121 2204.2131 2204.2141 2204.2921 2204.2922 2204.2931 2204.2932 2238

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 Partie 2: modifications de la liste des produits pharmaceutiques bénéfi- ciant d'une exonération des droits La liste modifiée des produits n'est pas publiée ici. Il est possible de la consulter ou de s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031 / 322 78 72), en anglais pour le moment, ultérieurement dans les langues nationales également. 2239

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 Partie 3: modification de l'Annexe 1, Partie 1a/Tarif d'importation Chapitre 2 8 Les nos 2841.1010/1090 d u t a r i f reçoivent le libellé suivant: Chapitre 29 Les nos 2903.2210/2290, 2903.3010/3090 e t 2903.5110/5190 d u t a r i f reçoivent le libellé suivant: Les nos 2906.2110/2190 d u t a r i f reçoivent le libellé suivant: Les nos 2915.2910/2990 d u t a r i f reçoivent le libellé suivant: Designation de la marchandise Tanfglnlral N'du tarif Fr. / 100kg brut :aluminates 1000 Designation de la marchandise Tarif generai N. du Lanf Fr. /100 kg brut

- • trichloroéthyléne :dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques

• • 1,2,3,4,5,5-hexachlorocyclohexane 22 00

E. 30 00 51 00 2.10 1.90 Designation de la marwndise Tarit gentrai Nadu tant Fr. /t00kg brut

• - alcool benzylique 21 00 Designation de la marhandise Tarif genoral Fr / 100 kg brut

- - autres 29 00 N. du tarif 2240

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 Le no 2918.1300 du tarif reçoit le libellé suivant: Les n05 2922.4210/4290 du tarifreçoivent le libellé suivant: Chapitre 31 Les n°53102.7010/7090 du tarif reçoivent le libellé suivant: Chapitre 39 Les nos 3904.6110/6190 du tarif reçoivent le libellé suivant: Les nos 3907.2010/2090 et 3907.6010/6090 du tarif reçoivent le libellé suivant: 2241 DeignaGon de la marCwn6se Tarif générai te du tarif Fr /100 kg bort

- - sels et esters de l'acide tartrique:

- - - produits selon listet dans la Partie l b

- - - autres 13 10 1390 exempt 3.90 aariyueien 8 l e mtrrhtr.rrt N'4g tant Fr. / 100 kg brut

- - acide glutamique et ses sels 42 00 12.-- Döignation de la marchandise Tarif général tedu tarif Fr./100kg hart

- cyanamide calcique 70 00 Désignation de la marchandise le du tarif Tarit général ht i 10110 brut

- - polytétrafluoroéthylène 1.80 61 00 Deignatidn de la marehandile Tarif général N` du tarif Fr. / 100 kg brut

- autres polyéthers polyéthylène téréphtalate 20 00 60 00 1.40 1.40

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 Les nos 3908.1010/1090 du tarif reçoivent le libellé suivant: Les nos 3910.0010/0090 du tarif reçoivent le libellé suivant: Les nos 3912.2010/2090 et 3912.3100/3900 du tarifreçoivent le libellé suivant: · { 7 nNilNlatinn tria marrhandaa Tadrgéue,ul NF du tare Fr. / 100 kg brut

- polyamide-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 ou-6,12 10 0 0 1.40 Désignation de la marchandise Tadt9eneral Fr. /100kg beul Silisanes sous formes primaires 0 0 0 0 3910. N• du tarit Deslgnatlon de la marchandise Tant général Nadu fart Fr./100kg brut 2 0 0 0

E. 31 9 0 39 10 39 9U

- nitrates de cellulose (y compris les collodions) Lllseli de celluluse.

- - carboxyméthylcellulose et ses sels:

• - - produits selon listes dans la Partie 16

- - autres

- autres:

- - - produits selon listes dans la Partie l b

- - autres exempt P r o m p t 2 . 4 0 · 2242

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) Modification du 20 juin 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 19961), arrete: I La loi fédérale du 24 janvier 19912) sur la protection des eaux est modifiée comme suit: Art. 3a Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais Art. 7, 3e al. 3 Les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. Art. 10, al. 1b1s et 4 ibis Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations. 4 A b r o g é Titre précédant l'article 45 Titre troisième: Exécution, études de base, financement, mesures d'encouragement et procédure Chapitre premier: Exécution Section 1: Exécution par les cantons FF 1996 IV 1213

2) RS 814.20 1997 - 382 2243

Protection des eaux. LF RO 1997 Titre précédant l'article 60a Chapitre 3: Financement Art. 60a t Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entre- tien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: a .du type et de la quantité d'eaux usées produites; b .des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; c .des intérêts; d .des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le rem- placement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. 2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. 3 Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. 4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. Titre précédant l'article 61 Chapitre 4: Mesures d'encouragement Art. 61 Installations d'évacuation et d'épuration des eaux 1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants: a .installations et équipements servant à l'élimination de l'azote dans les stations centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ils per- mettent de respecter des accords internationaux ou des décisions d'organisa- tions internationales visant à lutter contre la pollution des eaux en dehors de Suisse; b .égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la lettre a. 2 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut, pour autant que la demande ait été déposée avant le 1'r novembre 2002, allouer aux cantons des 2244

Protection des eaux. LF RO 1997 indemnités pour les coûts de la planification communale et régionale de l'évacua- tion des eaux. 3 Les indemnités se montent à: a .50 pour cent des coûts imputables pour les mesures prévues au ter alinéa; b .35 pour cent des coûts imputables pour les mesures prévues au 2e alinéa. Art. 62 Installations d'élimination des déchets 1Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. 2 Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le le' novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. 3 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour la planification intercantonale de la gestion des déchets si la demande est déposée avant le le" novembre 2002. 4Les indemnités se montent à: a .25 pour cent des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux ter et 2e alinéas; b .35 pour cent des coûts imputables pour les planifications prévues au 3e alinéa. Art 63 Conditions générales d'octroi des indemnités Les indemnités ne sont versées que si les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l'état de la technique et sont économiques. Art. 64, 4e al. 4 Les prestations de la Confédération ne peuvent dépasser 40 pour cent des coûts. Art. 64a Garantie contre les risques La Confédération peut accorder une garantie contre les risques relatifs aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles promet- teuses. Cette garantie ne dépassera pas 60 pour cent des coûts imputables. 2245

Protection des eaux. LF RO 1997 Art. 65 Financement 1 Lorsqu'elle vote le budget, l'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des indemnités et des aides financières qui peuvent être allouées durant l'exercice. 2 Elle accorde par un arrêté fédéral simple, pour une durée de quatre ans, les crédits destinés au paiement des indemnités qui ont été octroyées à titre provisoire en application des dispositions de l'article 13, 6C alinéa, de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions. • 3 Elle vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut accorder une garantie conformément à l'article 64a. Titre précédant l'article 67 Chapitre 5: Procédure Art. 84, 2e al. Abrogé Disposition finale de la modification du 18 mars 19942) Abrogée II La loi fédérale du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement est modifiée comme suit: Art. 31b, 2e al. 2 Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: a .du type et de la quantité de déchets remis; b .des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; 1)RS 616.1 2)RO 1994 1634 3)RS 814.01; RO 1997 1155 2246

Protection des eaux. LF RO 1997 c .des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; d .des intérêts; e .des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplace- ment de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. 2 Si l'instauration de taxes couvrant les coüts et conformes au pnncipe de causalite devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. 3 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provi- sions nécessaires. 4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. Art. 32a bis Ancien art. 32a Dans les articles 39, 3e alinéa, deuxièmephrase, 41, l e1 alinéa, et 61, Fr alinéa, lettre i, il convient de remplacer «art. 32a» par «art. 32ab15», Art. 32e, 1er al., première et deuxième phrases 1 Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif des déchets. Si une telle taxe est introduite, celui qui exporte des déchets en vue de leur mise en décharge doit s'en acquitter également... . Art. 37 Les dispositions d'exécution des cantons régissant les études d'impact sur l'envi- ronnement (art. 9), la protection contre les catastrophes (art. 10), l'assainissement (art. 16 à 18), l'isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32a bis à 32e) doivent être approuvées par la Confédération. III Dispositions transitoires relatives à la modification de la loi sur la protection des eaux 1 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, 2e alinéa, lettres a, b, c, e et f, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 24 janvier 19911) sont appréciées en fonction de ces dispositions si elles ont été présentées avant le le' janvier 1995. Toutefois, la condition selon laquelle la réalisation doit avoir

1) RO 1992 1860 2247

Protection des eaux. LF RO 1997 commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi est remplacée par la condition selon laquelle la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation doit avoir été prise avant le ler novembre 1997. 2 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, ter alinéa, lettre c, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 19941) sont appréciées en fonction de ces dispositions si elles sont présentées avant le ter novembre 2002 et que les mesures sont prises et font l'objet d'un décompte de subventions avant cette date. 3 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, 2e alinéa, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 1994 avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont appréciées en fonction du nouveau droit. IV 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 20 juin 1997 Conseil national, 20 juin 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 9 octobre 19972) n'ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le le' novembre 1997. 26 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e. r. Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38744 1)RO 1994 1634 2)Le délai référendaire aexpiré le 9octobre 1997 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale) (FF 1997 III 834). 2248

Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du ler octobre 1997 L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de septembre aux dates suivantes: 2 septembre 1997 4 septembre 1997 8 septembre 1997 9 septembre 1997 11 septembre 1997 15 septembre 1997 16 septembre 1997 17 septembre 1997 18 septembre 1997 23 septembre 1997 25 septembre 1997 26 septembre 1997 30 septembre 1997 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. let octobre 1997 Chancellerie fédérale · N39522 I> RS 916.121.100

2) RS 916.121.10 1997 —565 2249

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre Modification du 18 septembre 1997 L'Office fédéral de l'agriculture arrête: I L'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 7 juin 19951) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme suit: Art. 7, let. b et c La Confédération verse, par l'intermédiaire de la BUTYRA, les contributions suivantes, destinées à réduire le prix du beurre: b .aux fromageries et aux exploitations d'alpage, pour la vente Fr. par kg locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre prove- nant de leur production: 2.77 c .aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre provenant de leur produc- tion: 3.74 Art. 13 Réduction du remboursement dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite Dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite, le rembourse- ment des contributions est réduit comme suit (base: beurre à teneur en calories réduite): Fr. par kg a .pour les emballages de 100 g b .pour les gobelets de 200 g c .pour les gobelets de 150 g 1.20 1.55 1.35

1) RS 916.357.32 2250 1997 —554

Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1997 et la fixation des prix de cession du beurre II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1997. 18 septembre 1997 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger N39523 2251

Loi sur la Banque nationale (LBN) Modification du 20 juin 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mars 19971), (arête: I La loi du 23 décembre 19532) sur la Banque nationale est modifiée comme suit: Art. 12 1La Banque nationale est exemptée des impôts fédéraux directs. 2 Elle est exempte de tout impôt dans les cantons. Sont réservés les droits de mutation cantonaux et communaux, ainsi que les autres droits pour prestations spéciales des cantons et des communes. Art. 14, ch. 2, 2b's 3 et 9 La Banque nationale est autorisée à effectuer les opérations suivantes: 2 .Achat et vente ainsi que prise et mise en pension de bons du trésor et d'obligations de la Confédération, de créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, d'obligations des cantons et des banques cantonales au sens de la loi sur les banques3), de lettres de gage émises par les centrales suisses de lettres de gage, d'obligations facilement négociables d'autres banques suisses et de com- munes; 2b's Emission et rachat ainsi que prise et mise en pension de ses propres bons, productifs d'intérêt, à deux ans d'échéance au plus, en tant que l'exige la politique d'open market; 3 .Achat et vente (au comptant ou à terme) ainsi que prise et mise en pension d'effets de change et de chèques sur l'étranger portant aux moins deux signatures qui offrent chacune toute garantie de solvabilité, à six mois d'échéance au plus, 1)FF 1997 II 866 2)RS 951.11 3)RS 952.0 2252 1997 - 386

Loi sur la Banque nationale RO 1997 d'obligations facilement négociables d'Etats étrangers, d'organisations inter- nationales ou de banques étrangères, d'autres avoirs sur l'étranger, à douze mois d'échéance au plus, de produits dérivés (options, futures, forward rate agreements), en tant qu'ils sont utilisés pour la gestion des risques de marché inhérents aux créances détenues sur l'étranger; 9. Achat et vente ainsi que prise et mise en pension d'or pour son propre compte; Art. 19 1La contre-valeur des billets en circulation doit être représentée: a .par des monnaies et des lingots d'or; b .par des effets de change et des chèques sur la Suisse et sur l'étranger ainsi que par des avoirs sur l'étranger à six et douze mois d'échéance au plus (art. 14, ch. 1 et 3); c .par des bons du trésor et des obligations de la Confédération, par des créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, par des obligations des cantons et des banques cantonales au sens de la loi sur les banques 1), par des lettres de gage émises par les centrales suisses de lettres de gage ainsi que par des obligations facilement négociables d'autres banques suisses et de communes, à deux ans d'échéance au plus (art. 14, ch. 2); d .par des obligations facilement négociables d'Etats étrangers, d'organisations internationales et de banques étrangères, à deux ans d'échéance au plus (art. 14, ch. 3); e .par des avances sur nantissement (art. 14, ch. 4); f .par des moyens de paiement internationaux. 2 La couverture-or doit s'élever à 25 pour cent au moins des billets en circulation. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 20 juin 1997 Conseil des Etats, 20 juin 1997 2253 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker

1) RS 952.0 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz

Loi sur la Banque nationale RO 1997 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 1997 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le le` novembre 1997. 10 octobre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39188 ·

1) FF 1997 III 865 2254

Ordonnance sur les fonds de placement (OFP) Modification du 6 octobre 1997 LP Conseil fédéral RuhQRP. arrête: 1 L'ordonnance du 19 octobre 19941) sur les fonds de placement est modifiée comme suit: Introduction d'un titre abrégé Ne concerne que le texte allemand Art. 2, 2` al., première partie de la phrase, et 4° al. 2 Lorsque la direction prouve que le cercle des investisseurs se confine unique- ment à des investisseurs dont la trésorerie est gérée à titre professionnel (p. ex. à des banques, des assurances, des caisses de retraite, etc.), l'autorité de surveillance peut déclarer .. . 4 Les fonds de placement étrangers peuvent être proposés ou distribués sans autorisation, pour autant qu'ils le soient uniquement à des investisseurs dont la trésorerie est gérée à titre professionnel (p. ex. à des banques, des assurances, des caisses de retraite, etc.) et qu'aucun appel au public ne soit fait. II La présente modification entre en vigueur le 1e1 novembre 1997. 6 octobre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39529

1) RS 951.311 1997 - 553 2255

Arrêté fédéral portant approbation des modifications de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein du 21 mars 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 15 janvier 19971) sur la politique économique extérieure 96/1 + 2, arrête: Article premier 1 Les modifications de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein2) dans les domaines des produits pharmaceutiques et du vin sont approuvées. 2 Le Conseil fédéral est habilité à notifier l'approbation des modifications à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 3 mars 1997 Conseil national, 21 mars 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker N39061 1)FF 1997 II 1 2)La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'a pas été publiée dans le Recueil officiel. On peut la consulter (état au Zef janvier 1996) ou s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031/322 78 72). Elle n'est disponible qu'en français. 2256 1997 - 450

Arrêté fédéral portant approbation de l'extension du champ d'application de l'Accord OMC sur les marchés publics du 30 avril 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message annexé au rapport du 15 janvier 19971) sur la politique économique extérieure 96/1 + 2, arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé, dans le cadre des engagements consignés dans la liste d'engagements de la Suisse du 15 avril 19942): a .à approuver l'accession de nouveaux membres à l'Accord OMC sur les marchés publics3); b. à approuver l'extension du champ d'application de cet Accord. Art. 2 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dont la durée de validité est de dix ans. Conseil des Etats, 30 avril 1997 Conseil national, 30 avril 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 1 FF 1997 II 1 2)Cette liste n'a été publiée ni dans le Recueil officiel du droit fédéral, ni dans le Recueil systématique, ni dans la Feuille fédérale. Elle est reproduite sous le titre: «Cycle d'Uruguay: Liste de concessions et d'engagements de la Suisse». Ce document peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, Section gestion, 3000 Berne. 3)RS 0.632.231.422; RO 1996 609 1997 - 268 2257

Approbation de l'extension du champ d'application de l'Accord OMC RO 1997 sur les marchés publics. AF Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé.1l 2 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 15 juin 1997. 27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39061 ·

1) FF 1997 II 1464 2258

Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 31 - 37 (RO du 19 août au 30 sept. 1997) du Recueil officiel des lois fédérales (RO) Actes entrés en vigueur le 1er mai 1997

9. Economie - Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole, OlDAg). Modification du 25 avril 1997 RO 1997 1048 ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP). Modification du 27 août 1997 RO 1997 2135 Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM). Mudifik,atiou du 27 août 1997 RO 1997 2137 Actes entrés en vigueur le leC .juin 1997

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance du 5 juin 1997 sur le calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques. Entrée en vigueur le 6,juin 1997 Actes entrés en vigueur le 1eC juillet 1997

9. Economie - Coopération technique RO 1997 1662 Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). Communication du ler août 1997. Entrée en vigueur le 31 juillet 1997 RO 1997 1681 I

Actes entrés en vigueur le leC août 1997

9. Economie - Coopération technique Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). Communication du ter septembre 1997. Entrée en vigueur le 29 août 1997 Actes entrés en viguur e le 1er septembre 1997

2. Droit privé - Procédure civile - Exécution R01997 2041 Ordonnance concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre. Modification du 13 août 1997 RO 1997 1678

5. Défense nationale Ordonnance concernant l'Office fédéral de la production d'armements. Modification du 27 août 1997. Entrée en vigueur le 15 septembre 1997 RO 1997 2016

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance de l'Office fédéral de la conununication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers. Modification du 6 août 1997 RO 1997 1680

9. Economie - Coopération technique Ordonnance du DEEP du 27 août 1997 fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1997. Entrée en vigueur le 10 septembre 1997 RO 1997 2042 Actes entre en vigueur le 1er octobre 1997

1. Etat - Peuple - Autorités Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) RO 1997 2022 II

2. Droit privé - Procédure civile - Exécution Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (I.FAI]). Modification du 30 avril 1997 Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIF). Modification du 10 septembre 1997

6. Finances RO 1997 RO 1997 2086 2122 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 17 septembre 1997 RO 1997 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique. OA). Modification du 10 septembre 1997 RO 1997 Ordonnance du 5 août 1997 sur la perception d'émoluments par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux 12() 1997 Reglement de police pour la navigation du Rhin. Modification du 10 juin 1997 RO 1997 Reglement de visite des bateaux du Rhin. Modification du 10 juin 1997 RO 1997 8 .Santé - Travail Sécurité sociale 2126 2128 2017 1668 1669 Ordonnance du 20 août 1997 portant édition de la phanmacopée (Ordonnance sur la pharmacopée- OPha))rdomtance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du der juillet 1997

9. Economie - Coopération technique 12() 1997 RO 1997 2020 1694 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables a des fins civiles et militaires et des biens militaires spécitiques (Loi sur le contrôle des biens. I,C13) RO 1997 Ordonnance nance du 25 juin 1997 sur l'exportation. l'importation et le transit des biens utilisables a des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens. OCI)) RO 1997 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le contrôle des produits chimiques utilisables a des tins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques. OCI'Ch) RO 1997 ()rdonnance du 1)11- I' du 12 septembre 1997 sur le contrôle des produits chimiques utilisables a des lins civiles et militaires 1697 1704 209u III

(Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh-DFEP) RO 1997 2103 Actes entrés en vigueur le ler janvier 1998

2. Droit privé - Procédure civile - Exécution Ordonnance sur l'état civil (OEC). Modification du 13 août 1997 RO 1997 2006

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification du 17 juin 1997 RO 1997 2130 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 3juillet 1997

9. Economie - Coopération technique Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD). Modification du 27 août 1997 RO1997 2039 RO 1997 2131 Ordonnance du 13 août 1997 sur la mise en vigueur intégrale de la loi sur les bourses RO 1997 2044 Ordonnance du 13 août 1997 sur la mise en vigueur intégrale de l'ordonnance sur les bourses RO 1997 2044 Ordonnance de la Commission fédérale des banques du 25 juin 1997 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB) RO 1997 2045 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 juillet 1997 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPAXApprouvée par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997) RO 1997 2061 Règlement de la Commission des offres publiques d'acquisition du 21 juillet 1997 (Règlement de la Commission des OPA, R-COPA)(Approuvé par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997) RO 1997 2080 IV

E. 32 Actes entrés en vigueur le ler juillet 1998

9. Economie - Coopération technique Ordonnance du 27 août I997 fixant les prix d'achat du hie indigène de la récolte 1998 RO 1997 21 V

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-40 vom 21.10.1997 (S. 2229-2258) RO-1997-40 du 21.10.1997 (p. 2229-2258) RU-1997-40 del 21.10.1997 (p. 2229-2258) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 21.10.1997 Date Data Seite 2229-2258 Page Pagina Ref. No 30 005 442 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 40 21 octobre 1997 2230 Registre du commerce (ORC) 2233 Emoluments en matière de registre du commerce 2235 Régime du revers 2236 Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 2243 Protection des eaux (LEaux). LF 2249 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 2250 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. O de l'OFAG 2252 Loi sur la Banque nationale (LBN) 2255 Fonds de placement (OFP) 2256 Approbation des modifications de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. AF 2257 Approbation de l'extension du champ d'application de l'Accord OMC sur les marchés publics. AF Annexe Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) 2229

Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Modification du 29 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 juin 19371) sur le registre du commerce est modifiée comme suit: Art. 3, aL 4bis et 5 4bis Lorsque l'autorité cantonale de surveillance n'est pas elle-même une autorité judiciaire, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal cantonal compétent (art. 98a,1ef al., de la loi fédérale d'organisation judiciaire2), OJ). 5 Les autorités cantonales de surveillance communiquent leurs déci- sions et leurs jugements à l'Office fédéral du registre du commerce. Font exception les simples autorisations. Art. 5 Voies de droit 1Les décisions et les jugements des autorités cantonales statuant en dernière instance, ainsi que les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 97 et 98, let. g, OJ). Demeure réservé le recours devant la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce relatives à l'inadmissibilité d'une raison de commerce ou du nom d'une association ou d'une fondation (art. 36, 2e al., de la loi fédérale du 28 août 19923) sur la protection des marques). 2 L'Office fédéral de la justice a qualité pour recourir auprès des autorités cantonales compétentes et auprès du Tribunal fédéral (recours de droit administratif) contre les décisions des autorités cantonales de surveillance (art. 103, let. b, OJ). · 11RS221.411 2)RS 173.110 3)RS 232.11 2230 1997 —509

Registre du commerce RO 1997 Examen de la raison de commerce et du nom Art. 39 Abrogé Art. 44 1 Le préposé au registre du commerce examine si la raison de commerce ou, pour les associations et les fondations, le nom, satisfait aux exigences légales (art. 944 ss CO ou art. 38, ler al., URU). 2 I l peut exceptionnellement demander l'avis de services administra- tifs ou d'organismes privés. Art. 45 Formulation Pour l'inscription de la raison de commerce ou du nom dans ses déterminante de la raison d e v e r s i o n s linguistiques, différentes lin uisti la formulation déterminante est commerce et du celle contenue dans: nom a. la réquisition d'inscription pour les entreprises individuelles; b .le contrat de société pour les sociétés de personnes; c .l'acte de fondation pour les fondations ou les statuts pour les autres personnes morales; d .l'acte juridique pertinent pour les corporations et les établisse- ments de droit public. Raison de commerce ou nom en plusieurs langues Obligation d'utiliser la raison de commerce Nom com- mercial et enseigne Art. 46 1 Lorsqu'une raison de commerce ou un nom est libellé en plusieurs langues, toutes les versions doivent être inscrites au registre du commerce; les différentes versions doivent concorder. 2 Seules les versions inscrites au registre du commerce bénéficient du droit à l'usage exclusif. Art. 47 La raison de commerce telle qu'elle est inscrite au registre du commerce doit figurer de manière complète et inchangée sur les lettres, les bulletins de commande et les factures, ainsi que les communications des sociétés. L'utilisation complémentaire d'abré- viations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indica- tions analogues est admissible. Art. 48 Les désignations spéciales de l'établissement commercial (nom commercial) ou du local affecté au commerce (enseigne) peuvent être inscrites au registre du commerce. L'inscription ne confère 2231

Registre du commerce RO 1997 aucun droit à l'usage exclusif. Elle est soumise aux dispositions des articles 38, ler alinéa, 61 et 67. Art. 58, 1e' al., deuxième phrase, et 2e al. 1 . . . Elle communique sa décision, dûment motivée, aux personnes tenues de requérir l'inscription, aux tiers qui ont demandé l'inscrip- tion, ainsi qu'à l'Office fédéral du registre du commerce. 2Abrogé Art. 60, 3e al., deuxième phrase, et 4e al. 3 . . . Elle communique sa décision, dûment motivée, aux personnes tenues de requérir l'inscription, aux tiers qui ont demandé la modification ou la radiation, ainsi qu'à l'Office fédéral du registre du commerce. 4Abrogé Art. 90, let. b Abrogée II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1998. 29 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39514 2232

Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce Modification du 29 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3décembre 19541) sur les émoluments en matière de registre du commerce est modifiée comme suit: Art. 9, l e ' al., ch. 4 et 10, ainsi que 2e al. 1Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent pour les opérations énumérées ci-dessous, les émoluments suivants: 4. Pour les renseignements, avis et expertises juridiques, ainsi que l'examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure; 10. Pour l'examen de l'admissibilité de raisons de commerce et de noms qui nécessite des recherches particulières, de 100 à 500 francs. 2Le tarif du 1er alinéa, chiffre 4, est majoré de 50 pour cent lorsque l'office traite la demande de manière urgente. Art. 15, le' al., ch. 2 et 5, ainsi que 2e al. 1L'Office fédéral du registre du commerce perçoit les émoluments suivants: 2. Pour les avis concernant l'admissibilité de raisons de commerce et de noms, de. 100 à 500 francs; 5. Pour les renseignements, avis et expertisesjuridiques, ainsi que l'examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure. 2Le tarif du lei alinéa, chiffre 5, est majoré de 50 pour cent lorsque l'office traite la demande de manière urgente.

1) RS 221.411.1 1997 —510 2233

Emoluments en matière de registre du commerce RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1998. 29 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39515 · 2234

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 29 septembre 1997 Le Département fédéral des finances arrête: 1 Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit: 1 .Création d'un nouvel allégement douanier N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur Fr./100 kg brut 5402.3200 Fils de filaments de polya- Fabrication de tapis 70.— mide, texturés et retors ou câblés 2 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1008.9029 11.50 13.00 1104.2120 13.20 14.40 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 octobre 1997. 29 septembre 1997 N39519 tl RS 631.146.31; RO 1997 1631 Département fédéral des finances: Villiger 1997 —562 2235

Loi sur le tarif des douanes (LTaD) Modification du 30 avril 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message annexé au rapport du 15 janvier 19971) sur la politique économique extérieure 96/1 + 2, arrête: I La loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme suit: Titre précédant l'article 9 Section 5: Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales Art. 9, titre médian Modifications dans le contexte du Système harmonisé Art. 9a Modifications convenues dans le cadre de l'OMC Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des douanes lorsqu'une modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein3> s'applique provisoirement. Art. 13, 1er al., let. b 1 Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel lorsque: b. Des mesures sont prises en vertu des articles 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6; FF 1997 II 1 2)RS 632.10 3)La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'a pas été publiée dans le Recueil officiel. On peut la consulter (état au leijanvier 1996) ou s'en procurer un tiré àpart auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031/322 78 72). 2236 1997 - 262 ·

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 II Les annexes 1et 2 de la loi sur le tarif des douanes sont modifiées conformément à l'annexe. III t La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 30 avril 1997 Conseil national, 30 avril 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1O7 octobre 1997. 27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39061

1) FF 1997 II 1386 2237

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 Annexe Adaptations du tarif général suite aux modifications de la Liste LIX-Suisse- Liechtenstein Partie 1: modifications des contingents tarifaires et quantitatifs pour le vin Annexe 2: contingents tarifaires Les contingents 23, 24 et 25 reçoivent le libellé suivant: 1) dès le 1.1.1996 = 150'000 dès le 1.1.1997 = 160'000 dès le 1.1.1998 = 170'000 dès le 1.1.1999 = 180'000 dès le 1.1.2000 = 190'000 7) dès le 1.1.1996 = 1'550'000 dès le 1.1.1997 = 1'540'000 dès le 1.1.1998 = 1'530'000 dès le 1.1.1999 = 1'520'000 dès le 1.1.2000 = 1'510'000 Dès le 1.1.2001, les contingents 23, 24 et 25 reçoivent le libellé suivant: 23 et 25 Vin blanc 1) Contingent initial minimal Taux du droit initial Contingent final minimal Taux consolidé du droit C-no Vin rouge 2204.2131 2204.2141 2204.2931 2204.2932 1'620'000 24 34.-- 50.-- 42.-- 34.-- 2) 34.-- 50.-- 42.-- 34.-- 45'000 30'600 2204.2121 2204.2921 2204.2922 50.-- 46.-- 34.-- 46.-- 34.-- Désignation de la marchandise N° du tarif C-no. Contingent initial minimal Taux du droit initial Contingent final minimal Taux consolidé du droit Désignation de la marchandise N. du tarif Vin 23, 24 et 25 1'700'000 50.-- 34.-- 50.-- 46 -- 34,-- 42 -- 34.-- 2204.2121 2204.2131 2204.2141 2204.2921 2204.2922 2204.2931 2204.2932 2238

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 Partie 2: modifications de la liste des produits pharmaceutiques bénéfi- ciant d'une exonération des droits La liste modifiée des produits n'est pas publiée ici. Il est possible de la consulter ou de s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031 / 322 78 72), en anglais pour le moment, ultérieurement dans les langues nationales également. 2239

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 Partie 3: modification de l'Annexe 1, Partie 1a/Tarif d'importation Chapitre 2 8 Les nos 2841.1010/1090 d u t a r i f reçoivent le libellé suivant: Chapitre 29 Les nos 2903.2210/2290, 2903.3010/3090 e t 2903.5110/5190 d u t a r i f reçoivent le libellé suivant: Les nos 2906.2110/2190 d u t a r i f reçoivent le libellé suivant: Les nos 2915.2910/2990 d u t a r i f reçoivent le libellé suivant: Designation de la marchandise Tanfglnlral N'du tarif Fr. / 100kg brut :aluminates 1000 Designation de la marchandise Tarif generai N. du Lanf Fr. /100 kg brut

- • trichloroéthyléne :dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques

• • 1,2,3,4,5,5-hexachlorocyclohexane 22 00 30 00 51 00 2.10 1.90 Designation de la marwndise Tarit gentrai Nadu tant Fr. /t00kg brut

• - alcool benzylique 21 00 Designation de la marhandise Tarif genoral Fr / 100 kg brut

- - autres 29 00 N. du tarif 2240

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 Le no 2918.1300 du tarif reçoit le libellé suivant: Les n05 2922.4210/4290 du tarifreçoivent le libellé suivant: Chapitre 31 Les n°53102.7010/7090 du tarif reçoivent le libellé suivant: Chapitre 39 Les nos 3904.6110/6190 du tarif reçoivent le libellé suivant: Les nos 3907.2010/2090 et 3907.6010/6090 du tarif reçoivent le libellé suivant: 2241 DeignaGon de la marCwn6se Tarif générai te du tarif Fr /100 kg bort

- - sels et esters de l'acide tartrique:

- - - produits selon listet dans la Partie l b

- - - autres 13 10 1390 exempt 3.90 aariyueien 8 l e mtrrhtr.rrt N'4g tant Fr. / 100 kg brut

- - acide glutamique et ses sels 42 00 12.-- Döignation de la marchandise Tarif général tedu tarif Fr./100kg hart

- cyanamide calcique 70 00 Désignation de la marchandise le du tarif Tarit général ht i 10110 brut

- - polytétrafluoroéthylène 1.80 61 00 Deignatidn de la marehandile Tarif général N` du tarif Fr. / 100 kg brut

- autres polyéthers polyéthylène téréphtalate 20 00 60 00 1.40 1.40

Loi sur le tarif des douanes RO 1997 Les nos 3908.1010/1090 du tarif reçoivent le libellé suivant: Les nos 3910.0010/0090 du tarif reçoivent le libellé suivant: Les nos 3912.2010/2090 et 3912.3100/3900 du tarifreçoivent le libellé suivant: · { 7 nNilNlatinn tria marrhandaa Tadrgéue,ul NF du tare Fr. / 100 kg brut

- polyamide-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 ou-6,12 10 0 0 1.40 Désignation de la marchandise Tadt9eneral Fr. /100kg beul Silisanes sous formes primaires 0 0 0 0 3910. N• du tarit Deslgnatlon de la marchandise Tant général Nadu fart Fr./100kg brut 2 0 0 0 31 10 31 9 0 39 10 39 9U

- nitrates de cellulose (y compris les collodions) Lllseli de celluluse.

- - carboxyméthylcellulose et ses sels:

• - - produits selon listes dans la Partie 16

- - autres

- autres:

- - - produits selon listes dans la Partie l b

- - autres exempt P r o m p t 2 . 4 0 · 2242

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) Modification du 20 juin 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 19961), arrete: I La loi fédérale du 24 janvier 19912) sur la protection des eaux est modifiée comme suit: Art. 3a Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais Art. 7, 3e al. 3 Les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. Art. 10, al. 1b1s et 4 ibis Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations. 4 A b r o g é Titre précédant l'article 45 Titre troisième: Exécution, études de base, financement, mesures d'encouragement et procédure Chapitre premier: Exécution Section 1: Exécution par les cantons FF 1996 IV 1213

2) RS 814.20 1997 - 382 2243

Protection des eaux. LF RO 1997 Titre précédant l'article 60a Chapitre 3: Financement Art. 60a t Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entre- tien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: a .du type et de la quantité d'eaux usées produites; b .des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; c .des intérêts; d .des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le rem- placement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. 2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. 3 Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. 4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. Titre précédant l'article 61 Chapitre 4: Mesures d'encouragement Art. 61 Installations d'évacuation et d'épuration des eaux 1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants: a .installations et équipements servant à l'élimination de l'azote dans les stations centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ils per- mettent de respecter des accords internationaux ou des décisions d'organisa- tions internationales visant à lutter contre la pollution des eaux en dehors de Suisse; b .égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la lettre a. 2 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut, pour autant que la demande ait été déposée avant le 1'r novembre 2002, allouer aux cantons des 2244

Protection des eaux. LF RO 1997 indemnités pour les coûts de la planification communale et régionale de l'évacua- tion des eaux. 3 Les indemnités se montent à: a .50 pour cent des coûts imputables pour les mesures prévues au ter alinéa; b .35 pour cent des coûts imputables pour les mesures prévues au 2e alinéa. Art. 62 Installations d'élimination des déchets 1Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. 2 Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le le' novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. 3 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour la planification intercantonale de la gestion des déchets si la demande est déposée avant le le" novembre 2002. 4Les indemnités se montent à: a .25 pour cent des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux ter et 2e alinéas; b .35 pour cent des coûts imputables pour les planifications prévues au 3e alinéa. Art 63 Conditions générales d'octroi des indemnités Les indemnités ne sont versées que si les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l'état de la technique et sont économiques. Art. 64, 4e al. 4 Les prestations de la Confédération ne peuvent dépasser 40 pour cent des coûts. Art. 64a Garantie contre les risques La Confédération peut accorder une garantie contre les risques relatifs aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles promet- teuses. Cette garantie ne dépassera pas 60 pour cent des coûts imputables. 2245

Protection des eaux. LF RO 1997 Art. 65 Financement 1 Lorsqu'elle vote le budget, l'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des indemnités et des aides financières qui peuvent être allouées durant l'exercice. 2 Elle accorde par un arrêté fédéral simple, pour une durée de quatre ans, les crédits destinés au paiement des indemnités qui ont été octroyées à titre provisoire en application des dispositions de l'article 13, 6C alinéa, de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions. • 3 Elle vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut accorder une garantie conformément à l'article 64a. Titre précédant l'article 67 Chapitre 5: Procédure Art. 84, 2e al. Abrogé Disposition finale de la modification du 18 mars 19942) Abrogée II La loi fédérale du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement est modifiée comme suit: Art. 31b, 2e al. 2 Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: a .du type et de la quantité de déchets remis; b .des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; 1)RS 616.1 2)RO 1994 1634 3)RS 814.01; RO 1997 1155 2246

Protection des eaux. LF RO 1997 c .des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; d .des intérêts; e .des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplace- ment de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. 2 Si l'instauration de taxes couvrant les coüts et conformes au pnncipe de causalite devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. 3 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provi- sions nécessaires. 4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. Art. 32a bis Ancien art. 32a Dans les articles 39, 3e alinéa, deuxièmephrase, 41, l e1 alinéa, et 61, Fr alinéa, lettre i, il convient de remplacer «art. 32a» par «art. 32ab15», Art. 32e, 1er al., première et deuxième phrases 1 Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif des déchets. Si une telle taxe est introduite, celui qui exporte des déchets en vue de leur mise en décharge doit s'en acquitter également... . Art. 37 Les dispositions d'exécution des cantons régissant les études d'impact sur l'envi- ronnement (art. 9), la protection contre les catastrophes (art. 10), l'assainissement (art. 16 à 18), l'isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32a bis à 32e) doivent être approuvées par la Confédération. III Dispositions transitoires relatives à la modification de la loi sur la protection des eaux 1 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, 2e alinéa, lettres a, b, c, e et f, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 24 janvier 19911) sont appréciées en fonction de ces dispositions si elles ont été présentées avant le le' janvier 1995. Toutefois, la condition selon laquelle la réalisation doit avoir

1) RO 1992 1860 2247

Protection des eaux. LF RO 1997 commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi est remplacée par la condition selon laquelle la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation doit avoir été prise avant le ler novembre 1997. 2 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, ter alinéa, lettre c, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 19941) sont appréciées en fonction de ces dispositions si elles sont présentées avant le ter novembre 2002 et que les mesures sont prises et font l'objet d'un décompte de subventions avant cette date. 3 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'article 61, 2e alinéa, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 1994 avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont appréciées en fonction du nouveau droit. IV 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 20 juin 1997 Conseil national, 20 juin 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 9 octobre 19972) n'ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le le' novembre 1997. 26 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e. r. Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38744 1)RO 1994 1634 2)Le délai référendaire aexpiré le 9octobre 1997 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale) (FF 1997 III 834). 2248

Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du ler octobre 1997 L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de septembre aux dates suivantes: 2 septembre 1997 4 septembre 1997 8 septembre 1997 9 septembre 1997 11 septembre 1997 15 septembre 1997 16 septembre 1997 17 septembre 1997 18 septembre 1997 23 septembre 1997 25 septembre 1997 26 septembre 1997 30 septembre 1997 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. let octobre 1997 Chancellerie fédérale · N39522 I> RS 916.121.100

2) RS 916.121.10 1997 —565 2249

Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre Modification du 18 septembre 1997 L'Office fédéral de l'agriculture arrête: I L'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 7 juin 19951) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme suit: Art. 7, let. b et c La Confédération verse, par l'intermédiaire de la BUTYRA, les contributions suivantes, destinées à réduire le prix du beurre: b .aux fromageries et aux exploitations d'alpage, pour la vente Fr. par kg locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre prove- nant de leur production: 2.77 c .aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre provenant de leur produc- tion: 3.74 Art. 13 Réduction du remboursement dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite Dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite, le rembourse- ment des contributions est réduit comme suit (base: beurre à teneur en calories réduite): Fr. par kg a .pour les emballages de 100 g b .pour les gobelets de 200 g c .pour les gobelets de 150 g 1.20 1.55 1.35

1) RS 916.357.32 2250 1997 —554

Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1997 et la fixation des prix de cession du beurre II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1997. 18 septembre 1997 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger N39523 2251

Loi sur la Banque nationale (LBN) Modification du 20 juin 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mars 19971), (arête: I La loi du 23 décembre 19532) sur la Banque nationale est modifiée comme suit: Art. 12 1La Banque nationale est exemptée des impôts fédéraux directs. 2 Elle est exempte de tout impôt dans les cantons. Sont réservés les droits de mutation cantonaux et communaux, ainsi que les autres droits pour prestations spéciales des cantons et des communes. Art. 14, ch. 2, 2b's 3 et 9 La Banque nationale est autorisée à effectuer les opérations suivantes: 2 .Achat et vente ainsi que prise et mise en pension de bons du trésor et d'obligations de la Confédération, de créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, d'obligations des cantons et des banques cantonales au sens de la loi sur les banques3), de lettres de gage émises par les centrales suisses de lettres de gage, d'obligations facilement négociables d'autres banques suisses et de com- munes; 2b's Emission et rachat ainsi que prise et mise en pension de ses propres bons, productifs d'intérêt, à deux ans d'échéance au plus, en tant que l'exige la politique d'open market; 3 .Achat et vente (au comptant ou à terme) ainsi que prise et mise en pension d'effets de change et de chèques sur l'étranger portant aux moins deux signatures qui offrent chacune toute garantie de solvabilité, à six mois d'échéance au plus, 1)FF 1997 II 866 2)RS 951.11 3)RS 952.0 2252 1997 - 386

Loi sur la Banque nationale RO 1997 d'obligations facilement négociables d'Etats étrangers, d'organisations inter- nationales ou de banques étrangères, d'autres avoirs sur l'étranger, à douze mois d'échéance au plus, de produits dérivés (options, futures, forward rate agreements), en tant qu'ils sont utilisés pour la gestion des risques de marché inhérents aux créances détenues sur l'étranger; 9. Achat et vente ainsi que prise et mise en pension d'or pour son propre compte; Art. 19 1La contre-valeur des billets en circulation doit être représentée: a .par des monnaies et des lingots d'or; b .par des effets de change et des chèques sur la Suisse et sur l'étranger ainsi que par des avoirs sur l'étranger à six et douze mois d'échéance au plus (art. 14, ch. 1 et 3); c .par des bons du trésor et des obligations de la Confédération, par des créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, par des obligations des cantons et des banques cantonales au sens de la loi sur les banques 1), par des lettres de gage émises par les centrales suisses de lettres de gage ainsi que par des obligations facilement négociables d'autres banques suisses et de communes, à deux ans d'échéance au plus (art. 14, ch. 2); d .par des obligations facilement négociables d'Etats étrangers, d'organisations internationales et de banques étrangères, à deux ans d'échéance au plus (art. 14, ch. 3); e .par des avances sur nantissement (art. 14, ch. 4); f .par des moyens de paiement internationaux. 2 La couverture-or doit s'élever à 25 pour cent au moins des billets en circulation. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 20 juin 1997 Conseil des Etats, 20 juin 1997 2253 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker

1) RS 952.0 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz

Loi sur la Banque nationale RO 1997 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 1997 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le le` novembre 1997. 10 octobre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39188 ·

1) FF 1997 III 865 2254

Ordonnance sur les fonds de placement (OFP) Modification du 6 octobre 1997 LP Conseil fédéral RuhQRP. arrête: 1 L'ordonnance du 19 octobre 19941) sur les fonds de placement est modifiée comme suit: Introduction d'un titre abrégé Ne concerne que le texte allemand Art. 2, 2` al., première partie de la phrase, et 4° al. 2 Lorsque la direction prouve que le cercle des investisseurs se confine unique- ment à des investisseurs dont la trésorerie est gérée à titre professionnel (p. ex. à des banques, des assurances, des caisses de retraite, etc.), l'autorité de surveillance peut déclarer .. . 4 Les fonds de placement étrangers peuvent être proposés ou distribués sans autorisation, pour autant qu'ils le soient uniquement à des investisseurs dont la trésorerie est gérée à titre professionnel (p. ex. à des banques, des assurances, des caisses de retraite, etc.) et qu'aucun appel au public ne soit fait. II La présente modification entre en vigueur le 1e1 novembre 1997. 6 octobre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39529

1) RS 951.311 1997 - 553 2255

Arrêté fédéral portant approbation des modifications de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein du 21 mars 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 15 janvier 19971) sur la politique économique extérieure 96/1 + 2, arrête: Article premier 1 Les modifications de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein2) dans les domaines des produits pharmaceutiques et du vin sont approuvées. 2 Le Conseil fédéral est habilité à notifier l'approbation des modifications à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 3 mars 1997 Conseil national, 21 mars 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker N39061 1)FF 1997 II 1 2)La liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'a pas été publiée dans le Recueil officiel. On peut la consulter (état au Zef janvier 1996) ou s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division principale Tarif douanier, 3003 Berne, fax 031/322 78 72). Elle n'est disponible qu'en français. 2256 1997 - 450

Arrêté fédéral portant approbation de l'extension du champ d'application de l'Accord OMC sur les marchés publics du 30 avril 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message annexé au rapport du 15 janvier 19971) sur la politique économique extérieure 96/1 + 2, arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé, dans le cadre des engagements consignés dans la liste d'engagements de la Suisse du 15 avril 19942): a .à approuver l'accession de nouveaux membres à l'Accord OMC sur les marchés publics3); b. à approuver l'extension du champ d'application de cet Accord. Art. 2 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dont la durée de validité est de dix ans. Conseil des Etats, 30 avril 1997 Conseil national, 30 avril 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 1 FF 1997 II 1 2)Cette liste n'a été publiée ni dans le Recueil officiel du droit fédéral, ni dans le Recueil systématique, ni dans la Feuille fédérale. Elle est reproduite sous le titre: «Cycle d'Uruguay: Liste de concessions et d'engagements de la Suisse». Ce document peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, Section gestion, 3000 Berne. 3)RS 0.632.231.422; RO 1996 609 1997 - 268 2257

Approbation de l'extension du champ d'application de l'Accord OMC RO 1997 sur les marchés publics. AF Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé.1l 2 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 15 juin 1997. 27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39061 ·

1) FF 1997 II 1464 2258

Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 31 - 37 (RO du 19 août au 30 sept. 1997) du Recueil officiel des lois fédérales (RO) Actes entrés en vigueur le 1er mai 1997

9. Economie - Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole, OlDAg). Modification du 25 avril 1997 RO 1997 1048 ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP). Modification du 27 août 1997 RO 1997 2135 Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM). Mudifik,atiou du 27 août 1997 RO 1997 2137 Actes entrés en vigueur le leC .juin 1997

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance du 5 juin 1997 sur le calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques. Entrée en vigueur le 6,juin 1997 Actes entrés en vigueur le 1eC juillet 1997

9. Economie - Coopération technique RO 1997 1662 Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). Communication du ler août 1997. Entrée en vigueur le 31 juillet 1997 RO 1997 1681 I

Actes entrés en vigueur le leC août 1997

9. Economie - Coopération technique Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). Communication du ter septembre 1997. Entrée en vigueur le 29 août 1997 Actes entrés en viguur e le 1er septembre 1997

2. Droit privé - Procédure civile - Exécution R01997 2041 Ordonnance concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre. Modification du 13 août 1997 RO 1997 1678

5. Défense nationale Ordonnance concernant l'Office fédéral de la production d'armements. Modification du 27 août 1997. Entrée en vigueur le 15 septembre 1997 RO 1997 2016

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance de l'Office fédéral de la conununication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers. Modification du 6 août 1997 RO 1997 1680

9. Economie - Coopération technique Ordonnance du DEEP du 27 août 1997 fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1997. Entrée en vigueur le 10 septembre 1997 RO 1997 2042 Actes entre en vigueur le 1er octobre 1997

1. Etat - Peuple - Autorités Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) RO 1997 2022 II

2. Droit privé - Procédure civile - Exécution Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (I.FAI]). Modification du 30 avril 1997 Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIF). Modification du 10 septembre 1997

6. Finances RO 1997 RO 1997 2086 2122 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 17 septembre 1997 RO 1997 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique. OA). Modification du 10 septembre 1997 RO 1997 Ordonnance du 5 août 1997 sur la perception d'émoluments par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux 12() 1997 Reglement de police pour la navigation du Rhin. Modification du 10 juin 1997 RO 1997 Reglement de visite des bateaux du Rhin. Modification du 10 juin 1997 RO 1997 8 .Santé - Travail Sécurité sociale 2126 2128 2017 1668 1669 Ordonnance du 20 août 1997 portant édition de la phanmacopée (Ordonnance sur la pharmacopée- OPha))rdomtance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du der juillet 1997

9. Economie - Coopération technique 12() 1997 RO 1997 2020 1694 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables a des fins civiles et militaires et des biens militaires spécitiques (Loi sur le contrôle des biens. I,C13) RO 1997 Ordonnance nance du 25 juin 1997 sur l'exportation. l'importation et le transit des biens utilisables a des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens. OCI)) RO 1997 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le contrôle des produits chimiques utilisables a des tins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques. OCI'Ch) RO 1997 ()rdonnance du 1)11- I' du 12 septembre 1997 sur le contrôle des produits chimiques utilisables a des lins civiles et militaires 1697 1704 209u III

(Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh-DFEP) RO 1997 2103 Actes entrés en vigueur le ler janvier 1998

2. Droit privé - Procédure civile - Exécution Ordonnance sur l'état civil (OEC). Modification du 13 août 1997 RO 1997 2006

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification du 17 juin 1997 RO 1997 2130 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 3juillet 1997

9. Economie - Coopération technique Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD). Modification du 27 août 1997 RO1997 2039 RO 1997 2131 Ordonnance du 13 août 1997 sur la mise en vigueur intégrale de la loi sur les bourses RO 1997 2044 Ordonnance du 13 août 1997 sur la mise en vigueur intégrale de l'ordonnance sur les bourses RO 1997 2044 Ordonnance de la Commission fédérale des banques du 25 juin 1997 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB) RO 1997 2045 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 juillet 1997 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPAXApprouvée par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997) RO 1997 2061 Règlement de la Commission des offres publiques d'acquisition du 21 juillet 1997 (Règlement de la Commission des OPA, R-COPA)(Approuvé par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997) RO 1997 2080 IV

32 Actes entrés en vigueur le ler juillet 1998

9. Economie - Coopération technique Ordonnance du 27 août I997 fixant les prix d'achat du hie indigène de la récolte 1998 RO 1997 21 V

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-40 vom 21.10.1997 (S. 2229-2258) RO-1997-40 du 21.10.1997 (p. 2229-2258) RU-1997-40 del 21.10.1997 (p. 2229-2258) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 21.10.1997 Date Data Seite 2229-2258 Page Pagina Ref. No 30 005 442 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.