opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1997-10-07 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 7 octobre 1997 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal: Lucerne RO 1997 1474 Uri RO 1997 924 Schwyz RO 1996 2504 Unterwald-le-Haut RO 1996 1438 Unterwald-le-Bas RO 1996 2504 Glaris RO 1997 1474 Zoug RO 1996 2552 Fribourg RO 1996 1438 Soleure RO 1996 3258 Bâle-Ville RO 1997 1120 Appenzell Rh.-Ext. RO 1997 1120 Schaffhouse RO 1996 1438 Grisons RO 1997 166 Argovie RO 1997 1120 Thurgovie RO 1997 1474 Tessin RO 1996 1438 Valais RO 1997 2140 Neuchâtel RO 1996 3258 N39507 2140 1997 —551

Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (oSO) du 3 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 28, 3e alinéa, et 150, let alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Article premier Objet et champ d'application 1 La présente ordonnance règle le recours à la troupe en vue d'appuyer les 'autorités civiles durant le service d'ordre. Celui-ci est effectué en tant que service actif. 2Elle est applicable en cas de mise sur pied de la troupe par la Confédération. Art. 2 Missions et conditions d'intervention 1Sont formés et engagés, pour assurer le service d'ordre, la police militaire et le Corps des gardes-fortifications. 2Dans le cas d'une situation d'urgence concrète et grave, d'autres troupes ne peuvent être formées pour assurer le service d'ordre qu'avec l'approbation du Conseil fédéral. 3La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés. "Aucune formation de recrues ne doit être formée ni engagée pour assurer le service d'ordre. Art. 3 Nomination et subordination du commandant 1Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Départe- ment militaire fédéral (DMF) détermine les rapports généraux de subordination. 2Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied à la demande d'un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DMF détermine les rap- ports généraux de subordination. RS 513.71

1) RS 510.10 1997 - 459 2141

Recours à la troupe pour assurer le service d'ordre RO 1997 Art. 4 Mission 1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DMF ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention. 2 Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l'intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DMF ou le commandant en chef de l'armée. 3 La mission doit préciser notamment: a .les compétences des organes civiles et militaires concernés; b .les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention; c .les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19941) concernant les pouvoirs de police de l'armée; d .les rapports de service avec l'autorité civile. Art. 5 Responsabilités 1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe. 2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe. Art. 6 Planification et conduite de l'intervention 1 Le commandant planifie l'intervention en accord avec l'autorité civile com- pétente. 2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l'intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission. Art. 7 Moyens d'intervention L'autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission. Art. 8 Information 1 Avant et pendant l'intervention, l'autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe. 2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation. Art. 9 Restriction des droits fondamentaux Si l'intervention exige la prise de mesures qui restreignent les droits garantis par la constitution, le commandant soumet ces mesures à l'autorité civile.

1) RS 510.32 2142

Recours à la troupe pour assurer le service d'ordre RO 1997 Art. 10 Statut des militaires 1 Le commandant peut notamment, en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignation, ordonner les restrictions exigées par l'intervention. 2 D'autres restrictions peuvent être ordonnées si l'intervention l'exige. Art. 11 Dispositions finales 1Le DMF est chargé de l'exéeiition de la présente ordonnance. 2L'ordonnance du 17 janvier 19791) sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1997. 3 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1459481

1) RO 1979 142 2143

Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière (OSPF) du 3 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 28, 3e alinéa, et 150, ter alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière, en vue d'appuyer le Corps des gardes-frontière et la police durant le service d'appui. Art. 2 Missions et conditions d'intervention 1 La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions de police frontière suivantes: a .surveillance de la frontière du pays; b .protection des gardes-frontière et des policiers aux postes-frontière ainsi que sur le terrain; c .autres missions de nature analogue. 2 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés. 3 Il ne peut être fait appel à des formations de recrues. 4 La troupe n'a aucun pouvoir de décision en matière d'application de la législation sur la police douanière, l'asile et la police des étrangers. Art. 3 Procédure 1 Le Département fédéral des finances (DFF) ou le gouvernement cantonal adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes: a .du gouvernement cantonal: sur proposition du Département militaire fédé- ral (DMF); b .du DFF: sur proposition du DMF et du DFF. RS 513.72

1) RS 510.10 2144 1997-460

Recours à la troupe pour assurer le service de police frontière RO 1997 Art. 4 Nomination et subordination du commandant 1Le Conseil fédéral nomme le commandant. 2 Le DMF détermine les rapports généraux de subordination. Art. 5 Mission 1L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DMF 2 La mission doit préciser notamment: a .les compétences des organes civils et militaires concernés; b .les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention; c .les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19941) concernant les pouvoirs de police de l'armée; d .les rapports de service avec l'autorité civile. Art. 6 Responsabilités 1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe. 2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe. Art. 7 Planification et conduite de l'intervention 1Le commandant planifie l'intervention en accord avec le Corps des gardes- frontière ou la police. 2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l'intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission. Art. 8 Moyens d'intervention L'autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission. Art. 9 Information 1Avant et pendant l'intervention, l'autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe. 2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.

1) RS 510.32 2145

Recours à la troupe pour assurer le service de police frontière RO 1997 Art. 10 Statut des militaires 1Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de deconsignations, ordonner les restrictions exigées par l'intervention. 2 D'autres restrictions peuvent être ordonnées si l'intervention l'exige. Art. 11 Dispositions finales 1Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1997. 3 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39482 2146

Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) du 3 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 28, 3e alinéa, et 150, ler alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens devant être particulièrement protégés, en vue d'appuyer la police civile durant le service d'appui. Art. 2 Missions et conditions d'intervention 1La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes: a .protection d'ouvrages; b .protection de conférences; c .protection de personnes; d .escorte; e .autres missions de nature analogue. 2 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés. 3 Il ne peut être fait appel à des formations de recrues. Art. 3 Procédure 1 Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur de- mande d'appui au Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes: a .du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département militaire fédéral (DMF); b .des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DMF et des départements requérants. RS 513.73

1) RS 510.10 1997-461 2147

Recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens RO 1997 Art. 4 Nomination et subordination du commandant 1 Le Conseil fédéral nomme le commandant. 2 Le DMF détermine les rapports généraux de subordination. Art. 5 Mission L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DMF. 2 La mission doit préciser notamment: a .les compétences des organes civils et militaires concernés; b .les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention; c .les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19941) concernant les pouvoirs de police de l'armée; d .les rapports de service avec l'autorité civile. Art. 6 Responsabilités 1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe. 2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe. Art. 7 Planification et conduite de l'intervention 1 Le commandant planifie l'intervention en accord avec la police. 2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l'intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission. Art. 8 Moyens d'intervention L'autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission. Art. 9 Information 1Avant et pendant l'intervention, l'autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe. 2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation. Art. 10 Statut des militaires 1 Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignations, ordonner les restrictions exigées par l'intervention. 2 D'autres restrictions peuvent être ordonnées si l'intervention l'exige.

1) RS 510.32 2148

Recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens RO 1997 Art. 11 Dispositions finales 1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le let octobre 1997. 3 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39483 2149

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 25 septembre 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lter, de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci-joint. II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le l e r octobre 1997. 25 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39504 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216; RO 1997 1209 3)RS 632.421.0; RO 1997 209 900 1545 2150 1997 —548 Ô

Ordonnance sur le libre-échange RO 1997 Annexe 1 (art. le`)

a) RS 632.10 annexe N39504 3823. 15.00 10.60 15.50 1110 1210 1910 Taux AELE Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg brut brut No du tarif a) CE 2151

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 25 septembre 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lier, de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai

19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux. II 1Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1997. 25 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39503 0 RS 910.1 2)RS 916.112.216; RO 1997 1209 3)RS 916.011; RO 1997 1048 1442 1548 2152 1997 —547

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; c f organisation da Annexe 1 marché des oléagineux;RS 916.112.211) 0708 9010 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0709.9091 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 0712.9070 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 0713.1011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.1012 1.80 • 1.69 94.0 121 0.11 d.0 l0 %di.0713.1011 0711 1091 18.00 • 16.92 91.0 [2] 108 6.0 0713.2011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.2012 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0

E. 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 6.8 0.00 (55. % de 2306.3010) - (55 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (5(°ro de 2306.3010) - (50 % de 15.00) 0.09. 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (5° % de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 7.59 12.0 [2] 51.35 81.2 (31 4.31 6.8 2.10 (5:• % de 23 36.6010) - (53 % de 15.00) 6.74 12.0 [2] 45.63 81.2 [3] 3.83 6.8 1206.0056 0.10 •, 1206.0057 0.10 * 1207.1023 63.25 * 1207.1024 56.20 • 2.30 (5E % de 2306.6010) - (58 %de 15.00) 1207.1026 2.20 * 2.06 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 6.0 (53 % de 2306.6010) (53 % de 15.00) 1207.1027 2.40 * 2.25 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 (53 "i, de 2306.6010) - (58 % de 15.00) 1214.1010 13.00 * 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 111 Les droits de douane qui s'ccartent du tarif général sont marqués par • [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) Û [3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)

Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales) Modification du 30 septembre 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme suit: L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1997. 30 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39496

1) RS 916.151.1; RO 1997 598 2156 1997 - 530

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Annexe 1 (art. 13, ter al) Catalogue national des variétés Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection la variété conservatrice

1. Avena saliva L./Avoine Avoine d'automne: Belwi 1990 Kynon 1993 Lustre 1990 Mirabel 1993 Avoine de printemps: Adamo 1988 Ebène 1990 Eberhard 1996 Edo 1992 Efendi 1996 Expander 1995 Flämingsgraf 1996 Iltis 1996 Inula 1996 Longchamp 1996 Minerva 1996 Panther 1987 avoine à grain blanc avoine à grains nus avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain noir avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain blanc Lochow-Petkus, GmbH, Bergen, D PBI, Trumpington, Cam- bridge, UK PBI, Trumpington, Cam- bridge, UK SERASEM, Perenchies, F Semundo B.V., Ulrum, NI, SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- liuf, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Nordsaat, Böhnshausen, D SERASEM, Perenchies, F Svalöf Weibull, Svalöf, S Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Deutsche Saatzucht AG, Quedlinburg, D Sallust 1997 avoine à grains nus 2157

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection la variété conservatrice Tomba 1992 avoine à grain blanc Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D

2. Hordeum vulgare L./Orge Orge d'automne: Astrid 1995 2 rangs Bayerische Pflanzenzuchtgesell- schaft, München, D Baraka 1992 2 rangs SERASEM, Perenchies, F Baretta 1995 2 rangs Streng's Erben, Uffenheim, D Blanche 1995 2 rangs PBI, Trumpinglun, Cambridge, UK Estérel 1997 6 rangs SECOBRA Recherches, Maule, F Express 1990 6 rangs SERASEM, Perenchies, F Fakir 1994 6 rangs SECOBRA Recherches, Maule, F Fétiche 1996 2 rangs SERASEM, Perenchies, F Freke 1995 2 rangs Ets. Lemaire-Deffontaines, Auchy-les-Orchies, F Gunda 1997 2 rangs Landw. Lehranstalt Triesdorf, Weidenbach, D Hiberna 1995 à grains nus Bayerische Pflanzenzucht- gesellschaft, München, D Jasmin 1996 2 rangs Hege, Waldenburg, D Landi 1997 6 rangs K. Schmidt, Landau, D Lyric 1997 6 rangs Desprez Florimond, Templeuve, F Majestic 1997 6 rangs Unisigma, Froissy, F Manitou 1993 6 rangs SECOBRA Recherches, Maule, F Petra 1997 6 rangs Probstdorfer Saatzucht, Enzersdorf, A Plaisant 1993 6 rangs Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F Planta 1994 6 rangs Saatzucht Engelen-Büchling OHG, Oberschneiding-Büchling, D Trasco 1995 2 rangs Zelder, Gennep, NL Ulla 1996 6 rangs Matton Clovis N.V., Avelgem, B 2158 Ô

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de la variété Enregistrement Remarques Responsable de la sélection conservatrice Orge de printemps: Bacon 1996 Bessi 1997 Elisa 1996 Flika 1987 Meltan 1993 Michka 1991 Oxalis 1996 Taiga 1997 2 rangs 2 rangs 2 rangs 2 rangs 2 rangs 2 rangs 2 rangs à grains nus Svalöf Weibull, Svalöf, S Nordsaat, Böhnshausen, D Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A Desprez Florimond, Templeuve, F Svalöf Weibull, Svalöf, S Desprez Florimond, Templeuve, F Hege, Waldenburg, D Bay. Pflanzenzuchtges., München, D 3 .Phalaris canariensis L./Alpiste 4 .Secale cereale L./Seigle Seigle d'automne: 2159 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Danko Eho Elect Esprit Marder1) Octavian Rothenbrunner 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL 1988 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1996 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1996 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1996 Peterson, Saatzucht, Lundsgaard, D 1948 Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH 5 .Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho 6 .Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan I) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1999.

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété •

7. Triticum aestivum L./Blé tendre (Blé) Blé d'automne: Arbola Arina Arias Asiago Boval Camino Danis Eiger Galaxie Génial Greif Levis Lona Orsino Runal Tamaro Taneda Terza Titlis Zénith Zlatna Dolina (Valle d'Oro) 1994 1981 1995 1985 1990 1993 1995 1980 1991 1995 1994 1997 1994 1997 1995 1992 1997 1996 1996 1969 1978 DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH Società Italiana Sementi spa, Bologna, I DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH Coop de Pau, Pau, F Benoist, Orgeus, F Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH 1983 1994 1987 1994 1994 1991 1997 1997 1996 Blé de printemps: Albis Balmi Frisai Golin Greina Lona Molera Pizol Toronit DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH S. Trilicurrt spellu L./Epeautre Balmegg 1995 DSP, Delley, CH Hubel 1992 DSP, Delley, CH Lueg 1990 DSP, Delley, CH 2160

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Oberkulmer Rot- korn 1948 DSP, Delley, CH Ostar 1995 DSP, Delley, CH Ostro 1978 DSP, Delley, CH Sertel 1995 DSP, Delley, CH 9, X 7Yiticosecale Wittm./Tritieale Triticale d'automne: Brio 1991 DSP, Delley, CH Lasko 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL Méridal 1992 DSP, Delley, CH Prader 1997 DSP, Delley, CH Sirius 1995 DSP, Delley, CH Tridel 1994 DSP, Delley, CH Trimaran 1995 Desprez Florimond, Templeuve, F Triticale do printemps: Sandro 1992 DSP, Delley, CH 2161

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice

10. Zea mays L./Maïs Accent 1997 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Agri 108 1992 m.e. N mi-tardive SES, Tienen, B Alpis 1992 m.e. N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F Antares 1996 m.e. N précoce CIBA-GEIGY SA; Bâle, CH Aral 1996 m.e. N précoce Asgrow-France SA, Senlis, F Atlet3) 1987 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Aviso 1988 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, m.e. N précoce Blagnac, F Banguy 1996 m.g. N mi-tardive Semences Nickerson m.e. N mi-précoce SA, Paris, F Baron3) 1984 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Best 1992 m.g. N tardive Groupe Limagrain, Chappes, F Caraibe 1993 m.g./m.e. N mi-précoce Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F Cecilia 1995 m.g. S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Challenger 1992 m.e. N précoce Asgrow-France SA, RX 1703) Senlis, F Clarisia 1996 m.g. S mi-précoce Pioneer Overseas, USA Corsaire 1990 m.g. N mi-tardive France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F Corso 1990 m.g./m.e. N précoce DSP, Delley, CH Dea 1983 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Delprim 1996 m.g. N mi-précoce DSP, Delley, CH Delval 1996 m.g. N mi-tardive DSP, Delley, CH DK 183 1993 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F

1) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. z> N: aptitude à la culture principale testée au,nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 2162

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de la variété Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection d'utilisation' d'examen') conservatrice DK 200 1992 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.e. N précoce DK 212 1995 m.g. N mi-précoce RAGT, Rodez, F DK 250 1988 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F DK 300 1993 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Eclat3) 1991 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F 0 Fnris 1995 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Eva 1987 m.g. S mi-précoce Pioneer lénétique, Oucques, F Facet 1994 m.e. N précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Fanion 1994 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Felicia 1996 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oitegii s, F Flash 1996 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Frivol 1995 m.g. N mi-précoce Maïsadour, Mont-de- Marsan, F Furio G-4207 1993 m.g./m.e. S mi-précoce CIBAGEIGY SA, Bâle, CH Galice 1995 m.e. N mi-tardive KWS Einbeck, D Gamma 1995 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D 1996 m.e. N précoce Goldion 1997 m.e. N précoce Zelder, Gennep, NL Goldmeru 1997 m.e. N précoce Zelder, Gennep, NL Graf 1995 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F Granat 1993 m.g. N précoce KWS Einbeck, D m.e. N mi-précoce Green 1993 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Helix 1997 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Husar 1996 m.e. N précoce KWS Einbeck, D t1 m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. zl N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 2163 Ô

Ordonnance sur les semences de céréales R O 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation» d'examen» conservatrice Jivago 1993 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, Blagnac, F Kallista 1997 m.g. N mi-précoce Verneuil Recherche, Verneuil-l'Elang, F Legat3) 1993 m.e. ' N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 113) 1974 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F Q LG 2240 1997 m.g. N mi-précoce SICA, L.G. Services, Riom, F LG 2243 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, m.e. N mi-précoce. Riom, F LG 2253 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2270 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 2281 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Magellan 1996 m.g. N mi-tardive Hilleshög-NK, Saint- Sauveur, F Magister 1993 m.g./m.e. N mi-tardive Hilleshög-NK, Saint-Sauveur, F Marquis 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F Mona 1986 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Monopol 1997 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Natalia 1994 m.g. S mi-tardive Pioneer Génétique, m.e. S mi-précoce Oucques, F Opalis 1993 m.g. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Orla 3123) 1972 m.g. N tardive DSP, Delley, CH 0 m.g. S mi-précoce Pactol 1995 m.g. N mi-tardive CIBA-GEIGY, Rueil- Malmaison, F Pankora 1995 m.g. S mi-précoce Hilleshög-NK, Saint-Sauveur, F Pontis 1996 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F 1)m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 2164

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité de la variété Responsable de la sélection d'utilisation') d'examen') conservatrice Randa 1994 m.g. S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F - Rantzo 1988 m.g. N mi-tardive Rustica Semences, Blagnac, F Senator 1992 m.g./m.e. N mi-tardive Semences Nickerson SA, Paris, F Sesnord 1996 m.g. N précoce SES, Tienen, B inkSilex 170 1991 m.e. N précoce DSP, Delley, CH Siltenn 1996 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Silto 1993 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Siluno 1996 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Silva 1997 m.e. N précoce Nordsaat, Mannheim, D Symphony 1997 m.g. N mi-précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Valmy 1993 m.g. N mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Vectro1l 1992 m.g. N précoce DSP, Delley, CH Volga 1992 m.g. S tardive Pioneer Génétique, m.e. S mi-tardive Oucques, F Vulkan 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F 1)m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1998. (:) N38765 2165

Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des plants de pommes de terre (Ordonnance sur les plants de pommes de terre) Modification du 30 septembre 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 19961) sur les plants de pommes de terre est modifiée comme suit: L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1997. 30 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39497

1) RS 916.151.2 2166 1997 - 531

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Annexe 1 (art. 14) Catalogue national des variétés de pommes de terre Dénomination Enregistre- Remarques Responsable de la sélection conservatrice de la variété ment Variétés précoces: Charlotte Christa Iroise Ostara Sirtema 1984 Unicopa et Sté L. Clause, F 1978 Ragis, D 1994 Féd. des syndicats bretons, F 1964 H. Offereins, NL 1952 J. C. Dorst, NL Variétés miprécoces: Agria 1988 Böhm KG, D Bintje 1935 K.L. de Vries, NL Désirée 1961 ZPC, NL Granola 1982 Saka GbR, D Matilda 1991 Svalöf AB, S Nicola 1981 Saatzucht Soltau Bergen eG, D Ratte 1997 variété DSP, Delley, CH potagère variété H. Demesmay, F potagère J. C. Dorst, NL Stella 1977 Urgenta 1951 Variétés mi-tardives iî tardives: Aula1) Eba Emtestolz Hermes Panda Satuma 1977 Ragis, D 1966 Agrico, NL 1981 Ragis, D 1984 Niederösterreichische Saatbaugeno., A 1990 Uniplanta, D 1971 Agrico, NL

1) Retirée: commercialisable jusqu'au 30 septembre 1998. N39497 2167

Ordonnance concernant la modification de l'heure d'été du 25 septembre 1997 Le Département fédéral de justice etpolice, vu l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 24 septembre 19841) sur l'heure d'été; considérant la huitième directive 97/44/CE du 22 juillet 19972) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne concernant les dispositions relatives à l'heure d'été, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle, en dérogation à l'ordonnance sur l'heure d'été, la fin de l'heure d'été pour les années 1998 à 2001 y compris, en conformité avec la réglementation valable pour l'Union européenne. Art. 2 Fin de l'heure d'été L'heure d'été prend fin le dernier dimanche du mois d'octobre, à 3 heures du matin (heure d'été). A ce moment, l'affichage du temps est diminué d'une heure, passant ainsi de 3 heures à 2 heures. Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1997 et a effet jusqu'au 31 octobre 2001. 25 septembre 1997 Département fédéral de justice et police: Koller N39493 RS 941.299.2 1)RS 914.299.1 2)JO des CE N° L206/62 du 1" août 1997. 2168 1997 - 504

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-38 vom 07.10.1997 (S. 2139-2168) RO-1997-38 du 07.10.1997 (p. 2139-2168) RU-1997-38 del 07.10.1997 (p. 2139-2168) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 07.10.1997 Date Data Seite 2139-2168 Page Pagina Ref. No 30 005 440 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 10 %de 1001.9040 1003 0030 6.00 • 5.64 94.0 [2] 0.36 6.0 50 %de 1003.0070 1003.0040 0.70 • 0.65 94.0 [2] 0.05 6.0 3%de 1003.00/0 1003.0061 13.10 • 12.31 94.0 [2] 0.79 6.0 57 %de 1003.0070 1003 0070 23.00 " 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 1003.0080 3.45 • 3.24 91.0 [2] 0 21 6.0

E. 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1107.2094 11.00 * 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1501.0012 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1501.0013 21.00 * 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 1501.0022 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1501.0023 21.00 * 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 1502.0019 12.00 * 11.28 94.0 [2] 0.72 6.0 2102.2021 4.00 0 3.76 94.0 [2] 0.24 6.0 2301.1019 3.00 * 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 2302.1010 18.00 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2302.3021 18.00 * 16.92 94.0 [2) 1.08 6.0 2302.3022 18.00 0 16.92' 94.0 [2] 1.08 6.0 2302.4021 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2302.4022 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2302.5010 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2303.1019 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 2305.0010 14.00 • 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 2306.2010 13.00 • 12.22 94.0 [2] 0.78 6.0 2306.3010

E. 10.15 94.0 [2] 0.65 6.0 45 %de 1005.9030 1005.9030 24.00 " 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1005.9040 2.40 • 2.25 94.0 [2] 0.15 6.0 10 %de 1005.9030 1006.3020 32.00 • 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1008.9031 2000 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1008.9032 2.60 • 2.44 94.0 (2] 0.16 6.0 10 %de 1008.9031 2153 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [1] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la pan des matières fourragères) (li.) (fr.) (%) affect. (fr) (%)

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [1] Cutdédétaliun Texte complémentaire (Hasse dr calcul cavant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1101.0012 31.00 0 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1101.0031 28 00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1102.2012 27.00 * 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1102.2021 27.00 * 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1102.9012 28.00 * 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1103.1112 31.00 • 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1103.1192 31.00 * 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1103.1320 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1103.2120 31.00 * 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1104.1120 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1104.1912 31.00 • 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1104.2130 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1104.2320 29 00 * 77.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1104.2912 30.00 * 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1106.1010 22.00 • 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1107.1013, 8.00 * 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 1107.1094 9.00 * 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1107.2013

E. 15 %de 100..1.0070 1005.9021 10.80 •

E. 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2306.6010 19.00 * 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 2308.9011 1.00 • 0.94 94.0 [2] 0.06 6.0 2308.9029 9.00 * 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 3823.1110 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 - 6.0 3823.1210 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 3823.1910 16.00 •

E. 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 [I] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) 2154

Ô . Ô

Ordonnance sur les droits d e douane en matière agricole R O 1997 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf RS 916.358.451) Annexe Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale du tarif douane par 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses [1] - - - Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1206.0023 59.10 *

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

huiu,,ii Recueil officiel des lois fédérales N° 38 7 octobre 1997 2140 Marchés publics. Accord intercantonal 2141 Recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO) 2144 Recours à la troupe pour assurer le service de police frontière (OSPF) 2147 Recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) 2150 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 2152 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 2156 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales) 2166 Production et mise dans le commerce des plants de pommes de terre (Ordonnance sur les plants de pommes de terre) 2168 Modification de l'heure d'été 2139

Accord intercantonal sur les marchés publics RS 172.056.4; RO 1996 1438 Le canton suivant vient d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics: Canton Adhésion Entrée en vigueur Valais 3 septembre 1997 7 octobre 1997 7 octobre 1997 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal: Lucerne RO 1997 1474 Uri RO 1997 924 Schwyz RO 1996 2504 Unterwald-le-Haut RO 1996 1438 Unterwald-le-Bas RO 1996 2504 Glaris RO 1997 1474 Zoug RO 1996 2552 Fribourg RO 1996 1438 Soleure RO 1996 3258 Bâle-Ville RO 1997 1120 Appenzell Rh.-Ext. RO 1997 1120 Schaffhouse RO 1996 1438 Grisons RO 1997 166 Argovie RO 1997 1120 Thurgovie RO 1997 1474 Tessin RO 1996 1438 Valais RO 1997 2140 Neuchâtel RO 1996 3258 N39507 2140 1997 —551

Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (oSO) du 3 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 28, 3e alinéa, et 150, let alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Article premier Objet et champ d'application 1 La présente ordonnance règle le recours à la troupe en vue d'appuyer les 'autorités civiles durant le service d'ordre. Celui-ci est effectué en tant que service actif. 2Elle est applicable en cas de mise sur pied de la troupe par la Confédération. Art. 2 Missions et conditions d'intervention 1Sont formés et engagés, pour assurer le service d'ordre, la police militaire et le Corps des gardes-fortifications. 2Dans le cas d'une situation d'urgence concrète et grave, d'autres troupes ne peuvent être formées pour assurer le service d'ordre qu'avec l'approbation du Conseil fédéral. 3La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés. "Aucune formation de recrues ne doit être formée ni engagée pour assurer le service d'ordre. Art. 3 Nomination et subordination du commandant 1Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Départe- ment militaire fédéral (DMF) détermine les rapports généraux de subordination. 2Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied à la demande d'un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DMF détermine les rap- ports généraux de subordination. RS 513.71

1) RS 510.10 1997 - 459 2141

Recours à la troupe pour assurer le service d'ordre RO 1997 Art. 4 Mission 1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DMF ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention. 2 Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l'intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DMF ou le commandant en chef de l'armée. 3 La mission doit préciser notamment: a .les compétences des organes civiles et militaires concernés; b .les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention; c .les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19941) concernant les pouvoirs de police de l'armée; d .les rapports de service avec l'autorité civile. Art. 5 Responsabilités 1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe. 2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe. Art. 6 Planification et conduite de l'intervention 1 Le commandant planifie l'intervention en accord avec l'autorité civile com- pétente. 2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l'intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission. Art. 7 Moyens d'intervention L'autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission. Art. 8 Information 1 Avant et pendant l'intervention, l'autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe. 2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation. Art. 9 Restriction des droits fondamentaux Si l'intervention exige la prise de mesures qui restreignent les droits garantis par la constitution, le commandant soumet ces mesures à l'autorité civile.

1) RS 510.32 2142

Recours à la troupe pour assurer le service d'ordre RO 1997 Art. 10 Statut des militaires 1 Le commandant peut notamment, en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignation, ordonner les restrictions exigées par l'intervention. 2 D'autres restrictions peuvent être ordonnées si l'intervention l'exige. Art. 11 Dispositions finales 1Le DMF est chargé de l'exéeiition de la présente ordonnance. 2L'ordonnance du 17 janvier 19791) sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1997. 3 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1459481

1) RO 1979 142 2143

Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière (OSPF) du 3 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 28, 3e alinéa, et 150, ter alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière, en vue d'appuyer le Corps des gardes-frontière et la police durant le service d'appui. Art. 2 Missions et conditions d'intervention 1 La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions de police frontière suivantes: a .surveillance de la frontière du pays; b .protection des gardes-frontière et des policiers aux postes-frontière ainsi que sur le terrain; c .autres missions de nature analogue. 2 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés. 3 Il ne peut être fait appel à des formations de recrues. 4 La troupe n'a aucun pouvoir de décision en matière d'application de la législation sur la police douanière, l'asile et la police des étrangers. Art. 3 Procédure 1 Le Département fédéral des finances (DFF) ou le gouvernement cantonal adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes: a .du gouvernement cantonal: sur proposition du Département militaire fédé- ral (DMF); b .du DFF: sur proposition du DMF et du DFF. RS 513.72

1) RS 510.10 2144 1997-460

Recours à la troupe pour assurer le service de police frontière RO 1997 Art. 4 Nomination et subordination du commandant 1Le Conseil fédéral nomme le commandant. 2 Le DMF détermine les rapports généraux de subordination. Art. 5 Mission 1L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DMF 2 La mission doit préciser notamment: a .les compétences des organes civils et militaires concernés; b .les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention; c .les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19941) concernant les pouvoirs de police de l'armée; d .les rapports de service avec l'autorité civile. Art. 6 Responsabilités 1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe. 2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe. Art. 7 Planification et conduite de l'intervention 1Le commandant planifie l'intervention en accord avec le Corps des gardes- frontière ou la police. 2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l'intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission. Art. 8 Moyens d'intervention L'autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission. Art. 9 Information 1Avant et pendant l'intervention, l'autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe. 2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.

1) RS 510.32 2145

Recours à la troupe pour assurer le service de police frontière RO 1997 Art. 10 Statut des militaires 1Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de deconsignations, ordonner les restrictions exigées par l'intervention. 2 D'autres restrictions peuvent être ordonnées si l'intervention l'exige. Art. 11 Dispositions finales 1Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1997. 3 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39482 2146

Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) du 3 septembre 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 28, 3e alinéa, et 150, ler alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens devant être particulièrement protégés, en vue d'appuyer la police civile durant le service d'appui. Art. 2 Missions et conditions d'intervention 1La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes: a .protection d'ouvrages; b .protection de conférences; c .protection de personnes; d .escorte; e .autres missions de nature analogue. 2 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés. 3 Il ne peut être fait appel à des formations de recrues. Art. 3 Procédure 1 Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur de- mande d'appui au Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes: a .du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département militaire fédéral (DMF); b .des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DMF et des départements requérants. RS 513.73

1) RS 510.10 1997-461 2147

Recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens RO 1997 Art. 4 Nomination et subordination du commandant 1 Le Conseil fédéral nomme le commandant. 2 Le DMF détermine les rapports généraux de subordination. Art. 5 Mission L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DMF. 2 La mission doit préciser notamment: a .les compétences des organes civils et militaires concernés; b .les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention; c .les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19941) concernant les pouvoirs de police de l'armée; d .les rapports de service avec l'autorité civile. Art. 6 Responsabilités 1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe. 2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe. Art. 7 Planification et conduite de l'intervention 1 Le commandant planifie l'intervention en accord avec la police. 2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l'intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission. Art. 8 Moyens d'intervention L'autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission. Art. 9 Information 1Avant et pendant l'intervention, l'autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe. 2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation. Art. 10 Statut des militaires 1 Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignations, ordonner les restrictions exigées par l'intervention. 2 D'autres restrictions peuvent être ordonnées si l'intervention l'exige.

1) RS 510.32 2148

Recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens RO 1997 Art. 11 Dispositions finales 1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le let octobre 1997. 3 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39483 2149

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 25 septembre 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lter, de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci-joint. II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le l e r octobre 1997. 25 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39504 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216; RO 1997 1209 3)RS 632.421.0; RO 1997 209 900 1545 2150 1997 —548 Ô

Ordonnance sur le libre-échange RO 1997 Annexe 1 (art. le`)

a) RS 632.10 annexe N39504 3823. 15.00 10.60 15.50 1110 1210 1910 Taux AELE Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg brut brut No du tarif a) CE 2151

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 25 septembre 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lier, de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai

19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux. II 1Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1997. 25 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39503 0 RS 910.1 2)RS 916.112.216; RO 1997 1209 3)RS 916.011; RO 1997 1048 1442 1548 2152 1997 —547

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; c f organisation da Annexe 1 marché des oléagineux;RS 916.112.211) 0708 9010 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0709.9091 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 0712.9070 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 0713.1011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.1012 1.80 • 1.69 94.0 121 0.11 d.0 l0 %di.0713.1011 0711 1091 18.00 • 16.92 91.0 [2] 108 6.0 0713.2011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.2012 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.2011 0713.2091 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3111 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3112 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.3111 0713.3191 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3211 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3212 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 l0 %de 0713.3211 0713.3291 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3311 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713 1312 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.3311 0713.3391 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3911 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.3912 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.3911 0713.3991 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.4011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.4012 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.4011 0713.4091 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.5012 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.5013 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 t0 %de 0713.5012 0713.5091 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.9011 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 0713.9012 1.80 • 1.69 94.0 [2] 0.11 6.0 10 %de 0713.9011 0713.9091 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 1001.1040 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1001.1050 2.60 • 2.44 94.0 [2] 0.16 6.0 10 %de 1001.1040 1001.9040 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1001.9050 2.60 • 2.44 94.0 [2] 0.16 6.0 10 %de 1001.9040 1003 0030 6.00 • 5.64 94.0 [2] 0.36 6.0 50 %de 1003.0070 1003.0040 0.70 • 0.65 94.0 [2] 0.05 6.0 3%de 1003.00/0 1003.0061 13.10 • 12.31 94.0 [2] 0.79 6.0 57 %de 1003.0070 1003 0070 23.00 " 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 1003.0080 3.45 • 3.24 91.0 [2] 0 21 6.0 15 %de 100..1.0070 1005.9021 10.80 • 10.15 94.0 [2] 0.65 6.0 45 %de 1005.9030 1005.9030 24.00 " 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1005.9040 2.40 • 2.25 94.0 [2] 0.15 6.0 10 %de 1005.9030 1006.3020 32.00 • 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1008.9031 2000 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1008.9032 2.60 • 2.44 94.0 (2] 0.16 6.0 10 %de 1008.9031 2153 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [1] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la pan des matières fourragères) (li.) (fr.) (%) affect. (fr) (%)

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [1] Cutdédétaliun Texte complémentaire (Hasse dr calcul cavant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1101.0012 31.00 0 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1101.0031 28 00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1102.2012 27.00 * 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1102.2021 27.00 * 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1102.9012 28.00 * 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1103.1112 31.00 • 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1103.1192 31.00 * 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1103.1320 29.00 * 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1103.2120 31.00 * 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1104.1120 28.00 • 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1104.1912 31.00 • 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1104.2130 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1104.2320 29 00 * 77.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1104.2912 30.00 * 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1106.1010 22.00 • 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1107.1013, 8.00 * 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 1107.1094 9.00 * 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1107.2013 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1107.2094 11.00 * 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1501.0012 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1501.0013 21.00 * 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 1501.0022 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1501.0023 21.00 * 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 1502.0019 12.00 * 11.28 94.0 [2] 0.72 6.0 2102.2021 4.00 0 3.76 94.0 [2] 0.24 6.0 2301.1019 3.00 * 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 2302.1010 18.00 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2302.3021 18.00 * 16.92 94.0 [2) 1.08 6.0 2302.3022 18.00 0 16.92' 94.0 [2] 1.08 6.0 2302.4021 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2302.4022 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2302.5010 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2303.1019 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 2305.0010 14.00 • 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 2306.2010 13.00 • 12.22 94.0 [2] 0.78 6.0 2306.3010 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2306.6010 19.00 * 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 2308.9011 1.00 • 0.94 94.0 [2] 0.06 6.0 2308.9029 9.00 * 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 3823.1110 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 - 6.0 3823.1210 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 3823.1910 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 [I] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) 2154

Ô . Ô

Ordonnance sur les droits d e douane en matière agricole R O 1997 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf RS 916.358.451) Annexe Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale du tarif douane par 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses [1] - - - Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1206.0023 59.10 * 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 6.8 0.00 (45 % de 2306.3010) - (45 % de 15.00) 1206.0024 50.25 * 6.03 12.0 [2] 40.80 81.2 [3] 3.42 6.8 0.00 (51 % de 2306.3010) - (51 % de 15.00) 1206.0026 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 °/* de 2306.3010) - (45 % de 15.00) 1206.0027 0.10 * 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (51 % de 2306.3013) - (51 % de 15.00) 1206.0053 66.45 * 7.97 12.0 [21 53.95 81.2 131 4.53 6.8 0.00 (50% de 2306.3010) - (50 % de 15.00) 1206.0054 59.10 * 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 6.8 0.00 (55. % de 2306.3010) - (55 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (5(°ro de 2306.3010) - (50 % de 15.00) 0.09. 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (5° % de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 7.59 12.0 [2] 51.35 81.2 (31 4.31 6.8 2.10 (5:• % de 23 36.6010) - (53 % de 15.00) 6.74 12.0 [2] 45.63 81.2 [3] 3.83 6.8 1206.0056 0.10 •, 1206.0057 0.10 * 1207.1023 63.25 * 1207.1024 56.20 • 2.30 (5E % de 2306.6010) - (58 %de 15.00) 1207.1026 2.20 * 2.06 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 6.0 (53 % de 2306.6010) (53 % de 15.00) 1207.1027 2.40 * 2.25 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 (53 "i, de 2306.6010) - (58 % de 15.00) 1214.1010 13.00 * 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 111 Les droits de douane qui s'ccartent du tarif général sont marqués par • [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) Û [3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)

Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales) Modification du 30 septembre 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme suit: L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1997. 30 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39496

1) RS 916.151.1; RO 1997 598 2156 1997 - 530

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Annexe 1 (art. 13, ter al) Catalogue national des variétés Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection la variété conservatrice

1. Avena saliva L./Avoine Avoine d'automne: Belwi 1990 Kynon 1993 Lustre 1990 Mirabel 1993 Avoine de printemps: Adamo 1988 Ebène 1990 Eberhard 1996 Edo 1992 Efendi 1996 Expander 1995 Flämingsgraf 1996 Iltis 1996 Inula 1996 Longchamp 1996 Minerva 1996 Panther 1987 avoine à grain blanc avoine à grains nus avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain noir avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain blanc Lochow-Petkus, GmbH, Bergen, D PBI, Trumpington, Cam- bridge, UK PBI, Trumpington, Cam- bridge, UK SERASEM, Perenchies, F Semundo B.V., Ulrum, NI, SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- liuf, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Nordsaat, Böhnshausen, D SERASEM, Perenchies, F Svalöf Weibull, Svalöf, S Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Deutsche Saatzucht AG, Quedlinburg, D Sallust 1997 avoine à grains nus 2157

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection la variété conservatrice Tomba 1992 avoine à grain blanc Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D

2. Hordeum vulgare L./Orge Orge d'automne: Astrid 1995 2 rangs Bayerische Pflanzenzuchtgesell- schaft, München, D Baraka 1992 2 rangs SERASEM, Perenchies, F Baretta 1995 2 rangs Streng's Erben, Uffenheim, D Blanche 1995 2 rangs PBI, Trumpinglun, Cambridge, UK Estérel 1997 6 rangs SECOBRA Recherches, Maule, F Express 1990 6 rangs SERASEM, Perenchies, F Fakir 1994 6 rangs SECOBRA Recherches, Maule, F Fétiche 1996 2 rangs SERASEM, Perenchies, F Freke 1995 2 rangs Ets. Lemaire-Deffontaines, Auchy-les-Orchies, F Gunda 1997 2 rangs Landw. Lehranstalt Triesdorf, Weidenbach, D Hiberna 1995 à grains nus Bayerische Pflanzenzucht- gesellschaft, München, D Jasmin 1996 2 rangs Hege, Waldenburg, D Landi 1997 6 rangs K. Schmidt, Landau, D Lyric 1997 6 rangs Desprez Florimond, Templeuve, F Majestic 1997 6 rangs Unisigma, Froissy, F Manitou 1993 6 rangs SECOBRA Recherches, Maule, F Petra 1997 6 rangs Probstdorfer Saatzucht, Enzersdorf, A Plaisant 1993 6 rangs Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F Planta 1994 6 rangs Saatzucht Engelen-Büchling OHG, Oberschneiding-Büchling, D Trasco 1995 2 rangs Zelder, Gennep, NL Ulla 1996 6 rangs Matton Clovis N.V., Avelgem, B 2158 Ô

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de la variété Enregistrement Remarques Responsable de la sélection conservatrice Orge de printemps: Bacon 1996 Bessi 1997 Elisa 1996 Flika 1987 Meltan 1993 Michka 1991 Oxalis 1996 Taiga 1997 2 rangs 2 rangs 2 rangs 2 rangs 2 rangs 2 rangs 2 rangs à grains nus Svalöf Weibull, Svalöf, S Nordsaat, Böhnshausen, D Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A Desprez Florimond, Templeuve, F Svalöf Weibull, Svalöf, S Desprez Florimond, Templeuve, F Hege, Waldenburg, D Bay. Pflanzenzuchtges., München, D 3 .Phalaris canariensis L./Alpiste 4 .Secale cereale L./Seigle Seigle d'automne: 2159 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Danko Eho Elect Esprit Marder1) Octavian Rothenbrunner 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL 1988 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1996 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1996 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1996 Peterson, Saatzucht, Lundsgaard, D 1948 Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH 5 .Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho 6 .Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan I) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1999.

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété •

7. Triticum aestivum L./Blé tendre (Blé) Blé d'automne: Arbola Arina Arias Asiago Boval Camino Danis Eiger Galaxie Génial Greif Levis Lona Orsino Runal Tamaro Taneda Terza Titlis Zénith Zlatna Dolina (Valle d'Oro) 1994 1981 1995 1985 1990 1993 1995 1980 1991 1995 1994 1997 1994 1997 1995 1992 1997 1996 1996 1969 1978 DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH Società Italiana Sementi spa, Bologna, I DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH Coop de Pau, Pau, F Benoist, Orgeus, F Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH 1983 1994 1987 1994 1994 1991 1997 1997 1996 Blé de printemps: Albis Balmi Frisai Golin Greina Lona Molera Pizol Toronit DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH S. Trilicurrt spellu L./Epeautre Balmegg 1995 DSP, Delley, CH Hubel 1992 DSP, Delley, CH Lueg 1990 DSP, Delley, CH 2160

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Oberkulmer Rot- korn 1948 DSP, Delley, CH Ostar 1995 DSP, Delley, CH Ostro 1978 DSP, Delley, CH Sertel 1995 DSP, Delley, CH 9, X 7Yiticosecale Wittm./Tritieale Triticale d'automne: Brio 1991 DSP, Delley, CH Lasko 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL Méridal 1992 DSP, Delley, CH Prader 1997 DSP, Delley, CH Sirius 1995 DSP, Delley, CH Tridel 1994 DSP, Delley, CH Trimaran 1995 Desprez Florimond, Templeuve, F Triticale do printemps: Sandro 1992 DSP, Delley, CH 2161

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice

10. Zea mays L./Maïs Accent 1997 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Agri 108 1992 m.e. N mi-tardive SES, Tienen, B Alpis 1992 m.e. N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F Antares 1996 m.e. N précoce CIBA-GEIGY SA; Bâle, CH Aral 1996 m.e. N précoce Asgrow-France SA, Senlis, F Atlet3) 1987 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Aviso 1988 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, m.e. N précoce Blagnac, F Banguy 1996 m.g. N mi-tardive Semences Nickerson m.e. N mi-précoce SA, Paris, F Baron3) 1984 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Best 1992 m.g. N tardive Groupe Limagrain, Chappes, F Caraibe 1993 m.g./m.e. N mi-précoce Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F Cecilia 1995 m.g. S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Challenger 1992 m.e. N précoce Asgrow-France SA, RX 1703) Senlis, F Clarisia 1996 m.g. S mi-précoce Pioneer Overseas, USA Corsaire 1990 m.g. N mi-tardive France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F Corso 1990 m.g./m.e. N précoce DSP, Delley, CH Dea 1983 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Delprim 1996 m.g. N mi-précoce DSP, Delley, CH Delval 1996 m.g. N mi-tardive DSP, Delley, CH DK 183 1993 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F

1) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. z> N: aptitude à la culture principale testée au,nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 2162

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de la variété Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection d'utilisation' d'examen') conservatrice DK 200 1992 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.e. N précoce DK 212 1995 m.g. N mi-précoce RAGT, Rodez, F DK 250 1988 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F DK 300 1993 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Eclat3) 1991 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F 0 Fnris 1995 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Eva 1987 m.g. S mi-précoce Pioneer lénétique, Oucques, F Facet 1994 m.e. N précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Fanion 1994 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Felicia 1996 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oitegii s, F Flash 1996 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Frivol 1995 m.g. N mi-précoce Maïsadour, Mont-de- Marsan, F Furio G-4207 1993 m.g./m.e. S mi-précoce CIBAGEIGY SA, Bâle, CH Galice 1995 m.e. N mi-tardive KWS Einbeck, D Gamma 1995 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D 1996 m.e. N précoce Goldion 1997 m.e. N précoce Zelder, Gennep, NL Goldmeru 1997 m.e. N précoce Zelder, Gennep, NL Graf 1995 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F Granat 1993 m.g. N précoce KWS Einbeck, D m.e. N mi-précoce Green 1993 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Helix 1997 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Husar 1996 m.e. N précoce KWS Einbeck, D t1 m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. zl N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 2163 Ô

Ordonnance sur les semences de céréales R O 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation» d'examen» conservatrice Jivago 1993 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, Blagnac, F Kallista 1997 m.g. N mi-précoce Verneuil Recherche, Verneuil-l'Elang, F Legat3) 1993 m.e. ' N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 113) 1974 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F Q LG 2240 1997 m.g. N mi-précoce SICA, L.G. Services, Riom, F LG 2243 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, m.e. N mi-précoce. Riom, F LG 2253 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2270 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 2281 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Magellan 1996 m.g. N mi-tardive Hilleshög-NK, Saint- Sauveur, F Magister 1993 m.g./m.e. N mi-tardive Hilleshög-NK, Saint-Sauveur, F Marquis 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F Mona 1986 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Monopol 1997 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Natalia 1994 m.g. S mi-tardive Pioneer Génétique, m.e. S mi-précoce Oucques, F Opalis 1993 m.g. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Orla 3123) 1972 m.g. N tardive DSP, Delley, CH 0 m.g. S mi-précoce Pactol 1995 m.g. N mi-tardive CIBA-GEIGY, Rueil- Malmaison, F Pankora 1995 m.g. S mi-précoce Hilleshög-NK, Saint-Sauveur, F Pontis 1996 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F 1)m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 2164

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité de la variété Responsable de la sélection d'utilisation') d'examen') conservatrice Randa 1994 m.g. S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F - Rantzo 1988 m.g. N mi-tardive Rustica Semences, Blagnac, F Senator 1992 m.g./m.e. N mi-tardive Semences Nickerson SA, Paris, F Sesnord 1996 m.g. N précoce SES, Tienen, B inkSilex 170 1991 m.e. N précoce DSP, Delley, CH Siltenn 1996 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Silto 1993 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Siluno 1996 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Silva 1997 m.e. N précoce Nordsaat, Mannheim, D Symphony 1997 m.g. N mi-précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Valmy 1993 m.g. N mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Vectro1l 1992 m.g. N précoce DSP, Delley, CH Volga 1992 m.g. S tardive Pioneer Génétique, m.e. S mi-tardive Oucques, F Vulkan 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F 1)m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1998. (:) N38765 2165

Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des plants de pommes de terre (Ordonnance sur les plants de pommes de terre) Modification du 30 septembre 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 19961) sur les plants de pommes de terre est modifiée comme suit: L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1997. 30 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39497

1) RS 916.151.2 2166 1997 - 531

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Annexe 1 (art. 14) Catalogue national des variétés de pommes de terre Dénomination Enregistre- Remarques Responsable de la sélection conservatrice de la variété ment Variétés précoces: Charlotte Christa Iroise Ostara Sirtema 1984 Unicopa et Sté L. Clause, F 1978 Ragis, D 1994 Féd. des syndicats bretons, F 1964 H. Offereins, NL 1952 J. C. Dorst, NL Variétés miprécoces: Agria 1988 Böhm KG, D Bintje 1935 K.L. de Vries, NL Désirée 1961 ZPC, NL Granola 1982 Saka GbR, D Matilda 1991 Svalöf AB, S Nicola 1981 Saatzucht Soltau Bergen eG, D Ratte 1997 variété DSP, Delley, CH potagère variété H. Demesmay, F potagère J. C. Dorst, NL Stella 1977 Urgenta 1951 Variétés mi-tardives iî tardives: Aula1) Eba Emtestolz Hermes Panda Satuma 1977 Ragis, D 1966 Agrico, NL 1981 Ragis, D 1984 Niederösterreichische Saatbaugeno., A 1990 Uniplanta, D 1971 Agrico, NL

1) Retirée: commercialisable jusqu'au 30 septembre 1998. N39497 2167

Ordonnance concernant la modification de l'heure d'été du 25 septembre 1997 Le Département fédéral de justice etpolice, vu l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 24 septembre 19841) sur l'heure d'été; considérant la huitième directive 97/44/CE du 22 juillet 19972) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne concernant les dispositions relatives à l'heure d'été, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle, en dérogation à l'ordonnance sur l'heure d'été, la fin de l'heure d'été pour les années 1998 à 2001 y compris, en conformité avec la réglementation valable pour l'Union européenne. Art. 2 Fin de l'heure d'été L'heure d'été prend fin le dernier dimanche du mois d'octobre, à 3 heures du matin (heure d'été). A ce moment, l'affichage du temps est diminué d'une heure, passant ainsi de 3 heures à 2 heures. Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1997 et a effet jusqu'au 31 octobre 2001. 25 septembre 1997 Département fédéral de justice et police: Koller N39493 RS 941.299.2 1)RS 914.299.1 2)JO des CE N° L206/62 du 1" août 1997. 2168 1997 - 504

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-38 vom 07.10.1997 (S. 2139-2168) RO-1997-38 du 07.10.1997 (p. 2139-2168) RU-1997-38 del 07.10.1997 (p. 2139-2168) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 07.10.1997 Date Data Seite 2139-2168 Page Pagina Ref. No 30 005 440 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.