Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales N° 37 30 septembre 1997 2122 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) 2126 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2128 Définitions et autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA) 2130 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 2131 Paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) 2132 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1998 2135 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) 2137 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) +îi, îîîîîîîî îîîîî 2121
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE) Modification du 10 septembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ter octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger est modifiée comme suit: Art. le; le' al., let. a et b Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: a .la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, 1" al., let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LFAIE; b .l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisa- tion au sens de l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 CO2)) ou lors d'une fusion (art. 748 ss et 914 CO), transformation ou scission de sociétés, si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent; Art. 2, 3e al. Abrogé Art. 3 Construction et location à titre professionnel de logements Il n'y a pas établissement stable au sens de l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LFAIE si l'immeuble est affecté à la construction ou à la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie d'un hôtel ou d'un apparthôtel. î 1)RS 211.412.411 2)RS 220 2122 1997 —491
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1997 Art. 5, 1" et 3e al., let. a 1 Le domicile justifiant le non-assujettissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, 2` al., let. b, LFAIE) se détermine selon les articles 23, 24, 1" alinéa, 25 et 26 du code civil1) (CC). 3 Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d'un autre droit les personnes au service: a de missions diplomatiques, de postes consulaires, d'organisations inter- nationales ayant leur siège en Suisse et de missions permanentes aupres de ces organisations (carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangeres); Art. 7, 1" al. Abrogé Art. 8 Acquisition d'un logement par une personne physique Est considérée comme acquisition par une personne physique (art. 2, 2` al., let. b, 8, 3` al., et 9, 1" al., let. c et 2` al., LFAIE) l'acquisition effectuée directement et en nom propre et, lorsqu'il s'agit de parts de sociétés d'actionnaires-locataires constituées avant le 1`r février 1974, l'acquisition de ces parts par une personne physique. Art. 10, 1" à 3e al. 1Abrogé 2 La surface nette de plancher habitable des résidences secondaires, des loge- ments de vacances et des appartements dans des apparthôtels ne doit pas, en règle générale, dépasser 100 m2; elle se détermine dans ces limites selon les besoins de l'acquéreur et de ses proches, à condition qu'ils utilisent régulièrement l'apparte- ment ensemble. 3 En outre, lorsqu'il s'agit de résidences secondaires ou de logements de vacances qui ne sont pas soumis au régime de la propriété par étages, la surface totale de l'immeuble ne doit pas dépasser, en règle générale, 1000 m2. Art. 11, 2e al., let c et e 2 En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre foncier: c. en cas d'acquisition d'immeubles servant de placement de capitaux à une institution d'assurance étrangère ou affectés à des buts d'utilité publique ou de prévoyance en faveur du personnel ou servant de logements à caractère social, interdiction de les aliéner pendant dix ans à partir de l'acquisition;
1) RS 210 2123
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1997 e. lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire, obligation pour l'acquéreur de l'aliéner dans un délai de deux ans s'il ne l'utilise plus comme telle (art. 9, 161 al., let. c, LFAIE); Art. 12, 4e al. 4 Les autorisations de principe qui n'ont pas été assorties d'une échéance seront périmées le 31 décembre 2000 dans la mesure où elles n'auront pas été utilisées. Art. 13 et 14 Abrogés Art. 15, 1 ' al. 1 L'acquéreur requiert une décision en constatation de l'autorité de première instance lorsque l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 2 et 4 à 7 LFAIE) n'est pas d'emblée exclu (art. 17, le` al., LFAIE). Art. 18, 1" et 3e al., seconde partie de la phrase Sous réserve des articles 18a et 18b, l'office du registre foncier, l'office du registre du commerce et l'autorité chargée des enchères laissent à l'autorité de première instance, à laquelle ils renvoient le requérant (art. 18, le" et 2e al., et 19, 2e al., LFAIE; art. 15,3' al., let. a), le soin de procéder à un examen approfondi de l'assujettissement au régime de l'autorisation et, le cas échéant, d'administrer les preuves. 3 ...; sont réservées les déclarations relatives à l'utilisation de l'immeuble projetée (art. 18a). Art. 18a Examen par l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères 1En cas d'acquisition conformément à l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LFAIE (établissement stable), l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères renoncent au renvoi de l'acquéreur devant l'autorité de première instance pour examen de l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 18, ler al.) si: a .l'acquéreur établit que l'immeuble sert à une entreprise pour l'exercice d'une activité économique; b .l'acquéreur déclare par écrit, dans le cas d'un immeuble qui n'est pas construit, qu'une construction y sera érigée pour l'exercice d'une telle activité; c .la superficie de réserve destinée à l'extension de l'entreprise ne dépasse pas un tiers de la surface totale. 2124
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1997 2En cas d'acquisition conformément à l'article 2, 2e alinéa, lettre b, LFAIE (résidence principale), l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères renoncent au renvoi si: a .l'acquéreur produit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (permis B; art. 5, 2e al.) ou un autre droit (art. 5, 3e al.); b .l'acquéreur déclare par écrit qu'il acquiert l'immeuble comme résidence principale; c .la surface de l'immeuble ne dépasse pas 3000 m2. Art. 18h Examen par l'office du registre du commerce L'office du registre du commerce, en règle générale, ne renvoie le requérant à l'autorité de première instance (art. 18, ler al.) que si l'inscription au registre du commerce est en rapport avec la participation d'une personne à l'étranger à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir ou à une personne morale qui ont pour but réel l'acquisition d'immeubles (art. 4. ler al., let. b et e, LFAIE; art. le', let al., let. a et b) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LFAIE. Art. 20, 1C1 al., let. a et c 1 La statistique sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 24, 3e al., LFAIE) porte sur: a. le nombre d'autorisations relatives à l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels, le lieu de situation, le genre et la surface de l'immeuble, la nationalité de l'acquéreur et les tranferts de propriété qui résultent des autorisations; c. les transferts à des Suisses de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels en mains étrangères. Art. 21, 2e al., seconde partie de la phrase 2 ...; est réservé le chiffre III, 2e alinéa, de la modification du 30 avril 19971) de la LFAIE. II La présente modification entre en vigueur le l'octobre 1997. 10 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin ') RO 1997 2086 N39477 2125
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 17 septembre 1997 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme suit à partir du mois d'octobre 1997: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. RS 632.111.723.1; RO 1997 1543 2126 1997 - 502 ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1011/1019 ex 1091/1099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 13.50 36.402) 323.-2) 249.80 424.20 1080.90 146.80 146.80 860.402) 581.402) 611.80 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 105.10 1102.1029 105.10 9010 105.10 1103.1119 40.50 1199 105.10 1919 105.10 1104.1919 105.10 2919 105.10 ex 3080 105.10 1701.1100 43.93 1200 43.93 9999 43.71
2) Pour fabriquer des ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 ex 0405.1011/1019 glaces comestibles; taux 240.40 231.40 Beurre de table Beurre de cuisine
Exportation des produits agricoles de base RO 1997 Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. 1702.1100/1900 15.90 1702.6021 58.27 1100/1900 17.321) 6029 12.10 2010 20.55 9019 43.93 2020 31.50 9029 20.55 3029 16.28 9031 58.27 3032 43.93 9032 29.38 303E 20.55 9039 12.10 3042 29.38 1703.1010 58.27 3048 12.10 4019 43.93 1090 11.55 4021 58.27 9010 58.27 4029 29.38 9090 11.55 6010 20.55
1) A l'état de sirop. II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1997. 17 septembre 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39474 2127
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA) Modification du 10 septembre 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance atomique du 18 janvier 19841) est modifiée comme suit: Art. 15 Organes délivrant l'autorisation 1L'organe délivrant l'autorisation est: a .pour les autorisations selon l'article 11: l'Office fédéral de l'énergie; b .pour les autorisations selon les articles 12 et 14: l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, après accord avec l'Office fédéral de l'énergie. 2 Les requêtes particulièrement importantes sur le plan politique ou économique font l'objet d'une décision commune de la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et de l'Office fédéral de l'énergie. Si aucun accord n'est trouvé, la décision appartient au Conseil fédéral. Art. 16, 2e al., première phrase 2 L'organe délivrant l'autorisation peut demander au requérant les documents supplémentaires utiles et, aux organes compétents de l'Etat destinataire, les confirmations nécessaires... . Art. 17, 3e al., première phrase et 4e al. 3 Ala demande du requérant, l'Office fédéral de l'énergie étudie préalablement si une autorisation pourrait être octroyée en vertu de la présente section, et à quelles conditions... . 4 L'Office fédéral de l'énergie perçoit, pour les autorisations en vertu de l'article 11 et pour les enquêtes préalables qui ysont liées, des émoluments conformément à l'ordonnance du 30 septembre 19852) sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire. 1> RS 732.11
2) RS 732.89 2128 1997-477
Ordonnance atomique RO 1997 Art. 21 Modification de l'annexe Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut modifier l'annexe selon les décisions des régimes de contrôle à l'exportation auxquels la Suisse participe. Art. 21a Ancien art. 21 II Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 30 septembre 19851) sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire est modifiée comme suit: Art. 13, ier al. 1 L'émolument dû pour une autorisation au sens de l'article 4, 1" alinéa, lettres b et c, de la loi sur l'énergie atomique est de 200 à 2000 francs. III La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1997. 10 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39476
i) RS 732.89 2129
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 17 juin 1997 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, let alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997—I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 15 février 1994²) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions suivantes²1: Annexe B 2 Appendice 4 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1998. 4² 17 juin 1997 N39427 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger ²> RS 747.201
2) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 2130 1997 —405
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) Modification du 27 août 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) sur les paiements directs est modifiée comme suit: Art. 3, 1er aL, let. b 1 Les paiements directs ne sont versés qu'aux exploitants: b. qui affectent au moins 5 pour cent de la surface agricole utile de leur exploitation si elle est située dans les zones de montagne I à IV et 7pour cent de la surface agricole utile de leur exploitation si elle est située dans les autres zones, déduction faite des cultures spéciales, à la compensation écologique visée au chapitre 2 de l'ordonnance du 24 janvier 19962) sur les contributions écologiques ou à la production de matières renouvelables mentionnée dans la section 2a de l'ordonnance du 2 décembre 19913) sur l'orientation de la production végétale. II La présente modification entre en vigueur le l e i janvier 1998. 27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39467 1)RS 910.131 2)RS 910.132 3)RS 910.17 1997 —462 2131
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1998 du 27 août 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Principe Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1998 que la Confédération prend en L.Lnige dépendent de la quantite livrec. Art. 2 Prix d'achat 1Jusqu'à une quantité livrée de 372 000 t de froment/seigle et de 7000 t d'épeautre (quantités garanties), les prix d'achat sont les suivants: 2 Les quantités garanties seront composées prioritairement de blés indigènes propres à la mouture. Art. 3 Coûts de mise en valeur 1 Les producteurs supportent les coûts de mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture ou germé dépassant les quantités garanties. RS 916.111.211 q RS 916.111.0 2132 1997 —463 Espèce, classe Propre à la mouture Fr. par 100 kg Germé Fr. par 100 kg Froment de la classe I 89.— 79.— Froment de la classe I ext. 89.— 79.— Froment de la classe II 84.— 74.— Froment de la classe II ext. 84.— 74.— Froment de la classe IV (froment à biscuits) 82.— 72.— Froment de la classe V (méteil y compris) 74.— 64.— Seigle 74.— 64.— Epeautre I, non décortiqué 70.— 60.— Epeautre II, non décortiqué 56.— 46.-
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1998 RO 1997 2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata des quantités qu'ils ont livrées à la Confédération, séparées selon qu'il s'agit de froment/seigle ou d'épeautre. 3 Il n'est pas prélevé de contribution de mise en valeur sur les livraisons provenant d'exploitations qui cultivent selon des méthodes de production biologique re- connues et qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique. 4Pour le calcul des contributions de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1998 de l'Office fédéral de l'agriculture pour le froment/seigle et l'épeautre déclassés et germés sont détermi- nants. Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé 1Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le 31 mars 1999. 2 Les suppléments pour plus-values sont ajoutés au prix d'achat, fixé à l'article 2, ter alinéa, les réfactions pour moins-values sont déduites de ce prix. 3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le froment/seigle ou l'épeautre propres à la mouture ou germés, on opère tout d'abord les retenues indépendantes de la classe de prix. 4 L'Office fédéral de l'agriculture calcule les retenues en se fondant sur les prévisions de récolte. Il communique aux centres collecteurs le montant des retenues par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permet, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale. sLa retenue selon le 3e alinéa est supprimée pour les exploitations qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique. Art. 5 Décompte, remboursement 1L'Office fédéral de l'agriculture établit d'ici au 15 avril 1999 la quantité des prises en charge déterminante; sur la base de cette quantité, il calcule la contribution effective de mise en valeur dont les producteurs doivent s'acquitter pour la récolte 1998. Il communique aux centres collecteurs les montants éventuels à rembourser par 100 kg. 2 Les centres collecteurs sont tenus, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, de remettre à la centrale des blés une liste récapitulative indiquant toutes leurs prises en charge. 3 La centrale vire, au plus tard 30 jours après réception de la liste récapitulative des centres collecteurs, la totalité des montants à restituer pour les rembourse- ments éventuels; au 30 juin 1999, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs. 2133
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1998 RO 1997 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1998. 27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39468 ² 2134
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) Modification du 27 août 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier en plaine est modifiée comme suit: Art. 15a Augmentation temporaire du contingent en cas d'épizootie 1 Ont droit à une augmentation temporaire du contingent les producteurs qui n'ont pas épuisé leur contingent parce qu'ils ont dû éliminer des vaches en raison d'une épizootie, conformément aux dispositions relatives à la police des épizoo- ties. 2 L'augmentation équivaut à la quantité qui n'a pas été utilisée. Elle ne peut pas dépasser, par vache éliminée, la quantité produite en moyenne par vache au prorata du temps écoulé entre le montant de l'élimination de l'animal concerné et la fin de l'année laitière. 3 Elle n'est attribuée que pour l'année laitière suivante. Art. 35a Augmentation temporaire du contingent en cas d'épizootie Les demandes d'augmentation temporaire du contingent visée à l'article 15a, accompagnées des pièces justificatives requises, doivent être adressées le 31 mai de l'année laitière suivante au plus tard à la fédération laitière compétente. Art. 38, 3e al., première phrase 3 La demande d'attribution du contingent annulé (art. 23, 6e al.) doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation... . Art. 48, 8e al. 8 La fédération laitière peut accorder, aux termes de l'article 15a, une aug- mentation temporaire du contingent pour l'année laitière 1997/98 aux produc- '1 RS 916350.101 1997 - 464 2135
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine RO 1997 teurs qui ont dû éliminer des animaux pendant l'année laitière 1996/97 en raison d'une épizootie (ESB) et qui, de ce fait, n'ont pas épuisé leur contingent laitier. La demande y relative doit être déposée le 31 octobre 1997 au plus tard. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le l ' mai 1997. 27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39469 2136
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) Modification du 27 août 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier en montagne est modifiée comme suit: Art. 15a Augmentation temporaire du contingent en cas d'épizootie 1 Ont droit à une augmentation temporaire du contingent les producteurs qui n'ont pas épuisé leur contingent parce qu'ils ont dû éliminer des vaches en raison d'une épizootie, conformément aux dispositions relatives à la police des épizoo- ties. 2 L'augmentation équivaut à la quantité qui n'a pas été utilisée. Elle ne peut pas dépasser, par vache éliminée, la quantité produite en moyenne par vache au prorata du temps écoulé entre le montant de l'élimination de l'animal concerné et la fin de l'année laitière. 3 Elle n'est attribuée que pour l'année laitière suivante. Art. 32a Augmentation temporaire du contingent en cas d'épizootie Les demandes d'augmentation temporaire du contingent visée à l'article 15a, accompagnées des pièces justificatives requises, doivent être adressées le 31 mai de l'année laitière suivante au plus tard à la fédération laitière compétente. Art. 35, 3e al., première phrase 3 La demande d'attribution du contingent annulé (art. 23, 6e al.) doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation... . Art. 45, 9e aL 9 La fédération laitière peut accorder, aux termes de l'article 15a, une aug- mentation temporaire du contingent pour l'année laitière 1997/98 aux produc- ² ² RS 916.350.102 1997 - 465 2137
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne RO 1997 teurs qui ont dû éliminer des animaux pendant l'année laitière 1996/97 en raison d'une épizootie (ESB) et qui, de ce fait, n'ont pas épuisé leur contingent laitier. La demande y relative doit être déposée le 31 octobre 1997 au plus tard. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le ter mai 1997. 27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39470 2138
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-37 vom 30.09.1997 (S. 2121-2138) RO-1997-37 du 30.09.1997 (p. 2121-2138) RU-1997-37 del 30.09.1997 (p. 2121-2138) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Datum 30.09.1997 Date Data Seite 2121-2138 Page Pagina Ref. No 30 005 439 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.