Erwägungen (10 Absätze)
E. 16 septembre 1997 2022 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) 2038 Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses. Dispositions d'exécution concernant l'ordonnance (DE-OEMB) 2039 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 2041 Mise à disposition des parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 2042 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1997 2044 Mise en vigueur intégrale de la loi sur les bourses et de l'ordonnance sur les bourses 2045 Bourses et commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB). O de la Commission fédérale des banques 2061 Offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA). O de la Commission des OPA 2080 Commission des offres publiques d'acquisition (Règlement de la Com- mission des OPA, R-COPA) Annexe Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) 2021
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) du 21 mars 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19961), arrête: Titre premier: Principes Article premier Gouvernement 1 Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédé- ration. 2 I1 se compose de sept membres. 3 Il est assisté par le chancelier de la Confédération. Art. 2 Administration fédérale 1L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. 2 Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupe- ments. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. 3 A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. 4 La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisa- tions et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'ad- ministration fédérale. Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. 2 Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons. RS 172.010
1) FF 1996 V 1 2022 1997 - 207
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 3 Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion. Art. 4 Responsabilité politique Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales. Art. 5 Contrôle des tâches de la Confédération Le Conseil fédéral examine régulièrement les tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l'organisation de l'administration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de la contormité aux objectifs découlant de la constitution et de la loi. Il élabore, pour l'action de l'Etat, des solutions à caractère prospectif. Titre deuxième: Le gouvernement Chapitre premier: Le Conseil fédéral Section 1: Fonctions Art. 6 Obligations gouvernementales i Le Conseil fédéral définit les objectifs et les moyens de sa politique gouverne- mentale. 2 Il accorde la priorité aux obligations gouvernementales. 31l prend toutes les mesures nécessaires pour assurer en tout temps l'activité gouvernementale. 4 I maintient l'unité de la Suisse et encourage la solidarité nationale tout en préservant la diversité inhérente au fédéralisme. Il contribue à ce que les autres organes de l'Etat soient en mesure d'exécuter de manière appropriée et en temps opportun les tâches qui leur incombent de par la constitution et la loi. Art. 7 Législation Le Conseil fédéral dirige la phase préliminaire de la procédure législative, le droit d'initiative parlementaire étant réservé. Il soumet à l'Assemblée fédérale les projets de modifications constitutionnelles, de lois et d'arrêtés fédéraux, et édicte des ordonnances dans la mesure où la constitution ou la législation l'y autorise. Art. 8 Direction de l'administration fédérale i Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. 2 II développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innova- tion. 2023
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 3 II exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. 4 Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administra- tives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. Art. 9 Exécution et juridiction 1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution des actes normatifs et des autres décisions émanant de l'Assemblée fédérale. 2 Il exerce la juridiction administrative dans les cas où la législation lui en attribue la compétence. Art. 10 Information 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. 2 II informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend. 3 Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. Art. 11 Relations publiques Le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s'informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations. Section 2: Procédures et organisation Art. 12 Principe de la collégialité 1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale. 2 Les membres du Conseil fédéral défendent les décisions prises par le collège. Art. 13 Délibérations 1 Pour les affaires de grande importance ou ayant une portée politique, le Conseil fédéral prend ses décisions après en avoir délibéré en commun. 2 I 1 peut régler les autres affaires par une procédure simplifiée. Art. 14 Directives Au besoin, le Conseil fédéral fixe les objectifs et les grandes lignes nécessaires à la préparation des affaires visées à l'article 13, 1 e alinéa. ½ 2024
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Art. 15 Procédure de co-rapport Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport. 2 La Chancellerie fédérale règle la procédure. Art. 16 Convocation aux séances t Le Conseil fédéral tient séance aussi souvent que nécessaire. 2 I1 est convoqué par le chancelier de la Confédération à la demande du président de la Confédération. 3 Chaque membre du Conseil fédéral peut demander en tout temps que celui-ci se réunisse. 4 En cas d'urgence, le président peut déroger à la procédure ordinaire de convocation et de délibération. Art. 17 Réunions et séances spéciales Le Conseil fédéral s'entretient des affaires d'importance primordiale lors de réunions et de séances spéciales. Art. 18 Présidence et participants 1 Le président de la Confédération dirige les séances du Conseil fédéral. 2 Le chancelier de la Confédération prend part aux délibérations du Conseil fédéral avec voix consultative. Il peut faire des propositions relatives aux affaires de la Chancellerie fédérale. 3 Les vice-chanceliers assistent aux séances, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement. 4 S'il l'estime utile à son information, le Conseil fédéral invite des cadres et des experts de l'administration fédérale ou de l'extérieur à donner leur avis. Art. 19 Décisions 1Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu'en présence de quatre de ses membres au moins. 2I1 prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention est autorisée, mais toute décision doit réunir les voix de trois membres au moins. 3 Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double, sauf lorsqu'il s'agit de nominations. Art. 20 Récusation 1 Les membres du Conseil fédéral et les personnes visées à l'article 18 se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire. 2025
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 2 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) relatives à la récusation sont applicables en matière de décisions et de recours. Art. 21 Huis clos Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l'article 15 ne sont pas publiques. L'information à leur sujet est régie par l'article 10. Art. 22 Suppléance Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de départe- ment. Art. 23 Délégations du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des délégations. Celles-ci comptent en règle générale trois membres. 2 Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral ou traitent, au nom du collège gouvernemental, avec d'autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers. Art. 24 Ordonnance sur l'organisation Pour le surplus, le Conseil fédéral règle l'exercice de ses fonctions par voie d'ordonnance. Chapitre 2: Le président de la Confédération Art. 25 Fonctions au sein du collège gouvernemental 1 Le président de la Confédération dirige le Conseil fédéral. 2 Le président de la Confédération: a .veille à ce que le Conseil fédéral s'acquitte de ses obligations dans les délais, avec efficacité et de manière coordonnée; b .prépare les délibérations du Conseil fédéral et cherche à concilier les points de vue s'il y a lieu; c .veille à ce que le Conseil fédéral organise et exerce efficacement la surveillance de l'administration fédérale; d .peut demander en tout temps des éclaircissements sur des affaires détermi- nées et propose au Conseil fédéral les mesures qui lui paraissent opportunes. Art. 26 Décisions présidentielles 1 En cas d'urgence, le président de la Confédération a la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles.
1) RS 172.021 2026 ½
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 2 S'il n'est pas possible de réunir le Conseil fédéral en séance ordinaire ou extraordinaire, le président de la Confédération décide à la place de celui-ci. 3 Ses décisions doivent être soumises après coup à la ratification du Conseil fédéral. 4 Le Conseil fédéral peut par ailleurs autoriser le président de la Confédération à régler seul des affaires de nature essentiellement formelle. Art. 27 Suppléance t Te vice-président du Conseil fédéral est le suppléant du président de la Confédération; il assume toutes les obligations du président de la Confédération en cas d'empêchement de celui-ci. 2 Le Conseil fédéral peut déléguer au vice-président certaines attributions du président de la Confédération. Art. 28 Représentation Le président de la Confédération représente le Conseil fédéral dans le pays et à l'étranger. Art. 29 Relations avec les cantons Le président de la Confédération est chargé des relations de la Confédération avec les cantons lorsqu'il s'agit de questions générales d'intérêt commun. Chapitre 3: Le chancelier de la Confédération Art. 30 Fonctions I Le chancelier de la Confédération est le chef de l'état-major du Conseil fédéral. 2 Le chancelier de la Confédération: a .assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans l'ac- complissement de leurs tâches; b .accomplit à l'égard de l'Assemblée fédérale les tâches qui lui incombent en vertu de la constitution et de la loi. Art. 31 Organisation 1 Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale, au même titre qu'un conseiller fédéral dirige son département. 2 Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération. 3 L'organisation et la direction de la Chancellerie fédérale sont régies, sauf prescriptions contraires du Conseil fédéral, par les dispositions qui s'appliquent à l'ensemble de l'administration fédérale, à l'exclusion de celles qui ont trait aux secrétariats généraux des départements. 2027
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Art. 32 Conseils et assistance Le chancelier de la Confédération: a .conseille et assiste le président de la Confédération et le Conseil fédéral dans la planification et la coordination des affaires gouvernementales; b .élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires du Conseil fédéral et en surveille l'exécution; c .participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral; d .élabore notamment, en étroite collaboration avec les départements, le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport annuel du Conseil fédéral sur sa gestion; e .conseille le président de la Confédération et le Conseil fédéral sur la direction générale de l'administration et collabore à la surveillance de celle ci; f .assiste le Conseil fédéral dans ses rapports avec l'Assemblée fédérale. Art. 33 Coordination Le chancelier de la Confédération assure la coordination d'affaires interdéparte- mentales. Art. 34 Information 1 Le chancelier de la Confédération prend les mesures nécessaires à l'information du public, en se tenant aux instructions du Conseil fédéral. 2 Il assure l'information interne entre le Conseil fédéral et les départements. Titre troisième: L'administration fédérale Chapitre premier: Direction et principes de direction Art. 35 Direction 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. 2 Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département. 3Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué. 4 Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements. Art. 36 Principes de direction t Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités. 2028 c½
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 2 Lorsqu'ils délèguent l'exécution directe de tâches à des groupes c travail ou à des unités de l'administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires. 3 Ils procèdent à une appréciation des prestations de l'administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu'ils lui ont fixés. 4 I l s veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée. Chapitre 2: Les départements Section 1: Le chef de département Art. 37 Direction et responsabilité 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. 2 Le chef de département: a .définit les grandes lignes de la gestion du département; b .délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; c .définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. Art. 38 Instruments de direction Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réser- vées. Art. 39 Collaborateurs personnels Le chef de département peut engager des collaborateurs personnels, dont il définit les tâches. Art. 40 Information Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l'activité de son département; il désigne les responsables de l'information. Section 2: Secrétariats généraux Art. 41 Statut 1 Chaque département dispose d'un secrétariat général faisant office d'état-major général du département. Le secrétariat général peut également être chargé d'autres tâches. 2 Le secrétaire général est le chef de l'état-major du département. 2029
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Art. 42 Fonctions 1 Le secrétariat général assiste le chef du département dans la planification, l'organisation et la coordination des activités du département ainsi que dans les affaires de son ressort. 2 Il assume les tâches de surveillance que lui confie le chef du département, en se tenant à ses instructions. 3I1 veille à ce que la planification et les activités de son département soient coordonnées avec celles des autres départements et celles du Conseil fédéral. 4 I assiste le chef du département lors de la préparation des délibérations du Conseil fédéral. Section 3: Les offices et groupements d'offices Art. 43 Statut et fonctions 1Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. 2 Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent. 3 Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps. 4 Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approba- tion du Conseil fédéral. 5 Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office. Art. 44 Mandats de prestations 1 Le Conseil fédéral peut confier des mandats de prestations à certains groupe- ments ou offices et leur donner l'autonomie nécessaire. 2 Il consulte au préalable la commission parlementaire compétente de chaque conseil. Art. 45 Direction et responsabilité Les directeurs de groupement et d'office sont responsables devant leurs supé- rieurs de la direction des unités administratives qui leur sont subordonnées et de l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Art. 46 Attribution du titre de «secrétaire d'Etat» Lorsque les relations avec l'étranger l'exigent, le Conseil fédéral désigne les groupements et les offices dont le chef porte le titre de secrétaire d'Etat. Il peut 2030
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 attribuer temporairement ce titre à d'autres directeurs ou aux secrétaires géné- raux des départements lorsqu'il leur donne mandat de représenter la Suisse à des négociations internationales au plus haut niveau. Titre quatrième: Compétences, planification et coordination Chapitre premier: Compétences Art. 47 Décisions 1Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. 2Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés. 3 Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche. 4 Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision. 5 Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrece- vable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi. 6 Lorsqu'il s'agit de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1l, le dossier est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours de droit administratif contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'article 98, lettre a, de la loi susmentionnée est réservé. Art. 48 Pouvoir réglementaire 1Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. 2 La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. Art. 49 Signature t Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom: a .au secrétaire général ou à ses suppléants; b .aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
1) RS 173.110 2031
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 c. à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours. 2 Il peut également déléguer le droit de signer les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif. 3 Les directeurs de groupement et d'office règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Art. 50 Relations avec l'extérieur 1 Le Conseil fédéral fixe les principes qui régissent les relations de l'administra- tion fédérale avec l'étranger. 2 Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédéral et des chefs de département. 3 Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d'office entretiennent des relations directes avec d'autres autorités ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'avec des particuliers. Chapitre 2: Planification, coordination et conseils Art. 51 Planification Les départements, les groupements et les offices planifient leurs activités dans le cadre de la planification générale du Conseil fédéral. Les départements informent le Conseil fédéral de leur planification. Art. 52 Coordination au niveau gouvernemental Le Conseil fédéral et ses délégations ainsi que la Chancellerie fédérale assurent les tâches de coordination qui leur incombent en vertu de la constitution et de la loi. Art. 53 Conférence des secrétaires généraux 1 Sous la présidence du chancelier de la Confédération, la Conférence des secrétaires généraux dirige les travaux de coordination au sein de l'administration fédérale. 2 Elle assume la coordination de tâches ou d'affaires qui ne relèvent d'aucun autre organe de coordination, notamment dans le cadre de la préparation des affaires du Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut la charger de traiter des affaires interdépartementales et de les préparer pour lui. Art. 54 Conférence des responsables de l'information 1 La Conférence des responsables de l'information réunit les responsables de l'information de la Chancellerie fédérale et des départements. 2032 ½ ½ . ½
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 2 Elle traite les problèmes courants des départements et du Conseil fédéral en matière d'information; elle coordonne et planifie l'information. 3 Elle est présidée par le responsable de l'information de la Chancellerie fédérale. Art. 55 Autres organes permanents d'état-major, de planification et de coordination Le Conseil fédéral et les départements peuvent instituer d'autres conférences ou unités administratives indépendantes chargées de tâches d'état-major, de planifi- cation et de coordination. Art. 56 Groupes de travail interdépartementaux Le Conseil fédéral peut charger des groupes de travail de tâches interdéparte- mentales importantes de durée limitée. Art. 57 Consultants externes 1Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l'administration fédérale. 2Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la composition des commissions extra-parlementaires, à la nomination de leurs membres, à leurs tâches et à leurs procédures. Titre cinquième: Dispositions diverses et finales Chapitre premier: Statut juridique Art. 58 Siège La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale. Art. 59 Résidence des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération peuvent fixer librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois pouvoir rejoindre à bref délai le siège de l'autorité. Art. 60 Incompatibilité à raison de la fonction 1Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité professionnelle ou commerciale. 2 Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de contrôle d'une organisation ayant une activité économique. 2033
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Art. 61 Incompatibilité à raison de la parenté I Les parents, y compris les parents par alliance., en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus, les conjoints, ainsi que les conjoints des frères et soeurs, ne peuvent simultanément être membres du Conseil fédéral. 2 Le chancelier de la Confédération ne peut avoir avec l'un des membres du Conseil fédéral un lien de parenté au sens du premier alinéa. Chapitre 2: Approbation du droit cantonal et intercantonal Art. 62 t Les lois et les ordonnances des cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le prévoit. L'approbation préalable est une condition de validité. 2 L'approbation est donnée par les départements. Le Conseil fédéral tranche en cas de contestation; il peut aussi accorder une approbation assortie de réserves. 3 Le refus de l'approbation des lois et des ordonnances cantonales est de la compétence du Conseil fédéral; l'Assemblée fédérale est compétente en matière de concordats intercantonaux. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 63 Abrogation de la loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale La loi fédérale du 19 septembre 19781) sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (loi sur l'organisation de l'administration [LOA]) est abrogée. Art. 64 Dérogation aux règles spéciales d'organisation d'autres lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux de portée générale t Dans le cadre de sa compétence d'organisation au sens de l'article 43, le Conseil fédéral est habilité à déroger à titre provisoire aux règles spéciales d'organisation que contiennent d'autres lois fédérales ou des arrêtés fédéraux de portée générale. 2 Dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale les modifications de lois fédérales et d'arrêtés fédéraux de portée générale qui s'imposent.
1) RO 1979 114 679, 1983 170 614 931, 1985 699, 1987 226 808, 1989 2116, 1990 3 1530 1587, 1991 362, 1992 2 288 510 581, 1993 1770, 1995 978 4093 4362 5050, 1996 546 1486 1498 2034 ½
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Art. 65 Evaluation de la gestion par mandats de prestations Le Conseil fédéral présente aux Chambres fédérales, au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation portant sur l'application de l'article 44 de la présente loi, de l'article 38a de la loi fédérale du 6 octobre 19891) sur les finances de la Confédération, et de l'article 2a de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales. Art. 66 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 21 mars 1997 Conseil national, 21 mars 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Ians Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant àla présente loi aexpiré le 7juillet 1997 sans avoir été utilisé.3) 2 La présente loi entre en vigueur le Zef octobre 1997. 3 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38789 i RS 611.0 2)RS 611.010 3)FF 1997 II 534 2035
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Annexe Modification d'autres lois fédérales
1. La loi sur la procédure administrative 1) est modifiée comme suit: C . Recours contre les décisions des offices Art. 47a Le département est la première instance de recours contre les décisions des offices, à l'exception des cas suivants: a .Recours de droit administratif porté directement devant le Tribunal fédéral (art. 98, let. c, in fine, OJ); b .Recours devant d'autres autorités que le droit fédéral désigne comme autorités de recours (art. 47, l e f al., let. b); c .Recours sur lesquels le département n'a pas statué (art. 47, 2e à 4e al.); d .Décisions définitives (art. 46, let. c et d, et art. 74, let. d et e).
2. La loi du 6 octobre 19892) sur les finances de la Confédération est modifiée comme suit: Titre précédant l'article 37 Chapitre 7: Etablissement des comptes dans des cas spéciaux Art. 37, titre médian Entreprises et établissements sans personnalité juridique Art. 38a Unités administratives exécutant des mandats de prestations 1En ce qui concerne les unités administratives chargées d'un mandat de presta- tions en vertu de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3) et disposant d'une comptabilité d'exploitation adaptée, le Conseil fédéral peut soumettre l'établissement des comptes prévu par la présente loi à des règles spéciales pour assurer l'efficacité des activités de l'administration. Si nécessaire, ces règles peuvent prévoir des dérogations aux principes régissant la tenue des comptes énumérés à l'article 3 et à l'obligation de formuler des demandes de crédits supplémentaires conformément à l'article 17. 2 L'établissement des comptes selon les règles spéciales fait partie intégrante du compte d'Etat et du budget de la Confédération. 1)RS 172.021 2)RS 611.0 3)RS 172.010; RO 1997 2022 2036
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 3 .La loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales est modifiée comme suit: Art. 2a, titre médian et 2e aL Dérogations 2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de respecter le plafonnement des effectifs les unités administratives chargées d'un mandat de prestations en vertu de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'ad- ministration2) lorsqu'elles sont soumises à des règles spéciales en matière d'éta- hlisu'ment des comptes en vertu de l'article 38a de la loi du 6 octobre 19893) sur les finances de la Confédération. 4 .La loi sur les rapports entre les conseils4) est modifiée comme suit: Art. 22yia1e7 1 Le mandat charge le Conseil fédéral d'édicter ou de modifier un mandat de prestations qu'il aura confié en vertu de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2). Le mandat a valeur de directives. Il ne peut être dérogé de ces directives que dans des cas justifiés. 2 Le projet d'un mandat pout être modifié. 3 Le mandat doit être approuvé par l'autre Conseil. Si le premier Conseil saisi maintient une divergence au cours de la deuxième délibération, la Conférence de conciliation se réunit (art. 17 ss). 4 Les décisions d'un Conseil relatives au classement d'un mandat doivent être approuvées par l'autre Conseil. N38789 1)RS 611.010 2)RS 172.010; RO 1997 2022 3)RS 611.0 4)RS 171.11 2037
Dispositions d'exécution concernant l'ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE—OEMB) du 14 août 1997 Le 14 août 1997, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a édicté les dispositions d'exécution concernant l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 1993) sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappe- ment des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB). Ces dispositions d'exécution, qui entreront en vigueur le lei octobre 1997, ne sont pas publiées dans le Recueil officiel (RO). Elles peuvent être commandées à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne. 14 août 1997 Chancellerie fédérale N39450
1) RS 747.2013 2038 1997 - 479
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 3 juillet 1997 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit: Art. 7, let al., phrase introductive et 3e al. 1 L'assurance prend en charge les examens, les traitements et les soins (presta- tions) effectués selon l'évaluation des soins requis (art. 7, 2e al., et art. Sa) sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:.. . 3 Les frais généraux d'infrastructure et d'exploitation des fournisseurs de presta- tions ne sont pas pris en compte dans le coût des prestations. Ils ne peuvent être mis à la charge ni de l'assurance ni de l'assuré. Art. 8 Prescription ou mandat médical et évaluation des soins requis 1 La prescription ou le mandat médical déterminent, sur la base de l'évaluation des soins requis et de la planification commune, les prestations à effectuer par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile. 2 Sont compris dans l'évaluation des soins requis, l'appréciation de l'état général du patient, l'évaluation de son environnement ainsi que celle des soins et de l'aide dont il a besoin. 3 L'évaluation des soins requis se fonde sur des critères uniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire. Celui-ci indiquera notamment le temps nécessaire prévu. Les partenaires tarifaires établissent un formulaire uniforme. 4 L'évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux se fonde sur des niveaux de soins (art. 9, 4e al.). Le niveau de soins requis déterminé par le médecin tient lieu d'ordonnance ou de mandat médical. 5 Les assureurs peuvent exiger que leur soient communiquées les données de l'évaluation des soins requis relevant des prestations prévues à l'article 7, 2e alinéa.
1) RS 832.112.31; RO 1997 564 677 1997 —437 2039
Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie RO 1997 6 La durée de la prescription ou du mandat médical est limitée. Elle ne peut dépasser: a .trois mois, lorsque le patient est atteint d'une maladie aiguë; b .six mois, lorsque le patient est atteint d'une maladie de longue durée. 7 La prescription ou le mandat médical peuvent être renouvelés. Art. 8a Procédure de contrôle et de conciliation t Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent d'inscrire dans les conventions tarifaires une procédure de contrôle et de conciliation commune pour les soins prodigués à domicile. 2A défaut de convention tarifaire (art. 47 LAMa1) le gouvernement cantonal fixe, après avoir entendu les parties, en plus du tarif, la procédure de contrôle et de conciliation prévue au ler alinéa. La procédure sert à vérifier le bien-fondé de l'évaluation des soins requis et à contrôler l'adéquation et le caractère économique des prestations. Les prescrip- tions ou les mandats médicaux sont examinés lorsu'ils prévoient plus de 60 heures de soins par trimestre. Lorsqu'ils prévoient moins de 60 heures de soins par trimestre, ils sont examinés par sondages. Art. 9, 3e et 4e al. 3 Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile des tarifs échelonnés selon la nature et la difficulté des prestations. 4 Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées dans les établissements médico-sociaux des tarifs échelon- nés selon le niveau des soins requis. Au minimum quatre niveaux doivent être prévus. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998. 3 juillet 1997 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39443 2040 ½
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du ler septembre 1997 I 'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois d'août aux dates suivantes: 4 août 1997 5 août 1997 7 août 199/ 8 août 1997 11 août 1997 13 août 1997 14 août 1997 15 août 1997
E. 18 août 1997
E. 19 août 1997
E. 20 août 1997
E. 22 août 1997
E. 25 août 1997
E. 26 août 1997
E. 28 août 1997
E. 29 août 1997 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. ler septembre 1997 Chancellerie fédérale N39459 1)RS 916.121.100; RO 1997 782 2)RS 916.121.10; RO 1997 437 1997 —501 2041
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1997 du 27 août 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture11; vu les articles 14 et 32 du Statut du vin, du 23 décembre 19712); vu les articles 3, 2 e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 196131 sur les marchandises à prix protégés; en exécution de l'article 5 de l'ordonnance du DFEP du 2 septembre 199141 concernant les aides financières et indemnités lors de campagnes de raisins de table, arrête: Article premier Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Régions Livraisons Livraisons en en barquettes plateaux de 7 kg Fr./kg net Fr/kg net Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et région du lac de Bienne Canton de Vaud Canton du Valais Canton de Genève 3.85 3.75 3.40 3.30 3.80 3.70 2.65 2.55 Art. 2 Prix de vente maximaux 1Le prix de vente maximal pour les livraisons aux grossistes est le suivant: Livraisons Livraisons en en barquettes plateaux de 7 kg Fr./kg net Fr./kg net Départ zone de production 2.33 2.06 RS 916.147.112 tl RS 910.1 2)RS 916.140 3)RS 942.301 4)RS 916.147.11 2042 1997 —482
Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente RO 1997 et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1997 2 Le prix de vente maximal pour les livraisons directes aux détaillants est le suivant: Livraisons Livraisons en en barquettes plateaux de 7 kg Fr./kg net Fr./kg net Franco détaillant 2.92 2.67 Art. 3 Aide financière La contribution maximale est de: Livraisons Livraisons en barquettes en plateaux Fr/kg net de 7 kg Fr./kg net Régions Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et région du lac de Bienne Livraison expéditeur-grossiste Livraison expéditeur-détaillant Livraison producteur-détaillant Canton de Vaud Livraison expéditeur-grossiste Livraison expéditeur-détaillant Livraison producteur-détaillant Canton du Valais Livraison expéditeur-grossiste Livraison expéditeur-détaillant Livraison producteur-détaillant Canton de Genève Livraison expéditeur-grossiste Livraison expéditeur-détaillant Livraison producteur-détaillant 2.40 2.40 1.91 1.91 1.51 1.49 1.95 1.95 1.46 1.46 1.06 1.04 2.35 2.35 1.86 1.86 1.46 1.44 1.20 1.20 0.71 0.71 0.31 0.29 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 septembre 1997. 27 août 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39453 2043
Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la loi sur les bourses et de l'ordonnance sur les bourses du 13 août 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article premier Les articles 2, lettre e, 20, lef à 4e et 6e alinéas, 21, 22, 23, 3e à 5e alinéas, 24 à 27, 29, ler et 2e alinéas, 30, ler alinéa, 31, ler à 46 alinéas, 32, ler à 5e et 76 alinéas, 33, 35, 26 alinéa, lettres d et e, 41, lei alinéa, lettres a et b, ainsi que 2e alinéa, 42 et 51 à 54 de la loi du 24 mars 19951) sur les bourses entrent en vigueur le terjanvier 1998. Art. 2 Les articles 54, 55 et 58, 86 à 116 alinéas, de l'ordonnance du 2 décembre 19962) sur les bourses entrent en vigueur le let janvier 1998. 13 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39437 1)RS 954.1; RO 1997 68 2)RS 954.11; RO 1997 85 2044 1997 - 427 ½
Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB) du 25 juin 1997 La Commission fédérale des banques (Commission des banques), vu les articles 15, 3e alinéa, 19, 3e alinéa, 20, 5e alinéa, et 32, 2 e et 6e alinéas, de la loi du 24 mars 19951) sur les bourses (LBVM, dénommée ci-après loi), arrête: Chapitre premier: Obligations pour les négociants de tenir un journal et de déclarer Section 1: Obligation de tenir un journal Article premier (art. 15 LBVM) 1Le négociant tient en principe un journal ou des journaux partiels (journal) dans lesquels il enregistre les ordres qu'il a reçus et les transactions en valeurs mobilières qu'il a effectuées en bourse et hors bourse, que ces valeurs mobilières soient ou non admises au négoce d'une bourse. 2 Doivent être inscrits dans le journal en ce qui concerne les ordres reçus: a .l'identification des valeurs mobilières; b .la date et l'heure précise de la réception de l'ordre; c .le donneur d'ordre; d .le type de transaction et la nature de l'ordre; e .la taille de l'ordre. 3 Doivent être inscrits dans le journal en ce qui concerne les transactions effectuées: a .la date et l'heure précise de la transaction; b .la taille de la transaction; r. le cours réalisé ou attribué; d .le lieu de la transaction; e .la contrepartie; f .la date valeur. 4 Les ordres reçus et les transactions effectuées —même celles qui n'ont pas à être déclarées selon la section 2 —doivent être enregistrés en principe sous une forme standardisée, de manière à ce que des informations complètes puissent immé- diatement être transmises à la Commission des banques lorsque celle-ci en fait la demande. RS 954.193
1) RS 954.1; RO 1997 68 1997 —425 2045
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 5 La Commission des banques édicte dans une circulaire les dispositions de détail concernant en particulier le champ d'application de l'obligation de tenir un journal ainsi que la présentation et le contenu du journal. Section 2: Obligation de déclarer Art. 2 Principes (art. 15 LBVM) 1 Les négociants ont en principe l'obligation de déclarer toutes leurs transactions, effectuées en bourse et hors bourse, qui portent sur des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse suisse. 2 Les émissions publiques sur le marché primaire de valeurs mobilières en francs suisses doivent être déclarées à la Banque nationale suisse. Celle-ci édicte ses prescriptions en la matière. Art. 3 Obligation de déclarer (art. 15 LBVM) 1 Le négociant doit déclarer: a .toutes les transactions en bourse et hors bourse effectuées en Suisse qui portent sur des valeurs mobilières suisses ou étrangères admises au négoce d'une bourse suisse; b .toutes les transactions en bourse et hors bourse effectuées à l'étranger qui portent sur des valeurs mobilières suisses ou étrangères admises au négoce d'une bourse suisse, à l'exception des transactions visées par l'article 4, lettres a et b. 2 Les transactions pour le compte du négociant et celles pour le compte de tiers doivent être déclarées. Art. 4 Exceptions (art. 15 LBVM) Le négociant ne doit pas déclarer: a .les transactions à l'étranger sur des valeurs mobilières étrangères admises au négoce d'une bourse suisse dès lors qu'elles sont effectuées à une bourse étrangère reconnue par la Suisse; b .les transactions à l'étranger sur des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse suisse dès lors qu'elles sont effectuées par la succursale d'un négociant suisse, que cette succursale est autorisée par une autorité de surveillance étrangère à pratiquer le négoce des valeurs mobilières et qu'elle a l'obligation de tenir un journal sur place ou d'y déclarer ses transactions; c .les transactions qui portent sur des valeurs mobilières non admises au négoce d'une bourse suisse. 2046
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 Art. 5 Contenu de la déclaration (art. 15 LBVM) La déclaration doit contenir les informations suivantes: a .l'identité du négociant soumis à l'obligation de déclarer; b .le type de transaction (achat/vente); c .l'identification des valeurs mobilières négociées; d .la taille de la transaction (valeur nominale pour les obligations, nombre de pièces ou de contrats pour les autres valeurs mobilières); e .le cours; f .la date et l'heure précise de la transaction; g .la date valeur; h .l'indication du fait qu'il s'agit d'une transaction pour le compte du négociant ou pour le compte de tiers; i .la contrepartie (membre de la bourse, autre négociant, client); k. l'identification de la bourse. Art. 6 Délai de déclaration (art. 15 LBVM) 1Les membres d'une bourse doivent déclarer leurs transactions dans les délais fixés par les règlements boursiers. 2 Les autres négociants doivent déclarer leurs transactions comme suit: a .si la transaction porte sur un volume équivalent à 100 unités de cotation ou plus: une fois par jour, mais au plus tard avant l'ouverture du marché du jour de bourse suivant; b .si la transaction porte sur un volume de moins de 100 unités de cotation: une fois par semaine avant l'ouverture du marché du premierjour de bourse de la semaine qui suit. 3 Les unités de cotation en vigueur de la Bourse suisse de valeurs mobilières sont déterminantes en ce qui concerne les transactions visées par le 2 e alinéa. Art. 7 Destinataire des déclarations (art. 15 LBVM) 1 La Bourse suisse de valeurs mobilières est en principe le destinataire des déclarations de tous les négociants. 2 Le destinataire des déclarations peut exiger un dédommagement proportionné à l'ampleur des tâches déléguées par la Commission des banques en matière de réception et de traitement des déclarations; le montant de ce dédommagement doit être approuvé par la Commission des banques. 3 Si plusieurs bourses en Suisse bénéficient d'une autorisation de la Commission des banques, les déclarations sont transmises: a. lorsqu'il s'agit de transactions en bourse effectuées par des membres d'une bourse: conformément aux règlements boursiers; 2047
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 b. lorsqu'il s'agit d'autres transactions: à la bourse à laquelle la valeur mobilière est admise au négoce. Lorsque la valeur mobilière est admise au négoce de plusieurs bourses, le négociant indique à la Commission des banques la bourse auprès de laquelle il s'acquitte de son obligation de déclarer. Chapitre 2: Rapport de révision relatif aux négociants Art. 8 (art. 19, 3' al., LBVM) 1 Les dispositions des articles 43 à 47 de l'ordonnance du 17 mai 19721) sur les banques sont en principe applicables aux éléments à vérifier et au contenu du rapport de révision. 2 Le rapport de révision doit mentionner le résultat des vérifications prescrites à l'article 19, l e ' alinéa, de la loi. 3 La Commission des banques peut: a .autoriser l'établissement d'un rapport simplifié, notamment lorsque les dispositions de la législation sur les banques paraissent disproportionnées ou qu'elles ne sont pas applicables; b .ordonner l'établissement d'un rapport plus circonstancié, notamment lorsque l'activité se limite au négoce de valeurs mobilières ou concerne essentiellement celui-ci. 4 Les négociants qui ont le statut bancaire doivent intégrer le résultat des vérifications faites selon le 2 e alinéa dans le rapport de révision prévu par la législation sur les banques. Chapitre 3: Publicité des participations Section 1: Obligation de déclarer Art. 9 Principe (art. 20, 1°° et 5' al., LBVM) 1 L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques qui acquièrent ou aliènent directement ou indirectement des titres de participation et ainsi atteignent, dépassent ou descendent en-dessous des seuils de l'article 20, l e i ali- néa, de la loi (seuils). 2 Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque atteint, dépasse ou descend en-dessous d'un seuil par l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation pour le compte de plusieurs ayants droit économiques indépendants et dispose du droit de vote dans cette mesure. 3 Constituent des cas d'acquisition ou d'aliénation indirectes: a. l'acquisition et l'aliénation par l'intermédiaire d'un tiers agissant juridique- ment en son propre nom, mais pour le compte de l'ayant droit économique; tl RS 952.02 2048 ½
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 b .l'acquisition et l'aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement; c .l'acquisition et l'aliénation d'une participation dominante, directe ou in- directe, dans une personne morale qui détient elle-même directement ou indirectement des titres de participation; d .tout autre procédé qui confère le droit de vote sur les titres de participation, à l'exception des procurations conférées exclusivement à des fms de re- présentation à une assemblée générale. Art. 10 Naissance de l'obligation de déclarer (art. 20, 1" et 5` al., LBVM) 1 L'obligation de déclarer naît au moment de la constitution du droit d'acquérir ou d'aliéner des titres de participation (notamment par la conclusion d'un contrat). Le fait de manifester une intention d'acquérir ou d'aliéner ne donne pas lieu à une obligation de déclarer lorsqu'elle ne comporte pas d'obligations juridiques. 2 Les seuils se calculent sur la base de l'ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce. Art. 11 Usufruit (art. 20, 1" et 5' al., LBVM) La constitution ou la fin d'un usufruit est assimilée à l'acquisition ou à l'aliénation de titres de participation pour l'obligation de déclarer. Art. 12 Prêts de titres et opérations analogues (art. 20, 1" et 5' al., LBVM) 1 Les opérations de prêts de titres ne sont soumises à l'obligation de déclarer que si l'emprunteur des titres de participation peut exercer le droit de vote. 2 Les opérations analogues, en particulier l'aliénation de titres de participation accompagnée d'une obligation de rachat (opérations de mise et de prise en pension), ne sont soumises à l'obligation de déclarer que si l'acquéreur des titres de participation peut exercer le droit de vote. Art. 13 Droits d'échange, d'acquisition et d'aliénation (art. 20, 2` et 5` al., LBVM) 1Sont soumises à l'obligation de déclarer: a .l'acquisition ou l'aliénation de droits d'échange ou d'acquisition (en parti- culier d'options «call») pour autant que ces droits prévoient ou permettent l'exécution en nature; b .l'émission de droits d'aliénation (en particulier d'options «put») pour autant que ces droits prévoient ou permettent l'exécution en nature. 2 Les droits déjà déclarés en application du ter alinéa doivent en outre être déclarés de nouveau si, du fait qu'ils sont exercés ou non, la participation atteint, dépasse ou descend en-dessous d'un seuil. 2049
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 3 L'acquisition ou l'aliénation de droits d'échange ou d'acquisition et l'émission de droits d'aliénation pour un volume inférieur à 5 pour cent des droits de vote ne sont pas soumises à l'obligation de déclarer, indépendamment du pourcentage des titres de participation déjà détenus. L'obligation de déclarer s'applique par contre lorsque, du fait qu'ils sont exercés, la participation atteint ou dépasse un seuil. 4 Ne sont pas soumises à l'obligation de déclarer: a .l'émission de droits d'échange ou d'acquisition; b .l'acquisition et l'aliénation de droits d'aliénation. Art. 14 Autres obligations de déclarer (art. 20, 1" et 5` al., LBVM) Une obligation de déclarer existe en particulier lorsqu'une participation atteint, dépasse ou descend en-dessous d'un seuil: a .parce qu'une société augmente, réduit ou restructure son capital; b .parce qu'une société procède à l'acquisition ou à l'aliénation de ses propres titres de participation; c .parce que des titres de participation font l'objet d'une acquisition ou d'une aliénation pour des portefeuilles collectifs internes des banques au sens de l'article 4de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement; ces titres de participation doivent être ajoutés aux titres détenus par la banque pour son propre compte. Art. 15 Action de concert avec des tiers et groupes organisés (art. 20, 1", 3` et 5' al., LBVM) 1 Quiconque accorde son comportement avec celui de tiers par contrat ou par d'autres mesures prises de manière organisée pour acquérir ou aliéner des titres de participation ou exercer des droits de vote est réputé agir de concert avec des tiers ou constituer un groupe organisé. 2 Représentent notamment un tel accord: a .des rapports juridiques dont l'objet est l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation; b .des rapports juridiques dont l'objet est l'exercice des droits de vote (conven- tions de vote entre actionnaires), ou c .la constitution par des personnes physiques ou morales d'un groupe de sociétés ou d'entreprises, dominé grâce à la détention de la majorité du capital ou des droits de vote, ou d'une autre manière. 3 Quiconque agit de concert avec des tiers ou en groupe organisé doit déclarer la participation globale, l'identité de ses membres, le type de concertation et les représentants. 4L'acquisition et l'aliénation entre personnes ayant déclaré leur participation globale ne sont pas soumises à l'obligation de déclarer.
1) RS 951.31 2050 ½ L
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 5 En revanche, les modifications du cercle de ces personnes et du type de concertation ou de groupe doivent être déclarées. Art. 16 Fonds de placement (art. 20, 1", 3` et 5` al., LBVM) 1Les directions de fonds de placement suisses et étrangers procèdent à une déclaration globale pour tous les fonds qu'elles gèrent, en indiquant de plus, par fonds de placement, les participations qui atteignent, dépassent ou descendent en-dessous des seuils. 2 Des indications sur l'identité des investisseurs ne sont pas requises. Section 2: Déclaration Art. 17 Contenu de la déclaration (art. 20, 5` al., LBVM) 1La déclaration contient les indications suivantes: a .le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre des titres de participation ou des droits d'échange, d'acquisition et d'aliénation détenus par les personnes concernées et les droits de vote qu'ils confèrent. Lorsque la participation descend en-dessous du seuil de 5pour cent, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage de droits de vote; b .le moment (date) de l'acquisition, de l'aliénation ou de la concertation par laquelle la participation a atteint, dépassé ou est descendue en-dessous d'un seuil; c .le moment (date) du transfert des titres de participation, s'il ne coïncide pas avec la conclusion du contrat; d .le nom, le prénom et le domicile ou la raison sociale, le siège et l'adresse de l'acquéreur ou de l'aliénateur ou des personnes concernées; e .la personne de contact; f .les indications supplémentaires prévues pour les actions de concert avec des tiers ou les groupes organisés selon l'article 15. 2 Pour l'acquisition ou l'aliénation indirectes (art. 9), la déclaration contient des indications complètes concernant tant l'acquéreur ou l'aliénateur direct qu'indi- rect. Elle doit permettre de constater les rapports entre l'ayant droit économique et l'acquéreur ou l'aliénateur direct. 3 Toute modification des éléments de la déclaration doit être notifiée immédiate- ment à la bourse et à la société. Art. 18 Délais (art. 20, 5` al., LBVM) 1La déclaration doit intervenir par écrit dans les quatre jours de bourse suivant la naissance de l'obligation de déclarer à la société et aux bourses. 2051
Ordonnance de la CFB sur les bourses R O 1997 2 La société doit publier la déclaration dans les deux jours de bourse suivant sa réception. Art. 19 Publication (art. 20, 5° al., art. 21 LBVM) 1 La société publie la déclaration sans les indications de l'article 17, l e t alinéa, lettres b, c et e, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans au moins un des médias électroniques importants qui diffusent des informations boursières. 2 La transmission de la déclaration aux médias électroniques est déterminante pour le respect du délai. Art. 20 Exemptions et allégements (art. 20, 1" et 5° al., art. 21 LBVM) 1Des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier lorsqu'il s'agit d'opérations: a .à court terme; b .qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vt,te, ou c .qui sont assorties de conditions. 2 Aucune exemption de l'obligation de déclarer n'est accordée pour des opéra- tions déjà effectuées. 3 Les demandes d'exemption ou d'allégement doivent être adressées en temps utile à la bourse, avant l'opération prévue. Art. 21 Décision préalable (art. 20, 6° ai, LBVM) Les demandes de décision préalable relatives à l'obligation de déclarer doivent être adressées en temps utile à la bourse, avant l'opération prévue. Elles doivent être motivées et contenir toutes les indications prévues à l'article 17. Art. 22 Instance pour la publicité des participations et procédure (art. 20, 5° et 6° al., art. 21 LBVM) 1 Les bourses se dotent d'une instance particulière (instance pour la publicité des participations) pour traiter les demandes d'exemptions ou d'allégements (art. 20) et de décisions préalables (art. 21). Une bourse peut transférer cette tâche à une autre bourse, si l'institution d'une telle instance est disproportionnée; l'accord réglant leur collaboration doit être soumis pour approbation à la Commission des banques. 2 La Commission des banques et la Commission des offres publiques d'acquisition mettent à la disposition de l'instance pour la publicité des participations les informations et documents nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. ct 2052
Ordonnance de la 01-13 sur les bourses RO 1997 3 L'instance pour la publicité des participations émet une recommandation à l'adresse du requérant; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la Commission des banques. 4 La Commission des banques rend une décision si: a .elle entend statuer elle-même sur le cas; b .le requérant rejette ou n'observe pas la recommandation, ou si c .la bourse lui demande de rendre une décision. Si la Commission des banques veut statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours boursiers. 6 S'il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver par écrit dans un délai, de cinq jours de bourse auprès de l'instance pour la publicité des participa- tions. Celle-ci peut prolonger ce délai. Le dossier doit être transmis à la Commission des banques. 7 Les bourses peuvent exiger pour l'examen des demandes un dédommagement proportionné à l'ampleur des tâches déléguées par la Commission des banques; celle-ci doit approuver le montant de ce dédommagement. 8 S i une société omet une publication, sans avoir déposé une demande d'exemp- tion la bourse peut immédiatement procéder à la publication des informations prescrites par la loi Art. 23 Surveillance (art. 4, art. 20, 4' et 5` al., art. 21 LBVM) 1Les bourses édictent un règlement sur l'organisation du système de déclaration, la surveillance de l'obligation de déclarer et de publier ainsi que l'organisation de l'instance pour la publicité des participations. 2 La Commission des banques peut ordonner aux bourses ou aux sociétés de révision prévues par la loi de procéder à des enquêtes. Chapitre 4: Obligation de présenter une offre Section 1: Obligation de présenter une offre Art. 24 Dispositions applicables (art. 32, 6` al., LBVM) En sus de l'article 32 de la loi et des dispositions qui suivent, l'offre obligatoire est soumise aux articles 22 à 31, 33 et 52 à 54 de la loi ainsi qu'aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral et de la Commission des offres publiques d'acquisi- tion. 2053
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 Art. 25 Obligation de présenter une offre (art. 32, 1" et 60 al., LBVM) Quiconque acquiert directement ou indirectement des titres de participation et dépasse ainsi le seuil légal ou statutaire au sens de l'article 32, ler alinéa, de la loi (seuil) doit présenter une offre. Art. 26 Acquisition indirecte (art. 32, 1" et 6° al., LBVM) L'article 9, 3e alinéa, s'applique par analogie à l'acquisition indirecte de participa- tions de la société visée soumises à l'obligation de présenter une offre. Art. 27 Action de concert avec des tiers et groupes organisés (art. 32, 1", 3° et 60 al., LBVM) L'article 15, ter et 2e alinéas, s'applique par analogie à celui qui, pour contrôler une société, acquiert de concert avec des tiers ou dans le cadre d'un groupe organisé une participation soumise à l'obligation de présenter une offre. Art. 28 Calcul du seuil (art. 32, 1" et 6° al., LBVM) 1 Le seuil se calcule sur la base de l'ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce. 2 La participation de l'acquéreur déterminante pour le dépassement du seuil comprend tous les titres de participation dont il est propriétaire ou qui lui procurent un droit de vote, qu'il soit habilité à en faire usage ou non, à l'exception des procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une assemblée générale. Art. 29 Objet de l'offre obligatoire (art. 32, 1°` et 6° al., LBVM) 1 L'offre obligatoire doit s'étendre à toutes les catégories de titres de participation cotés de la société visée. 2 Elle doit également s'étendre aux titres de participation qui proviennent de droits d'échange ou d'acquisition, lorsque ces droits sont exercés avant l'échéance finale de l'offre; elle peut également porter sur les droits d'échange ou d'acquisi- tion qui ne peuvent pas encore être exercés pendant l'offre. Art. 30 Passage à l'acquéreur de l'obligation de présenter une offre (art. 32, 3° et b` al., L13VM) Lorsque l'ayant droit précédent aux titres de participation était soumis, en vertu de la disposition transitoire de l'article 52 de la loi, à l'obligation de présenter une offre pour tous les titres de participation lors du dépassement du seuil de 50 pour cent des droits de vote, cette obligation passe à l'acquéreur d'une participation 2054
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 comprise entre 33'/3 et 50 pour cent des droits de vote dispensé de présenter une offre en vertu de l'article 32, 3e alinéa, de la loi. Art. 31 Rétablissement de l'obligation de présenter une offre (art. 32, 6` al., LBVM) Ouiconque détient, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, 50 pour cent ou plus des droits de vote d'une société et réduit par la suite sa participation à moins de 50 pour cent des droits de vote, a l'obligation de présenter une offre en vertu de l'article 32 de la loi, s'il dépasse à nouveau ce seuil de 50 pour cent. Art. 32 Offre obligatoire et conditions (art. 32, 1", 3' et 6' al., LBVM) 1Sur demande, la Commission des offres publiques d'acquisition se prononce sur l'obligation de présenter une offre. 2 L'offre obligatoire doit être inconditionnelle sauf pour de justes motifs, notam- ment les suivants: a .l'autorisation d'une autorité est requise pour l'acquisition; b .les titres de participation qui doivent être acquis ne confèrent pas de droit de vote, ou c .l'offrant exige que la substance économique, désignée concrètement, de la société visée ne soit pas modifiée. Art. 33 Dérogations générales (art. 32, 2', 3' et 6' al., LBVM) 1Il n'y a pas obligation de présenter une offre si: a .lors d'une opération d'assainissement, le dépassement du seuil résulte directement de la réduction de capital suivie de sa réaugmentation immé- diate pour absorber une perte; b .des banques ou des négociants, seuls ou sous forme de syndicat, prennent ferme des titres de participation lors d'une émission et s'engagent à revendre le nombre de titres de participation dépassant le seuil dans les trois mois suivant son dépassement, et que cette revente a effectivement lieu dans le délai. Sur demande, la Commission des banques peut prolonger le délai si les circonstances le justifient. 2 Celui qui fait valoir une exception au sens du ter alinéa doit l'annoncer à la Commission des banques et à la Commission des offres publiques d'acquisition. Celles-ci peuvent s'y opposer dans les cinq jours boursiers lorsque les conditions du 1er alinéa ne sont pas satisfaites. 3 Les dérogations prévues à l'article 32, 3 e alinéa, de la loi ne doivent pas être annoncées. 2055
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 Art. 34 Dérogations particulières (art. 32, 2° et 6' al., LBVM) 1 Dans les cas prévus à l'article 32, 2 e alinéa, de la loi et dans d'autres cas justifiés, un acquéreur soumis à l'obligation de présenter une offre peut être libéré de cette obligation pour de justes motifs. 2 Les cas suivants constituent notamment d'autres cas justifiés au sens de l'article 32, 2 e alinéa, de la loi: a .l'acquéreur ne peut contrôler la société visée, en particulier parce qu'une autre personne ou un groupe dispose d'un pourcentage de droits de vote supérieur; b .un membre d'un groupe organisé au sens de l'article 32, 2 e alinéa, lettre a, de la loi dépasse également le seuil à titre individuel; c .l'acquisition préalable a eu lieu indirectement, au sens de l'article 26 en relation avec l'article 9, 3e alinéa, lettre c, à condition que cette acquisition ne fasse pas partie des buts principaux de la transaction et que les intérêts des actionnaires de la société visée ne soient pas lésés. 3 L'octroi d'une dérogation peut être assorti de conditions; en particulier, l'acqué- reur peut se voir imposer certaines obligations pour l'avenir. Ces conditions passent à l'ayant cause qui acquiert une participation de plus de 331/2 pour cent et qui est dispensé de présenter une offre en vertu de l'article 32, 3ealinéa, de la loi. 4 L'octroi d'une dérogation est publié dans la Feuille officielle suisse du com- merce. Les détenteurs d'une participation dans la société visée peuvent s'opposer à l'octroi de cette dérogation auprès de la Commission des banques dans les dix jours de bourse. L'opposition doit être motivée. Art. 35 Procédure (art. 32, 2° et 6° al., LBVM) 1Les requêtes relatives à l'obligation de présenter une offre ou à l'octroi de conditions et dérogations particulières doivent être adressées à la Commission des offres publiques d'acquisition. 2 La Commission des offres publiques d'acquisition édicte une recommandation à l'adresse du requérant. Celle-ci doit être motivée et communiquée également à la Commission des banques. 3 La Commission des banques rend une décision si: a .elle entend statuer elle-même sur le cas; b .le requérant rejette ou n'observe pas la recommandation, ou si c .la Commission des offres publiques d'acquisition lui demande de rendre une décision. 4 Si la Commission des banques veut statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours de bourse. 5 S'il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver par écrit, dans un délai de cinq jours de bourse, auprès de la Commission des offres publiques 2056 ½
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 d'acquisition. Celle-ci peut prolonger le délai. Le dossier doit être transmis à la Commission des banques. 6 La Commission des offres publiques d'acquisition peut exiger pour l'examen des requêtes un dédommagement proportionné à l'ampleur des tâches à exécuter. Art. M Délai (art. 32, 1" et 6' al., LBVM) 1L'offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil. 2 La Commission des offres publiques d'acquisition peut accorder une prolonga- tion de ce délai pour de justes motifs. Section 2: Calcul du prix de l'offre Art. 37 Cours de bourse (art. 32, 4`, 5` et 6' al., LBVM) 1 Le prix de l'offre doit correspondre au minimum au cours de bourse pour chaque catégorie de titres de participation. 2 Le cours de bourse au sens de l'article 32, 4 e alinéa, de la loi correspond à la moyenne des cours d'ouverture auprès d'une bourse suisse pendant les 30 jours boursiers précédant la publication de l'offre. 3 I est corrigé de l'impact d'événements particuliers survenus durant cette période, tels que des paiements de dividendes ou des transactions portant sur le capital, si cet impact est important. Art. 38 Prix de l'acquisition préalable (art. 32, 4', 5' et 6' al., LBVM) 1Le prix de l'acquisition préalable correspond au prix le plus élevé payé par l'acquéreur pour des titres de participation de la société visée au cours des douze mois précédant la publication de l'offre. 2 Il doit être calculé séparémment pour chaque catégorie de titres de participa- tion. Le rapport raisonnable entre les prix de plusieurs catégories de titres de participation au sens de l'article 32, 5e alinéa, de la loi se détermine en fonction du prix le plus élevé payé pour un titre de participation par rapport à sa valeur nominale. 3 Lorsque le prix de l'acquisition préalable inclut non seulement la valeur des titres de participation payés en espèces, mais aussi d'autres prestations impor- tantes de l'acquéreur ou de l'aliénateur, telles l'octroi de garanties ou des prestations en nature, le prix minimum peut être augmenté ou diminué du montant correspondant à la valeur de ces autres prestations. 2057
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 4 L'augmentation ou la diminution doit être vérifiée par un organe de contrôle (art. 25 de la loi). Celui-ci établit un rapport et le soumet à la Commission des offres publiques d'acquisition au moins une semaine avant la publication de l'offre. Art. 39 Règlement du prix de l'offre (art. 32, 4', 5' et 6' al., LBVM) 1 Le prix de l'offre peut être versé en espèces ou sous la forme d'un échange de titres de participation. 2 L'échange avec des titres de participation est possible même si l'acquisition préalable a eu lieu en espèces. Art. 40 Acquisition préalable par échange de titres de participation (art. 32, 4°, 5° et 6' al., T.BVM) 1 Lorsque l'acquisition préalable des titres de participation a été effectuée sous la forme d'un échange, l'offrant peut proposer le même échange de titres avec une diminution du rapport d'échange de 25 pour cent au plus, même si les titres de participation concernés de la société visée ont entre-temps perdu de leur valeur. La valeur des titres de participation offerts en échange doit cependant, au moment de la publication de l'offre, correspondre au minimum au cours de bourse des titres de participation visés. 2 Lorsque un offrant présente une offre en espèces, les titres de participation de la société visée acquis préalablement par échange doivent être pris en compte à leur valeur au moment de l'échange; un organe de contrôle doit vérifier leur évalua- tion en même temps que l'offre. Art. 41 Acquisition préalable indirecte (art. 32, 4°, 5' et 6' al., LBVM) Lorsque l'acquisition préalable a été faite de manière indirecte au sens de l'article 26 en relation avec l'article 9, 3e alinéa, lettre c, l'offrant doit indiquer dans le prospectus de l'offre la part du prix payé qui correspond aux titres de participation de la société visée; l'évaluation de cette part doit être vérifiée par un organe de contrôle. Art. 42 Evaluation des titres de participation (art. 32, 4', 5' et 6' al., LBVM) 1 L'article 37, 2e alinéa, s'applique par analogie au calcul du cours de bourse des titres de participation offerts en échange; l'évaluation doit être vérifiée par un organe de contrôle. 2 Lorsque des titres de participation non cotés, ou des titres de participation cotés mais dont le marché est peu liquide, sont offerts en échange ou ont été échangés lors de l'acquisition préalable, ils doivent être évalués par un organe de contrôle. 2058 ½_.
Ordonnance de la c:r13 sur les bourses RO 1997 Art. 43 Dérogations (art. 32, 4', 5' et 6` al., LBVM) En accord avec la Commission des banques, la Commission des offres publiques d'acquisition peut, pour de justes motifs, accorder à l'offrant des dérogations aux dispositions de cette section (art. 37 à 42) dans des cas particuliers. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 44 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de la CFB du 21 octobre 19961) sur les bourses est abrogée. Art. 45 Publicité des participations (art. 51 LBVM) 1La disposition transitoire de l'article 51 de la loi s'applique à toutes les personnes qui détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la loi directement, indirecte- ment, de concert avec des tiers ou comme groupe organisé une participation d'au moins 5 pour cent des droits de vote d'une société dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse. 2 L'aliénation de titres de participation acquis avant l'entrée en vigueur de la loi n'est pas soumise à l'obligation de déclarer pendant la période transitoire de l'article 51 de la loi même si l'aliénateur atteint ou descend ainsi en-dessous d'un seuil au sens de l'article 20 de la loi. 3 Par contre, toute acquisition de titres de participation effectuée après l'entrée en vigueur de la loi, par laquelle un seuil au sens de l'article 20 de la loi est atteint ou dépassé, est soumise immédiatement à l'obligation de déclarer; en cas d'aliénation ultérieure, la disposition transitoire du 2e alinéa en relation avec l'article 51 de la loi ne peut plus être invoquée. 4 Les modifications, pendant la période transitoire, du cercle des personnes agissant de concert avec des tiers ou des membres d'un groupe organisé ne sont pas soumises à l'obligation de déclarer, sauf si elles entraînent un changement important du type de concertation ou de groupe. Art. 46 Contenu de la déclaration selon l'article 51 de la loi (art. 51 LBVM) La déclaration selon l'article 51 de la loi doit contenir toutes les indications de l'article 17, sauf la date d'acquisition si celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.
1) RO 1997 108 2059
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 Art. 47 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998. 25 juin 1997 Commission fédérale des banques: Le président, Hauri Le directeur, Zuberbühler N39451 o 2060
Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, DOPA) du 21 juillet 1997 Approuvée par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997 La Commission des offres publiques d'acquisition (Commission des OPA), vu les articles 23, 28, 29, 3e alinéa, 30, 2 e alinéa et 31, 5e alinéa, de la loi du 24 mars
19951) sur les bourses (LBVM, ou loi), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But (art. 1" et 28, let. c, LBVM) La présente ordonnance a pour but d'assurer la loyauté et la transparence des offres publiques d'acquisition ainsi que l'égalité de traitement des investisseurs. Art. 2 Titres de participation (art. 2, let. a et e, LBVM) Les «titres de participation» au sens de la présente ordonnance comprennent les actions, les bons de participation et les bons de jouissance; ils comprennent aussi les droits de conversion et d'acquisition sur ces titres de participation («droits d'option»). Art. 3 Recommandations (art. 23, 3` al., LBVM) 1 La Commission des OPA édicte des recommandations à l'adresse des parties dans le cadre de chaque offre publique d'acquisition («offre»). Ces recommanda- tions constatent si les dispositions applicables sont respectées. 2 Les recommandations peuvent concerner soit tous les aspects d'une offre, soit certains points seulement. 3 Si des faits nouveaux surgissent qui modifient la situation de manière détermi- nante, le président de la Commission des OPA peut, d'office ou sur requête d'une partie, décider que la recommandation doit être reconsidérée. Une nouvelle procédure est alors ouverte. 4 La Commission des OPA publie sa pratique. RS 954.195.1
1) RS 954.1; RO 1997 68 1997 —452 2061
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 4 Dérogations (art. 28 LBVM) La Commission des OPA peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance pour une offre déterminée, lorsque des intérêts prépondérants le justifient. Art. 5 Rejet des recommandations (art. 23, 4` al., LBVM) 1 Les parties peuvent rejeter une recommandation par un acte écrit qui doit parvenir à la Commission des OPA au plus tard cinq jours de bourse après réception de la recommandation. Ce délai peut être prolongé par la Commission des OPA. 2 Une recommandation non rejetée dans le délai prévu au ter alinéa est réputée acceptée par les parties. 3 Lorsqu'une recommandation est rejetée ou lorsqu'une recommandation accep- tée n'est pas respectée, la Commission des OPA transmet le dossier à la Commission des banques pour ouverture d'une procédure administrative. 4 Lorsque le rejet ou le non respect d'une recommandation ne concerne qu'un point particulier, la Commission des OPA peut transmettre le dossier à la Commission des banques en lui proposant de prendre une décision sur ce point uniquement. Celle-ci peut néanmoins décider de se saisir de tout le dossier. 5 En tout état de cause, la Commission des OPA peut être saisie à nouveau par une décision de renvoi de la Commission des banques. Art. 6 Délai de retrait en cas d'offre interdite (art. 26 et 28, let. e, LBVM) Lorsqu'une offre est interdite, le destinataire de l'offre peut se retirer du contrat ou annuler une vente déjà exécutée, par écrit, dans un délai d'un an après l'entrée en force de la décision. Chapitre 2: Annonce préalable Art. 7 Principe et contenu (art. 28, let. a, LBVM) 1 L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus. 2 L'annonce préalable indique: a .la raison sociale et le siège de l'offrant; b .la raison sociale et le siège de la société visée; c .les titres de participation objets de l'offre; d .le prix offert pour ces titres; e .les délais de publication et la durée de l'offre; f .les éventuelles conditions auxquelles l'offre est soumise. 2062
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 8 Publication (art. 28, let. a, LBVM) 1L'annonce préalable doit être publiée dans deux ou plusieurs journaux en allemand et en français, de manière à atteindre une diffusion nationale. 2 Elle doit être communiquée à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. Art. 9 Effets (art. 28, let. a, LBVM) 1 Dans les six semaines suivant la publication de l'annonce préalable, l'offrant doit publier une offre respectant les termes de l'annonce préalable. La Commission des OPA peut prolonger ce délai, notamment lorsque l'offrant doit obtenir une autorisation d'une autorité publique (notamment en matière de concurrence). 2 L'offrant ne peut en principe modifier le prix offert qu'en faveur des destina- taires. Il ne peut modifier le prix en leur défaveur que lorsque: a .la société visée fait l'objet d'une «due diligence review» et que la modifica- tion est justifiée objectivement; ou b .le prix de l'offre est fixé proportionnellement à un prix qui doit encore être négocié par l'offrant dans le cadre de l'acquisition d'une participation importante. 3 La date de l'annonce préalable remplace celle de la publication pour: a .le calcul du prix de l'offre obligatoire (art. 32 LBVM); b .l'obligation de déclarer des transactions (art. 31 LBVM, art. 37 à 40 de la présente ordonnance); c .les mesures de défense de la société visée (art. 29, 2e et 3e al., LBVM, art. 34 à 36 de la présente ordonnance). Chapitre 3: Offre Art. 10 Egalité de traitement (art. 24, 2' al., et 28, let. c, LBVM) 1 Si l'offre porte sur des titres de participation de plusieurs catégories, l'égalité de traitement s'applique à l'ensemble des titres visés. 2 L'offre doit porter sur toutes les catégories de titres de participation cotés de la société visée. Si l'offre porte aussi sur des titres de participation non cotés de la société visée, le principe d'égalité de traitement s'applique également à ces titres. 3 L'offre doit aussi porter sur les titres de participation provenant de l'exercice des droits d'option jusqu'à la fin du délai supplémentaire (art. 14, 5 e al.), mais non obligatoirement sur les droits d'option eux-mêmes. 4 Lorsqu'une offre porte sur des titres de participation dont l'acquisition ne permettrait pas à l'offrant de franchir le seuil déclenchant une offre obligatoire, l'offrant est libre de fixer le prix de l'offre. Il doit veiller à ce qu'un rapport 2063
Ordonnance sur les OPA RO 1997 raisonnable existe entre les prix offerts pour les différentes catégories de titres de participation. Si toutes les acceptations ne peuvent être satisfaites, l'offrant doit les traiter proportionnellement. 5 Lorsqu'une offre vise des titres de participation dont l'acquisition permettrait à l'offrant de franchir le seuil imposant une offre obligatoire, les articles 24 à 43 de l'ordonnance de la CFB du 25 juin 19971) sur les bourses (OBVM-CFB) s'appliquent. 6 Dès la publication de l'offre, si l'offrant acquiert des titres de participation de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre, ce prix doit être étendu à tous les destinataires de l'offre. Art. 11 Action de concert et groupes organisés (art. 24, 3` al., et 28, let. f, LBVM) 1 L'article 15, Zef et 2e alinéas, de l'OBVM-CFB s'applique par analogie à quiconque, dans le cadre d'une offre, agit de concert ou forme un groupe organisé avec l'offrant. 2 Le représentant de l'offrant n'est pas présumé agir de concert ou former un groupe organisé avec l'offrant. Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant (art. 24, 3` al., et 28, let. f, LBVM) 1Les personnes qui coopèrent avec l'offrant au sens de l'article 11 doivent: a .être décrites dans le prospectus de l'offre (art. 19, Zef al., let. d); b .respecter les règles de transparence (art. 23); c .respecter les règles sur l'égalité de traitement (art. 10, 6e al.); d .respecter les règles de loyauté (art. 13, le' al.); e .respecter les règles sur la déclaration des transactions (chap. 8). 2 Les personnes qui coopèrent avec l'offrant n'ont pas l'obligation de payer le montant offert, à moins que l'offre ne prévoie le contraire. 3 La participation dans la société visée des personnes qui coopèrent avec l'offrant est ajoutée à celle de l'offrant (art. 19, ler al., let. f et g, 43, 3e al., et 46). Art. 13 Conditions de l'offre (art. 28, let. b, LBVM) 1En principe, l'offre ne peut être soumise qu'à des conditions suspensives sur l'accomplissement desquelles l'offrant ne peut pas exercer d'influence détermi- nante. Lorsque la nature des conditions suspensives impose que l'offrant coopère à leur acccomplissement, l'offrant a l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour que ces conditions se réalisent. 2 A l'échéance de l'offre, l'accomplissement des conditions doit être clairement établi.
1) RS 954.193; RO 1997 2045 2064 ½ ½ • ½
Ordonnance sur les OPA RO 1997 3 L'offrant peut se réserver dans l'offre le droit de renoncer à certaines conditions. 4 Avec l'accord de la Commission des OPA, l'offre peut aussi être soumise à des conditions résolutoires dont la défaillance ne sera établie qu'après l'échéance de l'offre. Art. 14 Durée de l'offre (art. 27, 2' al., et 28, let. e, LBVM) 1L'offre ne peut en principe être acceptée qu'après un délai de carence de dix jours de bourse, qui court dès sa publication. 2 Une dérogation à ce délai de carence sera en principe accordée par la Commission des OPA lorsque l'offre lui aura été soumise pour examen avant sa publication et qu'elle inclut le rapport du conseil d'administration de la société visée. 3 L'offre doit être ouverte au minimum 20jours de bourse. Ce délai est réduit à dix jours de bourse: a .si l'offrant détient avant la publication de l'offre la majorité des droits de vote de la société visée; et b .si le rapport du conseil d'administration de la société visée est publié dans l'offre 4 L'offre peut être ouverte au maximum pendant 40 jours de bourse. Si elle est ouverte pour une période plus courte, l'offrant peut se réserver dans l'offre le droit de la prolonger jusqu'à cette durée maximale. 5 Si l'offre aboutit, l'offrant doit donner le droit de l'accepter ultérieurement, pendant dix jours de bourse après la publication du résultat (délai supplé- mentaire). Cette règle s'applique aussi lorsque l'offre était inconditionnelle. 6 En principe, l'offre doit être exécutée au plus tard dixjours de bourse après la fin du délai supplémentaire. Le prospectus de l'offre indique le moment de l'exé- cution. Art. 15 Modification de l'offre (art. 28, let. e, LBVM) 1Une offre publiée ne peut être modifiée que si cette modification est globale- ment favorable aux destinataires (p. ex. augmentation du prix, suppression de conditions). 2 La modification de l'offre doit être publiée de la même manière que l'offre préalable. 3 La modification peut intervenir jusqu'à l'échéance de l'offre. 4 Toutefois, si la modification est publiée moins de dix jours de bourse avant l'échéance de l'offre, celle-ci doit être reportée de dix jours de bourse après la publication. Ces deux délais sont réduits à cinq jours de bourse si le rapport de la société visée est publié avec la modification. 2065
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 16 Retrait de l'offre (art. 28, let. e, LBVM) Une offre publiée ne peut être retirée que si l'offrant s'en est expressément réservé la possibilité en insérant une ou des conditions dans l'offre, conformément à l'article 13. Chapitre 4: Prospectus de l'offre Section 1: Généralités Art. 17 Principes (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 Le prospectus de l'offre («prospectus») contient toutes les informations néces- saires pour permettre aux destinataires de l'offre de prendre une décision en connaissance de cause. 2 Le prospectus et, le cas échéant, le résumé prévu à l'article 18, 3e alinéa, sont soumis à l'examen de la Commission des OPA au plus tard le jour de leur publication. 3 L'offrant peut soumettre ces documents avant leur publication à l'examen de la Commission des OPA; celle-ci peut alors supprimer le délai de carence (art. 14, 2e al.). Art. 18 Publication de l'offre (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 L'offre doit être publiée dans deux ou plusieurs journaux en allemand et en français, de manière à atteindre une diffusion nationale. 2 Elle doit être communiquée à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. 3 La publication peut ne contenir qu'un résumé de l'offre, reproduisant les informations essentielles. Dans ce cas, la publication renvoie au prospectus complet que les intéressés doivent pouvoir se procurer sans frais dès le jour de la publication de l'offre. Section 2: Contenu Art. 19 Informations sur l'offrant (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1Le prospectus contient les informations suivantes, si elles sont pertinentes: a .la raison sociale, le siège, le capital et les activités principales de l'offrant; b .l'identité des actionnaires ou des groupes d'actionnaires possédant plus de 5pour cent des droits de vote, ainsi que le pourcentage de leur participation; 2066
Ordonnance sur les OPA RO 1997 c .des indications sur les actionnaires dominant directement ou indirectement l'offrant, dans la mesure où ces indications sont importantes pour la décision des destinataires de l'offre; d .des indications sur les personnes agissant de concert avec l'offrant (art. 11), dans la mesure où ces indications sont importantes pour la décision des destinataires de l'offre; e .le lieu où les derniers comptes annuels publiés par l'offrant sont disponibles; f .la participation de l'offrant en droits de vote et en capital dans la société visée, que les droits de vote soient ou non exerçables; g .le nombre de titres de participation de la société visée achetés et vendus par l'offrant durant les douze mois précédant l'offre, en précisant le prix le plus élevé des achats. 2 Pour les indications prévues au 1" alinéa, lettres f et g, les droits d'option sont mentionnés de manière séparée. Art. 20 Informations sur le financement de l'offre (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 Le prospectus mentionne le type de financement et contient une attestation de l'organe de contrôle confirmant la disponibilité du financement. 2 En cas d'offre publique d'échange, si les titres offerts en échange ne sont pas encore disponibles, l'offrant doit attester que toutes les mesures nécessaires à la constitution des titres ont été prises. Art. 21 Informations sur l'objet et le prix de l'offre (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 Le prospectus décrit le capital de la société visée et indique les titres de participation qui font l'objet de l'offre; en cas d'offre partielle, le nombre maximum des titres de participation visés doit aussi être indiqué. 2 Le prospectus indique le prix offert par titre de participation ou le taux d'échange en cas d'offre publique d'échange. Art. 22 Offre portant sur plusieurs catégories de titres de participation (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1Le prospectus précise brièvement comment ont été établis les rapports entre les prix ou le taux d'échange des différentes catégories de titres de participation. 2 L'organe de contrôle doit attester le caractère raisonnable de ces rapports. Art. 23 Informations sur la société visée (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 Le prospectus décrit: a .les intentions générales de l'offrant sur l'avenir de la société visée; b .les accords entre l'offrant, la société visée, ses organes et ses actionnaires. 2067
Ordonnance sur les OPA RO 1997 2 L'offrant doit attester dans le prospectus que la société visée ne lui a pas communiqué, directement ou indirectement, des informations non publiques sur elle-même, susceptibles d'influencer de manière déterminante la décision des destinataires de l'offre. Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 Le prospectus décrit les droits liés aux titres offerts en échange, notamment les droits sociaux, les droits financiers et la transférabilité des titres. 2 Le prospectus indique où peuvent être obtenus les trois derniers rapports annuels de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en échange, ainsi que le dernier rapport intermédiaire. 3 Le prospectus indique en outre si le patrimoine de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en échange, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives se sont modifiés de manière importante depuis le dernier rapport annuel ou le dernier rapport intermédiaire. Si aucune modification n'est inter- venue, le prospectus doit l'indiquer expressément. 4 Si les titres offerts en échange sont cotés, le prospectus décrit l'évolution des cours des trois dernières années. 5 Si les titres offerts en échange ne sont pas cotés au marché principal, le prospectus contient une évaluation par un organe de contrôle des titres offerts en échange. Si les titres sont cotés à un marché annexe, le cours de bourse est pris en compte en fonction de la liquidité du marché concerné. 6 Les titres offerts en échange cotés à une bourse étrangère ne sont considérés comme cotés au marché principal que si la société émettrice fournit une information équivalente à celle exigée en Suisse pour la cotation au marché principal. Chapitre 5: Contrôle de l'offre Art. 25 Organe de contrôle (art. 25 et 28, let. d, LBVM) Les négociants et les réviseurs autorisés à contrôler les négociants (art. 18 LBVM) peuvent contrôler les offres. Art. 26 'lâches de l'organe de contrôle avant la publication de l'offre (art. 25 et 28, let. d, LBVM) 1L'organe de contrôle vérifie avant la publication de l'offre que le prospectus est conforme à la loi et à l'ordonnance; il contrôle en particulier: a .l'exhaustivité et l'exactitude du prospectus ainsi que du résumé éventuel prévu par l'article 18, 3e alinéa; b .l'égalité de traitement des destinataires de l'offre; c .le financement de l'offre et sa disponibilité. 2068 ½ - ½
Ordonnance sur les OPA RO 1997 2 L'organe de contrôle établit un bref rapport. L'offrant doit publier ce rapport dans le prospectus. Art. 27 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre (art. 25 et 28, let. d, LBVM) 1 L'organe de contrôle vérifie après la publication de l'offre: a .les déclarations des transactions effectuées en application de l'article 31 LBVM; b .la publication des résultats intermédiaire et final; e l'exécution conforme de l'offre venue à terme; d. le respect de la loi et de l'ordonnance pendant toute la durée de l'offre. 2 L'organe de contrôle établit à l'intention de la Commission des OPA un rapport final, en indiquant sur quelles bases il s'est fondé pour effectuer son contrôle. Art. 28 Coopération avec la Commission des OPA (art. 25 et 28, let. d, LBVM) 1L'organe de contrôle fournit à la Commission des OPA toutes les informations qu'elle lui demande pour accomplir ses tâches. 2 S i l'organe de contrôle a des raisons de penser que des violations de la loi ou de l'ordonnance sont intervenues après la publication d'une offre, il le signale sans délai à la Commission des OPA et lui adresse un rapport spécial. 3 La Commission des OPA peut charger l'organe de contrôle de procéder à des vérifications spéciales dans le cadre d'une offre. Chapitre 6: Rapport du conseil d'administration de la société visée Art. 29 Principes (art. 29, 1" et 3' al., LBVM) 1Le rapport du conseil d'administration («rapport») contient toutes les informa- tions nécessaires pour permettre aux destinataires de l'offre de prendre leur décision en connaissance de cause. 2 Les informations publiées doivent être exactes et complètes. 3 Le rapport peut recommander d'accepter l'offre ou de ne pas l'accepter; il peut aussi exposer les avantages et les inconvénients de l'offre, sans faire de recomman- dation. 4 Le rapport est clairement motivé et contient tous les éléments essentiels ayant inspiré la prise de position du conseil d'administration. 2069
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 30 Informations particulières (art. 29, 1" et 3` al., LBVM) 1 Le rapport indique quelles sont les intentions de chaque actionnaire détenant plus de 5 pour cent des droits de vote, si ces intentions sont connues du conseil d'administration. 2 Le rapport indique, le cas échéant, quelles mesures de défense la société visée envisage de prendre et quelles décisions ont été prises par l'assemblée générale en application de l'article 29, 2 e alinéa, de la loi. 3 Certaines informations peuvent être omises si le réviseur légal de la société visée atteste à la Commission des OPA que des intérêts sociaux manifestement prépondérants justifient cette omission et qu'il décrit ces intérêts. Art. 31 Conflits d'intérêts (art 9Q, 1" at 3` al., L.ÎVM) 1 Le rapport précise si certains membres du conseil d'administration ou de la direction supérieure ont un conflit d'intérêts. 2 En particulier, le rapport indique a .si certains membres ont des accords ou des liens particuliers avec l'offrant; b .s'ils ont été nommés sur sa proposition; ou, c .si leur nomination doit être renouvelée par l'offrant. 3 En cas de conflits d'intérêts, le rapport indique quelles mesures la société visée a prises pour éviter qu'ils lèsent les destinataires de l'offre. Art. 32 Publication du rapport (art. 29, 1" et 3' al., LBVM) 1 Le rapport peut être publié dans le prospectus. 2 S i le rapport n'est pas publié dans le prospectus, il doit être publié au plus tard le quinzième jour de bourse suivant la publication de l'offre dans au moins deux des journaux où l'offre a paru, de manière à atteindre une diffusion nationale. 3 Le rapport est aussi communiqué à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. 4 Si le conseil d'administration souhaite établir un rapport détaillé, il peut se contenter d'en publier un résumé, renvoyant au rapport complet que les intéressés doivent pouvoir se procurer sans frais dès le jour de la publication. Art. 33 Modification de l'offre (art. 29, 1" et 3` al., LBVM) 1 Un nouveau rapport du conseil d'administration, qui peut être bref, est publié après toute modification de l'offre. 2 Le nouveau rapport peut être publié avec l'offre modifiée. ½ ½ . ½ 2070
Ordonnance sur les OPA RO 1997 3 Si le rapport n'est pas publié avec l'offre modifiée, le délai de publication de l'article 32, 2 e alinéa, est réduit à huit jours de bourse. Chapitre 7: Mesures de défense de la société visée Art. 34 Obligation de notification (art. 29, 2` et 3' al., LBVM) Dès qu'une offre est publiée, la société visée notifie à l'avance à la Commission des OPA toute mesure de défense qu'elle envisage de prendre. Art. 35 Mesures de défense illicites (art. 29, 2' al., LBVM) 1 L'actif et le passif de la société visée comprennent également l'actif et le passif hors bilan, notamment ceux résultant de contrats impliquant des obligations ou des risques importants. 2 Sont notamment illicites les mesures suivantes prises par le conseil d'ad- ministration en dehors d'une décision de l'assemblée générale: a .la vente ou l'acquisition d'actifs de l'entreprise pour une valeur ou à un prix représentant plus de 10 pour cent de la somme du bilan (sur la base des derniers comptes annuels ou intermédiaires, le cas échéant consolidés); b .la vente ou l'engagement de parties de l'entreprise ou de valeurs immaté- rielles constituant l'objet principal de l'offre et indiquées comme tel par l'offrant; c .la conclusion avec les administrateurs ou les membres de la direction supérieure de contrats prévoyant des compensations inusuellement élevées pour leur départ; d .l'émission d'actions sur la base du capital autorisé, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, lorsque la décision de l'assemblée générale créant le capital autorisé ne prévoit pas expressément l'émission d'actions lorsque la société fait l'objet d'une offre publique d'acquisition. La même règle s'applique à l'émission d'obligations convertibles ou à option sur la base du capital conditionnel, sans droit prioritaire de souscription des actionnaires. Art. 36 Mesures de défense inadmissibles (art. 29, 3' al., LBVM) Les mesures de défense qui violent manifestement le droit des sociétés sont inadmissibles au sens de l'article 29, 3 e alinéa, de la loi. 2071
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Chapitre 8: Déclaration des transactions Art. 37 Obligation de déclarer de l'offrant (art. 31, 1" et 2` al., LBVM) 1 L'offrant déclare à la Commission des OPA et à la bourse où les titres de participation sont cotés toutes les transactions qu'il effectue sur les titres de participation de la société visée, dès la publication de l'offre et jusqu'à la fin du délai supplémentaire. 2 En cas d'offre publique d'échange, l'offrant déclare également toutes ses transactions sur les titres offerts en échange. 3 Ces mêmes déclarations incombent à toute personne qui agit de concert avec l'offrant (art. 11). Art. 38 Obligation de déclaration des actionnaires importants (art. 31, 1" et 2` al., LBVM) 1 Quiconque détient directement ou indirectement au moins 5 pour cent des droits de vote exerçables ou non de la société visée ou de la société dont les titres sont offerts en échange est soumis à l'obligation de déclarer prévue par le présent chapitre. 2 Quiconque agit de concert avec des tiers au sens de l'article 15 de l'OBVM-CFB et détient ainsi au moins 5 pour cent des droits de vote exerçables ou non de la société visée est soumis à la même obligation. Art. 39 Application de l'ordonnance de la Commission des banques (art. 31 LBVM) Les articles 9 à 16 de l'OBVM-CFB s'appliquent par analogie à l'obligation de déclarer prévue par le présent chapitre. Art. 40 Contenu de la déclaration (art. 31, 5' al., LBVM) 1 La déclaration globale quotidienne indique séparément les transactions: a .en bourse; b .hors bourse. 2 La Commission des OPA peut demander une déclaration quotidienne détaillée, précisant le volume, l'heure et le prix de chaque transaction. 3 Lorsque des transactions paraissent douteuses, la Commission des OPA peut aussi demander de déclarer l'identité des négociants. 4 Lorsque les transactions concernent des droits d'option, ceux-ci sont indiqués séparément. ½ ½ . ½ 2072
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 41 Moment de la déclaration (art. 31, 5' al., LBVM) Les déclarations doivent parvenir à la Commission des OPA et à la bourse au plus tard à 12 heures le jour de bourse suivant la transaction. Art. 42 Publication (art. 28, let. c, et 31 LBVM) 1 La Commission des OPA peut recommander la publication des transactions annoncées a .si celles-ci exercent une influence notable sur les cours des titres de participation visés ou offerts en échange; et b .si cette publication est nécessaire pour assurer la loyauté du marché. 2 La Commission des OPA notifie sa recommandation à la personne qui a annoncé les transactions. 3 Les ventes de titres de participation de la société visée effectuées par l'offrant doivent être publiées sans recommandation particulière. 4La Commission des OPA peut procéder elle-même à la publication si la personne qui a annoncé les transactions s'y refuse. 5 La publication a lieu dans l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. Chapitre 9: Publication du résultat Art. 43 Publication du résultat intermédiaire (art. 27 et 28, let. c, LBVM) 1Le premier jour de bourse suivant l'échéance de l'offre, son résultat inter- médiaire est communiqué d'une manière aussi exacte que possible à la bourse, à la Commission des OPA et à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. 2 Au plus tard quatre jours de bourse après l'échéance de l'offre, le résultat intermédiaire exact doit être publié par la voie d'annonce dans les mêmes journaux que ceux où l'offre a été publiée. 3 L'annonce du résultat intermédiaire indique: a .le nombre de titres de participation acquis par l'offrant de la publication de l'offre jusqu'à son échéance, en chiffres et en pourcentage par rapport aux titres de participation faisant l'objet de l'offre (taux de réussite); b .la position globale de l'offrant à l'échéance de l'offre (droits de vote — exerçables ou non —et capital), en pourcentage de tous les titres de participation de la société visée (taux de participation). 4 Si la société visée a plusieurs catégories de titres de participation, les indications sont fournies pour chaque catégorie de titres de participation visés par l'offre, ainsi que pour l'ensemble du capital. 2073
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 44 Offre conditionnelle (art. 27 et 28, let. c, LBVM) Si l'offre est conditionnelle, l'annonce du résultat intermédiaire doit indiquer si la ou les conditions sont satisfaites. Art. 45 Délai supplémentaire (art. 27, 2` al., et 28, let. c, LBVM) 1 Si l'offre a abouti, l'annonce doit rappeler le droit d'accepter l'offre ultérieure- ment (art. 14, 5 e al.). 2 Le délai supplémentaire de dix jours de bourse ne court qu'à partir de la publication de l'annonce du résultat intermédiaire. Art. 46 Publication du résultat final (ail. 27 et 28, let. e, LBVM) 1 L'annonce du résultat après le délai supplémentaire indique la position globale de l'offrant (droits de vote —exerçables ou non —et capital), en pourcentage de tous les titres de participation de la société visée (taux de participation). 2 L'article 43, ler, 2 e et 4 e alinéas, s'applique aussi à la publication du résultat final. Chapitre 10: Offres concurrentes Art. 47 Principes en cas de pluralité d'offres (art. 30 LBVM) 1Si des titres de participation sont visés par plusieurs offres, la dernière offre est appelée offre concurrente et les offres précédentes sont appelées offres initiales. 2 Sauf dérogation prévue dans le présent chapitre, l'offre concurrente est soumise à toutes les règles applicables aux offres publiques d'acquisition. 3 Les destinataires des offres doivent être libres de leur choix, quel que soit l'ordre de publication des différentes offres. 4 La durée totale du processus ne doit pas se prolonger de manière excessive. A cet effet, la Commission des OPA peut en particulier imposer une durée maximale aux offres en présence et réduire les délais pendant lesquels celles-ci peuvent être modifiées ou révoquées. Art. 48 Egalité de traitement des offrants par la société visée (art. 30 LBVM) 1La société visée doit respecter l'égalité de traitement entre les offrants; en particulier, elle doit fournir à tous les mêmes informations. 2 Une inégalité de traitement des offrants n'est admissible qu'avec l'accord de la Commission des OPA, lorsque la société visée démontre l'existence d'un intérêt social prépondérant. 2074
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 49 Offre concurrente (art. 30 LBVM) Une offre concurrente peut être publiée au plus tard le troisième jour de bourse précédant l'échéance de l'offre initiale. 2 S i la Commission des OPA envisage de supprimer ou de réduire le délai de carence (art. 14, 2e al.), elle tient compte des intérêts des autres offrants. 3 L'offre concurrente est ouverte aussi longtemps que l'offre initiale, mais au minimum dix jours de bourse. Art. 50 Effets de l'offre concurrente sur l'offre initiale (art. 30 LBVM) 1 Si l'offre concurrente échoit après l'offre initiale, l'échéance de l'offre initiale est prolongée de plein droit jusqu'à l'échéance de l'offre concurrente. 2 Lorsqu'une offre concurrente est publiée, les destinataires peuvent révoquer leur acceptation de l'offre initiale jusqu'à son échéance. 3 L'offre initiale peut être révoquée ou modifiée aux conditions de l'article 51. Elle ne peut plus être prolongée volontairement. Art. 51 Révocation ou modification de l'offre initiale (art. 30 LBVM) 1 L'offre initiale peut être révoquée ou modifiée au plus tard le cinquième jour de bourse avant son échéance, éventuellement prolongée en vertu de l'article 50, lez alinéa. 2 La modification de l'offre initiale est soumise à toutes les autres règles applicables à la publication d'une offre, à l'exception du délai de carence qui est réduit à trois jours de bourse. 3 L'offre modifiée est ouverte en principe pendant dix jours de bourse. Elle ne peut être prolongée volontairement. Chapitre 11: Procédure Art. 52 Délégations (art. 23, 1`r, 4' et 5' al., LBVM) 1 L'examen de chaque offre est assuré par une délégation de la Commission des OPA, composée en principe de trois membres. La délégation agit au nom de la Commission des OPA. 2 Le président de la Commission des OPA nomme une délégation dès qu'une offre (ou un projet d'offre) est soumise à la Commission des OPA. Il désigne le président de la délégation et éventuellement un vice-président. Il peut nommer un ou deux membres suppléants. 2075
Ordonnance sur les OPA RO 1997 3 Le président de la délégation a le pouvoir de représenter la Commission des OPA pour l'offre examinée. 4 La délégation peut en tout temps consulter la Commission des OPA sur certains problèmes particuliers. Art. 53 Parties (art. 23, 1", 4° et 5° al., LBVM) 1 L'offrant, les personnes qui agissent de concert avec lui (art. 11) et la société visée sont parties à la procédure. 2 En cas de pluralité d'offres, chaque offrant est partie à la procédure. 3 Les parties peuvent être représentées ou accompagnées par des mandataires de leur choix. Art. 54 Intervention (art. 23, 1", 4° et 5° al., LBVM) 1Toute personne qui fait valoir un intérêt légitime direct peut intervenir dans la procédure et émettre des objections. 2 Ont notamment un intérêt légitime direct les personnes visées à l'article 38. 3 Les intervenants s'expriment en principe uniquement par écrit et sur la base des documents publics. S'ils font valoir un intérêt légitime à la consultation d'autres pièces du dossier, la Commission des OPA tranche en tenant compte de tous les intérêts en cause. Art. 55 Principes de procédure (art. 23, 1", 4° et 5' al., LBVM) 1 La procédure respecte l'égalité de traitement et le droit d'être entendu; les modalités du droit d'être entendu sont fixées par la délégation, en tenant compte des principes dégagés par la jurisprudence et de tous les intérêts en cause. 2 La procédure est simple et tient compte des brefs délais dans lesquels les recommandations doivent être édictées. 3 La délégation informe les parties des règles de procédure qu'elle applique dans le cas particulier. 4 Les recommandations sont brièvement motivées; elles sont notifiées aux parties, en principe par télécopie. 5 La loi fédérale sur la procédure administrative 1) n'est pas applicable. tl RS 172.021 2076 ½
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 56 Confidentialité; langues (art. 23, 1", 4' et 5' al, LBVM) 1 La Commission des OPA traite de manière secrète les offres qui lui sont soumises avant publication et les informations qu'elle reçoit dans ce cadre. Ses délibérations sont secrètes. 2 Les langues de travail de la Commission des OPA sont le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Art. 57 Renseignements (art. 23, 1", 4' et 5' al., LDVM) 1Toute personne intéressée peut demander à la Commission des OPA des renseignements sur l'interprétation des dispositions de la loi et de l'ordonnance relatives aux offres publiques d'acquisition, en donnant des précisions utiles sur le cas d'espèce pour lequel ces renseignements sont demandés. 2 Les réponses du président de la Commission des OPA ne lient pas la Com- mission des OPA. Si le requérant justifie d'un intérêt légitime à obtenir une réponse qui lie la Commission des OPA, le président nomme une délégation. Art. 58 Soumission préalable (art. 23, 1", 4` et 5` al., LBVM) L'offrant peut soumettre le projet d'annonce préalable ou de prospectus et, le cas échéant, le projet de résumé de l'offre, à l'examen d'une délégation avant leur publication. Art. 59 Procédure écrite (art. 23, 1", 4' et 5' al., LBVM) 1Dans les cas simples, la procédure est écrite, sans séance avec les parties. 2 La délégation peut inviter les parties à fournir des documents ou des informa- tions complémentaires. Dans tous les cas, les parties ont la possibilité de présenter leurs observations sur les questions pertinentes. 3 Les communications d'une partie à la délégation doivent en principe être adressées à toutes les parties. Cependant, la délégation peut entendre séparément les parties et recevoir des pièces à titre confidentiel; les éléments sur lesquels une recommandation est fondée doivent être communiqués à toutes les parties. 4 La délégation peut demander à l'organe de contrôle de l'offre de procéder à des contrôles particuliers et de lui adresser un rapport spécial. Elle en informe les parties. Art. 60 Séance avec les parties (art. 23, 1", 4' et 5' al., LBVM) 1 La délégation peut convoquer les parties et l'organe de contrôle de l'offre à une séance. 2077
Ordonnance sur les OPA RO 1997 2 Les parties adressent leurs communications à la délégation par écrit, dans les délais fixés par celle-ci. 3 L'article 59, 3 e alinéa, s'applique aussi à la séance avec les parties. 4 En principe, il n'y a pas d'audition de témoins, ni d'expertise. 5 Un procès-verbal de la séance est établi et envoyé aux participants. Art. 61 Participation de la société visée (art. 23, 1", 4' et 5' al., LBVM) 1 Si la délégation est saisie avant la publication de l'offre, l'offrant peut demander que la société visée participe à la procédure. Si celle-ci y participe, la délégation édicte une recommandation au sens de l'article 3. 2 Si l'offrant ne demande pas que la société visée participe à la procédure ou si celle-ci n'y participe pas, la délégation n'édicte qu'une recommandation provi- soire. La procédure est rouverte après la publication de l'offre. 3 Si la délégation est saisie après la publication de l'offre, elle invite la société visée à participer à la procédure. Art. 62 Emoluments (art. 23, 1", 4' et 5' al., LBVM) 1 Chaque offrant paie un émolument pour l'examen de l'offre par la Commission des OPA, lors de la soumission de l'offre à la Commission des OPA. 2 L'émolument se monte en principe à 0,5 pour mille du montant total de l'offre. Il s'élève au minimum à 20 000 francs et au maximum à 100 000 francs. Dans les cas simples, le maximum est de 50 000 francs. 3 Dans des cas exceptionnels, la délégation peut fixer un émolument inférieur à 20 000 francs. 4 En cas d'offre d'échange, le calcul du montant de l'offre est en principe basé sur la moyenne des cours d'ouverture des titres cotés au marché principal offerts en échange pendant les dix jours de bourse précédant la soumission de l'offre à la Commission des OPA. Lorsque l'échange porte sur d'autres titres, l'émolument est fixé sur la base de l'évaluation effectuée par l'organe de contrôle. 5 Dans des cas particuliers, notamment lorsque la société visée cause un travail supplémentaire à une délégation, celle-ci peut décider que la société visée paie aussi un émolument. Cet émolument est calculé en fonction de ce travail supplémentaire, mais ne peut dépasser le montant payé par l'offrant. 6 La Commission des OPA peut aussi prélever des émoluments raisonnables pour la fourniture de renseignements (art. 57). ½ 0 2078
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Chapitre 12: Entrée en vigueur Art. 63 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1998. 21 juillet 1997 Commission des offres publiques d'acquisition: Le président, Hirsch La conseillère juridique, Héritier Lachat 1439454 2079
Règlement de la Commission des offres publiques d'acquisition (Règlement de la Commission des OPA, R-COPA) du 21 juillet 1997 Approuvé par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997 La Commission des offres publiques d'acquisition (Commission des OPA), vu l'article 23, ler alinéa, de la loi du 24 mars 19951) sur les bourses (LBVM, ou loi), arrête: Section 1: Fonctions Article premier Offres publiques d'acquisition (art. 23, 3` al., LBVM) La Commission des OPA veille au respect des dispositions applicables en cas d'offre publique d'acquisition, volontaire ou obligatoire. En particulier, dans chaque cas d'offre publique d'acquisition, elle édicte des recommandations qui constatent si ces dispositions ont été respectées. Art. 2 Ordonnances et règlements (art. 20, 5' al., 23, 2' al., 28, 29, 3' al., 30, 2' al., 31, 5` aL, 32, 6' al., LBVM) 1La Commission des OPA présente à la Commission des banques des proposi- tions pour édicter et modifier les dispositions de l'ordonnance de la CFB du 25 juin 19972) sur les bourses, relatives à l'obligation de déclarer des participations et à l'obligation de présenter une offre. 2 La Commission des OPA édicte l'ordonnance sur les OPA, soumise à l'approba- tion de la Commission des banques. 3 La Commission des OPA édicte son règlement, soumis à l'approbation de la Commission des banques. La Commission des OPA peut émettre des circulaires et des avis, aux fins notamment de renseigner les personnes intéressées sur sa pratique. Art. 3 Publications (art. 23, 3` al., LBVM) 1 La Commission des OPA publie, en accord avec la Commission des banques, les textes applicables aux offres publiques d'acquisition et à l'obligation de déclarer RS 954.195.2 1)RS 954.1; RO 1997 68 2)RS 954.193; RO 1997 2045 1997 —453 2080 ½
Règlement de la Commission des OPA RO 1997 des participations ainsi que les décisions et recommandations importantes en la matière. 2 La Commission des OPA publie un rapport annuel d'activité. Section 2: Organisation Art. 4 Représentation (art. 23, 1" al., LBVM) La Commission des OPA est représentée par son président ou son vice-président, qui ont signature individuelle. Le pouvoir de représentation peut être délégué aux autres membres de la Commission des OPA ou à des collaborateurs. Art. 5 Siège et présidence (art. 23, 1" al., LBVM) 1 La Commission des OPA a son siège à Genève. 2 Le président de la Commission des OPA dirige le secrétariat. Il est responsable de toutes les relations envers les tiers, y compris la presse. 3 Le vice-président exerce toutes les compétences du président en cas d'empêche- ment de ce dernier. Art. 6 Collaborateurs (art. 23, 1" al., LBVM) 1La Commission des OPA nomme ses collaborateurs. 2 Ils sont engagés sur la base d'un contrat de droit privé. 3 Ils sont subordonnés au président. Art. 7 Consultations (art. 23, 1" al., LBVM) La Commission des OPA peut consulter les représentants des négociants (notam- ment des négociants particulièrement actifs dans le domaine des offres publiques d'acquisition), des réviseurs, des sociétés cotées suisses, des investisseurs et des autorités étrangères exerçant une activité analogue. Art. 8 Budget (art. 23, 5` al., LBVM) 1 Chaque année, avant la fin du mois de septembre, le président propose à la Commission des OPA un projet de budget pour l'année suivante. 2 La Commission des OPA fixe en particulier la part des frais généraux de son président (personnel administratif, loyer et frais de bureau) admise comme frais généraux de la Commission des OPA. 2081
Règlement de la Commission des OPA RO 1997 3 Le budget est approuvé par la Commission des OPA. Il est communiqué à la Bourse suisse des valeurs mobilières (Bourse suisse) qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. En cas de divergence, la Commission des banques tranche. Art. 9 Comptes annuels (art. 23, 5' al., LBVM) 1 Les comptes annuels sont vérifiés par une société de révision, désignée chaque année par la Commission des OPA après consultation de la Bourse suisse. 2 Le président soumet à la Commission des OPA les comptes annuels au cours du printemps de l'année suivante, avec le rapport de révision. 3 Les comptes annuels sont approuvés par la Commission des OPA. Ils sont communiqués à la Bourse suisse, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Ces dernières sont transmises à la Commission des banques. Art. 10 Indemnités des membres (art. 23, 5° al., LBVM) 1Chaque membre de la Commission des OPA est remboursé de ses frais et reçoit une indemnité annuelle de 5000 francs. 2 Le président d'une délégation reçoit une indemnité de 4000 francs et les autres membres de 2000 francs pour chaque offre examinée. Le président de la Commission des OPA peut augmenter ces indemnités en fonction du travail requis. 3 Le président peut, en accord avec le vice-président, charger certains membres de tâches particulières et leur allouer une indemnité adéquate. 4 Au lieu des indemnités ci-dessus, le président reçoit une indemnité annuelle fixée par la Commission des OPA dans le cadre du budget, sur proposition du vice-président. Art. 11 Ressources (art. 23, 5° al., LBVM) 1 Sur la base du budget annuel, la Bourse suisse verse des avances trimestrielles à la Commission des OPA. 2 La Commission des OPA perçoit les émoluments prévus à l'article 23, 5ealinéa, de la loi, àl'article 62 de l'ordonnance du 21 juillet 19971) sur les OPA et àl'article 35, 6e alinéa, de l'ordonnance de la CFB du 25 juin 19972) sur les bourses. En fonction des émoluments reçus, la Commission des OPA libère la Bourse suisse des avances trimestrielles, en tout ou en partie. 1)RS 954.195.1; RO 1997 2061 2)RS 954.193; RO 1997 2045 2082
Règlement de la Commission des OPA RO 1997 Section 3: Dispositions administratives Art. 12 Séances (art. 23, 1" et 3' al., LBVM) 1 Le président convoque la Commission des OPA selon les besoins o u sur proposition de l'un de ses membres. 2 Le lieu de réunion est fixé pour chaque séance par le président. Art. 13 Décisions (art. 23, 1" al., LBVM) La Commission des OPA décide lors de ses séances ou par voie de circulation. Les décisions sont prises à la majorité des membres de la Commission des OPA. Art. 14 Recommandations (art. 23, 3` al., LBVM) Les recommandations (art. 1e1 du présent règlement et art. 3 de l'ordonnance du 21 juillet 19971) sur les OPA) sont édictées à la majorité des membres de la délégation, lors d'une séance ou par voie de circulation. Art. 15 Secret de fonction (art. 23, 1" al., LBVM) 1 Les membres et les collaborateurs de la Commission des OPA sont soumis au secret de fonction pour toutes les affaires qui leur sont soumises et pour les délibérations de la Commission des OPA. 2 Le secret de fonction ne s'applique pas à l'égard de la Commission des banques. Art. 16 Information de la Commission des banques (art. 23, 4' al., LBVM) 1 La Commission des OPA communique pour information à la Commission des banques les recommandations qu'elle édicte. 2 Lorsque la Commission des OPA accorde des exceptions à l'ordonnance du 21 juillet 19971) sur les OPA, elle en informe la Commission des banques par une note motivée. Art. 17 Incompatibilités (art. 23, 1" al., LBVM) 1 Les membres de la Commission des OPA n'expriment pas publiquement leur avis sur des offres publiques en cours ou déjà traitées. 2 Les membres de la Commission des OPA évitent d'exprimer publiquement un avis différent des positions de principe adoptées par la Commission des OPA.
1) RS 954.195.1; RO 1997 2061 2083
Règlement de la Commission des OPA RO 1997 3 Les membres de la Commission des OPA ne peuvent représenter une partie devant la Commission des OPA. Ils ne donnent pas d'avis de droit sur des questions relatives aux offres publiques d'acquisition. 4 Les membres de la Commission des OPA n'exercent une activité éventuelle de conseil en matière d'offres publiques d'acquisition que dans le cadre de leurs activités professionnelles habituelles. Lorsqu'ils exercent une telle activité, ils en avertissent le président au plus tard lorsqu'une procédure est ouverte devant la Commission des OPA. Art. 18 Récusation (art. 23, 1" al., LBVM) 1 Un membre de la Commission des OPA qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative1) doit se récuser. 2 Les motifs de récusation peuvent être réalisés dans la personne du membre de la Commission des OPA ou par la société pour laquelle il travaille. 3 Si l'existence d'un motif de récusation est contestée, la Commission des banques décide. Section 4: Entrée en vigueur Art. 19 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998. 21 juillet 1997 Commission des offres publiques d'acquisition: Le président, Hirsch La conseillère juridique, Héritier Lachat N39455
1) RS 172.021 2084 ½
Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 1 - 30 (RO du 4 janvier au 5 août 1997) du Recueil officiel des lois fédérales (RO) Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1995
6. Finances Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 30 décembre 1996 R01997 205 Actes entrés en viliucur le 1er SeOtembrc 1996
9. Economie - Coopération technique Ordonnance du DEEP concernant les exeptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs (Ordonnance sur les dispositions d'exeption; ODE) Actes entrés en vigueur le 21er octobre 1996
4. Ecole - Science - Culture RO 1997 153 Ordonnance générale du 8 octobre 1996 concernant les examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Ztuich (OGEx EPFZ) RO 1997 870 Actes entrés en vigueur le leC décewbl e 1996
6. Finances Ordonnance du 18 décembre 1996 modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes. Entrée en vigueur le 19 décembre 1996 RO 1997 378
9. Economie - Coopération technique Ordonnance du 18 décembre 1996 concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse. Entrée en vigueur le 19 décembre 19961 RO1997 227 1 La présente ordonnance a effet jusqu'au 30 juin 1999. 1
Actes entrés en vigueur le t e r janvier 1997
1. Etat - Peuple - Autorités Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (adhésion). Entrée en vigueur le 28 janvier 1997 RO 1997 166 Règlement des fonctionnaires (1). Modification du 9 décembre 1996 RO1997 230 Règlement des fonctionnaires (1) (RF 1). Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 299 Règlement des fonctionnaires (2). Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 232 Règlement des fonctionnaires (2) (RF 2). Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 301 Règlement des fonctionnaires (3). Modification du 9 décembre 1996 RO1997 234 Règlement des fonctionnaires (3) (RF 3). Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 303 Règlement des employés. Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 237 Règlement des employés. Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 305 Règlement des employés. Modification du 9 décembre 1996. Errata RO 1997 804 Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département. Modification du 9 décembre 1996 R 0 1997 739 Ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération. Entrée en vigueur le 15 janvier 1997 RO 1997 3 Règlement du 18 décembre 1996 concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe RO 1997 307 Ordonnance du 24 juin 1992 concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève. Abrogation du 18 décembre 1996 RO 1997 309 Ordonnance du DFF du 25 juin 1992 concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève. Abrogation du 19 décembre 1996 RO 1997 310 Règlement du 3 février 1997 de linstance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires RO 1997 768 Ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires RO 1997 167 I1
Ordonnance du 20 novembre 1996 sur la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique RO 1997 6 4 .Ecole - Science - Culture Ordonnance sur le releve et le traitement des donnees relatives aux exploitations agricoles (Ordonnances sur les données d'exploitations agricoles). Modification du 29 janvier 1997 5 .Défense nationale R01997 704 Ordonnance concernant l'état-major de l'armée (OFMA). Modification du 2 décembre 1996 RO 1997 11 Ordonnance du 2 décembre 1996 sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à tempe complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique) RO 1997 171 Ordonnance concernant l'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 982 Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 346 Ordonnance sur les services d'instruction (OSI). Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 143 Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI). Modification du 2 décembre 1996 RO 1997 244 Ordonnance concernant k Corpa dca inatructcura (01). Modification du 2 décembre 1996 RO 1997 13 Ordonnance du 20 décembre 1996 concernant l'engagement et la formation des instructeurs RO 1997 544 Ordonnance du 9 décembre 1996 concernant ''Boole des sous-officiers de carrière de l'armée R() 1997 553 Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'année (OAMA). Modification du 25 novembre 1996 RO 1997 347 Ordonnance du DMI. sur l'organisation de l'armée (00A-DMF). Modification du 12 décembre 1996 Ordonnance du DMF sur l'organisation de l'année (00A-DMF). Modification du 27 janvier 1997 Ordonnance du 25 novembre 1996 sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des lins civiles et militaires' RO 1997 150 RO 1997 719 RO 1997 17 ' L'article 38 antre en vigucur le 29 agil 1997.
Ordonnance du DFEP du 10 décembre 1996 sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques) RO 1997 33 Ordonnance du 28 novembre 1996 sur les cartes et la plaque d'identité militaires R01997 177 Ordonnance du 29 novembre 1996 concernant le personnel de réserve de la protection civile RO 1997 199 6 .Finances Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 23 décembre 1996 RO 1997 46 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre- échange). Modification du 23 décembre 1996 RO 1997 209 Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 RO 1997 674 Ordonnance du 28 novembre 1996 sur les allégements fiscaux et l'intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales RO 1997 48 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Loi fédérale concernant l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall. Abrogation du 4 octobre 1996 RO 1997 421 Ordonnance sur les routes nationales (ORN). Modification du 22 janvier 1997 RO 1997 557 Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR). Modification du 20 décembre 1996 RO 1997 422 Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés. Modification du 19 décembre 1996 RO 1997 201 Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 152 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Règlement du 9 décembre 1996 de la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR) RO 1997 426 Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). Modification du 19 décembre 1996 RO 1997 563 Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 13 décembre 1996 RO 1997 564 IV
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 20 décembre 1996 RO 1997 677 Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI). Modification du 18 décembre 19961 RO 1997 60 Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI). Modification du 18 décembre 1996. Errata RO1997 806 Ordonnance du 10 décembre 1996 sur l'indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance- chômage RO 1997 495
9. Ecuuuuiie - Cuupératiuu technique Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD). Modification du 28 mai 1997 RO 1997 1208 Ordonnance du DFEP du 28 février 1997 concernant les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SS"1') RO 1997 1104 Ordonnance du DFEP du 28 février 1997 concernant la détention contrôlée d'animaux en plein air (Ordonnance DPA) RO 1997 1110 Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol). Modification du 29 janvier 1997 RO1997 728 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 23 décembre 1996 RO 1997 217 Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages). Modification du 23 décembre 1996 RO 1997 225 Ordonnance du DFEP sur la volaille. Modification du 28 février 1997 RO 1997 732 Ordonnance du 15 janvier 1997 sur les mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine. Entrée en vigueur le 16 janvier 1997 RO 1997 460 1 Les articles 35a, 40a d 41a, 2e alinéa, ainsi que la modification de l'ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de l'assurance-chômage (di. 1I.2) ont effet jusqu'au 31 décembre 2002 V
Ordonnance du 21 octobre 1996 concernant les banques étrangères en Suisse (Ordonnance sur les banques étrangères, OBE) RO 1997 62 Actes entrés en vigueur le 1er février 1997
1. Etat - Peuple - Autorités Ordonnance du 9 décembre 1996 concernant la commission spécialisée instituée par la loi sur l'égalité RO 1997 240
3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP). Modification du 4 octobre 1996 RO 1997 114 Ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP). Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 132 Loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS). Modification du 4 octobre 1996 RO 1997 135 Ordonnance du 23 février 1983 sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Abrogation du 9 décembre 1996 RO 1997 142 5 .Défense nationale Ordonnance du 9 décembre 1996 concernant la réquisition RO 1997 183
6. Finances Ordonnance du 2 décembre 1996 réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques (Ordonnance sur les émoluments de la CFB; Oém-CFB) RO 1997 38 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 21 février 1997 RO 1997 672 Loi fédérale sur l'alcool. Modification du 4 octobre 1996 RO 1997 379 Ordonnance relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques. Modification du 15 janvier 1997' RO 1997 390 Ordonnance concernant le droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins. Modification du 15 janvier 1997 R01997 414 r Les articles 72b à 72k d 82 entrait en vigueur le lerjuille 1997. VI
Ordonnance concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 Ordonnance concernant les droits de monopole sur l'alcool. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 Ordonnance du 29 janvier 199 / concernant les prix de vente de l'eau- de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997 Ordonnance relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997
7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur la navigation maritime. Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 Ordonnance concernant la Commission de la navigation aérienne. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 Oido,uiauce couceinaul les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur les Service des postes. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 S. Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance de l'OFSP du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les stupéfiants, Ostup-OFSP) RO 1997 Ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 199b sur les precurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les précurseurs, O Prec-OFSP) R 0 1997 211 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA1). Modification du 15 janvier 1997 R01997 292
9. Economie - Coopération technique Ordonnance concernant la production de plants de pommes de terre. Modification du 15 janvier 1997 RO1997 430 Ordonnance concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 431 Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre. Modification du 15 janvier 1997 R01997 433 419 415 720 417 151 204 270 425 273 VII
Ordonnance sur l'importation des légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OlLFF). Modification du 22 janvier 1997. Entrée en vigueur le 15 février 1997 Ordonnance de l'OFAEE du 18 février 1997 sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). Entrée en vigueur le 19 février 1997 Ordonance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contigents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mis à disposition selon l'OILFF). Communication du 18 mars 1997. Entrée en vigueur le 27 février 1997 Ordonnance du 15 janvier 1997 concernant l'encouragement de la culture fruitière RO 1997 437 RO 1997 782 RO 1997 784 RO 1997 445 Ordonnance du 15 janvier 1997 concernant l'importation de plants d'arbres fruitiers RO 1997 447 Ordonnance concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 450 Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 452 Ordonnance du 15 janvier 1997 concernant la surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros RO 1997 454 Ordonnance concernant la mise en valeur de fruits à pépins. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 456 Ordonnance du 15 janvier 1997 concernant la mise en valeur des récoltes de cerises RO 1997 458 Ordonnance fixant les prix des pommes de terre. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 461 Ordonnance sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 462 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)t RO 1997 68 Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance sur les bourses, OI3VM)2 RO 1997 85 L'entrée d i vigueur des articles 2. lettre e. 20. alinéas, 24 à 27, 29, 1er et 2e alinéas, 30. ter 7e alinéa
E. 35 Cahier Numero Datum 16.09.1997 Date Data Seite 2021-2084 Page Pagina Ref. No 30 005 437 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 35 16 septembre 1997 2022 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) 2038 Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses. Dispositions d'exécution concernant l'ordonnance (DE-OEMB) 2039 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 2041 Mise à disposition des parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 2042 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1997 2044 Mise en vigueur intégrale de la loi sur les bourses et de l'ordonnance sur les bourses 2045 Bourses et commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB). O de la Commission fédérale des banques 2061 Offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA). O de la Commission des OPA 2080 Commission des offres publiques d'acquisition (Règlement de la Com- mission des OPA, R-COPA) Annexe Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) 2021
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) du 21 mars 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19961), arrête: Titre premier: Principes Article premier Gouvernement 1 Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédé- ration. 2 I1 se compose de sept membres. 3 Il est assisté par le chancelier de la Confédération. Art. 2 Administration fédérale 1L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. 2 Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupe- ments. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. 3 A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. 4 La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisa- tions et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'ad- ministration fédérale. Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi. 2 Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons. RS 172.010
1) FF 1996 V 1 2022 1997 - 207
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 3 Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion. Art. 4 Responsabilité politique Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales. Art. 5 Contrôle des tâches de la Confédération Le Conseil fédéral examine régulièrement les tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l'organisation de l'administration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de la contormité aux objectifs découlant de la constitution et de la loi. Il élabore, pour l'action de l'Etat, des solutions à caractère prospectif. Titre deuxième: Le gouvernement Chapitre premier: Le Conseil fédéral Section 1: Fonctions Art. 6 Obligations gouvernementales i Le Conseil fédéral définit les objectifs et les moyens de sa politique gouverne- mentale. 2 Il accorde la priorité aux obligations gouvernementales. 31l prend toutes les mesures nécessaires pour assurer en tout temps l'activité gouvernementale. 4 I maintient l'unité de la Suisse et encourage la solidarité nationale tout en préservant la diversité inhérente au fédéralisme. Il contribue à ce que les autres organes de l'Etat soient en mesure d'exécuter de manière appropriée et en temps opportun les tâches qui leur incombent de par la constitution et la loi. Art. 7 Législation Le Conseil fédéral dirige la phase préliminaire de la procédure législative, le droit d'initiative parlementaire étant réservé. Il soumet à l'Assemblée fédérale les projets de modifications constitutionnelles, de lois et d'arrêtés fédéraux, et édicte des ordonnances dans la mesure où la constitution ou la législation l'y autorise. Art. 8 Direction de l'administration fédérale i Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. 2 II développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innova- tion. 2023
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 3 II exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. 4 Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administra- tives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. Art. 9 Exécution et juridiction 1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution des actes normatifs et des autres décisions émanant de l'Assemblée fédérale. 2 Il exerce la juridiction administrative dans les cas où la législation lui en attribue la compétence. Art. 10 Information 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. 2 II informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend. 3 Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. Art. 11 Relations publiques Le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s'informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations. Section 2: Procédures et organisation Art. 12 Principe de la collégialité 1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale. 2 Les membres du Conseil fédéral défendent les décisions prises par le collège. Art. 13 Délibérations 1 Pour les affaires de grande importance ou ayant une portée politique, le Conseil fédéral prend ses décisions après en avoir délibéré en commun. 2 I 1 peut régler les autres affaires par une procédure simplifiée. Art. 14 Directives Au besoin, le Conseil fédéral fixe les objectifs et les grandes lignes nécessaires à la préparation des affaires visées à l'article 13, 1 e alinéa. ½ 2024
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Art. 15 Procédure de co-rapport Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport. 2 La Chancellerie fédérale règle la procédure. Art. 16 Convocation aux séances t Le Conseil fédéral tient séance aussi souvent que nécessaire. 2 I1 est convoqué par le chancelier de la Confédération à la demande du président de la Confédération. 3 Chaque membre du Conseil fédéral peut demander en tout temps que celui-ci se réunisse. 4 En cas d'urgence, le président peut déroger à la procédure ordinaire de convocation et de délibération. Art. 17 Réunions et séances spéciales Le Conseil fédéral s'entretient des affaires d'importance primordiale lors de réunions et de séances spéciales. Art. 18 Présidence et participants 1 Le président de la Confédération dirige les séances du Conseil fédéral. 2 Le chancelier de la Confédération prend part aux délibérations du Conseil fédéral avec voix consultative. Il peut faire des propositions relatives aux affaires de la Chancellerie fédérale. 3 Les vice-chanceliers assistent aux séances, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement. 4 S'il l'estime utile à son information, le Conseil fédéral invite des cadres et des experts de l'administration fédérale ou de l'extérieur à donner leur avis. Art. 19 Décisions 1Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu'en présence de quatre de ses membres au moins. 2I1 prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention est autorisée, mais toute décision doit réunir les voix de trois membres au moins. 3 Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double, sauf lorsqu'il s'agit de nominations. Art. 20 Récusation 1 Les membres du Conseil fédéral et les personnes visées à l'article 18 se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire. 2025
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 2 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) relatives à la récusation sont applicables en matière de décisions et de recours. Art. 21 Huis clos Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l'article 15 ne sont pas publiques. L'information à leur sujet est régie par l'article 10. Art. 22 Suppléance Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de départe- ment. Art. 23 Délégations du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des délégations. Celles-ci comptent en règle générale trois membres. 2 Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral ou traitent, au nom du collège gouvernemental, avec d'autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers. Art. 24 Ordonnance sur l'organisation Pour le surplus, le Conseil fédéral règle l'exercice de ses fonctions par voie d'ordonnance. Chapitre 2: Le président de la Confédération Art. 25 Fonctions au sein du collège gouvernemental 1 Le président de la Confédération dirige le Conseil fédéral. 2 Le président de la Confédération: a .veille à ce que le Conseil fédéral s'acquitte de ses obligations dans les délais, avec efficacité et de manière coordonnée; b .prépare les délibérations du Conseil fédéral et cherche à concilier les points de vue s'il y a lieu; c .veille à ce que le Conseil fédéral organise et exerce efficacement la surveillance de l'administration fédérale; d .peut demander en tout temps des éclaircissements sur des affaires détermi- nées et propose au Conseil fédéral les mesures qui lui paraissent opportunes. Art. 26 Décisions présidentielles 1 En cas d'urgence, le président de la Confédération a la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles.
1) RS 172.021 2026 ½
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 2 S'il n'est pas possible de réunir le Conseil fédéral en séance ordinaire ou extraordinaire, le président de la Confédération décide à la place de celui-ci. 3 Ses décisions doivent être soumises après coup à la ratification du Conseil fédéral. 4 Le Conseil fédéral peut par ailleurs autoriser le président de la Confédération à régler seul des affaires de nature essentiellement formelle. Art. 27 Suppléance t Te vice-président du Conseil fédéral est le suppléant du président de la Confédération; il assume toutes les obligations du président de la Confédération en cas d'empêchement de celui-ci. 2 Le Conseil fédéral peut déléguer au vice-président certaines attributions du président de la Confédération. Art. 28 Représentation Le président de la Confédération représente le Conseil fédéral dans le pays et à l'étranger. Art. 29 Relations avec les cantons Le président de la Confédération est chargé des relations de la Confédération avec les cantons lorsqu'il s'agit de questions générales d'intérêt commun. Chapitre 3: Le chancelier de la Confédération Art. 30 Fonctions I Le chancelier de la Confédération est le chef de l'état-major du Conseil fédéral. 2 Le chancelier de la Confédération: a .assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans l'ac- complissement de leurs tâches; b .accomplit à l'égard de l'Assemblée fédérale les tâches qui lui incombent en vertu de la constitution et de la loi. Art. 31 Organisation 1 Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale, au même titre qu'un conseiller fédéral dirige son département. 2 Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération. 3 L'organisation et la direction de la Chancellerie fédérale sont régies, sauf prescriptions contraires du Conseil fédéral, par les dispositions qui s'appliquent à l'ensemble de l'administration fédérale, à l'exclusion de celles qui ont trait aux secrétariats généraux des départements. 2027
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Art. 32 Conseils et assistance Le chancelier de la Confédération: a .conseille et assiste le président de la Confédération et le Conseil fédéral dans la planification et la coordination des affaires gouvernementales; b .élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires du Conseil fédéral et en surveille l'exécution; c .participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral; d .élabore notamment, en étroite collaboration avec les départements, le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport annuel du Conseil fédéral sur sa gestion; e .conseille le président de la Confédération et le Conseil fédéral sur la direction générale de l'administration et collabore à la surveillance de celle ci; f .assiste le Conseil fédéral dans ses rapports avec l'Assemblée fédérale. Art. 33 Coordination Le chancelier de la Confédération assure la coordination d'affaires interdéparte- mentales. Art. 34 Information 1 Le chancelier de la Confédération prend les mesures nécessaires à l'information du public, en se tenant aux instructions du Conseil fédéral. 2 Il assure l'information interne entre le Conseil fédéral et les départements. Titre troisième: L'administration fédérale Chapitre premier: Direction et principes de direction Art. 35 Direction 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale. 2 Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département. 3Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué. 4 Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements. Art. 36 Principes de direction t Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités. 2028 c½
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 2 Lorsqu'ils délèguent l'exécution directe de tâches à des groupes c travail ou à des unités de l'administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires. 3 Ils procèdent à une appréciation des prestations de l'administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu'ils lui ont fixés. 4 I l s veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée. Chapitre 2: Les départements Section 1: Le chef de département Art. 37 Direction et responsabilité 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. 2 Le chef de département: a .définit les grandes lignes de la gestion du département; b .délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; c .définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. Art. 38 Instruments de direction Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réser- vées. Art. 39 Collaborateurs personnels Le chef de département peut engager des collaborateurs personnels, dont il définit les tâches. Art. 40 Information Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l'activité de son département; il désigne les responsables de l'information. Section 2: Secrétariats généraux Art. 41 Statut 1 Chaque département dispose d'un secrétariat général faisant office d'état-major général du département. Le secrétariat général peut également être chargé d'autres tâches. 2 Le secrétaire général est le chef de l'état-major du département. 2029
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Art. 42 Fonctions 1 Le secrétariat général assiste le chef du département dans la planification, l'organisation et la coordination des activités du département ainsi que dans les affaires de son ressort. 2 Il assume les tâches de surveillance que lui confie le chef du département, en se tenant à ses instructions. 3I1 veille à ce que la planification et les activités de son département soient coordonnées avec celles des autres départements et celles du Conseil fédéral. 4 I assiste le chef du département lors de la préparation des délibérations du Conseil fédéral. Section 3: Les offices et groupements d'offices Art. 43 Statut et fonctions 1Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. 2 Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent. 3 Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps. 4 Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approba- tion du Conseil fédéral. 5 Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office. Art. 44 Mandats de prestations 1 Le Conseil fédéral peut confier des mandats de prestations à certains groupe- ments ou offices et leur donner l'autonomie nécessaire. 2 Il consulte au préalable la commission parlementaire compétente de chaque conseil. Art. 45 Direction et responsabilité Les directeurs de groupement et d'office sont responsables devant leurs supé- rieurs de la direction des unités administratives qui leur sont subordonnées et de l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Art. 46 Attribution du titre de «secrétaire d'Etat» Lorsque les relations avec l'étranger l'exigent, le Conseil fédéral désigne les groupements et les offices dont le chef porte le titre de secrétaire d'Etat. Il peut 2030
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 attribuer temporairement ce titre à d'autres directeurs ou aux secrétaires géné- raux des départements lorsqu'il leur donne mandat de représenter la Suisse à des négociations internationales au plus haut niveau. Titre quatrième: Compétences, planification et coordination Chapitre premier: Compétences Art. 47 Décisions 1Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. 2Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés. 3 Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche. 4 Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision. 5 Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrece- vable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi. 6 Lorsqu'il s'agit de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1l, le dossier est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours de droit administratif contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'article 98, lettre a, de la loi susmentionnée est réservé. Art. 48 Pouvoir réglementaire 1Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. 2 La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. Art. 49 Signature t Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom: a .au secrétaire général ou à ses suppléants; b .aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
1) RS 173.110 2031
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 c. à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours. 2 Il peut également déléguer le droit de signer les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif. 3 Les directeurs de groupement et d'office règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Art. 50 Relations avec l'extérieur 1 Le Conseil fédéral fixe les principes qui régissent les relations de l'administra- tion fédérale avec l'étranger. 2 Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédéral et des chefs de département. 3 Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d'office entretiennent des relations directes avec d'autres autorités ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'avec des particuliers. Chapitre 2: Planification, coordination et conseils Art. 51 Planification Les départements, les groupements et les offices planifient leurs activités dans le cadre de la planification générale du Conseil fédéral. Les départements informent le Conseil fédéral de leur planification. Art. 52 Coordination au niveau gouvernemental Le Conseil fédéral et ses délégations ainsi que la Chancellerie fédérale assurent les tâches de coordination qui leur incombent en vertu de la constitution et de la loi. Art. 53 Conférence des secrétaires généraux 1 Sous la présidence du chancelier de la Confédération, la Conférence des secrétaires généraux dirige les travaux de coordination au sein de l'administration fédérale. 2 Elle assume la coordination de tâches ou d'affaires qui ne relèvent d'aucun autre organe de coordination, notamment dans le cadre de la préparation des affaires du Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut la charger de traiter des affaires interdépartementales et de les préparer pour lui. Art. 54 Conférence des responsables de l'information 1 La Conférence des responsables de l'information réunit les responsables de l'information de la Chancellerie fédérale et des départements. 2032 ½ ½ . ½
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 2 Elle traite les problèmes courants des départements et du Conseil fédéral en matière d'information; elle coordonne et planifie l'information. 3 Elle est présidée par le responsable de l'information de la Chancellerie fédérale. Art. 55 Autres organes permanents d'état-major, de planification et de coordination Le Conseil fédéral et les départements peuvent instituer d'autres conférences ou unités administratives indépendantes chargées de tâches d'état-major, de planifi- cation et de coordination. Art. 56 Groupes de travail interdépartementaux Le Conseil fédéral peut charger des groupes de travail de tâches interdéparte- mentales importantes de durée limitée. Art. 57 Consultants externes 1Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l'administration fédérale. 2Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la composition des commissions extra-parlementaires, à la nomination de leurs membres, à leurs tâches et à leurs procédures. Titre cinquième: Dispositions diverses et finales Chapitre premier: Statut juridique Art. 58 Siège La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale. Art. 59 Résidence des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération peuvent fixer librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois pouvoir rejoindre à bref délai le siège de l'autorité. Art. 60 Incompatibilité à raison de la fonction 1Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité professionnelle ou commerciale. 2 Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de contrôle d'une organisation ayant une activité économique. 2033
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Art. 61 Incompatibilité à raison de la parenté I Les parents, y compris les parents par alliance., en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus, les conjoints, ainsi que les conjoints des frères et soeurs, ne peuvent simultanément être membres du Conseil fédéral. 2 Le chancelier de la Confédération ne peut avoir avec l'un des membres du Conseil fédéral un lien de parenté au sens du premier alinéa. Chapitre 2: Approbation du droit cantonal et intercantonal Art. 62 t Les lois et les ordonnances des cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le prévoit. L'approbation préalable est une condition de validité. 2 L'approbation est donnée par les départements. Le Conseil fédéral tranche en cas de contestation; il peut aussi accorder une approbation assortie de réserves. 3 Le refus de l'approbation des lois et des ordonnances cantonales est de la compétence du Conseil fédéral; l'Assemblée fédérale est compétente en matière de concordats intercantonaux. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 63 Abrogation de la loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale La loi fédérale du 19 septembre 19781) sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (loi sur l'organisation de l'administration [LOA]) est abrogée. Art. 64 Dérogation aux règles spéciales d'organisation d'autres lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux de portée générale t Dans le cadre de sa compétence d'organisation au sens de l'article 43, le Conseil fédéral est habilité à déroger à titre provisoire aux règles spéciales d'organisation que contiennent d'autres lois fédérales ou des arrêtés fédéraux de portée générale. 2 Dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale les modifications de lois fédérales et d'arrêtés fédéraux de portée générale qui s'imposent.
1) RO 1979 114 679, 1983 170 614 931, 1985 699, 1987 226 808, 1989 2116, 1990 3 1530 1587, 1991 362, 1992 2 288 510 581, 1993 1770, 1995 978 4093 4362 5050, 1996 546 1486 1498 2034 ½
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Art. 65 Evaluation de la gestion par mandats de prestations Le Conseil fédéral présente aux Chambres fédérales, au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation portant sur l'application de l'article 44 de la présente loi, de l'article 38a de la loi fédérale du 6 octobre 19891) sur les finances de la Confédération, et de l'article 2a de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales. Art. 66 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 21 mars 1997 Conseil national, 21 mars 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Ians Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant àla présente loi aexpiré le 7juillet 1997 sans avoir été utilisé.3) 2 La présente loi entre en vigueur le Zef octobre 1997. 3 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38789 i RS 611.0 2)RS 611.010 3)FF 1997 II 534 2035
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 Annexe Modification d'autres lois fédérales
1. La loi sur la procédure administrative 1) est modifiée comme suit: C . Recours contre les décisions des offices Art. 47a Le département est la première instance de recours contre les décisions des offices, à l'exception des cas suivants: a .Recours de droit administratif porté directement devant le Tribunal fédéral (art. 98, let. c, in fine, OJ); b .Recours devant d'autres autorités que le droit fédéral désigne comme autorités de recours (art. 47, l e f al., let. b); c .Recours sur lesquels le département n'a pas statué (art. 47, 2e à 4e al.); d .Décisions définitives (art. 46, let. c et d, et art. 74, let. d et e).
2. La loi du 6 octobre 19892) sur les finances de la Confédération est modifiée comme suit: Titre précédant l'article 37 Chapitre 7: Etablissement des comptes dans des cas spéciaux Art. 37, titre médian Entreprises et établissements sans personnalité juridique Art. 38a Unités administratives exécutant des mandats de prestations 1En ce qui concerne les unités administratives chargées d'un mandat de presta- tions en vertu de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3) et disposant d'une comptabilité d'exploitation adaptée, le Conseil fédéral peut soumettre l'établissement des comptes prévu par la présente loi à des règles spéciales pour assurer l'efficacité des activités de l'administration. Si nécessaire, ces règles peuvent prévoir des dérogations aux principes régissant la tenue des comptes énumérés à l'article 3 et à l'obligation de formuler des demandes de crédits supplémentaires conformément à l'article 17. 2 L'établissement des comptes selon les règles spéciales fait partie intégrante du compte d'Etat et du budget de la Confédération. 1)RS 172.021 2)RS 611.0 3)RS 172.010; RO 1997 2022 2036
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration RO 1997 3 .La loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales est modifiée comme suit: Art. 2a, titre médian et 2e aL Dérogations 2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de respecter le plafonnement des effectifs les unités administratives chargées d'un mandat de prestations en vertu de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'ad- ministration2) lorsqu'elles sont soumises à des règles spéciales en matière d'éta- hlisu'ment des comptes en vertu de l'article 38a de la loi du 6 octobre 19893) sur les finances de la Confédération. 4 .La loi sur les rapports entre les conseils4) est modifiée comme suit: Art. 22yia1e7 1 Le mandat charge le Conseil fédéral d'édicter ou de modifier un mandat de prestations qu'il aura confié en vertu de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2). Le mandat a valeur de directives. Il ne peut être dérogé de ces directives que dans des cas justifiés. 2 Le projet d'un mandat pout être modifié. 3 Le mandat doit être approuvé par l'autre Conseil. Si le premier Conseil saisi maintient une divergence au cours de la deuxième délibération, la Conférence de conciliation se réunit (art. 17 ss). 4 Les décisions d'un Conseil relatives au classement d'un mandat doivent être approuvées par l'autre Conseil. N38789 1)RS 611.010 2)RS 172.010; RO 1997 2022 3)RS 611.0 4)RS 171.11 2037
Dispositions d'exécution concernant l'ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE—OEMB) du 14 août 1997 Le 14 août 1997, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a édicté les dispositions d'exécution concernant l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 1993) sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappe- ment des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB). Ces dispositions d'exécution, qui entreront en vigueur le lei octobre 1997, ne sont pas publiées dans le Recueil officiel (RO). Elles peuvent être commandées à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne. 14 août 1997 Chancellerie fédérale N39450
1) RS 747.2013 2038 1997 - 479
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 3 juillet 1997 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit: Art. 7, let al., phrase introductive et 3e al. 1 L'assurance prend en charge les examens, les traitements et les soins (presta- tions) effectués selon l'évaluation des soins requis (art. 7, 2e al., et art. Sa) sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:.. . 3 Les frais généraux d'infrastructure et d'exploitation des fournisseurs de presta- tions ne sont pas pris en compte dans le coût des prestations. Ils ne peuvent être mis à la charge ni de l'assurance ni de l'assuré. Art. 8 Prescription ou mandat médical et évaluation des soins requis 1 La prescription ou le mandat médical déterminent, sur la base de l'évaluation des soins requis et de la planification commune, les prestations à effectuer par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile. 2 Sont compris dans l'évaluation des soins requis, l'appréciation de l'état général du patient, l'évaluation de son environnement ainsi que celle des soins et de l'aide dont il a besoin. 3 L'évaluation des soins requis se fonde sur des critères uniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire. Celui-ci indiquera notamment le temps nécessaire prévu. Les partenaires tarifaires établissent un formulaire uniforme. 4 L'évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux se fonde sur des niveaux de soins (art. 9, 4e al.). Le niveau de soins requis déterminé par le médecin tient lieu d'ordonnance ou de mandat médical. 5 Les assureurs peuvent exiger que leur soient communiquées les données de l'évaluation des soins requis relevant des prestations prévues à l'article 7, 2e alinéa.
1) RS 832.112.31; RO 1997 564 677 1997 —437 2039
Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie RO 1997 6 La durée de la prescription ou du mandat médical est limitée. Elle ne peut dépasser: a .trois mois, lorsque le patient est atteint d'une maladie aiguë; b .six mois, lorsque le patient est atteint d'une maladie de longue durée. 7 La prescription ou le mandat médical peuvent être renouvelés. Art. 8a Procédure de contrôle et de conciliation t Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent d'inscrire dans les conventions tarifaires une procédure de contrôle et de conciliation commune pour les soins prodigués à domicile. 2A défaut de convention tarifaire (art. 47 LAMa1) le gouvernement cantonal fixe, après avoir entendu les parties, en plus du tarif, la procédure de contrôle et de conciliation prévue au ler alinéa. La procédure sert à vérifier le bien-fondé de l'évaluation des soins requis et à contrôler l'adéquation et le caractère économique des prestations. Les prescrip- tions ou les mandats médicaux sont examinés lorsu'ils prévoient plus de 60 heures de soins par trimestre. Lorsqu'ils prévoient moins de 60 heures de soins par trimestre, ils sont examinés par sondages. Art. 9, 3e et 4e al. 3 Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile des tarifs échelonnés selon la nature et la difficulté des prestations. 4 Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées dans les établissements médico-sociaux des tarifs échelon- nés selon le niveau des soins requis. Au minimum quatre niveaux doivent être prévus. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998. 3 juillet 1997 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39443 2040 ½
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du ler septembre 1997 I 'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois d'août aux dates suivantes: 4 août 1997 5 août 1997 7 août 199/ 8 août 1997 11 août 1997 13 août 1997 14 août 1997 15 août 1997 18 août 1997 19 août 1997 20 août 1997 22 août 1997 25 août 1997 26 août 1997 28 août 1997 29 août 1997 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. ler septembre 1997 Chancellerie fédérale N39459 1)RS 916.121.100; RO 1997 782 2)RS 916.121.10; RO 1997 437 1997 —501 2041
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1997 du 27 août 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture11; vu les articles 14 et 32 du Statut du vin, du 23 décembre 19712); vu les articles 3, 2 e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 196131 sur les marchandises à prix protégés; en exécution de l'article 5 de l'ordonnance du DFEP du 2 septembre 199141 concernant les aides financières et indemnités lors de campagnes de raisins de table, arrête: Article premier Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Régions Livraisons Livraisons en en barquettes plateaux de 7 kg Fr./kg net Fr/kg net Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et région du lac de Bienne Canton de Vaud Canton du Valais Canton de Genève 3.85 3.75 3.40 3.30 3.80 3.70 2.65 2.55 Art. 2 Prix de vente maximaux 1Le prix de vente maximal pour les livraisons aux grossistes est le suivant: Livraisons Livraisons en en barquettes plateaux de 7 kg Fr./kg net Fr./kg net Départ zone de production 2.33 2.06 RS 916.147.112 tl RS 910.1 2)RS 916.140 3)RS 942.301 4)RS 916.147.11 2042 1997 —482
Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente RO 1997 et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1997 2 Le prix de vente maximal pour les livraisons directes aux détaillants est le suivant: Livraisons Livraisons en en barquettes plateaux de 7 kg Fr./kg net Fr./kg net Franco détaillant 2.92 2.67 Art. 3 Aide financière La contribution maximale est de: Livraisons Livraisons en barquettes en plateaux Fr/kg net de 7 kg Fr./kg net Régions Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et région du lac de Bienne Livraison expéditeur-grossiste Livraison expéditeur-détaillant Livraison producteur-détaillant Canton de Vaud Livraison expéditeur-grossiste Livraison expéditeur-détaillant Livraison producteur-détaillant Canton du Valais Livraison expéditeur-grossiste Livraison expéditeur-détaillant Livraison producteur-détaillant Canton de Genève Livraison expéditeur-grossiste Livraison expéditeur-détaillant Livraison producteur-détaillant 2.40 2.40 1.91 1.91 1.51 1.49 1.95 1.95 1.46 1.46 1.06 1.04 2.35 2.35 1.86 1.86 1.46 1.44 1.20 1.20 0.71 0.71 0.31 0.29 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 septembre 1997. 27 août 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39453 2043
Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la loi sur les bourses et de l'ordonnance sur les bourses du 13 août 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article premier Les articles 2, lettre e, 20, lef à 4e et 6e alinéas, 21, 22, 23, 3e à 5e alinéas, 24 à 27, 29, ler et 2e alinéas, 30, ler alinéa, 31, ler à 46 alinéas, 32, ler à 5e et 76 alinéas, 33, 35, 26 alinéa, lettres d et e, 41, lei alinéa, lettres a et b, ainsi que 2e alinéa, 42 et 51 à 54 de la loi du 24 mars 19951) sur les bourses entrent en vigueur le terjanvier 1998. Art. 2 Les articles 54, 55 et 58, 86 à 116 alinéas, de l'ordonnance du 2 décembre 19962) sur les bourses entrent en vigueur le let janvier 1998. 13 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39437 1)RS 954.1; RO 1997 68 2)RS 954.11; RO 1997 85 2044 1997 - 427 ½
Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB) du 25 juin 1997 La Commission fédérale des banques (Commission des banques), vu les articles 15, 3e alinéa, 19, 3e alinéa, 20, 5e alinéa, et 32, 2 e et 6e alinéas, de la loi du 24 mars 19951) sur les bourses (LBVM, dénommée ci-après loi), arrête: Chapitre premier: Obligations pour les négociants de tenir un journal et de déclarer Section 1: Obligation de tenir un journal Article premier (art. 15 LBVM) 1Le négociant tient en principe un journal ou des journaux partiels (journal) dans lesquels il enregistre les ordres qu'il a reçus et les transactions en valeurs mobilières qu'il a effectuées en bourse et hors bourse, que ces valeurs mobilières soient ou non admises au négoce d'une bourse. 2 Doivent être inscrits dans le journal en ce qui concerne les ordres reçus: a .l'identification des valeurs mobilières; b .la date et l'heure précise de la réception de l'ordre; c .le donneur d'ordre; d .le type de transaction et la nature de l'ordre; e .la taille de l'ordre. 3 Doivent être inscrits dans le journal en ce qui concerne les transactions effectuées: a .la date et l'heure précise de la transaction; b .la taille de la transaction; r. le cours réalisé ou attribué; d .le lieu de la transaction; e .la contrepartie; f .la date valeur. 4 Les ordres reçus et les transactions effectuées —même celles qui n'ont pas à être déclarées selon la section 2 —doivent être enregistrés en principe sous une forme standardisée, de manière à ce que des informations complètes puissent immé- diatement être transmises à la Commission des banques lorsque celle-ci en fait la demande. RS 954.193
1) RS 954.1; RO 1997 68 1997 —425 2045
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 5 La Commission des banques édicte dans une circulaire les dispositions de détail concernant en particulier le champ d'application de l'obligation de tenir un journal ainsi que la présentation et le contenu du journal. Section 2: Obligation de déclarer Art. 2 Principes (art. 15 LBVM) 1 Les négociants ont en principe l'obligation de déclarer toutes leurs transactions, effectuées en bourse et hors bourse, qui portent sur des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse suisse. 2 Les émissions publiques sur le marché primaire de valeurs mobilières en francs suisses doivent être déclarées à la Banque nationale suisse. Celle-ci édicte ses prescriptions en la matière. Art. 3 Obligation de déclarer (art. 15 LBVM) 1 Le négociant doit déclarer: a .toutes les transactions en bourse et hors bourse effectuées en Suisse qui portent sur des valeurs mobilières suisses ou étrangères admises au négoce d'une bourse suisse; b .toutes les transactions en bourse et hors bourse effectuées à l'étranger qui portent sur des valeurs mobilières suisses ou étrangères admises au négoce d'une bourse suisse, à l'exception des transactions visées par l'article 4, lettres a et b. 2 Les transactions pour le compte du négociant et celles pour le compte de tiers doivent être déclarées. Art. 4 Exceptions (art. 15 LBVM) Le négociant ne doit pas déclarer: a .les transactions à l'étranger sur des valeurs mobilières étrangères admises au négoce d'une bourse suisse dès lors qu'elles sont effectuées à une bourse étrangère reconnue par la Suisse; b .les transactions à l'étranger sur des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse suisse dès lors qu'elles sont effectuées par la succursale d'un négociant suisse, que cette succursale est autorisée par une autorité de surveillance étrangère à pratiquer le négoce des valeurs mobilières et qu'elle a l'obligation de tenir un journal sur place ou d'y déclarer ses transactions; c .les transactions qui portent sur des valeurs mobilières non admises au négoce d'une bourse suisse. 2046
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 Art. 5 Contenu de la déclaration (art. 15 LBVM) La déclaration doit contenir les informations suivantes: a .l'identité du négociant soumis à l'obligation de déclarer; b .le type de transaction (achat/vente); c .l'identification des valeurs mobilières négociées; d .la taille de la transaction (valeur nominale pour les obligations, nombre de pièces ou de contrats pour les autres valeurs mobilières); e .le cours; f .la date et l'heure précise de la transaction; g .la date valeur; h .l'indication du fait qu'il s'agit d'une transaction pour le compte du négociant ou pour le compte de tiers; i .la contrepartie (membre de la bourse, autre négociant, client); k. l'identification de la bourse. Art. 6 Délai de déclaration (art. 15 LBVM) 1Les membres d'une bourse doivent déclarer leurs transactions dans les délais fixés par les règlements boursiers. 2 Les autres négociants doivent déclarer leurs transactions comme suit: a .si la transaction porte sur un volume équivalent à 100 unités de cotation ou plus: une fois par jour, mais au plus tard avant l'ouverture du marché du jour de bourse suivant; b .si la transaction porte sur un volume de moins de 100 unités de cotation: une fois par semaine avant l'ouverture du marché du premierjour de bourse de la semaine qui suit. 3 Les unités de cotation en vigueur de la Bourse suisse de valeurs mobilières sont déterminantes en ce qui concerne les transactions visées par le 2 e alinéa. Art. 7 Destinataire des déclarations (art. 15 LBVM) 1 La Bourse suisse de valeurs mobilières est en principe le destinataire des déclarations de tous les négociants. 2 Le destinataire des déclarations peut exiger un dédommagement proportionné à l'ampleur des tâches déléguées par la Commission des banques en matière de réception et de traitement des déclarations; le montant de ce dédommagement doit être approuvé par la Commission des banques. 3 Si plusieurs bourses en Suisse bénéficient d'une autorisation de la Commission des banques, les déclarations sont transmises: a. lorsqu'il s'agit de transactions en bourse effectuées par des membres d'une bourse: conformément aux règlements boursiers; 2047
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 b. lorsqu'il s'agit d'autres transactions: à la bourse à laquelle la valeur mobilière est admise au négoce. Lorsque la valeur mobilière est admise au négoce de plusieurs bourses, le négociant indique à la Commission des banques la bourse auprès de laquelle il s'acquitte de son obligation de déclarer. Chapitre 2: Rapport de révision relatif aux négociants Art. 8 (art. 19, 3' al., LBVM) 1 Les dispositions des articles 43 à 47 de l'ordonnance du 17 mai 19721) sur les banques sont en principe applicables aux éléments à vérifier et au contenu du rapport de révision. 2 Le rapport de révision doit mentionner le résultat des vérifications prescrites à l'article 19, l e ' alinéa, de la loi. 3 La Commission des banques peut: a .autoriser l'établissement d'un rapport simplifié, notamment lorsque les dispositions de la législation sur les banques paraissent disproportionnées ou qu'elles ne sont pas applicables; b .ordonner l'établissement d'un rapport plus circonstancié, notamment lorsque l'activité se limite au négoce de valeurs mobilières ou concerne essentiellement celui-ci. 4 Les négociants qui ont le statut bancaire doivent intégrer le résultat des vérifications faites selon le 2 e alinéa dans le rapport de révision prévu par la législation sur les banques. Chapitre 3: Publicité des participations Section 1: Obligation de déclarer Art. 9 Principe (art. 20, 1°° et 5' al., LBVM) 1 L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques qui acquièrent ou aliènent directement ou indirectement des titres de participation et ainsi atteignent, dépassent ou descendent en-dessous des seuils de l'article 20, l e i ali- néa, de la loi (seuils). 2 Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque atteint, dépasse ou descend en-dessous d'un seuil par l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation pour le compte de plusieurs ayants droit économiques indépendants et dispose du droit de vote dans cette mesure. 3 Constituent des cas d'acquisition ou d'aliénation indirectes: a. l'acquisition et l'aliénation par l'intermédiaire d'un tiers agissant juridique- ment en son propre nom, mais pour le compte de l'ayant droit économique; tl RS 952.02 2048 ½
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 b .l'acquisition et l'aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement; c .l'acquisition et l'aliénation d'une participation dominante, directe ou in- directe, dans une personne morale qui détient elle-même directement ou indirectement des titres de participation; d .tout autre procédé qui confère le droit de vote sur les titres de participation, à l'exception des procurations conférées exclusivement à des fms de re- présentation à une assemblée générale. Art. 10 Naissance de l'obligation de déclarer (art. 20, 1" et 5` al., LBVM) 1 L'obligation de déclarer naît au moment de la constitution du droit d'acquérir ou d'aliéner des titres de participation (notamment par la conclusion d'un contrat). Le fait de manifester une intention d'acquérir ou d'aliéner ne donne pas lieu à une obligation de déclarer lorsqu'elle ne comporte pas d'obligations juridiques. 2 Les seuils se calculent sur la base de l'ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce. Art. 11 Usufruit (art. 20, 1" et 5' al., LBVM) La constitution ou la fin d'un usufruit est assimilée à l'acquisition ou à l'aliénation de titres de participation pour l'obligation de déclarer. Art. 12 Prêts de titres et opérations analogues (art. 20, 1" et 5' al., LBVM) 1 Les opérations de prêts de titres ne sont soumises à l'obligation de déclarer que si l'emprunteur des titres de participation peut exercer le droit de vote. 2 Les opérations analogues, en particulier l'aliénation de titres de participation accompagnée d'une obligation de rachat (opérations de mise et de prise en pension), ne sont soumises à l'obligation de déclarer que si l'acquéreur des titres de participation peut exercer le droit de vote. Art. 13 Droits d'échange, d'acquisition et d'aliénation (art. 20, 2` et 5` al., LBVM) 1Sont soumises à l'obligation de déclarer: a .l'acquisition ou l'aliénation de droits d'échange ou d'acquisition (en parti- culier d'options «call») pour autant que ces droits prévoient ou permettent l'exécution en nature; b .l'émission de droits d'aliénation (en particulier d'options «put») pour autant que ces droits prévoient ou permettent l'exécution en nature. 2 Les droits déjà déclarés en application du ter alinéa doivent en outre être déclarés de nouveau si, du fait qu'ils sont exercés ou non, la participation atteint, dépasse ou descend en-dessous d'un seuil. 2049
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 3 L'acquisition ou l'aliénation de droits d'échange ou d'acquisition et l'émission de droits d'aliénation pour un volume inférieur à 5 pour cent des droits de vote ne sont pas soumises à l'obligation de déclarer, indépendamment du pourcentage des titres de participation déjà détenus. L'obligation de déclarer s'applique par contre lorsque, du fait qu'ils sont exercés, la participation atteint ou dépasse un seuil. 4 Ne sont pas soumises à l'obligation de déclarer: a .l'émission de droits d'échange ou d'acquisition; b .l'acquisition et l'aliénation de droits d'aliénation. Art. 14 Autres obligations de déclarer (art. 20, 1" et 5` al., LBVM) Une obligation de déclarer existe en particulier lorsqu'une participation atteint, dépasse ou descend en-dessous d'un seuil: a .parce qu'une société augmente, réduit ou restructure son capital; b .parce qu'une société procède à l'acquisition ou à l'aliénation de ses propres titres de participation; c .parce que des titres de participation font l'objet d'une acquisition ou d'une aliénation pour des portefeuilles collectifs internes des banques au sens de l'article 4de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement; ces titres de participation doivent être ajoutés aux titres détenus par la banque pour son propre compte. Art. 15 Action de concert avec des tiers et groupes organisés (art. 20, 1", 3` et 5' al., LBVM) 1 Quiconque accorde son comportement avec celui de tiers par contrat ou par d'autres mesures prises de manière organisée pour acquérir ou aliéner des titres de participation ou exercer des droits de vote est réputé agir de concert avec des tiers ou constituer un groupe organisé. 2 Représentent notamment un tel accord: a .des rapports juridiques dont l'objet est l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation; b .des rapports juridiques dont l'objet est l'exercice des droits de vote (conven- tions de vote entre actionnaires), ou c .la constitution par des personnes physiques ou morales d'un groupe de sociétés ou d'entreprises, dominé grâce à la détention de la majorité du capital ou des droits de vote, ou d'une autre manière. 3 Quiconque agit de concert avec des tiers ou en groupe organisé doit déclarer la participation globale, l'identité de ses membres, le type de concertation et les représentants. 4L'acquisition et l'aliénation entre personnes ayant déclaré leur participation globale ne sont pas soumises à l'obligation de déclarer.
1) RS 951.31 2050 ½ L
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 5 En revanche, les modifications du cercle de ces personnes et du type de concertation ou de groupe doivent être déclarées. Art. 16 Fonds de placement (art. 20, 1", 3` et 5` al., LBVM) 1Les directions de fonds de placement suisses et étrangers procèdent à une déclaration globale pour tous les fonds qu'elles gèrent, en indiquant de plus, par fonds de placement, les participations qui atteignent, dépassent ou descendent en-dessous des seuils. 2 Des indications sur l'identité des investisseurs ne sont pas requises. Section 2: Déclaration Art. 17 Contenu de la déclaration (art. 20, 5` al., LBVM) 1La déclaration contient les indications suivantes: a .le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre des titres de participation ou des droits d'échange, d'acquisition et d'aliénation détenus par les personnes concernées et les droits de vote qu'ils confèrent. Lorsque la participation descend en-dessous du seuil de 5pour cent, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage de droits de vote; b .le moment (date) de l'acquisition, de l'aliénation ou de la concertation par laquelle la participation a atteint, dépassé ou est descendue en-dessous d'un seuil; c .le moment (date) du transfert des titres de participation, s'il ne coïncide pas avec la conclusion du contrat; d .le nom, le prénom et le domicile ou la raison sociale, le siège et l'adresse de l'acquéreur ou de l'aliénateur ou des personnes concernées; e .la personne de contact; f .les indications supplémentaires prévues pour les actions de concert avec des tiers ou les groupes organisés selon l'article 15. 2 Pour l'acquisition ou l'aliénation indirectes (art. 9), la déclaration contient des indications complètes concernant tant l'acquéreur ou l'aliénateur direct qu'indi- rect. Elle doit permettre de constater les rapports entre l'ayant droit économique et l'acquéreur ou l'aliénateur direct. 3 Toute modification des éléments de la déclaration doit être notifiée immédiate- ment à la bourse et à la société. Art. 18 Délais (art. 20, 5` al., LBVM) 1La déclaration doit intervenir par écrit dans les quatre jours de bourse suivant la naissance de l'obligation de déclarer à la société et aux bourses. 2051
Ordonnance de la CFB sur les bourses R O 1997 2 La société doit publier la déclaration dans les deux jours de bourse suivant sa réception. Art. 19 Publication (art. 20, 5° al., art. 21 LBVM) 1 La société publie la déclaration sans les indications de l'article 17, l e t alinéa, lettres b, c et e, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans au moins un des médias électroniques importants qui diffusent des informations boursières. 2 La transmission de la déclaration aux médias électroniques est déterminante pour le respect du délai. Art. 20 Exemptions et allégements (art. 20, 1" et 5° al., art. 21 LBVM) 1Des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier lorsqu'il s'agit d'opérations: a .à court terme; b .qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vt,te, ou c .qui sont assorties de conditions. 2 Aucune exemption de l'obligation de déclarer n'est accordée pour des opéra- tions déjà effectuées. 3 Les demandes d'exemption ou d'allégement doivent être adressées en temps utile à la bourse, avant l'opération prévue. Art. 21 Décision préalable (art. 20, 6° ai, LBVM) Les demandes de décision préalable relatives à l'obligation de déclarer doivent être adressées en temps utile à la bourse, avant l'opération prévue. Elles doivent être motivées et contenir toutes les indications prévues à l'article 17. Art. 22 Instance pour la publicité des participations et procédure (art. 20, 5° et 6° al., art. 21 LBVM) 1 Les bourses se dotent d'une instance particulière (instance pour la publicité des participations) pour traiter les demandes d'exemptions ou d'allégements (art. 20) et de décisions préalables (art. 21). Une bourse peut transférer cette tâche à une autre bourse, si l'institution d'une telle instance est disproportionnée; l'accord réglant leur collaboration doit être soumis pour approbation à la Commission des banques. 2 La Commission des banques et la Commission des offres publiques d'acquisition mettent à la disposition de l'instance pour la publicité des participations les informations et documents nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. ct 2052
Ordonnance de la 01-13 sur les bourses RO 1997 3 L'instance pour la publicité des participations émet une recommandation à l'adresse du requérant; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la Commission des banques. 4 La Commission des banques rend une décision si: a .elle entend statuer elle-même sur le cas; b .le requérant rejette ou n'observe pas la recommandation, ou si c .la bourse lui demande de rendre une décision. Si la Commission des banques veut statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours boursiers. 6 S'il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver par écrit dans un délai, de cinq jours de bourse auprès de l'instance pour la publicité des participa- tions. Celle-ci peut prolonger ce délai. Le dossier doit être transmis à la Commission des banques. 7 Les bourses peuvent exiger pour l'examen des demandes un dédommagement proportionné à l'ampleur des tâches déléguées par la Commission des banques; celle-ci doit approuver le montant de ce dédommagement. 8 S i une société omet une publication, sans avoir déposé une demande d'exemp- tion la bourse peut immédiatement procéder à la publication des informations prescrites par la loi Art. 23 Surveillance (art. 4, art. 20, 4' et 5` al., art. 21 LBVM) 1Les bourses édictent un règlement sur l'organisation du système de déclaration, la surveillance de l'obligation de déclarer et de publier ainsi que l'organisation de l'instance pour la publicité des participations. 2 La Commission des banques peut ordonner aux bourses ou aux sociétés de révision prévues par la loi de procéder à des enquêtes. Chapitre 4: Obligation de présenter une offre Section 1: Obligation de présenter une offre Art. 24 Dispositions applicables (art. 32, 6` al., LBVM) En sus de l'article 32 de la loi et des dispositions qui suivent, l'offre obligatoire est soumise aux articles 22 à 31, 33 et 52 à 54 de la loi ainsi qu'aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral et de la Commission des offres publiques d'acquisi- tion. 2053
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 Art. 25 Obligation de présenter une offre (art. 32, 1" et 60 al., LBVM) Quiconque acquiert directement ou indirectement des titres de participation et dépasse ainsi le seuil légal ou statutaire au sens de l'article 32, ler alinéa, de la loi (seuil) doit présenter une offre. Art. 26 Acquisition indirecte (art. 32, 1" et 6° al., LBVM) L'article 9, 3e alinéa, s'applique par analogie à l'acquisition indirecte de participa- tions de la société visée soumises à l'obligation de présenter une offre. Art. 27 Action de concert avec des tiers et groupes organisés (art. 32, 1", 3° et 60 al., LBVM) L'article 15, ter et 2e alinéas, s'applique par analogie à celui qui, pour contrôler une société, acquiert de concert avec des tiers ou dans le cadre d'un groupe organisé une participation soumise à l'obligation de présenter une offre. Art. 28 Calcul du seuil (art. 32, 1" et 6° al., LBVM) 1 Le seuil se calcule sur la base de l'ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce. 2 La participation de l'acquéreur déterminante pour le dépassement du seuil comprend tous les titres de participation dont il est propriétaire ou qui lui procurent un droit de vote, qu'il soit habilité à en faire usage ou non, à l'exception des procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une assemblée générale. Art. 29 Objet de l'offre obligatoire (art. 32, 1°` et 6° al., LBVM) 1 L'offre obligatoire doit s'étendre à toutes les catégories de titres de participation cotés de la société visée. 2 Elle doit également s'étendre aux titres de participation qui proviennent de droits d'échange ou d'acquisition, lorsque ces droits sont exercés avant l'échéance finale de l'offre; elle peut également porter sur les droits d'échange ou d'acquisi- tion qui ne peuvent pas encore être exercés pendant l'offre. Art. 30 Passage à l'acquéreur de l'obligation de présenter une offre (art. 32, 3° et b` al., L13VM) Lorsque l'ayant droit précédent aux titres de participation était soumis, en vertu de la disposition transitoire de l'article 52 de la loi, à l'obligation de présenter une offre pour tous les titres de participation lors du dépassement du seuil de 50 pour cent des droits de vote, cette obligation passe à l'acquéreur d'une participation 2054
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 comprise entre 33'/3 et 50 pour cent des droits de vote dispensé de présenter une offre en vertu de l'article 32, 3e alinéa, de la loi. Art. 31 Rétablissement de l'obligation de présenter une offre (art. 32, 6` al., LBVM) Ouiconque détient, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, 50 pour cent ou plus des droits de vote d'une société et réduit par la suite sa participation à moins de 50 pour cent des droits de vote, a l'obligation de présenter une offre en vertu de l'article 32 de la loi, s'il dépasse à nouveau ce seuil de 50 pour cent. Art. 32 Offre obligatoire et conditions (art. 32, 1", 3' et 6' al., LBVM) 1Sur demande, la Commission des offres publiques d'acquisition se prononce sur l'obligation de présenter une offre. 2 L'offre obligatoire doit être inconditionnelle sauf pour de justes motifs, notam- ment les suivants: a .l'autorisation d'une autorité est requise pour l'acquisition; b .les titres de participation qui doivent être acquis ne confèrent pas de droit de vote, ou c .l'offrant exige que la substance économique, désignée concrètement, de la société visée ne soit pas modifiée. Art. 33 Dérogations générales (art. 32, 2', 3' et 6' al., LBVM) 1Il n'y a pas obligation de présenter une offre si: a .lors d'une opération d'assainissement, le dépassement du seuil résulte directement de la réduction de capital suivie de sa réaugmentation immé- diate pour absorber une perte; b .des banques ou des négociants, seuls ou sous forme de syndicat, prennent ferme des titres de participation lors d'une émission et s'engagent à revendre le nombre de titres de participation dépassant le seuil dans les trois mois suivant son dépassement, et que cette revente a effectivement lieu dans le délai. Sur demande, la Commission des banques peut prolonger le délai si les circonstances le justifient. 2 Celui qui fait valoir une exception au sens du ter alinéa doit l'annoncer à la Commission des banques et à la Commission des offres publiques d'acquisition. Celles-ci peuvent s'y opposer dans les cinq jours boursiers lorsque les conditions du 1er alinéa ne sont pas satisfaites. 3 Les dérogations prévues à l'article 32, 3 e alinéa, de la loi ne doivent pas être annoncées. 2055
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 Art. 34 Dérogations particulières (art. 32, 2° et 6' al., LBVM) 1 Dans les cas prévus à l'article 32, 2 e alinéa, de la loi et dans d'autres cas justifiés, un acquéreur soumis à l'obligation de présenter une offre peut être libéré de cette obligation pour de justes motifs. 2 Les cas suivants constituent notamment d'autres cas justifiés au sens de l'article 32, 2 e alinéa, de la loi: a .l'acquéreur ne peut contrôler la société visée, en particulier parce qu'une autre personne ou un groupe dispose d'un pourcentage de droits de vote supérieur; b .un membre d'un groupe organisé au sens de l'article 32, 2 e alinéa, lettre a, de la loi dépasse également le seuil à titre individuel; c .l'acquisition préalable a eu lieu indirectement, au sens de l'article 26 en relation avec l'article 9, 3e alinéa, lettre c, à condition que cette acquisition ne fasse pas partie des buts principaux de la transaction et que les intérêts des actionnaires de la société visée ne soient pas lésés. 3 L'octroi d'une dérogation peut être assorti de conditions; en particulier, l'acqué- reur peut se voir imposer certaines obligations pour l'avenir. Ces conditions passent à l'ayant cause qui acquiert une participation de plus de 331/2 pour cent et qui est dispensé de présenter une offre en vertu de l'article 32, 3ealinéa, de la loi. 4 L'octroi d'une dérogation est publié dans la Feuille officielle suisse du com- merce. Les détenteurs d'une participation dans la société visée peuvent s'opposer à l'octroi de cette dérogation auprès de la Commission des banques dans les dix jours de bourse. L'opposition doit être motivée. Art. 35 Procédure (art. 32, 2° et 6° al., LBVM) 1Les requêtes relatives à l'obligation de présenter une offre ou à l'octroi de conditions et dérogations particulières doivent être adressées à la Commission des offres publiques d'acquisition. 2 La Commission des offres publiques d'acquisition édicte une recommandation à l'adresse du requérant. Celle-ci doit être motivée et communiquée également à la Commission des banques. 3 La Commission des banques rend une décision si: a .elle entend statuer elle-même sur le cas; b .le requérant rejette ou n'observe pas la recommandation, ou si c .la Commission des offres publiques d'acquisition lui demande de rendre une décision. 4 Si la Commission des banques veut statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours de bourse. 5 S'il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver par écrit, dans un délai de cinq jours de bourse, auprès de la Commission des offres publiques 2056 ½
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 d'acquisition. Celle-ci peut prolonger le délai. Le dossier doit être transmis à la Commission des banques. 6 La Commission des offres publiques d'acquisition peut exiger pour l'examen des requêtes un dédommagement proportionné à l'ampleur des tâches à exécuter. Art. M Délai (art. 32, 1" et 6' al., LBVM) 1L'offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil. 2 La Commission des offres publiques d'acquisition peut accorder une prolonga- tion de ce délai pour de justes motifs. Section 2: Calcul du prix de l'offre Art. 37 Cours de bourse (art. 32, 4`, 5` et 6' al., LBVM) 1 Le prix de l'offre doit correspondre au minimum au cours de bourse pour chaque catégorie de titres de participation. 2 Le cours de bourse au sens de l'article 32, 4 e alinéa, de la loi correspond à la moyenne des cours d'ouverture auprès d'une bourse suisse pendant les 30 jours boursiers précédant la publication de l'offre. 3 I est corrigé de l'impact d'événements particuliers survenus durant cette période, tels que des paiements de dividendes ou des transactions portant sur le capital, si cet impact est important. Art. 38 Prix de l'acquisition préalable (art. 32, 4', 5' et 6' al., LBVM) 1Le prix de l'acquisition préalable correspond au prix le plus élevé payé par l'acquéreur pour des titres de participation de la société visée au cours des douze mois précédant la publication de l'offre. 2 Il doit être calculé séparémment pour chaque catégorie de titres de participa- tion. Le rapport raisonnable entre les prix de plusieurs catégories de titres de participation au sens de l'article 32, 5e alinéa, de la loi se détermine en fonction du prix le plus élevé payé pour un titre de participation par rapport à sa valeur nominale. 3 Lorsque le prix de l'acquisition préalable inclut non seulement la valeur des titres de participation payés en espèces, mais aussi d'autres prestations impor- tantes de l'acquéreur ou de l'aliénateur, telles l'octroi de garanties ou des prestations en nature, le prix minimum peut être augmenté ou diminué du montant correspondant à la valeur de ces autres prestations. 2057
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 4 L'augmentation ou la diminution doit être vérifiée par un organe de contrôle (art. 25 de la loi). Celui-ci établit un rapport et le soumet à la Commission des offres publiques d'acquisition au moins une semaine avant la publication de l'offre. Art. 39 Règlement du prix de l'offre (art. 32, 4', 5' et 6' al., LBVM) 1 Le prix de l'offre peut être versé en espèces ou sous la forme d'un échange de titres de participation. 2 L'échange avec des titres de participation est possible même si l'acquisition préalable a eu lieu en espèces. Art. 40 Acquisition préalable par échange de titres de participation (art. 32, 4°, 5° et 6' al., T.BVM) 1 Lorsque l'acquisition préalable des titres de participation a été effectuée sous la forme d'un échange, l'offrant peut proposer le même échange de titres avec une diminution du rapport d'échange de 25 pour cent au plus, même si les titres de participation concernés de la société visée ont entre-temps perdu de leur valeur. La valeur des titres de participation offerts en échange doit cependant, au moment de la publication de l'offre, correspondre au minimum au cours de bourse des titres de participation visés. 2 Lorsque un offrant présente une offre en espèces, les titres de participation de la société visée acquis préalablement par échange doivent être pris en compte à leur valeur au moment de l'échange; un organe de contrôle doit vérifier leur évalua- tion en même temps que l'offre. Art. 41 Acquisition préalable indirecte (art. 32, 4°, 5' et 6' al., LBVM) Lorsque l'acquisition préalable a été faite de manière indirecte au sens de l'article 26 en relation avec l'article 9, 3e alinéa, lettre c, l'offrant doit indiquer dans le prospectus de l'offre la part du prix payé qui correspond aux titres de participation de la société visée; l'évaluation de cette part doit être vérifiée par un organe de contrôle. Art. 42 Evaluation des titres de participation (art. 32, 4', 5' et 6' al., LBVM) 1 L'article 37, 2e alinéa, s'applique par analogie au calcul du cours de bourse des titres de participation offerts en échange; l'évaluation doit être vérifiée par un organe de contrôle. 2 Lorsque des titres de participation non cotés, ou des titres de participation cotés mais dont le marché est peu liquide, sont offerts en échange ou ont été échangés lors de l'acquisition préalable, ils doivent être évalués par un organe de contrôle. 2058 ½_.
Ordonnance de la c:r13 sur les bourses RO 1997 Art. 43 Dérogations (art. 32, 4', 5' et 6` al., LBVM) En accord avec la Commission des banques, la Commission des offres publiques d'acquisition peut, pour de justes motifs, accorder à l'offrant des dérogations aux dispositions de cette section (art. 37 à 42) dans des cas particuliers. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 44 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de la CFB du 21 octobre 19961) sur les bourses est abrogée. Art. 45 Publicité des participations (art. 51 LBVM) 1La disposition transitoire de l'article 51 de la loi s'applique à toutes les personnes qui détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la loi directement, indirecte- ment, de concert avec des tiers ou comme groupe organisé une participation d'au moins 5 pour cent des droits de vote d'une société dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse. 2 L'aliénation de titres de participation acquis avant l'entrée en vigueur de la loi n'est pas soumise à l'obligation de déclarer pendant la période transitoire de l'article 51 de la loi même si l'aliénateur atteint ou descend ainsi en-dessous d'un seuil au sens de l'article 20 de la loi. 3 Par contre, toute acquisition de titres de participation effectuée après l'entrée en vigueur de la loi, par laquelle un seuil au sens de l'article 20 de la loi est atteint ou dépassé, est soumise immédiatement à l'obligation de déclarer; en cas d'aliénation ultérieure, la disposition transitoire du 2e alinéa en relation avec l'article 51 de la loi ne peut plus être invoquée. 4 Les modifications, pendant la période transitoire, du cercle des personnes agissant de concert avec des tiers ou des membres d'un groupe organisé ne sont pas soumises à l'obligation de déclarer, sauf si elles entraînent un changement important du type de concertation ou de groupe. Art. 46 Contenu de la déclaration selon l'article 51 de la loi (art. 51 LBVM) La déclaration selon l'article 51 de la loi doit contenir toutes les indications de l'article 17, sauf la date d'acquisition si celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.
1) RO 1997 108 2059
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 1997 Art. 47 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998. 25 juin 1997 Commission fédérale des banques: Le président, Hauri Le directeur, Zuberbühler N39451 o 2060
Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, DOPA) du 21 juillet 1997 Approuvée par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997 La Commission des offres publiques d'acquisition (Commission des OPA), vu les articles 23, 28, 29, 3e alinéa, 30, 2 e alinéa et 31, 5e alinéa, de la loi du 24 mars
19951) sur les bourses (LBVM, ou loi), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But (art. 1" et 28, let. c, LBVM) La présente ordonnance a pour but d'assurer la loyauté et la transparence des offres publiques d'acquisition ainsi que l'égalité de traitement des investisseurs. Art. 2 Titres de participation (art. 2, let. a et e, LBVM) Les «titres de participation» au sens de la présente ordonnance comprennent les actions, les bons de participation et les bons de jouissance; ils comprennent aussi les droits de conversion et d'acquisition sur ces titres de participation («droits d'option»). Art. 3 Recommandations (art. 23, 3` al., LBVM) 1 La Commission des OPA édicte des recommandations à l'adresse des parties dans le cadre de chaque offre publique d'acquisition («offre»). Ces recommanda- tions constatent si les dispositions applicables sont respectées. 2 Les recommandations peuvent concerner soit tous les aspects d'une offre, soit certains points seulement. 3 Si des faits nouveaux surgissent qui modifient la situation de manière détermi- nante, le président de la Commission des OPA peut, d'office ou sur requête d'une partie, décider que la recommandation doit être reconsidérée. Une nouvelle procédure est alors ouverte. 4 La Commission des OPA publie sa pratique. RS 954.195.1
1) RS 954.1; RO 1997 68 1997 —452 2061
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 4 Dérogations (art. 28 LBVM) La Commission des OPA peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance pour une offre déterminée, lorsque des intérêts prépondérants le justifient. Art. 5 Rejet des recommandations (art. 23, 4` al., LBVM) 1 Les parties peuvent rejeter une recommandation par un acte écrit qui doit parvenir à la Commission des OPA au plus tard cinq jours de bourse après réception de la recommandation. Ce délai peut être prolongé par la Commission des OPA. 2 Une recommandation non rejetée dans le délai prévu au ter alinéa est réputée acceptée par les parties. 3 Lorsqu'une recommandation est rejetée ou lorsqu'une recommandation accep- tée n'est pas respectée, la Commission des OPA transmet le dossier à la Commission des banques pour ouverture d'une procédure administrative. 4 Lorsque le rejet ou le non respect d'une recommandation ne concerne qu'un point particulier, la Commission des OPA peut transmettre le dossier à la Commission des banques en lui proposant de prendre une décision sur ce point uniquement. Celle-ci peut néanmoins décider de se saisir de tout le dossier. 5 En tout état de cause, la Commission des OPA peut être saisie à nouveau par une décision de renvoi de la Commission des banques. Art. 6 Délai de retrait en cas d'offre interdite (art. 26 et 28, let. e, LBVM) Lorsqu'une offre est interdite, le destinataire de l'offre peut se retirer du contrat ou annuler une vente déjà exécutée, par écrit, dans un délai d'un an après l'entrée en force de la décision. Chapitre 2: Annonce préalable Art. 7 Principe et contenu (art. 28, let. a, LBVM) 1 L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus. 2 L'annonce préalable indique: a .la raison sociale et le siège de l'offrant; b .la raison sociale et le siège de la société visée; c .les titres de participation objets de l'offre; d .le prix offert pour ces titres; e .les délais de publication et la durée de l'offre; f .les éventuelles conditions auxquelles l'offre est soumise. 2062
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 8 Publication (art. 28, let. a, LBVM) 1L'annonce préalable doit être publiée dans deux ou plusieurs journaux en allemand et en français, de manière à atteindre une diffusion nationale. 2 Elle doit être communiquée à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. Art. 9 Effets (art. 28, let. a, LBVM) 1 Dans les six semaines suivant la publication de l'annonce préalable, l'offrant doit publier une offre respectant les termes de l'annonce préalable. La Commission des OPA peut prolonger ce délai, notamment lorsque l'offrant doit obtenir une autorisation d'une autorité publique (notamment en matière de concurrence). 2 L'offrant ne peut en principe modifier le prix offert qu'en faveur des destina- taires. Il ne peut modifier le prix en leur défaveur que lorsque: a .la société visée fait l'objet d'une «due diligence review» et que la modifica- tion est justifiée objectivement; ou b .le prix de l'offre est fixé proportionnellement à un prix qui doit encore être négocié par l'offrant dans le cadre de l'acquisition d'une participation importante. 3 La date de l'annonce préalable remplace celle de la publication pour: a .le calcul du prix de l'offre obligatoire (art. 32 LBVM); b .l'obligation de déclarer des transactions (art. 31 LBVM, art. 37 à 40 de la présente ordonnance); c .les mesures de défense de la société visée (art. 29, 2e et 3e al., LBVM, art. 34 à 36 de la présente ordonnance). Chapitre 3: Offre Art. 10 Egalité de traitement (art. 24, 2' al., et 28, let. c, LBVM) 1 Si l'offre porte sur des titres de participation de plusieurs catégories, l'égalité de traitement s'applique à l'ensemble des titres visés. 2 L'offre doit porter sur toutes les catégories de titres de participation cotés de la société visée. Si l'offre porte aussi sur des titres de participation non cotés de la société visée, le principe d'égalité de traitement s'applique également à ces titres. 3 L'offre doit aussi porter sur les titres de participation provenant de l'exercice des droits d'option jusqu'à la fin du délai supplémentaire (art. 14, 5 e al.), mais non obligatoirement sur les droits d'option eux-mêmes. 4 Lorsqu'une offre porte sur des titres de participation dont l'acquisition ne permettrait pas à l'offrant de franchir le seuil déclenchant une offre obligatoire, l'offrant est libre de fixer le prix de l'offre. Il doit veiller à ce qu'un rapport 2063
Ordonnance sur les OPA RO 1997 raisonnable existe entre les prix offerts pour les différentes catégories de titres de participation. Si toutes les acceptations ne peuvent être satisfaites, l'offrant doit les traiter proportionnellement. 5 Lorsqu'une offre vise des titres de participation dont l'acquisition permettrait à l'offrant de franchir le seuil imposant une offre obligatoire, les articles 24 à 43 de l'ordonnance de la CFB du 25 juin 19971) sur les bourses (OBVM-CFB) s'appliquent. 6 Dès la publication de l'offre, si l'offrant acquiert des titres de participation de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre, ce prix doit être étendu à tous les destinataires de l'offre. Art. 11 Action de concert et groupes organisés (art. 24, 3` al., et 28, let. f, LBVM) 1 L'article 15, Zef et 2e alinéas, de l'OBVM-CFB s'applique par analogie à quiconque, dans le cadre d'une offre, agit de concert ou forme un groupe organisé avec l'offrant. 2 Le représentant de l'offrant n'est pas présumé agir de concert ou former un groupe organisé avec l'offrant. Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant (art. 24, 3` al., et 28, let. f, LBVM) 1Les personnes qui coopèrent avec l'offrant au sens de l'article 11 doivent: a .être décrites dans le prospectus de l'offre (art. 19, Zef al., let. d); b .respecter les règles de transparence (art. 23); c .respecter les règles sur l'égalité de traitement (art. 10, 6e al.); d .respecter les règles de loyauté (art. 13, le' al.); e .respecter les règles sur la déclaration des transactions (chap. 8). 2 Les personnes qui coopèrent avec l'offrant n'ont pas l'obligation de payer le montant offert, à moins que l'offre ne prévoie le contraire. 3 La participation dans la société visée des personnes qui coopèrent avec l'offrant est ajoutée à celle de l'offrant (art. 19, ler al., let. f et g, 43, 3e al., et 46). Art. 13 Conditions de l'offre (art. 28, let. b, LBVM) 1En principe, l'offre ne peut être soumise qu'à des conditions suspensives sur l'accomplissement desquelles l'offrant ne peut pas exercer d'influence détermi- nante. Lorsque la nature des conditions suspensives impose que l'offrant coopère à leur acccomplissement, l'offrant a l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour que ces conditions se réalisent. 2 A l'échéance de l'offre, l'accomplissement des conditions doit être clairement établi.
1) RS 954.193; RO 1997 2045 2064 ½ ½ • ½
Ordonnance sur les OPA RO 1997 3 L'offrant peut se réserver dans l'offre le droit de renoncer à certaines conditions. 4 Avec l'accord de la Commission des OPA, l'offre peut aussi être soumise à des conditions résolutoires dont la défaillance ne sera établie qu'après l'échéance de l'offre. Art. 14 Durée de l'offre (art. 27, 2' al., et 28, let. e, LBVM) 1L'offre ne peut en principe être acceptée qu'après un délai de carence de dix jours de bourse, qui court dès sa publication. 2 Une dérogation à ce délai de carence sera en principe accordée par la Commission des OPA lorsque l'offre lui aura été soumise pour examen avant sa publication et qu'elle inclut le rapport du conseil d'administration de la société visée. 3 L'offre doit être ouverte au minimum 20jours de bourse. Ce délai est réduit à dix jours de bourse: a .si l'offrant détient avant la publication de l'offre la majorité des droits de vote de la société visée; et b .si le rapport du conseil d'administration de la société visée est publié dans l'offre 4 L'offre peut être ouverte au maximum pendant 40 jours de bourse. Si elle est ouverte pour une période plus courte, l'offrant peut se réserver dans l'offre le droit de la prolonger jusqu'à cette durée maximale. 5 Si l'offre aboutit, l'offrant doit donner le droit de l'accepter ultérieurement, pendant dix jours de bourse après la publication du résultat (délai supplé- mentaire). Cette règle s'applique aussi lorsque l'offre était inconditionnelle. 6 En principe, l'offre doit être exécutée au plus tard dixjours de bourse après la fin du délai supplémentaire. Le prospectus de l'offre indique le moment de l'exé- cution. Art. 15 Modification de l'offre (art. 28, let. e, LBVM) 1Une offre publiée ne peut être modifiée que si cette modification est globale- ment favorable aux destinataires (p. ex. augmentation du prix, suppression de conditions). 2 La modification de l'offre doit être publiée de la même manière que l'offre préalable. 3 La modification peut intervenir jusqu'à l'échéance de l'offre. 4 Toutefois, si la modification est publiée moins de dix jours de bourse avant l'échéance de l'offre, celle-ci doit être reportée de dix jours de bourse après la publication. Ces deux délais sont réduits à cinq jours de bourse si le rapport de la société visée est publié avec la modification. 2065
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 16 Retrait de l'offre (art. 28, let. e, LBVM) Une offre publiée ne peut être retirée que si l'offrant s'en est expressément réservé la possibilité en insérant une ou des conditions dans l'offre, conformément à l'article 13. Chapitre 4: Prospectus de l'offre Section 1: Généralités Art. 17 Principes (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 Le prospectus de l'offre («prospectus») contient toutes les informations néces- saires pour permettre aux destinataires de l'offre de prendre une décision en connaissance de cause. 2 Le prospectus et, le cas échéant, le résumé prévu à l'article 18, 3e alinéa, sont soumis à l'examen de la Commission des OPA au plus tard le jour de leur publication. 3 L'offrant peut soumettre ces documents avant leur publication à l'examen de la Commission des OPA; celle-ci peut alors supprimer le délai de carence (art. 14, 2e al.). Art. 18 Publication de l'offre (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 L'offre doit être publiée dans deux ou plusieurs journaux en allemand et en français, de manière à atteindre une diffusion nationale. 2 Elle doit être communiquée à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. 3 La publication peut ne contenir qu'un résumé de l'offre, reproduisant les informations essentielles. Dans ce cas, la publication renvoie au prospectus complet que les intéressés doivent pouvoir se procurer sans frais dès le jour de la publication de l'offre. Section 2: Contenu Art. 19 Informations sur l'offrant (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1Le prospectus contient les informations suivantes, si elles sont pertinentes: a .la raison sociale, le siège, le capital et les activités principales de l'offrant; b .l'identité des actionnaires ou des groupes d'actionnaires possédant plus de 5pour cent des droits de vote, ainsi que le pourcentage de leur participation; 2066
Ordonnance sur les OPA RO 1997 c .des indications sur les actionnaires dominant directement ou indirectement l'offrant, dans la mesure où ces indications sont importantes pour la décision des destinataires de l'offre; d .des indications sur les personnes agissant de concert avec l'offrant (art. 11), dans la mesure où ces indications sont importantes pour la décision des destinataires de l'offre; e .le lieu où les derniers comptes annuels publiés par l'offrant sont disponibles; f .la participation de l'offrant en droits de vote et en capital dans la société visée, que les droits de vote soient ou non exerçables; g .le nombre de titres de participation de la société visée achetés et vendus par l'offrant durant les douze mois précédant l'offre, en précisant le prix le plus élevé des achats. 2 Pour les indications prévues au 1" alinéa, lettres f et g, les droits d'option sont mentionnés de manière séparée. Art. 20 Informations sur le financement de l'offre (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 Le prospectus mentionne le type de financement et contient une attestation de l'organe de contrôle confirmant la disponibilité du financement. 2 En cas d'offre publique d'échange, si les titres offerts en échange ne sont pas encore disponibles, l'offrant doit attester que toutes les mesures nécessaires à la constitution des titres ont été prises. Art. 21 Informations sur l'objet et le prix de l'offre (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 Le prospectus décrit le capital de la société visée et indique les titres de participation qui font l'objet de l'offre; en cas d'offre partielle, le nombre maximum des titres de participation visés doit aussi être indiqué. 2 Le prospectus indique le prix offert par titre de participation ou le taux d'échange en cas d'offre publique d'échange. Art. 22 Offre portant sur plusieurs catégories de titres de participation (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1Le prospectus précise brièvement comment ont été établis les rapports entre les prix ou le taux d'échange des différentes catégories de titres de participation. 2 L'organe de contrôle doit attester le caractère raisonnable de ces rapports. Art. 23 Informations sur la société visée (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 Le prospectus décrit: a .les intentions générales de l'offrant sur l'avenir de la société visée; b .les accords entre l'offrant, la société visée, ses organes et ses actionnaires. 2067
Ordonnance sur les OPA RO 1997 2 L'offrant doit attester dans le prospectus que la société visée ne lui a pas communiqué, directement ou indirectement, des informations non publiques sur elle-même, susceptibles d'influencer de manière déterminante la décision des destinataires de l'offre. Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange (art. 24, 1" al., et 28, let. b, LBVM) 1 Le prospectus décrit les droits liés aux titres offerts en échange, notamment les droits sociaux, les droits financiers et la transférabilité des titres. 2 Le prospectus indique où peuvent être obtenus les trois derniers rapports annuels de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en échange, ainsi que le dernier rapport intermédiaire. 3 Le prospectus indique en outre si le patrimoine de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en échange, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives se sont modifiés de manière importante depuis le dernier rapport annuel ou le dernier rapport intermédiaire. Si aucune modification n'est inter- venue, le prospectus doit l'indiquer expressément. 4 Si les titres offerts en échange sont cotés, le prospectus décrit l'évolution des cours des trois dernières années. 5 Si les titres offerts en échange ne sont pas cotés au marché principal, le prospectus contient une évaluation par un organe de contrôle des titres offerts en échange. Si les titres sont cotés à un marché annexe, le cours de bourse est pris en compte en fonction de la liquidité du marché concerné. 6 Les titres offerts en échange cotés à une bourse étrangère ne sont considérés comme cotés au marché principal que si la société émettrice fournit une information équivalente à celle exigée en Suisse pour la cotation au marché principal. Chapitre 5: Contrôle de l'offre Art. 25 Organe de contrôle (art. 25 et 28, let. d, LBVM) Les négociants et les réviseurs autorisés à contrôler les négociants (art. 18 LBVM) peuvent contrôler les offres. Art. 26 'lâches de l'organe de contrôle avant la publication de l'offre (art. 25 et 28, let. d, LBVM) 1L'organe de contrôle vérifie avant la publication de l'offre que le prospectus est conforme à la loi et à l'ordonnance; il contrôle en particulier: a .l'exhaustivité et l'exactitude du prospectus ainsi que du résumé éventuel prévu par l'article 18, 3e alinéa; b .l'égalité de traitement des destinataires de l'offre; c .le financement de l'offre et sa disponibilité. 2068 ½ - ½
Ordonnance sur les OPA RO 1997 2 L'organe de contrôle établit un bref rapport. L'offrant doit publier ce rapport dans le prospectus. Art. 27 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre (art. 25 et 28, let. d, LBVM) 1 L'organe de contrôle vérifie après la publication de l'offre: a .les déclarations des transactions effectuées en application de l'article 31 LBVM; b .la publication des résultats intermédiaire et final; e l'exécution conforme de l'offre venue à terme; d. le respect de la loi et de l'ordonnance pendant toute la durée de l'offre. 2 L'organe de contrôle établit à l'intention de la Commission des OPA un rapport final, en indiquant sur quelles bases il s'est fondé pour effectuer son contrôle. Art. 28 Coopération avec la Commission des OPA (art. 25 et 28, let. d, LBVM) 1L'organe de contrôle fournit à la Commission des OPA toutes les informations qu'elle lui demande pour accomplir ses tâches. 2 S i l'organe de contrôle a des raisons de penser que des violations de la loi ou de l'ordonnance sont intervenues après la publication d'une offre, il le signale sans délai à la Commission des OPA et lui adresse un rapport spécial. 3 La Commission des OPA peut charger l'organe de contrôle de procéder à des vérifications spéciales dans le cadre d'une offre. Chapitre 6: Rapport du conseil d'administration de la société visée Art. 29 Principes (art. 29, 1" et 3' al., LBVM) 1Le rapport du conseil d'administration («rapport») contient toutes les informa- tions nécessaires pour permettre aux destinataires de l'offre de prendre leur décision en connaissance de cause. 2 Les informations publiées doivent être exactes et complètes. 3 Le rapport peut recommander d'accepter l'offre ou de ne pas l'accepter; il peut aussi exposer les avantages et les inconvénients de l'offre, sans faire de recomman- dation. 4 Le rapport est clairement motivé et contient tous les éléments essentiels ayant inspiré la prise de position du conseil d'administration. 2069
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 30 Informations particulières (art. 29, 1" et 3` al., LBVM) 1 Le rapport indique quelles sont les intentions de chaque actionnaire détenant plus de 5 pour cent des droits de vote, si ces intentions sont connues du conseil d'administration. 2 Le rapport indique, le cas échéant, quelles mesures de défense la société visée envisage de prendre et quelles décisions ont été prises par l'assemblée générale en application de l'article 29, 2 e alinéa, de la loi. 3 Certaines informations peuvent être omises si le réviseur légal de la société visée atteste à la Commission des OPA que des intérêts sociaux manifestement prépondérants justifient cette omission et qu'il décrit ces intérêts. Art. 31 Conflits d'intérêts (art 9Q, 1" at 3` al., L.ÎVM) 1 Le rapport précise si certains membres du conseil d'administration ou de la direction supérieure ont un conflit d'intérêts. 2 En particulier, le rapport indique a .si certains membres ont des accords ou des liens particuliers avec l'offrant; b .s'ils ont été nommés sur sa proposition; ou, c .si leur nomination doit être renouvelée par l'offrant. 3 En cas de conflits d'intérêts, le rapport indique quelles mesures la société visée a prises pour éviter qu'ils lèsent les destinataires de l'offre. Art. 32 Publication du rapport (art. 29, 1" et 3' al., LBVM) 1 Le rapport peut être publié dans le prospectus. 2 S i le rapport n'est pas publié dans le prospectus, il doit être publié au plus tard le quinzième jour de bourse suivant la publication de l'offre dans au moins deux des journaux où l'offre a paru, de manière à atteindre une diffusion nationale. 3 Le rapport est aussi communiqué à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. 4 Si le conseil d'administration souhaite établir un rapport détaillé, il peut se contenter d'en publier un résumé, renvoyant au rapport complet que les intéressés doivent pouvoir se procurer sans frais dès le jour de la publication. Art. 33 Modification de l'offre (art. 29, 1" et 3` al., LBVM) 1 Un nouveau rapport du conseil d'administration, qui peut être bref, est publié après toute modification de l'offre. 2 Le nouveau rapport peut être publié avec l'offre modifiée. ½ ½ . ½ 2070
Ordonnance sur les OPA RO 1997 3 Si le rapport n'est pas publié avec l'offre modifiée, le délai de publication de l'article 32, 2 e alinéa, est réduit à huit jours de bourse. Chapitre 7: Mesures de défense de la société visée Art. 34 Obligation de notification (art. 29, 2` et 3' al., LBVM) Dès qu'une offre est publiée, la société visée notifie à l'avance à la Commission des OPA toute mesure de défense qu'elle envisage de prendre. Art. 35 Mesures de défense illicites (art. 29, 2' al., LBVM) 1 L'actif et le passif de la société visée comprennent également l'actif et le passif hors bilan, notamment ceux résultant de contrats impliquant des obligations ou des risques importants. 2 Sont notamment illicites les mesures suivantes prises par le conseil d'ad- ministration en dehors d'une décision de l'assemblée générale: a .la vente ou l'acquisition d'actifs de l'entreprise pour une valeur ou à un prix représentant plus de 10 pour cent de la somme du bilan (sur la base des derniers comptes annuels ou intermédiaires, le cas échéant consolidés); b .la vente ou l'engagement de parties de l'entreprise ou de valeurs immaté- rielles constituant l'objet principal de l'offre et indiquées comme tel par l'offrant; c .la conclusion avec les administrateurs ou les membres de la direction supérieure de contrats prévoyant des compensations inusuellement élevées pour leur départ; d .l'émission d'actions sur la base du capital autorisé, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, lorsque la décision de l'assemblée générale créant le capital autorisé ne prévoit pas expressément l'émission d'actions lorsque la société fait l'objet d'une offre publique d'acquisition. La même règle s'applique à l'émission d'obligations convertibles ou à option sur la base du capital conditionnel, sans droit prioritaire de souscription des actionnaires. Art. 36 Mesures de défense inadmissibles (art. 29, 3' al., LBVM) Les mesures de défense qui violent manifestement le droit des sociétés sont inadmissibles au sens de l'article 29, 3 e alinéa, de la loi. 2071
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Chapitre 8: Déclaration des transactions Art. 37 Obligation de déclarer de l'offrant (art. 31, 1" et 2` al., LBVM) 1 L'offrant déclare à la Commission des OPA et à la bourse où les titres de participation sont cotés toutes les transactions qu'il effectue sur les titres de participation de la société visée, dès la publication de l'offre et jusqu'à la fin du délai supplémentaire. 2 En cas d'offre publique d'échange, l'offrant déclare également toutes ses transactions sur les titres offerts en échange. 3 Ces mêmes déclarations incombent à toute personne qui agit de concert avec l'offrant (art. 11). Art. 38 Obligation de déclaration des actionnaires importants (art. 31, 1" et 2` al., LBVM) 1 Quiconque détient directement ou indirectement au moins 5 pour cent des droits de vote exerçables ou non de la société visée ou de la société dont les titres sont offerts en échange est soumis à l'obligation de déclarer prévue par le présent chapitre. 2 Quiconque agit de concert avec des tiers au sens de l'article 15 de l'OBVM-CFB et détient ainsi au moins 5 pour cent des droits de vote exerçables ou non de la société visée est soumis à la même obligation. Art. 39 Application de l'ordonnance de la Commission des banques (art. 31 LBVM) Les articles 9 à 16 de l'OBVM-CFB s'appliquent par analogie à l'obligation de déclarer prévue par le présent chapitre. Art. 40 Contenu de la déclaration (art. 31, 5' al., LBVM) 1 La déclaration globale quotidienne indique séparément les transactions: a .en bourse; b .hors bourse. 2 La Commission des OPA peut demander une déclaration quotidienne détaillée, précisant le volume, l'heure et le prix de chaque transaction. 3 Lorsque des transactions paraissent douteuses, la Commission des OPA peut aussi demander de déclarer l'identité des négociants. 4 Lorsque les transactions concernent des droits d'option, ceux-ci sont indiqués séparément. ½ ½ . ½ 2072
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 41 Moment de la déclaration (art. 31, 5' al., LBVM) Les déclarations doivent parvenir à la Commission des OPA et à la bourse au plus tard à 12 heures le jour de bourse suivant la transaction. Art. 42 Publication (art. 28, let. c, et 31 LBVM) 1 La Commission des OPA peut recommander la publication des transactions annoncées a .si celles-ci exercent une influence notable sur les cours des titres de participation visés ou offerts en échange; et b .si cette publication est nécessaire pour assurer la loyauté du marché. 2 La Commission des OPA notifie sa recommandation à la personne qui a annoncé les transactions. 3 Les ventes de titres de participation de la société visée effectuées par l'offrant doivent être publiées sans recommandation particulière. 4La Commission des OPA peut procéder elle-même à la publication si la personne qui a annoncé les transactions s'y refuse. 5 La publication a lieu dans l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. Chapitre 9: Publication du résultat Art. 43 Publication du résultat intermédiaire (art. 27 et 28, let. c, LBVM) 1Le premier jour de bourse suivant l'échéance de l'offre, son résultat inter- médiaire est communiqué d'une manière aussi exacte que possible à la bourse, à la Commission des OPA et à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. 2 Au plus tard quatre jours de bourse après l'échéance de l'offre, le résultat intermédiaire exact doit être publié par la voie d'annonce dans les mêmes journaux que ceux où l'offre a été publiée. 3 L'annonce du résultat intermédiaire indique: a .le nombre de titres de participation acquis par l'offrant de la publication de l'offre jusqu'à son échéance, en chiffres et en pourcentage par rapport aux titres de participation faisant l'objet de l'offre (taux de réussite); b .la position globale de l'offrant à l'échéance de l'offre (droits de vote — exerçables ou non —et capital), en pourcentage de tous les titres de participation de la société visée (taux de participation). 4 Si la société visée a plusieurs catégories de titres de participation, les indications sont fournies pour chaque catégorie de titres de participation visés par l'offre, ainsi que pour l'ensemble du capital. 2073
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 44 Offre conditionnelle (art. 27 et 28, let. c, LBVM) Si l'offre est conditionnelle, l'annonce du résultat intermédiaire doit indiquer si la ou les conditions sont satisfaites. Art. 45 Délai supplémentaire (art. 27, 2` al., et 28, let. c, LBVM) 1 Si l'offre a abouti, l'annonce doit rappeler le droit d'accepter l'offre ultérieure- ment (art. 14, 5 e al.). 2 Le délai supplémentaire de dix jours de bourse ne court qu'à partir de la publication de l'annonce du résultat intermédiaire. Art. 46 Publication du résultat final (ail. 27 et 28, let. e, LBVM) 1 L'annonce du résultat après le délai supplémentaire indique la position globale de l'offrant (droits de vote —exerçables ou non —et capital), en pourcentage de tous les titres de participation de la société visée (taux de participation). 2 L'article 43, ler, 2 e et 4 e alinéas, s'applique aussi à la publication du résultat final. Chapitre 10: Offres concurrentes Art. 47 Principes en cas de pluralité d'offres (art. 30 LBVM) 1Si des titres de participation sont visés par plusieurs offres, la dernière offre est appelée offre concurrente et les offres précédentes sont appelées offres initiales. 2 Sauf dérogation prévue dans le présent chapitre, l'offre concurrente est soumise à toutes les règles applicables aux offres publiques d'acquisition. 3 Les destinataires des offres doivent être libres de leur choix, quel que soit l'ordre de publication des différentes offres. 4 La durée totale du processus ne doit pas se prolonger de manière excessive. A cet effet, la Commission des OPA peut en particulier imposer une durée maximale aux offres en présence et réduire les délais pendant lesquels celles-ci peuvent être modifiées ou révoquées. Art. 48 Egalité de traitement des offrants par la société visée (art. 30 LBVM) 1La société visée doit respecter l'égalité de traitement entre les offrants; en particulier, elle doit fournir à tous les mêmes informations. 2 Une inégalité de traitement des offrants n'est admissible qu'avec l'accord de la Commission des OPA, lorsque la société visée démontre l'existence d'un intérêt social prépondérant. 2074
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 49 Offre concurrente (art. 30 LBVM) Une offre concurrente peut être publiée au plus tard le troisième jour de bourse précédant l'échéance de l'offre initiale. 2 S i la Commission des OPA envisage de supprimer ou de réduire le délai de carence (art. 14, 2e al.), elle tient compte des intérêts des autres offrants. 3 L'offre concurrente est ouverte aussi longtemps que l'offre initiale, mais au minimum dix jours de bourse. Art. 50 Effets de l'offre concurrente sur l'offre initiale (art. 30 LBVM) 1 Si l'offre concurrente échoit après l'offre initiale, l'échéance de l'offre initiale est prolongée de plein droit jusqu'à l'échéance de l'offre concurrente. 2 Lorsqu'une offre concurrente est publiée, les destinataires peuvent révoquer leur acceptation de l'offre initiale jusqu'à son échéance. 3 L'offre initiale peut être révoquée ou modifiée aux conditions de l'article 51. Elle ne peut plus être prolongée volontairement. Art. 51 Révocation ou modification de l'offre initiale (art. 30 LBVM) 1 L'offre initiale peut être révoquée ou modifiée au plus tard le cinquième jour de bourse avant son échéance, éventuellement prolongée en vertu de l'article 50, lez alinéa. 2 La modification de l'offre initiale est soumise à toutes les autres règles applicables à la publication d'une offre, à l'exception du délai de carence qui est réduit à trois jours de bourse. 3 L'offre modifiée est ouverte en principe pendant dix jours de bourse. Elle ne peut être prolongée volontairement. Chapitre 11: Procédure Art. 52 Délégations (art. 23, 1`r, 4' et 5' al., LBVM) 1 L'examen de chaque offre est assuré par une délégation de la Commission des OPA, composée en principe de trois membres. La délégation agit au nom de la Commission des OPA. 2 Le président de la Commission des OPA nomme une délégation dès qu'une offre (ou un projet d'offre) est soumise à la Commission des OPA. Il désigne le président de la délégation et éventuellement un vice-président. Il peut nommer un ou deux membres suppléants. 2075
Ordonnance sur les OPA RO 1997 3 Le président de la délégation a le pouvoir de représenter la Commission des OPA pour l'offre examinée. 4 La délégation peut en tout temps consulter la Commission des OPA sur certains problèmes particuliers. Art. 53 Parties (art. 23, 1", 4° et 5° al., LBVM) 1 L'offrant, les personnes qui agissent de concert avec lui (art. 11) et la société visée sont parties à la procédure. 2 En cas de pluralité d'offres, chaque offrant est partie à la procédure. 3 Les parties peuvent être représentées ou accompagnées par des mandataires de leur choix. Art. 54 Intervention (art. 23, 1", 4° et 5° al., LBVM) 1Toute personne qui fait valoir un intérêt légitime direct peut intervenir dans la procédure et émettre des objections. 2 Ont notamment un intérêt légitime direct les personnes visées à l'article 38. 3 Les intervenants s'expriment en principe uniquement par écrit et sur la base des documents publics. S'ils font valoir un intérêt légitime à la consultation d'autres pièces du dossier, la Commission des OPA tranche en tenant compte de tous les intérêts en cause. Art. 55 Principes de procédure (art. 23, 1", 4° et 5' al., LBVM) 1 La procédure respecte l'égalité de traitement et le droit d'être entendu; les modalités du droit d'être entendu sont fixées par la délégation, en tenant compte des principes dégagés par la jurisprudence et de tous les intérêts en cause. 2 La procédure est simple et tient compte des brefs délais dans lesquels les recommandations doivent être édictées. 3 La délégation informe les parties des règles de procédure qu'elle applique dans le cas particulier. 4 Les recommandations sont brièvement motivées; elles sont notifiées aux parties, en principe par télécopie. 5 La loi fédérale sur la procédure administrative 1) n'est pas applicable. tl RS 172.021 2076 ½
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Art. 56 Confidentialité; langues (art. 23, 1", 4' et 5' al, LBVM) 1 La Commission des OPA traite de manière secrète les offres qui lui sont soumises avant publication et les informations qu'elle reçoit dans ce cadre. Ses délibérations sont secrètes. 2 Les langues de travail de la Commission des OPA sont le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Art. 57 Renseignements (art. 23, 1", 4' et 5' al., LDVM) 1Toute personne intéressée peut demander à la Commission des OPA des renseignements sur l'interprétation des dispositions de la loi et de l'ordonnance relatives aux offres publiques d'acquisition, en donnant des précisions utiles sur le cas d'espèce pour lequel ces renseignements sont demandés. 2 Les réponses du président de la Commission des OPA ne lient pas la Com- mission des OPA. Si le requérant justifie d'un intérêt légitime à obtenir une réponse qui lie la Commission des OPA, le président nomme une délégation. Art. 58 Soumission préalable (art. 23, 1", 4` et 5` al., LBVM) L'offrant peut soumettre le projet d'annonce préalable ou de prospectus et, le cas échéant, le projet de résumé de l'offre, à l'examen d'une délégation avant leur publication. Art. 59 Procédure écrite (art. 23, 1", 4' et 5' al., LBVM) 1Dans les cas simples, la procédure est écrite, sans séance avec les parties. 2 La délégation peut inviter les parties à fournir des documents ou des informa- tions complémentaires. Dans tous les cas, les parties ont la possibilité de présenter leurs observations sur les questions pertinentes. 3 Les communications d'une partie à la délégation doivent en principe être adressées à toutes les parties. Cependant, la délégation peut entendre séparément les parties et recevoir des pièces à titre confidentiel; les éléments sur lesquels une recommandation est fondée doivent être communiqués à toutes les parties. 4 La délégation peut demander à l'organe de contrôle de l'offre de procéder à des contrôles particuliers et de lui adresser un rapport spécial. Elle en informe les parties. Art. 60 Séance avec les parties (art. 23, 1", 4' et 5' al., LBVM) 1 La délégation peut convoquer les parties et l'organe de contrôle de l'offre à une séance. 2077
Ordonnance sur les OPA RO 1997 2 Les parties adressent leurs communications à la délégation par écrit, dans les délais fixés par celle-ci. 3 L'article 59, 3 e alinéa, s'applique aussi à la séance avec les parties. 4 En principe, il n'y a pas d'audition de témoins, ni d'expertise. 5 Un procès-verbal de la séance est établi et envoyé aux participants. Art. 61 Participation de la société visée (art. 23, 1", 4' et 5' al., LBVM) 1 Si la délégation est saisie avant la publication de l'offre, l'offrant peut demander que la société visée participe à la procédure. Si celle-ci y participe, la délégation édicte une recommandation au sens de l'article 3. 2 Si l'offrant ne demande pas que la société visée participe à la procédure ou si celle-ci n'y participe pas, la délégation n'édicte qu'une recommandation provi- soire. La procédure est rouverte après la publication de l'offre. 3 Si la délégation est saisie après la publication de l'offre, elle invite la société visée à participer à la procédure. Art. 62 Emoluments (art. 23, 1", 4' et 5' al., LBVM) 1 Chaque offrant paie un émolument pour l'examen de l'offre par la Commission des OPA, lors de la soumission de l'offre à la Commission des OPA. 2 L'émolument se monte en principe à 0,5 pour mille du montant total de l'offre. Il s'élève au minimum à 20 000 francs et au maximum à 100 000 francs. Dans les cas simples, le maximum est de 50 000 francs. 3 Dans des cas exceptionnels, la délégation peut fixer un émolument inférieur à 20 000 francs. 4 En cas d'offre d'échange, le calcul du montant de l'offre est en principe basé sur la moyenne des cours d'ouverture des titres cotés au marché principal offerts en échange pendant les dix jours de bourse précédant la soumission de l'offre à la Commission des OPA. Lorsque l'échange porte sur d'autres titres, l'émolument est fixé sur la base de l'évaluation effectuée par l'organe de contrôle. 5 Dans des cas particuliers, notamment lorsque la société visée cause un travail supplémentaire à une délégation, celle-ci peut décider que la société visée paie aussi un émolument. Cet émolument est calculé en fonction de ce travail supplémentaire, mais ne peut dépasser le montant payé par l'offrant. 6 La Commission des OPA peut aussi prélever des émoluments raisonnables pour la fourniture de renseignements (art. 57). ½ 0 2078
Ordonnance sur les OPA RO 1997 Chapitre 12: Entrée en vigueur Art. 63 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1998. 21 juillet 1997 Commission des offres publiques d'acquisition: Le président, Hirsch La conseillère juridique, Héritier Lachat 1439454 2079
Règlement de la Commission des offres publiques d'acquisition (Règlement de la Commission des OPA, R-COPA) du 21 juillet 1997 Approuvé par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997 La Commission des offres publiques d'acquisition (Commission des OPA), vu l'article 23, ler alinéa, de la loi du 24 mars 19951) sur les bourses (LBVM, ou loi), arrête: Section 1: Fonctions Article premier Offres publiques d'acquisition (art. 23, 3` al., LBVM) La Commission des OPA veille au respect des dispositions applicables en cas d'offre publique d'acquisition, volontaire ou obligatoire. En particulier, dans chaque cas d'offre publique d'acquisition, elle édicte des recommandations qui constatent si ces dispositions ont été respectées. Art. 2 Ordonnances et règlements (art. 20, 5' al., 23, 2' al., 28, 29, 3' al., 30, 2' al., 31, 5` aL, 32, 6' al., LBVM) 1La Commission des OPA présente à la Commission des banques des proposi- tions pour édicter et modifier les dispositions de l'ordonnance de la CFB du 25 juin 19972) sur les bourses, relatives à l'obligation de déclarer des participations et à l'obligation de présenter une offre. 2 La Commission des OPA édicte l'ordonnance sur les OPA, soumise à l'approba- tion de la Commission des banques. 3 La Commission des OPA édicte son règlement, soumis à l'approbation de la Commission des banques. La Commission des OPA peut émettre des circulaires et des avis, aux fins notamment de renseigner les personnes intéressées sur sa pratique. Art. 3 Publications (art. 23, 3` al., LBVM) 1 La Commission des OPA publie, en accord avec la Commission des banques, les textes applicables aux offres publiques d'acquisition et à l'obligation de déclarer RS 954.195.2 1)RS 954.1; RO 1997 68 2)RS 954.193; RO 1997 2045 1997 —453 2080 ½
Règlement de la Commission des OPA RO 1997 des participations ainsi que les décisions et recommandations importantes en la matière. 2 La Commission des OPA publie un rapport annuel d'activité. Section 2: Organisation Art. 4 Représentation (art. 23, 1" al., LBVM) La Commission des OPA est représentée par son président ou son vice-président, qui ont signature individuelle. Le pouvoir de représentation peut être délégué aux autres membres de la Commission des OPA ou à des collaborateurs. Art. 5 Siège et présidence (art. 23, 1" al., LBVM) 1 La Commission des OPA a son siège à Genève. 2 Le président de la Commission des OPA dirige le secrétariat. Il est responsable de toutes les relations envers les tiers, y compris la presse. 3 Le vice-président exerce toutes les compétences du président en cas d'empêche- ment de ce dernier. Art. 6 Collaborateurs (art. 23, 1" al., LBVM) 1La Commission des OPA nomme ses collaborateurs. 2 Ils sont engagés sur la base d'un contrat de droit privé. 3 Ils sont subordonnés au président. Art. 7 Consultations (art. 23, 1" al., LBVM) La Commission des OPA peut consulter les représentants des négociants (notam- ment des négociants particulièrement actifs dans le domaine des offres publiques d'acquisition), des réviseurs, des sociétés cotées suisses, des investisseurs et des autorités étrangères exerçant une activité analogue. Art. 8 Budget (art. 23, 5` al., LBVM) 1 Chaque année, avant la fin du mois de septembre, le président propose à la Commission des OPA un projet de budget pour l'année suivante. 2 La Commission des OPA fixe en particulier la part des frais généraux de son président (personnel administratif, loyer et frais de bureau) admise comme frais généraux de la Commission des OPA. 2081
Règlement de la Commission des OPA RO 1997 3 Le budget est approuvé par la Commission des OPA. Il est communiqué à la Bourse suisse des valeurs mobilières (Bourse suisse) qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. En cas de divergence, la Commission des banques tranche. Art. 9 Comptes annuels (art. 23, 5' al., LBVM) 1 Les comptes annuels sont vérifiés par une société de révision, désignée chaque année par la Commission des OPA après consultation de la Bourse suisse. 2 Le président soumet à la Commission des OPA les comptes annuels au cours du printemps de l'année suivante, avec le rapport de révision. 3 Les comptes annuels sont approuvés par la Commission des OPA. Ils sont communiqués à la Bourse suisse, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Ces dernières sont transmises à la Commission des banques. Art. 10 Indemnités des membres (art. 23, 5° al., LBVM) 1Chaque membre de la Commission des OPA est remboursé de ses frais et reçoit une indemnité annuelle de 5000 francs. 2 Le président d'une délégation reçoit une indemnité de 4000 francs et les autres membres de 2000 francs pour chaque offre examinée. Le président de la Commission des OPA peut augmenter ces indemnités en fonction du travail requis. 3 Le président peut, en accord avec le vice-président, charger certains membres de tâches particulières et leur allouer une indemnité adéquate. 4 Au lieu des indemnités ci-dessus, le président reçoit une indemnité annuelle fixée par la Commission des OPA dans le cadre du budget, sur proposition du vice-président. Art. 11 Ressources (art. 23, 5° al., LBVM) 1 Sur la base du budget annuel, la Bourse suisse verse des avances trimestrielles à la Commission des OPA. 2 La Commission des OPA perçoit les émoluments prévus à l'article 23, 5ealinéa, de la loi, àl'article 62 de l'ordonnance du 21 juillet 19971) sur les OPA et àl'article 35, 6e alinéa, de l'ordonnance de la CFB du 25 juin 19972) sur les bourses. En fonction des émoluments reçus, la Commission des OPA libère la Bourse suisse des avances trimestrielles, en tout ou en partie. 1)RS 954.195.1; RO 1997 2061 2)RS 954.193; RO 1997 2045 2082
Règlement de la Commission des OPA RO 1997 Section 3: Dispositions administratives Art. 12 Séances (art. 23, 1" et 3' al., LBVM) 1 Le président convoque la Commission des OPA selon les besoins o u sur proposition de l'un de ses membres. 2 Le lieu de réunion est fixé pour chaque séance par le président. Art. 13 Décisions (art. 23, 1" al., LBVM) La Commission des OPA décide lors de ses séances ou par voie de circulation. Les décisions sont prises à la majorité des membres de la Commission des OPA. Art. 14 Recommandations (art. 23, 3` al., LBVM) Les recommandations (art. 1e1 du présent règlement et art. 3 de l'ordonnance du 21 juillet 19971) sur les OPA) sont édictées à la majorité des membres de la délégation, lors d'une séance ou par voie de circulation. Art. 15 Secret de fonction (art. 23, 1" al., LBVM) 1 Les membres et les collaborateurs de la Commission des OPA sont soumis au secret de fonction pour toutes les affaires qui leur sont soumises et pour les délibérations de la Commission des OPA. 2 Le secret de fonction ne s'applique pas à l'égard de la Commission des banques. Art. 16 Information de la Commission des banques (art. 23, 4' al., LBVM) 1 La Commission des OPA communique pour information à la Commission des banques les recommandations qu'elle édicte. 2 Lorsque la Commission des OPA accorde des exceptions à l'ordonnance du 21 juillet 19971) sur les OPA, elle en informe la Commission des banques par une note motivée. Art. 17 Incompatibilités (art. 23, 1" al., LBVM) 1 Les membres de la Commission des OPA n'expriment pas publiquement leur avis sur des offres publiques en cours ou déjà traitées. 2 Les membres de la Commission des OPA évitent d'exprimer publiquement un avis différent des positions de principe adoptées par la Commission des OPA.
1) RS 954.195.1; RO 1997 2061 2083
Règlement de la Commission des OPA RO 1997 3 Les membres de la Commission des OPA ne peuvent représenter une partie devant la Commission des OPA. Ils ne donnent pas d'avis de droit sur des questions relatives aux offres publiques d'acquisition. 4 Les membres de la Commission des OPA n'exercent une activité éventuelle de conseil en matière d'offres publiques d'acquisition que dans le cadre de leurs activités professionnelles habituelles. Lorsqu'ils exercent une telle activité, ils en avertissent le président au plus tard lorsqu'une procédure est ouverte devant la Commission des OPA. Art. 18 Récusation (art. 23, 1" al., LBVM) 1 Un membre de la Commission des OPA qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative1) doit se récuser. 2 Les motifs de récusation peuvent être réalisés dans la personne du membre de la Commission des OPA ou par la société pour laquelle il travaille. 3 Si l'existence d'un motif de récusation est contestée, la Commission des banques décide. Section 4: Entrée en vigueur Art. 19 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998. 21 juillet 1997 Commission des offres publiques d'acquisition: Le président, Hirsch La conseillère juridique, Héritier Lachat N39455
1) RS 172.021 2084 ½
Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 1 - 30 (RO du 4 janvier au 5 août 1997) du Recueil officiel des lois fédérales (RO) Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1995
6. Finances Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 30 décembre 1996 R01997 205 Actes entrés en viliucur le 1er SeOtembrc 1996
9. Economie - Coopération technique Ordonnance du DEEP concernant les exeptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs (Ordonnance sur les dispositions d'exeption; ODE) Actes entrés en vigueur le 21er octobre 1996
4. Ecole - Science - Culture RO 1997 153 Ordonnance générale du 8 octobre 1996 concernant les examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Ztuich (OGEx EPFZ) RO 1997 870 Actes entrés en vigueur le leC décewbl e 1996
6. Finances Ordonnance du 18 décembre 1996 modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes. Entrée en vigueur le 19 décembre 1996 RO 1997 378
9. Economie - Coopération technique Ordonnance du 18 décembre 1996 concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse. Entrée en vigueur le 19 décembre 19961 RO1997 227 1 La présente ordonnance a effet jusqu'au 30 juin 1999. 1
Actes entrés en vigueur le t e r janvier 1997
1. Etat - Peuple - Autorités Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (adhésion). Entrée en vigueur le 28 janvier 1997 RO 1997 166 Règlement des fonctionnaires (1). Modification du 9 décembre 1996 RO1997 230 Règlement des fonctionnaires (1) (RF 1). Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 299 Règlement des fonctionnaires (2). Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 232 Règlement des fonctionnaires (2) (RF 2). Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 301 Règlement des fonctionnaires (3). Modification du 9 décembre 1996 RO1997 234 Règlement des fonctionnaires (3) (RF 3). Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 303 Règlement des employés. Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 237 Règlement des employés. Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 305 Règlement des employés. Modification du 9 décembre 1996. Errata RO 1997 804 Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département. Modification du 9 décembre 1996 R 0 1997 739 Ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération. Entrée en vigueur le 15 janvier 1997 RO 1997 3 Règlement du 18 décembre 1996 concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe RO 1997 307 Ordonnance du 24 juin 1992 concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève. Abrogation du 18 décembre 1996 RO 1997 309 Ordonnance du DFF du 25 juin 1992 concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève. Abrogation du 19 décembre 1996 RO 1997 310 Règlement du 3 février 1997 de linstance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires RO 1997 768 Ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires RO 1997 167 I1
Ordonnance du 20 novembre 1996 sur la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique RO 1997 6 4 .Ecole - Science - Culture Ordonnance sur le releve et le traitement des donnees relatives aux exploitations agricoles (Ordonnances sur les données d'exploitations agricoles). Modification du 29 janvier 1997 5 .Défense nationale R01997 704 Ordonnance concernant l'état-major de l'armée (OFMA). Modification du 2 décembre 1996 RO 1997 11 Ordonnance du 2 décembre 1996 sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à tempe complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique) RO 1997 171 Ordonnance concernant l'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 982 Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 346 Ordonnance sur les services d'instruction (OSI). Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 143 Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI). Modification du 2 décembre 1996 RO 1997 244 Ordonnance concernant k Corpa dca inatructcura (01). Modification du 2 décembre 1996 RO 1997 13 Ordonnance du 20 décembre 1996 concernant l'engagement et la formation des instructeurs RO 1997 544 Ordonnance du 9 décembre 1996 concernant ''Boole des sous-officiers de carrière de l'armée R() 1997 553 Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'année (OAMA). Modification du 25 novembre 1996 RO 1997 347 Ordonnance du DMI. sur l'organisation de l'armée (00A-DMF). Modification du 12 décembre 1996 Ordonnance du DMF sur l'organisation de l'année (00A-DMF). Modification du 27 janvier 1997 Ordonnance du 25 novembre 1996 sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des lins civiles et militaires' RO 1997 150 RO 1997 719 RO 1997 17 ' L'article 38 antre en vigucur le 29 agil 1997.
Ordonnance du DFEP du 10 décembre 1996 sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance du DFEP sur le contrôle des produits chimiques) RO 1997 33 Ordonnance du 28 novembre 1996 sur les cartes et la plaque d'identité militaires R01997 177 Ordonnance du 29 novembre 1996 concernant le personnel de réserve de la protection civile RO 1997 199 6 .Finances Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 23 décembre 1996 RO 1997 46 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre- échange). Modification du 23 décembre 1996 RO 1997 209 Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 RO 1997 674 Ordonnance du 28 novembre 1996 sur les allégements fiscaux et l'intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales RO 1997 48 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Loi fédérale concernant l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall. Abrogation du 4 octobre 1996 RO 1997 421 Ordonnance sur les routes nationales (ORN). Modification du 22 janvier 1997 RO 1997 557 Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR). Modification du 20 décembre 1996 RO 1997 422 Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés. Modification du 19 décembre 1996 RO 1997 201 Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). Modification du 18 décembre 1996 RO 1997 152 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Règlement du 9 décembre 1996 de la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR) RO 1997 426 Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). Modification du 19 décembre 1996 RO 1997 563 Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 13 décembre 1996 RO 1997 564 IV
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 20 décembre 1996 RO 1997 677 Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI). Modification du 18 décembre 19961 RO 1997 60 Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI). Modification du 18 décembre 1996. Errata RO1997 806 Ordonnance du 10 décembre 1996 sur l'indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance- chômage RO 1997 495
9. Ecuuuuiie - Cuupératiuu technique Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD). Modification du 28 mai 1997 RO 1997 1208 Ordonnance du DFEP du 28 février 1997 concernant les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SS"1') RO 1997 1104 Ordonnance du DFEP du 28 février 1997 concernant la détention contrôlée d'animaux en plein air (Ordonnance DPA) RO 1997 1110 Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol). Modification du 29 janvier 1997 RO1997 728 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 23 décembre 1996 RO 1997 217 Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages). Modification du 23 décembre 1996 RO 1997 225 Ordonnance du DFEP sur la volaille. Modification du 28 février 1997 RO 1997 732 Ordonnance du 15 janvier 1997 sur les mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine. Entrée en vigueur le 16 janvier 1997 RO 1997 460 1 Les articles 35a, 40a d 41a, 2e alinéa, ainsi que la modification de l'ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de l'assurance-chômage (di. 1I.2) ont effet jusqu'au 31 décembre 2002 V
Ordonnance du 21 octobre 1996 concernant les banques étrangères en Suisse (Ordonnance sur les banques étrangères, OBE) RO 1997 62 Actes entrés en vigueur le 1er février 1997
1. Etat - Peuple - Autorités Ordonnance du 9 décembre 1996 concernant la commission spécialisée instituée par la loi sur l'égalité RO 1997 240
3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP). Modification du 4 octobre 1996 RO 1997 114 Ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP). Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 132 Loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS). Modification du 4 octobre 1996 RO 1997 135 Ordonnance du 23 février 1983 sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Abrogation du 9 décembre 1996 RO 1997 142 5 .Défense nationale Ordonnance du 9 décembre 1996 concernant la réquisition RO 1997 183
6. Finances Ordonnance du 2 décembre 1996 réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques (Ordonnance sur les émoluments de la CFB; Oém-CFB) RO 1997 38 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 21 février 1997 RO 1997 672 Loi fédérale sur l'alcool. Modification du 4 octobre 1996 RO 1997 379 Ordonnance relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques. Modification du 15 janvier 1997' RO 1997 390 Ordonnance concernant le droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins. Modification du 15 janvier 1997 R01997 414 r Les articles 72b à 72k d 82 entrait en vigueur le lerjuille 1997. VI
Ordonnance concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 Ordonnance concernant les droits de monopole sur l'alcool. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 Ordonnance du 29 janvier 199 / concernant les prix de vente de l'eau- de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997 Ordonnance relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997
7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur la navigation maritime. Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 Ordonnance concernant la Commission de la navigation aérienne. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 Oido,uiauce couceinaul les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur les Service des postes. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 S. Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance de l'OFSP du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les stupéfiants, Ostup-OFSP) RO 1997 Ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 199b sur les precurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les précurseurs, O Prec-OFSP) R 0 1997 211 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA1). Modification du 15 janvier 1997 R01997 292
9. Economie - Coopération technique Ordonnance concernant la production de plants de pommes de terre. Modification du 15 janvier 1997 RO1997 430 Ordonnance concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 431 Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre. Modification du 15 janvier 1997 R01997 433 419 415 720 417 151 204 270 425 273 VII
Ordonnance sur l'importation des légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OlLFF). Modification du 22 janvier 1997. Entrée en vigueur le 15 février 1997 Ordonnance de l'OFAEE du 18 février 1997 sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). Entrée en vigueur le 19 février 1997 Ordonance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contigents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mis à disposition selon l'OILFF). Communication du 18 mars 1997. Entrée en vigueur le 27 février 1997 Ordonnance du 15 janvier 1997 concernant l'encouragement de la culture fruitière RO 1997 437 RO 1997 782 RO 1997 784 RO 1997 445 Ordonnance du 15 janvier 1997 concernant l'importation de plants d'arbres fruitiers RO 1997 447 Ordonnance concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 450 Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 452 Ordonnance du 15 janvier 1997 concernant la surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros RO 1997 454 Ordonnance concernant la mise en valeur de fruits à pépins. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 456 Ordonnance du 15 janvier 1997 concernant la mise en valeur des récoltes de cerises RO 1997 458 Ordonnance fixant les prix des pommes de terre. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 461 Ordonnance sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger. Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 462 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)t RO 1997 68 Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance sur les bourses, OI3VM)2 RO 1997 85 L'entrée d i vigueur des articles 2. lettre e. 20. alinéas, 24 à 27, 29, 1er et 2e alinéas, 30. ter 7e alinéa 33
35. 2e alinéa. lettres d et e, 41. à 54 sera fixée ultérieurement. 2 I.a date de l'entrée en vigueur des articles 54, l e i à 4e alinéas et G alinéa. 21, 22. 23. 3e à 5c alinéa, 31. ter à 4e alinéas, 32, I or à Se alinéas. et 1er alinéa, lettres a et h, ainsi que 2e alinéa. 42 et 51 55 et 58. 8e à 1 l e alinéas. sera tirée ultérieurement VIII
Ordonnance de la Commission fédérale des banques du 21 octobre 1997 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses. OBVM-CFB) RO 1997 108 Actes entrés en rigueur le 1er mars 1997
1. Etat - Peuple - Autorités Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires). Modification du 4 octobre 1996 RO 1997 539 Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indmenités parlamentaires. Modification du 4 octobre 1996 RO 1997 541 Ordonnance concernant l'attribution de places de stationnement clans l'administration fédérale. Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 2 Ordonnance du 26 février 1997 sur le service de promotion de la paix RO 1997 860 4 .Ecole - Science - Culture Ordonnance du DFI du 21 mars 1997 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse (Ordonnance sur les émoluments de la HN) l,ntree en vigueur le 21 mars 1997 RO 1997 948 Ordonnance sur la protéction des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais). Modification du 9 décembre 1996 RO 1997 311 Ordonnance sui la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais). Modification du 9 décembre 1996. Errata RO 1997 805 5 .Défense nationale Ordonnance du 3 mars 1997 sur l'acquisition et le port d'armes à feu et de munitions par des ressortissants algériens. Entrée en vigueur le 4 mars 19971 RO 1997 808 6 .Finances Ordonnance du 26 février 1997 portant sur le Fonds spécial en faveur des victimes de l'Holocauste/Shoah dans le besoin RO 1997 811 Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 6 mars 1997 RO 1997 880 Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)' RO 1997 466 1 La présente ordonnance a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999. IX
Ordonnance du DFEP du 21 février 1997 sur la distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 774 Ordonnance réglant l'imposition du tabac. Modification du 18 décembre 1996 R01997 376
7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB). Modification du 22 janvier 1997 RO 1997 558 Ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA). Modification du 11 mars 1997. Entrée en vigueur le 27 mars 1997 RO 1997 905
9. Economie - Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 27 février 1997 R01997 729 Ordonnance du 18 décembre 1996 fixant les prix de production et les prix aux fabricants pour le tabac indigène RO 1997 435 Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contigents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). Communication du 1er avril 1997. Entrée en vigueur le 4 mars 1997 RO 1997 920 Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales). Modification du 11 février 1997 RO 1997 598 Ordonnance sur la mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes (Ordonnance sur les produits de traitement des plantes). Modification du 29 janvier 1997 RO 1997 697 Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. Modification du 10 décembre 1996 RO 1997 787 Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET). Modification du 15 janvier 1997 RO 1997 499 Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles. Modification du 22 janvier 1997 R01997 506 1 L'annexe 2, partie 3, a e(ldjusqu'au 28 février 1998. X
Actes entrés en vigueur le t e r avril 1997
1. Etat - Peuple - Autorités Ordonnance du 26 février 1997 sur l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les droits politiques RO 1997 Loi fédérale sur les droits politiques. Modification du 21 juin 1996 RO 1997 Ordonnance sur les droits politiques. Modification du 26 février 1997 RO 1997 Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les machés publics (adhésion). Entrée en vigueur le 22 avril 1997 R01997
4. Ecole - Science - Culture Loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé. Modification du 21 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 avril 1997 RO 1997 5 .Défense nationale Ordonnance sur le controle des produits chimiques utilisables 9 des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques). Modification du 17 mars 1997. Entrée en vigueur le 29 avril 1997 6 .Finances (.n. 1..QQ7 76() 753 761 924 896 9 1 h Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 27 mars 1997 RO 1997 958 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 26 mars 1997 KU 1997 2S925 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre- échange). Modification du 24 mars 1997 RO 1997 900 Ordonnance I du DFF relative à l'ùnputation forfaitaire d'impôt. Annexe. chiffre II. (Mise a jour au ler avril 1997) RO 1997 984
7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Reglement de police pour la navigation du Rhin. Modification du 1er décembre 1996 RO 1997 675 Ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique. Modification du 12 février 1997 RO 1997 814 XI
8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 30 décembre 1996 9 .Economie - Coopération technique RO 1997 727 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 24 mars 1997 RO 1997 909 Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). Communication du 1er mai 1997. Entrée en vigueur le 2 avril 1997 RO 1997 1050 Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 31 janvier 1997 sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé RO 1997 785 Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage, et l'arrêté sur l'économie laitière 1988. Modification du 29 janvier 1997 RO 1997 733 Ordonnance concernant les primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes. Modification du 29 janvier 1997 RO 1997 734 Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre. Modification du 29 janvier 1997 RO 1997 735 Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre. Modification du 29 janvier
1997. Errata du 24 avril 1997 RO 1997 1118 Ordonnance concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés ainsi que la taxe y relative. Modification du 29 janvier 1997 RO 1997 736 Actes entrés en vigueur le 1er mai 1997
1. Etat - Peuple - Autorités Ordonnance régissant les vacances du personnel de l'administration générale de la Confédération. Modification du 8 avril 1997 RO 1997 980 XII
2. Droit privé - Procédure civile - Exécution Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques. LPM). Modification du 4 octobre 1996 Ordonnance sur la protection des marques (OPM). Modification du 22 janvier 1997 Ordonnance sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OT-IPI). Modification du 22 janvier 1997 Ordonnance sur la protection des variétés. Modification du 22 janvier 1997
4. Ecole - Science - Culture Arrêté fédéral relatif à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années de formation 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 (Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage) Ordonnance du 7 mai 1997 relative à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années 1997/98. 1998/99 et 1999/2000 (Ordonnance sur les places d'apprentissage). Entrée en vigueur le 8 mai 1997
6. Finances Ordonnance réglant l'octroi d'allégements douaniers pour les produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif. Modification du 21 avril 1997 RO 1997 1028 RO1997 865 R01997 773 RO1997 869 1031 1139 1034 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 Ordonnance du DEEP sur la distribulioti des eeuuliiigeids tri. ifniics dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires. Modification du 28 avril 1997 1035
7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Règlement du 29 janvier 1997 concernant la navigation à moteur dans le canal de la Linth (Approuvé par le Conseil fédéral le 17 mars 1997) RO 1997 Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques. Modification du 13 décembre 1996 RO 1997 Ordonnance du 16 avril 1997 sur la part à la redevance hydraulique annuelle RO 1997 Arrêté fédéral du 30 avril 1997 sur l'augmentation temporaire des taux de participation aux frais d'entretien des routes nationales RO 1997 Arrêté fédéral sur l'encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie (Arrêté sur les investissements énergétiques) RO 1997 902 991 1006 1036 1038 X111
Ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) Ordonnance du ter février 1996 sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation (OMBT-DFTCE). Abrogation du 14 avril 1997 Ordonnance du 9 avril 1997 sur la comptabilité électromagnétique (OCEM) Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV). Modification du 21 avril 1997 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1). Modification du 21 avril 1997 R01997 1016 RO 1997 1026 RO 1997 1008 RO 1997 1228 RO 1997 1280
9. Economie - Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contigents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 25 avril 1997 RO 1997 1948 Ordonnance de l'OFAEE sur la prise à disposition de parties de contigents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). Communication du ter juin 1997 RO 1997 1307 Arrêté fédéral du 30 avril 1997 sur le maintien de la qualité des infrastructures publiques (Arrêté sur les aides à l'investissement) R01997 1042 Ordonnance du 7 mai 1997 aur le maintien de la qualité des infrastructures publiques (Ordonnance sur les aides à l'investissement). Entrée en vigueur le 8 mai 1997 RO 1997 1146 Ordonnance du 17 mai 1997 sur la sauvegarde des avoirs de la République du Zaïre en Suisse. Entrée en vigueur le 17 mai 19971 RO 1997 1149 Actes entrés en vigueur le 1eC juin 1997
1. Etat - Peuple - Autorités Accord intercantonal sur les marchés publics (adhésions). Entrée en rigueur le 3 juin 1997 RO 1997 1120 Ordonnance du 1er mai 1997 réglant l'attribution de places de stationnement aux commissions de recours et d'arbitrage RO 1997 1096 1:ntree ai vigueur le 17 niai 1997 à 18 heures. XIV
4. Ecole - Science - Culture Ordonnance du 1er mai 1997 concernant le transfert temporaire à des tiers de droits d'utilisation et d'exploitation du Musée national suisse (Ordonnance sur le transfert de droits du Musée national suisse) R()1997
6. Finances Ordonnance relative à la loi sur les douanes. Modification du 25 juin 1997 R01997 Ordonnance du 8 avril 1981 concernant les certificats exigés pour le dédouanement des fromages "Vacherin fribourgeois". "Tête de Moine" et "Vacherin Mont-d'Or" dans la Communauté économique eu,opéct.uw. Abrogation du 21 mai 1997 W (1 1 9 9 7
7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance du 2 juin 1997 sur l'encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie RO 1997
9. Economie - Coopération technique Ordonnance générale concernant la loi sur le blé. Modification du 21 mai 1997. Entrée en vigueur le 15 juin 1997 1«) 1997 Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé. Modification du 30 mai 1997. Entree en vigueur le 15 juin 1997 RO 1997 Ordonnance de l'OFALL sur la mise à disposition de parties de contigents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais y._rdon nanv' Cttr I > 1 - l u i l'On.1 '1.1. Communication du ter juillet 1997. Entrée en vigueur le 3 juin 1997 RO 1997 Ordonnance du 7 avril 1997 instituant une contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait utilisée dans la fabrication de glaces (Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 20 mai 1997). Entrée en vigueur le 15 juin 1997 RO 1997 Ordonnance sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger. Modification du 7 mai 1997 RO 1997 Actes entrés en vigueur le 1eC juillet 1997
1. Etat - Peuple - Autorités Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (adhésions) RO 1997 Ordonnance concernant la classification des fonctions. Modifications du 25 juin 1997 RO 1997 1099 630 1½ 4 388 142 1305 1590 1308 1051 1474 1528 XV
2. Droit privé - Procédure civile - Exécution Ordonnance sur les formules de l'état civil et leurs modes d'écriture. Modification du 22 mai 1997 RO 1997 1380
4. Ecole - Science - Culture Ordonnance concernant Jeunesse+Sport (O J+S). Modification du 30 mai 1997 R01997 1381 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. Modification du 21 juin 1996 RO 1997 1152 Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn). Modification du 14 mai 19971 RO 1997 1121 5 .Défense nationale Ordonnance du DMF du 29 mai 1997 sur la délégation des compétences en matière de personnel Ordonnance du 16 juin 1997 sur l'aide militaire en cas de catastrophe dans le pays. Entrée en vigueur le 15 juillet 1997 6 .Finances RO 1997 1580 RO 1997 1582 Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 1er juillet 19972 RO 1997 1631 Ordonnance concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques. de laboratoire et autres. Modification du 30 mai 1997 RO 1997 1476 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne. Modification du 25 juin 1997 RO 1997 1542 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 25 juin 1997 RO 1997 1543 Ordonnance du 28 mai 1997 sur l'établissement des preuves d'origine RO 1997 1382 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre- échange). Modification du 20 juin 1997 RO 1997 1545 1 Les articles 59 d d 59 f (formation d perfectioneman du personnel specialisc dans le domaine des expériences sur animaux) entrent en vigueur le Ir juillet 1999. 2 Entrait en vigueur:
a. 1.,a modification des taux selon les Affres I 1n 12 avec effet rétroactif au 1er juillet 1995:
h. La modification selon le chiffre 13 le 1er juillet 1997 XVI
Ordonnance du 10 juin 1997 concernant les quantités maximales manquantes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool). Entrée en vigueur le 10 juillet 1997
7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Règlement concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN). Modification du 14 avril 1997 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT (()I .()-P I I) Modification du 2 juin 1997 Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes (OSP 1). Modification du 2 juin 1997 Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur les Service des postes. Modification du 2 juin 1997 Ordonnance concernant l'émission de timbres-poste spéciaux par l'Entreprise des PTT. Modification du 2 juin 1997
8. Santé - Travail - Sécurité sociale Lui fédérale sw la protection de l'environnement. Modification du 21 décembre 1995 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI). Modification du 21 mai 1997 Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, Oadd). Modification du 13 juin 1997 Ordonnance sur la valeur nutritive (Onutr). Modification du 13 juin 1997 Ordonnance sur les champignons comestibles (Ordonnance sur les champignons, Och). Modification du 13 juin 1997 Ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins Ordonnance du 16 juin sur les taxes relatives au contrôle du commerce des vins Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs KU 199 / 477 RO 1997 1393 RO 1997 1434 RO 1997 1435 RO 1997 1436 RO 1997 1438 155 1145 1481 1482 1483 1182 1439 1101 \ n r RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997
9. Economie - Coopération technique Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture, LAgr) (dénominations des produits agricoles). Modification du 21 juin 1996 RO 1997 1187 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)1 RU 1997 1198 Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture, LAgr) (Protection des végétaux et matières auxiliaires de l'agriculture). Modification du 21 juin 19962 RO 1997 1190 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 16 juin 1997 RO 1997 1442 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contigents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 20 juin 1997 RO 1997 1548 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé. Modification du 16 juin 1997 RO 1997 1449 Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé. Modification du 16 juin 1997 RO 1997 1484 Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 RO 1997 776 Ordonnance fixant les classes de prix pour le blé indigène. Modification du 16 juin 1997 RO 1997 1450 Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux. Modification du 28 mai 1997 RO 1997 1209 Ordonnance du 16 juin 1997 abrogeant l'arrêté fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères RO 1997 1451 1 La présente ordonnance antre vn vigueur le lerjuilld 1997 sous réserve du 2e alinéa 2 Les dispositions suivantes entreront en vigueur ultérieurement:
a. l'article 72. 7e alinéa. et l'article 107 de la loi sur l'agriculture;
h. l'article 10. 2e d 3e alinéas, de la loi fédérale instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles; c .l'article 59. 4e alinéa, de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé; d .l'article 2bis. 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines. XVIII
Ordonnance du DEEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages). Modification du 20 juin 1997 Arrêté fédéral sur la viticulture. Modification du 21 juin 1996 Ordonnance sur la protection des végétaux. Modification du 28 mai 1997 Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général. Modification du 28 mai 1997 Ordonnance sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG). Modification du 16 juin 1997 Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre. Modification du 16 juin 1997 Ordonnance du 16 juin 1997 fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1997 Ordonnance sur les épizooties (OFE). Modification du 25 juin 1997 Règlement d'exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce. Modification du 28 mai 1997 A M entrés en vigueur le 1er août 1997
1. Etat - Peuple - Autorités Règlement du Conseil des Etats. Modification du 20 juin 1997
4. Ecole - Science - Culture Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux. Modification du 16 juin 1997 Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS). Modification du 25 juin 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 RO 1997 1529 1628 1452 1453 1485 1568 1311 1554 1216 1219 1223 1475
7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air. Modification du 16 juin 1997 RO 1997 1586 XIX
Ordonnance sur les contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé (Ordonnance sur la séparation des courants de trafic). Modification du 16 juin 1997 RO 1997 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR). Modification du 25 juin 1997 RO 1997 1609 Ordonnance du 25 juin 1997 relative aux gares de transbordement de transport combiné RO 1997 Disposition d'exécution du DFTCE de l'ordonnance sur les chemins de fer. Modification du 7 juillet 19971 RO 1997 Ordonnance sur les services de télécommunications (OST). Modification du 1er mai 1997
8. Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Modification du 16 juin 1997 RO 1997 Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI). Modification du 25 juin 1997 RO 1997 1547 1599 1633 1638 RO1997 1143 1588
9. Economie - Coopération technique Arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l'évolution structurelle en milieu rural Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988. Modification du 28 mai 1997 Ordonnance de l'Union suisse du commcerce du 30 avril 1997 concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres. (Approuvée par le Conseil fédéral le 25 juin 1997) Règlement de l'Union suisse du commerce de fromage concernant la qualité de membre. Modification du 25 juin 1997 Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage. Modification du 28 mai 1997 Ordonnance du 30 juin 1997 concernant la détermination des zones économiques en redéploiement Ordonnance du 25 juin 1997 concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avènement du régime national-socialiste RO 1997 1610 RO 1997 1224 RO 1997 1565 RO 1997 1564 RO 1997 1226 RO1997 1617 RO 1997 1620 1 N'est publiée ni dans le Recueil officiel des lois fédérales, ni dans le Recueil systématique du droit fédéral X X
Actes entrés en vigueur le 1eC septembre 1997
3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Code pénal suisse. Code pénal militiare. Modification du 21 mars 1997 RO 1997
9. Economie - Coopération technique Ordonnance concernant la production de plants de pommes de terre. Modification du 29 janvier 1997 RO 1997 779 Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre. Modification du 29 junvicr 1997 R01997 7°0 Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre. Modification du 28 mai 1997 RO 1997 1212 Actes entrés en vigueur le leC janvier 1998
5. Défense nationale Ordonnance sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction a temps complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique). Modification du 6 juin 1997 RO 1997 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance du 7 février 1997 mettant en vigueur le règlement relatif â la défi viwax des patentes du Rhin RO 1997 Règlement de visite des bateaux du Rhin. Modification du 11 décembre 1996 RO 1997 Règlement de visite des bateaux du Rhin. Modification du 11 décembre 1996. Errata du 4 avril 1997 RO 1997 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Modification du 13 décembre 1996 RO 1997 Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMa1). Modification du 25 juin 1997 RO 1997 9 .Economie - Coopération technique Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur des oléagineux (Ordonnance sur les oléagineux). Modification du 28 mai 1997 RO 1997 1626 1541 910 676 922 908 1639 1215 XXI
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-35 vom 16.09.1997 (S. 2021-2084) RO-1997-35 du 16.09.1997 (p. 2021-2084) RU-1997-35 del 16.09.1997 (p. 2021-2084) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 16.09.1997 Date Data Seite 2021-2084 Page Pagina Ref. No 30 005 437 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.