Erwägungen (15 Absätze)
E. 8 juillet 1997 1528 Ordonnance concernant la classification des fonctions 1529 Exécution des relevés statistiques fédéraux 1541 Situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique) 1542 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne 1543 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1545 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 1547 Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité (Ordon- nance sur l'assurance-chômage, OACI) 1548 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 1554 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP 1564 Règlement de l'Union suisse du commerce de fromage concernant la qualité de membre 1565 Ordonnance de l'Union suisse du commerce de fromage concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres 1568 Ordonnance sur les épizooties Sécurité sociale. Avenant à la Convention avec la Principauté de Liech- tenstein 1569 —Arrêté fédéral 1570 —Avenant à la Convention 0 1527
Ordonnance concernant la classification des fonctions Modification du 25 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions est modifiée comme suit: µ Art. 18 28e classe: Complément chef de division chef de division II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1997. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39330
1) RS 172.221.111.1 1528 1997-363 µ a)
Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux Modification du 16 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe se rapportant à l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux est modifiée conformément au texte ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le le` août 1997. 16 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: i.e président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39342
1) RS 431.012.1; RO 1996 2258 1997 - 324 1529
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Annexe Office fédéral de la statistique, statistique de l'état annuel de la population (ESPOP) Objet de l'enquête: Données choisies provenant des registres de personnes et concernant l'effectif et les mouvements (naissances, décès, change- ments de l'état civil, migrations, acquisi- tions de la nationalité suisse, modification du statut de séjour, etc.) de la population résidante permanente suisse et étrangère et de la population résidante non per- manente étrangère (saisonniers, détenteurs d'un permis de séjour de courte durée, demandeurs d'asile et frontaliers) µ Office fédéral de la statistique, statistique des naissances Objet de l'enquête: Données choisies nécessaires à la tenue du registre, lieu et type de naissance, nom de la sage-femme, numéro dans le registre de la sage-femme, poids et taille de l'enfant, date de naissance et date du mariage des parents, nombre des précédents enfants nés vivants et date de la dernière nais- sance vivante; état civil et religion de la mère. Dans le cas d'un mort-né, on ajoute les indications suivantes: profession des parents, situation des parents dans la profession; cause(s) de la mortinatalité; nom, adresse et signature du médecin ou de la sage-femme 0 Office fédéral de la statistique, statistique des reconnaissances et des constatations de la paternité Objet de l'enquête: Données choisies nécessaires à la tenue du registre, état civil de la mère Milieux participant à l'enquête: Office fédéral des étrangers, cantons, villes Office fédéral de la statistique, statistique des adoptions Milieux participant à l'enquête: Office fédéral des étrangers 1530
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO I997 Office fédéral de la statistique, statistique des divorces, des séparations de corps, des annulations de mariage et des rejets de jugement Objet de l'enquête: Données choisies provenant des dossiers des tribunaux; lieu et date du mariage, domicile; pays d'origine de l'homme et de la femme avant le mariage et à la date du jugement; nombre d'enfants nés vivants, lieux et dates de naissance des enfants mineurs Milieux participant à l'enquete: Office fédéral des étiangcrs Office fédéral de la statistique, statistique des décès et des causes de décès Objet de l'enquête: Données choisies nécessaires à la tenue du registre, nom et adresse du médecin trai- tant ou de l'hôpital/du home où a eu lieu le décès, heure de la naissance, religion, date du dernier changement de l'état civil; date de naissance et nationalité du conjoint survivant; profession et situation dans la profession de la personne décédée; cause(s) du décès et indications com- plémentaires relatives au diagnostic; date de l'accident ayant causé le décès ou contribué au décès; nom, adresse et signa- ture du médecin ayant établi la cause du décès Office fédéral de la statistique, recensement fédéral des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire Définition de l'enquête: Recensement fédéral des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire Objet de l'enquête: Nombre de personnes occupées en fonc- tion du sexe, de l'origine et de la durée hebdomadaire de travail; genre d'activité économique; formes juridiques Milieux interrogés: Etablissements et entreprises privées ou publiques travaillant dans les secteurs secondaire ou tertiaire Date de l'enquête: 30 septembre 1998 Périodicité: Tous les trois à quatre ans (un grand recensement est effectué tous les dix ans) 1531
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Office fédéral de la statistique, enquête sur la consommation Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Date de l'enquête: Enquête sur les revenus et la consomma- tion Recettes et dépenses des ménages privés, consommation de biens choisis, données structurelles concernant les ménages et les personnes, consommation et épargne, conditions de vie et comportement en matière de voyages 1998 µ Office fédéral de la statistique, recensement fédéral des exploitations agricoles Supprimé Office fédéral de la statistique, relevé fédéral du bétail Supprimé Insérer à la suite du «relevé fédéral du bétail»: Office fédéral de la statistique, recensement fédéral du bétail (nouveau) Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Office fédéral de la statistique Recensement fédéral du bétail Nombre des animaux de rente selon l'es- pèce et la race ainsi que selon l'orienta- tion de la production Enquête exhaustive coordonnée avec les relevés servant à l'application des mesures de politique agraire Exploitations agricoles Obligatoire Mai 1998 Tous les cinq ans Cantons, communes (obligatoire) Coordination entre l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral de la statis- tique: art. 4, 11, 12, 13, 16 et 20 de l'or- Organe responsable de l'en- quête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 1532
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 donnante du 22 juin 1994 sur le relevé et le traitement des données relatives aux exploitations agricoles (RS 431.914) Office fédéral de la statistique, relevé sur la transformation du bois Supprimé Office fédéral de la statistique, enquête sur les transports routiers de marchandises Type et méthode d'enquête: Enquête par correspondance, exploitation des disques de tachygraphes Milieux interrogés: Détenteurs de véhicules utilitaires imma- triculés en Suisse Insérer à la suite de la «statistique des données économiques par cas» Office fédéral de la statistique, statistique de l'aide sociale fondée sur des cas individuels (nouveau) Organe responsable de l'en- quête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Statistique de l'aide sociale fondée sur des cas individuels Objet de l'enquête: Bénéficiaires de prestations liées aux besoins versées par les cantons ou les communes Type et méthode d'enquête: Enquête exhaustive réalisée pendant une année à partir d'un échantillon de com- munes Milieux interrogés: Services communaux responsables en la matière Renseignement: Obligatoire Date de l'enquête: A partir de 1998 Périodicité: Annuelle Milieux participant à l'enquête: Cantons, communes Dispositions particulières: Office fédéral de la statistique, statistique des maturités et des brevets d'enseignants Objet de l'enquête: Maturités délivrées en Suisse par les col- lèges, la Commission fédérale de maturité (CFM) et les écoles professionnelles, 1533
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Milieux interrogés: brevets d'enseignants délivrés par les écoles normales Collèges, Office fédéral de l'éducation et de la science pour la Commission fédérale de maturité, écoles normales et institu- tions de formation des maîtres, écoles professionnelles Office fédéral de la statistique, fichier suisse des étudiants Objet de l'enquête: Etudes et examens (environ 20 variables) des personnes immatriculées dans une haute école suisse (y compris les hautes écoles spécialisées) ou subissant un exa- men sanctionnant des études universitaires devant un organe extra-universitaire Milieux interrogés: Hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées), organes d'examen universi- taire et extra-universitaire, Office fédéral de la santé publique, Conférence universi- taire suisse Milieux participants à l'enquête: Conférence des secrétaires généraux des universités suisses, Conférence des direc- teurs de l'instruction publique, OFIAMT Office fédéral de la statistique, fichier du personnel des hautes écoles suisses µ Objet de l'enquête: Personnes occupées dans les hautes écoles suisses (y compris les hautes écoles spécia- lisées) Hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées) Conférence des secrétaires des universités suisses, Conférence des directe}irs de l'instruction publique, OFIAMT Milieux interrogés: Milieux participants à l'enquête: Office fédéral de la statistique, statistique des finances des hautes écoles Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 1534 Statistique des finances des hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées) Charges et revenus, recettes et dépenses, financement des hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées)
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Milieux interrogés: Milieux participants à l'enquête: Hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées), organes de contrôle, Confé- rence universitaire suisse, Fonds national suisse, administrations cantonales Conférence des secrétaires des universités suisses, Conférence des directeurs de l'instruction publique, OFIAMT Office fédéral de la statistique, relevé sur la recherche et le développement dans les entreprises privées Périodicité: Tous les quatre ans Office fédéral de la statistique, relevé sur la recherche et le développement dans le secteur tertiaire Milieux interrogés: Hautes écoles, hautes écoles spécialisées, écoles techniques supérieures Office fédéral de la statistique, indicateurs des activités culturelles Milieux interrogés: Théâtres, bibliothèques, associations, musées, producteurs et distributeurs de films, cinémas, sociétés ou ensembles de musique, industries culturelles Date de l'enquête: A partir de 1993 Périodicité: Annuelle Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de la culture, Union des théâtres suisses, Société suisse du Théâtre, Association des musées suisses, Associa- tion suisse des éditeurs de journaux et périodiques, Banque de données des biens culturels suisses, Conseil suisse de la musique, Procinéma, Cinésuisse, Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Recherches et études des moyens publicitaires SA (REMP), Suissimage Office fédéral de la statistique, élections au Conseil national Date de l'enquête: Les années d'élections Milieux participant à l'enquête: Chancellerie fédérale, cantons, communes 1535
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Office fédéral de la statistique, statistique suisse des jugements pénaux des mineurs Objet de l'enquête: Jugements pénaux avec force exécutoire prononcés à l'encontre d'adolescents; codes d'identification, caractères sociodé- mographiques, délits et sanctions Renseignement: Obligatoire Date de l'enquête: Permanente Milieux participant à l'enquête: Institutions cantonales chargées de la procédure pénale applicable aux mineurs Office fédéral de la statistique, enquête qualitative sur la récidive Supprimée Direction du développement et de la coopération, aide cantonale et communale aux pays en voie de développement, auxpays d'Europe centrale et orientale et auxpays de la CEI Dispositions particulières: Direction du développement et de la coopération, contributions des institutions privées aux pays en voie de développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI Dispositions particulières: Les résultats de cette enquête sont publiés avec l'accord des milieux interrogés. Office fédéral de la santé publique Tous les relevés figurant dans la présente annexe Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la santé publique Insérer à la suite de «mortalité due au cancer provoqué par une exposition profes- sionnelle aux radiations» Office fédéral de la santé publique, Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU) (nouveau) Organe responsable de l'en- quête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 1536 Office fédéral de la santé publique Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU) Saisie de maladies rares affectant des enfants hospitalisés (rubéole congénitale,
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: µ toxoplasmose congénitale, paralysie flasque aiguë, syndrome hémolytique et urémique, etc.) Enquête exhaustive Cliniques formant des spécialistes en pédiatrie Facultatif Permanente Annuelle Société Suisse de Pédiatrie Articles premier, 3 et 27 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies (RS 818.101) et articles 10 et 16 de l'or- donnance du 21 septembre 1987 concer- nant la déclaration des maladies transmis- sibles de l'homme (RS 818.141.1) Office fédéral des assurances sociales, statistique de l'assurance-maladie Objet de l'enquête Effectif des assurés, recettes et dépenses des caisses-maladie Insérer à la suite de «acquisitions d'immeubles par des personnes à l'étranger» Office fédéral de la justice, statistique du travail d'intérêt général (nouveau) Organe responsable de l'en- quête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: µ Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Office fédéral de la justice Statistique du travail d'intérêt général Personnes exécutant une peine privative de liberté sans sursis sous la forme d'un travail d'intérêt général; codes d'identifica- tion, caractères sociodémographiques, délits et durée des peines; données sur la durée et le type de travail, nombre d'em- ployeurs et secteurs d'activité Enquête exhaustive Services cantonaux chargés du travail d'intérêt général ou autorités cantonales en matière d'exécution des peines et des mesures Renseignement: Obligatoire 1537
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Date de l'enquête: Permanente Périodicité: Annuelle Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de la statistique, autorités cantonales en matière d'exéution des peines et des mesures Dispositions particulières: Article 5 de l'ordonnance 3 du 16 dé- cembre 1985 relative au code pénal suisse (RS 311.03) Administration fédérale des contributions, taxe sur la valeur ajoutée: chiffres d'af- faires et rendement de l'impôt µ Objet de l'enquête: Chiffres d'affaires imposables, chiffres d'affaires non imposables ou non soumis à l'impôt, impôt sur le chiffre d'affaires avant et après déduction de l'impôt préalable; selon les secteurs économiques, les formes juridiques et les catégories de chiffres d'affaires Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, mesures préventives Mesures relatives au marché du tra- vail (MMT) Mesures relatives au marché du travail, conformément à la loi sur l'assurance- chômage (RS 837.0) Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Régie fédérale des alcools, enquête annuelle sur les cultures fruitières réalisée entre les recensements des arbres fruitiers Organe responsable de l'en- quête: Objet de l'enquête: Office fédéral de l'agriculture Exploitants; emplacement, nombre, âge, espèce et, selon les cas, variété des arbres; distances de plantation des cultures frui- tières Régie fédérale des alcools, rendement des cultures fruitières de pommes et de poires en Suisse (enquête après récolte) Organe responsable de l'en- quête: Office fédéral de l'agriculture 1538
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Milieux participant à l'enquête: Office arboricole professionnel, Lausanne Régie fédérale des alcools, estimation du rendement des cultures fruitières de pommes et de poires en Suisse Organe responsable de l'en- quête: Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de l'agriculture µ Service d'étude des transports, trafic marchandises routier aux frontières de la Suisse Type et méthode d'enquête: Enquête par échantillonnage (pendant les jours ouvrables) Date de l'enquête: Pour la première fois en 1993 Service d'étude des transports, trafic voyageurs à travers les Alpes et trafic voya- geurs international Date de l'enquête: Pour la première fois en 1996 Office fédéral des routes, comptage automatique de la circulation routière Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Nombre de véhicules, comptage effectué automatiquement à des stations perma- nentes; mesures complémentaires de la vitesse et de la longueur des véhicules Comptage effectué au moyen de boucles d'induction Office fédéral des routes, comptage de la circulation routière en Suisse Milieux participant à l'enquête: Comptage de la circulation routière en Suisse Comptage des véhicules effectué hors des localité à des stations réparties le long du réseau routier suisse; comptages com- plémentaires en fonction de la provenance des véhicules et de leur catégorie Office fédéral de la statistique, Office fédéral de l'informatique, Offices canto- naux des ponts et chaussées Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 1539
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA), Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Dispositions particulières: N39342 1540
Ordonnance sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique) Modification du 6 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 décembre 19961) sur la situation juridique est modifiée comme suit: Art. l e; l e ' al., let. c 1Sont soumises à la présente ordonnance les personnes suivantes: c. les directeurs des offices fédéraux des armes de combat, des armes et des services d'appui, des armes et des services de la logistique et de l'instruction des Forces aériennes, le suppléant du chef de l'Etat-major général, les sous-chefs d'état-major et le chef d'état-major de l'instruction opérative de l'Etat-major général, le suppléant du chef des Forces terrestres, les sous- chefs d'état-major des Forces terrestres, le commandant des écoles d'état- major et de commandants et le chef du Groupe des opérations des Forces aériennes; II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1998. 6 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39321 I) RS 510.22; RO 1997 171 1997 —314 1541
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 25 juin 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 juin 19961) sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit: Art. 3, 3e al. 3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1998. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1997. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39335
1) RS 632.110.411 1542 1997 —368 µ.J
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 25 juin 1997 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de juillet 1997: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1011/1019 ex 1091/1099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 13.30 35.202) 311.602) 247.70 420.50 1102.50 145.60 145.60 853.702) 574.702) 603.60 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 104.30 1102.1029 104.30 9010. 104.30 • 1103.1119 40.50 1199 104.30 1919 104.30 1104.1919 104.30 2919 104.30 ex 3080 104.30 1701.1100 43.93 1200 43.93 9999 43.71
2) Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 Beurre de table ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine taux 233.70 224.70
1) RS 632.111.723.1; RO 1997 898 1997 - 372 1543
Exportation des produits agricoles de base RO 1997 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg poids effectif des douanes poids effectif Fr. Pr. 1702.1100/1900 15.90 1100/1900 17.321) 2010 20.55 2020 31.50 3029 16.28 3032 43.93 3038 20.55 3042 29.38 3048 12.10 4019 43.93 4021 58.27. 4029 29.38 6010 20.55 1702.6021 58.27 6029 12.10 9019 43.93 9029 20.55 9031 58.27 9032 29.38 9039 12.10 1703.1010 58.27 1090 11.55 9010 58.27 9090 11.55 µ
1) A l'état de sirop. II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1997. 25 juin 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39341 1544
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec 1'AELE et les CE (Ordonnance sur k libre-échange) Modification du 20 juin 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa iter, de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci-joint. II 1Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ier juillet 1997. 20 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39360 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216 3)RS 632.421.0; RO 1996 2683 3058, 1997 209 900 1997-402 1545
Ordonnance sur le libre-échange RO 1997 Annexe 1 (art. le`)
a) RS 632.10 annexe 1546 0081 1910 1518. 3823. 5.00 19.50 No du tarif a) Taux AELE Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg brut brut CE
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) Modification du 25 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: T L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage est modifiée comme suit: Art. 57b Durée maximale de l'indemnisation (art. 35, 2` al., LACI) La durée maximale de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de six périodes de décomptes. II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997 et a effet jusqu'au 30 juin 1998. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39331 ') RS 837.02; RO 1996 3071, 1997 60 1997 —364 1547
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 20 juin 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture1l; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 1995) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953> sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux. II 1Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1997. 20 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39358 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216 3)RS 916.011; RO 1996 2729 3145, 1997 217 729 909 1048 1442 1548 1997 - 400
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 0505.9011 18.00 • 16.92 94.0 121 1.08 6.0 0311.9110 0.00 • 0.00 94.0 [21 0.00 d.0 0708.9010 16.00 • 15.04 94.0 [2) 0.96 60 0709.9091 22.00 • 20.68 94.0 [21 1.32 6.0 0717 9070 77 00 * 70 68 94 0 [71 137 6 0 0713.1011 16.00 • 1504 94.0 [21 0.96 6.0 0/13.1012 1.60 • 1.50 94.0 [2) 0.10 60 10°ede0'/13,I011 0713.1091 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 0713.2011 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 0713.2012 1.60 • 1.50 94.0 [2] 0.10 6.0 l0%de0713.2011 0713.2091 16.00 • 15.04 94.0 [21 0.96 6.0 0713.3111 16.00 • 15.04 94.0 [2) 0.96 60 0713.3112 1.60 • 1.50 94.0 [2] 0.10 6.0
E. 8.00 * 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 1107.2094 9.00 * 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1501.0012 9.00 " 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1501.0013 30.00 * 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1501.0022 7.00 • 6.58 94.0 [2] 0.42 6.0 1501.0023 28.00 * 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1502.0019 19.00 0 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 1503.0010 21.00 • 19.74 94.0 [2] 1.26 6 0 1505.1010 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.12 6.0 1505.9010 2.00 • 1.88 94.0 [2] 0.12 6.0 1506.0012 1.00 * 0.94 94.0 [2] 0.06 6.0 1506.0019 22.00 0 2068 94.0 12] 1.32 6.0 1507.9011 34.00 * 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1507.9091
E. 8.15 12.0 [2] 55.17 81.2 [3] 4.63 6.8 0.00 (50 % de 2306.3010) - (50 % de 15.00) Part
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Text. complémentaire du tarif douane par destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de (Bar de calcul servant àétablir [I] _ .__ - __ la Confédération la pt rt des matières fourragères) Montant Part Part - effectif
- - - - - - _ - - _ - - (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1206.0054 60.75 * 7.29 12.0 [2] 49.32 81.2 [3] 4.14 6.8 0.00 (55 Yo de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1206.0056 1.60 * 1.50 94.0 [2] 0.00 0.0 0.10 6.0 (50 '/o de 2306.3010) - (50 */o de 15.00) 1206.0057 1.75 * 1.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.11 6.0 (55 %u de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1207.1023 61.70 * 7.40 12.0 [2] 50.10 81.2 [3] 4.20 6.8 0.00 (53 '/o de 2305.6010) - (53 % de 15.00) 1207.1024 54.50 * 6.54 12.0 [2] 44.25 81.2 [3] 3.71 6.8 1207.1026 0.65 * 1207.1027 0.70 * 1207.2010
E. 10 %de 0713.9011 0713.9091 16.00 • 15.04 940 12] 0.96 6.0 1002.0040 23.00 * 21.62 94.0 121 1.38 60 1002.0050 2.30 • 2.16 94.0 [21 0.14 6.0 10%de1002.9040 1003.0030 5.00 • 470 94.0 [2) 0.30 6.0 50 %de 1003.0070 1003.0040 0.65 * 0.61 94.0 [2] 0.04 6.0 3% de 1003.0070 1003.0061 11.95 • 11.23 94.0 121 0.72 6.0 57 % de 1003.0070 1003.0070 21.00 * 19.74 94.0 [21 1.26 60 1003.0080 3.15 • 2.96 94.0 121 0.19 6_0
E. 10.00 * 1214.9011 9.00 * 0.00 (58 % de 2305.6010) - (58 % de 15.00) 0.61 94.0 [2] 0.00 0.0 0.04 6.0 (53 % de 2305.6010) - (53 % de 15.00) 0.65 94.0 [2] 0.00 0.0 0.05 6.0 (58% de 2305.6010) - (58 % de 15.00) 9.40 94.0 [2] 0.00 0.0 0.60 6.0 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 14.10 94.0 [2] 0.00 0.0 0.90 6.0 8.46 94.0 [2] 0.00 0.0 0.54 6.0 20.68 94.0 [2] 0,00 0.0 1.32 6.0 2.06 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 6.0 (10%de 12C92911) 2.82 94.0 [2] 0.00 0.0 0.18 6.0 9.40 94.0 [2] 0.00 0.0 0.60 6.0 8.46 94.0 [2] 0.00 0.0 0.54 6.0 III Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par * 121 Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) w 131 Compte laitier (loi sur l'agriculture, art 26, RS 910.1)
Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) Modification du 20 juin 1997 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1de l'ordonnance du 8juin 19951) concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée conformément au document ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1997.
E. 15 % de 1003.0070 1004.0031 7.50 • 7.05 94.0 [2] 0.45 6.0 50 %de 10040040 1004.0040
E. 15.00 * 1209.1110 9.00 * 1209.2911 22.00 * 1209.2912 2.20 * 1212.1091 3.00 * 1214.1010
E. 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 2306.7010 23.00 * 21.62 94.0 [21 1.38 6.0 2308.9011 5.00 • 4.70 94.0 (2J 0.30 6.0 2309.9081 212.00 * 199.28 94.0 [2] 12.72 6.0 2309.9082 31.00 * 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 2309.9089 31.00 * 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 3823.1910 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1551
;, Ordonnance su_ les droits de douane en matière agricole RO 1997 N Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451),Inncxe I Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par IOC kg brut Aliments pour animaux [1] Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1104.3011 81.90 * 76,98 94.0 [2] 0.00 0.0 4.92 6.0 13.75 (55 % de 1104.3070) 1104.3012 75.90 * 71.34 94.0 [2] 0.00 0.0 4.56 6.0
E. 20 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39359
1) RS 916.112.231; RO 1997 225 1554 1997-401 µ t .
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Annexe 1 (art. 2) Valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux (Valeur indicative d u D F E P à partir du ier juillet 1997) Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 0505. 9011 Poudre de plumes 8 8 . - 0508. 0091 Carapaces de crevettes 158.- 0511. 9110 Petits poissons 8 5 . - 9911 Farine de sang animal 91.-2) 9919 Autres 8 3 . - 0708. 9010 Graines de guarées 0709. 9091 Maïs doux, frais ou réfrigéré 0712. 9070 Maïs doux, séché 0713. 1011 Pois en grains entiers 58.-2) 1091 Pois, travaillés 5 8 . - 2011 Pois chiches en grains entiers 5 8 . - 2091 Pois chiches, travaillés 5 8 . - 3111 Haricots des espèces Vigna mungo en grains entiers 5 7 . - 3191 Haricots des espèces Vigna mungo, travaillés 5 7 . - 3211 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers 5 7 . - 3291 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés 5 7 . - 3311 Haricots communs (Phaseolus vulgaris) en grains entiers 5 7 . - 3391 Haricots communs (Phaseolus vulgaris), travaillés 5 7 . - 3911 Haricots vigna en grains entiers 5 7 . - 3991 Haricots vigna, travaillés 5 7 . - 4011 Lentilles en grains entiers 5 7 . - 4091 Lentilles, travaillées 5 7 . - 5012 Fèves (Vicia faba var major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba) en grains entiers 5 7 . - 5091 Fèves (Vicia faba var major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba), travaillées 5 7 . - 9011 Autres légumes à cosse en grains entiers 5 8 . - 9091 Autres légumes à cosse, travaillés 5 8 . - 1l RS 632.10 annexe
2) Egalement prix de seuil 57.- 58.- 58.- 1555
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 0714. 1010 Racines de manioc 55.- 2010 Patates douces 55.- 9010 Topinambours 52.— OA02 2110 Noisettes en coque 77.- 2210 Noisettes décortiquées 81.- 3110 Noix communes en coques 77.- 3210 Noix communes décortiquées 81.- 0813. 4081 Fruits à noyau séchés 51.- 4092 Fruits à noyau séchés 51.- 5012 Mélanges de fruits séchés d'une teneur en poids de noisettes et/ou de noix communes excédant 50% 64.- 5021 Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix communes 64.- 5081 Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40% et d'une teneur en poids n'excédant pas 20% d'abricots et/ou de fruits à pépins 51.- 5092 Contenant des fruits des n°50813.4081 au 0813.4099 64.- 0901. 9011 Coques et pellicules de café 11.- 1001. 1040 Froment (blé) dur 58.- 9040 Froment (blé) tendre 58.- 1002. 0040 Seigle 56.- 1003. 0070 Orge 56.- 1004. 0040 Avoine 52.- 1005. 9030 Maïs 58.- 1006. 1020 Riz paddy 2020 Riz brun 3020 Riz poli 4020 Riz en brisures 1007. 0030 Sorgho à grains 1008. 1030 Sarrasin 58.- 2030 Millet 52.- 3030 Alpiste 72.- 1> RS 632.10 annexe
2) Egalement prix de seuil 1556 57.- 58.- 60.- 6(1-2) 56.- µ t
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 9031 Triticale 58.- 9061 Autres céréales 58.- 1101. 0012 Farine de froment (blé) de gonflement 63.- 0031 Farine de froment (blé) pour l'affouragement 60.- 1102. 1011 Farine de seigle de gonflement 61.- 1031 Farine de seigle pour l'affouragement 58.- 2012 Farine de maïs pour l'affouragement non dénaturée 60.- 2021 Farine de maïs pour l'affouragement dénaturée 60.- 3012 Farine de riz pour l'affouragement non dénaturée 63.- 3021 Farine de riz pour l'affouragement dénaturée 63.- 9012 Farine de triticale pour l'affouragement 60.- 9021 Farine d'autres céréales pour l'affouragement non dénatu- rée 63.- 9031 Farine d'autres céréales pour l'affouragement dénaturée 63.- 1103. 1112 Gruaux et semoules de blé dur 63.- 1192 Gruaux et semoules de blé tendre 63.- 1220 Gruaux et semoules d'avoine 66.- 1320 Gruaux et semoules de maïs 63.- 1420 Gruaux et semoules de riz 64.- 1912 Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale 62.- 1993 Gruaux et semoules d'autres céréales 66.- 2120 Gruaux et semoules de froment (blé) 63.- 2912 Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale 62.- 2992 Gruaux et semoules d'autres céréales 66.- 1104. 1120 Flocons d'orge 64.- 1220 Flocons d'avoine 71.- 1912 flocons de seigle, de méteil ou de triticale 63.- 1993 flocons d'autres céréales 72.- Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): 2130 D'orge 64.- 2230 D'avoine 71.- 2320 De maïs 63.- 2912 De froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale 62.- 2923 lie millet 57.- 2993 D'autres céréales 71.- 3070 Germes de céréales pour la production d'huile 68.- 3093 Germes de céréales 68.-2> 1105. 1021 2021 Farine, semoule et poudre de pommes de terre Flocons de pommes de terre 61.- 62.-
1) RS 632.10 annexe
E. 0021 Graines de tournesol en enveloppe pour la fabrication d'huile 58.- 0040 Graines de tournesol décortiquées 66.- 0041 Graines de tournesol décortiquées pour la fabrication d'huile 66.— '> RS 632.10 annexe z> Egalement prix de seuil 1558
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarife Aliments pour animaux Fr./100 kg 1207. 1010 Noix et amandes de palmiste 6 3 . - 1021 Noix et amandes de palmiste pour la fabrication d'huile 6 3 . - 2010 Graines de coton 6 9 . - 2021 Graines de coton pour la fabrication d'huile 6 9 . - 3010 draines de ricin 7 1 . - 3021 Graines de ricin pour la fabrication d'huile 7 1 . - 4010 Graines de sésame 6 9 . - 4021 Graines de sésame pour la fabrication d'huile 6 9 . - 5010 Graines de moutarde 6 7, - 5021 Graines de moutarde pour la fabrication d'huile 6 7 . - 6010 Graines de carthame 5 8 . - 6021 Graines de carthame pour la fabrication d'huile 5 8 . - 9111 Graines d'oeillette 6 7 . - 9113 Graines d'oeillette pour la fabrication d'huile 6 7 . - 9211 Graines de karité 6 7 . - 9213 Graines de karité pour la fabrication d'huile 6 7 . - 9911 Autres, à l'exception des faînes 7 3 . - 9913 Autres pour la fabrication d'huile 7 3 . - 1208. 1010 Farines de fèves de soja 9010 Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'excep- tion de farine de moutarde 1209. 1110 Semences de betteraves 3 7 . - 2911 Vesces et lupins 6 4 . - 9911 Graines de tamarin 6 2 . - 9991 Autres 6 4 . - 1212. 1091 Caroubes 4 3 . - 2010 Farines d'algues 3 3 . - 9110 Betteraves à sucre 4 8 . - 9911 Racines de chicorée 4 6 . - 1213. 0091 Pailles, non travaillées 1 4 . - 0099 Pailles, travaillées 1 8 . - 1214. 1010 Farines de luzerne l i . 9011 Foin 3 7 . - 9019 Choux et betteraves fourragères (MS = 90%), etc. 4 8 . - 1404. 9010 Noyaux de dattes et brisures de guarée 5 1 . - 1501. 0012 Graisses de porc brutes (saindoux compris) 8 1 . - 0013 Autres 102.-
E. 21 Egalement prix de seuil 1557
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 1106. Farines, semoules et poudre de: 1010 Légumes à cosse secs du n° 0713 61.- 2010 Sagou, racines ou tubercules du n° 0714 58.- 3010 Farines et semoules de produits du chapitre 8 63.- 1107. 1013 Malt non torréfié, non concassé 57.- 1094 Malt non torréfié 58.- 2013 Malt torréfié, non concassé 59.- 2094 Malt torréfié 60.- 1108. 1120 Amidon de froment (blé) 60.- 1220 Amidon de maïs 60.- 1320 Fécule de pommes de terre 58.- 1420 Fécule de manioc (cassave) 58.- 1912 Amidon de riz 60.- 1992 Autres amidons 60.- 2020 Inuline 61.- 1201. 0010 Fèves de soja en grains entiers 71.-
E. 0022 Graisses de volailles brutes 8 1 . -
E. 0023 Autres 102.- 11 RS 632.10 annexe 1559 73.- 73.-
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 1502. 0011 Graisses de boeuf, de mouton ou de chèvre, ni fondues ni autrement extraites 52.- 0012 Graisses brutes de boeuf, de mouton ou de chèvre 81.-2) 0019 Autres 102.- 1503. 0010 Stéarine et huile solaires, huile de suif 102.- 1504. 1091 Huiles de foies de poissons 81.- 2010 Graisses et huiles de poissons 81.- 3010 Graisses et huiles de mammifères marins 81.- 1505. 1010 Graisse de suint brute 81.- 9010 Autres substances grasses dérivées de graisses de suint, y compris la lanoline 1U2.- 1506. 0011 Autres griasses et huiles animales ni fondues ni autrement extraites 52.- 0012 Autres graisses et huiles animales brutes 81.- 0019 Autres 102.- 1507. 1010 Huile de soja brute 81._2) 9011 Fractions d'huile de soja ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 126.- 9091 Autres 102.- 1508. 1010 Huile d'arachide 81.- 9011 Fractions d'huile d'arachide ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 126.- 9091 Autres 102.- 1509. 1010 Huile d'olive brute 81.- 9010 Autres 102.- 1510. 0010 Autres huiles, obtenues exclusivement à partir d'olives, mélanges 81.- 1511. 1010 Huile de palme brute 81.- 9011 Fractions d'huile de palme ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 114.- 9091 Autres 102.- 1512. 1110 Huiles de tournesol ou de carthame brutes 81.- 1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 126.- 1l RS 632.10 annexe
2) Egalement prix de seuil 1560 µ
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Nnmém du tarif» Aliments pour animaux FrJ100 kg 1991 Autres (tournesol, carthame) 102.- 2110 Huile de coton brute 8 1 . - 2910 Autres (coton) 102.- 1513. 1110 Huiles de coco broie 81.— 1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco 111. 1991 Autres 102.- 2110 Huiles de palmiste ou de babassu brutes 8 1 . - 2911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 114.- 2991 Autres 102.- 1514. 1010 Huiles de navette, de colza ou de moutarde brutes 8 1 . - 9010 Autres 102.- 1515. 1110 Huile de lin brute 8 1 . - 1910 Autres huiles de lin, fractions 126.- 2110 Huile de maïs, brute 8 1 . - 2910 Autres huiles de maïs, fractions 126.- 3010 Huile de ricin 8 1 . - 4010 Huile de tung (d'abrasin) 8 1 . - 5011 Huile de sésame, brute 8 1 . - 5020 Autres huiles de sésame, fractions 126.- 6010 Huile de jojoba 8 1 . - 9011 Huile de germes de céréales 8 1 . - 9091 Autres 126.- 1516. 1010 Graisses et huiles animales, hydrogénées 124.- 2010 Graisses et huiles végétales, hydrogénées 124.- 1517. 1010 Margarine 102.- 9010 Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires 102.- 1518. 0011 Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires 8 1 . - 0081 Huile de soja, époxidée 102.- 0098 Autres mélanges de graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires 8 1 . - 1702. 3021 Glucose, chimiquement pur, à l'état solide 59.-2) 3033 Autres glucoses, à l'état solide 5 9 . - 4011 Glucose, à l'état solide 5 9 . - 9011 Sucre inverti, à l'état solide 5 9 . - 1802. 0010 Déchets de cacao (coques) 20.-2)
1) RS 632.10 annexe z> Egalement prix de seuil 1561
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 1905. 9011 Chapelure 6(1-2) 2102. 1091 Levures vivantes 71.- 2011 Levures mortes 2021 Autres microorganismes morts 77.— 2103. 3011 Farine de moutarde 69.- 2301. 1011 Cretons 83.- 1019 Farines de viandes 60% 70.- 2010 Farines de hareng 72% 85.- 2302. 1010 Sons de maïs 46.- 2011 Résidus de riz provenant du mondage ou de polissage 52.- 2019 Autres résidus de riz 55.- 3021 Sons de froment dénaturés 46.- 3022 Sons de froment non dénaturés 46.- 4021 Autres sons de céréales, dénaturés 46.- 4022 Autres sons de céréales, non dénaturés 46.- 5010 Résidus de la mouture des légumineuses 46.- 2303. 1011 Protéine de pommes dp terre 91.-2) 1019 Gluten de maïs 60% 78.- 2010 Pulpes de betteraves 46.- 3010 Drêches à l'état sec 47.- 2304. 0010 Tourteaux de soja 44% 63.-2) 2305. 0010 Tourteaux d'arachide 2306. 1010 Tourteaux et farine de coton 54.- 2010 Tourteaux et farine de lin 55.— • 3010 Tourteaux et farine de tournesol 50.- 4010 Tourteaux de colza ou de navette 47.- 5010 Farine de noix de coco ou de coprah . 44.- 6010 Farine de noix de palmiste de graines de palmiste 44.- 7010 Germes de maïs 57.- 9010 Autres 57.- 2308. 1010 Glands de chêne et marrons d'Inde 29.- 9011 Marcs de raisins, de pommes et de poires 41.- 9021 Résidus de l'extraction de café ou de camomille 33.- 9029 Autres 34.-
1) RS 632.10 annexe zl Egalement prix de seuil 1562 t.,
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif) Aliments pour animaux Fr./100 kg 3505. 1010 DcAltitto tt autres amidons modifiés 60. 2010 Colles 76.-2) 3506. 9910 Autres adhésifs 7 6 . - 3809. 1010 Agents d'apprêt à base de matières amylacées 7 6 . - 3823. 1110 Acide stéarique 102.- 1210 Acide oléique 102.- 1910 Autres acides gras à usage technique 8 1 . - 3824. 1010 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 7 6 . - 9021 Produits résiduaires des industries chimiques 7 6 . - 9091 Autres liants 76.— N39359 2309. 9011 Aliments des animaux, mélassés ou sucrés 9041 Solubles de poissons 9081 Autres mélanges contenant de la poudre de lait ou de petit-lait 9082 Préparations de substances minérales, d'oligo-élément, de vitamines nu de substances actives 9089 Autres mélanges 105.- 81.- 339.- 105.- 105.- 1563
Règlement de l'Union suisse du commerce de fromage concernant la qualité de membre Modification du 25 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 19, 4e alinéa, de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19691), arrête: I Le règlement de l'Union suisse du commerce de fromage du 26 avril 19722) concernant la qualité de membre est modifié comme suit: Art. 4, let. a, dernière phrase, let. c, deuxième phrase, et let. d, deuxième phrase Abrogées Art. 10, 1" al. 1 L'admission peut intervenir en tout temps. Les demandes d'admission doivent être présentées trois mois à l'avance. II La présente modification entre en vigueur le ter août 1997.
E. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39338 RS 916356.0
2) RS 916.356.02 1564 1997 - 349
Ordonnance de l'Union suisse du commerce de fromage concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres du 30 avril 1997 Approuvée par le Conseil fédéral le 25 juin 1997 L'Union suisse du commerce de fromage, vu les articles 1e7, 3e alinéa, 5 et 19, 2e alinéa, lettre b, de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19691), arrête: Article premier Attribution ordinaire de la marchandise L'Union suisse du commerce de fromage (USF) attribue aux maisons membres, conformément aux demandes de ces dernières, la marchandise qu'elles ont prise en stock en vertu d'un contrat d'achat de la production fromagère conclu entre l'USF et le fabricant. Art. 2 Attribution extraordinaire de la marchandise 1 Si l'attribution ordinaire ne suffit pas à satisfaire les besoins d'une maison membre, celle-ci peut présenter une demande d'attribution supplémentaire por- tant sur la marchandise laquelle: a .provient des entreprises qui n'ont pas conclu de contrat d'achat de la production fromagère avec l'USF; b .a été pesée par d'autres maisons membres en vertu d'un contrat d'achat conclu avec l'USF, mais n'a pas fait l'objet d'une demande d'attribution. 2 Si les demandes d'attribution extraordinaire dépassent la quantité disponible, les attributions sont réduites proportionnellement. Art. 3 Dépôt des demandes d'attribution 1 Les maisons membres doivent spécifier séparément, sur les demandes d'attribu- tion d'emmental et de gruyère, les quantités respectives et déposer ces demandes auprès de l'USF après la taxation. 2 Les demandes d'attribution de sbrinz doivent être déposées avant que l'USF n'autorise les ventes. RS 916.356.01
1) RS 916.356.0 1997 - 348 1565
Union suisse du commerce de fromage: attribution de marchandise RO 1997 à ses maisons membres 3 Les délais pour le dépôt des demandes d'attribution doivent être fixés dans le contrat d'achat de la production fromagère conclu entre l'USF et les maisons membres. Art. 4 Décision concernant l'attribution de la marchandise et établissement de la facture L'USF prend la décision concernant l'attribution de la marchandise au plus tard à la fin de la semaine durant laquelle la demande devait être déposée. Elle établit en même temps la facture pour la marchandise attribuée. Art. 5 Transfert de propriété La propriété de la marchandise est transférée à la maison membre le jour où cette marchandise lui est attribuée par l'USF (jour de la facturation). Art. 6 Responsabilité en cas de moins-value 1 La maison membre est responsable de toute moins-value apparue après la date du pesage de la marchandise pour l'ensemble des lots qui sont la propriété de l'USF, à moins qu'elle prouve que cette moins-value ne lui est pas imputable. 2 Le montant de la moins-value sera établi par la direction de l'USF, qui pourra faire appel, au besoin, à des spécialistes. 3 Si la maison membre reconnaît l'étendue du dommage et admet avoir commis une faute, elle est tenue de dédommager l'USF. 4 Si la maison membre conteste partiellement ou entièrement le montant de la moins-value ou le fait d'avoir commis une faute, un tribunal arbitral statue en dernier ressort. Art. 7 Notification du volume de marchandise Les maisons membres annoncent à l'USF les apports probables de marchandise qui auront lieu pendant les périodes d'attribution d'août à octobre, de novembre à janvier, de février à avril et de mai à juillet. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur Le règlement de l'Union suisse du commerce de fromage du 26 avril 19721) concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres est abrogé. » RO 1972 1640, 1981 151, 1991 2073 1566 µ
Union suisse du commerce de fromage: attribution de marchandise RO 1997 à ses maisons membres Art. 9 Dispositions transitoires t Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent déjà aux fromages produits de mai à juillet 1997 et pris en stock par les maisons membres ou par l'USF à partir du 1" août 1997. 2Les stocks enregistrés au 1er août 1997 auprès d'une maison membre et constitués de fromages produits avant le ter mai 1997 peuvent être acquis en propriété par cette maison membre en août 1997 conformément aux dispositions de la présente ordonnance. L'USF fixe le délai du dépöt des demandes d'attribu- tion et les prix de vente. Art. 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le ter août 1997.
E. 30 005 428 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
µ Recueil officiel des lois fédérales No 26 8 juillet 1997 1528 Ordonnance concernant la classification des fonctions 1529 Exécution des relevés statistiques fédéraux 1541 Situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique) 1542 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne 1543 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1545 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 1547 Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité (Ordon- nance sur l'assurance-chômage, OACI) 1548 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 1554 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP 1564 Règlement de l'Union suisse du commerce de fromage concernant la qualité de membre 1565 Ordonnance de l'Union suisse du commerce de fromage concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres 1568 Ordonnance sur les épizooties Sécurité sociale. Avenant à la Convention avec la Principauté de Liech- tenstein 1569 —Arrêté fédéral 1570 —Avenant à la Convention 0 1527
Ordonnance concernant la classification des fonctions Modification du 25 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions est modifiée comme suit: µ Art. 18 28e classe: Complément chef de division chef de division II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1997. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39330
1) RS 172.221.111.1 1528 1997-363 µ a)
Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux Modification du 16 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe se rapportant à l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux est modifiée conformément au texte ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le le` août 1997. 16 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: i.e président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39342
1) RS 431.012.1; RO 1996 2258 1997 - 324 1529
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Annexe Office fédéral de la statistique, statistique de l'état annuel de la population (ESPOP) Objet de l'enquête: Données choisies provenant des registres de personnes et concernant l'effectif et les mouvements (naissances, décès, change- ments de l'état civil, migrations, acquisi- tions de la nationalité suisse, modification du statut de séjour, etc.) de la population résidante permanente suisse et étrangère et de la population résidante non per- manente étrangère (saisonniers, détenteurs d'un permis de séjour de courte durée, demandeurs d'asile et frontaliers) µ Office fédéral de la statistique, statistique des naissances Objet de l'enquête: Données choisies nécessaires à la tenue du registre, lieu et type de naissance, nom de la sage-femme, numéro dans le registre de la sage-femme, poids et taille de l'enfant, date de naissance et date du mariage des parents, nombre des précédents enfants nés vivants et date de la dernière nais- sance vivante; état civil et religion de la mère. Dans le cas d'un mort-né, on ajoute les indications suivantes: profession des parents, situation des parents dans la profession; cause(s) de la mortinatalité; nom, adresse et signature du médecin ou de la sage-femme 0 Office fédéral de la statistique, statistique des reconnaissances et des constatations de la paternité Objet de l'enquête: Données choisies nécessaires à la tenue du registre, état civil de la mère Milieux participant à l'enquête: Office fédéral des étrangers, cantons, villes Office fédéral de la statistique, statistique des adoptions Milieux participant à l'enquête: Office fédéral des étrangers 1530
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO I997 Office fédéral de la statistique, statistique des divorces, des séparations de corps, des annulations de mariage et des rejets de jugement Objet de l'enquête: Données choisies provenant des dossiers des tribunaux; lieu et date du mariage, domicile; pays d'origine de l'homme et de la femme avant le mariage et à la date du jugement; nombre d'enfants nés vivants, lieux et dates de naissance des enfants mineurs Milieux participant à l'enquete: Office fédéral des étiangcrs Office fédéral de la statistique, statistique des décès et des causes de décès Objet de l'enquête: Données choisies nécessaires à la tenue du registre, nom et adresse du médecin trai- tant ou de l'hôpital/du home où a eu lieu le décès, heure de la naissance, religion, date du dernier changement de l'état civil; date de naissance et nationalité du conjoint survivant; profession et situation dans la profession de la personne décédée; cause(s) du décès et indications com- plémentaires relatives au diagnostic; date de l'accident ayant causé le décès ou contribué au décès; nom, adresse et signa- ture du médecin ayant établi la cause du décès Office fédéral de la statistique, recensement fédéral des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire Définition de l'enquête: Recensement fédéral des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire Objet de l'enquête: Nombre de personnes occupées en fonc- tion du sexe, de l'origine et de la durée hebdomadaire de travail; genre d'activité économique; formes juridiques Milieux interrogés: Etablissements et entreprises privées ou publiques travaillant dans les secteurs secondaire ou tertiaire Date de l'enquête: 30 septembre 1998 Périodicité: Tous les trois à quatre ans (un grand recensement est effectué tous les dix ans) 1531
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Office fédéral de la statistique, enquête sur la consommation Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Date de l'enquête: Enquête sur les revenus et la consomma- tion Recettes et dépenses des ménages privés, consommation de biens choisis, données structurelles concernant les ménages et les personnes, consommation et épargne, conditions de vie et comportement en matière de voyages 1998 µ Office fédéral de la statistique, recensement fédéral des exploitations agricoles Supprimé Office fédéral de la statistique, relevé fédéral du bétail Supprimé Insérer à la suite du «relevé fédéral du bétail»: Office fédéral de la statistique, recensement fédéral du bétail (nouveau) Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: Office fédéral de la statistique Recensement fédéral du bétail Nombre des animaux de rente selon l'es- pèce et la race ainsi que selon l'orienta- tion de la production Enquête exhaustive coordonnée avec les relevés servant à l'application des mesures de politique agraire Exploitations agricoles Obligatoire Mai 1998 Tous les cinq ans Cantons, communes (obligatoire) Coordination entre l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral de la statis- tique: art. 4, 11, 12, 13, 16 et 20 de l'or- Organe responsable de l'en- quête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 1532
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 donnante du 22 juin 1994 sur le relevé et le traitement des données relatives aux exploitations agricoles (RS 431.914) Office fédéral de la statistique, relevé sur la transformation du bois Supprimé Office fédéral de la statistique, enquête sur les transports routiers de marchandises Type et méthode d'enquête: Enquête par correspondance, exploitation des disques de tachygraphes Milieux interrogés: Détenteurs de véhicules utilitaires imma- triculés en Suisse Insérer à la suite de la «statistique des données économiques par cas» Office fédéral de la statistique, statistique de l'aide sociale fondée sur des cas individuels (nouveau) Organe responsable de l'en- quête: Office fédéral de la statistique Définition de l'enquête: Statistique de l'aide sociale fondée sur des cas individuels Objet de l'enquête: Bénéficiaires de prestations liées aux besoins versées par les cantons ou les communes Type et méthode d'enquête: Enquête exhaustive réalisée pendant une année à partir d'un échantillon de com- munes Milieux interrogés: Services communaux responsables en la matière Renseignement: Obligatoire Date de l'enquête: A partir de 1998 Périodicité: Annuelle Milieux participant à l'enquête: Cantons, communes Dispositions particulières: Office fédéral de la statistique, statistique des maturités et des brevets d'enseignants Objet de l'enquête: Maturités délivrées en Suisse par les col- lèges, la Commission fédérale de maturité (CFM) et les écoles professionnelles, 1533
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Milieux interrogés: brevets d'enseignants délivrés par les écoles normales Collèges, Office fédéral de l'éducation et de la science pour la Commission fédérale de maturité, écoles normales et institu- tions de formation des maîtres, écoles professionnelles Office fédéral de la statistique, fichier suisse des étudiants Objet de l'enquête: Etudes et examens (environ 20 variables) des personnes immatriculées dans une haute école suisse (y compris les hautes écoles spécialisées) ou subissant un exa- men sanctionnant des études universitaires devant un organe extra-universitaire Milieux interrogés: Hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées), organes d'examen universi- taire et extra-universitaire, Office fédéral de la santé publique, Conférence universi- taire suisse Milieux participants à l'enquête: Conférence des secrétaires généraux des universités suisses, Conférence des direc- teurs de l'instruction publique, OFIAMT Office fédéral de la statistique, fichier du personnel des hautes écoles suisses µ Objet de l'enquête: Personnes occupées dans les hautes écoles suisses (y compris les hautes écoles spécia- lisées) Hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées) Conférence des secrétaires des universités suisses, Conférence des directe}irs de l'instruction publique, OFIAMT Milieux interrogés: Milieux participants à l'enquête: Office fédéral de la statistique, statistique des finances des hautes écoles Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 1534 Statistique des finances des hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées) Charges et revenus, recettes et dépenses, financement des hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées)
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Milieux interrogés: Milieux participants à l'enquête: Hautes écoles (y compris les hautes écoles spécialisées), organes de contrôle, Confé- rence universitaire suisse, Fonds national suisse, administrations cantonales Conférence des secrétaires des universités suisses, Conférence des directeurs de l'instruction publique, OFIAMT Office fédéral de la statistique, relevé sur la recherche et le développement dans les entreprises privées Périodicité: Tous les quatre ans Office fédéral de la statistique, relevé sur la recherche et le développement dans le secteur tertiaire Milieux interrogés: Hautes écoles, hautes écoles spécialisées, écoles techniques supérieures Office fédéral de la statistique, indicateurs des activités culturelles Milieux interrogés: Théâtres, bibliothèques, associations, musées, producteurs et distributeurs de films, cinémas, sociétés ou ensembles de musique, industries culturelles Date de l'enquête: A partir de 1993 Périodicité: Annuelle Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de la culture, Union des théâtres suisses, Société suisse du Théâtre, Association des musées suisses, Associa- tion suisse des éditeurs de journaux et périodiques, Banque de données des biens culturels suisses, Conseil suisse de la musique, Procinéma, Cinésuisse, Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Recherches et études des moyens publicitaires SA (REMP), Suissimage Office fédéral de la statistique, élections au Conseil national Date de l'enquête: Les années d'élections Milieux participant à l'enquête: Chancellerie fédérale, cantons, communes 1535
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Office fédéral de la statistique, statistique suisse des jugements pénaux des mineurs Objet de l'enquête: Jugements pénaux avec force exécutoire prononcés à l'encontre d'adolescents; codes d'identification, caractères sociodé- mographiques, délits et sanctions Renseignement: Obligatoire Date de l'enquête: Permanente Milieux participant à l'enquête: Institutions cantonales chargées de la procédure pénale applicable aux mineurs Office fédéral de la statistique, enquête qualitative sur la récidive Supprimée Direction du développement et de la coopération, aide cantonale et communale aux pays en voie de développement, auxpays d'Europe centrale et orientale et auxpays de la CEI Dispositions particulières: Direction du développement et de la coopération, contributions des institutions privées aux pays en voie de développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI Dispositions particulières: Les résultats de cette enquête sont publiés avec l'accord des milieux interrogés. Office fédéral de la santé publique Tous les relevés figurant dans la présente annexe Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la santé publique Insérer à la suite de «mortalité due au cancer provoqué par une exposition profes- sionnelle aux radiations» Office fédéral de la santé publique, Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU) (nouveau) Organe responsable de l'en- quête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 1536 Office fédéral de la santé publique Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU) Saisie de maladies rares affectant des enfants hospitalisés (rubéole congénitale,
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: µ toxoplasmose congénitale, paralysie flasque aiguë, syndrome hémolytique et urémique, etc.) Enquête exhaustive Cliniques formant des spécialistes en pédiatrie Facultatif Permanente Annuelle Société Suisse de Pédiatrie Articles premier, 3 et 27 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies (RS 818.101) et articles 10 et 16 de l'or- donnance du 21 septembre 1987 concer- nant la déclaration des maladies transmis- sibles de l'homme (RS 818.141.1) Office fédéral des assurances sociales, statistique de l'assurance-maladie Objet de l'enquête Effectif des assurés, recettes et dépenses des caisses-maladie Insérer à la suite de «acquisitions d'immeubles par des personnes à l'étranger» Office fédéral de la justice, statistique du travail d'intérêt général (nouveau) Organe responsable de l'en- quête: Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: µ Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Office fédéral de la justice Statistique du travail d'intérêt général Personnes exécutant une peine privative de liberté sans sursis sous la forme d'un travail d'intérêt général; codes d'identifica- tion, caractères sociodémographiques, délits et durée des peines; données sur la durée et le type de travail, nombre d'em- ployeurs et secteurs d'activité Enquête exhaustive Services cantonaux chargés du travail d'intérêt général ou autorités cantonales en matière d'exécution des peines et des mesures Renseignement: Obligatoire 1537
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Date de l'enquête: Permanente Périodicité: Annuelle Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de la statistique, autorités cantonales en matière d'exéution des peines et des mesures Dispositions particulières: Article 5 de l'ordonnance 3 du 16 dé- cembre 1985 relative au code pénal suisse (RS 311.03) Administration fédérale des contributions, taxe sur la valeur ajoutée: chiffres d'af- faires et rendement de l'impôt µ Objet de l'enquête: Chiffres d'affaires imposables, chiffres d'affaires non imposables ou non soumis à l'impôt, impôt sur le chiffre d'affaires avant et après déduction de l'impôt préalable; selon les secteurs économiques, les formes juridiques et les catégories de chiffres d'affaires Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, mesures préventives Mesures relatives au marché du tra- vail (MMT) Mesures relatives au marché du travail, conformément à la loi sur l'assurance- chômage (RS 837.0) Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: Régie fédérale des alcools, enquête annuelle sur les cultures fruitières réalisée entre les recensements des arbres fruitiers Organe responsable de l'en- quête: Objet de l'enquête: Office fédéral de l'agriculture Exploitants; emplacement, nombre, âge, espèce et, selon les cas, variété des arbres; distances de plantation des cultures frui- tières Régie fédérale des alcools, rendement des cultures fruitières de pommes et de poires en Suisse (enquête après récolte) Organe responsable de l'en- quête: Office fédéral de l'agriculture 1538
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Milieux participant à l'enquête: Office arboricole professionnel, Lausanne Régie fédérale des alcools, estimation du rendement des cultures fruitières de pommes et de poires en Suisse Organe responsable de l'en- quête: Milieux participant à l'enquête: Office fédéral de l'agriculture µ Service d'étude des transports, trafic marchandises routier aux frontières de la Suisse Type et méthode d'enquête: Enquête par échantillonnage (pendant les jours ouvrables) Date de l'enquête: Pour la première fois en 1993 Service d'étude des transports, trafic voyageurs à travers les Alpes et trafic voya- geurs international Date de l'enquête: Pour la première fois en 1996 Office fédéral des routes, comptage automatique de la circulation routière Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Nombre de véhicules, comptage effectué automatiquement à des stations perma- nentes; mesures complémentaires de la vitesse et de la longueur des véhicules Comptage effectué au moyen de boucles d'induction Office fédéral des routes, comptage de la circulation routière en Suisse Milieux participant à l'enquête: Comptage de la circulation routière en Suisse Comptage des véhicules effectué hors des localité à des stations réparties le long du réseau routier suisse; comptages com- plémentaires en fonction de la provenance des véhicules et de leur catégorie Office fédéral de la statistique, Office fédéral de l'informatique, Offices canto- naux des ponts et chaussées Définition de l'enquête: Objet de l'enquête: 1539
Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1997 Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA), Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Dispositions particulières: N39342 1540
Ordonnance sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique) Modification du 6 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 décembre 19961) sur la situation juridique est modifiée comme suit: Art. l e; l e ' al., let. c 1Sont soumises à la présente ordonnance les personnes suivantes: c. les directeurs des offices fédéraux des armes de combat, des armes et des services d'appui, des armes et des services de la logistique et de l'instruction des Forces aériennes, le suppléant du chef de l'Etat-major général, les sous-chefs d'état-major et le chef d'état-major de l'instruction opérative de l'Etat-major général, le suppléant du chef des Forces terrestres, les sous- chefs d'état-major des Forces terrestres, le commandant des écoles d'état- major et de commandants et le chef du Groupe des opérations des Forces aériennes; II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1998. 6 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39321 I) RS 510.22; RO 1997 171 1997 —314 1541
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 25 juin 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 juin 19961) sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit: Art. 3, 3e al. 3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1998. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1997. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39335
1) RS 632.110.411 1542 1997 —368 µ.J
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 25 juin 1997 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de juillet 1997: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1011/1019 ex 1091/1099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 13.30 35.202) 311.602) 247.70 420.50 1102.50 145.60 145.60 853.702) 574.702) 603.60 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 104.30 1102.1029 104.30 9010. 104.30 • 1103.1119 40.50 1199 104.30 1919 104.30 1104.1919 104.30 2919 104.30 ex 3080 104.30 1701.1100 43.93 1200 43.93 9999 43.71
2) Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 Beurre de table ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine taux 233.70 224.70
1) RS 632.111.723.1; RO 1997 898 1997 - 372 1543
Exportation des produits agricoles de base RO 1997 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg poids effectif des douanes poids effectif Fr. Pr. 1702.1100/1900 15.90 1100/1900 17.321) 2010 20.55 2020 31.50 3029 16.28 3032 43.93 3038 20.55 3042 29.38 3048 12.10 4019 43.93 4021 58.27. 4029 29.38 6010 20.55 1702.6021 58.27 6029 12.10 9019 43.93 9029 20.55 9031 58.27 9032 29.38 9039 12.10 1703.1010 58.27 1090 11.55 9010 58.27 9090 11.55 µ
1) A l'état de sirop. II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1997. 25 juin 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39341 1544
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec 1'AELE et les CE (Ordonnance sur k libre-échange) Modification du 20 juin 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa iter, de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci-joint. II 1Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ier juillet 1997. 20 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39360 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216 3)RS 632.421.0; RO 1996 2683 3058, 1997 209 900 1997-402 1545
Ordonnance sur le libre-échange RO 1997 Annexe 1 (art. le`)
a) RS 632.10 annexe 1546 0081 1910 1518. 3823. 5.00 19.50 No du tarif a) Taux AELE Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg brut brut CE
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) Modification du 25 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: T L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage est modifiée comme suit: Art. 57b Durée maximale de l'indemnisation (art. 35, 2` al., LACI) La durée maximale de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de six périodes de décomptes. II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1997 et a effet jusqu'au 30 juin 1998. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39331 ') RS 837.02; RO 1996 3071, 1997 60 1997 —364 1547
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 20 juin 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture1l; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 1995) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953> sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux. II 1Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1997. 20 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39358 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216 3)RS 916.011; RO 1996 2729 3145, 1997 217 729 909 1048 1442 1548 1997 - 400
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 0505.9011 18.00 • 16.92 94.0 121 1.08 6.0 0311.9110 0.00 • 0.00 94.0 [21 0.00 d.0 0708.9010 16.00 • 15.04 94.0 [2) 0.96 60 0709.9091 22.00 • 20.68 94.0 [21 1.32 6.0 0717 9070 77 00 * 70 68 94 0 [71 137 6 0 0713.1011 16.00 • 1504 94.0 [21 0.96 6.0 0/13.1012 1.60 • 1.50 94.0 [2) 0.10 60 10°ede0'/13,I011 0713.1091 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 0713.2011 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 0713.2012 1.60 • 1.50 94.0 [2] 0.10 6.0 l0%de0713.2011 0713.2091 16.00 • 15.04 94.0 [21 0.96 6.0 0713.3111 16.00 • 15.04 94.0 [2) 0.96 60 0713.3112 1.60 • 1.50 94.0 [2] 0.10 6.0 10 % de 0713.3111 0713.3191 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 0713.3211 16.00 • 15.04 94.0 [21 0.96 6.0 0713.3212 1.60 • 1.50 94.0 [21 0.10 6.0 10 % de 0713.3211 0713.3291 16.00 • 15.04 94.0 [21 0.96 6.0 0713.331I 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 0713.3312 1.60 * 1.50 94.0 [2] 0.10 6.0 10 %de 0713.3311 0713.3391 16.00 • 15.04 94.0 [21 0.96 6.0 0713.3911 16.00 • 15.04 94.0 [21 0.96 6.0 0713.3912 1.60 * 1.50 940 [2] 0.10 6.0 10 %de 0713.3911 0713.3991 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 0713.4011 16.00 • 15.04 94.0 [21 0.96 6.0 0713.4012 1.60 • 1.50 94.0 [21 0.10 6.0 l0%de0713.4011 0713.4091 16.00 • 15.04 94.0 [21 0.96 6.0 0713.5012 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 0713.5013 1.60 • 1.50 94.0 [21 0.10 6.0 10 % de 0713.5012 0713.5091 16.00 • 15.04 94.0 [21 0.96 6.0 0713.9011 16.00 • 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 0713.9012 1.60 • 1.50 94.0 [2] 0.10 6_0 10 %de 0713.9011 0713.9091 16.00 • 15.04 940 12] 0.96 6.0 1002.0040 23.00 * 21.62 94.0 121 1.38 60 1002.0050 2.30 • 2.16 94.0 [21 0.14 6.0 10%de1002.9040 1003.0030 5.00 • 470 94.0 [2) 0.30 6.0 50 %de 1003.0070 1003.0040 0.65 * 0.61 94.0 [2] 0.04 6.0 3% de 1003.0070 1003.0061 11.95 • 11.23 94.0 121 0.72 6.0 57 % de 1003.0070 1003.0070 21.00 * 19.74 94.0 [21 1.26 60 1003.0080 3.15 • 2.96 94.0 121 0.19 6_0 15 % de 1003.0070 1004.0031 7.50 • 7.05 94.0 [2] 0.45 6.0 50 %de 10040040 1004.0040 15.00 • 14.10 94.0 (2) 0.90 6.0 1004.0050 3.75 • 3.52 94.0 121 0.23 60 25 % de 1004.0040 1005.9021 9.90* 9.30 94.0 [2] 0.60 6.0 45 % de 1005.9030 1005.9030 2200 • 2068 94.0 (2] 1.32 6.0 1005.9040 2.20 • 2.06 94.0 [2] 0.14 6.0 10 %de 1005.9030 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; c f organisation du Annexe 1 marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par àaffectation spéciale destinés àla misse 100 kg brut générale de la [I] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1549
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 µ Numéro du Droit de Parts des droits de douane tarif douane par à affectation spéciale 100 kg brut (11 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la CuaJédéialiuu Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1007.0030 20.00 0 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1007.0040 0.60 • 0.56 94.0 [2] 0.04 6.0 3 % de 1007.0030 1008.2030 10.00 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1008.2040 0.30 • 0.28 94.0 [2] 0.02 6.0 3 % de 1008.2030 1102.1011 27.00 0 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1102.1031 24.00 0 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1102.2012 25.00 * 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1102.2021 25.00 0 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1103.1220 22.00 * 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1103.1320 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1103.1912 28.00 * 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1103.2912 28.00 * 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1104.1120 26.00 * 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1104.1220 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1104.2130 22.00 * 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1104.2230 22.00 * 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1104.2320 27.00 * 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1104.2923 12.00 • 11.28 94.0 [2] 0.72 6.0 1104.3070 25.00 0 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1106.1010 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1107.1013 6.00 0 5.64 94.0 [2] 0.36 6.0 1107.1094 7.00 • 6.58 94.0 [2] 0.42 6.0 1107.2013 8.00 * 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 1107.2094 9.00 * 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1501.0012 9.00 " 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1501.0013 30.00 * 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1501.0022 7.00 • 6.58 94.0 [2] 0.42 6.0 1501.0023 28.00 * 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1502.0019 19.00 0 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 1503.0010 21.00 • 19.74 94.0 [2] 1.26 6 0 1505.1010 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.12 6.0 1505.9010 2.00 • 1.88 94.0 [2] 0.12 6.0 1506.0012 1.00 * 0.94 94.0 [2] 0.06 6.0 1506.0019 22.00 0 2068 94.0 12] 1.32 6.0 1507.9011 34.00 * 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1507.9091 10.00 * 9.40 94.0 [21 0.60 6.0 1508.9011 34.00 * 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1508.9091 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1509.9010 10.00 * 9.40 94.0 [21 0.60 6.0 1511.9011 22.00 0 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1511.9091 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1512.1911 34.00 * 31.96 94.0 [21 2.04 6.0 1512.1991 10.00 • 9_40 94.0 [21 0.60 6.0 1512.2910 10.00 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1513.1911 22.00 * 20.68 94.0 [21 1.32 6.0 1513.1991 10.00 * 9.40 94.0 [21 0.60 6.0 1513.2911 22.00 • 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1550
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 [1]Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par àaffectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut generate de la [1] Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1513.2991 10.00 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1511.9010 10.00 • 9.40 94 0 171 060 6,0 1515.1910 34.00 • 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1515.2919 14 00 • 11 96 94 0 121 2.04 6.0 1515.5020 34.00 • 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1515.9091 34.00 • 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1516.1010 11.00 • 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1516.2010 16.00 • 15.04 94.0 [2) 0.96 6.0 1517.1010 10.00 * 9.10 94.0 [2] 060 60 1517.9010 10,00 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1518.0081 10.00 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 2102.2021 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 2301.1011 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 2301.1019 5.00 * 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 2302.1010 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2302.3021 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2302.3022 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2302.4021 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2302.4022 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2302.5010 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 1307.1019 1.00 • 0.94 91.0 [3] 0.06 6.0 2306.3010 18.00 * 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2306.6010 16.00 * 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 2306.7010 23.00 * 21.62 94.0 [21 1.38 6.0 2308.9011 5.00 • 4.70 94.0 (2J 0.30 6.0 2309.9081 212.00 * 199.28 94.0 [2] 12.72 6.0 2309.9082 31.00 * 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 2309.9089 31.00 * 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 3823.1910 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1551
;, Ordonnance su_ les droits de douane en matière agricole RO 1997 N Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451),Inncxe I Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par IOC kg brut Aliments pour animaux [1] Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1104.3011 81.90 * 76,98 94.0 [2] 0.00 0.0 4.92 6.0 13.75 (55 % de 1104.3070) 1104.3012 75.90 * 71.34 94.0 [2] 0.00 0.0 4.56 6.0 15.00 (60%de 1104.3070) 1104.3021 37.35 * 35.10 94.0 [2] 0.00 0.0 2.25 6.0 23.00 (92 % de 1104.3070) 1104.3039 93.95 * 88.31 94.0 [2] 0.00 0.0 5.64 6.0 11,25 (45 % de 1104.3070) 1201.0010 13.00 * 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 1201.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1201.0091 1.30 * 1.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.08 6.0 (10 % de 1201.0010) 1204.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1206.0010 5.00 * 4.70 94.0 [2] 0.00 0.0 0.30 6.0 1206.0023 60.45 * 7.25 12.0 [2] 49.08 81.2 [3] 4.12 6.8 0.00 (45 % de 2306.3010) - (45 % de 15.00) • 1206.0024 51.80 * 6.21 12.0 [2] 42.06 81.2 [3] 3.53 6.8 0.00 (51 % de 2306.3010) - (51 % de 15.00) 1206.0026 1.45 * 1.36 94.0 [2] 0.00 0.0 0.09 6.0 (45 % de 2306.3010) - (45 % de 15.CA) 1206.0027 1.65 * 1.55 94.0 [2] 0.00 0.0 0.10 6.0 (51 % de 2306.3010) - (51 %de 15.00) 1206.0040 13.00 * 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 1206.0041 0,00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1206.0053 67.95 * 8.15 12.0 [2] 55.17 81.2 [3] 4.63 6.8 0.00 (50 % de 2306.3010) - (50 % de 15.00) Part
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Text. complémentaire du tarif douane par destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de (Bar de calcul servant àétablir [I] _ .__ - __ la Confédération la pt rt des matières fourragères) Montant Part Part - effectif
- - - - - - _ - - _ - - (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1206.0054 60.75 * 7.29 12.0 [2] 49.32 81.2 [3] 4.14 6.8 0.00 (55 Yo de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1206.0056 1.60 * 1.50 94.0 [2] 0.00 0.0 0.10 6.0 (50 '/o de 2306.3010) - (50 */o de 15.00) 1206.0057 1.75 * 1.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.11 6.0 (55 %u de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1207.1023 61.70 * 7.40 12.0 [2] 50.10 81.2 [3] 4.20 6.8 0.00 (53 '/o de 2305.6010) - (53 % de 15.00) 1207.1024 54.50 * 6.54 12.0 [2] 44.25 81.2 [3] 3.71 6.8 1207.1026 0.65 * 1207.1027 0.70 * 1207.2010 10.00 * 1207.5021 0.00 * 1208.1010 13.00 * 1208.9010 15.00 * 1209.1110 9.00 * 1209.2911 22.00 * 1209.2912 2.20 * 1212.1091 3.00 * 1214.1010 10.00 * 1214.9011 9.00 * 0.00 (58 % de 2305.6010) - (58 % de 15.00) 0.61 94.0 [2] 0.00 0.0 0.04 6.0 (53 % de 2305.6010) - (53 % de 15.00) 0.65 94.0 [2] 0.00 0.0 0.05 6.0 (58% de 2305.6010) - (58 % de 15.00) 9.40 94.0 [2] 0.00 0.0 0.60 6.0 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 12.22 94.0 [2] 0.00 0.0 0.78 6.0 14.10 94.0 [2] 0.00 0.0 0.90 6.0 8.46 94.0 [2] 0.00 0.0 0.54 6.0 20.68 94.0 [2] 0,00 0.0 1.32 6.0 2.06 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 6.0 (10%de 12C92911) 2.82 94.0 [2] 0.00 0.0 0.18 6.0 9.40 94.0 [2] 0.00 0.0 0.60 6.0 8.46 94.0 [2] 0.00 0.0 0.54 6.0 III Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par * 121 Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) w 131 Compte laitier (loi sur l'agriculture, art 26, RS 910.1)
Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) Modification du 20 juin 1997 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1de l'ordonnance du 8juin 19951) concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée conformément au document ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1997. 20 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39359
1) RS 916.112.231; RO 1997 225 1554 1997-401 µ t .
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Annexe 1 (art. 2) Valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux (Valeur indicative d u D F E P à partir du ier juillet 1997) Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 0505. 9011 Poudre de plumes 8 8 . - 0508. 0091 Carapaces de crevettes 158.- 0511. 9110 Petits poissons 8 5 . - 9911 Farine de sang animal 91.-2) 9919 Autres 8 3 . - 0708. 9010 Graines de guarées 0709. 9091 Maïs doux, frais ou réfrigéré 0712. 9070 Maïs doux, séché 0713. 1011 Pois en grains entiers 58.-2) 1091 Pois, travaillés 5 8 . - 2011 Pois chiches en grains entiers 5 8 . - 2091 Pois chiches, travaillés 5 8 . - 3111 Haricots des espèces Vigna mungo en grains entiers 5 7 . - 3191 Haricots des espèces Vigna mungo, travaillés 5 7 . - 3211 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers 5 7 . - 3291 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés 5 7 . - 3311 Haricots communs (Phaseolus vulgaris) en grains entiers 5 7 . - 3391 Haricots communs (Phaseolus vulgaris), travaillés 5 7 . - 3911 Haricots vigna en grains entiers 5 7 . - 3991 Haricots vigna, travaillés 5 7 . - 4011 Lentilles en grains entiers 5 7 . - 4091 Lentilles, travaillées 5 7 . - 5012 Fèves (Vicia faba var major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba) en grains entiers 5 7 . - 5091 Fèves (Vicia faba var major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba), travaillées 5 7 . - 9011 Autres légumes à cosse en grains entiers 5 8 . - 9091 Autres légumes à cosse, travaillés 5 8 . - 1l RS 632.10 annexe
2) Egalement prix de seuil 57.- 58.- 58.- 1555
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 0714. 1010 Racines de manioc 55.- 2010 Patates douces 55.- 9010 Topinambours 52.— OA02 2110 Noisettes en coque 77.- 2210 Noisettes décortiquées 81.- 3110 Noix communes en coques 77.- 3210 Noix communes décortiquées 81.- 0813. 4081 Fruits à noyau séchés 51.- 4092 Fruits à noyau séchés 51.- 5012 Mélanges de fruits séchés d'une teneur en poids de noisettes et/ou de noix communes excédant 50% 64.- 5021 Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix communes 64.- 5081 Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40% et d'une teneur en poids n'excédant pas 20% d'abricots et/ou de fruits à pépins 51.- 5092 Contenant des fruits des n°50813.4081 au 0813.4099 64.- 0901. 9011 Coques et pellicules de café 11.- 1001. 1040 Froment (blé) dur 58.- 9040 Froment (blé) tendre 58.- 1002. 0040 Seigle 56.- 1003. 0070 Orge 56.- 1004. 0040 Avoine 52.- 1005. 9030 Maïs 58.- 1006. 1020 Riz paddy 2020 Riz brun 3020 Riz poli 4020 Riz en brisures 1007. 0030 Sorgho à grains 1008. 1030 Sarrasin 58.- 2030 Millet 52.- 3030 Alpiste 72.- 1> RS 632.10 annexe
2) Egalement prix de seuil 1556 57.- 58.- 60.- 6(1-2) 56.- µ t
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 9031 Triticale 58.- 9061 Autres céréales 58.- 1101. 0012 Farine de froment (blé) de gonflement 63.- 0031 Farine de froment (blé) pour l'affouragement 60.- 1102. 1011 Farine de seigle de gonflement 61.- 1031 Farine de seigle pour l'affouragement 58.- 2012 Farine de maïs pour l'affouragement non dénaturée 60.- 2021 Farine de maïs pour l'affouragement dénaturée 60.- 3012 Farine de riz pour l'affouragement non dénaturée 63.- 3021 Farine de riz pour l'affouragement dénaturée 63.- 9012 Farine de triticale pour l'affouragement 60.- 9021 Farine d'autres céréales pour l'affouragement non dénatu- rée 63.- 9031 Farine d'autres céréales pour l'affouragement dénaturée 63.- 1103. 1112 Gruaux et semoules de blé dur 63.- 1192 Gruaux et semoules de blé tendre 63.- 1220 Gruaux et semoules d'avoine 66.- 1320 Gruaux et semoules de maïs 63.- 1420 Gruaux et semoules de riz 64.- 1912 Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale 62.- 1993 Gruaux et semoules d'autres céréales 66.- 2120 Gruaux et semoules de froment (blé) 63.- 2912 Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale 62.- 2992 Gruaux et semoules d'autres céréales 66.- 1104. 1120 Flocons d'orge 64.- 1220 Flocons d'avoine 71.- 1912 flocons de seigle, de méteil ou de triticale 63.- 1993 flocons d'autres céréales 72.- Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): 2130 D'orge 64.- 2230 D'avoine 71.- 2320 De maïs 63.- 2912 De froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale 62.- 2923 lie millet 57.- 2993 D'autres céréales 71.- 3070 Germes de céréales pour la production d'huile 68.- 3093 Germes de céréales 68.-2> 1105. 1021 2021 Farine, semoule et poudre de pommes de terre Flocons de pommes de terre 61.- 62.-
1) RS 632.10 annexe 21 Egalement prix de seuil 1557
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 1106. Farines, semoules et poudre de: 1010 Légumes à cosse secs du n° 0713 61.- 2010 Sagou, racines ou tubercules du n° 0714 58.- 3010 Farines et semoules de produits du chapitre 8 63.- 1107. 1013 Malt non torréfié, non concassé 57.- 1094 Malt non torréfié 58.- 2013 Malt torréfié, non concassé 59.- 2094 Malt torréfié 60.- 1108. 1120 Amidon de froment (blé) 60.- 1220 Amidon de maïs 60.- 1320 Fécule de pommes de terre 58.- 1420 Fécule de manioc (cassave) 58.- 1912 Amidon de riz 60.- 1992 Autres amidons 60.- 2020 Inuline 61.- 1201. 0010 Fèves de soja en grains entiers 71.- 0021 Fèves de soja pour la fabrication d'huile 71.- 1202. 1010 Arachides en coques 71.- 1021 Arachides en coques pour la fabrication d'huile 71.- 2010 Arachides décortiquées 73.-21 2021 Arachides décortiquées pour la fabrication d'huile 73.- 1203. 0010 Coprah 69.- 0021 Coprah pour la fabrication d'huile 69.- 1204. 0010 Graines de lin 69.- 0021 Graines de lin pour la fabrication d'huile 69.- 1205. 0010 Graines de navette 62.- 0021 Graines de navette pour la fabrication d'huile 62.- 0040 Graines de colza 62.- 0051 Graines de colza pour la fabrication d'huile 62.- 1206. 0010 Graines de tournesol en enveloppe 58.- 0021 Graines de tournesol en enveloppe pour la fabrication d'huile 58.- 0040 Graines de tournesol décortiquées 66.- 0041 Graines de tournesol décortiquées pour la fabrication d'huile 66.— '> RS 632.10 annexe z> Egalement prix de seuil 1558
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarife Aliments pour animaux Fr./100 kg 1207. 1010 Noix et amandes de palmiste 6 3 . - 1021 Noix et amandes de palmiste pour la fabrication d'huile 6 3 . - 2010 Graines de coton 6 9 . - 2021 Graines de coton pour la fabrication d'huile 6 9 . - 3010 draines de ricin 7 1 . - 3021 Graines de ricin pour la fabrication d'huile 7 1 . - 4010 Graines de sésame 6 9 . - 4021 Graines de sésame pour la fabrication d'huile 6 9 . - 5010 Graines de moutarde 6 7, - 5021 Graines de moutarde pour la fabrication d'huile 6 7 . - 6010 Graines de carthame 5 8 . - 6021 Graines de carthame pour la fabrication d'huile 5 8 . - 9111 Graines d'oeillette 6 7 . - 9113 Graines d'oeillette pour la fabrication d'huile 6 7 . - 9211 Graines de karité 6 7 . - 9213 Graines de karité pour la fabrication d'huile 6 7 . - 9911 Autres, à l'exception des faînes 7 3 . - 9913 Autres pour la fabrication d'huile 7 3 . - 1208. 1010 Farines de fèves de soja 9010 Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'excep- tion de farine de moutarde 1209. 1110 Semences de betteraves 3 7 . - 2911 Vesces et lupins 6 4 . - 9911 Graines de tamarin 6 2 . - 9991 Autres 6 4 . - 1212. 1091 Caroubes 4 3 . - 2010 Farines d'algues 3 3 . - 9110 Betteraves à sucre 4 8 . - 9911 Racines de chicorée 4 6 . - 1213. 0091 Pailles, non travaillées 1 4 . - 0099 Pailles, travaillées 1 8 . - 1214. 1010 Farines de luzerne l i . 9011 Foin 3 7 . - 9019 Choux et betteraves fourragères (MS = 90%), etc. 4 8 . - 1404. 9010 Noyaux de dattes et brisures de guarée 5 1 . - 1501. 0012 Graisses de porc brutes (saindoux compris) 8 1 . - 0013 Autres 102.- 0022 Graisses de volailles brutes 8 1 . - 0023 Autres 102.- 11 RS 632.10 annexe 1559 73.- 73.-
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 1502. 0011 Graisses de boeuf, de mouton ou de chèvre, ni fondues ni autrement extraites 52.- 0012 Graisses brutes de boeuf, de mouton ou de chèvre 81.-2) 0019 Autres 102.- 1503. 0010 Stéarine et huile solaires, huile de suif 102.- 1504. 1091 Huiles de foies de poissons 81.- 2010 Graisses et huiles de poissons 81.- 3010 Graisses et huiles de mammifères marins 81.- 1505. 1010 Graisse de suint brute 81.- 9010 Autres substances grasses dérivées de graisses de suint, y compris la lanoline 1U2.- 1506. 0011 Autres griasses et huiles animales ni fondues ni autrement extraites 52.- 0012 Autres graisses et huiles animales brutes 81.- 0019 Autres 102.- 1507. 1010 Huile de soja brute 81._2) 9011 Fractions d'huile de soja ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 126.- 9091 Autres 102.- 1508. 1010 Huile d'arachide 81.- 9011 Fractions d'huile d'arachide ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 126.- 9091 Autres 102.- 1509. 1010 Huile d'olive brute 81.- 9010 Autres 102.- 1510. 0010 Autres huiles, obtenues exclusivement à partir d'olives, mélanges 81.- 1511. 1010 Huile de palme brute 81.- 9011 Fractions d'huile de palme ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 114.- 9091 Autres 102.- 1512. 1110 Huiles de tournesol ou de carthame brutes 81.- 1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 126.- 1l RS 632.10 annexe
2) Egalement prix de seuil 1560 µ
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Nnmém du tarif» Aliments pour animaux FrJ100 kg 1991 Autres (tournesol, carthame) 102.- 2110 Huile de coton brute 8 1 . - 2910 Autres (coton) 102.- 1513. 1110 Huiles de coco broie 81.— 1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco 111. 1991 Autres 102.- 2110 Huiles de palmiste ou de babassu brutes 8 1 . - 2911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 114.- 2991 Autres 102.- 1514. 1010 Huiles de navette, de colza ou de moutarde brutes 8 1 . - 9010 Autres 102.- 1515. 1110 Huile de lin brute 8 1 . - 1910 Autres huiles de lin, fractions 126.- 2110 Huile de maïs, brute 8 1 . - 2910 Autres huiles de maïs, fractions 126.- 3010 Huile de ricin 8 1 . - 4010 Huile de tung (d'abrasin) 8 1 . - 5011 Huile de sésame, brute 8 1 . - 5020 Autres huiles de sésame, fractions 126.- 6010 Huile de jojoba 8 1 . - 9011 Huile de germes de céréales 8 1 . - 9091 Autres 126.- 1516. 1010 Graisses et huiles animales, hydrogénées 124.- 2010 Graisses et huiles végétales, hydrogénées 124.- 1517. 1010 Margarine 102.- 9010 Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires 102.- 1518. 0011 Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires 8 1 . - 0081 Huile de soja, époxidée 102.- 0098 Autres mélanges de graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires 8 1 . - 1702. 3021 Glucose, chimiquement pur, à l'état solide 59.-2) 3033 Autres glucoses, à l'état solide 5 9 . - 4011 Glucose, à l'état solide 5 9 . - 9011 Sucre inverti, à l'état solide 5 9 . - 1802. 0010 Déchets de cacao (coques) 20.-2)
1) RS 632.10 annexe z> Egalement prix de seuil 1561
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fr./100 kg 1905. 9011 Chapelure 6(1-2) 2102. 1091 Levures vivantes 71.- 2011 Levures mortes 2021 Autres microorganismes morts 77.— 2103. 3011 Farine de moutarde 69.- 2301. 1011 Cretons 83.- 1019 Farines de viandes 60% 70.- 2010 Farines de hareng 72% 85.- 2302. 1010 Sons de maïs 46.- 2011 Résidus de riz provenant du mondage ou de polissage 52.- 2019 Autres résidus de riz 55.- 3021 Sons de froment dénaturés 46.- 3022 Sons de froment non dénaturés 46.- 4021 Autres sons de céréales, dénaturés 46.- 4022 Autres sons de céréales, non dénaturés 46.- 5010 Résidus de la mouture des légumineuses 46.- 2303. 1011 Protéine de pommes dp terre 91.-2) 1019 Gluten de maïs 60% 78.- 2010 Pulpes de betteraves 46.- 3010 Drêches à l'état sec 47.- 2304. 0010 Tourteaux de soja 44% 63.-2) 2305. 0010 Tourteaux d'arachide 2306. 1010 Tourteaux et farine de coton 54.- 2010 Tourteaux et farine de lin 55.— • 3010 Tourteaux et farine de tournesol 50.- 4010 Tourteaux de colza ou de navette 47.- 5010 Farine de noix de coco ou de coprah . 44.- 6010 Farine de noix de palmiste de graines de palmiste 44.- 7010 Germes de maïs 57.- 9010 Autres 57.- 2308. 1010 Glands de chêne et marrons d'Inde 29.- 9011 Marcs de raisins, de pommes et de poires 41.- 9021 Résidus de l'extraction de café ou de camomille 33.- 9029 Autres 34.-
1) RS 632.10 annexe zl Egalement prix de seuil 1562 t.,
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 Numéro du tarif) Aliments pour animaux Fr./100 kg 3505. 1010 DcAltitto tt autres amidons modifiés 60. 2010 Colles 76.-2) 3506. 9910 Autres adhésifs 7 6 . - 3809. 1010 Agents d'apprêt à base de matières amylacées 7 6 . - 3823. 1110 Acide stéarique 102.- 1210 Acide oléique 102.- 1910 Autres acides gras à usage technique 8 1 . - 3824. 1010 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 7 6 . - 9021 Produits résiduaires des industries chimiques 7 6 . - 9091 Autres liants 76.— N39359 2309. 9011 Aliments des animaux, mélassés ou sucrés 9041 Solubles de poissons 9081 Autres mélanges contenant de la poudre de lait ou de petit-lait 9082 Préparations de substances minérales, d'oligo-élément, de vitamines nu de substances actives 9089 Autres mélanges 105.- 81.- 339.- 105.- 105.- 1563
Règlement de l'Union suisse du commerce de fromage concernant la qualité de membre Modification du 25 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 19, 4e alinéa, de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19691), arrête: I Le règlement de l'Union suisse du commerce de fromage du 26 avril 19722) concernant la qualité de membre est modifié comme suit: Art. 4, let. a, dernière phrase, let. c, deuxième phrase, et let. d, deuxième phrase Abrogées Art. 10, 1" al. 1 L'admission peut intervenir en tout temps. Les demandes d'admission doivent être présentées trois mois à l'avance. II La présente modification entre en vigueur le ter août 1997. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39338 RS 916356.0
2) RS 916.356.02 1564 1997 - 349
Ordonnance de l'Union suisse du commerce de fromage concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres du 30 avril 1997 Approuvée par le Conseil fédéral le 25 juin 1997 L'Union suisse du commerce de fromage, vu les articles 1e7, 3e alinéa, 5 et 19, 2e alinéa, lettre b, de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19691), arrête: Article premier Attribution ordinaire de la marchandise L'Union suisse du commerce de fromage (USF) attribue aux maisons membres, conformément aux demandes de ces dernières, la marchandise qu'elles ont prise en stock en vertu d'un contrat d'achat de la production fromagère conclu entre l'USF et le fabricant. Art. 2 Attribution extraordinaire de la marchandise 1 Si l'attribution ordinaire ne suffit pas à satisfaire les besoins d'une maison membre, celle-ci peut présenter une demande d'attribution supplémentaire por- tant sur la marchandise laquelle: a .provient des entreprises qui n'ont pas conclu de contrat d'achat de la production fromagère avec l'USF; b .a été pesée par d'autres maisons membres en vertu d'un contrat d'achat conclu avec l'USF, mais n'a pas fait l'objet d'une demande d'attribution. 2 Si les demandes d'attribution extraordinaire dépassent la quantité disponible, les attributions sont réduites proportionnellement. Art. 3 Dépôt des demandes d'attribution 1 Les maisons membres doivent spécifier séparément, sur les demandes d'attribu- tion d'emmental et de gruyère, les quantités respectives et déposer ces demandes auprès de l'USF après la taxation. 2 Les demandes d'attribution de sbrinz doivent être déposées avant que l'USF n'autorise les ventes. RS 916.356.01
1) RS 916.356.0 1997 - 348 1565
Union suisse du commerce de fromage: attribution de marchandise RO 1997 à ses maisons membres 3 Les délais pour le dépôt des demandes d'attribution doivent être fixés dans le contrat d'achat de la production fromagère conclu entre l'USF et les maisons membres. Art. 4 Décision concernant l'attribution de la marchandise et établissement de la facture L'USF prend la décision concernant l'attribution de la marchandise au plus tard à la fin de la semaine durant laquelle la demande devait être déposée. Elle établit en même temps la facture pour la marchandise attribuée. Art. 5 Transfert de propriété La propriété de la marchandise est transférée à la maison membre le jour où cette marchandise lui est attribuée par l'USF (jour de la facturation). Art. 6 Responsabilité en cas de moins-value 1 La maison membre est responsable de toute moins-value apparue après la date du pesage de la marchandise pour l'ensemble des lots qui sont la propriété de l'USF, à moins qu'elle prouve que cette moins-value ne lui est pas imputable. 2 Le montant de la moins-value sera établi par la direction de l'USF, qui pourra faire appel, au besoin, à des spécialistes. 3 Si la maison membre reconnaît l'étendue du dommage et admet avoir commis une faute, elle est tenue de dédommager l'USF. 4 Si la maison membre conteste partiellement ou entièrement le montant de la moins-value ou le fait d'avoir commis une faute, un tribunal arbitral statue en dernier ressort. Art. 7 Notification du volume de marchandise Les maisons membres annoncent à l'USF les apports probables de marchandise qui auront lieu pendant les périodes d'attribution d'août à octobre, de novembre à janvier, de février à avril et de mai à juillet. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur Le règlement de l'Union suisse du commerce de fromage du 26 avril 19721) concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres est abrogé. » RO 1972 1640, 1981 151, 1991 2073 1566 µ
Union suisse du commerce de fromage: attribution de marchandise RO 1997 à ses maisons membres Art. 9 Dispositions transitoires t Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent déjà aux fromages produits de mai à juillet 1997 et pris en stock par les maisons membres ou par l'USF à partir du 1" août 1997. 2Les stocks enregistrés au 1er août 1997 auprès d'une maison membre et constitués de fromages produits avant le ter mai 1997 peuvent être acquis en propriété par cette maison membre en août 1997 conformément aux dispositions de la présente ordonnance. L'USF fixe le délai du dépöt des demandes d'attribu- tion et les prix de vente. Art. 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le ter août 1997. 30 avril 1997 Union suisse du commerce de fromage: Le président, Gugelmann Le directeur, Goetschi N39337 1567
Ordonnance sur les épizooties (OFE) Modification du 25 juin 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 juin 19951) sur les épizooties est modifiée comme suit: Art. 315, l ' al. 1 L'obligation d'identifier les moutons, les chèvres et les porcs selon l'article 9 n'est applicable qu'à compter du Ier juillet 1999. µ II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1997. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39329
1) RS 916.401 1568 1997 - 347
, Arrêté fédéral approuvant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec la Principauté de Liechtenstein du 18 septembre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 février 19961, arrête: Article premier 1 L'Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 8 mars 19892), signé le 9 février 1996, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 11 juin 1996 Conseil national, 18 septembre 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: l an? Le secrétaire: Duvillard N38357 1> FF 1996 II 225
2) RS 0.831.109514.1; RO 1990 638 1Ÿn-168 1569
Avenant Traduction 1) à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein Conclu le 9 février 1996 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 septembre 19962) Entré en vigueur par échange de notes avec effet le ter novembre 1996 Le Conseilfédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein ont décidé de modifier et de compléter comme il suit la Convention de sécurité sociale du 8 mars 198931, appelée ci-après «la convention» et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse: Madame la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss —Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur le Ministre Michael Ritter. Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes: Article premier 1 .L'article premier, lettre a, de la convention a désormais la teneur suivante: «a. «Ressortissants» désigne en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse, en ce qui concerne le Liechtenstein, les personnes de nationalité liech- tensteinoise;» 2 .Unpoint-virgule et la lettre esuivante sont insérés à la suite de la lettre d de l'article premier: «e. «Frontaliers» désigne les ressortissants qui résident habituellement sur le territoire de l'un des Etats contractants ou d'un Etat tiers et exercent une activité lucrative régulière sur le territoire de l'autre Etat.» 3 .L'article 3, paragraphe 3, de la convention a désormais la teneur suivante: «(3) Les articles 5, 6, paragraphes 2 à 5, article 7, paragraphes 3 et 4, article 7a, paragraphe 2, articles 8, 8a, 13, paragraphe 3, article 14, paragraphe premier, RS 0.831.109.514.11 1)Traduction du texte original allemand (AS 1997 1570). 2)RO 1997 1969 3)RS 0.831.109.514.1; RO 1990 638 1570 1997 -169 µ
Sécurité sociale RO 1997 articles 20 à 23, ainsi que les titres IV et V de la présente convention s'appliquent également à d'autres personnes que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2.»
4. L'article 5, paragraphe 4, de la convention est supprimé.
5. L'article 6 de la convention est modifié comme il suit: a .Le paragraphe premier est supprimé. b .Le paragraphe 2 a désormais la teneur suivante: «(2) Lorsque les personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants sont envoyées temporairement sur le territoire de l'autre Etat pour exécuter des travaux, la législation du premier Etat leur est applicable durant les 60 premiers mois, comme si elles étaient occupées sur le territoire de cet Etat.» c .Dans les paragraphes 3 à 5, le terme «travailleurs salariés» est remplacé par le terme «personnes occupées».
6. L'article 7 de la convention a désormais la teneur suivante: «(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont occupés comme membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat sont assurés selon la législation du premier Etat. (2) Les ressortissants de l'un des Etats contractants engagés au service d'une représentation diplomatique ou consulaire du premier Etat sur le territoire de l'autre Etat sont assurés selon la législation du deuxième Etat. Ils peuvent opter pour l'application de la législation du premier Etat contractant dans les trois mois suivant le début de leur emploi ou la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition. (3) Le paragraphe 2 est applicable par analogie a .aux ressortissants d'Etats tiers qui sont occupés au service d'une représenta- tion diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat, b .aux ressortissants de l'un des Etats contractants et aux ressortissants d'Etats tiers occupés, sur le territoire de l'autre Etat, au service personnel des ressortissants du premier Etat contractant mentionnés aux paragraphes 1 et 2. (4) Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon la législation de cet Etat, elle doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat impose en règle générale aux employeurs. Il en va de même pour les ressortissants mentionnés au paragraphe premier qui occupent ces personnes à leur service personnel.» 1571
Sécurité sociale RO 1997
7. Un article 7a, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l'article 7 de la convention: «Article 7a (1)Les ressortissants de l'un des Etats contractants occupés, sur le territoire de l'autre Etat, au service d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers qui ne sont assurés ni selon la législation de cet Etat tiers ni selon celle de leur Etat d'origine sont assurés conformément à la législation de l'Etat contrac- tant sur le territoire duquel ils sont occupés. (2)En ce qui concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le para- graphe premier est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des personnes mentionnées dans ce paragraphe qui résident avec elles dans le pays de leur occupation, pour autant qu'ils ne soient pas déjà assurés selon le droit national de ce pays.»
8. Un article 8a, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l'article 8 de la convention: «Article 8a Lorsque les personnes mentionnées aux articles 6 à 8 continuent à être soumises, pendant qu'elles exercent une activité lucrative dans l'un des Etats contractants, à la législation de l'autre Etat contractant, leurs conjoints et leurs enfants qui résident avec elles sur le territoire du premier Etat contractant restent assurés conformément aux dispositions de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'Etat depuis lequel sont détachées lesdites personnes, pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative dans l'Etat d'accueil.»
9. Les articles 9 à 12 de la convention sont supprimés.
10. L'article 13 de la convention a désormais la teneur suivante: «Lorsque l'acquisition du droit à des prestations est subordonnée, selon la législation de l'un des Etats contractants, à l'existence d'un rapport d'assurance, sont considérés comme des assurés (1) les ressortissants des Etats contractants a .qui, au moment de la réalisation du risque assuré, sont assurés selon la législation de l'un des Etats; b .qui bénéficient de mesures de réadaptation accordées par l'un des Etats; ils sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de cet Etat; c .qui, en qualité de frontaliers, ont exercé une activité lucrative dans l'un des Etats et qui, durant les trois années précédant immédiatement la réalisation du risque assuré conformément aux dispositions légales de cet Etat, ont versé des cotisations pendant douze mois au moins selon la législation de ce dernier; µ µ ✓ 1572
Sécurité sociale RO 1997 (2) les ressortissants de l'autre Etat contractant a .contraints d'abandonner leur activité lucrative dans le premier Etat à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'invalidité est constatée dans ce pays, pour la durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité; ils sont tenus de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de cet Etat comme s'ils y étaient domiciliés; b .qui ne sont pas considérés comme étant assurés selon la lettre a ou le paragraphe premier, lettre b, en ce qui concerne les prestations conformé- ment à la législation du premier Etat, et qui au moment de la réalisation du risque assuré, en vertu de cette législation, aa. ont droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité de l'autre Etat ou bénéficient d'une telle rente ou bb. ont droit à des prestations de l'assurance-maladie ou accidents de l'autre Etat ou bénéficient de telles prestations ou cc. ont droit à des prestations en espèces de l'assurance-chômage de l'autre Etat ou bénéficient de telles prestations; (3) d'autres personnes domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant qui, en vertu de la législation du premier Etat, étaient soumises à l'obligation de cotiser immédiatement avant le début de l'interruption de l'activité lucrative conduisant à l'invalidité. Lorsque la législation de cet Etat prévoit que la personne concernée doit être domiciliée sur le territoire de cet Etat pour acquérir le droit à une rente d'invalidité et pour que celle-ci soit versée, cette condition est réputée remplie pour les ressortissants d'Etats tiers domiciliés sur le territoire de l'autre Etat contractant, si une réglementation internationale de sécurité sociale, conclue entre leur Etat d'origine et l'un des deux Etats, est en vigueur. Cette deuxième phrase ne s'applique pas aux rentes ordinaires d'invalidité des assurés invalides à moins de 50 pour cent.»
11. L'article 14 de la convention a désormais la teneur suivante: «(1) Les ressortissants des Etats contractants domiciliés sur le territoire de l'un de ces Etats ont droit aux mesures de réadaptation selon la législation de l'autre Etat s'ils étaient soumis à l'obligation de cotiser, selon la législation de cet Etat, en raison d'un emploi permanent et complet, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte. L'emploi est considéré comme permanent et complet s'il est de durée illimitée ou convenu pour une année au moins et s'il constitue une activité permettant de couvrir les besoins vitaux. (2) Les enfants ayant la nationalité de l'un des Etats contractants et nés invalides sur le territoire de cet Etat sont assimilés aux enfants nés sur le territoire de l'autre Etat si leur mère yest domiciliée et a séjourné sur le territoire du premier Etat au maximum pendant deux mois avant la naissance. L'assurance-invalidité de l'Etat de domicile de la mère prend à sa charge les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant pendant les trois premiers mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder sur le territoire de cet Etat. La première et la deuxième phrase sont applicables par analogie aux enfants nés 1573
Sécurité sociale RO 1997 invalides en dehors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance- invalidité de l'Etat de domicile de la mère ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent titre accordées d'urgence à l'élrangei eu saison de l'état de santé de l'enfant. (3)En cas de transfert de domicile du territoire de l'un des Etats contractants au territoire de l'autre Etat, avant ou pendant l'application des mesures de réadapta- tion, l'assurance du premier Etat reste entièrement débitrice des prestations pour les mesures uniques ou de courte durée et, pendant trois mois au plus, pour les mesures de longue durée; par la suite, l'assurance du deuxième Etat poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre législation. Les autorités compétentes peuvent, dans un cas particulier, régler de manière différente le passage de l'obligation de verser les prestations. (4)En ce qui concerne l'application des mesures de réadaptation octroyées par l'assurance de l'un des Etats contractants, le territoire de l'autre Etat n'est pas considéré comme territoire étranger.» 12.L'article 15 de la convention est supprimé. 13.L'article 16 de la convention a désormais la teneur suivante: «Lorsque les législations des deux Etats contractants prévoient des rentes d'invali- dité pour les assurés invalides à moins de 50 pour cent, ces rentes sont versées aux ressortissants des deux Etats aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence sur le territoire de l'un de ces Etats.» 14.L'article 17 de la convention a désormais la teneur suivante: «Le droit à l'allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'aux moyens auxiliaires de l'assurance-vieillesse et survivants n'existe qu'envers l'assurance de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'ayant droit a son domicile.» 15.La désignation duparagraphepremieret lesparagraphes 2et 3de l'article 19 de la convention sont supprimés. 16.Unephrase, libellée comme il suit, est insérée à la suite de l'article 23, lettre a, de la convention: «Lorsqu'il existe, en application de la législation du lieu de travail de la mère, un droit à une allocation plus élevée, cet Etat est redevable d'une allocation dont le montant correspond à la différence par rapport à l'allocation que l'autre Etat doit allouer.» 17.Dans l'article 23, lettre b, de la convention, les mots «ou séparés» sont remplacés par «ou séparés soit de fait, soit par décision judiciaire». 18.La teneur de l'article 25 de la convention devient le paragraphe premier, auquel est ajouté un paragraphe 2, libellé comme il suit: «(2) Le paragraphe premier est également applicable aux examens médicaux. Les 1574 µ
Sécurité sociale RO 1997 frais d'examen, de voyage, de logement pour mise en observation et les autres dépenses en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres), à l'exception des frais de port, doivent être remboursés par l'institution requérante. Ils ne sont pas remboursés lorsque l'examen médical est effectué dans l'intérêt des institu- tions compétentes des deux Etats.» 19.La deuxième phrase de l'article 27 de la convention a désormais la teneur suivante: «Est réservée une déclaration différente du requérant.» 20.Dans la deuxième phrase de l'article 28 de la convention, les mots «parts de rente» sont remplacés par «rentes partielles». 21.L'article 29 de la convention est supprimé. 22.Dans le 1 ' chiffre, lettre A, lettre b, du protocolefinal relatifà la convention, un point-virgule et une lettre cc, libellée comme il suit, sont insérés à la suite de la lettre bb: «cc. à la loi sur l'octroi de l'aide aux veufs.» 23.Le chiffre 6 du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur suivante: «a. L'application simultanée du paragraphe premier, lettre a, de l'article 13 de la convention et d'autres dispositions de cet article est exclue en ce qui concerne l'acquisition de prestations selon la législation suisse. b. S'agissant de l'acquisition de prestations selon la législation liechtenstei- noise, l'article 13, paragraphe 2, de la convention est applicable par analogie aux ressortissants liechtensteinois, même lorsque, dans les cas visés par la lettre b, il s'agit d'une prestation des assurances sociales liechtensteinoises.» 24.Les chiffres 7 à 13 du protocole final relatifà la convention sont supprimés. 25.Les lettres a et c ainsi que la désignation de la lettre b du chiffre 14 du protocole final relatif à la convention sont supprimées. 26.Dans le chiffre fre 18, lettre c, du protocole final relatif à la convention, les mots «, paragraphes (1) et (3), de la convention» sont remplacés par les mots «de la convention». 27.Le chiffre 19 duprotocolefinal relatifà la convention est modifié comme il suit:
a. La lettre a a désormais la teneur suivante: «a. Lorsqu'une personne qui a transféré son domicile ou son activité lucrative du Liechtenstein en Suisse s'assure auprès d'un assureur suisse pour une indemnité journalière dans les trois mois à compter de sa sortie de l'assu- rance liechtensteinoise, les périodes d'assurance accomplies dans ladite assurance liechtensteinoise sont prises en compte pour l'acquisition du droit aux prestations. Pour l'indemnité journalière en cas de maternité, les 1575
Sécurité sociale RO 1997 périodes d'assurance selon la première phrase ne sont prises en compte que si la personne est assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.»
b. Une lettre d, libellée comme il suit, est insérée à la suite de la lettre c: «d. Les caisses-maladie au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie suisse peuvent pratiquer l'assurance-maladie selon la législation liechtensteinoise, pour autant qu'elles remplissent ses conditions de reconnaissance.» Article 2 (1)Le présent Avenant s'applique également aux événements assurés qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur. (2)Le présent Avenant n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. (3)Les décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur ne font pas obstacle à l'application du présent Avenant. (4)a. Dans le cas où, aa. en vertu du chiffre 5, lettre a, du protocole final relatif à la convention, i)une personne était exemptée de l'obligation de cotiser à l'assu- rance suisse, celle-ci prend en compte les périodes correspon- dantes pour le calcul de la rente, la durée minimale de cotisation étant considérée comme accomplie; i i)un conjoint assuré selon la législation liechtensteinoise était égale- ment considéré comme assuré selon la législation suisse, l'assu- rance suisse prend en compte les périodes correspondantes pour le droit aux rentes extraordinaires conformément à l'article 42, paragraphe 2, lettres c et d, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, comme si les périodes en question étaient accomplies auprès de cette assurance. bb. avant la date à laquelle le chiffre 5, lettre a, du protocole final relatif à la convention cesse d'être en vigueur, s'agissant de femmes divorcées, l'épouse était assurée, durant le mariage, auprès de l'assurance suisse et le mari auprès de l'assurance liechtensteinoise, les dispositions sui- vantes sont applicables pour le calcul de la rente suisse: i)la durée minimale de cotisation est considérée comme accomplie; i i)la période durant laquelle le mari était affilié à l'assurance liechtensteinoise est traitée comme s'il avait été assuré auprès de l'assurance suisse; i i i)le chiffre ii) n'est pas applicable lorsque l'assurance liechtenstei- noise alloue à cette épouse une rente basée sur les cotisations de ce mari, à moins que la somme de cette rente et de celle fixée en vertu de la lettre aa, chiffre i), ne soit inférieure à la rente fixée conformément à la lettre bb, chiffres i) et ii). 1576
Sécurité sociale RO 1997 b. Dans le cas où, en vertu du chiffre 5, lettre a, du protocole final relatif à la convention, une personne était exemptée de l'obligation de cotiser à l'assu- rance liechtensteinoise, celle-ci prend en compte, pour le calcul de la rente, les périodes correspondantes ainsi que le montant minimal annuel de cotisations, en renonçant à la perception de cotisations. (5)Pour les personnes auxquelles est applicable, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent Avenant, aux termes de l'article 6, paragraphe premier, de la convention, la législation de l'un des Etats contractants, celle-ci demeure applicable tant que ces personnes travaillent pour le même employeur sur le territoire de l'autre Etat. Elles peuvent cependant demander que soit appliquée la législation du deuxième Etat dès le mois qui suit celui où la demande est présentée. (6)Les droits des personnes ayant obtenu la liquidation d'une rente de vieillesse et survivants ou d'invalidité antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Avenant seront révisés d'office en vertu de cet Avenant et feront l'objet d'une nouvelle décision. Lorsque les assurances des Etats contractants ne rendent pas simultanément leur décision, dans les cas visés par l'article 3, le délai de présentation des moyens de recours contre la décision rendue en premier lieu, recommence à courir dès le début du délai de recours prévu pour la décision rendue en dernier lieu, (7)Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contrac- tants commencent à courir, en ce qui concerne tous les droits résultant du présent Avenant, au plus tôt lors de son entrée en vigueur. Article 3 (1) Si la révision des rentes de vieillesse, survivants et invalidité de personnes ayant touché des parts de rente selon la législation des deux Etats contractants conduit a .à des rentes des deux Etats dont le total est inférieur au montant dû avant l'entrée en vigueur du présent Avenant, le montant antérieur doit continuer à être versé; b .à une seule rente selon la législation de l'un des Etats et que le montant de cette rente est inférieur au total dû avant l'entrée en vigueur du présent Avenant, une rente correspondant au total antérieur doit être versée; c .à ce qu'aucune rente ne devrait être allouée, l'assurance de l'Etat qui a versé jusqu'à présent la part de rente la plus élevée doit allouer une rente équivalant au total antérieur; si les parts de rente sont égales, la rente doit être versée par l'assurance auprès de laquelle les périodes de cotisation ont été accomplies en dernier lieu; les autorités compétentes peuvent convenir, dans un cas particulier, de réglementations différentes. (2) La différence qui existe, dans les cas visés par le paragraphe premier, lettre a, entre le total révisé, qui résulte de l'addition des rentes des deux Etats contrac- tants, et le total antérieur est répartie entre les assurances des deux Etats selon le 1577
Sécurité sociale RO 1997 rapport entre les nouvelles rentes et le nouveau total. Est considéré comme total antérieur le montant des rentes des deux Etats moins le montant d'un éventuel relèvement de la rente en vertu de l'article 64ter, paragraphe 2, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'article 61, para- graphe 2, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-invalidité. Article 4 (1)Les Gouvernements des Etats contractants s'informent mutuellement par écrit que les procédures légales et constitutionnelles, requises pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, sont accomplies. (2)Le présent Avenant entrera en vigueur avec effet dès le ler novembre 1996, lorsque l'information mutuelle prévue au paragraphe premier aura été fournie. (3)Le chiffre 5 du protocole final relatif à la Convention sera abrogé dès que la législation de l'un des deux Etats contractants ne prévoira plus que les conjoints sans activité lucrative soient libérés de l'obligation de cotiser à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité. Article 5 Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Avenant et l'ont revêtu de leur sceau. Fait à Vaduz, le 9 février 1996, en deux versions originales. µ Pour la Confédération suisse: Ruth Dreifuss Pour la Principauté de Liechtenstein: Michael Ritter N38357 1578
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-26 vom 08.07.1997 (S. 1527-1578) RO-1997-26 du 08.07.1997 (p. 1527-1578) RU-1997-26 del 08.07.1997 (p. 1527-1578) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 08.07.1997 Date Data Seite 1527-1578 Page Pagina Ref. No 30 005 428 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.