opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005427</td>

Ch Vb · 1997-07-01 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 décembre 1996 le' juillet 1997 Glaris

E. 4 mai 1997 le' juillet 1997 Thurgovie 13 juin 1997 let juillet 1997 le' juillet 1997 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal: Lucerne RO 1997 1474 Uri RO 1997 924 Schwyz RO 1996 2504 Unterwald-le-Haut RO 1996 1438 Unterwald-le-Bas RO 1996 2504 Glaris RO 1997 1474 Zoug RO 1996 2552 Fribourg RO 1996 1438 Soleure RO 1996 3258 Bâle-Ville RO 1997 1120 Appenzell R h :Ext. RO 1997 1120 Schaffhouse RO 1996 1438 Grisons RO 1997 166 Argovie RO 1997 1120 Thurgovie RO 1997 1474 Tessin RO 1996 1438 Neuchâtel RO 1996 3258 N39353 Ñ 1474 1997 - 380

Règlement du Conseil des Etats Modification du 20 juin 1997 Le Conseil des Etats, vu l'article 8b's de la loi sur les rapports entre les conseils'); vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats, du 2 juin 19972), arrête: I Le règlement du Conseil des Etats, du 24 septembre 19863) est modifié comme suit: Art. 10, 6é et 7 al.

E. 6 Le mandat des membres des commissions est de quatre ans. Il est reconductible.

E. 7 Le mandat des présidents et vice-présidents de commissions est de deux ans. Il n'est pas reconductible. II La présente modification entre en vigueur le 1e` août 1997. Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz N11637 '1 RS 171.11 2)FF 1997 . . . 3)RS 174.14 1997 - 381 1475

Ordonnance concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres Modification du 30 mai 1997 Le Départementfédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 20 mai 19961) concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres est modifié comme suit: Art. 6, 1er al., let. a 1 Le requérant présente la demande de remboursement à la Direction générale des douanes (DGD) sur un formulaire officiel ou approuvé par la DGD, rempli intégralement et réglementairement, et yjoint les pièces suivantes: a. les quittances originales de douane pour les diverses matières premières et une photocopie de ces quittances ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente correspondante, munie en sus des indica- tions concernant le dédouanement (numéro de la quittance douanière d'importation, date, bureau de douane et taux du droit); Ñ II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1997. 30 mai 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39339 RS 631.147.1 1476 1997 —357

Ñ Ordonnance concernant les quantités maximales manquantes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) du 10 juin 1997 Le Département fédéral des finances, vu l'article 72g, 4e alinéa, de l'ordonnance du 6 avril 19621) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sut les distilleries domestiqués, arrête: Article premier Quantités manquantes dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés Les quantités maximales manquantes de boissons distillées pouvant être exoné- rées de l'impôt dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés sont fixées dans l'annexe à la présente ordonnance. Art. 2 Modes de décompte 1L'exploitant de l'entrepôt fiscal peut choisir entre un décompte détaillé et un décompte forfaitaire. 2 Si l'exploitant opte pour le décompte détaillé, il doit prouver les quantités manquantes au moyen de pièces comptables. 3 Le mode de décompte peut être changé en début d'exercice de distillation. Le changement doit être communiqué préalablement par écrit à la Régie des alcools. Art. 3 Dépassement des quantités maximales 1 S'il est prévisible que les quantités maximales fixées dans l'annexe seront régulièrement dépassées du fait de méthodes de production ou de modes d'entreposage spéciaux, la Régie des alcools peut convenir des tolérances dif- férentes avec l'exploitant de l'entrepôt. Celui-ci doit adresser à cet effet une demande préalable à la Régie des alcools. 2 Le let alinéa n'est pas applicable en cas de décompte forfaitaire. RS 680.114

1) RS 680.11; RO 1997 390 1997 - 367 1477

Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool RO 1997 Art. 4 Procédure 1 Les quantités manquantes consécutives à l'entreposage ainsi que les quantités manquantes forfaitaires doivent être comptabilisées à la fin de l'exercice de distillation. Les autres quantités manquantes doivent figurer mensuellement sur la déclaration pour l'imposition. 2 Les corrections comptables ainsi que d'éventuelles impositions rétroactives sont effectuées à la fin de l'exercice de distillation. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1997.

E. 10 juin 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39346 1478

Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool RO 1997 Annexe (art. ter) Activités Quantités maximales (En %) EntrepOt fiscal Entrepôt sous scellés Décompte Décompte détaillé forfaitaire 1 .Macération sans distillation, fil- 1,0 trage, réduction de la teneur en alcool Base: Quantité d'alcool mise en oeuvre 2 .Conditionnement en récipients 0,5 pouvant contenir jusqu'à 5 litres Base; Quantité mise en récipients 3 .Entreposage dans des récipients 1,0 1,0 divers Base: Stock annuel moyen Le stock annuel moyen se calcule ainsi: stock initial + stock final: 2 4 .Déduction forfaitaire — 1,5 (valable pour les activités 1 à 3) Base: Quantité moyenne de spiritueux écoulée durant l'année La quantité de spiritueux écoulée durant l'année se calcule ainsi: entrées + sorties: 2 5 .Macération suivie d'une distilla- 3,0 tion, autres redistillations Base: Quantité d'alcool mise en oeuvre 1479

Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool RO 1997 Activités Quantités maximales (En %) Fntreprit fiscal Entrepôt sous scellés Décompte Décompte détaillé forfaitaire 6. Entreposage dans des fûts en bois 5,0 Base: Stock annuel moyen Le stock annuel moyen se calcule ainsi: stock initial + stock final: 2 N39346 • 1480

Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd) Modification du 13 juin 1997 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 26 juin 19951) sur les additifs est modifiée comme suit: Art. 23 Dispositions transitoires 1Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, importées et étiquetées selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997 et peuvent être remises selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998. 2 Les additifs peuvent être étiquetés selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997 et peuvent être remis selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1997.

E. 13 juin 1997 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39345

1) RS 817.022.291 1997 - 375 1483

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 16 juin 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme suit: Art. 9, Ier et 2e al. 1 Pour le froment, le méteil, le seigle et l'épeautre, le taux de germination est établi selon la méthode du temps de chute. Sont considérées comme céréales germées le froment et le méteil dont le temps de chute est inférieur à 180, le seigle dont le temps de chute est inférieur à 140, et l'épautre dont le temps de chute est inférieur à 160. Le froment et le méteil présentant des temps de chute de 180 à 199, le seigle présentant des temps de chute de 140 à 159, et l'épeautre présentant des temps de chute de 160 à 179, sont frappés d'une réfaction de prix de 2 pour cent du prix d'achat. 2Abrogé II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1997.

E. 16 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39340 RS 916361.1

1) RS 916361 1997-371 1485

Arrangement Traduction 1) entre la Suisse et la Suède concernant l'exécution des articles 10 et 11 de la Convention du 7 mai 1965 entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après citée: la convention) 2) Conclu le 17 août 1993 Entré en vigueur le ler octobre 1993 Modifié le 3 octobre 1994 L Impôt anticipé suisse sur les dividendes et sur les intérêts Article 1 Dégrèvement par la voie d'un remboursement total ou partiel 1 .Le dégrèvement prévu par les articles 10 et 11 de la convention3), des impôts sur les dividendes et les intérêts est accordé du côté suisse par la voie d'un remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé. 2 .Le présent arrangement n'est pas applicable au remboursement de l'impôt anticipé auquel des résidents de Suède ont déjà droit en vertu de la législation fédérale. Article 2 Présentation de la demande 1 .L'ayant droit, résident de Suède, doit demander le remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé au moyen de la formule R 80. 2 .Le requérant doit adresser la demande en quatre exemplaires à l'Administra- tion locale des impôts dont il relève (skattemyndigheten pä hemorten) dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes ou les intérêts sont échus. 3 .Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d'une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à plusieurs années peuvent être réunis dans une seule demande. 4 .Si la demande est fondée, l'Administration locale des impôts (skattemyndig- heten pâ hemorten) appose sur la demande l'attestation prévue. Le requérant adresse la formule attestée susmentionnée à l'Administration fédérale des contri- butions. Article 3 Vérification et décision

1. L'Administration fédérale des contributions vérifie le bien-fondé et l'exacti- tude de la demande. Elle s'adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires nécessaires. RS 0.672.971.411 1)Traduction du texte original allemand (AS 1997 1486). 2)Ce texte remplace celui qui figure au RO 1994 74. 3)RS 0.672.971.41 1486 1997 - 115

Doubles impositions RO 1997 2 .L'Administration fédérale des contributions notifie sa décision par écrit au requérant et verse le montant qu'elle doit rembourser à l'adresse indiquée sur la demande. 3 .Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit. 4 .La décision de l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d'une réclamation adressée à cette même autorité. La décision prise sur réclamation par l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie du recours à la commission de recours en matière de contributions. Sa décision peut être attaquée dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne. Article 4 Prescriptions de forme 1 .L'Administration fédérale des contributions accepte les lettres et les demandes des requérants, résidents de Suède, dans l'une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche), ainsi qu'en langue anglaise. 2 .Les recours à la commission de recours en matière de contributions et les recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne, doivent être rédigés dans l'une des langues nationales suisses, ou accompagnés d'une traduc- tion en l'une de ces langues. II. Impôts suédois sur les dividendes A. Impôt sur les coupons perçus sur les dividendes d'actions Article 5 Dégrèvement par la voie d'un remboursement total ou partiel Le dégrèvement de l'impôt suédois sur les coupons prévu à l'article 10 de la convention est accordé par la voie d'un remboursement total ou partiel de cet impôt. Article 6 Présentation de la demande 1 .L'ayant droit,.résident de Suisse, doit demander le remboursement total ou partiel de l'impôt sur les coupons à l'aide de la formule R—Sv 1 (800). 2 .Le requérant doit adresser la demande en trois exemplaires aux autorités fiscales cantonales compétentes dans les cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes sont échus. 3 .Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d'une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à plusieurs années peuvent être réunis dans une seule demande. 1487

Doubles impositions RO 1997 4 .L'autorité fiscale cantonale examine si les conditions du droit au rembourse- ment de l'impôt suédois sont remplies. Si la demande est fondée, l'autorité fiscale cantonale l'atteste sur le deuxième exemplaire qu'elle transmet avec le troisième exemplaire à l'Administration fédérale des contributions. Le premier exemplaire reste auprès de l'autorité fiscale cantonale et est utilisé en particulier afin de garantir la perception des impôts suisses sur les revenus mentionnés dans la demande. 5 .Se fondant sur l'attestation de l'autorité fiscale cantonale, l'Administration fédérale des contributions atteste sur le troisième exemplaire de la demande, qu'elle transmet aux autorités fiscales suédoises, que le bénéficiaire du revenu était un résident de Suisse au moment de l'échéance des revenus indiqués sur la demande. Article 7 Vérification et décision 1 .L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) vérifie le bien-fondé et l'exactitude de la demande. Il s'adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires nécessaires. 2 .L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) notifie sa décision par écrit au requérant et transmet le montant du remboursement à l'adresse indiquée sur la demande. 3 .Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit. 4 .Contre les décisions en matière de remboursement de l'impôt sur les coupons, le requérant dispose des voies de droit prévues par la législation suédoise concernant cet impôt. 5 .Les montants d'impôt à rembourser ne portent pas intérêt. B. Impôt d'Etat sur le revenu perçu sur les dividendes de parts sociales de sociétés coopératives Article 8 Présentation de la demande 1 .Le bénéficiaire de dividendes suédois de parts sociales de sociétés coopéra- tives, résident de Suisse, doit demander la limitation de l'impôt d'Etat sur le revenu en utilisant la formule R—Sv 2 (801). La demande est à présenter lors de la taxation pour l'impôt d'Etat sur le revenu, mais au plus tard dans les cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes sont échus. 2 .La demande doit être établie en trois exemplaires qui sont à adresser, dans le délai mentionné au paragraphe 1, à l'autorité fiscale cantonale compétente. Les paragraphes 3 à 5 de l'article 6 dit présent arrangement sont applicables par 1488 I •

Doubles impositions RO 1997 analogie, à cette différence près qu'un exemplaire de la demande, muni de l'attestation de l'administration fédérale des contributions, est rendu au requé- rant. Article 9 Vérification et décision 1 .Se fondant sur la demande, l'autorité fiscale suédoise compétente décide de l'application de la limitation de l'impôt sur le revenu. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du présent aiiaugment sont applicables par analogie. 2 .Le bénéficiaire de dividendes de parts sociales de sociétés coopératives dispose pour attaquer la décision de l'autorité fiscale suédoise compétente, des voies de droit prévues par la loi suédoise de taxation du 10 mai 1990. Article 10 Prescriptions de forme 1 .L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) ou les autorités fiscales suédoises compétentes acceptent les lettres et les demandes des requérants en langue suédoise, ainsi que dans les langues allemande, française et anglaise. 2 .Les recours en matière d'impôt sur les coupons doivent être rédigés en langue suédoise ou être accompagnés d'une traduction en langue suédoise. III. Dispositions finales Article 11 Entrée en vigueur et dénonciation 1 .Le présent arrangement entre en vigueur le ter octobre 1993. 2 .L'arrangement remplace, avec effet dès le jour de son entrée en vigueur, l'arrangement du 29 novembre 1985. Les demandes adressées avant cette date continueront d'être traitées selon l'arrangement du 29 novembre 1985. 3 .L'arrangement peut être en tout temps modifié ou complété d'un commun accord par échange de lettres. 4 .L'arrangement peut être dénoncé par l'une des deux parties pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. N36419 1489

Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun') Décision n°3/96 de la Commission mixte portant amendement de l'article 50 de l'appendice II à la Convention du 20 mai

19872) relative à un régime de transit commun Adoptée le 5 décembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter mars 1997 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19872), relative à un régime de transit comtllttfl, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a), considérant que l'appendice II de la convention contient entre autres, des dispositions relatives aux irrégularités en transit commun; considérant qu'il convient, en raison du nombre d'opérations de transit commun non apurées, d'introduire d'autres moyens de preuve conduisant à l'apurement des opérations de transit commun en application de l'article 50 de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987, décide: Article premier A l'appendice II de la convention, l'article 50 est remplacé par le texte suivant: «Article 50 Dans les cas visés à l'article 34 paragraphe 2 point d) de l'appendice I, la preuve de la régularité de l'opération T1 ou T2 est apportée à la satisfaction des autorités compétentes: 1)La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique euro- péenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1ee janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le lei juillet 1996. 2)RS 0.631.242.04 1490 1997 - 281 4_)

Régime de transit commun RO 1997 a)par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités compétentes, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 111, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises ou b)par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des pays. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter mars 1997. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1996. Pour la Commission mixte: Le président, James Currie N39309 1491

Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun') Décision n° 4/96 de la Commission mixte portant amendement des appendices I, II et III à la Convention du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun Adoptée le 5 décembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1997 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a), • considérant que par la décision n° 1/95 la Commission mixte CE—AELE a invité la République de Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et la République tchèque à devenir chacune partie contractante de cette convention; considérant que, en suivant la procédure prévue à l'article 15bis de cette conven- tion, les adhésions de ces pays ont pris effet le ter juillet 1996; considérant que, par suite des adhésions, il convient d'amender les appendices I, II et III à la présente convention et les formulaires annexés en introduisant les mentions usuellement utilisées par les autorités douanières dans le cadre de la circulation des marchandises, traduites dans les langues des nouvelles parties contractantes, ainsi que les codes correspondant aux noms des nouveaux pays, décide: La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: la Communauté économique euro- péenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le le, juillet 1996. 2)RS 0.631.242.04 1492 1997 —282 1)

f• Régime de transit commun RO 1997 Article premier A l'appendice I de la Convention l'article 22 est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 5, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)» remplacée par la suivante: Diferencias: mercancias presentadas en la oficina ... (nombre y pais) Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land) Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ... (Name und Land) 1uzpope : EILITOpEpcera TIpOOKOlLLUOEVTa oTo reXwvELo . . . (OVOp.a Kai X(tIMY) Differences: office where goods were presented ... (name and country) Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays) Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ...(nome e paese) Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ... (naam en land) Diferenças: mercadorias apresentadas na estancia ... (nome e pais) Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ... (nimi ja maa) Avvikelse: tullanstalt där varoma anmäldes ... (namn och land) Nesrovnalosti: Mad, kterému bylo zbozi dodâno ... (nâzev a renie) Eltérések: Hivatal, ahol az âruk bemutatäsa megtörtént ... (név és orszâg) Breying: tollstjôraskrifstofa Dar sem vôrum var framvisad ... (Nafn og land) Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land) Niezgodnogci: urzad w ktôrym przedstawiono towar ... (nazwa i kraj) Nezrovnalosti: ùrad, ktorému bol tovar predlozere ... (nâzov a krajina)»

2. Au paragraphe 6: a) la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Sortie de ...1> soumise à des restrictions», est remplacée par la suivante: «ES: DA: DE: EL: EN: FR: IT: NL: PT: FI: SV: CS: HU: IS: NO: PL: SK: «ES: DA: DE: EL: EN: FR: IT: NL: PT: FI: SV: CS: HU: Salida del) Udforsel fra1> Ausgang aust> 'EtoSog aiTo1> Export froml) Sortie del) Uscita dalla (dall')1) Verlaten van 1) Saida dal) Vienti1) Utförsel fränl) V}yvoz z1> Indult1) sometida a restricciones undergivet restriktioner Beschränkungen unterworfen 1.1TIOKELlLEV1j QE p,EpLOp6Vp.OVg subject to restrictions soumise à des restrictions soggetta a restrizioni aan beperkingen onderworpen sujeita a restriçoes rajoitusten alaista underkastad restriktioner podléha omezenim korlàtozâsok alä esik 1493

b) Régime de transit commun RO 1997 IS: Utflutningur fra 1> haour takmörkunum NO: Utforsel fral) underlagt restriksjoner PL: Wywôz z1) podlega ograniczeniom SK: Wyvoz z1) podlieha obmedzeniam» la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Sortie de ...1) soumise à imposition», est remplacée par la suivante: «ES: DA: DE: EL: EN: FR: IT: NL: PT: FI: SV: CS: HU: IS: NO: PL: SK: Salida del) Udforsel frâl) Ausgang aus 1> 'Eto8oï, arta1) Export from 1) Sortie de 1> Uscita dalla (dall')1) Verlaten van 1) Saida dal) Vienti 1) Utförsel frân1) V}lvoz z1> Indult 1) Gjaldskyldur utflutningur frâl) Utförsel frâ 1) Wywôz z1> V}yvoz z1> sujeta a pago de derechos betinget af afgiftsbetaling Abgabenerhebung unterworfen VrtOKELpLEVT1 6E ET1LRapuVOT1 subject to duty soumise à imposition soggetta a tassazione aan belastingheffing onderworpen sujeita a pagamento de imposiçoes maksujen alaista underkastad avgifter podléhâ du, dal-dm a poplakûm vâm-, adôköteles balagt med avgifter podlega oplatom podlieha poplatkom» c) le texte de la note n° 1 est remplacé par le texte suivant: «1) Cette mention contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots «la Communauté» ou «la Hongrie» ou «l'Islande» ou «la Norvège» ou «la Pologne» ou «la Slovaquie» ou «la Suisse» ou «la République tchèque»». Article 2 L'appendice II de la Convention est modifié comme suit:

1) à l'article 10, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Délivré a posteriori», est remplacée par la suivante: «ES: Expedido a posteriori DA: Udstedt efterfolgende DE: Nachträglich ausgestellt EL: EKSOOEV EK TWV VO'TEpWV EN: Issued retroactively FR: Délivré a posteriori IT: Rilasciato a posteriori NL: Achteraf afgegeven PT: Emitido a posteriori 1494

Régime de transit commun RO 1997 FI: Annettu jälkikäteen SV: Utfärdat i efterhand CS: Vystaveno dodateéné HU: Utélag kiällitva IS: Ütegfb eftir à NO: Utstedt i etterhand PL: Wystawiony z moca wstcczna SK: Wystavené dodatoéne»

2) à l'article 34ter, point 2, deuxième alinéa, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «application de l'article 341C', point 2, deuxième alinéa de l'appendice II de la Convention du

E. 20 mâja 1987» 3)à l'article 44, deuxième alinéa, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Validité limitée», est rempla- cée par la suivante: «ES: Validez limitada DA: Begrwnset gyldighed DE: Beschränkte Geltung EL: HepLopLQl.Levi Lcrxv EN: Limited validity FR: Validité limitée IT: Validità limitata NL: Beperkte geldigheid PT; Validade limitada FI: Voimassa rajoitetusti SV: Begränsad giltighet CS: Omezenâ platnost HU: Korlâtozott érvényû IS: Takmarkaô gildissvi8 NO: Begrenset gyldighet PL: Ograniczona wainogé SK: Obmedzenâ platnost» 4)à l'article 107, paragraphe 1, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Procédure simplifiée», est remplacée par la suivante: «ES: Procedimiento simplificado DA: Forenklet procedure DE: Vereinfachtes Verfahren EL: AnXoucrrevi.tevri SLIXSLKWYLIX EN: Simplified procedure FR: Procédure simplifiée IT: Procedura semplificata NL: Vereenvoudigde regeling PT: Procedimento simplificado FI: Yksinkertaistettu menettely SV: Förenklat förfarande CS: Zjèdnodusenÿ postup HU: Egyszerüsitett eljârâs IS: Einföldu6 afgreiSsla NO: Forenklet prosedyre PL: Procedura uproszczona SK: Zjednodugenÿ rezim» 1496

Régime de transit commun RO 1997 5)â l'article 109, paragraphe 2, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Dispense de signature», est remplacée par la suivante: «ES: Dispensa de firma DA: Fritaget for underskrift DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung EL: Aev aTiavreLTca vttoypapî EN: Signature waived FR: Dispense de signature IT: Dispensa dalla firma NL: Van ondertekening vrijgesteld PT: Dispensada a assinatura FI: Vapautettu allekirjoituksesta SV: Bedriad fràn underskrift CS: Osvobozeni od podpisu HU: Alâirâs aléli mentesség IS: Undanbegi6 undirskrift NO: Fritatt for underskrift PL: Zwolniony ze skladania podpisu SK: Oslobodenie od podpisu» 6)à l'article 121, paragraphe 2, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Procédure simplifiée», est. remplacée par la suivante: «ES: Procedimiento simplificado DA: Forenklet procedure DE: Vereinfachtes Verfahren E L : ATiÂOVQTEvµEv1') SWC6LKaQ1AC EN: Simplified procedure FR: Procédure simplifiée IT: Procedura semplificata NL: Vereenvoudigde regeling PT: Procedimento simplificado FI: Yksinkertaistettu menettely SV: Förenklat förfarande CS: Zjednodugee postup HU: Egyszerüsitett eljârâs IS: Einföldu6 afgrei8sla NO: Forenklet prosedyre PL: Procedura uproszczona SK: Zjednodugenÿ rezim» 1497

Régime de transit commun RO 1997

7) à l'article 122, paragraphe 2, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Dispense de signature», est remplacée par la suivante: «ES: Dispensa de firma DA: Fritaget for underskrift DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung EL: iev aman-evrat u110 ypaprl EN: Signature waived FR: Dispense de signature IT: Dispensa dalla firma NL: Van ondertekening vrijgesteld PT: Dispensada a assinatura FI: Vapautettu allekirjoituksesta SV: Bedriad fràn underskrift CS: Osvobozeni od podpisu HU: Alàfrâs aléli mentesség IS: Undanbegi& undirskrift NO: Fritatt for underskrift PL: Zwolniony ze skladania podisu SK: Oslobodenie od podpisu» Article 3 Les annexes IV (garantie globale), V (garantie isolée), VI (garantie forfaitaire) et VII (certificat de cautionnement) de l'Appendice II à la Convention sont remplacées respectivement par celles qui figurent aux annexes A, B, C et D de la présente décision. Article 4 L'Appendice III à la Convention est modifié comme suit:

1) à l'annexe IX de l'Appendice III «Codes à utiliser sur les formulaires servant à l'établissement des déclarations T1 et T2», sous la rubrique «Case n° 51: Bureaux de passage prévus», dans la liste des codes applicables pour l'indication des pays sont ajoutés les codes suivants de la République de Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et de la République tchèque: «- République de Hongrie HU

- République de Pologne PL

- République slovaque SK

- République tchèque CZ» Article 5 Les formulaires visés aux annexes IV, V, VI et VII de l'Appendice II à la Convention (garantie globale, garantie isolée, garantie forfaitaire et certificat de 1498

Régime de transit commun RO 1997 cautionnement) qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer à être utilisés, sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter, jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. Article 6 La présente décision entre en vigueur le ler janvier 1997. Fait à %Ixelles, le 5décembre 1996. Pour la Commission mixte: Le président, James Currie N39311 1499

Régime de transit commun RO 1997 1500

Régime de transit commun RO 1997 (Annexe A) Annexe W Modèle I Régime de transit commun/transit communautaire Garantie globale (Garantiefournie globalementpourplusieurs opérations de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/plusieurs opérations de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) I. Engagement de la caution 1. Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) äz> se rend caution solidaire au bureau de garantie de à concurrence d'un montant maximal de envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République Slovaque, la Confédération suisse et la République tchèque3), pour tout ce dont4) est ou deviendrait redevable envers les Etats précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion des opérations de transit effectuées par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire. '> Nom et prénom ou raison sociale.

2) Adresse complète. 3> Biffer le nom de la ou des parties contractantes dont le territoire ne sera pas emprunté.

4) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. 1501

Régime de transit commun RO 1997 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1 dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé a cet effet sur le marché monétaire et financier national. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 1502

Régime de transit commun RO 1997 4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile t) à2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et Miment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à,le (Signature)') II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le (Cachet et signature)

t) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandi. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de », en indiquent le montant en toutes lettres. 1503

Régime de transit commun RO 1997 (Annexe B) Annexe V Modèle II Régime de transit commun/transit communautaire Garantie isolée (Garantie fournie pour une seule opération de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/pour une seule opération de transit com- munautaire, dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) I. Engagement de la caution 1. Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) à2> se rend caution solidaire au bureau de départ de à concurrence d'un montant maximal de envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République slovaque, la Confédération suisse et la République tchèque31, pour tout ce dont4> 1)Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom de la ou des parties contractantes dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. 1504

Régime de transit commun RO 1997 est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit effectuée par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, du bureau de départ de au bureau de destination de concernant les marchandises désignées ci-après: 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ. 1505

Régime de transit commun RO 1997 4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile') à Z) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnait que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)'> II. Acceptation du bureau de départ Bureau de départ Engagement de la caution accepté le pour couvrir l'opération T 1/T 24) délivré le sous le n° (Cachet et signature) 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de cautions>. 4)Biffer la mention inutile. 1506

Régime de transit commun RO 1997 (Annexe C) Annexe VI Modèle III Régime de transit commun/transit communautaire Garantie forfaitaire (Système de garantie forfaitaire) I. Engagement de la caution 1. Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) à.2) se rend caution solidaire au bureau de garantie de envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République slovaque, la Confédération suisse et la République tchèque, pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opérations de transit dans le cadre de la convention relative à un régime commun de transit/transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 Ecus par titre. I) Nom et prénom ou raison sociale.

2) Adresse complète. 1507

Régime de transit commun RO 1997 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7000 Ecus par titre de garantie et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. Ñ 1508

Régime de transit commun RO 1997 4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile t) à 2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)» II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le (Cachet et signature) I) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». 1509'

Régime de transit commun RO 1997 Ñ 1510

Régime de transit commun RO 1997 (Annexe D) Annexe VII (Recto) TC 31 Certificat de cautionnement

1. Dernier jour de validité Jour I Mois IAnnée

2. Numéro 3 .Principal obligé (Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) 4 .Caution (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) 5 .Bureau de garantie (Dési- gnation, adresse complète et pays) 6 .Montant de la garantie (Fn monnaie nationale) en chiffres: en lettres: 7 .Le bureau de garantie certifie que le principal oblige désigné ci-dessus a obtenu un accord préalable permettant d'effectuer des opérations T 1/ T2 dans les territoires douaniers indi- qués ci-après dont les noms ne sont pas biffés: Communauté européenne, Hongrie, Islande, Norvège, Pologne, Slovaquie, Suisse, République tchèque 8 .Délai de validité prorogé jusqu'au Jour ' Mois 'Année inclus A, le (Lieu) (Date) A,le (Lieu) (Date) (Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie) (Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie) 1511

Régime de transit commun RO 1997 Annexe VII (Verso) 9 .Personnes habilitées à signer des déclarations T 1etT2 pour le principal obligé 10.Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée 11.Signature du principal obligé +)

10. Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée

11. Signature du principal obligé *) 1512

Régime de transit commun RO 1997 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1513

Arrêté fédéral concernant la Convention internationale pour la protection des végétaux du 20 mars 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, VI l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951), arrête: Article premier 1La Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, révisée à Rome le 28 novembre 1979, est adoptée. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la Convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 14 décembre 1995 Conseil national, 20 mars 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N37867

1) FF 1995 IV 621 1514 1997 - 129 Ñ

Convention internationale Texte original pour la protection des végétaux Conclue à Rome le 6 décembre 1951 Révisée à Rome le 28 novembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 mars 1996') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 septembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 septembre 1996 Préambule Les Parties contractantes, reconnaissant l'utilité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux et contre leur diffusion et spécialement leur introduction au-delà des frontières nationales, désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins, sont convenues de ce qui suit: Article I Objet et obligations (1)En vue d'assurer une action commune et efficace contre la diffusion et l'introduction des ennemis des végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l'adoption de mesures à cet effet, les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires adoptés par les Parties contractantes en vertu de l'article III. (2)Chaque Partie contractante s'engage à veiller, sur son territoire, à l'applica- tion des mesures prescrites par la présente Convention. Article II Champ d'application (1)Dans la présente Convention, le terme «végétaux» désigne les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences, dont les Parties contrac- tantes jugent nécessaire de contrôler l'importation en vertu de l'article VI de la présente Convention ou de certifier l'état phytosanitaire en vertu de l'article IV, paragraphe 1, alinéa a), sous-alinéa iv), et de l'article V de la présente Conven- tion; le terme «produits végétaux» désigne les produits non manufacturés d'ori- gine végétale (y compris les semences non visées par la définition du terme «végétaux»), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et produits végétaux. (2)Aux fins de la présente Convention, le terme «ennemis» désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou poten- tiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux, et l'expression «enne- mis visés par la réglementation phytosanitaire» désigne un ennemi qui a une importance potentielle pour l'économie nationale du pays exposé et qui n'est pas RS 0.916.20 ') RO 1997 1514 1997 - 1 3 0 1515

Protection des végétaux RO 1997 encore présent dans ce pays, ou bien qui s'y trouve déjà mais qui n'est pas largement diffusé et qui est activement combattu. (3)Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent également s'appliquer, si les Parties contractantes le jugent utile, aux entrepôts, moyens de transport, conteneurs et autres objets ou matériels de toute nature susceptibles d'abriter ou de diffuser des ennemis des végétaux et produits végétaux, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international. (4)La présente Convention s'applique surtout aux ennemis des végétauxvisés par la réglementation phytosanitaire qui sont véhiculés par les échanges inter- nationaux. (5)Les définitions données dans cet article étant limitées à l'application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des Parties contractantes. Article III Accords complémentaires (1)Des accords complémentaires applicables à des régions particulières, à des ennemis déterminés, à des végétaux et produits végétaux spécifiés ou à certains modes de transport international des végétaux et produits végétaux, ou des accords complémentaires tendant d'une autre manière à l'application des disposi- tions de la présente Convention, peuvent être élaborés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (désignée ci-après sous la dénomination de «FAO»), soit sur recommandation d'une Partie contractante, soit de sa propre initiative, afin de résoudre, en matière de protection des végétaux, des problèmes spéciaux réclamant une attention ou des solutions particulières. (2)Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque Partie contractante, après avoir été accepté conformément aux dispositions de l'Acte constitutif de la FAO et du Règlement général de l'Organisation. Article IV Organisation nationale de la protection des végétaux (1) Chaque Partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans le plus bref délai, et dans la mesure de ses possibilités: a) une organisation officielle de la protection des végétaux, principalement chargée: i)de l'inspection des végétaux sur pied, des terres cultivées (y compris les champs, les plantations, les pépinières et les serres) et des végétaux et produits végétaux emmagasinés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler l'existence, l'apparition et la propagation des ennemis des végétaux et de lutter contre ces ennemis; i i)de l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, selon les nécessités, de l'inspection d'autres articles ou produits transportés faisant l'objet d'échanges 1516

Ñ Protection des végétaux RO 1997 internationaux dans des conditions telles qu'ils peuvent être occa- sionnellement les véhicules d'ennemis des végétaux et produits végé- taux, de l'inspection et de la surveillance des installations d'emmagasi- nage et des moyens de transport de tout ordre intervenant dans les échanges internationaux, qu'il s'agisse de végétaux et produits végétaux ou d'autres produits, en vue particulièrement d'empêcher la propaga- tion des ennemis des végétaux et produits végétaux au-delà des fron- tières nationales; i i i)de la désinfestation ou de la désinfection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux, ainsi que des conteneurs (y compris les matériaux d'emballage ou matériels de toute nature accompagnant les végétaux et produits végétaux), des installations d'emmagasinage et moyens de transport de tout ordre qui sont utilisés; i v)de la délivrance de certificats concernant l'état phytosanitaire et la provenance des envois de végétaux et produits végétaux (désignés ci-après sous la dénomination de «certificats phytosanitaires»); b)la diffusion, sur le plan national, de renseignements sur les ennemis des végétaux et produits végétaux et les moyens de prévention et de lutte; c)la recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des végétaux. (2) Chaque Partie contractante présentera au Directeur général de la FAO un rapport décrivant le champ d'activité de son organisation nationale pour la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisa- tion; le Directeur général de la FAO communiquera ce rapport à toutes les Parties contractantes. Article V Certificats phytosanitaires (1) Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes tant à la réglementation sur la protection des végétaux en vigueur chez les autres Parties contractantes qu'aux prescriptions suivantes: a)L'inspection des envois et la délivrance des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu'à des agents techniquement compétents et dûment autorisés ou à des personnes placées sous leur autorité directe. Ce personnel devra disposer des connaissances et des renseignements nécessaires et exercer ses fonctions dans des conditions telles que les autorités des pays importateurs puissent accepter les certificats comme des documents dignes de foi. b)Les certificats pour l'exportation ou la réexportation des végétaux et produits végétaux devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. c)Les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats. (2) Chaque Partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les 1517

Protection des végétaux RO 1997 envois de végétaux ou produits végétaux importés dans son territoire, des certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toutes déclarations supplémentaires exigées seront réduites au minimum. Article VI Dispositions concernant les importations (1) Chaque Partie contractante a tout autorité pour réglementer l'importation des végétaux et des produits végétaux, afin de lutter contre l'introduction de leurs ennemis sur son territoire et, dans ce but, elle peut: a)imposer des restrictions ou des conditions à l'importation des végétaux ou produits végétaux; b)interdire l'importation de certains végétaux ou produits végétaux ou de certains lots de végétaux ou produits végétaux; c)inspecter ou mettre en quarantaine des envois déterminés de végétaux ou produits végétaux; d)procéder à la désinfection, à la désinfestation ou à la destruction, ou interdire l'entrée des envois de végétaux ou de produits végétaux qui ne remplissent pas les conditions visées à l'alinéa a) ou b) du présent para- graphe, ou exiger leur désinfection, leur désinfestation, leur destruction ou leur évacuation du pays; e)spécifier les ennemis frappés d'interdiction ou de restriction à l'importation parce qu'ils présentent une importance économique potentielle pour le pays intéressé. (2) Afin d'entraver le moins possible le commerce international, chaque Partie contractante s'engage à exercer la surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, en se conformant aux dispositions suivantes: a)Les Parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur régle- mentation sur la protection des végétaux, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d'ordre phytosanitaire. b)Toute Partie contractante qui impose des restrictions ou des conditions à l'importation des végétaux et produits végétaux dans son territoire doit publier lesdites restrictions ou conditions et les communiquer immédiate- ment à la FAO, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres Parties contractantes directement intéressées. c)Toute Partie contractante qui interdit, conformément à sa réglementation sur la protection des végétaux, l'importation de végétaux ou produits végétaux doit publier sa décision motivée et en informer immédiatement la FAO, toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres Parties contrac- tantes directement intéressées. d)Toute Partie contractante qui limite les points d'entrée pour l'importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière 1518

Protection des végétaux RO 1997 à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La Partie contractante doit publier une liste de ces derniers et la communiquer à la FAO, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres Parties contractantes directement intéressées. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux ou produits végétaux en cause doivent être accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement. e)L'inspection, par l'organisation de protection des végétaux d'une Partie contractante, des envois de végétaux ou produits végétaux destinés à l'impor- tation doit s'effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de la nature périssable de ces végétaux ou produits végétaux. Si un envoi commercial ou certifié de végétaux ou produits végétaux est reconnu non conforme aux exigences de la législation phytosanitaire du pays importa- teur, l'organisation de la protection des végétaux du pays importateur doit veiller à ce que l'organisation de la protection des végétaux du pays exportateur en soit dûment informée. Si l'envoi est détruit en totalité ou en partie, un procès-verbal officiel doit être transmis sans délai à l'organisation de la protection des végétaux du pays exportateur. f)Les Parties contractantes doivent faire en sorte de réduire au minimum, dans la mesure où leur propre production ne s'en trouve pas menacée, leurs exigences en matière de certification, surtout lorsqu'il s'agit de végétaux ou produits végétaux non destinés à la plantation, tels que les céréales, fruits, légumes et fleurs coupées. g)Les Parties contractantes peuvent prendre des dispositions pour importer, aux fins de la recherche scientifique ou à des fins éducatives, des végétaux et produits végétaux et des spécimens de leurs ennemis, en s'entourant des précautions nécessaires. Les précautions nécessaires doivent aussi être prises pour introduire des agents de lutte biologique et des organismes réputés bénéfiques. (3)Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transit à travers le territoire des Parties contractantes, à moins que ces mesures ne soient nécessaires à la protection de leurs propres végétaux. (4)La FAO communiquera à intervalles fréquents à toutes les Parties contrac- tantes et aux organisations régionales de la protection des végétaux les informa- tions qu'elle aura reçues (en application des paragraphes 2 b), 2 c) et 2 d) du présent article) sur les restrictions, conditions et interdictions à l'importation. Article VII Collaboration internationale Les Parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, notamment de la manière suivante: a) Chaque Partie contractante s'engage à collaborer avec la FAO à la mise en place d'un service mondial de renseignements sur les ennemis des végétaux, 1519

Protection des végétaux RO 1997 en utilisant pleinement les possibilités et les services offerts à cet effet par les organisations existantes, et, dès sa mise en place, à fournir périodiquement à la M U les renseignements ci-après pour qu'elle les distribue aux Parties contractantes: i)des rapports concernant l'existence, l'apparition et la propagation sur son territoire des ennemis des végétaux ou produits végétaux qui sont importants du point de vue économique et qui peuvent présenter un danger immédiat ou potentiel; i i)des informations sur les méthodes de lutte qui se sont révélées efficaces contre les ennemis des végétaux et produits végétaux. b) Chaque Partie contractante s'engage, dans toute la mesure possible, à participer à toute campagne spéciale contre certains ennemis destructeurs qui peuvent menacer sérieusement les récoltes et dont la gravité exige une action internationale. Article VIII Organisations régionales de protection des végétaux (1)Les Parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales pour la protection des végétaux. (2)Ces organisations exerceront un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendront part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembleront et diffuseront des informations. Article IX Règlement des différends (1)En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ou bien lorsqu'une Partie contractante considère qu'une action entreprise par une autre Partie contractante est incompatible avec les obligations qu'imposent à cette dernière les articles V et VI de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d'une interdiction ou d'une restriction à l'importation de végétaux ou de produits végétaux provenant de son territoire, le ou les gouvernements intéressés peuvent demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité chargé d'examiner le différend. (2)Le Directeur général de la FAO, en consultation avec les gouvernements intéressés, désignera alors un comité d'experts qui comprendra des représentants desdits gouvernements. Ce comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires utiles présentés par les gouverne- ments intéressés. Le comité soumettra un rapport au Directeur général de la FAO qui le communiquera aux gouvernements intéressés et aux gouvernements des autres Parties contractantes. (3)Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les Parties contractantes conviennent de les prendre comme base de tout nouvel examen, par les gouvernements intéressés, de la question qui est à l'origine du différend. 1520

Ñ Ñ Protection des végétaux RO 1997 (4) Les gouvernements intéressés supporteront une part égale des frais de la mission confiée aux experts. Article X Substitution aux accords antérieurs La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les Parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention mternationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux. Article XI Application territoriale (1) Tout Etat peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont il assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclara- tion portant désignation desdits territoires. (2) Tout Etat qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment com- muniquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d'une déclaration pré- cédente, ou mettant fin à l'application des dispositions de la présente Convention dans n'importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général. (3) Le Directeur général de la FAO informera tous les Etats signataires ou adhérents des déclarations qu'il aura reçues par application du présent article. . Article XII Ratification et adhésion (1)La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 1e` mai 1952, et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt. (2)Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention seront admis à y adhérer dès qu'elle sera entrée en vigueur conformément à l'article XIV. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera chacun des Etats signataires et adhérents. Article XIII Amendement (1)Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO. (2)Toute proposition d'amendement introduite par une Partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Conférence de la FAO, réunie en session ordinaire ou spéciale. Si l'amendement 1521

Protection des végétaux RO 1997 implique d'importantes modifications d'ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux Parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d'experts convoqué par la FAO avant la Conférence. (3)Toute proposition d'amendement sera notifiée aux Parties contractantes par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Conférence où doit être examinée cette proposition. (4)Toute proposition d'amendement doit être adoptée par la Conférence de la FAO et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des Parties contractantes. Toutefois, les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des Parties contractantes ne prennent effet, vis-à-vis de chaque Partie contractante, qu'après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. (5)Les instruments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO qui informera toutes les Parties contractantes de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur desdits amendements. Article XIV Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur entre les Parties lorsque trois Etats signataires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour les autres Etats à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion. Article XV Dénonciations (1)Chacune des Parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu'elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement tous les Etat signataires ou adhérents. (2)La dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO. N37867 1522

Protection des végétaux RO 1997 Annexe Modèle de certificat phytosanitaire Organisation de la protection des végétaux N° de A. Oigaiiisatiuu(s) de la protection des végétaux de Description de l'envoi Nom et adresse de l'expéditeur Nom et adresse déclarés du destinataire Nombre et nature des colis Marques des colis Lieu d'origine Moyen de transport déclaré Point d'entrée déclaré Nom du produit et quantité déclarée Nom botanique des plantes Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été inspectés suivant des procédures adaptées et estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosa- nitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux et qu'ils sontjugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date Traitement Produit chimique (matière active) Durée et température Concentration Renseignements complémentaires Déclaration supplémentaire Lieu de délivrance Nom du fonctionnaire autorisé Cachet de l'organisaton Date Signature Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l'organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants *). *) Clause facultative. 1523

Protection des végétaux RO 1997 Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation Organisation de la protection des végétaux No de (le pays de réexportation) A: Organisation(s) de la protection des végétaux de (le ou les pays de réexportation) Description de l'envoi Nom et adresse de l'expéditeur Nom et adresse déclarés du destinataire Nombre et nature des colis Marques des colis Lieu d'origine Moyen de transport déclaré Point d'entrée déclaré Nom du produit et quantité déclarée Nom botanique des plantes Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en (pays de réexportation) en provenance de (pays d'origine) et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire N° dont l'original ❑*) la copie authentifiée ❑*) est annexé(e) au présent certificat; qu'ils sont emballés ❑*l remballés ❑*l dans les emballages initiaux ❑*) dans de nouveaux emballages 0*); que d'après le Certificat phytosa- nitaire original ❑*) et une inspection supplémentaire Cr), l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et qu'au cours de l'emmagasinage en (pays de réexportation) il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection. *) Mettre une croix dans la case D appropriée. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date Traitement Produit chimique (matière active) Durée et température Concentration Renseignements complémentaires Déclaration supplémentaire Lieu de délivrance Cachet de l'organisaton Nom du fonctionnaire autorisé Date Signature Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l'organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants **) ""') Clause facultative. 1524

Protection des végétaux RO 1997 Champ d'application de la Convention le la' mars 1997 Etats parties Etats parties Afrique du Sud Haïti Algérie Hongrie Allemagne Inde Argentine Indonésie Australie Irak Autriche Iran Bahrein Irlande Rangladenh Inrnöl Barbade Italie Belgique Jamaïque Belize Japon Bhoutan Jordanie Bolivie Kenya Brésil Laos Bulgarie Liban Burkina Faso Libéria Cambodge Libye Canada Luxembourg Cap-Vert Malaisie Chili Malawi Colombie Mali Corée (Sud) Malte Costa Rica Maroc Cuba Maurice Danemark Mexique République dominicaine Nicaragua Egypte Niger El Salvador Nigéria Equateur Norvège Espagne Nouvelle-Zélande Etats-Unis Oman Ethiopie Pakistan Finlande Panama France Papouasie-Nouvelle-Guinée Ghana Paraguay Grèce Pays-Bas Grenade Pérou Guatemala Philippines Guinée Pologne Guinée équatoriale Portugal Guyane Roumanie 1525

Protection des végétaux RO 1997 Etats parties Etats parties Royaume-Uni République tchèque Russie Thailande Saint-Kitts-et-Nevis Togo Iles Salomon Trinité-et-Tobago Sénégal Tunisie Sierra Leone Turquie Soudan Uruguay Sri Lanka Venezuela Suède Yémen Suisse Yougoslavie Suriname Zambie N37867 Ñ 1526

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-25 vom 01.07.1997 (S. 1473-1526) RO-1997-25 du 01.07.1997 (p. 1473-1526) RU-1997-25 del 01.07.1997 (p. 1473-1526) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft

E. 25 Cahier Numero Datum 01.07.1997 Date Data Seite 1473-1526 Page Pagina Ref. No

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 25 1er juillet 1997 1474 Accord intercantonal sur les marchés publics 1475 Règlement du Conseil des Etats 1476 Remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres 1477 Quantités maximales manquantes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) 1481 Additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd) 1482 Ordonnance sur la valeur nutritive (ONutr) 1483 Champignons comestibles (Ordonnance sur les champignons, OCh) 1484 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 1485 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1997 1486 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Arrangement avec la Suède Régime de transit commun. Convention entre la Communauté européenne et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Confédération suisse 1490 —Décision n° 3/96 de la Commission mixte 1492 —Décision n° 4/96 de la Commission mixte Convention internationale pour la protection des végétaux 1514 —Arrêté fédéral 1515 —Convention internationale 1473

Accord intercantonal sur les marchés publics RS 172.056.4; RO 1996 1438 Les cantons suivants viennent d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics: Canton Adhésion Entrée en vigueur Lucerne 2 décembre 1996 le' juillet 1997 Glaris 4 mai 1997 le' juillet 1997 Thurgovie 13 juin 1997 let juillet 1997 le' juillet 1997 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal: Lucerne RO 1997 1474 Uri RO 1997 924 Schwyz RO 1996 2504 Unterwald-le-Haut RO 1996 1438 Unterwald-le-Bas RO 1996 2504 Glaris RO 1997 1474 Zoug RO 1996 2552 Fribourg RO 1996 1438 Soleure RO 1996 3258 Bâle-Ville RO 1997 1120 Appenzell R h :Ext. RO 1997 1120 Schaffhouse RO 1996 1438 Grisons RO 1997 166 Argovie RO 1997 1120 Thurgovie RO 1997 1474 Tessin RO 1996 1438 Neuchâtel RO 1996 3258 N39353 Ñ 1474 1997 - 380

Règlement du Conseil des Etats Modification du 20 juin 1997 Le Conseil des Etats, vu l'article 8b's de la loi sur les rapports entre les conseils'); vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats, du 2 juin 19972), arrête: I Le règlement du Conseil des Etats, du 24 septembre 19863) est modifié comme suit: Art. 10, 6é et 7 al. 6 Le mandat des membres des commissions est de quatre ans. Il est reconductible. 7 Le mandat des présidents et vice-présidents de commissions est de deux ans. Il n'est pas reconductible. II La présente modification entre en vigueur le 1e` août 1997. Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz N11637 '1 RS 171.11 2)FF 1997 . . . 3)RS 174.14 1997 - 381 1475

Ordonnance concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres Modification du 30 mai 1997 Le Départementfédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 20 mai 19961) concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres est modifié comme suit: Art. 6, 1er al., let. a 1 Le requérant présente la demande de remboursement à la Direction générale des douanes (DGD) sur un formulaire officiel ou approuvé par la DGD, rempli intégralement et réglementairement, et yjoint les pièces suivantes: a. les quittances originales de douane pour les diverses matières premières et une photocopie de ces quittances ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente correspondante, munie en sus des indica- tions concernant le dédouanement (numéro de la quittance douanière d'importation, date, bureau de douane et taux du droit); Ñ II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1997. 30 mai 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39339 RS 631.147.1 1476 1997 —357

Ñ Ordonnance concernant les quantités maximales manquantes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) du 10 juin 1997 Le Département fédéral des finances, vu l'article 72g, 4e alinéa, de l'ordonnance du 6 avril 19621) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sut les distilleries domestiqués, arrête: Article premier Quantités manquantes dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés Les quantités maximales manquantes de boissons distillées pouvant être exoné- rées de l'impôt dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts sous scellés sont fixées dans l'annexe à la présente ordonnance. Art. 2 Modes de décompte 1L'exploitant de l'entrepôt fiscal peut choisir entre un décompte détaillé et un décompte forfaitaire. 2 Si l'exploitant opte pour le décompte détaillé, il doit prouver les quantités manquantes au moyen de pièces comptables. 3 Le mode de décompte peut être changé en début d'exercice de distillation. Le changement doit être communiqué préalablement par écrit à la Régie des alcools. Art. 3 Dépassement des quantités maximales 1 S'il est prévisible que les quantités maximales fixées dans l'annexe seront régulièrement dépassées du fait de méthodes de production ou de modes d'entreposage spéciaux, la Régie des alcools peut convenir des tolérances dif- férentes avec l'exploitant de l'entrepôt. Celui-ci doit adresser à cet effet une demande préalable à la Régie des alcools. 2 Le let alinéa n'est pas applicable en cas de décompte forfaitaire. RS 680.114

1) RS 680.11; RO 1997 390 1997 - 367 1477

Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool RO 1997 Art. 4 Procédure 1 Les quantités manquantes consécutives à l'entreposage ainsi que les quantités manquantes forfaitaires doivent être comptabilisées à la fin de l'exercice de distillation. Les autres quantités manquantes doivent figurer mensuellement sur la déclaration pour l'imposition. 2 Les corrections comptables ainsi que d'éventuelles impositions rétroactives sont effectuées à la fin de l'exercice de distillation. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1997. 10 juin 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39346 1478

Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool RO 1997 Annexe (art. ter) Activités Quantités maximales (En %) EntrepOt fiscal Entrepôt sous scellés Décompte Décompte détaillé forfaitaire 1 .Macération sans distillation, fil- 1,0 trage, réduction de la teneur en alcool Base: Quantité d'alcool mise en oeuvre 2 .Conditionnement en récipients 0,5 pouvant contenir jusqu'à 5 litres Base; Quantité mise en récipients 3 .Entreposage dans des récipients 1,0 1,0 divers Base: Stock annuel moyen Le stock annuel moyen se calcule ainsi: stock initial + stock final: 2 4 .Déduction forfaitaire — 1,5 (valable pour les activités 1 à 3) Base: Quantité moyenne de spiritueux écoulée durant l'année La quantité de spiritueux écoulée durant l'année se calcule ainsi: entrées + sorties: 2 5 .Macération suivie d'une distilla- 3,0 tion, autres redistillations Base: Quantité d'alcool mise en oeuvre 1479

Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool RO 1997 Activités Quantités maximales (En %) Fntreprit fiscal Entrepôt sous scellés Décompte Décompte détaillé forfaitaire 6. Entreposage dans des fûts en bois 5,0 Base: Stock annuel moyen Le stock annuel moyen se calcule ainsi: stock initial + stock final: 2 N39346 • 1480

Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd) Modification du 13 juin 1997 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 26 juin 19951) sur les additifs est modifiée comme suit: Art. 23 Dispositions transitoires 1Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, importées et étiquetées selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997 et peuvent être remises selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998. 2 Les additifs peuvent être étiquetés selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997 et peuvent être remis selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1997. 13 juin 1997 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39343 ') RS 817.021.22 1997 - 373 1481

Ordonnance sur la valeur nutritive (ONutr) Modification du 13 juin 1997 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 26 juin 19951) sur la valeur nutritive est modifiée comme suit: Art. 12, 2e al. 2 Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, importées et étiquetées selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997. Elles peuvent être remises au consom- mateur selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998. Ñ II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1997. 13 juin 1997 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39344 RS 817.021.55 1482 1997 - 374

Ordonnance sur les champignons comestibles (Ordonnance sur les champignons, OCh) Modification du 13 juin 1997 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 26 juin 19951) sur les champignons comestibles est modifiée comme suit: Art. 15, Fr al. 1 Les champignons et les denrées alimentaires contenant des champignons co- mestibles peuvent être fabriqués, emballés ou importés selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997. Ils peuvent être remis au consommateur selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1998. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1997. 13 juin 1997 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39345

1) RS 817.022.291 1997 - 375 1483

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 16 juin 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme suit: Art. 9, Ier et 2e al. 1 Pour le froment, le méteil, le seigle et l'épeautre, le taux de germination est établi selon la méthode du temps de chute. Sont considérées comme céréales germées le froment et le méteil dont le temps de chute est inférieur à 180, le seigle dont le temps de chute est inférieur à 140, et l'épautre dont le temps de chute est inférieur à 160. Le froment et le méteil présentant des temps de chute de 180 à 199, le seigle présentant des temps de chute de 140 à 159, et l'épeautre présentant des temps de chute de 160 à 179, sont frappés d'une réfaction de prix de 2 pour cent du prix d'achat. 2Abrogé II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1997. 16 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39351

1) RS 916.111.011; RO 1997 1305 1484 1997 - 377

Ñ Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1997 du 16 juin 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1997, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme suit: Qualité Fr. par kg I unie 2.65 I de couleur mêlée 1.85 II 1.55 III 1.25 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1997. 16 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39340 RS 916361.1

1) RS 916361 1997-371 1485

Arrangement Traduction 1) entre la Suisse et la Suède concernant l'exécution des articles 10 et 11 de la Convention du 7 mai 1965 entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après citée: la convention) 2) Conclu le 17 août 1993 Entré en vigueur le ler octobre 1993 Modifié le 3 octobre 1994 L Impôt anticipé suisse sur les dividendes et sur les intérêts Article 1 Dégrèvement par la voie d'un remboursement total ou partiel 1 .Le dégrèvement prévu par les articles 10 et 11 de la convention3), des impôts sur les dividendes et les intérêts est accordé du côté suisse par la voie d'un remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé. 2 .Le présent arrangement n'est pas applicable au remboursement de l'impôt anticipé auquel des résidents de Suède ont déjà droit en vertu de la législation fédérale. Article 2 Présentation de la demande 1 .L'ayant droit, résident de Suède, doit demander le remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé au moyen de la formule R 80. 2 .Le requérant doit adresser la demande en quatre exemplaires à l'Administra- tion locale des impôts dont il relève (skattemyndigheten pä hemorten) dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes ou les intérêts sont échus. 3 .Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d'une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à plusieurs années peuvent être réunis dans une seule demande. 4 .Si la demande est fondée, l'Administration locale des impôts (skattemyndig- heten pâ hemorten) appose sur la demande l'attestation prévue. Le requérant adresse la formule attestée susmentionnée à l'Administration fédérale des contri- butions. Article 3 Vérification et décision

1. L'Administration fédérale des contributions vérifie le bien-fondé et l'exacti- tude de la demande. Elle s'adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires nécessaires. RS 0.672.971.411 1)Traduction du texte original allemand (AS 1997 1486). 2)Ce texte remplace celui qui figure au RO 1994 74. 3)RS 0.672.971.41 1486 1997 - 115

Doubles impositions RO 1997 2 .L'Administration fédérale des contributions notifie sa décision par écrit au requérant et verse le montant qu'elle doit rembourser à l'adresse indiquée sur la demande. 3 .Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit. 4 .La décision de l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d'une réclamation adressée à cette même autorité. La décision prise sur réclamation par l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie du recours à la commission de recours en matière de contributions. Sa décision peut être attaquée dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne. Article 4 Prescriptions de forme 1 .L'Administration fédérale des contributions accepte les lettres et les demandes des requérants, résidents de Suède, dans l'une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche), ainsi qu'en langue anglaise. 2 .Les recours à la commission de recours en matière de contributions et les recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne, doivent être rédigés dans l'une des langues nationales suisses, ou accompagnés d'une traduc- tion en l'une de ces langues. II. Impôts suédois sur les dividendes A. Impôt sur les coupons perçus sur les dividendes d'actions Article 5 Dégrèvement par la voie d'un remboursement total ou partiel Le dégrèvement de l'impôt suédois sur les coupons prévu à l'article 10 de la convention est accordé par la voie d'un remboursement total ou partiel de cet impôt. Article 6 Présentation de la demande 1 .L'ayant droit,.résident de Suisse, doit demander le remboursement total ou partiel de l'impôt sur les coupons à l'aide de la formule R—Sv 1 (800). 2 .Le requérant doit adresser la demande en trois exemplaires aux autorités fiscales cantonales compétentes dans les cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes sont échus. 3 .Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d'une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à plusieurs années peuvent être réunis dans une seule demande. 1487

Doubles impositions RO 1997 4 .L'autorité fiscale cantonale examine si les conditions du droit au rembourse- ment de l'impôt suédois sont remplies. Si la demande est fondée, l'autorité fiscale cantonale l'atteste sur le deuxième exemplaire qu'elle transmet avec le troisième exemplaire à l'Administration fédérale des contributions. Le premier exemplaire reste auprès de l'autorité fiscale cantonale et est utilisé en particulier afin de garantir la perception des impôts suisses sur les revenus mentionnés dans la demande. 5 .Se fondant sur l'attestation de l'autorité fiscale cantonale, l'Administration fédérale des contributions atteste sur le troisième exemplaire de la demande, qu'elle transmet aux autorités fiscales suédoises, que le bénéficiaire du revenu était un résident de Suisse au moment de l'échéance des revenus indiqués sur la demande. Article 7 Vérification et décision 1 .L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) vérifie le bien-fondé et l'exactitude de la demande. Il s'adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires nécessaires. 2 .L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) notifie sa décision par écrit au requérant et transmet le montant du remboursement à l'adresse indiquée sur la demande. 3 .Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit. 4 .Contre les décisions en matière de remboursement de l'impôt sur les coupons, le requérant dispose des voies de droit prévues par la législation suédoise concernant cet impôt. 5 .Les montants d'impôt à rembourser ne portent pas intérêt. B. Impôt d'Etat sur le revenu perçu sur les dividendes de parts sociales de sociétés coopératives Article 8 Présentation de la demande 1 .Le bénéficiaire de dividendes suédois de parts sociales de sociétés coopéra- tives, résident de Suisse, doit demander la limitation de l'impôt d'Etat sur le revenu en utilisant la formule R—Sv 2 (801). La demande est à présenter lors de la taxation pour l'impôt d'Etat sur le revenu, mais au plus tard dans les cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes sont échus. 2 .La demande doit être établie en trois exemplaires qui sont à adresser, dans le délai mentionné au paragraphe 1, à l'autorité fiscale cantonale compétente. Les paragraphes 3 à 5 de l'article 6 dit présent arrangement sont applicables par 1488 I •

Doubles impositions RO 1997 analogie, à cette différence près qu'un exemplaire de la demande, muni de l'attestation de l'administration fédérale des contributions, est rendu au requé- rant. Article 9 Vérification et décision 1 .Se fondant sur la demande, l'autorité fiscale suédoise compétente décide de l'application de la limitation de l'impôt sur le revenu. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du présent aiiaugment sont applicables par analogie. 2 .Le bénéficiaire de dividendes de parts sociales de sociétés coopératives dispose pour attaquer la décision de l'autorité fiscale suédoise compétente, des voies de droit prévues par la loi suédoise de taxation du 10 mai 1990. Article 10 Prescriptions de forme 1 .L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) ou les autorités fiscales suédoises compétentes acceptent les lettres et les demandes des requérants en langue suédoise, ainsi que dans les langues allemande, française et anglaise. 2 .Les recours en matière d'impôt sur les coupons doivent être rédigés en langue suédoise ou être accompagnés d'une traduction en langue suédoise. III. Dispositions finales Article 11 Entrée en vigueur et dénonciation 1 .Le présent arrangement entre en vigueur le ter octobre 1993. 2 .L'arrangement remplace, avec effet dès le jour de son entrée en vigueur, l'arrangement du 29 novembre 1985. Les demandes adressées avant cette date continueront d'être traitées selon l'arrangement du 29 novembre 1985. 3 .L'arrangement peut être en tout temps modifié ou complété d'un commun accord par échange de lettres. 4 .L'arrangement peut être dénoncé par l'une des deux parties pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. N36419 1489

Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun') Décision n°3/96 de la Commission mixte portant amendement de l'article 50 de l'appendice II à la Convention du 20 mai

19872) relative à un régime de transit commun Adoptée le 5 décembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter mars 1997 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19872), relative à un régime de transit comtllttfl, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a), considérant que l'appendice II de la convention contient entre autres, des dispositions relatives aux irrégularités en transit commun; considérant qu'il convient, en raison du nombre d'opérations de transit commun non apurées, d'introduire d'autres moyens de preuve conduisant à l'apurement des opérations de transit commun en application de l'article 50 de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987, décide: Article premier A l'appendice II de la convention, l'article 50 est remplacé par le texte suivant: «Article 50 Dans les cas visés à l'article 34 paragraphe 2 point d) de l'appendice I, la preuve de la régularité de l'opération T1 ou T2 est apportée à la satisfaction des autorités compétentes: 1)La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique euro- péenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1ee janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le lei juillet 1996. 2)RS 0.631.242.04 1490 1997 - 281 4_)

Régime de transit commun RO 1997 a)par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités compétentes, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 111, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises ou b)par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des pays. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le ter mars 1997. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1996. Pour la Commission mixte: Le président, James Currie N39309 1491

Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun') Décision n° 4/96 de la Commission mixte portant amendement des appendices I, II et III à la Convention du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun Adoptée le 5 décembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1997 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a), • considérant que par la décision n° 1/95 la Commission mixte CE—AELE a invité la République de Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et la République tchèque à devenir chacune partie contractante de cette convention; considérant que, en suivant la procédure prévue à l'article 15bis de cette conven- tion, les adhésions de ces pays ont pris effet le ter juillet 1996; considérant que, par suite des adhésions, il convient d'amender les appendices I, II et III à la présente convention et les formulaires annexés en introduisant les mentions usuellement utilisées par les autorités douanières dans le cadre de la circulation des marchandises, traduites dans les langues des nouvelles parties contractantes, ainsi que les codes correspondant aux noms des nouveaux pays, décide: La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: la Communauté économique euro- péenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le le, juillet 1996. 2)RS 0.631.242.04 1492 1997 —282 1)

f• Régime de transit commun RO 1997 Article premier A l'appendice I de la Convention l'article 22 est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 5, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)» remplacée par la suivante: Diferencias: mercancias presentadas en la oficina ... (nombre y pais) Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land) Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ... (Name und Land) 1uzpope : EILITOpEpcera TIpOOKOlLLUOEVTa oTo reXwvELo . . . (OVOp.a Kai X(tIMY) Differences: office where goods were presented ... (name and country) Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays) Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ...(nome e paese) Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ... (naam en land) Diferenças: mercadorias apresentadas na estancia ... (nome e pais) Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ... (nimi ja maa) Avvikelse: tullanstalt där varoma anmäldes ... (namn och land) Nesrovnalosti: Mad, kterému bylo zbozi dodâno ... (nâzev a renie) Eltérések: Hivatal, ahol az âruk bemutatäsa megtörtént ... (név és orszâg) Breying: tollstjôraskrifstofa Dar sem vôrum var framvisad ... (Nafn og land) Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land) Niezgodnogci: urzad w ktôrym przedstawiono towar ... (nazwa i kraj) Nezrovnalosti: ùrad, ktorému bol tovar predlozere ... (nâzov a krajina)»

2. Au paragraphe 6: a) la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Sortie de ...1> soumise à des restrictions», est remplacée par la suivante: «ES: DA: DE: EL: EN: FR: IT: NL: PT: FI: SV: CS: HU: IS: NO: PL: SK: «ES: DA: DE: EL: EN: FR: IT: NL: PT: FI: SV: CS: HU: Salida del) Udforsel fra1> Ausgang aust> 'EtoSog aiTo1> Export froml) Sortie del) Uscita dalla (dall')1) Verlaten van 1) Saida dal) Vienti1) Utförsel fränl) V}yvoz z1> Indult1) sometida a restricciones undergivet restriktioner Beschränkungen unterworfen 1.1TIOKELlLEV1j QE p,EpLOp6Vp.OVg subject to restrictions soumise à des restrictions soggetta a restrizioni aan beperkingen onderworpen sujeita a restriçoes rajoitusten alaista underkastad restriktioner podléha omezenim korlàtozâsok alä esik 1493

b) Régime de transit commun RO 1997 IS: Utflutningur fra 1> haour takmörkunum NO: Utforsel fral) underlagt restriksjoner PL: Wywôz z1) podlega ograniczeniom SK: Wyvoz z1) podlieha obmedzeniam» la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Sortie de ...1) soumise à imposition», est remplacée par la suivante: «ES: DA: DE: EL: EN: FR: IT: NL: PT: FI: SV: CS: HU: IS: NO: PL: SK: Salida del) Udforsel frâl) Ausgang aus 1> 'Eto8oï, arta1) Export from 1) Sortie de 1> Uscita dalla (dall')1) Verlaten van 1) Saida dal) Vienti 1) Utförsel frân1) V}lvoz z1> Indult 1) Gjaldskyldur utflutningur frâl) Utförsel frâ 1) Wywôz z1> V}yvoz z1> sujeta a pago de derechos betinget af afgiftsbetaling Abgabenerhebung unterworfen VrtOKELpLEVT1 6E ET1LRapuVOT1 subject to duty soumise à imposition soggetta a tassazione aan belastingheffing onderworpen sujeita a pagamento de imposiçoes maksujen alaista underkastad avgifter podléhâ du, dal-dm a poplakûm vâm-, adôköteles balagt med avgifter podlega oplatom podlieha poplatkom» c) le texte de la note n° 1 est remplacé par le texte suivant: «1) Cette mention contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots «la Communauté» ou «la Hongrie» ou «l'Islande» ou «la Norvège» ou «la Pologne» ou «la Slovaquie» ou «la Suisse» ou «la République tchèque»». Article 2 L'appendice II de la Convention est modifié comme suit:

1) à l'article 10, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Délivré a posteriori», est remplacée par la suivante: «ES: Expedido a posteriori DA: Udstedt efterfolgende DE: Nachträglich ausgestellt EL: EKSOOEV EK TWV VO'TEpWV EN: Issued retroactively FR: Délivré a posteriori IT: Rilasciato a posteriori NL: Achteraf afgegeven PT: Emitido a posteriori 1494

Régime de transit commun RO 1997 FI: Annettu jälkikäteen SV: Utfärdat i efterhand CS: Vystaveno dodateéné HU: Utélag kiällitva IS: Ütegfb eftir à NO: Utstedt i etterhand PL: Wystawiony z moca wstcczna SK: Wystavené dodatoéne»

2) à l'article 34ter, point 2, deuxième alinéa, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «application de l'article 341C', point 2, deuxième alinéa de l'appendice II de la Convention du 20 mai 1987», est remplacée par la suivante: «ES: aplicacién del segundo apartado del punto 2 del articulo 341Cr del Apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987 DA: anvendelse af artikel 34b, nr. 2, andet afsnit, tillæeg II til konventionen af

20. maj 1987 DE: Anwendung von Artikel 34 b, Nummer 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987 EL: Ecpapµoyvl TOU apTpou 34 yb, aTl µEtO 2, SEUTEpo ESoupto Tou rtpocrapTip.aug II Trl g ou 3ao-rg 'riß 20x1t Matou 1987 EN: application of the second paragraph of Article 34 B (2) of Appendice II of the Convention of 20 May 1987 FR: application de l'article 34ter, point 2, deuxième alinéa, de l'appendice II de la Convention du 20 mai 1987 IT: applicazione dell'articolo 34ter, punto 2, secondo comma, dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 NL: toepassing van artikel 341e`, punt 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987 - PT: applicaçäo do ponto 2, segundo paràgrafo, do artigo 34° B do apêndice 2 da Convençäo de 20 de Maio de 1987 FI:

20. päivanä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liitteen 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu SV: tillämpning av artikel 34 b, punkt 2, andra stycket, il bilaga II till konventio- nen av en 20 mai 1987 CS: Pouiitif cl. 34 b, bod 2, druhÿ pododstavec p flohy II Ümluvy z 20. kvétna 1987 HU: az 1987 mâjus 20-i Egyezmény II. Melléklet 34b, cikk 2. bekzedés mâsodik albekezdés alkalmazâsa IS: Beiting b-lidar 2. mgr. 2 tölul, 34. gr. II vidbætis vid samninginn frà 20. mai 1987 NO: anvendelse av Artikkel 34 b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987 PL: zastosowanie Art. 34b ust.2, drugi podustep Zai.. II Konwencji z dn.

20. maja 1987 1495

Régime de transit commun RO 1997 SK: Uplatnenie élânku 34 b, odsek 2, druh9 pododsek orflhoy II Dohovoru z

20. mâja 1987» 3)à l'article 44, deuxième alinéa, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Validité limitée», est rempla- cée par la suivante: «ES: Validez limitada DA: Begrwnset gyldighed DE: Beschränkte Geltung EL: HepLopLQl.Levi Lcrxv EN: Limited validity FR: Validité limitée IT: Validità limitata NL: Beperkte geldigheid PT; Validade limitada FI: Voimassa rajoitetusti SV: Begränsad giltighet CS: Omezenâ platnost HU: Korlâtozott érvényû IS: Takmarkaô gildissvi8 NO: Begrenset gyldighet PL: Ograniczona wainogé SK: Obmedzenâ platnost» 4)à l'article 107, paragraphe 1, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Procédure simplifiée», est remplacée par la suivante: «ES: Procedimiento simplificado DA: Forenklet procedure DE: Vereinfachtes Verfahren EL: AnXoucrrevi.tevri SLIXSLKWYLIX EN: Simplified procedure FR: Procédure simplifiée IT: Procedura semplificata NL: Vereenvoudigde regeling PT: Procedimento simplificado FI: Yksinkertaistettu menettely SV: Förenklat förfarande CS: Zjèdnodusenÿ postup HU: Egyszerüsitett eljârâs IS: Einföldu6 afgreiSsla NO: Forenklet prosedyre PL: Procedura uproszczona SK: Zjednodugenÿ rezim» 1496

Régime de transit commun RO 1997 5)â l'article 109, paragraphe 2, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Dispense de signature», est remplacée par la suivante: «ES: Dispensa de firma DA: Fritaget for underskrift DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung EL: Aev aTiavreLTca vttoypapî EN: Signature waived FR: Dispense de signature IT: Dispensa dalla firma NL: Van ondertekening vrijgesteld PT: Dispensada a assinatura FI: Vapautettu allekirjoituksesta SV: Bedriad fràn underskrift CS: Osvobozeni od podpisu HU: Alâirâs aléli mentesség IS: Undanbegi6 undirskrift NO: Fritatt for underskrift PL: Zwolniony ze skladania podpisu SK: Oslobodenie od podpisu» 6)à l'article 121, paragraphe 2, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Procédure simplifiée», est. remplacée par la suivante: «ES: Procedimiento simplificado DA: Forenklet procedure DE: Vereinfachtes Verfahren E L : ATiÂOVQTEvµEv1') SWC6LKaQ1AC EN: Simplified procedure FR: Procédure simplifiée IT: Procedura semplificata NL: Vereenvoudigde regeling PT: Procedimento simplificado FI: Yksinkertaistettu menettely SV: Förenklat förfarande CS: Zjednodugee postup HU: Egyszerüsitett eljârâs IS: Einföldu6 afgrei8sla NO: Forenklet prosedyre PL: Procedura uproszczona SK: Zjednodugenÿ rezim» 1497

Régime de transit commun RO 1997

7) à l'article 122, paragraphe 2, la partie relative aux traductions, dans toutes les langues des pays de la Convention, de la mention «Dispense de signature», est remplacée par la suivante: «ES: Dispensa de firma DA: Fritaget for underskrift DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung EL: iev aman-evrat u110 ypaprl EN: Signature waived FR: Dispense de signature IT: Dispensa dalla firma NL: Van ondertekening vrijgesteld PT: Dispensada a assinatura FI: Vapautettu allekirjoituksesta SV: Bedriad fràn underskrift CS: Osvobozeni od podpisu HU: Alàfrâs aléli mentesség IS: Undanbegi& undirskrift NO: Fritatt for underskrift PL: Zwolniony ze skladania podisu SK: Oslobodenie od podpisu» Article 3 Les annexes IV (garantie globale), V (garantie isolée), VI (garantie forfaitaire) et VII (certificat de cautionnement) de l'Appendice II à la Convention sont remplacées respectivement par celles qui figurent aux annexes A, B, C et D de la présente décision. Article 4 L'Appendice III à la Convention est modifié comme suit:

1) à l'annexe IX de l'Appendice III «Codes à utiliser sur les formulaires servant à l'établissement des déclarations T1 et T2», sous la rubrique «Case n° 51: Bureaux de passage prévus», dans la liste des codes applicables pour l'indication des pays sont ajoutés les codes suivants de la République de Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et de la République tchèque: «- République de Hongrie HU

- République de Pologne PL

- République slovaque SK

- République tchèque CZ» Article 5 Les formulaires visés aux annexes IV, V, VI et VII de l'Appendice II à la Convention (garantie globale, garantie isolée, garantie forfaitaire et certificat de 1498

Régime de transit commun RO 1997 cautionnement) qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer à être utilisés, sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter, jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. Article 6 La présente décision entre en vigueur le ler janvier 1997. Fait à %Ixelles, le 5décembre 1996. Pour la Commission mixte: Le président, James Currie N39311 1499

Régime de transit commun RO 1997 1500

Régime de transit commun RO 1997 (Annexe A) Annexe W Modèle I Régime de transit commun/transit communautaire Garantie globale (Garantiefournie globalementpourplusieurs opérations de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/plusieurs opérations de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) I. Engagement de la caution 1. Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) äz> se rend caution solidaire au bureau de garantie de à concurrence d'un montant maximal de envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République Slovaque, la Confédération suisse et la République tchèque3), pour tout ce dont4) est ou deviendrait redevable envers les Etats précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion des opérations de transit effectuées par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire. '> Nom et prénom ou raison sociale.

2) Adresse complète. 3> Biffer le nom de la ou des parties contractantes dont le territoire ne sera pas emprunté.

4) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. 1501

Régime de transit commun RO 1997 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1 dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé a cet effet sur le marché monétaire et financier national. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 1502

Régime de transit commun RO 1997 4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile t) à2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et Miment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à,le (Signature)') II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le (Cachet et signature)

t) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandi. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de », en indiquent le montant en toutes lettres. 1503

Régime de transit commun RO 1997 (Annexe B) Annexe V Modèle II Régime de transit commun/transit communautaire Garantie isolée (Garantie fournie pour une seule opération de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/pour une seule opération de transit com- munautaire, dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) I. Engagement de la caution 1. Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) à2> se rend caution solidaire au bureau de départ de à concurrence d'un montant maximal de envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République slovaque, la Confédération suisse et la République tchèque31, pour tout ce dont4> 1)Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom de la ou des parties contractantes dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. 1504

Régime de transit commun RO 1997 est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit effectuée par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, du bureau de départ de au bureau de destination de concernant les marchandises désignées ci-après: 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ. 1505

Régime de transit commun RO 1997 4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile') à Z) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnait que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)'> II. Acceptation du bureau de départ Bureau de départ Engagement de la caution accepté le pour couvrir l'opération T 1/T 24) délivré le sous le n° (Cachet et signature) 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de cautions>. 4)Biffer la mention inutile. 1506

Régime de transit commun RO 1997 (Annexe C) Annexe VI Modèle III Régime de transit commun/transit communautaire Garantie forfaitaire (Système de garantie forfaitaire) I. Engagement de la caution 1. Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) à.2) se rend caution solidaire au bureau de garantie de envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République slovaque, la Confédération suisse et la République tchèque, pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opérations de transit dans le cadre de la convention relative à un régime commun de transit/transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 Ecus par titre. I) Nom et prénom ou raison sociale.

2) Adresse complète. 1507

Régime de transit commun RO 1997 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7000 Ecus par titre de garantie et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. Ñ 1508

Régime de transit commun RO 1997 4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile t) à 2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)» II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le (Cachet et signature) I) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». 1509'

Régime de transit commun RO 1997 Ñ 1510

Régime de transit commun RO 1997 (Annexe D) Annexe VII (Recto) TC 31 Certificat de cautionnement

1. Dernier jour de validité Jour I Mois IAnnée

2. Numéro 3 .Principal obligé (Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) 4 .Caution (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) 5 .Bureau de garantie (Dési- gnation, adresse complète et pays) 6 .Montant de la garantie (Fn monnaie nationale) en chiffres: en lettres: 7 .Le bureau de garantie certifie que le principal oblige désigné ci-dessus a obtenu un accord préalable permettant d'effectuer des opérations T 1/ T2 dans les territoires douaniers indi- qués ci-après dont les noms ne sont pas biffés: Communauté européenne, Hongrie, Islande, Norvège, Pologne, Slovaquie, Suisse, République tchèque 8 .Délai de validité prorogé jusqu'au Jour ' Mois 'Année inclus A, le (Lieu) (Date) A,le (Lieu) (Date) (Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie) (Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie) 1511

Régime de transit commun RO 1997 Annexe VII (Verso) 9 .Personnes habilitées à signer des déclarations T 1etT2 pour le principal obligé 10.Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée 11.Signature du principal obligé +)

10. Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée

11. Signature du principal obligé *) 1512

Régime de transit commun RO 1997 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1513

Arrêté fédéral concernant la Convention internationale pour la protection des végétaux du 20 mars 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, VI l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951), arrête: Article premier 1La Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, révisée à Rome le 28 novembre 1979, est adoptée. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la Convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 14 décembre 1995 Conseil national, 20 mars 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N37867

1) FF 1995 IV 621 1514 1997 - 129 Ñ

Convention internationale Texte original pour la protection des végétaux Conclue à Rome le 6 décembre 1951 Révisée à Rome le 28 novembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 mars 1996') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 septembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 septembre 1996 Préambule Les Parties contractantes, reconnaissant l'utilité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux et contre leur diffusion et spécialement leur introduction au-delà des frontières nationales, désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins, sont convenues de ce qui suit: Article I Objet et obligations (1)En vue d'assurer une action commune et efficace contre la diffusion et l'introduction des ennemis des végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l'adoption de mesures à cet effet, les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires adoptés par les Parties contractantes en vertu de l'article III. (2)Chaque Partie contractante s'engage à veiller, sur son territoire, à l'applica- tion des mesures prescrites par la présente Convention. Article II Champ d'application (1)Dans la présente Convention, le terme «végétaux» désigne les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences, dont les Parties contrac- tantes jugent nécessaire de contrôler l'importation en vertu de l'article VI de la présente Convention ou de certifier l'état phytosanitaire en vertu de l'article IV, paragraphe 1, alinéa a), sous-alinéa iv), et de l'article V de la présente Conven- tion; le terme «produits végétaux» désigne les produits non manufacturés d'ori- gine végétale (y compris les semences non visées par la définition du terme «végétaux»), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et produits végétaux. (2)Aux fins de la présente Convention, le terme «ennemis» désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou poten- tiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux, et l'expression «enne- mis visés par la réglementation phytosanitaire» désigne un ennemi qui a une importance potentielle pour l'économie nationale du pays exposé et qui n'est pas RS 0.916.20 ') RO 1997 1514 1997 - 1 3 0 1515

Protection des végétaux RO 1997 encore présent dans ce pays, ou bien qui s'y trouve déjà mais qui n'est pas largement diffusé et qui est activement combattu. (3)Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent également s'appliquer, si les Parties contractantes le jugent utile, aux entrepôts, moyens de transport, conteneurs et autres objets ou matériels de toute nature susceptibles d'abriter ou de diffuser des ennemis des végétaux et produits végétaux, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international. (4)La présente Convention s'applique surtout aux ennemis des végétauxvisés par la réglementation phytosanitaire qui sont véhiculés par les échanges inter- nationaux. (5)Les définitions données dans cet article étant limitées à l'application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des Parties contractantes. Article III Accords complémentaires (1)Des accords complémentaires applicables à des régions particulières, à des ennemis déterminés, à des végétaux et produits végétaux spécifiés ou à certains modes de transport international des végétaux et produits végétaux, ou des accords complémentaires tendant d'une autre manière à l'application des disposi- tions de la présente Convention, peuvent être élaborés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (désignée ci-après sous la dénomination de «FAO»), soit sur recommandation d'une Partie contractante, soit de sa propre initiative, afin de résoudre, en matière de protection des végétaux, des problèmes spéciaux réclamant une attention ou des solutions particulières. (2)Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque Partie contractante, après avoir été accepté conformément aux dispositions de l'Acte constitutif de la FAO et du Règlement général de l'Organisation. Article IV Organisation nationale de la protection des végétaux (1) Chaque Partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans le plus bref délai, et dans la mesure de ses possibilités: a) une organisation officielle de la protection des végétaux, principalement chargée: i)de l'inspection des végétaux sur pied, des terres cultivées (y compris les champs, les plantations, les pépinières et les serres) et des végétaux et produits végétaux emmagasinés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler l'existence, l'apparition et la propagation des ennemis des végétaux et de lutter contre ces ennemis; i i)de l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, selon les nécessités, de l'inspection d'autres articles ou produits transportés faisant l'objet d'échanges 1516

Ñ Protection des végétaux RO 1997 internationaux dans des conditions telles qu'ils peuvent être occa- sionnellement les véhicules d'ennemis des végétaux et produits végé- taux, de l'inspection et de la surveillance des installations d'emmagasi- nage et des moyens de transport de tout ordre intervenant dans les échanges internationaux, qu'il s'agisse de végétaux et produits végétaux ou d'autres produits, en vue particulièrement d'empêcher la propaga- tion des ennemis des végétaux et produits végétaux au-delà des fron- tières nationales; i i i)de la désinfestation ou de la désinfection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux, ainsi que des conteneurs (y compris les matériaux d'emballage ou matériels de toute nature accompagnant les végétaux et produits végétaux), des installations d'emmagasinage et moyens de transport de tout ordre qui sont utilisés; i v)de la délivrance de certificats concernant l'état phytosanitaire et la provenance des envois de végétaux et produits végétaux (désignés ci-après sous la dénomination de «certificats phytosanitaires»); b)la diffusion, sur le plan national, de renseignements sur les ennemis des végétaux et produits végétaux et les moyens de prévention et de lutte; c)la recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des végétaux. (2) Chaque Partie contractante présentera au Directeur général de la FAO un rapport décrivant le champ d'activité de son organisation nationale pour la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisa- tion; le Directeur général de la FAO communiquera ce rapport à toutes les Parties contractantes. Article V Certificats phytosanitaires (1) Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes tant à la réglementation sur la protection des végétaux en vigueur chez les autres Parties contractantes qu'aux prescriptions suivantes: a)L'inspection des envois et la délivrance des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu'à des agents techniquement compétents et dûment autorisés ou à des personnes placées sous leur autorité directe. Ce personnel devra disposer des connaissances et des renseignements nécessaires et exercer ses fonctions dans des conditions telles que les autorités des pays importateurs puissent accepter les certificats comme des documents dignes de foi. b)Les certificats pour l'exportation ou la réexportation des végétaux et produits végétaux devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. c)Les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats. (2) Chaque Partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les 1517

Protection des végétaux RO 1997 envois de végétaux ou produits végétaux importés dans son territoire, des certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toutes déclarations supplémentaires exigées seront réduites au minimum. Article VI Dispositions concernant les importations (1) Chaque Partie contractante a tout autorité pour réglementer l'importation des végétaux et des produits végétaux, afin de lutter contre l'introduction de leurs ennemis sur son territoire et, dans ce but, elle peut: a)imposer des restrictions ou des conditions à l'importation des végétaux ou produits végétaux; b)interdire l'importation de certains végétaux ou produits végétaux ou de certains lots de végétaux ou produits végétaux; c)inspecter ou mettre en quarantaine des envois déterminés de végétaux ou produits végétaux; d)procéder à la désinfection, à la désinfestation ou à la destruction, ou interdire l'entrée des envois de végétaux ou de produits végétaux qui ne remplissent pas les conditions visées à l'alinéa a) ou b) du présent para- graphe, ou exiger leur désinfection, leur désinfestation, leur destruction ou leur évacuation du pays; e)spécifier les ennemis frappés d'interdiction ou de restriction à l'importation parce qu'ils présentent une importance économique potentielle pour le pays intéressé. (2) Afin d'entraver le moins possible le commerce international, chaque Partie contractante s'engage à exercer la surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, en se conformant aux dispositions suivantes: a)Les Parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur régle- mentation sur la protection des végétaux, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d'ordre phytosanitaire. b)Toute Partie contractante qui impose des restrictions ou des conditions à l'importation des végétaux et produits végétaux dans son territoire doit publier lesdites restrictions ou conditions et les communiquer immédiate- ment à la FAO, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres Parties contractantes directement intéressées. c)Toute Partie contractante qui interdit, conformément à sa réglementation sur la protection des végétaux, l'importation de végétaux ou produits végétaux doit publier sa décision motivée et en informer immédiatement la FAO, toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres Parties contrac- tantes directement intéressées. d)Toute Partie contractante qui limite les points d'entrée pour l'importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière 1518

Protection des végétaux RO 1997 à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La Partie contractante doit publier une liste de ces derniers et la communiquer à la FAO, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres Parties contractantes directement intéressées. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux ou produits végétaux en cause doivent être accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement. e)L'inspection, par l'organisation de protection des végétaux d'une Partie contractante, des envois de végétaux ou produits végétaux destinés à l'impor- tation doit s'effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de la nature périssable de ces végétaux ou produits végétaux. Si un envoi commercial ou certifié de végétaux ou produits végétaux est reconnu non conforme aux exigences de la législation phytosanitaire du pays importa- teur, l'organisation de la protection des végétaux du pays importateur doit veiller à ce que l'organisation de la protection des végétaux du pays exportateur en soit dûment informée. Si l'envoi est détruit en totalité ou en partie, un procès-verbal officiel doit être transmis sans délai à l'organisation de la protection des végétaux du pays exportateur. f)Les Parties contractantes doivent faire en sorte de réduire au minimum, dans la mesure où leur propre production ne s'en trouve pas menacée, leurs exigences en matière de certification, surtout lorsqu'il s'agit de végétaux ou produits végétaux non destinés à la plantation, tels que les céréales, fruits, légumes et fleurs coupées. g)Les Parties contractantes peuvent prendre des dispositions pour importer, aux fins de la recherche scientifique ou à des fins éducatives, des végétaux et produits végétaux et des spécimens de leurs ennemis, en s'entourant des précautions nécessaires. Les précautions nécessaires doivent aussi être prises pour introduire des agents de lutte biologique et des organismes réputés bénéfiques. (3)Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transit à travers le territoire des Parties contractantes, à moins que ces mesures ne soient nécessaires à la protection de leurs propres végétaux. (4)La FAO communiquera à intervalles fréquents à toutes les Parties contrac- tantes et aux organisations régionales de la protection des végétaux les informa- tions qu'elle aura reçues (en application des paragraphes 2 b), 2 c) et 2 d) du présent article) sur les restrictions, conditions et interdictions à l'importation. Article VII Collaboration internationale Les Parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, notamment de la manière suivante: a) Chaque Partie contractante s'engage à collaborer avec la FAO à la mise en place d'un service mondial de renseignements sur les ennemis des végétaux, 1519

Protection des végétaux RO 1997 en utilisant pleinement les possibilités et les services offerts à cet effet par les organisations existantes, et, dès sa mise en place, à fournir périodiquement à la M U les renseignements ci-après pour qu'elle les distribue aux Parties contractantes: i)des rapports concernant l'existence, l'apparition et la propagation sur son territoire des ennemis des végétaux ou produits végétaux qui sont importants du point de vue économique et qui peuvent présenter un danger immédiat ou potentiel; i i)des informations sur les méthodes de lutte qui se sont révélées efficaces contre les ennemis des végétaux et produits végétaux. b) Chaque Partie contractante s'engage, dans toute la mesure possible, à participer à toute campagne spéciale contre certains ennemis destructeurs qui peuvent menacer sérieusement les récoltes et dont la gravité exige une action internationale. Article VIII Organisations régionales de protection des végétaux (1)Les Parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales pour la protection des végétaux. (2)Ces organisations exerceront un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendront part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembleront et diffuseront des informations. Article IX Règlement des différends (1)En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ou bien lorsqu'une Partie contractante considère qu'une action entreprise par une autre Partie contractante est incompatible avec les obligations qu'imposent à cette dernière les articles V et VI de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d'une interdiction ou d'une restriction à l'importation de végétaux ou de produits végétaux provenant de son territoire, le ou les gouvernements intéressés peuvent demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité chargé d'examiner le différend. (2)Le Directeur général de la FAO, en consultation avec les gouvernements intéressés, désignera alors un comité d'experts qui comprendra des représentants desdits gouvernements. Ce comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires utiles présentés par les gouverne- ments intéressés. Le comité soumettra un rapport au Directeur général de la FAO qui le communiquera aux gouvernements intéressés et aux gouvernements des autres Parties contractantes. (3)Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les Parties contractantes conviennent de les prendre comme base de tout nouvel examen, par les gouvernements intéressés, de la question qui est à l'origine du différend. 1520

Ñ Ñ Protection des végétaux RO 1997 (4) Les gouvernements intéressés supporteront une part égale des frais de la mission confiée aux experts. Article X Substitution aux accords antérieurs La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les Parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention mternationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux. Article XI Application territoriale (1) Tout Etat peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont il assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclara- tion portant désignation desdits territoires. (2) Tout Etat qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment com- muniquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d'une déclaration pré- cédente, ou mettant fin à l'application des dispositions de la présente Convention dans n'importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général. (3) Le Directeur général de la FAO informera tous les Etats signataires ou adhérents des déclarations qu'il aura reçues par application du présent article. . Article XII Ratification et adhésion (1)La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 1e` mai 1952, et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt. (2)Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention seront admis à y adhérer dès qu'elle sera entrée en vigueur conformément à l'article XIV. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera chacun des Etats signataires et adhérents. Article XIII Amendement (1)Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO. (2)Toute proposition d'amendement introduite par une Partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Conférence de la FAO, réunie en session ordinaire ou spéciale. Si l'amendement 1521

Protection des végétaux RO 1997 implique d'importantes modifications d'ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux Parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d'experts convoqué par la FAO avant la Conférence. (3)Toute proposition d'amendement sera notifiée aux Parties contractantes par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Conférence où doit être examinée cette proposition. (4)Toute proposition d'amendement doit être adoptée par la Conférence de la FAO et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des Parties contractantes. Toutefois, les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des Parties contractantes ne prennent effet, vis-à-vis de chaque Partie contractante, qu'après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. (5)Les instruments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO qui informera toutes les Parties contractantes de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur desdits amendements. Article XIV Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur entre les Parties lorsque trois Etats signataires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour les autres Etats à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion. Article XV Dénonciations (1)Chacune des Parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu'elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement tous les Etat signataires ou adhérents. (2)La dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO. N37867 1522

Protection des végétaux RO 1997 Annexe Modèle de certificat phytosanitaire Organisation de la protection des végétaux N° de A. Oigaiiisatiuu(s) de la protection des végétaux de Description de l'envoi Nom et adresse de l'expéditeur Nom et adresse déclarés du destinataire Nombre et nature des colis Marques des colis Lieu d'origine Moyen de transport déclaré Point d'entrée déclaré Nom du produit et quantité déclarée Nom botanique des plantes Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été inspectés suivant des procédures adaptées et estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosa- nitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux et qu'ils sontjugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date Traitement Produit chimique (matière active) Durée et température Concentration Renseignements complémentaires Déclaration supplémentaire Lieu de délivrance Nom du fonctionnaire autorisé Cachet de l'organisaton Date Signature Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l'organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants *). *) Clause facultative. 1523

Protection des végétaux RO 1997 Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation Organisation de la protection des végétaux No de (le pays de réexportation) A: Organisation(s) de la protection des végétaux de (le ou les pays de réexportation) Description de l'envoi Nom et adresse de l'expéditeur Nom et adresse déclarés du destinataire Nombre et nature des colis Marques des colis Lieu d'origine Moyen de transport déclaré Point d'entrée déclaré Nom du produit et quantité déclarée Nom botanique des plantes Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en (pays de réexportation) en provenance de (pays d'origine) et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire N° dont l'original ❑*) la copie authentifiée ❑*) est annexé(e) au présent certificat; qu'ils sont emballés ❑*l remballés ❑*l dans les emballages initiaux ❑*) dans de nouveaux emballages 0*); que d'après le Certificat phytosa- nitaire original ❑*) et une inspection supplémentaire Cr), l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et qu'au cours de l'emmagasinage en (pays de réexportation) il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection. *) Mettre une croix dans la case D appropriée. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date Traitement Produit chimique (matière active) Durée et température Concentration Renseignements complémentaires Déclaration supplémentaire Lieu de délivrance Cachet de l'organisaton Nom du fonctionnaire autorisé Date Signature Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l'organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants **) ""') Clause facultative. 1524

Protection des végétaux RO 1997 Champ d'application de la Convention le la' mars 1997 Etats parties Etats parties Afrique du Sud Haïti Algérie Hongrie Allemagne Inde Argentine Indonésie Australie Irak Autriche Iran Bahrein Irlande Rangladenh Inrnöl Barbade Italie Belgique Jamaïque Belize Japon Bhoutan Jordanie Bolivie Kenya Brésil Laos Bulgarie Liban Burkina Faso Libéria Cambodge Libye Canada Luxembourg Cap-Vert Malaisie Chili Malawi Colombie Mali Corée (Sud) Malte Costa Rica Maroc Cuba Maurice Danemark Mexique République dominicaine Nicaragua Egypte Niger El Salvador Nigéria Equateur Norvège Espagne Nouvelle-Zélande Etats-Unis Oman Ethiopie Pakistan Finlande Panama France Papouasie-Nouvelle-Guinée Ghana Paraguay Grèce Pays-Bas Grenade Pérou Guatemala Philippines Guinée Pologne Guinée équatoriale Portugal Guyane Roumanie 1525

Protection des végétaux RO 1997 Etats parties Etats parties Royaume-Uni République tchèque Russie Thailande Saint-Kitts-et-Nevis Togo Iles Salomon Trinité-et-Tobago Sénégal Tunisie Sierra Leone Turquie Soudan Uruguay Sri Lanka Venezuela Suède Yémen Suisse Yougoslavie Suriname Zambie N37867 Ñ 1526

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-25 vom 01.07.1997 (S. 1473-1526) RO-1997-25 du 01.07.1997 (p. 1473-1526) RU-1997-25 del 01.07.1997 (p. 1473-1526) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 01.07.1997 Date Data Seite 1473-1526 Page Pagina Ref. No 30 005 427 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.