Erwägungen (7 Absätze)
E. 15 avril 1997 916 Contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques) 918 Mise en vigueur du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin 920 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 921 Errata: Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 922 Règlement de visite des bateaux du Rhin 915
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques) Modification du 17 mars 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19961) sur le contrôle des produits chimiques est modifiée comme suit: Art. 14, l e; 4 e et 5e al. 1 L'exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 requiert un permis. 4 Le détenteur d'un permis doit déclarer les quantités effectivement exportées, de même que le pays de destination, au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile. Dans le cas de mélanges, la quantité du produit chimique soumis au permis doit être déclarée. 5 L'importation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 est soumise à une déclaration obligatoire. L'importateur doit déclarer les quantités effectivement importées de produits chimiques des tableaux 2 et 3, de même que le pays d'origine, au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile. Cette déclaration obligatoire vaut aussi pour les mélanges mentionnées au 2e alinéa. Dans le cas de mélanges, la quantité du produit chimique soumis à déclaration obligatoire doit être déclarée. Art. 19 Licence générale d'exportation Le permis que nécessite l'exportation des produits chimiques des tableaux 2 et 3 peut être octroyé sous la forme d'une licence générale d'exportation. Le DFEP règle les détails relatifs à l'octroi d'une telle licence.
1) RS 515.081; RO 1997 17 916 1997 —164
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le 29 avril 1997.
E. 17 mars 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39175 917
Ordonnance mettant en vigueur le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin du 7 février 1997 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, ler alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1996—I-31 et 1996—II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Article premier Le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin, adopté le 25 avril 1996 et le 28 novembre 1996 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et publié en annexe2), est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au l e r janvier 1998. Art. 2 L'ordonnance du 20 février 19763) mettant en vigueur le règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin ainsi que le règlement du 15 mai
19754) relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin sont abrogés. Art. 3 Le canton de Bâle-Ville, représenté par la Direction de la navigation rhénane de Bâle (Rheinschiffahrtsdirektion Basel), est chargé de l'exécution du règlement du 28 novembre 19965) relatif à la délivrance des patentes du Rhin. RS 747.224.121.1 ') RS 747.201 2)Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3)RO 1976 902 4)RO 1976 904 5)RS 747.224.121 918 1997 —128
Délivrance des patentes du Rhin RO 1997 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1998. 919 7 février 1997 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger N39169
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du 1eß avril 1997 L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de mars aux dates suivantes: 4 mars 1997 5 mars 1997 11 mars 1997 13 mars 1997 14 mars 1997
E. 18 mars 1997
E. 20 mars 1997
E. 25 mars 1997
E. 27 mars 1997 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. ter avril 1997 Chancellerie fédérale N39197 1)RS 916.121.100; RO 1997 782 784 2)RS 916.121.10; RO 1997 437 920 1997 —215
Errata Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 Modification de la convention et des annexes 4, 6 et 7 Les dispositions de la Convention (article premier, nouveau paragraphe d)b'S, nouvel article 14b's, article 18, nouveau paragraphe 3b's, et article 19, paragraphe
2) et de l'annexe 7 (article 6, nouveau paragraphe 2), publiées au RO 1997 738 ss, ne sont pas entrées en vigueur le 10 juin 1995. Elles entreront en vigueur dès que l'objection des Etats-Unis aura été levée. 18 mars 1997 Chancellerie fédérale R39178 921
Errata Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 11 décembre 1996 (RO 1996 3435) Chiffre I I Au lieu de: La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1998 et a effet jusqu'au
E. 31 décembre 1999. Lire: La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1998. ó 4 avril 1997 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie R39195 922
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-14 vom 15.04.1997 (S. 915-922) RO-1997-14 du 15.04.1997 (p. 915-922) RU-1997-14 del 15.04.1997 (p. 915-922) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 15.04.1997 Date Data Seite 915-922 Page Pagina Ref. No 30 005 416 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
" "" 1 Recueil officiel ÌI des lois fédérales No 14 15 avril 1997 916 Contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques) 918 Mise en vigueur du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin 920 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 921 Errata: Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 922 Règlement de visite des bateaux du Rhin 915
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques) Modification du 17 mars 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19961) sur le contrôle des produits chimiques est modifiée comme suit: Art. 14, l e; 4 e et 5e al. 1 L'exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 requiert un permis. 4 Le détenteur d'un permis doit déclarer les quantités effectivement exportées, de même que le pays de destination, au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile. Dans le cas de mélanges, la quantité du produit chimique soumis au permis doit être déclarée. 5 L'importation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 est soumise à une déclaration obligatoire. L'importateur doit déclarer les quantités effectivement importées de produits chimiques des tableaux 2 et 3, de même que le pays d'origine, au plus tard 60 jours après la fin de l'année civile. Cette déclaration obligatoire vaut aussi pour les mélanges mentionnées au 2e alinéa. Dans le cas de mélanges, la quantité du produit chimique soumis à déclaration obligatoire doit être déclarée. Art. 19 Licence générale d'exportation Le permis que nécessite l'exportation des produits chimiques des tableaux 2 et 3 peut être octroyé sous la forme d'une licence générale d'exportation. Le DFEP règle les détails relatifs à l'octroi d'une telle licence.
1) RS 515.081; RO 1997 17 916 1997 —164
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le 29 avril 1997. 17 mars 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39175 917
Ordonnance mettant en vigueur le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin du 7 février 1997 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, ler alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1996—I-31 et 1996—II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Article premier Le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin, adopté le 25 avril 1996 et le 28 novembre 1996 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et publié en annexe2), est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au l e r janvier 1998. Art. 2 L'ordonnance du 20 février 19763) mettant en vigueur le règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin ainsi que le règlement du 15 mai
19754) relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin sont abrogés. Art. 3 Le canton de Bâle-Ville, représenté par la Direction de la navigation rhénane de Bâle (Rheinschiffahrtsdirektion Basel), est chargé de l'exécution du règlement du 28 novembre 19965) relatif à la délivrance des patentes du Rhin. RS 747.224.121.1 ') RS 747.201 2)Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3)RO 1976 902 4)RO 1976 904 5)RS 747.224.121 918 1997 —128
Délivrance des patentes du Rhin RO 1997 Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1998. 919 7 février 1997 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger N39169
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du 1eß avril 1997 L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de mars aux dates suivantes: 4 mars 1997 5 mars 1997 11 mars 1997 13 mars 1997 14 mars 1997 18 mars 1997 20 mars 1997 25 mars 1997 27 mars 1997 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. ter avril 1997 Chancellerie fédérale N39197 1)RS 916.121.100; RO 1997 782 784 2)RS 916.121.10; RO 1997 437 920 1997 —215
Errata Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 Modification de la convention et des annexes 4, 6 et 7 Les dispositions de la Convention (article premier, nouveau paragraphe d)b'S, nouvel article 14b's, article 18, nouveau paragraphe 3b's, et article 19, paragraphe
2) et de l'annexe 7 (article 6, nouveau paragraphe 2), publiées au RO 1997 738 ss, ne sont pas entrées en vigueur le 10 juin 1995. Elles entreront en vigueur dès que l'objection des Etats-Unis aura été levée. 18 mars 1997 Chancellerie fédérale R39178 921
Errata Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 11 décembre 1996 (RO 1996 3435) Chiffre I I Au lieu de: La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1998 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. Lire: La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1998. ó 4 avril 1997 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie R39195 922
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-14 vom 15.04.1997 (S. 915-922) RO-1997-14 du 15.04.1997 (p. 915-922) RU-1997-14 del 15.04.1997 (p. 915-922) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 15.04.1997 Date Data Seite 915-922 Page Pagina Ref. No 30 005 416 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.