Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 Alcool de première qualité 111 Pour l'alcool extra-fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11% du volume) à la température de référence de 20° C: Par 100 kg poids net Par hl à 100% Par hl fr. fr. Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) 242.— 202.92 195.03 Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) 245.— 205.43 197.44 En box-palette (quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) 249.— 208.78 200.66 Alcool extra-fui en fûts ou en emballages perdus 256.— 214.65 206.30 112 Pour l'alcoolfin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11% du volume) à la température de référence de 20° C: Par 100 kg Par hl à 100% Par hl poids net fr. fr. fr. Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) 183.— 153.44 147.47 Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) 186.— 155.96 149.89 723
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997 Par 100 kg Par hl à 100% Par hl poids net fr fr fr. En box-palette (quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) 190.— 159.31 153.11 Alcool fin en fûts ou en emballages per- 197.— 165.18 158.75 113 Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C:
E. 12 Alcool de deuxième qualité Pour l'alcoolfin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11% du volume) à la température de référence de 20° C: 724 Par 100 kg poids net fr. Pal hl à 100% fr. Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 148.— 116.65 Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 152.— 119.80 Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) 154.— 121.38 Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) 157.— 123.74 En box-palette (quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) 161.— 126.89 Alcool absolu en fûts ou en emballages perdus 168.— 132.41 Par 100 kg Par hl à 100% Par hl poids net fr. fr. fr. Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 137.— 114.87 110.40 dus
Á Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997 Par 100 kg Par hl à 100% Par hl poids net fr. fr. fr. Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 139.- 116.55 112.02 Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles, minimum 9000 kg poids net 140.- 117.39 112.82 Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) 143.- 119.91 115.25 En box-palette (quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) 147.- 123.26 118.47 Alcool fin en fûts ou en emballages per- 154.- 129.13 124.11
E. 13 000 t de volailles entières + 1,65 x (42 200 t brut -13 000 t de volailles entières) 2 Pour pouvoir importer en 1997 une part de marchandise exprimée en poids, il faut avoir acheté préalablement dans le pays une quantité équivalant à 0,66 part. Á II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le ter janvier 1997. 28 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39081
1) RS 916.335.1; RO 1996 2805 732 1996 -124
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 29 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme suit: Art. 16, 2e al., première phrase zUn montant de 13 fr. 80 par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou qui utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie... . II La présente modification entre en vigueur le 1e1 avril 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39095
1) RS 916350.181.1; RO 1996 779 1997 —79 733
Ordonnance concernant les primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes Modification du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 avril 19791) concernant les primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes est modifiée comme suit: Art. l e, al. 3 et 3bis 3 La prime de compensation s'élève à 150 francs par 100 kg net de poudre de lait entier d'une teneur en matière grasse du lait de 25 pour cent. 3bis Aussi longtemps que l'intéressé renonce à son droit d'importer, la prime de compensation se monte à 205 francs par 100 kg net de poudre de lait entier d'une teneur en matière grasse du lait de 25 pour cent. II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39096 RS 916.355.22 734 1997 —80
Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre Modification du 29 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 mai 19951) sur les prix de cession du beurre et les contribu- tions destinées à réduire le prix du beurre est modifiée comme suit: Art. 18, ter al., let. c, et 4e al., let. c 1Les contributions visant à réduire le prix du beurre doivent être remboursées lorsque du beurre ou des fractions de graisse de lait sont utilisés pour la production: c. de margarine ainsi que de graisses de table et de cuisine dont la teneur en matière grasse dépasse 20 pour cent et destinées aux consommateurs; remboursement des contributions n'est pas exigible pour: le beurre ou les fractions de graisse de lait utilisés pour la production de margarine ainsi que de graisses de table et de cuisine dont la teneur en matière grasse dépasse 20 pour cent (art. 102 à 109 de l'ordonnance du lei mars 19952) sur les denrées alimentaires) et destinées aux entreprises artisanales et industrielles. Art. 19, 3e al. 3 La BUTYRA édicte une ordonnance réglant le paiement de la contribution. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 916357.3; RO 1996 784 2)RS 817.02 N39094 1997 —78 735 4 L e c.
Ordonnance concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative Modification du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe yrelative est modifiée comme suit: Art. 10, 2e al. 2 L'indemnité versée pour la perception et le transfert des taxes s'élève à 960 000 francs par année. Elle est répartie dans la proportion de 1 à 2 entre l'union centrale et les services comptables qui lui sont subordonnés, et peut faire l'objet d'une compensation avec le produit des taxes. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39097 » RS 916.358.3; RO 1996 789 736 1997-81 l
Ordonnance fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie Modification du 19 février 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 octobre 19851) fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie est modifiée comme suit: Art. 4 Tarif des émoluments 1 En règle générale, les prestations fournies par l'Office sont rétribuées à l'heure. Le temps de déplacement et le temps improductif comptent comme temps de travail. Sont applicables les émoluments ci-après: Fr. par heure a .pour les agents des classes de traitement 8 à 15 110.— b .pour les agents des classes de traitement 16 à 22 130.— c .pour les agents des classes de traitement 23 à 31 160.- 2 Sont applicables les émoluments ci-aprés pour les travaux de dactylographie: Fr. par page a .page normale avec texte courant 45.— b .textes difficiles comprenant des formules, des présentations spéciales, des tableaux ou textes en langues non officielles à l'heure. II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1997. 19 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39106
1) RS 941.298.2 1997 —101 737
Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Texte original Modification de la convention et des annexes 4, 6 et 7 Approuvée par le Conseil fédéral le 13 mars 1995 Entrée en vigueur le 10 juin 1995 Article premier, nouveau paragraphe d) bis Ajouter le nouveau paragraphe d)b`s suivant: d)b'S par «Union douanière ou économique», une Union constituée et composée par des Etats visés à l'article 18, paragraphe 1de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhérer à la présente Convention. Article 14 Ajouter le nouvel article 14b`s suivant: Article 14b`s 1 .Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. 2 .Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire et à l'agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pafles facilités prévues par la présente Convention. Article 18, nouveau paragraphe 3bis Ajouter le nouveau paragraphe 3bis suivant: 3bis. Une Union douanière ou économique, telle que définie au paragraphe d)bt5 de l'article 1, peut devenir Partie contractante en adhérant à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe au moment de 738 1997 - 110
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 son adhésion le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence et lui notifie tout changement intervenu ultérieurement dans celle-ci en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique, Partie contractante à la présente Convention, exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses Membres qui sont Parties Contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, ycompris le droit de vote, de proposer des amendements, d'élever des objections contre les propositions d'amendements et de régler des différends en application de l'article 25. Article 19, paragraphe 2 Remplacer le texte actuelpar le texte suivant:
2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Conven- tion ou pour chaque Etat ou Union douanière ou économique qui y adhérera après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt, par cet Etat ou Union douanière ou économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Annexe 4 Article 2, paragraphes 2 i) et ii) Paragraphe 2. Ne concerne que le texte allemand Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: i)si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d'autres cas, si l'espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et i i)si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières. Article 4, paragraphes 6 à 11 Paragraphe 6 Remplacer le texte actuelpar le texte suivant:
6. La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux 739
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 conditions des alinéas a) et b) de l'article premier du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés: a) La bâche pourra être fixée par: i)des anneaux métalliques apposés aux conteneurs; i i)des oeillets ménagés dans le bord de la bâche; et i i i)un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur. La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises. b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides. c) Lorsqu'un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l'extérieur du conteneur (à titre d'exemple, voir le croquis n° 6). Nouveau paragraphe 7 Ajouter après le paragraphe 6 actuel le nouveau paragraphe 7suivant: 7 .La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.). Paragraphes 7 à 11 actuels Les paragraphes 7 à 11 actuels deviennent les paragraphes 8 à 12 Nouveau paragraphe 8 Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: 8 .L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu'il interdise tout accès à l'intérieur du conteneur. Les oeillets seront renforcés. Nouveau paragraphe 9 Ajouter après le deuxième paragraphe actuel le nouveau paragraphe suivant: Dans les cas où la bâche doit être fixée à l'armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 6a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis n° 7, joint au présent Règlement, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au para- graphe 11 c) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme. Á 740
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Nouveau paragraphe 11 Remplacer le texte actuelpar le texte suivant:
11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants: a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par: i)un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article; i i)des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et i i i)une lanière faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette lanière sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue:
- soit d'un oeillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article,
- soit d'un oeillet qui puisse être appliqué sur l'anneau métallique visé au paragraphe 9 du présent article. Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au conteneur sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le conteneur est fermé et scellé. Ce système sera muni d'une ouverture travers laquelle l'anneau de métal visé au paragraphe 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au paragraphe 9 du présent article (voir le croquis n° 8 joint au présent Règlement). Insérer dans l'annexe 4 les nouveaux croquis n°S 6, 7 et 8 (ci-joints) N37775 741
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Croquis n° 6 Exemple de système de verrouillage de bâche Description Le présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu'il soit muni d'au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l'anneau sont ovales et de dimensions juste suffisantes pour permettre le passage de l'anneau. La saillie de la partie visible de l'anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé. 742 .:.ty:s. 1 • r : : • • `ã/rãY::%lyw• •ÁY.:4Áf.•.'Á•'. Á
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Croquis n° 7 Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue Vue latérale A - A armature lanière anneau bâche Description Cette fixation de la bâche aux conteneurs est acceptable à condition que les anneaux soient encastrés dans le profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur maximum du profil. La largeur du profil doit être aussi réduite que possible. 743
Conteneurs —Conv. de 1972 R O 1997 Croquis n° 8 Bâche à ouverture de chargement et de déchargement Croquis 8.1 Crnquis 8.3 bâche et ruban en matière plastique ritz i corde ou câble dans l'ourlet bâche rivet Vue de face emplacement i m p pré eu p o u c e l'ourlet Vue de dessus rivet ^.7), charnière i ^ Vue latérale gorge de la tige de verrouillage bâche gorge de verrouillage Vue de dessus Vue de dessous 744 Croquis 8.2 Croquis 8.4 corde ou câble de fermeture rivet rivet plaque métallique plaque transparente tige de verrouillage anneau et oeillet
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Description Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d'une corde ou d'un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu'il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L'ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du paragraphe 4 de l'article 4 de l'annexe 4 à la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. A la limite supérieure de l'ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l'enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l'on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l'anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l'anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage. Annexe 6 Note explicative 4.2.1.a)-1, alinéa c) Ajouter après le texte actuel: Néanmoins, les rivets aveugles peuvent servir à condition qu'un nombre suffisant d'autres dispositifs d'assemblage décrits dans la Note explicative 4.2.1.a)-1 a) de l'annexe 6 à la Convention soit utilisé pour l'assemblage des éléments constitutifs. Note explicative 4.2.1.b)-1 Alinéa b) Remplacer le texte de la deuxième phrase par le texte suivant: De plus, les différentes parties constitutives des dispositifs d'attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple), pour autant qu'elles soient indispen- sables pour garantir la sécurité douanière du conteneur (voir croquis n° 7joint à la présente annexe), seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le conteneur est fermé et scellé. Insérer dans l'annexe 6 le nouveau croquis n° 7 (ci-joint) Alinéa c) Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: 745
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 c) Exceptionnellement, dans le cas de conteneurs calorifugés, le dispositif de scellement douanier, les charnières et les autres pièces dont l'enlèvement permettrait d'accéder à l'intérieur du conteneur ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce conteneur au moyen des systèmes suivants: i)Des boulons ou des vis de fixation introduits depuis l'extérieur mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l'alinéa a) de la note explicative 4.2.1.a)-1 ci-dessus, sous réserve: que les pointes des boulons ou des vis de fixation soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte; et que les têtes d'un nombre approprié de ces boulons ou de ces vis de fixation soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux char- nières, etc., de telle manière qu'elles soient complètement déformées et que l'on ne puisse enlever les boulons ou les vis de fixation sans laisser de traces visibles (voir croquis n° 4joint à la présente annexe). i i)Un dispositif de fixation introduit de l'intérieur de la porte isolée, sous réserve: que la tige de fixation et le collier de blocage du dispositif soient assemblés au moyen d'un outillage pneumatique ou hydraulique et soient fixés derrière une plaque ou un dispositif analogue inséré entre le revêtement extérieur de la porte et l'isolant; et que la tête de la tige de fixation ne soit pas accessible de l'intérieur du conteneur; et qu'un nombre suffisant de colliers de blocage et de tiges de fixation soient soudés ensemble et qu'il ne soit pas possible d'enlever les dispositifs sans laisser de traces visibles (voir croquis n° 8 joint à la présente annexe). Le terme «conteneur calorifugé» doit être interprété comme s'appliquant aux conteneurs frigorifiques et isothermes. Insérer dans l'annexe 6 le nouveau croquis n° 8 (ci-joint) Note explicative 4.2.1.c)-1 Alinéa b) Remplacer le texte actuel par le texte suivant: b) Les ouvertures permettant l'accès direct au conteneur seront obturées: i)par une toile métallique ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégée par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm); ou i i)par une plaque métallique perforée unique d'épaisseur suffisante (di- mension maximale des trous: 3 mm; épaisseur de la plaque: au moins 1mm). Á 746
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Alinéa c) Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: c) Les ouvertures ne permettant pas l'accès direct au conteneur (par exemple du fait de l'utilisation de systèmes de coudes ou de chicanes) doivent être munies des dispositifs mentionnés à l'alinéa b), dans lesquels cependant les dimensions des trous et mailles peuvent atteindre 10 mm (pour la toile métallique ou la plaque métallique) et 20 mm (pour le grillage métallique). Note explicative 4.4.7-1 Remplacer le texte actuel et le titre qui précède par le texte suivant: Paragraphe 8 - Espaces entre les anneaux et entre les oeillets 4.4.8-1 Les espaces supérieurs à 200 mm mais ne dépassant pas 300 mm sont admissibles au-dessus des montants si les anneaux sont encastrés dans les panneaux latéraux et si les oeillets sont ovales et suffisam- ment petits pour passer tout juste au-dessus des anneaux. Note explicative 4.4.8-1 actuelle Remplacer 4.4.8-1 par 4.4.9-1 etparagraphe 8parparagraphe 9 Note explicative 4.4.10.a)-1 Remplacer 4.4.10.a)-1 par 4.4.11.a)-1 etparagraphe 10, alinéa a) parparagraphe 11, alinéa a) i) Note explicative 4.4.10.c)-1 Remplacer 4.4.10.c)-1 par 4.4.11.a)-2 etparagraphe 10, alinéa c) parparagraphe 11, alinéa a) iii) Note explicative 4.4.10.c)-2 Remplacer 4.4.10.c)-2 par 4.4.11.a)-3 et paragraphe 10 par paragraphe 11.a) Croquis N° 3 Remplacer paragraphe 10par paragraphe 11.a). N37775 747
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Croquis n° 7 Exemple de charnière ne nécessitant pas de protection particulière de la tige La charnière représentée ci-après est conforme aux prescriptions énoncées dans la deuxième phrase du paragraphe b) de la note 4.2.1.b)-1. La conception de la lame et du pontet rend superflue toute protection particulière de la tige, étant donné que les becquets de la lame remontent jusque derrière les extrémités du pontet. Ces becquets empêchent ainsi que la porte scellée par la douane puisse être ouverte au niveau du dispositif d'attache sans laisser de traces visibles, même si la tige non protégée a été enlevée. becquets bords du pontet tige 748
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Croquis n° 8 Exemple de dispositifde fixation introduit de l'intérieur de la porte isolée Vue arrière de l a porte Vnir r.rnriuis n° A2 Voir croquis n° 8.3 Crémone Croquis n° 8.1 Charnière Collier de fixation Tigp de fixation Bois .r?•:'.'. .:ial:'; . 5 • : ' ti.vt..ÁÁ Øi;,;:rØ;:?::.'4.; ••ã .J,ff• — í í J rã' : . : ';, . . e tv' ' . . r • t í ! ' C . { Ø • `•r.ti t,.í•5.'C:.'íííi S. r ` : r.í. :4• `•) :,, • c c . Á : : • Á Á Á •, Á { Á . : • íí: ' . 4..‘ ......g.... ..i.”. . . . Joint d'étanchéité en caoutchouc Plaque de métal Croquis n° 8.2 Mousse isolante Plaque de métal Etrier de crémone Revêtement extérieur Isolation en Dois Crémone Collier de fixation Tige de fixation Revêtement Croquis n° 8.3 intérieur Mousse isolante 749
Conteneurs - Conv. de 1972 RO 1997 Annexe 7, article 6 Paragraphe actuel, première ligne Remplacer «Les propositions» par «1. Les propositions» Nouveau paragraphe 2 Ajouter le nouveau paragraphe 2 suivant:
2. En cas d'application de l'article 18, paragraphe 3bis de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques Parties à la présente Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. N37775 750
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-09 vom 11.03.1997 (S. 703-750) RO-1997-09 du 11.03.1997 (p. 703-750) RU-1997-09 del 11.03.1997 (p. 703-750) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 11.03.1997 Date Data Seite 703-750 Page Pagina Ref. No 30 005 411 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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dllll I i Recueil officiel des lois fédérales N. 9 11 mars 1997 704 Relevé et traitement des données relatives aux exploitations agricoles (Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles) 719 Organisation de l'armée (00A—DMF). O du DMF 720 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools 727 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 728 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) 729 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 732 Ordonnance du DFEP sur la volaille 733 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988 734 Primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes 735 Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre 736 Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative 737 Emoluments de l'Office fédéral de métrologie 738 Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 o 703
Ordonnance sur le relevé et le traitement des données relatives aux exploitations agricoles (Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles) Modification du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitations agricoles est modifiée comme suit: Art. 16, Iee al., let. b 1 Le système d'information concerne les services suivants: b. en tant que destinataires des données: les services mentionnés à l'article 20, l e r alinéa. Art. 17, 2e al., let. c, ch. 5 2 Elles sont regroupées comme suit: c. les données portant sur: 5. les cultures fruitières; Art. 20 Communication des données 1 L'office peut transmettre: a .à l'Office fédéral de la statistique, l'ensemble des données contenues dans le système d'information, en vue de l'exécution du programme pluriannuel des activités statistiques; b .à l'Office de l'alimentation, les données relatives à l'identification des exploitations, à l'effectif de bétail, à l'estivage, aux surfaces cultivées, à la main-d'oeuvre et au contingentement laitier (annexe 1, numéros I et III à VII), afin de planifier les mesures destinées à assurer l'approvisionnement en produits alimentaires; c .à la Régie des alcools, les données relatives à l'identification des exploita- tions et des personnes, à l'effectif de bétail, aux surfaces cultivées et à la main-d'oeuvre (annexe 1, numéros I à III, V, VI et IX) pour permettre l'approbation et le contrôle du droit à la franchise de l'impôt pour l'eau-de- vie destinée à l'autoconsommation;
1) RS 431.914 Á 704 1997-83
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1997 d .à la Direction générale des douanes, les données relatives à l'identification des exploitations et des personnes, à l'effectif de bétail, à l'estivage et aux surfaces cultivées (annexe 1, numéros I à V), en vue du remboursement de l'impôt sur les huiles minérales; e .à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, les données relatives à l'identification des exploitations, à l'effectif de bétail, à l'estivage, aux surfaces cultivées et au versement des contributions (annexe 1, numéros I, III à V, IX et XV à XVII), pour l'évaluation et l'élaboration des mesures; f .à l'Office vétérinaire fédéral, à l'Institut de virologie et d'immunoprophy- laxie et aux offices vétérinaires cantonaux, les données relatives à l'identifica- tion des exploitations et des personnes, à l'effectif de bétail et à l'estivage (annexe 1, numéros I à IV), en vue de l'exécution des mesures relevant du droit vétérinaire; g .aux fédérations laitières, les données relatives à l'identification des exploita- tions et des personnes, à l'effectif de bétail, à l'estivage et aux surfaces cultivées (annexe 1, numéros I à V), afin de mettre en oeuvre le contingente- ment laitier; h .aux stations fédérales de recherches agronomiques, l'ensemble des données contenues dans le système d'information, sauf celles qui portent sur l'identi- fication des personnes (annexe 1, numéro II), en vue de la recherche. 2 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et les stations fédérales de recherches agronomiques ne peuvent utiliser les données que dans la mesure où elles ne touchent pas les personnes. 3 Les destinataires mentionnés au le' alinéa sont chargés de la protection des données dans leur domaine d'attributions. II L'annexe 1 est modifiée conformément au document ci-joint. III La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le ter janvier 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39102 705
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1997 Annexe 1 (art. 10, 16, 2 e al., 17, l e t al., et 20) 1 .Institutions concernées par le système d'information DGD Direction générale des douanes FL Fédérations laitières IVI Institut de virologie et d'immunoprophylaxie OA Office de l'alimentation OCA Offices cantonaux de l'agriculture OFAG Office fédéral de l'agriculture OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du pay- sage OFS Office fédéral de la statistique OVC Offices vétérinaires cantonaux OVF Office vétérinaire fédéral RFA Régie fédérale des alcools SR Stations fédérales de recherches agronomiques
2. Transmission des données à d'autres systèmes DGD système d'information de la Direction générale des douanes FAT système d'information de la Station fédérale de re- cherches en économie et technologie agricole (FAT) Recensement OFS banque de données concernant les recensements, exploi- tée par l'OFS à des fins statistiques REE-AGR registre des exploitations et des entreprises du secteur primaire de l'économie: système d'information exploité sous la responsabilité de l'OFS SMSA stratégie pour le maintien de la sécurité alimentaire: système d'information de l'OA N39102 Á 706
o o Ordonnance sur les données d'explcitations agricoles RO 1997 Contenu et accès au système d'information Annexe 1 Remarques Transmission à d'autres systèmes OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD IVI OVC N° Description du contenu données de base de l'exploitation données sur l'identification de l'exploitation REE-AGR FAT SMSA DGD
- numéro du REE
- numéro cantonal d'identifi- cation
- numéro du fournisseur de lait
- localisation de l'exploita- tion
- forme d'organisation
- zone de production
- zone contiguë d'élevage
- zone d'utilisation de lait
- orientation de la produc- tion
- type d'exploitation
- orientation microécono- mique
- activité économique C C D C C A C B C A C C A C B,C,D C C A C B,C C C A C B,C C C A C B,C C A C C C A C B,C C C A C B,C C A C B,C C C A C D C C C C C C C C C D C C C C D C C C,D C C C C,D C C C C C,D C C C C,D C C C D C C C,D C C C C,D C C C C C C C C C C C B,C C C B,C B,C B,C B,C B,C B,C DGD A A A A C C C C C,D C C C C,D C C C C,D C C C,D C C C,D C C C,D C C C C,D C C II
- numéro personnel
- nom et adresse de la personne
- numéro de téléphone
- année de naissance de l'exploitation ou date de fondation de la personne morale
- profession
- forme juridique
- fonction A A identification des REE-AGR A personnes
RO 1997 c Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles oo N° Description du contenu Remarques Transmission OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD à d'autres IVI systèmes OVC III nombre d'animaux des caté- genres d'animaux gories suivantes: prévus dans le questionnaire A —bovins recensements —porcs OFS —équidés il convient de —moutons signaler les dif- FAT —chèvres férences par —lapins, volaille rapport à l'effectif SMSA —abeilles de bétail prévu —autres animaux de rente lorsqu'elles DGD —écarts par rapport à l'effet- peuvent avoir une tif de bétail relevé le jour incidence sur la de référence contribution demandée; si l'effectif de bétail moyen dépasse de plus de 20% ou de 4 UGB celui qui a été relevé le jour de référence, toutes les dif- férences doivent être indiquées a C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C od IV —durée de l'estivage recensements OFS A C C C C C D C C —nombre et catégories genres d'animaux FAT A C C C C C D C C d'animaux estivés et durée de —surface des pâturages l'estivage selon d'estivage questionnaire A SMSA A C C C C C D C C —type d'exploitation des surfaces DGD A C C C C C D C C
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1997 Remarques N° Description du contenu Transmission OFAG SR OFS OA FFA OFEFP OVF OCA FL DGD à d'autres IVI systèmes OVC V —surface de l'exploitation A C C C C C D C C —forêt A C C C C D C C —surface improductive A C C C C D C C —pâturages d'estivage hors SAU A C C C C D C C —surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'agri- culture A C C C C D C C —surface agricole utile A C C C C C D C C —haies et bosquets cham- pêtres recensements A C C C C C D C C —surfaces à litière indications concer- OFS A C C C C C D C C —surfaces de cultures pé- nant les surfaces rennes subdivisées selon les selon question- cultures paire A FAT A C C C C C D C C —surfaces cultivées toute l'année sous abri, sub- divisées selon les cultures SMSA A C C C C C D C C —surfaces herbagères per- manentes, selon le type d'exploitation DGD A C C C C C D C C —terres assolées, subdivisées selon les cultures A C C C C C D C C —terre affermées A C C C C C D C C —surfaces cultivées par tradition à l'étranger A C C C C D C C —surfaces nouvelles à l'étran- ger A C C C C D C C
RO 1997 2, Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles o0 N° Description du contenu Remarques Transmission OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD à d'autres IVI systèmes OVC VI —familiale permanente recensements A C C C C C —familiale occasionnelle ou saisonnière main d'oeuvre OFS A C C C C C —non familiale permanente selon question- FAT A C C C C E —non familiale occasionnelle flaire A ou saisonnière SMSA A C C C C RD VII —type de contingent A C C C D —contingent de base données selon A C C C D —contingent supplémentaire l'enquête annuelle FAT A C C C D —réduction du contingent des fédérations A C C C D —surface utile déterminante laitières SMSA A C C C D —livraison en kg A C C C D —taxe due en cas de dépasse- ment de contingent A C C C D
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1997 Remarques Transmission à d'autres systèmes OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD IVI OVC N° Description du contenu données concer- FAT nant le versement des paiements directs com- plémentaires D D D D D D D D D D D A C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C VIII
- surface utile imputable
- surface utile donnant droit à la contribution
- contribution de base (exploitation)
- contributions supplé- mentaires aux détenteurs d'animaux
- contribution à l'exploitation
- réduction due à l'éche- lonnement de la contribu- tion à l'exploitation
- contribution de base (SAU)
- contribution à la surface herbagère, selon les dif- férentes catégories
- contribution à la surface
- réduction pour dépasse- ment de la limite de revenu
- montant versé
RO 1997 - Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles tJ N° Description du contenu Remarques Transmission à d'autres systèmes OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD IVI OVC IX —surface utile imputable —surface utile donnant droit à la contribution —prairies extensives, surfaces à litière, haies et bosquets champêtres donnant droit à la contribution et montant, selon les différentes catégo- ries —jachère florale donnant droit à la contribution et montant —prairies extensives amena- gées sur des terres assolées gelées donnant droit à la contribution et montant —montant complémentaire pour prairies extensives sur des terres assolées gelées dans zone de protection des eaux —prairies peu intensives donnant droit à la contribu- tion et montant, selon les différentes catégories —nombre d'arbres haute-tige donnant droit à la contribu- tion et montant —contribution totale pour la compensation écologique D C C D données concer- nant le versement des contributions écologiques (données de base et compensation FAT écologique) C C C C C C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C D D D D D D D
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1997 Remarques Transmission à d'autres systèmes OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD IVI OVC N° Description du contenu X
- supplément pour la PI appliquée sur l'ensemble de l'exploitation
- contribution totale pour la PI
- supplément pour la culture biologique appliquée sur l'ensemble de l'exploitation
- contribution totale pour la culture biologique données concer- nant le versement des contributions écologiques (production intégrée et culture FAT biologique) A C C A C C A C C A C C D D D D XI
- nombre d'UGB donnant droit à la contribution
- nombre d'UGBB donnant droit à la contribution
- nombre d'autres UGB consommant des fourrages grossiers qui donnent droit à la contribution
- nombre d'UGB-porcs donnant droit à la contribu- tion
- nombre d'UGB-volailles donnant droit à la contribu- tion
- contribution totale pour la détention contrôlée en plein air et les systèmes de stabulation particulière- ment respectueux des animaux A C C D données concer- nant le versement des contributions écologiques (détention contre,- FAT lée en plein air et systèmes de stabulation parti- culièrement respectueux des animaux) A C C A C C A C C A C C D D D D A C C D
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1997 N° Description du contenu Remarques Transmission à d'autres systèmes OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD IVI OVC XII —montant total versé D A C C FAT contribution écologique: total XIII —nombre de vaches donnant droit à la contribution —nombre de veaux donnant droit à la contribution pour veaux à l'engrais —nombre de vaches nourrices et de vaches mères —contributions aux déten- teurs de vaches: montant brut —contribution pour veaux à l'engrais: montant brut —réduction en cas de livrai- son de lait ou de fabrica- tion de produits laitiers —réduction en cas de base insuffisante de fourrages grossiers —contributions aux déten- teurs de vaches: montant versé données concer- nant le versement des contributions FAT aux détenteurs de vaches A C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C A C C D D D D D D D D
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1997 Remarques Transmission à d'autres systèmes OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD IVI OVC N° Description du contenu XIV nombre d'animaux dormant droit à la contribution, en UGB:
- vaches, autres bovins, porcs
- équidés
- chèvres
- moutons
- surface fourragère impu- table
- contribution aux frais: montant brut
- réduction en cas de base insuffisante de fourrages grossiers
- réduction pour dépasse- ment de la limite de revenu et de fortune
- contribution aux frais: montant versé données concer- nant le versement des contributions FAT aux frais A C C A C C A C C A C C D D D D D D D D D A C C A C C A C C A C C A C C A C C D A C C D D C D C D FAT données concer- nant le versement des contributions pour les terrains en pente et en forte pente A C C A C C A C C XV
- surface des terrains en pente
- surface des terrains en forte pente
- déduction due au dépasse- ment de la limite de 20 ha
- déduction due au dépasse- ment de la limite de revenu et de fortune
- contribution à la pente: montant versé
RO 1997 Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles â N° Description du contenu Remarques Transmission OFAG SR 3FS OA RFA OFEFP OVF 07A FL DGD à d'autres IVI systèmes OVC XVI —vaches sur les exploitations d'estivage et sur les pâtu- rages d'estivage —vaches sur des pâturages communautaires attenants taureaux d'élevage, vaches mères, nourrices ou taries —génisses et bœufs âgés de 1 à 3 ans —veaux âgés de 6 mois à 1 an —chevaux, mulets et bardots âgés de plus de 3 ans données concer- FAT —chevaux, mulets, bardots nant le versement âgés de 3 ans au maximum des contributions et ânes d'estivage —chèvres laitières et autres chèvres —moutons —déduction en cas de base fourragère insuffisante ou de période d'estivage trop courte —déduction due au dépasse- ments de la limite de revenu et de fortune —contributions d'estivage: montant versé A C C C D A C C C D A C C C D A C C C D A C C C D A C C C D A C C C D A C C C D A C C C D A C C D A C C D A C C D
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles RO 1997 Remarques Transmission à d'autres systèmes N° Description du contenu OFAG SR OFS O.4 RFA OFEF? OVF OCA FL DGD IVI OVC XVII —surfaces donnant droit à des primes de culture pour céréales fourragères et légumineuses à graines, réparties selon les cultures —surfaces réservées à la production extensive, réparties selon les céréales panifiables et fourragères et le colza —surface en jachère verte —surface réservée à des matières premières re- nouvelables, répartie selon les cultures —primes de culture: montant versé —production céréalière et colza extensifs: montant versé —jachère verte: montant versé —production de matières premières renouvelables montant versé —surfaces cultivées et A C C D A C C A C C A C C FAT D D D D D C C C D D données concer- nant le versement de contributions au titre de l'orien- tation de la production végé- tale et de l'exploi- tation extensive A C C A C C A C C A C C cultures à l'étranger A C C D —contributions pour la production végétale: mon- tant total versé A C C D
RO 1997,ter Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles oo N° Description du contenu Remarques Transmission OFAG SR OFS OA RFA OFEFP OVF OCA FL DGD à d'autres IVI systèmes OVC XVIII —effectifs cultures fruitières données du (nombre d'arbres, surfaces) recensement A C C D —échantillon rendement annuel des A C C D —échantillon utilisation cultures fruitières A C C D en Suisse N39102
Ordonnance du DMF sur l'organisation de l'armée (00A—DMF) Modification du 27 janvier 1997 Le Département militaire fédéral arrête: I L'annexe 61) à l'ordonnance du DMF du 19 décembre 19942) sur l'organisation de l'armée est modifiée conformément à l'annexe 1). II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le ter janvier 1997. 27 janvier 1997 Département militaire fédéral: Ogi N39092 1)Non publiée au RO. 2)RS 513.111 1997 -103 719
Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools du 29 janvier 1997 Le Département fédéral des finances, vu l'article 38 de la loi fédérale sur l'alcool1), arrête: Article premier Prix Les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools (Régie) sont fixés dans les annexes suivantes de la présente ordonnance: a .annexe 1: eau-de-vie de fruits à pépins; b .annexe 2: alcool de bouche; c .annexe 3: autres qualités d'alcool. Art. 2 Conditions de vente 1 Si la Régie ne peut se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article premier, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution La Régie est chargée de l'exécution. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997. 29 janvier 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39107 RS 683.21
1) RS 680; RO 1997 379 720 1997 - 102
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997 Annexe 1 (art. ler, let. a) Eau-de-vie de fruits à pépins Les prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, charge fiscale et récipient non compris, sont fixés comme il suit: —825 francs par 100 kilogrammes poids net à 65,0 pour cent du poids (= 72,43% du volume) à la température de référence de 20° C; —1000 francs par hectolitre à 100 pour cent: —724 fr. 30 par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43% du volume) à la température de référence de 20° C. Charge fiscale 2144 francs par 100 kilogrammes; 2600 francs par hectolitre à 100 pour cent. N39107 721
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997 Annexe 2 (art. ler, let. b) Alcool de bouche Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (= 96,11% du volume) à la température de référence de 20° C sont fixés, charge fiscale et récipients non compris, comme suit: Par 100 kg Par hl à 100% Par hl poids net fr. fr. fr. Charge fiscale 3816 francs par 100 kilogrammes; 3200 francs par hectolitre à cent pour cent. N39107 1 .Pour l'alcool extra-fin 256.— 214.65 206.30 2 .Pour l'alcool fin 206.— 172.73 166.01 Á 0 722
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997 Annexe 3 (art. ter, let. c) Autres qualités d'alcool 1 Prix Les prix de vente de la Régie des alcools pour les autres qualités d'alcool sont fixés, récipient non compris, comme suit: 11 Alcool de première qualité 111 Pour l'alcool extra-fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11% du volume) à la température de référence de 20° C: Par 100 kg poids net Par hl à 100% Par hl fr. fr. Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) 242.— 202.92 195.03 Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) 245.— 205.43 197.44 En box-palette (quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) 249.— 208.78 200.66 Alcool extra-fui en fûts ou en emballages perdus 256.— 214.65 206.30 112 Pour l'alcoolfin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11% du volume) à la température de référence de 20° C: Par 100 kg Par hl à 100% Par hl poids net fr. fr. fr. Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) 183.— 153.44 147.47 Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) 186.— 155.96 149.89 723
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997 Par 100 kg Par hl à 100% Par hl poids net fr fr fr. En box-palette (quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) 190.— 159.31 153.11 Alcool fin en fûts ou en emballages per- 197.— 165.18 158.75 113 Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C: 12 Alcool de deuxième qualité Pour l'alcoolfin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11% du volume) à la température de référence de 20° C: 724 Par 100 kg poids net fr. Pal hl à 100% fr. Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 148.— 116.65 Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 152.— 119.80 Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) 154.— 121.38 Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) 157.— 123.74 En box-palette (quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) 161.— 126.89 Alcool absolu en fûts ou en emballages perdus 168.— 132.41 Par 100 kg Par hl à 100% Par hl poids net fr. fr. fr. Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 137.— 114.87 110.40 dus
Á Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997 Par 100 kg Par hl à 100% Par hl poids net fr. fr. fr. Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 139.- 116.55 112.02 Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles, minimum 9000 kg poids net 140.- 117.39 112.82 Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) 143.- 119.91 115.25 En box-palette (quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) 147.- 123.26 118.47 Alcool fin en fûts ou en emballages per- 154.- 129.13 124.11 13 Alcool secondaire Pour l'alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11% du volume) à la température de référence de 20° C: Par 100 kg Par hl à 100% Par hl poids net fr. fr. fr. Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 122.- 102.30 98.32 Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 124.- 103.97 99.93 Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles, minimum 9000 kg poids net 125.- 104.81 100.73 Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) 128.- 107.33 103.15 En box-palette (quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) 132.- 110.68 106.37 Alcool secondaire en fûts ou en embal- lages perdus 139.- 116.55 112.02 dus 725
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools RO 1997 2 Ristourne 1Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées de l'alcool absolu de la première qualité, de l'alcool de la deuxième qualité et de l'alcool secondaire est accordée aux acheteurs pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie (du ler juillet au 30 juin) en quantités de: Par hl à 100% fr. plus de 5 000 à 10 000 5 . - plus de 10 000 à 20 000 7 . - plus de 20 000 à 25 000 10.- plus de 25 000 12.- 2 Le décompte final et le remboursement s'effectuent au 30 juin de chaque année. 3 Frais de dénaturation 1Les frais de dénaturation de l'alcool sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 1si la dénaturation est faite dans les réservoirs à l'entrepôt de la Régie. 2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 13. N39107 Á 726
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 30 décembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'annexe 3 «Liste des analyses»1) de l'ordonnance du 29 septembre 19952) sur les prestations de l'assurance des soins est applicable dans sa teneur du ler avril 1997. II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1997. 30 décembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39074 1)Non publiée au RO (art. 28). 2)RS 832.112.31; RO 1996 909 1232 1496 2430, 1997 564 677 1997 —95 727
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) Modification du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme suit: An. 11, 4° al. 4 Lorsque les contributions selon l'article 10,1e7 alinéa, lettre b, sont versées à une collectivité publique (commune, bourgeoisie), au moins 80 pour cent du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. Art. 12, 2e al., let. a et b 2 Elle s'élève à: a .300 francs par vache; b .Abrogée II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le ter janvier 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39101
> RS 910.21; RO 1996 773 728 1997 —82
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 27 février 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lte`, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai
19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans la réglementation du marché relative aux céréales fourragères. II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le le` mars 1997. 27 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: I - Delamuraz t r N39119 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216 3)RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217 1997 —151 729
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 0708.9010 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0709.9091 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 0712.9070 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 0713.1011 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.1012 1.50 • 1.41 94.0 [2] 0.09 6.0 l0 %de 0713.1011 0713.1091 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.2011 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.2012 1.50 • 1.41 94.0 [2] 0.09 6.0 10 % de 0713.2011 0713.2091 15.00 • 14.10 94.0 (2] 0.90 6 0 0713.3111 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.3112 1.50 • 1.41 94.0 [2] 0.09 6.0 10 %de 0713.3111 0713.3191 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.3211 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.3212 1.50 • 1.41 94.0 [2] 0.09 6.0 10 %de 0713.3211 0713.3291 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.3311 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.3312 1.50 • 1.41 94.0 [2] 0.09 6.0 10 %de 0713.3311 0713.3391 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.3911 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.3912 1.50 • 1.41 94.0 [2] 0.09 6.0 10 %de 0713.3911 0713.3991 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.4011 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.4012 1.50 • 1.41 94.0 [2] 0.09 6.0 10 %de 0713.4011 0713.4091 15.00 * 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.5012 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.5013 1.50 • 1.41 94.0 [2] 0.09 6.0 l0%de0713.5012 0713.5091 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.9011 15.00 g 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 0713.9012 1.50 • 1.41 94.0 [2] 0.09 6.0 10 % de 0713.9011 0713.9091 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 1004.0031 9.50 • 8.93 94.0 [2] 0.57 6.0 50 %de 1004.0040 1004.0040 19.00 • 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 1004.0050 4.75 • 4.46 94.0 [2] 0.29 6.0 25 %de 1004.0040 1005.9021 10.80 • 10.15 94.0 [2] 0.65 6.0 45 %de 1005.9030 1005.9030 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1005.9040 2,40 • 2.25 94.0 [2] 0.15 6.0 IO %de 1005.9030 1102.2012 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1102.2021 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1103.1220 26.00 • 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1103.1320 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1104.1220 30.00 • 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1104.2230 26.00 * 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1104.2320 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1106.1010 19.00 • 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 2303.1019 8.00 • 7.52 94.0 [2] 0.48 6.0 Annexe 1 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; c f organisation du nrarohé das e/Hgtners; RS 916.112.211) Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la 111 Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matisses fuurragtres) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) ! J 730
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 111 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par " 121 Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 9141) Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la III Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 731
Ordonnance du DFEP sur la volaille Modification du 28 février 1997 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du DFEP du ler avril 19961) sur la volaille est modifiée comme suit: Art. 3 Proportion de la contrepartie 1La proportion entre volaille du pays et volaille importée est calculée de la manière suivante: Contrepartie de l'année précédente (t net) 13 000 t de volailles entières + 1,65 x (42 200 t brut -13 000 t de volailles entières) 2 Pour pouvoir importer en 1997 une part de marchandise exprimée en poids, il faut avoir acheté préalablement dans le pays une quantité équivalant à 0,66 part. Á II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le ter janvier 1997. 28 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39081
1) RS 916.335.1; RO 1996 2805 732 1996 -124
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 29 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme suit: Art. 16, 2e al., première phrase zUn montant de 13 fr. 80 par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou qui utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie... . II La présente modification entre en vigueur le 1e1 avril 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39095
1) RS 916350.181.1; RO 1996 779 1997 —79 733
Ordonnance concernant les primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes Modification du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 avril 19791) concernant les primes de compensation versées sur la poudre de lait entier et le lait concentré indigènes est modifiée comme suit: Art. l e, al. 3 et 3bis 3 La prime de compensation s'élève à 150 francs par 100 kg net de poudre de lait entier d'une teneur en matière grasse du lait de 25 pour cent. 3bis Aussi longtemps que l'intéressé renonce à son droit d'importer, la prime de compensation se monte à 205 francs par 100 kg net de poudre de lait entier d'une teneur en matière grasse du lait de 25 pour cent. II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39096 RS 916.355.22 734 1997 —80
Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre Modification du 29 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 mai 19951) sur les prix de cession du beurre et les contribu- tions destinées à réduire le prix du beurre est modifiée comme suit: Art. 18, ter al., let. c, et 4e al., let. c 1Les contributions visant à réduire le prix du beurre doivent être remboursées lorsque du beurre ou des fractions de graisse de lait sont utilisés pour la production: c. de margarine ainsi que de graisses de table et de cuisine dont la teneur en matière grasse dépasse 20 pour cent et destinées aux consommateurs; remboursement des contributions n'est pas exigible pour: le beurre ou les fractions de graisse de lait utilisés pour la production de margarine ainsi que de graisses de table et de cuisine dont la teneur en matière grasse dépasse 20 pour cent (art. 102 à 109 de l'ordonnance du lei mars 19952) sur les denrées alimentaires) et destinées aux entreprises artisanales et industrielles. Art. 19, 3e al. 3 La BUTYRA édicte une ordonnance réglant le paiement de la contribution. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 916357.3; RO 1996 784 2)RS 817.02 N39094 1997 —78 735 4 L e c.
Ordonnance concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative Modification du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe yrelative est modifiée comme suit: Art. 10, 2e al. 2 L'indemnité versée pour la perception et le transfert des taxes s'élève à 960 000 francs par année. Elle est répartie dans la proportion de 1 à 2 entre l'union centrale et les services comptables qui lui sont subordonnés, et peut faire l'objet d'une compensation avec le produit des taxes. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39097 » RS 916.358.3; RO 1996 789 736 1997-81 l
Ordonnance fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie Modification du 19 février 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 octobre 19851) fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie est modifiée comme suit: Art. 4 Tarif des émoluments 1 En règle générale, les prestations fournies par l'Office sont rétribuées à l'heure. Le temps de déplacement et le temps improductif comptent comme temps de travail. Sont applicables les émoluments ci-après: Fr. par heure a .pour les agents des classes de traitement 8 à 15 110.— b .pour les agents des classes de traitement 16 à 22 130.— c .pour les agents des classes de traitement 23 à 31 160.- 2 Sont applicables les émoluments ci-aprés pour les travaux de dactylographie: Fr. par page a .page normale avec texte courant 45.— b .textes difficiles comprenant des formules, des présentations spéciales, des tableaux ou textes en langues non officielles à l'heure. II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1997. 19 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39106
1) RS 941.298.2 1997 —101 737
Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Texte original Modification de la convention et des annexes 4, 6 et 7 Approuvée par le Conseil fédéral le 13 mars 1995 Entrée en vigueur le 10 juin 1995 Article premier, nouveau paragraphe d) bis Ajouter le nouveau paragraphe d)b`s suivant: d)b'S par «Union douanière ou économique», une Union constituée et composée par des Etats visés à l'article 18, paragraphe 1de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhérer à la présente Convention. Article 14 Ajouter le nouvel article 14b`s suivant: Article 14b`s 1 .Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. 2 .Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire et à l'agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pafles facilités prévues par la présente Convention. Article 18, nouveau paragraphe 3bis Ajouter le nouveau paragraphe 3bis suivant: 3bis. Une Union douanière ou économique, telle que définie au paragraphe d)bt5 de l'article 1, peut devenir Partie contractante en adhérant à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe au moment de 738 1997 - 110
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 son adhésion le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence et lui notifie tout changement intervenu ultérieurement dans celle-ci en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique, Partie contractante à la présente Convention, exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses Membres qui sont Parties Contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, ycompris le droit de vote, de proposer des amendements, d'élever des objections contre les propositions d'amendements et de régler des différends en application de l'article 25. Article 19, paragraphe 2 Remplacer le texte actuelpar le texte suivant:
2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Conven- tion ou pour chaque Etat ou Union douanière ou économique qui y adhérera après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt, par cet Etat ou Union douanière ou économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Annexe 4 Article 2, paragraphes 2 i) et ii) Paragraphe 2. Ne concerne que le texte allemand Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: i)si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d'autres cas, si l'espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et i i)si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières. Article 4, paragraphes 6 à 11 Paragraphe 6 Remplacer le texte actuelpar le texte suivant:
6. La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux 739
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 conditions des alinéas a) et b) de l'article premier du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés: a) La bâche pourra être fixée par: i)des anneaux métalliques apposés aux conteneurs; i i)des oeillets ménagés dans le bord de la bâche; et i i i)un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur. La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises. b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides. c) Lorsqu'un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l'extérieur du conteneur (à titre d'exemple, voir le croquis n° 6). Nouveau paragraphe 7 Ajouter après le paragraphe 6 actuel le nouveau paragraphe 7suivant: 7 .La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.). Paragraphes 7 à 11 actuels Les paragraphes 7 à 11 actuels deviennent les paragraphes 8 à 12 Nouveau paragraphe 8 Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: 8 .L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu'il interdise tout accès à l'intérieur du conteneur. Les oeillets seront renforcés. Nouveau paragraphe 9 Ajouter après le deuxième paragraphe actuel le nouveau paragraphe suivant: Dans les cas où la bâche doit être fixée à l'armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 6a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis n° 7, joint au présent Règlement, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au para- graphe 11 c) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme. Á 740
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Nouveau paragraphe 11 Remplacer le texte actuelpar le texte suivant:
11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants: a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par: i)un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article; i i)des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et i i i)une lanière faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette lanière sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue:
- soit d'un oeillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article,
- soit d'un oeillet qui puisse être appliqué sur l'anneau métallique visé au paragraphe 9 du présent article. Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au conteneur sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le conteneur est fermé et scellé. Ce système sera muni d'une ouverture travers laquelle l'anneau de métal visé au paragraphe 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au paragraphe 9 du présent article (voir le croquis n° 8 joint au présent Règlement). Insérer dans l'annexe 4 les nouveaux croquis n°S 6, 7 et 8 (ci-joints) N37775 741
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Croquis n° 6 Exemple de système de verrouillage de bâche Description Le présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu'il soit muni d'au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l'anneau sont ovales et de dimensions juste suffisantes pour permettre le passage de l'anneau. La saillie de la partie visible de l'anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé. 742 .:.ty:s. 1 • r : : • • `ã/rãY::%lyw• •ÁY.:4Áf.•.'Á•'. Á
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Croquis n° 7 Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue Vue latérale A - A armature lanière anneau bâche Description Cette fixation de la bâche aux conteneurs est acceptable à condition que les anneaux soient encastrés dans le profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur maximum du profil. La largeur du profil doit être aussi réduite que possible. 743
Conteneurs —Conv. de 1972 R O 1997 Croquis n° 8 Bâche à ouverture de chargement et de déchargement Croquis 8.1 Crnquis 8.3 bâche et ruban en matière plastique ritz i corde ou câble dans l'ourlet bâche rivet Vue de face emplacement i m p pré eu p o u c e l'ourlet Vue de dessus rivet ^.7), charnière i ^ Vue latérale gorge de la tige de verrouillage bâche gorge de verrouillage Vue de dessus Vue de dessous 744 Croquis 8.2 Croquis 8.4 corde ou câble de fermeture rivet rivet plaque métallique plaque transparente tige de verrouillage anneau et oeillet
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Description Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d'une corde ou d'un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu'il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L'ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du paragraphe 4 de l'article 4 de l'annexe 4 à la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. A la limite supérieure de l'ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l'enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l'on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l'anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l'anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage. Annexe 6 Note explicative 4.2.1.a)-1, alinéa c) Ajouter après le texte actuel: Néanmoins, les rivets aveugles peuvent servir à condition qu'un nombre suffisant d'autres dispositifs d'assemblage décrits dans la Note explicative 4.2.1.a)-1 a) de l'annexe 6 à la Convention soit utilisé pour l'assemblage des éléments constitutifs. Note explicative 4.2.1.b)-1 Alinéa b) Remplacer le texte de la deuxième phrase par le texte suivant: De plus, les différentes parties constitutives des dispositifs d'attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple), pour autant qu'elles soient indispen- sables pour garantir la sécurité douanière du conteneur (voir croquis n° 7joint à la présente annexe), seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le conteneur est fermé et scellé. Insérer dans l'annexe 6 le nouveau croquis n° 7 (ci-joint) Alinéa c) Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: 745
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 c) Exceptionnellement, dans le cas de conteneurs calorifugés, le dispositif de scellement douanier, les charnières et les autres pièces dont l'enlèvement permettrait d'accéder à l'intérieur du conteneur ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce conteneur au moyen des systèmes suivants: i)Des boulons ou des vis de fixation introduits depuis l'extérieur mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l'alinéa a) de la note explicative 4.2.1.a)-1 ci-dessus, sous réserve: que les pointes des boulons ou des vis de fixation soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte; et que les têtes d'un nombre approprié de ces boulons ou de ces vis de fixation soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux char- nières, etc., de telle manière qu'elles soient complètement déformées et que l'on ne puisse enlever les boulons ou les vis de fixation sans laisser de traces visibles (voir croquis n° 4joint à la présente annexe). i i)Un dispositif de fixation introduit de l'intérieur de la porte isolée, sous réserve: que la tige de fixation et le collier de blocage du dispositif soient assemblés au moyen d'un outillage pneumatique ou hydraulique et soient fixés derrière une plaque ou un dispositif analogue inséré entre le revêtement extérieur de la porte et l'isolant; et que la tête de la tige de fixation ne soit pas accessible de l'intérieur du conteneur; et qu'un nombre suffisant de colliers de blocage et de tiges de fixation soient soudés ensemble et qu'il ne soit pas possible d'enlever les dispositifs sans laisser de traces visibles (voir croquis n° 8 joint à la présente annexe). Le terme «conteneur calorifugé» doit être interprété comme s'appliquant aux conteneurs frigorifiques et isothermes. Insérer dans l'annexe 6 le nouveau croquis n° 8 (ci-joint) Note explicative 4.2.1.c)-1 Alinéa b) Remplacer le texte actuel par le texte suivant: b) Les ouvertures permettant l'accès direct au conteneur seront obturées: i)par une toile métallique ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégée par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm); ou i i)par une plaque métallique perforée unique d'épaisseur suffisante (di- mension maximale des trous: 3 mm; épaisseur de la plaque: au moins 1mm). Á 746
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Alinéa c) Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: c) Les ouvertures ne permettant pas l'accès direct au conteneur (par exemple du fait de l'utilisation de systèmes de coudes ou de chicanes) doivent être munies des dispositifs mentionnés à l'alinéa b), dans lesquels cependant les dimensions des trous et mailles peuvent atteindre 10 mm (pour la toile métallique ou la plaque métallique) et 20 mm (pour le grillage métallique). Note explicative 4.4.7-1 Remplacer le texte actuel et le titre qui précède par le texte suivant: Paragraphe 8 - Espaces entre les anneaux et entre les oeillets 4.4.8-1 Les espaces supérieurs à 200 mm mais ne dépassant pas 300 mm sont admissibles au-dessus des montants si les anneaux sont encastrés dans les panneaux latéraux et si les oeillets sont ovales et suffisam- ment petits pour passer tout juste au-dessus des anneaux. Note explicative 4.4.8-1 actuelle Remplacer 4.4.8-1 par 4.4.9-1 etparagraphe 8parparagraphe 9 Note explicative 4.4.10.a)-1 Remplacer 4.4.10.a)-1 par 4.4.11.a)-1 etparagraphe 10, alinéa a) parparagraphe 11, alinéa a) i) Note explicative 4.4.10.c)-1 Remplacer 4.4.10.c)-1 par 4.4.11.a)-2 etparagraphe 10, alinéa c) parparagraphe 11, alinéa a) iii) Note explicative 4.4.10.c)-2 Remplacer 4.4.10.c)-2 par 4.4.11.a)-3 et paragraphe 10 par paragraphe 11.a) Croquis N° 3 Remplacer paragraphe 10par paragraphe 11.a). N37775 747
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Croquis n° 7 Exemple de charnière ne nécessitant pas de protection particulière de la tige La charnière représentée ci-après est conforme aux prescriptions énoncées dans la deuxième phrase du paragraphe b) de la note 4.2.1.b)-1. La conception de la lame et du pontet rend superflue toute protection particulière de la tige, étant donné que les becquets de la lame remontent jusque derrière les extrémités du pontet. Ces becquets empêchent ainsi que la porte scellée par la douane puisse être ouverte au niveau du dispositif d'attache sans laisser de traces visibles, même si la tige non protégée a été enlevée. becquets bords du pontet tige 748
Conteneurs —Conv. de 1972 RO 1997 Croquis n° 8 Exemple de dispositifde fixation introduit de l'intérieur de la porte isolée Vue arrière de l a porte Vnir r.rnriuis n° A2 Voir croquis n° 8.3 Crémone Croquis n° 8.1 Charnière Collier de fixation Tigp de fixation Bois .r?•:'.'. .:ial:'; . 5 • : ' ti.vt..ÁÁ Øi;,;:rØ;:?::.'4.; ••ã .J,ff• — í í J rã' : . : ';, . . e tv' ' . . r • t í ! ' C . { Ø • `•r.ti t,.í•5.'C:.'íííi S. r ` : r.í. :4• `•) :,, • c c . Á : : • Á Á Á •, Á { Á . : • íí: ' . 4..‘ ......g.... ..i.”. . . . Joint d'étanchéité en caoutchouc Plaque de métal Croquis n° 8.2 Mousse isolante Plaque de métal Etrier de crémone Revêtement extérieur Isolation en Dois Crémone Collier de fixation Tige de fixation Revêtement Croquis n° 8.3 intérieur Mousse isolante 749
Conteneurs - Conv. de 1972 RO 1997 Annexe 7, article 6 Paragraphe actuel, première ligne Remplacer «Les propositions» par «1. Les propositions» Nouveau paragraphe 2 Ajouter le nouveau paragraphe 2 suivant:
2. En cas d'application de l'article 18, paragraphe 3bis de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques Parties à la présente Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. N37775 750
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-09 vom 11.03.1997 (S. 703-750) RO-1997-09 du 11.03.1997 (p. 703-750) RU-1997-09 del 11.03.1997 (p. 703-750) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 11.03.1997 Date Data Seite 703-750 Page Pagina Ref. No 30 005 411 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.