Erwägungen (95 Absätze)
E. 4 mars 1997 672 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 673 Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 675 Règlement de police pour la navigation du Rhin 676 Règlement de visite des bateaux du Rhin 677 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 697 Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes (Ordonnance sur les produits de traitement des plantes) 701 Régime de transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Suisse. Décision n° 5/96 de la Commission mixte 671
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 21 février 1997 Le Département fédéral des finances arrête: I Al'article 1" de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de février 1997: Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. 1103.1119 40.50 II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au l e t février 1997. 21 février 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39087
1) RS 632.111.723.1; RO 1997 46 672 1997 —135
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 du 2 décembre 1996 I Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête• Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1997, des produits énumérés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: N° du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes') 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres edul- corants et aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1.35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion lltnet 32 millions 1 12 millions 1 220 t net 90 t net Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations. RS 632.422.0 1)RS 632.10 2)RS 632.10 annexe 1996 —700 673
Droits de douane applicables à certains produits RO 1997 dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant. 2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompa- gnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après s'être vu attribuer ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les certificats d'origine nécessaires. Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative Les dispositions du protocole n° 31) annexé à l'Accord du 22juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne s'appliquent aux produits mentionnés dans le protocole n° 23) de l'accord précité. Les titres IV à VI du protocole n° 3 s'appliquent mutatis mutandis aux autres produits. Art. 8 Exécution Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a .en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes; b .en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures (Division des importations et des exportations). Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le letjanvier 19974). 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 0.632.401.3 2)RS 0.632.401 3)RS 0.632.401.2 4)Décision présidentielle du 24 février 1997. N38914 674 Ú
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du ler décembre 1996 L'Office fédéral de l'économie des eaux; vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1996-II-13 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du ler décembre 19932) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes: Art. 14.02, ch. 2, let. b et c Art. 14.02, ch. 3 Art. 14.02, ch. 5 II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1997 et a effet jusqu'au 31 mars 2000. ler décembre 1996 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer N39082 1)RS 747.201 2)Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1eß décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1996 —837 675
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 11 décembre 1996 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1996-II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942) est modifié par les prescriptions2) suivantes: Art. 2.01, ch. 2, let. c Art. 19.03, let. a Art. 20.03, ch. 2, al. 2 Art. 21.03, let. a Art. 23.01, ch. 1, al. 3 Art. 23.02, ch. 2, n° 2.6 Art. 23.03, ch. 2 Art. 23.04 Art. 23.05, remarque concernant le mode d'exploitation A l Art. 23.10, remarque 5 Art. 23.11, remarque 5 Art. 24.05 Annexe E, ch. 2, 3e tiret Annexe F Annexe G, ch. 2 II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1998. 11 décembre 1996 N39083 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger 1)RS 747.201 2)Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 676 1996 - 838
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 20 décembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit: Art. 24a Règle particulière de prise en charge Les moyens et appareils des groupes de produits suivants: prothèses, orthèses, supports plantaires, chaussures et appareils acoustiques, qui ne figurent pas à l'annexe 2, sont remboursés selon les tarifs conventionnels communs valables pour les assureurs selon la LAA2), pour l'assurance militaire et pour l'assurance- invalidité. II La nouvelle teneur de l'annexe 2 figure en annexe. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1997. 20 décembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39062 1)RS 832.11231; RO 1997 564 2)RS 832.202 1997 —41 677
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Annexe 2 (art. 20) Liste des moyens et appareils (LiMA) Aperçu général des groupes de produits 01 Appareils d'aspiration 03 Moyens d'application
E. 4.10 -
- Support de maintien à distance pour canules en matière. synthétique PVC 14.— -
- Compresses pour trachéotomies, 8x10, 10 pièces 7.— -
- Compresses de mousseline, 10x10, 100 pièces
E. 4.30 5.70 7.25
E. 05 Bandages
E. 06 Appareils à rayons
E. 09 Appareils d'électrostimulation
E. 10 Accessoires de marche
E. 10.10 12.40 13.55
E. 10.20 34.40 10.60 14.40 avec chlorhexidini acetas 0,5% avec framycetini sulfas 1% avec natrii fusidas 10 compresses 10 x 10 cm 10 compresses 15 x 20 cm 10 compresses 10 x 10 cm 10 compresses 10 x 10 cm 688
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997
E. 12 Accessoires pour trachéostomes
E. 14 Appareils d'inhalation et de respiration
E. 14.10 1pièce (longueur 7 m) 17.95 1pièce (longueur 10 m) 23.60 691
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997
E. 15 Aides pour l'incontinence
E. 15.30 15.40 17.50 21.80
E. 17 Articles pour thérapies de compression
E. 21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels
E. 21.30 Caoutchouc Synthétique/aluminium Filet 1.35 5.35 2.70
E. 23 Orthèses
E. 23.10 690
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997
E. 24 Prothèses
E. 25 Aides visuelles
E. 25.21 Verres de lunettes
E. 25.21.01 —enfants jusqu'à 18 ans révolus, une fois par an
E. 25.21.02 —adultes, une fois tous les trois ans Limitation: Verres correcteurs uniquement, pas de lunettes de protection, sur ordonnance médicale. 26 Appareils acoustiques Voir article 24a 200.— 200.— — ¡ 29 Matériel de stomathérapie 29.26.01 A Patient soigné par une colostomie 7000./année civile 29.26.01 B Méthode d'irrigation 4000.-/année civile 29.26.01 C Patient soigné par une iléostomie 6000./année civile 29.26.01 D Patient soigné par une urétérostomie 7000./année civile Lors du passage de la méthode d'irrigation à la pose d'une poche ou inversement, (uniquement pour colo- stomie), le calcul se fera au pro rata. Le choix du produit est libre, sous réserve de l'article 22 OPAS. Lors de la facturation, il conviendra de mentionner chaque fois la désignation 29.26.01 +lettre en regard de l'article ou des articles fournis, afin que l'assureur- maladie puisse établir les coûts annuels. 31 Chaussures 31.03.09 Chaussure spéciale pour suivi de traitement en rem- placement du plâtre Limitation: Lors d'une déchirure totale du ligament de la partie supérieure de l'articulation de la cheville qui doit être attestée par une radiographie en position tenue. 1paire par cas. Voir article 24a 32 Supports plantaires Voir article 24a 300.— — 686
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34 Matériel de pansement (prix en francs) Ce matériel de pansement ne peut être porté en compte que s'il n'est pas compris dans le tarif en vigueur pour les prestations médicales.
E. 26 Appareils acoustiques
E. 29 Matériel de stomathérapie
E. 31 Chaussures
E. 32 Supports plantaires
E. 34 Matériel de pansement
E. 34.1 Compresses/Compresses vulnéraires
E. 34.1.1 Compresses de gaze/Compresses vulnéraires —coupées, stérilisées 4x6 6x8/ 8x12/ 20x20cm 25x25cm SASuW Sx7,5 7,5n10em Carton de 80 pièces 4,70 5.60 8.50 11.20 14.40 —pliées, stérilisées 30x40 cm, pliées 10 x 10 cm Carton de 10 pièces 7.90 —pliées, stériles pliées 7,5 x 15 cm Carton de 5 pièces 5.70 —ouatées, stérilisées 6x8 cm 8x12 cm 25 x25 cm Carton de 10 pièces 6.50 8.70 35.70 —ouatées, stériles, pliées 5x5cm 7,5x10cm 10x10cm Carton de 5 sachets 4.40 5.50 6.20 (2 pièces par sachet) 687
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997
E. 34.1.2 Compresses de non-tissé/Compresses vulnéraires —stériles 5x5cm 7,5 x 7,5 cm lO x 10 cm lO x 20 cm Sachet de 2 pièces 6.60 8.70 10.80 20.-
- non stériles 5x5cm 7,5x7,5cm 10x10cm 10x20cm Ú 100 pièces 3.20 5.40 8.80 14.90
E. 34.1.3 Compresses vulnéraires imprégnées/enduites, absorbantes, non adhésives —stérilisées 5x5cm 5x7,5cm 7,5 x 10 cm 7,5 x20 cm —stériles 5x5cm 5x7,5cm 7,5 x 10 cm 10 pièces 8.40 10.- 11.70
E. 34.1.4 Compresses vulnéraires avec agent actif 7.- 7.4-0 7.70 7.- 10 pièces 15 pièces 20 pièces 25 pièces
E. 34.1.5 Coussinets vulnéraires pour la thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles 0 4 cm 0 5,5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 1pièce 3.70 4.—
E. 34.1.6 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles 5 x 5 c m 7,5x7,5cm 10x10cm 15x15cm 15x20cm 20x20cm 20x30cm 1 pièce 5.20 8.60 13.90 27.20 36.20 49.90 69.70 Limitation: En général pris en charge durant 3 mois, et avec une attestation du médecin traitant durant 6mois dans les cas suivants: ulcères de jambe, ulcères de décubitus des le, et 2e degrés, brûlures des le" et 2e degrés, greffe cutanée temporaire en cas de prélèvement partiel de peau.
E. 34.1.7 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles 5 x 5 c m 2 x 9 cm 4 x 1 2 cm 10x10 cm 15 x20 cm 1pièce 1150 12.50 19.80 25.90 52.50 Limitation: Au maximum durant 3mois dans les cas suivants: ulcères de décubitus des 3e et 4e degrés, ulcères de jambe profonds, plaies abdominales ouvertes, plaies profondes compliquées dont la cicatrisation tarde.
E. 34.1.8 Hydrogel 15 gr. Prix par tube/flacon 11.— Limitation: Plaies sèches, nécrotiques.
E. 34.1.9 Pansements absorbants, stériles 10x10 cm 10 x20 cm 15 x25 cm 20x20 cm 20x40 cm 1 pièce 0.65 0.85 1.05 1.20 1.60 689
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997
E. 34.1.10 Compresses d'allaitement non stériles stériles 30 pièces 7.35 - 2x 10 pièces - 14.70
E. 34.2 Bandes de gaze élastiques
E. 34.2.1 Bandes de gaze élastiques, étirées largeur 4 cm largeur 6 cm largeur 8 cm 1 pièce (longueur 4 m) 1.70 2.10 2.70 1 pièce (longueur 10 m) 4.40 5.70 6.80
E. 34.2.2 Bandes de gaze élastiques, cohésives 1,5 cm 2,5 cm 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 1 pièce (longueur 4 m) 2.40 2.60 2.80 3.10 3.50 3.90 4.60 1pièce (longueur 20 m) - 10.50 11.60 13.20 14.60
E. 34.2.3 Bandes de gaze imprégnées (triclosan 2%, vioforme 5%) 0,5 cm 1 cm 2 cm 4 cm 1pièce (longueur 5 m)
E. 34.3 Bandes élastiques de fixation
E. 34.3.1 100% coton (bandes idéales), étirées, tissu élastique 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm 1pièce (longueur 5 m) 5.70 6.90 9.20 11.55 12.90 18.-
E. 34.3.2 Tissu mélangé, étirées, à élasticité durable 4cm 6cm 8cm 10cm 12cm 1pièce (longueur 5 m)
E. 34.4 Bandes élastiques, cohésives 2,5 cm 4cm 5 c m 7,5cm 10cm 15cm 1pièce (longueur 5 m) 3.80 5.— 5.30 6.20 8.— 11.90
E. 34.5 Bandes élastiques, compressives
E. 34.5.1 Extensibilité courte 6 c m 8 c m 10cm 12cm 1piece (longueur 5 m) 7.70
E. 34.5.2 Extensibilité longue 8 c m 10cm 12cm 15cm 1pièce (longueur 7 m) 19.30 22.90 25.50 30.80
E. 34.6 Emplâtres bcm 8cm 10cm 1 pièce (longueur 2,5 m) 11.80
E. 34.7 Bandes à la pâte de zinc environ 9 cm 1pièce (longueur 5 m)
E. 34.8 Pansements tubulaires et pansements à dérouler
E. 34.8.1 Pansement tubulaire Grandeur 01 12 34 56 78 TI T2 Prix au mètre -.65 -.75 1.05 1.35 1.70 2.40 3.25
E. 34.8.2 Filet tubulaire Giaudew 0 1 2 3 4 '/ Prix au mètre -.65 1.25 1.45 1.70 1.90 2.20
E. 34.9 Plâtres et accessoires pour plâtres
E. 34.9.1 Bandes plâtrées 4cm 6cm 8cm 10cm 12 cm 15 cm 20cm 1pièce (longueur jusqu'à 3 m) 2.80 3.40 4 . - 4.70 5.15 6.20 8 . -
E. 34.9.2 Longuettes de plâtre 8 cm 10cm 12cm 15 cm 20cm Prix au métre 5.S0 6.70 7.80 9.45 12.60
E. 34.9.3 Bandes plâtrées synthétiques, longueur jusqu'à 3,6 m 2,5 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm 12,5 cm 1pièce (longueur jusqu'à 1,8 m) 15.- 1pièce (longueur jusqu'à 3,6 m) - 21.50 25.- 30.- 35.- 692 Ú
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997
E. 34.9.4 Gouttières plâtrées synthétiques, prêtes à l'emploi (gainées) 2,5 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm 12,5 cm 15 cm Prix jusqu'à 40 cm 1530 21.65 28.50 33.90
E. 34.9.5 Bandes tubulaires en tricot 6cm 8cm 10cm 12cm 15cm Prix au mètre 2.30 2.90 3.30 3.90 5.15
E. 34.9.6 Bandes tubulaires rembourrées en tissu-éponge élastique 6 cm 8cm 10cm Prix au métre 10.— 12.80 14.-
E. 34.10 Emplâtres/Adhésifs
E. 34.10.1 Adhésifs/textile, plastique, non tissé
E. 34.10.2 Tape rigide 2cm 3.75cm 5cm Longueur 10 m 7.— 10.— 14.60
E. 34.10.3 Tape élastique jusqu'à 3 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm Longueur 4,5 m 7,65 10,80 16.20 21.- 693 1,15 cm 2 cm 2,5 cm 5 cm Longueur 5 m 2.80 3.70 4.80 9.10
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997
E. 34.10.4 Adhésif non-tissé 2,5 cm 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 30 cm Longueur 10 m 4.80 9.10 16.70 23.90 30.20 40.20
E. 34.11 Pansements rapides
E. 34.11.1 Pansements rapides/textile, plastique, non-tissé/non stériles 4 cm 6 cm 8 cm Ú Longueur 1 m
E. 34.11.2 Pansement rapide avec coussinet vulnéraire central, non-tissé/stérile Prix unitaire 7cm 10cm 15 cm 20cm 25 cm 30cm —.65 —.95 Largeur jusqu'à 6 cm Largeur jusqu'à 9 cm 1.15 1.40 2.— 2.20 3.15
E. 34.11.3 Pansement membranaire sans coussinet vulnéraire 6x7 cm 10x10 cm 10x30 cm 15 x20 cm 1pièce 3.— 6.80 19.95 19.95
E. 34.12 Coton
E. 34.12.1 Coton à pansement
E. 34.12.2 Coton cellulose 1000 gr 19.10 694
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997
E. 34.12.3 Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), sans agglutinant, qualité la 500 gr 1000 gr 13.45
E. 34.12.4 Pansement/coton hémostatique Pansement (9 portions) 9.90 Coton 8.25
E. 34.13 Divers
E. 34.13.1 Bretelles pour soutenir le bras 35 mm 45/50 mm Adultes 6.80 9.80 Enfants 6.20 —
E. 34.13.2 ('empresses oculaires 1carton de 10 pièces stériles 1 carton de 50 pièces non stériles
E. 34.13.3 Pansement oculaire occlusif 10 pièces 7.90
E. 34.13.4 Draps triangulaires 136 cm, écru 126 cm, blanchis 4.— 5.70
E. 34.13.5 Doigtiers/Divers 5.70
E. 34.13.6 Agrafes à pansement 5 pièces 2.60
E. 34.13.7 Bandage pour le poignet 1 pièce 12.50 695
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997
E. 34.13.8 Genouillère 1pièce 20.-
E. 34.13.9 Chevillère 1 pièce 20.-
E. 34.13.10 Bandage du cou-de-pied 1pièce 20.— Vente Location par jour Fr. Fr. ¡ 35 Articles pour cyrothérapie ou/et thermothérapie 35.29.01.01 Cataplasme chaud/froid, jusqu'à 300 cm2 35.29.01.02 Cataplasme chaud/froid, plus de 300 cm2 20.- 25 — 99 Divers 99.27.01 Système d'érection par aspiration, y compris l'anneau de pression et le lubrifiant 300.— Limitations: —Insuffisance de l'irrigation artérielle du pénis —Troubles du système veineux/caverneux (Veneus Leakage) —Atteintes du système nerveux ayant pour consé- quence un trouble de transmission. 99.50.01 Boîte de dosage de médicaments 20.— N39062 696
Ordonnance sur la mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes (Ordonnance sur les produits de traitement des plantes) Modification du 29 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les produits de traitement des plantes est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans les articles 12, le' alinéa, 13, 2e alinéa, 14, 1e, 4e et 5e alinéas, 15, 2e alinéa, lettre b, 16, 17, 2e 3e et 6e alinéas, 18, ler et 2e alinéas, et 19, 2e alinéa, l'expression «Station fédérale de recherches» est remplacée par «office». Art. 4 Compétence Sous réserve de dispositions contraires de la loi sur l'agriculture ou de la présente ordonnance, l'exécution de cette dernière relève de l'Office fédéral de l'agri- culture (office), qui est compétent notamment pour autoriser des produits de traitement des plantes et pour contrôler le respect de la déclaration obligatoire et le commerce des produits de traitement des plantes. Il réglemente la collabora- tion avec les Stations fédérales de recherches agronomiques de Wädenswil, Changins, Zurich-Reckenholz et Liebefeld. Art. 5 Abrogé Art. 7 Experts L'office peut recourir à des experts pour l'exécution de la présente ordonnance. Art. 11, 2e al., phrase introductive 2 L'office peut autoriser des exceptions:.. .
1) RS 916.161 1997-87 697
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes RO 1997 et de protection des récoltes Art. 15, ter et 2e al., phrase introductive, et 3e al. 1L'office n'est pas tenu de compléter d'office les indications et moyens de preuve du requérant; il se limite en règle générale à contrôler les documents. Il peut, à cette fm, effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres investigations. 2 L'office renonce à ces essais ou investigations et prend la décision relative à la demande d'après les pièces justificatives disponibles lorsque le requérant:.. . 3 L'office soumet la demande d'autorisation pour avis à l'Office fédéral de la santé publique, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et à l'Office vétérinaire fédéral, dans la mesure où leurs domaines d'attribution respectifs sont concernés. Art. 18, 3e al. 3 L'office peut solliciter l'avis d'experts avant de prendre des décisions en vertu du le' alinéa, lettre c, et du 2e alinéa. Art. 21, le, 3e et 4e al. 1L'office peut faire prélever ou réclamer des échantillons par la Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil ou par d'autres institutions et les faire analyser. 3 La station perçoit au titre de ses interventions les émoluments fixés dans l'ordonnance du 17 juin 19961) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques. ° L'office est autorisé à faire analyser chaque année un échantillon par produit aux frais de l'entreprise qui produit, fabrique, importe, réemballe ou transforme les produits de traitement des plantes. Art. 23 Assistance L'office peut associer à son activité de contrôle les agents des douanes et les autorités cantonales d'exécution. Art. 24 Abrogé
1) RS 426.19; RO 1996 1808 698 Ú
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes RO 1997 et de protection des récoltes II Modification du droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 9juin 19861) sur les substances est modifiée comme suit: Art. 22, 1" al., let. b 1 Le fabricant n'est en droit de remettre les produits et les objets suivants que s'il est titulaire d'une licence: Produits, objets Autorité concédante b. Produits pour le traitement des plantes Office fédéral de l'agriculture Art. 64, 3e al., let. b 3 L'office fédéral peut exiger que les informations suivantes sur des substances, produits ou objets, soient mises à sa disposition, si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance: b. Les informations recueillies par l'Office fédéral de l'agriculture et par les stations fédérales de recherches agronomiques en vertu de l'ordonnance du 26 janvier 19942) sur les engrais, de l'ordonnance du 26 janvier 19943) sur les aliments pour animaux et de l'ordonnance du 26 janvier 199441 sur les produits de traitement des plantes; 2 .L'ordonnance du 19 septembre 19835) sur les toxiques est modifiée comme suit: Art. 11, 1" al. Les toxiques utilisés comme matières auxiliaires de l'agriculture sont évalués par l'office avec la collaboration de l'Office fédéral de l'agriculture. Le toxique n'est inscrit dans la liste qu'une fois terminée l'expertise de l'Office fédéral de l'agriculture. 1)RS 814.013 2)RS 916.171 3)RS 916.307 4)RS 916.161 5)RS 814.801 699
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes RO 1997 et de protection des récoltes III La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39100 700
Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit communs) Décision n° 5/96 de la Commission mixte sur la reconduction de l'interdiction de la garantie globale établie par les décisions n ' 1/96 et 2/962) de la Commission mixte CE—AELE «transit commun» Adoptée le 5 décembre 1906 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 décembre 1996 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19873), relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34bis de son appendice II, considérant qu'en vertu de l'article 34bis de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes; considérant que par les décisions e s 1/96 et 2/96 la Commission mixte CE—AELE «transit commun» a adopté des mesures pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 2402.20 du système harmonisé et de certaines autres marchandises sensibles, en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations. considérant que la protection des intérêts financiers mis en jeu à l'occasion de ces opérations rend nécessaire la reconduction de mesures tant pour le transit communautaire que pour le transit commun pour en garantir la plus grande efficacité; considérant que la Commission mixte estime nécessaire de reconduire l'interdic- tion en question pour une période de six mois, déride: 1)La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique euro- péenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1°' janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1" juillet 1996. 2)RO 1996 2508 3)RS 0.631.242.04 1996-61 701
Régime de transit commun RO 1997 Article premier Les mesures arrêtées par les décisions nOs 1/96 et 2/96 de la Commission mixte CE-AELE «transit commun» sont reconduites pour une période de six mois. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 5 décembre 1996. Elle est applicable à compter du ler février 1997. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1996. Pour la Commission mixte: Le président, J. Currie N39084 o 0 702
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-08 vom 04.03.1997 (S. 671-702) RO-1997-08 du 04.03.1997 (p. 671-702) RU-1997-08 del 04.03.1997 (p. 671-702) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Datum 04.03.1997 Date Data Seite 671-702 Page Pagina Ref. No 30 005 410 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 35 Articles pour cryothérapie et/ou thermothérapie 99 Divers o 678
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Aperçu général des domaines d'utilisation 01 Tarse et métatarse 02 Cheville 03 Pied 04 Genou 05 Hanches 06 Jambe 07 Main 08 Coude 09 Epnulc 10 Bras 11 Tronc 12 Vertèbres cervicales 13 Vertèbres dorsales 14 Vertèbres lombaires 15 Colonne vertébrale 16 Hernies à différents endroits 17 Tète 18 Cuir chevelu 19 Oreille externe 20 Organe de l'ouïe 21 Yeux/Organe de la vue 22 Mâchoire/Cavité buccale 23 Larynx 24 Organes respiratoires 25 Organes urinaires et digestifs 26 Orifices artificiels (stomies) 27 Organes sexuels 28 Circulation périphérique 29 Corps entier 30 Peau 31 Nerfs 32 Squelette 33 Muscles/Tissus de soutien 34 Sang/Organes hémopoïétiques 45 Soins aux malades 50 Moyens auxiliaires pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur 679
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr. Fr. 01 Appareils d'aspiration 01.11.01 Tire-lait, manuel 34.- Tire-lait, électrique Taxe de base Set d'accessoires 01,11,02 2.20 7 . - 19.- 01.24.01 Aspirateur trachéal — 3.50 03 Moyens d'application 03.25.01 Sonde gastrique transnasale 20.- 03.25.02 Appareil de transmission 9.50 03.28.01 Pompe à insuline 2800.— 6.40 Linutation: —diabète extrêmement labile —l'affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples —indication d'une pose de pompe et suivi du patient dans un centre spécialisé ou, avec l'accord du méde- cin-conseil, par un médecin expérimenté dans l'utili- sation des pompes à insuline. 03.28.02 Pompe à perfusion pour la chimiothérapie du cancer, pour le traitement par antibiotique et pour le traite- ment de la douleur a)électrique, programmable 03.28.02.01 Portable, pour des volumes de 50/100 ml ou plus — 18.- 03.28.02.02 Cassette pour médicaments, non réutilisable, 50 ml 42.- 03.28.02.03 dito, 100 ml 55.- 03.28.02.04 «Remote Reservoir Adaptor Cassette» 45.- 03.28.02.05 Raccordement 9 . - 03.28.02.06 Pile 7 . - 03.28.02.07 Aiguille —.50 03.28.02.11 Portable, pour des volumes de 5 à 10 ml — 10.- 03.28.02.12 Set d'ampoules 5 . - 03.28.02.13 Raccordement avec aiguille 8 . - 03.28.02.14 Pile 7 . - 03.28.02.21 Non portable, pour des volumes plus importants — 8-. - 03.28.02.22 Raccordement, normal 4.50 03.28.02.23 dito, noir 7.— b)mécanique, non ou partiellement programmable 03.28.02.31 Pompe — 2.20 03.28.02.32 Raccordement 2.10 03.28.02.33 Seringue Luer-lock —.50 03.28.02.34 Aiguille —.50 03.28.03 Pompe pour administration d'hormones pulsatiles — 10.— 680 Ú Ú . Ú
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr. Fr. 03.30.01 Seringue à insuline jetable avec aiguille, 100 pièces 54.- 03.30.02 Seringue jetable, avec aiguille, par pièce —.70 Limitation: Pour autant que des produits injectables aient été prescrits (en même quantité que les ampoules) et que le patient ou son entourage se chargent des injections (non remboursables). 03.30.03 «Gripper» pour Port-A-Cath, 12 pièces 1Ub.— 03.30.04 Aiguille pour Port-A-Cath, 12 pièces 58.— — 05 Bandages 05.01.01 Attelle de nuit pour hallux valgus 20.- 05.02.01 Attelle pour la cheville 115.- 05.03.01 Chaussure en plâtre 30.- 05.04.01 Attelle pour le genou 115.- 05.07.01.01 Soutien du poignet sans fixation pour le doigt, 22 cm
E. 37 05.07.01.02 Soutien du poignet avec fixation pour le doigt 65.- 05.09.01 Bandage «sac à dos» 50.- 05.10.01 Bandage de maintien du bras 65.- 05.11.01 Bandage costal 35.- 05.12.01 Minerve cervicale 100.- 05.16.01 Bandage herniaire 05.16.01.01 —unilatéral 110.- 05.16.01.02 —bilatéral 160.- 05.16.02 Bandage pour hernie ombilicale 170.- 05.16.03 Suspensoir pour hydrocèle 190.- 05.16.04 Suspensoir postopératoire 30.- 05.25.01 Bandage ventral, 25 cm de largeur 50.- 05.25.02 Bandage ventral, 32 cm de largeur 65.— Les bandages de compression figurent dans le tarif des moyens auxiliaires en orthopédie technique 06 Appareils à rayons 06.29.01 Appareil à rayons UV, irradiation du corps entier (psoriasis) — 8 . - 06.29.02 Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle (psoria- sis) — 1.60 09 Appareils d'électrostimulation 09.31.01 Appareil de neuro-stimulation transcutanée électrique (TENS) 300.— Conditions: 681
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr. Fr. —le médecin, ou sur son mandat le physiothérapeute, doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur; —le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traite- ment par le patient lui-même était indiqué; —l'indication est notamment donnée dans les cas suivants: —douleurs qui émanent d'un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres ampu- tés (moignons); —douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimula- tion électrique) d'un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; —douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes persistantes après opération d'une hernie discale ou du canal carpien. 10 Accessoires de marche 10.50.01 Béquilles, 1paire Taxe de base pour location 12 Accessoires pour trachéostomes 12.24.01 Canule trachéale métallique —Maillechort avec canule intérieure —dito avec valve de diction —Argent sterling avec canule intérieure —dito avec valve de diction 12.24.02 Canule trachéale en matière synthétique —Teflon avec canule intérieure —PVC sans canule intérieure —PVC avec canule intérieure —dito, extra longue —PVC avec 2 canules intérieures et valve de diction —Mediplast avec canule intérieure 12.24.03 Canules intérieures séparées —Mediplast 12.24.04 Accessoires de protection pour trachéostomes —Bavette MUTIVOIX, 1 paire —Filtre de protection laryngienne STOM-VENT, 20 pièces —Tissus de protection laryngienne —Tampon de protection du larynx, avec protection de tulle en Diolen —Trachéofix 7x7, 10 pièces 90.— —.60 160.— 360.— 360.— 590.— — 155.— 100.— 160.— 270.— '- 600.— 155.— — 29.50 93.50 23.- 29.- 12.50 682
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr. Fr. 12.24.05
E. 41 -
- Bavettes «Billroth-Batist», 8x10, 10 pièces 7.50 12.24.07 Accessoires d'entretien pour canules trachéales —Set de nettoyage (premier équipement) 35.— -
- dito, emballage de réassortiment 32.— -
- Brosses de nettoyage, 6 pièces 12.— -
- Serviettes de nettoyage STOM-VENT, 10 pièces 5.— -
- Bain d'argent (pour canules en argent) 17.—
- Spray silicone (pour canules en matière synthé- tique) 17.— 12.24.08 Accessoires pour natation et hydrothérapie —Appareil d'hydrothérapie avec embout buccal, Système Hassheider 250.— -
- Tuba pour appareil d'hydrothérapie 37.— — Limitation: Seulement lorsque le patient a besoin d'une physio- thérapie aquatique pour des raisons médicales. 14 Appareils d'inhalation et de respiration 14.24.02.01 Appareil-aérosol — 1.50 Taxe de base — 7 . - 14.24.02.02 Set d'accessoires 15.- 14.24.03.01 Appareil IPPB — 4.50 Appareil pour pressure-volume-breathing 14.24.03.02 Humidificateur d'air comme accessoire — 1.10 14.24.04 Concentrateur d'oxygène — 13.50 Taxe de livraison 30.- 14.24.05 Appareil d'oxygénothérapie, gaz comprimé Bonbonne de 2000 1 70.50 — Bonbonne de 5000 1 76.90 — Tarif de location journalière, y compris les accessoires 3.60 et l'entretien (manomètre, valve de réduction de la pression et chariot pour les bonbonnes) Taxe de livraison par le fournisseur de prestations 20.— (le ramassage d'une bonbonne vide n'est pas considéré comme une livraison) 683
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fn Fr. 14.24.07 Appareil de nCPAP — 11.90 14.24.08 PEP-Appareil de poche offrant à l'expiration une 50.— — pression intrabronchique oscillatoire contrôlée (COS =Controllated Oscillating System) 14.24.09 Appareil pour la ventilation mécanique à domicile 18 000.— 25.- 15 Aides pour l'incontinence 15.06.01 Miroir à jambe pour cathétérisme 17.50 15.25.01* Changes absorbants pour l'incontinence, par pièce 1.50 15.25.02* Slips-mailles pour changes d'incontinence, par pièce 1.50 15.25.03* Changes complets, par pièce 2.50
* Limitation: en cas de sclérose en plaques, spina bifida, paraplégie, paralysie cérébrale. 15.25.04 Poche à urine de marche 15.25.04.01 sans écoulement, la pièce —.60 15.25.04.02 avec écoulement, la pièce 1.50 15.25.05 Poche à urine de lit 15.25.05.01 sans écoulement, la pièce —.85 15.25.05.02 avec écoulement, la pièce 1.60 15.25.06 Accessoires pour poches à urine 15.25.06.01 Bande fixation de jambe et ceinture
E. 42 15.25.06.02 Attache pour poche de nuit 6.50 15.25.07 Cathéters à usage unique, la pièce —.70 15.25.08 Cathéters permanents (cathéters àballonnet), la pièce 9 . - 15.25.09 Condom urinaire en latex, sans bande adhésive, la pièce 2.10 15.25.10 Condom urinaire, avec bande adhésive, la pièce 3.50 15.25.11 Bande adhésive seule, la pièce 1.40 15.25.12 Condom urinaire en silicone, sans latex, auto-collant *, la pièce 4.50 — *Limitation: en cas d'allergie au latex. Ú 17 Articles pour thérapie de compression 17.06.01 Bas médicaux de contention du mollet (A-D) Classe II Classe III Classe IV 17.06.02 Bas médicaux de contention, moitié de cuisse (A-F) Classe II Classe III Classe IV 17.06.03 Bas médicaux de contention, cuisse entière (A-G) Classe T 82.— 87.— 96.— — 109.— 115.— 124.— — 118. 684
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr. Fr. Classe III 124.— Classe IV 134.- 17.06.04 Collants médicaux de contention (A-T) Classe II 140 — Classe III 146.— — Limitations: a. Indications: —Varices tronculaires —Signes évidents de stase —Syndromes douloureux des membres infé- rieurs —Stases lymphatiques b. Max. 2 paires par année. 17.28.01 Appareil de massage péristaltique par pression sé- quentielle — 3.50 21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels 21.24.01 Moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire, mo- niteur de fréquence respiratoire, y compris les élec- trodes 21.24.01.01 Fréquence respiratoire seule — 3.30 21.24.01.02 Fréquence respiratoire et cardiaque — 10.— Limitation: Nourrissons à risque et sur prescription médicale d'un centre régional d'évaluation de la MSN (SIDS). 21.25.01 Appareil avertisseur pour le traitement de l'énurésie chez l'enfant — 1.50 Limitation: Dès l'âge de 5 ans révolus. 21.34.01 Appareil de mesure de la glycémie 250.— — Limitation: Patients insulino-dépendants max. 1 appareil tous les 3ans. 21.34.02 Accessoires: —Lancettes, 200 pièces
E. 42.20 52.90 Remarque: Besoins approximatifs: environ 40 cm pour l'avant-bras/le bas de la jambe, et environ 80 cm pour la jamhe entière/le bras entier.
E. 45 -
- Tampons, imprégnés, 100 pièces 6.50 — 23 Orthèses 23.05.02 23.07.01 23.08.01 24 Prothèses Attelle-guide de la hanche pour enfants Attelle-guide de la main Attelle-guide de l'avant-bras Voir article 24a Voir article 24a 300.— 300.— 650.— — 685
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr Fr. 25 Aides visuelles
E. 50 gr 100 gr 200 gr 500 gr 1000 gr zigzag 2.40 4.— 7.90 19.— roulé — — — — 35.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
+ w Recueil officiel des lois fédérales N° 8 4 mars 1997 672 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 673 Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 675 Règlement de police pour la navigation du Rhin 676 Règlement de visite des bateaux du Rhin 677 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 697 Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes (Ordonnance sur les produits de traitement des plantes) 701 Régime de transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Suisse. Décision n° 5/96 de la Commission mixte 671
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 21 février 1997 Le Département fédéral des finances arrête: I Al'article 1" de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de février 1997: Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. 1103.1119 40.50 II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au l e t février 1997. 21 février 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39087
1) RS 632.111.723.1; RO 1997 46 672 1997 —135
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 du 2 décembre 1996 I Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête• Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1997, des produits énumérés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: N° du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes') 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres edul- corants et aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1.35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion lltnet 32 millions 1 12 millions 1 220 t net 90 t net Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations. RS 632.422.0 1)RS 632.10 2)RS 632.10 annexe 1996 —700 673
Droits de douane applicables à certains produits RO 1997 dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant. 2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompa- gnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après s'être vu attribuer ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les certificats d'origine nécessaires. Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative Les dispositions du protocole n° 31) annexé à l'Accord du 22juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne s'appliquent aux produits mentionnés dans le protocole n° 23) de l'accord précité. Les titres IV à VI du protocole n° 3 s'appliquent mutatis mutandis aux autres produits. Art. 8 Exécution Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a .en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes; b .en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures (Division des importations et des exportations). Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le letjanvier 19974). 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 0.632.401.3 2)RS 0.632.401 3)RS 0.632.401.2 4)Décision présidentielle du 24 février 1997. N38914 674 Ú
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du ler décembre 1996 L'Office fédéral de l'économie des eaux; vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1996-II-13 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du ler décembre 19932) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes: Art. 14.02, ch. 2, let. b et c Art. 14.02, ch. 3 Art. 14.02, ch. 5 II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1997 et a effet jusqu'au 31 mars 2000. ler décembre 1996 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer N39082 1)RS 747.201 2)Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1eß décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1996 —837 675
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 11 décembre 1996 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1996-II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942) est modifié par les prescriptions2) suivantes: Art. 2.01, ch. 2, let. c Art. 19.03, let. a Art. 20.03, ch. 2, al. 2 Art. 21.03, let. a Art. 23.01, ch. 1, al. 3 Art. 23.02, ch. 2, n° 2.6 Art. 23.03, ch. 2 Art. 23.04 Art. 23.05, remarque concernant le mode d'exploitation A l Art. 23.10, remarque 5 Art. 23.11, remarque 5 Art. 24.05 Annexe E, ch. 2, 3e tiret Annexe F Annexe G, ch. 2 II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1998. 11 décembre 1996 N39083 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger 1)RS 747.201 2)Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 676 1996 - 838
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 20 décembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit: Art. 24a Règle particulière de prise en charge Les moyens et appareils des groupes de produits suivants: prothèses, orthèses, supports plantaires, chaussures et appareils acoustiques, qui ne figurent pas à l'annexe 2, sont remboursés selon les tarifs conventionnels communs valables pour les assureurs selon la LAA2), pour l'assurance militaire et pour l'assurance- invalidité. II La nouvelle teneur de l'annexe 2 figure en annexe. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1997. 20 décembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39062 1)RS 832.11231; RO 1997 564 2)RS 832.202 1997 —41 677
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Annexe 2 (art. 20) Liste des moyens et appareils (LiMA) Aperçu général des groupes de produits 01 Appareils d'aspiration 03 Moyens d'application 05 Bandages 06 Appareils à rayons 09 Appareils d'électrostimulation 10 Accessoires de marche 12 Accessoires pour trachéostomes 14 Appareils d'inhalation et de respiration 15 Aides pour l'incontinence 17 Articles pour thérapies de compression 21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels 23 Orthèses 24 Prothèses 25 Aides visuelles 26 Appareils acoustiques 29 Matériel de stomathérapie 31 Chaussures 32 Supports plantaires 34 Matériel de pansement 35 Articles pour cryothérapie et/ou thermothérapie 99 Divers o 678
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Aperçu général des domaines d'utilisation 01 Tarse et métatarse 02 Cheville 03 Pied 04 Genou 05 Hanches 06 Jambe 07 Main 08 Coude 09 Epnulc 10 Bras 11 Tronc 12 Vertèbres cervicales 13 Vertèbres dorsales 14 Vertèbres lombaires 15 Colonne vertébrale 16 Hernies à différents endroits 17 Tète 18 Cuir chevelu 19 Oreille externe 20 Organe de l'ouïe 21 Yeux/Organe de la vue 22 Mâchoire/Cavité buccale 23 Larynx 24 Organes respiratoires 25 Organes urinaires et digestifs 26 Orifices artificiels (stomies) 27 Organes sexuels 28 Circulation périphérique 29 Corps entier 30 Peau 31 Nerfs 32 Squelette 33 Muscles/Tissus de soutien 34 Sang/Organes hémopoïétiques 45 Soins aux malades 50 Moyens auxiliaires pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur 679
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr. Fr. 01 Appareils d'aspiration 01.11.01 Tire-lait, manuel 34.- Tire-lait, électrique Taxe de base Set d'accessoires 01,11,02 2.20 7 . - 19.- 01.24.01 Aspirateur trachéal — 3.50 03 Moyens d'application 03.25.01 Sonde gastrique transnasale 20.- 03.25.02 Appareil de transmission 9.50 03.28.01 Pompe à insuline 2800.— 6.40 Linutation: —diabète extrêmement labile —l'affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples —indication d'une pose de pompe et suivi du patient dans un centre spécialisé ou, avec l'accord du méde- cin-conseil, par un médecin expérimenté dans l'utili- sation des pompes à insuline. 03.28.02 Pompe à perfusion pour la chimiothérapie du cancer, pour le traitement par antibiotique et pour le traite- ment de la douleur a)électrique, programmable 03.28.02.01 Portable, pour des volumes de 50/100 ml ou plus — 18.- 03.28.02.02 Cassette pour médicaments, non réutilisable, 50 ml 42.- 03.28.02.03 dito, 100 ml 55.- 03.28.02.04 «Remote Reservoir Adaptor Cassette» 45.- 03.28.02.05 Raccordement 9 . - 03.28.02.06 Pile 7 . - 03.28.02.07 Aiguille —.50 03.28.02.11 Portable, pour des volumes de 5 à 10 ml — 10.- 03.28.02.12 Set d'ampoules 5 . - 03.28.02.13 Raccordement avec aiguille 8 . - 03.28.02.14 Pile 7 . - 03.28.02.21 Non portable, pour des volumes plus importants — 8-. - 03.28.02.22 Raccordement, normal 4.50 03.28.02.23 dito, noir 7.— b)mécanique, non ou partiellement programmable 03.28.02.31 Pompe — 2.20 03.28.02.32 Raccordement 2.10 03.28.02.33 Seringue Luer-lock —.50 03.28.02.34 Aiguille —.50 03.28.03 Pompe pour administration d'hormones pulsatiles — 10.— 680 Ú Ú . Ú
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr. Fr. 03.30.01 Seringue à insuline jetable avec aiguille, 100 pièces 54.- 03.30.02 Seringue jetable, avec aiguille, par pièce —.70 Limitation: Pour autant que des produits injectables aient été prescrits (en même quantité que les ampoules) et que le patient ou son entourage se chargent des injections (non remboursables). 03.30.03 «Gripper» pour Port-A-Cath, 12 pièces 1Ub.— 03.30.04 Aiguille pour Port-A-Cath, 12 pièces 58.— — 05 Bandages 05.01.01 Attelle de nuit pour hallux valgus 20.- 05.02.01 Attelle pour la cheville 115.- 05.03.01 Chaussure en plâtre 30.- 05.04.01 Attelle pour le genou 115.- 05.07.01.01 Soutien du poignet sans fixation pour le doigt, 22 cm 37.- 05.07.01.02 Soutien du poignet avec fixation pour le doigt 65.- 05.09.01 Bandage «sac à dos» 50.- 05.10.01 Bandage de maintien du bras 65.- 05.11.01 Bandage costal 35.- 05.12.01 Minerve cervicale 100.- 05.16.01 Bandage herniaire 05.16.01.01 —unilatéral 110.- 05.16.01.02 —bilatéral 160.- 05.16.02 Bandage pour hernie ombilicale 170.- 05.16.03 Suspensoir pour hydrocèle 190.- 05.16.04 Suspensoir postopératoire 30.- 05.25.01 Bandage ventral, 25 cm de largeur 50.- 05.25.02 Bandage ventral, 32 cm de largeur 65.— Les bandages de compression figurent dans le tarif des moyens auxiliaires en orthopédie technique 06 Appareils à rayons 06.29.01 Appareil à rayons UV, irradiation du corps entier (psoriasis) — 8 . - 06.29.02 Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle (psoria- sis) — 1.60 09 Appareils d'électrostimulation 09.31.01 Appareil de neuro-stimulation transcutanée électrique (TENS) 300.— Conditions: 681
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr. Fr. —le médecin, ou sur son mandat le physiothérapeute, doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur; —le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traite- ment par le patient lui-même était indiqué; —l'indication est notamment donnée dans les cas suivants: —douleurs qui émanent d'un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres ampu- tés (moignons); —douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimula- tion électrique) d'un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; —douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes persistantes après opération d'une hernie discale ou du canal carpien. 10 Accessoires de marche 10.50.01 Béquilles, 1paire Taxe de base pour location 12 Accessoires pour trachéostomes 12.24.01 Canule trachéale métallique —Maillechort avec canule intérieure —dito avec valve de diction —Argent sterling avec canule intérieure —dito avec valve de diction 12.24.02 Canule trachéale en matière synthétique —Teflon avec canule intérieure —PVC sans canule intérieure —PVC avec canule intérieure —dito, extra longue —PVC avec 2 canules intérieures et valve de diction —Mediplast avec canule intérieure 12.24.03 Canules intérieures séparées —Mediplast 12.24.04 Accessoires de protection pour trachéostomes —Bavette MUTIVOIX, 1 paire —Filtre de protection laryngienne STOM-VENT, 20 pièces —Tissus de protection laryngienne —Tampon de protection du larynx, avec protection de tulle en Diolen —Trachéofix 7x7, 10 pièces 90.— —.60 160.— 360.— 360.— 590.— — 155.— 100.— 160.— 270.— '- 600.— 155.— — 29.50 93.50 23.- 29.- 12.50 682
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr. Fr. 12.24.05 41.— 14.50 200.— — —Protection de douche —Huile pour stoma, 100 ml Humidificateur d'air ambiant 12.24.06 Supports à canules trachéales —Bande de soutien de canules, à usages multiples 13.— -
- dito, à usage unique, 4 m 4.10 -
- Support de maintien à distance pour canules en matière. synthétique PVC 14.— -
- Compresses pour trachéotomies, 8x10, 10 pièces 7.— -
- Compresses de mousseline, 10x10, 100 pièces 41.— -
- Bavettes «Billroth-Batist», 8x10, 10 pièces 7.50 12.24.07 Accessoires d'entretien pour canules trachéales —Set de nettoyage (premier équipement) 35.— -
- dito, emballage de réassortiment 32.— -
- Brosses de nettoyage, 6 pièces 12.— -
- Serviettes de nettoyage STOM-VENT, 10 pièces 5.— -
- Bain d'argent (pour canules en argent) 17.—
- Spray silicone (pour canules en matière synthé- tique) 17.— 12.24.08 Accessoires pour natation et hydrothérapie —Appareil d'hydrothérapie avec embout buccal, Système Hassheider 250.— -
- Tuba pour appareil d'hydrothérapie 37.— — Limitation: Seulement lorsque le patient a besoin d'une physio- thérapie aquatique pour des raisons médicales. 14 Appareils d'inhalation et de respiration 14.24.02.01 Appareil-aérosol — 1.50 Taxe de base — 7 . - 14.24.02.02 Set d'accessoires 15.- 14.24.03.01 Appareil IPPB — 4.50 Appareil pour pressure-volume-breathing 14.24.03.02 Humidificateur d'air comme accessoire — 1.10 14.24.04 Concentrateur d'oxygène — 13.50 Taxe de livraison 30.- 14.24.05 Appareil d'oxygénothérapie, gaz comprimé Bonbonne de 2000 1 70.50 — Bonbonne de 5000 1 76.90 — Tarif de location journalière, y compris les accessoires 3.60 et l'entretien (manomètre, valve de réduction de la pression et chariot pour les bonbonnes) Taxe de livraison par le fournisseur de prestations 20.— (le ramassage d'une bonbonne vide n'est pas considéré comme une livraison) 683
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fn Fr. 14.24.07 Appareil de nCPAP — 11.90 14.24.08 PEP-Appareil de poche offrant à l'expiration une 50.— — pression intrabronchique oscillatoire contrôlée (COS =Controllated Oscillating System) 14.24.09 Appareil pour la ventilation mécanique à domicile 18 000.— 25.- 15 Aides pour l'incontinence 15.06.01 Miroir à jambe pour cathétérisme 17.50 15.25.01* Changes absorbants pour l'incontinence, par pièce 1.50 15.25.02* Slips-mailles pour changes d'incontinence, par pièce 1.50 15.25.03* Changes complets, par pièce 2.50
* Limitation: en cas de sclérose en plaques, spina bifida, paraplégie, paralysie cérébrale. 15.25.04 Poche à urine de marche 15.25.04.01 sans écoulement, la pièce —.60 15.25.04.02 avec écoulement, la pièce 1.50 15.25.05 Poche à urine de lit 15.25.05.01 sans écoulement, la pièce —.85 15.25.05.02 avec écoulement, la pièce 1.60 15.25.06 Accessoires pour poches à urine 15.25.06.01 Bande fixation de jambe et ceinture 42.- 15.25.06.02 Attache pour poche de nuit 6.50 15.25.07 Cathéters à usage unique, la pièce —.70 15.25.08 Cathéters permanents (cathéters àballonnet), la pièce 9 . - 15.25.09 Condom urinaire en latex, sans bande adhésive, la pièce 2.10 15.25.10 Condom urinaire, avec bande adhésive, la pièce 3.50 15.25.11 Bande adhésive seule, la pièce 1.40 15.25.12 Condom urinaire en silicone, sans latex, auto-collant *, la pièce 4.50 — *Limitation: en cas d'allergie au latex. Ú 17 Articles pour thérapie de compression 17.06.01 Bas médicaux de contention du mollet (A-D) Classe II Classe III Classe IV 17.06.02 Bas médicaux de contention, moitié de cuisse (A-F) Classe II Classe III Classe IV 17.06.03 Bas médicaux de contention, cuisse entière (A-G) Classe T 82.— 87.— 96.— — 109.— 115.— 124.— — 118. 684
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr. Fr. Classe III 124.— Classe IV 134.- 17.06.04 Collants médicaux de contention (A-T) Classe II 140 — Classe III 146.— — Limitations: a. Indications: —Varices tronculaires —Signes évidents de stase —Syndromes douloureux des membres infé- rieurs —Stases lymphatiques b. Max. 2 paires par année. 17.28.01 Appareil de massage péristaltique par pression sé- quentielle — 3.50 21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels 21.24.01 Moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire, mo- niteur de fréquence respiratoire, y compris les élec- trodes 21.24.01.01 Fréquence respiratoire seule — 3.30 21.24.01.02 Fréquence respiratoire et cardiaque — 10.— Limitation: Nourrissons à risque et sur prescription médicale d'un centre régional d'évaluation de la MSN (SIDS). 21.25.01 Appareil avertisseur pour le traitement de l'énurésie chez l'enfant — 1.50 Limitation: Dès l'âge de 5 ans révolus. 21.34.01 Appareil de mesure de la glycémie 250.— — Limitation: Patients insulino-dépendants max. 1 appareil tous les 3ans. 21.34.02 Accessoires: —Lancettes, 200 pièces 45.— -
- Tampons, imprégnés, 100 pièces 6.50 — 23 Orthèses 23.05.02 23.07.01 23.08.01 24 Prothèses Attelle-guide de la hanche pour enfants Attelle-guide de la main Attelle-guide de l'avant-bras Voir article 24a Voir article 24a 300.— 300.— 650.— — 685
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Vente Location par jour Fr Fr. 25 Aides visuelles 25.21 Verres de lunettes 25.21.01 —enfants jusqu'à 18 ans révolus, une fois par an 25.21.02 —adultes, une fois tous les trois ans Limitation: Verres correcteurs uniquement, pas de lunettes de protection, sur ordonnance médicale. 26 Appareils acoustiques Voir article 24a 200.— 200.— — ¡ 29 Matériel de stomathérapie 29.26.01 A Patient soigné par une colostomie 7000./année civile 29.26.01 B Méthode d'irrigation 4000.-/année civile 29.26.01 C Patient soigné par une iléostomie 6000./année civile 29.26.01 D Patient soigné par une urétérostomie 7000./année civile Lors du passage de la méthode d'irrigation à la pose d'une poche ou inversement, (uniquement pour colo- stomie), le calcul se fera au pro rata. Le choix du produit est libre, sous réserve de l'article 22 OPAS. Lors de la facturation, il conviendra de mentionner chaque fois la désignation 29.26.01 +lettre en regard de l'article ou des articles fournis, afin que l'assureur- maladie puisse établir les coûts annuels. 31 Chaussures 31.03.09 Chaussure spéciale pour suivi de traitement en rem- placement du plâtre Limitation: Lors d'une déchirure totale du ligament de la partie supérieure de l'articulation de la cheville qui doit être attestée par une radiographie en position tenue. 1paire par cas. Voir article 24a 32 Supports plantaires Voir article 24a 300.— — 686
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34 Matériel de pansement (prix en francs) Ce matériel de pansement ne peut être porté en compte que s'il n'est pas compris dans le tarif en vigueur pour les prestations médicales. 34.1 Compresses/Compresses vulnéraires 34.1.1 Compresses de gaze/Compresses vulnéraires —coupées, stérilisées 4x6 6x8/ 8x12/ 20x20cm 25x25cm SASuW Sx7,5 7,5n10em Carton de 80 pièces 4,70 5.60 8.50 11.20 14.40 —pliées, stérilisées 30x40 cm, pliées 10 x 10 cm Carton de 10 pièces 7.90 —pliées, stériles pliées 7,5 x 15 cm Carton de 5 pièces 5.70 —ouatées, stérilisées 6x8 cm 8x12 cm 25 x25 cm Carton de 10 pièces 6.50 8.70 35.70 —ouatées, stériles, pliées 5x5cm 7,5x10cm 10x10cm Carton de 5 sachets 4.40 5.50 6.20 (2 pièces par sachet) 687
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34.1.2 Compresses de non-tissé/Compresses vulnéraires —stériles 5x5cm 7,5 x 7,5 cm lO x 10 cm lO x 20 cm Sachet de 2 pièces 6.60 8.70 10.80 20.-
- non stériles 5x5cm 7,5x7,5cm 10x10cm 10x20cm Ú 100 pièces 3.20 5.40 8.80 14.90 34.1.3 Compresses vulnéraires imprégnées/enduites, absorbantes, non adhésives —stérilisées 5x5cm 5x7,5cm 7,5 x 10 cm 7,5 x20 cm —stériles 5x5cm 5x7,5cm 7,5 x 10 cm 10 pièces 8.40 10.- 11.70 34.1.4 Compresses vulnéraires avec agent actif 7.- 7.4-0 7.70 7.- 10 pièces 15 pièces 20 pièces 25 pièces 15.30 27.20 10.20 34.40 10.60 14.40 avec chlorhexidini acetas 0,5% avec framycetini sulfas 1% avec natrii fusidas 10 compresses 10 x 10 cm 10 compresses 15 x 20 cm 10 compresses 10 x 10 cm 10 compresses 10 x 10 cm 688
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34.1.5 Coussinets vulnéraires pour la thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles 0 4 cm 0 5,5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 1pièce 3.70 4.— 4.30 dès 60 pièces 3.40 3.70 4.— 4.90 34.1.6 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles 5 x 5 c m 7,5x7,5cm 10x10cm 15x15cm 15x20cm 20x20cm 20x30cm 1 pièce 5.20 8.60 13.90 27.20 36.20 49.90 69.70 Limitation: En général pris en charge durant 3 mois, et avec une attestation du médecin traitant durant 6mois dans les cas suivants: ulcères de jambe, ulcères de décubitus des le, et 2e degrés, brûlures des le" et 2e degrés, greffe cutanée temporaire en cas de prélèvement partiel de peau. 34.1.7 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles 5 x 5 c m 2 x 9 cm 4 x 1 2 cm 10x10 cm 15 x20 cm 1pièce 1150 12.50 19.80 25.90 52.50 Limitation: Au maximum durant 3mois dans les cas suivants: ulcères de décubitus des 3e et 4e degrés, ulcères de jambe profonds, plaies abdominales ouvertes, plaies profondes compliquées dont la cicatrisation tarde. 34.1.8 Hydrogel 15 gr. Prix par tube/flacon 11.— Limitation: Plaies sèches, nécrotiques. 34.1.9 Pansements absorbants, stériles 10x10 cm 10 x20 cm 15 x25 cm 20x20 cm 20x40 cm 1 pièce 0.65 0.85 1.05 1.20 1.60 689
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34.1.10 Compresses d'allaitement non stériles stériles 30 pièces 7.35 - 2x 10 pièces - 14.70 34.2 Bandes de gaze élastiques 34.2.1 Bandes de gaze élastiques, étirées largeur 4 cm largeur 6 cm largeur 8 cm 1 pièce (longueur 4 m) 1.70 2.10 2.70 1 pièce (longueur 10 m) 4.40 5.70 6.80 34.2.2 Bandes de gaze élastiques, cohésives 1,5 cm 2,5 cm 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 1 pièce (longueur 4 m) 2.40 2.60 2.80 3.10 3.50 3.90 4.60 1pièce (longueur 20 m) - 10.50 11.60 13.20 14.60 17.20 34.2.3 Bandes de gaze imprégnées (triclosan 2%, vioforme 5%) 0,5 cm 1 cm 2 cm 4 cm 1pièce (longueur 5 m) 15.30 15.40 17.50 21.80 34.3 Bandes élastiques de fixation 34.3.1 100% coton (bandes idéales), étirées, tissu élastique 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm 1pièce (longueur 5 m) 5.70 6.90 9.20 11.55 12.90 18.- 23.10 690
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34.3.2 Tissu mélangé, étirées, à élasticité durable 4cm 6cm 8cm 10cm 12cm 1pièce (longueur 5 m) 4.30 5.— 5.70 6.70 7.20 34.4 Bandes élastiques, cohésives 2,5 cm 4cm 5 c m 7,5cm 10cm 15cm 1pièce (longueur 5 m) 3.80 5.— 5.30 6.20 8.— 11.90 34.5 Bandes élastiques, compressives 34.5.1 Extensibilité courte 6 c m 8 c m 10cm 12cm 1piece (longueur 5 m) 7.70 10.10 12.40 13.55 34.5.2 Extensibilité longue 8 c m 10cm 12cm 15cm 1pièce (longueur 7 m) 19.30 22.90 25.50 30.80 34.6 Emplâtres bcm 8cm 10cm 1 pièce (longueur 2,5 m) 11.80 14.20 17.10 34.7 Bandes à la pâte de zinc environ 9 cm 1pièce (longueur 5 m) 14.10 1pièce (longueur 7 m) 17.95 1pièce (longueur 10 m) 23.60 691
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34.8 Pansements tubulaires et pansements à dérouler 34.8.1 Pansement tubulaire Grandeur 01 12 34 56 78 TI T2 Prix au mètre -.65 -.75 1.05 1.35 1.70 2.40 3.25 34.8.2 Filet tubulaire Giaudew 0 1 2 3 4 '/ Prix au mètre -.65 1.25 1.45 1.70 1.90 2.20 4.30 4.80 34.9 Plâtres et accessoires pour plâtres 34.9.1 Bandes plâtrées 4cm 6cm 8cm 10cm 12 cm 15 cm 20cm 1pièce (longueur jusqu'à 3 m) 2.80 3.40 4 . - 4.70 5.15 6.20 8 . - 34.9.2 Longuettes de plâtre 8 cm 10cm 12cm 15 cm 20cm Prix au métre 5.S0 6.70 7.80 9.45 12.60 34.9.3 Bandes plâtrées synthétiques, longueur jusqu'à 3,6 m 2,5 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm 12,5 cm 1pièce (longueur jusqu'à 1,8 m) 15.- 1pièce (longueur jusqu'à 3,6 m) - 21.50 25.- 30.- 35.- 692 Ú
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34.9.4 Gouttières plâtrées synthétiques, prêtes à l'emploi (gainées) 2,5 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm 12,5 cm 15 cm Prix jusqu'à 40 cm 1530 21.65 28.50 33.90 42.20 52.90 Remarque: Besoins approximatifs: environ 40 cm pour l'avant-bras/le bas de la jambe, et environ 80 cm pour la jamhe entière/le bras entier. 34.9.5 Bandes tubulaires en tricot 6cm 8cm 10cm 12cm 15cm Prix au mètre 2.30 2.90 3.30 3.90 5.15 34.9.6 Bandes tubulaires rembourrées en tissu-éponge élastique 6 cm 8cm 10cm Prix au métre 10.— 12.80 14.- 34.10 Emplâtres/Adhésifs 34.10.1 Adhésifs/textile, plastique, non tissé 34.10.2 Tape rigide 2cm 3.75cm 5cm Longueur 10 m 7.— 10.— 14.60 34.10.3 Tape élastique jusqu'à 3 cm 5 cm 7,5 cm 10 cm Longueur 4,5 m 7,65 10,80 16.20 21.- 693 1,15 cm 2 cm 2,5 cm 5 cm Longueur 5 m 2.80 3.70 4.80 9.10
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34.10.4 Adhésif non-tissé 2,5 cm 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 30 cm Longueur 10 m 4.80 9.10 16.70 23.90 30.20 40.20 34.11 Pansements rapides 34.11.1 Pansements rapides/textile, plastique, non-tissé/non stériles 4 cm 6 cm 8 cm Ú Longueur 1 m 4.30 5.70 7.25 34.11.2 Pansement rapide avec coussinet vulnéraire central, non-tissé/stérile Prix unitaire 7cm 10cm 15 cm 20cm 25 cm 30cm —.65 —.95 Largeur jusqu'à 6 cm Largeur jusqu'à 9 cm 1.15 1.40 2.— 2.20 3.15 34.11.3 Pansement membranaire sans coussinet vulnéraire 6x7 cm 10x10 cm 10x30 cm 15 x20 cm 1pièce 3.— 6.80 19.95 19.95 34.12 Coton 34.12.1 Coton à pansement 50 gr 100 gr 200 gr 500 gr 1000 gr zigzag 2.40 4.— 7.90 19.— roulé — — — — 35.40 34.12.2 Coton cellulose 1000 gr 19.10 694
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34.12.3 Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), sans agglutinant, qualité la 500 gr 1000 gr 13.45 25.20 34.12.4 Pansement/coton hémostatique Pansement (9 portions) 9.90 Coton 8.25 34.13 Divers 34.13.1 Bretelles pour soutenir le bras 35 mm 45/50 mm Adultes 6.80 9.80 Enfants 6.20 — 34.13.2 ('empresses oculaires 1carton de 10 pièces stériles 1 carton de 50 pièces non stériles 34.13.3 Pansement oculaire occlusif 10 pièces 7.90 34.13.4 Draps triangulaires 136 cm, écru 126 cm, blanchis 4.— 5.70 34.13.5 Doigtiers/Divers 5.70 21.30 Caoutchouc Synthétique/aluminium Filet 1.35 5.35 2.70 34.13.6 Agrafes à pansement 5 pièces 2.60 34.13.7 Bandage pour le poignet 1 pièce 12.50 695
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 34.13.8 Genouillère 1pièce 20.- 34.13.9 Chevillère 1 pièce 20.- 34.13.10 Bandage du cou-de-pied 1pièce 20.— Vente Location par jour Fr. Fr. ¡ 35 Articles pour cyrothérapie ou/et thermothérapie 35.29.01.01 Cataplasme chaud/froid, jusqu'à 300 cm2 35.29.01.02 Cataplasme chaud/froid, plus de 300 cm2 20.- 25 — 99 Divers 99.27.01 Système d'érection par aspiration, y compris l'anneau de pression et le lubrifiant 300.— Limitations: —Insuffisance de l'irrigation artérielle du pénis —Troubles du système veineux/caverneux (Veneus Leakage) —Atteintes du système nerveux ayant pour consé- quence un trouble de transmission. 99.50.01 Boîte de dosage de médicaments 20.— N39062 696
Ordonnance sur la mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes (Ordonnance sur les produits de traitement des plantes) Modification du 29 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les produits de traitement des plantes est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans les articles 12, le' alinéa, 13, 2e alinéa, 14, 1e, 4e et 5e alinéas, 15, 2e alinéa, lettre b, 16, 17, 2e 3e et 6e alinéas, 18, ler et 2e alinéas, et 19, 2e alinéa, l'expression «Station fédérale de recherches» est remplacée par «office». Art. 4 Compétence Sous réserve de dispositions contraires de la loi sur l'agriculture ou de la présente ordonnance, l'exécution de cette dernière relève de l'Office fédéral de l'agri- culture (office), qui est compétent notamment pour autoriser des produits de traitement des plantes et pour contrôler le respect de la déclaration obligatoire et le commerce des produits de traitement des plantes. Il réglemente la collabora- tion avec les Stations fédérales de recherches agronomiques de Wädenswil, Changins, Zurich-Reckenholz et Liebefeld. Art. 5 Abrogé Art. 7 Experts L'office peut recourir à des experts pour l'exécution de la présente ordonnance. Art. 11, 2e al., phrase introductive 2 L'office peut autoriser des exceptions:.. .
1) RS 916.161 1997-87 697
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes RO 1997 et de protection des récoltes Art. 15, ter et 2e al., phrase introductive, et 3e al. 1L'office n'est pas tenu de compléter d'office les indications et moyens de preuve du requérant; il se limite en règle générale à contrôler les documents. Il peut, à cette fm, effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres investigations. 2 L'office renonce à ces essais ou investigations et prend la décision relative à la demande d'après les pièces justificatives disponibles lorsque le requérant:.. . 3 L'office soumet la demande d'autorisation pour avis à l'Office fédéral de la santé publique, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et à l'Office vétérinaire fédéral, dans la mesure où leurs domaines d'attribution respectifs sont concernés. Art. 18, 3e al. 3 L'office peut solliciter l'avis d'experts avant de prendre des décisions en vertu du le' alinéa, lettre c, et du 2e alinéa. Art. 21, le, 3e et 4e al. 1L'office peut faire prélever ou réclamer des échantillons par la Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil ou par d'autres institutions et les faire analyser. 3 La station perçoit au titre de ses interventions les émoluments fixés dans l'ordonnance du 17 juin 19961) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques. ° L'office est autorisé à faire analyser chaque année un échantillon par produit aux frais de l'entreprise qui produit, fabrique, importe, réemballe ou transforme les produits de traitement des plantes. Art. 23 Assistance L'office peut associer à son activité de contrôle les agents des douanes et les autorités cantonales d'exécution. Art. 24 Abrogé
1) RS 426.19; RO 1996 1808 698 Ú
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes RO 1997 et de protection des récoltes II Modification du droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 9juin 19861) sur les substances est modifiée comme suit: Art. 22, 1" al., let. b 1 Le fabricant n'est en droit de remettre les produits et les objets suivants que s'il est titulaire d'une licence: Produits, objets Autorité concédante b. Produits pour le traitement des plantes Office fédéral de l'agriculture Art. 64, 3e al., let. b 3 L'office fédéral peut exiger que les informations suivantes sur des substances, produits ou objets, soient mises à sa disposition, si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance: b. Les informations recueillies par l'Office fédéral de l'agriculture et par les stations fédérales de recherches agronomiques en vertu de l'ordonnance du 26 janvier 19942) sur les engrais, de l'ordonnance du 26 janvier 19943) sur les aliments pour animaux et de l'ordonnance du 26 janvier 199441 sur les produits de traitement des plantes; 2 .L'ordonnance du 19 septembre 19835) sur les toxiques est modifiée comme suit: Art. 11, 1" al. Les toxiques utilisés comme matières auxiliaires de l'agriculture sont évalués par l'office avec la collaboration de l'Office fédéral de l'agriculture. Le toxique n'est inscrit dans la liste qu'une fois terminée l'expertise de l'Office fédéral de l'agriculture. 1)RS 814.013 2)RS 916.171 3)RS 916.307 4)RS 916.161 5)RS 814.801 699
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes RO 1997 et de protection des récoltes III La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39100 700
Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit communs) Décision n° 5/96 de la Commission mixte sur la reconduction de l'interdiction de la garantie globale établie par les décisions n ' 1/96 et 2/962) de la Commission mixte CE—AELE «transit commun» Adoptée le 5 décembre 1906 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 décembre 1996 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19873), relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34bis de son appendice II, considérant qu'en vertu de l'article 34bis de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes; considérant que par les décisions e s 1/96 et 2/96 la Commission mixte CE—AELE «transit commun» a adopté des mesures pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 2402.20 du système harmonisé et de certaines autres marchandises sensibles, en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations. considérant que la protection des intérêts financiers mis en jeu à l'occasion de ces opérations rend nécessaire la reconduction de mesures tant pour le transit communautaire que pour le transit commun pour en garantir la plus grande efficacité; considérant que la Commission mixte estime nécessaire de reconduire l'interdic- tion en question pour une période de six mois, déride: 1)La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique euro- péenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1°' janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1" juillet 1996. 2)RO 1996 2508 3)RS 0.631.242.04 1996-61 701
Régime de transit commun RO 1997 Article premier Les mesures arrêtées par les décisions nOs 1/96 et 2/96 de la Commission mixte CE-AELE «transit commun» sont reconduites pour une période de six mois. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 5 décembre 1996. Elle est applicable à compter du ler février 1997. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1996. Pour la Commission mixte: Le président, J. Currie N39084 o 0 702
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-08 vom 04.03.1997 (S. 671-702) RO-1997-08 du 04.03.1997 (p. 671-702) RU-1997-08 del 04.03.1997 (p. 671-702) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Datum 04.03.1997 Date Data Seite 671-702 Page Pagina Ref. No 30 005 410 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.