opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005409</td>

Ch Vb · 1997-02-25 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 25 février 1997 539 Indemnités dues aux membres des conseils législatifs et les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) 541 Loi sur les indemnités parlementaires. AF 544 Engagement et formation des instructeurs 553 Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée 557 Routes nationales (ORN) 558 Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMl3) 562 Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi sur la navigation maritime 563 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) 564 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 598 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales) 609 Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses. Approbation des échanges de lettres avec les organisations internationales établies en Suisse. AF 611 —Echange de lettres avec l'Organisation des Nations Unies 614 —Echange de lettres avec l'Organisation internationale du Travail 617 —Echange de lettres avec l'Organisation mondiale de la Santé 620 —Echange de lettres avec l'Organisation Météorologique Mondiale 623 —Echange de lettres avec l'Organisation mondiale de la propriété intellec- tuelle 626 —Echange de lettres avec l'Union postale universelle 629 —Echange de lettres avec l'Union internationale des télécommunications 632 —Echange de lettres avec l'Association européenne de libre-échange 537

- Echange de lettres avec la Banque des Règlements internationaux

- Echange de lettres avec le Bureau international des textiles et de l'habillement

- Echange de lettres avec l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire

- Echange de lettres avec la Cour AELE

- Echange de lettres avec le GATT

- Echange de lettres avec l'Organisation Internationale de la Circulation Routière

- Echange de lettres avec l'Organisation internationale pour les migrations

- Echange de lettres avec l'Organisation internationale de protection civile

- Echange de lettres avec l'Organisation mondiale du commerce

- Echange de lettres avec l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

- Echange de lettres avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales

- Echange de lettres avec l'Union interparlementaire 635 638 641 644 647 650 653 656 659 662 665 668 538

Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 22 mars 19964; vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 19962), arrcte: I La loi du 18 mars 198831 sur les indemnités parlementaires est modifiée comme suit: Art. 5, al. 1, 2, 2bis et 4 1 Les députés reçoivent un abonnement général des entreprises suisses de trans- port en première classe ou une indemnité forfaitaire correspondant aux frais supportés par le Parlement pour cet abonnement. 2Abrogé 2bis Dans certains cas particuliers, la Confédération peut verser aux députés une indemnité supplémentaire destinée à couvrir les frais de voyage effectifs, notam- ment pour les vols intérieurs au départ ou à destination de Berne. Le Bureau du conseil auquel appartient le député décide de l'octroi de cette indemnité et de son montant. 4 La Confédération prend à sa charge le prix des voyages en avion ou en train à l'étranger effectués par les députés dans le cadre de leur mandat parlementaire. Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance Les députés perçoivent une contribution au titre de la prévoyance privée. 1> FF 1996 III 129 2)FF 1996 III 140 3)RS 171.21 1997 — 122 539

Loi sur les indemnités parlementaires RO 1997 II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Les Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats fixent la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1996 Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 saus avoir été utilisé.') 2La présente loi entre en vigueur le ter mars 1997 par décision des bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats, le 14 février 1997. N38442

1) FF 1996 IV 838 540

Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 22 mars 19961); vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 19962), arrête: L'arrêté fédéral du 18 mars 19883) relatif à la loi sur les indemnités parlementaires est modifié comme suit: Art. 3, lez et 2e al., deuxième phrase, 3e, 4e et 5e al., première phrase 1L'indemnité pour repas est fixée à 85 francs par jour, celle de nuitée, à 160 francs. 2 . . . Elle n'est pas versée aux députés habitant dans un rayon de 25 km (distance parcourue par les transports publics). 3 et 4Abrogés 5 Pour les activités à l'étranger, l'indemnité de repas et celle de nuitée s'élèvent au total à 350 francs par jour... . Art. 4, 2e al. 2 Les députés peuvent obtenir de la Confédération un billet d'avion pour se rendre au lieu d'une réunion à l'étranger. Lorsqu'ils se procurent eux-mêmes leur billet d'avion, la Confédération leur rembourse au maximum la moitié du prix d'un billet d'avion en classe affaires. S'ils utilisent un autre moyen de transport public, le prix du voyage leur est remboursé intégralement. Art. 6 Indemnité de parcours 1L'indemnité de parcours se compose pour deux tiers d'une indemnité de débours et pour un tiers d'une indemnité pour perte de gain. Elle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par voyage. 1)FF 1996 III 129 2)FF 1996 III 140 3)RS 171.211 1997 —123 541

Loi sur les indemnités parlementaires. AF RO 1997 2 Ce montant est calculé en règle générale une fois par législature sur la base de la durée du voyage effectué au moyen de transports publics. 3L'indemnité de parcours s'élève ä 20 francs par quart d'heure de voyage entre le domicile et Berne à compter d'une durée de voyage d'une heure et demie. 4 Une fois calculée par les Services du Parlement, les indemnités de parcours sont soumises à l'approbation des Bureaux, qui tranchent dans le cas particulier. Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance t La contribution au titre de la prévoyance équivaut au versement maximum autorisé à des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) pour les assurés affiliés à une institution de prévoyance professionnelle. 2 La contribution est versée à une institution de prévoyance professionnelle ou à une autre forme d'institution choisie par le député et reconnue par la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle (LPP). 3 Si un député ne peut, ou ne peut plus pleinement, garantir en vertu du 2e alinéa, le niveau habituel de ses prestations de prévoyance auprès de l'institution à laquelle il est affilié ou sous la forme d'un pilier 3a, la totalité ou une partie de la contribution au titre de la prévoyance est versée sur un compte bloqué désigné par le député, auprès d'une banque ou d'une assurance. Le député ne pourra disposer librement de ce montant, intérêts compris, qu'à compter de l'âge de 60 ans, mais au plus tôt à partir de la cessation de son activité de parlementaire. 4S'agissant des revenus liés à l'exercice d'un mandat parlementaire, la Confédéra- tion et les députés s'acquittent avec le versement de cette contribution de toutes les obligations prévues par la LPP en matière de cotisations. Art. 12 Restrictions Lorsqu'un député entre en fonctions ou se retire au cours de l'exercice, les indemnités et contributions mentionnées aux articles 1Cr, 67, 9et 10 sont adaptées en conséquence. II t Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, ler alinéa, de la loi du 18 mars 19882) sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum. 2 Les Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats fixent la date de l'entrée en vigueur. 1)RS 831.40; RO 1996 3067 2)RS 171.21 542 Å

Loi sur les indemnités parlementaires. AF RO 1997 Conseil national, 4 octobre 1996 Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le ter mars 1997 par décision des bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats, ic 14 février 1997. N38442 543

Ordonnance concernant l'engagement et la formation des instructeurs du 20 décembre 1996 Le Département militaire fédéral, vu l'article 6 de l'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Conditions d'admission dans le corps des instructeurs Peuvent être admis dans le corps des instructeurs les officiers et les sous-officiers qui: a .ont accompli le service pratique lié au grade de lieutenant, de sergent-major ou de fourrier; b .ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes; c .sont au bénéfice d'une réputation irréprochable; d .sont au bénéfice d'une qualification professionnelle selon les articles 2 et 3; e .ont été déclarés médicalement aptes à l'exercice de la profession d'instruc- teur (art. 8, ler al., let. d); f .ont le permis de conduire de la catégorie B; g .ont réussi l'examen d'aptitude (art. 9). Art. 2 Qualification professionnelle pour les officiers 1 Pour les officiers, la qualification professionnelle exigée au sens de l'article ler, lettre d, est attestée par: a .une licence ou un diplôme d'études supérieures; b .un diplôme d'un établissement technique supérieur, d'un technicum du soir ou d'une école supérieure reconnus par la Confédération; c .un brevet d'enseignant secondaire; d .un brevet de maître primaire avec une expérience professionnelle de deux ans au moins; e .une maturité cantonale ou fédérale avec une expérience pratique de deux ans au moins dans une activité adaptée à la formation; ou RS 512.412 ') RS 512.41; RO 1996 161 208, 1997 13 544 1997-33 Å

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 f. une maturité professionnelle technique avec une expérience professionnelle de deux ans ou moins. 2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le chef des Forces terrestres peut reconnaître d'autres carrières professionnelles comme condition au sens de l'article ler, lettre d. Art. 3 Qualification professionnelle pour les sous-officiers Pour les sous-officiers, la qualification professionnelle exigée au sens de l'article 1e7, lettre d, est attestée par: a .un diplôme d'un établissement technique supérieur, d'un technicum du soir ou d'une école supérieure reconnus par la Confédération; ou b .un certificat de capacité d'une formation professionnelle d'au moins trois ans selon la loi fédérale sur la formation professionnelle 1), ou un diplôme équivalent d'une école reconnue par l'Etat. En règle générale, une expé- ricence professionnelle de deux ans au moins est demandée dans les deux cas. Art. 4 Reconnaissance des diplômes étrangers 1En cas de doute dans l'évaluation de diplômes ou de certificats d'établissements de formation étrangers, l'office fédéral concerné se renseigne auprès de la Division de la formation professionnelle de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). 2 Le directeur de l'office fédéral concerné inscrit le résultat des renseignements obtenus dans la requête qu'il adresse au sous-chef d'état-major du personnel enseignant conformément à l'article 11, l e t alinéa. Art. 5 Ecolage 1Le Groupe du personnel enseignant peut soutenir financièrement les candidats qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile et qui préparent une maturité professionnelle technique (art. 2, l e t al., let. f) dans l'optique d'un engagement en qualité d'officier de carrière. 2L'aide est accordée sur demande motivée et ne peut dépasser les coûts de l'écolage de plus de 10 pour cent. 3 Les candidats qui ne remplissent les conditions de l'article 2 que s'ils terminent une formation selon le let alinéa, lettres a à c, de cet article en vue de leur engagement comme officier de carrière, peuvent être soutenus financièrement lorsqu'ils se trouvent dans une situation particulièrement difficile. L'aide est accordée dans la même mesure que pour l'obtention de la maturité profes- sionnelle technique.

1) RS 412.10 545

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 Art. 6 Autorités compétentes 1Le Groupe du personnel enseignant est compétent pour: a .la nomination des candidats en tant qu'employés non permanents ou en tant qu'employés permanents; b .la nomination des instructeurs en tant que fonctionnaires; c .la résiliation des rapports de service des instructeurs. 2 Pour les instructeurs des Forces aériennes, celles-ci exercent elles-mêmes les compétences prévues au le' alinéa, sous réserve de l'accord du sous-chef d'état- major du personnel enseignant. Section 2: Candidature Art. 7 Annonce 1L'annonce d'une candidature à un poste d'instructeur doit être adressée au directeur de l'office fédéral de l'arme concernée; elle doit être accompagnée du questionnaire dûment rempli. 2 Les pièces suivantes doivent être jointes à l'envoi: a .curriculum vitae (manuscrit); b .photocopies du certificat d'études final de la dernière école fréquentée ou de la pièce justificative d'examens finaux réussis (diplôme, brevet, maturité, certificat de capacité, etc.), des certificats de travail concernant l'activité professionnelle exercée et du permis de conduire; c .livret de service. Art. 8 Examen de la candidature 1Le directeur de l'office fédéral concerné prend les mesures suivantes pour déterminer si le candidat est digne de confiance et si ses aptitudes répondent aux exigences: a .il demande des renseignements sur le caractère, la réputation et la situation privée du candidat; b .il demande un extrait du casier judiciaire; c .il demande des renseignements sur l'appréciation du candidat dans les écoles et cours militaires précédents; d .il fait examiner l'aptitude médico-militaire du candidat dans la perspective de l'exercice de la profession d'instructeur par le Groupe des affaires sanitaires ou par l'Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes (IMA). 2 Les mesures prévues aux lettres a à c ne peuvent être ordonnées qu'avec l'accord du candidat. 3 Pour les candidats qui ont de très bonnes qualifications militaires, mais qui ne remplissent que partiellement les conditions prévues aux articles ler à 3, le 546

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 directeur de l'office fédéral concerné ordonne des examens et des enquêtes complémentaires. Art. 9 Examen d'aptitude 1Le Groupe du personnel enseignant examine l'aptitude personnelle ainsi que la capacité à exercer la profession d'instructeur. 2 L'examen d'aptitude comprend notamment: a .pour les officiers: l'examen, dans un centre d'évaluation, de l'aptitude à devenir officier de carrière; b .pour les sous-officiers: 1 .l'examen de la personnalité, 2 .l'examen de la culture générale, notamment de l'expression orale et écrite dans la langue maternelle et dans une deuxième langue officielle, 3 .l'examen psychotechnique d'aptitude, 4 .l'examen de la condition physique. Art. 10 Admission provisoire en tant qu'aspirant instructeur 1 Le candidat peut être engagé en tant qu'aspirant instructeurjusqu'à la clôture de la procédure de candidature. Les étudiants qui souhaitent devenir plus tard instructeur peuvent également être engagés en tant qu'aspirants instructeurs durant les vacances semestrielles. 2 Le Secrétariat général du Département militaire fédéral fixe les conditions d'engagement, en accord avec l'Office fédéral du personnel. Section 3: Instructeur engagé en tant qu'employé Art. 11 Nomination en tant qu'employé non permanent 1 Lorsque les candidats remplissent les conditions d'admission, le directeur de l'office fédéral concerné remet au sous-chef d'état-major du personnel en- seignant, pour la nomination ou, s'agissant des Forces aériennes, pour l'octroi de l'approbation en vue de la nomination, les documents suivants: a .la lettre de candidature accompagnée de toutes les annexes; b .l'ensemble du dossier concernant les enquêtes complémentaires; c .les états de service et les qualifications; d .le plan de formation prévu à l'article 14; e .la demande de nomination au poste d'instructeur avec le statut d'employé non permanent. 2 L'autorité compétente selon l'article 6 nomme le candidat en tant qu'employé non permanent au plus tard au moment de son entrée dans l'instruction de base à l'Ecole militaire supérieure (EMS) ou à l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée (ESCA). 547

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 3 Les dispositions sur les rapports de service de l'instructeur engagé en tant qu'employé se fondent sur le règlement des employés du 10 novembre 19591) ainsi que sur l'ordonnance du 21 novembre 1990 concernant le corps des instructeurs. Art. 12 Formation des employés non permanents 1 Les employés non permanents doivent accomplir la formation de base selon l'article 13. 2 Les officiers qui, lors de leur entrée dans le corps des instructeurs, disposent d'une qualification professionnelle au sens de l'article 2, l e t alinéa, lettre f, doivent accomplir un cours préparatoire avant leur admission dans la formation de base. Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant désigne l'institut et édicte les directives nécessaires. 3 Sur demande du directeur de l'office fédéral concerné, le sous-chef d'état-major du personnel enseignant fixe une formation de base individuelle pour les officiers qui remplissent les conditions prévues à l'article 2, 2 e alinéa. 4 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le chef des Forces terrestres peut, sur demande du directeur de l'office fédéral concerné et en accord avec le recteur de l'EPFZ, fixer individuellement les conditions d'admission aux études sanction- nées par un diplôme EMS/EPF pour les officiers ayant une formation prépara- toire adéquate. Art. 13 Formation de base La formation de base est destinée à l'introduction planifiée dans les tâches ainsi qu'à la motivation ciblée au profit des activités d'instructeur de la troupe. Outre l'instruction personnelle sous la conduite des supérieurs, elle comprend: a .pour les officiers: l'accomplissement des études sanctionnées par un diplôme EMS/EPF, du stage de formation sanctionné par un diplôme EMS/EPF ou, suivant les cas, de la formation de base individuelle fixée par le sous-chef d'état-major du personnel enseignant d'après l'article 12, 3e alinéa; le 2e alinéa de l'article 15 est réservé; b .pour les sous-officiers: 1 .l'accomplissement du stage de formation de base à l'ESCA, 2 .l'accomplissement d'au moins six mois de service dans les écoles de sous-officiers et les écoles de recrues ou un engagement pratique de même durée en tant qu'instructeur. Art. 14 Plan de formation 1Le directeur de l'office fédéral concerné établit un plan de formation pour chaque instructeur engagé en tant qu'employé, avec les données concernant les périodes relatives au déroulement de la formation de base. Ce plan doit être

1) RS 172.221.104 548 Å

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 soumis, pour approbation, au sous-chef d'état-major du personnel enseignant en même temps que la demande de nomination. 2Le plan de formation est remis à l'instructeur engagé en tant qu'employé avec la lettre d'engagement. Les dérogations ultérieures lui sont communiquées à temps, par écrit. Art. 15 Nomination en tant qu'employé permanent Sur demande du directeur de l'office fédéral concerné, l'autorité compétente selon l'article 6nomme l'instructeur en tant qu'employé permanent si ce dernier a accompli: a .le stage pratique des études sanctionnées par un diplôme EMS/EPF; b .le stage de formation sanctionné par un diplôme EMS/EPF; c .la formation de base individuelle prévue à l'article 12, 3e alinéa; ou c. le stage de formation de base à l'ESCA. 2L'autorité compétente selon l'article 6peut, sur demande du directeur de l'office fédéral concerné, nommer directement le candidat en tant qu'employé permanent et fixer la formation à accomplir, si le candidat remplit l'une des conditions suivantes: a três bonnes qualifications militaires; b .études supérieures achevées, ou c .pour les sous officiers instructeurs: diplôme selon l'article 3, lettre a. Art. 16 Appréciation 1 L'instructeur engagé en tant qu'employé est soumis à l'appréciation suivante: a. officiers: 1 .pendant le cours préparatoire, sur la base des examens intermédiaires et finaux organisés par l'institut, 2 .sur la base des examens accomplis à l'EMS ou à l'EPFZ pendant la formation de base, 3 .sur la base des qualifications en tant qu'instructeurs dans les écoles et les cours; b. sous-officiers: 1 .sur la base des examens accomplis à l'ESCA pendant la formation de base, 2 .sur la base des qualifications en tant qu'instructeurs dans les écoles et les cours. 2 L'instructeur engagé en tant qu'employé, dont les aptitudes sont mises en doute, doit être informé par écrit, suffisamment tôt, que sa nomination ultérieure au poste d'instructeur est compromise et que son licenciement prématuré est inévitable si ses prestations demeurent insuffisantes. 549

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 Art. 17 Résiliation des rapports de service 1En cas d'échec à l'un des examens lors de la formation de hase ou en cas de prestations insuffisantes lors du cours préparatoire ou lors de la formation de base, le directeur de l'EMS ou le commandant de l'ESCA adresse au directeur de l'office fédéral concerné une demande motivée de résiliation des rapports de service du candidat concerné en tant qu'instructeur engagé en qualité d'employé. 2 En cas de prestations insuffisantes répétées en tant qu'instructeur de la troupe, le commandant d'école ou de cours concerné adresse au directeur de l'office fédéral concerné une demande motivée de résiliation des rapports de service. 3 Le directeur de l'office fédéral concerné transmet cette demande de résiliation, accompagnée de sa prise de position, à l'autorité compétente selon l'article 6. 4 S'il est donné suite à la demande, la résiliation est considérée comme résiliation des rapports de service sans faute de l'intéressé au sens des statuts de la CFP du 24 août 19941); lorsque l'instructeur engagé en tant qu'employé dépose aupara- vant lui-même la demande de résiliation, la résiliation des rapports de service est considérée comme une résiliation sur demande de l'intéressé. Section 4: Nomination en qualité de fonctionnaire Art. 18 Conditions et procédure 1Après l'accomplissement de la formation de base (art. 13), l'autorité compétente selon l'article 6 peut nommer l'instructeur en tant que fonctionnaire. 2 La nomination au poste d'instructeur avec le statut de fonctionnaire exige: a .la qualification finale «apte aux fonctions d'instructeur» dans l'évaluation finale de la formation de base; b .en outre, la preuve d'une bonne maîtrise de la langue maternelle (première langue officielle) et de bonnes connaissances d'une deuxième langue offi- cielle; c .pour les officiers subalternes: l'accomplissement des services d'avancement menant au grade de capitaine, avec de bonnes qualifications; pour les sous-officiers supérieurs: le grade d'adjudant sous-officier. 3 Lorsque les conditions requises au 2e alinéa sont remplies, le directeur de l'office fédéral concerné soumet une demande de nomination au sous-chef d'état-major du personnel enseignant, accompagnée de tous les documents prévus à l'article 11, ter alinéa, ainsi que de l'ensemble des qualifications reçues lors des services effectués comme instructeur engagé en tant qu'employé.

1) RS 172.222.1 550 Å . Å

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 Section 5: Formation permanente et formation complémentaire Art. 19 Formation permanente 1 La formation permanente commence dès la fin de la formation de base; elle peut comprendre notamment: a .des stages pour futurs chefs de groupe dans des stages de formation d'état-major, de commandement et d'état-major général, ainsi que dans l'instruction opérative; b .des stages pour instructeurs dans des états-majors, groupes, offices fédéraux, commandements ou services; c .des stages à l'EMS/EPF ou à l'ESCA; d .des services dans les écoles et les cours d'autres armes; e .des stages pratiques dans l'industrie et l'économie; f .des cours dans des écoles civiles. 2 La formation permanente peut être complétée par un service commandé auprès des armées étrangères. Art. 20 Formation complémentaire 1La formation complémentaire offre à l'instructeur une instruction lui permettant de s'acquitter d'autres tâches. Elle peut comprendre notamment: a .des stages pour futurs commandants d'école; b .des stages pour futurs adjudants d'état-major. 2 La formation complémentaire peut être déléguée en partie à une haute école sous la forme d'études postgrades. Section 6: Dispositions finales Art. 21 Exécution Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 22 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 décembre 19941) concernant l'engagement et la formation des instructeurs est abrogée. Art. 23 Disposition transitoire 1Les instructeurs qui ont accompli uniquement l'école militaire I doivent avoir accompli les cours obligatoires de l'école militaire II fractionnée avant la fin de l'année 1997. 2 Les cours de l'école militaire II ne seront plus organisés dès le le` janvier 1998.

1) Non publiée dans le RO. 551

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997. 20 décembre 1996 Département militaire fédéral: Ogi N39070 Å Å . Å 552

Ordonnance concernant l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée du 9 décembre 1996 Le Département militaire fédéral, vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs, arréte: Article premier But La présente ordonnance règle l'organisation des stages de formation de base, de perfectionnement et de formation complémentaire des sous-officiers de carrière à l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée (ESCA). Art. 2 Notions 1Dans le stage de formation de base, l'ESCA apporte aux participants les bases de leur activité de chefs et d'instructeurs militaires. 2 Les stages de perfectionnement permettent d'asseoir les connaissances et d'en enseigner de nouvelles. 3 Les stages de formation complémentaire préparent les sous-officiers de carrière à revêtir la fonction d'adjudant d'état-major. Art. 3 Direction de l'école et corps enseignant 1Le chef des Forces terrestres désigne un officier de carrière au poste de commandant de l'ESCA. 2 Le corps enseignant de l'ESCA comprend: a .des instructeurs; b .des enseignants spécialisés engagés à plein temps ou à temps partiel; c .des experts et des conférenciers. 3 Le sous-chefd'état-major du personnel enseignant soutient 1'ESCA au moyen du corps enseignant de l'école militaire supérieure. RS 512.413 i› RS 512.41 1996-841 553

Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée RO 1997 Art. 4 Admission 1 Sont admis à l'ESCA: a .les futurs sous-officiers de carrière ou ceux qui sont déjà nommés en cette qualité; b .les autres membres du personnel enseignant de l'armée; c .d'autres fonctionnaires du Département militaire fédéral; d .des militaires étrangers. 2En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, le Département militaire fédéral autorise l'admission de militaires étrangers. 3 Sur proposition du commandant de l'ESCA, le sous-chef d'état-major du personnel enseignant décide de l'exclusion des militaires étrangers de certains cours de formation. Art. 5 Stage de formation de base 1 Le stage de formation de base dure 18 mois. 2 Un stage débute en règle générale chaque année. 3 Il porte en particulier sur les domaines suivants: a .connaissances militaires générales de base; b .connaissances psychologiques et pédagogiques; c .enseignement pratique dispensé à la troupe; d .développement de la culture générale; e .promotion des aptitudes physiques. Art. 6 Stages de perfectionnement 1 Les stages de perfectionnement généraux et spécifiques durent en règle générale de plusieurs jours à plusieurs semaines. 211s portent en particulier sur les domaines suivants: a .connaissances militaires générales; b .connaissances psychologiques et pédagogiques; c .développement de la culture générale; d .promotion des aptitudes physiques. Art. 7 Stages de formation complémentaire 1 Les stages de formation complémentaire spécifiques à la fonction (adjudant d'état-major) durent en règle générale entre trois et neuf semaines. 2 Ils portent en particulier sur les domaines suivants: a .qualifications et propositions; b .droit disciplinaire; c .conduite d'entretiens, communication, médias; d .politique de sécurité; e .instruction au commandement; f .instruction sur la technique et la tactique du combat. 554 Å

Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée RO 1997 Art. 8 Instruction technique L'instruction technique spécifique aux armes est donnée par les offices fédéraux en dehors de l'ESCA. Art. 9 Qualification 1Le commandant de l'ESCA qualifie quatre fois les participants au stage de formation de base. 2 La qualification est communiquée à l'intéressé, qui doit attester en avoir pris connaissance. 3 Elle est envoyée par la voie hiérarchique au directeur de l'office fédéral concerné. 4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant règle les qualifications dans le cadre des stages de perfectionnement et des stages de formation com- plémentaire. Art. 10 Examens et certificat final 1Dans l'instruction de base, les matières enseignées sur plus de dix heures se terminent en général par un examen intermédiaire. L'examen final porte essen- tiellement sur les activités pratiques du futur sous-officier de carrière. 2 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant édicte le règlement des examens du stage de formation de base. 3 Un diplôme fédéral est délivré en cas de réussite de l'instruction de base. 4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant règle les examens et les certificats finaux relatifs aux stages de perfectionnement et aux stages de forma- tion complémentaire. Art. 11 Licenciement 1Lorsque les prestations sont insuffisantes et compromettent l'accomplissement du stage de formation de base ou lorsque le comportement du participant remet fortement en question son aptitude à devenir sous-officier de carrière, le com- mandant en informe par la voie hiérarchique le directeur de l'office fédéral concerné et ordonne au besoin un examen approfondi. 2 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant prononce le licenciement sur proposition du commandant, après avoir entendu le participant et le directeur de l'office fédéral concerné. 3 Les dispositions des ter et 2e alinéas s'appliquent par analogie au licenciement des stages de formation complémentaire. 555

Ecole des sous-officiers de carrière de l'année RO 1997 Art. 12 Exécution 1Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2I1 règle en particulier les détails de l'admission aux stages de formation et l'organisation de ces derniers. Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 13 décembre 19741) sur l'Ecole centrale des sous-officiers instructeurs est abrogée. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997. 9 décembre 1996 Département militaire fédéral: Ogi N39064 Å I) Non publiée dans le RO. 556

Ordonnance sur les routes nationales (ORN) Modification du 22 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arête: I L'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les routes nationales est modifiée comme suit: Art. 45, le' al., let. b, et 2e al., kt. b 1L'appel d'offres public est obligatoire: b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 383 000 francs 2 L'adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois: b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 248 950 francs. Art. 47, 1" al., let. b Avant l'adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l'office, pour approbation, les marchés suivants: b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieur ou égale à 248 950 francs pour les domaines de la construction et de l'entretien. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1e`janvier 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39059

1) RS 725.111; RO 1996 250 1997-39 557

Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) Modification du 22 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 décembre 19931) sur les prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 11, 12 et 56, le` alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intérieure, Ch. 3.2, 2e al. Celle-ci est délivrée par le Service d'homologation des moteurs de bateaux (service d'homologation) auprès du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (LFEM). Ch. 3.4, let al. Le service d'homologation désigne, sur mandat du constructeur, le laboratoire de contrôle dans lequel le constructeur doit faire examiner le moteur. Ch. 3.5 Contrôle de la production L'Office fédéral des transports (OFT) peut ordonner un contrôle de la production. Ch. 6.4 Le service d'homologation, après accord avec l'OFT, peut reconnaître des essais d'homologation effectués selon d'autres procédés. 1)RS 747.201.3 2)RS 747.201 558 1997 —42

Prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux RO 1997 dans les eaux suisses Ch. 12.1 Principe L'OFF pourra vérifier par des sondages si les moteurs fabriqués correspondent aux indications figurant dans la demande pour l'appro- bation de type. Ch. 12.2 Premier échantillon Dans un premier échantillon, l'OFF peut choisir au hasard jusqu'à trois moteurs neufs ou usagés appartenant à la même famille et les soumettre à un contrôle d'émissions selon le chiffre 6. Le détenteur de l'approba- tion du type est tenu de présenter les moteurs prévus. Il prend en charge l'ensemble des coûts jusqu'à la fin du contrôle de la production, en particulier ceux qui relèvent de l'examen technique, ainsi que les éventuelles dépenses administratives du service d'homologation. Ch. 12.4 Objections concernant la sélection Lorsque le détenteur de l'approbation conteste la sélection des mo- teurs, il doit le faire savoir à l'OFT avant le début des contrôles. Ledit office se prononce définitivement. Ch. 12.5 Contrôle réussi Le contrôle de la production est réussi lorsque l'équipement des moteurs inclus dans le premier échantillon, déterminant pour les gaz d'échappement, correspond aux indications relatives à la demande pour l'approbation de type et que les valeurs limites des émissions (ch. 7) sont appliquées. L'OFF donne par écrit au détenteur le résultat du contrôle de la production dans les 30 jours suivant la fin des mesures des émissions. Ch. 12.7, 1R aL Si le détenteur de l'approbation se décide à remettre en état les moteurs, il doit communiquer à l'OFF, dans les 30 jours suivant la notification, les mesures techniques qu'il a l'intention de prendre. Sur proposition du détenteur, l'OFF peut prolonger une seule fois, ce délai de 30 jours supplémentaires. Ch. 12.8.2 Il peut soumettre à l'OFF des propositions concernant l'ampleur de l'échantillon définitif. L'OFF fixe ce volume et sélectionne les moteurs à contrôler. Compte tenu des moteurs examinés avec le premier échantillon, l'échantillon définitif ne doit pas dépasser 19 moteurs. 559

Prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux RO 1997 dans les eaux suisses Ch. 12.8.5 Dans un délai de 30jours suivant la fin du contrôle, l'QFT fait connaître par écrit le résultat du contrôle de la production avec l'échantillon définitif. Ch. 12.9 Retrait de l'approbation Lorsque le contrôle de la production n'est pas passé avec succès, le service d'homologation, sur instruction de l'OFT, retire l'approbation du type. Le retrait n'a pas lieu lorsque le détenteur s'engage envers l'OFT à rendre conforme, dans les six mois et à ses propres frais, tous les moteurs défectueux qui sont en service ou qui vont l'être. Si le détenteur de l'approbation se décide à remettre en état les moteurs, on procédera selon le chiffre 12.7. Avant d'ordonner au service d'homologation de retirer l'approbation du type, l'OFT donne au requérant la possibilité de se déterminer par écrit sur le retrait. 14 Emoluments 14.1 Emoluments perçus par le service d'homologation Le service d'homologation perçoit des émoluments pour l'examen de la demande, pour l'octroi de l'autorisation de type et pour les travaux supplémentaires. Les émoluments sont calculés d'après le tarif du LFEM. 14.2 Emoluments perçus par l'OFT L'OFT perçoit des émoluments pour le contrôle de la production et pour les travaux complémentaires yrelatifs. Les émoluments sont fixés d'après l'ordonnance du terjuillet 19871) sur les émoluments de l'OFT. Ch. 15a Voies de recours Si un moteur n'a pas passé avec succès l'essai d'homologation, le requérant peut, dans les 30 jours suivant la notification, recourir contre cette décision devant le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. I) RS 742.102; RO 1996 146 470 560

Prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux RO 1997 dans les eaux suisses II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39075 561

Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi sur la navigation maritime du 12 février 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'article 121, 2e alinéa, de la modification du 18 décembre 19921) de la loi du 23 septembre 19532) sur la navigation maritime entre en vigueur le ter mars 1997. 12 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39080 1)RO 1993 1703 2)RS 747.30 562 1997 - 65

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) Modification du 19 décembre 1996 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: 1 L'ordonnance du 29 novembre 19761) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité est modifiée comme suit: Art. 7, 3e et 4e al. 3 Pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, l'assurance accorde une contribution annuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales. Les frais d'entretien et d'utilisation d'appareils acoustiques et de véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par l'assurance. 4 L'assurance contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales. II L'annexe est modifiée comme suit: Chiffre marginal 10.05 10.05 Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité, si la personne assurée est majeure. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 19 décembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

1) RS 831.232.51 N39069 1997-96 563

Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 13 décembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit: Art. 6, 1er al., let. b 1Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d'ergothérapie, au sens des articles 46, 48 et 52, OAMal, sont prises en charge dans la mesure où: b. elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychiatrique. o Section 3a: Conseils nutritionnels Art. 9a 1Les diététiciens, au sens des articles 46 et 50a OAMal, traitent, sur prescription médicale ou sur mandat médical, les assurés qui souffrent des maladies suivantes: a .troubles du métabolisme d'origine congénitale ou qui se manifestent plus tard; en cas de diabète, les conseils doivent être prodigués par des diététi- ciens spécialement formés; b .obésité (body mass index de plus de 30) et affections qui découlent de la surcharge pondérale ou qui y sont associées; c .maladies cardio-vasculaires; d .maladies du système digestif; e .maladies des reins; f .états de malnutrition ou de dénutrition; g .allergies alimentaires ou réactions allergiques dues à l'alimentation. 2 L'assurance prend en charge, sur prescription du médecin traitant, au plus six séances de conseils nutritionnels. La prescription médicale peut être renouvelée si de nouvelles séances sont nécessaires. 11 RS 832.112.31; RO 1996 909 1232 1496 2430 564 1997 - 31

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 3 Si les conseils nutritionnels doivent être poursuivis aux frais de l'assurance après douze séances, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite des conseils nutrition- nels. Le médecin-conseil propose à l'assureur de poursuivre ou non les séances de conseils nutritionnels aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure. Art. 11, 3e al., première phrase 3 Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux fiais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure... . Art. 12, let. a, c etp d r L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeu- tiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMa1): Mesure Conditions P. q• a. examen de bonne santé et de développement de l'enfant d'âge préscolaire c. examen gynécologique, y com- pris le test de Papanicolaou prophylaxie à la vitamine K prophylaxie du rachitisme par la vitamine D r. examen par sonographie selon la méthode Graf de la dysplasie de la hanche des nouveau-nés —selon les recommandations du ma- nuel: «Examens de dépistage», édité par la Société suisse de pédiatrie (2e édition, Berne, 1993) —au total: huit examens les deux premières années: un examen par année, y compris le test. Par la suite, lorsque les résultats sont normaux, un examen tous les trois ans, sinon fré- quence des examens selon l'évaluation clinique chez les nouveaux-nés chez les enfants pendant leur première année entre 0 et 6 semaines, examen effectué par un médecin spécialement formé pour cette méthode. Cette réglementa- tion est valable jusqu'au 31 décembre 2001 Art. 19a Infirmités congénitales 1 L'assurance prend en charge les coûts des traitements dentaires en cas d'infirmi- tés congénitales, au sens du 2e alinéa, lorsque: a .les traitements sont nécessaires après la 20e année; b .les traitements sont nécessaires avant la 20e année pour un assuré soumis à la LAMaI mais qui n'est pas assuré par l'assurance-invalidité fédérale. 565

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 2Les infirmités congénitales, au sens du 1e` alinéa, sont: 1 .dysplasies ectodermiques; 2 .maladies bulleuses congénitales de la peau (épidermolyse bulleuse hérédi- taire, acrodermatite entéropathique et pemphigus chronique bénin familial); 3 .chondrodystrophie (p. ex.: achondroplasie, hypochondroplasie, dysplasie épiphysaire multiple); 4 .dysostoses congénitales; 5 .exostoses cartilagineuses, lorsqu'une opération est nécessaire; 6 .hémihypertrophies et autres asymétries corporelles congénitales, lorsqu'une opération est nécessaire; 7 .lacunes congénitales du crâne; 8 .craniosynostoses; 9 .malformations vertébrales congénitales (vertèbres très fortement cunéi- formes, vertèbres soudées en bloc type Klippel-Feil, vertèbres aplasiques et vertèbres très fortement dsyplasiques); 1 0 .arthromyodysplasie congénitale (arthrogrypose); 1 1 .dystrophie musculaire progressive et autres myopathies congénitales; 1 2 .Myosite ossifiante progressive congénitale; 1 3 .cheilo-gnatho-palatoschisis (fissure labiale, maxillaire, divison palatine); 1 4 .fissures faciales, médianes, obliques et transverses; 1 5 .fistules congénitales du nez et des lèvres; 1 6 .nez en bec et proboscis lateralis; 1 7 .dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins douze dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes; 1 8 .anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d'au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents per- manentes par mâchoire à l'exclusion des dents de sagesse; 1 9 .hyperodontie congénitale, lorsque la ou les dents surnuméraires provoquent une déviation intramaxillaire ou intramandibulaire qui nécessitent un traite- ment au moyen d'appareils; 2 0 .micromandibulie congénitale inférieure, lorsqu'elle entraîne, au cours de la première année de la vie, des troubles de la déglutition et de la respiration nécessitant un traitement ou lorsque:

- l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagit- taux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de 9 degrés et plus (ou par un angle ANB d'au moins 7 degrés combiné à un angle maxillo-basal d'au moins 37 degrés);

- les dents permanentes, à l'exclusion des dents de sagesse, présentent une non-occlusion d'au moins trois paires de dents antagonistes dans les segments latéraux par moitié de mâchoire; 21. mordez apertus congénital, lorsqu'il entraîne une béance verticale après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 40 degrés et plus (ou de 37 degrés au moins combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus); mordez clausus congénital, lorsqu'il entraîne une supraclusie après éruption 566

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 12 degrés au plus (ou de 15 degrés au plus combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus); 22. prognathie inférieure congénitale, lorsque: —l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagit- taux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d'au moins —1 degré et qu'au moins deux paires antagonistes de la seconde dentition se trouvent en position d'occlusion croisée ou en bout à bout, —il existe une divergence de + 1degré combinée à un angle maxillo-basal de 37 degrés et plus, ou de 15 degrés au plus; 2 3 .epulis du nouveau-né; 2 4 .atrésie des choanes; 2 5 .glossoschisis; 2 6 .macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu'une opération de la langue est nécessaire; 2 7 .kystes congénitaux et tumeurs congénitales de la langue; 2 8 .affections congénitales des glandes salivaires et de leurs canaux excréteurs (fistules, sténoses, kystes, tumeurs et ectasies); 2 9 .kystes congénitaux du cou, fistules et fentes cervicales congénitales et tumeurs congénitales (cartilage de Reichert); 3 0 .hémangiome caverneux ou tubéreux; 3 1 .lymphangiome congénital, lorsqu'une opération est nécessaire; 3 2 .coagulopathies et thrombocytopathies congénitales; 3 3 .histiocytoses (granulome éosinophilique, maladies de Hand —Schüler — Christian et de Letterer —Siwe); 3 4 .malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, mégalen- céphalie, porencéphalie et diastématomyélie); 3 5 .affections hérédo-dégénératives du système nerveux (p. ex.: ataxie de Frie- dreich, leucodystrophies et affections progressives de la substance grise, atrophies musculaires d'origine spinale ou neurale, dysautonomie familiale, analgésie congénitale); 3 6 .épilepsies congénitales; 3 7 .paralysies cérébrales congénitales (spastiques, athétosiques et ataxiques); 3 8 .paralysies et parésies congénitales; 3 9 .ptose congénitale de la paupière; 4 0 .aplasie des voies lacrymales; 4 1 .anophthalmie; 4 2 .tumeurs congénitales de la cavité orbitaire; 4 3 .atrésie congénitale de l'oreille, y compris l'anotie et la microtie; 4 4 .malformations congénitales du squelette du pavillon de l'oreille; 4 5 .troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glyco- protéines (p. ex.: maladie Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio); 567

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 45. troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glyco- protéines (p. ex.: maladie Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio); /16. troubles congénitaux du métabolisme des os (p. ex.: hypophosphatasie, dysplasie diaphysaire progressive de Camurati-Engelmann, ostéodystrophie de Jaffé-Lichtenstein, rachitisme résistant au traitement par la vitamine D); 4 7 .troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (athyroïde, hypothyroïde et crétinisme); 4 8 .troubles congénitaux de la fonction hypothalamohypophysaire (nanisme hypophysaire, diabète insipide, syndrome de Prader-Willi et syndrome de Kallmann); 4 9 .troubles congénitaux de la fonction des gonades (syndrome de Turner, malformations des ovaires, anorchie, syndrome de Klinefelter); 5 0 .neurofibromatose; 5 1 .angiomatose encéphalo-trigénimée (Sturge-Weber-Krabbe); 5 2 .dystrophies congénitales du tissu conjonctif (p. ex.: syndrome de Maffia', syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthome élastique); 5 3 .tératomes et autres tumeurs des cellules germinales (p. ex.: dysgerminome, carcinome embryonnaire, tumeur mixte des cellules germinales, tumeur vitelline, choriocarcinome, gonadoblastome). II La nouvelle teneur de l'annexe 1 figure en annexe. III 1 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997 à l'exception de l'article 9a. 2 L'article 9a entre en vigueur le l e i juillet 1997. 13 décembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39058 568

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Annexe 1 (art. ler) Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins Remarques préliminaires Cette annexe se fonde sur l'article 1er de l'ordonnance sur les prestations. Elle ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les méde- cins, à la charge ou non de l'assurance-maladie. Elle indique: —les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts soit sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris en charge; —les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d'évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions; —les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés. N39058 569

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Table des matières de l'annexe 1 1 Chirurgie 1.1 Chirurgie générale 1.2 Chirurgie de transplantation 1.3 Orthopédie, traumatologie 1.4 Urologie 2 Médecine interne 2.1 Médecine interne générale 2.2 Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive 2.3 Neurologie y inclus thérapie des douleurs 2.4 Médecine physique, rhumatologie 2.5 Oncologie 3 Gynécologie, obstétrique 4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant 5 Dermatologie 6 Ophtalmologie 7 Oto-rhino-laryngologie 8 Psychiatrie 9 Radiologie 9.1 Radiodiagnostic 9.2 Autres procédés d'imagerie 9.3 Radiologie interventionelle Index alphabétique N39058 570

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du 1.9.67 Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardio- graphie, substance de contraste com- prise; hibernation artificielle; emploi du coeur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimula- teur, défibrillateur ou moniteur car- diaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, ap- pareil compris. Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indiquée. Indications: a .Excédent de poids dépassant 180% du poids idéal (soit, le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direc- tion compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue, mais sans succès. b .Excédent de poids de moins de 180% du poids idéal, mais dépas- sant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la pré- sence simultanée d'un ou de plu- sieurs des facteurs ou cir- constances aggravants ci-après: —Hypertension (mesurée à l'aide d'une manchette large) en présence d'une hypertro- phie gauche dans l'ECG ou de modifications du fond de l'ceil —Diabète sucré (l'intolérance isolée au glucose en cas de 1 Chirurgie 1.1 Chirurgie générale Mesures en cas Oui d'opération du coeur Eudoprothèses Oui Reconstruction mam- Oui maire opératoire Autotransfusion Oui Traitement chirurgical Oui de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.)

E. 27 6.68 23.8.84/ 1.3.95 1.1.91 21.4.83 571

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à Lhaige de partir du l'assurance taux normal du sucre sanguin à jeun ne suffit pas) —Syndrome de Pickwick avec hypoventilation pouvant être objectivée —Affection dégénérative gê- nante des articulations de la hanche ou du genou —Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures) —Stérilité en cas de désir de ma- ternité (femmes). Contre-indications: —Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin- conseil —Insuffisance rénale —Cardiopathie coronaire symptoma- tique —Affections inflammatoires de l'intes- tin —Cirrhose hépatique —Hépatite active —Abus chronique d'alcool —Embolies pulmonaires Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traite- ment opératoire de l'obésité, l'avis du médecin-conseil doit être requis au préalable. Å Traitement de l'obési- Non té par ballonnet intragastrique 25.8.88 1.2 Chirurgie de transplantation Transplantation rénale Oui 25.3.71 Sont inclus les frais d'opération du 23.3.72 donneur, y compris le traitement des complications éventuelles et une in- demnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. 572

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Transplantation cardiaque Oui En cas d'affections cardiaques graves 31.8.89 et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio-myopathie idio- pathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne. Oui Stade terminal d'une maladie pulmo- 1.4.94 naire chronique. Aux centres suivants: Hôpital universi- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- versitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois; lorsque le centre tient un re- gistre d'évaluation. Transplantation isolée du poumon Transplantation coeur-poumon Transplantation du foie Transplantation simultanée du pan- créas et du rein 31.8.89/ 1.4.94 31.8.89/ 1.3.95 1.4.94 31.8.89/ 1.4.94 1.1.97 et jusqu'au 31.12.99 Non Oui Exécution dans un centre qui dispose de l'infrastructure nécessaire et de l'expérience correspondante («fré- quence minimale»: eu moyenne dix transplantations de foie par année). Oui Aux centres suivants: Hôpital universi- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- versitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. Transplantation isolée Non du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney) Autograft de la peau Oui Exécution dans les Hôpitaux universi- taires de Zurich 1.3 Orthopédie, lruumutologie Traitement des dé- fauts de posture Oui Prestation obligatoire seulement pour 16.1.69 les traitements de caractère nettement thérapeutique, c.à.d. si des modifica- tions de structure ou des malforma- tions de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylac- tiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assurance. 573'

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants» Traitement de l'ar- Non throse par injection d'une solution mixte contenant de l'huile Jodoformöl Thérapie par ondes de Non choc en orthopédie 25.3.71 1.1.97 1.4 Urologie Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes) Lithotritie rénale Oui extra-corporelle par ondes de choc (ESWL), fragmenta- tion des calculs rénaux Oui Limité aux adultes

3. 12.81

22. 8. 85 Indications: L'ESWL est indiquée en cas de a .lithiases du bassinet; b .lithiases calicielles; c .lithiases de la partie supérieure de l'uretère, lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension. Les risques accrus entraînés par la po- sition spéciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anes- thésique appropriée (formation spé- ciale des médecins et du personnel paramédical —aides en anesthésiologie —et appareils adéquats de surveil- lance). 12.5.77 cÅ 1.1.97 t.:Å 574

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du Traitement chirurgical des troubles de l'érection —Prothèses péniennes Non —Chirurgie de révas- Non cularisation Implantation d'un Oui sphincter artificiel Traitement au laser Oui des tumeurs vésicales ou du pénis Traitement de la varicocèle par emboli- sation —à l'aide d'un caus- Oui tique ou par coils —par balloons ou par Non microcoils Ablation transurétrale Non de la prostate à l'aide d'un laser dirigé par ultrasons 2 Médecine interne 2.1 Médecine interne générale Thérapie par injection Non d'ozone Traitement par OZ hyperbare Eurythmie médicale Non Cellulothérapie à Non cellules fraîches Sérocythothérapie Non Acupuncture Oui Vaccination contre la Oui rage En cas d'iuwuliucia.c grave L'acupuncture est remboursée en tant que consultation médicale de 15 à 20 minutes au plus. Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie Oui En cas: —de lésions actiniques chroniques ou tardives —d'ostéomyélite de la mâchoire —d'ostéomyélite chronique 1.1.93/ 1.4.94 1.1.93/ 1.4.94 31.8.89

1. 1.93 1.3.95 1.3.95

1. 1.97 13.5.76 1.4.94 1.9.88 27.3.69 1.1.76

3. 12.81 3.12.81 19.3.70 575

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge rie partir du l'assurance Traitement de l'obé- sité Oui —Si le poids est supérieur de 20% ou 7.3.74 plus au poids idéal maximal —Si une maladie concomitante peut être avantageusement influencée par la réduction du poids —par des amphéta- Non mines et des dérivés —par des hormones Non thyroïdiennes —par des diurétiques Non —par l'injection de Non choriogonadotro- phine Hémodialyse (emploi Oui du «rein artificiel») Hémodialyse à domi- Oui cile Dialyse péritonéale Oui Nutrition entérale à Oui domicile 1.1.93 7.3.74 7.3.74 7.3.74 1.9.67 27.11.75 1.9.67 Lorsqu'une nutrition suffisante par 1.3.95 voie orale sans utilisation de sonde est exclue. Å Nutrition parentérale à domicile Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue Oui 1.3.95 Oui Prise en charge des frais de location de 27.8.87 la pompe aux conditions suivantes: —Le patient souffre d'un diabète ex- trêmement labile —Son affection ne peut pas être stabi- lisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples —L'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un médecin spécialisé installé en cabinet privé qui a l'expérience nécessaire 1.1.97 25.8.88 576 Perfusion parentérale Oui d'antibiotiques à l'aide d'une pompe à perfu- sion continue, prati- quée à domicile Plasmaphérèse Oui Indications: —Syndrome d'hyperviscosité —Maladies du système immunitaire,

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance lorsqu'une plasmaphérèse s'est révé- lée efficace, soit notamment en cas de: —myasthénie grave —purpura thrombotique thrombo- cytopénique —anémie hémolytique immune —leucémie —syndrome de Goodpasture —synthtune de Guillain Barré —Empoisonnement aigu —Hypercholestérolémie familiale ho- mozygote. LDL-Aphérèse Oui En cas d'hypercholestérolémie fami- 25.8.88 hale homozygote Non En cas d'hypercholestérolémie fami-

1. 1.93/ Hale hétérozygote 1.3.95 Transplantation de Oui 1.1.97 cellnlrs souches hématopoïétiques —autologue En cas de: —lymphomes —leucémie lymphatique aiguë —leucémie myéloïde aiguë. Oui En cas de: 1.1.97 —syndrome myélodisplasique et jusqu'au —myélomes multiples

E. 31 12.01 est incertain et seulement lorsque le traitement du comportement ou mé- dicamenteux est sans succès —troubles persistants du rythme circa- dien quand le diagnostic est incer- tain. Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie. Non Examen de routine de l'insomnie pas-

1. 1.97 sagère et de l'insomnie chronique, du syndrome de fibrosité et du syndrome de la fatigue chronique. 579

1. 1.97

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Actométrie Non 1.1.97 Mesure de la mélato- Non 1.1.97 nine dans le sérum Multiple Sleep Laten- Non 1.1.97 cy Test Test respiratoire au Oui 1.1.97 carbone 13 pour évidence Helicobacter pylori 2.2 Maladies cardio-vasculaires. Médecine intensive Insufflation de 02 Non 27.6.68 Massage séquentiel Oui 27.3.69/ péristaltique 1.1.96 Enregistrement de Oui Comme indications, entrent avant tout 13.5.76 l'ECG par télémétrie en ligne de compte les troubles du rythme et de la transmission, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies coronariennes). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement. Surveillance télé- Non 12.5.77 phonique des stimula- teurs cardiaques Réhabilitation des Oui —Patients ayant subi un infarctus du 12.5.77 patients souffrant de myocarde, avec ou sans PTCA 1.1.97 maladies cardio- —Patients ayant subi un pontage vasculaires —Patients ayant subi d'autres inter- ventions au niveau du coeur ou des grands vaisseaux —Patients après PTCA, en particulier après une période d'inactivité et/ou présentant de multiples facteurs de risque —Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et présentant de multiples facteurs de risque ré- fractaires à la thérapie mais pré- sentant une bonne espérance de vie —Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et d'une mau- vaise fonction ventriculaire. La thérapie peut être pratiquée ambu- latoirement ou dans une institution dirigée par un médecin. Le déroule- 580

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions mont à la charge de l'assurance Décision valable à partir du ment du programme, le personnel et l'infrastructure doivent correspondre aux indications formulées par le groupe de travail pour la réhabilitation cardiaque de la société suisse de car- diologie. Un traitement hospitalier est plutôt indiqué lorsqu'existe; —un risque cardiaque élevé; —une fonction diminuée du myocarde; —une comorbidité (diabète sucré, COPD etc.). La durée du traitement ambulatoire est de deux à six mois: elle dépend de l'intensité du traitement requis. La durée du traitement hospitalier est en règle générale de 4 semaines mais peut être, dans des cas peu compli- qués, réduite à 2 ou 3 semaines Oui Oui Implantation d'un défibrillateur Application d'une pompe-ballon intra- aortale en cardiologie interventionnelle 31.8.89 1.1.97 2 3 Neurologie y inclus la thérapie des douleurs Massages en cas de Oui paralysie consécutive à des affections du système nerveux central Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens neutulu- giques spéciaux Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurosti- mulation

23. 3. 72 15.11.79 Oui Traitement de douleurs chroniques 21.4.83/ graves, avant tout des douleurs du type 1.3.95 de désafférentation (douleurs fan- tômes), des douleurs par adhérences des racines après une hernie discale et perte de sensibilité dans les derma- tomes correspondants, des causalgies et notamment des douleurs provo- quées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lorsqu'il 581

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire. Electrostimulation des Oui Traitement des douleurs chroniques 1.3.95 structures cérébrales graves, avant tout de douleurs du type profondes par implan- de désafférentation d'origine centrale tation d'un système de (p. ex. lésion de la moelle épinière/ neurostimulation intrarachidiale, lacération intradurale du nerf), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire. Implantation d'un Oui Pour autant que la coagulation à haute 1.3.95 système de neuro- fréquence dans le secteur du thalamus stimulation pour le implique un risque accru de complica- traitement des tions. troubles du mouve- Le changement du générateur d'impul- ment sions est une prestation obligatoire. Electro-neurostimula- Oui Si le patient utilise lui-même le stimu- 23.8.84 tion transcutanée lateur TENS, l'assureur lui rembourse (TENS) les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies: —Le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimu- lateur. —Le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué. —L'indication est notamment donnée dans les cas suivants: —douleurs qui émanent d'un né- vrome; p. ex. des douleurs locali- sées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons); —douleurs pouvant être déclen- chées ou renforcées par stimula- tion (pression, extension ou sti- mulation électrique) d'un point névralgique comme p. ex. des dou- 582

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance leurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; —douleurs provoquées par com- pression des nerfs; p. ex douleurs irradiantes persistantes après opé- ration pour hernie discale ou du canal carpien. Thérapie neurale —locale et seg- mentaire Oui Dans la mesure où une thérapie neu- 22.8.85 rale requiert plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être portée en compte qu'une seule fois. —du type «Störfeld» Non (selon Huneke ou thérapie neurale au sens étroit) Thérapie au Baclofen Oui à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament Traitement intra- Oui thécale de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament Stimulation magné- Non tique, en tant que méthode d'investiga- tion neurologique Résection curative Oui d'un foyer épilepto- gène 22.8.85 En cas de spasticité résistant àla théra- 1.1.96 pie. 1.1.91 L 1. 91 Indications: 1.1.96 —Preuve de l'existence d'une épilepsie focale. —Fort handicap du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale. —Résistance à la pharmacothérapie. —Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adé- quats (en électrophysiologie, IRM; PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- 583

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à rhargrr d r partir du l'assurance cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. Chirurgie palliative de Oui —Lorsque les investigations montrent

1. 1.96 l'épilepsie par: que la chirurgie curative de l'épilep-

- commissurotomie sie focale n'est pas indiquée et —amygdalo-hippo- qu'une méthode palliative permettra campectomie un meilleur contrôle des crises ainsi sélective qu'une amélioration de la qualité de —opération sous- vie. apiale multiple —Investigations et exécution dans un (selon Morell- centre pour épileptiques qui dispose Whisler) des équipements diagnostiques adé-

- stimulation du nerf quats (cn élcctrophysiologic, IRM; vague PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. Tenue d'un registre d'évaluation. Opération au laser de Non

1. 1.97 l'hernie discale Cryoneurolyse Non Pour le traitement des douleurs des

1. 1.97 articulations intervertébrales lom- baires 2.4 Médecine physique, rhumatologie Traitement de l'ar- Non 25.3.71 throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non 12.5. 77 throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants» Synoviorthèse Oui 12.5.77 2.5 Oncologie Thérapie à l'Iscador Non 8.5.68 Traitement du cancer Oui 27.8.87 par pompe à perfu- sion (chimiothérapie) 584

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment â la valable à Décision partir du charge de l'assurance Traitement au laser Oui pour chirurgie mini- male palliative Perfusion isolée des Oui Effectuée dans un hôpital universitaire membres en hyper- thermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha Photo-chimiothérapie Oui En cas de réticulomatose cutanée (syn- 1.1.97 extracorporelle drome de Sézary) 3 Gynécologie, obstétrique 1.1.93 1.1.97 et jusqu'au 31.12.99 Diagnostic par ultra- sons en obstétrique et gynécologie Oui Pour les contrôles ultrasonogra- phiques lors d'une grossesse, l'art. 13, let. b, OPAS, demeure réservé. 23.3.72/ 1.1.97 Insémination artifi- Non 22.3.73/ delle en évalua-

1. 1.97 tion Oui Insémination homologue intra-utérine 1.1.97 en cas de stérilité d'origine cervicale Fécondation in vitro Non pour examiner la stérilité Fécondation in vitro Non et transfert d'embryon (FIVETE) Stérilisation: —d'une patiente —du conjoint Oui Pratiquée au cours du traitement médical d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance- maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pathologique vraisemblable- ment permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent pas en ligne de compte pour des raisons médi- cales (au sens large). Oui Lorsqu'une stérilisation remboursable

1. 1.93 en soi s'avère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, l'assureur de 28.8.86/ 1.4.94 1.4.94

11. 12.80 585

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ruent à la valable à charge de patlit du l'assurance la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari. Traitement au laser du Oui 1.1.93 cancer du col in situ 4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant Thérapie par le jeu et Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa 7.3.74 la peinture chez les surveillance directe. enfants Traitement de l'énuré- Oui Des l'âge de 5 ans révolus

1. 1.93 sie par appareil avertisseur Electrostimulation de Oui En cas de problèmes organiques de la 16.2.78 la vessie miction Gymnastique de Non

18. 1.79 groupe pour enfants obèses Monitoring de respira- Oui Chez des nourrissons à risque, sur 25.8.88/ tion; Monitoring de prescription d'un médecin pratiquant 1.1.96 respiration et de dans un centre régional de diagnostic fréquence cardiaque de la mort subite du nourrisson (SIDS) 5 Dermatologie Traitement par la Oui

15. 11.79 lumière noire (PUVA) des affections cuta- nées Photothérapie sélec- Oui Sous la responsabilité et le contrôle 11.12.80 tive par ultraviolets d'un médecin. Embolisation des Oui Ne doit pas être facturée plus que le 27.8.87 hémangiomes du traitement chirurgical (excision). visage (radiologie interventionnelle) Traitement au laser —naevus teleangiecta- Oui 1.1.93 ticus —condylomata acumi- Oui

1. 1.93 nata Thérapie climatique Non 1.1.97 au bord de la Mer Morte ›•› 586

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance 6 Ophtalmologie Traitement ortho- Oui ptique Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens oph- talmologiques spi ciaux Biométrie de l'oeil aux Oui ultrasons, avant l'opération de la cataracte Irradiation thérapeu- Oui tique au moyen de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer Traitement au laser —rétinopathies Oui diabétiques —lésions rétiniennes Oui (y compris l'apoplexie de la rétine) —capsulotomie Oui —trabéculotomie Oui Traitement par exci- Non mer-laser pour corri- ger la myopie Kératotomie radiaire Non pour corriger la myopie Chirurgie refractive pour le traitement de l'anisométropie Par le médecin lui-même ou sous sa 27.3.69 surveillance directe. 15.11. 79

8. 12. 83 28.8.86 1.1.93 1.1.93 1.1.93

Dispositiv
  1. 1.93 1.3.95 1.3.95 Oui L'anisométropie ne peut pas être corn- 1.1.97 gée par le port de lunettes et une intolérance aux lentilles de contact existe. 7 Oto-rhino-laryngologie Traitement des Oui Pratiqué par le médecin lui-même ou 23.3. 72 troubles du langage sous sa direction et surveillance di- rectes (voir aussi les art. 10 et 11 de l'OPAS). Aérosols soniques Oui 7.3.74 587 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge do partir du l'assurance
  2. 1.79 Traitement par oreille Non électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psycho-phonologie) Prothèse vocale Oui Implantation lors d'une laryngectomie 1.3.95 totale ou après une laryngectomie to- tale. Le changement d'une prothèse vocale implantée est une prestation obliga- toire. Implantation d'un ap- Oui pareil auditif par an- crage osseux percutané Pour les enfants atteints de surdité périlinguale ou postlinguale et pour les adultes atteints de surdité tardive. Dans les centres suivants: Hôpital can- tonal universitaire de Genève, Hôpi- taux universitaires de Bâle, Berne et Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge. Indications: —Maladies et malformations de l'o- reille moyenne et du conduit auditif externe qui ne peuvent être corri- gées chirurgicalement —Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur la seule oreille fonctionnelle —Intolérance aux appareils à trans- mission aérienne —Remplacement d'un appareil con- ventionnel à transmission osseuse, suite à l'apparition de troubles, à une tenue ou à une fonctionnalité insuffisantes. Traitement au laser —papillomatose des Oui voies respiratoires —résection de la Oui langue Implant cochléaire Oui pour le traitement d'une surdité des deux oreilles sans utilisation possible des restes d'audition 1.1.93 1.1.93 1.4.94 1.1.96 588 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Palatoplastie au laser Non 1.1.97 Lithotripsie de ptyalo- Oui Dans un centre spécialisé qui tient un 1.1.97 lithcs registre d'évaluation et jusqu'au 31.12.99 8 Psychiatrie Traitement de toxi- comanes 25.3.71 —ambulatoire Oui Réductions de prestations admissibles —hospitalier Oui en cas de faute grave de l'assuré Traitement à la Oui Il ya obligation de prise en charge des 31.8.89/ méthadone traitements des héroïnomanes par un 1.1.97 traitement à la méthadone: 1 .s'il est vraisemblable qu'un se- vrage ou une désintoxication ne seront pas fructueux. En règle gânirale, les conditions oui vantes doivent être remplies: 1.1. le patient est âgé de 18 ans au moins; 1.2. la dépendance à l'égard des opia- cés dure depuis un an au moins; 1.3. un sevrage ou une désintoxica- tion ne sont pas, d'après un avis médicalement fondé, indiqués à ce moment; 2 .le médecin traitant confirme au médecin-conseil de l'assureur: 2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2. que l'autorisation cantonale, né- cessaire selon l'article 15a, 5e ali- néa, de la loi fédérale du 3 oc- tobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil; 2.3 que l'examen de l'indication ef- fectué après deux ans justifie la poursuite du traitement; il doit aussi indiquer la dose nécessaire; 589 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à pattu du Psychothérapie de groupe Thérapie de relaxation d'après Ajuriaguerra Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants Psychodrame Contrôle de la théra- pie par vidéo Musicothérapie 9 Radiologie 9.1 Radiodiagnostic Tomographie axiale computérisée (CT- scan) Ostéodensitométrie —par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA)
  3. le traitement est effectué selon les recommandations contenues dans le 3e rapport sur la métha- done de décembre 1995. Oui Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS. Oui Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin. Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa 7.3.74 surveillance directe. Oui Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS. Non Non Oui Pas d'examen de routine (screening)
  4. 11.79 Oui —En cas d'ostéoporose cliniquement 1.3.95 manifeste et après une fracture lors d'un traumatisme inadéquat. —En cas de thérapie à long terme à la cortisone ou en cas d'hypogona- disme. Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'applica- tion de cette mesure àune seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement médicamenteux de l'os- téoporose et, au maximum, tous les deux ans. 25,3.71/ 1.1.96 22.3.73 13.5.76/ 1.1.96 16.2.78
  5. 12.80 Å 590 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du —par scanner Ostéodensitométrie pour la prévention de l'osténpnrnse par absorptiométrie double énergie à rayons X (I)RXA) Non Oui, en cours d'évalua- tion Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose au moyen de la CT périphérique quantita- tive (pQCT) Oui, en cours d'évalua- tion Oui, en cours d'évalua- tion Ultrasonographie Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif puut cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Tests de laboratoire Oui, —Marqueurs de la en cours résorption osseuse d'évalua- tion —Marqueurs de la Oui, formation osseuse en cours d'évalua- tion 1.3.95 1.1.96 et jusqu'au
  6. 12.2000
  7. 1.96 et jusqu'au
  8. 12.2000 1.1.96 et jusqu'au
  9. 12.2000 1.1.96 et jusqu'au
  10. 12.2000 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 591 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance 9.2 Autres procédés d'imagerie Résonance magné- Oui a. S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 tique nucléaire en tant d'une affection du cerveau ou du que procédé d'image- canal rachidien (à l'exception rie (IRM) des cas de démence ou de cépha- lée); b .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la base du crâne, de l'orbite (de l'oeil), de l'oreille interne ou de l'articula- tion de la mâchoire; c .Dans la région du cou, de la 1, 1, 93 paroi thoracique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire et/ou pour délimiter la radiothérapie de tu- meurs malignes dépassant les li- mites des organes; d .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la colonne vertébrale (hernie discale et mal- formations); e .Dans la région des muscles et/ou 1.1.93 des os des membres (articula- tions incluses), pour établir un plan opératoire et/ou pour déli- miter la radiothérapie de tu- meurs malignes ou d'une nécrose de l'articulation de la hanche; f .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la moelle os- seuse (tumeur, inflammation); g .Dans la région du coeur et/ou de 1.1.93 l'aorte pour établir un plan opératoire en cas de lésions intracardiaques confirmées par l'échographie, lors de vices car- diaques congénitaux, de mal- formations congénitales et/ou d'anévrismes de l'aorte diagnos- tiqués cliniquement. Tomographie par Oui —En cas d'épilepsie focale résistante à 1.4.94 émission de positrons la thérapie. —Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau. —Comme mesure préopératoire avant une intervention chirurgicale com- pliquée de revascularisation en cas d'ischémie cérébrale. 592 Å Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment a la charge de l'assurance Décision valable d partir du —Comme mesure préopératoire avant une transplantation cardiaque. —Staging de carcinome bronchique 1.1.97 non microcellulaire et de mélanome malin Aux centres suivants: Hôpital cantonal 1.4.94 universitaire de Genève, Hôpital uni- versitaire de Zurich; lorsque le eeutie tient un registre d'évaluation. N39058 9.3 Radiologie interventionnelle Irradiation thérapeu- Non tique au moyen de pions Radiochirurgie Non Oui Indications: —Neurinome du nerf acoustique —Récidive d'adénome hypophysaire ou do pharyngeome crânien —Adénome hypophysaire ou crânio- pharyngeome non opérable de ma- nière radicale —Malformations artérioveineuses —Méningeome En cours d'évaluation —En cas de métastases cérébrales —Lors de troubles fonctionnels En cours d'évaluation 1.1.93 1.1.96 593 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Index alphabétique A Acupuncture (2.1) Actométrie (2.1) Aérosols soniques (7) Anisométrie, chirurgie réfractive (6) Appareil auditif (implantation) (7) Application d'une pompe-ballon intra-aortale en cardiologie interventionnelle Arthrose —Injection d'une solution mixte (Jodoformöl) —Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3) (2.4) —Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3) (2.4) Autograft de la peau (1.2) Autotransfusion (1.1) C Cancer —Perfusion isolée des membres en hyperthermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha —Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5) Cardio-vasculaires, maladies —réhabilitation (2.2) Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1) Contrôle de la thérapie par vidéo (8) Cryoneurolyse (2.3) D Défibrillateur (Implantation) (2.2) Dialyse péritonéale (2.1) Douleur, traitement de la —Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3) —Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimula- tion (2.3) —Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) —Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) —Thérapie neurale (2.3) E <› Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3) Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation de la vessie (4) Embolisation des hémangiomes du visage (5) Embolisation (Traitement de la variocèle par embolisation) (1.4) Endoprothèses (1.1) Enurésie —Traitement par appareil avertisseur (4) Epilepsie (2.3) Erection, troubles de l' —Prothèses péniennes (1.4) 594 Å Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 - Révascularisation (1.4) Eurythmie médicale (2.1) F Fécondation in vitro (3) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3) Fragmentation des calculs rénaux (1.4) G Gymnastique de groupe pour enfants obèses (1) H Hémodialyse («rein artificiel») (2.1) Hémodialyse à domicile 2.1 Hernie discal, opération (2.3 I Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (7) Implantation d'un appareil auditif (7) Implantation d'un défibrillateur (2.2) Implantation d'une pompe-ballon (2.2) Implantation d'un système de neurostimulation - Pour l'électrostimulation de la moelle épinière (2.3) - Pour l'électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3) - Pour le traitement des troubles de mouvements (2.3) Implantation d'un sphincter artificiel (1.4) Insémination artificielle (1.4) Insufflation de 02 (2.2) Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (6) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (9.3) Iscador, thérapie à l' (2.5) L Laser (Traitement au laser) - Ablation de la prostate (1.4) - Cancer du col in situ (3) - Capsulotomie (6) - Chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5) - Condylomata acuminata (5) - Hernie discale (2.3) - Lésions rétiniennes (6) - Naevus teleangiectaticus (5) - Papillomatose des voies respiratoires (7) - Résection de la langue (7) - Rétinopathies diabéthiques (6) - Trabéculotomie (6) - Tumeur vésicale ou du pénis (1.4) Latency Test (2.1) LDL-Aphérèse (2.1) Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4) Lithotripsie de ptyalotithes (7) Logopédie (traitement des troubles du langage) (7) 595 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 M Massage séquentiel péristaltique (2.2) Mesure de la mélatouine daus le séiuni (2.1) Méthadone, traitement à la (8) Multiple Sleep Latency Test (2.1) Monitoring de la respiration et de la fréquence cardiaque (4) Musicothérapie (8) Myopie, correction de la —Traitement par excimer-laser (6) —Kératotomie radiaire (6) N Neuralthérapie (2.3) Nutrition entérale à domicile (2.1) Nutrition parentérale à domicile (2.1) O Obésité —Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1) —Traitement par ballonnet intragastrique (1.1) —Traitement chirurgical (1.1) —Traitement par diurétiques (2.1) —Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1) —Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1) Opération du cœur (1.1) Opération d'une hernie discale au laser (2.3) Oreille électronique (méthode Tomatis) (7) Ostéodensitométrie (9.1) Oxygénothérapie —Insufflation de 02 (2.2) —Traitement par 02 hyperbare (2.1) Ozone —Thérapie par injection d'ozone (2.1) P Pacemaker, Surveillance téléphonique (2.2) Palatoplastique au laser (7) Photo-chimothérapie extracorporelle (2.5) Plasmaphérèse (2.1) Polygraphie (2.1) Polysomnographie (2.1) Posture, Traitement des défauts (1.3) Potentiels évoqués visuels (2.3) (6) Prostate, ablation de la (1.4) Prothèse vocale (7) Psoriasis —Photothérapie sélective par ultraviolets (SUP) (5) —Traitement par la lumière noire (PUVA) (5) Psychodrame (8) Psychothérapie de groupe (8) R Radiochirurgie (9.3) Reconstruction mammaire opératoire (1.1) Réhabilitation de patients souffrant de maladies cardio-vasculaires (2.2) 596 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1) Relaxation —Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (8) Résonance magnétique nucléaire (IRM) (9.2) S Scanner (Tomographie axiale computériséc) (10.1) Sérocytothérapie (2.1) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4) St'rilisatinn —de la femme (3) —de l'homme (3) Stimulateur cardiaque, Surveillance téléphonique (2,2) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3) Synoviorthese (2.11) T Test, Multiple Sleep, Latency (2.1) Test respiratoire (2.1) Thérapie climatique au bord de la Mer Morte (5) Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (6) (8) Thérapie neurale (2.3) Toxicomanie —Traitement ambulatoire et hospitalier (8) —Traitement à la méthadone (8) Tomographie axiale computérisée (scanner) (9.1) Tomographie par émission de positron (9.2) Traitement chirurgical des troubles de l'érection —Prothèses péniennes (1.4) —Révascularisation (1.4) Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2) Traitement orthoptique (6) Transplantation —cardiaque (1.2) —cœur-poumon (1.2) —du foie (1.2) —de cellules souches hématopoïétique (2.1) —du pancréas (1.2) —du poumon (1.2) —rénale (1.2) U Ultrasons, diagnostic —Biométrie ultrasonique de l'oeil (6) —Diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie Uroflowmétrie (1.4) V Vaccination contre la rage (2.1) N39058 (3) 597 Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales) Modification du 11 février 1997 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme suit: Annexe 7, ch. 2, let. a, point 2
  11. normes CE, II L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe. III Disposition transitoire Les étiquettes portant la mention «normes CEE» peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2001. IV La présente modification entre en vigueur le l e i mars 1997. 11 février 1997 N39079 1) RS 916.151.1; RO 1996 911 2737 598 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1997 - 126 Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Annexe 1 (art. 13, ler al.) Catalogue national des variétés Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection la variété conservatrice 1..4vena satina L./Avoine Avoine d'automne: Dclwi 1990 Kynon 1993 Lustre 1990 Mirabel 1993 Avoine de printemps: Adamo 1988 Ebène 1990 Eberhard 1996 Edo 1992 Efendi 1996 Expander 1995 Flämingsgraf 1996 Iltis 1996 Inula 1996 Longchamp 1996 Minerva 1996 Panther 1987 avoinc à grain blanc avoine à grains nus avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain noir avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain blanc Lochow Petkus, GmbH, Bergen, D PBI Trumpington, Cam- bridge, UK PBI Trumpington, Cam- bridge, UK SERASEM, Perenchies, F Semundo B.V., Ulrum, NL SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Nordsaat, Böhnshausen, D SERASEM, Perenchies, F Svalöf Weibull, Svalöf, S Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Deutsche Saatzucht AG, Quedlinburg, D Sallust 1997 avoine à grains nus 599 Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection la variété conservatrice Tomba 1992 avoine à grain blanc Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection conservatrice la variété
  12. Hordeum vulgare L./Orge Orge d'automne: Astrid 1995 2 rangs Bayerische Pflanzenzuchtgesell- schaft, D Baraka 1992 2 rangs SERASEM, Perenchies, F Barctta 1995 2 rangs Streng's Erben, Uffenheim, D Blanche 1995 2 rangs PBI Trumpington, Cambridge, UK Express 1990 6 rangs SERASEM, Perenchies, F Fakir 1994 6 rangs SECOBRA Recherches, Maule, F Fétiche 1996 2 rangs SERASEM, Perenchies, F Freke 1995 2 rangs Ets. Lemaire-Deffontaines, Auchy-les-Orchies, F Heidi 1995 6 rangs DSP, Delley, CH Hiberna 1995 à grains nus Bay. Pflanzenzuchtges., München, D Jasmin 1996 2 rangs Hege, Waldenburg, D Manitou 1993 6 rangs SECOBRA Recherches, Maule, F Narcisl> 1988 6 rangs Matton Clovis N.V., Avelgem, B Plaisant 1993 6 rangs Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F Planta 1994 6 rangs Saatzucht Engelen-Büchling OHG, Oberschneiding-Büchling, D Rebelle 1) 1992 6 rangs SERASEM, Perenchies, F Trasco 1995 2 rangs Zelder, Gennep, NL Ulla 1996 6 rangs Matton Clovis N.V., Avelgem, B Orge de printemps: Bacon 1996 2 rangs Svalöf Weibull, Svalöf, S Bessi 1997 2 rangs Nordsaat, Böhnshausen, D Elisa 1996 2 rangs Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A Flika 1987 2 rangs Desprez Florimond, Templeuve, F 1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1997. 600 Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection conservatrice la variété 1993 1991 1996 1997 2 rangs 2 rangs 2 rangs à grains nus Meltan Michka Oxalis Taiga Svalöf Weibull, Svalöf, S Desprez Florimond, Templeuve, F Hege, Waldenburg, D Bay. Pflanzenzuchtges., München, D Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété
  13. Phalaris canariensis L./Alpistc 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL 1988 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1996 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1996 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1996 Peterson, Saatzucht, Lundsgaard, D 1948 Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH 5 .Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho 6 .Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan
  14. Secale cereale L./Seigle Seigle d'automne: Danko Eho t) Elect Esprit Marder Octavian Rothenbrunner
  15. Triticum aestivum L./Blé tendre (Blé) Blé d'automne: Arbola Arina Arias Asiago Bernina2) Boval 1994 DSP, Delley, CH 1981 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1985 Società Italiana Sementi spa, Bologna, I 1983 DSP, Delley, CH 1990 DSP, Delley, CH 1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. z> Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 601 Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Camino Danis Eiger Forno 2) Lona Runal Tamaro Terza Titlis Zénith 1) Zlatna Dolina (Valle d'Oro) Blé de printemps: Albis Balmi Frisai Golin Greina Lona Toronit 1993 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1980 DSP, Delley, CH 1986 DSP, Delley, CH 1994 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1992 DSP, Delley, CH 1996 DSP, Delley, CH 1996 DSP, Delley, CH 1969 DSP, Delley, CH 1978 1983 DSP, Delley, CH 1994 DSP, Delley, CH 1987 DSP, Delley, CH 1994 DSP, Delley, CH 1994 DSP, Delley, CH 1991 DSP, Delley, CH 1996 DSP, Delley, CH
  16. Triticum spelta L./Epeautre Balmegg Hubel Lueg Oberkulmer Rot- korn Ostar Ostro Sertel DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH 1995 1992 1990 1948 1995 1978 1995 tJ
  17. X Triticosecale Wittm./Triticale Triticale d'automne: Brio Lasko Méridal 1991 DSP, Delley, CH 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL 1992 DSP, Delley, CH 1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 602 Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Sirius 1995 DSP, Delley, CH Tridel 1994 DSP, Delley, CH Trimaran 1995 Desprez Florimond, Templeuve, F Triticale de printemps: Sandro 1992 DSP, Delley, CH 603 Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice
  18. Zea mays L./Maïs Accent 1997 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Agri 108 1992 m.e. N mi-tardive SES, Tienen, B Alpine3) 1987 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Alpis 1992 m.e. N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F Anjou 193) 1991 m.e. N tardive Maïs Angevin, Saint- Mathurin sur Loire, F Antares 1996 m.e. N précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Aral 1996 m.e. N précoce Asgrow-France SA, :loiiliN, F Atlet4) 1987 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Aviso 1988 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, m.e. N précoce Blagnac, F Banguy 1996 m.g. N mi-tardive Semences Nickerson m.e. N mi-précoce SA, Paris, F Baron4) 1984 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Best 1992 m.g. N tardive Groupe Limagrain, Chappes, F Caraibe 1993 m.g./m.e. N mi-précoce Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F Cecilia 1995 m.g. S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Challenger 1992 m.e. N précoce Asgrow-France SA, RX 1704) Senlis, F Clarisia 1996 m.g. S mi-précoce Pioneer Overseas, USA / ' l Clodio3) 1992 m.e. S mi-précoce Ami srl, Brescia, I l ›1 Corsaire 1990 m.g. N mi-tardive France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F Corso 1990 m.g./m.e. N précoce DSP, Delley, CH 1)m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. me.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 604 Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Responsable de la sélection d'utilioation') d'examen') conservatrice Dea 1983 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Délis3> 1991 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Delprim 1996 m.g. N mi-précoce DSP, Delley, CH Delval 1996 m.g. N mi-tardive DSP, Delley, CH DK 183 1993 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F DK 200 1992 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.o. N précoce Q DK 212 1995 m.g. N mi-précoce RAGT, Rodez, F DK 250 1988 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F DK 2613) 1989 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F 3) m.e. N tardive DK 300 1993 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Eclat4) 1991 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Euris 1995 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau F Eva 1987 in.g. S mi-précoce Pioneer Génétique, Oucques, F Facet 1994 m.e. N précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Fanion 1994 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Felicia 1996 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Ferro3> 1992 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Flash 1996 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F 0 Frivol 1995 m.g. N mi-précoce Maïsadour, Mont-de- Marsan, F Furio G-4207 1993 m.g./m.e. S mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Galice 1995 m.e. N mi-tardive KWS Einbeck, D I) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. z1 N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 605 Dénomination Inscription Type Région Précocité de la variété Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice Gamma 1995 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D 1996 m.e. N précoce Goldion 1997 m.e. N précoce Zelder, Gennep, NL Goldmeru 1997 m.e. N précoce Zelder, Gennep, NL Graf 1995 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F Granat 1993 m.g. N précoce KWS Einbeck, D m.e. N mi-précoce Green 1993 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Helix 1997 m.g. N mi-précoce KWS Einheck, D Husar 1996 m.e. N précoce KWS Einbeck, D Jivago 1993 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, Blagnac, F Kallista 1997 m.g. N mi-précoce Verneuil Recherche, Verneuil-l'Etang, F Legat4) 1993 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 114) 1974 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 20803) 1987 m.g. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2240 1997 m.g. N mi-précoce SICA, L.G. Services, Riom, F LG 2243 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, m.e. N mi-précoce Riom, F LG 2253 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2270 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 2281 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Magellan 1996 m.g. N mi-tardive Hilleshög-NK, Saint- Sauveur, F Magister 1993 m.g./m.e. N mi-tardive Hilleshög-NK, Saint-Sauveur, F Marquis 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F 1)m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 606 Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité de la variété d'utilisation' d'examen° Responsable de la sélection conservatrice Mona 1986 m.g. N mi-tardive Monopol 1997 m.g. N mi-précoce Natalia 1994 m.g. S mi-tardive m.e. S mi-précoce Opalis 1993 m.g. N mi-préeuee Orla 3124) 1972 m.g. N tardive m.g. S mi-précoce Pactol 1995 m.g. N mi-tardive Pankora 1995 m.g. S mi-précoce Pau 256 1983 m.g. N mi-tardive (Cuzco 251)3) Pontis 1996 m.e. N mi-précoce Randa 1994 m.g. S tardive 1988 m.g. N mi-tardive 1992 m.g./m.e. N mi-tardive 1996 m.g. N précoce 1991 m.e. N précoce 1996 m.e. N mi-tardive 1993 m.e. N mi-tardive 1996 m.e. N mi-tardive 1997 m.e. N précoce 1991 m.g. N mi-tardive 1997 m.g. N mi-précoce 1993 lu.g. N mi-tardive Valeria3) 1988 • m.g./m.e. S mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F KWS Einbeck, D Pioneer Génétique, Oucques, F Coop de Pau, Pau, F DSP, Delley, CH CIBAGEIGY, Rueil- Malmaison, F Hilleshög-NK, Saint-Sauveur, F Coop de Pau, Pau, F Coop de Pau, Pau, F Pioneer Génétique, Oucques, F Rustica Semences, Blagnac, F Semences Nickerson SA, Paris, F SES, Tienen, B DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH Nordsaat, Mannheim, D DSP, Delley, CH D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Eurosemences, Corné, F Pioneer Génétique, Oucques, F Rantzo Senator Sesnord Silex 170 Silterzo Silto Siluno Silva Sirio3) Symphony Tiki3) 1) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme mais d'ensilage. 2> N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 607 Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Valmy 1993 m.g. N mi-précoce CIBAGEIGY SA, Bâle, CH Vectro4) 1992 m.g. N précoce DSP, Delley, CH Volga 1992 m.g. S tardive Pioneer Génétique, m.e. S mi-tardive Oucques, F Vulkan 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F 1) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. zl N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. N39079 Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection d'utilisation') d'examen) conservatrice Dénomination de la variété Å 608 ›J Arrêté fédéral concernant l'approbation des échanges de lettres relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC), conclus avec les organisations internationales établies en Suisse du 4 mars 1996 1,'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 19951), arrête: Article premier 1 Les échanges de lettres suivants relatifs au statut des fonctionnaires inter- nationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/ APG et AC) sont approuvés: a .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 19 décembre 1994 avec l'Organisa- tion des Nations Unies (ONU); b .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 6 décembre 1994 avec l'Organisa- tion internationale du travail (OIT); c .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 21 novembre 1994 avec l'Organisa- tion mondiale de la santé (OMS); d .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 19 décembre 1994 avec l'Organisa- tion météorologique mondiale (OMM); e .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 7 novembre 1994 avec l'Organisa- tion mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI); f .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 2 novembre 1994 avec l'Union postale universelle (UPU); g .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 22 novembre 1994 avec l'Union internationale des télécommunications (UIT); h .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 5 décembre 1994 avec l'Association européenne de libre-échange (AELE); i .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 12 décembre 1994 avec la Banque des règlements internationaux (BRI); k. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 9 novembre 1994 avec le Bureau international des textiles et de l'habillement (ITCB);
  19. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 4 novembre 1994 avec l'Organisa- tion européenne pour la recherche nucléaire (CERN); m. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 avec la Cour AELE; 1) FF 1995 IV 749 1996 - 582 609 Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses n .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 24 novembre 1994 avec les Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT'); o .échange de lettres des 7 juillet 1995 et 18 août 1995 avec l'Organisation internationale de la circulation routière (OICR); p .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 avec l'Organisa- tion internationale pour les migrations (OIM); q .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 7 novembre 1994 avec l'Organisa- tion internationale de protection civile (OIPC); r .échange de lettres du 2juin 1995 avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC); s .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 12 décembre 1994 avec l'Organisa- tion intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF); t .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 7 novembre 1994 avec l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV); u .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 avec l'Union interparlementaire (UI). 2Le Conseil fédéral est autorisé à notifier aux organisations internationales mentionnées au premier alinéa que les formalités constitutionnelles requises pour l'approbation desdits échanges de lettres sont accomplies. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Å Conseil des Etats, 11 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz N37880 Conseil national, 4 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard 610 Echange de lettres des 26 octobre/19 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation des Nations Unies concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte orignuzl Le Chef
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales NO 7 25 février 1997 539 Indemnités dues aux membres des conseils législatifs et les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) 541 Loi sur les indemnités parlementaires. AF 544 Engagement et formation des instructeurs 553 Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée 557 Routes nationales (ORN) 558 Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMl3) 562 Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi sur la navigation maritime 563 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) 564 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 598 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales) 609 Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses. Approbation des échanges de lettres avec les organisations internationales établies en Suisse. AF 611 —Echange de lettres avec l'Organisation des Nations Unies 614 —Echange de lettres avec l'Organisation internationale du Travail 617 —Echange de lettres avec l'Organisation mondiale de la Santé 620 —Echange de lettres avec l'Organisation Météorologique Mondiale 623 —Echange de lettres avec l'Organisation mondiale de la propriété intellec- tuelle 626 —Echange de lettres avec l'Union postale universelle 629 —Echange de lettres avec l'Union internationale des télécommunications 632 —Echange de lettres avec l'Association européenne de libre-échange 537

- Echange de lettres avec la Banque des Règlements internationaux

- Echange de lettres avec le Bureau international des textiles et de l'habillement

- Echange de lettres avec l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire

- Echange de lettres avec la Cour AELE

- Echange de lettres avec le GATT

- Echange de lettres avec l'Organisation Internationale de la Circulation Routière

- Echange de lettres avec l'Organisation internationale pour les migrations

- Echange de lettres avec l'Organisation internationale de protection civile

- Echange de lettres avec l'Organisation mondiale du commerce

- Echange de lettres avec l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

- Echange de lettres avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales

- Echange de lettres avec l'Union interparlementaire 635 638 641 644 647 650 653 656 659 662 665 668 538

Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 22 mars 19964; vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 19962), arrcte: I La loi du 18 mars 198831 sur les indemnités parlementaires est modifiée comme suit: Art. 5, al. 1, 2, 2bis et 4 1 Les députés reçoivent un abonnement général des entreprises suisses de trans- port en première classe ou une indemnité forfaitaire correspondant aux frais supportés par le Parlement pour cet abonnement. 2Abrogé 2bis Dans certains cas particuliers, la Confédération peut verser aux députés une indemnité supplémentaire destinée à couvrir les frais de voyage effectifs, notam- ment pour les vols intérieurs au départ ou à destination de Berne. Le Bureau du conseil auquel appartient le député décide de l'octroi de cette indemnité et de son montant. 4 La Confédération prend à sa charge le prix des voyages en avion ou en train à l'étranger effectués par les députés dans le cadre de leur mandat parlementaire. Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance Les députés perçoivent une contribution au titre de la prévoyance privée. 1> FF 1996 III 129 2)FF 1996 III 140 3)RS 171.21 1997 — 122 539

Loi sur les indemnités parlementaires RO 1997 II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Les Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats fixent la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1996 Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 saus avoir été utilisé.') 2La présente loi entre en vigueur le ter mars 1997 par décision des bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats, le 14 février 1997. N38442

1) FF 1996 IV 838 540

Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 22 mars 19961); vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 19962), arrête: L'arrêté fédéral du 18 mars 19883) relatif à la loi sur les indemnités parlementaires est modifié comme suit: Art. 3, lez et 2e al., deuxième phrase, 3e, 4e et 5e al., première phrase 1L'indemnité pour repas est fixée à 85 francs par jour, celle de nuitée, à 160 francs. 2 . . . Elle n'est pas versée aux députés habitant dans un rayon de 25 km (distance parcourue par les transports publics). 3 et 4Abrogés 5 Pour les activités à l'étranger, l'indemnité de repas et celle de nuitée s'élèvent au total à 350 francs par jour... . Art. 4, 2e al. 2 Les députés peuvent obtenir de la Confédération un billet d'avion pour se rendre au lieu d'une réunion à l'étranger. Lorsqu'ils se procurent eux-mêmes leur billet d'avion, la Confédération leur rembourse au maximum la moitié du prix d'un billet d'avion en classe affaires. S'ils utilisent un autre moyen de transport public, le prix du voyage leur est remboursé intégralement. Art. 6 Indemnité de parcours 1L'indemnité de parcours se compose pour deux tiers d'une indemnité de débours et pour un tiers d'une indemnité pour perte de gain. Elle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par voyage. 1)FF 1996 III 129 2)FF 1996 III 140 3)RS 171.211 1997 —123 541

Loi sur les indemnités parlementaires. AF RO 1997 2 Ce montant est calculé en règle générale une fois par législature sur la base de la durée du voyage effectué au moyen de transports publics. 3L'indemnité de parcours s'élève ä 20 francs par quart d'heure de voyage entre le domicile et Berne à compter d'une durée de voyage d'une heure et demie. 4 Une fois calculée par les Services du Parlement, les indemnités de parcours sont soumises à l'approbation des Bureaux, qui tranchent dans le cas particulier. Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance t La contribution au titre de la prévoyance équivaut au versement maximum autorisé à des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) pour les assurés affiliés à une institution de prévoyance professionnelle. 2 La contribution est versée à une institution de prévoyance professionnelle ou à une autre forme d'institution choisie par le député et reconnue par la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle (LPP). 3 Si un député ne peut, ou ne peut plus pleinement, garantir en vertu du 2e alinéa, le niveau habituel de ses prestations de prévoyance auprès de l'institution à laquelle il est affilié ou sous la forme d'un pilier 3a, la totalité ou une partie de la contribution au titre de la prévoyance est versée sur un compte bloqué désigné par le député, auprès d'une banque ou d'une assurance. Le député ne pourra disposer librement de ce montant, intérêts compris, qu'à compter de l'âge de 60 ans, mais au plus tôt à partir de la cessation de son activité de parlementaire. 4S'agissant des revenus liés à l'exercice d'un mandat parlementaire, la Confédéra- tion et les députés s'acquittent avec le versement de cette contribution de toutes les obligations prévues par la LPP en matière de cotisations. Art. 12 Restrictions Lorsqu'un député entre en fonctions ou se retire au cours de l'exercice, les indemnités et contributions mentionnées aux articles 1Cr, 67, 9et 10 sont adaptées en conséquence. II t Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, ler alinéa, de la loi du 18 mars 19882) sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum. 2 Les Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats fixent la date de l'entrée en vigueur. 1)RS 831.40; RO 1996 3067 2)RS 171.21 542 Å

Loi sur les indemnités parlementaires. AF RO 1997 Conseil national, 4 octobre 1996 Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le ter mars 1997 par décision des bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats, ic 14 février 1997. N38442 543

Ordonnance concernant l'engagement et la formation des instructeurs du 20 décembre 1996 Le Département militaire fédéral, vu l'article 6 de l'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Conditions d'admission dans le corps des instructeurs Peuvent être admis dans le corps des instructeurs les officiers et les sous-officiers qui: a .ont accompli le service pratique lié au grade de lieutenant, de sergent-major ou de fourrier; b .ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes; c .sont au bénéfice d'une réputation irréprochable; d .sont au bénéfice d'une qualification professionnelle selon les articles 2 et 3; e .ont été déclarés médicalement aptes à l'exercice de la profession d'instruc- teur (art. 8, ler al., let. d); f .ont le permis de conduire de la catégorie B; g .ont réussi l'examen d'aptitude (art. 9). Art. 2 Qualification professionnelle pour les officiers 1 Pour les officiers, la qualification professionnelle exigée au sens de l'article ler, lettre d, est attestée par: a .une licence ou un diplôme d'études supérieures; b .un diplôme d'un établissement technique supérieur, d'un technicum du soir ou d'une école supérieure reconnus par la Confédération; c .un brevet d'enseignant secondaire; d .un brevet de maître primaire avec une expérience professionnelle de deux ans au moins; e .une maturité cantonale ou fédérale avec une expérience pratique de deux ans au moins dans une activité adaptée à la formation; ou RS 512.412 ') RS 512.41; RO 1996 161 208, 1997 13 544 1997-33 Å

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 f. une maturité professionnelle technique avec une expérience professionnelle de deux ans ou moins. 2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le chef des Forces terrestres peut reconnaître d'autres carrières professionnelles comme condition au sens de l'article ler, lettre d. Art. 3 Qualification professionnelle pour les sous-officiers Pour les sous-officiers, la qualification professionnelle exigée au sens de l'article 1e7, lettre d, est attestée par: a .un diplôme d'un établissement technique supérieur, d'un technicum du soir ou d'une école supérieure reconnus par la Confédération; ou b .un certificat de capacité d'une formation professionnelle d'au moins trois ans selon la loi fédérale sur la formation professionnelle 1), ou un diplôme équivalent d'une école reconnue par l'Etat. En règle générale, une expé- ricence professionnelle de deux ans au moins est demandée dans les deux cas. Art. 4 Reconnaissance des diplômes étrangers 1En cas de doute dans l'évaluation de diplômes ou de certificats d'établissements de formation étrangers, l'office fédéral concerné se renseigne auprès de la Division de la formation professionnelle de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). 2 Le directeur de l'office fédéral concerné inscrit le résultat des renseignements obtenus dans la requête qu'il adresse au sous-chef d'état-major du personnel enseignant conformément à l'article 11, l e t alinéa. Art. 5 Ecolage 1Le Groupe du personnel enseignant peut soutenir financièrement les candidats qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile et qui préparent une maturité professionnelle technique (art. 2, l e t al., let. f) dans l'optique d'un engagement en qualité d'officier de carrière. 2L'aide est accordée sur demande motivée et ne peut dépasser les coûts de l'écolage de plus de 10 pour cent. 3 Les candidats qui ne remplissent les conditions de l'article 2 que s'ils terminent une formation selon le let alinéa, lettres a à c, de cet article en vue de leur engagement comme officier de carrière, peuvent être soutenus financièrement lorsqu'ils se trouvent dans une situation particulièrement difficile. L'aide est accordée dans la même mesure que pour l'obtention de la maturité profes- sionnelle technique.

1) RS 412.10 545

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 Art. 6 Autorités compétentes 1Le Groupe du personnel enseignant est compétent pour: a .la nomination des candidats en tant qu'employés non permanents ou en tant qu'employés permanents; b .la nomination des instructeurs en tant que fonctionnaires; c .la résiliation des rapports de service des instructeurs. 2 Pour les instructeurs des Forces aériennes, celles-ci exercent elles-mêmes les compétences prévues au le' alinéa, sous réserve de l'accord du sous-chef d'état- major du personnel enseignant. Section 2: Candidature Art. 7 Annonce 1L'annonce d'une candidature à un poste d'instructeur doit être adressée au directeur de l'office fédéral de l'arme concernée; elle doit être accompagnée du questionnaire dûment rempli. 2 Les pièces suivantes doivent être jointes à l'envoi: a .curriculum vitae (manuscrit); b .photocopies du certificat d'études final de la dernière école fréquentée ou de la pièce justificative d'examens finaux réussis (diplôme, brevet, maturité, certificat de capacité, etc.), des certificats de travail concernant l'activité professionnelle exercée et du permis de conduire; c .livret de service. Art. 8 Examen de la candidature 1Le directeur de l'office fédéral concerné prend les mesures suivantes pour déterminer si le candidat est digne de confiance et si ses aptitudes répondent aux exigences: a .il demande des renseignements sur le caractère, la réputation et la situation privée du candidat; b .il demande un extrait du casier judiciaire; c .il demande des renseignements sur l'appréciation du candidat dans les écoles et cours militaires précédents; d .il fait examiner l'aptitude médico-militaire du candidat dans la perspective de l'exercice de la profession d'instructeur par le Groupe des affaires sanitaires ou par l'Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes (IMA). 2 Les mesures prévues aux lettres a à c ne peuvent être ordonnées qu'avec l'accord du candidat. 3 Pour les candidats qui ont de très bonnes qualifications militaires, mais qui ne remplissent que partiellement les conditions prévues aux articles ler à 3, le 546

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 directeur de l'office fédéral concerné ordonne des examens et des enquêtes complémentaires. Art. 9 Examen d'aptitude 1Le Groupe du personnel enseignant examine l'aptitude personnelle ainsi que la capacité à exercer la profession d'instructeur. 2 L'examen d'aptitude comprend notamment: a .pour les officiers: l'examen, dans un centre d'évaluation, de l'aptitude à devenir officier de carrière; b .pour les sous-officiers: 1 .l'examen de la personnalité, 2 .l'examen de la culture générale, notamment de l'expression orale et écrite dans la langue maternelle et dans une deuxième langue officielle, 3 .l'examen psychotechnique d'aptitude, 4 .l'examen de la condition physique. Art. 10 Admission provisoire en tant qu'aspirant instructeur 1 Le candidat peut être engagé en tant qu'aspirant instructeurjusqu'à la clôture de la procédure de candidature. Les étudiants qui souhaitent devenir plus tard instructeur peuvent également être engagés en tant qu'aspirants instructeurs durant les vacances semestrielles. 2 Le Secrétariat général du Département militaire fédéral fixe les conditions d'engagement, en accord avec l'Office fédéral du personnel. Section 3: Instructeur engagé en tant qu'employé Art. 11 Nomination en tant qu'employé non permanent 1 Lorsque les candidats remplissent les conditions d'admission, le directeur de l'office fédéral concerné remet au sous-chef d'état-major du personnel en- seignant, pour la nomination ou, s'agissant des Forces aériennes, pour l'octroi de l'approbation en vue de la nomination, les documents suivants: a .la lettre de candidature accompagnée de toutes les annexes; b .l'ensemble du dossier concernant les enquêtes complémentaires; c .les états de service et les qualifications; d .le plan de formation prévu à l'article 14; e .la demande de nomination au poste d'instructeur avec le statut d'employé non permanent. 2 L'autorité compétente selon l'article 6 nomme le candidat en tant qu'employé non permanent au plus tard au moment de son entrée dans l'instruction de base à l'Ecole militaire supérieure (EMS) ou à l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée (ESCA). 547

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 3 Les dispositions sur les rapports de service de l'instructeur engagé en tant qu'employé se fondent sur le règlement des employés du 10 novembre 19591) ainsi que sur l'ordonnance du 21 novembre 1990 concernant le corps des instructeurs. Art. 12 Formation des employés non permanents 1 Les employés non permanents doivent accomplir la formation de base selon l'article 13. 2 Les officiers qui, lors de leur entrée dans le corps des instructeurs, disposent d'une qualification professionnelle au sens de l'article 2, l e t alinéa, lettre f, doivent accomplir un cours préparatoire avant leur admission dans la formation de base. Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant désigne l'institut et édicte les directives nécessaires. 3 Sur demande du directeur de l'office fédéral concerné, le sous-chef d'état-major du personnel enseignant fixe une formation de base individuelle pour les officiers qui remplissent les conditions prévues à l'article 2, 2 e alinéa. 4 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le chef des Forces terrestres peut, sur demande du directeur de l'office fédéral concerné et en accord avec le recteur de l'EPFZ, fixer individuellement les conditions d'admission aux études sanction- nées par un diplôme EMS/EPF pour les officiers ayant une formation prépara- toire adéquate. Art. 13 Formation de base La formation de base est destinée à l'introduction planifiée dans les tâches ainsi qu'à la motivation ciblée au profit des activités d'instructeur de la troupe. Outre l'instruction personnelle sous la conduite des supérieurs, elle comprend: a .pour les officiers: l'accomplissement des études sanctionnées par un diplôme EMS/EPF, du stage de formation sanctionné par un diplôme EMS/EPF ou, suivant les cas, de la formation de base individuelle fixée par le sous-chef d'état-major du personnel enseignant d'après l'article 12, 3e alinéa; le 2e alinéa de l'article 15 est réservé; b .pour les sous-officiers: 1 .l'accomplissement du stage de formation de base à l'ESCA, 2 .l'accomplissement d'au moins six mois de service dans les écoles de sous-officiers et les écoles de recrues ou un engagement pratique de même durée en tant qu'instructeur. Art. 14 Plan de formation 1Le directeur de l'office fédéral concerné établit un plan de formation pour chaque instructeur engagé en tant qu'employé, avec les données concernant les périodes relatives au déroulement de la formation de base. Ce plan doit être

1) RS 172.221.104 548 Å

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 soumis, pour approbation, au sous-chef d'état-major du personnel enseignant en même temps que la demande de nomination. 2Le plan de formation est remis à l'instructeur engagé en tant qu'employé avec la lettre d'engagement. Les dérogations ultérieures lui sont communiquées à temps, par écrit. Art. 15 Nomination en tant qu'employé permanent Sur demande du directeur de l'office fédéral concerné, l'autorité compétente selon l'article 6nomme l'instructeur en tant qu'employé permanent si ce dernier a accompli: a .le stage pratique des études sanctionnées par un diplôme EMS/EPF; b .le stage de formation sanctionné par un diplôme EMS/EPF; c .la formation de base individuelle prévue à l'article 12, 3e alinéa; ou c. le stage de formation de base à l'ESCA. 2L'autorité compétente selon l'article 6peut, sur demande du directeur de l'office fédéral concerné, nommer directement le candidat en tant qu'employé permanent et fixer la formation à accomplir, si le candidat remplit l'une des conditions suivantes: a três bonnes qualifications militaires; b .études supérieures achevées, ou c .pour les sous officiers instructeurs: diplôme selon l'article 3, lettre a. Art. 16 Appréciation 1 L'instructeur engagé en tant qu'employé est soumis à l'appréciation suivante: a. officiers: 1 .pendant le cours préparatoire, sur la base des examens intermédiaires et finaux organisés par l'institut, 2 .sur la base des examens accomplis à l'EMS ou à l'EPFZ pendant la formation de base, 3 .sur la base des qualifications en tant qu'instructeurs dans les écoles et les cours; b. sous-officiers: 1 .sur la base des examens accomplis à l'ESCA pendant la formation de base, 2 .sur la base des qualifications en tant qu'instructeurs dans les écoles et les cours. 2 L'instructeur engagé en tant qu'employé, dont les aptitudes sont mises en doute, doit être informé par écrit, suffisamment tôt, que sa nomination ultérieure au poste d'instructeur est compromise et que son licenciement prématuré est inévitable si ses prestations demeurent insuffisantes. 549

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 Art. 17 Résiliation des rapports de service 1En cas d'échec à l'un des examens lors de la formation de hase ou en cas de prestations insuffisantes lors du cours préparatoire ou lors de la formation de base, le directeur de l'EMS ou le commandant de l'ESCA adresse au directeur de l'office fédéral concerné une demande motivée de résiliation des rapports de service du candidat concerné en tant qu'instructeur engagé en qualité d'employé. 2 En cas de prestations insuffisantes répétées en tant qu'instructeur de la troupe, le commandant d'école ou de cours concerné adresse au directeur de l'office fédéral concerné une demande motivée de résiliation des rapports de service. 3 Le directeur de l'office fédéral concerné transmet cette demande de résiliation, accompagnée de sa prise de position, à l'autorité compétente selon l'article 6. 4 S'il est donné suite à la demande, la résiliation est considérée comme résiliation des rapports de service sans faute de l'intéressé au sens des statuts de la CFP du 24 août 19941); lorsque l'instructeur engagé en tant qu'employé dépose aupara- vant lui-même la demande de résiliation, la résiliation des rapports de service est considérée comme une résiliation sur demande de l'intéressé. Section 4: Nomination en qualité de fonctionnaire Art. 18 Conditions et procédure 1Après l'accomplissement de la formation de base (art. 13), l'autorité compétente selon l'article 6 peut nommer l'instructeur en tant que fonctionnaire. 2 La nomination au poste d'instructeur avec le statut de fonctionnaire exige: a .la qualification finale «apte aux fonctions d'instructeur» dans l'évaluation finale de la formation de base; b .en outre, la preuve d'une bonne maîtrise de la langue maternelle (première langue officielle) et de bonnes connaissances d'une deuxième langue offi- cielle; c .pour les officiers subalternes: l'accomplissement des services d'avancement menant au grade de capitaine, avec de bonnes qualifications; pour les sous-officiers supérieurs: le grade d'adjudant sous-officier. 3 Lorsque les conditions requises au 2e alinéa sont remplies, le directeur de l'office fédéral concerné soumet une demande de nomination au sous-chef d'état-major du personnel enseignant, accompagnée de tous les documents prévus à l'article 11, ter alinéa, ainsi que de l'ensemble des qualifications reçues lors des services effectués comme instructeur engagé en tant qu'employé.

1) RS 172.222.1 550 Å . Å

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 Section 5: Formation permanente et formation complémentaire Art. 19 Formation permanente 1 La formation permanente commence dès la fin de la formation de base; elle peut comprendre notamment: a .des stages pour futurs chefs de groupe dans des stages de formation d'état-major, de commandement et d'état-major général, ainsi que dans l'instruction opérative; b .des stages pour instructeurs dans des états-majors, groupes, offices fédéraux, commandements ou services; c .des stages à l'EMS/EPF ou à l'ESCA; d .des services dans les écoles et les cours d'autres armes; e .des stages pratiques dans l'industrie et l'économie; f .des cours dans des écoles civiles. 2 La formation permanente peut être complétée par un service commandé auprès des armées étrangères. Art. 20 Formation complémentaire 1La formation complémentaire offre à l'instructeur une instruction lui permettant de s'acquitter d'autres tâches. Elle peut comprendre notamment: a .des stages pour futurs commandants d'école; b .des stages pour futurs adjudants d'état-major. 2 La formation complémentaire peut être déléguée en partie à une haute école sous la forme d'études postgrades. Section 6: Dispositions finales Art. 21 Exécution Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 22 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 décembre 19941) concernant l'engagement et la formation des instructeurs est abrogée. Art. 23 Disposition transitoire 1Les instructeurs qui ont accompli uniquement l'école militaire I doivent avoir accompli les cours obligatoires de l'école militaire II fractionnée avant la fin de l'année 1997. 2 Les cours de l'école militaire II ne seront plus organisés dès le le` janvier 1998.

1) Non publiée dans le RO. 551

Engagement et formation des instructeurs RO 1997 Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997. 20 décembre 1996 Département militaire fédéral: Ogi N39070 Å Å . Å 552

Ordonnance concernant l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée du 9 décembre 1996 Le Département militaire fédéral, vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs, arréte: Article premier But La présente ordonnance règle l'organisation des stages de formation de base, de perfectionnement et de formation complémentaire des sous-officiers de carrière à l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée (ESCA). Art. 2 Notions 1Dans le stage de formation de base, l'ESCA apporte aux participants les bases de leur activité de chefs et d'instructeurs militaires. 2 Les stages de perfectionnement permettent d'asseoir les connaissances et d'en enseigner de nouvelles. 3 Les stages de formation complémentaire préparent les sous-officiers de carrière à revêtir la fonction d'adjudant d'état-major. Art. 3 Direction de l'école et corps enseignant 1Le chef des Forces terrestres désigne un officier de carrière au poste de commandant de l'ESCA. 2 Le corps enseignant de l'ESCA comprend: a .des instructeurs; b .des enseignants spécialisés engagés à plein temps ou à temps partiel; c .des experts et des conférenciers. 3 Le sous-chefd'état-major du personnel enseignant soutient 1'ESCA au moyen du corps enseignant de l'école militaire supérieure. RS 512.413 i› RS 512.41 1996-841 553

Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée RO 1997 Art. 4 Admission 1 Sont admis à l'ESCA: a .les futurs sous-officiers de carrière ou ceux qui sont déjà nommés en cette qualité; b .les autres membres du personnel enseignant de l'armée; c .d'autres fonctionnaires du Département militaire fédéral; d .des militaires étrangers. 2En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, le Département militaire fédéral autorise l'admission de militaires étrangers. 3 Sur proposition du commandant de l'ESCA, le sous-chef d'état-major du personnel enseignant décide de l'exclusion des militaires étrangers de certains cours de formation. Art. 5 Stage de formation de base 1 Le stage de formation de base dure 18 mois. 2 Un stage débute en règle générale chaque année. 3 Il porte en particulier sur les domaines suivants: a .connaissances militaires générales de base; b .connaissances psychologiques et pédagogiques; c .enseignement pratique dispensé à la troupe; d .développement de la culture générale; e .promotion des aptitudes physiques. Art. 6 Stages de perfectionnement 1 Les stages de perfectionnement généraux et spécifiques durent en règle générale de plusieurs jours à plusieurs semaines. 211s portent en particulier sur les domaines suivants: a .connaissances militaires générales; b .connaissances psychologiques et pédagogiques; c .développement de la culture générale; d .promotion des aptitudes physiques. Art. 7 Stages de formation complémentaire 1 Les stages de formation complémentaire spécifiques à la fonction (adjudant d'état-major) durent en règle générale entre trois et neuf semaines. 2 Ils portent en particulier sur les domaines suivants: a .qualifications et propositions; b .droit disciplinaire; c .conduite d'entretiens, communication, médias; d .politique de sécurité; e .instruction au commandement; f .instruction sur la technique et la tactique du combat. 554 Å

Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée RO 1997 Art. 8 Instruction technique L'instruction technique spécifique aux armes est donnée par les offices fédéraux en dehors de l'ESCA. Art. 9 Qualification 1Le commandant de l'ESCA qualifie quatre fois les participants au stage de formation de base. 2 La qualification est communiquée à l'intéressé, qui doit attester en avoir pris connaissance. 3 Elle est envoyée par la voie hiérarchique au directeur de l'office fédéral concerné. 4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant règle les qualifications dans le cadre des stages de perfectionnement et des stages de formation com- plémentaire. Art. 10 Examens et certificat final 1Dans l'instruction de base, les matières enseignées sur plus de dix heures se terminent en général par un examen intermédiaire. L'examen final porte essen- tiellement sur les activités pratiques du futur sous-officier de carrière. 2 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant édicte le règlement des examens du stage de formation de base. 3 Un diplôme fédéral est délivré en cas de réussite de l'instruction de base. 4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant règle les examens et les certificats finaux relatifs aux stages de perfectionnement et aux stages de forma- tion complémentaire. Art. 11 Licenciement 1Lorsque les prestations sont insuffisantes et compromettent l'accomplissement du stage de formation de base ou lorsque le comportement du participant remet fortement en question son aptitude à devenir sous-officier de carrière, le com- mandant en informe par la voie hiérarchique le directeur de l'office fédéral concerné et ordonne au besoin un examen approfondi. 2 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant prononce le licenciement sur proposition du commandant, après avoir entendu le participant et le directeur de l'office fédéral concerné. 3 Les dispositions des ter et 2e alinéas s'appliquent par analogie au licenciement des stages de formation complémentaire. 555

Ecole des sous-officiers de carrière de l'année RO 1997 Art. 12 Exécution 1Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2I1 règle en particulier les détails de l'admission aux stages de formation et l'organisation de ces derniers. Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 13 décembre 19741) sur l'Ecole centrale des sous-officiers instructeurs est abrogée. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997. 9 décembre 1996 Département militaire fédéral: Ogi N39064 Å I) Non publiée dans le RO. 556

Ordonnance sur les routes nationales (ORN) Modification du 22 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arête: I L'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les routes nationales est modifiée comme suit: Art. 45, le' al., let. b, et 2e al., kt. b 1L'appel d'offres public est obligatoire: b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 383 000 francs 2 L'adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois: b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieure ou égale à 248 950 francs. Art. 47, 1" al., let. b Avant l'adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l'office, pour approbation, les marchés suivants: b. lorsque la valeur du marché de fournitures et de services est supérieur ou égale à 248 950 francs pour les domaines de la construction et de l'entretien. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1e`janvier 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39059

1) RS 725.111; RO 1996 250 1997-39 557

Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) Modification du 22 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 décembre 19931) sur les prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 11, 12 et 56, le` alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intérieure, Ch. 3.2, 2e al. Celle-ci est délivrée par le Service d'homologation des moteurs de bateaux (service d'homologation) auprès du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (LFEM). Ch. 3.4, let al. Le service d'homologation désigne, sur mandat du constructeur, le laboratoire de contrôle dans lequel le constructeur doit faire examiner le moteur. Ch. 3.5 Contrôle de la production L'Office fédéral des transports (OFT) peut ordonner un contrôle de la production. Ch. 6.4 Le service d'homologation, après accord avec l'OFT, peut reconnaître des essais d'homologation effectués selon d'autres procédés. 1)RS 747.201.3 2)RS 747.201 558 1997 —42

Prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux RO 1997 dans les eaux suisses Ch. 12.1 Principe L'OFF pourra vérifier par des sondages si les moteurs fabriqués correspondent aux indications figurant dans la demande pour l'appro- bation de type. Ch. 12.2 Premier échantillon Dans un premier échantillon, l'OFF peut choisir au hasard jusqu'à trois moteurs neufs ou usagés appartenant à la même famille et les soumettre à un contrôle d'émissions selon le chiffre 6. Le détenteur de l'approba- tion du type est tenu de présenter les moteurs prévus. Il prend en charge l'ensemble des coûts jusqu'à la fin du contrôle de la production, en particulier ceux qui relèvent de l'examen technique, ainsi que les éventuelles dépenses administratives du service d'homologation. Ch. 12.4 Objections concernant la sélection Lorsque le détenteur de l'approbation conteste la sélection des mo- teurs, il doit le faire savoir à l'OFT avant le début des contrôles. Ledit office se prononce définitivement. Ch. 12.5 Contrôle réussi Le contrôle de la production est réussi lorsque l'équipement des moteurs inclus dans le premier échantillon, déterminant pour les gaz d'échappement, correspond aux indications relatives à la demande pour l'approbation de type et que les valeurs limites des émissions (ch. 7) sont appliquées. L'OFF donne par écrit au détenteur le résultat du contrôle de la production dans les 30 jours suivant la fin des mesures des émissions. Ch. 12.7, 1R aL Si le détenteur de l'approbation se décide à remettre en état les moteurs, il doit communiquer à l'OFF, dans les 30 jours suivant la notification, les mesures techniques qu'il a l'intention de prendre. Sur proposition du détenteur, l'OFF peut prolonger une seule fois, ce délai de 30 jours supplémentaires. Ch. 12.8.2 Il peut soumettre à l'OFF des propositions concernant l'ampleur de l'échantillon définitif. L'OFF fixe ce volume et sélectionne les moteurs à contrôler. Compte tenu des moteurs examinés avec le premier échantillon, l'échantillon définitif ne doit pas dépasser 19 moteurs. 559

Prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux RO 1997 dans les eaux suisses Ch. 12.8.5 Dans un délai de 30jours suivant la fin du contrôle, l'QFT fait connaître par écrit le résultat du contrôle de la production avec l'échantillon définitif. Ch. 12.9 Retrait de l'approbation Lorsque le contrôle de la production n'est pas passé avec succès, le service d'homologation, sur instruction de l'OFT, retire l'approbation du type. Le retrait n'a pas lieu lorsque le détenteur s'engage envers l'OFT à rendre conforme, dans les six mois et à ses propres frais, tous les moteurs défectueux qui sont en service ou qui vont l'être. Si le détenteur de l'approbation se décide à remettre en état les moteurs, on procédera selon le chiffre 12.7. Avant d'ordonner au service d'homologation de retirer l'approbation du type, l'OFT donne au requérant la possibilité de se déterminer par écrit sur le retrait. 14 Emoluments 14.1 Emoluments perçus par le service d'homologation Le service d'homologation perçoit des émoluments pour l'examen de la demande, pour l'octroi de l'autorisation de type et pour les travaux supplémentaires. Les émoluments sont calculés d'après le tarif du LFEM. 14.2 Emoluments perçus par l'OFT L'OFT perçoit des émoluments pour le contrôle de la production et pour les travaux complémentaires yrelatifs. Les émoluments sont fixés d'après l'ordonnance du terjuillet 19871) sur les émoluments de l'OFT. Ch. 15a Voies de recours Si un moteur n'a pas passé avec succès l'essai d'homologation, le requérant peut, dans les 30 jours suivant la notification, recourir contre cette décision devant le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. I) RS 742.102; RO 1996 146 470 560

Prescriptions relatives au gaz d'échappement des moteurs de bateaux RO 1997 dans les eaux suisses II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39075 561

Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi sur la navigation maritime du 12 février 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'article 121, 2e alinéa, de la modification du 18 décembre 19921) de la loi du 23 septembre 19532) sur la navigation maritime entre en vigueur le ter mars 1997. 12 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39080 1)RO 1993 1703 2)RS 747.30 562 1997 - 65

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) Modification du 19 décembre 1996 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: 1 L'ordonnance du 29 novembre 19761) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité est modifiée comme suit: Art. 7, 3e et 4e al. 3 Pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, l'assurance accorde une contribution annuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales. Les frais d'entretien et d'utilisation d'appareils acoustiques et de véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par l'assurance. 4 L'assurance contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales. II L'annexe est modifiée comme suit: Chiffre marginal 10.05 10.05 Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité, si la personne assurée est majeure. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 19 décembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

1) RS 831.232.51 N39069 1997-96 563

Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 13 décembre 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit: Art. 6, 1er al., let. b 1Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d'ergothérapie, au sens des articles 46, 48 et 52, OAMal, sont prises en charge dans la mesure où: b. elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychiatrique. o Section 3a: Conseils nutritionnels Art. 9a 1Les diététiciens, au sens des articles 46 et 50a OAMal, traitent, sur prescription médicale ou sur mandat médical, les assurés qui souffrent des maladies suivantes: a .troubles du métabolisme d'origine congénitale ou qui se manifestent plus tard; en cas de diabète, les conseils doivent être prodigués par des diététi- ciens spécialement formés; b .obésité (body mass index de plus de 30) et affections qui découlent de la surcharge pondérale ou qui y sont associées; c .maladies cardio-vasculaires; d .maladies du système digestif; e .maladies des reins; f .états de malnutrition ou de dénutrition; g .allergies alimentaires ou réactions allergiques dues à l'alimentation. 2 L'assurance prend en charge, sur prescription du médecin traitant, au plus six séances de conseils nutritionnels. La prescription médicale peut être renouvelée si de nouvelles séances sont nécessaires. 11 RS 832.112.31; RO 1996 909 1232 1496 2430 564 1997 - 31

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 3 Si les conseils nutritionnels doivent être poursuivis aux frais de l'assurance après douze séances, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite des conseils nutrition- nels. Le médecin-conseil propose à l'assureur de poursuivre ou non les séances de conseils nutritionnels aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure. Art. 11, 3e al., première phrase 3 Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux fiais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure... . Art. 12, let. a, c etp d r L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeu- tiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMa1): Mesure Conditions P. q• a. examen de bonne santé et de développement de l'enfant d'âge préscolaire c. examen gynécologique, y com- pris le test de Papanicolaou prophylaxie à la vitamine K prophylaxie du rachitisme par la vitamine D r. examen par sonographie selon la méthode Graf de la dysplasie de la hanche des nouveau-nés —selon les recommandations du ma- nuel: «Examens de dépistage», édité par la Société suisse de pédiatrie (2e édition, Berne, 1993) —au total: huit examens les deux premières années: un examen par année, y compris le test. Par la suite, lorsque les résultats sont normaux, un examen tous les trois ans, sinon fré- quence des examens selon l'évaluation clinique chez les nouveaux-nés chez les enfants pendant leur première année entre 0 et 6 semaines, examen effectué par un médecin spécialement formé pour cette méthode. Cette réglementa- tion est valable jusqu'au 31 décembre 2001 Art. 19a Infirmités congénitales 1 L'assurance prend en charge les coûts des traitements dentaires en cas d'infirmi- tés congénitales, au sens du 2e alinéa, lorsque: a .les traitements sont nécessaires après la 20e année; b .les traitements sont nécessaires avant la 20e année pour un assuré soumis à la LAMaI mais qui n'est pas assuré par l'assurance-invalidité fédérale. 565

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 2Les infirmités congénitales, au sens du 1e` alinéa, sont: 1 .dysplasies ectodermiques; 2 .maladies bulleuses congénitales de la peau (épidermolyse bulleuse hérédi- taire, acrodermatite entéropathique et pemphigus chronique bénin familial); 3 .chondrodystrophie (p. ex.: achondroplasie, hypochondroplasie, dysplasie épiphysaire multiple); 4 .dysostoses congénitales; 5 .exostoses cartilagineuses, lorsqu'une opération est nécessaire; 6 .hémihypertrophies et autres asymétries corporelles congénitales, lorsqu'une opération est nécessaire; 7 .lacunes congénitales du crâne; 8 .craniosynostoses; 9 .malformations vertébrales congénitales (vertèbres très fortement cunéi- formes, vertèbres soudées en bloc type Klippel-Feil, vertèbres aplasiques et vertèbres très fortement dsyplasiques); 1 0 .arthromyodysplasie congénitale (arthrogrypose); 1 1 .dystrophie musculaire progressive et autres myopathies congénitales; 1 2 .Myosite ossifiante progressive congénitale; 1 3 .cheilo-gnatho-palatoschisis (fissure labiale, maxillaire, divison palatine); 1 4 .fissures faciales, médianes, obliques et transverses; 1 5 .fistules congénitales du nez et des lèvres; 1 6 .nez en bec et proboscis lateralis; 1 7 .dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins douze dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes; 1 8 .anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d'au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents per- manentes par mâchoire à l'exclusion des dents de sagesse; 1 9 .hyperodontie congénitale, lorsque la ou les dents surnuméraires provoquent une déviation intramaxillaire ou intramandibulaire qui nécessitent un traite- ment au moyen d'appareils; 2 0 .micromandibulie congénitale inférieure, lorsqu'elle entraîne, au cours de la première année de la vie, des troubles de la déglutition et de la respiration nécessitant un traitement ou lorsque:

- l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagit- taux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de 9 degrés et plus (ou par un angle ANB d'au moins 7 degrés combiné à un angle maxillo-basal d'au moins 37 degrés);

- les dents permanentes, à l'exclusion des dents de sagesse, présentent une non-occlusion d'au moins trois paires de dents antagonistes dans les segments latéraux par moitié de mâchoire; 21. mordez apertus congénital, lorsqu'il entraîne une béance verticale après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 40 degrés et plus (ou de 37 degrés au moins combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus); mordez clausus congénital, lorsqu'il entraîne une supraclusie après éruption 566

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 12 degrés au plus (ou de 15 degrés au plus combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus); 22. prognathie inférieure congénitale, lorsque: —l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagit- taux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d'au moins —1 degré et qu'au moins deux paires antagonistes de la seconde dentition se trouvent en position d'occlusion croisée ou en bout à bout, —il existe une divergence de + 1degré combinée à un angle maxillo-basal de 37 degrés et plus, ou de 15 degrés au plus; 2 3 .epulis du nouveau-né; 2 4 .atrésie des choanes; 2 5 .glossoschisis; 2 6 .macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu'une opération de la langue est nécessaire; 2 7 .kystes congénitaux et tumeurs congénitales de la langue; 2 8 .affections congénitales des glandes salivaires et de leurs canaux excréteurs (fistules, sténoses, kystes, tumeurs et ectasies); 2 9 .kystes congénitaux du cou, fistules et fentes cervicales congénitales et tumeurs congénitales (cartilage de Reichert); 3 0 .hémangiome caverneux ou tubéreux; 3 1 .lymphangiome congénital, lorsqu'une opération est nécessaire; 3 2 .coagulopathies et thrombocytopathies congénitales; 3 3 .histiocytoses (granulome éosinophilique, maladies de Hand —Schüler — Christian et de Letterer —Siwe); 3 4 .malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, mégalen- céphalie, porencéphalie et diastématomyélie); 3 5 .affections hérédo-dégénératives du système nerveux (p. ex.: ataxie de Frie- dreich, leucodystrophies et affections progressives de la substance grise, atrophies musculaires d'origine spinale ou neurale, dysautonomie familiale, analgésie congénitale); 3 6 .épilepsies congénitales; 3 7 .paralysies cérébrales congénitales (spastiques, athétosiques et ataxiques); 3 8 .paralysies et parésies congénitales; 3 9 .ptose congénitale de la paupière; 4 0 .aplasie des voies lacrymales; 4 1 .anophthalmie; 4 2 .tumeurs congénitales de la cavité orbitaire; 4 3 .atrésie congénitale de l'oreille, y compris l'anotie et la microtie; 4 4 .malformations congénitales du squelette du pavillon de l'oreille; 4 5 .troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glyco- protéines (p. ex.: maladie Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio); 567

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 45. troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glyco- protéines (p. ex.: maladie Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio); /16. troubles congénitaux du métabolisme des os (p. ex.: hypophosphatasie, dysplasie diaphysaire progressive de Camurati-Engelmann, ostéodystrophie de Jaffé-Lichtenstein, rachitisme résistant au traitement par la vitamine D); 4 7 .troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (athyroïde, hypothyroïde et crétinisme); 4 8 .troubles congénitaux de la fonction hypothalamohypophysaire (nanisme hypophysaire, diabète insipide, syndrome de Prader-Willi et syndrome de Kallmann); 4 9 .troubles congénitaux de la fonction des gonades (syndrome de Turner, malformations des ovaires, anorchie, syndrome de Klinefelter); 5 0 .neurofibromatose; 5 1 .angiomatose encéphalo-trigénimée (Sturge-Weber-Krabbe); 5 2 .dystrophies congénitales du tissu conjonctif (p. ex.: syndrome de Maffia', syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthome élastique); 5 3 .tératomes et autres tumeurs des cellules germinales (p. ex.: dysgerminome, carcinome embryonnaire, tumeur mixte des cellules germinales, tumeur vitelline, choriocarcinome, gonadoblastome). II La nouvelle teneur de l'annexe 1 figure en annexe. III 1 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997 à l'exception de l'article 9a. 2 L'article 9a entre en vigueur le l e i juillet 1997. 13 décembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39058 568

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Annexe 1 (art. ler) Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins Remarques préliminaires Cette annexe se fonde sur l'article 1er de l'ordonnance sur les prestations. Elle ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les méde- cins, à la charge ou non de l'assurance-maladie. Elle indique: —les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts soit sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris en charge; —les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d'évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions; —les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés. N39058 569

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Table des matières de l'annexe 1 1 Chirurgie 1.1 Chirurgie générale 1.2 Chirurgie de transplantation 1.3 Orthopédie, traumatologie 1.4 Urologie 2 Médecine interne 2.1 Médecine interne générale 2.2 Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive 2.3 Neurologie y inclus thérapie des douleurs 2.4 Médecine physique, rhumatologie 2.5 Oncologie 3 Gynécologie, obstétrique 4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant 5 Dermatologie 6 Ophtalmologie 7 Oto-rhino-laryngologie 8 Psychiatrie 9 Radiologie 9.1 Radiodiagnostic 9.2 Autres procédés d'imagerie 9.3 Radiologie interventionelle Index alphabétique N39058 570

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du 1.9.67 Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardio- graphie, substance de contraste com- prise; hibernation artificielle; emploi du coeur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimula- teur, défibrillateur ou moniteur car- diaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, ap- pareil compris. Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indiquée. Indications: a .Excédent de poids dépassant 180% du poids idéal (soit, le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direc- tion compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue, mais sans succès. b .Excédent de poids de moins de 180% du poids idéal, mais dépas- sant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la pré- sence simultanée d'un ou de plu- sieurs des facteurs ou cir- constances aggravants ci-après: —Hypertension (mesurée à l'aide d'une manchette large) en présence d'une hypertro- phie gauche dans l'ECG ou de modifications du fond de l'ceil —Diabète sucré (l'intolérance isolée au glucose en cas de 1 Chirurgie 1.1 Chirurgie générale Mesures en cas Oui d'opération du coeur Eudoprothèses Oui Reconstruction mam- Oui maire opératoire Autotransfusion Oui Traitement chirurgical Oui de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.)

27. 6.68 23.8.84/ 1.3.95 1.1.91 21.4.83 571

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à Lhaige de partir du l'assurance taux normal du sucre sanguin à jeun ne suffit pas) —Syndrome de Pickwick avec hypoventilation pouvant être objectivée —Affection dégénérative gê- nante des articulations de la hanche ou du genou —Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures) —Stérilité en cas de désir de ma- ternité (femmes). Contre-indications: —Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin- conseil —Insuffisance rénale —Cardiopathie coronaire symptoma- tique —Affections inflammatoires de l'intes- tin —Cirrhose hépatique —Hépatite active —Abus chronique d'alcool —Embolies pulmonaires Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traite- ment opératoire de l'obésité, l'avis du médecin-conseil doit être requis au préalable. Å Traitement de l'obési- Non té par ballonnet intragastrique 25.8.88 1.2 Chirurgie de transplantation Transplantation rénale Oui 25.3.71 Sont inclus les frais d'opération du 23.3.72 donneur, y compris le traitement des complications éventuelles et une in- demnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. 572

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Transplantation cardiaque Oui En cas d'affections cardiaques graves 31.8.89 et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio-myopathie idio- pathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne. Oui Stade terminal d'une maladie pulmo- 1.4.94 naire chronique. Aux centres suivants: Hôpital universi- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- versitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois; lorsque le centre tient un re- gistre d'évaluation. Transplantation isolée du poumon Transplantation coeur-poumon Transplantation du foie Transplantation simultanée du pan- créas et du rein 31.8.89/ 1.4.94 31.8.89/ 1.3.95 1.4.94 31.8.89/ 1.4.94 1.1.97 et jusqu'au 31.12.99 Non Oui Exécution dans un centre qui dispose de l'infrastructure nécessaire et de l'expérience correspondante («fré- quence minimale»: eu moyenne dix transplantations de foie par année). Oui Aux centres suivants: Hôpital universi- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- versitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. Transplantation isolée Non du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney) Autograft de la peau Oui Exécution dans les Hôpitaux universi- taires de Zurich 1.3 Orthopédie, lruumutologie Traitement des dé- fauts de posture Oui Prestation obligatoire seulement pour 16.1.69 les traitements de caractère nettement thérapeutique, c.à.d. si des modifica- tions de structure ou des malforma- tions de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylac- tiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assurance. 573'

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants» Traitement de l'ar- Non throse par injection d'une solution mixte contenant de l'huile Jodoformöl Thérapie par ondes de Non choc en orthopédie 25.3.71 1.1.97 1.4 Urologie Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes) Lithotritie rénale Oui extra-corporelle par ondes de choc (ESWL), fragmenta- tion des calculs rénaux Oui Limité aux adultes

3. 12.81

22. 8. 85 Indications: L'ESWL est indiquée en cas de a .lithiases du bassinet; b .lithiases calicielles; c .lithiases de la partie supérieure de l'uretère, lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension. Les risques accrus entraînés par la po- sition spéciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anes- thésique appropriée (formation spé- ciale des médecins et du personnel paramédical —aides en anesthésiologie —et appareils adéquats de surveil- lance). 12.5.77 cÅ 1.1.97 t.:Å 574

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du Traitement chirurgical des troubles de l'érection —Prothèses péniennes Non —Chirurgie de révas- Non cularisation Implantation d'un Oui sphincter artificiel Traitement au laser Oui des tumeurs vésicales ou du pénis Traitement de la varicocèle par emboli- sation —à l'aide d'un caus- Oui tique ou par coils —par balloons ou par Non microcoils Ablation transurétrale Non de la prostate à l'aide d'un laser dirigé par ultrasons 2 Médecine interne 2.1 Médecine interne générale Thérapie par injection Non d'ozone Traitement par OZ hyperbare Eurythmie médicale Non Cellulothérapie à Non cellules fraîches Sérocythothérapie Non Acupuncture Oui Vaccination contre la Oui rage En cas d'iuwuliucia.c grave L'acupuncture est remboursée en tant que consultation médicale de 15 à 20 minutes au plus. Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie Oui En cas: —de lésions actiniques chroniques ou tardives —d'ostéomyélite de la mâchoire —d'ostéomyélite chronique 1.1.93/ 1.4.94 1.1.93/ 1.4.94 31.8.89

1. 1.93 1.3.95 1.3.95

1. 1.97 13.5.76 1.4.94 1.9.88 27.3.69 1.1.76

3. 12.81 3.12.81 19.3.70 575

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge rie partir du l'assurance Traitement de l'obé- sité Oui —Si le poids est supérieur de 20% ou 7.3.74 plus au poids idéal maximal —Si une maladie concomitante peut être avantageusement influencée par la réduction du poids —par des amphéta- Non mines et des dérivés —par des hormones Non thyroïdiennes —par des diurétiques Non —par l'injection de Non choriogonadotro- phine Hémodialyse (emploi Oui du «rein artificiel») Hémodialyse à domi- Oui cile Dialyse péritonéale Oui Nutrition entérale à Oui domicile 1.1.93 7.3.74 7.3.74 7.3.74 1.9.67 27.11.75 1.9.67 Lorsqu'une nutrition suffisante par 1.3.95 voie orale sans utilisation de sonde est exclue. Å Nutrition parentérale à domicile Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue Oui 1.3.95 Oui Prise en charge des frais de location de 27.8.87 la pompe aux conditions suivantes: —Le patient souffre d'un diabète ex- trêmement labile —Son affection ne peut pas être stabi- lisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples —L'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un médecin spécialisé installé en cabinet privé qui a l'expérience nécessaire 1.1.97 25.8.88 576 Perfusion parentérale Oui d'antibiotiques à l'aide d'une pompe à perfu- sion continue, prati- quée à domicile Plasmaphérèse Oui Indications: —Syndrome d'hyperviscosité —Maladies du système immunitaire,

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance lorsqu'une plasmaphérèse s'est révé- lée efficace, soit notamment en cas de: —myasthénie grave —purpura thrombotique thrombo- cytopénique —anémie hémolytique immune —leucémie —syndrome de Goodpasture —synthtune de Guillain Barré —Empoisonnement aigu —Hypercholestérolémie familiale ho- mozygote. LDL-Aphérèse Oui En cas d'hypercholestérolémie fami- 25.8.88 hale homozygote Non En cas d'hypercholestérolémie fami-

1. 1.93/ Hale hétérozygote 1.3.95 Transplantation de Oui 1.1.97 cellnlrs souches hématopoïétiques —autologue En cas de: —lymphomes —leucémie lymphatique aiguë —leucémie myéloïde aiguë. Oui En cas de: 1.1.97 —syndrome myélodisplasique et jusqu'au —myélomes multiples

31. 12.01 —carcinome primaire du sein avec risque élevé de récidive. Dans les centres qui remplissent les conditions énoncées dans les direc- tives du STABMT (Groupe de travail de Swiss Transplant pour la trans- plantation de cellules du sang et de la moelle). En cas de: —tumeur germinale à un stade avancé —carcinome ovarien —médulloblastome —neuroblastome —sarcome d'Ewing —tumeur de Wilms —rhabdomyosarcome —leucémie myéloïde chronique. Dans les hôpitaux universitaires. En cas de: —carcinome bronchique à petites allales 577

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Mesure —allogénique Au Lentre Hospitalier Universitaire vaudois. Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d'évaluation. Non En cas de: 1.1.97 —récidive d'une leucémie myéloïde ai- guë —récidive d'une leucémie lympha- tique aiguë —carcinome du sein avec métastases des os avancées —maladies congénitales Oui En cas de: 1.1.97 —leucémie myéloïde. aiguë —leucémie lymphatique aiguë —leucémie myéloïde chronique —syndrome myélodisplasique —anémie aplasique —déficiences immunitaires et enzymo- pathies congénitales —thalassémie et anémie drépanocy- taire (donneur génotypiquement HLAidentique) Oui En cas de: 1.1.97 —myélomes multiples et jusqu'au Dans les centres qui remplissent les

31. 12.01 conditions énoncées dans les directives du STABMT (Groupe de travail de Swiss Transplant pour la transplanta- tion de cellules du sang et de la moelle). En cas de: —leucémie lymphatique chronique A l'Hôpital cantonal universitaire de Genève et à l'Hôpital cantonal de Bâle. En cas de: —lymphome non-Hodgkinien Dans les hôpitaux universitaires. En cas de: —lymphome de Hodgkin A l'Hôpital cantonal universitaire de Genève et à l'Hôpital cantonal de Bâle. Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d'évaluation. Les frais de l'opération chez le 1.1.97 donneur sont également à la charge de l'assureur du receveur, y compris le traitement des complications Å 578

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance éventuelles et une indemnité adé- quate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Non En cas de tumeurs solides Lithotritie des calculs Oui Calculs biliaires intrahépatiques; cal- 1 4.94 biliaires culs biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque. Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y compris par une cho- lécystectomie laparoscopique). Polysomnographie Oui En cas de forte suspicion de: 1.3.95 Polygraphie —syndrome des apnées du sommeil —mouvements périodiques des jambes 1.1.97 pendant le sommeil —narcolepsie, lorsque le diagnostic est incertain —parasomnie sévère (p. ex.: dystonie épileptique nocturne ou comporte- ments violents pendant le sommeil), lorsque le diagnostic est incertain et qu'une thérapie s'impose. Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie. Oui En cas de forte suspicion de: 1.1.97 —troubles de l'endormissement et du et jusqu'au sommeil lorsque le diagnostic initial

31. 12.01 est incertain et seulement lorsque le traitement du comportement ou mé- dicamenteux est sans succès —troubles persistants du rythme circa- dien quand le diagnostic est incer- tain. Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie. Non Examen de routine de l'insomnie pas-

1. 1.97 sagère et de l'insomnie chronique, du syndrome de fibrosité et du syndrome de la fatigue chronique. 579

1. 1.97

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Actométrie Non 1.1.97 Mesure de la mélato- Non 1.1.97 nine dans le sérum Multiple Sleep Laten- Non 1.1.97 cy Test Test respiratoire au Oui 1.1.97 carbone 13 pour évidence Helicobacter pylori 2.2 Maladies cardio-vasculaires. Médecine intensive Insufflation de 02 Non 27.6.68 Massage séquentiel Oui 27.3.69/ péristaltique 1.1.96 Enregistrement de Oui Comme indications, entrent avant tout 13.5.76 l'ECG par télémétrie en ligne de compte les troubles du rythme et de la transmission, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies coronariennes). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement. Surveillance télé- Non 12.5.77 phonique des stimula- teurs cardiaques Réhabilitation des Oui —Patients ayant subi un infarctus du 12.5.77 patients souffrant de myocarde, avec ou sans PTCA 1.1.97 maladies cardio- —Patients ayant subi un pontage vasculaires —Patients ayant subi d'autres inter- ventions au niveau du coeur ou des grands vaisseaux —Patients après PTCA, en particulier après une période d'inactivité et/ou présentant de multiples facteurs de risque —Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et présentant de multiples facteurs de risque ré- fractaires à la thérapie mais pré- sentant une bonne espérance de vie —Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et d'une mau- vaise fonction ventriculaire. La thérapie peut être pratiquée ambu- latoirement ou dans une institution dirigée par un médecin. Le déroule- 580

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions mont à la charge de l'assurance Décision valable à partir du ment du programme, le personnel et l'infrastructure doivent correspondre aux indications formulées par le groupe de travail pour la réhabilitation cardiaque de la société suisse de car- diologie. Un traitement hospitalier est plutôt indiqué lorsqu'existe; —un risque cardiaque élevé; —une fonction diminuée du myocarde; —une comorbidité (diabète sucré, COPD etc.). La durée du traitement ambulatoire est de deux à six mois: elle dépend de l'intensité du traitement requis. La durée du traitement hospitalier est en règle générale de 4 semaines mais peut être, dans des cas peu compli- qués, réduite à 2 ou 3 semaines Oui Oui Implantation d'un défibrillateur Application d'une pompe-ballon intra- aortale en cardiologie interventionnelle 31.8.89 1.1.97 2 3 Neurologie y inclus la thérapie des douleurs Massages en cas de Oui paralysie consécutive à des affections du système nerveux central Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens neutulu- giques spéciaux Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurosti- mulation

23. 3. 72 15.11.79 Oui Traitement de douleurs chroniques 21.4.83/ graves, avant tout des douleurs du type 1.3.95 de désafférentation (douleurs fan- tômes), des douleurs par adhérences des racines après une hernie discale et perte de sensibilité dans les derma- tomes correspondants, des causalgies et notamment des douleurs provo- quées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lorsqu'il 581

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire. Electrostimulation des Oui Traitement des douleurs chroniques 1.3.95 structures cérébrales graves, avant tout de douleurs du type profondes par implan- de désafférentation d'origine centrale tation d'un système de (p. ex. lésion de la moelle épinière/ neurostimulation intrarachidiale, lacération intradurale du nerf), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire. Implantation d'un Oui Pour autant que la coagulation à haute 1.3.95 système de neuro- fréquence dans le secteur du thalamus stimulation pour le implique un risque accru de complica- traitement des tions. troubles du mouve- Le changement du générateur d'impul- ment sions est une prestation obligatoire. Electro-neurostimula- Oui Si le patient utilise lui-même le stimu- 23.8.84 tion transcutanée lateur TENS, l'assureur lui rembourse (TENS) les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies: —Le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimu- lateur. —Le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué. —L'indication est notamment donnée dans les cas suivants: —douleurs qui émanent d'un né- vrome; p. ex. des douleurs locali- sées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons); —douleurs pouvant être déclen- chées ou renforcées par stimula- tion (pression, extension ou sti- mulation électrique) d'un point névralgique comme p. ex. des dou- 582

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance leurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; —douleurs provoquées par com- pression des nerfs; p. ex douleurs irradiantes persistantes après opé- ration pour hernie discale ou du canal carpien. Thérapie neurale —locale et seg- mentaire Oui Dans la mesure où une thérapie neu- 22.8.85 rale requiert plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être portée en compte qu'une seule fois. —du type «Störfeld» Non (selon Huneke ou thérapie neurale au sens étroit) Thérapie au Baclofen Oui à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament Traitement intra- Oui thécale de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament Stimulation magné- Non tique, en tant que méthode d'investiga- tion neurologique Résection curative Oui d'un foyer épilepto- gène 22.8.85 En cas de spasticité résistant àla théra- 1.1.96 pie. 1.1.91 L 1. 91 Indications: 1.1.96 —Preuve de l'existence d'une épilepsie focale. —Fort handicap du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale. —Résistance à la pharmacothérapie. —Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adé- quats (en électrophysiologie, IRM; PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- 583

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à rhargrr d r partir du l'assurance cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. Chirurgie palliative de Oui —Lorsque les investigations montrent

1. 1.96 l'épilepsie par: que la chirurgie curative de l'épilep-

- commissurotomie sie focale n'est pas indiquée et —amygdalo-hippo- qu'une méthode palliative permettra campectomie un meilleur contrôle des crises ainsi sélective qu'une amélioration de la qualité de —opération sous- vie. apiale multiple —Investigations et exécution dans un (selon Morell- centre pour épileptiques qui dispose Whisler) des équipements diagnostiques adé-

- stimulation du nerf quats (cn élcctrophysiologic, IRM; vague PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. Tenue d'un registre d'évaluation. Opération au laser de Non

1. 1.97 l'hernie discale Cryoneurolyse Non Pour le traitement des douleurs des

1. 1.97 articulations intervertébrales lom- baires 2.4 Médecine physique, rhumatologie Traitement de l'ar- Non 25.3.71 throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non 12.5. 77 throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants» Synoviorthèse Oui 12.5.77 2.5 Oncologie Thérapie à l'Iscador Non 8.5.68 Traitement du cancer Oui 27.8.87 par pompe à perfu- sion (chimiothérapie) 584

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment â la valable à Décision partir du charge de l'assurance Traitement au laser Oui pour chirurgie mini- male palliative Perfusion isolée des Oui Effectuée dans un hôpital universitaire membres en hyper- thermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha Photo-chimiothérapie Oui En cas de réticulomatose cutanée (syn- 1.1.97 extracorporelle drome de Sézary) 3 Gynécologie, obstétrique 1.1.93 1.1.97 et jusqu'au 31.12.99 Diagnostic par ultra- sons en obstétrique et gynécologie Oui Pour les contrôles ultrasonogra- phiques lors d'une grossesse, l'art. 13, let. b, OPAS, demeure réservé. 23.3.72/ 1.1.97 Insémination artifi- Non 22.3.73/ delle en évalua-

1. 1.97 tion Oui Insémination homologue intra-utérine 1.1.97 en cas de stérilité d'origine cervicale Fécondation in vitro Non pour examiner la stérilité Fécondation in vitro Non et transfert d'embryon (FIVETE) Stérilisation: —d'une patiente —du conjoint Oui Pratiquée au cours du traitement médical d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance- maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pathologique vraisemblable- ment permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent pas en ligne de compte pour des raisons médi- cales (au sens large). Oui Lorsqu'une stérilisation remboursable

1. 1.93 en soi s'avère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, l'assureur de 28.8.86/ 1.4.94 1.4.94

11. 12.80 585

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ruent à la valable à charge de patlit du l'assurance la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari. Traitement au laser du Oui 1.1.93 cancer du col in situ 4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant Thérapie par le jeu et Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa 7.3.74 la peinture chez les surveillance directe. enfants Traitement de l'énuré- Oui Des l'âge de 5 ans révolus

1. 1.93 sie par appareil avertisseur Electrostimulation de Oui En cas de problèmes organiques de la 16.2.78 la vessie miction Gymnastique de Non

18. 1.79 groupe pour enfants obèses Monitoring de respira- Oui Chez des nourrissons à risque, sur 25.8.88/ tion; Monitoring de prescription d'un médecin pratiquant 1.1.96 respiration et de dans un centre régional de diagnostic fréquence cardiaque de la mort subite du nourrisson (SIDS) 5 Dermatologie Traitement par la Oui

15. 11.79 lumière noire (PUVA) des affections cuta- nées Photothérapie sélec- Oui Sous la responsabilité et le contrôle 11.12.80 tive par ultraviolets d'un médecin. Embolisation des Oui Ne doit pas être facturée plus que le 27.8.87 hémangiomes du traitement chirurgical (excision). visage (radiologie interventionnelle) Traitement au laser —naevus teleangiecta- Oui 1.1.93 ticus —condylomata acumi- Oui

1. 1.93 nata Thérapie climatique Non 1.1.97 au bord de la Mer Morte ›•› 586

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance 6 Ophtalmologie Traitement ortho- Oui ptique Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens oph- talmologiques spi ciaux Biométrie de l'oeil aux Oui ultrasons, avant l'opération de la cataracte Irradiation thérapeu- Oui tique au moyen de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer Traitement au laser —rétinopathies Oui diabétiques —lésions rétiniennes Oui (y compris l'apoplexie de la rétine) —capsulotomie Oui —trabéculotomie Oui Traitement par exci- Non mer-laser pour corri- ger la myopie Kératotomie radiaire Non pour corriger la myopie Chirurgie refractive pour le traitement de l'anisométropie Par le médecin lui-même ou sous sa 27.3.69 surveillance directe. 15.11. 79

8. 12. 83 28.8.86 1.1.93 1.1.93 1.1.93

1. 1.93 1.3.95 1.3.95 Oui L'anisométropie ne peut pas être corn- 1.1.97 gée par le port de lunettes et une intolérance aux lentilles de contact existe. 7 Oto-rhino-laryngologie Traitement des Oui Pratiqué par le médecin lui-même ou 23.3. 72 troubles du langage sous sa direction et surveillance di- rectes (voir aussi les art. 10 et 11 de l'OPAS). Aérosols soniques Oui 7.3.74 587

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge do partir du l'assurance

18. 1.79 Traitement par oreille Non électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psycho-phonologie) Prothèse vocale Oui Implantation lors d'une laryngectomie 1.3.95 totale ou après une laryngectomie to- tale. Le changement d'une prothèse vocale implantée est une prestation obliga- toire. Implantation d'un ap- Oui pareil auditif par an- crage osseux percutané Pour les enfants atteints de surdité périlinguale ou postlinguale et pour les adultes atteints de surdité tardive. Dans les centres suivants: Hôpital can- tonal universitaire de Genève, Hôpi- taux universitaires de Bâle, Berne et Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge. Indications: —Maladies et malformations de l'o- reille moyenne et du conduit auditif externe qui ne peuvent être corri- gées chirurgicalement —Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur la seule oreille fonctionnelle —Intolérance aux appareils à trans- mission aérienne —Remplacement d'un appareil con- ventionnel à transmission osseuse, suite à l'apparition de troubles, à une tenue ou à une fonctionnalité insuffisantes. Traitement au laser —papillomatose des Oui voies respiratoires —résection de la Oui langue Implant cochléaire Oui pour le traitement d'une surdité des deux oreilles sans utilisation possible des restes d'audition 1.1.93 1.1.93 1.4.94 1.1.96 588

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Palatoplastie au laser Non 1.1.97 Lithotripsie de ptyalo- Oui Dans un centre spécialisé qui tient un 1.1.97 lithcs registre d'évaluation et jusqu'au 31.12.99 8 Psychiatrie Traitement de toxi- comanes 25.3.71 —ambulatoire Oui Réductions de prestations admissibles —hospitalier Oui en cas de faute grave de l'assuré Traitement à la Oui Il ya obligation de prise en charge des 31.8.89/ méthadone traitements des héroïnomanes par un 1.1.97 traitement à la méthadone: 1 .s'il est vraisemblable qu'un se- vrage ou une désintoxication ne seront pas fructueux. En règle gânirale, les conditions oui vantes doivent être remplies: 1.1. le patient est âgé de 18 ans au moins; 1.2. la dépendance à l'égard des opia- cés dure depuis un an au moins; 1.3. un sevrage ou une désintoxica- tion ne sont pas, d'après un avis médicalement fondé, indiqués à ce moment; 2 .le médecin traitant confirme au médecin-conseil de l'assureur: 2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2. que l'autorisation cantonale, né- cessaire selon l'article 15a, 5e ali- néa, de la loi fédérale du 3 oc- tobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil; 2.3 que l'examen de l'indication ef- fectué après deux ans justifie la poursuite du traitement; il doit aussi indiquer la dose nécessaire; 589

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à pattu du Psychothérapie de groupe Thérapie de relaxation d'après Ajuriaguerra Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants Psychodrame Contrôle de la théra- pie par vidéo Musicothérapie 9 Radiologie 9.1 Radiodiagnostic Tomographie axiale computérisée (CT- scan) Ostéodensitométrie —par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA) 3. le traitement est effectué selon les recommandations contenues dans le 3e rapport sur la métha- done de décembre 1995. Oui Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS. Oui Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin. Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa 7.3.74 surveillance directe. Oui Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS. Non Non Oui Pas d'examen de routine (screening)

15. 11.79 Oui —En cas d'ostéoporose cliniquement 1.3.95 manifeste et après une fracture lors d'un traumatisme inadéquat. —En cas de thérapie à long terme à la cortisone ou en cas d'hypogona- disme. Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'applica- tion de cette mesure àune seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement médicamenteux de l'os- téoporose et, au maximum, tous les deux ans. 25,3.71/ 1.1.96 22.3.73 13.5.76/ 1.1.96 16.2.78

11. 12.80 Å 590

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du —par scanner Ostéodensitométrie pour la prévention de l'osténpnrnse par absorptiométrie double énergie à rayons X (I)RXA) Non Oui, en cours d'évalua- tion Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose au moyen de la CT périphérique quantita- tive (pQCT) Oui, en cours d'évalua- tion Oui, en cours d'évalua- tion Ultrasonographie Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif puut cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Tests de laboratoire Oui, —Marqueurs de la en cours résorption osseuse d'évalua- tion —Marqueurs de la Oui, formation osseuse en cours d'évalua- tion 1.3.95 1.1.96 et jusqu'au

31. 12.2000

1. 1.96 et jusqu'au

31. 12.2000 1.1.96 et jusqu'au

31. 12.2000 1.1.96 et jusqu'au

31. 12.2000 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 591

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance 9.2 Autres procédés d'imagerie Résonance magné- Oui a. S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 tique nucléaire en tant d'une affection du cerveau ou du que procédé d'image- canal rachidien (à l'exception rie (IRM) des cas de démence ou de cépha- lée); b .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la base du crâne, de l'orbite (de l'oeil), de l'oreille interne ou de l'articula- tion de la mâchoire; c .Dans la région du cou, de la 1, 1, 93 paroi thoracique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire et/ou pour délimiter la radiothérapie de tu- meurs malignes dépassant les li- mites des organes; d .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la colonne vertébrale (hernie discale et mal- formations); e .Dans la région des muscles et/ou 1.1.93 des os des membres (articula- tions incluses), pour établir un plan opératoire et/ou pour déli- miter la radiothérapie de tu- meurs malignes ou d'une nécrose de l'articulation de la hanche; f .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la moelle os- seuse (tumeur, inflammation); g .Dans la région du coeur et/ou de 1.1.93 l'aorte pour établir un plan opératoire en cas de lésions intracardiaques confirmées par l'échographie, lors de vices car- diaques congénitaux, de mal- formations congénitales et/ou d'anévrismes de l'aorte diagnos- tiqués cliniquement. Tomographie par Oui —En cas d'épilepsie focale résistante à 1.4.94 émission de positrons la thérapie. —Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau. —Comme mesure préopératoire avant une intervention chirurgicale com- pliquée de revascularisation en cas d'ischémie cérébrale. 592 Å

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Mesure Obligatoire- Conditions ment a la charge de l'assurance Décision valable d partir du —Comme mesure préopératoire avant une transplantation cardiaque. —Staging de carcinome bronchique 1.1.97 non microcellulaire et de mélanome malin Aux centres suivants: Hôpital cantonal 1.4.94 universitaire de Genève, Hôpital uni- versitaire de Zurich; lorsque le eeutie tient un registre d'évaluation. N39058 9.3 Radiologie interventionnelle Irradiation thérapeu- Non tique au moyen de pions Radiochirurgie Non Oui Indications: —Neurinome du nerf acoustique —Récidive d'adénome hypophysaire ou do pharyngeome crânien —Adénome hypophysaire ou crânio- pharyngeome non opérable de ma- nière radicale —Malformations artérioveineuses —Méningeome En cours d'évaluation —En cas de métastases cérébrales —Lors de troubles fonctionnels En cours d'évaluation 1.1.93 1.1.96 593

Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1997 Index alphabétique A Acupuncture (2.1) Actométrie (2.1) Aérosols soniques (7) Anisométrie, chirurgie réfractive (6) Appareil auditif (implantation) (7) Application d'une pompe-ballon intra-aortale en cardiologie interventionnelle Arthrose —Injection d'une solution mixte (Jodoformöl) —Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3) (2.4) —Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3) (2.4) Autograft de la peau (1.2) Autotransfusion (1.1) C Cancer —Perfusion isolée des membres en hyperthermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha —Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5) Cardio-vasculaires, maladies —réhabilitation (2.2) Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1) Contrôle de la thérapie par vidéo (8) Cryoneurolyse (2.3) D Défibrillateur (Implantation) (2.2) Dialyse péritonéale (2.1) Douleur, traitement de la —Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3) —Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimula- tion (2.3) —Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) —Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) —Thérapie neurale (2.3) E

1988 6 rangs Matton Clovis N.V., Avelgem, B Plaisant 1993 6 rangs Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F Planta 1994 6 rangs Saatzucht Engelen-Büchling OHG, Oberschneiding-Büchling, D Rebelle 1) 1992 6 rangs SERASEM, Perenchies, F Trasco 1995 2 rangs Zelder, Gennep, NL Ulla 1996 6 rangs Matton Clovis N.V., Avelgem, B Orge de printemps: Bacon 1996 2 rangs Svalöf Weibull, Svalöf, S Bessi 1997 2 rangs Nordsaat, Böhnshausen, D Elisa 1996 2 rangs Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A Flika 1987 2 rangs Desprez Florimond, Templeuve, F

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1997. 600

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection conservatrice la variété 1993 1991 1996 1997 2 rangs 2 rangs 2 rangs à grains nus Meltan Michka Oxalis Taiga Svalöf Weibull, Svalöf, S Desprez Florimond, Templeuve, F Hege, Waldenburg, D Bay. Pflanzenzuchtges., München, D Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété

3. Phalaris canariensis L./Alpistc 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL 1988 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1996 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1996 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1996 Peterson, Saatzucht, Lundsgaard, D 1948 Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH 5 .Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho 6 .Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan

4. Secale cereale L./Seigle Seigle d'automne: Danko Eho t) Elect Esprit Marder Octavian Rothenbrunner

7. Triticum aestivum L./Blé tendre (Blé) Blé d'automne: Arbola Arina Arias Asiago Bernina2) Boval 1994 DSP, Delley, CH 1981 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1985 Società Italiana Sementi spa, Bologna, I 1983 DSP, Delley, CH 1990 DSP, Delley, CH

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. z> Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 601

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Camino Danis Eiger Forno 2) Lona Runal Tamaro Terza Titlis Zénith 1) Zlatna Dolina (Valle d'Oro) Blé de printemps: Albis Balmi Frisai Golin Greina Lona Toronit 1993 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1980 DSP, Delley, CH 1986 DSP, Delley, CH 1994 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1992 DSP, Delley, CH 1996 DSP, Delley, CH 1996 DSP, Delley, CH 1969 DSP, Delley, CH 1978 1983 DSP, Delley, CH 1994 DSP, Delley, CH 1987 DSP, Delley, CH 1994 DSP, Delley, CH 1994 DSP, Delley, CH 1991 DSP, Delley, CH 1996 DSP, Delley, CH

8. Triticum spelta L./Epeautre Balmegg Hubel Lueg Oberkulmer Rot- korn Ostar Ostro Sertel DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH 1995 1992 1990 1948 1995 1978 1995 tJ

9. X Triticosecale Wittm./Triticale Triticale d'automne: Brio Lasko Méridal 1991 DSP, Delley, CH 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL 1992 DSP, Delley, CH

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 602

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Sirius 1995 DSP, Delley, CH Tridel 1994 DSP, Delley, CH Trimaran 1995 Desprez Florimond, Templeuve, F Triticale de printemps: Sandro 1992 DSP, Delley, CH 603

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice

10. Zea mays L./Maïs Accent 1997 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Agri 108 1992 m.e. N mi-tardive SES, Tienen, B Alpine3) 1987 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Alpis 1992 m.e. N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F Anjou 193) 1991 m.e. N tardive Maïs Angevin, Saint- Mathurin sur Loire, F Antares 1996 m.e. N précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Aral 1996 m.e. N précoce Asgrow-France SA, :loiiliN, F Atlet4) 1987 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Aviso 1988 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, m.e. N précoce Blagnac, F Banguy 1996 m.g. N mi-tardive Semences Nickerson m.e. N mi-précoce SA, Paris, F Baron4) 1984 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Best 1992 m.g. N tardive Groupe Limagrain, Chappes, F Caraibe 1993 m.g./m.e. N mi-précoce Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F Cecilia 1995 m.g. S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Challenger 1992 m.e. N précoce Asgrow-France SA, RX 1704) Senlis, F Clarisia 1996 m.g. S mi-précoce Pioneer Overseas, USA / ' l Clodio3) 1992 m.e. S mi-précoce Ami srl, Brescia, I l ›1 Corsaire 1990 m.g. N mi-tardive France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F Corso 1990 m.g./m.e. N précoce DSP, Delley, CH 1)m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. me.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 604

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Responsable de la sélection d'utilioation') d'examen') conservatrice Dea 1983 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Délis3> 1991 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Delprim 1996 m.g. N mi-précoce DSP, Delley, CH Delval 1996 m.g. N mi-tardive DSP, Delley, CH DK 183 1993 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F DK 200 1992 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.o. N précoce Q DK 212 1995 m.g. N mi-précoce RAGT, Rodez, F DK 250 1988 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F DK 2613) 1989 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F 3) m.e. N tardive DK 300 1993 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Eclat4) 1991 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Euris 1995 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau F Eva 1987 in.g. S mi-précoce Pioneer Génétique, Oucques, F Facet 1994 m.e. N précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Fanion 1994 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Felicia 1996 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Ferro3> 1992 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Flash 1996 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F 0 Frivol 1995 m.g. N mi-précoce Maïsadour, Mont-de- Marsan, F Furio G-4207 1993 m.g./m.e. S mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Galice 1995 m.e. N mi-tardive KWS Einbeck, D I) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. z1 N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 605 Dénomination Inscription Type Région Précocité de la variété

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice Gamma 1995 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D 1996 m.e. N précoce Goldion 1997 m.e. N précoce Zelder, Gennep, NL Goldmeru 1997 m.e. N précoce Zelder, Gennep, NL Graf 1995 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F Granat 1993 m.g. N précoce KWS Einbeck, D m.e. N mi-précoce Green 1993 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Helix 1997 m.g. N mi-précoce KWS Einheck, D Husar 1996 m.e. N précoce KWS Einbeck, D Jivago 1993 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, Blagnac, F Kallista 1997 m.g. N mi-précoce Verneuil Recherche, Verneuil-l'Etang, F Legat4) 1993 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 114) 1974 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 20803) 1987 m.g. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2240 1997 m.g. N mi-précoce SICA, L.G. Services, Riom, F LG 2243 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, m.e. N mi-précoce Riom, F LG 2253 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2270 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 2281 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Magellan 1996 m.g. N mi-tardive Hilleshög-NK, Saint- Sauveur, F Magister 1993 m.g./m.e. N mi-tardive Hilleshög-NK, Saint-Sauveur, F Marquis 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F 1)m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 606

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Dénomination Inscription Type Région Précocité de la variété d'utilisation' d'examen° Responsable de la sélection conservatrice Mona 1986 m.g. N mi-tardive Monopol 1997 m.g. N mi-précoce Natalia 1994 m.g. S mi-tardive m.e. S mi-précoce Opalis 1993 m.g. N mi-préeuee Orla 3124) 1972 m.g. N tardive m.g. S mi-précoce Pactol 1995 m.g. N mi-tardive Pankora 1995 m.g. S mi-précoce Pau 256 1983 m.g. N mi-tardive (Cuzco 251)3) Pontis 1996 m.e. N mi-précoce Randa 1994 m.g. S tardive 1988 m.g. N mi-tardive 1992 m.g./m.e. N mi-tardive 1996 m.g. N précoce 1991 m.e. N précoce 1996 m.e. N mi-tardive 1993 m.e. N mi-tardive 1996 m.e. N mi-tardive 1997 m.e. N précoce 1991 m.g. N mi-tardive 1997 m.g. N mi-précoce 1993 lu.g. N mi-tardive Valeria3) 1988

• m.g./m.e. S mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F KWS Einbeck, D Pioneer Génétique, Oucques, F Coop de Pau, Pau, F DSP, Delley, CH CIBAGEIGY, Rueil- Malmaison, F Hilleshög-NK, Saint-Sauveur, F Coop de Pau, Pau, F Coop de Pau, Pau, F Pioneer Génétique, Oucques, F Rustica Semences, Blagnac, F Semences Nickerson SA, Paris, F SES, Tienen, B DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH Nordsaat, Mannheim, D DSP, Delley, CH D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Eurosemences, Corné, F Pioneer Génétique, Oucques, F Rantzo Senator Sesnord Silex 170 Silterzo Silto Siluno Silva Sirio3) Symphony Tiki3)

1) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme mais d'ensilage. 2> N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 607

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1997 Valmy 1993 m.g. N mi-précoce CIBAGEIGY SA, Bâle, CH Vectro4) 1992 m.g. N précoce DSP, Delley, CH Volga 1992 m.g. S tardive Pioneer Génétique, m.e. S mi-tardive Oucques, F Vulkan 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F

1) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. zl N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. N39079 Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection d'utilisation') d'examen) conservatrice Dénomination de la variété Å 608 ›J

Arrêté fédéral concernant l'approbation des échanges de lettres relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC), conclus avec les organisations internationales établies en Suisse du 4 mars 1996 1,'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 19951), arrête: Article premier 1 Les échanges de lettres suivants relatifs au statut des fonctionnaires inter- nationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/ APG et AC) sont approuvés: a .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 19 décembre 1994 avec l'Organisa- tion des Nations Unies (ONU); b .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 6 décembre 1994 avec l'Organisa- tion internationale du travail (OIT); c .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 21 novembre 1994 avec l'Organisa- tion mondiale de la santé (OMS); d .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 19 décembre 1994 avec l'Organisa- tion météorologique mondiale (OMM); e .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 7 novembre 1994 avec l'Organisa- tion mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI); f .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 2 novembre 1994 avec l'Union postale universelle (UPU); g .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 22 novembre 1994 avec l'Union internationale des télécommunications (UIT); h .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 5 décembre 1994 avec l'Association européenne de libre-échange (AELE); i .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 12 décembre 1994 avec la Banque des règlements internationaux (BRI); k. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 9 novembre 1994 avec le Bureau international des textiles et de l'habillement (ITCB); 1. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 4 novembre 1994 avec l'Organisa- tion européenne pour la recherche nucléaire (CERN); m. échange de lettres des 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 avec la Cour AELE;

1) FF 1995 IV 749 1996 - 582 609

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses n .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 24 novembre 1994 avec les Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT'); o .échange de lettres des 7 juillet 1995 et 18 août 1995 avec l'Organisation internationale de la circulation routière (OICR); p .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 avec l'Organisa- tion internationale pour les migrations (OIM); q .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 7 novembre 1994 avec l'Organisa- tion internationale de protection civile (OIPC); r .échange de lettres du 2juin 1995 avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC); s .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 12 décembre 1994 avec l'Organisa- tion intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF); t .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 7 novembre 1994 avec l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV); u .échange de lettres des 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 avec l'Union interparlementaire (UI). 2Le Conseil fédéral est autorisé à notifier aux organisations internationales mentionnées au premier alinéa que les formalités constitutionnelles requises pour l'approbation desdits échanges de lettres sont accomplies. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Å Conseil des Etats, 11 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz N37880 Conseil national, 4 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard 610

Echange de lettres des 26 octobre/19 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation des Nations Unies concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte orignuzl Le Chef Berne, le 26 octobre 1994 du Département fédéral des affaires étrangères Monsieur Boutros Boutros-Ghali Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies New York Monsieur le Secrétaire général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation des Nations Unies, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire inter- national de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations yrelatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord sur les privilèges et immunités conclu avec le Conseil fédéral suisse les 11 juin et lerjuillet 1946, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du lerjanvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la RS 0.192.120.111

1) RO 1997 609 1996 —583 611

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur .requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ler janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 612 Å

C› Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ler janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Boutros Boutros-Ghali N37880 613

Echange de lettres des 26 octobre/6 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation internationale du Travail concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4mars 19961 Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 26 octobre 1994 Monsieur Michel Hansenne Directeur général de l'Organisation internationale du Travail Genève Å Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation internationale du Travail, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépen- dance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 11 mars 1946 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du lez janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à RS 0.192.120.282.11

1) RO 1997 609 614 1996 - 584

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au leijanvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du lerjanvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 615

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flâvio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du lei janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Michel Hansenne N37880 Å 616

Echange de lettres des 26 octobre/21 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale de la Santé concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4mars 19961 Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne. le 26 octobre 1994 Monsieur Hiroshi Nakajima Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé Genève Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire inter- national de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations yrelatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 21 août 1948 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse,j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1e' janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à RS 0.192.120.281.11

1) RO 1997 609 1996 - 585 617

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1" janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 618

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ter janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Hiroshi Nakajima N17550 619

Echange de lettres des 26 octobre/19 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation Météorologique Mondiale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef Berne, le 26 octobre 1994 du Département fédéral des affaires étrangères Monsieur Godwin O. P. Obasi Secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale Genève Monsieur le Secrétaire général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation Météorologique Mondiale, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépen- dance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 10 mars 1955 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse,j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du l e r janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la RS 0.192.120.242.3 1> RO 1997 609 620 1996 —586

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au l e ijanvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du l e tjanvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 621

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ler janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Godwin O. R Obasi N37880 622

Echange de lettres des 26 octobre/7 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AVAPG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19960 Entré en vigueur le 3 juillet 1996 Teale uriKiieul I.e Chef Berne, le 26 octobre 1994 du Département fédéral des affaires étrangères Monsieur Arpad Bogsch Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle Genève Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales éta- blies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assu- rance-chômage et est tenu de verser les cotisations yrelatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 9 décembre 1970 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du terjanvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils RS 0.192.122.232 1> RO 1997 609 1996 —587 623

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1er janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1e` janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. 624

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller férléral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du le` janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Arpad Bogsch N37880 625

Echange de lettres des 26 octobre/2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Union postale universelle concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AUAPG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3 juillet 1996 Texte original Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 26 octobre 1994 Monsieur Adwaldo Cardoso Botto de Barros Directeur général de l'Union postale universelle Berne Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Union postale universelle, à Berne, appelée ci-après l'Union, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2 e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisa- tions y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Echange de lettres des 5 février et 22 avril 1948 conclu avec la Suisse, l'Union a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du 1e` janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Union ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assu- rance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Union. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à RS 0.192.120.278.31

1) RO 1997 609 626 1996 —588

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Union. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Union ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Union, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Union ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Union, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Union. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités —de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Union. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Union fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au le` janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Union et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du l e t janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 627

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Union, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du terjanvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Le vice-directeur général: Jaime Ascandoni N37880 628

Echange de lettres des 26 octobre/22 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Union internationale des télécommunications concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 199611 Entré en vigueur le 3juillet 1996 7èxte original i i Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 26 octobre 1994 Monsieur Pekka Tarjanne Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications Genève Monsieur le Secrétaire général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Union internationale des télécommunications, à Genève, appelée ci-après l'Union, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépen- dance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 22juillet 1971 avec le Conseil fédéral suisse, l'Union a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du ter janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'Union ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance- vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (M), à l'assurance pour perte de gain (APCi) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Union. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, RS 0.192.120.278.412

1) RO 1997 609 1996 —589 629

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribu- tion financière obligatoire de la part de l'Union. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Union ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Union, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Union ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Union, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Union. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités —de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Union. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Union fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1 " janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Union et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du le` janvier 1994, ii sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 630

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Union, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du le` janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Pekka Tarjanne N37880 631

Echange de lettres des 26 octobre/5 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Association européenne de libre-échange concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AVAPG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 26 octobre 1994 Monsieur Kjartan Johannsson Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange Genève Monsieur le Secrétaire général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Association européenne de libre-échange, à Genève, appelée ci-après l'Association, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépen- dance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 10 août 1961 avec le Conseil fédéral suisse, votre Association a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du l e t janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Association ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Association. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à RS 0.192.122.632.32

1) RO 1997 609 632 1996 - 590

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Association. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Association ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Association, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Association ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Association, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Association. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités —de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Association. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Association fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au ter janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Association et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1"janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 633

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Association, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ler janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Kjartan Johannsson N37880 Å 634

Echange de lettres des 26 octobre/12 décembre 1994 entre la Confédération suisse et la Banque des Règlements internationaux concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AUAPG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 76 nr.tnhrP 1994 Monsieur Wim F. Duisenberg Président de la Banque des Règlements internationaux Bâle Monsieur le Président, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de la Banque des Règlements internationaux, à Bâle, appelée ci-après la Banque, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire inter- national de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations yrelatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 10 février 1987 avec le Conseil fédéral suisse, la Banque a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse,j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du l e tjanvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de la Banque ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assu- rance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par la Banque. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à RS 0.192.122.971.4 ') R O 1997 609 1996 —591 635

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de la Banque. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la Caisse de compensation des banques suisses dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par la Banque ou, pour ceux qui sont déjà au service de la Banque, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par la Banque ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par la Banque, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de la Banque. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités —de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de la Banque. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. La Banque fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au ter janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par la Banque et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du let janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 636

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de la Banque, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ter janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Wim F. Duisenberg N37880 › 637

Echange de lettres des 26 octobre/9 novembre 1994 entre la Confédération suisse et le Bureau international des textiles et de l'habillement concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/Al/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 199611 Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef Berne, le 26 octobre 1994 du Département fédéral des affaires étrangères Monsieur Sanjoy Bagchi Directeur exécutif du Bureau international des textiles et de l'habillement Genève Monsieur le Directeur exécutif, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants du Bureau international des textiles et de l'habillement, à Genève, appelé ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assu- rance-chômage et est tenu de verser les cotisations yrelatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 18 mai 1987 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du le` janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils RS 0.192.122.632.51

1) RO 1997 609 638 1996 —592

() Å Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au terjanvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ter janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. 639

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur exécutif, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ler janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Sanjoy Bagchi N37880 Å) 640

Echange de lettres des 26 octobre/4 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 1996') Entré en vigueur le 3juillet 1996 7èxie original T A Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 26 octobre 199/1 Monsieur Christopher Llewellyn Smith Directeur général de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire Genève Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internatio- nales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations yrelatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonction- naires doiventjouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 11 juin 1955 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse,j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du ter janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils RS 0.192.122.425

1) RO 1997 609 1996 - 593 641

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au l e r janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ler janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. ! › 642

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ter janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Christopher Llewellyn Smith N37880 643

Echange de lettres des 26 octobre/10 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la Cour AELE concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 199611 Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef Berne, le 26 octobre 1994 du Département fédéral des affaires étrangères Monsieur Leif Sevôn Président de la Cour AELE Genève Monsieur le Président, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de la Cour AELE, à Genève, appelée ci-après la Cour, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Départe- ment à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisa- tions y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 24 janvier 1994 avec le Conseil fédéral suisse, la Cour a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du ler janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de la Cour ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance- vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par la Cour. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribu- RS 0.192.122.632.331

1) RO 1997 609 644 1996 —594

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses tion financière obligatoire de la part de la Cour. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par la Cour ou, pour ceux qui sont déjà au service de la Cour, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par la Cour ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par la Cour, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de la Cour. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités —de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de la Cour. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. La Cour fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au ter janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par la Cour et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du le`janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 645

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de la Cour, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du le` janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Leif Sevôn N37880 646

Echange de lettres des 26 octobre/24 novembre 1994 entre la Confédération suisse et le GATT concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 199611 Entré en vigueur le 3 juillet 1996 léxte original Le Chef Berne, le 26 octobre 1994 du Département fédéral des affaires étrangères Monsieur Peter Sutherland Directeur général du GATT Genève Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants du secrétariat du GATT, à Genève, appelé ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisa- tions y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Echange de lettres du 18 août 1977 entre le Département politique fédéral et le Directeur général du GATT, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse,j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du lerjanvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à RS 0.192.122.632.21

1) RO 1997 609 1996 —595 647

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1e1 janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du lerjanvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 648 l ›

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du le` janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Peter Sutherland N37880 649

Echange de lettres des 7 juillet/18 août 1995 entre la Confédération suisse et l'Organisation Internationale de la Circulation Routière concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 7 juillet 1995 Monsieur David Khidasheli Président de l'Assemblée générale Organisation Internationale de la Circulation Routière Genève Monsieur le Président, J'ai l'honneur de me référer à l'arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisa- tions internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 7juillet 1995 avec le Conseil fédéral suisse en vue de déterminer le statutjuridique de l'Organisation en Suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse,j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de siège conclu avec votre Organisation, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considé- rés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhé- rer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant RS 0.192.122.740.1

1) RO 1997 609 650 1996 - 596 Å Å ✓

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités —de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de siège et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de siège, l'échange de lettres sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 651

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de siège, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Le Secrétaire général: David Taurinsh N37880 652

Echange de lettres des 26 octobre/10 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation internationale pour les migrations concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AUAPG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte utigiieul l e Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 26 octobre 1994 Monsieur James N. Purcell, Jr. Directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations Genève Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation internationale pour les migrations, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales éta- blies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi. fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assu- rance-chômage et est tenu de verser les cotisations yrelatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Echange de lettres des 7 avril et 3 mai 1954 concernant le statut en Suisse du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (actuellement Organisation internationale pour les migrations), votre Organisa- tion a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse,j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du iee janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils RS 0.192.122.936

1) RO 1997 609 1996 —597 653

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à 1'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au ter janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du le` janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. 654

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses II pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Urgamsatton, l'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ler janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. James N. Purcell, Jr. N37880 655

Echange de lettres des 26 octobre/7 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation internationale de protection civile concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef Berne, le 26 octobre 1994 du Département fédéral des affaires étrangères Monsieur Sadok Znaidi Secrétaire général de l'Organisation internationale de protection civile Genève Monsieur le Secrétaire général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation internationale de protection civile, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales éta- blies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2 e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assu- rance-chômage et est tenu de verser les cotisations yrelatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 10 mars 1976 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du le` janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la RS 0.192.122.521 1> RO 1997 609 656 1996 —598

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés â l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1' 1janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ler janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 657

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1" janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Sadok Znaidi N37880 Å . Å 658

Echange de lettres du 2 juin 1995 entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale du commerce concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 1996') Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 2 juin 1995 Monsieur Renato Ruggiero Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce Genève Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation mondiale du commerce, à Genève, appelée ci-après l'Organisation, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié àl'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations yrelatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonction- naires doiventjouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 2juin 1995 avec le Conseil fédéral suisse en vue de déterminer le statut juridique de l'Organisation en Suisse, votre Organisa- tion a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du le`janvier 1995, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à RS 0.192.122.632.11

1) RO 1997 609 1996-599 659

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà âu service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1e1janvier 1995 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ter janvier 1995, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 660 Å

` 3 Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1995, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Renato Ruggiero N37880 › 661

Echange de lettres des 26 octobre/12 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse ù l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 Texte original Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 26 octobre 1994 Monsieur Claude Mossu Directeur général de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires Berne Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Organisation intergouvernementale pour les transports inter- nationaux ferroviaires, à Berne, appelée ci-après l'Organisation, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Départe- ment à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisa- tions y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 10 février 1988 avec le Conseil fédéral suisse, votre Organisation a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse,j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du ler janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de votre Organisation ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assu- RS 0.192.122.741.1

1) RO 1997 609 662 1996 —600

Å Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses rance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Organisation. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribution financière obligatoire de la part de l'Organisation. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Organisation ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Organisation, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Organisation ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Organisation, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Organisation. La réglementation décrite ci-dessus s'ap- plique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités — de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Organisation. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/ AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Organisation fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au ler janvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Organisation et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ler janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. 663

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du 1er janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Le Président du Comité administratif H. G. Gern N37880 664

Echange de lettres des 26 octobre/7 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 Tvrtv nriginal Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères 0 Berne, le 26 octobre 1994 Monsieur Arpad Bogsch Secrétaire général de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales Genève Monsieur le Secrétaire général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Union internationale pour la protection des obtentions végé- tales, à Genève, appelée ci-après l'Union, et des autres organisations inter- nationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisations yrelatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonction- naires doiventjouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 17 novembre 1983 avec le Conseil fédéral suisse, l'Union a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse,j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du let janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'Union ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance- vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (M), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Union. Ils auront la possibilité RS 0.192.122.252 ') RO 1997 609 1996 - 601 665

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribu- tion financière obligatoire de la part de l'Union. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Union ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Union, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/Al/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité' lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Union ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à I'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois àcompter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Union, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Union. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités —de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Union. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Union fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au 1eßjanvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Union et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du lerjanvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 666 t)

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Union, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. Eu conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du ter janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Arpad Bogsch N37880 667

Echange de lettres des 26 octobre/10 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'Union interparlementaire concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19961) Entré en vigueur le 3juillet 1996 • Texte original Å Berne, le 26 octobre 1994 Monsieur Pierre Cornillon Secrétaire général de l'Union interparlementaire Genève Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères Monsieur le Secrétaire général, J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre, d'une part, des représentants de l'Union interparlementaire, à Genève, appelée ci-après l'Union, et des autres organisations internationales établies en Suisse, et, d'autre part, mon Département à propos d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par le Tribunal fédéral des assurances. Selon cette décision, un fonctionnaire international de nationalité suisse, qui est exempté pour cumul de charges trop lourdes en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), demeure affilié à l'assurance-chômage et est tenu de verser les cotisa- tions y relatives. Invoquant la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte —ce que la Suisse n'entend nullement remettre en cause —, ainsi que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires et se fondant sur le statut particulier dont elle bénéficie en Suisse en vertu de l'Accord conclu le 28 septembre 1971 avec le Conseil fédéral suisse, l'Union a fait connaître qu'elle ne pouvait souscrire à une telle affiliation. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à compter du ter janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'Union ne soient plus considérés par l'Etat hôte comme étant assurés obligatoirement à l'assurance- vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), à l'assurance pour perte de gain (APG) et à l'assurance-chômage (AC), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'Union. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seule, RS 0.192.121.711

1) RO 1997 609 668 1996 - 602 t<,Å1

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses étant entendu qu'une telle affiliation individuelle n'entraînera aucune contribu- tion financière obligatoire de la part de l'Union. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête d'adhésion auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de leur affiliation à un système de prévoyance prévu par l'Union ou, pour ceux qui sont déjà au service de l'Union, dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre. En outre, j'ai l'honneur de vous proposer que les conjoints, suisses ou étrangers, des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, qui sont domiciliés en Suisse, ne soient plus obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au moment de l'affiliation du fonctionnaire international au système de prévoyance prévu par l'Union ou lorsqu'ils cessent ultérieurement leur activité lucrative. Ils auront la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, à l'AVS/AI/APG. Pour ce faire, ils devront déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l'Union, ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de leur activité lucrative ou encore dans les six mois à dater de votre réponse à la présente lettre, lorsque le fonctionnaire international est déjà au service de l'Union. La réglementation décrite ci-dessus s'applique également aux conjoints —ne bénéficiant pas de privilèges et immunités —de fonctionnaires internationaux étrangers, qui sont exemptés de la sécurité sociale suisse en vertu de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS. Les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d'assu- rance qu'ils ont choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l'AVS/AI/APG/ AC pourront toutefois résilier seulement l'AVS/AI/APG et maintenir leur affilia- tion à l'AC. La résiliation vaut pour toute la durée de l'engagement du fonction- naire international au service de l'Union. Sous réserve des conditions particulières prévues dans la présente lettre, les dispositions de l'AVS/AI/APG/AC leur seront applicables. Ceux des assurés qui ne rempliraient pas leurs obligations dans les délais prescrits en seront exclus après sommation. L'Union fournit au Département fédéral des affaires étrangères la liste au lerjanvier 1994 des fonctionnaires de nationalité suisse affiliés à cette date à un système de prévoyance prévu par l'Union et notifiera par écrit chaque admission ou sortie d'un fonctionnaire suisse audit ou dudit système. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ce qui précède rencontre votre approbation. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse consti- tueront un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du letjanvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Il pourra y être mis fin, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois. 669

Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse RO 1997 à l'égard des assurances sociales suisses Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considé- ration. Flavio Cotti Conseiller fédéral Au nom de l'Union, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la mienne constituent un accord par voie d'échange de lettres. Ce dernier entrera en vigueur le jour de la notification par les autorités fédérales de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Jusqu'à cette date et à compter du lei janvier 1994, il sera appliqué à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Pierre Cornillon N37880 Å 670

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-07 vom 25.02.1997 (S. 537-670) RO-1997-07 du 25.02.1997 (p. 537-670) RU-1997-07 del 25.02.1997 (p. 537-670) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 25.02.1997 Date Data Seite 537-670 Page Pagina Ref. No 30 005 409 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.