opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1997-02-18 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 18 février 1997 466 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) 495 Indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage 499 Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) 506 Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles Annexe Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) 465

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'arrêté fédéral du 9 octobre 19811), sur les préférences tarifaires, arrête: Article premier Objet et champ d'application Aux produits originaires de pays en développement mentionnés dans l'annexe 2 s'appliquent les droits de douane préférentiels mentionnés dans l'annexe 1. Art. 2 Exclusion 1Tout pays mentionné dans l'annexe 2, partie 3, sera exclu, à partir du ter mars 1998, du schéma de préférences accordées aux pays en développement. 2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures informera ces pays de leur exclusion imminente. Art. 3 Contingents tarifaires 1L'importation des produits suivants originaires de pays en développement est, dans le cadre des contingents tarifaires énumérés ci-dessous et des conditions y relatives, exempte de droits de douane: Numéro du tarife) Désignation Quantités Restrictions de la marchandise par an en tonne (masse nette) 1701.1100 Sucre brut de canne 5000 uniquement pour l'alimenta- tion humaine, non destiné au raffinage 1201, 1202, Fèves de soja, ara- 4000 uniquement en provenance des 1203, 1206 chides, coprah, graines pays les moins avancés (annexe de tournesol 2, partie 2); uniquement pour l'alimentation humaine, bruts ou travaillés, destinés à la vente au détail. En cas de RS 632.911

t) RS 632.91; RO 1997 374

2) RS 632.10 annexe 466 1997 —57

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Numéro du tarife Désignation Quantités Restrictions de la marchandise par an en tonne (masse nette) transformation, uniquement destinés à la production desti- nés à la production d'huile pour l'alimentation humaine, conditionnés pour la vente au détail en récipients d'une contenance n'excédant pas 5 litres. cA 1507, eA 1508, Huile de soja, huile 1000 umquement en provenance des ex 1512, ex 1513 d'arachide, huile de pays les moins avancés (annexe tournesol, huile de 2, partie 2); uniquement pour coco l'alimentation humaine, condi- tionnés pour la vente au détail en récipients d'une contenance n'excédant pas 5 litres 2 Si l'état du marché l'exige, le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir consulté le Département fédéral des finances, modifier les contingents pour les marchandises des numéros du tarif 1201, 1202, 1203 et 1206 ainsi que ex 1507, ex 1508, ex 1512 et ex 1513; les contingents ne doivent globalement pas dépasser 5000 tonnes. Art. 4 Attribution des parts de contingents 1 Dans un délai imparti par le Département fédéral de l'économie publique, les importateurs doivent déposer à la Direction générale des douanes une demande d'attribution d'une part de contingent. L'attribution se fait sous la forme d'un permis d'importation général. Le Département fédéral de l'économie publique détermine, en accord avec le Département fédéral des finances, les quantités maximales attribuées aux importateurs. 2 Lorsque les quantités requises par les importateurs dépassent le contingent annuel, les demandes sont prises en compte proportionnellement. 3 Lorsque le contingent annuel n'est pas entièrement épuisé et qu'un importateur démontre que son contingent l'est, cet importateur a la possibilité de soumettre une nouvelle demande. Les quantités autorisées doivent être importées avant la fin de l'année. 4 Les parts de contingents non utilisés ne peuvent pas être reportées sur l'année suivante.

1) RS 632.10 annexe 467

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Art. 5 Dédouanement à l'importation Le dédouanement à l'importation est régi par les prescriptions relatives aux opérations douanières. Art. 6 Règles d'origine, entraide administrative et coopération administrative Les règles d'origine, l'entraide administrative et la coopération administrative sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 17 avril 19961) sur les règles d'origine. Art. 7 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 26 mai 19822) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est abrogée. 2 .L'ordonnance du 18 octobre 19953) réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit: Art. l e; 2 e al. 2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes4) (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts) qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées. Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité 1La présente ordonnance entre en vigueur le let mars 1997. 2 L'annexe 2, partie 3, a effet jusqu'au 28 février 1998. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39060 1)RS 946.39; RO 1996 1540 2)RO 1982 1050, 1992 1594, 1993 18 1482 2272, 1995 2742 4932 5457 3)RS 632.111.723 4)RS 632.10 annexe 468

N'du tauf al Taux préferentiel applicable b) Taux normalimoins 0

0101. 1110 exempt 1991 exempt 2010, 2091 PMA: exempt f alltrpt. i -

0102. 1010 PMA: exempt 9011 10.-- 9091 exempt

0103. 1010 PMA: exempt 9110/9120 33.-- 9210/9220 10.--

0105. 1100/1900 exempt 9200/9300 PMA: exempt / autres: 8.-- 9900 exempt

0106. 0010 exempt 0030/0090 exempt

0203. 1110 exempt 1191 13.-- 1210 exempt 1291 10. 1910 exempt 1981 10.-- 2110 exempt 2191 13.-- 2210 exempt 2291 10.-- Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 9.--

0201. 1011, 1091, 2011, 2091, 3011, 3091 Annexe 1 Liste des préférences pour les marchandises en provenance de pays en développement 1911

0104. 1010/1020 5.-- min/mn PMA: exempt / autres: 8.--

E. 0020 exempt

E. 0021 PMA: exempt 0030 exempt UU9U exempt UU91 PMA: exempt 9090 PMA: exempt autres: 5.-- 2010/2011 PMA: exempt / autres: 5.-- 2110/2111 PMA: exempt / autres: 3.50 9021/9028 PMA: exempt / autres: 3.50

0708. 1010 exempt 1020 exempt 9010 10.-- 9080 exempt 9090 exempt

0703. 1011/1013,1020/1021,1030/1031, 1040/1041,1050/1051,1060/1061, 1070/1071,1080 exempt

0704. 1010/1011,1020/1021,1090/1091 PMA: exempt 0031 9010/9011,9020/9021 PMA: exempt / autres: 5.-- 9011/9018,9020/9021,9030/9031, 9040/9041,9050/9051 exempt 9060/9061,9063/9064,9070/9071, 9080/9081,9090 PMA: exempt / autres: 5.--

0705. 1111/1118,1120/1121 PMA: exempt / autres: 3.50 1191/1198,1910/1911,1920/1921, 1930/1931,1940/1941,1950/1951, 1990/1991 PMA: exempt / autres: 5.-- 2910/2911,2920/2921,2930/2931, 2940/2941,2950/2951,2960/2961, 2970/2971,2990 PMA: exempt

0706. 1010/1011,1020/1021,1030/1031, 9011/9018 PMA: exempt / autres: 2.-- 9030/9031,9040/9041,9050/9051, 9060/9061,9090 PMA: exempt / autres: 5.--

0707. 0010/0011,0020/0021 PMA: exempt / autres: 5.-- PMA: exempt / autres: 5.-- 1011 PMA: exempt / autres: 5.-- 1021 2010/2028, 2031/2038, 2041/2048, 2091/2098 exempt PMA: exempt / autres: 5.-- 9081 473

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 2090 0/09. 1010 eAempt 2010/2011 exempt 3010 exempt 5100/5200 PMA: exempt 6011 exempt 6012 PMA: exempt 7010/7011 PMA: exempt / autres: 5.-- 9060/9061,9070/9071 PMA: exempt PMA: exempt autres: 5.-- 9080, 9099 4000 exempt + em3) 8011, 8090, 9011, 9021, 9090 PMA: exempt

0711. 1000/2000 PMA: exempt 3000 exempt 4000/9000 PMA: exempt

0712. 2000/3000 6) 6) PMA: exempt / autres: 7) autres: 7) 9081/9089

0713. 1011/1013 PMA: --.90 1019 exempt 1091/1092 PMA: 4.50 1099 exempt 2091/2092 PMA: 4.50 2099 exempt 3191/3192 PMA: 4.50 3199 exempt 3211/3213 PMA: --.90 3219 exempt 3291/3292 PMA: 4.50 3299 exempt PMA: exempt autres: 3.50 Taux préferentiel applicable Taux normal,moins N° du tarif PMA: exempt / autres: 5.-- 1011 3011,4010/4011,4020/4021,4090/4091 PMA: exempt / autres: 5.-- PMA: exempt autres: 5.-- 7090 9011/9018,9020/9021,9030/9031 PMA: exempt 9040/9041, 9050/9051 PMA: exempt / autres: 5.--

0710. 1010,2110,2210,2291,2900,3011,3090 PMA: exempt PMA: exempt autres: 10.-- 9021 474

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 exempt N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux normal/moins 3311/3313 PMA: --.90 3391/3392 PMA: 4.50 3399 exempt 3911/3913 PMA: --.90 3919 exempt 3091/3992 PMA: 4.50 3999 exempt 4091/q092 PMA: 4.50 AMGfl exelNpt 5091/5092 PMA: 4.50 5099 exempt 9091/9092 PMA: 4.50 9099 exempt

0801. 1100/1900 exempt

0802. 2110/2120 PMA' 17 -- 2210/2220 PMA: 12.-- 3190,3290,5000/9090 exempt

0803. 0000 PMA: exempt

0804. 1000,2020/5000 exempt

0805. 1000/2000 PMA: exempt autres: 5.-- 4000/9000 exempt

0806. 1011 PMA: exempt / autres: 10.-- 1021 PMA: exempt 2000 exempt

0807. 1100/1900 exempt

0808. 1011,1021/1022 exempt 1031/1032 PMA: exempt / autres: 2.50 2011,2021/2022 exempt 2031/2032 PMA: exempt / autres: 2.50 3010/3020 PMA: exempt 4012/4013,4015/4093,4095 exempt

0809. 1011/1018,1091/1098,2010/2011

0714. 1010/9090 .75 PMA: exempt / autres: 10.-- 2190 PMA: exempt / autres: 10.-- 2290 PMA: exempt / autres: 15.-- 1012 475

N° du ta rif Taux préférentiel applicable Taux narrnallmeins

0811. 1000 autres: 22.50 PMA: exempt 2010 autres: 8.-- PMA: exempt 2090 autres: 22.50 PMA: exempt 9010 autres: 20.-- PMA: exempt 9021/9090 exempt

0812. 1000 PMA: exempt / autres: 8.50 2000 autres: 2.-- PMA: exempt 9010 exempt 9090 autres: 5.-- PMA: exempt U813. IUUU marin; i0V4 PMA: exempt 2010 exempt 2090/4020 PMA: exempt 4081 PMA: 12.--/autres: 8) 4089 autres: 8) PMA: exempt 4092 PMA: 40.--/autres: 9) 4099 autres: 9) PMA: exempt 5012 PMA: 6.--/autres: 10) 5019 autres: 10) PMA: exempt 5021 PMA: 12.--/autres: 11) 5029 autres: 11) PMA: exempt 5089, 5099 PMA: exempt

0814. 0000 exempt

0901. 1100 PMA: exempt / autres: 37.40 1200/2200 PMA: exempt / autres: 46.75 9019 exempt 0904. 1200, 2090 exempt

0906. 2000 exempt

0908. 1090, 2090, 3090 exempt

0909. 1000 / 0910.9900 exempt

1001. 1090 exempt

1002. 0090 exempt

1003. 0090 exempt

1005. 9090 exempt Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

0810. 1010/1011, 2010/2011,1U1U/tU21, 2030/3011,3020/9099 exempt PMA: exempt / autres: 15.40 9020

1006. 1010/1020,2010/2020 --.60 476

N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux nonnal.'moins 2090 exempt 3090 exempt 4020 4090 exempt

1007. 0090 exempt

1008. 1090, 2090, 3090, 9052, 9099 exempt

1101. 0039 exempt

1102. 1039 exempt 2019 17.-- 2029 exempt 3019 17.-- 3029,9019,9039 exempt

1103. 1191 38:- 1911 38.-- 2110 37.-- 2911 38.--

1104. 1911 37.-- 2911 37.-- 3099 exempt

1105. 1011 PMA: exempt 1090 76.50 2011 PMA: exempt 11Ub. 1090 exempt 3010

1107. 1019,2019 exempt

1108. 1110/1120 PMA: 10.-- / autres: 5.-- 1190 exempt 1210/1220 PMA: 10.-- / autres: 5.-- 1290 exempt 1310/1320 PMA: 6.-- / autres: 3.-- 3010/3020 4010 1n1ft/1n7n 2190, 2290 2929 2010 477 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 exempt N'du tarif Taux préferentiel applicable Taux nurmalimainz 1390 exempt 1410/1420 PMA: 10.-- / autres: 6.-- 1490 exempt 1911/1912 PMA: 6.-- / autres: 3.-- 1919 exempt 1991/1992 PMA: 10.-- / autres: 5.-- 1999 exempt 2010/2020 PMA: 10.-- / autres: 5.-- 2090 exempt

1201. 0099 exempt 1202. 1091/1099,2091/2099 exempt

1203. 0090 exempt

1204. 0091/0099 exempt

1205. 0031/0039,0061/0069 exempt

1206. 0031/0039,0061/0069 exempt

1208. 1090 exempt 9010 --.50 9090 exempt 1209. 1110 PMA: --.50 1190/1990,3000 PMA: exempt 9100 exempt 9911/9919 PMA: --.50 9999 PMA: exempt 1210. 1000/2000 exempt 1212. 1010, 1099 exempt 2010 --.50 2090, 3000, 9200, 9990 exempt

1213. 0010 exempt 1214. 1090, 9090 exempt 1302. 1100/1900 exempt 2011/2029 PMA: exempt 2090/3900 exempt

1404. 2090 exempt

1207. 1091/1099,2091/2099,3091/3099, 4091/4099,5091/5099,6091/6099, 9118/9119,9218/9219,9918/9919

1501. 0018/0019,0028/0029 14) 478

N" du tarif Taux préferentiel applicable Taux nom,al/moins 1090 exempt 9010 10.-- 0019 14) 0089 exempt 0098 40.-- 0099 exempt

1520. 0000 / 1522.0000 exempt

1601. 0011 PMA: 60.-- 0021,0031 PMA: 75.-- / autres: 15.-- 0049 autres: 15.-- PMA: exempt

1602. 1010 PMA: 85.-- / autres: 42.50 2010 exempt 2071 PMA: 120.-- 2089 PMA: exempt 3110,3210,3910 PMA: 50.-- / autres: 25.-- 4191,4210,4910 PMA: 50.-- 5011 PMA: 40.-- 14)

1504. 1098/1099,2091/2099,3091/3099 14)

1509. 1090,9018/9019,9098/9099 14)

1512. 1190,1918/1919,1998/1999,2190, 2991/2999 14)

1513. 1190,1918/1919,1998/1999,2190, 2918/2919,2998/2999 14)

1515. 2190, 2991/2999,3091/3U99,4091/4099, 5019,5091/5099,6091/6099,9013/9019, 9098/9099

1502. 0091/0099

1505. 1010 9090

1506. 0091/0099 exempt

1509. 1091/1099,9091/9099 14)

1510. 0091/0099 14)

1511. 1090,9018/9019,9098/9099 14)

1514. 1090,9091/9099 14)

1516. 1091/1099,2091/2099 14)

1518. 0011 0081 PMA: 65.-- / autres: 52.-- 4111 479 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 exempt N'dx ta rit Taux préferentiel applicable Taux normal/moins 5091,9011 PMA. 50.-- 9089 PMA: exempt

1603. 0000 exempt

1701. 1100/1200 22.-- 9100 85.-- 9999 16)

1702. 1100/1900 PMA: exempt / autres: 14.50 2020 exempt 3029/3032,3038/3048,4019 PMA: exempt 4029 PMA: exempt 5000 exempt 9019 PMA: exempt 9029 exempt 9032,9039 PMA: exempt

1703. 1010 PMA: exempt / autres: 51.--

1704. 1010/9031 exempt + em 9032 exempt 9041/9093 exempt + em

1802. 0010 --.88

1802. 0090 / 1804.0000 exempt

1805. 0000 PMA: exempt autres: 21.--

1806. 1010/9029 exempt + em

1901. 1011/1022 exempt + em 2011/2012 PMA: exempt / autres: 42.50 1604. 1290,1390,1490,1590,1690,1999,2090 PMA: exempt / autres: 18.70 2010 PMA: exempt / autres: 51.-- 4021 PMA: exempt / autres: 18.70 6010 PMA: exempt / autres: 51.-- 6021 PMA: exempt / autres: 10.-- 6029 PMA: exempt / autres: 51.-- 9031 PMA: exempt / autres: 10.-- 1090 PMA: exempt / autres: 51.-- 9010 PMA: exempt / autres: 10.-- 9090 PMA: exempt / autres: 72.-- 2018 PMA: exempt / autres: 42.50 2019 480

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 9U99

1902. 1100/4090

1903. 0000 9061/9096 N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux normalrrnoins 2081/2099 exempt + em 9011/9012 PMA: exempt / autres: 42.50

1904. 1010 exempt + ein 1090 exempt 2000 exempt + em 9020 exempt 9091 110.-- 9099 exempt + em

1905. 1010/9019 exempt i em 9020 exempt 9071/9072 PMA: exempt / autres: 42.50 9092/9095 exempt + em

2001. 2010/2020 PMA: exempt 9011 exempt 9019 PMA: exempt 9020 exempt + em 9031 PMA: exempt

2002. 1010/1020 PMA: exempt 9010 19) 9029 PMA: exempt

2003. 1000/2000 PMA: exempt 9041 30 9043 exempt + em 9049,9051,9069 PMA: exempt exempt + em exempt exempt + em exempt PMA: exempt / autres: 72.-- 9018 PMA: exempt / autres: 42.30 9019 PMA: exempt / autres: 42.50 9010 PMA: exempt / autres: 72.-- 9078 PMA: exempt / autres: 42.50 9079 PMA: exempt / autres: 17) 9090

2004. 1011,10919011,9019,9028,9039 PMA: exempt

2005. 1000,2021/2022,2092/2093, 5110/5190,6010 PMA: exempt 481

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 exempt PMA: exempt / autres: 19) N` du tarif Taux préférentiel applicable Taux normal/moins 6090 PMA. exempt autres: 30% 8000 exempt + em 9010/9021,9040/9051 PMA: exempt

2006. 0010 exempt

2007. 1000 PMA: exempt / autres: 20) 9110/9120 PMA: exempt 9911 exempt 9919 PMA: exempt 9921 exempt 1990 PMA: exempt autres: 7.50 2000 exempt 3010 PMA: exempt autres: 12.50 3090/6000 PMA: exempt 8000 PMA: exempt 9100/9211 exempt 9299 PMA: exempt 9911 exempt 9991 PMA: exempt 9996 exempt 9997 PMA: exempt 9998 exempt + em

2009. 1110/2011 PMA: exempt autres: 14.-- 2020 PMA: exempt autres: 14.-- 3011 exempt 4010/4020 exempt 9929

2008. 1190, 1910 PMA: exempt / autres: 19) 0090 PMA: exempt / autres: 21.-- 7010 PMA: exempt / autres: 25.50 7090 PMA: exempt / autres: 21) 9919 PMA: exempt / autres: 77.-- 9999 PMA: exempt / autres: 20.-- 2019 PMA: exempt / autres: 22) 3019 PMA: exempt / autres: 49.-- 3020 PMA: exempt / autres: 14.-- 5000 482

N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux normalmoins 6018,6021 PMA: exempt 8081 exempt 8098 exempt 9061 exempt PMA: exempt / autres: 24) 9069 autres: 24) 9071,9081 PMA: exempt 9098 exempt PMA: exempt / autres: 24) 9099 autres: 24) 2101 1100/1210 PMA: exempt / autres: 127.50 1290 exempt+ em 2010 eAelllpL 2090 exempt+ em 3000 exempt

2102. 1010 52.50 1091 10.-- 1099 exempt 2011 10.-- 2019 exempt 2021 10.-- 2029/2030 exempt

2103. 1000/2000 exempt 3018/9000 exempt

2104. 1000/2000 exempt

2106. 1011 exempt+ em 1019/9010 exempt 9021/9023 9024 9029/9030 exempt 9040,9081/9096 exempt+ em Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 PMA: exempt / autres: 50.-- 6031 7018,7021,7031,8010/8028,8031,8041 PMA: exempt 8089 PMA: exempt / autres: 23) 8099 9011,9029,9011,9041,9051 PMA: exempt / autres: 23) PMA: exempt

2105. 0000 25) 483 3011

N'du tu rif Taux préferentiel applicable Taux normal/moins 9099 exempt

2201. 1000 exempt

2202. 1000 exempt 9018,9021 PMA: exempt 9032 59.50 9051 PMA: exempt 9071 PMA: exempt 9090 exempt

2203. 0010 PMA: exempt / autres: 13.--

2204. 2150 17.50 2941/2942 exempt 2950 17.50 3000 exempt 2205. 1020, 9020 exempt

2206. 0011, 0020, 0090 PMA: exempt

2207. 1000/2000 exempt

2208. 2011 exempt 2019 15.-- 2021 exempt 2029 25.-- 3010   37.-- 3020 38.-- 5011 37.-- 5019 exempt 5021 /12,-- 5029 70.-- 6010/9010 exempt 9021 29.-- PMA: exempt / autres: 25.50 9031 PMA: exempt / autres: 23.80 9069 PMA: exempt / autres: 17.-- 9089 PMA: exempt / autres: 8.-- 0020 PMA: exempt / autres: 13.-- 0031 PMA: exempt / autres: 16.-- 0039 PMA: exempt / autres: 38.-- 4010 PMA: exempt / autres: 70.-- 4020 484 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 exempt N° du tarif Taux preferentiel applicable Taux normal/moins 9022 40.-- 9091 502.-- 9099 exempt

2209. 0000 21.--

2303. 1090, 2090, 3090 exempt

2304. 0090 exempt

2305. 0090 exempt

2307. 0000 exempt

2308. 1090,9019,9090 exempt

2309. 1021/1029 50%

2401. 1090, 2090, 3090 PMA: exempt / autres: 50.--

2402. 1000 PMA: exempt / autres: 1445.-- 2010,2020 PMA: exempt / autres: 28)

2403. 1000 PMA: exempt / autres: 553.-- 9100/9930 exempt

2501. 0010 / 2706.0000 exempt

2708. 1000/2000 exempt

2712. 1000 / 2851.0000 exempt

2903. 1100 / 2904.9090 exempt 4300 exempt+ em 4400/5090 exempt

2906. 1110 / 2908.9099 exempt

2910. 1000 / 3402.9000 exempt

3403. 1100, 9100 exempt

2306. 1090, 2090, 3090, 4090, 5090, 6090, 7090, 9090 exempt

2901. 1019, 1099, 2190, 2290, 2390, 2419, 2429, 2912, 2919, 2999 exempt

2905. 1190,1290/1300,1490,1590, 1690/1700,1990,2291/2299,2991/4200 exempt

2909. 1100,1991/1999,2091/2099,3091/4100, 4290,4390,4490,4991/4999, 5091/5099,6090

2301. 1090, 2090

2302. 1090, 2090, 3090, 4090, 5090 exempt exempt PMA: exempt / autres: 1088.-- 9000

2902. 1190, 1991, 1999, 2090, 3090, 4190, 4290, 4390, 4490, 5000, 6090, 7090, 9091, 9099 exempt 485

N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux normalimoins

3404. 1000 / 3407.0000 exempt

3503. 0000 / 3504.0000 exempt

3505. 1010 PMA: 6.--/autres: 1.80 1090 autres: 1.80 PMA: exempt 2010 PMA: 6.--/autres: 1.80 2090 autres: 1.80 PMA: exempt

3506. 1000/9190 exempt 9990 exempt

3507. 1010 / 3603.0000 exempt

3605. 0000 / 3808.9000 exempt

3809. 1010 4.50

3809. 1090 / 3811.2900 exempt

3811. 9090 / 3813.0000 exempt

3814. 0090 / 3816.0000 exempt

3817. 1090, 2090 exempt

3818. 0000 / 3822.0000 exempt 1210 --.50 1290/1300 exempt 1910 --.50 1990/7000 exempt

3824. 1010 1.50 1090/9019,9029 exempt 9099 exempt

3901. 1000 / 4911.9900 exempt

5001. 0000 exempt

5002. 0000 / 5109.9000 autres: 50% PMA: exempt

5110. 0010/0090 exempt

5111. 1100 / 5112.9090 autres: 50% PMA: exempt

5113. 0000 exempt

5201. 0010 / 5212.2500 autres: 50% PMA: exempt

5301. 1000 / 5311.0000 exempt

5401. 1000 / 5606.0090 PMA: exempt autres: 50% 9910 i6n4 lnnnrgnnn 29) 29)

3823. 1110/1190 9091 486 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux nurmalimoins

5607. 1010/3000 exempt

5607. 4100 / 5608.1900 autres: 50% PMA: exempt

5608. 9000 autres: 30) PMA: exempt

5609. 0000 / 5702.1000 autres: 50% PMA: exempt exempt PMA: exempt

5702. 2000 autres: 50% S/02. 3100 / 5704.9000

5705. 0000 PMA: exempt

5801. IUUU / b304.9990 PMA: exempt

6305. 1000 exempt

6305. 2000 / 6310.9000 autres: 50% PMA: exempt

6401. 1000 / 6507.0000 exempt

6602. 0000 / 9033.0000 exempt

9113. 1000/9000 exempt

9201. 1000 / 9706.0000 exempt autres: 31) autres: 50%

6601. 1000/9900 32) 32)

9101. 1100 / 9112.9000 33) 33)

9114. 1010/9000 33) 33) 4 8 7

8) Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Notes de bas d e p a g e 1)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 2)ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles et saumons exempt 3)élément mobile 4)0409.0000:

- miel d'acacias Taux normal/moins 30.--

- autres:

- e n pots d e céramique jusqu'à 1 kg 19.--

- autres 38.-- plantes d'ornementation 2 :- autres

- de Chine Taux normal/moins 50%

- des autres PED exempt aulx et tomates, non mélangés:

- de Chine Taux normal/moins 50%

- des autres PED exempt fruits tropicaux Taux normal/moins 2.-- fruits tropicaux Taux normal/moins 8.-- fruits tropicaux Taux normal/moins 1.•• fruits tropicaux Taux normal/moins 2 -- n o n d é n a t u r é Taux normal/moins 3 . - ex 1106.3010: farine de banane Taux normal/moins 4.50 ex 1501.0018/0019, 0028/0029; ex 1502.0091/0099; ex 1504.1098/1099, 2091/2099, 3091/3099; ex 1508.1090, 9018/9019, 9098/9099; ex 1509.1091/1099, 9091/9099; ex 1510.0091/0099; ex 1511.1090, 9018/9019,9098/9099; ex 1512.1190, 1918/1919,1998/1999,2190,2991/2999; ex 1513.1190, 1918/1919, 1998/1999, 2190, 2918/2919, 2998/2999; ex 1514.1090, 9091/9099; ex 1515.2190,2991/2999,3091/3099,4091/4099,5019,5091/5099,6091/6099,9013/9019,9098/9099; ex 1516.1091/1099, 2091/2099; ex 1518.0019: à usages techniques exempt huile de pied de boeuf, graisse d'os et huile d'os, à usages techniques exempt sucre cristallisé, n o n travaillé Taux normal/moins 2 2 :- c8pres, en récipients n'excédant pas 5 kg exempt tomates et d'eau, marne additionnés de sel ou d'autres matières de fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de pulpes, purées et concentrés de tomate, en récipients hermétiquement conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Taux normal/moins 30% 19) ex 2006.0090; ex 2007.9929: ananas exempt ananas et fruits tropicaux exempt bananes exempt jus de citron clarifié, pour usages techniques exempt dattes exempt

- à base d'ananas Taux normal/moins 40%

- à base de dattes exempt

21) 2105.0000:

- contenant du cacao 47.50

- autres 100.-- 2 6)ex 2106.9021/9023: autres que ceux à base de fruits à pépins exempt+ em 2 7)ex 2106.9024: autres que ceux à base de fruits à pépins exempt 2e) ex 2402.2010/2020: "Beedies" exempt 2 9)3604.1000/9000:

- de Chine Taux normal/moins 30%

- des autres PED exempt 3 0)5608.9000:

- en jute Taux normal/moins 75%

- autres Taux normal/moins 50% 3 1)5705.0000:

- en fibres de coco Taux normal/moins 75%

- autres Taux normal/moins 50% 3 2)6601.1000/9900:

- de Macao Taux normal/moins 30%

- des autres PED exempt 3 3)9101.1100/9112.9000; 9114.1010/9000:

- de Hongkong Taux normal/moins 30%

- des autres PED exempt 5)0602.9091: 6)0712.2000/3000: 7)ex 0712.9081/9089: 15.-- ex 0813.4081/4089: ex 0813.4092/4099: ex 0813.5012/5019: ex 0813.5021/5029: ex 1006.4020: ls) ex 1506.0091/0099: 1 6)ex 1701.9999: 1 7)ex 2001.9090: 1 8)ex 2002.9010: 2 0)ex 2007.1000: 2 1)ex 2008.9919: 2 2)ex 2009.3019: 2 3)ex 2009.8089,8099: 2 4)ex 2009.9069, 9099: 488

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Annexe 2 Partie 1: Répertoire des pays et territoires en développement Europe Albanie Bosnie-Herzégovine Croatie Gibraltar Etats de la CEI Arménie Azerbaïdjan Géorgie Kazakhstan Kirghizistan Afrique Atrique du Sud Algérie Angola Antarctique Bénin Botswana Bouvet, Iles Burkina Faso Burundi Cameroun Cap-Vert Centrafricaine, République Comores Congo Côte d'Ivoire Djibouti Egypte Erithrée Ethiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Macéduirie Malte Yougoslavie, République fédérale rie Moldova Ouzbékistan Tadjikistan Turkménistan Malawi Mali Maroc Maurice Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Océan Indien, Ter. brit. de l'Ouganda Rwanda Sahara occidental Sainte-Hélène Sao-Tom é-et-Principe Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Terres australes françaises Togo 489

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Kenya Lesotho Libéria Libye Madagascar Asie Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn Bande de Gaza et Westbank Bangladesh Bhoutan Cambodge Chine 1) Corée (Nord) 2) Inde Indonésie Irak Iran Jordanie Laos Liban Amérique Anguilla Antigua et Barbuda Antilles néerlandaises Argentine Aruba Barbade Bélize Bolivie Brésil 4) Chili Colombie Costa Rica Cuba Dominicaine, République Dominique El Salvador Equateur Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud Grenade Guatemala Notes de bas de page: voir à la fin. 490 Tunisie Zaïre Zambie Zimbabwe Macao 3) Malaisie Maldives Mongolie Myanmar (Birma) Népal Oman Pakistan fhilippinec Sri Lanka Syrie Thaïlande Timor oriental Viet-Nam Yémen Guyane Haïti Honduras Jamaïque Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Pérou Saint-Christophe-et-Niéves Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-Grenadines Sainte-Lucie Suriname Trinité-et-Tobago Turks et Caïques, Iles Uruguay Venezuela Vierges américaines, Iles Vierges britanniques, Iles

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Australie et Océanie Cook, Iles Fidji Kiribati Mariannes du Nord Marshall, Iles Micronésie, Fédération des Etats de Nauru Nloué Nouvelle-Calédonie Océanie américaine Papouasie-Nouvelle-Guinée Pitcairn, Ile Polynésie française Salomon, Iles Samoa Tokélaou Tonga Tuvalu Vanuatu Wallis et Futuna, Iles 491

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Partie 2: Liste des pays les moins avancés (PMA) Afrique Angola Malawi Bénin Mali Burkina Faso Mauritanie Burundi Mozambique Cap-Vert Niger Centrafricaine, République Ouganda Comores Rwanda Djibouti Sao-Tomé-et-Principe Erithrée Sierra Leone Ethiopie Somalie Gambie Soudan Guinée Tanzanie Guinée-flissau Tchad Guinée équatoriale Togo Lesotho Zaïre Liberia Zambie Madagascar Asie Afghanistan Maldives Bangladesh Myanmar (Birma) Bhoutan Népal Cambodge Yémen Laos Amérique Haïti Australie et Océanie Kiribati Tuvalu Salomon, Iles Vanuatu Samoa 492

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Partie 3: Liste des pays qui, à partir du 1er mars 1998, seront ex- clus du schéma de préférences accordées aux pays en développement Europe Chypre Asie Emirats arabes unis Koweït Brunei Qatar Hong-Kong3) Singapour Corée (Sud)3) Amérique Bahamas Falkland, Iles Bermudes Mexique Caïmanes, Iles 493

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Notes de bas de page 1)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 d u t a r i f des douanes suissesa) (ma- tières textiles e t ouvrages en ces matières, chaussures) ainsi que du numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays o u territoire, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongée, habutaï, honan, shantung, corah e t tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pu- re, non mélangés de bourre d e soie, de déchets de bourre de soie o u d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.2000, 5310.1000/9000, 9000, 5607.1010, ex 5608.9000 (produits en jute e t en coco), 5701.1000/5703.9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000 et 6305.9000 (produits en coco). 2)Les droits d e douane préférentiels des chapitres 50 à 63 d u tarif des douanes suissesa) e t des numéros 6401/6404, 6405.9010 (matières textiles, ouvrages en ces matières e t chaussures) ainsi que d u numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires d e ce pays ou territoire. 3)Les droits préférentiels des chapitres 50 à 64 d u tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières e t chaussures) ainsi que d u numéro 9405.9911 (abat- jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires d e ce pays ou territoire. 4)Les droits de douane préférentiels des numéros 0901.1200/2200 (café) d u tarif des douanes suissesa) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays o u territoire. Le droit de douane préférentiel d u numéro 2101.1100/1210 d u tarif des douanes suisses (extraits, essences e t concentrés de café ainsi que préparations à base d e ces extraits, essences ou concentrés) applicable aux marchandises originaires de ce pays o u territoire est de 144.50 francs par 100 kg brut. § 494

Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du 10 décembre 1996 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 122a, 6e alinéa, et 122b, 2e alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage (OACI), m,ête. Article premier Champ d'application Une indemnisation des frais d'administration, prévue à l'article 92, 6e et 7e alinéas, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), est octroyée aux cantons pour: a .l'exécution des tâches définies à l'article 85, le` alinéa, lettres e et g à k, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI)2); b .l'institution et l'exploitation des offices régionaux de placement (ORP). Art. 2 Tâches donnant droit à une indemnisation 1 Sont réputées tâches donnant droit à une indemnisation au titre de l'article 85, ter alinéa, lettres e et g à k, LACI: a .les décisions de suspension du droit à l'indemnité (art. 30, 2e et 4e al., LACI); b .les décisions de privation du droit aux prestations (art. 30a LACI); c .les décisions rendues sur la base de préavis de réduction de l'horaire de travail (art. 36, 4e al., LACI); d .les décisions de diminuer l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 41, 5e al., LACI); e .les décisions rendues sur la base de préavis d'interruption de travail pour cause d'intempéries (art. 45, 4e al., LACI); f .les décisions de diminuer l'indemnité en cas d'intempéries (art. 50 LACI); g .la mise à disposition d'une offre suffisante de mesures de marché du travail sur la base d'analyses des besoins (art. 59a et 85, let al., let. h, LACI); h .les contrôles des résultats des mesures mises à disposition (art. 59a LACI); i .les décisions concernant la fréquentation de cours (art. 60, 2e al., LACI); k. les préavis concernant les demandes de subvention présentées par les organisateurs de cours (art. 64, le' al., LACI); 1. les décisions relatives aux demandes d'allocations d'initiation au travail, d'allocation de formation et de prestations de préretraite (art. 67 LACI); RS 837.13 1)RS 837.02; RO 1996 295 3071 2)RS 837.0; RO 1996 273 1445 1996 —845 495

Indemnisation des frais d'administration des cantons RO 1997 pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage m .les décisions relatives aux demandes de contributions aux frais de déplace- ment quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 71, .3e al., LACI); n .les décisions relatives aux demandes d'encouragement d'une activité in- dépendante (art. 71c LACI); o .les préavis concernant les demandes de subvention pour les programmes d'emploi temporaire et les stages (art. 75, 1°r al., LACI); p .les décisions concernant les cas soumis à examen (art. 81, 2° al., LACI); q .l'établissement des rapports sur les décisions relatives aux mesures préven- tives (art. 85, 1°1 al., let. k, LACI); r .les décisions concernant les remises de restitutions (art. 95, 2° al., LACI). 2Si certaines de ces tâches sont confiées aux ORP, elles entrent dans le domaine de tâches de l'article premier, 1°r alinéa, lettre b, et sont indemnisées à ce titre. Art. 3 Effectif eu personnel et procédure 1 Pour la mise à disposition d'une offre suffisante de mesures de marché du travail selon l'article 2, 1°r alinéa, lettre g, et les tâches d'exécution y afférentes selon l'article 2, 1er alinéa, lettres h, k, o et q, les cantons peuvent instituer des services de logistique des mesures de marché du travail (services LMMT); les frais de ces services LMMT sont pris en compte pour un effectif maximal de: a .un collaborateur LMMT pour 100 places/années réalisées dans l'année de décompte, mais au moins un collaborateur LMMT pour 100 places/années de l'offre minimale; b .un chef LMMT pour huit collaborateurs LMMT selon lettre a; c .un collaborateur administratif pour 400 places/années réalisées dans l'année de décompte, mais au moins un collaborateur pour 400 places/années de l'offre minimale; d .un collaborateur du service du personnel et des finances pour 80 collabora- teurs selon lettres a à c. 2Les frais des ORP sont pris en compte pour un effectif maximal de: a .un conseiller en personnel pour 75 demandeurs d'emploi; b .un chef d'ORP ou chef de groupe pour huit conseillers en personnel; c .un coordinateur ORP pour 40 conseillers en personnel; d .un collaborateur administratif pour 300 demandeurs d'emploi; e .un responsable TED pour 80 collaborateurs ORP selon lettres a à d; f .un collaborateur du service du personnel et des finances pour 80 collabora- teurs selon lettres a à d. 3 Pour l'exécution des tâches mentionnées à l'article 2, 1C7 alinéa, lettres a à f, i, 1, m, n, p et r, l'office cantonal présente une demande à l'organe de compensation. Ce dernier statue sur la prise en compte des frais et l'effectif en personnel. 4 Si le résultat du calcul des plafonds selon les ter et 2e alinéas ne donne pas un multiple d'un quart en chiffres ronds, il est arrondi au multiple supérieur d'un quart en chiffres ronds. Si le résultat est inférieur à 0,15, il est arrondi à zéro. 496 §

Indemnisation des frais d'administration des cantons RO 1997 pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage Art. 4 Montant de l'indemnité et frais pris en compte 1Le montant de l'indemnité est déterminé par le total des frais d'exploitation et d'investissement pris en compte plus les frais hors plafonds moins d'éventuelles recettes. 2 Un plafond est fixé pour le montant de l'indemnité pour les frais d'exploitation par canton. Ce plafond est déterminé comme suit: nombre des collaborateurs engagés multiplié par le montant maximum correspondant pour les frais d'exploi- tation par catégorie de collaborateurs. Pour les collaborateur engagés à temps partiel ou qui n'ont pas un plein temps de travail annuel, le multiplicande est réduit linéairement. 3 Les montants maximums des frais d'exploitation par catégorie de collaborateurs s'élèvent à: a .coordinateur ORP, chef ORP, chef de groupe ORP et chef Francs LMMT: 155 000 b .conseiller en personnel, collaborateur LMMT, responsable TED, collaborateur chargé de l'exécution des tâches selon l'article 3, 3 e alinéa, non déléguées aux ORP, et collaborateur du service du personnel et des finances: 125 000 c .collaborateur administratif: 90 000 4 Les frais d'investissements pour les services LMMT et les ORP sont pris en compte, à concurrence d'un montant plafond par canton. Ce plafond est détermi- né comme suit: nombre des nouveaux postes créés multipliés par 25 000 francs. Les investissements sont amortis suivant les directives de l'organe de com- pensation. Les frais de réinvestissement des services LMMT et des ORP peuvent, sur demande fondée, être reconnus comme frais à prendre en compte par l'organe de compensation. 5 L'organe de compensation fixe ce qui entre dans les frais d'investissement et ce qui entre dans les frais d'exploitation. Les frais d'investissement et d'exploitation suivants sont pris en compte dans les limites des plafonds pour autant que leur engagement soit nécessaire à une gestion économique: a .frais de personnel; b .frais de locaux; c .frais de mobilier; d .frais de matériel de bureau; e .taxes et primes d'assurances; f .frais de déplacement; g .frais de traitement électronique des données; h .frais de formation. 6 L'organe de compensation peut décider de prendre en compte hors plafonds, en tout ou partie, les frais suivants: a .frais de la formation initiale des chefs et chefs de groupe ORP, des conseillers en personnel, des chefs et des collaborateurs LMMT; b .frais de relations publiques des ORP; 497

Indemnisation des frais d'administration des cantons RO 1997 pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage c .frais des terminaux en libre-accès des ORP; d .dépenses extraordinaires, indispensables à une gestion économique. Art. 5 Directives de l'organe de compensation L'organe de compensation peut édicter des directives sur: a .la forme et le contenu des demandes; b .la prise en compte des frais, des effectifs et des réinvestissements; c .les taux d'amortissement des investissements. Art. 6 Révision Les cantons tiennent une comptabilité dans les règles des frais engagés. L'organe de compensation contrôle si les comptes et le décompte sont corrects et complets. Il peut confier cette tâche à une société de révision extérieure. Art. 7 Paiement Le bénéficiaire de l'indemnisation des frais d'administration est le canton. Avec l'accord du canton concerné, l'organe de compensation peut effectuer directe- ment des paiements à des tiers. La procédure de paiement est définie à l'article 122a OACI. Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1997 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998. 10 décembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39055 § 498

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral est modifiée comme suit: Art. 15 Importation Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière lors de l'importation sont calculés d'après le tarifci-après, l'émolument minimum étant de 10 francs par envoi: Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier') Fr.

a. Animaux vivants Par pièce 0101.1110/2099 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 3 0 . - 0102.1010/9099 Animaux vivants de l'espèce bovine 1 6 . - 0103.1010/9290 Animaux vivants de l'espèce porcine 9 . - 0104.1010/2090 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 5 . - 0105.1100/9900 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: Par 100 kg brut —destinées à la boucherie 4 . -

- autres 2 5 . - 0106. Autres animaux vivants: ex 0010 —lézards, serpents et batraciens: ——grenouilles pour la consommation humaine 4 . -

- —autres 50.— Par ruche —ruches habitées 5.— Par 100 kg brut 0020 —gibier à plume

E. 25 Par pièce ex

E. 0030 —Chiens 5.— ex 0090 —autres: ——lapins 5.— mais au maximum par envoi 100.- 1)RS 916.472 2)RS 632.10 annexe 1996 —798 499

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par pièce 0301.9100/9990 ex 0306.2100/2900 ex 0307.1000/2100, 3100, 4100, 5100, 6000, 9100 ex 9508.0000 ——autres rongeurs, à l'exclusion des souris et des rats destinés à des laboratoires ou à l'ali- mentation des animaux, des cobayes et des hamsters —.50 ——autres mammifères 5 . -

- —oiseaux, à l'exclusion des canaris: —perroquets, perruches 5 . - —oiseaux chanteurs —.50 —autres 2.— tortues, crocodiles et sphénodons: —tortues des marais et tortues terrestres mé- diterranéennes —.50 —autres 2.— reines d'abeilles (même accompagnées d'ou- vrières) 5.— Par 100 kg brut Poissons (cyclostomes compris), vivants 1.— Crustacés, vivants, comestibles 4.— Mollusques et invertébrés aquatiques autres que crustacés et mollusques, vivants, comestibles 4.— Animaux vivants de cirques et de ménagerie: Par pièce —animaux des n°' 0101/0104 et gros animaux du n° 0106.0090 3.— Par 100 kg brut —autres animaux  

b. Viandes et préparations de viande 0201.1011/3099 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 4 . - 0202.1011/3099 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 4 . - 0203.1110/2999 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 . - 0204.1010/5090 Viandes des animaux des espèces ovine ou ca- prine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 . - 0205.0010/0090 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 . - 0206.1011/9090 Abats comestibles des animaux des espèces bo- vine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 0207.1110/3699 Viandes et abats comestibles des volailles du n° 0105, frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 0208.1000/9090 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigé- rés ou congelés 4.— ex 0209.0011/0020 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement ex- traites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en sau- 500

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 Par 100 kg brut Emolument Fr. Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier 0210.1110/9090 0302.1100/7000 0303.1000/8000 0304.1010/9090 0305.1000/6990 0306.1100/1900 ex 0306.2100/2900 ex 0307.1000/9900 mure, séchés ou fumés, pour l'alimentation hu- maine 4.— Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes nu d'abats 4.— Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 4.— Poissons congelés, à l'exception des filets de pois- sons et autre chair de poissons du n° 0304 4.— Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés 4.— Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poisson, propres à l'alimentation hu- maine 4.— Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou àla vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de crustacés, propres à l'alimentation hu- maine 4.— Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, sé- chés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine 4.— Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, destinés à servir d'enveloppes à saucisses 4.— Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes (non fondues) 4.— Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimen- taires à base de ces produits 4.— Autres préparations et conserves de viandes, d'a- bats ou de sang 4.— Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson 4.— Crustacés, mollusques et autres invertébrés aqua- tiques, préparés ou conservés 4.— Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autre- ment préparées), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent 4 . - ex 0504.0031/0090 ex 1502.0091/0099 1601.0011/0049 1602.2010/9089 1604.1100/3000 1605.1000/9000 ex 1902.2000 501

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Emolument Fr. Par 100 kg brut ex 2103.1000/2000, 9000 ex 2104.1000/2000 ex 3002.1000 ex 4206.9000 ex 0407.0010/0090 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés: avec une teneur en poids de viande supérieure à 20 pour cent 4.— Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées (à l'exclusion des aliments diététiques et des aliments pour enfants), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent 4.— Plasma sanguin animal comestible 4.— Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou ten- dons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses 4.—

c. Semences animales, embryons, œufs lEufs àcouver de volailles de rente ou d'ornement Par 1000 unités d'application 1 0 . - 10.— Par 10 veufs ex 9990 Ovules non fécondés et ovules fécondés (em- bryons) de vertébrés 10.— Par 100 kg brut ex 0511.9190 Ci ufs de poissons, impropres à la consommation humaine 20.—

d. Aliments pour animaux ex 0209.0011/0020 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement ex- traites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en sau- mure, séchés ou fumés, à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1.— ex 0504.0010/0090 Boyaux, vessies et estomacs d'autres animaux que les poissons, entiers ou en parties, crus: —pour l'affouragement d'animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1 . - 0505.9011 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes —.10 ex 0506.1000/9000 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, pour la préparation de poudre d'os; poudre et déchets de ces matières —.10 502 § `f 0511.1010/1090 ex 0511.9990 Semence de taureaux Autres semences animales

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par 100 kg brut 0508.0010 Coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides —.10 0508.0091 Carapaces de crevettes, même moulues —.10 ex 0508.0099 Coquillages vides destinés au concassage nu à la pulvérisation —.10 ex 0511.9110/9919 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts et parties do ceux- ci des numéros de tarif 0101 à 0105, autres ani- maux à onglons, gibier à plume ainsi qu'animaux du chapitre 03, impropres à l'alimentation hu- maine; à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium ainsi que des souris, des rats et de leurs parties: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1.— ex 1502. 0011 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes (non fondues) —.10 2301.1011/1019, Farines, poudres et agglomérés sous forme de 2010 pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine, cretons —.10 ex 2309 (sans 2309. Aliments pour animaux, contenant de la viande ou 9030, 9049, des produits carnés, à l'exclusion des aliments pour 9082) animaux d'aquarium: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1.— ex 4205.0090 Jouets à ronger pour chiens, en peaux d'animaux à onglons non tannées, sans additifs 1.—

e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d'agents épizootiques ex 0504.0010/0090 Produits bruts (sans traitement thermique), à l'ex- elusiun des caillettes utilisées pour l'extraction de la présure —.10 ex 0511.9990 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts et parties de ceux- ci des numéros de tarif 0101 à 0105 ainsi que d'autres animaux à onglons et du gibier à plume (animaux morts et parties de ceux-ci destinés à d'autres buts que l'alimentation d'animaux), à l'ex- clusion des souris, des rats, des cobayes, des hams- ters, des canaris ainsi que des parties de ceux-ci —.10 ex 0502.1000/9000 Peaux, fourrures, soies, crins, laine, os, sabots, ex 0503.0010/0090 onglons, cornes, trophées d'animaux à onglons et 503

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Emolument Fr. Par 100 kg brut ex 0505.1010, 9019/ 9090 ex 0506.1000/9000 ex 0507. 9000 ex 4101.1000/4000 ex 4102.1000/2900 ex 4103.1000/9000 ex 4301.2000/3000, 6000/9000 ex 5101.1100/1900 ex 5102.1000/2000 ex 5103.1000/3000 ex 0510.0000 ex 3002.1000, 3000/ 9000 d'espèce équine ainsi que dépouilles d'oiseaux, plumes, bruts —.10 Substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques —.10 Produits immunobiologiques à usage vétérinaire 20.— Germes pathogènes pour les animaux, mais au plus par envoi ex 3002.9000 Par kg 1 0 . - 50.—

f. Contrôles de marchandises requis par la Convention sur la conservation des espèces Par 100 kg brut Graisses et huiles et leurs fractions, de baleine, même raffinées mais non chimiquement modifiées (à l'exclusion de l'huile de foie médicinale) 4.— Blanc de baleine (spermaceti) 4.— Peaux brutes de bovins ou d'équidés, à l'exclusion de celles d'animaux domestiques 4.— Peaux brutes d'ovins, à l'exclusion de celles d'ani- maux domestiques 4.— Autres peaux brutes, à l'exclusion de celles d'ani- maux domestiques 4.— Pelleteries brutes, à l'exclusion de celles d'a- gneaux, chèvres, cabris, lapins, visons, ratons-la- veurs, myopotames, rats musqués, castors, renards communs, renards d'élevage et cervidés européens 4.— Autres marchandises qui, d'après l'ordonnance du 16 juin 19751) sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces, sont soumises à la visite vétérinaire à la frontière 1 3 . - ex 1504.3010/3099 ex 1521.9010/9020 ex 4101.1000/4000 ex 4102.1000/2900 ex 4103.1000/9000 ex 4301.2000, 6000/ 9000

1) RS 453.1 504

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le let mars 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39025 505

Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles Modification du 22 janvier 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 23, 2e alinéa, de l'ordonnance du 12 février 19921) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles, arrête: I Les annexes 3, 4 et 5 de l'ordonnance du 12 février 1992 sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles sont modifiées conformément à l'annexe ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1997. 22 janvier 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39033

1) RS 946.225 506 1997 —93

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Annexe 3 (art. 2) Marchandises, composants et technologies pour armes biologiques 1 .Installations complètes de confinement à niveau de confinement P3 et P4 Installations complètes de production, de développement, laboratoires, conformes aux critères de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4), prévus dans le Manuel de biosécurité en laboratoire de l'OMS (OMS, Genève 1983). 2 .fermenteurs Fermenteurs d'une capacité d'au moins 100 1, aptes à la culture de micro- organismes pathogènes, de virus ou pouvant servir à la production de toxines, sans propagation d'aérosols. Note: Les fermenteurs comprennent des bioréacteurs, des chémostats et des systèmes à débit continu. 3. Centrifugeuses Centrifugeuses et décanteuses, aptes à la séparation en continu de microorganismes pathogènes, sans propagation d'aérosols, ayant toutes les caractéristiques ci-dessous: a .débit supérieur à 100 11h; b .comportant des éléments en contact avec le produit en acier inoxydable poli ou en titane; c .comportant des joints d'étanchéité doubles ou multiples dans la zone de confinement des vapeurs; d .aptes à la stérilisation in situ sans être ouverts. 4. Cross-Flow-Filtration Equipements de filtration du genre "Cross-Flow", aptes à la séparation en continu de microorganismes, de virus, de toxines et de cultures de cellules pathogènes, sans propagation d'aérosols, ayant toutes les caractéristiques ci-dessous: 507

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles a .Surface filtrante d'au moins 5 m2; et b .aptes à la stérilisation in situ. 5. Equipements de lyophilisation Equipements de lyophilisation stérilisable à la vapeur, à condenseur d'une capacité supérieure à 50 kg de glace en 24 heures et inférieurs à 1 000 kg de glace en 24 heures. 6. Equipements incorporant des dispositifs de confinement (containments) conformes aux critères P3 ou P4 (81.3, BL4, L3, L4), ou contenu dans ceux-ci ayant les caractéristi- ques ci-dessous: a .Semi-combinaisons et combinaisons de protection à aération indépendante; b .Enceintes de biosécurité (biosatety cabinets) di, la catégorie IIi (elnn f1N 12950), ou isolateurs conformes à des normes semblables. 7. Chambres d'inhalation d'aérosols Chambres d'inhalation d'aérosols conçues pour l'essai d'aérosols avec des microorga- nismes, virus ou toxines, ayant une capacité d'au moins 1 m3. 8. Technologie pour les équipements énumérés sous chiffres 1 à 7 (selon art. 3, let. d de l'ordonnance) N39033 508

 Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Annexe 4 (art. 2) Marchandises, composants et technologies pour armes nucléaires Table des matières 1 .Equipements industriels 1.1. Machines de fluotoumage ou de tournage centrifuge capables de remplir des fonctions de fluotoumage 1.2. Unités de "commande numérique" pour machines-outils, machines-outils et "logiciels" spécialement conçus 1.3. Machines de contrôle des dimensions, dispositifs de mesure du déplacement angulaire et linéaire 1.4. Fours à induction à vide ou à atmosphère contrôlée 1.5. Presses isostatiques 1.6. Robots et effecteurs terminaux 1.7. Systèmes et équipements d'essai à vibrations 1.8. Fours de fusion et de coulée à vide et à environnement contrôlé (fours de coulée et de refonte à arc et fours de fusion à faisceaux d'électrons et fours à atomisation et à fusion de plasma) 2 .Matières 2.1. Alliages d'aluminium d'une résistance maximale à la traction de 460 MPa ou plus 2.2. Le béryllium: métal, alliages, composés et produits manufacturés 2.3. Bismuth (à degré élevé de pureté) 2.4. Bore (avec enrichissement en bore-10) 2.5. Calcium (à degré élevé de pureté) 2.6. Trifluorure de chlore (C1F3) 2.7. Creusets fabriqués en matières résistant aux métaux actinides liquides 2.8. Matériaux fibreux et filamenteux, préimprégnés et structures composites 2.9. Hafnium: métal, alliages, composés et produits comprenant plus de 60 % de hafnium 2.10. Lithium enrichi en isotope-6 2.11. Magnésium (à degré élevé de pureté) 2.12. Acier à trempe secondaire martensitique (acier maraging) 2.13. Radium-226 2.14. Alliages de titane sous forme de tubes ou de structures cylindriques pleines 2.15. Tungstène 2.16. Zirconium 2.17. Poudre de nickel ou nickel sous forme de métal poreux 3 .Equipements de séparation isotopique pour l'uranium et composants 3.1. Cellules à électrolyse pour la production de fluor 3.2. Equipements de fabrication et d'assemblage de rotors; mandrins et matrices 3.3. Machines centrifuges d'équilibrage multiplans, horizontales ou verticales 3.4. Machines à enrouler les filaments (programmables) 3.5. Changeurs de fréquence 509

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 3.6. "Lasers", amplificateurs à "laser" et oscillateurs 3.7. Spectromètres de masse et sources d'ions pour spectromètres de masse 3.8. Transducteurs de pression absolue de 0 à 13 kPa 3.9. Valves d'un diamètre égal ou supérieur à 5 mm en taille nominale 3.10. Electro-aimants solénoïdaux supraconducteurs capables de créer des champs magnétiques de plus de 2 Teslas 3.11. Pompes à vide avec un col d'entrée de 38 cm ou plus 3.12. Alimentations en courant fort continu (100 V ou plus) 3.13. Alimentations en courant continu haute tension (20 000 V ou plus) 3.14. Séparateurs électromagnétiques d'isotopes 4 .Equipements liés aux installations de production d'eau lourde (autres que ceux qui relèvent de l'ordonnance atomique, RS 732.11;) 4.1. Charges spéciales pour la séparation de l'eau lourde de l'eau ordinaire constituées d'un tamis en bronze phosphoreux ou en cuivre 4.2. Pompes faisant circuler des solutions d'un catalyseur amide de potassium dilué ou concentré dans de l'ammoniaque liquide 4.3. Colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulphydrique fabriquées en acier au carbone à grain fin 4.4. Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène 4.5. Convertisseurs et unités à synthétiser l'ammoniaque 4.6. Turbodétendeurs ou groupes turbodétendeurs-compresseurs conçus pour fonctionner à une température inférieure à -238° C 5 .Equipetnent de développement de systèmes d'impulsion 5.1. Générateurs à éclairs de rayons X et accélérateurs pulsés d'électrons 5.2. Canons à étages multiples à gaz léger ou autres systèmes à canons à grande vitesse 5.3. Caméras à encadrage mécaniques 5.4. Caméras électroniques et tubes d'encadrage et de strioscopie 5.5. Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques (p.ex. interféromètres) 6 .Explosifs et équipements connexes 6.1. Détonateurs et systèmes d'amorçage à points multiples 6.2. Composants électroniques pour les appareils de mise à feu 6.2.1. Dispositifs de commutation 6.2.2. Condensateurs 6.3. Dispositifs de mise à feu et générateurs d'impulsions équivalents à haute intensité pour détonateurs commandés 6.4. Explosifs brisants, substances et mélanges 7 .Equipements d'essai nucléaires et composants 7.1. Oscilloscopes analogiques et numériques 7.2. Tubes multiplicateurs de photoélectrons 7.3. Générateurs d'impulsions à grande vitesse 510 §

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 8. Divers 8.1. Systèmes générateurs de neutrons 8.2. Equipements se rapportant à la manipulation et au traitement de matières nucléaires 8.2.1. Manipulateurs à distance 8.2.2. Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité d'une superficie supérieure à 0,09 m2 8.2.3. Caméras de télévision résistant aux rayonnements et leurs objectifs spécialement conçus. 8.3. Tritium, composés de tritium et mélanges contenant du tritium 8.4. Installations et équipements pour la production, la régénération, l'extraction, la wu&enualion ou la manipulation du tritium 8.5. Catalyseurs platinés 8.6. Hélium-3 ou hélium enrichi en isotope 3 8.7. Radionucléides à émission alpha 8.8. Installations et équipements pour la séparation des isotopes du lithium 511

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Marchandises, composants et technologies pour armes nucléaires 1. Equipements industriels 1.1. Machines de fluotournage ou de tournage centrifuge capables de remplir des fonctions de fluotournage et mandrins, comme il suit, ainsi que "logiciel" spécialement conçu à cet effet: a .1. ayant au moins trois galets (actifs ou de guidage); et 2. pouvant, conformément aux spécifications du fabricant, être équipées d'unités de "commande numérique" ou de commande par ordinateur. b .mandrins de tournage conçus pour tourner des rotors cylindriques d'un diamètre intérieur variant entre 75 nun et 400 mm. Note: Le chiffre 1.1. vise les machines qui n'ont qu'un seul galet conçu pour déformer le métal et deux galets auxiliaires pour retenir le mandrin, mais ne participant pas directement au processus de déformation. 1.2. Unités de "commande numérique", machines-outils équipées de "commandes numéri- ques" et "logiciel" spécialement conçu, comme il suit: 1.2.a. Note: Pour les "commandes numériques" visées à cause de leur "logiciel" voir chiffre 1.2.c. 1.2.b. Machines-outils, comme il suit, pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, de la céramique ou des matières composites qui, conformément aux spécifications techni- ques du fabricant, peuvent être équipées de dispositifs électroniques pour une "commande continue" simultanée dans deux axes ou plus: 1.2.b.1. Machines-outils de tournage pour pièces d'un diamètre de plus de 35 nm avec une "précision de positionnement", lorsque toutes les compensations sont disponibles, inférieure à (meilleure que) 0,006 mm le long de tout axe linéaire (positionnement global). Note: Le chiffre 1.2.2.1. ne vise pas les "tours d barre" (décolleteuses I Swissturn) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

- fonction limitée au tournage de barres (décolletage);

- pour barres d'un diamètre maximal inférieur ou égal d 42 mm;

- sans possibilité d'adaptation d'un mandrin. Ces "tours d barre" peuvent être équipés d'unités de perçage ou de fraisage pour l'usinage de pièces d'un diamètre inférieur d 42 mm. 1.2.b.2. Machines-outils de fraisage avec l'une des caractéristiques suivantes: a ."précision de positionnement", lorsque toutes les compensations sont disponibles, inférieure à (meilleure que) 0,006 nun le long de l'un quel- conque des axes linéaires (positionnement global); ou b .deux axes de rotation de contournage ou plus. § 512

§ Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Note: Le chiffre 1.2.b.2. ne vise pas lesfraiseuses présentant les caractéristiques suivantes: a .longueur de course de l'axe x supérieure d 2 m; et b ."précision de positionnement" (positionnement global) sur l'axe x supérieure d (moins bonne que) 0,030 min. 1.2.b.3. Machines-outils de rectification présentant l'une de caractéristiques suivantes: a ."précision de positionnement" (positionnement global), lorsque toutes les compensations sont disponibles, inférieure à (meilleure que) 0,004 nui le long de l'un quelconque des axes linéaires; ou b .deux axes de rotation de contoumage ou plus. Note. Le chiffre 1.2.b.3. ne s'applique pas aux machines-outils de rectification comme il suit: a. Machines de rectification externe, interne, ou externe Iinterne présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1 .limitées d la rectification cylindrique; 2 .permettant l'usinage de pièces d'une dimension ou d'un diamètre extérieur maximal de 150 mm; 3 .limitées d deux axes de contournage pouvant être coordonnés simultanément; 4 .sans axe de contournage c; b. Rectifieuses d coordonnées limitées aux axes x, y, c et a, l'axe c servant d assurer la perpendicularité de la meule par rapport au plan de travail et l'axe a ayant été conçu pour rectifier les cames périphériques; c. Rectifieuses ou affûteuses d'outils de coupe avec des "logiciels" spécifiquement conçus pour la production d'outils (tools cutters); d. Rectifieuses de cames ou de vilbrequins. 1.2.b.4. Machines à décharge électrique autres qu'à fil ayant deux axes de rotation ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour le contournage. Note Par précision de positionnement on entend la valeur garantie par chaque type de machi- ne-outil (selon procédure d'essai ISO) Notes techniques: I. La nomenclature des axes sera conforme d la norme internationale ISO 841, "Machines d commande numérique - Nomenclature des axes et des mouvements "; 2 .Ne sont pas compris dans le nombre total d'axes de positionnement continu les axes parallèles secondaires d positionnement continu comme, par exemple, un axe rotatif secondaire dont la ligne centrale est parallèle d l'axe rotatifprimaire; 3 .Les axes rotatifs ne doivent pas nécessairement effectuer une rotation de 360'. Un axe rotatifpeut êue actionné par un dispositif linéaire comme, par exemple, une vis ou un dispositif d crémaillère. 1.2.c. "Logiciel" 1 ."Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "produc- tion" ou l'utilisation" d'équipements visés aux chiffres 1.2.a. ou 1.2.b. 2 ."Logiciel" destiné à toute combinaison de dispositifs ou de systèmes électroni- ques et permettant à ces derniers de fonctionner comme une unité de "com- mande numérique" capable de coordonner simultanément 5 axes d'interpolation ou plus pour la "commande de contournage". 513

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Note 1: Le chiffre 1.2.e. vise le "logiciel" qui: a .est exporté séparément; ou b .est intégré dans une "commande numérique" ou dans un autre dispositif ou système. Note 2: Le chiffre 1.2.e. ne vise pas le "logiciel" spécialement conçu ou modifié par le constructeur de la commande ou de la machine-outil pour une machine non visée par la présente liste. Définition des termes techniques: "Capteurs" (sensor) Détecteurs d'un phénomène physique dont les données de sortie sont capables (après conversion en un signal qui peut être interprété par un contrôleur) de produire des "programmes" ou de modifier des instructions programmées ou des données numériques d'un "programme". Cette définition comprend les "capteurs" à vision machine, à imageur à infrarouge, à imageur acoustique, les "capteurs" de contact, les "capteurs" de mesure de la position d'inertie, de classification optique ou acoustique, ou de mesure de la force ou du couple. "Commande continue" (contouring control) Deux mouvements, ou plus, à "commande numérique" opérant conformément aux instructions qui définissent la prochaine position requise ainsi que les vitesses d'avance requises pour cette position. Les vitesses d'avance varient les unes par rapport aux autres afin d'obtenir le contour souhaité (réf. ISO/DIS 2806-1980). "Commande numérique" (numerical control) Commande automatique d'un procédé réalisée par un dispositif qui fait appel à des données numériques généralement introduites en cours de fonctionnement (réf. ISO 2382). "Laser" ("laser") Assemblage de composants qui produisent une lumière cohérente amplifiée par une émission stimulée de rayonnements. "Logiciel" (software) Ensemble d'un ou de plusieurs "programmes" ou "microprogrammes" fixé sur tout support matériel d'expression. "Microprogramme" (microprogram) Séquence d'instructions élémentaires contenues dans une mémoire spéciale et dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instruction. "Précision" (accuracy) Terme généralement utilisé sous la forme manque de "précision" défini comme étant l'écart maximal, positif ou négatif, d'une valeur indiquée par rapport à une norme acceptée ou vraie valeur. Elle est habituellement indiquée comme incertitude (de positionnement ou de mesure). "Précision de positionnement" (positioning accuracy) La "précision de positionnement" de machines-outils à "commande numérique" doit être déterminée et présentée conformément au chiffre 2.13, en association avec les exigences ci-dessous: a. Conditions d'essai (ISO/DIS/230/2, paragraphe 3): 1. Pendant 12 heures avant et pendant les mesures, la machine-outil et l'équipement de mesure de "précision" seront conservés à la même température ambiante. Pendant la période qui précède les mesures, les chariots de la machine seront continuellement soumis aux phases de 514

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles travail de la même manière qu'ils seront soumis aux phases de travail pendant les mesures de "précision"; 2 .La machine sera équipée de tout dispositif de compensation mécanique, électronique ou "logiciel" qui doit être exporté avec la machine; 3 .La "précision" des instruments de mesure utilisés pour les mesures sera au moins quatre fois plus précise que la "précision" attendue de la machine-outil; 4 .L'alimentation en énergie pour l'actionnement des chariots sera comme il suit: n. la variation de la tension du réseau ne sera pas supérieure à +1- 10 pour cent de la tension de régime nominale; b .la variation de la fréquence ne sera pas supérieure à +/- 2 Hz de la fréquence normale; c .les pertes en ligne et les interruptions de courant ne sont pas autorisées. b. Programme d'essai (ISO 230, partie 2, paragraphe 4): 1 .La vitesse d'avance (vitesse des chariots) pendant les mesures sera la vitesse de déplacement rapide. Note: Dons le cas de machines-outils qui produisent des surfaces de qualité optique, la vitesse d'avance sera égale ou inférieure d50 mm par minute. 2 .Les mesures seront effectuées conformément au système de mesure incrémentielle d'une limite de déplacement de l'axe jusqu'à l'autre limite sans retourner à la position de départ pour chaque mouvement jusqu'à la position cible. 3 .Les axes qui ne sont pas en train d'être mesurés seront maintenus à mi-trajet pendant le contrôle d'un axe. c. Présentation des résultats des essais (ISO 230, partie 2, paragraphe 2): Les résultats des mesures doivent au moins comprendre.: 1 .la "précision de positionnement" (A) et 2 .l'erreur d'inversion moyenne (B). "Programmabilité accessible d l'usager" (user-accessible programmability) La possibilité pour l'usager d'introduire, de modifier ou de remplacer des "programmes" à l'aide de moyens autres a .qu'un changement matériel au niveau des câbles ou des interconnexions, ou b .que l'introduction de commandes de fonctions, y compris l'entrée de paramètres. "Programme" (program) Séquence d'instructions permettant d'accomplir un procédé, ou convertible en une forme pouvant être exécutée par un ordinateur. 1.3. Machines, dispositifs ou systèmes de contrôle des dimensions, comme il suit, "logiciel" spécialement conçu à cet effet: a .Machines de contrôle des dimensions commandées par ordinateur ou à "com- mande numérique" possédant les deux caractéristiques suivantes: deux axes ou plus; et une incertitude de mesure unidimensionnelle de la longueur égale ou inférieure à (meilleure que) 1,25 + LA 000 µm contrôlée à l'aide d'un palpeur d'une "précision" inférieure à (meilleure que) 0,2 min (L étant la longueur mesurée en millimètres). (Réf. VDI/VDE 2617, parties 1et 2). b .Dispositifs de mesure du déplacement angulaire et linéaire, comme il suit: 1. instruments de mesure linéaire ayant l'une des caractéristiques suivantes: systèmes de mesure de type sans contact ayant une résolution égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 juin à l'intérieur d'une gamme de mesures pouvant atteindre 0,2 mm; 515

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles systèmes à transformateur différentiel à variable linéaire (TDVL) ayant les deux caractéristiques suivantes: une linéarité égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent à l'intérieur d'une gamme de mesures pouvant atteindre 5 mm; et une dérive égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent par jour à une température ambiante de référence de la chambre d'essai égale à +1- 1K; ou systèmes de mesure ayant les deux caractéristiques suivantes: présence d'un "laser'; et maintien pendant au moins 12 heures avec une gamme de température variant de +1- 1 K autour d'une température de référence et une pression de référence: d'une résolution sur leur déviation totale égale à 0,1 gm ou mieux, et avec une incertitude de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 + 1)2 000 µri (L étant la longueur mesurée en millimètres), à l'exception des systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un "laser" pour mesu- rer les erreurs de mouvement des chariots des machi- nes-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou d'équipements similaires; 2. instruments de mesure angulaire ayant une position de déviation angulaire égale ou inférieure à (meilleure que) 0,00025°; Note: Le chiffre 1.3.b.2. ne vise pas les instruments optiques tels que les autocollimateurs utilisant la collimation de la lumière pour détecter le déplacement angulaire d'un miroir. c. Systèmes permettant un contrôle simultané linéaire-angulaire de semi-coques et présentant les deux caractéristiques suivantes: - une incertitude de mesure sur un axe linéaire quelconque égale ou inférieure à (meilleure que) 3,5 µm par 5 mm; et une déviation de position angulaire égale ou inférieure à (meilleure que) 0,02°. Note: Le "logiciel" spécialement conçu pour les systèmes décrits sous lettre c. comprend le "logiciel" permettant une mesure simultanée de l'épaisseur et du contour des parois. Notes techniques: 1 .Les machines-outils qui peuvent servir de machines de mesure sont visées si elles répondent d, ou excèdent les critères définis pour la fonction de la machine-outil ou la fonction de la machine de mesure. 2 .Les machines décrites sous chiffre 1.3. sont visées si elles dépassent le seuil de contrôle d n'importe quel point de leur plage defonctionnement. 3 .Le palpeur utilisé pour déterminer l'incertitude de mesure d'un système de contrôle dimensionnel sera tel que décrit dans la norme VDIIVDE 2617, parties 2, 3 et 4. 4 .Tous les paramètres des valeurs de mesure du chiffre 1.3. correspondent d des valeurs pluslmoins, c'est-d-dire pas d la totalité de la bande. 516

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 5 .Incertitude de mesure (measurment uncertainty) Le paramètre caractéristique qui détermine dans quelle plage autour de la valeur de rendement se situe la valeur correcte de la variable mesurable avec un niveau de certitude égal d 95 pour cent. Elle comprend les déviations systématiques non corrigées, l'effet réactif non corrigé et les écarts aléatoires (réf. VDIIVDE 2617, feuille 1). 6 .Résolution (resolution) L'incrément le plus petit d'un dispositif de mesure. Pour les instruments numéri- ques le pas de progression (bit) le plus petit (réf. ANSI B-89.1.12). 7 .Linéarité (linearity) Déviation maximale de la caractéristique réelle (moyenne des valeurs maximales et minimales relevées), qu'elle soit positive ou négative, par rapport d une ligne droite placée defaçon d uniformiser et minimaliser les écarts maximaux, 8 .Déviation de la position angulaire (angular position deviation) L'écart maximum entre la position angulaire et la position angulaire réelle mesurée avec une très grande "précision" après que la monture de travail de la table ait quitté sa position initiale (réf. VDIIVDE 2617, feuille 4, partie 4. Projet: "Rotary table on coordinate measuring machines"). 1.4. Fours à induction à vide ou à atmosphère contrôlée (gaz inerte) capables de fonction- ner à des températures supérieures à 850°C, possédant des bobines d'induction de 600 m i de diamètre ou moins et des circuits d'alimentation spécialement conçus pour les fours à induction à alimentation de 5 kW ou plus. Note technique: Le chiffre 1.4. ne vise pas les fours conçus pour le traitement des tranches à semi-conducteurs (wafers). 1.5. Presses isostatiques capables d'atteindre une pression maximale de travail égale ou supérieure à 69 MPa et ayant une chambre de pression d'un diamètre intérieur supérieur à 152 mm y compris leurs matrices, moules et commandes ou "logiciels" spécialement conçus. Notes techniques: 1 .La dimension intérieure de la chambre est celle de la chambre dans laquelle tant la température de régime que la pression de régime ont été atteintes et ne comprend pas l'appareillage. Cette dimension sera la plus petite des dimensions soit du diamètre intérieur de la chambre de compression, soit du diamètre intérieur de la chambre isolée du four selon celle des deux chambres qui se trouve d l'intérieur de l'autre. 2 .Presses isostatiques: Equipement capable de pressuriser une cavité fermée en recourant d divers supports (gaz, liquide, particules solides, etc.) afin de créer une pression homogène dans toutes les directions d l'intérieur de la cavité sur une pièce ou un matériau. 1.6. Robots et effecteurs terminaux ayant l'une des caractéristiques suivantes et "logiciel" ou dispositifs de commande spécialement conçus à cet effet: a .spécialement conçus pour répondre aux normes nationales de sécurité applica- bles à la manipulation d'explosifs brisants (par exemple répondant aux spécifica- tions de la codification relative à l'électricité pour les explosifs brisants); ou b .spécialement conçus ou réglés pour résister aux radiations de manière à supporter plus de 5 x 106 rads (SI) sans dégradation fonctionnelle. 517

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Notes techniques: I. Robot (robot) Mécanisme de manipulation qui peut être du type d trajectoire continue ou du type point d point, qui peut utiliser des "capteurs" et possède toutes les caractéristiques suivantes: a .est polyvalent; b .est capable de positionner ou d'orienter des matières, des pièces, des outils, ou des dispositifs spéciaux grâce d des mouvements variables en trois dimensions; c .comprend trois servo-mécanismes ou plus d boucle ouverte ou fermée, qui peuvent comprendre des moteurs pas d pas; et d .possède une programmabilité accessible d l'usager au moyen d'une méthode instructionlreproduction, ou au moyen d'un ordinateur qui peut être contrôlé par logique programmée, c.-d.-d. sans intervention mécanique. N.B.: La définition ci-dessus ne comprend pas les dispositifs suivants: a .les mécanismes de manipulation qui ne peuvent être commandés qu'd la main ou par dispositif de commande d distance; b .les mécanismes de manipulation d séquence fixe qui sont des dispositifs d déplace- ment automatique fonctionnant conformément d des mouvements fixes programmes mécaniquement. Le "programme" est limité mécaniquement par des arrêts fixes tels que boulons d'arrêt ou cames de butée. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables au moyen de dispositifs mécaniques, électroniques ou électriques; c .les mécanismes de manipulation d séquence variable programmée mécaniquement qui sont des dispositifs d mouvements automatiques fonctionnant conformément d des mouvements fixes programmés mécaniquement. Le "programme" est limité mécaniquement par des arrêts fixes mais réglables, tels que boulons d'arrêt ou cames de butée. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables d l'intérieur du schéma du "programme" fixe. Les variations ou modifications du schéma du "programme" (par exemple changements de boulons d'arrêt ou échanges de cames de butée) dans un ou plusieurs axes de déplacement sont accomplies uniquement au moyen d'opérations mécaniques; d .les mécanismes de manipulation d séquence variable sans servo-commande, qui sont des dispositifs d mouvements automatiques fonctionnant conformément d des mouvements fixes programmés mécaniquement. Le "programme" est variable mais la séquence se déroule uniquement d partir d'un signal binaire émis par des dispositifs binaires électriquesfixés mécaniquement ou des arrêts réglables; e .les grues d'empilage définies comme étant des systèmes de manutention d coordon- nées cartésiennes, fabriquées comme partie intégrante d'un système vertical de récipients de stockage et conçues pour avoir accès au contenu de ces récipients en vue du stockage ou du remplacement. 2. Effecteurs terminaux (end-effectors) Les effecteurs terminaux comprennent les unités d'outillage actives (active tooling units) et tout autre outillage rattaché d la plaque située d l'extrémité du bras de manipulation d'un robot. 518 §

§ Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 1.7. Systèmes d'essai à vibrations, équipements et composants et "logiciels" à cet effet, comme il suit: a .Systèmes d'essai à vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une "commande numérique' capable d'assurer la vibration d'un système sous 10 g eff. (rms) ou plus sur l'ensemble de la plage de fréquence entre 20 Hz et 2 000 Hz et communiquant des forces de 50 kN mesurées "table nue' ou plus; b .commandes numériques associées avec les "logiciels" d'essais spécialement conçus, avec une "bande passante temps réel" supérieure à 5 KHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés à la lettre a.; c .pots vibrants avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force de 50 kN ou plus, mesurée "table nue", utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à la lettre a.; d .structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants et un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective de 50 kN ou plus, mesurée "table nue", utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à la lettre a.; e .Logiciels spécialement conçus utilisables avec les systèmes à commande numérique visés à la lettre a. ou avec les équipements électroniques visés à la lettre d. 1.8. Fours de fusion et de coulée à vide et à environnement contrôlé pour métallurgie, comme il suit, et leurs systèmes de commande et de surveillance par ordinateur spécialement mis au point et le "logiciel" spécialement conçu à cet effet: a .fours de coulée et de refonte à arc dont la capacité des électrodes consomma- bles est située entre 1 000 cm3 et 20 000 cm3, capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1700° C; b .fours de fusion à faisceaux d'électrons et fours à atomisation et à fusion de plasma ayant une puissance d'au moins 50 kW et capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 200° C. 2. Matières 2.1. Alliages d'aluminium capables d'une résistance maximale à la traction de 460 MPa (0,46 x 109 N/m2) ou plus à 20° C (293 K), sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) ayant un diamètre extérieur supérieur à 75 mm. Note technique: Le chiffre 2.1. couvre les alliages d'aluminium avant ou après le traitement thermique. 2.2. Le béryllium comme il suit: métal, alliages comprenant plus de 50 pour cent de béryllium en poids, composés contenant du béryllium et les produits manufacturés dans ces matières, à l'exception: a .des fenêtres métalliques pour les machines à rayons X ou pour les dispositifs de diagraphie de forage; b .des formes en oxyde en pièces fabriquées ou semi-fabriquées spécialement conçues pour éléments de composants électroniques ou comme substrats pour; des circuits électroniques. 519

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles c. du béryl (silicate de béryllium et d'aluminium) sous la forme d'émeraudes ou d'aigue-marines. Note technique: Le chiffre 2.2. vise également les déchets et débris contenant du béryllium. 2.3. Bismuth ayant un degré élevé de pureté (99,99 pour cent ou plus) avec une teneur en argent de moins de 10 ppm. 2.4. Bore et composés du bore, mélanges et matières chargées au bore dans lesquels la teneur en isotope 10 du bore est supérieure à 20 pour cent en poids de la teneur totale en bore. 2.5. Calcium (à degré élevé de pureté) ayant les deux caractéristiques suivantes: 1 .contenant en poids moins de 1 000 ppm d'impuretés métalliques autres que le magnésium; 2 .contenant moins de 10 ppm de bore. 2.6. Trifluorure de chlore (C1F3). 2.7. Creusets fabriqués en matières résistant aux métaux actinides liquides, comme il suit: a. Creusets dont le volume est situé entre 150 ml et 8 litres constitués ou revêtus de l'une quelconque des matières suivantes d'un degré de pureté égal ou supérieur à 98 pour cent: 1 .fluorure de calcium (CaF2); 2 .zirconate de calcium (métazirconate) (CaZr03); 3 .sulfure de cérium (Ce2S3); 4 .oxyde d'erbium (erbine) (hafnie) (Er2 03); 5 .oxyde de hafnium (Hf 02); 6 .oxyde de magnesium (Mg0); 7 .alliage nitruré niobium-titane-tungstène (approximativement 50 pour cent de Nb, 30 pour cent de Ti et 20 pour cent de W); 8 .oxyde d'yttrium (yttria) (Y2 03); 9 .oxyde de zirconium (zircone) (Zr02). b. Creusets dont le volume est situé entre 50 ml et 2 litres, constitués ou revêtus de tantale d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 pour cent; c. Creusets dont le volume est situé entre 50 ml et 2 litres, constitués ou revêtus de tantale (d'un degré de pureté égal ou supérieur à 98 pour cent) recouverts de carbure, de nitrure ou de borure de tantale (ou toute combinaison de ces substances). 2.8. Matériaux fibreux et filamenteux, préimprégnés et structures composites comme il suit: a. Matériaux fibreux et filamenteux carbonés ou aramides ayant un module spécifique égal ou supérieur à 12,7 x 106 m ou une résistance spécifique à la 520

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles traction égale ou supérieure à 23,5 x 104 m; à l'exception des matériaux fibreux et filamenteux en aramide avec une part de moyen de modification de surface à base d'ester minimale de 0,25 pour cent en poids; ou b .Matériaux fibreux et filamenteux en verre ayant un module spécifique égal ou supérieur à 3,18 x 106 m et une résistance spécifique à la traction égale ou supérieure à 7,62 x 104m; c .Torons, nappes, mèches ou bandes continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés) fabriqués en mathiaux fibreux ou filamenteux au carbone ou à base de verre visés à la lettre a. ou b.; Nnte • La résine constitue la matrice du composite. d .Structures composites sous la forme de tubes d'un diamètre intérieur de 75 mm à 400 mm fabriquées dans les matériaux fibreux et filamenteux visés à la lettre a ou dans les matériaux préimprégnés au carbone visés à la lettre c. Notes techniques: a .Aux fins du chiffre 2.8., les termes "matériaux fibreux et filamenteux" sont limités aux "monofilaments", "torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus; Définitions: Un monofilament ou filament: le plus petit acrroissement d'une fibre, en général d'un diamètre de plusieurs microns; Un brin (roving): faisceau de monofilaments en général plus de 200 pratiquement parallèles; Un toron (strand): faisceau de brins torsadés; Une nappe (yarn): faisceau (en général 12-120) de brins pratiquement parallèles; Une mèche (tow): faisceau de monofilaments en général pratiquement parallèles; Une bande (tape): un matériau constitué de monofilaments, brins, nappes, mèches ou torons, etc. entrelacés ou unidirectionnels, en général préimprégnés de résine. b .Le "module spécifique" est le module de Young exprimé en N/m2 divisé par le poids spécifique exprimé en Nlmt (mesuré d une température de 23 +I- 2° C et d une humidité relative de 50 +l- 5 pour cent); c .La "résistance spécifique d la traction" est la résistance maximale d la traction exprimée en Nlm2 divisée par le poids spécifique exprimé en Nlmr (mesurée d une température de 23 +/-2°C et d une humidité relative de 50 +h 5 pour cent). 2.9. Hafnium comme il suit: métal, alliages et composés de hafnium comprenant plus de 60 pour cent de hafnium en poids, et produits fabriqués dans ces matières. 2.10. Lithium enrichi en isotope 6 du lithium jusqu'à une concentration supérieure à 7,5 pour cent d'atomes, d'alliages, composés ou mélanges contenant du lithium enrichi en isotope 6 du lithium, ainsi que les produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments, à l'exception des dosimètres thermoluminéscents. Note: La teneur naturelle en isotope 6 du lithium est de 7,5 atomes pour cent. 521

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 2.11. Magnésium à degré élevé de pureté contenant en poids moins de 200 ppm d'impuretés métalliques (autres que le calcium) et contenant moins de 10 ppm de bore. 2.12. Acier maraging (acier à trempe secondaire martensitique) capable d'une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa (2,05 x 109N/m2) à une température de 20°C (293 K), à l'exception des formes dans lesquelles aucune dimension linéaire n'excède 75 mm. Note technique: Le chiffre 2.12. vise l'acier maraging avant ou après le traitement thermique. 2.13. Radium-226, composés de radium-226 ou mélanges contenant du radium-226 ainsi que produits et appareils contenant un des matériaux précités, à l'exception de: a .appareils pour applications médicales; b .produits ou appareils contenant au maximum 0,37 Gbq (10 millicurie) de radium-226 en forme quelconque. 2.14. Alliages de titane capables d'une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa (0,9 x 109 N/m2) à 20° C (293 K) sous la forme de tubes ou de structures cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) d'un diamètre extérieur supérieur à 75 mm. Note technique: Le chifre 2.14. vise les alliages de titane avant ou après traitement thermique. 2.15. Tungstène comme il suit: pièces fabriquées en tungstène, en carbure de tungstène ou en alliages de tungstène (plus de 90 pour cent en poids de tungstène) ayant une masse supérieure à 20 kg et une symétrie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d'un diamètre intérieur supérieur à 100 nuit et inférieur à 300 mm, à l'exception des pièces spécialement conçues pour servir de poids ou de collimateurs à rayons gamma. 2.16. Zirconium contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium / zirconium est inférieur à une partie par 500 en poids sous forme de métal, d'alliages contenant en poids plus de 50 pour cent de zirconium, composés ou produits entièrement fabriqués avec ces éléments, à l'exception du zirconium sous la forme de feuilles dont l'épaisseur ne dépasse pas 0,10 mm. Note technique: Le chiffre 2.16. vise également les déchets et débris contenant du zirconium tel qu'il y est défini. 2.17. Poudre de nickel ou nickel sous la forme de métal poreux comme il suit: a. Poudre de nickel ayant un degré de pureté de 99,0 pour cent en poids ou plus et une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 µm, mesurée selon la norme B 330 de l'ASTM, à l'exception des poudres de nickel filamenteux; Note: Les poudres de nickel qui ont été spécialement préparées pour la fabrication de barrières de diffusion sont visées par l'ordonnance atomique (R S 732.11). 522

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles b. Nickel sous la forme de métal poreux obtenu à partir des matières visées à la lettre a., à l'exception des feuilles simples de nickel poreux d'une superficie n'excédant pas 1000 cni2 par feuille. Note: La lettre b. vise également le métal poreux formé par la compression et le frittage des matières visées d la lettre a. pour former un matériaux métallique d pores fins traversant la structure. 3 .Equipements de séparation isotopique pour l'uranium et composants 3.1. Cellules à électrolyse pour la production de fluor ayant une capacité de production supérieure à 250 g de fluor par heure. 3.2. Equipements de fabrication et d'assemblage de rotors et mandrins et matrices pour la formation de soufflets comme il suit: a .équipement d'assemblage de rotors pour l'assemblage de sections, chicanes et bouchons de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz. Cet équipement comprend les mandrins de "précision", les dispositifs de fixation et les machines d'ajustement fretté; b .équipement à dresser pour rotors en vue de l'alignement des sections de tubes de rotors de centrifuges à gaz par rapport à un axe commun; Note: Pareil équipement comprendra normalement des "capteurs" de mesure de "précision" reliés d un ordinateur qui commande ensuite l'action de dispositifs de serrage pneumatique, par exemple, en vue d'aligner les sections de tubes de rotor. c .mandrins et matrices de formation de soufflets pour la production de soufflets à circonvolution unique (soufflets fabriqués en alliages d'aluminium à résistance élevée, en acier maraging ou en matériaux filamenteux à résistance élevée). Les soufflets ont toutes les dimensions suivantes: 1 .diamètre intérieur de 75 mn à 400 mm; 2 .longueur égale ou supérieure à 12,7 mm; et 3 .circonvolution unique ayant une profondeur supérieure à 2 mm. 3.3. Machines centrifuges à vérifier l'équilibrage multiplans, fixes ou portatives, horizonta- les ou verticales, comme il suit, et "logiciel" spécialement conçu à cet effet: a. machines centrifuges à vérifier l'équilibrage conçues pour équilibrer des rotors flexibles d'une longueur égale ou supérieure à 600 mn et possédant toutes les caractéristiques suivantes: 1 .diamètre utile ou diamètre de tourillon d'au moins 75 mm; 2 .masse capable de varier entre 0,9 kg et 23 kg; et 3 .vitesse de révolution d'équilibrage pouvant atteindre plus de 5 000 tr/min. b. machines centrifuges à vérifier l'équilibrage conçues pour équilibrer les composants cylindriques creux de rotors et présentant toutes les caractéristi- ques suivantes: 1 .diamètre de tourillon égal ou supérieur à 75mm; 2 .masse capable de varier entre 0,9 kg et 23 kg; 523

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 3 .capacité d'équilibrer jusqu'à un déséquilibre résiduel de 0,01 kg mm/kg par plan, ou mieux; et 4 .être du type actionné par courroie. 3.4. Machines à enrouler les filaments dans lesquelles les mouvements de positionnement, d'enveloppement et d'enroulement des fibres peuvent être coordonnés et programmés en deux axes ou plus, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des feuilles composites avec des matériaux fibreux ou filamenteux, et capables d'enrouler des rotors cylindriques d'un diamètre de 75 mm à 400 mm et d'une longueur égale ou supérieure à 600 mm; commandes de coordination et de programmation à cet effet; mandrins de "précision"; "logiciel" spécialement conçu à cet effet. 3.5. Changeurs de fréquence (également connus sous le nom de convertisseurs ou d'inverseurs de fréquence) ou générateurs présentant toutes les caractéristiques suivantes: a .rendement multiphase capable de fournir une puissance égale ou supérieure à 40W; b .capacité de fonctionner dans le régime de fréquences situé entre 600 Hz et 2 kHz; c .distorsion harmonique totale inférieure à 10 pour cent; et d .contrôle de fréquence supérieur à 0,1 pour cent. Notes techniques: I. Le chiffre 3.5. ne vise pas les changeurs defréquence spécialement conçus ou préparés pour alimenter les stators de moteurs (tels que définis ci-dessous) et possédant les caractéristi- ques indiquées aux lettres b. et d. ainsi qu'une distorsion harmonique totale inférieure d 2 pour cent et un rendement supérieur d 80 pour cent. 2. Définition de "Stators de moteurs": Stators annulaires spécialement conçus ou préparés pour des moteurs multiphases rapides d hystérésis (ou d réluctance), d courant alternatif et dfonctionnement synchrone sous vide dans le régime de fréquence de 600 - 2 000 Hz avec une plage de puissance de 50 - 1 000 VA. Les stators sont composés d'enroulements multiphases sur un noyau feuilleté en fer d faibles pertes comprenant de fines couches d'une épaisseur type égale ou inférieure d 2,0 mm. 3.6. "Lasers", amplificateurs à "laser" et oscillateurs comme il suit: a ."lasers" à vapeur de cuivre possédant une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 40 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 500 nm et 600 nm; b ."lasers" ioniques à argon possédant une puissance de sortie moyenne supérieure à 40 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 400 nvn et 515 mm; c ."lasers" dopés au néodyme (autres que les "lasers" à verre) comme il suit: 1. ayant une longueur d'ondes de sortie située entre 1000 nm et 1 100 nm, à excitation par impulsions et à modulation du facteur Q, avec une durée d'impulsion égale ou supérieure à 1 ns et possédant au moins l'une des deux caractéristiques suivantes: a .un rendement de mode monotransversal (single transverse mode) avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 40 W; b .un rendement de mode multitransversal (multiple transverse mode) avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 50 W; 524 § • §

l3 § Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 2. fonctionnant sur une longueur d'ondes située entre 1000 mn et 1 100 mn et comprenant un doubleur de fréquence produisant une longueur d'ondes de sortie située entre 500 nm et 550 nm avec une puissance moyenne à la fréquence double (nouvelle longueur d'ondes) supérieure à 40 W; d .oscillateurs à colorants organiques accordables fonctionnant en mode pulsé unique capables d'une puissance moyenne de sortie supérieure à 1 W, une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 1kHz, une durée d'impulsion inférieure à 100 ns et une longueur d'ondes située entre 300 mn et 800 nm; e .amplificateurs à "laser" et oscillateurs à colorants organiques accordables fonctionnant en mode pulsé, à l'exception des oscillateurs fonctionnant en mode unique, avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 30 W, une fré- quence de récurrence d'impulsions supérieure à 1 kHz, une durée d'impulsion inférieure à 100 ns et une longueur d'ondes située entre 300 nm et 800 nm; f ."lasers" à alexandrite ayant une largeur de bande égale ou inférieure à 0,005 nm, une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 125 Hz et une puissance moyenne de sortie supérieure à 30 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 720 mn et 800 nm; g ."lasers" à dioxyde de carbone à régime pulsé avec une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz, une puissance moyenne de sortie supérieure à 500 W et une durée d'impulsion inférieure à 200 ns, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 9 000 mn et 11 000 nm; N.B.: Ces spécifications ne se rapportent pas aux "lasers" industriels d dioxyde de carbone de puissance plus élevée (typiquement de I d 5 kW) utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage puisque lesdits "lasers" fonctionnent soit en régime continu soit en régime pulsé avec une largeur d'impulsion supérieure d 200 ns. h ."lasers" à excitation par impulsions (XeF, XeCI, KrF) avec une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz et une puissance moyenne de sortie supérieure à 500 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 240 nm et 360 nm; i appareils de déplacement Raman à parahydrogène conçus pour fonctionner sur une longueur d'ondes de sortie de 16 µm avec une fréquence de récurrence supérieure à 250 Hz. Note technique: Les machines-outils. les dispositifs de mesure ainsi que la technologie associée qui peuvent être utilisés dans l'industrie nucléaire sont visés aux chiffres 1.2. et 1.3. de la présente liste. 3.7. Spectromètres de [nasse capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 230 uma avec une résolution meilleure que 2 parts par 230, ainsi que des sources d'ions à cet effet comme il suit: a .spectromètres de masse à plasma à couplage inductif (ICP/MS); b .spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS); c .spectromètres de masse à ionisation thermique (TIMS); d .spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte de matériaux résistant à l'UF6; e .spectromètres de masse à faisceau moléculaire comme il suit: 525

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 1 .ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte d'acier inoxydable ou de molybdène et ayant un piège à froid capable de refroidir jusqu'à -80" C (193 K) ou moins; ou 2 .ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte de matériaux résistant à l'UF6; f. spectromètres de masse équipés d'une source ionique à microfluorination conçus pour être utilisés avec des actinides ou des fluorures actinides; à l'exception: des spectromètres de masse magnétiques ou quadriopolaires spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en continu (on-line) des échantillons d'alimentation, de produit ou de rejets des flux de gaz UF6 et possédant toutes les caractéristiques suivantes: 1 .résolution unitaire pour une masse supérieure à 320; 2 .sources d'ions constituées ou revêtues de nichrome ou de monel ou plaquées au nickel; 3 .sources d'ionisation à bombardement par électrons; et 4 .possédant un système collecteur permettant l'analyse isotopique. 3.8. Transducteurs de pression capables de mesurer la pression absolue en tout point, la plage allant de 0 à 13 kPa, dont l'élément sensible est fabriqué en nickel, en alliage de nickel contenant plus de 60 pour cent de nickel en poids, en aluminium ou alliage d'aluminium ou protégé par ces éléments ayant: 1 .une pleine échelle inférieure à 13 kPa et une "précision" meilleure que +/- 1pour cent; ou 2 .une pleine échelle égale ou supérieure à 13 kPa et une "précision" meilleure que +/- 130 Pa. Notes techniques: 1 .Les transducteurs de pression sont des dispositifs qui convertissent les mesures de pression en signaux électriques. 2 .Auxfins du chiffre 3.8, on entend notamment par précision la non-linéarité, l'hysthérésis et la répétablité d la température ambiante. 3.9. Valves d'un diamètre égal ou supérieur à 5 nvn en taille nominale, munies d'un obturateur à soufflet, faites entièrement ou doublées d'une couche d'aluminium, de nickel ou d'alliages contenant au moins 60 pour cent de nickel en poids, à commande manuelle ou automatique. Note: Pour les valves ayant des diamètres différents d l'entrée et d la sortie, on entend par "taille nominale" le diamètre le plus petit. 3.10. Electro-aimants solénoïdaux supraconducteurs possédant toutes les caractéristiques suivantes: a .capables de créer des champs magnétiques de plus de 2 Teslas (20 kilogauss); b .un rapport L/D (longueur divisée par le diamètre intérieur) supérieur à 2; c .un diamètre intérieur supérieur à 300 m; et d .un champ magnétique uniforme (mieux que 1 pour cent) sur les 50 pour cent centraux du volume intérieur. 526

§ Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Note: Le chiffre 3.10. ne vise pas les aimants spécialement conçus et exportés comme parties de systèmes médicaux d'imagerie d résonance magnétique nucléaire (NMR - nuclear magnetic resonance imaging systems). 3.11. Pompes à vide avec un col d'entrée de 38 cm ou plus, une capacité de pompage d'au moins 15 000 litres/seconde et capables de produire un vide final supérieur à (meilleur que) 10-4 torrs (1,33 x 10-4 mbars). Notes techniques: 1 .Le vide final est déterminé d l'entrée de la pompe, l'entrée de la pompe étantfermée. 2 .La capacité de pompage est déterminée au point de mocare avec de l'azote ou avec de l'air. 3.12. Alimentations en coulant fort continu capables de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, 100 V ou plus, avec intensité de courant égale ou supérieure à 500 ampères et une régulation du courant ou de la tension inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent. 3.13. Alimentations en courant continu haute tension capables de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, 20 kV ou plus, avec une intensité de courant d'au moins 1 ampère et une régulation du courant ou de la tension inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent. 3.14. Séparateurs électromagnétiques d'isotopes conçus pour ou munis de sources d'ions uniques ou multiples capables de fournir un flux ionique total d'au moins 50 mA. Notes techniques: I. Le chiffre 3.14. vise les séparateurs capables d'enrichir les isotopes stables ainsi que ceux utilisés pour l'uranium. Un séparateur capable de séparer les isotopes de plomb avec une différence d'une unité de masse est inrinsquement capable d'enrichir les isotopes d'uranium avec une différence de masse de trois unités. 2. Le chiffre 3.14. vise les séparateurs dont les sources et collecteurs d'ions se trouvent tous deux dans le champ magnétique ainsi que les configurations dans lesquelles ils sont extérieurs au champ. 3 .Une source unique d'ions de 50 mA produira moins de 3 g d'uranium hautement enrichi (UHE) séparé par an à partir d'une alimentation d'abondance isotopique. 4 .Equipements liés aux installations de production d'eau lourde (autres que ceux qui relèvent de l'ordonnance atomique, RS 732.11) 4.1. Charges spéciales à utiliser lors de la séparation de l'eau lourde de l'eau ordinaire et constituées d'un tamis en bronze phosphoreux ou en cuivre (tous deux traités chimiquement de manière à améliorer leur mouillabilité) et conçues pour être utilisées dans des colonnes de distillation à vide. 4.2. Pompes faisant circuler des solutions d'un catalyseur amide de potassium dilué ou concentré dans de l'ammoniaque liquide (KNH2/NH3), possédant toutes les caractéris- tiques suivantes: a .étanchéité totale à l'air (c'est-à-dire hermétiquement scellées); b .pour les solutions amides de potassium concentrées (1 pour cent ou plus), pression de régime de 1,5 - 60 MPa (15 - 600 atmosphères [atm]); pour les 527

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles solutions amides de potassium diluées (moins de 1 pour cent), pression de régime de 20 - 60 MPa (200 - 600 atm); et c. capacité supérieure à 8,5m3/h. 4.3. Colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulphydrique fabriquées en acier au carbone à grain fin ayant un diamètre de 1,8 m ou plus et destinées à fonctionner à une pression nominale de 2MPa (300 psi) ou plus, et leurs contacteurs internes. Notes: 1 .Pour les colonnes spécialement conçues ou préparées pour la production d'eau lourde voir ordonnance atomique (RS 732.11). 2 .Les contacteurs internes des colonnes sont des plateaux segmentés dont le diamètre utile assemblé est égal ou supérieur d 1,8 m; ils sont conçus pour faciliter le contact d contre-courant et fabriqués en matériaux résistant d lu corrosion par les mélanges acide sulphydrique-eau. I l peut s'agir de plateaux perforés, de plateaux d soupape, de plateaux d calotte ou de plateaux d turbo-grille. 3 Aux fins du chiffre 4.3., on entend par "acier fin au carbone" un acier austénique dont le numéro de grain, selon la norme AS1M (ou une norme équivalente), est égal ou supérieur d 5. 4. Les matériaux résistant d la corrosion par les mélanges acide sulphydrique-eau visés au chiffre 4.3. sont définis comme étant des aciers inoxydables dont la teneur en carbone est égale ou inférieure d 0,03 pour cent. 4.4. Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène possédant toutes les caractéristiques suivantes: a .conçues pour fonctionner à des températures intérieures égales ou inférieures à -238° C (35 K); b .conçues pour fonctionner à une pression intérieure de 0,5 MPa à 5 MPa (5 à 50 atm); c .fabriquées en aciers inoxydables à grain fin appartenant à la série 300 avec une faible teneur en soufre, ou des matériaux équivalents cryogéniques et compati- bles avec le H2; et d .d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 1met d'une longueur effective égale ou supérieure à 5 m. Note technique: Les aciers inoxydables d grain fin du chiffre 4.4. sont des aciers inoxydables austénitiques dont la taille du grain est d'au moins 5 selon la norme ASTM (ou une norme équivalente) 528 o

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 4.5. Convertisseurs à synthétiser l'ammoniaque, unités à synthétiser l'ammoniaque dans lesquels le gaz de synthèse (azote et hydrogène) est enlevé d'une colonne d'échange ammoniaque/hydrogène à haute pression et l'ammoniaque synthétique est renvoyée à ladite colonne. 4.6. Turbodétendeurs ou groupes turbodétendeurs-compresseurs conçus pour fonctionner à une température inférieure à -238°C (35K) et un débit d'hydrogène égal ou supérieur à 1000 kg/h. 5. Equipement de développement de systèmes d'implosion 5.1. Générateurs à éclairs de rayons X ou accélérateurs pulsés d'électrons ayant une énergie de crête égale ou supérieure à 500 keV comme il suit, à l'exception des accélérateurs qui constituent des composants de dispositifs destinés à d'autres fins que le rayonnement de faisceaux électroniques ou de rayons X (microscopie électronique par exemple) et de ceux destinés à des fins médicales: a .ayant une énergie électronique de crête de l'accélérateur d'au moins 500 keV mais inférieure à 25 MeV et un facteur de mérite "K" d'au moins 0,25; b .ayant une énergie électronique de crête de l'accélérateur égale ou supérieure à 25 MeV et une puissance de crête supérieure à 50 MW (puissance de crête = (potentiel de pointe en volts) x (courant de crête du faisceau en ampères)). Notes techniques• I. Lefacteur de mérite "K' est défini comme il suit: K= 1,7x103xV2,65xQ; V = L'énergie électronique de crête en millions d'électron volts (MeV); Q = La charge totale accélérée en coulombs lorsque la durée d'impulsion du faisceau d'accélération est inférieure ou égale d 1 us; lorsque la durée d'impulsion du faisceau d'accélération est supérieure d 1µs, Q est la charge maximale accélérée en I µs (Q est égale d l'intégrale de i par rapport d t, divisée par I pis ou la durée de l'impulsion du faisceau selon la valeur la moins élevée ID = fidtJ, i étant le courant dufaisceau en ampères et t le temps en secondes). 2 .Durée de l'impulsion dufaisceau. Dans les machines basées sur des cavités d'accélération d micro-ondes, la durée de l'impulsion du faisceau est égale soit d 1 µs soit d la durée du groupe de faisceaux résultant d'une impulsion de modulation des micro-ondes, selon la valeur la plus petite. 3 .Courant de crête desfaisceaux. Dans les machines basées sur des cavités d'accélération d micro-ondes, le courant de crête desfaisceaux est le courant moyen pendant la durée du groupe defaisceaux. 5.2. Canons à étages multiples à gaz léger ou autres systèmes à canons à grande vitesse (systèmes à bobine, systèmes électromagnétiques ou électrothenniques, ou autres systèmes avancés) capables d'accélérer des projectiles au moins à 2 km par seconde. 5.3. Caméras à encadrage mécaniques comme il suit et composants spécialement conçus à cet effet: a .caméras d'encadrage ayant une fréquence d'enregistrement supérieure à 225 000 images par seconde; b .caméras de strioscopie ayant une vitesse d'inscription supérieure à 0,5 mm par micro-seconde. 529

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Note technique Les composants spécialement conçus comprennent des circuits électroniques de synchronisation et des ensembles d rotors, composés de turbines, miroirs et paliers. 5.4. Caméras électroniques et tubes d'encadrage et de strioscopie comme il suit: a .caméras électroniques de strioscopie d'un pouvoir de résolution dans le temps égal ou inférieur à 50 ns et tubes de strioscopie s'y rapportant; b .caméras d'encadrage électroniques ou à obturateur électronique d'une durée d'exposition d'encadrage égale ou inférieure à 50 ns; c .tubes d'encadrage et imageurs à semiconducteurs destinés à être utilisés avec les caméras visées à la lettre b., comme il suit: 1 .tubes intensificateurs d'images avec mise au point sur proximité, dont la cathode photovoltaïque est déposée sur une couche conductrice transpa- rente afin de diminuer la résistance de couche de la cathode photovoltaï- que; 2 .tubes intensificateurs vidicons au silicium et à grilles où un système rapide permet de séparer les photoélectrons de la cathode photovoltaïque avant qu'ils ne soient projetés contre la plaque de l'intensificateur vidicon au silicium; 3 .obturateur électro-optique à cellule Kerr ou à cellule de Pockels; 4 .autres tubes d'encadrage et imageurs à semiconducteurs ayant un temps de déclenchement pour images rapides inférieur à 50 ns spécialement conçus pour les caméras visées à la lettre b. 5.5. Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques comme il suit: a .interféromètres de vitesse pour mesurer les vitesses supérieures à 1 km par seconde pendant des intervalles inférieures à 10 pis. (VISAR, interféromètres Doppler à "laser", DLI, etc.); b .jauges en manganine pour des pressions supérieures à 100 kilobars; ou c ."capteurs" de pression à quartz pour des pressions supérieures à 100 kilobars. 6. Explosifs et équipements connexes 6.1. Détonateurs et systèmes d'amorçage à points multiples (fil à exploser, percuteur, etc.): a. détonateurs d'explosifs à commande électrique comme il suit: 1 .amorce à pont (EB); 2 .fil à exploser (EBW); 3 .percuteur; et 4 .initiateurs à feuille explosive (EFI); b. systèmes utilisant un détonateur unique ou plusieurs détonateurs conçus pour amorcer pratiquement simultanément une surface explosive de plus de 5 000 netl2 à partir d'un signal unique de mise à feu (avec un temps de propagation de l'amorçage sur la surface en question inférieur à 2,5 µs). Notes: 1. Les détonateurs visés au chiffre 6.1. utilisent tous un petit conducteur électrique (amorce d pont, fil d exploser ou feuille) qui se vaporise avec un effet explosif lorsqu'une impulsion électrique rapide d haute intensité passe par ledit conducteur. Dans les détonateurs de type non percuteur, le conducteur d explosion amorce une détonation chimique dans un matériau de contact hautement explosif comme le PETN (tétranitrate de pentaérythritol). Dans les 530

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles détonateurs d percuteur, la vaporisation d action explosive du conducteur électrique amène un percuteur d passer au-dessus d'un écartement et l'impact du percuteur sur un explosif amorce une détonation chimique. Dans certains cas, le percuteur est actionné par une force magnétique. L'expression "détonateur dfeuille explosive" peut se référer d un détonateur d pont (AP) ou d un détonateur d percuteur. De même, le terme "initiateur" est parfois employé au lieu du terme "détonateur". 2. Le chiffre 6.2. ne vise pas les détonateurs qui n'utilisent que des explosifs primaires, comme l'azoture de plomb. 6.2. Composants électroniques pour les appareils de mise à feu (dispositifs de commuta- tion et condensateurs). 6.2.1. Dispositits de commutation: a. tubes à cathode froide (y compris les tubes au krytron à gaz et les tubes au sprytron à vide), qu'ils soient ou non remplis de gaz, fonctionnant de manière similaire à un éclateur à étincelle, comprenant trois électrodes ou plus et possédant toutes les caractéristiques suivantes: 1 .tension anodique nominale de pointe d'au moins 2,5 kV; 2 .courant de plaque nominal de pointe d'au moins 100 A; 3 .temporisation de l'anode égale ou inférieure à 10 us; b. éclateurs à étincelle déclenchée avec une temporisation de l'anode égale ou inférieure à 15 µs et prévus pour un courant de pointe d'au moins 500 A; c. modules ou assemblages à commutation rapide possédant toutes les caractéristi- ques suivantes: 1 .tension anodique nominale de pointe supérieure à 2 kV; 2 .courant de plaque nominal de pointe égal ou supérieur à 500 A; 3 .temps de commutation égal ou inférieur à 1µs. 6.2.2. Condensateurs possédant les caractéristiques suivantes: a .tension nominale supérieure à 1,4 kV, accumulation d'énergie supérieure à 10 J, capacité supérieure à 0,5 µF et inductance série inférieure à 50nH; ou b .tension nominale supérieure à 750 V, capacité supérieure à 0,25 µF et induc- tance série inférieure à 10 nH. 6.3. Dispositifs de mise à feu et générateurs d'impulsions équivalents à haute intensité pour détonateurs commandés, comme il suit: a .dispositifs de mise à feu de détonateurs d'explosions conçus pour actionner les détonateurs à commande multiple visés au chiffre 6.1.; b .générateurs d'impulsions électriques modulaires (contacteurs à impulsions) conçus pour une utilisation portative, mobile, ou exigeant une robustesse élevée (y compris les dispositifs de commande à lampe à Xénon), possédant l'ensemble des caractéristiques suivantes: 1 .capables de fournir leur énergie en moins de 15 µs; 2 .ayant une intensité supérieure à 100 A; 3 .ayant un temps de montée inférieur à 10 µs dans des charges inférieures à 40 ohms. Le temps de montée est défini canine étant l'intervalle entre des amplitudes de courant de 10 pour cent à 90 pour cent lors de l'actionnement d'une charge ohmique; 4 .enfermés dans un boîtier étanche aux poussières; 5 .n'ayant aucune dimension supérieure à 25,4 cm; 6 .pesant moins de 25 kg; et 531

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 7. conçus pour être utilisés à l'intérieur d'une vaste gamme de températures de moins de -50° C (223K) et de plus de +100° C (373K) ou conçus pour une utilisation aérospatiale. 6.4. Explosifs brisants ou substances ou mélanges contenant plus de 2 pour cent des produits suivants: a .cyclotétraméthylènetetranitramine (HMX); b .cyclotriméthylènetrinitramine (RDX); c .triaminotrinitrobenzène (TATB); d .tout explosif ayant une densité cristalline supérieure à 1,8 g/cm3 et une vitesse de détonation supérieure à 8 km/s; e .hexanitrostilbène (HNS). 7. Equipements d'essai nucléaires et composants 7.1. Oscilloscopes et enregistreurs de réponses indicielles et composants spécialement conçus comme il suit, ainsi que plaques embrochables, amplificateurs extérieurs, préamplificateurs, dispositifs d'échantillonnage et tubes à rayons cathodiques pour oscilloscopes analogiques. a. oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une largeur de bande d'au moins 1GHz; b. systèmes à oscilloscope analogique modulaire possédant l'une des caractéristi- ques suivantes: 1 .une unité centrale ayant une largeur de bande d'au moins 1GHz; 2 .des modules embrochables à largeur de bande individuelle d'au moins 4 GHz. c. oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents avec une largeur de bande effective supérieure à 4 GHz; d. oscilloscopes numériques et enregistreurs de réponses indicielles employant des techniques de conversion analogico-numériques, capables de stocker des phénomènes transitoires en prélevant suivant un "programme" séquentiel des échantillons uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns (supérieurs à 1 giga-échantillon par seconde), convertissant en numérique jusqu'à une résolution de 8 bits ou plus et mettant en mémoire 256 échantillons ou plus. Note technique: Aux fins du chiffre 7.1., on entend par "largeur de bande", la bande des fréquences dans laquelle la déflexion sur le tube à rayons cathodiques ne descend pas en-dessous en 70,7 pour cent de celle enregistrée au point maximal et mesurée avec une tension constante à l'entrée de l'amplificateur de l'oscilloscope. 7.2. Tubes multiplicateurs de photoélectrons ayant une surface photocathodique supérieure à 20 cm2 et possédant un temps de montée de l'impulsion anodique inférieur à 1ns. 7.3. Générateurs d'impulsions à grande vitesse avec une tension de sortie supérieure à 6 V dans une charge ohmique de mois de 55 ohms et un temps de transition des impulsions inférieures à 500 ps. § \) 532

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Note technique: Aux fins du chiffre 7.3., on entend par "temps de transition des impulsions" l'intervalle entre une amplitude de tension de 10 pour cent et de 90 pour cent. 8. Divers 8.1. Systèmes générateurs de neutrons, y compris tubes de générateurs de neutrons, conçus pour fonctionner sans installation de vide extérieur et utilisant l'accélération électrostatique pour déclencher une réaction nucléaire tritiumdeutérium, 8.2. Equipements se rapportant à la manipulation et au traitement de matières nucléaires ainsi qu'aux réacteurs nucléaires comme il suit: 8.2.1. Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans les opérations de séparation radiochimique et des "cellules chaudes", comme il suit: a .capables de pénétrer une paroi cellulaire chaude égale ou supérieure à 0,6 m (pénétration de la paroi); ou b .capable de franchir le sommet d'une paroi cellulaire chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,6 m (franchissement de la paroi). Note: Les manipulateurs d distance assurent la transmission de commandes du conducteur humain d un bras de manoeuvre d distance et d un dispositif terminal. ils peuvent être du type "maitrelesclave" ou être commandés par un manche d balai (joystick) ou par un clavier (keypad). 8.2.2. Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité (verre au plomb ou autre matériau) d'une superficie supérieure à 0,09 m2 du côté froid et dont la densité est supérieure à 3 g/cm3 et l'épaisseur égale ou supérieure à 100 mm, ainsi que leurs cadres spécialement conçus. 8.2.3. Caméras de télévision résistant aux rayonnements, spécialement conçues ou pouvant nominalement résister aux rayonnements de plus de 5 x 106 rad (SI) sans que leur fonctionnement soit altéré, ou leurs objectifs spécialement conçus. 8.3. Tritium, composés de tritium et mélanges contenant du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l'hydrogène en atomes est supérieur à 1:1 000, et les produits ou dispositifs qui contiennent l'un des éléments précités, à l'exception des produits ou dispositifs ne contenant pas plus de 1,48x101 GBq (40 Ci) de tritium sous toute ' forme chimique ou physique. 8.4. Installations, usines ou équipements concernant le tritium, comme il suit: 1 .Installations ou usines pour la production, la régénération, l'extraction, la concentration ou la manipulation du tritium, 2 .Equipements pour installations ou usines de tritium, comme il suit: a .unités de réfrigération de l'hydrogène ou de l'hélium capables de refroidir jusqu'à -250° C (23 K) ou moins, avec une capacité d'extraction de la chaleur supérieure à 150 watts, ou b .systèmes de stockage et de purification des isotopes d'hydrogène utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification. 533

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 8.5. Catalyseurs platinés spécialement conçus ou préparés pour favoriser la réaction d'échange d'isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau, pour la régéneration du tritium de l'eau lourde, ou pour la production d'eau lourde. 8.6. Hélium-3 ou hélium enrichi en isotope 3, mélanges contenant de l'hélium-3, produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments, à l'exception des produits ou dispositifs contenant moins de 1g d'hélium-3. 8.7. Radionucléides à émission alpha et équipements ayant une demi-vie alpha supérieure ou égale à 10 jours mais inférieure à 200 ans, composés ou mélanges contenant l'un de ces radionucléides dont l'activité alpha est de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ou plus, et produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments, à l'exception des produits ou dispositifs dont l'activité alpha est inférieure à 3,7 GBq (100 millicuries). 8.8. Installations et équipements, comme il suit, pour la séparation des isotopes du lithium: 1 .Installations pour la séparation des isotopes du lithium; 2 .Equipements pour la séparation des isotopes du lithium, comme il suit: a .colonnes chargées d'échange liquide-liquide spécialement conçues pour les amalgames de lithium; b .pompes à amalgame au mercure et/ou au lithium; c .cellules d'électrolyse pour amalgame au lithium; d .évaporateurs pour solution concentrée d'hydroxide de lithium. 534

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Annexe 5 (art. 5) Liste des pays selon article 5: Allemagne Argentine Australie Autriche Belgique canada Danemark Espagne Etats-Unis d'Amérique Finlande France Grande-Bretagne Grèce Hongrie Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Nouvelle-Zelande Pays-Bas Portugal Suède N39033 535

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Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 20 à 50 (RO du 28 mai au 24 déc. 1996) du Recueil officiel des lois fédérales (RO) Actes entrés en vigueur le 1eC janvier 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Ordonnance du 24 avril 1996 concernant le changement de nom de la Direction de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de la coopération technique avec l'Europe centrale et orientale Loi fe-déralc sur l'organisation et la gcslion du Conaeil fédiiul et de l'administration fédérale (loi sur l'organisation de l'administration). Modification du 24 avril 1996 Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. Modification du 24 avril 1996 Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices. Modification du 24 avril 1996

6. Finances Ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages polir anima1I (le jardins vooingiques, de laboratoire et autres RO 1996 1486 RO 1996 1486 RO 1996 1487 RO 1996 1488 RO 1996 2122 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications. Errata du 25 juin 1996 RO 1996 2232 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Arrété fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale. Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 1980 Actes entrés en vigueur le 1eC février 1996

9. Economie - Coopération technique Ordonnance du 25 janvier 1996 relative à l'assurance de la qualité dans l'entreprise industrielle de transformation du lait (approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 25 janvier 1996) RO1996 2381

Ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait (approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 24 janvier 1996) RO 1996 1880 Ordonnance du 30 janvier 1996 concernant l'assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage (approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 30 janvier 1996) RO 1996 1522 Actes entrés en vigueur le 1er mars 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant l'abrogation de l'obligation de rachat des appareils à distiller et de prise en charge de l'eau-de-vie (modification de la constitution fédérale). Entrée en vigueur le 10 mars 1996 RO 1996 1490 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la suppression des contributions fédérales aux places de stationnement près des gares (modification de la constitution fédérale). Entrée en vigueur le 10 mars 1996 Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la révision de l'article constitutionnel sur les langues (art. 116 est.). Entrée en vigueur le 10 mars 1996 RO 1996 1492 RO 1996 1491 I,oi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports entre les conseils). Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 2868 Actes entrés en vigueur le leC mai 1996

8. Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 26 avril 1996. Entrée en vigueur le 15 mai 1996

9. Economie - Coopération technique RO 1996 1496 Ordonnance du DFEP du 1er avril 1996 sur la volaille RO 1996 2805 II

Actes entrés en vigueur le 1eC juin 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Agriculture (modification du la constitution fédérale). Arrêté fédéral du 21 décembre 1995, article 2, 2e alinéa. Entrée en vigueur le 9 juin 1996 Ordonnance concernant l'instance de recours paritaire. Modification du 3juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juin 1996

3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution RO 1996 RO 1996 2502 1797 Ordonnance. régliuil lu communication dcs décisions pénales prises par les autorités cantonales (ordonnance sur la communication). Modification du 3juin 1996. Entrée en vigueur le 4 juin 1996 RO 1996

5. Défense nationale Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA). Modification du 10 juin 1996. Entrée eu vigueur k 15 juin 1996 RO 1996 Ordonnance 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d'instruction (OCLSI). Entrée en vigueur le 15 juin 1996 RO 1996 Ordonnance du 14 janvier 1966 sur les chevaux loués pour le service d'instruction Abrogation du 10 juin 1996 Entrée en vigueur le 15 juin 1996 RO 1996 Ordonnance du 3juin 1996 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais. Entrée en vigueur le 4 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais. Errata du 15 juillet 1996. Entrée en vigueur le 4 juin 1996 RO 1996 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur les routes principales. Modification du 8 mai 1996 RO 1996 Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers. Modification du 15 mai 1996 RO 1996 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance du 22 mai 1996 sur les commissions du service civil (OCSC) RO1996 Ordonnance du 22 mai 1996 concernant la délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC) RO 1996 1861 1850 1850 1850 1861 2432 1511 1521 2131 2136 111

9. Economie - Coopération technique Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 6 mai 1996 fixant les nonnes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé RO 1996 1876 Actes entrés en vigueur le ter juillet 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Arrêté fédéral du 24 mars 1995 relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale RO 1996 1509 Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale RO 1996 1795 Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 sur le transfert de la commune bernoise de Vellerat au canton du Jura R01996 1493 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) RO 1996 1498 Ordonnance du 22 mai 1996 relative aux aides fmanciéres prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes RO 1996 1506 Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports entre les conseils). Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 1725 Loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (loi sur l'organisation de l'administration). Modification du 24 mars 1995 RO 1996 1498 Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. Modification du 24 février 1993 (approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 mars 1995) RO 1996 1509/1510 Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. Modification du 23 novembre 1994 (approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1995) RO 1996 1796 Ordonnance sur la procédure de consultation. Modification du 3juin 1996 RO 1996 1651 Ordonnance du 3juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions) Ordonnance du 2 mars 1977 réglant les fonctions de commissions extraparlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération. Abrogation du 3juin 1996 RO 1996 1651 R01996 1651 IV

Ordonnance du 1er octobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Abrogation du 3juin 1996 RO 1996 1651 Ordonnance du 18 juin 1996 sur les indemnités des membres des commissions du service civil RO 1996 2114 Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ). Modification du 24 mars 1995 RO 1996 1498 Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage. Modification du 17 juin 1996 R01996 1799 2 .Droit privé - Procédure civile - Exécution Ordonnance du 17 juin 1996 sur l'entrée en vigueur complète de la loi sur les cartels et autres restrictions à la concurrence RO 1996 1805 Ordonnance du 31 mai 1996 sur les formules de l'état civil et leurs modes d'écriture RO 1996 1800 Code des obligations (CO). Modification du 24 mars 1995 RO 1996 1498 Ordonnance du 2 juin 1986 sur les émoluments de la Commission des cartels. Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 1806 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les emolumcnts pour lcs avis de la Commission de la concurrence RO 1996 1806 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contröle des concentrations d'entreprises R o 1996 1658 3 .Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale (adhésion). Entrée en vigueur le 9 juillet 1996 RO 1996 4 .Ecole - Science - Culture Ordonnance relative à la loi sur la recherche (ordonnance sur la recherche). Modification du 10 juin 1996 RO 1996 Ordonnance du 22 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques. Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 Ordonnance du 17 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Ordonnance du ler mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux) RO 1996 1962 1807 1808 1808 1839 V

Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière nationale (ordonnance sur les sites marécageux). Errata du 12 août 1996 RO1996 2448 5 .Défense nationale Ordonnance du 26 juin 1996 sur les places d'armes, de tir et d'exercice (ordonnance sur les places d'armes et de tir, OPATE) RO 1996 1963 Ordonnance du DMF du 26 juin 1996 sur les places d'armes, de tir et d'exercice (ordonnance sur les places d'armes et de tir, OPATE DMF) RO 1996 1968 Ordonnance du 10 juin 1996 concernant la mobilisation (OMob) RO 1996 1864 Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1968 concernant la préparation et l'exécution de la mobilisation de guerre de l'armée. Abrogation du 10 juin 1996 RO 1996 1864 6 .Finances Ordonnance du DFF du 4 juillet 1996 relative à la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement. Entrée en vigueur le 4 juillet 1996 Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 27 juin 1996 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 21 juin 1996 Ordonnance du 3 decembre 1990 concernant le centre de renseignements sur les prescriptions techniques et la procédure de notification de ces prescriptions (ordonnance de notification, ON). Abrogation du 17 juin 1996 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange). Modification du 17 juin 1996 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre- échange). Modification du 24 juin 1996 RO1996 2524 R01996 2415 RO 1996 1666 R01996 1671 RO 1996 1900 RO 1996 1673 R01996 1974

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT). Modification du 22 mai 1996 RO 1996 1534 Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2416 VI

Ordonnance du 13 mai 1996 sur la formation et la reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles Ordonnance du 20 juillet 1984 sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles. Abrogation du 13 mai 1996 Ordonnance sur l'aviation (OSAv). Modification du 29 mai 1996 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Loi fédérale sur les stupéfiants. Modification du 24 mars 1995 Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) Ordonnance du 29 mai 1996 sur les précurseurs et antres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psyeltultopes (oiduiuiauwe siu les pi étui scui s, OPic Loi fédérale sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE). Modification du 6 octobre 1995 Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Modification du F, netnhre 1995 Ordonnance sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIT). Modification du 17 juin 1996 Ordonnance sur les dispositifs médicaux (Odim). Modification du 17 juin 1996 Ordonnance du 4 mars 1952 sur les stupéfiants. Abrogation du 29 mai 1996 Ordonnance eur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants e t invalidité (OPP). Modification du 24 avril 1996 9 .Economie - Coopération technique Ordonnance instituant des contributions pour des prestations particulièrca en matière d'écologie et de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (ordonnnance sur les contributions écologiques, OCEco). Modification du 1er mai 1996 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 17 juin 1996 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 24 juin 1996 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé. Modification du 17 juin 1996 1675 1675 1536 1677 1679 1705 172.5 1725 1867 1868 1679 1839 1715 1982 1869 VII RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé. Modification du 19 juin 1996 RO 1996 1871 Ordonnance du 19 juin 1996 concernant la classification des variétés de blé indigène RO 1996 1874 Ordonnance du 20 juin 1995 concernant la classification des variétés de blé indigène. Abrogation du 19 juin 1996 RO 1996 1874 Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages). Modification du 24 juin 1996 RO 1996 2142 Ordonnance concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière (Or-AQL). Modification du 17 juin 1996 RO 1996 1878 Ordonnance du 22 novembre 1972 sur le service sanitaire laitier. Abrogation du 26 juin 1996 RO 1996 2350 Ordonnance du DFEP du 26 juin 1996 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière RO1996 2350 Ordonnance sur l'importation du lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG). Modification du 17 juin 1996 RO1996 1723 Ordonnance du 24 juin 1996 fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1996 R01996 2152 Ordonnance du 30 octobre 1991 sur le système suisse d'accréditation. Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 1904 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) RO 1996 1738 Loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation. Modification du 22 mars 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 2444 Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation. Modification du 3 juin 1996 RO 1996 1743 Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation. Modification du 26 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 2446 Ordonnance du 19 juin 1996 sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère RO 1996 2154 Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak. Modification du 26 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 1995 Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques envers la République d'Irak. Modification du 28 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 1997 VIII

Ordonnance du 7 décembre 1987 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement. Abrogation du 17 avril 1996 RO 1996 Ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'orgine régissant l'netrni rle pr4é•renr,es tarifaires aux pays en dr veloppement (ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) RO 1996 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) RO 1996 Ordonnance du 17 juin 1996 sur la notification des prescriptions et nonnes techniques ainsi que sur les tâches de l'Association suisse de normalisation (Ordonnance sur la notification, ON) RO 1996 Ordonnance du 17 juin 1996 eur le eyeteme euieee d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) RO 1996 Ordonnance du 10 juin 1996 sur l'offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT RO 1996 Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zoncs économiques en redéploiement RO 1996 Ordonnance du 10 juin 1996 sur l'aide en faveur ries 7nnec economiques en redeploiement RO 1996 Ordonnance du 17 juin 1996 concernant la détermination des zones économiques en redéploiement RO 1996 Actes entrés en vigueur le 1eC août 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Ordonnance du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale RO 1996 Règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration du départ des étrangers. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires (ordonnance sur la délégation de compétences). Modification du 26 juin 1996 R01996 Ordonnance concernant la pousuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 1540 1540 1725 1900 1904 1745 1918 1922 2155 2243 2243 2243 2243 2239 2243 IX

Ordonnance concernant l'exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global. Modification du 26 juin 1996 Arrêté fédéral du 22 mars 1996 déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) RO1996 2243 RO1996 2116

2. Droit privé - Procédure civile - Exécution Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE). Modification du 10 juin 1996 Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO). Modification du 26 juin 1996 Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à fenne d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF). Modification du 26 juin 1996 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC). Modification du 26 juin 1996

3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. Modification du 26 juin 1996 Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale (adhésion). Entrée en vigueur le 6 août 1996

4. Ecole - Science - Culture Ordonnance du 15 août 1996 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie. Entrée en vigueur le 15 août 1996 RO 1996 2978 Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie. Errata du 10 décembre 1996. Entrée en vigueur le 15 août 1996 RO1996 3246 Ordonnance concernant l'Institut Paul Scherrer (ordonnance sur l'IPS) Modification du 3juin 1996 RO 1996 2129 Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 Ordonnance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités. Modification du 26 juin1996 R01996 2243 Ordonnance sur l'instruction des Suisses de l'étranger. Modification du 26 juin 1996 RO1996 2243 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 2117 2243 2120 2243 RO1996 2243 RO 1996 2414 X

Règlement du fonds Antoine Cadonau. Modification du 26 juin 1996 Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux. Modification du 26 juin 1996 Ordonnance sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales. Modification du 26 juin 1996 Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements. Modification du 26 juin 1996 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne Ordonnance du 26 juin 1996 sur les aides tinancieres pour la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture remanr.heç et italiennes Ordonnance sur le cinéma. Modification du 26 juin 1996

5. Défense nationale Ordonnance sur l'organisation et les tâches de l'approvisionnement du pays (ordonnance d'organisation de l'approvisionnement du pays). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 2243 2258 2272 2274 2280 2283 2243 2243 6 .Finances Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC). Modification du 26 juin 1996 R01996 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau (OACE). Modification du 26 juin 1996 R01996 Règlement limitant l'application de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques à l'égard des petites usines. Modification du 26 juin 1996 R01996 Ordonnance sur les routes principales. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance pour une utilisation économe et rationelle de l'énergie (ordonnance sur l'énergie, OEn). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (ordonnance atomique, OA). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur la radio et la télévision. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 XI

8. Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance concernant les produits immunobiologiques. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2342 Ordonnance du 26 juin 1996 sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (ordonnance DOSIS) RO1996 2287 Ordonnance sur les polluants du sol. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 Ordonnance sur la radioprotection (ORaP). Modification du 3juin 1996 RO 1996 2129 Ordonnance sur la radioactivité des instruments horaires. Abrogation du 8juillet 1996 RO 1996 245(1 Ordonnance du 18 mars 1977 concernant le ramassage et l'expédition des déchets radioactifs. Abrogation du 8 juillet 1996 RO 1996 2451 Ordonnance du 8juillet 1996 sur les déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison RO 1996 2451 Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies). Modification du 22 mars 1996 RO 1996 2296 Arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants RO 1996 2296 Ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (ordonnance sur le contrôle du sang) RO 1996 2309 Ordonnance du 9 avril 1996 instituant des mesures propres à empêcher la transmission par le sang et les produits sanguins de maladies infectieuses dangereuses. Abrogation du 26 juin 1996 RO 1996 2309 Ordonnance du 17 juin 1974 sur les laboratoires d'analyses microbiologiques et sérologiques. Abrogation du 26 juin 1996 RO 1996 2324 Ordonnance du 26 juin 1996 sur les laboratoires de microbiologie et de sérologie RO 1996 2324 Ordonnance du 26 juin 1996 sur les essais cliniques de produits immunologiques R()1996 2342 Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2348 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 Ordonnance sur l'administration du "fonds de garantie LPP" (OFG 2). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 XII

9. Economie - Coopération technique Ordonnance sur les forêts (Ofo). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse. OChP). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 2153 Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse, OChP). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 Ordonnance sur la régulation des populations de bouquetins (ORB). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnancc sur lcs réScrvc3 d'o1Scau:i d'eau cl de lluglutcul; d'emportance internationale et nationale (OROEM). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance concernant l'accord conclu avec le Pays de Bade- Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre. Modification du 26 juin 1996 1 RO 1996 Ordonnance sui la sui Veillante des n d'lstltuttuos asstuaill.e pin' cca (ordonnance sur la surveillance OS). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur l'assurance directe sur la vie (ordonnance sur l'assurance-vie, OAV). Modification du 26 juin 1996 RU 1996 Ordonnance concernant la coopération an développement et l'aide humanitaire internationales. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Actes entrés en vigueur le 1eT septembre 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Accord intercantonal sur Les marchés publics (adhésions). Entrée en vigueur le 3 septembre 1996 RU 1996

3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale (adhésion). Entrée en vigueur le 3 septembre 1996 RO 1996

6. Finances 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2505 Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 30 août 1996 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 27 août 1996 RO 1996 RO 1996 2553 25(16 XIII

Ordonnance du 28 août 1996 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools. Modification du 16 septembre 1996. Entrée en vigueur le 17 septeuibie 1996 RO1996 2525 RU 1996 2554

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Règlement de police pour la navigation du Rhin. Modification du 8 mai 1996 RO1996 2438 Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI). Modification du 17 juin 1996 RO 1996 2422 Arrêté du Conseil fédéral du 11 septembre 1968 concernant la surveillance technique des installations de transport par conduites. Abrogation du 17 juin 1996 Ordonnance sur les installations de transport par conduites. Modification du 17 juin 1996 Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites. Modification du 17 juin 1996 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance du 14 août 1996 sur le système d'information du service civil 9 .Economie - Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 27 août 1996 Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre. Modification du 4 septembre 1996. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 Ordonnance du 4 septembre 1996 concernant la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 Ordonnance du 23 août 1995 concernant la mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à pépins. Abrogation du 4 septembre 1996. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1996. Entrée en vigueur le 10 septembre 1996 Ordonnance du DFEP du 18 juin 1996 sur les oeufs XIV RO 1996 2418 RO 1996 2418 RO 1996 2422 RO 1996 2461 RO 1996 2518 RO1996 2533 RO1996 2526 RO1996 2526 RO1996 2536 RU 1996 2807

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre. Modification du 4 septembre 1996. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 RO 1996 Açtçb entrés en vigueur le 1er octobre 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Accord intercantonal sur les marchés publics (adhésion)

4. Ecole - Science - Culture RO 1996 2530 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LI LES) R01996 2588 Ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la cr?atinn Pt â la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, 011ES) RO 1996 2598 Ordonnance du 11 septembre 1996 concernant l'admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes c'trangcrs TU) 1996 ?hf)9 5 .Défense nationale Ordonnance du 16 septembre 1996 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA) RO 1996 6 .Finances A',cté fédéral du 21 iuin 1996 concernant les aides financières à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales RO 1996 2682 Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 30 septembre 1996 RO1996 2757 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec 1'AELE et leb CE (ordonnance sur le libre- échange). Modification du 26 septembre 1996 RO 1996 2683 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2378 Arrêté fédéral du 22 mars 1996 instituant un taux spécial de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations du secteur de l'hébergement RO 1996 2379 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Règlement de visite des bateaux du Rhin. Modification du 8 mai 1996 RO 1996 Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST). Modification du 27 juin 1996 RO 1996 2576 2439

8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) RO 1996 2685 Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des mine, OPAS). Modification du 3juillet 1996 RO 1996 2431) 9 .Economie - Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 26 septembre 1996 RO 1996 2729 Arrêté du Conseil fédéral concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre. Modification du 16 septembre 1996 RO 1996 2556 Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (ordonnance sur les semences de céréales). Modification du 4 octobre 1996. Entrée en vigueur le 15 octobre 1996 RO 1996 2737 Ordonnance du 19 septembre 1996 concernant la production et la mise dans le commerce des plants de pommes de terre (ordonnance sur les plants de pommes de terre) RO 1996 2612 Ordonnance sur les épizooties (OFE). Modification du 16 septembre 1996 RO1996 2559 Ordonnance du DFEP du 23 octobre 1996 sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1996. Entrée en vigueur le 25 octobre 1996 RO 1996 2808 Actes entrés en vigueur le 1er novembre 1996 1 .Etat - Peuple - Autorités Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices. Modification du 6 novembre 1996. Entrée en vigueur le 15 novembre 1996 2 .Droit privé - Procédure civile - Exécution RO1996 2936 Règlement interne du 1er juillet 1996 de la Commission de la concurrence (approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 1996) RO 1996 2870 XVI

8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Modification di 16 octobre 1996 Ordonnance du 30 octobre 1996 concernant la libération générale des réserves de crise 9 .Economie - Coopération technique Ordonnance de l'UCPL sur le versement de l'indemnité de non- ensilage aux producteurs de lait commercial. Modification du 28 juin 1996 (approuvée par l'office fédéral de l'agriculture le ter juillet 1996) Actes entrés en ligueur le ter t1t:,ctb r e 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Accord intercantonal sur les marchés publics (adhésion). Entrée en vigueur le 24 d&cinbic 1996 Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses. Modification du 30 :;eptembre 1996

4. Ecole - Science - Culture Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces. Modification du 7 octobre 1996

6. Finances Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LEC). Modification du 22 mars 1996. Entrée en vigueur le 10 décembre 1996 Ordonnance sur les finances de la Lontederation (OFC). Modification du 25 novembre 1996. Entrée en vigueur le 10 décembre 1996 Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur le blocage et la libération des crédits dans le budget de la Confédération suisse (Arrêté sur le blocage des crédits, ABC). Entrée en vigueur le 14 décembre 1996

8. Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires 00M, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM (OAOGM) RO1996 2923 RO1996 2953 RO 1996 2431 R l) 1 9 9 6 32D25 R01996 2976 R01996 2R04 R01996 3042 R01996 3043 R01996 3304 R01996 2983 XVII

9. Economie - Coopération technique Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin). Modification du 20 novembre 1996 RO 1996 3087 Ordonnance du DFF,P sur l'importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage. Modification du 20 novembre 1996 RO 1996 3090 Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 instituant des mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine. Entrée en vigueur le 14 décembre 1996 RO1996 3482 Ordonnance du 27 novembre 1996 fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1996 RO 1996 3245 Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse. Entrée en vigueur le 14 décembre 1996 RO 1996 3485 Ordonnance du 3 octobre 1994 instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. Abrogation du 25 novembre 1996. Entrée en vigueur le 15 décembre 1996 RO 1996 3093 Ordonnance du DFEP du 23 décembre 1994 instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. Abrogation du 25 novembre

1996. Entrée en vigueur le 15 décembre 1996 RO 1996 3093 Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avenement du regime national-socialiste. Entrée en vigueur le 14 décembre 1996 RO 1996 3487 Actes entrés en vigueur le 1eC janvier 1997

1. Etat - Peuple - Autorités Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile). Modification du 25 novembre 1996 Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile. Modification du 17 juin 1996 Arrêté fédéral sur les Services du Parlement. Modification du 13 décembre 1996 Ordonnance du 30 septembre 1996 sur le statut du personnel de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle ((fier-I1'1) RO1996 3250 RO1996 3253 RO 1996 2234 RO1996 3257 RO 1996 2772 XVIiI

Ordonnance du 13 novembre 1996 concernant l'état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio RO 199 . 3000 Ordonnance du 19 novembre 1996 sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics RO 1996 3096 ordonnance du 1.i novembre 199b concernant retat-major centrale d'information du Conseil fédéral RO 1996 3012 Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3097 Ordonnance concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3099 Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données relatives à la protection de létat (ordonnance ISIS). Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3101 Ordonnance du 13 novembre 1996 concernant la Commission fédérale du sport RO 1996 3102

2. Droit privé - Procédure civile - Exécution Ordonnance sur le registre foncier. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3106 Ordonnance du 5juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de tâilhte et sur la comptabilité (Oform) RO 1996 2877 Ordonnance sur l'administration des offices de faillite. Modification du 5juin 1996 RO 1996 2884 Ordonnance du 5 iuin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites tOCDoc) RO 1996 2895 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OELP) RO1996 2937 Ordonnance (in Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés. Modification du 5juin 1996 RO 1996 2897 Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles. Modification du 5juin 1996 RO 1996 2900 Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance. Modification du 5juin 1996 RO 1996 2917 Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative. Modification du 5juin 1996 R01996 2920 XIX

3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM). Modification du 20 novembre 1996 RO1996 3259 3111 Ordonnance sur le casier judiciaire. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996

4. Ecole - Science - Culture Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance concernant les exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance fixant les indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (OJ + S). Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance relative à la loi sur la recherche (ordonnance sur la recherche). Modification du 30 octobre 1996 Ordonnance sur le cinema. Moditication du 2 décembre 1996 Loi fédérale du 7 octobre 1994 concernant la fondation "Assurer l'avenir des gens du voyage suisses" Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP). Modification du 9 décembre 1996 S. Detense nationale RO1996 3018 RO 1996 3021 RO1996 3113 RO 1996 3114 RO1996 3115 RO1996 3116 RO1996 2922 R01996 3262 RO 1996 3040 RO1996 3264 Ordonnance sur l'administration de l'année (OAA). Modification du

E. 30 005 408 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales N° 6 18 février 1997 466 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) 495 Indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage 499 Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) 506 Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles Annexe Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) 465

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) du 29 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'arrêté fédéral du 9 octobre 19811), sur les préférences tarifaires, arrête: Article premier Objet et champ d'application Aux produits originaires de pays en développement mentionnés dans l'annexe 2 s'appliquent les droits de douane préférentiels mentionnés dans l'annexe 1. Art. 2 Exclusion 1Tout pays mentionné dans l'annexe 2, partie 3, sera exclu, à partir du ter mars 1998, du schéma de préférences accordées aux pays en développement. 2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures informera ces pays de leur exclusion imminente. Art. 3 Contingents tarifaires 1L'importation des produits suivants originaires de pays en développement est, dans le cadre des contingents tarifaires énumérés ci-dessous et des conditions y relatives, exempte de droits de douane: Numéro du tarife) Désignation Quantités Restrictions de la marchandise par an en tonne (masse nette) 1701.1100 Sucre brut de canne 5000 uniquement pour l'alimenta- tion humaine, non destiné au raffinage 1201, 1202, Fèves de soja, ara- 4000 uniquement en provenance des 1203, 1206 chides, coprah, graines pays les moins avancés (annexe de tournesol 2, partie 2); uniquement pour l'alimentation humaine, bruts ou travaillés, destinés à la vente au détail. En cas de RS 632.911

t) RS 632.91; RO 1997 374

2) RS 632.10 annexe 466 1997 —57

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Numéro du tarife Désignation Quantités Restrictions de la marchandise par an en tonne (masse nette) transformation, uniquement destinés à la production desti- nés à la production d'huile pour l'alimentation humaine, conditionnés pour la vente au détail en récipients d'une contenance n'excédant pas 5 litres. cA 1507, eA 1508, Huile de soja, huile 1000 umquement en provenance des ex 1512, ex 1513 d'arachide, huile de pays les moins avancés (annexe tournesol, huile de 2, partie 2); uniquement pour coco l'alimentation humaine, condi- tionnés pour la vente au détail en récipients d'une contenance n'excédant pas 5 litres 2 Si l'état du marché l'exige, le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir consulté le Département fédéral des finances, modifier les contingents pour les marchandises des numéros du tarif 1201, 1202, 1203 et 1206 ainsi que ex 1507, ex 1508, ex 1512 et ex 1513; les contingents ne doivent globalement pas dépasser 5000 tonnes. Art. 4 Attribution des parts de contingents 1 Dans un délai imparti par le Département fédéral de l'économie publique, les importateurs doivent déposer à la Direction générale des douanes une demande d'attribution d'une part de contingent. L'attribution se fait sous la forme d'un permis d'importation général. Le Département fédéral de l'économie publique détermine, en accord avec le Département fédéral des finances, les quantités maximales attribuées aux importateurs. 2 Lorsque les quantités requises par les importateurs dépassent le contingent annuel, les demandes sont prises en compte proportionnellement. 3 Lorsque le contingent annuel n'est pas entièrement épuisé et qu'un importateur démontre que son contingent l'est, cet importateur a la possibilité de soumettre une nouvelle demande. Les quantités autorisées doivent être importées avant la fin de l'année. 4 Les parts de contingents non utilisés ne peuvent pas être reportées sur l'année suivante.

1) RS 632.10 annexe 467

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Art. 5 Dédouanement à l'importation Le dédouanement à l'importation est régi par les prescriptions relatives aux opérations douanières. Art. 6 Règles d'origine, entraide administrative et coopération administrative Les règles d'origine, l'entraide administrative et la coopération administrative sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 17 avril 19961) sur les règles d'origine. Art. 7 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 26 mai 19822) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est abrogée. 2 .L'ordonnance du 18 octobre 19953) réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit: Art. l e; 2 e al. 2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes4) (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts) qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées. Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité 1La présente ordonnance entre en vigueur le let mars 1997. 2 L'annexe 2, partie 3, a effet jusqu'au 28 février 1998. 29 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39060 1)RS 946.39; RO 1996 1540 2)RO 1982 1050, 1992 1594, 1993 18 1482 2272, 1995 2742 4932 5457 3)RS 632.111.723 4)RS 632.10 annexe 468

N'du tauf al Taux préferentiel applicable b) Taux normalimoins 0

0101. 1110 exempt 1991 exempt 2010, 2091 PMA: exempt f alltrpt. i -

0102. 1010 PMA: exempt 9011 10.-- 9091 exempt

0103. 1010 PMA: exempt 9110/9120 33.-- 9210/9220 10.--

0105. 1100/1900 exempt 9200/9300 PMA: exempt / autres: 8.-- 9900 exempt

0106. 0010 exempt 0030/0090 exempt

0203. 1110 exempt 1191 13.-- 1210 exempt 1291 10. 1910 exempt 1981 10.-- 2110 exempt 2191 13.-- 2210 exempt 2291 10.-- Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 9.--

0201. 1011, 1091, 2011, 2091, 3011, 3091 Annexe 1 Liste des préférences pour les marchandises en provenance de pays en développement 1911

0104. 1010/1020 5.-- min/mn PMA: exempt / autres: 8.-- 0020

0202. 1011,1091,2011,2091,3011,3091 a)R5632.10 annexe 1 b)Ce droit de douane est absolu, donc directement applicable. <) Le taux du droit normal est réduit en francs ou en pourcentage comme indiqué dans la colonne. Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe. 469

N° dutarif Taux préferentiel applicable Taux normalimoins

0207. 2910 exempt 2981 10.-- 2110, 2210, 2910 40.-- 3010 exempt 3091 10.-- 4110 exempt 1101 lU.-- 4910 exempt 4991 30.-- 9010 10.--

0207. 1110 PMA: 30.-- / autres: 6.-- 1311,1321 PMA: 30.-- 1481,1491 PMA: 30.-- / autres: 15.-- 2410,2510 PMA: 30.-- / autres: 6.-- 2611,2621 PMA: 30.-- 2791 30.-- 3211,3291 PMA: 30.-- / autres: 6.-- 3311,3391 PMA: 30.-- / autres: 15.-- 3400 autres: 22.50 PMA: exempt 3511,3591 PMA: 30.-- 3610 exempt 3691 30.--

0208. 1000, 2000, 9010 autres: 15.-- PMA: exempt 9090 exempt

0209. 0011 PMA: exempt

0210. 1110 exempt 1191 75.-- 10.--

0204. 1010,2110,2210,2310,3010,4110, 4210,4310 8010 PMA: 30.-- / autres: 15.-- 1210 PMA: 30.-- / autres: 15.-- 2781 PMA: exempt / autres: 11.-- 0020 PMA: exempt / autres: 53.-- 1210 470 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

N" du tarif Taux préférentiel applicable Taux nom,al.'moin, 1291 PMA: 75.-- 1910 exempt 1991 75.-- 2010 PMA: 75.-- 9011/9012 PMA: exempt 9031,9041,9051,9061,9071,9081 PMA: 30.-- n i M tnnn exempt 9100 PMA: exempt 9200/9990 exempt

0302. 1100 PMA: exempt 1200/7000 exempt

0303. 1000 exempt 2100 PMA: exempt 77nn/Rfifln exempt

0304. 1010 PMA: exempt 1020/7090 exempt 9010 PMA: exempt 9090 exempt

0305. 1000 PMA: exempt 3090/4200 exempt 4990/5100 exempt S99U/b3UU exempt 6990 exempt

0306. 1100 / 0307.9900 exempt

0402. 2111 25.--

0403. 1010 exempt + em 3) Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 PMA: exempt / autres: 21.-- 9020 PMA: exempt / autres: 11.- 9090 PMA: exempt / autres: 1) 2000 PMA: exempt / autres: 2) 3010 PMA: exempt / autres: 2) 4910 PMA: exempt / autres: 2) 5910 PMA: exempt / autres: 2) 6910 9110

N° du ta rif Taux préferentiel applicable Taux normal/moins 1090 10.-- 2010/3090 16.--

0407. 0010 autres: 3.-- PMA: exempt 0408. 1110, 1910 PMA: exempt 9110 autres: 16.-- PMA: exempt 9910 autres: 8.-- PMA: exempt

0409. 0000 PMA: exempt / autres: 4)

0410. 0000 exempt 0501 0000 / 0503.0090 exempt

0504. 0010 exempt 0031 765.-- 0039/0090 exempt

0505. 1010/1090,9019/9090 exempt

0506. 1000 / 0507.9000 exempt

0508. 0010 exempt 0091 10.-- 0099 exempt

0509. 0000 / 0510.0000 exempt

0511. 1010,9190,9990 exempt

0601. 1010 autres: 17.-- PMA: exempt 1090/2099 exempt

0602. 1000 exempt 2011/4010 PMA: exempt 4091/4099 autres: 20.-- PMA: exempt 9011/9019 PMA: exempt

0603. 1031, 1041 exempt 1051/1059 PMA: exempt / autres: 20.-- 1071/1099 PMA: exempt 9010/9090 exempt

0604. 1090, 9119, 9990 exempt

0701. 1010 exempt 9010 autres: 3.-- PMA: exempt

0702. 0010 exempt 0011 PMA: exempt Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 PMA: exempt / autres: 5) PMA: exempt 9091 9099 autres: 15.-- st) 472

Ordonnance sur les préférences tarifaires R O 1997 exempt N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux nonnallmoins 0020 exempt 0021 PMA: exempt 0030 exempt UU9U exempt UU91 PMA: exempt 9090 PMA: exempt autres: 5.-- 2010/2011 PMA: exempt / autres: 5.-- 2110/2111 PMA: exempt / autres: 3.50 9021/9028 PMA: exempt / autres: 3.50

0708. 1010 exempt 1020 exempt 9010 10.-- 9080 exempt 9090 exempt

0703. 1011/1013,1020/1021,1030/1031, 1040/1041,1050/1051,1060/1061, 1070/1071,1080 exempt

0704. 1010/1011,1020/1021,1090/1091 PMA: exempt 0031 9010/9011,9020/9021 PMA: exempt / autres: 5.-- 9011/9018,9020/9021,9030/9031, 9040/9041,9050/9051 exempt 9060/9061,9063/9064,9070/9071, 9080/9081,9090 PMA: exempt / autres: 5.--

0705. 1111/1118,1120/1121 PMA: exempt / autres: 3.50 1191/1198,1910/1911,1920/1921, 1930/1931,1940/1941,1950/1951, 1990/1991 PMA: exempt / autres: 5.-- 2910/2911,2920/2921,2930/2931, 2940/2941,2950/2951,2960/2961, 2970/2971,2990 PMA: exempt

0706. 1010/1011,1020/1021,1030/1031, 9011/9018 PMA: exempt / autres: 2.-- 9030/9031,9040/9041,9050/9051, 9060/9061,9090 PMA: exempt / autres: 5.--

0707. 0010/0011,0020/0021 PMA: exempt / autres: 5.-- PMA: exempt / autres: 5.-- 1011 PMA: exempt / autres: 5.-- 1021 2010/2028, 2031/2038, 2041/2048, 2091/2098 exempt PMA: exempt / autres: 5.-- 9081 473

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 2090 0/09. 1010 eAempt 2010/2011 exempt 3010 exempt 5100/5200 PMA: exempt 6011 exempt 6012 PMA: exempt 7010/7011 PMA: exempt / autres: 5.-- 9060/9061,9070/9071 PMA: exempt PMA: exempt autres: 5.-- 9080, 9099 4000 exempt + em3) 8011, 8090, 9011, 9021, 9090 PMA: exempt

0711. 1000/2000 PMA: exempt 3000 exempt 4000/9000 PMA: exempt

0712. 2000/3000 6) 6) PMA: exempt / autres: 7) autres: 7) 9081/9089

0713. 1011/1013 PMA: --.90 1019 exempt 1091/1092 PMA: 4.50 1099 exempt 2091/2092 PMA: 4.50 2099 exempt 3191/3192 PMA: 4.50 3199 exempt 3211/3213 PMA: --.90 3219 exempt 3291/3292 PMA: 4.50 3299 exempt PMA: exempt autres: 3.50 Taux préferentiel applicable Taux normal,moins N° du tarif PMA: exempt / autres: 5.-- 1011 3011,4010/4011,4020/4021,4090/4091 PMA: exempt / autres: 5.-- PMA: exempt autres: 5.-- 7090 9011/9018,9020/9021,9030/9031 PMA: exempt 9040/9041, 9050/9051 PMA: exempt / autres: 5.--

0710. 1010,2110,2210,2291,2900,3011,3090 PMA: exempt PMA: exempt autres: 10.-- 9021 474

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 exempt N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux normal/moins 3311/3313 PMA: --.90 3391/3392 PMA: 4.50 3399 exempt 3911/3913 PMA: --.90 3919 exempt 3091/3992 PMA: 4.50 3999 exempt 4091/q092 PMA: 4.50 AMGfl exelNpt 5091/5092 PMA: 4.50 5099 exempt 9091/9092 PMA: 4.50 9099 exempt

0801. 1100/1900 exempt

0802. 2110/2120 PMA' 17 -- 2210/2220 PMA: 12.-- 3190,3290,5000/9090 exempt

0803. 0000 PMA: exempt

0804. 1000,2020/5000 exempt

0805. 1000/2000 PMA: exempt autres: 5.-- 4000/9000 exempt

0806. 1011 PMA: exempt / autres: 10.-- 1021 PMA: exempt 2000 exempt

0807. 1100/1900 exempt

0808. 1011,1021/1022 exempt 1031/1032 PMA: exempt / autres: 2.50 2011,2021/2022 exempt 2031/2032 PMA: exempt / autres: 2.50 3010/3020 PMA: exempt 4012/4013,4015/4093,4095 exempt

0809. 1011/1018,1091/1098,2010/2011

0714. 1010/9090 .75 PMA: exempt / autres: 10.-- 2190 PMA: exempt / autres: 10.-- 2290 PMA: exempt / autres: 15.-- 1012 475

N° du ta rif Taux préférentiel applicable Taux narrnallmeins

0811. 1000 autres: 22.50 PMA: exempt 2010 autres: 8.-- PMA: exempt 2090 autres: 22.50 PMA: exempt 9010 autres: 20.-- PMA: exempt 9021/9090 exempt

0812. 1000 PMA: exempt / autres: 8.50 2000 autres: 2.-- PMA: exempt 9010 exempt 9090 autres: 5.-- PMA: exempt U813. IUUU marin; i0V4 PMA: exempt 2010 exempt 2090/4020 PMA: exempt 4081 PMA: 12.--/autres: 8) 4089 autres: 8) PMA: exempt 4092 PMA: 40.--/autres: 9) 4099 autres: 9) PMA: exempt 5012 PMA: 6.--/autres: 10) 5019 autres: 10) PMA: exempt 5021 PMA: 12.--/autres: 11) 5029 autres: 11) PMA: exempt 5089, 5099 PMA: exempt

0814. 0000 exempt

0901. 1100 PMA: exempt / autres: 37.40 1200/2200 PMA: exempt / autres: 46.75 9019 exempt 0904. 1200, 2090 exempt

0906. 2000 exempt

0908. 1090, 2090, 3090 exempt

0909. 1000 / 0910.9900 exempt

1001. 1090 exempt

1002. 0090 exempt

1003. 0090 exempt

1005. 9090 exempt Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

0810. 1010/1011, 2010/2011,1U1U/tU21, 2030/3011,3020/9099 exempt PMA: exempt / autres: 15.40 9020

1006. 1010/1020,2010/2020 --.60 476

N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux nonnal.'moins 2090 exempt 3090 exempt 4020 4090 exempt

1007. 0090 exempt

1008. 1090, 2090, 3090, 9052, 9099 exempt

1101. 0039 exempt

1102. 1039 exempt 2019 17.-- 2029 exempt 3019 17.-- 3029,9019,9039 exempt

1103. 1191 38:- 1911 38.-- 2110 37.-- 2911 38.--

1104. 1911 37.-- 2911 37.-- 3099 exempt

1105. 1011 PMA: exempt 1090 76.50 2011 PMA: exempt 11Ub. 1090 exempt 3010

1107. 1019,2019 exempt

1108. 1110/1120 PMA: 10.-- / autres: 5.-- 1190 exempt 1210/1220 PMA: 10.-- / autres: 5.-- 1290 exempt 1310/1320 PMA: 6.-- / autres: 3.-- 3010/3020 4010 1n1ft/1n7n 2190, 2290 2929 2010 477 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 exempt N'du tarif Taux préferentiel applicable Taux nurmalimainz 1390 exempt 1410/1420 PMA: 10.-- / autres: 6.-- 1490 exempt 1911/1912 PMA: 6.-- / autres: 3.-- 1919 exempt 1991/1992 PMA: 10.-- / autres: 5.-- 1999 exempt 2010/2020 PMA: 10.-- / autres: 5.-- 2090 exempt

1201. 0099 exempt 1202. 1091/1099,2091/2099 exempt

1203. 0090 exempt

1204. 0091/0099 exempt

1205. 0031/0039,0061/0069 exempt

1206. 0031/0039,0061/0069 exempt

1208. 1090 exempt 9010 --.50 9090 exempt 1209. 1110 PMA: --.50 1190/1990,3000 PMA: exempt 9100 exempt 9911/9919 PMA: --.50 9999 PMA: exempt 1210. 1000/2000 exempt 1212. 1010, 1099 exempt 2010 --.50 2090, 3000, 9200, 9990 exempt

1213. 0010 exempt 1214. 1090, 9090 exempt 1302. 1100/1900 exempt 2011/2029 PMA: exempt 2090/3900 exempt

1404. 2090 exempt

1207. 1091/1099,2091/2099,3091/3099, 4091/4099,5091/5099,6091/6099, 9118/9119,9218/9219,9918/9919

1501. 0018/0019,0028/0029 14) 478

N" du tarif Taux préferentiel applicable Taux nom,al/moins 1090 exempt 9010 10.-- 0019 14) 0089 exempt 0098 40.-- 0099 exempt

1520. 0000 / 1522.0000 exempt

1601. 0011 PMA: 60.-- 0021,0031 PMA: 75.-- / autres: 15.-- 0049 autres: 15.-- PMA: exempt

1602. 1010 PMA: 85.-- / autres: 42.50 2010 exempt 2071 PMA: 120.-- 2089 PMA: exempt 3110,3210,3910 PMA: 50.-- / autres: 25.-- 4191,4210,4910 PMA: 50.-- 5011 PMA: 40.-- 14)

1504. 1098/1099,2091/2099,3091/3099 14)

1509. 1090,9018/9019,9098/9099 14)

1512. 1190,1918/1919,1998/1999,2190, 2991/2999 14)

1513. 1190,1918/1919,1998/1999,2190, 2918/2919,2998/2999 14)

1515. 2190, 2991/2999,3091/3U99,4091/4099, 5019,5091/5099,6091/6099,9013/9019, 9098/9099

1502. 0091/0099

1505. 1010 9090

1506. 0091/0099 exempt

1509. 1091/1099,9091/9099 14)

1510. 0091/0099 14)

1511. 1090,9018/9019,9098/9099 14)

1514. 1090,9091/9099 14)

1516. 1091/1099,2091/2099 14)

1518. 0011 0081 PMA: 65.-- / autres: 52.-- 4111 479 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 exempt N'dx ta rit Taux préferentiel applicable Taux normal/moins 5091,9011 PMA. 50.-- 9089 PMA: exempt

1603. 0000 exempt

1701. 1100/1200 22.-- 9100 85.-- 9999 16)

1702. 1100/1900 PMA: exempt / autres: 14.50 2020 exempt 3029/3032,3038/3048,4019 PMA: exempt 4029 PMA: exempt 5000 exempt 9019 PMA: exempt 9029 exempt 9032,9039 PMA: exempt

1703. 1010 PMA: exempt / autres: 51.--

1704. 1010/9031 exempt + em 9032 exempt 9041/9093 exempt + em

1802. 0010 --.88

1802. 0090 / 1804.0000 exempt

1805. 0000 PMA: exempt autres: 21.--

1806. 1010/9029 exempt + em

1901. 1011/1022 exempt + em 2011/2012 PMA: exempt / autres: 42.50 1604. 1290,1390,1490,1590,1690,1999,2090 PMA: exempt / autres: 18.70 2010 PMA: exempt / autres: 51.-- 4021 PMA: exempt / autres: 18.70 6010 PMA: exempt / autres: 51.-- 6021 PMA: exempt / autres: 10.-- 6029 PMA: exempt / autres: 51.-- 9031 PMA: exempt / autres: 10.-- 1090 PMA: exempt / autres: 51.-- 9010 PMA: exempt / autres: 10.-- 9090 PMA: exempt / autres: 72.-- 2018 PMA: exempt / autres: 42.50 2019 480

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 9U99

1902. 1100/4090

1903. 0000 9061/9096 N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux normalrrnoins 2081/2099 exempt + em 9011/9012 PMA: exempt / autres: 42.50

1904. 1010 exempt + ein 1090 exempt 2000 exempt + em 9020 exempt 9091 110.-- 9099 exempt + em

1905. 1010/9019 exempt i em 9020 exempt 9071/9072 PMA: exempt / autres: 42.50 9092/9095 exempt + em

2001. 2010/2020 PMA: exempt 9011 exempt 9019 PMA: exempt 9020 exempt + em 9031 PMA: exempt

2002. 1010/1020 PMA: exempt 9010 19) 9029 PMA: exempt

2003. 1000/2000 PMA: exempt 9041 30 9043 exempt + em 9049,9051,9069 PMA: exempt exempt + em exempt exempt + em exempt PMA: exempt / autres: 72.-- 9018 PMA: exempt / autres: 42.30 9019 PMA: exempt / autres: 42.50 9010 PMA: exempt / autres: 72.-- 9078 PMA: exempt / autres: 42.50 9079 PMA: exempt / autres: 17) 9090

2004. 1011,10919011,9019,9028,9039 PMA: exempt

2005. 1000,2021/2022,2092/2093, 5110/5190,6010 PMA: exempt 481

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 exempt PMA: exempt / autres: 19) N` du tarif Taux préférentiel applicable Taux normal/moins 6090 PMA. exempt autres: 30% 8000 exempt + em 9010/9021,9040/9051 PMA: exempt

2006. 0010 exempt

2007. 1000 PMA: exempt / autres: 20) 9110/9120 PMA: exempt 9911 exempt 9919 PMA: exempt 9921 exempt 1990 PMA: exempt autres: 7.50 2000 exempt 3010 PMA: exempt autres: 12.50 3090/6000 PMA: exempt 8000 PMA: exempt 9100/9211 exempt 9299 PMA: exempt 9911 exempt 9991 PMA: exempt 9996 exempt 9997 PMA: exempt 9998 exempt + em

2009. 1110/2011 PMA: exempt autres: 14.-- 2020 PMA: exempt autres: 14.-- 3011 exempt 4010/4020 exempt 9929

2008. 1190, 1910 PMA: exempt / autres: 19) 0090 PMA: exempt / autres: 21.-- 7010 PMA: exempt / autres: 25.50 7090 PMA: exempt / autres: 21) 9919 PMA: exempt / autres: 77.-- 9999 PMA: exempt / autres: 20.-- 2019 PMA: exempt / autres: 22) 3019 PMA: exempt / autres: 49.-- 3020 PMA: exempt / autres: 14.-- 5000 482

N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux normalmoins 6018,6021 PMA: exempt 8081 exempt 8098 exempt 9061 exempt PMA: exempt / autres: 24) 9069 autres: 24) 9071,9081 PMA: exempt 9098 exempt PMA: exempt / autres: 24) 9099 autres: 24) 2101 1100/1210 PMA: exempt / autres: 127.50 1290 exempt+ em 2010 eAelllpL 2090 exempt+ em 3000 exempt

2102. 1010 52.50 1091 10.-- 1099 exempt 2011 10.-- 2019 exempt 2021 10.-- 2029/2030 exempt

2103. 1000/2000 exempt 3018/9000 exempt

2104. 1000/2000 exempt

2106. 1011 exempt+ em 1019/9010 exempt 9021/9023 9024 9029/9030 exempt 9040,9081/9096 exempt+ em Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 PMA: exempt / autres: 50.-- 6031 7018,7021,7031,8010/8028,8031,8041 PMA: exempt 8089 PMA: exempt / autres: 23) 8099 9011,9029,9011,9041,9051 PMA: exempt / autres: 23) PMA: exempt

2105. 0000 25) 483 3011

N'du tu rif Taux préferentiel applicable Taux normal/moins 9099 exempt

2201. 1000 exempt

2202. 1000 exempt 9018,9021 PMA: exempt 9032 59.50 9051 PMA: exempt 9071 PMA: exempt 9090 exempt

2203. 0010 PMA: exempt / autres: 13.--

2204. 2150 17.50 2941/2942 exempt 2950 17.50 3000 exempt 2205. 1020, 9020 exempt

2206. 0011, 0020, 0090 PMA: exempt

2207. 1000/2000 exempt

2208. 2011 exempt 2019 15.-- 2021 exempt 2029 25.-- 3010   37.-- 3020 38.-- 5011 37.-- 5019 exempt 5021 /12,-- 5029 70.-- 6010/9010 exempt 9021 29.-- PMA: exempt / autres: 25.50 9031 PMA: exempt / autres: 23.80 9069 PMA: exempt / autres: 17.-- 9089 PMA: exempt / autres: 8.-- 0020 PMA: exempt / autres: 13.-- 0031 PMA: exempt / autres: 16.-- 0039 PMA: exempt / autres: 38.-- 4010 PMA: exempt / autres: 70.-- 4020 484 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 exempt N° du tarif Taux preferentiel applicable Taux normal/moins 9022 40.-- 9091 502.-- 9099 exempt

2209. 0000 21.--

2303. 1090, 2090, 3090 exempt

2304. 0090 exempt

2305. 0090 exempt

2307. 0000 exempt

2308. 1090,9019,9090 exempt

2309. 1021/1029 50%

2401. 1090, 2090, 3090 PMA: exempt / autres: 50.--

2402. 1000 PMA: exempt / autres: 1445.-- 2010,2020 PMA: exempt / autres: 28)

2403. 1000 PMA: exempt / autres: 553.-- 9100/9930 exempt

2501. 0010 / 2706.0000 exempt

2708. 1000/2000 exempt

2712. 1000 / 2851.0000 exempt

2903. 1100 / 2904.9090 exempt 4300 exempt+ em 4400/5090 exempt

2906. 1110 / 2908.9099 exempt

2910. 1000 / 3402.9000 exempt

3403. 1100, 9100 exempt

2306. 1090, 2090, 3090, 4090, 5090, 6090, 7090, 9090 exempt

2901. 1019, 1099, 2190, 2290, 2390, 2419, 2429, 2912, 2919, 2999 exempt

2905. 1190,1290/1300,1490,1590, 1690/1700,1990,2291/2299,2991/4200 exempt

2909. 1100,1991/1999,2091/2099,3091/4100, 4290,4390,4490,4991/4999, 5091/5099,6090

2301. 1090, 2090

2302. 1090, 2090, 3090, 4090, 5090 exempt exempt PMA: exempt / autres: 1088.-- 9000

2902. 1190, 1991, 1999, 2090, 3090, 4190, 4290, 4390, 4490, 5000, 6090, 7090, 9091, 9099 exempt 485

N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux normalimoins

3404. 1000 / 3407.0000 exempt

3503. 0000 / 3504.0000 exempt

3505. 1010 PMA: 6.--/autres: 1.80 1090 autres: 1.80 PMA: exempt 2010 PMA: 6.--/autres: 1.80 2090 autres: 1.80 PMA: exempt

3506. 1000/9190 exempt 9990 exempt

3507. 1010 / 3603.0000 exempt

3605. 0000 / 3808.9000 exempt

3809. 1010 4.50

3809. 1090 / 3811.2900 exempt

3811. 9090 / 3813.0000 exempt

3814. 0090 / 3816.0000 exempt

3817. 1090, 2090 exempt

3818. 0000 / 3822.0000 exempt 1210 --.50 1290/1300 exempt 1910 --.50 1990/7000 exempt

3824. 1010 1.50 1090/9019,9029 exempt 9099 exempt

3901. 1000 / 4911.9900 exempt

5001. 0000 exempt

5002. 0000 / 5109.9000 autres: 50% PMA: exempt

5110. 0010/0090 exempt

5111. 1100 / 5112.9090 autres: 50% PMA: exempt

5113. 0000 exempt

5201. 0010 / 5212.2500 autres: 50% PMA: exempt

5301. 1000 / 5311.0000 exempt

5401. 1000 / 5606.0090 PMA: exempt autres: 50% 9910 i6n4 lnnnrgnnn 29) 29)

3823. 1110/1190 9091 486 Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 N° du tarif Taux préferentiel applicable Taux nurmalimoins

5607. 1010/3000 exempt

5607. 4100 / 5608.1900 autres: 50% PMA: exempt

5608. 9000 autres: 30) PMA: exempt

5609. 0000 / 5702.1000 autres: 50% PMA: exempt exempt PMA: exempt

5702. 2000 autres: 50% S/02. 3100 / 5704.9000

5705. 0000 PMA: exempt

5801. IUUU / b304.9990 PMA: exempt

6305. 1000 exempt

6305. 2000 / 6310.9000 autres: 50% PMA: exempt

6401. 1000 / 6507.0000 exempt

6602. 0000 / 9033.0000 exempt

9113. 1000/9000 exempt

9201. 1000 / 9706.0000 exempt autres: 31) autres: 50%

6601. 1000/9900 32) 32)

9101. 1100 / 9112.9000 33) 33)

9114. 1010/9000 33) 33) 4 8 7

8) Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Notes de bas d e p a g e 1)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt 2)ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles et saumons exempt 3)élément mobile 4)0409.0000:

- miel d'acacias Taux normal/moins 30.--

- autres:

- e n pots d e céramique jusqu'à 1 kg 19.--

- autres 38.-- plantes d'ornementation 2 :- autres

- de Chine Taux normal/moins 50%

- des autres PED exempt aulx et tomates, non mélangés:

- de Chine Taux normal/moins 50%

- des autres PED exempt fruits tropicaux Taux normal/moins 2.-- fruits tropicaux Taux normal/moins 8.-- fruits tropicaux Taux normal/moins 1.•• fruits tropicaux Taux normal/moins 2 -- n o n d é n a t u r é Taux normal/moins 3 . - ex 1106.3010: farine de banane Taux normal/moins 4.50 ex 1501.0018/0019, 0028/0029; ex 1502.0091/0099; ex 1504.1098/1099, 2091/2099, 3091/3099; ex 1508.1090, 9018/9019, 9098/9099; ex 1509.1091/1099, 9091/9099; ex 1510.0091/0099; ex 1511.1090, 9018/9019,9098/9099; ex 1512.1190, 1918/1919,1998/1999,2190,2991/2999; ex 1513.1190, 1918/1919, 1998/1999, 2190, 2918/2919, 2998/2999; ex 1514.1090, 9091/9099; ex 1515.2190,2991/2999,3091/3099,4091/4099,5019,5091/5099,6091/6099,9013/9019,9098/9099; ex 1516.1091/1099, 2091/2099; ex 1518.0019: à usages techniques exempt huile de pied de boeuf, graisse d'os et huile d'os, à usages techniques exempt sucre cristallisé, n o n travaillé Taux normal/moins 2 2 :- c8pres, en récipients n'excédant pas 5 kg exempt tomates et d'eau, marne additionnés de sel ou d'autres matières de fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de pulpes, purées et concentrés de tomate, en récipients hermétiquement conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Taux normal/moins 30% 19) ex 2006.0090; ex 2007.9929: ananas exempt ananas et fruits tropicaux exempt bananes exempt jus de citron clarifié, pour usages techniques exempt dattes exempt

- à base d'ananas Taux normal/moins 40%

- à base de dattes exempt

21) 2105.0000:

- contenant du cacao 47.50

- autres 100.-- 2 6)ex 2106.9021/9023: autres que ceux à base de fruits à pépins exempt+ em 2 7)ex 2106.9024: autres que ceux à base de fruits à pépins exempt 2e) ex 2402.2010/2020: "Beedies" exempt 2 9)3604.1000/9000:

- de Chine Taux normal/moins 30%

- des autres PED exempt 3 0)5608.9000:

- en jute Taux normal/moins 75%

- autres Taux normal/moins 50% 3 1)5705.0000:

- en fibres de coco Taux normal/moins 75%

- autres Taux normal/moins 50% 3 2)6601.1000/9900:

- de Macao Taux normal/moins 30%

- des autres PED exempt 3 3)9101.1100/9112.9000; 9114.1010/9000:

- de Hongkong Taux normal/moins 30%

- des autres PED exempt 5)0602.9091: 6)0712.2000/3000: 7)ex 0712.9081/9089: 15.-- ex 0813.4081/4089: ex 0813.4092/4099: ex 0813.5012/5019: ex 0813.5021/5029: ex 1006.4020: ls) ex 1506.0091/0099: 1 6)ex 1701.9999: 1 7)ex 2001.9090: 1 8)ex 2002.9010: 2 0)ex 2007.1000: 2 1)ex 2008.9919: 2 2)ex 2009.3019: 2 3)ex 2009.8089,8099: 2 4)ex 2009.9069, 9099: 488

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Annexe 2 Partie 1: Répertoire des pays et territoires en développement Europe Albanie Bosnie-Herzégovine Croatie Gibraltar Etats de la CEI Arménie Azerbaïdjan Géorgie Kazakhstan Kirghizistan Afrique Atrique du Sud Algérie Angola Antarctique Bénin Botswana Bouvet, Iles Burkina Faso Burundi Cameroun Cap-Vert Centrafricaine, République Comores Congo Côte d'Ivoire Djibouti Egypte Erithrée Ethiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Macéduirie Malte Yougoslavie, République fédérale rie Moldova Ouzbékistan Tadjikistan Turkménistan Malawi Mali Maroc Maurice Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Océan Indien, Ter. brit. de l'Ouganda Rwanda Sahara occidental Sainte-Hélène Sao-Tom é-et-Principe Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Terres australes françaises Togo 489

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Kenya Lesotho Libéria Libye Madagascar Asie Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn Bande de Gaza et Westbank Bangladesh Bhoutan Cambodge Chine 1) Corée (Nord) 2) Inde Indonésie Irak Iran Jordanie Laos Liban Amérique Anguilla Antigua et Barbuda Antilles néerlandaises Argentine Aruba Barbade Bélize Bolivie Brésil 4) Chili Colombie Costa Rica Cuba Dominicaine, République Dominique El Salvador Equateur Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud Grenade Guatemala Notes de bas de page: voir à la fin. 490 Tunisie Zaïre Zambie Zimbabwe Macao 3) Malaisie Maldives Mongolie Myanmar (Birma) Népal Oman Pakistan fhilippinec Sri Lanka Syrie Thaïlande Timor oriental Viet-Nam Yémen Guyane Haïti Honduras Jamaïque Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Pérou Saint-Christophe-et-Niéves Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-Grenadines Sainte-Lucie Suriname Trinité-et-Tobago Turks et Caïques, Iles Uruguay Venezuela Vierges américaines, Iles Vierges britanniques, Iles

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Australie et Océanie Cook, Iles Fidji Kiribati Mariannes du Nord Marshall, Iles Micronésie, Fédération des Etats de Nauru Nloué Nouvelle-Calédonie Océanie américaine Papouasie-Nouvelle-Guinée Pitcairn, Ile Polynésie française Salomon, Iles Samoa Tokélaou Tonga Tuvalu Vanuatu Wallis et Futuna, Iles 491

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Partie 2: Liste des pays les moins avancés (PMA) Afrique Angola Malawi Bénin Mali Burkina Faso Mauritanie Burundi Mozambique Cap-Vert Niger Centrafricaine, République Ouganda Comores Rwanda Djibouti Sao-Tomé-et-Principe Erithrée Sierra Leone Ethiopie Somalie Gambie Soudan Guinée Tanzanie Guinée-flissau Tchad Guinée équatoriale Togo Lesotho Zaïre Liberia Zambie Madagascar Asie Afghanistan Maldives Bangladesh Myanmar (Birma) Bhoutan Népal Cambodge Yémen Laos Amérique Haïti Australie et Océanie Kiribati Tuvalu Salomon, Iles Vanuatu Samoa 492

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Partie 3: Liste des pays qui, à partir du 1er mars 1998, seront ex- clus du schéma de préférences accordées aux pays en développement Europe Chypre Asie Emirats arabes unis Koweït Brunei Qatar Hong-Kong3) Singapour Corée (Sud)3) Amérique Bahamas Falkland, Iles Bermudes Mexique Caïmanes, Iles 493

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 1997 Notes de bas de page 1)Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 d u t a r i f des douanes suissesa) (ma- tières textiles e t ouvrages en ces matières, chaussures) ainsi que du numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays o u territoire, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongée, habutaï, honan, shantung, corah e t tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pu- re, non mélangés de bourre d e soie, de déchets de bourre de soie o u d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.2000, 5310.1000/9000, 9000, 5607.1010, ex 5608.9000 (produits en jute e t en coco), 5701.1000/5703.9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000 et 6305.9000 (produits en coco). 2)Les droits d e douane préférentiels des chapitres 50 à 63 d u tarif des douanes suissesa) e t des numéros 6401/6404, 6405.9010 (matières textiles, ouvrages en ces matières e t chaussures) ainsi que d u numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires d e ce pays ou territoire. 3)Les droits préférentiels des chapitres 50 à 64 d u tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières e t chaussures) ainsi que d u numéro 9405.9911 (abat- jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires d e ce pays ou territoire. 4)Les droits de douane préférentiels des numéros 0901.1200/2200 (café) d u tarif des douanes suissesa) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays o u territoire. Le droit de douane préférentiel d u numéro 2101.1100/1210 d u tarif des douanes suisses (extraits, essences e t concentrés de café ainsi que préparations à base d e ces extraits, essences ou concentrés) applicable aux marchandises originaires de ce pays o u territoire est de 144.50 francs par 100 kg brut. § 494

Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du 10 décembre 1996 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 122a, 6e alinéa, et 122b, 2e alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage (OACI), m,ête. Article premier Champ d'application Une indemnisation des frais d'administration, prévue à l'article 92, 6e et 7e alinéas, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), est octroyée aux cantons pour: a .l'exécution des tâches définies à l'article 85, le` alinéa, lettres e et g à k, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI)2); b .l'institution et l'exploitation des offices régionaux de placement (ORP). Art. 2 Tâches donnant droit à une indemnisation 1 Sont réputées tâches donnant droit à une indemnisation au titre de l'article 85, ter alinéa, lettres e et g à k, LACI: a .les décisions de suspension du droit à l'indemnité (art. 30, 2e et 4e al., LACI); b .les décisions de privation du droit aux prestations (art. 30a LACI); c .les décisions rendues sur la base de préavis de réduction de l'horaire de travail (art. 36, 4e al., LACI); d .les décisions de diminuer l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 41, 5e al., LACI); e .les décisions rendues sur la base de préavis d'interruption de travail pour cause d'intempéries (art. 45, 4e al., LACI); f .les décisions de diminuer l'indemnité en cas d'intempéries (art. 50 LACI); g .la mise à disposition d'une offre suffisante de mesures de marché du travail sur la base d'analyses des besoins (art. 59a et 85, let al., let. h, LACI); h .les contrôles des résultats des mesures mises à disposition (art. 59a LACI); i .les décisions concernant la fréquentation de cours (art. 60, 2e al., LACI); k. les préavis concernant les demandes de subvention présentées par les organisateurs de cours (art. 64, le' al., LACI); 1. les décisions relatives aux demandes d'allocations d'initiation au travail, d'allocation de formation et de prestations de préretraite (art. 67 LACI); RS 837.13 1)RS 837.02; RO 1996 295 3071 2)RS 837.0; RO 1996 273 1445 1996 —845 495

Indemnisation des frais d'administration des cantons RO 1997 pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage m .les décisions relatives aux demandes de contributions aux frais de déplace- ment quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 71, .3e al., LACI); n .les décisions relatives aux demandes d'encouragement d'une activité in- dépendante (art. 71c LACI); o .les préavis concernant les demandes de subvention pour les programmes d'emploi temporaire et les stages (art. 75, 1°r al., LACI); p .les décisions concernant les cas soumis à examen (art. 81, 2° al., LACI); q .l'établissement des rapports sur les décisions relatives aux mesures préven- tives (art. 85, 1°1 al., let. k, LACI); r .les décisions concernant les remises de restitutions (art. 95, 2° al., LACI). 2Si certaines de ces tâches sont confiées aux ORP, elles entrent dans le domaine de tâches de l'article premier, 1°r alinéa, lettre b, et sont indemnisées à ce titre. Art. 3 Effectif eu personnel et procédure 1 Pour la mise à disposition d'une offre suffisante de mesures de marché du travail selon l'article 2, 1°r alinéa, lettre g, et les tâches d'exécution y afférentes selon l'article 2, 1er alinéa, lettres h, k, o et q, les cantons peuvent instituer des services de logistique des mesures de marché du travail (services LMMT); les frais de ces services LMMT sont pris en compte pour un effectif maximal de: a .un collaborateur LMMT pour 100 places/années réalisées dans l'année de décompte, mais au moins un collaborateur LMMT pour 100 places/années de l'offre minimale; b .un chef LMMT pour huit collaborateurs LMMT selon lettre a; c .un collaborateur administratif pour 400 places/années réalisées dans l'année de décompte, mais au moins un collaborateur pour 400 places/années de l'offre minimale; d .un collaborateur du service du personnel et des finances pour 80 collabora- teurs selon lettres a à c. 2Les frais des ORP sont pris en compte pour un effectif maximal de: a .un conseiller en personnel pour 75 demandeurs d'emploi; b .un chef d'ORP ou chef de groupe pour huit conseillers en personnel; c .un coordinateur ORP pour 40 conseillers en personnel; d .un collaborateur administratif pour 300 demandeurs d'emploi; e .un responsable TED pour 80 collaborateurs ORP selon lettres a à d; f .un collaborateur du service du personnel et des finances pour 80 collabora- teurs selon lettres a à d. 3 Pour l'exécution des tâches mentionnées à l'article 2, 1C7 alinéa, lettres a à f, i, 1, m, n, p et r, l'office cantonal présente une demande à l'organe de compensation. Ce dernier statue sur la prise en compte des frais et l'effectif en personnel. 4 Si le résultat du calcul des plafonds selon les ter et 2e alinéas ne donne pas un multiple d'un quart en chiffres ronds, il est arrondi au multiple supérieur d'un quart en chiffres ronds. Si le résultat est inférieur à 0,15, il est arrondi à zéro. 496 §

Indemnisation des frais d'administration des cantons RO 1997 pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage Art. 4 Montant de l'indemnité et frais pris en compte 1Le montant de l'indemnité est déterminé par le total des frais d'exploitation et d'investissement pris en compte plus les frais hors plafonds moins d'éventuelles recettes. 2 Un plafond est fixé pour le montant de l'indemnité pour les frais d'exploitation par canton. Ce plafond est déterminé comme suit: nombre des collaborateurs engagés multiplié par le montant maximum correspondant pour les frais d'exploi- tation par catégorie de collaborateurs. Pour les collaborateur engagés à temps partiel ou qui n'ont pas un plein temps de travail annuel, le multiplicande est réduit linéairement. 3 Les montants maximums des frais d'exploitation par catégorie de collaborateurs s'élèvent à: a .coordinateur ORP, chef ORP, chef de groupe ORP et chef Francs LMMT: 155 000 b .conseiller en personnel, collaborateur LMMT, responsable TED, collaborateur chargé de l'exécution des tâches selon l'article 3, 3 e alinéa, non déléguées aux ORP, et collaborateur du service du personnel et des finances: 125 000 c .collaborateur administratif: 90 000 4 Les frais d'investissements pour les services LMMT et les ORP sont pris en compte, à concurrence d'un montant plafond par canton. Ce plafond est détermi- né comme suit: nombre des nouveaux postes créés multipliés par 25 000 francs. Les investissements sont amortis suivant les directives de l'organe de com- pensation. Les frais de réinvestissement des services LMMT et des ORP peuvent, sur demande fondée, être reconnus comme frais à prendre en compte par l'organe de compensation. 5 L'organe de compensation fixe ce qui entre dans les frais d'investissement et ce qui entre dans les frais d'exploitation. Les frais d'investissement et d'exploitation suivants sont pris en compte dans les limites des plafonds pour autant que leur engagement soit nécessaire à une gestion économique: a .frais de personnel; b .frais de locaux; c .frais de mobilier; d .frais de matériel de bureau; e .taxes et primes d'assurances; f .frais de déplacement; g .frais de traitement électronique des données; h .frais de formation. 6 L'organe de compensation peut décider de prendre en compte hors plafonds, en tout ou partie, les frais suivants: a .frais de la formation initiale des chefs et chefs de groupe ORP, des conseillers en personnel, des chefs et des collaborateurs LMMT; b .frais de relations publiques des ORP; 497

Indemnisation des frais d'administration des cantons RO 1997 pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage c .frais des terminaux en libre-accès des ORP; d .dépenses extraordinaires, indispensables à une gestion économique. Art. 5 Directives de l'organe de compensation L'organe de compensation peut édicter des directives sur: a .la forme et le contenu des demandes; b .la prise en compte des frais, des effectifs et des réinvestissements; c .les taux d'amortissement des investissements. Art. 6 Révision Les cantons tiennent une comptabilité dans les règles des frais engagés. L'organe de compensation contrôle si les comptes et le décompte sont corrects et complets. Il peut confier cette tâche à une société de révision extérieure. Art. 7 Paiement Le bénéficiaire de l'indemnisation des frais d'administration est le canton. Avec l'accord du canton concerné, l'organe de compensation peut effectuer directe- ment des paiements à des tiers. La procédure de paiement est définie à l'article 122a OACI. Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1997 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998. 10 décembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39055 § 498

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral est modifiée comme suit: Art. 15 Importation Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière lors de l'importation sont calculés d'après le tarifci-après, l'émolument minimum étant de 10 francs par envoi: Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier') Fr.

a. Animaux vivants Par pièce 0101.1110/2099 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 3 0 . - 0102.1010/9099 Animaux vivants de l'espèce bovine 1 6 . - 0103.1010/9290 Animaux vivants de l'espèce porcine 9 . - 0104.1010/2090 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 5 . - 0105.1100/9900 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: Par 100 kg brut —destinées à la boucherie 4 . -

- autres 2 5 . - 0106. Autres animaux vivants: ex 0010 —lézards, serpents et batraciens: ——grenouilles pour la consommation humaine 4 . -

- —autres 50.— Par ruche —ruches habitées 5.— Par 100 kg brut 0020 —gibier à plume 25.— Par pièce ex 0030 —Chiens 5.— ex 0090 —autres: ——lapins 5.— mais au maximum par envoi 100.- 1)RS 916.472 2)RS 632.10 annexe 1996 —798 499

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par pièce 0301.9100/9990 ex 0306.2100/2900 ex 0307.1000/2100, 3100, 4100, 5100, 6000, 9100 ex 9508.0000 ——autres rongeurs, à l'exclusion des souris et des rats destinés à des laboratoires ou à l'ali- mentation des animaux, des cobayes et des hamsters —.50 ——autres mammifères 5 . -

- —oiseaux, à l'exclusion des canaris: —perroquets, perruches 5 . - —oiseaux chanteurs —.50 —autres 2.— tortues, crocodiles et sphénodons: —tortues des marais et tortues terrestres mé- diterranéennes —.50 —autres 2.— reines d'abeilles (même accompagnées d'ou- vrières) 5.— Par 100 kg brut Poissons (cyclostomes compris), vivants 1.— Crustacés, vivants, comestibles 4.— Mollusques et invertébrés aquatiques autres que crustacés et mollusques, vivants, comestibles 4.— Animaux vivants de cirques et de ménagerie: Par pièce —animaux des n°' 0101/0104 et gros animaux du n° 0106.0090 3.— Par 100 kg brut —autres animaux  

b. Viandes et préparations de viande 0201.1011/3099 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 4 . - 0202.1011/3099 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 4 . - 0203.1110/2999 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 . - 0204.1010/5090 Viandes des animaux des espèces ovine ou ca- prine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 . - 0205.0010/0090 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 . - 0206.1011/9090 Abats comestibles des animaux des espèces bo- vine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 0207.1110/3699 Viandes et abats comestibles des volailles du n° 0105, frais, réfrigérés ou congelés 4 . - 0208.1000/9090 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigé- rés ou congelés 4.— ex 0209.0011/0020 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement ex- traites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en sau- 500

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 Par 100 kg brut Emolument Fr. Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier 0210.1110/9090 0302.1100/7000 0303.1000/8000 0304.1010/9090 0305.1000/6990 0306.1100/1900 ex 0306.2100/2900 ex 0307.1000/9900 mure, séchés ou fumés, pour l'alimentation hu- maine 4.— Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes nu d'abats 4.— Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 4.— Poissons congelés, à l'exception des filets de pois- sons et autre chair de poissons du n° 0304 4.— Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés 4.— Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poisson, propres à l'alimentation hu- maine 4.— Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou àla vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de crustacés, propres à l'alimentation hu- maine 4.— Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, sé- chés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine 4.— Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, destinés à servir d'enveloppes à saucisses 4.— Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes (non fondues) 4.— Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimen- taires à base de ces produits 4.— Autres préparations et conserves de viandes, d'a- bats ou de sang 4.— Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson 4.— Crustacés, mollusques et autres invertébrés aqua- tiques, préparés ou conservés 4.— Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autre- ment préparées), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent 4 . - ex 0504.0031/0090 ex 1502.0091/0099 1601.0011/0049 1602.2010/9089 1604.1100/3000 1605.1000/9000 ex 1902.2000 501

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Emolument Fr. Par 100 kg brut ex 2103.1000/2000, 9000 ex 2104.1000/2000 ex 3002.1000 ex 4206.9000 ex 0407.0010/0090 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés: avec une teneur en poids de viande supérieure à 20 pour cent 4.— Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées (à l'exclusion des aliments diététiques et des aliments pour enfants), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent 4.— Plasma sanguin animal comestible 4.— Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou ten- dons: destinés à servir d'enveloppes à saucisses 4.—

c. Semences animales, embryons, œufs lEufs àcouver de volailles de rente ou d'ornement Par 1000 unités d'application 1 0 . - 10.— Par 10 veufs ex 9990 Ovules non fécondés et ovules fécondés (em- bryons) de vertébrés 10.— Par 100 kg brut ex 0511.9190 Ci ufs de poissons, impropres à la consommation humaine 20.—

d. Aliments pour animaux ex 0209.0011/0020 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement ex- traites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en sau- mure, séchés ou fumés, à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1.— ex 0504.0010/0090 Boyaux, vessies et estomacs d'autres animaux que les poissons, entiers ou en parties, crus: —pour l'affouragement d'animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1 . - 0505.9011 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes —.10 ex 0506.1000/9000 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, pour la préparation de poudre d'os; poudre et déchets de ces matières —.10 502 § `f 0511.1010/1090 ex 0511.9990 Semence de taureaux Autres semences animales

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr. Par 100 kg brut 0508.0010 Coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides —.10 0508.0091 Carapaces de crevettes, même moulues —.10 ex 0508.0099 Coquillages vides destinés au concassage nu à la pulvérisation —.10 ex 0511.9110/9919 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts et parties do ceux- ci des numéros de tarif 0101 à 0105, autres ani- maux à onglons, gibier à plume ainsi qu'animaux du chapitre 03, impropres à l'alimentation hu- maine; à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium ainsi que des souris, des rats et de leurs parties: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1.— ex 1502. 0011 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes (non fondues) —.10 2301.1011/1019, Farines, poudres et agglomérés sous forme de 2010 pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine, cretons —.10 ex 2309 (sans 2309. Aliments pour animaux, contenant de la viande ou 9030, 9049, des produits carnés, à l'exclusion des aliments pour 9082) animaux d'aquarium: —pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons —.10 —pour nourrir d'autres animaux 1.— ex 4205.0090 Jouets à ronger pour chiens, en peaux d'animaux à onglons non tannées, sans additifs 1.—

e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d'agents épizootiques ex 0504.0010/0090 Produits bruts (sans traitement thermique), à l'ex- elusiun des caillettes utilisées pour l'extraction de la présure —.10 ex 0511.9990 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts et parties de ceux- ci des numéros de tarif 0101 à 0105 ainsi que d'autres animaux à onglons et du gibier à plume (animaux morts et parties de ceux-ci destinés à d'autres buts que l'alimentation d'animaux), à l'ex- clusion des souris, des rats, des cobayes, des hams- ters, des canaris ainsi que des parties de ceux-ci —.10 ex 0502.1000/9000 Peaux, fourrures, soies, crins, laine, os, sabots, ex 0503.0010/0090 onglons, cornes, trophées d'animaux à onglons et 503

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Emolument Fr. Par 100 kg brut ex 0505.1010, 9019/ 9090 ex 0506.1000/9000 ex 0507. 9000 ex 4101.1000/4000 ex 4102.1000/2900 ex 4103.1000/9000 ex 4301.2000/3000, 6000/9000 ex 5101.1100/1900 ex 5102.1000/2000 ex 5103.1000/3000 ex 0510.0000 ex 3002.1000, 3000/ 9000 d'espèce équine ainsi que dépouilles d'oiseaux, plumes, bruts —.10 Substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques —.10 Produits immunobiologiques à usage vétérinaire 20.— Germes pathogènes pour les animaux, mais au plus par envoi ex 3002.9000 Par kg 1 0 . - 50.—

f. Contrôles de marchandises requis par la Convention sur la conservation des espèces Par 100 kg brut Graisses et huiles et leurs fractions, de baleine, même raffinées mais non chimiquement modifiées (à l'exclusion de l'huile de foie médicinale) 4.— Blanc de baleine (spermaceti) 4.— Peaux brutes de bovins ou d'équidés, à l'exclusion de celles d'animaux domestiques 4.— Peaux brutes d'ovins, à l'exclusion de celles d'ani- maux domestiques 4.— Autres peaux brutes, à l'exclusion de celles d'ani- maux domestiques 4.— Pelleteries brutes, à l'exclusion de celles d'a- gneaux, chèvres, cabris, lapins, visons, ratons-la- veurs, myopotames, rats musqués, castors, renards communs, renards d'élevage et cervidés européens 4.— Autres marchandises qui, d'après l'ordonnance du 16 juin 19751) sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces, sont soumises à la visite vétérinaire à la frontière 1 3 . - ex 1504.3010/3099 ex 1521.9010/9020 ex 4101.1000/4000 ex 4102.1000/2900 ex 4103.1000/9000 ex 4301.2000, 6000/ 9000

1) RS 453.1 504

Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le let mars 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39025 505

Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles Modification du 22 janvier 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 23, 2e alinéa, de l'ordonnance du 12 février 19921) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles, arrête: I Les annexes 3, 4 et 5 de l'ordonnance du 12 février 1992 sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles sont modifiées conformément à l'annexe ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1997. 22 janvier 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39033

1) RS 946.225 506 1997 —93

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Annexe 3 (art. 2) Marchandises, composants et technologies pour armes biologiques 1 .Installations complètes de confinement à niveau de confinement P3 et P4 Installations complètes de production, de développement, laboratoires, conformes aux critères de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4), prévus dans le Manuel de biosécurité en laboratoire de l'OMS (OMS, Genève 1983). 2 .fermenteurs Fermenteurs d'une capacité d'au moins 100 1, aptes à la culture de micro- organismes pathogènes, de virus ou pouvant servir à la production de toxines, sans propagation d'aérosols. Note: Les fermenteurs comprennent des bioréacteurs, des chémostats et des systèmes à débit continu. 3. Centrifugeuses Centrifugeuses et décanteuses, aptes à la séparation en continu de microorganismes pathogènes, sans propagation d'aérosols, ayant toutes les caractéristiques ci-dessous: a .débit supérieur à 100 11h; b .comportant des éléments en contact avec le produit en acier inoxydable poli ou en titane; c .comportant des joints d'étanchéité doubles ou multiples dans la zone de confinement des vapeurs; d .aptes à la stérilisation in situ sans être ouverts. 4. Cross-Flow-Filtration Equipements de filtration du genre "Cross-Flow", aptes à la séparation en continu de microorganismes, de virus, de toxines et de cultures de cellules pathogènes, sans propagation d'aérosols, ayant toutes les caractéristiques ci-dessous: 507

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles a .Surface filtrante d'au moins 5 m2; et b .aptes à la stérilisation in situ. 5. Equipements de lyophilisation Equipements de lyophilisation stérilisable à la vapeur, à condenseur d'une capacité supérieure à 50 kg de glace en 24 heures et inférieurs à 1 000 kg de glace en 24 heures. 6. Equipements incorporant des dispositifs de confinement (containments) conformes aux critères P3 ou P4 (81.3, BL4, L3, L4), ou contenu dans ceux-ci ayant les caractéristi- ques ci-dessous: a .Semi-combinaisons et combinaisons de protection à aération indépendante; b .Enceintes de biosécurité (biosatety cabinets) di, la catégorie IIi (elnn f1N 12950), ou isolateurs conformes à des normes semblables. 7. Chambres d'inhalation d'aérosols Chambres d'inhalation d'aérosols conçues pour l'essai d'aérosols avec des microorga- nismes, virus ou toxines, ayant une capacité d'au moins 1 m3. 8. Technologie pour les équipements énumérés sous chiffres 1 à 7 (selon art. 3, let. d de l'ordonnance) N39033 508

 Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Annexe 4 (art. 2) Marchandises, composants et technologies pour armes nucléaires Table des matières 1 .Equipements industriels 1.1. Machines de fluotoumage ou de tournage centrifuge capables de remplir des fonctions de fluotoumage 1.2. Unités de "commande numérique" pour machines-outils, machines-outils et "logiciels" spécialement conçus 1.3. Machines de contrôle des dimensions, dispositifs de mesure du déplacement angulaire et linéaire 1.4. Fours à induction à vide ou à atmosphère contrôlée 1.5. Presses isostatiques 1.6. Robots et effecteurs terminaux 1.7. Systèmes et équipements d'essai à vibrations 1.8. Fours de fusion et de coulée à vide et à environnement contrôlé (fours de coulée et de refonte à arc et fours de fusion à faisceaux d'électrons et fours à atomisation et à fusion de plasma) 2 .Matières 2.1. Alliages d'aluminium d'une résistance maximale à la traction de 460 MPa ou plus 2.2. Le béryllium: métal, alliages, composés et produits manufacturés 2.3. Bismuth (à degré élevé de pureté) 2.4. Bore (avec enrichissement en bore-10) 2.5. Calcium (à degré élevé de pureté) 2.6. Trifluorure de chlore (C1F3) 2.7. Creusets fabriqués en matières résistant aux métaux actinides liquides 2.8. Matériaux fibreux et filamenteux, préimprégnés et structures composites 2.9. Hafnium: métal, alliages, composés et produits comprenant plus de 60 % de hafnium 2.10. Lithium enrichi en isotope-6 2.11. Magnésium (à degré élevé de pureté) 2.12. Acier à trempe secondaire martensitique (acier maraging) 2.13. Radium-226 2.14. Alliages de titane sous forme de tubes ou de structures cylindriques pleines 2.15. Tungstène 2.16. Zirconium 2.17. Poudre de nickel ou nickel sous forme de métal poreux 3 .Equipements de séparation isotopique pour l'uranium et composants 3.1. Cellules à électrolyse pour la production de fluor 3.2. Equipements de fabrication et d'assemblage de rotors; mandrins et matrices 3.3. Machines centrifuges d'équilibrage multiplans, horizontales ou verticales 3.4. Machines à enrouler les filaments (programmables) 3.5. Changeurs de fréquence 509

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 3.6. "Lasers", amplificateurs à "laser" et oscillateurs 3.7. Spectromètres de masse et sources d'ions pour spectromètres de masse 3.8. Transducteurs de pression absolue de 0 à 13 kPa 3.9. Valves d'un diamètre égal ou supérieur à 5 mm en taille nominale 3.10. Electro-aimants solénoïdaux supraconducteurs capables de créer des champs magnétiques de plus de 2 Teslas 3.11. Pompes à vide avec un col d'entrée de 38 cm ou plus 3.12. Alimentations en courant fort continu (100 V ou plus) 3.13. Alimentations en courant continu haute tension (20 000 V ou plus) 3.14. Séparateurs électromagnétiques d'isotopes 4 .Equipements liés aux installations de production d'eau lourde (autres que ceux qui relèvent de l'ordonnance atomique, RS 732.11;) 4.1. Charges spéciales pour la séparation de l'eau lourde de l'eau ordinaire constituées d'un tamis en bronze phosphoreux ou en cuivre 4.2. Pompes faisant circuler des solutions d'un catalyseur amide de potassium dilué ou concentré dans de l'ammoniaque liquide 4.3. Colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulphydrique fabriquées en acier au carbone à grain fin 4.4. Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène 4.5. Convertisseurs et unités à synthétiser l'ammoniaque 4.6. Turbodétendeurs ou groupes turbodétendeurs-compresseurs conçus pour fonctionner à une température inférieure à -238° C 5 .Equipetnent de développement de systèmes d'impulsion 5.1. Générateurs à éclairs de rayons X et accélérateurs pulsés d'électrons 5.2. Canons à étages multiples à gaz léger ou autres systèmes à canons à grande vitesse 5.3. Caméras à encadrage mécaniques 5.4. Caméras électroniques et tubes d'encadrage et de strioscopie 5.5. Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques (p.ex. interféromètres) 6 .Explosifs et équipements connexes 6.1. Détonateurs et systèmes d'amorçage à points multiples 6.2. Composants électroniques pour les appareils de mise à feu 6.2.1. Dispositifs de commutation 6.2.2. Condensateurs 6.3. Dispositifs de mise à feu et générateurs d'impulsions équivalents à haute intensité pour détonateurs commandés 6.4. Explosifs brisants, substances et mélanges 7 .Equipements d'essai nucléaires et composants 7.1. Oscilloscopes analogiques et numériques 7.2. Tubes multiplicateurs de photoélectrons 7.3. Générateurs d'impulsions à grande vitesse 510 §

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 8. Divers 8.1. Systèmes générateurs de neutrons 8.2. Equipements se rapportant à la manipulation et au traitement de matières nucléaires 8.2.1. Manipulateurs à distance 8.2.2. Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité d'une superficie supérieure à 0,09 m2 8.2.3. Caméras de télévision résistant aux rayonnements et leurs objectifs spécialement conçus. 8.3. Tritium, composés de tritium et mélanges contenant du tritium 8.4. Installations et équipements pour la production, la régénération, l'extraction, la wu&enualion ou la manipulation du tritium 8.5. Catalyseurs platinés 8.6. Hélium-3 ou hélium enrichi en isotope 3 8.7. Radionucléides à émission alpha 8.8. Installations et équipements pour la séparation des isotopes du lithium 511

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Marchandises, composants et technologies pour armes nucléaires 1. Equipements industriels 1.1. Machines de fluotournage ou de tournage centrifuge capables de remplir des fonctions de fluotournage et mandrins, comme il suit, ainsi que "logiciel" spécialement conçu à cet effet: a .1. ayant au moins trois galets (actifs ou de guidage); et 2. pouvant, conformément aux spécifications du fabricant, être équipées d'unités de "commande numérique" ou de commande par ordinateur. b .mandrins de tournage conçus pour tourner des rotors cylindriques d'un diamètre intérieur variant entre 75 nun et 400 mm. Note: Le chiffre 1.1. vise les machines qui n'ont qu'un seul galet conçu pour déformer le métal et deux galets auxiliaires pour retenir le mandrin, mais ne participant pas directement au processus de déformation. 1.2. Unités de "commande numérique", machines-outils équipées de "commandes numéri- ques" et "logiciel" spécialement conçu, comme il suit: 1.2.a. Note: Pour les "commandes numériques" visées à cause de leur "logiciel" voir chiffre 1.2.c. 1.2.b. Machines-outils, comme il suit, pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, de la céramique ou des matières composites qui, conformément aux spécifications techni- ques du fabricant, peuvent être équipées de dispositifs électroniques pour une "commande continue" simultanée dans deux axes ou plus: 1.2.b.1. Machines-outils de tournage pour pièces d'un diamètre de plus de 35 nm avec une "précision de positionnement", lorsque toutes les compensations sont disponibles, inférieure à (meilleure que) 0,006 mm le long de tout axe linéaire (positionnement global). Note: Le chiffre 1.2.2.1. ne vise pas les "tours d barre" (décolleteuses I Swissturn) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

- fonction limitée au tournage de barres (décolletage);

- pour barres d'un diamètre maximal inférieur ou égal d 42 mm;

- sans possibilité d'adaptation d'un mandrin. Ces "tours d barre" peuvent être équipés d'unités de perçage ou de fraisage pour l'usinage de pièces d'un diamètre inférieur d 42 mm. 1.2.b.2. Machines-outils de fraisage avec l'une des caractéristiques suivantes: a ."précision de positionnement", lorsque toutes les compensations sont disponibles, inférieure à (meilleure que) 0,006 nun le long de l'un quel- conque des axes linéaires (positionnement global); ou b .deux axes de rotation de contournage ou plus. § 512

§ Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Note: Le chiffre 1.2.b.2. ne vise pas lesfraiseuses présentant les caractéristiques suivantes: a .longueur de course de l'axe x supérieure d 2 m; et b ."précision de positionnement" (positionnement global) sur l'axe x supérieure d (moins bonne que) 0,030 min. 1.2.b.3. Machines-outils de rectification présentant l'une de caractéristiques suivantes: a ."précision de positionnement" (positionnement global), lorsque toutes les compensations sont disponibles, inférieure à (meilleure que) 0,004 nui le long de l'un quelconque des axes linéaires; ou b .deux axes de rotation de contoumage ou plus. Note. Le chiffre 1.2.b.3. ne s'applique pas aux machines-outils de rectification comme il suit: a. Machines de rectification externe, interne, ou externe Iinterne présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1 .limitées d la rectification cylindrique; 2 .permettant l'usinage de pièces d'une dimension ou d'un diamètre extérieur maximal de 150 mm; 3 .limitées d deux axes de contournage pouvant être coordonnés simultanément; 4 .sans axe de contournage c; b. Rectifieuses d coordonnées limitées aux axes x, y, c et a, l'axe c servant d assurer la perpendicularité de la meule par rapport au plan de travail et l'axe a ayant été conçu pour rectifier les cames périphériques; c. Rectifieuses ou affûteuses d'outils de coupe avec des "logiciels" spécifiquement conçus pour la production d'outils (tools cutters); d. Rectifieuses de cames ou de vilbrequins. 1.2.b.4. Machines à décharge électrique autres qu'à fil ayant deux axes de rotation ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour le contournage. Note Par précision de positionnement on entend la valeur garantie par chaque type de machi- ne-outil (selon procédure d'essai ISO) Notes techniques: I. La nomenclature des axes sera conforme d la norme internationale ISO 841, "Machines d commande numérique - Nomenclature des axes et des mouvements "; 2 .Ne sont pas compris dans le nombre total d'axes de positionnement continu les axes parallèles secondaires d positionnement continu comme, par exemple, un axe rotatif secondaire dont la ligne centrale est parallèle d l'axe rotatifprimaire; 3 .Les axes rotatifs ne doivent pas nécessairement effectuer une rotation de 360'. Un axe rotatifpeut êue actionné par un dispositif linéaire comme, par exemple, une vis ou un dispositif d crémaillère. 1.2.c. "Logiciel" 1 ."Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "produc- tion" ou l'utilisation" d'équipements visés aux chiffres 1.2.a. ou 1.2.b. 2 ."Logiciel" destiné à toute combinaison de dispositifs ou de systèmes électroni- ques et permettant à ces derniers de fonctionner comme une unité de "com- mande numérique" capable de coordonner simultanément 5 axes d'interpolation ou plus pour la "commande de contournage". 513

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Note 1: Le chiffre 1.2.e. vise le "logiciel" qui: a .est exporté séparément; ou b .est intégré dans une "commande numérique" ou dans un autre dispositif ou système. Note 2: Le chiffre 1.2.e. ne vise pas le "logiciel" spécialement conçu ou modifié par le constructeur de la commande ou de la machine-outil pour une machine non visée par la présente liste. Définition des termes techniques: "Capteurs" (sensor) Détecteurs d'un phénomène physique dont les données de sortie sont capables (après conversion en un signal qui peut être interprété par un contrôleur) de produire des "programmes" ou de modifier des instructions programmées ou des données numériques d'un "programme". Cette définition comprend les "capteurs" à vision machine, à imageur à infrarouge, à imageur acoustique, les "capteurs" de contact, les "capteurs" de mesure de la position d'inertie, de classification optique ou acoustique, ou de mesure de la force ou du couple. "Commande continue" (contouring control) Deux mouvements, ou plus, à "commande numérique" opérant conformément aux instructions qui définissent la prochaine position requise ainsi que les vitesses d'avance requises pour cette position. Les vitesses d'avance varient les unes par rapport aux autres afin d'obtenir le contour souhaité (réf. ISO/DIS 2806-1980). "Commande numérique" (numerical control) Commande automatique d'un procédé réalisée par un dispositif qui fait appel à des données numériques généralement introduites en cours de fonctionnement (réf. ISO 2382). "Laser" ("laser") Assemblage de composants qui produisent une lumière cohérente amplifiée par une émission stimulée de rayonnements. "Logiciel" (software) Ensemble d'un ou de plusieurs "programmes" ou "microprogrammes" fixé sur tout support matériel d'expression. "Microprogramme" (microprogram) Séquence d'instructions élémentaires contenues dans une mémoire spéciale et dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instruction. "Précision" (accuracy) Terme généralement utilisé sous la forme manque de "précision" défini comme étant l'écart maximal, positif ou négatif, d'une valeur indiquée par rapport à une norme acceptée ou vraie valeur. Elle est habituellement indiquée comme incertitude (de positionnement ou de mesure). "Précision de positionnement" (positioning accuracy) La "précision de positionnement" de machines-outils à "commande numérique" doit être déterminée et présentée conformément au chiffre 2.13, en association avec les exigences ci-dessous: a. Conditions d'essai (ISO/DIS/230/2, paragraphe 3): 1. Pendant 12 heures avant et pendant les mesures, la machine-outil et l'équipement de mesure de "précision" seront conservés à la même température ambiante. Pendant la période qui précède les mesures, les chariots de la machine seront continuellement soumis aux phases de 514

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles travail de la même manière qu'ils seront soumis aux phases de travail pendant les mesures de "précision"; 2 .La machine sera équipée de tout dispositif de compensation mécanique, électronique ou "logiciel" qui doit être exporté avec la machine; 3 .La "précision" des instruments de mesure utilisés pour les mesures sera au moins quatre fois plus précise que la "précision" attendue de la machine-outil; 4 .L'alimentation en énergie pour l'actionnement des chariots sera comme il suit: n. la variation de la tension du réseau ne sera pas supérieure à +1- 10 pour cent de la tension de régime nominale; b .la variation de la fréquence ne sera pas supérieure à +/- 2 Hz de la fréquence normale; c .les pertes en ligne et les interruptions de courant ne sont pas autorisées. b. Programme d'essai (ISO 230, partie 2, paragraphe 4): 1 .La vitesse d'avance (vitesse des chariots) pendant les mesures sera la vitesse de déplacement rapide. Note: Dons le cas de machines-outils qui produisent des surfaces de qualité optique, la vitesse d'avance sera égale ou inférieure d50 mm par minute. 2 .Les mesures seront effectuées conformément au système de mesure incrémentielle d'une limite de déplacement de l'axe jusqu'à l'autre limite sans retourner à la position de départ pour chaque mouvement jusqu'à la position cible. 3 .Les axes qui ne sont pas en train d'être mesurés seront maintenus à mi-trajet pendant le contrôle d'un axe. c. Présentation des résultats des essais (ISO 230, partie 2, paragraphe 2): Les résultats des mesures doivent au moins comprendre.: 1 .la "précision de positionnement" (A) et 2 .l'erreur d'inversion moyenne (B). "Programmabilité accessible d l'usager" (user-accessible programmability) La possibilité pour l'usager d'introduire, de modifier ou de remplacer des "programmes" à l'aide de moyens autres a .qu'un changement matériel au niveau des câbles ou des interconnexions, ou b .que l'introduction de commandes de fonctions, y compris l'entrée de paramètres. "Programme" (program) Séquence d'instructions permettant d'accomplir un procédé, ou convertible en une forme pouvant être exécutée par un ordinateur. 1.3. Machines, dispositifs ou systèmes de contrôle des dimensions, comme il suit, "logiciel" spécialement conçu à cet effet: a .Machines de contrôle des dimensions commandées par ordinateur ou à "com- mande numérique" possédant les deux caractéristiques suivantes: deux axes ou plus; et une incertitude de mesure unidimensionnelle de la longueur égale ou inférieure à (meilleure que) 1,25 + LA 000 µm contrôlée à l'aide d'un palpeur d'une "précision" inférieure à (meilleure que) 0,2 min (L étant la longueur mesurée en millimètres). (Réf. VDI/VDE 2617, parties 1et 2). b .Dispositifs de mesure du déplacement angulaire et linéaire, comme il suit: 1. instruments de mesure linéaire ayant l'une des caractéristiques suivantes: systèmes de mesure de type sans contact ayant une résolution égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 juin à l'intérieur d'une gamme de mesures pouvant atteindre 0,2 mm; 515

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles systèmes à transformateur différentiel à variable linéaire (TDVL) ayant les deux caractéristiques suivantes: une linéarité égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent à l'intérieur d'une gamme de mesures pouvant atteindre 5 mm; et une dérive égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent par jour à une température ambiante de référence de la chambre d'essai égale à +1- 1K; ou systèmes de mesure ayant les deux caractéristiques suivantes: présence d'un "laser'; et maintien pendant au moins 12 heures avec une gamme de température variant de +1- 1 K autour d'une température de référence et une pression de référence: d'une résolution sur leur déviation totale égale à 0,1 gm ou mieux, et avec une incertitude de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 + 1)2 000 µri (L étant la longueur mesurée en millimètres), à l'exception des systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un "laser" pour mesu- rer les erreurs de mouvement des chariots des machi- nes-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou d'équipements similaires; 2. instruments de mesure angulaire ayant une position de déviation angulaire égale ou inférieure à (meilleure que) 0,00025°; Note: Le chiffre 1.3.b.2. ne vise pas les instruments optiques tels que les autocollimateurs utilisant la collimation de la lumière pour détecter le déplacement angulaire d'un miroir. c. Systèmes permettant un contrôle simultané linéaire-angulaire de semi-coques et présentant les deux caractéristiques suivantes: - une incertitude de mesure sur un axe linéaire quelconque égale ou inférieure à (meilleure que) 3,5 µm par 5 mm; et une déviation de position angulaire égale ou inférieure à (meilleure que) 0,02°. Note: Le "logiciel" spécialement conçu pour les systèmes décrits sous lettre c. comprend le "logiciel" permettant une mesure simultanée de l'épaisseur et du contour des parois. Notes techniques: 1 .Les machines-outils qui peuvent servir de machines de mesure sont visées si elles répondent d, ou excèdent les critères définis pour la fonction de la machine-outil ou la fonction de la machine de mesure. 2 .Les machines décrites sous chiffre 1.3. sont visées si elles dépassent le seuil de contrôle d n'importe quel point de leur plage defonctionnement. 3 .Le palpeur utilisé pour déterminer l'incertitude de mesure d'un système de contrôle dimensionnel sera tel que décrit dans la norme VDIIVDE 2617, parties 2, 3 et 4. 4 .Tous les paramètres des valeurs de mesure du chiffre 1.3. correspondent d des valeurs pluslmoins, c'est-d-dire pas d la totalité de la bande. 516

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 5 .Incertitude de mesure (measurment uncertainty) Le paramètre caractéristique qui détermine dans quelle plage autour de la valeur de rendement se situe la valeur correcte de la variable mesurable avec un niveau de certitude égal d 95 pour cent. Elle comprend les déviations systématiques non corrigées, l'effet réactif non corrigé et les écarts aléatoires (réf. VDIIVDE 2617, feuille 1). 6 .Résolution (resolution) L'incrément le plus petit d'un dispositif de mesure. Pour les instruments numéri- ques le pas de progression (bit) le plus petit (réf. ANSI B-89.1.12). 7 .Linéarité (linearity) Déviation maximale de la caractéristique réelle (moyenne des valeurs maximales et minimales relevées), qu'elle soit positive ou négative, par rapport d une ligne droite placée defaçon d uniformiser et minimaliser les écarts maximaux, 8 .Déviation de la position angulaire (angular position deviation) L'écart maximum entre la position angulaire et la position angulaire réelle mesurée avec une très grande "précision" après que la monture de travail de la table ait quitté sa position initiale (réf. VDIIVDE 2617, feuille 4, partie 4. Projet: "Rotary table on coordinate measuring machines"). 1.4. Fours à induction à vide ou à atmosphère contrôlée (gaz inerte) capables de fonction- ner à des températures supérieures à 850°C, possédant des bobines d'induction de 600 m i de diamètre ou moins et des circuits d'alimentation spécialement conçus pour les fours à induction à alimentation de 5 kW ou plus. Note technique: Le chiffre 1.4. ne vise pas les fours conçus pour le traitement des tranches à semi-conducteurs (wafers). 1.5. Presses isostatiques capables d'atteindre une pression maximale de travail égale ou supérieure à 69 MPa et ayant une chambre de pression d'un diamètre intérieur supérieur à 152 mm y compris leurs matrices, moules et commandes ou "logiciels" spécialement conçus. Notes techniques: 1 .La dimension intérieure de la chambre est celle de la chambre dans laquelle tant la température de régime que la pression de régime ont été atteintes et ne comprend pas l'appareillage. Cette dimension sera la plus petite des dimensions soit du diamètre intérieur de la chambre de compression, soit du diamètre intérieur de la chambre isolée du four selon celle des deux chambres qui se trouve d l'intérieur de l'autre. 2 .Presses isostatiques: Equipement capable de pressuriser une cavité fermée en recourant d divers supports (gaz, liquide, particules solides, etc.) afin de créer une pression homogène dans toutes les directions d l'intérieur de la cavité sur une pièce ou un matériau. 1.6. Robots et effecteurs terminaux ayant l'une des caractéristiques suivantes et "logiciel" ou dispositifs de commande spécialement conçus à cet effet: a .spécialement conçus pour répondre aux normes nationales de sécurité applica- bles à la manipulation d'explosifs brisants (par exemple répondant aux spécifica- tions de la codification relative à l'électricité pour les explosifs brisants); ou b .spécialement conçus ou réglés pour résister aux radiations de manière à supporter plus de 5 x 106 rads (SI) sans dégradation fonctionnelle. 517

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Notes techniques: I. Robot (robot) Mécanisme de manipulation qui peut être du type d trajectoire continue ou du type point d point, qui peut utiliser des "capteurs" et possède toutes les caractéristiques suivantes: a .est polyvalent; b .est capable de positionner ou d'orienter des matières, des pièces, des outils, ou des dispositifs spéciaux grâce d des mouvements variables en trois dimensions; c .comprend trois servo-mécanismes ou plus d boucle ouverte ou fermée, qui peuvent comprendre des moteurs pas d pas; et d .possède une programmabilité accessible d l'usager au moyen d'une méthode instructionlreproduction, ou au moyen d'un ordinateur qui peut être contrôlé par logique programmée, c.-d.-d. sans intervention mécanique. N.B.: La définition ci-dessus ne comprend pas les dispositifs suivants: a .les mécanismes de manipulation qui ne peuvent être commandés qu'd la main ou par dispositif de commande d distance; b .les mécanismes de manipulation d séquence fixe qui sont des dispositifs d déplace- ment automatique fonctionnant conformément d des mouvements fixes programmes mécaniquement. Le "programme" est limité mécaniquement par des arrêts fixes tels que boulons d'arrêt ou cames de butée. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables au moyen de dispositifs mécaniques, électroniques ou électriques; c .les mécanismes de manipulation d séquence variable programmée mécaniquement qui sont des dispositifs d mouvements automatiques fonctionnant conformément d des mouvements fixes programmés mécaniquement. Le "programme" est limité mécaniquement par des arrêts fixes mais réglables, tels que boulons d'arrêt ou cames de butée. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables d l'intérieur du schéma du "programme" fixe. Les variations ou modifications du schéma du "programme" (par exemple changements de boulons d'arrêt ou échanges de cames de butée) dans un ou plusieurs axes de déplacement sont accomplies uniquement au moyen d'opérations mécaniques; d .les mécanismes de manipulation d séquence variable sans servo-commande, qui sont des dispositifs d mouvements automatiques fonctionnant conformément d des mouvements fixes programmés mécaniquement. Le "programme" est variable mais la séquence se déroule uniquement d partir d'un signal binaire émis par des dispositifs binaires électriquesfixés mécaniquement ou des arrêts réglables; e .les grues d'empilage définies comme étant des systèmes de manutention d coordon- nées cartésiennes, fabriquées comme partie intégrante d'un système vertical de récipients de stockage et conçues pour avoir accès au contenu de ces récipients en vue du stockage ou du remplacement. 2. Effecteurs terminaux (end-effectors) Les effecteurs terminaux comprennent les unités d'outillage actives (active tooling units) et tout autre outillage rattaché d la plaque située d l'extrémité du bras de manipulation d'un robot. 518 §

§ Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 1.7. Systèmes d'essai à vibrations, équipements et composants et "logiciels" à cet effet, comme il suit: a .Systèmes d'essai à vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une "commande numérique' capable d'assurer la vibration d'un système sous 10 g eff. (rms) ou plus sur l'ensemble de la plage de fréquence entre 20 Hz et 2 000 Hz et communiquant des forces de 50 kN mesurées "table nue' ou plus; b .commandes numériques associées avec les "logiciels" d'essais spécialement conçus, avec une "bande passante temps réel" supérieure à 5 KHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés à la lettre a.; c .pots vibrants avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force de 50 kN ou plus, mesurée "table nue", utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à la lettre a.; d .structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants et un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective de 50 kN ou plus, mesurée "table nue", utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à la lettre a.; e .Logiciels spécialement conçus utilisables avec les systèmes à commande numérique visés à la lettre a. ou avec les équipements électroniques visés à la lettre d. 1.8. Fours de fusion et de coulée à vide et à environnement contrôlé pour métallurgie, comme il suit, et leurs systèmes de commande et de surveillance par ordinateur spécialement mis au point et le "logiciel" spécialement conçu à cet effet: a .fours de coulée et de refonte à arc dont la capacité des électrodes consomma- bles est située entre 1 000 cm3 et 20 000 cm3, capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1700° C; b .fours de fusion à faisceaux d'électrons et fours à atomisation et à fusion de plasma ayant une puissance d'au moins 50 kW et capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 200° C. 2. Matières 2.1. Alliages d'aluminium capables d'une résistance maximale à la traction de 460 MPa (0,46 x 109 N/m2) ou plus à 20° C (293 K), sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) ayant un diamètre extérieur supérieur à 75 mm. Note technique: Le chiffre 2.1. couvre les alliages d'aluminium avant ou après le traitement thermique. 2.2. Le béryllium comme il suit: métal, alliages comprenant plus de 50 pour cent de béryllium en poids, composés contenant du béryllium et les produits manufacturés dans ces matières, à l'exception: a .des fenêtres métalliques pour les machines à rayons X ou pour les dispositifs de diagraphie de forage; b .des formes en oxyde en pièces fabriquées ou semi-fabriquées spécialement conçues pour éléments de composants électroniques ou comme substrats pour; des circuits électroniques. 519

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles c. du béryl (silicate de béryllium et d'aluminium) sous la forme d'émeraudes ou d'aigue-marines. Note technique: Le chiffre 2.2. vise également les déchets et débris contenant du béryllium. 2.3. Bismuth ayant un degré élevé de pureté (99,99 pour cent ou plus) avec une teneur en argent de moins de 10 ppm. 2.4. Bore et composés du bore, mélanges et matières chargées au bore dans lesquels la teneur en isotope 10 du bore est supérieure à 20 pour cent en poids de la teneur totale en bore. 2.5. Calcium (à degré élevé de pureté) ayant les deux caractéristiques suivantes: 1 .contenant en poids moins de 1 000 ppm d'impuretés métalliques autres que le magnésium; 2 .contenant moins de 10 ppm de bore. 2.6. Trifluorure de chlore (C1F3). 2.7. Creusets fabriqués en matières résistant aux métaux actinides liquides, comme il suit: a. Creusets dont le volume est situé entre 150 ml et 8 litres constitués ou revêtus de l'une quelconque des matières suivantes d'un degré de pureté égal ou supérieur à 98 pour cent: 1 .fluorure de calcium (CaF2); 2 .zirconate de calcium (métazirconate) (CaZr03); 3 .sulfure de cérium (Ce2S3); 4 .oxyde d'erbium (erbine) (hafnie) (Er2 03); 5 .oxyde de hafnium (Hf 02); 6 .oxyde de magnesium (Mg0); 7 .alliage nitruré niobium-titane-tungstène (approximativement 50 pour cent de Nb, 30 pour cent de Ti et 20 pour cent de W); 8 .oxyde d'yttrium (yttria) (Y2 03); 9 .oxyde de zirconium (zircone) (Zr02). b. Creusets dont le volume est situé entre 50 ml et 2 litres, constitués ou revêtus de tantale d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 pour cent; c. Creusets dont le volume est situé entre 50 ml et 2 litres, constitués ou revêtus de tantale (d'un degré de pureté égal ou supérieur à 98 pour cent) recouverts de carbure, de nitrure ou de borure de tantale (ou toute combinaison de ces substances). 2.8. Matériaux fibreux et filamenteux, préimprégnés et structures composites comme il suit: a. Matériaux fibreux et filamenteux carbonés ou aramides ayant un module spécifique égal ou supérieur à 12,7 x 106 m ou une résistance spécifique à la 520

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles traction égale ou supérieure à 23,5 x 104 m; à l'exception des matériaux fibreux et filamenteux en aramide avec une part de moyen de modification de surface à base d'ester minimale de 0,25 pour cent en poids; ou b .Matériaux fibreux et filamenteux en verre ayant un module spécifique égal ou supérieur à 3,18 x 106 m et une résistance spécifique à la traction égale ou supérieure à 7,62 x 104m; c .Torons, nappes, mèches ou bandes continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés) fabriqués en mathiaux fibreux ou filamenteux au carbone ou à base de verre visés à la lettre a. ou b.; Nnte • La résine constitue la matrice du composite. d .Structures composites sous la forme de tubes d'un diamètre intérieur de 75 mm à 400 mm fabriquées dans les matériaux fibreux et filamenteux visés à la lettre a ou dans les matériaux préimprégnés au carbone visés à la lettre c. Notes techniques: a .Aux fins du chiffre 2.8., les termes "matériaux fibreux et filamenteux" sont limités aux "monofilaments", "torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus; Définitions: Un monofilament ou filament: le plus petit acrroissement d'une fibre, en général d'un diamètre de plusieurs microns; Un brin (roving): faisceau de monofilaments en général plus de 200 pratiquement parallèles; Un toron (strand): faisceau de brins torsadés; Une nappe (yarn): faisceau (en général 12-120) de brins pratiquement parallèles; Une mèche (tow): faisceau de monofilaments en général pratiquement parallèles; Une bande (tape): un matériau constitué de monofilaments, brins, nappes, mèches ou torons, etc. entrelacés ou unidirectionnels, en général préimprégnés de résine. b .Le "module spécifique" est le module de Young exprimé en N/m2 divisé par le poids spécifique exprimé en Nlmt (mesuré d une température de 23 +I- 2° C et d une humidité relative de 50 +l- 5 pour cent); c .La "résistance spécifique d la traction" est la résistance maximale d la traction exprimée en Nlm2 divisée par le poids spécifique exprimé en Nlmr (mesurée d une température de 23 +/-2°C et d une humidité relative de 50 +h 5 pour cent). 2.9. Hafnium comme il suit: métal, alliages et composés de hafnium comprenant plus de 60 pour cent de hafnium en poids, et produits fabriqués dans ces matières. 2.10. Lithium enrichi en isotope 6 du lithium jusqu'à une concentration supérieure à 7,5 pour cent d'atomes, d'alliages, composés ou mélanges contenant du lithium enrichi en isotope 6 du lithium, ainsi que les produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments, à l'exception des dosimètres thermoluminéscents. Note: La teneur naturelle en isotope 6 du lithium est de 7,5 atomes pour cent. 521

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 2.11. Magnésium à degré élevé de pureté contenant en poids moins de 200 ppm d'impuretés métalliques (autres que le calcium) et contenant moins de 10 ppm de bore. 2.12. Acier maraging (acier à trempe secondaire martensitique) capable d'une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa (2,05 x 109N/m2) à une température de 20°C (293 K), à l'exception des formes dans lesquelles aucune dimension linéaire n'excède 75 mm. Note technique: Le chiffre 2.12. vise l'acier maraging avant ou après le traitement thermique. 2.13. Radium-226, composés de radium-226 ou mélanges contenant du radium-226 ainsi que produits et appareils contenant un des matériaux précités, à l'exception de: a .appareils pour applications médicales; b .produits ou appareils contenant au maximum 0,37 Gbq (10 millicurie) de radium-226 en forme quelconque. 2.14. Alliages de titane capables d'une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa (0,9 x 109 N/m2) à 20° C (293 K) sous la forme de tubes ou de structures cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) d'un diamètre extérieur supérieur à 75 mm. Note technique: Le chifre 2.14. vise les alliages de titane avant ou après traitement thermique. 2.15. Tungstène comme il suit: pièces fabriquées en tungstène, en carbure de tungstène ou en alliages de tungstène (plus de 90 pour cent en poids de tungstène) ayant une masse supérieure à 20 kg et une symétrie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d'un diamètre intérieur supérieur à 100 nuit et inférieur à 300 mm, à l'exception des pièces spécialement conçues pour servir de poids ou de collimateurs à rayons gamma. 2.16. Zirconium contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium / zirconium est inférieur à une partie par 500 en poids sous forme de métal, d'alliages contenant en poids plus de 50 pour cent de zirconium, composés ou produits entièrement fabriqués avec ces éléments, à l'exception du zirconium sous la forme de feuilles dont l'épaisseur ne dépasse pas 0,10 mm. Note technique: Le chiffre 2.16. vise également les déchets et débris contenant du zirconium tel qu'il y est défini. 2.17. Poudre de nickel ou nickel sous la forme de métal poreux comme il suit: a. Poudre de nickel ayant un degré de pureté de 99,0 pour cent en poids ou plus et une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 µm, mesurée selon la norme B 330 de l'ASTM, à l'exception des poudres de nickel filamenteux; Note: Les poudres de nickel qui ont été spécialement préparées pour la fabrication de barrières de diffusion sont visées par l'ordonnance atomique (R S 732.11). 522

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles b. Nickel sous la forme de métal poreux obtenu à partir des matières visées à la lettre a., à l'exception des feuilles simples de nickel poreux d'une superficie n'excédant pas 1000 cni2 par feuille. Note: La lettre b. vise également le métal poreux formé par la compression et le frittage des matières visées d la lettre a. pour former un matériaux métallique d pores fins traversant la structure. 3 .Equipements de séparation isotopique pour l'uranium et composants 3.1. Cellules à électrolyse pour la production de fluor ayant une capacité de production supérieure à 250 g de fluor par heure. 3.2. Equipements de fabrication et d'assemblage de rotors et mandrins et matrices pour la formation de soufflets comme il suit: a .équipement d'assemblage de rotors pour l'assemblage de sections, chicanes et bouchons de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz. Cet équipement comprend les mandrins de "précision", les dispositifs de fixation et les machines d'ajustement fretté; b .équipement à dresser pour rotors en vue de l'alignement des sections de tubes de rotors de centrifuges à gaz par rapport à un axe commun; Note: Pareil équipement comprendra normalement des "capteurs" de mesure de "précision" reliés d un ordinateur qui commande ensuite l'action de dispositifs de serrage pneumatique, par exemple, en vue d'aligner les sections de tubes de rotor. c .mandrins et matrices de formation de soufflets pour la production de soufflets à circonvolution unique (soufflets fabriqués en alliages d'aluminium à résistance élevée, en acier maraging ou en matériaux filamenteux à résistance élevée). Les soufflets ont toutes les dimensions suivantes: 1 .diamètre intérieur de 75 mn à 400 mm; 2 .longueur égale ou supérieure à 12,7 mm; et 3 .circonvolution unique ayant une profondeur supérieure à 2 mm. 3.3. Machines centrifuges à vérifier l'équilibrage multiplans, fixes ou portatives, horizonta- les ou verticales, comme il suit, et "logiciel" spécialement conçu à cet effet: a. machines centrifuges à vérifier l'équilibrage conçues pour équilibrer des rotors flexibles d'une longueur égale ou supérieure à 600 mn et possédant toutes les caractéristiques suivantes: 1 .diamètre utile ou diamètre de tourillon d'au moins 75 mm; 2 .masse capable de varier entre 0,9 kg et 23 kg; et 3 .vitesse de révolution d'équilibrage pouvant atteindre plus de 5 000 tr/min. b. machines centrifuges à vérifier l'équilibrage conçues pour équilibrer les composants cylindriques creux de rotors et présentant toutes les caractéristi- ques suivantes: 1 .diamètre de tourillon égal ou supérieur à 75mm; 2 .masse capable de varier entre 0,9 kg et 23 kg; 523

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 3 .capacité d'équilibrer jusqu'à un déséquilibre résiduel de 0,01 kg mm/kg par plan, ou mieux; et 4 .être du type actionné par courroie. 3.4. Machines à enrouler les filaments dans lesquelles les mouvements de positionnement, d'enveloppement et d'enroulement des fibres peuvent être coordonnés et programmés en deux axes ou plus, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des feuilles composites avec des matériaux fibreux ou filamenteux, et capables d'enrouler des rotors cylindriques d'un diamètre de 75 mm à 400 mm et d'une longueur égale ou supérieure à 600 mm; commandes de coordination et de programmation à cet effet; mandrins de "précision"; "logiciel" spécialement conçu à cet effet. 3.5. Changeurs de fréquence (également connus sous le nom de convertisseurs ou d'inverseurs de fréquence) ou générateurs présentant toutes les caractéristiques suivantes: a .rendement multiphase capable de fournir une puissance égale ou supérieure à 40W; b .capacité de fonctionner dans le régime de fréquences situé entre 600 Hz et 2 kHz; c .distorsion harmonique totale inférieure à 10 pour cent; et d .contrôle de fréquence supérieur à 0,1 pour cent. Notes techniques: I. Le chiffre 3.5. ne vise pas les changeurs defréquence spécialement conçus ou préparés pour alimenter les stators de moteurs (tels que définis ci-dessous) et possédant les caractéristi- ques indiquées aux lettres b. et d. ainsi qu'une distorsion harmonique totale inférieure d 2 pour cent et un rendement supérieur d 80 pour cent. 2. Définition de "Stators de moteurs": Stators annulaires spécialement conçus ou préparés pour des moteurs multiphases rapides d hystérésis (ou d réluctance), d courant alternatif et dfonctionnement synchrone sous vide dans le régime de fréquence de 600 - 2 000 Hz avec une plage de puissance de 50 - 1 000 VA. Les stators sont composés d'enroulements multiphases sur un noyau feuilleté en fer d faibles pertes comprenant de fines couches d'une épaisseur type égale ou inférieure d 2,0 mm. 3.6. "Lasers", amplificateurs à "laser" et oscillateurs comme il suit: a ."lasers" à vapeur de cuivre possédant une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 40 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 500 nm et 600 nm; b ."lasers" ioniques à argon possédant une puissance de sortie moyenne supérieure à 40 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 400 nvn et 515 mm; c ."lasers" dopés au néodyme (autres que les "lasers" à verre) comme il suit: 1. ayant une longueur d'ondes de sortie située entre 1000 nm et 1 100 nm, à excitation par impulsions et à modulation du facteur Q, avec une durée d'impulsion égale ou supérieure à 1 ns et possédant au moins l'une des deux caractéristiques suivantes: a .un rendement de mode monotransversal (single transverse mode) avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 40 W; b .un rendement de mode multitransversal (multiple transverse mode) avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 50 W; 524 § • §

l3 § Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 2. fonctionnant sur une longueur d'ondes située entre 1000 mn et 1 100 mn et comprenant un doubleur de fréquence produisant une longueur d'ondes de sortie située entre 500 nm et 550 nm avec une puissance moyenne à la fréquence double (nouvelle longueur d'ondes) supérieure à 40 W; d .oscillateurs à colorants organiques accordables fonctionnant en mode pulsé unique capables d'une puissance moyenne de sortie supérieure à 1 W, une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 1kHz, une durée d'impulsion inférieure à 100 ns et une longueur d'ondes située entre 300 mn et 800 nm; e .amplificateurs à "laser" et oscillateurs à colorants organiques accordables fonctionnant en mode pulsé, à l'exception des oscillateurs fonctionnant en mode unique, avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 30 W, une fré- quence de récurrence d'impulsions supérieure à 1 kHz, une durée d'impulsion inférieure à 100 ns et une longueur d'ondes située entre 300 nm et 800 nm; f ."lasers" à alexandrite ayant une largeur de bande égale ou inférieure à 0,005 nm, une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 125 Hz et une puissance moyenne de sortie supérieure à 30 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 720 mn et 800 nm; g ."lasers" à dioxyde de carbone à régime pulsé avec une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz, une puissance moyenne de sortie supérieure à 500 W et une durée d'impulsion inférieure à 200 ns, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 9 000 mn et 11 000 nm; N.B.: Ces spécifications ne se rapportent pas aux "lasers" industriels d dioxyde de carbone de puissance plus élevée (typiquement de I d 5 kW) utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage puisque lesdits "lasers" fonctionnent soit en régime continu soit en régime pulsé avec une largeur d'impulsion supérieure d 200 ns. h ."lasers" à excitation par impulsions (XeF, XeCI, KrF) avec une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz et une puissance moyenne de sortie supérieure à 500 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 240 nm et 360 nm; i appareils de déplacement Raman à parahydrogène conçus pour fonctionner sur une longueur d'ondes de sortie de 16 µm avec une fréquence de récurrence supérieure à 250 Hz. Note technique: Les machines-outils. les dispositifs de mesure ainsi que la technologie associée qui peuvent être utilisés dans l'industrie nucléaire sont visés aux chiffres 1.2. et 1.3. de la présente liste. 3.7. Spectromètres de [nasse capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 230 uma avec une résolution meilleure que 2 parts par 230, ainsi que des sources d'ions à cet effet comme il suit: a .spectromètres de masse à plasma à couplage inductif (ICP/MS); b .spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS); c .spectromètres de masse à ionisation thermique (TIMS); d .spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte de matériaux résistant à l'UF6; e .spectromètres de masse à faisceau moléculaire comme il suit: 525

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 1 .ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte d'acier inoxydable ou de molybdène et ayant un piège à froid capable de refroidir jusqu'à -80" C (193 K) ou moins; ou 2 .ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte de matériaux résistant à l'UF6; f. spectromètres de masse équipés d'une source ionique à microfluorination conçus pour être utilisés avec des actinides ou des fluorures actinides; à l'exception: des spectromètres de masse magnétiques ou quadriopolaires spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en continu (on-line) des échantillons d'alimentation, de produit ou de rejets des flux de gaz UF6 et possédant toutes les caractéristiques suivantes: 1 .résolution unitaire pour une masse supérieure à 320; 2 .sources d'ions constituées ou revêtues de nichrome ou de monel ou plaquées au nickel; 3 .sources d'ionisation à bombardement par électrons; et 4 .possédant un système collecteur permettant l'analyse isotopique. 3.8. Transducteurs de pression capables de mesurer la pression absolue en tout point, la plage allant de 0 à 13 kPa, dont l'élément sensible est fabriqué en nickel, en alliage de nickel contenant plus de 60 pour cent de nickel en poids, en aluminium ou alliage d'aluminium ou protégé par ces éléments ayant: 1 .une pleine échelle inférieure à 13 kPa et une "précision" meilleure que +/- 1pour cent; ou 2 .une pleine échelle égale ou supérieure à 13 kPa et une "précision" meilleure que +/- 130 Pa. Notes techniques: 1 .Les transducteurs de pression sont des dispositifs qui convertissent les mesures de pression en signaux électriques. 2 .Auxfins du chiffre 3.8, on entend notamment par précision la non-linéarité, l'hysthérésis et la répétablité d la température ambiante. 3.9. Valves d'un diamètre égal ou supérieur à 5 nvn en taille nominale, munies d'un obturateur à soufflet, faites entièrement ou doublées d'une couche d'aluminium, de nickel ou d'alliages contenant au moins 60 pour cent de nickel en poids, à commande manuelle ou automatique. Note: Pour les valves ayant des diamètres différents d l'entrée et d la sortie, on entend par "taille nominale" le diamètre le plus petit. 3.10. Electro-aimants solénoïdaux supraconducteurs possédant toutes les caractéristiques suivantes: a .capables de créer des champs magnétiques de plus de 2 Teslas (20 kilogauss); b .un rapport L/D (longueur divisée par le diamètre intérieur) supérieur à 2; c .un diamètre intérieur supérieur à 300 m; et d .un champ magnétique uniforme (mieux que 1 pour cent) sur les 50 pour cent centraux du volume intérieur. 526

§ Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Note: Le chiffre 3.10. ne vise pas les aimants spécialement conçus et exportés comme parties de systèmes médicaux d'imagerie d résonance magnétique nucléaire (NMR - nuclear magnetic resonance imaging systems). 3.11. Pompes à vide avec un col d'entrée de 38 cm ou plus, une capacité de pompage d'au moins 15 000 litres/seconde et capables de produire un vide final supérieur à (meilleur que) 10-4 torrs (1,33 x 10-4 mbars). Notes techniques: 1 .Le vide final est déterminé d l'entrée de la pompe, l'entrée de la pompe étantfermée. 2 .La capacité de pompage est déterminée au point de mocare avec de l'azote ou avec de l'air. 3.12. Alimentations en coulant fort continu capables de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, 100 V ou plus, avec intensité de courant égale ou supérieure à 500 ampères et une régulation du courant ou de la tension inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent. 3.13. Alimentations en courant continu haute tension capables de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, 20 kV ou plus, avec une intensité de courant d'au moins 1 ampère et une régulation du courant ou de la tension inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent. 3.14. Séparateurs électromagnétiques d'isotopes conçus pour ou munis de sources d'ions uniques ou multiples capables de fournir un flux ionique total d'au moins 50 mA. Notes techniques: I. Le chiffre 3.14. vise les séparateurs capables d'enrichir les isotopes stables ainsi que ceux utilisés pour l'uranium. Un séparateur capable de séparer les isotopes de plomb avec une différence d'une unité de masse est inrinsquement capable d'enrichir les isotopes d'uranium avec une différence de masse de trois unités. 2. Le chiffre 3.14. vise les séparateurs dont les sources et collecteurs d'ions se trouvent tous deux dans le champ magnétique ainsi que les configurations dans lesquelles ils sont extérieurs au champ. 3 .Une source unique d'ions de 50 mA produira moins de 3 g d'uranium hautement enrichi (UHE) séparé par an à partir d'une alimentation d'abondance isotopique. 4 .Equipements liés aux installations de production d'eau lourde (autres que ceux qui relèvent de l'ordonnance atomique, RS 732.11) 4.1. Charges spéciales à utiliser lors de la séparation de l'eau lourde de l'eau ordinaire et constituées d'un tamis en bronze phosphoreux ou en cuivre (tous deux traités chimiquement de manière à améliorer leur mouillabilité) et conçues pour être utilisées dans des colonnes de distillation à vide. 4.2. Pompes faisant circuler des solutions d'un catalyseur amide de potassium dilué ou concentré dans de l'ammoniaque liquide (KNH2/NH3), possédant toutes les caractéris- tiques suivantes: a .étanchéité totale à l'air (c'est-à-dire hermétiquement scellées); b .pour les solutions amides de potassium concentrées (1 pour cent ou plus), pression de régime de 1,5 - 60 MPa (15 - 600 atmosphères [atm]); pour les 527

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles solutions amides de potassium diluées (moins de 1 pour cent), pression de régime de 20 - 60 MPa (200 - 600 atm); et c. capacité supérieure à 8,5m3/h. 4.3. Colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulphydrique fabriquées en acier au carbone à grain fin ayant un diamètre de 1,8 m ou plus et destinées à fonctionner à une pression nominale de 2MPa (300 psi) ou plus, et leurs contacteurs internes. Notes: 1 .Pour les colonnes spécialement conçues ou préparées pour la production d'eau lourde voir ordonnance atomique (RS 732.11). 2 .Les contacteurs internes des colonnes sont des plateaux segmentés dont le diamètre utile assemblé est égal ou supérieur d 1,8 m; ils sont conçus pour faciliter le contact d contre-courant et fabriqués en matériaux résistant d lu corrosion par les mélanges acide sulphydrique-eau. I l peut s'agir de plateaux perforés, de plateaux d soupape, de plateaux d calotte ou de plateaux d turbo-grille. 3 Aux fins du chiffre 4.3., on entend par "acier fin au carbone" un acier austénique dont le numéro de grain, selon la norme AS1M (ou une norme équivalente), est égal ou supérieur d 5. 4. Les matériaux résistant d la corrosion par les mélanges acide sulphydrique-eau visés au chiffre 4.3. sont définis comme étant des aciers inoxydables dont la teneur en carbone est égale ou inférieure d 0,03 pour cent. 4.4. Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène possédant toutes les caractéristiques suivantes: a .conçues pour fonctionner à des températures intérieures égales ou inférieures à -238° C (35 K); b .conçues pour fonctionner à une pression intérieure de 0,5 MPa à 5 MPa (5 à 50 atm); c .fabriquées en aciers inoxydables à grain fin appartenant à la série 300 avec une faible teneur en soufre, ou des matériaux équivalents cryogéniques et compati- bles avec le H2; et d .d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 1met d'une longueur effective égale ou supérieure à 5 m. Note technique: Les aciers inoxydables d grain fin du chiffre 4.4. sont des aciers inoxydables austénitiques dont la taille du grain est d'au moins 5 selon la norme ASTM (ou une norme équivalente) 528 o

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 4.5. Convertisseurs à synthétiser l'ammoniaque, unités à synthétiser l'ammoniaque dans lesquels le gaz de synthèse (azote et hydrogène) est enlevé d'une colonne d'échange ammoniaque/hydrogène à haute pression et l'ammoniaque synthétique est renvoyée à ladite colonne. 4.6. Turbodétendeurs ou groupes turbodétendeurs-compresseurs conçus pour fonctionner à une température inférieure à -238°C (35K) et un débit d'hydrogène égal ou supérieur à 1000 kg/h. 5. Equipement de développement de systèmes d'implosion 5.1. Générateurs à éclairs de rayons X ou accélérateurs pulsés d'électrons ayant une énergie de crête égale ou supérieure à 500 keV comme il suit, à l'exception des accélérateurs qui constituent des composants de dispositifs destinés à d'autres fins que le rayonnement de faisceaux électroniques ou de rayons X (microscopie électronique par exemple) et de ceux destinés à des fins médicales: a .ayant une énergie électronique de crête de l'accélérateur d'au moins 500 keV mais inférieure à 25 MeV et un facteur de mérite "K" d'au moins 0,25; b .ayant une énergie électronique de crête de l'accélérateur égale ou supérieure à 25 MeV et une puissance de crête supérieure à 50 MW (puissance de crête = (potentiel de pointe en volts) x (courant de crête du faisceau en ampères)). Notes techniques• I. Lefacteur de mérite "K' est défini comme il suit: K= 1,7x103xV2,65xQ; V = L'énergie électronique de crête en millions d'électron volts (MeV); Q = La charge totale accélérée en coulombs lorsque la durée d'impulsion du faisceau d'accélération est inférieure ou égale d 1 us; lorsque la durée d'impulsion du faisceau d'accélération est supérieure d 1µs, Q est la charge maximale accélérée en I µs (Q est égale d l'intégrale de i par rapport d t, divisée par I pis ou la durée de l'impulsion du faisceau selon la valeur la moins élevée ID = fidtJ, i étant le courant dufaisceau en ampères et t le temps en secondes). 2 .Durée de l'impulsion dufaisceau. Dans les machines basées sur des cavités d'accélération d micro-ondes, la durée de l'impulsion du faisceau est égale soit d 1 µs soit d la durée du groupe de faisceaux résultant d'une impulsion de modulation des micro-ondes, selon la valeur la plus petite. 3 .Courant de crête desfaisceaux. Dans les machines basées sur des cavités d'accélération d micro-ondes, le courant de crête desfaisceaux est le courant moyen pendant la durée du groupe defaisceaux. 5.2. Canons à étages multiples à gaz léger ou autres systèmes à canons à grande vitesse (systèmes à bobine, systèmes électromagnétiques ou électrothenniques, ou autres systèmes avancés) capables d'accélérer des projectiles au moins à 2 km par seconde. 5.3. Caméras à encadrage mécaniques comme il suit et composants spécialement conçus à cet effet: a .caméras d'encadrage ayant une fréquence d'enregistrement supérieure à 225 000 images par seconde; b .caméras de strioscopie ayant une vitesse d'inscription supérieure à 0,5 mm par micro-seconde. 529

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Note technique Les composants spécialement conçus comprennent des circuits électroniques de synchronisation et des ensembles d rotors, composés de turbines, miroirs et paliers. 5.4. Caméras électroniques et tubes d'encadrage et de strioscopie comme il suit: a .caméras électroniques de strioscopie d'un pouvoir de résolution dans le temps égal ou inférieur à 50 ns et tubes de strioscopie s'y rapportant; b .caméras d'encadrage électroniques ou à obturateur électronique d'une durée d'exposition d'encadrage égale ou inférieure à 50 ns; c .tubes d'encadrage et imageurs à semiconducteurs destinés à être utilisés avec les caméras visées à la lettre b., comme il suit: 1 .tubes intensificateurs d'images avec mise au point sur proximité, dont la cathode photovoltaïque est déposée sur une couche conductrice transpa- rente afin de diminuer la résistance de couche de la cathode photovoltaï- que; 2 .tubes intensificateurs vidicons au silicium et à grilles où un système rapide permet de séparer les photoélectrons de la cathode photovoltaïque avant qu'ils ne soient projetés contre la plaque de l'intensificateur vidicon au silicium; 3 .obturateur électro-optique à cellule Kerr ou à cellule de Pockels; 4 .autres tubes d'encadrage et imageurs à semiconducteurs ayant un temps de déclenchement pour images rapides inférieur à 50 ns spécialement conçus pour les caméras visées à la lettre b. 5.5. Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques comme il suit: a .interféromètres de vitesse pour mesurer les vitesses supérieures à 1 km par seconde pendant des intervalles inférieures à 10 pis. (VISAR, interféromètres Doppler à "laser", DLI, etc.); b .jauges en manganine pour des pressions supérieures à 100 kilobars; ou c ."capteurs" de pression à quartz pour des pressions supérieures à 100 kilobars. 6. Explosifs et équipements connexes 6.1. Détonateurs et systèmes d'amorçage à points multiples (fil à exploser, percuteur, etc.): a. détonateurs d'explosifs à commande électrique comme il suit: 1 .amorce à pont (EB); 2 .fil à exploser (EBW); 3 .percuteur; et 4 .initiateurs à feuille explosive (EFI); b. systèmes utilisant un détonateur unique ou plusieurs détonateurs conçus pour amorcer pratiquement simultanément une surface explosive de plus de 5 000 netl2 à partir d'un signal unique de mise à feu (avec un temps de propagation de l'amorçage sur la surface en question inférieur à 2,5 µs). Notes: 1. Les détonateurs visés au chiffre 6.1. utilisent tous un petit conducteur électrique (amorce d pont, fil d exploser ou feuille) qui se vaporise avec un effet explosif lorsqu'une impulsion électrique rapide d haute intensité passe par ledit conducteur. Dans les détonateurs de type non percuteur, le conducteur d explosion amorce une détonation chimique dans un matériau de contact hautement explosif comme le PETN (tétranitrate de pentaérythritol). Dans les 530

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles détonateurs d percuteur, la vaporisation d action explosive du conducteur électrique amène un percuteur d passer au-dessus d'un écartement et l'impact du percuteur sur un explosif amorce une détonation chimique. Dans certains cas, le percuteur est actionné par une force magnétique. L'expression "détonateur dfeuille explosive" peut se référer d un détonateur d pont (AP) ou d un détonateur d percuteur. De même, le terme "initiateur" est parfois employé au lieu du terme "détonateur". 2. Le chiffre 6.2. ne vise pas les détonateurs qui n'utilisent que des explosifs primaires, comme l'azoture de plomb. 6.2. Composants électroniques pour les appareils de mise à feu (dispositifs de commuta- tion et condensateurs). 6.2.1. Dispositits de commutation: a. tubes à cathode froide (y compris les tubes au krytron à gaz et les tubes au sprytron à vide), qu'ils soient ou non remplis de gaz, fonctionnant de manière similaire à un éclateur à étincelle, comprenant trois électrodes ou plus et possédant toutes les caractéristiques suivantes: 1 .tension anodique nominale de pointe d'au moins 2,5 kV; 2 .courant de plaque nominal de pointe d'au moins 100 A; 3 .temporisation de l'anode égale ou inférieure à 10 us; b. éclateurs à étincelle déclenchée avec une temporisation de l'anode égale ou inférieure à 15 µs et prévus pour un courant de pointe d'au moins 500 A; c. modules ou assemblages à commutation rapide possédant toutes les caractéristi- ques suivantes: 1 .tension anodique nominale de pointe supérieure à 2 kV; 2 .courant de plaque nominal de pointe égal ou supérieur à 500 A; 3 .temps de commutation égal ou inférieur à 1µs. 6.2.2. Condensateurs possédant les caractéristiques suivantes: a .tension nominale supérieure à 1,4 kV, accumulation d'énergie supérieure à 10 J, capacité supérieure à 0,5 µF et inductance série inférieure à 50nH; ou b .tension nominale supérieure à 750 V, capacité supérieure à 0,25 µF et induc- tance série inférieure à 10 nH. 6.3. Dispositifs de mise à feu et générateurs d'impulsions équivalents à haute intensité pour détonateurs commandés, comme il suit: a .dispositifs de mise à feu de détonateurs d'explosions conçus pour actionner les détonateurs à commande multiple visés au chiffre 6.1.; b .générateurs d'impulsions électriques modulaires (contacteurs à impulsions) conçus pour une utilisation portative, mobile, ou exigeant une robustesse élevée (y compris les dispositifs de commande à lampe à Xénon), possédant l'ensemble des caractéristiques suivantes: 1 .capables de fournir leur énergie en moins de 15 µs; 2 .ayant une intensité supérieure à 100 A; 3 .ayant un temps de montée inférieur à 10 µs dans des charges inférieures à 40 ohms. Le temps de montée est défini canine étant l'intervalle entre des amplitudes de courant de 10 pour cent à 90 pour cent lors de l'actionnement d'une charge ohmique; 4 .enfermés dans un boîtier étanche aux poussières; 5 .n'ayant aucune dimension supérieure à 25,4 cm; 6 .pesant moins de 25 kg; et 531

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 7. conçus pour être utilisés à l'intérieur d'une vaste gamme de températures de moins de -50° C (223K) et de plus de +100° C (373K) ou conçus pour une utilisation aérospatiale. 6.4. Explosifs brisants ou substances ou mélanges contenant plus de 2 pour cent des produits suivants: a .cyclotétraméthylènetetranitramine (HMX); b .cyclotriméthylènetrinitramine (RDX); c .triaminotrinitrobenzène (TATB); d .tout explosif ayant une densité cristalline supérieure à 1,8 g/cm3 et une vitesse de détonation supérieure à 8 km/s; e .hexanitrostilbène (HNS). 7. Equipements d'essai nucléaires et composants 7.1. Oscilloscopes et enregistreurs de réponses indicielles et composants spécialement conçus comme il suit, ainsi que plaques embrochables, amplificateurs extérieurs, préamplificateurs, dispositifs d'échantillonnage et tubes à rayons cathodiques pour oscilloscopes analogiques. a. oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une largeur de bande d'au moins 1GHz; b. systèmes à oscilloscope analogique modulaire possédant l'une des caractéristi- ques suivantes: 1 .une unité centrale ayant une largeur de bande d'au moins 1GHz; 2 .des modules embrochables à largeur de bande individuelle d'au moins 4 GHz. c. oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents avec une largeur de bande effective supérieure à 4 GHz; d. oscilloscopes numériques et enregistreurs de réponses indicielles employant des techniques de conversion analogico-numériques, capables de stocker des phénomènes transitoires en prélevant suivant un "programme" séquentiel des échantillons uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns (supérieurs à 1 giga-échantillon par seconde), convertissant en numérique jusqu'à une résolution de 8 bits ou plus et mettant en mémoire 256 échantillons ou plus. Note technique: Aux fins du chiffre 7.1., on entend par "largeur de bande", la bande des fréquences dans laquelle la déflexion sur le tube à rayons cathodiques ne descend pas en-dessous en 70,7 pour cent de celle enregistrée au point maximal et mesurée avec une tension constante à l'entrée de l'amplificateur de l'oscilloscope. 7.2. Tubes multiplicateurs de photoélectrons ayant une surface photocathodique supérieure à 20 cm2 et possédant un temps de montée de l'impulsion anodique inférieur à 1ns. 7.3. Générateurs d'impulsions à grande vitesse avec une tension de sortie supérieure à 6 V dans une charge ohmique de mois de 55 ohms et un temps de transition des impulsions inférieures à 500 ps. § \) 532

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Note technique: Aux fins du chiffre 7.3., on entend par "temps de transition des impulsions" l'intervalle entre une amplitude de tension de 10 pour cent et de 90 pour cent. 8. Divers 8.1. Systèmes générateurs de neutrons, y compris tubes de générateurs de neutrons, conçus pour fonctionner sans installation de vide extérieur et utilisant l'accélération électrostatique pour déclencher une réaction nucléaire tritiumdeutérium, 8.2. Equipements se rapportant à la manipulation et au traitement de matières nucléaires ainsi qu'aux réacteurs nucléaires comme il suit: 8.2.1. Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans les opérations de séparation radiochimique et des "cellules chaudes", comme il suit: a .capables de pénétrer une paroi cellulaire chaude égale ou supérieure à 0,6 m (pénétration de la paroi); ou b .capable de franchir le sommet d'une paroi cellulaire chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,6 m (franchissement de la paroi). Note: Les manipulateurs d distance assurent la transmission de commandes du conducteur humain d un bras de manoeuvre d distance et d un dispositif terminal. ils peuvent être du type "maitrelesclave" ou être commandés par un manche d balai (joystick) ou par un clavier (keypad). 8.2.2. Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité (verre au plomb ou autre matériau) d'une superficie supérieure à 0,09 m2 du côté froid et dont la densité est supérieure à 3 g/cm3 et l'épaisseur égale ou supérieure à 100 mm, ainsi que leurs cadres spécialement conçus. 8.2.3. Caméras de télévision résistant aux rayonnements, spécialement conçues ou pouvant nominalement résister aux rayonnements de plus de 5 x 106 rad (SI) sans que leur fonctionnement soit altéré, ou leurs objectifs spécialement conçus. 8.3. Tritium, composés de tritium et mélanges contenant du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l'hydrogène en atomes est supérieur à 1:1 000, et les produits ou dispositifs qui contiennent l'un des éléments précités, à l'exception des produits ou dispositifs ne contenant pas plus de 1,48x101 GBq (40 Ci) de tritium sous toute ' forme chimique ou physique. 8.4. Installations, usines ou équipements concernant le tritium, comme il suit: 1 .Installations ou usines pour la production, la régénération, l'extraction, la concentration ou la manipulation du tritium, 2 .Equipements pour installations ou usines de tritium, comme il suit: a .unités de réfrigération de l'hydrogène ou de l'hélium capables de refroidir jusqu'à -250° C (23 K) ou moins, avec une capacité d'extraction de la chaleur supérieure à 150 watts, ou b .systèmes de stockage et de purification des isotopes d'hydrogène utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification. 533

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles 8.5. Catalyseurs platinés spécialement conçus ou préparés pour favoriser la réaction d'échange d'isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau, pour la régéneration du tritium de l'eau lourde, ou pour la production d'eau lourde. 8.6. Hélium-3 ou hélium enrichi en isotope 3, mélanges contenant de l'hélium-3, produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments, à l'exception des produits ou dispositifs contenant moins de 1g d'hélium-3. 8.7. Radionucléides à émission alpha et équipements ayant une demi-vie alpha supérieure ou égale à 10 jours mais inférieure à 200 ans, composés ou mélanges contenant l'un de ces radionucléides dont l'activité alpha est de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ou plus, et produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments, à l'exception des produits ou dispositifs dont l'activité alpha est inférieure à 3,7 GBq (100 millicuries). 8.8. Installations et équipements, comme il suit, pour la séparation des isotopes du lithium: 1 .Installations pour la séparation des isotopes du lithium; 2 .Equipements pour la séparation des isotopes du lithium, comme il suit: a .colonnes chargées d'échange liquide-liquide spécialement conçues pour les amalgames de lithium; b .pompes à amalgame au mercure et/ou au lithium; c .cellules d'électrolyse pour amalgame au lithium; d .évaporateurs pour solution concentrée d'hydroxide de lithium. 534

Exportation et transit de marchandises et de technologies RO 1997 ayant trait aux armes ABC et aux missiles Annexe 5 (art. 5) Liste des pays selon article 5: Allemagne Argentine Australie Autriche Belgique canada Danemark Espagne Etats-Unis d'Amérique Finlande France Grande-Bretagne Grèce Hongrie Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Nouvelle-Zelande Pays-Bas Portugal Suède N39033 535

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Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 20 à 50 (RO du 28 mai au 24 déc. 1996) du Recueil officiel des lois fédérales (RO) Actes entrés en vigueur le 1eC janvier 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Ordonnance du 24 avril 1996 concernant le changement de nom de la Direction de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de la coopération technique avec l'Europe centrale et orientale Loi fe-déralc sur l'organisation et la gcslion du Conaeil fédiiul et de l'administration fédérale (loi sur l'organisation de l'administration). Modification du 24 avril 1996 Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. Modification du 24 avril 1996 Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices. Modification du 24 avril 1996

6. Finances Ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages polir anima1I (le jardins vooingiques, de laboratoire et autres RO 1996 1486 RO 1996 1486 RO 1996 1487 RO 1996 1488 RO 1996 2122 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications. Errata du 25 juin 1996 RO 1996 2232 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Arrété fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale. Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 1980 Actes entrés en vigueur le 1eC février 1996

9. Economie - Coopération technique Ordonnance du 25 janvier 1996 relative à l'assurance de la qualité dans l'entreprise industrielle de transformation du lait (approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 25 janvier 1996) RO1996 2381

Ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait (approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 24 janvier 1996) RO 1996 1880 Ordonnance du 30 janvier 1996 concernant l'assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage (approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 30 janvier 1996) RO 1996 1522 Actes entrés en vigueur le 1er mars 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant l'abrogation de l'obligation de rachat des appareils à distiller et de prise en charge de l'eau-de-vie (modification de la constitution fédérale). Entrée en vigueur le 10 mars 1996 RO 1996 1490 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la suppression des contributions fédérales aux places de stationnement près des gares (modification de la constitution fédérale). Entrée en vigueur le 10 mars 1996 Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la révision de l'article constitutionnel sur les langues (art. 116 est.). Entrée en vigueur le 10 mars 1996 RO 1996 1492 RO 1996 1491 I,oi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports entre les conseils). Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 2868 Actes entrés en vigueur le leC mai 1996

8. Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 26 avril 1996. Entrée en vigueur le 15 mai 1996

9. Economie - Coopération technique RO 1996 1496 Ordonnance du DFEP du 1er avril 1996 sur la volaille RO 1996 2805 II

Actes entrés en vigueur le 1eC juin 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Agriculture (modification du la constitution fédérale). Arrêté fédéral du 21 décembre 1995, article 2, 2e alinéa. Entrée en vigueur le 9 juin 1996 Ordonnance concernant l'instance de recours paritaire. Modification du 3juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juin 1996

3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution RO 1996 RO 1996 2502 1797 Ordonnance. régliuil lu communication dcs décisions pénales prises par les autorités cantonales (ordonnance sur la communication). Modification du 3juin 1996. Entrée en vigueur le 4 juin 1996 RO 1996

5. Défense nationale Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA). Modification du 10 juin 1996. Entrée eu vigueur k 15 juin 1996 RO 1996 Ordonnance 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d'instruction (OCLSI). Entrée en vigueur le 15 juin 1996 RO 1996 Ordonnance du 14 janvier 1966 sur les chevaux loués pour le service d'instruction Abrogation du 10 juin 1996 Entrée en vigueur le 15 juin 1996 RO 1996 Ordonnance du 3juin 1996 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais. Entrée en vigueur le 4 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais. Errata du 15 juillet 1996. Entrée en vigueur le 4 juin 1996 RO 1996 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur les routes principales. Modification du 8 mai 1996 RO 1996 Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers. Modification du 15 mai 1996 RO 1996 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance du 22 mai 1996 sur les commissions du service civil (OCSC) RO1996 Ordonnance du 22 mai 1996 concernant la délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC) RO 1996 1861 1850 1850 1850 1861 2432 1511 1521 2131 2136 111

9. Economie - Coopération technique Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 6 mai 1996 fixant les nonnes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé RO 1996 1876 Actes entrés en vigueur le ter juillet 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Arrêté fédéral du 24 mars 1995 relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale RO 1996 1509 Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale RO 1996 1795 Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 sur le transfert de la commune bernoise de Vellerat au canton du Jura R01996 1493 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) RO 1996 1498 Ordonnance du 22 mai 1996 relative aux aides fmanciéres prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes RO 1996 1506 Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports entre les conseils). Modification du 6 octobre 1995 RO 1996 1725 Loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (loi sur l'organisation de l'administration). Modification du 24 mars 1995 RO 1996 1498 Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. Modification du 24 février 1993 (approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 mars 1995) RO 1996 1509/1510 Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. Modification du 23 novembre 1994 (approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1995) RO 1996 1796 Ordonnance sur la procédure de consultation. Modification du 3juin 1996 RO 1996 1651 Ordonnance du 3juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions) Ordonnance du 2 mars 1977 réglant les fonctions de commissions extraparlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération. Abrogation du 3juin 1996 RO 1996 1651 R01996 1651 IV

Ordonnance du 1er octobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Abrogation du 3juin 1996 RO 1996 1651 Ordonnance du 18 juin 1996 sur les indemnités des membres des commissions du service civil RO 1996 2114 Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ). Modification du 24 mars 1995 RO 1996 1498 Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage. Modification du 17 juin 1996 R01996 1799 2 .Droit privé - Procédure civile - Exécution Ordonnance du 17 juin 1996 sur l'entrée en vigueur complète de la loi sur les cartels et autres restrictions à la concurrence RO 1996 1805 Ordonnance du 31 mai 1996 sur les formules de l'état civil et leurs modes d'écriture RO 1996 1800 Code des obligations (CO). Modification du 24 mars 1995 RO 1996 1498 Ordonnance du 2 juin 1986 sur les émoluments de la Commission des cartels. Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 1806 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les emolumcnts pour lcs avis de la Commission de la concurrence RO 1996 1806 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contröle des concentrations d'entreprises R o 1996 1658 3 .Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale (adhésion). Entrée en vigueur le 9 juillet 1996 RO 1996 4 .Ecole - Science - Culture Ordonnance relative à la loi sur la recherche (ordonnance sur la recherche). Modification du 10 juin 1996 RO 1996 Ordonnance du 22 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques. Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 Ordonnance du 17 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1996 Ordonnance du ler mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux) RO 1996 1962 1807 1808 1808 1839 V

Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière nationale (ordonnance sur les sites marécageux). Errata du 12 août 1996 RO1996 2448 5 .Défense nationale Ordonnance du 26 juin 1996 sur les places d'armes, de tir et d'exercice (ordonnance sur les places d'armes et de tir, OPATE) RO 1996 1963 Ordonnance du DMF du 26 juin 1996 sur les places d'armes, de tir et d'exercice (ordonnance sur les places d'armes et de tir, OPATE DMF) RO 1996 1968 Ordonnance du 10 juin 1996 concernant la mobilisation (OMob) RO 1996 1864 Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1968 concernant la préparation et l'exécution de la mobilisation de guerre de l'armée. Abrogation du 10 juin 1996 RO 1996 1864 6 .Finances Ordonnance du DFF du 4 juillet 1996 relative à la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement. Entrée en vigueur le 4 juillet 1996 Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 27 juin 1996 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 21 juin 1996 Ordonnance du 3 decembre 1990 concernant le centre de renseignements sur les prescriptions techniques et la procédure de notification de ces prescriptions (ordonnance de notification, ON). Abrogation du 17 juin 1996 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange). Modification du 17 juin 1996 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre- échange). Modification du 24 juin 1996 RO1996 2524 R01996 2415 RO 1996 1666 R01996 1671 RO 1996 1900 RO 1996 1673 R01996 1974

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT). Modification du 22 mai 1996 RO 1996 1534 Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2416 VI

Ordonnance du 13 mai 1996 sur la formation et la reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles Ordonnance du 20 juillet 1984 sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles. Abrogation du 13 mai 1996 Ordonnance sur l'aviation (OSAv). Modification du 29 mai 1996 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Loi fédérale sur les stupéfiants. Modification du 24 mars 1995 Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) Ordonnance du 29 mai 1996 sur les précurseurs et antres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psyeltultopes (oiduiuiauwe siu les pi étui scui s, OPic Loi fédérale sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE). Modification du 6 octobre 1995 Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Modification du F, netnhre 1995 Ordonnance sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIT). Modification du 17 juin 1996 Ordonnance sur les dispositifs médicaux (Odim). Modification du 17 juin 1996 Ordonnance du 4 mars 1952 sur les stupéfiants. Abrogation du 29 mai 1996 Ordonnance eur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants e t invalidité (OPP). Modification du 24 avril 1996 9 .Economie - Coopération technique Ordonnance instituant des contributions pour des prestations particulièrca en matière d'écologie et de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (ordonnnance sur les contributions écologiques, OCEco). Modification du 1er mai 1996 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 17 juin 1996 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 24 juin 1996 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé. Modification du 17 juin 1996 1675 1675 1536 1677 1679 1705 172.5 1725 1867 1868 1679 1839 1715 1982 1869 VII RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé. Modification du 19 juin 1996 RO 1996 1871 Ordonnance du 19 juin 1996 concernant la classification des variétés de blé indigène RO 1996 1874 Ordonnance du 20 juin 1995 concernant la classification des variétés de blé indigène. Abrogation du 19 juin 1996 RO 1996 1874 Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages). Modification du 24 juin 1996 RO 1996 2142 Ordonnance concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière (Or-AQL). Modification du 17 juin 1996 RO 1996 1878 Ordonnance du 22 novembre 1972 sur le service sanitaire laitier. Abrogation du 26 juin 1996 RO 1996 2350 Ordonnance du DFEP du 26 juin 1996 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière RO1996 2350 Ordonnance sur l'importation du lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG). Modification du 17 juin 1996 RO1996 1723 Ordonnance du 24 juin 1996 fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1996 R01996 2152 Ordonnance du 30 octobre 1991 sur le système suisse d'accréditation. Abrogation du 17 juin 1996 RO 1996 1904 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) RO 1996 1738 Loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation. Modification du 22 mars 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 2444 Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation. Modification du 3 juin 1996 RO 1996 1743 Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation. Modification du 26 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 2446 Ordonnance du 19 juin 1996 sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère RO 1996 2154 Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak. Modification du 26 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 1995 Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques envers la République d'Irak. Modification du 28 juin 1996. Entrée en vigueur le 15 juillet 1996 RO 1996 1997 VIII

Ordonnance du 7 décembre 1987 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement. Abrogation du 17 avril 1996 RO 1996 Ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'orgine régissant l'netrni rle pr4é•renr,es tarifaires aux pays en dr veloppement (ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) RO 1996 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) RO 1996 Ordonnance du 17 juin 1996 sur la notification des prescriptions et nonnes techniques ainsi que sur les tâches de l'Association suisse de normalisation (Ordonnance sur la notification, ON) RO 1996 Ordonnance du 17 juin 1996 eur le eyeteme euieee d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) RO 1996 Ordonnance du 10 juin 1996 sur l'offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT RO 1996 Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zoncs économiques en redéploiement RO 1996 Ordonnance du 10 juin 1996 sur l'aide en faveur ries 7nnec economiques en redeploiement RO 1996 Ordonnance du 17 juin 1996 concernant la détermination des zones économiques en redéploiement RO 1996 Actes entrés en vigueur le 1eC août 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Ordonnance du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale RO 1996 Règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration du départ des étrangers. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires (ordonnance sur la délégation de compétences). Modification du 26 juin 1996 R01996 Ordonnance concernant la pousuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 1540 1540 1725 1900 1904 1745 1918 1922 2155 2243 2243 2243 2243 2239 2243 IX

Ordonnance concernant l'exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global. Modification du 26 juin 1996 Arrêté fédéral du 22 mars 1996 déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) RO1996 2243 RO1996 2116

2. Droit privé - Procédure civile - Exécution Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (GAIE). Modification du 10 juin 1996 Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO). Modification du 26 juin 1996 Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à fenne d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF). Modification du 26 juin 1996 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC). Modification du 26 juin 1996

3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. Modification du 26 juin 1996 Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale (adhésion). Entrée en vigueur le 6 août 1996

4. Ecole - Science - Culture Ordonnance du 15 août 1996 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie. Entrée en vigueur le 15 août 1996 RO 1996 2978 Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie. Errata du 10 décembre 1996. Entrée en vigueur le 15 août 1996 RO1996 3246 Ordonnance concernant l'Institut Paul Scherrer (ordonnance sur l'IPS) Modification du 3juin 1996 RO 1996 2129 Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 Ordonnance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités. Modification du 26 juin1996 R01996 2243 Ordonnance sur l'instruction des Suisses de l'étranger. Modification du 26 juin 1996 RO1996 2243 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 2117 2243 2120 2243 RO1996 2243 RO 1996 2414 X

Règlement du fonds Antoine Cadonau. Modification du 26 juin 1996 Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux. Modification du 26 juin 1996 Ordonnance sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales. Modification du 26 juin 1996 Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements. Modification du 26 juin 1996 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne Ordonnance du 26 juin 1996 sur les aides tinancieres pour la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture remanr.heç et italiennes Ordonnance sur le cinéma. Modification du 26 juin 1996

5. Défense nationale Ordonnance sur l'organisation et les tâches de l'approvisionnement du pays (ordonnance d'organisation de l'approvisionnement du pays). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 2243 2258 2272 2274 2280 2283 2243 2243 6 .Finances Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC). Modification du 26 juin 1996 R01996 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau (OACE). Modification du 26 juin 1996 R01996 Règlement limitant l'application de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques à l'égard des petites usines. Modification du 26 juin 1996 R01996 Ordonnance sur les routes principales. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance pour une utilisation économe et rationelle de l'énergie (ordonnance sur l'énergie, OEn). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (ordonnance atomique, OA). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur la radio et la télévision. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 XI

8. Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance concernant les produits immunobiologiques. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2342 Ordonnance du 26 juin 1996 sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (ordonnance DOSIS) RO1996 2287 Ordonnance sur les polluants du sol. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 Ordonnance sur la radioprotection (ORaP). Modification du 3juin 1996 RO 1996 2129 Ordonnance sur la radioactivité des instruments horaires. Abrogation du 8juillet 1996 RO 1996 245(1 Ordonnance du 18 mars 1977 concernant le ramassage et l'expédition des déchets radioactifs. Abrogation du 8 juillet 1996 RO 1996 2451 Ordonnance du 8juillet 1996 sur les déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison RO 1996 2451 Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies). Modification du 22 mars 1996 RO 1996 2296 Arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants RO 1996 2296 Ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (ordonnance sur le contrôle du sang) RO 1996 2309 Ordonnance du 9 avril 1996 instituant des mesures propres à empêcher la transmission par le sang et les produits sanguins de maladies infectieuses dangereuses. Abrogation du 26 juin 1996 RO 1996 2309 Ordonnance du 17 juin 1974 sur les laboratoires d'analyses microbiologiques et sérologiques. Abrogation du 26 juin 1996 RO 1996 2324 Ordonnance du 26 juin 1996 sur les laboratoires de microbiologie et de sérologie RO 1996 2324 Ordonnance du 26 juin 1996 sur les essais cliniques de produits immunologiques R()1996 2342 Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2348 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 Ordonnance sur l'administration du "fonds de garantie LPP" (OFG 2). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 XII

9. Economie - Coopération technique Ordonnance sur les forêts (Ofo). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse. OChP). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 2153 Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse, OChP). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2243 Ordonnance sur la régulation des populations de bouquetins (ORB). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnancc sur lcs réScrvc3 d'o1Scau:i d'eau cl de lluglutcul; d'emportance internationale et nationale (OROEM). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance concernant l'accord conclu avec le Pays de Bade- Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre. Modification du 26 juin 1996 1 RO 1996 Ordonnance sui la sui Veillante des n d'lstltuttuos asstuaill.e pin' cca (ordonnance sur la surveillance OS). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Ordonnance sur l'assurance directe sur la vie (ordonnance sur l'assurance-vie, OAV). Modification du 26 juin 1996 RU 1996 Ordonnance concernant la coopération an développement et l'aide humanitaire internationales. Modification du 26 juin 1996 RO 1996 Actes entrés en vigueur le 1eT septembre 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Accord intercantonal sur Les marchés publics (adhésions). Entrée en vigueur le 3 septembre 1996 RU 1996

3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale (adhésion). Entrée en vigueur le 3 septembre 1996 RO 1996

6. Finances 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2505 Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 30 août 1996 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base. Modification du 27 août 1996 RO 1996 RO 1996 2553 25(16 XIII

Ordonnance du 28 août 1996 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools. Modification du 16 septembre 1996. Entrée en vigueur le 17 septeuibie 1996 RO1996 2525 RU 1996 2554

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Règlement de police pour la navigation du Rhin. Modification du 8 mai 1996 RO1996 2438 Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI). Modification du 17 juin 1996 RO 1996 2422 Arrêté du Conseil fédéral du 11 septembre 1968 concernant la surveillance technique des installations de transport par conduites. Abrogation du 17 juin 1996 Ordonnance sur les installations de transport par conduites. Modification du 17 juin 1996 Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites. Modification du 17 juin 1996 8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance du 14 août 1996 sur le système d'information du service civil 9 .Economie - Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 27 août 1996 Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre. Modification du 4 septembre 1996. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 Ordonnance du 4 septembre 1996 concernant la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 Ordonnance du 23 août 1995 concernant la mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à pépins. Abrogation du 4 septembre 1996. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1996. Entrée en vigueur le 10 septembre 1996 Ordonnance du DFEP du 18 juin 1996 sur les oeufs XIV RO 1996 2418 RO 1996 2418 RO 1996 2422 RO 1996 2461 RO 1996 2518 RO1996 2533 RO1996 2526 RO1996 2526 RO1996 2536 RU 1996 2807

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre. Modification du 4 septembre 1996. Entrée en vigueur le 15 septembre 1996 RO 1996 Açtçb entrés en vigueur le 1er octobre 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Accord intercantonal sur les marchés publics (adhésion)

4. Ecole - Science - Culture RO 1996 2530 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LI LES) R01996 2588 Ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la cr?atinn Pt â la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, 011ES) RO 1996 2598 Ordonnance du 11 septembre 1996 concernant l'admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes c'trangcrs TU) 1996 ?hf)9 5 .Défense nationale Ordonnance du 16 septembre 1996 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA) RO 1996 6 .Finances A',cté fédéral du 21 iuin 1996 concernant les aides financières à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales RO 1996 2682 Ordonnance sur le régime du revers. Modification du 30 septembre 1996 RO1996 2757 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec 1'AELE et leb CE (ordonnance sur le libre- échange). Modification du 26 septembre 1996 RO 1996 2683 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Modification du 26 juin 1996 RO 1996 2378 Arrêté fédéral du 22 mars 1996 instituant un taux spécial de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations du secteur de l'hébergement RO 1996 2379 7 .Travaux publics - Energie - Transports et communications Règlement de visite des bateaux du Rhin. Modification du 8 mai 1996 RO 1996 Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST). Modification du 27 juin 1996 RO 1996 2576 2439

8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) RO 1996 2685 Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des mine, OPAS). Modification du 3juillet 1996 RO 1996 2431) 9 .Economie - Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 26 septembre 1996 RO 1996 2729 Arrêté du Conseil fédéral concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre. Modification du 16 septembre 1996 RO 1996 2556 Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (ordonnance sur les semences de céréales). Modification du 4 octobre 1996. Entrée en vigueur le 15 octobre 1996 RO 1996 2737 Ordonnance du 19 septembre 1996 concernant la production et la mise dans le commerce des plants de pommes de terre (ordonnance sur les plants de pommes de terre) RO 1996 2612 Ordonnance sur les épizooties (OFE). Modification du 16 septembre 1996 RO1996 2559 Ordonnance du DFEP du 23 octobre 1996 sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1996. Entrée en vigueur le 25 octobre 1996 RO 1996 2808 Actes entrés en vigueur le 1er novembre 1996 1 .Etat - Peuple - Autorités Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices. Modification du 6 novembre 1996. Entrée en vigueur le 15 novembre 1996 2 .Droit privé - Procédure civile - Exécution RO1996 2936 Règlement interne du 1er juillet 1996 de la Commission de la concurrence (approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 1996) RO 1996 2870 XVI

8 .Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Modification di 16 octobre 1996 Ordonnance du 30 octobre 1996 concernant la libération générale des réserves de crise 9 .Economie - Coopération technique Ordonnance de l'UCPL sur le versement de l'indemnité de non- ensilage aux producteurs de lait commercial. Modification du 28 juin 1996 (approuvée par l'office fédéral de l'agriculture le ter juillet 1996) Actes entrés en ligueur le ter t1t:,ctb r e 1996

1. Etat - Peuple - Autorités Accord intercantonal sur les marchés publics (adhésion). Entrée en vigueur le 24 d&cinbic 1996 Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses. Modification du 30 :;eptembre 1996

4. Ecole - Science - Culture Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces. Modification du 7 octobre 1996

6. Finances Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LEC). Modification du 22 mars 1996. Entrée en vigueur le 10 décembre 1996 Ordonnance sur les finances de la Lontederation (OFC). Modification du 25 novembre 1996. Entrée en vigueur le 10 décembre 1996 Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur le blocage et la libération des crédits dans le budget de la Confédération suisse (Arrêté sur le blocage des crédits, ABC). Entrée en vigueur le 14 décembre 1996

8. Santé - Travail - Sécurité sociale Ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires 00M, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM (OAOGM) RO1996 2923 RO1996 2953 RO 1996 2431 R l) 1 9 9 6 32D25 R01996 2976 R01996 2R04 R01996 3042 R01996 3043 R01996 3304 R01996 2983 XVII

9. Economie - Coopération technique Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin). Modification du 20 novembre 1996 RO 1996 3087 Ordonnance du DFF,P sur l'importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage. Modification du 20 novembre 1996 RO 1996 3090 Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 instituant des mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine. Entrée en vigueur le 14 décembre 1996 RO1996 3482 Ordonnance du 27 novembre 1996 fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1996 RO 1996 3245 Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse. Entrée en vigueur le 14 décembre 1996 RO 1996 3485 Ordonnance du 3 octobre 1994 instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. Abrogation du 25 novembre 1996. Entrée en vigueur le 15 décembre 1996 RO 1996 3093 Ordonnance du DFEP du 23 décembre 1994 instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. Abrogation du 25 novembre

1996. Entrée en vigueur le 15 décembre 1996 RO 1996 3093 Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avenement du regime national-socialiste. Entrée en vigueur le 14 décembre 1996 RO 1996 3487 Actes entrés en vigueur le 1eC janvier 1997

1. Etat - Peuple - Autorités Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile). Modification du 25 novembre 1996 Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile. Modification du 17 juin 1996 Arrêté fédéral sur les Services du Parlement. Modification du 13 décembre 1996 Ordonnance du 30 septembre 1996 sur le statut du personnel de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle ((fier-I1'1) RO1996 3250 RO1996 3253 RO 1996 2234 RO1996 3257 RO 1996 2772 XVIiI

Ordonnance du 13 novembre 1996 concernant l'état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio RO 199 . 3000 Ordonnance du 19 novembre 1996 sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics RO 1996 3096 ordonnance du 1.i novembre 199b concernant retat-major centrale d'information du Conseil fédéral RO 1996 3012 Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3097 Ordonnance concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3099 Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données relatives à la protection de létat (ordonnance ISIS). Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3101 Ordonnance du 13 novembre 1996 concernant la Commission fédérale du sport RO 1996 3102

2. Droit privé - Procédure civile - Exécution Ordonnance sur le registre foncier. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3106 Ordonnance du 5juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de tâilhte et sur la comptabilité (Oform) RO 1996 2877 Ordonnance sur l'administration des offices de faillite. Modification du 5juin 1996 RO 1996 2884 Ordonnance du 5 iuin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites tOCDoc) RO 1996 2895 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OELP) RO1996 2937 Ordonnance (in Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés. Modification du 5juin 1996 RO 1996 2897 Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles. Modification du 5juin 1996 RO 1996 2900 Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance. Modification du 5juin 1996 RO 1996 2917 Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative. Modification du 5juin 1996 R01996 2920 XIX

3. Droit pénal - Procédure pénale - Exécution Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM). Modification du 20 novembre 1996 RO1996 3259 3111 Ordonnance sur le casier judiciaire. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996

4. Ecole - Science - Culture Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance concernant les exigences minimales des examens pour l'obtention des diplômes I et II de maître d'éducation physique. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance fixant les indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (OJ + S). Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance relative à la loi sur la recherche (ordonnance sur la recherche). Modification du 30 octobre 1996 Ordonnance sur le cinema. Moditication du 2 décembre 1996 Loi fédérale du 7 octobre 1994 concernant la fondation "Assurer l'avenir des gens du voyage suisses" Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP). Modification du 9 décembre 1996 S. Detense nationale RO1996 3018 RO 1996 3021 RO1996 3113 RO 1996 3114 RO1996 3115 RO1996 3116 RO1996 2922 R01996 3262 RO 1996 3040 RO1996 3264 Ordonnance sur l'administration de l'année (OAA). Modification du 30 septembre 1996 Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF). Modification du 2 octobre 1996 Ordonnance du 30 août 1996 concernant la répartition des arrondissements d'estimation Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif. Modification du 30 octobre 1996 Ordonnance concernant le recrutement des conscrits (OREC). Modification du 13 novembre 1996 XX RO1996 2752 RO1996 2756 RO 1996 268O RO1996 3023 RO 1996 3270

Ordonnance du DMF concernant le recrutement des conscrits (OREC- DMF). Modification du 28 octobre 1996 RO 1996 3025 Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants trucs. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3117 Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3118 Arrêté fédéral du 7 octobre 1994 concernant l'exécution de la Convention sur les armes chimiques' RO 1996 3273 Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (ordonnance sur la constitution de réserves). Modification du 25 • novembre 1996 RO 1996 3279 Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de sucre. Mudifkaliuu du 2 décciubie 1996 RO 1996 3280 Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao. Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3282 Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fnllrragères ainsi q u e rl'avninp d'orge et d e m a ï s pour la monture Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3284 Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de semences et vc3cc3 de 3cmcncc. Modification du 25 novembre 1996 RO 1996 3302

6. Finances Ordonnance du 2 décembre 1996 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes2 RO 1996 3310 Ordonnance du 9 décembre 1996 réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1997 RO 1996 3304 Ordonnance du 2 décembre 1996 concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenue dans le cadre de l'accord OMC (Troisième tranche) RO 1996 3311 Arrêté fédéral du 22 mars 1996 portant approbation de l'adaptation du tarif général aux modifications de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein RO 1996 3367 Ordonnance sur la tare. Modification du 2 décembre 1996 RO 1996 3368 Ordonnance du 29 novembre 1996 sur l'intérêt moratoire en matière des droits de timbre RO 1996 3370 Loi fédéral sur l'imposition du tabac. Modification du 7 octobre 1994 RO 1996 2466 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) RO 1996 3045 I Le présent armé entre m vigueur le ler janvier 1997 à l'excq tion de l'article 6. 2 ?Pest pas publié au RO.

Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto) Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minéralee (Oimpmin) Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct. Modification du 31 mai 1996 Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct. Modification du 4 décembre 1996 Ordonnance du 29 novembre 1996 sur l'intérêt moratoire en matière d'impôt anticipé R01996 3058 R01996 3371 R01996 3393 RO 1996 1976 R01996 3430 R01996 3432

7. Travaux publics - Energie - Transports et communications Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification du 5juin 1996 Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification du 11 décembre 1996' Règlement de visite des bateaux du Rhin. Modification du 11 décembre 19962 Règlement du DFTCE concernant le Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires. Modification du 22 novembre 1996 Ordonnance concernant le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires. Modification du 16 octobre 1996 Ordonnance du 13 novembre 1996 relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral. Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN). Modification du 2 décembre 1996 Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés. Modification du 8 août 1996 Ordonnance sur le transport public (OTP). Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD) Ordonnance du 25 janvier 1971 concernant l'établissement des prescriptions de police de navigation pour le Rhin entre Rheinfelden et Neuhausen. Abrogation du 16 octobre 1996 RO 1996 2440 RO 1996 3434 R01996 3435 R01996 3433 R01996 2782 R01996 3027 R01996 3119 RO 1996 2516 R01996 3035 R01996 3436 R01996 2952 ' N'est pas publié au RO. 2 N'est pas publié au RO. XXII

Règlement concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN). Modification du 15 novembre 1996 RO 1996 3066

8. Santé - Travail - Sécurité sociale ° fnnnance concernant la pharma,;upéu. lvludifieation d u t decembre 1996 Ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (10e révision de l'AVS). Modification du 7 octobre 1994 Arrêté fédéral fixant la contribution de la Confédération et des cantons au finan,ciuenl de l'assurance-vieillesse et survivants. Modification du 7 octobre 1994 Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur la suppression temporaire de la contribution versée par la Confédération à l'AVS pour le financement de la retraite anticipée RO 1996 3441 Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Modifkaliun du 16 septembre 1996 RO 1996 2758 Ordonnance 97 du 16 septembre 1996 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AT RO 1996 9762 Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assuiauce-invalidité. Modification du 7 octobre 1994 RO 1996 2466 Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR AVS). Modification du 16 septembre 1990 RO 1996 2764 RO 1996 3120 RO 1996 3121 RO 1996 2466 R0199(, 2466 Ordonnance du 2 décembre 1996 concernant l'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI). Modification du 7 octobre 1994 Règlement sur l'assurance- invalidité (RAI). Modification du 16 septembre 1996 Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI). Modification du 30 octobre 1996 Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI). Modification du 25 novembre 19961 Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (LPC). Modification du 7 octobre 1994 R01996 3442 R01996 1466 R01996 2765 R01996 2927 R01996 3133 R01996 2466 1 La modification de l'article 101. ter alinéa. antre n vigueur le lerjanmier 1998 XXIII

Ordonnance 97'du 16 septembre 1996 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI RO 1996 2766 Ordonnance du 17 juin 1996 relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction d'une réduction des primes dans la I,AMaI RO1996 2140 Ordonnance du 13 septembre 1995 relative au relèvement des limites de revenu suite à l'introduction des primes dans la LAMaI. Abrogation du 17 juin 1996 Ordonnance du 21 novembre 1996 relative aux primes moyennes cantonales 1997 de l'assurance des soins pour le calcul (les prestations complémentaires Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse. survivants et invalidité (LPP), Modification du 21 juin 19961 Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance proféssionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ordonnance sur le libre passage, OLP). Modification du 9 décembre 1996 Ordonnance sur l'administration du "fonds de garantie LPI'" (OFG 2). Modification du 9 décembre 1996 Ordonnance 97 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse. survivants et invalidité (OPP 2). Modification du 9 décembre 1996 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Modification du 9 décembre 1996 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versees a des foulas reunuruus d:. prévoyance ((.)PP 3). Modification du 9 décembre 1996 ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal). Modification du 25 novembre 19962 Ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l'assurance-maladie. Modification du 17 juin 1996 Ordonnance sur l'assurance-accidents (Ol,AA). Modification du 9 décembre 1996 Ordonnance 97 du 9 décembre 1996 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire Ordonnance 97 du 30 octobre 1996 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (ordonnance AM sur l'adaptation) RO 1996 2140 RO1996 3448 RO 1996 3067 R01996 3450 R01996 3451 RO1996 3037 RO1996 3452 RO 1996 3454 RO1996 3455 1Z01996 3139 R() 1996 1978 R01996 3456 RO)1996 3143 RO 1996 2955 I l'article 59 1,PP artrcra en vigueur ultrieuremolt. 2 1,articic 7a entre l n vigueur avec etïit rctroacüt au 1§ r jan Vier 1996. XXIV

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'année ou dans la protection civile (LAPG). Modification du 7 octobre 1994 Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur le financement de l'assurance-chômage Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI). Modification du 6 novembre 1996 Ordonnance du 30 octobre 1996 visant à encourager la préretraite RO 1996 2466 u01996 3159 RO 1996 3071 RO 1996 3085

9. Economie - Coopération technique Ordonnance dii 91 août 1996 .jur l'ahmogalion des actes législatifs découlant de la réorganisation du Fonds de solidarité de la broderie auissc au métier à navette et de la Société coopérative fiduciaire de la broderie RO 1996 2521 Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé. Modification du 21 juin 1996 Arrêté f&rltral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture. Modification du 21 juin 1996 Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPI)). Modification du 16 septembre 1996 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ADDAg) Modification du 2 décei 1ooh Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire Ordonnance du 18 décembre 1995 sur la répartition du contingent tarifaire relatif aulx alimenta pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne. Abrogation du 17 juin 1996 Ordonnance concernant les aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture). Modification du 26 juin 1996 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé. Modification du 25 novembre 1996 Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé. Modification du 25 novembre 1996 Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène. Modification du 9 décembre 1996 RO 1996 2736 R01996 2783 R01996 2558 R01996 314§ RO 1996 1720 RO 1996 1720 R01996 2350 R01996 3461 RO1996 3463 R01996 3244 XXV

Ordonnance concernant le placement et l'importation de semences de céréales fourragères et de féverole (OISFF). Modification du 25 novembre 1996 Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux. Modification du 2 décembre 1996 Ordonnance sur l'économie sucrière indigène (ordonnance sur le sucre). Modification du 2 décembre 1996 Ordonnance du 30 octobre 1996 sur l'élevage chevalin (OECH) Ordonnance du DFEP concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. Modification du 22 novembre 1996 Ordonnance concernant le marché des oeufs (ordonnance sur les oeufs, 00). Modification du 2 décembre 1996 Loi fédérale du 18 mars 1971 concernant l'organisation de la Société coopérative fiduciaire de la broderie. Abrogation du 21 août 1996 Arrêté fédéral du 23 juin 1948 sur l'organisation du Fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette. Abrogation du 21 août 1996 Ordonnance du 3 décembre 1948 concernant l'exécution de l'arrêté fédéral sur l'organisation du Fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette. Abrogation du 21 août 1996 Ordonnance sur l'emploi de matières explosives par la police. Modification du 13 novembre 1996 Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (ordonnance sur les banques, OB). Modification du 30 octobre 1996 Ordonnance concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne. Modification du 5juin 1996 RO1996 3466 RO1996 3467 RO1996 3471 RO 1996 3472 RO1996 3483 RO1996 3484 RO 1996 2521 RO1996 2521 RO 1996 2521 RO1996 3092 RO1996 3094 RO 1996 2929 XXVI

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-06 vom 18.02.1997 (S. 465-536) RO-1997-06 du 18.02.1997 (p. 465-536) RU-1997-06 del 18.02.1997 (p. 465-536) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Datum 18.02.1997 Date Data Seite 465-536 Page Pagina Ref. No 30 005 408 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.