Erwägungen (22 Absätze)
E. 11 février 1997 299 Règlement des fonctionnaires (1) 301 Règlement des fonctionnaires (2) 303 Règlement des fonctionnaires (3) 305 Règlement des employés 307 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe 309 Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève. O 310 Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève. O du DFF 311 Protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) 346 Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) 347 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA) 374 Octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires). AF 376 Imposition du tabac 378 Modification du tarif d'impôt sur les cigarettes 379 Loi fédérale sur l'alcool 390 Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O 412 Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools 414 Droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins 415 Droits de monopole sur l'alccol 417 Emoluments de la Régie fédérale des alcools 419 Impôt sur les eaux-de-vie de spécialités 421 Entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall. LF 297
Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Commission fédérale de surveillance de la radioactivité Production de plants de pommes de terre Importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine Utilisation des récoltes de pommes de terre Prix de production et prix aux fabricants pour le tabac indigène Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF) Encouragement de la culture fruitière Importation de plants d'arbres fruitiers Importation de fruits à cidre et de produits de fruits Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits Surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros Mise en valeur de fruits a pépins Mise en valeur des récoltes de cerises Mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine Prix des pommes de terre Emoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 422 425 426 430 431 433 435 437 445 447 450 452 454 456 458 460 461 462 463 298
Règlement des fonctionnaires (1) (RF 1) Modification du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme suit: Art. 45a, 7 al. Abrogé Art. 62, titre médian et Re al Assistance en cas d'accidents professionnels et non professionnels 8La Confédération assure les fonctionnaires auprès de la CNA contre les conséquences des accidents non professionnels (ANP). Les primes ANP sont versées pour moitié par les fonctionnaires et pour moitié par la Confédération. II Dérogations valables pour 1997 dans le domaine des traitements Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent: a .les traitements initiaux prévus à l'article 38 sont en règle générale réduits de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement prévue; b .l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 39, alinéas 1à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996; c .l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 40, ter alinéa, est réduite de 25 pour cent; d .l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée prévue à l'article 53 est calculée à partir de l'augmentation extraordinaire de traite- ment non réduite prévue à l'article 40, ter alinéa.
1) RS 172.221.101; RO 1997 230 1997-21 299
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38998 ¼ 300
Règlement des fonctionnaires (2) (RF 2) Modification du 18 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (2) du 15 mars 19931) est modifié comme suit: Art. 41, 2e aL 2 Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones, d'après les critères mentionnés à l'article 37,1e1 alinéa, du StF. Les montants prévus pour les PTT figurent dans l'appendice du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19592) (RF 1). Les CFF établissent un barème particulier. Les entreprises publient les montants de manière appropriée pour leur ressort. Art. 49, 7 al. Abrogé Art. 78 Assistance en cas d'accident non professionnel Les entreprises assurent leurs fonctionnaires à la CNA contre les conséquences d'accidents non professionnels (ANP). Elles règlent la répartition du versement des primes ANP entre l'entreprise et les fonctionnaires. II Dérogations valables pour 1997 dans le domaine des salaires Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent: a .l'augmentation ordinaire de salaire prévue à l'article 44, alinéas 1 à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996; les CFF sont habilités à la réduire de 50 pour cent; b .l'augmentation extraordinaire de salaire prévue à l'article 45, Ier alinéa, est réduite de 25 pour cent; les CFF sont habilités à la réduire de 50 pour cent; 1)RS 172.221.102; RO 1997 232 2)RS 172.221.101 1997 —22 301
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1997 c. pour leurs fonctionnaires rangés dans les classes de salaire 5 à 31 et dans le degré hors classe, les CFF sont habilités à réduire l'indemnité de résidence prévue à l'article 37 StF de 10 pour cent par rapport à celle que touchent les autres fonctionnaires. Pour les conditions d'assurance à la CPS, sont déter- minants les montants non réduits. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38999 302
Règlement des fonctionnaires (3) (RF 3) Modification du 18 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: l Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme suit: Art. 62a, al. 61' Abrogé Art. 86, titre médian et 8e al. Assistance en cas d'accidents professionnels et non professionnels 8 La Confédération assure les fonctionnaires auprès de la CNA contre les conséquences des accidents non professionnels (ANP). Les primes ANP sont versées pour moitié par les fonctionnaires et pour moitié par la Confédération. II Dérogations valables pour 1997 dans le domaine des traitements Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent: a .les traitements initiaux prévus à l'article 50 sont réduits en règle générale de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement prévue; b .l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 51, alinéas 1à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996; c .l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 52, ter alinéa, est réduite de 25 pour cent; d .l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée prévue à l'article 74 est calculée à partir de l'augmentation extraordinaire de traite- ment non réduite prévue à l'article 52, ter alinéa.
1) RS 172.221.103; RO 1997 234 1997-23 303
Règlement des fonctionnaires (3) RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le le' janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39000 ¼ 304
Règlement des employés Modification du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme suit: Art. 52c, 7e al. Abrogé Titre précédant l'article 73
2. Assistance en cas d'accidents professionnels et non professionnels Art. 73, 8e al. 8La Confédération assure les employés auprès de la CNA contre les consé- quences des accidents non professionnels (ANP). Les primes ANP sont versées pour moitié par les employés et pour moitié par la Confédération. II Dérogations valables pour 1997 dans k domaine des traitements Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent: a .les traitements initiaux prévus à l'article 46 sont réduits en règle générale de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement prévue; b .l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 47, alinéas 1 à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996; c .l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 48, lez alinéa, est réduite de 25 pour cent; d .l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée prévue à l'article 60 est calculée à partir de l'augmentation extraordinaire de traite- ment non réduite prévue à l'article 48, ter alinéa.
1) RS 172.221.104; RO 1997 237 1997-24 305
Règlement des employés RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39001 ¼ 306
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires», arrête: Article premier Echelons de traitement Le degré hors classe prévu par le statut des fonctionnaires comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement (indice de déc. 1996) est le suivant: Francs Francs Echelon I: 301 438 Echelon II: 250 993 Echelon III: 235 610 Echelon IV: 220 383 Echelon V: Echelon V!: Echelon VII: 205 315 190 390 175 639 Art. 2 Fixation du traitement 1 Lors de la nomination ou de la promotion à une fonction du degré hors classe, le traitement doit être fixé de manière à correspondre au moins au plus élevé des deux montants suivants: a .le traitement selon l'article 1er, réduit de 16 884 francs; b .le traitement avant la promotion, augmenté de 12 469 francs, mais ne pouvant dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considéra- tion. 2 Le traitement initial d'un fonctionnaire qui a 55 ans ou qui, jusque-là, assumait une fonction de sous-directeur ou occupait un poste analogue peut être fixé à un montant supérieur à celui mentionné au lei alinéa. Toutefois, il ne doit pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération. Art. 3 Exceptions Le Conseil fédéral ou l'autorité qui nomme, avec l'assentiment du Conseil fédéral, peut à titre exceptionnel fixer le traitement à un montant plus élevé que le maximum prévu pour l'échelon considéré; le montant de 310 296 francs ne doit être dépassé en aucun cas. RS 172.221.105 1> RS 172.221.10 1997 —25 307
Traitement des fonctionnaires du degré hors classe RO 1997 Art. 4 Augmentation ordinaire de traitement L'augmentation ordinaire de traitement s'élève à 5628 francs par année, jusqu'à ce que le fonctionnaire touche le traitement maximum prévu pour l'échelon corres- pondant à sa fonction. Art. 5 Dérogations valables pour 1997 Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent: a .lors de la fixation du traitement, sont déduits de celui-ci le montant prévu à l'article 2, le` alinéa, lettre b, et le montant réduit selon la lettre b du présent article; b .le supplément prévu à l'article 2, ler alinéa, lettre b, pour la fixation du traitement est réduit de 25 pour cent; les CFF peuvent le réduire de 50 pour cent; c .l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 4 est réduite de 25 pour cent à compter du 31 décembre 1996; les CFF peuvent la réduire de 50 pour cent. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 juin 19911) concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39002
1) RO 1991 1407 308 a
Ordonnance concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève Abrogation du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 24 juin 19921) concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève est abrogée avec effet le le` janvier 1997. Les droits conférés par le droit en vigueur jusqu'à la fin de 1996 échoient le 30 juin 1997 au plus tard. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39003 ') RO 1992 1509 1997 —26 309
Ordonnance du DFF concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève Abrogation du 19 décembre 1996 Le Département fédéral des finances arrête: Article unique L'ordonnance du 25 juin 19921) concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève est abrogée avec effet le fer janvier 1997. Les droits conférés par le droit en vigueur jusqu'à la fin de 1996 échoient le 30 juin 1997 au plus tard. 19 décembre 1996 Département fédéral des finances: Villiger N39014
1) RO 1992 1512 310 1997 —32 ■I)
Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) Modification du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: l L'ordonnance du 7 septembre 19941) sur les bas-marais est modifiée comme suit: 1L'annexe 1 est remplacéc par la nouvelle version ci-jointe. 2L'annexe 2 est modifiée selon le texte ci-joint2) 3L'annexe 3 est remplacée par la nouvelle version ci-jointe. TT La présente modification entre en vigueur le ter mars 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39020 ')RS45133
2) Le texte de l'annexe 2de l'ordonnance sur les bas-marais n'est pas publié dans le RO. Cela s'applique aussi à la présente modification. Conformément à l'article 2, 2° alinéa, le texte peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons. 1996 —654 311
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Annexe 1 (art. lC1) Liste des bas-marais d'importance nationale N° Localité Commune(s) Inscription Révision Canton de Zurich 4 Langnauer Berg 6 Gmeimatt 9 Lunnergrien 10 Lunnerallmend
E. 13 Riede im Jonental
E. 14 Bislikerhau-Riede
E. 18 Sennweid
E. 19 Hexengraben
E. 20 Südl. Seehüsli
E. 24 Schnabellücke
E. 26 Stumpenhölzlimoos
E. 27 Langmoos
E. 29 Gattikerweier
E. 31 Ägelsee
E. 34 Higlimoos
E. 36 Moos südl. Grünholz
E. 37 Arbach
E. 38 Rotholz
E. 39 Brüggen
E. 43 Agertenried
E. 44 Chrutzeleamoos
E. 46 Grindel
E. 47 Grindelmoos
E. 48 östl. Andenholz
E. 49 Geeristegried/Spitzenmoos 51 Streuweid 52 Waldriede am Pfannenstiel 55 Hinter Guldenen 56 Bergmeilen 57 Ambitzgi 58 Wetziker Riet/Oberhöfler Riet/ Schwändi/Hiwiler Riet 65 Freecht 68 Auen 69 Ûtziker Riet 70 Seeweidsee 71 Lutiker Ried 73 Adletshuser Riet Langnau am Albis 1994 Ottenbach 1994 Obfelden 1994 Obfelden 1994 Affoltern, Mettmenstetten 1996 Affnitem am Albis 1994 Hausen am Albis 1994 Aeugst 1994 Aeugst 1994 1996 Hausen am Albis 1996 Oberrieden 1994 Oberrieden 1994 Tralwil 1994 Knonau, Maschwanden 1994 Kappel am Albis, Knonau 1994 Knonau 1994 Kappel am Albis, Rifferswil 1994 1996 Rifferswil 1994 Rifferswil 1994 Hirzel 1994 Hirzel 1994 Horgen 1994 1996 Horgen 1994 Horgen 1994 Hirzel, Wâdenswil 1994 Hirzel 1994 Herrliberg, Meilen 1994 1996 Herrliberg 1994 Meilen 1994 Wetzikon 1994 Gossau, Hinwil, Wetzikon 1994 1996 Dürnten, Hinwil 1994 Stâfa 1994 Hombrechtikon 1994 Hombrechtikon 1994 Hombrechtikon 1994 Grüningen 1994 312
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Revision 75 Itziker Riet/Reitbacher Riet 76 Laufenriet 77 Bergli-Riet /8 Hüsliriet 79 Kämmoos 80 Egelsee 83 Turbenried im Rütiwald 86 Sennhus 87 Vorder Au 88 Am Ausee 91 Tüfiried/Katzentobel 92 Feldhach 149 Seelisberg 154 Gmeindrüti-Ried/Moosried 156 Grossweier 211 Bichelsee 236 Seewadel 417 Hofschür 434 Wappenswiler Riet 435 Fischenthaler Riet 834 Neerer See 836 Überg Mas 838 Warpeltal 839 Mettmenhasler See 841 Steinmaurer Riet 842 Klotener Riet 845 Goldenes Tor/Rüti Allmend 846 Winkler Allmend 848 Chräenriet 849 Chatzensee 850 Hänsiried 851 Allmend beim Chatzensee 852 Gstöck/Ifang 853 Schlosswinkel/Peterli 856 Eigental-Riede 859 Boppelser Weid 862 Langenmoos 865 Schachen Bubikon, Grüningen Bubikon Bubikon Bubikon Bubikon Bubikon Rüti Wädenswil Wädenswil Wädenswil Hombrechtikon, Stäfa Hombrechtikon Fischenthal Rüti Rüti, Wald Turbenthal l) Gossau Bärctawil Bäretswil Fischenthal Neerach Hochfelden, Höri Embrach Niederhasli Dielsdorf, Steinmaur Kloten, Winkel, Oberglatt, Rümlang Kloten, Winkel Winkel, Oberglatt Regensdorf Regensdorf, Zürich Zürich Zürich Oberglatt, Rümlang Oberglatt, Rümlang Kloten Boppelsen Weiningen Dietikon 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994
1) L'objet est situé dans les communes Turbenthal ZH/Bichelsee TG. 313
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision 868 Moos Schönenhof Wallisellen 1994 869 Hueb Zürich 1994 871 Beerimoos Wettswil 1994 981 Erztal Schlatt, Zell 1994 983 Rod Wila, Wildberg 1994 1146 Rechbergmoosbachriede Schönenberg 1994 1147 Chaltenboden Schönenberg, Wädenswil 1994 1151 Hinterbergried Schönenberg 1994 1152 Sagenhölzliriede Schönenberg 1994 1155 Mülibachried Schönenberg 1994 1156 Hüttner Seeli Hütten,l) 1994 1996 1297 Neeracher Riet IIöri, Neerach, Nicdcrglatt 1994 1515 Oerlinger Riet Kleinandelfingen 1994 1516 Dachsenhuser Riet Ossingen 1994 1518 Husemersee Ossingen 1994 1519 Truttikerried Truttikon 1996 1521 Barchetsee Waltalingen2) 1996 1996 1527 Dürrenbiel Hettlingen 1994 1528 Baldisriet Hettlingen 1994 1529 Gurisee Dägerlen, Dinhard 1994 2168 Wollwisli Wangen-Brüttisellen 1996 2169 Örmis Illnau 1994 2170 Wildert Illnau 1994 2174 Russiker Riet Russikon 1994 2175 Madetswiler Riet Russikon 1994 2182 Schnäggenwald Wila, Wildberg 1994 2184 Ried Reinisbachtal Wildberg 1994 2186 Chrutzelried Schwerzenbach, Volketswil 1994 2187 Storen Greifensee, Uster 1994 2188 Böschen/Suelen/Stritgfänn Fällanden, Greifensee, 1994 Schwerzenbach 2189 Hoperen/Hirzerenweid Uster 1994 2190 Glattenriet Uster 1994 1996 2197 Bergholzriet/Ankenriet Uster 1994 1996 2199 Seewisen/Hostig Egg, Maur, Mönchaltorf, Uster - 1994 1996 2201 Sackriet Seegräben 1994 2202 Seewadel Uster 1996 1)L'objet est situé dans les communes Hütten ZH/Wollerau SZ. 2)L'objet est situé dans les communes Waltalingen ZH/Ohemeunfom TG. 314
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 2203 Pfaffenbrunnen 2204 Zisetsriet 2205 Grabenriet/Grossriet 2209 Näppenacher 2210 Hofhalden 2211 Giwitzenried/Bächliried 2212 Rnhenhanserriet/Pfäffikersee 2334 Weberzopf 2616 Uubelned 2779 Rüss-Spitz/Wannhüseren 3848 Hagenholz 3849 Chrutzelen Canton de Berne 247 Träjen 252 Schärpfi 264 Turen/Chaltenbrunnen/ Stäckewäld 265 Feldmoos 267 Sytenvorsess 268 Höhenschwandmoor 280 Seemad 326 Ubeschisee 328 Dittligsee 331 Gwattlischenmoos 361 Moor südl. Vorderi Schneit 364 Glawis Fäng 367 RossweidlilHorefäng 371 Fidertschi 374 Lischigi Weid/Vierschröti 382 Am vordere Parwenge 386 Albristmeder 490 Tourbières de la Chaux d'Abel 491 Les Pontins 1178 Chuchifang 1183 Moore nördl. Toffelsweid 1190 Seeberg 1312 Etang de la Gruère 1314 Pâturage du Droit 1511 Oberste Gurbs Hittnau Bäretswil, Hittnau Bäretswil Bäretswil Hittnau Seegräben, Pfäffikon Seegräben, Wetzikon, Pfäffikon Richterswil 1) Schönenberg Maschwanden2) Kappel am Albis Hausen am Albis, Rifferswil Innenkirchen Meiringen Meiringen, Schattenhalb Gadmen Hasliberg Hasliberg Hasliberg Amsoldingen, Höfen, Uebeschi Längenbühl Spiez, Thun Saanen Saanen Saanen Zweisimmen Zweisimmen, Saanen St. Stephan St. Stephan Saint-Imier Saint-Imier Boltigen Boltigen Zweisimmen Tramelan Tramelan Diemtigen 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1)L'objet est situé dans les communes Richterswil ZH/Wollerau SZ, la partie SZ fait partie de l'annexe 3. 2)L'objet est situé dans les communes Maschwanden ZH/Cham, Hünenberg ZG. 315
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 1597 Zubenweid 1599 Reusch 1620 Tschärzis 1735 Moore südwestl. Haslerberg 1736 Moore südöstl. Haslerberg 1739 Moore auf Betelberg 1740 Portweid Golderne 1741 Moore westl. Hubel 1744 Grydmeder, Chaslepalgg 1745 Lochberg 1747 Klöpflisberg Moos 1749 Cheerweid/Ufem Lähe 1756 Schmidsfang/Satteleggbärgli 1757 Rohr Gsteig 1758 am ussere Saligrabe 1760 Moos 1762 Sattel/Brüchi 1763 Falksmatte/Sodersegg/Dürri 1764 Rohr 1766 Rysch 1768 Färrich 1770 Moor östl. Trütlisbergpass 1771 Ustigwald 1775 Pöris 1777 Pöriswaldmedli 1778 Lauenensee 2294 Le Fanel 2376 Am See 2377 Täuffeler Riet 2383 Heidenweg 2486 Wilermoos/Fräschelsweiher 2489 Wengi Moos 2620 Chänelegg 2626 Oltigenmatt 2634 Au bei Märchligen 2635 Au bei Kleinhöchstetten 3030 Rüti 3033 Sparemoos/Tots Mädli 3034 Schwarzesee Gsteig Gsteig Gsteig Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk, Lauenen Lenk Lenk Lenk Gsteig Gsteig Gsteig Saanen, Gsteig Lauenen Lauenen Lauenen Lauenen Lauenen Lauenen Lenk Lenk Lenk Lauenen Gampelen, Ins!) Mörigen, Täuffelen Täuffelen Erlach, Twann Kallnach2) Wengi Lauterbrunnen Golaten Muri bei Bern, Allmendingen Rubigen Zweisimmen Zweisimmen Zweisimmen 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1996 I) L'objet est situé dans les communes Gampelen, Ins BE/Marin-Epagnier NE.
2) L'objet est situé dans les communes Kallnach BE/Fräschels FR. 316
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Revision N° Localité 3035 Sparemoos 3036 Uf em Hubel 3038 Gammerschal 3046 Lerchmatt/Schmittmoos 3048 Grundmoos 3049 Büelberg/Würtnere 3058 Chlusi 3064 Spittelmatte 3068 Dälmoos Achseten 3079 Filfalle 3091 Sortel/Althuser 3092 Fischbächen 3096 Moore südl. Ottenleuebad 3097 Horbüelallmid/Schwanten- büelallmid 3099 Schwarzenbühl/Fettbeder 3100 Ruuschi/Magerbad 3105 Se11bUe1 3106 Walenhütten/Lauchboden 3108 Schwarzwasser/Bärgli 3110 Dürrentännli 3114 Schalenberg 3118 Stierenberg/Alp Brändli 3120 Chueberg/Schwändli 3121 Ladengrat/Stäckhüttenberg 3135 Stierenmoos/Im lätzen Hengst 3360 Schönisei/Harzisboden 3457 Schöriz 3458 Moos 3459 Moore östl. Pfidertschegg 3460 Fuchser 3463 Horneggwald 3464 Hornmettlen/Ruer 3469 Moore nordöstl. Ober Sol 3470 Ällgäu 3474 Hintere und Vordere Nollen 3476 Moor zwischen Lombachalp und Teufen 3479 Dünzenegg/Tönimoos Zweisimmen Boltigen, Zweisimmen Zweisimmen Thierachem Rüti bei Riggisberg Lenk Adelboden Kandersteg Frutigen Kandersteg Guggisberg, Rüschegg Rüschegg Guggisberg Guggisberg, Rüschegg Rüschegg Rüschegg RUseltegg Rüschegg Rüschegg Rüschegg Rüschegg Rüeggisberg, Rüti bei Riggisberg Rüeggisberg, Rüti bei Riggisberg Guggisberg Rüschegg Habkem, Oberried am BrienzerseeI) Horrenbach-Buchen, Sigriswil Horrenbach-Buchen Horrenbach-Buchen Horrenbach-Buchen Horrenbach-Buchen Sigriswil Horrenbach-Buchen Habkem Habkem Habkem Sigriswil 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 I) L'objet est situé dans les communes Habkem, Oberried am Brienzersee BFJFlühli LU. 317
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Revision 3483 Moor östl. Unteres Hörnli 3484 Untere und Obere Mäscher 3485 Obere Zettenalp 3486 Zettenalp 3488 Hubelhörnli 3491 Moore südwestl. Grünenbergpass 3496 Wagenmoos/Mittleres Seefeld 3503 Schwendli 3504 Schluchhole 3505 Teuftal 3506 Moore westl. Rotenschwand 3507 Mnd 3512 Bolsitenallmi/Chuelibrunnen 3516 In Erlen 3518 Schwendallmi 3520 Widmoos/Endorfallmi 3525 Allmi westl. Läger 3526 Bröndlisegg/Hinters Läger 3527 Moore westl. Bröndlisegg 3530 Büelbach 3537 Vord. Rotmösli 3538 Moor östl. Ober Breitwang 3542 Trogenmoos Süd 3543 Trogenmoos Nord 3544 Trogen 3545 Moore nördl. Grünenbergpass 3553 Chüematte 3554 Moor östl. Gemmenalp 3555 Moor bei Lombachalp 3556 Bodmi 3558 Luegiboden 3562 Moore südl. Habchegg 3563 Habchegg 3564 Moor zwischen Mirrenegg und Ällgäu 3565 Schärpfenberg 3580 Alte Stand/Wischbääch 3590 Uf Brandsbort/Schopfweid 3593 In Schroteggen 3595 Breitenmoostor/Alpiglen 3599 nordöstl. Oberläger 3616 Breitmoos 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 19915 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 Sigriswil Sigriswil Sigriswil Sigriswil Sigriswil Beatenberg, Habkern Beatenberg Beatenberg Beatenberg, Eriz Habkern Habkern IInb•k:ait Habkern Habkern Habkern Sigriswil Habkem Habkern Habkern Beatenberg, Habkern Eriz Eriz Habkern Habkern Habkern Habkern Beatenberg Beatenberg Habkem Habkern Habkern Habkern Habkern Oberried am Brienzersee Habkern Grindelwald Grindelwald Grindelwald Grindelwald Grindelwald Grindelwald 318
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Revision N° Localité 3625 Station Wengemalp 3626 Wengemalp 3636 Wachseldommoos 3610 Pfnffcnmoos 3655 Rotmoos 3658 Wimmisalp/Inn. Windbruch 3663 Gustiweidli/Obere Mastweid 3667 Schwaudweld/Buelmeschwand 3671 Weissenau 3680 Fulwasser 3685 Hüll 3688 Alte Zihl 4001 Garti 4002 Trüthartsweid 4003 Stigelbergmad 4004 Stieretungel 4005 Obers —Plani 4006 Rüwlisepass 4007 Chatzberg 4008 Uf de Schibene Canton de Lucerne 1238 Forenmoos/Langenried 1240 Moosweiher 1241 Rotseeried Abfluss 1244 Forrenmoos/Meienstossmoos 1245 Furenmoos/Dorschnei 1246 Grüebli/Hintergrüebli 1247 Leitiboden 125I Steinibachried 1254 M u l i 2387 Seezopf/Seematt 2393 Ronfeld 2395 Mettlenmoos 2399 Unterallmend/Perlen 2401 Uffikoner Moos 2402 Wauwilermoos 2403 Hagimoos 2405 Zällmoos 2407 Juchmoos 2409 Ostergau 2411 Schorenmoos Lauterbrunnen Lauterbrunnen Buchholterberg Eggiwil Eriz Schangnau Schangnau Schangnau Unterseen Leissigen Buren an der Aare, Safnem Meienried, Safnem, Scheuren Lenk Lenk Lenk Lauenen Saanen St. Stephan Lenk Lenk Adligenswil, Meggen Adligenswil, Udligenswil Ebikon Schwarzenberg Kriens Kriens Kriens Horw Kriens Hitzkirch, Retschwil Hochdorf, Romerswil Eschenbach Root Buchs, Dagmersellen, Uffikon Schötz Kottwil Sursee Oberkirch Grosswangen, Willisau Land Nottwil 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 319
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 2480 Tuetenseeli 2785 Altmoos 2913 Ärtig/Feldimoos 2926 Riede um Boneren 2928 Rotstock/Unter Honegg 2931 Schofberg 2938 Mülimäs 2944 Breitried/Cholhütten/Hohrüti 2950 Rischigenmatt/Chrüzliegg 3002 Weiherried 3253 Hefti/Salzboden 3254 Tällenmoos im Hilferental 3255 Hilferenpass 3256 Toregg 3257 Portenalp 3258 Ahornenweid 3261 Bleikenboden/Schüfilimoos 3273 Trogenwald 3274 Glaubenberg/Hinter Rotbach 3279 Junkholz 3280 Gloggenmatt 3283 Stächelegg 3285 Salwiden 3286 Ochsenweid/Schwand/Gwün 3289 Hagleren 3296 Schwarzenegg/Steinetli 3297 Laubersmadghack/Bärsel 3300 Totmoos 3317 Egghütten 3321 Schaftelenmoos/Stäldili/Sattel- pass 3321 Schaftelenmoos/Stäldili 3324 Guggenen 3328 Wasserfallenegg/Grön 3352 Müseren 3353 Südl. Ober Saffertberg 3354 Wagliseichnubel Menznau Aesch, Mosen Schwarzenberg Kriens, Schwarzenberg') Schwarzenberg Schwarzenberg Kriens Horw Entlebuch2) Udligenswil3) Escholzmatt, Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Entlebuch4) Entlebuch5) Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli6) Flühli Flühli7) Flühli7) Flühli Flühli Escholzmatt Flühli Flühli 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1)L'objet est situé dans les communes Kriens, Schwarzenberg LU/Hergiswil NW. 2)L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Alpnach OW. 3)L'objet est situé dans les communes Udligenswil LU/Küssnacht am Rigi. 4)L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Sarnen OW. 5)L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Sarnen OW. 6)L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Giswil OW. 7)L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Giswil OW. 320
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Révision N° Localité i y 3357 Amibergli 3359 Schöniseischwand/Spierweid 3360 Schönisei/Harzisboden 3362 Chadhus 3371 Nesslenbrunnenboden/Geugel- husenmoos 337'1 Spinnegg/Neuenmooc 3379 Fuchserenmoos 3385 Hindersandboden/Stächtenmösli 3386 Juchmoos/Angstboden 3389 Ober-Längenberg 3391 Stächtenmösli 3394 Äbnistetten 3398 Luchterlimoos, Schluck 3400 Schwandmoos 3406 Gfellen/Rossweid 3407 Vorder Rotbach/Grundmoos 3408 Mittler Rrsch 3409 Ober Lauenberg 3413 Tällenmoos Eschholzmatt 3414 östl. Brandchnubel 3415 Brandmöser 3417 Riede von Herrenmoos 3418 Änggenlauenen/Grünholz 3420 Unter Wasserfallen 3423 Bärenboden 3424 Gürmschmoos 3426 Gugel 3427 Gürmschwald/Gugelwald 3443 Mettilimoos 3446 Schimbrig/Hirsboden 3448 Riedboden 3646 Marbachegg 3649 Habchegg 3651 Gustiweid 3728 Hinterschild 3729 Oberer Fischerenboden 3802 Hinter Rohren Flühli Flühli Flühlil) Marbach Entlebuch Schwarzenberg Entlebuch Hasle Hasle Hasle Hasle Hasle Hasle Hasle Entlebuch Entlebuch Entlebuch Entlebuch Escholzmatt Flühli, Schöpfheim Flühli Hasle, Schöpfheim Schüpfheim Entlebuch, Hasle Entlebuch Entlebuch Entlebuch Entlebuch Entlebuch Hasle Entlebuch2) Marbach Marbach Marbach Kriens, Schwarzenberg Kriens Schwarzenberg 1996 1994 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1994 1994 1994 1994 1)L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Habkem, Oberried am Brienzersee BE. 2)L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Alpnach OW. 321
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision Canton d'Uri 1860 Mättenwang Umerboden Spiringen 1994 1862 Argseeli Umerboden Spiringen 1994 2440 Berg beim Göscheneralpsee Göschenen 1994 2455 Auf den Lägem Realp 1996 2561 Zu den Staflen Andermatt 1994 2562 Sunnsbiel Andermatt 1996 2592 Niemerstafel Unterschächen 1996 2671 Eggberge Altdorf, Flüelen 1994 2674 Selez Bürglen 1996 2693 Riedboden/Galtenäbnet Bürgten 1994 2740 Chneuwis/Gitschenen Isenthal 1996 2743 Flüeler Ried Flüelen 1994 2744 Seedorfer Ried Seedorf 1994 2760 Fulensee Erstfeld 1994 Canton de Schwyz 196 Bätzimatt Tuggen 1994 1126 Roblosen Einsiedeln 1994 1134 Giritz Einsiedeln 1996 1136 Trachslauer Moos Einsiedeln 1996 1137 Hessenmoos Einsiedeln 1996 1141 Sulzel Einsiedeln 1996 1143 Erlen/Hinterwis Einsiedeln 1996 1144 Sprädenegg Einsiedeln 1996 1156 Hüttner Seeli Wolleraul) 1996 1996 1217 Rotenflue Allurig Arth 1996 1221 Gersauer Alp Gersau 1996 1539 Brunnen Vorderthal 1996 1540 Langriet/Schneeloch Vorderthal 1996 1551 Rossweid Schübelbach 1996 1552 Schwarzeneggehöchi/Hinter Innerthal 1996 Gwürz 1555 Nöchen Reichenburg 1996 1719 nördl. Eggstofel Innerthal 1996 1720 Salzläcki Innerthal 1996 1731 Pragel Muotathal 1996 1832 Rüschenzopf Tuggen 1996 1838 Scheidegg Innerthal2) 1996
t) L'objet est situé dans les communes Wollerau SZlHütten ZH.
2) L'objet est situé dans les communes Innerthal SZ/Oberumen GL. 322
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Communes) Inscription Révision 1844 Nuoler Ried Wangen 1994 1951 AltmattlÄgeriried Rothenthurml) 1994 2295 Obermoos Feucicberg 1996 2335 Itlimoosweiher/Schöni Feusisberg, Wollerau 1996 2336 Schwantenau Einsiedeln 1994 2338 Brüschegg Einsiedeln 1996 2339 Ried bci Grossbach Einsiedeln 1996 2342 Hirzegg Einsiedeln, Vorderthal 1996 2344 Sattelegg Vorderthal 1996 2345 Beim Bannholz Einsiedeln 1996 2347 Moor westlich Etzel Feusisberg 1996 2350 Etzelweid Feusisberg, Freienbach 1996 2354 Moor westl. unterdorf Freienbach 1994 2355 Frauenwinkel Freienbach 1994 2680 Teufböni Morschach 1994 2684 Guetentalboden Muotathal 1996 2689 Goldplangg Muotathal, Riemenstalden 1996 2690 Chrüzgütsch Muotathal 1996 2698 Charetalp Muotathal 1996 2706 Gross Boden Muotathal 1996 2710 Gütschen Muotathal 1996 2896 Schlänggli-Biberbrugg Einsiedeln, Rothenthurm 1996 2897 Witi Feusisberg 1994 2898 Ängiried Feusisberg 1994 2899 Erlen Rothenthurm 1996 2901 Grossblätz Rothenthurm 1994 2905 Hint. Wisstannenweid Einsiedeln 1996 2906 Hopfräben Ingenbohl 1994 2907 Ingenbohl Ingenbohl 1996 3001 Schlittenried Küssnacht am Rigi 1996 3002 Weiherried Küssnacht am Rigil) 1996 1mn Srhnrnen Schwyz 1994 3021 Auw Steinen 1994 3023 Widen Steinen 1994 3024 Sägel Arth, Lauerz, Steinen 1994 3140 Vord. Mäderen Sattel 1996 3153 Eigenrieter Einsiedeln 1996 3154 Chlösterliweid Alpthal 1996 3160 Stäubrig/Schrä Einsiedeln, Unteriberg 1994 3163 Euthal Einsiedeln 1994 3164 Breitried Einsiedeln, Unteriberg 1994 1)L'objet est situé dans les communes Rothenthurm SZ/Oberägeri ZG. 2)L'objet est situé dans les communes Küssnacht am Rigi SZ/Udligenswil LU. 323
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1996 1996 3166 Rütiwijer 3185 Bannegg 3189 Hunds-Chotten 3190 Chessiloch 3191 Brüschrain 3193 Langeggried/Unter Heikentobel 3196 Chli Seebli 3197 Stockrietli 3198 Gross Seebli 3199 Ober Heikentobel 3200 Regenegg/Lang Gschwänd 3201 Heitlenen 3204 Stöckweid/Wyer 3206 Platten 3208 Tierfäderen 3211 nordöstl. Schlund 3213 Sennenried 3216 Unteriberg/Ried 3218 Gross Underbäch 3219 Wüest Wald 3220 Furenwald 3222 Seiler/Zwäcken 3223 Chaspersboden 3224 Lünzelblätz/Cholhüttli 3226 Langried 3227 Rund Blätz 3228 Gleitboden/Streuneren 3230 Tubenmoos 3234 Hobacher 3241 Inner und Usser Schnabel 3242 Ibergeregg-West 3246 Chaisten 3248 Seebli/Fuederegg Canton d'Unterwald-le-Haut 281 Distelboden 290 Melchsee 297 Tannen 1953 Städerried 2568 Riedboden bei Zischlig 2569 Gross Lucht 2579 Hanenried Einsiedeln Rothenthurm Rothenthurm Alpthal Alpthal, Schwyz Oberiberg Oberiberg Oberiberg Oberiberg Oberiberg Oberiberg, Unteriberg Einsiedeln Oberiberg, Unteriberg Unteriberg Unteriberg Unteriberg Einsiedeln, Unteriberg Unteriberg Oberiberg, Schwyz Schwyz Oberiberg Alpthal Alpthal Alpthal Alpthal Alpthal Alpthal Oberiberg Oberiberg Illgau, Schwyz Schwyz Schwyz Oberiberg Kerns Kerns Kerns Alpnach Samen Samen Sachseln 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 324
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision 2580 Usser Allmend Giswil 1996 2582 Siechenried Kerns 1996 2589 Sachsler Seefeld Sachsein 1996 2757 Feldmoos Engelberg 1996 2946 Gschwänt/Längenschwand Alpnach 1996 2947 Meien Alpnach 1996 79911 Rischigenmatt/Chrnzliegg Alpnacht) 1996 1996 2951 Rischigenmatt Alpnach 1996 2952 Rotibachried Alpnach 1996 2958 Steinstossi Alpnach 1996 2961 Blätz Alpnach 1996 2962 Mättli/Schoni Alpnach 1996 2963 Riedzopf Alpnach 1996 2966 Längenfeldmoos Alpnach 1996 2969 Teilenboden Samen 1996 2973 Rossweid Alpnach 1996 2975 Häsiseggboden Samen 1996 29/6 Gerenstock Saruen 1996 2979 Rischi Samen 1996 2981 Wengli Samen 1996 3262 Schwand Giswil, Samen 1996 3263 Dörsmatt/Miesen Giswil 1996 3264 Miesenegg Giswil 1996 3266 Dörsmattgraben Giswil 1996 3267 Chesselsmatt Giswil 1996 3269 Riedmatt Giswil 1996 3270 Sewen Samen 1996 3271 Unter Sewen Samen 1996 3272 Ober Sewen Samen 1996 3273 Trogenwald Samen2) 1996 3274 Glaubenberg/Hinter Rotbach Samen3) 1996 3275 C H Trogen Giswil, Samen 1996 3276 Münchenboden/Ochsenalp Giswil, Samen 1996 3288 Rormettlen Giswil 1996 3300 Totmoos Giswil4) 1996 1996 1)L'objet est situé dans les communes Alpnach OW/Entlebuch LU. 2)L'objet est situé dans les communes Samen OW/Entlebuch LU. 3)L'objet est situé dans les communes Samen OW/Entlebuch LU. 4)L'objet est situé dans les communes Giswil OW/Flühli LU. 325
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision Giswil Giswil Giswil I) Sarnen Samen Giswil Giswil Giswil Giswil Sarnen Sarnen Sarnen Sarnen Samen Sarnen Sarnen Alpnach2) Stans Wolfenschiessen Beckenried Emmetten Emmetten Emmetten Emmetten Emmetten Wolfenschiessen Wolfenschiessen Hergiswil3) Hergiswil Stansstad Dallenwil Dallenwil Dallenwil 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 3301 Emmen 3304 Alpoglen 3321 Schaftelenmoos/Stäldili/ Sattelpass 3330 Heustettli/Bösen-Ritzenmatt 3333 Glatt-Allmend 3336 Mettlen 3341 Zwirchi 3343 Rossboden/Looegg 3344 Dälenboden 3429 Marchmettlen 3431 Ilntrres Srhlierental 3433 Lochalp 3434 Nüwenalp 3436 Obermattboden 3437 Schwendi Kaltbad 3438 Lengenschwand 3448 Riedboden Canton d'Unterwald-le-Bas 1957 Grossriet/Gnappiriet 2583 Eggen Rieter 2717 Chastenmatt 2725 Fäng/Rinderbüel 2726 Isital 2727 Hohberg 2728 Scheidegg im Choltal 2729 Seeliboden im Choltal 2745 Ried bei Altzellen 2747 Rieter bei Oberrickenbach 2926 Riede um Boneren 2939 Seewli/Riedboden 2945 Schulried/Uertiried 2986 Litzli 2987 Eggwaldried 2991 Vorderegg Canton de Glaris 627 Meur bei Britteren 1994 Mollis 1)L'objet est situé dans les communes Giswil OW/Flühli LU. 2)L'objet est situé dans les communes Alpnach OW/Entlebuch LU. 3)L'objet est situé dans les communes Hergiswil NW/Kriens, Schwarzenberg LU. 326
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Révision N° Localité 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1994 1834 Niderriet 1838 Scheidegg 1840 Gross Moos im Schwendital 1845 Boggenberg 1846 Türlihoden 1858 Etzelhüsli 1868 Längriet 1869 Russweld 1876 Garichti 1877 Matt 1882 Werbenrüsli 1894 Unter Jetz 1918 Mürtschen 1919 Ober Mürtschen 1932 Gnappetriet 3697 Blossen Canton de Zoug 1223 Heumoos 1224 Chnoden 1225 Langmösli/Fcldricdli 1231 Im Fang 1233 Blimoos 1236 Rieter/Sagen/Neselen 1951 AltmattWÄgeriried 2779 Rüss-Spitz/Wannhüseren 2789 Heiligchrüz 2790 Zimbel 2795 Oberschwelli 2800 Muserholz 2803 Muserholz/Tännlimoos 2804 Sarbach 2808 Chäleultuf 2813 Dersbach 2820 Schindellegi 2830 Zigermoos 2839 Golperen/Girenmoos 2841 Birchriedli 2842 Eigenried Bilten Oberurnen 1) Oberurnen Näfels, Oberomen Näfels Haslen Engi, Matt Engi, Matt Schwanden Schwanden Haslen Elm Obstalden Obstalden Matt Niederurnen Walchwil Walchwil Walchwil Unterägeri Unterägeri Oberägeri Oberägeri2) Cham, Hünenberg3) Baar Baar, Steinhausen Menzingen, Neuheim Menzingen Menzingen Neuheim Menzingen Risch Zug Unterägeri, Zug Zug Zug Walchwil, Zug 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994
t) L'objet est situé dans les communes Oberurnen GlJlnnerthal SZ. 2)L'objet est situé dans les communes Oberägeri ZG/Rothenthurm SZ. 3)L'objet est situé dans les communes Cham, Hünenberg ZG/Maschwanden ZH. 327
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision 2843 Eigen/Elsisried 2844 Tubenloch 2846 Chnodenried 2849 Erlenried 2851 Walchwiler Oberallmig 2853 Rainli 2858 Geissmatt 2861 Riederen I 2862 Riederen II 2866 Vorderes Hürital 2868 Frauental III 2869 Choller/Sumpf 2872 Twerfallen 2873 Neugrundmoor 2877 Chlausenchappeli 2883 Zigerhüttli 2887 Brämenegg 2888 Hunntal 2889 Giregg 2892 Chrottenboden 2893 Wissenbach 2903 Breitried Canton de Fribourg Grèves du lac Grèves du lac Grèves du lac Grèves du lac Grèves du lac La Grève Grèves du lac de Morat Les Gurles L'Ochère La Mosse d'en Bas Les Tourbières Grèves du lac Lac de Seedorf Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Walchwil 1994 Walchwil 1994 Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Cham 1994 Cham, Zug 1994 Menzingen 1994 Menzingen 1994 Menzingen, Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Delley I) 1994 Gletterens, Portalban2) 1994 Autavaux 1994 Fore13) 1994 Chäbles, Cheyres, Font 1994 Estavayer-le-Lac 1994 Galmiz, Muntelier 1994 Maules 1994 Villaraboud 1994 1996 Le Crêt 1994 1996 Fiaugères, Porsel 1994 Cheyres4) 1994 1996 Corjolens, Noréaz 1994 645 647 648 649 650 652 657 1094 1102 1104 1105 1112 1114
t) L'objet est situé dans les communes 2)L'objet est situé dans les communes VD fait partie de l'annexe 3. 3)L'objet est situé dans les communes 4)L'objet est situé dans les communes Delley FR/Chabrey, Champmartin, Cudrefm VD. Gletterens, Portalban FR/Chevroux VD, la partie Forel FR/Chevroux VD. Cheyres FR/Yvonand VD. 328
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 1994 1994 1994 1994 19% 1994 1994 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1118 Düdingermoos 1122 Fragnière-Moos 1161 Rohrmoos 1164 La Spielmannda/ Untertierliberg 1203 Im Roten Herd 1292 Grattavache 1393 La Tourbière d'Echarlens 1399 1ac de Lussy 1400 Les Mosses de la Rogivue 1402 Les Alpettes 1405 Rathevi 1422 La Léchire 1423 Gros Mont 1425 Fessu Derrière 1433 Le Penny 1481 Torry d'Arau 1503 Moore am Schwyberg 2486 Wilermoos/Frâschelswether 3701 Chablais-Nord 3711 Niremont, arête nord 3712 Gros Niremont Canton de Soleure Sans objets dans cet annexe Canton de Bâle-Ville Sans objets dans cet annexe Canton de Bâle-Campagne Sans objets dans cet annexe Canton de Schaffhouse 396 Weierwisen/Moos 397 Alteweier 408 Ramser Moos Düdingen Schmitten Plaffeien Cemiat Jaun Charmey Fcharlrm Châtel-Saint-Denis Saint-Martin 1) Semsales Châtel-Saint-Denis Enney Charmey Charmey2) Gruyères Cemiat Plaffeien l.raschels3) Galmiz Semsales Semsales Thayngen, Schaffhausen Thayngen Ramsen 1994 1994 1994 1)L'objet est situé dans les communes Saint-Martin FR/La Rogivue VD. 2)L'objet est situé dans les communes Charmey FR/Rougemont VD. 3)L'objet est situé dans les communes Fräschels FR/Kallnach BE. 329
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision Gaisl) Gais Gais Gais Umäsch Hundwil2) Umäsch Umäsch Urnäsch Umäsch Umäsch Urnäsch Umäsch Umäsch Hundwil, Umäsch3) Hundwil, Urnäsch 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1996 Canton d'Appenzell Rh.- Extérieures 108 Höch Hirschberg 111 Gross Moos/Rietlerwald 112 Langmoos/Foren 115 Hofguetmoor 145 Östl. Haumösli 531 Potersalp 880 Egg 885 Moor nw Gisleren/Schönauwald 888 Breitmoos 889 Untere Fischeren 891 Burket Wald 892 Forenmösli/Burketwald/ Paradisli 894 Moore zwischen Alp Stöck und Gschwend 899 Stillen 913 Moore im Trämelloch 914 Cholwald Schwägalp Canton d'Appenzell Rh.- Intérieures 108 Höch Hirschberg 120 Gontenmoos 121 Gontenmoos 122 Gontenmoos 123 Gontenmoos 124 Hüttenberg 125 Hütten 522 Vordere Wartegg 523 Löchli 524 Gschwend 526 Rossweid 531 Potersalp 532 Potersalp Appenzell, Rüte4) 1996 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Schwende 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Schwende 1996 Schwende 5) 1996 1996 Schwende 1996 I) L'objet est situé dans les communes Gais AR/Appenzell, Rüte AI. 2)L'objet est situé dans les communes Hundwil AR/Schwende AI. 3)L'objet est situé dans les communes Hundwil, Urnäsch AR/Krummenau SG. 4)L'objet est situé dans les communes Appenzell, Rüte AI/Gais AR. 5)L'objet est situé dans les communes Schwende AI/Hundwil AR. 330
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision Canton de Saint-Gall 94 Busskitchcr Rict 158 Mattliriet 161 Eggweid auf dem Ricken 162 Östl. Hinter Schümberg 163 Moore auf dem Rickenpass 164 Bodenwis 166 Südöstl. Niderlaad 167 Hell 168 Ottenbach 169 Nordöstl. Reisenbach 170 Hüttenbüel 171 Unter Hüttenbüel 174 Usser Wald 175 Meilacher 178 Joner Allmend 179 Johannisberg 180 Joner Wald 183 Erlen 185 Wurmsbach 189 Chlosterwald 190 südl. Rüeggenschlee 192 Grosswisli 193 Schwellbüel 195 Schmerikoner Riet 198 Benkner-, Burger- und Kalt- brunner Riet 201 Chamm 205 Gärtensberg/Oberholz 216 Hudelmoos 218 Lenggenwiler Moos 219 Zuzwiler Riet 227 Rüeggetschwiler Moos 229 Andwiler Moos 237 Bleiken 238 Girenmoos 389 Buriet/Buechsee 393 Huebermoos 394 Schlossweier Jona, Rapporcwil Goldingen Ernetschwil Ernetschwil Etuctst,ltwil St. Gallenkappel Wattwil Wattwil Wattwil Wattwil Gommiswald, Ebnat-Kappel, Wattwil Wattwil Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Eschenbach Eschenbach Schmerikon Benken, Kaltbrunn, Uznach Gommiswald Bronschhofenl) Muolen Niederhelfenschwil Zuzwil Gossau Andwil Wattwil Flawil Thal Wittenbach, Berg Untereggen 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1994 1996 1996
1) L'objet est situé dans les communes Bronschhofen SG/Wuppenau TG. 33
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Revision 426 Turpenriet/Torf-Riet 427 Nördli Riet 429 Vordersenis 430 Riet bei Ganterschwil 431 Hinterbitzi 536 Mösli/Schachen 537 Tüfmoos 540 Galgenmad/Schribersmad 545 Dreihütten/Gamplüt 546 Oberhag/Müselen/Langriet 550 Schwendiseen 551 Munzcnrict 553 Älpli/Eggenriet 555 Hirzenbäder/Sommerweid 556 Risiwald 559 Loch 560 Salegg/Chaltenbach/Rohr 563 Grossriet 568 Malunriet 570 Sabrens 572 Cholau 579 Westl. Hobisbüel 580 Padüra 583 Fulriet/Mädems 584 Chapfensee 585 Tamons 593 Vilterser-Alp 597 Bodmen 600 Goldach 603 Teuffenrohr/Stocklerriet 607 Ijental 608 Au/Hinterlaad 611 Schärsboden-Moor 612 Schönenboden 613 Altstofel 617 Espel 624 Altschenchopf 625 Engenriet 629 Steinacher 873 Salomonstempel 874 Unter-Schlatt 879 Ober Bad 901 Müslen Kirchberg Kirchberg Kirchberg Ganterschwil Mosnang Sennwald Sennwald Sennwald Wildhaus Garns, Wildhaus Alt St. Johann, Wildhaus Wildhaus Grabs, Wildhaus Grabs Grabs Grabs Grabs Walenstadt Walenstadt Wartau Wartau Mels Flums Mels, Flums Mels Mels Bad Ragaz, Vilters Ebnat-Kappel Nesslau Amden Nesslau Nesslau Amden Amden Amden Alt St. Johann Amden Walenstadt Walenstadt Ebnat-Kappel, Hemberg, Wattwil Hemberg Hemberg Ebnat-Kappel 1996 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1994 1994 1996 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 332
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Révision N° Localité 905 Moore bei Steig und Schartegg 906 Unterloch/Grundlosen 908 Ruchweid 909 Chellen/Allmeindswald 910 Chlosterwald-Moore/ Ampferenbödeli 913 Moore im Trämelloch 918 Tanzboden-Guetental 922 nordöstl. Chileboden 926 Feldmoos 930 Schneit 931 Schattenhalbriet/Zilmüslen 933 Friessen 936 Risipass 938 Hinterschluchen 939 Gruen/Neuhüttli 942 Palfris 1830 Vuidei Bettluiet Riet 1833 Gastermatt 1901 Panüöler-Spigen 1903 Schwarzsee 1909 Madils 1911 Prodriet 1913 Schmalzlad 1926 Murgsee 1934 Gräppelen 1935 Wisenfurt 1936 Moosanger 1937 Höchstem 1938 Spitzmäder 1939 Bannriet Nordost 1940 Bannriet 1943 Altenrhein 2162 Naserina 2163 Tobelwald/Guetental 2164 Nüchenstöck Krummenau Krummemu Ebnat-Kappel Ebnat-Kappel, Hemberg Kmnunenau Krummenau 1) Ebnat-Kappel Ebnat-Kappel Nesslau Nesslau Krummenau, Nesslau Nesslau Krummenau, Stein (SG) Krummenau Krummenau Wartau Denken Schänis Flums Quarten Flums, Quarten Flums Flums Quarten Alt St. Johann Buchs, Sennwald Diepoldsau Balgach, Widnau Oberriet Altstätten Altstätten Thal Quarten Quarten Quarten 1994 1994 1996 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1996 Canton des Grisons 438 Sältenüeb 453 Cani 456 Palus Davos Seewis im Prättigau Seewis im Prättigau 1994 1994 1994 I) L'objet est situé dans les communes Krummenau SG/Hundwil, Umäsch AR. 333
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 461 Hintersäss 462 Vorder Cavell 463 Hinter Cavell 467 Chrüzböden (Alp Ortasee) 470 Obersäss (Alp Ortasee) 471 Nördl. Obersäss (Alp Ortasee) 472 Alpnova 474 Sadrein 483 Solcs 485 Wal 683 Tamangur 684 Jufplaun 685 Buffalora 691 Palü Marscha 694 Naluns 698 Furmièrs 700 Lai Nair 701 Palü Lunga 704 Salaaser Wisen 705 Val Fenga West 706 Val Fenga Ost 722 Bargaboden 723 Gauderböden 731 Teilenmäder/Seebüelen 732 Sapüner Mäder 734 Faniner Galtihütte 735 Riedböden 742 Ried Faninpass 744 Fideriser Heuberge 746 Clun 751 Fondei 760 Riede südl. Joch 761 Riede westl. Schwarzwald 762 Usserberg 765 Unter Prätschsee 783 Heidsee, Pedra Grossa 789 Lenzerheide 790 Nordufer Heidsee 797 Capelgin/Leng Ried 804 Uf den Riederen 805 Birchenbüelen 807 Bi den Hüscheren 816 Girsch Seewis im Prättigau Schiers, Seewis im Prättigau Schiers, Seewis im Prättigau Jenins, Maienfeld Jenins Jenins, Maienfeld Jenins, Seewis im Prättigau Seewis im Prättigau Fanas Fanas Scuol Tsrhirrv Tschierv Sent Ftan, Scuol Ftan, Scuol Tarasp Ramosch Samnaun Ramosch, Sent Sent Langwies Conters im Prättigau Conters im Prättigau, Langwies Langwies Jenaz, Peist Jenaz Peist Fideris Fideris Langwies Churwalden Churwalden Parpan Peist Vaz/Obervaz Vaz/Obervaz VaziObervaz Luzein Conters im Prättigau Conters im Prättigau Klosters-Semeus Tamins 334
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Révision N° Localité 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1994 1996 822 Weihermühle 829 Alp dil Plaun 949 Riet (Fadära) 955 Stelsersee 958 Fulried am Stelserberg 961 Loch 967 fiiiffrlitzi 973 Geisswis/Gaschneida/ Plustoma 974 Promisaun 976 Tanail 991 Alp Trida 992 Alp Bella 999 Alp da Schnaus 1000 Tschessas 1001 Prau Grass 1004 Paliu Marscha 1005 Tegia Sura 1011 Cavarschuus 1028 Lag digl Oberst 1030 Cuolms da Breil 1036 Alp Dado Sura 1039 Val Frisai 1046 Prau Mitgiert 1048 Moore nordwestl. Plitsches 1053 Bosch 1060 Cuolm Sura 1062 Alp Nova 1068 Riederen 1069 Bannwald 1071 Wallengaden 1077 Tschafanna 1081 Kartitscha 1083 Wuost 1088 nordöstl. Lavadinas 1091 Murtes 1318 Rietboden (Tamboalp) 1457 Isla Sut 1458 Quadras 1626 Lagh Doss 1643 Oberalppass Bonaduz, Rhäzüns Scheid Seewis im Prättigau Luzein, Schiers Schiers Valzeina Fuma Luzein Luzein Fideris Samnaun Samnaun Schnaus Falera Luzein, Ruschein Falera Falera Paiera Laax Breil/Brigels Waltensburg/Vuorz Breil/Brigels Surcuolm Surcuolm Luven Castrisch, Valendas Obersaxen Obersaxen Obersaxen Obersaxen Obersaxen Obersaxen Obersaxen Vella Degen, Vella Medels im Rheinwald Castrisch Sagogn, Schluein Mesocco Tujetsch1) I) L'objet est situé dans les communes Tujetsch GR/Andermatt UR, la partie UR fait partie de l'annexe 3. 335
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1994 1994 1644 Tgatlems 1645 Plaun Pardatsch/Crest Darvun 1651 Val Val 1654 Plidutscha/Trutg Nurschalas 1659 Liets 1664 Palius 1668 Stavel da Maighels 1672 Alp Tuma 1688 Riedboden 1694 Tgiern Grond 1695 Alp Nadels 1699 Rossbodensee 1704 Stavels Veders 1715 Crap la Crusch 1946 Alp Sura 1954 Gletti/Hubelboda 1956 Plattner Berga 1963 Alp Anarosa I 1969 Alp Stierva, Sigliots 1975 Schatschas 1980 Alp Anarosa II 2045 Glaspass 2059 Engi 2072 Chilchalp 2085 Alp Flix 2086 Tga d'Meir 2089 Son Roc 2094 Val Savriez 2097 Muttariet 2100 Ransung 2101 Alp Ses 2102 Val da Natons 2122 Barscheinz 2130 Jufer Alpa 2135 Alp Tgavretga 2141 Am Eva dal Sett 2145 Mot Scalotta 2148 Cuolmens 2151 Tgavretga 2156 Passo del Maloja/Aira da la Palza 2214 Prada da Tuoi Tujetsch Tujetsch Tujetsch Tujetsch Tujetsch Medel (Lucmagn) Tujetsch Tujetsch Vals Trun Trun Obersaxen Medel (Lucmagn) Vrin1) Innerferrera Avers Avers Casti-Wergenstein Mon, Stierva Mon, Salouf Casti-Wergenstein Tschappina Safien Hinterrhein Sur Sur Sur Sur Marmorera, Sur Marmorera Marmorera Marmorera Bivio Avers Bivio Bivio Bivio Bivio Bivio Stampa Guarda I) L'objet est situé dans les communes Vrin GR/Aquila TI. 336
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° LocalitE Commune(s) Inscription Revision 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 2215 Prümarans 2217 Clavadeler Berg 2225 Munt da San Franzesch 2237 Plan Nai/Marangun 2241 Güvè/Crasta 2242 Muotta da Güvè/ Chantunatsch 2243 Chalcheras 2250 Val Fedoz 2257 Val Fex, Alp Suot 2269 Palü Granda 2284 Lej da Staz 2360 Alp Neaza 2361 Plan Palé 2364 Alp Tobel 2365 Lambegn 3698 Plaun Segnas Sut Canton d'Argovle 5 Rüssmatten 306 Sibeneichen 307 Schorengrindel 309 Seematten 311 Burenholz 313 Bunau 314 Rottenschwilermoos 315 Stille Reuss 316 Rottenschwiler Schachen 320 Obersee Althäusern 322 Aristauer Schachen 323 Schnäggenmatten 2370 Verlandung im Klingnauer Stausee 2371 Gippinger Grien 2763 Fronwald 2767 Tote Reuss 2768 Rütermoos 2769 Fischbacher Moos 2774 Egelsee/Seematten 2777 Hagnauer Schachen 2778 Schoren Schachen 2783 Rickenbacher Schachen 2786 Schachen Oberlunkhofen Ardez Davos Poschiavo Ramosch Sils i. E./Segl Stampa, Sils i. EJSegI Silc i F /Crgl Stampa Sils i. EJSegI Poschiavo Celerina/Schlarigna Pignia Zillis-Reischen Andeer, Ausserferrera Andeer, Ausserferrera Flims Jonen Merenschwand Merenschwand Aristau Merenschwand Merenschwand Unterlunkhofen, Rottenschwil Rottenschwil Rottenschwil Aristau, Rottenschwil Aristau Rottenschwil Böttstein Leuggem Ami Fischbach-Göslikon Niederwil Fischbach-Göslikon Bergdietikon Merenschwand Mühlau Merenschwand Oberlunkhofen, Rottenschwil 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 337
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 2787 Boniswiler-Seenger Ried Boniswil, Seengen 1994 Canton de Thurgovie Bommer Weier Alterswilen 1994 Neuweier Kreuzungen 1996 Weinmoos Sulgen, Hessenreuti 1994 Gärtensberg/Oberholz Wuppenaut) 1996 Bichelsee Bichelsee2) 1994 Awiler Riet Fischingen 1994 Mooswangen Fischingen, Wiezikon 1994 Ägelsee Wilen bei Wil, Busswil 1994 Mehlen Moos Schöttiwlzerswilen, Mettlen 1994 Hudelmoos Amriswil 1994 Wilener Moos/Hauptwiler Weiher Gottshaus 1994 Schaarenwis Unterschlatt 1994 Espi/Hölzli Mett-Oberschlatt 1994 Etzwiler Riet Wagenhausen 1996 Friltschener Riet/Märwiler Riet Buch bei Märwil, Märwil, 1994 Friltschen N° Localité Commune(s) Inscription Révision 96 97 100 205 211 212 213 214 215 217 222 400 402 406 421 985 Eschenzer Horn 988 Espen Riet bei Ziegelhof 989 Espen Riet/Ermatinger Riet 1521 Barchetsee 2259 Luxburger Bucht Canton du Tessin 335 Alpe Gana 336 Campo Solario 342 Frodalera 345 Val Scura (Alpe di Chièra) 351 Bolle di Cassina di Lago 356 Bolle di Piana Selva 357 Vél (Gribbio) 1258 Alpe Zaria 1715 Crap la Crusch 2299 Bograsso/Bolette 2301 Malcantone 2302 Lanca Sant'Antonio Eschenz Tägerwilen Ermatingen, Gottlieben Oberneunforn3) Egnach, Salmsach Olivone Olivone Olivone Osco Quinto Dalpe Chironico Fusio Aquila4) Locarno Gudo Sementina 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1)L'objet est situé dans les communes Wuppenau TG/Bronschhofen SG. 2)L'objet est situé dans les communes Bichelsee TG/Turbenthal ZH. 3)L'objet est situé dans les communes Obemeunforn TG/Waltalingen ZH. 4)L'objet est situé dans les communes Aquila TUVrin GR. 338
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision 2303 Isoletta Cugnasco, Locarno 1994 2304 Lanche al Pizzante Locarno 1994 2305 Vigna Lunga-Trebbione Gudo 1994 2306 Canale Demanio Gudo, Sant'Antonio 1994 2310 Ciossa Antognini Cugnasco, Locarno 1994 2312 Stagno Cugnoli Curti Locarno, Magadino 1994 2311 Piattone Lischedo Locarno, Magariinn 1994 2324 Pian Casoro Barbengo 1994 2329 Pian Segna Intragna 1994 2330 Barbescio Losone 1994 2331 Stagno Piano di Arbigo 2 Losone 1994 2333 Delta della Maggia Ascona, Locarno 1994 2430 Bolle di Paltano Bedretto 1994 2469 Alpe di Sccng Biasca 1994 2470 Larasèd Biasca 1994 2499 Pre Murin Besazio, Ligometto 1994 2500 Lischetto Fossèe Seseglio Chiasso 1994 2501 Pra Coltello Novazzano 1994 2502 Colombera Genestrerio, Stabio 1994 2503 Molino Genestrerio 1994 2507 Monti di Medeglia Est Medeglia 1994 2508 Monti di Medeglia Ovest Medeglia 1994 2509 Gola di Lago Camignolo 1994 1996 2512 Bolle di S. Martino Vezia 1994 2518 Lanche di Iragna Nord Iragna 1994 2519 Lanche di Iragna Sud Iragna 1994 2521 Alpe Corte Nuovo Lavertezzo 1994 2527 Pian Segno Olivone 1994 1996 2528 Cassinal Olivone 1994 2534 Vall'Ambrbsa Est Olivone 1994 1996 2535 Vall'Ambrdsa Ovest Olivone 1994 2537 Campra di là Olivone 1994 2543 Alpe di Vignone Rossura 1994 2549 Addi Prugiasco 1994 2551 Cafà-Foppa Leontica, Prugiasco 1994 2553 Cd Calonico 1994 2654 Passo dell'Uomo Quinto 1994 2659 Cadagno di dentro Quinto 1994 2663 Cadagno di fuori Quinto 1994 2666 Pinett (Ritom) Quinto 1994 3704 Verengo Chironico 1994 3727 Piano di Arbigo 5 Losone 1994 339
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Revision Canton de Vaud 500 Pontet 501 Lac Ter 502 La Sagne du Séchey 503 La Thomassette 504 Tourbière de Derrière la Côte, sud-ouest 505 Tourbière de Derrière la Côte, sud-est 506 Chez le Poisson 50"/ Le Brassus 508 La Burtignière 633 Le Paudex 645 Grèves du lac 649 Grèves du lac 1101 Pré Bernard 1110 Grèves du lac 1111 Grèves du lac 1112 Grèves du lac 1291 Champ-Buet 1330 Les Preises 1345 Les Nicolets 1348 Marais d'Ensex 1378 La Muraz 1379 Les Saviez 1380 L'Aulagniez 1382 Gros Brasset 1400 Les Mosses de la Rogivue 1421 Les Tenasses 1424 Les Chapelles 1425 Fessu Derrière 1429 Les Roseys 1442 La Manche 1444 Ciemes Picat I) L'objet est situé dans les communes 2)L'objet est situé dans les communes 3)L'objet est situé dans les communes 4)L'objet est situé dans les communes 5)L'objet est situé dans les communes Le Chenit, Le Lieu Le Lieu Le Lieu Le Chenit Le Chenit Le Chenit L'Abbaye, Le Chenit Le Chenit Le Chenit Ballens, Yens Chabrey, Champmartin, Cudrefinl) Chevroux2) Chavornay Cheseaux-Noréaz, Yverdon-les- Bains Yvonand Yvonand3) Bettens, Boumens Ormont-Dessous Ormont-Dessus 011on Noville Noville Noville Noville La Rogivue4) Blonay, Saint-Légier-La-Chiésaz Rougemont Rougemont5) Rougemont Rougemont Château-d'Oex, Rougemont 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD/Delley FR. Chevroux VD/Forel FR. Yvonand VD/Cheyres FR. La Rogivue VD/Saint-Martin FR. Rougemont VD/Channey FR. 340
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision Les Cases Vers Champ Le Bucley Grand Bataillard Les Cruilles Lac Brenet Sèche de Gimel Creux du Croue Cita Boussan Marais de Bercher Tourbière à l'ouest de la Lécherette Corne du Soere Grandes Charbonnières Anteinettes d'en Haut Communs de l'Hongrin Tourbière de Pra Cornet Pâquler Monter Planzalard Les Rouvenes Retaud Monts Chevreuils Tourbière sous les Plans Les Moilles Vers le Marais Mouille de la Vraconnaz Mouille des Creux Canton du Valais 1363 Poutafontana 1364 Marais d'Ardon et de Chamoson 1783 Triest 1787 Blasestafel 1796 Oxefeld 1801 Ninda 1807 Mutt 1808 Boniger See 1809 Bieltini 1820 Villette 2020 Les Rigoles 2022 Lac de Morgins Rougemont Rougemont La Rippe Chavannes-de-Bogis Le Lieu Le Lieu Le Chenil Arzier Burtigny Burtigny Château-d'Oex Château-d'Oex Ormont-Dessous Château-d'Oex Ormont-Dessous Château-d'Oex Château-d'Oex Ormont-Dessous Ormont-Dessous, Leysin Ormont-Dessus Château-d'Oex Châteaux-d'Oex Ormont-Dessus Dcx Sainte-Croix Sainte-Croix Gröne, Sierre Ardon, Chamoson Oberwald Oberwald, Ulrichen Binn Savièse Raron Törbel Törbel Bagnes Vionnaz Troistorrents 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1946 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1445 1446 1465 1467 1483 1484 1486 1489 1495 1496 1563 1569 1570 1571 1574 1576 1582 1585 1587 1593 1606 1608 1618 2031 3690 3691 341
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision Canton de Neuchâtel 233 Les Goudebas 235 Les Eplatures-Temple 511 Vers le Maix Rochat 1471 La Sagnette/Les Tourbières 1828 Le Bied des Ponts-de-Martel 2294 Le Fanel Canton de Genève 1470 Prés de Villette Canton du Jura 488 Tourbières de Chanteraine 494 Neuf Etang 1298 La Tourbière des Enfers 1300 Plain de Saigne 1302 Les Embreux 1303 Dos le Cras 1306 Saignes des Fondrais 1307 Les Royes 1309 Gros Bois Derrière 1310 Le Droit Les Brenets La Chaux-de-Fonds La Brévine Les Verrières Les Ponts-de-Martel Marin-Epagnier 1) Gy Le Noirmont Bonfol Les Enfers Montfaucon Les Genevez Lajoux Saignelégier Le Bémont, Saignelégier Le Bémont Le Bémont, Montfaucon 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994
1) L'objet est situé dans les communes Marin-Epagnier NE/Gampelen, Ins BE. 342
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Annexe 3 (art. 12) Liste des bas-marais d'importance nationale dont la mise au point n'est pas terminée N° Localité Commune(s) Canton de Zurich 7 Bibelaas 2207 Hüttenriet Canton de Berne 245 Mederlouwenen 266 Bidmi 269 Moore hinder der Egg 373 Füürbüel, Raafgarte 2638 Chessibidmer 3040 Fäng/Hinder der Egg/Göüch 3056 Moor oberhalb Geilsbüel 3088 Schleifgraben 3101 Selital 3115 Moor westl. Wissenbach/ Gumigel 3468 Schwändli/Hungerschwand 3482 Im Rüeggers 3529 Waldeggallmi 3586 Hambiel/Rossboden 3614 Feldmoos 3615 Sattelegg/Am undren Brand 3662 Oberes Roseggli Ottenbach Bäretswil Guttannen Hasliberg Hasliberg Zweisimmen, Saanen Guttannen Saanen Adelboden RUsehegg Rüschegg Rüschegg Eriz, Horrenbach-Buchen Sigriswil Beatenberg Grindelwald Grindelwald Grindelwald Schangnau `j Canton d'Uri 1643 Oberalppass Andermatt1) Canton de Schwyz 1137 Hessenmoos 1540 Langriet/Schneeloch 1544 Gnossenweid/Mutzenwald 1550 Lachen Einsiedeln Vorderthal Vorderthal Reichenburg, Schübelbach2) I) L'objet est situé dans les communes Andermatt UR/Tujetsch GR. La partie GR fait partie des annexes 1et 2 .
2) L'objet est situé dans les communes Reichenburg, Schübelbach SZ/ Bilten GL. 343
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision Vorderthal Reichenburg, Schübelbach2) Wolleraul) Vorderthal Freienbach Muotathal Muotathal Muotathal Rothcnthurm Küssnacht am Rigi Lauerz Rothenthurm Sattel Einsiedeln Schwyz Sattel, Schwyz Sattel Oberiberg Alpthal Oberiberg Illgau Illgau/Schwyz Oberiberg Bilten 1544 Gnossenweid/Mutzenwald 1550 Lachen 2334 Weberzopf 2344 Sattelegg 2353 Langacher 2706 Gross Boden 2709 Schaffärch 2710 Gütschen 2899 Erlen 3001 Schlittenried 3017 Langerli/Riedhütte/Rohrboden 3146 Ober Schwändeli 3140 Vord. Mäderen 3165 Nätsch 3172 Stockli 3173 Mostel 3182 Zäll 3196 Chli Seebli 3221 Rieter südl. Schwarzenstock 3229 Bueffen 3243 Brestenburg/Rieter 3244 Strit 3248 Seebli/Fuederegg Canton de Glaris 1550 Lachen 738 963 964 1040 1043 1050 1054 1057 1640 2013 2042 2082 Canton des Grisons Triemel/Cunggel Rongg Rongg Affeier/Pifal Cuolm Sura Paliu Marscha Ruschneras Ligneida Bosch de San Remo Farreras/Scargneras Salignas/Combras Lai Neir Pagig, St. Peter Fuma Fuma, Jenaz Obersaxen Surcuolm Luven Luven, Surcuolm Luven Mesocco Riom-Parsonz Flerden, Portein, Sam Sur ) 1)L'objet est situé dans les communes Wollerau SZ/Richterswil ZH, la partie ZH fait partie des annexes 1et 2 . 2)L'objet est situé dans les communes Chevroux VD/Gletterens, Portalban FR, la partie FR fait partie des annexes 1 et 2. 344
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision 2222 Plansena 2264 Val Madris, Preda 2279 Pè d'Munt/Pradè 2285 Stazer Wald 2286 Choma Suot - Palûd Chapè Canton de Vaud 647 Grèves du lac 655 Les Grèves 1356 Les Vemeys 1562 Col des Mosses 1564 Gros Pâquier 1566 Communs des Mosses, est de la route Canton du Valais Ardu Tsan Zwisched Bäch Lac de Champex Vouasson Chevillard Les Moilles Champoussin Les Champeys Bärfel Les Esserts L'Echereuse Poschiavo Soglio Samedan Celerina/Schlarigna Celerma/Schlangna Chevroux2) Cudrefm Gryon Ormont-Dessous, Château-d'Oex Château-d'Oex Ormont-Dessous, Château-d'Oex Nax Obergesteln Orsières Evolène Bagnes Troistorrents Val-d'Dliez Val-d'llliez Oberwald Bagnes Champéry 1453 1786 1813 1815 1821 2025 2027 2030 3702 3703 3734 N39020 345
Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) Modification du 18 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 2 décembre 19911) régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers est modifiée comme suit: Art. 6, 2e al., let. b 2 L'indemnité versée durant la prolongation représente la part suivante du montant assuré de l'indemnité: b. 85 pour cent pour les agents qui avaient droit à l'allocation familiale mais pas à l'allocation pour enfant jusqu'au 31 décembre 1996 et qui ont été mis à la retraite avant cette date; Art. 8, le' al., let. b et 3 e al. 1 ..., des rentes versées au titre de la loi fédérale sur l'assurance-accidents2) et: b. 85 pour cent du revenu déterminant, s'il s'agit d'un agent qui avait droit à l'allocation familiale mais pas à l'allocation pour enfant jusqu'au 31 dé- cembre 1996 et qui a été mis à la retraite avant cette date; 3 Lorsque la rente de la CFP s'élève à moins de 60 pour cent du gain assuré, le montant qui représente la différence entre cette rente et ces 60 pour cent est déduit de la prestation supplémentaire. II La présente modification entre en vigueur le l e ' janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 510.24 2)RS 832.20 N39004 346 1997 —27 ¼
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) Modification du 25 novembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 août 19941) sur l'avancement et les mutations dans l'armée est modifiée comme suit: Remplacement de termes Le terme de «directeur» est remplacé par «inspecteur ou directeur» aux articles suivants: articles 14, 1er alinéa, lettre b, et 2e alinéa, 21, 4e et 6e alinéas, 38 et 42, 3e alinéa. 2 Le terme de «militaires du SPA» est remplacé par «militaires féminins» à l'article 78, titre médian, ainsi qu'aux 1er, 2e et 4e alinéas. Art. l e, 2 e al., let. a 2 Les prescriptions particulières fixées dans d'autres actes juridiques demeurent réservées pour: a. les militaires dans le service de promotion de la paix; Art. 12, 2e al., let. a, ch. 2, et let. c, ch. 2, al. 2bis et 4 à 7 2 Les propositions sont remises: a. dans les écoles de recrues et dans le service pratique dans une école de recrues: 2. par le commandant d'école, en ce qui concerne l'instruction aux grades de fourrier ou de sergent-major; c. dans le service d'instruction des formations: 2. par le commandant de bataillon ou du corps de troupe de même niveau: pour l'instruction au grade de sous-officier supérieur. 2bis Les compétences pour la remise des propositions pour l'instruction en vue des divers grades d'officiers et du grade d'adjudant d'état-major sont fixées dans l'appendice la. 4 ä7Abrogés
1) RS 512.51; RO 1996 399 1996 —692 347
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 14, aL 3, 3ter et 4 à 8 3 La proposition pour l'instruction en vue du grade d'adjudant sous-officier est approuvée par le commandant du régiment ou du corps de troupe de même niveau. 3ter Les compétences pour l'approbation des propositions pour l'instruction en vue des divers grades d'officiers et du grade d'adjudant d'état-major sont fixées dans l'appendice la. 4 à 8Abrogés Art. 16 Annulation de la proposition 1 Les organes responsables selon l'article 14 et l'appendice la annulent la proposition qu'ils ne peuvent approuver ou maintenir. 2 L'annulation est notifiée par écrit à la personne concernée avec un bref exposé des motifs; les commandants hiérarchiquement supérieurs et les organes chargés de l'administration en sont informés par écrit. Art. 18, 2e al. 2 Le service pratique est accompli conformément aux directives de l'Etat-major général, après entente avec les organes responsables de l'instruction et de l'accomplissement du service pratique. Art. 22, al. 1, lus et 4 1 Il n'existe aucun droit à l'avancement. ibis En règle générale, les militaires peuvent être promus uniquement lorsque: a .le besoin est prouvé par la nécessité d'occuper un commandement ou une fonction selon les tableaux des effectifs réglementaires relatifs à la reprise d'un commandement ou d'une fonction ou conformément à la présente ordonnance, b .le candidat est en mesure d'exercer un commandement ou une fonction, est capable et remplit les conditions spécifiques exigées selon les appendices 2 à 29, et c .le candidatjouit d'une bonne réputation et, en tant que personne, remplit les exigences qu'implique le commandement ou la fonction. 4 Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient deux grades ou plus pour une même fonction, une promotion est possible pour chacun des grades mention- nés, pour autant que soient remplies les conditions spécifiques fixées aux appendices 2 à 29. Dans la réserve de personnel, une seule promotion est admissible pour la même fonction, pour autant que soient remplies les conditions spécifiques fixées à l'appendice 28. ¼ 348
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 24 Exceptions - t Peuvent aussi être promus à titre exceptionnel des militaires ne totalisant pas, pour des raisons indépendantes de leur volonté, le nombre de jours de service d'instruction des formations fixé comme exigence minimale dans les appendices 2 à 28. Dans tous les cas, une moyenne d'au moins dixjours de service d'instruction des formations doit avoir été accomplie chaque année dans l'exercice de la fonction ad interim ou du grade, conformément aux tableaux des effectifs réglementaires. 2Dans des cas particuliers, une promotion peut aussi être accordée à ceux qui ne remplissent pas les autres conditions. Dans tous les cas, cependant, les conditions fixées à l'article 22, alinéa 1b's, lettres b et c, doivent être remplies. 3 Les demandes de promotion justifiées conformément au présent article doivent être adressées aux organes responsables mentionnés au 4 e alinéa. ° Sont compétents pour les promotions selon les ler et 2e alinéas: a .le Groupe du personnel de l'armée, pour les promotions au grade d'appointé et aux grades de sous-officier; b .le DMF, sur l'avis de l'Etat-major général, pour les promotions aux grades d'officier jusqu'à celui de colonel compris, à l'exclusion des commandants revêtant le grade de lieutenant colonel ou de colonel; c .le Conseil fédéral, sur l'avis du DMF, pour les commandants revêtant le grade de lieutenant-colonel ou de colonel. Art. 24a Réglementation particulière pour les officiers subalternes 1 Les lieutenants incorporés qui sont âgés de 30 ans révolus et qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être promus au grade de premier-lieutenant sont, en règle générale, promus à ce grade: a .s'ils sont officiers depuis trois années civiles entières, et b .s'ils ont accompli le service pratique comme lieutenant. 2Ils peuvent aussi être promus s'ils n'ont pas accompli le service pratique comme lieutenant en raison d'un congé à l'étranger, d'une inaptitude momentanée au service, d'une dispense médicale ou d'une exemption de service selon l'article 18 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. 3 Les Zef et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux lieutenants dont la situation militaire ou la situation relative à la taxe d'exemption du service militaire n'est pas réglée; les articles 26 et 27 sont réservés. ° Pour le commandement d'une unité de troupe ad interim et pour l'accomplisse- ment du service pratique, les futurs commandants d'unité de troupe ayant le grade de lieutenant sont promus au grade de premier-lieutenant. La promotion inter- vient: a .à la prise du commandement ad interim; b .avant l'entrée en service pour le service pratique. 349
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 26 Ajournement 1 Lorsqu'une procédure pénale est ouverte contre un candidat, celui-ci ne peut pas être promu durant cette période. L'accomplissement d'un service d'instruc- tion en vue d'un grade plus élevé ou d'une nouvelle fonction ne sont admis, durant cette période, qu'avec l'accord de l'Etat-major général. 2 Si la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu'il y a acquittement ou condam- nation à une amende ou à des arrêts, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la date prévue initialement. 3 Un candidat ne peut accomplir un service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, assumer une nouvelle fonction ou être promu qu'avec l'accord de l'Etat- major général, si ce dernier a été informé: a .qu'une procédure de poursuite ou de mise en faillite est en cours contre le candidat; b .que la situation personnelle du candidat n'est pas en règle. 4 Si la mise en faillite est annulée, si tous les créanciers lésés ont été satisfaits ou si la procédure de poursuite ou de mise en faillite est suspendue, le candidat peut être admis au service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, ou la nouvelle fonction peut lui être attribuée ultérieurement. Dans de tels cas, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la date prévue initialement. 5 Dans les cas cités au 3e alinéa, les services administratifs compétents sont autorisés à effectuer des examens plus détaillés. Art. 27 Militaires condamnés 1Celui qui a été condamné pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté conformément au code pénal') peut, en règle générale, être autorisé à faire le service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, ou le service pratique, ou être promu, uniquement: a .si la période probatoire est écoulée, en cas de condamnation avec sursis; b .si la peine a été radiée au casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure de sûreté. 2 L'Etat-major général peut prolonger l'ajournement prévu au 1er alinéa ou l'abréger, à la demande du condamné, de son commandant de troupe ou de l'organe chargé de l'administration, lorsque le comportement du condamné le justifie. 3 L'Etat-major général peut transférer un condamné dans une nouvelle fonction ou lui attribuer une nouvelle incorporation. Il procède à l'audition préalable du commandant de la Grande Unité ou du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. L'audition des autorités militaires cantonales responsables est nécessaire lorsqu'il s'agit de militaires affectés à une formation cantonale.
1) RS 311.0 350 ¼ J
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 30, 2e et 4e al. 2 L'acte de promotion mentionne la date de la promotion, le grade et, en cas de promotion jusqu'au grade de colonel compris, l'appartenance à l'Etat-major général, l'arme ou le service auxiliaire. 4 A b r o g é Art. 31, 2e aL, let. a 2 Sont compétents pour annuler une promotion: a. Pour les appointés, les sous-officiers et les officiersjusqu'au grade de colonel compris, à l'exclusion des commandants revêtant le grade de lieutenant- colonel ou de colonel: le DMF sur l'avis de l'Etat-major général; Art. 33, le' al., phrase introductive, et 2e al., let. c à e 1Le certificat de capacité pour la promotion au grade d'appointé et à tous les grades de sous-officiers (sans les adjudants d'état-major) est établi dans le service d'instruction accompli en dernier lieu pour la promotion:... 2c à e Abrogées Art. 34, titre médian, 1" al., phrase introductive, et 3e al. Assentiment de l'organe chargé de l'administration 1 Il convient de soumettre à temps, pour approbation, à l'organe qui tient les contrôles de corps:.. . 3 En cas de promotion aux grades d'appointé ou de sergent, l'organe qui tient les contrôles de corps consulte le Groupe du personnel de l'armée lorsqu'il s'agit de militaires qui, en vertu de l'article 119, 3C alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, sont affectés par la Confédération aux formations cantonales ou qui ne sont pas incorporés dans leur arme ou dans leur service auxiliaire. Art. 39 Convocation aux écoles, aux stages de formation et au service pratique des offices fédéraux et des groupes L'Etat-major général décide de la convocation aux écoles, aux stages de formation et aux services pratiques des offices fédéraux et des groupes, après entente avec le commandant de la Grande Unité, l'inspecteur ou le directeur responsable, le sous-chef d'état-major ou le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. Art. 40 Convocation aux stages de formation d'état-major et de commandement I La convocation aux stages de formation I est décidée: 351
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 a .pour le stage de formation de commandement I: par l'Etat-major général, après entente avec le commandant de la Grande Unité ou le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; b .pour le stage de formation d'état-major I: par l'Etat-major général, après entente avec: 1 .le commandant de la Grande Unité ou le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel, 2 .le commandant de l'Ecole d'état-major et de commandants. Art. 41 Convocation aux stages de formation d'état-major et de commandement II, III et IV 1Le commandant du corps d'armée ou des Forces aériennes, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel s'il s'agit de troupes d'armée, demande la convocation aux stages de formation II et III. 2 La convocation est décidée: a. pour les stages de formation de commandement II et les stages de formation d'état-major II et III: par l'Etat-major général, après entente avec: 1 .la personne qui a fait la demande, 2 .le commandant de l'Ecole d'état-major et de commandants. b. pour le stage de formation de commandement III: pour les officiers de l'Etat-major général, par le chef de l'Etat-major général, et pour les autres officiers, par l'Etat-major général, après entente avec la personne qui a fait la demande; c. pour le stage de formation de commandement IV: par le Conseil de direction du DMF, après entente avec le commandant de l'Ecole d'état-major et de commandants. Art. 42, l e; 2e et 5 e al. 1 Les compétences pour l'établissement des demandes de promotion à tous les grades d'officiers sont fixées dans l'appendice la. 2 et 5 Abrogés Art. 43 Etablissement du certificat de capacité Les compétences pour l'établissement du certificat de capacité sont fixées dans l'appendice la. Art. 45 Promotion Les compétences pour les promotions des officiers fédéraux et cantonaux sont fixées dans l'appendice la. 352
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 46, 2e à 4e al. 2 La promotion au grade de premier-lieutenant a lieu au 1er janvier, sous réserve de l'article 24a, 4° alinéa. 3Abrogé 4 La promotion aux grades de capitaine ou de major, de même qu'aux grades de lieutenant-colonel (à l'exclusion des commandants) ou de colonel (à l'exclusion des commandants), a lieu en règle générale chaque trimestre. Le Groupe du personnel de l'année règle les détails. Art. 49, 2e al., let. a Abrogée Art. 51, 2e al. 2 La prise en compte pour l'accomplissement des obligations militaires est subordonnée, dans chaque cas, à l'accord de l'Etat-major général. Art. 53, 4e al. 4Les commandants d'arrondissement ainsi que les chefs d'exploitation et les intendants des arsenaux, des parcs des automobiles de l'armée, des places d'armes et de l'exploitation fédérale du soutien ne peuvent être promus selon le présent article que jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Art. 54a, 2e al. 2 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Art. 54d Approbation de la demande Le Groupe du personnel de l'année approuve la demande. Art. 54e, 1er al. 1Le Groupe du personnel de l'armée nomme le candidat officier spécialiste. Art. 54h, 2e al. 2 Le cours est organisé par les officiers fédéraux, les groupes ou les organes placés au même niveau dont les tableaux des effectifs réglementaires comprennent des officiers spécialistes. Art. 541c, 3e al. 3 Le Groupe du personnel de l'armée est responsable du retrait de la fonction d'officier. Il décide de la nouvelle affectation. 353
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 59, 4e al. 4 Le Groupe du personnel de l'armée et les autorités militaires cantonales contrôlent l'observation des lignes directrices; en cas de nouvelle incorporation ou de reprise d'une nouvelle fonction par un officier qui n'a pas encore atteint le nombre minimum d'années conformément au leL alinéa, la mutation doit être justifiée. Art. 60 Demandes 1Demandent la nouvelle incorporation: a .des officiers à partir du grade de lieutenant jusqu'à celui de major, ainsi que des lieutenants-colonels (à l'exclusion des commandants) et des colonels (à l'exclusion des commandants): le commandant de la Grande Unité, pour les troupes d'armée le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; b .des commandants qui revêtent le grade de lieutenant-colonel ou de colo- nel: le Conseil de direction du DMF, en fonction de la proposition du commandant de la Grande Unité, pour les troupes d'armée le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; 2Sont consultés lors des demandes: a .dans le cas des officiers cantonaux et des officiers de l'Etat-major général des états-majors cantonaux: l'autorité militaire du canton de laquelle dépend l'officier ou auprès de laquelle il doit être détaché; b .dans le cas des officiers fédéraux: le Groupe du personnel de l'armée. Art. 62, 1" al., let. b, ch. 1 1 Les demandes de nouvelle incorporation sont approuvées: b. pour les officiers fédéraux: 1. pour les officiers subalternes: par le Groupe du personnel de l'armée, Art. 64 Communication des nouvelles incorporations et des transferts Les commandants des Grandes Unités ou, dans les troupes d'armée, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel communiquent à l'officier intéressé les nouvelles incorporations et transferts par la voie hiérarchique, dès que la mutation est proposée. Art. 65 Conduite d'un commandement ou exercice d'une fonction en remplacement Lorsqu'un commandement ou une fonction n'est provisoirement pas occupé, le remplaçant est désigné par le commandant de la Grande Unité, dans les troupes d'armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. 354
¼ Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 68, 2', 3e et 6e al. 2 Le service probatoire est accompli conformément aux ordres du commandant du régiment ou de la Grande Unité hiérarchiquement supérieur, ou, dans les troupes d'armée, du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; il est effectué sous les ordres d'un autre commandant particulièrement qualifié. 3 Pour les capitaines et les officiers supérieurs, la nature de l'examen est fixée par le commandant de la Grande Unité, dans les troupes d'armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. 6 A la fin du service probatoire, le commandant chargé de l'examen renseigne par écrit le supérieur qui a ordonné l'examen sur l'aptitude â l'exercice de la fonction actuelle ou à tout autre emploi. Art. 69, let. c, ch. 1 Ont la compétence de prononcer le retrait de commandement ou de fonction: c. pour les officiers fédéraux: 1. pour les officiers subalternes: le Groupe du personnel de l'armée, Titre précédant l'article 72 Section 3: Exclusion du service militaire Art. 72, 1e' al. Le DMF peut ordonner l'exclusion du service militaire en se fondant sur la décision définitive de retrait de commandement ou de fonction. Art. 73 Exécution L'Etat-major général exécute la présente ordonnance et édicte les directives utiles. 2 Le chef de l'Etat-major général peut déléguer au Groupe du personnel de l'armée tout ou partie des compétences de l'Etat-major général visées aux articles 18, 2e alinéa, 24, 4e alinéa, lettre b, 26,1e1 et 3' alinéas, 27, 2e et 3ealinéas, 31, 2e alinéa, lettre a, 39, 40, lei alinéa, lettres a et b, 41, 2e alinéa, lettres a et b, 41, 2e alinéa, et 73, lez alinéa. Appendice 1, section 1 Ch. 1.2. Services d'instruction des formations: Cours de répétition, cours tactiques-techniques, cours de cadres et cours d'en- traînement, ainsi que cours de recyclage dans le cadre des cours de répétition, exercices d'état-major et cours d'état-major, cours d'instruction d'appui; dans les 355
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 articles concernant la qualification (art. 3 à 9) et concernant l'approbation de la proposition pour l'instruction en vue d'un grade plus élevé ou d'une nouvelle fonction (art. 14), tous les cours des formations selon la loi sur l'armée et l'administration militaire; Ch. 1.11. Organe chargé de l'administration: Le Groupe du personnel de l'armée ou une autorité civile investie de tâches militaires, auxquels la loi sur l'armée et l'administration militaire, l'organisation de l'armée et l'organisation de l'administration subordonnent une arme, un service auxiliaire, l'Etat-major général, le Service de la Croix-Rouge ou la réserve de personnel pour l'instruction de leurs personnels et la constitution des forma- tions fédérales. Demeure réservée la compétence des autorités militaires cantonales pour les formations cantonales et pour les militaires cantonaux selon la loi sur l'armée et l'administration militaire et selon l'organisation de l'armée. Ch. 1.12. Abrogé Appendice 1, section 2 Doivent être biffées les abréviations et dénominations suivantes: CGC Commissariat des guerres en chef DMPP Division des mesures en matière de politique de la paix DPAT Division places d'armes et de tir greffier greffier OFTPA Office fédéral des troupes de protection aérienne OFTRM Office fédéral des troupes de transmission pig pigeon-voyageur SB de l'A Service bactériologique de l'armée SFA Service féminin de l'armée. Doivent être complétées ou introduites les abréviations et dénominations sui- vantes: DOM Division pour les opérations en faveur du maintien de la paix entr entretien Grpa Groupe du personnel de l'armée JM justice militaire trib tribunal. «art. 24, 2e al.» doit être biffé et remplacé par «art. 24a» aux endroits suivants: appendice 2, chiffre 9, 2e colonne; appendice 3, chiffre 9, 2e colonne; appendice 4, chiffre 9, 2e colonne; appendice 5, chiffre 9, 2e colonne; appendice 6, chiffre 9, 2e colonne; appendice 7, chiffre 9, 2e colonne; appendice 8, chiffre 9, 2e colonne; 356 ¼ ¼)
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 appendice 9/1, chiffre 9.1., 2e colonne; appendice 9/11, chiffre 6, 2e colonne; appen- dice 10, chiffre 9.1., 2e colonne; appendice 11, chiffre 9.1., 2e colonne; appen- dice 12, chiffre 9.1., 2e colonne; appendice 13, chiffre 9, 2e colonne; appendice 14, chiffre 9, 2e colonne; appendice 15, chiffre 9, 2e colonne; appendice 16, chiffre 8, 2e colonne; appendice 17, chiffre 7, 2e colonne; appendice 18, chiffre 7, 2e co- lonne; appendice 19, chiffre 4, 2e colonne; appendice 22, chiffre 4, 2e colonne; appendice 23, chiffre 8, 2e colonne. Aux appendices 2, 5, 9/1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 26 et 28, le terme de «membres SFA» doit être remplacé par «militaires féminins» dans les Remarques. Appendice 2, section 1 Chiffre 10.1. 2e colonne Ajouter les nouvelles appellations «cp fus interv» et «cp Id fus interv» Chiffre 10.3. 2e colonne Remplacer «cp fus ADCA» par «cp fus FA» Chiffre 10.6. 2e colonne Ajouter la nouvelle appellation «cp EM fus interv» Chiffre 11.1. 2e colonne Ajouter la nouvelle appellation «bat fus interv» Chiffre 11.2. 2e colonne Remplacer «bat fus ADCA» par «bat fus FA» Appendice 3, section 1 Chiffre 6.2. 4e colonne Remplacer «comme sgtm» par «comme sgtm de la trp» Chiffre 6.3. 2e colonne Compléter la fonction «sof tech» par la note') Remarques: nouvelle note «3) sof prof des TML» 357
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Chiffre 10.2. 2e colonne Biffer «(br bl)» après «cp chass chars» Appendice 3, section 2 Chiffre 2.1.1. Remplacer «SFT I pour cdt tir de 12 jours» par «CI pour cdt tir de 19 jours» Chiffre 2.24. Ajouter «en principe» après «cdt cp S/cp EM» Chiffre 2.2.5. Ajouter «ancien» avant «cdt U trp TML» Appendice 4, section 1 Chiffre 11.4. 5' colonne II of trm art Appendice 4, section 2 Chiffre 2.1.2. Remplacer «CI pour chef sct sout de 12 jours (CCG)» par «CI V pour chef sct sout de 12 jours» Chiffre 2.2.1. Ajouter «S prat de 82 jours» Chiffre 2.24. Remplacer «art ou trp fort (instruction de base artillerie);» par «art, trp fort avec instruction de base artillerie, ainsi que chef cdt tir; ...» Chiffre 2.2.5. Biffer «(CCG)» Appendice 4, section 3, phrase introductive Dès la date d'entrée en vigueur du présent appendice et jusqu'au 31 décembre 1999:... ¼ 358
Avancement et mutations dans l'année RO 1997 Appendice 5, section 1 Chiffres 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. et 10.5. 6e colonne Remplacer «I trp ADCA» par «I FA» Chiffre 10.4. 2e colonne Remplacer «cp rens ADCA» par «cp rens FA» Chiffre 10.5. 2` colonne Remplacer «cp S ADCA» par «cp S FA» Chiffre 10.7. 2e colonne Biffer «of TA» Chiffre 10.8. %e colonne Remplacer «of EM EE trp ADCA» par «of EM EE FA» Chiffre 10.10. 7e colonne Remplacer «... ADCA» par «... FA» Chiffre 10.12. 2e colonne Ajouter «of sim» Chiffre 10.13. 2e colonne Remplacer «pc ADCA» par «S entr FA» Chiffre 11.3. 2e colonne Remplacer «... ADCA» par «... FA» Chiffre 11.4. 2e colonne Remplacer «... ADCA» par «... FA» Chiffre 11.5. Ne concerne que le texte allemand 359
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Chiffre 11.6. 2e colonne Remplacer «trp ADCA» par «FA» Chiffre 11.8. Ne concerne que le texte allemand Chiffre 11.12. 2e colonne Remplacer «of tech pc ACDA» par «of tech S entr FA» Chiffre 13.3. 2e colonne Remplacer «ADCA» par «FA» Chiffre 13.4. 2e colonne Remplacer «ADCA» par «FA» Chiffre 13.6. 2e colonne Remplacer «ORGAV» par «ORGFA» Appendice 5, section 2 Chiffres 2.1.2. et 2.1.3. Remplacer «ADCA» par «FA» Appendice 6, section 1 Chiffre 10.6. 2e colonne Remplacer «of trm UA DCA» par «of trm DCA GU» Chiffre 10.7. 2e colonne Remplacer «of eg UA DCA» par «of eg DCA GU» Chiffres 10.8. et 11.4. Ne concerne que le texte allemand ¼ 360
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Appendice 7, section 1 Chiffre 10.1. 2e colonne Biffer la fonction «EM constr» et l'introduire sous chiffre 10.4. 6e colonne «I G» «12», ajouter note «3)» Remarques: nouvelle note «3) cdt cp sap chars: SFT I G de 5 jours et SFT I TML de 5jours» Chiffre 10.4. 2e colonne «cdt EM constr» 3e colonne «6» 4e colonne «87» 5e colonne «IG» «12» 6e colonne «I» «19» Le chiffre «10.4.» devient le chiffre «10.5.» Le chiffre «10.5.» devient le chiffre «10.6.» Chiffre 11.1. 5e colonne «II G» Compléter «12» par la note3l Remarques: nouvelle note «3) cdt bat G, type D: SFT II G de 5 jours et SFT II TML de 5 jours» Appendice 7, section 2 Nouveau chiffre «2.1.3. Of tech: CI II G de 5jours si le SFT II G n'a pas été accompli». Nouveau chiffre «2.2.2. Of tech: CI II G de 5 jours si le SFT II G n'a pas été accompli». 361
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Appendice 8, section 1 Chiffre 11.2. 2e colonne Biffer «of 0 0 » Chiffre 11.3. Se colonne II of trm art Appendice 9/1, section 1 Chiffre 8.1. Biffer «of pig» Chiffre 10.2. 2e colonne Compléter «avec fonct cp EM» par la note «3)». Remarques: nouvelle note «3) Les commandants d'unité avec fonctions de cp EM suivent le SFT cdt cp EM; l'Office fédéral des armes et des services d'appui du DMF désigne les unités» Appendice 9/1, section 2 Chiffres 2.1., 2.2.1. et 2.2.2. Remplacer «OFTRM» par «OFARSA» Chiffre 2.2.3. Biffer «of trp trm» Chiffre 2.4.1. Abrogé Le chiffre «2.4.2.» devient le chiffre «2.4.1.» Le chiffre «2.4.3.» devient le chiffre «2.4.2.» et doit être complété comme suit: . . . Remplacer «SFT II de 12 jours ou SFT III trm de 5jours» par «SFT III trm de 12 jours ou SFT III rens de 5 jours» Le chiffre «24.4.» devient le chiffre «2.4.3.» Chiffre 2.6.2. Remplacer «SFT III trm de 5 jours» par «SFT III trm ou SFT III rens de 5 jours» ¼ ¼ 362
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Chiffre 10.2. Ire colonne Biffer «Formations du chi. 10.1. avec fonct cp EM» Appendice 9/11, section 1 Chiffre 4.2. 4e et Se colonnes Remplacer «comme sgtm tg camp» par «comme sof tg camp» Appendice 9/11, section 2 Chiffre 2.1. Remplacer «OFTRM» par «OFARSA» Appendice 10, section 1 Chiffre 10.1. 2° colonne Ajouter «cp hôp mob» Chiffre 10.3. 2e colonne Ajouter «cp EM hôp mob» Chiffre 11.1. 2e colonne Ajouter «gr hôp mob» Chiffre 11.2. 2e colonne Compléter «méd chef CVS gr hôp» par «/gr hôp mob» Chiffre 11.3. 2e colonne Biffer «of assist hôp» Chiffre 13.2. 2e colonne Remplacer «chef S san trp ADCA» par «chef S san FA» 363
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Appendice 12 section 2 Chiffre 2.1. Remplacer «OFGF» par «OFARSA» Chiffre 2.2.2. Remplacer «OFGF» par «OFARSA» Appendice 13, section 1 Chiffre 11.2. 5e colonne Biffer «au plus» Chiffre 122. 5e colonne Biffer «au plus» Chiffre 13.2. 5e colonne Biffer «3 à» Appendice 13, section 2 Chiffres 2.1.1., 2.1.2. et 2.1.3. Biffer «... ou CI pour cdt U EM et S des trp Bout de 3jours» Chiffres 2.1.4., 2.2.1., 222., 2.3. et 2.4. Biffer «3 à» Appendice 14 section 1 Chiffre 10 Ire colonne Biffer «10.1.» Appendice 17, section 1 Chiffres 8.1. et 8.2. 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» ¼ 364
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Chiffre «8.3.» 2e colonne «dét séc mil type B» 3e colonne «4» 4e colonne «54» Se colonne «séc mil I» «5» 7e colonne «I» «26» Le chiffre «8.3.» devient le chiffre «8.4.» Compléter «séc mil» par «I» Le chiffre «8.4.» devient le chiffre «8.5.» 5° colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5» Le chiffre «8.5.» devient le chiffre «8.6.» 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Chiffre 9.2. Se colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5» Chiffre 9.3. 20 colonne Remplacer «of prot séc» par «of prot et séc» 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5» 6e colonne Ajouter «II 19» Chiffre 9.4. 2e colonne Compléter «cdt dét PM» par «type A» 365
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Chiffre 10.1. 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5» Chiffre 10.2. 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5» Appendice 18, section 1 Chiffre 11 2e colonne Remplacer «chef S P camp trp ADCA» par «chef S Pcamp FA» Appendice 21, section 1 Chiffre 1 l ' colonne «1. Cap» 2e colonne «of SIT rgt» 3e colonne «6» 4e colonne «87» 5e colonne «I SIT 5» 6e colonne «I 19» Le chiffre 1. devient le chiffre 2. Chiffre 2.1. 2e colonne «of SIT rgt» 3e colonne «8» 366
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 4e colonne «124» 5e colonne «I SIT 5» 6e colonne «II 19» Chiffre 2.2. 2e colonne ..of SIT GU» 3e colonne «8» 4e colonne «124» 5e colonne «II SIT 5» 6e colonne «III» Le chiffre 2 devient le chiffre 3 2e colonne Remplacer «chef SIT» par «chef SIT GU» Le chiffre 3 devient le chiffre 4 2e colonne Remplacer «chef SIT» par «chef SIT GU» Appendice 22, section 1, chiffre 3 Abrogé Chiffre 6 Ne concerne que le texte allemand Appendice 25 Abrogé Appendice 26, section 1 Chiffre 6.2. 2e colonne Remplacer «of li CADCA» par «of li FA» 367
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Chiffre 8.2. 2e colonne Remplacer «chef sct instr trp ADCA» par «chef sct instr FA» Appendice 27, section 1 Chiffre 3.5. 6e colonne Compléter «séc mil» par «I» Chiffre 4.2. 3e colonne Remplacer «44)» par «64>» (pour le modèle de base) et «54)» (pour le modèle d'exception) 4e colonne Remplacer «624>» par «93» (pour le modèle de base) et «1056» (pour le modèle d'exception) Remarques: remplacer la note «4) comme cdt» par la note «4) dont 4 ans comme cdt; pil 5 ans fonct comme cap» Remarques: nouvelle note «6) pil 100 jours service comme cap en SIF» Chiffre 4.5. 7e colonne Remplacer «III» par «II» Chiffre 4.9. 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Chiffre 5.7. 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Appendice 27, section 2 Chiffre 2.2.1. Nouveau texte: «Peut être incorporé comme capitaine dans le corps des officiers d'état-major général la personne qui a commandé pendant 4 ans une U trp, accompli les jours SIF correspondants et accompli avec succès les SFC II et SFEMG I et II» Le chiffre «2.2.1.» devient le chiffre «2.2.2.» ¼ 368
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Le chiffre «2.2.2.» devient le chiffre «2.2.3.» Le chiffre «2.2.3.» devient le chiffre «2.24.» Appendice 28, section 1 8° colonne Dès le 2° tableau, remplacer «S prat» par «SFC» Chiffre 4 2e colonne Remplacer «inspecteur OFTPA» par «inspecteur OFARSL» et «of instr SFA» par «of instr FDA» Chiffre 5.1. 2e colonne Remplacer «of instr ADCA» par «of instr FA», «of instr ADCA alpin» instr FA alpin» et «of instr SFA» par «of instr FDA» 8e colonne Compléter «I1 19» par la note «3)» Chiffre 5.2. 2e colonne Remplacer «inspecteur OFTPA» par «inspecteur OFARSL» par «of Chiffre 6.1. 2° colonne Remplacer «of instr ADCA» par «of instr FA», «of instr SFA» par «of instr FDA» et «of instr EM trp ADCA» par «of instr EM FA» 8e colonne Compléter «III 19» par la note «3)» Chiffre 6.2. 2e colonne Remplacer «inspecteur OFTPA» par «inspecteur OFARSL» Chiffre 7.1. 2e colonne Remplacer «of instr ADCA» par «of instr FA», «of instr SFA» par «of instr FDA» et «of instr EM trp ADCA» par «of instr EM FA» 8e colonne Compléter «III 19» par la note «3)» 369
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Remarques: nouvelle note «3) Le SFC peut être remplacé par un SFEM suivant la provenance et la fonction future» Appendice 29 Chiffres 2 et 3 3e et 7e colonnes Remplacer «pc ADCA» par «S entr FA» II La présente ordonnance est complétée par l'appendice la qui figure en annexe. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1997. 25 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38990 370
¼ Avancement et mutations dans l ' a r m é e ° RO 1997 Appendice la Compétences pour la remise des propositions, l'approbation des propositions, les demandes de promotion, les certificats de capacité et les promotions GU/FA (y compris trp A attribuées et réserve de personnel des GU) cdt EO cdt GU cdt GU cdt GU cdt GU cdt GU CD DMF Demande de promotion (DAMA art. 42) Pour promotion comme." adj EM (milice) cap cap, o E M G f maj lt col ofgénéral 1: plt col Remise Proposition (OAMA art. 12) cdt bat/gr ou cdt C trp de même niveau cdt ER ou cdt/ supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service cdt bat/gr ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service I l cdt CA/ I cdt FA 1 1 cdt rgt ou supérieur snus les ordres duquel la personne proposée fait service cdt GU cdt GU Approbation Proposition (DAMA art. 14) cdt rgt ou supérieur de même niveau inspecteur ou directeur cdt rgt ou supérieur de même niveau; pour odt: cdt GU ICEMG 1 1 1 cdt GU cdt CA/ cdt FA cdt CA/ cdt FA Etablissement C de C (DAMA art. 43) Promotion (OAMA art. 35 et 45) Formulaire: cdt de la formation d'incorpora- tion cdt bat/gr de la future formation d'incorpora- tion cdt EO 1 féd 1cari inspecteur 1autorité ou direc- 1mil cant beur 1 1 1.27 1 féd 1tant SCEM 1autorité pa 1mil tant féd acant SCEM autorité pa;mil cant 1 5.16/1 1 féd icant SCEM 1autorité I pa mil cant 1 féd :tant I DMF autorité I mil cant 1 1 1 1 cdt CA/ cdt FA féd 'cari DMF 'autorité I mil cant (seil I c d f 1 5.16/11 1 5.16/1 I 5.17 cdt CA/ cdt FA; pour cdt: CD DMF DMF; pour cdt: Conseil fédéral cdt CA/ cdt FA; pour cdt: CD DMF DMF; peur cdt: Conseil fédéral CD DMF Conseil fédéral 5.16/II ou 5.17 5.16/II nu 5.17
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 5.17 1.27 Formulaire: 5.16/1I 5.16/1 5.16/1 Pour promotion comme ... adj EM (milice) cap ±EMGf maj lt col of général lt plt col cdt bat/gr ou cdt C trp de même niveau adt ER ou edt/supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service cdt bat!gr ou :respon- supérieur sous sable les ordres (selon duquel la 1appen- personne Idice 1 proposée fait 100A- service iDMF cdt rgt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 OOA- DMF cdt GU ou responsable, selon appen- dice 1 00A- DMF Remise Proposition (OAMA art. 12) Approbation Proposition (OAMA art. 14) cdt rgt ou supérieur de même niveau inspecteur ou directeur cdt rgt ou ICEMG supérieur de I même niveau; pour cdt: cdt GU ou respon- sable selon appendice 1 I OOA-DMF I cdt rgt ou supérieur de même niveau; pour cdt: cdt GU ou respon- sable selon appendice 1 OOA-DMF CEMG ou chef FT GEMG ou chef FT Demande de promotion (DAMA art. 42) cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 00A- DMF cdt Gti ou I responsable I selon appendice I 1 00A-DMF I cdt GU ou responsable selon appendice 1 OOA-DMF cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 OOA- DMF cdt GU ou responsable, selon appen- dice 1 00A- DMF cet EO CD DMF Etablissement C d e C (OAMA art. 43) cdt de la formation d'incorpo- ration responsable selon appendice 1 OOA-DMF CEMG ou chef FT; pour cdt: CD DMF CEMG ou chef FT; pour cdt: CD DMF CD DMF cdt EO Grpa Grpa Promotion (OAMA art. 35 et 45) cdt bat/gr de la future formation d'incorpo- ration inspecteur ou directeur DMF ou pour cdt: Conseil fédéral DMF ou pour cdt: Conseil fédéral Grpa DMF DMF Conseil fédéral 5.16/II ou 5.17 5.16/II ou 5.17
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 cdt EO Grpa Grpa Grpa Grpa Grpa Formulaire: 1.27 5.16/1 5.16/I 5.16/1I 5.1f/II 5.16/II Demande de promotion (DAMA art. 42) Pour promotion comme... lt plt col cap maj lt col Remise Proposition (DAMA art. 12) cdt ER ou cdt/ supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service cdt ou supérieur sous les ordres duquel Ea personne proposée fait service cdt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service cdt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proptsée fait service cdt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service Approbation Proposition (DAMA art. 14) inspecteur ou direc- teur inspecteur ou direc- teur ou SCEM inspecteur ou direc- teur ou SCEM CEMG, chef F^ ou cdt FA CEMG, chef FT ou cdt FA Etablissement C de C (FAMA art. 43) CEMG, chef FT ou cdt FA CEMG, chef FT ou cdt FA cdt EO Grpa Grpa Grpa Promotion (DAMA art. 45) inspectes ou direc- teur Grpa DMF DMF DMF DMF
Arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu l'article 28 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 19961), arête: I L'arrêté du 9 octobre 19812) sur les préférences tarifaires est modifié comme suit: Art. 1", 2' al. 2Le Conseil fédéral peut décider que les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires prélevées sur les importations de produits agricoles en prove- nance des pays les moins avancés sont à rembourser aux importateurs. Les remboursements se feront dans le cadre des crédits autorisés. Art. 2, 2« al. 2 Si l'application de préférences tarifaires ou le remboursement de cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ont, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent ou risquent de s'en trouver affectés, ou que des courants d'échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou cesser de rembourser les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ou prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire. Art. 5, 4e al. aLa durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 28 février 2007. 1> FF 1996 III 153
2) RS 632.91 374 1997-59 ¼
Préférences tarifaires. AF RO 1997 II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2I1 entre en vigueur le ler mars 1997. Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler mars 1997. 14 janvier 1997 Chancellerie fédérale N38544 » FF 1996 N 880 375
Ordonnance réglant l'imposition du tabac Modification du 18 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19691) réglant l'imposition du tabac est modifiée comme suit: III. Financement Art. 24 1 Les fabricants et les importateurs de cigarettes destinées au marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette au fonds de la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène créé en vue de la participation au financement du tabac indigène. 2 La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration d'impôt ou la déclaration en douane, et elle est due conformément aux prescrip- tions applicables à l'impôt sur le tabac. 3 Pour fixer les prix aux fabricants, il est possible de se baser sur les prix moyens, calculés sur plusieurs années, des tabacs bruts importés devant servir à la fabrication de cigarettes ou de tabac pour la pipe destinés au marché indigène. ¼ II Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 décembre 19952) fixant la redevance sur les cigarettes prélevée à titre de participation au financement du tabac indigène est abrogée. 1)RS 641311; RO 1996 590 2)RO 1996 594 376 1996 - 788
Imposition du tabac RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39017 377
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Le tarif d'impôt pour les cigarettes figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac est modifié comme suit: Annexe N, premier tiret L'impôt est de: —pour les cigarettes 5,175 centimes par pièce et 25 pour cent du prix de vente au détail, au minimum 9,725 centimes par pièce; Art. 2 1Jusqu'au 28 février 1997, les fabricants et les importateurs peuvent faire imposer aux anciens taux d'impôt la même quantité de cigarettes que pendant les mois correspondants de l'année précédente. Ils peuvent augmenter la quantité de l'année précédente de 10 pour cent au maximum s'il est prouvé que la demande s'est accrue. 2 Les cigarettes qui sont destinées à l'exportation sont imposées jusqu'au 28 fé- vrier 1997 aux anciens taux d'impôt. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 1996. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39031 RS 641.311.1
1) RS 641.31; RO 1996 585 378 1996 - 789 ¼
Loi fédérale sur l'alcool Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 19951), arrête: I La loi fédérale du 21 juin 19322) sur l'alcool est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Aux articles 12, 3e et Se alinéas (version actuelle), 19, 1er alinéa, 20, titre marginal et lQ" alinéa, 69, 4e alinéa et 71, 6e alinéa, le terne »spécialités» est remplacé par l'expression «eaux-de-vie de spécialités». Art. 2, 2e al. 2 Sous réserve de la restriction prévue au 3' alinéa, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 pour cent du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Art. 4, le, 2e al., phrase introductive et 3e al., phrase introductive 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de la Régie fédérale des alcools et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. 2 Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:.. . 3 Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:... Art. 8 Abrogé 1)FF 1996 I 341 2)RS 680 1997 - 1 379
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 c .Droit de prise en charge aa. Principes bb. Prix de prise en charge An. 10 1 La Régie fédérale des alcools fixe chaque année la quantité de boissons distillées qu'elle prend en charge pour couvrir ses besoins. 2 Elle peut en sus prendre en charge de l'eau-de-vie pour absorber les excédents du marché. 3 Avant la récolte, elle annonce la quantité qu'elle prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l'attribution aux distilleries est faite au prorata des offres. 4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par la Régie fédérale des alcools ainsi que les modalités de prise en charge. 5 Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l'imposition conformément aux articles 20 à 23. Art. 11, titre marginal, 2 e à Se al. 2 Les prix des boissons distillées que la Régie fédérale des alcools prend en charge pour couvrir ses besoins sont fixés compte tenu de l'utilisation des excédents et des déchets des matières premières ainsi que du coût de revient d'une production rationnelle. Les prix peuvent être différents selon que l'eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de distillation. 3 Pour les boissons distillées que la Régie fédérale des alcools prend en charge pour absorber les excédents du marché, des prix échelon- nés sont fixés selon les quantités. Ils doivent être inférieurs à ceux fixés selon le 2` alinéa. 4 et 5Abrogés Art. 9, titre marginal
4. Concessions prévoyant un droit de prise en charge a .Droit de distiller ¼ Art. 12, titre marginal, 2e, 4 e et Se al.
5. Concessions 2 La Régie fédérale des alcools ne prend pas en charge les produits ne prévoyant des distilleries de spécialités. pas de droit de prise.Distilleriescharge e t SAbrogés de spécialités 380
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 b .Droit de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins c .Spécialités
3. Taux de l'impôt Art. 14, le, 4e et 7e al. La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domes- tiques concessionnaires. ° et 7Abrogés Art. 17 1 La Régie fédérale des alcools peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploita- tion agricole du bouilleur de cru. Les articles 10 et 11 sont appli- cables par analogie. 2 L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l'imposition conformément aux articles 20 à 23. Art. 18 1 La Régie fédérale des alcools ne prend pas en charge les eaux-de- vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru. 2 Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l'imposition conformément aux articles 20 à 23. Art. 20, 3e aL 3 Le Conseil fédéral peut prévoir que les entreprises qui offrent les garanties nécessaires soient autorisées à exercer leurs activités touchant les boissons distillées en suspension de droit dans un entrepôt fiscal. Art. 22 1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins. 2 I1 favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l'article 14, ter alinéa, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l'état sauvage dans le pays. 381
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 3 L'impôt est fixé par hectolitre d'alcool pur à la température de 20° C. Va. Imposition des produits alcooliques destinés à la consommation Art. 236" Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spéciali- tés: a .Les produits additionnés de boissons distillées; b .Les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool dépasse 15 pour cent du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; c .Les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. 2 L'impôt est réduit de 50 pour cent pour: a .Les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool est de plus de 15 pour cent mais au plus de 22 pour cent du volume; b .Les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 pour cent du volume; c .Les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 pour cent du volume. 3 Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, confor- mément à la présente loi, sur les matières employées. Art. 24, 1e' à 3e al. et 5e al. I La Confédération peut encourager l'utilisation des matières distil- lables indigènes pour l'alimentation, l'affouragement ou d'autres fins, la distillation exceptée. 2 Elle peut prendre des mesures pour que la plus grande partie possible des récoltes de pommes de terre et de fruits et des résidus de la fabrication de sucre de betteraves indigènes soit affectée à l'alimentation ou employée à l'affouragement. 3 La Confédération peut encourager la culture des fruits de table en collaboration avec les cantons. 5 Le coût de ces mesures est assumé par la Caisse fédérale. Art. 24bis 3e al. 3 Les producteurs peuvent être obligés dans la mesure du possible de se suffire à eux-mêmes, les entreprises de transformation de faire des réserves suffisantes. 382
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 Art. 249,wms et 24sexies1) Abrogés Art. 25 VII. Appareils La Régie fédérale des alcools peut ordonner que les appareils à àdistiller sans distiller qui ne donnent plus droit à une concession soient modifiés concession de manière à exclure tout usage abusif. L Monopole d'importation de la Confédé- ration II. Importation par les parti- culiers
1. Objet a .Boissons distillées destinées à la consommation b .Produits alcooliques Art, 26 Abrogé Art. 27 1 Le droit d'importer des boissons distillées dont la teneur en alcool est au moins de 80 pour cent du volume appartient exclusivement à la Confédération. 2 La Régie fédérale des alcools peut autoriser des tiers à importer des alcools qu'elle ne commercialise pas elle-même. Art. 28 Les boissons distillées destinées à la consommation peuvent être importées moyennant le paiement d'un droit de monopole égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités. Art. 29 Les produits alimentaires solides contenant de l'alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu'ils contiennent. Au surplus, les droits de monopole perçus à l'importation de produits alcooliques destinés à la consommation sont réglés conformément à l'article 23bis Art. 30 Abrogé
1) Introduit par la modification du 20 mars 1992 de la loi sur l'alcool (FF 1992 II 820). Cette modification n'a pas été mise en vigueur par le Conseil fédéral. 383
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d. Produits alcooliques impropres à la consommation
2. Perception des droits I. Conditions Art. 31 Les alcools et les produits contenant de l'alcool qui sont impropres à la consommation sont exemptés du droit de monopole. Les articles 37 et 38 sont applicables par analogie. Art. 32 et 33 Abrogés Art. 34, titre marginal, 1er et 3e al. 1 Les droits de monopole payables à la frontière sont perçus par les organes douaniers pour le compte de la Régie fédérale des alcools. 3 Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à exercer leurs activités touchant les boissons distillées en suspension de droit dans un entrepôt fiscal. La taxation incombe à la Régie fédérale des alcools. Art. 36, Se al. 5 Le transit de l'alcool et des produits contenant de l'alcool est exonéré de toute charge fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables à la garan- tie des droits prévus par la présente loi. Art. 37 I La Régie fédérale des alcools vend les boissons distillées. Elle fixe les quantités minimales ainsi que les conditions de paiement et de livraison. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui détiennent une licence de la Régie fédérale des alcools pour le commerce de gros et qui offrent les garanties nécessaires à exercer leurs activités touchant les boissons distillées propres à la consommation en suspension de droit dans un entrepôt fiscal. 3 Quiconque veut employer de l'alcool exempt de charge fiscale pour fabriquer des produits impropres à la consommation doit, pour des motifs de contrôle, se procurer une licence de la Régie fédérale des alcools pour autant que cet alcool ne soit pas complètement dénaturé. 4 La Régie fédérale des alcools détermine quelle est la dénaturation appropriée. 384
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 II. Prix et conditions de vente Art. 38 1 Le Département fédéral des finances fixe les prix de revient et les conditions auxquels la Régie fédérale des alcools vend les boissons distillées. Les prix de vente n'incluent pas les frais d'approvisionne- ment économique du pays en alcool. 2 La charge fiscale grevant les boissons distillées propres à la consommation correspond à l'impôt sur l'eau-de-vie de spécialités. 3 La Régie fédérale des alcools surveille l'utilisation des boissons distillées qu'elle vend aux détenteurs de licence. L'acheteur doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. Art. 39a, 2e al., phrase introductive et let. b 2 Le producteur qui obtient exclusivement ses eaux-de-vie àpartir de produits de son cru ou de matières premières récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, qui ne débite pas d'eau-de-vie à consommer sur place et qui n'en achète pas pour en faire le commerce n'est pas tenu de requérir une autorisation: b. Pour d'autres ventes, s'il n'écoule pas plus de 400 litres d'eau- de-vie par an. Art. 40, ler à 4e al. 1L'exercice du commerce de gros est subordonné à une licence délivrée par la Régie fédérale des alcools lorsque la quantité de boissons distillées écoulée dépasse 400 litres par an. 2 A b r o g é 3 L'octroi de la licence est subordonné à la condition que le chef de l'entreprise ou la personne désignée comme responsable du com- merce de boissons distillées ait l'exercice des droits civils et jouisse d'une bonne réputation. 3bis L'octroi de la licence peut en outre être subordonné à la condition que le requérant offre les garanties financières néces- saires. 4 La Régie fédérale des alcools peut refuser la licence pour le commerce de gros lorsque le requérant ou la personne désignée comme responsable a été, au cours des cinq dernières années, punie pour infraction grave ou à plusieurs reprises pour des infractions à la législation sur l'alcool, l'absinthe ou sur le commerce des denrées alimentaires, aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques ou à des prescriptions étrangères similaires. 385
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 Art. 41a, 4e al. Abrogé Art. 42a V. Prescriptions Quiconque exerce le commerce des boissons distillées doit accorder de contrôle aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur mon- trer les réserves et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. ¼ A. Infractions I. Atteinte aux prérogatives de la Confédéra- tion
1. Violation 386 Art. 42b, 2e al. 2 II est interdit de procéder à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d'autres avantages. Art. 44, ler et 4e al. 1Les recettes nettes de la Régie fédérale des alcools sont égales au produit de la vente des boissons distillées, de leur imposition, des amendes, des droits et des autres recettes, diminué des dépenses nécessaires à l'exploitation et des dépenses résultant de la présente loi. 4 A b r o g é Art. 49, 1er al. 1 Les décisions de la Régie fédérale des alcools qui ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif, peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des finances. Art. 52 1Celui qui: a .Sans en avoir le droit, fabrique, rectifie, importe ou met dans le commerce des boissons distillées, b .Emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distil- lées ou des produits obtenus à partir de celles-ci, c .Se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, d .Enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédéra- tion, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs, ou s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'à cinq fois le montant de la perte fiscale occasion-
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 née, à moins que l'article 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratifl) ne soit applicable. 2 Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. En même temps, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée. 3 S i l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs, ou s'il en résulte un montant supé- rieur, jusqu'à trois fois le montant de la perte fiscale occasionnée. II. Charges fiscales soustraites ou compromises Art. 54, titre maigina4 aL 1, Ibis et 2 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit (remise, restitution de charges fiscales ou autres mesures du même genre) est passible d'une amende jusqu'à concurrence de cinq fois le montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. Ibis Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le maximum de l'amende prévue est augmenté de moitié. En même temps, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée. 2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, compromet le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende jusqu'à trois fois le montant des charges fiscales com- promises. Art. 56, let. a et b Celui qui acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer: a .Qu'elles ont été fabriquées, rectifiées ou importées illicite- ment, ou b .Que les charges fiscales afférentes ont été soustraites, Art. 61 Abrogé
1) RS 313.0 387
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 I. Autorités administratives
1. Conseil fédéral et Département des finances Art. 62, 2e al. 2 La perte fiscale est réclamée par la Régie des alcools par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être détermi- née avec précision, elle sera fixée par estimation. Art. 69, 5 e et 6e al. sLa remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable qui a l'obligation selon la loi sur l'alcool de tenir une comptabilité n'a lieu que s'il apporte la preuve que la marchandise grevée de ladite charge fiscale a disparu. La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable n'a lieu que si la marchandise est détruite sous contrôle de la Régie dans un délai de cinq ans à partir du moment où de ladite charge fiscale est devenue exigible. Art. 70, titre marginal et 2e al., première phrase 2 Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises... ¼ Art. 71, al. 1bi, 2e, 3 e et 7e al. ibis Les affaires en rapport avec l'utilisation sans distillation des matières premières relèvent de l'Office fédéral de l'agriculture. 2 Les fonctionnaires et les employés de la Régie fédérale des alcools sont soumis à la loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires. 3 La Régie fédérale des alcools tient une comptabilité indépendante; l'année comptable commence le 1er juillet. La Confédération doit avancer à la Régie fédérale des alcools les sommes nécessaires à l'exécution de la présente loi. Abrogé Art. 72 Abrogé
t) RS 172.221.10 388
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 la. Dispositions transitoires de la révision du 4octobre 1996 Art. 76a 1 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées produites dans le pays, le Conseil fédéral peut fixer pour l'eau-de-vie de fruits à pépins un taux d'imposition supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités. 2 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées indigènes et étrangères, le Conseil fédéral peut fixer pour les boissons distillées propres à la consom- mation vendues par la Régie fédérale des alcools un taux d'imposi- tion supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur comme suit: a .A l'exception des articles mentionnés sous lettres b et c ci-après, en 1997, à une date que fixera le Conseil fédéral; b .les articles 20, 3e alinéa, et 37, 2e alinéa, le l e ' juillet 1997; c .les articles 2, 2e alinéa, 12, 5e alinéa, 22, 23b1s, 27 à 30, 34,1er et 3e alinéas, et 36, 5 e alinéa, à une date que fixera le Conseil fédéral, au plus tard au l e t juillet 1999. Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le l e t février 1997, à l'exception des dispositions indiquées au chiffre II, 2 e alinéa, lettres b et c. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin » FF 1996 IV 866 N38175 389
Ordonnance relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 avril 19621) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques est modifiée comme suit: Article premier Définitions 1 La présente ordonnance entend par: a. «loi»: la loi fédérale sur l'alcool2); b. «loi sur les distilleries domestiques»: la loi fédérale du 23 juin
19443) sur la concession des distilleries domestiques; c. «boissons distillées»: tous les produits contenant de l'alcool éthylique à l'exception de ceux mentionnés au 2 e alinéa; d. «boissons spiritueuses»: les boissons alcooliques composées essentiellement d'alcool éthylique et d'eau; elles peuvent contenir d'autres ingrédients ainsi que des substances olfac- tives et gustatives naturelles; e. «alcool»: tout alcool éthylique obtenu par distillation, après fermentation éthanolique de matières végétales contenant du sucre ou saccharifiées, ou par synthèse et qui a perdu entière- ment ou presque les caractéristiques, comme l'odeur et la saveur, des matières premières mises en oeuvre; il n'est pas destiné à la consommation directe; f. «eau-de-vie de fruits à pépins»: le produit de la distillation de pommes et de poires ainsi que de leurs produits, déchets et résidus; «eau-de-vie de spécialités»: le produit de la distillation de cerises, de pruneaux, de prunes, d'autres fruits à noyau et les déchets de ces fruits, des fruits à pépins autres que les pommes, 1)RS 680.11 2)RS 680; RO 1997 379 3)RS 680.1 g. ¼ 390 1997-6
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 les poires, leurs dérivés et déchets, ainsi que des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et d'autres matières premières dont la distillation est prévue dans la loi. 2Sont considérés comme produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation, au sens du 2 e alinéa de l'article 2 de la loi, les boissons ne contenant pas plus de 15 pour cent du volume d'alcool sans adjonction de boissons distillées, telles que le vin naturel, le cidre, le petit cidre, la bière et les produits analogues. 3 Les produits qui, avec d'autres substances, contiennent des bois- sons distillées sont assimilés aux boissons distillées et tombent sous le coup de la présente ordonnance, quelle que soit leur teneur alcoolique. Les produits ne contenant pas plus de 1,2 pour cent du volume d'alcool sont cependant exempts de charge fiscale. Art. 2 I. concessions Est considéré comme distillateur professionnel le détenteur d'une des distilleries installation de distillerie qui n'est pas reconnu comme bouilleur de professionnelles
1. Définition c r u . Art. 3, deuxième phrase ... S'il a déjà été puni pour infraction grave ou commise en récidive aux dispositions de la législation sur l'alcool ou sur le commerce des denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires, sa demande peut être rejetée. Art. 5, l er al., première phrase 1Une autorisation de la Régie est nécessaire pour exploiter une distillerie accessoirement à un commerce dans lequel est utilisé de l'alcool destiné à la fabrication de produits impropres à la consom- mation de bouche ou dans lequel sont débitées des boissons spiri- tueuses... Art. 6, 7, 3e al., 8, 10, 2e al. et 11, 1" et 3e al. Abrogés Art. 12, le' et 2e al. 1 Le contrôle des distilleries professionnelles est réglé par la Régie. Elle édicte les instructions nécessaires en tenant compte de leur nature et de leur importance. 2Abrogé 391
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 Art. 14, 2e al. Abrogé Art. 16 La Régie peut placer ou prescrire les dispositifs de contrôle qui lui paraissent nécessaires. Les frais peuvent être mis à la charge de l'exploitant. 2 Les dispositifs de contrôle ne peuvent être mis en place et enlevés que par les agents de la Régie. Toute détérioration ou défaillance doit être annoncée sans délai à l'office local de surveillance des distilleries. Art. 17 Les appareils à distiller ne peuvent être acquis, transformés, amélio- rés dans leur rendement, installés, déplacés ou remplacés par de nouveaux qu'avec l'autorisation de la Régie. Art. 19 Abrogé Art. 20 La distillation de fruits à pépins indigènes, de leurs produits, déchets et résidus ainsi que celle de plantes sarclées indigènes et de leurs résidus n'est permise qu'avec l'autorisation de la Régie. ¼ 5 .Installations de contrôle 6 .Acquisition, modification, installation, modification de l'emplacement et remplace- ment d'appa- reils i1 distiller III. Distillateurs professionnels pouvant livrer 1 .Autorisation de distiller 2 .Appel d'offres Art. 21 1Au début de l'exercice de distillation, la Régie annonce les quanti- tés d'eau-de-vie de fruits à pépins qu'elle prend en charge, les exigences de qualité ainsi que les prix d'achat. 2 La mise en adjudication paraît dans la presse spécialisée et est communiqué aux organisations intéressées actives sur l'ensemble du territoire de la Confédération. ¼)
3. Conditions de prise en charge 392 Art. 22 La Régie publie lors de l'appel d'offres les conditions de livraison, de transport et de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins, ainsi que la procédure de détermination de la quantité et de la qualité.
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4. Livraison
a. Quantité livrée Art. 23 1 Les distillateurs titulaires d'une concession prévoyant un droit de prise en charge peuvent faire leur offre dans le délai fixé. 2 S i le total des offres dépasse la quantité publiée, la Régie procède à une réduction au prorata des offres et la communique aux entre- prises. Art. 24
b. Contestations Si la qualité de l'eau-de-vie ne correspond pas aux conditions de l'adjudication, la Régie peut refuser de prendre en charge cette marchandise.
c. Décompte
5. Utilisation des boissons distillées sans livraison IV. Distillateurs professionnels ne pouvant pas livrer
1. Distilleries d'eau-de-vie de spécialités
a. Autorisation de distiller Art. 25 Les constatations de la Régie font foi en matière de décompte avec le fournisseur. Le décompte fait l'objet d'une décision. Art. 26 Les boissons distillées qui ne peuvent pas être livrées doivent etre annoncées pour la taxation. Pour l'imposition, les articles 67 à 72k sont applicables par analogie. Art. 27 à 29 Abrogés Art. 30 Une autorisation de la Régie est nécessaire pour distiller des spécialités. Art. 32, 5e al. 5 Après la distillation des matières premières importées et la re- connaissance de l'eau-de-vie de spécialités obtenue, la différence entre les droits de monopole payés à la frontière et ceux effective- ment dus sur l'eau-de-vie produite est facturée ou rétrocédée. Art. 33, 3 e al. Abrogé 393
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 Art. 34, ler al. 1 La Régie est en droit d'assigner aux distilleries à façon ayant une autorisation de se déplacer une région déterminée dans laquelle elles peuvent exécuter des ordres de distiller. Dans certains cas, elle peut obliger le distillateur à façon à exécuter des ordres de distiller en dehors de la région qui lui est assignée. Chaque déplacement doit être annoncé immédiatement à l'office de surveillance des distille- ries compétent. Art. 35, 1e7 et 3e al. 1 Le distillateur à façon est tenu de remettre à son commettant ou aux personnes désignées par celui-ci la totalité des boissons spiri- tueuses obtenues. 3 Si les boissons spiritueuses constituent un danger particulier pour le commettant ou sa famille, la Régie peut, après avoir entendu l'autorité communale ou cantonale, ordonner au distillateur à façon de ne pas remettre le produit de la distillation au commettant, mais de le livrer à la Régie, sans préjudice des droits pécuniaires du commettant et du distillateur. Art. 36, 1 " al. 1 Est considéré comme commettant professionnel quiconque charge un tiers de produire des boissons spiritueuses pour son compte et n'est pas reconnu commettant-bouilleur de cru conformément à l'article 19 de la loi. Art. 39, l e ' al. 1 Lorsque l'exploitation d'un domaine agricole est confiée à un gérant ou à un chef d'exploitation agissant pour le compte d'une personne physique ou morale, les dispositions relatives aux bouil- leurs de cru sont applicables au gérant ou au chef d'exploitation exclusivement. Art. 40, 1er al., première phrase 1 Sont réputés produits du cru, au sens de l'article 3 de la loi, les matières récoltées par le bouilleur de cru avec l'aide de sa famille et de son personnel sur le domaine agricole qu'il exploite lui-même... . Art. 41 à 44 et 49 Abrogés 394 ¼
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e. Remplace- ments, trans- formations et réparations d'appareils à distiller
7. Carte de distillation
a. Généralités Art. 51 Les appareils à distiller peuvent être remplacés ou transformés avec l'autorisation de la Régie. Le détenteur de la concession doit annoncer les réparations à l'Office de surveillance des distilleries avant de les effectuer. 2 Les transformations qui entraînent une augmentation de la capaci- té de production de l'appareil à distiller ne seront autorisées par la Régie qu'à la condition que d'autres alambics domestiques ayant une capacité de production correspondante soient achetés et rendus inutilisables. Art. 52 et 53 Abrogés Art. 54 Le bouilleur de cru est tenu de retirer une carte de distillation auprès de l'Office de surveillance des distilleries et d'y faire au fur et à mesure les inscriptions exigées par la Régie. A la fin de l'exercice, il doit la rendre signée à l'Office de surveillance des distilleries. Le bouilleur de cru répond de l'exactitude des inscriptions. Art. 55
b. Dispositions La carte de distillation doit être en tout temps présentée ou remise à particuliéres la demande des agents de la Régie. Art. 56, 2e et 3e al. 2 Les agents chargés du contrôle doivent avoir libre accès aux lieux d'entreposage des matières premières et des boissons distillées, ainsi qu'aux installations de fermentation et de distillation. En outre, les inscriptions concernant la production et l'usage des boissons spiri- tueuses produites, ainsi que des réserves, doivent leur être montrées et toutes les indications nécessaires leur être fournies. 3 A b r o g é Art. 57, 1er al. 1 Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que les boissons spiritueuses nécessaires à son ménage comme à son exploitation agricole et obtenue avec les produits que lui-même a cultivés ou récoltés à l'état sauvage dans le pays. L'impôt est perçu sur les boissons spiritueuses produites en fraude, ainsi que sur les quantités de boissons spiritueuses produites ou gardées en réserve et 395
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 que le bouilleur de cru n'a pas inscrites dans sa carte de distillation dans l'intention de les dissimuler à l'autorité. Art. 58, 1Qr al., let. a, b, e, f et h, ainsi que 2e al. 1 La Régie peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: a .Dans les exploitations agricoles appartenant à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; b .Chez les bouilleurs de cru qui possèdent une autorisation pour le débit, le commerce de gros ou de détail de boissons spiri- tueuses; e .Chez les bouilleurs de cru qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont obligés de livrer à celle-ci toute leur récolte de raisins, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et veulent en reprendre auprès de leur coopérative pour leur propre usage; f .Dans les domaines agricoles exploités individuellement ou par plusieurs personnes pour le compte de tous et dont l'une ou plusieurs d'entre elles exercent une activité professionnelle régulière à côté de l'agriculture; h. Chez les bouilleurs de cru qui ne peuvent justifier avoir utilisé conformément aux prescriptions les boissons spiritueuses ac- cordées en franchise, chez lesquels la consommation est extra- ordinairement élevée ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisa- tion des boissons spiritueuses. 2 La quantité annuelle de boissons spiritueuses admise en franchise est au plus de 51 par personne adulte travaillant constamment dans l'exploitation agricole et de 1 1par unité de gros bétail. La Régie peut fixer d'autres limites à la franchise dans les cas prévus sous lettre h. ¼
c. Réserves
10. Consomma- tion excessive de boissons spiritueuses 396 Art. 59 Si la franchise est supprimée, une quantité de 201 au plus peut être laissée en franchise, pour son usage, à celui qui possède des réserves de boissons spiritueuses. Art. 60 Si la Régie constate une consommation excessive de boissons spiritueuses de la part du bouilleur de cru ou de membres de son ménage, elle peut retirer provisoirement le droit de distiller, re-
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 prendre les réserves de boissons spiritueuses ou les faire vendre pour le compte du bouilleur de cru, moyennant paiement de l'impôt.
11. Possibilité de livrer l'eau-de-vie de fruits à pépins Art. 61 1En cas de livraison, les articles 21 à 25 sont applicables par analogie. 2 L'appel d'offres paraît dans la presse agricole spécialisée. Art. 6? et 63 Abrogés Art. 64
12. Remise Pour l'annonce des cessions et l'imposition des eaux-de-vie de fruits fruitsd'eits-à pép de a é ins les articles 67 à 72a sont applicablespar analogie. àpépins à p e p i n s, PP • des tiers Art. 65, 1" al. ' Est reconnu commettant-bouilleur de cru celui qui remplit les conditions imposées aux bouilleurs de cru sans posséder un alambic et fait produire ses boissons spiritueuses par un tiers. Art. 66 Abrogé Titre précédent l'article 67 Chapitre IV. Imposition des eaux-de-vie de spécialités Art 67 I. Imposition et 1 L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû par les distillateurs objet de l'impôt et commettants professionnels pour la quantité totale d'eau-de-vie de spécialités produite. 2 I l est dû par les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru pour l'eau-de-vie de spécialités cédée contre rémunération ou remise gratuitement à des tiers ou encore pour laquelle l'usage en franchise d'impôt ne peut être revendiqué. 3 I I est dû par les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru dont l'utilisation en franchise d'impôt est limitée pour toutes les eaux-de-vie utilisées en plus de la quantité admise en franchise. 397
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 L'impôt est également dû pour les quantités d'eau-de-vie comprises dans les limites de la franchise qui sont cédées contre rémunération ou remises gratuitement à des tiers ou encore pour lesquelles l'usage en franchise d'impôt ne peut être revendiqué. II.Taxation 1 .Généralités 2 .Distillateurs et commettants professionnels 3 .Bouilleurs de cru et com- mettants- bouilleurs de cru 398 Art. 68 Abrogé Art. 69 La taxation s'opère d'après les déclarations du contribuable et les indications portées dans la comptabilité ou sur la carte de distilla- tion qu'il a l'obligation de tenir. La Régie peut également procéder à la taxation sur la base de ses propres constatations. Art. 70 1Pour les distillateurs et commettants professionnels, la taxation s'opère sur la base de la quantité et de la teneur alcoolique de l'eau-de-vie de spécialités établie au moment de la production. 2 Les distillateurs et commettants professionnels ont l'obligation de déclarer à l'office local de surveillance des distilleries, en vue de l'imposition, la quantité d'eau-de-vie de spécialités produite dans les vingt-quatre heures qui suivent la distillation. Art. 71 1 Les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru sont imposés pour les boissons spiritueuses qu'ils cèdent contre rémuné- ration ou gratuitement à des tiers ou pour lesquelles ils ne peuvent prétendre à la franchise d'impôt. 2 Les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru avec ou sans limitation de franchise d'impôt ont l'obligation d'inscrire immé- diatement toute cession dans leur carte de distillation. 3 Lorsque les cessions imposables atteignent la quantité de 501 à la teneur alcoolique effective, elles doivent être annoncées pour l'im- position à l'office de surveillance des distilleries jusqu'à la fin du mois courant. Les cessions d'un total inférieur à 501 sont imposées en fin d'exercice de distillation, sur la base des inscriptions portées dans la carte de distillation. 4 Pour les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru dont la franchise d'impôt est limitée, le décompte d'impôt concernant la quantité de boissons spiritueuses utilisée en plus de la franchise est établi à la fin de l'exercice. c¼
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 5 Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions légales fixées pour les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru, il est imposé pour l'exercice dont il s'agit conformément à l'article 67, let alinéa. III.Taux de lnnpot applicable IV.Exigibilité, suspension et paiement de l'impôt
1. Exigibilité de l'impôt Art. 71a Est applicable le taux d'impôt en vigueur au moment où les boissons spiritueuses deviennent imposables. Si ce moment ne peut être déterminé, l'impôt est fixé sur la base du taux valable lors de l'établissement du bordereau. An. 72 1 L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû par les distillateurs et commettants professionnels au moment de la production. 2 Il est dû par les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru avec ou sans limitation de la franchise d'impôt sur l'eau-de-vie de spécialités cédée, au moment de la cession. 3 I l est dû lors de la notification du bordereau d'impôt pour la quantité d'eau-de-vie de spécialités utilisée en plus de la franchise d'impôt par les bouilleurs de cru et les commettants-bouilleurs de cru dont la franchise d'impôt est limitée. Art. 72a
2. Modalités de 1Le délai de paiement est de trente jours à compter de la réception paiement du bordereau d'impôt. 2 A compter de l'échéance du délai de paiement, la Régie perçoit un intérêt moratoire. Le taux applicable est identique à celui en vigueur en matière d'impôt anticipé.
3. Suspension d'impôt
a. Autorisation Art. 72b 1 La Régie peut autoriser les distillateurs et les commettants profes- sionnels détenteurs d'une licence pour le commerce de gros ainsi que les commerçants en gros à entreposer des boissons spiritueuses en suspension d'impôt dans des entrepôts fiscaux ou dans des entrepôts sous scellés. 2 L'autorisation est octroyée si: a .le requérant fournit les sûretés requises sous la forme notam- ment d'un cautionnement solidaire ou d'un dépôt de papiers- valeurs; b .les récipients et les locaux satisfont aux exigences du contrôle. 399
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 b .Entrepôt fiscal c .Entrepôt sous scellés Art. 72c Dans les bâtiments et les locaux servant d'entrepôt fiscal, l'entrepo- sitaire peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, fabri- quer, conditionner, entreposer, réceptionner et préparer pour l'ex- pédition des boissons spiritueuses en suspension d'impôt. Art. 72d Dans les récipients et les locaux servant d'entrepôt sous scellés, l'entrepositaire peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, entreposer des boissons spiritueuses en suspension d'impôt. Art. 72e d .Inscriptions L'entrepositaire doit inscrire les entrées et les sorties de boissons "bli°,t"'rar sptntueuses ainsi que tous les mouvements découlant des activités autorisées selon les articles 72c et 72d. Art. 72f e .Exigibilité de L'impôt est exigible lorsque les boissons spiritueuses quittent l'en- l'impôt trepôt ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt au sens de l'article 72g sont constatées. 4 .Quantités manquantes 5 .Déclaration pour l'imposi- tion 400 Art. 72g I Est considérée comme quantité manquante, la différence entre le total de l'inventaire initial et de toutes les entrées et le total de l'inventaire final et de toutes les sorties. 2 La part des quantités manquantes consécutives au conditionne- ment, au remplissage et à l'entreposage en entrepôt fiscal ainsi qu'à l'entreposage en entrepôt sous scellés est exempte d'impôt. 3 L'entrepositaire doit justifier les quantités manquantes au moyen de pièces comptables. 4 Le Département fédéral des finances fixe les quantités maximales manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. Le surplus est imposé. Art. 72h t L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit déclarer à la fin de chaque mois les sorties de l'entrepôt ainsi que les entrées de marchandises à détaxer. Il doit annoncer son inventaire simultanément. Ces données doivent parvenir à la Régie au plus tard le 10 du mois suivant. 2 L'exploitant d'un entrepôt sous scellés doit déclarer au fur et à mesure pour l'imposition les sorties de boissons spiritueuses.
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 3 Si la déclaration mensuelle prévue au lei alinéa présente un solde en faveur de l'entrepositaire, il lui sera remboursé dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration ou compensé avec des créances échues de la Régie. La note de crédit pour les réserves imposées au moment de la mise en exploitation d'un entrepôt fiscal sera mise en compte. Art. 72i t Lorsque les conditions de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal ou un entrepôt sous scellés ne sont plus remplies, les modalités de paiement prévues aux articles 72 et 72a s'appliquent au recouvre- ment des impôts en suspens. 2 En cas d'inobservation des prescriptions concernant le régime de suspension d'impôt, l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal ou un entrepôt sous scellés peut être retirée. Les poursuites pénales demeurent réservées. Art. 72k
7. Instructions La Régie édicte les instructions nécessaires concernant l'exécution des contrôles dans les entrepôts fiscaux ou sous scellés.
6. Suppression ot retrait de l'autorisation, sanctions l Art. 73, 1er al 1Le droit d'importer des alcools et des boissons spiritueuses, à l'exception des produits désignés aux articles 74 et 75, appartient exclusivement à la Régie.
2. Boissons spiritueuses et autres produits alcooliques destinés à la consommation Art. 74, titre marginal ainsi que ler et 4e al. t L'importation des boissons spiritueuses et d'autres produits alcoo- liques destinés à la consommation (tels que bitters, liqueurs, ver- mouths, mistelles, spécialités de vin, vins doux et autres boissons analogues, essences, extraits, baumes et teintures, éthers de fruits, jus de fruits et de baies, bonbons, chocolats et pâtisseries à l'alcool, fruits et écorces de fruits conservés dans de l'alcool) est autorisée aux tiers contre paiement d'un droit de monopole. 4 Sont considérés comme vins à haut degré au sens de l'article 29 de la loi les vins naturels ayant une teneur alcoolique supérieure à 15 pour cent du volume. A l'importation, ils sont soumis à un droit de monopole pour chaque degré en sus de 15 pour cent du volume. 401
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997
3. Produits alcooliques impropres à la consommation Art. 75 1 Les produits pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que d'autres produits contenant de l'alcool ou des mélanges éthanol-eau qui sont impropres à la consommation sont exemptés du droit de monopole lors de l'importation. 2 Lors de l'importation de tels produits ou mélanges, les articles 86 à 94a sont applicables par analogie. Art. 77 Abrogé ¼
6. Perception des droits de monopole et des droits supplémentaires I. Dispositions générales
1. Principes de livraison Art. 78, titre marginal et lee al. 1 La Régie décide s'il faut percevoir des droits de monopole ou des droits supplémentaires. Les agents de la douane perçoivent ces droits conformément aux prescriptions douanières en matière de taxation. Art. 79, lez et 3e aL 1 Lorsque des boissons distillées ou des produits fabriqués avec des boissons distillées sont exportés, la charge fiscale qu'ils supportent est remboursée. Le remboursement est fixé par la Régie. 3 Pour les boissons spiritueuses et les autres produits alcooliques importés ou fabriqués en Suisse, la charge fiscale est remboursée s'il est prouvé qu'elle a été perçue. Faute de preuve, la charge fiscale la plus basse entrant en ligne de compte est remboursée. Art. 81 1 La Régie livre de l'eau-de-vie de fruits à pépins et les qualités d'alcool courantes sur le marché mondial, pour autant que des critères économiques et d'exploitation le justifient. 2 La Régie peut refuser d'effectuer des livraisons aux acheteurs qui font un usage abusif de ces boissons distillées ou ne respectent pas les obligations que leur impose la loi sur l'alcool. Elle peut égale- ment refuser de livrer des boissons distillées à ceux qui en revendent en sachant ou devant présumer que leur acheteur en fait un usage illicite. Art. 82
2. Suspension L'alcool de bouche et l'eau-de-vie de fruits à pépins achetés à la d'impôt Régie peuvent être livrés en suspension d'impôt dans les entrepôts fiscaux ou dans les entrepôts sous scellés. Les articles 72b à 72k sont applicables par analogie. 402
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997
3. Exécution des commandes Art. 83 1Les récipients nécessaires à la livraison doivent être mis à disposi- tion par l'acheteur. Ils doivent être adressés, en port dû, à l'entrepôt désigné par la Régie. Ils doivent être faits d'une matière appropriée et satisfaire aux prescriptions pour le transport des marchandises dangereuses. Ils doivent être en bon état et parfaitement propres. zLa Régie peut mettre à disposition des conteneurs de transport contre une redevance qu'elle fixe. Les poids minimum et maximum de ces livraisons doivent être conformes aux prescriptions des entreprises de transport. 3 Les frais de transport ordinaires par chemin de fer pour les récipients vides expédiés à l'entrepôt sont supportés par la Régie lorsqu'il est fait usage des documents de transport qu'elle met à disposition. Les autres frais sont à la charge de l'acheteur. 4 La Régie supporte les frais de transport ordinaires franco l'entre- prise de l'acheteur pour les envois par colis, jusqu'à la gare la plus proche pour les expéditions parwagon complet. Les autres frais sont à la charge de l'acheteur. 5 La Régie est autorisée à édicter des instructions concernant l'exécution des commandes. Art. 84, j e t al. 1 La Régie n'assume aucune responsabilité pour les risques de transport dès la consignation de la marchandise à l'entreprise de transport ou à une autre personne mandatée par l'acheteur. Ces risques, y compris le déchet de route normal jusqu'à 2 pour cent du poids, sont à la charge de l'acheteur. Ce dernier doit lui-même, le cas échéant, adresser sa réclamation pour perte ou détérioration de la marchandise et modification de la teneur en alcool aux entreprises de transport. Art. 85, 1" al. Les réclamations concernant l'exécution des commandes doivent être adressées à la Régie au plus tard huitjours après réception de la marchandise. Dans l'entre-temps, la marchandise ne doit pas être utilisée. II. Alcool non imposé
1. Licence obligatoire Art. 86 Quiconque désire acquérir ou utiliser de l'alcool non imposé et qui n'est pas entièrement dénaturé, doit en avoir reçu licence de la Régie, que cet alcool soit acheté directement auprès de celle-ci ou auprès d'un détenteur de licence. 403
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 Art. 87
2. Demande de 1 Les demandes de licence doivent être adressées à la Régie et licence contenir les renseignements sur l'exploitation de l'entreprise et sur les installations de distillation et de rectification ainsi que sur l'usage prévu de l'alcool non imposé. 2 Dans la mesure nécessaire à l'examen de la demande, la Régie peut exiger des indications complémentaires sur la composition et la destination des produits fabriqués avec de l'alcool non imposé ainsi que des échantillons et des spécimens du conditionnement et de l'emballage. ¼ 404 Art. 88 1 Dans la licence pour l'achat et l'emploi d'alcool non imposé, la Régie fixe: a .les buts et les produits pour lesquels l'alcool peut être utilisé; b .si l'alcool doit être dénaturé et, le cas échéant, la substance et le mode applicables; c .si l'alcool peut être cédé à des tiers, dans l'état ou uniquement dénaturé. 2 La Régie peut limiter les cessions à certains groupes d'acquéreurs et àcertaines quantités et exiger que les emplois autorisés de l'alcool soient signalés à l'acheteur par des indications appropriées sur les factures et les étiquettes. 3 La licence peut être refusée si le requérant a été puni pour contravention grave ou commise en récidive à la législation sur l'alcool, si l'on peut présumer que les conditions pour l'octroi de la licence ne seront pas remplies ou si l'emploi de l'alcool conformé- ment aux prescriptions ne paraît pas assuré. Art. 89 1 Les produits suivants peuvent être fabriqués avec de l'alcool non imposé et non dénaturé: a .les médicaments mentionnés dans les pharmacopées helvé- tiques ou dans des manuels et codex non officiels agréés par la Régie; b .autres médicaments reconnus par la Régie; c .les médicaments préparés selon une ordonnance médicale; d .des médicaments à usage externe exclusivement ou qui ne contiennent plus d'alcool après préparation, pour autant qu'ils ne peuvent être fabriqués avec de l'alcool dénaturé; e .des solutions à base d'éthanol et d'eau ou des préparations pharmaceutiques contenant de l'éthanol, si elles sont destinées exclusivement à la préparation de médicaments. 3 .Octroi et refus de la licence 4 .Utilisation de l'alcool non imposé et non dénaturé ¼.¼
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 2 Les spécialités pharmaceutiques contenant de l'alcool destinées à l'administration orale peuvent être fabriquées avec de l'alcool non imposé si elles satisfont aux directives de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) concernant la teneur en alcool, le conditionnement et l'étiquetage obligatoire (Directives sur l'al- cool)1). 3 L'alcool non imposé et non dénaturé peut également être utilisé: a .pour la préparation de denrées alimentaires et d'additifs ou matières auxiliaires lorsque les produits finis ne contiennent plus d'alcool; b .à des fins scientifiques, techniques et chimiques lorsque l'utili- sation d'alcool dénaturé est inappropriée. 5 .Exceptions 6 .Conditions spéciales Art. 90 Les produits suivants ne peuvent être fabriqués qu'avec de l'alcool imposé: a .Juniper spiritus intentum; b .Elixir aromaticum (Pharm. heiv. VI); c .Citronellae spiritus compositus (Pharm. heiv. VII); d .Menthae piperitae spiritus (Pharm Helv. VII). Art. 91 1Les produits fabriqués avec de l'alcool non imposé ne doivent pas être mélangés avec de l'alcool de bouche ou des boissons spiri- tueuses. 2 La Régie peut obliger les détenteurs de licence à entreposer et à transformer séparément les boissons distillées destinées à la consommation et l'alcool non imposé. 3 La Régie a le droit de limiter, globalement ou par sorte, les quantités acquises et les stocks d'alcool non imposé aux besoins nécessaires à l'entreprise du détenteur de licence. Art. 92
7. Obligation de 1Le détenteur d'une licence a l'obligation de tenir une comptabilité tenir une des entrées et de l'emploi de l'alcool non imposé, conformément aux comptabilité instructions de la Régie. 2 La Régie peut libérer les acquéreurs de petites quantités de l'obligation de tenir une comptabilité.
1) A retirer auprès de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM), à Berne. 405
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997
8. Retrait de la licence et sanctions Art. 93 1 La Régie retire ou limite la licence pour l'achat et l'emploi d'alcool non imposé lorsque le détenteur ne remplit pas ses obligations ou s'il n'est pas certain que l'alcool sera employé conformément aux prescriptions. 2 La Régie recouvre la perte fiscale résultant de l'emploi illicite de l'alcool selon les prescriptions du droit pénal administratif. Art. 94
9. Dénaturation 1 Lors de l'octroi de la licence pour l'achat et l'emploi d'alcool non imposé, la Régie décide s'il ya lieu de dénaturer l'alcool. Elle définit les substances et la procédure de dénaturation en tenant compte dans la mesure du possible des besoins de l'utilisateur. 2 Lorsque la dénaturation a lieu dans les entrepôts de la Régie, cette dernière peut prescrire aux acheteurs d'alcool non imposé de se procurer chez elle les substances dénaturantes. Elle fixe le prix de ces substances. 3 Lorsque la dénaturation a lieu chez le détenteur de licence, celui-ci doit se procurer à ses frais les substances dénaturantes et les mettre à disposition. La dénaturation se fait en présence d'un agent de la Régie, laquelle prend les mesures de contrôle nécessaires. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais. 4 II est interdit d'éliminer partiellement ou totalement les substances de dénaturation de l'alcool ou de rajouter des substances à l'alcool en vue de diminuer l'efficacité de la dénaturation. c¼
10. Utilisation d'alcool non imposé sans licence Art. 94a 1 Peuvent se procurer et employer de l'alcool non imposé sans licence: a. Jusqu'à 20 kg d'alcool par année pour leur propre usage: 1 .Les hôpitaux ainsi que les homes médicalisés ou pour personnes âgées; 2 .Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les naturo- pathes reconnus par les autorités cantonales; 3 .Les laboratoires scientifiques; 4 .Les écoles pour l'enseignement. b. D'autres acheteurs, si l'alcool est entièrement dénaturé. 2 La Régie définit les procédés permettant une dénaturation totale. 406
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 Art. 95, 2e aL, deuxième phrase et 4e al., première phrase 2 . . . Toutefois, les prescriptions de contrôle prévues à l'article 42a de la loi s'appliquent aux entreprises qui fabriquent de telles denrées. 4 Le vermouth, les spécialités de vin, les vins doux et autres vins aromatisés qui sont réputés boissons distillées ainsi que les boissons alcooliques diluées à base de boissons spiritueuses sont soumis uniquement aux prescriptions des articles 41 et 42b de la loi... Art. Yb, 3` aà aL 3 Doivent être annexés à la demande les documents attestant que les personnes responsables du commerce ont l'exercice des droits civils et jouissent d'une bonne réputation. 4 Lorsque les créances fiscales paraissent compromises, l'octroi de la licence peut être subordonné au dépôt de sûretés suffisantes à la couverture de la dette fiscale prévisible. Les sûretés peuvent être fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de dépôt de papiers-valeurs. 5 La licence est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 500 francs. Art. 97, 3e al., let. a et 5e al. 3 Le prix couvrant les frais, au sens de l'article 41,1eT alinéa, lettre g, de la loi, se compose: a. Du prix de revient à l'achat, c'est-à-dire du prix d'acquisition ou de production de la marchandise, plus les charges fiscales, y compris la taxe à la valeur ajoutée, les frais de transport et autres dépenses; 5Abrogé Art. 97a, 3e al. 3 L'autorisation est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 3000 francs. Art. 98
y. Prescriptions 1Les entreprises commerciales qui produisent ou font produire des de contrôle boissons distillées, en importent ou les transforment, sont soumises à l'obligation d'inscriptions. Celles-ci doivent renseigner sur les entrées, les sorties et les réserves de boissons distillées, selon la sorte, la provenance et leur acquéreur. La Régie fédérale des alcools 407
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 édicte les prescriptions d'exécution nécessaires. Elle peut prévoir des allégements qui tiennent compte de la structure des entreprises. 2 Les entreprises commerciales qui achètent et vendent exclusive- ment en bouteilles, ainsi que celles qui utilisent des boissons distillées dans des denrées alimentaires qui ne sont pas considérées comme des boissons distillées au sens de la loi sur l'alcool, ne sont pas tenues à l'obligation d'inscriptions. Art. 98a Va. Marque de 1 Les boissons distillées et les produits alcooliques destinés à la contrôle consommation mis dans le commerce en bouteilles ou dans d'autres récipients doivent indiquer sur l'étiquette principale ou sur une étiquette complémentaire le nom du producteur indigène ou de l'importateur. D'autres producteurs ou importateurs ne doivent pas figurer sur ces étiquettes. 2 Est considérée comme mise dans le commerce la production, l'importation, le stockage dans des locaux d'exploitation, d'entrepo- sage et de vente, ainsi que toute autre forme de commerce. 3 Les bouteilles et récipients, qui ne sont pas munis à l'importation d'étiquettes conformes aux prescriptions peuvent être réétiquettés avec l'autorisation de la Régie. ¼ VI. Liste cantonale Art. 98b 1 L'autorité cantonale compétente fournit chaque année à la Régie une liste des détenteurs de patentes pour le commerce de détail et le débit pour la consommation sur place et elle lui communique les mutations enregistrées. Les cantons qui n'établissent pas de liste annoncent au fur et à mesure les mutations et octrois de nouvelles patentes. 2 A la demande de la Régie, les cantons la renseignent sur les jugements pénaux prononcés par les autorités pour les infractions à la législation sur l'alcool et celle sur les denrées alimentaires ou aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques. Art. 113, Ier et 2e al. 1 L'Administration des douanes juge les infractions à la législation sur l'alcool découvertes et établies par ses organes, lorsque le montant total des droits de monopole compromis ou soustraits s'élève à 1000 francs au maximum et l'objet de l'enquête ne dépasse pas: a. 10 1de boissons spiritueuses; 408 -1
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 b .101 de bitters, liqueurs, vermouth, spécialités de vin, vins doux et autres boissons distillées analogues ayant une teneur alcoo- lique d'au minimum 20 pour cent du volume, Madère ayant une teneur alcoolique supérieure à 21 pour cent du volume et Porto ayant une teneur alcoolique supérieure à 23 pour cent du volume; c .50 1des boissons alcooliques mentionnées sous lettre b, lors- qu'elles n'atteignent pas les teneurs alcooliques indiquées; d .75 kg brut d'autres produits alcooliques. 2 L'autorité dounanière compétente pour infliger l'amende statue aussi sur les mesures pénales, les frais et les charges fiscales. Art. 121, 4e al. Abrogé V. Perte, destruction volontaire Art. 121a 1Toute perte de marchandise, imposée ou non, doit être annoncée immédiatement à la Régie. 2 Quiconque formule une demande de remise ou de remboursement de charges fiscales doit apporter la preuve de l'imposition de la marchandise. II Une nouvelle annexe est ajoutée à la présente ordonnance conformément au texte ci-joint. III Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées au let février 1997: a .l'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins; b .l'ordonnance du 7 avril 19932) concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools; c .l'ordonnance du 28 février 19643) sur l'alcool à prix réduit; d .l'ordonnance du 20 septembre 19824) réglant la perception de droits de compensation; 1)RO 1981 1447, 1994 1914 2)RO 1993 1449, 1996 2554 3)RO 1964 526, 1994 1165 4)RO 1982 1670 409
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 e. l'ordonnance du 29 novembre 19821) concernant la Commission fédérale de spécialistes prévue par la loi sur l'alcool. N 1 La présente modification entre en vigueur le l e t février 1997, sous réserve du 2e alinéa. 2 Les articles 72b à 72k et 82 entrent en vigueur le l e t juillet 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39038
1) RO 1982 2082 410)
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 Annexe Prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins La Régie paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception: Francs a .Produite dans des alambics 7.70 b .Produite dans des colonnes de distillation 7.50 N39038 411
Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 juin 19891) concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools est modifiée comme suit: Article premier Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente La Régie fédérale des alcools peut prendre en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente. Art. 3 Exigences auxquelles doit satisfaire l'eau-de-vie de fruits à pépins 1 L'eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30% vol et à 25° C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi. 2 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore. 3 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l'ordonnance du l e t mars 19952) sur les denrées alimentaires et de l'ordonnance du 26 juin 19953) sur les substances étrangères et les composants. L'adjonction de sucres n'est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises. 4 L'eau-de-vie de fruits à pépins produite en alambic doit avoir une teneur en alcool d'au moins 55% vol, celle produite dans une colonne de distillation doit avoir une teneur en alcool d'au moins 70% vol, mais au plus de 76% vol. Art. 4 Prix d'achat Les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont fixés dans l'annexe à l'ordonnance du 6 avril 19624) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques. 1)RS 681.41 2)RS 817.02 3)RS 817.021.23 4)RS 680.11; RO 1997 390 ¼ 412 1997-7
Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools RO 1997 Art. 5 Abrogé Art. 6, titre médian Autres boissons distillées susceptibles d'être livrées II La présente modification entre en vigueur le 1e1 février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39039 413
Ordonnance concernant le droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 août 19911) concernant le droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme suit: Titre Ne concerne que le texte allemand Article premier Droit pour la vente directe Le droit pour la vente directe de l'eau-de-vie de fruits à pépins est de 26 francs par litre à 100 pour cent d'alcool. II La présente modification entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39040
1) RS 681.42 414 1997-8
Ordonnance concernant les droits de monopole sur l'alcool Modification du 15 janvier 1997 1.e Canseilfédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 21 août 19911) concernant les droits de monopole sur l'alcool est modifiée comme suit: Art. 1e, 1 ' aL, phrase introductive 1Les droits de monopole ordinaires grevant les importations de boissons distillées et d'autres produits contenant de l'alcool destinés à la consommation (tels que liqueurs, apéritifs, bitters, vermouth, mistelles, spécialités de vin, vins doux et autres boissons analogues, essences, extraits, baumes, teintures, éthers de fruits, vins de fruits et de baies, bonbons, chocolats, produits de confiserie, fruits et écorces de fruits conservés à l'alcool) s'élèvent par quintal métrique, poids brut, à: Art. 2, 1e` aL, première phrase, et 2e aL 1Un droit de monopole augmenté est prélevé, lors de l'importation, sur le whisky, le gin, la vodka, le rhum et autres boissons distillées de céréales et de mélasses ou de sucre, ainsi que sur l'eau-de-vie de vin (y compris le weinbrand ou le brandy, le cognac et l'armagnac, etc.), à la place du droit de monopole ordinaire... . 2Le droit de monopole augmenté est aussi applicable aux coupages et aux mélanges entre elles des boissons distillées désignées au ler alinéa ou avec d'autres boissons distillées, ainsi qu'aux boissons distillées obtenues à partir de matières premières indéterminées. Art. 3 Vins naturels à haut degré Le droit de monopole perçu à l'importation de vins naturels n'ayant subi aucune adjonction d'alcool distillé, mais contenant plus de 15 pour cent du volume d'alcool, est fixé à 25 francs par 100 kg brut pour chaque pour cent du volume en sus.
1) RS 682.21 1997-9 415
Droits de monopole sur l'alcool RO 1997 Art. 4 AGrugé II La présente modification entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39041 ¼ 416
Ordonnance relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19871) relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools est modifiée comme suit: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments perçus: a .Pour les licences de commerce et les contrôles; b .Pour les prestations de services de la Régie fédérale des alcools. Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d'acquitter un émolument ainsi que les débours: a .Quiconque obtient une licence de commerce ou sollicite un contrôle; b .Quiconque sollicite une prestation. 2Si l'émolument requis pour une licence, une autorisation, un contrôle ou une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidaire- ment. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération et —en cas de réciprocité —des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la licence, l'autorisation, le contrôle ou la prestation pour leur propre usage. Art. 6, phrase introductive Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une licence, à une autorisation, à un contrôle ou à une prestation, notamment:
1) RS 689.5 1997 - 10 417
Emoluments de la Régie fédérale des alcools RO 1997 Art. 17, 19 et 22 Abrogés Art. 23, titre médian etpremière ligne Analyse des alcools et des spiritueux Emoluments pour: Analyses d'alcools et de spiritueux selon les critères de la Régie fédérale des alcools Art. 30 Abrogé Fr. par analyse 200.— ¼ II La présente modification entre en vigueur le 1e1 février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39042 418
Ordonnance concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 août 19911) concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est modifiée comme suit: Titre Ordonnance concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités et les boissons spiritueuses à base de plantes sarclées Préambule vu les articles 22 et 70 de la loi fédérale sur l'alcool2), Article premier Taux de l'impôt L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités et les boissons spiritueuses à base de plantes sarclées est de 26 francs par litre à 100 pour cent d'alcool. Art. 2 Abrogé II Disposition transitoire Jusqu'au 30 juin 1997, le taux de l'impôt sur les boissons spiritueuses à base de plantes sarclées est de 24 francs par litre à 100 pour cent d'alcool. 1)RS 681.53 2)RS 680; RO 1997 379 1997 - 19 419
Impôt sur les eaux-de-vie de spécialités RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1997, à l'exception du chiffre II. 2 Le chiffre II entre en vigueur le le' février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39052 ¼ 420
r Loi fédérale concernant l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall Abrogation du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 1990, arrête: Article unique 1 La loi fédérale du 4 octobre 1963) concernant l'entretien des ouvrages d'amélio- rations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall est abrogée avec effet au ter janvier 1997. 2 Les moyens financiers du fonds d'entretien restent attribués à l'ouvrage «amélio- ration foncière de la plaine de la Linth». 3 La présente loi est sujette au référendum facultatif. Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.31 14 janvier 1997 Chancellerie fédérale N38456 1)FF 1996 II 841 2)RO 1964 681 3)FF 1996 IV 877 1997 - 60 421
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 20 décembre 1996 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 1er, 3e alinéa, et 35, ter alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Les marginaux suivants des annexes A et B2) de l'Accord européen du 30 sep- tembre 19573) relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) sont modifiés: Annexe A: Table des matières Marg. 2000 (1), (2), (6), 2001 (4) (b), (7), (8), 2002 (1), (2), (3) (a), (5), (6), (8) (b), 2003 (4), 2007, 2008, 2009, 2011, 2100-2299, 2300 (2), (6), 2301, 2301a, 2304 (1) (a), (b), (2) (b), 2305 (c), 2306 (1) (c), (2), 2307 (1) (c), (2), 2308 (2), (3), 2311 (7), (8), (9), 2312 (3), (6), (7), 2314 (1), 2325, 2400 (2), (4), (5), (6), (8), (9), (13), (14), (15), (18), (20), 2401, 2401a, 2404 (2), (3) (a), (c), 2405, 2406 (1) (c), 2407 (1), (2), (4), 2411 (3), (5), (6), 2412 (5), 2414 (5), 2425, 2430 (4), (5), (6), (8), (9), 2431, 2433 (3), 2435 (1), (2), (3), 2436 (1) (c), (4), 2437 (1), (3) (b), 2441 (5), 2442 (6), (7), 2470 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), 2471, 2471a, 2473 (1), (4), (5), 2474 (1), (2), 2475 (1)(c), 2476 (1) (c), 2481 (5), 2482 (2), (8), (9), 2492, 2500 (4), (5), (6), (8), (9), 2501, 2501a, 2504 (a), 2506 (1), (3), 2507 (1), 2508 (1), 2511 (1), 2512 (4), (5), 2550 (3), (6), (9), (11), (12), (17), (18), 2551, 2551a, 2553 (1), (2), 2554, 2555 (1), (2), 2559 (5), (6), 2561 (5), 2600 (2), (3), (6), 2601, 2601a, 2603 (1) (b), 2605 (1) (a), (b), (2)(b), 2606 (1), (2), 2607 (1), 2608 (1), (2), 2609, 2611 (7), (8), 2612 (3), (5), (11), 2614, 2625, 2650 (2), (4), (6), 2654 (3) (b), (4), (5), (6), (7), 2655 (1) (c), 2661 (4), 2662 (4), (5), 2675, 2800 (3) (c), (f), 2801, 2801a, 2803, 2804 (2) (d), 2805 (1) (2), 2806 (1), 2807 (1), (2), (6), (7), 2811 (7), (8), 2812 (10), (11), 2814, 2825, 2900, 2901, 2901a (1), (2), (3), (4), (5), 2903 (1) (c), 2904 (1) (c), (4), 2906, 2909, 2911(2), (3), (6), 2912 (3), (4), (5), (6), (7), 2921, 3101 (1), (2), 3103-3106, 3170, 3200 (1), 3252 (2), 3291, 3292 (1), (3), 3300-3301, 3302, 3320-3389, 3500 (14), (15), 3510 (1), ') RS 741.621 2)Le texte des annexes Aet Bn'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3)RS 0.741.621 422 1996 - 803 (,)
Transport des marchandises dangereuses par route. (SDR) RO 1997 (3),3511 (1), 3512, 3513, 3514, 3522, 3538 (b), 3551 (6), 3552 (1), (2) (d) (e), 3553 (4),(5), 3558, 3559, 3560, 3561, Annexe à l'appendice A.5, 3600, 3601 (7), (11), 3610 (2), 3611 (1) (a), 3612 (1), (2) (q), 3613, 3614, 3621 (2), 3625 (2) (d), (3), (4) (k), 3650 (2), (5), 3651 (2), 3655 (3), 3658 (2), 3662 (4), 3663 (3), (4), (5), 3700, 3900 (1), (2), 3902, 3903. Annexe B: Table des matières Marg. 10 000 (1) (c), 10 010,10 011, 10 013, 10 014 (1), (2), 10 015 (1) (b), 10 118 (2), (3), (5), (6), 10 121 (1), 10 220, 10 221 (1), (2), (4), (5), 10 240 (4), 10 251, 10 260 (d), 10 281,10 282 (1), (3), (4), 10 283,10 315,10 321,10 353 (2), 10 378 (1), 10 381 (1) (a), (2) (a), 10 385, 10 400, 10 410, 10 414 (3), (4), 10 500 (1), (7), (9), (10), (12), 10 599,10 603-10 605, 11 118, 11 204 (3) (a), 11 205 (3), 11211, 11260, 11282, 11315, 11401, 11 403 (1), (2), 11410, 11 500 (3), (6), 21000-30 999, 31321, 31403, 31410, 31415, 31500, 41402, 41 403 (1), 41410, 41 411 (1), 42 403, 42 410, 43 111 (1), 43 204, 43 260, 43 403, 43 410, 51 111 (1), (2), 51 118, 51 220 (3), 51260, 51403, 51410, 52118, 52 402, 52 403 (1), 61 111 (3), 61118, 61303, 61403, 61410, 62 240, 62 303, 62 403, 62 410, 71260, 71315, 71403, 71 500 (1), (3), 81 111 (2), 81 112, 81 118, 81403, 81410, 91 105, 91 111, 91 118, 91321, 91403, 91407, 91410, 91 415 (1), 91 500 (3), 200 000 (1) (c), Titre de l'Appendice B.1a, 211 100, 211 101 (2), 211 102 (1) (a), (b), 211 120, 211 125, 211 127 (2), 211 130, 211 150, 211151, 211152, 211 172 (4), 211 179, 211 180, 211 181, 211 182-211 187, 211200- 211299, 211 310 (b), (c), 211332, 211333, 211334, 211371, 211381, 211382, 211434, 211435, 211460, 211475 (1), (2), 211510 (b), (d), 211532, 211534, 211536, 211540, 211571, 211610, 211680, 211 810 (b), (c), 211831, 211833, 211870, 211880, 211910, 211920, 211930, 211932-211934, 211951, 211960, 211980, 212100, 212 102 (1) (a), 212120, 212125, 212 127 (2), 212150, 212151, 212152, 212 172 (4), 212178, 212181, 212 200-212 299, 212 310 (b), (c), 212 332, 212 333, 212 334, 212 371, 212 381, 212 382, 212 434, 212 435, 212 460, 212 475 (1), (2), 212 510 (b), (d), 212 532, 212 534, 212 536 (4), 212 540, 212 571, 212 610 (1) (b), (c), 212 680, 212 810 (b), (c), 212 831, 212 833, 212 870, 212 880, 212 910, 212 920, 212 930, 212 932-212 934, 212 951, 212 960, 212 980, Appendice B.1c, 214 250 (1), (2), 214 251 (a), 220100, 220 301 (2), 220 500, 220 511 (1), 220 514, 220 516, 220 520, 220 521 (1), (2), 220 522, 220 536, 220 540, 240 000-249 999, 250 000 (2), (3), Appendice B.7, 270 000. II Les marginaux suivants des appendices 1, 2 et 31) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés ou intégrés: il Le texte des appendices 1, 2et 3n'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 423
Transport des marchandises dangereuses par route. (SDR) RO 1997 Appendice 1: Marg. 2224 (1), 10 240 (4), 10 251 (b), 10 282 (2) dernière phrase, 10 315 (1), (2), (4) et (5), 10 385 (2) première phrase, 10 500 (6) dernière phrase, (8) dernière phrase, (10) dernière phrase, 11204, 11205, 11 251 (2), 11282, 11311, 11321, 11401, 11407, 11500, 71315 (1) (a) et (b). Appendice 2: Marg. 280100, 280150, 280151, 280 200, 280 250. Appendice 3: Marg. 2101a, 2105 (1) et (4), 2106, 2110 (8), 2143, 2217 (2), 3622 bis, 10 011, 10 282, 10 315, 10 603 f), 11 311 (4), 11204, 11321, 11403, 11407, 11 500 (6), 11600, 71260, 71315, 211 102 (3), 211 152, 212 102 (3), 250 502 (2), 250 516. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 20 décembre 1996 Département fédéral de justice et police: Koller N39019 ¼ - ¼ 424
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Modification du 15 janvier 1997 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: 1 L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme suit: Art. 423, 425, 462a, 463, 467 et 469 Abrogés II La présente modification entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger N39024
1) RS 783.011; RO 1996 606 657 1102 1996 - 794 425
Règlement de la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR) du 9 décembre 1996 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 107, 5 e alinéa, de l'ordonnance du 22juin 19941) sur la radioprotection, arrête: Section 1: Fonction et tâches de la CFSR Article premier Fonction 1La Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR) tient lieu d'organe consultatif de la Confédération pour la surveillance de la radioactivité dans l'environnement. 2Elle est une commission administrative permanente au sens de l'ordonnance du 3 juin 19962) sur les commissions. Art. 2 Activités de consultant 1 La CFSR se prononce régulièrement à l'attention du Conseil fédéral sur: a .la radioactivité dans l'environnement; b .les résultats de la surveillance et leur interprétation, ainsi que sur les doses de rayonnement qui en résultent pour la population; c .les objectifs à moyen terme choisis par l'administration et les priorités que celle-ci s'est fixées en matière de surveillance. 2 La CFSR donne son avis au Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les rapports annuels de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) relatifs à la radioactivité dans l'environnement en Suisse. Elle se prononce également sur d'autres rapports de l'administration concernant la radioprotection dans l'envi- ronnement. 3 Elle conseille l'OFSP ainsi que d'autres services pour ce qui a trait aux objectifs et aux priorités liés à la surveillance, ainsi qu'aux procédés de mesure. Elle donne notamment son avis sur la planification des prélèvements d'échantillons et des mesures pour l'année suivante. Elle se prononce lors de la promulgation et de la modification de la législation relative à la surveillance de la radioactivité dans l'environnement. RS 814.501.3 1) R S 8 1 4 . 5 0 1
2) RS 172.31; RO 1996 1651 426 1996 —792
¼ Commission fédérale de surveillance de la radioactivité RO 1997 Art. 3 Collaboration avec l'OFSP t La CFSR peut fournir des informations en complément aux documents mis à disposition par l'administration. Elle a notamment accès aux données concernant les mesures. 2 Des représentants de la CFSR peuvent participer aux discussions menées par l'OFSP ou par l'autorité de surveillance au sujet de la surveillance de la radioactivité dans l'environnement. 3 Le directeur de l'OFSP et le responsable de la division de la radioprotection de l'OFSP peuvent prendre part aux séances de la CFSR. avec voix consultative. Art. 4 Collaboration avec d'autres commissions et avec l'OIR La CFSR collabore avec la Commission fédérale de la protection contre les radiations (CFR), la commissison fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC), la Commission fédérale pour la sécurité des installations nucléaires (CSA) et l'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR). Cette collaboration porte en particulier sur la planification en cas d'urgence. Art. 5 Information 1 Le président de la CFSR informe le public en cas de besoin, après avoir consulté le DFI et en accord avec ce dernier. 2 La CFSR peut rédiger et publier elle-même des rapports sur certains aspects de la radioactivité dans l'environnement. Section 2: Organisation et administration Art. 6 Composition 1La CFSR est composée de sept à neuf membres. 2 Elle comprend des spécialistes indépendants des branches scientifiques concer- nées. Art. 7 Nomination 1 Les membres de la CFSR et son président sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du DFI. 2 La CFSR soumet au DFI des propositions pour les nouvelles nominations et pour les remplacements. 3 Elle choisit un vice-président parmi ses membres. 427
Commission fédérale de surveillance de la radioactivité RO 1997 Art. 8 Administration 1 La CFSR est rattachée administrativement au Secrétariat général du DFI. 2 La Centrale nationale d'alarme gère le secrétariat et la comptabilité de la CFSR. 3 Le président de la CFSR peut, avec l'approbation du DFI, faire appel à des experts extérieurs à la commission pour l'examen de questions particulières. Art. 9 Séances 1 La CFSR est convoquée selon les besoins par son président. 2 Le DFI, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), l'OFSP ou au moins trois membres peuvent demander la convocation de la CFSR. 3 Les séances de la CFSR font l'objet d'un procès-verbal qui doit être remis pour information au DFI, à l'OFSP et au DFTCE. Les opinions divergeant des décisions prises à la majorité doivent également figurer dans ce procès-verbal. Art. 10 Décisions 1 La CFSR est habilitée à prendre une décision lorsque la majorité de ses membres sont présents. 2 La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Le président vote également, avec voix prépondérante. Art. 11 Rapports professionnels Le président de la CFSR peut entretenir des contacts directs avec les offices et les services de la Confédération et des cantons, ainsi qu'avec les organes spécalisés d'autres pays. Art. 12 Secret professionnel 1 Les délibérations de la CFSR ne sont pas publiques. Ses délibérations et ses documents sont confidentiels. 2 Les membres de la commission et les autres participants aux séances sont soumis aux dispositions concernant le devoir de garder le secret professionnel ainsi que l'obligation de témoigner en justice applicables aux fonctionnaires fédéraux. 3 L'autorité compétente pour lever le secret de fonction aux termes de l'article 320, chiffre 2, du code pénal1) est le DFI.
1) RS 311.0 428 ¼
Commission fédérale de surveillance de la radioactivité RO 1997 Art. 13 Indemnités Les indemnités sont régies par les dispositions relatives aux commissions extra- parlementaires. Section 3: Dispositions finales Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 14 août 19921) de la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité est abrogé. Art. 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 1997. 9 décembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39(153
1) Non publié au RO. 429
Ordonnance concernant la production de plants de pommes de terre Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 décembre 19561) concernant la production de plants de pommes de terre est modifiée comme suit: Exécution Art. 7, 2 e et 3 e al., et 16, 3e et 4 e al. Abrogés Art. 21 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, à moins qu'elle n'en dispose autrement. Il agit en accord, en ce qui les concerne, avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures du Département fédéral de l'économie publique et l'Office du contrôle des prix. II La présente modification entre en vigueur le l e ` février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39043
1) RS 916.113.11; RO 1996 2556 430 1997-11 ¼ . ¼
Ordonnance concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine est modifiée comme suit: Art. 3, r et 3e al. 2 L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'importation généraux contre émoluments. 3 L'Office fédéral de l'agriculture peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des douanes, prévoir des simplifications de la procédure de délivrance des permis et de l'avis préalable, sous réserve des articles 4 et 5. Art. 4, 2e al., phrase introductive 2 Si des marchandises sont importées une seule fois en faible quantité et dans des conditions particulières, notamment à l'occasion de foires et de manifestations semblables, l'Office fédéral de l'agriculture peut: Art. 7, 2e et 3e al. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu la commission de spécialistes, augmenter provisoirement les contingents tarifaires pour les marchandises mentionnées dans l'annexe de la présente ordonnance en cas d'insuffisance de l'approvisionnement sur le marché intérieur. 3 L'Office fédéral de l'agriculture décide de la libération des quantités supplé- mentaires en tenant compte des besoins pour chaque groupe de produits. Art. 8 Abrogé
1) RS 916.113.211 1997-12 431
Importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table RO 1997 et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine Art. 9 Mesures de protection Le Département fédéral de l'économie publique est autorisé, en vue des mesures de protection au sens de l'article 24Ler, 5e alinéa, deuxième phrase, de la loi sur l'alcool, à suspendre la délivrance de permis d'importation généraux jusqu'à la décision du Conseil fédéral si les importations augmentent au point de com- promettre les buts visés par cette loi. Art. 16 Exécution 1L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution, sous réserve des tâches attribuées aux autres services. Il consulte les services intéressés et les milieux économiques concernés. 2 La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures fournit à l'Office fédéral de l'agriculture toutes les données douanières dont il a besoin pour procéder aux contrôles statistiques et à la vérification des contingents tarifaires. II La présente modification entre en vigueur le l e ` février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39044 432
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans les articles 5, le' à 4e, 6e et 8e alinéas, et 6, Se alinéa, l'expression «la Régie fédérale des alcools» est remplacée par «l'Office fédéral de l'agriculture». Article premier Principe 1Dans les limites de la présente ordonnance, la Confédération peut octroyer des aides financières et prendre d'autres mesures pour assurer l'utilisation des récoltes de pommes de terre sans distillation. 2 Les aides financières et les autres mesures tiennent compte de l'adaptation de la production de pommes de terre aux possibilités d'écoulement. Art. 2, let al. 1La Confédération alloue, dans le cadre des crédits autorisés, des aides finan- cières pour encourager, par la publicité, l'information, la surveillance de la qualité et des moyens analogues, la vente de pommes de terre de table. Art. 3, 2e al. 2 La Confédération peut soutenir l'entraide par des subventions appropriées pour le séchage à façon et pour l'affouragement de pommes de terre non transformées. Art. 4, 1e' et 3e al. 1La Confédération veille à l'utilisation non alcoolique des excédents de pommes de terre et peut l'encourager par l'octroi d'aides financières. 3 Les intéressés sont entendus avant la prise des mesures.
1) RS 916.113.31; RO 1996 2533 1997-13 433
Utilisation des récoltes de pommes de terre RO 1997 Art. 7a, 1er al., phrase introductive, 2e 5e et 6e al. t Si les mesures prévues aux articles 2 à 6ne suffisent pas pour assurer l'utilisation sans distillation des excédents de pommes de terre, le Département fédéral de l'économie publique peut:.. . 2 Le Département fédéral de l'économie publique fixe la proportion de la prise en charge selon le le` alinéa, lettre b. Il peut contraindre les entreprises à reprendre au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre tout-venant excédentaires livrées aux entreprises de transformation. 5 Le Département fédéral de l'économie publique fixe les prix des produits déshydratés qui doivent être repris. 6 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution. Il entend à cet effet les intéressés. Art. 8 Collaboration Des groupements de producteurs, consommateurs, commerçants ou d'autres organisations peuvent être appelées à collaborer à l'exécution des mesures concernant l'utilisation des pommes de terre. Art. 11 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance. Si l'utilisation sans distillation paraît compromise, les mesures seront prises après consultation de la Régie fédérale des alcools. II La présente modification entre en vigueur le le' février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39045
Ordonnance fixant les prix de production et les prix aux fabricants pour le tabac indigène du 18 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 27 de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Prix de production 1Les prix de production du tabac indigène sont fixés comme suit: Prix par kilogramme de tabac livré à l'état sec par les producteurs: Variété Classe de qualité I II III fr. fr. fr Burley suisse, Virginie suisse 17.40 12.70 5.50 2 L'organisation des planteurs de tabac peut réduire proportionnellement ces prix de production si les moyens du fonds de financement selon l'article 24 de l'ordonnance du 15 décembre 19692) réglant l'imposition du tabac ne suffisent pas à couvrir les coûts, y compris une réserve pour payer la récolte suivante. 3 L'organisation peut adopter, en lieu et place ou en complément d'une réduction de prix, d'autres mesures telles que des limitations de quantités. Art. 2 Supplément pour la fermentation Par kilogramme de tabac sec, il est octroyé un supplément de 1 fr. 81 pour la fermentation. Art. 3 Prix aux fabricants Les prix par kilogramme pour la prise en charge par les fabricants du tabac fermenté sont de: RS 916.116.4
t) RS 64131
2) RS 641311; RO 1996 590, 1997 376 1996 —790 435
Prix de production et prix aux fabricants pour le tabac indigène RO 1997 Type de tabac Classe de qualité I II III fr. fr. fr. Burley suisse 4.20 3.40 1.— Virginie suisse 4.50 3.70 1.— Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 14 décembre 19921) fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène cst abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39018
1) RO 1993 371 436
Ordonnance sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF) Modification du 22 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées est modifiée comme suit: Article premier Objet La présente ordonnance règle l'importation des légumes, des fruits et des fleurs coupées énumérés dans l'annexe. Art. 7, ter al., première phrase, et 3e al., let. b 1 Les fruits frais et les légumes frais énumérés dans l'annexe peuvent être importés au TC sans attribution de parts de contingents tarifaires tant que des produits indigènes de même genre et de qualité marchande ne sont pas disponibles, mais au moins pendant la période fixée à l'annexe 1 du tarif douanier2>... 3 Durant la phase administrée, des parties de contingents tarifaires sont mises à disposition selon les principes suivants: b. aucune partie de contingent tarifaire n'est mise à disposition lorsque l'offre indigène d'un produit de qualité marchande suffit à couvrir les besoins aux conditions du marché. Le THC réduit établi à l'annexe 1de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole est appliqué pendant ce temps. Il peut être modifié par le département. Art. 9, 1er al. 1 Les titulaires d'un permis général d'importation sont tenus d'organiser leurs importations de manière à éviter que des stocks de marchandise importée susceptibles de porter préjudice à la production suisse ne soient encore dispo- nibles au début de la phase administrée ou à la fin de la phase pendant laquelle les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC sans attribution de parts de contingents tarifaires. 1)RS 916.121.10 2)RS 632.10 annexe 3)RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217 1997 —47 437
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 Art. 10, 2e al., let. c 2 Le contingent tarifaire applicable aux légumes congelés peut être augmenté temporairement: c. en vue d'une attribution minimale aux nouveaux requérants. Art. 12, phrase introductive Les parts de contingents tarifaires sont attribuées aux titulaires d'un permis général d'importation en fonction des parts de contingents précédentes; 20 pour cent du contingent tarifaire sont réattribués au moins tous les trois ans selon les prestations économiques fournies les trois années précédentes et pondérés comme suit:.. . Art. 13, 3e et 4e al. 3 Les contingents tarifaires sont attribués d'après les critères suivants: a .80 pour cent en fonction des importations globales de l'année précédente; b .20 pour cent en fonction de la contre-prestation fournie durant la période administrée. 4 Pour les personnes et les entreprises qui souhaitent importer pour la première fois des marchandises pendant la période administrée, le droit d'importer au TC est calculé sur la base du volume d'importation global de la période précédente du 26 octobre au 31 mars. Art. 15, let al., let. b et c, et 2e al. 1Après avoir entendu les offices concernés, l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures: b. attribue les parts de contingents tarifaires; c. met à disposition les parties des contingents tarifaires et des contingents supplémentaires; 2 Il met à disposition par voie d'ordonnance les parties de contingents tarifaires prévues à l'article 7, 1er alinéa, et 3e alinéa, lettre a. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications dans les bureaux de douane. Il peut, de plus, les diffuser par des moyens électroniques. Les modifications de l'ordonnance ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales; cependant, elles y sont mentionnées mensuellement. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Politique des importations et exportations, 3003 Berne. II L'annexe de la présente ordonnance est modifiée selon le document ci-joint. 438
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le 15 février 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Lc chancelier de la Confédération, Couchepin N39026 439
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 Annexe (art. ler) N° du tarif Désignation de la marchandise Chapitre 6: Plantes vivantes et produits de la floriculture 0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrementpréparés: —frais: ——du 1°, mai au 25 octobre: 0603.1031/1039 ———oeillets 0603.1041/1049 ———roses ———autres: ————dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 13): 0603.1051 ligneux 0603.1059 autres ————autres: 0603.1061 ligneux 0603.1069 autres ——du 26 octobre au 30 avril: 0603.1071 ———tulipes 0603.1072 ———roses ———autres: 0603.1091 ————ligneux 0603.1099 ————autres Chapitre 7: Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 0702. Tomates, à l'étatfrais ou réfrigéré: 0702.0010/0019 —tomates cerises (cherry) 0702.0020/0029 —tomates Peretti (forme allongée) 0702.0030/0039 —autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues) 0702.0090/0099 —autres 0703. Oignons, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: —oignons: 0703.1011/1019 ——petits oignons à planter ——autres oignons: 0703.1020/1029 oignons blancs, avec tige verte (cipollotte) 0703.1030/1039 oignons blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm 0703.1040/1049 oignons sauvages (lampagioni) 0703.1050/1059 oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus 0703.1060/1069 oignons d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des n05 0703.1030/1039 0703.1070/1079 ———autres (sans les échalotes du n° 0703.1080) —poireaux et autres légumes alliacés: 0703.9010/9019 ——poireaux à hautes tiges (verts sur 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes 0703.9020/9029 ——autres poireaux ex 0703.9090 ——ciboulette ¼ 440
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 N° du tarif Désignation de la marchandise 0704. Chou; choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles simi- laires du genre Brassica, à l'étatfrais ou réfrigéré:
- choux-fleurs, y compris choux-fleurs brocolis: 0704.1010/1019
- - cimone 0704.1020/1029
- - romanesco 0704.1090/1099
- - autres 0704.2010/2019
- choux de Bruxelles
- autres: 0704.9011/9019
- - choux rouges 0704.9020/9029
- - choux blancs 0704.9030/9039
- - Ghgux pointus 0704.9040/9049
- - choux de rvlilan (tnses) 0704.9050/9059
- - choux-brocolis 0704.9060/9062
- - choux chinois 0704.9063/9069
- - pak-choï 0704.9070/9079
- - choux-raves 0704.9080/9089
- - choux frisés non pommés 0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré:
- laitues:
- - pammées• 0705.1111/1119
- - - salades «iceberg» sans feuille externe 0705.1120/1129
- - - Batavia et autres salades «iceberg» 0705.1191/1199
- - - autres
- - autres: 0705.1910/1919
- - - laitues romaines
- - - lattughino: 0705.1920/1929
- - - - feuille de chêne 0705.1930/1939
- - - - lollo rouge 0705.1940/1949
- - - - autre lollo 0705.1950/1959
- - - - autres 0705.1990/1999
- - - autres
- chicorées: 0705.2110/2119
- - witloof (Cichorium inrybus var. foliosum)
- - autres: 0705.2910/2919
- - - chicorée scarole 0705.2920/2929
- - - chicorée frisée
- - - cicorino rouge (chicorée rouge): 0705.2930/2939
- - - - chicorée de Trévise 0705.2940/2949
- - - - autres 0705.2950/2959
- - - cicorino vert (chicorée verte) 0705.2060/2969
- - - chicorée à tondre 0705.2970/2979
- - - chicorée pain de sucre 0706. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:
- carottes et navets: 0706.1010/1029
- - carottes 0706.1030/1039
- - navets
- autres: 441
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 N° du tarif Désignation de la marchandise 0706.9011/9019 0706.9021/9029 0706.9030/9039 0706.9040/9049 0706.9050/9059 0706.9060/9069 ex 0706.9090 0707. 0707.0010/0019 0707.0020/0029 0707.0030/0039 0707.0040/0049 0707.0050 0708. 0708.1010/1019 0708.1020/1029 0708.2010 0708.2021/2029 0708.2031/2039 0708.2041/2049 0708.2091/2099 0708.9080/9089 0709. 0709.1010/1019 0709.2010/2019 0709.2090 0709.3010/3019 0709.4010/4019 0709.4020/4029 0709.4090/4099 0709.6011/6012 0709.7010/7019 0709.9011/9019 0709.9020/9029 0709.9030/9039 0709.9040/9049 0709.9050/9059
- - betteraves à salade (betteraves rouges):
- - salsifis (scorsonères)
- - céleris-raves:
- - - céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7cm)
- - - autres
- - radis (autres que le raifort)
- - petits radis
- - persil à grosse racine Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:
- concombres:
- - concombres pour la salade
- - concombres Nostrani ou Slicer
- - concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm
- - autres concombres
- cornichons Légumes à cosse, écossés ou non, à l'étatfrais ou réfrigéré:
- pois (Pisum sativum):
- - pois mange-tout
- - autres
- haricots (ligna spp., Phaseolus spp.):
- - haricots à écosser
- - haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco)
- - haricots asperges ou haricots à filets (long beans)
- - haricots extra-fins (min. 500 pces/kg)
- - autres
- autres légumes à cosse:
- - pour l'alimentation humaine Autres légumes, à l'étatfrais ou réfrigéré:
- artichauts
- asperges:
- - asperges vertes
- - autres
- aubergines
- céleris autres que céleris-raves:
- - céleri-branche vert
- - céleri-branche blanchi
- - autres
- piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
- - poivrons
- épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande)
- autres:
- - cardons
- - fenouil
- - rhubarbe
- - persil
- - courgettes (y compris les fleurs de courgettes) 442
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 N° du tarif Désignation de la marchandise 0709.9060/9069 0709.9070/9079 0709.9080 0710. 0710.2110/2190 0710.2291/2299 0710.3011/3019 0710.8011/8019 0710.9011/9019 ——bettes (côtes de bettes et bettes à tondre) ——mâche (rampon et doucette) ——cresson, dent-de-lion Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: —légumes à cosse, écossés ou non: pois (Pisum sativum) ——haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) —épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) —autres ligumec: ——carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux-brocolis, choux- raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhu- barbe, céleri, oignons et courgettes: —mélanges de légumes: ——contenant en poids 10% ou plus de pois, haricots, épinards, tétra- gones (épinards de Nouvelle-Zélande), carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux-brocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons ou cour- gettes, même contenant de la pomme de terre Chapitre 8: Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de mitons 0808. Pommes, poires et coings, fracs: ——autres pommes: 0808.1021/1029 ———à découvert 0808.1031/1039 ———autrement emballées ——autres poires et coings: 0808.2021/2029 ———à découvert 0808.2031/2039 ———autrement emballés 0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et les nectarines) etprunes, frais, àl'exclusion de ceux qui sontfoulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés: —abricots: 0809.1011/1019 ——à découvert 0809.1091/1099 ——autrement emballés 0809.2010/2019 —cerises —prunes (y compris pruneaux): ——à découvert: 0809.4012/4014 ———prunes (y compris pruneaux): ——autrement emballées: 0809.4092/4094 ———prunes (y compris pruneaux) 0810. Autres fruits, frais, à l'exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés: 0810.1010/1019 —fraises 0810.2010/2019 —framboises 0810.2020/2029 —mûres de ronce 0810.3010/3019 —groseilles à grappes, y compris le cassis N39026 443
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 444
Ordonnance concernant l'encouragement de la culture fruitière du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 24 de la loi fédérale sur l'alcool 1), arrête: Article premier Encouragement de mesures La Confédération peut octroyer, dans les limites des crédits autorisés, des aides financières pour adapter la production des fruits aux possibilités d'écoulement ainsi que pour encourager la culture fruitière, la rationalisation et des méthodes de culture respectueuses de l'environnement. A cet effet, elle peut soutenir en particulier les mesures suivantes: a .L'élimination de cultures non rentables, et d'autres mesures pour réduire les plantations d'arbres fruitiers; b .La production fruitière jouant un rôle protecteur et ménageant l'environne- ment; c .L'amélioration des essences et des variétés existantes et le développement de nouvelles; d .Les cours de soins aux arbres; e .Les cours de formation et de perfectionnement à l'intention des spécialistes en arboriculture et des enseignants; f .Les services d'information et de vulgarisation nécessaires à la préparation des mesures précitées; g .Les recensements nécessaires à la statistique des cultures fruitières et de leurs rendements. Art. 2 Aides supplémentaires La Confédération peut, par le versement d'aides supplémentaires, soutenir des travaux extraordinaires et d'autres mesures visant l'adaptation rapide de la production fruitière aux possibilités d'écoulement, la rationalisation et l'introduc- tion de méthodes de culture ménageant l'environnement. RS 916.131.1 ') RS 680; RO 1997 379 1997-2 445
Encouragement de la culture fruitière RO 1997 Art. 3 Conditions Les aides financières prévues à l'article premier, lettre a, et à l'article 2 sont octroyées en principe uniquement aux exploitations qui n'augmentent pas le nombre de leurs arbres et s'efforcent d'adapter la production aux conditions du marché. Art. 4 Collaboration 1 Pour exécuter ces mesures, il peut être fait appel à la collaboration des stations cantonales d'arboriculture et d'autres organismes. 2 Les frais consentis pour l'organisation, la direction, la surveillance et la docu- mentation sont remboursés à ces organismes. Art. 5 Sanctions administratives Toute personne qui n'observe pas les prescriptions régissant la culture fruitière peut être privée temporairement de tout droit aux aides prévues. Elle est tenue de rembourser les aides encaissées à tort. Art. 6 Dispositions finales 1L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 L'arrêté du Conseil fédéral du 19 septembre 19551) concernant la transformation de la culture fruitière est abrogé. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39034
1) RO 1955 839 446 ¼
Ordonnance concernant l'importation de plants d'arbres fruitiers du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 24ter, 24quater et 70 de la loi fédérale sur l'alcool1); vu l'article 10 de la lni sur le tarif des douanes2), arrête- Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux arbres fruitiers greffés ainsi qu'aux porte-greffes de fruits à pépins et à noyau (plants d'arbres fruitiers). Art. 2 Droits de douane 1Les droits de douane à l'importation de plants d'arbres fruitiers sont fixés dans l'annexe 1, partie la «tarif d'importation», du tarifgénéral3) ou dans l'annexe 1de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut modifier les droits de douane des numéros du tarif 0602.2011/2049, 2071, 2072, 2081 et 2082 dans le cadre du tarif général. 3 Les parts des droits de douane à affectation spéciale sont fixées dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matière agricole. 4 Les parts des droits de douane à affectation spéciale alimentent le Fonds pour la protection des plantes. Art. 3 Droit de douane réduit L'Office fédéral de l'agriculture autorise l'importation au droit de douane réduit selon l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole de: a .Plants d'arbres de fruits à noyau qui ne sont pas disponibles en Suisse; b .Quantités limitées de plants d'arbres fruitiers à des fins d'expérimentation. RS 916.131.2 1)RS 680; RO 1997 379 2)RS 632.10 3)RS 632.10 annexe 4)RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217 1997-3 447
Importation de plants d'arbres fruitiers RO 1997 Art. 4 Permis d'importation 1 L'importation des plants d'arbres fruitiers mentionnés à l'article 2 nécessite un permis d'importation général au sens de l'article 26a de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture. 2 L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'importation généraux. Il perçoit des émoluments à cet effet. 3 L'Office fédéral de l'agriculture peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des douanes, prévoir des simplifications de la procédure de délivrance des permis et de l'avis préalable, sous réserve de l'article 5. Art. 5 Tolérances à l'importation Une quantité de marchandise n'excédant pas 20 kg brut peut être importée sans permis d'importation général dans tous les types de trafic. Art. 6 Mesures de protection Le Département fédéral de l'économie publique est autorisé, en vue de mesures de protection au sens de l'article 24SeL, 5e alinéa, deuxième phrase, de la loi sur l'alcool, à suspendre la délivrance de permis d'importation généraux jusqu'à la décision du Conseil fédéral, si les importations augmentent au point de com- promettre les buts visés par cette loi. Art. 7 Réserve d'autres prescriptions Les dispositions en matière de protection des végétaux de l'Office fédéral de l'agriculture sont réservées. Art. 8 Recensements périodiques et obligation de renseigner 1 L'Office fédéral de l'agriculture peut effectuer dans les pépinières des recense- ments périodiques relatifs à la culture et aux possibilités d'écoulement. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de fournir les renseignements exigés aux personnes chargées du recensement. 2 L'Association des pépiniéristes suisses, les stations cantonales d'arboriculture et d'autres services peuvent être appelés à collaborer pour effectuer les recense- ments. Art. 9 Commission d'experts 1 Une commission d'experts peut être formée par le Département fédéral de l'économie publique et mise à la disposition des offices intéressés pour les conseiller sur les questions se rapportant à l'importation de plants d'arbres fruitiers.
1) RS 916.01 448 ¼
Importation de plants d'arbres fruitiers RO 1997 2 Après avoir entendu les intéressés, l'Office fédéral de l'agriculture propose les membres de la commission. 3 Un règlement fixe l'organisation et l'activité de la commission. Art. 10 Infractions 1Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale sur l'alcool. Le 2e alinéa est réservé. 2 Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance concernant le régime de permis et l'importation sont réprimées conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les douanes1). Art. 11 Exécution 1Sous réserve des tâches attribuées aux autres unités administratives, l'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il entend à cet effet les offices intéressés. 2 La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures fournit à l'Office fédéral de l'agriculture toutes les données douanières dont celui-ci a besoin pour procéder aux contrôles statis- tiques. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 juin 19522) sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers est abrogée. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39035 1)RS 631.0 2)RO 1952 541, 1995 1993 4273 449
Ordonnance concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits est modifiée comme suit: Art. 3, 2e et 3e al. 2 L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'importation généraux contre émoluments. 3 L'Office fédéral de l'agriculture peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des douanes, prévoir des simplifications de la procédure de délivrance des permis et d'avis préalable, sous réserve des articles 4 et 5. Art. 4, 2e al., phrase introductive 2 Si des marchandises sont importées une seule fois en faible quantité et dans des conditions particulières, notamment à l'occasion de foires et de manifestations semblables, l'Office fédéral de l'agriculture peut:.. . Art. 6, 2e et 3e al. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires pour les marchandises mentionnées dans l'annexe de la présente ordonnance en cas d'insuffisance de l'approvisionnement sur le marché intérieur. 3 L'Office fédéral de l'agriculture décide de la libération des quantités supplé- mentaires en tenant compte des besoins. Art. 10 Abrogé
1) RS 916.132.12 450 1997 —14
Importation de fruits à cidre et de produits de fruits RO 1997 Art. 11 Mesures de protection Le Département fédéral de l'économie publique est autorisé, en vue des mesures de protection au sens de l'article 24ter, 5e alinéa, deuxième phrase, de la loi sur l'alcool, à suspendre la délivrance de permis d'importation généraux jusqu'à la décision du Conseil fédéral si les importations augmentent au point de com- promettre les buts visés par cette loi. Art. 1J Exécution t Sous réserve des tâches attribuées aux autres unités administratives, l'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Pour cc faire, il entend lea servicrc roncernes_ 2La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures fournit à l'Office fédéral de l'agriculture toutes les données douanières dont il a besoin pour procéder aux contrôles statistiques et à la vérification des contingents tarifaires. Annexe Ne concerne que le texte allemand II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39046 451
Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 juin 1952') sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme suit:
2. Conditions d'exportation Art. le; ier al. 1L'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits des numéros du tarif douanier2) indiqués à l'article 2 ci-après n'est permise que si les envois sont accompagnés d'un permis d'exporta- tion délivré par l'Office fédéral de l'agriculture et d'une déclaration par laquelle la Fruit-Union Suisse atteste qu'elle a contrôlé la qualité de la marchandise. Art. 4 L'Office fédéral de l'agriculture est autorisé à lier l'octroi des permis d'exportation à des conditions propres à encourager l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits; il peut notamment, après avoir consulté les intéressés, limiter l'exportation à certaines quali- tés et variétés et la subordonner à l'observation de conditions concernant les prix. Il peut aussi établir des règles spéciales pour le conditionnement ainsi que pour les marchandises facilement péris- sables. Art. 5
3. Procédure L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'exportation contre émoluments. 1)RS 916.132.21 2)RS 632.10 annexe 452 1997 —15
Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits RO 1997 Art. 6, 2e al. 2 L'Office fédéral de l'agriculture édicte les prescriptions concer- nant la qualité et la désignation des fruits à pépins et des produits de ces fruits ainsi que la procédure du contrôle. Art. 7
2. Application 1La Fruit-Union Suisse exécute le contrôle de la qualité sous la surveillance de l'Office fédéral de l'agriculture. 2 Pour couvrir les frais du contrôle, la Fruit-Union est autorisée à percevoir un émolument. Celui-ci ne doit pas être moins élevé pour les membres de l'union que pour les autres personnes. Les taux des émoluments doivent être soumis à l'approbation du Département fédéral de l'économie publique. 3 L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'emploi des recettes provenant des émoluments perçus. VI. Refus et remboursement de subsides Art. 9 Quiconque n'observe pas les prescriptions et les conditions peut, indépendamment de toute poursuite pénale, être déchu de tout droit aux subsides et garanties accordés par l'Office fédéral de l'agriculture et être tenu de rembourser les montants déjà obtenus. Art. 11 VIII. Exécution 1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Pour exécuter et surveiller les mesures prévues, il peut faire appel à la collaboration de la Fruit-Union Suisse et d'autres services. II La présente modification entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N3904S 453
Ordonnance concernant la surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 24, 24quater et 70 de la loi fédérale sur l'alcools>, arrête: Article premier Application La Confédération peut, par le versement d'aides financières dans les limites des crédits autorisés, soutenir l'application des mesures d'entraide prises par la Fruit-Union Suisse en matière de surveillance de la qualité des pommes, des poires, des cerises et des pruneaux de provenance indigène ou étrangère dans le commerce de gros. Art. 2 Aides financières Des aides financières peuvent être octroyées pour les mesures suivantes: a .Surveiller la qualité, le triage, l'emballage et la désignation de la marchan- dise dans le commerce de gros; b .Assister les organes de la police des denrées alimentaires dans les questions techniques ayant trait au contrôle exécuté dans le commerce de détail; c .Conseiller et informer les producteurs de fruits, les commerçants en fruits et les consommateurs relativement à des questions en rapport avec la qualité. Art. 3 Conditions Les aides financières sont garanties pour chaque exercice en fonction d'un programme de travail et d'un budget soumis par la Fruit-Union Suisse. L'Office fédéral de l'agriculture en fixe les conditions détaillées. Art. 4 Montant maximum Le montant des aides financières s'élève au plus à 30 pour cent des dépenses résultant des mesures prises en application de l'article 2. RS 916.133.11
1) RS 680; RO 1997 379 454 1997-4
Surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros RO 1997 Art. 5 Non-membres La Fruit-Union Suisse met ses services pour lesquels elle requiert des aides financières également à la disposition des personnes et commerces qui ne lui sont pas affiliés, pourvu que les requérants remplissent les conditions prescrites. Art. 6 Prescriptions de qualité Si l'Office fédéral de l'agriculture ou d'autres offices fédéraux font appel à la Fruit-Union Suisse pour collaborer à l'application des mesures de mise en valeur des fruits, celle-ci a le droit de ne prendre en considération que des maisons de commerce qui observent les prescriptions concernant la qualité et se soumettent à la surveillance. Art. 7 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 5septembre 19731) concernant la surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros est abrogé. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39036
1) RO 1973 1261 455
Ordonnance concernant la mise en valeur de fruits à pépins Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 4 septembre 19961) concernant la mise en valeur de fruits à pépins est modifiée comme suit: Art. 9 Contrôle 1Sur demande, les entreprises doivent présenter à l'Office fédéral de l'agriculture la comptabilité des trois années précédentes sur l'entrée, la provenance et la transformation des fruits à pépins, sur l'utilisation et les stocks des dérivés de ces fruits ainsi que sur les résidus et déchets obtenus. Cette prescription s'applique par analogie aux commerces de fruits et autres participants à la mise en valeur. 2 Les entreprises, les commerces de fruits et les autres participants à la mise en valeur sont tenus d'accorder aux organes de l'Office fédéral de l'agriculture le libre accès à leurs locaux et de leur donner tous les renseignements utiles sur les installations techniques. Art. 11 Exécution et application 1L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2I1 exécute les mesures d'approvisionnement et de mise en valeur des fruits à pépins en collaboration avec la Fruit-Union Suisse. Il réunit les données néces- saires auprès des entreprises, attribue les matières premières et calcule les indemnités de transport et les marges. 3 La modification concerne uniquement le texte en langue allemande.
1) RS 916.133.12; RO 1996 2526 456 1997 - 16
Mise en valeur de fruits à pépins RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le l e i février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39049 457
Ordonnance concernant la mise en valeur des récoltes de cerises du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 24, 246is, 24quater et 70 de la loi fédérale sur l'alcool1), arête: Article premier Dispositions générales La Confédération prend, conformément à la présente ordonnance, des mesures propres à assurer la mise en valeur des récoltes de censeS. Art. 2 Mesures relatives à la diminution de la production d'eau-de-vie Afin que les récoltes de cerises puissent être utilisées autant que possible sans distillation, la Confédération peut, dans les limites des crédits autorisés, octroyer des aides financières pour: a .l'écoulement des cerises de table et de conserve; b .l'approvisionnement des populations des régions de montagne en cerises fraîches; c .les nouveaux modes d'utilisation non alcoolique des cerises. Art. 3 Conditions pour l'octroi des subsides 1L'octroi de subsides peut être subordonné à certaines conditions concernant en particulier les prix, la qualité et l'emballage. 2 Celui qui n'observe pas les conditions fixées peut être déchu de tout droit aux subsides prévus et tenu de rembourser les montants qui lui auraient déjà été versés. Art. 4 Collaboration d'organismes intéressés Pour appliquer les mesures propres à assurer la mise en valeur des cerises, la Fruit-Union Suisse, les stations cantonales d'arboriculture ainsi que d'autres offices peuvent être appelés à collaborer à l'application des mesures propres à assurer la mise en valeur des cerises. RS 916.133.21
1) RS 680; RO 1997 379 458 1997-5
Mise en valeur des récoltes de cerises RO 1997 Art. 5 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 19681) sur l'utilisation des récoltes de cerises est abrogé. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39037
1) RO 1968 806 459
Ordonnance sur les mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4, ler alinéa, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19961) instituant des mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine, arrête: Article premier Priorités Dans le cadre des mesures de mise en valeur des excédents prévues dans le chapitre 5 de l'ordonnance du 22 mars 19892) sur le bétail de boucherie, les moyens financiers doivent être utilisés en priorité pour des actions ciblées destinées avant tout aux indigents ainsi que pour l'aide humanitaire. Art. 2 Valorisation Si les mesures de mise en valeur des excédents prévues dans l'ordonnance du 22 mars 19892) sur le bétail de boucherie ne suffisent pas à atteindre les prix de prise en charge des vaches fixés par l'Office fédéral de l'agriculture, celui-ci ordonne que les vaches des classes de qualité inférieures soient valorisées comme aliments pour animaux conformément à l'ordonnance du 3 février 19933) concer- nant l'élimination des déchets animaux. 2 La valorisation au sens de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'élimina- tion des déchets animaux est exclue si les prix indicatifs en vigueur sont atteints. 3 L'exécution de la valorisation incombe à la Coopérative suisse pour l'approvi- sionnement en bétail de boucherie et en viande. Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 16 janvier 1997 et reste applicable jusqu'au 31 mars 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 916.340.1 1)RS 916.340; RO 1996 3482 2)RS 916.341 3)RS 916.441.22 N39054 460 1997 —89
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme suit: Art. 6, 3e al. 3 L'Office fédéral de l'agriculture décide de l'octroi de suppléments pour l'entre- posage des pommes de terre de tables destinées à l'exportation après le let janvier ou utilisées à titre d'excédents. Art. 7 Contribution aux frais de transformation 1La Confédération verse aux entreprises de déshydratation un montant fixe par 100 kg de pommes de terre tout-venant pour la quantité dont l'utilisation est subventionnée en tenant compte du produit présumé de la vente et des coûts de fabrication. 2Au besoin, elle prend des mesures pour assurer l'utilisation des produits. Art. 11 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance. II La présente modification entre en vigueur le let février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RS 942311395; RO 1996 2530 N39050 1997 —17 461
Ordonnance sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 mai 19941) sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger est modifiée comme suit: Art. l e; l er al., let. a 1 La présente ordonnance régit les émoluments qui sont perçus pour les permis et les décharges (importation avec permis d'importation général, attribution d'une part individuelle d'un contingent tarifaire et dédouanements partiels) dans le trafic des marchandises avec l'étranger et qui a. sont prévus dans les prescriptions d'exécution de la loi fédérale du 25 juin
19822) sur les mesures économiques extérieures, de la loi sur l'agriculture3), de l'arrêté sur l'économie laitière 19884) et de l'article 24ter de la loi fédérale sur l'alcools); Art. 3, let. c Les émoluments sont calculés comme suit: Fr. c. Importation à la suite d'une attribution parti- 80.— par attribution + culière, sur demande spéciale, d'une part d'un 8.— par décharge contingent tarifaire (selon les législations sur l'agriculture et l'alcool). II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997. ¼ 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 946.203
4) RS 916350.1 2)RS 946.201
5) RS 680 3> RS 910.1 N39051 462 1997 —18
Convention internationale du 1" novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 A Champ d'application de la convention, le l e ' février 1997, complément') Angola 3 octobre 1991 A 3 janvier 1992 Bélarus 7 janvier 1994 A 7 avril 1994 Belize 2 avril 1991 A 2 juillet 1991 Cambodge 28 novembre 1994 A 28 février 1995 Croatie 27 juillet 1992 S 8 octobre 1991 Cuba 19 juin 1992 A 19 septembre 1992 Erythrée 22 avril 1996 A 22 juillet 1996 Estonie 16 décembre 1991 A 16 mars 1992 Gambie ler novembre 1991 A l e ' février 1992 Géorgie 19 avril 1994 A 19 juillet 1994 Guinée équatoriale 24 avril 1996 A 24 juillet 1996 Irak 14 décembre 1990 A 14 mars 1991 Iran 17 octobre 1994 17 janvier 1995 Kazakhstan 7 mars 1994 A 7 juin 1994 Lettonie 20 mai 1992 A 20 août 1992 Lituanie 4 décembre 1991 A 4 mars 1992 Luxembourg 14 février 1991 A 14 mai 1991 Madagascar 7 mars 1996 A 7juin 1996 Malawi 9 mats 1993 A 9juin 1993 Sierra Leone 13 août 1993 A 13 novembre 1993 Slovaquie 30 janvier 1995 S t e ' janvier 1993 Slovénie 12 novembre 1992 S 25 juin 1991 République tchèque 19 octobre 1993 S l e t janvier 1993 Vietnam 18 décembre 1990 A 18 mars 1991
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 134 1562, 1984 255, 1985 231, 1986 871, 1987 1153, 1989 841 et 1990 1869. 1997-51 463 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1997 B Amendements à l'Annexe Divers amendements 1) à l'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sont entrés en vigueur. Il s'agit des documents suivants: —Résolution MSC.22(59) adoptée le 23 mai 1991, entrée en vigueur le let janvier 1994 —Résolution MSC.24(60) adoptée le 10 avril 1992, entrée en vigueur le ter octo- bre 1994 —Résolution MSC.26(60) adoptée le 10 avril 1992, entrée en vigueur le l e t octo- bre 19942) —Résolution MSC.27(61) adoptée le 11 décembre 1992, entrée en vigueur le l u octobre 1994 —Résolution MSC.31(63) adoptée le 23 mai 1994, Annexe 1 entrée en vigueur le let janvier 1996 —Résolution 1 adoptée le 24 mai 1994, Annexe 1 entrée en vigueur le let janvier 1996 —Résolution MSC.42(64) adoptée le 9 décembre 1994, entrée en vigueur le let juillet 1996 N39016 1)Le texte de ces amendements n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté auprès de l'Office suisse de la navigation maritime, Elisabethenstrasse 31, 4010 Bâle. 2)Une objection a été faite par le Royaume-Uni. 464
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-05 vom 11.02.1997 (S. 297-464) RO-1997-05 du 11.02.1997 (p. 297-464) RU-1997-05 del 11.02.1997 (p. 297-464) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Datum 11.02.1997 Date Data Seite 297-464 Page Pagina Ref. No 30 005 407 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
¼ Recueil officiel des lois fédérales No 5 11 février 1997 299 Règlement des fonctionnaires (1) 301 Règlement des fonctionnaires (2) 303 Règlement des fonctionnaires (3) 305 Règlement des employés 307 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe 309 Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève. O 310 Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève. O du DFF 311 Protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) 346 Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) 347 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA) 374 Octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires). AF 376 Imposition du tabac 378 Modification du tarif d'impôt sur les cigarettes 379 Loi fédérale sur l'alcool 390 Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O 412 Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools 414 Droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins 415 Droits de monopole sur l'alccol 417 Emoluments de la Régie fédérale des alcools 419 Impôt sur les eaux-de-vie de spécialités 421 Entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall. LF 297
Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Commission fédérale de surveillance de la radioactivité Production de plants de pommes de terre Importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine Utilisation des récoltes de pommes de terre Prix de production et prix aux fabricants pour le tabac indigène Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF) Encouragement de la culture fruitière Importation de plants d'arbres fruitiers Importation de fruits à cidre et de produits de fruits Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits Surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros Mise en valeur de fruits a pépins Mise en valeur des récoltes de cerises Mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine Prix des pommes de terre Emoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 422 425 426 430 431 433 435 437 445 447 450 452 454 456 458 460 461 462 463 298
Règlement des fonctionnaires (1) (RF 1) Modification du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme suit: Art. 45a, 7 al. Abrogé Art. 62, titre médian et Re al Assistance en cas d'accidents professionnels et non professionnels 8La Confédération assure les fonctionnaires auprès de la CNA contre les conséquences des accidents non professionnels (ANP). Les primes ANP sont versées pour moitié par les fonctionnaires et pour moitié par la Confédération. II Dérogations valables pour 1997 dans le domaine des traitements Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent: a .les traitements initiaux prévus à l'article 38 sont en règle générale réduits de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement prévue; b .l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 39, alinéas 1à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996; c .l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 40, ter alinéa, est réduite de 25 pour cent; d .l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée prévue à l'article 53 est calculée à partir de l'augmentation extraordinaire de traite- ment non réduite prévue à l'article 40, ter alinéa.
1) RS 172.221.101; RO 1997 230 1997-21 299
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38998 ¼ 300
Règlement des fonctionnaires (2) (RF 2) Modification du 18 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (2) du 15 mars 19931) est modifié comme suit: Art. 41, 2e aL 2 Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones, d'après les critères mentionnés à l'article 37,1e1 alinéa, du StF. Les montants prévus pour les PTT figurent dans l'appendice du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19592) (RF 1). Les CFF établissent un barème particulier. Les entreprises publient les montants de manière appropriée pour leur ressort. Art. 49, 7 al. Abrogé Art. 78 Assistance en cas d'accident non professionnel Les entreprises assurent leurs fonctionnaires à la CNA contre les conséquences d'accidents non professionnels (ANP). Elles règlent la répartition du versement des primes ANP entre l'entreprise et les fonctionnaires. II Dérogations valables pour 1997 dans le domaine des salaires Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent: a .l'augmentation ordinaire de salaire prévue à l'article 44, alinéas 1 à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996; les CFF sont habilités à la réduire de 50 pour cent; b .l'augmentation extraordinaire de salaire prévue à l'article 45, Ier alinéa, est réduite de 25 pour cent; les CFF sont habilités à la réduire de 50 pour cent; 1)RS 172.221.102; RO 1997 232 2)RS 172.221.101 1997 —22 301
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1997 c. pour leurs fonctionnaires rangés dans les classes de salaire 5 à 31 et dans le degré hors classe, les CFF sont habilités à réduire l'indemnité de résidence prévue à l'article 37 StF de 10 pour cent par rapport à celle que touchent les autres fonctionnaires. Pour les conditions d'assurance à la CPS, sont déter- minants les montants non réduits. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38999 302
Règlement des fonctionnaires (3) (RF 3) Modification du 18 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: l Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme suit: Art. 62a, al. 61' Abrogé Art. 86, titre médian et 8e al. Assistance en cas d'accidents professionnels et non professionnels 8 La Confédération assure les fonctionnaires auprès de la CNA contre les conséquences des accidents non professionnels (ANP). Les primes ANP sont versées pour moitié par les fonctionnaires et pour moitié par la Confédération. II Dérogations valables pour 1997 dans le domaine des traitements Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent: a .les traitements initiaux prévus à l'article 50 sont réduits en règle générale de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement prévue; b .l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 51, alinéas 1à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996; c .l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 52, ter alinéa, est réduite de 25 pour cent; d .l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée prévue à l'article 74 est calculée à partir de l'augmentation extraordinaire de traite- ment non réduite prévue à l'article 52, ter alinéa.
1) RS 172.221.103; RO 1997 234 1997-23 303
Règlement des fonctionnaires (3) RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le le' janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39000 ¼ 304
Règlement des employés Modification du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme suit: Art. 52c, 7e al. Abrogé Titre précédant l'article 73
2. Assistance en cas d'accidents professionnels et non professionnels Art. 73, 8e al. 8La Confédération assure les employés auprès de la CNA contre les consé- quences des accidents non professionnels (ANP). Les primes ANP sont versées pour moitié par les employés et pour moitié par la Confédération. II Dérogations valables pour 1997 dans k domaine des traitements Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent: a .les traitements initiaux prévus à l'article 46 sont réduits en règle générale de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement prévue; b .l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 47, alinéas 1 à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996; c .l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 48, lez alinéa, est réduite de 25 pour cent; d .l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée prévue à l'article 60 est calculée à partir de l'augmentation extraordinaire de traite- ment non réduite prévue à l'article 48, ter alinéa.
1) RS 172.221.104; RO 1997 237 1997-24 305
Règlement des employés RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39001 ¼ 306
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires», arrête: Article premier Echelons de traitement Le degré hors classe prévu par le statut des fonctionnaires comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement (indice de déc. 1996) est le suivant: Francs Francs Echelon I: 301 438 Echelon II: 250 993 Echelon III: 235 610 Echelon IV: 220 383 Echelon V: Echelon V!: Echelon VII: 205 315 190 390 175 639 Art. 2 Fixation du traitement 1 Lors de la nomination ou de la promotion à une fonction du degré hors classe, le traitement doit être fixé de manière à correspondre au moins au plus élevé des deux montants suivants: a .le traitement selon l'article 1er, réduit de 16 884 francs; b .le traitement avant la promotion, augmenté de 12 469 francs, mais ne pouvant dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considéra- tion. 2 Le traitement initial d'un fonctionnaire qui a 55 ans ou qui, jusque-là, assumait une fonction de sous-directeur ou occupait un poste analogue peut être fixé à un montant supérieur à celui mentionné au lei alinéa. Toutefois, il ne doit pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération. Art. 3 Exceptions Le Conseil fédéral ou l'autorité qui nomme, avec l'assentiment du Conseil fédéral, peut à titre exceptionnel fixer le traitement à un montant plus élevé que le maximum prévu pour l'échelon considéré; le montant de 310 296 francs ne doit être dépassé en aucun cas. RS 172.221.105 1> RS 172.221.10 1997 —25 307
Traitement des fonctionnaires du degré hors classe RO 1997 Art. 4 Augmentation ordinaire de traitement L'augmentation ordinaire de traitement s'élève à 5628 francs par année, jusqu'à ce que le fonctionnaire touche le traitement maximum prévu pour l'échelon corres- pondant à sa fonction. Art. 5 Dérogations valables pour 1997 Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent: a .lors de la fixation du traitement, sont déduits de celui-ci le montant prévu à l'article 2, le` alinéa, lettre b, et le montant réduit selon la lettre b du présent article; b .le supplément prévu à l'article 2, ler alinéa, lettre b, pour la fixation du traitement est réduit de 25 pour cent; les CFF peuvent le réduire de 50 pour cent; c .l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 4 est réduite de 25 pour cent à compter du 31 décembre 1996; les CFF peuvent la réduire de 50 pour cent. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 juin 19911) concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39002
1) RO 1991 1407 308 a
Ordonnance concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève Abrogation du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 24 juin 19921) concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève est abrogée avec effet le le` janvier 1997. Les droits conférés par le droit en vigueur jusqu'à la fin de 1996 échoient le 30 juin 1997 au plus tard. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39003 ') RO 1992 1509 1997 —26 309
Ordonnance du DFF concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève Abrogation du 19 décembre 1996 Le Département fédéral des finances arrête: Article unique L'ordonnance du 25 juin 19921) concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève est abrogée avec effet le fer janvier 1997. Les droits conférés par le droit en vigueur jusqu'à la fin de 1996 échoient le 30 juin 1997 au plus tard. 19 décembre 1996 Département fédéral des finances: Villiger N39014
1) RO 1992 1512 310 1997 —32 ■I)
Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) Modification du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: l L'ordonnance du 7 septembre 19941) sur les bas-marais est modifiée comme suit: 1L'annexe 1 est remplacéc par la nouvelle version ci-jointe. 2L'annexe 2 est modifiée selon le texte ci-joint2) 3L'annexe 3 est remplacée par la nouvelle version ci-jointe. TT La présente modification entre en vigueur le ter mars 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39020 ')RS45133
2) Le texte de l'annexe 2de l'ordonnance sur les bas-marais n'est pas publié dans le RO. Cela s'applique aussi à la présente modification. Conformément à l'article 2, 2° alinéa, le texte peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons. 1996 —654 311
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Annexe 1 (art. lC1) Liste des bas-marais d'importance nationale N° Localité Commune(s) Inscription Révision Canton de Zurich 4 Langnauer Berg 6 Gmeimatt 9 Lunnergrien 10 Lunnerallmend 13 Riede im Jonental 14 Bislikerhau-Riede 18 Sennweid 19 Hexengraben 20 Südl. Seehüsli 24 Schnabellücke 26 Stumpenhölzlimoos 27 Langmoos 29 Gattikerweier 31 Ägelsee 34 Higlimoos 36 Moos südl. Grünholz 37 Arbach 38 Rotholz 39 Brüggen 43 Agertenried 44 Chrutzeleamoos 46 Grindel 47 Grindelmoos 48 östl. Andenholz 49 Geeristegried/Spitzenmoos 51 Streuweid 52 Waldriede am Pfannenstiel 55 Hinter Guldenen 56 Bergmeilen 57 Ambitzgi 58 Wetziker Riet/Oberhöfler Riet/ Schwändi/Hiwiler Riet 65 Freecht 68 Auen 69 Ûtziker Riet 70 Seeweidsee 71 Lutiker Ried 73 Adletshuser Riet Langnau am Albis 1994 Ottenbach 1994 Obfelden 1994 Obfelden 1994 Affoltern, Mettmenstetten 1996 Affnitem am Albis 1994 Hausen am Albis 1994 Aeugst 1994 Aeugst 1994 1996 Hausen am Albis 1996 Oberrieden 1994 Oberrieden 1994 Tralwil 1994 Knonau, Maschwanden 1994 Kappel am Albis, Knonau 1994 Knonau 1994 Kappel am Albis, Rifferswil 1994 1996 Rifferswil 1994 Rifferswil 1994 Hirzel 1994 Hirzel 1994 Horgen 1994 1996 Horgen 1994 Horgen 1994 Hirzel, Wâdenswil 1994 Hirzel 1994 Herrliberg, Meilen 1994 1996 Herrliberg 1994 Meilen 1994 Wetzikon 1994 Gossau, Hinwil, Wetzikon 1994 1996 Dürnten, Hinwil 1994 Stâfa 1994 Hombrechtikon 1994 Hombrechtikon 1994 Hombrechtikon 1994 Grüningen 1994 312
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Revision 75 Itziker Riet/Reitbacher Riet 76 Laufenriet 77 Bergli-Riet /8 Hüsliriet 79 Kämmoos 80 Egelsee 83 Turbenried im Rütiwald 86 Sennhus 87 Vorder Au 88 Am Ausee 91 Tüfiried/Katzentobel 92 Feldhach 149 Seelisberg 154 Gmeindrüti-Ried/Moosried 156 Grossweier 211 Bichelsee 236 Seewadel 417 Hofschür 434 Wappenswiler Riet 435 Fischenthaler Riet 834 Neerer See 836 Überg Mas 838 Warpeltal 839 Mettmenhasler See 841 Steinmaurer Riet 842 Klotener Riet 845 Goldenes Tor/Rüti Allmend 846 Winkler Allmend 848 Chräenriet 849 Chatzensee 850 Hänsiried 851 Allmend beim Chatzensee 852 Gstöck/Ifang 853 Schlosswinkel/Peterli 856 Eigental-Riede 859 Boppelser Weid 862 Langenmoos 865 Schachen Bubikon, Grüningen Bubikon Bubikon Bubikon Bubikon Bubikon Rüti Wädenswil Wädenswil Wädenswil Hombrechtikon, Stäfa Hombrechtikon Fischenthal Rüti Rüti, Wald Turbenthal l) Gossau Bärctawil Bäretswil Fischenthal Neerach Hochfelden, Höri Embrach Niederhasli Dielsdorf, Steinmaur Kloten, Winkel, Oberglatt, Rümlang Kloten, Winkel Winkel, Oberglatt Regensdorf Regensdorf, Zürich Zürich Zürich Oberglatt, Rümlang Oberglatt, Rümlang Kloten Boppelsen Weiningen Dietikon 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994
1) L'objet est situé dans les communes Turbenthal ZH/Bichelsee TG. 313
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision 868 Moos Schönenhof Wallisellen 1994 869 Hueb Zürich 1994 871 Beerimoos Wettswil 1994 981 Erztal Schlatt, Zell 1994 983 Rod Wila, Wildberg 1994 1146 Rechbergmoosbachriede Schönenberg 1994 1147 Chaltenboden Schönenberg, Wädenswil 1994 1151 Hinterbergried Schönenberg 1994 1152 Sagenhölzliriede Schönenberg 1994 1155 Mülibachried Schönenberg 1994 1156 Hüttner Seeli Hütten,l) 1994 1996 1297 Neeracher Riet IIöri, Neerach, Nicdcrglatt 1994 1515 Oerlinger Riet Kleinandelfingen 1994 1516 Dachsenhuser Riet Ossingen 1994 1518 Husemersee Ossingen 1994 1519 Truttikerried Truttikon 1996 1521 Barchetsee Waltalingen2) 1996 1996 1527 Dürrenbiel Hettlingen 1994 1528 Baldisriet Hettlingen 1994 1529 Gurisee Dägerlen, Dinhard 1994 2168 Wollwisli Wangen-Brüttisellen 1996 2169 Örmis Illnau 1994 2170 Wildert Illnau 1994 2174 Russiker Riet Russikon 1994 2175 Madetswiler Riet Russikon 1994 2182 Schnäggenwald Wila, Wildberg 1994 2184 Ried Reinisbachtal Wildberg 1994 2186 Chrutzelried Schwerzenbach, Volketswil 1994 2187 Storen Greifensee, Uster 1994 2188 Böschen/Suelen/Stritgfänn Fällanden, Greifensee, 1994 Schwerzenbach 2189 Hoperen/Hirzerenweid Uster 1994 2190 Glattenriet Uster 1994 1996 2197 Bergholzriet/Ankenriet Uster 1994 1996 2199 Seewisen/Hostig Egg, Maur, Mönchaltorf, Uster - 1994 1996 2201 Sackriet Seegräben 1994 2202 Seewadel Uster 1996 1)L'objet est situé dans les communes Hütten ZH/Wollerau SZ. 2)L'objet est situé dans les communes Waltalingen ZH/Ohemeunfom TG. 314
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 2203 Pfaffenbrunnen 2204 Zisetsriet 2205 Grabenriet/Grossriet 2209 Näppenacher 2210 Hofhalden 2211 Giwitzenried/Bächliried 2212 Rnhenhanserriet/Pfäffikersee 2334 Weberzopf 2616 Uubelned 2779 Rüss-Spitz/Wannhüseren 3848 Hagenholz 3849 Chrutzelen Canton de Berne 247 Träjen 252 Schärpfi 264 Turen/Chaltenbrunnen/ Stäckewäld 265 Feldmoos 267 Sytenvorsess 268 Höhenschwandmoor 280 Seemad 326 Ubeschisee 328 Dittligsee 331 Gwattlischenmoos 361 Moor südl. Vorderi Schneit 364 Glawis Fäng 367 RossweidlilHorefäng 371 Fidertschi 374 Lischigi Weid/Vierschröti 382 Am vordere Parwenge 386 Albristmeder 490 Tourbières de la Chaux d'Abel 491 Les Pontins 1178 Chuchifang 1183 Moore nördl. Toffelsweid 1190 Seeberg 1312 Etang de la Gruère 1314 Pâturage du Droit 1511 Oberste Gurbs Hittnau Bäretswil, Hittnau Bäretswil Bäretswil Hittnau Seegräben, Pfäffikon Seegräben, Wetzikon, Pfäffikon Richterswil 1) Schönenberg Maschwanden2) Kappel am Albis Hausen am Albis, Rifferswil Innenkirchen Meiringen Meiringen, Schattenhalb Gadmen Hasliberg Hasliberg Hasliberg Amsoldingen, Höfen, Uebeschi Längenbühl Spiez, Thun Saanen Saanen Saanen Zweisimmen Zweisimmen, Saanen St. Stephan St. Stephan Saint-Imier Saint-Imier Boltigen Boltigen Zweisimmen Tramelan Tramelan Diemtigen 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1)L'objet est situé dans les communes Richterswil ZH/Wollerau SZ, la partie SZ fait partie de l'annexe 3. 2)L'objet est situé dans les communes Maschwanden ZH/Cham, Hünenberg ZG. 315
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 1597 Zubenweid 1599 Reusch 1620 Tschärzis 1735 Moore südwestl. Haslerberg 1736 Moore südöstl. Haslerberg 1739 Moore auf Betelberg 1740 Portweid Golderne 1741 Moore westl. Hubel 1744 Grydmeder, Chaslepalgg 1745 Lochberg 1747 Klöpflisberg Moos 1749 Cheerweid/Ufem Lähe 1756 Schmidsfang/Satteleggbärgli 1757 Rohr Gsteig 1758 am ussere Saligrabe 1760 Moos 1762 Sattel/Brüchi 1763 Falksmatte/Sodersegg/Dürri 1764 Rohr 1766 Rysch 1768 Färrich 1770 Moor östl. Trütlisbergpass 1771 Ustigwald 1775 Pöris 1777 Pöriswaldmedli 1778 Lauenensee 2294 Le Fanel 2376 Am See 2377 Täuffeler Riet 2383 Heidenweg 2486 Wilermoos/Fräschelsweiher 2489 Wengi Moos 2620 Chänelegg 2626 Oltigenmatt 2634 Au bei Märchligen 2635 Au bei Kleinhöchstetten 3030 Rüti 3033 Sparemoos/Tots Mädli 3034 Schwarzesee Gsteig Gsteig Gsteig Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk, Lauenen Lenk Lenk Lenk Gsteig Gsteig Gsteig Saanen, Gsteig Lauenen Lauenen Lauenen Lauenen Lauenen Lauenen Lenk Lenk Lenk Lauenen Gampelen, Ins!) Mörigen, Täuffelen Täuffelen Erlach, Twann Kallnach2) Wengi Lauterbrunnen Golaten Muri bei Bern, Allmendingen Rubigen Zweisimmen Zweisimmen Zweisimmen 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1996 I) L'objet est situé dans les communes Gampelen, Ins BE/Marin-Epagnier NE.
2) L'objet est situé dans les communes Kallnach BE/Fräschels FR. 316
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Revision N° Localité 3035 Sparemoos 3036 Uf em Hubel 3038 Gammerschal 3046 Lerchmatt/Schmittmoos 3048 Grundmoos 3049 Büelberg/Würtnere 3058 Chlusi 3064 Spittelmatte 3068 Dälmoos Achseten 3079 Filfalle 3091 Sortel/Althuser 3092 Fischbächen 3096 Moore südl. Ottenleuebad 3097 Horbüelallmid/Schwanten- büelallmid 3099 Schwarzenbühl/Fettbeder 3100 Ruuschi/Magerbad 3105 Se11bUe1 3106 Walenhütten/Lauchboden 3108 Schwarzwasser/Bärgli 3110 Dürrentännli 3114 Schalenberg 3118 Stierenberg/Alp Brändli 3120 Chueberg/Schwändli 3121 Ladengrat/Stäckhüttenberg 3135 Stierenmoos/Im lätzen Hengst 3360 Schönisei/Harzisboden 3457 Schöriz 3458 Moos 3459 Moore östl. Pfidertschegg 3460 Fuchser 3463 Horneggwald 3464 Hornmettlen/Ruer 3469 Moore nordöstl. Ober Sol 3470 Ällgäu 3474 Hintere und Vordere Nollen 3476 Moor zwischen Lombachalp und Teufen 3479 Dünzenegg/Tönimoos Zweisimmen Boltigen, Zweisimmen Zweisimmen Thierachem Rüti bei Riggisberg Lenk Adelboden Kandersteg Frutigen Kandersteg Guggisberg, Rüschegg Rüschegg Guggisberg Guggisberg, Rüschegg Rüschegg Rüschegg RUseltegg Rüschegg Rüschegg Rüschegg Rüschegg Rüeggisberg, Rüti bei Riggisberg Rüeggisberg, Rüti bei Riggisberg Guggisberg Rüschegg Habkem, Oberried am BrienzerseeI) Horrenbach-Buchen, Sigriswil Horrenbach-Buchen Horrenbach-Buchen Horrenbach-Buchen Horrenbach-Buchen Sigriswil Horrenbach-Buchen Habkem Habkem Habkem Sigriswil 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 I) L'objet est situé dans les communes Habkem, Oberried am Brienzersee BFJFlühli LU. 317
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Revision 3483 Moor östl. Unteres Hörnli 3484 Untere und Obere Mäscher 3485 Obere Zettenalp 3486 Zettenalp 3488 Hubelhörnli 3491 Moore südwestl. Grünenbergpass 3496 Wagenmoos/Mittleres Seefeld 3503 Schwendli 3504 Schluchhole 3505 Teuftal 3506 Moore westl. Rotenschwand 3507 Mnd 3512 Bolsitenallmi/Chuelibrunnen 3516 In Erlen 3518 Schwendallmi 3520 Widmoos/Endorfallmi 3525 Allmi westl. Läger 3526 Bröndlisegg/Hinters Läger 3527 Moore westl. Bröndlisegg 3530 Büelbach 3537 Vord. Rotmösli 3538 Moor östl. Ober Breitwang 3542 Trogenmoos Süd 3543 Trogenmoos Nord 3544 Trogen 3545 Moore nördl. Grünenbergpass 3553 Chüematte 3554 Moor östl. Gemmenalp 3555 Moor bei Lombachalp 3556 Bodmi 3558 Luegiboden 3562 Moore südl. Habchegg 3563 Habchegg 3564 Moor zwischen Mirrenegg und Ällgäu 3565 Schärpfenberg 3580 Alte Stand/Wischbääch 3590 Uf Brandsbort/Schopfweid 3593 In Schroteggen 3595 Breitenmoostor/Alpiglen 3599 nordöstl. Oberläger 3616 Breitmoos 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 19915 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 Sigriswil Sigriswil Sigriswil Sigriswil Sigriswil Beatenberg, Habkern Beatenberg Beatenberg Beatenberg, Eriz Habkern Habkern IInb•k:ait Habkern Habkern Habkern Sigriswil Habkem Habkern Habkern Beatenberg, Habkern Eriz Eriz Habkern Habkern Habkern Habkern Beatenberg Beatenberg Habkem Habkern Habkern Habkern Habkern Oberried am Brienzersee Habkern Grindelwald Grindelwald Grindelwald Grindelwald Grindelwald Grindelwald 318
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Revision N° Localité 3625 Station Wengemalp 3626 Wengemalp 3636 Wachseldommoos 3610 Pfnffcnmoos 3655 Rotmoos 3658 Wimmisalp/Inn. Windbruch 3663 Gustiweidli/Obere Mastweid 3667 Schwaudweld/Buelmeschwand 3671 Weissenau 3680 Fulwasser 3685 Hüll 3688 Alte Zihl 4001 Garti 4002 Trüthartsweid 4003 Stigelbergmad 4004 Stieretungel 4005 Obers —Plani 4006 Rüwlisepass 4007 Chatzberg 4008 Uf de Schibene Canton de Lucerne 1238 Forenmoos/Langenried 1240 Moosweiher 1241 Rotseeried Abfluss 1244 Forrenmoos/Meienstossmoos 1245 Furenmoos/Dorschnei 1246 Grüebli/Hintergrüebli 1247 Leitiboden 125I Steinibachried 1254 M u l i 2387 Seezopf/Seematt 2393 Ronfeld 2395 Mettlenmoos 2399 Unterallmend/Perlen 2401 Uffikoner Moos 2402 Wauwilermoos 2403 Hagimoos 2405 Zällmoos 2407 Juchmoos 2409 Ostergau 2411 Schorenmoos Lauterbrunnen Lauterbrunnen Buchholterberg Eggiwil Eriz Schangnau Schangnau Schangnau Unterseen Leissigen Buren an der Aare, Safnem Meienried, Safnem, Scheuren Lenk Lenk Lenk Lauenen Saanen St. Stephan Lenk Lenk Adligenswil, Meggen Adligenswil, Udligenswil Ebikon Schwarzenberg Kriens Kriens Kriens Horw Kriens Hitzkirch, Retschwil Hochdorf, Romerswil Eschenbach Root Buchs, Dagmersellen, Uffikon Schötz Kottwil Sursee Oberkirch Grosswangen, Willisau Land Nottwil 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 319
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 2480 Tuetenseeli 2785 Altmoos 2913 Ärtig/Feldimoos 2926 Riede um Boneren 2928 Rotstock/Unter Honegg 2931 Schofberg 2938 Mülimäs 2944 Breitried/Cholhütten/Hohrüti 2950 Rischigenmatt/Chrüzliegg 3002 Weiherried 3253 Hefti/Salzboden 3254 Tällenmoos im Hilferental 3255 Hilferenpass 3256 Toregg 3257 Portenalp 3258 Ahornenweid 3261 Bleikenboden/Schüfilimoos 3273 Trogenwald 3274 Glaubenberg/Hinter Rotbach 3279 Junkholz 3280 Gloggenmatt 3283 Stächelegg 3285 Salwiden 3286 Ochsenweid/Schwand/Gwün 3289 Hagleren 3296 Schwarzenegg/Steinetli 3297 Laubersmadghack/Bärsel 3300 Totmoos 3317 Egghütten 3321 Schaftelenmoos/Stäldili/Sattel- pass 3321 Schaftelenmoos/Stäldili 3324 Guggenen 3328 Wasserfallenegg/Grön 3352 Müseren 3353 Südl. Ober Saffertberg 3354 Wagliseichnubel Menznau Aesch, Mosen Schwarzenberg Kriens, Schwarzenberg') Schwarzenberg Schwarzenberg Kriens Horw Entlebuch2) Udligenswil3) Escholzmatt, Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Entlebuch4) Entlebuch5) Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli Flühli6) Flühli Flühli7) Flühli7) Flühli Flühli Escholzmatt Flühli Flühli 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1)L'objet est situé dans les communes Kriens, Schwarzenberg LU/Hergiswil NW. 2)L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Alpnach OW. 3)L'objet est situé dans les communes Udligenswil LU/Küssnacht am Rigi. 4)L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Sarnen OW. 5)L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Sarnen OW. 6)L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Giswil OW. 7)L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Giswil OW. 320
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Révision N° Localité i y 3357 Amibergli 3359 Schöniseischwand/Spierweid 3360 Schönisei/Harzisboden 3362 Chadhus 3371 Nesslenbrunnenboden/Geugel- husenmoos 337'1 Spinnegg/Neuenmooc 3379 Fuchserenmoos 3385 Hindersandboden/Stächtenmösli 3386 Juchmoos/Angstboden 3389 Ober-Längenberg 3391 Stächtenmösli 3394 Äbnistetten 3398 Luchterlimoos, Schluck 3400 Schwandmoos 3406 Gfellen/Rossweid 3407 Vorder Rotbach/Grundmoos 3408 Mittler Rrsch 3409 Ober Lauenberg 3413 Tällenmoos Eschholzmatt 3414 östl. Brandchnubel 3415 Brandmöser 3417 Riede von Herrenmoos 3418 Änggenlauenen/Grünholz 3420 Unter Wasserfallen 3423 Bärenboden 3424 Gürmschmoos 3426 Gugel 3427 Gürmschwald/Gugelwald 3443 Mettilimoos 3446 Schimbrig/Hirsboden 3448 Riedboden 3646 Marbachegg 3649 Habchegg 3651 Gustiweid 3728 Hinterschild 3729 Oberer Fischerenboden 3802 Hinter Rohren Flühli Flühli Flühlil) Marbach Entlebuch Schwarzenberg Entlebuch Hasle Hasle Hasle Hasle Hasle Hasle Hasle Entlebuch Entlebuch Entlebuch Entlebuch Escholzmatt Flühli, Schöpfheim Flühli Hasle, Schöpfheim Schüpfheim Entlebuch, Hasle Entlebuch Entlebuch Entlebuch Entlebuch Entlebuch Hasle Entlebuch2) Marbach Marbach Marbach Kriens, Schwarzenberg Kriens Schwarzenberg 1996 1994 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1994 1994 1994 1994 1)L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Habkem, Oberried am Brienzersee BE. 2)L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Alpnach OW. 321
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision Canton d'Uri 1860 Mättenwang Umerboden Spiringen 1994 1862 Argseeli Umerboden Spiringen 1994 2440 Berg beim Göscheneralpsee Göschenen 1994 2455 Auf den Lägem Realp 1996 2561 Zu den Staflen Andermatt 1994 2562 Sunnsbiel Andermatt 1996 2592 Niemerstafel Unterschächen 1996 2671 Eggberge Altdorf, Flüelen 1994 2674 Selez Bürglen 1996 2693 Riedboden/Galtenäbnet Bürgten 1994 2740 Chneuwis/Gitschenen Isenthal 1996 2743 Flüeler Ried Flüelen 1994 2744 Seedorfer Ried Seedorf 1994 2760 Fulensee Erstfeld 1994 Canton de Schwyz 196 Bätzimatt Tuggen 1994 1126 Roblosen Einsiedeln 1994 1134 Giritz Einsiedeln 1996 1136 Trachslauer Moos Einsiedeln 1996 1137 Hessenmoos Einsiedeln 1996 1141 Sulzel Einsiedeln 1996 1143 Erlen/Hinterwis Einsiedeln 1996 1144 Sprädenegg Einsiedeln 1996 1156 Hüttner Seeli Wolleraul) 1996 1996 1217 Rotenflue Allurig Arth 1996 1221 Gersauer Alp Gersau 1996 1539 Brunnen Vorderthal 1996 1540 Langriet/Schneeloch Vorderthal 1996 1551 Rossweid Schübelbach 1996 1552 Schwarzeneggehöchi/Hinter Innerthal 1996 Gwürz 1555 Nöchen Reichenburg 1996 1719 nördl. Eggstofel Innerthal 1996 1720 Salzläcki Innerthal 1996 1731 Pragel Muotathal 1996 1832 Rüschenzopf Tuggen 1996 1838 Scheidegg Innerthal2) 1996
t) L'objet est situé dans les communes Wollerau SZlHütten ZH.
2) L'objet est situé dans les communes Innerthal SZ/Oberumen GL. 322
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Communes) Inscription Révision 1844 Nuoler Ried Wangen 1994 1951 AltmattlÄgeriried Rothenthurml) 1994 2295 Obermoos Feucicberg 1996 2335 Itlimoosweiher/Schöni Feusisberg, Wollerau 1996 2336 Schwantenau Einsiedeln 1994 2338 Brüschegg Einsiedeln 1996 2339 Ried bci Grossbach Einsiedeln 1996 2342 Hirzegg Einsiedeln, Vorderthal 1996 2344 Sattelegg Vorderthal 1996 2345 Beim Bannholz Einsiedeln 1996 2347 Moor westlich Etzel Feusisberg 1996 2350 Etzelweid Feusisberg, Freienbach 1996 2354 Moor westl. unterdorf Freienbach 1994 2355 Frauenwinkel Freienbach 1994 2680 Teufböni Morschach 1994 2684 Guetentalboden Muotathal 1996 2689 Goldplangg Muotathal, Riemenstalden 1996 2690 Chrüzgütsch Muotathal 1996 2698 Charetalp Muotathal 1996 2706 Gross Boden Muotathal 1996 2710 Gütschen Muotathal 1996 2896 Schlänggli-Biberbrugg Einsiedeln, Rothenthurm 1996 2897 Witi Feusisberg 1994 2898 Ängiried Feusisberg 1994 2899 Erlen Rothenthurm 1996 2901 Grossblätz Rothenthurm 1994 2905 Hint. Wisstannenweid Einsiedeln 1996 2906 Hopfräben Ingenbohl 1994 2907 Ingenbohl Ingenbohl 1996 3001 Schlittenried Küssnacht am Rigi 1996 3002 Weiherried Küssnacht am Rigil) 1996 1mn Srhnrnen Schwyz 1994 3021 Auw Steinen 1994 3023 Widen Steinen 1994 3024 Sägel Arth, Lauerz, Steinen 1994 3140 Vord. Mäderen Sattel 1996 3153 Eigenrieter Einsiedeln 1996 3154 Chlösterliweid Alpthal 1996 3160 Stäubrig/Schrä Einsiedeln, Unteriberg 1994 3163 Euthal Einsiedeln 1994 3164 Breitried Einsiedeln, Unteriberg 1994 1)L'objet est situé dans les communes Rothenthurm SZ/Oberägeri ZG. 2)L'objet est situé dans les communes Küssnacht am Rigi SZ/Udligenswil LU. 323
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1996 1996 3166 Rütiwijer 3185 Bannegg 3189 Hunds-Chotten 3190 Chessiloch 3191 Brüschrain 3193 Langeggried/Unter Heikentobel 3196 Chli Seebli 3197 Stockrietli 3198 Gross Seebli 3199 Ober Heikentobel 3200 Regenegg/Lang Gschwänd 3201 Heitlenen 3204 Stöckweid/Wyer 3206 Platten 3208 Tierfäderen 3211 nordöstl. Schlund 3213 Sennenried 3216 Unteriberg/Ried 3218 Gross Underbäch 3219 Wüest Wald 3220 Furenwald 3222 Seiler/Zwäcken 3223 Chaspersboden 3224 Lünzelblätz/Cholhüttli 3226 Langried 3227 Rund Blätz 3228 Gleitboden/Streuneren 3230 Tubenmoos 3234 Hobacher 3241 Inner und Usser Schnabel 3242 Ibergeregg-West 3246 Chaisten 3248 Seebli/Fuederegg Canton d'Unterwald-le-Haut 281 Distelboden 290 Melchsee 297 Tannen 1953 Städerried 2568 Riedboden bei Zischlig 2569 Gross Lucht 2579 Hanenried Einsiedeln Rothenthurm Rothenthurm Alpthal Alpthal, Schwyz Oberiberg Oberiberg Oberiberg Oberiberg Oberiberg Oberiberg, Unteriberg Einsiedeln Oberiberg, Unteriberg Unteriberg Unteriberg Unteriberg Einsiedeln, Unteriberg Unteriberg Oberiberg, Schwyz Schwyz Oberiberg Alpthal Alpthal Alpthal Alpthal Alpthal Alpthal Oberiberg Oberiberg Illgau, Schwyz Schwyz Schwyz Oberiberg Kerns Kerns Kerns Alpnach Samen Samen Sachseln 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 324
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision 2580 Usser Allmend Giswil 1996 2582 Siechenried Kerns 1996 2589 Sachsler Seefeld Sachsein 1996 2757 Feldmoos Engelberg 1996 2946 Gschwänt/Längenschwand Alpnach 1996 2947 Meien Alpnach 1996 79911 Rischigenmatt/Chrnzliegg Alpnacht) 1996 1996 2951 Rischigenmatt Alpnach 1996 2952 Rotibachried Alpnach 1996 2958 Steinstossi Alpnach 1996 2961 Blätz Alpnach 1996 2962 Mättli/Schoni Alpnach 1996 2963 Riedzopf Alpnach 1996 2966 Längenfeldmoos Alpnach 1996 2969 Teilenboden Samen 1996 2973 Rossweid Alpnach 1996 2975 Häsiseggboden Samen 1996 29/6 Gerenstock Saruen 1996 2979 Rischi Samen 1996 2981 Wengli Samen 1996 3262 Schwand Giswil, Samen 1996 3263 Dörsmatt/Miesen Giswil 1996 3264 Miesenegg Giswil 1996 3266 Dörsmattgraben Giswil 1996 3267 Chesselsmatt Giswil 1996 3269 Riedmatt Giswil 1996 3270 Sewen Samen 1996 3271 Unter Sewen Samen 1996 3272 Ober Sewen Samen 1996 3273 Trogenwald Samen2) 1996 3274 Glaubenberg/Hinter Rotbach Samen3) 1996 3275 C H Trogen Giswil, Samen 1996 3276 Münchenboden/Ochsenalp Giswil, Samen 1996 3288 Rormettlen Giswil 1996 3300 Totmoos Giswil4) 1996 1996 1)L'objet est situé dans les communes Alpnach OW/Entlebuch LU. 2)L'objet est situé dans les communes Samen OW/Entlebuch LU. 3)L'objet est situé dans les communes Samen OW/Entlebuch LU. 4)L'objet est situé dans les communes Giswil OW/Flühli LU. 325
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision Giswil Giswil Giswil I) Sarnen Samen Giswil Giswil Giswil Giswil Sarnen Sarnen Sarnen Sarnen Samen Sarnen Sarnen Alpnach2) Stans Wolfenschiessen Beckenried Emmetten Emmetten Emmetten Emmetten Emmetten Wolfenschiessen Wolfenschiessen Hergiswil3) Hergiswil Stansstad Dallenwil Dallenwil Dallenwil 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 3301 Emmen 3304 Alpoglen 3321 Schaftelenmoos/Stäldili/ Sattelpass 3330 Heustettli/Bösen-Ritzenmatt 3333 Glatt-Allmend 3336 Mettlen 3341 Zwirchi 3343 Rossboden/Looegg 3344 Dälenboden 3429 Marchmettlen 3431 Ilntrres Srhlierental 3433 Lochalp 3434 Nüwenalp 3436 Obermattboden 3437 Schwendi Kaltbad 3438 Lengenschwand 3448 Riedboden Canton d'Unterwald-le-Bas 1957 Grossriet/Gnappiriet 2583 Eggen Rieter 2717 Chastenmatt 2725 Fäng/Rinderbüel 2726 Isital 2727 Hohberg 2728 Scheidegg im Choltal 2729 Seeliboden im Choltal 2745 Ried bei Altzellen 2747 Rieter bei Oberrickenbach 2926 Riede um Boneren 2939 Seewli/Riedboden 2945 Schulried/Uertiried 2986 Litzli 2987 Eggwaldried 2991 Vorderegg Canton de Glaris 627 Meur bei Britteren 1994 Mollis 1)L'objet est situé dans les communes Giswil OW/Flühli LU. 2)L'objet est situé dans les communes Alpnach OW/Entlebuch LU. 3)L'objet est situé dans les communes Hergiswil NW/Kriens, Schwarzenberg LU. 326
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Révision N° Localité 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1994 1834 Niderriet 1838 Scheidegg 1840 Gross Moos im Schwendital 1845 Boggenberg 1846 Türlihoden 1858 Etzelhüsli 1868 Längriet 1869 Russweld 1876 Garichti 1877 Matt 1882 Werbenrüsli 1894 Unter Jetz 1918 Mürtschen 1919 Ober Mürtschen 1932 Gnappetriet 3697 Blossen Canton de Zoug 1223 Heumoos 1224 Chnoden 1225 Langmösli/Fcldricdli 1231 Im Fang 1233 Blimoos 1236 Rieter/Sagen/Neselen 1951 AltmattWÄgeriried 2779 Rüss-Spitz/Wannhüseren 2789 Heiligchrüz 2790 Zimbel 2795 Oberschwelli 2800 Muserholz 2803 Muserholz/Tännlimoos 2804 Sarbach 2808 Chäleultuf 2813 Dersbach 2820 Schindellegi 2830 Zigermoos 2839 Golperen/Girenmoos 2841 Birchriedli 2842 Eigenried Bilten Oberurnen 1) Oberurnen Näfels, Oberomen Näfels Haslen Engi, Matt Engi, Matt Schwanden Schwanden Haslen Elm Obstalden Obstalden Matt Niederurnen Walchwil Walchwil Walchwil Unterägeri Unterägeri Oberägeri Oberägeri2) Cham, Hünenberg3) Baar Baar, Steinhausen Menzingen, Neuheim Menzingen Menzingen Neuheim Menzingen Risch Zug Unterägeri, Zug Zug Zug Walchwil, Zug 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994
t) L'objet est situé dans les communes Oberurnen GlJlnnerthal SZ. 2)L'objet est situé dans les communes Oberägeri ZG/Rothenthurm SZ. 3)L'objet est situé dans les communes Cham, Hünenberg ZG/Maschwanden ZH. 327
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision 2843 Eigen/Elsisried 2844 Tubenloch 2846 Chnodenried 2849 Erlenried 2851 Walchwiler Oberallmig 2853 Rainli 2858 Geissmatt 2861 Riederen I 2862 Riederen II 2866 Vorderes Hürital 2868 Frauental III 2869 Choller/Sumpf 2872 Twerfallen 2873 Neugrundmoor 2877 Chlausenchappeli 2883 Zigerhüttli 2887 Brämenegg 2888 Hunntal 2889 Giregg 2892 Chrottenboden 2893 Wissenbach 2903 Breitried Canton de Fribourg Grèves du lac Grèves du lac Grèves du lac Grèves du lac Grèves du lac La Grève Grèves du lac de Morat Les Gurles L'Ochère La Mosse d'en Bas Les Tourbières Grèves du lac Lac de Seedorf Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Walchwil 1994 Walchwil 1994 Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Unterägeri 1994 Cham 1994 Cham, Zug 1994 Menzingen 1994 Menzingen 1994 Menzingen, Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Oberägeri 1994 Delley I) 1994 Gletterens, Portalban2) 1994 Autavaux 1994 Fore13) 1994 Chäbles, Cheyres, Font 1994 Estavayer-le-Lac 1994 Galmiz, Muntelier 1994 Maules 1994 Villaraboud 1994 1996 Le Crêt 1994 1996 Fiaugères, Porsel 1994 Cheyres4) 1994 1996 Corjolens, Noréaz 1994 645 647 648 649 650 652 657 1094 1102 1104 1105 1112 1114
t) L'objet est situé dans les communes 2)L'objet est situé dans les communes VD fait partie de l'annexe 3. 3)L'objet est situé dans les communes 4)L'objet est situé dans les communes Delley FR/Chabrey, Champmartin, Cudrefm VD. Gletterens, Portalban FR/Chevroux VD, la partie Forel FR/Chevroux VD. Cheyres FR/Yvonand VD. 328
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 1994 1994 1994 1994 19% 1994 1994 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1118 Düdingermoos 1122 Fragnière-Moos 1161 Rohrmoos 1164 La Spielmannda/ Untertierliberg 1203 Im Roten Herd 1292 Grattavache 1393 La Tourbière d'Echarlens 1399 1ac de Lussy 1400 Les Mosses de la Rogivue 1402 Les Alpettes 1405 Rathevi 1422 La Léchire 1423 Gros Mont 1425 Fessu Derrière 1433 Le Penny 1481 Torry d'Arau 1503 Moore am Schwyberg 2486 Wilermoos/Frâschelswether 3701 Chablais-Nord 3711 Niremont, arête nord 3712 Gros Niremont Canton de Soleure Sans objets dans cet annexe Canton de Bâle-Ville Sans objets dans cet annexe Canton de Bâle-Campagne Sans objets dans cet annexe Canton de Schaffhouse 396 Weierwisen/Moos 397 Alteweier 408 Ramser Moos Düdingen Schmitten Plaffeien Cemiat Jaun Charmey Fcharlrm Châtel-Saint-Denis Saint-Martin 1) Semsales Châtel-Saint-Denis Enney Charmey Charmey2) Gruyères Cemiat Plaffeien l.raschels3) Galmiz Semsales Semsales Thayngen, Schaffhausen Thayngen Ramsen 1994 1994 1994 1)L'objet est situé dans les communes Saint-Martin FR/La Rogivue VD. 2)L'objet est situé dans les communes Charmey FR/Rougemont VD. 3)L'objet est situé dans les communes Fräschels FR/Kallnach BE. 329
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision Gaisl) Gais Gais Gais Umäsch Hundwil2) Umäsch Umäsch Urnäsch Umäsch Umäsch Urnäsch Umäsch Umäsch Hundwil, Umäsch3) Hundwil, Urnäsch 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1996 Canton d'Appenzell Rh.- Extérieures 108 Höch Hirschberg 111 Gross Moos/Rietlerwald 112 Langmoos/Foren 115 Hofguetmoor 145 Östl. Haumösli 531 Potersalp 880 Egg 885 Moor nw Gisleren/Schönauwald 888 Breitmoos 889 Untere Fischeren 891 Burket Wald 892 Forenmösli/Burketwald/ Paradisli 894 Moore zwischen Alp Stöck und Gschwend 899 Stillen 913 Moore im Trämelloch 914 Cholwald Schwägalp Canton d'Appenzell Rh.- Intérieures 108 Höch Hirschberg 120 Gontenmoos 121 Gontenmoos 122 Gontenmoos 123 Gontenmoos 124 Hüttenberg 125 Hütten 522 Vordere Wartegg 523 Löchli 524 Gschwend 526 Rossweid 531 Potersalp 532 Potersalp Appenzell, Rüte4) 1996 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Schwende 1996 Gonten 1996 Gonten 1996 Schwende 1996 Schwende 5) 1996 1996 Schwende 1996 I) L'objet est situé dans les communes Gais AR/Appenzell, Rüte AI. 2)L'objet est situé dans les communes Hundwil AR/Schwende AI. 3)L'objet est situé dans les communes Hundwil, Urnäsch AR/Krummenau SG. 4)L'objet est situé dans les communes Appenzell, Rüte AI/Gais AR. 5)L'objet est situé dans les communes Schwende AI/Hundwil AR. 330
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision Canton de Saint-Gall 94 Busskitchcr Rict 158 Mattliriet 161 Eggweid auf dem Ricken 162 Östl. Hinter Schümberg 163 Moore auf dem Rickenpass 164 Bodenwis 166 Südöstl. Niderlaad 167 Hell 168 Ottenbach 169 Nordöstl. Reisenbach 170 Hüttenbüel 171 Unter Hüttenbüel 174 Usser Wald 175 Meilacher 178 Joner Allmend 179 Johannisberg 180 Joner Wald 183 Erlen 185 Wurmsbach 189 Chlosterwald 190 südl. Rüeggenschlee 192 Grosswisli 193 Schwellbüel 195 Schmerikoner Riet 198 Benkner-, Burger- und Kalt- brunner Riet 201 Chamm 205 Gärtensberg/Oberholz 216 Hudelmoos 218 Lenggenwiler Moos 219 Zuzwiler Riet 227 Rüeggetschwiler Moos 229 Andwiler Moos 237 Bleiken 238 Girenmoos 389 Buriet/Buechsee 393 Huebermoos 394 Schlossweier Jona, Rapporcwil Goldingen Ernetschwil Ernetschwil Etuctst,ltwil St. Gallenkappel Wattwil Wattwil Wattwil Wattwil Gommiswald, Ebnat-Kappel, Wattwil Wattwil Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Eschenbach Eschenbach Schmerikon Benken, Kaltbrunn, Uznach Gommiswald Bronschhofenl) Muolen Niederhelfenschwil Zuzwil Gossau Andwil Wattwil Flawil Thal Wittenbach, Berg Untereggen 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1994 1996 1996
1) L'objet est situé dans les communes Bronschhofen SG/Wuppenau TG. 33
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Revision 426 Turpenriet/Torf-Riet 427 Nördli Riet 429 Vordersenis 430 Riet bei Ganterschwil 431 Hinterbitzi 536 Mösli/Schachen 537 Tüfmoos 540 Galgenmad/Schribersmad 545 Dreihütten/Gamplüt 546 Oberhag/Müselen/Langriet 550 Schwendiseen 551 Munzcnrict 553 Älpli/Eggenriet 555 Hirzenbäder/Sommerweid 556 Risiwald 559 Loch 560 Salegg/Chaltenbach/Rohr 563 Grossriet 568 Malunriet 570 Sabrens 572 Cholau 579 Westl. Hobisbüel 580 Padüra 583 Fulriet/Mädems 584 Chapfensee 585 Tamons 593 Vilterser-Alp 597 Bodmen 600 Goldach 603 Teuffenrohr/Stocklerriet 607 Ijental 608 Au/Hinterlaad 611 Schärsboden-Moor 612 Schönenboden 613 Altstofel 617 Espel 624 Altschenchopf 625 Engenriet 629 Steinacher 873 Salomonstempel 874 Unter-Schlatt 879 Ober Bad 901 Müslen Kirchberg Kirchberg Kirchberg Ganterschwil Mosnang Sennwald Sennwald Sennwald Wildhaus Garns, Wildhaus Alt St. Johann, Wildhaus Wildhaus Grabs, Wildhaus Grabs Grabs Grabs Grabs Walenstadt Walenstadt Wartau Wartau Mels Flums Mels, Flums Mels Mels Bad Ragaz, Vilters Ebnat-Kappel Nesslau Amden Nesslau Nesslau Amden Amden Amden Alt St. Johann Amden Walenstadt Walenstadt Ebnat-Kappel, Hemberg, Wattwil Hemberg Hemberg Ebnat-Kappel 1996 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1996 1994 1994 1996 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 332
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Révision N° Localité 905 Moore bei Steig und Schartegg 906 Unterloch/Grundlosen 908 Ruchweid 909 Chellen/Allmeindswald 910 Chlosterwald-Moore/ Ampferenbödeli 913 Moore im Trämelloch 918 Tanzboden-Guetental 922 nordöstl. Chileboden 926 Feldmoos 930 Schneit 931 Schattenhalbriet/Zilmüslen 933 Friessen 936 Risipass 938 Hinterschluchen 939 Gruen/Neuhüttli 942 Palfris 1830 Vuidei Bettluiet Riet 1833 Gastermatt 1901 Panüöler-Spigen 1903 Schwarzsee 1909 Madils 1911 Prodriet 1913 Schmalzlad 1926 Murgsee 1934 Gräppelen 1935 Wisenfurt 1936 Moosanger 1937 Höchstem 1938 Spitzmäder 1939 Bannriet Nordost 1940 Bannriet 1943 Altenrhein 2162 Naserina 2163 Tobelwald/Guetental 2164 Nüchenstöck Krummenau Krummemu Ebnat-Kappel Ebnat-Kappel, Hemberg Kmnunenau Krummenau 1) Ebnat-Kappel Ebnat-Kappel Nesslau Nesslau Krummenau, Nesslau Nesslau Krummenau, Stein (SG) Krummenau Krummenau Wartau Denken Schänis Flums Quarten Flums, Quarten Flums Flums Quarten Alt St. Johann Buchs, Sennwald Diepoldsau Balgach, Widnau Oberriet Altstätten Altstätten Thal Quarten Quarten Quarten 1994 1994 1996 1996 1994 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1994 1996 1996 1996 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1996 1994 1996 1994 1996 Canton des Grisons 438 Sältenüeb 453 Cani 456 Palus Davos Seewis im Prättigau Seewis im Prättigau 1994 1994 1994 I) L'objet est situé dans les communes Krummenau SG/Hundwil, Umäsch AR. 333
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 461 Hintersäss 462 Vorder Cavell 463 Hinter Cavell 467 Chrüzböden (Alp Ortasee) 470 Obersäss (Alp Ortasee) 471 Nördl. Obersäss (Alp Ortasee) 472 Alpnova 474 Sadrein 483 Solcs 485 Wal 683 Tamangur 684 Jufplaun 685 Buffalora 691 Palü Marscha 694 Naluns 698 Furmièrs 700 Lai Nair 701 Palü Lunga 704 Salaaser Wisen 705 Val Fenga West 706 Val Fenga Ost 722 Bargaboden 723 Gauderböden 731 Teilenmäder/Seebüelen 732 Sapüner Mäder 734 Faniner Galtihütte 735 Riedböden 742 Ried Faninpass 744 Fideriser Heuberge 746 Clun 751 Fondei 760 Riede südl. Joch 761 Riede westl. Schwarzwald 762 Usserberg 765 Unter Prätschsee 783 Heidsee, Pedra Grossa 789 Lenzerheide 790 Nordufer Heidsee 797 Capelgin/Leng Ried 804 Uf den Riederen 805 Birchenbüelen 807 Bi den Hüscheren 816 Girsch Seewis im Prättigau Schiers, Seewis im Prättigau Schiers, Seewis im Prättigau Jenins, Maienfeld Jenins Jenins, Maienfeld Jenins, Seewis im Prättigau Seewis im Prättigau Fanas Fanas Scuol Tsrhirrv Tschierv Sent Ftan, Scuol Ftan, Scuol Tarasp Ramosch Samnaun Ramosch, Sent Sent Langwies Conters im Prättigau Conters im Prättigau, Langwies Langwies Jenaz, Peist Jenaz Peist Fideris Fideris Langwies Churwalden Churwalden Parpan Peist Vaz/Obervaz Vaz/Obervaz VaziObervaz Luzein Conters im Prättigau Conters im Prättigau Klosters-Semeus Tamins 334
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) Inscription Révision N° Localité 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1996 1994 1994 1996 822 Weihermühle 829 Alp dil Plaun 949 Riet (Fadära) 955 Stelsersee 958 Fulried am Stelserberg 961 Loch 967 fiiiffrlitzi 973 Geisswis/Gaschneida/ Plustoma 974 Promisaun 976 Tanail 991 Alp Trida 992 Alp Bella 999 Alp da Schnaus 1000 Tschessas 1001 Prau Grass 1004 Paliu Marscha 1005 Tegia Sura 1011 Cavarschuus 1028 Lag digl Oberst 1030 Cuolms da Breil 1036 Alp Dado Sura 1039 Val Frisai 1046 Prau Mitgiert 1048 Moore nordwestl. Plitsches 1053 Bosch 1060 Cuolm Sura 1062 Alp Nova 1068 Riederen 1069 Bannwald 1071 Wallengaden 1077 Tschafanna 1081 Kartitscha 1083 Wuost 1088 nordöstl. Lavadinas 1091 Murtes 1318 Rietboden (Tamboalp) 1457 Isla Sut 1458 Quadras 1626 Lagh Doss 1643 Oberalppass Bonaduz, Rhäzüns Scheid Seewis im Prättigau Luzein, Schiers Schiers Valzeina Fuma Luzein Luzein Fideris Samnaun Samnaun Schnaus Falera Luzein, Ruschein Falera Falera Paiera Laax Breil/Brigels Waltensburg/Vuorz Breil/Brigels Surcuolm Surcuolm Luven Castrisch, Valendas Obersaxen Obersaxen Obersaxen Obersaxen Obersaxen Obersaxen Obersaxen Vella Degen, Vella Medels im Rheinwald Castrisch Sagogn, Schluein Mesocco Tujetsch1) I) L'objet est situé dans les communes Tujetsch GR/Andermatt UR, la partie UR fait partie de l'annexe 3. 335
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1996 1994 1994 1644 Tgatlems 1645 Plaun Pardatsch/Crest Darvun 1651 Val Val 1654 Plidutscha/Trutg Nurschalas 1659 Liets 1664 Palius 1668 Stavel da Maighels 1672 Alp Tuma 1688 Riedboden 1694 Tgiern Grond 1695 Alp Nadels 1699 Rossbodensee 1704 Stavels Veders 1715 Crap la Crusch 1946 Alp Sura 1954 Gletti/Hubelboda 1956 Plattner Berga 1963 Alp Anarosa I 1969 Alp Stierva, Sigliots 1975 Schatschas 1980 Alp Anarosa II 2045 Glaspass 2059 Engi 2072 Chilchalp 2085 Alp Flix 2086 Tga d'Meir 2089 Son Roc 2094 Val Savriez 2097 Muttariet 2100 Ransung 2101 Alp Ses 2102 Val da Natons 2122 Barscheinz 2130 Jufer Alpa 2135 Alp Tgavretga 2141 Am Eva dal Sett 2145 Mot Scalotta 2148 Cuolmens 2151 Tgavretga 2156 Passo del Maloja/Aira da la Palza 2214 Prada da Tuoi Tujetsch Tujetsch Tujetsch Tujetsch Tujetsch Medel (Lucmagn) Tujetsch Tujetsch Vals Trun Trun Obersaxen Medel (Lucmagn) Vrin1) Innerferrera Avers Avers Casti-Wergenstein Mon, Stierva Mon, Salouf Casti-Wergenstein Tschappina Safien Hinterrhein Sur Sur Sur Sur Marmorera, Sur Marmorera Marmorera Marmorera Bivio Avers Bivio Bivio Bivio Bivio Bivio Stampa Guarda I) L'objet est situé dans les communes Vrin GR/Aquila TI. 336
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° LocalitE Commune(s) Inscription Revision 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 2215 Prümarans 2217 Clavadeler Berg 2225 Munt da San Franzesch 2237 Plan Nai/Marangun 2241 Güvè/Crasta 2242 Muotta da Güvè/ Chantunatsch 2243 Chalcheras 2250 Val Fedoz 2257 Val Fex, Alp Suot 2269 Palü Granda 2284 Lej da Staz 2360 Alp Neaza 2361 Plan Palé 2364 Alp Tobel 2365 Lambegn 3698 Plaun Segnas Sut Canton d'Argovle 5 Rüssmatten 306 Sibeneichen 307 Schorengrindel 309 Seematten 311 Burenholz 313 Bunau 314 Rottenschwilermoos 315 Stille Reuss 316 Rottenschwiler Schachen 320 Obersee Althäusern 322 Aristauer Schachen 323 Schnäggenmatten 2370 Verlandung im Klingnauer Stausee 2371 Gippinger Grien 2763 Fronwald 2767 Tote Reuss 2768 Rütermoos 2769 Fischbacher Moos 2774 Egelsee/Seematten 2777 Hagnauer Schachen 2778 Schoren Schachen 2783 Rickenbacher Schachen 2786 Schachen Oberlunkhofen Ardez Davos Poschiavo Ramosch Sils i. E./Segl Stampa, Sils i. EJSegI Silc i F /Crgl Stampa Sils i. EJSegI Poschiavo Celerina/Schlarigna Pignia Zillis-Reischen Andeer, Ausserferrera Andeer, Ausserferrera Flims Jonen Merenschwand Merenschwand Aristau Merenschwand Merenschwand Unterlunkhofen, Rottenschwil Rottenschwil Rottenschwil Aristau, Rottenschwil Aristau Rottenschwil Böttstein Leuggem Ami Fischbach-Göslikon Niederwil Fischbach-Göslikon Bergdietikon Merenschwand Mühlau Merenschwand Oberlunkhofen, Rottenschwil 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 337
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 2787 Boniswiler-Seenger Ried Boniswil, Seengen 1994 Canton de Thurgovie Bommer Weier Alterswilen 1994 Neuweier Kreuzungen 1996 Weinmoos Sulgen, Hessenreuti 1994 Gärtensberg/Oberholz Wuppenaut) 1996 Bichelsee Bichelsee2) 1994 Awiler Riet Fischingen 1994 Mooswangen Fischingen, Wiezikon 1994 Ägelsee Wilen bei Wil, Busswil 1994 Mehlen Moos Schöttiwlzerswilen, Mettlen 1994 Hudelmoos Amriswil 1994 Wilener Moos/Hauptwiler Weiher Gottshaus 1994 Schaarenwis Unterschlatt 1994 Espi/Hölzli Mett-Oberschlatt 1994 Etzwiler Riet Wagenhausen 1996 Friltschener Riet/Märwiler Riet Buch bei Märwil, Märwil, 1994 Friltschen N° Localité Commune(s) Inscription Révision 96 97 100 205 211 212 213 214 215 217 222 400 402 406 421 985 Eschenzer Horn 988 Espen Riet bei Ziegelhof 989 Espen Riet/Ermatinger Riet 1521 Barchetsee 2259 Luxburger Bucht Canton du Tessin 335 Alpe Gana 336 Campo Solario 342 Frodalera 345 Val Scura (Alpe di Chièra) 351 Bolle di Cassina di Lago 356 Bolle di Piana Selva 357 Vél (Gribbio) 1258 Alpe Zaria 1715 Crap la Crusch 2299 Bograsso/Bolette 2301 Malcantone 2302 Lanca Sant'Antonio Eschenz Tägerwilen Ermatingen, Gottlieben Oberneunforn3) Egnach, Salmsach Olivone Olivone Olivone Osco Quinto Dalpe Chironico Fusio Aquila4) Locarno Gudo Sementina 1996 1996 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1)L'objet est situé dans les communes Wuppenau TG/Bronschhofen SG. 2)L'objet est situé dans les communes Bichelsee TG/Turbenthal ZH. 3)L'objet est situé dans les communes Obemeunforn TG/Waltalingen ZH. 4)L'objet est situé dans les communes Aquila TUVrin GR. 338
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision 2303 Isoletta Cugnasco, Locarno 1994 2304 Lanche al Pizzante Locarno 1994 2305 Vigna Lunga-Trebbione Gudo 1994 2306 Canale Demanio Gudo, Sant'Antonio 1994 2310 Ciossa Antognini Cugnasco, Locarno 1994 2312 Stagno Cugnoli Curti Locarno, Magadino 1994 2311 Piattone Lischedo Locarno, Magariinn 1994 2324 Pian Casoro Barbengo 1994 2329 Pian Segna Intragna 1994 2330 Barbescio Losone 1994 2331 Stagno Piano di Arbigo 2 Losone 1994 2333 Delta della Maggia Ascona, Locarno 1994 2430 Bolle di Paltano Bedretto 1994 2469 Alpe di Sccng Biasca 1994 2470 Larasèd Biasca 1994 2499 Pre Murin Besazio, Ligometto 1994 2500 Lischetto Fossèe Seseglio Chiasso 1994 2501 Pra Coltello Novazzano 1994 2502 Colombera Genestrerio, Stabio 1994 2503 Molino Genestrerio 1994 2507 Monti di Medeglia Est Medeglia 1994 2508 Monti di Medeglia Ovest Medeglia 1994 2509 Gola di Lago Camignolo 1994 1996 2512 Bolle di S. Martino Vezia 1994 2518 Lanche di Iragna Nord Iragna 1994 2519 Lanche di Iragna Sud Iragna 1994 2521 Alpe Corte Nuovo Lavertezzo 1994 2527 Pian Segno Olivone 1994 1996 2528 Cassinal Olivone 1994 2534 Vall'Ambrbsa Est Olivone 1994 1996 2535 Vall'Ambrdsa Ovest Olivone 1994 2537 Campra di là Olivone 1994 2543 Alpe di Vignone Rossura 1994 2549 Addi Prugiasco 1994 2551 Cafà-Foppa Leontica, Prugiasco 1994 2553 Cd Calonico 1994 2654 Passo dell'Uomo Quinto 1994 2659 Cadagno di dentro Quinto 1994 2663 Cadagno di fuori Quinto 1994 2666 Pinett (Ritom) Quinto 1994 3704 Verengo Chironico 1994 3727 Piano di Arbigo 5 Losone 1994 339
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Revision Canton de Vaud 500 Pontet 501 Lac Ter 502 La Sagne du Séchey 503 La Thomassette 504 Tourbière de Derrière la Côte, sud-ouest 505 Tourbière de Derrière la Côte, sud-est 506 Chez le Poisson 50"/ Le Brassus 508 La Burtignière 633 Le Paudex 645 Grèves du lac 649 Grèves du lac 1101 Pré Bernard 1110 Grèves du lac 1111 Grèves du lac 1112 Grèves du lac 1291 Champ-Buet 1330 Les Preises 1345 Les Nicolets 1348 Marais d'Ensex 1378 La Muraz 1379 Les Saviez 1380 L'Aulagniez 1382 Gros Brasset 1400 Les Mosses de la Rogivue 1421 Les Tenasses 1424 Les Chapelles 1425 Fessu Derrière 1429 Les Roseys 1442 La Manche 1444 Ciemes Picat I) L'objet est situé dans les communes 2)L'objet est situé dans les communes 3)L'objet est situé dans les communes 4)L'objet est situé dans les communes 5)L'objet est situé dans les communes Le Chenit, Le Lieu Le Lieu Le Lieu Le Chenit Le Chenit Le Chenit L'Abbaye, Le Chenit Le Chenit Le Chenit Ballens, Yens Chabrey, Champmartin, Cudrefinl) Chevroux2) Chavornay Cheseaux-Noréaz, Yverdon-les- Bains Yvonand Yvonand3) Bettens, Boumens Ormont-Dessous Ormont-Dessus 011on Noville Noville Noville Noville La Rogivue4) Blonay, Saint-Légier-La-Chiésaz Rougemont Rougemont5) Rougemont Rougemont Château-d'Oex, Rougemont 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD/Delley FR. Chevroux VD/Forel FR. Yvonand VD/Cheyres FR. La Rogivue VD/Saint-Martin FR. Rougemont VD/Channey FR. 340
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Commune(s) N° Localité Inscription Révision Les Cases Vers Champ Le Bucley Grand Bataillard Les Cruilles Lac Brenet Sèche de Gimel Creux du Croue Cita Boussan Marais de Bercher Tourbière à l'ouest de la Lécherette Corne du Soere Grandes Charbonnières Anteinettes d'en Haut Communs de l'Hongrin Tourbière de Pra Cornet Pâquler Monter Planzalard Les Rouvenes Retaud Monts Chevreuils Tourbière sous les Plans Les Moilles Vers le Marais Mouille de la Vraconnaz Mouille des Creux Canton du Valais 1363 Poutafontana 1364 Marais d'Ardon et de Chamoson 1783 Triest 1787 Blasestafel 1796 Oxefeld 1801 Ninda 1807 Mutt 1808 Boniger See 1809 Bieltini 1820 Villette 2020 Les Rigoles 2022 Lac de Morgins Rougemont Rougemont La Rippe Chavannes-de-Bogis Le Lieu Le Lieu Le Chenil Arzier Burtigny Burtigny Château-d'Oex Château-d'Oex Ormont-Dessous Château-d'Oex Ormont-Dessous Château-d'Oex Château-d'Oex Ormont-Dessous Ormont-Dessous, Leysin Ormont-Dessus Château-d'Oex Châteaux-d'Oex Ormont-Dessus Dcx Sainte-Croix Sainte-Croix Gröne, Sierre Ardon, Chamoson Oberwald Oberwald, Ulrichen Binn Savièse Raron Törbel Törbel Bagnes Vionnaz Troistorrents 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1946 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1445 1446 1465 1467 1483 1484 1486 1489 1495 1496 1563 1569 1570 1571 1574 1576 1582 1585 1587 1593 1606 1608 1618 2031 3690 3691 341
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision Canton de Neuchâtel 233 Les Goudebas 235 Les Eplatures-Temple 511 Vers le Maix Rochat 1471 La Sagnette/Les Tourbières 1828 Le Bied des Ponts-de-Martel 2294 Le Fanel Canton de Genève 1470 Prés de Villette Canton du Jura 488 Tourbières de Chanteraine 494 Neuf Etang 1298 La Tourbière des Enfers 1300 Plain de Saigne 1302 Les Embreux 1303 Dos le Cras 1306 Saignes des Fondrais 1307 Les Royes 1309 Gros Bois Derrière 1310 Le Droit Les Brenets La Chaux-de-Fonds La Brévine Les Verrières Les Ponts-de-Martel Marin-Epagnier 1) Gy Le Noirmont Bonfol Les Enfers Montfaucon Les Genevez Lajoux Saignelégier Le Bémont, Saignelégier Le Bémont Le Bémont, Montfaucon 1994 1994 1994 1994 1996 1994 1996 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994
1) L'objet est situé dans les communes Marin-Epagnier NE/Gampelen, Ins BE. 342
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 Annexe 3 (art. 12) Liste des bas-marais d'importance nationale dont la mise au point n'est pas terminée N° Localité Commune(s) Canton de Zurich 7 Bibelaas 2207 Hüttenriet Canton de Berne 245 Mederlouwenen 266 Bidmi 269 Moore hinder der Egg 373 Füürbüel, Raafgarte 2638 Chessibidmer 3040 Fäng/Hinder der Egg/Göüch 3056 Moor oberhalb Geilsbüel 3088 Schleifgraben 3101 Selital 3115 Moor westl. Wissenbach/ Gumigel 3468 Schwändli/Hungerschwand 3482 Im Rüeggers 3529 Waldeggallmi 3586 Hambiel/Rossboden 3614 Feldmoos 3615 Sattelegg/Am undren Brand 3662 Oberes Roseggli Ottenbach Bäretswil Guttannen Hasliberg Hasliberg Zweisimmen, Saanen Guttannen Saanen Adelboden RUsehegg Rüschegg Rüschegg Eriz, Horrenbach-Buchen Sigriswil Beatenberg Grindelwald Grindelwald Grindelwald Schangnau `j Canton d'Uri 1643 Oberalppass Andermatt1) Canton de Schwyz 1137 Hessenmoos 1540 Langriet/Schneeloch 1544 Gnossenweid/Mutzenwald 1550 Lachen Einsiedeln Vorderthal Vorderthal Reichenburg, Schübelbach2) I) L'objet est situé dans les communes Andermatt UR/Tujetsch GR. La partie GR fait partie des annexes 1et 2 .
2) L'objet est situé dans les communes Reichenburg, Schübelbach SZ/ Bilten GL. 343
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision Vorderthal Reichenburg, Schübelbach2) Wolleraul) Vorderthal Freienbach Muotathal Muotathal Muotathal Rothcnthurm Küssnacht am Rigi Lauerz Rothenthurm Sattel Einsiedeln Schwyz Sattel, Schwyz Sattel Oberiberg Alpthal Oberiberg Illgau Illgau/Schwyz Oberiberg Bilten 1544 Gnossenweid/Mutzenwald 1550 Lachen 2334 Weberzopf 2344 Sattelegg 2353 Langacher 2706 Gross Boden 2709 Schaffärch 2710 Gütschen 2899 Erlen 3001 Schlittenried 3017 Langerli/Riedhütte/Rohrboden 3146 Ober Schwändeli 3140 Vord. Mäderen 3165 Nätsch 3172 Stockli 3173 Mostel 3182 Zäll 3196 Chli Seebli 3221 Rieter südl. Schwarzenstock 3229 Bueffen 3243 Brestenburg/Rieter 3244 Strit 3248 Seebli/Fuederegg Canton de Glaris 1550 Lachen 738 963 964 1040 1043 1050 1054 1057 1640 2013 2042 2082 Canton des Grisons Triemel/Cunggel Rongg Rongg Affeier/Pifal Cuolm Sura Paliu Marscha Ruschneras Ligneida Bosch de San Remo Farreras/Scargneras Salignas/Combras Lai Neir Pagig, St. Peter Fuma Fuma, Jenaz Obersaxen Surcuolm Luven Luven, Surcuolm Luven Mesocco Riom-Parsonz Flerden, Portein, Sam Sur ) 1)L'objet est situé dans les communes Wollerau SZ/Richterswil ZH, la partie ZH fait partie des annexes 1et 2 . 2)L'objet est situé dans les communes Chevroux VD/Gletterens, Portalban FR, la partie FR fait partie des annexes 1 et 2. 344
Ordonnance sur les bas-marais RO 1997 N° Localité Commune(s) Inscription Révision 2222 Plansena 2264 Val Madris, Preda 2279 Pè d'Munt/Pradè 2285 Stazer Wald 2286 Choma Suot - Palûd Chapè Canton de Vaud 647 Grèves du lac 655 Les Grèves 1356 Les Vemeys 1562 Col des Mosses 1564 Gros Pâquier 1566 Communs des Mosses, est de la route Canton du Valais Ardu Tsan Zwisched Bäch Lac de Champex Vouasson Chevillard Les Moilles Champoussin Les Champeys Bärfel Les Esserts L'Echereuse Poschiavo Soglio Samedan Celerina/Schlarigna Celerma/Schlangna Chevroux2) Cudrefm Gryon Ormont-Dessous, Château-d'Oex Château-d'Oex Ormont-Dessous, Château-d'Oex Nax Obergesteln Orsières Evolène Bagnes Troistorrents Val-d'Dliez Val-d'llliez Oberwald Bagnes Champéry 1453 1786 1813 1815 1821 2025 2027 2030 3702 3703 3734 N39020 345
Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) Modification du 18 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 2 décembre 19911) régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers est modifiée comme suit: Art. 6, 2e al., let. b 2 L'indemnité versée durant la prolongation représente la part suivante du montant assuré de l'indemnité: b. 85 pour cent pour les agents qui avaient droit à l'allocation familiale mais pas à l'allocation pour enfant jusqu'au 31 décembre 1996 et qui ont été mis à la retraite avant cette date; Art. 8, le' al., let. b et 3 e al. 1 ..., des rentes versées au titre de la loi fédérale sur l'assurance-accidents2) et: b. 85 pour cent du revenu déterminant, s'il s'agit d'un agent qui avait droit à l'allocation familiale mais pas à l'allocation pour enfant jusqu'au 31 dé- cembre 1996 et qui a été mis à la retraite avant cette date; 3 Lorsque la rente de la CFP s'élève à moins de 60 pour cent du gain assuré, le montant qui représente la différence entre cette rente et ces 60 pour cent est déduit de la prestation supplémentaire. II La présente modification entre en vigueur le l e ' janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 510.24 2)RS 832.20 N39004 346 1997 —27 ¼
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) Modification du 25 novembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 août 19941) sur l'avancement et les mutations dans l'armée est modifiée comme suit: Remplacement de termes Le terme de «directeur» est remplacé par «inspecteur ou directeur» aux articles suivants: articles 14, 1er alinéa, lettre b, et 2e alinéa, 21, 4e et 6e alinéas, 38 et 42, 3e alinéa. 2 Le terme de «militaires du SPA» est remplacé par «militaires féminins» à l'article 78, titre médian, ainsi qu'aux 1er, 2e et 4e alinéas. Art. l e, 2 e al., let. a 2 Les prescriptions particulières fixées dans d'autres actes juridiques demeurent réservées pour: a. les militaires dans le service de promotion de la paix; Art. 12, 2e al., let. a, ch. 2, et let. c, ch. 2, al. 2bis et 4 à 7 2 Les propositions sont remises: a. dans les écoles de recrues et dans le service pratique dans une école de recrues: 2. par le commandant d'école, en ce qui concerne l'instruction aux grades de fourrier ou de sergent-major; c. dans le service d'instruction des formations: 2. par le commandant de bataillon ou du corps de troupe de même niveau: pour l'instruction au grade de sous-officier supérieur. 2bis Les compétences pour la remise des propositions pour l'instruction en vue des divers grades d'officiers et du grade d'adjudant d'état-major sont fixées dans l'appendice la. 4 ä7Abrogés
1) RS 512.51; RO 1996 399 1996 —692 347
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 14, aL 3, 3ter et 4 à 8 3 La proposition pour l'instruction en vue du grade d'adjudant sous-officier est approuvée par le commandant du régiment ou du corps de troupe de même niveau. 3ter Les compétences pour l'approbation des propositions pour l'instruction en vue des divers grades d'officiers et du grade d'adjudant d'état-major sont fixées dans l'appendice la. 4 à 8Abrogés Art. 16 Annulation de la proposition 1 Les organes responsables selon l'article 14 et l'appendice la annulent la proposition qu'ils ne peuvent approuver ou maintenir. 2 L'annulation est notifiée par écrit à la personne concernée avec un bref exposé des motifs; les commandants hiérarchiquement supérieurs et les organes chargés de l'administration en sont informés par écrit. Art. 18, 2e al. 2 Le service pratique est accompli conformément aux directives de l'Etat-major général, après entente avec les organes responsables de l'instruction et de l'accomplissement du service pratique. Art. 22, al. 1, lus et 4 1 Il n'existe aucun droit à l'avancement. ibis En règle générale, les militaires peuvent être promus uniquement lorsque: a .le besoin est prouvé par la nécessité d'occuper un commandement ou une fonction selon les tableaux des effectifs réglementaires relatifs à la reprise d'un commandement ou d'une fonction ou conformément à la présente ordonnance, b .le candidat est en mesure d'exercer un commandement ou une fonction, est capable et remplit les conditions spécifiques exigées selon les appendices 2 à 29, et c .le candidatjouit d'une bonne réputation et, en tant que personne, remplit les exigences qu'implique le commandement ou la fonction. 4 Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient deux grades ou plus pour une même fonction, une promotion est possible pour chacun des grades mention- nés, pour autant que soient remplies les conditions spécifiques fixées aux appendices 2 à 29. Dans la réserve de personnel, une seule promotion est admissible pour la même fonction, pour autant que soient remplies les conditions spécifiques fixées à l'appendice 28. ¼ 348
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 24 Exceptions - t Peuvent aussi être promus à titre exceptionnel des militaires ne totalisant pas, pour des raisons indépendantes de leur volonté, le nombre de jours de service d'instruction des formations fixé comme exigence minimale dans les appendices 2 à 28. Dans tous les cas, une moyenne d'au moins dixjours de service d'instruction des formations doit avoir été accomplie chaque année dans l'exercice de la fonction ad interim ou du grade, conformément aux tableaux des effectifs réglementaires. 2Dans des cas particuliers, une promotion peut aussi être accordée à ceux qui ne remplissent pas les autres conditions. Dans tous les cas, cependant, les conditions fixées à l'article 22, alinéa 1b's, lettres b et c, doivent être remplies. 3 Les demandes de promotion justifiées conformément au présent article doivent être adressées aux organes responsables mentionnés au 4 e alinéa. ° Sont compétents pour les promotions selon les ler et 2e alinéas: a .le Groupe du personnel de l'armée, pour les promotions au grade d'appointé et aux grades de sous-officier; b .le DMF, sur l'avis de l'Etat-major général, pour les promotions aux grades d'officier jusqu'à celui de colonel compris, à l'exclusion des commandants revêtant le grade de lieutenant colonel ou de colonel; c .le Conseil fédéral, sur l'avis du DMF, pour les commandants revêtant le grade de lieutenant-colonel ou de colonel. Art. 24a Réglementation particulière pour les officiers subalternes 1 Les lieutenants incorporés qui sont âgés de 30 ans révolus et qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être promus au grade de premier-lieutenant sont, en règle générale, promus à ce grade: a .s'ils sont officiers depuis trois années civiles entières, et b .s'ils ont accompli le service pratique comme lieutenant. 2Ils peuvent aussi être promus s'ils n'ont pas accompli le service pratique comme lieutenant en raison d'un congé à l'étranger, d'une inaptitude momentanée au service, d'une dispense médicale ou d'une exemption de service selon l'article 18 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. 3 Les Zef et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux lieutenants dont la situation militaire ou la situation relative à la taxe d'exemption du service militaire n'est pas réglée; les articles 26 et 27 sont réservés. ° Pour le commandement d'une unité de troupe ad interim et pour l'accomplisse- ment du service pratique, les futurs commandants d'unité de troupe ayant le grade de lieutenant sont promus au grade de premier-lieutenant. La promotion inter- vient: a .à la prise du commandement ad interim; b .avant l'entrée en service pour le service pratique. 349
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 26 Ajournement 1 Lorsqu'une procédure pénale est ouverte contre un candidat, celui-ci ne peut pas être promu durant cette période. L'accomplissement d'un service d'instruc- tion en vue d'un grade plus élevé ou d'une nouvelle fonction ne sont admis, durant cette période, qu'avec l'accord de l'Etat-major général. 2 Si la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu'il y a acquittement ou condam- nation à une amende ou à des arrêts, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la date prévue initialement. 3 Un candidat ne peut accomplir un service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, assumer une nouvelle fonction ou être promu qu'avec l'accord de l'Etat- major général, si ce dernier a été informé: a .qu'une procédure de poursuite ou de mise en faillite est en cours contre le candidat; b .que la situation personnelle du candidat n'est pas en règle. 4 Si la mise en faillite est annulée, si tous les créanciers lésés ont été satisfaits ou si la procédure de poursuite ou de mise en faillite est suspendue, le candidat peut être admis au service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, ou la nouvelle fonction peut lui être attribuée ultérieurement. Dans de tels cas, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la date prévue initialement. 5 Dans les cas cités au 3e alinéa, les services administratifs compétents sont autorisés à effectuer des examens plus détaillés. Art. 27 Militaires condamnés 1Celui qui a été condamné pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté conformément au code pénal') peut, en règle générale, être autorisé à faire le service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, ou le service pratique, ou être promu, uniquement: a .si la période probatoire est écoulée, en cas de condamnation avec sursis; b .si la peine a été radiée au casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure de sûreté. 2 L'Etat-major général peut prolonger l'ajournement prévu au 1er alinéa ou l'abréger, à la demande du condamné, de son commandant de troupe ou de l'organe chargé de l'administration, lorsque le comportement du condamné le justifie. 3 L'Etat-major général peut transférer un condamné dans une nouvelle fonction ou lui attribuer une nouvelle incorporation. Il procède à l'audition préalable du commandant de la Grande Unité ou du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. L'audition des autorités militaires cantonales responsables est nécessaire lorsqu'il s'agit de militaires affectés à une formation cantonale.
1) RS 311.0 350 ¼ J
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 30, 2e et 4e al. 2 L'acte de promotion mentionne la date de la promotion, le grade et, en cas de promotion jusqu'au grade de colonel compris, l'appartenance à l'Etat-major général, l'arme ou le service auxiliaire. 4 A b r o g é Art. 31, 2e aL, let. a 2 Sont compétents pour annuler une promotion: a. Pour les appointés, les sous-officiers et les officiersjusqu'au grade de colonel compris, à l'exclusion des commandants revêtant le grade de lieutenant- colonel ou de colonel: le DMF sur l'avis de l'Etat-major général; Art. 33, le' al., phrase introductive, et 2e al., let. c à e 1Le certificat de capacité pour la promotion au grade d'appointé et à tous les grades de sous-officiers (sans les adjudants d'état-major) est établi dans le service d'instruction accompli en dernier lieu pour la promotion:... 2c à e Abrogées Art. 34, titre médian, 1" al., phrase introductive, et 3e al. Assentiment de l'organe chargé de l'administration 1 Il convient de soumettre à temps, pour approbation, à l'organe qui tient les contrôles de corps:.. . 3 En cas de promotion aux grades d'appointé ou de sergent, l'organe qui tient les contrôles de corps consulte le Groupe du personnel de l'armée lorsqu'il s'agit de militaires qui, en vertu de l'article 119, 3C alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, sont affectés par la Confédération aux formations cantonales ou qui ne sont pas incorporés dans leur arme ou dans leur service auxiliaire. Art. 39 Convocation aux écoles, aux stages de formation et au service pratique des offices fédéraux et des groupes L'Etat-major général décide de la convocation aux écoles, aux stages de formation et aux services pratiques des offices fédéraux et des groupes, après entente avec le commandant de la Grande Unité, l'inspecteur ou le directeur responsable, le sous-chef d'état-major ou le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. Art. 40 Convocation aux stages de formation d'état-major et de commandement I La convocation aux stages de formation I est décidée: 351
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 a .pour le stage de formation de commandement I: par l'Etat-major général, après entente avec le commandant de la Grande Unité ou le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; b .pour le stage de formation d'état-major I: par l'Etat-major général, après entente avec: 1 .le commandant de la Grande Unité ou le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel, 2 .le commandant de l'Ecole d'état-major et de commandants. Art. 41 Convocation aux stages de formation d'état-major et de commandement II, III et IV 1Le commandant du corps d'armée ou des Forces aériennes, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel s'il s'agit de troupes d'armée, demande la convocation aux stages de formation II et III. 2 La convocation est décidée: a. pour les stages de formation de commandement II et les stages de formation d'état-major II et III: par l'Etat-major général, après entente avec: 1 .la personne qui a fait la demande, 2 .le commandant de l'Ecole d'état-major et de commandants. b. pour le stage de formation de commandement III: pour les officiers de l'Etat-major général, par le chef de l'Etat-major général, et pour les autres officiers, par l'Etat-major général, après entente avec la personne qui a fait la demande; c. pour le stage de formation de commandement IV: par le Conseil de direction du DMF, après entente avec le commandant de l'Ecole d'état-major et de commandants. Art. 42, l e; 2e et 5 e al. 1 Les compétences pour l'établissement des demandes de promotion à tous les grades d'officiers sont fixées dans l'appendice la. 2 et 5 Abrogés Art. 43 Etablissement du certificat de capacité Les compétences pour l'établissement du certificat de capacité sont fixées dans l'appendice la. Art. 45 Promotion Les compétences pour les promotions des officiers fédéraux et cantonaux sont fixées dans l'appendice la. 352
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 46, 2e à 4e al. 2 La promotion au grade de premier-lieutenant a lieu au 1er janvier, sous réserve de l'article 24a, 4° alinéa. 3Abrogé 4 La promotion aux grades de capitaine ou de major, de même qu'aux grades de lieutenant-colonel (à l'exclusion des commandants) ou de colonel (à l'exclusion des commandants), a lieu en règle générale chaque trimestre. Le Groupe du personnel de l'année règle les détails. Art. 49, 2e al., let. a Abrogée Art. 51, 2e al. 2 La prise en compte pour l'accomplissement des obligations militaires est subordonnée, dans chaque cas, à l'accord de l'Etat-major général. Art. 53, 4e al. 4Les commandants d'arrondissement ainsi que les chefs d'exploitation et les intendants des arsenaux, des parcs des automobiles de l'armée, des places d'armes et de l'exploitation fédérale du soutien ne peuvent être promus selon le présent article que jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Art. 54a, 2e al. 2 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires. Art. 54d Approbation de la demande Le Groupe du personnel de l'année approuve la demande. Art. 54e, 1er al. 1Le Groupe du personnel de l'armée nomme le candidat officier spécialiste. Art. 54h, 2e al. 2 Le cours est organisé par les officiers fédéraux, les groupes ou les organes placés au même niveau dont les tableaux des effectifs réglementaires comprennent des officiers spécialistes. Art. 541c, 3e al. 3 Le Groupe du personnel de l'armée est responsable du retrait de la fonction d'officier. Il décide de la nouvelle affectation. 353
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 59, 4e al. 4 Le Groupe du personnel de l'armée et les autorités militaires cantonales contrôlent l'observation des lignes directrices; en cas de nouvelle incorporation ou de reprise d'une nouvelle fonction par un officier qui n'a pas encore atteint le nombre minimum d'années conformément au leL alinéa, la mutation doit être justifiée. Art. 60 Demandes 1Demandent la nouvelle incorporation: a .des officiers à partir du grade de lieutenant jusqu'à celui de major, ainsi que des lieutenants-colonels (à l'exclusion des commandants) et des colonels (à l'exclusion des commandants): le commandant de la Grande Unité, pour les troupes d'armée le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; b .des commandants qui revêtent le grade de lieutenant-colonel ou de colo- nel: le Conseil de direction du DMF, en fonction de la proposition du commandant de la Grande Unité, pour les troupes d'armée le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; 2Sont consultés lors des demandes: a .dans le cas des officiers cantonaux et des officiers de l'Etat-major général des états-majors cantonaux: l'autorité militaire du canton de laquelle dépend l'officier ou auprès de laquelle il doit être détaché; b .dans le cas des officiers fédéraux: le Groupe du personnel de l'armée. Art. 62, 1" al., let. b, ch. 1 1 Les demandes de nouvelle incorporation sont approuvées: b. pour les officiers fédéraux: 1. pour les officiers subalternes: par le Groupe du personnel de l'armée, Art. 64 Communication des nouvelles incorporations et des transferts Les commandants des Grandes Unités ou, dans les troupes d'armée, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel communiquent à l'officier intéressé les nouvelles incorporations et transferts par la voie hiérarchique, dès que la mutation est proposée. Art. 65 Conduite d'un commandement ou exercice d'une fonction en remplacement Lorsqu'un commandement ou une fonction n'est provisoirement pas occupé, le remplaçant est désigné par le commandant de la Grande Unité, dans les troupes d'armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. 354
¼ Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Art. 68, 2', 3e et 6e al. 2 Le service probatoire est accompli conformément aux ordres du commandant du régiment ou de la Grande Unité hiérarchiquement supérieur, ou, dans les troupes d'armée, du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; il est effectué sous les ordres d'un autre commandant particulièrement qualifié. 3 Pour les capitaines et les officiers supérieurs, la nature de l'examen est fixée par le commandant de la Grande Unité, dans les troupes d'armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. 6 A la fin du service probatoire, le commandant chargé de l'examen renseigne par écrit le supérieur qui a ordonné l'examen sur l'aptitude â l'exercice de la fonction actuelle ou à tout autre emploi. Art. 69, let. c, ch. 1 Ont la compétence de prononcer le retrait de commandement ou de fonction: c. pour les officiers fédéraux: 1. pour les officiers subalternes: le Groupe du personnel de l'armée, Titre précédant l'article 72 Section 3: Exclusion du service militaire Art. 72, 1e' al. Le DMF peut ordonner l'exclusion du service militaire en se fondant sur la décision définitive de retrait de commandement ou de fonction. Art. 73 Exécution L'Etat-major général exécute la présente ordonnance et édicte les directives utiles. 2 Le chef de l'Etat-major général peut déléguer au Groupe du personnel de l'armée tout ou partie des compétences de l'Etat-major général visées aux articles 18, 2e alinéa, 24, 4e alinéa, lettre b, 26,1e1 et 3' alinéas, 27, 2e et 3ealinéas, 31, 2e alinéa, lettre a, 39, 40, lei alinéa, lettres a et b, 41, 2e alinéa, lettres a et b, 41, 2e alinéa, et 73, lez alinéa. Appendice 1, section 1 Ch. 1.2. Services d'instruction des formations: Cours de répétition, cours tactiques-techniques, cours de cadres et cours d'en- traînement, ainsi que cours de recyclage dans le cadre des cours de répétition, exercices d'état-major et cours d'état-major, cours d'instruction d'appui; dans les 355
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 articles concernant la qualification (art. 3 à 9) et concernant l'approbation de la proposition pour l'instruction en vue d'un grade plus élevé ou d'une nouvelle fonction (art. 14), tous les cours des formations selon la loi sur l'armée et l'administration militaire; Ch. 1.11. Organe chargé de l'administration: Le Groupe du personnel de l'armée ou une autorité civile investie de tâches militaires, auxquels la loi sur l'armée et l'administration militaire, l'organisation de l'armée et l'organisation de l'administration subordonnent une arme, un service auxiliaire, l'Etat-major général, le Service de la Croix-Rouge ou la réserve de personnel pour l'instruction de leurs personnels et la constitution des forma- tions fédérales. Demeure réservée la compétence des autorités militaires cantonales pour les formations cantonales et pour les militaires cantonaux selon la loi sur l'armée et l'administration militaire et selon l'organisation de l'armée. Ch. 1.12. Abrogé Appendice 1, section 2 Doivent être biffées les abréviations et dénominations suivantes: CGC Commissariat des guerres en chef DMPP Division des mesures en matière de politique de la paix DPAT Division places d'armes et de tir greffier greffier OFTPA Office fédéral des troupes de protection aérienne OFTRM Office fédéral des troupes de transmission pig pigeon-voyageur SB de l'A Service bactériologique de l'armée SFA Service féminin de l'armée. Doivent être complétées ou introduites les abréviations et dénominations sui- vantes: DOM Division pour les opérations en faveur du maintien de la paix entr entretien Grpa Groupe du personnel de l'armée JM justice militaire trib tribunal. «art. 24, 2e al.» doit être biffé et remplacé par «art. 24a» aux endroits suivants: appendice 2, chiffre 9, 2e colonne; appendice 3, chiffre 9, 2e colonne; appendice 4, chiffre 9, 2e colonne; appendice 5, chiffre 9, 2e colonne; appendice 6, chiffre 9, 2e colonne; appendice 7, chiffre 9, 2e colonne; appendice 8, chiffre 9, 2e colonne; 356 ¼ ¼)
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 appendice 9/1, chiffre 9.1., 2e colonne; appendice 9/11, chiffre 6, 2e colonne; appen- dice 10, chiffre 9.1., 2e colonne; appendice 11, chiffre 9.1., 2e colonne; appen- dice 12, chiffre 9.1., 2e colonne; appendice 13, chiffre 9, 2e colonne; appendice 14, chiffre 9, 2e colonne; appendice 15, chiffre 9, 2e colonne; appendice 16, chiffre 8, 2e colonne; appendice 17, chiffre 7, 2e colonne; appendice 18, chiffre 7, 2e co- lonne; appendice 19, chiffre 4, 2e colonne; appendice 22, chiffre 4, 2e colonne; appendice 23, chiffre 8, 2e colonne. Aux appendices 2, 5, 9/1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 26 et 28, le terme de «membres SFA» doit être remplacé par «militaires féminins» dans les Remarques. Appendice 2, section 1 Chiffre 10.1. 2e colonne Ajouter les nouvelles appellations «cp fus interv» et «cp Id fus interv» Chiffre 10.3. 2e colonne Remplacer «cp fus ADCA» par «cp fus FA» Chiffre 10.6. 2e colonne Ajouter la nouvelle appellation «cp EM fus interv» Chiffre 11.1. 2e colonne Ajouter la nouvelle appellation «bat fus interv» Chiffre 11.2. 2e colonne Remplacer «bat fus ADCA» par «bat fus FA» Appendice 3, section 1 Chiffre 6.2. 4e colonne Remplacer «comme sgtm» par «comme sgtm de la trp» Chiffre 6.3. 2e colonne Compléter la fonction «sof tech» par la note') Remarques: nouvelle note «3) sof prof des TML» 357
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Chiffre 10.2. 2e colonne Biffer «(br bl)» après «cp chass chars» Appendice 3, section 2 Chiffre 2.1.1. Remplacer «SFT I pour cdt tir de 12 jours» par «CI pour cdt tir de 19 jours» Chiffre 2.24. Ajouter «en principe» après «cdt cp S/cp EM» Chiffre 2.2.5. Ajouter «ancien» avant «cdt U trp TML» Appendice 4, section 1 Chiffre 11.4. 5' colonne II of trm art Appendice 4, section 2 Chiffre 2.1.2. Remplacer «CI pour chef sct sout de 12 jours (CCG)» par «CI V pour chef sct sout de 12 jours» Chiffre 2.2.1. Ajouter «S prat de 82 jours» Chiffre 2.24. Remplacer «art ou trp fort (instruction de base artillerie);» par «art, trp fort avec instruction de base artillerie, ainsi que chef cdt tir; ...» Chiffre 2.2.5. Biffer «(CCG)» Appendice 4, section 3, phrase introductive Dès la date d'entrée en vigueur du présent appendice et jusqu'au 31 décembre 1999:... ¼ 358
Avancement et mutations dans l'année RO 1997 Appendice 5, section 1 Chiffres 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. et 10.5. 6e colonne Remplacer «I trp ADCA» par «I FA» Chiffre 10.4. 2e colonne Remplacer «cp rens ADCA» par «cp rens FA» Chiffre 10.5. 2` colonne Remplacer «cp S ADCA» par «cp S FA» Chiffre 10.7. 2e colonne Biffer «of TA» Chiffre 10.8. %e colonne Remplacer «of EM EE trp ADCA» par «of EM EE FA» Chiffre 10.10. 7e colonne Remplacer «... ADCA» par «... FA» Chiffre 10.12. 2e colonne Ajouter «of sim» Chiffre 10.13. 2e colonne Remplacer «pc ADCA» par «S entr FA» Chiffre 11.3. 2e colonne Remplacer «... ADCA» par «... FA» Chiffre 11.4. 2e colonne Remplacer «... ADCA» par «... FA» Chiffre 11.5. Ne concerne que le texte allemand 359
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Chiffre 11.6. 2e colonne Remplacer «trp ADCA» par «FA» Chiffre 11.8. Ne concerne que le texte allemand Chiffre 11.12. 2e colonne Remplacer «of tech pc ACDA» par «of tech S entr FA» Chiffre 13.3. 2e colonne Remplacer «ADCA» par «FA» Chiffre 13.4. 2e colonne Remplacer «ADCA» par «FA» Chiffre 13.6. 2e colonne Remplacer «ORGAV» par «ORGFA» Appendice 5, section 2 Chiffres 2.1.2. et 2.1.3. Remplacer «ADCA» par «FA» Appendice 6, section 1 Chiffre 10.6. 2e colonne Remplacer «of trm UA DCA» par «of trm DCA GU» Chiffre 10.7. 2e colonne Remplacer «of eg UA DCA» par «of eg DCA GU» Chiffres 10.8. et 11.4. Ne concerne que le texte allemand ¼ 360
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Appendice 7, section 1 Chiffre 10.1. 2e colonne Biffer la fonction «EM constr» et l'introduire sous chiffre 10.4. 6e colonne «I G» «12», ajouter note «3)» Remarques: nouvelle note «3) cdt cp sap chars: SFT I G de 5 jours et SFT I TML de 5jours» Chiffre 10.4. 2e colonne «cdt EM constr» 3e colonne «6» 4e colonne «87» 5e colonne «IG» «12» 6e colonne «I» «19» Le chiffre «10.4.» devient le chiffre «10.5.» Le chiffre «10.5.» devient le chiffre «10.6.» Chiffre 11.1. 5e colonne «II G» Compléter «12» par la note3l Remarques: nouvelle note «3) cdt bat G, type D: SFT II G de 5 jours et SFT II TML de 5 jours» Appendice 7, section 2 Nouveau chiffre «2.1.3. Of tech: CI II G de 5jours si le SFT II G n'a pas été accompli». Nouveau chiffre «2.2.2. Of tech: CI II G de 5 jours si le SFT II G n'a pas été accompli». 361
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Appendice 8, section 1 Chiffre 11.2. 2e colonne Biffer «of 0 0 » Chiffre 11.3. Se colonne II of trm art Appendice 9/1, section 1 Chiffre 8.1. Biffer «of pig» Chiffre 10.2. 2e colonne Compléter «avec fonct cp EM» par la note «3)». Remarques: nouvelle note «3) Les commandants d'unité avec fonctions de cp EM suivent le SFT cdt cp EM; l'Office fédéral des armes et des services d'appui du DMF désigne les unités» Appendice 9/1, section 2 Chiffres 2.1., 2.2.1. et 2.2.2. Remplacer «OFTRM» par «OFARSA» Chiffre 2.2.3. Biffer «of trp trm» Chiffre 2.4.1. Abrogé Le chiffre «2.4.2.» devient le chiffre «2.4.1.» Le chiffre «2.4.3.» devient le chiffre «2.4.2.» et doit être complété comme suit: . . . Remplacer «SFT II de 12 jours ou SFT III trm de 5jours» par «SFT III trm de 12 jours ou SFT III rens de 5 jours» Le chiffre «24.4.» devient le chiffre «2.4.3.» Chiffre 2.6.2. Remplacer «SFT III trm de 5 jours» par «SFT III trm ou SFT III rens de 5 jours» ¼ ¼ 362
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Chiffre 10.2. Ire colonne Biffer «Formations du chi. 10.1. avec fonct cp EM» Appendice 9/11, section 1 Chiffre 4.2. 4e et Se colonnes Remplacer «comme sgtm tg camp» par «comme sof tg camp» Appendice 9/11, section 2 Chiffre 2.1. Remplacer «OFTRM» par «OFARSA» Appendice 10, section 1 Chiffre 10.1. 2° colonne Ajouter «cp hôp mob» Chiffre 10.3. 2e colonne Ajouter «cp EM hôp mob» Chiffre 11.1. 2e colonne Ajouter «gr hôp mob» Chiffre 11.2. 2e colonne Compléter «méd chef CVS gr hôp» par «/gr hôp mob» Chiffre 11.3. 2e colonne Biffer «of assist hôp» Chiffre 13.2. 2e colonne Remplacer «chef S san trp ADCA» par «chef S san FA» 363
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Appendice 12 section 2 Chiffre 2.1. Remplacer «OFGF» par «OFARSA» Chiffre 2.2.2. Remplacer «OFGF» par «OFARSA» Appendice 13, section 1 Chiffre 11.2. 5e colonne Biffer «au plus» Chiffre 122. 5e colonne Biffer «au plus» Chiffre 13.2. 5e colonne Biffer «3 à» Appendice 13, section 2 Chiffres 2.1.1., 2.1.2. et 2.1.3. Biffer «... ou CI pour cdt U EM et S des trp Bout de 3jours» Chiffres 2.1.4., 2.2.1., 222., 2.3. et 2.4. Biffer «3 à» Appendice 14 section 1 Chiffre 10 Ire colonne Biffer «10.1.» Appendice 17, section 1 Chiffres 8.1. et 8.2. 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» ¼ 364
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Chiffre «8.3.» 2e colonne «dét séc mil type B» 3e colonne «4» 4e colonne «54» Se colonne «séc mil I» «5» 7e colonne «I» «26» Le chiffre «8.3.» devient le chiffre «8.4.» Compléter «séc mil» par «I» Le chiffre «8.4.» devient le chiffre «8.5.» 5° colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5» Le chiffre «8.5.» devient le chiffre «8.6.» 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Chiffre 9.2. Se colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5» Chiffre 9.3. 20 colonne Remplacer «of prot séc» par «of prot et séc» 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5» 6e colonne Ajouter «II 19» Chiffre 9.4. 2e colonne Compléter «cdt dét PM» par «type A» 365
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Chiffre 10.1. 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5» Chiffre 10.2. 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5» Appendice 18, section 1 Chiffre 11 2e colonne Remplacer «chef S P camp trp ADCA» par «chef S Pcamp FA» Appendice 21, section 1 Chiffre 1 l ' colonne «1. Cap» 2e colonne «of SIT rgt» 3e colonne «6» 4e colonne «87» 5e colonne «I SIT 5» 6e colonne «I 19» Le chiffre 1. devient le chiffre 2. Chiffre 2.1. 2e colonne «of SIT rgt» 3e colonne «8» 366
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 4e colonne «124» 5e colonne «I SIT 5» 6e colonne «II 19» Chiffre 2.2. 2e colonne ..of SIT GU» 3e colonne «8» 4e colonne «124» 5e colonne «II SIT 5» 6e colonne «III» Le chiffre 2 devient le chiffre 3 2e colonne Remplacer «chef SIT» par «chef SIT GU» Le chiffre 3 devient le chiffre 4 2e colonne Remplacer «chef SIT» par «chef SIT GU» Appendice 22, section 1, chiffre 3 Abrogé Chiffre 6 Ne concerne que le texte allemand Appendice 25 Abrogé Appendice 26, section 1 Chiffre 6.2. 2e colonne Remplacer «of li CADCA» par «of li FA» 367
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Chiffre 8.2. 2e colonne Remplacer «chef sct instr trp ADCA» par «chef sct instr FA» Appendice 27, section 1 Chiffre 3.5. 6e colonne Compléter «séc mil» par «I» Chiffre 4.2. 3e colonne Remplacer «44)» par «64>» (pour le modèle de base) et «54)» (pour le modèle d'exception) 4e colonne Remplacer «624>» par «93» (pour le modèle de base) et «1056» (pour le modèle d'exception) Remarques: remplacer la note «4) comme cdt» par la note «4) dont 4 ans comme cdt; pil 5 ans fonct comme cap» Remarques: nouvelle note «6) pil 100 jours service comme cap en SIF» Chiffre 4.5. 7e colonne Remplacer «III» par «II» Chiffre 4.9. 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Chiffre 5.7. 5e colonne Compléter «séc mil» par «I» Appendice 27, section 2 Chiffre 2.2.1. Nouveau texte: «Peut être incorporé comme capitaine dans le corps des officiers d'état-major général la personne qui a commandé pendant 4 ans une U trp, accompli les jours SIF correspondants et accompli avec succès les SFC II et SFEMG I et II» Le chiffre «2.2.1.» devient le chiffre «2.2.2.» ¼ 368
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Le chiffre «2.2.2.» devient le chiffre «2.2.3.» Le chiffre «2.2.3.» devient le chiffre «2.24.» Appendice 28, section 1 8° colonne Dès le 2° tableau, remplacer «S prat» par «SFC» Chiffre 4 2e colonne Remplacer «inspecteur OFTPA» par «inspecteur OFARSL» et «of instr SFA» par «of instr FDA» Chiffre 5.1. 2e colonne Remplacer «of instr ADCA» par «of instr FA», «of instr ADCA alpin» instr FA alpin» et «of instr SFA» par «of instr FDA» 8e colonne Compléter «I1 19» par la note «3)» Chiffre 5.2. 2e colonne Remplacer «inspecteur OFTPA» par «inspecteur OFARSL» par «of Chiffre 6.1. 2° colonne Remplacer «of instr ADCA» par «of instr FA», «of instr SFA» par «of instr FDA» et «of instr EM trp ADCA» par «of instr EM FA» 8e colonne Compléter «III 19» par la note «3)» Chiffre 6.2. 2e colonne Remplacer «inspecteur OFTPA» par «inspecteur OFARSL» Chiffre 7.1. 2e colonne Remplacer «of instr ADCA» par «of instr FA», «of instr SFA» par «of instr FDA» et «of instr EM trp ADCA» par «of instr EM FA» 8e colonne Compléter «III 19» par la note «3)» 369
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 Remarques: nouvelle note «3) Le SFC peut être remplacé par un SFEM suivant la provenance et la fonction future» Appendice 29 Chiffres 2 et 3 3e et 7e colonnes Remplacer «pc ADCA» par «S entr FA» II La présente ordonnance est complétée par l'appendice la qui figure en annexe. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1997. 25 novembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38990 370
¼ Avancement et mutations dans l ' a r m é e ° RO 1997 Appendice la Compétences pour la remise des propositions, l'approbation des propositions, les demandes de promotion, les certificats de capacité et les promotions GU/FA (y compris trp A attribuées et réserve de personnel des GU) cdt EO cdt GU cdt GU cdt GU cdt GU cdt GU CD DMF Demande de promotion (DAMA art. 42) Pour promotion comme." adj EM (milice) cap cap, o E M G f maj lt col ofgénéral 1: plt col Remise Proposition (OAMA art. 12) cdt bat/gr ou cdt C trp de même niveau cdt ER ou cdt/ supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service cdt bat/gr ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service I l cdt CA/ I cdt FA 1 1 cdt rgt ou supérieur snus les ordres duquel la personne proposée fait service cdt GU cdt GU Approbation Proposition (DAMA art. 14) cdt rgt ou supérieur de même niveau inspecteur ou directeur cdt rgt ou supérieur de même niveau; pour odt: cdt GU ICEMG 1 1 1 cdt GU cdt CA/ cdt FA cdt CA/ cdt FA Etablissement C de C (DAMA art. 43) Promotion (OAMA art. 35 et 45) Formulaire: cdt de la formation d'incorpora- tion cdt bat/gr de la future formation d'incorpora- tion cdt EO 1 féd 1cari inspecteur 1autorité ou direc- 1mil cant beur 1 1 1.27 1 féd 1tant SCEM 1autorité pa 1mil tant féd acant SCEM autorité pa;mil cant 1 5.16/1 1 féd icant SCEM 1autorité I pa mil cant 1 féd :tant I DMF autorité I mil cant 1 1 1 1 cdt CA/ cdt FA féd 'cari DMF 'autorité I mil cant (seil I c d f 1 5.16/11 1 5.16/1 I 5.17 cdt CA/ cdt FA; pour cdt: CD DMF DMF; pour cdt: Conseil fédéral cdt CA/ cdt FA; pour cdt: CD DMF DMF; peur cdt: Conseil fédéral CD DMF Conseil fédéral 5.16/II ou 5.17 5.16/II nu 5.17
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 5.17 1.27 Formulaire: 5.16/1I 5.16/1 5.16/1 Pour promotion comme ... adj EM (milice) cap ±EMGf maj lt col of général lt plt col cdt bat/gr ou cdt C trp de même niveau adt ER ou edt/supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service cdt bat!gr ou :respon- supérieur sous sable les ordres (selon duquel la 1appen- personne Idice 1 proposée fait 100A- service iDMF cdt rgt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 OOA- DMF cdt GU ou responsable, selon appen- dice 1 00A- DMF Remise Proposition (OAMA art. 12) Approbation Proposition (OAMA art. 14) cdt rgt ou supérieur de même niveau inspecteur ou directeur cdt rgt ou ICEMG supérieur de I même niveau; pour cdt: cdt GU ou respon- sable selon appendice 1 I OOA-DMF I cdt rgt ou supérieur de même niveau; pour cdt: cdt GU ou respon- sable selon appendice 1 OOA-DMF CEMG ou chef FT GEMG ou chef FT Demande de promotion (DAMA art. 42) cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 00A- DMF cdt Gti ou I responsable I selon appendice I 1 00A-DMF I cdt GU ou responsable selon appendice 1 OOA-DMF cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 OOA- DMF cdt GU ou responsable, selon appen- dice 1 00A- DMF cet EO CD DMF Etablissement C d e C (OAMA art. 43) cdt de la formation d'incorpo- ration responsable selon appendice 1 OOA-DMF CEMG ou chef FT; pour cdt: CD DMF CEMG ou chef FT; pour cdt: CD DMF CD DMF cdt EO Grpa Grpa Promotion (OAMA art. 35 et 45) cdt bat/gr de la future formation d'incorpo- ration inspecteur ou directeur DMF ou pour cdt: Conseil fédéral DMF ou pour cdt: Conseil fédéral Grpa DMF DMF Conseil fédéral 5.16/II ou 5.17 5.16/II ou 5.17
Avancement et mutations dans l'armée RO 1997 cdt EO Grpa Grpa Grpa Grpa Grpa Formulaire: 1.27 5.16/1 5.16/I 5.16/1I 5.1f/II 5.16/II Demande de promotion (DAMA art. 42) Pour promotion comme... lt plt col cap maj lt col Remise Proposition (DAMA art. 12) cdt ER ou cdt/ supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service cdt ou supérieur sous les ordres duquel Ea personne proposée fait service cdt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service cdt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proptsée fait service cdt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service Approbation Proposition (DAMA art. 14) inspecteur ou direc- teur inspecteur ou direc- teur ou SCEM inspecteur ou direc- teur ou SCEM CEMG, chef F^ ou cdt FA CEMG, chef FT ou cdt FA Etablissement C de C (FAMA art. 43) CEMG, chef FT ou cdt FA CEMG, chef FT ou cdt FA cdt EO Grpa Grpa Grpa Promotion (DAMA art. 45) inspectes ou direc- teur Grpa DMF DMF DMF DMF
Arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu l'article 28 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 19961), arête: I L'arrêté du 9 octobre 19812) sur les préférences tarifaires est modifié comme suit: Art. 1", 2' al. 2Le Conseil fédéral peut décider que les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires prélevées sur les importations de produits agricoles en prove- nance des pays les moins avancés sont à rembourser aux importateurs. Les remboursements se feront dans le cadre des crédits autorisés. Art. 2, 2« al. 2 Si l'application de préférences tarifaires ou le remboursement de cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ont, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent ou risquent de s'en trouver affectés, ou que des courants d'échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou cesser de rembourser les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ou prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire. Art. 5, 4e al. aLa durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 28 février 2007. 1> FF 1996 III 153
2) RS 632.91 374 1997-59 ¼
Préférences tarifaires. AF RO 1997 II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2I1 entre en vigueur le ler mars 1997. Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler mars 1997. 14 janvier 1997 Chancellerie fédérale N38544 » FF 1996 N 880 375
Ordonnance réglant l'imposition du tabac Modification du 18 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19691) réglant l'imposition du tabac est modifiée comme suit: III. Financement Art. 24 1 Les fabricants et les importateurs de cigarettes destinées au marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette au fonds de la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène créé en vue de la participation au financement du tabac indigène. 2 La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration d'impôt ou la déclaration en douane, et elle est due conformément aux prescrip- tions applicables à l'impôt sur le tabac. 3 Pour fixer les prix aux fabricants, il est possible de se baser sur les prix moyens, calculés sur plusieurs années, des tabacs bruts importés devant servir à la fabrication de cigarettes ou de tabac pour la pipe destinés au marché indigène. ¼ II Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 décembre 19952) fixant la redevance sur les cigarettes prélevée à titre de participation au financement du tabac indigène est abrogée. 1)RS 641311; RO 1996 590 2)RO 1996 594 376 1996 - 788
Imposition du tabac RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39017 377
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Le tarif d'impôt pour les cigarettes figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac est modifié comme suit: Annexe N, premier tiret L'impôt est de: —pour les cigarettes 5,175 centimes par pièce et 25 pour cent du prix de vente au détail, au minimum 9,725 centimes par pièce; Art. 2 1Jusqu'au 28 février 1997, les fabricants et les importateurs peuvent faire imposer aux anciens taux d'impôt la même quantité de cigarettes que pendant les mois correspondants de l'année précédente. Ils peuvent augmenter la quantité de l'année précédente de 10 pour cent au maximum s'il est prouvé que la demande s'est accrue. 2 Les cigarettes qui sont destinées à l'exportation sont imposées jusqu'au 28 fé- vrier 1997 aux anciens taux d'impôt. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 1996. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39031 RS 641.311.1
1) RS 641.31; RO 1996 585 378 1996 - 789 ¼
Loi fédérale sur l'alcool Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 19951), arrête: I La loi fédérale du 21 juin 19322) sur l'alcool est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Aux articles 12, 3e et Se alinéas (version actuelle), 19, 1er alinéa, 20, titre marginal et lQ" alinéa, 69, 4e alinéa et 71, 6e alinéa, le terne »spécialités» est remplacé par l'expression «eaux-de-vie de spécialités». Art. 2, 2e al. 2 Sous réserve de la restriction prévue au 3' alinéa, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 pour cent du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Art. 4, le, 2e al., phrase introductive et 3e al., phrase introductive 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de la Régie fédérale des alcools et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. 2 Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:.. . 3 Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:... Art. 8 Abrogé 1)FF 1996 I 341 2)RS 680 1997 - 1 379
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 c .Droit de prise en charge aa. Principes bb. Prix de prise en charge An. 10 1 La Régie fédérale des alcools fixe chaque année la quantité de boissons distillées qu'elle prend en charge pour couvrir ses besoins. 2 Elle peut en sus prendre en charge de l'eau-de-vie pour absorber les excédents du marché. 3 Avant la récolte, elle annonce la quantité qu'elle prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l'attribution aux distilleries est faite au prorata des offres. 4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par la Régie fédérale des alcools ainsi que les modalités de prise en charge. 5 Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l'imposition conformément aux articles 20 à 23. Art. 11, titre marginal, 2 e à Se al. 2 Les prix des boissons distillées que la Régie fédérale des alcools prend en charge pour couvrir ses besoins sont fixés compte tenu de l'utilisation des excédents et des déchets des matières premières ainsi que du coût de revient d'une production rationnelle. Les prix peuvent être différents selon que l'eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de distillation. 3 Pour les boissons distillées que la Régie fédérale des alcools prend en charge pour absorber les excédents du marché, des prix échelon- nés sont fixés selon les quantités. Ils doivent être inférieurs à ceux fixés selon le 2` alinéa. 4 et 5Abrogés Art. 9, titre marginal
4. Concessions prévoyant un droit de prise en charge a .Droit de distiller ¼ Art. 12, titre marginal, 2e, 4 e et Se al.
5. Concessions 2 La Régie fédérale des alcools ne prend pas en charge les produits ne prévoyant des distilleries de spécialités. pas de droit de prise.Distilleriescharge e t SAbrogés de spécialités 380
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 b .Droit de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins c .Spécialités
3. Taux de l'impôt Art. 14, le, 4e et 7e al. La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domes- tiques concessionnaires. ° et 7Abrogés Art. 17 1 La Régie fédérale des alcools peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploita- tion agricole du bouilleur de cru. Les articles 10 et 11 sont appli- cables par analogie. 2 L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l'imposition conformément aux articles 20 à 23. Art. 18 1 La Régie fédérale des alcools ne prend pas en charge les eaux-de- vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru. 2 Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l'imposition conformément aux articles 20 à 23. Art. 20, 3e aL 3 Le Conseil fédéral peut prévoir que les entreprises qui offrent les garanties nécessaires soient autorisées à exercer leurs activités touchant les boissons distillées en suspension de droit dans un entrepôt fiscal. Art. 22 1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins. 2 I1 favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l'article 14, ter alinéa, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l'état sauvage dans le pays. 381
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 3 L'impôt est fixé par hectolitre d'alcool pur à la température de 20° C. Va. Imposition des produits alcooliques destinés à la consommation Art. 236" Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spéciali- tés: a .Les produits additionnés de boissons distillées; b .Les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool dépasse 15 pour cent du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; c .Les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. 2 L'impôt est réduit de 50 pour cent pour: a .Les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool est de plus de 15 pour cent mais au plus de 22 pour cent du volume; b .Les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 pour cent du volume; c .Les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 pour cent du volume. 3 Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, confor- mément à la présente loi, sur les matières employées. Art. 24, 1e' à 3e al. et 5e al. I La Confédération peut encourager l'utilisation des matières distil- lables indigènes pour l'alimentation, l'affouragement ou d'autres fins, la distillation exceptée. 2 Elle peut prendre des mesures pour que la plus grande partie possible des récoltes de pommes de terre et de fruits et des résidus de la fabrication de sucre de betteraves indigènes soit affectée à l'alimentation ou employée à l'affouragement. 3 La Confédération peut encourager la culture des fruits de table en collaboration avec les cantons. 5 Le coût de ces mesures est assumé par la Caisse fédérale. Art. 24bis 3e al. 3 Les producteurs peuvent être obligés dans la mesure du possible de se suffire à eux-mêmes, les entreprises de transformation de faire des réserves suffisantes. 382
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 Art. 249,wms et 24sexies1) Abrogés Art. 25 VII. Appareils La Régie fédérale des alcools peut ordonner que les appareils à àdistiller sans distiller qui ne donnent plus droit à une concession soient modifiés concession de manière à exclure tout usage abusif. L Monopole d'importation de la Confédé- ration II. Importation par les parti- culiers
1. Objet a .Boissons distillées destinées à la consommation b .Produits alcooliques Art, 26 Abrogé Art. 27 1 Le droit d'importer des boissons distillées dont la teneur en alcool est au moins de 80 pour cent du volume appartient exclusivement à la Confédération. 2 La Régie fédérale des alcools peut autoriser des tiers à importer des alcools qu'elle ne commercialise pas elle-même. Art. 28 Les boissons distillées destinées à la consommation peuvent être importées moyennant le paiement d'un droit de monopole égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités. Art. 29 Les produits alimentaires solides contenant de l'alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu'ils contiennent. Au surplus, les droits de monopole perçus à l'importation de produits alcooliques destinés à la consommation sont réglés conformément à l'article 23bis Art. 30 Abrogé
1) Introduit par la modification du 20 mars 1992 de la loi sur l'alcool (FF 1992 II 820). Cette modification n'a pas été mise en vigueur par le Conseil fédéral. 383
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997
d. Produits alcooliques impropres à la consommation
2. Perception des droits I. Conditions Art. 31 Les alcools et les produits contenant de l'alcool qui sont impropres à la consommation sont exemptés du droit de monopole. Les articles 37 et 38 sont applicables par analogie. Art. 32 et 33 Abrogés Art. 34, titre marginal, 1er et 3e al. 1 Les droits de monopole payables à la frontière sont perçus par les organes douaniers pour le compte de la Régie fédérale des alcools. 3 Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à exercer leurs activités touchant les boissons distillées en suspension de droit dans un entrepôt fiscal. La taxation incombe à la Régie fédérale des alcools. Art. 36, Se al. 5 Le transit de l'alcool et des produits contenant de l'alcool est exonéré de toute charge fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables à la garan- tie des droits prévus par la présente loi. Art. 37 I La Régie fédérale des alcools vend les boissons distillées. Elle fixe les quantités minimales ainsi que les conditions de paiement et de livraison. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui détiennent une licence de la Régie fédérale des alcools pour le commerce de gros et qui offrent les garanties nécessaires à exercer leurs activités touchant les boissons distillées propres à la consommation en suspension de droit dans un entrepôt fiscal. 3 Quiconque veut employer de l'alcool exempt de charge fiscale pour fabriquer des produits impropres à la consommation doit, pour des motifs de contrôle, se procurer une licence de la Régie fédérale des alcools pour autant que cet alcool ne soit pas complètement dénaturé. 4 La Régie fédérale des alcools détermine quelle est la dénaturation appropriée. 384
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 II. Prix et conditions de vente Art. 38 1 Le Département fédéral des finances fixe les prix de revient et les conditions auxquels la Régie fédérale des alcools vend les boissons distillées. Les prix de vente n'incluent pas les frais d'approvisionne- ment économique du pays en alcool. 2 La charge fiscale grevant les boissons distillées propres à la consommation correspond à l'impôt sur l'eau-de-vie de spécialités. 3 La Régie fédérale des alcools surveille l'utilisation des boissons distillées qu'elle vend aux détenteurs de licence. L'acheteur doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. Art. 39a, 2e al., phrase introductive et let. b 2 Le producteur qui obtient exclusivement ses eaux-de-vie àpartir de produits de son cru ou de matières premières récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, qui ne débite pas d'eau-de-vie à consommer sur place et qui n'en achète pas pour en faire le commerce n'est pas tenu de requérir une autorisation: b. Pour d'autres ventes, s'il n'écoule pas plus de 400 litres d'eau- de-vie par an. Art. 40, ler à 4e al. 1L'exercice du commerce de gros est subordonné à une licence délivrée par la Régie fédérale des alcools lorsque la quantité de boissons distillées écoulée dépasse 400 litres par an. 2 A b r o g é 3 L'octroi de la licence est subordonné à la condition que le chef de l'entreprise ou la personne désignée comme responsable du com- merce de boissons distillées ait l'exercice des droits civils et jouisse d'une bonne réputation. 3bis L'octroi de la licence peut en outre être subordonné à la condition que le requérant offre les garanties financières néces- saires. 4 La Régie fédérale des alcools peut refuser la licence pour le commerce de gros lorsque le requérant ou la personne désignée comme responsable a été, au cours des cinq dernières années, punie pour infraction grave ou à plusieurs reprises pour des infractions à la législation sur l'alcool, l'absinthe ou sur le commerce des denrées alimentaires, aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques ou à des prescriptions étrangères similaires. 385
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 Art. 41a, 4e al. Abrogé Art. 42a V. Prescriptions Quiconque exerce le commerce des boissons distillées doit accorder de contrôle aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur mon- trer les réserves et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. ¼ A. Infractions I. Atteinte aux prérogatives de la Confédéra- tion
1. Violation 386 Art. 42b, 2e al. 2 II est interdit de procéder à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d'autres avantages. Art. 44, ler et 4e al. 1Les recettes nettes de la Régie fédérale des alcools sont égales au produit de la vente des boissons distillées, de leur imposition, des amendes, des droits et des autres recettes, diminué des dépenses nécessaires à l'exploitation et des dépenses résultant de la présente loi. 4 A b r o g é Art. 49, 1er al. 1 Les décisions de la Régie fédérale des alcools qui ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif, peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des finances. Art. 52 1Celui qui: a .Sans en avoir le droit, fabrique, rectifie, importe ou met dans le commerce des boissons distillées, b .Emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distil- lées ou des produits obtenus à partir de celles-ci, c .Se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, d .Enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédéra- tion, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs, ou s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'à cinq fois le montant de la perte fiscale occasion-
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 née, à moins que l'article 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratifl) ne soit applicable. 2 Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. En même temps, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée. 3 S i l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs, ou s'il en résulte un montant supé- rieur, jusqu'à trois fois le montant de la perte fiscale occasionnée. II. Charges fiscales soustraites ou compromises Art. 54, titre maigina4 aL 1, Ibis et 2 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit (remise, restitution de charges fiscales ou autres mesures du même genre) est passible d'une amende jusqu'à concurrence de cinq fois le montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. Ibis Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le maximum de l'amende prévue est augmenté de moitié. En même temps, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée. 2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, compromet le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende jusqu'à trois fois le montant des charges fiscales com- promises. Art. 56, let. a et b Celui qui acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer: a .Qu'elles ont été fabriquées, rectifiées ou importées illicite- ment, ou b .Que les charges fiscales afférentes ont été soustraites, Art. 61 Abrogé
1) RS 313.0 387
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 I. Autorités administratives
1. Conseil fédéral et Département des finances Art. 62, 2e al. 2 La perte fiscale est réclamée par la Régie des alcools par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être détermi- née avec précision, elle sera fixée par estimation. Art. 69, 5 e et 6e al. sLa remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable qui a l'obligation selon la loi sur l'alcool de tenir une comptabilité n'a lieu que s'il apporte la preuve que la marchandise grevée de ladite charge fiscale a disparu. La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable n'a lieu que si la marchandise est détruite sous contrôle de la Régie dans un délai de cinq ans à partir du moment où de ladite charge fiscale est devenue exigible. Art. 70, titre marginal et 2e al., première phrase 2 Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises... ¼ Art. 71, al. 1bi, 2e, 3 e et 7e al. ibis Les affaires en rapport avec l'utilisation sans distillation des matières premières relèvent de l'Office fédéral de l'agriculture. 2 Les fonctionnaires et les employés de la Régie fédérale des alcools sont soumis à la loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires. 3 La Régie fédérale des alcools tient une comptabilité indépendante; l'année comptable commence le 1er juillet. La Confédération doit avancer à la Régie fédérale des alcools les sommes nécessaires à l'exécution de la présente loi. Abrogé Art. 72 Abrogé
t) RS 172.221.10 388
Loi fédérale sur l'alcool RO 1997 la. Dispositions transitoires de la révision du 4octobre 1996 Art. 76a 1 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées produites dans le pays, le Conseil fédéral peut fixer pour l'eau-de-vie de fruits à pépins un taux d'imposition supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités. 2 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées indigènes et étrangères, le Conseil fédéral peut fixer pour les boissons distillées propres à la consom- mation vendues par la Régie fédérale des alcools un taux d'imposi- tion supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur comme suit: a .A l'exception des articles mentionnés sous lettres b et c ci-après, en 1997, à une date que fixera le Conseil fédéral; b .les articles 20, 3e alinéa, et 37, 2e alinéa, le l e ' juillet 1997; c .les articles 2, 2e alinéa, 12, 5e alinéa, 22, 23b1s, 27 à 30, 34,1er et 3e alinéas, et 36, 5 e alinéa, à une date que fixera le Conseil fédéral, au plus tard au l e t juillet 1999. Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le l e t février 1997, à l'exception des dispositions indiquées au chiffre II, 2 e alinéa, lettres b et c. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin » FF 1996 IV 866 N38175 389
Ordonnance relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 avril 19621) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques est modifiée comme suit: Article premier Définitions 1 La présente ordonnance entend par: a. «loi»: la loi fédérale sur l'alcool2); b. «loi sur les distilleries domestiques»: la loi fédérale du 23 juin
19443) sur la concession des distilleries domestiques; c. «boissons distillées»: tous les produits contenant de l'alcool éthylique à l'exception de ceux mentionnés au 2 e alinéa; d. «boissons spiritueuses»: les boissons alcooliques composées essentiellement d'alcool éthylique et d'eau; elles peuvent contenir d'autres ingrédients ainsi que des substances olfac- tives et gustatives naturelles; e. «alcool»: tout alcool éthylique obtenu par distillation, après fermentation éthanolique de matières végétales contenant du sucre ou saccharifiées, ou par synthèse et qui a perdu entière- ment ou presque les caractéristiques, comme l'odeur et la saveur, des matières premières mises en oeuvre; il n'est pas destiné à la consommation directe; f. «eau-de-vie de fruits à pépins»: le produit de la distillation de pommes et de poires ainsi que de leurs produits, déchets et résidus; «eau-de-vie de spécialités»: le produit de la distillation de cerises, de pruneaux, de prunes, d'autres fruits à noyau et les déchets de ces fruits, des fruits à pépins autres que les pommes, 1)RS 680.11 2)RS 680; RO 1997 379 3)RS 680.1 g. ¼ 390 1997-6
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 les poires, leurs dérivés et déchets, ainsi que des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et d'autres matières premières dont la distillation est prévue dans la loi. 2Sont considérés comme produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation, au sens du 2 e alinéa de l'article 2 de la loi, les boissons ne contenant pas plus de 15 pour cent du volume d'alcool sans adjonction de boissons distillées, telles que le vin naturel, le cidre, le petit cidre, la bière et les produits analogues. 3 Les produits qui, avec d'autres substances, contiennent des bois- sons distillées sont assimilés aux boissons distillées et tombent sous le coup de la présente ordonnance, quelle que soit leur teneur alcoolique. Les produits ne contenant pas plus de 1,2 pour cent du volume d'alcool sont cependant exempts de charge fiscale. Art. 2 I. concessions Est considéré comme distillateur professionnel le détenteur d'une des distilleries installation de distillerie qui n'est pas reconnu comme bouilleur de professionnelles
1. Définition c r u . Art. 3, deuxième phrase ... S'il a déjà été puni pour infraction grave ou commise en récidive aux dispositions de la législation sur l'alcool ou sur le commerce des denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires, sa demande peut être rejetée. Art. 5, l er al., première phrase 1Une autorisation de la Régie est nécessaire pour exploiter une distillerie accessoirement à un commerce dans lequel est utilisé de l'alcool destiné à la fabrication de produits impropres à la consom- mation de bouche ou dans lequel sont débitées des boissons spiri- tueuses... Art. 6, 7, 3e al., 8, 10, 2e al. et 11, 1" et 3e al. Abrogés Art. 12, le' et 2e al. 1 Le contrôle des distilleries professionnelles est réglé par la Régie. Elle édicte les instructions nécessaires en tenant compte de leur nature et de leur importance. 2Abrogé 391
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 Art. 14, 2e al. Abrogé Art. 16 La Régie peut placer ou prescrire les dispositifs de contrôle qui lui paraissent nécessaires. Les frais peuvent être mis à la charge de l'exploitant. 2 Les dispositifs de contrôle ne peuvent être mis en place et enlevés que par les agents de la Régie. Toute détérioration ou défaillance doit être annoncée sans délai à l'office local de surveillance des distilleries. Art. 17 Les appareils à distiller ne peuvent être acquis, transformés, amélio- rés dans leur rendement, installés, déplacés ou remplacés par de nouveaux qu'avec l'autorisation de la Régie. Art. 19 Abrogé Art. 20 La distillation de fruits à pépins indigènes, de leurs produits, déchets et résidus ainsi que celle de plantes sarclées indigènes et de leurs résidus n'est permise qu'avec l'autorisation de la Régie. ¼ 5 .Installations de contrôle 6 .Acquisition, modification, installation, modification de l'emplacement et remplace- ment d'appa- reils i1 distiller III. Distillateurs professionnels pouvant livrer 1 .Autorisation de distiller 2 .Appel d'offres Art. 21 1Au début de l'exercice de distillation, la Régie annonce les quanti- tés d'eau-de-vie de fruits à pépins qu'elle prend en charge, les exigences de qualité ainsi que les prix d'achat. 2 La mise en adjudication paraît dans la presse spécialisée et est communiqué aux organisations intéressées actives sur l'ensemble du territoire de la Confédération. ¼)
3. Conditions de prise en charge 392 Art. 22 La Régie publie lors de l'appel d'offres les conditions de livraison, de transport et de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins, ainsi que la procédure de détermination de la quantité et de la qualité.
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997
4. Livraison
a. Quantité livrée Art. 23 1 Les distillateurs titulaires d'une concession prévoyant un droit de prise en charge peuvent faire leur offre dans le délai fixé. 2 S i le total des offres dépasse la quantité publiée, la Régie procède à une réduction au prorata des offres et la communique aux entre- prises. Art. 24
b. Contestations Si la qualité de l'eau-de-vie ne correspond pas aux conditions de l'adjudication, la Régie peut refuser de prendre en charge cette marchandise.
c. Décompte
5. Utilisation des boissons distillées sans livraison IV. Distillateurs professionnels ne pouvant pas livrer
1. Distilleries d'eau-de-vie de spécialités
a. Autorisation de distiller Art. 25 Les constatations de la Régie font foi en matière de décompte avec le fournisseur. Le décompte fait l'objet d'une décision. Art. 26 Les boissons distillées qui ne peuvent pas être livrées doivent etre annoncées pour la taxation. Pour l'imposition, les articles 67 à 72k sont applicables par analogie. Art. 27 à 29 Abrogés Art. 30 Une autorisation de la Régie est nécessaire pour distiller des spécialités. Art. 32, 5e al. 5 Après la distillation des matières premières importées et la re- connaissance de l'eau-de-vie de spécialités obtenue, la différence entre les droits de monopole payés à la frontière et ceux effective- ment dus sur l'eau-de-vie produite est facturée ou rétrocédée. Art. 33, 3 e al. Abrogé 393
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 Art. 34, ler al. 1 La Régie est en droit d'assigner aux distilleries à façon ayant une autorisation de se déplacer une région déterminée dans laquelle elles peuvent exécuter des ordres de distiller. Dans certains cas, elle peut obliger le distillateur à façon à exécuter des ordres de distiller en dehors de la région qui lui est assignée. Chaque déplacement doit être annoncé immédiatement à l'office de surveillance des distille- ries compétent. Art. 35, 1e7 et 3e al. 1 Le distillateur à façon est tenu de remettre à son commettant ou aux personnes désignées par celui-ci la totalité des boissons spiri- tueuses obtenues. 3 Si les boissons spiritueuses constituent un danger particulier pour le commettant ou sa famille, la Régie peut, après avoir entendu l'autorité communale ou cantonale, ordonner au distillateur à façon de ne pas remettre le produit de la distillation au commettant, mais de le livrer à la Régie, sans préjudice des droits pécuniaires du commettant et du distillateur. Art. 36, 1 " al. 1 Est considéré comme commettant professionnel quiconque charge un tiers de produire des boissons spiritueuses pour son compte et n'est pas reconnu commettant-bouilleur de cru conformément à l'article 19 de la loi. Art. 39, l e ' al. 1 Lorsque l'exploitation d'un domaine agricole est confiée à un gérant ou à un chef d'exploitation agissant pour le compte d'une personne physique ou morale, les dispositions relatives aux bouil- leurs de cru sont applicables au gérant ou au chef d'exploitation exclusivement. Art. 40, 1er al., première phrase 1 Sont réputés produits du cru, au sens de l'article 3 de la loi, les matières récoltées par le bouilleur de cru avec l'aide de sa famille et de son personnel sur le domaine agricole qu'il exploite lui-même... . Art. 41 à 44 et 49 Abrogés 394 ¼
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e. Remplace- ments, trans- formations et réparations d'appareils à distiller
7. Carte de distillation
a. Généralités Art. 51 Les appareils à distiller peuvent être remplacés ou transformés avec l'autorisation de la Régie. Le détenteur de la concession doit annoncer les réparations à l'Office de surveillance des distilleries avant de les effectuer. 2 Les transformations qui entraînent une augmentation de la capaci- té de production de l'appareil à distiller ne seront autorisées par la Régie qu'à la condition que d'autres alambics domestiques ayant une capacité de production correspondante soient achetés et rendus inutilisables. Art. 52 et 53 Abrogés Art. 54 Le bouilleur de cru est tenu de retirer une carte de distillation auprès de l'Office de surveillance des distilleries et d'y faire au fur et à mesure les inscriptions exigées par la Régie. A la fin de l'exercice, il doit la rendre signée à l'Office de surveillance des distilleries. Le bouilleur de cru répond de l'exactitude des inscriptions. Art. 55
b. Dispositions La carte de distillation doit être en tout temps présentée ou remise à particuliéres la demande des agents de la Régie. Art. 56, 2e et 3e al. 2 Les agents chargés du contrôle doivent avoir libre accès aux lieux d'entreposage des matières premières et des boissons distillées, ainsi qu'aux installations de fermentation et de distillation. En outre, les inscriptions concernant la production et l'usage des boissons spiri- tueuses produites, ainsi que des réserves, doivent leur être montrées et toutes les indications nécessaires leur être fournies. 3 A b r o g é Art. 57, 1er al. 1 Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que les boissons spiritueuses nécessaires à son ménage comme à son exploitation agricole et obtenue avec les produits que lui-même a cultivés ou récoltés à l'état sauvage dans le pays. L'impôt est perçu sur les boissons spiritueuses produites en fraude, ainsi que sur les quantités de boissons spiritueuses produites ou gardées en réserve et 395
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 que le bouilleur de cru n'a pas inscrites dans sa carte de distillation dans l'intention de les dissimuler à l'autorité. Art. 58, 1Qr al., let. a, b, e, f et h, ainsi que 2e al. 1 La Régie peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: a .Dans les exploitations agricoles appartenant à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; b .Chez les bouilleurs de cru qui possèdent une autorisation pour le débit, le commerce de gros ou de détail de boissons spiri- tueuses; e .Chez les bouilleurs de cru qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont obligés de livrer à celle-ci toute leur récolte de raisins, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et veulent en reprendre auprès de leur coopérative pour leur propre usage; f .Dans les domaines agricoles exploités individuellement ou par plusieurs personnes pour le compte de tous et dont l'une ou plusieurs d'entre elles exercent une activité professionnelle régulière à côté de l'agriculture; h. Chez les bouilleurs de cru qui ne peuvent justifier avoir utilisé conformément aux prescriptions les boissons spiritueuses ac- cordées en franchise, chez lesquels la consommation est extra- ordinairement élevée ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisa- tion des boissons spiritueuses. 2 La quantité annuelle de boissons spiritueuses admise en franchise est au plus de 51 par personne adulte travaillant constamment dans l'exploitation agricole et de 1 1par unité de gros bétail. La Régie peut fixer d'autres limites à la franchise dans les cas prévus sous lettre h. ¼
c. Réserves
10. Consomma- tion excessive de boissons spiritueuses 396 Art. 59 Si la franchise est supprimée, une quantité de 201 au plus peut être laissée en franchise, pour son usage, à celui qui possède des réserves de boissons spiritueuses. Art. 60 Si la Régie constate une consommation excessive de boissons spiritueuses de la part du bouilleur de cru ou de membres de son ménage, elle peut retirer provisoirement le droit de distiller, re-
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 prendre les réserves de boissons spiritueuses ou les faire vendre pour le compte du bouilleur de cru, moyennant paiement de l'impôt.
11. Possibilité de livrer l'eau-de-vie de fruits à pépins Art. 61 1En cas de livraison, les articles 21 à 25 sont applicables par analogie. 2 L'appel d'offres paraît dans la presse agricole spécialisée. Art. 6? et 63 Abrogés Art. 64
12. Remise Pour l'annonce des cessions et l'imposition des eaux-de-vie de fruits fruitsd'eits-à pép de a é ins les articles 67 à 72a sont applicablespar analogie. àpépins à p e p i n s, PP • des tiers Art. 65, 1" al. ' Est reconnu commettant-bouilleur de cru celui qui remplit les conditions imposées aux bouilleurs de cru sans posséder un alambic et fait produire ses boissons spiritueuses par un tiers. Art. 66 Abrogé Titre précédent l'article 67 Chapitre IV. Imposition des eaux-de-vie de spécialités Art 67 I. Imposition et 1 L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû par les distillateurs objet de l'impôt et commettants professionnels pour la quantité totale d'eau-de-vie de spécialités produite. 2 I l est dû par les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru pour l'eau-de-vie de spécialités cédée contre rémunération ou remise gratuitement à des tiers ou encore pour laquelle l'usage en franchise d'impôt ne peut être revendiqué. 3 I I est dû par les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru dont l'utilisation en franchise d'impôt est limitée pour toutes les eaux-de-vie utilisées en plus de la quantité admise en franchise. 397
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 L'impôt est également dû pour les quantités d'eau-de-vie comprises dans les limites de la franchise qui sont cédées contre rémunération ou remises gratuitement à des tiers ou encore pour lesquelles l'usage en franchise d'impôt ne peut être revendiqué. II.Taxation 1 .Généralités 2 .Distillateurs et commettants professionnels 3 .Bouilleurs de cru et com- mettants- bouilleurs de cru 398 Art. 68 Abrogé Art. 69 La taxation s'opère d'après les déclarations du contribuable et les indications portées dans la comptabilité ou sur la carte de distilla- tion qu'il a l'obligation de tenir. La Régie peut également procéder à la taxation sur la base de ses propres constatations. Art. 70 1Pour les distillateurs et commettants professionnels, la taxation s'opère sur la base de la quantité et de la teneur alcoolique de l'eau-de-vie de spécialités établie au moment de la production. 2 Les distillateurs et commettants professionnels ont l'obligation de déclarer à l'office local de surveillance des distilleries, en vue de l'imposition, la quantité d'eau-de-vie de spécialités produite dans les vingt-quatre heures qui suivent la distillation. Art. 71 1 Les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru sont imposés pour les boissons spiritueuses qu'ils cèdent contre rémuné- ration ou gratuitement à des tiers ou pour lesquelles ils ne peuvent prétendre à la franchise d'impôt. 2 Les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru avec ou sans limitation de franchise d'impôt ont l'obligation d'inscrire immé- diatement toute cession dans leur carte de distillation. 3 Lorsque les cessions imposables atteignent la quantité de 501 à la teneur alcoolique effective, elles doivent être annoncées pour l'im- position à l'office de surveillance des distilleries jusqu'à la fin du mois courant. Les cessions d'un total inférieur à 501 sont imposées en fin d'exercice de distillation, sur la base des inscriptions portées dans la carte de distillation. 4 Pour les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru dont la franchise d'impôt est limitée, le décompte d'impôt concernant la quantité de boissons spiritueuses utilisée en plus de la franchise est établi à la fin de l'exercice. c¼
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 5 Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions légales fixées pour les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru, il est imposé pour l'exercice dont il s'agit conformément à l'article 67, let alinéa. III.Taux de lnnpot applicable IV.Exigibilité, suspension et paiement de l'impôt
1. Exigibilité de l'impôt Art. 71a Est applicable le taux d'impôt en vigueur au moment où les boissons spiritueuses deviennent imposables. Si ce moment ne peut être déterminé, l'impôt est fixé sur la base du taux valable lors de l'établissement du bordereau. An. 72 1 L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû par les distillateurs et commettants professionnels au moment de la production. 2 Il est dû par les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru avec ou sans limitation de la franchise d'impôt sur l'eau-de-vie de spécialités cédée, au moment de la cession. 3 I l est dû lors de la notification du bordereau d'impôt pour la quantité d'eau-de-vie de spécialités utilisée en plus de la franchise d'impôt par les bouilleurs de cru et les commettants-bouilleurs de cru dont la franchise d'impôt est limitée. Art. 72a
2. Modalités de 1Le délai de paiement est de trente jours à compter de la réception paiement du bordereau d'impôt. 2 A compter de l'échéance du délai de paiement, la Régie perçoit un intérêt moratoire. Le taux applicable est identique à celui en vigueur en matière d'impôt anticipé.
3. Suspension d'impôt
a. Autorisation Art. 72b 1 La Régie peut autoriser les distillateurs et les commettants profes- sionnels détenteurs d'une licence pour le commerce de gros ainsi que les commerçants en gros à entreposer des boissons spiritueuses en suspension d'impôt dans des entrepôts fiscaux ou dans des entrepôts sous scellés. 2 L'autorisation est octroyée si: a .le requérant fournit les sûretés requises sous la forme notam- ment d'un cautionnement solidaire ou d'un dépôt de papiers- valeurs; b .les récipients et les locaux satisfont aux exigences du contrôle. 399
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 b .Entrepôt fiscal c .Entrepôt sous scellés Art. 72c Dans les bâtiments et les locaux servant d'entrepôt fiscal, l'entrepo- sitaire peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, fabri- quer, conditionner, entreposer, réceptionner et préparer pour l'ex- pédition des boissons spiritueuses en suspension d'impôt. Art. 72d Dans les récipients et les locaux servant d'entrepôt sous scellés, l'entrepositaire peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, entreposer des boissons spiritueuses en suspension d'impôt. Art. 72e d .Inscriptions L'entrepositaire doit inscrire les entrées et les sorties de boissons "bli°,t"'rar sptntueuses ainsi que tous les mouvements découlant des activités autorisées selon les articles 72c et 72d. Art. 72f e .Exigibilité de L'impôt est exigible lorsque les boissons spiritueuses quittent l'en- l'impôt trepôt ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt au sens de l'article 72g sont constatées. 4 .Quantités manquantes 5 .Déclaration pour l'imposi- tion 400 Art. 72g I Est considérée comme quantité manquante, la différence entre le total de l'inventaire initial et de toutes les entrées et le total de l'inventaire final et de toutes les sorties. 2 La part des quantités manquantes consécutives au conditionne- ment, au remplissage et à l'entreposage en entrepôt fiscal ainsi qu'à l'entreposage en entrepôt sous scellés est exempte d'impôt. 3 L'entrepositaire doit justifier les quantités manquantes au moyen de pièces comptables. 4 Le Département fédéral des finances fixe les quantités maximales manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. Le surplus est imposé. Art. 72h t L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit déclarer à la fin de chaque mois les sorties de l'entrepôt ainsi que les entrées de marchandises à détaxer. Il doit annoncer son inventaire simultanément. Ces données doivent parvenir à la Régie au plus tard le 10 du mois suivant. 2 L'exploitant d'un entrepôt sous scellés doit déclarer au fur et à mesure pour l'imposition les sorties de boissons spiritueuses.
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 3 Si la déclaration mensuelle prévue au lei alinéa présente un solde en faveur de l'entrepositaire, il lui sera remboursé dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration ou compensé avec des créances échues de la Régie. La note de crédit pour les réserves imposées au moment de la mise en exploitation d'un entrepôt fiscal sera mise en compte. Art. 72i t Lorsque les conditions de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal ou un entrepôt sous scellés ne sont plus remplies, les modalités de paiement prévues aux articles 72 et 72a s'appliquent au recouvre- ment des impôts en suspens. 2 En cas d'inobservation des prescriptions concernant le régime de suspension d'impôt, l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal ou un entrepôt sous scellés peut être retirée. Les poursuites pénales demeurent réservées. Art. 72k
7. Instructions La Régie édicte les instructions nécessaires concernant l'exécution des contrôles dans les entrepôts fiscaux ou sous scellés.
6. Suppression ot retrait de l'autorisation, sanctions l Art. 73, 1er al 1Le droit d'importer des alcools et des boissons spiritueuses, à l'exception des produits désignés aux articles 74 et 75, appartient exclusivement à la Régie.
2. Boissons spiritueuses et autres produits alcooliques destinés à la consommation Art. 74, titre marginal ainsi que ler et 4e al. t L'importation des boissons spiritueuses et d'autres produits alcoo- liques destinés à la consommation (tels que bitters, liqueurs, ver- mouths, mistelles, spécialités de vin, vins doux et autres boissons analogues, essences, extraits, baumes et teintures, éthers de fruits, jus de fruits et de baies, bonbons, chocolats et pâtisseries à l'alcool, fruits et écorces de fruits conservés dans de l'alcool) est autorisée aux tiers contre paiement d'un droit de monopole. 4 Sont considérés comme vins à haut degré au sens de l'article 29 de la loi les vins naturels ayant une teneur alcoolique supérieure à 15 pour cent du volume. A l'importation, ils sont soumis à un droit de monopole pour chaque degré en sus de 15 pour cent du volume. 401
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3. Produits alcooliques impropres à la consommation Art. 75 1 Les produits pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que d'autres produits contenant de l'alcool ou des mélanges éthanol-eau qui sont impropres à la consommation sont exemptés du droit de monopole lors de l'importation. 2 Lors de l'importation de tels produits ou mélanges, les articles 86 à 94a sont applicables par analogie. Art. 77 Abrogé ¼
6. Perception des droits de monopole et des droits supplémentaires I. Dispositions générales
1. Principes de livraison Art. 78, titre marginal et lee al. 1 La Régie décide s'il faut percevoir des droits de monopole ou des droits supplémentaires. Les agents de la douane perçoivent ces droits conformément aux prescriptions douanières en matière de taxation. Art. 79, lez et 3e aL 1 Lorsque des boissons distillées ou des produits fabriqués avec des boissons distillées sont exportés, la charge fiscale qu'ils supportent est remboursée. Le remboursement est fixé par la Régie. 3 Pour les boissons spiritueuses et les autres produits alcooliques importés ou fabriqués en Suisse, la charge fiscale est remboursée s'il est prouvé qu'elle a été perçue. Faute de preuve, la charge fiscale la plus basse entrant en ligne de compte est remboursée. Art. 81 1 La Régie livre de l'eau-de-vie de fruits à pépins et les qualités d'alcool courantes sur le marché mondial, pour autant que des critères économiques et d'exploitation le justifient. 2 La Régie peut refuser d'effectuer des livraisons aux acheteurs qui font un usage abusif de ces boissons distillées ou ne respectent pas les obligations que leur impose la loi sur l'alcool. Elle peut égale- ment refuser de livrer des boissons distillées à ceux qui en revendent en sachant ou devant présumer que leur acheteur en fait un usage illicite. Art. 82
2. Suspension L'alcool de bouche et l'eau-de-vie de fruits à pépins achetés à la d'impôt Régie peuvent être livrés en suspension d'impôt dans les entrepôts fiscaux ou dans les entrepôts sous scellés. Les articles 72b à 72k sont applicables par analogie. 402
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997
3. Exécution des commandes Art. 83 1Les récipients nécessaires à la livraison doivent être mis à disposi- tion par l'acheteur. Ils doivent être adressés, en port dû, à l'entrepôt désigné par la Régie. Ils doivent être faits d'une matière appropriée et satisfaire aux prescriptions pour le transport des marchandises dangereuses. Ils doivent être en bon état et parfaitement propres. zLa Régie peut mettre à disposition des conteneurs de transport contre une redevance qu'elle fixe. Les poids minimum et maximum de ces livraisons doivent être conformes aux prescriptions des entreprises de transport. 3 Les frais de transport ordinaires par chemin de fer pour les récipients vides expédiés à l'entrepôt sont supportés par la Régie lorsqu'il est fait usage des documents de transport qu'elle met à disposition. Les autres frais sont à la charge de l'acheteur. 4 La Régie supporte les frais de transport ordinaires franco l'entre- prise de l'acheteur pour les envois par colis, jusqu'à la gare la plus proche pour les expéditions parwagon complet. Les autres frais sont à la charge de l'acheteur. 5 La Régie est autorisée à édicter des instructions concernant l'exécution des commandes. Art. 84, j e t al. 1 La Régie n'assume aucune responsabilité pour les risques de transport dès la consignation de la marchandise à l'entreprise de transport ou à une autre personne mandatée par l'acheteur. Ces risques, y compris le déchet de route normal jusqu'à 2 pour cent du poids, sont à la charge de l'acheteur. Ce dernier doit lui-même, le cas échéant, adresser sa réclamation pour perte ou détérioration de la marchandise et modification de la teneur en alcool aux entreprises de transport. Art. 85, 1" al. Les réclamations concernant l'exécution des commandes doivent être adressées à la Régie au plus tard huitjours après réception de la marchandise. Dans l'entre-temps, la marchandise ne doit pas être utilisée. II. Alcool non imposé
1. Licence obligatoire Art. 86 Quiconque désire acquérir ou utiliser de l'alcool non imposé et qui n'est pas entièrement dénaturé, doit en avoir reçu licence de la Régie, que cet alcool soit acheté directement auprès de celle-ci ou auprès d'un détenteur de licence. 403
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 Art. 87
2. Demande de 1 Les demandes de licence doivent être adressées à la Régie et licence contenir les renseignements sur l'exploitation de l'entreprise et sur les installations de distillation et de rectification ainsi que sur l'usage prévu de l'alcool non imposé. 2 Dans la mesure nécessaire à l'examen de la demande, la Régie peut exiger des indications complémentaires sur la composition et la destination des produits fabriqués avec de l'alcool non imposé ainsi que des échantillons et des spécimens du conditionnement et de l'emballage. ¼ 404 Art. 88 1 Dans la licence pour l'achat et l'emploi d'alcool non imposé, la Régie fixe: a .les buts et les produits pour lesquels l'alcool peut être utilisé; b .si l'alcool doit être dénaturé et, le cas échéant, la substance et le mode applicables; c .si l'alcool peut être cédé à des tiers, dans l'état ou uniquement dénaturé. 2 La Régie peut limiter les cessions à certains groupes d'acquéreurs et àcertaines quantités et exiger que les emplois autorisés de l'alcool soient signalés à l'acheteur par des indications appropriées sur les factures et les étiquettes. 3 La licence peut être refusée si le requérant a été puni pour contravention grave ou commise en récidive à la législation sur l'alcool, si l'on peut présumer que les conditions pour l'octroi de la licence ne seront pas remplies ou si l'emploi de l'alcool conformé- ment aux prescriptions ne paraît pas assuré. Art. 89 1 Les produits suivants peuvent être fabriqués avec de l'alcool non imposé et non dénaturé: a .les médicaments mentionnés dans les pharmacopées helvé- tiques ou dans des manuels et codex non officiels agréés par la Régie; b .autres médicaments reconnus par la Régie; c .les médicaments préparés selon une ordonnance médicale; d .des médicaments à usage externe exclusivement ou qui ne contiennent plus d'alcool après préparation, pour autant qu'ils ne peuvent être fabriqués avec de l'alcool dénaturé; e .des solutions à base d'éthanol et d'eau ou des préparations pharmaceutiques contenant de l'éthanol, si elles sont destinées exclusivement à la préparation de médicaments. 3 .Octroi et refus de la licence 4 .Utilisation de l'alcool non imposé et non dénaturé ¼.¼
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 2 Les spécialités pharmaceutiques contenant de l'alcool destinées à l'administration orale peuvent être fabriquées avec de l'alcool non imposé si elles satisfont aux directives de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) concernant la teneur en alcool, le conditionnement et l'étiquetage obligatoire (Directives sur l'al- cool)1). 3 L'alcool non imposé et non dénaturé peut également être utilisé: a .pour la préparation de denrées alimentaires et d'additifs ou matières auxiliaires lorsque les produits finis ne contiennent plus d'alcool; b .à des fins scientifiques, techniques et chimiques lorsque l'utili- sation d'alcool dénaturé est inappropriée. 5 .Exceptions 6 .Conditions spéciales Art. 90 Les produits suivants ne peuvent être fabriqués qu'avec de l'alcool imposé: a .Juniper spiritus intentum; b .Elixir aromaticum (Pharm. heiv. VI); c .Citronellae spiritus compositus (Pharm. heiv. VII); d .Menthae piperitae spiritus (Pharm Helv. VII). Art. 91 1Les produits fabriqués avec de l'alcool non imposé ne doivent pas être mélangés avec de l'alcool de bouche ou des boissons spiri- tueuses. 2 La Régie peut obliger les détenteurs de licence à entreposer et à transformer séparément les boissons distillées destinées à la consommation et l'alcool non imposé. 3 La Régie a le droit de limiter, globalement ou par sorte, les quantités acquises et les stocks d'alcool non imposé aux besoins nécessaires à l'entreprise du détenteur de licence. Art. 92
7. Obligation de 1Le détenteur d'une licence a l'obligation de tenir une comptabilité tenir une des entrées et de l'emploi de l'alcool non imposé, conformément aux comptabilité instructions de la Régie. 2 La Régie peut libérer les acquéreurs de petites quantités de l'obligation de tenir une comptabilité.
1) A retirer auprès de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM), à Berne. 405
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997
8. Retrait de la licence et sanctions Art. 93 1 La Régie retire ou limite la licence pour l'achat et l'emploi d'alcool non imposé lorsque le détenteur ne remplit pas ses obligations ou s'il n'est pas certain que l'alcool sera employé conformément aux prescriptions. 2 La Régie recouvre la perte fiscale résultant de l'emploi illicite de l'alcool selon les prescriptions du droit pénal administratif. Art. 94
9. Dénaturation 1 Lors de l'octroi de la licence pour l'achat et l'emploi d'alcool non imposé, la Régie décide s'il ya lieu de dénaturer l'alcool. Elle définit les substances et la procédure de dénaturation en tenant compte dans la mesure du possible des besoins de l'utilisateur. 2 Lorsque la dénaturation a lieu dans les entrepôts de la Régie, cette dernière peut prescrire aux acheteurs d'alcool non imposé de se procurer chez elle les substances dénaturantes. Elle fixe le prix de ces substances. 3 Lorsque la dénaturation a lieu chez le détenteur de licence, celui-ci doit se procurer à ses frais les substances dénaturantes et les mettre à disposition. La dénaturation se fait en présence d'un agent de la Régie, laquelle prend les mesures de contrôle nécessaires. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais. 4 II est interdit d'éliminer partiellement ou totalement les substances de dénaturation de l'alcool ou de rajouter des substances à l'alcool en vue de diminuer l'efficacité de la dénaturation. c¼
10. Utilisation d'alcool non imposé sans licence Art. 94a 1 Peuvent se procurer et employer de l'alcool non imposé sans licence: a. Jusqu'à 20 kg d'alcool par année pour leur propre usage: 1 .Les hôpitaux ainsi que les homes médicalisés ou pour personnes âgées; 2 .Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les naturo- pathes reconnus par les autorités cantonales; 3 .Les laboratoires scientifiques; 4 .Les écoles pour l'enseignement. b. D'autres acheteurs, si l'alcool est entièrement dénaturé. 2 La Régie définit les procédés permettant une dénaturation totale. 406
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 Art. 95, 2e aL, deuxième phrase et 4e al., première phrase 2 . . . Toutefois, les prescriptions de contrôle prévues à l'article 42a de la loi s'appliquent aux entreprises qui fabriquent de telles denrées. 4 Le vermouth, les spécialités de vin, les vins doux et autres vins aromatisés qui sont réputés boissons distillées ainsi que les boissons alcooliques diluées à base de boissons spiritueuses sont soumis uniquement aux prescriptions des articles 41 et 42b de la loi... Art. Yb, 3` aà aL 3 Doivent être annexés à la demande les documents attestant que les personnes responsables du commerce ont l'exercice des droits civils et jouissent d'une bonne réputation. 4 Lorsque les créances fiscales paraissent compromises, l'octroi de la licence peut être subordonné au dépôt de sûretés suffisantes à la couverture de la dette fiscale prévisible. Les sûretés peuvent être fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de dépôt de papiers-valeurs. 5 La licence est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 500 francs. Art. 97, 3e al., let. a et 5e al. 3 Le prix couvrant les frais, au sens de l'article 41,1eT alinéa, lettre g, de la loi, se compose: a. Du prix de revient à l'achat, c'est-à-dire du prix d'acquisition ou de production de la marchandise, plus les charges fiscales, y compris la taxe à la valeur ajoutée, les frais de transport et autres dépenses; 5Abrogé Art. 97a, 3e al. 3 L'autorisation est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 3000 francs. Art. 98
y. Prescriptions 1Les entreprises commerciales qui produisent ou font produire des de contrôle boissons distillées, en importent ou les transforment, sont soumises à l'obligation d'inscriptions. Celles-ci doivent renseigner sur les entrées, les sorties et les réserves de boissons distillées, selon la sorte, la provenance et leur acquéreur. La Régie fédérale des alcools 407
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 édicte les prescriptions d'exécution nécessaires. Elle peut prévoir des allégements qui tiennent compte de la structure des entreprises. 2 Les entreprises commerciales qui achètent et vendent exclusive- ment en bouteilles, ainsi que celles qui utilisent des boissons distillées dans des denrées alimentaires qui ne sont pas considérées comme des boissons distillées au sens de la loi sur l'alcool, ne sont pas tenues à l'obligation d'inscriptions. Art. 98a Va. Marque de 1 Les boissons distillées et les produits alcooliques destinés à la contrôle consommation mis dans le commerce en bouteilles ou dans d'autres récipients doivent indiquer sur l'étiquette principale ou sur une étiquette complémentaire le nom du producteur indigène ou de l'importateur. D'autres producteurs ou importateurs ne doivent pas figurer sur ces étiquettes. 2 Est considérée comme mise dans le commerce la production, l'importation, le stockage dans des locaux d'exploitation, d'entrepo- sage et de vente, ainsi que toute autre forme de commerce. 3 Les bouteilles et récipients, qui ne sont pas munis à l'importation d'étiquettes conformes aux prescriptions peuvent être réétiquettés avec l'autorisation de la Régie. ¼ VI. Liste cantonale Art. 98b 1 L'autorité cantonale compétente fournit chaque année à la Régie une liste des détenteurs de patentes pour le commerce de détail et le débit pour la consommation sur place et elle lui communique les mutations enregistrées. Les cantons qui n'établissent pas de liste annoncent au fur et à mesure les mutations et octrois de nouvelles patentes. 2 A la demande de la Régie, les cantons la renseignent sur les jugements pénaux prononcés par les autorités pour les infractions à la législation sur l'alcool et celle sur les denrées alimentaires ou aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques. Art. 113, Ier et 2e al. 1 L'Administration des douanes juge les infractions à la législation sur l'alcool découvertes et établies par ses organes, lorsque le montant total des droits de monopole compromis ou soustraits s'élève à 1000 francs au maximum et l'objet de l'enquête ne dépasse pas: a. 10 1de boissons spiritueuses; 408 -1
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 b .101 de bitters, liqueurs, vermouth, spécialités de vin, vins doux et autres boissons distillées analogues ayant une teneur alcoo- lique d'au minimum 20 pour cent du volume, Madère ayant une teneur alcoolique supérieure à 21 pour cent du volume et Porto ayant une teneur alcoolique supérieure à 23 pour cent du volume; c .50 1des boissons alcooliques mentionnées sous lettre b, lors- qu'elles n'atteignent pas les teneurs alcooliques indiquées; d .75 kg brut d'autres produits alcooliques. 2 L'autorité dounanière compétente pour infliger l'amende statue aussi sur les mesures pénales, les frais et les charges fiscales. Art. 121, 4e al. Abrogé V. Perte, destruction volontaire Art. 121a 1Toute perte de marchandise, imposée ou non, doit être annoncée immédiatement à la Régie. 2 Quiconque formule une demande de remise ou de remboursement de charges fiscales doit apporter la preuve de l'imposition de la marchandise. II Une nouvelle annexe est ajoutée à la présente ordonnance conformément au texte ci-joint. III Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées au let février 1997: a .l'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins; b .l'ordonnance du 7 avril 19932) concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools; c .l'ordonnance du 28 février 19643) sur l'alcool à prix réduit; d .l'ordonnance du 20 septembre 19824) réglant la perception de droits de compensation; 1)RO 1981 1447, 1994 1914 2)RO 1993 1449, 1996 2554 3)RO 1964 526, 1994 1165 4)RO 1982 1670 409
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 e. l'ordonnance du 29 novembre 19821) concernant la Commission fédérale de spécialistes prévue par la loi sur l'alcool. N 1 La présente modification entre en vigueur le l e t février 1997, sous réserve du 2e alinéa. 2 Les articles 72b à 72k et 82 entrent en vigueur le l e t juillet 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39038
1) RO 1982 2082 410)
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O RO 1997 Annexe Prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins La Régie paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception: Francs a .Produite dans des alambics 7.70 b .Produite dans des colonnes de distillation 7.50 N39038 411
Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 juin 19891) concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools est modifiée comme suit: Article premier Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente La Régie fédérale des alcools peut prendre en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente. Art. 3 Exigences auxquelles doit satisfaire l'eau-de-vie de fruits à pépins 1 L'eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30% vol et à 25° C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi. 2 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore. 3 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l'ordonnance du l e t mars 19952) sur les denrées alimentaires et de l'ordonnance du 26 juin 19953) sur les substances étrangères et les composants. L'adjonction de sucres n'est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises. 4 L'eau-de-vie de fruits à pépins produite en alambic doit avoir une teneur en alcool d'au moins 55% vol, celle produite dans une colonne de distillation doit avoir une teneur en alcool d'au moins 70% vol, mais au plus de 76% vol. Art. 4 Prix d'achat Les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont fixés dans l'annexe à l'ordonnance du 6 avril 19624) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques. 1)RS 681.41 2)RS 817.02 3)RS 817.021.23 4)RS 680.11; RO 1997 390 ¼ 412 1997-7
Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools RO 1997 Art. 5 Abrogé Art. 6, titre médian Autres boissons distillées susceptibles d'être livrées II La présente modification entre en vigueur le 1e1 février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39039 413
Ordonnance concernant le droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 août 19911) concernant le droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme suit: Titre Ne concerne que le texte allemand Article premier Droit pour la vente directe Le droit pour la vente directe de l'eau-de-vie de fruits à pépins est de 26 francs par litre à 100 pour cent d'alcool. II La présente modification entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39040
1) RS 681.42 414 1997-8
Ordonnance concernant les droits de monopole sur l'alcool Modification du 15 janvier 1997 1.e Canseilfédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 21 août 19911) concernant les droits de monopole sur l'alcool est modifiée comme suit: Art. 1e, 1 ' aL, phrase introductive 1Les droits de monopole ordinaires grevant les importations de boissons distillées et d'autres produits contenant de l'alcool destinés à la consommation (tels que liqueurs, apéritifs, bitters, vermouth, mistelles, spécialités de vin, vins doux et autres boissons analogues, essences, extraits, baumes, teintures, éthers de fruits, vins de fruits et de baies, bonbons, chocolats, produits de confiserie, fruits et écorces de fruits conservés à l'alcool) s'élèvent par quintal métrique, poids brut, à: Art. 2, 1e` aL, première phrase, et 2e aL 1Un droit de monopole augmenté est prélevé, lors de l'importation, sur le whisky, le gin, la vodka, le rhum et autres boissons distillées de céréales et de mélasses ou de sucre, ainsi que sur l'eau-de-vie de vin (y compris le weinbrand ou le brandy, le cognac et l'armagnac, etc.), à la place du droit de monopole ordinaire... . 2Le droit de monopole augmenté est aussi applicable aux coupages et aux mélanges entre elles des boissons distillées désignées au ler alinéa ou avec d'autres boissons distillées, ainsi qu'aux boissons distillées obtenues à partir de matières premières indéterminées. Art. 3 Vins naturels à haut degré Le droit de monopole perçu à l'importation de vins naturels n'ayant subi aucune adjonction d'alcool distillé, mais contenant plus de 15 pour cent du volume d'alcool, est fixé à 25 francs par 100 kg brut pour chaque pour cent du volume en sus.
1) RS 682.21 1997-9 415
Droits de monopole sur l'alcool RO 1997 Art. 4 AGrugé II La présente modification entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39041 ¼ 416
Ordonnance relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19871) relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools est modifiée comme suit: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments perçus: a .Pour les licences de commerce et les contrôles; b .Pour les prestations de services de la Régie fédérale des alcools. Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d'acquitter un émolument ainsi que les débours: a .Quiconque obtient une licence de commerce ou sollicite un contrôle; b .Quiconque sollicite une prestation. 2Si l'émolument requis pour une licence, une autorisation, un contrôle ou une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidaire- ment. Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération et —en cas de réciprocité —des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la licence, l'autorisation, le contrôle ou la prestation pour leur propre usage. Art. 6, phrase introductive Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une licence, à une autorisation, à un contrôle ou à une prestation, notamment:
1) RS 689.5 1997 - 10 417
Emoluments de la Régie fédérale des alcools RO 1997 Art. 17, 19 et 22 Abrogés Art. 23, titre médian etpremière ligne Analyse des alcools et des spiritueux Emoluments pour: Analyses d'alcools et de spiritueux selon les critères de la Régie fédérale des alcools Art. 30 Abrogé Fr. par analyse 200.— ¼ II La présente modification entre en vigueur le 1e1 février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39042 418
Ordonnance concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 août 19911) concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est modifiée comme suit: Titre Ordonnance concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités et les boissons spiritueuses à base de plantes sarclées Préambule vu les articles 22 et 70 de la loi fédérale sur l'alcool2), Article premier Taux de l'impôt L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités et les boissons spiritueuses à base de plantes sarclées est de 26 francs par litre à 100 pour cent d'alcool. Art. 2 Abrogé II Disposition transitoire Jusqu'au 30 juin 1997, le taux de l'impôt sur les boissons spiritueuses à base de plantes sarclées est de 24 francs par litre à 100 pour cent d'alcool. 1)RS 681.53 2)RS 680; RO 1997 379 1997 - 19 419
Impôt sur les eaux-de-vie de spécialités RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1997, à l'exception du chiffre II. 2 Le chiffre II entre en vigueur le le' février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39052 ¼ 420
r Loi fédérale concernant l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall Abrogation du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 1990, arrête: Article unique 1 La loi fédérale du 4 octobre 1963) concernant l'entretien des ouvrages d'amélio- rations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall est abrogée avec effet au ter janvier 1997. 2 Les moyens financiers du fonds d'entretien restent attribués à l'ouvrage «amélio- ration foncière de la plaine de la Linth». 3 La présente loi est sujette au référendum facultatif. Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.31 14 janvier 1997 Chancellerie fédérale N38456 1)FF 1996 II 841 2)RO 1964 681 3)FF 1996 IV 877 1997 - 60 421
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 20 décembre 1996 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 1er, 3e alinéa, et 35, ter alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Les marginaux suivants des annexes A et B2) de l'Accord européen du 30 sep- tembre 19573) relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) sont modifiés: Annexe A: Table des matières Marg. 2000 (1), (2), (6), 2001 (4) (b), (7), (8), 2002 (1), (2), (3) (a), (5), (6), (8) (b), 2003 (4), 2007, 2008, 2009, 2011, 2100-2299, 2300 (2), (6), 2301, 2301a, 2304 (1) (a), (b), (2) (b), 2305 (c), 2306 (1) (c), (2), 2307 (1) (c), (2), 2308 (2), (3), 2311 (7), (8), (9), 2312 (3), (6), (7), 2314 (1), 2325, 2400 (2), (4), (5), (6), (8), (9), (13), (14), (15), (18), (20), 2401, 2401a, 2404 (2), (3) (a), (c), 2405, 2406 (1) (c), 2407 (1), (2), (4), 2411 (3), (5), (6), 2412 (5), 2414 (5), 2425, 2430 (4), (5), (6), (8), (9), 2431, 2433 (3), 2435 (1), (2), (3), 2436 (1) (c), (4), 2437 (1), (3) (b), 2441 (5), 2442 (6), (7), 2470 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), 2471, 2471a, 2473 (1), (4), (5), 2474 (1), (2), 2475 (1)(c), 2476 (1) (c), 2481 (5), 2482 (2), (8), (9), 2492, 2500 (4), (5), (6), (8), (9), 2501, 2501a, 2504 (a), 2506 (1), (3), 2507 (1), 2508 (1), 2511 (1), 2512 (4), (5), 2550 (3), (6), (9), (11), (12), (17), (18), 2551, 2551a, 2553 (1), (2), 2554, 2555 (1), (2), 2559 (5), (6), 2561 (5), 2600 (2), (3), (6), 2601, 2601a, 2603 (1) (b), 2605 (1) (a), (b), (2)(b), 2606 (1), (2), 2607 (1), 2608 (1), (2), 2609, 2611 (7), (8), 2612 (3), (5), (11), 2614, 2625, 2650 (2), (4), (6), 2654 (3) (b), (4), (5), (6), (7), 2655 (1) (c), 2661 (4), 2662 (4), (5), 2675, 2800 (3) (c), (f), 2801, 2801a, 2803, 2804 (2) (d), 2805 (1) (2), 2806 (1), 2807 (1), (2), (6), (7), 2811 (7), (8), 2812 (10), (11), 2814, 2825, 2900, 2901, 2901a (1), (2), (3), (4), (5), 2903 (1) (c), 2904 (1) (c), (4), 2906, 2909, 2911(2), (3), (6), 2912 (3), (4), (5), (6), (7), 2921, 3101 (1), (2), 3103-3106, 3170, 3200 (1), 3252 (2), 3291, 3292 (1), (3), 3300-3301, 3302, 3320-3389, 3500 (14), (15), 3510 (1), ') RS 741.621 2)Le texte des annexes Aet Bn'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3)RS 0.741.621 422 1996 - 803 (,)
Transport des marchandises dangereuses par route. (SDR) RO 1997 (3),3511 (1), 3512, 3513, 3514, 3522, 3538 (b), 3551 (6), 3552 (1), (2) (d) (e), 3553 (4),(5), 3558, 3559, 3560, 3561, Annexe à l'appendice A.5, 3600, 3601 (7), (11), 3610 (2), 3611 (1) (a), 3612 (1), (2) (q), 3613, 3614, 3621 (2), 3625 (2) (d), (3), (4) (k), 3650 (2), (5), 3651 (2), 3655 (3), 3658 (2), 3662 (4), 3663 (3), (4), (5), 3700, 3900 (1), (2), 3902, 3903. Annexe B: Table des matières Marg. 10 000 (1) (c), 10 010,10 011, 10 013, 10 014 (1), (2), 10 015 (1) (b), 10 118 (2), (3), (5), (6), 10 121 (1), 10 220, 10 221 (1), (2), (4), (5), 10 240 (4), 10 251, 10 260 (d), 10 281,10 282 (1), (3), (4), 10 283,10 315,10 321,10 353 (2), 10 378 (1), 10 381 (1) (a), (2) (a), 10 385, 10 400, 10 410, 10 414 (3), (4), 10 500 (1), (7), (9), (10), (12), 10 599,10 603-10 605, 11 118, 11 204 (3) (a), 11 205 (3), 11211, 11260, 11282, 11315, 11401, 11 403 (1), (2), 11410, 11 500 (3), (6), 21000-30 999, 31321, 31403, 31410, 31415, 31500, 41402, 41 403 (1), 41410, 41 411 (1), 42 403, 42 410, 43 111 (1), 43 204, 43 260, 43 403, 43 410, 51 111 (1), (2), 51 118, 51 220 (3), 51260, 51403, 51410, 52118, 52 402, 52 403 (1), 61 111 (3), 61118, 61303, 61403, 61410, 62 240, 62 303, 62 403, 62 410, 71260, 71315, 71403, 71 500 (1), (3), 81 111 (2), 81 112, 81 118, 81403, 81410, 91 105, 91 111, 91 118, 91321, 91403, 91407, 91410, 91 415 (1), 91 500 (3), 200 000 (1) (c), Titre de l'Appendice B.1a, 211 100, 211 101 (2), 211 102 (1) (a), (b), 211 120, 211 125, 211 127 (2), 211 130, 211 150, 211151, 211152, 211 172 (4), 211 179, 211 180, 211 181, 211 182-211 187, 211200- 211299, 211 310 (b), (c), 211332, 211333, 211334, 211371, 211381, 211382, 211434, 211435, 211460, 211475 (1), (2), 211510 (b), (d), 211532, 211534, 211536, 211540, 211571, 211610, 211680, 211 810 (b), (c), 211831, 211833, 211870, 211880, 211910, 211920, 211930, 211932-211934, 211951, 211960, 211980, 212100, 212 102 (1) (a), 212120, 212125, 212 127 (2), 212150, 212151, 212152, 212 172 (4), 212178, 212181, 212 200-212 299, 212 310 (b), (c), 212 332, 212 333, 212 334, 212 371, 212 381, 212 382, 212 434, 212 435, 212 460, 212 475 (1), (2), 212 510 (b), (d), 212 532, 212 534, 212 536 (4), 212 540, 212 571, 212 610 (1) (b), (c), 212 680, 212 810 (b), (c), 212 831, 212 833, 212 870, 212 880, 212 910, 212 920, 212 930, 212 932-212 934, 212 951, 212 960, 212 980, Appendice B.1c, 214 250 (1), (2), 214 251 (a), 220100, 220 301 (2), 220 500, 220 511 (1), 220 514, 220 516, 220 520, 220 521 (1), (2), 220 522, 220 536, 220 540, 240 000-249 999, 250 000 (2), (3), Appendice B.7, 270 000. II Les marginaux suivants des appendices 1, 2 et 31) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés ou intégrés: il Le texte des appendices 1, 2et 3n'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 423
Transport des marchandises dangereuses par route. (SDR) RO 1997 Appendice 1: Marg. 2224 (1), 10 240 (4), 10 251 (b), 10 282 (2) dernière phrase, 10 315 (1), (2), (4) et (5), 10 385 (2) première phrase, 10 500 (6) dernière phrase, (8) dernière phrase, (10) dernière phrase, 11204, 11205, 11 251 (2), 11282, 11311, 11321, 11401, 11407, 11500, 71315 (1) (a) et (b). Appendice 2: Marg. 280100, 280150, 280151, 280 200, 280 250. Appendice 3: Marg. 2101a, 2105 (1) et (4), 2106, 2110 (8), 2143, 2217 (2), 3622 bis, 10 011, 10 282, 10 315, 10 603 f), 11 311 (4), 11204, 11321, 11403, 11407, 11 500 (6), 11600, 71260, 71315, 211 102 (3), 211 152, 212 102 (3), 250 502 (2), 250 516. III La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 20 décembre 1996 Département fédéral de justice et police: Koller N39019 ¼ - ¼ 424
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Modification du 15 janvier 1997 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: 1 L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme suit: Art. 423, 425, 462a, 463, 467 et 469 Abrogés II La présente modification entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger N39024
1) RS 783.011; RO 1996 606 657 1102 1996 - 794 425
Règlement de la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR) du 9 décembre 1996 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 107, 5 e alinéa, de l'ordonnance du 22juin 19941) sur la radioprotection, arrête: Section 1: Fonction et tâches de la CFSR Article premier Fonction 1La Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR) tient lieu d'organe consultatif de la Confédération pour la surveillance de la radioactivité dans l'environnement. 2Elle est une commission administrative permanente au sens de l'ordonnance du 3 juin 19962) sur les commissions. Art. 2 Activités de consultant 1 La CFSR se prononce régulièrement à l'attention du Conseil fédéral sur: a .la radioactivité dans l'environnement; b .les résultats de la surveillance et leur interprétation, ainsi que sur les doses de rayonnement qui en résultent pour la population; c .les objectifs à moyen terme choisis par l'administration et les priorités que celle-ci s'est fixées en matière de surveillance. 2 La CFSR donne son avis au Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les rapports annuels de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) relatifs à la radioactivité dans l'environnement en Suisse. Elle se prononce également sur d'autres rapports de l'administration concernant la radioprotection dans l'envi- ronnement. 3 Elle conseille l'OFSP ainsi que d'autres services pour ce qui a trait aux objectifs et aux priorités liés à la surveillance, ainsi qu'aux procédés de mesure. Elle donne notamment son avis sur la planification des prélèvements d'échantillons et des mesures pour l'année suivante. Elle se prononce lors de la promulgation et de la modification de la législation relative à la surveillance de la radioactivité dans l'environnement. RS 814.501.3 1) R S 8 1 4 . 5 0 1
2) RS 172.31; RO 1996 1651 426 1996 —792
¼ Commission fédérale de surveillance de la radioactivité RO 1997 Art. 3 Collaboration avec l'OFSP t La CFSR peut fournir des informations en complément aux documents mis à disposition par l'administration. Elle a notamment accès aux données concernant les mesures. 2 Des représentants de la CFSR peuvent participer aux discussions menées par l'OFSP ou par l'autorité de surveillance au sujet de la surveillance de la radioactivité dans l'environnement. 3 Le directeur de l'OFSP et le responsable de la division de la radioprotection de l'OFSP peuvent prendre part aux séances de la CFSR. avec voix consultative. Art. 4 Collaboration avec d'autres commissions et avec l'OIR La CFSR collabore avec la Commission fédérale de la protection contre les radiations (CFR), la commissison fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC), la Commission fédérale pour la sécurité des installations nucléaires (CSA) et l'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR). Cette collaboration porte en particulier sur la planification en cas d'urgence. Art. 5 Information 1 Le président de la CFSR informe le public en cas de besoin, après avoir consulté le DFI et en accord avec ce dernier. 2 La CFSR peut rédiger et publier elle-même des rapports sur certains aspects de la radioactivité dans l'environnement. Section 2: Organisation et administration Art. 6 Composition 1La CFSR est composée de sept à neuf membres. 2 Elle comprend des spécialistes indépendants des branches scientifiques concer- nées. Art. 7 Nomination 1 Les membres de la CFSR et son président sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du DFI. 2 La CFSR soumet au DFI des propositions pour les nouvelles nominations et pour les remplacements. 3 Elle choisit un vice-président parmi ses membres. 427
Commission fédérale de surveillance de la radioactivité RO 1997 Art. 8 Administration 1 La CFSR est rattachée administrativement au Secrétariat général du DFI. 2 La Centrale nationale d'alarme gère le secrétariat et la comptabilité de la CFSR. 3 Le président de la CFSR peut, avec l'approbation du DFI, faire appel à des experts extérieurs à la commission pour l'examen de questions particulières. Art. 9 Séances 1 La CFSR est convoquée selon les besoins par son président. 2 Le DFI, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), l'OFSP ou au moins trois membres peuvent demander la convocation de la CFSR. 3 Les séances de la CFSR font l'objet d'un procès-verbal qui doit être remis pour information au DFI, à l'OFSP et au DFTCE. Les opinions divergeant des décisions prises à la majorité doivent également figurer dans ce procès-verbal. Art. 10 Décisions 1 La CFSR est habilitée à prendre une décision lorsque la majorité de ses membres sont présents. 2 La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Le président vote également, avec voix prépondérante. Art. 11 Rapports professionnels Le président de la CFSR peut entretenir des contacts directs avec les offices et les services de la Confédération et des cantons, ainsi qu'avec les organes spécalisés d'autres pays. Art. 12 Secret professionnel 1 Les délibérations de la CFSR ne sont pas publiques. Ses délibérations et ses documents sont confidentiels. 2 Les membres de la commission et les autres participants aux séances sont soumis aux dispositions concernant le devoir de garder le secret professionnel ainsi que l'obligation de témoigner en justice applicables aux fonctionnaires fédéraux. 3 L'autorité compétente pour lever le secret de fonction aux termes de l'article 320, chiffre 2, du code pénal1) est le DFI.
1) RS 311.0 428 ¼
Commission fédérale de surveillance de la radioactivité RO 1997 Art. 13 Indemnités Les indemnités sont régies par les dispositions relatives aux commissions extra- parlementaires. Section 3: Dispositions finales Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 14 août 19921) de la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité est abrogé. Art. 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 1997. 9 décembre 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N39(153
1) Non publié au RO. 429
Ordonnance concernant la production de plants de pommes de terre Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 décembre 19561) concernant la production de plants de pommes de terre est modifiée comme suit: Exécution Art. 7, 2 e et 3 e al., et 16, 3e et 4 e al. Abrogés Art. 21 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, à moins qu'elle n'en dispose autrement. Il agit en accord, en ce qui les concerne, avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures du Département fédéral de l'économie publique et l'Office du contrôle des prix. II La présente modification entre en vigueur le l e ` février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39043
1) RS 916.113.11; RO 1996 2556 430 1997-11 ¼ . ¼
Ordonnance concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine est modifiée comme suit: Art. 3, r et 3e al. 2 L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'importation généraux contre émoluments. 3 L'Office fédéral de l'agriculture peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des douanes, prévoir des simplifications de la procédure de délivrance des permis et de l'avis préalable, sous réserve des articles 4 et 5. Art. 4, 2e al., phrase introductive 2 Si des marchandises sont importées une seule fois en faible quantité et dans des conditions particulières, notamment à l'occasion de foires et de manifestations semblables, l'Office fédéral de l'agriculture peut: Art. 7, 2e et 3e al. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu la commission de spécialistes, augmenter provisoirement les contingents tarifaires pour les marchandises mentionnées dans l'annexe de la présente ordonnance en cas d'insuffisance de l'approvisionnement sur le marché intérieur. 3 L'Office fédéral de l'agriculture décide de la libération des quantités supplé- mentaires en tenant compte des besoins pour chaque groupe de produits. Art. 8 Abrogé
1) RS 916.113.211 1997-12 431
Importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table RO 1997 et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine Art. 9 Mesures de protection Le Département fédéral de l'économie publique est autorisé, en vue des mesures de protection au sens de l'article 24Ler, 5e alinéa, deuxième phrase, de la loi sur l'alcool, à suspendre la délivrance de permis d'importation généraux jusqu'à la décision du Conseil fédéral si les importations augmentent au point de com- promettre les buts visés par cette loi. Art. 16 Exécution 1L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution, sous réserve des tâches attribuées aux autres services. Il consulte les services intéressés et les milieux économiques concernés. 2 La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures fournit à l'Office fédéral de l'agriculture toutes les données douanières dont il a besoin pour procéder aux contrôles statistiques et à la vérification des contingents tarifaires. II La présente modification entre en vigueur le l e ` février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39044 432
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans les articles 5, le' à 4e, 6e et 8e alinéas, et 6, Se alinéa, l'expression «la Régie fédérale des alcools» est remplacée par «l'Office fédéral de l'agriculture». Article premier Principe 1Dans les limites de la présente ordonnance, la Confédération peut octroyer des aides financières et prendre d'autres mesures pour assurer l'utilisation des récoltes de pommes de terre sans distillation. 2 Les aides financières et les autres mesures tiennent compte de l'adaptation de la production de pommes de terre aux possibilités d'écoulement. Art. 2, let al. 1La Confédération alloue, dans le cadre des crédits autorisés, des aides finan- cières pour encourager, par la publicité, l'information, la surveillance de la qualité et des moyens analogues, la vente de pommes de terre de table. Art. 3, 2e al. 2 La Confédération peut soutenir l'entraide par des subventions appropriées pour le séchage à façon et pour l'affouragement de pommes de terre non transformées. Art. 4, 1e' et 3e al. 1La Confédération veille à l'utilisation non alcoolique des excédents de pommes de terre et peut l'encourager par l'octroi d'aides financières. 3 Les intéressés sont entendus avant la prise des mesures.
1) RS 916.113.31; RO 1996 2533 1997-13 433
Utilisation des récoltes de pommes de terre RO 1997 Art. 7a, 1er al., phrase introductive, 2e 5e et 6e al. t Si les mesures prévues aux articles 2 à 6ne suffisent pas pour assurer l'utilisation sans distillation des excédents de pommes de terre, le Département fédéral de l'économie publique peut:.. . 2 Le Département fédéral de l'économie publique fixe la proportion de la prise en charge selon le le` alinéa, lettre b. Il peut contraindre les entreprises à reprendre au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre tout-venant excédentaires livrées aux entreprises de transformation. 5 Le Département fédéral de l'économie publique fixe les prix des produits déshydratés qui doivent être repris. 6 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution. Il entend à cet effet les intéressés. Art. 8 Collaboration Des groupements de producteurs, consommateurs, commerçants ou d'autres organisations peuvent être appelées à collaborer à l'exécution des mesures concernant l'utilisation des pommes de terre. Art. 11 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance. Si l'utilisation sans distillation paraît compromise, les mesures seront prises après consultation de la Régie fédérale des alcools. II La présente modification entre en vigueur le le' février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39045
Ordonnance fixant les prix de production et les prix aux fabricants pour le tabac indigène du 18 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 27 de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Prix de production 1Les prix de production du tabac indigène sont fixés comme suit: Prix par kilogramme de tabac livré à l'état sec par les producteurs: Variété Classe de qualité I II III fr. fr. fr Burley suisse, Virginie suisse 17.40 12.70 5.50 2 L'organisation des planteurs de tabac peut réduire proportionnellement ces prix de production si les moyens du fonds de financement selon l'article 24 de l'ordonnance du 15 décembre 19692) réglant l'imposition du tabac ne suffisent pas à couvrir les coûts, y compris une réserve pour payer la récolte suivante. 3 L'organisation peut adopter, en lieu et place ou en complément d'une réduction de prix, d'autres mesures telles que des limitations de quantités. Art. 2 Supplément pour la fermentation Par kilogramme de tabac sec, il est octroyé un supplément de 1 fr. 81 pour la fermentation. Art. 3 Prix aux fabricants Les prix par kilogramme pour la prise en charge par les fabricants du tabac fermenté sont de: RS 916.116.4
t) RS 64131
2) RS 641311; RO 1996 590, 1997 376 1996 —790 435
Prix de production et prix aux fabricants pour le tabac indigène RO 1997 Type de tabac Classe de qualité I II III fr. fr. fr. Burley suisse 4.20 3.40 1.— Virginie suisse 4.50 3.70 1.— Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 14 décembre 19921) fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène cst abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39018
1) RO 1993 371 436
Ordonnance sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF) Modification du 22 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées est modifiée comme suit: Article premier Objet La présente ordonnance règle l'importation des légumes, des fruits et des fleurs coupées énumérés dans l'annexe. Art. 7, ter al., première phrase, et 3e al., let. b 1 Les fruits frais et les légumes frais énumérés dans l'annexe peuvent être importés au TC sans attribution de parts de contingents tarifaires tant que des produits indigènes de même genre et de qualité marchande ne sont pas disponibles, mais au moins pendant la période fixée à l'annexe 1 du tarif douanier2>... 3 Durant la phase administrée, des parties de contingents tarifaires sont mises à disposition selon les principes suivants: b. aucune partie de contingent tarifaire n'est mise à disposition lorsque l'offre indigène d'un produit de qualité marchande suffit à couvrir les besoins aux conditions du marché. Le THC réduit établi à l'annexe 1de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole est appliqué pendant ce temps. Il peut être modifié par le département. Art. 9, 1er al. 1 Les titulaires d'un permis général d'importation sont tenus d'organiser leurs importations de manière à éviter que des stocks de marchandise importée susceptibles de porter préjudice à la production suisse ne soient encore dispo- nibles au début de la phase administrée ou à la fin de la phase pendant laquelle les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC sans attribution de parts de contingents tarifaires. 1)RS 916.121.10 2)RS 632.10 annexe 3)RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217 1997 —47 437
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 Art. 10, 2e al., let. c 2 Le contingent tarifaire applicable aux légumes congelés peut être augmenté temporairement: c. en vue d'une attribution minimale aux nouveaux requérants. Art. 12, phrase introductive Les parts de contingents tarifaires sont attribuées aux titulaires d'un permis général d'importation en fonction des parts de contingents précédentes; 20 pour cent du contingent tarifaire sont réattribués au moins tous les trois ans selon les prestations économiques fournies les trois années précédentes et pondérés comme suit:.. . Art. 13, 3e et 4e al. 3 Les contingents tarifaires sont attribués d'après les critères suivants: a .80 pour cent en fonction des importations globales de l'année précédente; b .20 pour cent en fonction de la contre-prestation fournie durant la période administrée. 4 Pour les personnes et les entreprises qui souhaitent importer pour la première fois des marchandises pendant la période administrée, le droit d'importer au TC est calculé sur la base du volume d'importation global de la période précédente du 26 octobre au 31 mars. Art. 15, let al., let. b et c, et 2e al. 1Après avoir entendu les offices concernés, l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures: b. attribue les parts de contingents tarifaires; c. met à disposition les parties des contingents tarifaires et des contingents supplémentaires; 2 Il met à disposition par voie d'ordonnance les parties de contingents tarifaires prévues à l'article 7, 1er alinéa, et 3e alinéa, lettre a. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications dans les bureaux de douane. Il peut, de plus, les diffuser par des moyens électroniques. Les modifications de l'ordonnance ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales; cependant, elles y sont mentionnées mensuellement. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Politique des importations et exportations, 3003 Berne. II L'annexe de la présente ordonnance est modifiée selon le document ci-joint. 438
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 III La présente modification entre en vigueur le 15 février 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Lc chancelier de la Confédération, Couchepin N39026 439
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 Annexe (art. ler) N° du tarif Désignation de la marchandise Chapitre 6: Plantes vivantes et produits de la floriculture 0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrementpréparés: —frais: ——du 1°, mai au 25 octobre: 0603.1031/1039 ———oeillets 0603.1041/1049 ———roses ———autres: ————dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 13): 0603.1051 ligneux 0603.1059 autres ————autres: 0603.1061 ligneux 0603.1069 autres ——du 26 octobre au 30 avril: 0603.1071 ———tulipes 0603.1072 ———roses ———autres: 0603.1091 ————ligneux 0603.1099 ————autres Chapitre 7: Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 0702. Tomates, à l'étatfrais ou réfrigéré: 0702.0010/0019 —tomates cerises (cherry) 0702.0020/0029 —tomates Peretti (forme allongée) 0702.0030/0039 —autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues) 0702.0090/0099 —autres 0703. Oignons, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: —oignons: 0703.1011/1019 ——petits oignons à planter ——autres oignons: 0703.1020/1029 oignons blancs, avec tige verte (cipollotte) 0703.1030/1039 oignons blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm 0703.1040/1049 oignons sauvages (lampagioni) 0703.1050/1059 oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus 0703.1060/1069 oignons d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des n05 0703.1030/1039 0703.1070/1079 ———autres (sans les échalotes du n° 0703.1080) —poireaux et autres légumes alliacés: 0703.9010/9019 ——poireaux à hautes tiges (verts sur 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes 0703.9020/9029 ——autres poireaux ex 0703.9090 ——ciboulette ¼ 440
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 N° du tarif Désignation de la marchandise 0704. Chou; choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles simi- laires du genre Brassica, à l'étatfrais ou réfrigéré:
- choux-fleurs, y compris choux-fleurs brocolis: 0704.1010/1019
- - cimone 0704.1020/1029
- - romanesco 0704.1090/1099
- - autres 0704.2010/2019
- choux de Bruxelles
- autres: 0704.9011/9019
- - choux rouges 0704.9020/9029
- - choux blancs 0704.9030/9039
- - Ghgux pointus 0704.9040/9049
- - choux de rvlilan (tnses) 0704.9050/9059
- - choux-brocolis 0704.9060/9062
- - choux chinois 0704.9063/9069
- - pak-choï 0704.9070/9079
- - choux-raves 0704.9080/9089
- - choux frisés non pommés 0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré:
- laitues:
- - pammées• 0705.1111/1119
- - - salades «iceberg» sans feuille externe 0705.1120/1129
- - - Batavia et autres salades «iceberg» 0705.1191/1199
- - - autres
- - autres: 0705.1910/1919
- - - laitues romaines
- - - lattughino: 0705.1920/1929
- - - - feuille de chêne 0705.1930/1939
- - - - lollo rouge 0705.1940/1949
- - - - autre lollo 0705.1950/1959
- - - - autres 0705.1990/1999
- - - autres
- chicorées: 0705.2110/2119
- - witloof (Cichorium inrybus var. foliosum)
- - autres: 0705.2910/2919
- - - chicorée scarole 0705.2920/2929
- - - chicorée frisée
- - - cicorino rouge (chicorée rouge): 0705.2930/2939
- - - - chicorée de Trévise 0705.2940/2949
- - - - autres 0705.2950/2959
- - - cicorino vert (chicorée verte) 0705.2060/2969
- - - chicorée à tondre 0705.2970/2979
- - - chicorée pain de sucre 0706. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:
- carottes et navets: 0706.1010/1029
- - carottes 0706.1030/1039
- - navets
- autres: 441
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 N° du tarif Désignation de la marchandise 0706.9011/9019 0706.9021/9029 0706.9030/9039 0706.9040/9049 0706.9050/9059 0706.9060/9069 ex 0706.9090 0707. 0707.0010/0019 0707.0020/0029 0707.0030/0039 0707.0040/0049 0707.0050 0708. 0708.1010/1019 0708.1020/1029 0708.2010 0708.2021/2029 0708.2031/2039 0708.2041/2049 0708.2091/2099 0708.9080/9089 0709. 0709.1010/1019 0709.2010/2019 0709.2090 0709.3010/3019 0709.4010/4019 0709.4020/4029 0709.4090/4099 0709.6011/6012 0709.7010/7019 0709.9011/9019 0709.9020/9029 0709.9030/9039 0709.9040/9049 0709.9050/9059
- - betteraves à salade (betteraves rouges):
- - salsifis (scorsonères)
- - céleris-raves:
- - - céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7cm)
- - - autres
- - radis (autres que le raifort)
- - petits radis
- - persil à grosse racine Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:
- concombres:
- - concombres pour la salade
- - concombres Nostrani ou Slicer
- - concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm
- - autres concombres
- cornichons Légumes à cosse, écossés ou non, à l'étatfrais ou réfrigéré:
- pois (Pisum sativum):
- - pois mange-tout
- - autres
- haricots (ligna spp., Phaseolus spp.):
- - haricots à écosser
- - haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco)
- - haricots asperges ou haricots à filets (long beans)
- - haricots extra-fins (min. 500 pces/kg)
- - autres
- autres légumes à cosse:
- - pour l'alimentation humaine Autres légumes, à l'étatfrais ou réfrigéré:
- artichauts
- asperges:
- - asperges vertes
- - autres
- aubergines
- céleris autres que céleris-raves:
- - céleri-branche vert
- - céleri-branche blanchi
- - autres
- piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
- - poivrons
- épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande)
- autres:
- - cardons
- - fenouil
- - rhubarbe
- - persil
- - courgettes (y compris les fleurs de courgettes) 442
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 N° du tarif Désignation de la marchandise 0709.9060/9069 0709.9070/9079 0709.9080 0710. 0710.2110/2190 0710.2291/2299 0710.3011/3019 0710.8011/8019 0710.9011/9019 ——bettes (côtes de bettes et bettes à tondre) ——mâche (rampon et doucette) ——cresson, dent-de-lion Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: —légumes à cosse, écossés ou non: pois (Pisum sativum) ——haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) —épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) —autres ligumec: ——carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux-brocolis, choux- raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhu- barbe, céleri, oignons et courgettes: —mélanges de légumes: ——contenant en poids 10% ou plus de pois, haricots, épinards, tétra- gones (épinards de Nouvelle-Zélande), carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux-brocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons ou cour- gettes, même contenant de la pomme de terre Chapitre 8: Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de mitons 0808. Pommes, poires et coings, fracs: ——autres pommes: 0808.1021/1029 ———à découvert 0808.1031/1039 ———autrement emballées ——autres poires et coings: 0808.2021/2029 ———à découvert 0808.2031/2039 ———autrement emballés 0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et les nectarines) etprunes, frais, àl'exclusion de ceux qui sontfoulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés: —abricots: 0809.1011/1019 ——à découvert 0809.1091/1099 ——autrement emballés 0809.2010/2019 —cerises —prunes (y compris pruneaux): ——à découvert: 0809.4012/4014 ———prunes (y compris pruneaux): ——autrement emballées: 0809.4092/4094 ———prunes (y compris pruneaux) 0810. Autres fruits, frais, à l'exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés: 0810.1010/1019 —fraises 0810.2010/2019 —framboises 0810.2020/2029 —mûres de ronce 0810.3010/3019 —groseilles à grappes, y compris le cassis N39026 443
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées RO 1997 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 444
Ordonnance concernant l'encouragement de la culture fruitière du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 24 de la loi fédérale sur l'alcool 1), arrête: Article premier Encouragement de mesures La Confédération peut octroyer, dans les limites des crédits autorisés, des aides financières pour adapter la production des fruits aux possibilités d'écoulement ainsi que pour encourager la culture fruitière, la rationalisation et des méthodes de culture respectueuses de l'environnement. A cet effet, elle peut soutenir en particulier les mesures suivantes: a .L'élimination de cultures non rentables, et d'autres mesures pour réduire les plantations d'arbres fruitiers; b .La production fruitière jouant un rôle protecteur et ménageant l'environne- ment; c .L'amélioration des essences et des variétés existantes et le développement de nouvelles; d .Les cours de soins aux arbres; e .Les cours de formation et de perfectionnement à l'intention des spécialistes en arboriculture et des enseignants; f .Les services d'information et de vulgarisation nécessaires à la préparation des mesures précitées; g .Les recensements nécessaires à la statistique des cultures fruitières et de leurs rendements. Art. 2 Aides supplémentaires La Confédération peut, par le versement d'aides supplémentaires, soutenir des travaux extraordinaires et d'autres mesures visant l'adaptation rapide de la production fruitière aux possibilités d'écoulement, la rationalisation et l'introduc- tion de méthodes de culture ménageant l'environnement. RS 916.131.1 ') RS 680; RO 1997 379 1997-2 445
Encouragement de la culture fruitière RO 1997 Art. 3 Conditions Les aides financières prévues à l'article premier, lettre a, et à l'article 2 sont octroyées en principe uniquement aux exploitations qui n'augmentent pas le nombre de leurs arbres et s'efforcent d'adapter la production aux conditions du marché. Art. 4 Collaboration 1 Pour exécuter ces mesures, il peut être fait appel à la collaboration des stations cantonales d'arboriculture et d'autres organismes. 2 Les frais consentis pour l'organisation, la direction, la surveillance et la docu- mentation sont remboursés à ces organismes. Art. 5 Sanctions administratives Toute personne qui n'observe pas les prescriptions régissant la culture fruitière peut être privée temporairement de tout droit aux aides prévues. Elle est tenue de rembourser les aides encaissées à tort. Art. 6 Dispositions finales 1L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 L'arrêté du Conseil fédéral du 19 septembre 19551) concernant la transformation de la culture fruitière est abrogé. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39034
1) RO 1955 839 446 ¼
Ordonnance concernant l'importation de plants d'arbres fruitiers du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 24ter, 24quater et 70 de la loi fédérale sur l'alcool1); vu l'article 10 de la lni sur le tarif des douanes2), arrête- Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux arbres fruitiers greffés ainsi qu'aux porte-greffes de fruits à pépins et à noyau (plants d'arbres fruitiers). Art. 2 Droits de douane 1Les droits de douane à l'importation de plants d'arbres fruitiers sont fixés dans l'annexe 1, partie la «tarif d'importation», du tarifgénéral3) ou dans l'annexe 1de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut modifier les droits de douane des numéros du tarif 0602.2011/2049, 2071, 2072, 2081 et 2082 dans le cadre du tarif général. 3 Les parts des droits de douane à affectation spéciale sont fixées dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matière agricole. 4 Les parts des droits de douane à affectation spéciale alimentent le Fonds pour la protection des plantes. Art. 3 Droit de douane réduit L'Office fédéral de l'agriculture autorise l'importation au droit de douane réduit selon l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole de: a .Plants d'arbres de fruits à noyau qui ne sont pas disponibles en Suisse; b .Quantités limitées de plants d'arbres fruitiers à des fins d'expérimentation. RS 916.131.2 1)RS 680; RO 1997 379 2)RS 632.10 3)RS 632.10 annexe 4)RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217 1997-3 447
Importation de plants d'arbres fruitiers RO 1997 Art. 4 Permis d'importation 1 L'importation des plants d'arbres fruitiers mentionnés à l'article 2 nécessite un permis d'importation général au sens de l'article 26a de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture. 2 L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'importation généraux. Il perçoit des émoluments à cet effet. 3 L'Office fédéral de l'agriculture peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des douanes, prévoir des simplifications de la procédure de délivrance des permis et de l'avis préalable, sous réserve de l'article 5. Art. 5 Tolérances à l'importation Une quantité de marchandise n'excédant pas 20 kg brut peut être importée sans permis d'importation général dans tous les types de trafic. Art. 6 Mesures de protection Le Département fédéral de l'économie publique est autorisé, en vue de mesures de protection au sens de l'article 24SeL, 5e alinéa, deuxième phrase, de la loi sur l'alcool, à suspendre la délivrance de permis d'importation généraux jusqu'à la décision du Conseil fédéral, si les importations augmentent au point de com- promettre les buts visés par cette loi. Art. 7 Réserve d'autres prescriptions Les dispositions en matière de protection des végétaux de l'Office fédéral de l'agriculture sont réservées. Art. 8 Recensements périodiques et obligation de renseigner 1 L'Office fédéral de l'agriculture peut effectuer dans les pépinières des recense- ments périodiques relatifs à la culture et aux possibilités d'écoulement. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de fournir les renseignements exigés aux personnes chargées du recensement. 2 L'Association des pépiniéristes suisses, les stations cantonales d'arboriculture et d'autres services peuvent être appelés à collaborer pour effectuer les recense- ments. Art. 9 Commission d'experts 1 Une commission d'experts peut être formée par le Département fédéral de l'économie publique et mise à la disposition des offices intéressés pour les conseiller sur les questions se rapportant à l'importation de plants d'arbres fruitiers.
1) RS 916.01 448 ¼
Importation de plants d'arbres fruitiers RO 1997 2 Après avoir entendu les intéressés, l'Office fédéral de l'agriculture propose les membres de la commission. 3 Un règlement fixe l'organisation et l'activité de la commission. Art. 10 Infractions 1Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale sur l'alcool. Le 2e alinéa est réservé. 2 Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance concernant le régime de permis et l'importation sont réprimées conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les douanes1). Art. 11 Exécution 1Sous réserve des tâches attribuées aux autres unités administratives, l'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il entend à cet effet les offices intéressés. 2 La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures fournit à l'Office fédéral de l'agriculture toutes les données douanières dont celui-ci a besoin pour procéder aux contrôles statis- tiques. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 juin 19522) sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers est abrogée. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39035 1)RS 631.0 2)RO 1952 541, 1995 1993 4273 449
Ordonnance concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits est modifiée comme suit: Art. 3, 2e et 3e al. 2 L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'importation généraux contre émoluments. 3 L'Office fédéral de l'agriculture peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des douanes, prévoir des simplifications de la procédure de délivrance des permis et d'avis préalable, sous réserve des articles 4 et 5. Art. 4, 2e al., phrase introductive 2 Si des marchandises sont importées une seule fois en faible quantité et dans des conditions particulières, notamment à l'occasion de foires et de manifestations semblables, l'Office fédéral de l'agriculture peut:.. . Art. 6, 2e et 3e al. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires pour les marchandises mentionnées dans l'annexe de la présente ordonnance en cas d'insuffisance de l'approvisionnement sur le marché intérieur. 3 L'Office fédéral de l'agriculture décide de la libération des quantités supplé- mentaires en tenant compte des besoins. Art. 10 Abrogé
1) RS 916.132.12 450 1997 —14
Importation de fruits à cidre et de produits de fruits RO 1997 Art. 11 Mesures de protection Le Département fédéral de l'économie publique est autorisé, en vue des mesures de protection au sens de l'article 24ter, 5e alinéa, deuxième phrase, de la loi sur l'alcool, à suspendre la délivrance de permis d'importation généraux jusqu'à la décision du Conseil fédéral si les importations augmentent au point de com- promettre les buts visés par cette loi. Art. 1J Exécution t Sous réserve des tâches attribuées aux autres unités administratives, l'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Pour cc faire, il entend lea servicrc roncernes_ 2La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures fournit à l'Office fédéral de l'agriculture toutes les données douanières dont il a besoin pour procéder aux contrôles statistiques et à la vérification des contingents tarifaires. Annexe Ne concerne que le texte allemand II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39046 451
Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 juin 1952') sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme suit:
2. Conditions d'exportation Art. le; ier al. 1L'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits des numéros du tarif douanier2) indiqués à l'article 2 ci-après n'est permise que si les envois sont accompagnés d'un permis d'exporta- tion délivré par l'Office fédéral de l'agriculture et d'une déclaration par laquelle la Fruit-Union Suisse atteste qu'elle a contrôlé la qualité de la marchandise. Art. 4 L'Office fédéral de l'agriculture est autorisé à lier l'octroi des permis d'exportation à des conditions propres à encourager l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits; il peut notamment, après avoir consulté les intéressés, limiter l'exportation à certaines quali- tés et variétés et la subordonner à l'observation de conditions concernant les prix. Il peut aussi établir des règles spéciales pour le conditionnement ainsi que pour les marchandises facilement péris- sables. Art. 5
3. Procédure L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'exportation contre émoluments. 1)RS 916.132.21 2)RS 632.10 annexe 452 1997 —15
Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits RO 1997 Art. 6, 2e al. 2 L'Office fédéral de l'agriculture édicte les prescriptions concer- nant la qualité et la désignation des fruits à pépins et des produits de ces fruits ainsi que la procédure du contrôle. Art. 7
2. Application 1La Fruit-Union Suisse exécute le contrôle de la qualité sous la surveillance de l'Office fédéral de l'agriculture. 2 Pour couvrir les frais du contrôle, la Fruit-Union est autorisée à percevoir un émolument. Celui-ci ne doit pas être moins élevé pour les membres de l'union que pour les autres personnes. Les taux des émoluments doivent être soumis à l'approbation du Département fédéral de l'économie publique. 3 L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'emploi des recettes provenant des émoluments perçus. VI. Refus et remboursement de subsides Art. 9 Quiconque n'observe pas les prescriptions et les conditions peut, indépendamment de toute poursuite pénale, être déchu de tout droit aux subsides et garanties accordés par l'Office fédéral de l'agriculture et être tenu de rembourser les montants déjà obtenus. Art. 11 VIII. Exécution 1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Pour exécuter et surveiller les mesures prévues, il peut faire appel à la collaboration de la Fruit-Union Suisse et d'autres services. II La présente modification entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N3904S 453
Ordonnance concernant la surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 24, 24quater et 70 de la loi fédérale sur l'alcools>, arrête: Article premier Application La Confédération peut, par le versement d'aides financières dans les limites des crédits autorisés, soutenir l'application des mesures d'entraide prises par la Fruit-Union Suisse en matière de surveillance de la qualité des pommes, des poires, des cerises et des pruneaux de provenance indigène ou étrangère dans le commerce de gros. Art. 2 Aides financières Des aides financières peuvent être octroyées pour les mesures suivantes: a .Surveiller la qualité, le triage, l'emballage et la désignation de la marchan- dise dans le commerce de gros; b .Assister les organes de la police des denrées alimentaires dans les questions techniques ayant trait au contrôle exécuté dans le commerce de détail; c .Conseiller et informer les producteurs de fruits, les commerçants en fruits et les consommateurs relativement à des questions en rapport avec la qualité. Art. 3 Conditions Les aides financières sont garanties pour chaque exercice en fonction d'un programme de travail et d'un budget soumis par la Fruit-Union Suisse. L'Office fédéral de l'agriculture en fixe les conditions détaillées. Art. 4 Montant maximum Le montant des aides financières s'élève au plus à 30 pour cent des dépenses résultant des mesures prises en application de l'article 2. RS 916.133.11
1) RS 680; RO 1997 379 454 1997-4
Surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros RO 1997 Art. 5 Non-membres La Fruit-Union Suisse met ses services pour lesquels elle requiert des aides financières également à la disposition des personnes et commerces qui ne lui sont pas affiliés, pourvu que les requérants remplissent les conditions prescrites. Art. 6 Prescriptions de qualité Si l'Office fédéral de l'agriculture ou d'autres offices fédéraux font appel à la Fruit-Union Suisse pour collaborer à l'application des mesures de mise en valeur des fruits, celle-ci a le droit de ne prendre en considération que des maisons de commerce qui observent les prescriptions concernant la qualité et se soumettent à la surveillance. Art. 7 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 5septembre 19731) concernant la surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros est abrogé. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39036
1) RO 1973 1261 455
Ordonnance concernant la mise en valeur de fruits à pépins Modification du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 4 septembre 19961) concernant la mise en valeur de fruits à pépins est modifiée comme suit: Art. 9 Contrôle 1Sur demande, les entreprises doivent présenter à l'Office fédéral de l'agriculture la comptabilité des trois années précédentes sur l'entrée, la provenance et la transformation des fruits à pépins, sur l'utilisation et les stocks des dérivés de ces fruits ainsi que sur les résidus et déchets obtenus. Cette prescription s'applique par analogie aux commerces de fruits et autres participants à la mise en valeur. 2 Les entreprises, les commerces de fruits et les autres participants à la mise en valeur sont tenus d'accorder aux organes de l'Office fédéral de l'agriculture le libre accès à leurs locaux et de leur donner tous les renseignements utiles sur les installations techniques. Art. 11 Exécution et application 1L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2I1 exécute les mesures d'approvisionnement et de mise en valeur des fruits à pépins en collaboration avec la Fruit-Union Suisse. Il réunit les données néces- saires auprès des entreprises, attribue les matières premières et calcule les indemnités de transport et les marges. 3 La modification concerne uniquement le texte en langue allemande.
1) RS 916.133.12; RO 1996 2526 456 1997 - 16
Mise en valeur de fruits à pépins RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le l e i février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39049 457
Ordonnance concernant la mise en valeur des récoltes de cerises du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 24, 246is, 24quater et 70 de la loi fédérale sur l'alcool1), arête: Article premier Dispositions générales La Confédération prend, conformément à la présente ordonnance, des mesures propres à assurer la mise en valeur des récoltes de censeS. Art. 2 Mesures relatives à la diminution de la production d'eau-de-vie Afin que les récoltes de cerises puissent être utilisées autant que possible sans distillation, la Confédération peut, dans les limites des crédits autorisés, octroyer des aides financières pour: a .l'écoulement des cerises de table et de conserve; b .l'approvisionnement des populations des régions de montagne en cerises fraîches; c .les nouveaux modes d'utilisation non alcoolique des cerises. Art. 3 Conditions pour l'octroi des subsides 1L'octroi de subsides peut être subordonné à certaines conditions concernant en particulier les prix, la qualité et l'emballage. 2 Celui qui n'observe pas les conditions fixées peut être déchu de tout droit aux subsides prévus et tenu de rembourser les montants qui lui auraient déjà été versés. Art. 4 Collaboration d'organismes intéressés Pour appliquer les mesures propres à assurer la mise en valeur des cerises, la Fruit-Union Suisse, les stations cantonales d'arboriculture ainsi que d'autres offices peuvent être appelés à collaborer à l'application des mesures propres à assurer la mise en valeur des cerises. RS 916.133.21
1) RS 680; RO 1997 379 458 1997-5
Mise en valeur des récoltes de cerises RO 1997 Art. 5 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 19681) sur l'utilisation des récoltes de cerises est abrogé. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39037
1) RO 1968 806 459
Ordonnance sur les mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine du 15 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4, ler alinéa, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19961) instituant des mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine, arrête: Article premier Priorités Dans le cadre des mesures de mise en valeur des excédents prévues dans le chapitre 5 de l'ordonnance du 22 mars 19892) sur le bétail de boucherie, les moyens financiers doivent être utilisés en priorité pour des actions ciblées destinées avant tout aux indigents ainsi que pour l'aide humanitaire. Art. 2 Valorisation Si les mesures de mise en valeur des excédents prévues dans l'ordonnance du 22 mars 19892) sur le bétail de boucherie ne suffisent pas à atteindre les prix de prise en charge des vaches fixés par l'Office fédéral de l'agriculture, celui-ci ordonne que les vaches des classes de qualité inférieures soient valorisées comme aliments pour animaux conformément à l'ordonnance du 3 février 19933) concer- nant l'élimination des déchets animaux. 2 La valorisation au sens de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'élimina- tion des déchets animaux est exclue si les prix indicatifs en vigueur sont atteints. 3 L'exécution de la valorisation incombe à la Coopérative suisse pour l'approvi- sionnement en bétail de boucherie et en viande. Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 16 janvier 1997 et reste applicable jusqu'au 31 mars 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 916.340.1 1)RS 916.340; RO 1996 3482 2)RS 916.341 3)RS 916.441.22 N39054 460 1997 —89
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme suit: Art. 6, 3e al. 3 L'Office fédéral de l'agriculture décide de l'octroi de suppléments pour l'entre- posage des pommes de terre de tables destinées à l'exportation après le let janvier ou utilisées à titre d'excédents. Art. 7 Contribution aux frais de transformation 1La Confédération verse aux entreprises de déshydratation un montant fixe par 100 kg de pommes de terre tout-venant pour la quantité dont l'utilisation est subventionnée en tenant compte du produit présumé de la vente et des coûts de fabrication. 2Au besoin, elle prend des mesures pour assurer l'utilisation des produits. Art. 11 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance. II La présente modification entre en vigueur le let février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RS 942311395; RO 1996 2530 N39050 1997 —17 461
Ordonnance sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 mai 19941) sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger est modifiée comme suit: Art. l e; l er al., let. a 1 La présente ordonnance régit les émoluments qui sont perçus pour les permis et les décharges (importation avec permis d'importation général, attribution d'une part individuelle d'un contingent tarifaire et dédouanements partiels) dans le trafic des marchandises avec l'étranger et qui a. sont prévus dans les prescriptions d'exécution de la loi fédérale du 25 juin
19822) sur les mesures économiques extérieures, de la loi sur l'agriculture3), de l'arrêté sur l'économie laitière 19884) et de l'article 24ter de la loi fédérale sur l'alcools); Art. 3, let. c Les émoluments sont calculés comme suit: Fr. c. Importation à la suite d'une attribution parti- 80.— par attribution + culière, sur demande spéciale, d'une part d'un 8.— par décharge contingent tarifaire (selon les législations sur l'agriculture et l'alcool). II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997. ¼ 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 946.203
4) RS 916350.1 2)RS 946.201
5) RS 680 3> RS 910.1 N39051 462 1997 —18
Convention internationale du 1" novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 A Champ d'application de la convention, le l e ' février 1997, complément') Angola 3 octobre 1991 A 3 janvier 1992 Bélarus 7 janvier 1994 A 7 avril 1994 Belize 2 avril 1991 A 2 juillet 1991 Cambodge 28 novembre 1994 A 28 février 1995 Croatie 27 juillet 1992 S 8 octobre 1991 Cuba 19 juin 1992 A 19 septembre 1992 Erythrée 22 avril 1996 A 22 juillet 1996 Estonie 16 décembre 1991 A 16 mars 1992 Gambie ler novembre 1991 A l e ' février 1992 Géorgie 19 avril 1994 A 19 juillet 1994 Guinée équatoriale 24 avril 1996 A 24 juillet 1996 Irak 14 décembre 1990 A 14 mars 1991 Iran 17 octobre 1994 17 janvier 1995 Kazakhstan 7 mars 1994 A 7 juin 1994 Lettonie 20 mai 1992 A 20 août 1992 Lituanie 4 décembre 1991 A 4 mars 1992 Luxembourg 14 février 1991 A 14 mai 1991 Madagascar 7 mars 1996 A 7juin 1996 Malawi 9 mats 1993 A 9juin 1993 Sierra Leone 13 août 1993 A 13 novembre 1993 Slovaquie 30 janvier 1995 S t e ' janvier 1993 Slovénie 12 novembre 1992 S 25 juin 1991 République tchèque 19 octobre 1993 S l e t janvier 1993 Vietnam 18 décembre 1990 A 18 mars 1991
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 134 1562, 1984 255, 1985 231, 1986 871, 1987 1153, 1989 841 et 1990 1869. 1997-51 463 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1997 B Amendements à l'Annexe Divers amendements 1) à l'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sont entrés en vigueur. Il s'agit des documents suivants: —Résolution MSC.22(59) adoptée le 23 mai 1991, entrée en vigueur le let janvier 1994 —Résolution MSC.24(60) adoptée le 10 avril 1992, entrée en vigueur le ter octo- bre 1994 —Résolution MSC.26(60) adoptée le 10 avril 1992, entrée en vigueur le l e t octo- bre 19942) —Résolution MSC.27(61) adoptée le 11 décembre 1992, entrée en vigueur le l u octobre 1994 —Résolution MSC.31(63) adoptée le 23 mai 1994, Annexe 1 entrée en vigueur le let janvier 1996 —Résolution 1 adoptée le 24 mai 1994, Annexe 1 entrée en vigueur le let janvier 1996 —Résolution MSC.42(64) adoptée le 9 décembre 1994, entrée en vigueur le let juillet 1996 N39016 1)Le texte de ces amendements n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté auprès de l'Office suisse de la navigation maritime, Elisabethenstrasse 31, 4010 Bâle. 2)Une objection a été faite par le Royaume-Uni. 464
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-05 vom 11.02.1997 (S. 297-464) RO-1997-05 du 11.02.1997 (p. 297-464) RU-1997-05 del 11.02.1997 (p. 297-464) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Datum 11.02.1997 Date Data Seite 297-464 Page Pagina Ref. No 30 005 407 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.