opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005406</td>

Ch Vb · 1997-02-04 · Deutsch CH
Erwägungen (19 Absätze)

E. 4 En cas de maladie ou d'accident survenu durant le service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 55. 1)RS 172.221.101 2)RS 834.1 230 1996 —728

Règlement des fonctionnaires (1) RO 1997 Art. 60, 6e al., let. a, première phrase

E. 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service: a. 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire, .. . Art. 61, 1" al. 1Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le servie le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997.

E. 9 Å Militaire astreint Toute personne de nationalité suisse qui, à l'issue du recrutement, est apte au service et prête à reprendre la fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obligations militaires.

E. 10 Service anticipé Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convoca- tion mais à une date antérieure.

E. 11 Service d'instruction

E. 11.1 Tous les services selon le tableau des écoles et le tableau des cours arrêtés annuellement par le DMF;

E. 11.2 Services spéciaux de militaires astreints selon les articles 41, 2e alinéa, 50 et 53 LAAM, ainsi que selon les dispositions de l'ordonnance du 31 août 19941) concernant les services d'instruction (OSI) et de l'ordon- nance du 24 août 19942) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA);

E. 11.3 Services de militaires astreints, selon des dispositions particulières telles que services des troupes d'intervention, des formations d'alarme ou pour des engagements de militaires selon l'article 43 LAAM.

E. 11.4 Jours de service pour les reconnaissances;

E. 11.5 Services volontaires avec éventuellement imputation selon l'article 44, lei alinéa, LAAM.

E. 12 Service d'instruction des formations

E. 12.1 Service d'instruction des formations selon les articles 51 à 54 LAAM;

E. 12.2 Cours préparatoires de cadres avant le service d'instruction des forma- tions;

E. 12.3 Cours de reconversion. 1)RS 512.21 2)RS 512.51; RO 1997 . .. 251

Accomplissement des services d'instruction RO 1997

E. 13 Service pratique Service d'instruction dans nu pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction.

E. 14 Service militaire astreint mil astr féd: inst unités administra- inst adm d'instruction adm tives ou cdmt qui pour offi- organisent le ciers selon service sont OIO, OSV consultés si néces- et OSCR ou saire de la Dé- fense géné- mil astr ct: ct ct14) rale sous réserve des chiffres 12, 13, 15, 16 et

E. 17 Service soldat, appointé, mil astr féd: Commandant TCC féd —commandant d'instruction sous-officier TCC féd formation d'incor- formation des forma- poration: avis e t d'incorporation tions règle générale —canton. pour mil pour sof et spécia- astr féd listes mil astr ct: ct et —commandant formation avec laquelle le mil astreint aurait dû accomplir le service officier inst adm of féd: inst adm organes de cdtrt, par voie hiérar- auxquels sont chique subordonnés les of: préavis —organes de cdmt supérieurs par voie hiérar- chique —canton of ct: ct par voie hiérarchique ct

RO 1997 Accomplissement des services d'instruction chco Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie ou Remarques demande impliqués annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»

E. 18 Service soldat, appointé, mil astr féd: inst unité administra- inst adm —commandant d'instruction sous-officier adm tive ou cdmt où le formation des forma- service devrait d'incorporation tions qui être accompli, est —ct, pour mil astr n'est pas consulté féd accompli —unité adminis- dans des trative ou cdmt formations, dans laquelle ou

p. ex. cours lequel le service de reconver- aurait dû être sion et cours mil astr ct: ct et accompli technique eu en tant que officier of féd: inst adm inst adm —organe cdmt personnel supérieur par la auxiliaire of ct: et et voie hiérar- dans des chique écoles et —canton, pour of dans des féd cours —unité adminis- trative ou cdmt dans laquelle ou lequel le service aurait dû être accompli

0 3 Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie ou Remarques demande impliqués amonce protocolaire PI3A sur décisicn «déplacement» 2.2 Annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire Les annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire concernait des déplacements de service sont fixées à l'article 111, et dans l'appendice 15, chiffres 10, 11 et 19 OC. N38970 TCC

E. 19 Service dans mil astr TCC le cadre de la réserve de personnel —inst adm —OF

Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du 1e` septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme suit: Introduction d'une abréviation du titre (OSP 1) Art. 110 Taxes Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante: Fr. a .Jusqu'à 100 francs b .Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs c .Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs d .Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 6.50 7.50 8.50 1.— Art. 123 Documents pour les clients 1 L'Entreprise des PTT règle les détails de la communication des inscriptions au crédit et au débit, de l'établissement d'attestations de réception des ordres donnés et de quittances, ainsi que de la communication, régulière ou sur demande, de la situation du compte. Pour ces prestations, elle peut percevoir des taxes qu'elle fixe elle-même. 2 Si l'établissement d'attestations de réception des ordres donnés et de quittances exige des recherches prenant beaucoup de temps, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe spéciale prévue à l'article 228.

1) RS 783.01; RO 1996 14 470 270 1996 - 793

Loi sur le Service des postes RO 1997 Art. 127, al. 2 et 2bis 2 Les versements sont soumis à la taxe suivante: Versement par Versement par bulletin vert bulletin bleu c. c. Versement jusqu'à 50 francs 120 60 au-delà de 50 jusqu'à 100 francs 150 90 au-delà de 100 jusqu'à 1000 francs 205 145 au-delà de 1000 jusqu'à 10 000 francs 325 265 par 10 000 francs ou fraction de 10 000 francs en plus 60 60 2bisAbrogé Art. 129, 2e al. 2 Les mandats de paiement sont soumis à la taxe suivante: Mandat Mandat de paiement de paiement du service ordinaire des ordres groupés Fr. Fr. Jusqu'à 100 francs 6.— 4.50 Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 6.50 5.— Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 7.— 5.50 Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 1.— 1.— Art. 131b et 132 Abrogés Art.134cba Rabais 1 L'Entreprise des PTT peut, dans certains cas, accorder un rabais sur les taxes des services de paiement au titulaire d'un compte commercial si celui-ci risque sinon d'opter pour l'offre plus avantageuse d'un concurrent. 2 Elle tient compte en particulier, pour l'octroi d'un rabais, du trafic des paiements du titulaire de compte et du volume des prestations qu'il sollicite. La taxe à payer doit couvrir au moins les coûts directs que les prestations occasionnent à l'Entreprise des PTT 271

Loi sur le Service des postes RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le 1" février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39009 272

Ordonnance de l'OFSP sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les stupéfiants, OStup-OFSP) du 12 décembre 1996 L'Office fédéral de la santé publique, vu l'article 3, lettres a à d, de l'ordonnance du 29 mai 19961) sur les stupéfiants (OStup), arrête: Article premier Stupéfiants 1Sont des stupéfiants au sens de l'article 1", 1" à 3e alinéas, LStup2), et de l'article 3, lettre a, OStup: a .les substances qui figurent à l'appendice a; b .leurs sels, esters, éthers et isomères optiques; c .les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques; et d .les préparations qui contiennent ces substances. 2 Si une substance figurant à l'appendice a est soustraite aux mesures de contrôle (art. 3, 2e al., LStup), l'exception s'applique également aux combinaisons possibles mentionnées au ter alinéa, de même qu'aux préparations qui contiennent cette substance sans aucun autre stupéfiant. 3 Les substances sont désignées dans l'appendice a selon la dénomination utilisée dans les conventions internationales. 4 Pour la notification (art. 57 OStup) des préparations magistrales contenant une substance soumise au contrôle, le numéro EAN-A de cette substance correspond toujours à la quantité de 1 gramme. Art. 2 Stupéfiants soustraits partiellement au contrôle 1Sont des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle au sens de l'article 3, 2e alinéa, LStup, et de l'article 3, lettre b, OStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice b. 2 Les dispositions fixées à l'article ter 2e et 3e alinéas, s'appliquent par analogie. RS 812.121.2 1)RS 812.121.1; RO 1996 1679 2)RS 812.121; RO 1996 1677 1996 - 846 273

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Art. 3 Stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale 1Sont des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale au sens de l'article 3, 2e alinéa, LStup, et de l'article 3, lettre c, OStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice c. 2 Les dispositions fixées à l'article 1e1, 2e et 3e alinéas, s'appliquent par analogie. Art. 4 Stupéfiants prohibés 1 Sont des stupéfiants prohibés au sens de l'article 8, ter et 3e alinéas, LStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice d. 2 La disposition fixée à l'article ler, 3e alinéa, s'applique par analogie. Art. 5 Paille de pavot La paille de pavot (capsules/têtes de pavot) non destinée à la fabrication de stupéfiants ne peut être importée ou exportée qu'avec l'autorisation de l'OFSP. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 19841) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter février 1997. 12 décembre 1996 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Zeltner N39007

1) RO 1985 195, 1986 681, 1988 1719, 1989 1546, 1990 763, 1992 1236 274

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Appendice a (art. ler) Liste de tous les stupéfiants Désignation EAN-A Appendice acétorphine 7611746000006 a acétyldihydrocodéine 7611746001003 a acétylméthadol 7611746002000 a acétyl-a-méthylfentanyl 7611746065005 a alfentand 7611746003007 a a6fantanil, chlorhydrate 7611746003106 a allobarbital 7611746164005 a + b allylprodine 7611746004004 a alphacétylméthadol 7611746005001 a alphaméprodine 7611746006008 a alphaméthadol 7611746007005 a alphaméthylacétylfentanyl voir sous acétyl-a-méthylfenta- nyl a ulphuprodine 7611746008002 a alprazolam 7611746165002 a + b amfépramone 7611746167006 a + b amféprgntonc, chlorhydrate 7611746167105 a+b 3-(2-aminobutyl)-indole voir sous étryptamine a + d 2-amino-1-(2,5-diméthoxy-4-méthyl)phénylpropane voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine a + d cis-2-amino-4-méthylphényl-2-oxazoline voir sous 4-méthylaminorex a + d 2-aminopropiophénone voir sous cathinone a + d aminorex 7611746225003 a + b amobarbital 7611746166009 a + b amphétamine 7611746118008 a amphétamine, chlorhydrate 7611746118138 a amphétamine, sulfate 7611746118206 a aniléridine 7611746009009 a barbéxaclone 7611746998549 a + b barbital 7611746168003 a + b benzéthidine 7611746010005 a benzphétamine 7611746169000 a + b hen .rylmnrphine 7611746011002 a bétacétylméthadol 7611746012009 a bétaméprodine 7611746013006 a bétaméthadol 7611746014003 a bétaprodine 7611746015000 a bézitramide 7611746016007 a brolamfétamine voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphéta- mine a + d bromazépam 7611746170006 a + b 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine (DOB) 7611746137009 a + d brotizolam 7611746226000 a + b buprénorphine 7611746017004 a buprénorphine, chlorhydrate 7611746017103 a butalbital 7611746171003 a + b 275

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice butobarbital 7611746239000 a+b camazépam 7611746172000 a+b cannabis voir sous chanvre a+ d catha edulis, feuilles (feuilles de la plante de kath) 7611746999270 a+ d cathine 7611746173007 a+b cathine, chlorhydrate 7611746173106 a+b cathinone 7611746134008 a+d cétobémidone 7611746058007 a cétobémidone, chlorhydrate 7611746058106 a chanvre pour en tirer des stupéfiants 7611746999522 a+d chanvre, entrait pour en tirer des stupéfiants 7611746999515 a+d chanvre, résine 7611746999508 a+d chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants 7611746999485 a+d chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants 7611746999492 a+d chlordiazépoxide 7611746174004 a+b chlordiazépoxide, chlorhydrate '/611746998235 a+b clobazam 7611746175001 a+b clonazépam 7611746176008 a+b clonitazène 7611746019008 a clorazépate 7611746224006 a+b clorazépate dipotassique 7611746224105 a+b clotiazépam 7611746177005 a+b cloxazolam 7611746178002 a+b coca, extrait de 7611746999461 a coca, feuilles de 7611746999478 a coca, teinture de 7611746999454 a cocaïne 7611746021001 a cocaïne, chlorhydrate 7611746021100 a codéine 7611746022008 a+ c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. codéine, camsilate voir la remarque sous codéine 7611746998266 a+c codéine, chlorhydrate voir la remarque sous codéine 7611746022107 a+c codéine, polystyrolsulfonate voir sous codéine, résinate a+c codéine, phosphate voir la remarque sous codéine 7611746022305 a+c codéine, résinate voir la remarque sous codéine 7611746022909 a+c codéine, sulfate voir la remarque sous codéine 7611746022404 a+c codoxime 7611746024002 a cyclobarbital 7611746179009 a+b délorazépam 7611746180005 a+b désomorphine 7611746025009 a DET voir sous N,N-diéthyltryptamine a+d dexamfétamine voir sous dexamphétamine a denamphétamine 7611746119005 a dexamphétamine, chlorhydrate 7611746119135 a dexamphétamine, sulfate 7611746119203 a dextromoramide 7611746026006 a dextromoramide, hydrogénotartrate 7611746998242 a dextropropoxyphène 7611746027003 a+c 276 Å

Å . Å Å Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose, calculée en base, n'excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d'autres stupéfiants ou substances psychotropes. dextropropoxyphène, chlorhydrate voir la remarque sous dextropropoxyphène 7611746027119 a+ c dextropropoxyphène, napsilate voir la remarque sous dex- tropropoxyphene 7611746027256 a + diacétylmorphine voir sous héroïne a + d diampromide 7611746029007 a diazépam 7611746181002 a + b didéhydro-9,10-N,N-diéthyl-méthyl-6-ergoline-carboxa- mide-8ß voir sous diéthylamide de l'acide lysergique a + d diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25) 7611746143000 a+ d 3-(2-diéthylaminoéthyl)-indole voir sous N,N-diéthyltrypta- mine a + d N,N-diéthyllysergamide voir sous diéthylamide de l'acide lysergique a + d diéthylproprone voir sous amtepramone a t b diéthylthiambutène 7611746312000 a N,N-diéthyltryptamine (DET) 7611746135005 a + d difénoxine 7611746031000 a + b Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent, par unité d'administration, un maximum de 0,5% de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5% au minimum de la quantité de difénoxine. difénoxine, chlorhydrate voir la remarque sous difénoxine 7611746301103 a + b dihydrocodéine 7611746032007 a + c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de dihydrocodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. dihydrocodéine, chlorhydrate voir la remarque sous dihy- 7611746032106 a + c drocodéine dihydrocodéine, hydrorhodanide voir la remarque sous di- 7611746032304 a + c hydrocodéine dihydrocodéine, résinate voir la remarque sous dihydroco- 7611746998273 a + c déine dihydrocodéinone voir sous hydrocodone a dihydrocodéine, tartrate, bitartrate, hydrogénotartrate voir la 7611746032502 a + c remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, thiocyanate voir la remarque sous dihydro- 7611746998280 a + c codéine dihydromorphine 7611746033004 a dihydromorphine, chlorhydrate 7611746033127 a dihydromorphinone voir sous hydromorphone a 277

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice diménoxadol 7611746034001 a dimépheptanol 7611746035008 a 2,5-diméthoxyamphétamine (DMA) 7611746136002 a + d 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine (DOET) 7611746138006 a + d 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine (DOM, STP) 7611746133001 a + d 6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanone voir sous mé- a thadone 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol voir sous N,N-diméthyl- a + d tryptamine 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-ol voir sous psilocine a + d 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4yle, dihydrogénophos- a+d phate voir sous psilocybine diméthylthiambutène 7611746030003 a N,N-diméthyltryptamine (DMT) 7611746297000 a + d diaxaphéryl, hrtryrtrte 7611746037002 a diphénoxylate 7611746038009 a + b diphénoxylate, chlorhydrate 7611746038108 a + b dipipanone 7611746039006 a DMA voir sous 2,5-diméthoxyamphétamine a + d DMHP voir sous 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)- a + d 7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]py- ranne DMT voir sous N,N-diméthyltryptamine a + d DOB voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine a + d DOET voir sous 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine a + d DOM (STP) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphéta- mine a + d dronabinol voir sous tétrahydrocannabinol a + d drotébanol 7611746040002 a ecgonine et ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne 7611746041009 a estazolam 7611746182009 a + b éthchlorvynol 7611746183006 a + b éthinamate 7611746184003 a + b N-éthylamphétamine voir sous étilamfétamine a N-éthyl-MDA voir sous N-éthy1-3,4-méthylènedioxyam- phétamine a + d N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDE, MDEA) 7611746132004 a + d ci-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MBDB) a + d éthylméthylthiambutène 7611746042006 a éthylmorphine 7611746043003 a + c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité d'éthylmorphine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. éthylmorphine, camsilate voir la remarque sous éthylmor- phine 7611746998259 a + c éthylmorphine, chlorhydrate voir la remarque sous éthyl- morphine 7611746043102 a + c 278 Å t

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice N-éthyl-1phényl-cyclohexylamine voir sous éticyclidine a + d éticyclidine (PCE) 7611746140009 a + d étilamfétamine 7611746186007 a étilamfétamine, chlorhydrate 7611746185109 a étonitazène 7611746044000 n étnnita7.AnP, chlorhydrate 7611746044109 a étorphine 7611746045007 a étoxéridine 7611746046004 a étryptamine 7611746227007 a + d fencamfamine 7611746187004 a + b fénétylline 7611746120001 n fenproporex 7611746188001 a + b fentanyl 7611746047001 a fentany4 citrate 7611746047100 a fludiazépam 7611746189008 a + b flunitrazépam 7611746190004 a + b p-fluorofentanyl 7611746048008 a flurazépam 7611746191001 a + b flurazépam, chlorhydrate 7611746191100 a + b furéthidine 7611746049005 a gluthétimide 7611746192008 a + b halazépam 7611746193005 a + b haloxazolam 7611746194002 a + b haschisch 7611746999256 a + d héroïne (diacétylmorphine) 7611746050001 a + d héroïne, chlorhydrate 7611746050124 a + d hydrocodone 7611746051008 a hydrocodone, chlorhydrate 7611746051107 a hydrocodone, tartratelbitartrate/hydrogenotartrate 7611746051121 a hydromorphinol 7611746052005 a hydromorphone 7611746053002 a hydromorphone, chlorhydrate 7611746053101 a 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9- triméthyl-6H-dibenzo[b,dfpyranne (DMHP) 7611746141006 a + d 13-hydroxyfentanyl 7611746054009 a 1-hydroxy-3-n-hexyl-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl- 6H-benzo[b,dJpyranne voir sous parahexyl a + d N-hydroxy-MDA voir sous N-hydroxy-3,4-méthyl8ne- dioxyamphétamine a + d N-hydroxy-3,4-méthylénedioxyamphétamine (N-hydroxy- MDA) 7611746142003 a + d 13-hydroxyméthyl-3fentanyl 7611746055006 a 1-hydroxy-3pentyl-6a,7,10,10a-tétrahydro-6H-diben- zo[b,dfpyranne voir sous tétrahydrocannabinol a + d hydroxypéthidine 7611746056003 a ibogaine 7611746235002 a + d isométhadone 7611746057000 a kétazolam 7611746195009 a + b LAAM voir sous lévo-alpha-acétylméthadol a léfétamine (SPA) 7611746196006 a + b lévamphétamine 7611746197003 a lévo-alpha-acérylméthadol (LAAM) 7611746236009 a 279

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice lévo-alpha-acétylméthado4 chlorhydrate (LAAM, chlorhy- drate) 7611746236108 a lévométhorphane 7611746059004 a lévomoramide 7611746060000 a lévophénacylmorphane 7611746061007 a lévorphanol 7611746062004 a lévorphano4 tartrate 7611746062103 a loflazépate d'éthyle 7611746185000 a + b loprazolam 7611746198000 a + b lorazépam 7611746228004 a + b lormétazépam 7611746200000 a + b LSD voir sous diéthylamide de l'acide lysergique a + d LSD-25 voir sous diéthylamide de l'acide lysergique a + d lysergide voir sous diéthylamide de l'acide lysergique a + d lvsergide, tartrate 7611746143307 a + d mazindol 7611746201007 a + b MBDB voir sous a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyam- phétamine a + d MDA voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine a + d MDE voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine a + d MDEA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine a + d MDMA voir sous 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine a + d mécloqualone 7611746126003 a médazépam 7611746202004 a + b méfénorex 7611746203001 a + b méfénorex, chlorhydrate 7611746998228 a + b méprobamate 7611746204008 a + b mescaline 7611746144007 a + d mescaline, chlorhydrate 7611746144106 a + d mescaline, sulfate 7611746144205 a + d mescaline, sulfate-hémihydrate 7611746144304 a + d mésocarbe 7611746229001 a + b métamfétamine voir sous méthamphétamine a métazocine 7611746063001 a méthadone 7611746064008 a méthadone, chlorhydrate 7611746064107 a méthadone, intermédiaire de la 7611746064008 a méthamphétamine 7611746121008 a méthamphétamine, chlorhydrate 7611746121107 a méthaqualone 7611746127000 a + b méthaqualone, chlorhydrate 7611746127109 a + b méthcathinone 7611746331001 a + d 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MMDA) 7611746145004 a + d 2-(méthylamino)-1phénylpropan-l-one voir sous méthca- thinone a + d 4-méthylaminorex 7619746999379 a + d N-méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5yle)-2-burylamine voir sous a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine a + d méthyldésorphine 7611746066002 a méthyldihydromorphine 7611746067009 a 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) 7611746999362 a + d 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) 7611746148005 a + d 280

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice a-méthylfentanyl 7611746068006 a 3-méthylfentanyl 7611746069003 a méthylphénidate 7611746122005 a méthylphénidate, chlorhydrate 7611746122104 a méthylphénoharbital 7611746199007 a + b 1-méthyl-4phényl-4propionoxypipéridine (MPPP) 7611746070009 a a-méthyl-3-thiofentanyl 7611746071006 a 3-méthylthiofentanyl 7611746072003 a méthyprylone 7611746206002 a + b métnpnn 7611746073000 a midazolam 7611746207009 a + b midazolam, maléatc 7611746998297 a + b moramide, intermédiaire du 7611746076001 a morphéridine 7611746077008 a morphine 7611746078005 p morphine, chlorhydrate 7611746078104 a morphine méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote polyvalent 7611746079002 a morphine, sulfate 7611746078203 a MPPP voir sous 1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéri- dine a mrvrophine 7611746081005 a nicocodine /611746082002 a nicodicodine 7611746083009 a nicomorphine 7611746084006 a nicomorphine, chlorhydrate 7611746084108 a nimétazépam 7611746208006 a + b nitrazépam 7611746209003 a + b noracyméthadol 7611746085003 a norcodéine 7611746086000 a nordazépam 7611746210009 a + b noréphédrine voir sous phénylpropanolamine a + c norlévorphanol 7611746087000 a nonnéthadone 7611746088004 a normorphine 7611746089001 a norpipanone 7611746090007 a (+)-norpseudoéphédrine voir sous cathine a + b opii crocata tinctura 1% morphine voir sous opium, teinture safranée 1% morphine a opu extractum stcc 20% morphine voir sous opium, extrait sec 20% morphine a opii tinctura formata 1% morphine voir sous opium, tein- ture standardisée 1% morphine a opium, extrait sec 20% morphine 7611746157908 a opium/opium brut 7611746160007 a + c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent au maximum 0,2% de morphine calculé en base ainsi qu'un ou plusieurs autres com- posants, de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations ne 281

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice puissent non plus être utilisées dans une telle propor- tion. opium àfumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation 7611746131007 a + d opium, poudre avec 10% morphine 7611746078302 a opium, teinture safranée 1% morphine 7611746091905 a opium, teinture standardisée 1% morphine 7611746158905 a oxazépam 7611746211006 a + b oxazolam 7611746212003 a + b N-oxycodéine 7611746023005 a oxycodone 7611746092001 a oxycodone, chlorhydrate 7611746092100 a N-oxymorphine 7611746080008 a oxymorphone 7611746093008 a oxymorphone, chlorhydrate 7611746093121 a paille ae pavot, selon l'article l t1 :.1°alinéa, lettre a, chiffre 2, de la loi 7611746074007 a paille de pavot, concentré de 7611746075004 a Le concentré de paille de pavot est le produit obtenu lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes, lorsque cette matière est mise dans le commerce. para-fluorofentanyl voir sous p-fluorofentanyl a parahexyl 7611746149002 a + d paraméthoxyamphétamine (PMA) 7611746150008 a + d PCE voir sous éticyclidine a + d PCP voir sous phéncyclidine a PCPY voir sous rolicyclidine a + d pémoline 7611746123002 a + b pentazocine 7611746094005 a pentazocine, chlorhydrate 7611746094104 a pentazocine, lactate 7611746094203 a pentobarbital 7611746213000 a + b pentobarbital sodique 7611746213109 a + b 3pentyl-6a, 7,10,10a-tétrahydro-6, 6,9-triméthyl-6H- dibenzo[b,d]pyranne-1-ol voir sous tétrahydrocannabi- nol a + d PEPAP voir sous 1-(2-phénéthyl)-4-phényl-4-acétoxypipé- ridine a péthidine 7611746095002 a péthidine, chlorhydrate 7611746095101 a péthidine, produits intermédiaires A, B et C de la 7611746096009 a phénadoxone 7611746097006 a phénampromide 7611746098003 a phénazocine 7611746099000 a phencyclidine (PCP) 7611746124009 a phendimétrazine 7611746205005 a + b 1-(2phénéthyl)-4phényl-4-acétoxypipéridine (PEPAP) 7611746100003 a phenmétrazine 7611746125006 a phénobarbital 7611746214007 a + b phénomorphane 7611746101000 a phénopéridine 7611746102007 a 282 ž

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Décimation EAN-A Appendice phentermine 7611746215004 a+b phentennine, résinate 7611746998310 a+b 1-(1phényl-cyclohexyl)pyrrolidine voir sous rolicyclidine a+d phénylpropanolamine (dl-noréphédrine) 7611746998389 a+c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de phénylpropanolamine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. phénylpropanolamine, chlorhydrate (dl-noréphédrine, chlorhydrate) voir la remarque Sous ptiétiylprOpaßôlä- mine 7611746998372 a+c phénylpropanolamine, résinate (dl-noréphédrine, résinate) voir la remarque sous phénylpropanolamine 7611746998365 a+c pholcodine 7611746103004 a+c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de pholcodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. PHP voir sous rolicyclidine a+d piminodine 7611746104001 a pinazépam 7611746216001 a+b pipradol 7611746217008 a+b piritramide 7611746105008 a PMA voir sous paraméthoxyamphétamine a+d PPA voir sous phénylpropanolamine a+c prazépam 7611746218005 a+b proheptazine 7611746106005 a propéridine 7611746107002 a propiram 7611746108009 a propylhéxédrine 7611746332008 a+b psilocine 7611746151005 a+d psilocybine 7611746152002 a+d pyrahexyl voir sous parahexyl a+d pyrovalérone 7611746219002 a+b racéméthotphane 7611746109006 a racémoramtde 7611746110002 a racémorphane 7611746111009 a rémifentanyl 7611746340003 a rémifentany4 chlorhydrate 7611746998303 a rolicyclidine (PHP, PCPY) 7611746153009 a+d secbutabarbital 7611746231004 a+b sécobarbital 7611746128137 a+b sécobarbital calcique 7611746128205 a+b sécobarbital sodique 7611746128304 a+b SPA voir sous léfétamine a+b STP (DOM) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphéta- mine a+d sufentanil 7611746112006 a 283

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice sufentanil, citrate 7611746112303 a synhexyl voir sous parahexyl a + d TCP voir sous ténocyclidine a + d témazépam 7611746220008 a + b tenamfétamine voir sous 3,4-méthylénedioxyamphétamine a + d ténocyclidine (TCP) 7611746154006 a + d tétrabamate 7611746998358 a + b tétrahydrocannabinol (THC) 7611746155003 a + d tétrazépam 7611746221005 a + b thébacone 7611746113003 a thébaïne 7611746114000 a thébaine, chlorhydrate 7611746114109 a 1-[1-(2-thiényl)-cyclohexyl]-pipéridine voir sous ténocycli- dine a + d thiofentanyl 7611746115007 a tilidine 7611746116004 a tilidine, chlorhydrate 7611746116103 a TMA voir sous 3,4,5-triméthoxyamphétamine a + d triazolam 7611746222002 a + b trimépéridine 7611746117001 a 3,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA) 7611746156000 a + d 1-(3,4,5-triméthoxyphényl)-2-aminoéthane voir sous mesca- line a + d vinylbital 7611746223009 a + b zipéprol 7611746232001 a zipépro4 dichlorhydrate 7611746232100 a N39007 284

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Appendice b (art. 2) Liste des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle allobarbital alprazolam amfépramone amfépramone, chlorhydrate aminorex amobarbital barbéxaelane harhital benzphétamine bromazépam brotizolam butalbital butobarbital camazépam cathine cathine, chlorhydrate chlordiazépoxide chlordiazépoxide, chlorhydrate clobazam clonazépam clorazépate clorazépate dipotassique clotiazépam clorazolam cyclobarbital délorazépam diazépam diéthylpropione voir sous amfépramone difénoxine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent, par unité d'ad- ministration, un maximum de 0,5% de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atrophie égale à 5% au minimum de la quantité de difénoxine. difénoxine, chlorhydrate voir la remarque sous difénoxine diphénoxylate diphénoxylate, chlorhydrate estazolam éthchlorvynol éthinamate fencamfamine fenproporex fluduuépam flunitrazépam flurazépam flurazépam, chlorhydrate gluthétimide halazépam haloxazolam kétazolam léfétamine (SPA) loflazépate d'éthyle 285

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 loprazolam lorazépam lormétazépam mazindol médazépam méfénorex méfénorex, chlorhydrate méprobamate mésocarbe méthaqualone méthaqualone, chlorhydrate méthylphénobarbital méthyptylone midazolam midazolam, maléate nimétazépam nitrazépam nondastipam (+)-norpseudoéphédrine voir sous cathine oxazépam oxazolam pémoline pentobarbital pentobarbital sodique phendimétrazine phénobarbital phentermine phentermine, résinate pinazépam pipradol prazépam propylhéxédrine pyrovalérone secbutabarbital sécobarbital sécobarbital calcique sécobarbital sodique SPA voir sous léfétamine témazépam tétrabamate tétrazépam triazolam vinylbital N39007 Å 286

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Appendice c (art. 3) Liste des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale codéine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. codéine, constitue voir la remarque sous codéine codéine, chlorhydrate voir la remarque sons codéine codéine, polystyrolsulfonate voir sous codéine, résinate codéine, phosphate voir la remarque sous codéine codéine, résinate voir la remarque sous codéine codéine, sulfate voir la remarque sous codéine dextropropoxyphène Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose, calculée en base, n'excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d'autres stupéfiants ou substances psychotropes. dextropropoxyphène, chlorhydrate voir la remarque sous dextropropoxyphène dextropropoxyphène, napsilate voir la remarque sous dextropropoxyphène dihydrocodéine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de dihydrocodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. dihydrocodéine, chlorhydrate voir la remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, hydrorhodanide voir la remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, résinate voir la remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, tartrate, bitartrate, hydrogénotartrate voir la remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, thiocyanate voir la remarque sous dihydrocodéine éthylmorphine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité d'éthylmorphine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. éthylmorphine, camsilate voir la remarque sous éthylmorphine éthylmorphine, chlorhydrate voir la remarque sous éthylmorphine noréphédrine voir sous phénylpropanolamine opiumlopium brut Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,2% de morphine calculé en base ainsi qu'un ou plusieurs autres composants, de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations ne puissent non plus être utilisées dans une telle proportion. phénylpropanolamine (dl-noréphédrine) Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de phénylpropanolamine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. phénylpropanolamine, chlorhydrate (di-noréphédrine, chlorhydrate) voir la remarque sous phénylpropanolamine 287

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 phénylpropanolamine, résinate (dl-noréphédrine, résinate) voir la remarque sous phénylpropa- nolamine pholcodine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de pholcodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. PPA voir sous phénylpropanolamine N39007 ž 288

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Appendice d (art. 4) Liste des stupéfiants prohibés 3-(2-aminobutyl)-indole voir sous étryptamine 2-amino-1-(2,5-diméthoxy-4-méthyl)phénylpropane voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphé- tamine cis-2-amino-4-méthyl-phényl-2-oxazoline voir sous 4-méthylaminorex 2-aminopropiophénone voir sous cathinone brolamfétamine voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine (DOB) cannabis voir sous chanvre catha edulir, feuilles (feuilles de la plante de kath) cathinone chanvre pour en tirer des stupéfiants chanvre, extrait pour en tirer des stupéfiants chanvre, résine chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants DET voir sous N,N-diéthyltryptamine dlacérylmorphine voir sous héroïne didéhydro-9,10-N,N-diéthyl-méthyl-6-ergoline-carboxamide-83 voir sous diéthylamide de l'acide lysergique diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25) 3-(2-diéthylaminoéthyl)-indole voir sous N,N-diéthyltryptamine N,N-diéthyllysergamide voir sous diéthylamide de l'acide lysergique N,N-diéthyltryptamine (DET) 2,5-diméthoxyamphétamine (DMA) 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine (DOET) 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine (DOM, STP) 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol voir sous N,N-diméthyltryptamine 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-ol voir sous psilocine 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-yle, dihydrogénophosphate voir sous psilocybine N,N-diméthyltryptamine (DMT) DMA voir sous 2,5-diméthoxyamphétamine DMHP voir sous 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H- dibenzo[b,d]pyranne DMT voir sous N,N-diméthyltryptamine DOB voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine DOET voir sous 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine DOM (STP) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine dronabinol voir sous tétrahydrocannabinol N-éthyl-MDA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDE, MDEA) a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MBDB) N-éthyl-1phényl-cyclohexylamine voir sous éticyclidine éticyclidine (PCE) étryptamine haschisch héroïne (diacétylmorphine) héroïne, chlorhydrate 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylhepryl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,dJpyranne (DMHP) 1-hydroxy-3-n-hexyl-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-benzo[b,d]pyranne voir sous para- hexyl 289

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 N-hydroxy-MDA voir sous N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (N-hydroxy-MDA) 1-hydroxy-3penryl-6a,7,10,10a-tétrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyranne voir sous tétrahydrocanna- binol ibogaïne LSD voir sous diéthylamide de l'acide lysergique LSD-25 voir sous diéthylamide de l'acide lysergique lysergide voir sous diéthylamide de l'acide lysergique lysergide, tartrate MBDB voir sous a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine MDA voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine MDE voir sous N-éthy1-3,4-méthyldnedioxyamphétamine MDEA voir sous N-éthy1-3,4-méthylènedioxyamphétamine MDMA voir sous 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine mescaline mescaline, chlorhydrate mescaline, sulfate mescaline, sulfate-hémihydrate méthcathinone 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MMDA) 2-(méthylamino)-1phénylpropan-l-one voir sous méthcathinone 4-méthylaminorex N-méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5yle)-2-burylamine voir sous a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylène- dioxyamphétamine 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) MMDA voir sous 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation parahexyl paraméthoxyamphétamine (PMA) PCE voir sous éticyclidine PCPYvoir sous rolicyclidine 3pentyl-6a,7,10,10a-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyranne-1-ol voir sous tétrahy- drocannabinol 1-(1phényl-cyclohexyl)pyrrolidine voir sous rolicyclidine PHP voir sous rolicyclidine PMA voir sous paraméthoxyamphétamine psilocine psilocybine pyrahexyl voir sous parahexyl rolicyclidine (PHP, PCPY) STP (DOM) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine synhexyl voir sous parahexyl TCP voir sous ténocyclidine tenamfétamine voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine ténocyclidine (TCP) tétrahydrocannabinol (THC) 1-[1-(2-thiényl)-cyclohexylj-pipéridine voir sous ténocyclidine TMA voir sous 3,4,5-triméthoxyamphétamine 3,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA) 1-(3,4,5-triméthoxyphényl)-2-aminoéthane voir sous mescaline N39007 0 290

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 291

Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du lei mars 19951) sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit: Art. 441, 2e aL, let. c, deuxième phrase 2 En dérogation au ter alinéa: c. ... Par contre, la mention «produit OGM», visée à l'article 22, le' alinéa, lettre k, au lieu d'être apposée sur l'emballage ou sur l'étiquette, peut, jusqu'au 31 décembre 1997, figurer à un autre endroit (p. ex. sur un écriteau placé sur le rayonnage ou sur une ardoise ou un tableau). En tout état de cause, il y a lieu de veiller à ce que cette indication soit bien visible et facilement lisible. II La présente modification entre en vigueur le 1" février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39015

1) RS 817.02; RO 1996 1211 292 1997 —34

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendement à l'article 26 (Représentants de la Croatie à l'Assemblée Parlementaire) Approuvé par le Comité des Ministres le 2 juillet 1996 et par l'Assemblée Parlementaire le 24 avril 1996, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 6 novembre 1996 II Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme suit: Texte original Article 261) Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Albanie 4 Italie 18 Andorre 2 Lettonie 3 Autriche 6 Liechtenstein 2 Belgique 7 Lituanie 4 Bulgarie 6 Luxembourg 3 Croatie 5 Malte 3 Chypre 3 Moldova 5 République tchèque 7 Pays-Bas 7 Danemark 5 Norvège 5 Estonie 3 Pologne 12 Finlande 5 Portugal 7 France 18 Roumanie 10 Allemagne 18 Russie 18 Grèce 7 Saint-Marin 2 Hongrie 7 Slovaquie 5 Islande 3 Slovénie 3 Irlande 4 Espagne 12

1) Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1996 791. 1997 - 52 293

Statut du Conseil de l'Europe RO 1997 Suède 6 Turquie 12 Suisse 6 Ukraine 12 «l'ex-République yougoslave Royaume-Uni de Grande- de Macédoine» 3 Bretagne et d'Irlande du Nord 18 III Champ d'application du Statut le ler janvier 1997, compléments) Å Adhésion (A) Entrée en vigueur Etat partie Croatie 6 novembre 1996 A 6 novembre 1996 N39006

1) La présente publication complète celles qui figurent au RS 0.192.030 et RO 1996 792. 294

RO 1997 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du R n 295

RO 1997 Cette page est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 296

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-04 vom 04.02.1997 (S. 229-296) RO-1997-04 du 04.02.1997 (p. 229-296) RU-1997-04 del 04.02.1997 (p. 229-296) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Datum 04.02.1997 Date Data Seite 229-296 Page Pagina Ref. No 30 005 406 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ÅÅtlllllïj Recueil officiel des lois fédérales N^ 4 4 février 1997 230 Règlement des fonctionnaires (1) 232 Règlement des fonctionnaires (2) 234 Règlement des fonctionnaires (3) 237 Règlement des employés 239 Statut des collaborateurs personnels des chefs de département 240 Commission spécialisée instituée par la loi sur l'égalité 244 Accomplissement des services d'instruction (OASI) 270 Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes 273 Stupéfiants et substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les stupéfiants, OStup-OFSP) 292 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) 293 Statut du Conseil de l'Europe 229

Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 décembre 19591) est modifié comme suit: Art. 46a, 2e al., let. b 2La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé: b. Pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Les fractions de 30 jours seront négligées; Art. 56, titre médian et le; 3e et 4e al. Droit au traitement en cas d'absence pour cause de service obligatoire 1En cas d'absence pour cause de service obligatoire dans l'armée ou le service civil suisses, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète. 3 Si le fonctionnaire accomplit un service volontaire ou s'il doit subir, en dehors du service, une peine d'arrêts infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire, ou si la Confédération devait être mise abusivement à contribution en payant le traitement entier, le droit au traitement peut être réduit ou supprimé. L'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, le département est compétent pour réduire ou supprimer le traitement. 4 En cas de maladie ou d'accident survenu durant le service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 55. 1)RS 172.221.101 2)RS 834.1 230 1996 —728

Règlement des fonctionnaires (1) RO 1997 Art. 60, 6e al., let. a, première phrase 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service: a. 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire, .. . Art. 61, 1" al. 1Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le servie le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Dclamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38993 231

Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (2) du 15 mars 19931) est modifié comme suit: Art. 7, 4e al. 4 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer au service dont il dépend son état civil, son adresse, tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution ainsi que son incorporation dans l'armée, le service civil ou la protection civile. II doit signaler sans retard tout changement. Art. 11, 2e à 4e al. 2 Par heures d'appoint, on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel doit accomplir occasionnellement au-delà de la durée ordinaire du travail convenue avec lui etjusqu'à la durée ordinaire du travail de 8,4 heures parjour ou de 42 heures par semaine (PTT), ou de 8,2 heures par jour ou de 41 heures par semaine (CFF). Les heures de travail ordonnées en plus de cette durée ordinaire de travail sont considérées comme heures supplémentaires. 3 Par heures supplémentaires, on entend celles que le fonctionnaire doit ac- complir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures (VIT), ou de la journée de 8,2 heures ou de la semaine de 41 heures (CFF), ou encore pendant un jour chômé. 4 Les heures de travail, les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser en tout et parjour 10,4 heures (PTT), ou 10,2 heures (CFF), sauf dans des cas exceptionnels. Art. 51, 2e al., let. b 2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé: Å t

1) RS 172.221.102 232 1996 —729

Règlement des fonctionnaires (2) RO 1997 b. Pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits services, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Les fractions de 30 jours seront négligées; Art. 74, let et 3e al. 1 En cas d'absence pour cause de service obligatoire dans l'année, le service civil ou la protection civile suisses, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète. 3 Le droit au traitement peut être réduit ou supprimé si le fonctionnaire accomplit un service volontaire, s'il doit subir en dehors du service une peine d'arrêts infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire ou si l'entreprise devait être mise abusivement à contribution en payant le traitement entier. II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38994

1) RS 834.1 233

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 1964» est modifié comme suit: Art. 29 Service obligatoire Le fonctionnaire du service extérieur qui désire faire du service obligatoire doit demander l'autorisation du département par la voie administrative. L'autorisation doit être accordée si les besoins du service le permettent. Art. 54, 2e al., troisième phrase 2... Les dispositions des articles 76 à 78 concernant le droit au traitement en cas d'absence pour cause de vacances, de maladie, d'accident ou de service obligatoire sont réservées. Art. 63a, 2e al., let. b 2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé: b. Pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Les fractions de 30 jours seront négligées; Art. 69, 1e' al., let. c, deuxième phrase 1 Le fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l'article 31, ter alinéa, chiffre 5, de la loi sur le statut: 1)RS 172.221.103 2)RS 834.1 Å 234 1996 - 730

Règlement des fonctionnaires (3) RO 1997 c. ... Cette indemnité peut être réduite en cas de service obligatoire, de voyage de service ou de congé de maladie ou d'accident; Art. 77, Se al., avant-dernière phrase 5 . . . Toutefois, lorsque le fonctionnaire vient se faire soigner en Suisse avec l'approbation du service médical de l'administration générale de la Confédéra- tion, ou en cas de maladie ou d'accident survenu durant le service obligatoire, le département peut, avec l'accord du Département fédéral des finances, substituer aux allocations et indemnités pour le service extérieur, à l'exclusion de la contribution aux frais d'études, l'indemnité prévue àl'article 69, let alinéa, lettre c. Art. 78, titre médian et Zef à 3e al. Droit au traitement en cas d'absence pour cause de service obligatoire 1En cas d'absence pour cause de service obligatoire en Suisse, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète. Si le fonctionnaire dans le service extérieur accomplit un service militaire ou civil auquel il serait tenu s'il avait son domicile en Suisse, ce service est considéré comme service obligatoire au sens du présent article. 2 Le droit peut être réduit ou supprimé: a .Lorsque le fonctionnaire dans le service extérieur accomplit un service obligatoire au sens du ter alinéa, pendant une période excédant 28 jours dans l'année et qui n'est pas imputée sur les vacances; b .S'il s'agit d'un service obligatoire accompli volontairement; c .Lorsque le fonctionnaire doit subir, en dehors du service, une peine d'arrêts infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire. d .Si la Confédération devait être mise abusivement à contribution en payant la rémunération entière. Le département décide de la réduction ou de la suppression. 3 En cas de maladie ou d'accident survenu au service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 77. Art. 83, 6e al., let. a, première phrase 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service: a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire, Art. 84, 6e al. 6 Toute période de service obligatoire selon l'article 78, 2e alinéa, lettre a, peut être imputée sur le droit annuel aux vacances dépassant 28 jours. 235

Règlement des fonctionnaires (3) RO 1997 Art. 85, 1' al. 1 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le servie le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. II La présente modification entre en vigueur le 1e7 janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38995 236

Règlement des employés Modification du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme suit: Art. 8, 4e al., let. a 4 Les rapports de service ne peuvent pas être résiliés par l'employeur: a. Pendant que l'employé accomplit, en vertu de la législation, un service obligatoire en Suisse, ou pour les femmes un service militaire ou un service au sein de la Ciuia-Rouge; Art. 53a, 2e al., let. b 2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé: b. Pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services obligatoires, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile. Titre précédant l'article 63

16. Droit au traitement en cas d'absence pour cause de service obligatoire Art. 63a, I e, 3e et 4e al. 1 En cas d'absence pour cause de service obligatoire dans l'armée ou le service civil suisses, l'employé a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète. 3 Lorsque l'employé accomplit un service volontaire ou s'il doit subir en dehors du service une peine d'arrêts infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire ou si la Confédération devait être mise abusivement à contribution en 1> RS 172.221.104 1996 —731 237

Règlement des employés RO 1997 payant le traitement entier, le droit au traitement peut être réduit ou supprimé. L'autorité qui nomme est compétente pour réduire ou supprimer le traitement. En cas de maladie ou d'accident survenu au service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 62. Art. 70, 6e al., let. a, première phrase 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, l'employé a manqué le service: a. Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire, Art. 71, ter al. 1 L'employé obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le servie le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. II La présente modification entre en vigueur le 1 ' janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38996 Å 238

Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département Modification du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 février 19811) sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département est modifiée comme suit: Art. 8, 1e1 al., première phrase 1 En cas d'absence du service due à la maladie, à un accident ou au service obligatoire, le collaborateur personnel a droit au paiement de la rétribution prévue à l'article'1... . II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38997

1) RS 172.221.104.2 1996 —732 239

Ordonnance concernant la commission spécialisée instituée par la loi sur l'égalité du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 13, 3e alinéa, de la loi du 24 mars 19951) sur l'égalité, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application 1La présente ordonnance règle l'organisation et la procédure de la commission spécialisée de l'administration générale de la Confédération (Chancellerie fédé- rale et départements ainsi que leurs unités d'organisation) instituée par la loi sur l'égalité. 2 Les Chemins de fer fédéraux et l'Entreprise des PTT instaurent chacun leur propre commission spécialisée pour leur personnel. Art. 2 Tâche 1 La commission spécialisée donne, à la demande du recourant, son avis sur les recours dans lesquels il est fait état d'une violation de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité et qui sont dirigés contre des décisions de première instance portant sur les rapports de service du personnel de l'administration générale de la Confédéra- tion. 2 Par recourant, on entend la personne touchée par la décision ainsi que les organisations mentionnées à l'article 7, 1e` alinéa, de la loi sur l'égalité. Section 2: Organisation Art. 3 Composition et statut 1 La commission spécialisée comprend un président et un vice-président ainsi que six membres et six suppléants. Les membres et les suppléants représentent à parts égales l'administration générale de la Confédération et son personnel. RS 172327.1

1) RS 151; RO 1996 1498 240 1996 —745 Å

Commission de l'égalité RO 1997 2 Les indemnités sont fixées conformément à l'ordonnance du 3juin 19961) sur les commissions. Art. 4 Eligibilité 1Peut être nommée en qualité de président, vice-président, membre ou suppléant de la commission spécialisée toute personne qui jouit d'une réputation irrépro- chable et qui n'est pas frappée d'interdiction ni n'a été déclarée incapable d'exercer une charge publique. 2 Le président, le vice-président, les membres et les suppléants doivent être spécialisés dans les questions d'égalité entre femmes et hommes et avoir des connaissances étendues soit en matière d'affaires concernant le personnel, soit en matière de législation du travail ou de droit des fonctionnaires, soit en matière de science du travail. Art. 5 Nomination Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président ainsi que la moitié des membres et des suppléants. 2 Les organisations nationales du personnel de l'administration générale de la Confédération proposent l'autre moitié des membres et des suppléants. Ils sont nommés par les représentants du personnel des circonscriptions électorales de l'administration générale de la Confédération, du Département militaire fédéral et de l'Administration des douanes, siégeant à la commission paritaire (art. 65, 2e al., StF4). 3 La moitié au moins des membres et suppléants représentant l'administration générale de la Confédération et la moitié au moins des membres et suppléants représentant le personnel sont des femmes. 4Le Département fédéral des finances coordonne la préparation des nomina- tions. Il veille aussi à la représentation équitable des communautés linguistiques au sein de la commission spécialisée. Art. 6 Bureau 1L'Office fédéral du personnel assure le bureau de la commission spécialisée. 2 Le bureau aide la commission spécialisée à établir les faits. 3 Il est responsable de son activité devant la commission. 1)RS 172.31; RO 1996 1651 2)RS 172.221.10 241

Commission de l'égalité RO 1997 Section 3: Procédure Art. 7 Demande d'avis 1Le recourant qui souhaite requérir l'avis de la commission spécialisée adresse une demande écrite à l'autorité de recours, avant la clôture de l'échange d'écritures. 2 L'autorité de recours informe immédiatement la commission spécialisée de la demande d'avis et, après avoir procédé à l'échange d'écritures, lui transmet la demande d'avis et le dossier. Art. 8 Représentation du requérant Le requérant peut se faire assister ou représenter à tous les stades de la procédure en donnant procuration à la personne de son choix. Art. 9 Instruction 1 La commission spécialisée: a .confirme au requérant la réception de la demande d'avis; b .invite l'autorité de première instance à produire son dossier; c .prend toutes les mesures nécessaires à l'établissement des faits. 2 Dans des cas particuliers, la commission peut avoir recours à des experts ou ordonner d'autres mesures. 3 Les unités administratives de l'administration générale de la Confédération apportent toute l'aide requise par la commission spécialisée pour l'élaboration de son avis. Art. 10 Délibérations et décisions 1Le président soumet une proposition d'avis à la commission. 2 La commission peut délibérer et statuer sur la demande d'avis, par voie de circulation ou lors d'une séance. Lorsqu'au moins deux membres l'exigent ou sur ordre du président, elle statue sur la demande d'avis au terme d'un débat lors d'une séance. 3 Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence du président ou du vice- président, de six membres ou suppléants représentant à parts égales l'ad- ministration et le personnel. 4 En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président. 5 La commission prend ses décisions à la majorité simple. Le vote du président est déterminant en cas d'égalité des voix. Art. 11 Récusation 1Le président, le vice-président, les membres et les suppléants ainsi que le responsable du bureau doivent se récuser lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas 242 Å

Commission de l'égalité RO 1997 prévus à l'article 10, Zef alinéa, de la loi sur la procédure administrative 1), lorsqu'ils sont le supérieur immédiat ou le subordonné immédiat du requérant et lorsqu'ils ont participé à l'élaboration de la décision attaquée. 2 Dès qu'il a connaissance des motifs de récusation, le vice-président, le membre, le suppléant, le secrétaire ou le requérant les signale en exposant les faits au président qui statue sur la récusation. 3 Lorsque les motifs de récusation touchent le président, la décision est prise par le vice-président. Lorsque tous deux sont touchés, les membres de la commission désignent un membre qui statue sur la récusation. Art. 12 Secret de fuuetiuu Le président, le vice-président, les membres et les suppléants, de même que le responsable du bureau sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission et en particulier sur les avis exprimés par les membres au cours des délibérations. Art. 13 Communication de l'avis 1La commission rend son avis par écrit dans un délai de 60jours dès réception de la demande. Lorsque ce délai ne peut pas être tenu en raison de la complexité de la demande ou du temps nécessité par les mesures complémentaires qu'elle a ordonnées, la commission informe immédiatement l'autorité de recours et le requérant. 2 L'avis de la commission est communiqué au requérant, à l'autorité de recours et à l'autorité de première instance. Section 4: Entrée en vigueur Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le ter février 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38983

1) RS 172.021 243

Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI) Modification du 2 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 août 19941) sur l'accomplissement des services d'instruction est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 3, 3 e alinéa, 41, 3 e alinéa, 42, 2 e alinéa, 43, 49, 2 e alinéa, 97, 3e alinéa, 144, ter et 2 e alinéas, 150, ter alinéa, et 151, ter alinéa, lettre a, et 2 e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2), Remplacement de termes 1L'expression «office fédéral chargé de l'administration» est remplacée par «or- gane chargé de l'administration» aux articles 3, 1" alinéa, 6, 3e alinéa, lettre c, et 9, Se alinéa. 2 L'expression «chefde l'instruction» est remplacéepar «chef des Forces terrestres» aux articles 8, 4e alinéa, 18, 3e alinéa et 33, 2e alinéa. 3L'expression «écoles supérieures» est remplacée par «écoles techniques supé- rieures et hautes écoles spécialisées» aux articles 3, 5e alinéa, lettre b, 5, 2e alinéa, 31, 6e alinéa, 34, lettre e, et 40, 1" alinéa, lettre c. Art. le; 1" aL 1 La présente ordonnance regle l'accomplissement des services d'instruction soldés selon l'article 41, l e t alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Art. 3, 3e aL 3 Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de recrues l'année où elles ont 18 ou 19 ans. 1)RS 512.22 2)RS 510.10 Å 244 1996 —724

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Art. 4, 2e et 4e al. 2L'accomplissement du service d'instruction des formations est notamment régi par les dispositions de l'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruc- tion, de l'ordonnance du 5 décembre 19942) sur le service de vol militaire, de l'ordonnance du 18 octobre 19953) sur les formations d'alarme, et de l'ordonnance du 19 octobre 19944) sur le service de la Croix-Rouge. 4 En outre, l'accomplissement de services d'instruction isolés selon les articles 44, 45 et 59 de la loi sur l'armée et l'administration militaire demeure réservé. Art. 5, 3e al. 3 Les prestations de service en vue de la formation comme spécialistes ou comme cadres ne comptent comme services d'instruction des formations que lorsque la législation militaire le prévoit expressément. Art. 6, 3e al., let. b 3 Des exceptions aux règles des 1°" et 2e alinéas peuvent être décidées: b. pour les candidats cantonaux chefs de cuisine, fourriers, sergents-majors et lieutenants de l'infanterie lors de services d'instruction selon le 1" alinéa ainsi que pour les chefs de cuisine, fourriers, sergents-majors et lieutenants cantonaux de l'infanterie lors du service pratique selon le 2e alinéa: par le Groupe du personnel de l'armée; dans le cas de demandes de réexamen, après entente avec l'autorité militaire cantonale; Art. 8, 2e al. 2 Les militaires astreints peuvent accomplir les services d'instruction d'une ma- nière fractionnée lorsque: a .il existe un besoin de service correspondant; b .ils apportent la preuve que le fractionnement est indispensable pour des motifs familiaux ou pour leur formation civile ou professionnelle. Art. 9, 3e et 4e al. 3 Les militaires féminins exemptés sont incorporés dans la réserve de personnel; ils restent astreints au service d'appui et au service actif; ils n'entrent toutefois pas en service s'ils doivent s'occuper d'enfants ou de membres de leur famille nécessitant des soins. 4 Lorsque les motifs de l'exemption du service d'instruction ne sont plus valables, ils peuvent être réincorporés dans une formation; demeure réservé l'article 8, 1)RS 512.21 2)RS 512.271;) RS 512.231

4) RS 513.52 245

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 ler alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 24 août 19941) concernant la durée du service militaire. Art. 10, let. b Les bases pour la convocation aux services d'instruction sont: b. les ordres du Groupe du personnel de l'armée, des autorités civiles chargées de tâches militaires, des autorités militaires cantonales et des commande- ments des Grandes Unités aux commandants et aux unités administratives en vue de convoquer les militaires astreints ou pour introduire la notification de service dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA). Art. 17, 1e, 3e al'., let. b, et 4e al. t Le nombre minimum de jours que doivent effectuer les militaires astreints pour qu'un service soit considéré comme accompli est fixé à l'appendice 3. 3 Sont reconnus comme motifs: b .Abrogée 4 A b r o g é Art. 19, 1e' al., let. c, et 3 e al. 1 Les militaires astreints sont licenciés des services d'instruction quand, pour des motifs majeurs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment: c .un service d'instruction ne peut pas ou plus être totalement accompli conformément à l'article 17 et à l'appendice 3, par manque de jours imputables. 3 Dans le service d'instruction des formations, le commandant de la formation d'incorporation est compétent pour le licenciement, dans les autres services d'instruction, le commandant d'école ou de cours, ou le commandant directement supérieur, sous les ordres duquel la personne concernée effectue le service. Art. 23, 1e' al., let. h à k 1 Les services d'instruction que les militaires astreints n'ont pas effectués ou qui sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent être remplacés totalement pour un des motifs ci-après: h .exemption du service selon l'article 17 de la loi sur l'armée et l'administration militaire, lorsqu'il s'agit de services d'instruction pour un nouveau grade ou pour une nouvelle fonction; i .exemption du service selon l'article 18 de la loi sur l'armée et l'administration militaire, lorsqu'il s'agit de services non accomplis; RS 510.105 246 Å

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 k. exclusion de l'obligation de service militaire selon les articles 21 à 23 de la loi sur l'armée et l'administration militaire; Art. 24, titre médian ainsi que 2e et 3e al. Remplacement de services 2 Dans les écoles de recrues et les services d'instruction pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction, le service de remplacement inclut la période d'instruc- tion manquée. 3 Dans des cas particuliers, l'inspecteur ou le directeur responsable pour l'instruc- tion des militaires qui doivent remplacer un service peut ordonner que le service soit remplacé dans une autre période d'instruction. Art. 25, 4e aL 4 Le service d'instruction des formations non effectué ou réputé non accompli est remplacé en règle générale les années dans lesquelles, selon le tableau des cours, les militaires concernés ne sont pas astreints au service; les prestations de service dans la même année selon l'article 27, 2e alinéa, lettres a et b, ainsi que selon les articles 44, 45 et 59 de la loi sur l'armée et l'administration militaire demeurent réservées. Art. 27, 2e al., let. b 2 Un ajournement de service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d'ordre militaire, notamment: b. pour répondre au besoin en personnel de service et en cadres dans les écoles et dans des cours; le chef des Forces terrestres règle les détails pour couvrir les besoins en cadres; Art. 28, 7e al., let. b, et 8e al. 7En outre, la demande doit contenir: b. Abrogée 8 Les demandes d'ajournement de service présentées dans les deux dernières semaines qui précèdent le service et qui ne peuvent plus être traitées par les unités administratives responsables, sont adressées au commandant hiérarchiquement supérieur, sous les ordres duquel le requérant doit accomplir du service; la réglementation particulière conformément à l'ordonnance du 18 octobre 19951) sur les formations d'alarme demeure réservée pour les membres de ces forma- tions.

1) RS 512.231 247

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Art. 31, 5e al., let. bois et f 5 Sont notamment considérées comme raisons impératives pour déplacer un service: bb'$. les études préparatoires à l'admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que les semestres ou années de cours du diplôme préparatoire ou du diplôme; si un service d'instruction complémentaire est ajourné selon cette disposition, les militaires astreints peuvent être convoqués la même année à un service militaire de 19 jours au maximum; f. l'engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d'appui, ou dans des activités de secours du Comité international de la Croix-Rouge ou de la Croix-Rouge suisse. Art. 34a Effet de l'ajournement de service L'ajournement autorisé d'un service d'instruction, conformément aux dispositions de la présente section, n'a aucun effet lorsque sont ordonnés le service d'appui et le service actif. Art. 34, let. b Abrogée Art. 35, 1" ai'. 1 Les militaires peuvent être convoqués à des prestations de services volontaires, selon les articles 44, ler alinéa, 66, 2e alinéa et 75, 4e alinéa, lettre b, de la loi sur l'armée et l'administration militaire, uniquement s'ils ont donné leur consente- ment par écrit. Art. 37, 1" al., phrase introductive et let. a et b, ainsi que 3e al. 1 Les demandes d'accomplir des services volontaires selon l'article 35 doivent être adressées par écrit au plus tard huit semaines avant le début du service: a .par les militaires cantonaux ou pour ceux-ci: à l'autorité militaire cantonale; b .par les militaires fédéraux ou pour ceux-ci: au Groupe du personnel de l'armée. 3 Elles communiquent leur décision par écrit ou oralement aux commandants des formations dans lesquelles sont incorporés les militaires. Art. 40, 1er al., let. d 1 Le congé individuel est notamment accordé pour: d. avoir un entretien au sujet de la coordination entre les études et la formation militaire, avec l'établissement ou ses mandataires; 248 Å

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Art. 43 Les jours de service qui doivent être accomplis selon les articles 41, 2e alinéa, 53 et 75, 2e alinéa, de la loi sur l'armée et l'administration militaire, dans les cours de cadres et pour des travaux de préparation et de licenciement, ne sont pas compris dans le calcul des jours pour déterminer si un service selon l'article 17 et l'appendice 3 est accompli; ils sont en revanche imputés à l'ensemble des obligations de service. 2 Dans le service pratique des futurs commandants d'unité de troupe, le cours de cadres compte pour déterminer si le service de 82 jours est accompli. 3 Le week-end entre le cours de cadres et le cours de répétition est imputé pour les militaires astreints à raison de deux jours à l'ensemble des obligations de service, lorsque: a .les militaires accomplissent, en tant que cadres, le cours de cadres et le cours de répétition subséquent, et que ces deux cours ne sont interrompus que par les jours de week-end; b .les militaires sont mis sur pied en tant que personnel auxiliaire dans le cours de cadres, accomplissent en totalité ou en partie le cours de répétition subséquent, et que ces deux cours ne sont interrompus que par les jours de week-end. 4 Le week-end entre le cours de cadre et le cours tactique-technique n'est pas imputé à l'ensemble des obligations de service. Art. 44 Les voies de droit se fondent sur l'article 38 de la loi sur l'armée et l'ad- ministration militaire. II 1 Les appendices 1, 2 et 4 ont une nouvelle teneur, selon l'annexe. 2 L'appendice 3 est modifié selon l'annexe. III La présente modification entre en vigueur le let janvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38970 249

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Appendice 1 (art. 2) Définitions 1 Ajournement Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convoca- tion mais à une date ultérieure, la même année ou une autre année. 2 Cadres Officiers et sous-officiers ainsi que les appointés qui exercent des fonctions de sous-officiers. 3 Convocation selon les besoins Convocation de formations ou de militaires astreints au service non pas selon des règles fixes mais selon les besoins dictés par leur affectation ou leur instruction ou l'organisation d'un service d'instruction. 4 DMF Département militaire fédéral. 5 Ecoles techniques supérieures Ecoles techniques, écoles techniques supérieures, écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration, et écoles supérieures selon la liste des professions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. 6 Hautes écoles spécialisées Ecoles techniques supérieures selon chiffre 5, déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi sur les hautes écoles spécialisées du 6 octobre 19951). 7 Organe chargé de l'administration Le Groupe du personnel de l'armée ou une autorité civile investie de tâches militaires, auxquels la loi sur l'armée et l'administration mili- taire, l'organisation de l'armée et l'organisation de l'administration subordonnent une arme, un service auxiliaire, l'Etat-major général, le Service de la Croix-Rouge, la réserve de personnel et les états-majors

1) RS 414.71; RO 1996 2588 250 Å

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 du Conseil fédéral pour la constitution des formations fédérales. Demeure réservée la responsabilité des autorités militaires cantonales pour les formations cantonales et les militaires cantonaux selon la loi sur l'armée et l'administration militaire et l'organisation de l'armée. 8 Militaires Comprend les militaires astreints et ceux qui ne le sont plus mais qui accomplissent du service volontaire. 9 Å Militaire astreint Toute personne de nationalité suisse qui, à l'issue du recrutement, est apte au service et prête à reprendre la fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obligations militaires. 10 Service anticipé Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convoca- tion mais à une date antérieure. 11 Service d'instruction 11.1 Tous les services selon le tableau des écoles et le tableau des cours arrêtés annuellement par le DMF; 11.2 Services spéciaux de militaires astreints selon les articles 41, 2e alinéa, 50 et 53 LAAM, ainsi que selon les dispositions de l'ordonnance du 31 août 19941) concernant les services d'instruction (OSI) et de l'ordon- nance du 24 août 19942) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA); 11.3 Services de militaires astreints, selon des dispositions particulières telles que services des troupes d'intervention, des formations d'alarme ou pour des engagements de militaires selon l'article 43 LAAM. 11.4 Jours de service pour les reconnaissances; 11.5 Services volontaires avec éventuellement imputation selon l'article 44, lei alinéa, LAAM. 12 Service d'instruction des formations 12.1 Service d'instruction des formations selon les articles 51 à 54 LAAM; 12.2 Cours préparatoires de cadres avant le service d'instruction des forma- tions; 12.3 Cours de reconversion. 1)RS 512.21 2)RS 512.51; RO 1997 . .. 251

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 13 Service pratique Service d'instruction dans nu pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction. 14 Unité administrative Unité structurelle d'une administration militaire cantonale (telle que département militaire, bureau des contrôles) ou de l'administration militaire de la Confédération (telle que office fédéral ou groupe, leurs divisions ou sections selon la loi fédérale sur l'organisation de l'ad- ministration1)). N38970 Å

1) RS 172.010 252

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Appendice 2 (art. 11) Compétence et procédure pour la convocation Section 1: Explication des abréviations arme arme auto automobiliste cand candidat cpl caporal ct canton auquel a été attribuée une recrue de sexe masculin pour la convocation à l'école ct cantonal div division féd fédéral form formule Grpa Groupe du personnel de l'armée GU Grande Unité organe adm organe chargé de l'administration mil astr militaire astreint mil fém militaire féminin NS Notification de service dans PISA OF Office fédéral OFARC Office fédéral des armes de combat OFARSL Office fédéral des armes et des services de la logistique OM Ordre de marche ONS Ordre de notification de service sous forme écrite OSCR Ordonnance du 19 octobre 19941) sur le service de la Croix- Rouge OSV Ordonnance du 5 décembre 19942) sur le service de vol militaire pol rte police des routes recr recrue S Service SIF Service d'instruction des formations S prat Service pratique SCR Service de la Croix-Rouge SFC Stage de formation au commandement SFT Stage de formation technique TCC Teneur du contrôle de corps tech technique

1) RS 513.52 21 RS 512.271 253

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Section 2: Introduction des données dans PISA Les données servant à la convocation par PISA sont introduites dans PISA de la manière suivante: a. données provenant du tableau annuel des écoles et du tableau annuel des cours du DMF: par le Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres; b. données détaillées pour l'ordre de marche: 1 .pour les services d'instruction, sans service d'instruction des formations: par l'unité administrative responsable de l'école ou du cours; 2 .pour le service d'instruction des formations: par le teneur du contrôle de corps; c. données personnelles de la notification de service et de l'ordre de notifica- tion de service; par les unités administratives selon la section 3, colonne n° 2, du tableau. Å Section 3: Compétence et procédure Colonne n° 1 Colonne n° 2 Colonne n° 3 Colonne n° 4 Colonne n° 5 Genre de service Responsable de l'introduction Genre Envoi des des données pers dans PISA d'exécution OM Remarques 1 .Ecole de recrues Recrues féd: ct =NS selon PISA avec Ct

1) Pour recr auto en tant que directives Grpa l) OM pour de toutes les recrue recrues armes et recr Recrues ct: ct =NS selon pol rte selon directives Grpa directives OFARSL 2 .Accomplisse- mil astr féd: Grpaž)=NS PISA Grpa

2) Pour recr au4 ment reste école avec OM de toutes les recrues dans les mil astr ct: TCC ct =NS TCC ct armes selon cas d'écoles en selon ONS Grpa ONS OFARSL 2parties comme

p. ex. trp trsp inst adm 3. Ecole de sous- officiers TCC ct 3)Pour cand sof auto de toutes les armes selon ONS OFARSL 4)Dans cas ESO pour chefs de cuis: selon ONS Grpa mil astr féd: inst adm3) PISA =NS avec OM mil astr ct: TCC ct =NS; pour candidats de l'in- fanterie selon directives Grpa4); pour cand sof auto: selon ONS OFARSL 254

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Colonne n° 1 Colonne n° 2 Colonne n° 3 Colonne n° 4 Colonne n° 5 Genre de service Envoi des OM Remarques Responsable de l'introduction des données pers dans PISA Genre d'exécution Å S. 4. SFT pour adj EM et spécia- listes et 3 plat pour candidats sof tech Ecole de four- riers, de ser- gents-majors et d'officiers mil astr féd: inst adm =NS mil astr ct: TCC et = NS selon ONS inst adm responsable de l'instruc- tion mil astr féd: inst adm=NS mil astr ct: TCC et =NS pour candidats de l'in- fanterie selon ONS Grpa PISA inst adm avec OM TCC et PISA inst adm avec OM TCC ct inst adm 6. Service pratique PISA avec OM TCC ct 5)pour cpl auto de toutes les armes selon ONS OFARSL 6)pour cpl, chefs cuis, sof sup et of de l'inf: selon ONS Grpa mil astr féd: inst adm5) = NS mil astr ct: TCC et—NS selon ONS de l'inst ou cdmt responsable des écoles ou des services6); pour cpl auto selon ONS OFARSL PISA avec OM inst adm

7) pour officiers de l'infanterie: TCC et selon ONS Grpa pour écoles de l'OFARC 7. Service d'ins- truction des of selon FUS1 ou de la Défense générale ainsi que des corps de troupe sous réserve des chiffres 6, 8 et 9 OSV et OSCR mil astr féd: inst adm = NS mil astr ct: TCC et = NS7l selon ONS inst respon- sable; par cdmt GU pour SFC des div = NS 8. Service d'ins- truction des officiers dans ex et cours des Grandes Unités selon OSI mil astr féd: cdmt PISA GU = NS avec OM mil astr et: cdmt GU =NS Cdmt des Grandes Unités 255

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Colonne n° 1 Colonne n° 2 Colonne n° 3 Colonne n° 4 Colonne n° 5 Genre de service Remarques Responsable de l'introduction Genre Envoi des des données pers dans PISA d'exécution OM 9. Services spé- ciaux selon OSI mil astr féd: inst PISA ou inst adm, adm =NS TCC féd TCC ct, mil astr ct: TCC et =NS ou ct ou cdmt des éventuellement pour cdmt des Grandes certains services: cdmt Grandes Unités GU = NS Unités avec OM établis par eux ž 1 0 .Service d'ins- de PISA ainsi que TCC PISA ou, Cdt trp ct, Les OM sont truction des féd et ct selon indications dans des dans des envoyés aux cdt formations des commandants de cas parti- cas parti- trp par la division troupe culiers, culiers, principale infor- TCC féd TCC féd matique du DMF ou ct ou ct par l'intermédiaire du teneur du contrôle de corps 1 1 .Personnel mil astr féd: inst inst adm, inst adm, d'entretien et adm = NS TCC féd et TCC féd et d'exploit dans mil astr ct: TCC ct =NS ct avec ct qui écoles et cours, OM établis établissent sans membres de par eux les OM la réserve de personnel selon ch. 15 1 2 .Reconnaissances mil astr féd: inst PISA, TCC inst adm, adm=NS féd ou ct TCC féd et mil astr ct: TCC ct =NS ainsi que ct ainsi selon indications des com- que com- commandants de troupe mandants mandants de troupe de troupe avec OM qui éta- établis par blissent les eux OM 256 1 3 .Cours de re- conversion et cours techniques des OF mil astr féd: inst adm =NS mil astr ct: TCC et =NS selon ONS inst respon- sable des cours de re- conversion ou cours techniques PISA, inst adm ou TCC féd ou ct avec OM établis par eux inst adm ou TCC féd ou ct \)

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Colonne n° 1 Colonne n° 2 Colonne n° 3 Colonne n° 4 Colonne n° 5 14. S instr qui ne inst adm, inst adm, tombent pas TCC féd et TCC féd et sous ch. 1 à 12 ctetcdt ctetcdt trp, avec trp qui OM établis établissent par eux les OM Services de mil mil astr féd: TCC=NS PISA TCC de la réserve de avec OM personnel, sans ch. 3 à 14 N38970 Responsable de l'introduction Genre Envoi des des données pers dans PISA d'exécution OM Genre de service Remarques 257

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Appendice 3 (art. 16, 17 et 23) L'appendice 3 (imputation des services d'instruction militaires qui n'ont pas été accomplis entièrement) est modifié à la section 2 comme suit: 2.2 Pour qu'un service soit réputé accompli avec le nombre minimum de jours imputables selon la colonne n° 3, il faut préalablement obtenir l'assentiment de l'inspecteur ou du directeur de l'office fédéral respon- sable de l'armée ou du service auxiliaire dont dépendent les militaires astreints. Seuls les jours imputables pour raison de maladie ou d'ac- cident en service militaire sont comptés dans l'ensemble des obligations de service. 2.4 Les Forces aériennes fixent le nombre de jours imputables minimum pour qu'un service soit reputt accompli et soit imputé aux militaires astreints, selon les dispositions relatives au service de vol militaire. N38970 Å 258

ž Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Appendice 4 (art. 30) Procédure et compétences pour le déplacement du service et pour le service anticipé Section 1: Explication des abréviations auto automobiliste cand candidat canton Administration militaire du canton auquel une formation a été attribuée pour l'exécution de tâches cantonales selon l'organi- sation des troupes, ou auquel le militaire astreint est affecté pour sa convocation à l'école de recrues cat catégorie CCG Commissariat central des guerres cdmt commandement chef cuis chef de cuisine cpl caporal ct Autorité militaire cantonale responsable pour les militaires astreints au service cantonaux et les formations cantonales ct cantonal féd fédéral fém féminin four fourrier Grpa Groupe du personnel de l'armée organe adm organe chargé de l'administration mil astr militaire astreint mil fém militaire féminin OC Ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles militaires of officier OF Office fédéral OFARSL Office fédéral des armes et des services de la logistique recr recrue S/office service/office SFA Service des femmes dans l'armée sgtm sergent-major sof sous-officier SCR Service de la Croix-Rouge SFT Stage de formation technique TCC teneur du contrôle de corps trp troupe U Unité 1> RS 511.22 259

â Accomplissement des services d'instruction RO :997 Section 2: Procédure et compétences 2.1 Tableau concernant la procédure et les compétences, sans les annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie ou Remarques demande impliqués annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement» 2. Accomplisse- militaire astreint mil astr féd: Grpa3) canton

3) Pour recr auto ment reste Grpa de toutes les de l'école de armes selon recrues dans mil astr ct: ct et3) Grpa directives de les cas selon directives 1'OFARSL d'écoles en Grpa deux parties 1. Ecole de recrue canton recrues féd: Grpa canton''-) recrue émet directives» comme recrue recrues m ct: canton2) Grpa émet direc- tives[) 1)Pour recr auto de toutes les armes selon d_rectives de l'OFARSL 2)Pour recr fém d'entente avez SFA Grpa Grpa

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Colonne n° 1 2 3 4 6 7 Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services demande impliqués Eestinataire copie ou ainonce protocolaire PESA sur décision «déplacement» Remarques Décision inst adm 3. Ecole de candidat sous- sous-officiers officier mil astr féd: inst adm mil astr ct: ct pour cand sof auto de toutes les armes, selon directives de l'OFARSL —canton —cdmt d'école/OF Pour candidats chefs de cuisine, et cand sof auto de toutes les armes à OFARSL

4) Pour candidats chefs de cuisine de l'inf: décision du Grpa; lors de demandes de réexamen: accord avec ct; copie de la décision au ct et à l'OFARSL inst adm respon- ct, sans candidats —inst adm res- sable de l'école chefs de cuisine de ponsable de émet directives l'infanterie l'école pour cand sof auto —cdmt d'école/OF de toutes les armes selon directives de l'OFARSL militaire astreint mil astr féd: inst adm mil astr ct: et inst adm5) inst adm respon- ct5> sable de l'instruc- tion 4. SFT pour adj EM et pour spécia- listes et S prat pour sous-officiers teck —canton —cdmt d'école/OF —inst adm res- ponsable de l'instruction —cdmt d'école/OF

5) pour adj EM, d'entente avec cdt GU ou sup de même éche- lon

â Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Colonne n° 2 5 4 3 6 7 Genre de service Requérant Décision Destinataire de la Offices/services demande Remarques impliqués Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement» 5. Service pratique comme caporal inst adm caporal mil astr féd: inst adm pour cpl auto de toutes les armes selon dir OFARSL Pour cpl auto, copie à l'OFARSL —canton —cdmt d'école/OF mil astr ct: ct ct, sans chefs de cuisine de l'infanterie6> inst adm respon- sable du S prat; pour cpl auto de toutes les armes selon directives de l'OFARSL —inst adm res- ponsable du service pratique —cdmt d'école/OF

6) Pour chefs de cuisine de l'inf: décision du Grpa; lors de demandes de réexamen: accord avec ct; copie de la décision au ct et à l'OFARSL. Pour cpl auto, copie à OFARSL 6. Ecole de fourriers inst adm candidat fourrier mil astr féd: inst d'unité de adm troupe —canton —inst adm mil astr ct: ct ct, sans candidats inst adm de l'infanterie7) candidat fourrier inst adm inst adm —canton de magasin —cdmt d'école/OF

7) Pour cand de l'inf: décision du Grpa; lors de demandes de réexamen: accord avec ct; coçie de déci- sion au ct et à l'OFARSL

RO 1997 Accomplissement des services d'inst_ucjj ž . Colonne n° ž 1 2 3 4 5 E 7 Remarques Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision demande impliqués Destinataire ccpie ou annonce protocolaire LISA sur déciso n .déplacerrenty 7. Service pratique comme fourrier fourrier d'un:té mil astr féd: inst de troupe adm mil astr ct: et fourrier de magasin inst adm —canton —cdmt d'école/OF ct, sans fourriers cdmt d'école/OF de l'infanteries) inst adm —canton —cdmt d'école

a) Pour fourriers de l'inf: décision du Grpa; lors de demandes de réexamen: accord avec ct; copie de déci- sion au ct et à l'OF/cdmt d'école inst adm mil astr féd: inst inst adm zanton 8. Ecole de sergents- majors candidat sergent-major adm d'unité de troupe mil astr ct: ct

9) Pour candidats de l'inf: décision du Grpa; lors de demandes de réexamen: accord avec ct; copie de la décision au ct ct, sans candidats de l'infanterie9) inst adm —canton —cdmt d'école/OF sergent-major mil astr féd: inst d'unité de adm troupe cdmt d'éco:e/OFI() mil astr ct: ct ct, sans sergents- majors de l'infanterie 10)

10) Pour les sgtm de l'inf: déci- sion du Grpa; lors de de- mandes de réexamen: accord avec et; copie de la décision au et et à l'OF/cdmt 9. Service pratique comme sergent- major d'école

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Colonne n° 2 7 6 5 4 3 Genre de service Requérant Décision Destinataire de la Offices/services demande impliqués Destinataire copie ou Remarques annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement» 10. Ecole aspirant officier mil astr féd: inst OF en cas de d'officiers adm transfert du candidat, sous forme de consulta- tion —inst adm —canton, sans mil astr et —cdmt d'école/OF inst adm selon appartenance du candidat en sa qualité de lieute- nantrr) mil astr ct: et cdmt d'école/OF

11) Pour candidats officiers de l'inf: décision du Grpa; lors de demandes de réexamen: accord avec et et en cas de transfert du candidat, sous forme de consulta- tion 1 1 .Supprimé, fig. sous ch. 10 1 2 .Service officier of féd: inst adm pratique comme lieutenant of et: et inst adm —canton —cdmt d'école/OF ct, sans of de l'infanterie 12) cdmt d'école/OF

12) Pour l'of de l'inf: décision du Grpa; lors de demandes de réexamen: accord avec ct; c3pie de la décision au et et à l'OF/cdmt d'école

Accomplissement des services d'instruct0 Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 z RO 1997 Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision demande impliqués Destinatair3 copie ou annonce pratocolaire P:SA sur d5cision «déplacement« Remarques

- canton

- cdmt d'éccle/OF

- cdmt d'école/OF 13. Service officier of féd: inst adm pratique comme premier- of ct: ct lieutenant pour la promotion au grade de capitaine inst adm ct, sans of de l'infanterie 13)

13) Pour of de l'inf; décision du Grpa; lors de demandes de réexamen; accord avec ct; copie de la décision au ct et à l'OF/cdmt d'école 14. Service militaire astreint mil astr féd: inst unités administra- inst adm d'instruction adm tives ou cdmt qui pour offi- organisent le ciers selon service sont OIO, OSV consultés si néces- et OSCR ou saire de la Dé- fense géné- mil astr ct: ct ct14) rale sous réserve des chiffres 12, 13, 15, 16 et 17 ainsi que S prat ou SFT selon OAMA ainsi

- canton, sans mil astr ct

- unité adminis- trative ou cdmt qui organise les services

14) Pour militaires de l'inf: accord du Grpa lv Å que des corps de troupes

Accomplissement des services d'instruction ch o, RO 1997 Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie ou Remarques demande impliqués annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement» 1 5 .Service militaire astreint cdmt de la mil astr féd: inst cdmt de la Grande —mil astr féd: inst

15) Le service n'est d'instruction Grande Unité adm Unité dans la- adm et TCC féd pas déplacé pour offi- quelle est incorpo- —canton mais remis, il ciers dans ré le militaire15) r_e doit pas être des exercices remplacé et des cours selon OIO mil astr ct: ct des Grandes Unités 1 6 .Services militaire astreint unité administra- unité administra- —mil astr féd: irrst spéciaux tive ou cdmt qui tive ou cclmt qui a adm et TCC féd selon 0 1 0 a établi l'ordre établi l'ordre de —mil astr ct: ct de marche marche c o

Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Colonne n° 2 3 4 5 G 7 Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie ou Remarques demande impliqués annonce protocolaire P:SA sur décision «déplacement» 17. Service soldat, appointé, mil astr féd: Commandant TCC féd —commandant d'instruction sous-officier TCC féd formation d'incor- formation des forma- poration: avis e t d'incorporation tions règle générale —canton. pour mil pour sof et spécia- astr féd listes mil astr ct: ct et —commandant formation avec laquelle le mil astreint aurait dû accomplir le service officier inst adm of féd: inst adm organes de cdtrt, par voie hiérar- auxquels sont chique subordonnés les of: préavis —organes de cdmt supérieurs par voie hiérar- chique —canton of ct: ct par voie hiérarchique ct

RO 1997 Accomplissement des services d'instruction chco Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie ou Remarques demande impliqués annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement» 18. Service soldat, appointé, mil astr féd: inst unité administra- inst adm —commandant d'instruction sous-officier adm tive ou cdmt où le formation des forma- service devrait d'incorporation tions qui être accompli, est —ct, pour mil astr n'est pas consulté féd accompli —unité adminis- dans des trative ou cdmt formations, dans laquelle ou

p. ex. cours lequel le service de reconver- aurait dû être sion et cours mil astr ct: ct et accompli technique eu en tant que officier of féd: inst adm inst adm —organe cdmt personnel supérieur par la auxiliaire of ct: et et voie hiérar- dans des chique écoles et —canton, pour of dans des féd cours —unité adminis- trative ou cdmt dans laquelle ou lequel le service aurait dû être accompli

0 3 Accomplissement des services d'instruction RO 1997 Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7 Genre de service Requérant Destinataire de la Offices/services Décision Destinataire copie ou Remarques demande impliqués amonce protocolaire PI3A sur décisicn «déplacement» 2.2 Annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire Les annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire concernait des déplacements de service sont fixées à l'article 111, et dans l'appendice 15, chiffres 10, 11 et 19 OC. N38970 TCC 19. Service dans mil astr TCC le cadre de la réserve de personnel —inst adm —OF

Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du 1e` septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme suit: Introduction d'une abréviation du titre (OSP 1) Art. 110 Taxes Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante: Fr. a .Jusqu'à 100 francs b .Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs c .Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs d .Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 6.50 7.50 8.50 1.— Art. 123 Documents pour les clients 1 L'Entreprise des PTT règle les détails de la communication des inscriptions au crédit et au débit, de l'établissement d'attestations de réception des ordres donnés et de quittances, ainsi que de la communication, régulière ou sur demande, de la situation du compte. Pour ces prestations, elle peut percevoir des taxes qu'elle fixe elle-même. 2 Si l'établissement d'attestations de réception des ordres donnés et de quittances exige des recherches prenant beaucoup de temps, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe spéciale prévue à l'article 228.

1) RS 783.01; RO 1996 14 470 270 1996 - 793

Loi sur le Service des postes RO 1997 Art. 127, al. 2 et 2bis 2 Les versements sont soumis à la taxe suivante: Versement par Versement par bulletin vert bulletin bleu c. c. Versement jusqu'à 50 francs 120 60 au-delà de 50 jusqu'à 100 francs 150 90 au-delà de 100 jusqu'à 1000 francs 205 145 au-delà de 1000 jusqu'à 10 000 francs 325 265 par 10 000 francs ou fraction de 10 000 francs en plus 60 60 2bisAbrogé Art. 129, 2e al. 2 Les mandats de paiement sont soumis à la taxe suivante: Mandat Mandat de paiement de paiement du service ordinaire des ordres groupés Fr. Fr. Jusqu'à 100 francs 6.— 4.50 Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 6.50 5.— Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 7.— 5.50 Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 1.— 1.— Art. 131b et 132 Abrogés Art.134cba Rabais 1 L'Entreprise des PTT peut, dans certains cas, accorder un rabais sur les taxes des services de paiement au titulaire d'un compte commercial si celui-ci risque sinon d'opter pour l'offre plus avantageuse d'un concurrent. 2 Elle tient compte en particulier, pour l'octroi d'un rabais, du trafic des paiements du titulaire de compte et du volume des prestations qu'il sollicite. La taxe à payer doit couvrir au moins les coûts directs que les prestations occasionnent à l'Entreprise des PTT 271

Loi sur le Service des postes RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le 1" février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39009 272

Ordonnance de l'OFSP sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les stupéfiants, OStup-OFSP) du 12 décembre 1996 L'Office fédéral de la santé publique, vu l'article 3, lettres a à d, de l'ordonnance du 29 mai 19961) sur les stupéfiants (OStup), arrête: Article premier Stupéfiants 1Sont des stupéfiants au sens de l'article 1", 1" à 3e alinéas, LStup2), et de l'article 3, lettre a, OStup: a .les substances qui figurent à l'appendice a; b .leurs sels, esters, éthers et isomères optiques; c .les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques; et d .les préparations qui contiennent ces substances. 2 Si une substance figurant à l'appendice a est soustraite aux mesures de contrôle (art. 3, 2e al., LStup), l'exception s'applique également aux combinaisons possibles mentionnées au ter alinéa, de même qu'aux préparations qui contiennent cette substance sans aucun autre stupéfiant. 3 Les substances sont désignées dans l'appendice a selon la dénomination utilisée dans les conventions internationales. 4 Pour la notification (art. 57 OStup) des préparations magistrales contenant une substance soumise au contrôle, le numéro EAN-A de cette substance correspond toujours à la quantité de 1 gramme. Art. 2 Stupéfiants soustraits partiellement au contrôle 1Sont des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle au sens de l'article 3, 2e alinéa, LStup, et de l'article 3, lettre b, OStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice b. 2 Les dispositions fixées à l'article ter 2e et 3e alinéas, s'appliquent par analogie. RS 812.121.2 1)RS 812.121.1; RO 1996 1679 2)RS 812.121; RO 1996 1677 1996 - 846 273

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Art. 3 Stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale 1Sont des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale au sens de l'article 3, 2e alinéa, LStup, et de l'article 3, lettre c, OStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice c. 2 Les dispositions fixées à l'article 1e1, 2e et 3e alinéas, s'appliquent par analogie. Art. 4 Stupéfiants prohibés 1 Sont des stupéfiants prohibés au sens de l'article 8, ter et 3e alinéas, LStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice d. 2 La disposition fixée à l'article ler, 3e alinéa, s'applique par analogie. Art. 5 Paille de pavot La paille de pavot (capsules/têtes de pavot) non destinée à la fabrication de stupéfiants ne peut être importée ou exportée qu'avec l'autorisation de l'OFSP. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 19841) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter février 1997. 12 décembre 1996 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Zeltner N39007

1) RO 1985 195, 1986 681, 1988 1719, 1989 1546, 1990 763, 1992 1236 274

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Appendice a (art. ler) Liste de tous les stupéfiants Désignation EAN-A Appendice acétorphine 7611746000006 a acétyldihydrocodéine 7611746001003 a acétylméthadol 7611746002000 a acétyl-a-méthylfentanyl 7611746065005 a alfentand 7611746003007 a a6fantanil, chlorhydrate 7611746003106 a allobarbital 7611746164005 a + b allylprodine 7611746004004 a alphacétylméthadol 7611746005001 a alphaméprodine 7611746006008 a alphaméthadol 7611746007005 a alphaméthylacétylfentanyl voir sous acétyl-a-méthylfenta- nyl a ulphuprodine 7611746008002 a alprazolam 7611746165002 a + b amfépramone 7611746167006 a + b amféprgntonc, chlorhydrate 7611746167105 a+b 3-(2-aminobutyl)-indole voir sous étryptamine a + d 2-amino-1-(2,5-diméthoxy-4-méthyl)phénylpropane voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine a + d cis-2-amino-4-méthylphényl-2-oxazoline voir sous 4-méthylaminorex a + d 2-aminopropiophénone voir sous cathinone a + d aminorex 7611746225003 a + b amobarbital 7611746166009 a + b amphétamine 7611746118008 a amphétamine, chlorhydrate 7611746118138 a amphétamine, sulfate 7611746118206 a aniléridine 7611746009009 a barbéxaclone 7611746998549 a + b barbital 7611746168003 a + b benzéthidine 7611746010005 a benzphétamine 7611746169000 a + b hen .rylmnrphine 7611746011002 a bétacétylméthadol 7611746012009 a bétaméprodine 7611746013006 a bétaméthadol 7611746014003 a bétaprodine 7611746015000 a bézitramide 7611746016007 a brolamfétamine voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphéta- mine a + d bromazépam 7611746170006 a + b 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine (DOB) 7611746137009 a + d brotizolam 7611746226000 a + b buprénorphine 7611746017004 a buprénorphine, chlorhydrate 7611746017103 a butalbital 7611746171003 a + b 275

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice butobarbital 7611746239000 a+b camazépam 7611746172000 a+b cannabis voir sous chanvre a+ d catha edulis, feuilles (feuilles de la plante de kath) 7611746999270 a+ d cathine 7611746173007 a+b cathine, chlorhydrate 7611746173106 a+b cathinone 7611746134008 a+d cétobémidone 7611746058007 a cétobémidone, chlorhydrate 7611746058106 a chanvre pour en tirer des stupéfiants 7611746999522 a+d chanvre, entrait pour en tirer des stupéfiants 7611746999515 a+d chanvre, résine 7611746999508 a+d chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants 7611746999485 a+d chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants 7611746999492 a+d chlordiazépoxide 7611746174004 a+b chlordiazépoxide, chlorhydrate '/611746998235 a+b clobazam 7611746175001 a+b clonazépam 7611746176008 a+b clonitazène 7611746019008 a clorazépate 7611746224006 a+b clorazépate dipotassique 7611746224105 a+b clotiazépam 7611746177005 a+b cloxazolam 7611746178002 a+b coca, extrait de 7611746999461 a coca, feuilles de 7611746999478 a coca, teinture de 7611746999454 a cocaïne 7611746021001 a cocaïne, chlorhydrate 7611746021100 a codéine 7611746022008 a+ c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. codéine, camsilate voir la remarque sous codéine 7611746998266 a+c codéine, chlorhydrate voir la remarque sous codéine 7611746022107 a+c codéine, polystyrolsulfonate voir sous codéine, résinate a+c codéine, phosphate voir la remarque sous codéine 7611746022305 a+c codéine, résinate voir la remarque sous codéine 7611746022909 a+c codéine, sulfate voir la remarque sous codéine 7611746022404 a+c codoxime 7611746024002 a cyclobarbital 7611746179009 a+b délorazépam 7611746180005 a+b désomorphine 7611746025009 a DET voir sous N,N-diéthyltryptamine a+d dexamfétamine voir sous dexamphétamine a denamphétamine 7611746119005 a dexamphétamine, chlorhydrate 7611746119135 a dexamphétamine, sulfate 7611746119203 a dextromoramide 7611746026006 a dextromoramide, hydrogénotartrate 7611746998242 a dextropropoxyphène 7611746027003 a+c 276 Å

Å . Å Å Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose, calculée en base, n'excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d'autres stupéfiants ou substances psychotropes. dextropropoxyphène, chlorhydrate voir la remarque sous dextropropoxyphène 7611746027119 a+ c dextropropoxyphène, napsilate voir la remarque sous dex- tropropoxyphene 7611746027256 a + diacétylmorphine voir sous héroïne a + d diampromide 7611746029007 a diazépam 7611746181002 a + b didéhydro-9,10-N,N-diéthyl-méthyl-6-ergoline-carboxa- mide-8ß voir sous diéthylamide de l'acide lysergique a + d diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25) 7611746143000 a+ d 3-(2-diéthylaminoéthyl)-indole voir sous N,N-diéthyltrypta- mine a + d N,N-diéthyllysergamide voir sous diéthylamide de l'acide lysergique a + d diéthylproprone voir sous amtepramone a t b diéthylthiambutène 7611746312000 a N,N-diéthyltryptamine (DET) 7611746135005 a + d difénoxine 7611746031000 a + b Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent, par unité d'administration, un maximum de 0,5% de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5% au minimum de la quantité de difénoxine. difénoxine, chlorhydrate voir la remarque sous difénoxine 7611746301103 a + b dihydrocodéine 7611746032007 a + c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de dihydrocodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. dihydrocodéine, chlorhydrate voir la remarque sous dihy- 7611746032106 a + c drocodéine dihydrocodéine, hydrorhodanide voir la remarque sous di- 7611746032304 a + c hydrocodéine dihydrocodéine, résinate voir la remarque sous dihydroco- 7611746998273 a + c déine dihydrocodéinone voir sous hydrocodone a dihydrocodéine, tartrate, bitartrate, hydrogénotartrate voir la 7611746032502 a + c remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, thiocyanate voir la remarque sous dihydro- 7611746998280 a + c codéine dihydromorphine 7611746033004 a dihydromorphine, chlorhydrate 7611746033127 a dihydromorphinone voir sous hydromorphone a 277

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice diménoxadol 7611746034001 a dimépheptanol 7611746035008 a 2,5-diméthoxyamphétamine (DMA) 7611746136002 a + d 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine (DOET) 7611746138006 a + d 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine (DOM, STP) 7611746133001 a + d 6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanone voir sous mé- a thadone 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol voir sous N,N-diméthyl- a + d tryptamine 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-ol voir sous psilocine a + d 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4yle, dihydrogénophos- a+d phate voir sous psilocybine diméthylthiambutène 7611746030003 a N,N-diméthyltryptamine (DMT) 7611746297000 a + d diaxaphéryl, hrtryrtrte 7611746037002 a diphénoxylate 7611746038009 a + b diphénoxylate, chlorhydrate 7611746038108 a + b dipipanone 7611746039006 a DMA voir sous 2,5-diméthoxyamphétamine a + d DMHP voir sous 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)- a + d 7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]py- ranne DMT voir sous N,N-diméthyltryptamine a + d DOB voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine a + d DOET voir sous 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine a + d DOM (STP) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphéta- mine a + d dronabinol voir sous tétrahydrocannabinol a + d drotébanol 7611746040002 a ecgonine et ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne 7611746041009 a estazolam 7611746182009 a + b éthchlorvynol 7611746183006 a + b éthinamate 7611746184003 a + b N-éthylamphétamine voir sous étilamfétamine a N-éthyl-MDA voir sous N-éthy1-3,4-méthylènedioxyam- phétamine a + d N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDE, MDEA) 7611746132004 a + d ci-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MBDB) a + d éthylméthylthiambutène 7611746042006 a éthylmorphine 7611746043003 a + c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité d'éthylmorphine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. éthylmorphine, camsilate voir la remarque sous éthylmor- phine 7611746998259 a + c éthylmorphine, chlorhydrate voir la remarque sous éthyl- morphine 7611746043102 a + c 278 Å t

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice N-éthyl-1phényl-cyclohexylamine voir sous éticyclidine a + d éticyclidine (PCE) 7611746140009 a + d étilamfétamine 7611746186007 a étilamfétamine, chlorhydrate 7611746185109 a étonitazène 7611746044000 n étnnita7.AnP, chlorhydrate 7611746044109 a étorphine 7611746045007 a étoxéridine 7611746046004 a étryptamine 7611746227007 a + d fencamfamine 7611746187004 a + b fénétylline 7611746120001 n fenproporex 7611746188001 a + b fentanyl 7611746047001 a fentany4 citrate 7611746047100 a fludiazépam 7611746189008 a + b flunitrazépam 7611746190004 a + b p-fluorofentanyl 7611746048008 a flurazépam 7611746191001 a + b flurazépam, chlorhydrate 7611746191100 a + b furéthidine 7611746049005 a gluthétimide 7611746192008 a + b halazépam 7611746193005 a + b haloxazolam 7611746194002 a + b haschisch 7611746999256 a + d héroïne (diacétylmorphine) 7611746050001 a + d héroïne, chlorhydrate 7611746050124 a + d hydrocodone 7611746051008 a hydrocodone, chlorhydrate 7611746051107 a hydrocodone, tartratelbitartrate/hydrogenotartrate 7611746051121 a hydromorphinol 7611746052005 a hydromorphone 7611746053002 a hydromorphone, chlorhydrate 7611746053101 a 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9- triméthyl-6H-dibenzo[b,dfpyranne (DMHP) 7611746141006 a + d 13-hydroxyfentanyl 7611746054009 a 1-hydroxy-3-n-hexyl-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl- 6H-benzo[b,dJpyranne voir sous parahexyl a + d N-hydroxy-MDA voir sous N-hydroxy-3,4-méthyl8ne- dioxyamphétamine a + d N-hydroxy-3,4-méthylénedioxyamphétamine (N-hydroxy- MDA) 7611746142003 a + d 13-hydroxyméthyl-3fentanyl 7611746055006 a 1-hydroxy-3pentyl-6a,7,10,10a-tétrahydro-6H-diben- zo[b,dfpyranne voir sous tétrahydrocannabinol a + d hydroxypéthidine 7611746056003 a ibogaine 7611746235002 a + d isométhadone 7611746057000 a kétazolam 7611746195009 a + b LAAM voir sous lévo-alpha-acétylméthadol a léfétamine (SPA) 7611746196006 a + b lévamphétamine 7611746197003 a lévo-alpha-acérylméthadol (LAAM) 7611746236009 a 279

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice lévo-alpha-acétylméthado4 chlorhydrate (LAAM, chlorhy- drate) 7611746236108 a lévométhorphane 7611746059004 a lévomoramide 7611746060000 a lévophénacylmorphane 7611746061007 a lévorphanol 7611746062004 a lévorphano4 tartrate 7611746062103 a loflazépate d'éthyle 7611746185000 a + b loprazolam 7611746198000 a + b lorazépam 7611746228004 a + b lormétazépam 7611746200000 a + b LSD voir sous diéthylamide de l'acide lysergique a + d LSD-25 voir sous diéthylamide de l'acide lysergique a + d lysergide voir sous diéthylamide de l'acide lysergique a + d lvsergide, tartrate 7611746143307 a + d mazindol 7611746201007 a + b MBDB voir sous a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyam- phétamine a + d MDA voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine a + d MDE voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine a + d MDEA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine a + d MDMA voir sous 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine a + d mécloqualone 7611746126003 a médazépam 7611746202004 a + b méfénorex 7611746203001 a + b méfénorex, chlorhydrate 7611746998228 a + b méprobamate 7611746204008 a + b mescaline 7611746144007 a + d mescaline, chlorhydrate 7611746144106 a + d mescaline, sulfate 7611746144205 a + d mescaline, sulfate-hémihydrate 7611746144304 a + d mésocarbe 7611746229001 a + b métamfétamine voir sous méthamphétamine a métazocine 7611746063001 a méthadone 7611746064008 a méthadone, chlorhydrate 7611746064107 a méthadone, intermédiaire de la 7611746064008 a méthamphétamine 7611746121008 a méthamphétamine, chlorhydrate 7611746121107 a méthaqualone 7611746127000 a + b méthaqualone, chlorhydrate 7611746127109 a + b méthcathinone 7611746331001 a + d 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MMDA) 7611746145004 a + d 2-(méthylamino)-1phénylpropan-l-one voir sous méthca- thinone a + d 4-méthylaminorex 7619746999379 a + d N-méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5yle)-2-burylamine voir sous a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine a + d méthyldésorphine 7611746066002 a méthyldihydromorphine 7611746067009 a 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) 7611746999362 a + d 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) 7611746148005 a + d 280

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice a-méthylfentanyl 7611746068006 a 3-méthylfentanyl 7611746069003 a méthylphénidate 7611746122005 a méthylphénidate, chlorhydrate 7611746122104 a méthylphénoharbital 7611746199007 a + b 1-méthyl-4phényl-4propionoxypipéridine (MPPP) 7611746070009 a a-méthyl-3-thiofentanyl 7611746071006 a 3-méthylthiofentanyl 7611746072003 a méthyprylone 7611746206002 a + b métnpnn 7611746073000 a midazolam 7611746207009 a + b midazolam, maléatc 7611746998297 a + b moramide, intermédiaire du 7611746076001 a morphéridine 7611746077008 a morphine 7611746078005 p morphine, chlorhydrate 7611746078104 a morphine méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote polyvalent 7611746079002 a morphine, sulfate 7611746078203 a MPPP voir sous 1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéri- dine a mrvrophine 7611746081005 a nicocodine /611746082002 a nicodicodine 7611746083009 a nicomorphine 7611746084006 a nicomorphine, chlorhydrate 7611746084108 a nimétazépam 7611746208006 a + b nitrazépam 7611746209003 a + b noracyméthadol 7611746085003 a norcodéine 7611746086000 a nordazépam 7611746210009 a + b noréphédrine voir sous phénylpropanolamine a + c norlévorphanol 7611746087000 a nonnéthadone 7611746088004 a normorphine 7611746089001 a norpipanone 7611746090007 a (+)-norpseudoéphédrine voir sous cathine a + b opii crocata tinctura 1% morphine voir sous opium, teinture safranée 1% morphine a opu extractum stcc 20% morphine voir sous opium, extrait sec 20% morphine a opii tinctura formata 1% morphine voir sous opium, tein- ture standardisée 1% morphine a opium, extrait sec 20% morphine 7611746157908 a opium/opium brut 7611746160007 a + c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent au maximum 0,2% de morphine calculé en base ainsi qu'un ou plusieurs autres com- posants, de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations ne 281

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice puissent non plus être utilisées dans une telle propor- tion. opium àfumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation 7611746131007 a + d opium, poudre avec 10% morphine 7611746078302 a opium, teinture safranée 1% morphine 7611746091905 a opium, teinture standardisée 1% morphine 7611746158905 a oxazépam 7611746211006 a + b oxazolam 7611746212003 a + b N-oxycodéine 7611746023005 a oxycodone 7611746092001 a oxycodone, chlorhydrate 7611746092100 a N-oxymorphine 7611746080008 a oxymorphone 7611746093008 a oxymorphone, chlorhydrate 7611746093121 a paille ae pavot, selon l'article l t1 :.1°alinéa, lettre a, chiffre 2, de la loi 7611746074007 a paille de pavot, concentré de 7611746075004 a Le concentré de paille de pavot est le produit obtenu lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes, lorsque cette matière est mise dans le commerce. para-fluorofentanyl voir sous p-fluorofentanyl a parahexyl 7611746149002 a + d paraméthoxyamphétamine (PMA) 7611746150008 a + d PCE voir sous éticyclidine a + d PCP voir sous phéncyclidine a PCPY voir sous rolicyclidine a + d pémoline 7611746123002 a + b pentazocine 7611746094005 a pentazocine, chlorhydrate 7611746094104 a pentazocine, lactate 7611746094203 a pentobarbital 7611746213000 a + b pentobarbital sodique 7611746213109 a + b 3pentyl-6a, 7,10,10a-tétrahydro-6, 6,9-triméthyl-6H- dibenzo[b,d]pyranne-1-ol voir sous tétrahydrocannabi- nol a + d PEPAP voir sous 1-(2-phénéthyl)-4-phényl-4-acétoxypipé- ridine a péthidine 7611746095002 a péthidine, chlorhydrate 7611746095101 a péthidine, produits intermédiaires A, B et C de la 7611746096009 a phénadoxone 7611746097006 a phénampromide 7611746098003 a phénazocine 7611746099000 a phencyclidine (PCP) 7611746124009 a phendimétrazine 7611746205005 a + b 1-(2phénéthyl)-4phényl-4-acétoxypipéridine (PEPAP) 7611746100003 a phenmétrazine 7611746125006 a phénobarbital 7611746214007 a + b phénomorphane 7611746101000 a phénopéridine 7611746102007 a 282 ž

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Décimation EAN-A Appendice phentermine 7611746215004 a+b phentennine, résinate 7611746998310 a+b 1-(1phényl-cyclohexyl)pyrrolidine voir sous rolicyclidine a+d phénylpropanolamine (dl-noréphédrine) 7611746998389 a+c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de phénylpropanolamine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. phénylpropanolamine, chlorhydrate (dl-noréphédrine, chlorhydrate) voir la remarque Sous ptiétiylprOpaßôlä- mine 7611746998372 a+c phénylpropanolamine, résinate (dl-noréphédrine, résinate) voir la remarque sous phénylpropanolamine 7611746998365 a+c pholcodine 7611746103004 a+c Les préparations sont soustraites au contrôle lors- qu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de pholcodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. PHP voir sous rolicyclidine a+d piminodine 7611746104001 a pinazépam 7611746216001 a+b pipradol 7611746217008 a+b piritramide 7611746105008 a PMA voir sous paraméthoxyamphétamine a+d PPA voir sous phénylpropanolamine a+c prazépam 7611746218005 a+b proheptazine 7611746106005 a propéridine 7611746107002 a propiram 7611746108009 a propylhéxédrine 7611746332008 a+b psilocine 7611746151005 a+d psilocybine 7611746152002 a+d pyrahexyl voir sous parahexyl a+d pyrovalérone 7611746219002 a+b racéméthotphane 7611746109006 a racémoramtde 7611746110002 a racémorphane 7611746111009 a rémifentanyl 7611746340003 a rémifentany4 chlorhydrate 7611746998303 a rolicyclidine (PHP, PCPY) 7611746153009 a+d secbutabarbital 7611746231004 a+b sécobarbital 7611746128137 a+b sécobarbital calcique 7611746128205 a+b sécobarbital sodique 7611746128304 a+b SPA voir sous léfétamine a+b STP (DOM) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphéta- mine a+d sufentanil 7611746112006 a 283

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Désignation EAN-A Appendice sufentanil, citrate 7611746112303 a synhexyl voir sous parahexyl a + d TCP voir sous ténocyclidine a + d témazépam 7611746220008 a + b tenamfétamine voir sous 3,4-méthylénedioxyamphétamine a + d ténocyclidine (TCP) 7611746154006 a + d tétrabamate 7611746998358 a + b tétrahydrocannabinol (THC) 7611746155003 a + d tétrazépam 7611746221005 a + b thébacone 7611746113003 a thébaïne 7611746114000 a thébaine, chlorhydrate 7611746114109 a 1-[1-(2-thiényl)-cyclohexyl]-pipéridine voir sous ténocycli- dine a + d thiofentanyl 7611746115007 a tilidine 7611746116004 a tilidine, chlorhydrate 7611746116103 a TMA voir sous 3,4,5-triméthoxyamphétamine a + d triazolam 7611746222002 a + b trimépéridine 7611746117001 a 3,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA) 7611746156000 a + d 1-(3,4,5-triméthoxyphényl)-2-aminoéthane voir sous mesca- line a + d vinylbital 7611746223009 a + b zipéprol 7611746232001 a zipépro4 dichlorhydrate 7611746232100 a N39007 284

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Appendice b (art. 2) Liste des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle allobarbital alprazolam amfépramone amfépramone, chlorhydrate aminorex amobarbital barbéxaelane harhital benzphétamine bromazépam brotizolam butalbital butobarbital camazépam cathine cathine, chlorhydrate chlordiazépoxide chlordiazépoxide, chlorhydrate clobazam clonazépam clorazépate clorazépate dipotassique clotiazépam clorazolam cyclobarbital délorazépam diazépam diéthylpropione voir sous amfépramone difénoxine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent, par unité d'ad- ministration, un maximum de 0,5% de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atrophie égale à 5% au minimum de la quantité de difénoxine. difénoxine, chlorhydrate voir la remarque sous difénoxine diphénoxylate diphénoxylate, chlorhydrate estazolam éthchlorvynol éthinamate fencamfamine fenproporex fluduuépam flunitrazépam flurazépam flurazépam, chlorhydrate gluthétimide halazépam haloxazolam kétazolam léfétamine (SPA) loflazépate d'éthyle 285

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 loprazolam lorazépam lormétazépam mazindol médazépam méfénorex méfénorex, chlorhydrate méprobamate mésocarbe méthaqualone méthaqualone, chlorhydrate méthylphénobarbital méthyptylone midazolam midazolam, maléate nimétazépam nitrazépam nondastipam (+)-norpseudoéphédrine voir sous cathine oxazépam oxazolam pémoline pentobarbital pentobarbital sodique phendimétrazine phénobarbital phentermine phentermine, résinate pinazépam pipradol prazépam propylhéxédrine pyrovalérone secbutabarbital sécobarbital sécobarbital calcique sécobarbital sodique SPA voir sous léfétamine témazépam tétrabamate tétrazépam triazolam vinylbital N39007 Å 286

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Appendice c (art. 3) Liste des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale codéine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. codéine, constitue voir la remarque sous codéine codéine, chlorhydrate voir la remarque sons codéine codéine, polystyrolsulfonate voir sous codéine, résinate codéine, phosphate voir la remarque sous codéine codéine, résinate voir la remarque sous codéine codéine, sulfate voir la remarque sous codéine dextropropoxyphène Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose, calculée en base, n'excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d'autres stupéfiants ou substances psychotropes. dextropropoxyphène, chlorhydrate voir la remarque sous dextropropoxyphène dextropropoxyphène, napsilate voir la remarque sous dextropropoxyphène dihydrocodéine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de dihydrocodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. dihydrocodéine, chlorhydrate voir la remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, hydrorhodanide voir la remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, résinate voir la remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, tartrate, bitartrate, hydrogénotartrate voir la remarque sous dihydrocodéine dihydrocodéine, thiocyanate voir la remarque sous dihydrocodéine éthylmorphine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité d'éthylmorphine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. éthylmorphine, camsilate voir la remarque sous éthylmorphine éthylmorphine, chlorhydrate voir la remarque sous éthylmorphine noréphédrine voir sous phénylpropanolamine opiumlopium brut Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,2% de morphine calculé en base ainsi qu'un ou plusieurs autres composants, de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations ne puissent non plus être utilisées dans une telle proportion. phénylpropanolamine (dl-noréphédrine) Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de phénylpropanolamine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. phénylpropanolamine, chlorhydrate (di-noréphédrine, chlorhydrate) voir la remarque sous phénylpropanolamine 287

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 phénylpropanolamine, résinate (dl-noréphédrine, résinate) voir la remarque sous phénylpropa- nolamine pholcodine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de pholcodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. PPA voir sous phénylpropanolamine N39007 ž 288

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 Appendice d (art. 4) Liste des stupéfiants prohibés 3-(2-aminobutyl)-indole voir sous étryptamine 2-amino-1-(2,5-diméthoxy-4-méthyl)phénylpropane voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphé- tamine cis-2-amino-4-méthyl-phényl-2-oxazoline voir sous 4-méthylaminorex 2-aminopropiophénone voir sous cathinone brolamfétamine voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine (DOB) cannabis voir sous chanvre catha edulir, feuilles (feuilles de la plante de kath) cathinone chanvre pour en tirer des stupéfiants chanvre, extrait pour en tirer des stupéfiants chanvre, résine chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants DET voir sous N,N-diéthyltryptamine dlacérylmorphine voir sous héroïne didéhydro-9,10-N,N-diéthyl-méthyl-6-ergoline-carboxamide-83 voir sous diéthylamide de l'acide lysergique diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25) 3-(2-diéthylaminoéthyl)-indole voir sous N,N-diéthyltryptamine N,N-diéthyllysergamide voir sous diéthylamide de l'acide lysergique N,N-diéthyltryptamine (DET) 2,5-diméthoxyamphétamine (DMA) 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine (DOET) 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine (DOM, STP) 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol voir sous N,N-diméthyltryptamine 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-ol voir sous psilocine 3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-yle, dihydrogénophosphate voir sous psilocybine N,N-diméthyltryptamine (DMT) DMA voir sous 2,5-diméthoxyamphétamine DMHP voir sous 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H- dibenzo[b,d]pyranne DMT voir sous N,N-diméthyltryptamine DOB voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine DOET voir sous 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine DOM (STP) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine dronabinol voir sous tétrahydrocannabinol N-éthyl-MDA voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDE, MDEA) a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MBDB) N-éthyl-1phényl-cyclohexylamine voir sous éticyclidine éticyclidine (PCE) étryptamine haschisch héroïne (diacétylmorphine) héroïne, chlorhydrate 1-hydroxy-3-(1,2-diméthylhepryl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,dJpyranne (DMHP) 1-hydroxy-3-n-hexyl-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-benzo[b,d]pyranne voir sous para- hexyl 289

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1997 N-hydroxy-MDA voir sous N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (N-hydroxy-MDA) 1-hydroxy-3penryl-6a,7,10,10a-tétrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyranne voir sous tétrahydrocanna- binol ibogaïne LSD voir sous diéthylamide de l'acide lysergique LSD-25 voir sous diéthylamide de l'acide lysergique lysergide voir sous diéthylamide de l'acide lysergique lysergide, tartrate MBDB voir sous a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine MDA voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine MDE voir sous N-éthy1-3,4-méthyldnedioxyamphétamine MDEA voir sous N-éthy1-3,4-méthylènedioxyamphétamine MDMA voir sous 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine mescaline mescaline, chlorhydrate mescaline, sulfate mescaline, sulfate-hémihydrate méthcathinone 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MMDA) 2-(méthylamino)-1phénylpropan-l-one voir sous méthcathinone 4-méthylaminorex N-méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5yle)-2-burylamine voir sous a-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylène- dioxyamphétamine 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDA) 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) MMDA voir sous 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation parahexyl paraméthoxyamphétamine (PMA) PCE voir sous éticyclidine PCPYvoir sous rolicyclidine 3pentyl-6a,7,10,10a-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyranne-1-ol voir sous tétrahy- drocannabinol 1-(1phényl-cyclohexyl)pyrrolidine voir sous rolicyclidine PHP voir sous rolicyclidine PMA voir sous paraméthoxyamphétamine psilocine psilocybine pyrahexyl voir sous parahexyl rolicyclidine (PHP, PCPY) STP (DOM) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine synhexyl voir sous parahexyl TCP voir sous ténocyclidine tenamfétamine voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine ténocyclidine (TCP) tétrahydrocannabinol (THC) 1-[1-(2-thiényl)-cyclohexylj-pipéridine voir sous ténocyclidine TMA voir sous 3,4,5-triméthoxyamphétamine 3,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA) 1-(3,4,5-triméthoxyphényl)-2-aminoéthane voir sous mescaline N39007 0 290

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Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du lei mars 19951) sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit: Art. 441, 2e aL, let. c, deuxième phrase 2 En dérogation au ter alinéa: c. ... Par contre, la mention «produit OGM», visée à l'article 22, le' alinéa, lettre k, au lieu d'être apposée sur l'emballage ou sur l'étiquette, peut, jusqu'au 31 décembre 1997, figurer à un autre endroit (p. ex. sur un écriteau placé sur le rayonnage ou sur une ardoise ou un tableau). En tout état de cause, il y a lieu de veiller à ce que cette indication soit bien visible et facilement lisible. II La présente modification entre en vigueur le 1" février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39015

1) RS 817.02; RO 1996 1211 292 1997 —34

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendement à l'article 26 (Représentants de la Croatie à l'Assemblée Parlementaire) Approuvé par le Comité des Ministres le 2 juillet 1996 et par l'Assemblée Parlementaire le 24 avril 1996, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 6 novembre 1996 II Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme suit: Texte original Article 261) Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Albanie 4 Italie 18 Andorre 2 Lettonie 3 Autriche 6 Liechtenstein 2 Belgique 7 Lituanie 4 Bulgarie 6 Luxembourg 3 Croatie 5 Malte 3 Chypre 3 Moldova 5 République tchèque 7 Pays-Bas 7 Danemark 5 Norvège 5 Estonie 3 Pologne 12 Finlande 5 Portugal 7 France 18 Roumanie 10 Allemagne 18 Russie 18 Grèce 7 Saint-Marin 2 Hongrie 7 Slovaquie 5 Islande 3 Slovénie 3 Irlande 4 Espagne 12

1) Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1996 791. 1997 - 52 293

Statut du Conseil de l'Europe RO 1997 Suède 6 Turquie 12 Suisse 6 Ukraine 12 «l'ex-République yougoslave Royaume-Uni de Grande- de Macédoine» 3 Bretagne et d'Irlande du Nord 18 III Champ d'application du Statut le ler janvier 1997, compléments) Å Adhésion (A) Entrée en vigueur Etat partie Croatie 6 novembre 1996 A 6 novembre 1996 N39006

1) La présente publication complète celles qui figurent au RS 0.192.030 et RO 1996 792. 294

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-04 vom 04.02.1997 (S. 229-296) RO-1997-04 du 04.02.1997 (p. 229-296) RU-1997-04 del 04.02.1997 (p. 229-296) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Datum 04.02.1997 Date Data Seite 229-296 Page Pagina Ref. No 30 005 406 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.