Erwägungen (9 Absätze)
E. 28 novembre 1996 Département militaire fédéral: Ogi N38968 1)RO 1992 1565 2)RS 510.461 182
Ordonnance concernant la réquisition du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 150, ter alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1), vu l'article 70, ter alinéa, de la loi fédérale du 17juin 19942) sur la protection civile; vu l'article 25, 3e alinéa, de la loi fédérale du 8octobre 19823) sur l'approvisionne- ment économique du pays, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Principes Articic premier Réquisition 1 L'armée, la protection civile et l'approvisionnement économique du pays peuvent se procurer, contre indemnisation équitable, des biens mobiliers et immobiliers ainsi que des animaux (biens de réquisition): a .dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches et missions; et b .qu'ils ne peuvent pas se procurer pour la période nécessaire, d'une autre manière et à des conditions acceptables. 2 Les biens peuvent être réquisitionnés à des fins d'usage ou de propriété. Art. 2 Conditions de la réquisition 1 Ont le droit de réquisitionner des biens: a .l'armée en service d'appui et en service actif; b .la protection civile lors de catastrophes ou de situations extraordinaires ainsi qu'en service actif; c .l'approvisionnement économique du pays lors de l'entrée en vigueur de mesures en cas de menace accrue. 2 En service actif, l'armée et la protection civile peuvent réquisitionner des biens sans dispositions particulières. 3 Le droit de réquisition est accordé par des arrêtés particuliers du Conseil fédéral pour: RS 519.7 1)RS 510.10 2)RS 520.1 RS 531 1996 —759 183
Réquisition RO 1997 a .des réquisitions en dehors des périodes de service actif; b .des réquisitions par l'approvisionnement économique du pays. Art. 3 Effets juridiques de la réquisition 1La réquisition est une restriction de propriété de droit public. 2 Le droit de disposition du bien de réquisition est transféré, lors de la réquisition, du propriétaire à l'autorité qui réquisitionne. 3 Les droits et devoirs de droit public ainsi que les droits et devoirs liés à des rapports de droit privé sont suspendus pendant la période de réquisition. Art. 4 Biens soustraits à la réquisition 1Sont soustraits à la réquisition: a .les moyens et les installations des exploitations publiques et privées qui sont prévus pour exécuter des tâches dans l'armée, la protection civile, les services du feu et l'approvisionnement économique du pays; b .les biens des entreprises de transport publiques ou concessionnaires de la Confédération; c .sous réserve de la réciprocité, le matériel non immatriculé en Suisse d'entreprises de transport étrangères; d .les biens qui sont la propriété et la possession des personnes qui, selon le droit international public, sont au bénéfice d'un statut particulier; e .les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les animaux dont le possesseur a absolument besoin comme base d'existence. 2 Sont en outre réservés les accords spéciaux contenus dans des contrats de droit international public concernant la réquisition de biens qui sont possession et propriété de ressortissants étrangers en Suisse. Art. 5 Instances ayant le droit de réquisitionner 1Sont en droit de réquisitionner: a .les commandants d'unité et les chefs de détachements indépendants de l'armée et leurs services supérieurs; b .les chefs de l'organisation de la protection civile des communes et leurs services supérieurs dans la commune, le canton et la Confédération; c .les chefs des services communaux de l'approvisionnement économique du pays et leurs services supérieurs dans la commune, le canton et la Confédéra- tion. 2 En vertu du droit cantonal, les cantons peuvent réquisitionner des biens réservés par la Confédération, pour autant que le droit de la Confédération à la réquisition ne soit pas encore en vigueur. 3 Les biens qui sont déjà réservés par des personnes ou des services de la Confédération ayant le droit de réquisitionner peuvent être réquisitionnés par 184 ¿
Réquisition RO 1997 d'autres personnes ou services de la Confédération ayant le droit de réquisition- ner, pour autant que le droit à la réquisition de l'autorité réservataire ne soit pas encore en vigueur. 4 Les organes qui réquisitionnent annoncent immédiatement aux organes centrali- sés compétents la prise en charge d'un bien à la suite d'une réquisition, conformé- ment au 2e al. (art. 9, ter al.). Art. 6 Devoirs des possesseurs t Les possesseurs sont tenus: a .de mettre à disposition le bien prévu pour la réquisition et d'accepter les préparations nécessaires; b .de se conformer aux dispositions des organes de réquisition; c .d'être présents lors des activités de réquisition ou de se faire représenter; d .d'annoncer les modifications d'ordre matériel ou juridique qui concernent l'usage du bien de réquisition, notamment un changement d'emplacement durable, l'exportation, le dessaisissement et la perte du bien aux organes compétents pour la réquisition; e .d'annoncer à l'autorité qui réquisitionne les dommages ou défauts lors de la remise du bien; f .lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires, de renseigner ceux-ci sur la réquisition prévue et celle qui a été exécutée. 2Sont considérés comme possesseurs (personnes physiques ou morales): a .les propriétaires qui sont aussi possesseurs; b .les détenteurs; c .les locataires; d .les fermiers et les gérants; e .les preneurs de crédit-bail. Art. 7 Devoirs des propriétaires Les propriétaires sont tenus: a .de mettre à disposition les biens susceptibles d'être réquisitionnés et d'accep- ter les préparations nécessaires; b .de se conformer aux dispositions des organes de réquisition; c .d'annoncer les modifications d'ordre matériel ou juridique qui concernent l'usage du bien de réquisition, notamment un changement d'emplacement durable, l'exportation, le dessaisissement et la perte du bien aux organes de réquisition compétents; d .de reprendre le bien après l'estimation de sortie. Ils peuvent convenir avec le possesseur que c'est lui qui le reprend. Art. 8 Dommages-intérêts et indemnisation 1 Le propriétaire a droit: a .à une indemnisation équitable pour l'usage; b .au dédommagement pour les biens de consommation; 185
Réquisition RO 1997 c .au dédommagement des coûts découlant de la reprise; d .à des dommages-intérêts en cas de moins-value ou de la perte totale du hien de réquisition. 2 Le possesseur a droit à l'indemnisation des coûts qui lui sont occasionnés par la remise et, le cas échéant, par la reprise du bien. 3 Les biens de consommation sont estimés en vue de fixer l'indemnisation en cas d'usage. 4 L'indemnisation de ces biens est fondée sur les prix indicatifs en vigueur. Section 2: Organisation Art. 9 Organes de réquisition centralisés 1 Les organes de réquisition centralisés (désignés ci-après par «organes centrali- sés») sont: a .pour les chevaux et les mulets: l'Etat-major général (Division de la mobilisa- tion); b .pour les véhicules: l'Etat-major général (Division de la circulation et des transports); c .pour le matériel télématique et les systèmes de traitement des données: l'Etat-major général (Division de la télématique des Grandes Unités); d .pour le matériel sanitaire: l'Etat-major général (Division de la conduite et des services coordonnés); e .pour les aéronefs: les Forces aériennes (Division de l'exploitation); f .pour les biens mobiliers de réquisition qui ne sont pas mentionnés sous les lettres a à e, ainsi que pour les biens immobiliers: l'Etat-major général (Division des missions territoriales). 2 Les organes centralisés ont les tâches suivantes: a .ils dirigent la préparation et l'exécution de la réquisition; b .ils édictent les directives nécessaires pour la réquisition; c .ils informent les possesseurs ainsi que les propriétaires quant à leurs droits et devoirs et renseignent le public sur la réquisition; d .ils nomment les experts d'estimation et les membres des commissions d'estimation; e .ils règlent la procédure d'estimation, d'expertise et d'indemnisation et exécutent les estimations préliminaires et les révisions, conformément à l'article 20, ter alinéa, lettre a. 3 Les organes centralisés peuvent déléguer des tâches en rapport avec la réquisi- tion aux organes décentralisés ainsi qu'aux autorités qui réquisitionnent. Art. 10 Organes de réquisition décentralisés 1 Les organes de réquisition décentralisés (désignés ci-après par «organes décen- tralisés») sont: 186 ¿
Réquisition RO 1997 a .pour la réquisition des locaux: les autorités communales sur ordre de l'organe centralisé pour les biens immobiliers; b .pour la réquisition des aéronefs: les Forces aériennes (exploitation d'Em- men); c .pour la réquisition de tous les autres biens mobiliers ainsi que pour la réquisition des bâtiments: les commandements territoriaux cantonaux concernés. Les organes décentralisés ont les tâches suivantes: a .ils agissent conformément aux directives et ordres des organes centralisés; b .ils prennent, à chaque échelon, toutes les mesures nécessaires à l'ac- complissement des tâches qui leur sont déléguées par la présente ordon- nance; c .ils annoncent chaque réquisition à l'organe centralisé responsable. Les commandements des divisions territoriales et des brigades territoriales assument les tâches des commandements territoriaux pour les réquisitions qui sont exécutées en dehors du service actif selon le ter alinéa, lettre c. Art. 11 Services techniques 1Les services techniques assistent les organes centralisés et les organes décentrali- sés dans leurs domaines spécifiques. 2 Les services techniques sont: a .pour la remise de véhicules à la troupe lors de la mobilisation partielle ou de la mobilisation générale: l'Etat-major général (Division de la mobilisation); b .pour les affaires de médecine vétérinaire relative aux chevaux et aux mulets: les Forces terrestres (Service vétérinaire de l'armée); c .pour l'établissement des dotations réglementaires en véhicules par organisa- tion de la protection civile, pour la remise des véhicules aux organisations de la protection civile et leur restitution aux possesseurs: l'Office fédéral de la protection civile; d .pour assurer l'approvisionnement économique en biens et en services vitaux ainsi que pour l'engagement de véhicules au bénéfice des organes de l'approvisionnement économique du pays: l'Office fédéral de l'approvi- sionnement économique du pays. Art. 12 Autorités communales Les autorités communales sont astreintes envers les organes centralisés respon- sables, en service actif envers le commandement territorial concerné (sauf lors de la réquisition de locaux): a .à donner suite aux dispositions en matière de réquisition; b .à exercer les fonctions de contrôle (art. 40,1eß al.) et de coordination (art. 45, 3C al.); c .à fournir un représentant, sans prétention à indemnisation, lors des pourpar- lers pour la mise en oeuvre de la réquisition. 187
Réquisition RO 1997 Section 3: Procédure de réquisition Art. 13 Annonce des besoins Les autorités qui réquisitionnent annoncent leurs besoins en utilisant une de- mande de réquisition: a .hors du service actif, à l'organe centralisé responsable; b .en service actif, à l'organe décentralisé responsable. Art. 14 Préparation de la réquisition 1Les organes centralisés préparent la réquisition en fonction des besoins et en collaboration avec les services techniques et les organes décentralisés. 2 Au moyen d'une décision de réquisition, ils désignent les biens prévus pour la réquisition et les attribuent à des instances déterminées qui réquisitionnent. 3 Les organes centralisés envoient les décisions de réquisition aux possesseurs. 4 Ils exécutent les estimations préliminaires et les révisions d'estimations prélimi- naires pour les biens de réquisition réservés ou attribués (art. 20, let al.). 5 Lors de la mise de piquet de l'armée, les possesseurs doivent préparer ces biens de manière à ce qu'ils soient disponibles en cas de besoin. 6 Afin que les les biens de réquisition puissent être acquis rapidement en cas de besoin, les organes centralisés sont autorisés, en observant le secret commercial et après accord avec les services techniques responsables, à procéder à des enquêtes en matière de ressources. Lors des enquêtes, il y a lieu de fournir des indications gratuites, complètes et conformes à la vérité; il importe d'assurer l'accès aux documents en vigueur ainsi qu'aux locaux concernés. Art. 15 Prise en charge du bien de réquisition Lors de l'entrée en vigueur du droit de réquisition selon l'article 2, les possesseurs doivent amener immédiatement le bien réservé ou attribué à l'endroit prévu pour la remise ou le tenir prêt en vue de sa remise sur son emplacement. 2 Les possesseurs astreints au service militaire ou au service dans la protection civile ou leurs représentants qui sont mis sur pied entrent en service seulement après avoir remis le bien. 3 L'autorité qui réquisitionne consigne la prise en charge du bien dans un procès-verbal et l'annonce à l'organe responsable de la réquisition. 4 Si un possesseur n'est pas en mesure, pour des raisons de force majeure, d'amener le bien sur le lieu de remise conformément à la convocation ou de le tenir prêt sur son emplacement, le service désigné dans la décision de réquisition doit en être Immédiatement avisé. Art. 16 Réquisition d'urgence 1La réquisition d'urgence vise à se procurer rapidement les biens impérativement nécessaires. Elle ne peut être mise à exécution que lorsque la mission l'exige 188
Réquisition RO 1997 impérativement et que celle-ci ne peut pas être remplie dans les délais avec les moyens à disposition. 2Les autorités qui réquisitionnent sont responsables de la légitimité de la réquisition d'urgence. 3Si l'on doit procéder à une réquisition d'urgence, l'autorité qui réquisitionne établit, lors de la prise en charge du bien de réquisition, un procès-verbal de réception. Elle en remet des copies au possesseur et à l'organe décentralisé responsable. ° L'usage du bien de réquisition peut précéder l'établissement du procès-verbal. 5 L'organe de réquisition décentralisé ordonne l'estimation immédiate du bien. Les exceptions sont réglées selon l'article 21. 6 La procédure ultérieure est définie aux articles 17 à 29. Art. 17 Usage et entretien 1Les frais d'entretien pendant la période de réquisition vont à la charge de l'autorité qui réquisitionne. 2 Celle-ci veille à ce que seul du personnel compétent desserve, entretienne et s'occupe du bien de réquisition. Art. 18 Restitution 1 Si un bien n'est plus utilisé, l'autorité qui réquisitionne doit: a .l'annoncer immédiatement à l'organe décentralisé responsable; b .tenir le bien, exceptés les locaux, en état de fonctionnement en vue de l'estimation de sortie et de la restitution. 2 L'organe décentralisé procède à la restitution du bien. 3 Cette restitution doit être consignée sous la forme d'un procès-verbal par l'autorité qui réquisitionne. Art. 19 Obligation d'annoncer Les autorités qui réquisitionnent et les organes de réquisition s'annoncent mutuellement chaque opération ou chaque modification en matière d'affectation du bien qui peuvent avoir des conséquences sur la réquisition. Section 4: Estimations Art. 20 Principes 1On procède aux estimations suivantes: a .estimation préliminaire du bien de réquisition réservé ou attribué (chevaux, bâtiments) et révision de ces estimations préliminaires; b .estimation d'entrée du bien lors de la prise en charge; 189
Réquisition RO 1997 c .révision de l'estimation d'entrée durant l'usage; d .estimation de sortie du bien lors de sa restitution. 2 Les possesseurs doivent participer, sans être indemnisés, à ces estimations et révisions. 3 L'estimation d'entrée et ses révisions ainsi que l'estimation de sortie doivent, dans la mesure du possible, être effectuées par le même organe d'estimation. 4 Les organes de réquisition centralisés procèdent à des contrôles par sondage des valeurs d'estimation qui ont été fixées lors des estimations préliminaires, des estimations d'entrée et de leurs révisions. Les organes de réquisition décentralisés ordonnent, si nécessaire, de manière indépendante, la révision des estimations. 5 Les organes de réquisition centralisés responsables règlent le mode d'estimation au moyen de prescriptions. Art. 21 Dérogations à l'obligation d'estimation d'entrée et de sortie t On ne procède à aucune estimation d'entrée pour: a .les véhicules; b .les biens de consommation; c .les locaux. 2 On ne procède à aucune estimation de sortie pour les biens de consommation et pour les locaux. Art. 22 Organes d'estimation 1 Les organes d'estimation sont des experts d'estimation ou des commissions d'estimation. 2 Seuls des spécialistes doivent être désignés comme experts ou membres des commissions. 3 Les organes d'estimation sont: a .convoqués et indemnisés; b .introduits dans leur charge et informés périodiquement quant aux nouveau- tés, par les organes centralisés responsables en dehors du service actif et par les organes décentralisés responsables en service actif. 4 Les experts accomplissant un service militaire ou un service dans la protection civile ont droit à la solde et aux allocations pour perte de gain et doivent être mis au bénéfice d'un congé durant la période pendant laquelle ils accomplissent leur tâche d'experts. Les autres experts sont indemnisés conformément aux directives du Département militaire fédéral concernant les indemnités pour les collabora- teurs temporaires. 5 Les organes d'estimation ne doivent pas participer à des estimations de biens de réquisition dont ils sont propriétaires, qui appartiennent à des membres de leur famille ou à leur employeur. 190 ¿
l Réquisition RO 1997 Art. 23 Procès-verbal d'estimation 1 Un procès-verbal d'estimation est établi lors des estimations de chaque bien de réquisition. 2Le procès-verbal d'estimation doit contenir les indications suivantes: a .l'organe décentralisé responsable; b .le nom et l'adresse du possesseur; c .tontes les indications nécessaires à l'identification du bien; d .la valeur d'estimation; e .les modalités d'indemnisation; f .le cas échéant, les indemnités pour la moins-value et les compensations pour la plus-value. 3 Les procès-verbaux d'estimation doivent être établis en quatre exemplaires. Un exemplaire est remis à chaque personne ou organe ci-après: a .le possesseur; b .l'autorité qui réquisitionne; c .l'organe décentralisé; d .le service chargé du contrôle de la comptabilité (art. 27, 2e al.). 4 Les organes d'estimation doivent signer le procès-verbal d'estimation en indi- quant le lieu ot la date de l'estimation. Art. 24 Valeur d'estimation 1 Les organes d'estimation fixent la valeur lors de l'estimation d'entrée. 2 La valeur fixée lors de l'estimation d'entrée ne peut pas être contestée par le propriétaire. 3 La valeur d'estimation doit correspondre à la valeur d'utilisation et à la valeur courante en usage dans le pays (valeur réelle). Elle ne doit cependant pas excéder 90 pour cent de la valeur à neuf ou la valeur maximale d'estimation fixée (art. 32, 2e al.). 4 Les moins-values constatées par les organes d'estimation dues à l'âge, à des dommages et à des défauts sont soustraites de la valeur à neuf et d'éventuelles plus-values sont ajoutées. 5 Les moins-values ou les plus-values qui surviennent pendant la période de la réquisition doivent être consignées séparément dans un procès-verbal lors de l'estimation de sortie. 6 Sont considérées comme plus-values toutes les améliorations qui augmentent sensiblement la valeur réelle du bien de réquisition. Section 5: Indemnisation Art. 25 Principes 1 Le possesseur reçoit une indemnité équitable pour l'usage du bien durant la 191
Réquisition RO 1997 période de réquisition. Une indemnité est également versée pour le jour de la remise et le jour de la restitution. 2 La valeur d'estimation sert de base pour le calcul de l'indemnité. La bonification pour l'usure normale est comprise dans l'indemnité. sLes ayants droit à réquisitionner ne répondent pas des tares et des défauts qui, preuve à l'appui, existaient déjà, avant l'estimation d'entrée; il en va de même pour les maladies et les blessures des animaux. Les frais qui en découlent sont déduits de l'indemnité. 4 Les frais pour la réparation de dommages et de défauts qui ont été constatés après l'estimation de sortie, ainsi que les frais pour le traitement d'animaux qui, preuve à l'appui, sont tombés malades ou ont été blessés durant la période de réquisition, vont à la charge de la Confédération. 5 Les modalités d'estimation et d'indemnisation ainsi que le calcul de l'indemnité sont réglées dans les directives des organes centralisés responsables. Les modali- tés d'indemnisation doivent être communiquées au possesseur au plus tard lors de la prise en charge. 6 I l convient de verser une indemnité pour les moins-values survenant pendant la durée de la réquisition. L'usure normale n'est pas considérée comme une moins-value. Les frais occasionnant des plus-values pendant la durée de la réquisition peuvent être facturés au possesseur. Art. 26 Perte totale En cas de perte totale du bien de réquisition, le propriétaire a droit à la valeur d'estimation, déduction faite de la moins-value indemnisée depuis l'estimation. Art. 27 Paiement et contrôle t Les indemnités sont versées, en règle générale, à la fin de chaque mois ainsi qu'après la restitution du bien de réquisition par le service comptable de l'autorité qui réquisitionne. 2 Le contrôle est exercé: a .pour l'armée par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres; b .pour la protection civile par l'Office fédéral de la protection civile; c .pour l'approvisionnement économique du pays par l'Office fédéral de l'approvisionnement économique du pays. Art. 28 Créance en dommages-intérêts et prescription Les organes centralisés se prononcent en matière de créances en dommages- intérêts lors de dommages au bien de réquisition ou de perte totale. 2 Les demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la Confédération expirent dans tous les cas cinq ans après l'acte dommageable. 192 ¿ 0
Réquisition RO 1997 Art. 29 Recours 1Un recours peut être déposé auprès de l'organe de réquisition centralisé concerné: a .contre la valeur d'indemnisation fixée; b .contre la valeur de remplacement fixée en cas de perte totale; c .contre des prétentions et des déductions en vertu de plus-values survenues pendant la durée de la réquisition; d .contre le rejet d'une créance en dommages-intérêts ou contre la valeur d'indemnisation lors de dommages ou de défauts dissimulés qui ne peuvent être constatés qu'après la restitution. 2Un recours peut être déposé contre la décision de l'organe de réquisition centralisé, dans un délai de 30 jours, auprès de la commission fédérale de réquisition. Un recours de droit administratif peut être déposé contre la décision de la commission, dans un délai de 30 jours, auprès du Tribunal fédéral. Chapitre 2: Réquisition de biens mobiliers et d'animaux Section 1: Dispositions générales Art. 30 Experts d'estimation pour les biens mobiliers de réquisition Les experts d'estimation sont nommés selon les modalités suivantes: a .pour les véhicules, les aéronefs, le matériel sanitaire ainsi que le matériel de télématique et les systèmes de traitement électronique des données: selon les directives des organes centralisés responsables; b .pour les chevaux et les mulets: selon l'article 42; c .pour les autres biens mobiliers de réquisition (art. 9, ler al., let. f): sur proposition des cantons: 1 .en dehors du service actif, tous les quatre ans par les organes centralisés responsables; 2 .en service actif, selon le besoin, par les commandements territoriaux concernés. Art. 31 Confirmation de prise en charge L'autorité qui réquisitionne atteste la prise en charge du bien mobilier dans le procès-verbal d'estimation ou le procès-verbal de prise en charge qui est destiné à l'organe décentralisé. Art. 32 Amortissements et valeurs maximales d'estimation Si un bien mobilier de réquisition est mis à contribution plus de douze mois, l'amortissement annuel doit être soustrait de la valeur d'estimation. 2Les valeurs maximales d'estimation et les amortissements annuels sont fixés dans les directives des organes centralisés responsables. 193
Réquisition RO 1997 Section 2: Véhicules Art. 33 Genres de véhicules Sont en particulier considérés comme véhicules: a .les motocyclettes; b .les voitures de tourisme; c .les voitures de livraison; d .les camions; e .les remorques; f .les véhicules spéciaux (élévateurs à fourche, véhicules frigorifiques, etc.); g .les chariots à moteur et les chariots de travail (engins de chantier); h .les machines de travail (machines de chantier, camions-grues); i .les bateaux. Art. 34 Indemnisation 1L'indemnisation pour les véhicules est déterminée selon le tableau des indemni- tés journalières dans les directives des organes centralisés. 2En cas de dommage total survenant sur des véhicules de réquisition, la somme de l'indemnité correspond à la valeur vénale du véhicule (au moment du dommage total). Art. 35 Recensement des ressources L'organe centralisé pour les véhicules se fonde, pour les recensements des ressources (art. 14, 6e al.), sur: a .les annonces qu'il exige des cantons, conformément à l'article 104 de la loi sur la circulation routière1); b .les annonces des ventes des détenteurs de machines de chantier et d'engins du génie civil. Section 3: Aéronefs t) Art. 36 Aéronefs pouvant être réquisitionnés Seuls peuvent être réquisitionnés les aéronefs pour lesquels un certificat de navigabilité de l'Office fédéral de l'aviation civile a été établi. Art. 37 Emblèmes de nationalité Après l'estimation d'entrée, les aéronefs qui sont réquisitionnés pour l'armée portent, pour la période de la réquisition, les emblèmes de nationalité de l'aviation militaire suisse. Ils reçoivent un numéro distinctif militaire.
1) RS 741.01 194
¿ Réquisition RO 1997 Art. 38 Indemnisation complémentaire pour aéronefs Pour l'usage d'un aéronef réquisitionné, il est versé, en sus de l'indemnité journalière, une indemnité par heure de vol. Section 4: Chevaux et mulets Art. 39 Chevaux et mulets pouvant être réquisitionnés Peuvent en principe être réquisitionnés les chevaux et les mulets aptes au transport et au service alpin. Art. 40 Tenue du contrôle 1 Chaque commune doit tenir un contrôle des chevaux et des mulets pouvant être réquisitionnés et qui sont stationnés sur son territoire. 2 L'organe centralisé pour les chevaux et les mulets doit contrôler périodiquement l'état des chevaux et des mulets pouvant être réquisitionnés et faire procéder à une estimation préliminaire. Art. 41 Obligation de fourniture 1Les chevaux et les mulets doivent être fournis en vertu de la décision de réquisition comprenant le procès-verbal et les directives à l'usage du possesseur (carte verte). 2 Lors d'un changement de possession, l'ancien possesseur doit communiquer la réservation au nouveau possesseur; ce dernier assume les droits et devoirs liés à la réservation. 3 Lors d'une mobilisation partielle ou d'une mobilisation générale, la convocation et la fourniture des chevaux et des mulets se conforment aux prescriptions générales du chef de l'Etat-major général pour la mobilisation. Art. 42 Experts d'estimation 1Les Forces terrestres (Service vétérinaire de l'armée) désignent les experts d'estimation pour les diverses places de fourniture des chevaux. Elles disposent à cet effet de tous les officiers vétérinaires de l'armée. 2 Les experts d'estimation décident de l'acceptation des chevaux et des mulets. Art. 43 Indemnités complémentaires 1Dans les cinqjours suivant la restitution du cheval ou du mulet, le possesseur a le droit de réclamer des dommages et intérêts pour: a. des maladies internes dont la cause est, selon toute probabilité, imputable au service; 195
Réquisition RO 1997 b. des maladies ou lésions externes qui sont constatées lors de l'estimation de sortie ou signalées dans le procès-verbal d'estimation ou dont il est prouvé qu'elles sont survenues au service. 2 Le délai fixé au ler alinéa est porté à neuf jours pour les maladies contagieuses s'il est prouvé que l'infection a été contractée pendant la période de réquisition. 3 Si la valeur d'estimation est versée au possesseur parce que le cheval ou le mulet a été abattu ou a péri pendant la période de réquisition, le produit de la dépouille appartient à la Confédération. 4 Si un cheval ou un mulet a péri suite à une maladie ou à des blessures et s'il est prouvé que celles-ci sont survenues avant la période de réquisition, le possesseur n'a droit qu'au produit de la dépouille. 5 Si un animal a péri suite à une affection qui existait déjà avant la réquisition, mais qui s'est considérablement aggravée pendant la période de réquisition, une indemnisation partielle peut être versée en plus du produit de la dépouille. Chapitre 3: Réquisition de biens immobiliers Art. 44 Définitions 1 Sont considérés comme biens immobiliers: les bâtiments et les locaux. 2 Sont considérés comme bâtiments: des terrains bâtis, des bâtiments entiers, des bâtiments d'une seule pièce (halles de gymnastique, entrepôts, garages pour voitures), ou des parties de bâtiments dont la surface recouvre un étage ou plus avec ou sans mobilier. 3 Sont considérés comme locaux: des parties d'un bâtiment dont la surface est inférieure à celle d'un étage avec ou sans mobilier. Art 45 Délégation de tâches concernant la réquisition L'organe centralisé peut déléguer des tâches concernant la réquisition de biens immobiliers aux commandants de troupes, aux cantons et aux communes. Art. 46 Restriction d'usage Pendant la durée de la réquisition, l'autorité qui réquisitionne doit faciliter l'exploitation et l'usage, par le propriétaire, des biens immobiliers réquisitionnés pour autant que l'exécution de la mission le permette. Art. 47 Changement de propriétaire Lors de changements de mains, les propriétaires d'immeubles et de locaux réquisitionnés ou attribués doivent renseigner les nouveaux propriétaires sur la décision de réquisition. 196 ¿
Réquisition RO 1997 Art. 48 Commissions d'estimation pour la réquisition de bâtiments t Pour la réquisition de bâtiments, des commissions d'estimation constituées de spécialistes seront formées dans les secteurs d'engagement du service territorial. Il importe de tenir compte, à cet effet, des répartitions régionales ainsi que des usages locaux. 2 Les membres de la commission d'estimation sont nommés après consultation des cantons: a .en dehors du service actif: par l'organe centralisé; b .en service actif: par les commandements territoriaux concernés. 3 Les commissions d'estimation se composent de six membres: un chef CxpCtt, un remplaçant du chef expert, et quatre experts d'estimation. Elles ont les tâches suivantes: a .Assurer, en temps opportun, la réquisition appropriée des bâtiments avec les commandements territoriaux concernés. b .Fixer les valeurs d'estimation par une estimation préliminaire ou par une estimation d'entrée lors de la prise en charge. c .Contrôler périodiquement l'état des bâtiments lors de révisions et adapter, le cas échéant, les valeurs d'estimation. d .Diriger, lors de la restitution, l'estimation de sortie et en établir un procès- verbal. 4 Sont chargés de convoquer les commissions d'estimation: a .en dehors du service actif: l'organe centralisé; b .en service actif: les commandements territoriaux concernés. 5 Les chefs experts des commissions d'estimation pour la réquisition de bâtiments ou leurs remplaçants peuvent exiger gratuitement auprès des services civils concernés des extraits du registre foncier des bâtiments réservés ou attribués en vue de compléter les procès-verbaux d'estimation. Art. 49 Indemnisation t Le commandement territorial concerné fixe l'indemnisation pour les bâtiments réquisitionnés en fonction des procès-verbaux d'estimation. 2 L'indemnisation pour les locaux est déterminée conformément au règlement d'administration de l'armée suisse. Chapitre 4: Protection des données et contrôle Art. 50 Protection des données t Pour autant que cela soit nécessaire pour assurer la réquisition, les organes centralisés et décentralisés ainsi que les services techniques sont habilités à se procurer et à traiter les données personnelles des possesseurs de biens de réquisition suivantes: 197
Réquisition RO 1997 a .noms et prénoms; b .profession et adresse. 2 Ils communiquent périodiquement toutes les données personnelles traitées aux personnes concernées. Le traitement des données et les droits des personnes concernées sont en outre fixées dans les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données1). Art. 51 Commission fédérale de la réquisition 1 Le contrôle de la réquisition incombe à la Commission fédérale de la réquisition. Elle est nommée par le Conseil fédéral. Les tâches qui incombent à la Commission fédérale de la réquisition sont notamment les suivantes: a .Contrôler périodiquement la préparation de la réquisition. b .Se prononcer définitivement, en cas de divergences d'opinions, sur l'attribu- tion des biens de réquisition. 3 Elle est composée d'un président et de deux représentants de l'armée, de la protection civile et de l'approvisionnement économique du pays. 4 L'administration fédérale assure le secrétariat de la Commission fédérale de la réquisition. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 52 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 3 avril 19682) sur la réquisition; b .l'ordonnance du 24 juin 19683) fixant les indemnités et les valeurs d'estima- tion maximales en cas de réquisition. Art. 53 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler février 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38989 1)RS 235.1 2)RO 1968 497, 1971 1066, 1977 1629, 1978 352 1860, 1982 262, 1990 3 3)RO 1968 834, 1976 1715, 1982 276 731 198 -
Ordonnance concernant le personnel de réserve de la protection civile du 29 novembre 1996 L'Office fédéral de lu protection civile, vu l'article 5, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la l,rotcction civile, arréte: Article premier Objet La présente ordonnance règle l'incorporation, l'instruction, la convocation et le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées au titre de personnel de réserve (réserve). Art. 2 But de la réserve L'incorporation de personnes astreintes à servir dans la protection civile (per- sonnes astreintes) dans la réserve vise à éviter des sureffectifs dans l'organisation de protection civile (OPC). Art. 3 Conditions préalables Avant de constituer une réserve, la commune est tenue: a .de procéder à des incorporations sur le plan régional; b .de requérir les exemptions de l'obligation de servir prévues par l'article 26 de l'ordonnance du 19 octobre 19942) sur la protection civile (OPCi); et c .de procéder aux affectations visées à l'article 28 de l'OPCi. Art. 4 Incorporation 1 La commune peut incorporer dans la réserve une partie des personnes astreintes si le nombre total de celles-ci dépasse l'effectif réglementaire de l'OPC après les déductions opérées en vertu de l'article 3. 2 Elle veille à ce que l'effectif de l'OPC ne dépasse pas de plus de 20 pour cent l'effectif réglementaire. RS 520.13 1)RS 520.1 2)RS 520.11 1996 —835 199
Personnel de réserve de la protection civile RO 1997 Art. 5 Critère L'incorporation dans la réserve est fonction de l'âge des personnes astreintes. La priorité est accordée aux personnes les plus âgées. Art. 6 Procédure d'incorporation La procédure d'incorporation est régie par les articles 20, ter et 2e alinéas, et 23 OPCi. Art. 7 Instruction Les personnes astreintes incorporées dans la réserve sont en principe dispensées de tout service d'instruction, à l'exception du rapport d'incorporation; l'article 8, 2e alinéa, est réservé. Art. 8 Mise sur pied 1Les personnes astreintes incorporées dans la réserve peuvent être convoquées pour des opérations d'aide en cas de catastrophe et de secours urgents ainsi que pour le service actif. 2 Elles reçoivent l'instruction nécessaire avant tout engagement. Art. 9 Contrôles t Les contrôles sont effectués conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur les contrôles de la protection civile. 2 Dans le livret de service et dans les documents de contrôle, il faut inscrire, sous la rubrique «incorporation», la mention «personnel de réserve» en lieu et place de celle d'une direction ou d'une formation. 3Les personnes incorporées dans la réserve en vertu de l'article 22 OPCi conservent leur degré de fonction. Les autres personnes incorporées dans la réserve sont classées dans le 10e degré de fonction. 4Lors de l'incorporation dans la réserve, aucune appréciation médicale n'est effectuée en vue de constater ou de contrôler l'aptitude au service de protection civile. L'appréciation médicale effectuée en vue des engagements visés à l'article 8 est réservée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1997.
E. 28.00 • 26.32 94.0 [21 1.68 6.0 1103.1320 33.00 • 31.02 94.0 12] 1.98 6.0 1103.1420 22.00 • 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1101 1917 1700 • 1008 940 [71 197 6 0 1103.1993 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1104.1120 32111 • 3009 04,0 171 1.112 6.0 1104.1220 32.00 •
E. 28.20 940 [7 1.80 6.0 1513.2991 18.00 • 16.92 94.0 [2 1.08 6.0 1514.1010 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1514.9010 18.00 • 16.92 94.0 [2 1.08 6,0 1515.1110 0.00 * 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1515.1910 42.00 • 39.48 94.0 12 2.52 6.0 1515.2110 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1515.2910 42.00 • 39.48 94.0 [2 2.52 6.0 1515.3010 0.00 • 0.00 94.0 12 0.00 6.0 1515.4010 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1515.5011 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1515.5020 42.00 • 39.48 94.0 [2 2.52 6.0 1515.6010 0.00 • 0.00 94.0 [2 . 0.00 6.0 1515.9011 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1515.9091 42.110 • 39.48 94.0 [2 2.52 6.0 1516.1010 9.0(1 • 8.46 94.0 [2 0.54 6.0 1516.2010 24.00 • 22.56 94.0 12 1.44 6.0 1517.10111 18(81 • 16.92 94.0 [2 1.08 6.() 1517.9010 18.110 • 16.92 94.0 [2 198 6.0 1518.01111 0.00 • 090 94.0 12 0.00 6.0 1518.11081 18.1111 • 16.92 94.0 [2 1.08 6.0 1518.18198 (1.1111 • 0.(10 94.11 12 0.0) 6.0 1702.3021 0.(81 • 11.1111 94.11 12 0.00 6.0 17112.31133 0(111 • 0.00 94.11 12 0.00 6.11 17112.401 1 000 • 11.181 94.0 12 (1.11(1 6.0 1702.9011 0.(1(1 • (10(1 94.11 12 0.181 6.0 1802 0010 (1.1111 • 0.(81 94.0 12 11.00 6.0 2103 3011 22.110 • 211.68 94,11 12 1.32 6.11 23(11.1(111 8.00 • 7.52 94(1 12 (1.48 6.0 2301.11119 15.011 • N.111 94.0 12 11.90 6.11 2302.111111 1900 • 17.86)4.1) 12 1.14 6.0 23112,2011 20.(1(1 • 18.80 94.(1 12 1.20 6.0 2302 3021 19.1111 • 17.86 94.11 12 1.14 6.11 2302 3022 19.00 • 17.86 94.11 12 1.14 6.0 2302 4021 19 au • 17.86 91,0 12 1.14 6.11 220
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 [1]Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés àla caisse 100 kg brut générale de la Confédération Texte complémentaire (Paw de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2302.4022 1900 • 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 2302.5010 1900 • 11.86 94.0 121 1.14 6.0 2303.1019 12.00 • 11.28 94.0 [2] 0.72 6.0 2306.6010 18.00 • 14.92 94.0 [2] 1.08 4.0 2306.7010 25.00 • 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 2308.1010 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2708.9011 6 m • a64 04 n [7] n 76 60 2308.9021 13.00 • 12.22 94.0 [2] 0.78 6.0 2308.9029 7.00 • 6.58 94.0 [2] 042 6.0 2309.9041 0.00 • 0.00 94.0 [2] 000 6.0 2309.9081 239.00 • 224.66 94.0 [2] 14.34 6.0 2309.9082 39.00 • 3666 94.0 [2] 2.34 6.0 2309.9089 39.00 • 3666 94.0 [2] 2.34 6.0 3506.9910 32.00 •
E. 29 novembre 1996 Office fédéral de la protection civile: Le directeur, Thüring
1) RS 521.5 N38987 200 ¿
Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés Modification du 19 décembre 1996 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: 1 Les tableaux 1 et 2 de l'annexe de l'ordonnance du 18 janvier 19951) concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés ont la nouvelle teneur selon l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1997. 19 décembre 1996 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger N38979 ') RS 742.149.4 1997 - 36 201
Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés RO 1997 Appendice ContrIbutiuns Tableau 1 Catégories de véhicules Kandersteg— Oberwald— Andermatt— Goppenstein Andermatt Sedrun Oberwald—Realp Fr. Fr. Fr. a. Voitures automobiles pour le trans- port de 9 personnes au plus —transport unique 7.35 —par abonnement 12 transports pour le prix de 10 88.20 25 pour le prix de 20 (FO) 183.75 40 pour le prix de 30 294.— b .Autocars 10 à 19 places assises 10.05 10.05 20 à 25 places assises 21.05 21.05 26 à 35 places assises 34.30 34.30 36 places assises et plus 46.55 46.55 c .Voitures de livraison jusqu'à 3,5 t 10.05 d .Camions 3,51 à 5 t 20.10 5,01 à 6 t 23.75 6,01 à 7 t
E. 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1103.1112 31.00 •
E. 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1104.2320 33.00 • 31.02 94.0 [2] 1.98 6.0 1104.2912 3000 •
E. 30 005 405 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 30.00 •
E. 30.08 94.0 12] 1.92 6.0 3809.1010 38.00 * 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 3823.1110 25.00 • 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 3823.1210 25.00 • 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 3823.1910 9.00 • 8.46 94.0 [21 0.54 6.0 3824.1010 35.00 • 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 3824.9021 33.00 • 31.02 94.0 [2] 1.98 6.0 3824.9091 35.00 • 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 221
N Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole h) RO 1997 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf R S 916.3S&45) Annexe 1 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux l l ] Fonds résiduels destinés à la caisse génétase de la Confédéraion Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 78.02 94.0 [2] 0.00 0.0 4.98 6.0 14.85 (55'/ode 1104.3070) 16.20 (60 % de 1104.3070) 24.85 (92 % de 1104.3070) 12.15 (45 % de 1104.3070) 1201.0010 22.00 * 20.68 94.0 [2] 0.00 0.0 1.32 6.0 1201.0021 3.00 * 2.82 94.0 [2] 0.00 0.0 0.18 6.0 1201.0091 2.20 * 2.06 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 6.0 (10 % de 1201.0010) 1202.1021 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 1202.2021 4.00 * 3.76 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 1203.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1204.0010 20.00 * 18.80 94.0 [2] 0.00 0.0 1.20 6.0 1204.0021 1.00 ' 0.94 94.0 [2] 0.00 0.0 0.06 6.0 1206.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1206.0041 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 1207.1021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.1023 62.75 ' 7.53 12.0 [2] 50.95 81.2 [3] 4.27 6.8 0.00 (53 % de 2306.6010) - (53 % de 15.00) 1207.1024 55.65 * 6.67 12.0 [2] 45.18 81.2 [3] 3.80 6.8 0.00 (58 % de 2306.6010) - (58 % de 15!)0) 4 Part 1104.3011 83.00 * 1104.3012 77.10 * 1104.3021 39.20 * 1104.3039 94.85 * 72.47 94.0 [2] 0.00 0.0 4.63 6.0 36.84 94.0 [2] 0.00 0.0 89.15 94.0 [2] 0.00 0.0 2.36 6.0 5.70 6.0
Ordonnance sur les droits d e douane e n matière agricole R O 1997 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux [1) Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération lextecomplémantaire aase de calcul servant à établir la pari des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.1026 1.70 * 1.59 94.0 [2] 0.00 0.0 0.11 6.0 (53 % de 2306.6010) - (53 % de 15.00) 1207.1027 1.85 * 1.73 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 (58 °I. de 2306,6010) - (58 % de 15.00) 1207.2021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.3021 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 1207.4021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.5010 14.00 * 13.16 94.0 [2] 0.00 0.0 0.84 6.0 1207.5021 6.00 * 5.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 1207.9113 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.9213 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.9913 4.00 * 3.76 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 1208.1010 22.00 * 20.68 94.0 [2] 0.00 0.0 1.32 6.0 1208.9010 24.00 * 22.56 94.0 [2] 0.00 0.0 1.44 6.0 1209.1110 3.00 * 2.82 94.0 [2] 0.00 0.0 0.18 6.0 1209.2911 27.00 * 25.38 94.0 [2] 0.00 0.0 1.62 6.0 1209.2912 2.70 * 2.53 94.0 [2] 0.00 0.0 0.17 6.0 10 % de 1209 2911) 1209.9911 25.00 * 23.50 94.0 [2] 0.00 0.0 1.50 6.0 1209.9912 2.50 * 2.35 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 10 %de 1209,9911 1209.9991 27,00 * 25.38 94.0 [2] 0.00 0.0 1.62 6.0 1212.2010 6.00 * 5.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 1212.9911 15.00 * 14.10 94.0 [2) 0.00 0.0 0.90 6.0 1213.0099 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 N 1214.1010 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.00 0.0 0.60 6.0 tN 1214.9011 6.00 * 5.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0
N Ordonnance sur les droits de douane e n matière agricole R O 1997 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire du tarif douane par - destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de (Base de calcul servant à établir [1] _ _ _ la Confédération la pan des matières fourragères) Montant Part Part effectif — — — (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont marqués par [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) Modification du 23 décembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 8 juin 19951) concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée comme suit: Numéro du tarif Description de la marchandise Fr./100 kg Les numéros du tarif 1501.0011 et 0021, ainsi que 1502.0010, sont remplacés par: 1501. 0012 Graisses de porc brutes (y compris le saindoux) 8 3 . - 0013 Autres 104.- 0022 Graisses de volaille brutes 8 3 . - 0023 Autres 104.- 1502. 0011 Graisses de boeuf, de mouton ou de chèvre, ni fondues ni autrement extraites 5 4 . - 0012 Graisses brutes de boeuf, de mouton ou de chèvre 8 3 . - 0019 Autres 104.— Le numéro du tarif 1506.0010 est remplacé par: 1506. 0011 Autres graisses et huiles animales, ni fondues ni autrement extraites 5 4 . - 0012 Autres graisses et huiles animales brutes 8 3 . - 0019 Autres 104.— Le numéro du tarif 1702.3031 est remplacé par: 3033 Autres glucoses, à l'état solide 60.— Le numéro du tarif 2302.2010 est remplacé par: 2011 Résidus de riz provenant du mondage ou du polissage 5 6 . - 2019 Autres résidus de riz 59.— 'l RS 916.112.231; RO 1996 2142 1997 —28 225
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1997. 23 décembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38976
¿ . ¿ 226
Ordonnance concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 5, let alinéa, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19961) concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse, arrête: Article premier Troupeaux où l'ESB a été identifiée Le troupeau où l'animal atteint d'ESB se trouvait immédiatement avant d'être tué et le troupeau où il est né et a été élevé sont considérés comme des troupeaux où l'ESB a été identifiée. Art. 2 Mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal 1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les animaux destinés à l'abattage soient enregistrés, marqués de manière permanente, et qu'ils ne soient pas retirés du troupeau si ce n'est pour l'abattage. 21 détermine à quel moment et dans quel abattoir les animaux seront abattus. Art. 3 Estimation et indemnisation 1 Les cantons procèdent à l'estimation des animaux conformément à l'article 75 de l'ordonnance du 27 juin 1995) sur les épizooties. L'indemnité se monte à 90 pour cent de la valeur estimative. 2 La décision fixant la valeur estimative peut faire l'objet d'un recours. La procédure est régie par le droit cantonal. 3 La Confédération rembourse aux cantons, jusqu'à concurrence de 400 francs par animal, les frais de marquage, de transport, d'abattage et d'élimination des animaux ainsi que du contrôle officiel. RS 916.411 1)RS 916.41; RO 1996 3485 2)RS 916.401; RO 1996 1215 2559 1996 - 839 227
Mesures temporaires urgentes destinées RO 1997 à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse. O Art. 4 Abattage 1 Lors de l'abattage, toutes les mesures d'organisation doivent être prises afin d'exclure tout contact avec les viandes destinées à servir de denrées alimentaires. En particulier, l'abattage sera effectué dans un autre local ou à un autre moment que les autres abattages. 2 Le contrôleur des viandes déclare les carcasses et les abats impropres à la consommation et ordonne leur dénaturation au violet de méthyle B. Il veille à ce que les échantillons destinés à la recherche d'accompagnement soient prélevés selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral et transmis aux instituts mandatés pour en effectuer l'examen. 3 Au surplus, les dispositions de l'ordonnance du l e t mars 19951) sur l'hygiène des viandes et celles de l'ordonnance du 3mars 19952) sur le contrôle des viandes sont applicables. Art. 5 Recherche vétérinaire d'accompagnement La recherche d'accompagnement a pour tâche de détecter d'éventuels agents de l'ESB parmi les animaux à abattre. Elle se fonde sur des examens effectués sur l'animal vivant et l'animal mort. Art. 6 Elimination 1Le crâne avec les yeux ainsi que la moelle épinière de tous les animaux doivent être incinérés. 2 Les parties de la carcasse destinées à être mises en valeur comme aliments pour animaux doivent être traitées selon un procédé de stérilisation approuvé confor- mément à l'article 5, ter alinéa, de l'ordonnance du 3 février 19933) concernant l'élimination des déchets animaux; toutes les autres parties doivent être inciné- rées. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 1996 et a effet jusqu'au
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Recueil officiel des lois fédérales No 3 28 janvier 1997 166 Accord intercantonal sur les marchés publics 167 Indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires 171 Situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique) 177 Cartes et plaque d'identité militaires 183 Réquisition 199 Personnel de réserve de la protection civile 201 Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés 204 Commission de la navigation aérienne 205 Ordonnance sur le régime du revers 209 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 211 Précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les précurseurs, O Prec-OFSP) 217 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 225 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP 227 Mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse 165
Accord intercantonal sur les marchés publics RS 172.056.4; RO 1996 1438 Le canton suivant vient d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics: Canton Adhésion Entrée en vigueur Grisons 9 juin 1996 28 janvier 1997 28 janvier 1997 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal: Schwyz RO 1996 2504 Unterwald-le-Haut RO 1996 1438 Unterwald-le-Bas RO 1996 2504 Zoug RO 1996 2552 Fribourg RO 1996 1438 Soleure RO 1996 3258 Schaffhouse RO 1996 1438 Grisons RO 1997 166 Tessin RO 1996 1438 Neuchâtel RO 1996 3258 N39005 166 1997 —63
Ordonnance sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires du 12 décembre 1996 Le Départementfédéral des finances, vu l'article 17, 4e alinéa, de l'ordonnance du 3 juin 19961) sur les commissions, arrête: Article premier Définition Au sens de la présente ordonnance, sont réputées membres des commissions les personnes qui participent aux séances en qualité de membre ou, sur convocation, en qualité de suppléant. Art. 2 Indemnité journalière 1Les membres des commissions ont droit à une indemnité journalière pour leur activité au sein de ces commissions. 2 L'indemnité journalière atteint en règle générale: a .pour les commissions consultatives, un montant de 100 à 150 francs; b .pour les commissions dotées de compétences déci- sionnelles, un montant de 100 à 200 francs. 3 Le membre d'une commission qui est mis à contribution moins de quatre heures à son lieu de domicile ou dans l'agglomération où celui-ci se situe touche une demi-indemnité journalière. L'indemnité journalière complète peut lui être versée s'il lui faut davantage de temps pour préparer la séance ou si celle-ci est suivie d'un repas principal pris en commun. 4 Le membre d'une commission qui doit quitter son lieu de domicile le jour précédant une séance ou qui ne peut regagner ce lieu que le lendemain d'une séance, n droit à une demi-indemnité journalière pour le jour du voyage. Art. 3 Compétences 1 La Chancellerie fédérale, les départements et le Conseil des EPF fixent les indemnités journalières jusqu'à concurrence de 200 francs. Ils budgétisent les moyens financiers nécessaires à cet effet. 2 En accord avec l'Office fédéral du personnel, la Chancellerie fédérale, les départements et le Conseil des EPF fixent les indemnités journalières supérieures RS 172311
1) RS 172.31; RO 1996 1651 1997 - 20 167
Indemnités journalières et autres indemnités RO 1997 versées aux membres des commissions extraparlementaires à 200 francs et les indemnités journalières versées aux juges suppléants des commissions de recours et d'arbitrage. 3Pour les indépendants et les personnes pour lesquelles le travail de commission représente une charge particulière, notamment si elles doivent assurer la garde d'enfants ou de proches exigeant des soins, la Chancellerie fédérale, les départe- ments et le Conseil fédéral peuvent fixer une indemnité journalière plus élevée, pouvant allerjusqu'au double du montant usuel. En pareil cas, l'accord de l'Office fédéral du personnel est considéré comme acquis. Art. 4 Indemnité versée au président 1Le président touche les mêmes indemnités que les membres et les suppléants. 2 La Chancellerie fédérale, les départements et le Conseil des EPF peuvent verser au président une indemnité annuelle en plus de l'indemnité journalière. Cette indemnité doit être approuvée par l'Office fédéral du personnel. Art. 5 Indemnité pour étude de dossiers, rapports et exposés 1 Si un membre doit, en dehors des séances et des inspections locales, consacrer plus de temps que d'habitude à l'étude de dossiers, de rapports ou à la préparation d'exposés, une indemnité journalière supplémentaire au sens de l'article 2, 2e alinéa, pourra lui être versée. 2 Les présidents des commissions règlent, en accord avec la Chancellerie fédérale, avec le département compétent ou avec le Conseil des EPF, le droit aux indemnités supplémentaires mentionnées au ter alinéa. Art. 6 Remboursement de frais 1Les frais de voyage des présidents et des membres des commissions sont pris en charge comme suit: a .une indemnité de voyage égale au prix du billet de l!e classe leur est versée. Si les voyages sont en rapport avec le service militaire, leur droit à l'indemnité s'élève à la moitié des frais de déplacement. Le service compétent peut rembourser le prix de leur abonnement demi-tarif si cela permet à la Confédération de réaliser une économie; b .s'il n'existe pas de moyen de transport public entre le lieu de domicile ou le lieu de service d'un membre d'une commission et le lieu de la séance, ce membre touche une indemnité kilométrique pour utilisation d'un véhicule privé, conformément aux directives du Département fédéral des finances concernant l'usage de véhicules privés pour les besoins du service; c .l'indemnité journalière usuelle leur est versée pour les voyages à l'étranger. Les mêmes indemnités que celles qui sont versées au personnel fédéral leur sont accordées au titre de remboursement des frais; d .les frais de déplacement par avion ne sont pris en charge qu'exceptionnelle- ment et que si les circonstances le justifient; l'accord de la Chancellerie 168
¿ ¿ Indemnités journalières et autres indemnités RO 1997 versées aux membres des commissions extraparlementaires fédérale, du département compétent ou du Conseil des EPF doit avoir été obtenu préalablement. 2 Les indemnités pour repas et pour nuitées sont versées conformément aux prescriptions concernant les agents de la Confédération. Art. 7 Membres des commissions au service de la Confédération Les membres des commissions qui, à quelque titre que ce soit, sont au service de la Confédération n'ont droit à aucune indemnité journalière. Des exceptions peuvent être admises avec l'accord de la Chancellerie fédérale, du département compétent ou du Conseil des EPF pour les personnes au service de la Cuufédéia- tion dont la qualité de membre d'une commission n'a aucun rapport avec le travail qu'elles font à la Confédération. 2 Les indemnités pour les voyages de services, pour les repas et pour les nuitées sont régies par les prescriptions de service les concernant. Les voyages effectués par des agents de la Confédération en compagnie des commissions peuvent être, selon ces prescriptions, assimilés aux voyages effectués avec des supérieurs s'ils entraînent des frais plus élevés. 3 Pour les professeurs des écoles polytechniques fédérales qui sont membres d'une commission, les prescriptions concernant les indemnités journalières et les indem- nités de voyage sont les mêmes que pour les membres de la même commission qui ne sont pas au service de la Confédération. Art. 8 Exclusion du cumul d'indemnités Il ne doit pas être versé plus d'une indemnité journalière ou plus d'une indemnité de voyage pour un jour donné, même si des tâches diverses ou faisant l'objet d'un décompte séparé ont été assumées. Art. 9 Maladie et accident Lorsque le membre d'une commission tombe malade ou est victime d'un accident durant l'exercice de son activité, il est assuré conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents1), même s'il n'est pas au service de la Confédération. Il n'est assuré contre les accidents non professionnels que s'il travaille en moyenne au moins douze heures par semaine. Art. 10 Rapports A des fins de coordination et de présentation de rapports aux autorités politiques, la Chancellerie fédérale, les départements et le Conseil des EPF remettent chaque année à l'Office fédéral du personnel une vue d'ensemble contenant des indications sur les commissions instituées et sur le montant des indemnités journalières et des autres indemnités.
1) RS 832.20 169
Indemnités journalières et autres indemnités RO 1997 versées aux membres des commissions extraparlementaires Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997. 12 décembre 1996 Département fédéral des finances: Villiger N38988
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Ordonnance sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique) du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 117 de la loi sur l'armée et l'administration militaire1); vu l'article 62 du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19272), arrête: Article premier Champ d'application 1Sont soumises à la présente ordonnance les personnes suivantes: a .le chef de l'Etat-major général, le chef des Forces terrestres, le chef de l'armement, les commandants des corps d'armée de campagne et du corps d'armée de montagne, et le commandant des Forces aériennes; b .les commandants des divisions de campagne, des divisions de montagne et des divisions territoriales; c .les directeurs des offices fédéraux des armes de combat, des armes et des services d'appui, des armes et des services de la logistique et de l'instruction des Forces aériennes, le suppléant du chef de l'Etat-major général, les sous-chefs d'état-major et le chef d'état major de l'instruction opérative de l'Etat-major général, les sous-chefs d'état-major des Forces terrestres, le commandant des écoles d'état-major et de commandants, et le chef du Groupe des opérations des Forces aériennes; d .les commandants des brigades territoriales et de chars, de transmission, d'aviation, d'aérodrome, de défense contre avions, et de l'informatique, ainsi que les chefs d'état-major des corps d'armée et le chef d'état-major des Forces aériennes; e .le directeur de l'école militaire supérieure, le commandant de l'école d'état-major général et les suppléants des directeurs des offices fédéraux des armes de combat, des armes et des services d'appui, et des armes et des services de la logistique. 2 Les personnes mentionnées au 1er alinéa, qui étaient soumises à l'ordonnance du 21 novembre 19903) concernant le corps des instructeurs, sont soumises à la présente ordonnance à partir du 1"janvier 1997 et ne bénéficient plus du statut de fonctionnaire. RS 510.22 1)RS 510.10 2)RS 172.221.10 3)RS 512.41 1996 —722 171
Ordonnance sur la situation juridique RO 1997 Art. 2 Autorité de nomination Le Conseil fédéral nomme dans leur fonction ou leur commandement les personnes mentionnées à l'article premier, ter alinéa. Art. 3 Démission Les personnes mentionnées à l'article premier, ter alinéa, peuvent démissionner de leur fonction ou de leur commandement en tout temps. 2 En règle générale, la demande sera acceptée pour une date déterminée par les circonstances. Art. 4 Licenciement par le Conseil fédéral 1Après consultation du Conseil de direction du Département militaire fédéral (art. 3, 2e al., de l'ordonnance du DMF du 27 oct. 19951) sur l'organisation militaire), le Conseil fédéral peut libérer en tout temps de leur fonction ou de leur commandement les personnes mentionnées à l'article premier, le" alinéa, ou les mettre au bénéfice de la retraite. 2 Si la mise à la retraite a lieu pour d'autres raisons que la limite d'âge ordinaire ou l'invalidité, l'intéressé doit bénéficier du droit d'être entendu. 3 En règle générale, les brigadiers sont mis au bénéfice de la retraite à l'âge de 60 ans révolus, les divisionnaires et les commandants de corps à l'âge de 62 ans révolus. Art. 5 Exercice de la fonction ou du commandement 1 Les personnes mentionnées à l'article premier, l e ' alinéa, exercent leur fonction ou leur commandement à titre principal. 2 Al'exception du chef de l'armement, ils sont en permanence au service militaire et leurs droits et obligations sont régis par les dispositions applicables. Art. 6 Application du statut des fonctionnaires 1Les personnes mentionnées à l'article premier, 1" alinéa, ne sont pas soumises au statut des fonctionnaires sous réserve de l'article 9, 2e alinéa, dudit statut. Les articles 14 à 16, 21, 22, 24 à 28, 45 à 50, 56, 57, alinéa ibis, et 58 à 60 du statut des fonctionnaires sont applicables par analogie. 2 En outre, les articles 13 et 23, ainsi que le chapitre IV du statut des fonction- naires et les ordonnances d'exécution qui en font partie sont applicables au chef de l'armement. ') RS 510.210 172 ¿
Ordonnance sur la situation juridique RO 1997 Art. 7 Lieu de service et siège du bureau du commandement Le lieu de service des personnes mentionnées à l'article premier, 1e` alinéa, se trouve au siège de leur commandement ou de leur unité administrative. 2 Le Département militaire fédéral (DMF) désigne les sièges. Art. 8 Domicile t Les personnes mentionnées à l'article premier, 1°` alinéa, suul domiciliées au lieu de service ou dans un secteur situé à 50 km à vol d'oiseau du lieu de service. 2 Les commandants des corps d'armée et des divisions peuvent également élire domicile en dehors de ce secteur, mais non pas en dehors du secteur de leur Grande Unité. 3 Pour les autres personnes auxquelles la présente ordonnance est applicable, le DMF décide au sujet des demandes visant à élire domicile en dehors du secteur imposé. Art. 9 Indemnité annuelle 1Le Conseil fédéral fixe l'indemnité annuelle des personnes mentionnées à l'article premier, l e t alinéa. 2 Celles-ci ont droit à l'indemnité de résidence, aux allocations sociales et aux allocations de renchérissement, conformément aux dispositions y relatives du statut des fonctionnaires. Art. 10 Application des prescriptions relatives au corps des instructeurs Les personnes mentionnées à l'article premier, le` alinéa, ont droit à des indemnités spéciales pour: a .les voyages; b .les déplacements de service; c .le logement hors du domicile ou du lieu de service; d .le déménagement dans un autre lieu de service; e .les missions à l'étranger; f .la détention d'une voiture d'instructeur selon les dispositions de l'ordon- nance du 22 novembre 19951) concernant les voitures d'instructeur. Art. 11 Exécution Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance et édicte les dispositions.
1) RS 512.42; RO 1996 243 173
Ordonnance sur la situation juridique RO 1997 Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1997. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38980 174
Ordonnance sur la situation juridique RO 1997 Appendice Modification et suppression du droit en vigueur
1. Ordonnance du 10 mars 19691) sur la situation juridique Abrogée
2. Ordonnance du 29 novembre 19952) sur l'administration de l'armée Art. 43 Officiers généraux 1 Les officiers généraux qui sont soumis à l'ordonnance du 2 décembre 19963) sur la situation juridique n'ont pas droit aux compétences que leur accorde le grade. 2 Les officiers généraux qui sont soumis aux statuts des fonctionnaires') et à ses ordonnances d'exécution ont droit aux compétences que leur accorde le grade lors des cours de perfectionnement de la troupe.
3. Ordonnance du 23 mai 19905) concernant l'exercice du commandement, ainsi que l'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire Préambule vu l'article 117 de la loi sur l'armée et l'administration militaire6), Article premier Champ d'application La présente ordonnance est applicable aux officiers généraux suivants: a .les commandants des brigades de fortifications et les commandants de la brigade du télégraphe et du téléphone de campagne; b .le chef du Service d'information de la troupe et le chef du Service social de l'armée; c .le chef du Service des femmes dans l'armée. Art. 4 Droit à la solde 1Les dispositions concernant l'administration de l'armée régissent le droit à la solde. 1)RO 1969 271, 1970 1280, 1973 1699, 1979 640, 1980 381, 1983 545, 1990 3, 1992 388 2)RS 510.301; RO 1996 340 1026 1850 3)RS 510.22; RO 1997 171 4)RS 172.221.10 5)RS 510.23 6)RS 510.10 175
Ordonnance sur la situation juridique RO 1997 2 L'article 43, 2e alinéa, de l'ordonnance du 29 novembre 19951) sur l'ad- ministration de l'armée est applicable par analogie au chef du Service d'informa- tion de la troupe de l'armée, au chef du Service social de l'armée et au chef du Service des femmes de l'armée, même s'ils ne sont pas fonctionnaires de la Confédération. N38980 RS 510.301; RO 1996 340 2752, 1997 171 176
Ordonnance sur les cartes et la plaque d'identité militaires du 28 novembre 1996 Le Département militaire fédéral, vu l'article 1e` de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 août 19521) concernant l'application des Conventions de Genève dans l'armée; vu l'article 129a de l'ordonnance du 29 octobre 19862) sur les contröles PISA; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance règle l'établissement et la remise des cartes d'identité militaires grises et bleues (cartes d'identité) ainsi que de la plaque d'identité militaire. Art. 2 Bases Les cartes et la plaque d'identité sont remises en vertu: a .de la Convention de Genève du 12 août 19493) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; b .de la Convention de Genève du 12 août 19494) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; c .de la Convention de Genève du 12 août 19495) relative au traitement des prisonniers de guerre; d .de la Convention de Genève du 12 août 19496) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre; e .du Protocole additionnel du 8 juin 19777) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés inter- nationaux; RS 518.01 1)RS 518.0 2)RS 511.22 3)RS 0.518.12 4)RS 0.518.23 5)RS 0.518.42 6)RS 0.518.51 7)RS 0518521 1996 - 781 177
Cartes et plaque d'identité militaires RO 1997 f. du Protocole additionnel du 8 juin 19771) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Art. 3 Contenu et forme Le contenu et la forme des cartes et de la plaque d'identité doivent répondre aux exigences fixées par les quatre Conventions de Genève et les deux Protocoles additionnels. Art. 4 Utilisation 1 Les cartes et la plaque d'identité servent à la protection de leur titulaire lors d'un conflit armé et, dans l'esprit des Conventions de Genève, comme preuve de leur identité et de leur nationalité. 2La carte d'identité grise est valable uniquement durant le service actif et lorsque la personne porte l'uniforme militaire, le brassard fédéral ou le brassard de la Croix-Rouge. 3 La carte d'identité bleue et la plaque d'identité sont valables dès l'instant de leur remise. 4 Il n'est pas permis d'utiliser les cartes d'identité comme pièces de légitimation civiles. 5 La plaque d'identité peut également être portée dans la vie civile. Section 2: Données Art. 5 Données inscrites sur les cartes et la plaque d'identité 1 La carte d'identité grise contient les informations suivantes sur le titulaire: a .le numéro AVS comme numéro matricule; b .le nom; c .le prénom ou, s'il y a plusieurs prénoms, le prénom usuel; d .la date de naissance avec le jour, le mois, l'année; e .le grade militaire ou, le cas échéant, la fonction d'officier; f .le timbre «Etat-major général, Groupe du personnel de l'armée»; g .la signature. 2 La carte d'identité bleue contient en outre les informations suivantes sur le titulaire: a .la taille, la couleur des yeux et des cheveux; b .les signes particuliers; c .une photo passeport récente; d .la fonction militaire qui donne droit à l'obtention de la carte d'identité bleue. » RS 0.518.522 178 ¿
Cartes et plaque d'identité militaires RO 1997 3 La plaque d'identité contient les informations suivantes sur le titulaire: a. au recto: 1 .le numéro AVS comme numéro matricule; 2 .le nom; 3 .le prénom ou, s'il y a plusieurs prénoms, le prénom usuel; 4 .la date de naissance avec le jour, le mois, l'année; b. au verso: 1 .la désignation de l'Etat (CH); 2 .la croix suisse. Pour les titulaires d'un livret de service, les données des cartes et de la plaque d'identité doivent être identiques à celles du livret de service. Art. 6 Provenance des données 1 Les données nécessaires à l'établissement des cartes et de la plaque d'identité sont tirées du système de gestion du personnel de l'armée (PISA), pour autant que les personnes soient enregistrées dans PISA. 2 Les données des personnes qui ne sont pas enregistrées dans PISA sont prélevées auprès des exploitations militaires (art. 7, lei et 4e al.). Section 3: Remise et retrait Art. 7 Remise 1 Reçoivent la carte d'identité grise, lors d'une mobilisation ou sur ordre du chef de l'Etat-major général: a .tous les militaires; b .le personnel des entreprises privées et des exploitations et établissements militaires pour lesquels le Conseil fédéral, en vertu de l'article 81 de la loi sur l'armée et l'administration militaire1l, a ordonné l'exploitation militaire; c .les personnes qui sont affectées ou attribuées à l'armée en vertu de l'article 6 de la loi sur l'armée et l'administration militaire; d .toutes les autres personnes qui sont engagées dans l'armée; e .les membres du corps des gardes-frontière. 2 Reçoivent la carte d'identité bleue dans les écoles de recrues, les cours de reconversion ou les cours d'instruction, et lors de mutations: a .le personnel sanitaire; b .les aides sanitaires volontaires; c .les autres militaires qui sont incorporés dans des formations sanitaires ou des formations de la Croix-Rouge; d .les militaires de la fanfare de l'armée et des fanfares militaires; e .le personnel de l'aumônerie.
1) RS 510.10 179
Cartes et plaque d'identité militaires RO 1997 3 Reçoivent une plaque d'identité: a. après le recrutement: 1 .tous les militaires; 2 .les aides sanitaires volontaires; 3 .les membres du corps des gardes-frontière; 4 .les personnes qui accomplissent un service de promotion de la paix. b. lors d'une mobilisation ou sur ordre du chef de l'Etat-major général: 1 .le personnel des entreprises privées et des exploitations et établisse- ments militaires pour lesquels le Conseil fédéral, en vertu de l'article 81 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 1>, a ordonné l'exploita- tion militaire; 2 .les personnes qui sont affectées ou attribuées à l'armée en vertu de l'article 6 de la loi sur l'armée et l'administration militaire; 3 .toutes les autres personnes qui sont engagées dans l'armée. 4Les cartes et la plaque d'identité ne sont remises au personnel des entreprises privées et des exploitations et établissements militaires qu'au moment où l'exploi- tation militaire est ordonnée. La remise est assurée par les entreprises privées ainsi que les exploitations et les établissements militaires. Art. 8 Inscription dans le livret de service 1 Les cartes et la plaque d'identité font partie de l'équipement personnel. 2 La carte d'identité bleue est inscrite dans le livret de service lors de l'école de recrues par le commandement de l'école, et la plaque d'identité lors du premier équipement par l'arsenal. La carte d'identité grise n'est pas inscrite dans le livret de service. Art. 9 Modifications de données 1 En cas de modifications des données personnelles, les nouvelles cartes et plaque d'identité sont établies gratuitement par le Groupe du personnel de l'armée. 2 Le commandant d'arrondissement ou les services administratifs responsables qui procèdent aux modifications des données personnelles dans le livret de service transmettent les modifications ainsi que les anciennes cartes et plaque d'identité au Groupe du personnel de l'armée. 3 Les changements de grade ou de fonction d'officier sont portés sur la carte d'identité bleue par le service administratif qui est compétent, en vertu des prescriptions concernant les contrôles militaires, pour inscrire le changement dans le livret de service. RS 510.10 180 ¿
Cartes et plaque d'identité militaires RO 1997 Art. 10 Perte et détérioration 1 Les cartes et plaques d'identité perdues ou détériorées sont remplacées. Le remplacement est demandé au Groupe du personnel de l'armée au moyen de la formule 36.3: a .au service: par le commandant sous l'autorité duquel le service est accompli; b .hors du service: par le commandant d'arrondissement, le chef de section, l'arsenal ou, personnellement, par l'intéressé. 2 Les personnes qui perdent ou détériorent leur carte ou leur plaque d'identité doivent payer les frais occasionnés par le remplacement. Le montant du dédom- magement est fixé à l'appendice 1, chiffre 1.10, de l'ordonnance du 10 janvier
19911) concernant les taxes et émoluments du DMF. Art. 11 Retrait 1En cas de retrait de l'équipement personnel, il ya lieu de procéder de la manière suivante: a .si l'équipement est conservé ou déposé à l'arsenal, la carte d'identité bleue est conservée avec l'équipement; b .lors de la libération du service militaire, la carte d'identité bleue est détruite; c .après un service actif, la carte d'identité grise est conservée avec l'équipe- ment personnel pour autant que le DMF n'ordonne pas d'autres mesures. 2 Si la personne concernée ne possède pas d'autre pièce d'équipement, le service administratif qui procède au retrait de l'équipement envoie la carte d'identité bleue au Groupe du personnel de l'armée, en indiquant le motif du retrait. 3 La plaque d'identité n'est pas retirée. Section 4: Etablissement Art. 12 1Le Groupe du personnel de l'armée établit la carte d'identité bleue et la plaque d'identité ainsi que, en collaboration avec la Division principale de l'informatique du Département militaire fédéral, la carte d'identité grise, et il les distribue. 2Lorsqu'un changement de fonction militaire, un transfert ou une nouvelle incorporation exigent la remise de la carte d'identité bleue, le service administratif qui doit procéder à la mutation adresse le livret de service au Groupe du personnel de l'armée pour l'établissement de la carte d'identité bleue.
1) RS 510.461 181
Cartes et plaque d'identité militaires RO 1997 Section 5: Dispositions finales Art. 13 Exécution Le Groupe du personnel de l'armée est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 14 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 24 décembre 19911) sur les cartes et la plaque d'identité militaires est abrogée. 2 L'ordonnance du 10 avril 19912 concernant les taxes et émoluments du DMF est modifiée comme suit: Appendice 1, chiffre 1.10 Le montant de Fr. 20.— est remplacé par Fr. 40.—. Art. 15 Dispositions transitoires Est conservée dans le livret de service, sans être tenue àjour ni remplacée, la carte d'identité grise des personnes suivantes: a .les personnes nées en 1976 ou avant; b .les personnes nées en 1977 ou après, dans la mesure où elles ont été recrutées prématurément ou qu'elles possèdent une carte pour toute autre raison. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eL janvier 1997. 28 novembre 1996 Département militaire fédéral: Ogi N38968 1)RO 1992 1565 2)RS 510.461 182
Ordonnance concernant la réquisition du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 150, ter alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1), vu l'article 70, ter alinéa, de la loi fédérale du 17juin 19942) sur la protection civile; vu l'article 25, 3e alinéa, de la loi fédérale du 8octobre 19823) sur l'approvisionne- ment économique du pays, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Principes Articic premier Réquisition 1 L'armée, la protection civile et l'approvisionnement économique du pays peuvent se procurer, contre indemnisation équitable, des biens mobiliers et immobiliers ainsi que des animaux (biens de réquisition): a .dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches et missions; et b .qu'ils ne peuvent pas se procurer pour la période nécessaire, d'une autre manière et à des conditions acceptables. 2 Les biens peuvent être réquisitionnés à des fins d'usage ou de propriété. Art. 2 Conditions de la réquisition 1 Ont le droit de réquisitionner des biens: a .l'armée en service d'appui et en service actif; b .la protection civile lors de catastrophes ou de situations extraordinaires ainsi qu'en service actif; c .l'approvisionnement économique du pays lors de l'entrée en vigueur de mesures en cas de menace accrue. 2 En service actif, l'armée et la protection civile peuvent réquisitionner des biens sans dispositions particulières. 3 Le droit de réquisition est accordé par des arrêtés particuliers du Conseil fédéral pour: RS 519.7 1)RS 510.10 2)RS 520.1 RS 531 1996 —759 183
Réquisition RO 1997 a .des réquisitions en dehors des périodes de service actif; b .des réquisitions par l'approvisionnement économique du pays. Art. 3 Effets juridiques de la réquisition 1La réquisition est une restriction de propriété de droit public. 2 Le droit de disposition du bien de réquisition est transféré, lors de la réquisition, du propriétaire à l'autorité qui réquisitionne. 3 Les droits et devoirs de droit public ainsi que les droits et devoirs liés à des rapports de droit privé sont suspendus pendant la période de réquisition. Art. 4 Biens soustraits à la réquisition 1Sont soustraits à la réquisition: a .les moyens et les installations des exploitations publiques et privées qui sont prévus pour exécuter des tâches dans l'armée, la protection civile, les services du feu et l'approvisionnement économique du pays; b .les biens des entreprises de transport publiques ou concessionnaires de la Confédération; c .sous réserve de la réciprocité, le matériel non immatriculé en Suisse d'entreprises de transport étrangères; d .les biens qui sont la propriété et la possession des personnes qui, selon le droit international public, sont au bénéfice d'un statut particulier; e .les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les animaux dont le possesseur a absolument besoin comme base d'existence. 2 Sont en outre réservés les accords spéciaux contenus dans des contrats de droit international public concernant la réquisition de biens qui sont possession et propriété de ressortissants étrangers en Suisse. Art. 5 Instances ayant le droit de réquisitionner 1Sont en droit de réquisitionner: a .les commandants d'unité et les chefs de détachements indépendants de l'armée et leurs services supérieurs; b .les chefs de l'organisation de la protection civile des communes et leurs services supérieurs dans la commune, le canton et la Confédération; c .les chefs des services communaux de l'approvisionnement économique du pays et leurs services supérieurs dans la commune, le canton et la Confédéra- tion. 2 En vertu du droit cantonal, les cantons peuvent réquisitionner des biens réservés par la Confédération, pour autant que le droit de la Confédération à la réquisition ne soit pas encore en vigueur. 3 Les biens qui sont déjà réservés par des personnes ou des services de la Confédération ayant le droit de réquisitionner peuvent être réquisitionnés par 184 ¿
Réquisition RO 1997 d'autres personnes ou services de la Confédération ayant le droit de réquisition- ner, pour autant que le droit à la réquisition de l'autorité réservataire ne soit pas encore en vigueur. 4 Les organes qui réquisitionnent annoncent immédiatement aux organes centrali- sés compétents la prise en charge d'un bien à la suite d'une réquisition, conformé- ment au 2e al. (art. 9, ter al.). Art. 6 Devoirs des possesseurs t Les possesseurs sont tenus: a .de mettre à disposition le bien prévu pour la réquisition et d'accepter les préparations nécessaires; b .de se conformer aux dispositions des organes de réquisition; c .d'être présents lors des activités de réquisition ou de se faire représenter; d .d'annoncer les modifications d'ordre matériel ou juridique qui concernent l'usage du bien de réquisition, notamment un changement d'emplacement durable, l'exportation, le dessaisissement et la perte du bien aux organes compétents pour la réquisition; e .d'annoncer à l'autorité qui réquisitionne les dommages ou défauts lors de la remise du bien; f .lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires, de renseigner ceux-ci sur la réquisition prévue et celle qui a été exécutée. 2Sont considérés comme possesseurs (personnes physiques ou morales): a .les propriétaires qui sont aussi possesseurs; b .les détenteurs; c .les locataires; d .les fermiers et les gérants; e .les preneurs de crédit-bail. Art. 7 Devoirs des propriétaires Les propriétaires sont tenus: a .de mettre à disposition les biens susceptibles d'être réquisitionnés et d'accep- ter les préparations nécessaires; b .de se conformer aux dispositions des organes de réquisition; c .d'annoncer les modifications d'ordre matériel ou juridique qui concernent l'usage du bien de réquisition, notamment un changement d'emplacement durable, l'exportation, le dessaisissement et la perte du bien aux organes de réquisition compétents; d .de reprendre le bien après l'estimation de sortie. Ils peuvent convenir avec le possesseur que c'est lui qui le reprend. Art. 8 Dommages-intérêts et indemnisation 1 Le propriétaire a droit: a .à une indemnisation équitable pour l'usage; b .au dédommagement pour les biens de consommation; 185
Réquisition RO 1997 c .au dédommagement des coûts découlant de la reprise; d .à des dommages-intérêts en cas de moins-value ou de la perte totale du hien de réquisition. 2 Le possesseur a droit à l'indemnisation des coûts qui lui sont occasionnés par la remise et, le cas échéant, par la reprise du bien. 3 Les biens de consommation sont estimés en vue de fixer l'indemnisation en cas d'usage. 4 L'indemnisation de ces biens est fondée sur les prix indicatifs en vigueur. Section 2: Organisation Art. 9 Organes de réquisition centralisés 1 Les organes de réquisition centralisés (désignés ci-après par «organes centrali- sés») sont: a .pour les chevaux et les mulets: l'Etat-major général (Division de la mobilisa- tion); b .pour les véhicules: l'Etat-major général (Division de la circulation et des transports); c .pour le matériel télématique et les systèmes de traitement des données: l'Etat-major général (Division de la télématique des Grandes Unités); d .pour le matériel sanitaire: l'Etat-major général (Division de la conduite et des services coordonnés); e .pour les aéronefs: les Forces aériennes (Division de l'exploitation); f .pour les biens mobiliers de réquisition qui ne sont pas mentionnés sous les lettres a à e, ainsi que pour les biens immobiliers: l'Etat-major général (Division des missions territoriales). 2 Les organes centralisés ont les tâches suivantes: a .ils dirigent la préparation et l'exécution de la réquisition; b .ils édictent les directives nécessaires pour la réquisition; c .ils informent les possesseurs ainsi que les propriétaires quant à leurs droits et devoirs et renseignent le public sur la réquisition; d .ils nomment les experts d'estimation et les membres des commissions d'estimation; e .ils règlent la procédure d'estimation, d'expertise et d'indemnisation et exécutent les estimations préliminaires et les révisions, conformément à l'article 20, ter alinéa, lettre a. 3 Les organes centralisés peuvent déléguer des tâches en rapport avec la réquisi- tion aux organes décentralisés ainsi qu'aux autorités qui réquisitionnent. Art. 10 Organes de réquisition décentralisés 1 Les organes de réquisition décentralisés (désignés ci-après par «organes décen- tralisés») sont: 186 ¿
Réquisition RO 1997 a .pour la réquisition des locaux: les autorités communales sur ordre de l'organe centralisé pour les biens immobiliers; b .pour la réquisition des aéronefs: les Forces aériennes (exploitation d'Em- men); c .pour la réquisition de tous les autres biens mobiliers ainsi que pour la réquisition des bâtiments: les commandements territoriaux cantonaux concernés. Les organes décentralisés ont les tâches suivantes: a .ils agissent conformément aux directives et ordres des organes centralisés; b .ils prennent, à chaque échelon, toutes les mesures nécessaires à l'ac- complissement des tâches qui leur sont déléguées par la présente ordon- nance; c .ils annoncent chaque réquisition à l'organe centralisé responsable. Les commandements des divisions territoriales et des brigades territoriales assument les tâches des commandements territoriaux pour les réquisitions qui sont exécutées en dehors du service actif selon le ter alinéa, lettre c. Art. 11 Services techniques 1Les services techniques assistent les organes centralisés et les organes décentrali- sés dans leurs domaines spécifiques. 2 Les services techniques sont: a .pour la remise de véhicules à la troupe lors de la mobilisation partielle ou de la mobilisation générale: l'Etat-major général (Division de la mobilisation); b .pour les affaires de médecine vétérinaire relative aux chevaux et aux mulets: les Forces terrestres (Service vétérinaire de l'armée); c .pour l'établissement des dotations réglementaires en véhicules par organisa- tion de la protection civile, pour la remise des véhicules aux organisations de la protection civile et leur restitution aux possesseurs: l'Office fédéral de la protection civile; d .pour assurer l'approvisionnement économique en biens et en services vitaux ainsi que pour l'engagement de véhicules au bénéfice des organes de l'approvisionnement économique du pays: l'Office fédéral de l'approvi- sionnement économique du pays. Art. 12 Autorités communales Les autorités communales sont astreintes envers les organes centralisés respon- sables, en service actif envers le commandement territorial concerné (sauf lors de la réquisition de locaux): a .à donner suite aux dispositions en matière de réquisition; b .à exercer les fonctions de contrôle (art. 40,1eß al.) et de coordination (art. 45, 3C al.); c .à fournir un représentant, sans prétention à indemnisation, lors des pourpar- lers pour la mise en oeuvre de la réquisition. 187
Réquisition RO 1997 Section 3: Procédure de réquisition Art. 13 Annonce des besoins Les autorités qui réquisitionnent annoncent leurs besoins en utilisant une de- mande de réquisition: a .hors du service actif, à l'organe centralisé responsable; b .en service actif, à l'organe décentralisé responsable. Art. 14 Préparation de la réquisition 1Les organes centralisés préparent la réquisition en fonction des besoins et en collaboration avec les services techniques et les organes décentralisés. 2 Au moyen d'une décision de réquisition, ils désignent les biens prévus pour la réquisition et les attribuent à des instances déterminées qui réquisitionnent. 3 Les organes centralisés envoient les décisions de réquisition aux possesseurs. 4 Ils exécutent les estimations préliminaires et les révisions d'estimations prélimi- naires pour les biens de réquisition réservés ou attribués (art. 20, let al.). 5 Lors de la mise de piquet de l'armée, les possesseurs doivent préparer ces biens de manière à ce qu'ils soient disponibles en cas de besoin. 6 Afin que les les biens de réquisition puissent être acquis rapidement en cas de besoin, les organes centralisés sont autorisés, en observant le secret commercial et après accord avec les services techniques responsables, à procéder à des enquêtes en matière de ressources. Lors des enquêtes, il y a lieu de fournir des indications gratuites, complètes et conformes à la vérité; il importe d'assurer l'accès aux documents en vigueur ainsi qu'aux locaux concernés. Art. 15 Prise en charge du bien de réquisition Lors de l'entrée en vigueur du droit de réquisition selon l'article 2, les possesseurs doivent amener immédiatement le bien réservé ou attribué à l'endroit prévu pour la remise ou le tenir prêt en vue de sa remise sur son emplacement. 2 Les possesseurs astreints au service militaire ou au service dans la protection civile ou leurs représentants qui sont mis sur pied entrent en service seulement après avoir remis le bien. 3 L'autorité qui réquisitionne consigne la prise en charge du bien dans un procès-verbal et l'annonce à l'organe responsable de la réquisition. 4 Si un possesseur n'est pas en mesure, pour des raisons de force majeure, d'amener le bien sur le lieu de remise conformément à la convocation ou de le tenir prêt sur son emplacement, le service désigné dans la décision de réquisition doit en être Immédiatement avisé. Art. 16 Réquisition d'urgence 1La réquisition d'urgence vise à se procurer rapidement les biens impérativement nécessaires. Elle ne peut être mise à exécution que lorsque la mission l'exige 188
Réquisition RO 1997 impérativement et que celle-ci ne peut pas être remplie dans les délais avec les moyens à disposition. 2Les autorités qui réquisitionnent sont responsables de la légitimité de la réquisition d'urgence. 3Si l'on doit procéder à une réquisition d'urgence, l'autorité qui réquisitionne établit, lors de la prise en charge du bien de réquisition, un procès-verbal de réception. Elle en remet des copies au possesseur et à l'organe décentralisé responsable. ° L'usage du bien de réquisition peut précéder l'établissement du procès-verbal. 5 L'organe de réquisition décentralisé ordonne l'estimation immédiate du bien. Les exceptions sont réglées selon l'article 21. 6 La procédure ultérieure est définie aux articles 17 à 29. Art. 17 Usage et entretien 1Les frais d'entretien pendant la période de réquisition vont à la charge de l'autorité qui réquisitionne. 2 Celle-ci veille à ce que seul du personnel compétent desserve, entretienne et s'occupe du bien de réquisition. Art. 18 Restitution 1 Si un bien n'est plus utilisé, l'autorité qui réquisitionne doit: a .l'annoncer immédiatement à l'organe décentralisé responsable; b .tenir le bien, exceptés les locaux, en état de fonctionnement en vue de l'estimation de sortie et de la restitution. 2 L'organe décentralisé procède à la restitution du bien. 3 Cette restitution doit être consignée sous la forme d'un procès-verbal par l'autorité qui réquisitionne. Art. 19 Obligation d'annoncer Les autorités qui réquisitionnent et les organes de réquisition s'annoncent mutuellement chaque opération ou chaque modification en matière d'affectation du bien qui peuvent avoir des conséquences sur la réquisition. Section 4: Estimations Art. 20 Principes 1On procède aux estimations suivantes: a .estimation préliminaire du bien de réquisition réservé ou attribué (chevaux, bâtiments) et révision de ces estimations préliminaires; b .estimation d'entrée du bien lors de la prise en charge; 189
Réquisition RO 1997 c .révision de l'estimation d'entrée durant l'usage; d .estimation de sortie du bien lors de sa restitution. 2 Les possesseurs doivent participer, sans être indemnisés, à ces estimations et révisions. 3 L'estimation d'entrée et ses révisions ainsi que l'estimation de sortie doivent, dans la mesure du possible, être effectuées par le même organe d'estimation. 4 Les organes de réquisition centralisés procèdent à des contrôles par sondage des valeurs d'estimation qui ont été fixées lors des estimations préliminaires, des estimations d'entrée et de leurs révisions. Les organes de réquisition décentralisés ordonnent, si nécessaire, de manière indépendante, la révision des estimations. 5 Les organes de réquisition centralisés responsables règlent le mode d'estimation au moyen de prescriptions. Art. 21 Dérogations à l'obligation d'estimation d'entrée et de sortie t On ne procède à aucune estimation d'entrée pour: a .les véhicules; b .les biens de consommation; c .les locaux. 2 On ne procède à aucune estimation de sortie pour les biens de consommation et pour les locaux. Art. 22 Organes d'estimation 1 Les organes d'estimation sont des experts d'estimation ou des commissions d'estimation. 2 Seuls des spécialistes doivent être désignés comme experts ou membres des commissions. 3 Les organes d'estimation sont: a .convoqués et indemnisés; b .introduits dans leur charge et informés périodiquement quant aux nouveau- tés, par les organes centralisés responsables en dehors du service actif et par les organes décentralisés responsables en service actif. 4 Les experts accomplissant un service militaire ou un service dans la protection civile ont droit à la solde et aux allocations pour perte de gain et doivent être mis au bénéfice d'un congé durant la période pendant laquelle ils accomplissent leur tâche d'experts. Les autres experts sont indemnisés conformément aux directives du Département militaire fédéral concernant les indemnités pour les collabora- teurs temporaires. 5 Les organes d'estimation ne doivent pas participer à des estimations de biens de réquisition dont ils sont propriétaires, qui appartiennent à des membres de leur famille ou à leur employeur. 190 ¿
l Réquisition RO 1997 Art. 23 Procès-verbal d'estimation 1 Un procès-verbal d'estimation est établi lors des estimations de chaque bien de réquisition. 2Le procès-verbal d'estimation doit contenir les indications suivantes: a .l'organe décentralisé responsable; b .le nom et l'adresse du possesseur; c .tontes les indications nécessaires à l'identification du bien; d .la valeur d'estimation; e .les modalités d'indemnisation; f .le cas échéant, les indemnités pour la moins-value et les compensations pour la plus-value. 3 Les procès-verbaux d'estimation doivent être établis en quatre exemplaires. Un exemplaire est remis à chaque personne ou organe ci-après: a .le possesseur; b .l'autorité qui réquisitionne; c .l'organe décentralisé; d .le service chargé du contrôle de la comptabilité (art. 27, 2e al.). 4 Les organes d'estimation doivent signer le procès-verbal d'estimation en indi- quant le lieu ot la date de l'estimation. Art. 24 Valeur d'estimation 1 Les organes d'estimation fixent la valeur lors de l'estimation d'entrée. 2 La valeur fixée lors de l'estimation d'entrée ne peut pas être contestée par le propriétaire. 3 La valeur d'estimation doit correspondre à la valeur d'utilisation et à la valeur courante en usage dans le pays (valeur réelle). Elle ne doit cependant pas excéder 90 pour cent de la valeur à neuf ou la valeur maximale d'estimation fixée (art. 32, 2e al.). 4 Les moins-values constatées par les organes d'estimation dues à l'âge, à des dommages et à des défauts sont soustraites de la valeur à neuf et d'éventuelles plus-values sont ajoutées. 5 Les moins-values ou les plus-values qui surviennent pendant la période de la réquisition doivent être consignées séparément dans un procès-verbal lors de l'estimation de sortie. 6 Sont considérées comme plus-values toutes les améliorations qui augmentent sensiblement la valeur réelle du bien de réquisition. Section 5: Indemnisation Art. 25 Principes 1 Le possesseur reçoit une indemnité équitable pour l'usage du bien durant la 191
Réquisition RO 1997 période de réquisition. Une indemnité est également versée pour le jour de la remise et le jour de la restitution. 2 La valeur d'estimation sert de base pour le calcul de l'indemnité. La bonification pour l'usure normale est comprise dans l'indemnité. sLes ayants droit à réquisitionner ne répondent pas des tares et des défauts qui, preuve à l'appui, existaient déjà, avant l'estimation d'entrée; il en va de même pour les maladies et les blessures des animaux. Les frais qui en découlent sont déduits de l'indemnité. 4 Les frais pour la réparation de dommages et de défauts qui ont été constatés après l'estimation de sortie, ainsi que les frais pour le traitement d'animaux qui, preuve à l'appui, sont tombés malades ou ont été blessés durant la période de réquisition, vont à la charge de la Confédération. 5 Les modalités d'estimation et d'indemnisation ainsi que le calcul de l'indemnité sont réglées dans les directives des organes centralisés responsables. Les modali- tés d'indemnisation doivent être communiquées au possesseur au plus tard lors de la prise en charge. 6 I l convient de verser une indemnité pour les moins-values survenant pendant la durée de la réquisition. L'usure normale n'est pas considérée comme une moins-value. Les frais occasionnant des plus-values pendant la durée de la réquisition peuvent être facturés au possesseur. Art. 26 Perte totale En cas de perte totale du bien de réquisition, le propriétaire a droit à la valeur d'estimation, déduction faite de la moins-value indemnisée depuis l'estimation. Art. 27 Paiement et contrôle t Les indemnités sont versées, en règle générale, à la fin de chaque mois ainsi qu'après la restitution du bien de réquisition par le service comptable de l'autorité qui réquisitionne. 2 Le contrôle est exercé: a .pour l'armée par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres; b .pour la protection civile par l'Office fédéral de la protection civile; c .pour l'approvisionnement économique du pays par l'Office fédéral de l'approvisionnement économique du pays. Art. 28 Créance en dommages-intérêts et prescription Les organes centralisés se prononcent en matière de créances en dommages- intérêts lors de dommages au bien de réquisition ou de perte totale. 2 Les demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la Confédération expirent dans tous les cas cinq ans après l'acte dommageable. 192 ¿ 0
Réquisition RO 1997 Art. 29 Recours 1Un recours peut être déposé auprès de l'organe de réquisition centralisé concerné: a .contre la valeur d'indemnisation fixée; b .contre la valeur de remplacement fixée en cas de perte totale; c .contre des prétentions et des déductions en vertu de plus-values survenues pendant la durée de la réquisition; d .contre le rejet d'une créance en dommages-intérêts ou contre la valeur d'indemnisation lors de dommages ou de défauts dissimulés qui ne peuvent être constatés qu'après la restitution. 2Un recours peut être déposé contre la décision de l'organe de réquisition centralisé, dans un délai de 30 jours, auprès de la commission fédérale de réquisition. Un recours de droit administratif peut être déposé contre la décision de la commission, dans un délai de 30 jours, auprès du Tribunal fédéral. Chapitre 2: Réquisition de biens mobiliers et d'animaux Section 1: Dispositions générales Art. 30 Experts d'estimation pour les biens mobiliers de réquisition Les experts d'estimation sont nommés selon les modalités suivantes: a .pour les véhicules, les aéronefs, le matériel sanitaire ainsi que le matériel de télématique et les systèmes de traitement électronique des données: selon les directives des organes centralisés responsables; b .pour les chevaux et les mulets: selon l'article 42; c .pour les autres biens mobiliers de réquisition (art. 9, ler al., let. f): sur proposition des cantons: 1 .en dehors du service actif, tous les quatre ans par les organes centralisés responsables; 2 .en service actif, selon le besoin, par les commandements territoriaux concernés. Art. 31 Confirmation de prise en charge L'autorité qui réquisitionne atteste la prise en charge du bien mobilier dans le procès-verbal d'estimation ou le procès-verbal de prise en charge qui est destiné à l'organe décentralisé. Art. 32 Amortissements et valeurs maximales d'estimation Si un bien mobilier de réquisition est mis à contribution plus de douze mois, l'amortissement annuel doit être soustrait de la valeur d'estimation. 2Les valeurs maximales d'estimation et les amortissements annuels sont fixés dans les directives des organes centralisés responsables. 193
Réquisition RO 1997 Section 2: Véhicules Art. 33 Genres de véhicules Sont en particulier considérés comme véhicules: a .les motocyclettes; b .les voitures de tourisme; c .les voitures de livraison; d .les camions; e .les remorques; f .les véhicules spéciaux (élévateurs à fourche, véhicules frigorifiques, etc.); g .les chariots à moteur et les chariots de travail (engins de chantier); h .les machines de travail (machines de chantier, camions-grues); i .les bateaux. Art. 34 Indemnisation 1L'indemnisation pour les véhicules est déterminée selon le tableau des indemni- tés journalières dans les directives des organes centralisés. 2En cas de dommage total survenant sur des véhicules de réquisition, la somme de l'indemnité correspond à la valeur vénale du véhicule (au moment du dommage total). Art. 35 Recensement des ressources L'organe centralisé pour les véhicules se fonde, pour les recensements des ressources (art. 14, 6e al.), sur: a .les annonces qu'il exige des cantons, conformément à l'article 104 de la loi sur la circulation routière1); b .les annonces des ventes des détenteurs de machines de chantier et d'engins du génie civil. Section 3: Aéronefs t) Art. 36 Aéronefs pouvant être réquisitionnés Seuls peuvent être réquisitionnés les aéronefs pour lesquels un certificat de navigabilité de l'Office fédéral de l'aviation civile a été établi. Art. 37 Emblèmes de nationalité Après l'estimation d'entrée, les aéronefs qui sont réquisitionnés pour l'armée portent, pour la période de la réquisition, les emblèmes de nationalité de l'aviation militaire suisse. Ils reçoivent un numéro distinctif militaire.
1) RS 741.01 194
¿ Réquisition RO 1997 Art. 38 Indemnisation complémentaire pour aéronefs Pour l'usage d'un aéronef réquisitionné, il est versé, en sus de l'indemnité journalière, une indemnité par heure de vol. Section 4: Chevaux et mulets Art. 39 Chevaux et mulets pouvant être réquisitionnés Peuvent en principe être réquisitionnés les chevaux et les mulets aptes au transport et au service alpin. Art. 40 Tenue du contrôle 1 Chaque commune doit tenir un contrôle des chevaux et des mulets pouvant être réquisitionnés et qui sont stationnés sur son territoire. 2 L'organe centralisé pour les chevaux et les mulets doit contrôler périodiquement l'état des chevaux et des mulets pouvant être réquisitionnés et faire procéder à une estimation préliminaire. Art. 41 Obligation de fourniture 1Les chevaux et les mulets doivent être fournis en vertu de la décision de réquisition comprenant le procès-verbal et les directives à l'usage du possesseur (carte verte). 2 Lors d'un changement de possession, l'ancien possesseur doit communiquer la réservation au nouveau possesseur; ce dernier assume les droits et devoirs liés à la réservation. 3 Lors d'une mobilisation partielle ou d'une mobilisation générale, la convocation et la fourniture des chevaux et des mulets se conforment aux prescriptions générales du chef de l'Etat-major général pour la mobilisation. Art. 42 Experts d'estimation 1Les Forces terrestres (Service vétérinaire de l'armée) désignent les experts d'estimation pour les diverses places de fourniture des chevaux. Elles disposent à cet effet de tous les officiers vétérinaires de l'armée. 2 Les experts d'estimation décident de l'acceptation des chevaux et des mulets. Art. 43 Indemnités complémentaires 1Dans les cinqjours suivant la restitution du cheval ou du mulet, le possesseur a le droit de réclamer des dommages et intérêts pour: a. des maladies internes dont la cause est, selon toute probabilité, imputable au service; 195
Réquisition RO 1997 b. des maladies ou lésions externes qui sont constatées lors de l'estimation de sortie ou signalées dans le procès-verbal d'estimation ou dont il est prouvé qu'elles sont survenues au service. 2 Le délai fixé au ler alinéa est porté à neuf jours pour les maladies contagieuses s'il est prouvé que l'infection a été contractée pendant la période de réquisition. 3 Si la valeur d'estimation est versée au possesseur parce que le cheval ou le mulet a été abattu ou a péri pendant la période de réquisition, le produit de la dépouille appartient à la Confédération. 4 Si un cheval ou un mulet a péri suite à une maladie ou à des blessures et s'il est prouvé que celles-ci sont survenues avant la période de réquisition, le possesseur n'a droit qu'au produit de la dépouille. 5 Si un animal a péri suite à une affection qui existait déjà avant la réquisition, mais qui s'est considérablement aggravée pendant la période de réquisition, une indemnisation partielle peut être versée en plus du produit de la dépouille. Chapitre 3: Réquisition de biens immobiliers Art. 44 Définitions 1 Sont considérés comme biens immobiliers: les bâtiments et les locaux. 2 Sont considérés comme bâtiments: des terrains bâtis, des bâtiments entiers, des bâtiments d'une seule pièce (halles de gymnastique, entrepôts, garages pour voitures), ou des parties de bâtiments dont la surface recouvre un étage ou plus avec ou sans mobilier. 3 Sont considérés comme locaux: des parties d'un bâtiment dont la surface est inférieure à celle d'un étage avec ou sans mobilier. Art 45 Délégation de tâches concernant la réquisition L'organe centralisé peut déléguer des tâches concernant la réquisition de biens immobiliers aux commandants de troupes, aux cantons et aux communes. Art. 46 Restriction d'usage Pendant la durée de la réquisition, l'autorité qui réquisitionne doit faciliter l'exploitation et l'usage, par le propriétaire, des biens immobiliers réquisitionnés pour autant que l'exécution de la mission le permette. Art. 47 Changement de propriétaire Lors de changements de mains, les propriétaires d'immeubles et de locaux réquisitionnés ou attribués doivent renseigner les nouveaux propriétaires sur la décision de réquisition. 196 ¿
Réquisition RO 1997 Art. 48 Commissions d'estimation pour la réquisition de bâtiments t Pour la réquisition de bâtiments, des commissions d'estimation constituées de spécialistes seront formées dans les secteurs d'engagement du service territorial. Il importe de tenir compte, à cet effet, des répartitions régionales ainsi que des usages locaux. 2 Les membres de la commission d'estimation sont nommés après consultation des cantons: a .en dehors du service actif: par l'organe centralisé; b .en service actif: par les commandements territoriaux concernés. 3 Les commissions d'estimation se composent de six membres: un chef CxpCtt, un remplaçant du chef expert, et quatre experts d'estimation. Elles ont les tâches suivantes: a .Assurer, en temps opportun, la réquisition appropriée des bâtiments avec les commandements territoriaux concernés. b .Fixer les valeurs d'estimation par une estimation préliminaire ou par une estimation d'entrée lors de la prise en charge. c .Contrôler périodiquement l'état des bâtiments lors de révisions et adapter, le cas échéant, les valeurs d'estimation. d .Diriger, lors de la restitution, l'estimation de sortie et en établir un procès- verbal. 4 Sont chargés de convoquer les commissions d'estimation: a .en dehors du service actif: l'organe centralisé; b .en service actif: les commandements territoriaux concernés. 5 Les chefs experts des commissions d'estimation pour la réquisition de bâtiments ou leurs remplaçants peuvent exiger gratuitement auprès des services civils concernés des extraits du registre foncier des bâtiments réservés ou attribués en vue de compléter les procès-verbaux d'estimation. Art. 49 Indemnisation t Le commandement territorial concerné fixe l'indemnisation pour les bâtiments réquisitionnés en fonction des procès-verbaux d'estimation. 2 L'indemnisation pour les locaux est déterminée conformément au règlement d'administration de l'armée suisse. Chapitre 4: Protection des données et contrôle Art. 50 Protection des données t Pour autant que cela soit nécessaire pour assurer la réquisition, les organes centralisés et décentralisés ainsi que les services techniques sont habilités à se procurer et à traiter les données personnelles des possesseurs de biens de réquisition suivantes: 197
Réquisition RO 1997 a .noms et prénoms; b .profession et adresse. 2 Ils communiquent périodiquement toutes les données personnelles traitées aux personnes concernées. Le traitement des données et les droits des personnes concernées sont en outre fixées dans les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données1). Art. 51 Commission fédérale de la réquisition 1 Le contrôle de la réquisition incombe à la Commission fédérale de la réquisition. Elle est nommée par le Conseil fédéral. Les tâches qui incombent à la Commission fédérale de la réquisition sont notamment les suivantes: a .Contrôler périodiquement la préparation de la réquisition. b .Se prononcer définitivement, en cas de divergences d'opinions, sur l'attribu- tion des biens de réquisition. 3 Elle est composée d'un président et de deux représentants de l'armée, de la protection civile et de l'approvisionnement économique du pays. 4 L'administration fédérale assure le secrétariat de la Commission fédérale de la réquisition. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 52 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 3 avril 19682) sur la réquisition; b .l'ordonnance du 24 juin 19683) fixant les indemnités et les valeurs d'estima- tion maximales en cas de réquisition. Art. 53 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler février 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38989 1)RS 235.1 2)RO 1968 497, 1971 1066, 1977 1629, 1978 352 1860, 1982 262, 1990 3 3)RO 1968 834, 1976 1715, 1982 276 731 198 -
Ordonnance concernant le personnel de réserve de la protection civile du 29 novembre 1996 L'Office fédéral de lu protection civile, vu l'article 5, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la l,rotcction civile, arréte: Article premier Objet La présente ordonnance règle l'incorporation, l'instruction, la convocation et le contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées au titre de personnel de réserve (réserve). Art. 2 But de la réserve L'incorporation de personnes astreintes à servir dans la protection civile (per- sonnes astreintes) dans la réserve vise à éviter des sureffectifs dans l'organisation de protection civile (OPC). Art. 3 Conditions préalables Avant de constituer une réserve, la commune est tenue: a .de procéder à des incorporations sur le plan régional; b .de requérir les exemptions de l'obligation de servir prévues par l'article 26 de l'ordonnance du 19 octobre 19942) sur la protection civile (OPCi); et c .de procéder aux affectations visées à l'article 28 de l'OPCi. Art. 4 Incorporation 1 La commune peut incorporer dans la réserve une partie des personnes astreintes si le nombre total de celles-ci dépasse l'effectif réglementaire de l'OPC après les déductions opérées en vertu de l'article 3. 2 Elle veille à ce que l'effectif de l'OPC ne dépasse pas de plus de 20 pour cent l'effectif réglementaire. RS 520.13 1)RS 520.1 2)RS 520.11 1996 —835 199
Personnel de réserve de la protection civile RO 1997 Art. 5 Critère L'incorporation dans la réserve est fonction de l'âge des personnes astreintes. La priorité est accordée aux personnes les plus âgées. Art. 6 Procédure d'incorporation La procédure d'incorporation est régie par les articles 20, ter et 2e alinéas, et 23 OPCi. Art. 7 Instruction Les personnes astreintes incorporées dans la réserve sont en principe dispensées de tout service d'instruction, à l'exception du rapport d'incorporation; l'article 8, 2e alinéa, est réservé. Art. 8 Mise sur pied 1Les personnes astreintes incorporées dans la réserve peuvent être convoquées pour des opérations d'aide en cas de catastrophe et de secours urgents ainsi que pour le service actif. 2 Elles reçoivent l'instruction nécessaire avant tout engagement. Art. 9 Contrôles t Les contrôles sont effectués conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur les contrôles de la protection civile. 2 Dans le livret de service et dans les documents de contrôle, il faut inscrire, sous la rubrique «incorporation», la mention «personnel de réserve» en lieu et place de celle d'une direction ou d'une formation. 3Les personnes incorporées dans la réserve en vertu de l'article 22 OPCi conservent leur degré de fonction. Les autres personnes incorporées dans la réserve sont classées dans le 10e degré de fonction. 4Lors de l'incorporation dans la réserve, aucune appréciation médicale n'est effectuée en vue de constater ou de contrôler l'aptitude au service de protection civile. L'appréciation médicale effectuée en vue des engagements visés à l'article 8 est réservée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1997. 29 novembre 1996 Office fédéral de la protection civile: Le directeur, Thüring
1) RS 521.5 N38987 200 ¿
Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés Modification du 19 décembre 1996 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: 1 Les tableaux 1 et 2 de l'annexe de l'ordonnance du 18 janvier 19951) concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés ont la nouvelle teneur selon l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1997. 19 décembre 1996 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger N38979 ') RS 742.149.4 1997 - 36 201
Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés RO 1997 Appendice ContrIbutiuns Tableau 1 Catégories de véhicules Kandersteg— Oberwald— Andermatt— Goppenstein Andermatt Sedrun Oberwald—Realp Fr. Fr. Fr. a. Voitures automobiles pour le trans- port de 9 personnes au plus —transport unique 7.35 —par abonnement 12 transports pour le prix de 10 88.20 25 pour le prix de 20 (FO) 183.75 40 pour le prix de 30 294.— b .Autocars 10 à 19 places assises 10.05 10.05 20 à 25 places assises 21.05 21.05 26 à 35 places assises 34.30 34.30 36 places assises et plus 46.55 46.55 c .Voitures de livraison jusqu'à 3,5 t 10.05 d .Camions 3,51 à 5 t 20.10 5,01 à 6 t 23.75 6,01 à 7 t 28.20 7,01 à 8 t 31.85 8,01 à 10 t 34.30 par t en plus 2.45 e .Remorques servant au transport de choses jusqu'à 750 kg 4.40 4.40 f .Motocycles 4.40 4.40 g .Cyclomoteurs 1.95 1.95 N38979 202 7.35 7.35 10.05 4.40 4.40
Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés RO 1997 Tableau 2 Catégories de véhicules Thusis-Samedan Fr. Voiture automobile jusqu'à 8 places assises 7.35 Minibus jusqu'à 12 places assises 10.05 Ambulance 7.35 Voiture funèbre
- vide 7.35
- chargée 10.05 Voiture de livraison
- vide 7.35
- chargée 10.05 Remise au transport avec l'automobile
- caravane, remorque de camping, remorque avec bateau, planeur ou bob 7.35
- remorque à bagages, vide ou chargée, autres remorques d'automobiles, vides 4.40 Remisa au transport seule
- caravane, remorque de camping, remorque avec bateau, planeur ou bob 7.35
- remorque à bagages, vide ou chargée, autres remorques d'automobiles, vides 4.40 Motocycles avec ou sans side-car, tricars 4.40 Transport de chevaux
- voiture automobile et remorque vide 10.05 N38979 203
Ordonnance concernant la Commission de la navigation aérienne Modification du 15 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arête: I L'ordonnance du 5 juin 19501) concernant la Commission de la navigation aérienne est modifiée comme suit: Art. le; ler al. 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission de 20 membres au plus. Art. 3, 4C al. Abrogé ¿ II La présente modification entre en vigueur le ler février 1997. 15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38975
1) RS 748.112.3 204 1997 —35
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 30 décembre 1996 Le Département fédéral des finances arrête: i Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit: 1 .Création de nouveaux allégements douaniers N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur Fr./100 kg brut 0405.1019 Beurre de chèvre Fabrication de pro- 20.— duits pharmaceutiques 1501.0019 Saindoux Auxiliaire pour la 20.— fabrication de jambon 3501.1090 Caséine à l'acide chlorhy- Fabrication de pro- 12.— drique duits photo-chimiques 2 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1007.0029 12.00 13.50 1104.2922 14.50 9.00 1107.1012 6.90 0.00 1107.2012 7.95 0.00 1502.0012 7.35 0.00 1502.0012 5.50 0.00
1 RS 631.146.31; RO 1996 580 650 1409 2415 2553 2757 1997 - 43 205
Ordonnance sur le régime du revers RO 1997 3 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1006.3090 1.50 0.75 1108.1190 3.00 1.70 1108.1290 3.00 1.50 1701.1100 23.43 23.15 1701.1200 23.43 23.15 1701.9999 23.43 23.15 1701.1100 39.01 38.27 1701.1200 39.01 38.27 1702.2020 11.33 11.00 1702.3032 20.90 20.35 1702.3042 11.33 11.00 1702.4019 20.90 20.35 1702.4029 11.33 11.00 4707.1000/9000 0.03 0.02 77.00 72.20 7001.0000 0.05 0.02 7204.4900 0.05 0.02 7404.0090 0.18 0.16 7503.0000 0.22 0.20 8407.3310 27.00 23.40 8407.3410 27.00 23.40 8408.2010 27.00 23.40 8409.9112 40.00 35.20 8409.9912 40.00 35.20 8708.9110 20.00 17.60 8708.9310 20.00 17.60 8708.9410 20.00 17.60 I) Le classement au tarif s'effectue sous la position applicable au genre de produit im- porté. 4 .Modification des numéros du tarif N° du tarif actuel Remplacer par 1502.0010 1502.0012 1702.3030 1702.3032 1702.3031 1702.3033 1702.3039 1702.3038 1702.3041 1702.3042 ¿ 206
Ordonnance sur le régime du revers RO 1997 5. Suppression d'allégements douaniers A. Allégement douanier lors de l'importation N° du tarif Désignation Emploi Taux de faveur de la marchandise Fr./100 kg brut I) Huiles brutes de pétrole Essence et ses frac- tions Essence et ses frac- tions Gasoil Gaz naturel Gaz naturel 2110 2711.1210, 1310 Autres hydrocar- 1410, 1910 bures gazeux 2910 2711.1110, 1210 1310, 1410 1910, 2110 2910 2901.1011, 2110 2210, 2310 2411, 2911 Fabrication de bitumes en raf- tïnene Fabrication de gaz de ville par- —.10 venant aux consommateurs dans des conduites souter- raines; transformations pétro- chimiques Chauffage industriel —.30 Lavage des gaz bruts dans des —30 installations pétrochimiques Propulsion de turbines à gaz —.10 pour compression du gaz natu- rel acheminé par gazoducs de transit, etc. Propulsion de turbines et de —.10 moteurs à gaz de groupes élec- trogènes et de systèmes de cou- plage chaleur-force station- naires Propulsion de turbines et de —.10 moteurs à gaz de groupes élec- trogènes et de systèmes de cou- plage chaleur-force station- naires Essais de moteurs et de tur- —30 bines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d'es- sai Fscais de moteurs et de tur- —30 bines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d'es- sai 2709.0090 2710.0021 2710.0021 2710.0029 2711.1110 2110 2711.1110 Gaz de pétrole et autres hydrocar- bures gazeux Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux 2709.0090 Le bitume fabriqué est admis en franchise selon le n° 2713.2000. 207
Ordonnance sur le régime du revers RO 1997 B. Allégement douanier octroyé par remboursement Ia partie II B de l'annexe est abrogée. 6. Suppression d'allégements douaniers N° du tarif Désignation Emploi Taux de faveur de la marchandise Fr./100 kg brut 5407.5100, 6110 Tissu entièrement Pour l'impression 300.— constitué de fils de filaments en polyester, blanchi, allégé par traite- ment à l'alcali au cours du processus de blanchissage/ préimpression, pesant 55-120 g par m2 8425.1110, 1120 Palans; treuils et Pour l'agriculture 13.- 1910, 1920 cabestans; crics et 3910, 3920 vérins 4210, 4220 4910, 4920 8428.2010, 2020 Autres machines et Pour l'agriculture 13.- 3310, 3320 appareils de le- 3910,3920 vage, de charge- 9010, 9020 ment, de décharge- ment ou de manutention 8431.1010, 1020 Parties reconnais- Pour l'agriculture 13.- 3910, 3920 sables comme 4100, 4910 étant exclusive- 4920 ment ou principa- lement destinées aux machines ou appareils des 8425 ou 8428 II La présente modification entre en vigueur comme suit: a .le chiffre I/1 entre en vigueur rétroactivement au ler juillet 1995; b .les chiffres I/2 à I/6 entrent en vigueur le ler janvier 1997. 30 décembre 1996 Département fédéral des finances: Villiger 208 N38985
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 23 décembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 11er, de la loi sur l'agriculture)); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés à l'annexe ci-jointe. II 1Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997. 23 décembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38978 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216 3)RS 632.421.0; RO 1996 1164 1673 1974 2683 1997 —30 209
Ordonnance sur le libre-échange RO 1997 Annexe 1 (art. lPr)
a) RS 632.10 annexe No du tarif a) Taux CE Fr. par 100 kg brut 26.50 33.50 33.50 33.00 AELE Fr. par 100 kg brut 13.00 26.00 33.50 20.00 24.60 8.50 33.50 33.00 1518. 3506. 3809. 3823. 3824. 0081 9910 1010 1110 1210 1910 1010 9091
210
Ordonnance de l'OFSP sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance de l'OFSP sur les précurseurs, O Prec-OFSP) du 8 novembre 1996 L'Office fédéral de la santé publique, vu l'article 4 de l'ordonnance du 29 mai 19961) sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (O Prec), arrête: Article premier Précurseurs 1 Sont des précurseurs au sens de l'article 3, 107 alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants (LStup) et de l'article 4, lettre a, de l'O Prec, les substances qui figurent à l'appendice 1, leurs esters, sels et isomères optiques ainsi que les esters et les sels des isomères. 2 Les synonymes des précurseurs visés au premier alinéa, de même que les noms de fantaisie utilisés pour les désigner, doivent être accompagnés de leur nom selon l'appendice 1. Art. 2 Autres produits chimiques Sont d'autres produits chimiques au sens de l'article 3, 101 alinéa, LStup, et de l'article 4, lettre b, de l'O Prec, les substances qui figurent à l'appendice 2. Art. 3 Pays cibles L'appendice 3 dresse la liste des pays cibles au sens de l'article 3 de l'O Prec et désigne pour chaque pays cible les autres produits chimiques dont l'exportation requiert une autorisation selon l'article 23 de l'O Prec. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 107 février 1997. 8 novembre 1996 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Zeltner RS 812.12131 1)RS 812.1213; RO 1996 1705 2)RS 812.121; RO 1996 1677 N38981 1996 - 780 211
Ordonnance sur les précurseurs RO 1997 Appendice 1 (art. 1"r) Précurseurs acide N-acétylanthranilique acide anthranilique acide lysergique acide phénylacétique éphédrine ergométrine ergotamine isosafrole (3,4-méthylènedioxyphényle)-2-propanone phényl-2-propanone pipéridine pipéronal pseudoéphédrine safrole N38981 ¿ . 212
Ordonnance sur les précurseurs RO 1997 Appendice 2 (art. 2) Autres produits chimiques acétone acide chlorhydrique acide sulfurique anhydride acétique diéthyléther méthylfthylr'tnne permanganate de potassium toluène N38981 213
Ordonnance sur les précurseurs RO 1997 Appendice 3 (art. 3) Pays cibles Argentine acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Bolivie acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Brésil acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Chili acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Colombie acétone acide chlorhydrique 214 acide sulfurique anhydride acétique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Costa Rica acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène El Salvador acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Equateur acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Guatemala acétone acide chlorhydrique acide sulfurique anhydride acétique ¿
Ordonnance sur les précurseurs RO 1997 diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Honduras acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Hong Kong acétone acide chlorhydrique acide sulfurique anhydride acétique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Inde anhydride acétique Iran acétone acide chlorhydrique anhydride acétique diéthyléther Liban acétone acide chlorhydrique anhydride acétique diéthyléther Malaisie anhydride acétique Myanmar acétone acide chlorhydrique anhydride acétique diéthyléther Panama acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Paraguay acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Pérou acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Singapour acétone acide chlorhydrique anhydride acétique diéthyléther Syrie acétone acide chlorhydrique acide sulfurique anhydride acétique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène 215
Ordonnance sur les précurseurs RO 1997 Thaïlande acétnne acide chlorhydrique acide sulfurique anhydride acétique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène Turquie acétone acide chlorhydrique anhydride acétique diéthyléther Uruguay acétone acide chlorhydrique acide sulfurique diéthyléther méthyléthylcétone permanganate de potassium toluène N38981 ¿ 216
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 23 décembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vil l'article 19, alinéa 1", de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai
19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans la réglementation du marché relative aux céréales fourragères et aux oléagineux. II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 23 décembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38977 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216 3)RS 916.011; RO 1996 3145 1997 - 29 217
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; cf organisation du Annexe I marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du brout de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la 111 Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la pan des matières fourragères) (fr.) (fr.) (9L) alret.l. (lY.) (%) 0508.0091 19.00 * 17.86 94.0 [2 0511.9911 200 * 1.88 94.0 [2 0708.9010 19.00 * 17.86 94.0 [2 0709.9091 28.00 * 26.32 94.0 12 0712.9070 28.(10 • 26.32 94.0 [2 0713.1091 18.00 0 16.92 94.0 [2 0713.2091 18.00 0 16.92 94.0 [2 0713.3191 18.00 • 16.92 94.0 [2 0713.3291 18.00 * 16.92 94.0 [2 0713.3391 1800 * 16.92 94.0 [2 0713.3991 18.00 • 16.92 94.0 [2 0713.4091 18.00 0 16.92 94.0 12 0713.5091 18.00 0 16.92 94.0 [2 0713.9091 18.00 0 16.92 94.0 12 0714.1010 23.00 • 2162 94.0 [2 0714.2010 23.00 ' 21.62 940 [2 0714.9010 21.00 0 19.74 94.0 [2 0802.2110 16.00 0 15.04 94.0 12 08112,2210 20.00 0 18.80 94.0 [2 0802.31111 16.00 0 15.04 94.0 12 0802.3210 20.00 * 18.80 94.0 [2 0813.4081 1(1./)0 0 9.40 94.0 [2 0813.4092 111.00 * 9.40 94.0 [2 0813.5012 18.00 0 16.92 94.0 [2 0813.5021 18.00 • 16.92 94.0 [2 11813.5081 10.00 * 9.40 94.0 [2 0813.5092 18.00 * 16.92 94.0 [2 0901.9011 11.110 0 000 94.0 [2 1003.0030 8.00 * 7.52 94.0 [2 10114.0031 10.50 * 9.87 940 [2 100400111 21.1111 * 19.74 94.0 12 1004.0050 5.25 • 4.93 94.0 12 1005.9021 1260 * 11.84 94.0 [2 1005.9030 28.00 * 26.32 94.0 12 1(8)5.9040 2.80 0 263 9 4 0 12 10116.3020 31).0(1 * 28.20 94.0 12 100640211 18,1)0 0 16.92 94.0 12 1007.0(130 27.00 * 25.38 9417 12 1007.11(110 11.8(1 * (1.75 94.0 12 1101.0012 31.1)0 0 29.14 94.0 [2 1102.1011 31.00 0 29.14 94.0 12 1102.2(112 31.00 * 29.14 940 [2 1102,2021 31.00 * 29.14 94.0 12 11(72.3(712 21.017 * 19.74 94.0 12 1102.3021 21.00 ' 19.74 910 [2 1.14 6.0 0.12 6.0 1.14 6.0 1.68 6.0 1.68 6.0 1.08 6 0 1.08 6.0 1.08 6.0 1.08 6.0 1.08 6 0 1.08 6.0 1.08 6.0 1.08 6.0 1.08 6.0 1.38 6.0 1.38 6.0 1.26 6.0 0.96 6.0 1.20 6.0 0.96 6.0 1.20 6.0 0 6 0 6.0 0.60 6.0 1.08 6.0 1.08 6.0 0 6 0 6.0 1.08 6.0 0.00 6.0 0.48 6.0 50 % de 1003.0070 0.63 6.0 50 % de 1004.0040 1.26 6.0 0.32 6.0 25 % d e 1004.0040 1).76 6.0 45 % de 1005.9030 1.68 6.0 0.17 6.0 10 % de 1005.9030 1.80 6.0 1.08 6.0 1.62 6.0 005 6.0 3 %de 11107.0030 1.86 6.0 1.86 6.0 1.86 6.0 1.86 6.0 1.26 6.0 1.26 b.0 ¿ 2 1 8
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Numéro du Droit de Pans des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [11 Confédération Texte complémentaire Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (94) 1102.9021 29.00 • 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1103.1112 31.00 • 29.14 94.0 [21 1.86 6.0 1103.1192 31.00 • 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1103.1220 28.00 • 26.32 94.0 [21 1.68 6.0 1103.1320 33.00 • 31.02 94.0 12] 1.98 6.0 1103.1420 22.00 • 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1101 1917 1700 • 1008 940 [71 197 6 0 1103.1993 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1104.1120 32111 • 3009 04,0 171 1.112 6.0 1104.1220 32.00 • 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1104.1912 31.00 • 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1104.2320 33.00 • 31.02 94.0 [2] 1.98 6.0 1104.2912 3000 • 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1104.2923 18.00 • 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 1104.3070 27.00 • 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1106.1010 22.00 • 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 11067010 7600 • 7.444 940 [2] 156 6 0 1106.3010 24.00 • 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 1107.1013 9.00 • 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1107.1094 10.00 • 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1107.2013 11.00 • 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1107.2094 12.00 • 11.28 94.0 [2] 0.72 6.0 1501.0012 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1501.0013 17.00 • 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 1501.0022 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1501.0023 17.00 • 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 1502.0011 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1502.0012 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6 0 1502.0019 17.00 • 15.98 94.0 121 1.02 6.0 1503.0010 19.00 * 17.86 94.0 121 1.14 6.0 1504.1091 3.00 • 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 1504.2010 300 " 2.82 94.0 [2) 0.18 6.0 1504.3010 3.00 • 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 1505.1010 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1505.9010 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 15060011 000 • 000 940 [7] 000 6 0 1506.0012 0.00 • 0.00 94.0 [21 0.00 6.0 1506.0019 20.00 • 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1507 1010 0 00 • 0 00 94 0 [7] 0181 6 0 1507.9011 42.00 • 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1507.9091 18.00 • 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 1508.1010 0.00 • 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1508.9011 4200 • 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1508.9091 18.00 • 16.92 94.0 [21 1.08 6.0 1509.1010 0.00 • 0.00 94.0 [21 0.00 6.0 1509.9010 18.00 • 16.92 940 [21 1.08 6.0 1510.0010 0.00 • 0.00 94.0 (21 0.00 6.0 2 1 9
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la [1[ Confédération Texte complémentaire (Bass de calcul canant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (96) affect. (fr.) (%) 1511.1010 0.00 * 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1511.9011 30.00 • 28.20 94.0 [2 1.80 6.0 1511.9091 18.00 • 16.92 94.0 [2 1.08 6.0 1512.1110 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1512.1911 42.00 • 39.48 94.0 [2 2.52 6.0 1512.1991 18.00 • 16.92 94.0 [2 1.08 6.0 1512.2110 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1512.2910 18.00 * 16.92 94.0 [2 1.08 6.0 1513 1110 0 00 • 0 00 94.0 [2 0.00 6.0 1513.1911 30.00 • 28.20 94.0 [2 1.80 6.0 1513.1991 18.00 • 16.92 94.0 [2 1.08 6.0 1513.2110 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1513.2911 30,00 * 28.20 940 [7 1.80 6.0 1513.2991 18.00 • 16.92 94.0 [2 1.08 6.0 1514.1010 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1514.9010 18.00 • 16.92 94.0 [2 1.08 6,0 1515.1110 0.00 * 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1515.1910 42.00 • 39.48 94.0 12 2.52 6.0 1515.2110 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1515.2910 42.00 • 39.48 94.0 [2 2.52 6.0 1515.3010 0.00 • 0.00 94.0 12 0.00 6.0 1515.4010 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1515.5011 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1515.5020 42.00 • 39.48 94.0 [2 2.52 6.0 1515.6010 0.00 • 0.00 94.0 [2 . 0.00 6.0 1515.9011 0.00 • 0.00 94.0 [2 0.00 6.0 1515.9091 42.110 • 39.48 94.0 [2 2.52 6.0 1516.1010 9.0(1 • 8.46 94.0 [2 0.54 6.0 1516.2010 24.00 • 22.56 94.0 12 1.44 6.0 1517.10111 18(81 • 16.92 94.0 [2 1.08 6.() 1517.9010 18.110 • 16.92 94.0 [2 198 6.0 1518.01111 0.00 • 090 94.0 12 0.00 6.0 1518.11081 18.1111 • 16.92 94.0 [2 1.08 6.0 1518.18198 (1.1111 • 0.(10 94.11 12 0.0) 6.0 1702.3021 0.(81 • 11.1111 94.11 12 0.00 6.0 17112.31133 0(111 • 0.00 94.11 12 0.00 6.11 17112.401 1 000 • 11.181 94.0 12 (1.11(1 6.0 1702.9011 0.(1(1 • (10(1 94.11 12 0.181 6.0 1802 0010 (1.1111 • 0.(81 94.0 12 11.00 6.0 2103 3011 22.110 • 211.68 94,11 12 1.32 6.11 23(11.1(111 8.00 • 7.52 94(1 12 (1.48 6.0 2301.11119 15.011 • N.111 94.0 12 11.90 6.11 2302.111111 1900 • 17.86)4.1) 12 1.14 6.0 23112,2011 20.(1(1 • 18.80 94.(1 12 1.20 6.0 2302 3021 19.1111 • 17.86 94.11 12 1.14 6.11 2302 3022 19.00 • 17.86 94.11 12 1.14 6.0 2302 4021 19 au • 17.86 91,0 12 1.14 6.11 220
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 [1]Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par • [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés àla caisse 100 kg brut générale de la Confédération Texte complémentaire (Paw de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2302.4022 1900 • 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 2302.5010 1900 • 11.86 94.0 121 1.14 6.0 2303.1019 12.00 • 11.28 94.0 [2] 0.72 6.0 2306.6010 18.00 • 14.92 94.0 [2] 1.08 4.0 2306.7010 25.00 • 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 2308.1010 15.00 • 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2708.9011 6 m • a64 04 n [7] n 76 60 2308.9021 13.00 • 12.22 94.0 [2] 0.78 6.0 2308.9029 7.00 • 6.58 94.0 [2] 042 6.0 2309.9041 0.00 • 0.00 94.0 [2] 000 6.0 2309.9081 239.00 • 224.66 94.0 [2] 14.34 6.0 2309.9082 39.00 • 3666 94.0 [2] 2.34 6.0 2309.9089 39.00 • 3666 94.0 [2] 2.34 6.0 3506.9910 32.00 • 30.08 94.0 12] 1.92 6.0 3809.1010 38.00 * 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 3823.1110 25.00 • 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 3823.1210 25.00 • 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 3823.1910 9.00 • 8.46 94.0 [21 0.54 6.0 3824.1010 35.00 • 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 3824.9021 33.00 • 31.02 94.0 [2] 1.98 6.0 3824.9091 35.00 • 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 221
N Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole h) RO 1997 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf R S 916.3S&45) Annexe 1 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux l l ] Fonds résiduels destinés à la caisse génétase de la Confédéraion Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 78.02 94.0 [2] 0.00 0.0 4.98 6.0 14.85 (55'/ode 1104.3070) 16.20 (60 % de 1104.3070) 24.85 (92 % de 1104.3070) 12.15 (45 % de 1104.3070) 1201.0010 22.00 * 20.68 94.0 [2] 0.00 0.0 1.32 6.0 1201.0021 3.00 * 2.82 94.0 [2] 0.00 0.0 0.18 6.0 1201.0091 2.20 * 2.06 94.0 [2] 0.00 0.0 0.14 6.0 (10 % de 1201.0010) 1202.1021 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 1202.2021 4.00 * 3.76 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 1203.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1204.0010 20.00 * 18.80 94.0 [2] 0.00 0.0 1.20 6.0 1204.0021 1.00 ' 0.94 94.0 [2] 0.00 0.0 0.06 6.0 1206.0021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1206.0041 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 1207.1021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.1023 62.75 ' 7.53 12.0 [2] 50.95 81.2 [3] 4.27 6.8 0.00 (53 % de 2306.6010) - (53 % de 15.00) 1207.1024 55.65 * 6.67 12.0 [2] 45.18 81.2 [3] 3.80 6.8 0.00 (58 % de 2306.6010) - (58 % de 15!)0) 4 Part 1104.3011 83.00 * 1104.3012 77.10 * 1104.3021 39.20 * 1104.3039 94.85 * 72.47 94.0 [2] 0.00 0.0 4.63 6.0 36.84 94.0 [2] 0.00 0.0 89.15 94.0 [2] 0.00 0.0 2.36 6.0 5.70 6.0
Ordonnance sur les droits d e douane e n matière agricole R O 1997 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux [1) Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération lextecomplémantaire aase de calcul servant à établir la pari des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.1026 1.70 * 1.59 94.0 [2] 0.00 0.0 0.11 6.0 (53 % de 2306.6010) - (53 % de 15.00) 1207.1027 1.85 * 1.73 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 (58 °I. de 2306,6010) - (58 % de 15.00) 1207.2021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.3021 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 1207.4021 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.5010 14.00 * 13.16 94.0 [2] 0.00 0.0 0.84 6.0 1207.5021 6.00 * 5.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 1207.9113 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.9213 0.00 * 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1207.9913 4.00 * 3.76 94.0 [2] 0.00 0.0 0.24 6.0 1208.1010 22.00 * 20.68 94.0 [2] 0.00 0.0 1.32 6.0 1208.9010 24.00 * 22.56 94.0 [2] 0.00 0.0 1.44 6.0 1209.1110 3.00 * 2.82 94.0 [2] 0.00 0.0 0.18 6.0 1209.2911 27.00 * 25.38 94.0 [2] 0.00 0.0 1.62 6.0 1209.2912 2.70 * 2.53 94.0 [2] 0.00 0.0 0.17 6.0 10 % de 1209 2911) 1209.9911 25.00 * 23.50 94.0 [2] 0.00 0.0 1.50 6.0 1209.9912 2.50 * 2.35 94.0 [2] 0.00 0.0 0.15 6.0 10 %de 1209,9911 1209.9991 27,00 * 25.38 94.0 [2] 0.00 0.0 1.62 6.0 1212.2010 6.00 * 5.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0 1212.9911 15.00 * 14.10 94.0 [2) 0.00 0.0 0.90 6.0 1213.0099 2.00 * 1.88 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 N 1214.1010 10.00 * 9.40 94.0 [2] 0.00 0.0 0.60 6.0 tN 1214.9011 6.00 * 5.64 94.0 [2] 0.00 0.0 0.36 6.0
N Ordonnance sur les droits de douane e n matière agricole R O 1997 Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire du tarif douane par - destinés à la 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses caisse générale de (Base de calcul servant à établir [1] _ _ _ la Confédération la pan des matières fourragères) Montant Part Part effectif — — — (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont marqués par [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) [3]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) Modification du 23 décembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 8 juin 19951) concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée comme suit: Numéro du tarif Description de la marchandise Fr./100 kg Les numéros du tarif 1501.0011 et 0021, ainsi que 1502.0010, sont remplacés par: 1501. 0012 Graisses de porc brutes (y compris le saindoux) 8 3 . - 0013 Autres 104.- 0022 Graisses de volaille brutes 8 3 . - 0023 Autres 104.- 1502. 0011 Graisses de boeuf, de mouton ou de chèvre, ni fondues ni autrement extraites 5 4 . - 0012 Graisses brutes de boeuf, de mouton ou de chèvre 8 3 . - 0019 Autres 104.— Le numéro du tarif 1506.0010 est remplacé par: 1506. 0011 Autres graisses et huiles animales, ni fondues ni autrement extraites 5 4 . - 0012 Autres graisses et huiles animales brutes 8 3 . - 0019 Autres 104.— Le numéro du tarif 1702.3031 est remplacé par: 3033 Autres glucoses, à l'état solide 60.— Le numéro du tarif 2302.2010 est remplacé par: 2011 Résidus de riz provenant du mondage ou du polissage 5 6 . - 2019 Autres résidus de riz 59.— 'l RS 916.112.231; RO 1996 2142 1997 —28 225
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1997 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1997. 23 décembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38976
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Ordonnance concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 5, let alinéa, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19961) concernant des mesures temporaires urgentes destinées à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse, arrête: Article premier Troupeaux où l'ESB a été identifiée Le troupeau où l'animal atteint d'ESB se trouvait immédiatement avant d'être tué et le troupeau où il est né et a été élevé sont considérés comme des troupeaux où l'ESB a été identifiée. Art. 2 Mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal 1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les animaux destinés à l'abattage soient enregistrés, marqués de manière permanente, et qu'ils ne soient pas retirés du troupeau si ce n'est pour l'abattage. 21 détermine à quel moment et dans quel abattoir les animaux seront abattus. Art. 3 Estimation et indemnisation 1 Les cantons procèdent à l'estimation des animaux conformément à l'article 75 de l'ordonnance du 27 juin 1995) sur les épizooties. L'indemnité se monte à 90 pour cent de la valeur estimative. 2 La décision fixant la valeur estimative peut faire l'objet d'un recours. La procédure est régie par le droit cantonal. 3 La Confédération rembourse aux cantons, jusqu'à concurrence de 400 francs par animal, les frais de marquage, de transport, d'abattage et d'élimination des animaux ainsi que du contrôle officiel. RS 916.411 1)RS 916.41; RO 1996 3485 2)RS 916.401; RO 1996 1215 2559 1996 - 839 227
Mesures temporaires urgentes destinées RO 1997 à combattre l'ESB dans le cheptel bovin suisse. O Art. 4 Abattage 1 Lors de l'abattage, toutes les mesures d'organisation doivent être prises afin d'exclure tout contact avec les viandes destinées à servir de denrées alimentaires. En particulier, l'abattage sera effectué dans un autre local ou à un autre moment que les autres abattages. 2 Le contrôleur des viandes déclare les carcasses et les abats impropres à la consommation et ordonne leur dénaturation au violet de méthyle B. Il veille à ce que les échantillons destinés à la recherche d'accompagnement soient prélevés selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral et transmis aux instituts mandatés pour en effectuer l'examen. 3 Au surplus, les dispositions de l'ordonnance du l e t mars 19951) sur l'hygiène des viandes et celles de l'ordonnance du 3mars 19952) sur le contrôle des viandes sont applicables. Art. 5 Recherche vétérinaire d'accompagnement La recherche d'accompagnement a pour tâche de détecter d'éventuels agents de l'ESB parmi les animaux à abattre. Elle se fonde sur des examens effectués sur l'animal vivant et l'animal mort. Art. 6 Elimination 1Le crâne avec les yeux ainsi que la moelle épinière de tous les animaux doivent être incinérés. 2 Les parties de la carcasse destinées à être mises en valeur comme aliments pour animaux doivent être traitées selon un procédé de stérilisation approuvé confor- mément à l'article 5, ter alinéa, de l'ordonnance du 3 février 19933) concernant l'élimination des déchets animaux; toutes les autres parties doivent être inciné- rées. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 1996 et a effet jusqu'au 30 juin 1999. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38984 RS 817.190 2)RS 817.190.1 3)RS 916.441.22; RO 1996 1215 228 ¿
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-03 vom 28.01.1997 (S. 165-228) RO-1997-03 du 28.01.1997 (p. 165-228) RU-1997-03 del 28.01.1997 (p. 165-228) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 28.01.1997 Date Data Seite 165-228 Page Pagina Ref. No 30 005 405 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.