Erwägungen (4 Absätze)
E. 21 janvier 1997 114 Entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale inter- nationale, EIMP) 132 Entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) 135 Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTENS). LF 142 Commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale. O 143 Services d'instruction (OSI) 150 Organisation de l'armée (OOADMF) 151 Ordonnance sur la navigation maritime 152 Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) 153 Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'aeufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE). O du DFEP 154 Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Accord avec le Gouverne- ment de la République de Lituanie 157 Redevances de route. Accord multilatéral 113
Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mars 19951), arrête: I La loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'entraide internationale en matière pénale est modifiée comme suit: Art. le, 2e al. Abrogé Art. la Limites de la coopération La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. Art. 2, titre médian et let. a et b Procédure à l'étranger La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: a .N'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne du 4 novembre 19503) de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou par le Pacte international du 16 décembre
19664) relatif aux droits civils et politiques; b .Tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; I) FF 1995 III 1 2)RS 351.1 3)RS 0.101 4)RS 0.103.2 114 1996-606 Ô
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 3, r al. 2 L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si l'acte: a .Tend à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; b .Semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, à des fins d'extorsion ou de contrainte, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la liberté, la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, une prise d'otage ou par l'emploi de moyens d'extermination massifs, ou c .Constitue une violation grave du droit international humanitaire au sens des Conventions de Genève du 12 août 19491) et de leurs Protocoles addition- nels2). Art. 4 Cas de peu d'importance La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure. Art. 5, lQr al., phrase introductive, let. a et b, et 2e al. Phrase introductive: Ne concerne que le texte allemand 1 La demande est irrecevable: a. Si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge: 1 .A prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou 2 .A renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; b. Si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué, ou 2Ne concerne que le texte allemand Art. 8, 2e al., let. b 2 La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notifica- tion ou lorsque l'exécution de la demande: b. Est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou Art. 10 Abrogé ') RS 0.518.12/.23/.42/.51
2) RS 0.518.521/.522 115
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 11, 1e' al. Ne concerne que le texte allemand Art. 12, 2e al. 2 Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. Art. 15, 3e à 5e al. 3 L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. 4 L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'Etat requérant: a .Retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou b .Ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. 5 Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée au 4e alinéa, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'Etat étranger. Art. 17, 1e1 et 3e al., let. b, et 5e al. 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'article la. 3 Il statue dans les cas suivants: b. Choix de la procédure appropriée (art. 19); 5 Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformé- ment à l'article 79a. Art. 17a Obligation de célérité 1L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. 2 A la requête de l'office fédéral, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'office fédéral peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. 3 Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. Ô 116
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 18 Mesures provisoires 1Si un Etat étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. 2 Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'office fédéral peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'Etat étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. 3 L e s recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. Art. 20a Transit 1Le transit d'un détenu qui fait l'objet, dans un autre Etat, d'une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l'office fédéral sur requête de cet Etat ou d'un Etat tiers et sans audition de l'intéressé. La décision et les mesures s'y rapportant ne sont pas sujettes à recours Elles ne sont communiquées qu'à l'Etat requérant. 2 Le transport par air sans escale en Suisse n'est pas soumis à autorisation. En cas d'atterrissage imprévu, la détention n'est maintenue que: a .Si les conditions d'arrestation prévues par l'article 44 sont remplies, ou b .Si l'Etat qui a ordonné le transport en a informé préalablement l'office fédéral, en indiquant les motifs de la remise et l'infraction qui la justifie. 3 L'office fédéral est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d'exécution en Suisse. Art. 21, r à 4e al. 2 Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. 3 La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. 4 Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: a. Le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; 117
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 b. Le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. Art. 22 Indication des voies de recours Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales doivent indiquer la voie de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir. Art. 24 Abrogé Ô Art. 25, 2e et 5e al. 2 Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. 5Abrogé Art. 26 Recours administratif Les décisions du département, au sens de l'article 17, ler alinéa, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. Les décisions de l'office fédéral, au sens de l'article 17, 3e alinéa, peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le département; celui-ci statue définitivement. Art. 27, lei al. 1 Les articles 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées. Art. 28, 3e al., let. b 3 Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: b. Le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. Art. 34 Abrogé 118 t)
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 35, 2e aL Ne concerne que le texte allemand Art. 37, 2e et 3e al. 2 L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la detense. 3 L'extradition est également refusée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Art. 38, lC1 aL, let. b et c, et 2e aL t Ne concerne que le texte allemand 2 Les restrictions prévues au 1e1 alinéa, lettres a et b, tombent: a .Si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou b .Si la personne extradée: 1 .Après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou yest retournée, ou 2 .Y a été ramenée par un Etat tiers. Art. 44, première phrase Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de lajustice d'un autre Etat, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche.... Art. 48, 2e al., première phrase 2 Un recours peut être déposé devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification écrite du mandat d'arrêt... . Art. 49, 2' al. 2 Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la 119
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement. Art. 50, ler al., première phrase Ne concerne que le texte allemand Art. 52, lei al. 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire. Art. 54 Extradition simplifiée 1A moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'office fédéral autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire. 2 La renonciation peut être révoquée tant que l'office fédéral n'a pas autorisé la remise. 3 L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'Etat requérant doit y être rendu attentif. Art. 55, lei et 3e al. 1Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'office fédéral statue sur l'extradition ainsi que sur la remise. 3Ne concerne que le texte allemand Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs 1Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et: a .Qui peuvent servir de moyens de preuve, ou b .Qui sont le produit de l'infraction. 2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'Etat requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. 3 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent: a. Les instruments ayant servi à commettre l'infraction; 120
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 b .Le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; c .Les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. 4 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse: a .Si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; b .Si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou c .Si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituelle- ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger. 5 Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés au 1e` alinéa et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. 6 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens du 4e alinéa entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: a .Si l'Etat requérant y consent, b .Si, dans le cas du 4e alinéa, lettre b, l'autorité y consent, ou c .Si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. 7 La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie. Art. 63, leià3eal. 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procé- dure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. 2Les actes d'entraide comprennent notamment: a .La notification de documents; b .La recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; c .La remise de dossiers et de documents; d .La remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. 3 Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: a. La poursuite d'infractions, au sens de l'article premier, 3e alinéa; 121
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 b .Les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; c .L'exécution de jugements pénaux et la grâce; d .La réparation pour détention injustifiée. Art. 65 Application du droit étranger 1 Sur demande expresse de l'Etat requérant: a .Les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'Etat requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation; b .La forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération. 2 La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément au 1" alinéa, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure. 3 Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'Etat requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet Etat ou dans l'Etat de résidence de la personne entendue. Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger 1 Lorsque l'Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. 2 Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considé- rablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. 3 Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Art. 66, titre médian et 2e al., Ne bis in idem 2 L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper. Art. 67 Règle de la spécialité 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. 122
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 2 Toute autre utilisation est subordonnée àl'approbation de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: a .Les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou b .La procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. 3 L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, ter al.) est soumise aux mêmes conditions. Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations t L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle arecueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: a .Est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou b .Peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. 2 La transmission prévue au let alinéa n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. 3 La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'office fédéral. 4 Les lei et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. 5 Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. 6 Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. Art. 71 Abrogé Art. 74 Remise de moyens de preuve t Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). 2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés au 1e` alinéa, leur remise est subordonnée àla condition que l'Etat requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. 3 La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. 4 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'article 60. 123
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution 1Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. 2 Les objets ou valeurs visés au ter alinéa comprennent: a .Les instruments ayant servi à commettre l'infraction; b .Le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; c .Les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. 3 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant. 4 Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: a .Si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; b .Si une autorité fait valoir des droits sur eux; c .Si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituelle- ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou d .Si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. 5 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens du 4e alinéa entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: a .Si l'Etat requérant y consent; b .Si, dans le cas du 4e alinéa, lettre b, l'autorité y consent, ou c .Si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. 6 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'article 60. Art. 75, titre médian et 3e al. Qualité pour requérir l'entraide 3 L'office fédéral requiert l'entraide à prêter en dehors d'une cause pénale. Art. 75a Demandes de la police 1Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'article 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères. Ô 124
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 2 Sont exclues les demandes: a .Impliquant l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procé- dure; b .Tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions; c .De remise de décisions ou de dossiers pénaux. Art. 77, titre médian Acheminement Titre précédant l'article 78 Section 2: Traitement de la demande Art. 78 Réception et transmission 1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'office fédéral reçoit les demandes étrangères. 2 i examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable. 3 Il retourne au besoin la requête à l'Etat requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée. 4 La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours. 5 Les dispositions de procédure de l'article 18 sont réservées. Art. 79 Délégation de l'exécution 1Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office fédéral peut charger une seule autorité de l'exécution. Les articles 352 à 355 du code pénal1) s'appliquent par analogie. 2 L'office fédéral peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. 3 L'office fédéral peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. 4 La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. Ô> RS 311.0 125
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 79a Décision de l'office fédéral L'office fédéral peut statuer sur l'admissibilité de l'entraide et déléguer l'exé- cution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l'exécution: a .Lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons; b .Lorsque l'autorité cantonale compétente n'est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou c .Dans des cas complexes ou d'une importance particulière. Art. 80 Examen préliminaire 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède n un examen préliminaire de celle-ci. 2 En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement. Art. 80a Entrée en matière et exécution 1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis. 2 Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure. Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. 2 Les droits prévus au l e r alinéa ne peuvent être limités que si l'exigent: a .L'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; b .La protection d'un intérêt juridique important, si l'Etat requérant le de- mande; c .La nature ou l'urgence des mesures à prendre; d .La protection d'intérêts privés importants; e .L'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. Art. 80c Exécution simplifiée 1Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. 2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. 3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. 126 Ô
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Section 3: Voies de recours Art. 80e Recours contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution Peuvent faire l'objet d'un recours: a .La décision de clôture et, conjointement avec celle-ci, les décisions inci- dentes antérieures; b .Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant: 1 .De la saisie d'objets ou de valeurs, ou 2 .De la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. Art. 80f Recours contre les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance 1La décision de l'autorité cantonale de dernière instance relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 2 La décision incidente antérieure à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'article 80e, lettre b, peut faire séparément l'objet d'un recours de droit administratif. L'article 801, 2e et 3e alinéas, s'applique par analogie. Art. 80g Recours contre les décisions de l'autorité fédérale d'exécution 1 La décision de l'autorité fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 2 La décision incidente antérieure à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'article 80e, lettre b, peut faire séparément l'objet d'un recours de droit administratif. L'article 801, 2e et 3e alinéas, s'applique par analogie. Art. 80h Qualité pour recourir Ont qualité pour recourir: a. L'office fédéral; 127
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 b. Quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Art. 801 Motifs de recours 1Le recours peut être formé: a .Pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b .Pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'article 65. 2 Les motifs de recours prévus par le droit cantonal de procédure sont réservés. Art. 80k Délai de recours Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. Art. 801 Effet suspensif t Le recours contre la décision de clôture ou toute autre décision autorisant, soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret, soit le transfert d'objets ou de valeurs, a un effet suspensif. 2 Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire. 3 Toutefois, l'autorité cantonale de recours peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue au 2° alinéa si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'article 80e, lettre b. Section 4: Dispositions particulières Art. 80m Notification des décisions 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: a .A l'ayant droit domicilié en Suisse; b .A l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. 2 Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. Art. 80n Information 1Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité 128 Ô t)
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du code pénal1). 2 L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. Art. 80o Interpellation de l'Etat requérant 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'office fédéral à les demander à l'Etat requérant. 2 Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent étre tranchés en l'étal du dussiet. 3 L'office fédéral impartit à l'Etat requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier. Art. 80p Conditions soumises à acceptation 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'office fédéral, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. 2 L'office fédéral communique les conditions à l'Etat requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. 3 L'office fédéral examine si la réponse de l'Etat requérant constitue un engage- ment suffisant au regard des conditions fixées. 4 La décision de l'office fédéral peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans un délai de dix jours dès sa communication écrite. Le Tribunal fédéral statue, en règle générale, selon une procédure simplifiée. Art. 80q Frais Sont à la charge de l'Etat requérant: a .La rémunération des experts; b .Les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit. Art. 81 Abrogé L) RS 311.0 129
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Section 3 (art 82 à 84) Abrogée Art. 85, 3e al. Ne concerne que le texte allemand Art. 88 Ne concerne que le texte allemand Art. 94, 3e al. Abrogé Art. 110a Disposition transitoire concernant la modification du 4 octobre 1996 Les dispositions de la modification du 4 octobre 1996 concernant la présente loi s'appliquent à toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification du 4octobre 19961) de la loi fédérale du 3 octobre 19752) relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard I) RO 1997 135
2) RS 351.93 130 Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Sous réserve d'un référendum facultatif, la présente loi entre en vigueur le ler février 1997.1) 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37500
1) Le délai référendaire a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale) FF 1996 IV 840. 131
Ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) Modification du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 19821) sur l'entraide pénale internationale est modi- fiée comme suit: Préambule vu les articles 31, 4e alinéa, 68, 2e alinéa, et 111 de la loi du 20 mars 19812) sur l'entraide pénale internationale (EIMP), Art. 2, titre médian et 1" al. Suppression de renseignements 1 Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l'étranger, l'autorité d'exécution établit une copie ou une photo- copie omettant les indications à garder secrètes. Art. 9a Personne touchée Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des articles 21, 3e alinéa, et 80h EIMP: a .En cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; b .En cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; c .En cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. Art. 13, al. 1 et 1bis 1 En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP. ibis Les frais incombant à la Confédération en application de l'article 79a, lettre b, EIMP sont mis à la charge du canton. 1)RS 351.11 2)RS 351.1; RO 1997 114 Ô 132 1996 —760
Ordonnance sur l'entraide pénale internationale RO 1997 Art. 14 Examen préalable Si les conditions fixées pour la coopération avec l'étranger font l'objet d'un examen de l'office fédéral (art. 78, 2e al., 91, ler al., et 104, EIMP), l'acceptation ou la transmission de la demande à l'autorité d'exécution ne peut pas être attaquée séparément. Art. 18,1G1al., let. e 1L'audition est consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer: e. Le consentement à l'extradition selon l'article 7 ou à l'extradition simplifiée selon l'article 54 EHMP (art. b); Art. 21 Extradition simplifiée L'autorisation de procéder à l'extradition simplifiée de la personne poursuivie doit contenir un renvoi aux conditions énumérées à l'article 38 EIMP. Art. 26, titre médian, Iee et 2e al. Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger I Abrogé 2 L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l'étranger de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête. Art. 27 Déposition sous forme spéciale Le serment est également incompatible avec le droit suisse (art. 65, 2e al., EIMP), si la loi permet au témoin ou à l'expert de choisir entre le serment ou la promesse solennelle et qu'il refuse de prêter serment. Art. 28 Abrogé Art. 30 Notification directe 1Sous réserve des citations à comparaître, les actes destinés à des personnes domiciliées en Suisse qui ne font pas l'objet de la procédure pénale étrangère peuvent leur être notifiés directement par la poste. 2 Les actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière peuvent être notifiés directement par la poste à leur destinataire en Suisse. 133
Ordonnance sur l'entraide pénale internationale RO 1997 Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs Les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, 3' al., EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription. Art. 34a Exécution de la décision de l'office fédéral Lorsque l'office fédéral rend une décision d'entrée en matière (art. 80a EIMP) conformément à l'article 79a EIMP, il désigne l'autorité chargée d'exécuter la demande. Art. 35, ter et 2e al. 1Abrogé 2 Les autorités de police compétentes correspondent avec l'étranger par l'entre- mise du Bureau central d'Interpol, à Berne. Elles observent le Statut de l'Organi- sation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol)1). Des exceptions peuvent avoir lieu en cas d'urgence, dans les cas de peu d'importance, en cas de contraventions à des prescriptions sur la circulation routière ou dans le trafic frontalier. II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38965
1) RS 172.213.56, annexe 1. 134
Loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) Modification du 4 octobre 1996 L:1ssemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mars 19951), êle. I La loi fédérale du 3 octobre 19752) relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale est modifiée comme suit: Art. 1", ch. 3 Dans la présente loi, il faut entendre par: 3. Office central, l'Office fédéral de la police (anciennement Division de la police au sens du traité) en tant qu'office central suisse (art. 28, 1e` al., du traité); Art. 3, 2e al., deuxième phrase, 3 e à Se al. 2 . . . Si l'exécution de la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office central peut charger une seule autorité de l'exécution. Les articles 352 à 355 du code pénal3) s'appliquent par analogie. 3 L'office central peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. 4 L'office central peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. 5 En Suisse, l'exécution partielle ou totale d'une demande ne peut en aucun cas être confiée à un particulier. Les autorités fiscales ne seront consultées que s'il s'agit de contrôler des livres comptables ou de donner un avis sur des questions touchant les impôts. ') FF 1995 III 1 2)RS 351.93 3)RS 311.0 1996 —607 135
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 Art. 4 Département Sous réserve de recours devant le Conseil fédéral, le département statue en cas d'exécution d'une demande pouvant porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts importants de la Suisse (art. 3, le" al., let. a, du traité). Il fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'accorder l'entraide judiciaire (art. 3, 2e al., du traité). Art. 5, 2e al., let. a et b 2 En particulier, l'office central a pour tâche de: a .Déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse; b .Ne concerne que le texte allemand Art. 6 Abrogé Art. 7, 2e al. 2 Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, ter à 4e al.) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale. Art. 8, titre médian, 1e' et 2e al. Titre médian: Ne concerne que le texte allemand 1Ne concerne que le texte allemand 2 La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'article 292 du code pénale), de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps. Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier 1Les ayants droit (art. 16, le" al.) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. 2 Les droits prévus au ter alinéa ne peuvent être limités que si l'exigent: a .L'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; b .La protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le de- mandent; c .La nature ou l'urgence des mesures à prendre; d .La protection d'intérêts privés importants; e .L'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
1) RS 311.0 136 Ô t
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 3 Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. Art. 10 Entrée en matière 1 L'office central examine: a .Si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable; b .Si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse. 2Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'article 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'article 8. 3 Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier. 4 Il fixe aux ayants droit domiciliés en Suisse ou résidant à l'étranger qui ont élu domicile en Suisse un délai pour faire opposition au sens de l'article 16. Art. 11, let aL, phrase introductive, ainsi que let. a et b t Au cours de la procédure d'opposition, l'office central statue sans délai: a. S'il est vraisemblable que: 1 .L'acte d'entraide cause à l'opposant un préjudice immédiat et irrépa- rable, ou 2 .Le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; b. Si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou Art. 12, titre médian, al. 1, 1bu 2, 4 et 5 Exécution de la demande 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction. ibis Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens. 2 Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'article 10, 2e alinéa, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former dans les dix jours opposition auprès de l'office central à la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 16). 4 L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises. 137
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 5 Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central. Art. 12a Exécution simplifiée 1Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. 2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'office central constate l'accord par écrit et clôt la procédure. 3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. Art. 13 Abrogé Art. 14 Licéité de la révélation du secret 1Ne concerne que le texte allemand 2 I1 en va de même pour l'autorité qui transmet, aux conditions prévues par le traité, un procès-verbal d'audition ou toute autre pièce ou moyen de preuve révélant un tel secret aux autorités américaines. Titre précédant l'article 15a Section 4: Clôture de la procédure d'entraide; voies de recours Art. 15a Clôture de la procédure d'entraide 1L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète. 2 Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, 2e al., du traité), l'office central l'informe de son droit de faire opposition au sens de l'article 16. 3 L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités améri- caines si aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti ou si toutes les oppositions sont définitivement liquidées. Art. 16 Opposition 1Quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'en- traide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée peut faire opposition auprès de l'office central. 138 Ô
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 2L'opposition peut porter sur la violation du droit fédéral (art. 49, 1" al., de la loi fédérale sur la procédure administrative1)) ou sur l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, 2e al., du traité). 3 L'opposition s'exerce par une déclaration écrite adressée à l'office central dans les dix jours à compter de la notification de la décision. L'office fixe un délai convenable pour motiver l'opposition. Art. 16a Procédure d'opposition L'office central rend une décision (art. 5, lei al., et 45 de la loi fédérale sur la procédure administrative1)) s'il n'est pas possible de régler l'opposition à l'a- miable ni d'attendre jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide (art. 15a). Art. 1Z 3eà.5eal. 3 Le recours peut également porter sur l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, 2e al., du traité). 4 Le recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans la demande (art. 8,1e7 al., du traité) ne peut porter que sur le préjudice irréparable dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le tribunal prend connaissance des renseignements confidentiels en l'absence du recourant. 5 A b r o g é Art. 18, 2e al., let. a, b et d àf 2 Le recours au département est recevable contre les décisions de l'office central ou d'une autorité administrative fédérale d'exécution portant sur: a .Abrogée b .Les tâches visées à l'article 5, 2e alinéa, lettres c et f à h;
d. à f. Abrogées Art. 19a Effet suspensif 1 Le recours et l'opposition formés en vertu de la présente loi ou de dispositions cantonales d'exécution n'ont pas d'effet suspensif, sauf si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable. 2 La transmission à l'étranger de renseignements qui concernent le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs ne peut cependant intervenir avant droit connu sur l'opposition ou le recours.
1) RS 172.021 139
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 Art. 20, 3e al., phrase introductive 3 L'octroi de l'entraide judiciaire qui serait de nature à porter atteinte à «d'impor- tants intérêts de nature similaire» de la Suisse (art. 3, l e ' al., let. a, du traité) n'est autorisé (art. 4) que si les conditions suivantes sont remplies:.. . Art. 36 Effets du traité sur d'autres conventions La procédure prévue par le traité s'applique aux dispositions sur l'octroi de l'entraide judiciaire contenues dans les conventions multilatérales auxquelles la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sont parties. Art. 36a Effets sur les autres lois La procédure prévue par le traité s'applique aux demandes d'entraide présentées par les Etats-Unis d'Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 38, le" al., du traité). Art. 37a Disposition transitoire concernant la modification du 4 octobre 1996 Les dispositions de la modification du 4 octobre 1996 concernant la présente loi s'appliquent à toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur. II La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification du 4octobre 19962) de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'entraide internationale en matière pénale. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1996 Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz 1)RS 351.1; RO 1997 114 2)RO 1997 114 140
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Sous réserve d'un référendum facultatif, la présente loi entre en vigueur le ter février 1997.1) 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37500
1) Le délai référendaire a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale) FF 1996 IV 840. 141
Ordonnance sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Abrogation du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 23 février 19831) sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale est abrogcc avec ettet au 1"' février 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38966
1) RO 1983 224 142 1996 - 761
Ordonnance sur les services d'instruction (osl) Modification du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruction est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions et de désignations 1Dans l'article 3, 3e alinéa, la désignation «chef de l'instruction» est remplacée par «chef des Forces terrestres». 2 Dans l'article 5, 2e alinéa, lettres c, d, i et k, l'expression «du Commissariat central des guerres» est remplacée par «de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres», et dans l'article 5, 2e alinéa, lettre g, l'expression «de l'Office fédéral de l'infanterie» est remplacée par «de l'Office fédéral des armes de combat». 3 Dans les articles 5, 2e alinéa, lettre h, chiffre 8, 6,101 alinéa, deuxième phrase, 7, 2e alinéa, lettre e, chiffre 8, 8, 2e alinéa, lettre i, chiffre 9, 12, 3e alinéa, 14, 2e alinéa, lettres h, chiffre 7, et i, chiffre 6, ainsi que 15, 2e alinéa, lettre h, chiffre 6, la désignation «troupes d'aviation et de défense contre avions» est remplacée par «Forces aériennes». 4 Dans les articles 6, 2e alinéa, première phrase, 15, 2e alinéa, lettres c, d et i, 17 ainsi que 18, 3e alinéa, l'expression «l'office fédéral chargé de l'administration» est remplacée par «l'office fédéral responsable». Dans les articles 8, 2e alinéa, lettres b et c, 9, 3e alinéa, et 32, 8e alinéa, l'expression «l'office fédéral chargé de l'administration» ou «de l'office fédéral chargé de l'administration» est remplacée par «le Groupe du personnel de l'armée» ou «du Groupe du personnel de l'armée». 6 Dans l'article 16, let alinéa, l'expression, «respectivement du chef de conduite et d'engagement du commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions» est remplacée par «ou par le chef du Groupe des opérations des Forces aériennes».
1) RS 512.21; RO 1996 1182 1996 - 733 143
Services d'instruction RO 1997 Art. 4, 2e al., let. c Abrogée Art. 9, 3e al. 3 Les fourriers d'unité qui ont accompli un service pratique comme caporal de 40 ou de 61 jours selon l'article 8, lettres e et f, et qui ne sont pas prévus pour l'avancement en tant que quartiers-maîtres, accomplissent un service pratique supplémentaire de 30 jours dans des écoles; l'office fédéral chargé de l'ad- ministration peut exceptionnellement les convoquer à un autre service de même durée. Art. 12, 5e et 6e al. 5 Les futurs sous-officiers techniques des troupes de transmission (y compris le service du télégraphe et du téléphone de campagne) accomplissent un stage de formation technique pour sous-officiers techniques de 26 jours jusqu'à leur promotion au grade de sergent-major; ils n'accomplissent aucun service pratique. 6 A b r o g é Art. 15, 2e al., let. a, ch. 2 2 Font exception: a. Les lieutenants spécialistes de langues accomplissent le service pratique suivant: 2. 19 jours dans le stage de formation technique pour officiers spécialistes de langues, Art. 18, 2e al., let. c 2 Font exception: c. les futurs commandants surnuméraires d'unités de troupe peuvent, avec l'accord du commandant de leur Grande Unité, accomplir 19jours au plus du service pratique au profit de leur Grande Unité. Art. 20, le' al. 1 Selon leur incorporation, leur grade et leur fonction, les soldats, les appointés et les sous-officiers accomplissent des cours de répétition jusqu'à ce qu'ils aient satisfait totalement aux exigences de l'obligation de servir; l'article 26 demeure réservé. Art. 22, 1e' al., let. a, phrase introductive et 2e al. 1 En règle générale, des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de troupe. Leur durée est la suivante: 144 Ô Ô • Ô
Services d'instruction RO 1997 a. cours de répétition selon l'article 23 et cours de reconversion selon l'ar- ticle 25: 2Le commandant de la Grande Unité peut réduire à trois jours au plus la durée des cours de cadres des officiers pour les cours de répétition dans le modèle d'exception qui prévoit des cours tactiques/techniques réduits (art. 24, ter al., let. b, ch. 2). Art. 23 Cours de répétition Les formations sont convoquées soit tous les deux ans à un cours de répétition de 19 jours (modèle de base), soit chaque année à un cours de répétition de douze jours (modèle d'exception). Art. 24, le' et 2e al. 1Le perfectionnement tactique/technique des officiers se fait sous la direction des commandants des Grandes Unités et des troupes d'armée. Il est organisé comme suit: a. dans le modèle de base: sous forme de cours tactiques/techniques dans les années où leur formation d'incorporation n'a pas de cours de répétition; h. dans le modèle d'exception: 1 .sous forme de cours tactiques/techniques réduits tous les deux ans, 2 .sous forme d'instruction tactique/technique annuelle dans le contexte du cours de cadres ou du cours de répétition. 2 Les cours tactiques/techniques durent: a .dans le modèle de base, cinq jours pour les commandants, quatre jours au moins pour les chefs de section et deux jours au moins pour les aides de commandement; b .dans le modèle d'exception, cinq jours au plus pour les officiers. Art. 24a Obligation maximale de servir Dans le modèle d'exception, les officiers peuvent être convoqués, pour 38 jours de service au plus en deux ans, à des cours tactiques/techniques réduits, à des cours de cadres selon l'article 22, lettre a, et à des cours de répétition. Art. 25a Services d'assistance à l'instruction 1Les militaires astreints au service qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction effectuent en règle général le nombre de jours qu'ils doivent accomplir avec leur propre formation. Ils peuvent être convoqués à 26 jours de service au plus par année; ces jours de service peuvent également être accomplis isolément. 145
Services d'instruction RO 1997 2 Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 24 août 19941) sur l'ac- complissement des services d'instruction demeurent réservées. Art. 25b Réalisation des services d'assistance à l'instruction Le Groupe du personnel de l'armée règle notamment, dans le cas des services d'assistance à l'instruction: a .les subordinations; b .les convocations; c .les conditions d'admission; d .la marche du service; e .les contrôles et l'avancement. Art. 26, 1e' al., let. n, ainsi que 4e et 5e al. 1 Sont, au besoin, convoqués chaque année pour 26 jours de service au plus, qui peuvent aussi être accomplis isolément: n. Abrogée 4 Peuvent accomplir au besoin des services d'assistance à l'instruction dans des écoles de recrues: a .les commandants d'unités de troupe, avec l'accord du commandant de leur Grande Unité, pour une durée de 28 jours au plus; b .les sous-officiers. Le chef des Forces terrestres règle les détails des services d'assistance à l'instruction dans les écoles de recrues selon le 4e alinéa. Art. 28, 2e al., phrase introductive 2 Les militaires astreints au service peuvent être convoqués à des services d'instruction des formations pour sept jours de service supplémentaires au plus pour:.. Art. 29 Abrogé II 1 La nouvelle version de l'appendice 1 figure en annexe. 2 La terminologie suivante est modifiée à l'appendice 2. Services d'assistance à l'instruction (SAI) Services accomplis dans la réserve de personnel, dans l'état-major de l'armée ou en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs ')RS512.22 146 Ô
Services d'instruction RO 1997 aptitudes dans le cadre de leurs obligations de service comme personnel en- seignant, pour l'exploitation des installations d'instruction (soutien à l'infrastruc- ture et à l'instruction pendant les écoles et les cours), pour l'entretien des appareils, des véhicules, des installations et de l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l'article 59, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, dans l'administration mili- taire. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp) Services accomplis au sein d'un état-major ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, et en dehors de la troupe. Ils comprennent les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux de la troupe (S spéc trp) et les services d'instruction complémentaire (SIC). 3 L'appendice 3 est modifié comme suit: Rubrique «FA»: le service d'instruction «C spéc pour rec av» s'appelle désormais «C spéc SIA». Rubrique «Trp G»: biffer la première ligne. Rubrique «Tip vét»: ajouter la ligne suivante avant le service d'instruction «CI pour cond chiens»: C spéc pour cond chiens 5jours cond chiens de catastrophe et de protection selon les besoins» ainsi qu'un «X» dans la colonne «CC/CR» et un dans la colonne «S spéciaux». III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38948 147
Service d'instruction oo RO 1997 Appendice 1 Aperçu sur l'obligation de servir dans l'armée (art. 2) Service militaire (SM) Services d'instruction (S instr) Obliattions Engagement de l'armée (Eng A) militaires hors du service Services d'instruction de base (SIB) Services de perfectionnement de la troupe (SP Trp) Service de promotion de la paix (SPP) Service actif (S actif) Service d'appui (S appui)') Ecoles (E) Cours (C) Services d'instruc- Services spéciaux Services d'instruc- tion des formations de la troupe tion complé- (SIF) (S spéc trp) mentaire (SIC) Tir obligatoire (TO) Inspections (insp) Opérations de main- tien de la paix2) Ecole de recrues (ER) Ecole de sous-officiers (ESO) Ecole de fourriers (E four) Ecole de sergents-majors (E sgtm) Ecole d'officiers (EO) Stage de formation d'état-major (SFEM) Stage de forma:on de commandement (SFC) Reconnaissances (rec) Cours de cadres (CC) Cours de répétition (CR) Cours d'entraînement (C entr)t) Cours de reconversion (C reconv) Service d'arbitrage (S arb) Exercice d'état-major (Ex EM) Cours d'état-major (C EM) Rapport (rap) Cours de sport militaire (C sport mil) Cours de défense géné- rale (CDG) Cours de base (CB) Cours d'introduction (C intro) S appui en Service de faveur des défense autorités nationale civiles (SDN) S appui Service pour d'ordre (SO) augmenter l'état de prépara- tion de l'armée
Service d'instruction RO 1997 Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'état- major général (SFEMG) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech) Cours prépara- toire (C prép) Cours tactique/ technique (CTT) Cours d e spécia- listes (C spéc)1) Services d'assis- tance à l'instruc- tion (SAI) Cours ce base pour l'engage- ment aa service de promotion de la paix (CBSpp) S appui pour l'aide en cas de cata- strophe à l'étranger 1)Egalement possible en dehors de la formation. 2)Ne font pas partie de l'obligation de servir dans l'armée. 3)Est imputé, en regle générale, à l'obligation de servir. N38948 AVD
Ordonnance du DMF sur l'organisation de l'armée (00A-DMF) Modification du 12 décembre 1996 Le Département militaire fédéral arrête: I Les annexes 11), 31) et 41) à l'ordonnance du DMF du 19 décembre 1994¢) sur l'organisation de l'armée sont modifiées conformément à l'annexe 1>. Ô II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 12 décembre 1996 Département militaire fédéral: Ogi N38964 1)Non publiée au RO. 2)RS 513.111; RO 1996 248 150 1996 - 802 f
Ordonnance sur la navigation maritime Modification du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse (arête: I L'ordonnance du 20 novembre 19561) sur la navigation maritime est modifiée comme suit: Art. 9, 1" al., let. g 1 Les conventions internationales ci-après s'appliquent dans leur teneur la plus récente aux navires suisses, à leur armement et à leur sécurité, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection des eaux de la mer, ainsi qu'à la formation des gens de mer: g. Convention internationale du 30 novembre 19902) sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures. II La présente modification entre en vigueur le 1e1 février 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38932 1)RS 747301 2)RO . . . (FF 1995 IV 270) 1996 - 727 151
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) Modification du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 mars 19921) sur la radio et la télévision est modifiée comme suit: Art. 106, 1" al., let. a à c 1 Est considéré comme un revenu modeste au sens de l'article 105, 2e alinéa, le revenu annuel qui ne dépasse pas les montants suivants: Fr. a .pour une personne seule b .pour deux personnes vivant en commun c .pour toute autre personne vivant dans le même ménage 19 900 29 850 9 950 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38967 0 RS 784.401 152 1996 —800
Ordonnance du DFEP concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE) Abrogation du 10 décembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: Article unique L'ordonnance du DFEP du 15 avril 19921) sur les dispositions d'exception est abrogée rétroactivement le ter septembre 1996. 10 décembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38963 1> RO 1992 1002, 1995 3025, 1996 1647 1996 - 801 153
Accord Traduction') entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial Conclu le 4octobre 1995 Entré en vigueur le 3novembre 1995 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie, appelés ci-après les parties contractantes, dans l'intention de faciliter la circulation entre la Confédération suisse et la République de Lituanie des personnes titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance, conviennent des dispositions suivantes: Article premier Les ressortissants des deux Etats titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en tant que collaborateur auprès d'une organisation internationale, sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. Leur envoi en mission et leur fonction seront notifiés auparavant à l'autre Etat par voie diplomatique. L'Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec eux et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable. Article 2 Les ressortissants de la République de Lituanie titulaires d'un passeport lituanien, diplomatique ou de service valable, mais qui ne sont ni membres d'une représen- tation diplomatique ou consulaire de la République de Lituanie, ni représentants lituaniens auprès d'une organisation internationale en Suisse, n'ont pas besoin de visa pour entrer en Suisse, yséjournerjusqu'à 90 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée. RS 0.142.115.162 ') Traduction du texte original allemand (AS 1996 154). 154 1996 - 292
Suppression de l'obligation du visa pour les titulaires RO 1997 d'un passeport diplomatique Article 3 Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport suisse, diplomatique, de service ou spécial valable, mais qui ne sont ni membres d'une représentation diploma- tique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d'une organisation internationale en République de Lituanie, n'ont pas besoin de visa pour entrer en Lituanie, y séjourner jusqu'à 90 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée. Article 4 Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile fixe dans l'autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu'ils possèdent une autorisation de résidence valable. Article 5 En cas d'introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes s'en informeront par voie diplomatique, si possible 30 jours au moins à l'avance, et mettront à disposition les spécimens correspondants. Article 6 Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions légales en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat. Article 7 Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence est illégale. Article 8 Les deux parties contractantes s'engagent à résoudre ensemble les problèmes liés à l'application du présent accord. Article 9 Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement l'application de tout ou partie des dispositions du présent accord. Les personnes qui sont mentionnées à l'article premier et séjournent déjà dans l'autre Etat ne sont pas concernées par cette possibilité de suspension. La suspension et sa levée seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l'autre partie contractante. 155
Suppression de l'obligation du visa pour les titulaires RO 1997 d'un passeport diplomatique Article 10 Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants. Article 11 1 .Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique. 2 .Le présent accord prend fin dès lors que l'accord relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière est dénoncé ou suspendu. Article 12 Le présent accord est soumis à l'approbation des autorités compétentes des deux parties contractantes. Il entre en vigueur 30 jours après sa signature. Fait à Vilnius, le 4 octobre 1995, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et lituanienne. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Lituanie: Flavio Cotti Povilas Gylys N38497 156
Ô Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 Conditions d'application du système Modification des annexes 2 et 3 Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 5 décembre 1996, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1e1 janvier 1997: N38945 1996 - 796 157
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Annexe 2 Taux unitaires (de base) applicables à partir du ler janvier 1997 Approuvés par la Commission élargie le 5 décembre 1996 Etats Taux unitaire global Taux de change appliqués Belgique-Luxembourg 68,39 ECU 1 ECU = 39,3520 BEF Allemagne 72,89 ECU 1 ECU = 1,91115 DEM France 61,89 ECU 1 ECU = 6,50787 FRF Royaume-Uni 75,01 ECU 1 ECU = 0,813841 GBP Pays-Bas 55,76 ECU 1 ECU = 2,14253 NLG Irlande 21,20 ECU 1 ECU = 0,788059 IEP Suisse 84,87 ECU 1 ECU = 1,56306 CHF Portugal (Lisbonne) 36,19 ECU 1 ECU = 195,200 PTE Autriche 59,72 ECU 1 ECU = 13,4475 ATS Espagne 51,65 ECU 1 ECU = 161,095 ESP Espagne (Canaries) 48,50 ECU 1 ECU = 161,095 ESP Portugal (Santa Maria) 12,72 ECU 1 ECU = 195,200 PTE Grèce 35,15 ECU 1 ECU = 303,798 GRD Turquie 48,57 ECU 1 ECU = 112 870,0 TRL Malte 43,66 ECU 1 ECU = 0,457648 MTL Chypre 22,90 ECU 1 ECU = 0,588890 CYP Hongrie 24,01 ECU 1 ECU = 198,814 HUF Norvège 50,96 ECU 1 ECU = 8,19539 NOK Danemark 54,66 ECU 1 ECU = 7,36091 DKK Slovénie 76,33 ECU 1 ECU = 170,483 SIT République tchèque 49,09 ECU 1 ECU = 33,7305 CZK Suède 46,80 ECU 1 ECU = 8,42542 SEK Italie 65,21 ECU 1 ECU = 1929,22 ITL Slovaquie 68,67 ECU 1 ECU = 38,9975 SKK N38945 158
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Zonel (entre 14° O et 110° 0 et au Frankfurt 1157.26 nord de 55° N Kgbenhavn 512.37 excepté l'Islande) London 734.66 Paris 985.12 Prestwick 384.80 Zone H (entre 40° 0 et 110° 0 et Abidjan 164.72 28°Net 55° N) Amman 2054.58 Amsterdam 725.97 Athinai 1817.34 Bahrain 1892.98 Bâle-Mulhouse 862.61 Banjul 159.64 Barcelona 775.04 Belfast 184.56 Berlin 1078.82 Birmingham 408.48 Bordeaux 500.95 Bristol 405.85 Bruxelles 718.25 Bucuresti 1489.82 Budapest 1430.14 Cairo 2085.77 Cardiff 267.01 Casablanca 355.56 Dakar 159.51 Dublin 118.31 Düsseldorf 839.49 East Midlands 382.56 Frankfurt 954.97 Genève 867.26 Glasgow 273.04 159 Annexe 3 Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er janvier 1997 Approuvés par la Commission élargie le 5 décembre 1996 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination -Montant de la (ou de départ) redevance en ECU
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Göteborg 830.28 Hamburg 910.46 Helsinki 688.78 Istanbul/Atatürk 1470.30 Jeddah 1971.28 Johannesburg, Jan Smuts 159.89 Kiev 1228.47 Kobenhavn 634.08 Köln-Bonn 877.40 Lagos 160.40 Larnaca 1977.65 Las Palmas, Gran Canaria 499.01 Leeds and Bradford 401.57 Lille 625.48 Lisboa 389.22 London 477.82 Luxembourg 858.69 Lyon 746.46 Maastricht 767.41 Madrid 578.42 Malaga 620.98 Manchester 335.88 Manston 539.59 Marseille 883.20 Milano 1037.38 Monrovia 159.64 Moskva 862.89 München 1159.71 Nantes 435.74 Napoli-Capodichino 1408.31 Newcastle 386.44 Nice 923.11 Oostende 608.29 Oslo 297.61 Paris 663.43 Ponta Delgada, Açores 165.61 Porto 283.13 Praha 1189.72 Prestwick 248.46 Riyadh 1959.05 Roma 1269.42 Sal I., Cabo Verde 159.51 160 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Ô ¢ 1
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Santa Maria, Açores 177.19 Santiago, Espana 271.61 Shannon 80.56 Sofia 1416.97 Stockholm 507.63 Stuttgart 980.26 Tel-Aviv 2088.61 'lénerite 460.01 Torinn 999.31 Toulouse-Blagnac 658.71 Venezia 1288.78 Warszawa 980.30 Wien 1345.57 Zürich 985.40 Zone I I I (à l'ouest de 110° 0 et entre Amsterdam 809.67 28° N et 55° N) Düsseldorf 930.09 Frankfurt 1035.24 Genève 1122.94 Glasgow 343.55 Helsinki 617.62 Kq benhavn 581.05 Köln-Bonn 924.03 London 704.95 Luxembourg 985.47 Madrid 455.81 Manchester 545.27 Milano 1297.55 Moskva 570.24 Miinchen 1366.84 Paris 903.88 Prestwick 343.55 Roma 1311.10 Shannon 76.74 Warszawa 650.68 Zürich 1172.59 Zone I V (à l'ouest de 40° 0 et entre Amsterdam 747.28 20° N et 28° N incluant Barcelona 917.79 le Mexique) Berlin 881.50 161 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Bruxelles 719.76 Düsseldorf 885.92 Frankfurt 947.87 Hamburg 904.62 Helsinki 727.79 Köln-Bonn, 864.18 Las Palmas, Gran Canaria 595.35 Lisboa 454.87 London 497.76 Luxembourg 908.67 Madrid 609.22 Manchester 344.73 Milano 1006.61 München 1117.84 Paris 634.34 Praha 1164.63 Roma 1199.29 Sal I., Cabo Verde 104.18 Salzburg 1146.85 Santa Maria, Açores 178.21 Santiago, Espafia 464.04 Shannon 169.60 Wien 1301.83 Zürich 932.90 Zone V (à l'ouest de 40° 0 et entre Amsterdam 903.14 l'équateur et 20° N) Bâle-Mulhouse 968.61 Barcelona 929.67 Berlin 1266.15 Bordeaux 823.55 Bruxelles 820.94 Düsseldorf 1022.76 Frankfurt 1046.96 Glasgow 358.15 Hamburg 1075.36 Hannover 1057.88 Helsinki 1194.20 KObenhavn 1353.70 Köln-Bonn 996.09 Las Palmas, Gran Canaria 609.20 Lille 901.55 162 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Ô
EUROCONTROL —Redevances de route RO 1997 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Lisboa 539.61 London 669.93 Lyon 972.76 Madrid 714.61 Manchester 406.23 Marseille 1141.28 Milano 1117.82 München 1153.29 Nantes 792.62 Paris 868.08 Porto 524.83 Porto Santo, Madeira 346.67 Prestwick 358.15 Routa 1466.96 Salzburg 1170.90 Santa Maria, Açores 233.16 Santiago, Espana 546.96 Shannon 277.55 Stuttgart 991.39 Tenerife 604.35 Toulouse-Blagnac 952.26 Wien 1358.92 Zürich 1092.10
EUROCONTROL —Redevances de route RO 1997 II Conditions de paiement Modification de la Clause 6, paragraphe 1, note de bas de page Entrée en vigueur le ler janvier 1997 La nouvelle note de bas de page se lit comme suit: «I) Le taux d'intérêt imposable sur le paiement tardif des redevances de route qui entrera en vigueur au ler janvier 1997 est de 7,27% par an.» III Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1997, complément') Italie 12 février 1996 A ler avril 1996 Slovénie
E. 22 août 1995 A le1octobre 1995 Suède 5 octobre 1995 A let décembre 1995 Roumanie 16 juillet 1996 A le' septembre 1996 République tchèque
E. 27 novembre 1995 A le' janvier 1996 N38945 Etats parties Adhésion Entrée en vigueur t> La présente publication complete celles qui figurent au RO 1986 1651, 1987 1157, 1989 473, 1990 1871, 1993 3440 et 1994 1802. 164
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-02 vom 21.01.1997 (S. 113-164) RO-1997-02 du 21.01.1997 (p. 113-164) RU-1997-02 del 21.01.1997 (p. 113-164) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 21.01.1997 Date Data Seite 113-164 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 404 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 2 21 janvier 1997 114 Entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale inter- nationale, EIMP) 132 Entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) 135 Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTENS). LF 142 Commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale. O 143 Services d'instruction (OSI) 150 Organisation de l'armée (OOADMF) 151 Ordonnance sur la navigation maritime 152 Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) 153 Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'aeufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE). O du DFEP 154 Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Accord avec le Gouverne- ment de la République de Lituanie 157 Redevances de route. Accord multilatéral 113
Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mars 19951), arrête: I La loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'entraide internationale en matière pénale est modifiée comme suit: Art. le, 2e al. Abrogé Art. la Limites de la coopération La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. Art. 2, titre médian et let. a et b Procédure à l'étranger La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: a .N'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne du 4 novembre 19503) de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou par le Pacte international du 16 décembre
19664) relatif aux droits civils et politiques; b .Tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; I) FF 1995 III 1 2)RS 351.1 3)RS 0.101 4)RS 0.103.2 114 1996-606 Ô
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 3, r al. 2 L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si l'acte: a .Tend à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; b .Semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, à des fins d'extorsion ou de contrainte, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la liberté, la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, une prise d'otage ou par l'emploi de moyens d'extermination massifs, ou c .Constitue une violation grave du droit international humanitaire au sens des Conventions de Genève du 12 août 19491) et de leurs Protocoles addition- nels2). Art. 4 Cas de peu d'importance La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure. Art. 5, lQr al., phrase introductive, let. a et b, et 2e al. Phrase introductive: Ne concerne que le texte allemand 1 La demande est irrecevable: a. Si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge: 1 .A prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou 2 .A renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; b. Si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué, ou 2Ne concerne que le texte allemand Art. 8, 2e al., let. b 2 La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notifica- tion ou lorsque l'exécution de la demande: b. Est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou Art. 10 Abrogé ') RS 0.518.12/.23/.42/.51
2) RS 0.518.521/.522 115
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 11, 1e' al. Ne concerne que le texte allemand Art. 12, 2e al. 2 Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. Art. 15, 3e à 5e al. 3 L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. 4 L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'Etat requérant: a .Retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou b .Ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. 5 Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée au 4e alinéa, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'Etat étranger. Art. 17, 1e1 et 3e al., let. b, et 5e al. 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'article la. 3 Il statue dans les cas suivants: b. Choix de la procédure appropriée (art. 19); 5 Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformé- ment à l'article 79a. Art. 17a Obligation de célérité 1L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. 2 A la requête de l'office fédéral, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'office fédéral peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. 3 Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. Ô 116
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 18 Mesures provisoires 1Si un Etat étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. 2 Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'office fédéral peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'Etat étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. 3 L e s recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. Art. 20a Transit 1Le transit d'un détenu qui fait l'objet, dans un autre Etat, d'une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l'office fédéral sur requête de cet Etat ou d'un Etat tiers et sans audition de l'intéressé. La décision et les mesures s'y rapportant ne sont pas sujettes à recours Elles ne sont communiquées qu'à l'Etat requérant. 2 Le transport par air sans escale en Suisse n'est pas soumis à autorisation. En cas d'atterrissage imprévu, la détention n'est maintenue que: a .Si les conditions d'arrestation prévues par l'article 44 sont remplies, ou b .Si l'Etat qui a ordonné le transport en a informé préalablement l'office fédéral, en indiquant les motifs de la remise et l'infraction qui la justifie. 3 L'office fédéral est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d'exécution en Suisse. Art. 21, r à 4e al. 2 Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. 3 La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. 4 Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: a. Le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; 117
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 b. Le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. Art. 22 Indication des voies de recours Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales doivent indiquer la voie de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir. Art. 24 Abrogé Ô Art. 25, 2e et 5e al. 2 Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. 5Abrogé Art. 26 Recours administratif Les décisions du département, au sens de l'article 17, ler alinéa, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. Les décisions de l'office fédéral, au sens de l'article 17, 3e alinéa, peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le département; celui-ci statue définitivement. Art. 27, lei al. 1 Les articles 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées. Art. 28, 3e al., let. b 3 Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: b. Le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. Art. 34 Abrogé 118 t)
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 35, 2e aL Ne concerne que le texte allemand Art. 37, 2e et 3e al. 2 L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la detense. 3 L'extradition est également refusée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Art. 38, lC1 aL, let. b et c, et 2e aL t Ne concerne que le texte allemand 2 Les restrictions prévues au 1e1 alinéa, lettres a et b, tombent: a .Si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou b .Si la personne extradée: 1 .Après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou yest retournée, ou 2 .Y a été ramenée par un Etat tiers. Art. 44, première phrase Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une demande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de lajustice d'un autre Etat, soit en vertu d'un signalement international dans un système de recherche.... Art. 48, 2e al., première phrase 2 Un recours peut être déposé devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification écrite du mandat d'arrêt... . Art. 49, 2' al. 2 Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la 119
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement. Art. 50, ler al., première phrase Ne concerne que le texte allemand Art. 52, lei al. 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire. Art. 54 Extradition simplifiée 1A moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'office fédéral autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire. 2 La renonciation peut être révoquée tant que l'office fédéral n'a pas autorisé la remise. 3 L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'Etat requérant doit y être rendu attentif. Art. 55, lei et 3e al. 1Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'office fédéral statue sur l'extradition ainsi que sur la remise. 3Ne concerne que le texte allemand Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs 1Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et: a .Qui peuvent servir de moyens de preuve, ou b .Qui sont le produit de l'infraction. 2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'Etat requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. 3 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent: a. Les instruments ayant servi à commettre l'infraction; 120
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 b .Le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; c .Les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. 4 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse: a .Si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; b .Si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou c .Si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituelle- ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger. 5 Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés au 1e` alinéa et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. 6 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens du 4e alinéa entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: a .Si l'Etat requérant y consent, b .Si, dans le cas du 4e alinéa, lettre b, l'autorité y consent, ou c .Si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. 7 La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie. Art. 63, leià3eal. 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procé- dure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. 2Les actes d'entraide comprennent notamment: a .La notification de documents; b .La recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; c .La remise de dossiers et de documents; d .La remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. 3 Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: a. La poursuite d'infractions, au sens de l'article premier, 3e alinéa; 121
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 b .Les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; c .L'exécution de jugements pénaux et la grâce; d .La réparation pour détention injustifiée. Art. 65 Application du droit étranger 1 Sur demande expresse de l'Etat requérant: a .Les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'Etat requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation; b .La forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération. 2 La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément au 1" alinéa, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure. 3 Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'Etat requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet Etat ou dans l'Etat de résidence de la personne entendue. Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger 1 Lorsque l'Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. 2 Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considé- rablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. 3 Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Art. 66, titre médian et 2e al., Ne bis in idem 2 L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper. Art. 67 Règle de la spécialité 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. 122
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 2 Toute autre utilisation est subordonnée àl'approbation de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: a .Les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou b .La procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. 3 L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, ter al.) est soumise aux mêmes conditions. Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations t L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle arecueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: a .Est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou b .Peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. 2 La transmission prévue au let alinéa n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. 3 La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'office fédéral. 4 Les lei et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. 5 Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. 6 Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. Art. 71 Abrogé Art. 74 Remise de moyens de preuve t Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). 2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés au 1e` alinéa, leur remise est subordonnée àla condition que l'Etat requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. 3 La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. 4 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'article 60. 123
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution 1Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. 2 Les objets ou valeurs visés au ter alinéa comprennent: a .Les instruments ayant servi à commettre l'infraction; b .Le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; c .Les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. 3 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant. 4 Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: a .Si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; b .Si une autorité fait valoir des droits sur eux; c .Si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituelle- ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou d .Si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. 5 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens du 4e alinéa entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: a .Si l'Etat requérant y consent; b .Si, dans le cas du 4e alinéa, lettre b, l'autorité y consent, ou c .Si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. 6 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'article 60. Art. 75, titre médian et 3e al. Qualité pour requérir l'entraide 3 L'office fédéral requiert l'entraide à prêter en dehors d'une cause pénale. Art. 75a Demandes de la police 1Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'article 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères. Ô 124
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 2 Sont exclues les demandes: a .Impliquant l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procé- dure; b .Tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions; c .De remise de décisions ou de dossiers pénaux. Art. 77, titre médian Acheminement Titre précédant l'article 78 Section 2: Traitement de la demande Art. 78 Réception et transmission 1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'office fédéral reçoit les demandes étrangères. 2 i examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable. 3 Il retourne au besoin la requête à l'Etat requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée. 4 La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours. 5 Les dispositions de procédure de l'article 18 sont réservées. Art. 79 Délégation de l'exécution 1Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office fédéral peut charger une seule autorité de l'exécution. Les articles 352 à 355 du code pénal1) s'appliquent par analogie. 2 L'office fédéral peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. 3 L'office fédéral peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. 4 La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. Ô> RS 311.0 125
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 79a Décision de l'office fédéral L'office fédéral peut statuer sur l'admissibilité de l'entraide et déléguer l'exé- cution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l'exécution: a .Lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons; b .Lorsque l'autorité cantonale compétente n'est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou c .Dans des cas complexes ou d'une importance particulière. Art. 80 Examen préliminaire 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède n un examen préliminaire de celle-ci. 2 En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement. Art. 80a Entrée en matière et exécution 1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis. 2 Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure. Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. 2 Les droits prévus au l e r alinéa ne peuvent être limités que si l'exigent: a .L'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; b .La protection d'un intérêt juridique important, si l'Etat requérant le de- mande; c .La nature ou l'urgence des mesures à prendre; d .La protection d'intérêts privés importants; e .L'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. Art. 80c Exécution simplifiée 1Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. 2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. 3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. 126 Ô
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Section 3: Voies de recours Art. 80e Recours contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution Peuvent faire l'objet d'un recours: a .La décision de clôture et, conjointement avec celle-ci, les décisions inci- dentes antérieures; b .Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant: 1 .De la saisie d'objets ou de valeurs, ou 2 .De la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. Art. 80f Recours contre les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance 1La décision de l'autorité cantonale de dernière instance relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 2 La décision incidente antérieure à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'article 80e, lettre b, peut faire séparément l'objet d'un recours de droit administratif. L'article 801, 2e et 3e alinéas, s'applique par analogie. Art. 80g Recours contre les décisions de l'autorité fédérale d'exécution 1 La décision de l'autorité fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 2 La décision incidente antérieure à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'article 80e, lettre b, peut faire séparément l'objet d'un recours de droit administratif. L'article 801, 2e et 3e alinéas, s'applique par analogie. Art. 80h Qualité pour recourir Ont qualité pour recourir: a. L'office fédéral; 127
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 b. Quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Art. 801 Motifs de recours 1Le recours peut être formé: a .Pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b .Pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'article 65. 2 Les motifs de recours prévus par le droit cantonal de procédure sont réservés. Art. 80k Délai de recours Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. Art. 801 Effet suspensif t Le recours contre la décision de clôture ou toute autre décision autorisant, soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret, soit le transfert d'objets ou de valeurs, a un effet suspensif. 2 Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire. 3 Toutefois, l'autorité cantonale de recours peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue au 2° alinéa si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'article 80e, lettre b. Section 4: Dispositions particulières Art. 80m Notification des décisions 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: a .A l'ayant droit domicilié en Suisse; b .A l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. 2 Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. Art. 80n Information 1Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité 128 Ô t)
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du code pénal1). 2 L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force. Art. 80o Interpellation de l'Etat requérant 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'office fédéral à les demander à l'Etat requérant. 2 Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent étre tranchés en l'étal du dussiet. 3 L'office fédéral impartit à l'Etat requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier. Art. 80p Conditions soumises à acceptation 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'office fédéral, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. 2 L'office fédéral communique les conditions à l'Etat requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. 3 L'office fédéral examine si la réponse de l'Etat requérant constitue un engage- ment suffisant au regard des conditions fixées. 4 La décision de l'office fédéral peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans un délai de dix jours dès sa communication écrite. Le Tribunal fédéral statue, en règle générale, selon une procédure simplifiée. Art. 80q Frais Sont à la charge de l'Etat requérant: a .La rémunération des experts; b .Les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit. Art. 81 Abrogé L) RS 311.0 129
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Section 3 (art 82 à 84) Abrogée Art. 85, 3e al. Ne concerne que le texte allemand Art. 88 Ne concerne que le texte allemand Art. 94, 3e al. Abrogé Art. 110a Disposition transitoire concernant la modification du 4 octobre 1996 Les dispositions de la modification du 4 octobre 1996 concernant la présente loi s'appliquent à toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification du 4octobre 19961) de la loi fédérale du 3 octobre 19752) relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard I) RO 1997 135
2) RS 351.93 130 Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Entraide internationale en matière pénale. LF RO 1997 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Sous réserve d'un référendum facultatif, la présente loi entre en vigueur le ler février 1997.1) 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37500
1) Le délai référendaire a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale) FF 1996 IV 840. 131
Ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) Modification du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 19821) sur l'entraide pénale internationale est modi- fiée comme suit: Préambule vu les articles 31, 4e alinéa, 68, 2e alinéa, et 111 de la loi du 20 mars 19812) sur l'entraide pénale internationale (EIMP), Art. 2, titre médian et 1" al. Suppression de renseignements 1 Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l'étranger, l'autorité d'exécution établit une copie ou une photo- copie omettant les indications à garder secrètes. Art. 9a Personne touchée Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des articles 21, 3e alinéa, et 80h EIMP: a .En cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; b .En cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; c .En cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. Art. 13, al. 1 et 1bis 1 En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP. ibis Les frais incombant à la Confédération en application de l'article 79a, lettre b, EIMP sont mis à la charge du canton. 1)RS 351.11 2)RS 351.1; RO 1997 114 Ô 132 1996 —760
Ordonnance sur l'entraide pénale internationale RO 1997 Art. 14 Examen préalable Si les conditions fixées pour la coopération avec l'étranger font l'objet d'un examen de l'office fédéral (art. 78, 2e al., 91, ler al., et 104, EIMP), l'acceptation ou la transmission de la demande à l'autorité d'exécution ne peut pas être attaquée séparément. Art. 18,1G1al., let. e 1L'audition est consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer: e. Le consentement à l'extradition selon l'article 7 ou à l'extradition simplifiée selon l'article 54 EHMP (art. b); Art. 21 Extradition simplifiée L'autorisation de procéder à l'extradition simplifiée de la personne poursuivie doit contenir un renvoi aux conditions énumérées à l'article 38 EIMP. Art. 26, titre médian, Iee et 2e al. Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger I Abrogé 2 L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l'étranger de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête. Art. 27 Déposition sous forme spéciale Le serment est également incompatible avec le droit suisse (art. 65, 2e al., EIMP), si la loi permet au témoin ou à l'expert de choisir entre le serment ou la promesse solennelle et qu'il refuse de prêter serment. Art. 28 Abrogé Art. 30 Notification directe 1Sous réserve des citations à comparaître, les actes destinés à des personnes domiciliées en Suisse qui ne font pas l'objet de la procédure pénale étrangère peuvent leur être notifiés directement par la poste. 2 Les actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière peuvent être notifiés directement par la poste à leur destinataire en Suisse. 133
Ordonnance sur l'entraide pénale internationale RO 1997 Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs Les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, 3' al., EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription. Art. 34a Exécution de la décision de l'office fédéral Lorsque l'office fédéral rend une décision d'entrée en matière (art. 80a EIMP) conformément à l'article 79a EIMP, il désigne l'autorité chargée d'exécuter la demande. Art. 35, ter et 2e al. 1Abrogé 2 Les autorités de police compétentes correspondent avec l'étranger par l'entre- mise du Bureau central d'Interpol, à Berne. Elles observent le Statut de l'Organi- sation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol)1). Des exceptions peuvent avoir lieu en cas d'urgence, dans les cas de peu d'importance, en cas de contraventions à des prescriptions sur la circulation routière ou dans le trafic frontalier. II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38965
1) RS 172.213.56, annexe 1. 134
Loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) Modification du 4 octobre 1996 L:1ssemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mars 19951), êle. I La loi fédérale du 3 octobre 19752) relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale est modifiée comme suit: Art. 1", ch. 3 Dans la présente loi, il faut entendre par: 3. Office central, l'Office fédéral de la police (anciennement Division de la police au sens du traité) en tant qu'office central suisse (art. 28, 1e` al., du traité); Art. 3, 2e al., deuxième phrase, 3 e à Se al. 2 . . . Si l'exécution de la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office central peut charger une seule autorité de l'exécution. Les articles 352 à 355 du code pénal3) s'appliquent par analogie. 3 L'office central peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. 4 L'office central peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. 5 En Suisse, l'exécution partielle ou totale d'une demande ne peut en aucun cas être confiée à un particulier. Les autorités fiscales ne seront consultées que s'il s'agit de contrôler des livres comptables ou de donner un avis sur des questions touchant les impôts. ') FF 1995 III 1 2)RS 351.93 3)RS 311.0 1996 —607 135
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 Art. 4 Département Sous réserve de recours devant le Conseil fédéral, le département statue en cas d'exécution d'une demande pouvant porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts importants de la Suisse (art. 3, le" al., let. a, du traité). Il fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'accorder l'entraide judiciaire (art. 3, 2e al., du traité). Art. 5, 2e al., let. a et b 2 En particulier, l'office central a pour tâche de: a .Déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse; b .Ne concerne que le texte allemand Art. 6 Abrogé Art. 7, 2e al. 2 Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, ter à 4e al.) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale. Art. 8, titre médian, 1e' et 2e al. Titre médian: Ne concerne que le texte allemand 1Ne concerne que le texte allemand 2 La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'article 292 du code pénale), de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps. Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier 1Les ayants droit (art. 16, le" al.) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. 2 Les droits prévus au ter alinéa ne peuvent être limités que si l'exigent: a .L'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; b .La protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le de- mandent; c .La nature ou l'urgence des mesures à prendre; d .La protection d'intérêts privés importants; e .L'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
1) RS 311.0 136 Ô t
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 3 Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. Art. 10 Entrée en matière 1 L'office central examine: a .Si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable; b .Si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse. 2Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'article 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'article 8. 3 Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier. 4 Il fixe aux ayants droit domiciliés en Suisse ou résidant à l'étranger qui ont élu domicile en Suisse un délai pour faire opposition au sens de l'article 16. Art. 11, let aL, phrase introductive, ainsi que let. a et b t Au cours de la procédure d'opposition, l'office central statue sans délai: a. S'il est vraisemblable que: 1 .L'acte d'entraide cause à l'opposant un préjudice immédiat et irrépa- rable, ou 2 .Le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; b. Si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou Art. 12, titre médian, al. 1, 1bu 2, 4 et 5 Exécution de la demande 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction. ibis Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens. 2 Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'article 10, 2e alinéa, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former dans les dix jours opposition auprès de l'office central à la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 16). 4 L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises. 137
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 5 Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central. Art. 12a Exécution simplifiée 1Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. 2 Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'office central constate l'accord par écrit et clôt la procédure. 3 Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. Art. 13 Abrogé Art. 14 Licéité de la révélation du secret 1Ne concerne que le texte allemand 2 I1 en va de même pour l'autorité qui transmet, aux conditions prévues par le traité, un procès-verbal d'audition ou toute autre pièce ou moyen de preuve révélant un tel secret aux autorités américaines. Titre précédant l'article 15a Section 4: Clôture de la procédure d'entraide; voies de recours Art. 15a Clôture de la procédure d'entraide 1L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète. 2 Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, 2e al., du traité), l'office central l'informe de son droit de faire opposition au sens de l'article 16. 3 L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités améri- caines si aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti ou si toutes les oppositions sont définitivement liquidées. Art. 16 Opposition 1Quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'en- traide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée peut faire opposition auprès de l'office central. 138 Ô
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 2L'opposition peut porter sur la violation du droit fédéral (art. 49, 1" al., de la loi fédérale sur la procédure administrative1)) ou sur l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, 2e al., du traité). 3 L'opposition s'exerce par une déclaration écrite adressée à l'office central dans les dix jours à compter de la notification de la décision. L'office fixe un délai convenable pour motiver l'opposition. Art. 16a Procédure d'opposition L'office central rend une décision (art. 5, lei al., et 45 de la loi fédérale sur la procédure administrative1)) s'il n'est pas possible de régler l'opposition à l'a- miable ni d'attendre jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide (art. 15a). Art. 1Z 3eà.5eal. 3 Le recours peut également porter sur l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, 2e al., du traité). 4 Le recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans la demande (art. 8,1e7 al., du traité) ne peut porter que sur le préjudice irréparable dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le tribunal prend connaissance des renseignements confidentiels en l'absence du recourant. 5 A b r o g é Art. 18, 2e al., let. a, b et d àf 2 Le recours au département est recevable contre les décisions de l'office central ou d'une autorité administrative fédérale d'exécution portant sur: a .Abrogée b .Les tâches visées à l'article 5, 2e alinéa, lettres c et f à h;
d. à f. Abrogées Art. 19a Effet suspensif 1 Le recours et l'opposition formés en vertu de la présente loi ou de dispositions cantonales d'exécution n'ont pas d'effet suspensif, sauf si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable. 2 La transmission à l'étranger de renseignements qui concernent le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs ne peut cependant intervenir avant droit connu sur l'opposition ou le recours.
1) RS 172.021 139
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 Art. 20, 3e al., phrase introductive 3 L'octroi de l'entraide judiciaire qui serait de nature à porter atteinte à «d'impor- tants intérêts de nature similaire» de la Suisse (art. 3, l e ' al., let. a, du traité) n'est autorisé (art. 4) que si les conditions suivantes sont remplies:.. . Art. 36 Effets du traité sur d'autres conventions La procédure prévue par le traité s'applique aux dispositions sur l'octroi de l'entraide judiciaire contenues dans les conventions multilatérales auxquelles la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sont parties. Art. 36a Effets sur les autres lois La procédure prévue par le traité s'applique aux demandes d'entraide présentées par les Etats-Unis d'Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 38, le" al., du traité). Art. 37a Disposition transitoire concernant la modification du 4 octobre 1996 Les dispositions de la modification du 4 octobre 1996 concernant la présente loi s'appliquent à toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur. II La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification du 4octobre 19962) de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'entraide internationale en matière pénale. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1996 Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz 1)RS 351.1; RO 1997 114 2)RO 1997 114 140
Entraide judiciaire en matière pénale. LF au traité avec les Etats-Unis d'Amérique RO 1997 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Sous réserve d'un référendum facultatif, la présente loi entre en vigueur le ter février 1997.1) 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37500
1) Le délai référendaire a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale) FF 1996 IV 840. 141
Ordonnance sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Abrogation du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 23 février 19831) sur la commission consultative relative au traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale est abrogcc avec ettet au 1"' février 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38966
1) RO 1983 224 142 1996 - 761
Ordonnance sur les services d'instruction (osl) Modification du 9 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruction est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions et de désignations 1Dans l'article 3, 3e alinéa, la désignation «chef de l'instruction» est remplacée par «chef des Forces terrestres». 2 Dans l'article 5, 2e alinéa, lettres c, d, i et k, l'expression «du Commissariat central des guerres» est remplacée par «de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres», et dans l'article 5, 2e alinéa, lettre g, l'expression «de l'Office fédéral de l'infanterie» est remplacée par «de l'Office fédéral des armes de combat». 3 Dans les articles 5, 2e alinéa, lettre h, chiffre 8, 6,101 alinéa, deuxième phrase, 7, 2e alinéa, lettre e, chiffre 8, 8, 2e alinéa, lettre i, chiffre 9, 12, 3e alinéa, 14, 2e alinéa, lettres h, chiffre 7, et i, chiffre 6, ainsi que 15, 2e alinéa, lettre h, chiffre 6, la désignation «troupes d'aviation et de défense contre avions» est remplacée par «Forces aériennes». 4 Dans les articles 6, 2e alinéa, première phrase, 15, 2e alinéa, lettres c, d et i, 17 ainsi que 18, 3e alinéa, l'expression «l'office fédéral chargé de l'administration» est remplacée par «l'office fédéral responsable». Dans les articles 8, 2e alinéa, lettres b et c, 9, 3e alinéa, et 32, 8e alinéa, l'expression «l'office fédéral chargé de l'administration» ou «de l'office fédéral chargé de l'administration» est remplacée par «le Groupe du personnel de l'armée» ou «du Groupe du personnel de l'armée». 6 Dans l'article 16, let alinéa, l'expression, «respectivement du chef de conduite et d'engagement du commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions» est remplacée par «ou par le chef du Groupe des opérations des Forces aériennes».
1) RS 512.21; RO 1996 1182 1996 - 733 143
Services d'instruction RO 1997 Art. 4, 2e al., let. c Abrogée Art. 9, 3e al. 3 Les fourriers d'unité qui ont accompli un service pratique comme caporal de 40 ou de 61 jours selon l'article 8, lettres e et f, et qui ne sont pas prévus pour l'avancement en tant que quartiers-maîtres, accomplissent un service pratique supplémentaire de 30 jours dans des écoles; l'office fédéral chargé de l'ad- ministration peut exceptionnellement les convoquer à un autre service de même durée. Art. 12, 5e et 6e al. 5 Les futurs sous-officiers techniques des troupes de transmission (y compris le service du télégraphe et du téléphone de campagne) accomplissent un stage de formation technique pour sous-officiers techniques de 26 jours jusqu'à leur promotion au grade de sergent-major; ils n'accomplissent aucun service pratique. 6 A b r o g é Art. 15, 2e al., let. a, ch. 2 2 Font exception: a. Les lieutenants spécialistes de langues accomplissent le service pratique suivant: 2. 19 jours dans le stage de formation technique pour officiers spécialistes de langues, Art. 18, 2e al., let. c 2 Font exception: c. les futurs commandants surnuméraires d'unités de troupe peuvent, avec l'accord du commandant de leur Grande Unité, accomplir 19jours au plus du service pratique au profit de leur Grande Unité. Art. 20, le' al. 1 Selon leur incorporation, leur grade et leur fonction, les soldats, les appointés et les sous-officiers accomplissent des cours de répétition jusqu'à ce qu'ils aient satisfait totalement aux exigences de l'obligation de servir; l'article 26 demeure réservé. Art. 22, 1e' al., let. a, phrase introductive et 2e al. 1 En règle générale, des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de troupe. Leur durée est la suivante: 144 Ô Ô • Ô
Services d'instruction RO 1997 a. cours de répétition selon l'article 23 et cours de reconversion selon l'ar- ticle 25: 2Le commandant de la Grande Unité peut réduire à trois jours au plus la durée des cours de cadres des officiers pour les cours de répétition dans le modèle d'exception qui prévoit des cours tactiques/techniques réduits (art. 24, ter al., let. b, ch. 2). Art. 23 Cours de répétition Les formations sont convoquées soit tous les deux ans à un cours de répétition de 19 jours (modèle de base), soit chaque année à un cours de répétition de douze jours (modèle d'exception). Art. 24, le' et 2e al. 1Le perfectionnement tactique/technique des officiers se fait sous la direction des commandants des Grandes Unités et des troupes d'armée. Il est organisé comme suit: a. dans le modèle de base: sous forme de cours tactiques/techniques dans les années où leur formation d'incorporation n'a pas de cours de répétition; h. dans le modèle d'exception: 1 .sous forme de cours tactiques/techniques réduits tous les deux ans, 2 .sous forme d'instruction tactique/technique annuelle dans le contexte du cours de cadres ou du cours de répétition. 2 Les cours tactiques/techniques durent: a .dans le modèle de base, cinq jours pour les commandants, quatre jours au moins pour les chefs de section et deux jours au moins pour les aides de commandement; b .dans le modèle d'exception, cinq jours au plus pour les officiers. Art. 24a Obligation maximale de servir Dans le modèle d'exception, les officiers peuvent être convoqués, pour 38 jours de service au plus en deux ans, à des cours tactiques/techniques réduits, à des cours de cadres selon l'article 22, lettre a, et à des cours de répétition. Art. 25a Services d'assistance à l'instruction 1Les militaires astreints au service qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction effectuent en règle général le nombre de jours qu'ils doivent accomplir avec leur propre formation. Ils peuvent être convoqués à 26 jours de service au plus par année; ces jours de service peuvent également être accomplis isolément. 145
Services d'instruction RO 1997 2 Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 24 août 19941) sur l'ac- complissement des services d'instruction demeurent réservées. Art. 25b Réalisation des services d'assistance à l'instruction Le Groupe du personnel de l'armée règle notamment, dans le cas des services d'assistance à l'instruction: a .les subordinations; b .les convocations; c .les conditions d'admission; d .la marche du service; e .les contrôles et l'avancement. Art. 26, 1e' al., let. n, ainsi que 4e et 5e al. 1 Sont, au besoin, convoqués chaque année pour 26 jours de service au plus, qui peuvent aussi être accomplis isolément: n. Abrogée 4 Peuvent accomplir au besoin des services d'assistance à l'instruction dans des écoles de recrues: a .les commandants d'unités de troupe, avec l'accord du commandant de leur Grande Unité, pour une durée de 28 jours au plus; b .les sous-officiers. Le chef des Forces terrestres règle les détails des services d'assistance à l'instruction dans les écoles de recrues selon le 4e alinéa. Art. 28, 2e al., phrase introductive 2 Les militaires astreints au service peuvent être convoqués à des services d'instruction des formations pour sept jours de service supplémentaires au plus pour:.. Art. 29 Abrogé II 1 La nouvelle version de l'appendice 1 figure en annexe. 2 La terminologie suivante est modifiée à l'appendice 2. Services d'assistance à l'instruction (SAI) Services accomplis dans la réserve de personnel, dans l'état-major de l'armée ou en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs ')RS512.22 146 Ô
Services d'instruction RO 1997 aptitudes dans le cadre de leurs obligations de service comme personnel en- seignant, pour l'exploitation des installations d'instruction (soutien à l'infrastruc- ture et à l'instruction pendant les écoles et les cours), pour l'entretien des appareils, des véhicules, des installations et de l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l'article 59, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, dans l'administration mili- taire. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp) Services accomplis au sein d'un état-major ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, et en dehors de la troupe. Ils comprennent les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux de la troupe (S spéc trp) et les services d'instruction complémentaire (SIC). 3 L'appendice 3 est modifié comme suit: Rubrique «FA»: le service d'instruction «C spéc pour rec av» s'appelle désormais «C spéc SIA». Rubrique «Trp G»: biffer la première ligne. Rubrique «Tip vét»: ajouter la ligne suivante avant le service d'instruction «CI pour cond chiens»: C spéc pour cond chiens 5jours cond chiens de catastrophe et de protection selon les besoins» ainsi qu'un «X» dans la colonne «CC/CR» et un dans la colonne «S spéciaux». III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38948 147
Service d'instruction oo RO 1997 Appendice 1 Aperçu sur l'obligation de servir dans l'armée (art. 2) Service militaire (SM) Services d'instruction (S instr) Obliattions Engagement de l'armée (Eng A) militaires hors du service Services d'instruction de base (SIB) Services de perfectionnement de la troupe (SP Trp) Service de promotion de la paix (SPP) Service actif (S actif) Service d'appui (S appui)') Ecoles (E) Cours (C) Services d'instruc- Services spéciaux Services d'instruc- tion des formations de la troupe tion complé- (SIF) (S spéc trp) mentaire (SIC) Tir obligatoire (TO) Inspections (insp) Opérations de main- tien de la paix2) Ecole de recrues (ER) Ecole de sous-officiers (ESO) Ecole de fourriers (E four) Ecole de sergents-majors (E sgtm) Ecole d'officiers (EO) Stage de formation d'état-major (SFEM) Stage de forma:on de commandement (SFC) Reconnaissances (rec) Cours de cadres (CC) Cours de répétition (CR) Cours d'entraînement (C entr)t) Cours de reconversion (C reconv) Service d'arbitrage (S arb) Exercice d'état-major (Ex EM) Cours d'état-major (C EM) Rapport (rap) Cours de sport militaire (C sport mil) Cours de défense géné- rale (CDG) Cours de base (CB) Cours d'introduction (C intro) S appui en Service de faveur des défense autorités nationale civiles (SDN) S appui Service pour d'ordre (SO) augmenter l'état de prépara- tion de l'armée
Service d'instruction RO 1997 Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'état- major général (SFEMG) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech) Cours prépara- toire (C prép) Cours tactique/ technique (CTT) Cours d e spécia- listes (C spéc)1) Services d'assis- tance à l'instruc- tion (SAI) Cours ce base pour l'engage- ment aa service de promotion de la paix (CBSpp) S appui pour l'aide en cas de cata- strophe à l'étranger 1)Egalement possible en dehors de la formation. 2)Ne font pas partie de l'obligation de servir dans l'armée. 3)Est imputé, en regle générale, à l'obligation de servir. N38948 AVD
Ordonnance du DMF sur l'organisation de l'armée (00A-DMF) Modification du 12 décembre 1996 Le Département militaire fédéral arrête: I Les annexes 11), 31) et 41) à l'ordonnance du DMF du 19 décembre 1994¢) sur l'organisation de l'armée sont modifiées conformément à l'annexe 1>. Ô II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 12 décembre 1996 Département militaire fédéral: Ogi N38964 1)Non publiée au RO. 2)RS 513.111; RO 1996 248 150 1996 - 802 f
Ordonnance sur la navigation maritime Modification du 9 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse (arête: I L'ordonnance du 20 novembre 19561) sur la navigation maritime est modifiée comme suit: Art. 9, 1" al., let. g 1 Les conventions internationales ci-après s'appliquent dans leur teneur la plus récente aux navires suisses, à leur armement et à leur sécurité, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection des eaux de la mer, ainsi qu'à la formation des gens de mer: g. Convention internationale du 30 novembre 19902) sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures. II La présente modification entre en vigueur le 1e1 février 1997. 9 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38932 1)RS 747301 2)RO . . . (FF 1995 IV 270) 1996 - 727 151
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) Modification du 18 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 mars 19921) sur la radio et la télévision est modifiée comme suit: Art. 106, 1" al., let. a à c 1 Est considéré comme un revenu modeste au sens de l'article 105, 2e alinéa, le revenu annuel qui ne dépasse pas les montants suivants: Fr. a .pour une personne seule b .pour deux personnes vivant en commun c .pour toute autre personne vivant dans le même ménage 19 900 29 850 9 950 II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38967 0 RS 784.401 152 1996 —800
Ordonnance du DFEP concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE) Abrogation du 10 décembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: Article unique L'ordonnance du DFEP du 15 avril 19921) sur les dispositions d'exception est abrogée rétroactivement le ter septembre 1996. 10 décembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38963 1> RO 1992 1002, 1995 3025, 1996 1647 1996 - 801 153
Accord Traduction') entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial Conclu le 4octobre 1995 Entré en vigueur le 3novembre 1995 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie, appelés ci-après les parties contractantes, dans l'intention de faciliter la circulation entre la Confédération suisse et la République de Lituanie des personnes titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance, conviennent des dispositions suivantes: Article premier Les ressortissants des deux Etats titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en tant que collaborateur auprès d'une organisation internationale, sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. Leur envoi en mission et leur fonction seront notifiés auparavant à l'autre Etat par voie diplomatique. L'Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec eux et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable. Article 2 Les ressortissants de la République de Lituanie titulaires d'un passeport lituanien, diplomatique ou de service valable, mais qui ne sont ni membres d'une représen- tation diplomatique ou consulaire de la République de Lituanie, ni représentants lituaniens auprès d'une organisation internationale en Suisse, n'ont pas besoin de visa pour entrer en Suisse, yséjournerjusqu'à 90 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée. RS 0.142.115.162 ') Traduction du texte original allemand (AS 1996 154). 154 1996 - 292
Suppression de l'obligation du visa pour les titulaires RO 1997 d'un passeport diplomatique Article 3 Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport suisse, diplomatique, de service ou spécial valable, mais qui ne sont ni membres d'une représentation diploma- tique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d'une organisation internationale en République de Lituanie, n'ont pas besoin de visa pour entrer en Lituanie, y séjourner jusqu'à 90 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée. Article 4 Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile fixe dans l'autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu'ils possèdent une autorisation de résidence valable. Article 5 En cas d'introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes s'en informeront par voie diplomatique, si possible 30 jours au moins à l'avance, et mettront à disposition les spécimens correspondants. Article 6 Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions légales en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat. Article 7 Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence est illégale. Article 8 Les deux parties contractantes s'engagent à résoudre ensemble les problèmes liés à l'application du présent accord. Article 9 Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement l'application de tout ou partie des dispositions du présent accord. Les personnes qui sont mentionnées à l'article premier et séjournent déjà dans l'autre Etat ne sont pas concernées par cette possibilité de suspension. La suspension et sa levée seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l'autre partie contractante. 155
Suppression de l'obligation du visa pour les titulaires RO 1997 d'un passeport diplomatique Article 10 Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants. Article 11 1 .Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique. 2 .Le présent accord prend fin dès lors que l'accord relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière est dénoncé ou suspendu. Article 12 Le présent accord est soumis à l'approbation des autorités compétentes des deux parties contractantes. Il entre en vigueur 30 jours après sa signature. Fait à Vilnius, le 4 octobre 1995, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et lituanienne. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Lituanie: Flavio Cotti Povilas Gylys N38497 156
Ô Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 Conditions d'application du système Modification des annexes 2 et 3 Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 5 décembre 1996, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1e1 janvier 1997: N38945 1996 - 796 157
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Annexe 2 Taux unitaires (de base) applicables à partir du ler janvier 1997 Approuvés par la Commission élargie le 5 décembre 1996 Etats Taux unitaire global Taux de change appliqués Belgique-Luxembourg 68,39 ECU 1 ECU = 39,3520 BEF Allemagne 72,89 ECU 1 ECU = 1,91115 DEM France 61,89 ECU 1 ECU = 6,50787 FRF Royaume-Uni 75,01 ECU 1 ECU = 0,813841 GBP Pays-Bas 55,76 ECU 1 ECU = 2,14253 NLG Irlande 21,20 ECU 1 ECU = 0,788059 IEP Suisse 84,87 ECU 1 ECU = 1,56306 CHF Portugal (Lisbonne) 36,19 ECU 1 ECU = 195,200 PTE Autriche 59,72 ECU 1 ECU = 13,4475 ATS Espagne 51,65 ECU 1 ECU = 161,095 ESP Espagne (Canaries) 48,50 ECU 1 ECU = 161,095 ESP Portugal (Santa Maria) 12,72 ECU 1 ECU = 195,200 PTE Grèce 35,15 ECU 1 ECU = 303,798 GRD Turquie 48,57 ECU 1 ECU = 112 870,0 TRL Malte 43,66 ECU 1 ECU = 0,457648 MTL Chypre 22,90 ECU 1 ECU = 0,588890 CYP Hongrie 24,01 ECU 1 ECU = 198,814 HUF Norvège 50,96 ECU 1 ECU = 8,19539 NOK Danemark 54,66 ECU 1 ECU = 7,36091 DKK Slovénie 76,33 ECU 1 ECU = 170,483 SIT République tchèque 49,09 ECU 1 ECU = 33,7305 CZK Suède 46,80 ECU 1 ECU = 8,42542 SEK Italie 65,21 ECU 1 ECU = 1929,22 ITL Slovaquie 68,67 ECU 1 ECU = 38,9975 SKK N38945 158
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Zonel (entre 14° O et 110° 0 et au Frankfurt 1157.26 nord de 55° N Kgbenhavn 512.37 excepté l'Islande) London 734.66 Paris 985.12 Prestwick 384.80 Zone H (entre 40° 0 et 110° 0 et Abidjan 164.72 28°Net 55° N) Amman 2054.58 Amsterdam 725.97 Athinai 1817.34 Bahrain 1892.98 Bâle-Mulhouse 862.61 Banjul 159.64 Barcelona 775.04 Belfast 184.56 Berlin 1078.82 Birmingham 408.48 Bordeaux 500.95 Bristol 405.85 Bruxelles 718.25 Bucuresti 1489.82 Budapest 1430.14 Cairo 2085.77 Cardiff 267.01 Casablanca 355.56 Dakar 159.51 Dublin 118.31 Düsseldorf 839.49 East Midlands 382.56 Frankfurt 954.97 Genève 867.26 Glasgow 273.04 159 Annexe 3 Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er janvier 1997 Approuvés par la Commission élargie le 5 décembre 1996 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination -Montant de la (ou de départ) redevance en ECU
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Göteborg 830.28 Hamburg 910.46 Helsinki 688.78 Istanbul/Atatürk 1470.30 Jeddah 1971.28 Johannesburg, Jan Smuts 159.89 Kiev 1228.47 Kobenhavn 634.08 Köln-Bonn 877.40 Lagos 160.40 Larnaca 1977.65 Las Palmas, Gran Canaria 499.01 Leeds and Bradford 401.57 Lille 625.48 Lisboa 389.22 London 477.82 Luxembourg 858.69 Lyon 746.46 Maastricht 767.41 Madrid 578.42 Malaga 620.98 Manchester 335.88 Manston 539.59 Marseille 883.20 Milano 1037.38 Monrovia 159.64 Moskva 862.89 München 1159.71 Nantes 435.74 Napoli-Capodichino 1408.31 Newcastle 386.44 Nice 923.11 Oostende 608.29 Oslo 297.61 Paris 663.43 Ponta Delgada, Açores 165.61 Porto 283.13 Praha 1189.72 Prestwick 248.46 Riyadh 1959.05 Roma 1269.42 Sal I., Cabo Verde 159.51 160 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Ô ¢ 1
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Santa Maria, Açores 177.19 Santiago, Espana 271.61 Shannon 80.56 Sofia 1416.97 Stockholm 507.63 Stuttgart 980.26 Tel-Aviv 2088.61 'lénerite 460.01 Torinn 999.31 Toulouse-Blagnac 658.71 Venezia 1288.78 Warszawa 980.30 Wien 1345.57 Zürich 985.40 Zone I I I (à l'ouest de 110° 0 et entre Amsterdam 809.67 28° N et 55° N) Düsseldorf 930.09 Frankfurt 1035.24 Genève 1122.94 Glasgow 343.55 Helsinki 617.62 Kq benhavn 581.05 Köln-Bonn 924.03 London 704.95 Luxembourg 985.47 Madrid 455.81 Manchester 545.27 Milano 1297.55 Moskva 570.24 Miinchen 1366.84 Paris 903.88 Prestwick 343.55 Roma 1311.10 Shannon 76.74 Warszawa 650.68 Zürich 1172.59 Zone I V (à l'ouest de 40° 0 et entre Amsterdam 747.28 20° N et 28° N incluant Barcelona 917.79 le Mexique) Berlin 881.50 161 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU
EUROCONTROL - Redevances de route RO 1997 Bruxelles 719.76 Düsseldorf 885.92 Frankfurt 947.87 Hamburg 904.62 Helsinki 727.79 Köln-Bonn, 864.18 Las Palmas, Gran Canaria 595.35 Lisboa 454.87 London 497.76 Luxembourg 908.67 Madrid 609.22 Manchester 344.73 Milano 1006.61 München 1117.84 Paris 634.34 Praha 1164.63 Roma 1199.29 Sal I., Cabo Verde 104.18 Salzburg 1146.85 Santa Maria, Açores 178.21 Santiago, Espafia 464.04 Shannon 169.60 Wien 1301.83 Zürich 932.90 Zone V (à l'ouest de 40° 0 et entre Amsterdam 903.14 l'équateur et 20° N) Bâle-Mulhouse 968.61 Barcelona 929.67 Berlin 1266.15 Bordeaux 823.55 Bruxelles 820.94 Düsseldorf 1022.76 Frankfurt 1046.96 Glasgow 358.15 Hamburg 1075.36 Hannover 1057.88 Helsinki 1194.20 KObenhavn 1353.70 Köln-Bonn 996.09 Las Palmas, Gran Canaria 609.20 Lille 901.55 162 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Ô
EUROCONTROL —Redevances de route RO 1997 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Lisboa 539.61 London 669.93 Lyon 972.76 Madrid 714.61 Manchester 406.23 Marseille 1141.28 Milano 1117.82 München 1153.29 Nantes 792.62 Paris 868.08 Porto 524.83 Porto Santo, Madeira 346.67 Prestwick 358.15 Routa 1466.96 Salzburg 1170.90 Santa Maria, Açores 233.16 Santiago, Espana 546.96 Shannon 277.55 Stuttgart 991.39 Tenerife 604.35 Toulouse-Blagnac 952.26 Wien 1358.92 Zürich 1092.10
EUROCONTROL —Redevances de route RO 1997 II Conditions de paiement Modification de la Clause 6, paragraphe 1, note de bas de page Entrée en vigueur le ler janvier 1997 La nouvelle note de bas de page se lit comme suit: «I) Le taux d'intérêt imposable sur le paiement tardif des redevances de route qui entrera en vigueur au ler janvier 1997 est de 7,27% par an.» III Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1997, complément') Italie 12 février 1996 A ler avril 1996 Slovénie 22 août 1995 A le1octobre 1995 Suède 5 octobre 1995 A let décembre 1995 Roumanie 16 juillet 1996 A le' septembre 1996 République tchèque 27 novembre 1995 A le' janvier 1996 N38945 Etats parties Adhésion Entrée en vigueur t> La présente publication complete celles qui figurent au RO 1986 1651, 1987 1157, 1989 473, 1990 1871, 1993 3440 et 1994 1802. 164
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-02 vom 21.01.1997 (S. 113-164) RO-1997-02 du 21.01.1997 (p. 113-164) RU-1997-02 del 21.01.1997 (p. 113-164) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 21.01.1997 Date Data Seite 113-164 Page Pagina Ref. No 30 005 404 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.