opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005389</td>

Ch Vb · 1996-10-15 · Deutsch CH
Erwägungen (32 Absätze)

E. 15 octobre 1996 2676 Service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA) 2680 Répartition des arrondissements d'estimation 2682 Aides financières à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales. AF 2683 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 2685 Ordonnance sur le service civil (OSC) 2729 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 2736 Modification d'une durée limitée de la loi sur le blé. AF 2737 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales) 2675

Ordonnance concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA) du 16 septembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1˜, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Demande La personne astreinte aux obligations militaires qui ne peut pas concilier le service militaire armé avec sa conscience présente par écrit à l'instance com- pétente une demande en vue d'accomplir le service militaire sans arme. 2 Elle présente sa demande au plus tard trois mois avant la prochaine période de service militaire. 3 La demande est présentée: a .à l'officier de recrutement lors du recrutement ou du recrutement com- plémentaire; b .au Groupe du personnel de l'armée, à l'attention du chef du recrutement, avant l'école de recrues (ER); c .dans les autres cas, au commandant de l'ER, de l'unité d'incorporation ou au Groupe du personnel de l'armée, à l'attention du chef du recrutement. Art. 2 Contenu de la demande 1 Dans sa demande, le requérant indique explicitement qu'il souhaite effectuer le service militaire sans arme. Il y expose les raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir le service militaire armé. 2I1 joint à sa demande: a .un curriculum vitae détaillé; b .un extrait du casier judiciaire à jour; c .son livret de service; d .si possible, des déclarations dans lesquelles des représentants d'autorités civiles ou ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d'autres personnes RS 511.19

1) RS 510.10; RO 1995 4093 2676 1996 - 536 º

Service militaire sans arme pour des raisons de conscience RO 1996 qui le connaissent personnellement décrivent son comportement et le jugent de leur point de vue; e. le cas échéant, un rapport sur sa conduite établi par le commandant sous les ordres duquel il a effectué son dernier service militaire. Art. 3 Procédure 1 La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1), sous réserve des règles qui suivent. 2 Le requérant doit se présenter personnellement devant l'autorité de décision et la commission d'experts. 3 Les audiences et les délibérations ne sont pas publiques. 4 La procédure d'examen de la demande et de recours devant le Département militaire fédéral (DMF) est gratuite. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation. Art. 4 Autorités de décision 1Une autorité de décision est instituée dans chaque zone de recrutement. 2 En font partie: a .l'officier de recrutement; b .le commandant d'arrondissement désigné par l'officier de recrutement; c .un membre de la commission de visite sanitaire désigné par l'officier de recrutement. 3 En cas d'absence ou de récusation, l'officier de recrutement et le commandant d'arrondissement sont remplacés par un suppléant. 4 L'autorité de décision est présidée par l'officier de recrutement. 5 Elle entend le requérant. Elle peut demander des renseignements, des docu- ments et des rapports complémentaires. Art. 5 Décision 1 L'autorité de décision notifie verbalement sa décision au requérant en lui exposant brièvement les motifs. 2 La décision motivée est confirmée par écrit dans les meilleurs délais. Art. 6 Recours 1La décision est sujette à recours auprès du DMF dans un délai de 30 jours. 2 Le délai de recours ne commence à courir qu'à partir de la communication de la confirmation écrite. 3 Le DMF transmet le recours à une commission d'experts.

1) RS 172.021 2677

Service militaire sans arme pour des raisons de conscience RO 1996 Art. 7 Commissions d'experts 1Le DMF institue des commissions d'experts chargées d'instruire les recours. Il en nomme les membres pour une durée de quatre ans, sur proposition des autorités militaires cantonales. Les agents du DMF ne peuvent pas en faire partie. 2 Trois membres instruisent le recours. 3 Les membres sont indemnisés conformément aux dispositions applicables aux membres des commissions extraparlementaires. 4 Le secrétariat des commissions d'experts est assuré par le DMF. Section 2: Effets de la demande Art. 8 Renvoi du service et dispense du tir obligatoire 1Celui qui dépose sa demande dans le délai prescrit n'est pas tenu d'entrer en service ni d'accomplir son tir obligatoire tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force. Il reste cependant astreint à l'inspection. 2 Le chef du recrutement ou, selon les cas, le service chargé des contrôles ordonne le renvoi du service et la dispense du tir obligatoire. 3 Celui qui dépose sa demande hors du délai prescrit ou durant une période de service militaire doit accomplir son service militaire armé jusqu'à ce que sa demande soit acceptée. Art. 9 Affectation des militaires sans arme Celui qui n'a pas encore accompli l'ER est affecté à une arme ou à un service auxiliaire qui ne nécessite pas l'emploi d'une arme. 2 Celui qui a accompli l'ER reçoit, en règle générale dans son arme, son service auxiliaire ou la réserve du personnel de l'armée, une fonction qui ne nécessite pas l'emploi d'une arme. 3 L'affectation en tant que militaire sans arme est inscrite dans le livret de service et dans les contrôles militaires. Art. 10 Instruction aux armes 1Le militaire sans arme ne reçoit pas d'instruction en vue de l'engagement ou de l'entretien des armes. 2 Afin d'éviter tout danger, il est cependant instruit sur la manière d'assurer les armes. Art. 11 Réarmement La personne astreinte au service militaire peut demander ultérieurement au DMF d'être réarmée. 2678

Service militaire sans arme pour des raisons de conscience RO 1996 Section 3: Dispositions finales Art. 12 Exécution Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 juin 19911) concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience est abrogée. Art. 14 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 17 août 19942) concernant le recrutement des conscrits est modifiée comme suit: Art. 9, 2e al. 2 L'affectation des militaires sans arme pour des raisons de conscience est réglée par l'ordonnance du 16 septembre 19963) concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t octobre 1996.

E. 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2306.3010 14.00 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 3823.1910

E. 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 1108.1120 3.00 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 1108.1220 3.00 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 1501.0011 9.00 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1501.0021 9.00 8 46 94 0 [2] 0.54 6.0 1502.0010 11.00 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1503.0010 32.00 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1504.1091 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1504.2010 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1504.3010 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1505.1010 11.00 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1505.9010 11.00 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1507.1010 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1507.9011 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1507.9091

E. 15.18 94.0 (2] 1.62 6.0 1002.0050 2.70 2.53 94.0 [2] 0.17 6.0 10%de 1002.9040 1003.0030 13.50 12.69 94.0 [2] 0.81 6.0 50 % de 1003.0070 1003.0040 0.80 0.75 94.0 [2] 0.05 6.0 3 % de 1003.0070 1003.0061 15.40 14.47 94.0 [2] 0.93 6.0 57 % de 1003.0070 1003.0070

E. 17.00 15.98 94.0 [2] 0.00 0.0 1.02 6.0 1207.5023

E. 18.00 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2301.2010 0.00 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 2303.2010

E. 19.00 17.86 94.0 [2] 0.00 0.0 1.14 6.0 1201.0021 11.00 10.34 94.0 [2] 0.00 0.0 0.66 6.0 1201.0023 24.70 2.96 12.0 [2]

E. 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1516.2010 32.00 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1517.1010

E. 20.05 81.2 [3] 1.69 6.8 0.00 (78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00) 1201.0024 18.90 2.26 12.0 [2] 15.34 81.2 [3] 1.30 6.8 Part 0.00 (82 %u de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (78 %de 2304.0010) - (78 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 1.78 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 (10 %de 1201.0010) 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 6.8 -0.45 (45 %de 2306.3010) - (45 %de 15.00) 6.03 12.0 [2] 40.80 81.2 [3] 3.42 6.8 -0.50 (51 % de 2306.3010) - (51 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 % de 2306.3010) - (45 % de 15.00) 0,09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (51 % de 2306.30110) - (51 % de 15.00) 7.97 12.0 [2] 53.95 81.2 [3] 4.53 6.8 -0.50 (50 %. de 2306.3010) - (50 % de 15.00) 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 6.8 1201.0026 0.10 1201.0027 0.10 1201.0091 1.90 1206.0023 59.10 1206.0024 50.25 1206.0026 0.10 1206.0027 0.10 1206.0053 66.45 1206.0054 59.10 -0.55 (55 % de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1206.0056 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 %. de 2306.3010) - (50 % de 15.00) 1206.0057 0.10 0.09 94,0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 %. de 2306.3010) - (55 %de 15.00) 1207.3023 65.15 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [3] 4.44 6.8 v 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.3024 57.90 6.94 12.0 [2] 47.01 81.2 [3] 3.95 6,8

2 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux 111 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Huiles et graisses Montant Part effectif Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.3024 0.00 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) 1207.3026 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.3027 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) 1207.4023 72.40 68.05 94.0 [2] 0.00 0.0 4.35 6.0 0.00 0.0 0.0 0.0 (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 1207.4024 65.15 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [3] 4.44 6.8 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.4026 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 1207.4027 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.5010

E. 25.00 23.50 94.0 [2] 0.00 0.0 1.50 6.0 1207.5021

E. 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1518.0098 14.00 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 2102.2011 6.00 5.64 94.0 121 0.36 6.0 2301.1011

E. 27.00 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1003.0080 4.05 3.80 94.0 [2] 0.25 6.0 15 %de 1003.0070 1005.9021 11.70 10.99 94.0 [2] 0.71 6.0 45 %de 1005.9030 1005.9030

E. 27.26 94.0 [2] 0.00 0.0 1.74 6.0 0.00 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 1207.5024 21.80 20.49 94.0 [2] 0.00 0.0 1.31 6.0 0.00 (80 % de 2304.0010) - (80 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (80 % de 2304.0010) - (80 % de 15.00) 4.35 12.0 [2] 29.43 81.2 [3] 2.47 6.8 0.00 (70 %de 2304.0010) - (70 % de 15.00) 3.48 12.0 [2] 23.54 81.2 [3] 1.98 6.8 0.00 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (70 % de 2304.0010) - (70 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 6.94 12.0 [2] 47.01 81.2 . [3] 3.95 6.8 0.00 (55 % de 2304.0010) - (55 %de 15.00) 1207.5026 0.10 1207.5027 0.10 1207.6023 36.25 1207.6024

E. 28.00 26.32 94.0 [2] 168 6.0 1104.2320 31.00

E. 28.20 94.0 [2] 0.00 0.0 1.80 6.0 30.08 94.0 [2] 0.00 0.0 1.92 6.0 4.70 94.0 [2] 0.00 0.0 0.30 6.0 Ill Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras N [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) J (..ri [3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)

Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé Modification du 21 juin 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951), arrête: L'arrêté fédéral du 21 juin 19912) concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé est modifié comme suit: Ch. II, 3e al. 3 La durée de validité du présent arrêté est prolongéejusqu'à l'intégration de la loi sur le blé dans la loi sur l'agriculture, maisjusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le ler janvier 1997. Conseil des Etats, 21 juin 1996 Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant aux présent arrêté a expiré le le' octobre 1996 sans avoir été utilisé.3) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le le' janvier 1997. 2 octobre 1996 Chancellerie fédérale 9 FF 1995 IV 621 2)RO 1991 2629 N37867 3)FF 1996 III 105 2736 1996 - 442 º

Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales) Modification du 4 octobre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme suit: Art. 27, 2e al., phrase introductive 2 Les établissements multiplicateurs sont tenus de communiquer au service des semences et plants la liste de leurs livraisons de semences de multiplication aux producteurs agréés; ils transmettent cette information, dans les délais fixés dans l'annexe 5, au moyen du formulaire reconnu par le service des semences et plants et contenant les données suivantes:.. . Art. 28, ter al., phrase introductive, 2 et 3 1 Chaque parcelle est annoncée par l'établissement multiplicateur au service des semences et plants dans les délais fixés dans l'annexe 5 au moyen du formulaire d'inscription reconnu par le service des semences et plants et contenant notam- ment les indications suivantes:.. . 2 Sur la base du formulaire d'inscription, le service des semences et plants contrôle les indications et communique à l'établissement multiplicateur agréé quelles parcelles remplissent les conditions pour la visite officielle des cultures. 3Abrogé Annexe 4, ch. 2.1 2.1 Avoine PHL kg <48 (abs) < 4 8 (abs) >_ +1 <_-2

1) RS 916.151.1; RO 1995 4671, 1996 911 1996-603 2737

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Annexe 5, ch. 3 et 3.1 3 Appréciation et tolérances Les critères suivants sont appréciés: —état général, —authenticité et pureté variétale, —distance d'isolement, —autres espèces de céréales, —adventices, —maladies transmissibles par les semences. 3.1 Etat général Les cultures sont notées selon l'échelle suivante: 1 = très bien 3 - bien 5 = suffisant 7 = mauvais 9 = très mauvais Si une note est moins bonne que 5, la parcelle n'est pas acceptée. Les cultures destinées à la production de semences doivent être saines et normalement développées. La présence d'un ou plusieurs des défauts énumérés ci-après peut affecter l'appréciation d'autres caractéristiques (p. ex. pureté varié- tale). L'attribution de la note tient compte du principe que la culture doit pouvoir être correctement appréciée et ne pas se trouver dans un état négligé. La culture est notée en fonction des critères suivants: —présence d'adventices, —irrégularité, —présence de maladies, —présence de ravageurs, —verse. II L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe. III La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1996. 4 octobre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 2738 N38765 º t< _º

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Annexe 1 (art. 13, ler al.) Catalogue national des variétés Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection la variété conservatrice

1. Avena sativa L./Avoine Avoine d'automne: Belwi 1990 Kynon 1993 Lustre 1990 Mirabel 1993 Avoine de printemps: Adamo 1988 Ebène 1990 Eberhard 1996 Edo 1992 Efendi 1996 Expander 1995 Flämingsgraf 1996 Iltis 1996 Inula 1996 Longchamp 1996 Minerva 1996 Panther 1987 Tomba 1992 avoine à grain blanc avoine à grains nus avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain noir avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain blanc PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK SERASEM, Perenchies, F Semundo B.V., Ulrum, NL SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- hot Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Nordsaat, Bohnhausen, D SERASEM, Perenchies, F Svalöf Weibull, Svalöf, S Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D 2739

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination de Enregistrement Remarques Responsable de la sélection conservatrice la variété

2. Hordeum vulgare L./Orge Orge d'automne: Astrid 1995 2 rangs Bayerische Pflanzenzuchtgesell- schaft, D Baraka 1992 2 rangs SERASEM, Perenchies, F Baretta 1995 2 rangs Strengs Erben, D Blanche 1995 2 rangs PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK Express 1990 6 rangs SERASEM, Perenchies, F Fakir 1994 6 rangs SECOBRA Recherches, Maule, F Fétiche 1996 2 rangs SERASEM, Perenchies, F Freke 1995 2 rangs Momont-Hennette, Mons-en- Pévélé, F Heidi 1995 6 rangs DSP, Delley, CH Hiberna 1995 à grains nus Saaten-Ring, Kassel, D Jasmin 1996 2 rangs SERASEM, Perenchies F Manitou 1993 6 rangs SECOBRA Recherches, Maule, F Narcisl> 1988 6 rangs Matton Clovis N.V., Avelgem, B Plaisant 1993 6 rangs Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F Planta 1994 6 rangs Saatzucht Engelen-Büchling OGH, Oberschneiding-Büchling, D Rebelle1) 1992 6 rangs SERASEM, Perenchies, F Trasco 1995 2 rangs Zelder, Gennep, NL Ulla 1996 6 rangs Matton Clovis N.V., Avelgem, B Orge de printemps: Bacon 1996 2 rangs Svalöf Weibull, Svalöf, S Elisa 1996 2 rangs Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A Flika 1987 2 rangs Desprez Florimond, Templeuve, F Meltan 1993 2 rangs Svalöf Weibull, Svalöf, S Michka 1991 2 rangs Desprez Florimond, Templeuve, F Oxalis 1996 2 rangs Hege, Waldenburg, D

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1997. º twº 2740

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété

3. Phalaris canariensis L./Alpiste 4 .Secale cereale L./Seigle Seigle d'automne: Danko 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL Eho 2) 1988 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A Elect 1996 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A Esprit 1996 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Marder 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Octavian 1996 Peterson, Saatzucht, Lundsgaard, D Rothenbrunner 1948 Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH 5 .Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho 6 .Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan 1994 DSP, Delley, CH 1981 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1985 Società Italiana Sementi spa, Bologna, 1983 DSP, Delley, CH 1990 DSP, Delley, CH 1993 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1980 DSP, Delley, CH 1986 DSP, Delley, CH 1991 Coop de Pau, Pau, F 1995 Benoist, Oregus, F 1994 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D tl Retirée; commercialisable jusqu'au 10 juin 1997 zl Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 2741 7 .Triticum aestivum L./Blé tendre (Blé) Blé d'automne: Arbola Arina Arias Asiago Berninal) Boval Camino Davis Eiger Porno 1) Galaxie Génial Greif

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Lona 1994 DSP, Delley, CH Runal 1995 DSP, Delley, CH Tamaro 1992 DSP, Delley, CH Terza 1996 DSP, Delley, CH Titlis 1996 DSP, Delley, CH Zénithl> 1969 DSP, Delley, CH Zlatna Dolina 1978 (Valle d'Oro) Blé de printemps: Albis 1983 DSP, Delley, CH Balmi 1994 DSP, Delley, CH Frisai 1987 DSP, Delley, CH Golin 1994 DSP, Delley, CH Greina 1994 DSP, Delley, CH Lona 1991 DSP, Delley, CH Toronit 1996 DSP, Delley, CH 8 .Triticum spelta L./Epeautre Balmegg 1995 DSP, Delley, CH Hubel 1992 DSP, Delley, CH Lueg 1990 DSP, Delley, CH Oberkulmer Rot- korn 1948 DSP, Delley, CH Ostar 1995 DSP, Delley, CH Ostro 1978 DSP, Delley, CH Sertel 1995 DSP, Delley, CH 9 .X Triticosecale Wittm./Triticale Triticale d'automne: Brio 1991 DSP, Delley, Ci-I Lasko 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL Méridal 1992 DSP, Delley, CH Sirius 1995 DSP, Delley, CH Tridel 1994 DSP, Delley, CH Trimaran 1995 Desprez Florimond, Templeuve, F I) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 2742

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Triticale de printemps: Sandro 1992 DSP, Delley, CH l ˜ 2743

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination de la variété Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection d'utilisation') d'examen) conservatrice

10. Zea mays L./Maïs Agri 108 1992 m.e. N mi-tardive SES, Tienen, B Alpine3) 1987 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Alpis 1992 m.o. N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F Anjou 193) 1991 m.e. N tardive Maïs Angevin, Saint- Mathurin sur Loire, F Antares 1996 m.e. N précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Aral 1996 m.e. N précoce Asgrow-France SA, Senlis, F Atlet 1987 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Aviso 1988 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, m.e. N précoce Blagnac, F Banguy 1996 m.g. N mi-tardive Semences Nickerson m.e. N mi-précoce SA, Paris, F Baron 1984 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Best 1992 m.g. N tardive Groupe Limagrain, Chappes, F Caraibe 1993 m.g./m.e. N mi-précoce Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F Cecilia 1995 m.g. S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Challenger 1992 m.e. N précoce Asgrow-France SA, RX 170 Senlis, F Clarisia 1996 m.g. S mi-précoce Pioneer Overseas, USA Clodio3) 1992 m.e. S mi-précoce Ami srl, Brescia, I Corsaire 1990 m.g. N mi-tardive France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F Corso 1990 m.g./m.e. N précoce DSP, Delley, CH Dea 1983 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Défis3) 1991 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F

1) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. me.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. z> N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 2744 º

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice Delprim 1996 m.g. N mi-précoce DSP, Delley, CH Delval 1996 m.g. N mi-tardive DSP, Delley, CH DK 183 1993 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F DK 200 1992 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.e. N précoce DK 212 1995 m.g. N mi-précoce RAGT, Rodez, F DK 250 1988 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F K 26137 1989 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F 3) m.e. N tardive DK 300 1993 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Eclat 1991 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Euris 1995 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau F Eva 1987 m.g. S mi-précoce Pioneer Génétique, Oucques, F Facet 1994 m.e. N précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Fanion 1994 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Felicia 1996 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Ferro3) 1992 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Flash 1996 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Frivol 1995 m.g. N mi-précoce Maïsadour, Mont-de- Marsan, F Furio G-4207 1993 m.g./m.e. S mi-précoce CIBAGEIGY SA, Œ Bâle, CH alice 1995 m.e. N mi-tardive KWS Einbeck, D Gamma 1995 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D 1996 m.e. N précoce Graf 1995 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F 1)m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1997. 2745

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice Granat 1993 m.g. N précoce KWS Einbeck, D m.e. N mi-précoce Green 1993 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Husar 1996 m.e. N précoce KWS Einbeck, D Jivago 1993 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, Blagnac, F Legat 1993 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F C LG 11 1974 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 20803) 1987 m.g. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2243 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, m.e. N mi-précoce Riom, F LG 2253 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2270 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 2281 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Magellan 1996 m.g. N mi-tardive Hilleshög-NK, Saint- Sauveur, F Magister 1993 m.g./m.e. N mi-tardive Hilleshög NK, Saint-Sauveur, F Marquis 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F Mona 1986 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Natalia 1994 m.g. S mi-tardive Pioneer Génétique, m.e. S mi-précoce Oucques, F Opalis 1993 m.g. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Orla 312 1972 m.g. N tardive DSP, Delley, CH m.g. S mi-précoce Pactol 1995 m.g. N mi-tardive CIBAGEIGY, Rueil- Malmaison, F Pankora 1995 m.g. S mi-précoce Hilleshög-NK, Saint-Sauveur, F ll m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. ZI N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1997. 2746

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation'> d'examen'> conservatrice Pau 256 1983 m.g. N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F (Cuzco 251)3) Pontis 1996 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Randa 1994 m.g. S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Rantzo 1988 m.g. N mi-tardive Rustica Semences, Blagnac, F /) e n a t o r 1992 m.g./m.e. N mi-tardive Semences Nickerson J SA, Paris, F Sesnord 1996 m.g. N précoce SES, Tienen, B Silex 170 1991 m.e. N précoce DSP, Delley, CH Silterzo 1996 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Silto 1993 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Siluno 1996 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Sirio3) 1991 m.g. N mi-tardive DSP, Delley, CH Tiki3) 1993 m.g. N mi-tardive Eurosemences, Corné, F Valeria3) 1988 m.g./m.e. S mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Valmy 1993 m.g. N mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Vectro 1992 m.g. N précoce DSP, Delley, CH Volga 1992 m.g. S tardive Pioneer Génétique, m.e. S mi-tardive Oucques, F Vulkan 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F

1) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.

z) N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. N38765 2747

RO 1996 Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. Pages 2748 à 2750

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-40 vom 15.10.1996 (S. 2675-2750) RO-1996-40 du 15.10.1996 (p. 2675-2750) RU-1996-40 del 15.10.1996 (p. 2675-2750) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 15.10.1996 Date Data Seite 2675-2750 Page Pagina Ref. No

E. 29 6 2722

Ordonnance sur le service civil RO 1996

2. Durée de la période d'affectation Jours d'absence pris en compte (en jours): (art. 54, 2` al.): l à 3 1 4 à 8 2 9 à 1 4 3 15 à 21 4 22 à 29 5 N38742 2723

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Appendice 2 (art. 79, 2e al., 80, 3e al., 81, 4e al., et 82, 2e al.) Coûts des cours d'introduction à la charge de la Confédération selon l'article 37 LSC 1 .Prise en charge des frais de mise au courant des établissements d'affectation (art. 79 OSC): Prise en charge au plus de la moitié des frais de cours, soit au plus 750 francs par personne en service participant au cours. 2 .Frais, à la charge de la Confédération, des cours d'introduction centralisés (art. 80 OSC) et des cours obligatoires pour la dispense de soins (art. 81 OSC): a .La Confédération prend en charge les frais de cours, mais au plus 1500 francs par personne en service participant au cours. b .La Confédération fournit les prestations prévues par l'article 29 LSC selon les directives de l'organe d'exécution concernant l'article 65 OSC; c .La Confédération prend en charge les frais de programmes de cours à concurrence des frais effectifs (art. 82, 2e al.). N38742 2724

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Appendice 3 Abrogation et modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du le` juillet 19921) sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (OAST) est abrogée. 2. Ordonnance du 9 mai 19792) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Art. 13, ch. 3, let. 1 3. Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 1. Préparer et exécuter les actes législatifs concernant le service civil. 3. Ordonnance RIPOL du 19 juin 19953) Art. 3, 1" al., let. g et h Les autorités suivantes peuvent communiquer à l'office, en vue de leur introduc- tion dans le RIPOL, des signalements se rapportant aux buts énoncés à l'article 2: g .L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil; h .Ancienne lettre g 4. Ordonnance du 24 novembre 19934) sur l'appréciation médicale de l'apti- tude au service et de la capacité à faire service (OAMAS) Art. 18, al. 3bis 3bis L'organe fédéral chargé de l'exécution de la loi sur le service civil annonce au Groupe du personnel de l'armée les conscrits qui ont déposé une demande d'admission au service civil et dont l'aptitude doit être examinée. 5. Ordonnance du 30 août 19955) sur la taxe d'exemption du service militaire (OTEM) Titre: Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) Au préambule et aux art. 2, 2 e al., 13, 16, l e ' al., 17, ler al., 18, ler au 3 e al., 37, 3 e et 4e al., 38, l e ' al., 48, 2e al., 49, 1e' et 3e al., 51, ler al., 53, ler al., et 54, 2e al., 1)RO 1992 1516, 1994 3094 2)RS 172.010.15 3)RS 172.213.61; RO 1995 3641 4)RS 511.12 5)RS 661.1; RO 1995 4324 2725

Ordonnance sur le service civil RO 1996 l'expression «taxe d'exemption du service militaire» est remplacée par «taxe d'exemption de l'obligation de servir». Aux art. 2, 28, 3e al., et 54, Zef al., l'expression «service militaire» est remplacée par «service militaire ou service civil». Aux art. 4, 14, 2e aL, 18, let al., 50, let al., et 54, 4e al., l'expression «militaire» est remplacéepar «militaire ou du service civil» et aux art. 15, 2e aL, 17, le, 2e et 4e aL, ainsi que 54, l`f al., par «militaire et du service civil». Art. 15, 1er al., let. d et e 1 Sont tenues de se prêter assistance mutuelle, outre les autorités mentionnées à l'article 24, 2` alinéa, de la loi, les instances suivantes: d .les offices cantonaux de poursuites et faillites; e .l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil. Art. 54, 2e al., deuxième phrase 2 ... Le remboursement automatique a lieu sur la base des avis du système de gestion du personnel de l'armée (PISA) et du système d'information du service civil (ZIVI). 6 .Ordonnance du 26 janvier 19721) sur le travail dans les entreprises de transports publics (OLDT) Art. 14, 6e al., phrase introductive 6 En cas d'absence du travailleur par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, de maladie, d'accident, de congé non payé ou de suspension de service, son droit aux jours de repos est réduit comme suit: Art. 23, let. a Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l'absence du service si, pendant l'année civile, cette absence s'est prolongée au-delà: a. de nonante jours par suite de maladie, d'accident, de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; pour la réduction des vacances, les nonante premiers jours d'absence n'entrent pas en ligne de compte; 7 .Ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accident (OLAA) An. le; let. d Abrogée 1)RS 822.211 2)RS 832.202 2726

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 23, 1C1 al. 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités. Art. 24, 1e7 al. 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. 8. Ordonnance du 10 novembre 19931) sur l'assurance militaire (OAM) Art. 7a Service civil Est réputée astreinte au service civil la personne qui accomplit du service civil au sens de la loi du 6 octobre 19952) sur le service civil. Art. 10, 2e et 4e al., première phrase 2 L'assurance militaire rembourse les frais résultant du traitement fourni par du personnel médical civil ou dans des établissements civils, auxquels le service médical de la troupe, le médecin responsable de la protection civile ou l'organe compétent en matière de service civil a recouru ou auxquels l'assuré a directement recouru en cas d'urgence. 4 Aussi longtemps qu'un militaire, une personne servant dans la protection civile ou une personne accomplissant du service civil a droit à une solde, à un argent de poche ou à une allocation, en vertu de la loi du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, son droit à l'indemnité journalière de l'assurance militaire est supprimé... . 9. Règlement du 24 décembre 19594) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) Art. 14, 4e et 5e al. 4 Le questionnaire et la feuille complémentaire sont élaborés par l'Office fédéral des assurances sociales et remis aux personnes qui font du service: a .par leurs états-majors ou unités; b .par les organisations de la protection civile; 1)RS 833.11 2)RS 824.0; RO 1996 1445 3)RS 834.1; RO 1996 1474 4)RS 834.11 2727

Ordonnance sur le service civil RO 1996 c. par l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et par les chargés d'exécution dans le cadre des tâches qui leur ont été déléguées. 5 A n c i e n alinéa 4, deuxième phrase Art. 15, al. ibis ibis L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et les chargés d'exé- cution dans le cadre des tâches qui leur ont été déléguées assument la fonction de comptable pour le service accompli au sens de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil. N38742 º 1/ RS 824.0; RO 1996 1445 2728

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 26 septembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lie`, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 199531 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans la réglementation du marché relative aux céréales fourragères et aux oléagineux. II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e1 octobre 1996. 26 septembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38745 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216 3)RS 916.011; RO 1995 3916 4269 4344 4390 4825 4916 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1166 1411 1715 2518 1996 - 576 2729

Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole RO 1996 0511.9911 4.00 3.76 94.0 (2) 0.24 6.0 0709.9091 37.00 34.78 94.0 [2) 2.22 6.0 0712.9070 37.00 34.78 94.0 [2] 2.22 6.0 0802.2120 13.15 12.36 94.0 [2] 0.79 6.0 87,5 % de 2304.0010 0802.2220 13.15 12.36 94.0 [2] 0.79 6.0 87,5 %de 2304.0010 0802.3120 9.40 8.83 94.0 [2] 0.57 6.0 62,5 %de 2304.0010 0802.3220 9.40 8.83 94.0 [2] 0.57 6.0 62,5 % de 2304.0010 ' 1001.1040

E. 29.00 1207.6026 0.10 1207.6027 0.10 1207.9114 57.90

,igue Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale du tarif douane par 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.9115 50.70 6.08 12.0 [2] 41.16 81.2 [3] 3.46 6.8 0.00 1207.9116 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 1207.9117 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 1207.9214 50.70 6.08 12.0 [2] 41.16 81.2 [3] 3.46 6.8 0.00 (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) (65 % de 2304.0010) - (65 % de 15.00) (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) (65 % de 2304.0010) - (65 % de 15.00) (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 0.00 0.00 1207.9215 43.45 1207.9216 0.10 1207.9217 0.10 1207.9914 72.80 1207.9915 65.55 1207.9916 0.10 1207.9917 0.10 1208.1010 30.00 1208.9010 32.00 1212.1091 5.00 5.21 12.0 [2] 35.28 81.2 [3] 2.96 6.8 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 8.73 12.0 [2] 59.11 81.2 [3] 4.96 6.8 7.86 12.0 [2] 53.22 81.2 [3] 4.47 6.8 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00)

E. 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1104.2912 4100 38.54 94.0 [2] 2.46 6.0 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; c f organisation du Annexe I marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du Droit de Pans des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la l U Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (36) affect. (fr.) (%) 2730

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole R O 1996 1104.2923

E. 30 005 389 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

(Illillull"""' illl'ºI! Recueil officiel des lois fédérales N. 40 15 octobre 1996 2676 Service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA) 2680 Répartition des arrondissements d'estimation 2682 Aides financières à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales. AF 2683 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 2685 Ordonnance sur le service civil (OSC) 2729 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) 2736 Modification d'une durée limitée de la loi sur le blé. AF 2737 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales) 2675

Ordonnance concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA) du 16 septembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1˜, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Demande La personne astreinte aux obligations militaires qui ne peut pas concilier le service militaire armé avec sa conscience présente par écrit à l'instance com- pétente une demande en vue d'accomplir le service militaire sans arme. 2 Elle présente sa demande au plus tard trois mois avant la prochaine période de service militaire. 3 La demande est présentée: a .à l'officier de recrutement lors du recrutement ou du recrutement com- plémentaire; b .au Groupe du personnel de l'armée, à l'attention du chef du recrutement, avant l'école de recrues (ER); c .dans les autres cas, au commandant de l'ER, de l'unité d'incorporation ou au Groupe du personnel de l'armée, à l'attention du chef du recrutement. Art. 2 Contenu de la demande 1 Dans sa demande, le requérant indique explicitement qu'il souhaite effectuer le service militaire sans arme. Il y expose les raisons personnelles pour lesquelles sa conscience lui interdit d'accomplir le service militaire armé. 2I1 joint à sa demande: a .un curriculum vitae détaillé; b .un extrait du casier judiciaire à jour; c .son livret de service; d .si possible, des déclarations dans lesquelles des représentants d'autorités civiles ou ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d'autres personnes RS 511.19

1) RS 510.10; RO 1995 4093 2676 1996 - 536 º

Service militaire sans arme pour des raisons de conscience RO 1996 qui le connaissent personnellement décrivent son comportement et le jugent de leur point de vue; e. le cas échéant, un rapport sur sa conduite établi par le commandant sous les ordres duquel il a effectué son dernier service militaire. Art. 3 Procédure 1 La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1), sous réserve des règles qui suivent. 2 Le requérant doit se présenter personnellement devant l'autorité de décision et la commission d'experts. 3 Les audiences et les délibérations ne sont pas publiques. 4 La procédure d'examen de la demande et de recours devant le Département militaire fédéral (DMF) est gratuite. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation. Art. 4 Autorités de décision 1Une autorité de décision est instituée dans chaque zone de recrutement. 2 En font partie: a .l'officier de recrutement; b .le commandant d'arrondissement désigné par l'officier de recrutement; c .un membre de la commission de visite sanitaire désigné par l'officier de recrutement. 3 En cas d'absence ou de récusation, l'officier de recrutement et le commandant d'arrondissement sont remplacés par un suppléant. 4 L'autorité de décision est présidée par l'officier de recrutement. 5 Elle entend le requérant. Elle peut demander des renseignements, des docu- ments et des rapports complémentaires. Art. 5 Décision 1 L'autorité de décision notifie verbalement sa décision au requérant en lui exposant brièvement les motifs. 2 La décision motivée est confirmée par écrit dans les meilleurs délais. Art. 6 Recours 1La décision est sujette à recours auprès du DMF dans un délai de 30 jours. 2 Le délai de recours ne commence à courir qu'à partir de la communication de la confirmation écrite. 3 Le DMF transmet le recours à une commission d'experts.

1) RS 172.021 2677

Service militaire sans arme pour des raisons de conscience RO 1996 Art. 7 Commissions d'experts 1Le DMF institue des commissions d'experts chargées d'instruire les recours. Il en nomme les membres pour une durée de quatre ans, sur proposition des autorités militaires cantonales. Les agents du DMF ne peuvent pas en faire partie. 2 Trois membres instruisent le recours. 3 Les membres sont indemnisés conformément aux dispositions applicables aux membres des commissions extraparlementaires. 4 Le secrétariat des commissions d'experts est assuré par le DMF. Section 2: Effets de la demande Art. 8 Renvoi du service et dispense du tir obligatoire 1Celui qui dépose sa demande dans le délai prescrit n'est pas tenu d'entrer en service ni d'accomplir son tir obligatoire tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force. Il reste cependant astreint à l'inspection. 2 Le chef du recrutement ou, selon les cas, le service chargé des contrôles ordonne le renvoi du service et la dispense du tir obligatoire. 3 Celui qui dépose sa demande hors du délai prescrit ou durant une période de service militaire doit accomplir son service militaire armé jusqu'à ce que sa demande soit acceptée. Art. 9 Affectation des militaires sans arme Celui qui n'a pas encore accompli l'ER est affecté à une arme ou à un service auxiliaire qui ne nécessite pas l'emploi d'une arme. 2 Celui qui a accompli l'ER reçoit, en règle générale dans son arme, son service auxiliaire ou la réserve du personnel de l'armée, une fonction qui ne nécessite pas l'emploi d'une arme. 3 L'affectation en tant que militaire sans arme est inscrite dans le livret de service et dans les contrôles militaires. Art. 10 Instruction aux armes 1Le militaire sans arme ne reçoit pas d'instruction en vue de l'engagement ou de l'entretien des armes. 2 Afin d'éviter tout danger, il est cependant instruit sur la manière d'assurer les armes. Art. 11 Réarmement La personne astreinte au service militaire peut demander ultérieurement au DMF d'être réarmée. 2678

Service militaire sans arme pour des raisons de conscience RO 1996 Section 3: Dispositions finales Art. 12 Exécution Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 26 juin 19911) concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience est abrogée. Art. 14 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 17 août 19942) concernant le recrutement des conscrits est modifiée comme suit: Art. 9, 2e al. 2 L'affectation des militaires sans arme pour des raisons de conscience est réglée par l'ordonnance du 16 septembre 19963) concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t octobre 1996. 16 septembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38737 1)RO 1991 1414 2)RS 511.11 3)RS 511.19; RO 1996 2676 2679

Ordonnance concernant la répartition des arrondissements d'estimation du 30 août 1996 Le Département militaire fédéral, vu l'article 89, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 mars 19491) concernant l'administration de l'armée, arrête: Article premier Les arrondissements pour l'estimation des dommages causés aux cultures et à la propriété par des mesures militaires sont définis comme suit: Arrondissement 1: Les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud (sans les districts de Vevey, d'Aigle, du Pays d'Enhaut et d'Avenches), les districts bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville, ainsi que les communes fribourgeoises des enclaves d'Estavayer-le-Lac, de Surpierre et de Vuis- sens. Arrondissement 2: Les communes de langue française du canton de Fribourg (sans les communes des enclaves d'Estavayer-le-Lac, de Surpierre et de Vuissens et sans la commune de Courge- vaux), le Bas-Valais (les communes de langue française), les districts vaudois de Vevey, d'Aigle, du Pays d'Enhaut et d'Avenches. 3 :Le canton de Berne (sans les districts de langue française de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville), les communes de langue allemande du canton de Fribourg et la commune fribourgeoise de Courgevaux. 4 :Les cantons d'Argovie, de Bâle (ville et campagne) et de Soleure. 5 :Les cantons de Lucerne, d'Unterwald-le-Haut et d'Unter- wald-le-Bas. 6 :Les cantons d'Uri, de Schwytz (sans les communes de Wangen, Tuggen, Schübelbach et Reichenburg) et de Zoug, ainsi que le Haut-Valais (les communes de langue alle- mande). RS 510.44 1) R S 5 1 0 . 3 0 2680 1996 - 539 Arrondissement Arrondissement Arrondissement Arrondissement º l • J

Répartition des arrondissements d'estimation RO 1996 Arrondissement Arrondissement Arrondissement Arrondissement 10: 7 :Les cantons de Schaffhouse, de Thurgovie et de Zurich. 8 :Les cantons de Glaris, de Saint-Gall, d'Appenzell (les deux Rhodes) et les communes schwytzoises de Wangen, Tuggen, Schübelbach et Reichenburg. 9 :Le canton du tessin et le district grison de langue italienne de la Moésa. Le canton de Grisons (sans le district de langue italienne de la Moësa). Art. 2 1 L'ordonnance du Département militaire fédéral du 11 septembre 19511) concer- nant la répartition des arrondissements d'estimation est abrogée. zLa présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1997. 30 août 1996 Départment militaire fédéral: Ogi N38754

1) RO 1951 889, 1968 1318, 1969 1155, 1978 1968 2681

Arrêté fédéral concernant les aides financières à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales du 21 juin 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du ler mai 19961), arrête: Article premier 1La Confédération peut accorder des prêts à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI). Ces prêts sont accordés sans intérêts et doivent être remboursés dans un délai de 50 ans au plus. 2 Dans des circonstances exceptionnelles, la Confédération peut aussi accorder à la FIPOI des contributions à fonds perdu. Art. 2 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le le' octobre 1996 et a effet jusqu'au 30 septembre 2001. Conseil national, 21 juin 1996 Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant aux présent arrêté a expiré le 1e` octobre 1996 sans avoir été utilisé.21 2 Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le let octobre 1996 et a effet jusqu'au 30 septembre 2001. 2 octobre 1996 RS 617.0 1)FF 1996 II 1313 2)FF 1996 III 104 2682 Chancellerie fédérale 1996 —440 N38486

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 26 septembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 11ef, de la loi sur l'agriculture'); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés ci-joint. II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1996. 26 septembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38746 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216 3)RS 632.421.0; RO 1995 3921 4322 5215 5453, 1996 1164 1673 1974 1996 - 577 2683

Ordonnance sur le libre-échange RO 1996 Annexe 1 (art. ler)

a) RS 632.10 annexe Taux No du tarif a) CE Fr. par 100 kg brut AELE Fr. par 100 kg brut 21.00 16.50 1518. 3823. 0081 1910 2684

Ordonnance sur le service civil (osc) du 11 septembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 79, ler alinéa, de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil (LSC); vu les articles 9, 2e alinéa, et 27, 2e alinéa, de la loi sur l'armée et l'administration militaire2) (LAAM); vu l'article 81, 3 e au 5 e alinéas, du code pénal militaire3) (CPM); vu l'article 13 de la loi du 24 juin 19774) sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS), arrête: Chapitre premier: Organisation Article premier Autorités compétentes (art. 6 et 63 LSC) 1L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil (organe d'exécution) est la Division Service civil de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. 2 La commission de recours est la commission de recours du DFEP (REKO/ EVD). Art. 2 Structure L'organe d'exécution se compose d'un organe central et d'organes régionaux. Chapitre 2: Etablissements d'affectation et domaines d'activité Section 1: Limitations en matière de reconnaissance et d'affectations Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation (art. 3, 6 et 43, 2' al., LSC) 1 L'organe d'exécution ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. RS 824.01 1)RS 824.0; RO 1996 1445 2)RS 510.10; RO 1995 4093 3)RS 321.0; RO 1996 1445 4)RS 851.1 1996 —514 2685

Ordonnance sur le service civil RO 1996 2 La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: a .les institutions de droit public à but lucratif, à l'exception de celles qui exercent leur activité dans le domaine de la santé et dans le domaine social; b .les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; c .les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture. 3 Ne sont pas d'utilité publique les institutions: a .qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; b .dont les activités ne profitent qu'à un petit nombre ou à un cercle limité de personnes; c .pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; d .dont l'activité ne sert que leur propre intérêt. Art. 4 Activités exclues (art. 4, 5 et 43, 2° al., LSC) 1 La personne astreinte n'exerce dans l'établissement d'affectation aucune activité qui vise: a .à influencer le processus de la formation des opinions politiques; b .à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéolo- gique. 2 En règle générale, l'organe d'exécution ne peut pas affecter la personne astreinte à une activité constituée principalement par du travail de bureau. Il peut déroger à cette règle notamment lorsque l'état de santé ou les capacités profes- sionnelles particulières de la personne astreinte le requièrent. Section 2: Affectations dans l'agriculture Art. 5 Soutien des prestations écologiques (art. 4, 2° al., LSC) 1 L'organe d'exécution affecte les personnes en service à des travaux d'aménage- ment et d'entretien de surfaces de compensation écologique qui sont reconnues sur la base de l'ordonnance du 24janvier 19961) sur les contributions écologiques. 2I1 prend en considération les programmes en faveur des exploitations agricoles qui reçoivent des contributions sur la base de cette ordonnance.

1) RS 910.132; RO 1996 1007 2686 º t ˜

º Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 6 Programmes d'amélioration de l'infrastructure (art. 4, 2' al., LSC) L'organe d'exécution affecte les personnes en service à des travaux qui font partie de programmes d'amélioration de l'infrastructure d'exploitations agricoles. 2 Il prend en considération: a .les programmes en faveur des agriculteurs qui répondent aux critères définis à l'article 5 de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture, ainsi que b .les programmes en faveur d'exploitations d'estivage au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole. Art. 7 Collaboration à la production agricole (art. 4, 2° al., LSC) 1 La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise dans le cadre des programmes destinés à améliorer l'infrastructure. 2 Elle n'est admise qu'exceptionnellement dans le cadre des programmes de soutien des prestations écologiques, en particulier pour faire face à une surcharge temporaire de l'exploitation ou à la suite d'une interruption momentanée, pour cause d'intempéries, des travaux relatifs aux surfaces de compensation écolo- gique. Section 3: Aide en cas de catastrophe Art. 8 (art. 4, 1" al., let. h, LSC) 1 Lors d'une période d'affectation dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe, la subordination de la personne en service à un commandement militaire et sa soumission à la marche du service militaire sont exclues, à moins que la personne en service ne donne son accord. 2L'établissement d'affectation peut toutefois exceptionnellement, pour une durée déterminée, à une place et dans un domaine délimités, déléguer à un com- mandement militaire le droit de donner des instructions à la personne en service. Section 4: Influence sur le marché du travail Art. 9 (art. 6 LSC) 1L'organe d'exécution fixe dans la décision de reconnaissance le nombre maximal de personnes en service qui peuvent travailler simultanément dans l'établissement d'affectation ou dans le domaine d'activité correspondant. 1)RS 836.1 2)RS 910.91 2687

Ordonnance sur le service civil RO 1996 2 II tient compte du nombre des personnes occupées dans l'établissement d'affec- tation ou dans le domaine d'activité correspondant. 3 Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'établissement d'affectation exécute un programme spécialement conçu pour les personnes astreintes au service civil ou lorsqu'il exerce son activité dans un domaine dans lequel il n'y avait jusque-là aucun emploi. Section 5: Service civil accompli à l'étranger Art. 10 Formation professionnelle ou expérience spécifique (art. 7, 1" al, LSC) Pour les affectations à l'étranger, l'organe d'exécution ne convoque que les personnes astreintes qui: a .disposent, concernant l'activité prévue, d'une formation professionnelle achevée, de plusieurs années d'étude ou d'une expérience pratique de plusieurs années, ou b .possèdent des connaissances approfondies du pays concerné ou de pays comparables. Art. 11 Examen des programmes (art. 7, 3° al., LSC) 1 L'organe d'exécution soumet les programmes concernant des affectations à l'étranger à l'examen d'organes officiels suisses et, au besoin, à celui d'autres institutions compétentes en la matière. 2 Ces organes et institutions se prononcent notamment sur: a .la conformité de l'affectation aux objectifs de la coopération suisse en matière de développement et de l'aide humanitaire; b .la possibilité, pour l'établissement d'affectation, de garantir que les buts fixés seront atteints et le fait qu'il a pu mener à terme avec succès des opérations semblables; c .les risques particuliers auxquels les personnes en service sont exposées et les mesures qui s'imposent pour les réduire; d .les possibilités de contrôle existant sur place. Art. 12 Obligations particulières de l'établissement d'affectation (art. 7, 3° al., et 39 LSC) 1En collaboration avec la personne astreinte, l'établissement d'affectation lui procure les documents de voyage nécessaires pour le service à accomplir à l'étranger. 2 Il prend en charge les frais de voyage et de transport des bagages à partir de la frontière. 2688

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 13 Retour de la personne en service en Suisse (art. 7, 3` al., LSC) 1 La période d'affectation accomplie à l'étranger prend fin avec le retour de la personne en service en Suisse. 2 L'organe d'exécution peut exceptionnellement la libérer de l'obligation de revenir en Suisse à la fin de la période d'affectation. Art. 14 Prise en compte (art. 7, 3' al., et 24 LSC) L'organe d'exécution prend en compte les périodes d'affectation effectuées à l'étranger au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire de la même manière que celles qui sont accomplies en Suisse. Chapitre 3: Durée et fin du service civil Art. 15 Calcul de la durée du service civil ordinaire (art. 8 LSC) 1 Pour calculer la durée du service civil ordinaire, l'organe d'exécution reprend les données du système d'information du personnel de l'armée sur la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire. 2 A partir de cinq dixièmes, la durée est arrondie à l'entier supérieur. 3 Toute modification de la durée totale des services d'instruction prévus par la législation militaire est prise en compte de manière appropriée dans le calcul de la durée du service civil ordinaire. Art. 16 Libération et exclusion (art. 11 et 12 LSC) La libération et l'exclusion à titre permanent du service civil sont définitives. Art. 17 Information des offices de la protection civile (art. 11, 4' al., LSC) L'organe d'exécution annonce à l'office de protection civile de la commune de domicile: a .avant le 30 septembre, les personnes astreintes qui seront libérées du service civil à la fin de l'année pour raison d'âge; b .immédiatement, les personnes astreintes qui sont libérées avant terme (art. 11, 3e al., LSC) ou exclues du service civil à titre permanent (art. 12 LSC). 2689

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 18 Examen de la capacité de travail (art. 11, 3° al., let. a, et 33 LSC) 1L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin- conseil. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires. Art. 19 Réincorporation dans l'armée (art. 11, 3° al., let. b, et 18 LSC; art. 81, 3° al., CPM) 1La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée: a .à la demande de la personne astreinte; b .lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée. 2 La demande de réincorporation est adressée à l'organe d'exécution. 3 L'organe d'exécution transmet les actes utiles au Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major. Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée. aLe Groupe du personnel de l'armée communique sa décision à l'organe d'exécution; dans le cas du ler alinéa, lettre b, il la communique aussi à l'autorité compétente en matière de protection civile. 5 Si la demande de réincorporation est déposée par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt général et exclue de l'armée, l'organe d'exécution transmet les actes utiles à l'Auditeur en chef de l'armée. Chapitre 4: Exemption du service Art. 20 Droit applicable (art. 13 LSC) 1 L'organe d'exécution applique l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'exemption du service militaire (OESM), sous réserve des exceptions suivantes: a .l'exemption du service civil a lieu après avis à l'organe d'exécution, lorsqu'en vertu de l'article 4 OESM l'exemption d'une personne astreinte au service militaire fait suite à l'annonce au commandant; b .dans les cas de l'article 6, lettre d, chiffre 1, OESM, l'organe d'exécution tient compte du nombre de personnes qui ont déjà été libérées du service militaire; c .les exceptions à l'exemption du service qui sont fondées sur les besoins de l'armée (art. 7, 3e al., 8, 3e al., 10, 3e al., 11, 4e al., 12, 4e al., et 13, 3e al., OESM) sont sans objet pour l'organe d'exécution; d .les compétences du Groupe du personnel de l'armée (art. 15 ss OESM) seront assumées par l'organe d'exécution en ce qui concerne l'exemption du service civil;

1) RS 511.31; RO 1995 5302 2690 º º)

Ordonnance sur le service civil RO 1996 e .l'article 22, 2e et 3e alinéas, OESM n'est pas applicable; f .la compétence en matière pénale prévue par l'article 27 OESM échoit à l'organe d'exécution. La procédure est réglée par la loi fédérale sur le droit pénal administratifl). 2 Dans le cas des articles 11 et 12 OESM, l'organe d'exécution se base sur les accords passés entre les Chemins de fer fédéraux, les PTT, l'Office fédéral des transports et le Groupe du personnel de l'armée. 3 Les jours de service pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire, au sens de l'article 3, let alinéa, OESM, ne donnent droit à la personne astreinte ni à l'allocation pour perte de gain ni aux prestations prévues par l'article 29 LSC. Art. 21 Exemption du service après l'accomplissement de l'école de recrues (art. 13 LSC) Les personnes mentionnées à l'article 18, let alinéa, lettres c à i, de la loi sur l'armée et l'administration militaire sont exemptées du service civil après avoir accompli du service civil pour une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'elles auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues est pris en compte. Art. 22 Accomplissement du service civil à la fin de l'exemption (art. 13 LSC) 1 A la fin de l'exemption, les personnes astreintes accomplissent la totalité des jours de service civil ordinaire non effectués. 2 Celle-ci est réduite d'un dixième par année d'exemption qui dépasse six ans. La durée d'une exemption du service militaire qui précède immédiatement est prise en compte. Chapitre 5: Admission au service civil Art. 23 Collaboration avec le Groupe des affaires sanitaires de l'armée (art. 16, 1" al., 1.SC; art. 9, 2' al., T.AAM) 1 Lorsqu'une personne, contre laquelle une procédure pénale pour refus de servir a été ouverte pour violation de l'obligation de se présenter au recrutement, dépose une demande d'admission au service civil, l'organe d'exécution charge le Groupe des affaires sanitaires de l'armée de soumettre l'auteur de la demande à un examen médical en vue d'établir son aptitude au service militaire. 1T RS 313.0 2691

Ordonnance sur le service civil RO 1996 2 L'ordonnance du 24 novembre 19931) sur l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service s'applique par analogie à l'examen médical. Art. 24 Demandes en relation avec l'école de recrues (art. 17, 1" al., LSC) L'organe d'exécution examine en priorité les demandes déposées tardivement par les recrues. Art. 25 Effets de la demande sur les devoirs hors du service (art. 17, 1" al., LSC) Le dépôt de la demande libère son auteur du tir obligatoire et du devoir de se présenter aux inspections tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force. Art. 26 Demandes des Suisses de l'étranger (art. 17, 2° al., LSC) 1 Les Suisses de l'étranger, qui sont convoqués à un service de défense nationale, ne sont pas tenus d'entrer en service s'ils déposent leur demande avant l'entrée en service. 2 L'organe d'exécution examine en priorité les demandes déposées après l'entrée en service. Art. 27 Audition personnelle (art. 18, 2° et 3° al., LSC) 1 L'audition personnelle par la commission d'admission et les délibérations de celle-ci ne sont pas publiques. 2 Les déclarations de l'auteur de la demande font l'objet de notes. 3 L'auteur de la demande n'a pas connaissance de la proposition de la commission d'admission à l'organe d'exécution. Art. 28 Admission pendant une période de service militaire (art. 10 et 17, 1" al., LSC) L'auteur d'une demande qui, durant une période de service militaire, reçoit une décision d'admission au service civil est libéré immédiatement du service militaire.

1) RS 511.12 2692

Ordonnance sur le service civil R O 1996 Chapitre 6: Accomplissement du service civil Section 1: Définition de la période d'affectation Art. 29 Est réputée période d'affectation la totalité des prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation. Section 2: Préparation des périodes d'affectation Art. 30 Journée d'information (art. 19 LSC) 1L'organe d'exécution organise périodiquement des journées d'information. Celles-ci durent en règle générale un jour. 2 Il informe les personnes astreintes sur le service civil ainsi que sur les droits et obligations y relatifs. Art. 31 Données sur la personne astreinte (art. 19 LSC) L'organe d'exécution recueille auprès de la personne astreinte notamment des données sur: a .ses aptitudes et ses goûts; b .son état de santé; c .la date la plus proche à partir de laquelle elle peut commencer son activité dans un établissement d'affectation (art. 21, 1°' al., LSC); d .les possibilités de fractionner le service civil; e .les lieux et les établissements d'affectation potentiels. Art. 32 Entretien individuel auprès des établissements d'affectation (art. 19 LSC) 1 L'organe d'exécution peut convoquer la personne astreinte à un entretien individuel dans les établissements d'affectation potentiels. 2 Au besoin, la personne astreinte communique, au cours de l'entretien individuel, aux représentants de l'établissement d'affectation les motifs de conscience qui pourraient avoir une influence sur l'organisation de la période d'affectation. 3 Les représentants de l'établissement d'affectation communiquent le résultat de l'entretien individuel à l'organe d'exécution. Ils peuvent refuser une personne astreinte inappropriée. Art. 33 Période d'affectation à l'essai (art. 19 LSC) 1Lorsque des raisons particulières le justifient, l'établissement d'affectation et la personne astreinte peuvent demander, après l'entretien individuel, qu'une période d'affectation à l'essai soit autorisée. 2693

Ordonnance sur le service civil RO 1996 2 L'organe d'exécution autorise une période d'affectation à l'essai de cinq jours au plus lorsque: a .l'entretien individuel, du fait des qualifications particulières requises par l'établissement d'affectation, n'a pas suffi à déterminer les aptitudes de la personne astreinte, ou b .le placement de la personne astreinte se heurte à des difficultés. Art. 34 Planification des périodes d'affectation (art. 19 LSC) 1 L'organe d'exécution fixe les périodes d'affectation après entretien avec l'éta- blissement d'affectation et la personne astreinte. 2 Il prend en considération notamment les critères suivants: a .les aptitudes et les goûts de la personne astreinte; b .les particularités de l'établissement d'affectation; c .l'utilité publique de l'affectation; d .les intérêts de l'employeur de la personne astreinte en ce qui concerne le moment de la période d'affectation d'une duré de 120 jours ou plus. 3 1 1 notifie le plan des affectations prévues aux établissements d'affectation et à la personne astreinte. 4 Il peut concentrer les efforts du service civil sur certains domaines d'activité. Il examine les souhaits et les besoins y relatifs. Section 3: Durée minimale et succession des périodes d'affectation Art. 35 Durée minimale des périodes d'affectation (art. 20 LSC) 1 La durée minimale de la première période d'affectation correspond à: a .la moitié de la durée totale du service civil lorsque celle-ci ne dépasse pas 240 jours; b .120 jours lorsque la durée totale dépasse 240 jours; c .180 jours lorsque la personne astreinte dispense des soins ou une assistance ou doit suivre un cours d'introduction de plus de deux semaines. zLes périodes d'affectation suivantes durent au moins 30 jours. La dernière période d'affectation peut être plus courte. 3 Lorsque la personne astreinte fait valoir des charges de famille, des motifs en relation avec une formation ou des obligations professionnelles et que le refus d'une période d'affectation plus courte la placerait dans une situation parti- culièrement difficile, l'organe d'exécution peut déroger aux règles précitées. 4L'organe d'exécution n'admet aucune dérogation au 1" alinéa, lettre b, lorsque la personne astreinte n'a pas accompli son école de recrues. º 2694

l º Ordonnance sur le service civil RO 1996 5 L'accomplissement du service civil enjournées isolées est exclu, à l'exception des affectations à l'aide en cas de catastrophe ou des cas dans lesquels la durée totale du service civil ou le solde à accomplir est inférieur à 30 jours. 6 L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'article 53, 5e alinéa, est réservé. Art. 36 Nombre de périodes d'affectation à accomplir (art. 20 LSC) 1 La personne astreinte accomplit en règle générale: a .trois périodes d'affectation lorsque la durée totale du service civil dépasse 360 jours; b .deux périodes d'affectation lorsque la durée totale du service civil se situe entre 180 et 360 jours. 2 Sur demande, l'organe d'exécution peut autoriser l'accomplissement du service civil en une seule période d'affectation lorsque: a .la durée totale est inférieure à 180 jours; b .la personne astreinte accomplit son service civil à l'étranger; c .la personne a été condamnée à une astreinte au travail sans être exclue de l'armée. Art. 37 Intervalle entre deux périodes d'affectation (art. 20 LSC) 1La personne astreinte commence la prochaine période d'affectation dans l'année civile qui suit. 2 Toutefois, elle peut commencer la nouvelle période d'affectation sans délai lorsque: a .il s'agit de courtes périodes d'affectation de moins de trente jours au total que l'organe d'exécution a réunies dans une même convocation; b .il s'agit de périodes d'affectation de moins de 180 jours au total qui doivent être effectuées à la suite en raison de leur caractère saisonnier, de leur dépendance des conditions météorologiques ou d'un mandat particulier; c .elle est convoquée pour une affectation à l'aide en cas de catastrophe; d .la période d'affectation précédente a été interrompue de manière anticipée sans faute de sa part. 3 La prolongation d'une période d'affectation ne compte pas comme période d'affectation ultérieure. Art. 38 Limitation du champ d'application des articles 35 à 37 Les articles 35, 36 et 37, 1e` alinéa, ne sont pas applicables en ce qui concerne la journée d'information, les entretiens individuels auprès des établissements d'af- fectation, les périodes d'affectation à l'essai et les cours d'introduction. 2695

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 39 Début de la première période d'affectation (art. 21 LSC) La personne astreinte commence exceptionnellement sa première période d'af- fectation après le délai fixé à l'article 21 LSC lorsque l'organe d'exécution: a .a accepté sa demande de report (art. 44 à 47); b .ne peut pas l'affecter à un établissement d'affectation approprié. Section 4: Convocation et carte du service civil Art. 40 Convocation (art. 22, 1" al., LSC) 1 La convocation a lieu par écrit. 2 La convocation à un entretien individuel auprès de l'établissement d'affectation ou auprès de l'organe d'exécution peut être faite oralement. A la demande de la personne astreinte, l'organe d'exécution confirme la convocation par écrit. Art. 41 Absence de convocation (art. 22, 2° al., LSC) La personne astreinte, qui n'a pas encore reçu de convocation six semaines avant la période d'affectation planifiée (art. 34), en informe immédiatement l'organe d'exécution. Art. 42 Carte du service civil (art. 22, 1" al., LSC) 1 Avant la première période d'affectation, l'organe d'exécution établit une carte du service civil à l'intention de la personne astreinte. 2 Il règle l'utilisation, la mise à jour et le renvoi de la carte du service civil, ainsi que les conséquences en cas de perte. Section 5: Interruption de la période d'affectation Art. 43 (art. 23, 1" al., LSC) 1 L'organe d'exécution examine l'interruption d'une période d'affectation, d'office ou à la demande de la personne en service ou de l'établissement d'affectation. 2 Il peut décider d'interrompre une période d'affectation en cours pour affecter une personne en service à l'aide en cas de catastrophe. 3 En cas d'interruption de la période d'affectation, l'organe d'exécution statue sur la date à laquelle elle prend effet. Il peut décider que l'interruption prendra effet au moment où la personne en service ou l'établissement d'affectation est tombé en demeure. 2696 º

Ordonnance sur le service civil RO 1996 4 Si l'interruption n'est pas imputable à une faute de la personne en service, l'organe d'exécution réaffecte immédiatement celle-ci, sauf lorsqu'il s'agissait d'une période d'affectation à l'essai. 5 La personne astreinte, l'établissement d'affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'interruption de la période d'affectation. Section 6: Report de service Art. 44 Dépôt de la demande (art. 24 LSC) 1La personne astreinte et l'établissement présentent leur demande de report de service par écrit à l'organe d'exécution. 2 Les demandes sont motivées et contiennent les moyens de preuve nécessaires, de même que des informations sur le moment auquel la période d'affectation en question sera exécutée. Art. 45 Effets de la demande (art. 24 LSC) La convocation émise est valable tant que le report de service n'est pas accordé. Art. 46 Motifs (art. 24 LSC) 1 L'organe d'exécution peut ordonner d'office un report de service, notamment lorsque: a .la période d'affectation prévue se révèle inexécutable; b .la personne astreinte est convoquée à une affectation à l'aide en cas de catastrophe. 2 Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affecta- tion lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. 3 Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci: a .doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; b .suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraîne- rait des inconvénients insupportables; c .perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; d .n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil. 2697

Ordonnance sur le service civil RO 1996 4 L'organe d'exécution peut en outre accéder à une demande lorsque son rejet mettrait la personne astreinte, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 5 L'organe d'exécution refuse de reporter le service lorsque la requête de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé. Art. 47 Conséquences de la décision (art. 24 LSC) 1 En accédant à la demande, l'organe d'exécution annule la convocation. La personne astreinte lui renvoie ladite convocation et ses annexes. 2 L'organe d'exécution peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'article 22 LSC. 3 La personne astreinte, l'établissement d'affectation et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de report. Au besoin, l'organe d'exécution cherche une affectation de remplace- ment. Section 7: Congés à l'étranger Art. 48 Demande (art. 24 LSC) 1 La personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption, ou celle qui est membre de l'équipage d'un navire d'une compagnie suisse de transport sur le Rhin et a son domicile en Suisse, demande une autorisation de congé à l'étranger. 2 Elle présente par écrit sa demande de congé à l'étranger à l'organe d'exécution. Elle y joint le livret de service. L'organe d'exécution peut exiger d'autres documents. 3 Le service civil accompli à l'étranger (art. 7 LSC) ne nécessite pas un congé au sens du premier alinéa. 4 La personne astreinte qui vit à l'étranger dans les régions frontalières, mais travaille en Suisse, n'a pas besoin d'un congé. Elle indique à l'organe d'exécution son lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout changement yrelatif. Elle dépose une demande de congé à l'étranger lorsqu'elle met fin à son activité en Suisse. 5 La personne astreinte qui s'est rendue à l'étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès de l'organe d'exécution une demande en vue de l'approbation rétroactive du congé à l'étranger. Jusqu'à la notification de l'autori- sation, le congé demandé rétroactivement n'est pas considéré comme accordé. 2698 º º . º

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 49 Autorisation (art. 24 LSC) 1 Le congé à l'étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 19591) sur la taxe d'exemp- tion de l'obligation de servir. 2 La personne astreinte qui est convoquée pour une période d'affectation ne se verra en règle générale accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle l'aura accomplie. 3 L'organe d'exécution peut limiter la durée de l'autorisation de congé à l'étranger et joindre à l'approbation du congé une convocation pour la prochaine période d'affectation. 4 Aucune autorisation de congé à l'étranger n'est accordée à la personne astreinte contre laquelle une procédure pénale a été ouverte pour infraction aux articles 72 à 76 LSC ou qui n'a pas encore exécuté la peine prononcée en vertu de ces dispositions. 5 Le congé à l'étranger ne sera accordé aux membres d'équipage des navires des compagnies suisses de transport sur le Rhin que lorsqu'ils auront accompli du service civil pendant une durée équivalant à 1,5 fois celle de l'école de recrues qu'ils auraient dû effectuer. L'accomplissement partiel de l'école de recrues sera pris en compte. 6 L'organe d'exécution inscrit l'autorisation de congé à l'étranger dans le livret de service, donne à la personne concernée un aide-mémoire indiquant les obligations en relation avec un congé à l'étranger et communique, si nécessaire, l'autorisation de congé à l'étranger à l'administration de la taxe d'exemption du canton de domicile. Art. 50 Obligation de s'annoncer (art. 24 LSC) 1 La personne astreinte avise l'organe d'exécution, en lui remettant le livret de service, lorsqu'elle renonce à son congé à l'étranger ou le reporte. L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger lorsqu'il n'est pas pris dans les deux mois qui suivent le début du congé autorisé. 2 La personne astreinte qui est en congé à l'étranger indique à l'organe d'exé- cution son domicile à l'étranger ou, lorsqu'elle n'en a pas, une adresse en Suisse pour les notifications, ainsi que tout changement de domicile. Art. 51 Retour en Suisse (art. 24 LSC) 1 La personne astreinte avise l'organe d'exécution de sa prise de domicile en Suisse dans les quatorze jours. Elle yjoint le livret de service.

1) RS 661; RO 1996 1469 2699

Ordonnance sur le service civil RO 1996 2 L'organe d'exécution annule le congé à l'étranger. Il en avise, si nécessaire, l'administration de la taxe d'exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte. 3 Ason retour, la personne astreinte accomplit la totalité du service civil ordinaire non effectué. Lorsque le congé à l'étranger a duré plus de six ans, le total de la durée du service civil non effectué est réduit d'un dixième par année supplé- mentaire de congé à l'étranger. aLa personne astreinte qui a obtenu un congé à l'étranger et qui séjourne provisoirement en Suisse n'a pas d'obligation de s'annoncer et son autorisation de congé à l'étranger n'est pas annulée si la durée de son séjour en Suisse ne dépasse pas trois mois. Lorsque cela se justifie, l'organe d'exécution peut, sur demande, prolonger ce délai jusqu'à six mois. Il communique la prolongation à l'ad- ministration de la taxe d'exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte. Section 8: Service civil ordinaire de personnes vivant à l'étranger Art. 52 LLa personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse. 2 Sont toutefois tenues d'accomplir leur service civil ordinaire les personnes astreintes qui: a .vivent à l'étranger dans les régions frontalières mais travaillent en Suisse (art. 48, 4 e al.) ou b .vivent à l'étranger sans l'autorisation de congé requise (art. 48, 5 e al.). Section 9: Prise en compte du service civil Art. 53 Jours de service pris en compte (art. 24 LSC) LSont pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil ordinaire: a .la journée d'information; b .les périodes d'affectation à l'essai; c .lesjours de travail et les jours de cours d'introduction (art. 36 LSC), ainsi que les jours chômés ordinairement accordés par l'établissement d'affectation et l'organisateur du cours; d .les jours de travail et les jours de cours d'introduction au sens de l'article 56, ler alinéa, lettres d, e et f, pendant lesquels la personne en service a travaillé pour l'établissement d'affectation pendant quatre heures au moins; e .les jours de voyage au début et à la fin de la période d'affectation; f .les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentané- ment incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident au sens de l'article 54; 2700

\ j Ordonnance sur le service civil R O 1996 g .les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des heures supplémentaires; h .les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans faute de sa part, pour une raison autre que la maladie ou l'accident; i .les jours de vacances au sens de l'article 72. 2 L'organe d'exécution ne prend en compte que les prestations qui sont ac- complies dans le cadre d'une période d'affectation à laquelle la personne en service a été convoquée. 3 Pour les périodes d'affectation d'une durée totale de 30 jours, ou dont le solde est inférieur à 30 jours, l'organe d'exécution prend en compte au plus le nombre de jours chômés prévu dans l'appendice 1, chiffre 1. 4 La prise en compte des jours de service s'effectue par jours entiers. 5 La participation de la personne en service suite à une convocation, à un cours d'introduction en prévision d'une période d'affectation future, peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d'une période d'affectation du service civil; dans ce cas, l'organe d'exécution prend en compte, au titre de l'accomplissement du service civil, un jour de service par huit heures de cours suivies. Art. 54 Jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident pris en compte (art. 24 LSC) 1 Pour trente jours d'affectation, l'organe d'exécution prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil six jours au plus d'absence pour cause de maladie ou d'accident. 2Pour les périodes d'affectation plus courtes et les portions de périodes de 30 jours, l'organe d'exécution prend en compte au plus le nombre de jours d'absence prévu dans l'appendice 1, chiffre 2. 3Les jours pendant lesquels la personne en service n'est que partiellement capable de travailler ne valent pas comme jours d'absence. Art. 55 Excédent de jours d'absence ou de vacances (art. 24 LSC) 1La personne en service peut prendre le nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident et de jours de vacances qui correspond à la durée planifiée de sa période d'affectation. 2 Lorsque l'organe d'exécution interrompt la période d'affectation de manière anticipée, il ne prend en compte au titre de l'accomplissement du service civil que le nombre de jours d'absence et de jours de vacances qui sont dus selon la durée de la prestation effectivement accomplie. 2701

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 56 Jours de service non pris en compte (art. 24 LSC) 1Ne sont pas pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil: a .l'audition personnelle au sens de l'article 18 LSC; b .les entretiens individuels auprès d'établissements d'affectation potentiels; c .les entretiens auprès de l'organe d'exécution; d .les jours de travail et les jours de cours d'introduction pendant lesquels la personne en service a congé; e .les jours de travail pendant lesquels la période d'affectation est interrompue en raison des vacances annuelles de l'établissement d'affectation, à l'excep- tion de ceux pendant lesquels la personne en service prend ses vacances; f .lesjours de travail et les jours d'introduction pendant lesquels la personne en service est absente sans justification; g .les jours pendant lesquels la période d'affectation est interrompue en raison d'une procédure disciplinaire qui aboutit au prononcé d'une mesure discipli- naire; h .les jours pendant lesquels la personne astreinte a continué de travailler dans l'établissement d'affectation malgré l'entrée en force d'une interruption (art. 43); i .l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée sur la base des articles 72 à 76 LSC; k. la participation à des actes d'instruction en rapport avec une procédure disciplinaire ou un cas de responsabilité civile, qui ont lieu en dehors d'une période d'affectation; 1. les visites médicales ayant lieu sur convocation de l'organe d'exécution en dehors d'une période d'affectation. 2 S i la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident pendant un congé, l'organe d'exécution prend en compte les jours d'incapacité de travail dans le cadre des jours d'absence au sens de l'article 54, au titre de l'accomplissement du service civil. Art. 57 Communication des jours pris en compte (art. 24 LSC) L'organe d'exécution communique à la personne en service et à l'établissement d'affectation les jours qu'il n'a pas pris en compte. Dans les trente jours, la personne en service peut exiger une décision susceptible de recours. Section 10: Livret de service Art. 58 (art. 24 LSC) 1L'organe d'exécution détermine les indications à inscrire dans le livret de service. 2702 º

º Ordonnance sur le service civil RO 1996 2 En cas de divergence entre le livret de service et les données du système d'information du service civil (ZIVI), ces dernières font foi en principe. Chapitre 7: Statut de la personne astreinte Section 1: Droits et devoirs en général Art. 59 Conseil et assistance (art. 26, 2` al., LSC) 1 A sa demande, l'organe d'exécution assiste et conseille la personne astreinte cherchant de l'aide dans ses relations avec les organes spécialisés publics ou privés. 2 A sa demande, il conseille la personne astreinte pour les questions juridiques qui se posent en relation avec l'exécution du service civil. 3 En cas de besoin, il visite la personne en service sur son lieu de travail. Art. 60 Prestations d'assistance (art. 26, 4` et 5` al., LSC; art. 13 LAS) 1 Les autorités d'assistance du canton de séjour sont compétentes pour le conseil et l'assistance sur le plan social d'une personne en service qui accomplit son affectation hors de son canton de domicile, lorsque la visite à l'autorité d'assis- tance impliquerait que la personne en service soit absente plus d'unjour de travail de l'établissement d'affectation. 2 Le droit de l'autorité d'assistance d'exiger le remboursement par la personne assistée passe à la Confédération. 3 L'autorité d'assistance compétente fait savoir à l'organe d'exécution si les conditions du remboursement sont remplies au sens de l'article 26, 5ealinéa, LSC. 4 L'organe d'exécution exige le remboursement par une décision. 5 Le droit de la Confédération d'exiger le remboursement produit un intérêt de cinq pour cent dès le 3 1 e jour qui suit son échéance. II se prescrit par cinq ans dès le paiement de la dernière prestation d'assistance. Art. 61 Propagande politique et prosélytisme religieux (art. 27 LSC) La personne en service s'abstient de toute propagande politique et de tout prosélytisme religieux durant les heures de travail ainsi que dans les locaux de l'établissement d'affectation et dans les logements communs. 2703

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 62 Obligations particulières découlant des affectations collectives (art. 27, 5° al., LSC) 1 La personne en service assume les tâches supplémentaires découlant de l'héber- gement et des repas collectifs, même lorsqu'elles sont accomplies en dehors des heures de travail, 2 L'exécution de ces tâches n'est pas considérée comme accomplissement d'heures supplémentaires. 3 L'établissement d'affectation s'assure que les tâches supplémentaires sont répar- ties le plus équitablement possible entre les membres du groupe. 4 Lorsqu'il fixe les horaires de travail de chaque membre du groupe, l'établisse- ment d'affectation tient compte de la charge additionnelle résultant de l'ac- complissement des tâches supplémentaires. Section 2: Droits envers l'établissement d'affectation Art. 63 Prise en considération d'obligations religieuses (art. 28, 1" al., LSC) Lorsqu'il fixe le temps de travail et de repos, l'établissement d'affectation tient compte des obligations religieuses de la personne en service, dans la même mesure que pour ses employés. Art. 64 Compensation des heures supplémentaires (art. 28, 4° al., LSC) 1 Les heures supplémentaires accomplies par la personne en service lui donnent droit à une compensation d'égale durée, à l'exception des cas dans lesquels l'établissement d'affectation n'accorde aucune compensation ou n'accorde qu'une compensation moindre à ses employés. 2 Les heures supplémentaires sont perdues lorsqu'elles ne sont pas compensées à la fin de la période d'affectation. 3 Une période d'affectation ne peut pas être prolongée pour permettre la compensation des heures supplémentaires. Art. 65 Prestations en faveur de la personne en service, généralités (art. 29 LSC) 1 L'organe d'exécution fixe le montant des prestations en espèces prévues à l'article 29 LSC. 2 La personne en service qui n'accepte pas les prestations en nature offertes par l'établissement d'affectation ne peut pas réclamer les prestations en espèces correspondantes, à l'exception des cas dans lesquels l'acceptation des prestations en nature ne peut pas lui être imposée. L'article 66 est réservé. 2704

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 66 Logement (art. 29, 2' al., LSC) 1 L'établissement d'affectation peut refuser d'offrir un logement à la personne en service lorsque: a .celle-ci est en mesure d'utiliser son logement privé pendant la période d'affectation; et que b .l'utilisation du logement privé constitue une solution moins coûteuse pour l'établissement d'affectation. 2 Dans ce cas, il verse à la personne en service l'indemnité financière prévue à l'article 29, 2 e alinéa, LSC. Art. 67 Indemnité pour les frais de déplacement (art. 29, 2' al., LSC) 1La personne en service a droit au remboursement par l'établissement d'affecta- tion des frais effectifs de transports publics selon justificatifs. 2 La personne en service qui utilise son véhicule privé alors que l'utilisation des transports publics peut être exigée n'a pas droit à une indemnité pour les frais de déplacement. L'utilisation.des transports publics peut être exigée lorsque le trajet quotidien jusqu'au lieu de travail (aller et retour) ne dépasse pas quatre heures. 3 La personne en service a droit à une indemnité de l'établissement d'affectation lorsque l'utilisation d'un véhicule privé pour la totalité ou une partie du trajet jusqu'au lieu de travail est indispensable. L'organe d'exécution en fixe le montant. La personne en service perd son droit au remboursement des frais de transport pour l'allongement du trajet jusqu'au lieu de travail lorsqu'elle n'utilise pas le logement plus proche mis à sa disposition par l'établissement d'affectation, sauf si l'utilisation du logement offert ne peut pas être exigée de sa part. Art. 68 Frais en relation avec le service civil accompli à l'étranger (art. 29, 1" al., let. f, LSC) Dans le cadre des affectations à l'étranger, l'établissement d'affectation prend en charge les frais qui sont nécessaires en rapport avec l'accomplissement des tâches et qu'il fournit aussi usuellement à ses propres employés. L'organe d'exécution règle les détails. Art. 69 Exclusion d'autres prestations fournies par l'établissement d'affectation (art. 29 LSC) 1Tout arrangement entre l'établissement d'affectation et la personne en service au sujet de prestations non prévues par l'article 29 LSC est nul. 2 L'établissement d'affectation ne fournit de prestations en espèces dépassant le cadre de l'article 29 LSC ni à la personne en service ni à ses proches. 2705

Ordonnance sur le service civil RO 1996 3 La personne en service rembourse à l'établissement d'affectation les prestations qui lui ont été versées en violation du deuxième alinéa, dans la mesure fixée par l'article 64 du code des obligations (CO)1). Art. 70 Congé

a. procédure, autorisation (art. 30 LSC) 1 Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l'établissement d'affectation ou par l'organe d'exécution dans la convocation. 2 La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels. 3 L'établissement d'affectation délivre une autorisation pour le congé qui est accordé. 4 La personne en service n'est pas autorisée à prendre un congé ou à le continuer lorsque le motif de ce congé a disparu. 5 A son retour de congé, la personne en service rend l'autorisation à l'établisse- ment d'affectation. Celui-ci la joint à l'annonce des jours de service à l'organe d'exécution. Art. 71

b. directives pour la décision (art. 30 LSC) 1 L'établissement d'affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants: a .en cas de décès ou de maladie grave d'un parent proche; b .lorsqu'elle se marie; c .en cas de naissance d'un propre enfant. 2I1 lui accorde en outre un jour de congé au plus pour: a .passer un examen professionnel qui ne peut pas être reporté; b .s'inscrire dans une école ou y recevoir une information préalable lorsque la présence de la personne en service est absolument nécessaire; c .participer aux séances d'autorités lorsque la personne en service est investie d'un mandat. 3 L'établissement d'affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants: a .pour les démarches urgentes que la personne en service ne peut effectuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l'horaire libre; b .pour d'autres motifs importants lorsque le refus de la demande serait insupportable pour la personne en service. ') RS 220 2706

Ordonnance sur le service civil RO 1996 aL'établissement d'affectation peut demander à l'organe d'exécution de lui déléguer la compétence correspondante lorsque la personne en service a besoin d'un congé plus long. 5 Lorsque son exploitation le permet, l'établissement d'affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu'elle rattrape l'absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit toutefois demander l'avis de l'organe d'exécution lorsque la formation profes- sionnelle ou continue est régulière. Art. 72 Jours de vacances (art. 30 LSC) 1 La personne en service a droit à un jour de vacances par périodes de 30 jours de service civil lorsque la période d'affectation dure 180 jours ou plus. 2 L'établissement d'affectation lui délivre une autorisation. 3 Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité. Art. 73 Vacances annuelles (art. 79 LSC) 1 La personne en service prend si possible ses jours de vacances pendant les vacances annuelles de l'établissement d'affectation. 2 L'organe d'exécution interrompt la période d'affectation lorsque les vacances annuelles durent plus longtemps. L'interruption probable est mentionnée dans la convocation. 3 L'organe d'exécution ne peut convoquer une personne astreinte pour une période d'affectation qui sera probablement interrompue par suite des vacances annuelles qu'avec le consentement de l'intéressé. Art. 74 Certificat de travail (art. 31 LSC) 1L'établissement d'affectation délivre un certificat de travail lorsque la période d'affectation a duré 30 jours ou plus. 2 Il en adresse une copie à l'organe d'exécution. Section 3: Obligations envers les autorités et l'établissement d'affectation Art. 75 Obligation de s'annoncer

a. contrôle des données (art. 32 LSC) 1La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution, en joignant le livret de service, notamment: 2707

Ordonnance sur le service civil RO 1996 a .son adresse et ses changements d'adresse; b .les modifications concernant ses données personnelles; c .sa profession et ses changements d'activité professionnelle; d .les circonstances qui ont des incidences sur la planification des périodes d'affectation (art. 34). 2 La personne astreinte qui quitte son domicile pour plus de six mois communique à l'organe d'exécution une adresse en Suisse pour les notifications. 3 L'organe d'exécution peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de séjour d'une personne astreinte. 4 Il communique au Groupe du personnel de l'armée les modifications concernant les données personnelles. Art. 76

b. incapacité de travail (art. 32 LSC) 1 La personne astreinte communique sans délai à l'organe d'exécution son impossibilité d'obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical. 2 La personne en service annonce sans délai à l'organe d'exécution toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. 3 Lorsque l'incapacité de travail dure plus d'un jour, la personne en service se procure un certificat médical qu'elle remet à l'organe d'exécution dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. 4 L'établissement d'affectation avise immédiatement l'organe d'exécution lorsque la durée probable de l'incapacité de travail dépasse le nombre des jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident pris en compte qui sont encore disponibles (art. 54). 5 I l joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu'il communique à l'organe d'exécution. Art. 77 Obligation de renseigner (art. 32 LSC) 1 Au début de chaque période d'affectation, la personne en service renseigne l'organe d'exécution sur son état de santé et sur sa capacité de travail. 2 La personne astreinte collabore à l'établissement de statistiques par l'organe d'exécution, ainsi qu'aux mesures de contrôle de la qualité et des résultats. Section 4: Cours d'introduction Art. 78 But des cours d'introduction (art. 36 LSC) Les cours d'introduction ont lieu dans l'intérêt de l'établissement d'affectation. Ils ont pour but de transmettre à la personne en service les connaissances de base et 2708 º t r 1

Ordonnance sur le service civil RO 1996 les capacités nécessaires pour qu'elle puisse exécuter correctement l'activité prévue par la convocation, de manière rentable et sans causer de dommages. Art. 79 Frais d'introduction à la charge des établissements d'affectation (art. 36, r al., et 37, 2' al., LSC) 1L'établissement d'affectation supporte en règle générale lui-même les frais occasionnés par les cours d'introduction nécessaires pour les personnes qui accomplissent leur service civil chez lui. 2 Dans le cadre des montants fixés à l'appendice 2, la Confédération peut prendre en charge au plus la moitié des frais occasionnés par les cours d'introduction lorsque l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances matérielles nécessaires et que les moyens financiers lui manquent pour engager un professionnel. 3 L'établissement d'affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération dépose une demande motivée auprès de l'organe d'exécution suffisamment tôt avant l'envoi de la convocation. Si, sans raisons particulières, la demande ne parvient à l'organe d'exécution qu'après le début des cours d'introduction, la Confédération ne prend pas en charge les frais d'introduction qui ont déjà été engagés. 4 L'organe d'exécution peut assortir de charges et de conditions la décision de prendre en charge les frais. Art. 80 Cours d'introduction centralisés (art. 29, 3° al., 36, 2° al., et 37, 1" al., LSC) 1L'organe d'exécution peut organiser des cours d'introduction centralisés lors- qu'ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que les cours d'introduction des établissements d'affectation, ou lorsqu'un nombre important de personnes en service ne peut pas recevoir l'information préalable nécessaire parce que les moyens dont disposent les établissements d'affectation sont insuffisants ou font défaut. 2 Les cours d'introduction centralisés durent quinze jours de travail au plus. Les cours d'introduction pour la dispense de soins peuvent comporter en outre six demi-jours au plus de stage pratique. 3 Les frais maximaux par participant sont déterminés dans l'appendice 2. Art. 81 Cours d'introduction pour la dispense de soins (art. 36, 3° al., LSC) 1 Les cours d'introduction pour la dispense de soins sont donnés aux personnes en service selon le programme de formation établi par l'organe d'exécution. Celui-ci vérifie si les buts sont atteints. 2 La personne astreinte commence sa période d'affectation dans les trois mois qui suivent la fin des cours d'introduction. 2709

Ordonnance sur le service civil RO 1996 3 La personne astreinte qui a appris ou exerce un métier dans le domaine des soins est dispensée des cours d'introduction. 4 Les frais maximaux par participant sont déterminés dans l'appendice 2. Art. 82 Frais de conception des programmes (art. 37, 2° al., let. a, LSC) 1 Lorsque l'organe d'exécution déclare que le programme de cours élaboré par un établissement d'affectation ou par un tiers est déterminant pour d'autres cours d'introduction, la Confédération peut prendre en charge jusqu'à 75 pour cent des frais afférents aux travaux de conception qui ont été effectués sans mandat de l'organe d'exécution. 2 L'organe d'exécution peut donner lui-même le mandat de concevoir un pro- gramme de cours qui servira de base pour les cours d'introduction dispensés par les établissements d'affectation. La Confédération prend les frais en charge. Section 5: Frais de voyage et de transport des bagages Art. 83 Voyages gratuits pour la personne astreinte (art. 39 LSC) Au début et à la fin de la période d'affectation, la personne astreinte voyage gratuitement du lieu de son domicile au lieu d'affectation et retour, au moyen des transports publics. 2 A l'égard des entreprises de transports publics, elle justifie son droit de voyager gratuitement au moyen de la carte du service civil. 3 La personne en service qui n'utilise pas son logement privé durant la période d'affectation a en outre droit à un voyage hebdomadaire gratuit du lieu d'affecta- tion au lieu de son domicile et retour, au moyen des transports publics. 4 L'organe d'exécution fixe le nombre des voyages au sens du troisième alinéa en rapport avec la durée de la période d'affectation et établit les cartes nécessaires, à la demande de la personne en service. Art. 84 Annonce et décompte (art. 39 LSC) 1 La personne en service annonce à l'organe d'exécution les voyages qu'elle a effectués au sens de l'article 83. 2 La Confédération rembourse les frais de ces voyages aux entreprises de trans- ports publics. Un tarif réduit est appliqué («réduction pour les militaires»). º 2710

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 85 Voyages à tarif réduit (art. 39 LSC) 1Lors d'un congé (art. 70 et 71) ou pendant ses jours de vacances (art. 72), la personne en service voyage au moyen des transports publics à un tarif réduit («réduction pour les militaires»). 2 Al'égard des entreprises de transports publics, elle justifie son droit de voyager à tarif réduit au moyen de l'autorisation de congé et de la carte du service civil. Art. 86 Frais de transport des bagages (art. 39 LSC) 1 La personne astreinte paie les frais de transport des bagages au début et à la fin de la période d'affectation. 2 L'organe d'exécution rembourse à la personne astreinte, sur présentation de la quittance, les frais de transport des bagages par les entreprises de transports publics si ce transport était nécessaire. Chapitre 8: Reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation Art. 87 Demande (art. 41, 1" al., LSC) 1 i.'institution requérante démontre dans sa demande qu'elle remplit les exigences requises par les articles 2 à 6 LSC. 2 Elle joint à sa demande les documents suivants: a .le rapport d'activité et de gestion, le compte de pertes et profits et le bilan de l'année précédente; b .les statuts ou les bases juridiques; c .un organigramme de toute l'institution et un plan des postes de travail du domaine concerné; d .un cahier des charges détaillé concernant toutes les tâches à assumer par la personne en service. 3 Les exploitations agricoles n'ont pas à produire les documents mentionnés au 2e alinéa, lettres a et b. 4 L'institution requérante renseigne l'organe d'exécution sur la mesure dans laquelle il est nécessaire que les personnes en service soient informées préalable- ment et sur la manière dont elle entend couvrir ce besoin. 5 Elle exprime sa volonté de respecter, en qualité d'établissement d'affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d'exécution. 6 L'organe d'exécution peut exiger d'autres documents ou renseignements. 2711

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 88 Collaboration des autorités cantonales de l'emploi (art. 43, 3° al., LSC) 1 L'organe d'exécution soumet la demande à l'autorité cantonale de l'emploi compétente au lieu où l'institution requérante a son siège. Sont exclues les demandes provenant d'institutions de la Confédération. 2 Il peut soumettre pour avis certaines questions aux autorités cantonales de l'emploi. 3 L'autorité cantonale de l'emploi propose à l'organe d'exécution d'accepter ou de refuser la demande. L'organe d'exécution peut également soumettre pour avis aux autorités canto- nales de l'emploi les documents concernant les institutions auxquelles un éta- blissement d'affectation veut transférer ses droits et obligations (art. 50, le` al., let. a, LSC) ainsi que la modification des décisions de reconnaissance. Art. 89 Reconnaissance (art. 42 et 43, 1" al., LSC) 1 Les délibérations de la commission de reconnaissance ne sont pas publiques. 2 La décision de reconnaissance comporte notamment les indications suivantes: a .une description précise des activités admises; b .le nombre des places de travail autorisées par activité admise; c .le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans l'établissement d'affectation (art. 9); d .la libération éventuelle de l'obligation de payer des contributions; e .une description de l'information préalable prévue pour chaque activité. 3 Dans la décision de reconnaissance d'un établissement d'affectation, l'organe d'exécution peut envisager une participation de la Confédération aux frais d'information préalable (art. 37 LSC) ainsi qu'une aide financière (art. 47 LSC) et lui déléguer des compétences d'exécution (art. 79, 2e al., LSC). 4 Lorsque la demande se rapporte à plusieurs institutions, chacune reçoit une décision la concernant. Art. 90 Reconnaissance d'une institution de la Confédération (art. 42 LSC) 1 La reconnaissance d'une institution de la Confédération en qualité d'établisse- ment d'affectation résulte d'un accord écrit avec l'organe d'exécution. 2 Elle peut être modifiée ou révoquée par accord réciproque. Art. 91 Examen des conditions de la reconnaissance (art. 43, 4° al., LSC) L'organe d'exécution vérifie régulièrement si l'établissement d'affectation rem- plit encore les conditions de la reconnaissance. 2712 º ˜A

Ordonnance sur le service civil RO 1996 211 peut réclamer des documents et des renseignements de la part de l'établisse- ment d'affectation. Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance (art. 43, 4° al., LSC) 1 L'organe d'exécution peut modifier ou révoquer la décision de reconnaissance, lorsque: a .l'établissement d'affectation en fait la demande; b .une condition de la reconnaissance n'est plus remplie au sens des articles 2 à 6 LSC; c .l'établissement d'affectation ne garantit plus l'exécution normale du service civil; d .le Conseil fédéral ou l'organe d'exécution modifie l'application de l'article 46 LSC. 2 La révocation sera prononcée pour le moment où toutes les périodes d'affecta- tion en cours prennent fin. Chapitre 9: Statut de l'établissement d'affectation Section 1: Rapports avec les autorités Art. 93 Inspections dans l'établissement d'affectation (art. 44 LSC) 1L'organe d'exécution peut charger des membres de la commission de reconnais- sance, des offices cantonaux et des tiers spécialisés d'effectuer des inspections. 2 1communique le résultat de l'inspection à l'établissement d'affectation, à la personne en service et, au besoin, à la commission de reconnaissance ainsi qu'à l'autorité cantonale de l'emploi. Art. 94 Obligation de renseigner; annonce des jours de service effectués (art. 45 LSC) 1A la demande de l'organe d'exécution, l'établissement d'affectation lui fournit tous les renseignements utiles en relation avec le service civil et lui remet les documents nécessaires. Il lui notifie sans délai tous les événements particuliers importants. 2 Dans les cinq jours qui suivent la fin du mois ou la fin d'une période d'affectation, il remet à l'organe d'exécution l'annonce des jours de service effectués le mois précédent. Art. 95 Montant des contributions de l'établissement d'affectation (art. 46, 1" al., LSC) 1L'organe d'exécution fixe par une décision le montant des contributions, l'échéance et le montant des intérêts en cas de retard. 2713

Ordonnance sur le service civil RO 1996 2 Le montant des contributions s'élève au plus à 50 pour cent du salaire brut, usuel dans le lieu ou la profession, que l'établissement d'affectation devrait verser à un employé pour une activité identique, mais au moins à dix francs par jour pris en compte. 3 Pour fixer le montant des contributions, l'organe d'exécution prend en considé- ration: a .la situation financière de l'établissement d'affectation; b .le profit que l'établissement d'affectation tire sur le plan économique de l'occupation d'une personne en service; c .la charge financière totale supportée par l'établissement d'affectation du fait de l'occupation d'une personne en service; d .les possibilités qu'a l'établissement d'affectation de répercuter la charge financière sur des tiers. Art. 96 Renonciation au prélèvement des contributions (art. 46, 2` et 3` al., LSC) 1 L'organe d'exécution peut renoncer à prélever tout ou partie des contributions pour un domaine d'activité lorsque, dans ce domaine, l'offre de places autorisées couvre moins de la moitié de la demande de possibilités d'affectation dans la région concernée. 2 Il peut renoncer à prélever les contributions lorsqu'il s'agit d'une période d'affectation à l'essai ou, notamment, lorsque l'établissement d'affectation: a .exerce son activité dans un domaine auquel l'organe d'exécution a voulu donner un poids particulier par les affectations au service civil (art. 34, 4 e al.), b .reçoit une aide financière en vertu de l'article 47 LSC, ou c .dont les besoins financiers sont largement couverts par des subventions des pouvoirs publics ou par des dons de tiers. Art. 97 Aide financière en faveur des établissements d'affectation (art. 47 LSC) 1 L'organe d'exécution peut octroyer une aide financière à un projet qui sert la protection de l'environnement et de la nature ou l'entretien du paysage, dont la réalisation revêt un intérêt particulier, mais pourrait être compromise du fait que l'établissement d'affectation, malgré des efforts d'économies avérés, ne peut pas en assurer le financement complet. 2 L'établissement d'affectation présente une demande à l'organe d'exécution suffisamment tôt avant le début du projet. La demande est adressée en deux exemplaires et comporte notamment les indications suivantes: a .une description complète du projet; b .un budget; c .la démonstration que toutes les mesures supportables ont été prises pour diminuer les coûts; 2714 º ˜)

Ordonnance sur le service civil RO 1996 d. un plan financier informant exhaustivement sur les autres possibilités de financement et sur les besoins financiers restant à couvrir. 3 L'organe d'exécution soumet la demande àl'examen du service compétent de la Confédération ou du canton concerné. Ce service évalue, àl'intention de l'organe d'exécution, la nécessité, l'opportunité et la rentabilité du projet proposé. 4 Par son aide financière, la Confédération contribue à assurer le financement suffisant du projet. Cette aide est accordée au maximum jusqu'à concurrence du montant des frais causés par la participation de personnes en service au projet. 5 L'aide financière de la Confédération ne dépasse pas la moitié des coûts du projet pris en compte. Ne peuvent pas être pris en compte les coûts du projet survenus avant le dépôt de la demande. 6 L'établissement d'affectation établit régulièrement un rapport à l'intention de l'organe d'exécution sur l'utilisation des moyens et sur le déroulement des projets soutenus. L'organe d'exécution informe le public de manière appropriée. Art. 98 Institutions de la Confédération en qualité d'établissements d'affectation (art. 44 à 47 LSC) 1 Les articles 44 et 47 LSC ne s'appliquent pas à l'établissement d'affectation lorsque celui-ci est une institution de la Confédération. 2 L'organe d'exécution peut faire des recommandations à un tel établissement d'affectation. 3 La personne en service peut exiger une décision lorsque des accords internes à l'administration ont porté atteinte à ses intérêts juridiquement protégés. Section 2: Rapports avec la personne en service Art. 99 Délégation à des tiers du droit de donner des instructions (art. 49, 2° al., let. b, LSC) 1 La délégation à un tiers du droit de donner des instructions est possible lorsque l'affectation de la personne en service en faveur du tiers est prévue dans le cahier des charges. 2 L'établissement d'affectation indique les limites de la délégation du droit de donner des instructions quant à la durée, au lieu où ces instructions peuvent être données, aux domaines concernés et aux conditions à remplir par le tiers bénéficiaire. La cession complète à un tiers du droit de donner des instructions n'est pas admise. 3 La délégation du droit de donner des instructions ne libère pas l'établissement d'affectation de ses obligations. 2715

Ordonnance sur le service civil RO 1996 4 L'établissement d'affectation répond de la manière dont le tiers use du droit de donner des instructions ainsi que de ses actes et omissions à l'encontre de la personne en service. 5 Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle le tiers peut faire usage du droit de donner des instructions. 6 Le tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions n'est pas autorisé à le déléguer à une autre personne ou à une autre institution. Art. 100 Transfert des droits et des obligations (art. 50, 1" al., let. a, LSC) 1 L'établissement d'affectation qui désire transférer ses droits et ses obligations à d'autres institutions adresse à l'organe d'exécution, pour chaque institution concernée, une demande remplissant les conditions de l'article 87, 2 e et 4e alinéas. 2 L'organe d'exécution statue sur la demande dans le cadre de la procédure de reconnaissance, dans la convocation ou par une décision particulière. 3 Il communique sa décision: a .à l'établissement d'affectation; b .aux institutions intéressées; c .aux autorités cantonales de l'emploi qui ont donné un avis au sens de l'article 88, 4 e alinéa; d .à la personne astreinte dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés. 4 L'approbation par l'organe d'exécution ne constitue pas une reconnaissance des institutions bénéficiaires. 5 L'établissement d'affectation reste l'interlocuteur de l'organe d'exécution. Il répond de l'observation des droits et obligations par les institutions bénéficiaires ainsi que de leurs actes et omissions à l'égard de la personne en service. 6 Les institutions bénéficiant du transfert des droits et obligations ne sont pas autorisées à les déléguer à d'autres institutions. Chapitre 10: Dispositions sur la responsabilité civile et dispositions pénales Art. 101 Demande (art. 58 LSC) Quiconque fait valoir un dommage au sens des dispositions de la LSC sur la responsabilité civile présente sa demande à l'organe d'exécution. Art. 102 Fraude pour esquiver le service civil (art. 78 LSC) 1 La personne astreinte qui, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou provisoire, au service civil, aura usé de moyens 2716

º Är1 Ordonnance sur le service civil RO 1996 destinés à tromper l'organe d'exécution ou d'autres autorités, sera punie des arrêts ou de l'amende. 2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. Chapitre 11: Astreinte au travail pour refus de servir (art. 81 CPM) Art. 103 Délai d'exécution de l'astreinte au travail (art. 11 LSC; art. 81, 3` au 5' al., CPM) 1Les personnes astreintes au travail qui ont été exclues de l'armée accomplissent leur astreinte au travail avant la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge auquel elles auraient été libérées de leurs obligations militaires. 2 Les personnes astreintes au travail qui n'ont pas été exclues de l'armée accomplissent leur astreinte au travail dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force du jugement du tribunal militaire. Art. 104 Dispositions de la LSC ne s'appliquant pas à l'astreinte au travail (art. 81, 5` al., CPM) L'article 9, lettre d, ainsi que les articles 10 à 14 LSC ne s'appliquent pas aux personnes astreintes au travail. Art. 105 Information de l'office de protection civile de la commune de domicile (art. 81, 5` al., CPM) 1 L'organe d'exécution notifie à l'office de protection civile de la commune de domicile les convocations à l'astreinte au travail des personnes qui sont assujetties à la protection civile. 2 L'office de protection civile de la commune de domicile veille à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée àla protection civile durant les périodes d'affectation de l'astreinte au travail. Art. 106 Information des autorités militaires de contrôle (art. 81, 5` al., CPM) 1 L'organe d'exécution notifie aux autorités militaires de contrôle les convocations à l'astreinte au travail de personnes astreintes au travail qui n'ont pas été exclues de l'armée. 2 Les autorités militaires de contrôle veillent à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée au service militaire durant les périodes d'affectation de l'astreinte au travail. 2717

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 107 Libération au terme de l'astreinte au travail (art. 81, 5' al., CPM) L'organe d'exécution prononce la libération de la personne astreinte au travail et en informe l'Auditeur en chef de l'armée ainsi que l'office de protection civile de la commune de domicile ou l'autorité militaire de contrôle. Art. 108 Violation des devoirs du service (art. 72 à 78 LSC) 1 La violation des devoirs de service par une personne astreinte au travail estjugée selon les articles 72 à 78 LSC. 2 Le juge peut exclure la personne fautive de l'astreinte au travail. Chapitre 12: Exécution Art. 109 Moyens auxiliaires (art. 79 LSC) 1 L'organe d'exécution met à disposition les formules nécessaires à l'exécution du service civil. 211 peut signer ses décisions par des moyens mécaniques. Art. 110 Information concernant le service civil (art. 26, 1" et 2` al., et 79 LSC) 1 L'organe d'exécution élabore le matériel d'information nécessaire concernant le service civil. 2 Il informe les personnes astreintes sur les aspects les plus importants du service civil. Art. 111 Compétence de procéder à des essais (art. 79 LSC) 1 Le Département fédéral de l'économie publique peut, sans que la présente ordonnance soit modifiée au préalable, donner la compétence à l'organe d'exé- cution de tester dans l'exécution du service civil les modifications suivantes: a .extension du champ d'application des périodes d'affectation à l'essai (art. 33); b .prolongation ou réduction de la durée minimale de la première période d'affectation (art. 35); c .élargissement des possibilités d'accomplir le service civil parjournées isolées (art. 35); d .élargissement des possibilités d'accomplir le service civil en une seule fois (art. 36); e .prolongation ou réduction de l'intervalle entre deux périodes d'affectation (art. 37); 2718 º

Ordonnance sur le service civil RO 1996 f .extension du catalogue des motifs de congé et de la durée du congé (art. 71); g .extension des critères concernant la renonciation au prélèvement des contri- butions des établissements d'affectation (art. 96). 2I1 limite la durée de validité des essais. Chapitre 13: Dispositions transitoires Section 1: Admission ultérieure au service civil Art. 112 Exécution complète de la peine privative de liberté (art. 81, 1« al., LSC) 1Quiconque a été condamné à une peine privative de liberté pour refus de servir et libéré conditionnellement entre-temps ne peut pas déposer de demande d'admission ultérieure au service civil après l'échéance du délai d'épreuve. 2Les peines prescrites sont considérées comme exécutées. Art. 113 Prise en compte des jours passés en prison (art. 81 LSC) L'organe d'exécution déduit le nombre dejours passés en prison de la durée totale des services d'instruction non effectués au sens de la législation militaire. Art. 114 Communication de la décision d'admission (art. 81 LSC) L'organe d'exécution communique la décision d'admission ultérieure au service civil: a .à l'Auditeur en chef de l'armée pour examiner si une procédure est nécessaire au sens de l'article 81, 3 e alinéa, LSC; b .à l'office fédéral de la police pour radier du casier judiciaire central la condamnation pour refus de servir prononcée par le tribunal militaire; c .à l'autorité cantonale d'exécution des peines chargée par le tribunal militaire de l'exécution de la peine privative de liberté; d .à l'office de protection civile de la commune de domicile; e .au Groupe du personnel de l'armée; f .à l'administration de la taxe d'exemption compétente. Section 2: Commutation d'une astreinte au travail (art. 82 LSC) Art. 115 Personnes concernées (art. 82 LSC) 1Les personnes qui ont été libérées de l'astreinte au travail sont astreintes au service civil dès l'entrée en vigueur de la LSC. Sont exclues celles: a .qui ont été libérées avant terme de l'astreinte au travail en raison de leur incapacité de travail probablement durable ou b .qui ont atteint l'âge fixé pour la libération des obligations militaires. 2719

Ordonnance sur le service civil RO 1996 2Les personnes qui ont atteint l'âge fixé pour la libération des obligations militaires, mais n'ont pas accompli la totalité de leur astreinte au travail, sont astreintes au service civil pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la LSC et accomplissent la totalité de leur astreinte au travail. 3L'astreinte au travail des personnes qui ne sont pas exclues de l'armée est exécutée dans le cadre et selon les prescriptions du service civil (art. 103 à 108). Art. 116 Fixation de la durée du service civil ordinaire (art. 8 et 82 ISC) 1L'organe d'exécution se base sur la durée totale de l'astreinte au travail à laquelle la personne concernée a été assujettie. Il en déduit le nombre de jours pris en compte dans le cadre de l'astreinte au travail. 2 Si la personne concernée avait le grade de sous-officier ou d'officier et si la durée de son astreinte au travail a été fixée sur la base d'un facteur supérieur à 1,1, l'organe d'exécution divise le résultat obtenu selon le ler alinéa par le facteur appliqué initialement et le multiplie par le facteur 1,1. Art. 117 Périodes d'affectation planifiées dans le cadre de l'astreinte au travail (art. 82 et 83 LSC) 1La personne astreinte est autorisée à accomplir une période d'affectation qui n'est plus conforme aux prescriptions du service civil au plus tard jusqu'à l'échéance du délai transitoire, lorsque la période d'affectation est en cours ou lorsque la convocation a été reçue avant l'entrée en vigueur de la LSC. 2 La personne astreinte qui a dispensé des soins dans le cadre de son astreinte au travail ne suit pas de cours d'introduction obligatoires (art. 36, 3 e al., LSC). Section 3: Renonciation au prélèvement des contributions Art. 118 (art. 46, 2' al., LSC) L'organe d'exécution ne prélève pas de contributions auprès des établissements d'affectation pendant les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la LSC. Chapitre 14: Entrée en vigueur Art. 119 (art. 84 LSC) 1La présente ordonnance entre en vigueur le 1" octobre 1996, à l'exception de l'appendice 3, chiffre 5. 2720

Ordonnance sur le service civil RO 1996 2 L'appendice 3, chiffre 5, entre en vigueur le 1erjanvier 1997 et s'applique pour la première fois à l'année d'exemption de 1997. 11 septembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38742 2721

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Appendice 1 (art. 53, 3e al., et 54, 2 e al.) Prise en compte des jours chômés (art. 53, 3e al.) et des jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident (art. 54, 2 e al.)

1. Total des jours à effectuer Jours chômés pris en compte (durée totale ou solde): (art. 53, 3` al.): 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 n 7 1 8 1 9 1 10 1 11 2 12 2 13 2 14 2 15 3 16 3 17 3 18 3 19 4 20 4 21 4 22 4 23 5 24 5 25 5 26 5 27 6 28 6 29 6 2722

Ordonnance sur le service civil RO 1996

2. Durée de la période d'affectation Jours d'absence pris en compte (en jours): (art. 54, 2` al.): l à 3 1 4 à 8 2 9 à 1 4 3 15 à 21 4 22 à 29 5 N38742 2723

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Appendice 2 (art. 79, 2e al., 80, 3e al., 81, 4e al., et 82, 2e al.) Coûts des cours d'introduction à la charge de la Confédération selon l'article 37 LSC 1 .Prise en charge des frais de mise au courant des établissements d'affectation (art. 79 OSC): Prise en charge au plus de la moitié des frais de cours, soit au plus 750 francs par personne en service participant au cours. 2 .Frais, à la charge de la Confédération, des cours d'introduction centralisés (art. 80 OSC) et des cours obligatoires pour la dispense de soins (art. 81 OSC): a .La Confédération prend en charge les frais de cours, mais au plus 1500 francs par personne en service participant au cours. b .La Confédération fournit les prestations prévues par l'article 29 LSC selon les directives de l'organe d'exécution concernant l'article 65 OSC; c .La Confédération prend en charge les frais de programmes de cours à concurrence des frais effectifs (art. 82, 2e al.). N38742 2724

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Appendice 3 Abrogation et modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du le` juillet 19921) sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (OAST) est abrogée. 2. Ordonnance du 9 mai 19792) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Art. 13, ch. 3, let. 1 3. Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 1. Préparer et exécuter les actes législatifs concernant le service civil. 3. Ordonnance RIPOL du 19 juin 19953) Art. 3, 1" al., let. g et h Les autorités suivantes peuvent communiquer à l'office, en vue de leur introduc- tion dans le RIPOL, des signalements se rapportant aux buts énoncés à l'article 2: g .L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil; h .Ancienne lettre g 4. Ordonnance du 24 novembre 19934) sur l'appréciation médicale de l'apti- tude au service et de la capacité à faire service (OAMAS) Art. 18, al. 3bis 3bis L'organe fédéral chargé de l'exécution de la loi sur le service civil annonce au Groupe du personnel de l'armée les conscrits qui ont déposé une demande d'admission au service civil et dont l'aptitude doit être examinée. 5. Ordonnance du 30 août 19955) sur la taxe d'exemption du service militaire (OTEM) Titre: Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) Au préambule et aux art. 2, 2 e al., 13, 16, l e ' al., 17, ler al., 18, ler au 3 e al., 37, 3 e et 4e al., 38, l e ' al., 48, 2e al., 49, 1e' et 3e al., 51, ler al., 53, ler al., et 54, 2e al., 1)RO 1992 1516, 1994 3094 2)RS 172.010.15 3)RS 172.213.61; RO 1995 3641 4)RS 511.12 5)RS 661.1; RO 1995 4324 2725

Ordonnance sur le service civil RO 1996 l'expression «taxe d'exemption du service militaire» est remplacée par «taxe d'exemption de l'obligation de servir». Aux art. 2, 28, 3e al., et 54, Zef al., l'expression «service militaire» est remplacée par «service militaire ou service civil». Aux art. 4, 14, 2e aL, 18, let al., 50, let al., et 54, 4e al., l'expression «militaire» est remplacéepar «militaire ou du service civil» et aux art. 15, 2e aL, 17, le, 2e et 4e aL, ainsi que 54, l`f al., par «militaire et du service civil». Art. 15, 1er al., let. d et e 1 Sont tenues de se prêter assistance mutuelle, outre les autorités mentionnées à l'article 24, 2` alinéa, de la loi, les instances suivantes: d .les offices cantonaux de poursuites et faillites; e .l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil. Art. 54, 2e al., deuxième phrase 2 ... Le remboursement automatique a lieu sur la base des avis du système de gestion du personnel de l'armée (PISA) et du système d'information du service civil (ZIVI). 6 .Ordonnance du 26 janvier 19721) sur le travail dans les entreprises de transports publics (OLDT) Art. 14, 6e al., phrase introductive 6 En cas d'absence du travailleur par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, de maladie, d'accident, de congé non payé ou de suspension de service, son droit aux jours de repos est réduit comme suit: Art. 23, let. a Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l'absence du service si, pendant l'année civile, cette absence s'est prolongée au-delà: a. de nonante jours par suite de maladie, d'accident, de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; pour la réduction des vacances, les nonante premiers jours d'absence n'entrent pas en ligne de compte; 7 .Ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accident (OLAA) An. le; let. d Abrogée 1)RS 822.211 2)RS 832.202 2726

Ordonnance sur le service civil RO 1996 Art. 23, 1C1 al. 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités. Art. 24, 1e7 al. 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. 8. Ordonnance du 10 novembre 19931) sur l'assurance militaire (OAM) Art. 7a Service civil Est réputée astreinte au service civil la personne qui accomplit du service civil au sens de la loi du 6 octobre 19952) sur le service civil. Art. 10, 2e et 4e al., première phrase 2 L'assurance militaire rembourse les frais résultant du traitement fourni par du personnel médical civil ou dans des établissements civils, auxquels le service médical de la troupe, le médecin responsable de la protection civile ou l'organe compétent en matière de service civil a recouru ou auxquels l'assuré a directement recouru en cas d'urgence. 4 Aussi longtemps qu'un militaire, une personne servant dans la protection civile ou une personne accomplissant du service civil a droit à une solde, à un argent de poche ou à une allocation, en vertu de la loi du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, son droit à l'indemnité journalière de l'assurance militaire est supprimé... . 9. Règlement du 24 décembre 19594) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) Art. 14, 4e et 5e al. 4 Le questionnaire et la feuille complémentaire sont élaborés par l'Office fédéral des assurances sociales et remis aux personnes qui font du service: a .par leurs états-majors ou unités; b .par les organisations de la protection civile; 1)RS 833.11 2)RS 824.0; RO 1996 1445 3)RS 834.1; RO 1996 1474 4)RS 834.11 2727

Ordonnance sur le service civil RO 1996 c. par l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et par les chargés d'exécution dans le cadre des tâches qui leur ont été déléguées. 5 A n c i e n alinéa 4, deuxième phrase Art. 15, al. ibis ibis L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et les chargés d'exé- cution dans le cadre des tâches qui leur ont été déléguées assument la fonction de comptable pour le service accompli au sens de la loi du 6 octobre 19951) sur le service civil. N38742 º 1/ RS 824.0; RO 1996 1445 2728

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 26 septembre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lie`, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 199531 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans la réglementation du marché relative aux céréales fourragères et aux oléagineux. II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e1 octobre 1996. 26 septembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N38745 1)RS 910.1 2)RS 916.112.216 3)RS 916.011; RO 1995 3916 4269 4344 4390 4825 4916 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1166 1411 1715 2518 1996 - 576 2729

Ordonnance sur les droits de douane en matiere agricole RO 1996 0511.9911 4.00 3.76 94.0 (2) 0.24 6.0 0709.9091 37.00 34.78 94.0 [2) 2.22 6.0 0712.9070 37.00 34.78 94.0 [2] 2.22 6.0 0802.2120 13.15 12.36 94.0 [2] 0.79 6.0 87,5 % de 2304.0010 0802.2220 13.15 12.36 94.0 [2] 0.79 6.0 87,5 %de 2304.0010 0802.3120 9.40 8.83 94.0 [2] 0.57 6.0 62,5 %de 2304.0010 0802.3220 9.40 8.83 94.0 [2] 0.57 6.0 62,5 % de 2304.0010 ' 1001.1040 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1001.1050 2.60 2.44 94.0 (2] 0.16 6.0 I0 %de 1001.1040 1001.9040 26.00 24.44 94.0 (2) 1.56 6.0 1001.9050 2.60 2.44 94.0 [2] 0.16 6.0 10 %de 1001.9040 1002.0040 21.00 15.18 94.0 (2] 1.62 6.0 1002.0050 2.70 2.53 94.0 [2] 0.17 6.0 10%de 1002.9040 1003.0030 13.50 12.69 94.0 [2] 0.81 6.0 50 % de 1003.0070 1003.0040 0.80 0.75 94.0 [2] 0.05 6.0 3 % de 1003.0070 1003.0061 15.40 14.47 94.0 [2] 0.93 6.0 57 % de 1003.0070 1003.0070 27.00 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1003.0080 4.05 3.80 94.0 [2] 0.25 6.0 15 %de 1003.0070 1005.9021 11.70 10.99 94.0 [2] 0.71 6.0 45 %de 1005.9030 1005.9030 26.00 24,44 94.0 [2] 1.56 6.0 1005.9040 2.60 2.44 94.0 (2] 0.16 6.0 10 % de 1005.9030 1006.3020 28.00 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1008.2030 16.00 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 1008.2040 0.50 0.47 94.0 (2] 0.03 6.0 3 %de 1008.2030 1008.9031 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1008.9032 2.60 2.44 94.0 [2] 0.16 6.0 10 %de 1008.9031 1101.0012 42.00 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1101.0031 28.00 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1102.1011 42.00 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1102.1031 28.00 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1102.2012 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1102.2021 29.00 27.26 94.0 (2) 1.74 6.0 1102.9012 28.00 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1103.1112 42.00 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1103.1192 42.00 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1103.1320 31.00 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1103.1912 43.00 40.42 94.0 [2] 2.58 6.0 1103.2120 31.00 29.14 94.0 [2] 1.86 6,0 1103.2912 32.00 30.08 94.0 (2] 1.92 6.0 1104.1120 43.00 40.42 94.0 (2) 2.58 6.0 1104.1912 42.00 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 1104.2130 28.00 26,32 94.0 [2] 1.68 6.0 1104.2230 28.00 26.32 94.0 [2] 168 6.0 1104.2320 31.00 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1104.2912 4100 38.54 94.0 [2] 2.46 6.0 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarifdouanier exempté; c f organisation du Annexe I marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du Droit de Pans des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la l U Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (36) affect. (fr.) (%) 2730

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole R O 1996 1104.2923 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1107.1013 13.00 12.22 94.0 [2] 0.78 6.0 1107.1094 14.00 13.16 94.0 [2] 0.64 0.0 1107 2013 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 1107.2094 16.00 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 1108.1120 3.00 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 1108.1220 3.00 2.82 94.0 [2] 0.18 6.0 1501.0011 9.00 8.46 94.0 [2] 0.54 6.0 1501.0021 9.00 8 46 94 0 [2] 0.54 6.0 1502.0010 11.00 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1503.0010 32.00 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1504.1091 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1504.2010 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1504.3010 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1505.1010 11.00 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1505.9010 11.00 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 1507.1010 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1507.9011 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1507.9091 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1508.1010 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1508.9011 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1508.9091 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1509.1010 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1509.9010 26.00 24 44 94.0 [2] 1.56 6.0 1510.0010 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1511.1010 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1511.9011 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 1511.9091 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1512.1110 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1512.1911 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1512.1991 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1512.2110 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1512.2910 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1513.1110 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1513.1911 38.00 35.72 94.0 [2) 2.28 6.0 1513.1991 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1513.2110 5.00 470 94.0 [2] 0.30 6.0 1513.2911 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 1513.2991 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1514.1010 5.00 4.70 94.0 [2) 0.30 6.0 1514.9010 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1515.1110 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.1910 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1515.2110 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.2910 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1515.3010 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.4010 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par à affectation spéciale destinés à la caisse t00 kg brut générale de la /1/ Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (94) 2731

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Numéro du Droit de Parts des droits de douane Fonds résiduels tarif douane par àaffectation spéciale destinés à la caisse 100 kg brut générale de la R / Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant àétablir la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1515.5011 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.5020 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1515.6010 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.9011 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1515.9091 50.00 47.00 94.0 [2) 3.00 6.0 1516.1010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1516.2010 32.00 30.08 94.0 [2] 1.92 6.0 1517.1010 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1517.9010 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1518.0011 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1518.0081 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1518.0098 14.00 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 2102.2011 6.00 5.64 94.0 121 0.36 6.0 2301.1011 18.00 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 2301.2010 0.00 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 2303.2010 19.00 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 2304.0010 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 2306.3010 14.00 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 3823.1910 17.00 15.98 94.0 [2]

- 1.02 6.0 p / Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) 2732

Ordonnance sur les droits d e douane e n matière agricole R O 1996 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf RS 916.358.451) Annexe 1 Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux p / Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro du tarif Huiles et graisses Montant Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1201.0010 19.00 17.86 94.0 [2] 0.00 0.0 1.14 6.0 1201.0021 11.00 10.34 94.0 [2] 0.00 0.0 0.66 6.0 1201.0023 24.70 2.96 12.0 [2] 20.05 81.2 [3] 1.69 6.8 0.00 (78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00) 1201.0024 18.90 2.26 12.0 [2] 15.34 81.2 [3] 1.30 6.8 Part 0.00 (82 %u de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (78 %de 2304.0010) - (78 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) 1.78 94.0 [2] 0.00 0.0 0.12 6.0 (10 %de 1201.0010) 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 6.8 -0.45 (45 %de 2306.3010) - (45 %de 15.00) 6.03 12.0 [2] 40.80 81.2 [3] 3.42 6.8 -0.50 (51 % de 2306.3010) - (51 %de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 % de 2306.3010) - (45 % de 15.00) 0,09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (51 % de 2306.30110) - (51 % de 15.00) 7.97 12.0 [2] 53.95 81.2 [3] 4.53 6.8 -0.50 (50 %. de 2306.3010) - (50 % de 15.00) 7.09 12.0 [2] 47.98 81.2 [3] 4.03 6.8 1201.0026 0.10 1201.0027 0.10 1201.0091 1.90 1206.0023 59.10 1206.0024 50.25 1206.0026 0.10 1206.0027 0.10 1206.0053 66.45 1206.0054 59.10 -0.55 (55 % de 2306.3010) - (55 % de 15.00) 1206.0056 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 %. de 2306.3010) - (50 % de 15.00) 1206.0057 0.10 0.09 94,0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 %. de 2306.3010) - (55 %de 15.00) 1207.3023 65.15 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [3] 4.44 6.8 v 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.3024 57.90 6.94 12.0 [2] 47.01 81.2 [3] 3.95 6,8

2 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale douane par 100 kg brut Aliments pour animaux 111 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Huiles et graisses Montant Part effectif Part (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.3024 0.00 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) 1207.3026 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.3027 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) 1207.4023 72.40 68.05 94.0 [2] 0.00 0.0 4.35 6.0 0.00 0.0 0.0 0.0 (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 1207.4024 65.15 7.81 12.0 [2] 52.90 81.2 [3] 4.44 6.8 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.4026 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 1207.4027 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 1207.5010 25.00 23.50 94.0 [2] 0.00 0.0 1.50 6.0 1207.5021 17.00 15.98 94.0 [2] 0.00 0.0 1.02 6.0 1207.5023 29.00 27.26 94.0 [2] 0.00 0.0 1.74 6.0 0.00 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 1207.5024 21.80 20.49 94.0 [2] 0.00 0.0 1.31 6.0 0.00 (80 % de 2304.0010) - (80 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (80 % de 2304.0010) - (80 % de 15.00) 4.35 12.0 [2] 29.43 81.2 [3] 2.47 6.8 0.00 (70 %de 2304.0010) - (70 % de 15.00) 3.48 12.0 [2] 23.54 81.2 [3] 1.98 6.8 0.00 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (70 % de 2304.0010) - (70 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00) 6.94 12.0 [2] 47.01 81.2 . [3] 3.95 6.8 0.00 (55 % de 2304.0010) - (55 %de 15.00) 1207.5026 0.10 1207.5027 0.10 1207.6023 36.25 1207.6024 29.00 1207.6026 0.10 1207.6027 0.10 1207.9114 57.90

,igue Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères) Numéro Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale du tarif douane par 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1207.9115 50.70 6.08 12.0 [2] 41.16 81.2 [3] 3.46 6.8 0.00 1207.9116 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 1207.9117 0.10 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 1207.9214 50.70 6.08 12.0 [2] 41.16 81.2 [3] 3.46 6.8 0.00 (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00) (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) (65 % de 2304.0010) - (65 % de 15.00) (60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00) (65 % de 2304.0010) - (65 % de 15.00) (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 0.00 0.00 1207.9215 43.45 1207.9216 0.10 1207.9217 0.10 1207.9914 72.80 1207.9915 65.55 1207.9916 0.10 1207.9917 0.10 1208.1010 30.00 1208.9010 32.00 1212.1091 5.00 5.21 12.0 [2] 35.28 81.2 [3] 2.96 6.8 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 8.73 12.0 [2] 59.11 81.2 [3] 4.96 6.8 7.86 12.0 [2] 53.22 81.2 [3] 4.47 6.8 0.00 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00) 0.09 94.0 [2] 0.00 0.0 0.01 6.0 (50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00) 28.20 94.0 [2] 0.00 0.0 1.80 6.0 30.08 94.0 [2] 0.00 0.0 1.92 6.0 4.70 94.0 [2] 0.00 0.0 0.30 6.0 Ill Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras N [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) J (..ri [3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)

Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé Modification du 21 juin 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951), arrête: L'arrêté fédéral du 21 juin 19912) concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé est modifié comme suit: Ch. II, 3e al. 3 La durée de validité du présent arrêté est prolongéejusqu'à l'intégration de la loi sur le blé dans la loi sur l'agriculture, maisjusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le ler janvier 1997. Conseil des Etats, 21 juin 1996 Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant aux présent arrêté a expiré le le' octobre 1996 sans avoir été utilisé.3) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le le' janvier 1997. 2 octobre 1996 Chancellerie fédérale 9 FF 1995 IV 621 2)RO 1991 2629 N37867 3)FF 1996 III 105 2736 1996 - 442 º

Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales) Modification du 4 octobre 1996 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme suit: Art. 27, 2e al., phrase introductive 2 Les établissements multiplicateurs sont tenus de communiquer au service des semences et plants la liste de leurs livraisons de semences de multiplication aux producteurs agréés; ils transmettent cette information, dans les délais fixés dans l'annexe 5, au moyen du formulaire reconnu par le service des semences et plants et contenant les données suivantes:.. . Art. 28, ter al., phrase introductive, 2 et 3 1 Chaque parcelle est annoncée par l'établissement multiplicateur au service des semences et plants dans les délais fixés dans l'annexe 5 au moyen du formulaire d'inscription reconnu par le service des semences et plants et contenant notam- ment les indications suivantes:.. . 2 Sur la base du formulaire d'inscription, le service des semences et plants contrôle les indications et communique à l'établissement multiplicateur agréé quelles parcelles remplissent les conditions pour la visite officielle des cultures. 3Abrogé Annexe 4, ch. 2.1 2.1 Avoine PHL kg _ +1

1988 6 rangs Matton Clovis N.V., Avelgem, B Plaisant 1993 6 rangs Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F Planta 1994 6 rangs Saatzucht Engelen-Büchling OGH, Oberschneiding-Büchling, D Rebelle1) 1992 6 rangs SERASEM, Perenchies, F Trasco 1995 2 rangs Zelder, Gennep, NL Ulla 1996 6 rangs Matton Clovis N.V., Avelgem, B Orge de printemps: Bacon 1996 2 rangs Svalöf Weibull, Svalöf, S Elisa 1996 2 rangs Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A Flika 1987 2 rangs Desprez Florimond, Templeuve, F Meltan 1993 2 rangs Svalöf Weibull, Svalöf, S Michka 1991 2 rangs Desprez Florimond, Templeuve, F Oxalis 1996 2 rangs Hege, Waldenburg, D

1) Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1997. º twº 2740

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété

3. Phalaris canariensis L./Alpiste 4 .Secale cereale L./Seigle Seigle d'automne: Danko 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL Eho 2) 1988 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A Elect 1996 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A Esprit 1996 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Marder 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Octavian 1996 Peterson, Saatzucht, Lundsgaard, D Rothenbrunner 1948 Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH 5 .Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho 6 .Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan 1994 DSP, Delley, CH 1981 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1985 Società Italiana Sementi spa, Bologna, 1983 DSP, Delley, CH 1990 DSP, Delley, CH 1993 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1980 DSP, Delley, CH 1986 DSP, Delley, CH 1991 Coop de Pau, Pau, F 1995 Benoist, Oregus, F 1994 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D tl Retirée; commercialisable jusqu'au 10 juin 1997 zl Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998. 2741 7 .Triticum aestivum L./Blé tendre (Blé) Blé d'automne: Arbola Arina Arias Asiago Berninal) Boval Camino Davis Eiger Porno 1) Galaxie Génial Greif

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Lona 1994 DSP, Delley, CH Runal 1995 DSP, Delley, CH Tamaro 1992 DSP, Delley, CH Terza 1996 DSP, Delley, CH Titlis 1996 DSP, Delley, CH Zénithl> 1969 DSP, Delley, CH Zlatna Dolina 1978 (Valle d'Oro) Blé de printemps: Albis 1983 DSP, Delley, CH Balmi 1994 DSP, Delley, CH Frisai 1987 DSP, Delley, CH Golin 1994 DSP, Delley, CH Greina 1994 DSP, Delley, CH Lona 1991 DSP, Delley, CH Toronit 1996 DSP, Delley, CH 8 .Triticum spelta L./Epeautre Balmegg 1995 DSP, Delley, CH Hubel 1992 DSP, Delley, CH Lueg 1990 DSP, Delley, CH Oberkulmer Rot- korn 1948 DSP, Delley, CH Ostar 1995 DSP, Delley, CH Ostro 1978 DSP, Delley, CH Sertel 1995 DSP, Delley, CH 9 .X Triticosecale Wittm./Triticale Triticale d'automne: Brio 1991 DSP, Delley, Ci-I Lasko 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL Méridal 1992 DSP, Delley, CH Sirius 1995 DSP, Delley, CH Tridel 1994 DSP, Delley, CH Trimaran 1995 Desprez Florimond, Templeuve, F I) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 2742

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété Triticale de printemps: Sandro 1992 DSP, Delley, CH l ˜ 2743

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination de la variété Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection d'utilisation') d'examen) conservatrice

10. Zea mays L./Maïs Agri 108 1992 m.e. N mi-tardive SES, Tienen, B Alpine3) 1987 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Alpis 1992 m.o. N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F Anjou 193) 1991 m.e. N tardive Maïs Angevin, Saint- Mathurin sur Loire, F Antares 1996 m.e. N précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Aral 1996 m.e. N précoce Asgrow-France SA, Senlis, F Atlet 1987 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Aviso 1988 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, m.e. N précoce Blagnac, F Banguy 1996 m.g. N mi-tardive Semences Nickerson m.e. N mi-précoce SA, Paris, F Baron 1984 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Best 1992 m.g. N tardive Groupe Limagrain, Chappes, F Caraibe 1993 m.g./m.e. N mi-précoce Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F Cecilia 1995 m.g. S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Challenger 1992 m.e. N précoce Asgrow-France SA, RX 170 Senlis, F Clarisia 1996 m.g. S mi-précoce Pioneer Overseas, USA Clodio3) 1992 m.e. S mi-précoce Ami srl, Brescia, I Corsaire 1990 m.g. N mi-tardive France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F Corso 1990 m.g./m.e. N précoce DSP, Delley, CH Dea 1983 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Défis3) 1991 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F

1) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. me.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. z> N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 2744 º

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice Delprim 1996 m.g. N mi-précoce DSP, Delley, CH Delval 1996 m.g. N mi-tardive DSP, Delley, CH DK 183 1993 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F DK 200 1992 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.e. N précoce DK 212 1995 m.g. N mi-précoce RAGT, Rodez, F DK 250 1988 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F K 26137 1989 m.g. N mi-tardive RAGT, Rodez, F 3) m.e. N tardive DK 300 1993 m.g. N tardive RAGT, Rodez, F Eclat 1991 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Euris 1995 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau F Eva 1987 m.g. S mi-précoce Pioneer Génétique, Oucques, F Facet 1994 m.e. N précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Fanion 1994 m.g./m.e. N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Felicia 1996 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Ferro3) 1992 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Flash 1996 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Frivol 1995 m.g. N mi-précoce Maïsadour, Mont-de- Marsan, F Furio G-4207 1993 m.g./m.e. S mi-précoce CIBAGEIGY SA, Œ Bâle, CH alice 1995 m.e. N mi-tardive KWS Einbeck, D Gamma 1995 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D 1996 m.e. N précoce Graf 1995 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F 1)m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2)N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. 3)Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1997. 2745

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice Granat 1993 m.g. N précoce KWS Einbeck, D m.e. N mi-précoce Green 1993 m.g. N mi-précoce KWS Einbeck, D Husar 1996 m.e. N précoce KWS Einbeck, D Jivago 1993 m.g. N mi-précoce Rustica Semences, Blagnac, F Legat 1993 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F C LG 11 1974 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 20803) 1987 m.g. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2243 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, m.e. N mi-précoce Riom, F LG 2253 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2270 1996 m.g. N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 2281 1991 m.e. N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F Magellan 1996 m.g. N mi-tardive Hilleshög-NK, Saint- Sauveur, F Magister 1993 m.g./m.e. N mi-tardive Hilleshög NK, Saint-Sauveur, F Marquis 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F Mona 1986 m.g. N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Natalia 1994 m.g. S mi-tardive Pioneer Génétique, m.e. S mi-précoce Oucques, F Opalis 1993 m.g. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Orla 312 1972 m.g. N tardive DSP, Delley, CH m.g. S mi-précoce Pactol 1995 m.g. N mi-tardive CIBAGEIGY, Rueil- Malmaison, F Pankora 1995 m.g. S mi-précoce Hilleshög-NK, Saint-Sauveur, F ll m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. ZI N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1997. 2746

Ordonnance sur les semences de céréales RO 1996 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation'> d'examen'> conservatrice Pau 256 1983 m.g. N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F (Cuzco 251)3) Pontis 1996 m.e. N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Randa 1994 m.g. S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Rantzo 1988 m.g. N mi-tardive Rustica Semences, Blagnac, F /) e n a t o r 1992 m.g./m.e. N mi-tardive Semences Nickerson J SA, Paris, F Sesnord 1996 m.g. N précoce SES, Tienen, B Silex 170 1991 m.e. N précoce DSP, Delley, CH Silterzo 1996 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Silto 1993 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Siluno 1996 m.e. N mi-tardive DSP, Delley, CH Sirio3) 1991 m.g. N mi-tardive DSP, Delley, CH Tiki3) 1993 m.g. N mi-tardive Eurosemences, Corné, F Valeria3) 1988 m.g./m.e. S mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Valmy 1993 m.g. N mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Vectro 1992 m.g. N précoce DSP, Delley, CH Volga 1992 m.g. S tardive Pioneer Génétique, m.e. S mi-tardive Oucques, F Vulkan 1996 m.e. N précoce RAGT, Rodez, F

1) m.g.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e.: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.

z) N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. N38765 2747

RO 1996 Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. Pages 2748 à 2750

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-40 vom 15.10.1996 (S. 2675-2750) RO-1996-40 du 15.10.1996 (p. 2675-2750) RU-1996-40 del 15.10.1996 (p. 2675-2750) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 15.10.1996 Date Data Seite 2675-2750 Page Pagina Ref. No 30 005 389 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.