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Recueil officiel des lois fédérales N. 36 17 septembre 1996 2524 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement. O du DFF 2525 Suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques 2526 Mise en valeur des récoltes de fruits à pépins 2530 Prix des pommes de terre 2533 Utilisation des récoltes de pommes de terre 2534 Remboursement de l'impôt anticipé suisse au Fonds. Echange de lettres avec le Fonds Monétaire International (FMI) 2523
Ordonnance du DFF relative à la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement du 4 juillet 1996 Le Département fédéral des finances, vu l'article 7, ter alinéa, de l'ordonnance du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement, arrête: Article unique 1 Pour l'exercice 1996, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 8 fr. 67 par million de francs de la somme du bilan et à 0 fr. 32 par 1000 francs de commissions nettes. 2 Pour l'exercice 1996, la taxe complémentaire due par les fonds de placement au sens de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 19942) sur les fonds de placement et les fonds de placement immobiliers suisses est fixée à 13 fr. 63 par million de francs de la fortune nette du fonds et pour les fonds de placement en valeurs mobilières suisses à 9 fr. 09 par million de francs de la fortune nette du fonds. 3 L'ordonnance du 23 juin 19953) relative à la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement est abrogée. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 4 juillet 1996. 4 juillet 1996 Département fédéral des finances: Villiger N38692 RS 611.014.1 1)RS 611.014 2)RS 951.31 3)RO 1995 3047 2524 1996 - 534
Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques du 28 août 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi fédérale du 9 octobre 19861> sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Tarif d'importation La perception de droits de douane grevant un copolymère par greffage d'acryloni- trile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile du n° 3906.9090 du tarife est provisoirement suspendue. Art. 2 Entrée en vigueur et validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1996 et demeure valable jusqu'au 14 septembre 1998. 28 août 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38698 RS 632.113.96 » RS 632.10
2) RS 632.10 annexe 1996 - 505 2525
Ordonnance concernant la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins du 4 septembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 9, 24, 24bis, 24quater et 70 de la loi sur l'alcool 1), arrête: Article premier Principe La Confédération prend les mesures propres à assurer la mise en valeur des récoltes de fruits a pépins. Elle encourage la mise en valeur sans distillation. Art. 2 Utilisation des fruits à pépins 1 Les fruits à pépins doivent autant que possible être utilisés pour assurer l'approvisionnement normal (réserves libres comprises) et les réserves d'égalisa- tion des récoltes. 2 Les quantités nécessaires à l'approvisionnement normal et à l'égalisation des récoltes s'établissent sur la base des besoins en matières premières des entreprises au cours des trois dernières années. 3 Les fruits à pépins qui ne peuvent être utilisés pour l'approvisionnement normal et l'égalisation des récoltes sont utilisés comme excédents. Art. 3 Attribution des excédents 1 Dans le cadre de la mise en valeur des excédents, les fruits à pépins et leurs dérivés sont attribués aux entreprises qui sont à même de les utiliser sans les distiller. 2 La mise en valeur des excédents doit être telle que les dépenses soient aussi faibles que possible. Art. 4 Aides financières La Confédération accorde des aides financières, dans les limites des crédits autorisés, notamment pour: a .la promotion de l'écoulement de fruits à pépins et de dérivés non alcooliques de fruits à pépins en Suisse et à l'étranger; b .la vente à prix réduit de dérivés non alcooliques de fruits à pépins; RS 916.133.12
1) RS 680 2526 1996 - 522
C ° ° l Mise en valeur des récoltes de fruits à pépins RO 1996 c .la couverture des frais d'intérêts du capital et d'entreposage du concentré de jus de pomme destiné à l'égalisation des récoltes; d .les nouveaux modes de mise en valeur des fruits à pépins et de leurs déchets; e .la promotion de la qualité de fruits à cidre et des dérivés de fruits à pépins; f .l'exportation de fruits à cidre et de dérivés non alcooliques de fruits à pépins. Art. 5 Ayants droits Ont droit à des aides financières les entreprises d'utilisation technique des fruits (entreprises), les commerces de fruits et d'autres participants à la mise en valeur des fruits à pépins. Art. 6 Conditions Les aides financières prévues à l'article 4, lettres cet f, sont accordées seulement si le producteur a obtenu au moins les prix fixés à l'article 7 dans la mesure où ils sont prescrits. Art. 7 Prix à la production 1 Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise, gare d'expédition ou centre collecteur, s'élèvent au minimum à: Francs 32.- 28.— 24.- 19.- 2 Par pommes à cidre spéciales, il faut entendre les variétés Beffertapfel, Blau- acher, Bohnapfel, Boskoop, Bramley's Seedling, Engishofer, Grauer Hordapfel, Heimenhofer, Reinette du Canada, Leuenapfel, Pomme Raisin, Schneiderapfel, Spartan, Vineuse de Thurgovie, Tobiässler et Rouge de Wil. 3 Les prix à la production s'appliquent aux fruits à cidre dont la qualité correspond aux prescriptions de la Fruit-Union Suisse. 4 Pour les fruits touchés par la grêle ou la tempête qui ont été récoltés avant terme, le prix est fixé par les producteurs et les acquéreurs, selon le type d'utilisation. Art. 8 Bases de calcul des aides financières pour le concentré 1 Les prix à la production des poires à cidre ou des pommes à cidre ordinaires indiqués à l'article 7 servent de base au calcul des aides financières pour les frais d'intérêts du capital du concentré de jus de fruits à pépins. 2 Lors de la mise en valeur de concentré de jus de fruits à pépins, le calcul des aides financières se fonde sur les prix à la production des pommes à cidre spéciales a .pommes à cidre spéciales b .pommes à cidre ordinaires c .poires à cidre d .autres fruits à cidre 2527
Mise en valeur des récoltes de fruits à pépins RO 1996 ou ordinaires et des poires àcidre indiqués à l'article 7et tient compte d'un prix de revient standard. Art. 9 Contrôle 1Sur demande, les entreprises doivent présenter à la Régie la comptabilité des trois années précédentes sur l'entrée, la provenance et la transformation des fruits à pépins, sur l'utilisation et les stocks des dérivés de ces fruits ainsi que sur les résidus et déchets obtenus. Cette prescription s'applique par analogie aux com- merces de fruits et autres participants à la mise en valeur. 2 Les entreprises, les commerces de fruits et les autres participants à la mise en valeur sont tenus d'accorder aux organes de la Régie le libre accès à leurs locaux et de leur donner tous les renseignements utiles sur les installations techniques. Art. 10 Sanctions administratives 1Quiconque n'observe pas les prescriptions et les charges liées à l'octroi des aides financières peut être déchu de tout droit à ces aides. Les montants déjà versés peuvent être réclamés. 2 Quiconque ne remplit pas les conditions liées à l'octroi des aides financières perd tout droit à ces aides ou est tenu de rembourser les montants déjà versés. Art. 11 Exécution 1 La Régie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Elle exécute les mesures d'approvisionnement et de mise en valeur des fruits à pépins en collaboration avec la Fruit-Union Suisse. Elle réunit les données nécessaires auprès des entreprises, attribue les matières premières et calcule les indemnités de transport et les marges. 3 Les décisions concernant les exportations de concentré au moyen d'aides financières sont prises après consultation de la Fruit-Union Suisse. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire 1L'ordonnance du 23 août 19951) concernant la mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à pépins est abrogée. 2 Les affaires en rapport avec la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins précédentes doivent être réglées conformément au droit alors en vigueur. '> RO 1995 3943 2528 æ
Mise en valeur des récoltes de fruits à pépins RO 1996 Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1996. 4 septembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38700 2529
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 4 septembre 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme suit: Art. 1eß ter al. 1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme suit: Sorte Fr. Charlotte 55.2) Bintje 54.— Urgenta 53.— Nicola 53.-2) Agria 51.— Granola 49.-
2) Calibre entre 35 et 60 mm. Art. 3, 1" al. 1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants: æ
1) RS 942.311.395 2530 1996 —523
Prix des pommes de terre RO 1996 Sorte Fr Satuma 52.— Désirée 46.— Eba 46.— Emtestolz 46.— Hermes 44.— Art. 5 Prix à la production pour les excédents livrés à la transformation 1Les pommes de terre qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché doivent être affouragées dans les exploitations des producteurs, conformément aux règles de l'auto-approvisionnement. Les excédents qui ne peuvent être utilisés à la ferme peuvent être annoncés, par l'entremise du commerce, aux entreprises de dés- hydratation. Les déchets de triage et de fabrication, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en charge. 2 Pour la quantité garantie, le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en moins, le prix peut être diminué de 10 centimes. Art. 6, 2e et 3e al. 2Abrogé 3 La Régie des alcools (la Régie) décide de l'octroi de suppléments pour l'entreposage des pommes de terre de table destinées à l'exportation après le 1er janvier ou utilisées à titre d'excédents. Art. 7 Contribution aux frais de transformation 1Pour la quantité dont l'utilisation est subventionnée, la Régie verse aux entre- prises de déshydratation un montant fixe par 100 kg de pommes de terre tout-venant en tenant compte du produit présumé de la vente et des coûts de fabrication. 2 Au besoin, elle prend des mesures pour assurer l'utilisation des produits. Art. 10 Abrogé 2531
Prix des pommes de terre RO 1996 II La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1996. 4 septembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38701 æ ° . P 2532
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre Modification du 4 septembre 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme suit: Art. 2 Aides financières 1La Régie des alcools alloue, dans le cadre des crédits autorisés, des aides financières pour encourager, par la publicité, l'information, la surveillance de la qualité et des moyens analogues, la vente de pommes de terre de table. 2 Des aides financières peuvent en outre être allouées pour soutenir la recherche dans les domaines de la technologie, de l'alimentation et de l'affouragement ainsi que pour vulgariser les connaissances acquises. Art. 10 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1996. 4 septembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38699 1) R S 9 1 6 . 1 1 3 3 1 1996 - 521 2533
Echange de lettres du 19 septembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Fonds Monétaire International (FMI) concernant le remboursement de l'impôt anticipé suisse au Fonds RS 0.642.21; RO 1990 1691 Caducité Par échange de lettres des 19 décembre 1995/29 février et 10juin 1996, le Pré- sident de la Confédération suisse et le Directeur général du Fonds Monétaire International ont confirmé que l'Echange de lettres du 19 septembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Fonds Monétaire International (FMI) concernant le remboursement de l'impôt anticipé suisse au Fonds était devenu sans objet à la date d'entrée en vigueur pour la Suisse des Statuts du Fonds Monétaire Inter- national, soit le 29 mai 1992. N38679 2534 1996 - 507
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-36 vom 17.09.1996 (S. 2523-2534) RO-1996-36 du 17.09.1996 (p. 2523-2534) RU-1996-36 del 17.09.1996 (p. 2523-2534) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 17.09.1996 Date Data Seite 2523-2534 Page Pagina Ref. No 30 005 385 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.