opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005383</td>

Ch Vb · 1996-09-03 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture accomplisse ses tâches multifonctionnelles. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: a .elle complète le revenu paysan par le versement de paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à la condition que la preuve soit apportée qu'il est satisfait à des exigences de caractère écolo- gique; b .elle encourage, au moyen d'incitations économiquement rentables, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respec- tueuses de l'environnement et de la vie animale; c .elle édicte des prescriptions concernant la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; d .elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'éléments fertilisants, de produits chimiques et d'autres matières auxi- liaires; e .elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des contributions à l'investissement;

1) FF 1996 I 233 2502 1996 - 474

Agriculture (Modification de la constitution fédérale) RO 1996 f. elle peut édicter des prescriptions pour consolider la propriété foncière rurale.

E. 4 Elle engage à ces fins des crédits à affectation spéciale du domaine de l'agriculture et des moyens généraux de la Confédération. Art. 32, 1" al., première phrase Les dispositions prévues aux articles 31bis, 31ter 2e alinéa, 31quater, 31quinquies et 31°cties, 2e et 3e alinéas, ne pourront être établies sous forme de lois ou d'arrêtés sujets au vote du peuple . . . Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 9juin 1996.4 2Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 9juin 1996. 19 août 1996 Chancellerie fédérale N38622 1)FF 1996 III 883 2)RS 161.1 2503

Accord intercantonal sur les marchés publics RS 172.056.4; RO 1996 1438 Les cantons suivants viennent d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics: Canton Adhésion Entrée en vigueur Schwyz 22 mai 1996 3 septembre 1996 Unterwald-le-Bas 28 avril 1996 3 septembre 1996 3 septembre 1996 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal: Schwyz RO 1996 2504 Unterwald-le-Haut RO 1996 1438 Unterwald-le-Bas RO 1996 2504 Fribourg RO 1996 1438 Schaffhouse RO 1996 1438 Tessin RO 1996 1438 N38674 2504 1996 —515

C® Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale RS 351.71: RO 1993 2876 1 .Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale: Canton Adhésion Entrée en vigueur Tessin 25 juin 1996 3 septembre 1996 2 .Autorité cantonale compétente selon l'article 24: Canton du Tessin Ministern pubblico Lugano 3 septembre 1996 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat: Zurich RO 1994 3156 Schaffhouse RO 1994 3156 Berne RO 1995 1057 Appenzell Rh:Ext. RO 1993 2956 Lucerne RO 1994 1420 Appenzell Rh.-Int. RO 1996 962 Uri RO 1994 2210 Saint-Gall RO 1995 1133 Schwyz RO 1994 1164 Grisons RO 1996 2414 Unterwald-le-Haut RO 1994 1164 Argovie RO 1996 1962 Unterwald-le-Bas RO 1996 962 Thurgovie RO 1995 1326 Glaris RO 1994 1768 Tessin RO 1996 2505 Zoug RO 1994 652 Vaud RO 1994 1164 Fribourg RO 1993 2876 Valais RO 1994 1768 Soleure RO 1994 1768 Neuchâtel RO 1994 1768 Bâle-Ville RO 1994 134 Genève RO 1993 2876 Bâle-Campagne RO 1996 98 Jura RO 1996 962 N38675 1996 —518 2505

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 27 août 1996 Le Département fédéral des finances arrête: Ó I A l'article ter de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de septembre 1996: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1011/1019 ex 1091/1099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 14.20 37.902) 337.102) 264.20 473.- 1085.70 163.70 163.70 878.802) 609.802) 642.- 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 122.- 1102.1029 122.- 9010 122.- 1103.1119 38.30 1199 122.- 1919 122.- 1104.1919 122.- 2919 122.— ex 3080 122.- 1701.1100 44.77 1200 44.77 9999 44.55

2) Pour fabriquer des ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 ex 0405.1011/1019 glaces comestibles; taux 258.80 259.80 Beurre de table Beurre de cuisine

1) RS 632.111.723.1; RO 1996 1671 2506 1996 —508

Exportation des produits agricoles de base RO 1996 T La présente modification entre en vigueur le lez septembre 1996. 27 août 1996 Département fédéral des finances: Villiger N38670 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numero du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.1100/1900 16.33 1702.6021 59.85 1100/1900 17.791) 6029 12.46 2010 2.1.11 9019 44.77 2020 42.— 9029 21.11 3029 16.72 9031 59.85 3030 44.77 9032 29.89 3039 21.11 9039 12.46 3041 29.89 1703.1010 59.85 3049 12.46 4019 44.77 1090 11.90 4021 59.85 9010 59.85 4029 29.89 9090 11.90 6010 21.11

1) A l'état de sirop. 2507

Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun') Décision n°1/96 de la Commission mixte portant application de l'article 3461a de l'appendice II de la Convention du 20 mai

19872) relative à un régime de transit commun Adoptée le 5 juillet 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 juillet 1996 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19872), relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34bis de son appendice II, considérant que l'appendice II de la Convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garanties; considérant qu'en vertu de l'article 34b'$ de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement, à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs partie contractantes; considérant que, sur base des informations recueillies par la Communauté européenne, il est dûment établi que les opérations de transit commun concernant les cigarettes présentent des risques de fraude exceptionnels qui peuvent causer un préjudice considérable aux budgets des parties contractantes ainsi qu'aux milieux économiques concernés; considérant que la Communauté européenne a pris des mesures dans le cadre du transit communautaire pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 24.02.20 du système harmonisé en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations; considérant que la Communauté européenne estimant nécessaire l'adoption de mesures similaires pour le transport de telles marchandises dans le cadre du La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique euro- péenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, Le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le ter janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996. 2)RS 0.631.242.04 Ó tÓ 2508 1996 —501

Régime de transit commun RO 1996 transit commun a émis le souhait de pouvoir faire application de l'article 34bis pour interdire temporairement le recours à la garantie globale; considérant que les dispositions prévues par l'article 34bß précité sont de nature à répondre efficacement aux pratiques frauduleuses affectant le transit, décide: Article 1 En application des dispositions de l'article 34b'S de l'appendice II de la Conven- tion du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun, le recours à la garantie globale est temporairement interdit pour les transports de cigarettes de la sous-position 2402.20 du système harmonisé, lorsque la quantité dépasse 35 000 pièces. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 1996. Elle est applicable à compter du let août 1996 pour une période de six mois. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1996. Pour la Commission mixte: Le président, J. Currie N38661 2509

Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun') Décision n°2/96 de la Commission mixte portant application de l'article 34bis de l'appendice II de la Convention du 20 mai

19872) relative à un régime de transit commun Adoptée le 5juillet 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 juillet 1996 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19872), relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34t, s de son appendice II, considérant que l'appendice II de la Convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garanties; considérant qu'en vertu de l'article 34bis de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement, pour une période de six mois néan- moins reconductible, à l'égard de marchandiss présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes; considérant que, sur base des informations recueillies par la Communauté européenne, il est dûment établi que certaines opérations de transit commun concernant les marchandises énumérées dans l'annexe de cette décision, pré- sentent des risques de fraude exceptionnels qui peuvent causer un préjudice considérable aux budgets des parties contractantes ainsi qu'aux milieux écono- miques concernés, lorsqu'il s'agit de marchandises de pays tiers aux parties contractantes et pour des quantités dépassant certaines limites; considérant que la Communauté européenne a déjà pris des mesures dans le cadre du transit communautaire pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports des marchandises énumérées dans l'annexe de cette décision, en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations; 1)La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique euro- péenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, Le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le let janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 101 juillet 1996. 2)RS 0.631.242.04 Ó 2510 1996 —502

Régime de transit commun RO 1996 considérant que la Communauté européenne estimant nécessaire l'adoption de mesures similaires pour le transport de telles marchandises dans le cadre du transit commun a émis le souhait de pouvoir faire application de l'article 34bis pour interdire temporairement le recours à la garantie globale; considérant que les dispositions prévues par l'article 34bjs précité sont de nature à répondre efficacement aux pratiques frauduleuses affectant le transit, décide: Article 1 En application de l'article 34b's de l'appendice II à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, le recours à la garantie globale est temporairement interdit pour le transport, dans le cadre de la procédure T1, des marchandises énumérées en annexe à la présente décision, lorsque la quantité transportée dépasse celle figurant dans la colonne 3 de ladite annexe. Article 2 Au cas où plusieurs marchandises visées à l'annexe sont couvertes par une seule déclaration Ti, le recours à la garantie globale est interdit pour cette opération, conformément à l'article premier, si la totalité des droits et autres impositions éventuellement exigibles dépasse 7000 écus. Article 3

1. L'interdiction temporaire de la garantie globale prévue aux articles 1et 2 de la présente décision n'est pas applicable aux opérations T1 portant sur des marchan- dises: —entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté ou d'un pays de l'AELE, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers, —en provenance de pays tiers et qui sont en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté ou d'un pays de l'AELE, —obtenues, dans le territoire douanier de la Comunauté ou d'un pays de l'AELE, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets. 2 .Sont considérés comme étant en libre pratique dans la Communauté ou dans un pays de l'AELE les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans la Communauté ou dans le pays de l'AELE concerné, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. 3 .Le bureau de départ s'assure, avant d'accepter une déclaration T1 relative à une opération visée au paragraphe 1 et pour laquelle une garantie globale est fournie, que les conditions du recours à une telle garantie globale sont remplies. 2511

Régime de transit commun RO 1996 Article 4 Les autorités compétentes des pays concernés se prêtent mutuellement assistance à l'effet de s'assurer de la bonne application de la présente décision, et notam- ment de son article 3, conformément à l'article 13 de la convention. La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 1996. Elle est applicable à compter du ler août 1996 pour une période de six mois. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1996. Pour la Commission mixte: Le président, J. Currie N38662 2512

Régime de transit commun RO 1996 Annexe Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Code SH Désignation des marchandises Quantité N38662 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ex 04.05 Beurre et autres matières grasses provenant du lait 04.06 Fromages et caillebottes 08.03 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 10.01 Froment (blé) et méteil 10.02 Seigle 17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimi- quement pur, à l'état solide ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoomé- trique volumique de 80% vol ou plus ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 4000 kg 3000 kg 2500 kg 3000 kg 3500 kg 8000 kg 900 kg 1000 kg 7000 kg 3 hl

E. 5 h 2513

Errata Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne du 6 octobre 1995 (RS 441.3; RO 1996 2280) Formule de mise en vigueur Au lieu de: Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 10 mars 1996.1) 2 Elle entre en vigueur le le' août 1996.

1) FF 1996 II 1038 Lire: Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le le' août 1996.

1) FF 1995 IV 471 16 août 1996 Chancellerie fédérale R38673 2514

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-34 vom 03.09.1996 (S. 2501-2514) RO-1996-34 du 03.09.1996 (p. 2501-2514) RU-1996-34 del 03.09.1996 (p. 2501-2514) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 03.09.1996 Date Data Seite 2501-2514 Page Pagina Ref. No 30 005 383 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 34 3 septembre 1996 2502 Agriculture (Modification de la constitution fédérale) 2504 Accord intercantonal sur les marchés publics 2505 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat 2506 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Régime de transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Nor- vège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hon- grie et la Suisse 2508 —Décision n° 1/96 de la Commission mixte 2510 —Décision n° 2/96 de la Commission mixte 2514 Errata: Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne 2501

Agriculture (Modification de la constitution fédérale) Arrêté fédéral du 21 décembre 19951), article 2, 2e alinéa La constitution est modifiée comme suit: Art. 31bi, 3e al., let. b Abrogée Art. 31orties La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production à la fois durable et orientée vers le marché, contribue substantiellement: a .à l'approvisionnement assuré de la population; b .au maintien des bases naturelles de l'existence et à l'entretien du paysage rural; c .à l'occupation décentralisée du territoire. 2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut exiger de l'agriculture et en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. 3 Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture accomplisse ses tâches multifonctionnelles. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: a .elle complète le revenu paysan par le versement de paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à la condition que la preuve soit apportée qu'il est satisfait à des exigences de caractère écolo- gique; b .elle encourage, au moyen d'incitations économiquement rentables, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respec- tueuses de l'environnement et de la vie animale; c .elle édicte des prescriptions concernant la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; d .elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'éléments fertilisants, de produits chimiques et d'autres matières auxi- liaires; e .elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des contributions à l'investissement;

1) FF 1996 I 233 2502 1996 - 474

Agriculture (Modification de la constitution fédérale) RO 1996 f. elle peut édicter des prescriptions pour consolider la propriété foncière rurale. 4 Elle engage à ces fins des crédits à affectation spéciale du domaine de l'agriculture et des moyens généraux de la Confédération. Art. 32, 1" al., première phrase Les dispositions prévues aux articles 31bis, 31ter 2e alinéa, 31quater, 31quinquies et 31°cties, 2e et 3e alinéas, ne pourront être établies sous forme de lois ou d'arrêtés sujets au vote du peuple . . . Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 9juin 1996.4 2Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 9juin 1996. 19 août 1996 Chancellerie fédérale N38622 1)FF 1996 III 883 2)RS 161.1 2503

Accord intercantonal sur les marchés publics RS 172.056.4; RO 1996 1438 Les cantons suivants viennent d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics: Canton Adhésion Entrée en vigueur Schwyz 22 mai 1996 3 septembre 1996 Unterwald-le-Bas 28 avril 1996 3 septembre 1996 3 septembre 1996 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré à l'accord intercantonal: Schwyz RO 1996 2504 Unterwald-le-Haut RO 1996 1438 Unterwald-le-Bas RO 1996 2504 Fribourg RO 1996 1438 Schaffhouse RO 1996 1438 Tessin RO 1996 1438 N38674 2504 1996 —515

C® Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale RS 351.71: RO 1993 2876 1 .Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale: Canton Adhésion Entrée en vigueur Tessin 25 juin 1996 3 septembre 1996 2 .Autorité cantonale compétente selon l'article 24: Canton du Tessin Ministern pubblico Lugano 3 septembre 1996 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat: Zurich RO 1994 3156 Schaffhouse RO 1994 3156 Berne RO 1995 1057 Appenzell Rh:Ext. RO 1993 2956 Lucerne RO 1994 1420 Appenzell Rh.-Int. RO 1996 962 Uri RO 1994 2210 Saint-Gall RO 1995 1133 Schwyz RO 1994 1164 Grisons RO 1996 2414 Unterwald-le-Haut RO 1994 1164 Argovie RO 1996 1962 Unterwald-le-Bas RO 1996 962 Thurgovie RO 1995 1326 Glaris RO 1994 1768 Tessin RO 1996 2505 Zoug RO 1994 652 Vaud RO 1994 1164 Fribourg RO 1993 2876 Valais RO 1994 1768 Soleure RO 1994 1768 Neuchâtel RO 1994 1768 Bâle-Ville RO 1994 134 Genève RO 1993 2876 Bâle-Campagne RO 1996 98 Jura RO 1996 962 N38675 1996 —518 2505

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 27 août 1996 Le Département fédéral des finances arrête: Ó I A l'article ter de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de septembre 1996: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1011/1019 ex 1091/1099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 14.20 37.902) 337.102) 264.20 473.- 1085.70 163.70 163.70 878.802) 609.802) 642.- 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 122.- 1102.1029 122.- 9010 122.- 1103.1119 38.30 1199 122.- 1919 122.- 1104.1919 122.- 2919 122.— ex 3080 122.- 1701.1100 44.77 1200 44.77 9999 44.55

2) Pour fabriquer des ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 ex 0405.1011/1019 glaces comestibles; taux 258.80 259.80 Beurre de table Beurre de cuisine

1) RS 632.111.723.1; RO 1996 1671 2506 1996 —508

Exportation des produits agricoles de base RO 1996 T La présente modification entre en vigueur le lez septembre 1996. 27 août 1996 Département fédéral des finances: Villiger N38670 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numero du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.1100/1900 16.33 1702.6021 59.85 1100/1900 17.791) 6029 12.46 2010 2.1.11 9019 44.77 2020 42.— 9029 21.11 3029 16.72 9031 59.85 3030 44.77 9032 29.89 3039 21.11 9039 12.46 3041 29.89 1703.1010 59.85 3049 12.46 4019 44.77 1090 11.90 4021 59.85 9010 59.85 4029 29.89 9090 11.90 6010 21.11

1) A l'état de sirop. 2507

Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun') Décision n°1/96 de la Commission mixte portant application de l'article 3461a de l'appendice II de la Convention du 20 mai

19872) relative à un régime de transit commun Adoptée le 5 juillet 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 juillet 1996 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19872), relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34bis de son appendice II, considérant que l'appendice II de la Convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garanties; considérant qu'en vertu de l'article 34b'$ de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement, à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs partie contractantes; considérant que, sur base des informations recueillies par la Communauté européenne, il est dûment établi que les opérations de transit commun concernant les cigarettes présentent des risques de fraude exceptionnels qui peuvent causer un préjudice considérable aux budgets des parties contractantes ainsi qu'aux milieux économiques concernés; considérant que la Communauté européenne a pris des mesures dans le cadre du transit communautaire pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 24.02.20 du système harmonisé en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations; considérant que la Communauté européenne estimant nécessaire l'adoption de mesures similaires pour le transport de telles marchandises dans le cadre du La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique euro- péenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, Le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le ter janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996. 2)RS 0.631.242.04 Ó tÓ 2508 1996 —501

Régime de transit commun RO 1996 transit commun a émis le souhait de pouvoir faire application de l'article 34bis pour interdire temporairement le recours à la garantie globale; considérant que les dispositions prévues par l'article 34bß précité sont de nature à répondre efficacement aux pratiques frauduleuses affectant le transit, décide: Article 1 En application des dispositions de l'article 34b'S de l'appendice II de la Conven- tion du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun, le recours à la garantie globale est temporairement interdit pour les transports de cigarettes de la sous-position 2402.20 du système harmonisé, lorsque la quantité dépasse 35 000 pièces. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 1996. Elle est applicable à compter du let août 1996 pour une période de six mois. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1996. Pour la Commission mixte: Le président, J. Currie N38661 2509

Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun') Décision n°2/96 de la Commission mixte portant application de l'article 34bis de l'appendice II de la Convention du 20 mai

19872) relative à un régime de transit commun Adoptée le 5juillet 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 juillet 1996 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19872), relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34t, s de son appendice II, considérant que l'appendice II de la Convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garanties; considérant qu'en vertu de l'article 34bis de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement, pour une période de six mois néan- moins reconductible, à l'égard de marchandiss présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes; considérant que, sur base des informations recueillies par la Communauté européenne, il est dûment établi que certaines opérations de transit commun concernant les marchandises énumérées dans l'annexe de cette décision, pré- sentent des risques de fraude exceptionnels qui peuvent causer un préjudice considérable aux budgets des parties contractantes ainsi qu'aux milieux écono- miques concernés, lorsqu'il s'agit de marchandises de pays tiers aux parties contractantes et pour des quantités dépassant certaines limites; considérant que la Communauté européenne a déjà pris des mesures dans le cadre du transit communautaire pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports des marchandises énumérées dans l'annexe de cette décision, en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations; 1)La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique euro- péenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, Le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le let janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Répu- blique de Hongrie ont adhéré à la Convention le 101 juillet 1996. 2)RS 0.631.242.04 Ó 2510 1996 —502

Régime de transit commun RO 1996 considérant que la Communauté européenne estimant nécessaire l'adoption de mesures similaires pour le transport de telles marchandises dans le cadre du transit commun a émis le souhait de pouvoir faire application de l'article 34bis pour interdire temporairement le recours à la garantie globale; considérant que les dispositions prévues par l'article 34bjs précité sont de nature à répondre efficacement aux pratiques frauduleuses affectant le transit, décide: Article 1 En application de l'article 34b's de l'appendice II à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, le recours à la garantie globale est temporairement interdit pour le transport, dans le cadre de la procédure T1, des marchandises énumérées en annexe à la présente décision, lorsque la quantité transportée dépasse celle figurant dans la colonne 3 de ladite annexe. Article 2 Au cas où plusieurs marchandises visées à l'annexe sont couvertes par une seule déclaration Ti, le recours à la garantie globale est interdit pour cette opération, conformément à l'article premier, si la totalité des droits et autres impositions éventuellement exigibles dépasse 7000 écus. Article 3

1. L'interdiction temporaire de la garantie globale prévue aux articles 1et 2 de la présente décision n'est pas applicable aux opérations T1 portant sur des marchan- dises: —entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté ou d'un pays de l'AELE, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers, —en provenance de pays tiers et qui sont en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté ou d'un pays de l'AELE, —obtenues, dans le territoire douanier de la Comunauté ou d'un pays de l'AELE, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets. 2 .Sont considérés comme étant en libre pratique dans la Communauté ou dans un pays de l'AELE les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans la Communauté ou dans le pays de l'AELE concerné, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. 3 .Le bureau de départ s'assure, avant d'accepter une déclaration T1 relative à une opération visée au paragraphe 1 et pour laquelle une garantie globale est fournie, que les conditions du recours à une telle garantie globale sont remplies. 2511

Régime de transit commun RO 1996 Article 4 Les autorités compétentes des pays concernés se prêtent mutuellement assistance à l'effet de s'assurer de la bonne application de la présente décision, et notam- ment de son article 3, conformément à l'article 13 de la convention. La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 1996. Elle est applicable à compter du ler août 1996 pour une période de six mois. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1996. Pour la Commission mixte: Le président, J. Currie N38662 2512

Régime de transit commun RO 1996 Annexe Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Code SH Désignation des marchandises Quantité N38662 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ex 04.05 Beurre et autres matières grasses provenant du lait 04.06 Fromages et caillebottes 08.03 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 10.01 Froment (blé) et méteil 10.02 Seigle 17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimi- quement pur, à l'état solide ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoomé- trique volumique de 80% vol ou plus ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 4000 kg 3000 kg 2500 kg 3000 kg 3500 kg 8000 kg 900 kg 1000 kg 7000 kg 3 hl 5 h 2513

Errata Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne du 6 octobre 1995 (RS 441.3; RO 1996 2280) Formule de mise en vigueur Au lieu de: Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 10 mars 1996.1) 2 Elle entre en vigueur le le' août 1996.

1) FF 1996 II 1038 Lire: Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le le' août 1996.

1) FF 1995 IV 471 16 août 1996 Chancellerie fédérale R38673 2514

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-34 vom 03.09.1996 (S. 2501-2514) RO-1996-34 du 03.09.1996 (p. 2501-2514) RU-1996-34 del 03.09.1996 (p. 2501-2514) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 03.09.1996 Date Data Seite 2501-2514 Page Pagina Ref. No 30 005 383 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.