opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1979-05-09 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 23 janvier 1996 146 Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics 150 Contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale 151 Classification des fonctions 152 Engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activi- tés hors du service (OEMC) 157 Office fédéral de la production d'armements. O 158 Circulation militaire (OCM) 161 Corps des instructeurs (OI) 163 Organisation de l'armée (OOA). O 167 Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air 169 Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) 173 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE 192 Interdictions d'importation et de transit pour produits animaux. 0 (1/94) Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ler juin 1995, le ler juillet 1995, le ter novembre et le ter décembre 1995, ainsi que le 1er janvier 1996 145

Ordonnance concernant la diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit: 1 .Ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices An. 15, ch. 1, let. d Abrogée 2 .Ordonnance du 28 mars 19902) sur la délégation de compétences Art. 24, let. g L'Office fédéral des transports est autorisé à régler de manière autonome les affaires suivantes: g. La prise de toutes les mesures prévues aux articles 9, 12, 13, 16, 17, 18b à 18h, 18k, 401er alinéa, 48 et 49 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer;

3. Ordonnance du l e t juillet 19873) sur les émoluments de l'OFT Art. 4, let. b, ch. 1 Aux termes de la présente ordonnance sont considérés comme: b. Emoluments de surveillance: 1. L'émolument d'approbation de plans: l'émolument pour l'examen et l'approbation de plans et de modifications de plans de constructions et d'installations, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires, de même que pour l'homolo- gation d'éléments de construction, d'installations, de véhicules ou de parties de ceux-ci; 1)RS 172.010.15; RO 1995 981 2)RS 172.011 3)RS 742.102 146 1995 - 990

Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics RO 1996 Art. 42, 43, Se et 6e al., ainsi que les art. 44 et 44a Abrogés

4. Ordonnance du 23 novembre 19831) sur les chemins de fer: Art. 6, titre médian et l e ' al., première phrase Approbation des plans de constructions et d'installations 1Sont soumis à la procédure d'approbation prévue à l'article 18 LCF les plans de tous les ouvrages et installations qui servent à l'exploitation... . Art. 6bis Véhicules et installations de sécurité Le cahier des charges et l'esquisse de type seront présentés à l'autorité de surveillance avant le début de la construction des véhicules et des installations de sécurité. L'autorité de surveillance vérifie si les prescriptions de la présente ordonnance et les dispositions d'exécution sont respectées. Art. 7 Homologation de série Les véhicules, les éléments de construction et les installations de sécurité reproduisant un modèle donné et utilisés exactement de la même manière pour la même fonction peuvent bénéficier d'une homologation de série. Art. 8 Autorisation d'exploiter 1 Lors de l'approbation des plans et de l'homologation, l'Office fédéral décide si un ouvrage, une installation ou un véhicule doit être contrôlé avant sa mise en service. Le chemin de fer met gratuitement à la disposition des organes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans; il leur fournit tous les renseignements utiles. 2 L'autorisation d'exploiter est accordée lorsque les exigences sont remplies, notamment celles de la présente ordonnance, y compris ses dispositions d'exé- cution et les conditions inhérentes à l'approbation des plans. Elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges. Art. 12, l u al., deuxième phrase 1 . . . Celles-ci doivent être présentées à temps à l'autorité de surveillance, en règle générale trois mois avant l'entrée en vigueur prévue.

1) RS 742.141.1 147

Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics RO 1996 5 .Ordonnance du 26 février 19921) sur les voies de raccordement Art. 11, deuxième phrase . . . Celles-ci doivent être présentées à temps à l'autorité de surveillance, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue. 6 .Ordonnance du 29 juin 19882) sur les Chemins de fer fédéraux Art. 16, deuxième phrase . . . Ces règlements doivent être présentés à temps à l'autorité de surveillance, au plus tard six mois avant l'entrée en vigueur prévue. 7 .Ordonnance du 8 novembre 19783) sur l'octroi de concession aux téléphériques Art. 13, 3e al. 3 S'il s'agit uniquement du transfert de certains droits et obligations découlant de la loi et de la concession, l'entreprise soumet les contrats à l'office fédéral, qui en prend acte. Le titulaire de la concession continuera à répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations découlant de la loi et de la conces- sion. 8 .Ordonnance du 9 août 19724) concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation Art. 11, 3e al. Abrogé 9 .Ordonnance du 19 décembre 19585) sur les caisses de secours du personnel des entreprises de transport concessionnaires Abrogée 1 0 .Ordonnance du 29 juin 19836) sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle Art. 3, 3e al. Abrogé 1)RS 742.141.51 2)RS 742.311 3)RS 743.11 4)RS 747.211.1 5)RO 1958 1399, 1966 427, 1971 259, 1980 76 6)RS 831.435.1 148

Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics RO 1996

11. Ordonnance du 29 novembre 19761) sur le Recueil des transports Abrogée II La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38158

1) RO 1976 2689 149

Ordonnance relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale Modification du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Ad- ministration fédérale est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 24, le` alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données, Art. 13, 3e al. 3 Elle est prolongée à titre transitoire au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38166 1)RS 172.013 2)RS 235.1 150 1995 - 975

Ordonnance concernant la classification des fonctions Modification du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions est modifiée comme il suit: Art. 18 13e classe: Complément: huissier huissière 11e classe: Complément: conducteur d'automobiles conductrice d'automobiles II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38167 11 RS 172.221.111.1 1996 - 1 151

Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service (OEMC) du 29 novembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 150, ter alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1), arrête: Section 1: Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle l'engagement de troupes en service d'instruction et de formations professionnelles (troupe), le prêt de matériel d'armée et les interventions aériennes dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service. Section 2: Intervention de la troupe Art. 2 Conditions 1 La troupe ne peut apporter son aide que si les conditions suivantes sont réunies: a .l'aide est apportée dans le cadre d'activités civiles ou d'activités hors du service d'importance suprarégionale; b .il est établi que les demandeurs ne peuvent accomplir leurs tâches avec leurs propres moyens; c .l'intervention est utile à l'instruction et à l'entraînement; d .la troupe bénéficie d'une instruction et dispose d'un équipement qui la rendent apte à apporter l'aide requise; e .les programmes d'instruction des écoles et des cours ne sont pas perturbés dans une mesure excessive; f .il existe des motifs impérieux et un intérêt digne de protection; g .la capacité d'intervention de la troupe n'est pas compromise; h .il est établi que les sociétés, les associations ou les organisations militaires ne peuvent apporter l'aide requise; i .l'aide ne concurrence pas en règle générale les entreprises civiles; k. la troupe n'intervient en principe pas pour assumer des tâches de police (telles que la garde, la surveillance, la sûreté et l'installation de barrages); 1. la troupe n'intervient que dans le cadre défini par l'autorisation. RS 510.212

1) RS 510.10; RO 1995 4093 ® 152 1995 - 886

Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires RO 1996 dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service 2 L'entrée en possession et l'utilisation des ouvrages construits durant l'interven- tion de la troupe, de même que les questions liées à la propriété et les charges qui s'y rapportent, doivent être réglées par un contrat passé entre le demandeur, le Département militaire fédéral (DMF) et, le cas échéant, les tiers concernés. Art. 3 Intervention de la troupe dans le cadre d'activités civiles 1Toute intervention de la troupe dans le cadre d'activités civiles doit faire l'objet d'une demande adressée aux Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction; la demande doit être adressée deux ans à l'avance s'il s'agit d'une manifestation importante, un an à l'avance dans les autres cas. 2 Les Forces terrestres soumettent une proposition au DMF après avoir consulté les organes administratifs et de commandement compétents. La décision incombe au Secrétariat général du DMF. Art. 4 Intervention de la troupe dans le cadre d'activités hors du service t Toute intervention de la troupe dans le cadre d'activités hors du service doit faire l'objet d'une demande adressée aux Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction, par la société, l'association ou l'organisation militaire concernée; la demande doit être adressée deux ans à l'avance s'il s'agit d'une manifestation importante, quatre mois à l'avance dans les autres cas. 2 Le chef des Forces terrestres ou le commandant des Forces aériennes décide de l'intervention de formations d'écoles. Le Secrétariat général du DMF doit en être informé. 3 Sur proposition du chef des Forces terrestres, le Secrétariat général du DMF décide de l'intervention de formations en service d'instruction. Art. 5 Bâtiments d'exercice 1L'Office fédéral des armes et des services de la logistique prend les décisions relatives à l'intervention des troupes de sauvetage et du régiment d'aide en cas de catastrophe dans les bâtiments d'exercice, dans le cadre de leur instruction technique. 2 Les conditions fixées aux articles 2,1" alinéa, lettres a à h et k et 1, et 3, le` alinéa, ne doivent pas être remplies. Art. 6 Intervention t Le service désigné dans l'autorisation règle l'intervention de la troupe en accord avec le demandeur. Celui-ci endosse la responsabilité de l'intervention. 2 Durant l'intervention, la troupe est conduite par son commandant. 3 La troupe dispose, durant l'intervention, du matériel qui lui a été attribué. Elle peut demander qu'on lui prête du matériel d'armée supplémentaire (art. 9 à 11). 153

Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires RO 1996 dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service Art. 7 Frais et charges 1 Le bénéficiaire de l'intervention assume en principe les frais supplémentaires entraînés par: a .la subsistance; b .l'hébergement; c .le transport. 2 La troupe ou le DMF assume les frais de subsistance dans les cas où des militaires participent, en qualité de commissaires ou de membres du personnel de service, à des activités hors du service organisées par des associations, des sociétés ou des organisations militaires. 3 Lorsque le demandeur fournit la subsistance, sa participation aux frais est réduite dans la même proportion que l'indemnité de subsistance octroyée à la troupe. 4 Les frais découlant du prêt de matériel d'armée supplémentaire et les éventuels frais de remise en état et de remplacement dudit matériel sont réglés à l'article 11. 5 Le Secrétariat général du DMF se prononce sur les exceptions relatives à la participation aux frais. Art. 8 Responsabilité 1 La responsabilité de la troupe et des militaires est déterminée conformément à l'article 135 LAAM. 2 Le demandeur assume la responsabilité des ouvrages construits par la troupe. Tout accord écrit dérogeant à cette réglementation demeure réservé. Section 3: Prêt de matériel d'armée Art. 9 Conditions 1 L'armée peut, sur demande, prêter du matériel d'armée à des personnes physiques ou morales pour des activités civiles ou des activités hors du service. 2 Le matériel ne peut pas être prêté s'il est soumis à la sauvegarde du secret ou s'il y va de la disponibilité opérationnelle de l'armeé. 3 Le demandeur ne peut pas louer le matériel. 4 Le prêt du matériel ne doit pas concurrencer de façon excessive les entreprises civiles. Art. 10 Compétence et décision 1 Le prêt de matériel d'armée pour des activités civiles doit faire l'objet d'une demande adressée six semaines à l'avance à l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, Division du matériel d'armée. 154

l Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires RO 1996 dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service 2Le prêt de matériel d'armée pour des activités hors du service doit faire l'objet d'une demande adressée six semaines à l'avance aux Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction. 3Le prêt de matériel provenant des opérations en faveur du maintien de la paix doit faire l'objet d'une demande adressée à l'Etat-major général, Division des opérations en faveur du maintien de la paix. aLe prêt de matériel de pont et l'assemblage de ce dernier doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'Etat-major général. La décision incombe au Secréta- riat général du DMF. Art. 11 Frais et charges 1Le prêt de matériel d'armée pour des activités civiles est facturé au demandeur conformément à l'ordonnance du 10janvier 19911) concernant les taxes et émoluments du DMF. Le prêt de matériel d'armée pour des activités hors du service est en principe gratuit. Le chef des Forces terrestres règle les détails. 2Les frais de remise en état et de remplacement du matériel prêté sont à la charge du demandeur. 3L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres ou l'Office fédéral des armes et des services d'appui décide si le demandeur doit conclure un contrat d'assurance prévoyant une protection spécifique. Section 4: Interventions aériennes Art. 12 Principe Le Secrétariat général du DMF peut autoriser des transports aériens et d'autres interventions aériennes dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service. La planification et l'exécution en incombent au commandement des Forces aériennes. Art. 13 Conditions Les conditions fixées à l'article 2, ter alinéa, s'appliquent par analogie aux interventions aériennes visées à l'article 12. Art. 14 Procédure et compétences 1La personne qui dispose d'un crédit de vol adresse sa demande au poste d'engagement pour transports aériens à Alpnach, lequel planifie et mène les interventions. i> RS 510.461 155

Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires RO 1996 dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service 2 La personne qui ne dispose pas d'un crédit de vol adresse sa demande au commandement des Forces aériennes, lequel soumet une proposition au DMF. La décision incombe au Secrétariat général du DMF. Art. 15 Etablissement du budget, évaluation, frais et charges 1Le commandement des Forces aériennes: a .demande les crédits de vol et en surveille l'utilisation; b .dénombre à des fins statistiques les transports de personnes et de matériel et les autres interventions aériennes. 2 Le DMF: a .approuve les crédits de vol inscrits au budget; b .fixe les taxes et émoluments facturés pour les transports aériens et les autres interventions aériennes dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service; il décide des exceptions. 3 Le commandement des Forces aériennes décide si le demandeur d'une inter- vention aérienne doit conclure un contrat d'assurance prévoyant une protection spécifique. Section 5: Dispositions finales Art. 16 Exécution Le chef des Forces terrestres et le commandant des Forces aériennes sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance; ils édictent les directives techniques. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 septembre 19761) réglant le recours à des moyens militaires pour des tâches civiles et des activités hors service est abrogée. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1996. 29 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38162

1) RO 1976 2136, 1978 1033 156

Ordonnance concernant l'Office fédéral de la production d'armements Modification du 4 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 octobre 19901) concernant l'Office fédéral de la production d'armements est modifiée comme il suit: Article premier Objet 1La présente ordonnance règle l'organisation et les activités de l'Office fédérale de la production d'armements (office). 2 L'office se compose de: a. SF Entreprise suisse d'aéronautique et de systèmes; h. SM Entreprise suisse de munitions; c .SW Entreprise suisse d'armement; d .SE Entreprise suisse d'électronique. Art. 3, 1" al. 1L'Office fédéral de la production d'armements travaille comme groupe d'indus- tries de la Confédération pour la défense nationale. Conformément à l'article 41 de la constitution fédérale (régale des poudres), il est chargé du développement et de la fabrication de poudre propulsive. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1996. 4 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38164

1) RS 510.521 1995 —925 157

Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) Modification du 29 novembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 août 19941) sur la circulation militaire (OCM) est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 2, 3, 8, 25, 57,103 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)2); vu l'article 150, ler alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire3), Remplacement d'une appellation Dans les articles 7, 1e7, 2e et 3e alinéas, 10,1er alinéa, 11, 3e alinéa, 13, lei alinéa, 16, 5e alinéa, 19, 5e alinéa, 21, 3e alinéa, 22, 1e1 et 3e alinéas, 24, 4e alinéa, 26, ter alinéa, 29, 2e alinéa, 31, le" alinéa, 37, let alinéa, 38, 2e alinéa, 47, le" et 3e alinéas, 59, 3e alinéa et 62 l'appellation «OFTT» est remplacée par «CFVhc» et les formes grammaticales sont adaptées en conséquence. Art. 4, l e t al., let. b 1 Sous réserve des articles 2et 5, 1er alinéa, les organes militaires suivants peuvent prendre des mesures n'affectant pas la circulation pendant plus de huit jours: b. les chefs d'exploitation des exploitations des Forces terrestres, des Forces aériennes et du Groupement de l'armement lors des travaux de mobilisation et de démobilisation; Art. 5, 2e al. 2 Les requêtes visant à obtenir des autorités civiles qu'elles prennent des mesures doivent être adressées par la voie hiérarchique au Contrôle fédéral des véhicules DMF (CFVhc). 1)RS 510.710 2)RS 741.01 3)RS 510.10; RO 1995 4093 ® 158 1995 —883

Circulation militaire RO 1996 Art. 8, 3e al. 3 Les mesures qui affectent la circulation de manière durable sont prises par le CFVhc. Celui-ci entend auparavant les autorités civiles ou les propriétaires fonciers. Art. 13, 2e al. 2 Le CFVhc, en collaboration avec l'Office fédéral de la police (OFP), procède à la réception par type des véhicules militaires qui, en raison de leur construction ou de leur utilisation spéciale, ne sont pas employés dans le secteur et circulent avec des plaques militaires. Art. 14, 1" al. 1En ce qui concerne les véhicules chenillés de la cat. V et les véhicules blindés à roues, les dérogations aux prescriptions de l'ordonnance du 19 juin 19951) sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers sont admises dans la mesure où des raisons techniques, d'exploitation ou militaires l'exigent. Art. 15, 6e al. Abrogé Art. 16, 3e al. 3 Les véhicules militaires sont munis de plaques de contrôle P lorsqu'ils sont remis aux Chemins de fer fédéraux ou aux entreprises des postes et TELECOM (PTT). Art. 19, 3e al., let. b 3 N'ont pas besoin d'un permis de conduire militaire: b. les membres des formations tg, s'ils conduisent des véhicules à moteur militaires avec le permis de conduire fédéral correspondant; Art. 23, 2e al., deuxième phrase 2 Le CFVhc édicte les instructions y relatives en collaboration avec le Groupe affaires sanitaires ou l'Office fédéral de la protection civile. Art. 25, 4e al. 4 Des experts désignés par le CFVhc font passer aux candidats les examens de conduite et les examens complémentaires. Les exigences de l'examen sont fixées par le CFVhc. Les officiers circ + trsp sont également habilités à faire passer les

1) RS 741.41; RO 1995 4425 159

Circulation militaire RO 1996 examens pour la catégorie limitée des permis militaires II/1 (voitures automobiles légères qui ne sont pas tout terrain). Art. 28, 3e al., let. b 3 Le candidat au permis d'expert militaire pour les autres catégories doit: b. exercer la fonction de moniteur sur véhicules à moteur de la catégorie correspondante. Art. 30, 2e al. 2S'il y a lieu de retirer un permis de conduire civil pendant le service militaire, le commandant de troupe, les services militaires de police ou les organes de lajustice militaire en informent le CFVhc, qui avise à son tour l'autorité civile concernée. Art. 42, 1e' al., let. b 1En dehors du service militaire et des exercices combinés de la protection civile, les véhicules de l'armée munis des plaques de contrôle M+ ne peuvent être utilisés que: b. par l'Office fédéral des exploitations des Forces aériennes et le Com- mandement du corps des gardes-fortifications; Art. 55 Le CFVhc règle l'utilisation des véhicules spéciaux tels que les véhicules-cibles ou les véhicules chenillés à neige. Avec l'accord du Groupement de l'armement, il édicte les dispositions relatives à l'équipement de ces véhicules. II La présente modification entre en vigueur le 1e' janvier 1996. 29 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38168 ® 160

Ordonnance concernant le corps des instructeurs (OI) Modification du 29 novembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 103, ler alinéa, et 150, let alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2), vu le statut des fonctionnaires (StF) du 30 juin 19273), Art. 12, 2e al. 2 La responsabilité de l'instructeur, en ce qui concerne son statut militaire et ses devoirs de service, est réglée par les articles 137 à 143 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Art. 36, Pr al. 1Les promotions militaires des instructeurs sont réglés par l'ordonnance du

E. 24 août 19944) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (DAMA). Art. 36a Promôtion au grade d'adjudant d'état-major 1L'instructeur qui revêt le grade d'adjudant sous-officier est promu au grade d'adjudant d'état-major après avoir accompli les stages de formation com- plémentaires est revêtu la fonction. Il n'est pas nécessaire qu'une fonction au grade d'adjudant d'état-major ne lui ait été confiée dans la troupe (milice). 2 Les stages de formation complémentaires selon le ler alinéa incluent notamment le stage de formation de commandement I, le stage de formation auprès de l'Ecole i  RS 512.41 2)RS 510.10; RO 1995 4093 3)RS 172.221.10 4)RS 512.51; RO 1995 290 1995 —885 161

Corps des instructeurs RO 1996 centrale pour sous-officiers instructeurs et le stage de formation de l'école de sergents-majors. 3 La promotion a lieu à chaque fois le lez janvier ou le ter juillet. 4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant règle, en particulier, l'ad- mission à l'instruction complémentaire. II 1 La promotion conformément à l'article 36a a lieu, pour la première fois, le ler juillet 1996. 2L'instructeur qui revêt le grade d'adjudant sous-officier et remplit, le 31 dé- cembre 1995, les conditions fixées dans les directives du chef du personnel en matière d'instructeurs du 5 septembre 1994 concernant la formation et l'avance- ment dans les classes de fontion 2 à 4 (adjudant d'état-major) peut se voir conférer le grade d'adjudant d'état-major dès le 1" janvier 1996. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1996.

E. 29 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38163 162

Ordonnance sur l'organisation de l'armée (OOA) Modification du 22 novembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 novembre 19941) sur l'organisation de l'armée est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 3, 3e alinéa, 6, 60, 3e alinéa, 95, 3e alinéa, 104, 3e alinéa, 150, ler alinéa et 151,1e1 et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration (LAAM)2); vu l'article 9 de l'organisation de l'armée (AFOA) du 3 février 19953), Remplacement de termes 1Aux articles 36, 2e alinéa, 39,1e1 alinéa, 45, 46, 1e` alinéa et 50, let alinéa, le terme «groupe planification de l'EM GEMG» est remplacé par le terme «Gr Pers A». 2 A l'article 49, le terme «du GEMG» est remplacé par le terme «de l'Etat-major général». 3 A l'article 50, 2e alinéa, le terme «au GEMG» est remplacé par le terme «à l'Etat-major général». aAux articles 3, ler alinéa, 11, première phrase, 17, 2e alinéa, et 18, le` alinéa, le terme «AOA 95» est remplacé par «AFOA». 1)RS 513.11; RO 1995 706 2)RS 510.10; RO 1995 4093 3)RS 513.1; RO 1995 5341 1995 —836 163

Organisation de l'armée RO 1996 Titre précédant l'article 13 Chapitre 5: Aides de commandement, spécialistes et officiers spécialistes Art. 16a Officiers spécialistes 1Les soldats, appointés et sous-officiers peuvent revêtir des fonctions d'officier: a .dans les états-majors des Grandes Unités et dans leur formation d'état- major; b .dans les états-majors des groupes d'exploitation d'aviation et de défense contre avions; c .dans les états-majors de construction des troupes du génie; d .dans la brigade des télégraphes et téléphones de campagne; e .dans le régiment de matériel sanitaire et dans les régiments d'hôpital; f .dans le service d'information à la troupe; g .dans les états-majors du Conseil fédéral; h .dans l'état-major de l'armée; i .dans la réserve de personnel. 2 Les fonctions d'officier accessibles aux officiers spécialistes sont fixées dans les tableaux d'effectif réglementaire de l'armée, de l'état-major de l'armée, des états-majors du Conseil fédéral et du personnel de service. Art. 20, 2 e aL, let. a 2 Sont notamment incorporés dans la réserve de personnel les militaires qui: a .ont été dispensés du service d'appui et du service actif et qui sont concernés par l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant la dispense et la mise en congé du service d'appui et du service actif; Art. 27, l e ' al., let. b, d et e 1 Peuvent être affectés à l'armée: b .les Suissesses qui se portent volontaires, dans la mesure où: 1 .elles ne sont pas déjà astreintes au service militaire (art. 3 LAAM) ou à la protection civile; 2 .l'armée a absolument besoin d'elles; d .les personnes exclues du service militaire aux termes des articles 21 à 23 LAAM (pour le service actif et sur ordre du général); e .les Suisses qui, en cas d'extrême nécessité, peuvent être obligés de se mettre à la disposition du pays et de contribuer à le défendre (art. 79, 2 e al., LAAM).

1) RS 519.2; RO 1995 5350 164 ®

Organisation de l'armée RO 1996 Art. 29, 2e al., let. a, 3e et 4e al. 2 Décident des attributions et affectations à l'armée: a. le chef de l'Etat-major général, 3 En temps de service actif, décident des attributions et affectations: a .le commandement de l'armée sur proposition des commandants des Grandes Unités; b .l'auditeur en chef. 4 Les personnes attribuées ou affectées sont subordonnées, en matière d'instruc- tion, à l'auditeur en chef, à un office fédéral ou à un groupe, voire à une Grande Unité en temps de service actif, sous réserve du 1e1 alinéa. Art. 31, 1e1 al. 1Les dispositions régissant l'obligation faite au militaire de s'annoncer (art. 27 LAAM) s'appliquent par analogie aux personnes attribuées ou affectées. Art. 35, 1e7 et 2e al., let. e et f 1L'Etat-major général surveille la planification et la gestion de l'effectif de l'armée. 2 Le Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général (Gr Pers A) planifie l'effectif et crée les bases de sa gestion. Il a notamment pour tâches: e .d'ordonner chaque année, en accord avec les cantons concernés, les réincor- porations destinées à rééquilibrer l'effectif et à exploiter au mieux les connaissances que les militaires ont acquises dans la vie civile ou dans l'armée; f .de déterminer chaque année, en collaboration avec les cantons et d'autres organismes militaires de la Confédération intéressés et en fonction de l'évolution constatée, les personnes à recruter dans les zones ou arrondisse- ments de recrutement et dans les cantons pour chacune des fonctions (cahier des contingents). Art. 37, 1e7 al. 1 Les données acquises et utilisées pour remplir le mandat légal d'équilibrage de l'effectif (art. 95, 5e al., LAAM) ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la planification et à la gestion de l'effectif de l'armée. Art. 38, le' al. 1 Dans l'optique de la planification et de la gestion de l'effectif de l'armée (art. 32 et 33) et pour assurer l'exécution des tâches visées à l'article 35 selon un processus d'interrogation à distance (p. ex.: transfert électronique des données), le Gr Pers A dispose, par le biais du système de conduite et d'information pour l'organisation de l'armée (art. 44 FISAO), de toutes les données PISA ne pouvant être traitées 165

Organisation de l'armée RO 1996 que de façon anonyme. Des évaluations sont en outre effectuées dans ce domaine au moyen de PISA. Art. 48 Mesures de sécurité Les services responsables de l'informatique du DMF et à l'Etat-major général édictent des instructions sur les mesures de sécurité d'ordre architectural, organi- sationnel ou technique, notamment pour prévenir l'accès illicite aux données et aux fichiers, ainsi que le traitement illicite des données. II L'appendice 1 (définitions) est complété ou modifié par les définitions suivantes: Officier spécialiste: Soldat, appointé ou sous-officier investi d'une fonction d'officier au sens de l'article 104 LAAM. Personne attribuée Personne visée par l'article 6 LAAM faisant ou non ou affectée: partie de l'effectif réglementaire et qui assume volon- tairement certaines tâches de l'armée. Service d'appui: Genre d'engagement de l'armée comprenant l'emploi de troupes conformément aux articles 67 à 75 LAAM. III L'appendice 21) est modifié selon l'annexe. IV La présente modification entre en vigueur le 1°r janvier 1996. 22 novembre 1995 N38147

1) Non publié au RO. 166 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air Modification du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe à l'ordonnance du 25 avril 19901) concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air est modifiée comme présenté ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38155 11 RS 725.116.244 1995 —940 167

Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier RO 1996 et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air Annexe (art. 3, let. c) Taux de contribution pour les autres routes

1. Taux de contribution

2. Majoration en cas de coûts excessifs 30à50% 0110% Canton Taux Indice» bas moyen élevé de la ca-

E. 30 FR 47 SO 45 BS 38 BL 41 SH 43 AR 47 AI 49 SG 44 GR 46 AG 43 TG 44 TI 45 VD 44 VS 50 NE 48 GE 39 JU 50 2 3 1 — 4 2 — 5 3 1 — 6 4 2 — 7 5 3 1 8 6 4 2 9 7 5 3 10 8 6 4 9 7 5 10 8 6 9 7 10 8 9 10

1) Ordonnance du 22 novembre 1995 fixant la capacité financière des cantons pour les années 1996 et 1997 (RS 613.11; RO 1995 5209). N368155 168

Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 53, 61 et 97 de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons pour l'indemnisa- tion des coûts non couverts et pour les contributions d'investissement dans le trafic régional. Art. 2 Part cantonale La part cantonale est la part, prise en charge par le canton, de l'indemnité et de l'aide financière concernant le trafic régional. Elle équivaut au produit de la participation cantonale et de la part à une ligne selon la clef de répartition intercantonale, exprimé en pour-cent et arrondi à un chiffre après la virgule. Art. 3 Calcul du taux de participation du canton Compte tenu de la capacité financière et des conditions structurelles, la participation cantonale est calculée selon la formule suivante, le résultat étant arrondi à l'unité: a .Taux de participation du canton (id) = CIS(id) 4X 0,33 + 0,375-e (-0.0036 x ICF) X 0,3839; b .Taux de participation du canton (ci) = CIS(ci) 4X 0,45 + 0,675-e (-0.0049 x ICF) X 0,37. 2 Lorsque le calcul selon le ler alinéa aboutit à un taux supérieur à la valeur maximale prévue par les articles 53 et 61 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, on applique la valeur maximale pour le canton concerné. 3 Lorsque le calcul selon le ter alinéa aboutit à un taux inférieur à la valeur minimale, on applique la valeur minimale pour le canton concerné. L'article 61, 2e alinéa, de la loi sur les chemins de fer est réservé. 4 L'Office fédéral des transports recalcule tous les quatre ans les participations des cantons. RS 742.101.2

1) RS 742.101; RO 1995 3680 1995 - 966 169

Parts cantonales dans les indemnités RO 1996 et les aides financières pour le trafic régional Art. 4 Capacité financière L'indice de capacité financière (ICF) ressort de l'ordonnance fixant la capacité financière des cantons1) en vigueur à la date déterminante. Art. 5 Conditions structurelles Les conditions structurelles sont déterminées par la densité démographique et la longueur des chemins de fer privés. Elles sont exprimées par un indice structurel pour l'indemnité, appelé IS (id), et par un autre indice structurel pour les contributions d'investissement, appelé IS (ci). Art. 6 Calcul des indices structurels 1 Les indices structurels se calculent selon les formules suivantes: a .IS(id) = 0,7 x IDD + 0.3 x ILC; b .IS(ci) = 0,3 x IDD + 0.7 x ILC. IDD = Indice de densité démographique, exprimé comme la valeur inverse d'un canton par rapport àla moyenne suisse, la densité démographique étant indiquée par le quotient du chiffre de la population recensée et de la surface productive. ILC =Indice de la longueur des chemins de fer privés. La longueur des chemins de fer privés équivaut àla somme des parts cantonales (selon la clef de répartition intercantonale) dans les infrastructures financées en commun par la Confédération et les cantons (longueur exploitée); cette somme est exprimée en pour-cent, 0,3 m par habitant équivalant à 100 pour cent. Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants: a .CIS(id) = {600% —IS(id)}/600%; b .CIS(ci) = {695% —IS(ci) }/695%. Art. 7 Calcul de la clé de répartition intercantonale 1 Lorsqu'une ligne touche le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clef de répartition des coûts. 2 Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord sur une clé de répartition intercantonale, l'Office fédéral des transports la fixe en tenant compte de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations. 3 La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l'horaire dans le cadre de l'offre financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les points d'arrêt sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu'elles se situent à moins d'un kilomètre de la frontière de ce canton et qu'elles servent à ses habitants. La répartition se fait sous forme de quarts.

1) RS 613.11 170 t-,®

Parts cantonales dans les indemnités RO 1996 et les aides financières pour le trafic régional 4 La longueur de la ligne (longueur exploitée) se mesure à partir de la frontière cantonale. Les tronçons dépourvus de station au service du canton en question ne sont pas comptés. 5 Lorsque les coûts non couverts ne sont connus que pour un ensemble de plusieurs lignes, la répartition se fait proportionnellement aux kilomètres parcou- rus. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 mars 19751) sur l'exécution de l'article 60 de la loi sur les chemins de fer est abrogée. Art. 9 Dispositions transitoires 1 Les clés de répartition de la présente ordonnance seront appliquées la première fois: a .aux conventions relatives à l'offre pour l'année de l'horaire 1998/99; b .aux conventions en matière d'investissements pour lesquelles la proposition selon l'article 19, 2e alinéa, de la loi du 5 octobre 19902) sur les subventions est présentée après le let janvier 1996. 2 Pour les conventions sur l'offre et les indemnités concernant la période comprise entre le let janvier 1996 et le changement d'horaire de 1998, les participations des cantons sont indiquées dans l'annexe. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38154 1)RO 1975 615, 1985 670, 1993 331 2)RS 616.1 171

Parts cantonales dans les indemnités RO 1996 et les aides financières pour le trafic régional Annexe (art. 9, 2e al.) Participations des cantons (en pour-cent) Canton Année de l'horaire 1995/96 1996/97 1997/98 ZH

E. 38 BE 25 25 23 L U 27 27 27 UR 10 10 8 SZ 28 28 24 OW 7 7 8 NW 21 21 21 GL 11 11 14 ZG 49 49 47 FR 23 23 20 SO 29 29 29 BS 26 26 37 BL 29 29 32 SH 29 29 30 AR 15 15 15 AI 11 11 8 SG 26 26 27 GR 6 6 7 AG 30 30 31 TG 25 25 25 TI 17 17 19 VD 28 28 26 VS 10 10 9 NE 25 25 23 GE 68 68 57 JU 15 15 10 N38154 172

Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST) du 11 décembre 1995 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 24, 67, 2e alinéa, 84, 2e alinéa, 85c, 4e alinéa, et 86, ter alinéa, de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications, arrête: Chapitre premier: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application La présente ordonnance contient des dispositions sur: a .la participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau; b .les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués; c .la désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 de l'UIT—T et à la norme 9594 de l'ISO; d .la gestion des éléments d'adressage. Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a .«office»: l'Office fédéral de la communication; b .«first level DSA»: annuaire électronique permettant d'accéder à l'annuaire global conformément à la recommandation X.500 de l'UIT—T et à la norme 9594 de l'ISO (DSA=Directory System Agent); c .«second level DSA»: annuaires électroniques hiérarchiquement subordon- nés au «first level DSA»; d .«noms d'ADMD»: noms des fournisseurs de services de messagerie X.400 (ADMD =Administration Management Domain); e .«noms de PRMD»: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.400 (PRMD = Private Management Domain); f .«DIT»: structure de l'annuaire global correspondant à la recommandation X.500 de l'UIT—T et à la norme 9594 de l'ISO (DIT = Directory Information Tree); g .«Noms de RDN»: noms des inscriptions dans l'annuaire, dont l'identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d'un nom d'annuaire (Directory name) (RDN =Relative Distinguished Name); RS 784.101.11

1) RS 784.101.1; RO 1995 5235 1995 —960 173

Services de télécommunications RO 1996 h .«ISO»: nom de l'organisation internationale de normalisation (ISO = Inter- national Organization for Standardization); i .«UIT—T»: organe de l'Union Internationale des Télécommunications; k. «Identificateur d'objet»: valeur numérique permettant d'identifier avec précision un élément d'information utilisé lors d'un processus de com- munication; 1. «OSI»: ensemble des normes et modèle relatifs à l'interconnexion de systèmes ouverts (OSI = Open Systems Interconnection); m .«IIN»: numéro identificateur d'entités émettrices de cartes internationales de facturation des télécommunications correspondant à la recommandation E.118 de l'UIT—T et à la norme 7812-2 de l'ISO (IIN = Issuer Identifier Number); n .«DNIC»: code permettant d'identifier un réseau de transmission de données conformément à la recommandation X.121 de l'UIT—T (DNIC= Data Net- work Identification Code); o .«Adresse NSAP»: information servant à identifier un point d'accès à un réseau OSI (NSAP = Network Service Access Point); p .«DCC»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI national (DCC= Data Country Code); q .«ICD»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational (ICD = International Code Designator); r .«CHDP»: champ de «l'adresse NSAP selon le format ISO-DCC», qui caractérise le domaine d'adresses suisse (CHDP = Swiss Domain Part). Chapitre 2: Participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau Art. 3 1 Lorsque la mise en place d'un circuit loué ou d'un raccordement au réseau coûte plus de 20 000 francs, le mandant supporte la part des frais dépassant ce montant. 2 L'Entreprise des PTT peut, sur demande, réduire le montant dû ou renoncer à celui-ci, si la participation aux frais constitue une charge trop lourde pour le mandant. Chapitre 3: Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués Section 1: Circuits loués disposant d'une capacité de transmission déterminée Art. 4 Dispositions communes 1L'Entreprise des PTT fixe les secteurs de taxe des circuits loués et les points de mesure centraux. 174 ®

® Services de télécommunications RO 1996 2 Elle perçoit un supplément de 100 francs par mois pour les bandes vocales visées à l'article 5, lettre a, et à l'article 6, lettre a, dont la qualité équivaut à M.1025; ce supplément s'élève à 200 francs par mois pour celles dont la qualité équivaut à M.1020. 3 L'Entreprise des PTT perçoit, en plus des taxes prévues, la taxe sur la valeur ajoutée au taux de l'impôt indiqué à l'article 27, Zef alinéa, lettre b, de l'ordon- nance du 22juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. 4 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, lettre a, et à l'article 6, lettre a, ne s'appliquent pas aux modems. 5 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, lettre q, et à l'article 6, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers. Art. 5 Circuits loués se trouvant dans le secteur de taxe L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes: Capacité de transmission Taxe de base pour les Taxe par 100 m de équipements de trans- distance àvol d'oi- mission et les appareils seau entre les deux de terminaison de ré- points terminaux seau éventuels à la dis- du circuit ppoosition de l'usager Fr. Fr. ® a .Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2 fils 15.- 4 fils 21.— b .2.4/4.8/9.6 kbit/s 119.— c .jusqu'à 64 kbit/s 175.— d .128 kbit/s 332.— e .jusqu'à 256 kbit/s 600.— f .jusqu'à 384 kbit/s 654.— g .jusqu'à 512 kbit/s 685.— h .jusqu'à 768 kbit/s 732.— i .jusqu'à 1024 kbit/s 780.— k. jusqu'à 1536 kbit/s 844.- 1. jusqu'à 1984 kbit/s 890.— m .2,048 Mbit/s transparent 975.— n .4x 2,048 Mbit/s transparent 2371.— o .34,368 Mbit/s transparent 3443.— p .139,264 Mbit/s transparent 6911.— q .50-300 Baud 15.- 3 . - 6.- 3.- 3 . - 6.- 15.—*) 21.50 *) 26.50*) 30.50 *) 35.—*) 38.—*) 40.—*) 40.—*) 55.—*) 82.—*) 155.—*) 3.-

5) Pour une capacité de transmission supérieure ou égale à256 kbit/s, on compte au maximum une distance de 2000 m.

1) RS 641.201 175

Services de télécommunications RO 1996 Art. 6 Circuits loués s'étendant au-delà du secteur de taxe L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes: Capacité de transmission Taxe forfai- Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission taire par entre les deux points de mesure centraux raccordement (distance à vol d'oiseau) d'usager Fr. a .Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2-4 fils

E. 40 270.- 13.- 10.50 2.50 b .2.4/4.8/9.6 kbit/s 72.- 216.- 11.- 8.50 2.50 c .jusqu'à 64 kbit/s 100.- 216.- 11.- 8.50 2.50 d .128 kbit/s 165.- 387.- 20.50 10.50 4 . - e .jusqu'à 256 kbit/s 240.- 1022.- 24.50 13.- 6.50 f .jusqu'à 384 kbit/s 240.- 1290.-

E. 41 15.50 9.50 g .jusqu'à 512 kbit/s 240.- 1780.- 53.- 20.- 13.- h .jusqu'à 768 kbit/s 240.- 2063.- 70.- 26.- 18.- i .jusqu'à 1024 kbit/s 240.- 2450.- 91.- 35.- 23.- k. jusqu'à 1536 kbit/s 240.- 2 822.- 107.-

E. 42 28.- 1. jusqu'à 1984 kbit/s 240.- 3122.- 123.- 49.- 33.- m .2,048 Mbit/s transparent 260.- 3585.- 141.- 50.- 39.- n .4x 2,048 Mbit/s (8,448 Mbit/s) 540.- 8415.- 374.- 131.- 94.- o .34,368 Mbit/s transparent 540.- 19125.- 850.- 298.- 213.- p .139,264 Mbit/s transparent 720.-

E. 47 815.- 2125.- 745.- 532.- q .50-300 Baud 20.- 240.- 7.50 6 . - 1.30 Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km par ligne en en francs en francs en francs francs de l à lO km de 11 à 60 km dés 61 km 176

Services de télécommunications RO 1996 Section 2: Lignes en cuivre Art. 7 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes par ligne en cuivre: Taxe de base Taxe par 100 m de dis- tance Ovnl l'nisean entre les deux points terminaux du circuit Fr. Fr. a .2 fils 15.— 3.— b .4 fils 30.— 6.— Chapitre 4: Désignation du point d'accès dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 de l'UIT—T et à la norme 9594 de l'ISO Art. 8 Demande 1Quiconque désire jouer le rôle d'un first level DSA en Suisse doit adresser une demande écrite à l'office. 2Le requérant fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande. Art. 9 Autorisation 1 L'office octroie l'autorisation d'exploiter un first level DSA au requérant qui utilise un système conformément aux normes internationales pertinentes. 2 Cette autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire. Art. 10 Obligations de l'exploitant d'un first level DSA L'exploitant d'un first level DSA est tenu de: a .garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d'autres pays; b .transmettre, sans les modifier, les messages d'interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA; c .faire fonctionner son système vingt-quatre heures sur vinq-quatre; d .faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploi- tants des second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode «on line». 177

Services de télécommunications RO 1996 Art. 11 Autorisation délivrée à des fins d'essai 1 L'office peut délivrer une autorisation à des fins d'essai lorsque le requérant ne peut pas encore remplir certaines obligations prévues à l'article 10. 2 L'autorisation fera état des obligations en question. Art. 12 Révocation de l'autorisation L'office peut révoquer l'autorisation d'exploiter un first level DSA lorsque ses instructions ou les dispositions du présent chapitre ne sont pas observées. Art. 13 Emolument Pour le traitement d'une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un first level DSA, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 1500 francs. Chapitre 5: Eléments d'adressage Section 1: Dispositions générales Art. 14 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des paramètres de communication 1 Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication fixés par l'office sont accessibles au public. 2 L'office peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication afin de garantir un nombre suffisant d'élé- ments d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des effets que la modification entraîne- ra pour les titulaires des éléments d'adressage et leurs clients. 3 L'office informe les titulaires des éléments d'adressage au moins 24 mois avant une modification des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification des prescriptions de gestion des paramètres de communication. Des délais plus courts sont exceptionnellement admissibles dans des cas d'urgence. 4 L'office consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou les prescriptions de gestion des paramètres de communication ou avant d'entreprendre des modifications importantes. Art. 15 Attribution 1 Sur demande écrite, l'office attribue les éléments d'adressage individuellement ou sous forme de blocs. La requête doit contenir toutes les indications nécessaires à son examen. 2 L'office peut attribuer provisoirement des éléments d'adressage. 178 ®

Services de télécommunications RO 1996 Art. 16 Utilisation commune 1Seuls les éléments de numérotation peuvent être utilisés en commun par plusieurs titulaires. 2 L'office peut contraindre plusieurs titulaires à utiliser en commun des éléments de numérotation. Art. 17 Eléments d'adressage subordonnés Si un élément d'adressage peut être suivi d'éléments subordonnés, par exemple un nom ou une adresse subordonnée, le titulaire peut fixer et attribuer ces derniers en tenant compte des normes internationales y relatives. Art. 18 Prescriptions de l'office S'il n'existe pas de prescriptions sur l'utilisation d'éléments d'adressage détermi- nés, l'office les fixe dans chaque cas. Art. 19 Droits et devoirs du titulaire d'un élément d'adressage 1Nul ne peut prétendre à un élément d'adressage déterminé. 2 Le titulaire ne peut utiliser les éléments d'adressage qui lui sont attribués qu'aux seules fins définies dans la décision d'attribution. Art. 20 Durée d'utilisation et réattribution 1 Les éléments d'adressage sont attribués pour une durée illimitée. Font exception les paramètres de communication, qui sont attribués pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être prolongée sur demande écrite. L'article 14, 2e alinéa, est réservé. 2 Le droit d'utiliser les éléments d'adressage prend naissance à la date de leur attribution. 3 Les éléments d'adressage dont le droit d'utilisation s'est éteint sont réattribués au plus tôt après un délai d'une année suivant la date de l'expiration. Dans des cas exceptionnels, les éléments d'adressage peuvent être réattribués immédiatement. Art. 21 Changement d'affectation Le titulaire d'éléments d'adressage peut demander à l'office l'autorisation de changer l'affectation des éléments qui lui sont attribués. L'autorisation est accordée uniquement si la nouvelle affectation remplit les conditions requises pour l'attribution des éléments d'adressage correspondants. Art. 22 Informations sur les éléments d'adressage 1 L'office tient à la disposition du public les informations sur les éléments d'adressage qu'il attribue selon les sections 2 à 4 du présent chapitre. 179

Services de télécommunications RO 1996 2Au surplus, ces informations contiennent notamment les données suivantes: a .Nom, adresse, adresse électronique (E-mail), numéros de téléphone et de télécopieur du titulaire; b .personnes de contact; c .affectation; d .dates d'attribution, de révocation et de blocage des éléments d'adressage. 3 Sur demande du titulaire, d'autres données peuvent être incluses dans les informations concernant les éléments d'adressage. Les données à caractère publicitaire ne sont pas admises. 4 Celui qui dépose une requête pour des éléments d'adressage consent à ce que les données mentionnées aux 1"T, 2e et 3e alinéas soient mises à la disposition du public. Art. 23 Devoir d'informer Les titulaires d'éléments d'adressage doivent fournir gratuitement à l'office toutes les informations nécessaires à la gestion de ces derniers. Art. 24 Révocation L'office peut révoquer l'attribution d'éléments d'adressage si: a .une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des paramètres de communication l'exige; b .le titulaire des éléments d'adressage ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance concernant les éléments d'adressage; c .d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationale l'exigent. Art. 25 Effet de la révocation t La révocation des éléments d'adressage entraîne celle des éléments d'adressage subordonnés. 2 La révocation d'éléments de numérotation entre en force 18 mois après la notification de la décision, celle portant sur des paramètres de communication six mois après la notification. Si aucun client n'est touché par la révocation ou si celle-ci a été décidée conformément à l'article 24, lettre b, ce délai peut être raccourci de manière appropriée. Art. 26 Eléments d'adressage attribués par l'Entreprise des PTT Les articles 15 à 25 sont applicables par analogie lorsque l'Entreprise des PTT attribue des éléments d'adressage du plan de numérotation F.69 pour le télex. ® 180

Services de télécommunications RO 1996 Section 2: Eléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164 Art. 27 Indicatifs Les indicatifs sont dédiés à un type de service. Art. 28 Numéros d'appel

a. Blocs de numéros Les numéros d'appel destinés aux usagers sont attribués sous la forme de blocs composés de 1000 ou 10 000 numéros individuels consécutifs en fonction des besoins des fournisseurs de services. 2Les numéros d'appel servant à l'identification de services sont attribués sous la forme de blocs de 1000 numéros individuels consécutifs en fonction des besoins des fournisseurs de services. Art. 29

b. Attribution 1 L'office attribue un bloc de numéros à tout requérant qui entend offrir en Suisse un service de télécommunications basé sur des éléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164. 2 Un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie peuvent être attribués lorsque le requérant fait valoir que, en moyenne, 60 pour cent ou plus des numéros qu'il gère sont mis à la disposition de ses clients. 3 L'office peut, sur demande, attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires, en dérogation au 2e alinéa, lorsque des motifs techniques ou économiques le justi- fient. Art. 30

c. Indications à fournir dans la demande Dans sa demande, le requérant doit indiquer: a .le genre de services qu'il entend fournir; b .la desserte géographique du réseau ou du service concerné; c .la planification quant à l'utilisation prévisible sur une période d'au moins trois ans; d .scs intentions concernant la mise à disposition des numéros à ses clients. Art. 31

d. Révocation L'office peut révoquer l'attribution des blocs de numéros si, sur une période de deux ans consécutifs, le fournisseur de services a mis à disposition et mis en service en moyenne moins de 5 pour cent des numéros. La révocation ne sera pas prononcée en cas de mise en service égale ou supérieure à 5pour cent durant huit mois au moins pendant cette période. 181

Services de télécommunications RO 1996 Art. 32

e. Devoir d'informer Le titulaire de blocs de numéros doit fournir au minimum pour la fin de chaque année civile les informations suivantes sur une base mensuelle et pour chacun de ses blocs de numéros: a. le nombre de numéros mis à la disposition de ses abonnés, ces numéros étant regroupés selon qu'ils sont en service, réservés ou bloqués; b le nombre de numéros qu'il utilise pour ses propres besoins, ces numéros étant regroupés selon qu'ils sont utilisés pour l'exploitation, la maintenance ou l'administration; c .le nombre de numéros ne pouvant être attribués; d .le nombre de numéros libres. Art. 33 Numéros courts

a. Conditions générales d'attribution 1Celui qui veut fournir un service au sens des articles 35 à 40 obtient un numéro court lorsque ce service: a .est accessible à partir de tout raccordement téléphonique de Suisse; b .est fourni dans toute la Suisse; c .est disponible en tout temps. 2 L'office peut faire des exceptions lorsque le respect des conditions mentionnées au ler alinéa constituerait une rigueur excessive. Art. 34

b. Format et exigences techniques Les numéros courts sont normalement constitués de trois chiffres, dont le premier est un 1 (format = lxx). L'office peut déterminer l'importance de l'extension par des chiffres supplémentaires. Art. 35

c. Services d'urgence et d'aide sociale 1L'Entreprise des PTT ainsi que d'autres personnes peuvent obtenir un numéro court pour fournir des services d'utilité générale servant à la protection des personnes et des choses, à l'exception de tout service d'information. 2 Si plusieurs fournisseurs désirent offrir un service identique, ils doivent utiliser le numéro court en commun. Exceptionnellement et si l'utilisation commune n'est pas souhaitable ou pas possible, l'office peut autoriser de manière limitée l'extension du numéro court au moyen de chiffres supplémentaires ou attribuer un autre numéro court en fonction des ressources disponibles. Art. 36

d. Services d'information en matière de sécurité 1L'Entreprise des PTT ainsi que d'autres personnes peuvent obtenir un numéro court pour fournir des services d'information destinés à la sécurité publique. 182 ®

l Services de télécommunications RO 1996 2 Lors du dépôt de la requête, le fournisseur doit rendre vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint, le numéro court sera révoqué. 3 Exceptionnellement, et pour autant que le service envisagé présente un carac- tère d'utilité générale pour la sécurité publique, l'office peut admettre un nombre d'appels inférieur. Art. 37

e. Services techniques d'exploitation des réseaux téléphoniques i L'Entreprise des PTT peut obtenir un numéro court pour répondre aux besoins des services techniques d'exploitation des réseaux téléphoniques. L'extension au moyen de chiffres supplémentaires est autorisée. Si l'Entreprise des PTT prouve que cette extension ne permet pas de couvrir ses besoins ou le permet seulement de manière insatisfaisante, elle peut obtenir un second numéro court. 2 Les numéros ne doivent pas être portés à la connaissance du public. Art. 38

f. Services de soutien à la clientèle i L'Entreprise des PTT peut obtenir un numéro court pour offrir les services de soutien à la clientèle suivants: a .le service de renseignements téléphonique national; b .le service de renseignements téléphonique international; c .le service de renseignements pour les prestations du service téléphonique; d .le service de commutation manuelle national et international du service téléphonique; e .le service des dérangements pour les prestations du service téléphonique. 2 L'extension du numéro court au moyen de chiffres supplémentaires est autorisée pour les services mentionnés aux lettres b à e. Art. 39

g. Services de masse i L'Entreprise des PTT ainsi que d'autres personnes peuvent obtenir un numéro court pour offrir un service générant au moins 5 millions d'appels par année ou un trafic extraordinairement intense durant de courtes périodes et de manière répétée. 2 Lors du dépôt de la requête, le fournisseur doit rendre vraisemblable que son service enregistrera au moins 5 millions d'appels par année ou qu'il produira un trafic extraordinairement intense durant de courtes périodes et de manière répétée. Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint, le numéro sera révoqué. 3 L'office peut attribuer de lui-même des chiffres supplémentaires afin de distin- guer les différents fournisseurs de services. 183

Services de télécommunications RO 1996 Art. 40

h. Accès aux services de base et aux services élargis 1L'Entreprise des PTT ainsi que tout titulaire d'une concession pour la mise en place et l'exploitation d'un réseau de radiocommunication de données peuvent obtenir, à la suite du numéro 152, un ou plusieurs blocs de numéros pour permettre à leurs clients d'accéder à leurs services de radiomessagerie. L'office peut attribuer de lui-même des chiffres supplémentaires afin de distinguer les différents fournisseurs de services. 2 Pour TeleVote, le Numéro vert et les prestations Télékiosque, l'Entreprise des PTT utilise les numéros 151,155,156 et 157, pour lesquels elle obtient des blocs de numéros conformément à l'article 28, 2 e alinéa. Art. 41

i. Devoir d'informer t Le titulaire d'un numéro court au sens des articles 36 et 39 doit fournir à l'office au moins pour la fin de chaque année civile le nombre d'appels reçus chaque mois. 2 Pour les blocs de numéros attribués selon l'article 40 de la présente ordonnance, le titulaire doit fournir les mêmes informations que celles prévues à l'article 32. Section 3: Eléments d'adressage du plan de numérotation X.121 (DNIC) Art. 42 Attribution 1 L'office attribue un DNIC au requérant qui offre un service national ou régional de transmission de données par paquets interconnecté avec des services inter- nationaux équivalents selon la recommandation X.75 de l'UIT—T. 2 L'attribution définitive ne se fera que lorsqu'un accord d'interconnexion au sens du lez alinéa aura été conclu, celui-ci devant être présenté à l'office au plus tard 90 jours après l'attribution provisoire. 3 L'office traite les demandes d'attribution de DNIC dans l'ordre d'envoi des requêtes, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'à épuisement des éléments d'adressage mis à la disposition de la Suisse selon la recommandation X.121 de l'UIT—T Art. 43 Réattribution 1Tout DNIC attribué par l'office peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire. 2 Le futur titulaire doit annoncer à l'office qu'il continuera d'utiliser le DNIC. Il doit être en mesure de prouver que le titulaire précédent accepte la réattribution du DNIC. 184

Services de télécommunications RO 1996 Art. 44 Communication L'office communique à l'UIT-T l'état des DNIC. Au surplus, il appartient au titulaire d'un DNIC d'informer les fournisseurs de services avec lesquels il entend conclure un contrat d'interconnexion. Section 4: Paramètres de communication Art. 45 Attribution 1Différents paramètres de communication, tels qu'un nom d'ADMD, un nom de PRMD, un nom de RDN, une adresse NSAP, un identificateur d'objet ou un IIN peuvent être attribués au même requérant. 2 Un requérant peut se voir attribuer une adresse NSAP soit selon le format ISO-DCC, soit selon le format ISO-ICD. Art. 46 Réattribution 1Tout paramètre de communication attribué par l'office peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire. 2 Le futur titulaire doit annoncer à l'office qu'il continuera d'utiliser le paramètre de communication. Il doit être en mesure de prouver que le titulaire précédent accepte la nouvelle réattribution du paramètre de communication. Art. 47 Obligation d'aviser incombant au titulaire d'un paramètre de communication 1 Le titulaire est tenu d'aviser immédiatement l'office lorsqu'il n'utilise plus le paramètre de communication qui lui •a été attribué. 2I1 est également tenu d'annoncer à l'office toute modification des données incluses dans sa demande. Art. 48 Attribution d'un nom d'ADMD 1 L'office attribue au requérant le nom d'ADMD requis si ce nom: a .n'a pas été attribué à un autre fournisseur en Suisse; b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. 2 Le titulaire d'un ADMD doit vérifier, avant d'interconnecter un PRMD, si ce dernier a été attribué par l'office. Art. 49 Attribution d'un nom de PRMD L'office attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom: a. n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse; 185

Services de télécommunications RO 1996 b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. Art. 50 Branche suisse du DIT 1 L'office définit la structure de la branche suisse du DIT. 2 Le titulaire d'un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée. Art. 51 Attribution d'un nom de RDN L'office attribue un nom de RDN au requérant si ce nom: a .n'a pas été attribué à un autre exploitant de système d'annuaire en Suisse; b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. Art. 52 Attribution d'un CHDP 1L'office attribue un CHDP à quiconque en fait la demande. 2 Les adresses NSAP selon le format ISO—DCC se fondent sur la recommandation X.213 de l'UIT—T et sur la norme 8348 de l'ISO. 3 L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO—DCC se fonde sur la norme suisse «SN 074 020» («ISO—DCC NSAP—Adress Scheme for Switzerland»). Art. 53 Utilisation et gestion de domaines d'adresses NSAP selon le format ISO—DCC 1 Le titulaire d'un CHDP peut définir lui-même le format de la partie libre de son CHDP, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu'ils l'utilisent ou qu'ils la gèrent. 2 Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP selon le format ISO—DCC, attribuées dans son domaine d'adresses. 3 Il ne peut communiquer qu'avec des systèmes OSI dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d'adresses NSAP mentionnée dans la norme 8348 de l'ISO et dans la recommandation X.213, annexe A, de l'UIT—T. Art. 54 Structure de l'identificateur d'objet attribué à la Suisse L'office définit la structure de l'arbre des identificateurs d'objets qui dépend de la branche {16 756 }attribuée à la Suisse. 186

Services de télécommunications RO 1996 Art. 55 Attribution d'un identificateur d'objet 1L'office attribue au requérant un identificateur d'objet lorsque: a .celui-ci est utilisé conformément aux normes internationales; b .le requérant ne s'est pas vu attribuer un autre identificateur d'objet suisse. 2 L'attribution des identificateurs d'objets se fonde sur la recommandation X.208 de l'UIT—T et sur la norme 8824 de l'ISO. Art. 56 Attribution d'adresses NSAP selon le format ICD 1Quiconque désire utiliser une adresse NSAP selon le format ICD doit en faire la demande par écrit à l'office. L'attribution est du ressort de l'organisme inter- national compétent. 2 Les adresses NSAP selon le format ISO—ICD se fondent sur la recommandation X.213 de l'UIT—T et sur les normes 6523 et 8348 de l'ISO. Art. 57 Attribution d'un IIN L'office attribue à l'Entreprise des PTT deux IIN pour la fourniture d'un service de cartes de crédit téléphoniques. Section 5: Emoluments Art. 58 Blocs de numéros comprenant des numéros destinés aux usagers 1Pour l'attribution des blocs de numéros comprenant des numéros destinés aux usagers, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de: a .300 francs pour 1000 numéros; b .1500 francs pour 10 000 numéros. 2 Pour la gestion de ces blocs de numéros, il perçoit annuellement auprès du requérant un émolument de: a .50 francs pour 1000 numéros; b .250 francs pour 10 000 numéros. Art. 59 Blocs de numéros comprenant des numéros servant à l'identification de services Pour les blocs de numéros comprenant chacun 1000 numéros servant à l'identifi- cation de services, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de: a .2000 francs au titre de l'attribution; b .1000 francs par an au titre de la gestion. Art. 60 Numéros courts 1 Pour l'attribution et la gestion d'un numéro court, l'office perçoit auprès du requérant, pour chacun de ces deux services, un émolument de: a. 5000 francs; 187

Services de télécommunications RO 1996,b. 2500 francs si le numéro court comporte une extension à un chiffre; c. 1250 francs si le numéro court comporte une extension à deux chiffres. 2 En lieu et place des émoluments prévus au ler alinéa, l'office perçoit, pour les numéros courts qui comportent une extension à plus de deux chiffres, un émolument, par bloc de 1000 numéros, de: a .2000 francs au titre de l'attribution; b .1000 francs par an au titre de la gestion. 3 En ce qui concerne les émoluments prévus au 2e alinéa, les numéros 151, 155, 156 et 157 sont considérés comme des numéros courts comportant une extension à quatre chiffres. 4Pour les numéros courts destinés aux services techniques d'exploitation des réseaux téléphoniques selon l'article 37, les émoluments sont perçus sur la base du ler alinéa, lettre a, indépendamment de l'extension au moyen de chiffres supplé- mentaires. 5 Les émoluments pour le numéro 152 sont perçus sur la base de l'article 58. 6 Les numéros 112, 117, 118, 143 et 144 ne sont pas soumis à un émolument. Art. 61 DNIC L'office perçoit auprès du requérant un émolument de 5000 francs pour l'attribu- tion d'un DNIC. Pour la gestion de ce dernier, il perçoit un émolument annuel de 1000 francs. Art. 62 Paramètres de communication 1 L'office perçoit auprès du requérant un émolument de: a .500 francs pour l'attribution d'un paramètre de communication; b .150 francs pour la prorogation ou pour la publication de données supplé- mentaires dans un annuaire sur demande du requérant. 2 En dérogation au l e t alinéa, lettre a, il perçoit un émolument de 1500 francs pour l'attribution d'un nom d'ADMD ou d'un IIN. Art. 63 Perception des émoluments 1Les émoluments doivent être acquittés avant l'année de référence. L'office peut refuser d'attribuer un élément d'adressage tant que les émoluments ne sont pas payés. 2 En cas de renonciation ou de révocation avant le l e ' juillet de l'année en cours, seule la moitié de l'émolument annuel est perçue. ® l ' 9 188

Services de télécommunications RO 1996 Chapitre 6: Dispositions finales Section 1: Exécution et abrogation du droit en vigueur Art. 64 Exécution L'office et l'Entreprise des PTT sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 65 Informations concernant les éléments d'adressage de l'Entreprise des PTT L'Entreprise des PTT est tenue de mettre à la disposition de l'office: a .au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une liste indiquant tous les blocs de numéros attribués selon le plan de numérotation E.163/E.164; b .au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les informa- tions prévues à l'article 32 sur l'état des éléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164 pour les services soumis à concurrence; c .le 31 décembre 1996 au plus tard, les informations prévues à l'article 32 sur l'état de tous les éléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164. Art. 66 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFTCE du 17 septembre 19931) sur les services de télécom- munications est abrogée. Section 2: Dispositions transitoires Art. 67 Numéros courts 1Les numéros 104 à 106, 109, 116, 119, 128, 131 et 199 doivent être mis hors service par l'Entreprise des PTT d'ici au 31 décembre 1996. 2 D'ici au 31 décembre 1996, l'Entreprise des PTT devra adapter l'exploitation du numéro 113 aux nouvelles conditions d'attribution des numéros aux services de soutien à la clientèle; pour les numéros 111 et 175, cette adaptation devra être faite d'ici au 31 décembre 1997. Si tel n'est pas le cas, ces numéros devront être mis hors service à ces dates. 3 D'ici au 31 décembre 1997, l'Entreprise des PTT devra cesser l'exploitation des numéros 100 à 103, 120, 122 à 124, 129, 145, 158 à 160, 165, 167 à 174, 176 à 186, 188, 189 et 191 à 193. 4 D'ici au 31 décembre 1998, l'exploitation du numéro 144 devra être adaptée aux nouvelles conditions d'attribution des numéros aux services d'urgence et d'aide sociale, en particulier s'agissant de la couverture nationale des prestations. Si tel n'est pas le cas, ce numéro devra être mis hors service à cette date. 1l RO 1993 2784, 1994 1450 2801 189

Services de télécommunications RO 1996 5 Les autres numéros courts exploités au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont considérés comme formellement attribués au fournis- seur de service actuel. 6 Le numéro 112 est réputé attribué au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, même si l'Entreprise des PTT le met en service ultérieure- ment. Art. 68 Noms •d'ADMD t Les noms d'ADMD attribués avant le ler octobre 1993 peuvent être utilisés jusqu'au 30 septembre 1998. 2Les noms d'ADMD réservés avant le ter octobre 1993 le restent jusqu'à la fm du délai prévu. Art. 69 DNIC t Les DNIC déjà attribués sous le régime de l'ancien droit qui remplissent les conditions de l'article 42 peuvent encore être utilisés pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2Les DNIC déjà attribués sous le régime de l'ancien droit qui ne remplissent pas les conditions de l'article 42 peuvent être utilisés pendant une année encore à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Si, à la fin de ce délai, les conditions sont remplies, les DNIC peuvent être utilisés encore pendant quatre ans. Art. 70 Eléments d'adressage de l'Entreprise des PTT 1Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux numéros courts, les éléments d'adressage utilisés par l'Entreprise des PTT pour l'exploitation de ses réseaux et pour la fourniture de ses services sont réputés attribués. 2Jusqu'au 31 décembre 1997, un forfait annuel de 800 000 francs est perçu auprès de l'Entreprise des PTT en lieu et place des émoluments pour les blocs de numéros prévus aux articles 58, 2e alinéa, et 59, lettre b. 3Jusqu'au 31 décembre 1997, un forfait annuel de 150 000 francs est perçu auprès de l'Entreprise des PTT en lieu et place des émoluments pour les numéros courts prévus à l'article 60. ® . 190

Services de télécommunications RO 1996 Section 3: Entrée en vigueur Art. 71 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1996. 191 11 décembre 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger N38148

Ordonnance (1/94) concernant des interdictions d'importation et de transit pour produits animaux Modification du 28 décembre 1995 L'Office vétérinaire fédéral arrête: I L'ordonnance (1/94) du 2 février 19941) concernant des interdictions d'importa- tion et de transit pour produits animaux est modifiée comme il suit: Art. 4, let. d Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de porcs et de sangliers en provenance des pays et des régions suivants: d. Europe: Bosnie, Macédoine, Serbie-Monténégro, Etats de l'ex-Union sovié- tique, Turquie, Sardaigne. Art. 5, 1e' al. 1 Les produits stérilisés (conserves) ne sont pas soumis aux interdictions. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1996. 28 décembre 1995 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Kihm N38178

1) RS 916.443.44 192 1996 —65

Principaux actes législatifs entrés en vigueur le t e r j u i n 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 27 du 18 juillet 1995), le t e r juillet 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 27 du 18 juillet et no 39 du 10 octobre 1995), le t e r novembre et le t e r décembre 1995, ainsi que le 1er janvier 1996, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (R O) *) Actes entrés en vigueur le I e r juin 1995

9. Economie-Coopération technique Arrêté fédéral du 3 févner 1995 concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (Arrêté concernant la participation à la FASR)_ Entrée en vigueur le 12 juin 1995 Actes entrés en vigueur le t e r juillet 1995

9. Eeuuumie-Coopération technique Loi sur le hW Mrxiifiratinn rin 71 m.,rc toits Ai tété lWétal sur la collaboration de ta s u i s s e a des mesures monetaires internationales Prorogation du 24 mars 1995_ Entrée en vigueur le 16 juillet 1995 Actes entrés en vigueur le t e r novembre 1995 RO 1995 4877 110 1995 1940 RO 1995 3658

7. Travaux publics-Energie-Transports et communications Ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la RO 1995 4856 rnmç hydraulque (OCFH). Entrée en ligueur le 15 novembre 1995 Ordonnance sur la navigation maritime. Modification du 25 octobre 1995 Entrée en RO 1995 4867 vigueur le 15 novcmbrc 1995 S. Santé-Travail-Sécurité sociale Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Modification du 25 octobre 1995 RO 1995 4869

9. Economie Coopération technique Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Muutéuégio) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. Suspension partielle du 24 novembre 1995. Entrée en vigueur le 25 novembre 1995 Actes entrés en vigueur le t e r décembre 1995 RO 1995 5025

1. Etat-Peuple-Autorités Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale. ainsi que sur la forme, la publication et RO 1995 4840 l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils). Modification du 73 juin 1995 Règlement'du Conseil national. Modification du 6 octobre 1995 RO 1995 4358

•, l i s agn des lois lederales. des arrêtes Icd,,raux a des ordonnances du Conseil fedinzl publiés au R O jusqu'au 9)analer 1996 (no I du R O 1996). 1<s ordonnance des depancma,ts er des D u i t e s ne figurent pas sur e tte (issu

3. Droit pénal-Procédure pénale-Exécution Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux RO 1996 2 chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire. Entrée en vigueur le 22 décembre 1995

7. Travaux publics-Energie-Transports et communications I.oi fédérale sur l'énergie atomique Modification du 3 févner 1995 RO 1995 4954 Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance RO 1995 4959 atomique. OA)_ Modification du 15 novembre 1995

9. Economie-Coopération technique Ordonnance du 22 novembre 1995 concernant les aides financières en faveur des abricots du RO 1995 4924 Valais Actes entrés en vigueur le ter janvier 1996

1. Etat-Peuple-Autorités Arrêté fédéral sur la procédure d'asile. Modification du 23 Juin 1995 RO 1995 4356 Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et RO 1995 5266 l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE) Modification du 22 novembre 1995 Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (Ordonnance sur RO 1995 5041 l'internement). Modification du 22 novembre 1995 Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance I sur l'asile). Modification du RO 1995 5043 22 novembre 1995 Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile). Modification du RO 1995 5045 22 novembre 1995 Ordonnance sur le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER (Ordonnance RO 1995 5047 AUPER) Modification du 22 novembre 1995 Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers. Modification du RO 1995 5048 22 novembre 1995 Ordonnance sur les droits politiques. Modification du 16 août 1995 RO 1995 3990 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les taches oc l'Institut 'cadrai de la Propriété RO 1993 3030 intellectuelle (LIPI)' Ordonnance du 17 mai 1995 concernant la réorganisation 1995 du Département militaire RO 1995 4362 fédéral (ODMF 95) Ordonnance du 25 octobre 1995 sur l'organisation de l'Institut fédéral de la Propriété RO 1995 5057 intellectuelle (OIP1) Ordonnance du 19 juin 1995 concernant le service de contrôle administratif RO 1995 3637 Statut des fonctionnaires. Modification du 24 mars 1995 RO 1995 5061 Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5067 Reglement des fonctionnaires (2). Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5079 Règlement des fonctionnaires (3)_ Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5087 Réglement des employés. Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5099 les articles 3 et 4. let, 2e cl 4e almcas entrent en vigueur le 15 novembre 1995. I es amcics 4. 3.2 almea a 13, l e alinéa, artrar 111 vigueur le I c r janvier 1997. II

Ordonnance du 18 octobre 1995 sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de RO 1995 5111 restructurations dans l'administration générale dc la Confédération Ordonnance concernant la classification des fonctions. Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5118 Arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel RO 1995 5132 fédéral. Abrogation du 24 stars 1995 Ordonnance du 18 octobre 1995 réglant la compensation du renchérissement accordée au RO 1995 5133 personnel fédéral et aux bénéficiaires dc rentes dc la Confédération Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'instance de recours paritaire RO 1995 5141 2 .Droit privé-Procédure civile-Exécution Code civil suisse (Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation RO 1995 1126 d'entretien des père et mère). Modification du 7 octobre 1994 Code civil suisse. Modification du 23 juin 1995 RO 1995 4882 Ordonnance sur l'état civil (OEC). Modification du 29 novembre 1995- RO 1995 527(1 Otdumtancc sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur. RO 1995 5152 ODAu). Modification du 25 octobre 1995 Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance RO 1995 5156 sur les topographies, OTo). Modification du 25 octobre 1995 Ordonnance sur la protection des marques (OMP). Modification du 25 octobre 1995 RO 1995 5158 Ordonnance sur les dessins et modèles industriels (ODM!). Modification du 25 octobre 1995 RO 1995 5161 Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets). Modification du RO 1995 5164 25 octobre 1995 Ordonnance du 25 obtobre 1995 sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle 9 0 l Vve s174 (01-1P1) 3 .' l u i t pénal-Procédure pénale-Execution Ordonnance 3 relative au code pénal suisse (OCP3). Modification du 4 décembre 1995 RO 1995 5273

4. Ecole-Science-Culture Arrêté fédéral relatif à des mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995. Modification du 23 juin 1995 Ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche agronomique (ORA) Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur l'aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous RO 1995 2610 RO 1995 5183 RO 1995 3675

5. Défense nationale Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) RO 1995 4093 Ordonnance concernant l'état-major de l'armée (OEMA). Modification du 19 juin 1995 RO 1995 4139 Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'affectation de militaires dans des domaines RO 1995 5190 civils de la défense générale (OMDG) Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'organisation et les compétences du RO 1995 5275 Département militaire fédéral (Ordonnance sur l'organisation militaire, OOM) Ordonnance du 4 décembre 1995 sur le renseignement (OR) RO 1995 5298 I'nrdomnan.c du 2') avn1 1987 sur les formules de l'tat ciril scra ahmgec dis l'entec s-iKueui dc l'urdomnance du I)partumort tidcral d. Justice, pull,' sur les formuler di• l'état d'ail leurs modus d'eurrture III

Ordonnance concernant les pouvoirs dc police de l'armée (OPPA). Modification du 19 juin RO 1995 4141 1995 Ordonnance concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine RO 1995 53(11 miliaire. Modification du 15 novembre 1995 Ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d'octroi des permis de construire RO 1995 4784 militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCNI) Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de la police militaire de la circulation RO 1995 4143 (OPMC). Modification du 19 juin 1995 Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire (OESM) RO 1995 53(12 Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI). Modification du 22 RO 1995 5338 novembre 1994 Ordonnance du 28 novembre 1995 concernant l'ajournement de service dans la perspective RO 1995 5339 de l'introduction du service civil Arrêté fédéral du 3 février 1995 sur l'organisation de l'armée (Organisation de l ' a r m é e, OA) RO 1995 5341 Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR), Modification du 18 septembre 1995 RO 1995 4317 Ordonnance du 15 novembre 1995 concernant les tâches et l'organisation du Service de la RO 1995 5345 sécurité militaire (OSM) Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement personnel (OEPers) RO 1995 5194 Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement de l'armée (OEA) RO 1995 5200 Ordonnance du 18 octobre 1995 sur la dispense et la mise en congé du service d'appui et du RO 1995 5350 service actif (ODCA) Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour RO 1995 5206 lessives. Modification du 22 novembre 1995 Ordonnance du 29 novembre 1995 relative a la coordination et à l'exploitation des RO 1995 5362 entreprises de la Confédération et des entreprises au benefice d'une concession fédérale lors de situations extraordinaires

6. Finances Ordonnance du 29 novembre 1995 concernant l'entrée en sigucur de la loi fédérale sur les RO 1995 5365 mesures d'assainissement 1994' Ordonnance 2 du 29 novembre 1995 sur les mesures d assainissement 1994 RO 1995 55111 Arrêté fédéral sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995. RO 1995 3676 Modification du 24 mars 1995 Ordonnance du 23 août 1995 réglant las exceptions a la réduction linéaire des subventions en RO 1995 4252 1996 Ordonnance du 22 novembre 1995 fixant la capacité financière des cantons pour les années RO 1995 5209 1996 et 1997 Ordonnance du 29 novembre 1995 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif RO 1995 5366 des douanes Ordonnance du 29 novembre 1995 concernant la mise en ligueur de taux du droit de douane RO 1995 5367 du tarif général convenue dans le cadre dc l'accord GATT/OMC (deu.xiémc tranche) Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de RO 1995 5214 produits agricoles transformés. Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur la tare Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5428 I cc .t, li oi,• n cntrmi pan,n . ir®,u.r Ic I cr ivr 199, I V

Ordonnance sur les droits dc douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les RO Etats avant conclu des accords de libre-échange (exepté CE et AELE) Modification du 29 novembre 1995 1995 5430 1995 5215 1995 5455 1995 5457 1995 4259 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec RO l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange). Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance du 4 décembre 1995 sur les droits de douane applicables à certains produits dans RO le trafic avec la Communauté européenne en 1996 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO Modification du 29 novembre 1995 Loi fédérale sur les droits de timbre. Modification du 24 mars 1995 RO Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Modification du 18 septembre RO 1995 1995 4669 1995 4324 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption du service militaire (OTEM) RO

7. Travaux publics-Energie-Transports et communications Loi sur la circulation routière (LCR). Modification du 23 juin 1995 RO Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV). Modification du 22 novembre 1995 RO Loi sur les chemins dc fer. Modification du 24 mars 1995 RO Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA). Modification RO du 15 novembre 1995 Loi sur le Service des postes (LSP). Modification du 24 mars 1995 RO Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes. Modification du 29 novembre 1995 RO Ordonnance (I) relative à la loi sur le Service des postes. Modification du 29 novembre RO lues' Ordonnance du 29 novembre 1995 sur lo carvico postal international RO Ordonnance sur les services de télécommunications (OST). Modification du 22 novembre RO 1995 Ordonnance sur les concessions en matière de télécommunications (OCT). Modification du RO 22 novembre 1995 Ordonnance sur les installations d'usagers (01V) Modification du 22 novembre 1995 RO 1995 5462 1995 5465 1995 3680 1995 5219 1995 5489 1995 5491 1996 14 1996 29 1995 5235 1995 5239 1995 5241

8. Santé-Travail-Sécurité sociale Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement. Modification du RO

29. novembre 1995 Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 22 novembre 1995 RO Arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur RO financement. Prorogation du 7 octobre 1994 Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Modification du 13 septembre RO 1995 Ordonnance 96 du 13 septembre 1995 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires RO dans le régime de l'AVS et de l'AI Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI). Modification du 13 septembre 1995 RO 1995 5505 1995 5243 1995 510 1995 4376 1995 4380 1995 4382 artiules'4d. 74h, 74u.'4l,'4k, 74i,'41.. 81, 81n, Xi. 2u alinin, 54. tu alinéa demicru phra,c. 56. 1, almeu. let. h, Rx, 2e et Je alineas. 99a. 2e alinéa. deu..2me phrase. 139 4 215n. Iures h el d entrent e b cur le Icr aynl 1996 i.u. urtiulu*'4. 74e. 74h cLLrcrrt en ®igueur lu 2)um 1996 2u alin3a. 90. V

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et RO 1995 4385 invalidité (OPC-AVS/AI). Modification du 13 septembre 1995 Ordonnance du 13 septembre 1995 relative au relèvement des limites de revenu suite à RO 1995 4386 l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMaI Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMaI) du 18 mars 1994 RO 1995 1328 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMaI) RO 1995 3867 Ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie RO 1995 1371 Ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans RO 1995 1377 l'assurance-maladie Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG). Modification du 13 septembre RO 1995 4388 1995

9. Economie-Coopération technique Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA). Modification du 4 décembre RO 1995 5519 1005 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des pans des RO 1995 5520 droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits dc douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, de contigents tarifaires et des parts des RO 1995 5608 droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 4 décembre 1995 Ordonnance sur la fixation des droits de douant, des contingents tarifaires et des parts des RO 1995 5610 droits de douant à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 6 décembre 1995 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur la répartition du contingent tarifaire relatif aux RO 1996 41 aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne Ordonnance concernant le placement et l'importation de semences de céréales fourragères et RO 1995 5616 de féverole (OISFF). Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur l'importation de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux RO 1995 5617 d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux. Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin). RO 1995 5624 Modification du 4 décembre 1995 Ordonnance sur la protection des végétaux. Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5627 Ordonnance sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF) RO 1995 5621 Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres RO 1995 5630 fruitiers présentant un danger général. Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance concernant l'importation d'animaux d'élevage et de renie et de semence. RO 1995 5637 Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur l'importation dc volaille (Ordonnance sur la volaille, OV). Modification du RO 1995 5639 20 novembre 1995 Ordonnance concernant le marché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en viande RO 1995 5641 (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB). Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi RO 1995 5644 que de la viande de ces animaux. Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman. Modification du RO 1995 4919 25 octobre 1995 VI

Ordonnance concernant la surveillance des importations. Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5650 Ordonnance sur l'exportation et le transit de produits. Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5651 Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux RO 1995 5654 armes ABC et aux missiles. Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques) RO 1996 45 Modification du 29 novembre 1995 Loi sur la surveillance des assurances (LSA) Modification du 23 juin 1995 RO 1995 5679 Ordonnance du 22 novembre 1995 visant à mettre fin au système des tarifs uniformes dans RO 1995 5681 l'assurance-responsabilité civil pour véhicules automobiles Ordonnance sur les opérations d'acquisition en Suisse des institutions d'assurance sur la vie RO 1995 5689 Abrogation du 15 novembre 1995 Ordonnance sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Ordonnance sur RO 1995 5690 l'assurance dommages, OAD). Modification du 22 novembre 1995 VII

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-03 vom 23.01.1996 (S. 145-192) RO-1996-03 du 23.01.1996 (p. 145-192) RU-1996-03 del 23.01.1996 (p. 145-192) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 23.01.1996 Date Data Seite 145-192 Page Pagina Ref. No 30 005 352 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 3 23 janvier 1996 146 Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics 150 Contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale 151 Classification des fonctions 152 Engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activi- tés hors du service (OEMC) 157 Office fédéral de la production d'armements. O 158 Circulation militaire (OCM) 161 Corps des instructeurs (OI) 163 Organisation de l'armée (OOA). O 167 Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air 169 Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) 173 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE 192 Interdictions d'importation et de transit pour produits animaux. 0 (1/94) Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ler juin 1995, le ler juillet 1995, le ter novembre et le ter décembre 1995, ainsi que le 1er janvier 1996 145

Ordonnance concernant la diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit: 1 .Ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices An. 15, ch. 1, let. d Abrogée 2 .Ordonnance du 28 mars 19902) sur la délégation de compétences Art. 24, let. g L'Office fédéral des transports est autorisé à régler de manière autonome les affaires suivantes: g. La prise de toutes les mesures prévues aux articles 9, 12, 13, 16, 17, 18b à 18h, 18k, 401er alinéa, 48 et 49 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer;

3. Ordonnance du l e t juillet 19873) sur les émoluments de l'OFT Art. 4, let. b, ch. 1 Aux termes de la présente ordonnance sont considérés comme: b. Emoluments de surveillance: 1. L'émolument d'approbation de plans: l'émolument pour l'examen et l'approbation de plans et de modifications de plans de constructions et d'installations, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires, de même que pour l'homolo- gation d'éléments de construction, d'installations, de véhicules ou de parties de ceux-ci; 1)RS 172.010.15; RO 1995 981 2)RS 172.011 3)RS 742.102 146 1995 - 990

Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics RO 1996 Art. 42, 43, Se et 6e al., ainsi que les art. 44 et 44a Abrogés

4. Ordonnance du 23 novembre 19831) sur les chemins de fer: Art. 6, titre médian et l e ' al., première phrase Approbation des plans de constructions et d'installations 1Sont soumis à la procédure d'approbation prévue à l'article 18 LCF les plans de tous les ouvrages et installations qui servent à l'exploitation... . Art. 6bis Véhicules et installations de sécurité Le cahier des charges et l'esquisse de type seront présentés à l'autorité de surveillance avant le début de la construction des véhicules et des installations de sécurité. L'autorité de surveillance vérifie si les prescriptions de la présente ordonnance et les dispositions d'exécution sont respectées. Art. 7 Homologation de série Les véhicules, les éléments de construction et les installations de sécurité reproduisant un modèle donné et utilisés exactement de la même manière pour la même fonction peuvent bénéficier d'une homologation de série. Art. 8 Autorisation d'exploiter 1 Lors de l'approbation des plans et de l'homologation, l'Office fédéral décide si un ouvrage, une installation ou un véhicule doit être contrôlé avant sa mise en service. Le chemin de fer met gratuitement à la disposition des organes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans; il leur fournit tous les renseignements utiles. 2 L'autorisation d'exploiter est accordée lorsque les exigences sont remplies, notamment celles de la présente ordonnance, y compris ses dispositions d'exé- cution et les conditions inhérentes à l'approbation des plans. Elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges. Art. 12, l u al., deuxième phrase 1 . . . Celles-ci doivent être présentées à temps à l'autorité de surveillance, en règle générale trois mois avant l'entrée en vigueur prévue.

1) RS 742.141.1 147

Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics RO 1996 5 .Ordonnance du 26 février 19921) sur les voies de raccordement Art. 11, deuxième phrase . . . Celles-ci doivent être présentées à temps à l'autorité de surveillance, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue. 6 .Ordonnance du 29 juin 19882) sur les Chemins de fer fédéraux Art. 16, deuxième phrase . . . Ces règlements doivent être présentés à temps à l'autorité de surveillance, au plus tard six mois avant l'entrée en vigueur prévue. 7 .Ordonnance du 8 novembre 19783) sur l'octroi de concession aux téléphériques Art. 13, 3e al. 3 S'il s'agit uniquement du transfert de certains droits et obligations découlant de la loi et de la concession, l'entreprise soumet les contrats à l'office fédéral, qui en prend acte. Le titulaire de la concession continuera à répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations découlant de la loi et de la conces- sion. 8 .Ordonnance du 9 août 19724) concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation Art. 11, 3e al. Abrogé 9 .Ordonnance du 19 décembre 19585) sur les caisses de secours du personnel des entreprises de transport concessionnaires Abrogée 1 0 .Ordonnance du 29 juin 19836) sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle Art. 3, 3e al. Abrogé 1)RS 742.141.51 2)RS 742.311 3)RS 743.11 4)RS 747.211.1 5)RO 1958 1399, 1966 427, 1971 259, 1980 76 6)RS 831.435.1 148

Diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics RO 1996

11. Ordonnance du 29 novembre 19761) sur le Recueil des transports Abrogée II La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38158

1) RO 1976 2689 149

Ordonnance relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale Modification du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Ad- ministration fédérale est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 24, le` alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données, Art. 13, 3e al. 3 Elle est prolongée à titre transitoire au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38166 1)RS 172.013 2)RS 235.1 150 1995 - 975

Ordonnance concernant la classification des fonctions Modification du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions est modifiée comme il suit: Art. 18 13e classe: Complément: huissier huissière 11e classe: Complément: conducteur d'automobiles conductrice d'automobiles II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38167 11 RS 172.221.111.1 1996 - 1 151

Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service (OEMC) du 29 novembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 150, ter alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1), arrête: Section 1: Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle l'engagement de troupes en service d'instruction et de formations professionnelles (troupe), le prêt de matériel d'armée et les interventions aériennes dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service. Section 2: Intervention de la troupe Art. 2 Conditions 1 La troupe ne peut apporter son aide que si les conditions suivantes sont réunies: a .l'aide est apportée dans le cadre d'activités civiles ou d'activités hors du service d'importance suprarégionale; b .il est établi que les demandeurs ne peuvent accomplir leurs tâches avec leurs propres moyens; c .l'intervention est utile à l'instruction et à l'entraînement; d .la troupe bénéficie d'une instruction et dispose d'un équipement qui la rendent apte à apporter l'aide requise; e .les programmes d'instruction des écoles et des cours ne sont pas perturbés dans une mesure excessive; f .il existe des motifs impérieux et un intérêt digne de protection; g .la capacité d'intervention de la troupe n'est pas compromise; h .il est établi que les sociétés, les associations ou les organisations militaires ne peuvent apporter l'aide requise; i .l'aide ne concurrence pas en règle générale les entreprises civiles; k. la troupe n'intervient en principe pas pour assumer des tâches de police (telles que la garde, la surveillance, la sûreté et l'installation de barrages); 1. la troupe n'intervient que dans le cadre défini par l'autorisation. RS 510.212

1) RS 510.10; RO 1995 4093 ® 152 1995 - 886

Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires RO 1996 dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service 2 L'entrée en possession et l'utilisation des ouvrages construits durant l'interven- tion de la troupe, de même que les questions liées à la propriété et les charges qui s'y rapportent, doivent être réglées par un contrat passé entre le demandeur, le Département militaire fédéral (DMF) et, le cas échéant, les tiers concernés. Art. 3 Intervention de la troupe dans le cadre d'activités civiles 1Toute intervention de la troupe dans le cadre d'activités civiles doit faire l'objet d'une demande adressée aux Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction; la demande doit être adressée deux ans à l'avance s'il s'agit d'une manifestation importante, un an à l'avance dans les autres cas. 2 Les Forces terrestres soumettent une proposition au DMF après avoir consulté les organes administratifs et de commandement compétents. La décision incombe au Secrétariat général du DMF. Art. 4 Intervention de la troupe dans le cadre d'activités hors du service t Toute intervention de la troupe dans le cadre d'activités hors du service doit faire l'objet d'une demande adressée aux Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction, par la société, l'association ou l'organisation militaire concernée; la demande doit être adressée deux ans à l'avance s'il s'agit d'une manifestation importante, quatre mois à l'avance dans les autres cas. 2 Le chef des Forces terrestres ou le commandant des Forces aériennes décide de l'intervention de formations d'écoles. Le Secrétariat général du DMF doit en être informé. 3 Sur proposition du chef des Forces terrestres, le Secrétariat général du DMF décide de l'intervention de formations en service d'instruction. Art. 5 Bâtiments d'exercice 1L'Office fédéral des armes et des services de la logistique prend les décisions relatives à l'intervention des troupes de sauvetage et du régiment d'aide en cas de catastrophe dans les bâtiments d'exercice, dans le cadre de leur instruction technique. 2 Les conditions fixées aux articles 2,1" alinéa, lettres a à h et k et 1, et 3, le` alinéa, ne doivent pas être remplies. Art. 6 Intervention t Le service désigné dans l'autorisation règle l'intervention de la troupe en accord avec le demandeur. Celui-ci endosse la responsabilité de l'intervention. 2 Durant l'intervention, la troupe est conduite par son commandant. 3 La troupe dispose, durant l'intervention, du matériel qui lui a été attribué. Elle peut demander qu'on lui prête du matériel d'armée supplémentaire (art. 9 à 11). 153

Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires RO 1996 dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service Art. 7 Frais et charges 1 Le bénéficiaire de l'intervention assume en principe les frais supplémentaires entraînés par: a .la subsistance; b .l'hébergement; c .le transport. 2 La troupe ou le DMF assume les frais de subsistance dans les cas où des militaires participent, en qualité de commissaires ou de membres du personnel de service, à des activités hors du service organisées par des associations, des sociétés ou des organisations militaires. 3 Lorsque le demandeur fournit la subsistance, sa participation aux frais est réduite dans la même proportion que l'indemnité de subsistance octroyée à la troupe. 4 Les frais découlant du prêt de matériel d'armée supplémentaire et les éventuels frais de remise en état et de remplacement dudit matériel sont réglés à l'article 11. 5 Le Secrétariat général du DMF se prononce sur les exceptions relatives à la participation aux frais. Art. 8 Responsabilité 1 La responsabilité de la troupe et des militaires est déterminée conformément à l'article 135 LAAM. 2 Le demandeur assume la responsabilité des ouvrages construits par la troupe. Tout accord écrit dérogeant à cette réglementation demeure réservé. Section 3: Prêt de matériel d'armée Art. 9 Conditions 1 L'armée peut, sur demande, prêter du matériel d'armée à des personnes physiques ou morales pour des activités civiles ou des activités hors du service. 2 Le matériel ne peut pas être prêté s'il est soumis à la sauvegarde du secret ou s'il y va de la disponibilité opérationnelle de l'armeé. 3 Le demandeur ne peut pas louer le matériel. 4 Le prêt du matériel ne doit pas concurrencer de façon excessive les entreprises civiles. Art. 10 Compétence et décision 1 Le prêt de matériel d'armée pour des activités civiles doit faire l'objet d'une demande adressée six semaines à l'avance à l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, Division du matériel d'armée. 154

l Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires RO 1996 dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service 2Le prêt de matériel d'armée pour des activités hors du service doit faire l'objet d'une demande adressée six semaines à l'avance aux Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction. 3Le prêt de matériel provenant des opérations en faveur du maintien de la paix doit faire l'objet d'une demande adressée à l'Etat-major général, Division des opérations en faveur du maintien de la paix. aLe prêt de matériel de pont et l'assemblage de ce dernier doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'Etat-major général. La décision incombe au Secréta- riat général du DMF. Art. 11 Frais et charges 1Le prêt de matériel d'armée pour des activités civiles est facturé au demandeur conformément à l'ordonnance du 10janvier 19911) concernant les taxes et émoluments du DMF. Le prêt de matériel d'armée pour des activités hors du service est en principe gratuit. Le chef des Forces terrestres règle les détails. 2Les frais de remise en état et de remplacement du matériel prêté sont à la charge du demandeur. 3L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres ou l'Office fédéral des armes et des services d'appui décide si le demandeur doit conclure un contrat d'assurance prévoyant une protection spécifique. Section 4: Interventions aériennes Art. 12 Principe Le Secrétariat général du DMF peut autoriser des transports aériens et d'autres interventions aériennes dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service. La planification et l'exécution en incombent au commandement des Forces aériennes. Art. 13 Conditions Les conditions fixées à l'article 2, ter alinéa, s'appliquent par analogie aux interventions aériennes visées à l'article 12. Art. 14 Procédure et compétences 1La personne qui dispose d'un crédit de vol adresse sa demande au poste d'engagement pour transports aériens à Alpnach, lequel planifie et mène les interventions. i> RS 510.461 155

Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires RO 1996 dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service 2 La personne qui ne dispose pas d'un crédit de vol adresse sa demande au commandement des Forces aériennes, lequel soumet une proposition au DMF. La décision incombe au Secrétariat général du DMF. Art. 15 Etablissement du budget, évaluation, frais et charges 1Le commandement des Forces aériennes: a .demande les crédits de vol et en surveille l'utilisation; b .dénombre à des fins statistiques les transports de personnes et de matériel et les autres interventions aériennes. 2 Le DMF: a .approuve les crédits de vol inscrits au budget; b .fixe les taxes et émoluments facturés pour les transports aériens et les autres interventions aériennes dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service; il décide des exceptions. 3 Le commandement des Forces aériennes décide si le demandeur d'une inter- vention aérienne doit conclure un contrat d'assurance prévoyant une protection spécifique. Section 5: Dispositions finales Art. 16 Exécution Le chef des Forces terrestres et le commandant des Forces aériennes sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance; ils édictent les directives techniques. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 septembre 19761) réglant le recours à des moyens militaires pour des tâches civiles et des activités hors service est abrogée. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1996. 29 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38162

1) RO 1976 2136, 1978 1033 156

Ordonnance concernant l'Office fédéral de la production d'armements Modification du 4 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 octobre 19901) concernant l'Office fédéral de la production d'armements est modifiée comme il suit: Article premier Objet 1La présente ordonnance règle l'organisation et les activités de l'Office fédérale de la production d'armements (office). 2 L'office se compose de: a. SF Entreprise suisse d'aéronautique et de systèmes; h. SM Entreprise suisse de munitions; c .SW Entreprise suisse d'armement; d .SE Entreprise suisse d'électronique. Art. 3, 1" al. 1L'Office fédéral de la production d'armements travaille comme groupe d'indus- tries de la Confédération pour la défense nationale. Conformément à l'article 41 de la constitution fédérale (régale des poudres), il est chargé du développement et de la fabrication de poudre propulsive. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1996. 4 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38164

1) RS 510.521 1995 —925 157

Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) Modification du 29 novembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 août 19941) sur la circulation militaire (OCM) est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 2, 3, 8, 25, 57,103 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)2); vu l'article 150, ler alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire3), Remplacement d'une appellation Dans les articles 7, 1e7, 2e et 3e alinéas, 10,1er alinéa, 11, 3e alinéa, 13, lei alinéa, 16, 5e alinéa, 19, 5e alinéa, 21, 3e alinéa, 22, 1e1 et 3e alinéas, 24, 4e alinéa, 26, ter alinéa, 29, 2e alinéa, 31, le" alinéa, 37, let alinéa, 38, 2e alinéa, 47, le" et 3e alinéas, 59, 3e alinéa et 62 l'appellation «OFTT» est remplacée par «CFVhc» et les formes grammaticales sont adaptées en conséquence. Art. 4, l e t al., let. b 1 Sous réserve des articles 2et 5, 1er alinéa, les organes militaires suivants peuvent prendre des mesures n'affectant pas la circulation pendant plus de huit jours: b. les chefs d'exploitation des exploitations des Forces terrestres, des Forces aériennes et du Groupement de l'armement lors des travaux de mobilisation et de démobilisation; Art. 5, 2e al. 2 Les requêtes visant à obtenir des autorités civiles qu'elles prennent des mesures doivent être adressées par la voie hiérarchique au Contrôle fédéral des véhicules DMF (CFVhc). 1)RS 510.710 2)RS 741.01 3)RS 510.10; RO 1995 4093 ® 158 1995 —883

Circulation militaire RO 1996 Art. 8, 3e al. 3 Les mesures qui affectent la circulation de manière durable sont prises par le CFVhc. Celui-ci entend auparavant les autorités civiles ou les propriétaires fonciers. Art. 13, 2e al. 2 Le CFVhc, en collaboration avec l'Office fédéral de la police (OFP), procède à la réception par type des véhicules militaires qui, en raison de leur construction ou de leur utilisation spéciale, ne sont pas employés dans le secteur et circulent avec des plaques militaires. Art. 14, 1" al. 1En ce qui concerne les véhicules chenillés de la cat. V et les véhicules blindés à roues, les dérogations aux prescriptions de l'ordonnance du 19 juin 19951) sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers sont admises dans la mesure où des raisons techniques, d'exploitation ou militaires l'exigent. Art. 15, 6e al. Abrogé Art. 16, 3e al. 3 Les véhicules militaires sont munis de plaques de contrôle P lorsqu'ils sont remis aux Chemins de fer fédéraux ou aux entreprises des postes et TELECOM (PTT). Art. 19, 3e al., let. b 3 N'ont pas besoin d'un permis de conduire militaire: b. les membres des formations tg, s'ils conduisent des véhicules à moteur militaires avec le permis de conduire fédéral correspondant; Art. 23, 2e al., deuxième phrase 2 Le CFVhc édicte les instructions y relatives en collaboration avec le Groupe affaires sanitaires ou l'Office fédéral de la protection civile. Art. 25, 4e al. 4 Des experts désignés par le CFVhc font passer aux candidats les examens de conduite et les examens complémentaires. Les exigences de l'examen sont fixées par le CFVhc. Les officiers circ + trsp sont également habilités à faire passer les

1) RS 741.41; RO 1995 4425 159

Circulation militaire RO 1996 examens pour la catégorie limitée des permis militaires II/1 (voitures automobiles légères qui ne sont pas tout terrain). Art. 28, 3e al., let. b 3 Le candidat au permis d'expert militaire pour les autres catégories doit: b. exercer la fonction de moniteur sur véhicules à moteur de la catégorie correspondante. Art. 30, 2e al. 2S'il y a lieu de retirer un permis de conduire civil pendant le service militaire, le commandant de troupe, les services militaires de police ou les organes de lajustice militaire en informent le CFVhc, qui avise à son tour l'autorité civile concernée. Art. 42, 1e' al., let. b 1En dehors du service militaire et des exercices combinés de la protection civile, les véhicules de l'armée munis des plaques de contrôle M+ ne peuvent être utilisés que: b. par l'Office fédéral des exploitations des Forces aériennes et le Com- mandement du corps des gardes-fortifications; Art. 55 Le CFVhc règle l'utilisation des véhicules spéciaux tels que les véhicules-cibles ou les véhicules chenillés à neige. Avec l'accord du Groupement de l'armement, il édicte les dispositions relatives à l'équipement de ces véhicules. II La présente modification entre en vigueur le 1e' janvier 1996. 29 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38168 ® 160

Ordonnance concernant le corps des instructeurs (OI) Modification du 29 novembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 novembre 19901) concernant le corps des instructeurs est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 103, ler alinéa, et 150, let alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2), vu le statut des fonctionnaires (StF) du 30 juin 19273), Art. 12, 2e al. 2 La responsabilité de l'instructeur, en ce qui concerne son statut militaire et ses devoirs de service, est réglée par les articles 137 à 143 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Art. 36, Pr al. 1Les promotions militaires des instructeurs sont réglés par l'ordonnance du 24 août 19944) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (DAMA). Art. 36a Promôtion au grade d'adjudant d'état-major 1L'instructeur qui revêt le grade d'adjudant sous-officier est promu au grade d'adjudant d'état-major après avoir accompli les stages de formation com- plémentaires est revêtu la fonction. Il n'est pas nécessaire qu'une fonction au grade d'adjudant d'état-major ne lui ait été confiée dans la troupe (milice). 2 Les stages de formation complémentaires selon le ler alinéa incluent notamment le stage de formation de commandement I, le stage de formation auprès de l'Ecole i  RS 512.41 2)RS 510.10; RO 1995 4093 3)RS 172.221.10 4)RS 512.51; RO 1995 290 1995 —885 161

Corps des instructeurs RO 1996 centrale pour sous-officiers instructeurs et le stage de formation de l'école de sergents-majors. 3 La promotion a lieu à chaque fois le lez janvier ou le ter juillet. 4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant règle, en particulier, l'ad- mission à l'instruction complémentaire. II 1 La promotion conformément à l'article 36a a lieu, pour la première fois, le ler juillet 1996. 2L'instructeur qui revêt le grade d'adjudant sous-officier et remplit, le 31 dé- cembre 1995, les conditions fixées dans les directives du chef du personnel en matière d'instructeurs du 5 septembre 1994 concernant la formation et l'avance- ment dans les classes de fontion 2 à 4 (adjudant d'état-major) peut se voir conférer le grade d'adjudant d'état-major dès le 1" janvier 1996. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1996. 29 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38163 162

Ordonnance sur l'organisation de l'armée (OOA) Modification du 22 novembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 novembre 19941) sur l'organisation de l'armée est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 3, 3e alinéa, 6, 60, 3e alinéa, 95, 3e alinéa, 104, 3e alinéa, 150, ler alinéa et 151,1e1 et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration (LAAM)2); vu l'article 9 de l'organisation de l'armée (AFOA) du 3 février 19953), Remplacement de termes 1Aux articles 36, 2e alinéa, 39,1e1 alinéa, 45, 46, 1e` alinéa et 50, let alinéa, le terme «groupe planification de l'EM GEMG» est remplacé par le terme «Gr Pers A». 2 A l'article 49, le terme «du GEMG» est remplacé par le terme «de l'Etat-major général». 3 A l'article 50, 2e alinéa, le terme «au GEMG» est remplacé par le terme «à l'Etat-major général». aAux articles 3, ler alinéa, 11, première phrase, 17, 2e alinéa, et 18, le` alinéa, le terme «AOA 95» est remplacé par «AFOA». 1)RS 513.11; RO 1995 706 2)RS 510.10; RO 1995 4093 3)RS 513.1; RO 1995 5341 1995 —836 163

Organisation de l'armée RO 1996 Titre précédant l'article 13 Chapitre 5: Aides de commandement, spécialistes et officiers spécialistes Art. 16a Officiers spécialistes 1Les soldats, appointés et sous-officiers peuvent revêtir des fonctions d'officier: a .dans les états-majors des Grandes Unités et dans leur formation d'état- major; b .dans les états-majors des groupes d'exploitation d'aviation et de défense contre avions; c .dans les états-majors de construction des troupes du génie; d .dans la brigade des télégraphes et téléphones de campagne; e .dans le régiment de matériel sanitaire et dans les régiments d'hôpital; f .dans le service d'information à la troupe; g .dans les états-majors du Conseil fédéral; h .dans l'état-major de l'armée; i .dans la réserve de personnel. 2 Les fonctions d'officier accessibles aux officiers spécialistes sont fixées dans les tableaux d'effectif réglementaire de l'armée, de l'état-major de l'armée, des états-majors du Conseil fédéral et du personnel de service. Art. 20, 2 e aL, let. a 2 Sont notamment incorporés dans la réserve de personnel les militaires qui: a .ont été dispensés du service d'appui et du service actif et qui sont concernés par l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant la dispense et la mise en congé du service d'appui et du service actif; Art. 27, l e ' al., let. b, d et e 1 Peuvent être affectés à l'armée: b .les Suissesses qui se portent volontaires, dans la mesure où: 1 .elles ne sont pas déjà astreintes au service militaire (art. 3 LAAM) ou à la protection civile; 2 .l'armée a absolument besoin d'elles; d .les personnes exclues du service militaire aux termes des articles 21 à 23 LAAM (pour le service actif et sur ordre du général); e .les Suisses qui, en cas d'extrême nécessité, peuvent être obligés de se mettre à la disposition du pays et de contribuer à le défendre (art. 79, 2 e al., LAAM).

1) RS 519.2; RO 1995 5350 164 ®

Organisation de l'armée RO 1996 Art. 29, 2e al., let. a, 3e et 4e al. 2 Décident des attributions et affectations à l'armée: a. le chef de l'Etat-major général, 3 En temps de service actif, décident des attributions et affectations: a .le commandement de l'armée sur proposition des commandants des Grandes Unités; b .l'auditeur en chef. 4 Les personnes attribuées ou affectées sont subordonnées, en matière d'instruc- tion, à l'auditeur en chef, à un office fédéral ou à un groupe, voire à une Grande Unité en temps de service actif, sous réserve du 1e1 alinéa. Art. 31, 1e1 al. 1Les dispositions régissant l'obligation faite au militaire de s'annoncer (art. 27 LAAM) s'appliquent par analogie aux personnes attribuées ou affectées. Art. 35, 1e7 et 2e al., let. e et f 1L'Etat-major général surveille la planification et la gestion de l'effectif de l'armée. 2 Le Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général (Gr Pers A) planifie l'effectif et crée les bases de sa gestion. Il a notamment pour tâches: e .d'ordonner chaque année, en accord avec les cantons concernés, les réincor- porations destinées à rééquilibrer l'effectif et à exploiter au mieux les connaissances que les militaires ont acquises dans la vie civile ou dans l'armée; f .de déterminer chaque année, en collaboration avec les cantons et d'autres organismes militaires de la Confédération intéressés et en fonction de l'évolution constatée, les personnes à recruter dans les zones ou arrondisse- ments de recrutement et dans les cantons pour chacune des fonctions (cahier des contingents). Art. 37, 1e7 al. 1 Les données acquises et utilisées pour remplir le mandat légal d'équilibrage de l'effectif (art. 95, 5e al., LAAM) ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la planification et à la gestion de l'effectif de l'armée. Art. 38, le' al. 1 Dans l'optique de la planification et de la gestion de l'effectif de l'armée (art. 32 et 33) et pour assurer l'exécution des tâches visées à l'article 35 selon un processus d'interrogation à distance (p. ex.: transfert électronique des données), le Gr Pers A dispose, par le biais du système de conduite et d'information pour l'organisation de l'armée (art. 44 FISAO), de toutes les données PISA ne pouvant être traitées 165

Organisation de l'armée RO 1996 que de façon anonyme. Des évaluations sont en outre effectuées dans ce domaine au moyen de PISA. Art. 48 Mesures de sécurité Les services responsables de l'informatique du DMF et à l'Etat-major général édictent des instructions sur les mesures de sécurité d'ordre architectural, organi- sationnel ou technique, notamment pour prévenir l'accès illicite aux données et aux fichiers, ainsi que le traitement illicite des données. II L'appendice 1 (définitions) est complété ou modifié par les définitions suivantes: Officier spécialiste: Soldat, appointé ou sous-officier investi d'une fonction d'officier au sens de l'article 104 LAAM. Personne attribuée Personne visée par l'article 6 LAAM faisant ou non ou affectée: partie de l'effectif réglementaire et qui assume volon- tairement certaines tâches de l'armée. Service d'appui: Genre d'engagement de l'armée comprenant l'emploi de troupes conformément aux articles 67 à 75 LAAM. III L'appendice 21) est modifié selon l'annexe. IV La présente modification entre en vigueur le 1°r janvier 1996. 22 novembre 1995 N38147

1) Non publié au RO. 166 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air Modification du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe à l'ordonnance du 25 avril 19901) concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air est modifiée comme présenté ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38155 11 RS 725.116.244 1995 —940 167

Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier RO 1996 et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air Annexe (art. 3, let. c) Taux de contribution pour les autres routes

1. Taux de contribution

2. Majoration en cas de coûts excessifs 30à50% 0110% Canton Taux Indice» bas moyen élevé de la ca- 30 1 60 111 à pacité 61 1 80 81 à 110 (228) finan- Coût ci8re FR, NE, GL, TI, SZ, NW, ZG, BS, de la OW, AI, BE, AR, VD, AG, BL, GE, mesure VS, JU, GR, LU, SH, TG, ZH UR SO SG en mio. de fr. 1 ® C 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0 ZH 37 BE 47 LU 45 UR 48 SZ 44 OW 49 NW 42 GL 46 ZG 30 FR 47 SO 45 BS 38 BL 41 SH 43 AR 47 AI 49 SG 44 GR 46 AG 43 TG 44 TI 45 VD 44 VS 50 NE 48 GE 39 JU 50 2 3 1 — 4 2 — 5 3 1 — 6 4 2 — 7 5 3 1 8 6 4 2 9 7 5 3 10 8 6 4 9 7 5 10 8 6 9 7 10 8 9 10

1) Ordonnance du 22 novembre 1995 fixant la capacité financière des cantons pour les années 1996 et 1997 (RS 613.11; RO 1995 5209). N368155 168

Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 53, 61 et 97 de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons pour l'indemnisa- tion des coûts non couverts et pour les contributions d'investissement dans le trafic régional. Art. 2 Part cantonale La part cantonale est la part, prise en charge par le canton, de l'indemnité et de l'aide financière concernant le trafic régional. Elle équivaut au produit de la participation cantonale et de la part à une ligne selon la clef de répartition intercantonale, exprimé en pour-cent et arrondi à un chiffre après la virgule. Art. 3 Calcul du taux de participation du canton Compte tenu de la capacité financière et des conditions structurelles, la participation cantonale est calculée selon la formule suivante, le résultat étant arrondi à l'unité: a .Taux de participation du canton (id) = CIS(id) 4X 0,33 + 0,375-e (-0.0036 x ICF) X 0,3839; b .Taux de participation du canton (ci) = CIS(ci) 4X 0,45 + 0,675-e (-0.0049 x ICF) X 0,37. 2 Lorsque le calcul selon le ler alinéa aboutit à un taux supérieur à la valeur maximale prévue par les articles 53 et 61 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, on applique la valeur maximale pour le canton concerné. 3 Lorsque le calcul selon le ter alinéa aboutit à un taux inférieur à la valeur minimale, on applique la valeur minimale pour le canton concerné. L'article 61, 2e alinéa, de la loi sur les chemins de fer est réservé. 4 L'Office fédéral des transports recalcule tous les quatre ans les participations des cantons. RS 742.101.2

1) RS 742.101; RO 1995 3680 1995 - 966 169

Parts cantonales dans les indemnités RO 1996 et les aides financières pour le trafic régional Art. 4 Capacité financière L'indice de capacité financière (ICF) ressort de l'ordonnance fixant la capacité financière des cantons1) en vigueur à la date déterminante. Art. 5 Conditions structurelles Les conditions structurelles sont déterminées par la densité démographique et la longueur des chemins de fer privés. Elles sont exprimées par un indice structurel pour l'indemnité, appelé IS (id), et par un autre indice structurel pour les contributions d'investissement, appelé IS (ci). Art. 6 Calcul des indices structurels 1 Les indices structurels se calculent selon les formules suivantes: a .IS(id) = 0,7 x IDD + 0.3 x ILC; b .IS(ci) = 0,3 x IDD + 0.7 x ILC. IDD = Indice de densité démographique, exprimé comme la valeur inverse d'un canton par rapport àla moyenne suisse, la densité démographique étant indiquée par le quotient du chiffre de la population recensée et de la surface productive. ILC =Indice de la longueur des chemins de fer privés. La longueur des chemins de fer privés équivaut àla somme des parts cantonales (selon la clef de répartition intercantonale) dans les infrastructures financées en commun par la Confédération et les cantons (longueur exploitée); cette somme est exprimée en pour-cent, 0,3 m par habitant équivalant à 100 pour cent. Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants: a .CIS(id) = {600% —IS(id)}/600%; b .CIS(ci) = {695% —IS(ci) }/695%. Art. 7 Calcul de la clé de répartition intercantonale 1 Lorsqu'une ligne touche le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clef de répartition des coûts. 2 Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord sur une clé de répartition intercantonale, l'Office fédéral des transports la fixe en tenant compte de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations. 3 La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l'horaire dans le cadre de l'offre financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les points d'arrêt sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu'elles se situent à moins d'un kilomètre de la frontière de ce canton et qu'elles servent à ses habitants. La répartition se fait sous forme de quarts.

1) RS 613.11 170 t-,®

Parts cantonales dans les indemnités RO 1996 et les aides financières pour le trafic régional 4 La longueur de la ligne (longueur exploitée) se mesure à partir de la frontière cantonale. Les tronçons dépourvus de station au service du canton en question ne sont pas comptés. 5 Lorsque les coûts non couverts ne sont connus que pour un ensemble de plusieurs lignes, la répartition se fait proportionnellement aux kilomètres parcou- rus. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 mars 19751) sur l'exécution de l'article 60 de la loi sur les chemins de fer est abrogée. Art. 9 Dispositions transitoires 1 Les clés de répartition de la présente ordonnance seront appliquées la première fois: a .aux conventions relatives à l'offre pour l'année de l'horaire 1998/99; b .aux conventions en matière d'investissements pour lesquelles la proposition selon l'article 19, 2e alinéa, de la loi du 5 octobre 19902) sur les subventions est présentée après le let janvier 1996. 2 Pour les conventions sur l'offre et les indemnités concernant la période comprise entre le let janvier 1996 et le changement d'horaire de 1998, les participations des cantons sont indiquées dans l'annexe. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38154 1)RO 1975 615, 1985 670, 1993 331 2)RS 616.1 171

Parts cantonales dans les indemnités RO 1996 et les aides financières pour le trafic régional Annexe (art. 9, 2e al.) Participations des cantons (en pour-cent) Canton Année de l'horaire 1995/96 1996/97 1997/98 ZH 33 33 38 BE 25 25 23 L U 27 27 27 UR 10 10 8 SZ 28 28 24 OW 7 7 8 NW 21 21 21 GL 11 11 14 ZG 49 49 47 FR 23 23 20 SO 29 29 29 BS 26 26 37 BL 29 29 32 SH 29 29 30 AR 15 15 15 AI 11 11 8 SG 26 26 27 GR 6 6 7 AG 30 30 31 TG 25 25 25 TI 17 17 19 VD 28 28 26 VS 10 10 9 NE 25 25 23 GE 68 68 57 JU 15 15 10 N38154 172

Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST) du 11 décembre 1995 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 24, 67, 2e alinéa, 84, 2e alinéa, 85c, 4e alinéa, et 86, ter alinéa, de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications, arrête: Chapitre premier: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application La présente ordonnance contient des dispositions sur: a .la participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau; b .les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués; c .la désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 de l'UIT—T et à la norme 9594 de l'ISO; d .la gestion des éléments d'adressage. Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a .«office»: l'Office fédéral de la communication; b .«first level DSA»: annuaire électronique permettant d'accéder à l'annuaire global conformément à la recommandation X.500 de l'UIT—T et à la norme 9594 de l'ISO (DSA=Directory System Agent); c .«second level DSA»: annuaires électroniques hiérarchiquement subordon- nés au «first level DSA»; d .«noms d'ADMD»: noms des fournisseurs de services de messagerie X.400 (ADMD =Administration Management Domain); e .«noms de PRMD»: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.400 (PRMD = Private Management Domain); f .«DIT»: structure de l'annuaire global correspondant à la recommandation X.500 de l'UIT—T et à la norme 9594 de l'ISO (DIT = Directory Information Tree); g .«Noms de RDN»: noms des inscriptions dans l'annuaire, dont l'identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d'un nom d'annuaire (Directory name) (RDN =Relative Distinguished Name); RS 784.101.11

1) RS 784.101.1; RO 1995 5235 1995 —960 173

Services de télécommunications RO 1996 h .«ISO»: nom de l'organisation internationale de normalisation (ISO = Inter- national Organization for Standardization); i .«UIT—T»: organe de l'Union Internationale des Télécommunications; k. «Identificateur d'objet»: valeur numérique permettant d'identifier avec précision un élément d'information utilisé lors d'un processus de com- munication; 1. «OSI»: ensemble des normes et modèle relatifs à l'interconnexion de systèmes ouverts (OSI = Open Systems Interconnection); m .«IIN»: numéro identificateur d'entités émettrices de cartes internationales de facturation des télécommunications correspondant à la recommandation E.118 de l'UIT—T et à la norme 7812-2 de l'ISO (IIN = Issuer Identifier Number); n .«DNIC»: code permettant d'identifier un réseau de transmission de données conformément à la recommandation X.121 de l'UIT—T (DNIC= Data Net- work Identification Code); o .«Adresse NSAP»: information servant à identifier un point d'accès à un réseau OSI (NSAP = Network Service Access Point); p .«DCC»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI national (DCC= Data Country Code); q .«ICD»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational (ICD = International Code Designator); r .«CHDP»: champ de «l'adresse NSAP selon le format ISO-DCC», qui caractérise le domaine d'adresses suisse (CHDP = Swiss Domain Part). Chapitre 2: Participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau Art. 3 1 Lorsque la mise en place d'un circuit loué ou d'un raccordement au réseau coûte plus de 20 000 francs, le mandant supporte la part des frais dépassant ce montant. 2 L'Entreprise des PTT peut, sur demande, réduire le montant dû ou renoncer à celui-ci, si la participation aux frais constitue une charge trop lourde pour le mandant. Chapitre 3: Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués Section 1: Circuits loués disposant d'une capacité de transmission déterminée Art. 4 Dispositions communes 1L'Entreprise des PTT fixe les secteurs de taxe des circuits loués et les points de mesure centraux. 174 ®

® Services de télécommunications RO 1996 2 Elle perçoit un supplément de 100 francs par mois pour les bandes vocales visées à l'article 5, lettre a, et à l'article 6, lettre a, dont la qualité équivaut à M.1025; ce supplément s'élève à 200 francs par mois pour celles dont la qualité équivaut à M.1020. 3 L'Entreprise des PTT perçoit, en plus des taxes prévues, la taxe sur la valeur ajoutée au taux de l'impôt indiqué à l'article 27, Zef alinéa, lettre b, de l'ordon- nance du 22juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée. 4 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, lettre a, et à l'article 6, lettre a, ne s'appliquent pas aux modems. 5 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, lettre q, et à l'article 6, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers. Art. 5 Circuits loués se trouvant dans le secteur de taxe L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes: Capacité de transmission Taxe de base pour les Taxe par 100 m de équipements de trans- distance àvol d'oi- mission et les appareils seau entre les deux de terminaison de ré- points terminaux seau éventuels à la dis- du circuit ppoosition de l'usager Fr. Fr. ® a .Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2 fils 15.- 4 fils 21.— b .2.4/4.8/9.6 kbit/s 119.— c .jusqu'à 64 kbit/s 175.— d .128 kbit/s 332.— e .jusqu'à 256 kbit/s 600.— f .jusqu'à 384 kbit/s 654.— g .jusqu'à 512 kbit/s 685.— h .jusqu'à 768 kbit/s 732.— i .jusqu'à 1024 kbit/s 780.— k. jusqu'à 1536 kbit/s 844.- 1. jusqu'à 1984 kbit/s 890.— m .2,048 Mbit/s transparent 975.— n .4x 2,048 Mbit/s transparent 2371.— o .34,368 Mbit/s transparent 3443.— p .139,264 Mbit/s transparent 6911.— q .50-300 Baud 15.- 3 . - 6.- 3.- 3 . - 6.- 15.—*) 21.50 *) 26.50*) 30.50 *) 35.—*) 38.—*) 40.—*) 40.—*) 55.—*) 82.—*) 155.—*) 3.-

5) Pour une capacité de transmission supérieure ou égale à256 kbit/s, on compte au maximum une distance de 2000 m.

1) RS 641.201 175

Services de télécommunications RO 1996 Art. 6 Circuits loués s'étendant au-delà du secteur de taxe L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes: Capacité de transmission Taxe forfai- Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission taire par entre les deux points de mesure centraux raccordement (distance à vol d'oiseau) d'usager Fr. a .Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2-4 fils 40.- 270.- 13.- 10.50 2.50 b .2.4/4.8/9.6 kbit/s 72.- 216.- 11.- 8.50 2.50 c .jusqu'à 64 kbit/s 100.- 216.- 11.- 8.50 2.50 d .128 kbit/s 165.- 387.- 20.50 10.50 4 . - e .jusqu'à 256 kbit/s 240.- 1022.- 24.50 13.- 6.50 f .jusqu'à 384 kbit/s 240.- 1290.- 41.- 15.50 9.50 g .jusqu'à 512 kbit/s 240.- 1780.- 53.- 20.- 13.- h .jusqu'à 768 kbit/s 240.- 2063.- 70.- 26.- 18.- i .jusqu'à 1024 kbit/s 240.- 2450.- 91.- 35.- 23.- k. jusqu'à 1536 kbit/s 240.- 2 822.- 107.- 42.- 28.- 1. jusqu'à 1984 kbit/s 240.- 3122.- 123.- 49.- 33.- m .2,048 Mbit/s transparent 260.- 3585.- 141.- 50.- 39.- n .4x 2,048 Mbit/s (8,448 Mbit/s) 540.- 8415.- 374.- 131.- 94.- o .34,368 Mbit/s transparent 540.- 19125.- 850.- 298.- 213.- p .139,264 Mbit/s transparent 720.- 47 815.- 2125.- 745.- 532.- q .50-300 Baud 20.- 240.- 7.50 6 . - 1.30 Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km par ligne en en francs en francs en francs francs de l à lO km de 11 à 60 km dés 61 km 176

Services de télécommunications RO 1996 Section 2: Lignes en cuivre Art. 7 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes par ligne en cuivre: Taxe de base Taxe par 100 m de dis- tance Ovnl l'nisean entre les deux points terminaux du circuit Fr. Fr. a .2 fils 15.— 3.— b .4 fils 30.— 6.— Chapitre 4: Désignation du point d'accès dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 de l'UIT—T et à la norme 9594 de l'ISO Art. 8 Demande 1Quiconque désire jouer le rôle d'un first level DSA en Suisse doit adresser une demande écrite à l'office. 2Le requérant fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande. Art. 9 Autorisation 1 L'office octroie l'autorisation d'exploiter un first level DSA au requérant qui utilise un système conformément aux normes internationales pertinentes. 2 Cette autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire. Art. 10 Obligations de l'exploitant d'un first level DSA L'exploitant d'un first level DSA est tenu de: a .garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d'autres pays; b .transmettre, sans les modifier, les messages d'interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA; c .faire fonctionner son système vingt-quatre heures sur vinq-quatre; d .faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploi- tants des second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode «on line». 177

Services de télécommunications RO 1996 Art. 11 Autorisation délivrée à des fins d'essai 1 L'office peut délivrer une autorisation à des fins d'essai lorsque le requérant ne peut pas encore remplir certaines obligations prévues à l'article 10. 2 L'autorisation fera état des obligations en question. Art. 12 Révocation de l'autorisation L'office peut révoquer l'autorisation d'exploiter un first level DSA lorsque ses instructions ou les dispositions du présent chapitre ne sont pas observées. Art. 13 Emolument Pour le traitement d'une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un first level DSA, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 1500 francs. Chapitre 5: Eléments d'adressage Section 1: Dispositions générales Art. 14 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des paramètres de communication 1 Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication fixés par l'office sont accessibles au public. 2 L'office peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication afin de garantir un nombre suffisant d'élé- ments d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des effets que la modification entraîne- ra pour les titulaires des éléments d'adressage et leurs clients. 3 L'office informe les titulaires des éléments d'adressage au moins 24 mois avant une modification des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification des prescriptions de gestion des paramètres de communication. Des délais plus courts sont exceptionnellement admissibles dans des cas d'urgence. 4 L'office consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou les prescriptions de gestion des paramètres de communication ou avant d'entreprendre des modifications importantes. Art. 15 Attribution 1 Sur demande écrite, l'office attribue les éléments d'adressage individuellement ou sous forme de blocs. La requête doit contenir toutes les indications nécessaires à son examen. 2 L'office peut attribuer provisoirement des éléments d'adressage. 178 ®

Services de télécommunications RO 1996 Art. 16 Utilisation commune 1Seuls les éléments de numérotation peuvent être utilisés en commun par plusieurs titulaires. 2 L'office peut contraindre plusieurs titulaires à utiliser en commun des éléments de numérotation. Art. 17 Eléments d'adressage subordonnés Si un élément d'adressage peut être suivi d'éléments subordonnés, par exemple un nom ou une adresse subordonnée, le titulaire peut fixer et attribuer ces derniers en tenant compte des normes internationales y relatives. Art. 18 Prescriptions de l'office S'il n'existe pas de prescriptions sur l'utilisation d'éléments d'adressage détermi- nés, l'office les fixe dans chaque cas. Art. 19 Droits et devoirs du titulaire d'un élément d'adressage 1Nul ne peut prétendre à un élément d'adressage déterminé. 2 Le titulaire ne peut utiliser les éléments d'adressage qui lui sont attribués qu'aux seules fins définies dans la décision d'attribution. Art. 20 Durée d'utilisation et réattribution 1 Les éléments d'adressage sont attribués pour une durée illimitée. Font exception les paramètres de communication, qui sont attribués pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être prolongée sur demande écrite. L'article 14, 2e alinéa, est réservé. 2 Le droit d'utiliser les éléments d'adressage prend naissance à la date de leur attribution. 3 Les éléments d'adressage dont le droit d'utilisation s'est éteint sont réattribués au plus tôt après un délai d'une année suivant la date de l'expiration. Dans des cas exceptionnels, les éléments d'adressage peuvent être réattribués immédiatement. Art. 21 Changement d'affectation Le titulaire d'éléments d'adressage peut demander à l'office l'autorisation de changer l'affectation des éléments qui lui sont attribués. L'autorisation est accordée uniquement si la nouvelle affectation remplit les conditions requises pour l'attribution des éléments d'adressage correspondants. Art. 22 Informations sur les éléments d'adressage 1 L'office tient à la disposition du public les informations sur les éléments d'adressage qu'il attribue selon les sections 2 à 4 du présent chapitre. 179

Services de télécommunications RO 1996 2Au surplus, ces informations contiennent notamment les données suivantes: a .Nom, adresse, adresse électronique (E-mail), numéros de téléphone et de télécopieur du titulaire; b .personnes de contact; c .affectation; d .dates d'attribution, de révocation et de blocage des éléments d'adressage. 3 Sur demande du titulaire, d'autres données peuvent être incluses dans les informations concernant les éléments d'adressage. Les données à caractère publicitaire ne sont pas admises. 4 Celui qui dépose une requête pour des éléments d'adressage consent à ce que les données mentionnées aux 1"T, 2e et 3e alinéas soient mises à la disposition du public. Art. 23 Devoir d'informer Les titulaires d'éléments d'adressage doivent fournir gratuitement à l'office toutes les informations nécessaires à la gestion de ces derniers. Art. 24 Révocation L'office peut révoquer l'attribution d'éléments d'adressage si: a .une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des paramètres de communication l'exige; b .le titulaire des éléments d'adressage ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance concernant les éléments d'adressage; c .d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationale l'exigent. Art. 25 Effet de la révocation t La révocation des éléments d'adressage entraîne celle des éléments d'adressage subordonnés. 2 La révocation d'éléments de numérotation entre en force 18 mois après la notification de la décision, celle portant sur des paramètres de communication six mois après la notification. Si aucun client n'est touché par la révocation ou si celle-ci a été décidée conformément à l'article 24, lettre b, ce délai peut être raccourci de manière appropriée. Art. 26 Eléments d'adressage attribués par l'Entreprise des PTT Les articles 15 à 25 sont applicables par analogie lorsque l'Entreprise des PTT attribue des éléments d'adressage du plan de numérotation F.69 pour le télex. ® 180

Services de télécommunications RO 1996 Section 2: Eléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164 Art. 27 Indicatifs Les indicatifs sont dédiés à un type de service. Art. 28 Numéros d'appel

a. Blocs de numéros Les numéros d'appel destinés aux usagers sont attribués sous la forme de blocs composés de 1000 ou 10 000 numéros individuels consécutifs en fonction des besoins des fournisseurs de services. 2Les numéros d'appel servant à l'identification de services sont attribués sous la forme de blocs de 1000 numéros individuels consécutifs en fonction des besoins des fournisseurs de services. Art. 29

b. Attribution 1 L'office attribue un bloc de numéros à tout requérant qui entend offrir en Suisse un service de télécommunications basé sur des éléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164. 2 Un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie peuvent être attribués lorsque le requérant fait valoir que, en moyenne, 60 pour cent ou plus des numéros qu'il gère sont mis à la disposition de ses clients. 3 L'office peut, sur demande, attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires, en dérogation au 2e alinéa, lorsque des motifs techniques ou économiques le justi- fient. Art. 30

c. Indications à fournir dans la demande Dans sa demande, le requérant doit indiquer: a .le genre de services qu'il entend fournir; b .la desserte géographique du réseau ou du service concerné; c .la planification quant à l'utilisation prévisible sur une période d'au moins trois ans; d .scs intentions concernant la mise à disposition des numéros à ses clients. Art. 31

d. Révocation L'office peut révoquer l'attribution des blocs de numéros si, sur une période de deux ans consécutifs, le fournisseur de services a mis à disposition et mis en service en moyenne moins de 5 pour cent des numéros. La révocation ne sera pas prononcée en cas de mise en service égale ou supérieure à 5pour cent durant huit mois au moins pendant cette période. 181

Services de télécommunications RO 1996 Art. 32

e. Devoir d'informer Le titulaire de blocs de numéros doit fournir au minimum pour la fin de chaque année civile les informations suivantes sur une base mensuelle et pour chacun de ses blocs de numéros: a. le nombre de numéros mis à la disposition de ses abonnés, ces numéros étant regroupés selon qu'ils sont en service, réservés ou bloqués; b le nombre de numéros qu'il utilise pour ses propres besoins, ces numéros étant regroupés selon qu'ils sont utilisés pour l'exploitation, la maintenance ou l'administration; c .le nombre de numéros ne pouvant être attribués; d .le nombre de numéros libres. Art. 33 Numéros courts

a. Conditions générales d'attribution 1Celui qui veut fournir un service au sens des articles 35 à 40 obtient un numéro court lorsque ce service: a .est accessible à partir de tout raccordement téléphonique de Suisse; b .est fourni dans toute la Suisse; c .est disponible en tout temps. 2 L'office peut faire des exceptions lorsque le respect des conditions mentionnées au ler alinéa constituerait une rigueur excessive. Art. 34

b. Format et exigences techniques Les numéros courts sont normalement constitués de trois chiffres, dont le premier est un 1 (format = lxx). L'office peut déterminer l'importance de l'extension par des chiffres supplémentaires. Art. 35

c. Services d'urgence et d'aide sociale 1L'Entreprise des PTT ainsi que d'autres personnes peuvent obtenir un numéro court pour fournir des services d'utilité générale servant à la protection des personnes et des choses, à l'exception de tout service d'information. 2 Si plusieurs fournisseurs désirent offrir un service identique, ils doivent utiliser le numéro court en commun. Exceptionnellement et si l'utilisation commune n'est pas souhaitable ou pas possible, l'office peut autoriser de manière limitée l'extension du numéro court au moyen de chiffres supplémentaires ou attribuer un autre numéro court en fonction des ressources disponibles. Art. 36

d. Services d'information en matière de sécurité 1L'Entreprise des PTT ainsi que d'autres personnes peuvent obtenir un numéro court pour fournir des services d'information destinés à la sécurité publique. 182 ®

l Services de télécommunications RO 1996 2 Lors du dépôt de la requête, le fournisseur doit rendre vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint, le numéro court sera révoqué. 3 Exceptionnellement, et pour autant que le service envisagé présente un carac- tère d'utilité générale pour la sécurité publique, l'office peut admettre un nombre d'appels inférieur. Art. 37

e. Services techniques d'exploitation des réseaux téléphoniques i L'Entreprise des PTT peut obtenir un numéro court pour répondre aux besoins des services techniques d'exploitation des réseaux téléphoniques. L'extension au moyen de chiffres supplémentaires est autorisée. Si l'Entreprise des PTT prouve que cette extension ne permet pas de couvrir ses besoins ou le permet seulement de manière insatisfaisante, elle peut obtenir un second numéro court. 2 Les numéros ne doivent pas être portés à la connaissance du public. Art. 38

f. Services de soutien à la clientèle i L'Entreprise des PTT peut obtenir un numéro court pour offrir les services de soutien à la clientèle suivants: a .le service de renseignements téléphonique national; b .le service de renseignements téléphonique international; c .le service de renseignements pour les prestations du service téléphonique; d .le service de commutation manuelle national et international du service téléphonique; e .le service des dérangements pour les prestations du service téléphonique. 2 L'extension du numéro court au moyen de chiffres supplémentaires est autorisée pour les services mentionnés aux lettres b à e. Art. 39

g. Services de masse i L'Entreprise des PTT ainsi que d'autres personnes peuvent obtenir un numéro court pour offrir un service générant au moins 5 millions d'appels par année ou un trafic extraordinairement intense durant de courtes périodes et de manière répétée. 2 Lors du dépôt de la requête, le fournisseur doit rendre vraisemblable que son service enregistrera au moins 5 millions d'appels par année ou qu'il produira un trafic extraordinairement intense durant de courtes périodes et de manière répétée. Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint, le numéro sera révoqué. 3 L'office peut attribuer de lui-même des chiffres supplémentaires afin de distin- guer les différents fournisseurs de services. 183

Services de télécommunications RO 1996 Art. 40

h. Accès aux services de base et aux services élargis 1L'Entreprise des PTT ainsi que tout titulaire d'une concession pour la mise en place et l'exploitation d'un réseau de radiocommunication de données peuvent obtenir, à la suite du numéro 152, un ou plusieurs blocs de numéros pour permettre à leurs clients d'accéder à leurs services de radiomessagerie. L'office peut attribuer de lui-même des chiffres supplémentaires afin de distinguer les différents fournisseurs de services. 2 Pour TeleVote, le Numéro vert et les prestations Télékiosque, l'Entreprise des PTT utilise les numéros 151,155,156 et 157, pour lesquels elle obtient des blocs de numéros conformément à l'article 28, 2 e alinéa. Art. 41

i. Devoir d'informer t Le titulaire d'un numéro court au sens des articles 36 et 39 doit fournir à l'office au moins pour la fin de chaque année civile le nombre d'appels reçus chaque mois. 2 Pour les blocs de numéros attribués selon l'article 40 de la présente ordonnance, le titulaire doit fournir les mêmes informations que celles prévues à l'article 32. Section 3: Eléments d'adressage du plan de numérotation X.121 (DNIC) Art. 42 Attribution 1 L'office attribue un DNIC au requérant qui offre un service national ou régional de transmission de données par paquets interconnecté avec des services inter- nationaux équivalents selon la recommandation X.75 de l'UIT—T. 2 L'attribution définitive ne se fera que lorsqu'un accord d'interconnexion au sens du lez alinéa aura été conclu, celui-ci devant être présenté à l'office au plus tard 90 jours après l'attribution provisoire. 3 L'office traite les demandes d'attribution de DNIC dans l'ordre d'envoi des requêtes, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'à épuisement des éléments d'adressage mis à la disposition de la Suisse selon la recommandation X.121 de l'UIT—T Art. 43 Réattribution 1Tout DNIC attribué par l'office peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire. 2 Le futur titulaire doit annoncer à l'office qu'il continuera d'utiliser le DNIC. Il doit être en mesure de prouver que le titulaire précédent accepte la réattribution du DNIC. 184

Services de télécommunications RO 1996 Art. 44 Communication L'office communique à l'UIT-T l'état des DNIC. Au surplus, il appartient au titulaire d'un DNIC d'informer les fournisseurs de services avec lesquels il entend conclure un contrat d'interconnexion. Section 4: Paramètres de communication Art. 45 Attribution 1Différents paramètres de communication, tels qu'un nom d'ADMD, un nom de PRMD, un nom de RDN, une adresse NSAP, un identificateur d'objet ou un IIN peuvent être attribués au même requérant. 2 Un requérant peut se voir attribuer une adresse NSAP soit selon le format ISO-DCC, soit selon le format ISO-ICD. Art. 46 Réattribution 1Tout paramètre de communication attribué par l'office peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire. 2 Le futur titulaire doit annoncer à l'office qu'il continuera d'utiliser le paramètre de communication. Il doit être en mesure de prouver que le titulaire précédent accepte la nouvelle réattribution du paramètre de communication. Art. 47 Obligation d'aviser incombant au titulaire d'un paramètre de communication 1 Le titulaire est tenu d'aviser immédiatement l'office lorsqu'il n'utilise plus le paramètre de communication qui lui •a été attribué. 2I1 est également tenu d'annoncer à l'office toute modification des données incluses dans sa demande. Art. 48 Attribution d'un nom d'ADMD 1 L'office attribue au requérant le nom d'ADMD requis si ce nom: a .n'a pas été attribué à un autre fournisseur en Suisse; b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. 2 Le titulaire d'un ADMD doit vérifier, avant d'interconnecter un PRMD, si ce dernier a été attribué par l'office. Art. 49 Attribution d'un nom de PRMD L'office attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom: a. n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse; 185

Services de télécommunications RO 1996 b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. Art. 50 Branche suisse du DIT 1 L'office définit la structure de la branche suisse du DIT. 2 Le titulaire d'un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée. Art. 51 Attribution d'un nom de RDN L'office attribue un nom de RDN au requérant si ce nom: a .n'a pas été attribué à un autre exploitant de système d'annuaire en Suisse; b .est, dans son libellé, conforme à la vérité; c .n'induit pas en erreur; d .n'est pas contraire à des intérêts publics; e .ne viole aucune norme internationale. Art. 52 Attribution d'un CHDP 1L'office attribue un CHDP à quiconque en fait la demande. 2 Les adresses NSAP selon le format ISO—DCC se fondent sur la recommandation X.213 de l'UIT—T et sur la norme 8348 de l'ISO. 3 L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO—DCC se fonde sur la norme suisse «SN 074 020» («ISO—DCC NSAP—Adress Scheme for Switzerland»). Art. 53 Utilisation et gestion de domaines d'adresses NSAP selon le format ISO—DCC 1 Le titulaire d'un CHDP peut définir lui-même le format de la partie libre de son CHDP, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu'ils l'utilisent ou qu'ils la gèrent. 2 Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP selon le format ISO—DCC, attribuées dans son domaine d'adresses. 3 Il ne peut communiquer qu'avec des systèmes OSI dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d'adresses NSAP mentionnée dans la norme 8348 de l'ISO et dans la recommandation X.213, annexe A, de l'UIT—T. Art. 54 Structure de l'identificateur d'objet attribué à la Suisse L'office définit la structure de l'arbre des identificateurs d'objets qui dépend de la branche {16 756 }attribuée à la Suisse. 186

Services de télécommunications RO 1996 Art. 55 Attribution d'un identificateur d'objet 1L'office attribue au requérant un identificateur d'objet lorsque: a .celui-ci est utilisé conformément aux normes internationales; b .le requérant ne s'est pas vu attribuer un autre identificateur d'objet suisse. 2 L'attribution des identificateurs d'objets se fonde sur la recommandation X.208 de l'UIT—T et sur la norme 8824 de l'ISO. Art. 56 Attribution d'adresses NSAP selon le format ICD 1Quiconque désire utiliser une adresse NSAP selon le format ICD doit en faire la demande par écrit à l'office. L'attribution est du ressort de l'organisme inter- national compétent. 2 Les adresses NSAP selon le format ISO—ICD se fondent sur la recommandation X.213 de l'UIT—T et sur les normes 6523 et 8348 de l'ISO. Art. 57 Attribution d'un IIN L'office attribue à l'Entreprise des PTT deux IIN pour la fourniture d'un service de cartes de crédit téléphoniques. Section 5: Emoluments Art. 58 Blocs de numéros comprenant des numéros destinés aux usagers 1Pour l'attribution des blocs de numéros comprenant des numéros destinés aux usagers, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de: a .300 francs pour 1000 numéros; b .1500 francs pour 10 000 numéros. 2 Pour la gestion de ces blocs de numéros, il perçoit annuellement auprès du requérant un émolument de: a .50 francs pour 1000 numéros; b .250 francs pour 10 000 numéros. Art. 59 Blocs de numéros comprenant des numéros servant à l'identification de services Pour les blocs de numéros comprenant chacun 1000 numéros servant à l'identifi- cation de services, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de: a .2000 francs au titre de l'attribution; b .1000 francs par an au titre de la gestion. Art. 60 Numéros courts 1 Pour l'attribution et la gestion d'un numéro court, l'office perçoit auprès du requérant, pour chacun de ces deux services, un émolument de: a. 5000 francs; 187

Services de télécommunications RO 1996,b. 2500 francs si le numéro court comporte une extension à un chiffre; c. 1250 francs si le numéro court comporte une extension à deux chiffres. 2 En lieu et place des émoluments prévus au ler alinéa, l'office perçoit, pour les numéros courts qui comportent une extension à plus de deux chiffres, un émolument, par bloc de 1000 numéros, de: a .2000 francs au titre de l'attribution; b .1000 francs par an au titre de la gestion. 3 En ce qui concerne les émoluments prévus au 2e alinéa, les numéros 151, 155, 156 et 157 sont considérés comme des numéros courts comportant une extension à quatre chiffres. 4Pour les numéros courts destinés aux services techniques d'exploitation des réseaux téléphoniques selon l'article 37, les émoluments sont perçus sur la base du ler alinéa, lettre a, indépendamment de l'extension au moyen de chiffres supplé- mentaires. 5 Les émoluments pour le numéro 152 sont perçus sur la base de l'article 58. 6 Les numéros 112, 117, 118, 143 et 144 ne sont pas soumis à un émolument. Art. 61 DNIC L'office perçoit auprès du requérant un émolument de 5000 francs pour l'attribu- tion d'un DNIC. Pour la gestion de ce dernier, il perçoit un émolument annuel de 1000 francs. Art. 62 Paramètres de communication 1 L'office perçoit auprès du requérant un émolument de: a .500 francs pour l'attribution d'un paramètre de communication; b .150 francs pour la prorogation ou pour la publication de données supplé- mentaires dans un annuaire sur demande du requérant. 2 En dérogation au l e t alinéa, lettre a, il perçoit un émolument de 1500 francs pour l'attribution d'un nom d'ADMD ou d'un IIN. Art. 63 Perception des émoluments 1Les émoluments doivent être acquittés avant l'année de référence. L'office peut refuser d'attribuer un élément d'adressage tant que les émoluments ne sont pas payés. 2 En cas de renonciation ou de révocation avant le l e ' juillet de l'année en cours, seule la moitié de l'émolument annuel est perçue. ® l ' 9 188

Services de télécommunications RO 1996 Chapitre 6: Dispositions finales Section 1: Exécution et abrogation du droit en vigueur Art. 64 Exécution L'office et l'Entreprise des PTT sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 65 Informations concernant les éléments d'adressage de l'Entreprise des PTT L'Entreprise des PTT est tenue de mettre à la disposition de l'office: a .au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une liste indiquant tous les blocs de numéros attribués selon le plan de numérotation E.163/E.164; b .au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les informa- tions prévues à l'article 32 sur l'état des éléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164 pour les services soumis à concurrence; c .le 31 décembre 1996 au plus tard, les informations prévues à l'article 32 sur l'état de tous les éléments d'adressage du plan de numérotation E.163/E.164. Art. 66 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFTCE du 17 septembre 19931) sur les services de télécom- munications est abrogée. Section 2: Dispositions transitoires Art. 67 Numéros courts 1Les numéros 104 à 106, 109, 116, 119, 128, 131 et 199 doivent être mis hors service par l'Entreprise des PTT d'ici au 31 décembre 1996. 2 D'ici au 31 décembre 1996, l'Entreprise des PTT devra adapter l'exploitation du numéro 113 aux nouvelles conditions d'attribution des numéros aux services de soutien à la clientèle; pour les numéros 111 et 175, cette adaptation devra être faite d'ici au 31 décembre 1997. Si tel n'est pas le cas, ces numéros devront être mis hors service à ces dates. 3 D'ici au 31 décembre 1997, l'Entreprise des PTT devra cesser l'exploitation des numéros 100 à 103, 120, 122 à 124, 129, 145, 158 à 160, 165, 167 à 174, 176 à 186, 188, 189 et 191 à 193. 4 D'ici au 31 décembre 1998, l'exploitation du numéro 144 devra être adaptée aux nouvelles conditions d'attribution des numéros aux services d'urgence et d'aide sociale, en particulier s'agissant de la couverture nationale des prestations. Si tel n'est pas le cas, ce numéro devra être mis hors service à cette date. 1l RO 1993 2784, 1994 1450 2801 189

Services de télécommunications RO 1996 5 Les autres numéros courts exploités au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont considérés comme formellement attribués au fournis- seur de service actuel. 6 Le numéro 112 est réputé attribué au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, même si l'Entreprise des PTT le met en service ultérieure- ment. Art. 68 Noms •d'ADMD t Les noms d'ADMD attribués avant le ler octobre 1993 peuvent être utilisés jusqu'au 30 septembre 1998. 2Les noms d'ADMD réservés avant le ter octobre 1993 le restent jusqu'à la fm du délai prévu. Art. 69 DNIC t Les DNIC déjà attribués sous le régime de l'ancien droit qui remplissent les conditions de l'article 42 peuvent encore être utilisés pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2Les DNIC déjà attribués sous le régime de l'ancien droit qui ne remplissent pas les conditions de l'article 42 peuvent être utilisés pendant une année encore à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Si, à la fin de ce délai, les conditions sont remplies, les DNIC peuvent être utilisés encore pendant quatre ans. Art. 70 Eléments d'adressage de l'Entreprise des PTT 1Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux numéros courts, les éléments d'adressage utilisés par l'Entreprise des PTT pour l'exploitation de ses réseaux et pour la fourniture de ses services sont réputés attribués. 2Jusqu'au 31 décembre 1997, un forfait annuel de 800 000 francs est perçu auprès de l'Entreprise des PTT en lieu et place des émoluments pour les blocs de numéros prévus aux articles 58, 2e alinéa, et 59, lettre b. 3Jusqu'au 31 décembre 1997, un forfait annuel de 150 000 francs est perçu auprès de l'Entreprise des PTT en lieu et place des émoluments pour les numéros courts prévus à l'article 60. ® . 190

Services de télécommunications RO 1996 Section 3: Entrée en vigueur Art. 71 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1996. 191 11 décembre 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger N38148

Ordonnance (1/94) concernant des interdictions d'importation et de transit pour produits animaux Modification du 28 décembre 1995 L'Office vétérinaire fédéral arrête: I L'ordonnance (1/94) du 2 février 19941) concernant des interdictions d'importa- tion et de transit pour produits animaux est modifiée comme il suit: Art. 4, let. d Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de porcs et de sangliers en provenance des pays et des régions suivants: d. Europe: Bosnie, Macédoine, Serbie-Monténégro, Etats de l'ex-Union sovié- tique, Turquie, Sardaigne. Art. 5, 1e' al. 1 Les produits stérilisés (conserves) ne sont pas soumis aux interdictions. II La présente modification entre en vigueur le l e t janvier 1996. 28 décembre 1995 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Kihm N38178

1) RS 916.443.44 192 1996 —65

Principaux actes législatifs entrés en vigueur le t e r j u i n 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 27 du 18 juillet 1995), le t e r juillet 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 27 du 18 juillet et no 39 du 10 octobre 1995), le t e r novembre et le t e r décembre 1995, ainsi que le 1er janvier 1996, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (R O) *) Actes entrés en vigueur le I e r juin 1995

9. Economie-Coopération technique Arrêté fédéral du 3 févner 1995 concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (Arrêté concernant la participation à la FASR)_ Entrée en vigueur le 12 juin 1995 Actes entrés en vigueur le t e r juillet 1995

9. Eeuuumie-Coopération technique Loi sur le hW Mrxiifiratinn rin 71 m.,rc toits Ai tété lWétal sur la collaboration de ta s u i s s e a des mesures monetaires internationales Prorogation du 24 mars 1995_ Entrée en vigueur le 16 juillet 1995 Actes entrés en vigueur le t e r novembre 1995 RO 1995 4877 110 1995 1940 RO 1995 3658

7. Travaux publics-Energie-Transports et communications Ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la RO 1995 4856 rnmç hydraulque (OCFH). Entrée en ligueur le 15 novembre 1995 Ordonnance sur la navigation maritime. Modification du 25 octobre 1995 Entrée en RO 1995 4867 vigueur le 15 novcmbrc 1995 S. Santé-Travail-Sécurité sociale Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Modification du 25 octobre 1995 RO 1995 4869

9. Economie Coopération technique Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Muutéuégio) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. Suspension partielle du 24 novembre 1995. Entrée en vigueur le 25 novembre 1995 Actes entrés en vigueur le t e r décembre 1995 RO 1995 5025

1. Etat-Peuple-Autorités Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale. ainsi que sur la forme, la publication et RO 1995 4840 l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils). Modification du 73 juin 1995 Règlement'du Conseil national. Modification du 6 octobre 1995 RO 1995 4358

•, l i s agn des lois lederales. des arrêtes Icd,,raux a des ordonnances du Conseil fedinzl publiés au R O jusqu'au 9)analer 1996 (no I du R O 1996). 1<s ordonnance des depancma,ts er des D u i t e s ne figurent pas sur e tte (issu

3. Droit pénal-Procédure pénale-Exécution Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux RO 1996 2 chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire. Entrée en vigueur le 22 décembre 1995

7. Travaux publics-Energie-Transports et communications I.oi fédérale sur l'énergie atomique Modification du 3 févner 1995 RO 1995 4954 Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance RO 1995 4959 atomique. OA)_ Modification du 15 novembre 1995

9. Economie-Coopération technique Ordonnance du 22 novembre 1995 concernant les aides financières en faveur des abricots du RO 1995 4924 Valais Actes entrés en vigueur le ter janvier 1996

1. Etat-Peuple-Autorités Arrêté fédéral sur la procédure d'asile. Modification du 23 Juin 1995 RO 1995 4356 Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et RO 1995 5266 l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE) Modification du 22 novembre 1995 Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (Ordonnance sur RO 1995 5041 l'internement). Modification du 22 novembre 1995 Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance I sur l'asile). Modification du RO 1995 5043 22 novembre 1995 Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile). Modification du RO 1995 5045 22 novembre 1995 Ordonnance sur le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER (Ordonnance RO 1995 5047 AUPER) Modification du 22 novembre 1995 Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers. Modification du RO 1995 5048 22 novembre 1995 Ordonnance sur les droits politiques. Modification du 16 août 1995 RO 1995 3990 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les taches oc l'Institut 'cadrai de la Propriété RO 1993 3030 intellectuelle (LIPI)' Ordonnance du 17 mai 1995 concernant la réorganisation 1995 du Département militaire RO 1995 4362 fédéral (ODMF 95) Ordonnance du 25 octobre 1995 sur l'organisation de l'Institut fédéral de la Propriété RO 1995 5057 intellectuelle (OIP1) Ordonnance du 19 juin 1995 concernant le service de contrôle administratif RO 1995 3637 Statut des fonctionnaires. Modification du 24 mars 1995 RO 1995 5061 Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5067 Reglement des fonctionnaires (2). Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5079 Règlement des fonctionnaires (3)_ Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5087 Réglement des employés. Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5099 les articles 3 et 4. let, 2e cl 4e almcas entrent en vigueur le 15 novembre 1995. I es amcics 4. 3.2 almea a 13, l e alinéa, artrar 111 vigueur le I c r janvier 1997. II

Ordonnance du 18 octobre 1995 sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de RO 1995 5111 restructurations dans l'administration générale dc la Confédération Ordonnance concernant la classification des fonctions. Modification du 18 octobre 1995 RO 1995 5118 Arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel RO 1995 5132 fédéral. Abrogation du 24 stars 1995 Ordonnance du 18 octobre 1995 réglant la compensation du renchérissement accordée au RO 1995 5133 personnel fédéral et aux bénéficiaires dc rentes dc la Confédération Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'instance de recours paritaire RO 1995 5141 2 .Droit privé-Procédure civile-Exécution Code civil suisse (Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation RO 1995 1126 d'entretien des père et mère). Modification du 7 octobre 1994 Code civil suisse. Modification du 23 juin 1995 RO 1995 4882 Ordonnance sur l'état civil (OEC). Modification du 29 novembre 1995- RO 1995 527(1 Otdumtancc sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur. RO 1995 5152 ODAu). Modification du 25 octobre 1995 Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance RO 1995 5156 sur les topographies, OTo). Modification du 25 octobre 1995 Ordonnance sur la protection des marques (OMP). Modification du 25 octobre 1995 RO 1995 5158 Ordonnance sur les dessins et modèles industriels (ODM!). Modification du 25 octobre 1995 RO 1995 5161 Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets). Modification du RO 1995 5164 25 octobre 1995 Ordonnance du 25 obtobre 1995 sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle 9 0 l Vve s174 (01-1P1) 3 .' l u i t pénal-Procédure pénale-Execution Ordonnance 3 relative au code pénal suisse (OCP3). Modification du 4 décembre 1995 RO 1995 5273

4. Ecole-Science-Culture Arrêté fédéral relatif à des mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995. Modification du 23 juin 1995 Ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche agronomique (ORA) Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur l'aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous RO 1995 2610 RO 1995 5183 RO 1995 3675

5. Défense nationale Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) RO 1995 4093 Ordonnance concernant l'état-major de l'armée (OEMA). Modification du 19 juin 1995 RO 1995 4139 Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'affectation de militaires dans des domaines RO 1995 5190 civils de la défense générale (OMDG) Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'organisation et les compétences du RO 1995 5275 Département militaire fédéral (Ordonnance sur l'organisation militaire, OOM) Ordonnance du 4 décembre 1995 sur le renseignement (OR) RO 1995 5298 I'nrdomnan.c du 2') avn1 1987 sur les formules de l'tat ciril scra ahmgec dis l'entec s-iKueui dc l'urdomnance du I)partumort tidcral d. Justice, pull,' sur les formuler di• l'état d'ail leurs modus d'eurrture III

Ordonnance concernant les pouvoirs dc police de l'armée (OPPA). Modification du 19 juin RO 1995 4141 1995 Ordonnance concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine RO 1995 53(11 miliaire. Modification du 15 novembre 1995 Ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d'octroi des permis de construire RO 1995 4784 militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCNI) Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de la police militaire de la circulation RO 1995 4143 (OPMC). Modification du 19 juin 1995 Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire (OESM) RO 1995 53(12 Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI). Modification du 22 RO 1995 5338 novembre 1994 Ordonnance du 28 novembre 1995 concernant l'ajournement de service dans la perspective RO 1995 5339 de l'introduction du service civil Arrêté fédéral du 3 février 1995 sur l'organisation de l'armée (Organisation de l ' a r m é e, OA) RO 1995 5341 Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR), Modification du 18 septembre 1995 RO 1995 4317 Ordonnance du 15 novembre 1995 concernant les tâches et l'organisation du Service de la RO 1995 5345 sécurité militaire (OSM) Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement personnel (OEPers) RO 1995 5194 Ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement de l'armée (OEA) RO 1995 5200 Ordonnance du 18 octobre 1995 sur la dispense et la mise en congé du service d'appui et du RO 1995 5350 service actif (ODCA) Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour RO 1995 5206 lessives. Modification du 22 novembre 1995 Ordonnance du 29 novembre 1995 relative a la coordination et à l'exploitation des RO 1995 5362 entreprises de la Confédération et des entreprises au benefice d'une concession fédérale lors de situations extraordinaires

6. Finances Ordonnance du 29 novembre 1995 concernant l'entrée en sigucur de la loi fédérale sur les RO 1995 5365 mesures d'assainissement 1994' Ordonnance 2 du 29 novembre 1995 sur les mesures d assainissement 1994 RO 1995 55111 Arrêté fédéral sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995. RO 1995 3676 Modification du 24 mars 1995 Ordonnance du 23 août 1995 réglant las exceptions a la réduction linéaire des subventions en RO 1995 4252 1996 Ordonnance du 22 novembre 1995 fixant la capacité financière des cantons pour les années RO 1995 5209 1996 et 1997 Ordonnance du 29 novembre 1995 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif RO 1995 5366 des douanes Ordonnance du 29 novembre 1995 concernant la mise en ligueur de taux du droit de douane RO 1995 5367 du tarif général convenue dans le cadre dc l'accord GATT/OMC (deu.xiémc tranche) Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de RO 1995 5214 produits agricoles transformés. Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur la tare Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5428 I cc .t, li oi,• n cntrmi pan,n . ir®,u.r Ic I cr ivr 199, I V

Ordonnance sur les droits dc douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les RO Etats avant conclu des accords de libre-échange (exepté CE et AELE) Modification du 29 novembre 1995 1995 5430 1995 5215 1995 5455 1995 5457 1995 4259 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec RO l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange). Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance du 4 décembre 1995 sur les droits de douane applicables à certains produits dans RO le trafic avec la Communauté européenne en 1996 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO Modification du 29 novembre 1995 Loi fédérale sur les droits de timbre. Modification du 24 mars 1995 RO Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Modification du 18 septembre RO 1995 1995 4669 1995 4324 Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption du service militaire (OTEM) RO

7. Travaux publics-Energie-Transports et communications Loi sur la circulation routière (LCR). Modification du 23 juin 1995 RO Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV). Modification du 22 novembre 1995 RO Loi sur les chemins dc fer. Modification du 24 mars 1995 RO Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA). Modification RO du 15 novembre 1995 Loi sur le Service des postes (LSP). Modification du 24 mars 1995 RO Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes. Modification du 29 novembre 1995 RO Ordonnance (I) relative à la loi sur le Service des postes. Modification du 29 novembre RO lues' Ordonnance du 29 novembre 1995 sur lo carvico postal international RO Ordonnance sur les services de télécommunications (OST). Modification du 22 novembre RO 1995 Ordonnance sur les concessions en matière de télécommunications (OCT). Modification du RO 22 novembre 1995 Ordonnance sur les installations d'usagers (01V) Modification du 22 novembre 1995 RO 1995 5462 1995 5465 1995 3680 1995 5219 1995 5489 1995 5491 1996 14 1996 29 1995 5235 1995 5239 1995 5241

8. Santé-Travail-Sécurité sociale Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement. Modification du RO

29. novembre 1995 Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 22 novembre 1995 RO Arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur RO financement. Prorogation du 7 octobre 1994 Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Modification du 13 septembre RO 1995 Ordonnance 96 du 13 septembre 1995 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires RO dans le régime de l'AVS et de l'AI Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI). Modification du 13 septembre 1995 RO 1995 5505 1995 5243 1995 510 1995 4376 1995 4380 1995 4382 artiules'4d. 74h, 74u.'4l,'4k, 74i,'41.. 81, 81n, Xi. 2u alinin, 54. tu alinéa demicru phra,c. 56. 1, almeu. let. h, Rx, 2e et Je alineas. 99a. 2e alinéa. deu..2me phrase. 139 4 215n. Iures h el d entrent e b cur le Icr aynl 1996 i.u. urtiulu*'4. 74e. 74h cLLrcrrt en ®igueur lu 2)um 1996 2u alin3a. 90. V

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et RO 1995 4385 invalidité (OPC-AVS/AI). Modification du 13 septembre 1995 Ordonnance du 13 septembre 1995 relative au relèvement des limites de revenu suite à RO 1995 4386 l'introduction d'une réduction des primes dans la LAMaI Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMaI) du 18 mars 1994 RO 1995 1328 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMaI) RO 1995 3867 Ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie RO 1995 1371 Ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans RO 1995 1377 l'assurance-maladie Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG). Modification du 13 septembre RO 1995 4388 1995

9. Economie-Coopération technique Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA). Modification du 4 décembre RO 1995 5519 1005 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des pans des RO 1995 5520 droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits dc douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, de contigents tarifaires et des parts des RO 1995 5608 droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 4 décembre 1995 Ordonnance sur la fixation des droits de douant, des contingents tarifaires et des parts des RO 1995 5610 droits de douant à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 6 décembre 1995 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur la répartition du contingent tarifaire relatif aux RO 1996 41 aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne Ordonnance concernant le placement et l'importation de semences de céréales fourragères et RO 1995 5616 de féverole (OISFF). Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur l'importation de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux RO 1995 5617 d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux. Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin). RO 1995 5624 Modification du 4 décembre 1995 Ordonnance sur la protection des végétaux. Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5627 Ordonnance sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF) RO 1995 5621 Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres RO 1995 5630 fruitiers présentant un danger général. Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance concernant l'importation d'animaux d'élevage et de renie et de semence. RO 1995 5637 Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur l'importation dc volaille (Ordonnance sur la volaille, OV). Modification du RO 1995 5639 20 novembre 1995 Ordonnance concernant le marché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en viande RO 1995 5641 (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB). Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi RO 1995 5644 que de la viande de ces animaux. Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman. Modification du RO 1995 4919 25 octobre 1995 VI

Ordonnance concernant la surveillance des importations. Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5650 Ordonnance sur l'exportation et le transit de produits. Modification du 29 novembre 1995 RO 1995 5651 Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux RO 1995 5654 armes ABC et aux missiles. Modification du 29 novembre 1995 Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques) RO 1996 45 Modification du 29 novembre 1995 Loi sur la surveillance des assurances (LSA) Modification du 23 juin 1995 RO 1995 5679 Ordonnance du 22 novembre 1995 visant à mettre fin au système des tarifs uniformes dans RO 1995 5681 l'assurance-responsabilité civil pour véhicules automobiles Ordonnance sur les opérations d'acquisition en Suisse des institutions d'assurance sur la vie RO 1995 5689 Abrogation du 15 novembre 1995 Ordonnance sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Ordonnance sur RO 1995 5690 l'assurance dommages, OAD). Modification du 22 novembre 1995 VII

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-03 vom 23.01.1996 (S. 145-192) RO-1996-03 du 23.01.1996 (p. 145-192) RU-1996-03 del 23.01.1996 (p. 145-192) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 23.01.1996 Date Data Seite 145-192 Page Pagina Ref. No 30 005 352 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.