Erwägungen (7 Absätze)
E. 12 décembre 1995 4928 Formations d'alarme (OFoA) 4932 Modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes 4954 Energie atomique. LF 4959 Définitions et autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA) 4963 Règlement pour le flottage sur le Rhin frontière entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade depuis l'embouchure de l'Aar jusqu'à la frontière suisse-alsacienne sur le territoire des cantons de Zurich, d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville 4964 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 5025 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monté- négro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes 5029 Suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière. Échange de lettres avec l'Autriche 5033 Accord avec l'Autriche concernant la suppression réciproque de l'obliga- tion du passeport pour le passage de la frontière. Echange de lettres 5035 Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Echange de notes avec la Namibie 4927
Ordonnance sur les formations d'alarme (OFoA) du 18 octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 25, 2e alinéa, 41, 3e alinéa, 44, le' alinéa, 75, 3e et 4e alinéas, lettres a et c, 144, ter alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1), arrête: Article premier Définition 1 Les formations d'alarme sont des troupes qui peuvent être mises sur pied et engagées en l'espace de quelques heures, de manière autonome et sans solliciter l'organisation de mobilisation. 2Il s'agit notamment des formations suivantes: a .le régiment d'aéroport 4; b .des éléments du régiment d'infanterie 14; c .des éléments du régiment d'infanterie 3; d .le régiment d'aide en cas de catastrophe 1. Art. 2 Tâches 1Font notamment partie des tâches des formations d'alarme: a .la sauvegarde et l'accroissement de la liberté de conduite et de manoeuvre du Conseil fédéral et du commandement de l'armée au moyen de l'engagement rapide de troupes; b .la surveillance et la protection d'aéroports et d'installations de conduite importantes du Conseil fédéral et du commandement de l'armée; c .l'aide en cas de catastrophe et de situations extraordinaires d'importance nationale. 2En cas de besoin, les formations d'alarme peuvent également être engagées pour d'autres tâches d'importance nationale, si les troupes en service ne se prêtent pas à l'engagement ou si leurs moyens sont insuffisants. Art. 3 Mise en état d'alarme 1 La mise sur pied des formations d'alarme en vue du service d'appui ou du service actif a lieu, en règle générale, par la mise en état d'alarme. RS 512.231
1) RS 510.10; RO 1995 4093 4928 1995 —714 ¿
Formations d'alarme RO 1995 2Au niveau du commandement de l'armée, la mise en état d'alarme est assurée par l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général au moyen d'un service d'alarme permanent et, au niveau des formations d'alarme, par les états-majors de régiment. 3 Dans chaque cas particulier, la mise de piquet et la mise en état d'alarme relèvent de la compétence du chef de l'Etat-major général et du chef de l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général. Art. 4 Atteignabilité des militaires 1 Les militaires des formations d'alarme peuvent être tenus d'être personnelle- ment atteignables en dehors du service. L'armée met à la disposition des militaires qui exercent des fonctions particulières les moyens techniques nécessaires. 2 Les militaires des formations d'alarme communiquent sans délai au service d'alarme les informations qui sont nécessaires en vue d'assurer la mise en état d'alarme, en particulier: a .leur adresse de domicile et celle de leur employeur ainsi que toute modifica- tion ultérieure; b .leurs numéros de téléphone privé et professionnel ainsi que toute modifica- tion ultérieure; c .les séjours à l'étranger de plus de quatre semaines. 3 Au demeurant, les dispositions concernant l'obligation de s'annoncer selon l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA sont applicables. Art. 5 Exercices d'alarme et contrôle de l'atteignabilité des militaires 1Les militaires des formations d'alarme peuvent être mis sur pied plusieurs fois par année pour des exercices d'alarme d'une durée d'un à deux jours. 2 L'atteignabilité des militaires peut en outre être contrôlée en dehors des exercices d'alarme. 3 Les mises en état d'alarme et les mises de piquet en cas d'exercices peuvent être ordonnées: a .par le chef de l'Etat-major général; b .par le chef de l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général; c .en accord avec le chef de l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général: par le commandant de la Grande Unité responsable de l'instruction ou par le commandant de régiment pour sa propre formation d'alarme. Art. 6 Reports de service et congés 1En cas d'alarme, les demandes de report de service ou les demandes de congé doivent être adressées au commandant.
1) RS 511.22 4929
Formations d'alarme RO 1995 2 Le commandant de troupe soumet pour décision à l'autorité militaire concernée les demandes de report de service présentées avant le déclenchement d'une alarme. 3 Dans les cas dûment motivés, les demandes de report de service ou les demandes de congé doivent être acceptées. 4 Le commandant rend une décision sur: a .les demandes de report de service qui n'ont pas pu être traitées par l'autorité militaire concernée avant le déclenchement de l'alarme; b .les demandes de report de service qui ont été présentées après le déclenche- ment d'une alarme; c .les demandes de congé personnelles. Art. 7 Durée totale des services obligatoires 1Les militaires des formations d'alarme: a .accomplissent tous les services d'instruction de leur formation d'incorpora- tion; b .peuvent être mis sur pied pour des jours de service supplémentaires en vue d'effectuer des travaux destinés à garantir une disponibilité opérationnelle élevée des formations. 2 L'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruction et l'ordonnance du 24 août 19942) sur l'accomplissement des services d'instruction sont applicables par analogie. 3 Les jours de service accomplis à l'occasion d'exercices d'alarme et les jours de service isolés sont imputés à la durée totale des services obligatoires. Art. 8 Garantie des effectifs 1Les autorités militaires s'assurent que 90 pour cent de l'effectif réglementaire des formations d'alarme n'a pas encore accompli la durée totale des services obligatoires. 2 Les militaires des formations d'alarme qui ont accompli la durée totale de leurs services obligatoires peuvent effectuer des services volontaires dans les forma- tions d'alarme. Art. 9 Indemnité 1 Pour l'entrée en service en cas d'alarme, les militaires des formations d'alarme reçoivent une indemnité forfaitaire du Département militaire fédéral fixée en accord avec le Département fédéral des finances. 1)RS 512.21 2)RS 512.22 4930 ¿
Formations d'alarme RO 1995 2 Les articles 144 à 147 de l'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée sont applicables par analogie. Art. 10 Dispositions finales 1Le Département militaire fédéral et les cantons sont chargés de l'exécution de la préscntc ordonnance. 2 Le chef de l'Etat-major général règle les détails et édicte les directives néces- saires concernant l'atteignabilité des militaires des formations d'alarme, la prépa- ration, l'alarme, les exercices d'alarme et l'équipement. 3 L'ordonnance dn 25 mars 19872) sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1 est abrogée. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 18 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38041 1)RS 510.301 2)RO 1987 560, 1992 647 4931
Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes du 25 octobre 1995 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 9, ter alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Modification du tarif des douanes Les titres, notes, numéros de tarifet textes du tarifdes douanes de l'annexe 1ainsi que les numéros de tarif de l'annexe 2 à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, mentionnés ci-après, sont libellés comme il suite): Art. 2 Rectification d'erreurs de traduction et d'interprétation Les erreurs de traduction et d'interprétation résultant de la reprise du texte original français du système harmonisé et des subdivisions nationales sont corrigées comm il suite): Art. 3 Modification du droit en vigueur
1. L'ordonnance du 6 juillet 19833) sur la constitution de réserves obligatoires d'huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués est modifiée comme il suit: Article premier (liste des marchandises) Na' 1205.0023/0024, 005310054 du tarif concerne uniquement le texte allemand Au chiffre III, la «Désignation de la marchandise est libellée comme il suit: ...: graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503: 1)RS 632.10; RO 1995 1826 2)Le tarif général n'est pas publié au RO (cf. RO 1995 1829): Il en est de même des modifications du tarif général apportées aux articles le' et 2 de la présente ordonnance. L'ordonnance avec le texte des modifications du tarif général mentionnées aux articles 1et 2 peut être consultée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. Ces modifications seront en outre insérées dans le tiré à part du tarif général, livrable par l'Office central des imprimés et du matériel, section Gestion, 3003 Berne. Les modifications seront également insérées dans le tarif d'usage des douanes (D3) édité en vertu de l'article 12, 2e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986, qui sera publié par la Direction générale des douanes pour le ter janvier 1996, où il pourra être consulté et acheté. 3)RS 531.215.13; RO 1995 1801 4932 1995 —713
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Aux n°s 1501.0018, 0019 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
- Graisses de porc (y compris le saindoux) 2 .L'ordonnance du 6juillet 1983 t) sur la constitution de réserves obligatoires de café est modifiée comme il suit: A l'art. 1e, ler al. (liste des marchandises) le n° 2101.1010 est remplacé par le n° 2101.1100/1210. 3 .L'ordonnance du 6juillet 19832) sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture est modifiée comme il suit: Art. 1 e; l e r al. (liste des marchandises) Aux n°5 ex 0714.1010, 2010, 9019 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces, racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement. Aux nos ex 1105.1021, 2021 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement. Aux n°S ex 1205.0010, 0023/0027, 0040, 0053/0057 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Graines de navette ou de colza, même concassées, à l'exclusion des aliments pour oiseaux. Au n° ex 1212.1091 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Caroubes (à l'exclusion des graines entières), fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, y compris la farine de graines, pour l'affouragement. Au n° ex 1212.9110 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Betteraves à sucre en cossettes non épuisées, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, pour l'affouragement. Dans le groupe tarifaire 2306., ajouter 7010 après 6010 1)RS 531.215.14 2)RS 531.215.17; RO 1995 1805 4933
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 4 .L'ordonnance du 16 mars 19921) sur la constitution de réserves obligatoires d'engrais ou de produits destinés à être utilisés comme engrais est modifiée comme il suit: Biffer le n° 2835.2100 du tarifà l'art. le; 1e7 al. (liste des marchandises). 5 .L'ordonnance du 6juillet 19832) sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides est modifiée comme il suit: A l'art. 1e; 1G7 al. (liste des marchandises) le n° 3823.9030 est remplacé par le n° 3824.9030. 6 .L'ordonnance du 6juillet 19833) sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives est modifiée comme il suit: Art. 1e, 1 " al. (liste des marchandises) Au n° ex 1502.0000 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Graisses des animaux des espèces bovine, ovice ou caprine, autres que celles du n° 1503 Les n°S «ex 1519.1190, 1290, 1300, 1990, 2000» du tarifsont remplacés par les nos ex 3823.1190, 1290, 1300, 1990, 7000. Le n° «ex 3823.9099» du tarif est remplacé par le n° ex 3824.9099. 7 .L'ordonnance du 21 avril 19764) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Article premier Après le n° 1904.1010 du tarif, ajouter 1904.2000 Biffer le n° 2008.9210 du tarif Annexe Au n° 1901 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 pour cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nœ 0401 à 0404, RS 531.215.25 2)RS 531.215.41 3)RS 531.215.51; RO 1995 1812 4)RS 632.111.722 4934 ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 pour cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: Après le n° 1904.1010 du tarif ajouter: N'du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 1904.2000 —préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de cé- réales soufflées Blé tendre 35 Sucre cristalisé 6 Orge 5 Seigle 5 Maïs 3 Lait écrémé en poudre 2 A u n° 2004 la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: Au n° 2005 la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: Bifferle n° 2008.9210 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Genres de produits de base et quantité») Remplacer le n° 2101.1090 du tarifpar le n° 2101.1290
8. L'ordonnance du 21 avril 19761) réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Art. le; 1" al. (liste des marchandises) numéros du tarif actuels nouveaux numéros du tarif ex 0405.0010 ex 0405.1010 ex 0090 ex 1090 ex 9000
1) RS 632.111.723 4935
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995
9. L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (O sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Annexe 1 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux du droit CE AELE 0405.0011 0405.1011 ... 2010 0712.9019 0712.9081 9099 9098 1520.100/9000 1520.0000 2101.1010 2101.1100/1210 170.- 1090 1290 em em 2208.9099 2208.7000 55) exempt 9099 55a) exempt 2905.2991/5090 2905.2991/4200 exempt exempt 4300 em em 4400 exempt exempt 4910/5090 exempt exempt 3502.1011/1019 3502.1110/1190 S8) exempt 1091/1099 1910/2000 59) exempt 9000 9000 exempt exempt 3823.1010 3823.1110
E. 12.5 77 cice physique de maladies cardio- vasculaires (réhabilita- tion ambulatoire, notamment après infarctus) Traitement par l'exer- Oui —Les patients doivent avoir été en- 12.5.77 cice physique des voyés à l'institution par un médecin patients souffrant de après un infarctus du myocarde, une maladies cardio- opération du cœur ou d'autres mala- ¿ 4992
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance vasculaires, en milieu hospitalier Implantation d'un Oui défibrillateur dies circulatoires graves (à l'exclu- sion des affections chroniques). La thérapie doit, en principe, être effec- tuée consécutivement à un traite- ment ou à une opération ayant eu lieu dans un hôpital pour maladies aiguës. —La forme de la thérapie consiste en un traitement médical actif dans une institution dirigée par un médecin et suffisamment équipée, un médecin étant continuellement présent. Le patient doit séjourner dans l'institu- tion. La thérapie est progressive et se compose d'exercices physiques, d'exercices de relaxation et d'entraî- nements pratiqués en principe en groupes constitués d'après les possi- bilités des patients, et cela sous sur- veillance et direction médicales continues. Cette thérapie, qui re- nonce aux méthodes invasives, est complétée, si nécessaire, par une psychothérapie d'accompagnement. —La durée du traitement peut s'é- tendre sur une période unique de 4 semaines consécutives. 31.8.89 2.3 Neurologie y inclus la thérapie des douleurs Massages en cas de Oui paralysie consécutive à des affections du système nerveux central Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens neurolo- giques spéciaux Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurosti- mulation
23. 3. 72
15. 11.79 Oui Traitement de douleurs chroniques 21.4.83 graves, avant tout des douleurs du type 1.3.95 de désafférentation (douleurs fan- tômes), des douleurs par adhérences des racines après hernie discale et perte de sensibilité dans les derma- 4993
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance tomes correspondants, des causalgies et notamment des douleurs provo- quées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire. Electrostimulation des Oui Traitement des douleurs chroniques 1.3.95 structures cérébrales graves, avant tout de douleurs du type profondes par implan- de désafférentation d'origine centrale tation d'un système de (p. ex. lésion de la moelle épinière/ neurostimulation intrarachidiale, lacération intradurale du nerf), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire. Implantation d'un Oui Pour autant que la coagulation à haute 1.3.95 système de neuro- fréquence dans le secteur du thalamus stimulation pour le implique un risque accru de complica- traitement des tions. troubles du mouve- Le changement du générateur d'impul- ment sions est une prestation obligatoire. Electro-neurostimula- Oui Si le patient utilise lui-même le stimu- 23.8.84 tion transcutanée lateur TENS, l'assureur lui rembourse (TENS) les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies: —le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimu- lateur; —le médecin-conseil doit avoir confir- mé que le traitement par le patient lui-même était indiqué; —l'indication est notamment donnée dans les cas suivants: —douleurs qui émanent d'un né- vrome; p. ex. des douleurs locali- sées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons); 4994
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Thérapie neurale —locale et seg- mentaire —douleurs pouvant être déclen- chées ou renforcées par stimula- tion (pression, extension ou sti- mulation électrique) d'un point névralgique comme
p. ex. des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; —douleurs provoquées par com- pression des nerfs; p. ex. douleurs irradiantes persistantes après opé- ration pour hernie discale ou du canal carpien. Oui Dans la mesure où une thérapie neu- 22.8.85 rale requiert plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être portée en compte qu'une seule fois. 22.8.85 —du type «Störfeld» Non (selon Huneke ou thérapie neurale au 3cn3 i.treit) Thérapie au Baclofen à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament Traitement intra- Oui illégale de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament Stimulation magné- Non tique, en tant que méthode d'investiga- tion neurologique Résection curative Oui d'un foyer épilepto- gène 1.1.91 1.1.91 Indications: —Preuve de l'existence d'une épilepsie focale. —Fort handicap du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale. —Résistance à la pharmacothérapie. —Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose
1. 1.96 Oui En cas de spasticité résistant à la théra-
1. 1.96 pie. 4995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance des équipements diagnostiques adé- quats (en électrophysiologie, IRM; PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. Chirurgie palliative de Oui —Lorsque les investigations montrent 1.1.96 l'épilepsie par: que la chirurgie curative de l'épilep-
- commissurotomie sie focale n'est pas indiquée et —amygdalo-hippo- qu'une méthode palliative permettra campectomie un meilleur contrôle des crises ainsi sélective qu'une amélioration de la qualité de —opération sous- vie. apiale multiple —Investigations et exécution dans un (selon Morell- centre pour épileptiques qui dispose Whisler) des équipements diagnostiques adé-
- stimulation du nerf quats (en électrophysiologie, IRM; vague PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. —Tenue d'un registre d'évaluation 2.4 Médecine physique, rhumatologie Traitement de l'ar- Non 25.3.71 throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non 12.5.77 throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants» Synoviorthèse Oui 12.5.77 2.5 Oncologie Thérapie à l'Iscador Non 8.5.68 Traitement du cancer Oui 27.8.87 par pompe à perfu- sion (chimiothérapie) Traitement au laser Oui
1. 1.93 pour chirurgie mini- male palliative 4996 ¿
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance 3 Gynécologie, obstétrique Diagnostic par ultra- Oui sons en obstétrique et gynécologie Insémination artifi- Non cielle Fécondation in vitro Non pour examiner la stérilité Fécondation in vitro Non et transfert d'embryon (FIVETE) Stérilisation: —d'une patiente —du conjoint Oui Pratiquée au cours du traitement médical d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance- maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pathologique vraisemblable- ment permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent pas en ligne de compte pour des raisons médi- cales (au sens large). Oui Lorsqu'une stérilisation remboursable 1.1.93 en soi s'avère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, l'assureur de la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari. 23.3.72 22.3.73 28.8.86/ 1.4.94 1.4.94
11. 12.80
1. 1.93 Traitement au laser du Oui cancer du col in situ 4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant Thérapie par le jeu et Oui Pratiquée par le médecin ou sous la peinture chez les surveillance directe. enfants Traitement de l'énuré- Oui Dès l'âge de 5 ans révolus sie par appareil avertisseur sa
7. 3. 74 1.1.93 4997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Electrostimulation de la vessie Gymnastique de groupe pour enfants obèses Monitoring de respira- tion; Monitoring de respiration et de fréquence cardiaque Oui En cas de problèmes organiques de la 16.2.78 miction
18. 1.79 Oui Chez des nourrissons à risque, sur 25.8.80/ prescription d'un médecin pratiquant 1.1.96 dans un centre régional de diagnostic de la mort subite du nourisson (SIDS) Non 5 Dermatologie Traitement par la Oui lumière noire (PUVA) des affections cuta- nées Photothérapie sélec- Oui tive par ultraviolets Embolisation des Oui hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle) Traitement au laser —naevus teleangiecta- Oui ticus —condylomata acumi- Oui nata 15.11.79 Sous la responsabilité et le contrôle 11.12.80 d'un médecin. Ne doit pas être facturée plus que le 27.8.87 traitement chirurgical (excision). 1.1.93
1. 1.93 6 Ophtalmologie Traitement orthop- tique Potentiels évoqués visuels dans le cadre d'examens oph- talmologiques spé- ciaux Biométrie de l'oeil aux ultrasons, avant l'opération de la cataracte Irradiation thérapeu- tique au moyen de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer Oui Oui Oui Par le médecin lui-même ou sous sa 27.3.69 surveillance directe.
15. 11.79 8.12.83 Oui 28.8.86 4998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du Traitement au laser —rétinopathies Oui diabétiques —lésions rétiniennes Oui (y compris l'apoplexie de la rétine) —capsulotomie Oui —trabéculotomic Oui Traitement par exci- Non mer-laser pour corri- ger la myopie Kératotomie radiaire Non pour corriger la myopie
E. 15 EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL 5090 0602.9991 0602.9091 (inch.) (inch.) 9999 9099 (inch.) (inch.) 0712.1010 0712.9021 10.— EE, LV, LT, PL 9019 9039 exempt (TR, IL)t) 9.75 ILz), PL3), SI4) 080L1000/3000 0801.1100/3200 exempt TR, IL 0807.1000 0807.1100/1900 3.67 TR, IL, RO, BG, HU
1) RS 632.319; RO 1995 2695 4938
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Biffer les n°S 1519.1110, 1190, 1210, 1290, 1300, 1910, 1990, 2000 du tarif Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 1520.1000 1520.0000 exempt TR, IL 9000 Après k n° 19041090, ajouter: N° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 2000 em TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 2008.9220 2008.9299
E. 19 TR, IL 1090/9019 1190 3.83 TR, IL 9019 1210 14.50 TR, IL 9029 1290 exempt TR, IL 9091 1300 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI 9099 1910 14.50 TR, IL 1990/7000 exempt TR, IL 3824.1010 57.33 TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Si 1090/9019 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Si 9029 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Si 9091 56.83 TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Si 9099 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI 4940 ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995
11. L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur de pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe 1 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Concession: autre qu'«exempt» = taux du droit normal minus') 0602.9991 0602.9091 (inch.) 9999 9099 (inch.) 0712.9019 9039 (inch.) 0801.1000/3000 0801.1100/3200 (inch.) 0807.1000 0807.1100/1900 (inch.) 1520.1000/ 1520.0000/ 1521.9020 1521.9020 (inch.) 2101.1010 2101.1100/1210 (inch.) 3823.1010 3823.1110/1190 1 . - 1090/9019 1210 -.50 9019 1290/1300 exempt 9029 1910 -.50 9091 1990/7000 exempt 9099 3824.1010 1.50 1090/9019 exempt 9029 exempt 9091 2 . - 3823.9099/ 3824.9099/ 4911.9900 4911.9900 (inch.) 6403.1100/ 6403.1200/ 6404.2000 6404.2000 (inch.) 7412.1010/ 7412,1010/ 7508.0020 7508.9020 (inch.) 8506.1100/ 85.06.1000/ 9000 9000 (inch.)
t) RS 632.911; RO 1995 2742 4941
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Biffer les n°S 1519.1110/1190, 1210, 1290/1300, 1910, 1990/2000 du tarif Après le n° 2306.6090, ajouter .7090 exempt Biffer le n° 2905.2190 du tarif
12. L'ordonnance du 4 novembre 19871) sur la tare est modifiée comme il suit: Annexe Ancien n° du tarif 0203.1210/0207.2399 0207.3100 0207.3911/4390 0207.5010/0210.1299 0801.1000/3000 0901.4000 1501.0011/ 1520.9000 1702.1020 1702.1020 Nouveau n° du tarif 0203.1200/0207.3399 0207.3400 0207.3511/3599 0207.3610 0207.3691/3699 0208.1000/0210.1299 0801.1100/3200 0901.9020 1501.0011/ 1520.0000 1702.1100/1900 Taux de tare ¿ 5 10 5 10 5 10 10 5 10 1) 5 10 5 5 10 5 102) 10 Après les n°J 1904.1010/1090, ajouter. 1904.2000 2101.1100/1210 2101.1290 2103.9000/2106.9040 2208.1000: biffer Après les n°, 2208.5021/5029, ajouter: 2208.6010 2208.6020/7000 1)A l'état solide 1%, à l'état de sirop 10%. 2)En wagons-réservoirs.
1) RS 632.13; RO 1995 2687 4942 2101.1010 2101.1090 2103.9000/2106.9024 2106.9029 2106.9030/9040
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux de tare 2513.2100/2900 2513.2010/2090 5 2903.2900/4090 2903.2900/4990 1) 2905.4400/5090 2905.4400 15 2905.4500 10 2905.4910/5090 15 2932.9010/9090 2932.9100/9990 10 2934.1000/9090 2934.1000/9099 15 1)Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression 100%, autres 10%. 2)Produits des nos de tarif 7010.1000/9110, 7010.9191/9210, 7010.9291/9490, 7013.1000/9000, 7014.0000 et 7017.1000/9000, en wagons complets, en compartiments de wagons ou en contai- ners, soit empaquetés, soit en vrac dans de la paille ou de la laine de bois, etc., soit emballés dans des boîtes de 12 pièces: tare additionnelle de 5% sur le poids brut. 3823.1010/5000 3823.1110/3824.5000 10 3823.6000 3824.6000 15 3823.9011/9019 3824.7100/7900 10 3823.9030/9091 3824.9011/9019
E. 20 9010.3000 9010.6000
E. 25 9031.3000/4000 9031.3000/4900 10
13. L'ordonnance du 17 mai 19951) sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole) est modifiée comme il suit: Annexe 1 Organisation de marché: volaille Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Droit de douane 0207.1011 0207.1110
E. 30 9090 1883.- 4945
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Organisation de marché: veufs et produits â base d'ceufs Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Droit de douane 3502.1011 3502.1110 (inch.) 1019 1190 (inch.) 1091 1910 (inch.) 1099 1990 (inch.) Taxe phytosanitaire Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Droit de douane 0602.9100 9011 —.20 9911 9012 1.40 9919 9019 5.20 9991 9091 24.50 9999 9099 19.60 Organisation de marché: céréales fourragères Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Droit de douane 0712.9011 0712.9031 55.- 9091 9091 55.- 0901.3010 0901.9011 (inch.) 1519.1110 3823.1110 (inch.) 1210 1210 (inch.) 1910 1910 (inch.) Après le n° 2306.6010 du tarif, ajouter: 3823.1010 3824.1010 (inch.) 9021 9021 (inch.) 9091 9091 (inch.) 4946 ¿ . ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Annexe 2 Organisation de marché: volaille 4947 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Contingent tarifaire 0207.1011 0207.1110 1021 1210 1031 1311 1091 1321 2110 1481 2210 1491 2311 2410 2391 2510 3911 2611 3921 2621 3931 2781 3941 2791 3951 3211 3961 3291 4111 3311 4191 3391 4211 3511 4291 3591 4390 3691 Après le n° 1602.3110 du tarif ajouter: 3210 (inch.) Organisation de marché: produits laitiers Après le n° 0404.9081 du tarif (c. n° 07.3), ajouter: N° du tarif Contingent tarifaire 0405.2010 200 9010 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Contingent tarifaire 0405.0011 0405.1011 (inch.) 0091 1091
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Organisation de marché: œufs et produits à base d'oeufs Organisation de marché: pommes de terre Le n° 0712.1010 du tarif est remplacé par le n° 0712.9021
14. L'ordonnance du 17 mai 19951) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux est modifiée comme il suit: Annexe 1 (produits relevant de l'ordonnance) Le n° 0712.9011 du tarifest remplacé par le n° 9031 Au n° 0714, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'alimentation des animaux. Le n° 0901.3010 du tarifest libellé comme il suit: Numéro du tarif Description de la marchandise 0901. ——coques et pellicules de café: 9011 ———pour l'alimentation des animaux Au n° 1105 la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre: Le texte suivant le tiret de subdivision précédant le n° 1105.1021 du tarif est libellé comme il suit: —farine, semoule et poudre:
1) RS 916.112.216; RO 1995 1949 4948 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Contingent tarifaire 3502.1011 3502.1091 3502.1110 (inch.) 3502.1910 (inch.) ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Les nO51106.1010, 2010 et 3010 du tarifsont libellés comme il suit: Numéro du tarif Description de la marchandise 1106. Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8: —des légumes à cosse secs du n° 0713: 1010 ——pour l'alimentation des animaux —de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714: 2010 ——pour l'alimentation des animaux —des produits du chapitre 8: 3010 ——pour l'alimentation des animaux N° 1205 du tant concerne uniquement la version allemande. Au n° 1212 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: Au n° 1501 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503:
- graisses de porc (y compris le saindoux): Au n° 1502 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503: Biffer les n°51519.1110, 1210 et 1910 du tarif Après le n° 2306.6010 du tarif ajouter: Numéro du tarif Description de la marchandise —de germes de maïs: 7010 ——pour l'alimentation des animaux 4949
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Les nos 3823.1010, 9021 et 9091 du tarifsont libellés comme il suit: Numéro du tarif Description de la marchandise 3823. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: —acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffi- nage: ——acide stéarique: 1110 ———pour l'alimentation des animaux ——acide oléique: 1210 ———pour l'alimentation des animaux ——autres (exceptés les acides gras): 1910 ———pour l'alimentation des animaux 3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits natu- rels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: —liants préparés pour moules ou noyau de fonderie: 1010 ——pour l'alimentation des animaux —autres: ——produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: 9021 ———pour l'alimeentation des animaux ——autres: 9091 ———pour l'alimentation des animaux
15. L'ordonnance du 17 mai 1995 t) concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine est modifiée comme il suit: Annexe Les n°S 0712.1010 et 1090 sont libellés comme il suit: Numéro du tarif Description de la marchandise 0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: —autres légumes; mélanges de légumes: ——pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées: 9021 ———importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 14)* 9029 ———autres 1> RS 916.113.211; RO 1995 1978 4950 ¿ l
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 A u n° 2005 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:
16. L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit: Art. 19 Lettre b: le n° ex 3823.9099 du tarif est remplacé par le n° ex 3824.9099. Lettre c: le n° ex 0602.9910 du tarif est remplacé par le n° ex 0602.9019. Lettre e: les nos ex 0602.9911/9999 du tarifsont remplacés par les n°S ex 0602.9011, 9019, 9091/9099. Annexe I I (liste des marchandises) Les e s 0801.1000/3000 du tarif est remplacé par les nO5 0801.1100/3200. Les n°5 0807.1000/2000 du tarif sont remplacés par les nO5 0807.1100/2000. Aux n°S 1105.201112090 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. A u n°S 1106.101013090 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou de racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8 A u n° 1212 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: Les n°5 ex 1402.100019900 du tarifsont remplacés par les n°S 1402.1000/9000. Le n° ex 3823.9099 du tarif est remplacé par le n° 3824.9099.
1) RS 916.20; RO 1995 2006 4951
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 17.L'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG) est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al., let. b et d Le contingent tarifaire agrégé se compose des contingents tarifaires partiels suivants: b. produits laitiers désignés aux numéros 0403.1091, 9041, 9051, 9091, 0404.9081, 0405.2010 ainsi que 0405.9010: 200 t brut, soit 300 t d'équivalents en lait par an; d. autres produits laitiers: 477 959 t d'équivalents en lait par an. Art. 7, 4 e al. Les na' ex 0405.0011 et 0405.0091 du tarifsont remplacéspar les nO5 0405.1011 resp. 0405.1091. 18.L'ordonnance du 25 octobre 19602) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre est modifiée comme il suit: Art. 2, 1" al. Les n°S 0405.0011 et 0405.0091 du tarif sont remplacés par les nO5 0405.1011 et 0405.1091. 19.L'ordonnance du 30 novembre 19923) sur la protection des végétaux forestiers est modifiée comme il suit: Annexe 3 (liste des marchandises) Lettre A: les n ' ex 0602.9991, 9999 du tarifsont remplacéspar les nos ex 0602.9091, 9099, le n° ex 3823.9099 du tarifest remplacé par le n° ex 3824.9099. Lettre B: les ne' ex 0602.9991, 9999 du tarifsont remplacéspar les nO5 ex 0602.9091, 9099. 20.L'ordonnance du 14 septembre 19944) concernant l'exécution de l'accord international sur le café de 1994 est modifiée comme il suit: Art. l e, 2 e al., let. e Le n° 2101.1010 du tarif est remplacé par le n° 2101.1100, 1210. 1)RS 916.355.1; RO 1995 2079 2)RS 916.357.1; RO 1995 2090 3)RS 921.541 4)RS 946.216 4952 ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1996. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: I,e président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N3Rfl7i 4953
Loi fédérale sur l'énergie atomique Modification du 3 février 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 19941), arrête: I La loi fédérale du 23 décembre 1959) sur l'énergie atomique est modifiée comme suit: Art. le, al. 2bis 2bis Par activité d'intermédiaire, quel que soit l'emplacement où se trouvent les articles ou la technologie nucléaires, on entend: a. La création de conditions essentielles en vue de passer des contrats dont le but est la fabrication, l'offre, l'acquisition ou la transmission d'articles ou de technologie nucléaires; b. La conclusion de contrats au sens de la lettre a lorsque les prestations sont fournies par des tiers. Art. 4, ter al., let. c, et 2 e al., let. d 1Une autorisation de la Confédération est requise: c. Pour l'activité d'intermédiaire, sur territoire suisse, ainsi que pour l'importation, le transit et l'exportation de combustibles et de résidus nucléaires. 2 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l'autorisation: d. L'activité d'intermédiaire, sur territoire suisse, portant sur des articles et de la technologie nucléaires au sens du présent alinéa. Art. 34a Infractions 1Celui qui, intentionnellement, sans être titulaire d'une autorisation touchant des o u en violation des conditions et des chargesquifigurent, importe, ou de la g y > technologie fait transiter, exporte, procure à titre d'intermédiaire, offre ou nucléaires t> FF 1994 I 1341
2) RS 732.0 4954 1995-109 ¿ C
Loi fédérale sur l'énergie atomique RO 1995 négocie des articles ou de la technologie nucléaires au sens de l'article 4, Zef alinéa, lettre c, ou 2e alinéa, celui qui, dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers, celui qui n'annonce pas ou annonce de manière inexacte des articles et de la technologie nucléaires destinés à l'importation, à l'exporta- tion ou au transit, celui qui, personnellement ou par personne interposée, fournit, transfère ou procure à titre d'intermédiaire des articles ou de la technologie nucléaires à un acquéreur final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation, celui qui fait parvenir des articles ou de la technologie nucléaires à une personne dont il sait ou doit présumer qu'elle les transmettra, directement ou non, à un acquéreur final qui n'est pas autorisé à les recevoir, celui qui participe aux opérations de paiement d'un trafic illicite d'articles ou de technologie nucléaires, ou qui sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende jusqu'à concur- rence de 1 million de francs. 2 Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. Elle pourra être assortie d'une amende jusqu'à concurrence de 5 millions de francs. Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, il sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende jusqu'à concurrence de 100 000 francs. Art. 35 Contraventions 1Celui qui, tenu de renseigner, refuse intentionnellement de donner les informations, les documents ou l'accès aux locaux d'affaires au sens de l'article 39, le' alinéa, ou qui donne des indications erronées, celui qui contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou à une décision se référant aux dispositions pénales de cet article, sans que son comportement soit punissable du fait d'un autre délit, sera puni des arrêts ou d'une amende jusqu'à concurrence de 100 000 francs. 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si le coupable agit par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 40 000 francs. 4955
Loi fédérale sur l'énergie atomique RO 1995 Art. 35a L'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratifI) est applicable aux infractions prévues dans la présente loi. Art. 36 I Tout Suisse qui commet à l'étranger un crime ou un délit au sens de la présente loi est punissable même si son acte n'est pas réprimé là où il l'a commis. 2 Le droit pénal suisse est applicable à quiconque qui aura participé en Suisse à un acte punissable commis à l'étranger, lorsque l'acte principal est punissable selon le droit suisse, quelle que soit la législation de l'Etat où l'acte a été commis. Art. 36a En matière de contravention à la présente loi, l'action pénale se prescrit par cinq ans. L'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié. Infractions commises dans une entreprise Acte commis à l'étranger, participation à un tel acte Prescription en cas de contra- vention o Art. 36b Confiscation Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le d'objets juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garan- tie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération. Juridiction, obligation de dénoncer 1)RS 313.0 2)RS 311.0 4956 Art. 36c Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévo- lues à la Confédération. Art. 36d Au demeurant, la confiscation au sens des articles 36b et 36c est régie par les articles 58 et 59 du code pénale>. Art. 36e I La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridic- tion pénale fédérale. Confiscation de valeurs ou créances compensatrices Rapport avec le code pénal 0
Loi fédérale sur l'énergie atomique RO 1995 2 Les autorités chargées de l'octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont dé- couvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 37, al. ibis ibis Le Ministère public fédéral dispose d'un office central de col- lecte, de traitement et de transmission des données relevant de l'application de la présente loi pour son exécution, la prévention des délits et la poursuite pénale. Art. 39, 3e et 4e al. 3 Dans leur activité, les organes de contrôle peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'administration des douanes. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel aux organes de police compétents de la Confédération. 4 Le contrôle à la frontière incombe aux organes de la douane. Entraide administrative en Suisse Entraide administrative avec des autorités étrangères Art. 39a Les services fédéraux compétents ainsi que les organes de police des cantons et des communes peuvent se transmettre et faire connaître aux autorités de surveillance les informations nécessaires à l'exé- cution de la présente loi. Art. 39b t Les organes fédéraux compétents en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu'avec des organisations et enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères correspondantes l'exige, et pour autant que les autorités étrangères, organisations et enceintes en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent. 2 Ils peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations et enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, ils peuvent leur fournir des données sur: 4957
Loi fédérale sur l'énergie atomique RO 1995 a .La nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage ainsi que le destinataire d'articles ou de technologie nucléaires; b .Les personnes qui participent à la fabrication, à la fourniture, au financement d'articles ou de technologie nucléaires, ou à des activités d'intermédiaire; c .Les modalités financières de l'opération. 3 Si l'Etat étranger accorde la réciprocité, ils peuvent communiquer, d'office ou sur demande, les données mentionnées au 2e alinéa dans la mesure où l'autorité étrangère donne l'assurance que ces don- nées: a .Ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi, et b .Ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale. 4 Ils peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues au 3e alinéa sont remplies, nonobstant l'exigence de réci- procité. 5 Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 3 février 1995 Conseil national, 3 février 1995 ¿ f Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi entre en vigueur le ler décembre 1995. 15 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1> FF 1995 I 700 N36532 4958
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA) Modification du 15 novembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance atomique du 18 janvier 19841) est modifiée comme il suit: Préambule conformément à l'article III, chiffre 2, du traité du 1e' juillet 19682) sur la non-prolifération des armes nucléaires; vu les articles 1e', 4, 6 et 37 de la loi du 23 décembre 19593) sur l'énergie atomique (ci-après «la loi»); vu l'article 3, 2 e alinéa, de la loi sur les douanes4); vu l'article 28, lettre a, de la loi du 22 mars 19915) sur la radioprotection, Art. 1e, I ' al., let. b, ch. 2 Abrogé Art. 4, let. c Ne sont pas considérées comme des installations atomiques au sens de la loi, les installations contenant: c. Des matières fissiles spéciales dont la teneur globale en plutonium 239, en uranium 233 ou en uranium 235 ne dépasse pas 150 g. Art. 6, 3e al. Abrogé 1)RS 732.11 2)RS 0.515.03 3)RS 732.0; RO 1995 4954 4)RS 631.0 5)RS 814.50 1995 —818 4959
Ordonnance atomique RO 1995 Titre précédant l'article 11 Section 3: Importation, exportation, transit, activité d'intermédiaire, trafic d'entrepôt Art. 11 Combustibles nucléaires, résidus et déchets 1Une autorisation est requise pour l'importation, l'exportation, le transit et l'activité d'intermédiaire portant sur des combustibles nucléaires et des résidus. Le placement de la marchandise dans un entrepôt douanier est assimilé au transit, de même que la sortie d'entrepôt en vue du transfert à l'étranger. 2 Une autorisation est requise pour l'importation, l'exportation et le transit de déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires. 3 L'appréciation des requêtes se fondera sur: a .L'article 5 de la loi; b .Les prescriptions sur la protection contre les radiations; c .Les conventions internationales sur la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, pour autant que la Suisse les ait ratifiées; d .Les conventions internationales sur le transport des marchandises dange- reuses, pour autant que la Suisse les ait ratifiées. 4 En outre, les dispositions de l'annexe s'appliquent aussi à l'exportation de combustibles nucléaires et de résidus. Art. 12 Réacteurs nucléaires et autres installations, équipements et matériels qui y sont liés 1 Une autorisation est requise pour l'exportation et l'activité d'intermédiaire portant sur des réacteurs nucléaires et d'autres installations ainsi que sur des équipements et des matériels qui y sont liés selon l'annexe, appendice A. 2I1 en va de même du transit de telles marchandises nucléaires si des mesures techniques nouvelles, touchant le transport, sont prises durant le passage à travers la Suisse. Le placement des marchandises dans un entrepôt douanier est assimilé au transit, de même que la sortie d'entrepôt en vue du transfert à l'étranger. 3 L'appréciation des requêtes se fondera sur: a .L'article 5 de la loi; b .Les conventions internationales sur la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, pour autant que la Suisse les ait ratifiées; c .L'annexe. Art. 13 Abrogé 4960
¿ Ordonnance atomique RO 1995 Art. 14, ter al. 1Une autorisation est requise pour l'exportation et l'activité d'intermédiaire portant sur de la technologie au sens de l'annexe, appendice A. Art. 15, 2e al., première phrase 2 Sur les demandes ayant une importance politique ou économique particulière, il statue de concert avec la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures... . Art. 17, ier al., première phrase 1 L'autorisation est incessible et sa validité est d'une durée limitée... . II Modification du droit en vigueur
1. L'ordonnance du 30 septembre 19851) sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi du 23 décembre 19592) sur l'énergie atomique; vu l'article 42a de la loi du 22 mars 19913) sur la radioprotection; vu l'article 4 de la loi du 4 octobre 19744) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Art. 13 Marchandises et technologie nucléaires 1 L'émolument dû pour les autorisations au sens de l'article 4, ter alinéa, lettres b et c, et 2e alinéa, de la loi sur l'énergie atomique est de 200 à 2000 francs. 2 Si les marchandises et la technologie nucléaires sont de faible valeur, on peut renoncer à prélever un émolument. Art. 14 Déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires 1 L'émolument dû pour une autorisation d'importer, d'exporter ou de faire transiter des déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires est de 200 à 2000 francs. 2 Si les déchets radioactifs sont de faible valeur, on peut renoncer à prélever un émolument. 1)RS 732.89 2)RS 732.0 3)RS 814.50 4)RS 611.010 4961
Ordonnance atomique RO 1995
2. L'ordonnance du 22 juin 19941) sur la radioprotection est modifiée comme il suit: Art. 127, Pr al., let. c Abrogée III L'annexe (Directives du Groupe des Etats fournisseurs nucléaires relatives aux transferts dans le domaine nucléaire) est reformulée conformément au texte ci-joint2). IV La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1995. 15 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38034 1)RS 814.501 2)Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel. Des tirés à part de l'ordonnance et de l'annexe peuvent être commandés à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 4962 ¿ 0
Règlement pour le flottage sur le Rhin frontière entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade depuis l'embouchure de l'Aarjusqu'à la frontière suisse-alsacienne sur le territoire des cantons de Zurich, d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville Abrogation du 22 novembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique Le règlement du 26 juin 19081) pour le flottage sur le Rhin frontière entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade depuis l'embouchure de l'Aar jusqu'à la frontière suisse-alsacienne sur le territoire des cantons de Zurich, d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville est abrogé avec effet au ler janvier 1996. 22 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38042
1) RS 7 487 1995 - 832 4963
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) du 29 septembre 1995 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu les articles 33, 38, 2e alinéa, 44, ter alinéa, lettre a, 54, 2e à 4e alinéas, 62, 65, 3e alinéa, 71, 4e alinéa, 75 et 77, 4e alinéa, de l'ordonnance du 27 juin 19951) sur l'assurance-maladie (OAMal), arrête: Titre premier: Prestations Chapitre premier: Prestations des médecins et des chiropraticiens Section 1: Prestations remboursées Article premier Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'article 33, lettres a et c, OAMaI, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance): a .prend en charge les coûts; b .prend en charge les coûts à certaines conditions; c .ne prend pas en charge les coûts. Section 2: Psychothérapie pratiquée par un médecin Art. 2 Principe 1L'assurance prend en charge la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans les institutions psychiatriques reconnues. 2 La psychothérapie pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soi-même, de la maturation de la personnalité ou dans tout autre but que le traitement d'une maladie n'est pas prise en charge. RS 832.112.31 RS 832.102; RO 1995 3867 4964 1995 - 730 ¿ 4
¿ Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Art.3 Conditions 1Sous réserve d'exceptions dûment motivées, est pris en charge le traitement équivalant à: a .deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années; b .une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivantes; c .une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite. 2Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée. 3 Le médecin-conseil propose à l'assureur si la psychothérapie peut être continuée aux frais de l'assurance et dans quelle mesure. Lorsque le traitement est poursuivi, le médecin traitant doit adresser au médecin-conseil, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie. °Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 2e et 3e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur. Section 3: Prestations prescrites par les chiropraticiens Art. 4 L'assurance prend en charge les analyses, les médicaments, ainsi que les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, prescrits par les chiropraticiens, qui suivent: a .analyses: les analyses sont, en application de l'article 62, ter alinéa, lettre b, OAMal, énumérées dans une annexe à la liste des analyses; b .médicaments: les spécialités pharmaceutiques des groupes thérapeutiques 01.01 Analgetica et 07.10. Arthrites et affections rhumatismales de la liste des spécialités, pour autant que l'office suisse de contrôle compétent ait spécifié comme mode de vente pour ces spécialités la vente en pharmacie sans ordonnance médicale (C) ou la vente en pharmacie et droguerie (D); c .moyens et appareils: 1 .les produits du groupe 05.12.01. Minerve cervicale de la liste des moyens et appareils, 2 .les produits du groupe 34. Matériel de pansements de la liste des moyens et appareils lorsqu'ils sont utilisés pour la colonne vertébrale. 4965
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Chapitre 2: Prestations fournies sur prescription ou mandat médical Section 1: Physiothérapie Art. 5 t Les prestations suivantes des physiothérapeutes, au sens des articles 46 et 47 OAMa1, sont prises en charge lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale: a. rayons ultraviolets; b. rayons colorés et infrarouges; c. air chaud; d. ondes courtes; e. radar (micro-ondes); f. diathermie (ondes longues); g. aérosols; h. massages manuels et kinésithérapie: 1 .massage musculaire, local ou général, massage du tissu conjonctif et réflexogène, 2 .gymnastique médicale (mobilisation articulaire, kinésithérapie passive, mécanothérapie, gymnastique respiratoire y compris l'emploi d'appa- reils servant à combattre l'insuffisance respiratoire, gymnastique en piscine), 3 .gymnastique d'après Bobath ou Kabath, 4 .gymnastique de groupe, 5 .extension vertébrale, 6 .drainage lymphatique, en vue du traitement des oedèmes lymphatiques, pratiqué par un physiothérapeute formé spécialement dans cette théra- pie, 7 .hippothérapie-K, en vue du traitement de la sclérose en plaques, pratiquée par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie; i. ultrasons; k. électrothérapie: 1 .galvanisation (locale et générale), iontophorèse, 2 .faradisation (courants exponentiels, courant basse et moyenne fré- quence); 1. hydrothérapie: 1 .enveloppements et compresses, 2 .application de fango, de boue et de paraffine, 3 .douches médicales, 4 .bains médicinaux, 5 .bains électriques, 6 .massage au jet (hydromassage), 4966 ¿
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 7 .massage sous l'eau, 8 .bains hyperthermiques. 2 L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription. 3 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances. Section 2: Ergothérapie Art. 6 1 Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d'ergothérapie, au sens des articles 46, 48 et 52 OAMa1, sont prises en charge dans la mesure où: a .elles procurent à l'assuré, en cas d'affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l'autonomie dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, ou b .elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychothérapeutique au sens de l'article 2. 2 L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription. 3 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances. Section 3: Soins à domicile, ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social Art. 7 Définition des soins 1 L'assurance prend en charge les examens, les traitements et les soins (presta- tions) effectués sur prescription médicale ou sur mandat médical par des: a .infirmiers et infirmières (art.49 OAMa1); b .organisations de soins et d'aide à domicile (art.51 OAMal); c .établissements médico-sociaux (art. 39, 3' al., de la loi fédérale du 18 mars
19941) sur l'assurance-maladie, LAMaI). 2 Les prestations au sens du ler alinéa sont: a. des instructions et des conseils: 1. évaluation des besoins du patient et de son entourage et mise en place des interventions nécessaires en collaboration avec le médecin et le patient,
1) RS 832.10; RO 1995 1328 4967
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 2. conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier pour l'administration des médicaments ou l'emploi d'appareils médicaux; contrôles nécessaires; b. des examens et des soins: 1 .contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respi- ration, poids), 2 .test simple du glucose dans le sang ou l'urine, 3 .prélèvement pour examen de laboratoire, 4 .mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspira- tion), 5 .pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, 6 .soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, 7 .administration de médicaments, en particulier par injection ou perfu- sion, 8 .administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, 9 .surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, 1 0 .rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo- stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, 1 1 .soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence, 1 2 .assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos; c. des soins de base: 1 .soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, 2 .soins de base des maladies psychiatriques et psycho-gériatriques. Art. S Prescription ou mandat médical 1 La prescription ou le mandat médical sont établis pour une durée maximale de trois mois, six mois lors de maladies de longue durée. Ils peuvent être renouvelés. 2 Lors de maladies de longue durée, le médecin traitant établit, à la demande du médecin-conseil, en règle générale une fois par an, un rapport sur les soins dispensés. Art. 9 Facturation t Les prestations peuvent être facturées notamment sur la base d'un tarif au temps consacré ou d'un forfait (art. 43 LAMaI). 4968
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 2 Les divers types de tarifs peuvent être combinés. 3 Les conventions tarifaires peuvent prévoir que les soins pris en charge sur la base de la prescription ou du mandat médical au sens de l'article 8ne dépasseront pas, en règle générale, une durée-limite par jour ou par semaine (temps budgété). Section 4: Logopédie-orthophonie Art. 10 Principe Les logopédistes-orthophonistes traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage et de la parole, de l'articulation, de la voix ou du débit ayant une des causes suivantes: a .atteinte cérébrale organique par infection, par traumatisme, comme séquelle post-opératoire, par intoxication, par tumeur ou par troubles vasculaires; b .affections phoniatriques (par exemple malformation labio-maxillo-palatine partielle ou totale; altération de la mobilité bucco-linguo-faciale ou du voile du palais d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post- opératoire; dysphonie hypo- ou hyperfonctionnelle; altération de la fonction du larynx d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post- opératoire). Art. 11 Conditions 1L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances de thérapie logopédique, dans une période de trois mois au maximum depuis la prescription médicale. 2 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances. 3 Si une thérapie logopédique doit être poursuivie aux frais de l'assurance après un traitement équivalent à 60 séances d'une heure dans une période d'une année, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite de la thérapie. Le médecin-conseil l'examine et propose si la thérapie peut être poursuivie aux frais de l'assurance et dans quelle mesure. 4 Le médecin traitant adresse au médecin-conseil un rapport relatif au traitement et à l'indication de la thérapie au moins une fois par an. 5 Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 3e et 4e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur. 4969
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Chapitre 3: Mesures de prévention Art. 12 L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeu- tiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMaI): Mesure Conditions g• a .examen de bonne santé et de développement de l'enfant d'âge préscolaire b .screening de: phénylcétonurie, galactosémie, déficit en biotini- dase, syndrome adrénogénital, hypothyroïdie c .examen gynécologique, y com- pris le test de Papanicolaou d .test VIH côlonoscopie f .vaccination et rappels contre la diphtérie, le tétanos, la coque- luche, la poliomyélite; vaccina- tion contre la rougeole, les oreillons, la rubéole rappel dT h .vaccination contre Haemophi- lus influenza i .vaccination contre la grippe —selon les recommandations de la So- ciété suisse de pédiatrie publiées en 1993 —au total: huit examens pour les nouveau-nés tous les trois ans après deux examens annuels normaux pour les nourrissons de mères séroposi- tives et pour les personnes exposées à un danger de contamination, suivi d'un en- tretien de conseils qui doit être consigné en cas de cancer du côlon familial (au moins trois parents du premier degré atteints ou un avant l'âge de 30 ans) pour les enfants et adolescents jusqu'à seize ans rubéole: également pour les femmes non immunisées pour les adultes, tous les dix ans pour les enfants jusqu'à cinq ans pour les personnes souffrant de maladies acquises graves et chez qui la grippe pourrait provoquer des complications importantes et pour les personnes de plus de 65 ans ¿ k. vaccination contre l'hépatite B pour les nourrissons de mères HBsAg- positives et les personnes exposées à un danger de contamination 4970
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Chapitre 4: Prestations spécifiques en cas de maternité Art. 13 Examens de contrôle L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, 2e al., let. a., LAMaI): Mesure Conditions 1. vaccination passive avec Hepa- tites B-Immunoglobuline m .rappel contre le tétanos n .examen de la peau o .mammographie pour les nourrissons de mères HBsAg- positives après une blessure eu cas de risque élevé de mélanome familial (mélanome chez un parent au premier degré) en cas de cancer de la mère, de la fille ou de la soeur. Fréquence selon l'évaluation clinique, jusqu'à un examen préventif par année a. contrôles 1 .lors d'une grossesse nor- male sept examens 2 .lors d'une grossesse à risque b. contrôles ultrasonographiques —première consultation: anamnèse, sta- tus gynécologique et clinique généraux et conseils, examen du status veineux et des oedèmes aux jambes. Prescrip- tion des analyses de laboratoire néces- saires, par les sages-femmes selon l'an- nexe à la liste des analyses —consultations ultérieures: contrôle du poids, de la tension artérielle, de la hauteur du fundus, examen urinaire et auscultation des bruits cardiaques foe- taux. Prescription des analyses de la- boratoire nécessaires, par les sages- femmes selon l'annexe à la liste des analyses renouvellement des examens selon l'éva- luation clinique lors d'une grossesse à risque. Renouvel- lement des contrôles selon l'évaluation clinique. Peuvent être effectués unique- ment par des médecins ayant acquis une formation complémentaire et l'expé- rience nécessaire pour ce type d'examen 4971
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 e. c .examen prénatal au moyen de la cardiotocographie d .amniocentèse, prélèvement des villosités choriales contrôle post-partum un exa- men lors d'une grossesse à risque après un entretien approfondi qui doit être consigné pour: —les femmes âgées de plus de 35 ans —les femmes plus jeunes présentant un risque comparable entre la sixième et la dixième semaine post-partum: anamnèse intermédiaire, status gynécologique et clinique y com- pris l'octroi de conseils. ¿ Art. 14 Préparation à l'accouchement L'assurance prend en charge une contribution de 100 francs pour un cours collectif de préparation à l'accouchement dispensé par une sage-femme. Art. 15 Conseils en cas d'allaitement 1 Les conseils en cas d'allaitement (art. 29, 2 e al., let. c, LAMaI) sont à la charge de l'assurance lorsqu'ils sont prodigués par une sage-femme ou par une infirmière ayant suivi une formation spéciale dans ce domaine. 2 Le remboursement est limité à trois séances. Art. 16 Prestations des sages-femmes 1Les sages-femmes peuvent effectuer à la charge de l'assurance les prestations suivantes: a. les prestations définies à l'article 13, lettre a: 1 .lors d'une grossesse normale, la sage-femme peut effectuer six examens de contrôle. Elle est tenue de signaler à l'assurée qu'une consultation médicale est indiquée avant la 16e semaine de grossesse. 2 .lors d'une grossesse à risque, sans manifestation pathologique, la sage-femme collabore avec le médecin. Lors d'une grossesse patholo- gique, la sage-femme effectue ses prestations selon la prescription médicale. b. la prescription, lors d'un examen de contrôle, d'un contrôle ultrasonique mentionné à l'article 13, lettre b; c. les prestations définies à l'article 13, lettres c et e, ainsi qu'aux articles 14 et 15. 2 Les sages-femmes peuvent aussi fournir les prestations citées à l'article 7, 2e alinéa, à la charge de l'assurance. Ces prestations doivent être fournies après un accouchement à domicile, après un accouchement ambulatoire ou après la sortie anticipée d'un hôpital ou d'une institution de soins semi-hospitaliers. 4972
¿ Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Chapitre 5: Soins dentaires Art. 17 Maladies du système de la mastication A condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, ter al., let. a, LAMaI): a. maladies dentaires: 1 .granulome dentaire interne idiopathique, 2 .dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pou- vant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); b. maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): 1 .parodontite pré pubertaire, 2 .parodontite juvénile progressive, 3 .effets secondaires irréversibles de médicaments; c. maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: 1 .tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseu- dotumorales, • 2 .tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, 3 .ostéopathies des maxillaires, 4 .kystes (sans rapport avec un élément dentaire), 5 .ostéomyélite des maxillaires; d. maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomo- tion: 1 .arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, 2 .ankylose, 3 .luxation du condyle et du disque articulaire; e. maladies du sinus maxillaire: 1 .dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, 2 .fistule bucco-sinusale; f. dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de mala- die, tels que: 1 .syndrome de l'apnée du sommeil, 2 .troubles graves de la déglutition, 3 .asymétries graves cranio-faciales. Art. 18 Autres maladies; traitement consécutif L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. lef, let. b, LAMal): 4973
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 a. maladies du système sanguin: 1 .anémie aplasique grave, 2 .agranulocytose, 3 .neutropénie cyclique, 4 .neutropénie chronique, 5 .leucémie, 6 .syndrome pré-leucémique, 7 .granulocytopénie chronique, 8 .syndrome du «lazy-leucocyte», 9 .diathèses hémorragiques; b. maladies du métabolisme: 1 .acromégalie, 2 .hyperparathyroïdisme, 3 .hypoparathyroïdisme idiopathique, 4 .hypopltusphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vita- mine D); c. autres maladies: 1 .polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, 2 .maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, 3 .arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, 4 .maladie de Papillon-Lefèvre, 5 .sclérodermie, 6 .SIDA, 7 .maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; d. maladies des glandes salivaires; e. endocardite provoquée ou pouvant être provoquée par des maladies den- taires ou parodontales. Art. 19 Autres maladies; traitement préalable L'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires aux traitements suivants de foyers infectieux (art. 31, ler al., let. c, LAMaI): a .préopératoires, lors du remplacement des valves cardiaques, de l'implanta- tion de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien; b .préopératoires, lors d'interventions qui nécessiteront un traitement immuno- suppresseur à vie; c .préalables à la radiothérapie ou à la chimiothérapie d'une pathologie maligne. ¿ 4974
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Chapitre 6: Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques Art. 20 Liste des moyens et appareils 1Les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour lesquels l'assu- rance garantit un remboursement sont définis groupe de produits et domaines d'utilisation à l'annexe 2. 2 Les moyens et appareils qui sont implantés dans le corps ne figurent pas sur la liste. Leur remboursement est fixé dans les conventions tarifaires avec celui du traitement correspondant. 3 La liste paraît, en règle générale, chaque année. Le titre et la référence en sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral. Art. 21 Annonce Les demandes qui ont pour objet l'admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'OFAS examine chaque demande et la présente à la commission des prestations. Art. 22 Conditions limitatives L'admission sur la liste peut être assortie d'une condition limitative. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité, à la durée d'utilisation, à l'indication médicale ou à l'âge de l'assuré. Art. 23 Exigences Peuvent être délivrés dans les catégories de moyens et appareils figurant sur la liste, les produits que la législation fédérale ou cantonale permet de mettre en circulation. Est applicable la législation du canton dans lequel est situé le centre de remise. Art. 24 Remboursement 1 Les moyens et appareils ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant fixé d'un moyen ou d'un appareil de la même catégorie qui figure sur la liste. 2 Lorsqu'un produit est facturé par un centre de remise pour un montant supérieur à celui qui figure sur la liste, la différence est à la charge de l'assuré. 3 Le montant du remboursement peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d'autres patients sont, en règle générale, loués. 4 L'assurance prend en charge uniquement les coûts des moyens et appareils, selon l'annexe 2, remis prêts à l'utilisation. Lorsqu'ils sont vendus, un rembourse- 4975
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 ment des frais d'entretien et d'adaptation nécessaires peut être prévu sur la liste. Les frais d'entretien et d'adaptation sont compris dans le prix de location. Chapitre 7: Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage Art. 25 Participation aux frais de cure balnéaire L'assurance verse une participation de 10 francs par jour de cure balnéaire prescrite par un médecin, au maximum pendant 21 jours par année civile. Art. 26 Contribution aux frais de transport 1L'assurance prend en charge 50 pour cent des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile. 2Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas. Art. 27 Contribution aux frais de sauvetage L'assurance prend en charge 50 pour cent des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile. Chapitre 8: Analyses et médicaments Section 1: Liste des analyses Art. 28 1La liste prévue à l'article 52, ter alinéa, lettre a, chiffre 1, LAMa1, et ses appendices (art. 62, OAMa1) sont publiées sous le titre «Liste des analyses» (LA). 2La Liste des analyses n'est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral. Elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. Section 2: Liste des médicaments avec tarif Art. 29 1La liste prévue à l'article 52, lei" alinéa, lettre a, chiffre 2, LAMaI, est publiée sous le titre «Liste des médicaments avec tarif» (LMT). 4976 o 0
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 2 La Liste des médicaments avec tarif n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales. Elle peut être commandée à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. Section 3: Liste des spécialités Art. 30 Principe 1Un médicament ne peut être admis sur la liste des spécialités que: a .lorsqu'il est démontré qu'il répond à un besoin d'ordre médical et que preuve est donnée de sa valeur thérapeutique, de sa fiabilité et de son caractère économique; et b .lorsque l'organe de contrôle suisse compétent l'a enregistré ou a délivré une attestation. 2 Les médicaments confectionnés sont dispensés de l'enregistrement ou de l'attes- tation. Art. 31 Catégories La sous-commission des questions scientifiques de la Commission fédérale des médicaments (commission des médicaments) classe chaque médicament dans l'une des catégories suivantes: a .percée médico-thérapeutique; b .progrès thérapeutique; c .économie par rapport à d'autres médicaments; d .aucun progrès thérapeutique ni économie; e .pas nécessaire sous l'angle médico-thérapeutique. Art. 32 Besoin d'ordre médical 1Un médicament répond à un besoin d'ordre médical lorsque son effet thérapeu- tique est établi et son emploi requis par la pratique médicale. 2 La preuve clinique de l'efficacité thérapeutique des préparations originales doit être apportée. Art. 33 Valeur thérapeutique et fiabilité 1 La valeur thérapeutique d'un médicament et sa fiabilité quant à son efficacité et à sa composition sont examinées du point de vue clinico-pharmacologique et galénique; l'examen porte également sur les effets secondaires et le danger d'un usage abusif. 2 Pour juger de la valeur thérapeutique et de la fiabilité d'un médicament, la commission des médicaments s'appuie sur les documents qui ont fondé l'apprécia- tion et l'enregistrement par l'organe de contrôle suisse compétent. L'OFAS peut exiger la présentation de documents supplémentaires. 4977
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Art. 34 Caractère économique 1 Un médicament est considéré comme économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. 2 Pour déterminer si un médicament est économique, sont pris en considération: a .son efficacité thérapeutique par rapport à d'autres médicaments dont les indications sont semblables ou les effets analogues; b .la comparaison des coûts par jour ou par traitement avec ceux de médica- ments dont les indications sont semblables ou les effets analogues; c .une prime à l'innovation pour une période de quinze ans au maximum lorsqu'il s'agit d'une préparation originale au sens de l'article 31, lettres a et b; les frais de recherche et de développement sont pris en considération dans cette prime de manière équitable; d .son prix à l'étranger. Art. 35 Comparaison avec le prix à l'étranger 1 En règle générale, le prix d'un médicament ne dépasse pas, déduction faite de la taxe à la valeur ajoutée, la moyenne des prix pratiqués dans trois pays dont le secteur pharmaceutique a des structures économiques comparables. 2 Les pays de référence sont les mêmes pour tous les médicaments. Lorsqu'un médicament n'est pas commercialisé dans les trois pays, la comparaison est établie avec les autres pays. Lorsque un médicament n'est commercialisé dans aucun des trois pays, son caractère économique est examiné selon les critères contenus à l'article 34. Art. 36 Réexamen des médicaments au cours des quinze ans qui suivent l'admission sur la liste des spécialités L'OFAS soumet les médicaments qui font l'objet d'une demande d'augmenta- tion de prix à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles 32 à 35 sont toujours remplies. 2 Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l'OFAS rejette la demande. 3 La commission des médicaments peut demander à l'OFAS de supprimer complètement ou en partie la prime à l'innovation si les conditions qui en avaient déterminé l'octroi ne sont plus remplies. Art. 37 Réexamen après quinze ans t L'OFAS soumet les médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis quinze ans à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles 32 à 35 sont toujours remplies. 2 Si ce réexamen révèle que le prix est trop élevé, l'OFAS en décide la diminution. 4978 ¿
l Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Art. 38 Emoluments Lorsqu'il annonce un nouveau médicament, le requérant doit acquitter un émolument de 1600 francs pour chaque forme galénique. 2 Un émolument de 400 francs par forme galénique doit être versé pour toute demande d'augmentation de prix ou de modification du dosage de la substance active ou de la taille de l'emballage, ainsi que pour toute demande de réexamen. 3 Un émolument, variant de 100 à 1600 francs en fonction des frais, est perçu pour toute autre décision de l'OFAS. 4 Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises com- plémentaires, peuvent être facturés en plus. 5 Un émolument de 20 francs doit être payé chaque année pour tout médicament et pour tout emballage figurant sur la liste des spécialités. Titre 2: Conditions du droit de fournir des prestations Chapitre premier: Formation postgraduée Art. 39 Les établissements de formation postgraduée au sens de l'article 38, 2e alinéa, OAMa1 sont reconnus par la Fédération des médecins suisses (FMH). Chapitre 2: Ecoles de chiropratique Art. 40 Les établissements suivants sont reconnus comme écoles de chiropratique au sens de l'article 44, ter alinéa, lettre a, OAMaI: a .Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; b .Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; c .Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d .Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA; e .National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f .New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g .Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h .Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; 4979
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 i. Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA; k. Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; 1. Western States Chiropractie College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA. Chapitre 3: Reconnaissance des diplômes d'ergothérapie Art. 41 Les diplômes en ergothérapie (art. 48, 2e al., OAMal) sont reconnus par l'Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE). Chapitre 4: Laboratoires Art. 42 Formation et formation postgraduée 1Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'article 54, 2e et 3e alinéas, lettre a, OAMa1, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie. 2 Est reconnu comme formation supérieure au sens de l'article 54, 2e alinéa, OAMa1, le diplôme de «laborantin médical avec une formation spécialisée supérieure» décerné par une institution de formation reconnue par la Croix- Rouge suisse ou un diplôme jugé équivalent par celle-ci. 3 Est réputée formation postgraduée au sens de l'article 54, 3e alinéa, lettre b, OAMaI, reconnue par l'Association suisse des chefs de laboratoire d'analyses médicales (FAMH) la formation postgraduée en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. Le Département fédéral de l'intérieur détermine l'équivalence d'une formation postgraduée qui ne corres- pond pas à la réglementation de la FAMH. aLe Département fédéral de l'intérieur peut autoriser les chefs de laboratoire qui ont une formation postgraduée ne répondant pas aux exigences du 3e alinéa à effectuer certaines analyses spéciales. Il définit ces analyses spéciales. Art. 43 Exigences supplémentaires selon l'article 54, 4e alinéa, OAMa1 Les analyses répertoriées au chapitre «génétique» de la Liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut justifier d'une formation et d'une formation postgraduée reconnues conformes aux conditions contenues à l'article 42, le' et 3e alinéas, ainsi que d'une formation com- plémentaire en génétique. ¿ 4980
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Titre 3: Dispositions finales Art. 44 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance 2du DFI du 16 février 19651) sur l'assurance-maladie fixant les contributions des assureurs aux frais de diagnostic et de traitement de la tuberculose; b .l'ordonnance 3 du DFI du 5 mai 19652) sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et pharmaceu- tiques des invalides; c .l'ordonnance 4 du DFI du 30 juillet 19653) sur l'assurance-maladie concer- nant la reconnaissance et la surveillance des préventoriums admis à recevoir des assurés mineurs; d .l'ordonnance 6 du DFI du 10 décembre 19654) sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus; e .l'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 19655) sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues; f .l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 19856) sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues; g .l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 1990) sur l'assurance-maladie concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues; h .l'ordonnance 10 du DFI du 19 novembre 19688) sur l'assurance-maladie concernant l'admission des médicaments sur la liste des spécialités; i .l'ordonnance du DFI du 28 décembre 19899) sur les médicaments obliga- toirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues; k. l'ordonnance du DFI du 23 décembre 198810) sur les analyses obligatoire- ment prises en charge par les caisses-maladie reconnues. Art. 45 Dispositions transitoires 1 Le nouveau droit s'applique aux nouvelles annonces de médicaments, aux demandes d'augmentation de prix, de modification du dosage ou de l'emballage qui parviendront à l'OFAS après le 31 décembre 1995. 1)RO 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 2)RO 1965 429, 1968 1052, 1974 688, 1986 891 3)RO 1965 619, 1986 1487 4)RO 1965 1211, 1986 1487, 1988 973
3) RO 1965 1213, 1968 838, 1971 1258, 1986 1487, 1988 2012, 1993 349, 1995 890 6)RO 1986 87 7)RO 1991 519, 1993 351, 1994 743, 1995 891 8)RO 1968 1543, 1986 1487 9)RO 1990 127, 1991 959, 1994 765 101 RO 1989 374, 1993 2949 4981
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 2 Le réexamen, au sens de l'article 37, des médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis 1981 au moins doit être achevé d'ici fin 1999 au plus tard. 3 Les médicaments qui ont été admis simultanément sur la liste des spécialités sont également examinés simultanément. aLa date de la première inscription d'une taille d'emballage, d'un dosage ou d'une forme galénique est déterminante pour l'appréciation d'un médicament. Art. 46 Entrée en vigueur et validité provisoire de la Liste des analyses et de la Liste des médicaments t La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1996. 2 La Liste des analyses') (art. 28) demeure provisoirement valide dans sa teneur du ter janvier 1994, état au leroctobre 1995. 3 La Liste des médicaments avec tarif2> (art. 29) demeure provisoirement valide dans sa teneur du 15 mars 1992. 29 septembre 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38008 ¿ 1)Ancienne annexe de l'ordonnance du DFI du 23 décembre 1988 sur les analyses obligatoire- ment prises en charge par les caisses-maladie reconnues; non publiée au RO. 2)Ancienne annexe de l'ordonnance du DFI du 28 décembre 1989 sur les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues; non publiée au RO. 4982
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Annexe 1 (art. ler) Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins Remarques préliminaires Cette liste se fonde sur l'article 1er de l'ordonnance sur les prestations. Elle ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les méde- cins, à la charge ou non de l'assurance-maladie. Elle indique: —les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts soit sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris en charge. —les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d'évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions. —les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés. 4983
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Table des matières de l'annexe 1 1 Chirurgie 1.1 Chirurgie générale 1.2 Chirurgie de transplantation 1.3 Orthopédie, traumatologie 1.4 Urologie 2 Médecine interne 2.1 Médecine interne générale 2.2 Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive 2.3 Neurologie y inclus thérapie des douleurs 2.4 Médecine physique, rhumatologie 2.5 Oncologie 3 Gynécologie, obstétrique 4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant 5 Dermatologie 6 Ophtalmologie 7 Oto-rhino-laryngologie 8 Psychiatrie 9 Radiologie 9.1 Radiodiagnostic 9.2 Autres procédés d'imagerie 9.3 Radiologie interventionelle Index alphabétique 4984
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance 1 Chirurgie 1.1. Chirurgie générale Mesures en cas d'opération du coeur Exoprothèses (prothèses qui peuvent être séparées du corps et remises en place sans inter- vention spéciale) Reconstruction mam- maire opératoire Oui Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardio- graphie, substance de contraste com- prise; hibernation artificielle; emploi du coeur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimula- teur, défibrillateur ou moniteur car- diaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, ap- pareil compris. Endoprothèses Oui 1.9.67` 27.6.68 Oui Pour rétablir l'intégrité physique et 23.8.84/ psychique de la patiente après une 1.3.95 amputation médicalement indiquée. Non 27.6.68 Autotransfusion Oui Traitement chirurgical Oui de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.) Indications a .Excédent de poids dépassant 180% du poids idéal (soit, le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direc- tion compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue, mais sans succès. b .Excédent de poids de moins de 180% du poids idéal, mais dépas- sant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la pré- sence simultanée d'un ou de plu- sieurs des facteurs ou cir- constances aggravants ci-après: 1.1.91 21.4.83 4985
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance —Hypertension (mesurée à l'aide de manchette large) en présence d'une hypertrophie gauche dans l'ECG ou de mo- difications du fond de l'oeil —Diabète sucré (l'intolérance isolée au glucose en cas de taux normal du sucre sanguin à jeun ne suffit pas) —Syndrome de Pickwick avec hypoventilation pouvant être objectivée —Affection dégénérative gê- nante des articulations de la hanche ou du genou —Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures) —Stérilité en cas de désir de ma- ternité (femmes). Contre-indications —Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin- conseil —Insuffisance rénale —Cardiopathie coronaire symptoma- tique —Affections inflammatoires de l'intes- tin —Cirrhose hépatique —Hépatite active —Abus chronique d'alcool —Embolies pulmonaires Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traite- ment opératoire de l'obésité, l'avis du médecin-conseil doit être requis au préalable. Traitement de l'obési- Non 25.8.88 té par ballonnet intragastrique 4986
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance 1.2 Chirurgie de transplantation Transplantation rénale Oui 25.3.71 Sont inclus les frais d'opération du 23.3.72 donneur, y compris le traitement des complications éventuelles et une in- demnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Transplantation Oui En cas d'affections cardiaques graves 31.8.89 cardiaque et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio-myopathie idio- pathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne. Transplantation isolée Oui Stade terminal d'une maladie pulmo- 1.4.94 du poumon naire chronique. Aux centres suivants: Hôpital universi- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- versitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois; lorsque le centre tient un re- gistre d'évaluation. Transplantation Non coeur-poumon Transplantation du Oui Exécution dans un centre qui dispose 31.8.89/ foie de l'infrastructure nécessaire et de 1.3.95 l'expérience correspondante («fré- quence minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année). Transplantation Oui Aux centres suivants: Hôpital universi- 1.4.94 simultanée du pan- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- créas et du rein versitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. 31.8.89/ 1.4.94 Non Transplantation Isolée du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney) 31.8. 89/ 1.4.94 1.3 Orthopédie, traumatologie Traitement des dé- Oui fauts de posture Prestation obligatoire seulement pour les traitements de caractère nettement thérapeutique, c.à.d. si des modifica- tions de structure ou des malforma-
16. 1.69 4987
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Cônditions Décision ment à la valable à charge de l'assurance partir du tions de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylac- tiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assurance. Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants» 25.3.71 12.5.77 1.4 Urologie Uroflowmétrie (me- Oui sure du flux urinaire par enregistrement de courbes) Lithotritie rénale Oui extra-corporelle par ondes de choc (ESWL), fragmenta- tion des calculs rénaux. Limité aux adultes Indications L'ESWL est indiquée en cas de a .lithiases du bassinet; b .lithiases calicielles; c .lithiases de la partie supérieure de l'uretère, lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension. Les risques accrus entraînés par la po- sition spéciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anes- thésique appropriée (formation spé- ciale des médecins et du personnel paramédical —aides en anesthésiologie —et appareils adéquats de surveil- lance).
3. 12.81 22.8.85 4988
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Traitement chirurgical des troubles de l'érection —Prothèses péniennes Non —Chirurgie de révas- Non cularisation Implantation d'un Oui sphincter artificiel Traitement au laser Oui des tumeurs vésicales ou du pénis Traitement de la varicocèle par emboli- sation —à l'aide d'un caus- Oui tique ou par coils —par balloons ou par Non microcoils 1.1.93/ 1.4.94 1.1.93/ 1.4.94 En cas d'incontinence grave 31.8.89 1.1.93 1.3.95 1.3.95 2 Médecine interne 2.1 Médecine interne générale Thérapie par injection Non d'ozone Traitement par O2 Oui hyperbare 13.5.76 En cas: —de lésions actiniques chroniques ou 1.4.94 tardives 1.9.88 —d'ostéomyélite de la mâchoire —d'ostéomyélite chronique Eurythmie médicale Cellulothérapie à cellules fraîches Sérocythothérapie Acupuncture Vaccination contre la rage Traitement de l'obé- sité Non Non Non Oui L'acupuncture est remboursée en tant que consultation médicale de 15 à 20 minutes au plus. Oui Lors du traitement d'un patient mordu 19.3.70 par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie Oui —Si le poids est supérieur de 20% ou 7.3.74 plus au poids idéal maximal 27.3.69 1.1.76
3. 12.81
3. 12.81 4989
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du —Si une maladie concomitante peut être avantageusement influencée par la réduction du poids Non Non Non Non Oui —Pour déficience immunitaire —En cas d'anémie aplastique grave —En cas de leucémie aiguë Les frais de l'opération chez le don- neur sont également à la charge de l'assureur du receveur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du rece- veur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Non En cas de myélomes multiples Oui Oui 27.11.75 Oui 1.9.67 Oui Lorsqu'une nutrition suffisante par 1.3.95 voie orale sans utilisation de sonde est exclue. 1.3.95 Oui Prise en charge des frais de location de 27.8.87 la pompe aux conditions suivantes: —Le patient souffre d'un diabète ex- trêmement labile; —Son affection ne peut pas être stabi- lisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples; —L'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins du patient sont dispensés par —par des amphéta- mines et des dérivés —par des hormones thyroïdiennes —par des diurétiques —par l'injection de choriogonadotro- phine Transplantation de moelle osseuse allogé- nique Hémodialyse (emploi du «rein artificiel») Hémodialyse à domi- cile Dialyse péritonéale Nutrition entérale à domicile Nutrition parentérale à domicile Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue 1.1.93 7.3.74 7.3.74 7.3.74 7.3.74 18.1.79
18. 1.79 1.4.94 1.9.67 Oui .J 4990
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance un centre qualifié ou, après consul- tation du médecin-conseil, par un médecin spécialisé installé en cabi- net privé qui a l'expérience néces- saire. Plasmaphérèse Oui Indications: 25.8.88 —Syndrome d'hyperviscosité —Maladies du système immunitaire, lorsqu'une plasmaphérèse s'est révé- lée efficace, soit notamment en cas de: —myasthénie grave —purpura thrombotique thrombo- cytopénique —anémie hémolytique immune —leucémie —syndrome de Goodpasture —syndrome de Guillain-Barré —Empoisonnement aigu —Hypercholestérolémie familiale ho- mozygote. LDL-Aphérèse Oui En cas d'hypercholestérolémie fami- 25.8.88 Hale homozygote Non En cas d'hypercholestérolémie fami-
1. 1.93/ Hale hétérozygote 1.3.95 Réinfusion de moelle Oui En cas de lymphomes. 1.4.94 osseuse autologue En cas de leucémie aiguë non lympha- (RMOA) tique (leucémie myélogénique) lors- qu'une transplantation de moelle allo- génique n'est pas possible (incompa- tibilité du donneur). Pour les patients mineurs atteints de leucémie aiguë lymphatique. Non En cas de tumeur aux cellules germina- 1.4.94 tives, en cas de neuroblastome, en cas de carcinome du sein, en cas de sar- come d'Ewing et de tumeurs apparen- tées. Réinfusion autologue Oui En cas de lymphomes.
1. 1.96 de cellules fondatrices En cas de leucémie aiguë non lympha- du sang tique (leucémie myélogénique) lors- qu'une transplantation de moelle ailo- génique n'est pas possible (incompa- tibilité du donneur). Pour les patients mineurs atteints de leucémie aiguë lymphatique. 4991
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Non En cas myélomes multiples, en cas de tumeur aux cellules germinatives, en cas de carcinome du sein et en cas de neuroblastome. Lithotritie des calculs Oui Calculs biliaires intrahépatiques; cal- 1.4.94 biliaires culs biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque. Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y compris par une cho- lécystectomie laparoscopique). Polysomnographie Oui En cas de forte suspicion du syndrome 1.3.95 des apnées du sommeil. Polygraphie Oui En cas de forte suspicion du syndrome 1.3.95 des apnées du sommeil, lorsqu'il est impossible de faire une polysomno- graphie. 2.2 Maladies cardio-vasculaires, Médecine intensive Insufflation de 02 Non 27.6.68 Massage séquentiel Oui 27.3.69/ péristaltique 1.1.96 Enregistrement de Oui Comme indications, entrent avant tout 13.5.76 l'ECG par télémétrie en ligne de compte les troubles du rythme et de la transmission, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies coronariennes). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement. Surveillance télé- Non 12.5.77 phonique des stimula- teurs cardiaques Traitement par l'exer- Oui
Dispositiv
- 1.93
- 1.93 1.1.93 '
- 1.93 1.3.95 1.3.95 7 Oto-rhino-laryngologie Traitement des Oui troubles du langage Aérosols soniques Oui Traitement par oreille Non électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psycho-phonologie) Prothèse vocale Traitement au laser —papillomatose des Oui voies respiratoires —résection de la Oui langue Implant cochléaire Oui pour le traitement de la surdité Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa direction et surveillance di- rectes (voir aussi les art. 10 et 11 de l'OPAS). Pour les enfants atteints de surdité périlinguale ou postlinguale et pour les adultes atteints de surdité tardive. Dans les centres suivants: Hôpital can- tonal universitaire de Genève, Hôpi- taux universitaires de Bâle, Berne et Oui Implantation lors d'une laryngectomie totale ou après une laryngectomie to- tale. Le changement d'une prothèse vocale implantée est une prestation obliga- toire. 23.3. 72 7.3.74 18.1.79 1.3.95
- 1.93
- 1.93 1.4.94 4999 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge. Implantation d'un ap- Oui Indications: pareil auditif par an- —Maladies et malformations de l'o- crage osseux percutané teille moyenne et du conduit auditif externe qui ne peuvent être corri- gées chirurgicalement —Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur la seule oreille fonctionnelle —Intolérance aux appareils à trans- mission aérienne —Remplacement d'un appareil con- ventionnel à transmission osseuse, suite à l'apparition de troubles, à une tenue ou à une fonctionnalité insuffisantes. 1.1.96 8 Psychiatrie Traitement de toxi- comanes 25.3.71 —ambulatoire Oui Réductions de prestations admissibles en cas de faute grave de l'assuré —hospitalier Oui Programmes à la Oui Il y a obligation de prise en charge des 31.8.89 méthadone traitements de longue durée des héroï- nomanes par un «soutien» à la métha- done (programmes à la méthadone structurés):
- S'il est prouvé qu'un traitement de désintoxication ne sera pas fructueux. En règle générale, les conditions suivantes doivent être remplies: 1.1. le patient est âgé de vingt ans au moins; 1.2. sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins; 1.3. le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de désintoxication de plusieurs 5000 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance mois, mais sans succès. S'il s'agit de patients séropositifs-VIH ou atteints du sida, qui ne sont pas disposés à suivre un traitement de désintoxication, on pourra re- noncer à cette condition, afm de réduire le risque de propagation de l'infection-VIE. 2 .Le médecin traitant confirme au
- 1.91 médecin-conseil de l'assureur: 2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2. que l'autorisation cantonale, né- cessaire selon l'article 15a, 5e ali- néa, de la loi fédérale du 3 oc- tobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil. 3 .Dans les cantons qui exigent la conclusion d'un contrat théra- peutique pour programme à la méthadone, le médecin traitant doit remettre une copie de ce contrat au médecin-conseil de l'assureur. Ce contrat thérapeutique doit comprendre, au moins, les indi- cations suivantes: 3.1. où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de semaine et les vacances; 3.2. qui se charge de l'accompagne- ment et du soutien du patient dans le cadre de la thérapie; 3.3. où sont effectuées les analyses nécessaires; 3.4. à quelles conditions le traite- ment est interrompu. 4 .Lorsqu'aucun contrat thérapeu- tique pour programme à la mé- thadone n'est exigé, le médecin traitant doit donner au médecin- conseil de l'assureur les indica- tions selon les chiffres 3.1. à 3.4., en plus de celles selon les chiffres 2.1. et 2.2. 5001 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Oui Oui
- Dans les cantons qui prévoient que le médecin cantonal doit être renseigné périodiquement sur l'état du traitement, le méde- cin traitant doit remettre au mé- decin-conseil de l'assureur une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin trai- tant doit faire rapport sur l'état du traitement en règle générale une fois par année, sur demande du médecin-conseil. Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS. Psychothérapie de groupe Thérapie de relaxation d'après Ajuriaguerra Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants ¿ 25.3.71 22.3.73 Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin. Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa 7.3.74 surveillance directe. Psychodrame Contrôle de la théra- pie par vidéo Musicothérapie Oui Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS. 13.5.76 Non 16.2.78
- 12.80 Non 9 Radiologie 9.1 Radiodiagnostic Tomographie axiale computérisée (CT- scan) Ostéodensitométrie —par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA) Oui Pas d'examen de routine (screening) 15.11.79 Oui —En cas d'ostéoporose cliniquement 1.3.95 manifeste et après une fracture lors d'un traumatisme inadéquat. —En cas de thérapie à long terme à la cortisone ou en cas d'hypogona- disme. Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'applica- tion de cette mesure à une seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas 5002 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance de traitement médicamenteux de l'os- téoporose et, au maximum, tous les deux ans. —par scanner Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA) Non Oui, en cours d'évalua- tion Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose au moyen de la Cr périphérique quantita- tive (pQCF) Oui, en cours d'évalua- tion Oui, en cours d'évalua- tion Ultrasonographie Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Tests de laboratoire Oui, —Marqueurs de la en cours résorption osseuse d'évalua- tion —Marqueurs de la Oui, formation osseuse en cours d'évalua- tion 1.3.95 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 5003 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. 9.2 Autres procédés d'imagerie Résonance magné- Oui a. S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 tique nucléaire en tant d'une affection du cerveau ou du que procédé d'image- canal rachidien (à l'exception rie (IRM) des cas de démence ou de cépha- lée); b .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la base du crâne, de l'orbite (de l'oeil), de l'oreille interne ou de l'articula- tion de la mâchoire; c .Dans la région du cou, de la 1.1.93 paroi thoracique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire et/ou pour délimiter la radiothérapie de tu- meurs malignes dépassant les li- mites des organes; d .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la colonne vertébrale (hernie discale et mal- formations); e .Dans la région des muscles et/ou 1.1.93 des os des membres (articula- tions incluses), pour établir un plan opératoire et/ou pour déli- miter la radiothérapie de tu- meurs malignes ou d'une névrose de l'articulation de la hanche; f .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la moelle épi- nière (tumeur, inflammation); g .Dans la région du coeur et/ou de
- 1.93 l'aorte pour établir un plan opératoire en cas de lésions intracardiaques confirmées par l'échographie, lors de vices car- diaques congénitaux, de mal- formations congénitales et/ou d'anévrismes de l'aorte diagnos- tiqués cliniquement. Tomographie par Oui —En cas d'épilepsie focale résistante à 1.4.94 émission de positrons la thérapie. 5004 ¿ Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance —Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau. —Comme mesure préopératoire avant une intervention chirurgicale com- pliquée de revascularisation eu cas d'ischémie cérébrale. —Comme mesure préopératoire avant une transplantation cardiaque. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universitaire de Genève, Hôpital uni- versitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. 9.3 Radiologie interventionnelle Irradiation thérapeu- Non En cours d'évaluation 1.1.93 tique au moyen de pions Radiochirurgie Oui Indications 1.1.96 —neurinome du nerf acoustique —récidive d'adénome hypophysaire ou de pharyngeome crânien —adénome hypophysaire ou crânio- pharyngeome non opérable de ma- nière radicale —malformations artérioveineuses —méningeome Non En cours d'évaluation —en cas de métastases cérébrales —lors de troubles fonctionnels N38008 5005 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Index alphabétique Acupuncture (2.1) Aérosols soniques (7) Appareil auditif (implantation) (7) Arthrose —Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3) (2.4) —Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3) (2.4) Autotransfusion (1.1) Cancer —Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5) Cardiopathies —Traitement de réhabilitation par l'exercice physique (2.2) Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1) Circulation —Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2) —Traitement de réhabilitation des maladies circulatoires par l'exercice physique (2.2) Contrôle de la thérapie par vidéo (8) Défibrillateur (Implantation) (2.2) Dialyse péritonéale (2.1) Douleur, traitement de la —Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (23) —Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimula- tion (2.3) —Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) —Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) —Thérapie neurale (23) Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (23) Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation de la vessie (4) Embolisation des hémangiomes du visage (5) Embolisation (Traitement de la variocèle par embolisation) (1.4) Endoprothèses (1.1) Enurésie —Traitement par appareil avertisseur (4) Epilépsie (2.3) Erection, troubles d' —Prothèses péniennes (1.4) —Revascularisation (1.4) Eurythmie médicale (2.1) Exercice physique en tant que traitement de réadaptation des maladies cardiaques et circulatoires (2.2) Exoprothèses (1.1) Fécondation in vitro (3) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3) Fragmentation des calculs rénaux (1.4) ¿ 5006 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Gymnastique de groupe pour enfants obèses (4) Hémodialyse («rein artificiel») (2.1) Hémodialyse à domicile (2.1) Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (7) Implantation d'un appareil auditif (7) Implantation d'un défibrillateur (2.2) Implantation d'un système de neurostimulation —pour l'électrostimulation de la moelle épinière (2.3) —pour l'électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3) —pour le traitement des troubles de mouvements (2.3) Implantation d'un sphincter artificiel (1.4) Insémination artificielle (1.4) Insufflation de 02 (2.2) Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (6) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (9.3) Iscador, Thérapie à l' (2.5) Laser (Traitement au laser) —cancer du col in situ (3) capsulotomie (6) —chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5) —condylomata acuminata (5) lésions rétiniennes (6) —naevus teleangiectaticus (5) papillomatose des voies respiratoires (7) —résection de la langue (7) —rétinopathies diabéthiques (6) trabéculotomie (6) —tumeur vésicale ou du pénis (1.4) LDL-Aphérèse (2.1) Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4) Logopédie (traitement des troubles du langage) (7) Massages séquentiel péristaltique (2.2) Méthadone, programmes à la (8) Monitoring de la respiration et de la fréquence cardiaque (4) Musicothérapie (8) Myopie, correction de la —traitement par excimer-laser (6) —kératotomie radiaire (6) Neuralthérapie (2.3) Nutrition entérale à domicile (2.1) Nutrition parentérale à domicile (2.1) Obésité —Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1) —Traitement par ballonnet intragastrique (1.1) —Traitement chirurgical (1.1) —Traitement par diurétiques (2.1) —Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1) —Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1) 5007 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Opération du coeur (1.1) Oreille électronique (méthode Tomatis) (7) Ostéodensitométrie (9.1) Oxygénothérapie —Insufflation de 02 (2.2) —Traitement par 02 hyperbare (2.1) Ozone —Thérapie par injection d'ozone (2.1) Pacemaker, Surveillance téléphonique (2.2) Plasmaphérèse (2.1) Polygraphie (2.1) Polysomnographie (2.1) Posture, Traitement des défauts (1.3) Potentiels évoqués visuels (2.3) (6) Prothèse vocale (7) Psoriasis —Photothérapie sélective par ultraviolets (SUP) (5) —Traitement par la lumière noire (PUVA) (5) Psychodrame (8) Psychothérapie de groupe (8) Radiochirurgie (9.3) Reconstruction mammaire opératoire (1.1) Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1) Réinfusion autologue de cellules fondatrices du sang (2.1) Relaxation —Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (8) Résonance magnétique nucléaire (IRM) (9.2) Scanner (Tomographie axiale computérisée) (10.1) Sérocytothérapie (2.1) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4) Stérilisation —de la femme (3) —de l'homme (3) Stimulateur cardiaque, Surveillance téléphonique (2.2) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3) Synoviorthèse (2.4) Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (6) (8) Thérapie neurale (2.3) Toxicomanie —Traitement ambulatoire et hospitalier (8) —Programmes à la méthadone (8) Tomographie axiale computérisée (Scanner) (9.1) Tomographie par émission de positron (9.2) Traitement chirurgical des troubles de l'érection —Prothèses péniennes (1.4) —Révascularisation (1.4) Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2) Traitement orthoptique (6) 5008 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Transplantation —cardiaque (1.2) —cceur-poumon (1.2) —du foie (1.2) —de moelle osseuse allogénique (2.1) —du pancréas (1.2) —du poumon (1.2) —rénalc (1.2) Ultrasons, diagnostic —biométrie ultrasonique de l'ceil (6) —diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3) Uroflowmétrie (1.4) Vaccination contre la rage (2.1) N38008 5009 ÿ Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Annexe 2 (art. 19) Liste des moyens et appareils (LiMA) Aperçu général des groupes de produits 01 Appareils d'aspiration 03 Moyens d'application 05 Bandages 06 Appareils à rayons 09 Appareils d'électrostimulation 10 Accessoires de marche 12 Accessoires pour trachéostomes 14 Appareils d'inhalation et de respiration 15 Aides pour l'incontinence 17 Articles pour thérapies de compression 21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels 23 Orthèses 25 Aides visuelles 29 Matériel de stomathérapie 31 Chaussures 34 Matériel de pansement 99 Divers l 5010 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Aperçu général des domaines d'utilisation 01 Tarse et métatarse 02 Cheville 03 Pied 04 Genou 05 Hanches 06 Jambe 07 Main 08 Coude 09 Epaule 10 Bras 11 Tronc 12 Vertèbres cervicales 13 Vertèbres dorsales 14 Vertèbres lombaires 15 Colonne vertébrale 16 Hernies à différents endroits 17 Tête 18 Cuir chevelu 19 Oreille externe 20 Organe de l'ouïe 21 Yeux/Organe de la vue 22 Mâchoire/Cavité buccale 23 Larynx 24 Organes respiratoires 25 Organes urinaires et digestifs 26 Orifices artificiels (stomies) 27 Organes sexuels 28 Circulation périphérique 29 Corps entier 30 Peau 31 Nerfs 32 Squelette 33 Muscles/Tissus de soutien 34 Sang/Organes hémopoïétiques 45 Soins aux malades 50 Moyens auxiliaires pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur 5011 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 01 Appareils d'aspiration 01.24.01 Aspirateur trachéal — 3.50 03 Moyens d'application 03.25.01 Sonde gastrique transnasale 20.- 03.25.02 Appareil de transmission 9.50 03.28.01 Pompe à insuline 2800.— 6.40 Limitations: —diabète extrêmement labile —l'affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples —indication d'une pose de pompe et suivi du patient dans un centre spécialisé ou, avec l'accord du méde- cin-conseil, par un médecin expérimenté dans l'utili- sation des pompes à insuline 03.28.02 Pompe à perfusion pour la chimiothérapie des cancers portable, pour un volume allant jusqu'à 100 ml — 18.— portable, pour des volumes de 5 à 10 ml — 10.— non portable, volumes plus importants — 8 . - 03.28.03 Pompe pour administration d'hormones pulsatile — 10.- 03.30.01 Seringue à insuline jetable avec aiguille, 100 pièces 54.- 03.30.02 Seringue jetable, avec aiguille, par pièce —.70 Limitation: Pour autant que des produits injectables aient été prescrits (en même quantité que les ampoules) et que le patient ou son entourage se chargent des injections (non remboursables). 03.30.03 «Gripper» pour Port-A-Cath, 12 pièces 106.- 03.30.04 Aiguille pour Port-A-Cath, 12 pièces 58.- 05 Bandages 05.01.01 Attelle de nuit pour hallux valgus 20.- 05.03.01 Chaussure en plâtre 30.- 05.04.01 Attelle pour genou 115.- 05.11.01 Bandage costal 25.- 05.12.01 Minerve cervicale 100.- 05.16.01 Bandage herniaire 05.16.01.01 —unilatéral 110.- 05.16.01.02 —bilatéral 160.- 05.16.02 Bandes pour hernie ombilicale 170.- 05.16.03 Suspensoir pour hydrocèle 190.- 05.16.04 Suspensoir postopératoire 30.— 5012 ¿ l ¿ Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 06 Appareils à rayons 06.29.01 Appareil à rayons UV, irradiation du corps entier (psoriasis) — 8 . - 06.29.02 Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle (psoria- sis) — 1.60 09 Appareils d'électrostimulation 09.31.01 Appareil de neuro-stimulation transcutanée électrique (TENS) 300.— Conditions: —le médecin, ou sur son mandat le physiothérapeute, doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur; —le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traite- ment par le patient lui-même était indiqué; —l'indication est notamment donnée dans les cas suivants: —douleurs qui émanent d'un névromc, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres ampu- tés (moignons); —douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimula- tion électrique) d'un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; —douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes persistantes après opération d'une hernie discale ou du canal carpien. 10 Accessoires de marche 10.50.01 Béquilles, 1 paire 90.— —.60 Taxe de base pour location — 7 . - 12 Accessoires pour trachéostomes 12.24.01 Canule trachéale métallique —Maillechort avec canule intérieure —dito avec valve de diction —Argent sterling avec canule intérieure —dito avec valve de diction 12.24.02 Canule trachéale en matière synthétique —Teflon avec canule intérieure —PVC sans canule intérieure —PVC avec canule intérieure —dito, extra longue 5013 160.- 360.- 360.- 590.- 155.- 100.- 160.- 270.- Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. —PVC avec 2 canules intérieures et valve de diction 600.- - Mediplast avec canule intérieure 155.- 12.24.03 Canules intérieures séparées —Mediplast 60.- 12.24.04 Accessoires de protection pour trachéostomes —Bavette MUTIVOIX, 1 paire 29.50 —Filtre de protection laryngienne STOM-VENT, 20 pièces 93.50 —Tissus de protection laryngienne 23.- - Tampon de protection du larynx, avec protection de tulle en Diolen 29.- - Trachéofix 7x7, 10 pièces 12.50 —Protection de douche 41.- - Huile pour stoma, 100 ml 14.50 12.24.05 Humidificateur d'air ambiant 200.- 12.24.06 Supports à canules trachéales —Bande de soutien de canules, à usages multiples 13.- - dito, à usage unique, 4 m 4.10 —Support de maintien à distance pour canules en matière synthétique PVC 14.- - Compresses pour trachéotomies, 8x10, 10 pièces 7 . - - Compresses de mousseline, 10x10, 100 pièces 41.- - Bavettes «Billroth-Batist», 8x10, 10 pièces 7.50 12.24.07 Accessoires d'entretien pour canules trachéales —Set de nettoyage (premier équipement) 35.- - dito, emballage de réassortiment 32.- - Brosses de nettoyage, 6 pièces 12.- - Serviettes de nettoyage STOM-VENT, 10 pièces 5 . - - Bain d'argent (pour canules en argent) 17.- - Spray silicone (pour canules en matière synthé- tique) 17.- 12.24.08 Hydrothérapie et accessoires de natation —Appareil d'hydrothérapie avec embout buccal, Système Hassheider 250.- - Tuba pour appareil d'hydrothérapie 37.— Limitation: Seulement lorsque le patient a besoin d'une physio- thérapie aquatique pour des raisons médicales. ¿ 14 Appareils d'inhalation et de respiration 14.24.01.01 Nébulisateur à ultrasons 14.24.01.02 Set d'accessoires (filtres, tuyaux) 14.24.02.01 Appareil aérosols Taxe de base 14.24.02.02 Set d'accessoires — 5.60 50.- 1.50 - 7 . - 15.— 5014 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 14.24.03.01 Appareil IPPB — 450 14.24.03.02 Humidificateur d'air comme accessoire — 1.10 14.24.04 Concentrateur d'oxygène — 13.50 Taxe de livraison 30.- 14.24.05 Appareil d'oxygénothérapie, gaz comprimé Bonbonne de 2000 1 70.50 - Bonbonne de 5000 1 76.90 - Tarif de location journalière y compris les accessoires (manomètre, valve de réduction de la pression et chariot pour les bonbonnes) 3.60 Taxe de livraison par le fournisseur de prestations 20.— (le ramassage d'une bonbonne vide n'est pas considéré comme une livraison) 14.24.07 Appareil de nCPAP — 11.90 15 Aides pour l'incontinence 15.25.01* Changes absorbants pour l'incontinence, par pièce 1.50 15.25.02* Slips-mailles pour changes d'incontinence, par pièce 1.50 15.25.03* Changes complets, par pièce 2.50 * Limitation; en cas de sclérose en plaques, spin bifida, paraplégie, paralysie cérébrale 15.25.04 Poche à urine de marche 15.25.04.01 sans écoulement, la pièce —.60 15.25.04.02 avec écoulement, la pièce 1.50 15.25.05 Poche à urine de lit 15.25.05.01 sans écoulement, la pièce —.85 15.25.05.02 avec écoulement, la pièce 1.60 15.25.06 Accessoires pour poches à urine 15.25.06.01 Bande fixation de jambe et ceinture 42.- 15.25.06.02 Attache pour poche de nuit 6.50 15.25.07 Cathéters à usage unique, la pièce —.70 15.25.08 Cathéters permanents (cathéters àballonnet), la pièce 9 . - 17 Articles pour thérapie de compression 17.06.01 Bas médicaux de contention du mollet (A-D) Classe II Classe III Classe IV 17.06.02 Bas médicaux de contention, moitié de cuisse (A-F) Classe II Classe III Classe IV 82.- 87.- 96.- 109.- 115.- 124.- 5015 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 17.06.03 Bas médicaux de contention, cuisse entière (A-G) Classe II Classe III Classe IV 17.06.04 Collants médicaux de contention (A-T) Classe II Classe III Limitations: a. Indication: —Varices tronculaires —Signes évidents de stase —Syndromes douloureux des membres infé- rieurs —Stases lymphatiques b. Max. 2 paires par année 17.28.01 Appareil de massage péristaltique par pression sé- quentielle 21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels 21.24.01 Moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire, mo- niteur de fréquence respiratoire Fréquence respiratoire seule Fréquence respiratoire et cardiaque Limitation: Nourrissons à risque et sur prescription médicale d'un centre régional d'évaluation de la MSN (SIDS) 21.25.01 Appareil avertisseur pour le traitement de l'énurésie chez l'enfant Limitation: Des l'âge de 5 ans révolus 21.34.01 Appareil de mesure de la glycémie Limitation: Patients insulino-dépendants max. 1 appareil tous les 3 ans 21.34.02 Accessoires: —Lancette, 200 pièces —Tampon, imprégné, 100 pièces 21.24.01.01 21.24.01.02 118.- 124.- 134.- 140.- 146.- ¿ 3.50 3.30 10.- 1.50 250.- 45.- 6.50 23 Orthèses 23.05.02 23.07.01 23.08.01 Attelle-guide de la hanche pour enfants Attelle-guide de la main Attelle-guide de l'avant-bras 300.- 300.- 650.- 5016 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 25 Aides visuelles 25.21 Verres de lunettes 25.21.01 - enfants jusqu'à 18 ans révolus, une fois par an 25.21.02 - adultes, une fois tous les trois ans Limitation: Verres correcteurs uniquement, pas de lunettes de protection 29 Matériel de stomathérapie 200.- 200.- 7000.-/année civile 4000./année civile 6000./année civile 7000.-/année civile 29.26.01 A Patient soigné par une colostomie 29.26.01 B Méthode d'irrigation 29.26.01 C Patient soigné par une iléostomic 29.26.01 D Patient soigné par une urétérostomie Lors du passage de la méthode d'irrigation à la pose d'une poche ou inversement, le calcul se fera au pro rata. Lors de la facturation, il conviendra de mention- ner chaque fois la désignation 29.26.01 + lettre en regard de l'article ou des articles fournis, afin que l'assureur-maladie puisse établir les coüts annuels. 31 Chaussures 31.03.09 Chaussure spéciale pour suivi de traitement en rem- placement du plâtre Limitation: Lors d'une déchirure totale de la partie supérieure de l'articulation de la cheville qui doit être attestée par une radiographie en position tenue. 1 paire par cas 300.- 34 Matériel de pansement (prix en francs) Ce matériel de pansement ne peut être porté en compte, que s'il n'est pas compris dans le tarif en vigueur pour les prestations médicales. Agrafes à pansement, blanches ou couleur chair, larges 5 pièces 2.50 Bandage du cou-de-pied la pièce 20.— Bandeau pour les yeux, rigide, ovale, en forme de croissant la pièce 5.10 5017 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Bandes à élasticité durable, 5 m étirées largeuer 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm la pièce 7.40 9.60 11.80 13.70 Bandes à la pâte de zinc, 9 cm de large longueur 5 m 7 m 10 m la pièce 13.40 17.10 22.50 Bandes de calicot écrues, 10 m largeur 6cm 8 cm 10 cm la pièce 8.30 10.50 12.50 Bandes de gaze élastiques, étirées, emballées largeur 4 cm 6 cm 8 cm la pièce 4 m 1.60 2.— 2.60 la pièce 10 m 4.20 5.40 6.50 Bandes de gaze triclosan voir bandes de gaze, imprégnées Bandes de gaze Vioform voir bandes de gaze, imprégnées Bandes de gaze, imprégnées (triclosan 2%, Vioform 5%), 5 m Bandes élastiques («Idéale»), tissu élastique 5 m, étirées largeur 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm la pièce 5.40 6.60 8.80 11.— 12.30 17.20 22.— largeur 0,5 cm 1 cm 2cm 4cm la pièce 14.60 14.70 16.70 20.80 5018 ¿ Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Bandes élastiques auto-collantes, 4,5 m largeur 5 cm 7,5 cm 10 cm 15 cm la pièce 5.05 5.90 7.60 11.35 Bandes élastiques auto-collantes, 5 m largeur 6cm S cm 10 cm la pièce 10.50 13.- 15.70 Bandes élastiques cohésives, étirées, 4 m largeur 5 cm 7,5 cm 10 cm la pièce 5.55 6.50 8.35 Bandes plâtrées, 2,75 m de longueur 1.fixées, à durcissement rapide 4cm 6cm 8cm 10cm 12cm 15cm 20cm la pièce 2.70 3.20 3.80 4.50 4.90 5.90 7.60 2 .fixées, à durcissement rapide, résistantes à l'eau, pouvant être pliées et coupées 4cm 6cm 8cm 10cm 12cm 15cm 20cm la pièce 3 . - 3.50 4.30 5 . - 5.40 6.70 8.50 Bandes tubulaires en tricot, 5 m largeur 6cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm la pièce 11.- 13.70 15.80 18.40 24.60 largeur largeur 5019 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Batiste Gurag 1 m 8.30 Bretelles pour soutenir le bras Chevillère de soutien la pièce 20.— Compresses d'allaitement non stériles, 30 pièces 7.— stériles, 2x 10 pièces 14.— Compresses de gaze, stériles dimension 4x 6 cm 6x 8 cm 8x 12 cm 20 x 20 cm 25 x 25 cm 1 carton 4.50 5.30 8.10 10.70 13.70 Compresses imprégnées (non emballées séparément, stériles) largeur 35 mm 45/50 mm adulte 6.50 9.30 enfant 5.90 10 pièces 7,5 x 10 cm 6.70 20 pièces 5x 7,5 cm 7.30 Compresses pour les yeux 1 carton de 10 pièces stérilisées 1 carton de 50 pièces non stérilisées Compresses vulnéraires avec agent actif: chlorhexidini acetas 0,5% 10 compresses 10 x 10 cm 9.70 10 cuminesses 15 x 20 cm 32.80 framycétini sulfas 1% 10 compresses 10 X10 cm 10.1U natrii fusidas 10 compresses 10 x 10 cm 13.70 Compresses vulnéraires, non-adhésives 15 pièces 5x 7,5 cm 25 pièces 7,5 x 10 cm 25 pièces 7,5 x 20 cm 7 . - 14.60 25.90 5020 5.40 20.30 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Compresses vulnéraires stériles dimension 6x 8 cm 8x 12 cm 25 x 25 cm 1 carton 6.15 8.30 34.— Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), non dégraissé 1 ' qualité 500 g 1000 g 12.80 24.— Coton cellulose 1000 g 18.20 Coton hémostatique à l'alginate 1 fiole 8.— Coton hydrophile, standard 50 g 100 g 200 g 500 g 1000 g zigzag 2.30 3.90 7.50 18.10 roulé 33.70 Coton pour hôpitaux, voir coton à rembourrer écru Doigtier, diverses grandeurs en caoutchouc en mat. synthét. 1.30 5.10 Drap triangulaire, noir, ourlé 118cm 140cm 11.20 17.80 Emplâtres caoutchoutés, 5 m largeur 1,25 cm 2 cm 2,5 cm 5 cm la pièce 2.80 3.70 4.80 9.10 5021 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Emplâtres caoutchoutés, perforés, 5 m largeur 1,25 cm 2,5 cm la pièce 2.90 5.10 Emplâtres élastiques (adhésifs), 2,5 m Gaze à pansements Genouillère la pièce 20.— Guttapercha laminée 45 x 100 cm 2.50 Guttasine 90 x 100 cm 4.20 Pansement oculaire occlusif 10 pièces 7.50 Pansements rapides élastiques et plastiques largeur 6 cm 8 cm 10cm la pièce 11.20 13.50 16.30 90 cm de large, 28 fils, blanchie 12.50 27.10 90 cm de large, 20 fils, écru 8.30 longueur 2 m 5 m longueur 50cm 100cm 4 cm de large 6 cm de large 8 cm de large Serre poignet la pièce 12.50 «Tela-Medica» 1,1 kg 10.25 5022 2.70 4.10 3.20 5.40 3.90 6.90 4- ) Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 99 Divers 99.11.01 Pompe à lait, à action manuelle 34.- 99.11.02 Pompe à lait, électrique — 2.20 Taxe de base — 7.— Set d'accessoires 19.— 99.50.01 Boîte de dosage de médicaments 20.— — N38008 5023 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 5024 ¿ Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes Suspension partielle du 24 novembre 1995 Le Cunueilfédé'ul suisse arrête: I 1 Les articles 1e`, 2, 3 et 5 de l'ordonnance du 3 octobre 19941) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes sont suspendus jusqu'à nouvel avis. 2 Pendant la durée de validité de cette suspension, la version suivante des articles ci-dessous est valable: Art. 4 Mesures concernant le commerce et les services Sont interdits: a .l'importation et le transit de marchandises originaires des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; b .l'exportation et le transit de marchandises à destination des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; c .toute activité d'intermédiaire portant sur des marchandises en provenance ou à destination des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; d .le transport de marchandises en provenance ou à destination des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes et la mise à disposition de capacités de fret à cet effet par des entreprises de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien; e .les prestations de services qui ont pour but ou pour effet de promouvoir l'économie des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; f .toute activité commerciale, financière ou industrielle avec des personnes morales de droit privé ou public, où qu'elles aient leur siège, qui sont manifestement contrôlées par des personnes physiques ou morales domici- liées ou ayant leur siège dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrô- lées par les Serbes; g .toute activité commerciale, financière ou industrielle avec des personnes physiques, où qu'elles aient leur domicile, qui sont dans les affaires ma- nifestement pour le compte et au bénéfice des autorités ou des personnes morales citées à l'article 6, 4e alinéa, lettres a et b. 1) RS 946.209; RO 1994 2194 1995 - 928 5025 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1995 Art. 6 Mesures concernant les transactions financières et les biens en capital 1Les paiements aux régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes relatifs aux opérations ou aux transactions au sens de l'article 4 sont interdits. 2 Il est en outre interdit de remettre de l'argent ou d'autres biens en capital aux autorités des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes ainsi qu'à des personnes morales de droit privé ou public dont le siège est dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, ou de les leur mettre à disposition par quelque moyen que ce soit. 3 Sont également interdits les transferts financiers ainsi que le transfert de biens en capital à des personnes physiques ou morales dans les régions de la Bosnie- Herzégovine contrôlées par les Serbes. aLes fonds et les biens en capital appartenant aux institutions et aux personnes suivantes sont bloqués: a .les autorités des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; b .les personnes morales de droit privé ou public dont le siège est dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; c .les personnes morales de droit privé ou public, où que se trouve leur siège et où qu'elles déploient leurs activités, qui sont manifestement contrôlées par des autorités ou des personnes morales au sens des lettres a ou b; d .les personnes morales de droit privé ou public, où qu'elles aient leur siège, qui sont manifestement contrôlées par des personnes physiques domiciliées dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; e .les personnes physiques ou morales, où qu'elles aient leur domicile ou leur siège respectif, qui sont dans les affaires manifestement pour le compte et au bénéfice des autorités ou des personnes morales citées sous lettres a et b. 5 Pour le reste, la gestion des avoirs en Suisse demeure autorisée. Art. 7 Exceptions Peuvent être exceptées des interdictions fixées aux articles 4 et 6: a .l'exportation et le transit de marchandises à des fins médicales ou humani- taires ou de denrées alimentaires; b .les paiements à des fins médicales ou humanitaires ou pour des denrées alimentaires; c .l'acheminement d'effets personnels lors du transport de personnes à destina- tion ou en provenance des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; d .l'exportation et le transit de marchandises ainsi que les transactions finan- cières destinés au Comité international de la Croix Rouge (CICR), à la force de protection des Nations Unies (FORPRONU), à la Conférence sur la Yougoslavie et à la Mission de vérification de l'Union européenne; e .les paiements à partir de comptes bloqués et les transferts de biens en capital bloqués à des personnes physiques ou morales, lorsqu'on peut supposer que 5026 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1995 ces fonds et ces biens en capital ne sont pas mis, en dernier lieu, à la disposition des autorités ou des personnes citées à l'article 6, 4e alinéa, lettres a et b. zL'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide, entente avec les services compétents des départements concernés, des autorisations exception- nelles. Pour les exceptions visées au lettres c et d, les autorisations peuvent être accordées sur un plan général par le Département fédéral de l'économie publique. Art. 8 Mesures concernant le transit de marchandises par les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes 1L'exportation de marchandises devant transiter par les régions de la Bosnie- Herzégovine contrôlées par les Serbes est interdite. 2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut accorder des auto- risations exceptionnelles sur présentation d'une attestation du pays de destination certifiant que les marchandises en question seront importées dans le pays de destination. 3 Pour les marchandises qui ne sont pas originaires des régions de la Bosnie- Herzégovine contrôlées par les Serbes et qui, pour être importées en Suisse, doivent transiter par les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut délivrer, à l'intention du pays exportateur, des attestations certifiant que les marchandises en question seront importées en Suisse et que leur importation en Suisse est contrôlée. Art. 10 Dispositions pénales 1 Quiconque intentionnellement, viole une disposition de la présente ordonnance, ou une disposition d'une ordonnance d'exécution ou une décision fondées sur la première, ou effectue des opérations avec des tiers dont il sait, on peut supposer que les bénéficiaires effectifs sont des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, sera puni d'une amende de 500 000 francs au plus. 2 En cas d'infraction par négligence, l'amende peut s'élever à 50 000 francs au plus. 3 La tentative est punissable. 4 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures est l'autorité compétente en matière de poursuite et de jugement. Il peut saisir ou confisquer des marchandises au sens des articles 4 et 8 ainsi que les moyens de transport acheminant ces marchandises. 1) RS 313.0 5027 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1995 5 S'il y a simultanément violation des dispositions de la loi fédérale sur les douanest), de la loi fédérale du 30 juin 19722) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 23 décembre 19593) sur l'énergie atomique et de leurs ordonnances d'application, ou encore de l'ordonnance du 12 février 19924) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles, seules les dispositions pénales de la loi ou de l'ordonnance en question sont applicables. Art. 12 Collaboration des organes de douane Les organes de douane retiennent les marchandises au sens des articles 4et 8ainsi que les moyens de transport acheminant ces marchandises. Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, qui décide de la suite à donner. 11 La présente suspension partielle entre en vigueur le 25 novembre 1995. 24 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38059 I)RS631.0 2)RS 514.51 3)RS 732.0; RO 1995 4954 4)RS 946.225 5028 l Echange de lettres du 1e` juin 1957 entre la Suisse et l'Autriche concernant la suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière Entré en vigueur le 15 juin 1957 Traduction') Le Ministre des affaires étrangères Vienne, le ler juin 1957 Son Excellence Monsieur Reinhard Hohl Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse Vienne Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme il suit: «J'ai l'honneur de vous communiquer que, dans le but de faciliter les voyages entre les deux pays, la Suisse est disposée à conclure avec la République d'Autriche un accord relatif au franchissement de la frontière dans le mouvement des personnes entre la Suisse et l'Autriche dont la teneur est la suivante: Article premier 1 .Les ressortissants suisses peuvent franchir sans visa la frontière à tous les postes frontière de la République d'Autriche ouverts au mouvement des personnes non seulement sur production d'un passeport suisse valable, d'un laissez-passer pour enfant ou d'un passeport collectif, mais encore d'une carte d'identité suisse établie selon un modèle uniforme par les cantons ou les communes. 2 .Les anciennes cartes d'identité établies jusqu'à présent par les cantons et les communes pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 1957 pour franchir la frontière. RS 0.142.111.6383 1) Traduction du texte original allemand (AS 1995 5029) 1995 - 793 5029 Suppression réciproque de l'obligation du passeport RO 1995 pour le passage de la frontière 3 .Les ressortissants suisses qui voyagent sous le couvert d'un passeport collectif doivent être en possession d'une pièce de légitimation officielle munie d'une photographie. Article 2 1 .Les ressortissants autrichiens peuvent franchir sans visa la frontière à tous les postes frontière de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein ouverts au mouvement des personnes non seulement sur production d'un passeport valable, d'un laissez-passer pour enfant (Kinderausweis) ou d'un passeport collectif (Sammelliste) de la République d'Autriche, mais encore sous le couvert d'une carte d'identité (Personalausweis) valable de la République d'Autriche. 2 .Les ressortissants autrichiens qui voyagent sous le couvert d'un passeport collectif (Sammelliste) doivent être en possession d'une pièce de légitima- tion officielle munie d'une photographie. Article 3 Les enfants de moins de 15 ans inscrits dans le titre de voyage de leurs parents et voyageant avec eux n'ont pas besoin d'une pièce de légitimation particulière pour passer la frontière. Article 4 Le droit des autorités suisses et autrichiennes de refouler des personnes pour des raisons de sécurité, d'ordre ou lorsque d'autres intérêts publics sont menacés n'est pas restreint par le présent accord. Article 5 1 .Les ressortissants suisses qui désirent se rendre sur le territoire de la République d'Autriche pour yprendre un emploi doivent se procurer avant l'entrée, par l'intermédiaire de leur futur employeur, un assentiment à la prise d'un emploi (Beschäftigungsgenehmigung) de l'office du travail autri- chien. 2 .Les ressortissants suisses qui désirent prendre un emploi en Autriche ou séjourner plus de 3 mois dans le pays doivent présenter un passeport suisse valable. Pour les enfants de moins de 15 ans, le laissez-passer pour enfant tient lieu de passeport. Article 6
- Les ressortissants autrichiens qui désirent se rendre en Suisse pour prendre un emploi doivent se procurer avant l'entrée, par l'intermédiaire de leur employeur suisse ou d'une représentation consulaire suisse, une assu- rance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi. 5030 J Suppression réciproque de l'obligation du passeport RO 1995 pour le passage de la frontière
- Pour le règlement de leurs conditions de résidence en Suisse, les ressortis- sants autrichiens qui désirent prendre un emploi ou séjourner plus de trois mois dans le pays doivent présenter un passeport valable de la République d'Autriche. Pour les enfants de moins de 15 ans, le laissez-passer pour enfant tient lieu de passeport. Article 7 Les prescriptions générales sur la police des étrangers en vigueur dans chacun des deux Etats ne sont pas affectées par les dispositions de l'article précédent. Article 8 Les ressortissants suisses et autrichiens qui sont entrés sur le territoire de l'autre Etat sous le couvert des pièces de légitimation mentionnées aux articles 1 et 2 du présent accord doivent être repris, en application de la Convention concernant la reprise de personnes à la frontière, qui a été conclue le 5janvier 19551) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Autriche. Article 9 L'application du présent accord peut être suspendue temporairement pour dcs raisons de sécurité et d'ordre publics. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique au Gouvernement de l'autre Etat contractant. Article 10 Le présent accord s'applique également aux relations entre la Principauté de Liechtenstein et la République d'Autriche. Article 11 Le présent accord entre en vigueur le 15 juin 1957. Il pourra être dénoncé en tout temps sur avis donné trois mois à l'avance. Si le Gouvernement autrichien est disposé à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse rédigée en termes identiques soient considérées comme un accord.» J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement autrichien est d'accord avec les dispositions énoncées ci-dessus et qu'il considère cet échange de lettres comme un accord entre la Suisse et la République d'Autriche. 1) RS 0.142.111.639 5031 Suppression réciproque de l'obligation du passeport RO 1995 pour le passage de la frontière Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre des affaires étrangères: Leopold Figl ¿ N38018 a 5032 ¿ . ¿ ¿ Echange de lettres des 2/10 janvier 1959 complétant l'Accord du ler juin 1957 entre la Suisse et l'Autriche concernant la suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière Entré en vigueur par échange de notes le 1O2 juin 1959 Traduction') Le Ministre des affaires étrangères Vienne, le 10 janvier 1959 Monsieur Jean Humbert Chargé d'affaires a. i. de Suisse Vienne Monsieur le Chargé d'affaires, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 2janvier 1959, libellée comme suit: «J'ai l'honneur de vous communiquer que, dans le but de faciliter encore plus les formalités de voyage entre l'Autriche et la Suisse, la Suisse est disposée à conclure avec la République d'Autriche une modification des deux premiers alinéas des articles 1 et 2 de l'Accord conclu le 1e` juin 1957 relatif au franchissement de la frontière dans le mouvement des personnes entre les deux pays. Je suggère donc d'ajouter dans les deux premiers alinéas des articles 1et 2de l'accord précité après le mot «valable» la mention «ou périmé depuis moins de 5 ans». La date d'entrée en vigueur de cet accord complémentaire fera l'objet d'un autre échange de notes. La validité de cet accord complémentaire est soumise aux mêmes conditions que celles fixées dans l'échange de lettres du le' juin 1957. Si le Gouvernement autrichien est disposé à accepter la solution énoncée ci-dessus, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse rédigée en termes identiques soient considérées comme une modification faisant partie intégrante de l'Accord du l e t juin 1957.» RS 0.142.111.638.31 1) Traduction du texte original allemand (AS 1995 5033). 1995-794 5033 Suppression réciproque de l'obligation du passeport RO 1995 pour le passage de la frontière J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement autrichien est d'accord avec les dispositions énoncées ci-dessus et qu'il considère cet échange de lettres comme un accord complémentaire à l'Accord du ler juin 1957 entre le Gouverne- ment autrichien et le Gouvernement suisse concernant la suppression de l'obliga- tion du passeport entre l'Autriche et la Suisse. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Chargé d'affaires, l'expression de ma très haute considération. Leopold Figl ¿ N38019 5034 Echange de notes des 31 août/18 septembre 1995 entre la Suisse et la Namibie concernant la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial Entré en vigueur le 18 octobre 1995 Ministère des affaires étrangères Traduction 1) Windhoek, le 18 septembre 1995 Consulat général de Suisse Windhoek Le Ministère des affaires étrangères de la République de Namibie présente ses compliments au Consulat général de Suisse et a l'honneur de se référer à la dernière note n° 25/1995 concernant le projet d'accord sur la suppression réci- proque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Le Ministère souhaite confirmer l'Accord entre le Gouvernement de la Répu- blique de Namibie et le Gouvernement suisse sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial et dont la teneur est la suivante: Article 1 Les ressortissants des deux Etats, titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collaborateur auprès d'une organisation internationale, sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leur fonction. L'envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés auparavant à l'autre Etat par voie diplomatique. Elles recevront une carte de légitimation délivrée par l'Etat de résidence. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable. Article 2 Les ressortissants de la République de Namibie, titulaires d'un passeport national, diplomatique, de service ou spécial valable, mais qui ne sont ni membres d'une RS 0.142.115.772 1) Traduction du texte original anglais. 1995 - 830 5035 Suppression réciproque de l'obligation du visa RO 1995 pour les titulaires d'une passeport diplomatique, de service ou spécial représentation diplomatique ou consulaire de la République de Namibie, ni représentants namibiens auprès d'une organisation internationale en Suisse, sont dispensés de l'obligation du visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu'à nonante jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée. Article 3 Les ressortissants suisses, titulaires d'un passeport national, diplomatique, de service ou spécial valable, qui ne sont ni membres d'une représentation diploma- tique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprèsd'une organisation internationale en République de Namibie, sont dispensés de l'obligation du visa pour entrer en République de Namibie, yséjournerjusqu'à nonante jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée. Article 4 Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l'autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu'ils possèdent une autorisation de résidence valable. Article 5 En cas d'introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes en informeront l'autre partie par voie diplomatique, si possible au moins trente jours à l'avance. Elles lui en remettront des spécimens. Article 6 Le présent Accord ne libère pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat. Article 7 Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale. Article 8 1) Les parties contractantes sont tenues de réadmettre sur leur territoire en tout temps et sans formalités leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée ou de résidence dans l'autre Etat. 5036 ¿ Suppression réciproque de l'obligation du visa RO 1995 pour les titulaires d'une passeport diplomatique, de service ou spécial 2 )Les parties contractantes s'engagent à réadmettre sans formalités les ressortis- sants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour dans l'autre Etat si, au moment de leur entrée dans un Etat, ils étaient titulaires d'un visa ou d'une autorisation de résidence valable délivré par l'autre Etat. Les parties contractantes n'ont pas l'obligation de réadmettre un étranger dont la poursuite du voyage dans un Etat tiers est possible et raisonnable, en particulier lorsqu'il a séjourné entre-temps dans un Etat tiers. En outre, les parties contractantes n'ont pas l'obligation de réadmettre un étranger, si au moment d'entrer dans l'Etat qui demande la réadmission, il était titulaire d'un visa ou d'une autorisation de résidence valable de cet Etat ou lorsqu'un visa ou une autorisation de résidence lui a été délivré par cet Etat après son entrée. 3 )Les parties contractantes s'engagent à réadmettre une personne conformé- ment aux alinéas 1et 2et aux mêmes conditions, si un réexamen du cas démontre que cette personne ne possédait pas, au moment de son entrée sur le territoire d'un Etat, la nationalité ou un visa ou une autorisation de résidence valable de l'autre Etat. Article 9 1 )La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées en application de l'article 8. 2 )La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante. Article 10 Les parties contractantes s'informent réciproquement par voie diplomatique sur les autorités compétentes en matière de réadmission dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 11 Les parties contractantes s'engagent à résoudre, d'un commun accord, les pro- blèmes qui pourraient se présenter lors de l'application ou de l'interprétation du présent Accord. Elles s'informent mutuellement et régulièrement sur les prescrip- tions régissant l'entrée des ressortissants d'Etats tiers sur leur territoire. Article 12 Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement, à l'exception de l'article 8, alinéa 1, tout ou partie des dispositions du présent Accord. 5037 Suppression réciproque de l'obligation du visa RO 1995 pour les titulaires d'une passeport diplomatique, de service ou spécial Article 13 Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants. Article 14 Le présent Accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique. Le Ministère souhaite confirmer que la Note du 31 août 1995 du Consulat général et l'Accord y inclus constituent avec la présente Note un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur trente jours après la présente réponse. Le Ministère des affaires étrangères de la République de Namibie saisit cette occasion pour renouveler au Consulat général de Suisse l'assurance de sa haute considération. N38003 5038 ¿ M Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-48 vom 12.12.1995 (S. 4927-5038) RO-1995-48 du 12.12.1995 (p. 4927-5038) RU-1995-48 del 12.12.1995 (p. 4927-5038) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Datum 12.12.1995 Date Data Seite 4927-5038 Page Pagina Ref. No 30 005 344 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 48 12 décembre 1995 4928 Formations d'alarme (OFoA) 4932 Modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes 4954 Energie atomique. LF 4959 Définitions et autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA) 4963 Règlement pour le flottage sur le Rhin frontière entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade depuis l'embouchure de l'Aar jusqu'à la frontière suisse-alsacienne sur le territoire des cantons de Zurich, d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville 4964 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 5025 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monté- négro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes 5029 Suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière. Échange de lettres avec l'Autriche 5033 Accord avec l'Autriche concernant la suppression réciproque de l'obliga- tion du passeport pour le passage de la frontière. Echange de lettres 5035 Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Echange de notes avec la Namibie 4927
Ordonnance sur les formations d'alarme (OFoA) du 18 octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 25, 2e alinéa, 41, 3e alinéa, 44, le' alinéa, 75, 3e et 4e alinéas, lettres a et c, 144, ter alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1), arrête: Article premier Définition 1 Les formations d'alarme sont des troupes qui peuvent être mises sur pied et engagées en l'espace de quelques heures, de manière autonome et sans solliciter l'organisation de mobilisation. 2Il s'agit notamment des formations suivantes: a .le régiment d'aéroport 4; b .des éléments du régiment d'infanterie 14; c .des éléments du régiment d'infanterie 3; d .le régiment d'aide en cas de catastrophe 1. Art. 2 Tâches 1Font notamment partie des tâches des formations d'alarme: a .la sauvegarde et l'accroissement de la liberté de conduite et de manoeuvre du Conseil fédéral et du commandement de l'armée au moyen de l'engagement rapide de troupes; b .la surveillance et la protection d'aéroports et d'installations de conduite importantes du Conseil fédéral et du commandement de l'armée; c .l'aide en cas de catastrophe et de situations extraordinaires d'importance nationale. 2En cas de besoin, les formations d'alarme peuvent également être engagées pour d'autres tâches d'importance nationale, si les troupes en service ne se prêtent pas à l'engagement ou si leurs moyens sont insuffisants. Art. 3 Mise en état d'alarme 1 La mise sur pied des formations d'alarme en vue du service d'appui ou du service actif a lieu, en règle générale, par la mise en état d'alarme. RS 512.231
1) RS 510.10; RO 1995 4093 4928 1995 —714 ¿
Formations d'alarme RO 1995 2Au niveau du commandement de l'armée, la mise en état d'alarme est assurée par l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général au moyen d'un service d'alarme permanent et, au niveau des formations d'alarme, par les états-majors de régiment. 3 Dans chaque cas particulier, la mise de piquet et la mise en état d'alarme relèvent de la compétence du chef de l'Etat-major général et du chef de l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général. Art. 4 Atteignabilité des militaires 1 Les militaires des formations d'alarme peuvent être tenus d'être personnelle- ment atteignables en dehors du service. L'armée met à la disposition des militaires qui exercent des fonctions particulières les moyens techniques nécessaires. 2 Les militaires des formations d'alarme communiquent sans délai au service d'alarme les informations qui sont nécessaires en vue d'assurer la mise en état d'alarme, en particulier: a .leur adresse de domicile et celle de leur employeur ainsi que toute modifica- tion ultérieure; b .leurs numéros de téléphone privé et professionnel ainsi que toute modifica- tion ultérieure; c .les séjours à l'étranger de plus de quatre semaines. 3 Au demeurant, les dispositions concernant l'obligation de s'annoncer selon l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA sont applicables. Art. 5 Exercices d'alarme et contrôle de l'atteignabilité des militaires 1Les militaires des formations d'alarme peuvent être mis sur pied plusieurs fois par année pour des exercices d'alarme d'une durée d'un à deux jours. 2 L'atteignabilité des militaires peut en outre être contrôlée en dehors des exercices d'alarme. 3 Les mises en état d'alarme et les mises de piquet en cas d'exercices peuvent être ordonnées: a .par le chef de l'Etat-major général; b .par le chef de l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général; c .en accord avec le chef de l'état-major de conduite du chef de l'Etat-major général: par le commandant de la Grande Unité responsable de l'instruction ou par le commandant de régiment pour sa propre formation d'alarme. Art. 6 Reports de service et congés 1En cas d'alarme, les demandes de report de service ou les demandes de congé doivent être adressées au commandant.
1) RS 511.22 4929
Formations d'alarme RO 1995 2 Le commandant de troupe soumet pour décision à l'autorité militaire concernée les demandes de report de service présentées avant le déclenchement d'une alarme. 3 Dans les cas dûment motivés, les demandes de report de service ou les demandes de congé doivent être acceptées. 4 Le commandant rend une décision sur: a .les demandes de report de service qui n'ont pas pu être traitées par l'autorité militaire concernée avant le déclenchement de l'alarme; b .les demandes de report de service qui ont été présentées après le déclenche- ment d'une alarme; c .les demandes de congé personnelles. Art. 7 Durée totale des services obligatoires 1Les militaires des formations d'alarme: a .accomplissent tous les services d'instruction de leur formation d'incorpora- tion; b .peuvent être mis sur pied pour des jours de service supplémentaires en vue d'effectuer des travaux destinés à garantir une disponibilité opérationnelle élevée des formations. 2 L'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruction et l'ordonnance du 24 août 19942) sur l'accomplissement des services d'instruction sont applicables par analogie. 3 Les jours de service accomplis à l'occasion d'exercices d'alarme et les jours de service isolés sont imputés à la durée totale des services obligatoires. Art. 8 Garantie des effectifs 1Les autorités militaires s'assurent que 90 pour cent de l'effectif réglementaire des formations d'alarme n'a pas encore accompli la durée totale des services obligatoires. 2 Les militaires des formations d'alarme qui ont accompli la durée totale de leurs services obligatoires peuvent effectuer des services volontaires dans les forma- tions d'alarme. Art. 9 Indemnité 1 Pour l'entrée en service en cas d'alarme, les militaires des formations d'alarme reçoivent une indemnité forfaitaire du Département militaire fédéral fixée en accord avec le Département fédéral des finances. 1)RS 512.21 2)RS 512.22 4930 ¿
Formations d'alarme RO 1995 2 Les articles 144 à 147 de l'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée sont applicables par analogie. Art. 10 Dispositions finales 1Le Département militaire fédéral et les cantons sont chargés de l'exécution de la préscntc ordonnance. 2 Le chef de l'Etat-major général règle les détails et édicte les directives néces- saires concernant l'atteignabilité des militaires des formations d'alarme, la prépa- ration, l'alarme, les exercices d'alarme et l'équipement. 3 L'ordonnance dn 25 mars 19872) sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1 est abrogée. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 18 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38041 1)RS 510.301 2)RO 1987 560, 1992 647 4931
Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes du 25 octobre 1995 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 9, ter alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Modification du tarif des douanes Les titres, notes, numéros de tarifet textes du tarifdes douanes de l'annexe 1ainsi que les numéros de tarif de l'annexe 2 à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, mentionnés ci-après, sont libellés comme il suite): Art. 2 Rectification d'erreurs de traduction et d'interprétation Les erreurs de traduction et d'interprétation résultant de la reprise du texte original français du système harmonisé et des subdivisions nationales sont corrigées comm il suite): Art. 3 Modification du droit en vigueur
1. L'ordonnance du 6 juillet 19833) sur la constitution de réserves obligatoires d'huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués est modifiée comme il suit: Article premier (liste des marchandises) Na' 1205.0023/0024, 005310054 du tarif concerne uniquement le texte allemand Au chiffre III, la «Désignation de la marchandise est libellée comme il suit: ...: graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503: 1)RS 632.10; RO 1995 1826 2)Le tarif général n'est pas publié au RO (cf. RO 1995 1829): Il en est de même des modifications du tarif général apportées aux articles le' et 2 de la présente ordonnance. L'ordonnance avec le texte des modifications du tarif général mentionnées aux articles 1et 2 peut être consultée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. Ces modifications seront en outre insérées dans le tiré à part du tarif général, livrable par l'Office central des imprimés et du matériel, section Gestion, 3003 Berne. Les modifications seront également insérées dans le tarif d'usage des douanes (D3) édité en vertu de l'article 12, 2e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986, qui sera publié par la Direction générale des douanes pour le ter janvier 1996, où il pourra être consulté et acheté. 3)RS 531.215.13; RO 1995 1801 4932 1995 —713
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Aux n°s 1501.0018, 0019 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit:
- Graisses de porc (y compris le saindoux) 2 .L'ordonnance du 6juillet 1983 t) sur la constitution de réserves obligatoires de café est modifiée comme il suit: A l'art. 1e, ler al. (liste des marchandises) le n° 2101.1010 est remplacé par le n° 2101.1100/1210. 3 .L'ordonnance du 6juillet 19832) sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture est modifiée comme il suit: Art. 1 e; l e r al. (liste des marchandises) Aux n°5 ex 0714.1010, 2010, 9019 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces, racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement. Aux nos ex 1105.1021, 2021 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement. Aux n°S ex 1205.0010, 0023/0027, 0040, 0053/0057 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Graines de navette ou de colza, même concassées, à l'exclusion des aliments pour oiseaux. Au n° ex 1212.1091 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Caroubes (à l'exclusion des graines entières), fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, y compris la farine de graines, pour l'affouragement. Au n° ex 1212.9110 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Betteraves à sucre en cossettes non épuisées, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, pour l'affouragement. Dans le groupe tarifaire 2306., ajouter 7010 après 6010 1)RS 531.215.14 2)RS 531.215.17; RO 1995 1805 4933
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 4 .L'ordonnance du 16 mars 19921) sur la constitution de réserves obligatoires d'engrais ou de produits destinés à être utilisés comme engrais est modifiée comme il suit: Biffer le n° 2835.2100 du tarifà l'art. le; 1e7 al. (liste des marchandises). 5 .L'ordonnance du 6juillet 19832) sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides est modifiée comme il suit: A l'art. 1e; 1G7 al. (liste des marchandises) le n° 3823.9030 est remplacé par le n° 3824.9030. 6 .L'ordonnance du 6juillet 19833) sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives est modifiée comme il suit: Art. 1e, 1 " al. (liste des marchandises) Au n° ex 1502.0000 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Graisses des animaux des espèces bovine, ovice ou caprine, autres que celles du n° 1503 Les n°S «ex 1519.1190, 1290, 1300, 1990, 2000» du tarifsont remplacés par les nos ex 3823.1190, 1290, 1300, 1990, 7000. Le n° «ex 3823.9099» du tarif est remplacé par le n° ex 3824.9099. 7 .L'ordonnance du 21 avril 19764) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Article premier Après le n° 1904.1010 du tarif, ajouter 1904.2000 Biffer le n° 2008.9210 du tarif Annexe Au n° 1901 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 pour cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nœ 0401 à 0404, RS 531.215.25 2)RS 531.215.41 3)RS 531.215.51; RO 1995 1812 4)RS 632.111.722 4934 ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 pour cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: Après le n° 1904.1010 du tarif ajouter: N'du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 1904.2000 —préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de cé- réales soufflées Blé tendre 35 Sucre cristalisé 6 Orge 5 Seigle 5 Maïs 3 Lait écrémé en poudre 2 A u n° 2004 la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: Au n° 2005 la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: Bifferle n° 2008.9210 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Genres de produits de base et quantité») Remplacer le n° 2101.1090 du tarifpar le n° 2101.1290
8. L'ordonnance du 21 avril 19761) réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Art. le; 1" al. (liste des marchandises) numéros du tarif actuels nouveaux numéros du tarif ex 0405.0010 ex 0405.1010 ex 0090 ex 1090 ex 9000
1) RS 632.111.723 4935
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995
9. L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (O sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Annexe 1 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux du droit CE AELE 0405.0011 0405.1011 ... 2010 0712.9019 0712.9081 9099 9098 1520.100/9000 1520.0000 2101.1010 2101.1100/1210 170.- 1090 1290 em em 2208.9099 2208.7000 55) exempt 9099 55a) exempt 2905.2991/5090 2905.2991/4200 exempt exempt 4300 em em 4400 exempt exempt 4910/5090 exempt exempt 3502.1011/1019 3502.1110/1190 S8) exempt 1091/1099 1910/2000 59) exempt 9000 9000 exempt exempt 3823.1010 3823.1110 15.- 1090/9019 1190 exempt 9019 1210 14.50 9029 1290 exempt 9091 1300 exempt exempt 9099 1910 14.50 1990/7000 exempt exempt 3824.1010 57.23 57.33 1090/9019 exempt exempt 9091 56.83 56.83 9099 exempt exempt 7508.0020 7508.9020 exempt exempt 7616.9090 7616.9919 exempt exempt 7907.9020 7907.0020 exempt exempt 8548.0030 8548.9030 exempt exempt ¿> RS 632.421.0; RO 1995 2731 4936 exempt 9a) exempt ¿ . ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Biffer les nos 1519.1110, 1190, 1210, 1290, 1300, 1910, 199012000 du tarif Biffer le n° 2905.2190 du tarif Après le n° 1904.1090 du tarif, ajouter: N° du tarif Taux du droit CE AELE 2000 em em Biffer le n° 2008.9220 du tarif Après le n° 2106.9024 ajouter: N° du tarif Taux du droit CE AELE 9029 exempt Biffer les nos 2208.1000 et 2905.2190 du tarif Notes de bas de page: Après 9) ajouter: 9a) ex 0405.2010: Produits de ce numéro, non salé exempt A la note de bas de page 16) le n° ex 0712.9019 du tarif est remplacé par le n° ex 0712.9081. A la note de bas de page 17) le n° 0712.9099 du tarif est remplacé par le n° ex 0712.9089. La note de bas de page 55) est libellée comme il suit: Fr.
55) ex 2208.7000: 55a) ex 2208.9099: sucrées ou contenant des oeufs boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées; sucrées ou contenant des oeufs 45.- 45.— A la note de bas de page 58) le n° ex 3502.1011/1190 du tarif est remplacé par le n° ex 3502.1110/1190. A la note de bas de page 59) le n° ex 3502.1091/1099 du tarif est remplacé par le n° ex 3502.1910/2000. 4937
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995
10. L'ordonnance du 27 juin 19951) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre- échange (excepté la CE et l'AELE) est modifiée comme il suit: Annexe 2 Ancien n° du tant Nouveau n° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 0207.1011 0207.1110 24.— EE, LV, LT, RO, BG, PL, Si 1021 1210 15.— CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL 1031 1481 15.— CZ, SK, EE, L\; LT, RO, BG, HU, PL, SI 1091 1491 15.— CZ, SK, EE, L\; LT, RO, BG, HU, PL, SI 2110 2410 24.— EE, LV, LT, RO, Bi, PL, Sl 2210 2510 24.— EE, LV, LT, RO, BG, PL 2311 2781 15.— CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL 2391 2891 15.— CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL 2391 3211 24.— EE, LV, LT, RO, BG, PL, SI 3100 3291 24.— EE, LV, LT, RO, BG, PL 4111 3311 15.— CZ, SK, EE, L\; LT, RO, BG, HU; PL 4191 3391 15.— CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL 4211 3400 21.40 TR, CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL 4310 3610 exempt TR, CZ, SK, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL 5010 3691 15.— EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL 5090 0602.9991 0602.9091 (inch.) (inch.) 9999 9099 (inch.) (inch.) 0712.1010 0712.9021 10.— EE, LV, LT, PL 9019 9039 exempt (TR, IL)t) 9.75 ILz), PL3), SI4) 080L1000/3000 0801.1100/3200 exempt TR, IL 0807.1000 0807.1100/1900 3.67 TR, IL, RO, BG, HU
1) RS 632.319; RO 1995 2695 4938
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Biffer les n°S 1519.1110, 1190, 1210, 1290, 1300, 1910, 1990, 2000 du tarif Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 1520.1000 1520.0000 exempt TR, IL 9000 Après k n° 19041090, ajouter: N° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 2000 em TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 2008.9220 2008.9299 19.— (TR, IL)t) 9290 2101.1010 2101.1100/1210 150.— TR, IL 1090 1290 em TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, S12> 2208.9021 2208.9021 29.— PL 9022 9022 40.- PL 6010/6020 exempt PL 7000 45.— TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BH, HU, PL, SI)31 1)Sucrées ou contenant des veufs. 2)Raki. 3)Boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées; sucrées ou contenant des oeufs. Après le n° 2306.6090, ajouter: N° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 4939 7090 exempt TR, IL
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Biffer le n° 2905.2190 du tarif Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 2905.4400/5090 2905.4.400 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Si 4500 exempt TR, IL 4010/5090 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI 3502.1011/1019 3502.1110/1190 175.— (TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, S1)2) 1091/1099 1910/2000 exempt (TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Sl)4 9000 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Si Biffer la note de bas de page 3) Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 3823.1010 3823.1110 19.— TR, IL 1090/9019 1190 3.83 TR, IL 9019 1210 14.50 TR, IL 9029 1290 exempt TR, IL 9091 1300 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI 9099 1910 14.50 TR, IL 1990/7000 exempt TR, IL 3824.1010 57.33 TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Si 1090/9019 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Si 9029 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Si 9091 56.83 TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, Si 9099 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI 4940 ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995
11. L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur de pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe 1 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Concession: autre qu'«exempt» = taux du droit normal minus') 0602.9991 0602.9091 (inch.) 9999 9099 (inch.) 0712.9019 9039 (inch.) 0801.1000/3000 0801.1100/3200 (inch.) 0807.1000 0807.1100/1900 (inch.) 1520.1000/ 1520.0000/ 1521.9020 1521.9020 (inch.) 2101.1010 2101.1100/1210 (inch.) 3823.1010 3823.1110/1190 1 . - 1090/9019 1210 -.50 9019 1290/1300 exempt 9029 1910 -.50 9091 1990/7000 exempt 9099 3824.1010 1.50 1090/9019 exempt 9029 exempt 9091 2 . - 3823.9099/ 3824.9099/ 4911.9900 4911.9900 (inch.) 6403.1100/ 6403.1200/ 6404.2000 6404.2000 (inch.) 7412.1010/ 7412,1010/ 7508.0020 7508.9020 (inch.) 8506.1100/ 85.06.1000/ 9000 9000 (inch.)
t) RS 632.911; RO 1995 2742 4941
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Biffer les n°S 1519.1110/1190, 1210, 1290/1300, 1910, 1990/2000 du tarif Après le n° 2306.6090, ajouter .7090 exempt Biffer le n° 2905.2190 du tarif
12. L'ordonnance du 4 novembre 19871) sur la tare est modifiée comme il suit: Annexe Ancien n° du tarif 0203.1210/0207.2399 0207.3100 0207.3911/4390 0207.5010/0210.1299 0801.1000/3000 0901.4000 1501.0011/ 1520.9000 1702.1020 1702.1020 Nouveau n° du tarif 0203.1200/0207.3399 0207.3400 0207.3511/3599 0207.3610 0207.3691/3699 0208.1000/0210.1299 0801.1100/3200 0901.9020 1501.0011/ 1520.0000 1702.1100/1900 Taux de tare ¿ 5 10 5 10 5 10 10 5 10 1) 5 10 5 5 10 5 102) 10 Après les n°J 1904.1010/1090, ajouter. 1904.2000 2101.1100/1210 2101.1290 2103.9000/2106.9040 2208.1000: biffer Après les n°, 2208.5021/5029, ajouter: 2208.6010 2208.6020/7000 1)A l'état solide 1%, à l'état de sirop 10%. 2)En wagons-réservoirs.
1) RS 632.13; RO 1995 2687 4942 2101.1010 2101.1090 2103.9000/2106.9024 2106.9029 2106.9030/9040
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux de tare 2513.2100/2900 2513.2010/2090 5 2903.2900/4090 2903.2900/4990 1) 2905.4400/5090 2905.4400 15 2905.4500 10 2905.4910/5090 15 2932.9010/9090 2932.9100/9990 10 2934.1000/9090 2934.1000/9099 15 1)Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression 100%, autres 10%. 2)Produits des nos de tarif 7010.1000/9110, 7010.9191/9210, 7010.9291/9490, 7013.1000/9000, 7014.0000 et 7017.1000/9000, en wagons complets, en compartiments de wagons ou en contai- ners, soit empaquetés, soit en vrac dans de la paille ou de la laine de bois, etc., soit emballés dans des boîtes de 12 pièces: tare additionnelle de 5% sur le poids brut. 3823.1010/5000 3823.1110/3824.5000 10 3823.6000 3824.6000 15 3823.9011/9019 3824.7100/7900 10 3823.9030/9091 3824.9011/9019 20 3823.9099 3824.9030/9091 10 3824.9099 1) 5602.1000/5603.0000 6810.1100/9900 7010.1000/9010 7010.9091/9099 7019.2000 7413.0000/7414.1000 7416.0000/7418.1010 7418.1021/1029 7508.0010/0020 7615.1000/2000 7616.1090/9090 5602.1000/5603.9400 5 6810.1100/9990 5 7010.1000/9110 152) 7010.9191/9210 152) 7010.9291/9490 152) 7019.4000/5900 10 7413.000/7414.2000 5 7416.0000/7418.1910 10 7418.1921/1929 15 7508.1010/9020 15 7615.1100/2000 15 7616.1090/9919 20 4943
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Taux de tare 7907.9010/9020 8005.1000 8469.1000/8471.9900 8473.1000/4000 8476.1100/9000 8506.1100/9000 8523.1100/8524.9000 8543.1000/9030 8548.0010/0030 7907.0010/0020 10 8005.0010 15 8469.1100/8471.9000 20 8473.1000/5000 20 8476.2100/9000 20 8506.1000/9000 20 8523.1100/8524.9900 10 8543.1100/9030 15 8548.1000/9030 20 ¿ 9010.1000/2000 9010.1000/5000 20 9010.3000 9010.6000 25 9031.3000/4000 9031.3000/4900 10
13. L'ordonnance du 17 mai 19951) sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole) est modifiée comme il suit: Annexe 1 Organisation de marché: volaille Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Droit de douane 0207.1011 0207.1110 30.- 1019 1190 252.80 1021 1210 30.- 1029 1290 544.30 1031 1311 30.- 1039 1319 1709.- 1091 1321 30.- 1099 1329 2510.- 2110 1481 30.-
1) RS 916.011; RO 1995 1851 4944
0 Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Ancien n° du tant Nouveau n° du tarif Taux du droit 2190 1189 2126. 2210 1491 30.- 2290 1499 522.- 2311 2410 30.- 2319 2490 378.70 2391 2510 30.- 2399 2590 465.30 3911 2611 30.- 3919 2619 1810.- 3921 2621 30.- 3929 2629 637.- 3931 2781 30.- 3939 2789 2052.- 3941 2791 30.- 3949 2799 305.50 3951 3211 30.- 3959 3219 653.20 1961 3291 30.- 3969 3299 297.80 4111 3311 30.- 4119 3319 970.- 4191 3391 30.- 4199 3399 1177.- 4211 3511 30.- 4219 3519 2563.- 4291 3591 30.- 4299 3599 308.30 4310 3610 45.- 4390 3691 30.- 5010 3699 522.- Après le n° 1602.3190 du tarif, ajouter: 3210 50.- 3290 733.70 Organisation de marché: produits laitiers Ancien n° du tant Nouveau n° du tarif Droit de douane 0405.0011 0405.1011 20.- 0019 1019 1883.- 0091 1091 30.- 0099 1099 1883.- 2010 20.- 2090 1883.- 9010 30.- 9090 1883.- 4945
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Organisation de marché: veufs et produits â base d'ceufs Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Droit de douane 3502.1011 3502.1110 (inch.) 1019 1190 (inch.) 1091 1910 (inch.) 1099 1990 (inch.) Taxe phytosanitaire Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Droit de douane 0602.9100 9011 —.20 9911 9012 1.40 9919 9019 5.20 9991 9091 24.50 9999 9099 19.60 Organisation de marché: céréales fourragères Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Droit de douane 0712.9011 0712.9031 55.- 9091 9091 55.- 0901.3010 0901.9011 (inch.) 1519.1110 3823.1110 (inch.) 1210 1210 (inch.) 1910 1910 (inch.) Après le n° 2306.6010 du tarif, ajouter: 3823.1010 3824.1010 (inch.) 9021 9021 (inch.) 9091 9091 (inch.) 4946 ¿ . ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Annexe 2 Organisation de marché: volaille 4947 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Contingent tarifaire 0207.1011 0207.1110 1021 1210 1031 1311 1091 1321 2110 1481 2210 1491 2311 2410 2391 2510 3911 2611 3921 2621 3931 2781 3941 2791 3951 3211 3961 3291 4111 3311 4191 3391 4211 3511 4291 3591 4390 3691 Après le n° 1602.3110 du tarif ajouter: 3210 (inch.) Organisation de marché: produits laitiers Après le n° 0404.9081 du tarif (c. n° 07.3), ajouter: N° du tarif Contingent tarifaire 0405.2010 200 9010 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Contingent tarifaire 0405.0011 0405.1011 (inch.) 0091 1091
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Organisation de marché: œufs et produits à base d'oeufs Organisation de marché: pommes de terre Le n° 0712.1010 du tarif est remplacé par le n° 0712.9021
14. L'ordonnance du 17 mai 19951) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux est modifiée comme il suit: Annexe 1 (produits relevant de l'ordonnance) Le n° 0712.9011 du tarifest remplacé par le n° 9031 Au n° 0714, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'alimentation des animaux. Le n° 0901.3010 du tarifest libellé comme il suit: Numéro du tarif Description de la marchandise 0901. ——coques et pellicules de café: 9011 ———pour l'alimentation des animaux Au n° 1105 la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre: Le texte suivant le tiret de subdivision précédant le n° 1105.1021 du tarif est libellé comme il suit: —farine, semoule et poudre:
1) RS 916.112.216; RO 1995 1949 4948 Ancien n° du tarif Nouveau n° du tarif Contingent tarifaire 3502.1011 3502.1091 3502.1110 (inch.) 3502.1910 (inch.) ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Les nO51106.1010, 2010 et 3010 du tarifsont libellés comme il suit: Numéro du tarif Description de la marchandise 1106. Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8: —des légumes à cosse secs du n° 0713: 1010 ——pour l'alimentation des animaux —de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714: 2010 ——pour l'alimentation des animaux —des produits du chapitre 8: 3010 ——pour l'alimentation des animaux N° 1205 du tant concerne uniquement la version allemande. Au n° 1212 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: Au n° 1501 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503:
- graisses de porc (y compris le saindoux): Au n° 1502 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503: Biffer les n°51519.1110, 1210 et 1910 du tarif Après le n° 2306.6010 du tarif ajouter: Numéro du tarif Description de la marchandise —de germes de maïs: 7010 ——pour l'alimentation des animaux 4949
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Les nos 3823.1010, 9021 et 9091 du tarifsont libellés comme il suit: Numéro du tarif Description de la marchandise 3823. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: —acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffi- nage: ——acide stéarique: 1110 ———pour l'alimentation des animaux ——acide oléique: 1210 ———pour l'alimentation des animaux ——autres (exceptés les acides gras): 1910 ———pour l'alimentation des animaux 3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits natu- rels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: —liants préparés pour moules ou noyau de fonderie: 1010 ——pour l'alimentation des animaux —autres: ——produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: 9021 ———pour l'alimeentation des animaux ——autres: 9091 ———pour l'alimentation des animaux
15. L'ordonnance du 17 mai 1995 t) concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine est modifiée comme il suit: Annexe Les n°S 0712.1010 et 1090 sont libellés comme il suit: Numéro du tarif Description de la marchandise 0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: —autres légumes; mélanges de légumes: ——pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées: 9021 ———importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 14)* 9029 ———autres 1> RS 916.113.211; RO 1995 1978 4950 ¿ l
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 A u n° 2005 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:
16. L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit: Art. 19 Lettre b: le n° ex 3823.9099 du tarif est remplacé par le n° ex 3824.9099. Lettre c: le n° ex 0602.9910 du tarif est remplacé par le n° ex 0602.9019. Lettre e: les nos ex 0602.9911/9999 du tarifsont remplacés par les n°S ex 0602.9011, 9019, 9091/9099. Annexe I I (liste des marchandises) Les e s 0801.1000/3000 du tarif est remplacé par les nO5 0801.1100/3200. Les n°5 0807.1000/2000 du tarif sont remplacés par les nO5 0807.1100/2000. Aux n°S 1105.201112090 du tarif la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. A u n°S 1106.101013090 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou de racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8 A u n° 1212 du tarif, la «Désignation de la marchandise» est libellée comme il suit: Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: Les n°5 ex 1402.100019900 du tarifsont remplacés par les n°S 1402.1000/9000. Le n° ex 3823.9099 du tarif est remplacé par le n° 3824.9099.
1) RS 916.20; RO 1995 2006 4951
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 17.L'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG) est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al., let. b et d Le contingent tarifaire agrégé se compose des contingents tarifaires partiels suivants: b. produits laitiers désignés aux numéros 0403.1091, 9041, 9051, 9091, 0404.9081, 0405.2010 ainsi que 0405.9010: 200 t brut, soit 300 t d'équivalents en lait par an; d. autres produits laitiers: 477 959 t d'équivalents en lait par an. Art. 7, 4 e al. Les na' ex 0405.0011 et 0405.0091 du tarifsont remplacéspar les nO5 0405.1011 resp. 0405.1091. 18.L'ordonnance du 25 octobre 19602) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre est modifiée comme il suit: Art. 2, 1" al. Les n°S 0405.0011 et 0405.0091 du tarif sont remplacés par les nO5 0405.1011 et 0405.1091. 19.L'ordonnance du 30 novembre 19923) sur la protection des végétaux forestiers est modifiée comme il suit: Annexe 3 (liste des marchandises) Lettre A: les n ' ex 0602.9991, 9999 du tarifsont remplacéspar les nos ex 0602.9091, 9099, le n° ex 3823.9099 du tarifest remplacé par le n° ex 3824.9099. Lettre B: les ne' ex 0602.9991, 9999 du tarifsont remplacéspar les nO5 ex 0602.9091, 9099. 20.L'ordonnance du 14 septembre 19944) concernant l'exécution de l'accord international sur le café de 1994 est modifiée comme il suit: Art. l e, 2 e al., let. e Le n° 2101.1010 du tarif est remplacé par le n° 2101.1100, 1210. 1)RS 916.355.1; RO 1995 2079 2)RS 916.357.1; RO 1995 2090 3)RS 921.541 4)RS 946.216 4952 ¿
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1995 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1996. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: I,e président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N3Rfl7i 4953
Loi fédérale sur l'énergie atomique Modification du 3 février 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 19941), arrête: I La loi fédérale du 23 décembre 1959) sur l'énergie atomique est modifiée comme suit: Art. le, al. 2bis 2bis Par activité d'intermédiaire, quel que soit l'emplacement où se trouvent les articles ou la technologie nucléaires, on entend: a. La création de conditions essentielles en vue de passer des contrats dont le but est la fabrication, l'offre, l'acquisition ou la transmission d'articles ou de technologie nucléaires; b. La conclusion de contrats au sens de la lettre a lorsque les prestations sont fournies par des tiers. Art. 4, ter al., let. c, et 2 e al., let. d 1Une autorisation de la Confédération est requise: c. Pour l'activité d'intermédiaire, sur territoire suisse, ainsi que pour l'importation, le transit et l'exportation de combustibles et de résidus nucléaires. 2 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l'autorisation: d. L'activité d'intermédiaire, sur territoire suisse, portant sur des articles et de la technologie nucléaires au sens du présent alinéa. Art. 34a Infractions 1Celui qui, intentionnellement, sans être titulaire d'une autorisation touchant des o u en violation des conditions et des chargesquifigurent, importe, ou de la g y > technologie fait transiter, exporte, procure à titre d'intermédiaire, offre ou nucléaires t> FF 1994 I 1341
2) RS 732.0 4954 1995-109 ¿ C
Loi fédérale sur l'énergie atomique RO 1995 négocie des articles ou de la technologie nucléaires au sens de l'article 4, Zef alinéa, lettre c, ou 2e alinéa, celui qui, dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers, celui qui n'annonce pas ou annonce de manière inexacte des articles et de la technologie nucléaires destinés à l'importation, à l'exporta- tion ou au transit, celui qui, personnellement ou par personne interposée, fournit, transfère ou procure à titre d'intermédiaire des articles ou de la technologie nucléaires à un acquéreur final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation, celui qui fait parvenir des articles ou de la technologie nucléaires à une personne dont il sait ou doit présumer qu'elle les transmettra, directement ou non, à un acquéreur final qui n'est pas autorisé à les recevoir, celui qui participe aux opérations de paiement d'un trafic illicite d'articles ou de technologie nucléaires, ou qui sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende jusqu'à concur- rence de 1 million de francs. 2 Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. Elle pourra être assortie d'une amende jusqu'à concurrence de 5 millions de francs. Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, il sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende jusqu'à concurrence de 100 000 francs. Art. 35 Contraventions 1Celui qui, tenu de renseigner, refuse intentionnellement de donner les informations, les documents ou l'accès aux locaux d'affaires au sens de l'article 39, le' alinéa, ou qui donne des indications erronées, celui qui contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou à une décision se référant aux dispositions pénales de cet article, sans que son comportement soit punissable du fait d'un autre délit, sera puni des arrêts ou d'une amende jusqu'à concurrence de 100 000 francs. 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si le coupable agit par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 40 000 francs. 4955
Loi fédérale sur l'énergie atomique RO 1995 Art. 35a L'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratifI) est applicable aux infractions prévues dans la présente loi. Art. 36 I Tout Suisse qui commet à l'étranger un crime ou un délit au sens de la présente loi est punissable même si son acte n'est pas réprimé là où il l'a commis. 2 Le droit pénal suisse est applicable à quiconque qui aura participé en Suisse à un acte punissable commis à l'étranger, lorsque l'acte principal est punissable selon le droit suisse, quelle que soit la législation de l'Etat où l'acte a été commis. Art. 36a En matière de contravention à la présente loi, l'action pénale se prescrit par cinq ans. L'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié. Infractions commises dans une entreprise Acte commis à l'étranger, participation à un tel acte Prescription en cas de contra- vention o Art. 36b Confiscation Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le d'objets juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garan- tie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération. Juridiction, obligation de dénoncer 1)RS 313.0 2)RS 311.0 4956 Art. 36c Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévo- lues à la Confédération. Art. 36d Au demeurant, la confiscation au sens des articles 36b et 36c est régie par les articles 58 et 59 du code pénale>. Art. 36e I La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridic- tion pénale fédérale. Confiscation de valeurs ou créances compensatrices Rapport avec le code pénal 0
Loi fédérale sur l'énergie atomique RO 1995 2 Les autorités chargées de l'octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont dé- couvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 37, al. ibis ibis Le Ministère public fédéral dispose d'un office central de col- lecte, de traitement et de transmission des données relevant de l'application de la présente loi pour son exécution, la prévention des délits et la poursuite pénale. Art. 39, 3e et 4e al. 3 Dans leur activité, les organes de contrôle peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'administration des douanes. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel aux organes de police compétents de la Confédération. 4 Le contrôle à la frontière incombe aux organes de la douane. Entraide administrative en Suisse Entraide administrative avec des autorités étrangères Art. 39a Les services fédéraux compétents ainsi que les organes de police des cantons et des communes peuvent se transmettre et faire connaître aux autorités de surveillance les informations nécessaires à l'exé- cution de la présente loi. Art. 39b t Les organes fédéraux compétents en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu'avec des organisations et enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères correspondantes l'exige, et pour autant que les autorités étrangères, organisations et enceintes en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent. 2 Ils peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations et enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, ils peuvent leur fournir des données sur: 4957
Loi fédérale sur l'énergie atomique RO 1995 a .La nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage ainsi que le destinataire d'articles ou de technologie nucléaires; b .Les personnes qui participent à la fabrication, à la fourniture, au financement d'articles ou de technologie nucléaires, ou à des activités d'intermédiaire; c .Les modalités financières de l'opération. 3 Si l'Etat étranger accorde la réciprocité, ils peuvent communiquer, d'office ou sur demande, les données mentionnées au 2e alinéa dans la mesure où l'autorité étrangère donne l'assurance que ces don- nées: a .Ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi, et b .Ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale. 4 Ils peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues au 3e alinéa sont remplies, nonobstant l'exigence de réci- procité. 5 Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 3 février 1995 Conseil national, 3 février 1995 ¿ f Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi entre en vigueur le ler décembre 1995. 15 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1> FF 1995 I 700 N36532 4958
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA) Modification du 15 novembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance atomique du 18 janvier 19841) est modifiée comme il suit: Préambule conformément à l'article III, chiffre 2, du traité du 1e' juillet 19682) sur la non-prolifération des armes nucléaires; vu les articles 1e', 4, 6 et 37 de la loi du 23 décembre 19593) sur l'énergie atomique (ci-après «la loi»); vu l'article 3, 2 e alinéa, de la loi sur les douanes4); vu l'article 28, lettre a, de la loi du 22 mars 19915) sur la radioprotection, Art. 1e, I ' al., let. b, ch. 2 Abrogé Art. 4, let. c Ne sont pas considérées comme des installations atomiques au sens de la loi, les installations contenant: c. Des matières fissiles spéciales dont la teneur globale en plutonium 239, en uranium 233 ou en uranium 235 ne dépasse pas 150 g. Art. 6, 3e al. Abrogé 1)RS 732.11 2)RS 0.515.03 3)RS 732.0; RO 1995 4954 4)RS 631.0 5)RS 814.50 1995 —818 4959
Ordonnance atomique RO 1995 Titre précédant l'article 11 Section 3: Importation, exportation, transit, activité d'intermédiaire, trafic d'entrepôt Art. 11 Combustibles nucléaires, résidus et déchets 1Une autorisation est requise pour l'importation, l'exportation, le transit et l'activité d'intermédiaire portant sur des combustibles nucléaires et des résidus. Le placement de la marchandise dans un entrepôt douanier est assimilé au transit, de même que la sortie d'entrepôt en vue du transfert à l'étranger. 2 Une autorisation est requise pour l'importation, l'exportation et le transit de déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires. 3 L'appréciation des requêtes se fondera sur: a .L'article 5 de la loi; b .Les prescriptions sur la protection contre les radiations; c .Les conventions internationales sur la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, pour autant que la Suisse les ait ratifiées; d .Les conventions internationales sur le transport des marchandises dange- reuses, pour autant que la Suisse les ait ratifiées. 4 En outre, les dispositions de l'annexe s'appliquent aussi à l'exportation de combustibles nucléaires et de résidus. Art. 12 Réacteurs nucléaires et autres installations, équipements et matériels qui y sont liés 1 Une autorisation est requise pour l'exportation et l'activité d'intermédiaire portant sur des réacteurs nucléaires et d'autres installations ainsi que sur des équipements et des matériels qui y sont liés selon l'annexe, appendice A. 2I1 en va de même du transit de telles marchandises nucléaires si des mesures techniques nouvelles, touchant le transport, sont prises durant le passage à travers la Suisse. Le placement des marchandises dans un entrepôt douanier est assimilé au transit, de même que la sortie d'entrepôt en vue du transfert à l'étranger. 3 L'appréciation des requêtes se fondera sur: a .L'article 5 de la loi; b .Les conventions internationales sur la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, pour autant que la Suisse les ait ratifiées; c .L'annexe. Art. 13 Abrogé 4960
¿ Ordonnance atomique RO 1995 Art. 14, ter al. 1Une autorisation est requise pour l'exportation et l'activité d'intermédiaire portant sur de la technologie au sens de l'annexe, appendice A. Art. 15, 2e al., première phrase 2 Sur les demandes ayant une importance politique ou économique particulière, il statue de concert avec la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures... . Art. 17, ier al., première phrase 1 L'autorisation est incessible et sa validité est d'une durée limitée... . II Modification du droit en vigueur
1. L'ordonnance du 30 septembre 19851) sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi du 23 décembre 19592) sur l'énergie atomique; vu l'article 42a de la loi du 22 mars 19913) sur la radioprotection; vu l'article 4 de la loi du 4 octobre 19744) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Art. 13 Marchandises et technologie nucléaires 1 L'émolument dû pour les autorisations au sens de l'article 4, ter alinéa, lettres b et c, et 2e alinéa, de la loi sur l'énergie atomique est de 200 à 2000 francs. 2 Si les marchandises et la technologie nucléaires sont de faible valeur, on peut renoncer à prélever un émolument. Art. 14 Déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires 1 L'émolument dû pour une autorisation d'importer, d'exporter ou de faire transiter des déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires est de 200 à 2000 francs. 2 Si les déchets radioactifs sont de faible valeur, on peut renoncer à prélever un émolument. 1)RS 732.89 2)RS 732.0 3)RS 814.50 4)RS 611.010 4961
Ordonnance atomique RO 1995
2. L'ordonnance du 22 juin 19941) sur la radioprotection est modifiée comme il suit: Art. 127, Pr al., let. c Abrogée III L'annexe (Directives du Groupe des Etats fournisseurs nucléaires relatives aux transferts dans le domaine nucléaire) est reformulée conformément au texte ci-joint2). IV La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1995. 15 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38034 1)RS 814.501 2)Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel. Des tirés à part de l'ordonnance et de l'annexe peuvent être commandés à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 4962 ¿ 0
Règlement pour le flottage sur le Rhin frontière entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade depuis l'embouchure de l'Aarjusqu'à la frontière suisse-alsacienne sur le territoire des cantons de Zurich, d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville Abrogation du 22 novembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique Le règlement du 26 juin 19081) pour le flottage sur le Rhin frontière entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade depuis l'embouchure de l'Aar jusqu'à la frontière suisse-alsacienne sur le territoire des cantons de Zurich, d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville est abrogé avec effet au ler janvier 1996. 22 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38042
1) RS 7 487 1995 - 832 4963
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) du 29 septembre 1995 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu les articles 33, 38, 2e alinéa, 44, ter alinéa, lettre a, 54, 2e à 4e alinéas, 62, 65, 3e alinéa, 71, 4e alinéa, 75 et 77, 4e alinéa, de l'ordonnance du 27 juin 19951) sur l'assurance-maladie (OAMal), arrête: Titre premier: Prestations Chapitre premier: Prestations des médecins et des chiropraticiens Section 1: Prestations remboursées Article premier Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'article 33, lettres a et c, OAMaI, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance): a .prend en charge les coûts; b .prend en charge les coûts à certaines conditions; c .ne prend pas en charge les coûts. Section 2: Psychothérapie pratiquée par un médecin Art. 2 Principe 1L'assurance prend en charge la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans les institutions psychiatriques reconnues. 2 La psychothérapie pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soi-même, de la maturation de la personnalité ou dans tout autre but que le traitement d'une maladie n'est pas prise en charge. RS 832.112.31 RS 832.102; RO 1995 3867 4964 1995 - 730 ¿ 4
¿ Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Art.3 Conditions 1Sous réserve d'exceptions dûment motivées, est pris en charge le traitement équivalant à: a .deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années; b .une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivantes; c .une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite. 2Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée. 3 Le médecin-conseil propose à l'assureur si la psychothérapie peut être continuée aux frais de l'assurance et dans quelle mesure. Lorsque le traitement est poursuivi, le médecin traitant doit adresser au médecin-conseil, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie. °Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 2e et 3e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur. Section 3: Prestations prescrites par les chiropraticiens Art. 4 L'assurance prend en charge les analyses, les médicaments, ainsi que les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, prescrits par les chiropraticiens, qui suivent: a .analyses: les analyses sont, en application de l'article 62, ter alinéa, lettre b, OAMal, énumérées dans une annexe à la liste des analyses; b .médicaments: les spécialités pharmaceutiques des groupes thérapeutiques 01.01 Analgetica et 07.10. Arthrites et affections rhumatismales de la liste des spécialités, pour autant que l'office suisse de contrôle compétent ait spécifié comme mode de vente pour ces spécialités la vente en pharmacie sans ordonnance médicale (C) ou la vente en pharmacie et droguerie (D); c .moyens et appareils: 1 .les produits du groupe 05.12.01. Minerve cervicale de la liste des moyens et appareils, 2 .les produits du groupe 34. Matériel de pansements de la liste des moyens et appareils lorsqu'ils sont utilisés pour la colonne vertébrale. 4965
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Chapitre 2: Prestations fournies sur prescription ou mandat médical Section 1: Physiothérapie Art. 5 t Les prestations suivantes des physiothérapeutes, au sens des articles 46 et 47 OAMa1, sont prises en charge lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale: a. rayons ultraviolets; b. rayons colorés et infrarouges; c. air chaud; d. ondes courtes; e. radar (micro-ondes); f. diathermie (ondes longues); g. aérosols; h. massages manuels et kinésithérapie: 1 .massage musculaire, local ou général, massage du tissu conjonctif et réflexogène, 2 .gymnastique médicale (mobilisation articulaire, kinésithérapie passive, mécanothérapie, gymnastique respiratoire y compris l'emploi d'appa- reils servant à combattre l'insuffisance respiratoire, gymnastique en piscine), 3 .gymnastique d'après Bobath ou Kabath, 4 .gymnastique de groupe, 5 .extension vertébrale, 6 .drainage lymphatique, en vue du traitement des oedèmes lymphatiques, pratiqué par un physiothérapeute formé spécialement dans cette théra- pie, 7 .hippothérapie-K, en vue du traitement de la sclérose en plaques, pratiquée par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie; i. ultrasons; k. électrothérapie: 1 .galvanisation (locale et générale), iontophorèse, 2 .faradisation (courants exponentiels, courant basse et moyenne fré- quence); 1. hydrothérapie: 1 .enveloppements et compresses, 2 .application de fango, de boue et de paraffine, 3 .douches médicales, 4 .bains médicinaux, 5 .bains électriques, 6 .massage au jet (hydromassage), 4966 ¿
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 7 .massage sous l'eau, 8 .bains hyperthermiques. 2 L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription. 3 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances. Section 2: Ergothérapie Art. 6 1 Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d'ergothérapie, au sens des articles 46, 48 et 52 OAMa1, sont prises en charge dans la mesure où: a .elles procurent à l'assuré, en cas d'affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l'autonomie dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, ou b .elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychothérapeutique au sens de l'article 2. 2 L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription. 3 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances. Section 3: Soins à domicile, ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social Art. 7 Définition des soins 1 L'assurance prend en charge les examens, les traitements et les soins (presta- tions) effectués sur prescription médicale ou sur mandat médical par des: a .infirmiers et infirmières (art.49 OAMa1); b .organisations de soins et d'aide à domicile (art.51 OAMal); c .établissements médico-sociaux (art. 39, 3' al., de la loi fédérale du 18 mars
19941) sur l'assurance-maladie, LAMaI). 2 Les prestations au sens du ler alinéa sont: a. des instructions et des conseils: 1. évaluation des besoins du patient et de son entourage et mise en place des interventions nécessaires en collaboration avec le médecin et le patient,
1) RS 832.10; RO 1995 1328 4967
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 2. conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier pour l'administration des médicaments ou l'emploi d'appareils médicaux; contrôles nécessaires; b. des examens et des soins: 1 .contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respi- ration, poids), 2 .test simple du glucose dans le sang ou l'urine, 3 .prélèvement pour examen de laboratoire, 4 .mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspira- tion), 5 .pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, 6 .soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, 7 .administration de médicaments, en particulier par injection ou perfu- sion, 8 .administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, 9 .surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, 1 0 .rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo- stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, 1 1 .soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence, 1 2 .assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos; c. des soins de base: 1 .soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, 2 .soins de base des maladies psychiatriques et psycho-gériatriques. Art. S Prescription ou mandat médical 1 La prescription ou le mandat médical sont établis pour une durée maximale de trois mois, six mois lors de maladies de longue durée. Ils peuvent être renouvelés. 2 Lors de maladies de longue durée, le médecin traitant établit, à la demande du médecin-conseil, en règle générale une fois par an, un rapport sur les soins dispensés. Art. 9 Facturation t Les prestations peuvent être facturées notamment sur la base d'un tarif au temps consacré ou d'un forfait (art. 43 LAMaI). 4968
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 2 Les divers types de tarifs peuvent être combinés. 3 Les conventions tarifaires peuvent prévoir que les soins pris en charge sur la base de la prescription ou du mandat médical au sens de l'article 8ne dépasseront pas, en règle générale, une durée-limite par jour ou par semaine (temps budgété). Section 4: Logopédie-orthophonie Art. 10 Principe Les logopédistes-orthophonistes traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage et de la parole, de l'articulation, de la voix ou du débit ayant une des causes suivantes: a .atteinte cérébrale organique par infection, par traumatisme, comme séquelle post-opératoire, par intoxication, par tumeur ou par troubles vasculaires; b .affections phoniatriques (par exemple malformation labio-maxillo-palatine partielle ou totale; altération de la mobilité bucco-linguo-faciale ou du voile du palais d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post- opératoire; dysphonie hypo- ou hyperfonctionnelle; altération de la fonction du larynx d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post- opératoire). Art. 11 Conditions 1L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances de thérapie logopédique, dans une période de trois mois au maximum depuis la prescription médicale. 2 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances. 3 Si une thérapie logopédique doit être poursuivie aux frais de l'assurance après un traitement équivalent à 60 séances d'une heure dans une période d'une année, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite de la thérapie. Le médecin-conseil l'examine et propose si la thérapie peut être poursuivie aux frais de l'assurance et dans quelle mesure. 4 Le médecin traitant adresse au médecin-conseil un rapport relatif au traitement et à l'indication de la thérapie au moins une fois par an. 5 Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 3e et 4e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l'assureur. 4969
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Chapitre 3: Mesures de prévention Art. 12 L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeu- tiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMaI): Mesure Conditions g• a .examen de bonne santé et de développement de l'enfant d'âge préscolaire b .screening de: phénylcétonurie, galactosémie, déficit en biotini- dase, syndrome adrénogénital, hypothyroïdie c .examen gynécologique, y com- pris le test de Papanicolaou d .test VIH côlonoscopie f .vaccination et rappels contre la diphtérie, le tétanos, la coque- luche, la poliomyélite; vaccina- tion contre la rougeole, les oreillons, la rubéole rappel dT h .vaccination contre Haemophi- lus influenza i .vaccination contre la grippe —selon les recommandations de la So- ciété suisse de pédiatrie publiées en 1993 —au total: huit examens pour les nouveau-nés tous les trois ans après deux examens annuels normaux pour les nourrissons de mères séroposi- tives et pour les personnes exposées à un danger de contamination, suivi d'un en- tretien de conseils qui doit être consigné en cas de cancer du côlon familial (au moins trois parents du premier degré atteints ou un avant l'âge de 30 ans) pour les enfants et adolescents jusqu'à seize ans rubéole: également pour les femmes non immunisées pour les adultes, tous les dix ans pour les enfants jusqu'à cinq ans pour les personnes souffrant de maladies acquises graves et chez qui la grippe pourrait provoquer des complications importantes et pour les personnes de plus de 65 ans ¿ k. vaccination contre l'hépatite B pour les nourrissons de mères HBsAg- positives et les personnes exposées à un danger de contamination 4970
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Chapitre 4: Prestations spécifiques en cas de maternité Art. 13 Examens de contrôle L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, 2e al., let. a., LAMaI): Mesure Conditions 1. vaccination passive avec Hepa- tites B-Immunoglobuline m .rappel contre le tétanos n .examen de la peau o .mammographie pour les nourrissons de mères HBsAg- positives après une blessure eu cas de risque élevé de mélanome familial (mélanome chez un parent au premier degré) en cas de cancer de la mère, de la fille ou de la soeur. Fréquence selon l'évaluation clinique, jusqu'à un examen préventif par année a. contrôles 1 .lors d'une grossesse nor- male sept examens 2 .lors d'une grossesse à risque b. contrôles ultrasonographiques —première consultation: anamnèse, sta- tus gynécologique et clinique généraux et conseils, examen du status veineux et des oedèmes aux jambes. Prescrip- tion des analyses de laboratoire néces- saires, par les sages-femmes selon l'an- nexe à la liste des analyses —consultations ultérieures: contrôle du poids, de la tension artérielle, de la hauteur du fundus, examen urinaire et auscultation des bruits cardiaques foe- taux. Prescription des analyses de la- boratoire nécessaires, par les sages- femmes selon l'annexe à la liste des analyses renouvellement des examens selon l'éva- luation clinique lors d'une grossesse à risque. Renouvel- lement des contrôles selon l'évaluation clinique. Peuvent être effectués unique- ment par des médecins ayant acquis une formation complémentaire et l'expé- rience nécessaire pour ce type d'examen 4971
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 e. c .examen prénatal au moyen de la cardiotocographie d .amniocentèse, prélèvement des villosités choriales contrôle post-partum un exa- men lors d'une grossesse à risque après un entretien approfondi qui doit être consigné pour: —les femmes âgées de plus de 35 ans —les femmes plus jeunes présentant un risque comparable entre la sixième et la dixième semaine post-partum: anamnèse intermédiaire, status gynécologique et clinique y com- pris l'octroi de conseils. ¿ Art. 14 Préparation à l'accouchement L'assurance prend en charge une contribution de 100 francs pour un cours collectif de préparation à l'accouchement dispensé par une sage-femme. Art. 15 Conseils en cas d'allaitement 1 Les conseils en cas d'allaitement (art. 29, 2 e al., let. c, LAMaI) sont à la charge de l'assurance lorsqu'ils sont prodigués par une sage-femme ou par une infirmière ayant suivi une formation spéciale dans ce domaine. 2 Le remboursement est limité à trois séances. Art. 16 Prestations des sages-femmes 1Les sages-femmes peuvent effectuer à la charge de l'assurance les prestations suivantes: a. les prestations définies à l'article 13, lettre a: 1 .lors d'une grossesse normale, la sage-femme peut effectuer six examens de contrôle. Elle est tenue de signaler à l'assurée qu'une consultation médicale est indiquée avant la 16e semaine de grossesse. 2 .lors d'une grossesse à risque, sans manifestation pathologique, la sage-femme collabore avec le médecin. Lors d'une grossesse patholo- gique, la sage-femme effectue ses prestations selon la prescription médicale. b. la prescription, lors d'un examen de contrôle, d'un contrôle ultrasonique mentionné à l'article 13, lettre b; c. les prestations définies à l'article 13, lettres c et e, ainsi qu'aux articles 14 et 15. 2 Les sages-femmes peuvent aussi fournir les prestations citées à l'article 7, 2e alinéa, à la charge de l'assurance. Ces prestations doivent être fournies après un accouchement à domicile, après un accouchement ambulatoire ou après la sortie anticipée d'un hôpital ou d'une institution de soins semi-hospitaliers. 4972
¿ Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Chapitre 5: Soins dentaires Art. 17 Maladies du système de la mastication A condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, ter al., let. a, LAMaI): a. maladies dentaires: 1 .granulome dentaire interne idiopathique, 2 .dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pou- vant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); b. maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): 1 .parodontite pré pubertaire, 2 .parodontite juvénile progressive, 3 .effets secondaires irréversibles de médicaments; c. maladies de l'os maxillaire et des tissus mous: 1 .tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseu- dotumorales, • 2 .tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, 3 .ostéopathies des maxillaires, 4 .kystes (sans rapport avec un élément dentaire), 5 .ostéomyélite des maxillaires; d. maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomo- tion: 1 .arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, 2 .ankylose, 3 .luxation du condyle et du disque articulaire; e. maladies du sinus maxillaire: 1 .dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, 2 .fistule bucco-sinusale; f. dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de mala- die, tels que: 1 .syndrome de l'apnée du sommeil, 2 .troubles graves de la déglutition, 3 .asymétries graves cranio-faciales. Art. 18 Autres maladies; traitement consécutif L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. lef, let. b, LAMal): 4973
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 a. maladies du système sanguin: 1 .anémie aplasique grave, 2 .agranulocytose, 3 .neutropénie cyclique, 4 .neutropénie chronique, 5 .leucémie, 6 .syndrome pré-leucémique, 7 .granulocytopénie chronique, 8 .syndrome du «lazy-leucocyte», 9 .diathèses hémorragiques; b. maladies du métabolisme: 1 .acromégalie, 2 .hyperparathyroïdisme, 3 .hypoparathyroïdisme idiopathique, 4 .hypopltusphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vita- mine D); c. autres maladies: 1 .polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, 2 .maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, 3 .arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, 4 .maladie de Papillon-Lefèvre, 5 .sclérodermie, 6 .SIDA, 7 .maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; d. maladies des glandes salivaires; e. endocardite provoquée ou pouvant être provoquée par des maladies den- taires ou parodontales. Art. 19 Autres maladies; traitement préalable L'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires aux traitements suivants de foyers infectieux (art. 31, ler al., let. c, LAMaI): a .préopératoires, lors du remplacement des valves cardiaques, de l'implanta- tion de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien; b .préopératoires, lors d'interventions qui nécessiteront un traitement immuno- suppresseur à vie; c .préalables à la radiothérapie ou à la chimiothérapie d'une pathologie maligne. ¿ 4974
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Chapitre 6: Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques Art. 20 Liste des moyens et appareils 1Les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour lesquels l'assu- rance garantit un remboursement sont définis groupe de produits et domaines d'utilisation à l'annexe 2. 2 Les moyens et appareils qui sont implantés dans le corps ne figurent pas sur la liste. Leur remboursement est fixé dans les conventions tarifaires avec celui du traitement correspondant. 3 La liste paraît, en règle générale, chaque année. Le titre et la référence en sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral. Art. 21 Annonce Les demandes qui ont pour objet l'admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L'OFAS examine chaque demande et la présente à la commission des prestations. Art. 22 Conditions limitatives L'admission sur la liste peut être assortie d'une condition limitative. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité, à la durée d'utilisation, à l'indication médicale ou à l'âge de l'assuré. Art. 23 Exigences Peuvent être délivrés dans les catégories de moyens et appareils figurant sur la liste, les produits que la législation fédérale ou cantonale permet de mettre en circulation. Est applicable la législation du canton dans lequel est situé le centre de remise. Art. 24 Remboursement 1 Les moyens et appareils ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant fixé d'un moyen ou d'un appareil de la même catégorie qui figure sur la liste. 2 Lorsqu'un produit est facturé par un centre de remise pour un montant supérieur à celui qui figure sur la liste, la différence est à la charge de l'assuré. 3 Le montant du remboursement peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d'autres patients sont, en règle générale, loués. 4 L'assurance prend en charge uniquement les coûts des moyens et appareils, selon l'annexe 2, remis prêts à l'utilisation. Lorsqu'ils sont vendus, un rembourse- 4975
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 ment des frais d'entretien et d'adaptation nécessaires peut être prévu sur la liste. Les frais d'entretien et d'adaptation sont compris dans le prix de location. Chapitre 7: Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage Art. 25 Participation aux frais de cure balnéaire L'assurance verse une participation de 10 francs par jour de cure balnéaire prescrite par un médecin, au maximum pendant 21 jours par année civile. Art. 26 Contribution aux frais de transport 1L'assurance prend en charge 50 pour cent des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile. 2Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas. Art. 27 Contribution aux frais de sauvetage L'assurance prend en charge 50 pour cent des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile. Chapitre 8: Analyses et médicaments Section 1: Liste des analyses Art. 28 1La liste prévue à l'article 52, ter alinéa, lettre a, chiffre 1, LAMa1, et ses appendices (art. 62, OAMa1) sont publiées sous le titre «Liste des analyses» (LA). 2La Liste des analyses n'est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral. Elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. Section 2: Liste des médicaments avec tarif Art. 29 1La liste prévue à l'article 52, lei" alinéa, lettre a, chiffre 2, LAMaI, est publiée sous le titre «Liste des médicaments avec tarif» (LMT). 4976 o 0
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 2 La Liste des médicaments avec tarif n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales. Elle peut être commandée à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. Section 3: Liste des spécialités Art. 30 Principe 1Un médicament ne peut être admis sur la liste des spécialités que: a .lorsqu'il est démontré qu'il répond à un besoin d'ordre médical et que preuve est donnée de sa valeur thérapeutique, de sa fiabilité et de son caractère économique; et b .lorsque l'organe de contrôle suisse compétent l'a enregistré ou a délivré une attestation. 2 Les médicaments confectionnés sont dispensés de l'enregistrement ou de l'attes- tation. Art. 31 Catégories La sous-commission des questions scientifiques de la Commission fédérale des médicaments (commission des médicaments) classe chaque médicament dans l'une des catégories suivantes: a .percée médico-thérapeutique; b .progrès thérapeutique; c .économie par rapport à d'autres médicaments; d .aucun progrès thérapeutique ni économie; e .pas nécessaire sous l'angle médico-thérapeutique. Art. 32 Besoin d'ordre médical 1Un médicament répond à un besoin d'ordre médical lorsque son effet thérapeu- tique est établi et son emploi requis par la pratique médicale. 2 La preuve clinique de l'efficacité thérapeutique des préparations originales doit être apportée. Art. 33 Valeur thérapeutique et fiabilité 1 La valeur thérapeutique d'un médicament et sa fiabilité quant à son efficacité et à sa composition sont examinées du point de vue clinico-pharmacologique et galénique; l'examen porte également sur les effets secondaires et le danger d'un usage abusif. 2 Pour juger de la valeur thérapeutique et de la fiabilité d'un médicament, la commission des médicaments s'appuie sur les documents qui ont fondé l'apprécia- tion et l'enregistrement par l'organe de contrôle suisse compétent. L'OFAS peut exiger la présentation de documents supplémentaires. 4977
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Art. 34 Caractère économique 1 Un médicament est considéré comme économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. 2 Pour déterminer si un médicament est économique, sont pris en considération: a .son efficacité thérapeutique par rapport à d'autres médicaments dont les indications sont semblables ou les effets analogues; b .la comparaison des coûts par jour ou par traitement avec ceux de médica- ments dont les indications sont semblables ou les effets analogues; c .une prime à l'innovation pour une période de quinze ans au maximum lorsqu'il s'agit d'une préparation originale au sens de l'article 31, lettres a et b; les frais de recherche et de développement sont pris en considération dans cette prime de manière équitable; d .son prix à l'étranger. Art. 35 Comparaison avec le prix à l'étranger 1 En règle générale, le prix d'un médicament ne dépasse pas, déduction faite de la taxe à la valeur ajoutée, la moyenne des prix pratiqués dans trois pays dont le secteur pharmaceutique a des structures économiques comparables. 2 Les pays de référence sont les mêmes pour tous les médicaments. Lorsqu'un médicament n'est pas commercialisé dans les trois pays, la comparaison est établie avec les autres pays. Lorsque un médicament n'est commercialisé dans aucun des trois pays, son caractère économique est examiné selon les critères contenus à l'article 34. Art. 36 Réexamen des médicaments au cours des quinze ans qui suivent l'admission sur la liste des spécialités L'OFAS soumet les médicaments qui font l'objet d'une demande d'augmenta- tion de prix à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles 32 à 35 sont toujours remplies. 2 Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l'OFAS rejette la demande. 3 La commission des médicaments peut demander à l'OFAS de supprimer complètement ou en partie la prime à l'innovation si les conditions qui en avaient déterminé l'octroi ne sont plus remplies. Art. 37 Réexamen après quinze ans t L'OFAS soumet les médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis quinze ans à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles 32 à 35 sont toujours remplies. 2 Si ce réexamen révèle que le prix est trop élevé, l'OFAS en décide la diminution. 4978 ¿
l Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Art. 38 Emoluments Lorsqu'il annonce un nouveau médicament, le requérant doit acquitter un émolument de 1600 francs pour chaque forme galénique. 2 Un émolument de 400 francs par forme galénique doit être versé pour toute demande d'augmentation de prix ou de modification du dosage de la substance active ou de la taille de l'emballage, ainsi que pour toute demande de réexamen. 3 Un émolument, variant de 100 à 1600 francs en fonction des frais, est perçu pour toute autre décision de l'OFAS. 4 Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises com- plémentaires, peuvent être facturés en plus. 5 Un émolument de 20 francs doit être payé chaque année pour tout médicament et pour tout emballage figurant sur la liste des spécialités. Titre 2: Conditions du droit de fournir des prestations Chapitre premier: Formation postgraduée Art. 39 Les établissements de formation postgraduée au sens de l'article 38, 2e alinéa, OAMa1 sont reconnus par la Fédération des médecins suisses (FMH). Chapitre 2: Ecoles de chiropratique Art. 40 Les établissements suivants sont reconnus comme écoles de chiropratique au sens de l'article 44, ter alinéa, lettre a, OAMaI: a .Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; b .Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; c .Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d .Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA; e .National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f .New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g .Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h .Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; 4979
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 i. Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA; k. Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; 1. Western States Chiropractie College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA. Chapitre 3: Reconnaissance des diplômes d'ergothérapie Art. 41 Les diplômes en ergothérapie (art. 48, 2e al., OAMal) sont reconnus par l'Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE). Chapitre 4: Laboratoires Art. 42 Formation et formation postgraduée 1Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'article 54, 2e et 3e alinéas, lettre a, OAMa1, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie. 2 Est reconnu comme formation supérieure au sens de l'article 54, 2e alinéa, OAMa1, le diplôme de «laborantin médical avec une formation spécialisée supérieure» décerné par une institution de formation reconnue par la Croix- Rouge suisse ou un diplôme jugé équivalent par celle-ci. 3 Est réputée formation postgraduée au sens de l'article 54, 3e alinéa, lettre b, OAMaI, reconnue par l'Association suisse des chefs de laboratoire d'analyses médicales (FAMH) la formation postgraduée en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. Le Département fédéral de l'intérieur détermine l'équivalence d'une formation postgraduée qui ne corres- pond pas à la réglementation de la FAMH. aLe Département fédéral de l'intérieur peut autoriser les chefs de laboratoire qui ont une formation postgraduée ne répondant pas aux exigences du 3e alinéa à effectuer certaines analyses spéciales. Il définit ces analyses spéciales. Art. 43 Exigences supplémentaires selon l'article 54, 4e alinéa, OAMa1 Les analyses répertoriées au chapitre «génétique» de la Liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut justifier d'une formation et d'une formation postgraduée reconnues conformes aux conditions contenues à l'article 42, le' et 3e alinéas, ainsi que d'une formation com- plémentaire en génétique. ¿ 4980
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Titre 3: Dispositions finales Art. 44 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance 2du DFI du 16 février 19651) sur l'assurance-maladie fixant les contributions des assureurs aux frais de diagnostic et de traitement de la tuberculose; b .l'ordonnance 3 du DFI du 5 mai 19652) sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et pharmaceu- tiques des invalides; c .l'ordonnance 4 du DFI du 30 juillet 19653) sur l'assurance-maladie concer- nant la reconnaissance et la surveillance des préventoriums admis à recevoir des assurés mineurs; d .l'ordonnance 6 du DFI du 10 décembre 19654) sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus; e .l'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 19655) sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues; f .l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 19856) sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues; g .l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 1990) sur l'assurance-maladie concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues; h .l'ordonnance 10 du DFI du 19 novembre 19688) sur l'assurance-maladie concernant l'admission des médicaments sur la liste des spécialités; i .l'ordonnance du DFI du 28 décembre 19899) sur les médicaments obliga- toirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues; k. l'ordonnance du DFI du 23 décembre 198810) sur les analyses obligatoire- ment prises en charge par les caisses-maladie reconnues. Art. 45 Dispositions transitoires 1 Le nouveau droit s'applique aux nouvelles annonces de médicaments, aux demandes d'augmentation de prix, de modification du dosage ou de l'emballage qui parviendront à l'OFAS après le 31 décembre 1995. 1)RO 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 2)RO 1965 429, 1968 1052, 1974 688, 1986 891 3)RO 1965 619, 1986 1487 4)RO 1965 1211, 1986 1487, 1988 973
3) RO 1965 1213, 1968 838, 1971 1258, 1986 1487, 1988 2012, 1993 349, 1995 890 6)RO 1986 87 7)RO 1991 519, 1993 351, 1994 743, 1995 891 8)RO 1968 1543, 1986 1487 9)RO 1990 127, 1991 959, 1994 765 101 RO 1989 374, 1993 2949 4981
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 2 Le réexamen, au sens de l'article 37, des médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis 1981 au moins doit être achevé d'ici fin 1999 au plus tard. 3 Les médicaments qui ont été admis simultanément sur la liste des spécialités sont également examinés simultanément. aLa date de la première inscription d'une taille d'emballage, d'un dosage ou d'une forme galénique est déterminante pour l'appréciation d'un médicament. Art. 46 Entrée en vigueur et validité provisoire de la Liste des analyses et de la Liste des médicaments t La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1996. 2 La Liste des analyses') (art. 28) demeure provisoirement valide dans sa teneur du ter janvier 1994, état au leroctobre 1995. 3 La Liste des médicaments avec tarif2> (art. 29) demeure provisoirement valide dans sa teneur du 15 mars 1992. 29 septembre 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38008 ¿ 1)Ancienne annexe de l'ordonnance du DFI du 23 décembre 1988 sur les analyses obligatoire- ment prises en charge par les caisses-maladie reconnues; non publiée au RO. 2)Ancienne annexe de l'ordonnance du DFI du 28 décembre 1989 sur les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues; non publiée au RO. 4982
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Annexe 1 (art. ler) Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins Remarques préliminaires Cette liste se fonde sur l'article 1er de l'ordonnance sur les prestations. Elle ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les méde- cins, à la charge ou non de l'assurance-maladie. Elle indique: —les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts soit sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris en charge. —les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d'évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions. —les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés. 4983
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Table des matières de l'annexe 1 1 Chirurgie 1.1 Chirurgie générale 1.2 Chirurgie de transplantation 1.3 Orthopédie, traumatologie 1.4 Urologie 2 Médecine interne 2.1 Médecine interne générale 2.2 Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive 2.3 Neurologie y inclus thérapie des douleurs 2.4 Médecine physique, rhumatologie 2.5 Oncologie 3 Gynécologie, obstétrique 4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant 5 Dermatologie 6 Ophtalmologie 7 Oto-rhino-laryngologie 8 Psychiatrie 9 Radiologie 9.1 Radiodiagnostic 9.2 Autres procédés d'imagerie 9.3 Radiologie interventionelle Index alphabétique 4984
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance 1 Chirurgie 1.1. Chirurgie générale Mesures en cas d'opération du coeur Exoprothèses (prothèses qui peuvent être séparées du corps et remises en place sans inter- vention spéciale) Reconstruction mam- maire opératoire Oui Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardio- graphie, substance de contraste com- prise; hibernation artificielle; emploi du coeur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimula- teur, défibrillateur ou moniteur car- diaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, ap- pareil compris. Endoprothèses Oui 1.9.67` 27.6.68 Oui Pour rétablir l'intégrité physique et 23.8.84/ psychique de la patiente après une 1.3.95 amputation médicalement indiquée. Non 27.6.68 Autotransfusion Oui Traitement chirurgical Oui de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.) Indications a .Excédent de poids dépassant 180% du poids idéal (soit, le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direc- tion compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue, mais sans succès. b .Excédent de poids de moins de 180% du poids idéal, mais dépas- sant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la pré- sence simultanée d'un ou de plu- sieurs des facteurs ou cir- constances aggravants ci-après: 1.1.91 21.4.83 4985
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance —Hypertension (mesurée à l'aide de manchette large) en présence d'une hypertrophie gauche dans l'ECG ou de mo- difications du fond de l'oeil —Diabète sucré (l'intolérance isolée au glucose en cas de taux normal du sucre sanguin à jeun ne suffit pas) —Syndrome de Pickwick avec hypoventilation pouvant être objectivée —Affection dégénérative gê- nante des articulations de la hanche ou du genou —Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures) —Stérilité en cas de désir de ma- ternité (femmes). Contre-indications —Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin- conseil —Insuffisance rénale —Cardiopathie coronaire symptoma- tique —Affections inflammatoires de l'intes- tin —Cirrhose hépatique —Hépatite active —Abus chronique d'alcool —Embolies pulmonaires Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traite- ment opératoire de l'obésité, l'avis du médecin-conseil doit être requis au préalable. Traitement de l'obési- Non 25.8.88 té par ballonnet intragastrique 4986
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance 1.2 Chirurgie de transplantation Transplantation rénale Oui 25.3.71 Sont inclus les frais d'opération du 23.3.72 donneur, y compris le traitement des complications éventuelles et une in- demnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Transplantation Oui En cas d'affections cardiaques graves 31.8.89 cardiaque et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio-myopathie idio- pathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne. Transplantation isolée Oui Stade terminal d'une maladie pulmo- 1.4.94 du poumon naire chronique. Aux centres suivants: Hôpital universi- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- versitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois; lorsque le centre tient un re- gistre d'évaluation. Transplantation Non coeur-poumon Transplantation du Oui Exécution dans un centre qui dispose 31.8.89/ foie de l'infrastructure nécessaire et de 1.3.95 l'expérience correspondante («fré- quence minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année). Transplantation Oui Aux centres suivants: Hôpital universi- 1.4.94 simultanée du pan- taire de Zurich, Hôpital cantonal uni- créas et du rein versitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. 31.8.89/ 1.4.94 Non Transplantation Isolée du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney) 31.8. 89/ 1.4.94 1.3 Orthopédie, traumatologie Traitement des dé- Oui fauts de posture Prestation obligatoire seulement pour les traitements de caractère nettement thérapeutique, c.à.d. si des modifica- tions de structure ou des malforma-
16. 1.69 4987
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Cônditions Décision ment à la valable à charge de l'assurance partir du tions de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylac- tiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assurance. Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants» 25.3.71 12.5.77 1.4 Urologie Uroflowmétrie (me- Oui sure du flux urinaire par enregistrement de courbes) Lithotritie rénale Oui extra-corporelle par ondes de choc (ESWL), fragmenta- tion des calculs rénaux. Limité aux adultes Indications L'ESWL est indiquée en cas de a .lithiases du bassinet; b .lithiases calicielles; c .lithiases de la partie supérieure de l'uretère, lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension. Les risques accrus entraînés par la po- sition spéciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anes- thésique appropriée (formation spé- ciale des médecins et du personnel paramédical —aides en anesthésiologie —et appareils adéquats de surveil- lance).
3. 12.81 22.8.85 4988
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Traitement chirurgical des troubles de l'érection —Prothèses péniennes Non —Chirurgie de révas- Non cularisation Implantation d'un Oui sphincter artificiel Traitement au laser Oui des tumeurs vésicales ou du pénis Traitement de la varicocèle par emboli- sation —à l'aide d'un caus- Oui tique ou par coils —par balloons ou par Non microcoils 1.1.93/ 1.4.94 1.1.93/ 1.4.94 En cas d'incontinence grave 31.8.89 1.1.93 1.3.95 1.3.95 2 Médecine interne 2.1 Médecine interne générale Thérapie par injection Non d'ozone Traitement par O2 Oui hyperbare 13.5.76 En cas: —de lésions actiniques chroniques ou 1.4.94 tardives 1.9.88 —d'ostéomyélite de la mâchoire —d'ostéomyélite chronique Eurythmie médicale Cellulothérapie à cellules fraîches Sérocythothérapie Acupuncture Vaccination contre la rage Traitement de l'obé- sité Non Non Non Oui L'acupuncture est remboursée en tant que consultation médicale de 15 à 20 minutes au plus. Oui Lors du traitement d'un patient mordu 19.3.70 par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie Oui —Si le poids est supérieur de 20% ou 7.3.74 plus au poids idéal maximal 27.3.69 1.1.76
3. 12.81
3. 12.81 4989
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du —Si une maladie concomitante peut être avantageusement influencée par la réduction du poids Non Non Non Non Oui —Pour déficience immunitaire —En cas d'anémie aplastique grave —En cas de leucémie aiguë Les frais de l'opération chez le don- neur sont également à la charge de l'assureur du receveur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du rece- veur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Non En cas de myélomes multiples Oui Oui 27.11.75 Oui 1.9.67 Oui Lorsqu'une nutrition suffisante par 1.3.95 voie orale sans utilisation de sonde est exclue. 1.3.95 Oui Prise en charge des frais de location de 27.8.87 la pompe aux conditions suivantes: —Le patient souffre d'un diabète ex- trêmement labile; —Son affection ne peut pas être stabi- lisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples; —L'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins du patient sont dispensés par —par des amphéta- mines et des dérivés —par des hormones thyroïdiennes —par des diurétiques —par l'injection de choriogonadotro- phine Transplantation de moelle osseuse allogé- nique Hémodialyse (emploi du «rein artificiel») Hémodialyse à domi- cile Dialyse péritonéale Nutrition entérale à domicile Nutrition parentérale à domicile Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue 1.1.93 7.3.74 7.3.74 7.3.74 7.3.74 18.1.79
18. 1.79 1.4.94 1.9.67 Oui .J 4990
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance un centre qualifié ou, après consul- tation du médecin-conseil, par un médecin spécialisé installé en cabi- net privé qui a l'expérience néces- saire. Plasmaphérèse Oui Indications: 25.8.88 —Syndrome d'hyperviscosité —Maladies du système immunitaire, lorsqu'une plasmaphérèse s'est révé- lée efficace, soit notamment en cas de: —myasthénie grave —purpura thrombotique thrombo- cytopénique —anémie hémolytique immune —leucémie —syndrome de Goodpasture —syndrome de Guillain-Barré —Empoisonnement aigu —Hypercholestérolémie familiale ho- mozygote. LDL-Aphérèse Oui En cas d'hypercholestérolémie fami- 25.8.88 Hale homozygote Non En cas d'hypercholestérolémie fami-
1. 1.93/ Hale hétérozygote 1.3.95 Réinfusion de moelle Oui En cas de lymphomes. 1.4.94 osseuse autologue En cas de leucémie aiguë non lympha- (RMOA) tique (leucémie myélogénique) lors- qu'une transplantation de moelle allo- génique n'est pas possible (incompa- tibilité du donneur). Pour les patients mineurs atteints de leucémie aiguë lymphatique. Non En cas de tumeur aux cellules germina- 1.4.94 tives, en cas de neuroblastome, en cas de carcinome du sein, en cas de sar- come d'Ewing et de tumeurs apparen- tées. Réinfusion autologue Oui En cas de lymphomes.
1. 1.96 de cellules fondatrices En cas de leucémie aiguë non lympha- du sang tique (leucémie myélogénique) lors- qu'une transplantation de moelle ailo- génique n'est pas possible (incompa- tibilité du donneur). Pour les patients mineurs atteints de leucémie aiguë lymphatique. 4991
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Non En cas myélomes multiples, en cas de tumeur aux cellules germinatives, en cas de carcinome du sein et en cas de neuroblastome. Lithotritie des calculs Oui Calculs biliaires intrahépatiques; cal- 1.4.94 biliaires culs biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque. Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y compris par une cho- lécystectomie laparoscopique). Polysomnographie Oui En cas de forte suspicion du syndrome 1.3.95 des apnées du sommeil. Polygraphie Oui En cas de forte suspicion du syndrome 1.3.95 des apnées du sommeil, lorsqu'il est impossible de faire une polysomno- graphie. 2.2 Maladies cardio-vasculaires, Médecine intensive Insufflation de 02 Non 27.6.68 Massage séquentiel Oui 27.3.69/ péristaltique 1.1.96 Enregistrement de Oui Comme indications, entrent avant tout 13.5.76 l'ECG par télémétrie en ligne de compte les troubles du rythme et de la transmission, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies coronariennes). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement. Surveillance télé- Non 12.5.77 phonique des stimula- teurs cardiaques Traitement par l'exer- Oui 12.5. 77 cice physique de maladies cardio- vasculaires (réhabilita- tion ambulatoire, notamment après infarctus) Traitement par l'exer- Oui —Les patients doivent avoir été en- 12.5.77 cice physique des voyés à l'institution par un médecin patients souffrant de après un infarctus du myocarde, une maladies cardio- opération du cœur ou d'autres mala- ¿ 4992
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance vasculaires, en milieu hospitalier Implantation d'un Oui défibrillateur dies circulatoires graves (à l'exclu- sion des affections chroniques). La thérapie doit, en principe, être effec- tuée consécutivement à un traite- ment ou à une opération ayant eu lieu dans un hôpital pour maladies aiguës. —La forme de la thérapie consiste en un traitement médical actif dans une institution dirigée par un médecin et suffisamment équipée, un médecin étant continuellement présent. Le patient doit séjourner dans l'institu- tion. La thérapie est progressive et se compose d'exercices physiques, d'exercices de relaxation et d'entraî- nements pratiqués en principe en groupes constitués d'après les possi- bilités des patients, et cela sous sur- veillance et direction médicales continues. Cette thérapie, qui re- nonce aux méthodes invasives, est complétée, si nécessaire, par une psychothérapie d'accompagnement. —La durée du traitement peut s'é- tendre sur une période unique de 4 semaines consécutives. 31.8.89 2.3 Neurologie y inclus la thérapie des douleurs Massages en cas de Oui paralysie consécutive à des affections du système nerveux central Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens neurolo- giques spéciaux Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurosti- mulation
23. 3. 72
15. 11.79 Oui Traitement de douleurs chroniques 21.4.83 graves, avant tout des douleurs du type 1.3.95 de désafférentation (douleurs fan- tômes), des douleurs par adhérences des racines après hernie discale et perte de sensibilité dans les derma- 4993
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance tomes correspondants, des causalgies et notamment des douleurs provo- quées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire. Electrostimulation des Oui Traitement des douleurs chroniques 1.3.95 structures cérébrales graves, avant tout de douleurs du type profondes par implan- de désafférentation d'origine centrale tation d'un système de (p. ex. lésion de la moelle épinière/ neurostimulation intrarachidiale, lacération intradurale du nerf), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impul- sions est une prestation obligatoire. Implantation d'un Oui Pour autant que la coagulation à haute 1.3.95 système de neuro- fréquence dans le secteur du thalamus stimulation pour le implique un risque accru de complica- traitement des tions. troubles du mouve- Le changement du générateur d'impul- ment sions est une prestation obligatoire. Electro-neurostimula- Oui Si le patient utilise lui-même le stimu- 23.8.84 tion transcutanée lateur TENS, l'assureur lui rembourse (TENS) les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies: —le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimu- lateur; —le médecin-conseil doit avoir confir- mé que le traitement par le patient lui-même était indiqué; —l'indication est notamment donnée dans les cas suivants: —douleurs qui émanent d'un né- vrome; p. ex. des douleurs locali- sées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons); 4994
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Thérapie neurale —locale et seg- mentaire —douleurs pouvant être déclen- chées ou renforcées par stimula- tion (pression, extension ou sti- mulation électrique) d'un point névralgique comme
p. ex. des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; —douleurs provoquées par com- pression des nerfs; p. ex. douleurs irradiantes persistantes après opé- ration pour hernie discale ou du canal carpien. Oui Dans la mesure où une thérapie neu- 22.8.85 rale requiert plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être portée en compte qu'une seule fois. 22.8.85 —du type «Störfeld» Non (selon Huneke ou thérapie neurale au 3cn3 i.treit) Thérapie au Baclofen à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament Traitement intra- Oui illégale de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament Stimulation magné- Non tique, en tant que méthode d'investiga- tion neurologique Résection curative Oui d'un foyer épilepto- gène 1.1.91 1.1.91 Indications: —Preuve de l'existence d'une épilepsie focale. —Fort handicap du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale. —Résistance à la pharmacothérapie. —Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose
1. 1.96 Oui En cas de spasticité résistant à la théra-
1. 1.96 pie. 4995
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance des équipements diagnostiques adé- quats (en électrophysiologie, IRM; PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. Chirurgie palliative de Oui —Lorsque les investigations montrent 1.1.96 l'épilepsie par: que la chirurgie curative de l'épilep-
- commissurotomie sie focale n'est pas indiquée et —amygdalo-hippo- qu'une méthode palliative permettra campectomie un meilleur contrôle des crises ainsi sélective qu'une amélioration de la qualité de —opération sous- vie. apiale multiple —Investigations et exécution dans un (selon Morell- centre pour épileptiques qui dispose Whisler) des équipements diagnostiques adé-
- stimulation du nerf quats (en électrophysiologie, IRM; vague PET, etc.), d'un service de neuro- psychologie, du savoir-faire chirurgi- cal et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement. —Tenue d'un registre d'évaluation 2.4 Médecine physique, rhumatologie Traitement de l'ar- Non 25.3.71 throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non 12.5.77 throse par injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubri- fiants» Synoviorthèse Oui 12.5.77 2.5 Oncologie Thérapie à l'Iscador Non 8.5.68 Traitement du cancer Oui 27.8.87 par pompe à perfu- sion (chimiothérapie) Traitement au laser Oui
1. 1.93 pour chirurgie mini- male palliative 4996 ¿
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance 3 Gynécologie, obstétrique Diagnostic par ultra- Oui sons en obstétrique et gynécologie Insémination artifi- Non cielle Fécondation in vitro Non pour examiner la stérilité Fécondation in vitro Non et transfert d'embryon (FIVETE) Stérilisation: —d'une patiente —du conjoint Oui Pratiquée au cours du traitement médical d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance- maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pathologique vraisemblable- ment permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent pas en ligne de compte pour des raisons médi- cales (au sens large). Oui Lorsqu'une stérilisation remboursable 1.1.93 en soi s'avère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, l'assureur de la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari. 23.3.72 22.3.73 28.8.86/ 1.4.94 1.4.94
11. 12.80
1. 1.93 Traitement au laser du Oui cancer du col in situ 4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant Thérapie par le jeu et Oui Pratiquée par le médecin ou sous la peinture chez les surveillance directe. enfants Traitement de l'énuré- Oui Dès l'âge de 5 ans révolus sie par appareil avertisseur sa
7. 3. 74 1.1.93 4997
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Electrostimulation de la vessie Gymnastique de groupe pour enfants obèses Monitoring de respira- tion; Monitoring de respiration et de fréquence cardiaque Oui En cas de problèmes organiques de la 16.2.78 miction
18. 1.79 Oui Chez des nourrissons à risque, sur 25.8.80/ prescription d'un médecin pratiquant 1.1.96 dans un centre régional de diagnostic de la mort subite du nourisson (SIDS) Non 5 Dermatologie Traitement par la Oui lumière noire (PUVA) des affections cuta- nées Photothérapie sélec- Oui tive par ultraviolets Embolisation des Oui hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle) Traitement au laser —naevus teleangiecta- Oui ticus —condylomata acumi- Oui nata 15.11.79 Sous la responsabilité et le contrôle 11.12.80 d'un médecin. Ne doit pas être facturée plus que le 27.8.87 traitement chirurgical (excision). 1.1.93
1. 1.93 6 Ophtalmologie Traitement orthop- tique Potentiels évoqués visuels dans le cadre d'examens oph- talmologiques spé- ciaux Biométrie de l'oeil aux ultrasons, avant l'opération de la cataracte Irradiation thérapeu- tique au moyen de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer Oui Oui Oui Par le médecin lui-même ou sous sa 27.3.69 surveillance directe.
15. 11.79 8.12.83 Oui 28.8.86 4998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance Décision valable à partir du Traitement au laser —rétinopathies Oui diabétiques —lésions rétiniennes Oui (y compris l'apoplexie de la rétine) —capsulotomie Oui —trabéculotomic Oui Traitement par exci- Non mer-laser pour corri- ger la myopie Kératotomie radiaire Non pour corriger la myopie
1. 1.93
1. 1.93 1.1.93 '
1. 1.93 1.3.95 1.3.95 7 Oto-rhino-laryngologie Traitement des Oui troubles du langage Aérosols soniques Oui Traitement par oreille Non électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psycho-phonologie) Prothèse vocale Traitement au laser —papillomatose des Oui voies respiratoires —résection de la Oui langue Implant cochléaire Oui pour le traitement de la surdité Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa direction et surveillance di- rectes (voir aussi les art. 10 et 11 de l'OPAS). Pour les enfants atteints de surdité périlinguale ou postlinguale et pour les adultes atteints de surdité tardive. Dans les centres suivants: Hôpital can- tonal universitaire de Genève, Hôpi- taux universitaires de Bâle, Berne et Oui Implantation lors d'une laryngectomie totale ou après une laryngectomie to- tale. Le changement d'une prothèse vocale implantée est une prestation obliga- toire. 23.3. 72 7.3.74 18.1.79 1.3.95
1. 1.93
1. 1.93 1.4.94 4999
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge. Implantation d'un ap- Oui Indications: pareil auditif par an- —Maladies et malformations de l'o- crage osseux percutané teille moyenne et du conduit auditif externe qui ne peuvent être corri- gées chirurgicalement —Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur la seule oreille fonctionnelle —Intolérance aux appareils à trans- mission aérienne —Remplacement d'un appareil con- ventionnel à transmission osseuse, suite à l'apparition de troubles, à une tenue ou à une fonctionnalité insuffisantes. 1.1.96 8 Psychiatrie Traitement de toxi- comanes 25.3.71 —ambulatoire Oui Réductions de prestations admissibles en cas de faute grave de l'assuré —hospitalier Oui Programmes à la Oui Il y a obligation de prise en charge des 31.8.89 méthadone traitements de longue durée des héroï- nomanes par un «soutien» à la métha- done (programmes à la méthadone structurés): 1. S'il est prouvé qu'un traitement de désintoxication ne sera pas fructueux. En règle générale, les conditions suivantes doivent être remplies: 1.1. le patient est âgé de vingt ans au moins; 1.2. sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins; 1.3. le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de désintoxication de plusieurs 5000
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance mois, mais sans succès. S'il s'agit de patients séropositifs-VIH ou atteints du sida, qui ne sont pas disposés à suivre un traitement de désintoxication, on pourra re- noncer à cette condition, afm de réduire le risque de propagation de l'infection-VIE. 2 .Le médecin traitant confirme au
1. 1.91 médecin-conseil de l'assureur: 2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2. que l'autorisation cantonale, né- cessaire selon l'article 15a, 5e ali- néa, de la loi fédérale du 3 oc- tobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil. 3 .Dans les cantons qui exigent la conclusion d'un contrat théra- peutique pour programme à la méthadone, le médecin traitant doit remettre une copie de ce contrat au médecin-conseil de l'assureur. Ce contrat thérapeutique doit comprendre, au moins, les indi- cations suivantes: 3.1. où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de semaine et les vacances; 3.2. qui se charge de l'accompagne- ment et du soutien du patient dans le cadre de la thérapie; 3.3. où sont effectuées les analyses nécessaires; 3.4. à quelles conditions le traite- ment est interrompu. 4 .Lorsqu'aucun contrat thérapeu- tique pour programme à la mé- thadone n'est exigé, le médecin traitant doit donner au médecin- conseil de l'assureur les indica- tions selon les chiffres 3.1. à 3.4., en plus de celles selon les chiffres 2.1. et 2.2. 5001
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Oui Oui 5. Dans les cantons qui prévoient que le médecin cantonal doit être renseigné périodiquement sur l'état du traitement, le méde- cin traitant doit remettre au mé- decin-conseil de l'assureur une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin trai- tant doit faire rapport sur l'état du traitement en règle générale une fois par année, sur demande du médecin-conseil. Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS. Psychothérapie de groupe Thérapie de relaxation d'après Ajuriaguerra Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants ¿ 25.3.71 22.3.73 Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin. Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa 7.3.74 surveillance directe. Psychodrame Contrôle de la théra- pie par vidéo Musicothérapie Oui Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS. 13.5.76 Non 16.2.78
11. 12.80 Non 9 Radiologie 9.1 Radiodiagnostic Tomographie axiale computérisée (CT- scan) Ostéodensitométrie —par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA) Oui Pas d'examen de routine (screening) 15.11.79 Oui —En cas d'ostéoporose cliniquement 1.3.95 manifeste et après une fracture lors d'un traumatisme inadéquat. —En cas de thérapie à long terme à la cortisone ou en cas d'hypogona- disme. Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'applica- tion de cette mesure à une seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas 5002
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance de traitement médicamenteux de l'os- téoporose et, au maximum, tous les deux ans. —par scanner Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA) Non Oui, en cours d'évalua- tion Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose au moyen de la Cr périphérique quantita- tive (pQCF) Oui, en cours d'évalua- tion Oui, en cours d'évalua- tion Ultrasonographie Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et ef- fectuées dans les centres qui parti- cipent à l'étude. Tests de laboratoire Oui, —Marqueurs de la en cours résorption osseuse d'évalua- tion —Marqueurs de la Oui, formation osseuse en cours d'évalua- tion 1.3.95 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 1.1.96 et jusqu'au 31.12.2000 5003
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse. 9.2 Autres procédés d'imagerie Résonance magné- Oui a. S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 tique nucléaire en tant d'une affection du cerveau ou du que procédé d'image- canal rachidien (à l'exception rie (IRM) des cas de démence ou de cépha- lée); b .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la base du crâne, de l'orbite (de l'oeil), de l'oreille interne ou de l'articula- tion de la mâchoire; c .Dans la région du cou, de la 1.1.93 paroi thoracique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire et/ou pour délimiter la radiothérapie de tu- meurs malignes dépassant les li- mites des organes; d .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la colonne vertébrale (hernie discale et mal- formations); e .Dans la région des muscles et/ou 1.1.93 des os des membres (articula- tions incluses), pour établir un plan opératoire et/ou pour déli- miter la radiothérapie de tu- meurs malignes ou d'une névrose de l'articulation de la hanche; f .S'il s'agit d'élucider l'existence 31.8.89 d'une affection de la moelle épi- nière (tumeur, inflammation); g .Dans la région du coeur et/ou de
1. 1.93 l'aorte pour établir un plan opératoire en cas de lésions intracardiaques confirmées par l'échographie, lors de vices car- diaques congénitaux, de mal- formations congénitales et/ou d'anévrismes de l'aorte diagnos- tiqués cliniquement. Tomographie par Oui —En cas d'épilepsie focale résistante à 1.4.94 émission de positrons la thérapie. 5004 ¿
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Mesure Obligatoire- Conditions Décision ment à la valable à charge de partir du l'assurance —Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau. —Comme mesure préopératoire avant une intervention chirurgicale com- pliquée de revascularisation eu cas d'ischémie cérébrale. —Comme mesure préopératoire avant une transplantation cardiaque. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universitaire de Genève, Hôpital uni- versitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. 9.3 Radiologie interventionnelle Irradiation thérapeu- Non En cours d'évaluation 1.1.93 tique au moyen de pions Radiochirurgie Oui Indications 1.1.96 —neurinome du nerf acoustique —récidive d'adénome hypophysaire ou de pharyngeome crânien —adénome hypophysaire ou crânio- pharyngeome non opérable de ma- nière radicale —malformations artérioveineuses —méningeome Non En cours d'évaluation —en cas de métastases cérébrales —lors de troubles fonctionnels N38008 5005
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Index alphabétique Acupuncture (2.1) Aérosols soniques (7) Appareil auditif (implantation) (7) Arthrose —Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3) (2.4) —Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3) (2.4) Autotransfusion (1.1) Cancer —Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5) Cardiopathies —Traitement de réhabilitation par l'exercice physique (2.2) Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1) Circulation —Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2) —Traitement de réhabilitation des maladies circulatoires par l'exercice physique (2.2) Contrôle de la thérapie par vidéo (8) Défibrillateur (Implantation) (2.2) Dialyse péritonéale (2.1) Douleur, traitement de la —Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (23) —Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimula- tion (2.3) —Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) —Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) —Thérapie neurale (23) Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (23) Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation de la vessie (4) Embolisation des hémangiomes du visage (5) Embolisation (Traitement de la variocèle par embolisation) (1.4) Endoprothèses (1.1) Enurésie —Traitement par appareil avertisseur (4) Epilépsie (2.3) Erection, troubles d' —Prothèses péniennes (1.4) —Revascularisation (1.4) Eurythmie médicale (2.1) Exercice physique en tant que traitement de réadaptation des maladies cardiaques et circulatoires (2.2) Exoprothèses (1.1) Fécondation in vitro (3) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3) Fragmentation des calculs rénaux (1.4) ¿ 5006
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Gymnastique de groupe pour enfants obèses (4) Hémodialyse («rein artificiel») (2.1) Hémodialyse à domicile (2.1) Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (7) Implantation d'un appareil auditif (7) Implantation d'un défibrillateur (2.2) Implantation d'un système de neurostimulation —pour l'électrostimulation de la moelle épinière (2.3) —pour l'électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3) —pour le traitement des troubles de mouvements (2.3) Implantation d'un sphincter artificiel (1.4) Insémination artificielle (1.4) Insufflation de 02 (2.2) Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (6) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (9.3) Iscador, Thérapie à l' (2.5) Laser (Traitement au laser) —cancer du col in situ (3) capsulotomie (6) —chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5) —condylomata acuminata (5) lésions rétiniennes (6) —naevus teleangiectaticus (5) papillomatose des voies respiratoires (7) —résection de la langue (7) —rétinopathies diabéthiques (6) trabéculotomie (6) —tumeur vésicale ou du pénis (1.4) LDL-Aphérèse (2.1) Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4) Logopédie (traitement des troubles du langage) (7) Massages séquentiel péristaltique (2.2) Méthadone, programmes à la (8) Monitoring de la respiration et de la fréquence cardiaque (4) Musicothérapie (8) Myopie, correction de la —traitement par excimer-laser (6) —kératotomie radiaire (6) Neuralthérapie (2.3) Nutrition entérale à domicile (2.1) Nutrition parentérale à domicile (2.1) Obésité —Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1) —Traitement par ballonnet intragastrique (1.1) —Traitement chirurgical (1.1) —Traitement par diurétiques (2.1) —Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1) —Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1) 5007
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Opération du coeur (1.1) Oreille électronique (méthode Tomatis) (7) Ostéodensitométrie (9.1) Oxygénothérapie —Insufflation de 02 (2.2) —Traitement par 02 hyperbare (2.1) Ozone —Thérapie par injection d'ozone (2.1) Pacemaker, Surveillance téléphonique (2.2) Plasmaphérèse (2.1) Polygraphie (2.1) Polysomnographie (2.1) Posture, Traitement des défauts (1.3) Potentiels évoqués visuels (2.3) (6) Prothèse vocale (7) Psoriasis —Photothérapie sélective par ultraviolets (SUP) (5) —Traitement par la lumière noire (PUVA) (5) Psychodrame (8) Psychothérapie de groupe (8) Radiochirurgie (9.3) Reconstruction mammaire opératoire (1.1) Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1) Réinfusion autologue de cellules fondatrices du sang (2.1) Relaxation —Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (8) Résonance magnétique nucléaire (IRM) (9.2) Scanner (Tomographie axiale computérisée) (10.1) Sérocytothérapie (2.1) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4) Stérilisation —de la femme (3) —de l'homme (3) Stimulateur cardiaque, Surveillance téléphonique (2.2) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3) Synoviorthèse (2.4) Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (6) (8) Thérapie neurale (2.3) Toxicomanie —Traitement ambulatoire et hospitalier (8) —Programmes à la méthadone (8) Tomographie axiale computérisée (Scanner) (9.1) Tomographie par émission de positron (9.2) Traitement chirurgical des troubles de l'érection —Prothèses péniennes (1.4) —Révascularisation (1.4) Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2) Traitement orthoptique (6) 5008
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Transplantation —cardiaque (1.2) —cceur-poumon (1.2) —du foie (1.2) —de moelle osseuse allogénique (2.1) —du pancréas (1.2) —du poumon (1.2) —rénalc (1.2) Ultrasons, diagnostic —biométrie ultrasonique de l'ceil (6) —diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3) Uroflowmétrie (1.4) Vaccination contre la rage (2.1) N38008 5009 ÿ
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Annexe 2 (art. 19) Liste des moyens et appareils (LiMA) Aperçu général des groupes de produits 01 Appareils d'aspiration 03 Moyens d'application 05 Bandages 06 Appareils à rayons 09 Appareils d'électrostimulation 10 Accessoires de marche 12 Accessoires pour trachéostomes 14 Appareils d'inhalation et de respiration 15 Aides pour l'incontinence 17 Articles pour thérapies de compression 21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels 23 Orthèses 25 Aides visuelles 29 Matériel de stomathérapie 31 Chaussures 34 Matériel de pansement 99 Divers l 5010
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Aperçu général des domaines d'utilisation 01 Tarse et métatarse 02 Cheville 03 Pied 04 Genou 05 Hanches 06 Jambe 07 Main 08 Coude 09 Epaule 10 Bras 11 Tronc 12 Vertèbres cervicales 13 Vertèbres dorsales 14 Vertèbres lombaires 15 Colonne vertébrale 16 Hernies à différents endroits 17 Tête 18 Cuir chevelu 19 Oreille externe 20 Organe de l'ouïe 21 Yeux/Organe de la vue 22 Mâchoire/Cavité buccale 23 Larynx 24 Organes respiratoires 25 Organes urinaires et digestifs 26 Orifices artificiels (stomies) 27 Organes sexuels 28 Circulation périphérique 29 Corps entier 30 Peau 31 Nerfs 32 Squelette 33 Muscles/Tissus de soutien 34 Sang/Organes hémopoïétiques 45 Soins aux malades 50 Moyens auxiliaires pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur 5011
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 01 Appareils d'aspiration 01.24.01 Aspirateur trachéal — 3.50 03 Moyens d'application 03.25.01 Sonde gastrique transnasale 20.- 03.25.02 Appareil de transmission 9.50 03.28.01 Pompe à insuline 2800.— 6.40 Limitations: —diabète extrêmement labile —l'affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples —indication d'une pose de pompe et suivi du patient dans un centre spécialisé ou, avec l'accord du méde- cin-conseil, par un médecin expérimenté dans l'utili- sation des pompes à insuline 03.28.02 Pompe à perfusion pour la chimiothérapie des cancers portable, pour un volume allant jusqu'à 100 ml — 18.— portable, pour des volumes de 5 à 10 ml — 10.— non portable, volumes plus importants — 8 . - 03.28.03 Pompe pour administration d'hormones pulsatile — 10.- 03.30.01 Seringue à insuline jetable avec aiguille, 100 pièces 54.- 03.30.02 Seringue jetable, avec aiguille, par pièce —.70 Limitation: Pour autant que des produits injectables aient été prescrits (en même quantité que les ampoules) et que le patient ou son entourage se chargent des injections (non remboursables). 03.30.03 «Gripper» pour Port-A-Cath, 12 pièces 106.- 03.30.04 Aiguille pour Port-A-Cath, 12 pièces 58.- 05 Bandages 05.01.01 Attelle de nuit pour hallux valgus 20.- 05.03.01 Chaussure en plâtre 30.- 05.04.01 Attelle pour genou 115.- 05.11.01 Bandage costal 25.- 05.12.01 Minerve cervicale 100.- 05.16.01 Bandage herniaire 05.16.01.01 —unilatéral 110.- 05.16.01.02 —bilatéral 160.- 05.16.02 Bandes pour hernie ombilicale 170.- 05.16.03 Suspensoir pour hydrocèle 190.- 05.16.04 Suspensoir postopératoire 30.— 5012 ¿
l ¿ Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 06 Appareils à rayons 06.29.01 Appareil à rayons UV, irradiation du corps entier (psoriasis) — 8 . - 06.29.02 Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle (psoria- sis) — 1.60 09 Appareils d'électrostimulation 09.31.01 Appareil de neuro-stimulation transcutanée électrique (TENS) 300.— Conditions: —le médecin, ou sur son mandat le physiothérapeute, doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur; —le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traite- ment par le patient lui-même était indiqué; —l'indication est notamment donnée dans les cas suivants: —douleurs qui émanent d'un névromc, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres ampu- tés (moignons); —douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimula- tion électrique) d'un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; —douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes persistantes après opération d'une hernie discale ou du canal carpien. 10 Accessoires de marche 10.50.01 Béquilles, 1 paire 90.— —.60 Taxe de base pour location — 7 . - 12 Accessoires pour trachéostomes 12.24.01 Canule trachéale métallique —Maillechort avec canule intérieure —dito avec valve de diction —Argent sterling avec canule intérieure —dito avec valve de diction 12.24.02 Canule trachéale en matière synthétique —Teflon avec canule intérieure —PVC sans canule intérieure —PVC avec canule intérieure —dito, extra longue 5013 160.- 360.- 360.- 590.- 155.- 100.- 160.- 270.-
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. —PVC avec 2 canules intérieures et valve de diction 600.-
- Mediplast avec canule intérieure 155.- 12.24.03 Canules intérieures séparées —Mediplast 60.- 12.24.04 Accessoires de protection pour trachéostomes —Bavette MUTIVOIX, 1 paire 29.50 —Filtre de protection laryngienne STOM-VENT, 20 pièces 93.50 —Tissus de protection laryngienne 23.-
- Tampon de protection du larynx, avec protection de tulle en Diolen 29.-
- Trachéofix 7x7, 10 pièces 12.50 —Protection de douche 41.-
- Huile pour stoma, 100 ml 14.50 12.24.05 Humidificateur d'air ambiant 200.- 12.24.06 Supports à canules trachéales —Bande de soutien de canules, à usages multiples 13.-
- dito, à usage unique, 4 m 4.10 —Support de maintien à distance pour canules en matière synthétique PVC 14.-
- Compresses pour trachéotomies, 8x10, 10 pièces 7 . -
- Compresses de mousseline, 10x10, 100 pièces 41.-
- Bavettes «Billroth-Batist», 8x10, 10 pièces 7.50 12.24.07 Accessoires d'entretien pour canules trachéales —Set de nettoyage (premier équipement) 35.-
- dito, emballage de réassortiment 32.-
- Brosses de nettoyage, 6 pièces 12.-
- Serviettes de nettoyage STOM-VENT, 10 pièces 5 . -
- Bain d'argent (pour canules en argent) 17.-
- Spray silicone (pour canules en matière synthé- tique) 17.- 12.24.08 Hydrothérapie et accessoires de natation —Appareil d'hydrothérapie avec embout buccal, Système Hassheider 250.-
- Tuba pour appareil d'hydrothérapie 37.— Limitation: Seulement lorsque le patient a besoin d'une physio- thérapie aquatique pour des raisons médicales. ¿ 14 Appareils d'inhalation et de respiration 14.24.01.01 Nébulisateur à ultrasons 14.24.01.02 Set d'accessoires (filtres, tuyaux) 14.24.02.01 Appareil aérosols Taxe de base 14.24.02.02 Set d'accessoires — 5.60 50.- 1.50 - 7 . - 15.— 5014
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 14.24.03.01 Appareil IPPB — 450 14.24.03.02 Humidificateur d'air comme accessoire — 1.10 14.24.04 Concentrateur d'oxygène — 13.50 Taxe de livraison 30.- 14.24.05 Appareil d'oxygénothérapie, gaz comprimé Bonbonne de 2000 1 70.50 - Bonbonne de 5000 1 76.90 - Tarif de location journalière y compris les accessoires (manomètre, valve de réduction de la pression et chariot pour les bonbonnes) 3.60 Taxe de livraison par le fournisseur de prestations 20.— (le ramassage d'une bonbonne vide n'est pas considéré comme une livraison) 14.24.07 Appareil de nCPAP — 11.90 15 Aides pour l'incontinence 15.25.01* Changes absorbants pour l'incontinence, par pièce 1.50 15.25.02* Slips-mailles pour changes d'incontinence, par pièce 1.50 15.25.03* Changes complets, par pièce 2.50
* Limitation; en cas de sclérose en plaques, spin bifida, paraplégie, paralysie cérébrale 15.25.04 Poche à urine de marche 15.25.04.01 sans écoulement, la pièce —.60 15.25.04.02 avec écoulement, la pièce 1.50 15.25.05 Poche à urine de lit 15.25.05.01 sans écoulement, la pièce —.85 15.25.05.02 avec écoulement, la pièce 1.60 15.25.06 Accessoires pour poches à urine 15.25.06.01 Bande fixation de jambe et ceinture 42.- 15.25.06.02 Attache pour poche de nuit 6.50 15.25.07 Cathéters à usage unique, la pièce —.70 15.25.08 Cathéters permanents (cathéters àballonnet), la pièce 9 . - 17 Articles pour thérapie de compression 17.06.01 Bas médicaux de contention du mollet (A-D) Classe II Classe III Classe IV 17.06.02 Bas médicaux de contention, moitié de cuisse (A-F) Classe II Classe III Classe IV 82.- 87.- 96.- 109.- 115.- 124.- 5015
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 17.06.03 Bas médicaux de contention, cuisse entière (A-G) Classe II Classe III Classe IV 17.06.04 Collants médicaux de contention (A-T) Classe II Classe III Limitations: a. Indication: —Varices tronculaires —Signes évidents de stase —Syndromes douloureux des membres infé- rieurs —Stases lymphatiques b. Max. 2 paires par année 17.28.01 Appareil de massage péristaltique par pression sé- quentielle 21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels 21.24.01 Moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire, mo- niteur de fréquence respiratoire Fréquence respiratoire seule Fréquence respiratoire et cardiaque Limitation: Nourrissons à risque et sur prescription médicale d'un centre régional d'évaluation de la MSN (SIDS) 21.25.01 Appareil avertisseur pour le traitement de l'énurésie chez l'enfant Limitation: Des l'âge de 5 ans révolus 21.34.01 Appareil de mesure de la glycémie Limitation: Patients insulino-dépendants max. 1 appareil tous les 3 ans 21.34.02 Accessoires: —Lancette, 200 pièces —Tampon, imprégné, 100 pièces 21.24.01.01 21.24.01.02 118.- 124.- 134.- 140.- 146.- ¿ 3.50 3.30 10.- 1.50 250.- 45.- 6.50 23 Orthèses 23.05.02 23.07.01 23.08.01 Attelle-guide de la hanche pour enfants Attelle-guide de la main Attelle-guide de l'avant-bras 300.- 300.- 650.- 5016
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 25 Aides visuelles 25.21 Verres de lunettes 25.21.01
- enfants jusqu'à 18 ans révolus, une fois par an 25.21.02
- adultes, une fois tous les trois ans Limitation: Verres correcteurs uniquement, pas de lunettes de protection 29 Matériel de stomathérapie 200.- 200.- 7000.-/année civile 4000./année civile 6000./année civile 7000.-/année civile 29.26.01 A Patient soigné par une colostomie 29.26.01 B Méthode d'irrigation 29.26.01 C Patient soigné par une iléostomic 29.26.01 D Patient soigné par une urétérostomie Lors du passage de la méthode d'irrigation à la pose d'une poche ou inversement, le calcul se fera au pro rata. Lors de la facturation, il conviendra de mention- ner chaque fois la désignation 29.26.01 + lettre en regard de l'article ou des articles fournis, afin que l'assureur-maladie puisse établir les coüts annuels. 31 Chaussures 31.03.09 Chaussure spéciale pour suivi de traitement en rem- placement du plâtre Limitation: Lors d'une déchirure totale de la partie supérieure de l'articulation de la cheville qui doit être attestée par une radiographie en position tenue. 1 paire par cas 300.- 34 Matériel de pansement (prix en francs) Ce matériel de pansement ne peut être porté en compte, que s'il n'est pas compris dans le tarif en vigueur pour les prestations médicales. Agrafes à pansement, blanches ou couleur chair, larges 5 pièces 2.50 Bandage du cou-de-pied la pièce 20.— Bandeau pour les yeux, rigide, ovale, en forme de croissant la pièce 5.10 5017
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Bandes à élasticité durable, 5 m étirées largeuer 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm la pièce 7.40 9.60 11.80 13.70 Bandes à la pâte de zinc, 9 cm de large longueur 5 m 7 m 10 m la pièce 13.40 17.10 22.50 Bandes de calicot écrues, 10 m largeur 6cm 8 cm 10 cm la pièce 8.30 10.50 12.50 Bandes de gaze élastiques, étirées, emballées largeur 4 cm 6 cm 8 cm la pièce 4 m 1.60 2.— 2.60 la pièce 10 m 4.20 5.40 6.50 Bandes de gaze triclosan voir bandes de gaze, imprégnées Bandes de gaze Vioform voir bandes de gaze, imprégnées Bandes de gaze, imprégnées (triclosan 2%, Vioform 5%), 5 m Bandes élastiques («Idéale»), tissu élastique 5 m, étirées largeur 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm la pièce 5.40 6.60 8.80 11.— 12.30 17.20 22.— largeur 0,5 cm 1 cm 2cm 4cm la pièce 14.60 14.70 16.70 20.80 5018 ¿
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Bandes élastiques auto-collantes, 4,5 m largeur 5 cm 7,5 cm 10 cm 15 cm la pièce 5.05 5.90 7.60 11.35 Bandes élastiques auto-collantes, 5 m largeur 6cm S cm 10 cm la pièce 10.50 13.- 15.70 Bandes élastiques cohésives, étirées, 4 m largeur 5 cm 7,5 cm 10 cm la pièce 5.55 6.50 8.35 Bandes plâtrées, 2,75 m de longueur 1.fixées, à durcissement rapide 4cm 6cm 8cm 10cm 12cm 15cm 20cm la pièce 2.70 3.20 3.80 4.50 4.90 5.90 7.60 2 .fixées, à durcissement rapide, résistantes à l'eau, pouvant être pliées et coupées 4cm 6cm 8cm 10cm 12cm 15cm 20cm la pièce 3 . - 3.50 4.30 5 . - 5.40 6.70 8.50 Bandes tubulaires en tricot, 5 m largeur 6cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm la pièce 11.- 13.70 15.80 18.40 24.60 largeur largeur 5019
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Batiste Gurag 1 m 8.30 Bretelles pour soutenir le bras Chevillère de soutien la pièce 20.— Compresses d'allaitement non stériles, 30 pièces 7.— stériles, 2x 10 pièces 14.— Compresses de gaze, stériles dimension 4x 6 cm 6x 8 cm 8x 12 cm 20 x 20 cm 25 x 25 cm 1 carton 4.50 5.30 8.10 10.70 13.70 Compresses imprégnées (non emballées séparément, stériles) largeur 35 mm 45/50 mm adulte 6.50 9.30 enfant 5.90 10 pièces 7,5 x 10 cm 6.70 20 pièces 5x 7,5 cm 7.30 Compresses pour les yeux 1 carton de 10 pièces stérilisées 1 carton de 50 pièces non stérilisées Compresses vulnéraires avec agent actif: chlorhexidini acetas 0,5% 10 compresses 10 x 10 cm 9.70 10 cuminesses 15 x 20 cm 32.80 framycétini sulfas 1% 10 compresses 10 X10 cm 10.1U natrii fusidas 10 compresses 10 x 10 cm 13.70 Compresses vulnéraires, non-adhésives 15 pièces 5x 7,5 cm 25 pièces 7,5 x 10 cm 25 pièces 7,5 x 20 cm 7 . - 14.60 25.90 5020 5.40 20.30
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Compresses vulnéraires stériles dimension 6x 8 cm 8x 12 cm 25 x 25 cm 1 carton 6.15 8.30 34.— Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), non dégraissé 1 ' qualité 500 g 1000 g 12.80 24.— Coton cellulose 1000 g 18.20 Coton hémostatique à l'alginate 1 fiole 8.— Coton hydrophile, standard 50 g 100 g 200 g 500 g 1000 g zigzag 2.30 3.90 7.50 18.10 roulé 33.70 Coton pour hôpitaux, voir coton à rembourrer écru Doigtier, diverses grandeurs en caoutchouc en mat. synthét. 1.30 5.10 Drap triangulaire, noir, ourlé 118cm 140cm 11.20 17.80 Emplâtres caoutchoutés, 5 m largeur 1,25 cm 2 cm 2,5 cm 5 cm la pièce 2.80 3.70 4.80 9.10 5021
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Emplâtres caoutchoutés, perforés, 5 m largeur 1,25 cm 2,5 cm la pièce 2.90 5.10 Emplâtres élastiques (adhésifs), 2,5 m Gaze à pansements Genouillère la pièce 20.— Guttapercha laminée 45 x 100 cm 2.50 Guttasine 90 x 100 cm 4.20 Pansement oculaire occlusif 10 pièces 7.50 Pansements rapides élastiques et plastiques largeur 6 cm 8 cm 10cm la pièce 11.20 13.50 16.30 90 cm de large, 28 fils, blanchie 12.50 27.10 90 cm de large, 20 fils, écru 8.30 longueur 2 m 5 m longueur 50cm 100cm 4 cm de large 6 cm de large 8 cm de large Serre poignet la pièce 12.50 «Tela-Medica» 1,1 kg 10.25 5022 2.70 4.10 3.20 5.40 3.90 6.90 4-)
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Vente Location par jour Fr. Fr. 99 Divers 99.11.01 Pompe à lait, à action manuelle 34.- 99.11.02 Pompe à lait, électrique — 2.20 Taxe de base — 7.— Set d'accessoires 19.— 99.50.01 Boîte de dosage de médicaments 20.— — N38008 5023
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1995 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 5024
¿ Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes Suspension partielle du 24 novembre 1995 Le Cunueilfédé'ul suisse arrête: I 1 Les articles 1e`, 2, 3 et 5 de l'ordonnance du 3 octobre 19941) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes sont suspendus jusqu'à nouvel avis. 2 Pendant la durée de validité de cette suspension, la version suivante des articles ci-dessous est valable: Art. 4 Mesures concernant le commerce et les services Sont interdits: a .l'importation et le transit de marchandises originaires des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; b .l'exportation et le transit de marchandises à destination des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; c .toute activité d'intermédiaire portant sur des marchandises en provenance ou à destination des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; d .le transport de marchandises en provenance ou à destination des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes et la mise à disposition de capacités de fret à cet effet par des entreprises de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien; e .les prestations de services qui ont pour but ou pour effet de promouvoir l'économie des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; f .toute activité commerciale, financière ou industrielle avec des personnes morales de droit privé ou public, où qu'elles aient leur siège, qui sont manifestement contrôlées par des personnes physiques ou morales domici- liées ou ayant leur siège dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrô- lées par les Serbes; g .toute activité commerciale, financière ou industrielle avec des personnes physiques, où qu'elles aient leur domicile, qui sont dans les affaires ma- nifestement pour le compte et au bénéfice des autorités ou des personnes morales citées à l'article 6, 4e alinéa, lettres a et b.
1) RS 946.209; RO 1994 2194 1995 - 928 5025
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1995 Art. 6 Mesures concernant les transactions financières et les biens en capital 1Les paiements aux régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes relatifs aux opérations ou aux transactions au sens de l'article 4 sont interdits. 2 Il est en outre interdit de remettre de l'argent ou d'autres biens en capital aux autorités des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes ainsi qu'à des personnes morales de droit privé ou public dont le siège est dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, ou de les leur mettre à disposition par quelque moyen que ce soit. 3 Sont également interdits les transferts financiers ainsi que le transfert de biens en capital à des personnes physiques ou morales dans les régions de la Bosnie- Herzégovine contrôlées par les Serbes. aLes fonds et les biens en capital appartenant aux institutions et aux personnes suivantes sont bloqués: a .les autorités des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; b .les personnes morales de droit privé ou public dont le siège est dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; c .les personnes morales de droit privé ou public, où que se trouve leur siège et où qu'elles déploient leurs activités, qui sont manifestement contrôlées par des autorités ou des personnes morales au sens des lettres a ou b; d .les personnes morales de droit privé ou public, où qu'elles aient leur siège, qui sont manifestement contrôlées par des personnes physiques domiciliées dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; e .les personnes physiques ou morales, où qu'elles aient leur domicile ou leur siège respectif, qui sont dans les affaires manifestement pour le compte et au bénéfice des autorités ou des personnes morales citées sous lettres a et b. 5 Pour le reste, la gestion des avoirs en Suisse demeure autorisée. Art. 7 Exceptions Peuvent être exceptées des interdictions fixées aux articles 4 et 6: a .l'exportation et le transit de marchandises à des fins médicales ou humani- taires ou de denrées alimentaires; b .les paiements à des fins médicales ou humanitaires ou pour des denrées alimentaires; c .l'acheminement d'effets personnels lors du transport de personnes à destina- tion ou en provenance des régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes; d .l'exportation et le transit de marchandises ainsi que les transactions finan- cières destinés au Comité international de la Croix Rouge (CICR), à la force de protection des Nations Unies (FORPRONU), à la Conférence sur la Yougoslavie et à la Mission de vérification de l'Union européenne; e .les paiements à partir de comptes bloqués et les transferts de biens en capital bloqués à des personnes physiques ou morales, lorsqu'on peut supposer que 5026
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1995 ces fonds et ces biens en capital ne sont pas mis, en dernier lieu, à la disposition des autorités ou des personnes citées à l'article 6, 4e alinéa, lettres a et b. zL'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide, entente avec les services compétents des départements concernés, des autorisations exception- nelles. Pour les exceptions visées au lettres c et d, les autorisations peuvent être accordées sur un plan général par le Département fédéral de l'économie publique. Art. 8 Mesures concernant le transit de marchandises par les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes 1L'exportation de marchandises devant transiter par les régions de la Bosnie- Herzégovine contrôlées par les Serbes est interdite. 2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut accorder des auto- risations exceptionnelles sur présentation d'une attestation du pays de destination certifiant que les marchandises en question seront importées dans le pays de destination. 3 Pour les marchandises qui ne sont pas originaires des régions de la Bosnie- Herzégovine contrôlées par les Serbes et qui, pour être importées en Suisse, doivent transiter par les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut délivrer, à l'intention du pays exportateur, des attestations certifiant que les marchandises en question seront importées en Suisse et que leur importation en Suisse est contrôlée. Art. 10 Dispositions pénales 1 Quiconque intentionnellement, viole une disposition de la présente ordonnance, ou une disposition d'une ordonnance d'exécution ou une décision fondées sur la première, ou effectue des opérations avec des tiers dont il sait, on peut supposer que les bénéficiaires effectifs sont des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, sera puni d'une amende de 500 000 francs au plus. 2 En cas d'infraction par négligence, l'amende peut s'élever à 50 000 francs au plus. 3 La tentative est punissable. 4 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures est l'autorité compétente en matière de poursuite et de jugement. Il peut saisir ou confisquer des marchandises au sens des articles 4 et 8 ainsi que les moyens de transport acheminant ces marchandises.
1) RS 313.0 5027
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) RO 1995 5 S'il y a simultanément violation des dispositions de la loi fédérale sur les douanest), de la loi fédérale du 30 juin 19722) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 23 décembre 19593) sur l'énergie atomique et de leurs ordonnances d'application, ou encore de l'ordonnance du 12 février 19924) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles, seules les dispositions pénales de la loi ou de l'ordonnance en question sont applicables. Art. 12 Collaboration des organes de douane Les organes de douane retiennent les marchandises au sens des articles 4et 8ainsi que les moyens de transport acheminant ces marchandises. Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, qui décide de la suite à donner. 11 La présente suspension partielle entre en vigueur le 25 novembre 1995. 24 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38059 I)RS631.0 2)RS 514.51 3)RS 732.0; RO 1995 4954 4)RS 946.225 5028
l Echange de lettres du 1e` juin 1957 entre la Suisse et l'Autriche concernant la suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière Entré en vigueur le 15 juin 1957 Traduction') Le Ministre des affaires étrangères Vienne, le ler juin 1957 Son Excellence Monsieur Reinhard Hohl Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse Vienne Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme il suit: «J'ai l'honneur de vous communiquer que, dans le but de faciliter les voyages entre les deux pays, la Suisse est disposée à conclure avec la République d'Autriche un accord relatif au franchissement de la frontière dans le mouvement des personnes entre la Suisse et l'Autriche dont la teneur est la suivante: Article premier 1 .Les ressortissants suisses peuvent franchir sans visa la frontière à tous les postes frontière de la République d'Autriche ouverts au mouvement des personnes non seulement sur production d'un passeport suisse valable, d'un laissez-passer pour enfant ou d'un passeport collectif, mais encore d'une carte d'identité suisse établie selon un modèle uniforme par les cantons ou les communes. 2 .Les anciennes cartes d'identité établies jusqu'à présent par les cantons et les communes pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 1957 pour franchir la frontière. RS 0.142.111.6383
1) Traduction du texte original allemand (AS 1995 5029) 1995 - 793 5029
Suppression réciproque de l'obligation du passeport RO 1995 pour le passage de la frontière 3 .Les ressortissants suisses qui voyagent sous le couvert d'un passeport collectif doivent être en possession d'une pièce de légitimation officielle munie d'une photographie. Article 2 1 .Les ressortissants autrichiens peuvent franchir sans visa la frontière à tous les postes frontière de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein ouverts au mouvement des personnes non seulement sur production d'un passeport valable, d'un laissez-passer pour enfant (Kinderausweis) ou d'un passeport collectif (Sammelliste) de la République d'Autriche, mais encore sous le couvert d'une carte d'identité (Personalausweis) valable de la République d'Autriche. 2 .Les ressortissants autrichiens qui voyagent sous le couvert d'un passeport collectif (Sammelliste) doivent être en possession d'une pièce de légitima- tion officielle munie d'une photographie. Article 3 Les enfants de moins de 15 ans inscrits dans le titre de voyage de leurs parents et voyageant avec eux n'ont pas besoin d'une pièce de légitimation particulière pour passer la frontière. Article 4 Le droit des autorités suisses et autrichiennes de refouler des personnes pour des raisons de sécurité, d'ordre ou lorsque d'autres intérêts publics sont menacés n'est pas restreint par le présent accord. Article 5 1 .Les ressortissants suisses qui désirent se rendre sur le territoire de la République d'Autriche pour yprendre un emploi doivent se procurer avant l'entrée, par l'intermédiaire de leur futur employeur, un assentiment à la prise d'un emploi (Beschäftigungsgenehmigung) de l'office du travail autri- chien. 2 .Les ressortissants suisses qui désirent prendre un emploi en Autriche ou séjourner plus de 3 mois dans le pays doivent présenter un passeport suisse valable. Pour les enfants de moins de 15 ans, le laissez-passer pour enfant tient lieu de passeport. Article 6
1. Les ressortissants autrichiens qui désirent se rendre en Suisse pour prendre un emploi doivent se procurer avant l'entrée, par l'intermédiaire de leur employeur suisse ou d'une représentation consulaire suisse, une assu- rance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi. 5030 J
Suppression réciproque de l'obligation du passeport RO 1995 pour le passage de la frontière
2. Pour le règlement de leurs conditions de résidence en Suisse, les ressortis- sants autrichiens qui désirent prendre un emploi ou séjourner plus de trois mois dans le pays doivent présenter un passeport valable de la République d'Autriche. Pour les enfants de moins de 15 ans, le laissez-passer pour enfant tient lieu de passeport. Article 7 Les prescriptions générales sur la police des étrangers en vigueur dans chacun des deux Etats ne sont pas affectées par les dispositions de l'article précédent. Article 8 Les ressortissants suisses et autrichiens qui sont entrés sur le territoire de l'autre Etat sous le couvert des pièces de légitimation mentionnées aux articles 1 et 2 du présent accord doivent être repris, en application de la Convention concernant la reprise de personnes à la frontière, qui a été conclue le 5janvier 19551) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Autriche. Article 9 L'application du présent accord peut être suspendue temporairement pour dcs raisons de sécurité et d'ordre publics. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique au Gouvernement de l'autre Etat contractant. Article 10 Le présent accord s'applique également aux relations entre la Principauté de Liechtenstein et la République d'Autriche. Article 11 Le présent accord entre en vigueur le 15 juin 1957. Il pourra être dénoncé en tout temps sur avis donné trois mois à l'avance. Si le Gouvernement autrichien est disposé à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse rédigée en termes identiques soient considérées comme un accord.» J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement autrichien est d'accord avec les dispositions énoncées ci-dessus et qu'il considère cet échange de lettres comme un accord entre la Suisse et la République d'Autriche.
1) RS 0.142.111.639 5031
Suppression réciproque de l'obligation du passeport RO 1995 pour le passage de la frontière Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre des affaires étrangères: Leopold Figl ¿ N38018 a 5032
¿ . ¿ ¿ Echange de lettres des 2/10 janvier 1959 complétant l'Accord du ler juin 1957 entre la Suisse et l'Autriche concernant la suppression réciproque de l'obligation du passeport pour le passage de la frontière Entré en vigueur par échange de notes le 1O2 juin 1959 Traduction') Le Ministre des affaires étrangères Vienne, le 10 janvier 1959 Monsieur Jean Humbert Chargé d'affaires a. i. de Suisse Vienne Monsieur le Chargé d'affaires, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 2janvier 1959, libellée comme suit: «J'ai l'honneur de vous communiquer que, dans le but de faciliter encore plus les formalités de voyage entre l'Autriche et la Suisse, la Suisse est disposée à conclure avec la République d'Autriche une modification des deux premiers alinéas des articles 1 et 2 de l'Accord conclu le 1e` juin 1957 relatif au franchissement de la frontière dans le mouvement des personnes entre les deux pays. Je suggère donc d'ajouter dans les deux premiers alinéas des articles 1et 2de l'accord précité après le mot «valable» la mention «ou périmé depuis moins de 5 ans». La date d'entrée en vigueur de cet accord complémentaire fera l'objet d'un autre échange de notes. La validité de cet accord complémentaire est soumise aux mêmes conditions que celles fixées dans l'échange de lettres du le' juin 1957. Si le Gouvernement autrichien est disposé à accepter la solution énoncée ci-dessus, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse rédigée en termes identiques soient considérées comme une modification faisant partie intégrante de l'Accord du l e t juin 1957.» RS 0.142.111.638.31
1) Traduction du texte original allemand (AS 1995 5033). 1995-794 5033
Suppression réciproque de l'obligation du passeport RO 1995 pour le passage de la frontière J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement autrichien est d'accord avec les dispositions énoncées ci-dessus et qu'il considère cet échange de lettres comme un accord complémentaire à l'Accord du ler juin 1957 entre le Gouverne- ment autrichien et le Gouvernement suisse concernant la suppression de l'obliga- tion du passeport entre l'Autriche et la Suisse. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Chargé d'affaires, l'expression de ma très haute considération. Leopold Figl ¿ N38019 5034
Echange de notes des 31 août/18 septembre 1995 entre la Suisse et la Namibie concernant la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial Entré en vigueur le 18 octobre 1995 Ministère des affaires étrangères Traduction 1) Windhoek, le 18 septembre 1995 Consulat général de Suisse Windhoek Le Ministère des affaires étrangères de la République de Namibie présente ses compliments au Consulat général de Suisse et a l'honneur de se référer à la dernière note n° 25/1995 concernant le projet d'accord sur la suppression réci- proque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Le Ministère souhaite confirmer l'Accord entre le Gouvernement de la Répu- blique de Namibie et le Gouvernement suisse sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial et dont la teneur est la suivante: Article 1 Les ressortissants des deux Etats, titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collaborateur auprès d'une organisation internationale, sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leur fonction. L'envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés auparavant à l'autre Etat par voie diplomatique. Elles recevront une carte de légitimation délivrée par l'Etat de résidence. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable. Article 2 Les ressortissants de la République de Namibie, titulaires d'un passeport national, diplomatique, de service ou spécial valable, mais qui ne sont ni membres d'une RS 0.142.115.772
1) Traduction du texte original anglais. 1995 - 830 5035
Suppression réciproque de l'obligation du visa RO 1995 pour les titulaires d'une passeport diplomatique, de service ou spécial représentation diplomatique ou consulaire de la République de Namibie, ni représentants namibiens auprès d'une organisation internationale en Suisse, sont dispensés de l'obligation du visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu'à nonante jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée. Article 3 Les ressortissants suisses, titulaires d'un passeport national, diplomatique, de service ou spécial valable, qui ne sont ni membres d'une représentation diploma- tique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprèsd'une organisation internationale en République de Namibie, sont dispensés de l'obligation du visa pour entrer en République de Namibie, yséjournerjusqu'à nonante jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée. Article 4 Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l'autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu'ils possèdent une autorisation de résidence valable. Article 5 En cas d'introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes en informeront l'autre partie par voie diplomatique, si possible au moins trente jours à l'avance. Elles lui en remettront des spécimens. Article 6 Le présent Accord ne libère pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat. Article 7 Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale. Article 8
1) Les parties contractantes sont tenues de réadmettre sur leur territoire en tout temps et sans formalités leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée ou de résidence dans l'autre Etat. 5036
¿ Suppression réciproque de l'obligation du visa RO 1995 pour les titulaires d'une passeport diplomatique, de service ou spécial 2)Les parties contractantes s'engagent à réadmettre sans formalités les ressortis- sants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour dans l'autre Etat si, au moment de leur entrée dans un Etat, ils étaient titulaires d'un visa ou d'une autorisation de résidence valable délivré par l'autre Etat. Les parties contractantes n'ont pas l'obligation de réadmettre un étranger dont la poursuite du voyage dans un Etat tiers est possible et raisonnable, en particulier lorsqu'il a séjourné entre-temps dans un Etat tiers. En outre, les parties contractantes n'ont pas l'obligation de réadmettre un étranger, si au moment d'entrer dans l'Etat qui demande la réadmission, il était titulaire d'un visa ou d'une autorisation de résidence valable de cet Etat ou lorsqu'un visa ou une autorisation de résidence lui a été délivré par cet Etat après son entrée. 3)Les parties contractantes s'engagent à réadmettre une personne conformé- ment aux alinéas 1et 2et aux mêmes conditions, si un réexamen du cas démontre que cette personne ne possédait pas, au moment de son entrée sur le territoire d'un Etat, la nationalité ou un visa ou une autorisation de résidence valable de l'autre Etat. Article 9 1)La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées en application de l'article 8. 2)La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante. Article 10 Les parties contractantes s'informent réciproquement par voie diplomatique sur les autorités compétentes en matière de réadmission dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 11 Les parties contractantes s'engagent à résoudre, d'un commun accord, les pro- blèmes qui pourraient se présenter lors de l'application ou de l'interprétation du présent Accord. Elles s'informent mutuellement et régulièrement sur les prescrip- tions régissant l'entrée des ressortissants d'Etats tiers sur leur territoire. Article 12 Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement, à l'exception de l'article 8, alinéa 1, tout ou partie des dispositions du présent Accord. 5037
Suppression réciproque de l'obligation du visa RO 1995 pour les titulaires d'une passeport diplomatique, de service ou spécial Article 13 Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants. Article 14 Le présent Accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique. Le Ministère souhaite confirmer que la Note du 31 août 1995 du Consulat général et l'Accord y inclus constituent avec la présente Note un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur trente jours après la présente réponse. Le Ministère des affaires étrangères de la République de Namibie saisit cette occasion pour renouveler au Consulat général de Suisse l'assurance de sa haute considération. N38003 5038 ¿ M
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-48 vom 12.12.1995 (S. 4927-5038) RO-1995-48 du 12.12.1995 (p. 4927-5038) RU-1995-48 del 12.12.1995 (p. 4927-5038) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Datum 12.12.1995 Date Data Seite 4927-5038 Page Pagina Ref. No 30 005 344 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.