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I ò i i i i i + :i ò ò J I I ò Recueil officiel des lois fédérales No 47 5 décembre 1995 4924 Aides financières en faveur des abricots du Valais 4926 Prise en charge de volaille indigène (Ordonnance sur la volaille) 4923
Ordonnance concernant les aides financières en faveur des abricots du Valais du 22 novembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 25, 29, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agricultures), arrête: Article premier Aides financières Afin d'adapter la production aux conditions actuelles du marché et de faciliter l'écoulement des abricots du Valais, la Confédération accorde au canton du Valais (canton) des aides financières pour: a .le renouvellement des cultures; b .les mesures prises dans les domaines du contrôle de la qualité, de la publicité et de la transformation industrielle. Art. 2 Fixation des aides financières 1Sous réserve des crédits autorisés par les Chambres fédérales, les aides finan- cières s'élèvent au total à 7,5 millions de francs au plus pour les années 1995 à
1998. Au moins 70 pour cent des aides financières doivent être destinés au renouvellement des cultures. 2 L'aide financière destinée au renouvellement des cultures correspond à la contribution que le canton fournit à cette fin. La contribution du canton est exigible au plus tard au terme du renouvellement. 3 Si la contribution du canton destinée au renouvellement des cultures est inférieure à 70 pour cent de la contribution maximale de la Confédération, cette dernière est réduite de manière correspondante. 4 La Confédération octroie les aides financières par tranches annuelles. Un contrat entre l'Office fédéral de l'agriculture et le canton fixe en détail les conditions et les charges. Art. 3 Dispositions cantonales 1 Le canton fixe les conditions concernant: a .l'octroi aux producteurs des contributions pour le renouvellement des cultures; b .les mesures visées à l'article le', lettre b. RS 916.133.22
1) RS 910.1; RO 1995 1837 4924 1995 - 911 o À 1
Aides financières en faveur des abricots du Valais RO 1995 2 Il fixe notamment le montant des contributions destinées aux producteurs, les variétés et les modes de conduite autorisés, ainsi que les charges environne- mentales. 3 Il accorde la préférence aux producteurs qui appliquent à leur exploitation les règles reconnues de la culture biologique ou de la production intégrée visées dans l'ordonnance du 26 avril 19931) sur les contributions écologiques. Art. 4 Devoir d'informer 1 Les dispositions cantonales sont transmises pour information au Département fédéral de l'économie publique. 2 Le canton informe périodiquement l'Office fédéral de l'agriculture de l'avance- ment du renouvellement et des autres mesures prises. Il établit un rapport annuel détaillé concernant l'utilisation des aides financières de la Confédération et la participation du canton jusqu'au terme du renouvellement. Art. 5 Devoir de renseigner Quiconque demande des aides financières est tenu de donner aux autorités chargées d'exécuter la présente ordonnance tout renseignement utile, de leur présenter les pièces justificatives requises et de les autoriser à visiter son exploitation. Art. 6 Exécution 1Sous réserve des tâches confiées au canton, l'Office fédéral de l'agriculture est chargé d'exécuter la présente ordonnance. 2 Le canton verse les contributions et les aides financières aux bénéficiaires. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1°f décembre 1995. 22 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 910.132 2)RO 1985 876, 1990 1057 N38027 4925
Ordonnance concernant la prise en charge de volaille indigène (Ordonnance sur la volaille) Modification du 25 octobe 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit: Art. 8, 2e al. 2 La validité de cette ordonnance est prolongée jusqu'au 30 avril 1996. ò II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1996. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37956
1) RS 916.335 4926 1995 - 775
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-47 vom 05.12.1995 (S. 4923-4926) RO-1995-47 du 05.12.1995 (p. 4923-4926) RU-1995-47 del 05.12.1995 (p. 4923-4926) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 05.12.1995 Date Data Seite 4923-4926 Page Pagina Ref. No 30 005 343 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.