Erwägungen (4 Absätze)
E. 28 novembre 1995 4880 Services du Parlement. AF 4882 Code civil suisse 4884 Bourses et prêts accordés par les Ecoles polytechniques fédérales (Ordon- nance sur les bourses EPF) 4888 Arrondissements fédéraux d'estimation 4889 Nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estimation 4890 Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés 4892 Entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145) 4897 Navigabilité des aéronefs (ONAE) 4915 Octroi de subsides pour l'encouragement de la recherche et du développe- ment axés sur la pratique 4916 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) 4919 Accord concernant la pêche dans le lac Léman. O 4921 Errata: Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le lez juillet, le 1e` octobre et le ler novembre 1995 4879
Arrêté fédéral sur les services du Parlement Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8b1s de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 mai 19912), arrête: I L'arrêté fédéral du 7 octobre 19883) sur les services du Parlement est modifié comme suit: Art. l e, let al., let. cois et 4e al. 1Les services du Parlement se composent de la direction et des services suivants: cbls. Le service de traduction; 4Les services du Parlement sont placés sous la surveillance de la délégation administrative. Art. 3, let al., let. c, 2e et 4e al. 1 Le Conseil fédéral nomme: c. Les autres fonctionnaires qui sont rangés au-dessus de la 27e classe de traitement, après avoir entendu la délégation administrative. 2 Les commissions de gestion consultent la délégation administrative avant d'être entendues par le Conseil fédéral. 4 Le secrétaire général nomme les autres fonctionnaires; il consulte d'abord la délégation administrative lorsqu'il s'agit de fonctionnaires des classes de traite- ment 20 à 27. Art. 4, 5e al., deuxième phrase 5 ... Si la commission est dissoute, c'est le secrétaire général qui décide; en cas de doute, il se conforme aux instructions du délégué.
1) RS 171.11
z) FF 1991 III 641
3) RS 171.115 4880 1995 —827 re
o o Services du Parlement. AF RO 1995 Art. 6, 3e al. 3 En cas de doute, le délégué statue sur l'acceptation d'un mandat. Titre précédant l'article 7 Section 2: Délégation administrative Art. 7 Tâches de la délégation administrative 1La direction des services du Parlement est subordonnée à la délégation ad- ministrative. La délégation surveille ... Art. 8, titre médian, ter al., let. a et c, ainsi que 2e al. Délégué de la délégation administrative 1La délégation administrative désigne l'un de ses membres pour une période de deux ans comme délégué. Les tâches de celui-ci sont les suivantes: a. Il représente la délégation administrative auprès des services du Parlement; c. Il vérifie l'application des directives et des décisions de la délégation administrative; 2Lorsqu'il importe de traiter des affaires urgentes concernant le personnel, le délégué peut exercer les attributions conférées à la délégation administrative, après entente avec le président de celle-ci. Art. 12a Service de traduction Le service de traduction exécute les travaux de traduction qui lui sont confiés par les conseils, les commissions, leurs président et les services du Parlement. II 1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8b'S de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas sujet au référendum. 2 Il entre en vigueur en même temps que la modification du 4octobre 19911) de la loi sur les rapports entre les conseils. Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker 34546 I) RO 1992 2344 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber 4881
Code civil suisse Modification du 23 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport du 10 mai 19941) de la Commission des affairesjuridiques du Conseil national; vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19942), arrête: I Le code civil suisse (CC)3) est modifié comme suit: Art. 505, 1er al. 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. II. Vices de forme 1 .En général 2 .En cas de testament olographe Art. 520, titre marginal Art. 520a Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établisse- ment d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions succes- sives ou de toute autre question relative à la validité du testament. tl FF 1994 III 519 2)FF 1994 V 594 3)RS 210 4882 1995 —533
Code civil suisse RO 1995 II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 23 juin 1995 Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.11 2 La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1996. 9 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36782
1) FF 1995 III 512 4883
Ordonnance sur les bourses et les prêts accordés par les Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les bourses EPF) du 14 septembre 1995 Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, vu l'article 14 de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur les EPF; vu l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 janvier 19932) sur le domaine des EPF, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance réglemente l'allocation, aux personnes nécessiteuses, de bourses et de prêts financés par les crédits inscrits au budget du domaine des EPF. Art. 2 Principes 1 II n'existe pas de droit à recevoir une bourse ou un prêt. 2 En règle générale, les bourses financées par les crédits inscrits au budget du domaine des EPF sont allouées à titre subsidiaire, en complément d'autres sources de financement externes. 3 En règle générale, les bourses sont versées pendant la durée réglementaire des études considérées. Il sera tenu compte de manière appropriée des prolongations de la durée de la formation dues à des circonstances exceptionnelles. Art. 3 Définition; types de bourses 1 Les bourses au sens de la présente ordonnance sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, dont le remboursement n'est pas obligatoire. 2 Trois types de bourses sont accordées: a .bourses d'études: elles sont allouées à des étudiants qui préparent le diplôme EPF ou un diplôme fédéral dans une EPF; b .bourses de doctorat: elles sont versées à titre exceptionnel et, en règle générale, provisoirement, lorsque le candidat au doctorat n'a pas d'emploi; RS 414.154 1)RS 414.131 2)RS 414.1103 4884 1995-711
Ordonnance sur les bourses EPF RO 1995 c. bourses d'études postgrades: en règle générale, elles ne sont attribuées qu'aux étudiants suisses et aux étudiants étrangers bénéficiant d'une auto- risation d'établissement en Suisse qui suivent leurs études postgrades à plein temps. Art. 4 Compétence Sont compétents pour l'attribution des bourses et des prêts: a. le recteur de l'EPFZ pour les demandes émanant des étudiants, des candi- dats au doctorat et des étudiants postgrades admis et inscrits à l'EPFZ; b. le directeur des affaires académiques de I'EPFL pour les demandes émanant des étudiants, des candidats au doctorat et des étudiants postgrades admis et inscrits lt l'BPFL. Section 2: Bourses Art. 5 Demande Peut adresser une demande de bourse toute personne admise définitivement dans une formation délivrée par les EPF. Ces dernières peuvent exiger du requérant qu'il ait réussi une année d'études à l'EPF considérée. 2 Les EPF fixent les délais de dépôt des demandes de bourse et déterminent les plbouu fi Mitait, au dub►irI Art. 6 Indication de la situation financière 1 Le requérant doit faire état de sa situation financière et de celle des personnes tenues, si tel est le cas, de l'assister. 2 Le requérant étranger bénéficiant d'une autorisation de séjour en qualité d'étudiant d'une EPF peut être tenu de démontrer également que la situation financière de la personne qui s'est portée garante de son entretien en Suisse s'est détériorée à tel point qu'elle n'est plus en mesure de soutenir le requérant. Art. 7 Critères d'attribution généraux 1 Outre la situation financière, les critères déterminants pour l'attribution d'une bourse sont notamment: a .les qualifications du requérant; b .les résultats obtenus aux examens propédeutiques et aux examens de promotion; c .le préavis positif du directeur de thèse; d .le préavis positif du responsable des études postgrades considérées, si les études postgrades n'ont pas été terminées dans les douze mois. 2 En règle générale, les bourses d'études ne sont pas attribuées aux titulaires de diplômes universitaires. 4885
Ordonnance sur les bourses EPF RO 1995 • Art. 8 Durée du soutien financier 1Les bourses sont attribuées pour une année d'études ou pour une durée inférieure si les études sont moins longues. 2 Elles peuvent être renouvelées sur présentation d'une nouvelle demande si le requérant répond encore aux critères d'attribution. Art.9 Montants 1Les montants maximaux alloués pour chaque type de bourse, y compris les sommes provenant d'autres sources de financement, ne peuvent dépasser les montants mensuels suivants: francs a .bourses d'études 1450; b .bourses de doctorat 1900; c .bourses d'études postgrades 1900. 2 Les EPF fixent par décision, au cas par cas, le montant des bourses octroyées. 3 Les bourses peuvent être versées par mois, par semestre ou par année. 4 Les EPF peuvent, sur demande, accorder une allocation pour enfants mensuelle d'un montant équivalent au montant défini à l'article 53, 3e alinéa, du règlement des employés du 10 novembre 19591>, à condition que cette allocation ne soit pas versée par une tierce partie. L'allocation pour enfants peut être versée par semestre. Art. 10 Suspension et restitution 1La bourse cesse d'être versée lorsque les critères fixés par la présente ordon- nance ne sont plus remplis. 2 Si une bourse a été attribuée sur la foi de renseignements faux ou incomplets, les EPF peuvent obliger le bénéficiaire à restituer les montants déjà versés. Les bénéficiaires sont avertis expressément de cette conséquence. Section 3: Prêts Art. 11 1 Lorsque les conditions ne permettent pas d'accorder une bourse, un prêt sans intérêt peut être octroyé dans des cas particuliers. 2 Dans les cas de rigueur, un prêt peut être accordé en plus d'une bourse attribuée par une EPF. 3 Les EPF fixent le montant et les modalités de remboursement au cas par cas sur décision. 4 Les articles 5 à 7 et l'article 10 s'appliquent par analogie.
1) RS 172.221.104 4886
Ordonnance sur les bourses EPF RO 1995 Section 4: Dispositions finales Art. 12 Disposition transitoire La présente ordonnance ne s'applique pas aux demandes en suspens lors de son entrée en vigueur. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ier octobre 1995. 14 septembre 1995 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Waldvogel Le secrétaire général, Fulda N37970 4887
Ordonnance sur les arrondissements fédéraux d'estimation Modification du 25 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19721) sur les arrondissements fédéraux d'estimation est modifiée comme il suit: Art. 1e; 6e et 7e arrondissements Le territoire de la Confédération comprend les arrondissements d'estimation suivants: 6e arrondissement: Les cantons de Berne et Fribourg (communes de langue allemande); 7e arrondissement: Les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure (à l'exception d'Olten-Gösgen) et du Jura (Ederswiler); II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 25 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37927
1) RS 711.11 4888 1995 - 680
Ordonnance fixant le nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estimation Modification du 25 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arte: I L'ordonnance du 17 mai 19721) fixant le nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estimation est modifiée comme il suit: Art. 1e; 7e arrondissement Les membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estima- tion sont au nombre de: 7e arrondissement: Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure et Jura, chacun 3; La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1997. 25 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37928
1) RS 711.12 1995-681 4889
Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés Modification du 12 août 1995 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I Le tableau 1 de l'appendice à l'ordonnance du 18 janvier 19951) concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers reçoit la teneur en annexe. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 12 août 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37969
1) RS 742.149; RO 1995 603 4890 1995 - 797
Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés RO 1995 Appendice Contributions Tableau 1 Catégories de véhicules Kandersteg— Oberwald— Andermatt— Goppenstein Andermatt Sedrun OLw ¡uld- Rwlp Fr. Fr. Fr. a. Voitures automobiles pour le trans- port de 9 personnes au plus —transport unique —par abonnement 12 transports pour le prix de 10 25 pour le prix de 20 (FO) 40 pour le prix de 30 7.50 7.50 7.50 90.- 262.50 420.- b .Autocars 10 à 19 places assises 10.25 10.25 10.25 20 à 25 places assises 21.50 21.50 26 à 35 places assises 35.— 35.— 36 places assises et plus 47.50 47.50 — c .Voitures de livraison jusqu'à 3,5 t 10.25 — — d .Camions 3,51 à 5 t 20.50 5,01 à 6 t 24.25 6,01 à 7 t 28.75 7,01 à 8 t 32.50 8,01 à lO t 35.— — par t en plus 2.50 e .Remorques servant au transport de choses jusqu'à 750 kg 4.50 4.50 4.50 f .Motocycles 4.50 4.50 4.50 g .Cyclomoteurs 2.— 2.— — N37969 4891
Ordonnance sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145) du 20 octobre 1995 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 6a, 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur l'aviation; vu les articles 21, 24 à 26 et 138a de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur l'aviation, arrête: Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises d'entretien qui exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef conformément aux prescriptions techniques déterminantes (règlement JAR 145)3) émises par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)4). 2 Elle s'applique également aux entreprises établies sur l'aéroport de Bâle- Mulhouse qui sont titulaires de la licence d'entreprise d'entretien délivrée par l'Office fédéral de l'aviation civile (office). 3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s'applique par analogie aux entreprises suisses d'entretien, lorsqu'elles: a .exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers; b .exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef suisses ou étrangers. Art. 2 Licence d'entreprise d'entretien 1 Les entreprises qui désirent effectuer et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef conformément au règlement JAR 145 doivent être titulaires de la licence d'entreprise d'entretien (licence). 2 Le règlement JAR 145 régit l'octroi et le renouvellement de la licence ainsi que l'extension de son champ d'application. RS 748.127.3 ') RS 748.0 2)RS 748.01 3)Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations. 4)Adresse: Joint Aviation Authorities, Satumusstraat 8-10, P. O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Hollande. 4892 1995 - 801 À ¡ - ¡
Entreprises d'entretien d'aéronefs RO 1995 3 Il peut être consulté auprès de l'office1) ou obtenu contre paiement auprès du service compétent des JAA2>. Il n'est pas publié au Recueil officiel des lois fédérales ni traduit. Art. 3 Entreprises sises à l'étranger L'office peut également délivrer la licence à des entreprises étrangères sises à l'étranger dans la mesure où l'existence d'un besoin a été prouvée et qu'il n'en résulte pas de charge de travail disproportionnée. Art. 4 Droits et obligations Le règlétnent JAR 145 régit les droits et obligations du titulaire de la licence. Art. 5 Personnel 1Un nombre adéquat d'employés de l'entreprise doivent être habilités à établir les attestations d'entretien. 2 Les entreprises qui effectuent l'entretien complet des aéronefs doivent en outre employer à plein temps au moins un contrôleur d'aéronefs titulaire des auto- risations requises. Art. 6 Communications techniques 1L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur les entreprises d'entretien. 2Les communications techniques peuvent être consultées ou obtenues auprès de l'office. 3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement. Art. 7 Durée de validité de la licence La licence est délivrée pour une durée indéterminée. Dans les cas d'espèce, l'office peut en limiter la durée. Art. 8 Retrait de la licence ou restrictions En vertu de l'article 92 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation, l'office peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d'activité de l'entreprise, notamment lorsque: 1)Adresse: Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne. 2)Adresse: Civil Aviation Authorities, Printing & Publication Services, Greville House, 37 Gratton Road, Cheltenham, Glos. GL50 2BN, Grande-Bretagne. 4893
Entreprises d'entretien d'aéronefs RO 1995 a .les conditions qui étaient déterminantes lors de l'octroi Cie la licence ne sont plus remplies; b .les travaux d'entretien ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences; c .l'accès à l'entreprise lui est interdit ou que celle-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l'application des présentes prescriptions; d .l'entreprise ne s'acquitte pas des taxes qui lui sont imposées. Art. 9 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 8juillet 19851) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur le personnel d'entretien d'aéronefs (OEP) Préambule, troisième alinéa Abrogé Tous les renvois figurant entre parenthèses dans les titres médians et dans les titres précédant les articles sont abrogés. Art. le; le', 2e et 3e al., phrase introductive 1La présente ordonnance s'applique aux personnes qui exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef. 2 Hormis l'article 39, ter alinéa, elle s'applique également, sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, aux personnes qui sont titulaires de la licence suisse de personnel d'entretien. 3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s'applique par analogie aux contrôleurs, aux mécaniciens et aux spécialistes, lorsqu'ils:.. Art. 2, sixième et septième définitions JAA ...: Abrogé JAR ...: Abrogé Art. 3 ci 22 et 24 Abrogés Art. 56, le' et.3' al. 1 L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur le personnel d'entretien. ') RS 748.127.2 4894
Entreprises d'entretien d'aéronefs RO 1995 3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1996. 20 octobre 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37984 4895
Entreprises d'entretien d'aéronefs RO 1995 Annexe (art. 6) Liste des Communications Techniques (CTI) (Etat au ter janvier 1996) N° de la publication Contenu Date de l'édition N37984 4896
l À Ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) du 18 septembre 1995 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 3, 6a, 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur l'aviation (LA); vu les articles 13, 21, 24, 25, 78 et 138a de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur l'aviation (OSAv), arrête: Chapitre premier: Généralités Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux: a .aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou qui doivent y être inscrits; b .aéronefs qui sont conçus, construits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée; c .éléments d'aéronef qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée. Art. 2 Accords internationaux Les accords internationaux sur la certification, la conception et la construction des aéronefs et des éléments d'aéronef sont réservés. RS 748.215.1 1)RS 748.0 2)RS 748.01 1995 - 697 4897
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Chapitre 2: Conception et construction Art. 3 Principe 1 La conception et la construction d'aéronefs et d'éléments d'aéronef sont régies par les prescriptions techniques déterminantes (règlement JAR 21)1) émises par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)2). 2 Le règlement JAR 21 et les exigences de navigabilité qui s'y rapportent peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (office) 3) ou obtenus contre paiement auprès du service compétent des JAA4>. Ils ne sont pas publiés au Recueil officiel des lois fédérales ni traduits. Art. 4 Licence d'entreprise La licence d'entreprise selon le règlement JAR 21 est octroyée pour une durée indéterminée. Art. 5 Exceptions Pour la conception et la construction d'aéronefs et d'éléments d'aéronef qui seront certifiés par une autorité étrangère, l'office peut, sur demande motivée de l'autorité concernée, prévoir des dérogations au règlement JAR 21. Art. 6 Entreprises sises à l'étranger Des travaux de conception et de construction peuvent être confiés, avec l'accord de l'office, à des entreprises sises à l'étranger. L'office peut assortir son accord de certaines obligations ou conditions. Chapitre 3: Certification des aéronefs Art. 7 Principe L'office établit sur la base d'un examen officiel le certificat de navigabilité ou le certificat de type nécessaires à la certification d'un aéronef ou d'un type d'aéronef. Art. 8 Catégories de navigabilité 1 Dans le certificat de navigabilité, un aéronef est rangé: a. dans la catégorie standard lorsqu'il satisfait aux exigences de navigabilité déterminantes;
1) Joint Aviation Requirements on Certification Procedures for Aircraft ans Related Products and Parts. 2¡ Saturnusstraat 8-10, NL-2130 KA Hoofddorp, Hollande. s1 Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne.
4) CAA Printing &Publication Services, Greville House, 37 Gratton Road, Cheltenham GL50 2BN, Grande-Bretagne. 4898 À
Navigabilité des aéronefs RO 1995 b. dans la catégorie spéciale lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'il n'y satisfait pas entièrement. 2L'office établit des sous-catégories (Communication technique, art. 50). Art. 9 Procédures de certification 1 Le règlement JAR 21 régit la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices. 2 L'office fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (Communication tech- nique, art. 50). 3 Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabili- té nécessaires à la procédure de certification. 4 Le requérant remet gratuitement à l'office tous les documents et leurs amende- ments nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigésen anglais ou dans une langue officielle. 5 L'office peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément aux exigences de navigabilité qu'il a fixées ou reconnues (art. 10). Art. 10 Exigences de navigabilité 1Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables selon le règlement JAR 21. 2 Dans les autres cas, l'office fixe les exigences de navigabilité à appliquer. 3 L'office peut, sous réserve du règlement JAR 21, reconnaître des exigences de navigabilité étrangères; il peut les compléter par des exigences supplémentaires. 4 Le requérant doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'office peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu le requérant, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers. Art. 11 Champ d'utilisation L'office définit le champ d'utilisation dans une annexe au certificat de navigabilité et fixe au besoin des limites d'utilisation dans le manuel de vol. Art. 12 Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour l'exportation 1 Lors de l'importation d'un aéronef, l'office peut, jusqu'à l'établissement d'un certificat suisse de navigabilité, reconnaître un certificat de navigabilité pour l'exportation établi par l'Etat exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d'aéronef concerné. 4899
Navigabilité des aéronefs RO 1995 2 La durée de validité d'un certificat étranger de navigabilité pour l'exportation est régie par les accords internationaux. En l'absence de tels accords, elle est fixée par l'office. 3 A l'expiration de la durée de validité d'un tel certificat, l'office peut demander l'exécution de travaux d'entretien spéciaux. Art. 13 Dérogations 1 Pour les aéronefs de la catégorie standard, il peut être dérogé aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité du règlement JAR 21 lorsqu'une autorité étrangère demande que la certification d'un aéronef placé sous sa surveillance soit soumise à d'autres procédures ou à d'autres exigences de navigabilité. 2 Des dérogations aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité au sens du 1" alinéa peuvent être également accordées pour un aéronef dont l'exploitant est soumis à la surveillance d'une autorité qui n'est pas membre des JAA. Art. 14 Equipement minimal de l'aéronef L'office fixe dans les cas d'espèce l'équipement minimal de l'aéronef pour le genre d'exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (Communication technique, art. 50). Chapitre 4: Certification d'éléments d'aéronef Art. 15 Principe 1 Les éléments d'aéronef doivent être conformes aux normes techniques re- connues dans l'industrie aéronautique, telles que notamment DIN, SNV—L, TSO, JAR TSO, MIL Spec. AN, MS et NAS. 2 Les éléments d'aéronef qui font partie intégrante d'un aéronef sont en principe certifiés avec le type d'aéronef concerné. Si de tels éléments sont utilisés pour un autre type d'aéronef, ils seront soumis à un examen spécial de type. 3 L'office détermine dans les cas d'espèce les éléments d'aéronef qui doivent faire l'objet d'un examen spécial de type. Art. 16 Exigences de navigabilité 1 L'article 10 s'applique par analogie aux exigences de navigabilité pour les éléments d'aéronef. 2 Les dispositions particulières sur l'homologation des installations radioélec- triques émettrices et réceptrices sont réservées. 4900
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Art. 17 Certification de type d'un élément d'aéronef 1 L'office peut confirmer dans un certificat de type et dans la fiche de navigabilité y afférente qu'un élément d'aéronef satisfait aux exigences de navigabilité. 2 Les articles 9 et 10 régissent par analogie la procédure relative à l'octroi ou à la reconnaissance d'un certificat de type. 3 Les éléments pour lesquels un certificat de type a été établi doivent être conformes aux documents de type y afférents. Toute dérogation doit être approuvée par l'office. Art. 18 Certification de chaque élément d'aéronef 1 Les éléments d'aéronef qui sont soumis à un examen de type selon l'article 15, 2e ou 3e alinéas, peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et: a .s'ils sont neufs, ont été entreposés de façon appropriée et entretenus dans la mesure nécessaire; ou b .si une attestation d'entretien a été établie à leur sujet. 2 Les autres éléments d'aéronef peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et: a .s'ils sont neufs et ont été entreposés de façon appropriée, ou b .s'ils ont été entretenus et entreposés de façon appropriée. Chapitre 5: Dossier technique et autres documents Art. 19 Dossier technique 1L'exploitant ou la personne à qui il a confié l'entretien doit tenir à jour un dossier technique pour chaque aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. En règle générale, ce dossier comprend les documents et indications suivants: a .les documents techniques du constructeur exigés par l'office; b .les indications sur le montage et le démontage des moteurs, des hélices, des assemblages et des équipements; c .les indications sur les travaux d'entretien effectués, avec mention de la date d'exécution et du nombre d'heures d'exploitation et, au besoin, le nombre d'atterrissages ou de cycles; d .la confirmation selon laquelle les consignes de navigabilité ont été appli- quées (art. 26); e .les attestations d'entretien; f .les contrôles des éléments d'aéronef dont la durée de vie est limitée. 2 L'office peut exiger qu'un dossier technique soit tenu pour d'autres éléments d'aéronef. 3 Les inscriptions dans le dossier technique ainsi que les avis de réparation des défaillances techniques et des défauts adressés à l'office doivent être complets et conformes aux faits (art. 29). 4901
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Art. 20 Carnet de route et documents analogues 1POur les avions,les hélicoptères et les motoplaneurs, il ya lieu de tenir un carnet de route édité par l'office ou un document équivalent reconnu par l'office. 2 L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature. Lorsque, selon l'article 22, 2e alinéa, le carnet de bord ne doit pas être pris à bord, l'exploitant veille à ce qu'il soit mis à jour au plus tard le lendemain du vol. 3 Pour les planeurs, il y a lieu d'effectuer un contrôle des heures de vol; pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route. 4 Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits. Art. 21 Directives complémentaires L'office peut édicter des, directives complémentaires sur la forme, la tenue et la conservation du dossier technique, du carnetde route et des documents analogues (Communication technique, art. 50). Art. 22 Documents de bord 1Les papiers de bord et les documents ci-après doivent se trouver dans chaque aéronef admis à la circulation: a .le certificat d'immatriculation; b .le certificat de navigabilité avec l'annexe au manuel de vol intitulée «champ d'utilisation»; en outre, pour les avions remorqueurs, le certificat d'aptitude au remorquage; c .le certificat de bruit, s'il est prescrit; d .l'attestation de l'assurance-responsabilité civile; e .la «licence de station d'aéronefs» pour les aéronefs équipés d'installations radioélectriques émettrices et réceptrices; f .le manuel de vol; g .pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: le carnet de route ou un document équivalent, y compris les attestations d'entretien; h .pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: la liste de contrôle (Check list) publiée par le constructeur ou établie par l'exploitant. 2 Le carnet de route ne doit pas nécessairement être emporté lors d'opérations particulières effectuées en Suisse (telles que vols d'instruction, de remorquage ou de travail). 3 L'office prescrit dans les cas d'espèce les papiers de bord et les documents qui doivent se trouver à bord des aéronefs dont l'admission à la circulation n'est que provisoire. l ¡ 4902
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Chapitre 6: Entretien Section 1: Responsabilité de l'exploitant Art. 23 1 L'exploitant doit assurer l'entretien réglementaire de l'aéronef. 211 est tenu de mettre à la disposition de l'entreprise ou du personnel d'entretien et, le cas échéant, de l'entreprise de transport aérien, les documents d'entretien ainsi que les instructions et directives qui lui auront été remises par l'office. Section 2: Entretien en général Art. 24 Entretien suffisant comme condition de la mise en circulation Sous réserve de l'article 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si: a .les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire; b .l'entretien annuel minimal fixé par l'office a été exécuté; c .à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anor- males ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise; d .les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti; e .une attestation d'entretien valable et conforme à l'article 37 a été établie. 2Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l'exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés. 3 Un élément d'aéronef ne peut être utilisé que si: a .les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire; b .à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anor- males ayant mis en question son aptitude à l'emploi, l'examen effectué par une personne habilitée a révélé que cette aptitude n'était pas compromise; c .les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti; d .une attestation d'entretien valable a été établie, dans la mesure où l'article 37 le prescrit. Art. 25 Principes d'entretien 1Les aéronefs et les éléments d'aéronef doivent être entretenus conformément aux documents d'entretien tenus à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi. 2 Sont en particulier considérés comme des documents d'entretien nécessaires: a .les plans d'entretien (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l'office; b .les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l'office peut dans des cas d'espèce fixer des exceptions et des tolérances s'écartant des potentiels (Communication technique, art. 50); 4903
Navigabilité des aéronefs RO 1995 c .les programmes d'entretien, les instructions de travail et de réparation ainsi que les fiches de contrôle édictés par le détenteur du certificat de type; d .les consignes de navigabilité et les autres instructions de l'office; e .les programmes d'entretien des entreprises de transport aérien approuvés par l'office. 3 Si les documents d'entretien du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l'office peut exiger qu'ils soient modifiés ou complétés. Si aucun document d'entretien n'est disponible pour les travaux de réparation ou d'autres travaux d'entretien, l'exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l'on ne peut les obtenir, les articles 42 à 47 s'appliquent par analogie. Art. 2 6 Consignes de navigabilité 1 L'office peut édicter des consignes de navigabilité ou déclarer obligatoirement applicables des consignes de navigabilité étrangères, afin de maintenir la navigabi- lité de certains aéronefs ou l'aptitude à l'emploi de certains éléments d'aéronef. 2 Toute dérogation aux consignes de navigabilité requiert l'approbation de l'office. Art. 27 Nature des travaux d'entretien 1 L'office édicte des directives (Communication technique, art. 50) afin d'établir la différence entre: a .les travaux de gros entretien et l'entretien courant; b .les travaux d'entretien et les travaux de préparation. 2 L'office fixe dans les cas d'espèce l'entretien annuel minimal (Annual Inspec- tion) des aéronefs (Communication technique, art. 50). Art. 28 Montage d'éléments d'aéronef Lors des travaux d'entretien, seuls peuvent être montés les éléments d'aéronef qui sont certifiés pour le type d'aéronef en question et aptes à l'emploi (art. 15 et 18). Section 3: Obligation d'annoncer les défaillances techniques et les défauts Art. 29 1 L'équipage inscrit dans le carnet de route ou dans un document équivalent les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales constatés lors de l'exploitation de l'aéronef et les annonce sans retard à l'exploitant ou à l'organe qu'il a désigné. S'il n'a rien à signaler, il l'indique également. 2 Lorsque le carnet de route n'est pas prescrit (art. 20, 3 e al.) ou qu'il n'est pas emporté à bord (art. 22, 2e al.), l'exploitant veille à ce que les équipages soient 4904 À
Navigabilité des aéronefs RO 1995 dûment informés des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales ainsi que des travaux de remise en état. 3 L'exploitant ou l'organe qu'il a désigné annonce sans retard à l'office les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales. L'office édicte des directives à ce sujet (Communication technique, art. 50). Chapitre 7: Exécution des travaux d'entretien Section 1: Principe Art. 30 1L'ordonnance du 20 octobre 19951) sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145) et l'ordonnance du 8 juillet 19852) sur le personnel d'entretien d'aéronefs (OEP) ainsi que les dispositions ci-après régissent les autorisations individuelles habilitant les entreprises d'entretien ainsi que les contrôleurs, les mécaniciens, les spécialistes et les exploitants d'aéronefs à exécuter des travaux d'entretien. 2 Le règlement JAR 21 régit les autorisations correspondantes des entreprises de construction. 3 D'éventuelles prescriptions plus sévères du détenteur du certificat de type sont réservées. Section 2: Aéronefs certifiés pour les vols commerciaux Art. 31 Sous réserve de l'article 34, seules les entreprises d'entretien dûment habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les aéronefs certifiés pour les vols commerciaux. Section 3: Aéronefs certifiés par les vols non commerciaux Art. 32 Avions et hélicoptères Seules les entreprises d'entretien ou de construction ainsi que les contrôleurs, les mécaniciens et les spécialistes dûment habilités peuvent exécuter des travaux d'entretien sur les avions et hélicoptères certifiés uniquement pour les vols non commerciaux. Art. 33 Cas particuliers 1 L'office peut autoriser l'exploitant d'un avion monomoteur à pistons ou d'un aéronef de la catégorie spéciale à exécuter et à attester personnellement certains 1)RS 748.1273; RO 1995 4892 2)RS 748.127.2; RO 1995 4894 4905
Navigabilité des aéronefs RO 1995 travaux d'entretien courant sur son aéronef ou sur des éléments d'aéronef qui y sont montés. L'office édicte des directives à ce sujet (Communication technique, art. 50). 2 I 1 peut autoriser exceptionnellement un tel exploitant à exécuter également certains travaux de gros entretien. Ceux-ci devront être contrôlés et attestés par une entreprise d'entretien, un contrôleur ou un spécialiste dûment habilités. 3 Si l'exploitant a construit lui-même un aéronef de la catégorie spéciale, il est habilité à exécuter et à attester les travaux d'entretien selon les documents d'entretien. Les attestations sont valables aussi longtemps que l'aéronef et les éléments d'aéronef qui y sont montés sont certifiés pour la catégorie spéciale. 4 Si l'office constate des carences dans l'entretien décrit au 3e alinéa, il peut interdire l'exécution des travaux d'entretien. Section 4: Planeurs, motoplaneurs et ballons libres Art. 34 1Les travaux d'entretien sur les planeurs, motoplaneurs et ballons libres ainsi que sur les éléments d'aéronef qui ysont montés peuvent être exécutés et attestés par une entreprise de construction, l'exploitant ou un contrôleur, un mécanicien ou un spécialiste dûment habilités. Les personnes habilitées doivent disposer des connaissances techniques, des documents d'entretien, de l'outillage et des installa- tions nécessaires. 2 L'article 33, 3e et 4e alinéas, s'applique par analogie. Section 5: Eléments d'aéronef Art. 35 t Seules les entreprises d'entretien dûment habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les éléments d'aéronef destinés à être montés sur les aéronefs certifiés pour les vols commerciaux. 2 Seuls les spécialistes et les entreprises d'entretien ou de construction dûment habilités peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les autres éléments d'aéronef. 3 L'article 34 s'applique par analogie aux autorisations relatives à l'exécution de travaux d'entretien sur des éléments d'aéronef destinés à être montés sur les planeurs, les motoplaneurs et les ballons libres. À 4906
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Section 6: Travaux d'entretien à l'étranger Art. 36 1A l'étranger, seules les entreprises titulaires de la licence d'entreprise d'entretien selon le règlement JAR 1451) peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial et sur des éléments destinés à être moulés sui de tels aéiuttefs. 2 A titre exceptionnel, l'office peut, dans le cadre du règlement JAR 145, autoriser les entreprises sises à l'étranger qui ne sont pas titulaires de la licence selon ce règlement à exécuter et à attester des travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial ou sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs. 3 Les travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic non commercial et sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs ne peuvent être exécutés et attestés à l'étranger que par des entreprises de construction ou d'entretien reconnues comme telles par l'autorité aéronautique compétente. 4 Si des travaux d'entretien sont confiés à des entreprises étrangères de construc- tion ou d'entretien, l'exploitant doit exiger que: a .les documents déterminants soient utilisés (art. 25); b .les attestations et les rapports de travail requis soient établis conformément aux prescriptions suisses (art. 37 et 38). SL'office peut contrôler sur place de tels travaux. 6 Si l'office constate des carences dans les travaux d'entretien qui ont été exécutés à l'étranger, il peut décider que: a .l'aéronef ne pourra être remis en circulation ou l'élément d'aéronef réutilisé que lorsqu'une entreprise suisse d'entretien aura exécuté les travaux d'entre- tien requis; b .de tels travaux ne seront plus confiés à l'entreprise étrangère d'entretien concernée. Section 7: Achèvement et attestation des travaux d'entretien Art. 37 Attestation d'entretien 1A l'issue des travaux d'entretien exécutés sur les aéronefs et les éléments d'aéronef qui y sont montés, spécialement après la réparation des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales, une personne dûment habilitée doit attester l'entretien; pour les avions, les hélicoptères et les motopla- neurs, l'attestation doit en outre être inscrite dans le carnet de route ou dans un document équivalent. Il Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations. 4907
Navigabilité des aéronefs RO 1995 2 A l'issue des travaux d'entretien exécutés sur des éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat sur un aéronef, une personne dûment habilitée établit une attestation d'entretien. 3 L'attestation d'entretien n'est établie que si les travaux d'entretien ont été exécutés et achevés conformément aux documents déterminants (art. 25) et que seuls des éléments d'aéronef utilisables ont été montés (art. 18 et 28). 4 La durée de validité de l'attestation d'entretien expire si: a .une perturbation technique, un défaut ou une sollicitation anormale sur- vient, qui est de nature à compromettre la navigabilité; b .de nouveaux travaux d'entretien arrivent à échéance; c .six mois après le dernier vol d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un motopla- neur, l'entretien requis n'a pas été assuré pendant l'immobilisation; d .un élément d'aéronef qui n'est pas destiné au montage immédiat n'a pas été entreposé correctement ou entretenu dans la mesure nécessaire. Art. 38 Rapports de travail 1 Un rapport de travail est établi et remis à l'office à l'issue des travaux de gros entretien effectués sur les aéronefs et après des changements de moteurs ou d'hélices. 2 Dans les autres cas, l'office édicte des directives complémentaires sur l'établisse- ment de rapports de travail ainsi que sur la forme et la conservation des rapports (Communication technique, art. 50). Art. 39 Pesée des aéronefs 1 L'aéronef est pesé si son poids et son centrage ne peuvent être calculés de manière précise à l'issue des travaux d'entretien. 2 L'office peut ordonner la pesée de l'aéronef ou y procéder lui-même, indépen- damment des travaux d'entretien. Art. 40 Vol de contrôle Un vol de contrôle est effectué si le fonctionnement de systèmes ou d'éléments d'aéronef sur lesquels des travaux d'entretien ont été exécutés ne peut être contrôlé au moyen d'essais au sol. Les instructions spéciales de l'office ou du détenteur du certificat de type sont réservées. Section 8: Vol de transfert d'un aéronef endommagé Art. 41 1 Si la navigabilité d'un aéronef est compromise à la suite de dommages, de perturbations techniques, de sollicitations anormales ou pour d'autre motifs et qu'il est impossible de procéder aux réparations nécessaires sur place, l'office 4908 À
l ¡ Navigabilité des aéronefs RO 1995 peut, sur la base d'une déclaration d'aptitude au vol, autoriser le transfert de l'aéronef à un autre endroit en vue de sa remise en état. L'autorisation peut être assortie de conditions. 2Sont autorisés à établir une telle déclaration: a .les personnes dûment habilitées par l'office, ou b .le service, dûment habilité par l'office, d'une entreprise de construction, d'entretien ou de transport aérien. 3 D'éventuelles dispositions plus sévères du manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou du manuel d'exploitation (FOM) sont réservées. 4 L'office peut édicter des directives sur la forme et le contenu de la déclaration (Communication technique, art. SO). Chapitre 8: Modifications Section 1: Modifications d'aéronefs, de moteurs et d'hélices selon le règlement JAR 21 Art. 42 1Les modifications effectuées sur les aéronefs de la catégorie standard ainsi que sur leurs moteurs et hélices sont approuvées conformément au règlement JAR 21 dans la mesure où la certification a eu lieu conformément à celui-ci. 2 Les articles 43 à 48 sont applicables par analogie si le règlement JAR 21 renvoie à une procédure nationale pour l'approbation de modifications effectuées sur les aéronefs. Section 2: Modifications d'aéronefs et d'éléments d'aéronef qui ne sont pas certifiés selon le règlement JAR 21 Art. 43 Obligation d'approuver 1Les modifications du type et les modifications majeures d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef spécifiés qui ne relèvent pas du règlement JAR 21 sont, avant leur exécution, soumises à l'office pour approbation, avec les documents requis. 2 Les modifications mineures d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef spécifiés ne requièrent aucune approbation. 3 L'office fixe dans les cas d'espèce les modifications d'aéronefs de la catégorie spéciale et de leurs moteurs et hélices qui doivent être approuvées. Art. 44 Modification du type 1L'office désigne les documents requis en cas de modification du type. 4909
Navigabilité des aéronefs RO 1995 2 En cas de modification majeure du type, l'office atteste dans un certificat étendu de type ou dans un certificat supplémentaire de type que les exigences de navigabilité sont satisfaites. 3 L'office peut reconnaître les certificats étendus ou supplémentaires de type établis par une autorité aéronautique étrangère. 4 Les articles 9 et 10 s'appliquent par analogie à la procédure d'octroi d'un certificat étendu ou supplémentaire de type ainsi qu'à la reconnaissance d'un certificat étranger. Art. 45 Modifications majeures 1 En cas de modification majeure d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, l'office définit les exigences de navigabilité et les documents de preuve requis. 2 L'office confirme que les exigences de navigabilité sont satisfaites. Art. 46 Modifications mineures Toute modification mineure d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef doit être effectuée selon les règles reconnues, de manière que la navigabilité ou l'aptitude à l'emploi ne soient pas compromises. Art. 47 Directives L'office édicte des directives définissant les modifications majeures et les modifi- cations mineures (Communications technique, art. 50). Art. 48 Habilitation à effectuer des modifications 1Les articles 30 à 40 s'appliquent par analogie à l'habilitation à effectuer des travaux de modification et à l'attestation de leur exécution. 2 Un rapport de travail doit être remis à l'office à l'issue des travaux, qu'il s'agisse de modifications majeures ou mineures. Chapitre 9: Certificat de navigabilité pour l'exportation Art. 49 Sur requête, l'office établit des certificats de navigabilité pour l'exportation d'aéronefs ou pour certains éléments d'aéronefs lorsqu'un examen officiel a permis de constater que l'aéronef ou l'élément d'aéronef est conforme au certificat de type ou aux documents de type et que les travaux d'entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi ont été exécutés. 4910
l ¡ Navigabilité des aéronefs RO 1995 Chapitre 10: Publications Art. 50 Communications techniques 1 L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur la conception, la certification, la construc- tion et l'entretien des aéronefs et des éléments d'aéronef. 2 Les communications techniques peuvent être consultées ou obtenues auprès de l'office. 3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement. Art. 51 Consignes de navigabilité 1 L'office remet les consignes de navigabilité pour les aéronefs et les listes récapitulatives périodiques de celles-ci aux entreprises suisses d'entretien ou de construction ainsi que, sur demande, aux contrôleurs, aux mécaniciens ou aux spécialistes qui ne travaillent pas dans une entreprise d'entretien. Les exploitants inscrits dans le registre matricule des aéronefs reçoivent les consignes de navigabi- lité concernant la cellule, les moteurs et les hélices ainsi que, une fois par année, une liste récapitulative. 2 L'exploitant peut obtenir les consignes de navigabilité concernant les accessoires auprès de l'office, au moyen de la liste récapitulative qu'il a reçue. D'ici à la publication de la nouvelle liste, il lui appartient de se renseigner auprès d'une entreprise d'entretien ou de construction sur l'existence éventuelle de nouvelles consignes de navigabilité concernant les accessoires. 3 Il incombe à l'exploitant d'un aéronef ou à la personne chargée de l'entretien de se procurer les documents nécessaires à l'exécution des consignes de navigabilité. Chapitre 11: Retrait de certificats et d'autorisations Art. 52 En vertu de l'article 92 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation, l'office peut retirer les certificats, les autorisations et les licences, ou en limiter la portée, si les conditions qui prévalaient lors de l'octroi ne sont plus remplies. Chapitre 12: Dispositions finales Art. 53 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéro- nefs est abrogée.
1) RO 1985 1567, 1988 549, 1993 2322, 1995 125 4911
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Art. 54 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 5 février 19881) concernant les entreprises de construction d'aéronefs est modifiée comme il suit: Art. l e; 2 e al. Abrogé Art. 2, ter al. 1 Dans la mesure où le règlement JAR 212) n'est pas applicable, la présente ordonnance régit les conditions d'octroi de la licence d'entreprise de construction ainsi que les droits et obligations du titulaire qui en découlent. Art. 4, 1" al. 1 Les entreprises qui produisent en série des aéronefs ou des éléments d'aéronef, pour lesquels un certificat de type a été établi en vertu de l'ordonnance du 18 septembre 19953) sur la navigabilité des aéronefs (ONAE), doivent être titulaires d'une licence d'entreprise de construction. Art. 55 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1996. 18 septembre 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37921 1)RS 748.127.5 2)Joint Aviation Requirements on Certification Procedures forAircraft and Related Products and Parts. 3)RS 748.215.1; RO 1995 4897 4912 À
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Annexe (art. 50, 3e al.) Liste des Communications Techniques (CT-I) (Etat au xer janvier 1996) N'de la Contenu Date de publication l'édition 02.001-60 Aéronefs-amateurs 02.020-10 Travaux d'entretien minimaux 02.020-30 Temps d'exploitation 02.020-31 Travaux d'entretien, tolérances admises 02.020-40 Grands et petits travaux d'entretien (avec an- nexe 1) 02.030-20 Aéronefs de catégorie spéciale, sous-cat. «his- torique» 02.030-21 Aéronefs de voltige aérienne 02.050-25 Exigences minimales/admission d'hélicoptères aux décollages par brouillard au sol ou brouil- lard élevé 02.050-40 Equipement minimal pour vol de nuit 02.050-60 Admission au vol de virtuosité 02.050-70 Vol dans les nuages avec les planeurs et moto- planeurs 10.010-10 Exigences minimales pour avions remorqueurs 10.010-11 Crochets de remorquage et de treuillage 10.010-20 Prescriptions de résistance/avions remorqueurs 10.405-20 Papiers de bord/dossier technique pour pla- neurs 13.010-20 Papiers de bord/dossier technique pour ballons libres 13.030-20 Charge électrostatique des enveloppes de bal- lons à gaz 13.040-30 Bouteilles de gaz propane/certification et exa- men 13.080-20 Manière d'assurer les cordes des panneaux de dégonflement et des panneaux de dégonfle- ment de secours des ballons 30.11.1987 30.11.1987 3 1 .3.1993 3 1 .3.1993
E. 0031 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0
1007. 0021 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 1008. 1021 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 2021 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 9021 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 9051 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01)1) 00 Numéro du tarif (fr.) Texte complémentaire Ordonance sur les droits de douane en matière agricole El] Les d r o i t s de douane qui s'écartent du t a r i f général sont imprimés en caractères i t a l i q u e s gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
1) Les droits de douane relevant de l'organisation du marché des céréales ont été abrogés par la décision du DFEP du 11 août 1995 (RO 1995 3916).
À Ordonnance relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman Modification du 25 octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 29 novembre 19821) relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman est modifiée comme il suit: Art. 2, ter et 2e al., let. b 1Les cantons de Vaud, du Valais et de Genève appliquent l'Accord concernant la pêche dans le Léman ainsi que le règlement y allèrent. Ils exercent les com- pétences que ces derniers prévoient, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement; ils désignent notamment les autorités compétentes pour: a .approuver les dispositions du plan d'aménagement qui, selon la loi sur la pêche, relèvent de la compétence des cantons (art. 4, par. 2, ApL); b .informer l'autre Etat en cas d'épizootie (art. 8 ApL); c .exploiter ou faire exploiter des établissements d'incubation et d'élevage et organiser les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture (art. 9, par. 1, ApL); d .désigner les agents auxquels incombe la surveillance de la pêche et de l'aménagement piscicole (art. 11, par. 1, ApL); e .communiquer directement toutes les informations prévues à l'article 14 ApL; f .définir les zones de protection (art. 2, par. 1, RpL); g .définir les engins autorisés pour la pêche professionnelle (art. 3, par. 1, RpL); h .fixer la date précise du début et de la fin de la période de protection des salmonidés (art. 8, par. 2, RpL); i .déroger aux dispositions de protection du poisson ou autoriser de telles dérogations (art. 9 RpL). 2 Le Conseil fédéral est l'autorité compétente pour: b. approuver les dispositions du plan d'aménagement qui, selon la loi sur la pêche, relèvent de la compétence de la Confédération et procéder à l'échange de notes confirmant l'approbation de ces dispositions (art. 4, par. 2, ApL);
1) RS 923.21 1995 - 716 4919
Pêche dans le lac Léman. O RO 95 Art. 3, 1" al., deuxième phrase 1 ... Le représentant de la Confédération est le chef de la délégation suisse. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1996. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37947 4920
Errata Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) du 19 juin 1995 (RO 1995 3997) Annexe Z deuxième série d'organes de réception Au lieu de: Organes de réception Compétents pour: Ecole d'ingénieurs Expertise des émissions de gaz d'échappement et de Bienne des fumées ainsi que mesurages de la puissance des Organe d'expertise moteurs. des émissions de gaz d'échappement Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau Lire: Organes de réception Compétents pour: Ecole d'ingénieurs de Bienne Organe d'expertise des émissions de gaz d'échappement Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau Mesurages de la puissance des moteurs; expertise des émissions de gaz d'échappement et de fumées uniquement pour des véhicules individuels. 4921
Errata RO 1995 Annexe 3, chiffre 3.2 Au lieu de: Francs 3.2 Pour les remorques et les motocycles 4.— Lire: Francs 3.2 Pour les remorques, les motocycles et autres véhicules automobiles 4.— Annexe 4, titre A, chiffre 1 Au lieu de: 1. Données sur la fiche de réception selon l'annexe 5 (formule1)) Lire: 1. Données sur la réception par type selon l'annexe 5 (formule1)) 20 octobre 1995 Chancellerie fédérale R37931 4922
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er juillet 1995 (complément aux listes parues avec les R O no 27 du 18 juillet et no 39 du 10 octobre 1995), le 1er octobre et le t e r novembre 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (R O) *) Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1995
1. Etat-Peuple-Autorités R O AF sur la consultation des documents du Ministère public de la 1995 4093 Confédération (Modification du 3.2 1995) in fine mise en vigueur et annexe ch.3 Actes entrés en vigueur le 1er octobre 1995
1. Etat-Peuple-Autorités R du Conseil des Etats (Modification du 6.10.1995). Entrée en vigueur I r 6 n r t n h r r 1995 O sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (Modification du 1f1,8 1905)
4. Ecole-Science-Culture 1995 4360 1995 4085 O sur les Ecoles polytechniques fédérales (Modification du 16.8.1995) 1995 3852 O sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales 1995 3865 (Modification du 16.8. 1995)
6. Finances O du 5.9.1995 concernant le financement des activités de coopération transfrontalière des cantons et des régions dans le cadre de l'initiative communautaire INTERREG ll, pour la période de 1995 à 1999 1995 4089 *) Il s'agit des lois fédérales. des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au RO jusqu'au 14 novembre 1995 (no 44 du RO 1995). Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur cette liste.
7. Travaux publics-Energie-Transports et communications RO O du 19.6.1995 régissant les émoluments de l'Office fédéral de la police 1995 3991 dans le domaine de la législation sur la circulation routière O du 19.6.1995 concernant les exigences techniques requises pour les 1995 4425 véhicules routiers (sous réserve des dispositions mentionnées à l'art. 223 aL2) O du 19.6 1995 concernant les exigences techniques requises pour les 1995 4145 voitures automobiles de transport et leurs remorques O du 19.6.1995 concernant les exigences techniques requises pour les 1995 4171 tracteurs agricoles O du 19.6.1995 sur la réception par type des véhicules routiers 1995 3997
8. Santé-Travail-Sécurité sociale O générale concernant les examens fédéraux des professions médicales 1995 4367 (Modification du 16.11.1994) O relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (Modification du 1995 4261 5.9.1995) AF sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs 1995 4340 de transfusions sanguines infectés par le V I I I et à leurs conjoints infectés (Modification du 23.6.1995). Entrée en vigueur le 15 octobre 1995 O sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux 1995 4342 hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés (Modification du 18.9.1995). Entrée en vigueur le 15 octobre 1995 O sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de 1995 4028 véhicules automobiles (Modification du 19.6.1995) O du 19.6.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs 1995 4031 professionnels de véhicules automobiles
9. Economie-Coopération technique O sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Modification du 18.9.1995) 1995 4269 II
RO O sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants 1995 4273 d'arbres fruitiers (Modification du 18.9.1995) O concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits 1995 4274 (Modification du 18.9.1995) O sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits 1995 4275 (Modification du 18.9.1995) Actes entrés en vigueur le 1er novembre_1995
2. Droit privé Procédure civile Exécution 1.F contre la concurrence déloyale (Modification du 24.3.1995)
4. Ecole-Science-Culture 1995 4086 O concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports 1995 4424 (Modification du 18.10.1995)
6. Finances LF sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 1995 4796 (Modification du 18.(3. 199.1) O du 18 10.1995 concernant le calcul des éléments applicables à 1995 4798 l'importation de produits agricoles transformés
9. Economie-Coopération technique O du 18.10.1995 concernant l'assurance de la qualité dans l'économie 1995 4656 laitière (à l'exception des art. 16 à 18 qui entrent en vigueur le 1.11997) O sur l'indication des prix (Modification du 23 8 1995) 1995 4186 II 1
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-46 vom 28.11.1995 (S. 4879-4922) RO-1995-46 du 28.11.1995 (p. 4879-4922) RU-1995-46 del 28.11.1995 (p. 4879-4922) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 28.11.1995 Date Data Seite 4879-4922 Page Pagina Ref. No 30 005 342 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 31 5.1983 73.200-10 Réparations par soudure sur les aéronefs
1. 5. 1986 73.405-05 Traitement des surfaces de pièces d'acier
E. 31.10 1974 N37921 4914
Ordonnance sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la recherche et du développement axés sur la pratique Modification du 27 octobre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19821) sur l'octroi de subsides pour l'encourage- ment de la recherche et du développement axés sur la pratique est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation Titre précédant l'article 3 Section 2: Commission pour la technologie et l'innovation Art. 3, titre médian et 1er al. Commission pour la technologie et l'innovation 1 Le Département fédéral de l'économie publique (Département) nomme une Commission pour la technologie et l'innovation (Commission), composée de représentants de l'économie et de la science. La présente modification entre en vigueur le 1e` décembre 1995. 27 octobre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 38009
1) RS 823.312 1995 —829 4915
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 18 juillet 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux; vu l'article 8, 2C alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 199531 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles, arrête: I Dans l'appendice 1 de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole, les droits de douane des positions mentionnées dans l'annexe sont nouvellement fixés. II La présente modification entre en vigueur le 24 juillet 1995. 18 juillet 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37987 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 916.355.1; RO 1995 2079 4)RS 916.011; RO 1995 1851 4916 1995 - 880
f Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0401. 3020 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 0402. 1000 345.00 241.50 70.0 [2] 103.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 2120 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 2920 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9120 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6)
0403. 9071 145.00 101.50 70.0 [2] 43.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 9091 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 (contingent partiel 07.3) 0404. 1000 170.00 119.00 70.0 [2] 51.00,30.0 (contingent partiel 07.6) 9011 170.00 119.00 70.0 [2] 51.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9099 1,440.00 1,008.00 70.0 [2] 432.00 30.0 (contingent partiel 07.6) [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras Texte complémentaire Ordonancesur les droits de douane en m z [4] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [2]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [ 3 ]Compte laitier (loi sin- l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1001. 1031 4.60 0.46 10.0 [2] 4.14 90.0 9031 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 1002.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 46 28 novembre 1995 4880 Services du Parlement. AF 4882 Code civil suisse 4884 Bourses et prêts accordés par les Ecoles polytechniques fédérales (Ordon- nance sur les bourses EPF) 4888 Arrondissements fédéraux d'estimation 4889 Nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estimation 4890 Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés 4892 Entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145) 4897 Navigabilité des aéronefs (ONAE) 4915 Octroi de subsides pour l'encouragement de la recherche et du développe- ment axés sur la pratique 4916 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) 4919 Accord concernant la pêche dans le lac Léman. O 4921 Errata: Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le lez juillet, le 1e` octobre et le ler novembre 1995 4879
Arrêté fédéral sur les services du Parlement Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8b1s de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 mai 19912), arrête: I L'arrêté fédéral du 7 octobre 19883) sur les services du Parlement est modifié comme suit: Art. l e, let al., let. cois et 4e al. 1Les services du Parlement se composent de la direction et des services suivants: cbls. Le service de traduction; 4Les services du Parlement sont placés sous la surveillance de la délégation administrative. Art. 3, let al., let. c, 2e et 4e al. 1 Le Conseil fédéral nomme: c. Les autres fonctionnaires qui sont rangés au-dessus de la 27e classe de traitement, après avoir entendu la délégation administrative. 2 Les commissions de gestion consultent la délégation administrative avant d'être entendues par le Conseil fédéral. 4 Le secrétaire général nomme les autres fonctionnaires; il consulte d'abord la délégation administrative lorsqu'il s'agit de fonctionnaires des classes de traite- ment 20 à 27. Art. 4, 5e al., deuxième phrase 5 ... Si la commission est dissoute, c'est le secrétaire général qui décide; en cas de doute, il se conforme aux instructions du délégué.
1) RS 171.11
z) FF 1991 III 641
3) RS 171.115 4880 1995 —827 re
o o Services du Parlement. AF RO 1995 Art. 6, 3e al. 3 En cas de doute, le délégué statue sur l'acceptation d'un mandat. Titre précédant l'article 7 Section 2: Délégation administrative Art. 7 Tâches de la délégation administrative 1La direction des services du Parlement est subordonnée à la délégation ad- ministrative. La délégation surveille ... Art. 8, titre médian, ter al., let. a et c, ainsi que 2e al. Délégué de la délégation administrative 1La délégation administrative désigne l'un de ses membres pour une période de deux ans comme délégué. Les tâches de celui-ci sont les suivantes: a. Il représente la délégation administrative auprès des services du Parlement; c. Il vérifie l'application des directives et des décisions de la délégation administrative; 2Lorsqu'il importe de traiter des affaires urgentes concernant le personnel, le délégué peut exercer les attributions conférées à la délégation administrative, après entente avec le président de celle-ci. Art. 12a Service de traduction Le service de traduction exécute les travaux de traduction qui lui sont confiés par les conseils, les commissions, leurs président et les services du Parlement. II 1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8b'S de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas sujet au référendum. 2 Il entre en vigueur en même temps que la modification du 4octobre 19911) de la loi sur les rapports entre les conseils. Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker 34546 I) RO 1992 2344 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber 4881
Code civil suisse Modification du 23 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport du 10 mai 19941) de la Commission des affairesjuridiques du Conseil national; vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19942), arrête: I Le code civil suisse (CC)3) est modifié comme suit: Art. 505, 1er al. 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. II. Vices de forme 1 .En général 2 .En cas de testament olographe Art. 520, titre marginal Art. 520a Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établisse- ment d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions succes- sives ou de toute autre question relative à la validité du testament. tl FF 1994 III 519 2)FF 1994 V 594 3)RS 210 4882 1995 —533
Code civil suisse RO 1995 II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 23 juin 1995 Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.11 2 La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1996. 9 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36782
1) FF 1995 III 512 4883
Ordonnance sur les bourses et les prêts accordés par les Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les bourses EPF) du 14 septembre 1995 Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, vu l'article 14 de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur les EPF; vu l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 janvier 19932) sur le domaine des EPF, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance réglemente l'allocation, aux personnes nécessiteuses, de bourses et de prêts financés par les crédits inscrits au budget du domaine des EPF. Art. 2 Principes 1 II n'existe pas de droit à recevoir une bourse ou un prêt. 2 En règle générale, les bourses financées par les crédits inscrits au budget du domaine des EPF sont allouées à titre subsidiaire, en complément d'autres sources de financement externes. 3 En règle générale, les bourses sont versées pendant la durée réglementaire des études considérées. Il sera tenu compte de manière appropriée des prolongations de la durée de la formation dues à des circonstances exceptionnelles. Art. 3 Définition; types de bourses 1 Les bourses au sens de la présente ordonnance sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, dont le remboursement n'est pas obligatoire. 2 Trois types de bourses sont accordées: a .bourses d'études: elles sont allouées à des étudiants qui préparent le diplôme EPF ou un diplôme fédéral dans une EPF; b .bourses de doctorat: elles sont versées à titre exceptionnel et, en règle générale, provisoirement, lorsque le candidat au doctorat n'a pas d'emploi; RS 414.154 1)RS 414.131 2)RS 414.1103 4884 1995-711
Ordonnance sur les bourses EPF RO 1995 c. bourses d'études postgrades: en règle générale, elles ne sont attribuées qu'aux étudiants suisses et aux étudiants étrangers bénéficiant d'une auto- risation d'établissement en Suisse qui suivent leurs études postgrades à plein temps. Art. 4 Compétence Sont compétents pour l'attribution des bourses et des prêts: a. le recteur de l'EPFZ pour les demandes émanant des étudiants, des candi- dats au doctorat et des étudiants postgrades admis et inscrits à l'EPFZ; b. le directeur des affaires académiques de I'EPFL pour les demandes émanant des étudiants, des candidats au doctorat et des étudiants postgrades admis et inscrits lt l'BPFL. Section 2: Bourses Art. 5 Demande Peut adresser une demande de bourse toute personne admise définitivement dans une formation délivrée par les EPF. Ces dernières peuvent exiger du requérant qu'il ait réussi une année d'études à l'EPF considérée. 2 Les EPF fixent les délais de dépôt des demandes de bourse et déterminent les plbouu fi Mitait, au dub►irI Art. 6 Indication de la situation financière 1 Le requérant doit faire état de sa situation financière et de celle des personnes tenues, si tel est le cas, de l'assister. 2 Le requérant étranger bénéficiant d'une autorisation de séjour en qualité d'étudiant d'une EPF peut être tenu de démontrer également que la situation financière de la personne qui s'est portée garante de son entretien en Suisse s'est détériorée à tel point qu'elle n'est plus en mesure de soutenir le requérant. Art. 7 Critères d'attribution généraux 1 Outre la situation financière, les critères déterminants pour l'attribution d'une bourse sont notamment: a .les qualifications du requérant; b .les résultats obtenus aux examens propédeutiques et aux examens de promotion; c .le préavis positif du directeur de thèse; d .le préavis positif du responsable des études postgrades considérées, si les études postgrades n'ont pas été terminées dans les douze mois. 2 En règle générale, les bourses d'études ne sont pas attribuées aux titulaires de diplômes universitaires. 4885
Ordonnance sur les bourses EPF RO 1995 • Art. 8 Durée du soutien financier 1Les bourses sont attribuées pour une année d'études ou pour une durée inférieure si les études sont moins longues. 2 Elles peuvent être renouvelées sur présentation d'une nouvelle demande si le requérant répond encore aux critères d'attribution. Art.9 Montants 1Les montants maximaux alloués pour chaque type de bourse, y compris les sommes provenant d'autres sources de financement, ne peuvent dépasser les montants mensuels suivants: francs a .bourses d'études 1450; b .bourses de doctorat 1900; c .bourses d'études postgrades 1900. 2 Les EPF fixent par décision, au cas par cas, le montant des bourses octroyées. 3 Les bourses peuvent être versées par mois, par semestre ou par année. 4 Les EPF peuvent, sur demande, accorder une allocation pour enfants mensuelle d'un montant équivalent au montant défini à l'article 53, 3e alinéa, du règlement des employés du 10 novembre 19591>, à condition que cette allocation ne soit pas versée par une tierce partie. L'allocation pour enfants peut être versée par semestre. Art. 10 Suspension et restitution 1La bourse cesse d'être versée lorsque les critères fixés par la présente ordon- nance ne sont plus remplis. 2 Si une bourse a été attribuée sur la foi de renseignements faux ou incomplets, les EPF peuvent obliger le bénéficiaire à restituer les montants déjà versés. Les bénéficiaires sont avertis expressément de cette conséquence. Section 3: Prêts Art. 11 1 Lorsque les conditions ne permettent pas d'accorder une bourse, un prêt sans intérêt peut être octroyé dans des cas particuliers. 2 Dans les cas de rigueur, un prêt peut être accordé en plus d'une bourse attribuée par une EPF. 3 Les EPF fixent le montant et les modalités de remboursement au cas par cas sur décision. 4 Les articles 5 à 7 et l'article 10 s'appliquent par analogie.
1) RS 172.221.104 4886
Ordonnance sur les bourses EPF RO 1995 Section 4: Dispositions finales Art. 12 Disposition transitoire La présente ordonnance ne s'applique pas aux demandes en suspens lors de son entrée en vigueur. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ier octobre 1995. 14 septembre 1995 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Waldvogel Le secrétaire général, Fulda N37970 4887
Ordonnance sur les arrondissements fédéraux d'estimation Modification du 25 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19721) sur les arrondissements fédéraux d'estimation est modifiée comme il suit: Art. 1e; 6e et 7e arrondissements Le territoire de la Confédération comprend les arrondissements d'estimation suivants: 6e arrondissement: Les cantons de Berne et Fribourg (communes de langue allemande); 7e arrondissement: Les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure (à l'exception d'Olten-Gösgen) et du Jura (Ederswiler); II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1997. 25 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37927
1) RS 711.11 4888 1995 - 680
Ordonnance fixant le nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estimation Modification du 25 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arte: I L'ordonnance du 17 mai 19721) fixant le nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estimation est modifiée comme il suit: Art. 1e; 7e arrondissement Les membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d'estima- tion sont au nombre de: 7e arrondissement: Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure et Jura, chacun 3; La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1997. 25 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37928
1) RS 711.12 1995-681 4889
Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés Modification du 12 août 1995 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I Le tableau 1 de l'appendice à l'ordonnance du 18 janvier 19951) concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers reçoit la teneur en annexe. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 12 août 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37969
1) RS 742.149; RO 1995 603 4890 1995 - 797
Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés RO 1995 Appendice Contributions Tableau 1 Catégories de véhicules Kandersteg— Oberwald— Andermatt— Goppenstein Andermatt Sedrun OLw ¡uld- Rwlp Fr. Fr. Fr. a. Voitures automobiles pour le trans- port de 9 personnes au plus —transport unique —par abonnement 12 transports pour le prix de 10 25 pour le prix de 20 (FO) 40 pour le prix de 30 7.50 7.50 7.50 90.- 262.50 420.- b .Autocars 10 à 19 places assises 10.25 10.25 10.25 20 à 25 places assises 21.50 21.50 26 à 35 places assises 35.— 35.— 36 places assises et plus 47.50 47.50 — c .Voitures de livraison jusqu'à 3,5 t 10.25 — — d .Camions 3,51 à 5 t 20.50 5,01 à 6 t 24.25 6,01 à 7 t 28.75 7,01 à 8 t 32.50 8,01 à lO t 35.— — par t en plus 2.50 e .Remorques servant au transport de choses jusqu'à 750 kg 4.50 4.50 4.50 f .Motocycles 4.50 4.50 4.50 g .Cyclomoteurs 2.— 2.— — N37969 4891
Ordonnance sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145) du 20 octobre 1995 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 6a, 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur l'aviation; vu les articles 21, 24 à 26 et 138a de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur l'aviation, arrête: Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises d'entretien qui exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef conformément aux prescriptions techniques déterminantes (règlement JAR 145)3) émises par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)4). 2 Elle s'applique également aux entreprises établies sur l'aéroport de Bâle- Mulhouse qui sont titulaires de la licence d'entreprise d'entretien délivrée par l'Office fédéral de l'aviation civile (office). 3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s'applique par analogie aux entreprises suisses d'entretien, lorsqu'elles: a .exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers; b .exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef suisses ou étrangers. Art. 2 Licence d'entreprise d'entretien 1 Les entreprises qui désirent effectuer et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef conformément au règlement JAR 145 doivent être titulaires de la licence d'entreprise d'entretien (licence). 2 Le règlement JAR 145 régit l'octroi et le renouvellement de la licence ainsi que l'extension de son champ d'application. RS 748.127.3 ') RS 748.0 2)RS 748.01 3)Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations. 4)Adresse: Joint Aviation Authorities, Satumusstraat 8-10, P. O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Hollande. 4892 1995 - 801 À ¡ - ¡
Entreprises d'entretien d'aéronefs RO 1995 3 Il peut être consulté auprès de l'office1) ou obtenu contre paiement auprès du service compétent des JAA2>. Il n'est pas publié au Recueil officiel des lois fédérales ni traduit. Art. 3 Entreprises sises à l'étranger L'office peut également délivrer la licence à des entreprises étrangères sises à l'étranger dans la mesure où l'existence d'un besoin a été prouvée et qu'il n'en résulte pas de charge de travail disproportionnée. Art. 4 Droits et obligations Le règlétnent JAR 145 régit les droits et obligations du titulaire de la licence. Art. 5 Personnel 1Un nombre adéquat d'employés de l'entreprise doivent être habilités à établir les attestations d'entretien. 2 Les entreprises qui effectuent l'entretien complet des aéronefs doivent en outre employer à plein temps au moins un contrôleur d'aéronefs titulaire des auto- risations requises. Art. 6 Communications techniques 1L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur les entreprises d'entretien. 2Les communications techniques peuvent être consultées ou obtenues auprès de l'office. 3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement. Art. 7 Durée de validité de la licence La licence est délivrée pour une durée indéterminée. Dans les cas d'espèce, l'office peut en limiter la durée. Art. 8 Retrait de la licence ou restrictions En vertu de l'article 92 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation, l'office peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d'activité de l'entreprise, notamment lorsque: 1)Adresse: Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne. 2)Adresse: Civil Aviation Authorities, Printing & Publication Services, Greville House, 37 Gratton Road, Cheltenham, Glos. GL50 2BN, Grande-Bretagne. 4893
Entreprises d'entretien d'aéronefs RO 1995 a .les conditions qui étaient déterminantes lors de l'octroi Cie la licence ne sont plus remplies; b .les travaux d'entretien ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences; c .l'accès à l'entreprise lui est interdit ou que celle-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l'application des présentes prescriptions; d .l'entreprise ne s'acquitte pas des taxes qui lui sont imposées. Art. 9 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 8juillet 19851) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur le personnel d'entretien d'aéronefs (OEP) Préambule, troisième alinéa Abrogé Tous les renvois figurant entre parenthèses dans les titres médians et dans les titres précédant les articles sont abrogés. Art. le; le', 2e et 3e al., phrase introductive 1La présente ordonnance s'applique aux personnes qui exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef. 2 Hormis l'article 39, ter alinéa, elle s'applique également, sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, aux personnes qui sont titulaires de la licence suisse de personnel d'entretien. 3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s'applique par analogie aux contrôleurs, aux mécaniciens et aux spécialistes, lorsqu'ils:.. Art. 2, sixième et septième définitions JAA ...: Abrogé JAR ...: Abrogé Art. 3 ci 22 et 24 Abrogés Art. 56, le' et.3' al. 1 L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur le personnel d'entretien. ') RS 748.127.2 4894
Entreprises d'entretien d'aéronefs RO 1995 3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1996. 20 octobre 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37984 4895
Entreprises d'entretien d'aéronefs RO 1995 Annexe (art. 6) Liste des Communications Techniques (CTI) (Etat au ter janvier 1996) N° de la publication Contenu Date de l'édition N37984 4896
l À Ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) du 18 septembre 1995 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 3, 6a, 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur l'aviation (LA); vu les articles 13, 21, 24, 25, 78 et 138a de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur l'aviation (OSAv), arrête: Chapitre premier: Généralités Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux: a .aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou qui doivent y être inscrits; b .aéronefs qui sont conçus, construits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée; c .éléments d'aéronef qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée. Art. 2 Accords internationaux Les accords internationaux sur la certification, la conception et la construction des aéronefs et des éléments d'aéronef sont réservés. RS 748.215.1 1)RS 748.0 2)RS 748.01 1995 - 697 4897
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Chapitre 2: Conception et construction Art. 3 Principe 1 La conception et la construction d'aéronefs et d'éléments d'aéronef sont régies par les prescriptions techniques déterminantes (règlement JAR 21)1) émises par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)2). 2 Le règlement JAR 21 et les exigences de navigabilité qui s'y rapportent peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (office) 3) ou obtenus contre paiement auprès du service compétent des JAA4>. Ils ne sont pas publiés au Recueil officiel des lois fédérales ni traduits. Art. 4 Licence d'entreprise La licence d'entreprise selon le règlement JAR 21 est octroyée pour une durée indéterminée. Art. 5 Exceptions Pour la conception et la construction d'aéronefs et d'éléments d'aéronef qui seront certifiés par une autorité étrangère, l'office peut, sur demande motivée de l'autorité concernée, prévoir des dérogations au règlement JAR 21. Art. 6 Entreprises sises à l'étranger Des travaux de conception et de construction peuvent être confiés, avec l'accord de l'office, à des entreprises sises à l'étranger. L'office peut assortir son accord de certaines obligations ou conditions. Chapitre 3: Certification des aéronefs Art. 7 Principe L'office établit sur la base d'un examen officiel le certificat de navigabilité ou le certificat de type nécessaires à la certification d'un aéronef ou d'un type d'aéronef. Art. 8 Catégories de navigabilité 1 Dans le certificat de navigabilité, un aéronef est rangé: a. dans la catégorie standard lorsqu'il satisfait aux exigences de navigabilité déterminantes;
1) Joint Aviation Requirements on Certification Procedures for Aircraft ans Related Products and Parts. 2¡ Saturnusstraat 8-10, NL-2130 KA Hoofddorp, Hollande. s1 Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne.
4) CAA Printing &Publication Services, Greville House, 37 Gratton Road, Cheltenham GL50 2BN, Grande-Bretagne. 4898 À
Navigabilité des aéronefs RO 1995 b. dans la catégorie spéciale lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'il n'y satisfait pas entièrement. 2L'office établit des sous-catégories (Communication technique, art. 50). Art. 9 Procédures de certification 1 Le règlement JAR 21 régit la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices. 2 L'office fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (Communication tech- nique, art. 50). 3 Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabili- té nécessaires à la procédure de certification. 4 Le requérant remet gratuitement à l'office tous les documents et leurs amende- ments nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigésen anglais ou dans une langue officielle. 5 L'office peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément aux exigences de navigabilité qu'il a fixées ou reconnues (art. 10). Art. 10 Exigences de navigabilité 1Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables selon le règlement JAR 21. 2 Dans les autres cas, l'office fixe les exigences de navigabilité à appliquer. 3 L'office peut, sous réserve du règlement JAR 21, reconnaître des exigences de navigabilité étrangères; il peut les compléter par des exigences supplémentaires. 4 Le requérant doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'office peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu le requérant, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers. Art. 11 Champ d'utilisation L'office définit le champ d'utilisation dans une annexe au certificat de navigabilité et fixe au besoin des limites d'utilisation dans le manuel de vol. Art. 12 Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour l'exportation 1 Lors de l'importation d'un aéronef, l'office peut, jusqu'à l'établissement d'un certificat suisse de navigabilité, reconnaître un certificat de navigabilité pour l'exportation établi par l'Etat exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d'aéronef concerné. 4899
Navigabilité des aéronefs RO 1995 2 La durée de validité d'un certificat étranger de navigabilité pour l'exportation est régie par les accords internationaux. En l'absence de tels accords, elle est fixée par l'office. 3 A l'expiration de la durée de validité d'un tel certificat, l'office peut demander l'exécution de travaux d'entretien spéciaux. Art. 13 Dérogations 1 Pour les aéronefs de la catégorie standard, il peut être dérogé aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité du règlement JAR 21 lorsqu'une autorité étrangère demande que la certification d'un aéronef placé sous sa surveillance soit soumise à d'autres procédures ou à d'autres exigences de navigabilité. 2 Des dérogations aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité au sens du 1" alinéa peuvent être également accordées pour un aéronef dont l'exploitant est soumis à la surveillance d'une autorité qui n'est pas membre des JAA. Art. 14 Equipement minimal de l'aéronef L'office fixe dans les cas d'espèce l'équipement minimal de l'aéronef pour le genre d'exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (Communication technique, art. 50). Chapitre 4: Certification d'éléments d'aéronef Art. 15 Principe 1 Les éléments d'aéronef doivent être conformes aux normes techniques re- connues dans l'industrie aéronautique, telles que notamment DIN, SNV—L, TSO, JAR TSO, MIL Spec. AN, MS et NAS. 2 Les éléments d'aéronef qui font partie intégrante d'un aéronef sont en principe certifiés avec le type d'aéronef concerné. Si de tels éléments sont utilisés pour un autre type d'aéronef, ils seront soumis à un examen spécial de type. 3 L'office détermine dans les cas d'espèce les éléments d'aéronef qui doivent faire l'objet d'un examen spécial de type. Art. 16 Exigences de navigabilité 1 L'article 10 s'applique par analogie aux exigences de navigabilité pour les éléments d'aéronef. 2 Les dispositions particulières sur l'homologation des installations radioélec- triques émettrices et réceptrices sont réservées. 4900
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Art. 17 Certification de type d'un élément d'aéronef 1 L'office peut confirmer dans un certificat de type et dans la fiche de navigabilité y afférente qu'un élément d'aéronef satisfait aux exigences de navigabilité. 2 Les articles 9 et 10 régissent par analogie la procédure relative à l'octroi ou à la reconnaissance d'un certificat de type. 3 Les éléments pour lesquels un certificat de type a été établi doivent être conformes aux documents de type y afférents. Toute dérogation doit être approuvée par l'office. Art. 18 Certification de chaque élément d'aéronef 1 Les éléments d'aéronef qui sont soumis à un examen de type selon l'article 15, 2e ou 3e alinéas, peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et: a .s'ils sont neufs, ont été entreposés de façon appropriée et entretenus dans la mesure nécessaire; ou b .si une attestation d'entretien a été établie à leur sujet. 2 Les autres éléments d'aéronef peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et: a .s'ils sont neufs et ont été entreposés de façon appropriée, ou b .s'ils ont été entretenus et entreposés de façon appropriée. Chapitre 5: Dossier technique et autres documents Art. 19 Dossier technique 1L'exploitant ou la personne à qui il a confié l'entretien doit tenir à jour un dossier technique pour chaque aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. En règle générale, ce dossier comprend les documents et indications suivants: a .les documents techniques du constructeur exigés par l'office; b .les indications sur le montage et le démontage des moteurs, des hélices, des assemblages et des équipements; c .les indications sur les travaux d'entretien effectués, avec mention de la date d'exécution et du nombre d'heures d'exploitation et, au besoin, le nombre d'atterrissages ou de cycles; d .la confirmation selon laquelle les consignes de navigabilité ont été appli- quées (art. 26); e .les attestations d'entretien; f .les contrôles des éléments d'aéronef dont la durée de vie est limitée. 2 L'office peut exiger qu'un dossier technique soit tenu pour d'autres éléments d'aéronef. 3 Les inscriptions dans le dossier technique ainsi que les avis de réparation des défaillances techniques et des défauts adressés à l'office doivent être complets et conformes aux faits (art. 29). 4901
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Art. 20 Carnet de route et documents analogues 1POur les avions,les hélicoptères et les motoplaneurs, il ya lieu de tenir un carnet de route édité par l'office ou un document équivalent reconnu par l'office. 2 L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature. Lorsque, selon l'article 22, 2e alinéa, le carnet de bord ne doit pas être pris à bord, l'exploitant veille à ce qu'il soit mis à jour au plus tard le lendemain du vol. 3 Pour les planeurs, il y a lieu d'effectuer un contrôle des heures de vol; pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route. 4 Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits. Art. 21 Directives complémentaires L'office peut édicter des, directives complémentaires sur la forme, la tenue et la conservation du dossier technique, du carnetde route et des documents analogues (Communication technique, art. 50). Art. 22 Documents de bord 1Les papiers de bord et les documents ci-après doivent se trouver dans chaque aéronef admis à la circulation: a .le certificat d'immatriculation; b .le certificat de navigabilité avec l'annexe au manuel de vol intitulée «champ d'utilisation»; en outre, pour les avions remorqueurs, le certificat d'aptitude au remorquage; c .le certificat de bruit, s'il est prescrit; d .l'attestation de l'assurance-responsabilité civile; e .la «licence de station d'aéronefs» pour les aéronefs équipés d'installations radioélectriques émettrices et réceptrices; f .le manuel de vol; g .pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: le carnet de route ou un document équivalent, y compris les attestations d'entretien; h .pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: la liste de contrôle (Check list) publiée par le constructeur ou établie par l'exploitant. 2 Le carnet de route ne doit pas nécessairement être emporté lors d'opérations particulières effectuées en Suisse (telles que vols d'instruction, de remorquage ou de travail). 3 L'office prescrit dans les cas d'espèce les papiers de bord et les documents qui doivent se trouver à bord des aéronefs dont l'admission à la circulation n'est que provisoire. l ¡ 4902
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Chapitre 6: Entretien Section 1: Responsabilité de l'exploitant Art. 23 1 L'exploitant doit assurer l'entretien réglementaire de l'aéronef. 211 est tenu de mettre à la disposition de l'entreprise ou du personnel d'entretien et, le cas échéant, de l'entreprise de transport aérien, les documents d'entretien ainsi que les instructions et directives qui lui auront été remises par l'office. Section 2: Entretien en général Art. 24 Entretien suffisant comme condition de la mise en circulation Sous réserve de l'article 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si: a .les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire; b .l'entretien annuel minimal fixé par l'office a été exécuté; c .à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anor- males ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise; d .les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti; e .une attestation d'entretien valable et conforme à l'article 37 a été établie. 2Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l'exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés. 3 Un élément d'aéronef ne peut être utilisé que si: a .les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire; b .à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anor- males ayant mis en question son aptitude à l'emploi, l'examen effectué par une personne habilitée a révélé que cette aptitude n'était pas compromise; c .les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti; d .une attestation d'entretien valable a été établie, dans la mesure où l'article 37 le prescrit. Art. 25 Principes d'entretien 1Les aéronefs et les éléments d'aéronef doivent être entretenus conformément aux documents d'entretien tenus à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi. 2 Sont en particulier considérés comme des documents d'entretien nécessaires: a .les plans d'entretien (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l'office; b .les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l'office peut dans des cas d'espèce fixer des exceptions et des tolérances s'écartant des potentiels (Communication technique, art. 50); 4903
Navigabilité des aéronefs RO 1995 c .les programmes d'entretien, les instructions de travail et de réparation ainsi que les fiches de contrôle édictés par le détenteur du certificat de type; d .les consignes de navigabilité et les autres instructions de l'office; e .les programmes d'entretien des entreprises de transport aérien approuvés par l'office. 3 Si les documents d'entretien du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l'office peut exiger qu'ils soient modifiés ou complétés. Si aucun document d'entretien n'est disponible pour les travaux de réparation ou d'autres travaux d'entretien, l'exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l'on ne peut les obtenir, les articles 42 à 47 s'appliquent par analogie. Art. 2 6 Consignes de navigabilité 1 L'office peut édicter des consignes de navigabilité ou déclarer obligatoirement applicables des consignes de navigabilité étrangères, afin de maintenir la navigabi- lité de certains aéronefs ou l'aptitude à l'emploi de certains éléments d'aéronef. 2 Toute dérogation aux consignes de navigabilité requiert l'approbation de l'office. Art. 27 Nature des travaux d'entretien 1 L'office édicte des directives (Communication technique, art. 50) afin d'établir la différence entre: a .les travaux de gros entretien et l'entretien courant; b .les travaux d'entretien et les travaux de préparation. 2 L'office fixe dans les cas d'espèce l'entretien annuel minimal (Annual Inspec- tion) des aéronefs (Communication technique, art. 50). Art. 28 Montage d'éléments d'aéronef Lors des travaux d'entretien, seuls peuvent être montés les éléments d'aéronef qui sont certifiés pour le type d'aéronef en question et aptes à l'emploi (art. 15 et 18). Section 3: Obligation d'annoncer les défaillances techniques et les défauts Art. 29 1 L'équipage inscrit dans le carnet de route ou dans un document équivalent les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales constatés lors de l'exploitation de l'aéronef et les annonce sans retard à l'exploitant ou à l'organe qu'il a désigné. S'il n'a rien à signaler, il l'indique également. 2 Lorsque le carnet de route n'est pas prescrit (art. 20, 3 e al.) ou qu'il n'est pas emporté à bord (art. 22, 2e al.), l'exploitant veille à ce que les équipages soient 4904 À
Navigabilité des aéronefs RO 1995 dûment informés des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales ainsi que des travaux de remise en état. 3 L'exploitant ou l'organe qu'il a désigné annonce sans retard à l'office les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales. L'office édicte des directives à ce sujet (Communication technique, art. 50). Chapitre 7: Exécution des travaux d'entretien Section 1: Principe Art. 30 1L'ordonnance du 20 octobre 19951) sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145) et l'ordonnance du 8 juillet 19852) sur le personnel d'entretien d'aéronefs (OEP) ainsi que les dispositions ci-après régissent les autorisations individuelles habilitant les entreprises d'entretien ainsi que les contrôleurs, les mécaniciens, les spécialistes et les exploitants d'aéronefs à exécuter des travaux d'entretien. 2 Le règlement JAR 21 régit les autorisations correspondantes des entreprises de construction. 3 D'éventuelles prescriptions plus sévères du détenteur du certificat de type sont réservées. Section 2: Aéronefs certifiés pour les vols commerciaux Art. 31 Sous réserve de l'article 34, seules les entreprises d'entretien dûment habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les aéronefs certifiés pour les vols commerciaux. Section 3: Aéronefs certifiés par les vols non commerciaux Art. 32 Avions et hélicoptères Seules les entreprises d'entretien ou de construction ainsi que les contrôleurs, les mécaniciens et les spécialistes dûment habilités peuvent exécuter des travaux d'entretien sur les avions et hélicoptères certifiés uniquement pour les vols non commerciaux. Art. 33 Cas particuliers 1 L'office peut autoriser l'exploitant d'un avion monomoteur à pistons ou d'un aéronef de la catégorie spéciale à exécuter et à attester personnellement certains 1)RS 748.1273; RO 1995 4892 2)RS 748.127.2; RO 1995 4894 4905
Navigabilité des aéronefs RO 1995 travaux d'entretien courant sur son aéronef ou sur des éléments d'aéronef qui y sont montés. L'office édicte des directives à ce sujet (Communication technique, art. 50). 2 I 1 peut autoriser exceptionnellement un tel exploitant à exécuter également certains travaux de gros entretien. Ceux-ci devront être contrôlés et attestés par une entreprise d'entretien, un contrôleur ou un spécialiste dûment habilités. 3 Si l'exploitant a construit lui-même un aéronef de la catégorie spéciale, il est habilité à exécuter et à attester les travaux d'entretien selon les documents d'entretien. Les attestations sont valables aussi longtemps que l'aéronef et les éléments d'aéronef qui y sont montés sont certifiés pour la catégorie spéciale. 4 Si l'office constate des carences dans l'entretien décrit au 3e alinéa, il peut interdire l'exécution des travaux d'entretien. Section 4: Planeurs, motoplaneurs et ballons libres Art. 34 1Les travaux d'entretien sur les planeurs, motoplaneurs et ballons libres ainsi que sur les éléments d'aéronef qui ysont montés peuvent être exécutés et attestés par une entreprise de construction, l'exploitant ou un contrôleur, un mécanicien ou un spécialiste dûment habilités. Les personnes habilitées doivent disposer des connaissances techniques, des documents d'entretien, de l'outillage et des installa- tions nécessaires. 2 L'article 33, 3e et 4e alinéas, s'applique par analogie. Section 5: Eléments d'aéronef Art. 35 t Seules les entreprises d'entretien dûment habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les éléments d'aéronef destinés à être montés sur les aéronefs certifiés pour les vols commerciaux. 2 Seuls les spécialistes et les entreprises d'entretien ou de construction dûment habilités peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les autres éléments d'aéronef. 3 L'article 34 s'applique par analogie aux autorisations relatives à l'exécution de travaux d'entretien sur des éléments d'aéronef destinés à être montés sur les planeurs, les motoplaneurs et les ballons libres. À 4906
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Section 6: Travaux d'entretien à l'étranger Art. 36 1A l'étranger, seules les entreprises titulaires de la licence d'entreprise d'entretien selon le règlement JAR 1451) peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial et sur des éléments destinés à être moulés sui de tels aéiuttefs. 2 A titre exceptionnel, l'office peut, dans le cadre du règlement JAR 145, autoriser les entreprises sises à l'étranger qui ne sont pas titulaires de la licence selon ce règlement à exécuter et à attester des travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial ou sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs. 3 Les travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic non commercial et sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs ne peuvent être exécutés et attestés à l'étranger que par des entreprises de construction ou d'entretien reconnues comme telles par l'autorité aéronautique compétente. 4 Si des travaux d'entretien sont confiés à des entreprises étrangères de construc- tion ou d'entretien, l'exploitant doit exiger que: a .les documents déterminants soient utilisés (art. 25); b .les attestations et les rapports de travail requis soient établis conformément aux prescriptions suisses (art. 37 et 38). SL'office peut contrôler sur place de tels travaux. 6 Si l'office constate des carences dans les travaux d'entretien qui ont été exécutés à l'étranger, il peut décider que: a .l'aéronef ne pourra être remis en circulation ou l'élément d'aéronef réutilisé que lorsqu'une entreprise suisse d'entretien aura exécuté les travaux d'entre- tien requis; b .de tels travaux ne seront plus confiés à l'entreprise étrangère d'entretien concernée. Section 7: Achèvement et attestation des travaux d'entretien Art. 37 Attestation d'entretien 1A l'issue des travaux d'entretien exécutés sur les aéronefs et les éléments d'aéronef qui y sont montés, spécialement après la réparation des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales, une personne dûment habilitée doit attester l'entretien; pour les avions, les hélicoptères et les motopla- neurs, l'attestation doit en outre être inscrite dans le carnet de route ou dans un document équivalent. Il Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations. 4907
Navigabilité des aéronefs RO 1995 2 A l'issue des travaux d'entretien exécutés sur des éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat sur un aéronef, une personne dûment habilitée établit une attestation d'entretien. 3 L'attestation d'entretien n'est établie que si les travaux d'entretien ont été exécutés et achevés conformément aux documents déterminants (art. 25) et que seuls des éléments d'aéronef utilisables ont été montés (art. 18 et 28). 4 La durée de validité de l'attestation d'entretien expire si: a .une perturbation technique, un défaut ou une sollicitation anormale sur- vient, qui est de nature à compromettre la navigabilité; b .de nouveaux travaux d'entretien arrivent à échéance; c .six mois après le dernier vol d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un motopla- neur, l'entretien requis n'a pas été assuré pendant l'immobilisation; d .un élément d'aéronef qui n'est pas destiné au montage immédiat n'a pas été entreposé correctement ou entretenu dans la mesure nécessaire. Art. 38 Rapports de travail 1 Un rapport de travail est établi et remis à l'office à l'issue des travaux de gros entretien effectués sur les aéronefs et après des changements de moteurs ou d'hélices. 2 Dans les autres cas, l'office édicte des directives complémentaires sur l'établisse- ment de rapports de travail ainsi que sur la forme et la conservation des rapports (Communication technique, art. 50). Art. 39 Pesée des aéronefs 1 L'aéronef est pesé si son poids et son centrage ne peuvent être calculés de manière précise à l'issue des travaux d'entretien. 2 L'office peut ordonner la pesée de l'aéronef ou y procéder lui-même, indépen- damment des travaux d'entretien. Art. 40 Vol de contrôle Un vol de contrôle est effectué si le fonctionnement de systèmes ou d'éléments d'aéronef sur lesquels des travaux d'entretien ont été exécutés ne peut être contrôlé au moyen d'essais au sol. Les instructions spéciales de l'office ou du détenteur du certificat de type sont réservées. Section 8: Vol de transfert d'un aéronef endommagé Art. 41 1 Si la navigabilité d'un aéronef est compromise à la suite de dommages, de perturbations techniques, de sollicitations anormales ou pour d'autre motifs et qu'il est impossible de procéder aux réparations nécessaires sur place, l'office 4908 À
l ¡ Navigabilité des aéronefs RO 1995 peut, sur la base d'une déclaration d'aptitude au vol, autoriser le transfert de l'aéronef à un autre endroit en vue de sa remise en état. L'autorisation peut être assortie de conditions. 2Sont autorisés à établir une telle déclaration: a .les personnes dûment habilitées par l'office, ou b .le service, dûment habilité par l'office, d'une entreprise de construction, d'entretien ou de transport aérien. 3 D'éventuelles dispositions plus sévères du manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou du manuel d'exploitation (FOM) sont réservées. 4 L'office peut édicter des directives sur la forme et le contenu de la déclaration (Communication technique, art. SO). Chapitre 8: Modifications Section 1: Modifications d'aéronefs, de moteurs et d'hélices selon le règlement JAR 21 Art. 42 1Les modifications effectuées sur les aéronefs de la catégorie standard ainsi que sur leurs moteurs et hélices sont approuvées conformément au règlement JAR 21 dans la mesure où la certification a eu lieu conformément à celui-ci. 2 Les articles 43 à 48 sont applicables par analogie si le règlement JAR 21 renvoie à une procédure nationale pour l'approbation de modifications effectuées sur les aéronefs. Section 2: Modifications d'aéronefs et d'éléments d'aéronef qui ne sont pas certifiés selon le règlement JAR 21 Art. 43 Obligation d'approuver 1Les modifications du type et les modifications majeures d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef spécifiés qui ne relèvent pas du règlement JAR 21 sont, avant leur exécution, soumises à l'office pour approbation, avec les documents requis. 2 Les modifications mineures d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef spécifiés ne requièrent aucune approbation. 3 L'office fixe dans les cas d'espèce les modifications d'aéronefs de la catégorie spéciale et de leurs moteurs et hélices qui doivent être approuvées. Art. 44 Modification du type 1L'office désigne les documents requis en cas de modification du type. 4909
Navigabilité des aéronefs RO 1995 2 En cas de modification majeure du type, l'office atteste dans un certificat étendu de type ou dans un certificat supplémentaire de type que les exigences de navigabilité sont satisfaites. 3 L'office peut reconnaître les certificats étendus ou supplémentaires de type établis par une autorité aéronautique étrangère. 4 Les articles 9 et 10 s'appliquent par analogie à la procédure d'octroi d'un certificat étendu ou supplémentaire de type ainsi qu'à la reconnaissance d'un certificat étranger. Art. 45 Modifications majeures 1 En cas de modification majeure d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, l'office définit les exigences de navigabilité et les documents de preuve requis. 2 L'office confirme que les exigences de navigabilité sont satisfaites. Art. 46 Modifications mineures Toute modification mineure d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef doit être effectuée selon les règles reconnues, de manière que la navigabilité ou l'aptitude à l'emploi ne soient pas compromises. Art. 47 Directives L'office édicte des directives définissant les modifications majeures et les modifi- cations mineures (Communications technique, art. 50). Art. 48 Habilitation à effectuer des modifications 1Les articles 30 à 40 s'appliquent par analogie à l'habilitation à effectuer des travaux de modification et à l'attestation de leur exécution. 2 Un rapport de travail doit être remis à l'office à l'issue des travaux, qu'il s'agisse de modifications majeures ou mineures. Chapitre 9: Certificat de navigabilité pour l'exportation Art. 49 Sur requête, l'office établit des certificats de navigabilité pour l'exportation d'aéronefs ou pour certains éléments d'aéronefs lorsqu'un examen officiel a permis de constater que l'aéronef ou l'élément d'aéronef est conforme au certificat de type ou aux documents de type et que les travaux d'entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi ont été exécutés. 4910
l ¡ Navigabilité des aéronefs RO 1995 Chapitre 10: Publications Art. 50 Communications techniques 1 L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur la conception, la certification, la construc- tion et l'entretien des aéronefs et des éléments d'aéronef. 2 Les communications techniques peuvent être consultées ou obtenues auprès de l'office. 3 La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement. Art. 51 Consignes de navigabilité 1 L'office remet les consignes de navigabilité pour les aéronefs et les listes récapitulatives périodiques de celles-ci aux entreprises suisses d'entretien ou de construction ainsi que, sur demande, aux contrôleurs, aux mécaniciens ou aux spécialistes qui ne travaillent pas dans une entreprise d'entretien. Les exploitants inscrits dans le registre matricule des aéronefs reçoivent les consignes de navigabi- lité concernant la cellule, les moteurs et les hélices ainsi que, une fois par année, une liste récapitulative. 2 L'exploitant peut obtenir les consignes de navigabilité concernant les accessoires auprès de l'office, au moyen de la liste récapitulative qu'il a reçue. D'ici à la publication de la nouvelle liste, il lui appartient de se renseigner auprès d'une entreprise d'entretien ou de construction sur l'existence éventuelle de nouvelles consignes de navigabilité concernant les accessoires. 3 Il incombe à l'exploitant d'un aéronef ou à la personne chargée de l'entretien de se procurer les documents nécessaires à l'exécution des consignes de navigabilité. Chapitre 11: Retrait de certificats et d'autorisations Art. 52 En vertu de l'article 92 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation, l'office peut retirer les certificats, les autorisations et les licences, ou en limiter la portée, si les conditions qui prévalaient lors de l'octroi ne sont plus remplies. Chapitre 12: Dispositions finales Art. 53 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéro- nefs est abrogée.
1) RO 1985 1567, 1988 549, 1993 2322, 1995 125 4911
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Art. 54 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 5 février 19881) concernant les entreprises de construction d'aéronefs est modifiée comme il suit: Art. l e; 2 e al. Abrogé Art. 2, ter al. 1 Dans la mesure où le règlement JAR 212) n'est pas applicable, la présente ordonnance régit les conditions d'octroi de la licence d'entreprise de construction ainsi que les droits et obligations du titulaire qui en découlent. Art. 4, 1" al. 1 Les entreprises qui produisent en série des aéronefs ou des éléments d'aéronef, pour lesquels un certificat de type a été établi en vertu de l'ordonnance du 18 septembre 19953) sur la navigabilité des aéronefs (ONAE), doivent être titulaires d'une licence d'entreprise de construction. Art. 55 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1996. 18 septembre 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37921 1)RS 748.127.5 2)Joint Aviation Requirements on Certification Procedures forAircraft and Related Products and Parts. 3)RS 748.215.1; RO 1995 4897 4912 À
Navigabilité des aéronefs RO 1995 Annexe (art. 50, 3e al.) Liste des Communications Techniques (CT-I) (Etat au xer janvier 1996) N'de la Contenu Date de publication l'édition 02.001-60 Aéronefs-amateurs 02.020-10 Travaux d'entretien minimaux 02.020-30 Temps d'exploitation 02.020-31 Travaux d'entretien, tolérances admises 02.020-40 Grands et petits travaux d'entretien (avec an- nexe 1) 02.030-20 Aéronefs de catégorie spéciale, sous-cat. «his- torique» 02.030-21 Aéronefs de voltige aérienne 02.050-25 Exigences minimales/admission d'hélicoptères aux décollages par brouillard au sol ou brouil- lard élevé 02.050-40 Equipement minimal pour vol de nuit 02.050-60 Admission au vol de virtuosité 02.050-70 Vol dans les nuages avec les planeurs et moto- planeurs 10.010-10 Exigences minimales pour avions remorqueurs 10.010-11 Crochets de remorquage et de treuillage 10.010-20 Prescriptions de résistance/avions remorqueurs 10.405-20 Papiers de bord/dossier technique pour pla- neurs 13.010-20 Papiers de bord/dossier technique pour ballons libres 13.030-20 Charge électrostatique des enveloppes de bal- lons à gaz 13.040-30 Bouteilles de gaz propane/certification et exa- men 13.080-20 Manière d'assurer les cordes des panneaux de dégonflement et des panneaux de dégonfle- ment de secours des ballons 30.11.1987 30.11.1987 3 1 .3.1993 3 1 .3.1993
31. 3. 1993
1. 3. 1990
1. 3. 1991 30.11.1987 30.11. 1990 3 1 .3.1993 30.11.1990
1. 3.1990
31. 5.1988
31. 8.1976 28.12.1973
30. 4.1982 2 9 .2.1980
15. 12. 1992 3 0 .9. 1971 4913
Navigabilité des aéronefs RO 1995 N° de la Contenu Date de publication l'édition 15.000-90 Prescriptions d'entretien spéciale pour moteurs 31. 3.1993 20.010-70 Prises de pression statique (avec annexes I et II)
1. 8. 1990 20.015-10 Equipement minimal/vol aux instruments (IFR)
30. 4.1982 20.015-15 Certification des hélicoptères pour le vol aux instruments (IFR) (avec annexe A)
28. 2.1989 20.020-20 Examen périodique des altimètres, codeurs d'altitude et dispositifs de prise de la pression statique
1. 5.1994 20.080-10 VHF-COM, extension de la bande des fré- quences
1. 8.1991 20.080-11 VHF-COM, espacement entre canaux
1. 8.1990 20.100-20 Transpondeur 28. 4.1995 20.510-20 Examen périodique des compas magnétiques
30. 4.1981 20.540-20 Exigences techniques/équipements (RNAV) et (FMS) 28. 2.1989 20.740-20 Exigences minimales/Emetteurs de secours au- tomatiques 31.10. 1974 50.023-15 Certificats de type pour les parachutes de sau- vetage
31. 10.1974 50.060-90 Exigences particulières d'entretien des équipe- ments de secours
28. 4. 1995 60.010-90 Prescriptions d'entretien spéciales pour hélices
31. 3.1993 70.005-10 Emploi de l'essence pour automobiles dans les aéronefs
31. 5.1983 73.200-10 Réparations par soudure sur les aéronefs
1. 5. 1986 73.405-05 Traitement des surfaces de pièces d'acier 31.10. 1974 N37921 4914
Ordonnance sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la recherche et du développement axés sur la pratique Modification du 27 octobre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19821) sur l'octroi de subsides pour l'encourage- ment de la recherche et du développement axés sur la pratique est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation Titre précédant l'article 3 Section 2: Commission pour la technologie et l'innovation Art. 3, titre médian et 1er al. Commission pour la technologie et l'innovation 1 Le Département fédéral de l'économie publique (Département) nomme une Commission pour la technologie et l'innovation (Commission), composée de représentants de l'économie et de la science. La présente modification entre en vigueur le 1e` décembre 1995. 27 octobre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 38009
1) RS 823.312 1995 —829 4915
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 18 juillet 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux; vu l'article 8, 2C alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 199531 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles, arrête: I Dans l'appendice 1 de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole, les droits de douane des positions mentionnées dans l'annexe sont nouvellement fixés. II La présente modification entre en vigueur le 24 juillet 1995. 18 juillet 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37987 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 916.355.1; RO 1995 2079 4)RS 916.011; RO 1995 1851 4916 1995 - 880
f Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0401. 3020 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 0402. 1000 345.00 241.50 70.0 [2] 103.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 2120 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 2920 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9120 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 (contingent partiel 07.6)
0403. 9071 145.00 101.50 70.0 [2] 43.50 30.0 (contingent partiel 07.6) 9091 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 (contingent partiel 07.3) 0404. 1000 170.00 119.00 70.0 [2] 51.00,30.0 (contingent partiel 07.6) 9011 170.00 119.00 70.0 [2] 51.00 30.0 (contingent partiel 07.6) 9099 1,440.00 1,008.00 70.0 [2] 432.00 30.0 (contingent partiel 07.6) [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras Texte complémentaire Ordonancesur les droits de douane en m z [4] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [2]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [ 3 ]Compte laitier (loi sin- l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1001. 1031 4.60 0.46 10.0 [2] 4.14 90.0 9031 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 1002. 0031 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0
1007. 0021 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 1008. 1021 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 2021 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 9021 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 9051 28.60 2.86 10.0 [2] 25.74 90.0 Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01)1) 00 Numéro du tarif (fr.) Texte complémentaire Ordonance sur les droits de douane en matière agricole El] Les d r o i t s de douane qui s'écartent du t a r i f général sont imprimés en caractères i t a l i q u e s gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
1) Les droits de douane relevant de l'organisation du marché des céréales ont été abrogés par la décision du DFEP du 11 août 1995 (RO 1995 3916).
À Ordonnance relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman Modification du 25 octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 29 novembre 19821) relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman est modifiée comme il suit: Art. 2, ter et 2e al., let. b 1Les cantons de Vaud, du Valais et de Genève appliquent l'Accord concernant la pêche dans le Léman ainsi que le règlement y allèrent. Ils exercent les com- pétences que ces derniers prévoient, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement; ils désignent notamment les autorités compétentes pour: a .approuver les dispositions du plan d'aménagement qui, selon la loi sur la pêche, relèvent de la compétence des cantons (art. 4, par. 2, ApL); b .informer l'autre Etat en cas d'épizootie (art. 8 ApL); c .exploiter ou faire exploiter des établissements d'incubation et d'élevage et organiser les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture (art. 9, par. 1, ApL); d .désigner les agents auxquels incombe la surveillance de la pêche et de l'aménagement piscicole (art. 11, par. 1, ApL); e .communiquer directement toutes les informations prévues à l'article 14 ApL; f .définir les zones de protection (art. 2, par. 1, RpL); g .définir les engins autorisés pour la pêche professionnelle (art. 3, par. 1, RpL); h .fixer la date précise du début et de la fin de la période de protection des salmonidés (art. 8, par. 2, RpL); i .déroger aux dispositions de protection du poisson ou autoriser de telles dérogations (art. 9 RpL). 2 Le Conseil fédéral est l'autorité compétente pour: b. approuver les dispositions du plan d'aménagement qui, selon la loi sur la pêche, relèvent de la compétence de la Confédération et procéder à l'échange de notes confirmant l'approbation de ces dispositions (art. 4, par. 2, ApL);
1) RS 923.21 1995 - 716 4919
Pêche dans le lac Léman. O RO 95 Art. 3, 1" al., deuxième phrase 1 ... Le représentant de la Confédération est le chef de la délégation suisse. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1996. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37947 4920
Errata Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) du 19 juin 1995 (RO 1995 3997) Annexe Z deuxième série d'organes de réception Au lieu de: Organes de réception Compétents pour: Ecole d'ingénieurs Expertise des émissions de gaz d'échappement et de Bienne des fumées ainsi que mesurages de la puissance des Organe d'expertise moteurs. des émissions de gaz d'échappement Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau Lire: Organes de réception Compétents pour: Ecole d'ingénieurs de Bienne Organe d'expertise des émissions de gaz d'échappement Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau Mesurages de la puissance des moteurs; expertise des émissions de gaz d'échappement et de fumées uniquement pour des véhicules individuels. 4921
Errata RO 1995 Annexe 3, chiffre 3.2 Au lieu de: Francs 3.2 Pour les remorques et les motocycles 4.— Lire: Francs 3.2 Pour les remorques, les motocycles et autres véhicules automobiles 4.— Annexe 4, titre A, chiffre 1 Au lieu de: 1. Données sur la fiche de réception selon l'annexe 5 (formule1)) Lire: 1. Données sur la réception par type selon l'annexe 5 (formule1)) 20 octobre 1995 Chancellerie fédérale R37931 4922
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er juillet 1995 (complément aux listes parues avec les R O no 27 du 18 juillet et no 39 du 10 octobre 1995), le 1er octobre et le t e r novembre 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (R O) *) Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1995
1. Etat-Peuple-Autorités R O AF sur la consultation des documents du Ministère public de la 1995 4093 Confédération (Modification du 3.2 1995) in fine mise en vigueur et annexe ch.3 Actes entrés en vigueur le 1er octobre 1995
1. Etat-Peuple-Autorités R du Conseil des Etats (Modification du 6.10.1995). Entrée en vigueur I r 6 n r t n h r r 1995 O sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (Modification du 1f1,8 1905)
4. Ecole-Science-Culture 1995 4360 1995 4085 O sur les Ecoles polytechniques fédérales (Modification du 16.8.1995) 1995 3852 O sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales 1995 3865 (Modification du 16.8. 1995)
6. Finances O du 5.9.1995 concernant le financement des activités de coopération transfrontalière des cantons et des régions dans le cadre de l'initiative communautaire INTERREG ll, pour la période de 1995 à 1999 1995 4089 *) Il s'agit des lois fédérales. des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au RO jusqu'au 14 novembre 1995 (no 44 du RO 1995). Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur cette liste.
7. Travaux publics-Energie-Transports et communications RO O du 19.6.1995 régissant les émoluments de l'Office fédéral de la police 1995 3991 dans le domaine de la législation sur la circulation routière O du 19.6.1995 concernant les exigences techniques requises pour les 1995 4425 véhicules routiers (sous réserve des dispositions mentionnées à l'art. 223 aL2) O du 19.6 1995 concernant les exigences techniques requises pour les 1995 4145 voitures automobiles de transport et leurs remorques O du 19.6.1995 concernant les exigences techniques requises pour les 1995 4171 tracteurs agricoles O du 19.6.1995 sur la réception par type des véhicules routiers 1995 3997
8. Santé-Travail-Sécurité sociale O générale concernant les examens fédéraux des professions médicales 1995 4367 (Modification du 16.11.1994) O relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (Modification du 1995 4261 5.9.1995) AF sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs 1995 4340 de transfusions sanguines infectés par le V I I I et à leurs conjoints infectés (Modification du 23.6.1995). Entrée en vigueur le 15 octobre 1995 O sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux 1995 4342 hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés (Modification du 18.9.1995). Entrée en vigueur le 15 octobre 1995 O sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de 1995 4028 véhicules automobiles (Modification du 19.6.1995) O du 19.6.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs 1995 4031 professionnels de véhicules automobiles
9. Economie-Coopération technique O sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Modification du 18.9.1995) 1995 4269 II
RO O sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants 1995 4273 d'arbres fruitiers (Modification du 18.9.1995) O concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits 1995 4274 (Modification du 18.9.1995) O sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits 1995 4275 (Modification du 18.9.1995) Actes entrés en vigueur le 1er novembre_1995
2. Droit privé Procédure civile Exécution 1.F contre la concurrence déloyale (Modification du 24.3.1995)
4. Ecole-Science-Culture 1995 4086 O concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports 1995 4424 (Modification du 18.10.1995)
6. Finances LF sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 1995 4796 (Modification du 18.(3. 199.1) O du 18 10.1995 concernant le calcul des éléments applicables à 1995 4798 l'importation de produits agricoles transformés
9. Economie-Coopération technique O du 18.10.1995 concernant l'assurance de la qualité dans l'économie 1995 4656 laitière (à l'exception des art. 16 à 18 qui entrent en vigueur le 1.11997) O sur l'indication des prix (Modification du 23 8 1995) 1995 4186 II 1
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-46 vom 28.11.1995 (S. 4879-4922) RO-1995-46 du 28.11.1995 (p. 4879-4922) RU-1995-46 del 28.11.1995 (p. 4879-4922) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 28.11.1995 Date Data Seite 4879-4922 Page Pagina Ref. No 30 005 342 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.