opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1995-02-03 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 21 novembre 1995 4840 Procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils). LF 4842 Jeunesse + Sport (O J + S) 4843 Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin 4855 Ordonnance sur le régime du revers 4856 Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCF11) 4866 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 4867 Ordonnance sur la navigation maritime 4869 Limitation du nombre des étrangers (OLE) 4877 Participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (Arrêté concernant la partici- pation à la FASR). AF 4839

Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) Modification du 23 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le rapport du Bureau du Conseil national, du 11 novembre 19941); vu l'avis du Conseil fédéral du 30 janvier 19952), arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme suit: Art. 14, 2e al. 2 Le 1er alinéa ne s'applique ni aux pétitions, ni aux rapports que le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte. Art. 44bis 1 Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les rapports qui lui sont destinés pour qu'elle en prenne acte. 2 Lorsque les conseils prennent acte d'un rapport, ils peuvent exprimer leur approbation ou leur désapprobation. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois suivant l'échéance du délai d'opposition, ou, en cas de référendum et d'adoption par votation populaire, à l'issue du scrutin. 1)FF 1995 I I 614 2)FF 1995 I I 618 3)RS 171.11 4840 1995 —530

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1995 Conseil national, 23 juin 1995 Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant â la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.» 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le ler décembre 1995. 3 octobre 1995 Chancellerie fédérale N37424

1) FF 1995 III 505 4841

Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J + S) Modification du 13 octobre 1995 Le Département fédéral de l'intéreur arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit: Art. 6, 1er al. 1J+S comprend les branches suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, curling, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et plein air, football, gymnastique, gymnastique aux agrès et à l'artistique, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux nationaux, judo, karaté, lutte gréco-romaine ou libre, natation, patin à roulettes, patinage, planche à voile, polysport, rugby, saut à skis, ski, ski de fond, sport de camp, sports équestres, squash, tennis, tennis de table, triathlon, voile et volleyball. II Disposition transitoire Le karaté sera reconnu comme branche sportive en 1997 au plus tôt. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1996. 13 octobre 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37957

1) RS 415.31 4842 1995 —777

l œ Ordonnance concernant la formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Modification du 18 octobre 1995 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 11 janvier 19891) concernant la formation des maîtres de sport à l'École fédérale de sport de Macolin est modifiée comme il suit: Article premier But 1 Sont dispensées, dans le cadre de la formation des maîtres de sport, les bases nécessaires à l'exercice de différentes professions dans le domaine du sport. 2 La formation a pour objectif principal d'enseigner les connaissances requises pour toute activité relative à l'enseignement du sport ou à la gestion dans le domaine du sport. Art. 2 Durée du cycle d'études Le cycle d'études dure trois ans et il est sanctionné par un diplôme. Art. 3, première phrase L'admission au cycle d'études est subordonnée à la réussite d'un concours d'entrée organisé par l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM). Art. 4, titre médian, 1" al., let. b, et 2e al. Admission au concours d'entrée 1 Pour être admis au concours d'entrée, il faut remplir les conditions suivantes: b. Avoir obtenu une maturité professionnelle ou un diplôme d'une école secondaire supérieure (à l'issue de trois ans d'études au moins), être au bénéfice d%une formation équivalente ou avoir réussi un examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle. 2 L'examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle tel qu'il est prévu au ter alinéa, lettre b, est organisé par

1) RS 415.75 1995 - 796 4843

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 l'EFSM avant le concours d'entrée au cycle d'études proprement dit. Seuls sont admis les candidats ayant suivi une formation d'au moins trois ans après la scolarité obligatoire. Les détails de l'examen préliminaire sont réglés dans l'annexe 1. Titre précédant l'article 5: Section 3: Concours d'entrée Art. 5 1 Le concours d'entrée comprend un examen d'entrée et une appréciation des aptitudes. 2 L'examen d'entrée se compose des parties suivantes: a .Examen de langue (allemand et/ou français en tant que langue[s] étran- gère[s]); b .Examen pratique de sport. 3 L'appréciation des aptitudes porte, dans l'optique des études et de la profession envisagées, sur l'expérience sportive et la maturité personnelle du candidat. 4 Les points essentiels du concours d'entrée sont réglés dans l'annexe 2. L'EFSM fixe les détails dans un règlement ad hoc (art. 12, let. a). Art. 6 1 Le cycle d'études comprend une formation de base de trois semestres, suivie d'une formation spécialisée de trois semestres également. 2 Sont dispensées, dans le cadre de la formation de base, les connaissances fondamentales dans les domaines de formation suivants: a .Formation pédagogique et didactique; b .Formation théorique et pratique élémentaire, ayant pour thèmes le mouve- ment, la performance, la rencontre avec le partenaire et la rencontre avec la nature dans le cadre du sport; c .Formation sportive, dans les disciplines suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orientation, cyclisme, excursions à ski, excursions et plein air, football, gymnastique aux agrès, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, judo, natation, patinage, planche à voile, plongeon, ski, ski de fond, snowboard, squash, tennis, tennis de table, tir à l'arc, voile, volleyball et, au besoin, dans d'autres disciplines; d .Formation générale, dispensée sous la forme de séminaires. 3 La formation spécialisée poursuit la formation de base dans les domaines de formation énumérés au 2e alinéa, lettres a, c et d, et prévoit, dans le cadre de la formation professionnelle, une spécialisation dans au moins trois options profes- sionnelles. Ces options comprennent: le sport à l'école et dans les écoles professionnelles, le sport de loisirs et fitness, l'activité physique adaptée (APA), une formation d'enseignant spécifique à un sport, le sport de haut niveau, le 4844 ¾

Formation des maîtres de sport à l'École fédérale de sport de Macolin RO 1995 marketing, la gestion d'entreprise et du personnel, ainsi que l'informatique et l'organisation dans le domaine du sport. 4 L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'études (art. 12, let. b). Art.7, ler aL 1Pendant sa formation, l'étudiant a la possibilité de vivre en internat à LEFSM. Titre précédant l'article 8: Section 6: Promotion, examen intermédiaire et obtention du diplôme Art. 8 Promotion et examen intermédiaire 1Au terme de la formation de base de trois semestres, la conférence du cycle d'études (art. 13) décide de la promotion de l'étudiant à la formation spécialisée. L'appréciation est fondée sur les notes d'expérience et les examens passés dans les domaines de formation prévus à l'article 6, 2e alinéa. 2Tout étudiant insuffisant dans un de ces domaines de formation est renvoyé d'office du cycle d'études. 3 L'étudiant promu et ayant achevé une formation d'enseignant spécifique à un sport (instructeur, etc.) au moment de la promotion obtient de lEFSM le brevet de spécialisation correspondant. Art. 9, 1er et 3e al. 1Les appréciations et les examens finaux dans les domaines de formation prévus à l'article 6, lettres a, c et d, ainsi que dans le domaine de la formation profes- sionnelle, ont lieu pendant et à la fin de la formation spécialisée. 3 L'examen est réussi lorsque l'étudiant satisfait aux exigences dans tous les domaines de formation. Art. 10 Exigences Les exigences à satisfaire pour la promotion et l'obtention du diplôme sont fixées dans l'annexe 3. L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'examen (art. 12, let. d). Art. 11 L'étudiant qui réussit l'examen de diplôme obtient le diplôme de maître de sport EFSM. Art. 13, let aL, deuxième phrase, et 2e al. 1 . . . Celle-ci est composée du chef de la division de la formation (président), du responsable du cycle et de son suppléant, du corps enseignant de la division de la 4845

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 formation, d'un représentant de l'Institut des sciences du sport de l'EFSM, d'un représentant de l'Association des maîtres de sport diplômés de l'EFSM et du secrétaire de la division de la formation. 2 Au besoin, d'autres enseignants du cycle d'études peuvent être consultés lors de la conférence du cycle d'études. Art. 14 Le chef du secteur de la formation des maîtres de sport élabore le règlement du cycle d'études, prépare les séances de la conférence du cycle, planifie et dirige le cycle d'études. Titre précédant l'article 15: Section 8: Sportifs d'élite Art. 15 Règles particulières 1 L'EFSM peut faciliter l'accès d'un sportif d'élite reconnu à la formation de maître de sport. 2 Des dérogations peuvent être accordées pour les points suivants: a .Admission fondée sur un examen d'entrée adapté aux cas particuliers si le candidat satisfait par ailleurs aux exigences posées aux autres candidats en ce qui concerne les branches de culture générale de la maturité professionnelle; b .Répartition des études sur une période de six ans au maximum; c .Dispense de certaines branches comprises dans la formation du sportif d'élite. Art. 16, 2 e al. 2 Le sportif d'élite qui réussit l'examen de diplôme obtient le diplôme de maître de sport EFSM. Art. 18, l e ' al. 1 Les taxes concernant les études, le logement, la nourriture, les examens et les autres prestations de l'EFSM sont fixées dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du ...1) régissant les émoluments de l'Ecole fédérale de sport. 1œ RS ...; RO ... 4846 ¾

Formation des maîtres de sport à l'École fédérale de sport de Macolin RO 1995 Art. 19 Dispositions transitoires t L'étudiant qui suit le cycle d'études au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est soumis à l'ancien droit. 2 L'EFSM propose une formation complémentaire pendant l'année d'études 1995/1996 aux personnes ayant achevé le cycle d'études en deux ans en vertu de l'ancien droit. 3 L'annexe 4énonce les conditions permettant aux personnes ayant achevé le cycle d'études en deux ans en vertu de l'ancien droit d'obtenir le diplôme conformé- ment à la présente ordonnance. 4 L ' E F S M peut, pendant le premier cycle d'études de trois ans et avec L'accord des étudiants concernés, supprimer, fusionner ou créer des options professionnelles conformément à l'article 6, 3Calinéa. II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1995. 18 octobre 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37959 4847

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 Annexe 1 (art. 4, 2e al.) Examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle 1 But Cet examen permet de s'assurer que les candidats ont les mêmes connais- sances en matière de culture générale que les personnes au bénéfice d'une maturité professionnelle. 2 Branches d'examen 2.1 L'examen porte sur les branches suivantes: la langue maternelle, une deuxième langue nationale (allemand ou français), les mathématiques (al- gèbre et géométrie), le droit et l'économie, et au choix la physique ou l'histoire et l'éducation civique. 2.2 Les épreuves sont écrites, l'examen de la deuxième langue nationale étant également oral. 2.3 La matière soumise à examen est établie selon les programmes-cadres édictés par l'OFIAMT pour la préparation à la maturité professionnelle. Si les exigences varient selon les types de maturité, l'examen préliminaire se fondera sur le plus bas niveau requis. 3 Conditions de réussite de l'examen 3.1 L'examen est réussi lorsque: a .la moyenne générale est suffisante; b .la note obtenue pour l'examen de langue maternelle est suffisante; c .il n'y a pas plus de deux notes inférieures à 4; et d .qu'aucune note n'est inférieure à 3. 3.2 L'échelle des notes s'étend de 1 à 6, 4 étant la moyenne. 4 Organisation L'EFSM peut organiser elle-même l'examen avec la collaboration d'experts provenant d'écoles professionnelles, ou en charger des écoles reconnues par l'Etat. N37959 4848

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 Annexe 2 (art. 5, 4 e al.) Concours d'entrée au cycle d'études de l'EFSM 1 But 1.1 Le concours d'entrée permet d'établir les capacités sportives des candidats ainsi que leur aptitude à enseigner le sport. 2 Structure 2.1 Le concours d'entrée comprend deux parties: a .un examen pratique de sport et un examen de langue (allemand et/ou français en tant que langue[s] étrangère[s]); b .une appréciation des aptitudes. 2.2 Le candidat qui n'a pas réussi l'examen pratique de sport ni l'examen de langue étrangère ou qui ne peut être admis en raison du chiffre 5.2 ne pourra accéder à l'appréciation des aptitudes. 3 Examen pratique de sport 3.1 L'examen pratique comprend les branches suivantes: gymnastique aux agrès, athlétisme, course d'endurance/cross-country, natation et plongeon, jeux, gymnastique et danse, ainsi qu'une course d'obstacles. L'examen teste la condition physique, les qualités de coordination et les habiletés sportives du candidat. 3.2 L'examen est réussi lorsque le candidat a obtenu 28 points sur un maximun de 42 et qu'il n'a pas plus de trois notes insuffisantes. 4 Appréciation des aptitudes 4.1 L'appréciation des aptitudes s'effectue sous forme d'entretiens et de tests, et à l'aide de questionnaires portant sur l'expérience sportive et professionnelle du candidat. 4.2 Le candidat est soumis à un examen médical permettant d'établir s'il est apte à suivre la formation de maître de sport. 4.3 Les aptitudes du candidat conformément au chiffre 4.1 font l'objet d'une évaluation et sont prises en compte dans son total final, conformément au chiffre 5. 5 Pondération des différentes parties du concours d'entrée et sélection 5.1 Le total final du candidat est pondéré de la manière suivante: pour cent aa. Examen pratique de sport 60 ab. Examen de langue étrangère 10 b. Appréciation des aptitudes 30 4849

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 Il permet d'établir un classement et de procéder à la sélection finale des candidats. 5.2 Si le nombre des candidats qui réussissent le concours d'entrée est supérieur à la capacité d'accueil du cycle d'études, les candidats admis seront retenus sur la base du classement final. 6 Résultats Le candidat est informé par écrit des résultats au plus tard deux semaines après la fin du concours d'entrée. 7 Autorisation de se représenter au concours d'entrée Le candidat qui a échoué est autorisé à se représenter une seule fois à un concours d'entrée ultérieur. Il devra repasser le concours dans son intégra- lité. N37959 4850

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 Annexe 3 (art. 10) Promotion et obtention du diplôme i Promotion 1.1 Toutes les branches enseignées font l'objet d'une évaluation à la fin du 3e semestre. Cette évaluation peut prendre en compte les notes et les qualifi- cations «suffisant» ou «insuffisant» obtenues au cours des trois premiers semestres. Ces notes et qualifications sont pondérées en fonction du rapport entre la matière enseignée pendant le semestre et l'ensemble du programme dans la branche concernée. 1.2 Est promu l'étudiant qui: a .a obtenu la moyenne dans tous les domaines de formation; b .a obtenu la moyenne dans toutes les branches de la formation de base théorique et pratique élémentaire, telle qu'elle est prévue à l'article 6, 2e alinéa. 1.3 Si l'une des notes requises au chiffre 1.2 est insuffisante, l'étudiant est promu sous réserve de réussir un examen de rattrapage dans la ou les branche(s) concernée(s). 1.4 Un étudiant qui a plus de trois notes insuffisantes n'est pas autorisé à passer un examen de rattrapage et est renvoyé d'office du cycle d'études. 1.5 L'échelle des notes s'étend de 1 à 6, 4 étant la moyenne. 2 Obtention du diplôme 2.1 Toutes les branches enseignées font l'objet d'une évaluation finale. Pour les branches qui ne sont pas enseignées après la promotion, c'est la note obtenue lors de la promotion qui est prise en compte. 2.2 L'étudiant obtient le diplôme lorsque: a .la moyenne des notes est suffisante dans tous les domaines de forma- tion; b .pas plus d'une note n'est insuffisante dans le domaine de la formation pédagogique et didactique; c .les qualifications obtenues dans le domaine de la formation profes- sionnelle, lors des séminaires de formation générale et pour le travail de diplôme sont suffisantes; d .les exercices et stages pédagogiques ont été jugés satisfaisants. 3 Examens de rattrapage pour la promotion et pour l'obtention du diplôme 3.1 L'étudiant qui n'a pas obtenu une note suffisante dans une branche détermi- nante pour la promotion ou pour l'obtention du diplôme doit passer un examen de rattrapage. Cet examen ne peut être passé qu'une seule fois. 4851

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 3.2 L'examen de rattrapage est sanctionné au mieux de la note 4 ou de la qualification «suffisant». 3.3 Un examen de rattrapage pour l'obtention du diplôme doit être passé dans les trois ans qui suivent la fin des études. N37959 4852

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 Annexe 4 (art. 19, 3 e al.) Conditions régissant l'obtention du diplôme conformément aux nouvelles dispositions pour les titulaires du diplôme en vertu de l'ancien droit —Formation complémentaire 1 Principe Les personnes ayant achevé le cycle d'études en deux ans conformément à l'ancien droit peuvent obtenir le nouveau diplôme aux conditions prévues au chiffre 2. 2 Admission à la formation complémentaire Est admis à suivre la formation complémentaire celui qui: a .a obtenu son diplôme avec une moyenne de 5 au minimum et a exercé pendant deux ans au moins une activité dans le domaine du sport; b .compte, s'il a achevé ses études entre 1989 et 1995, au moins trois options professionnelles parmi ses branches d'examen. 3 Formation complémentaire 3.1 La formation complémentaire peut être suivie dans le cadre de la formation spécialisée conformément à l'article 6, 3e alinéa. Sont reconnues comme équivalences les formations proposant un programme semblable et dispen- sées par l'EFSM ou par les universités, ou encore l'année post-diplôme de transition 1995/1996. 3.2 La formation complémentaire comprend: a .un examen de pédagogie ou de didactique tel qu'il est prévu à la fin de la formation spécialisée, au choix; b .trois disciplines sportives obligatoires ou à option, au choix; c .trois options professionnellles conformément aux nouvelles disposi- tions en vigueur; d .les séminaires de formation générale suivis dans le cadre du travail de diplôme. 4 Conditions requises pour l'obtention du diplôme conformément aux dispositions en vigueur 4.1 Les notes et les qualifications pour les branches prévues au chiffre 3.2 doivent être suffisantes. 4.2 La personne qui suit la formation complémentaire doit également présenter un travail de diplôme, qui doit obtenir la note 5au minimum. Ce travail peut se fonder sur celui qu'elle avait présenté à la fin de son cycle d'études. 4853

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 5. Remise du diplôme 5.1 Le diplôme est remis à la fin du cycle d'études correspondant, pour la première fois en 1999. 5.2 La personne qui suit la formation complémentaire obtient le même diplôme qu'un étudiant régulier du cycle d'études. N37959 4854 ¾ . ¾

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 26 octobre 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit: 1 .Création de nouveaux allégements douaniers N° du tarif Désignation Emploi Taux de faveur de la marchandise fr. par pièce 0103.1090 Animaux de l'espèce Pour la recherche ou des buts médi- 0103.9190 porcine, vivants eaux 10.- 2 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel: Remplacer par: 1007.0029 14.50 13.- 1008.9029 15.— 13.— II Entrent en vigueur: a .la modification selon le chiffre I/1 rétroactivement au 1" juillet 1995; b .la modification des taux selon le chiffre I/2 le ler novembre 1995.

E. 26 octobre 1995 Département fédéral des finances: Stich N37960

1) RS 631.146.31 1995 —828 4855

Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH) du 25 octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 22, 3e à 5e alinéas, de la loi fédérale du 22 décembre 19161) sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH), arrête: Section première: But Article premier La présente ordonnance règle le versement d'indemnités destinées à compenser des pertes substantielles subies par une collectivité dans l'utilisation des forces hydrauliques à la suite de la conservation et de la mise sous protection d'un site d'importance nationale. Section 2: Conditions présidant à l'octroi d'indemnités Art. 2 Collectivité ayant droit A droit à une indemnité compensatoire la collectivité qui subit des pertes en rapport avec les redevances hydrauliques annuelles. Art. 3 Site digne d'être protégé 1 Est réputé digne d'être protégé un site qui a une importance nationale au sens de la loi fédérale du ler juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN). 2Il n'est pas nécessaire que le site soit déjà répertorié dans un inventaire fédéral. Art. 4 Possibilité technique et économique d'utiliser la force hydraulique 1 La collectivité ayant droit doit rendre vraisemblable qu'il est possible d'utiliser la force hydraulique sur les plans technique, économique et juridique. RS 721.821 1)RS 721.80 2)RS 451 4856 1995 —768

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 2 Le débit résiduel est déterminé conformément à l'article 31, lez alinéa, de la loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux. 3 La faisabilité de l'utilisation est appréciée en fonction des conditions régnant au moment où la demande est déposée. 4 La protection de biotopes et de paysages d'importance nationale selon la LPN n'exclut pas les indemnités compensatoires, dans la mesure où cette protection n'est pas entrée en vigueur plus de cinq ans avant le dépôt de la demande. Art. 5 Mise sous protection 1La collectivité ayant droit veille à ce qu'un paysage digne de protection bénéficie réellement de celle ci. 2La mise sous protection doit être illimitée dans le temps et prendre l'une des formes contraignantes pour la propriété foncière prévues par le droit sur la protection de la nature et du paysage ou sur l'aménagement du territoire; elle interdira toutes les interventions qui peuvent nuire à la valeur du site. Section 3: Détermination et fixation des indemnités compensatoires Art. 6 Détermination de la perte 1 Sont pris en compte pour déterminer la perte: a .la redevance hydraulique annuelle perdue; b .un forfait pour la non-perception des autres prestations, s'élevant à 50 pour cent de la redevance hydraulique annuelle perdue; c .la probabilité de réaliser l'ouvrage du point de vue économique. 2 L'annexe fait foi pour déterminer la perte. Art. 7 Détermination des indemnités compensatoires 1 Le montant des indemnités compensatoires dépend de la capacité financière de la collectivité ayant droit. 2 Pour les cantons, il se situe entre 20 et 60 pour cent de la perte déterminée. La fixation des indemnités compensatoires entre ces taux a lieu sur la base de l'ordonnance du 21 décembre 19732) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons. 3 Pour les districts et les communes, les indemnités compensatoires sont détermi- nées d'après le taux cantonal. Elles seront augmentées ou diminuées de 10 pour cent au maximum pour tenir compte des différences de capacité financière à l'intérieur du canton. 1)RS 814.20 2)RS 613.12 4857

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 4 Les subventions pour des paysages dignes de protection selon la LPN sont équitablement prises en considération. 5 Si plusieurs collectivités subissent des pertes, le montant des indemnités com- pensatoires sera calculé d'après leur part de redevance hydraulique annuelle. Art. 8 Importance de la perte La perte subie n'est pas compensée si les indemnités calculées selon les articles 6 et 7n'atteignent pas au moins 20 pour cent de la redevance hydraulique annuelle perdue, 30 000 francs par année et 0,1 pour mille des recettes totales du budget de la collectivité ayant droit. En cas d'application du modèle comptable pour les cantons et les communes, les recettes totales du compte courant font foi. Art. 9 Fixation des indemnités compensatoires 1 Le montant des indemnités est fixé définitivement selon la situation au moment de la présentation de la demande. 2 Seules les modifications du taux maximal prévu par le droit fédéral pour la redevance hydraulique annuelle donnent lieu à une adaptation correspondante des indemnités compensatoires. Réserve est faite de l'article 18. Section 4: Compétence et procédure Art. 10 Demande 1 La collectivité ayant droit remet sa demande d'indemnités compensatoires à l'Office fédéral de l'économie des eaux (ci-après l'office). 2 Si le requérant n'est pas un canton, la demande doit être présentée à ce dernier qui la transmet à l'office, accompagnée d'un préavis. 3 La demande comportera en particulier: a .une étude de projet présentant les données techniques principales, ycompris un plan de situation et un profil en long; b .des documents exposant la situation hydrologique (bassin versant, débits d'écoulement mensuels, débit résiduel, possibilités d'accumulation); c .des informations sur la production d'énergie, ainsi que, pour les aménage- ments de pompage-turbinage, sur leur consommation d'énergie; d .le coût des investissements et les charges annuelles; e .des indications sur les possibilités légales d'utiliser l'ouvrage; en cas d'amé- nagement d'une puissance supérieure à 3 MW, la compatibilité de cette utilisation avec les prescriptions de la protection de l'environnement sera attestée par une étude préliminaire au sens des articles 3 et 8 de l'ordon- nance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environne- ment; 1> RS 814.011 4858 œ>

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 f .des données sur la planification existant pour la région concernée; g .une documentation sur l'état et l'affectation du paysage au moment où la demande est présentée, et la justification de son importance nationale; h .des informations sur la mise sous protection décidée ou prévue; i .un dossier présentant le budget et la capacité financière de la collectivité requérante. 4 L'office peut exiger que ces informations et documents soient complétés lorsque cela est indispensable à l'examen du droit à l'indemnité. Art. 11 Décision 1 L'office se prononce sur la demande. 2 Il consulte les services fédéraux intéressés. 3 Lorsqu'il n'est pas établi avec certitude qu'un site est d'importance nationale, la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage procède à une expertise. Art. 12 Octroi des indemnités compensatoires 1Les indemnités compensatoires sont octroyées au moyen d'un contrat de droit public, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions. 2 Dans le contrat, la collectivité ayant droit s'engage à garantir pendant 40 ans la protection selon l'article 5 et à appliquer les dispositions relatives à cette protection. 3 Le contrat stipule que les engagements des parties sont valables sous réserve de l'article 18. Art. 13 Exécution 1 L'office met à exécution la présente ordonnance. 2 Les cantons communiquent à l'office les actes législatifs cantonaux et com- munaux ainsi que les plans et les décisions des cantons et des communes qui ont pour objet les sites dignes d'être protégés. Il ya lieu de notifier également les faits qui peuvent nuire au site. L'office en informe l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). 3 Afin de faire respecter les obligations contractuelles relatives à la protection, l'office et l'OFEFP peuvent, en cas de nécessité, déposer une plainte.

1) RS 616.1 4859

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 Art. 14 Protection juridique 1En sa qualité de commission arbitrale, la commission de recours en matière d'économie des eaux statue sur les différends relevant des contrats selon l'article 12. 2 Sont en outre applicables les dispositions générales relatives à l'organisation judiciaire. Section 5: Versement des indemnités compensatoires Art. 15 Versement des indemnités compensatoires 1 Le droit à une indemnisation s'étend sur 40 ans; il prend effet avec la mise sous protection au sens de l'article 5, mais au plus tôt au moment du dépôt de la demande. Les indemnités compensatoires sont versées annuellement, la première fois après la conclusion du contrat conclu aux termes de l'article 12. Art. 16 Remboursement Si la mise sous protection selon l'article 5 n'est pas dûment exécutée, le versement des indemnités compensatoires peut être suspendu et le remboursement partiel ou intégral des indemnités versées peut être ordonné. La mise en oeuvre de la protection par voie juridique demeure réservée. Art. 17 Fin de l'obligation de protection 1 Le contrat selon l'article 12 peut être abrogé par consentement mutuel entre les parties. Dans ce cas, le droit à l'indemnité s'éteint au moment de l'abrogation. 2 L'office consulte d'abord l'OFEFP. Art. 18 Révision Si les dispositions de la présente ordonnance relatives aux conditions ou à la détermination des indemnités doivent être modifiées du fait d'une révision des bases légales, les indemnités compensatoires préalablement fixées seront adap- tées. Si dans un délai d'un an à compter d'une réduction, la collectivité ayant droit ne déclare pas renoncer aux indemnités, l'obligation de protection selon l'article 12 est maintenue telle quelle. Section 6: Dispositions finales Art. 19 Disposition transitoire La protection de biotopes et de paysages d'importance nationale selon la LPN qui a pris effet entre le lez janvier 1987 et l'entrée en vigueur de la présente 4860

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 ordonnance n'exclut pas le versement d'indemnités compensatoires, pour autant que la demande soit présentée dans les deux ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1995. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37958 œ 4861

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 Annexe Calcul de la perte subie dans l'utilisation de la force hydraulique (art. 6, ler al.) Le montant de la perte se calcule au moyen d e la formule:

p. = 1,5 * r.h. * p.r.e. [1] Légende: p. = 1,5 = r.h. = p.r.e. = Perte subie (francs). Constante visant à compenser tous les avantages dont bénéficie au-delà de la redevance hydraulique, en accordant la concession forces hydrauliques. Redevance hydraulique perdue (francs). Probabilité de réaliser un ouvrage du point de vue économique. entre la valeur de l'énergie productible et le prix de revient. une collectivité, d'utilisation des C'est le rapport Calcul de la redevance hydraulique perdue (art. 6, 1er al., let. a) La redevance hydraulique se calcule au moyen de la formule: r.h. = p.b.m. * t.m. [2] Légende: r.h. = Redevance hydraulique (francs). p.b.m. = Puissance brute moyenne (kilowatt) selon indication du requérant. t.m. = Taux de la redevance hydraulique par kilowatt de puissance brute (francs). 4862

Compensation des pertes subies dans l' "'•ation de la force hydraulique Calcul de la probabilité de réaliser un ouvrage du point de vue économique (vue d'ensemble) A B C D production moyenne escomptée pendant le semestre d'hiver (Mio kWh) puissance maximale disponible aux bornes de l'alternateur (MW) (Mio kWh) coût des investisse- ments (Mio Fr.) E F c e • b capacité d'accumulation par rapport i la puissance maximale installée heures d'exploitation virtuelles en été cuote - part de la produc- t on d'hiver B (= C • 1 0 0) (%) prix da revient G (=

• toc (cts./kWh) heures d'exploitation virtuelles en hiver ¾ / qupro-part de la production hivernale couverture de la demande de puissance de pointe en hiver m a m1 amélioration de l'offre pendant les heures de forte Consommation n q H (prix pour l'énergie 'non qualifiée (. 10 cts./kWh) facteur pour la qualité de l'énergie 1 . 1 +mt +m2 +m3 +m4 J 'facteur de renciérissemenl (indice janvier de l'année de référence)! ` 103,8 + G cc0ts annuels (Mio Fr.) RO 1995 production moyenne escomptée pendant l'année volume uti e du (des) bassin(s) d'accumulation (MWh) production moyenne escomptée pendant le semestre d'été (Mio kWh) (= B •1000) A (h) (_ = •1000) \ A m) couverture de la demande da puissance de pointe en été m, données de basa selon les indi- cations du requérant première étape de calcul majoration I valeurs 1 I auxiliaires I t. J probabilité de réaliser un ouvrage du poirt de vue économique (p.r.e.) p.r.e. z 0 pour q égal or. plus petit que 2/3 p.r.e. y 1 - 9 • (1 - q)2 pour q plus grand que 2/3 et plus petit que 1 p.r.e. - 1 pour q égal or. plus grand que 1

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 Calcul de la probabilité de réaliser l'ouvrage du point de vue économique (art. 6, le` al., let. c) Les formules suivantes font foi pour le calcul: p.r.e. = U1-9 * (1-q)2 [3] p*m*i e indice du mois de janvier de l'année de référence 103.8 J - f = l+ml+m2+m3+m4 G * 100 _ e Restrictions: si q plus petit ou égal à 2/3 si q égal ou plus grand à 1 p.r.e. = 0 p.r.e. = 1,0 Légende: Indications du requérant: C = Production annuelle moyenne escomptée (en millions de kWh); G = Coût annuel pour exploitation, entretien, amortisation, intérêts, impôt, redevances hydrauliques, administration et éventuellement énergie de pompage (en millions de francs). Valeurs auxiliaires: H = Prix de l'énergie «non qualifiée» (fixé à 10 cts./kWh pour l'année de référence [janvier 1995]). J = Indice du renchérissement (la valeur de base est donnée par l'indice des prix à la production de l'énergie électrique pour l'artisanat, l'industrie et les services, indexé à 103.8 en janvier 1995). Valeurs de calcul: e = Prix de revient de l'énergie produite par kWh (centimes par kilowattheure) f = Facteur de qualité de l'énergie ml = Majoration pour la quote-part de la production hivernale m2 = Majoration pour l'amélioration de l'offre pendant les heures de forte consomma- tion m3 = Majoration pour la couverture de la puissance de pointe en hiver m4 = Majoration pour la couverture de la puissance de pointe en été q = Quotient économique p.r.e. = Probabilité de réaliser l'ouvrage, du point de vue économique. 4864

w Compensation des pertes subies dans sation de la force hydraulique Calcul des majorations Majoration Formule Valeur auxiliaire Indication du requérant Restrictions o RO 1995 ml: majoration pour la quote- part de la production hiver- nale m2: majoration pour l'améliora- b-3 tion de l'offre pendant les m 2 = — heures de forte consomma- 160 tion d: quote-part de la B: production hiverna- le (pour cent) B*100 C: d= C b: capacité d'accu- F: [ 5 ]mulation en rap- port avec la puis- sance maximale installée F A: b= -A 1,454 *d m1= 100 0,364 m3: majoration pour la couvertu- re de la demande de puissan- ce de pointe en hiver si c plus petit ou égal à 800 heures: 1 (c-200) *3 m3 = 2 *sin [6] c: heures d'exploita- B: tion virtuelles en hiver 20 production moyenne escomp- ml=0 si d plus petit ou égal tée pendant le semestre à 25% d'hiver (mio de kilowattheu- res) production moyenne escomp- ml=0,8 si d égal ou plus tée pendant toute l'année grand que 80% (mio de kilowattheures) volume utilisable du (des) m2=0 si b plus petit ou égal bassin(s) d'accumulation à 3 heures (megawattheures) puissance maximale installée m2 =0,3 si b égal ou plus aux bornes de l'alternateur grand que 51 heures (megawatt) production moyenne escomp- m3=0 sic plis petit ou égal tée pendant le semestre à 200 heures d'hiver (mio de kilowattheu- res) 03 est utilisé quand 02 est plus grand que 0, c-à-d. si l'aménagement dispose d'un réservoir à courte durée m3 d'accumulation si c plus grand que 800 heures: 1 (1500-c)*9 = 2 *sin [71 70 A: puissance maximale installée m3 = 0 aux bornes de l'alternateur (megawatt) si c égal ou plus grand que 1500 heures B ^ 1000 c- A m4: majoration pour la couvertu- re de la demande de puissan- 2400-a ce de pointe en été m4 4500 a: heures d'exploita- E: production moyenne escomp- m4 = 0,4 si a plis petit ou égal tion virtuelles en tée pendant le semestre d'été à 600 aeures [8] été (mio de kilowattheures) a - E*1000 A Q4 est utilisé quand Q2 est plus grand que O, c-à-d. si l'aménagement dispose d'un réservoir à courte durée d'accumulation A: puissance maximale installée m4 = 0 si a égal ou plus aux bornes de l'alternateur grand que 2400 (megawatt) heures

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 20 octobre 1995 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 35, lei alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Les marginaux suivants des appendices 1, 2 et 32) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés ou intégrés: Appendice 1: Marg. 2002(3)a) en relation avec le marg. 10 011, marg. 2224(1), 10 011,10 012(1), 10 240(4), 10 315(1), (2), 10 385(2) première phrase, 10 500(6) dernière phrase, (8) dernière phrase, (10) dernière phrase, 11 500. Appendice 2: Marg. 280100, 280150, 280151. Appendice 3: Marg. 10 011, 10 315, 10 385, 10 507, 250 502(2). II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1995. 20 octobre 1995 Département fédéral de justice et police: Koller N37985 1)RS 741.621 2)Le texte des appendices 1, 2 et 3n'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 4866 1995 - 834

Ordonnance sur la navigation maritime Modification du 25 octobre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur la navigation maritime du 20 novembre 19561) est modifiée comme il suit:

2. Domicile ou siège Art. 5a Doivent avoir leur domicile ou leur siège en Suisse: a .le propriétaire d'une entreprise individuelle; b .les trois quarts au moins des associés ou des autres bénéficiaires de parts d'une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée, qui disposent des trois quarts au moins de l'actif social, de la commandite ou du capital social; c .les actionnaires d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, qui disposent de la majorité, au moins, du capital-actions et d'au moins deux tiers des voix; d .les deux tiers au moins des associés d'une société coopérative, qui disposent en même temps d'au moins deux tiers des parts du capital social.

3. Nationalité et contrôle Art. 5b 1 Les personnes physiques mentionnées à l'article 5a doivent être des ressortis- sants suisses. 2 Si une société commerciale ou une personne morale a des intérêts dans l'entreprise du propriétaire suisse du navire à titre d'associé, de commanditaire, d'actionnaire ou de porteur de parts ou si elle a des droits sur ladite entreprise en qualité d'usufruitier ou à un autre titre, elle doit avoir un caractère indubitable- ment suisse par ses associés, commanditaires, actionnaires, porteurs de parts ou

1) RS 747.301 1995-769 4867

Navigation maritime RO 1995 membres, par les personnes chargées de l'administration, de même que par ses moyens financiers. 3 Si le maintien du caractère suisse de l'entreprise l'exige, l'Office suisse de la navigation maritime peut exiger que les actionnaires ou les associés qui apportent les fonds propres nécessaires de l'entreprise en vertu de l'article 24 de la loi, soient des ressortissants suisses domiciliés en Suisse ou des sociétés commerciales ou des personnes morales en mains suisses au sens du 2e alinéa.

4. Administration et direction Art. 5e t Les deux tiers au moins des membres des organes d'administration et de direction d'une société anonyme, en commandite par actions, à responsabilité limitée ou coopérative doivent être des ressortissants suisses. 2 Lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration ou de la direction, elle doit avoir son domicile en Suisse. Si l'un de ces organes comprend plusieurs membres, la majorité des membres de chacun d'eux doivent avoir leur domicile en Suisse. 3 Si le maintien du caractère suisse de l'entreprise l'exige, l'Office suisse de la navigation maritime peut exiger que d'autres personnalités dirigeantes d'une société soient des ressortissants suisses domiciliés en Suisse. 7a. Réserve relative à des modifications ultérieures Art. 5g Si le propriétaire d'un navire ne remplit plus les conditions d'enregistrement des navires suisses suite à une modification des dispositions de la présente ordon- nance, les dispositions des articles 27 à 29 de la loi s'appliquent. II La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1995. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37968 4868

Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 25 octobre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit: Art. 4, 2e et 3e al. 2 Elle ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes désignées au 1e" alinéa, lettres a et b, pendant la durée de fonction de ces dernières, s'ils ont été admis au titre du regroupement familial, font ménage commun avec ces personnes et sont titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères, à savoir: a .Le conjomt, ainsi que les entants célibataires admis avant l'âge de 21 ans, qui séjournent en Suisse et y exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers; b .Le conjoint, ainsi que les enfants célibataires âgés de moins de 25 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative. 3 Elle ne s'applique pas non plus au conjoint et aux enfants célibataires âgés de moins de 21 ans des personnes désignées au 1" alinéa, lettre c, s'ils font ménage commun avec le titulaire de la pièce de légitimation et s'ils n'exercent pas d'activité lucrative. Art. 5, titre médian, ter et 2e al., phrase introductive Population résidante permanente de nationalité étrangère 1Ne concerne que l'italien. 2 Dans le cadre de la présente ordonnance, ne sont pas comptés dans la population résidante permanente de nationalité étrangère:

1) RS 823.21 1995 —779 4869

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 Art. 7, al. 5, 5bis et 6 5 Ne concerne que l'italien. 5bis S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, le 3e alinéa ne s'applique pas au conjoint d'un étranger et à leurs enfants s'ils ont reçu une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial (art. 38 et 39). 6 Ne concerne que l'italien. Art. 8, let al., al. 1bß 2e al., let. c, 3e et 5e al. t Une autorisation initiale sera accordée en premier lieu aux travailleurs ressortis- sants d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE), et en second lieu aux travailleurs ressortissants d'autres pays de recrutement traditionnel. ibis Le principe fixé au ter alinéa ne s'applique pas aux personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour l'exercice d'une activité détermi- née de durée limitée, conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse. 2Par des décisions préalables à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions au le` alinéa: c. Lorsqu'il s'agit d'artistes ou de danseuses de cabaret qui résident en Suisse pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile. 3Une autorisation saisonnière ne sera accordée en principe qu'à des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE, et à titre exceptionnel seulement à des ressortis- sants d'autres pays de recrutement traditionnel. 5Une autorisation initiale en vue d'un apprentissage ne sera accordée qu'à des ressortissants des Etats de l'AELE et de l'UE. Art. 9, 2e al., deuxième phrase, et 5e al. 2 . . . le résultat des relevés statistiques sur les salaires auxquels procède l'Office fédéral de la statistique tous les deux ans. 5Une autorisation ne peut être accordée à une danseuse de cabaret (art. 20, 3e al.) que lorsque: a .Celle-ci est âgée de 20 ans au moins; b .Il peut être prouvé qu'elle a des engagements pour une durée d'au moins trois mois consécutifs en Suisse; c .Le salaire versé, après déduction des frais accessoires (logement, nourriture, etc.), atteint un montant minimum fixé par l'autorité cantonale du travail. Art. 13, let. a, c, chiffre 3, et let. o Ne sont pas comptés dans les nombres maximums: a. Abrogée 4870

¾ Limitation du nombre des étrangers RO 1995 c. Les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum par année civile et qui exercent une activité en qualité de: 3. Abrogé o. Le conjoint qui fait ménage commun et les enfants admis avant l'âge de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la lettre n, chiffre 3, ou à l'article 4, ler alinéa, lettre c, lorsqu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers. Art. 20, 3e et 4e al. 3 Indépendamment des nombres maximums fixés à l'appendice 3, lez alinéa, lettre a, les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon le 4e alinéa, accorder des autorisations de séjour, pour une durée de huit mois au maximum par année civile, à des danseuses de cabaret qui se produisent dans un spectacle. Le séjour sans activité lucrative en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s'élever qu'à un mois au maximum. 4 Les cantons fixent, selon les directives du Département fédéral de justice et police et du Département fédéral de l'économie publique, le nombre maximum de danseuses de cabaret au sens du 3 e alinéa qui peuvent être occupées par établissement; ces départements déterminent les cas qui doivent être soumis à l'approbation de l'autorité fédérale compétente, selon l'article 50, lettre a. Art. 26, 3e et S e al. 3 Un étranger ne peut, sauf en cas d'exception justifiée, recevoir qu'une seule fois une autorisation pour un séjour au pair ou pour un séjour de formation ou de perfectionnement (art. 20, l e i al., let. b et c, 21, 2 e al., et 22). 5 Lorsqu'une autorisation accordée à une danseuse de cabaret pour un séjour de courte durée (art. 20, 3 e al.) porte sur deux années civiles, la durée totale du séjour ne peut pas excéder huit mois; l'étrangère doit, entre deux autorisations de huit mois au maximum, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat. Art. 28, 1e1 al., phrase introductive 1Une autorisation saisonnière peut, sur demande, être transformée en auto- risation à l'année pour des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE, lorsque: Art. 30, 3e al. 3 Une demande de remplacement d'une danseuse de cabaret (art. 20, 3 e al.) par une autre, venant de l'étranger, ne sera admise que s'il est prouvé que la personne prévue a renoncé, avant son entrée en Suisse, à prendre son emploi et si la demande de remplacement a été présentée avant la date prévue pour ladite prise d'emploi. 4871

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 Art. 47 1L'Office fédéral des étrangers effectue, conformément à l'ordonnance du 23 novembre 19941) sur le Registre central des étrangers (RCE), un contrôle automatisé des décisions d'entrée et des autorisations de séjour. 2 Il comptabilise l'utilisation des nombres maximums attribués aux cantons et à la Confédération. 3 L'assurance d'autorisation de séjour, l'autorisation habilitant à délivrer un visa, ainsi que le visa pour prise d'emploi délivrés par les autorités cantonales doivent être établis à l'aide du RCE. 4 L'assurance d'autorisation de séjour ainsi que le visa pour prise d'emploi délivrés par les autorités cantonales ne sont valables que s'ils ont été établis sur un papier de sécurité agréé par l'Office fédéral des étrangers. Art. 49, 1°' al., let. b 1 Les offices cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de: b. Fixation par établissement du nombre maximum de danseuses de cabaret, d'entente avec les autorités cantonales de police des étrangers (art. 20, 4e al.); Art. 50, phrase introductive, let. a, g et i L'OFIAMT est compétent dans les domaines suivants: a. Approbation, d'entente avec l'Office fédéral des étrangers, de nombres maximums par établissement de danseuses de cabaret (art. 20, 4e al.); g. Décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41, 2e al., et 52, 2e al.); i. Décisions concernant les conditions de l'octroi d'autorisations saisonnières (art. 52, 2e al.). Art. 52, 2e al. 2 Il soumet à l'OFIAMT, lors de la procédure d'approbation des autorisations, les cas où il y a doute sérieux sur les conditions permettant l'octroi d'autorisations saisonnières (art. 16) et le caractère lucratif ou non d'une activité (art. 41). Art. 58 Dispositions transitoires 1Les autorisations de séjour selon l'article 20, 3e alinéa, seront accordées, dès le ter mars 1996, dans les limites des nombres maximums fixés par établissement. 2 Les saisonniers ressortissants de pays non traditionnels de recrutement qui ont obtenu des autorisations saisonnières pendant les périodes de contingentement 1993/94 et 1994/95 et n'ont pas rempli les conditions requises pour la trans-

1) RS 142.215 4872 ¾

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 formation, pourront encore obtenir, pour la dernière fois au cours de la période de contingentement 1995/96, des autorisations saisonnières valables jusqu'au 31 dé- cembre 1996 au plus tard. Disposition transitoire de la modification du 19 octobre 1994 Abrogée II Les appendices 1 à 3 sont modifés conformément à l'annexe. III La présente modification entre en vigueur le 1" novembre 1995. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37963 4873

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 Appendice 1 (art. 14 et 15) 1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 12 000 Zurich 2115 Schaffhouse 147 Berne 1414 Appenzell Rh.-Ext. 129 Lucerne 609 Appenzell Rh.-Int. 35 Uri 69 Saint-Gall 641 Q Schwyz 213 Grisons 416 Unterwald-le-Haut 69 Argovie 744 Unterwald-le-Bas 59 Thurgovie 351 Glaris 106 Tessin 454 Zoug 177 Vaud 994 Fribourg 377 Valais 448 Soleure 361 Neuchâtel 360 Bâle-Vile 463 Genève 748 Bâle-Campagne 386 Jura 115 b .Nombre maximum pour la Confédération: 5000 2 Les nombres maximums sont valables du ler novembre 1995 au 31 octobre 1996. 3S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 19 octobre 19941) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés. N37963 '> RO 1994 2310 4874

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 Appendice 2 (art. 18 et 19) 1L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment. 2Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 155 000 au total: 000 cantons est libéré jusqu'à concur- Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext. Appenzell Rh.-Int. Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura 500 707 373 4 510 16 740 3 539 2297 5 813 9 054 11543 1353 4 996 742 a. Nombres maximums pour les cantons: 145 Le nombre maximum de 145 000 pour les rence de 104 000: Zurich 9 784 Berne 12 210 Lucerne 5 003 Uri 1117 Schwyz 2 114 Unterwald-le-Haut 1552 Unterwald-le-Bas 848 Glaris 749 Zoug 1016 Fribourg 2 868 Soleure 1465 Bâle-Ville 1525 Bâle-Campagne 1582 b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000 Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 9000. 3 Les nombres maximums sont valables du lez novembre 1995 au 31 octobre 1996. 4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le

E. 31 octobre 1995 sont imputées sur les nombres maximums 1995/96, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date. N37963 4875

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 Appendice 3 (art. 20 et 21) 1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 11 000 Zurich 1939 Schaffhouse 134 Berne 1314 Appenzell Rh:Ext. 118 Lucerne 567 Appenzell Rh.-Int.

E. 33 Uri 64 Saint-Gall 585 Schwyz 197 Grisons 382 Unterwald-le-Haut 64 Argovie 680 Unterwald-le-Bas 55 Thurgovie 321 Glaris 98 Tessin 412 Zoug 165 Vaud 909 Fribourg 351 Valais 410 Soleure 330 Neuchâtel 329 Bâle-Ville 421 Genève 681 Bâte-Campagne 336 Jura 105 b .Nombre maximum pour la Confédération: 7000 2 Les nombres maximums sont valables du l e i novembre 1995 au 31 octobre 1996. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 19 octobre 1994') de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1995. N37963

1) RO 1994 2310 4876

Arrêté fédéral concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (Arrêté concernant la participation à la FASR) du 3 février 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière d'affaires étrangères; vu l'article 39 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19941), arrête: Article premier Principe La Suisse participe, par le biais de prêts et de contributions destinées à des bonifications d'intérêts, à la prolongation pour une durée limitée de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) du Fonds monétaire international (FMI). Art. 2 Prestations en faveur de la FASR 1 La Banque nationale suisse (BNS) accorde des prêts porteurs d'intérêts au FMI en sa qualité de gestionnaire du compte de fiducie de la FASR; elle est habilitée à octroyer les crédits de sa propre compétence. 2 La Confédération se porte garante, vis-à-vis de la BNS, du remboursement du prêt et du paiement des intérêts dans les délais. 3 La Confédération accorde au FMI en sa qualité de gestionnaire du compte de fiducie de la FASR des contributions à fonds perdu destinées à des bonifications d'intérêts. Art. 3 Accord avec le FMI Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le FMI un accord sur la participation de la Suisse à la FASR. Art. 4 Ouverture de crédits 1Les engagements pris par la Confédération doivent rester dans les limites des crédits ouverts. 2 L'Assemblée fédérale accorde les fonds requis par arrêté fédéral simple. RS 941.152

1) FF 1994 III 1381 1995 - 110 4877

Arrêté concernant la participation à la FASR RO 1995 Art. 5 Application Le Conseil fédéral et la BNS appliquent conjointement le présent arrêté et l'accord passé avec le FMI. Art. 6 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 2011. Conseil des Etats, 3 février 1995 Conseil national, 3 février 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 12juin 1995 et a effetjusqu'au 31 décembre 2011. 12 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36936

1) FF 1995 I 705 4878

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-45 vom 21.11.1995 (S. 4839-4878) RO-1995-45 du 21.11.1995 (p. 4839-4878) RU-1995-45 del 21.11.1995 (p. 4839-4878) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 21.11.1995 Date Data Seite 4839-4878 Page Pagina Ref. No 30 005 341 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 45 21 novembre 1995 4840 Procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils). LF 4842 Jeunesse + Sport (O J + S) 4843 Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin 4855 Ordonnance sur le régime du revers 4856 Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCF11) 4866 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 4867 Ordonnance sur la navigation maritime 4869 Limitation du nombre des étrangers (OLE) 4877 Participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (Arrêté concernant la partici- pation à la FASR). AF 4839

Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) Modification du 23 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le rapport du Bureau du Conseil national, du 11 novembre 19941); vu l'avis du Conseil fédéral du 30 janvier 19952), arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme suit: Art. 14, 2e al. 2 Le 1er alinéa ne s'applique ni aux pétitions, ni aux rapports que le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte. Art. 44bis 1 Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les rapports qui lui sont destinés pour qu'elle en prenne acte. 2 Lorsque les conseils prennent acte d'un rapport, ils peuvent exprimer leur approbation ou leur désapprobation. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois suivant l'échéance du délai d'opposition, ou, en cas de référendum et d'adoption par votation populaire, à l'issue du scrutin. 1)FF 1995 I I 614 2)FF 1995 I I 618 3)RS 171.11 4840 1995 —530

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1995 Conseil national, 23 juin 1995 Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant â la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.» 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le ler décembre 1995. 3 octobre 1995 Chancellerie fédérale N37424

1) FF 1995 III 505 4841

Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J + S) Modification du 13 octobre 1995 Le Département fédéral de l'intéreur arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit: Art. 6, 1er al. 1J+S comprend les branches suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, curling, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et plein air, football, gymnastique, gymnastique aux agrès et à l'artistique, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux nationaux, judo, karaté, lutte gréco-romaine ou libre, natation, patin à roulettes, patinage, planche à voile, polysport, rugby, saut à skis, ski, ski de fond, sport de camp, sports équestres, squash, tennis, tennis de table, triathlon, voile et volleyball. II Disposition transitoire Le karaté sera reconnu comme branche sportive en 1997 au plus tôt. III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1996. 13 octobre 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37957

1) RS 415.31 4842 1995 —777

l œ Ordonnance concernant la formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Modification du 18 octobre 1995 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 11 janvier 19891) concernant la formation des maîtres de sport à l'École fédérale de sport de Macolin est modifiée comme il suit: Article premier But 1 Sont dispensées, dans le cadre de la formation des maîtres de sport, les bases nécessaires à l'exercice de différentes professions dans le domaine du sport. 2 La formation a pour objectif principal d'enseigner les connaissances requises pour toute activité relative à l'enseignement du sport ou à la gestion dans le domaine du sport. Art. 2 Durée du cycle d'études Le cycle d'études dure trois ans et il est sanctionné par un diplôme. Art. 3, première phrase L'admission au cycle d'études est subordonnée à la réussite d'un concours d'entrée organisé par l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM). Art. 4, titre médian, 1" al., let. b, et 2e al. Admission au concours d'entrée 1 Pour être admis au concours d'entrée, il faut remplir les conditions suivantes: b. Avoir obtenu une maturité professionnelle ou un diplôme d'une école secondaire supérieure (à l'issue de trois ans d'études au moins), être au bénéfice d%une formation équivalente ou avoir réussi un examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle. 2 L'examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle tel qu'il est prévu au ter alinéa, lettre b, est organisé par

1) RS 415.75 1995 - 796 4843

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 l'EFSM avant le concours d'entrée au cycle d'études proprement dit. Seuls sont admis les candidats ayant suivi une formation d'au moins trois ans après la scolarité obligatoire. Les détails de l'examen préliminaire sont réglés dans l'annexe 1. Titre précédant l'article 5: Section 3: Concours d'entrée Art. 5 1 Le concours d'entrée comprend un examen d'entrée et une appréciation des aptitudes. 2 L'examen d'entrée se compose des parties suivantes: a .Examen de langue (allemand et/ou français en tant que langue[s] étran- gère[s]); b .Examen pratique de sport. 3 L'appréciation des aptitudes porte, dans l'optique des études et de la profession envisagées, sur l'expérience sportive et la maturité personnelle du candidat. 4 Les points essentiels du concours d'entrée sont réglés dans l'annexe 2. L'EFSM fixe les détails dans un règlement ad hoc (art. 12, let. a). Art. 6 1 Le cycle d'études comprend une formation de base de trois semestres, suivie d'une formation spécialisée de trois semestres également. 2 Sont dispensées, dans le cadre de la formation de base, les connaissances fondamentales dans les domaines de formation suivants: a .Formation pédagogique et didactique; b .Formation théorique et pratique élémentaire, ayant pour thèmes le mouve- ment, la performance, la rencontre avec le partenaire et la rencontre avec la nature dans le cadre du sport; c .Formation sportive, dans les disciplines suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orientation, cyclisme, excursions à ski, excursions et plein air, football, gymnastique aux agrès, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, judo, natation, patinage, planche à voile, plongeon, ski, ski de fond, snowboard, squash, tennis, tennis de table, tir à l'arc, voile, volleyball et, au besoin, dans d'autres disciplines; d .Formation générale, dispensée sous la forme de séminaires. 3 La formation spécialisée poursuit la formation de base dans les domaines de formation énumérés au 2e alinéa, lettres a, c et d, et prévoit, dans le cadre de la formation professionnelle, une spécialisation dans au moins trois options profes- sionnelles. Ces options comprennent: le sport à l'école et dans les écoles professionnelles, le sport de loisirs et fitness, l'activité physique adaptée (APA), une formation d'enseignant spécifique à un sport, le sport de haut niveau, le 4844 ¾

Formation des maîtres de sport à l'École fédérale de sport de Macolin RO 1995 marketing, la gestion d'entreprise et du personnel, ainsi que l'informatique et l'organisation dans le domaine du sport. 4 L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'études (art. 12, let. b). Art.7, ler aL 1Pendant sa formation, l'étudiant a la possibilité de vivre en internat à LEFSM. Titre précédant l'article 8: Section 6: Promotion, examen intermédiaire et obtention du diplôme Art. 8 Promotion et examen intermédiaire 1Au terme de la formation de base de trois semestres, la conférence du cycle d'études (art. 13) décide de la promotion de l'étudiant à la formation spécialisée. L'appréciation est fondée sur les notes d'expérience et les examens passés dans les domaines de formation prévus à l'article 6, 2e alinéa. 2Tout étudiant insuffisant dans un de ces domaines de formation est renvoyé d'office du cycle d'études. 3 L'étudiant promu et ayant achevé une formation d'enseignant spécifique à un sport (instructeur, etc.) au moment de la promotion obtient de lEFSM le brevet de spécialisation correspondant. Art. 9, 1er et 3e al. 1Les appréciations et les examens finaux dans les domaines de formation prévus à l'article 6, lettres a, c et d, ainsi que dans le domaine de la formation profes- sionnelle, ont lieu pendant et à la fin de la formation spécialisée. 3 L'examen est réussi lorsque l'étudiant satisfait aux exigences dans tous les domaines de formation. Art. 10 Exigences Les exigences à satisfaire pour la promotion et l'obtention du diplôme sont fixées dans l'annexe 3. L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'examen (art. 12, let. d). Art. 11 L'étudiant qui réussit l'examen de diplôme obtient le diplôme de maître de sport EFSM. Art. 13, let aL, deuxième phrase, et 2e al. 1 . . . Celle-ci est composée du chef de la division de la formation (président), du responsable du cycle et de son suppléant, du corps enseignant de la division de la 4845

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 formation, d'un représentant de l'Institut des sciences du sport de l'EFSM, d'un représentant de l'Association des maîtres de sport diplômés de l'EFSM et du secrétaire de la division de la formation. 2 Au besoin, d'autres enseignants du cycle d'études peuvent être consultés lors de la conférence du cycle d'études. Art. 14 Le chef du secteur de la formation des maîtres de sport élabore le règlement du cycle d'études, prépare les séances de la conférence du cycle, planifie et dirige le cycle d'études. Titre précédant l'article 15: Section 8: Sportifs d'élite Art. 15 Règles particulières 1 L'EFSM peut faciliter l'accès d'un sportif d'élite reconnu à la formation de maître de sport. 2 Des dérogations peuvent être accordées pour les points suivants: a .Admission fondée sur un examen d'entrée adapté aux cas particuliers si le candidat satisfait par ailleurs aux exigences posées aux autres candidats en ce qui concerne les branches de culture générale de la maturité professionnelle; b .Répartition des études sur une période de six ans au maximum; c .Dispense de certaines branches comprises dans la formation du sportif d'élite. Art. 16, 2 e al. 2 Le sportif d'élite qui réussit l'examen de diplôme obtient le diplôme de maître de sport EFSM. Art. 18, l e ' al. 1 Les taxes concernant les études, le logement, la nourriture, les examens et les autres prestations de l'EFSM sont fixées dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du ...1) régissant les émoluments de l'Ecole fédérale de sport. 1œ RS ...; RO ... 4846 ¾

Formation des maîtres de sport à l'École fédérale de sport de Macolin RO 1995 Art. 19 Dispositions transitoires t L'étudiant qui suit le cycle d'études au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est soumis à l'ancien droit. 2 L'EFSM propose une formation complémentaire pendant l'année d'études 1995/1996 aux personnes ayant achevé le cycle d'études en deux ans en vertu de l'ancien droit. 3 L'annexe 4énonce les conditions permettant aux personnes ayant achevé le cycle d'études en deux ans en vertu de l'ancien droit d'obtenir le diplôme conformé- ment à la présente ordonnance. 4 L ' E F S M peut, pendant le premier cycle d'études de trois ans et avec L'accord des étudiants concernés, supprimer, fusionner ou créer des options professionnelles conformément à l'article 6, 3Calinéa. II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1995. 18 octobre 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37959 4847

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 Annexe 1 (art. 4, 2e al.) Examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle 1 But Cet examen permet de s'assurer que les candidats ont les mêmes connais- sances en matière de culture générale que les personnes au bénéfice d'une maturité professionnelle. 2 Branches d'examen 2.1 L'examen porte sur les branches suivantes: la langue maternelle, une deuxième langue nationale (allemand ou français), les mathématiques (al- gèbre et géométrie), le droit et l'économie, et au choix la physique ou l'histoire et l'éducation civique. 2.2 Les épreuves sont écrites, l'examen de la deuxième langue nationale étant également oral. 2.3 La matière soumise à examen est établie selon les programmes-cadres édictés par l'OFIAMT pour la préparation à la maturité professionnelle. Si les exigences varient selon les types de maturité, l'examen préliminaire se fondera sur le plus bas niveau requis. 3 Conditions de réussite de l'examen 3.1 L'examen est réussi lorsque: a .la moyenne générale est suffisante; b .la note obtenue pour l'examen de langue maternelle est suffisante; c .il n'y a pas plus de deux notes inférieures à 4; et d .qu'aucune note n'est inférieure à 3. 3.2 L'échelle des notes s'étend de 1 à 6, 4 étant la moyenne. 4 Organisation L'EFSM peut organiser elle-même l'examen avec la collaboration d'experts provenant d'écoles professionnelles, ou en charger des écoles reconnues par l'Etat. N37959 4848

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 Annexe 2 (art. 5, 4 e al.) Concours d'entrée au cycle d'études de l'EFSM 1 But 1.1 Le concours d'entrée permet d'établir les capacités sportives des candidats ainsi que leur aptitude à enseigner le sport. 2 Structure 2.1 Le concours d'entrée comprend deux parties: a .un examen pratique de sport et un examen de langue (allemand et/ou français en tant que langue[s] étrangère[s]); b .une appréciation des aptitudes. 2.2 Le candidat qui n'a pas réussi l'examen pratique de sport ni l'examen de langue étrangère ou qui ne peut être admis en raison du chiffre 5.2 ne pourra accéder à l'appréciation des aptitudes. 3 Examen pratique de sport 3.1 L'examen pratique comprend les branches suivantes: gymnastique aux agrès, athlétisme, course d'endurance/cross-country, natation et plongeon, jeux, gymnastique et danse, ainsi qu'une course d'obstacles. L'examen teste la condition physique, les qualités de coordination et les habiletés sportives du candidat. 3.2 L'examen est réussi lorsque le candidat a obtenu 28 points sur un maximun de 42 et qu'il n'a pas plus de trois notes insuffisantes. 4 Appréciation des aptitudes 4.1 L'appréciation des aptitudes s'effectue sous forme d'entretiens et de tests, et à l'aide de questionnaires portant sur l'expérience sportive et professionnelle du candidat. 4.2 Le candidat est soumis à un examen médical permettant d'établir s'il est apte à suivre la formation de maître de sport. 4.3 Les aptitudes du candidat conformément au chiffre 4.1 font l'objet d'une évaluation et sont prises en compte dans son total final, conformément au chiffre 5. 5 Pondération des différentes parties du concours d'entrée et sélection 5.1 Le total final du candidat est pondéré de la manière suivante: pour cent aa. Examen pratique de sport 60 ab. Examen de langue étrangère 10 b. Appréciation des aptitudes 30 4849

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 Il permet d'établir un classement et de procéder à la sélection finale des candidats. 5.2 Si le nombre des candidats qui réussissent le concours d'entrée est supérieur à la capacité d'accueil du cycle d'études, les candidats admis seront retenus sur la base du classement final. 6 Résultats Le candidat est informé par écrit des résultats au plus tard deux semaines après la fin du concours d'entrée. 7 Autorisation de se représenter au concours d'entrée Le candidat qui a échoué est autorisé à se représenter une seule fois à un concours d'entrée ultérieur. Il devra repasser le concours dans son intégra- lité. N37959 4850

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 Annexe 3 (art. 10) Promotion et obtention du diplôme i Promotion 1.1 Toutes les branches enseignées font l'objet d'une évaluation à la fin du 3e semestre. Cette évaluation peut prendre en compte les notes et les qualifi- cations «suffisant» ou «insuffisant» obtenues au cours des trois premiers semestres. Ces notes et qualifications sont pondérées en fonction du rapport entre la matière enseignée pendant le semestre et l'ensemble du programme dans la branche concernée. 1.2 Est promu l'étudiant qui: a .a obtenu la moyenne dans tous les domaines de formation; b .a obtenu la moyenne dans toutes les branches de la formation de base théorique et pratique élémentaire, telle qu'elle est prévue à l'article 6, 2e alinéa. 1.3 Si l'une des notes requises au chiffre 1.2 est insuffisante, l'étudiant est promu sous réserve de réussir un examen de rattrapage dans la ou les branche(s) concernée(s). 1.4 Un étudiant qui a plus de trois notes insuffisantes n'est pas autorisé à passer un examen de rattrapage et est renvoyé d'office du cycle d'études. 1.5 L'échelle des notes s'étend de 1 à 6, 4 étant la moyenne. 2 Obtention du diplôme 2.1 Toutes les branches enseignées font l'objet d'une évaluation finale. Pour les branches qui ne sont pas enseignées après la promotion, c'est la note obtenue lors de la promotion qui est prise en compte. 2.2 L'étudiant obtient le diplôme lorsque: a .la moyenne des notes est suffisante dans tous les domaines de forma- tion; b .pas plus d'une note n'est insuffisante dans le domaine de la formation pédagogique et didactique; c .les qualifications obtenues dans le domaine de la formation profes- sionnelle, lors des séminaires de formation générale et pour le travail de diplôme sont suffisantes; d .les exercices et stages pédagogiques ont été jugés satisfaisants. 3 Examens de rattrapage pour la promotion et pour l'obtention du diplôme 3.1 L'étudiant qui n'a pas obtenu une note suffisante dans une branche détermi- nante pour la promotion ou pour l'obtention du diplôme doit passer un examen de rattrapage. Cet examen ne peut être passé qu'une seule fois. 4851

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 3.2 L'examen de rattrapage est sanctionné au mieux de la note 4 ou de la qualification «suffisant». 3.3 Un examen de rattrapage pour l'obtention du diplôme doit être passé dans les trois ans qui suivent la fin des études. N37959 4852

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 Annexe 4 (art. 19, 3 e al.) Conditions régissant l'obtention du diplôme conformément aux nouvelles dispositions pour les titulaires du diplôme en vertu de l'ancien droit —Formation complémentaire 1 Principe Les personnes ayant achevé le cycle d'études en deux ans conformément à l'ancien droit peuvent obtenir le nouveau diplôme aux conditions prévues au chiffre 2. 2 Admission à la formation complémentaire Est admis à suivre la formation complémentaire celui qui: a .a obtenu son diplôme avec une moyenne de 5 au minimum et a exercé pendant deux ans au moins une activité dans le domaine du sport; b .compte, s'il a achevé ses études entre 1989 et 1995, au moins trois options professionnelles parmi ses branches d'examen. 3 Formation complémentaire 3.1 La formation complémentaire peut être suivie dans le cadre de la formation spécialisée conformément à l'article 6, 3e alinéa. Sont reconnues comme équivalences les formations proposant un programme semblable et dispen- sées par l'EFSM ou par les universités, ou encore l'année post-diplôme de transition 1995/1996. 3.2 La formation complémentaire comprend: a .un examen de pédagogie ou de didactique tel qu'il est prévu à la fin de la formation spécialisée, au choix; b .trois disciplines sportives obligatoires ou à option, au choix; c .trois options professionnellles conformément aux nouvelles disposi- tions en vigueur; d .les séminaires de formation générale suivis dans le cadre du travail de diplôme. 4 Conditions requises pour l'obtention du diplôme conformément aux dispositions en vigueur 4.1 Les notes et les qualifications pour les branches prévues au chiffre 3.2 doivent être suffisantes. 4.2 La personne qui suit la formation complémentaire doit également présenter un travail de diplôme, qui doit obtenir la note 5au minimum. Ce travail peut se fonder sur celui qu'elle avait présenté à la fin de son cycle d'études. 4853

Formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin RO 1995 5. Remise du diplôme 5.1 Le diplôme est remis à la fin du cycle d'études correspondant, pour la première fois en 1999. 5.2 La personne qui suit la formation complémentaire obtient le même diplôme qu'un étudiant régulier du cycle d'études. N37959 4854 ¾ . ¾

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 26 octobre 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit: 1 .Création de nouveaux allégements douaniers N° du tarif Désignation Emploi Taux de faveur de la marchandise fr. par pièce 0103.1090 Animaux de l'espèce Pour la recherche ou des buts médi- 0103.9190 porcine, vivants eaux 10.- 2 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel: Remplacer par: 1007.0029 14.50 13.- 1008.9029 15.— 13.— II Entrent en vigueur: a .la modification selon le chiffre I/1 rétroactivement au 1" juillet 1995; b .la modification des taux selon le chiffre I/2 le ler novembre 1995. 26 octobre 1995 Département fédéral des finances: Stich N37960

1) RS 631.146.31 1995 —828 4855

Ordonnance sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH) du 25 octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 22, 3e à 5e alinéas, de la loi fédérale du 22 décembre 19161) sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH), arrête: Section première: But Article premier La présente ordonnance règle le versement d'indemnités destinées à compenser des pertes substantielles subies par une collectivité dans l'utilisation des forces hydrauliques à la suite de la conservation et de la mise sous protection d'un site d'importance nationale. Section 2: Conditions présidant à l'octroi d'indemnités Art. 2 Collectivité ayant droit A droit à une indemnité compensatoire la collectivité qui subit des pertes en rapport avec les redevances hydrauliques annuelles. Art. 3 Site digne d'être protégé 1 Est réputé digne d'être protégé un site qui a une importance nationale au sens de la loi fédérale du ler juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN). 2Il n'est pas nécessaire que le site soit déjà répertorié dans un inventaire fédéral. Art. 4 Possibilité technique et économique d'utiliser la force hydraulique 1 La collectivité ayant droit doit rendre vraisemblable qu'il est possible d'utiliser la force hydraulique sur les plans technique, économique et juridique. RS 721.821 1)RS 721.80 2)RS 451 4856 1995 —768

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 2 Le débit résiduel est déterminé conformément à l'article 31, lez alinéa, de la loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux. 3 La faisabilité de l'utilisation est appréciée en fonction des conditions régnant au moment où la demande est déposée. 4 La protection de biotopes et de paysages d'importance nationale selon la LPN n'exclut pas les indemnités compensatoires, dans la mesure où cette protection n'est pas entrée en vigueur plus de cinq ans avant le dépôt de la demande. Art. 5 Mise sous protection 1La collectivité ayant droit veille à ce qu'un paysage digne de protection bénéficie réellement de celle ci. 2La mise sous protection doit être illimitée dans le temps et prendre l'une des formes contraignantes pour la propriété foncière prévues par le droit sur la protection de la nature et du paysage ou sur l'aménagement du territoire; elle interdira toutes les interventions qui peuvent nuire à la valeur du site. Section 3: Détermination et fixation des indemnités compensatoires Art. 6 Détermination de la perte 1 Sont pris en compte pour déterminer la perte: a .la redevance hydraulique annuelle perdue; b .un forfait pour la non-perception des autres prestations, s'élevant à 50 pour cent de la redevance hydraulique annuelle perdue; c .la probabilité de réaliser l'ouvrage du point de vue économique. 2 L'annexe fait foi pour déterminer la perte. Art. 7 Détermination des indemnités compensatoires 1 Le montant des indemnités compensatoires dépend de la capacité financière de la collectivité ayant droit. 2 Pour les cantons, il se situe entre 20 et 60 pour cent de la perte déterminée. La fixation des indemnités compensatoires entre ces taux a lieu sur la base de l'ordonnance du 21 décembre 19732) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons. 3 Pour les districts et les communes, les indemnités compensatoires sont détermi- nées d'après le taux cantonal. Elles seront augmentées ou diminuées de 10 pour cent au maximum pour tenir compte des différences de capacité financière à l'intérieur du canton. 1)RS 814.20 2)RS 613.12 4857

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 4 Les subventions pour des paysages dignes de protection selon la LPN sont équitablement prises en considération. 5 Si plusieurs collectivités subissent des pertes, le montant des indemnités com- pensatoires sera calculé d'après leur part de redevance hydraulique annuelle. Art. 8 Importance de la perte La perte subie n'est pas compensée si les indemnités calculées selon les articles 6 et 7n'atteignent pas au moins 20 pour cent de la redevance hydraulique annuelle perdue, 30 000 francs par année et 0,1 pour mille des recettes totales du budget de la collectivité ayant droit. En cas d'application du modèle comptable pour les cantons et les communes, les recettes totales du compte courant font foi. Art. 9 Fixation des indemnités compensatoires 1 Le montant des indemnités est fixé définitivement selon la situation au moment de la présentation de la demande. 2 Seules les modifications du taux maximal prévu par le droit fédéral pour la redevance hydraulique annuelle donnent lieu à une adaptation correspondante des indemnités compensatoires. Réserve est faite de l'article 18. Section 4: Compétence et procédure Art. 10 Demande 1 La collectivité ayant droit remet sa demande d'indemnités compensatoires à l'Office fédéral de l'économie des eaux (ci-après l'office). 2 Si le requérant n'est pas un canton, la demande doit être présentée à ce dernier qui la transmet à l'office, accompagnée d'un préavis. 3 La demande comportera en particulier: a .une étude de projet présentant les données techniques principales, ycompris un plan de situation et un profil en long; b .des documents exposant la situation hydrologique (bassin versant, débits d'écoulement mensuels, débit résiduel, possibilités d'accumulation); c .des informations sur la production d'énergie, ainsi que, pour les aménage- ments de pompage-turbinage, sur leur consommation d'énergie; d .le coût des investissements et les charges annuelles; e .des indications sur les possibilités légales d'utiliser l'ouvrage; en cas d'amé- nagement d'une puissance supérieure à 3 MW, la compatibilité de cette utilisation avec les prescriptions de la protection de l'environnement sera attestée par une étude préliminaire au sens des articles 3 et 8 de l'ordon- nance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environne- ment; 1> RS 814.011 4858 œ>

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 f .des données sur la planification existant pour la région concernée; g .une documentation sur l'état et l'affectation du paysage au moment où la demande est présentée, et la justification de son importance nationale; h .des informations sur la mise sous protection décidée ou prévue; i .un dossier présentant le budget et la capacité financière de la collectivité requérante. 4 L'office peut exiger que ces informations et documents soient complétés lorsque cela est indispensable à l'examen du droit à l'indemnité. Art. 11 Décision 1 L'office se prononce sur la demande. 2 Il consulte les services fédéraux intéressés. 3 Lorsqu'il n'est pas établi avec certitude qu'un site est d'importance nationale, la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage procède à une expertise. Art. 12 Octroi des indemnités compensatoires 1Les indemnités compensatoires sont octroyées au moyen d'un contrat de droit public, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions. 2 Dans le contrat, la collectivité ayant droit s'engage à garantir pendant 40 ans la protection selon l'article 5 et à appliquer les dispositions relatives à cette protection. 3 Le contrat stipule que les engagements des parties sont valables sous réserve de l'article 18. Art. 13 Exécution 1 L'office met à exécution la présente ordonnance. 2 Les cantons communiquent à l'office les actes législatifs cantonaux et com- munaux ainsi que les plans et les décisions des cantons et des communes qui ont pour objet les sites dignes d'être protégés. Il ya lieu de notifier également les faits qui peuvent nuire au site. L'office en informe l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). 3 Afin de faire respecter les obligations contractuelles relatives à la protection, l'office et l'OFEFP peuvent, en cas de nécessité, déposer une plainte.

1) RS 616.1 4859

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 Art. 14 Protection juridique 1En sa qualité de commission arbitrale, la commission de recours en matière d'économie des eaux statue sur les différends relevant des contrats selon l'article 12. 2 Sont en outre applicables les dispositions générales relatives à l'organisation judiciaire. Section 5: Versement des indemnités compensatoires Art. 15 Versement des indemnités compensatoires 1 Le droit à une indemnisation s'étend sur 40 ans; il prend effet avec la mise sous protection au sens de l'article 5, mais au plus tôt au moment du dépôt de la demande. Les indemnités compensatoires sont versées annuellement, la première fois après la conclusion du contrat conclu aux termes de l'article 12. Art. 16 Remboursement Si la mise sous protection selon l'article 5 n'est pas dûment exécutée, le versement des indemnités compensatoires peut être suspendu et le remboursement partiel ou intégral des indemnités versées peut être ordonné. La mise en oeuvre de la protection par voie juridique demeure réservée. Art. 17 Fin de l'obligation de protection 1 Le contrat selon l'article 12 peut être abrogé par consentement mutuel entre les parties. Dans ce cas, le droit à l'indemnité s'éteint au moment de l'abrogation. 2 L'office consulte d'abord l'OFEFP. Art. 18 Révision Si les dispositions de la présente ordonnance relatives aux conditions ou à la détermination des indemnités doivent être modifiées du fait d'une révision des bases légales, les indemnités compensatoires préalablement fixées seront adap- tées. Si dans un délai d'un an à compter d'une réduction, la collectivité ayant droit ne déclare pas renoncer aux indemnités, l'obligation de protection selon l'article 12 est maintenue telle quelle. Section 6: Dispositions finales Art. 19 Disposition transitoire La protection de biotopes et de paysages d'importance nationale selon la LPN qui a pris effet entre le lez janvier 1987 et l'entrée en vigueur de la présente 4860

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 ordonnance n'exclut pas le versement d'indemnités compensatoires, pour autant que la demande soit présentée dans les deux ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1995. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37958 œ 4861

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 Annexe Calcul de la perte subie dans l'utilisation de la force hydraulique (art. 6, ler al.) Le montant de la perte se calcule au moyen d e la formule:

p. = 1,5 * r.h. * p.r.e. [1] Légende: p. = 1,5 = r.h. = p.r.e. = Perte subie (francs). Constante visant à compenser tous les avantages dont bénéficie au-delà de la redevance hydraulique, en accordant la concession forces hydrauliques. Redevance hydraulique perdue (francs). Probabilité de réaliser un ouvrage du point de vue économique. entre la valeur de l'énergie productible et le prix de revient. une collectivité, d'utilisation des C'est le rapport Calcul de la redevance hydraulique perdue (art. 6, 1er al., let. a) La redevance hydraulique se calcule au moyen de la formule: r.h. = p.b.m. * t.m. [2] Légende: r.h. = Redevance hydraulique (francs). p.b.m. = Puissance brute moyenne (kilowatt) selon indication du requérant. t.m. = Taux de la redevance hydraulique par kilowatt de puissance brute (francs). 4862

Compensation des pertes subies dans l' "'•ation de la force hydraulique Calcul de la probabilité de réaliser un ouvrage du point de vue économique (vue d'ensemble) A B C D production moyenne escomptée pendant le semestre d'hiver (Mio kWh) puissance maximale disponible aux bornes de l'alternateur (MW) (Mio kWh) coût des investisse- ments (Mio Fr.) E F c e • b capacité d'accumulation par rapport i la puissance maximale installée heures d'exploitation virtuelles en été cuote - part de la produc- t on d'hiver B (= C • 1 0 0) (%) prix da revient G (=

• toc (cts./kWh) heures d'exploitation virtuelles en hiver ¾ / qupro-part de la production hivernale couverture de la demande de puissance de pointe en hiver m a m1 amélioration de l'offre pendant les heures de forte Consommation n q H (prix pour l'énergie 'non qualifiée (. 10 cts./kWh) facteur pour la qualité de l'énergie 1 . 1 +mt +m2 +m3 +m4 J 'facteur de renciérissemenl (indice janvier de l'année de référence)! ` 103,8 + G cc0ts annuels (Mio Fr.) RO 1995 production moyenne escomptée pendant l'année volume uti e du (des) bassin(s) d'accumulation (MWh) production moyenne escomptée pendant le semestre d'été (Mio kWh) (= B •1000) A (h) (_ = •1000) \ A m) couverture de la demande da puissance de pointe en été m, données de basa selon les indi- cations du requérant première étape de calcul majoration I valeurs 1 I auxiliaires I t. J probabilité de réaliser un ouvrage du poirt de vue économique (p.r.e.) p.r.e. z 0 pour q égal or. plus petit que 2/3 p.r.e. y 1 - 9 • (1 - q)2 pour q plus grand que 2/3 et plus petit que 1 p.r.e. - 1 pour q égal or. plus grand que 1

Compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique RO 1995 Calcul de la probabilité de réaliser l'ouvrage du point de vue économique (art. 6, le` al., let. c) Les formules suivantes font foi pour le calcul: p.r.e. = U1-9 * (1-q)2 [3] p*m*i e indice du mois de janvier de l'année de référence 103.8 J - f = l+ml+m2+m3+m4 G * 100 _ e Restrictions: si q plus petit ou égal à 2/3 si q égal ou plus grand à 1 p.r.e. = 0 p.r.e. = 1,0 Légende: Indications du requérant: C = Production annuelle moyenne escomptée (en millions de kWh); G = Coût annuel pour exploitation, entretien, amortisation, intérêts, impôt, redevances hydrauliques, administration et éventuellement énergie de pompage (en millions de francs). Valeurs auxiliaires: H = Prix de l'énergie «non qualifiée» (fixé à 10 cts./kWh pour l'année de référence [janvier 1995]). J = Indice du renchérissement (la valeur de base est donnée par l'indice des prix à la production de l'énergie électrique pour l'artisanat, l'industrie et les services, indexé à 103.8 en janvier 1995). Valeurs de calcul: e = Prix de revient de l'énergie produite par kWh (centimes par kilowattheure) f = Facteur de qualité de l'énergie ml = Majoration pour la quote-part de la production hivernale m2 = Majoration pour l'amélioration de l'offre pendant les heures de forte consomma- tion m3 = Majoration pour la couverture de la puissance de pointe en hiver m4 = Majoration pour la couverture de la puissance de pointe en été q = Quotient économique p.r.e. = Probabilité de réaliser l'ouvrage, du point de vue économique. 4864

w Compensation des pertes subies dans sation de la force hydraulique Calcul des majorations Majoration Formule Valeur auxiliaire Indication du requérant Restrictions o RO 1995 ml: majoration pour la quote- part de la production hiver- nale m2: majoration pour l'améliora- b-3 tion de l'offre pendant les m 2 = — heures de forte consomma- 160 tion d: quote-part de la B: production hiverna- le (pour cent) B*100 C: d= C b: capacité d'accu- F: [ 5 ]mulation en rap- port avec la puis- sance maximale installée F A: b= -A 1,454 *d m1= 100 0,364 m3: majoration pour la couvertu- re de la demande de puissan- ce de pointe en hiver si c plus petit ou égal à 800 heures: 1 (c-200) *3 m3 = 2 *sin [6] c: heures d'exploita- B: tion virtuelles en hiver 20 production moyenne escomp- ml=0 si d plus petit ou égal tée pendant le semestre à 25% d'hiver (mio de kilowattheu- res) production moyenne escomp- ml=0,8 si d égal ou plus tée pendant toute l'année grand que 80% (mio de kilowattheures) volume utilisable du (des) m2=0 si b plus petit ou égal bassin(s) d'accumulation à 3 heures (megawattheures) puissance maximale installée m2 =0,3 si b égal ou plus aux bornes de l'alternateur grand que 51 heures (megawatt) production moyenne escomp- m3=0 sic plis petit ou égal tée pendant le semestre à 200 heures d'hiver (mio de kilowattheu- res) 03 est utilisé quand 02 est plus grand que 0, c-à-d. si l'aménagement dispose d'un réservoir à courte durée m3 d'accumulation si c plus grand que 800 heures: 1 (1500-c)*9 = 2 *sin [71 70 A: puissance maximale installée m3 = 0 aux bornes de l'alternateur (megawatt) si c égal ou plus grand que 1500 heures B ^ 1000 c- A m4: majoration pour la couvertu- re de la demande de puissan- 2400-a ce de pointe en été m4 4500 a: heures d'exploita- E: production moyenne escomp- m4 = 0,4 si a plis petit ou égal tion virtuelles en tée pendant le semestre d'été à 600 aeures [8] été (mio de kilowattheures) a - E*1000 A Q4 est utilisé quand Q2 est plus grand que O, c-à-d. si l'aménagement dispose d'un réservoir à courte durée d'accumulation A: puissance maximale installée m4 = 0 si a égal ou plus aux bornes de l'alternateur grand que 2400 (megawatt) heures

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 20 octobre 1995 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 35, lei alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Les marginaux suivants des appendices 1, 2 et 32) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés ou intégrés: Appendice 1: Marg. 2002(3)a) en relation avec le marg. 10 011, marg. 2224(1), 10 011,10 012(1), 10 240(4), 10 315(1), (2), 10 385(2) première phrase, 10 500(6) dernière phrase, (8) dernière phrase, (10) dernière phrase, 11 500. Appendice 2: Marg. 280100, 280150, 280151. Appendice 3: Marg. 10 011, 10 315, 10 385, 10 507, 250 502(2). II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1995. 20 octobre 1995 Département fédéral de justice et police: Koller N37985 1)RS 741.621 2)Le texte des appendices 1, 2 et 3n'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 4866 1995 - 834

Ordonnance sur la navigation maritime Modification du 25 octobre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur la navigation maritime du 20 novembre 19561) est modifiée comme il suit:

2. Domicile ou siège Art. 5a Doivent avoir leur domicile ou leur siège en Suisse: a .le propriétaire d'une entreprise individuelle; b .les trois quarts au moins des associés ou des autres bénéficiaires de parts d'une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée, qui disposent des trois quarts au moins de l'actif social, de la commandite ou du capital social; c .les actionnaires d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, qui disposent de la majorité, au moins, du capital-actions et d'au moins deux tiers des voix; d .les deux tiers au moins des associés d'une société coopérative, qui disposent en même temps d'au moins deux tiers des parts du capital social.

3. Nationalité et contrôle Art. 5b 1 Les personnes physiques mentionnées à l'article 5a doivent être des ressortis- sants suisses. 2 Si une société commerciale ou une personne morale a des intérêts dans l'entreprise du propriétaire suisse du navire à titre d'associé, de commanditaire, d'actionnaire ou de porteur de parts ou si elle a des droits sur ladite entreprise en qualité d'usufruitier ou à un autre titre, elle doit avoir un caractère indubitable- ment suisse par ses associés, commanditaires, actionnaires, porteurs de parts ou

1) RS 747.301 1995-769 4867

Navigation maritime RO 1995 membres, par les personnes chargées de l'administration, de même que par ses moyens financiers. 3 Si le maintien du caractère suisse de l'entreprise l'exige, l'Office suisse de la navigation maritime peut exiger que les actionnaires ou les associés qui apportent les fonds propres nécessaires de l'entreprise en vertu de l'article 24 de la loi, soient des ressortissants suisses domiciliés en Suisse ou des sociétés commerciales ou des personnes morales en mains suisses au sens du 2e alinéa.

4. Administration et direction Art. 5e t Les deux tiers au moins des membres des organes d'administration et de direction d'une société anonyme, en commandite par actions, à responsabilité limitée ou coopérative doivent être des ressortissants suisses. 2 Lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration ou de la direction, elle doit avoir son domicile en Suisse. Si l'un de ces organes comprend plusieurs membres, la majorité des membres de chacun d'eux doivent avoir leur domicile en Suisse. 3 Si le maintien du caractère suisse de l'entreprise l'exige, l'Office suisse de la navigation maritime peut exiger que d'autres personnalités dirigeantes d'une société soient des ressortissants suisses domiciliés en Suisse. 7a. Réserve relative à des modifications ultérieures Art. 5g Si le propriétaire d'un navire ne remplit plus les conditions d'enregistrement des navires suisses suite à une modification des dispositions de la présente ordon- nance, les dispositions des articles 27 à 29 de la loi s'appliquent. II La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1995. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37968 4868

Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) Modification du 25 octobre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit: Art. 4, 2e et 3e al. 2 Elle ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes désignées au 1e" alinéa, lettres a et b, pendant la durée de fonction de ces dernières, s'ils ont été admis au titre du regroupement familial, font ménage commun avec ces personnes et sont titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères, à savoir: a .Le conjomt, ainsi que les entants célibataires admis avant l'âge de 21 ans, qui séjournent en Suisse et y exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers; b .Le conjoint, ainsi que les enfants célibataires âgés de moins de 25 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative. 3 Elle ne s'applique pas non plus au conjoint et aux enfants célibataires âgés de moins de 21 ans des personnes désignées au 1" alinéa, lettre c, s'ils font ménage commun avec le titulaire de la pièce de légitimation et s'ils n'exercent pas d'activité lucrative. Art. 5, titre médian, ter et 2e al., phrase introductive Population résidante permanente de nationalité étrangère 1Ne concerne que l'italien. 2 Dans le cadre de la présente ordonnance, ne sont pas comptés dans la population résidante permanente de nationalité étrangère:

1) RS 823.21 1995 —779 4869

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 Art. 7, al. 5, 5bis et 6 5 Ne concerne que l'italien. 5bis S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, le 3e alinéa ne s'applique pas au conjoint d'un étranger et à leurs enfants s'ils ont reçu une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial (art. 38 et 39). 6 Ne concerne que l'italien. Art. 8, let al., al. 1bß 2e al., let. c, 3e et 5e al. t Une autorisation initiale sera accordée en premier lieu aux travailleurs ressortis- sants d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE), et en second lieu aux travailleurs ressortissants d'autres pays de recrutement traditionnel. ibis Le principe fixé au ter alinéa ne s'applique pas aux personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour l'exercice d'une activité détermi- née de durée limitée, conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse. 2Par des décisions préalables à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions au le` alinéa: c. Lorsqu'il s'agit d'artistes ou de danseuses de cabaret qui résident en Suisse pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile. 3Une autorisation saisonnière ne sera accordée en principe qu'à des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE, et à titre exceptionnel seulement à des ressortis- sants d'autres pays de recrutement traditionnel. 5Une autorisation initiale en vue d'un apprentissage ne sera accordée qu'à des ressortissants des Etats de l'AELE et de l'UE. Art. 9, 2e al., deuxième phrase, et 5e al. 2 . . . le résultat des relevés statistiques sur les salaires auxquels procède l'Office fédéral de la statistique tous les deux ans. 5Une autorisation ne peut être accordée à une danseuse de cabaret (art. 20, 3e al.) que lorsque: a .Celle-ci est âgée de 20 ans au moins; b .Il peut être prouvé qu'elle a des engagements pour une durée d'au moins trois mois consécutifs en Suisse; c .Le salaire versé, après déduction des frais accessoires (logement, nourriture, etc.), atteint un montant minimum fixé par l'autorité cantonale du travail. Art. 13, let. a, c, chiffre 3, et let. o Ne sont pas comptés dans les nombres maximums: a. Abrogée 4870

¾ Limitation du nombre des étrangers RO 1995 c. Les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum par année civile et qui exercent une activité en qualité de: 3. Abrogé o. Le conjoint qui fait ménage commun et les enfants admis avant l'âge de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la lettre n, chiffre 3, ou à l'article 4, ler alinéa, lettre c, lorsqu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers. Art. 20, 3e et 4e al. 3 Indépendamment des nombres maximums fixés à l'appendice 3, lez alinéa, lettre a, les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon le 4e alinéa, accorder des autorisations de séjour, pour une durée de huit mois au maximum par année civile, à des danseuses de cabaret qui se produisent dans un spectacle. Le séjour sans activité lucrative en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s'élever qu'à un mois au maximum. 4 Les cantons fixent, selon les directives du Département fédéral de justice et police et du Département fédéral de l'économie publique, le nombre maximum de danseuses de cabaret au sens du 3 e alinéa qui peuvent être occupées par établissement; ces départements déterminent les cas qui doivent être soumis à l'approbation de l'autorité fédérale compétente, selon l'article 50, lettre a. Art. 26, 3e et S e al. 3 Un étranger ne peut, sauf en cas d'exception justifiée, recevoir qu'une seule fois une autorisation pour un séjour au pair ou pour un séjour de formation ou de perfectionnement (art. 20, l e i al., let. b et c, 21, 2 e al., et 22). 5 Lorsqu'une autorisation accordée à une danseuse de cabaret pour un séjour de courte durée (art. 20, 3 e al.) porte sur deux années civiles, la durée totale du séjour ne peut pas excéder huit mois; l'étrangère doit, entre deux autorisations de huit mois au maximum, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat. Art. 28, 1e1 al., phrase introductive 1Une autorisation saisonnière peut, sur demande, être transformée en auto- risation à l'année pour des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE, lorsque: Art. 30, 3e al. 3 Une demande de remplacement d'une danseuse de cabaret (art. 20, 3 e al.) par une autre, venant de l'étranger, ne sera admise que s'il est prouvé que la personne prévue a renoncé, avant son entrée en Suisse, à prendre son emploi et si la demande de remplacement a été présentée avant la date prévue pour ladite prise d'emploi. 4871

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 Art. 47 1L'Office fédéral des étrangers effectue, conformément à l'ordonnance du 23 novembre 19941) sur le Registre central des étrangers (RCE), un contrôle automatisé des décisions d'entrée et des autorisations de séjour. 2 Il comptabilise l'utilisation des nombres maximums attribués aux cantons et à la Confédération. 3 L'assurance d'autorisation de séjour, l'autorisation habilitant à délivrer un visa, ainsi que le visa pour prise d'emploi délivrés par les autorités cantonales doivent être établis à l'aide du RCE. 4 L'assurance d'autorisation de séjour ainsi que le visa pour prise d'emploi délivrés par les autorités cantonales ne sont valables que s'ils ont été établis sur un papier de sécurité agréé par l'Office fédéral des étrangers. Art. 49, 1°' al., let. b 1 Les offices cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de: b. Fixation par établissement du nombre maximum de danseuses de cabaret, d'entente avec les autorités cantonales de police des étrangers (art. 20, 4e al.); Art. 50, phrase introductive, let. a, g et i L'OFIAMT est compétent dans les domaines suivants: a. Approbation, d'entente avec l'Office fédéral des étrangers, de nombres maximums par établissement de danseuses de cabaret (art. 20, 4e al.); g. Décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41, 2e al., et 52, 2e al.); i. Décisions concernant les conditions de l'octroi d'autorisations saisonnières (art. 52, 2e al.). Art. 52, 2e al. 2 Il soumet à l'OFIAMT, lors de la procédure d'approbation des autorisations, les cas où il y a doute sérieux sur les conditions permettant l'octroi d'autorisations saisonnières (art. 16) et le caractère lucratif ou non d'une activité (art. 41). Art. 58 Dispositions transitoires 1Les autorisations de séjour selon l'article 20, 3e alinéa, seront accordées, dès le ter mars 1996, dans les limites des nombres maximums fixés par établissement. 2 Les saisonniers ressortissants de pays non traditionnels de recrutement qui ont obtenu des autorisations saisonnières pendant les périodes de contingentement 1993/94 et 1994/95 et n'ont pas rempli les conditions requises pour la trans-

1) RS 142.215 4872 ¾

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 formation, pourront encore obtenir, pour la dernière fois au cours de la période de contingentement 1995/96, des autorisations saisonnières valables jusqu'au 31 dé- cembre 1996 au plus tard. Disposition transitoire de la modification du 19 octobre 1994 Abrogée II Les appendices 1 à 3 sont modifés conformément à l'annexe. III La présente modification entre en vigueur le 1" novembre 1995. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37963 4873

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 Appendice 1 (art. 14 et 15) 1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 12 000 Zurich 2115 Schaffhouse 147 Berne 1414 Appenzell Rh.-Ext. 129 Lucerne 609 Appenzell Rh.-Int. 35 Uri 69 Saint-Gall 641 Q Schwyz 213 Grisons 416 Unterwald-le-Haut 69 Argovie 744 Unterwald-le-Bas 59 Thurgovie 351 Glaris 106 Tessin 454 Zoug 177 Vaud 994 Fribourg 377 Valais 448 Soleure 361 Neuchâtel 360 Bâle-Vile 463 Genève 748 Bâle-Campagne 386 Jura 115 b .Nombre maximum pour la Confédération: 5000 2 Les nombres maximums sont valables du ler novembre 1995 au 31 octobre 1996. 3S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 19 octobre 19941) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés. N37963 '> RO 1994 2310 4874

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 Appendice 2 (art. 18 et 19) 1L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment. 2Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 155 000 au total: 000 cantons est libéré jusqu'à concur- Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext. Appenzell Rh.-Int. Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura 500 707 373 4 510 16 740 3 539 2297 5 813 9 054 11543 1353 4 996 742 a. Nombres maximums pour les cantons: 145 Le nombre maximum de 145 000 pour les rence de 104 000: Zurich 9 784 Berne 12 210 Lucerne 5 003 Uri 1117 Schwyz 2 114 Unterwald-le-Haut 1552 Unterwald-le-Bas 848 Glaris 749 Zoug 1016 Fribourg 2 868 Soleure 1465 Bâle-Ville 1525 Bâle-Campagne 1582 b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000 Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 9000. 3 Les nombres maximums sont valables du lez novembre 1995 au 31 octobre 1996. 4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1995 sont imputées sur les nombres maximums 1995/96, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date. N37963 4875

Limitation du nombre des étrangers RO 1995 Appendice 3 (art. 20 et 21) 1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total: a .Nombres maximums pour les cantons: 11 000 Zurich 1939 Schaffhouse 134 Berne 1314 Appenzell Rh:Ext. 118 Lucerne 567 Appenzell Rh.-Int. 33 Uri 64 Saint-Gall 585 Schwyz 197 Grisons 382 Unterwald-le-Haut 64 Argovie 680 Unterwald-le-Bas 55 Thurgovie 321 Glaris 98 Tessin 412 Zoug 165 Vaud 909 Fribourg 351 Valais 410 Soleure 330 Neuchâtel 329 Bâle-Ville 421 Genève 681 Bâte-Campagne 336 Jura 105 b .Nombre maximum pour la Confédération: 7000 2 Les nombres maximums sont valables du l e i novembre 1995 au 31 octobre 1996. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 19 octobre 1994') de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1995. N37963

1) RO 1994 2310 4876

Arrêté fédéral concernant la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée et prolongée du Fonds monétaire international (Arrêté concernant la participation à la FASR) du 3 février 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière d'affaires étrangères; vu l'article 39 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19941), arrête: Article premier Principe La Suisse participe, par le biais de prêts et de contributions destinées à des bonifications d'intérêts, à la prolongation pour une durée limitée de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) du Fonds monétaire international (FMI). Art. 2 Prestations en faveur de la FASR 1 La Banque nationale suisse (BNS) accorde des prêts porteurs d'intérêts au FMI en sa qualité de gestionnaire du compte de fiducie de la FASR; elle est habilitée à octroyer les crédits de sa propre compétence. 2 La Confédération se porte garante, vis-à-vis de la BNS, du remboursement du prêt et du paiement des intérêts dans les délais. 3 La Confédération accorde au FMI en sa qualité de gestionnaire du compte de fiducie de la FASR des contributions à fonds perdu destinées à des bonifications d'intérêts. Art. 3 Accord avec le FMI Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le FMI un accord sur la participation de la Suisse à la FASR. Art. 4 Ouverture de crédits 1Les engagements pris par la Confédération doivent rester dans les limites des crédits ouverts. 2 L'Assemblée fédérale accorde les fonds requis par arrêté fédéral simple. RS 941.152

1) FF 1994 III 1381 1995 - 110 4877

Arrêté concernant la participation à la FASR RO 1995 Art. 5 Application Le Conseil fédéral et la BNS appliquent conjointement le présent arrêté et l'accord passé avec le FMI. Art. 6 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 2011. Conseil des Etats, 3 février 1995 Conseil national, 3 février 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 12juin 1995 et a effetjusqu'au 31 décembre 2011. 12 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36936

1) FF 1995 I 705 4878

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-45 vom 21.11.1995 (S. 4839-4878) RO-1995-45 du 21.11.1995 (p. 4839-4878) RU-1995-45 del 21.11.1995 (p. 4839-4878) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 21.11.1995 Date Data Seite 4839-4878 Page Pagina Ref. No 30 005 341 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.