Erwägungen (10 Absätze)
E. 14 novembre 1995 4784 Procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance con- cernant les permis de construire militaires, OPCM) 4794 Régime du revers 4796 Importation et exportation de produits agricoles transformés. LF 4798 Calcul des éléments applicables à l'importation de produits agricoles transformés 4817 Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés 4823 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) 4825 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg 4827 Energie atomique dans le domaine de la radioprotection. Accord de coopération avec la Communauté européenne 4837 Radioamateurs. Echange de lettres avec la Grèce 4783
Ordonnance concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM) du 25 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 126, 4e alinéa, et 129 de la loi sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But et champ d'application La présente ordonnance règle la procédure d'autorisation en matière d'édifica- tion, de modification ou de réaffectation des constructions et des installations destinées entièrement ou principalement à la défense nationale. 2Sont notamment considérées comme telles les constructions et les installations: a .qui servent directement à l'engagement ou à la conduite au combat de l'armée; b .qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l'engagement ou la conduite au combat de l'armée, à savoir toutes les constructions et installa- tions des entreprises d'armement qui servent à la production militaire et celles dont l'exploitation est destinée notamment à l'approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l'armée; c .qui servent à l'instruction militaire; d .qui sont directement nécessaires à l'exploitation régulière des constructions et des installations visées aux lettres a à c. Art. 2 Réaffectation 1La réaffectation d'une construction ou d'une installation militaire existante à un but civil est soumise aux procédures d'autorisation civiles. 2La réaffectation d'une construction ou d'une installation civile existante à une utilisation au service de la défense nationale est soumise à la présente ordon- nance. RS 510.51 I) RS 510.10; RO 1995 4093 4784 1995 - 677 ¼
¼ Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 3 Autorité qui délivre les permis Le Département militaire fédéral est l'autorité qui délivre les permis. Il coor- donne les enquêtes et les consultations. Art. 4 Genres de procédure 1En règle générale, la procédure d'autorisation ordinaire (art. 8 à 19) est applicable. 2 La procédure simplifiée (art. 20) s'applique aux constructions et aux installations dont l'édification, la modification ou la réaffectation: a .n'entraînent pas de modifications importantes des conditions existantes, notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'environne- ment, l'aspect extérieur et l'exploitation; b .n'affectent pas les intérêts de tiers; c .ne sont pas soumises à une étude de l'impact sur l'environnement en vertu de l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'envi- ronnement. 3 Si une expropriation s'impose, l'autorité qui délivre les permis peut ordonner que la procédure prévue par la loi fédérale sur l'expropriation2) soit combinée avec la procédure d'octroi du permis de construire (procédure d'autorisation combinée, art. 21 à 26). Art. 5 Protection d'ouvrages militaires 1 Les constructions et les installations qui tombent sous le coup de la loi fédérale du 23 juin 19503) concernant la protection des ouvrages militaires ne sont pas soumises à autorisation. Les dispositions de la procédure d'autorisation simplifiée sont cependant applicables par analogie (art. 20). 2 L'autorité qui délivre les permis peut imposer des charges et des conditions pour les constructions et les installations visées au ter alinéa. Art. 6 Constructions et installations non soumises à autorisation 1 Ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où les intérêts de l'aménage- ment du territoire, de l'environnement ou de tiers ne sont pas compromis: a .les travaux d'entretien ordinaires des bâtiments et des installations; b .les modifications légères de construction ou d'affectation; c .les petites installations annexes; d .les constructions mobilières prévues pour une durée de 18 mois, au plus. 2 En cas de doute, la décision incombe à l'autorité qui délivre les permis. 1)RS 814.011 2)RS 711 3)RS 510.518 4785
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 7 Droit applicable 1Les permis de construire et les plans d'affectation cantonaux ne sont pas nécessaires pour les constructions et les installations qui servent à la défense nationale. 2 Lors de l'octroi du permis de construire militaire, les plans et les prescriptions cantonaux et communaux doivent être pris en considération pour autant que l'accomplissement des tâches de la défense nationale n'en soit pas entravé. 3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédu;e administrative 1) sont applicables, pour autant que la présente ordonnance ne contienne pas de dispositions particulières. Chapitre 2: Procédure d'autorisation oedinaire Section 1: Examen préliminaire Art. 8 1 L'avant-projet doit être remis à l'autorité qui délivre les permis. Dans tous les cas, des indications concernant les effets prévisibles sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent être jointes à l'avant-projet. 2 Sur la base de l'avant-projet, l'autorité qui délivre les permis se prononce sur: a .la procédure applicable; b .la nécessité de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement; c .l'opportunité de procéder à d'autres enquêtes. 3 L'autorité qui délivre les permis peut consulter d'autres autorités fédérales. 4 Elle peut exiger que l'avant-projet soit complété ou révisé. Section 2: Demande de permis de construire Art. 9 Dépôt de la demande La demande, y compris tous les documents requis, est à remettre, en règle générale en huit exemplaires, à l'autorité qui délivre les permis. Art. 10 Teneur de la demande 1 Le projet de construction et, le cas échéant, les autres documents requis, en particulier le rapport sur l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance du 19 octobre 19882) y relative, sont joints à la demande. 2 Le projet de construction contient notamment les indications et les plans suivants: 1)RS 172.021 2)RS 814.011 4786 ¼
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 a .le nom et l'adresse du propriétaire du bien-fonds, de l'organisation des utilisateurs et de l'auteur du projet; b .le numéro, le plan et les coordonnées de la parcelle; c .le but et les motifs du projet; d .les dimensions des constructions et des installations, le genre de construction et les matériaux les plus importants; e .une description de la viabilisation et des aménagements extérieurs; f .les conceptions relatives à l'énergie, aux eaux usées et à l'évacuation des déchets. 3 En règle générale, les plans du projet de construction sont présentés à l'échelle 1:100. 4 Si le projet de construction doit être approuvé par d'autres autorités fédérales que l'autorité qui délivre les permis, les requêtes dûment motivées sontjointes aux documents. 5 L'autorité qui délivre les permis peut demander que la requête soit complétée ou révisée. Art. 11 Profils 1 Lorsque le requérant dépose une demande, il marque simultanément la cons- truction ou l'installation planifiées par un piquetage réalisé au moyen de profils. 2 Les profils des immeubles indiquent notamment dans les angles la hauteur des façades (hauteur à la corniche) et la pente du toit; pour les toits plats, ils doivent indiquer le niveau supérieur de l'acrotère. La hauteur du niveau supérieur du rez-de-chaussée est marquée au moyen d'un listeau. 3 Les profils subsistent jusqu'au terme de la mise à l'enquête des plans. 4 Si des motifs importants l'exigent, l'autorité qui délivre les permis peut accorder des facilités pour la pose des profils. Section 3: Consultation et mise à l'enquête Art. 12 Autorités fédérales L'autorité qui délivre les permis met la demande de permis de construire à la disposition des autorités fédérales intéressées et de celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux, pour consultation ou approbation. Art. 13 Consultation des cantons et des communes concernés L'autorité qui délivre des permis soumet simultanément, pour avis, la demande de permis de construire aux cantons et aux communes concernés. 4787
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 14 Mise à l'enquête 1La commune met le projet et, le cas échéant, le rapport sur l'étude de l'impact sur l'environnement, à l'enquête selon la forme en usage dans la localité. 2 L'autorité qui délivre les permis publie la mise à l'enquête dans l'organe de publication de la commune et dans la Feuille fédérale. 3 Les frais de la mise à l'enquête sont à la charge du Département militaire fédéral. Section 4: Procédures d'opposition et procédures de conciliation Art. 15 Opposition 1Une opposition peut être déposée auprès de l'organe désigné, dans les 30 jours suivant la publication de la mise à l'enquête dans la Feuille fédérale. 2 Peut formuler une opposition toute personne, organisation ou autorité qui constitue une partie au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative1). 3 Les oppositions sont déposées par écrit et font état des conclusions et des faits qui les motivent. Art. 16 Procédures et délais 1 La commune transmet au canton les oppositions reçues et son avis. Le canton y joint son propre avis et les transmet à l'autorité qui délivre les permis dans les trois mois suivant la réception de demande de permis de construire. Il est précisé si les oppositions ont été adressées dans les délais ou non. 2 Dans leur avis, le canton et la commune prennent position sur les oppositions. 3 Au terme du délai d'opposition, le canton fait immédiatement part de l'absence d'oppositions à l'autorité qui délivre les permis. aL'autorité qui délivre les permis soumet les avis et les oppositions pour consultation au requérant, aux autorités fédérales intéressées et à celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux; elle recueille les approba- tions nécessaires. Les personnes et les organes consultés s'expriment dans le délai d'un mois. Les délais dérogatoires prévues dans l'ordonnance du 19 octobre
19882) sur l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservés. Art. 17 Prolongation de délai Si des raisons majeures le justifient, l'autorité qui délivre les permis peut, sur demande, prolonger les délais prévus à l'article 16. 1)RS 172.021 2)RS 814.011 4788
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 18 Instruction et procédure de conciliation 1L'autorité qui délivre les permis établit les faits. Elle peut notamment ordonner une visite des lieux. 2 Elle peut organiser des séances de conciliation et servir d'intermédiaire entre les parties. Section 5: Adaptation de projets Art. 19 1 L ' a d a p t a t i o n de projets durant la procédure d'autorisation doit être soumise à l'autorité qui délivre les permis. En cas de modification majeure, celle-ci ordonne une mise à l'enquête. 2 Les adaptations de projet mineures ne font en principe pas l'objet d'une mise à l'enquête. Elles doivent cependant être annoncées aux cantons, aux communes et aux autres intéressés. Chapitre 3: Procédure d'autorisation simplifiée Art. 20 1Durant la procédure d'autorisation simplifiée, d'autres autorités fédérales, cantons et communes ne sont entendus qu'en cas de nécessité. L'autorité qui délivre les permis leur soumet la demande pour approbation ou pour avis. Il n'y a ni mise à l'enquête du projet ni piquetage au moyen de profils. 2 Par ailleurs, les prescriptions de la procédure d'autorisation ordinaire sont applicables. L'autorité qui délivre les permis peut cependant fixer les délais plus brefs. Chapitre 4: Procédure d'autorisation combinée Art. 21 Engagement de la procédure 1 L'autorité qui délivre les permis peut décider de combiner la procédure d'expropriation et la procédure d'autorisation. Elle invite le requérant à ouvrir une procédure conformément à la loi sur l'expropriation1). 2 Le requérant remet au président de la commission d'estimation un projet d'avis personnel ainsi que deux exemplaires des plans d'ouvrage, du plan d'expropriation et du tableau des droits expropriés; il lui demande d'ouvrir la procédure.
1) RS 711 4789
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 22 Consultation des autorités fédérales, des cantons et des communes 1Après ouverture de la procédure combinée, l'autorité qui délivre les permis met la demande à la disposition des autorités fédérales intéressées, de celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux et des cantons concernés, pour consultation ou approbation. 2Les communes concernées sont entendues par les cantons. Art. 23 Mise à l'enquête, oppositions et prétentions 1La mise à l'enquête, les oppositions et les prétentions se fondent en principe sur les dispositions de la loi fédérale sur l'expropriation1). 2 Le cas échéant, le rapport sur l'étude de l'impact sur l'environnement doit également être publié. Art. 24 Procédure introduite devant le président de la commission d'estimation 1A l'échéance du délai d'opposition, la commune transmet les oppositions et les prétentions au président de la commission d'estimation. Celui-ci transmet les oppositions pour décision à l'autorité qui délivre les permis. 2 La procédure introduite devant le président de la commission d'estimation se limite à traiter les prétentions à des indemnités. A cet effet, le président dirige les audiences de conciliation. Il peut cependant les reporter à une date ultérieure. 3 Les oppositions à l'expropriation et les requêtes visant une modification des plans sont exclues. Art. 25 Poursuite de la procédure d'autorisation et délais 1 Les cantons adressent leurs observations à l'autorité qui délivre les permis dans un délai de trois mois. 2 L'autorité qui délivre les permis soumet les avis et les oppositions pour consultation au requérant et aux autorités fédérales intéressées et à celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux; elle recueille les approba- tions nécessaires. Les personnes et les organes consultés s'expriment dans le délai d'un mois. Les délais dérogatoires prévus dans l'ordonnance du 19 octobre 19882) sur l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservés. Art. 26 Instruction et procédure de conciliation 1 L'autorité qui délivre les permis établit les faits. Elle peut notamment ordonner une visite des lieux. 2 Elle peut organiser des séances de conciliation et servir d'intermédiaire entre les parties. 1)RS 711 2)RS 814.011 4790 ¼
¼ Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Chapitre 5: Décision d'octroi du permis de construire militaire Art. 27 Permis de construire militaire t La demande doit être examinée conformément au droit qui est en vigueur, au moment où la décision d'octroi du permis est prise. 2 S i le projet satisfait à la législation applicable et que les autorités fédérales ont donné les autorisations nécessaires, l'autorité compétente délivre le permis de construire, qui revêt la forme d'une décision. 3 Cette décision remplace toute autre autorisation fédérale requise. 4 Elle contient notamment: a .les décisions concernant les consultations et les oppositions et, le cas échéant, la décision concernant l'impact sur l'environnement; b .les conditions et les charges qui découlent de consultations ou d'audiences de conciliation, relatives notamment à la conception technique, à l'exécution de la construction, aux mesures de protection durant la construction et aux travaux de remise en état; c .les charges relatives au contrôle des constructions. 5 Un permis de construire militaire non utilisé échoit cinq ans après la libération des crédits. Art. 28 Notification 1 La décision est notifiée: a .aux requérants; b .aux cantons et aux communes concernés; c .aux opposants. 2 L'autorité qui délivre les permis communique par écrit sa décision aux autorités fédérales concernées. 3 Les décisions d'octroi de permis de construire militaire sont publiées dans la Feuille fédérale. Elles peuvent être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours de droit administratif. Art. 29 Demande de crédit adressée au Conseil fédéral et au Parlement 1 Lorsque la décision d'octroi du permis de construire militaire est exécutoire, une demande de crédit peut être adressée au Conseil fédéral et au Parlement, conformément à l'ordonnance du 18 décembre 19911) sur les constructions fédé- rales. 2 A titre exceptionnel, l'autorité qui délivre les permis peut accepter que la demande de crédit soit déposée de manière anticipée.
1) RS 172.057.20 4791
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 30 Début de la construction 1Un projet de construction militaire soumis à autorisation ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de construire militaire soit exécutoire. 2 L'autorité qui délivre les permis peut accorder des dérogations dans les cas suivants: a .les autorités concernées ont approuvé le début anticipé de la construction; b .les oppositions semblent vouées à l'échec et le requérant peut garantir la remise en état des lieux; c .une urgence particulière peut être attestée. Art. 31 Adaptations ultérieures du projet Les adaptations ultérieures du projet doivent être soumises à l'autorité qui délivre les permis. En cas de modifications importantes, elle ordonne une nouvelle procédure d'autorisation. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 32 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environne- ment est modifiée comme il suit: Annexe, ch. 5 5 Constructions et installations militaires ¡l RS 814.011 4792 Type d'installation ' Procédure décisive N° 50.1 Places d'armes, places de tir et places d'exercice appartenant à l'armée 50.2 Parcs des automobiles de l'armée (PAA) 50.3 Aérodromes militaires 50.4 Installations appartenant à l'armée et qui sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe 50.5 Installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles Procédure d'octroi des permis de construire militaires (art. 126 à 130, LAAM; RS 510.10; RO 1995 4093) A déterminer par le droit cantonal ¼
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 33 Dispositions transitoires 1 Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises au nouveau droit. 2 Les constructions et les installations du programme des constructions 1996 ne requièrent pas de permis de construire militaire. Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le7janvier 1996. 25 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37912 4793
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 25 septembre 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: 1. Création de nouveaux allégements douaniers Emploi Taux de faveur de la marchandise fr./100 kg brut 0604.9110 Arbres et rameaux de Pour la décoration de Noël conifères résineux 1002.0011 Seigle à ensemencer Destiné à être fauché à l'état vert 32.- 1003.0069 Orge Fabrication d'extraits de malt pour 1.85 aliments, compléments alimen- taires, produits enregistrés, à l'OICM ainsi que produits auxi- liaires pour la boulangerie conte- nant des extraits de malt 1104.2919 Epeautre dépaillé Pour l'alimentation humaine 110.— (perlé) 1104.3080 Farine de germes Pour l'alimentation humaine 80.— de froment N° du tarif Désignation 2. Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel: Remplacer par: 1107.1012 2.— 1.85 1107.2012 2.— 1.85 RS 631.146.31 4794 1995 - 800
Régime du revers RO 1995 3. Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel: Remplacer par: 1107.0029 15.50 14.50 1008.2029 10.50 8.50 1008.9029 1 7 . - 1 5 . - 1104.2120 23.40 21.60 1104.2220 25.20 22.80 1104.2922 2 0 . - 1 8 . - 1107.1012 13.25 10.60 1107.2012 13.25 10.60 II Entrent en vigueur: a .la modification des taux selon les chiffres I/1 et I/2 rétroactivement au ler juillet 1995; b .la modification des taux selon le chiffre I/3 le ier octobre 1995. 25 septembre 1995 Département fédéral des finances: Stich N37945 4795
Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 18 juin 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête: I La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Article premier Principe Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission d'experts douaniers instituée par lui, fixer les taux des droits en dégageant un élément de protection industrielle et en le majorant d'éléments mobiles. Art. 3 Principe 1Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut accorder des contributions à l'exportation. 2 Le Conseil fédéral peut également accorder des contributions à l'exportation de marchandises composées de sucres ou de mélasses figurant aux numéros 1701, 1702 ou 1703 du tarif des douanes suisses3). Chapitre 2a: Procédure d'information et d'approbation Art. 6a Le Conseil fédéral soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale son rapport semestriel sur les mesures qu'il a prises en vertu des articles ler et 3. L'Assemblée fédérale décide si elles doivent rester en vigueur et si elles doivent être complétées ou modifiées. 1)FF 1993 I 757 2)RS 632.111.72 3)RS 632.10 annexe 4796 1995 - 702
Importation et exportation de produits agricoles transformés. LF RO 1995 II L'annexe à la présente loi est abrogée. III La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 18 juin 1993 Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Piller Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1 2 La présente loi entre en vigueur le ter novembre 1995.
E. 18 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37939 0 RS 632.10 annexe
2) RO 1976 933, 1987 2348, 1988 1074, 1989 139, 1991 1599, 1992 1232 4800
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Annexe 1 (art. ler) Marchandises pour lesquelles les éléments de protection industrielle peuvent être majorés d'éléments mobiles. Désignation des marchandises Numéro du tarif douanier') Elément de protection mdustrielle en fr. par 100 kg brut Yoghourt, contenant du cacao Maïs doux, congelé Sucreries sans cacao Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Extraits de malt; préparations alimentaires de fa- rines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits de n°5 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, 0403.1010 0710.4000 ex 1704. 1010/1030 9010/9031 9041/9093 1806. 1010/1020 2011/2019 2091/9029 ex 1901. 1011/1013 1021/1022 2081/2083 2091/2099 9051/9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 ex 1901.9071/9075 9081/9089 9091/9096 1902. 10.- 10.- 41.- 53.- 53.- 10.-
E. 20 1.35 3 . -
E. 25 37.- 31.- 41.- 1.- 44.- 10.- 20.-
1) RS 632.10 annexe 4801
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif douanief Désignation des marchandises Elément de protection industrielle en fr. par 100 kg brut 1100/1900 2000/3000 4010 4090 ex 1904. lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autre- ment préparées 3 . - 44.- 3 . - 44.- ¼ 1010 9090 ex 1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao 44.- 44.- 1010 1020/3019 3021 3022 4010 4021/4029 9011/9012 9013/9019 9092 9093/9095 2001.9020 2004.9043 ex 2005. 2011 2012 8000 2008.1110 2008.9220 2008.9998 ex 2101. 1090 2090 ex 2106 1011 9021/9023 9040 9081/9096 2905.4300 Mats doux (Zea mays var. saccharatta), préparé Maïs doux (Zea mays var. saccharatta), préparé Préparations sous forme de farine, semoule ou flocons, dans lesquelles prédomine la pomme de terre —d'une teneur en poids de pommes de terre excédant 80% —d'une teneur en poids de pommes de terre n'excédant pas 80% Maïs doux (Zea mays var. saccharatta), préparé Pâte d'arachides, autrement préparée ou conser- vée, non dénommée ni comprise ailleurs Préparations du type «Müesli» à base de flocons de c é r é a l e s non grillés Maïs, autre que le mats doux (Zea mays var. saccharatta) Produits à base de café ou de thé Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 44.— 120.— 44.— 44.— Mannitol 1.50 15.- 60.-
E. 27 60.- 10.- 10.- 10.- 10.- 10.- 44.- 44.- 10.- 44.- 44.- C¼ 4802
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Annexe 2 (art. 3) Recettes standard Numéro du tarif" Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit tari) 0403. Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou addition- nés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: —yoghourt 1010 --contenant du cacao Sucre cristallisé 20 Lait entier en poudre 6 Lait écrémé en poudre 8 0710. Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: 4000 —maïs doux Maïs 100 1704. Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): —gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: 1010 ——d'une teneur en poids de saccharose excédant 70% Sucre cristallisé 74 Maïs 16 1020 ——d'une teneur en poids de saccharose excédent 60% mais n'excédant pas 70% Sucre cristallisé 65 Maïs
E. 32 1030 ——d'une teneur en poids de saccharose n'excédant pas 60% Sucre cristallisé 52 Maïs 40 —autres: 9010 ——chocolat blanc Sucre cristallisé 45 Lait entier en poudre 20 9020 ——Sucreries de tout genre, contenant des fruits, y compris les pâtes de fruits, le nougat, le massepain et similaires Sucre cristallisé 53 Maïs 21 ——sucreries de tout genre en suc de ré- glisse, d'une teneur en poids de sacca- rose: 9031 ———excédant 10% Sucre cristallisé Maïs ——autres sucreries moulées: ———ne contenant pas de matières grasses du lait ni de graisse végétale, d'une teneur en poids de saccharose: 40 16
1) RS 632.10 annexe 4803
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Genres de produits de base tarif et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 1704.9041 ————excédant 70% 9042 ————excédant 50% mais n'excédant pas 70% 9043 ————n'excédant pas 50% 9050 ———contenant de la graisse végétale (sans matières grasses du lait) 9060 ———contenant des matières grasses du lait ——autres, d'une teneur en poids de sac- charose: 9091 ———excédant 70% 9092 ———excédant 50% mais n'excédant pas 70% 9093 ———n'excédant pas 50% 1806. Chocolat et autres préparations alimen- taires contenant du cacao: —poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: 1010 ——d'une teneur en poids de saccharose excédant 65% 1020 ——d'une teneur en poids de saccharose n'excédant pas 65% —autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immé- diats, d'un contenu excédant 2 kg: ——mélanges d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait excédant 12% ou d'une teneur en poids de constituants provenant du lait excédant 20%, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 2011 ---excédant 85% 2012 ---excédant 50% mais n'excédant pas 85% 2013 ---excédant 25% mais n'excédant pas 50% 2014 ---excédant 11% mais n'excédant pas 25% Sucre cristallisé Maïs Sucre cristallisé Maïs Sucre cristallisé Mais Sucre cristallisé Maïs Graisse végétale Sucre cristallisé Maïs Lait entier en poudre 80 24 60 56
E. 37 72 46 a 61 10 45 61 11 Sucre cristallisé Sucre cristallisé Sucre cristallisé 80 60
E. 40 Sucre cristallisé 55 Lait écrémé en poudre 70 Sucre cristallisé 10 2019 ———autres ——autres: ———à l'état de blocs massifs: ————contenant des constituants prove- nant du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 2091 excédant 6% excédant 3% mais n'excédant pas 6% 2093 n'excédant pas 3% 2094
- - - - n e contenant pas de constituants provenant du lait ———autres: ————contenant des constituants prove- nant du lait: 2095 contenant des matières grasses autres que des matières grasses du lait (avec ou sans matières grasses du lait) autres 2092 2096 Sucre cristallisé 50 Lait entier en poudre 28 Sucre cristallisé 50 Lait entier en poudre 20 Sucre cristallisé 55 Lait entier en poudre 11 Sucre cristallisé 55 Sucre cristallisé
E. 45 30 55 Sucre cristallisé
E. 50 Sucre cristallisé 2001. Légumes, fruits et autres parties comes- tibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: —autres: 25 4812
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) ¼ ——légumes et autres parties comestibles de plantes: 9020 ———maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2004. Autres légumes préparés ou conservés au- trement qu'au vinaigre ou à l'acide acé tique, congelés: —autres légumes et mélanges de légumes: ——en récipients n'excédant pas 5kg 9043 ———maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2005. Autres légumes préparés ou conservés au- trement qu'au vinaigre ou à l'acide acé- tique, non congelés: —pommes de terre:
- -préparations sous forme de farine, se- moule ou flocons dans lesquelles pré- domine la pomme de terre: 2011
- - - d'une teneur en poids de pommes de terre excédant 80% 2012 ———d'une teneur en poids de pommes de terre n'excédant pas 80% 8000 —maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: —fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: ——arachides: 1110 ———pâte d'arachides —autres, ycompris les mélanges à l'excep- tion de ceux du n° 2008.19: ——mélanges: 9220 ———préparations du type «Müesli» à base de flocons de céréales non grillés ——autres:
- - - autres: 9998 ————maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) 100 Maïs 100 Maïs Pommes de terre à l'état frais 570 Lait écrémé en poudre 5 Pommes de terre à I'état frais Lait entier en poudre Graisse végétale OEufs Maïs 410 2 2 8 100 25 Graisse végétale Lait écrémé en poudre Blé tendre Seigle Orge Maïs Sucre cristallisé 2 35 5 5 3 6 Maïs 100 4813
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou àbase de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés; —extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, es- sences ou concentrés ou à base de café: 1090
- - autres —extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: 2090
- - autres: 2106. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: —concentrats de protéines et substances protéiques texturées: 1011 ——contenant des matières grasses du lait, d'autres matières grasses ou du sucre —autres: ——mélanges non alcooliques d'extraits ou de concentrés de substances végétales, du genre de ceux utilisés pour la fabri- cation de boissons: 9021 ---additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose excédant 60% 9022 ---additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose excédant 50% mais n'ex- cédant pas 60% 9023 ---additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose n'excédant pas 50% 9040 ——gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles et similaires (sans sucre) ——autres préparations alimentaires: ———autres: ————contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait: Sucre cristallisé Graisse végétale Lait entier en poudre Sucre cristallisé 35 10 10 35 Lait entier en poudre 10 Lait entier en poudre 12 Lait écrémé en poudre 10 Sucre cristallisé 10 Maïs 10 Graisse végétale 5 Sucre cristallisé Sucre cristallisé Sucre cristallisé Maïs 75 55 45 120 4814
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 100 9081 10 Beurre Sucre cristallisé excédant 50% 9082
- excédant 20% mais n'excédant pas 50% 2106.9083 excédant 3% mais n'excédant pas 20% 9084 n'excédant pas 3%, excepté les produits du n° 2106.9091
- - - - contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: excédant 40% Beurre Sucre cristallisé Lait entiez en poudre 60 Sucre cristallisé 5 Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Sucre cristallisé 12 30 15 45 15 Graisse végétale 60 Lait écrémé en poudre 20 9091 9092 excédant 10% mais n'excédant pas 40% 9093
- - - - n'excédant pas 10%
- - - - ne contenant pas de matières grasses: contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: 9094 excédant 50% 9095 n'excédant pas 50% Graisse végétale Sucre cristallisé Lait écrémé en poudre OEufs Sucre cristallisé Graisses végétale Lait écrémé en poudre Sucre cristallisé Sucre cristallisé Lait écrémé en poudre 32 25 15 6 35 10 10 60 35 5 contenant des céréales, des ex- traits de malt ou des neufs (ne contenant pas de sucre) 9096 40 20 Orge CEufs 2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogé- nés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
- autres polyalcools: 4300
- - mannitol Sucre cristallisé 300 N37939 4815
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 4816
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés du 18 octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse vu les articles ter, 3, 4, 5 et 10 de la loi fédérale du 13 décembre 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974¡1 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Produits de base et droit aux contributions Article premier Produits de base 1Des contributions sont accordées pour l'exportation des produits agricoles de base ci-après, en tant qu'ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 17 à 22 du tarif des douanes3l. Numéro du tarif') Désignation des produits de base ex 0401.1010/1090 Lait écrémé ex 0401.2010/2090 Lait entier 0401.3020 Crème ex 0402.1000 Lait écrémé, en poudre ex 2111/2119 Lait entier, en poudre ex 0402.2120 Crème en poudre 4 ex 0402.9110, 9910 Lait condensé ex 0405.0011/0019 Beurre ex 0091/0099 0408.1110/1190 Ovoproduits ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 RS 632.111.723 RS 632.111.72; RO 1995 4796 2)RS 611.010 3)RS 632.10 annexe 1995 —704 4817
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif') Désignation des produits de base 1101.0029 1102.1029, 9010 1103.1119 1103.1199, 1919 1104.1919, 2919 ex 3080 Farine de froment, de méteil, de seigle, de triticale Semoule de blé dur Autres produits de la mouture ainsi que germes de froment, seigle, méteil et triticale ¡ 2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes') (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que pour le fructose et le maltose chimique- ment purs) qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées. Art. 2 Droit aux contributions 1 Les contributions à l'exportation sont accordées à condition que les produits de base aient subi une transformation suffisante. Le simple mélange de produits de base, leur simple empaquetage à l'usage du commerce de détail et les opérations du même genre ne constituent pas une transformation. La fabrication de sucre en morceaux et de sucre en poudre représente une transformation suffisante. 2 Ne bénéficient pas de contributions à l'exportation: a .les produits de base transformés en préparations alimentaires non usuelles; b .les produits de base importés sous forme de mélanges. Section 2: Calcul de la contribution Art. 3 Compétences Le Département fédéral des finances, avec l'accord du Département fédéral de l'économie publique, fixe les taux des contributions à l'exportation. S'il s'agit d'exportations à destination de certains pays qui offrent des conditions parti- culières facilitant l'importation, les taux des contributions peuvent être réduits ou ramenés à zéro. Art. 4 Base de calcul 1 Les taux des contributions à l'exportation sont fixés en général trimestriellement suivant la différence entre les prix suisses et étrangers. 2 Pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 et les ovoproduits des numéros 0408.1110/1190, ex 1910/1990, 9110/9190, ex 9910/9990 du-,tarif des I) RS 632.10 annexe 4818
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés RO 1995 douanes1), la contribution à l'exportation correspond au droit de douane perçu à l'importation de ces produits de base. 3 Les subventions à l'exportation accordées en vertu de dispositions spéciales sont déduites des contributions à l'exportation. Art. 5 Quantité de produits de base t Les contributions à l'exportation se calculent d'après les quantités de produits de base entrant dans la fabrication des marchandises exportées. Les quantités sont déterminées en pour-cent, selon la formule de fabrication du produit exporté. 2 S'il est prouvé que la fabrication entraîne des pertes par évaporation, la contribution à l'exportation se calcule d'après le pourcentage de la quantité de produits de base dans la marchandise exportée. 311 n'est pas accordé de contribution à l'exportation pour les pertes qui, dans la fabrication, ne proviennent pas de l'évaporation. Art. 6 Prix représentatifs suisses des produits de base t Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a .pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: le prix annoncé par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour le lait entier en poudre et le lait condensé pour une quantité annuelle à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur de 26 pour cent de graisse du lait dans la matière sèche, diminué des éventuelles réductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; b .pour le lait écrémé en poudre: le prix annoncé par l'Union suisse des producteurs de lait pour une quantité annuelle à partir de 30 t de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation humaine; c .pour le lait entier et la crème: le prix de base du lait frais d'une teneur de 3,8 pour cent de graisse du lait; d .pour le lait écrémé: la moyenne des prix annoncée par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL); e .pour le beurre: le prix de vente de la Centrale suisse de ravitaillement en beurre (BUTYRA) pour la qualité de beurre utilisée; f .pour lafarine et les autresproduits de la mouture de céréalespanifiables: le prix net, relevé par l'Office fédéral de l'agriculture, de la farine blanche, g .pour la semoule de blé dur: le prix net, relevé par l'Office fédéral de l'agriculture, de la semoule moulue. 2 Si le lait entier en poudre, la crème en poudre, le lait condensé ou la crème utilisés ont une teneur en graisse du lait inférieure ou supérieure de plus d'un pour ' RS 632.10 annexe 4819
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés RO 1995 cent à celle qui est indiquée au 1er alinéa, lettres a et c, le prix représentatif considéré est ajusté proportionnellement à cet écart. 3 Dans la mesure où les présentes dispositions n'en tiennent pas compte, le Département fédéral des finances soustrait des prix suisses les rabais et autres montants représentant l'avantage qui découle, pour les entreprises de trans- formation, de possibilités d'approvisionnement particulières. Art. 7 Prix représentatifs étrangers des produits de base 1Pour le lait entier, le prix étranger des produits de base est le prix indicatif en vigueur dans la Communauté européenne pour le lait entier d'une teneur de 3,7 pour cent de graisse du lait. Pour la crème ce prix est adapté en fonction de la différence de teneur en graisse du lait. 2 Les prix représentatifs étrangers des produits de base pour les autres produits de base sont établis par l'Office fédéral de l'agriculture d'entente avec les services fédéraux compétents. 3 Si la qualité utilisée pour la poudre de lait entier, la crème en poudre, le lait condensé et le beurre présente une teneur en graisse du lait qui diffère de plus de 1pour cent de la teneur en graisse des produits de référence correspondants, le prix étranger des produits de base déterminé selon le 2e alinéa sera adapté en fonction de la différence de teneur en graisse du lait. Section 3: Prescriptions de procédure Art. 8 Attribution des contributions 1Les contributions sont versées, sur demande, par la Direction générale des douanes, au fabricant des produits transformés qui sont exportés. 2 La date d'acceptation du document d'exportation est déterminante pour le taux de contribution applicable. 3 Aucune contribution n'est versée pour les demandes qui entraîneraient une contribution totale à l'exportation inférieure à 300 francs. Art. 9 Requête dans le document d'exportation Les contributions à l'exportation doivent être demandées dans un document d'exportation. Art. 10 Demande de contribution t La demande de contribution doit être adressée à la Direction générale des douanes sur formule officielle remplie de manière intégrale et conforme aux prescriptions. 4820
¼ Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés RO 1995 2 Le fabricant de la marchandise établit une récapitulation des envois exportés d'après les documents d'exportation. La récapitulation est partie intégrante de la demande de contribution. Art. 11 Période de demande et délai de péremption 1Les demandes de contribution peuvent comprendre les exportations effectuées durant une période de un à douze mois. Dans des cas d'espèce, la Direction générale des douanes peut fixer la période de demande. 2 Le droit à des contributions d'exportation est périmé pour les produits dont l'exportation remonte à plus de treize mois, à compter du premierjour du mois au cours duquel la demande parvient à la Direction générale des douanes. Art. 12 Liste des marchandises exportées Le fabricant fait parvenir à la Direction générale des douanes la liste de marchandises qui contiennent des produits de base bénéficiant de la contribution. La liste doit contenir toutes les données nécessaires à la détermination des quantités de produits de base donnant droit à la contribution. Art. 13 Moyens de preuve 1 Le fabricant tient un contrôle des marchandises utilisées pour la fabrication. Les documents de fabrication doivent au moins fournir les données suivantes: dési- gnation du produit fabriqué; composition du produit (genre et poids, en parti- culier des produits de base utilisés); poids du produit obtenu; poids des pertes de fabrication dues à l'évaporation; date de la fabrication; signature de la personne responsable de la fabrication. 2 La Direction générale des douanes peut exiger que les recettes, rapports de fabrication ou documents similaires lui soient présentés, ou que des échantillons en emballage original lui soient soumis. 3 Les contrôles des marchandises, rapports de fabrication, recettes, factures concernant les achats de produits de base, factures concernant les marchandises exportées, de même que les autres documents probants, doivent être tenus durant cinq ans au moins à la disposition de l'Administration des douanes. Art. 14 Contrôles d'entreprise 1L'Administration des douanes peut, à l'improviste, procéder à un contrôle d'entreprise chez le requérant. 2 Pour l'exécution des contrôles, les requérants doivent autoriser les fonction- naires de l'Administration des douanes àvisiter en tout temps leur entreprise et à consulter les documents; ils doivent leur fournir tous les renseignements néces- saires et collaborer, ainsi que leur personnel, aux contrôles de la manière requise par les fonctionnaires qui en sont chargés. 4821
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés RO 1995 Art. 15 Preuves insuffisantes S'il apparaît, lors de l'examen d'une demande de contribution ou lors d'un contrôle d'entreprise, que les conditions pour le versement de contributions à l'exportation ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, le versement des contributions est refusé en tout ou partie ou le remboursement des montants versés indûment exigé. Art. 16 Taxes La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5pour cent du montant de la contribution à verser, au minimum 20 francs et au maximum 1000 francs par demande. Section 4: Dispositions finales Art. 17 Exécution Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 avril 19761> réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est abrogée. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e ` novembre 1995. 18 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37938
1) RO 1976 944, 1977 2325, 1985 1707, 1987 2365 4822
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) Modification du 24 octobre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique. vu l'article 19, alinéa 1SC1 de la loi sur l'agricultures); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: 1 Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 27 juin 19953) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) les droits de douane sont modifiés selon la version ci-jointe. II s Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e7 novembre 1995. 24 octobre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37882 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 632.319; RO 1995 2695 3919 4319 1995 —809 4823
Droits de douane applicables aux marchandises RO 1995 dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange Annexe 2 (art. ter)
5) levures, naturelles, mortes 4824 N° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 1001. 1040 9010 1005. 9021 9030 25.40 25.40 12.10 27.50
1007. 0030
1008. 9031
2102. 2011 HU PL (TR,CZ,SK, IL,EE,LV,LT,RO,BG,HU,PL,SI)5 25.40 25.40 11.00 2303. 1011 1019 exempt 30.80 PL PL PL HU,PL HU HU
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 24 octobre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 11e`, de la loi sur l'agriculture 1l; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai
19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés selon la version ci-jointe dans la réglementation de marché relative aux céréales fourragères. II Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1995. 24 octobre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37874 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4344 1995 - 810 4825
Ordonance sur lesdroits de douane en matière agr Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; c f organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) 00 O, Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [11 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. ((r.) (%) 1001. 1040 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 9040 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1005. 9021 12.60 11.84 94.0 [2] 0.76 6.0 45 g'o de 1005.9030 9030 28.00 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1007. 0030 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1008. 9031 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 2102. 2011 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2021 28.00 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 tD 2301. 1011 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2303. 1011 0.00 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1019 31.00 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 [1]Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
¡ J Accord de coopération Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la radioprotection Conclu à Bruxelles le 31 mai 1994 Entré en vigueur par échange de notes le 29 juillet 1994 La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse» et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommée «la Communauté» toutes les deux ci-après dénommées «les parties contractantes», considérant que la Communauté et la Suisse ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871); considérant que, par décision du 28 novembre 1991, le Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «le Conseil», a arrêté un programme spécifique de recherche et d'enseignement dans le domaine de la sûreté de la fission nucléaire (1990-1994); que ce programme englobe un domaine 1intitulé «Radio- protection», ci-après dénommé «le sous-programme communautaire»; considérant que l'association de la Suisse au sous-programme communautaire peut favoriser l'amélioration de l'efficacité de la recherche menée par les parties contractantes dans le domaine de la sûreté de la fission nucléaire et éviter les doubles emplois inutiles; considérant que la Communauté et la Suisse s'attendent à tirer un avantage mutuel de l'association de la Suisse au sous-programme communautaire, sont convenues de ce qui suit: Article premier Le présent accord associe la Suisse à la mise en œuvre du sous-programme communautaire décrit à l'annexe A à partir du terjuillet 1992. Les modalités d'exécution de ce sous-programme et le taux de participation financière de la Communauté sont présentés à l'annexe B. Article 2 La contribution financière de la Suisse au titre de son association à la mise en œuvre du sous-programme communautaire est fixée proportionnellement au montant disponible chaque année dans le budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations RS 0.424.17
1) RS 0.420.518 1995 - 683 4827
Radioprotection RO 1995 financières de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénom- mée «la Commission», résultant des travaux à effectuer dans le cadre de contrats de recherche à frais partagés nécessaires pour mettre en oeuvre le sous-pro- gramme communautaire, ainsi que des dépenses de gestion et de fonctionnement de ce dernier. Le coefficient de proportionnalité appliqué à la contribution de la Suisse est égal au rapport, aux prix du marché, entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse et la somme des produits intérieurs bruts des Etats membres de la Communauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du sous-programme communau- taire, le montant de la contribution de la Suisse et le calendrier des estimations d'engagement sont indiqués à l'annexe C. Les règles qui régissent la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe D. Article 3 Les personnes physiques et morales suisses travaillant dans le domaine de la recherche et du développement bénéficient, pour la présentation et l'évaluation de leurs propositions de recherche et pour l'obtention et la conclusion de contrats au titre du sous-programme communautaire, de termes et conditions identiques à ceux qui s'appliquent à leurs homologues de la Communauté, pour autant que les droits d'accès aux résultats soient limités à ceux résultant des contrats conclus au titre du sous-programme «Radioprotection». En particulier, les dispositions générales valables pour les contrats de recherche conclus au sein de la Com- munauté sont, en vertu du présent article, applicables mutatis mutandis aux contrats de recherche passés avec les personnes physiques et morales suisses travaillant dans le domaine de la recherche et du développement pour toutes les questions relatives à la fiscalité, aux droits de douane et à l'exploitation des résultats de la recherche. Article 4 La Commission est responsable de la mise en oeuvre du sous-programme communautaire. Elle est assistée dans cette tâche par le Comité Consultatif en matière de Gestion et de Coordination (CGC) pour la radioprotection qui a été créé par la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE, du 29 juin 1984, relative aux structures et procédures de gestion et de coordination des activités de recherche, de développement et de démonstration communautaires. Le comité est élargi à deux représentants désignés par la Suisse, qui peuvent être assistés ou remplacés par un expert suisse. Ces personnes participent uniquement aux travaux du comité qui se réunit, dans une composition variable, pour 4828 ¼
Radioprotection RO 1995 accomplir les tâches relevant du domaine 1 «Radioprotection» du programme communautaire relatif à la sûreté de la fission nucléaire. Article 5 1 .Au cours de la deuxième année de la mise en oeuvre du sous-programme, la Commission le réexamine et transmet un rapport sur les résultats de ce réexamen au Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et Social et à la Suisse; ce rapport s'accompagne, si nécessaire, de propositions de modification. 2 .Après l'achèvement du sous-programme, un groupe d'experts indépendants en évalue les résultats pour le compte de la Commission. Le rapport de ce groupe et les observations éventuelles de la Commission sont soumis au Parlement euro- péen, au Conseil et au Comité Economique et Social, et transmis à la Suisse. 3 .Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis en tenant compte des objectifs définis à l'annexe A. Article 6 Chaque partie contractante s'engage, conformément à ses propres dispositions et réglementations, à faciliter le déplacement et la résidence des chercheurs qui participent aux activités couvertes par le présent accord en Suisse et dans la Communauté. Article 7 La Commission et le Conseil fédéral assurent la mise en oeuvre du présent accord. Article 8 Les annexes A, B, C et D du présent accord en font partie intégrante. Article 9 1 .Le présent accord est conclu pour la durée du sous-programme communau- taire, qui expire le 31 décembre 1994. Si la Communauté révise ce sous-programme, le présent accord peut être résilié à des conditions acceptées d'un commun accord. Le contenu précis du programme révisé est notifié à la Suisse dans la semaine qui suit son adoption par la Communauté. Les parties contractantes se notifient, dans les trois mois qui suivent l'adoption de la décision de la Communauté, tout projet de résiliation du présent accord. 2 .Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme de recherche et de développement dans le domaine de la radioprotection, le présent accord peut être renégocié ou reconduit dans des conditions acceptées d'un commun accord. 4829
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3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, l'une ou l'autre des parties contractantes peut à tout moment résilier le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les projets et travaux en cours au moment de la résiliation ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions qu'il détermine. Article 10 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cette fin. Article 11 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Confédéra- tion suisse. Article 12 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le 31 mai 1994. ¼ Pour la Confédération suisse: Alexei Lautenberg N37909 4830 Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique: Paolo Fasella ¼ . ¼
Radioprotection RO 1995 Annexe A Objectifs et contenu scientifique et technique du sous-programme Radioprotection L'objectif consiste à obtenir les connaissances scientifiques nécessaires à l'évalua- tion objective des effets et des risques liés aux rayonnements et à dégager des méthodes d'optimisation de la radioprotection. Des recherches seront entreprises en vue de définir l'ampleur de l'exposition et la façon dont les sources naturelles, médicales et industrielles y contribuent, d'étudier les conséquences sur la santé, y compris le traitement des expositions excessives, et d'évaluer comparativement et quantitativement les risques dus aux rayonnements pour l'homme et son envi- ronnement. Ces connaissances scientifiques constituent une condition préalable de l'actualisa- tion permanente des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et fourniront les bases scientifiques d'un perfectionnement constant des concepts et des pratiques de la radioprotection. Ces connaissances visent également à maintenir et à améliorer les aspects techniques et réglementaires de la maîtrise de la radioprotection et aideront les autorités compétentes à évaluer les conséquences pour l'homme et son environne- ment des options à long terme de la politique énergétique, à gérer les situations de fonctionnement normal et les cas d'urgence, ainsi que l'élimination des déchets, et à informer objectivement le public des dangers et des avantages des rayonne- ments. Seront analysés les risques pour la santé présentés par le déclassement tant des systèmes de confinement de la radioactivité en cas d'accidents graves que d'installations déclassées ou sur le point de l'être à la fin de leur fonctionnement normal. Les questions relatives aux préoccupations que suscitent les rayonnements et leurs effets, spécialement depuis l'accident de Tchernobyl, et les informations plus récentes concernant les risques estimés et l'ampleur de l'exposition aux sources naturelles, médicales et industrielles seront étudiées. Les recherches viseront, dans un environnement de plus en plus complexe, à réduire l'incertitude qui entache l'évaluation des risques résultant des doses fiables et/ou des débits de dose fiables, en combinant les données épidémiologiques avec celles résultant de diverses approches expérimentales. Les risques liés au radon dans les habitations seront évalués. Des études comparatives prenant en compte les éléments pertinents (zones géographiques, matériaux de construction, modes de vie, etc.) seront entreprises. Elles devront fournir les éléments qui permettent de mettre en place d'éventuelles contre- mesures efficaces et durables en vue de réduire l'exposition de la population. Des recherches seront entreprises sur l'optimisation des méthodes de radiodiagnostic afin d'atténuer l'exposition des patients. Des procédés de gestion fondés sur des 4831
Radioprotection RO 1995 informations scientifiques améliorées seront élaborés en vue de l'optimisation de la radioprotection sur le lieu de travail. Des méthodes scientifiques seront élaborées, qui permettront d'évaluer et de mieux gérer les conséquences des urgences nucléaires en conditions réelles de façon à optimiser les contre-mesures, de limiter le transfert à l'homme de la contamination radioactive et de traiter les victimes d'irradiations accidentelles. La résolution des problèmes complexes en jeu implique la nécessité d'intégrer des données provenant de domaines très divers dans une approche multidisciplinaire abordant les thèmes suivants. Exposition de l'homme aux rayonnements et à la radioactivité L'objectif consiste à mettre au point les moyens permettant de mesurer les doses d'irradiation de façon précise et fiable et de définir les voies critiques de la radioactivité dans l'environnement et les stratégies possibles pour éviter le transfert à l'homme des radionucléides. Le comportement des radionucléides dans l'environnement sera étudié, spéciale- ment celui des radionucléides naturels et des radionucléides artificiels à vie longue qui peuvent s'accumuler dans les écosystèmes naturels ou semi-naturels ou subir des modifications chimiques et biologiques. En outre, les contre-mesures capables d'atténuer les conséquences de la contamination radioactive pour l'homme et son environnement seront examinées. Effets pour l'homme de l'exposition aux rayonnements: évaluation, prévention et traitement L'objectif consiste à déterminer quantitativement les effets provoqués par des doses faibles et/ou des débits de dose faibles (effets stochastiques), à mettre au point des moyens pour apprécier et traiter les effets des irradiations accidentelles (effets non stochastiques) et à évaluer leurs conséquences sur le développement de l'organisme. Une approche concertée fondée sur la microdosimétrie, la modélisation biophy- sique, les études moléculaires, cellulaires et animales et l'épidémiologie sera mise en oeuvre en vue de permettre de comprendre les mécanismes qui agissent et l'évaluation des risques de cancers et de lésions génétiques radio-induits chez l'homme, grâce à l'utilisation, entre autres, d'échantillonnages et d'études épidé- miologiques comparatives effectués dans différentes zones. Elle favorisera considérablement l'interprétation des données épidémiologiques humaines et leur extrapolation aux faibles doses et/ou débits de dose. Le diagnostic et le traitement des effets des accidents entraînant une irradiation externe locale ou du corps entier ou une contamination interne par des radio- nucléides seront améliorés grâce à l'étude de la pathogenbse correspondante et à l'application de nouvelles techniques moléculaires et cellulaires. Les travaux concernant le développement de l'organisme se concentreront sur les effets cérébraux de l'irradiation in utero, les cancers radio-induits et le transfert de radionucléides chez le foetus, le nourrisson et l'enfant. 4832 ¼
Radioprotection RO 1995 Risques et gestion de l'exposition aux rayonnements L'objectif consiste à évaluer les risques globaux de l'exposition de l'homme aux rayonnements et à élaborer des méthodes d'optimisation et de gestion de la protection radiologique en situation normale et accidentelle. Des données systématiques sur l'exposition due aux sources naturelles, médicales et industrielles seront recueillies, l'accent étant mis sur les enquêtes épidémiolo- giques, y compris parmi les personnes exposées sur leur lieu de travail ou celles exposées à un surcroît de radioactivité naturelle. Les facteurs influant sur l'exposition de la population au radon dans les habitations et les contre-mesures possibles seront analysés. Les risques d'irradiation seront replacés dans leur perspective réelle grâce à une comparaison avec d'autres risques. L'optimisation de la radioprotection en situation normale et accidentelle sera étudiée de façon à l'adapter aux nouvelles normes de base. Les modèles relatifs aux effets des irradiations accidentelles et les procédés de gestion des urgences seront perfectionnés. L'exposition liée au radiodiagnostic sera optimisée grâce à l'élaboration de mesures d'assurance de qualité de l'imagerie médicale et à l'analyse des risques et des avantages des différentes méthodes. N37909 4833
Radioprotection RO 1995 Annexe B Modalités d'exécution du sous-programme et participation financière de la Communauté 1 .La Commission met en oeuvre le sous-programme sur la base des objectifs et du contenu scientifique et technique définis à l'annexe A. 2 .La sélection des projets doit tenir compte des critères énumérés à l'annexe III de la décision 90/221/Euratom, CEE relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990- 1994), ainsi que des objectifs figurant à l'annexe A du présent accord. Le sous-programme sera exécuté essentiellement grâce à des projets de recherche à frais partagés. Ces projets font l'objet de contrats de recherche et de développe- ment technologique à frais partagés, la participation financière communautaire ne dépassant normalement pas 50 pour cent. Les universités et autres centres de recherche qui participent à des projets à frais partagés auront la possibilité, pour chaque projet, de demander soit un financement à 50 pour cent des dépenses totales, soit un financement à 100 pour cent des coûts marginaux additionnels. Les projets de recherche à frais partagés doivent être réalisés par des participants établis dans la Communauté ou en Suisse. Ces projets, auxquels peuvent notam- ment prendre part des,universités, des organismes de recherche et des firmes industrielles, y compris des petites et moyennes entreprises, doivent prévoir la participation d'au moins deux partenaires indépendants l'un de l'autre et établis dans des Etats membres différents. Les contrats correspondants doivent, en règle générale, être passés à la suite d'une procédure de sélection reposant sur des appels de propositions publiés au Journal officiel des Communautés Européennes. 3 .Les connaissances acquises dans le cadre de la réalisation des projets sont diffusées à la fois dans le cadre du sous-programme et grâce à une action centralisée, conformément à la décision visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 90/221/Euratom, CEE. N37909 ¼ 4834
Radioprotection RO 1995 Annexe C Dispositions financières 1 .Le montant estimé nécessaire pour réaliser le sous-programme communau- taire est de 41 140 000 ECU. 2 .La contribution financière de la Suisse au titre de son association à ce sous-programme est estimée à 1 476 926 ECU; elle s'ajoutera, avec les autres contributions éventuelles de pays tiers, au montant précité, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord. 3 .Le calendrier indicatif des crédits d'engagement du sous-programme et de la contribution financière de la Suisse est le suivant: (ECU) Engagements 1992 1993 1994 Total communautaires Gestion et fonctionnement 2 120 000 2 870 000 2 900 000 7 890 000 Contrats 17 600 000 10 900 000 4 750 000 33 250 000 Total 19 720 000 13 770 000 7 650 000 41 140 000 Contribution de la Suisse 1992 1993 1994 Total Gestion et fonctionnement 77 693 70 000 147 693 Contrats 797 540 531 693 1 329 233 Total 875 233 601 693 1 476 926 N379t19 4835
Radioprotection RO 1995 Annexe D Règles de financement 1 .La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l'article 2 du présent accord. 2 .Au début de chaque année, ou lorsque le sous-programme communautaire fait l'objet d'une révision entraînant une augmentation du montant estimé nécessaire pour sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais prévue par l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en ECU et en monnaie suisse, la composition de l'ECU étant définie par le règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil modifié par le règlement (CEE) n° 1971/89. La valeur en monnaie suisse de la contribution en ECU est déterminée à la date de l'appel de fonds. 3 .La Suisse verse sa contribution aux frais annuels prévue par le présent accord au début de chaque année et au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Suisse, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats membres de la Communauté au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard. Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. L'intérêt de retard n'est cependant exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. 4 .Les frais de déplacement des représentants et experts suisses au titre de leur participation aux travaux du comité visé à l'article 4 du présent accord sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants et les experts des Etats membres de la Com- munauté et, en particulier, conformément à la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil. 5 .Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit du sous-programme communautaire en tant que recettes budgétaires imputées au poste approprié de l'état des recettes du budget général des Communautés Européennes. 6 .Le règlement financier applicable au budget général des Communautés Euro- péennes s'applique à la gestion des crédits. 7 .A la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs au sous-programme communautaire est établie et transmise à la Suisse pour information. N37909 4836
l) Echange de lettres des 10 juin/13 juillet 1994 entre la Suisse et la Grèce concernant les radioamateurs Entré en vigueur le 27 août 1994 Traduction 1) Le Ministre Athènes, le 13 juillet 1994 des affaires étrangères Monsieur Alfred Hohl Ambassadeur de Suisse Athènes Exellence, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 10 juin 1994 concernant la proposition de conclure un accord entre le Gouvernement de la République hellénique et le Gouvernement suisse visant à autoriser mutuellement les radio- amateurs à exploiter leur station de radiocommunication. Votre lettre se lit comme suit: «J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement suisse propose de conclure un accord entre le Gouvernement suisse et le Gouver- nement de la République hellénique dans le but d'autoriser les radio- amateurs suisses et grecs à mettre en place et à exploiter leur station de radiocommunication dans le pays concerné, en vue de renforcer les relations amicales entre les deux pays. Les conditions de cet accord sont les suivantes:
1. Les radioamateurs grecs peuvent utiliser leur station de radio sur les territoires de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein pendant une période de trois mois au maximum, à condition qu'ils soient détenteurs d'une licence de radioamateur valide délivrée par l'administra- tion grecque conformément à la recommandation T/R 61-01 de la CEPT. Aucune licence provisoire n'est requise. Sur demande, les radioamateurs grecs doivent être en mesure de présenter aux autorités la licence qui leur a été délivrée dans leur pays d'origine. Lorsqu'ils opèrent en Suisse, les radioamateurs grecs doivent faire précéder leur code d'identification personnel du préfixe HB9/. Dans la Principauté de Liechtenstein, le préfixe est HBO/ (HB zéro). RS 0.784.403372 »Traduction du texte original anglais. 1995 - 717 4837
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2. Les radioamateurs de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein possédant une licence valide délivrée par l'administration suisse conformément à la recommandation T/R 61-01 de la CEPT peuvent utiliser leur station de radio en Grèce pendant une période de trois mois au maximum sans détenir de licence provisoire. Sur demande, ils doivent être en mesure de présenter aux autorités la licence qui leur a été délivrée dans leur pays d'origine. Lorsqu'elle est utilisée sur le territoire grec, la station de radio doit être identifiée par un indicatif composé, dans l'ordre indiqué, des éléments suivants: a)le préfixe SV b)le code d'identification personnel c)le suffixe M en cas d'utilisation mobile, ou le suffixe P en cas d'utilisation portative, ou le suffixe MM en cas d'utilisation maritime mobile.
3. Les radioamateurs qui utilisent leur station de radio sur le territoire du pays hôte sont soumis aux lois et règlements régissant cette activité dans le pays en question.
4. Les citoyens grecs résidant en Suisse et les citoyens suisses résidant en Grèce peuvent déposer une demande de licence définitive auprès de l'ad- ministration du pays hôte aux mêmes conditions que les citoyens du pays en question.
5. Le présent accord reste en vigueur pendant soixante jours au-delà de la date à laquelle une des parties notifie à l'autre, par écrit, son intention de le dénoncer. Si le Gouvernement de la République hellénique accepte ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et la lettre de réponse du Gouvernement de la République hellénique constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur 45 jours à compter de la date de la lettre de réponse.» J'ai l'honneur de confirmer que le Gouvernement de la République hellénique accepte la proposition qui précède et que cette lettre et la présente lettre de réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur 45 jours à compter de la date de la présente lettre. Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération. Karolos Papoulias N37932 4838
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-44 vom 14.11.1995 (S. 4783-4838) RO-1995-44 du 14.11.1995 (p. 4783-4838) RU-1995-44 del 14.11.1995 (p. 4783-4838) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 14.11.1995 Date Data Seite 4783-4838 Page Pagina Ref. No 30 005 340 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 44 14 novembre 1995 4784 Procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance con- cernant les permis de construire militaires, OPCM) 4794 Régime du revers 4796 Importation et exportation de produits agricoles transformés. LF 4798 Calcul des éléments applicables à l'importation de produits agricoles transformés 4817 Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés 4823 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) 4825 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg 4827 Energie atomique dans le domaine de la radioprotection. Accord de coopération avec la Communauté européenne 4837 Radioamateurs. Echange de lettres avec la Grèce 4783
Ordonnance concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM) du 25 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 126, 4e alinéa, et 129 de la loi sur l'armée et l'administration militaire1), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But et champ d'application La présente ordonnance règle la procédure d'autorisation en matière d'édifica- tion, de modification ou de réaffectation des constructions et des installations destinées entièrement ou principalement à la défense nationale. 2Sont notamment considérées comme telles les constructions et les installations: a .qui servent directement à l'engagement ou à la conduite au combat de l'armée; b .qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l'engagement ou la conduite au combat de l'armée, à savoir toutes les constructions et installa- tions des entreprises d'armement qui servent à la production militaire et celles dont l'exploitation est destinée notamment à l'approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l'armée; c .qui servent à l'instruction militaire; d .qui sont directement nécessaires à l'exploitation régulière des constructions et des installations visées aux lettres a à c. Art. 2 Réaffectation 1La réaffectation d'une construction ou d'une installation militaire existante à un but civil est soumise aux procédures d'autorisation civiles. 2La réaffectation d'une construction ou d'une installation civile existante à une utilisation au service de la défense nationale est soumise à la présente ordon- nance. RS 510.51 I) RS 510.10; RO 1995 4093 4784 1995 - 677 ¼
¼ Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 3 Autorité qui délivre les permis Le Département militaire fédéral est l'autorité qui délivre les permis. Il coor- donne les enquêtes et les consultations. Art. 4 Genres de procédure 1En règle générale, la procédure d'autorisation ordinaire (art. 8 à 19) est applicable. 2 La procédure simplifiée (art. 20) s'applique aux constructions et aux installations dont l'édification, la modification ou la réaffectation: a .n'entraînent pas de modifications importantes des conditions existantes, notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'environne- ment, l'aspect extérieur et l'exploitation; b .n'affectent pas les intérêts de tiers; c .ne sont pas soumises à une étude de l'impact sur l'environnement en vertu de l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'envi- ronnement. 3 Si une expropriation s'impose, l'autorité qui délivre les permis peut ordonner que la procédure prévue par la loi fédérale sur l'expropriation2) soit combinée avec la procédure d'octroi du permis de construire (procédure d'autorisation combinée, art. 21 à 26). Art. 5 Protection d'ouvrages militaires 1 Les constructions et les installations qui tombent sous le coup de la loi fédérale du 23 juin 19503) concernant la protection des ouvrages militaires ne sont pas soumises à autorisation. Les dispositions de la procédure d'autorisation simplifiée sont cependant applicables par analogie (art. 20). 2 L'autorité qui délivre les permis peut imposer des charges et des conditions pour les constructions et les installations visées au ter alinéa. Art. 6 Constructions et installations non soumises à autorisation 1 Ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où les intérêts de l'aménage- ment du territoire, de l'environnement ou de tiers ne sont pas compromis: a .les travaux d'entretien ordinaires des bâtiments et des installations; b .les modifications légères de construction ou d'affectation; c .les petites installations annexes; d .les constructions mobilières prévues pour une durée de 18 mois, au plus. 2 En cas de doute, la décision incombe à l'autorité qui délivre les permis. 1)RS 814.011 2)RS 711 3)RS 510.518 4785
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 7 Droit applicable 1Les permis de construire et les plans d'affectation cantonaux ne sont pas nécessaires pour les constructions et les installations qui servent à la défense nationale. 2 Lors de l'octroi du permis de construire militaire, les plans et les prescriptions cantonaux et communaux doivent être pris en considération pour autant que l'accomplissement des tâches de la défense nationale n'en soit pas entravé. 3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédu;e administrative 1) sont applicables, pour autant que la présente ordonnance ne contienne pas de dispositions particulières. Chapitre 2: Procédure d'autorisation oedinaire Section 1: Examen préliminaire Art. 8 1 L'avant-projet doit être remis à l'autorité qui délivre les permis. Dans tous les cas, des indications concernant les effets prévisibles sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent être jointes à l'avant-projet. 2 Sur la base de l'avant-projet, l'autorité qui délivre les permis se prononce sur: a .la procédure applicable; b .la nécessité de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement; c .l'opportunité de procéder à d'autres enquêtes. 3 L'autorité qui délivre les permis peut consulter d'autres autorités fédérales. 4 Elle peut exiger que l'avant-projet soit complété ou révisé. Section 2: Demande de permis de construire Art. 9 Dépôt de la demande La demande, y compris tous les documents requis, est à remettre, en règle générale en huit exemplaires, à l'autorité qui délivre les permis. Art. 10 Teneur de la demande 1 Le projet de construction et, le cas échéant, les autres documents requis, en particulier le rapport sur l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance du 19 octobre 19882) y relative, sont joints à la demande. 2 Le projet de construction contient notamment les indications et les plans suivants: 1)RS 172.021 2)RS 814.011 4786 ¼
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 a .le nom et l'adresse du propriétaire du bien-fonds, de l'organisation des utilisateurs et de l'auteur du projet; b .le numéro, le plan et les coordonnées de la parcelle; c .le but et les motifs du projet; d .les dimensions des constructions et des installations, le genre de construction et les matériaux les plus importants; e .une description de la viabilisation et des aménagements extérieurs; f .les conceptions relatives à l'énergie, aux eaux usées et à l'évacuation des déchets. 3 En règle générale, les plans du projet de construction sont présentés à l'échelle 1:100. 4 Si le projet de construction doit être approuvé par d'autres autorités fédérales que l'autorité qui délivre les permis, les requêtes dûment motivées sontjointes aux documents. 5 L'autorité qui délivre les permis peut demander que la requête soit complétée ou révisée. Art. 11 Profils 1 Lorsque le requérant dépose une demande, il marque simultanément la cons- truction ou l'installation planifiées par un piquetage réalisé au moyen de profils. 2 Les profils des immeubles indiquent notamment dans les angles la hauteur des façades (hauteur à la corniche) et la pente du toit; pour les toits plats, ils doivent indiquer le niveau supérieur de l'acrotère. La hauteur du niveau supérieur du rez-de-chaussée est marquée au moyen d'un listeau. 3 Les profils subsistent jusqu'au terme de la mise à l'enquête des plans. 4 Si des motifs importants l'exigent, l'autorité qui délivre les permis peut accorder des facilités pour la pose des profils. Section 3: Consultation et mise à l'enquête Art. 12 Autorités fédérales L'autorité qui délivre les permis met la demande de permis de construire à la disposition des autorités fédérales intéressées et de celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux, pour consultation ou approbation. Art. 13 Consultation des cantons et des communes concernés L'autorité qui délivre des permis soumet simultanément, pour avis, la demande de permis de construire aux cantons et aux communes concernés. 4787
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 14 Mise à l'enquête 1La commune met le projet et, le cas échéant, le rapport sur l'étude de l'impact sur l'environnement, à l'enquête selon la forme en usage dans la localité. 2 L'autorité qui délivre les permis publie la mise à l'enquête dans l'organe de publication de la commune et dans la Feuille fédérale. 3 Les frais de la mise à l'enquête sont à la charge du Département militaire fédéral. Section 4: Procédures d'opposition et procédures de conciliation Art. 15 Opposition 1Une opposition peut être déposée auprès de l'organe désigné, dans les 30 jours suivant la publication de la mise à l'enquête dans la Feuille fédérale. 2 Peut formuler une opposition toute personne, organisation ou autorité qui constitue une partie au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative1). 3 Les oppositions sont déposées par écrit et font état des conclusions et des faits qui les motivent. Art. 16 Procédures et délais 1 La commune transmet au canton les oppositions reçues et son avis. Le canton y joint son propre avis et les transmet à l'autorité qui délivre les permis dans les trois mois suivant la réception de demande de permis de construire. Il est précisé si les oppositions ont été adressées dans les délais ou non. 2 Dans leur avis, le canton et la commune prennent position sur les oppositions. 3 Au terme du délai d'opposition, le canton fait immédiatement part de l'absence d'oppositions à l'autorité qui délivre les permis. aL'autorité qui délivre les permis soumet les avis et les oppositions pour consultation au requérant, aux autorités fédérales intéressées et à celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux; elle recueille les approba- tions nécessaires. Les personnes et les organes consultés s'expriment dans le délai d'un mois. Les délais dérogatoires prévues dans l'ordonnance du 19 octobre
19882) sur l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservés. Art. 17 Prolongation de délai Si des raisons majeures le justifient, l'autorité qui délivre les permis peut, sur demande, prolonger les délais prévus à l'article 16. 1)RS 172.021 2)RS 814.011 4788
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 18 Instruction et procédure de conciliation 1L'autorité qui délivre les permis établit les faits. Elle peut notamment ordonner une visite des lieux. 2 Elle peut organiser des séances de conciliation et servir d'intermédiaire entre les parties. Section 5: Adaptation de projets Art. 19 1 L ' a d a p t a t i o n de projets durant la procédure d'autorisation doit être soumise à l'autorité qui délivre les permis. En cas de modification majeure, celle-ci ordonne une mise à l'enquête. 2 Les adaptations de projet mineures ne font en principe pas l'objet d'une mise à l'enquête. Elles doivent cependant être annoncées aux cantons, aux communes et aux autres intéressés. Chapitre 3: Procédure d'autorisation simplifiée Art. 20 1Durant la procédure d'autorisation simplifiée, d'autres autorités fédérales, cantons et communes ne sont entendus qu'en cas de nécessité. L'autorité qui délivre les permis leur soumet la demande pour approbation ou pour avis. Il n'y a ni mise à l'enquête du projet ni piquetage au moyen de profils. 2 Par ailleurs, les prescriptions de la procédure d'autorisation ordinaire sont applicables. L'autorité qui délivre les permis peut cependant fixer les délais plus brefs. Chapitre 4: Procédure d'autorisation combinée Art. 21 Engagement de la procédure 1 L'autorité qui délivre les permis peut décider de combiner la procédure d'expropriation et la procédure d'autorisation. Elle invite le requérant à ouvrir une procédure conformément à la loi sur l'expropriation1). 2 Le requérant remet au président de la commission d'estimation un projet d'avis personnel ainsi que deux exemplaires des plans d'ouvrage, du plan d'expropriation et du tableau des droits expropriés; il lui demande d'ouvrir la procédure.
1) RS 711 4789
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 22 Consultation des autorités fédérales, des cantons et des communes 1Après ouverture de la procédure combinée, l'autorité qui délivre les permis met la demande à la disposition des autorités fédérales intéressées, de celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux et des cantons concernés, pour consultation ou approbation. 2Les communes concernées sont entendues par les cantons. Art. 23 Mise à l'enquête, oppositions et prétentions 1La mise à l'enquête, les oppositions et les prétentions se fondent en principe sur les dispositions de la loi fédérale sur l'expropriation1). 2 Le cas échéant, le rapport sur l'étude de l'impact sur l'environnement doit également être publié. Art. 24 Procédure introduite devant le président de la commission d'estimation 1A l'échéance du délai d'opposition, la commune transmet les oppositions et les prétentions au président de la commission d'estimation. Celui-ci transmet les oppositions pour décision à l'autorité qui délivre les permis. 2 La procédure introduite devant le président de la commission d'estimation se limite à traiter les prétentions à des indemnités. A cet effet, le président dirige les audiences de conciliation. Il peut cependant les reporter à une date ultérieure. 3 Les oppositions à l'expropriation et les requêtes visant une modification des plans sont exclues. Art. 25 Poursuite de la procédure d'autorisation et délais 1 Les cantons adressent leurs observations à l'autorité qui délivre les permis dans un délai de trois mois. 2 L'autorité qui délivre les permis soumet les avis et les oppositions pour consultation au requérant et aux autorités fédérales intéressées et à celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux; elle recueille les approba- tions nécessaires. Les personnes et les organes consultés s'expriment dans le délai d'un mois. Les délais dérogatoires prévus dans l'ordonnance du 19 octobre 19882) sur l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservés. Art. 26 Instruction et procédure de conciliation 1 L'autorité qui délivre les permis établit les faits. Elle peut notamment ordonner une visite des lieux. 2 Elle peut organiser des séances de conciliation et servir d'intermédiaire entre les parties. 1)RS 711 2)RS 814.011 4790 ¼
¼ Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Chapitre 5: Décision d'octroi du permis de construire militaire Art. 27 Permis de construire militaire t La demande doit être examinée conformément au droit qui est en vigueur, au moment où la décision d'octroi du permis est prise. 2 S i le projet satisfait à la législation applicable et que les autorités fédérales ont donné les autorisations nécessaires, l'autorité compétente délivre le permis de construire, qui revêt la forme d'une décision. 3 Cette décision remplace toute autre autorisation fédérale requise. 4 Elle contient notamment: a .les décisions concernant les consultations et les oppositions et, le cas échéant, la décision concernant l'impact sur l'environnement; b .les conditions et les charges qui découlent de consultations ou d'audiences de conciliation, relatives notamment à la conception technique, à l'exécution de la construction, aux mesures de protection durant la construction et aux travaux de remise en état; c .les charges relatives au contrôle des constructions. 5 Un permis de construire militaire non utilisé échoit cinq ans après la libération des crédits. Art. 28 Notification 1 La décision est notifiée: a .aux requérants; b .aux cantons et aux communes concernés; c .aux opposants. 2 L'autorité qui délivre les permis communique par écrit sa décision aux autorités fédérales concernées. 3 Les décisions d'octroi de permis de construire militaire sont publiées dans la Feuille fédérale. Elles peuvent être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours de droit administratif. Art. 29 Demande de crédit adressée au Conseil fédéral et au Parlement 1 Lorsque la décision d'octroi du permis de construire militaire est exécutoire, une demande de crédit peut être adressée au Conseil fédéral et au Parlement, conformément à l'ordonnance du 18 décembre 19911) sur les constructions fédé- rales. 2 A titre exceptionnel, l'autorité qui délivre les permis peut accepter que la demande de crédit soit déposée de manière anticipée.
1) RS 172.057.20 4791
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 30 Début de la construction 1Un projet de construction militaire soumis à autorisation ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de construire militaire soit exécutoire. 2 L'autorité qui délivre les permis peut accorder des dérogations dans les cas suivants: a .les autorités concernées ont approuvé le début anticipé de la construction; b .les oppositions semblent vouées à l'échec et le requérant peut garantir la remise en état des lieux; c .une urgence particulière peut être attestée. Art. 31 Adaptations ultérieures du projet Les adaptations ultérieures du projet doivent être soumises à l'autorité qui délivre les permis. En cas de modifications importantes, elle ordonne une nouvelle procédure d'autorisation. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 32 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environne- ment est modifiée comme il suit: Annexe, ch. 5 5 Constructions et installations militaires ¡l RS 814.011 4792 Type d'installation ' Procédure décisive N° 50.1 Places d'armes, places de tir et places d'exercice appartenant à l'armée 50.2 Parcs des automobiles de l'armée (PAA) 50.3 Aérodromes militaires 50.4 Installations appartenant à l'armée et qui sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe 50.5 Installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles Procédure d'octroi des permis de construire militaires (art. 126 à 130, LAAM; RS 510.10; RO 1995 4093) A déterminer par le droit cantonal ¼
Procédure d'octroi des permis de construire militaires RO 1995 Art. 33 Dispositions transitoires 1 Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises au nouveau droit. 2 Les constructions et les installations du programme des constructions 1996 ne requièrent pas de permis de construire militaire. Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le7janvier 1996. 25 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37912 4793
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 25 septembre 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: 1. Création de nouveaux allégements douaniers Emploi Taux de faveur de la marchandise fr./100 kg brut 0604.9110 Arbres et rameaux de Pour la décoration de Noël conifères résineux 1002.0011 Seigle à ensemencer Destiné à être fauché à l'état vert 32.- 1003.0069 Orge Fabrication d'extraits de malt pour 1.85 aliments, compléments alimen- taires, produits enregistrés, à l'OICM ainsi que produits auxi- liaires pour la boulangerie conte- nant des extraits de malt 1104.2919 Epeautre dépaillé Pour l'alimentation humaine 110.— (perlé) 1104.3080 Farine de germes Pour l'alimentation humaine 80.— de froment N° du tarif Désignation 2. Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel: Remplacer par: 1107.1012 2.— 1.85 1107.2012 2.— 1.85 RS 631.146.31 4794 1995 - 800
Régime du revers RO 1995 3. Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel: Remplacer par: 1107.0029 15.50 14.50 1008.2029 10.50 8.50 1008.9029 1 7 . - 1 5 . - 1104.2120 23.40 21.60 1104.2220 25.20 22.80 1104.2922 2 0 . - 1 8 . - 1107.1012 13.25 10.60 1107.2012 13.25 10.60 II Entrent en vigueur: a .la modification des taux selon les chiffres I/1 et I/2 rétroactivement au ler juillet 1995; b .la modification des taux selon le chiffre I/3 le ier octobre 1995. 25 septembre 1995 Département fédéral des finances: Stich N37945 4795
Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 18 juin 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête: I La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Article premier Principe Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission d'experts douaniers instituée par lui, fixer les taux des droits en dégageant un élément de protection industrielle et en le majorant d'éléments mobiles. Art. 3 Principe 1Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut accorder des contributions à l'exportation. 2 Le Conseil fédéral peut également accorder des contributions à l'exportation de marchandises composées de sucres ou de mélasses figurant aux numéros 1701, 1702 ou 1703 du tarif des douanes suisses3). Chapitre 2a: Procédure d'information et d'approbation Art. 6a Le Conseil fédéral soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale son rapport semestriel sur les mesures qu'il a prises en vertu des articles ler et 3. L'Assemblée fédérale décide si elles doivent rester en vigueur et si elles doivent être complétées ou modifiées. 1)FF 1993 I 757 2)RS 632.111.72 3)RS 632.10 annexe 4796 1995 - 702
Importation et exportation de produits agricoles transformés. LF RO 1995 II L'annexe à la présente loi est abrogée. III La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 18 juin 1993 Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Piller Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1 2 La présente loi entre en vigueur le ter novembre 1995. 18 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35346 1> FF 1993 II 922 4797
Ordonnance concernant le calcul des éléments applicables à l'importation de produits agricoles transformés du 18 octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles ler, 2 et 10 de la loi fédérale du 13 décembre 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, arrête: Section 1: Principes Article premier Champ d'application La présente ordonnance fixe le mode de calcul des éléments mobiles et des éléments de protection industrielle applicables à l'importation des marchandises mentionnées dans l'annexe 1. Art. 2 Produits agricoles de base Pour le calcul des éléments mobiles, il est tenu compte des produits agricoles de base suivants: Numéro du tarif douanier') Désignation des produits de base 0402 Lait entier en poudre, lait écrémé en poudre 0405 Beurre 0407 OEufs 0701 Pommes de terre à l'état frais chapitre 10 Blé tendre, blé dur, seigle, orge, maïs 1101 Farine de blé tendre chapitre 15 Graisse végétale 1701 Sucre cristallisé Art. 3 Espèce et quantité de produits de base Les produits de base et leurs quantités moyennes fixés à l'annexe 2 servent de base au calcul des éléments mobiles des marchandises mentionnées à l'annexe 1. RS 632.111.722
1) RS 632.111.72 Z> RS 632.10 annexe 4798 1995 —703
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Art. 4 Calcul de l'élément mobile 1 L'élément mobile se calcule, sous réserve d'accords internationaux contraires, d'après la différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base et d'après l'article 3 selon la quantité des produits de base pris en considération. 2S'il faut tenir compte simultanément de plusieurs produits de base, l'importance de l'élément mobile est égale à la somme des montants calculés selon le ler alinéa. Art. 5 Modification de l'élément mobile Le calcul des éléments mobiles est vérifié trimestriellement. Si la différence entre les prix suisses et étrangers des produits de base s'est modifiée de telle sorte qu'il s'ensuit une différence importante pour l'élément mobile, cet élément est adapté. Section 2: Prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base Art. 6 Prix représentatifs suisses des produits de base Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a .pour le lait entier en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur de 26 pour cent de graisse du lait dans la matière sèche du lait, diminués des éventuelles réductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; b .pour le lait écrémé en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des producteurs suisses de lait pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l'alimentation humaine; c .pour le beurre: le prix de vente du beurre de cuisine frais de la Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA); d .pour les pommes de terre à l'état frais: le prix moyen calculé par la Régie fédérale des alcools pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l'alimentation humaine; e .pour le blé tendre: le prix de revient, calculé par l'Office fédéral de l'agriculture, du lot à moudre composé de blé tendre du pays et de blé tendre étranger; f .pour le blé dur: le prix de revient du blé dur calculé par l'Office fédéral de l'agriculture; g .pour le seigle: le prix de vente du seigle du pays; h .pour l'orge et le maïs: le prix calculé par la Direction générale des douanes, avec la collaboration de l'Office fédéral de l'agriculture, sur la base des prix moyens, majorés des taxes d'entrée, des importations d'orge et de maïs pour 4799
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 la consommation humaine des numéros 1003.0061 et 1005.9021 du tarif des douanes 1); i. pour la farine de blé tendre: le prix net, calculé par l'Office fédéral de l'agriculture, de la farine blanche produite en Suisse. Art. 7 Prix représentatifs étrangers des produits de base L'Office fédéral de l'agriculture établit d'entente avec les services fédéraux compétents les prix représentatifs étrangers des produits de base. Art. 8 Ecart les prix suisses et étrangers des oeufs, de la graisse végétale et du sucre cristallisé La différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base des oeufs, de la graisse végétale et du sucre cristallisé est considérée comme égale aux taxes prélevées à l'importation respectivement pour les oeufs en coquille du n° 0407.0010, pour les graisses alimentaires préparées, ne contenant pas de graisse du lait, du n° 1517.9099 et pour le sucre cristallisé du n° 1701.9999 du tarif des douanes. Section 3: Dispositions finales Art. 9 Exécution Le Département fédéral des finances fixe de concert avec le Département fédéral de l'économie publique le montant des éléments mobiles. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 avril 19762) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est abrogée. Art. 11 Entée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let novembre 1995. 18 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37939 0 RS 632.10 annexe
2) RO 1976 933, 1987 2348, 1988 1074, 1989 139, 1991 1599, 1992 1232 4800
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Annexe 1 (art. ler) Marchandises pour lesquelles les éléments de protection industrielle peuvent être majorés d'éléments mobiles. Désignation des marchandises Numéro du tarif douanier') Elément de protection mdustrielle en fr. par 100 kg brut Yoghourt, contenant du cacao Maïs doux, congelé Sucreries sans cacao Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Extraits de malt; préparations alimentaires de fa- rines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits de n°5 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, 0403.1010 0710.4000 ex 1704. 1010/1030 9010/9031 9041/9093 1806. 1010/1020 2011/2019 2091/9029 ex 1901. 1011/1013 1021/1022 2081/2083 2091/2099 9051/9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 ex 1901.9071/9075 9081/9089 9091/9096 1902. 10.- 10.- 41.- 53.- 53.- 10.- 20.- 10.- 20.- 20.- 1.35 3 . - 25.- 37.- 31.- 41.- 1.- 44.- 10.- 20.-
1) RS 632.10 annexe 4801
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif douanief Désignation des marchandises Elément de protection industrielle en fr. par 100 kg brut 1100/1900 2000/3000 4010 4090 ex 1904. lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autre- ment préparées 3 . - 44.- 3 . - 44.- ¼ 1010 9090 ex 1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao 44.- 44.- 1010 1020/3019 3021 3022 4010 4021/4029 9011/9012 9013/9019 9092 9093/9095 2001.9020 2004.9043 ex 2005. 2011 2012 8000 2008.1110 2008.9220 2008.9998 ex 2101. 1090 2090 ex 2106 1011 9021/9023 9040 9081/9096 2905.4300 Mats doux (Zea mays var. saccharatta), préparé Maïs doux (Zea mays var. saccharatta), préparé Préparations sous forme de farine, semoule ou flocons, dans lesquelles prédomine la pomme de terre —d'une teneur en poids de pommes de terre excédant 80% —d'une teneur en poids de pommes de terre n'excédant pas 80% Maïs doux (Zea mays var. saccharatta), préparé Pâte d'arachides, autrement préparée ou conser- vée, non dénommée ni comprise ailleurs Préparations du type «Müesli» à base de flocons de c é r é a l e s non grillés Maïs, autre que le mats doux (Zea mays var. saccharatta) Produits à base de café ou de thé Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 44.— 120.— 44.— 44.— Mannitol 1.50 15.- 60.- 27.- 60.- 27.- 60.- 1 . - 15.- 27.- 60.- 10.- 10.- 10.- 10.- 10.- 44.- 44.- 10.- 44.- 44.- C¼ 4802
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Annexe 2 (art. 3) Recettes standard Numéro du tarif" Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit tari) 0403. Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou addition- nés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: —yoghourt 1010 --contenant du cacao Sucre cristallisé 20 Lait entier en poudre 6 Lait écrémé en poudre 8 0710. Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: 4000 —maïs doux Maïs 100 1704. Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): —gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: 1010 ——d'une teneur en poids de saccharose excédant 70% Sucre cristallisé 74 Maïs 16 1020 ——d'une teneur en poids de saccharose excédent 60% mais n'excédant pas 70% Sucre cristallisé 65 Maïs 32 1030 ——d'une teneur en poids de saccharose n'excédant pas 60% Sucre cristallisé 52 Maïs 40 —autres: 9010 ——chocolat blanc Sucre cristallisé 45 Lait entier en poudre 20 9020 ——Sucreries de tout genre, contenant des fruits, y compris les pâtes de fruits, le nougat, le massepain et similaires Sucre cristallisé 53 Maïs 21 ——sucreries de tout genre en suc de ré- glisse, d'une teneur en poids de sacca- rose: 9031 ———excédant 10% Sucre cristallisé Maïs ——autres sucreries moulées: ———ne contenant pas de matières grasses du lait ni de graisse végétale, d'une teneur en poids de saccharose: 40 16
1) RS 632.10 annexe 4803
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Genres de produits de base tarif et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 1704.9041 ————excédant 70% 9042 ————excédant 50% mais n'excédant pas 70% 9043 ————n'excédant pas 50% 9050 ———contenant de la graisse végétale (sans matières grasses du lait) 9060 ———contenant des matières grasses du lait ——autres, d'une teneur en poids de sac- charose: 9091 ———excédant 70% 9092 ———excédant 50% mais n'excédant pas 70% 9093 ———n'excédant pas 50% 1806. Chocolat et autres préparations alimen- taires contenant du cacao: —poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: 1010 ——d'une teneur en poids de saccharose excédant 65% 1020 ——d'une teneur en poids de saccharose n'excédant pas 65% —autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immé- diats, d'un contenu excédant 2 kg: ——mélanges d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait excédant 12% ou d'une teneur en poids de constituants provenant du lait excédant 20%, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 2011 ---excédant 85% 2012 ---excédant 50% mais n'excédant pas 85% 2013 ---excédant 25% mais n'excédant pas 50% 2014 ---excédant 11% mais n'excédant pas 25% Sucre cristallisé Maïs Sucre cristallisé Maïs Sucre cristallisé Mais Sucre cristallisé Maïs Graisse végétale Sucre cristallisé Maïs Lait entier en poudre 80 24 60 56 37 72 46 a 61 10 45 61 11 Sucre cristallisé Sucre cristallisé Sucre cristallisé 80 60 40 90 Sucre cristallisé 60 Sucre cristallisé ¼ . ¼ Beurre 120 Beurre 90 Sucre cristallisé 15 Beurre 50 Sucre cristallisé 30 Lait entier en poudre 85 Sucre cristallisé 10 4804
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Genres de produits de base tarif et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 1806.2015 ———excédant 1,5% mais n'excédant pas 11% Lait entier en poudre 40 Sucre cristallisé 55 Lait écrémé en poudre 70 Sucre cristallisé 10 2019 ———autres ——autres: ———à l'état de blocs massifs: ————contenant des constituants prove- nant du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 2091 excédant 6% excédant 3% mais n'excédant pas 6% 2093 n'excédant pas 3% 2094
- - - - n e contenant pas de constituants provenant du lait ———autres: ————contenant des constituants prove- nant du lait: 2095 contenant des matières grasses autres que des matières grasses du lait (avec ou sans matières grasses du lait) autres 2092 2096 Sucre cristallisé 50 Lait entier en poudre 28 Sucre cristallisé 50 Lait entier en poudre 20 Sucre cristallisé 55 Lait entier en poudre 11 Sucre cristallisé 55 Sucre cristallisé 45 Lait entier en poudre 6 Lait écrémé en poudre 8 Graisse végétale 20 Sucre cristallisé 45 Lait entier en poudre 6 Lait écrémé en poudre 8 —- - - n e contenant pas de constituants provenant du lait: 2097 contenant des matières grasses 2099 autres —autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: ——fourrés: ———contenant des constituants provenant du lait: 3111 ————contenant des matières grasses autres que des matières grasses du lait (avec ou sans matières grasses du lait) 3119 ----autres 45 30 55 40 12 2 5 45 6 8 Sucre cristallisé Graisse végétale Sucre cristallisé Sucre cristallisé Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Graisse végétale Sucre cristallisé Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre 4805
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Genres de produits de base tarif et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 1806. ———ne contenant pas de constituants pro- venant du lait: 3121 ----contenant des matières grasses 3129 ————autres ——non fourrés: ———chocolat au lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 3211 ----excédant 6% 3212 ----excédant 3% mais n'excédant pas 6% 3213 ————n'excédant pas 3% 3290 ———autres —autres ——contenant des constituants provenant du lait: 9011 ————contenant des matières grasses autres que des matières grasses du lait (avec ou sans matières grasses du lait) 9019 ———autres Sucre cristallisé Graisse végétale Sucre cristallisé 45 30 55 Sucre cristallisé 50 Lait entier en poudre 28 Sucre cristallisé Lait entier en poudre Sucre cristallisé Lait entier en poudre Sucre cristallisé 50 20 ss 11 55 ¼ Sucre cristallisé 45 Lait entier en poudre 6 Lait écrémé en poudre 8 Graisse végétale 20 Sucre cristallisé 45 Lait entier en poudre 6 Lait écrémé en poudre 8 ——ne contenant pas de constituants pro- venant du lait: 9021 ———contenant des matières grasses 9029
- - - a u t r e s Sucre cristallisé Graisse végétale Sucre cristallisé 45 30 55 1901. Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; prépara- tions alimentaires de produits des n°5 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une propor- tion inférieure à 10% en poids, non dé- nommées ni comprises ailleurs: —préparations pour l'alimentation des en- fants, conditionnées pour la vente au détail: —-contenant des produits des nO, 0401 à 0404: 4806
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 1901.1011 ———d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12% Farine de blé tendre Sucre cristallisé Lait entier en poudre 30 20 50 1012 ———d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 3% mais n'excédant pas 12% 1013 ———ne contenant pas de matières grasses du lait ou d'une teneur en poids de matières grasses du lait n'excédant pas 3%
- -ne contenant pas de produits des no' 0401 à 0404: 1021 ———contenant du sucre 1022 ———ne contenant pas de sacre —mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905: ——autres, contenant des produits des nos 0401 à 0404: 2081 ———d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25% 2082 ———d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12% mais n'excédant pas 25% 2083 ———ne contenant pas de matières grasses du lait ou d'une teneur en poids de matières grasses du lait n'excédant pas 12% Farine de blé tendre 40 Sucre cristallisé 20 Lait entier en poudre 10 Lait écrémé en poudre 18 Graisse végétale 4 Farine de blé tendre 40 Sucre cristallisé 20 Lait entier en poudre 10 Lait écrémé en poudre 18 Graisse végétale 4 Farine de blé tendre Pommes de terre à l'état frais Sucre cristallisé Maïs Pommes de terre à l'état frais 45 40 18 50 65 Farine de blé tendre 20 Beurre 60 Lait entier en poudre 5 Farine de blé tendre 30 Lait entier en poudre 70 Farine de blé tendre Sucre cristallisé Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Graisse végétale fEufs 20 15 10 10 5 8 4807
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) ——autres, ne contenant pas de produits des nOs 0401 à 0404: 1901.2091 ———d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25% 2092 ———d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12% mais n'excédant pas 25% ———ne contenant pas de matières grasses du lait ou d'une teneur en poids de matières grasses du lait n'excédant pas 12%: 2093 ————contenant des matières grasses 2099 ----autres Farine de blé tendre 20 Beurre 60 Farine de blé tendre 50 Sucre cristallisé 25 Beurre 22 ¼ Farine de blé tendre Sucre cristallisé Graisse végétale Pommes de terre à l'état frais 30 Farine de blé tendre 60 Pommes de terre à l'état frais 30 Sucre cristallisé 20 55 20 20 —autres: ——autres: ———extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs: 9051 ----excédant 80% 9052 ————n'excédant pas 80% ———préparations de produits des nO' 0401 à 0404: ————en poudres, granulés ou sous autres formes solides: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait: 9061 excédant 85% 9062 excédant 50% mais n'excédant pas 85% Orge Orge 166 140 Beurre Beurre Sucre cristallisé 120 ¡ ! 90 15 excédant 25% mais n'excédant pas 50% Beurre Sucre cristallisé 9063 50 30 excédant 11% mais n'excédant pas 25% Lait entier en poudre 85 Sucre cristallisé 10 9064 excédant 1,5% mais n'excédant pas 11% 9066 n'excédant pas 1,5% Lait entier en poudre 40 Sucre cristallisé 55 Lait écrémé en poudre 70 Sucre cristallisé 10 9065 4808
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Genres de produits de base tarif et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) l ¡ 9067 ne contenant pas de matières grasses du lait 1901. ----autres: contenant des matières grasses du tait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait: excédant 50% excédant 20% mais n'excédant pas 50% excédant 3% mais n'excédant pas 20% n'excédant pas 3% ne contenant pas de matières grasses du lait ———préparations contenant des produits des nos 0401 à0404 excepté les prépa- rations des nos 1901.9061 à 1901.9075: 9081 ————d'une teneur en poids de matières du lait excédant 25% 9082 ————d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12% mais n'excédant pas 25% 9089 ————autres ———autres préparations: 9091 ----d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25% 9071 9072 9073 9074 9075 Lait écrémé en poudre 50 Sucre cristallisé 5 Beurre 90 Beurre 40 Beurre 10 lait entier en poudre 12 Sucre cristallisé 15 Lait écrémé en poudre 20 Sucre cristallisé 15 Farine de blé tendre 20 Beurre 60 Lait entier en poudre 5 Farine de blé tendre Lait entier en poudre Farine de blé tendre Sucre cristallisé Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Graisse végétale CEufs 30 70 20 15 10 10 5 8 Farine de blé tendre 20 Beurre 60 9092 ————d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12% mais n'excédant pas 25% ————ne contenant pas de matières grasses du lait ou d'une teneur en poids de matières grasses du lait n'excédant pas 12%: de farines de céréales, semoules de céréales, amidons de céréales, fécules de céréales ou extraits de malt: Farine de blé tendre 50 Sucre cristallisé 25 Beurre 22 4809
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) contenant des matières grasses Farine de blé tendre Sucre cristallisé Graisse végétale Maïs 1901.9093 55 20 20 15 ne contenant pas de matières grasses Farine de blé tendre Sucre cristallisé Maïs 9094 60 20 30 autres contenant des matières grasses ne contenant pas de matières grasses: contenant du sucre ou des Sucre cristallisé Graisse végétale 9095 9096 20 5 Sucre cristallisé Pommes de terre à l'état frais OEufs oeufs 20 30 8 1902. Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagne, gnocchi, ravio- li, cannelloni; couscous, même préparé: —pâtes alimentaires non cuites, ni farcies, ni autrement préparées: 1100 ——contenants des oeufs 1900 ——autres 2000 —pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): 3000 —autres pâtes alimentaires —couscous 4010
- - n o n préparé 4090 ——autre 1904. Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées: —produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage. Blé dur Blé tendre OEufs Blé dur Blé tendre Blé dur Graisse végétale tEufs Blé dur Graisse végétale OEufs Blé dur Blé tendre Blé dur Graisse végétale OEufs 115 30 15 130 30 60 10 20 60 10 20 130 30 60 10 20 4810
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Genres de produits de base tarif et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) Blé tendre 14 Farine de blé tendre 5 Sucre cristallisé 13 Graisse végétale. 5 Blé dur Graisse végétale Seigle Seigle Sucre cristallisé 100 5 136 125 10 Farine de blé tendre 35 Sucre cristallisé 25 Beurre 10 OEufs 8 Farine de blé tendre 35 Sucre cristallisé 25 Graisse végétale 15 OEufs 8 Farine de blé tendre 50 Sucre cristallisé 25 Farine de blé tendre 50 Sucre cristallisé 20 Beurre 20 OEufs 5 Farine de blé tendre 50 Sucre cristallisé 20 Graisse végétale 20 OEufs 5 Farine de blé tendre 95 Farine de blé tendre 40 Sucre cristallisé 20 Graisse végétale 25 1010 --préparation du type «Müesli» ——autres 9090 ———autres 1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utili- sés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuille et produits similaires: —pain croustillant dit «knäckebrot»: 1010 --non additionné de sucre ou d'autres édulcorants 1020
- - additionné de sucre ou d'autres édulco- rants —pain d'épices: 2010 ——contenant des matières grasses du lait 2020 ——contenant d'autres matières grasses 2030 ——ne contenant pas de matières grasses —biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes: ——biscuits: 3011 ———contenant des matières grasses du lait 3019 ---autres ——gaufres et gaufrettes: 3021 ———non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 3022 ---additionnées de sucre ou d'autres édulcorants —biscottes, pain grillé et produits simi- laires grillés: 4811
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 1905.4010
- - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ——additionnés de sucre ou d'autres édul- corants: 4021 ———biscottes 1905.4029 ———autres —autres: ——pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: ———non conditionnés pour la vente au détail: 9011 ————chapelure 9012 ————autres ———conditionnés pour la vente au détail: 9013 ————pain azyme (matze) 9014 ————chapelure 9019 ----autres ——autres: 9092 ———autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ———autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 9093 ————contenant des matières grasses du lait 9094 ————contenant d'autres matières grasses 9095 ————ne contenant pas de matières grasses Farine de blé tendre 90 Graisse végétale 5 Farine de blé tendre Sucre cristallisé Graisse végétale Farine de blé tendre Sucre cristallisé Graisse végétale 80 5 5 40 25 15 ¡ Farine de blé tendre Farine de blé tendre Blé dur Orge Farine de blé tendre Farine de blé tendre Farine de blé tendre Blé dur Orge Farine de blé tendre 85 Graisse végétale 10 105 65 30 16 110 105 65 30 16 Farine de blé tendre 35 Sucre cristallisé 25 Beurre 8 tEufs 8 Farine de blé tendre 35 Sucre cristallisé 25 Graisse végétale 15 OEufs 8 Farine de blé tendre 50 Sucre cristallisé 2001. Légumes, fruits et autres parties comes- tibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: —autres: 25 4812
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) ¼ ——légumes et autres parties comestibles de plantes: 9020 ———maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2004. Autres légumes préparés ou conservés au- trement qu'au vinaigre ou à l'acide acé tique, congelés: —autres légumes et mélanges de légumes: ——en récipients n'excédant pas 5kg 9043 ———maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2005. Autres légumes préparés ou conservés au- trement qu'au vinaigre ou à l'acide acé- tique, non congelés: —pommes de terre:
- -préparations sous forme de farine, se- moule ou flocons dans lesquelles pré- domine la pomme de terre: 2011
- - - d'une teneur en poids de pommes de terre excédant 80% 2012 ———d'une teneur en poids de pommes de terre n'excédant pas 80% 8000 —maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: —fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: ——arachides: 1110 ———pâte d'arachides —autres, ycompris les mélanges à l'excep- tion de ceux du n° 2008.19: ——mélanges: 9220 ———préparations du type «Müesli» à base de flocons de céréales non grillés ——autres:
- - - autres: 9998 ————maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) 100 Maïs 100 Maïs Pommes de terre à l'état frais 570 Lait écrémé en poudre 5 Pommes de terre à I'état frais Lait entier en poudre Graisse végétale OEufs Maïs 410 2 2 8 100 25 Graisse végétale Lait écrémé en poudre Blé tendre Seigle Orge Maïs Sucre cristallisé 2 35 5 5 3 6 Maïs 100 4813
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou àbase de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés; —extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, es- sences ou concentrés ou à base de café: 1090
- - autres —extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: 2090
- - autres: 2106. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: —concentrats de protéines et substances protéiques texturées: 1011 ——contenant des matières grasses du lait, d'autres matières grasses ou du sucre —autres: ——mélanges non alcooliques d'extraits ou de concentrés de substances végétales, du genre de ceux utilisés pour la fabri- cation de boissons: 9021 ---additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose excédant 60% 9022 ---additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose excédant 50% mais n'ex- cédant pas 60% 9023 ---additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose n'excédant pas 50% 9040 ——gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles et similaires (sans sucre) ——autres préparations alimentaires: ———autres: ————contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait: Sucre cristallisé Graisse végétale Lait entier en poudre Sucre cristallisé 35 10 10 35 Lait entier en poudre 10 Lait entier en poudre 12 Lait écrémé en poudre 10 Sucre cristallisé 10 Maïs 10 Graisse végétale 5 Sucre cristallisé Sucre cristallisé Sucre cristallisé Maïs 75 55 45 120 4814
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 100 9081 10 Beurre Sucre cristallisé excédant 50% 9082
- excédant 20% mais n'excédant pas 50% 2106.9083 excédant 3% mais n'excédant pas 20% 9084 n'excédant pas 3%, excepté les produits du n° 2106.9091
- - - - contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: excédant 40% Beurre Sucre cristallisé Lait entiez en poudre 60 Sucre cristallisé 5 Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Sucre cristallisé 12 30 15 45 15 Graisse végétale 60 Lait écrémé en poudre 20 9091 9092 excédant 10% mais n'excédant pas 40% 9093
- - - - n'excédant pas 10%
- - - - ne contenant pas de matières grasses: contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre: 9094 excédant 50% 9095 n'excédant pas 50% Graisse végétale Sucre cristallisé Lait écrémé en poudre OEufs Sucre cristallisé Graisses végétale Lait écrémé en poudre Sucre cristallisé Sucre cristallisé Lait écrémé en poudre 32 25 15 6 35 10 10 60 35 5 contenant des céréales, des ex- traits de malt ou des neufs (ne contenant pas de sucre) 9096 40 20 Orge CEufs 2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogé- nés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
- autres polyalcools: 4300
- - mannitol Sucre cristallisé 300 N37939 4815
Importation de produits agricoles transformés RO 1995 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 4816
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés du 18 octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse vu les articles ter, 3, 4, 5 et 10 de la loi fédérale du 13 décembre 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974¡1 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Produits de base et droit aux contributions Article premier Produits de base 1Des contributions sont accordées pour l'exportation des produits agricoles de base ci-après, en tant qu'ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 17 à 22 du tarif des douanes3l. Numéro du tarif') Désignation des produits de base ex 0401.1010/1090 Lait écrémé ex 0401.2010/2090 Lait entier 0401.3020 Crème ex 0402.1000 Lait écrémé, en poudre ex 2111/2119 Lait entier, en poudre ex 0402.2120 Crème en poudre 4 ex 0402.9110, 9910 Lait condensé ex 0405.0011/0019 Beurre ex 0091/0099 0408.1110/1190 Ovoproduits ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 RS 632.111.723 RS 632.111.72; RO 1995 4796 2)RS 611.010 3)RS 632.10 annexe 1995 —704 4817
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés RO 1995 Numéro du tarif') Désignation des produits de base 1101.0029 1102.1029, 9010 1103.1119 1103.1199, 1919 1104.1919, 2919 ex 3080 Farine de froment, de méteil, de seigle, de triticale Semoule de blé dur Autres produits de la mouture ainsi que germes de froment, seigle, méteil et triticale ¡ 2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes') (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que pour le fructose et le maltose chimique- ment purs) qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées. Art. 2 Droit aux contributions 1 Les contributions à l'exportation sont accordées à condition que les produits de base aient subi une transformation suffisante. Le simple mélange de produits de base, leur simple empaquetage à l'usage du commerce de détail et les opérations du même genre ne constituent pas une transformation. La fabrication de sucre en morceaux et de sucre en poudre représente une transformation suffisante. 2 Ne bénéficient pas de contributions à l'exportation: a .les produits de base transformés en préparations alimentaires non usuelles; b .les produits de base importés sous forme de mélanges. Section 2: Calcul de la contribution Art. 3 Compétences Le Département fédéral des finances, avec l'accord du Département fédéral de l'économie publique, fixe les taux des contributions à l'exportation. S'il s'agit d'exportations à destination de certains pays qui offrent des conditions parti- culières facilitant l'importation, les taux des contributions peuvent être réduits ou ramenés à zéro. Art. 4 Base de calcul 1 Les taux des contributions à l'exportation sont fixés en général trimestriellement suivant la différence entre les prix suisses et étrangers. 2 Pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 et les ovoproduits des numéros 0408.1110/1190, ex 1910/1990, 9110/9190, ex 9910/9990 du-,tarif des I) RS 632.10 annexe 4818
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés RO 1995 douanes1), la contribution à l'exportation correspond au droit de douane perçu à l'importation de ces produits de base. 3 Les subventions à l'exportation accordées en vertu de dispositions spéciales sont déduites des contributions à l'exportation. Art. 5 Quantité de produits de base t Les contributions à l'exportation se calculent d'après les quantités de produits de base entrant dans la fabrication des marchandises exportées. Les quantités sont déterminées en pour-cent, selon la formule de fabrication du produit exporté. 2 S'il est prouvé que la fabrication entraîne des pertes par évaporation, la contribution à l'exportation se calcule d'après le pourcentage de la quantité de produits de base dans la marchandise exportée. 311 n'est pas accordé de contribution à l'exportation pour les pertes qui, dans la fabrication, ne proviennent pas de l'évaporation. Art. 6 Prix représentatifs suisses des produits de base t Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a .pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: le prix annoncé par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour le lait entier en poudre et le lait condensé pour une quantité annuelle à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur de 26 pour cent de graisse du lait dans la matière sèche, diminué des éventuelles réductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; b .pour le lait écrémé en poudre: le prix annoncé par l'Union suisse des producteurs de lait pour une quantité annuelle à partir de 30 t de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation humaine; c .pour le lait entier et la crème: le prix de base du lait frais d'une teneur de 3,8 pour cent de graisse du lait; d .pour le lait écrémé: la moyenne des prix annoncée par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL); e .pour le beurre: le prix de vente de la Centrale suisse de ravitaillement en beurre (BUTYRA) pour la qualité de beurre utilisée; f .pour lafarine et les autresproduits de la mouture de céréalespanifiables: le prix net, relevé par l'Office fédéral de l'agriculture, de la farine blanche, g .pour la semoule de blé dur: le prix net, relevé par l'Office fédéral de l'agriculture, de la semoule moulue. 2 Si le lait entier en poudre, la crème en poudre, le lait condensé ou la crème utilisés ont une teneur en graisse du lait inférieure ou supérieure de plus d'un pour ' RS 632.10 annexe 4819
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés RO 1995 cent à celle qui est indiquée au 1er alinéa, lettres a et c, le prix représentatif considéré est ajusté proportionnellement à cet écart. 3 Dans la mesure où les présentes dispositions n'en tiennent pas compte, le Département fédéral des finances soustrait des prix suisses les rabais et autres montants représentant l'avantage qui découle, pour les entreprises de trans- formation, de possibilités d'approvisionnement particulières. Art. 7 Prix représentatifs étrangers des produits de base 1Pour le lait entier, le prix étranger des produits de base est le prix indicatif en vigueur dans la Communauté européenne pour le lait entier d'une teneur de 3,7 pour cent de graisse du lait. Pour la crème ce prix est adapté en fonction de la différence de teneur en graisse du lait. 2 Les prix représentatifs étrangers des produits de base pour les autres produits de base sont établis par l'Office fédéral de l'agriculture d'entente avec les services fédéraux compétents. 3 Si la qualité utilisée pour la poudre de lait entier, la crème en poudre, le lait condensé et le beurre présente une teneur en graisse du lait qui diffère de plus de 1pour cent de la teneur en graisse des produits de référence correspondants, le prix étranger des produits de base déterminé selon le 2e alinéa sera adapté en fonction de la différence de teneur en graisse du lait. Section 3: Prescriptions de procédure Art. 8 Attribution des contributions 1Les contributions sont versées, sur demande, par la Direction générale des douanes, au fabricant des produits transformés qui sont exportés. 2 La date d'acceptation du document d'exportation est déterminante pour le taux de contribution applicable. 3 Aucune contribution n'est versée pour les demandes qui entraîneraient une contribution totale à l'exportation inférieure à 300 francs. Art. 9 Requête dans le document d'exportation Les contributions à l'exportation doivent être demandées dans un document d'exportation. Art. 10 Demande de contribution t La demande de contribution doit être adressée à la Direction générale des douanes sur formule officielle remplie de manière intégrale et conforme aux prescriptions. 4820
¼ Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés RO 1995 2 Le fabricant de la marchandise établit une récapitulation des envois exportés d'après les documents d'exportation. La récapitulation est partie intégrante de la demande de contribution. Art. 11 Période de demande et délai de péremption 1Les demandes de contribution peuvent comprendre les exportations effectuées durant une période de un à douze mois. Dans des cas d'espèce, la Direction générale des douanes peut fixer la période de demande. 2 Le droit à des contributions d'exportation est périmé pour les produits dont l'exportation remonte à plus de treize mois, à compter du premierjour du mois au cours duquel la demande parvient à la Direction générale des douanes. Art. 12 Liste des marchandises exportées Le fabricant fait parvenir à la Direction générale des douanes la liste de marchandises qui contiennent des produits de base bénéficiant de la contribution. La liste doit contenir toutes les données nécessaires à la détermination des quantités de produits de base donnant droit à la contribution. Art. 13 Moyens de preuve 1 Le fabricant tient un contrôle des marchandises utilisées pour la fabrication. Les documents de fabrication doivent au moins fournir les données suivantes: dési- gnation du produit fabriqué; composition du produit (genre et poids, en parti- culier des produits de base utilisés); poids du produit obtenu; poids des pertes de fabrication dues à l'évaporation; date de la fabrication; signature de la personne responsable de la fabrication. 2 La Direction générale des douanes peut exiger que les recettes, rapports de fabrication ou documents similaires lui soient présentés, ou que des échantillons en emballage original lui soient soumis. 3 Les contrôles des marchandises, rapports de fabrication, recettes, factures concernant les achats de produits de base, factures concernant les marchandises exportées, de même que les autres documents probants, doivent être tenus durant cinq ans au moins à la disposition de l'Administration des douanes. Art. 14 Contrôles d'entreprise 1L'Administration des douanes peut, à l'improviste, procéder à un contrôle d'entreprise chez le requérant. 2 Pour l'exécution des contrôles, les requérants doivent autoriser les fonction- naires de l'Administration des douanes àvisiter en tout temps leur entreprise et à consulter les documents; ils doivent leur fournir tous les renseignements néces- saires et collaborer, ainsi que leur personnel, aux contrôles de la manière requise par les fonctionnaires qui en sont chargés. 4821
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés RO 1995 Art. 15 Preuves insuffisantes S'il apparaît, lors de l'examen d'une demande de contribution ou lors d'un contrôle d'entreprise, que les conditions pour le versement de contributions à l'exportation ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, le versement des contributions est refusé en tout ou partie ou le remboursement des montants versés indûment exigé. Art. 16 Taxes La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5pour cent du montant de la contribution à verser, au minimum 20 francs et au maximum 1000 francs par demande. Section 4: Dispositions finales Art. 17 Exécution Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 avril 19761> réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est abrogée. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e ` novembre 1995. 18 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37938
1) RO 1976 944, 1977 2325, 1985 1707, 1987 2365 4822
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) Modification du 24 octobre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique. vu l'article 19, alinéa 1SC1 de la loi sur l'agricultures); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: 1 Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 27 juin 19953) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) les droits de douane sont modifiés selon la version ci-jointe. II s Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e7 novembre 1995. 24 octobre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37882 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 632.319; RO 1995 2695 3919 4319 1995 —809 4823
Droits de douane applicables aux marchandises RO 1995 dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange Annexe 2 (art. ter)
5) levures, naturelles, mortes 4824 N° du tarif Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) 1001. 1040 9010 1005. 9021 9030 25.40 25.40 12.10 27.50
1007. 0030
1008. 9031
2102. 2011 HU PL (TR,CZ,SK, IL,EE,LV,LT,RO,BG,HU,PL,SI)5 25.40 25.40 11.00 2303. 1011 1019 exempt 30.80 PL PL PL HU,PL HU HU
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 24 octobre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa 11e`, de la loi sur l'agriculture 1l; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai
19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés selon la version ci-jointe dans la réglementation de marché relative aux céréales fourragères. II Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1995. 24 octobre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37874 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4344 1995 - 810 4825
Ordonance sur lesdroits de douane en matière agr Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; c f organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) 00 O, Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [11 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. ((r.) (%) 1001. 1040 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 9040 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1005. 9021 12.60 11.84 94.0 [2] 0.76 6.0 45 g'o de 1005.9030 9030 28.00 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 1007. 0030 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 1008. 9031 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 2102. 2011 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2021 28.00 26.32 94.0 [2] 1.68 6.0 tD 2301. 1011 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2303. 1011 0.00 0.00 94.0 [2] 0.00 6.0 1019 31.00 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 [1]Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
¡ J Accord de coopération Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la radioprotection Conclu à Bruxelles le 31 mai 1994 Entré en vigueur par échange de notes le 29 juillet 1994 La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse» et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommée «la Communauté» toutes les deux ci-après dénommées «les parties contractantes», considérant que la Communauté et la Suisse ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871); considérant que, par décision du 28 novembre 1991, le Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «le Conseil», a arrêté un programme spécifique de recherche et d'enseignement dans le domaine de la sûreté de la fission nucléaire (1990-1994); que ce programme englobe un domaine 1intitulé «Radio- protection», ci-après dénommé «le sous-programme communautaire»; considérant que l'association de la Suisse au sous-programme communautaire peut favoriser l'amélioration de l'efficacité de la recherche menée par les parties contractantes dans le domaine de la sûreté de la fission nucléaire et éviter les doubles emplois inutiles; considérant que la Communauté et la Suisse s'attendent à tirer un avantage mutuel de l'association de la Suisse au sous-programme communautaire, sont convenues de ce qui suit: Article premier Le présent accord associe la Suisse à la mise en œuvre du sous-programme communautaire décrit à l'annexe A à partir du terjuillet 1992. Les modalités d'exécution de ce sous-programme et le taux de participation financière de la Communauté sont présentés à l'annexe B. Article 2 La contribution financière de la Suisse au titre de son association à la mise en œuvre du sous-programme communautaire est fixée proportionnellement au montant disponible chaque année dans le budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations RS 0.424.17
1) RS 0.420.518 1995 - 683 4827
Radioprotection RO 1995 financières de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénom- mée «la Commission», résultant des travaux à effectuer dans le cadre de contrats de recherche à frais partagés nécessaires pour mettre en oeuvre le sous-pro- gramme communautaire, ainsi que des dépenses de gestion et de fonctionnement de ce dernier. Le coefficient de proportionnalité appliqué à la contribution de la Suisse est égal au rapport, aux prix du marché, entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse et la somme des produits intérieurs bruts des Etats membres de la Communauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du sous-programme communau- taire, le montant de la contribution de la Suisse et le calendrier des estimations d'engagement sont indiqués à l'annexe C. Les règles qui régissent la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe D. Article 3 Les personnes physiques et morales suisses travaillant dans le domaine de la recherche et du développement bénéficient, pour la présentation et l'évaluation de leurs propositions de recherche et pour l'obtention et la conclusion de contrats au titre du sous-programme communautaire, de termes et conditions identiques à ceux qui s'appliquent à leurs homologues de la Communauté, pour autant que les droits d'accès aux résultats soient limités à ceux résultant des contrats conclus au titre du sous-programme «Radioprotection». En particulier, les dispositions générales valables pour les contrats de recherche conclus au sein de la Com- munauté sont, en vertu du présent article, applicables mutatis mutandis aux contrats de recherche passés avec les personnes physiques et morales suisses travaillant dans le domaine de la recherche et du développement pour toutes les questions relatives à la fiscalité, aux droits de douane et à l'exploitation des résultats de la recherche. Article 4 La Commission est responsable de la mise en oeuvre du sous-programme communautaire. Elle est assistée dans cette tâche par le Comité Consultatif en matière de Gestion et de Coordination (CGC) pour la radioprotection qui a été créé par la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE, du 29 juin 1984, relative aux structures et procédures de gestion et de coordination des activités de recherche, de développement et de démonstration communautaires. Le comité est élargi à deux représentants désignés par la Suisse, qui peuvent être assistés ou remplacés par un expert suisse. Ces personnes participent uniquement aux travaux du comité qui se réunit, dans une composition variable, pour 4828 ¼
Radioprotection RO 1995 accomplir les tâches relevant du domaine 1 «Radioprotection» du programme communautaire relatif à la sûreté de la fission nucléaire. Article 5 1 .Au cours de la deuxième année de la mise en oeuvre du sous-programme, la Commission le réexamine et transmet un rapport sur les résultats de ce réexamen au Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et Social et à la Suisse; ce rapport s'accompagne, si nécessaire, de propositions de modification. 2 .Après l'achèvement du sous-programme, un groupe d'experts indépendants en évalue les résultats pour le compte de la Commission. Le rapport de ce groupe et les observations éventuelles de la Commission sont soumis au Parlement euro- péen, au Conseil et au Comité Economique et Social, et transmis à la Suisse. 3 .Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis en tenant compte des objectifs définis à l'annexe A. Article 6 Chaque partie contractante s'engage, conformément à ses propres dispositions et réglementations, à faciliter le déplacement et la résidence des chercheurs qui participent aux activités couvertes par le présent accord en Suisse et dans la Communauté. Article 7 La Commission et le Conseil fédéral assurent la mise en oeuvre du présent accord. Article 8 Les annexes A, B, C et D du présent accord en font partie intégrante. Article 9 1 .Le présent accord est conclu pour la durée du sous-programme communau- taire, qui expire le 31 décembre 1994. Si la Communauté révise ce sous-programme, le présent accord peut être résilié à des conditions acceptées d'un commun accord. Le contenu précis du programme révisé est notifié à la Suisse dans la semaine qui suit son adoption par la Communauté. Les parties contractantes se notifient, dans les trois mois qui suivent l'adoption de la décision de la Communauté, tout projet de résiliation du présent accord. 2 .Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme de recherche et de développement dans le domaine de la radioprotection, le présent accord peut être renégocié ou reconduit dans des conditions acceptées d'un commun accord. 4829
Radioprotection RO 1995
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, l'une ou l'autre des parties contractantes peut à tout moment résilier le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les projets et travaux en cours au moment de la résiliation ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions qu'il détermine. Article 10 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cette fin. Article 11 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Confédéra- tion suisse. Article 12 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le 31 mai 1994. ¼ Pour la Confédération suisse: Alexei Lautenberg N37909 4830 Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique: Paolo Fasella ¼ . ¼
Radioprotection RO 1995 Annexe A Objectifs et contenu scientifique et technique du sous-programme Radioprotection L'objectif consiste à obtenir les connaissances scientifiques nécessaires à l'évalua- tion objective des effets et des risques liés aux rayonnements et à dégager des méthodes d'optimisation de la radioprotection. Des recherches seront entreprises en vue de définir l'ampleur de l'exposition et la façon dont les sources naturelles, médicales et industrielles y contribuent, d'étudier les conséquences sur la santé, y compris le traitement des expositions excessives, et d'évaluer comparativement et quantitativement les risques dus aux rayonnements pour l'homme et son envi- ronnement. Ces connaissances scientifiques constituent une condition préalable de l'actualisa- tion permanente des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et fourniront les bases scientifiques d'un perfectionnement constant des concepts et des pratiques de la radioprotection. Ces connaissances visent également à maintenir et à améliorer les aspects techniques et réglementaires de la maîtrise de la radioprotection et aideront les autorités compétentes à évaluer les conséquences pour l'homme et son environne- ment des options à long terme de la politique énergétique, à gérer les situations de fonctionnement normal et les cas d'urgence, ainsi que l'élimination des déchets, et à informer objectivement le public des dangers et des avantages des rayonne- ments. Seront analysés les risques pour la santé présentés par le déclassement tant des systèmes de confinement de la radioactivité en cas d'accidents graves que d'installations déclassées ou sur le point de l'être à la fin de leur fonctionnement normal. Les questions relatives aux préoccupations que suscitent les rayonnements et leurs effets, spécialement depuis l'accident de Tchernobyl, et les informations plus récentes concernant les risques estimés et l'ampleur de l'exposition aux sources naturelles, médicales et industrielles seront étudiées. Les recherches viseront, dans un environnement de plus en plus complexe, à réduire l'incertitude qui entache l'évaluation des risques résultant des doses fiables et/ou des débits de dose fiables, en combinant les données épidémiologiques avec celles résultant de diverses approches expérimentales. Les risques liés au radon dans les habitations seront évalués. Des études comparatives prenant en compte les éléments pertinents (zones géographiques, matériaux de construction, modes de vie, etc.) seront entreprises. Elles devront fournir les éléments qui permettent de mettre en place d'éventuelles contre- mesures efficaces et durables en vue de réduire l'exposition de la population. Des recherches seront entreprises sur l'optimisation des méthodes de radiodiagnostic afin d'atténuer l'exposition des patients. Des procédés de gestion fondés sur des 4831
Radioprotection RO 1995 informations scientifiques améliorées seront élaborés en vue de l'optimisation de la radioprotection sur le lieu de travail. Des méthodes scientifiques seront élaborées, qui permettront d'évaluer et de mieux gérer les conséquences des urgences nucléaires en conditions réelles de façon à optimiser les contre-mesures, de limiter le transfert à l'homme de la contamination radioactive et de traiter les victimes d'irradiations accidentelles. La résolution des problèmes complexes en jeu implique la nécessité d'intégrer des données provenant de domaines très divers dans une approche multidisciplinaire abordant les thèmes suivants. Exposition de l'homme aux rayonnements et à la radioactivité L'objectif consiste à mettre au point les moyens permettant de mesurer les doses d'irradiation de façon précise et fiable et de définir les voies critiques de la radioactivité dans l'environnement et les stratégies possibles pour éviter le transfert à l'homme des radionucléides. Le comportement des radionucléides dans l'environnement sera étudié, spéciale- ment celui des radionucléides naturels et des radionucléides artificiels à vie longue qui peuvent s'accumuler dans les écosystèmes naturels ou semi-naturels ou subir des modifications chimiques et biologiques. En outre, les contre-mesures capables d'atténuer les conséquences de la contamination radioactive pour l'homme et son environnement seront examinées. Effets pour l'homme de l'exposition aux rayonnements: évaluation, prévention et traitement L'objectif consiste à déterminer quantitativement les effets provoqués par des doses faibles et/ou des débits de dose faibles (effets stochastiques), à mettre au point des moyens pour apprécier et traiter les effets des irradiations accidentelles (effets non stochastiques) et à évaluer leurs conséquences sur le développement de l'organisme. Une approche concertée fondée sur la microdosimétrie, la modélisation biophy- sique, les études moléculaires, cellulaires et animales et l'épidémiologie sera mise en oeuvre en vue de permettre de comprendre les mécanismes qui agissent et l'évaluation des risques de cancers et de lésions génétiques radio-induits chez l'homme, grâce à l'utilisation, entre autres, d'échantillonnages et d'études épidé- miologiques comparatives effectués dans différentes zones. Elle favorisera considérablement l'interprétation des données épidémiologiques humaines et leur extrapolation aux faibles doses et/ou débits de dose. Le diagnostic et le traitement des effets des accidents entraînant une irradiation externe locale ou du corps entier ou une contamination interne par des radio- nucléides seront améliorés grâce à l'étude de la pathogenbse correspondante et à l'application de nouvelles techniques moléculaires et cellulaires. Les travaux concernant le développement de l'organisme se concentreront sur les effets cérébraux de l'irradiation in utero, les cancers radio-induits et le transfert de radionucléides chez le foetus, le nourrisson et l'enfant. 4832 ¼
Radioprotection RO 1995 Risques et gestion de l'exposition aux rayonnements L'objectif consiste à évaluer les risques globaux de l'exposition de l'homme aux rayonnements et à élaborer des méthodes d'optimisation et de gestion de la protection radiologique en situation normale et accidentelle. Des données systématiques sur l'exposition due aux sources naturelles, médicales et industrielles seront recueillies, l'accent étant mis sur les enquêtes épidémiolo- giques, y compris parmi les personnes exposées sur leur lieu de travail ou celles exposées à un surcroît de radioactivité naturelle. Les facteurs influant sur l'exposition de la population au radon dans les habitations et les contre-mesures possibles seront analysés. Les risques d'irradiation seront replacés dans leur perspective réelle grâce à une comparaison avec d'autres risques. L'optimisation de la radioprotection en situation normale et accidentelle sera étudiée de façon à l'adapter aux nouvelles normes de base. Les modèles relatifs aux effets des irradiations accidentelles et les procédés de gestion des urgences seront perfectionnés. L'exposition liée au radiodiagnostic sera optimisée grâce à l'élaboration de mesures d'assurance de qualité de l'imagerie médicale et à l'analyse des risques et des avantages des différentes méthodes. N37909 4833
Radioprotection RO 1995 Annexe B Modalités d'exécution du sous-programme et participation financière de la Communauté 1 .La Commission met en oeuvre le sous-programme sur la base des objectifs et du contenu scientifique et technique définis à l'annexe A. 2 .La sélection des projets doit tenir compte des critères énumérés à l'annexe III de la décision 90/221/Euratom, CEE relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990- 1994), ainsi que des objectifs figurant à l'annexe A du présent accord. Le sous-programme sera exécuté essentiellement grâce à des projets de recherche à frais partagés. Ces projets font l'objet de contrats de recherche et de développe- ment technologique à frais partagés, la participation financière communautaire ne dépassant normalement pas 50 pour cent. Les universités et autres centres de recherche qui participent à des projets à frais partagés auront la possibilité, pour chaque projet, de demander soit un financement à 50 pour cent des dépenses totales, soit un financement à 100 pour cent des coûts marginaux additionnels. Les projets de recherche à frais partagés doivent être réalisés par des participants établis dans la Communauté ou en Suisse. Ces projets, auxquels peuvent notam- ment prendre part des,universités, des organismes de recherche et des firmes industrielles, y compris des petites et moyennes entreprises, doivent prévoir la participation d'au moins deux partenaires indépendants l'un de l'autre et établis dans des Etats membres différents. Les contrats correspondants doivent, en règle générale, être passés à la suite d'une procédure de sélection reposant sur des appels de propositions publiés au Journal officiel des Communautés Européennes. 3 .Les connaissances acquises dans le cadre de la réalisation des projets sont diffusées à la fois dans le cadre du sous-programme et grâce à une action centralisée, conformément à la décision visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 90/221/Euratom, CEE. N37909 ¼ 4834
Radioprotection RO 1995 Annexe C Dispositions financières 1 .Le montant estimé nécessaire pour réaliser le sous-programme communau- taire est de 41 140 000 ECU. 2 .La contribution financière de la Suisse au titre de son association à ce sous-programme est estimée à 1 476 926 ECU; elle s'ajoutera, avec les autres contributions éventuelles de pays tiers, au montant précité, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord. 3 .Le calendrier indicatif des crédits d'engagement du sous-programme et de la contribution financière de la Suisse est le suivant: (ECU) Engagements 1992 1993 1994 Total communautaires Gestion et fonctionnement 2 120 000 2 870 000 2 900 000 7 890 000 Contrats 17 600 000 10 900 000 4 750 000 33 250 000 Total 19 720 000 13 770 000 7 650 000 41 140 000 Contribution de la Suisse 1992 1993 1994 Total Gestion et fonctionnement 77 693 70 000 147 693 Contrats 797 540 531 693 1 329 233 Total 875 233 601 693 1 476 926 N379t19 4835
Radioprotection RO 1995 Annexe D Règles de financement 1 .La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l'article 2 du présent accord. 2 .Au début de chaque année, ou lorsque le sous-programme communautaire fait l'objet d'une révision entraînant une augmentation du montant estimé nécessaire pour sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais prévue par l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en ECU et en monnaie suisse, la composition de l'ECU étant définie par le règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil modifié par le règlement (CEE) n° 1971/89. La valeur en monnaie suisse de la contribution en ECU est déterminée à la date de l'appel de fonds. 3 .La Suisse verse sa contribution aux frais annuels prévue par le présent accord au début de chaque année et au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Suisse, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats membres de la Communauté au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard. Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. L'intérêt de retard n'est cependant exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. 4 .Les frais de déplacement des représentants et experts suisses au titre de leur participation aux travaux du comité visé à l'article 4 du présent accord sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants et les experts des Etats membres de la Com- munauté et, en particulier, conformément à la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil. 5 .Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit du sous-programme communautaire en tant que recettes budgétaires imputées au poste approprié de l'état des recettes du budget général des Communautés Européennes. 6 .Le règlement financier applicable au budget général des Communautés Euro- péennes s'applique à la gestion des crédits. 7 .A la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs au sous-programme communautaire est établie et transmise à la Suisse pour information. N37909 4836
l) Echange de lettres des 10 juin/13 juillet 1994 entre la Suisse et la Grèce concernant les radioamateurs Entré en vigueur le 27 août 1994 Traduction 1) Le Ministre Athènes, le 13 juillet 1994 des affaires étrangères Monsieur Alfred Hohl Ambassadeur de Suisse Athènes Exellence, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 10 juin 1994 concernant la proposition de conclure un accord entre le Gouvernement de la République hellénique et le Gouvernement suisse visant à autoriser mutuellement les radio- amateurs à exploiter leur station de radiocommunication. Votre lettre se lit comme suit: «J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement suisse propose de conclure un accord entre le Gouvernement suisse et le Gouver- nement de la République hellénique dans le but d'autoriser les radio- amateurs suisses et grecs à mettre en place et à exploiter leur station de radiocommunication dans le pays concerné, en vue de renforcer les relations amicales entre les deux pays. Les conditions de cet accord sont les suivantes:
1. Les radioamateurs grecs peuvent utiliser leur station de radio sur les territoires de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein pendant une période de trois mois au maximum, à condition qu'ils soient détenteurs d'une licence de radioamateur valide délivrée par l'administra- tion grecque conformément à la recommandation T/R 61-01 de la CEPT. Aucune licence provisoire n'est requise. Sur demande, les radioamateurs grecs doivent être en mesure de présenter aux autorités la licence qui leur a été délivrée dans leur pays d'origine. Lorsqu'ils opèrent en Suisse, les radioamateurs grecs doivent faire précéder leur code d'identification personnel du préfixe HB9/. Dans la Principauté de Liechtenstein, le préfixe est HBO/ (HB zéro). RS 0.784.403372 »Traduction du texte original anglais. 1995 - 717 4837
Radioamateurs RO 1995
2. Les radioamateurs de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein possédant une licence valide délivrée par l'administration suisse conformément à la recommandation T/R 61-01 de la CEPT peuvent utiliser leur station de radio en Grèce pendant une période de trois mois au maximum sans détenir de licence provisoire. Sur demande, ils doivent être en mesure de présenter aux autorités la licence qui leur a été délivrée dans leur pays d'origine. Lorsqu'elle est utilisée sur le territoire grec, la station de radio doit être identifiée par un indicatif composé, dans l'ordre indiqué, des éléments suivants: a)le préfixe SV b)le code d'identification personnel c)le suffixe M en cas d'utilisation mobile, ou le suffixe P en cas d'utilisation portative, ou le suffixe MM en cas d'utilisation maritime mobile.
3. Les radioamateurs qui utilisent leur station de radio sur le territoire du pays hôte sont soumis aux lois et règlements régissant cette activité dans le pays en question.
4. Les citoyens grecs résidant en Suisse et les citoyens suisses résidant en Grèce peuvent déposer une demande de licence définitive auprès de l'ad- ministration du pays hôte aux mêmes conditions que les citoyens du pays en question.
5. Le présent accord reste en vigueur pendant soixante jours au-delà de la date à laquelle une des parties notifie à l'autre, par écrit, son intention de le dénoncer. Si le Gouvernement de la République hellénique accepte ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et la lettre de réponse du Gouvernement de la République hellénique constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur 45 jours à compter de la date de la lettre de réponse.» J'ai l'honneur de confirmer que le Gouvernement de la République hellénique accepte la proposition qui précède et que cette lettre et la présente lettre de réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur 45 jours à compter de la date de la présente lettre. Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération. Karolos Papoulias N37932 4838
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-44 vom 14.11.1995 (S. 4783-4838) RO-1995-44 du 14.11.1995 (p. 4783-4838) RU-1995-44 del 14.11.1995 (p. 4783-4838) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 14.11.1995 Date Data Seite 4783-4838 Page Pagina Ref. No 30 005 340 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.