opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005339</td>

Ch Vb · 1995-06-19 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 7 novembre 1995 4664 Octroi d'allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif 4665 Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base 4669 Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). O 4671 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur le semences de céréales) 4680 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1995. 0 du DFEP 4682 Validité du Traité d'extradition et de la Convention additionnelle avec Grande-Bretagne. Echange de notes avec Afrique du Sud Admission temporaire 4683 —Arrêté fédéral 4685 —Convention 4782 Accord international sur le caoutchouc naturel 4663

Ordonnance réglant l'octroi d'allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif Modification du 18 octobre 1995 Le Département fédéral des finances arrête: L'ordonnance du 19 juin 19951) réglant l'octroi d'allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif est modifiée comme il suit: Article premier, 1" al., let. d Les marchandises suisses de même qualité et de même nature que les marchan- dises d'importation au sens de l'article 39, 5e alinéa, OLD sont: d. le froment dur. II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1995. 18 octobre 1995 Département fédéral des finances: Stich N37944

1) RS 631.149.3; RO 1995 3206 4664 1995 - 799

[ ž Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base du 26 octobre 1995 Le Département fédéral des finances, vu l'article 3 de l'ordonnance du 18 octobre 19951) réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés, arrête: Article premier Taux des contributions à l'exportation Les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base ci-après sont fixés comme il suit:2) Numéro du tarif Désignation des produits de base Taux par 100 kg des douanes') poids effectif en francs Lait etproduits laitiers: ex 0401.10 10/10 90 lait maigre 15.— cx 0401.20 10/20 90 lait entier, contenant 3,8 pour cent de graisse du lait 48.704) 30 20 crème de lait, fraîche, contenant 35 pour cent de graisse du lait 436.204) ex 0402.10 00 lait écrémé en poudre 274.30 ex 21 11/21 19 lait entier en poudre, contenant sur matière sèche 26 pour cent de graisse du lait 552.80 ex 21 20 crème de lait en poudre, contenant sur matière sèche 53 pour cent de graisse du lait 1226.50 ex 91 10 lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, non sucré 191.40 ex 99 10 lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, sucré 191.40 RS 632.111.723.1 1)RS 632.111.723; RO 1995.. 2)Les taux de contributions sont en général fixés trimestriellement (art. 4, 1e1 al., de l'O du 18 oct. 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés — RS 632.111.723). Pour l'état actuel de ces taux, voir le RO. 3)RS 632.10 annexe 4)Pour fabriquer des glaces comestibles: taux ex 0401.20 10/20 90 ex 0401.30 20 1995 —798 4665

Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base RO 1995 Numéro du tarif Désignation des produits de base Taux par 100 kg des douanes poids effectif en francs Beurre: beurre spécial de table, contenant 83 pour cent de graisse du lait beurre de cuisine, contenant 82 pour cent de graisse du lait beurre fondu, contenant 100 pour cent de graisse du lait Œufs conservés: jaunes d'oeufs séchés .jaunes d'oeufs frais ou congelés oeufs complets séchés oeufs complets frais ou congelés Produits de la minoterie: 1101.00 29 farine de froment ou de méteil 1102.10 29 farine de seigle 90 10 farine de triticale 1103.11 19 semoule de blé dur

E. 11 00

- - sucre de canne

E. 12 00

- - sucre de betterave 99 99

- autres sucres: sans addition d'aromatisants ou de colorants 1702. autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colo- rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

- lactose et sirop de lactose: 10 10

- - à l'état solide 10 20

- - à l'état de sirop

- sucre et sirop d'érable: 20 10

- - à l'état solide 0405. ex 00 11/00 19 ex 00 11/00 19 ex 00 91/00 99 0408.11 10/11 90 ex 19 10/19 90 91 10/91 90 ex 99 10/99 90 1104.19 19 29 19 ex 3080 882.901) 613.901) 647.10 267.70 82.90 267.70 82.90 110.30 110.30 110.30 11.50 110.30 110.30 110.30 110.30 110.30 Ÿ 45.60 45.60 45.40 16.70 12.80 21.70

1) Pour fabriquer des glaces comestibles: taux ex 0405.00 11/00 19 Beurre de table 262.90 ex 0405.00 11/00 19 Beurre de cuisine 263.90 4666

Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base RO 1995 Numéro du tarif Désignation des produits de base Taux par 100 kg des douanes poids effectif en francs 1702.20 20 ——à l'état de sirop 52.50 —glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 pour cent de fructose; ——à l'état solide: ———chimiquement purs: 3029 ————autres, non destinés à l'alimentation des animaux 17.20 ———autres: 30 30 ————contenant du fructose 45.60 30 39 ————autres, non destinés à l'alimentation des animaux 21.70 ——à l'état de sirop: 30 41 ———contenant du fructose 30.40 30 49

- - - a u t r e s 12.80 —glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 pour cent inclus à 50 pour cent exclus de fructose: ——à l'état solide: 40 19 autres, non destinés à l'alimentation des animaux 45.60 ——à l'état de sirop: 40 21 ---sirops de table 61.40 40 29 ———autres 30.40 —autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 pour cent de fructose: 60 10

- - à l'état solide 21.70 ——à l'état de sirop: 60 21

- - - sirops de table 61.40 60 29 ———autres 12.80 —autres, y compris le sucre inverti: ——à l'état solide: ———sucre inverti: 90 19 ————autres, non destinés à l'alimentation des animaux 45.60 90 29 ———autres 21.70 ——à l'état de sirop: 90 31 ———sirops de table; succédanés de miel 61.40 ———autres: 90 32 ————sirops de sucre de betterave et de sucre de canne; sirops de sucre inverti 30.40 90 39

- - - - a u t r e s 12.80 1703. Mélasses résultant de l'extraction ou du raffi- nage du sucre: —mélasses de canne: 10 10 ——mélasses de table 61.40 10 90 ——autres 11.90 —autres: 90 10 ——mélasses de table 61.40 90 90 ——autres 11.90 4667

Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base RO 1995 Art. 2 Contributions à l'exportation des produits présentant une autre teneur en graisse du lait Lorsque la crème fraîche, le lait entier en poudre, la crème en poudre, le lait condensé ou le beurre utilisés présentent une teneur en graisse du lait qui déroge de plus d'un pour cent aux teneurs indiquées à l'article premier, les contributions à l'exportation sont ajustées proportionnellement à cet écart, compte tenu des prix suisses et étrangers. Art. 3 Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` novembre 1995. 26 octobre 1995 Département fédéral des finances: Stich N37943

1) RO 1976 1169, 1989 1489, 1995 4257 4668 Ÿ M ž

Ÿ Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Modification du 18 septembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme il suit: Art. 26, 3e al. 3 Pour les prestations à soi-même, l'impôt se calcule: a. dans les cas de l'article 8, 1e` et 3e alinéas, lorsque les biens sont définitive- ment prélevés ou lorsque l'assujettissement prend fin, 1 .s'agissant de biens meubles neufs: sur le prix d'achat de ces biens ou des éléments les composant; 2 .s'agissant de biens meubles qui ont été utilisés: sur la valeur marchande de ces biens ou des éléments les composant au moment du prélèvement; 3 .s'agissant de biens immobiliers: sur la base de calcul selon chiffres 1et 2, après déduction de la valeur du sol, et il peut représenter au plus l'impôt sur la valeur des frais ayant donné droit à la déduction de l'impôt préalable; b. dans les cas de l'article 8, lez alinéa, lorsque les biens ou des éléments les composant font l'objet d'une utilisation temporaire: sur le loyer qui serait facturé à un tiers indépendant pour cette utilisation; c. dans les cas de l'article 8, 2e alinéa: sur le prix (sans la valeur du sol) qui serait facturé pour la livraison à un tiers indépendant. Art. 30, 2e al. 2 Sont exclus du droit à la déduction de l'impôt préalable 50 pour cent des montants d'impôt sur des frais de nourriture et de boissons.

1) RS 641.201; RO 1994 1464 1995 - 671 4669

Taxe sur la valeur ajoutée. O RO 1995 Art. 36, 1er al. 1 La période de décompte de l'impôt s'étend: a .en règle générale, au trimestre civil; b .au semestre pour les chiffres d'affaires imposables ne dépassant pas 500 000 francs par an en cas d'établissement du décompte au moyen d'un taux de dette fiscale nette; c .à l'année en cas d'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger (art. 18). II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1996. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37918 4670

Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales) Modification du 16 octobre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique (rrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme il suit: L'annexe 1 selon la nouvelle version ci-jointe. Annexe 5, chiffre 3.2, paragraphe «Hybrides, lignées inbred et variétés à pollinisation libre de maïs», lettre b, point 2, phrase d'introduction. Ne concerne que le texte italien II 1Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance 2 La présente modification entre en vigueur le 20 octobre 1995.

E. 16 octobre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37924

1) RS 916.151.1; RO 1995 621 1995 - 762 4671

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Annexe 1 (art. 13, ter al.) Catalogue national des variétés Dénomination de la variété Enregistrement Remarques Responsable de la sélection conservatrice

1. Avena sativa L./Avoine Avoine d'automne: Belwi 1990 avoine à grain blanc Kynon 1993 avoine nue 1990 avoine à grain jaune Mirabel 1993 PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK SERASEM, Perenchies, F Lustre avoine à grain blanc Ÿ Avoine de printemps: Adamo 1988 Ebène 1990 Edo 1992 Expander 1995 Panther 1987 Tomba 1992 avoine à grain blanc avoine à grain noir, non recommandée pour des cultures à faucher en vert avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc Semundo B.V., Ulrum NL SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D 4672

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété

2. Hordeum vulgare L./Orge Orge d'automne: Astrid Baraka Baretta Blanche Express Fakir Freke Heidi Hiberna Manitou Narcis2> Plaisant Planta Rebelle 2) Trasco Triton1) Orge de printemps: Flika Hockey1) Meltan Michka 1995 Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft, D 1992 SERASEM, Perenchies, F 1995 Strengs Erben, D 1995 PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK 1990 SERASEM, Perenchies, F 1994 SECOBRA Recherches, Maule, F 1995 Momont-Hennette, Mons-en-Pévélé, F 1995 DSP, Delley, CH 1995 Saaten-Ring, Kassel, D 1993 SECOBRA Recherches, Maule, F 1988 Matton Clovis N.V., Avelgem, B 1993 Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F 1994 Saatzucht Engelen-Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D 1992 SERASEM, Perenchies, F 1995 Zelder, Gennep, NL 1987 1987 Desprez Florimond, Templeuve, F 1988 Nickerson UK/SAPSASES SA, Jodoigne, B 1993 Svalof Weibull, Svalov, S 1991 Desprez Florimond, Templeuve, F

3. Phalaris canariensis L./Alpiste 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL 1988 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1948 Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH

4. Secale cereale L./Seigle Seigle d'automne: Danko Eho Marder Rothenbrunner 1)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 2)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4673

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété

5. Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho 6 .Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan 7 .Triticum aestivum L./Blé tendre (blé) Blé d'automne: Arbola 1994 DSP, Delley, CH Arina 1981 DSP, Delley, CH Arias 1995 DSP, Delley, CH Asiago 1985 Società Italiana Sementi spa, Bologna, I Bernina2) 1983 DSP, Delley, CH Boval 1990 DSP, Delley, CH Camino 1993 DSP, Delley, CH Danis 1995 DSP, Delley, CH Eiger 1980 DSP, Delley, CH Fornož1 1986 DSP, Delley, CH Galaxie 1991 Coop de Pau, Pau, F Garmil tl 1987 DSP, Delley, CH Génial 1995 Benoist, Oregus, F Greif 1994 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Lona 1994 DSP, Delley, CH Obeliskl) 1990 Zelder BV, Gennep, NL Ramosatl 1989 DSP, Delley, CH Runal 1995 DSP, Delley, CH Tamaro 1992 DSP, Delley, CH Zénith2) 1969 DSP, Delley, CH Zlatna Dolina 1978 (Valle d'Oro) Blé de printemps: Albis 1983 DSP, Delley, CH Balmi 1994 DSP, Delley, CH Calandal> 1979 DSP, Delley, CH I) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.

2) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4674

R O 1995 Production et mise dans le commerce des semences de céréales Dénomination de la variété Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice 1987 1994 1994 1991 1986 DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH Frisai Golin Greina Lona Remia1>

8. Triticum spelta L./Epeautre Balmegg Hubel Lueg Oberkulmer Rot- korn Ostar Ostro Sertel 1995 DSP, Delley, CH 1992 DSP, Delley, CH 1990 DSP, Delley, CH 1948 Betrieb Ineichen, Muri, CH 1995 DSP, Delley, CH 1978 Betrieb Hertig, Ranflüh, CH 1995 DSP, Delley, CH

9. X Triticosecale Wittm./Triticale Triticale d'automne: Brio Dagro 1> Lasko Méridal Sirius Tridel Trimaran 1991 DSP, Delley, CH 1987 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL 1992 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1994 DSP, Delley, CH 1995 Desprez Florimond, Templeuve, F Ÿ Triticale de printemps: Sandro 1992 DSP, Delley, CH

l) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 4675

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 : Dénomination Inscription Type Région Précocité de la variété d'utilisation» d'examen') Responsable de la sélection conservatrice

10. Zea mays L./Mais Agri 108 1992 m.e N mi-tardive Alpine 1987 m.g N mi-précoce Alpis 1992 m.e N mi-tardive Anjou 19 1991 m.e N tardive Atlet 1987 m.g N mi-précoce Aviso 1988 m.g N mi-précoce m.e N précoce Baron 1984 m.g N tardive Best 1992 m.g N tardive Caraibe 1993 m.g/m.e N mi-précoce Cecilia 1995 m.g S tardive Challenger 1992 m.e N précoce RX 170 Champion3) 1989 m.g N mi-tardive 3) m.e N mi-précoce Clodio 1992 m.e S mi-précoce Consul3) 1992 m.e N mi-précoce Corsaire 1990 m.g N mi-tardive Corso 1990 m.g/m.e N précoce Dea 1983 m.g N mi-tardive Défis 1991 m.e N mi-précoce DK 183 1993 m.e N précoce DK 200 1992 m.g N mi-tardive m.e N précoce SES, Tienen, B KWS Einbeck, D Coop de Pau, Pau, F Maïs Angevin, Saint- Mathurin sur Loire, F KWS Einbeck, D Rustica Semences, Blagnac, F RAGT, Rodez, F Groupe Limagrain, Chappes, F Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F Pioneer Génétique, Oucques, F Asgrow-France S.A. Senlis, F KWS Einbeck, D Ami srl, Brescia, I Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F France Canada Se- mences, La Chapelle Vend8moise, F DSP, Delley, CH Pioneer Génétique, Oucques, F Coop de Pau, Pau, F RAGT, Rodez, F RAGT, Rodez, F

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme mais grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2> N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1996. 4676

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice DK 212 1995 m.g N mi-précoce RAGT, Rodez, F DK 250 1988 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F DK 261 1989 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.e N tardive DK 300 1993 m.g N tardive RAGT, Rodez, F Eclat 1991 m.g/m.e N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F unis 1995 m.e N mi-précoce Coop de Pau, Pau F Eva 1987 m.g S mi-précoce Pioneer Génétique, Oucques, F Facet 1994 m.e N précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Fanion 1994 m.g/m.e N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Ferro 1992 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Frivol 1995 m.g N mi-précoce Maïsadour, Mont-de- Marsan, F Furio G-4207 1993 m.g/m.e S mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Gamma 1995 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Galice 1995 m.e N mi-tardive KWS Einbeck, D Golda3) 1986 m.g N mi-tardive Agro-Plant, SES, Saatzucht GmbH, Bad Mergentheim, D Graf 1995 m.e N précoce RAGT, Rodez, F Granat 1993 m.g N précoce KWS Einbeck, D m.e N mi-précoce O b r e e n 1993 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Helga3) 1990 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Jivago 1993 m.g N mi-précoce Rustica Semences, Blagnac, F Kéo3) 1981 m.g N précoce RAGT, Rodez, F

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. zl N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 4677

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice Legat 1993 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 11 1974 m.g N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 2080 1987 m.g N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2253 1991 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2281 1991 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, 0 Riom, F Magister 1993 m.g/m.e N mi-tardive Hilleshög NK, Saint-Sauveur, F Mona 1986 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Monkero3) 1993 m.g N mi-tardive Hilleshög NK, Saint-Sauveur, F Mutina) 1980 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Natalia 1994 m.g S mi-tardive Pioneer Génétique, m.e S mi-précoce Oucques, F Opalis 1993 m.g N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Orla 312 1972 m.g N tardive DSP, Delley, CH m.g S mi-précoce Pactol 1995 m.g N mi-tardive CIBAGEIGY, Rueil- Malmaison, F Pankora 1995 m.g S mi-précoce Hilleshög NK, Saint-Sauveur, F Pau 256 1983 m.g N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F (Cuzco 251) Randa 1994 m.g S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Rantzo 1988 m.g N mi-tardive Rustica Semences, Blagnac, F Senator 1992 m.g/m.e N mi-tardive Semences Nickerson SA, Paris, F Silex 170 1991 m.e N précoce DSP, Delley, CH Silto 1993 m.e N mi-tardive DSP, Delley, CH

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. z1 N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 4678

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen) conservatrice Sirio 1991 m.g N mi-tardive DSP, Delley, CH Tiki 1993 m.g N mi-tardive Eurosemences, Corné, F Valeria 1988 m.g/m.e S mi-tardive Pioncer Génétique, Oucques, F Valmy 1993 m.g N mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Vectro 1992 m.g N précoce DSP, Delley, CH Volga 1992 m.g S tardive Pioneer Génétique, m.e S mi-tardive Oucques, F I) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. zl N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. N37924 4679

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1995 du 24 octobre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1995, les prix indicatifs à la production des plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Christa 65.40 50.40 Sirtema 74.90 59.90 Iroise 65.40 50.40 Ostara 65.40 50.40 Charlotte 74.90 59.90 Bintje 81.90 66.90 Matilda 71.90 56.90 Stella 129.00 114.00 Nicola 74.90 59.90 Urgenta 74.90 59.90 Désirée 71.90 56.90 Granola 71.90 56.90 Agria 74.90 59.90 Erntestolz 74.90 59.90 Hermes 74.90 59.90 Eba 74.90 59.90 Aula 71.90 56.90 Saturna 71.90 56.90 Panda 74.90 59.90 RS 942.311.391.1 ')RS 916.113.11 4680 1995 - 729

Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1995 RO 1995 Art. 2 Prix de prise en charge Les prix de prise en charge correspondent aux prix indicatifs à la production. Art. 3 Prix de vente Le prix de vente se compose du prix indicatif à la production et des suppléments pour les sacs, la marge de l'expéditeur, le stockage, les droits de licence, etc., conformément à l'ordonnance du 11 octobre 19831) sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères. Art. 4 Plants de pommes de terre 1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules: a .produits soit en vertu de contrats conclus entre l'Association suisse des producteurs de semences ou les Etablissements multiplicateurs qui lui sont affiliés, d'une part, et les producteurs de semences, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 déc. 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre); b .provenant de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 L'Association suisse des producteurs de semences doit les contrôler à la livraison, mettre le certificat approprié dans chaque sac. 3 Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, ou qui font partie de lots refusés, ne peuvent être mises sur le marché comme plants (art. 41c de la loi sur l'agriculture2)). Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 25 octobre 1995. 24 octobre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37922 1)RS 942.311.392 2)RS 910.1 4681

Echange de notes des 23 octobre 1978/7 mars 1979 confirmant la validité entre la Suisse et l'Afrique du Sud du Traité d'extradition du 26 novembre 1880 et de la Convention additionnelle du 19 décembre 1934, conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne Par échange de notes des 23 octobre 1978/7 mars 1979, la Suisse et l'Afrique du Sud ont confirmé la validité, dans leurs rapports mutuels, du Traité d'extradition du 26 novembre 18801) et de la Convention additionnelle du 19 décembre 19342), conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne. N37934 ') RS 0.353.936.7; RS 12 126

2) RS 0.353.936.71; RS 12 135 4682 1995-763

Arrêté fédéral concernant la Convention douanière relative à l'admission temporaire du 21 septembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 19931), (rrête: Article premier 1 Sont approuvées: a .La convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire; b .les Annexes A, B.1., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C et D de ladite Convention, avec les réserves suivantes: Annexe B.3. —Réserve portant sur l'article 2, lettre g, en application de l'article 7, lettre a: Les films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation ou au doublage sont soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission tempo- raire. —Réserve portant sur l'article 5, paragraphe 1, en application de l'article 7, lettre b: La production d'un document douanier et la constitution d'une garantie sont exigées pour l'admission temporaire des emballages neufs, importés vides et destinés à un usage répété. Annexe B.S. —Réserve portant sur l'article 4, en application de l'article 6: La production d'un document douanier est exigée pour l'admission tempo- raire de matériel scientifique et pédagogique. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention et les Annexes citées au ter alinéa, lettre b, en formulant les réserves mentionnées.

1) FF 1994 II 1 1995 - 656 4683

Convention douanière relative à l'admission temporaire. AF RO 1995 Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 1er juin 1994 Conseil des Etats, 21 septembre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker N36531 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz o 0 4684

Convention relative à l'admission temporaire Texte original Conclue à Istanbul le 26 juin 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19941) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 août 1995 Préambule Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Constatant que la situation actuelle de multiplication et dispersion des Conven- tions douanières internationales d'admission temporaire n'est pas satisfaisante, Considérant que cette situation pourrait encore s'aggraver dans l'avenir lorsque des nouveaux cas d'admission temporaire devront faire l'objet d'une régle- mentation internationale, Compte tenu des voeux exprimés par les représentants du commerce et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'admission temporaire, Considérant que la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, et en particulier, l'adoption d'un instrument international unique qui engloberait toutes les Conventions existantes en matière d'admission temporaire peuvent faciliter aux utilisateurs l'accès aux dispositions internationales en vigueur en matière d'admission temporaire et contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux, Convaincus qu'un instrument international proposant des dispositions uniformes en matière d'admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux échanges internationaux et assurer un plus haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essen- tiels du Conseil de coopération douanière, Décidées à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisa- tion des procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humani- taire, culturel, social ou touristique, Considérant que l'adoption de modèles normalisés de titres d'admission tempo- raire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d'une garantie internationale, contribue à la facilitation de la procédure d'admission temporaire lorsqu'un document douanier et une garantie sont exigés, Sont convenues de ce qui suit: RS 0.631.24

1) RO 1995 4683 1995 - 657 4685

g) Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Chapitre premier Dispositions générales Définitions Article premier Pour l'application de la présente Convention, on entend par: a)«admission temporaire»: le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, sans application des prohibi- tions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait; b)«droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des rede- vances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c)«garantie»: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; d)«titre d'admission temporaire»: le document douanier international valant déclaration en douane, permet- tant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation; e)«Union douanière ou économique»: une Union constituée et composée par des Membres visés à l'article 24, paragraphe 1, de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention; f)«personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement; «Conseil»: l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 19501);

1) RS 0.631.121.2 4686 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 h) «ratification»: la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation. Chapitre II Champ d'application de la Convention Article 2 1 .Chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des Annexes à la présente Convention. 2 .Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère écono- mique. Structure des Annexes Article 3 Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe: a)de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe; b)de dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'Annexe. Chapitre III Dispositions particulières Document et garantie Article 4 1 .A moins qu'une Annexe n'en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie. 2 .Lorsqu'en application des dispositions du paragraphe 1ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'ad- mission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale. 3 .Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue. 4 .Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale. 4687

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Titres d'admission temporaire Article 5 Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'Annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers natio- naux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'Annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres Annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées. Identification Article 6 Chaque Partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des mar- chandises (y compris de transport), à la condition qu'elles soient susceptibles d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire. Délai de réexportation Article 7 1 .Les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparé- ment dans chaque Annexe. 2 .Les autorités douanières peuvent, soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial. 3 .Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie. Transfert de l'admission temporaire Article 8 Chaque Partie contractante peut, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci: a)répond aux conditions prévues par la présente Convention, et b)prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission tempo- raire. 4688 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Apurement de l'admission temporaire Article 9 L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire. Article 10 Les marchandises (y compris les moyens de transport), en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois. Article 11 Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importa- tion. Autres cas possibles d'apurement Article 12 L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu avec l'accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport), dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise. Article 13 L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation natio- nale l'autorise, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas. Article 14

1. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport), qui ont été gravement endommagées par suite d'accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanières: a)soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l'apurement de l'admission temporaire; b)abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire; auquel cas le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation; ou 4689

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure. 2 .L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchan- dises (y compris les moyens de transport), reçoivent l'une des destinations prévues aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1 ci-dessus. 3 .L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l'intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d'accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation. Chapitre IV Dispositions diverses Réduction des formalités Article 15 Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières af- férentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités. Autorisation préalable Article 16 1 .Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles. 2 .Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles. Facilités minimales Article 17 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilitées minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux. 4690 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Unions douanières ou économiques Article 18 1 .Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. 2 .Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention. Prohibitions et restrictions Article 19 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété industrielle. Infractions Article 20 1 .Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contre- venant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante. 2 .Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégulari- té a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée. Echange d'informations Article 21 Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention. 4691

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Chapitre V Dispositions finales Comité de gestion Article 22 1 .Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention, et étudier toute mesure destinée à en assurer une inter- prétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé. Il décide de l'incorporation de nouvelles Annexes à la présente Convention. 2 .Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. Le Comité peut décider que l'administration compétente de tout Membre, Etat ou territoire douanier visé à l'article 24 de la présente Convention qui n'est pas Partie contractante ou les représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité d'observateurs. 3 .Le Conseil fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires. 4 .Le Comité procède, à l'occasion de chacune des sessions, à l'élection de son Président et de son Vice-Président. 5 .Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Conseil des propositions motivées d'amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d'incription de questions à l'ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties contractantes et des membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes. 6 .Le Conseil convoque le Comité à une date fixée par ce dernier et également sur demande des administrations compétentes d'au moins deux Parties contractantes. Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et des Membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, six semaines au moins avant la session du Comité. 7 .Sur décision du Comité, prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Conseil invite les administrations compétentes des Membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations internationales intéres- sées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité. 8 .Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les Membres présents et votants. Les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents et votants. 4692

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 9 .En cas d'application de l'article 24 paragraphe 7 de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. 10.Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session. 11.En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le Règlement intérieur du Conseil sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement. Règlement des différends Article 23 1 .Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties. 2 .Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité de gestion qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement. 3 .Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recomman- dations du Comité de gestion. Signature, ratification et adhésion Article 24

1. Tout Membre du Conseil et tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention: a)en la signant sans réserve de ratification; b)en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c)en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres visés au paragraphe 1 du présent article, soit lors des sessions du Conseil pendant lesquelles elle aura été adoptée soit, par la suite, au siège du Conseil à Bruxelles, jusqu'au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l'adhésion de ces Membres.

3. Tout Etat ou gouvernement de tout territoire douanier distinct, qui est proposé par une Partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations diplomatiques mais qui est autonome dans la conduite de ses relations com- merciales, non Membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la 4693

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 demande du Comité de gestion, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 4 .Tout Membre, Etat ou territoire douanier visé aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification, de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, les Annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter l'Annexe A et au moins une autre Annexe. Il peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'il accepte une ou plusieurs autres Annexes. 5 .Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle Annexe que le Comité de gestion décide d'incorporer à la présente Convention le notifient au déposi- taire conformément au paragraphe 4 du présent article. 6 .Les Parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 8 et de l'article 24, paragraphe 7 de la présente Convention, de l'article 2, paragraphes 2 et 3 de l'Annexe A, et de l'article 4 de l'Annexe E. Elles notifient également tout changement intervenu dans l'application de ces dispositions. 7 .Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe le dépositaire sur sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique Partie contractante à la présente Convention exerce, pour les questions qui relèvent de sa com- pétence, en son nom propre, les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote. Dépositaire Article 25 1 .La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratifica- tion et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil. 2 .Le dépositaire: a)reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde; b)établit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente Convention et les communique aux Membres et Unions douanières ou économiques visés à l'article 24, paragraphes 1 et 7, de la présente Conven- tion; c)reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou adhésion à la présente Convention, reçoit et garde tous instruments, notifica- tions et communications relatifs à la présente Convention; 4694 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 d)examine si une signature, un instrument, une notification ou une com- munication se rapportant à la présente Convention est établi en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie en cause; e)notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies: —les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'Annexes visées à l'article 24 de la présente Convention; —les nouvelles Annexes que le Comité de gestion décide d'incorporer à la Convention; —la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses Annexes entrent en vigueur conformément à l'article 26 de la présente Convention; —les notifications reçues conformément aux articles 24, 29, 30 et 32 de la présente Convention; —les dénonciations reçues conformément à l'article 31 de la présente Convention; —les amendements réputés acceptés conformément à l'article 32 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette Partie doit porter la question à l'attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, au Conseil. Entrée en vigueur Article 26 1 .La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Membres ou des Unions douanières ou économiques mentionnés à l'article 24, paragraphes 1 et 7, de la présente Convention ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2 .A l'égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont, soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. 3 .Toute Annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont accepté ladite Annexe. 4 .A l'égard de toute Partie contractante qui accepte une Annexe après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques l'ont acceptée, ladite Annexe 4695

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune Annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante. Disposition abrogatoire Article 27 A l'entrée en vigueur d'une Annexe à la présente Convention comportant une disposition abrogatoire, cette Annexe abrogera et remplacera les Conventions ou les dispositions des Conventions faisant l'objet de la disposition abrogatoire, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions. Convention et Annexes Article 28 1 .Pour l'application de la présente Convention, les Annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à ces Annexes. 2 .Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte. Réserves Article 29 1 .Chaque Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée accepter toutes les dispositions figurant dans cette Annexe, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation de ladite Annexe ou ultérieurement la ou les dispositions pour lesquelles elle formule des réserves, dans la mesure où cette possibilité est prévue dans l'Annexe en question, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en cause. 2 .Chaque Partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les disposi- tions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen. 3 .Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées. 4696

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Extension territoriale Article 30 1 .Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires dési- gnés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante intéressée. 2 .Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention. Dénonciation Article 31 1 .La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention. 2 .La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire. 3 .La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire. 4 .Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs Annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les Annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une Partie contractante qui retire son acceptation de l'Annexe A, même si elle continue d'accepter les autres Annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention. Procédure d'amendement Article 32

1. Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente Convention, peut recommander des amendements à la présente Conven- tion et à ses Annexes. 4697

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 2 .Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention. 3 .Toute recommandation d'amendement communiquée conformément au para- graphe précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période de douze mois qui suit la date de la communication de la recommandation d'amendement, si aucune objection à ladite recommandation d'amendement n'a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante pendant cette période. 4 .Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante avant l'expiration de la période de douze mois visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet. 5 .Aux fins de la notification d'une objection, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte. Acceptation des amendements Article 33 1 .Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. 2 .Toute Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée, sauf si elle formule des réserves conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente Convention, avoir accepté les amendements à cette Annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Enregistrement et textes authentiques Article 34 Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies, à la requête du dépositaire. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Istanbul, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix en un seul exemplaire original en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Le dépositaire est invité à établir et à diffuser des traductions faisant autorité de la présente Convention en arabe, en chinois, en espagnol et en russe. Suivent les signatures N36531 4698

(i) Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe A Annexe relative aux titres d'admission temporaire (Carnets ATA, Carnets CPD) Chapitre I Définitions Article 1 Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: (a)«titre d'admission temporaire»: le document douanier international valant déclaration en douane, permet- tant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation; (b)«carnet ATA» le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport; (c)«carnet CPD»: le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport; (d)«chaîne de garantie»: un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des associations garantes; (e)«organisation internationale»: une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales habili- tées à garantir et à émettre des titres d'admission temporaire; «association garante»: une association agréée par les autorités douanières d'une Partie contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'article 8de la présente Annexe dans le territoire de cette Partie contractante et affiliée à une chaîne de garantie; «association émettrice»: une association agréée par les autorités douanières, pour émettre des titres d'admission temporaire et affiliée directement ou indirectement à une chaîne de garantie; (h) «association émettrice correspondante»: une association émettrice établie dans une autre Partie contractante et affiliée à la même chaîne de garantie; «transit douanier»: le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre. 4699

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Chapitre II Champ d'application Article 2 1 .Chaque Partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe et aux conditions de l'article 5 de la présente Convention, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres Annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées. 2 .Chaque Partie contractante peut également accepter tout titre d'admission temporaire, délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux. 3 .Chaque Partie contractante peut accepter pour le transit douanier tout titre d'admission temporaire délivré et utilisé dans les mêmes conditions. 4 .Les marchandises (y compris les moyens de transport), devant faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire. Article 3 1 .Les titres d'admission temporaire seront conformes aux modèles qui figurent aux appendices à la présente Annexe, le carnet ATA à l'appendice I, le carnet CPD à l'appendice II. 2 .Les appendices à la présente Annexe sont considérés comme faisant partie intégrante de celle-ci. Chapitre III Garantie et émission des titres d'admission temporaire Article 4 1 .Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque Partie contrac- tante pourra habiliter des associations garantes à se porter caution et à délivrer les titres d'admission temporaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associa- tions émettrices. 2 .Une association garante ne pourra être agréée par une Partie contractante que si sa garantie s'étend aux responsabilités encourues dans cette Partie contractante à l'occasion d'opérations sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés par des associations émettrices correspondantes. 4700 0 ža

Ÿ Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 5 1 .Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission tempo- raire dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance. 2 .Toute modification aux indications portées sur le titre d'admission temporaire par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou par l'association garante. Aucune modification ne sera permise après l'accepta- tion des titres par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire sans l'assentiment de ces autorités. 3 .Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet ATA, être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexées (liste générale). Article 6 Sur le titre d'admission temporaire doivent figurer: —le nom de l'association émettrice; —le nom de la chaîne de garantie internationale; —les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable; et —le nom des associations garantes desdits pays ou territoires douaniers. Article 7 Le délai fixé pour la réexportation des marchandises (y compris des moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut en aucun cas excéder la durée de validité de ce titre. Chapitre IV Garantie Article 8

1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a son siège, le paiement du montant des droits et taxes à l'importation et des autres sommes exigibles à l'exclusion de celles visées à l'article 4, paragraphe 4, de la présente Convention en cas de non-observation des conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit douanier de marchandises, ycompris des moyens de transport, introduites dans ce territoire sous couvert d'un titre d'admission temporaire délivré par une associa- tion émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes. 4701

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 2 .Carnet ATA L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus de dix pour cent au montant des droits et taxes à l'importation. Carnet CPD L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure au montant des droits et taxes à l'importation augmentée éventuellement des intérêts de retard. 3 .Lorsque les autorités douanières du territoire d'admission temporaire ont déchargé sans réserve un titre d'admission temporaire pour certaines marchan- dises (y compris les moyens de transport), elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises (y compris les moyens de transport), le paiement des sommes visées au paragraphe 1du présent article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulière- ment ou frauduleusement ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit douanier étaient subordonnés. 4 .Carnet ATA Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si la réclama- tion n'a pas été faite à cette association dans le délai d'un an à compter de la date de péremption du carnet ATA. Carnet CPD Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si notification de la non-décharge du carnet CPD n'a pas été donnée à l'association garante dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet. Les autorités douanières fourniront à l'association garante des renseignements sur le calcul des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans un délai d'un an. Chapitre V Régularisation des titres d'admission temporaire Article 9

1. Carnet ATA a) Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées à l'article 8, paragraphe 1, de la présente Annexe pour fournir la preuve de la 4702 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 réexportation dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA. b)Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe. c)Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement.

2. Carnet CPD a)Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de la date de notification de la non-décharge des carnets CPD pour fournir la preuve de la réexportation des moyens de transport dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet CPD. Néanmoins, cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des carnets CPD. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer l'association garante dans un délai ne dépassant pas un an. b)Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximal de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe. c)Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe sont fournies dans un délai d'un an à partir de la date du paiement. Article 10

1. La preuve de la réexportation de marchandises (y compris les moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire est fournie 4703

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 par la souche de réexportation de ce titre dûment remplie et sur laquelle le cachet des autorités douanières du territoire d'admission temporaire a été apposé.

2. S'il n'a pas été certifié que la réexportation a eu lieu conformément au paragraphe 1du présent article, les autorités douanières du territoire d'admission temporaire peuvent accepter comme preuve de la réexportation, même après péremption du titre d'admission temporaire: a)les mentions portées par les autorités douanières d'une autre Partie contrac- tante sur les titres d'admission temporaire lors de l'importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du titre lors de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rap- portent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver; b)toute autre preuve établissant que les marchandises (y compris les moyens de transport) se trouvent hors de ce territoire.

3. Au cas où les autorités douanières d'une Partie contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises (y compris les moyens de transport), ad- mises sur leur territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire, l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié sur le titre lui-même que la situation de ces marchandises (y compris des moyens de transport) a été régularisée. Article 11 Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, de la présente Annexe, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation. Chapitre VI Dispositions diverses Article 12 Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture. Article 13 En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire se rapportant à des marchandises (y compris les moyens de transport), qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités doua- nières de cette Partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé. 4704 Ÿ Ÿ

Ÿ Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 14 1 .Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité d'un titre d'admission temporaire, le titulaire dudit titre n'étant pas en mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport), dans ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement. Ce dernier sera soumis au contrôle des autorités douanières des Parties contrac- tantes concernées. Lors de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé. 2 .La validité des carnets CPD ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en remplacement du précédent et accepté par les autorités douanières. Article 15 Lorsque l'article 7, paragraphe 3, de la présente Convention est d'application, les autorités douanières notifient autant que possible à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises (y compris les moyens de transport) placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter. Article 16 En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Annexe, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire pour recouvrer les droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières. Article 17 Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les titres d'admission temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés dans le territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une Partie contractante. Des facilités analogues sont accordées à l'exportation. Article 18 1 .Les Parties contractantes peuvent formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation des carnets ATA pour le trafic postal. 2 .Aucune autre réserve à la présente Annexe n'est admise. 4705

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 19 1 .A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 décembre 19611), dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les carnets ATA ayant été délivrés en application de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente Annexe, seront acceptés jusqu'à l'accomplissement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés. N36531 o RS 0.631.244.57; RO 1963 476 4706

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice I à l'Annexe A Appendix I to Annex A Modèle de carnet ATA Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais et, au besoin, dans une deuxième langue. Les dimensions du carnet ATA sont 396 x 210 mm et celles des volets 297 x 210 mm. Model of ATA carnet The ATA carnet shall be printed in English or French and may also be printed in a second language. The size of the ATA carnet shall be 396 x 210 mm and that of the vouchers 297 x 210 mm. 4707

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 IrrNANadrao YUNAmadem M a r a n wramce .riFiaATIONaL ouAn.tytee alAa GUME PF GARANTIE IMEMMnGWE .t,G.I.,IGNILL W . a . N I p OMM [MINE DE GAMME M'1EH11TOpWtE CARNET ATA CARNET FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CONVENTION ON TELIPOPAPV ADMISSION I w o .§wrrr*casm§onanmaawo e ts)R TO BE RETURNED TO OFFICE OF ISSUE AFTER USE REFRESLiTED sr/ (b) ISSUEDSY/Oé'anépar A. HOLDER AND ADDRESS/Tituéve el adresse FOR NSUIalO ASSOCIATION WORZs.sV è lAsncirsn FRONTOOVDUCaNwren (s) ATA CARNET No./Carnet ATA n° C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises (e) VALID IINTICJVaN'.Yexesquéu .................Ÿ...........__.. r r r aepr.er0 This Carnet mey be used in the lollowing eountrleslCuetoms territories undr the guarentee of the following associations:f C e carnet est valable dans les payslterritolres douaniers ci-après, sous la garantie des associations suivantes: Ržemunžetraâlrlmlab✓aNcehayažwe§w§,repégeveM§sem§i.Mmalrc§ias§NltlpbnNnN§ô ce§Hrespan§§alo§n CERTIFICATE DY CUSTOMS AVTHORmES/ Aeesta6Çn des autorités douanières (e)Nerdreetlan marks hase base . M e r r b a r l e d In corme I e r r e r Mo b e r n e Ibsen No(s) of Me Ganse LIR/Apposé les marques d.dentincet/ menliorwes dans la colonne 7 en regard du (ses) rnmers(s) d'ordre sunem(s) de fo liste générale _... (b)G e r s earNnw'/Vénhé les marchandises' 14./Oui D No/Non D (c)RegMNntl unser Reforme NOV __.._.... Enteglshé sous le numéro (d)C o e l o m e o f f i c e Pise Dale (yy.rd dey) Signature r d ße.enp Bureau de douane Leu Date (année/mon/pur) Signature et Tertre SlpnMln W aUUmarlsso oNWI end sünp of S r NNIAIq A rlsbn/Sgnalure du délégué el lande de l'associelxn énleantx Place and D r a o1 Nom (r m m L d . y) Leu et dais d'émissvn (armés/mas/pur) X SlpubNa MHOISNSprwlixe du lilukve FIA nqerrWSvysmeu 4708

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 • m m u m r yž u u n e w a Naue lnmnmeM Nxeu w l w am.mruyr Mets cemuacdu esvdpemmwin eoanv f § w u m e a § m l w e m r m w w u x § o m § § e l u c « n e u u § s o w y e o a e e ^ x, u w . M P a r t o b + p m + a Meere ™ y § e n M ž d 4709 M U M M L1RiuSTEGETBWE) O L r d s r m i n a n e bum Alland YOoAIre t i eaenm T m i m t M 10geeYi 11m7 RWe) al I m Oantal liNMoosB haz nspum OHsaivYan n w i v N e l dann Y m o r e l an mprOOuds1 rumc(s)Qaae Ywwy's) deY i b p b M r a t Cutome onIee Bureau de douane 1 / Od.DARARILOVOLD Dm(eNe/nurprq l e d r e N S I N D Seme et e r b e IMntilkelbn marks fuie baie e1NW M v e l c t W In eolumn 1 nahmt De egbWng n m . RAIN of tks Genefel LIH:IAppo.si les marques d'ideMificaeon mennomrles dans Ie colonne 1. en regard du(des) numero(s) d'orde suvenr(s) da Y hure générale: / ! Culions ende Bureau de douane O11.1,1fflualltlAtai OW f/t1✓Irdr/Ft7 l y r r n e r / t i m S7QmeYTerda ..... Elne Lieu tmm eab.4em a dessala emrr and ™ m ™ w u m m e r e o§§nrvdn.sesn r a d . r n w a e xrtm,e06 wau. for Cowerne IM/ Art•erbe 1Ja cetene TOTAL er CARRIlD OYFR/TOTAL m A 19137ORIER Nomen adee Weight or Murnel eoOme

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995

• Commercial value In country/Coelome termory oflesuem thle euneney,unie..stated mneremly./• valeur commerciale dans le p ysaerrllolre douanier d'émission et dans sa monnaie. sauf indication contraire. •• Show country of seigle if different rom country/Custom territory of Issue of the Carnet, uslne 1SO country codes./•• indiquer le paya d'brigines'il es! différent du peyslterrilolre douanier d'émission du carnet, en utilisent le code international des pays ISO 4710 Item No./ N° d'ordre For Customs use/ Réservé a la douane VSNu/. Valeur 2 7 5 CONTNNIATNNIElEETNa AM/CARNET No. ..._............... FEUILffSI:PPIfMEMAIREN° CARNET ATAN° VOUCHER Na VOLET DE TOTAL CARRIED OVER/REPORT TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL o u A REPORTER Tl.da d..of lon a 9••d• and marks and nl.fdlaf., Nsery/ oéséeoso ecommerciale des marchandises el, le Cas échéant marques et nunahw Weight or Volume/ Poids ou volume Number of Places, Nombre de pièces

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995

• Commanda!♦alue in countrylCustomstarritory of Issue In uns currency, unless stated differently✓•val mcommernale d e n le paYelemlone aouamertièmisvon l dans sa monnaie, saun ditteron connam. •• Show country of engin if different from meng territory of issue of the Carnet, ing ISO cou try cotles.i•• Intlique le pays tl'ongine s'il e t&latent Ou paysllemroire tlouerner tlemission Ou camer,e!, es en ta leanl le code i r d e n l e o . des pays ISO 4711 7 f t t 6 a..e+4Nen of g o o d . d m a n e10 numbM., Désqetiun Oaranerciale des InBlclandises eC b ras & Y é v t marques et nvnAros For Customs use/ Réservé a le douane Item No.! K Bordre 7 2 VNev : Number rd Pieoes Nombre de pièces Weight or Volume/ Poids ou o lune TOTAL CARRIED OVER/REPORT TOTAL or CARRIED OVER/ TOTAL ou A REPORTER

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 TUIPORTATI011 OOUIITERrOIL Ilu. AIA LAHNkI N0. SOUCHE D'EXPORTATION M CARNET ATA M ' a.ePwdJa'eye lau F7 en.nr.Wé+, aaw F3 4712

1. T o g e . eeeewCe,a.Oewr . . . l e m NOM Los mercheresas m, a .raaénéraA sous Ja(slé... nere Lem ..eerlea arréNemmleln s met Arne. reey.Fw•.eaee,tee.e'!c. N .,Ÿ../mm/a / / > Othe. rwrNa'IAtees,ramms' T. aaeeuxearre Oeleemnaeleem Ow.ereNwmpn ™ . e a e I11rž Mme l a l r A HOLDER AND ADORES/NT/Ume eX adresse FOR ISSUING ASSOCIATION UMNespW à!Agame. Menama G. EXPORTATION LOUCHER No. Volet O'oxponabon n°

0. R W R I R N I E D EY'IHYerlweAfwr' C. INTENSES USE OF 0 0 0 0 8 / (AXaaam prévue des marchandises E X P 0 R T A T 0 N E X P 0 R T A T 1 0 N (e) ATA CARNET No.) Carnet ATA n° Os) I00UCDOYIOAIi.JApar (e) VALID UNTIL/Valable jusqu'au D .AMANS OF TRANSPORT'/MOysns de transport' E .PACKAGING DETAILS (numbay king mark., Me.)./ Détails d'emballage (nombre, nature, marques. etc.)• FOR CUSTOMS USE ONLY/Réservé a la douane H. CLEARANCE ON EXPORTATIOWOMO... r M « A froperle0m (a) The goeds relerred to In the esses declaratlon have been aepeeted.ILen marchandises lainant l'Obtel de la décreralrin et-contre ont dire exportées. eem was aae r Thle r must be (c) Office at•:I/Le présent volet devra vraa éue transmis so bureau de douane do': (d) Othe, remrke•:lAudes mentions': F. TENPORARY EXPORTATION DÉCLARATION/ Oéclara0m d'arpOlelen rempvalre I, due wealaYe2/Js aMusegne. dwmenr aurmsé (e) déclare lest the (oode enum.r.t.d In th. Ilal overleel d d..crlb.d In the glanent LIN und.r Item Ne.(e)/ déclare que les marchandises énumérées el la Ilste //golem au verso et noises A le liste générale sous lets) (b)e t i vI n Wbyt h eCut o m .(poliee o r l r e g W a i / M i r Motu. In accordante mltn me lame end regulstlen. ol the country/Custom. lerrllory of temporery ed ml.elon./m'engage é réimporter ces marchandises mens le débi tiré per le bureau de douane ou A Meulenser leur Nation selon les lois et règlements du paysllerriloire douanier d'admission temporaire. (c)canllrm tRat the Information gle.n le truc end tom. Pole 1.0,510 sincères et complet« rom indloaliues pondes sur le présent voler. AVA Custom. office/Bureau de douane / / ô Y 1ž % r J d e y r a P, + a Man" l low Sonnera N h m . Dater bem/mewreNI I Dale tareenrus,,) Nana Nom Plane X S onde a,mm.l lm M a l o

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995

• Com eersiel valet in country/Customs terrflory of issue ln Ml. cawency. unless ststed d fterently./• Valeur commerciale d ru le peysltenitoire d uanier d émission et dans sa monnaie, saur indicaron contraire. •• Show country of origin 1 different from country/Customs terrltory of Issue o1 the C.rnet, ueing ISO ountry codes./•• Ireiquer le pays d'origine s'il est différent du paysltenitoire douanier d'émission du carnet. en utilisent le code international des pays /SO. 4713 3 4 e Teufe d.crIplon al w o b r t e mrU r t e numbers, gum/ Döseneon c rmler leb das mechanciees t# con e tdie t metq es el n.eBres ž ž Item No./ N° d'ordre vegWe lSlai For Customs use/ Réservé à la douane i TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ouA REPORTER Weigbt or Volume/ Poids ou volume Number of Piecesr Nombre de places

N '.eRaeVlrlaYreab Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 N.AbsWaey N 4714 (*) Cl IMPORTATION COUNTERFOIL NO. SOUCHE D'IMPORTATION M AIAt:ANNGI No CARNET RIA N t P e t tiar M e a M M Rsaeu6dAwa

t. The saMe rrdeea M1M owmml tset uMw Mm noie tes memMnW»a enwnNeee eN MN peneraN soue Nm) 0 0 . ore m o l e s lemcoa+en'em t Nt/Alle fer lwparWV/MNr11b1.Oaal.MepaM•I l a,^„R,.,^.'^y °ü LYbarepar artsMOlNeshdpsrMme.MerMdanamnedws' l !. RNlelerrd onde(rmew,wNe•/EmpbMeoaN,r• .........__...... . t 01.rrenlwb'/AlrmrnwrlaN•. / / T. .......-..`....-......... OlbtesoNenarNt (s) ATACARNETNo./ Cem.tATAn° M 0 R T A T 0 N B. R!PR!SENTCD BY'/Représenté par (b)188UEO BY/Délmd par (c)VAUD UNTIL/Velablejusquéu ._.. -_"-..._.. /-_Ÿ....-._l-._._.... . . r me ž ž C. INTENDED USE OF 0 0 0 0 8 / UTAsalian prévue des marchard,es M P O R T A T O N A HOLDER AND ADORESS/TAAaée et adresse F011 M A N S ASSOCIATION U91/Rasend d l'Assornepn G. IMPORTATION VOUCHER No. Vobf d'importelan n° D. MEANB OF TRANSPORT'/Moyens Ae Innspat* E. PACKAGING DETAILS (numbr, klnd, merke, . k .) •) Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)• F. TEAIPORARY IMPORTATION DECLNUTIDN/ DécMref'xn dYrppfaam Imnmaelre: Ltay Mulrorleed/./e saM.SnA dOTad mime (a)déclare thet I am temporerlly Importing In c o m p i l e . wirh the condition. laid down In Me Isw. and recule thons of the country/Custome territory of Importation, the (mode b In7 h . O e s e l U . tn the l d e c c a . e t oyerlerd and undr i t e m No.(.)ldéclare Importer temporairement, dans i.e conditions prévues par les bIs N Mille/nette du p.yaarinolre douer.(d'Impor- tation, t reprises es i fia. généénumérées easous NO) t e ' d a liste épurent au (b)§Vdßcl.rcpueieswmaembž i a e esaoniä a t l §aoseire urlaséas (c)and Io kie*eocrt the 110 t h e . Ireltnlnther e p l a t . . po e Son rop per Mette. In¬ c é o r ëe withth.le s end r e q u i e m s of Me country/Cuslome lrrltory of Importation./m'en- gaee dobserver ces lois et règlements et d réexporter marchandises dans les ddlale (liés per le bureau de douane ou d réguledsor leur alfuetlon selon Ms lofa et riilemenb du Pe)e tsrita n dernlar eempotNUml. (d)conllrm ih.t the Information glv.n te iree end dom• pieds (renm eln..er or erme.M. le, Inéleellerr. portées sur le présent volet. FOR CUSTOMS USE ORLY/Réservé d la douane IL CLEARANCE ON RPORTATN N/Odeeerrmremd TNparYbn (a)The gonds Marne to tn Me above decleratlon hem been temporadly Importée./Les marchandises taisent l'ob/e1 de la déclaration et-contre ont été Importées temporairement. (b)Final date for re-exportetleepr.durlen t . the Customs•:/Date binA, p a n la réexportation'. représan- Mon d la douane, des mercbandisea•: „I _I mie (d) Replsterad under r.f.r.nce No.•lEnrepishAsous I6 n°• (d) OMer nemarkse:/Autres menons.: N I A Custom onioalaureau de douane • • • • • / Ode Omenenthedey) N o

* me LYb.rW/mos/pa SpNMaM Tertre Nom Leu / / Date lyew/moMVM) .0ere r.mNe%mwipl+l Nrla. Nom X M e n e z . X

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 tatra.eopee el milste•Aude und reee0w. aer/ Ddeigns•Oe commercial das m e n d i a s el b u s dCylèatR marquas elnuMrd Item No./ d'ordre 2 TOTAL a CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER

• Commercial value in country/Customs teMtery a lamie in a Carrency, unies. wted dmeramy./• Wreur commerciaio dans le pays/temloire douane,' d'énusslon et a n s sa monnaie, sauf indication compare. •• show country of orip'n e dmerme 'rom country/Canaan. territory o' Issue o' the Carnet, usine 180 country Codes./•• Indrpue, le p i c d'angine 071 est différent a pays/territoire douanier démission du canot, en utilisant le code inmmapoW des pays ISO. 4715 Nutnber o' Places/ Nombre de pièces • Welgm or Volume/ Poids ou volume

* k W * Mets • asi •

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 RE-EXPORTATION COUNTERFOIL No. ATA CARNET No. SOUCHE DE REEXPOOTATIONW CARNET SIAM • mpeywSvv F8 .mpNbWS+r• Ho F8 4716 s e T. I. TM amm• aemasm e Ma omFrN Us+unac hm Na.) tes ma¢nandves mxmd,le• 1Nn e M m e . rmur Nar M^' emsearay imponw umm mena or Inpenatlm rwsnarlsl No.le--__. Ms lempoaeim,Nx mua Ncowm dmbn mrmAr asmpen•pn,v^' N a b FaNei•NeImm. /1•rm w F •mW deeeNm• ANNI WININN(NNN9NbPr.lmedbdnNmeymM' ...................... Masdn pnree éreperd des memendlnr représentées sise non meoerlNs• ...... ......... .... . .. ............. .............. s AitYlmtNm+mlMpebMNolNadand rW M.tlNbte4mreNNNse11• Mml+w p(tm I r1pNdb e rrNTJ1e'•U10 am m a n d e s mn«1.01.10sAu n

* m e . Weus•

• Reqn.ee umm aeMmme Nm•IEmp esws da 01• CFRIMINadat• R u m b OMM / PWtržne.mweR D1e(mrde/ma/px) ž r ž A HOLDER AND ADORESS/Tdidace et adresse 6 REPRESEMED NW/RepréaNMé p e r C. INTEP DED USE OF G000S/ M e a », p-éOE des marcharvises FOR IRISSIG ANOCIATION USI/Rm0M drae:OC»m énmdce G. nE.EXPORTATION VOUCHER No. — Volet de réexportation n. (s) Garnrat ATAn• No./ (b) 18SUED IDélivré par (cl VALID UNTILiValaole jusou'au R E X P o R T A T .I 0 N R E E X p O R T A T 1 G N D. SAFARIS OF TRANSPORT'/Mnycns de nanspal' E .PACKAGING DETAILS (number, kind, marks, rate.)•/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)• F .RE-EXPORTATIONDECLAIUTIOW DéclaraM1m de réexportation. kbdT NMwNei/Je aoustvlé, dûment M o n . . (a)déclara thel I am ra-nportin9 the goode enumeraed In the liet ovarite' end d.ecrlbed In the General Liet muter Item No.(s)Idacclare réexporter les marchandises a o u s le(e) puranr au verso et menses é la lis génér e chien mure empor.rlly Impndnd under m e r of Importation voucher(e) No.(a)Iqui ont été importées mpo·rement sous le couvert du(dea) volef(s) d'impor- tation et Pris Canbeedr p•eenI carre/ (b)declere the gonds produc.d efslnst Ste Iollostng Item No.(s) are net Ielendsd tor cMespomntlon:/ déclare que es marchandises représentées ef Incuses sous l (se n suioam(s) ne sont pas destinées é la I (o) p¬ô鬬 ä;a.rg.(modei • ' i ëâ äï o itibrltaiMpp'I:nörel déclare que les marclemNses m n représenl9ea el i l (s r P " i suivant(s) ne seront pas réaxpo, tees ultérieurement FOR CUSTOMS USE ONLV/Réservé è la douane H, CLEARANCE ON RE-EXPgRATN7WDAdxelnONW A)a rdoxpmfalron (al The goods In paregraph F (e) of Ne holder's declantlon have Demi re-esported•/Les archandses visées au paragraphe F (a) de la déclara- bon ciconl e ont été eexponéao • d(e) Ambon talion In respect of gon.. proéuced but not <xported.•/Mesures Aises é l'égard des marchan- lsea représentées mais non rdesportéea.• (c)Action 'Mien ln rasp.m et (mode NOT produo.d end NOT Intended for Inter re-.xposetlon.•/Mesures prises d l'ég rd des merchendises non représentées et non destinées d une réexportation ultérieure.• (tll Reglstered coder relerenc. No.•lEmegishé sous le n'• (e) Tbis voucher must tee lonrerded to the Customs office M : I I e présent volet devra Atm ennemie eu bureau de douane de.: (1) Omet romarke•:/Amres mentions•: AUA Customs offleelevreau de douane • / / O s e (§ l § m u t S S '§ue Tende p Place (d)in doeum.et.lprésenteé l'Appui d e o n of MM cleclaratIon mes décerelions1 les romue the followleg Lisu documents suivants: N o m Som Dee (Hsileomueatl / / Dale lem ee ..x s local (s) onflrm met the Information yy(o.n le vue end tom- pletP.lceeMS smMres At Umeä les lndmehons panées sur le présent volet. Elgnakln V A Sgrelwe

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995

• Commercial velue in counlryICustoms lerrilory of Issue in Its currency, unless slatee cliff rently./• V leur commerciale dans le pays!lerreare douanier demssen et dans sa normale, sauf neealen contraan. •• Show country of origan if different from counuy/Customs lerritorle of issue of the Carnet, sing ISO ountry codes./•• Indiquer le pays d'origine s'il est dillerent du peyshernene douane« d'émosmn du carnet en uheanl le code elernatenal des p ys ISC. 4717 Item No.' M d ordre It1bŸ mdsObdb ä ObdN Md MIM,» and leetlbo{, VBW Ob.sigrngmn rnlsrfermb CIM mlU1sIIGY88$ K br.s ende«. nw fues ef,.,,dros VW«, : a s 2 2 6 S TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER Weight or Volume! Poids ou volume Number 0f Pieces! Nombre d e plCCes For Customs use! Reserve a la douane L

R 'e..eaeeallye 4 Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Ÿ ž l II w A s t ta eu 4718 F9 MANIE tr'IA1N1eAWt Ne SOLCHE DF TMbSr M ATA CARNET Na. CARNET ATAM trT.wem. b ama.ClM r r n r e rttr.r b Yam. . The auuac a.scneee in mc Genera LM unser nom 141.18) a. a +

a. Nepeleretl une*, relerenee SOUS an- on.. m e r en ven. rwer Ocre. re Cauca. a l . l n,, . . a . p u p e s e, m „ r .. .n . C..eau, pupes I . / Ÿ / Codon*M s euea,bwaae a / / L•ewr✓raa™w adrwe.N.eenm sqwnae a reue C M . * a dl.Mr.e M nw Cua.off. a . oa a.WnalowC.nocer o. d 6 P u r e . M 0 2 0 . 0 5 s e nu Pure.

l. ThebgNleaY.pw0A11teYaelw.žlžgarW Leenh.Gahde.ap N.e...unr.aw* I ricanement**rYrouN41'™'mora,:+ln• t DIpr1.1.b•rAwamentons.. Da' amMiem / / 13•13 r a ™ i ™ inno~. Lao A. IIOLDEII AND ADd1ESS/TduYaieelBlessa FOR MSIWAO ASSOCIATION UW PosendArAssawum Menses O. TRANSIT VOUCHER N a tbelde 12rad no B. REPRESENTED BY'/Repésenle par C. INTENDED USE OF OOODffi/ Uhlisan.n prévue des marcfandses• (a)ATA CARNET No./ Carnet ATA n° (b)ISSUED BY/Déllvré par (c)VALID UNTIUSNOIe /usqu'au T R A N S T R A N D. MEANS OF TRANSPORT./Moyens de transport. FOR CUSTOMS O U ONU/Réservé dla douane H. CLEARANCE FOR TMFMIT/Pidasmmenti acrla trame tel The p i l a . : = 41 In the shore O.brtlen Mre Men w.rea la e:IL. mercMndeee tal.enl l'oo/e(M te E. PACKAGING DETAILS (nimber, klnd, marks, etc.)./ Details d'emballage (nombre, nature, marques, etc.). (PI RruI1100cNM.oMna lor 'een+ŸanprÎ.rvenliO°mcnei`: 41eo» . â : :™I°Yi,m..0:"1• / - / a Ist %18e. aea.r,.Io.rs, ao.•IEmauN aeue brr• tat Qabs.aia ppiariamNa oadmanw.eypome F. DECLARATION OF DESPATCN IN TRANSIT/ aacwral.n dexpedVdn en kart. I, dhdy.MaNat/Je soussigné. d'vnenl awasa: (a)d . t l . . ShM I.In AappMCNYp to•Jdéclare expéDeré N c o m b o . w M S . m e l o n . Wd down N n e M s and mutation al SM munira al l m . S . 9 n o 6 .numwaW In See M asa.leal ena d.aaE.d In the tT.nwel l M teaMr Nwn Na(e)/dans es mt l . r u péw.es par es bis el répemeMSW pays da trau(ee marCnandses énumérées ae Me ryva2 au verso ex reposas f e Ysle péra4ab sous «SI rP' (b)undadake ta aomply wlth the Iewe end moulatlon. al the country of Vsalt end Io produde t h e . Soda. Ith .sale (II .ne) Intact, end thle Carnet to the Custom. office of destination wlthln the p.dod lais ela§lRoth.e dupaysdetracid al àreprésenterces embar ses le cas fendent sous scelle... W . ., que le présent carnet au bureau de M'annela eieshnaeon dans te aCtal 0x6 parle 0042te. (al Tat. reuen.. mua Mter.meee i. me cu.Nrn. ome..l•:I Le Paaaa ratai n«m a1m tmne,n,.,Ÿ a.ear e. ea,ar. M•: • AUA Cuatoms or1Ica. Bureau ce clown* D r (y../mw*UM) S l e e . e s w / O e l i Ose lanle/mps/pvt S e m a ai fiels Cu.hum• enuars..eu a sauve nl T M . rem., eMa. aaa.aan n... Pen r.. m . l e.e .re ee.,m'::;™ae.em.:`°,• l„eee loane e. t. ea.a,a,e,.,<me. ma Nl qaa r.mans•:I.w.. maeae•: AUA Cualocne nomme. da douane / / a ° ž e e r m e s ž i ž n e e aenaž.° (c)canMn Olel SM kdam.Npn gis« N bue end amiable/cart. sincères a/ s o t t A es vade tans Panées sue epésen trie) / / D a . bo.r/madOSI Dale ras. .ne/w, X Place N . I . Nam SIgnN Sprat I

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995

• Commercial value in country/Customs tenitory of issue In Ils currency, unless stated differently./• Valeur commerciale dan le pays/territoire clou nier d'how c o et dans sa monnee. sauf indication centra..

• Show country of engin x dllferent from country/Cuetome t e n d °, of issue of the Carnet, usine 150 country codes./•• Indiquer le pays d'origine s'il est ddlérent du pays/terroirs douanier d emss;on du carnet, en utilisant le code International des pays ISO 4719 Nom!. of Noms/ Nombre ce p,eces For Ctabtfo utV Rdsend db douane Non Nol N d'ordre Trado a..grglion a gond. sftd,marre end nome.rs, xfety/ DdsgmarNs, commerciale des marwcides et n cas ecndanf marques et numéros w.gttt or volume/ Ppds ou olume »kW. valeur : zaŸ x TOTAL or CARRIEO OVEIJTOTAL ouA REPORTER

I a 1J ž ž F9 aNa.mNwam,eŸ e.emelmise, F9 Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 TRANSIT OOUe1TEnrelb eia, SOUCHE 0E TRANSIT M ATA OMIbET Nu. CARNET ATA M 4720 ž Cž CLeem.4YwWpàavArnsrvswY sarW

t. Tne peu. e..mnea In Ute a.ner.l Ltd uneer Ilea Neal . ... . les,nan „dwminuerdries A. tels penn. am, ul, m^, n.me bete ee.a.Nnee in treue N tn. evemm. enw.et .._....... onluaewewaeaa Mensa awraYa.w,iewlaa I nle

2. Fleet wie .«.IN,uueNmeauNlw H M cu.N,n. p.aa.• one qmm pou.•,ea.pwlNa+rw,emlrinwen e 1 abuwn, e u mwcn.NM• T. !. 11.19111M M N /NIMM Neriln.pabe eamYrl' a I a use AMvienel p1eI1erear.'a.1 DIYenele.211/M e i n e . nNaN,q C a

* b ewewm. Wtna Cuean. ema et d e

* ea a e w a dubweru a eeeWom

1. T N M e t eatMaNM.FRI111 MIM YMMIM ma • Lee m e h r e t « a a M e e a r . Oise 1LuLe'Lween.w,.'_—_ S A .HOLDER AND ADDRESS/TMAire er adresse FOR MUMM Aa{OCMTION USE/ResNM AI'Ass,cen,n Amens. G. TRANSIT VOUCHER No. Volai de Mensa re B .REPRESENTFD RY'iRapesenré par' C INTERIM W E OF 0 0 0 0 9 ' i IAASSYrI padm'1ue des merCYanbBS' (2) ATA CARNET Mo./ Cemal ATA n° (b) IBBUCD DY/DéE,rd par (e) VALID UNTIL/Valable jusqu'au / l neu . v â l a ™ i l T R A N T R A N D .MEANS OF TRANOPORT'/Moysrrs ae henspM' E .PACKAGING DETAILS (number, klnd, mark., etc.)./ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)" F .DECIARATk7N OF WSPATCII IN TRANSIT/ Ddcamnn dmmAdlNn entrannt I, t u y alMnakeiJ./e aoto'spld, pLwteNalM•ad In) d . c a . MM I am tYepaltiilE lo•ldACNre e,péLea'A: MeottlpMeroe tatet EN caNMkale lald down o b M » and dep.Nbla o/ b eawky el bet1N. M . Eooà. rAan.raled In the NM c.erMM eIé d . a a b d M den OeteM LM utdN ■e n No.(.Vdam AN c n e l t n s prMeoe per es 4 s N rdpMrenfs du pays da bsnIDl Ys n e r w r N a w ännlcttws sousm e rwNRao M O St rea s e s Y A aale getkrau Y(s)nw (b) undertaka to comply with the Iowa and reguNtion. of the country of bandit and to proauce muse ponds wlih smala In any) InIRcl, aria Ini. Carnet to iha Custom. olfIce of deMinetlen wohin tin porios Mlpulated by the Custom../m'enpape Aobserver les lois et rdelements du pays de transir et Areprésenter ces märehendlsee, lo cas échéant sous scallenanla infects, en mdme lampa que e präsent carnet au bureau de douane de deabnarlon dans le Béa, NM par la douane. FOR CUSTOMS USE ONLY/Réservé el la douane N CINARANCE FOR T R A H I R / O r R a e l a M a p o u le band U)crwwht e chkeetIonOn omeemdeue:w.wc tseur te rNm'.â au, et raeesd r O c n o m de: M ž N ž M n M . m ž ž 1Nb w Nea,+Mi§,clnw§Wl.ev§ ./_.__._.1 (c) RplsteNe uneN mNnnea No.•rEn,eNatN saue le rt• tel 11.NaeeetYa..Uf/9RAetIN60aiwsppoYf N) TAN wucnw,ne« w e,wNiw N se custom. arme N•:l Le Fd,we eew de,ta eus Immum w Y e a e u a eoume a • : ANA GneNwORebfAFwuaebve ž DeYUseAaerddml S I O W . a M M r P Lar(eeMe/mmiY/p,j s p r e e r T h i e `"""«=17=7=',25.2.7."C""" m owâ.,.Nn.eNm..00a •Ÿo°'dmre li°e°resmo,Ÿé:a,ŸŸ.aeŸ,.. la, .., eal.lal.anlerN,n, e, anI AMA / / ž n eMe/mw/ž) sžweaOweet ž N a d L . / / X N r t e AYYm SkFMaae SUn.lve (e) c nlirm lhat the Inlormation giv.n I . truc end eom• p e volefompléfes les indications ortées surie präs INN§' § i . § § l l

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995

• Commercial value In country/Customs territory of Issue in Ils carrency, unies. Matent ditferently.i• Va eur commercale Cens le paysilenlrone 00u50er d'émission et dans sa monnaya. seul indtcason contralsl

• Show country of origan If dafarant,rom country/Customs territory of Issue of the Carnet, using ISO country codes;•• Indipue, le pays d'origine 'il est diee,ent Cu paysperntorre douane, C'émisslon du carne, en uullsant le code international des pays ISO. 4721 n . 6 i m o M M of p o i s mol a t r r . M nimbera, Mm y / Lësgtgmn cmyrlerciare des marcnaMses et la cas Adrtaini manges en numéros i a a r Y w r . u n; Hexend A . douane Nom M o l sr « n i e o, V e r n e / Poids w volume Valeur 2 T O T A L o r C A R R I E D O V E R / TOTAL o u A REPORTER

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 ATA CARNET No. CARNET ATA M NE-IMPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE DE REIMPORTATION M . na . Lw,2:221:22222272:=227.,":,%" el/pomma œ' peson ra+wpeéNrlwiowef *Nan wen temlNIMly experr0d unser cover or «pomuon roue ra«W No.U) _. el Ge CeIM I w Iman n e . . . n e . . . c o u r . w temporairement sacs N cour rnnmel roler(s) dexpnepp Orrweeke N a m * m ere g b • r m w a e m NrYpennemarem alleeenaaaYee Sj)Wawnee FR -eqeetYseyeeu. A HOLDER AND ADDRMITRW*ée et adresse B .REPRESENTED BYr/Repres0dé per' C .NRENDED USE OF 000011r/ UL7meoll prevue dos nardrrIlses' FOR (EeUNNN AYOCIAnON UgE/Rna d AI'Aeeac'YA,i émNOva O. RE-IMPORTATION VOUCHER No. Volet de réimportation n° (a) ATA CARNET No./ Cerret ATA rP lb) 1550E0 SY/Oelivré par (e) VAUD UNTILIVAIable)vaqueu R M P oR T A T O N R M P O R T A O N D .MEANS OF TRANSPORT/Moyens de transport' E .PACKAGING DETAILS (number, Sind, merlu, etc.)./ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.). FOR CUSTOMS USE ORLY/Réservé é la douane H. CLEARANCE ON RE-IMPORTATION) OddoveORme Ab MirrpoMpon (a) The goode referred m ln panyreph F (e) ana (b) of the hold.r's declare5on h a n boon fo.Imporlod./ Lee marchandises visées euxpeuagraphes F (a) et (0) de N déclaration cl-cun00 ont é réimportées. Importées. (b) Thle voucher muet M forwarded to the Customs office et':/Le présent volet devra étre transmis au bureau de douane de': (c) Othe, ramerke':IAutres mentions, NE-IImORTATION DECLM11TgN/ Déclaration de ré'rr¢IaNeAi)n I, dI(y AINMlleet/Je saasgrN, daman(admise' (a)déclare that the goode enumerated in the Ilet °ventral and geserlberl In the General déclare que les marchandises énusmérées r0Item No.ne)/ la liste figurent au verso et reprises é la liste générale sous tels) "rem temporarlly exportera und.r caver of exportation ucher(e) No.(e)/ont été exportées temporairement sous le couvert du(des) voles) d'exportation rW° raguae(duly-hem mMiooUSoo of the .eM good.) demande a réimportation on franchise de ces marchandises (b)Macler, Mat the sala goode nove NOT undergone by sny proceee abrasa, exempt for Ume* deecribed oncle, No.(e)'Idécare que lesdites marchandises nbre subi aucune ouvraison é l'étranger, Saut celles énumérées sous tels) n° ° (0) (Noms Irret el Me IelIewlnI Item Ne.") Neve not been n.-ezporled':ldéclare ne pes réimporter les merchandISOB reprises cl-dessous sous le(a) r e . suivant(a)•, AUA Custom. office/Bureau de douane NOie/sRR / Ces (eRNel) elimlxŸe Pace Deir (ywlmw)(5Ubr) / / Lreu Dole tant,/ m e/plxl None (d) contera MM 1M Information given le irae and tom- Nom pleut/canitie sincères et complètes les indications panées sur le présent volet. . 4 . I I . X sep.. X XiWrNels'Ivamu FS 4722

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995

• Commercial value in country/Customs tenitory of Issue in Ils currency, unies. stated diN rently./• V leur commerciale dans le pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire. •• Show country of origan 1 different from country/Customs tenitory of Iseo, of me Carnet, usina ISO country cortes./•• Indiquer le pays d'origine s'il est différent du paysltendoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code iMamatioral des pays ISO 4723 % d e deeafflon a grob and I m l o and m o i r a, ■mai/ Oéngraom commerciale des marchend6'es et le cas échéent marques et teané,on Welght or Volume/ Poids Ou volume Humber St Pletxe/ Nombre de pièces

* k W . l%IMi Far Customs use oouane Item No./ M d'ordre • S TOTAL or CARRäD OVER/TOTAL ou A REPORTER

Convention relative àl'admission temporaire RO 1995 NOTES ON THE USE OF THE ATA CARNET 1 .All goods covered by the Carnet shed be entend in columns 1 to 6 of the General List, Il the space provided for the General List on the reverse of the front cavets is insufficienl continuation sheets canforming to the oftioial modol Shell M veed. 2 .In order to close the General List. the totale of columns 3 and 5 shed be entered et the end of the liet in figures end in writing. Il the General List consista of lavera pages. the number 0f continua- tion sieste used shed be ststed in figures and in cantine et the foot of the est an the reverse of the front cuver. The lista on the vouchers shed be treated in the sema way. 3 .Each Item shed be given an item number which Shell be entered Ih column 1. Gonds comprlsing severel separate parts (Including spare parts end accessorres; mey be glven e single item number. II so, the nature, the velue and, il neceseary, the weight of Bach separate part sied Me entered in cvlumn 2 end only the total weight end value should appear in columns 4 and 5. 4 .When making out the lieft on the vouchers, the soma dom numbors stell bo ueod os on the General Let. 5 .To facllitate Customs control, it le recommended that the goods (including separate parte thereop M clearly marked with the corresponding item number. 6 .Items enswenng to the sterne description may be grouped provided that each item so grouped ia given a separate item number. If the items grouped are not of the Same value, or weight, their respective values, and, if neceseary, weights shell M epecified in column 2. 7 .If the ponde are for exhibition, the importer is advised in his own interest to enter in C. of the importation voucher the nome and eddress of the exhibition and of ira organiser. 8 .The Cemet shed' be completed legibly end Indelibiy. 9 .All goods covered by the Carnet should be exami- ned and registered in the country/Customs tenon- ry of departure and for this purpose should ha preeented, together with the Carnet, to the Customs authorides there, except In cases where the Customs regulaUons of that country/Customs territory do Des provlde for such examinatlon. 10.8 Ne Carnet has been completed in a language osier than that ot the country/Customs territory ot importation, the Customs authorities may require a translation. 11.Explred Carnets end Carnets which the holder doee not intend to use egein shed be retumed by hies to the issuing association. 12.Anbk numereN shall be used throughout. 13.In accordante with ISO Standard 8601, dates must be entend in the lollowing Order year/month/day. 14.When blue Customs transit sheets are used, the holder Is required to present the Carnet to the Customs office piscine the gonds in Customs transit and subsequenty, within the tinte limit pros- cnbed f o Customs transit, to the specified Customs «office of destination.. Customs must atemp and elgn the Customs transit vouchers and counteriolls appropnately at each stage. INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE INTERNATIONAL BUREAU OF CHAMBERB OF COMMERCE CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONAL! BUREAU INTERNATIONAL DES CHAMBRES DE COMMERCE 4724 NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DU CARNET ATA 1 .Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans los colonnes 18 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé é celle-ci, au verso de la couverture, n'est pas suffisant, Il y a lieu d'utiliser dos Moltke supplé manfairer renfermer no modale effieial. 2 .A l'effet dandter le liste générale, on doit mentionner d la fin, en chiffres et en toutes lettres, les totaux des colonnes 3 et 5. Si le liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de te couverture. Les mimes méthodes doivent être suivies pour les listes des volets 3 .Chacune des marchandises colt être affectée d'un numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la colonne 1. Les 'marchandises comportant des parties séparées (y compris les piéges de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro d'ordre Dans ce cas il y a lieu de préciser, dans /a colonne 2, la nature, la valeur et en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5. 4 .Lors de l'établissement des listes des volets, on doit utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de le liste générale. 5 .Pour faciliter le contrdle douanier, il est recom- mandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchan- dise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant 6 .Les marchandises de marne nature peuvent être groupées, a condition qu'un numéro d'ordre soit affecté é chacune d'entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de marne valeur ou poids, on doit Indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids respectifdans Mcolonne 2. 7 Dans le cas de marchandises destinées é une exposition, il est conseillé é l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en C du volet d'importa- tion, le nom de l'exposition et le lieu ou elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur. 8 .Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile. 9 .Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays/territoire douanier de départ et y être pré- sentées é celte fin, en même temps que /e carnet, aux autorités douanières, saufdans les cas où cet examen n'est pas prescrit par la réglementation douanière de ce pays/territoire douanier. 10.Lorsque le carnet estrempli dans une autre langue que celle du pays/territoire douanier d'importa- tion, les autorités douanières peuvent exiger une traduction. 11.Le titulaire restitue é l'association émettrice les amers périmée ou dont II n'a plus l'usage. 12.Toute indication chiffrée doit être exprimde en chiffres arabes. 13.Conformément A la Norme ISO 8601, tes dates doivent être indiquées dans l'ordre suivant: anné✓moi¢rpur. 14.Lorsqu'Il est fait utilisation des feuillets bleus pour une opération de transit douanier, le titulaire est tenu de présenter son carnet au bureau de mise en transit douanier et ultérieurement, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau dési- gné comme -bureau de destination. de l'opéra- tion de transit douanier. Les services douaniers ont l'obligation de donner aux souches et aux volets de ces feuillets la suite qui convient. F11 Ÿ Ÿ)

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice II à l'Annexe A Appendix H to Annex A Modèle de carnet CPD Toutes les mentions imprimées du carnet CPD sont rédigées en français et en anglais. Les dimensions du carnet CPD sont de 21 x 29,7 cm. L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée. Model of CPD carnet The CPD carnet is printed in English and French. The size of the CPD carnet shall be 21 x 29,7 cm. The issuing association shall insert its naine on each voucher and shall include the initiais of the international guaranteeing chain to which it belongs. 4725

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 13 (5) Sue reverse aide / Voir verso 13 4726 CPD No./n° Helder and addrees / Titulaire et adresse Vend for not more man one f u r, that ls ontN Validité n'excédant pas un an, soit jusqu'au Inclusive / Inclus lasuad by / Délivré par The valldlty of thla carnet Is subleot te compllence by the holder during thle perlod wlth the customs lame and reguletlons of the eountrles/Customs territories vlelted Ce carnet reste valable sous réserve que le titulaire neeesse de remplir, pendant cette période, les conditions prévues par les lois et réglementa douaniers du paye/territoire douanier visité valldlty eetended untll • / Validité prolongée jusqu'aux INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAÎNE DE GARANTIE INTERNATIONALE CARNET CPD CARNET FOR MEANS OF TRANSPORT / POUR MOYENS DE TRANSPORT CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION CONVENTION RELATIVE À L'ADMISSION TEMPORAIRE nie carnet le Issued for the Insane of transport regbtered In / Ce carnet est délivré pour le moyen de transport Immatriculé an unusarNo./ This carnet may be used in the countries/Customs territories Ileted on the bock cover of this document, under the guarantee of the approved associations indlcated. lt is isaued on condition that the holder re-exports the means of transport wlthin a specifled perlod and complies with the customs lawa and regulations relating to the temporary admission of means of transport in the countries/Customs territories vialted under the guarantee, In each country/Customs territory where the document la valid, of the approved association affillated to the undersigned international guarantee chain ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ISSUING ASSOCIATION. / Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations agréées indiquées. A charge pour le titulaire de réexporter le moyen de transport dans un délai imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'admission temporaire des moyens de transport dans les pays/territoires douaniers visités, sous la garantie, dans chaque pays/territoire douanier où le document est valable, de l'Association agréée, affiliée ê la chaîne de garantie internationale soussignée. À L'EXPIRATION, LE CARNET DOIT ETRE RESTITUÉ À L'ASSOCIATION ÉMETTRICE. Signature of International guarantee chain / Signature de le chaîne de garantie internationale Signature of Meulas Aseociaeon / Signature de l'Association émettrice Nolder's signature / Signature du titulaire Iseued et / Délivré é the/la .............. .................. ............................... 19 z 6 9 10 9 10 13 2 3 6 6 9 10 9 10 12

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 DESCRIPTION OF NEANS OF TRANSPORT / Reglaterod 1n / ImmatrigAé en Teer al m.nWecWn / Année de construction . Nm NMSM Os) / Poids net (kg) ...................... *Ohm / valeur Chaemle NO. / CtiAseis n• Ottke / Marpue SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT under No. / sous bn' ................_..................... Fer efaclM u n / Rtrservé i l'administration Male / Marque No. of eyllndon / Nombre de cylindree MOfaepeWar / Ndnbre de Weye. ....... Coacbrort / Canoseede Colour/ Couleur ............. ...._... Uptmlaery / Garnitures inMrieura ........................................... No. of mode or Bareins rap.0118 / Nombre de plates ou C. Equipment / Epuipement Radio (meka) / aneereil radio (rompue) ---- Beere tyrue/ Pneus de rechange Oth0r parMCuMn / Divers ............ ............. 6 10 12 13

E. 23 Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 This carnet may be used in the tollowing countries/Customs territories under the guarantee of the following associations: / Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers suivants, sous la garantie des associations suivantes: (LIST OP COUNTRIES/CUSTOMS TERRITORIES AND APPROYED ASSOCIATIONS) (LISTE DES PAYS/TERRITOIRES DOUANIERS ET ASSOCIATIONS AGRÉÉES) 4729

Convention relative àl'admission temporaire RO 1995 Annexe B.1. Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «manifestation»: 1 .les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat; 2 .les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique; 3 .les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, pour promouvoir le tourisme ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre; 4 .les réunions de représentants d'organisations ou de groupements inter- nationaux; ou 5 .les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif; à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères. Chapitre II Champ d'application Article 2

1. Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la pré- sente Convention: a)les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démons- tration à une manifestation, ycompris le matériel dont il est question dans les Annexes de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, UNESCO, New York, 22 novembre 19501), et de son Protocole, Nairobi, 26 novembre 1976; b)les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que: 1°) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés; 2°) le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers;

1) RS 0.631.145.141; RO 1953 463 4730

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 3°) le matériel publicitaire et de démonstration destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores et vidéo, films et diaposi- tives ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation; c) le matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enre- gistrement du son et d'enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, confé- rences et congrès internationaux.

2. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a)le nombre ou la quantité de chaque article importé doit être raisonnable compte tenu de sa destination; b)les conditions posées par la présente Convention doivent être remplies à la satisfaction des autorités douanières du territoire d'admission temporaire. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Conven- tion et sauf si la législation nationale du territoire d'admission temporaire le permet, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être: a) prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution; ou b) transportées hors du lieu de la manifestation. Article 4 1 .Le délai de réexportation des marchandises importées pour être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le territoire d'admission temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce territoire et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur admission temporaire. Article 5

1. En application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, la mise à la consommation est accordée en franchise des droits et taxes à l'importa- tion et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation, aux marchandises suivantes: a) petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de 4731

Convention relative àl'admission temporaire RO 1995 boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu: 1°) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués, 2°) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire; 3°) qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail, 4°) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au 3°) ci-dessus, soient consommés à la manifestation, et 5°) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission tempo- raire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation; b)marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifes- tation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation; c)produits de faible valeur utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation; d)imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches publicitaires, calen- driers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifeste- ment à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises, pourvu: 1°) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, et 2°) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission tempo- raire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation; e)dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

2. Les dispositions du paragraphe 1du présent article ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles. Ÿ t_ 4732

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 6 1 .A l'importation comme à la réexportation, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation. 2 .Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire. Article 7 Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention. Article 8 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa a), de la présente Annexe. Article 9 A son entrée en vigueur, la présente Annexe, abrogera et remplacera conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifesta- tion similaire, Bruxelles, 8juin 196111, dans les relations entre les Parties contrac- tantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. N36531

1) RS 0.631.244.56; RO 1963 464 4733

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.2. Annexe relative au matériel professionnel Chapitre premier Définition Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «matériel professionnel»: 1 .le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes détermi- nés. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice I à la présente Annexe; 2 .le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice II à la présente Annexe; 3 .tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans le territoire d'un autre pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources na- turelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice III à la présente Annexe; 4 .les appareils auxiliaires du matériel visé aux points 1, 2 et 3 du présent article et les accessoires qui s'y rapportent. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention: a)le matériel professionnel; b)les pièces détachées importées en vue de la réparation d'un matériel professionnel placé en admission temporaire en vertu du point a) du présent article. 4734

Cž Convention relative àl'admission temporaire RO 1995 Chapitre III Dispositions diverses Article 3

1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, le matériel professionnel doit; a)appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire; b)être importé par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire; c)être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le territoire d'admission temporaire ou sous sa propre direction.

2. Le paragraphe 1c) du présent article n'est pas applicable au matériel importé en vue de la réalisation d'un film, d'un programme de télévision ou d'une oeuvre audiovisuelle, en exécution d'un contrat de co-production auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, et qui est approuvé par les autorités compétentes de ce territoire dans le cadre d'un accord inter- gouvernemental de co-production.

3. Le matériel cinématographique, de presse, de radiodiffusion et de télévision ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, étant entendu que cette condition n'est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision. Article 4 1 .L'admission temporaire des matériels de production et de reportages radio- diffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés agréés à cette fin par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. 2 .Les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'une liste ou d'un inventaire détaillé du matériel visé au paragraphe 1 du présent article, ac- compagné d'un engagement écrit de réexportation. Article 5 Le délai de réexportation du matériel professionnel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Toutefois, pour les véhicules, le délai de réexportation peut être fixé compte tenu du motif et de la durée prévisible du séjour dans le territoire d'admission temporaire. 4735

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 6 Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire aux véhicules mentionnés dans les appendices I à III de la présente Annexe, qui, même à titre occasionnel, embarquent des personnes moyennant paiement ou chargent des marchandises sur son territoire pour les débarquer ou les décharger dans un lieu situé sur le même territoire. Article 7 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 8 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, Bruxelles, 8juin 19611), dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. N36531

1) RS 0.631.244.54; RO 1963 449 4736

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice I Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision Liste illustrative A. Matériel de presse, tel que: —ordinateurs personnels; —télécopieurs; —machines à écrire; —caméras de tous types (film et électronique); —appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques); —supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés; —instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.); —matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds); —accessoires (cassettes, photomètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs). B. Matériel de radiodiffusion, tel que: —matériel de télécommunication tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites; —équipements de production audiofréquence (appareil de prise de son, d'enre- gistrement et de reproduction); —instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.); —accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.); —supports de son, vierges ou enregistrés. C. Matériel de télévision, tel que: —appareils de prise de vues de télévision; —télécinéma; —instruments et appareils de mesure et de contrôle technique; 4737

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 —appareils de transmission et de retransmission; —appareils de communication; —appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnéto- phones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, en- ceintes acoustiques); —matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds); —matériel de montage; —accessoires (horlogers, chronomètres, boussoles, objectifs, photomètres, pieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batte- ries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et ventilation, etc.); —supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.); —«film rushes»; —instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux. D. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que véhicules pour: —la transmission TV; —les accessoires TV; —l'enregistrement de signaux vidéo; —l'enregistrement et la reproduction du son; —les effets de ralenti; —l'éclairage. N36531 Ÿ 4738

l ž Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice II Matériel cinématographique Liste illustrative A. Matériel, tel que: —caméras de tous types (film et électronique); —instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.); —travellings et grues; —matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds); —matériel de montage; —appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnéto- phones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, en- ceintes acoustiques); —supports de son ou d'images vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.); —«film rushes»; —accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et ac- cumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.); —instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux. B. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fms ci-dessus. N36531 4739

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice III Autre matériel Liste illustrative A. Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérifica- tion, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que: —outils; —matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, compara- teurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits; —appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage; —appareils pour le contrôle technique des navires. B. Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que: —ordinateurs personnels; —machines à écrire; —appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image; —instruments et appareils de calcul. C. Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que: —instruments et appareils de mesure; —matériel de forage; —appareils de transmission et de communication. D. Matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution. E .Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires. E Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc. 4740

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 G .Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, etc. H .Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé. I .Matériel nécessaire lors des voyages effectués pour prendre des photos (appa- reils de photographie de tous les types, cassettes, posemètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc.). J .Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc. N36531 4741

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.3. Annexe relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale»: les conteneurs, les palettes, les emballages, les échantillons, les films publici- taires, ainsi que les marchandises de toute nature importées dans le cadre d'une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale; b)«emballage»: tous les articles et matériaux servant, ou destinés à servir, dans l'état où ils sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises, à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copaux, etc.) importés en vrac. Sont exclus également les conteneurs et les palettes tels qu'ils sont définis respectivement aux points c) et d) du présent article; c)«conteneur»: un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue): 1°) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises, 2°) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété, 3°) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, 4°) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre, 5°) conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et 6°) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube. Le terme «conteneur» comprend les accessoires et équipements du conte- neur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conte- neur. Le terme «conteneur» ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes. Les «carrosse- ries amovibles» sont assimilées aux conteneurs; d)«palette»: un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils 4742

g) Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manuten- tion par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d'une superstructure; e)«échantillon»: les articles qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchan- dises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce; f)«film publicitaire»: les supports d'image enregistrés, avec ou sans sonorisation, reproduisant essentiellement des images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels mis en vente ou en locationpar une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, pourvu qu'ils soient de nature à être présentés à des clients éventuels et nondans des salles publiques, et soient importés dans un colis ne contenant pas plus d'une copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films plus important; «trafic interne»: le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier d'une Partie contractante pour être déchargées à l'intérieur du territoire douanier de la même Partie contractante. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises suivantes importées dans le cadre d'une opération commerciale: a)les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins; b)les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conte- neur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur; c)les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire en vertu du point b) du présent article; d)les palettes; e)les échantillons; f)les films publicitaires; 4743

Convention relative àl'admission temporaire RO 1995 g) toute autre marchandise importée à l'une des fins énoncées à l'appendice I de la présente Annexe dans le cadre d'une opération commerciale mais dont l'importation ne constitue pas en soi une opération commerciale. Article 3 Les dispositions de la présente Annexe n'affectent en rien les législations douanières des Parties contractantes applicables lors de l'importation des mar- chandises transportées dans des conteneurs ou emballages, ou sur des palettes. Article 4

1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a)les emballages doivent être réexportés uniquement par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Ils ne peuvent, même occasionnellement, être utili- sés en trafic interne; b)les conteneurs doivent être revêtus de marques dans les conditions définies à l'appendice II de la présente Annexe. Ils peuvent être utilisés en trafic interne mais, dans ce cas, chaque Partie contractante a la faculté d'imposer les conditions ci-après:

- le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnable- ment direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide; —le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation; c)les palettes ou un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale doivent avoir été exportées préalablement ou être exportées ou réexportées ultérieurement; d)les échantillons et les films publicitaires doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démons- tration dans le territoire d'admission temporaire en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront importées dans ce même territoire. Ils ne doivent être vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d'admission temporaire; e)l'utilisation des marchandises visées aux points 1 et 2 de l'appendice I de la présente Annexe ne doit pas constituer une activité lucrative.

2. Chaque Partie contractante a le droit de ne pas accorder l'admission tempo- raire aux conteneurs, aux palettes ou aux emballages qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente, d'un louage ou d'un contrat similaire, conclu par une personne établie ou résidant sur son territoire. 4744 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 5 1 .L'admission temporaire des conteneurs, palettes et emballages est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. 2 .En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les conteneurs, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit: 1°) à fournir aux autorités douanières, sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le territoire d'admission temporaire et de sortie dudit territoire, ou une liste des conteneurs accompagnée d'un engagement de réexportation, 2°) à acquitter les droits et taxes à l'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies. 3 .En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les palettes et les emballages, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de présenter aux autorités douanières l'engagement écrit de les réexporter. 4 .Les personnes qui font régulièrement usage du régime de l'admission tempo- raire sont autorisées à souscrire un engagement global. Article 6 Le délai de réexportation des marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 7 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de: a)trois groupes de marchandises au maximum, parmi ceux de l'article 2; b)l'article 5, paragraphe 1, de la présente Annexe. Article 8 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 9 A son entrée en vigueur, la présente Annexe, abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, les Conventions et dispositions ci-après: —Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, Genève, 9 décembre 19601) —Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, Bruxelles, 6 octobre 19602) 1)RS 0.631.250.12; RO 1963 508 2)RS 0.631.244.53; RO 1963 441 4745

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 —articles 2à 11 et Annexes 1(paragraphes 1et 2) à 3 de la Convention douanière relative aux conteneurs, Genève, 2 décembre 19721) —articles 3, 5 et 6 (1.b et 2) de la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Ge- nève, 7 novembre 19522) dans les relations entre lesPartiescontractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions. N36531 Ÿ 1)RS 0.631.250.112; RO 1977 647 2)RS 0.631.244.52; RO 1955 1030 4746

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice I Liste des marchandises aux termes de l'article 2g) 1 .Marchandises devant être soumises à des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations. 2 .Marchandises devant servir à effectuer des essais, des contrôles, des expé- riences ou des démonstrations. 3 .Films cinématographiques impressionnés et développés, positifs et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale. 4 .Films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction. 5 .Supports d'information enregistrés, envoyés à titre gratuit et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données. 6 .Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé. N36531 4747

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice II Dispositions relatives au marquage des conteneurs

1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable devront être apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs: a)identification du propriétaire ou de l'exploitant principal; b)marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le proprié- taire ou l'exploitant, et c)tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.

2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué, soit en toutes lettres, soit au moyen du Code du pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit encore au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conte- neurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.

3. Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conte- neurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies: a)un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée; b)lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite.

4. Les spécifications concernant l'utilisation d'une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées au point 3 du présent appendice n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable. N36531 4748

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.4. Annexe relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production Chapitre premier Définition Article 1 Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «marchandises importées dans le cadre d'une opération de production»: 1. a) les matrices, clichés, moules, dessins, projets, modèles et autres objets similaires, b)les instruments de mesure, de contrôles, de vérification et autres objets similaires, c)les outils et instruments spéciaux; qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises; et 2. les «moyens de production de remplacement»: les instruments, appareils et machines qui, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, selon les cas. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans le cadre d'une opération de produc- tion. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a)les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'ad- mission temporaire et être destinées à une personne établie dans ce terri- toire; b)tout ou partie (selon les dispositions de la législation nationale) de la production résultant de l'utilisation des marchandises importées dans le 4749

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 cadre d'une opération de production visée à l'article 1, paragraphe 1, de la présente Annexe, doit être exportée du territoire d'admission temporaire; c) les moyens de production de remplacement doivent être mis provisoirement et gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire d'admission temporaire par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production dont la livraison est retardée ou qui doivent être réparés. Article 4 1 .Le délai de réexportation des marchandises visées à l'article 1, paragraphe 1, de la présente Annexe est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. 2 .Le délai de réexportation des moyens de production de remplacement est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. N36531 4750

l ž Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.S. Annexe relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend: a)par «marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel»: le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle. b)Dans l'alinéa a) ci-dessus: 1°) par «matériel scientifique et pédagogique»: tous modèles, instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés aux fins de la recherche scientifique et de l'enseignement ou de la formation professionnelle; 2°) par «matériel de bien-être destiné aux gens de mer»: le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréa- tif, religieux ou sportif des personnes qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service en mer d'un navire étranger affecté au trafic maritime international. Des listes illustratives du «matériel pédagogique», du «matériel de bien-être destiné aux gens de mer» et de «toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle» figurent respective- ment aux appendices I, II et III à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention: a)les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel; b)les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire en vertu du paragraphe a) ci-dessus, ainsi que les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel. 4751

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a)les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'ad- mission temporaire et être importées par des établissements agréés et en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales; b)le matériel de bien-être destiné aux gens de mer doit être utilisé à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international ou débarqué temporairement d'un navire pour être utilisé à terre par l'équipage, ou importé pour être utilisé dans les foyers, clubs et locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que dans des lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer. Article 4 L'admission temporaire de matériel scientifique et pédagogique et de matériel de bien-être destiné aux gens de mer utilisé àbord des navires, est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Le cas échéant, un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peut être exigé pour le matériel scientifique et pédagogique. Article 5 Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 6 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique. Article 7 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. 4752

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 8 A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément à l'Article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, Bruxelles, ter décembre 19641), la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel scienti- fique, Bruxelles, 11 juin 1968ž), et la Convention douanière relative à l'importa- tion temporaire de matériel pédagogique, Bruxelles, 8juin 1971)31, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions. N:ibJ31

1) RS 0.631.145.273; RO 1968 1514 2> RS 0.631.242.011; RO 1974 608

3) RS 0.631.242.012; RO 1974 618 4753

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice 1 Liste illustrative a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction ou son ou des images, tels que: —Projecteurs de diapositives ou de films fixes; —Projecteurs de cinéma; —Rétroprojecteurs et épiscopes; —Magnétophones, magnétoscopes et kinescopes; —Circuits fermés de télévision. b) Supports de son et d'images, tels que: Diapositives, films fixes et microfilms; —Films cinématographiques; —Enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques); —Bandes vidéo. c) Matériel spécialisé, tel que: —Matériel bibliographique et audio-visuel pour bibliothèques; —Bibliothèques roulantes; —Laboratoire de langues; —Matériel d'interprétation simultanée; —Machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques; —Objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation profes- sionnelle des personnes handicapées. d) Autre matériel, tel que: —Tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins; —Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration; —Collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique); —Instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers; —Matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours. N36531 4754 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice H Liste illustrative a) Livres et imprimés, tels que: —Livres de tous genres; —Cours par correspondance; —Journaux et publications périodiques; —Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports. b) Matériel audio-visuel, tel que: —Appareils de reproduction du son et de l'image; —Enregistreurs à bandes magnétiques; —Postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs télévision; —Appareils de projection; —Enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, voeux, musique et divertissements); —Films impressionnés et développés; —Diapositives; —Bandes vidéo. c) Articles de sport, tels que: —Vêtements de sport; —Ballons et balles; —Raquettes et filets; —Jeux de pont; —Matériel d'athlétisme; —Matériel de gymnastique. d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que: —Jeux de société; Instruments de musique; —Matériel et accessoires de théâtre d'amateurs; —Matériel pour la peinture artistique; la sculpture; le travail du bois; des métaux; la confection des tapis, etc. e)Objets de culte. f)Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être. N36531 4755

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice III Liste illustrative Marchandises telles que: 1 .Costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou à des théâtres. 2 .Partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres. N36531 Ÿ 4756

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.6. Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«voyageur»: toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire d'une Partie contractante où elle n'a pas sa résidence normale, à des fins telles que tourisme, sport;affaires, réunions professionnelles, santé, études, etc.; b)«effets personnels»: tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. Une liste illustrative des effets personnels figure en appendice I à la présente Annexe; c)«marchandises importées dans un but sportif,,: articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraîne- ment sur le territoire d'admission temporaire. Une liste illustrative de ces marchandises figure en appendice II à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les effets personnels doivent être importés par le voyageur sur lui-même ou dans ses bagages (accompagnés ou non); 4757

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 b) les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Article 4 1 .L'admission temporaire des effets personnels est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie, sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes à l'importation. 2 .Un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peuvent, dans la mesure du possible, être acceptés pour les marchandises importées dans un but sportif en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie. Article 5 1 .La réexportation des effets personnels a lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire d'admission temporaire. 2 .Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but sportif est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 6 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 7 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, les dispositions des articles 2 et 5de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4juin 19541), dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. N36531

1) RS 0.631.250.21; RO 1958 732 4758 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice I Liste illustrative 1 .Vêtements. 2 .Articles de toilette. 3 .Bijoux personnels. 4 .Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vue accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires. 5 .Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films. 6 .Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes. 7 .Instruments de musique portatifs. 8 .Phonographes portatifs, avec disques. 9 .Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes. 1 0 .Appareils récepteurs de radio portatifs. 1 1 .Appareils récepteurs de télévision portatifs. 1 2 .Machines à écrire portatives. 1 3 .Machines à calculer portatives. 1 4 .Ordinateurs personnels portatifs. 1 5 .Jumelles. 1 6 .Voitures d'enfant. 1 7 .Fauteuils roulants pour invalides. 1 8 .Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes. 1 9 .Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel. 2 0 .Autres articles ayant manifestement un caractère personnel. N36531 4759

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice II Liste illustrative A. Matériel d'athlétisme, tel que

- haies de saut;

- javelots, disques, perches, poids, marteaux. B. Matériel pour jeux de balle, tel que:

- balles de toute nature;

- raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaire;

- filets de toute nature;

- montants de but. C. Matériel de sports d'hiver, tel que:

- skis et bâtons;

- patins;

- luges et luges de vitesse («bobsleighs»);

- matériel pour le jeu de palets («curling»). D .Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc. de toute nature E .Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que

- canoës et kayaks;

- bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies;

- aquaplanes et voiles; F .Véhicules tels que voitures, motocyclettes, bateaux. G .Matériel destiné à diverses manifestations, tel que:

- armes de tir sportif et munitions;

- cycles sans moteur;

- arcs et flèches;

- matériel d'escrime;

- matériel de gymnastique;

- boussoles;

- tapis pour les sports de lutte et tatamis;

- matériel d'haltérophilie;

- matériel d'équitation, sulkies;

- parapente, aile delta, planches à voile;

- matériel pour l'escalade;

- cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations. Ÿ 4760

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 H. Matériel auxiliaire, tel que: —matériel de mesure et d'affichage des résultats; —appareils pour analyses de sang et d'urine. N36531 4761

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.7. Annexe relative au matériel de propagande touristique Chapitre premier Définition Article premier Pour l'application de la présente Annexe on entend par «matériel de propagande touristique»: les marchandises ayant pour objet d'amener le public à visiter un pays étranger, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel religieux, touristique, sportif ou professionnel. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Le matériel de propagande touristique bénéficie de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention, à l'exception du matériel visé à l'article 5 de la présente Annexe pour lequel la franchise des droits et taxes à l'importation est accordée. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, le matériel de propagande touristique doit appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importé en quantité raisonnable compte tenu de sa destination. Article 4 Le délai de réexportation du matériel de propagande touristique est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 5 L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée au matériel de propagande touristique ci-après: 4762

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 a)documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinés à être distri- bués gratuitement, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident; b)listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée; c)matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspon- dants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universi- tés, stations thermales, ou autres institutions analogues. Article 6 L'appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci. Article 7 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importa- tion de documents et de matériel de propagande touristique, New York, 4juin 19541), dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes audit Protocole. N36531

1) RS 0.631.250.211; RO 1958 740 4763

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice Liste illustrative 1 .Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire: tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres objets d'art similaires. 2 .Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement. 3 .Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le territoire d'admission temporaire. 4 .Drapeaux en nombre raisonnable. 5 .Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photo- graphiques. 6 .Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique. N36531 4764 Ÿ Ÿ . Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.8. Annexe relative aux marchandises importées en trafic frontalier Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «marchandises importées en trafic frontalier»: —celles qu'emportent avec eux les frontaliers dans l'exercice de leur métier ou de leur profession (artisans, médecins, etc.); —les effets personnels ou les articles ménagers des frontaliers qu'ils im- portent à des fins de réparation, d'ouvraison ou de transformation; —le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds situés à l'intérieur de la zone frontière du territoire d'admission temporaire; —le matériel appartenant à un organisme officiel importé dans le cadre d'une action de secours (incendie, inondation, etc.); b)«zone frontière»: la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics; c)«frontaliers»: les personnes établies ou résidant dans une zone frontière; d)«trafic frontalier»: les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées en trafic frontalier. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les marchandises importées en trafic frontalier doivent appartenir à un frontalier de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire; 4765

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 b)le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds doit être utilisé par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire qui exploitent des terres situées dans cette dernière zone frontière. Ce matériel doit être utilisé pour l'exécution de travaux agricoles ou de travaux forestiers tels que débardage ou transport de bois, ou la pisciculture; c)le trafic frontalier de réparation, d'ouvraison ou de transformation doit être dépourvu de tout caractère commercial. Article 4 1 .L'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. 2 .Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier au dépôt d'un inven- taire relatif auxdites marchandises ainsi que d'un engagement écrit de réexporta- tion. 3 .Le bénéfice de l'admission temporaire peut également être accordé sur base d'une simple inscription dans un registre déposé au bureau de douane. Article 5 1 .Le délai de réexportation des marchandises importées en trafic frontalier est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. 2 .Toutefois, le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds est réexporté une fois le travail effectué. N36531 4766

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.9. Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«marchandises importées dans un but humanitaire»: le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours; b)«envois de secours»: toutes marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de pre- mière nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans un but humanitaire. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a)les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être envoyées à titre de prêt gratuit; b)le matériel médico-chirurgical et de laboratoire doit être destiné à des hôpitaux ou à d'autres établissements sanitaires qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent, pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en quantité suffisante dans le territoire d'admission temporaire; c)les envois de secours doivent être destinés à des personnes agréées par les autorités compétentes du territoire d'admission temporaire. 4767

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 4 1 .Dans la mesure du possible, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation doivent pouvoir être acceptés pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie. 2 .L'admission temporaire des envois de secours est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises, ainsi qu'un engagement écrit de réexportation. Article 5 1 .Le délai de réexportation du matériel médico-chirurgical et de laboratoire est fixé en tenant compte des besoins. 2 .Le délai de réexportation des envois de secours est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. N36531 Ÿ 4768

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe C Annexe relative aux moyens de transport Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«moyens de transport»: tout navire (y compris les allèges barges et péniches, même transportées à bord d'un navire et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier à moteur (y compris les cycles à moteur, les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules), et matériel ferroviaire roulant, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux se trouvant à bord du moyen de transport y inclus le matériel spécial servant au charge- ment, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchan- dises; b)«usage commercial»: l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux; i I c)«usage privé»: utilisation par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclu- sion de tout usage commercial; d)«trafic interne»: le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire d'admission temporaire pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire; e)«réservoirs normaux»: les réservoirs prévus par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe d'un type de carburant, tant pour la traction des moyens de transport que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux, les réservoirs adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe d'autres types de carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport. 4769

Convention relative àl'admission temporaire RO 1995 Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention: a)les moyens de transport à usage commercial ou à usage privé; b)les pièces de rechange et équipements importés pour servir à la réparation d'un moyen de transport déjà importé temporairement. Les pièces et équipements remplacés non réexportés seront passibles des droits et taxes à l'importation à moins qu'ils ne reçoivent une des destinations prévues à l'Article 14 de la présente Convention. Article 3 Les opérations régulières d'entretien et les réparations des moyens de transport devenues nécessaires au cours duvoyage à destination ou àl'intérieur du territoire d'admission temporaire, et qui sont effectuées pendant le séjour en admission temporaire, ne constituent pas une modification au sens de l'Article premier a) de la présente Convention. Article 4 1 .Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des moyens de transport importés temporairement ainsi que les huiles lubrifiantes destinées aux besoins normaux desdits moyens de transport seront admis en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation. 2 .En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial, chaque Partie contractante a toutefois le droit de fixer des maximums pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être admises en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation, sur son territoire dans les réservoirs normaux du véhicule routier à moteur importé temporairement. ž) 4770

Ÿ Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Chapitre III Dispositions diverses Article 5 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a)les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être impor- tés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir d'un tel territoire; b)les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire. Article 6 L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Article 7 Nonobstant les dispositions de l'Article 5 de la présente Annexe: a)les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission tempo- raire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire; b)les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque Partie contractante peut accepter qu'une personne résidant dans son terri- toire utilise un moyen de transport à usage privé, notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire. Article 8 Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire: a)aux moyens de transport à usage commercial qui seraient utilisés en trafic interne; b)aux moyens de transport à usage privé qui seraient utilisés pour un usage commercial en trafic interne; c)aux moyens de transport qui seraient donnés en location après leur importa- tion, ou, s'ils étaient en location au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate. 4771

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 9 1 .La réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés. 2 .Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai d'une durée continue ou non, de six mois par période de douze mois. Article 10 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard: a)de l'Article 2 a) en ce qui concerne l'admission temporaire, à usage com- mercial, des véhicules routiers à moteur et du matériel ferroviaire roulant; b)de l'Article 6 en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial et les moyens de transport à usage privé; c)de l'Article 9, paragraphe 2, de la présente Annexe. Article 11 A son entrée en vigueur, cette Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'Article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, New York, 4juin 19541), la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Genève, 18 mai 195621, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, Genève, 18 mai 195631, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté cette Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conven- tions. N36531 1)RS 0.631.251.4; RO 1958 749 2)RS 0.631.252.52; RO 1960 1087 3)RS 0.631.251.7; RO 1960 1110 4772 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe D Annexe relative aux animaux Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«animaux»: les animaux vivants de toute espèce; b)«zone frontière»: la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics; c)«frontaliers»: les personnes établies ou résidant dans une zone frontière; d)«trafic frontalier»: les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les animaux importés aux fins énumérées dans l'Appendice à la présente Annexe. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a)les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire; b)les animaux de trait importés en vue de l'exploitation de terres situées dans la zone frontière d'admission temporaire doivent l'être par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire. 4773

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 4 1 .L'admission temporaire des animaux de trait visés à l'Article 3 b) de la présente Annexe ou des animaux importés pour la transhumance ou pâturage sur des terres situées dans la zone frontière est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. 2 .Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des animaux visés au paragraphe 1 du présent Article, au dépôt d'un inventaire ainsi que d'un engagement écrit de réexportation. Article 5 1 .Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'Article 4, paragraphe 1, de la présente Annexe. 2 .Chaque Partie contractante a également le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard des points 12 et 13 de l'Appendice à la présente Annexe. Article 6 Le délai de réexportation des animaux est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 7 L'Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci. N36531 4774 Ÿ Ÿ - Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice Liste visée à l'Article 2 1 .Dressage 2 .Entraînement 3 .Reproduction 4 .Ferrage ou pesage 5 .Traitement vétérinaire 6 .Essais (en vue d'un achat par exemple) 7 .Participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations 8 .Spectacles (animaux de cirque, etc.) 9 .Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voya- geurs) 1 0 .Exercice d'une activité, (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.) 1 1 .Opérations de sauvetage 1 2 .Transhumance ou pâturage 1 3 .Exécution d'un travail ou transport 1 4 .Usage médical (production de venin, etc.) N36531 4775

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe E Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«marchandises importées en suspension partielle»: les marchandises qui sont mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention mais qui ne remplissent pas toutes les conditions qui sont prévues pour bénéficier du régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation, ainsi que les marchan- dises qui ne sont pas mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention et qui sont destinées à être utilisées temporairement à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux; b)«suspension partielle»: la suspension d'une partie du montant des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation, à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire en suspension partielle conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises visées au paragraphe a) de l'Article premier de la présente Annexe. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, les marchandises importées en suspension partielle doivent appartenir à une per- sonne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire. 4776

`) Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 4 Chaque Partie contractante peut établir une liste des marchandises admises ou exclues du bénéfice de l'admission temporaire en suspension partielle. Le contenu de cette liste est notifié au dépositaire de la présente Convention. Article 5 Le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de la présente Annexe ne doit pas dépasser 5 pour cent, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Article 6 Le montant des droits et taxes à l'importation à percevoir ne doit, en aucun cas, être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Article 7 1 .La perception du montant des droits et taxes à l'importation dû au titre de la présente Annexe est effectuée par les autorités compétentes lorsque le régime est apuré. 2 .Lorsque, conformément à l'Article 13 de la présente Convention, l'apurement de l'admission temporaire est obtenu par la mise à la consommation, le montant des droits et taxes à l'importation éventuellement déjà perçu au titre de la suspension partielle est à déduire du montant des droits et taxes à l'importation à payer au titre de la mise à la consommation. Article 8 Le délai de réexportation des marchandises importées en suspension partielle est fixé compte tenu des dispositions des Articles 5 et 6 de la présente Annexe. Article 9 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'Article 2 de la présente Annexe, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importa- tion. N36531 4777

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Champ d'application de la convention le 15 octobre 1995 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Australie r) 9 janvier 1992 A

E. 27 novembre 1993 Autriche 1)

E. 29 décembre 1994 Chiner) 27 août 1993 A 27 novembre 1993 Jordanien) 24 juin 1992 A 27 novembre 1993 Mauricel) 7 juin 1995 A 7 septembre 1995 Nigérian) 10 juin 1993 27 novembre 1993 Pologne 12 septembre 1995 A 12 décembre 1995 Suisse1) 11 mai 1995 11 août 1995 Zimbabwe1) 17 novembre 1992 27 novembre 1993 Hong Kongn) 15 février 1995 A 15 mai 1995 (Administration des douanes) Réserves et déclarations Australie L'Australie a accepté les annexes suivantes: relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Autriche L'Autriche a accepté les annexes suivantes avec une réserve: Annexe A Annexe B.1. Ÿ relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées àêtre présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. relative au matériel professionnel. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons ou autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale. relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opéra- tion de production. Annexe A Annexe B.1. Annexe B.2. Annexe B.3. Annexe B.4.

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 4778

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.S. Annexe B.6. Annexe B.7. Annexe B.B. Annexe B.9. Annexe C Annexe D relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scien- tifique ou culturel l). relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif. relative au matériel de propagande touristique. relative aux marchandises importées en trafic frontalier. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire. relative aux moyens de transport. relative aux animaux. Chine La Chine a accepté les annexes suivantes avec une réserve: Annexe A relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD)1). Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Jordanie La Jordanie a accepté les annexes suivantes: relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Maurice Maurice a accepté les annexes suivantes: Annexe A Annexe B.1. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. relative au matériel professionnel. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scien- tifique ou culturel. Annexe A Annexe B.1. Annexe B.2. Annexe B.S. Nigéria Le Nigéria a accepté toutes les annexes de la convention.

1) Acceptation assortie de réserves. Le texte des réserves formulées à l'égard de certaines dispositions de cette annexe peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, Service d'état-major Affaires internationales, 3003 Berne. 4779

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Pologne La Pologne a accepté les annexes suivantes: relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Suisse La Suisse a accepté les annexes suivantes avec réserves: relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. relative au matériel professionnel. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale1). relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scien- tifique ou culturel1>. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif. relative au matériel de propagande touristique. relative aux marchandises importées en trafic frontalier. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire. relative aux moyens de transport. relative aux animaux. La convention étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traitée) d'union douanière. Zimbabwe Le Zimbabwe a accepté les annexes suivantes avec réserves: Annexe A relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). Annexe B.2. relative au matériel professionnel. Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale1). 1)Acceptation assortie de réserves. Le texte des réserves formulées à l'égard de certaines dispositions de cette annexe peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, Service d'état-major Affaires internationales, 3003 Berne. 2)RS 0.631.112.514 4780 Annexe A Annexe B.1. Annexe A Annexe B.1. Annexe B.2. Annexe B.3. Annexe B.5. Annexe B.6. Annexe B.7. Annexe B.8. Annexe B.9. Annexe C Annexe D Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.S. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scien- tifique ou culturel1) Annexe B.6. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif. Annexe B.9. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire. Hong Kong (Administration des douanes) Hong Kong a accepté les annexes suivantes avec une réserve: Annexe A relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD)1). Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Annexe B.2. relative au matériel professionnel. Annexe B.6. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif. Annexe B.7. relative au matériel de propagande touristique. Annexe C relative aux moyens de transport. N36531

1) Acceptation assortie de réserves. Le texte des réserves formulées à l'égard de certaines dispositions de cette annexe peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, Service d'état-major Affaires internationales, 3003 Berne. 4781

Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel RS 0.971.117; RO 1989 2133 Prorogation de l'Accord Par Résolution 164 (XXX), adoptée lors de sa trentième session tenue les 28 novembre, 1" et 2 décembre 1994, le Conseil international du caoutchouc naturel a décidé, en vertu de l'article 66 de l'Accord, de proroger l'Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel jusqu'au 28 décembre 1995. N17R91 4782 1995 - 678

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-43 vom 07.11.1995 (S. 4663-4782) RO-1995-43 du 07.11.1995 (p. 4663-4782) RU-1995-43 del 07.11.1995 (p. 4663-4782) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 07.11.1995 Date Data Seite 4663-4782 Page Pagina Ref. No

E. 30 005 339 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 43 7 novembre 1995 4664 Octroi d'allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif 4665 Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base 4669 Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). O 4671 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur le semences de céréales) 4680 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1995. 0 du DFEP 4682 Validité du Traité d'extradition et de la Convention additionnelle avec Grande-Bretagne. Echange de notes avec Afrique du Sud Admission temporaire 4683 —Arrêté fédéral 4685 —Convention 4782 Accord international sur le caoutchouc naturel 4663

Ordonnance réglant l'octroi d'allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif Modification du 18 octobre 1995 Le Département fédéral des finances arrête: L'ordonnance du 19 juin 19951) réglant l'octroi d'allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif est modifiée comme il suit: Article premier, 1" al., let. d Les marchandises suisses de même qualité et de même nature que les marchan- dises d'importation au sens de l'article 39, 5e alinéa, OLD sont: d. le froment dur. II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1995. 18 octobre 1995 Département fédéral des finances: Stich N37944

1) RS 631.149.3; RO 1995 3206 4664 1995 - 799

[ ž Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base du 26 octobre 1995 Le Département fédéral des finances, vu l'article 3 de l'ordonnance du 18 octobre 19951) réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés, arrête: Article premier Taux des contributions à l'exportation Les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base ci-après sont fixés comme il suit:2) Numéro du tarif Désignation des produits de base Taux par 100 kg des douanes') poids effectif en francs Lait etproduits laitiers: ex 0401.10 10/10 90 lait maigre 15.— cx 0401.20 10/20 90 lait entier, contenant 3,8 pour cent de graisse du lait 48.704) 30 20 crème de lait, fraîche, contenant 35 pour cent de graisse du lait 436.204) ex 0402.10 00 lait écrémé en poudre 274.30 ex 21 11/21 19 lait entier en poudre, contenant sur matière sèche 26 pour cent de graisse du lait 552.80 ex 21 20 crème de lait en poudre, contenant sur matière sèche 53 pour cent de graisse du lait 1226.50 ex 91 10 lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, non sucré 191.40 ex 99 10 lait condensé, contenant 9 pour cent de graisse du lait, sucré 191.40 RS 632.111.723.1 1)RS 632.111.723; RO 1995.. 2)Les taux de contributions sont en général fixés trimestriellement (art. 4, 1e1 al., de l'O du 18 oct. 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés — RS 632.111.723). Pour l'état actuel de ces taux, voir le RO. 3)RS 632.10 annexe 4)Pour fabriquer des glaces comestibles: taux ex 0401.20 10/20 90 ex 0401.30 20 1995 —798 4665

Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base RO 1995 Numéro du tarif Désignation des produits de base Taux par 100 kg des douanes poids effectif en francs Beurre: beurre spécial de table, contenant 83 pour cent de graisse du lait beurre de cuisine, contenant 82 pour cent de graisse du lait beurre fondu, contenant 100 pour cent de graisse du lait Œufs conservés: jaunes d'oeufs séchés .jaunes d'oeufs frais ou congelés oeufs complets séchés oeufs complets frais ou congelés Produits de la minoterie: 1101.00 29 farine de froment ou de méteil 1102.10 29 farine de seigle 90 10 farine de triticale 1103.11 19 semoule de blé dur 11 99 gruaux et semoule de froment 19 19 gruaux et semoule de seigle, de méteil et de triticale grains de céréales, aplatis ou en flocons, de froment, de seigle, de méteil ou de triticale grains de céréales, autrement travaillés, de fro- ment, de seigle, de méteil ou de triticale germes, entiers ou travaillés, de froment, de seigle, de méteil ou de triticale Sucres et mélasses: 1701. sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

- sucres bruts: 11 00

- - sucre de canne 12 00

- - sucre de betterave 99 99

- autres sucres: sans addition d'aromatisants ou de colorants 1702. autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colo- rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

- lactose et sirop de lactose: 10 10

- - à l'état solide 10 20

- - à l'état de sirop

- sucre et sirop d'érable: 20 10

- - à l'état solide 0405. ex 00 11/00 19 ex 00 11/00 19 ex 00 91/00 99 0408.11 10/11 90 ex 19 10/19 90 91 10/91 90 ex 99 10/99 90 1104.19 19 29 19 ex 3080 882.901) 613.901) 647.10 267.70 82.90 267.70 82.90 110.30 110.30 110.30 11.50 110.30 110.30 110.30 110.30 110.30 Ÿ 45.60 45.60 45.40 16.70 12.80 21.70

1) Pour fabriquer des glaces comestibles: taux ex 0405.00 11/00 19 Beurre de table 262.90 ex 0405.00 11/00 19 Beurre de cuisine 263.90 4666

Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base RO 1995 Numéro du tarif Désignation des produits de base Taux par 100 kg des douanes poids effectif en francs 1702.20 20 ——à l'état de sirop 52.50 —glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 pour cent de fructose; ——à l'état solide: ———chimiquement purs: 3029 ————autres, non destinés à l'alimentation des animaux 17.20 ———autres: 30 30 ————contenant du fructose 45.60 30 39 ————autres, non destinés à l'alimentation des animaux 21.70 ——à l'état de sirop: 30 41 ———contenant du fructose 30.40 30 49

- - - a u t r e s 12.80 —glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 pour cent inclus à 50 pour cent exclus de fructose: ——à l'état solide: 40 19 autres, non destinés à l'alimentation des animaux 45.60 ——à l'état de sirop: 40 21 ---sirops de table 61.40 40 29 ———autres 30.40 —autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 pour cent de fructose: 60 10

- - à l'état solide 21.70 ——à l'état de sirop: 60 21

- - - sirops de table 61.40 60 29 ———autres 12.80 —autres, y compris le sucre inverti: ——à l'état solide: ———sucre inverti: 90 19 ————autres, non destinés à l'alimentation des animaux 45.60 90 29 ———autres 21.70 ——à l'état de sirop: 90 31 ———sirops de table; succédanés de miel 61.40 ———autres: 90 32 ————sirops de sucre de betterave et de sucre de canne; sirops de sucre inverti 30.40 90 39

- - - - a u t r e s 12.80 1703. Mélasses résultant de l'extraction ou du raffi- nage du sucre: —mélasses de canne: 10 10 ——mélasses de table 61.40 10 90 ——autres 11.90 —autres: 90 10 ——mélasses de table 61.40 90 90 ——autres 11.90 4667

Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base RO 1995 Art. 2 Contributions à l'exportation des produits présentant une autre teneur en graisse du lait Lorsque la crème fraîche, le lait entier en poudre, la crème en poudre, le lait condensé ou le beurre utilisés présentent une teneur en graisse du lait qui déroge de plus d'un pour cent aux teneurs indiquées à l'article premier, les contributions à l'exportation sont ajustées proportionnellement à cet écart, compte tenu des prix suisses et étrangers. Art. 3 Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` novembre 1995. 26 octobre 1995 Département fédéral des finances: Stich N37943

1) RO 1976 1169, 1989 1489, 1995 4257 4668 Ÿ M ž

Ÿ Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Modification du 18 septembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme il suit: Art. 26, 3e al. 3 Pour les prestations à soi-même, l'impôt se calcule: a. dans les cas de l'article 8, 1e` et 3e alinéas, lorsque les biens sont définitive- ment prélevés ou lorsque l'assujettissement prend fin, 1 .s'agissant de biens meubles neufs: sur le prix d'achat de ces biens ou des éléments les composant; 2 .s'agissant de biens meubles qui ont été utilisés: sur la valeur marchande de ces biens ou des éléments les composant au moment du prélèvement; 3 .s'agissant de biens immobiliers: sur la base de calcul selon chiffres 1et 2, après déduction de la valeur du sol, et il peut représenter au plus l'impôt sur la valeur des frais ayant donné droit à la déduction de l'impôt préalable; b. dans les cas de l'article 8, lez alinéa, lorsque les biens ou des éléments les composant font l'objet d'une utilisation temporaire: sur le loyer qui serait facturé à un tiers indépendant pour cette utilisation; c. dans les cas de l'article 8, 2e alinéa: sur le prix (sans la valeur du sol) qui serait facturé pour la livraison à un tiers indépendant. Art. 30, 2e al. 2 Sont exclus du droit à la déduction de l'impôt préalable 50 pour cent des montants d'impôt sur des frais de nourriture et de boissons.

1) RS 641.201; RO 1994 1464 1995 - 671 4669

Taxe sur la valeur ajoutée. O RO 1995 Art. 36, 1er al. 1 La période de décompte de l'impôt s'étend: a .en règle générale, au trimestre civil; b .au semestre pour les chiffres d'affaires imposables ne dépassant pas 500 000 francs par an en cas d'établissement du décompte au moyen d'un taux de dette fiscale nette; c .à l'année en cas d'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger (art. 18). II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1996. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37918 4670

Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales) Modification du 16 octobre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique (rrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme il suit: L'annexe 1 selon la nouvelle version ci-jointe. Annexe 5, chiffre 3.2, paragraphe «Hybrides, lignées inbred et variétés à pollinisation libre de maïs», lettre b, point 2, phrase d'introduction. Ne concerne que le texte italien II 1Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance 2 La présente modification entre en vigueur le 20 octobre 1995. 16 octobre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37924

1) RS 916.151.1; RO 1995 621 1995 - 762 4671

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Annexe 1 (art. 13, ter al.) Catalogue national des variétés Dénomination de la variété Enregistrement Remarques Responsable de la sélection conservatrice

1. Avena sativa L./Avoine Avoine d'automne: Belwi 1990 avoine à grain blanc Kynon 1993 avoine nue 1990 avoine à grain jaune Mirabel 1993 PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK SERASEM, Perenchies, F Lustre avoine à grain blanc Ÿ Avoine de printemps: Adamo 1988 Ebène 1990 Edo 1992 Expander 1995 Panther 1987 Tomba 1992 avoine à grain blanc avoine à grain noir, non recommandée pour des cultures à faucher en vert avoine à grain jaune avoine à grain jaune avoine à grain blanc avoine à grain blanc Semundo B.V., Ulrum NL SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D 4672

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété

2. Hordeum vulgare L./Orge Orge d'automne: Astrid Baraka Baretta Blanche Express Fakir Freke Heidi Hiberna Manitou Narcis2> Plaisant Planta Rebelle 2) Trasco Triton1) Orge de printemps: Flika Hockey1) Meltan Michka 1995 Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft, D 1992 SERASEM, Perenchies, F 1995 Strengs Erben, D 1995 PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK 1990 SERASEM, Perenchies, F 1994 SECOBRA Recherches, Maule, F 1995 Momont-Hennette, Mons-en-Pévélé, F 1995 DSP, Delley, CH 1995 Saaten-Ring, Kassel, D 1993 SECOBRA Recherches, Maule, F 1988 Matton Clovis N.V., Avelgem, B 1993 Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F 1994 Saatzucht Engelen-Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D 1992 SERASEM, Perenchies, F 1995 Zelder, Gennep, NL 1987 1987 Desprez Florimond, Templeuve, F 1988 Nickerson UK/SAPSASES SA, Jodoigne, B 1993 Svalof Weibull, Svalov, S 1991 Desprez Florimond, Templeuve, F

3. Phalaris canariensis L./Alpiste 1983 Instytut Uprawy, Pulawy, PL 1988 Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D 1948 Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH

4. Secale cereale L./Seigle Seigle d'automne: Danko Eho Marder Rothenbrunner 1)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 2)Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4673

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination de Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice la variété

5. Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho 6 .Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan 7 .Triticum aestivum L./Blé tendre (blé) Blé d'automne: Arbola 1994 DSP, Delley, CH Arina 1981 DSP, Delley, CH Arias 1995 DSP, Delley, CH Asiago 1985 Società Italiana Sementi spa, Bologna, I Bernina2) 1983 DSP, Delley, CH Boval 1990 DSP, Delley, CH Camino 1993 DSP, Delley, CH Danis 1995 DSP, Delley, CH Eiger 1980 DSP, Delley, CH Fornož1 1986 DSP, Delley, CH Galaxie 1991 Coop de Pau, Pau, F Garmil tl 1987 DSP, Delley, CH Génial 1995 Benoist, Oregus, F Greif 1994 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Lona 1994 DSP, Delley, CH Obeliskl) 1990 Zelder BV, Gennep, NL Ramosatl 1989 DSP, Delley, CH Runal 1995 DSP, Delley, CH Tamaro 1992 DSP, Delley, CH Zénith2) 1969 DSP, Delley, CH Zlatna Dolina 1978 (Valle d'Oro) Blé de printemps: Albis 1983 DSP, Delley, CH Balmi 1994 DSP, Delley, CH Calandal> 1979 DSP, Delley, CH I) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.

2) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997. 4674

R O 1995 Production et mise dans le commerce des semences de céréales Dénomination de la variété Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice 1987 1994 1994 1991 1986 DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH DSP, Delley, CH Frisai Golin Greina Lona Remia1>

8. Triticum spelta L./Epeautre Balmegg Hubel Lueg Oberkulmer Rot- korn Ostar Ostro Sertel 1995 DSP, Delley, CH 1992 DSP, Delley, CH 1990 DSP, Delley, CH 1948 Betrieb Ineichen, Muri, CH 1995 DSP, Delley, CH 1978 Betrieb Hertig, Ranflüh, CH 1995 DSP, Delley, CH

9. X Triticosecale Wittm./Triticale Triticale d'automne: Brio Dagro 1> Lasko Méridal Sirius Tridel Trimaran 1991 DSP, Delley, CH 1987 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL 1992 DSP, Delley, CH 1995 DSP, Delley, CH 1994 DSP, Delley, CH 1995 Desprez Florimond, Templeuve, F Ÿ Triticale de printemps: Sandro 1992 DSP, Delley, CH

l) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 4675

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 : Dénomination Inscription Type Région Précocité de la variété d'utilisation» d'examen') Responsable de la sélection conservatrice

10. Zea mays L./Mais Agri 108 1992 m.e N mi-tardive Alpine 1987 m.g N mi-précoce Alpis 1992 m.e N mi-tardive Anjou 19 1991 m.e N tardive Atlet 1987 m.g N mi-précoce Aviso 1988 m.g N mi-précoce m.e N précoce Baron 1984 m.g N tardive Best 1992 m.g N tardive Caraibe 1993 m.g/m.e N mi-précoce Cecilia 1995 m.g S tardive Challenger 1992 m.e N précoce RX 170 Champion3) 1989 m.g N mi-tardive 3) m.e N mi-précoce Clodio 1992 m.e S mi-précoce Consul3) 1992 m.e N mi-précoce Corsaire 1990 m.g N mi-tardive Corso 1990 m.g/m.e N précoce Dea 1983 m.g N mi-tardive Défis 1991 m.e N mi-précoce DK 183 1993 m.e N précoce DK 200 1992 m.g N mi-tardive m.e N précoce SES, Tienen, B KWS Einbeck, D Coop de Pau, Pau, F Maïs Angevin, Saint- Mathurin sur Loire, F KWS Einbeck, D Rustica Semences, Blagnac, F RAGT, Rodez, F Groupe Limagrain, Chappes, F Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F Pioneer Génétique, Oucques, F Asgrow-France S.A. Senlis, F KWS Einbeck, D Ami srl, Brescia, I Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F France Canada Se- mences, La Chapelle Vend8moise, F DSP, Delley, CH Pioneer Génétique, Oucques, F Coop de Pau, Pau, F RAGT, Rodez, F RAGT, Rodez, F

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme mais grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. 2> N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30juin 1996. 4676

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice DK 212 1995 m.g N mi-précoce RAGT, Rodez, F DK 250 1988 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F DK 261 1989 m.g N mi-tardive RAGT, Rodez, F m.e N tardive DK 300 1993 m.g N tardive RAGT, Rodez, F Eclat 1991 m.g/m.e N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F unis 1995 m.e N mi-précoce Coop de Pau, Pau F Eva 1987 m.g S mi-précoce Pioneer Génétique, Oucques, F Facet 1994 m.e N précoce D.J. Van der Have BV, Kapelle, NL Fanion 1994 m.g/m.e N mi-tardive Société des Maïs Européens, Grand- fresnoy, F Ferro 1992 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Frivol 1995 m.g N mi-précoce Maïsadour, Mont-de- Marsan, F Furio G-4207 1993 m.g/m.e S mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Gamma 1995 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Galice 1995 m.e N mi-tardive KWS Einbeck, D Golda3) 1986 m.g N mi-tardive Agro-Plant, SES, Saatzucht GmbH, Bad Mergentheim, D Graf 1995 m.e N précoce RAGT, Rodez, F Granat 1993 m.g N précoce KWS Einbeck, D m.e N mi-précoce O b r e e n 1993 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Helga3) 1990 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Jivago 1993 m.g N mi-précoce Rustica Semences, Blagnac, F Kéo3) 1981 m.g N précoce RAGT, Rodez, F

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. zl N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 4677

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen') conservatrice Legat 1993 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 11 1974 m.g N mi-tardive SICA L.G. Services, Riom, F LG 2080 1987 m.g N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2253 1991 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, Riom, F LG 2281 1991 m.e N mi-précoce SICA L.G. Services, 0 Riom, F Magister 1993 m.g/m.e N mi-tardive Hilleshög NK, Saint-Sauveur, F Mona 1986 m.g N mi-tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Monkero3) 1993 m.g N mi-tardive Hilleshög NK, Saint-Sauveur, F Mutina) 1980 m.g N mi-précoce KWS Einbeck, D Natalia 1994 m.g S mi-tardive Pioneer Génétique, m.e S mi-précoce Oucques, F Opalis 1993 m.g N mi-précoce Coop de Pau, Pau, F Orla 312 1972 m.g N tardive DSP, Delley, CH m.g S mi-précoce Pactol 1995 m.g N mi-tardive CIBAGEIGY, Rueil- Malmaison, F Pankora 1995 m.g S mi-précoce Hilleshög NK, Saint-Sauveur, F Pau 256 1983 m.g N mi-tardive Coop de Pau, Pau, F (Cuzco 251) Randa 1994 m.g S tardive Pioneer Génétique, Oucques, F Rantzo 1988 m.g N mi-tardive Rustica Semences, Blagnac, F Senator 1992 m.g/m.e N mi-tardive Semences Nickerson SA, Paris, F Silex 170 1991 m.e N précoce DSP, Delley, CH Silto 1993 m.e N mi-tardive DSP, Delley, CH

1) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. z1 N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.

3) Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996. 4678

Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995 Dénomination Inscription Type Région Précocité Responsable de la sélection de la variété d'utilisation') d'examen) conservatrice Sirio 1991 m.g N mi-tardive DSP, Delley, CH Tiki 1993 m.g N mi-tardive Eurosemences, Corné, F Valeria 1988 m.g/m.e S mi-tardive Pioncer Génétique, Oucques, F Valmy 1993 m.g N mi-précoce CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH Vectro 1992 m.g N précoce DSP, Delley, CH Volga 1992 m.g S tardive Pioneer Génétique, m.e S mi-tardive Oucques, F I) m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage. zl N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes. N37924 4679

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1995 du 24 octobre 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1995, les prix indicatifs à la production des plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Christa 65.40 50.40 Sirtema 74.90 59.90 Iroise 65.40 50.40 Ostara 65.40 50.40 Charlotte 74.90 59.90 Bintje 81.90 66.90 Matilda 71.90 56.90 Stella 129.00 114.00 Nicola 74.90 59.90 Urgenta 74.90 59.90 Désirée 71.90 56.90 Granola 71.90 56.90 Agria 74.90 59.90 Erntestolz 74.90 59.90 Hermes 74.90 59.90 Eba 74.90 59.90 Aula 71.90 56.90 Saturna 71.90 56.90 Panda 74.90 59.90 RS 942.311.391.1 ')RS 916.113.11 4680 1995 - 729

Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1995 RO 1995 Art. 2 Prix de prise en charge Les prix de prise en charge correspondent aux prix indicatifs à la production. Art. 3 Prix de vente Le prix de vente se compose du prix indicatif à la production et des suppléments pour les sacs, la marge de l'expéditeur, le stockage, les droits de licence, etc., conformément à l'ordonnance du 11 octobre 19831) sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères. Art. 4 Plants de pommes de terre 1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules: a .produits soit en vertu de contrats conclus entre l'Association suisse des producteurs de semences ou les Etablissements multiplicateurs qui lui sont affiliés, d'une part, et les producteurs de semences, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 déc. 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre); b .provenant de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 L'Association suisse des producteurs de semences doit les contrôler à la livraison, mettre le certificat approprié dans chaque sac. 3 Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, ou qui font partie de lots refusés, ne peuvent être mises sur le marché comme plants (art. 41c de la loi sur l'agriculture2)). Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 25 octobre 1995. 24 octobre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37922 1)RS 942.311.392 2)RS 910.1 4681

Echange de notes des 23 octobre 1978/7 mars 1979 confirmant la validité entre la Suisse et l'Afrique du Sud du Traité d'extradition du 26 novembre 1880 et de la Convention additionnelle du 19 décembre 1934, conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne Par échange de notes des 23 octobre 1978/7 mars 1979, la Suisse et l'Afrique du Sud ont confirmé la validité, dans leurs rapports mutuels, du Traité d'extradition du 26 novembre 18801) et de la Convention additionnelle du 19 décembre 19342), conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne. N37934 ') RS 0.353.936.7; RS 12 126

2) RS 0.353.936.71; RS 12 135 4682 1995-763

Arrêté fédéral concernant la Convention douanière relative à l'admission temporaire du 21 septembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 19931), (rrête: Article premier 1 Sont approuvées: a .La convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire; b .les Annexes A, B.1., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C et D de ladite Convention, avec les réserves suivantes: Annexe B.3. —Réserve portant sur l'article 2, lettre g, en application de l'article 7, lettre a: Les films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation ou au doublage sont soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission tempo- raire. —Réserve portant sur l'article 5, paragraphe 1, en application de l'article 7, lettre b: La production d'un document douanier et la constitution d'une garantie sont exigées pour l'admission temporaire des emballages neufs, importés vides et destinés à un usage répété. Annexe B.S. —Réserve portant sur l'article 4, en application de l'article 6: La production d'un document douanier est exigée pour l'admission tempo- raire de matériel scientifique et pédagogique. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention et les Annexes citées au ter alinéa, lettre b, en formulant les réserves mentionnées.

1) FF 1994 II 1 1995 - 656 4683

Convention douanière relative à l'admission temporaire. AF RO 1995 Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 1er juin 1994 Conseil des Etats, 21 septembre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker N36531 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz o 0 4684

Convention relative à l'admission temporaire Texte original Conclue à Istanbul le 26 juin 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19941) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 août 1995 Préambule Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Constatant que la situation actuelle de multiplication et dispersion des Conven- tions douanières internationales d'admission temporaire n'est pas satisfaisante, Considérant que cette situation pourrait encore s'aggraver dans l'avenir lorsque des nouveaux cas d'admission temporaire devront faire l'objet d'une régle- mentation internationale, Compte tenu des voeux exprimés par les représentants du commerce et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'admission temporaire, Considérant que la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, et en particulier, l'adoption d'un instrument international unique qui engloberait toutes les Conventions existantes en matière d'admission temporaire peuvent faciliter aux utilisateurs l'accès aux dispositions internationales en vigueur en matière d'admission temporaire et contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux, Convaincus qu'un instrument international proposant des dispositions uniformes en matière d'admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux échanges internationaux et assurer un plus haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essen- tiels du Conseil de coopération douanière, Décidées à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisa- tion des procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humani- taire, culturel, social ou touristique, Considérant que l'adoption de modèles normalisés de titres d'admission tempo- raire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d'une garantie internationale, contribue à la facilitation de la procédure d'admission temporaire lorsqu'un document douanier et une garantie sont exigés, Sont convenues de ce qui suit: RS 0.631.24

1) RO 1995 4683 1995 - 657 4685

g) Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Chapitre premier Dispositions générales Définitions Article premier Pour l'application de la présente Convention, on entend par: a)«admission temporaire»: le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, sans application des prohibi- tions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait; b)«droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des rede- vances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c)«garantie»: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; d)«titre d'admission temporaire»: le document douanier international valant déclaration en douane, permet- tant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation; e)«Union douanière ou économique»: une Union constituée et composée par des Membres visés à l'article 24, paragraphe 1, de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention; f)«personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement; «Conseil»: l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 19501);

1) RS 0.631.121.2 4686 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 h) «ratification»: la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation. Chapitre II Champ d'application de la Convention Article 2 1 .Chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des Annexes à la présente Convention. 2 .Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère écono- mique. Structure des Annexes Article 3 Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe: a)de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe; b)de dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'Annexe. Chapitre III Dispositions particulières Document et garantie Article 4 1 .A moins qu'une Annexe n'en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie. 2 .Lorsqu'en application des dispositions du paragraphe 1ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'ad- mission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale. 3 .Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue. 4 .Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale. 4687

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Titres d'admission temporaire Article 5 Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'Annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers natio- naux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'Annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres Annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées. Identification Article 6 Chaque Partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des mar- chandises (y compris de transport), à la condition qu'elles soient susceptibles d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire. Délai de réexportation Article 7 1 .Les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparé- ment dans chaque Annexe. 2 .Les autorités douanières peuvent, soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial. 3 .Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie. Transfert de l'admission temporaire Article 8 Chaque Partie contractante peut, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci: a)répond aux conditions prévues par la présente Convention, et b)prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission tempo- raire. 4688 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Apurement de l'admission temporaire Article 9 L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire. Article 10 Les marchandises (y compris les moyens de transport), en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois. Article 11 Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importa- tion. Autres cas possibles d'apurement Article 12 L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu avec l'accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport), dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise. Article 13 L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation natio- nale l'autorise, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas. Article 14

1. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport), qui ont été gravement endommagées par suite d'accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanières: a)soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l'apurement de l'admission temporaire; b)abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire; auquel cas le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation; ou 4689

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure. 2 .L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchan- dises (y compris les moyens de transport), reçoivent l'une des destinations prévues aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1 ci-dessus. 3 .L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l'intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d'accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation. Chapitre IV Dispositions diverses Réduction des formalités Article 15 Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières af- férentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités. Autorisation préalable Article 16 1 .Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles. 2 .Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles. Facilités minimales Article 17 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilitées minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux. 4690 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Unions douanières ou économiques Article 18 1 .Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. 2 .Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention. Prohibitions et restrictions Article 19 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété industrielle. Infractions Article 20 1 .Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contre- venant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante. 2 .Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégulari- té a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée. Echange d'informations Article 21 Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention. 4691

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Chapitre V Dispositions finales Comité de gestion Article 22 1 .Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention, et étudier toute mesure destinée à en assurer une inter- prétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé. Il décide de l'incorporation de nouvelles Annexes à la présente Convention. 2 .Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. Le Comité peut décider que l'administration compétente de tout Membre, Etat ou territoire douanier visé à l'article 24 de la présente Convention qui n'est pas Partie contractante ou les représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité d'observateurs. 3 .Le Conseil fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires. 4 .Le Comité procède, à l'occasion de chacune des sessions, à l'élection de son Président et de son Vice-Président. 5 .Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Conseil des propositions motivées d'amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d'incription de questions à l'ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties contractantes et des membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes. 6 .Le Conseil convoque le Comité à une date fixée par ce dernier et également sur demande des administrations compétentes d'au moins deux Parties contractantes. Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et des Membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, six semaines au moins avant la session du Comité. 7 .Sur décision du Comité, prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Conseil invite les administrations compétentes des Membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations internationales intéres- sées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité. 8 .Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les Membres présents et votants. Les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents et votants. 4692

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 9 .En cas d'application de l'article 24 paragraphe 7 de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. 10.Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session. 11.En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le Règlement intérieur du Conseil sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement. Règlement des différends Article 23 1 .Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties. 2 .Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité de gestion qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement. 3 .Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recomman- dations du Comité de gestion. Signature, ratification et adhésion Article 24

1. Tout Membre du Conseil et tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention: a)en la signant sans réserve de ratification; b)en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c)en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres visés au paragraphe 1 du présent article, soit lors des sessions du Conseil pendant lesquelles elle aura été adoptée soit, par la suite, au siège du Conseil à Bruxelles, jusqu'au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l'adhésion de ces Membres.

3. Tout Etat ou gouvernement de tout territoire douanier distinct, qui est proposé par une Partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations diplomatiques mais qui est autonome dans la conduite de ses relations com- merciales, non Membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la 4693

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 demande du Comité de gestion, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 4 .Tout Membre, Etat ou territoire douanier visé aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification, de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, les Annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter l'Annexe A et au moins une autre Annexe. Il peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'il accepte une ou plusieurs autres Annexes. 5 .Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle Annexe que le Comité de gestion décide d'incorporer à la présente Convention le notifient au déposi- taire conformément au paragraphe 4 du présent article. 6 .Les Parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 8 et de l'article 24, paragraphe 7 de la présente Convention, de l'article 2, paragraphes 2 et 3 de l'Annexe A, et de l'article 4 de l'Annexe E. Elles notifient également tout changement intervenu dans l'application de ces dispositions. 7 .Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe le dépositaire sur sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique Partie contractante à la présente Convention exerce, pour les questions qui relèvent de sa com- pétence, en son nom propre, les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote. Dépositaire Article 25 1 .La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratifica- tion et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil. 2 .Le dépositaire: a)reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde; b)établit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente Convention et les communique aux Membres et Unions douanières ou économiques visés à l'article 24, paragraphes 1 et 7, de la présente Conven- tion; c)reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou adhésion à la présente Convention, reçoit et garde tous instruments, notifica- tions et communications relatifs à la présente Convention; 4694 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 d)examine si une signature, un instrument, une notification ou une com- munication se rapportant à la présente Convention est établi en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie en cause; e)notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies: —les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'Annexes visées à l'article 24 de la présente Convention; —les nouvelles Annexes que le Comité de gestion décide d'incorporer à la Convention; —la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses Annexes entrent en vigueur conformément à l'article 26 de la présente Convention; —les notifications reçues conformément aux articles 24, 29, 30 et 32 de la présente Convention; —les dénonciations reçues conformément à l'article 31 de la présente Convention; —les amendements réputés acceptés conformément à l'article 32 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette Partie doit porter la question à l'attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, au Conseil. Entrée en vigueur Article 26 1 .La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Membres ou des Unions douanières ou économiques mentionnés à l'article 24, paragraphes 1 et 7, de la présente Convention ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2 .A l'égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont, soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. 3 .Toute Annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont accepté ladite Annexe. 4 .A l'égard de toute Partie contractante qui accepte une Annexe après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques l'ont acceptée, ladite Annexe 4695

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune Annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante. Disposition abrogatoire Article 27 A l'entrée en vigueur d'une Annexe à la présente Convention comportant une disposition abrogatoire, cette Annexe abrogera et remplacera les Conventions ou les dispositions des Conventions faisant l'objet de la disposition abrogatoire, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions. Convention et Annexes Article 28 1 .Pour l'application de la présente Convention, les Annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à ces Annexes. 2 .Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte. Réserves Article 29 1 .Chaque Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée accepter toutes les dispositions figurant dans cette Annexe, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation de ladite Annexe ou ultérieurement la ou les dispositions pour lesquelles elle formule des réserves, dans la mesure où cette possibilité est prévue dans l'Annexe en question, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en cause. 2 .Chaque Partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les disposi- tions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen. 3 .Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées. 4696

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Extension territoriale Article 30 1 .Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires dési- gnés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante intéressée. 2 .Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention. Dénonciation Article 31 1 .La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention. 2 .La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire. 3 .La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire. 4 .Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs Annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les Annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une Partie contractante qui retire son acceptation de l'Annexe A, même si elle continue d'accepter les autres Annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention. Procédure d'amendement Article 32

1. Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente Convention, peut recommander des amendements à la présente Conven- tion et à ses Annexes. 4697

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 2 .Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention. 3 .Toute recommandation d'amendement communiquée conformément au para- graphe précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période de douze mois qui suit la date de la communication de la recommandation d'amendement, si aucune objection à ladite recommandation d'amendement n'a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante pendant cette période. 4 .Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante avant l'expiration de la période de douze mois visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet. 5 .Aux fins de la notification d'une objection, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte. Acceptation des amendements Article 33 1 .Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. 2 .Toute Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée, sauf si elle formule des réserves conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente Convention, avoir accepté les amendements à cette Annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Enregistrement et textes authentiques Article 34 Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies, à la requête du dépositaire. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Istanbul, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix en un seul exemplaire original en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Le dépositaire est invité à établir et à diffuser des traductions faisant autorité de la présente Convention en arabe, en chinois, en espagnol et en russe. Suivent les signatures N36531 4698

(i) Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe A Annexe relative aux titres d'admission temporaire (Carnets ATA, Carnets CPD) Chapitre I Définitions Article 1 Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: (a)«titre d'admission temporaire»: le document douanier international valant déclaration en douane, permet- tant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation; (b)«carnet ATA» le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport; (c)«carnet CPD»: le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport; (d)«chaîne de garantie»: un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des associations garantes; (e)«organisation internationale»: une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales habili- tées à garantir et à émettre des titres d'admission temporaire; «association garante»: une association agréée par les autorités douanières d'une Partie contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'article 8de la présente Annexe dans le territoire de cette Partie contractante et affiliée à une chaîne de garantie; «association émettrice»: une association agréée par les autorités douanières, pour émettre des titres d'admission temporaire et affiliée directement ou indirectement à une chaîne de garantie; (h) «association émettrice correspondante»: une association émettrice établie dans une autre Partie contractante et affiliée à la même chaîne de garantie; «transit douanier»: le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre. 4699

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Chapitre II Champ d'application Article 2 1 .Chaque Partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe et aux conditions de l'article 5 de la présente Convention, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres Annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées. 2 .Chaque Partie contractante peut également accepter tout titre d'admission temporaire, délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux. 3 .Chaque Partie contractante peut accepter pour le transit douanier tout titre d'admission temporaire délivré et utilisé dans les mêmes conditions. 4 .Les marchandises (y compris les moyens de transport), devant faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire. Article 3 1 .Les titres d'admission temporaire seront conformes aux modèles qui figurent aux appendices à la présente Annexe, le carnet ATA à l'appendice I, le carnet CPD à l'appendice II. 2 .Les appendices à la présente Annexe sont considérés comme faisant partie intégrante de celle-ci. Chapitre III Garantie et émission des titres d'admission temporaire Article 4 1 .Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque Partie contrac- tante pourra habiliter des associations garantes à se porter caution et à délivrer les titres d'admission temporaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associa- tions émettrices. 2 .Une association garante ne pourra être agréée par une Partie contractante que si sa garantie s'étend aux responsabilités encourues dans cette Partie contractante à l'occasion d'opérations sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés par des associations émettrices correspondantes. 4700 0 ža

Ÿ Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 5 1 .Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission tempo- raire dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance. 2 .Toute modification aux indications portées sur le titre d'admission temporaire par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou par l'association garante. Aucune modification ne sera permise après l'accepta- tion des titres par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire sans l'assentiment de ces autorités. 3 .Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet ATA, être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexées (liste générale). Article 6 Sur le titre d'admission temporaire doivent figurer: —le nom de l'association émettrice; —le nom de la chaîne de garantie internationale; —les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable; et —le nom des associations garantes desdits pays ou territoires douaniers. Article 7 Le délai fixé pour la réexportation des marchandises (y compris des moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut en aucun cas excéder la durée de validité de ce titre. Chapitre IV Garantie Article 8

1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a son siège, le paiement du montant des droits et taxes à l'importation et des autres sommes exigibles à l'exclusion de celles visées à l'article 4, paragraphe 4, de la présente Convention en cas de non-observation des conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit douanier de marchandises, ycompris des moyens de transport, introduites dans ce territoire sous couvert d'un titre d'admission temporaire délivré par une associa- tion émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes. 4701

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 2 .Carnet ATA L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus de dix pour cent au montant des droits et taxes à l'importation. Carnet CPD L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure au montant des droits et taxes à l'importation augmentée éventuellement des intérêts de retard. 3 .Lorsque les autorités douanières du territoire d'admission temporaire ont déchargé sans réserve un titre d'admission temporaire pour certaines marchan- dises (y compris les moyens de transport), elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises (y compris les moyens de transport), le paiement des sommes visées au paragraphe 1du présent article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulière- ment ou frauduleusement ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit douanier étaient subordonnés. 4 .Carnet ATA Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si la réclama- tion n'a pas été faite à cette association dans le délai d'un an à compter de la date de péremption du carnet ATA. Carnet CPD Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si notification de la non-décharge du carnet CPD n'a pas été donnée à l'association garante dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet. Les autorités douanières fourniront à l'association garante des renseignements sur le calcul des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans un délai d'un an. Chapitre V Régularisation des titres d'admission temporaire Article 9

1. Carnet ATA a) Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées à l'article 8, paragraphe 1, de la présente Annexe pour fournir la preuve de la 4702 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 réexportation dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA. b)Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe. c)Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement.

2. Carnet CPD a)Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de la date de notification de la non-décharge des carnets CPD pour fournir la preuve de la réexportation des moyens de transport dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet CPD. Néanmoins, cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des carnets CPD. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer l'association garante dans un délai ne dépassant pas un an. b)Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximal de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe. c)Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe sont fournies dans un délai d'un an à partir de la date du paiement. Article 10

1. La preuve de la réexportation de marchandises (y compris les moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire est fournie 4703

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 par la souche de réexportation de ce titre dûment remplie et sur laquelle le cachet des autorités douanières du territoire d'admission temporaire a été apposé.

2. S'il n'a pas été certifié que la réexportation a eu lieu conformément au paragraphe 1du présent article, les autorités douanières du territoire d'admission temporaire peuvent accepter comme preuve de la réexportation, même après péremption du titre d'admission temporaire: a)les mentions portées par les autorités douanières d'une autre Partie contrac- tante sur les titres d'admission temporaire lors de l'importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du titre lors de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rap- portent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver; b)toute autre preuve établissant que les marchandises (y compris les moyens de transport) se trouvent hors de ce territoire.

3. Au cas où les autorités douanières d'une Partie contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises (y compris les moyens de transport), ad- mises sur leur territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire, l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié sur le titre lui-même que la situation de ces marchandises (y compris des moyens de transport) a été régularisée. Article 11 Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, de la présente Annexe, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation. Chapitre VI Dispositions diverses Article 12 Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture. Article 13 En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire se rapportant à des marchandises (y compris les moyens de transport), qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités doua- nières de cette Partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé. 4704 Ÿ Ÿ

Ÿ Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 14 1 .Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité d'un titre d'admission temporaire, le titulaire dudit titre n'étant pas en mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport), dans ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement. Ce dernier sera soumis au contrôle des autorités douanières des Parties contrac- tantes concernées. Lors de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé. 2 .La validité des carnets CPD ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en remplacement du précédent et accepté par les autorités douanières. Article 15 Lorsque l'article 7, paragraphe 3, de la présente Convention est d'application, les autorités douanières notifient autant que possible à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises (y compris les moyens de transport) placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter. Article 16 En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Annexe, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire pour recouvrer les droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières. Article 17 Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les titres d'admission temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés dans le territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une Partie contractante. Des facilités analogues sont accordées à l'exportation. Article 18 1 .Les Parties contractantes peuvent formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation des carnets ATA pour le trafic postal. 2 .Aucune autre réserve à la présente Annexe n'est admise. 4705

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 19 1 .A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 décembre 19611), dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les carnets ATA ayant été délivrés en application de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente Annexe, seront acceptés jusqu'à l'accomplissement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés. N36531 o RS 0.631.244.57; RO 1963 476 4706

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice I à l'Annexe A Appendix I to Annex A Modèle de carnet ATA Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais et, au besoin, dans une deuxième langue. Les dimensions du carnet ATA sont 396 x 210 mm et celles des volets 297 x 210 mm. Model of ATA carnet The ATA carnet shall be printed in English or French and may also be printed in a second language. The size of the ATA carnet shall be 396 x 210 mm and that of the vouchers 297 x 210 mm. 4707

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 IrrNANadrao YUNAmadem M a r a n wramce .riFiaATIONaL ouAn.tytee alAa GUME PF GARANTIE IMEMMnGWE .t,G.I.,IGNILL W . a . N I p OMM [MINE DE GAMME M'1EH11TOpWtE CARNET ATA CARNET FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CONVENTION ON TELIPOPAPV ADMISSION I w o .§wrrr*casm§onanmaawo e ts)R TO BE RETURNED TO OFFICE OF ISSUE AFTER USE REFRESLiTED sr/ (b) ISSUEDSY/Oé'anépar A. HOLDER AND ADDRESS/Tituéve el adresse FOR NSUIalO ASSOCIATION WORZs.sV è lAsncirsn FRONTOOVDUCaNwren (s) ATA CARNET No./Carnet ATA n° C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises (e) VALID IINTICJVaN'.Yexesquéu .................Ÿ...........__.. r r r aepr.er0 This Carnet mey be used in the lollowing eountrleslCuetoms territories undr the guarentee of the following associations:f C e carnet est valable dans les payslterritolres douaniers ci-après, sous la garantie des associations suivantes: Ržemunžetraâlrlmlab✓aNcehayažwe§w§,repégeveM§sem§i.Mmalrc§ias§NltlpbnNnN§ô ce§Hrespan§§alo§n CERTIFICATE DY CUSTOMS AVTHORmES/ Aeesta6Çn des autorités douanières (e)Nerdreetlan marks hase base . M e r r b a r l e d In corme I e r r e r Mo b e r n e Ibsen No(s) of Me Ganse LIR/Apposé les marques d.dentincet/ menliorwes dans la colonne 7 en regard du (ses) rnmers(s) d'ordre sunem(s) de fo liste générale _... (b)G e r s earNnw'/Vénhé les marchandises' 14./Oui D No/Non D (c)RegMNntl unser Reforme NOV __.._.... Enteglshé sous le numéro (d)C o e l o m e o f f i c e Pise Dale (yy.rd dey) Signature r d ße.enp Bureau de douane Leu Date (année/mon/pur) Signature et Tertre SlpnMln W aUUmarlsso oNWI end sünp of S r NNIAIq A rlsbn/Sgnalure du délégué el lande de l'associelxn énleantx Place and D r a o1 Nom (r m m L d . y) Leu et dais d'émissvn (armés/mas/pur) X SlpubNa MHOISNSprwlixe du lilukve FIA nqerrWSvysmeu 4708

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 • m m u m r yž u u n e w a Naue lnmnmeM Nxeu w l w am.mruyr Mets cemuacdu esvdpemmwin eoanv f § w u m e a § m l w e m r m w w u x § o m § § e l u c « n e u u § s o w y e o a e e ^ x, u w . M P a r t o b + p m + a Meere ™ y § e n M ž d 4709 M U M M L1RiuSTEGETBWE) O L r d s r m i n a n e bum Alland YOoAIre t i eaenm T m i m t M 10geeYi 11m7 RWe) al I m Oantal liNMoosB haz nspum OHsaivYan n w i v N e l dann Y m o r e l an mprOOuds1 rumc(s)Qaae Ywwy's) deY i b p b M r a t Cutome onIee Bureau de douane 1 / Od.DARARILOVOLD Dm(eNe/nurprq l e d r e N S I N D Seme et e r b e IMntilkelbn marks fuie baie e1NW M v e l c t W In eolumn 1 nahmt De egbWng n m . RAIN of tks Genefel LIH:IAppo.si les marques d'ideMificaeon mennomrles dans Ie colonne 1. en regard du(des) numero(s) d'orde suvenr(s) da Y hure générale: / ! Culions ende Bureau de douane O11.1,1fflualltlAtai OW f/t1✓Irdr/Ft7 l y r r n e r / t i m S7QmeYTerda ..... Elne Lieu tmm eab.4em a dessala emrr and ™ m ™ w u m m e r e o§§nrvdn.sesn r a d . r n w a e xrtm,e06 wau. for Cowerne IM/ Art•erbe 1Ja cetene TOTAL er CARRIlD OYFR/TOTAL m A 19137ORIER Nomen adee Weight or Murnel eoOme

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995

• Commercial value In country/Coelome termory oflesuem thle euneney,unie..stated mneremly./• valeur commerciale dans le p ysaerrllolre douanier d'émission et dans sa monnaie. sauf indication contraire. •• Show country of seigle if different rom country/Custom territory of Issue of the Carnet, uslne 1SO country codes./•• indiquer le paya d'brigines'il es! différent du peyslterrilolre douanier d'émission du carnet, en utilisent le code international des pays ISO 4710 Item No./ N° d'ordre For Customs use/ Réservé a la douane VSNu/. Valeur 2 7 5 CONTNNIATNNIElEETNa AM/CARNET No. ..._............... FEUILffSI:PPIfMEMAIREN° CARNET ATAN° VOUCHER Na VOLET DE TOTAL CARRIED OVER/REPORT TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL o u A REPORTER Tl.da d..of lon a 9••d• and marks and nl.fdlaf., Nsery/ oéséeoso ecommerciale des marchandises el, le Cas échéant marques et nunahw Weight or Volume/ Poids ou volume Number of Places, Nombre de pièces

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995

• Commanda!♦alue in countrylCustomstarritory of Issue In uns currency, unless stated differently✓•val mcommernale d e n le paYelemlone aouamertièmisvon l dans sa monnaie, saun ditteron connam. •• Show country of engin if different from meng territory of issue of the Carnet, ing ISO cou try cotles.i•• Intlique le pays tl'ongine s'il e t&latent Ou paysllemroire tlouerner tlemission Ou camer,e!, es en ta leanl le code i r d e n l e o . des pays ISO 4711 7 f t t 6 a..e+4Nen of g o o d . d m a n e10 numbM., Désqetiun Oaranerciale des InBlclandises eC b ras & Y é v t marques et nvnAros For Customs use/ Réservé a le douane Item No.! K Bordre 7 2 VNev : Number rd Pieoes Nombre de pièces Weight or Volume/ Poids ou o lune TOTAL CARRIED OVER/REPORT TOTAL or CARRIED OVER/ TOTAL ou A REPORTER

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 TUIPORTATI011 OOUIITERrOIL Ilu. AIA LAHNkI N0. SOUCHE D'EXPORTATION M CARNET ATA M ' a.ePwdJa'eye lau F7 en.nr.Wé+, aaw F3 4712

1. T o g e . eeeewCe,a.Oewr . . . l e m NOM Los mercheresas m, a .raaénéraA sous Ja(slé... nere Lem ..eerlea arréNemmleln s met Arne. reey.Fw•.eaee,tee.e'!c. N .,Ÿ../mm/a / / > Othe. rwrNa'IAtees,ramms' T. aaeeuxearre Oeleemnaeleem Ow.ereNwmpn ™ . e a e I11rž Mme l a l r A HOLDER AND ADORES/NT/Ume eX adresse FOR ISSUING ASSOCIATION UMNespW à!Agame. Menama G. EXPORTATION LOUCHER No. Volet O'oxponabon n°

0. R W R I R N I E D EY'IHYerlweAfwr' C. INTENSES USE OF 0 0 0 0 8 / (AXaaam prévue des marchandises E X P 0 R T A T 0 N E X P 0 R T A T 1 0 N (e) ATA CARNET No.) Carnet ATA n° Os) I00UCDOYIOAIi.JApar (e) VALID UNTIL/Valable jusqu'au D .AMANS OF TRANSPORT'/MOysns de transport' E .PACKAGING DETAILS (numbay king mark., Me.)./ Détails d'emballage (nombre, nature, marques. etc.)• FOR CUSTOMS USE ONLY/Réservé a la douane H. CLEARANCE ON EXPORTATIOWOMO... r M « A froperle0m (a) The goeds relerred to In the esses declaratlon have been aepeeted.ILen marchandises lainant l'Obtel de la décreralrin et-contre ont dire exportées. eem was aae r Thle r must be (c) Office at•:I/Le présent volet devra vraa éue transmis so bureau de douane do': (d) Othe, remrke•:lAudes mentions': F. TENPORARY EXPORTATION DÉCLARATION/ Oéclara0m d'arpOlelen rempvalre I, due wealaYe2/Js aMusegne. dwmenr aurmsé (e) déclare lest the (oode enum.r.t.d In th. Ilal overleel d d..crlb.d In the glanent LIN und.r Item Ne.(e)/ déclare que les marchandises énumérées el la Ilste //golem au verso et noises A le liste générale sous lets) (b)e t i vI n Wbyt h eCut o m .(poliee o r l r e g W a i / M i r Motu. In accordante mltn me lame end regulstlen. ol the country/Custom. lerrllory of temporery ed ml.elon./m'engage é réimporter ces marchandises mens le débi tiré per le bureau de douane ou A Meulenser leur Nation selon les lois et règlements du paysllerriloire douanier d'admission temporaire. (c)canllrm tRat the Information gle.n le truc end tom. Pole 1.0,510 sincères et complet« rom indloaliues pondes sur le présent voler. AVA Custom. office/Bureau de douane / / ô Y 1ž % r J d e y r a P, + a Man" l low Sonnera N h m . Dater bem/mewreNI I Dale tareenrus,,) Nana Nom Plane X S onde a,mm.l lm M a l o

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995

• Com eersiel valet in country/Customs terrflory of issue ln Ml. cawency. unless ststed d fterently./• Valeur commerciale d ru le peysltenitoire d uanier d émission et dans sa monnaie, saur indicaron contraire. •• Show country of origin 1 different from country/Customs terrltory of Issue o1 the C.rnet, ueing ISO ountry codes./•• Ireiquer le pays d'origine s'il est différent du paysltenitoire douanier d'émission du carnet. en utilisent le code international des pays /SO. 4713 3 4 e Teufe d.crIplon al w o b r t e mrU r t e numbers, gum/ Döseneon c rmler leb das mechanciees t# con e tdie t metq es el n.eBres ž ž Item No./ N° d'ordre vegWe lSlai For Customs use/ Réservé à la douane i TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ouA REPORTER Weigbt or Volume/ Poids ou volume Number of Piecesr Nombre de places

N '.eRaeVlrlaYreab Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 N.AbsWaey N 4714 (*) Cl IMPORTATION COUNTERFOIL NO. SOUCHE D'IMPORTATION M AIAt:ANNGI No CARNET RIA N t P e t tiar M e a M M Rsaeu6dAwa

t. The saMe rrdeea M1M owmml tset uMw Mm noie tes memMnW»a enwnNeee eN MN peneraN soue Nm) 0 0 . ore m o l e s lemcoa+en'em t Nt/Alle fer lwparWV/MNr11b1.Oaal.MepaM•I l a,^„R,.,^.'^y °ü LYbarepar artsMOlNeshdpsrMme.MerMdanamnedws' l !. RNlelerrd onde(rmew,wNe•/EmpbMeoaN,r• .........__...... . t 01.rrenlwb'/AlrmrnwrlaN•. / / T. .......-..`....-......... OlbtesoNenarNt (s) ATACARNETNo./ Cem.tATAn° M 0 R T A T 0 N B. R!PR!SENTCD BY'/Représenté par (b)188UEO BY/Délmd par (c)VAUD UNTIL/Velablejusquéu ._.. -_"-..._.. /-_Ÿ....-._l-._._.... . . r me ž ž C. INTENDED USE OF 0 0 0 0 8 / UTAsalian prévue des marchard,es M P O R T A T O N A HOLDER AND ADORESS/TAAaée et adresse F011 M A N S ASSOCIATION U91/Rasend d l'Assornepn G. IMPORTATION VOUCHER No. Vobf d'importelan n° D. MEANB OF TRANSPORT'/Moyens Ae Innspat* E. PACKAGING DETAILS (numbr, klnd, merke, . k .) •) Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)• F. TEAIPORARY IMPORTATION DECLNUTIDN/ DécMref'xn dYrppfaam Imnmaelre: Ltay Mulrorleed/./e saM.SnA dOTad mime (a)déclare thet I am temporerlly Importing In c o m p i l e . wirh the condition. laid down In Me Isw. and recule thons of the country/Custome territory of Importation, the (mode b In7 h . O e s e l U . tn the l d e c c a . e t oyerlerd and undr i t e m No.(.)ldéclare Importer temporairement, dans i.e conditions prévues par les bIs N Mille/nette du p.yaarinolre douer.(d'Impor- tation, t reprises es i fia. généénumérées easous NO) t e ' d a liste épurent au (b)§Vdßcl.rcpueieswmaembž i a e esaoniä a t l §aoseire urlaséas (c)and Io kie*eocrt the 110 t h e . Ireltnlnther e p l a t . . po e Son rop per Mette. In¬ c é o r ëe withth.le s end r e q u i e m s of Me country/Cuslome lrrltory of Importation./m'en- gaee dobserver ces lois et règlements et d réexporter marchandises dans les ddlale (liés per le bureau de douane ou d réguledsor leur alfuetlon selon Ms lofa et riilemenb du Pe)e tsrita n dernlar eempotNUml. (d)conllrm ih.t the Information glv.n te iree end dom• pieds (renm eln..er or erme.M. le, Inéleellerr. portées sur le présent volet. FOR CUSTOMS USE ORLY/Réservé d la douane IL CLEARANCE ON RPORTATN N/Odeeerrmremd TNparYbn (a)The gonds Marne to tn Me above decleratlon hem been temporadly Importée./Les marchandises taisent l'ob/e1 de la déclaration et-contre ont été Importées temporairement. (b)Final date for re-exportetleepr.durlen t . the Customs•:/Date binA, p a n la réexportation'. représan- Mon d la douane, des mercbandisea•: „I _I mie (d) Replsterad under r.f.r.nce No.•lEnrepishAsous I6 n°• (d) OMer nemarkse:/Autres menons.: N I A Custom onioalaureau de douane • • • • • / Ode Omenenthedey) N o

* me LYb.rW/mos/pa SpNMaM Tertre Nom Leu / / Date lyew/moMVM) .0ere r.mNe%mwipl+l Nrla. Nom X M e n e z . X

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 tatra.eopee el milste•Aude und reee0w. aer/ Ddeigns•Oe commercial das m e n d i a s el b u s dCylèatR marquas elnuMrd Item No./ d'ordre 2 TOTAL a CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER

• Commercial value in country/Customs teMtery a lamie in a Carrency, unies. wted dmeramy./• Wreur commerciaio dans le pays/temloire douane,' d'énusslon et a n s sa monnaie, sauf indication compare. •• show country of orip'n e dmerme 'rom country/Canaan. territory o' Issue o' the Carnet, usine 180 country Codes./•• Indrpue, le p i c d'angine 071 est différent a pays/territoire douanier démission du canot, en utilisant le code inmmapoW des pays ISO. 4715 Nutnber o' Places/ Nombre de pièces • Welgm or Volume/ Poids ou volume

* k W * Mets • asi •

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 RE-EXPORTATION COUNTERFOIL No. ATA CARNET No. SOUCHE DE REEXPOOTATIONW CARNET SIAM • mpeywSvv F8 .mpNbWS+r• Ho F8 4716 s e T. I. TM amm• aemasm e Ma omFrN Us+unac hm Na.) tes ma¢nandves mxmd,le• 1Nn e M m e . rmur Nar M^' emsearay imponw umm mena or Inpenatlm rwsnarlsl No.le--__. Ms lempoaeim,Nx mua Ncowm dmbn mrmAr asmpen•pn,v^' N a b FaNei•NeImm. /1•rm w F •mW deeeNm• ANNI WININN(NNN9NbPr.lmedbdnNmeymM' ...................... Masdn pnree éreperd des memendlnr représentées sise non meoerlNs• ...... ......... .... . .. ............. .............. s AitYlmtNm+mlMpebMNolNadand rW M.tlNbte4mreNNNse11• Mml+w p(tm I r1pNdb e rrNTJ1e'•U10 am m a n d e s mn«1.01.10sAu n

* m e . Weus•

• Reqn.ee umm aeMmme Nm•IEmp esws da 01• CFRIMINadat• R u m b OMM / PWtržne.mweR D1e(mrde/ma/px) ž r ž A HOLDER AND ADORESS/Tdidace et adresse 6 REPRESEMED NW/RepréaNMé p e r C. INTEP DED USE OF G000S/ M e a », p-éOE des marcharvises FOR IRISSIG ANOCIATION USI/Rm0M drae:OC»m énmdce G. nE.EXPORTATION VOUCHER No. — Volet de réexportation n. (s) Garnrat ATAn• No./ (b) 18SUED IDélivré par (cl VALID UNTILiValaole jusou'au R E X P o R T A T .I 0 N R E E X p O R T A T 1 G N D. SAFARIS OF TRANSPORT'/Mnycns de nanspal' E .PACKAGING DETAILS (number, kind, marks, rate.)•/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)• F .RE-EXPORTATIONDECLAIUTIOW DéclaraM1m de réexportation. kbdT NMwNei/Je aoustvlé, dûment M o n . . (a)déclara thel I am ra-nportin9 the goode enumeraed In the liet ovarite' end d.ecrlbed In the General Liet muter Item No.(s)Idacclare réexporter les marchandises a o u s le(e) puranr au verso et menses é la lis génér e chien mure empor.rlly Impndnd under m e r of Importation voucher(e) No.(a)Iqui ont été importées mpo·rement sous le couvert du(dea) volef(s) d'impor- tation et Pris Canbeedr p•eenI carre/ (b)declere the gonds produc.d efslnst Ste Iollostng Item No.(s) are net Ielendsd tor cMespomntlon:/ déclare que es marchandises représentées ef Incuses sous l (se n suioam(s) ne sont pas destinées é la I (o) p¬ô鬬 ä;a.rg.(modei • ' i ëâ äï o itibrltaiMpp'I:nörel déclare que les marclemNses m n représenl9ea el i l (s r P " i suivant(s) ne seront pas réaxpo, tees ultérieurement FOR CUSTOMS USE ONLV/Réservé è la douane H, CLEARANCE ON RE-EXPgRATN7WDAdxelnONW A)a rdoxpmfalron (al The goods In paregraph F (e) of Ne holder's declantlon have Demi re-esported•/Les archandses visées au paragraphe F (a) de la déclara- bon ciconl e ont été eexponéao • d(e) Ambon talion In respect of gon.. proéuced but not RS 0.631.242.011; RO 1974 608

3) RS 0.631.242.012; RO 1974 618 4753

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice 1 Liste illustrative a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction ou son ou des images, tels que: —Projecteurs de diapositives ou de films fixes; —Projecteurs de cinéma; —Rétroprojecteurs et épiscopes; —Magnétophones, magnétoscopes et kinescopes; —Circuits fermés de télévision. b) Supports de son et d'images, tels que: Diapositives, films fixes et microfilms; —Films cinématographiques; —Enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques); —Bandes vidéo. c) Matériel spécialisé, tel que: —Matériel bibliographique et audio-visuel pour bibliothèques; —Bibliothèques roulantes; —Laboratoire de langues; —Matériel d'interprétation simultanée; —Machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques; —Objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation profes- sionnelle des personnes handicapées. d) Autre matériel, tel que: —Tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins; —Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration; —Collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique); —Instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers; —Matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours. N36531 4754 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice H Liste illustrative a) Livres et imprimés, tels que: —Livres de tous genres; —Cours par correspondance; —Journaux et publications périodiques; —Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports. b) Matériel audio-visuel, tel que: —Appareils de reproduction du son et de l'image; —Enregistreurs à bandes magnétiques; —Postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs télévision; —Appareils de projection; —Enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, voeux, musique et divertissements); —Films impressionnés et développés; —Diapositives; —Bandes vidéo. c) Articles de sport, tels que: —Vêtements de sport; —Ballons et balles; —Raquettes et filets; —Jeux de pont; —Matériel d'athlétisme; —Matériel de gymnastique. d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que: —Jeux de société; Instruments de musique; —Matériel et accessoires de théâtre d'amateurs; —Matériel pour la peinture artistique; la sculpture; le travail du bois; des métaux; la confection des tapis, etc. e)Objets de culte. f)Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être. N36531 4755

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice III Liste illustrative Marchandises telles que: 1 .Costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou à des théâtres. 2 .Partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres. N36531 Ÿ 4756

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.6. Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«voyageur»: toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire d'une Partie contractante où elle n'a pas sa résidence normale, à des fins telles que tourisme, sport;affaires, réunions professionnelles, santé, études, etc.; b)«effets personnels»: tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. Une liste illustrative des effets personnels figure en appendice I à la présente Annexe; c)«marchandises importées dans un but sportif,,: articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraîne- ment sur le territoire d'admission temporaire. Une liste illustrative de ces marchandises figure en appendice II à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les effets personnels doivent être importés par le voyageur sur lui-même ou dans ses bagages (accompagnés ou non); 4757

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 b) les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Article 4 1 .L'admission temporaire des effets personnels est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie, sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes à l'importation. 2 .Un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peuvent, dans la mesure du possible, être acceptés pour les marchandises importées dans un but sportif en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie. Article 5 1 .La réexportation des effets personnels a lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire d'admission temporaire. 2 .Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but sportif est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 6 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 7 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, les dispositions des articles 2 et 5de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4juin 19541), dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. N36531

1) RS 0.631.250.21; RO 1958 732 4758 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice I Liste illustrative 1 .Vêtements. 2 .Articles de toilette. 3 .Bijoux personnels. 4 .Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vue accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires. 5 .Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films. 6 .Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes. 7 .Instruments de musique portatifs. 8 .Phonographes portatifs, avec disques. 9 .Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes. 1 0 .Appareils récepteurs de radio portatifs. 1 1 .Appareils récepteurs de télévision portatifs. 1 2 .Machines à écrire portatives. 1 3 .Machines à calculer portatives. 1 4 .Ordinateurs personnels portatifs. 1 5 .Jumelles. 1 6 .Voitures d'enfant. 1 7 .Fauteuils roulants pour invalides. 1 8 .Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes. 1 9 .Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel. 2 0 .Autres articles ayant manifestement un caractère personnel. N36531 4759

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice II Liste illustrative A. Matériel d'athlétisme, tel que

- haies de saut;

- javelots, disques, perches, poids, marteaux. B. Matériel pour jeux de balle, tel que:

- balles de toute nature;

- raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaire;

- filets de toute nature;

- montants de but. C. Matériel de sports d'hiver, tel que:

- skis et bâtons;

- patins;

- luges et luges de vitesse («bobsleighs»);

- matériel pour le jeu de palets («curling»). D .Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc. de toute nature E .Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que

- canoës et kayaks;

- bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies;

- aquaplanes et voiles; F .Véhicules tels que voitures, motocyclettes, bateaux. G .Matériel destiné à diverses manifestations, tel que:

- armes de tir sportif et munitions;

- cycles sans moteur;

- arcs et flèches;

- matériel d'escrime;

- matériel de gymnastique;

- boussoles;

- tapis pour les sports de lutte et tatamis;

- matériel d'haltérophilie;

- matériel d'équitation, sulkies;

- parapente, aile delta, planches à voile;

- matériel pour l'escalade;

- cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations. Ÿ 4760

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 H. Matériel auxiliaire, tel que: —matériel de mesure et d'affichage des résultats; —appareils pour analyses de sang et d'urine. N36531 4761

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.7. Annexe relative au matériel de propagande touristique Chapitre premier Définition Article premier Pour l'application de la présente Annexe on entend par «matériel de propagande touristique»: les marchandises ayant pour objet d'amener le public à visiter un pays étranger, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel religieux, touristique, sportif ou professionnel. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Le matériel de propagande touristique bénéficie de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention, à l'exception du matériel visé à l'article 5 de la présente Annexe pour lequel la franchise des droits et taxes à l'importation est accordée. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, le matériel de propagande touristique doit appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importé en quantité raisonnable compte tenu de sa destination. Article 4 Le délai de réexportation du matériel de propagande touristique est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 5 L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée au matériel de propagande touristique ci-après: 4762

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 a)documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinés à être distri- bués gratuitement, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident; b)listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée; c)matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspon- dants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universi- tés, stations thermales, ou autres institutions analogues. Article 6 L'appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci. Article 7 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importa- tion de documents et de matériel de propagande touristique, New York, 4juin 19541), dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes audit Protocole. N36531

1) RS 0.631.250.211; RO 1958 740 4763

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice Liste illustrative 1 .Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire: tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres objets d'art similaires. 2 .Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement. 3 .Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le territoire d'admission temporaire. 4 .Drapeaux en nombre raisonnable. 5 .Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photo- graphiques. 6 .Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique. N36531 4764 Ÿ Ÿ . Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.8. Annexe relative aux marchandises importées en trafic frontalier Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «marchandises importées en trafic frontalier»: —celles qu'emportent avec eux les frontaliers dans l'exercice de leur métier ou de leur profession (artisans, médecins, etc.); —les effets personnels ou les articles ménagers des frontaliers qu'ils im- portent à des fins de réparation, d'ouvraison ou de transformation; —le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds situés à l'intérieur de la zone frontière du territoire d'admission temporaire; —le matériel appartenant à un organisme officiel importé dans le cadre d'une action de secours (incendie, inondation, etc.); b)«zone frontière»: la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics; c)«frontaliers»: les personnes établies ou résidant dans une zone frontière; d)«trafic frontalier»: les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées en trafic frontalier. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les marchandises importées en trafic frontalier doivent appartenir à un frontalier de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire; 4765

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 b)le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds doit être utilisé par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire qui exploitent des terres situées dans cette dernière zone frontière. Ce matériel doit être utilisé pour l'exécution de travaux agricoles ou de travaux forestiers tels que débardage ou transport de bois, ou la pisciculture; c)le trafic frontalier de réparation, d'ouvraison ou de transformation doit être dépourvu de tout caractère commercial. Article 4 1 .L'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. 2 .Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier au dépôt d'un inven- taire relatif auxdites marchandises ainsi que d'un engagement écrit de réexporta- tion. 3 .Le bénéfice de l'admission temporaire peut également être accordé sur base d'une simple inscription dans un registre déposé au bureau de douane. Article 5 1 .Le délai de réexportation des marchandises importées en trafic frontalier est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. 2 .Toutefois, le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds est réexporté une fois le travail effectué. N36531 4766

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.9. Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«marchandises importées dans un but humanitaire»: le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours; b)«envois de secours»: toutes marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de pre- mière nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans un but humanitaire. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a)les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être envoyées à titre de prêt gratuit; b)le matériel médico-chirurgical et de laboratoire doit être destiné à des hôpitaux ou à d'autres établissements sanitaires qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent, pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en quantité suffisante dans le territoire d'admission temporaire; c)les envois de secours doivent être destinés à des personnes agréées par les autorités compétentes du territoire d'admission temporaire. 4767

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 4 1 .Dans la mesure du possible, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation doivent pouvoir être acceptés pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie. 2 .L'admission temporaire des envois de secours est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises, ainsi qu'un engagement écrit de réexportation. Article 5 1 .Le délai de réexportation du matériel médico-chirurgical et de laboratoire est fixé en tenant compte des besoins. 2 .Le délai de réexportation des envois de secours est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. N36531 Ÿ 4768

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe C Annexe relative aux moyens de transport Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«moyens de transport»: tout navire (y compris les allèges barges et péniches, même transportées à bord d'un navire et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier à moteur (y compris les cycles à moteur, les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules), et matériel ferroviaire roulant, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux se trouvant à bord du moyen de transport y inclus le matériel spécial servant au charge- ment, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchan- dises; b)«usage commercial»: l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux; i I c)«usage privé»: utilisation par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclu- sion de tout usage commercial; d)«trafic interne»: le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire d'admission temporaire pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire; e)«réservoirs normaux»: les réservoirs prévus par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe d'un type de carburant, tant pour la traction des moyens de transport que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux, les réservoirs adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe d'autres types de carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport. 4769

Convention relative àl'admission temporaire RO 1995 Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention: a)les moyens de transport à usage commercial ou à usage privé; b)les pièces de rechange et équipements importés pour servir à la réparation d'un moyen de transport déjà importé temporairement. Les pièces et équipements remplacés non réexportés seront passibles des droits et taxes à l'importation à moins qu'ils ne reçoivent une des destinations prévues à l'Article 14 de la présente Convention. Article 3 Les opérations régulières d'entretien et les réparations des moyens de transport devenues nécessaires au cours duvoyage à destination ou àl'intérieur du territoire d'admission temporaire, et qui sont effectuées pendant le séjour en admission temporaire, ne constituent pas une modification au sens de l'Article premier a) de la présente Convention. Article 4 1 .Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des moyens de transport importés temporairement ainsi que les huiles lubrifiantes destinées aux besoins normaux desdits moyens de transport seront admis en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation. 2 .En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial, chaque Partie contractante a toutefois le droit de fixer des maximums pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être admises en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation, sur son territoire dans les réservoirs normaux du véhicule routier à moteur importé temporairement. ž) 4770

Ÿ Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Chapitre III Dispositions diverses Article 5 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a)les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être impor- tés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir d'un tel territoire; b)les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire. Article 6 L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Article 7 Nonobstant les dispositions de l'Article 5 de la présente Annexe: a)les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission tempo- raire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire; b)les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque Partie contractante peut accepter qu'une personne résidant dans son terri- toire utilise un moyen de transport à usage privé, notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire. Article 8 Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire: a)aux moyens de transport à usage commercial qui seraient utilisés en trafic interne; b)aux moyens de transport à usage privé qui seraient utilisés pour un usage commercial en trafic interne; c)aux moyens de transport qui seraient donnés en location après leur importa- tion, ou, s'ils étaient en location au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate. 4771

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 9 1 .La réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés. 2 .Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai d'une durée continue ou non, de six mois par période de douze mois. Article 10 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard: a)de l'Article 2 a) en ce qui concerne l'admission temporaire, à usage com- mercial, des véhicules routiers à moteur et du matériel ferroviaire roulant; b)de l'Article 6 en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial et les moyens de transport à usage privé; c)de l'Article 9, paragraphe 2, de la présente Annexe. Article 11 A son entrée en vigueur, cette Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'Article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, New York, 4juin 19541), la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Genève, 18 mai 195621, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, Genève, 18 mai 195631, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté cette Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conven- tions. N36531 1)RS 0.631.251.4; RO 1958 749 2)RS 0.631.252.52; RO 1960 1087 3)RS 0.631.251.7; RO 1960 1110 4772 Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe D Annexe relative aux animaux Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«animaux»: les animaux vivants de toute espèce; b)«zone frontière»: la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics; c)«frontaliers»: les personnes établies ou résidant dans une zone frontière; d)«trafic frontalier»: les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les animaux importés aux fins énumérées dans l'Appendice à la présente Annexe. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a)les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire; b)les animaux de trait importés en vue de l'exploitation de terres situées dans la zone frontière d'admission temporaire doivent l'être par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire. 4773

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 4 1 .L'admission temporaire des animaux de trait visés à l'Article 3 b) de la présente Annexe ou des animaux importés pour la transhumance ou pâturage sur des terres situées dans la zone frontière est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. 2 .Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des animaux visés au paragraphe 1 du présent Article, au dépôt d'un inventaire ainsi que d'un engagement écrit de réexportation. Article 5 1 .Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'Article 4, paragraphe 1, de la présente Annexe. 2 .Chaque Partie contractante a également le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard des points 12 et 13 de l'Appendice à la présente Annexe. Article 6 Le délai de réexportation des animaux est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 7 L'Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci. N36531 4774 Ÿ Ÿ - Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Appendice Liste visée à l'Article 2 1 .Dressage 2 .Entraînement 3 .Reproduction 4 .Ferrage ou pesage 5 .Traitement vétérinaire 6 .Essais (en vue d'un achat par exemple) 7 .Participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations 8 .Spectacles (animaux de cirque, etc.) 9 .Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voya- geurs) 1 0 .Exercice d'une activité, (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.) 1 1 .Opérations de sauvetage 1 2 .Transhumance ou pâturage 1 3 .Exécution d'un travail ou transport 1 4 .Usage médical (production de venin, etc.) N36531 4775

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe E Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a)«marchandises importées en suspension partielle»: les marchandises qui sont mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention mais qui ne remplissent pas toutes les conditions qui sont prévues pour bénéficier du régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation, ainsi que les marchan- dises qui ne sont pas mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention et qui sont destinées à être utilisées temporairement à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux; b)«suspension partielle»: la suspension d'une partie du montant des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation, à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire en suspension partielle conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises visées au paragraphe a) de l'Article premier de la présente Annexe. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, les marchandises importées en suspension partielle doivent appartenir à une per- sonne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire. 4776

`) Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Article 4 Chaque Partie contractante peut établir une liste des marchandises admises ou exclues du bénéfice de l'admission temporaire en suspension partielle. Le contenu de cette liste est notifié au dépositaire de la présente Convention. Article 5 Le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de la présente Annexe ne doit pas dépasser 5 pour cent, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Article 6 Le montant des droits et taxes à l'importation à percevoir ne doit, en aucun cas, être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Article 7 1 .La perception du montant des droits et taxes à l'importation dû au titre de la présente Annexe est effectuée par les autorités compétentes lorsque le régime est apuré. 2 .Lorsque, conformément à l'Article 13 de la présente Convention, l'apurement de l'admission temporaire est obtenu par la mise à la consommation, le montant des droits et taxes à l'importation éventuellement déjà perçu au titre de la suspension partielle est à déduire du montant des droits et taxes à l'importation à payer au titre de la mise à la consommation. Article 8 Le délai de réexportation des marchandises importées en suspension partielle est fixé compte tenu des dispositions des Articles 5 et 6 de la présente Annexe. Article 9 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'Article 2 de la présente Annexe, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importa- tion. N36531 4777

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Champ d'application de la convention le 15 octobre 1995 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Australie r) 9 janvier 1992 A 27 novembre 1993 Autriche 1) 29 septembre 1994 A 29 décembre 1994 Chiner) 27 août 1993 A 27 novembre 1993 Jordanien) 24 juin 1992 A 27 novembre 1993 Mauricel) 7 juin 1995 A 7 septembre 1995 Nigérian) 10 juin 1993 27 novembre 1993 Pologne 12 septembre 1995 A 12 décembre 1995 Suisse1) 11 mai 1995 11 août 1995 Zimbabwe1) 17 novembre 1992 27 novembre 1993 Hong Kongn) 15 février 1995 A 15 mai 1995 (Administration des douanes) Réserves et déclarations Australie L'Australie a accepté les annexes suivantes: relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Autriche L'Autriche a accepté les annexes suivantes avec une réserve: Annexe A Annexe B.1. Ÿ relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées àêtre présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. relative au matériel professionnel. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons ou autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale. relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opéra- tion de production. Annexe A Annexe B.1. Annexe B.2. Annexe B.3. Annexe B.4.

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 4778

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.S. Annexe B.6. Annexe B.7. Annexe B.B. Annexe B.9. Annexe C Annexe D relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scien- tifique ou culturel l). relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif. relative au matériel de propagande touristique. relative aux marchandises importées en trafic frontalier. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire. relative aux moyens de transport. relative aux animaux. Chine La Chine a accepté les annexes suivantes avec une réserve: Annexe A relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD)1). Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Jordanie La Jordanie a accepté les annexes suivantes: relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Maurice Maurice a accepté les annexes suivantes: Annexe A Annexe B.1. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. relative au matériel professionnel. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scien- tifique ou culturel. Annexe A Annexe B.1. Annexe B.2. Annexe B.S. Nigéria Le Nigéria a accepté toutes les annexes de la convention.

1) Acceptation assortie de réserves. Le texte des réserves formulées à l'égard de certaines dispositions de cette annexe peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, Service d'état-major Affaires internationales, 3003 Berne. 4779

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Pologne La Pologne a accepté les annexes suivantes: relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Suisse La Suisse a accepté les annexes suivantes avec réserves: relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. relative au matériel professionnel. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale1). relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scien- tifique ou culturel1>. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif. relative au matériel de propagande touristique. relative aux marchandises importées en trafic frontalier. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire. relative aux moyens de transport. relative aux animaux. La convention étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traitée) d'union douanière. Zimbabwe Le Zimbabwe a accepté les annexes suivantes avec réserves: Annexe A relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). Annexe B.2. relative au matériel professionnel. Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale1). 1)Acceptation assortie de réserves. Le texte des réserves formulées à l'égard de certaines dispositions de cette annexe peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, Service d'état-major Affaires internationales, 3003 Berne. 2)RS 0.631.112.514 4780 Annexe A Annexe B.1. Annexe A Annexe B.1. Annexe B.2. Annexe B.3. Annexe B.5. Annexe B.6. Annexe B.7. Annexe B.8. Annexe B.9. Annexe C Annexe D Ÿ

Convention relative à l'admission temporaire RO 1995 Annexe B.S. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scien- tifique ou culturel1) Annexe B.6. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif. Annexe B.9. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire. Hong Kong (Administration des douanes) Hong Kong a accepté les annexes suivantes avec une réserve: Annexe A relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD)1). Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Annexe B.2. relative au matériel professionnel. Annexe B.6. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif. Annexe B.7. relative au matériel de propagande touristique. Annexe C relative aux moyens de transport. N36531

1) Acceptation assortie de réserves. Le texte des réserves formulées à l'égard de certaines dispositions de cette annexe peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, Service d'état-major Affaires internationales, 3003 Berne. 4781

Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel RS 0.971.117; RO 1989 2133 Prorogation de l'Accord Par Résolution 164 (XXX), adoptée lors de sa trentième session tenue les 28 novembre, 1" et 2 décembre 1994, le Conseil international du caoutchouc naturel a décidé, en vertu de l'article 66 de l'Accord, de proroger l'Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel jusqu'au 28 décembre 1995. N17R91 4782 1995 - 678

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-43 vom 07.11.1995 (S. 4663-4782) RO-1995-43 du 07.11.1995 (p. 4663-4782) RU-1995-43 del 07.11.1995 (p. 4663-4782) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 07.11.1995 Date Data Seite 4663-4782 Page Pagina Ref. No 30 005 339 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.