Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 octobre 1995 4356 Procédure d'asile. AF 4358 Règlement du Conseil national 4360 Règlement du Conseil des Etats 4362 Réorganisation 1995 du Département militaire fédéral (ODMF 95) 4367 Examens fédéraux des professions médicales (OGPM) 4369 Test d'un modèle d'enseignement et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Genève ® f® 4355
Arrêté fédéral sur la procédure d'asile Modification du 23 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19941), arrête: I L'arrêté fédéral du 22 juin 19902) sur la procédure d'asile est modifié comme suit: Ch. N, al. 3bis 3bis A l'exception des dispositions citées dans l'appendice, la validité du présent arrêté fédéral est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale le remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997. II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le ler janvier 1996. Conseil national, 23 juin 1995 Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé. 3) 2 Conformément à son chiffre II, 2 e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le le` janvier 1996. 3 octobre 1995 Chancellerie fédérale ') FF 1995 I 381 2)RO 1990 938 3)FF 1995 III 549 N37293 4356 1995 —540 ë
Procédure d'asile. AF RO 1995 Appendice Dispositions de l'arrêté fédéral sur la procédure d'asile déjà modifiées depuis son entrée en vigueur 1 .Article 46e de la loi fédérale du 5 octobre 19791) sur l'asile Modification par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures d'assainissement 1993 (RO 1994 1634). Entrée en vigueur le ter août 1994. 2 .Article 12b, titre médian, l ' alinéa, lettre b, article 17a, l e ' alinéa, lettres b et d, article 18,1' et 3 e alinéas, article 47, titre médian, 1" et2e alinéas de la loifédérale du 5 octobre 19791) sur l'asile; article 14a, Ieralinéa, article 14b, l e t et 2 e alinéas, article 14d de la loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) Modification par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (RO 1995 146). Entrée en vigueur le le' février 1995 3 .Article 21a, l e ' à 3 e alinéas, de la loi fédérale du 5 octobre 19791) sur l'asile, et article 14c, 4e et 6e alinéas de la loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) Modification par l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers (RO 1994 2876). Entrée en vigueur le le` janvier 1995. N37293 1)RS 142.31 2)RS 142.20 4357
Règlement du Conseil national Modification du 6 octobre 1995 Le Conseil national, vu l'article 8b's de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu le rapport du Bureau du 18 septembre 19952), arrête: I Le règlement du 22 juin 19903) du Conseil national est modifié comme suit: Art. 13, 1" al., première phrase 1 Le Bureau fixe le nombre des membres des commissions et, après avoir consulté les groupes parlementaires, il nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions... . Art. 19, titre médian, al. 2, 26`, 4, 5 et 6 Obligation de participer aux séances et remplacement 2 Ils peuvent se faire remplacer pour une séance donnée. Les remplaçants sont choisis par les groupes. 2bis Les membres de la commission de gestion ne peuvent se faire remplacer. 4Abrogé 5Abrogé 6 La personne qui a l'intention de se faire remplacer en informe immédiatement le secrétariat de la commission. Art. 27, 1er al. 1 .; ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils et aux membres de la commission du Conseil des Etats. 1)RS 171.11 2)FF 1995 IV . . . 3)RS 171.13 4358 1995 - 735 ë.ë
Règlement du Conseil national RO 1995 Art. 42, 2e et 5e al. 2 Les questions seront déposées avant la fin de la séance du conseil du mercredi précédent;... 5 Le Conseil fédéral répond par écrit, selon la règle s'appliquant aux questions ordinaires urgentes, aux questions auxquelles il n'est pas possible de donner une réponse durant le temps disponible ou aux questions ou questions supplé- mentaires exigeant un examen approfondi. Art. 71, 1e7 et 2e al. 1 Dans les débats d'entrée en matière, le temps de parole est: —de 20 minutes en tout pour les rapporteurs des commissions; —de 20 minutes pour le représentant du Conseil fédéral; —de 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe. Le président statue sur les exceptions. 2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus: —de 10 minutes pour les membres du conseil souhaitant développer leurs propositions; —de 5 minutes pour les orateurs s'exprimant à titre personnel en général, pour les porte-parole des groupes dans les discussions par article ainsi que pour les auteurs de motions, de postulats, d'interpellations et d'initiatives parlemen- taires si leurs positions divergent de celles du Conseil fédéral, de la commission ou d'un autre membre du conseil. Dans des cas particuliers, il peut être prolongé par le conseil. II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1995. Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard N11415 4359
Règlement du Conseil des Etats Modification du 6 octobre 1995 Le Conseil des Etats, vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils') après examen d'une initiative parlementaire; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du
E. 19 novembre 19801) concernant les examens des professions médicales. 2 En deuxième et en troisième année d'études, un examen peut être répété soit avant le début de l'année d'études suivante, soit après la répétition de l'année d'études dans son intégralité. Art. 12 Exclusion Un échec définitif à un même examen entraîne l'exclusion définitive de la formation selon le modèle. Art. 13 Poursuite des études dans la filière ordinaire 1 Si un candidat a été exclu de la formation selon le modèle, il peut poursuivre ses études dans le cursus ordinaire aux conditions suivantes: a .s'il a été exclu à la fin de la deuxième année d'études: il doit répéter la deuxième année d'études et obligatoirement se présenter au second examen propédeutique; b .s'il a été exclu à la fin de la troisième année d'études: il doit répéter la troisième année d'études et obligatoirement se présenter à la première partie de l'examen final; c .s'il a été exclu à la fin de la quatrième année d'études: il doit répéter la quatrième année; d .s'il a été exclu à la fin de la cinquième année d'études: il doit répéter les stages cliniques et obligatoirement se présenter à la deuxième partie de l'examen final. 2 S'il a été exclu définitivement de la formation selon le modèle, le candidat ne peut se présenter qu'une seule fois aux examens du cursus ordinaire mentionnés au let alinéa. 3 Si un étudiant quitte de sa propre initiative la formation selon le modèle, le Comité directeur, après consultation de la Faculté, détermine l'année du cursus ordinaire à rejoindre, les examens à répéter et le nombre des tentatives.
1) RS 811.112.1 4372 o 0
Test d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens RO 1995 à la Faculté de médecine de l'Université de Genève Art. 14 Types d'examen 1 Sont utilisés les types d'examen suivants: a .les examens écrits (questions avec plusieurs réponses au choix, questions courtes à réponses courtes); b .les examens oraux; c .les examens pratiques; d .les présentations écrites ou orales de cas cliniques; e .les évaluations des techniques médicales à l'aide d'une grille d'évaluation. 2 Plusieurs types d'examen peuvent être utilisés lors d'un même examen. La Faculté fixe les types d'examen, les critères d'appréciation et la pondération des types d'examen utilisés lors d'un même examen; elle les communique par écrit aux candidats au début de l'année d'études correspondante. Art. 15 Examinateurs, attribution des notes 1Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui prennent part à l'en- seignement dans les unités. Ils sont nommés par le Comité directeur sur proposi- tion de la Faculté. 2 La note est attribuée par un examinateur lors des examens écrits, par deux examinateurs et le président local ou son représentant, lors des autres types d'examen. Art. 16 Communication du résultat de l'examen 1Le résultat de chaque examen est communiqué au candidat au moyen d'une décision écrite. En cas d'exclusion d'un étudiant de la formation selon le modèle, la décision indiquera également l'année du cursus ordinaire dans laquelle il pourra poursuivre ses études. 2 La Faculté communique les résultats de l'examen au Comité directeur et au représentant de la Commission d'examens en médecine de Genève. Art. 17 Organe de surveillance 1Les examens qui font partie du modèle sont placés sous la surveillance du Comité directeur. 2 Les membres du Comité directeur et de la Commission d'examens en médecine de Genève peuvent assister aux examens du modèle quand ils le souhaitent. Art. 18 Droit de recours 1 Les candidats peuvent faire recours dans les 30jours auprès du Comité directeur contre les décisions concernant l'admission aux examens, les résultats des exa- mens, ainsi que contre d'autres dispositions fondées sur la présente ordonnance, et auprès du Département fédéral de l'intérieur (Département) contre les décisions du Comité directeur. 4373
Test d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens RO 1995 à la Faculté de médecine de l'Université de Genève 2 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1). Section 4: Dispositions finales Art. 19 Evaluation et rapport 1 Le modèle spécial est évalué de manière continue. L'évaluation doit porter en particulier sur la question de savoir si l'enseignement et les types d'examen testés permettent de mieux atteindre les buts de la formation, tels qu'ils sont définis à l'article premier de l'ordonnance du 19 novembre 1980 sur les examens de médecin, que le cursus ordinaire. 2 La Faculté présente au Comité directeur, à l'attention du Département, un rapport annuel sur les expériences faites avec le modèle. Art. 20 Annonce des modifications apportées à la présente ordonnance Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée aux candidats au plus tard avant le début de l'année d'études concernée. Art. 21 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1995; elle est valable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle ordonnance concernant les examens de médecin, mais au plus jusqu'au 1e` octobre 2005. 2 Le Zef octobre 2005 est la date limite à laquelle des étudiants peuvent être admis à la formation selon le modèle. 25 août 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37905
1) RS 172.021 4374
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-40 vom 17.10.1995 (S. 4355-4374) RO-1995-40 du 17.10.1995 (p. 4355-4374) RU-1995-40 del 17.10.1995 (p. 4355-4374) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 17.10.1995 Date Data Seite 4355-4374 Page Pagina Ref. No 30 005 336 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 40 17 octobre 1995 4356 Procédure d'asile. AF 4358 Règlement du Conseil national 4360 Règlement du Conseil des Etats 4362 Réorganisation 1995 du Département militaire fédéral (ODMF 95) 4367 Examens fédéraux des professions médicales (OGPM) 4369 Test d'un modèle d'enseignement et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Genève ® f® 4355
Arrêté fédéral sur la procédure d'asile Modification du 23 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19941), arrête: I L'arrêté fédéral du 22 juin 19902) sur la procédure d'asile est modifié comme suit: Ch. N, al. 3bis 3bis A l'exception des dispositions citées dans l'appendice, la validité du présent arrêté fédéral est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale le remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997. II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le ler janvier 1996. Conseil national, 23 juin 1995 Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé. 3) 2 Conformément à son chiffre II, 2 e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le le` janvier 1996. 3 octobre 1995 Chancellerie fédérale ') FF 1995 I 381 2)RO 1990 938 3)FF 1995 III 549 N37293 4356 1995 —540 ë
Procédure d'asile. AF RO 1995 Appendice Dispositions de l'arrêté fédéral sur la procédure d'asile déjà modifiées depuis son entrée en vigueur 1 .Article 46e de la loi fédérale du 5 octobre 19791) sur l'asile Modification par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures d'assainissement 1993 (RO 1994 1634). Entrée en vigueur le ter août 1994. 2 .Article 12b, titre médian, l ' alinéa, lettre b, article 17a, l e ' alinéa, lettres b et d, article 18,1' et 3 e alinéas, article 47, titre médian, 1" et2e alinéas de la loifédérale du 5 octobre 19791) sur l'asile; article 14a, Ieralinéa, article 14b, l e t et 2 e alinéas, article 14d de la loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) Modification par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (RO 1995 146). Entrée en vigueur le le' février 1995 3 .Article 21a, l e ' à 3 e alinéas, de la loi fédérale du 5 octobre 19791) sur l'asile, et article 14c, 4e et 6e alinéas de la loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) Modification par l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers (RO 1994 2876). Entrée en vigueur le le` janvier 1995. N37293 1)RS 142.31 2)RS 142.20 4357
Règlement du Conseil national Modification du 6 octobre 1995 Le Conseil national, vu l'article 8b's de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu le rapport du Bureau du 18 septembre 19952), arrête: I Le règlement du 22 juin 19903) du Conseil national est modifié comme suit: Art. 13, 1" al., première phrase 1 Le Bureau fixe le nombre des membres des commissions et, après avoir consulté les groupes parlementaires, il nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions... . Art. 19, titre médian, al. 2, 26`, 4, 5 et 6 Obligation de participer aux séances et remplacement 2 Ils peuvent se faire remplacer pour une séance donnée. Les remplaçants sont choisis par les groupes. 2bis Les membres de la commission de gestion ne peuvent se faire remplacer. 4Abrogé 5Abrogé 6 La personne qui a l'intention de se faire remplacer en informe immédiatement le secrétariat de la commission. Art. 27, 1er al. 1 .; ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils et aux membres de la commission du Conseil des Etats. 1)RS 171.11 2)FF 1995 IV . . . 3)RS 171.13 4358 1995 - 735 ë.ë
Règlement du Conseil national RO 1995 Art. 42, 2e et 5e al. 2 Les questions seront déposées avant la fin de la séance du conseil du mercredi précédent;... 5 Le Conseil fédéral répond par écrit, selon la règle s'appliquant aux questions ordinaires urgentes, aux questions auxquelles il n'est pas possible de donner une réponse durant le temps disponible ou aux questions ou questions supplé- mentaires exigeant un examen approfondi. Art. 71, 1e7 et 2e al. 1 Dans les débats d'entrée en matière, le temps de parole est: —de 20 minutes en tout pour les rapporteurs des commissions; —de 20 minutes pour le représentant du Conseil fédéral; —de 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe. Le président statue sur les exceptions. 2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus: —de 10 minutes pour les membres du conseil souhaitant développer leurs propositions; —de 5 minutes pour les orateurs s'exprimant à titre personnel en général, pour les porte-parole des groupes dans les discussions par article ainsi que pour les auteurs de motions, de postulats, d'interpellations et d'initiatives parlemen- taires si leurs positions divergent de celles du Conseil fédéral, de la commission ou d'un autre membre du conseil. Dans des cas particuliers, il peut être prolongé par le conseil. II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1995. Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard N11415 4359
Règlement du Conseil des Etats Modification du 6 octobre 1995 Le Conseil des Etats, vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils') après examen d'une initiative parlementaire; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 19 mai 19952); et l'avis du Conseil fédéral du 5 septembre 19953), arrête: I Le règlement du Conseil des Etats du 24 septembre 19864) est modifié comme il suit: Art. 26a Texte et développement 1 Le texte des motions, recommandations, postulats et interpellations ne com- prend pas de développement. Il sera reproduit dans le résumé des délibérations du conseil sans exposé des motifs, mais avec les noms des cosignataires. 2 Motions, recommandations, postulats et interpellations peuvent être brièvement développés par écrit. Art. 27, titre médian, 2e al. Réponse et traitement au sein du conseil 2 Le Conseil fédéral répond à toutes les interventions par écrit avant le début de la prochaine session. Si, exceptionnellement, il ne peut respecter ce délai, il en informe l'auteur et le Bureau en indiquant les raisons de son retard. S'il s'agit de motions, de recommandations ou de postulats, il propose au conseil d'adopter l'intervention telle quelle, de l'adopter sous une autre forme ou de la rejeter. 1)RS 171.11 2)FF 1995 III 1385 3)FF 1995 III 1390 4)RS 171.14 4360 1995 —736 ë
Règlement du Conseil des Etats RO 1995 II La présente modification entrera en vigueur dès son approbation à l'issue du vote final. Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchlcr Le secrétaire: Lanz N11414 4361
Ordonnance concernant la réorganisation 1995 du Département militaire fédéral (ODMF 95) du 17 mai 1995 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1995 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 58, 2e et 3e alinéas, et 60, ter alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête: Article premier La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit: Art. 58, 1" al., let. C et F C. Aemter und Dienste Offices et services Uffici e servizi La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et services ci-après: Supprimer: Bundesamt für Adjutantur Office fédéral de l'adjudance Ufficio federale dell'aiutantura Remplacer: Kriegsmaterialverwaltung Intendance du matériel de guerre Intendenza del materiale da guerra par: Bundesamt für Betriebe des Heeres Office fédéral des exploitations des Forces terrestres Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri Remplacer: Bundesamt für Infanterie Office fédéral de l'infanterie Ufficio federale della fanteria
1) RS 172.010 4362 1995-761 ë
Réorganisation 1995 du Département militaire fédéral RO 1995 Bundesamt für Mechanisierte und Leichte Truppen Office fédéral des troupes mécanisées et légères Ufficio federale delle truppe meccanizzate e leggere par: Bundesamt für Kampftruppen Office fédéral des armes de combat Ufficio federale delle truppe da combattimento Remplacer: Bundesamt für Artillerie Office fédéral de l'artillerie Ufficio federale dell'artiglieria Bundesamt für Genie und Festungen Office fédéral du génie et des fortifications Ufficio federale del genio e delle fortificazioni Bundesamt für Uebermittlungstruppen Office fédéral des troupes de transmission Ufficio federale delle truppe di trasmissione par: Bundesamt für Unterstützungstruppen Office fédéral des armes et des services d'appui Ufficio federale delle truppe di supporto Remplacer: Bundesamt für Luftschutztruppen Office fédéral des troupes de protection aérienne Ufficio federale delle truppe di protezione aerea Bundesamt für Transporttruppen Office fédéral des troupes de transport Ufficio federale delle truppe di trasporto Bundesamt für Sanität Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée Ufficio federale militare di sanità Oberkriegskommissariat Commissariat central des guerres Commissariato centrale di guerra par: Bundesamt für Logistiktruppen Office fédéral des armes et des services de la logistique Ufficio federale delle truppe della logistica 4363
Réorganisation 1995 du Département militaire fédéral RO 1995 Remplacer: Rüstungsamt 1 Office d'armement 1 Ufficio d'armamento 1 par: Bundesamt für Luftwaffen- und Führungssysteme Office fédéral des systèmes d'armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement Ufficio federale dell'aeronautica militare e dei sistemi di condotta Remplacer: Rüstungsamt 2 Office d'armement 2 Ufficio d'armamento 2 par: Bundesamt für Waffensysteme und Munition Office fédéral des systèmes d'armes et des munitions Ufficio federale dei sistemi d'arma e delle munizioni Remplacer: Rüstungsamt 3 Office d'armement 3 Ufficio d'armamento 3 par: Bundesamt für Armeematerial und Bauten Office fédéral du matériel d'armée et des constructions Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni Remplacer: Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions Ufficio federale dell'aviazione militare e della difesa contraerea par: Bundesamt für Ausbildung der Luftwaffe Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes Ufficio federale dell'istruzione delle forze aeree Remplacer: Bundesamt für Militärflugplätze Office fédéral des aérodromes militaires Ufficio federale degli aerodromi militari 4364 ë ®.®
Réorganisation 1995 du Département militaire fédéral RO 1995 par: Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe Office fédéral des exploitations des Forces aériennes Ufficio federale delle intendenze delle forze aeree F. Militärische Kommandos Commandements militaires Comandi militari Remplacer: Kommandos der Armeekorps und Kommando der Flieger- und Fliegerabwehr- truppen Commandements des corps d'armée et commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions Comandi dei corpi d'armata e comando della truppe d'aviazione e di difesa contraerea par: Kommandos der Armeekorps und der Luftwaffe Commandements des corps d'armée et des Forces aériennes Comandi dei corpi d'armata e delle forze aeree Art. 2 L'ordonnance du 24 février 19821) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. ier, let. d, ch. 2 à 5 Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes: d. Département militaire fédéral 2.2) Etat-major général 3.2) Forces terrestres: Office fédéral des exploitations des Forces terrestres Office fédéral des armes de combat Office fédéral des armes et des services d'appui Office fédéral des armes et des services de la logistique 4. Groupement de l'armement: Office fédéral des systèmes d'armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement Office fédéral des systèmes d'armes et des munitions Office fédéral du matériel d'armée et des constructions Office fédéral de la production d'armements 1)RS 172.010.14 2)Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1995. 4365
Réorganisation 1995 du Département militaire fédéral RO 1995 5. Forces aériennes: Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes Office fédéral des exploitations des Forces aériennes Art. 3 Sous réserve de l'approbation, par l'Assemblée fédérale, de la modification du 6 octobre 1995 de l'article leL, lettre d, chiffres 2 et 3, de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale, la présente modification entre en vigueur le ler janvier 1996. 17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37650 4366
Cë Ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM) Modification du 16 novembre 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 19 novembre 19801) concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM) est modifiée comme il suit: Art. 14, titre médian ainsi que 2e et 3e al. Registre et communication de données 2 Toute personne qui demande à avoir accès aux données la concernant contenues dans les registres visés au 1e` alinéa doit le faire par écrit à l'office et justifier de son identité. Les renseignements sont fournis par écrit dans les 30 jours et gratuitement. 3 Sur demande, l'office peut communiquer des données contenues dans les registres visés au l e r alinéa, à des fins de recherche, de planification et de statistique, si le destinataire rend les données anonymes dès que le but du traitement le permet, ne communique les données à des tiers qu'avec le consente- ment de l'office et publie les résultats du traitement sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées. Le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance peuvent être communiqués aux mêmes conditions. Les données ne doivent pas être communiquées à des fins commerciales. Art. 14a Communication de données au Service sanitaire coordonné L'office communique au fur et à mesures au secrétariat du Mandataire du Conseil fédéral, pour la préparation du service sanitaire coordonné, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance des candidats ayant réussi les examens propédeu- tiques et les examens finaux de médecin, de médecin-dentiste et de pharmacien. 11 RS 811.112.1 1995-737 4367
Examens fédéraux des professions médicales RO 1995 Art. 146 Communication de données au Service vétérinaire coordonné et aux troupes vétérinaires 1L'office communique au fur et à mesure à l'Office des affaires vétérinaires, à l'attention du Service vétérinaire coordonné, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance des candidats ayant réussi l'examen final de médecin-vétéri- naire. 2 L'office communique au fur et à mesure au Service vétérinaire de l'armée le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance des candidats de nationalité suisse ayant réussi le premier examen propédeutique de médecin-vétérinaire. Art. 39, le' al. 1 Le candidat qui a échoué deux fois à un examen propédeutique ou trois fois à un examen final ou à une partie d'un tel examen n'est plus autorisé à s'inscrire à aucun autre examen de la même profession. II Disposition transitoire Pour les étudiants qui ont déjà échoué une ou deux fois à des examens avant l'entrée en vigueur des dispositions concernant la répétition des examens propé- deutiques fédéraux des professions médicales, les anciennes dispositions restent valables pendant une période transitoire de trois ans. III Entrée en vigueur 1A l'exception de l'article 39, la présente modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'approbation par l'Assemblée fédérale. 2 L'article 39 entre en vigueur le le` octobre suivant l'approbation par l'Assemblée fédérale. ë ® / 16 novembre 1994 N37290 4368 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
Ordonnance concernant le test d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Genève du 25 août 1995 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 19 de l'ordonnance du 19 novembre 19801) concernant les examens de médecin, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance règle le modèle spécial de formation et d'examens (modèle) en médecine générale à tester à la Faculté de médecine de l'Université de Genève (Faculté) parallèlement au cursus ordinaire. Art. 2 Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux étudiants qui ont opté pour la formation selon le modèle et elle comprend la période allant de la deuxième à la cinquième année d'études. Art. 3 Admission 1 Sont admis à suivre la formation selon le modèle, les étudiants de la première année d'études: a .qui ont réussi le premier examen propédeutique pour médecins sous contrôle fédéral ou qui en ont été dispensés par le Comité directeur des examens fédéraux des professions médicales (Comité directeur); b .qui ont accompli le stage portant sur les soins aux malades prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin ou qui en ont été dispensés par le Comité directeur. 2 La Faculté sélectionne les étudiants participant à la formation selon le modèle à partir de critères de sélection qu'elle aura définis. RS 811.112.22
1) RS 811.112.2 1995 - 666 4369
Test d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens RO 1995 à la Faculté de médecine de l'Université de Genève Section 2: Structure des études et examens Art. 4 Unités de formation 1Les études selon le modèle sont subdivisées en unités de formation axées sur les problèmes et en unités de formation en milieu clinique. 2 Dans les unités de formation axées sur les problèmes, les étudiants travaillent de manière autonome. Ils traitent en petits groupes de problèmes choisis à contenu clinique. Ils définissent les objectifs de leur formation et posent les problèmes en intégrant sciences de base, sciences cliniques et sciences psychosociales. 3 Dans les unités de formation en milieu clinique, les étudiants sont confrontés à des problèmes cliniques fréquents ou leur permettant de comprendre l'évolution des maladies. Le contact avec les patients vise à leur faire acquérir une expérience clinique et à leur permettre d'intégrer les sciences de base dans leur activité clinique quotidienne. 4 Le contenu des unités de formation est fixé par la Faculté. Art. 5 Promotion Est autorisé à suivre les cours de l'année suivante l'étudiant qui a réussi les examens de l'année en cours. Art. 6 Deuxième et troisième années d'études 1La deuxième et la troisième années d'études comprennent chacune huit unités de formation axées sur les problèmes. La matière enseignée durant les deux années fait chaque année l'objet de deux examens partiels. 2 Les étudiants sont examinés dans les disciplines suivantes: a .morphologie et embryologie; b .physiologie; c .biochimie; d .physiopathologie; e .pharmacologie et toxicologie; f .pathologie générale; g .microbiologie; h .médecine psychosociale. Art. 7 Quatrième et cinquième années d'études 1La quatrième année d'études consiste en une unité d'intégration pluridiscipli- naire et en trois unités de formation en milieu clinique. Chacune de ces quatres unités est sanctionnée par un examen partiel. 2 La cinquième année d'études consiste en une unité d'intégration pluridiscipli- naire et en deux unités de formation en milieu clinique. Chacune de ces trois unités est sanctionnée par un examen partiel. 4370
Test d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens RO 1995 à la Faculté de médecine de l'Université de Genève 3 Les examens partiels de la quatrième année d'études constituent une unité, de même que ceux de la cinquième année. La réussite à chacune de ces unités autorise le passage à l'année d'études suivante. 4 Les étudiants sont examinés dans les disciplines suivantes: a .médecine interne et rhumatologie; b .pharmacothérapie; c .chirurgie, y compris la médecine de catastrophe et l'anesthésiologie; d .psychiatrie; e .pédiatrie; f .dermatologie et vénérologie; g .gynécologie et obstétrique; h .neurologie; i .oto-rhino-laryngologie; k. ophtalmologie; 1. médecine sociale et préventive; n .pathologie spéciale; o .médecine légale; p .radiologie médicale. Art. 8 Examen écrit pluridisciplinaire A la fin de la cinquième année d'études a lieu en outre un examen écrit pluridisciplinaire. Il porte sur les disciplines mentionnées à l'article 7, 4e alinéa. Le candidat doit réussir cet examen pour être admis à se présenter à la troisième partie de l'examen final de médecin. 2 Seuls les candidats qui ont réussi les examens de la cinquième année d'études sont admis à se présenter à l'examen écrit pluridisciplinaire. 3 L'examen écrit pluridisciplinaire peut être répété après l'année d'études à option. Section 3: Procédure des examens Art. 9 Admission 1 Sont admis à se présenter aux examens les étudiants qui ont suivi l'enseignement déclaré obligatoire par la Faculté pour l'année d'études du modèle. 2 L'admission a lieu indépendamment des résultats des évaluations formatives. Art. 10 Inscription 1Au début de chaque année d'études, la Faculté annonce par écrit les délais d'inscription aux examens et les dates des examens. L'inscription aux examens doit être faite dans les délais prévus auprès du responsable de l'année d'études du modèle. 4371
Test d'un modele spécial d'enseignement et d'examens RO 1995 à la Faculté de médecine de l'Université de Genève 2 Les délais d'inscription sont fixés individuellement pour les candidats qui doivent répéter un examen. 3 La Faculté communique au Comité directeur les listes des candidats inscrits aux examens. Art. 11 Répétition 1Le nombre de tentatives est fixé par l'article 39 de l'ordonnance générale du 19 novembre 19801) concernant les examens des professions médicales. 2 En deuxième et en troisième année d'études, un examen peut être répété soit avant le début de l'année d'études suivante, soit après la répétition de l'année d'études dans son intégralité. Art. 12 Exclusion Un échec définitif à un même examen entraîne l'exclusion définitive de la formation selon le modèle. Art. 13 Poursuite des études dans la filière ordinaire 1 Si un candidat a été exclu de la formation selon le modèle, il peut poursuivre ses études dans le cursus ordinaire aux conditions suivantes: a .s'il a été exclu à la fin de la deuxième année d'études: il doit répéter la deuxième année d'études et obligatoirement se présenter au second examen propédeutique; b .s'il a été exclu à la fin de la troisième année d'études: il doit répéter la troisième année d'études et obligatoirement se présenter à la première partie de l'examen final; c .s'il a été exclu à la fin de la quatrième année d'études: il doit répéter la quatrième année; d .s'il a été exclu à la fin de la cinquième année d'études: il doit répéter les stages cliniques et obligatoirement se présenter à la deuxième partie de l'examen final. 2 S'il a été exclu définitivement de la formation selon le modèle, le candidat ne peut se présenter qu'une seule fois aux examens du cursus ordinaire mentionnés au let alinéa. 3 Si un étudiant quitte de sa propre initiative la formation selon le modèle, le Comité directeur, après consultation de la Faculté, détermine l'année du cursus ordinaire à rejoindre, les examens à répéter et le nombre des tentatives.
1) RS 811.112.1 4372 o 0
Test d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens RO 1995 à la Faculté de médecine de l'Université de Genève Art. 14 Types d'examen 1 Sont utilisés les types d'examen suivants: a .les examens écrits (questions avec plusieurs réponses au choix, questions courtes à réponses courtes); b .les examens oraux; c .les examens pratiques; d .les présentations écrites ou orales de cas cliniques; e .les évaluations des techniques médicales à l'aide d'une grille d'évaluation. 2 Plusieurs types d'examen peuvent être utilisés lors d'un même examen. La Faculté fixe les types d'examen, les critères d'appréciation et la pondération des types d'examen utilisés lors d'un même examen; elle les communique par écrit aux candidats au début de l'année d'études correspondante. Art. 15 Examinateurs, attribution des notes 1Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui prennent part à l'en- seignement dans les unités. Ils sont nommés par le Comité directeur sur proposi- tion de la Faculté. 2 La note est attribuée par un examinateur lors des examens écrits, par deux examinateurs et le président local ou son représentant, lors des autres types d'examen. Art. 16 Communication du résultat de l'examen 1Le résultat de chaque examen est communiqué au candidat au moyen d'une décision écrite. En cas d'exclusion d'un étudiant de la formation selon le modèle, la décision indiquera également l'année du cursus ordinaire dans laquelle il pourra poursuivre ses études. 2 La Faculté communique les résultats de l'examen au Comité directeur et au représentant de la Commission d'examens en médecine de Genève. Art. 17 Organe de surveillance 1Les examens qui font partie du modèle sont placés sous la surveillance du Comité directeur. 2 Les membres du Comité directeur et de la Commission d'examens en médecine de Genève peuvent assister aux examens du modèle quand ils le souhaitent. Art. 18 Droit de recours 1 Les candidats peuvent faire recours dans les 30jours auprès du Comité directeur contre les décisions concernant l'admission aux examens, les résultats des exa- mens, ainsi que contre d'autres dispositions fondées sur la présente ordonnance, et auprès du Département fédéral de l'intérieur (Département) contre les décisions du Comité directeur. 4373
Test d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens RO 1995 à la Faculté de médecine de l'Université de Genève 2 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1). Section 4: Dispositions finales Art. 19 Evaluation et rapport 1 Le modèle spécial est évalué de manière continue. L'évaluation doit porter en particulier sur la question de savoir si l'enseignement et les types d'examen testés permettent de mieux atteindre les buts de la formation, tels qu'ils sont définis à l'article premier de l'ordonnance du 19 novembre 1980 sur les examens de médecin, que le cursus ordinaire. 2 La Faculté présente au Comité directeur, à l'attention du Département, un rapport annuel sur les expériences faites avec le modèle. Art. 20 Annonce des modifications apportées à la présente ordonnance Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée aux candidats au plus tard avant le début de l'année d'études concernée. Art. 21 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1995; elle est valable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle ordonnance concernant les examens de médecin, mais au plus jusqu'au 1e` octobre 2005. 2 Le Zef octobre 2005 est la date limite à laquelle des étudiants peuvent être admis à la formation selon le modèle. 25 août 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N37905
1) RS 172.021 4374
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-40 vom 17.10.1995 (S. 4355-4374) RO-1995-40 du 17.10.1995 (p. 4355-4374) RU-1995-40 del 17.10.1995 (p. 4355-4374) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 17.10.1995 Date Data Seite 4355-4374 Page Pagina Ref. No 30 005 336 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.