Erwägungen (9 Absätze)
E. 3 octobrc 1995 4252 Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 4257 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 4259 Droits de timbre. LF 4261 Etude de l'impact sur l'environnement (OEIE) 4266 Coût de construction des nouveaux logements 4269 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) 4273 Culture professionnelle, commerce et importation de plants d'arbres fruitiers 4274 Importation de fruits à cidre et de produits de fruits 4275 Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits 4277 Imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne. Echange de notes avec la Roumanie Aménagement des ouvrages de navigation de Kembs et son financement. Accord avec le Gouvernement de la République française 4278 —Arrêté fédéral 4279 —Accord Sécurité sociale. Convention avec le Canada et Entente avec le Québec 4282 —Arrêté fédéral 4283 —Convention avec la Canada 4296 —Arrangement administratif avec le Canada concernant les modalités d'application 4300 —Entente avec le Québec 4311 —Arrangement administratif avec le Québec concernant les modalités d'application 4314 Jute et articles en jute. Accord international 4251
Ordonnance réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 du 23 août 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 3, l e t alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995, arête: Article premier Prestations fédérales non réduites Les prestations fédérales suivantes sont exclues de la réduction linéaire: N° de l'article Désignation 201.3600.003 Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre 3600.163 Mise à disposition gratuite du Centre international de confé- rences de Genève 3600.166 Fonds, programme des Nations Unies pour l'environnement 3600.168 EUREKA, audiovisuel 3600.308 International School of Berne 3600.362 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge, Genève 3600.365 Maison de l'environnement (solution transitoire) 3600.502 Action de déchirage pour assainir la navigation rhénane 4200.002 Fondation des immeubles pour les organisations internatio- nales, Genève 202.3600.001 Contributions générales à des organisations internationales 3600.002 Actions spécifiques de la coopération au développement 3600.006 Palestine et coopération régionale 3600.201 Assistance financière à des actions humanitaires 3600.202 Aide alimentaire en produits laitiers 3600.203 Aide alimentaire en céréales 3600.206 Aide alimentaire, divers 3600.401 Programmes en matière d'environnement 3600.501 Coopération avec des Etats d'Europe centrale et orientale 306.3600.001 Fondation Pro Helvetia 3600.104 Bibliothèque pour tous 3600.351 Ecus commémoratifs, utilisation du bénéfice de frappe 3600.352 Commémorations en 1998 RS 616.623
1) RS 616.62; RO 1995 3676 4252 1995 —520
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 RO 1995 N" de l'article Désignation 316.3600.012 Contributions aux hémophiles infectés par le VIH et malades du SIDA 3183600.001 Versements de la Confédération à l'AVS 3600.002 Prestations complémentaires à l'AVS 3600.003 Versements de la Confédération à l'AI 1600.004 Prestations complémentaires à l'AI 3600.051 Subventions aux caisses maladie reconnues 3600.052 Mesures temporaires contre l'augmentation des coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie 3600.053 Subsides aux cantons pour réduire les primes d'assurance- maladie des personnes ayant de faibles revenus 3600.101 Allocations familiales dans l'agriculture 321.3600.001 Prestations en espèces aux patients 3600.002 Rentes et indemnités 3600.003 Frais de traitement 327.3600.002 Conférence universitaire suisse 3600.006 Ecole cantonale de langue française de Berne 3600.007 Ecoles supérieures de travail social 3600.009 Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation, Genève 3600.010 Centre suisse de coordination pour la recherche en matière d'éducation, Aarau 3600.015 Programme spécial pour la formation professionnelle de la jeunesse 3600.101 Fondation «Fonds national suisse de la recherche scienti- fique» 3600.111 Dictionnaire historique de la Suisse 3600.116 Programme prioritaire du Fonds national suisse 3600.117 Glossaires nationaux 3600.304 Coopération technologique en Europe en matière de re- cherche et de développement 3600309 Programmes des CE encourageant la formation et la mobilité 402.3600.002 Subventions d'exploitation à des institutions d'éducation 3600.005 Contributions à des victimes de crime 4600.002 Subventions de construction dans le cadre des mesures de contrainte 403.3600.002 Assistance des Suisses de l'étranger 405.3600.001 Subsides versés au canton de Genève et à la ville de Berne pour des tâches de sécurité extraordinaires 415.3600.001 Requérants d'asile: indemnités forfaitaires versées aux can- tons pour leurs dépenses administratives 4253
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 RO 1995 N° de l'article 3600.002 3600.003 3600.004 3600.006 3600.007 3600.008 3600.009 606.3600.001 703.3600.250 3600.301 3600.310 4200.250 705.3600.101 3600.204 4200.201 707.3600.101 3600.102 3600.103 3600.162 3600.164 3600.166 3600.201 3600.202 3600.205 3600.208 3600.209 3600.210 3600.211 4200.003 4600.001 4254 Désignation Requérants d'asile: indemnités forfaitaires aux frais d'audi- tion Réfugiés: contributions aux prestations d'assistance Réfugiés: contributions aux frais d'assistance des oeuvres d'entraide Aide au retour et à la réintégration des requérants d'asile et des réfugiés Formation du personnel occupé dans les centres pour réfu- giés Renforcement de la collaboration internationale et de la recherche dans les secteurs de l'asile et des réfugiés Frais d'exploitation, mise en détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement Contributions à l'exportation de produits agricoles trans- formés Coopération avec des Etats de l'Europe de l'Est Dons d'aide financière Mesures de désendettement en faveur de pays en développe- ment les plus démunis dans le cadre du 700e anniversaire Coopération avec des pays d'Europe de l'Est, prêts Suisse Tourisme Prestations de la Confédération à l'AC Prêts à l'assurance chômage Placement du beurre Placement du fromage Réduction spéciale des prix de sortes de fromages indigènes Placement des récoltes de colza et de soja Transformation des betteraves sucrières Mesures d'orientation de la production végétale Contributions aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne Contributions à l'exploitation du sol Contributions versées aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé Indemnités de non-ensilage Supplément de prix versé sur le lait transformé en fromage Contributions écologiques Paiements directs complémentaires Aide aux exploitations Améliorations foncières et constructions rurales (seulement améliorations foncières en cours dans les régions de mon- tagne réalisées par étapes, conformément à l'article 703 du code civil)
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 RO 1995 l ¢ N'de l'article 725.3600.012 4600.001 802.3600.001 3600.003 3600.101 3600.104 3600.202 4200.202 803.4600.001 804.4600.011 806.3600.001 3600.002 3600.003 3600.005 4200.001 4600.001 4600.002 4600.004 4600.006 4600.007 4600.008 4600.009 4600.011 Désignation Service de l'intérêt de prêts bancaires Amélioration du logement dans les régions de montagne Trafic régional des voyageurs, indemnisation Prestation pour l'infrastructure Prestations en faveur de l'économie en général, indemnisa- tion PEG, indemnisation du service des cars postaux Chargement d'automobile Investissements en faveur du trafic combiné Agrandissement des aérodromes Aménagement de l'écluse de Kembs Routes nationales, gros entretien Routes nationales, exploitation et police Subventions routières générales et péréquation financière Routes alpestres servant au trafic international et cantons dépourvus de routes nationales Places, de parc près des gares Routes nationales, construction Routes nationales, renouvellement Autres routes, dégâts dus aux intempéries de 1987 Places de parc près des gares Protection contre le bruit Protection des sites construits Galeries et tunnels paravalanches Autres routes, dommages dus aux intempéries VS/TI 1993 Art. 2 Prestations réduites de 5 pour cent Les prestations fédérales ci-après sont réduites de 5 pour cent seulement: N° de l'article Désignation 201.3600.150 Actions pour le maintien de la paix 306.3600.051 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton du Tessin 3600.052 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton des Grisons 3600.301 Phonothèque nationale 310.3600.401 Formation professionnelle 327.3600.001 Aide aux universités, subventions de base 3600.104 Académie suisse des sciences naturelles 3600.105 Académie suisse des sciences humaines 3600.106 Académie suisse des sciences médicales 3600.107 Académie suisse des sciences techniques 3600.108 Centre suisse de recherche en microtechnique, Neuchâtel 4255
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 RO 1995 N° de l'article Désignation 705.3600.001 Formation professionnelle 707.3600.004 Formation professionnelle et vulgarisation agricole 3600.104 Autres mesures d'économie laitière 723.3600.008 Formation et perfectionnement en matière de microélectro- nique 3600.009 Encouragement de la recherche en matière de microélectro- nique 3600.012 Encouragement de la technologie et de l'innovation dans le cadre national et international 803.3600.102 Rapprochement des tarifs 3600.103 Couverture du déficit 4600.101 Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de tranoport 804.4600.001 Protection contre les inondations. Art. 3 Régions dont l'économie est menacée Les aides financières destinées aux régions dont l'économie est menacée (art. 705.3600.303) sont réduites de 100 000 francs en 1996. Art. 4 Entrée en vigueur et validité La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1996 et demeure valable jusqu'au 31 décembre 1996. 23 août 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37859 4256
l ¢ Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 22 septembre 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1995: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif . Fr. ex 0401.2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.0011/0019 ex 0011/0019 ex 0091/0099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 37.60.) 331.60') 271.70 512.50 1065.70 187.10 187.10 878.10) 609.10`) 641.20 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 1102.1029 9010 1103.1119 1199 1919 1104.1919 2919 ex 3080 1701.1100 1200 9999 113.30 113.30 113.30 11.20 113.30 113.30 113.30 113.30 113.30 45.60 45.60 45.40 ') Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.0011/0019 Beurre de table ex 0405.0011/0019 Beurre de cuisine taux 258.10 259.10 t Õ RS 632.111.723.1; RO 1995 3709 1995 - 692 4257
Exportation des produits agricoles de base RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le let octobre 1995. 22 septembre 1995 Département fédéral des finances: Stich N37877 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.1010 16.70 1702.6021 61.40 1020 12.80 6029 12.80 2010 21.70 9019 45.60 2020 52.50 9029 21.70 3029 17.20 9031 61.40 3030 45.60 9032 30.40 3039 21.70 9039 12.80 3041 30.40 3049 12.80 1703.1010 61.40 4019 45.60 1090 11.90 4021 61.40 9010 61.40 4029 30.40 9090 11.90 6010 21.70 4258
Loi fédérale sur les droits de timbre Modification du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19941), arrête: I La loi fédérale du 27 juin 19732) sur les droits de timbre est modifiée comme suit: Art. 6, 1" al., let. h 1Ne sont pas soumis au droit d'émission: h. les droits de participation émis lors de la fondation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas la somme de 250 000 francs. Art. 8, 1 ' al'., phrase introductive 1 L'impôt sur les droits de participation s'élève à 2 pour cent et se calcule: Art. 24, 1" al. 1Le droit est calculé sur la prime nette au comptant et s'élève à 5 pour cent. Art. 29 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux articles 11, 20 et 26 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt. II La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1> FF 1995 I 85
2) RS 641.10 1995 - 211 4259
Droits de timbre. LF RO 1995 Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 19 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37214
1) FF 1995 II 387 4260 Õ
Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OE1E) Modification du 5 septembre 1995 Le Conseil fédéral .suisse arrête: 1 L'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environne- ment (OEIE) est modifiée comme il suit: Art. 8, 5e et 6e al.
E. 5 Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l'environnement pour évaluer le cahier des charges.
E. 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] / I f Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1) [3]Dans le cadre d'une importation selon l'article 6a de l'ordonnance sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2, RO 4273) o •
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1995 Annexe 2 Organisation de marché:fruits d cidre et produits defruits (RS 916.132.12) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [1] [11 [11 [11 20 Fruits pour la cidrerie et la distillation 0808. 1011 ex 2011 172 21 Produits à base de fruits à pépins 2009. 7018 (en équivalents de fruits à pépins) 7021 7031 8028 8031 8041 ' 9011 9031 9041 9051 9071 9081 2202. 9021 9051 9071 2206.
E. 6 4-6 suffisant 270 000 305 000 410 000 bon 295 000 340 000 440 000 excellent 320 000 370 000 470 000
E. 7 5-7 suffisant 295 000 340 000 440 000 bon 320 000 365 000 470 000 excellent 345 000 390 000 500 000
E. 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2082 200.00
E. 8 7-8 suffisant 320 000 365 000 470 000 bon 345 000 390 000 500 000 excellent 370 000 415 000 530 000 2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 23 000 francs. Art. 3 Adaptations des limites du coût de construction D'entente avec l'Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction fixées à l'article 2. Ils tiendront alors compte du lieu d'implantation de l'immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation économique générale. La différence n'excédera pas 10 pour cent. Art. 4 Logements pour invalides L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans les limites convenables. Art. 5 Logements pour personnes âgées S'il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction peuvent être relevées de 10 pour cent au plus. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 17 décembre 19861) concernant le coût de construc- tion des nouveaux logements est abrogée.
1) RO 1987 375, 1991 2561 4267
Coût de construction des nouveaux logements RO 1995 Art. 7 Disposition transitoire La présente ordonnance s'applique à toutes les demandes qui seront présentées après son entrée en vigueur. Les dispositions actuelles restent applicables aux demandes en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei octobre 1995.
E. 0011 [1] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 4272
Ordonnance sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers Modification du 18 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 juin 19521) sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers est modifiée comme il suit: la. Droit de douane réduit Art. 6a La Régie fédérale des alcools autorise l'importation au droit de douane réduit selon l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole de: a .Plants d'arbres de fruits à noyau qui ne sont pas disponibles en Suisse; b .Quantités limitées de plants d'arbres fruitiers à des fins d'expé- rimentation. II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1995. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37869 1> RS 916.131.2; RO 1995 1993
2) RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 1995 - 673 4273
Ordonnance concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits Modification du 18 septembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits est modifiée comme il suit: 2 Le contingent tarifaire est attribué par tranches répondant aux besoins, dans l'ordre de réception des demandes, jusqu'à épuisement du contingent total (attribution au fur et à mesure). 3 Le contingent tarifaire fixé au ter alinéa n'est attribué qu'aux personnes, maisons de commerce et organisations établies sur le territoire douanier suisse. 4 Les marchandises correspondant aux numéros du tarif douanier2) 2009.7018; 7021; 7031; 8028; 8031; 8041; 9011; 9031; 9041; 9051; 9071; 9081; 2202.9021; 9051; 9071 et 2206.0011 bénéficient d'un contingent tarifaire supplémentaire. Les contingents tarifaires et les taux applicables (TC) sont fixés dans l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole. 5 L'attribution du contingent tarifaire selon le 4e alinéa pour les produits de fruits est effectuée par tranches au prorata de la prestation à l'exportation. 6 Le contingent tarifaire fixé au 4e alinéa n'est attribué qu'aux personnes, maisons de commerce et organisations qui sont établies sur le territoire douanier suisse et qui ont effectué à compte propre les exportations compensatoires nécessaires. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1995. Art. 9, 2e à 6e al. Õ 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1¢ RS 916.132.12; RO 1995 1996 2)RS 632.10 annexe 3)RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 N37870 4274 1995 —674
Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits Modification du 18 septembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 juin 19521) sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme il suit: II. Champ d'application Art. 2 Sont soumis à l'autorisation et au contrôle de la qualité les fruits et produits, y compris les mélanges de jus de fruits à pépins avec d'autres jus, désignés ci-après: Numéro du tarif') Désignation de la marchandise 0808.1019, 1021, 1029, 1031, 1039 ex 0808.2019, 2021, 2029, 2031, 2039 0813.3000, 4011, 4019 ex 0813.5092, 5099 2008.4010 ex 2008.9919 2009.7019, 7029 2009.8029, 8039 2009.7039, 8049 2009.9019 Pommes fraîches Poires fraîches Fruits à pépins, y compris mélanges contenant des fruits à pépins; séchés Pulpe de pommes et de poires, pulpe tamisée de pommes, sans adjonction de sucre Jus de fruits à pépins et mé- langes contenant une part de jus de fruits à pépins (y com- pris, le cas échéant, une part de jus de raisins) non fermentés, sans adjonction d'alcool: Jus de fruits à pépins —de pomme, non concentré —de poire, non concentré —de pomme ou poire, concen- tré Mélanges non concentrés —jus de légumes contenant du jus de fruits à pépins 1)RS 916.132.21 2)RS 632.10 annexe 1995-675 4275
Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise —autres contenant du jus de fruits à pépins —autres contenant du jus de fruits à pépins Mélanges concentrés —à base de jus de fruits à pépins —autres contenant du jus de fruits à pépins —autres contenant du jus de fruits à pépins Jus de fruits à pépins et mé- langes de jus de fruits et de jus de légumes contenant du jus de fruits à pépins, dilués dans de l'eau ou gazéifiés Cidre et poiré, partiellement ou entièrement fermentés, non mousseux Vinaigre de cidre Marcs de fruits à pépins (y compris les déchets de fruits à pépins), frais nn séchés (même moulus) Déchets de fruits à pépins séchés. 2009.9059 2009.9089 2009.9039 2009.9049 2009.9079 2202.9029, 9059, 9079 2206.0019 ex 2209.0000 ex 2308.9011, 9019 ex 2308.9029, 9090 II La présente modification entre en vigueur le 1 ' octobre 1995. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37871 4276
Echange de notes du 28 mai 1968 entre la Suisse et la Roumanie concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne RS 0.672.96635; RO 1968 1153 Communication Par échange de notes des 28 mars/31 juillet 1995, la Suisse et la Roumanie ont déclaré caduc, avec effet le 27 décembre 1994, l'Echange de notes du 28 mai 1968 concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne, du fait de l'entrée en vigueur de la Convention entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. N37680 1995-667 4277
Arrêté fédéral concernant l'accord international conclu avec la France relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs et à son financement du 15 décembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19941), arrête: Article premier 1 L'Accord international entre la Confédération suisse et la République française relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs, signé le 14 mars 1994, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 1 Un crédit d'engagement de 24 millions de francs est accordé pour financer la part à la charge de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à adapter le montant du crédit d'engagement en fonction des coûts supplémentaires dus au renchérissement et aux fluctuations du taux de change. Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 15 décembre 1994 Conseil national, 14 décembre 1994 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N36822
1) FF 1994 III 865 4278 1995 - 658
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs Conclu le 14 mars 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 19941) Entré en vigueur par échange de notes le 6février 1995 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République française, Désireux d'améliorer la navigation sur le Rhin, Vu l'Acte de Mannheim visant àpermettre une navigation libre et sans entrave sur le Rhin, Considérant que le transport fluvial moderne et régulier sur le Rhin nécessite le fonctionnement optimal des ouvrages de navigation, Considérant que la petite écluse de Kembs ne répond plus aux exigences du développement de la navigation rhénane, sont convenus de ce qui sfiit: Article premier La Suisse et la France conviennent d'allonger la petite écluse de Kembs, de moderniser les petite et grande écluses et d'améliorer leurs conditions d'exploita- tion. Article 2 (1) Le projet prévoit les mesures suivantes: a)L'allongement de la petite écluse y compris les adaptations telles que le remplacement du mouvement de la porte aval, le remplacement des vannes de vidange, le réaménagement du génie civil, la mise en place de bollards flottants et la réalisation d'améliorations hydrauliques. b)La modernisation de la grande écluse y compris le remplacement des mouvements des portes aval et amont, le remplacement des vannes de vidange ainsi que la mise en place de bollards flottants et la réalisation d'améliorations hydrauliques. RS 0.747.224.054.3
1) RO 1995 4278 1995 - 659 4279
Aménagement des ouvrages de navigation de Kembs RO 1995 c) La description détaillée du projet, le calendrier de sa réalisation, le devis estimatif ainsi que la désignation du maître d'ouvrage choisi par les Parties contractantes sont annexés1) au présent accord. (2)La mise en œuvre des mesures prévues au présent article est soumise au droit français. (3)Les Parties contractantes, conscientes de la situation particulière d'exploita- tion des écluses de Kembs qui résultera de l'indisponibilité de très longue durée du petit sas, porteront en commun le présent accord à la connaissance de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin; la Partie française lui soumettra le projet d'aménagement prévu au présent article. Article 3 (1)Le montant du coût de l'aménagement est estimé à 200 millions de francs français (état juillet 1991, hors taxes). La Suisse et la France participent forfai- tairement à ce coût à raison de 60 pour cent pour la première et de 40 pour cent pour la seconde. Le montant définitif sera fixé sur la base d'un indicateur fondé sur le résultat des appels d'offres, et, en tout cas, avant le début des travaux d'allongement du petit sas. Cet indicateur est défini en référence à des postés essentiels des travaux d'allongement du petit sas. Son principe d'application est précisé à l'annexe II. (2)Les appels d'offres ont lieu simultanément en France et en Suisse. (3)D'éventuelles contributions d'Etats tiers seraient réparties entre la Suisse et la France selon les proportions fixées à l'alinéa 1. (4)Les modalités de versement et d'actualisation desdits versements sont défi- nies à l'annexe II du présent accord. Article 4 (1)Une commission mixte de surveillance de la construction sera mise en place par les deux Parties contractantes. Elle se composera de trois experts nommés par la Suisse et de trois experts nommés par la France. (2)La commission veillera à la bonne exécution des travaux conformément aux dispositions du présent accord, et notamment au respect du calendrier. Elle fera rapport sur l'avancement des travaux aux services administratifs compétents en Suisse et en France. Elle approuvera les modifications du projet. (3)La tâche de la commission prendra fin dès que toutes les mesures mention- nées à l'article 2 seront terminées, les ouvrages récolés et les derniers versements effectués.
1) Les annexes ne sont pas publiées dans la Feuille fédérale et dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 4280 Õ
Aménagement des ouvrages de navigation de Kembs RO 1995 (4) Après la fin des travaux, il incombera à la France, comme jusqu'ici, d'assurer l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des ouvrages. Article 5 Le présent accord ne préjuge pas d'éventuels accords ultérieurs concernant d'autres adaptations techniques des ouvrages de navigation. Article 6 (1)Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord sera réglé par voie diplomatique ou par voie de négociation. (2)Si une entente par voie diplomatique ou par voie de négociation n'intervient pas dans un délai de six mois, le différend sera porté devant un tribunal arbitral à la requête de l'une ou l'autre des Parties contractantes. (3)Le tribunal arbitral sera composé de trois membres: un arbitre nommé par chacune des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal. Si, au terme de trois mois à compter de l8 désignation du premier arbitre le tribunal n'est pas dûment formé, chaque Partie contractante pourra demander au Secrétaire Géné- ral de la Cour Permanente d'Arbitrage de procéder aux nominations nécessaires. (4)Les décisions du tribunal arbitral seront définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes. Article 7 (1)Les deux annexes font partie intégrante du présent accord. (2)Le présent accord entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront communiqué l'achèvement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats. Fait à Sissi (Crète), le 14 mars 1994 en deux exemplaires originaux, en langue française. 4281 Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Ogi Pour le Gouvernement la République française: Bernard Bosson Gérard Longuet N36822
Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale avec le Canada et l'Entente de sécurité sociale avec le Québec du 14 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19941), arrête: Article premier 1 La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, signée le 24 février 1994, est approuvée. 2 L'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec, signée le 25 février 1994, est approuvée. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 14 décembre 1994 Conseil des Etats, 14 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz N37082 1> FF 1994 V 421 4282 1995 - 613
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada Texte original Conclue le 24 février 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19951) Entrée en vigueur par échange de notes le 1"* octobre 1995 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement du Canada, animés du désir de régler les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une Convention à cette fin et sont convenus des dispositions suivantes: Titre I Définitions et législations Article premier 1Aux fins d'application de la présente Convention: a)«Gouvernement du Canada» désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration; b)«Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Canada, un citoyen canadien; c)«Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l'article 2; d)«Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Canada, le ou les ministres chargés de l'application de la législation du Canada; e)«Institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations énumé- rées à l'article 2; f)«Résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement; RS 0.831.109.232.1
1) RO 1995 4282 1995 - 614 4283
g) Sécurité sociale RO 1995 «Domicile» désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir; h)«Période d'assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance. 2Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable. Article 2 1 La présente Convention s'applique: a) en ce qui concerne la Suisse: i)à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461); i i)à la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 19592); b) en ce qui concerne le Canada: i)à la Loi sur la sécurité de la vieillesse; i i)au Régime de pensions du Canada. 2 La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier. 3 Toutefois, elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat qui a modifié sa législation notifiée à l'autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle ou proclamation desdits actes. Titre II Dispositions générales Article 3 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, celle-ci s'applique: a) aux ressortissants des deux Etats, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants; 1)RS 831.10 2)RS 831.20 4284 cÕ
Sécurité sociale RO 1995 b)aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19511) et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19672), ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés, à la condition toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation suisse, que toutes ces personnes résident sur le territoire de l'un des Etats; c)en ce qui concerne la Suisse, aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19543), ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits apatrides, à la condition toutefois que toutes ces personnes résident sur le territoire de l'un des Etats; d)aux ressortissants d'Etats tiers qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un des Etats ou qui ont acquis des droits en vertu de ladite législation. Article 4 1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortis- sants du Canada, les membres de leur famille et leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, ainsi que les personnes visées à l'article 3, lettres b) et c), sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses. 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortis- sants suisses ainsi que les personnes visées à l'article 3, lettres b) et d), sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation du Canada dans les mêmes conditions que les ressortissants du Canada. Article 5 1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les presta- tions suisses en espèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside a)sur le territoire du Canada s'il s'agit des personnes visées à l'article 3, lettres a) à c); b)sur le territoire d'un Etat tiers s'il s'agit des personnes visées à l'article 3, lettre a). 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les presta- tions canadiennes acquises aux termes de la législation du Canada ou en vertu de la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Suisse ou sur le territoire d'un Etat tiers. 1)RS 0.14230 2)RS 0.142301 3)RS 0.142.40 4285
Sécurité sociale RO 1995 Titre III Législation applicable Article 6 1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, toute personne qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l'un ou des deux Etats est soumise, en ce qui concerne cette activité, uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de l'Etat où elle exerce son activité. 2 Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le territoire de l'un ou des deux Etats et qui réside sur le territoire de l'un des Etats est soumise uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de l'Etat sur le territoire duquel elle réside. Article 7 1 Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée pour une durée prévisible de 60 mois au maximum sur le territoire de l'un des Etats, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l'autre Etat,, demeure soumise à la législation concernant l'assurance obligatoire de ce dernier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de celui-ci. 2 Si l'entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnelle- ment être accordée si l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l'a présentée à l'autorité compétente de l'autre Etat et a obtenu l'accord de celle-ci. La demande de prolongation doit être présentée avant la fin du détachement en cours à l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée. Article 8 1 Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 19611) et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 19632) concernant la sécurité sociale sont applicables même si elles dérogent à la présente Convention. 2 Les membres du personnel administratif et technique d'une mission diploma- tique ou d'un poste consulaire sont assurés selon la législation de l'Etat accrédi- taire s'ils en sont ressortissants ou s'ils ont leur résidence permanente sur le territoire de cet Etat. Dans ce dernier cas, ils peuvent toutefois opter pour être assurés selon la législation de l'Etat accréditant s'ils en sont ressortissants. 1)RS 0.191.01 2)RS 0.191.02 4286
Sécurité sociale RO 1995 Article 9 L'autorité compétente de l'un des Etats peut, d'entente avec l'autorité com- pétente de l'autre Etat, accorder une dérogation aux dispositions du présent titre. Article 10 Aux fins de l'ouverture du droit aux prestations et du calcul de celles-ci, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, a)si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d'une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Suisse, cette période de résidence est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation suisse; b)si une personne est assujettie à la législation suisse en raison d'une activité lucrative pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette période de résidence n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada. Titre IV Dispositions concernant les prestations Section I Application de la législation du Canada Article 11 1 Si une personne n'a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, l'ouverture du droit à ladite prestation est déterminée en totalisant ces périodes avec celles stipulées au paragraphe 2, pour autant que ces périodes ne se superposent pas. 2 a) Pour l'ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période d'assurance aux termes de la législation suisse ou une période de résidence sur le territoire de la Suisse, à compter de l'âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada. b) Pour l'ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois d'assurance aux termes de la législation suisse est considérée comme une année où des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada. 4287
Sécurité sociale RO 1995 3 Si, nonobstant les dispositions des paragraphes 1et 2, une personne n'a pas droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, le droit à ladite prestation est ouvert, compte tenu des périodes admissibles aux termes de la législation d'un Etat tiers avec lequel les deux Etats sont liés par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes. 4 Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation du Canada n'atteint pas une année, l'institution compétente du Canada n'est pas tenue, aux termes de la présente Convention, d'accorder des prestations au titre desdites périodes. Article 12 t Si une personne a droit à une pension ou à une allocation au conjoint aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, uniquement en vertu de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l'article 11, l'institution com- pétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi. 2 Les dispositions du paragraphe premier s'appliquent également à une personne qui a droit à une pension au Canada mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit à une pension hors du Canada. 3 Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, a)une pension de la sécurité de la vieillesse n'est pas versée à une personne qui est hors du Canada, à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées tel que prévu à l'article 11, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et b)l'allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Article 13 Si une personne a droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement en vertu de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l'article 11, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation comme suit: a) la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et 4288 Õ
Sécurité sociale RO 1995 b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant: i)le montant de la prestation à taux uniforme déterminé, conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, par i i)la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada. Ladite fraction n'est en aucun cas supérieure à l'unité. Section II Application de la législation suisse Article 14 1 Les ressortissants du Canada peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. 2 Les ressortissants du Canada qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invaliditié, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance, un séjour de trois mois au maximum de l'enfant au Canada immédiatement après la naissance étant assimilé à une période de résidence en Suisse. 3 Les enfants domiciliés en Suisse et nés invalides au Canada, dont la mère n'a pas séjourné au Canada pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité prend les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. 4 Les paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors de Suisse et du Canada; dans ce cas, l'assurance-invalidité ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence à l'étranger en raison de l'état de santé de l'enfant. Article 15 Lorsque, conformément à la législation suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonné à l'accomplissement d'une clause d'assurance, est également considé- ré comme assuré au sens de cette législation le ressortissant du Canada qui, à la date de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse, est assuré 4289
Sécurité sociale RO 1995 au Régime de pensions du Canada ou réside au Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Article 16 Les ressortissants du Canada n'ont droit aux rentes extraordinaires selon la législation suisse 1)qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et 2)que si, immédiatement avant le mois au cours duquel la rente est demandée, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant a)dix années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse; b)cinq années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité, d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières. Article 17 Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent, les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par la législation suisse ne sont alloués que tant que l'ayant droit conserve son domicile en Suisse. Titre V Dispositions administratives et diverses Article 18 Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment s'il y a lieu, les institutions des deux Etats: a)prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention et désignent chacune des organismes de liaison; b)règlent les modalités de l'entraide administrative réciproque, telles que la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les autres procédures d'expertise nécessaires à l'application de la présente Convention; c)se communiquent toute information sur les mesures prises pour l'application de la présente Convention; d)se communiquent aussitôt que possible toute modification de leur législation respective. Article 19 1 Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, ainsi que les institutions des deux Etats se prêtent réciproquement leurs bons offices, dans les limites de leur compétence et se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l'appli- 4290 o
Õ Sécurité sociale RO 1995 cation de la présente Convention. Cette entraide est gratuite, sous réserve de certaines exceptions prévues dans un arrangement administratif. 2 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois de l'un des Etats, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément à la présente Convention à l'un des Etats par l'autre, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l'application de la présente Convention et de la législation à laquelle cette Convention s'applique et pour nulle autre fin. Article 20 Lorsque la législation de l'un des Etats prévoit l'exemption, totale ou partielle, de taxes ou d'émoluments, ycompris les taxes consulaires et administratives, pour les documents à produire à l'autorité compétente ou à une institution de cet Etat, cette exemption est étendue aux documents délivrés à l'autorité compétente ou à une institution de l'autre Etat en application de sa législation. Article 21 1 Aux fins d'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les institutions des deux Etats peuvent correspondre dans une de leurs langues officielles directement entre elles et avec les intéressés, quel que soit leur lieu de résidence. 2 Une requête ou un document ne peuvent être refusés du fait qu'ils sont libellés dans une langue officielle de l'autre Etat. 3Les décisions d'une institution ou d'un tribunal qui doivent être adressées personnellement à l'intéressé aux termes de la législation de l'un des Etats peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à l'intéressé qui réside sur le territoire de l'autre Etat. Article 22 Une demande de prestation prévue aux termes de la législation d'un Etat, présentée après l'entrée en vigueur de la présente Convention, est réputée être une demande de prestation correspondante prévue aux termes de la législation de l'autre Etat, à condition que le requérant: a)demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre Etat, ou b)fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ou des périodes d'assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Etat. La date de réception d'une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation du premier Etat. Toutefois, le requérant peut demander que le versement des prestations prévues aux termes de la législation de l'autre Etat soit différé. 4291
Sécurité sociale RO 1995 Article 23 Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d'un Etat, auraient dû être indtroduits dans un délai prescrit auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution de cet Etat, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité, à un tribunal ou à une institution de l'autre Etat, sont réputés avoir été présentés à l'autorité, au tribunal ou à l'institution du premier Etat. Article 24 Les institutions qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Convention s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays. Article 25 1 Les autorités compétentes des deux Etats s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l'interprétation ou de l'applica- tion de la présente Convention, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux. 2 Tout différend entre les deux Etats relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pas été résolu conformément au paragraphe premier, doit être, à la demande de l'un des Etats, soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Etat désigne un membre. Ces deux membres choisissent un président. En cas de désaccord entre les deux membres sur la personne du président, ce dernier sera nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Sa décision lie les deux Etats. Article 26 Le Conseil fédéral suisse et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention. Titre VI Dispositions transitoires et finales Article 27 1La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. 2 La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d'une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que la Convention n'entre en vigueur. 4292 Õ
Sécurité sociale RO 1995 3 Toute période d'assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l'un des Etats avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention. 4 La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations. 5 Les décisions intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente Convention n'affectent pas les droits qui découlent de son application. 6 L'entrée en vigueur de la présente Convention ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations en espèces perçues par les intéressés. Article 28 Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention. Article 29 Le Gouvernement de chacun des Etats notifiera à l'autre par écrit l'accomplisse- ment des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Convention; celle-ci prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. Article 30 t La présente Convention restera en vigueur et déploiera ses effets jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elle aura été dénoncée par l'un des Etats au moyen d'une communication écrite adressée à l'autre. 2 En cas de dénonciation de la présente Convention, tous droits acquis ou tous paiements de prestations en vertu de ses dispositions seront maintenus; des arrangements entre les deux Etats régleront le sort des droits en cours d'acquisi- tion. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Ottawa, le 24 février 1994, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Canada: Ernst Andres Lloyd Axworthy N37082 4293
Protocole final relatif à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada Texte original Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, les plénipotentiaires soussignés ont constaté leur accord sur les points suivants: 1. L'article 4, paragraphe premier, ne s'applique pas aux dispositions légales suisses sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressor- tissants suisses résidant à l'étranger; sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur; sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l'étranger. 2 .Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application d'une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations. 3 .En ce qui concerne l'article 6, paragraphe premier, il n'est pas tenu compte, pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d'une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Canada. 4 .Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l'article 7 sont exemptés de l'assujettissement à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse. 5 .Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Canada au sens de l'article 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au Canada. 6 .Les ressortissants du Canada résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 14, paragraphe 2. 7 .Les ressortissants du Canada non domiciliés en Suisse qui ont dû abandon- ner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu'à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Ils doivent acquitter 4294 Õ ¢4
Sécurité sociale RO 1995 les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse. 8 .En ce qui concerne l'article 16, la durée de résidence en Suisse d'un ressortissant du Canada est considérée comme ininterrompue si ce dernier n'a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d'une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Canada a été exempté de l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse n'est pas considérée comme période de résidence au sens de l'article 16. 9 .Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le rem- boursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l'ar- ticle 16; dans ce cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser. Fait à Ottawa, le 24 février 1994, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Canada: Ernst Andres Lloyd Axworthy N37082 4295
Arrangement administratif Texte original concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada Conclu le 24 février 1994 Entré en vigueur le 1er octobre 1995 Conformément à l'article 18, lettre a), de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, conclue le 24 février 1994, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes suisse et canadienne, à savoir: —l'Office fédéral des assurances sociales et —le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, sont convenues des dispositions suivantes: Chapitre premier Dispositions générales Article premier Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention. Article 2 Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l'article 18, lettre a), de la Convention —en ce qui concerne la Suisse: la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse»; —en ce qui concerne le Canada: la Division des opérations internationales, Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Ministère du Développement des ressources hu- maines, à Ottawa. Article 3 Les autorités compétentes des deux Etats ou, avec leur assentiment, les orga- nismes de liaison, conviendront des mesures administratives et établiront les formulaires nécessaires à l'application de la Convention et du présent Arrange- ment administratif. RS 0.831.109.232.12 4296 1995 - 615
Sécurité sociale RO 1995 Chapitre 2 Dispositions relatives à la législation applicable Article 4 1Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe premier, de la Convention, l'orga- nisme de l'Etat dont la législation est applicable établira, sur requête, un certificat attestant que la ou les personnes intéressées demeurent soumises à cette législa- tion. 2 Le certificat mentionné au paragraphe premier est établi —en Suisse: par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse et survi- vants: —au Canada: par la Section des retenues à la source du Ministère du Revenu national, Accise, Douanes et Impôt. 3 Les requêtes en vue d'une prolongation de détachement devront être présentées à l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée. Les décisions prises par les autorités compétentes seront communiquées aux organismes intéressés de leur pays. Article 5 1 Pour l'exercice définitif du droit d'option prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, le personnel fera parvenir, directement ou par l'entremise de son employeur, à l'organisme de l'Etat accréditaire, l'attestation d'affiliation qui lui aura été délivrée par l'organisme de l'Etat accréditant. 2 L'option devra être exercée dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention ou du début de l'emploi auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l'Etat accréditant. Chapitre 3 Dispositions concernant les prestations Article 6 1 L'organisme de liaison d'un Etat qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation de l'autre Etat transmettra cette demande à l'organisme de liaison de l'autre Etat. 2 Les données sur l'état civil que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison du premier Etat qui confirmera que des documents originaux attestent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispensera l'organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent paragraphe seront déterminées 4297
Sécurité sociale RO 1995 d'un commun accord par les organismes de liaison des deux Etats, avec l'assenti- ment des autorités compétentes respectives. 3 Sur requête de l'organisme de liaison du Canada, l'organisme suisse de liaison lui fera parvenir un relevé des périodes d'assurance aux termes de la législation suisse. 4 Dans les cas où, après la totalisation prévue à l'article 11 de la Convention, les périodes de résidence au Canada reconnues aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les périodes d'assurance aux termes de la législation suisse sont insuffisantes pour l'ouverture du droit à une prestation de la sécurité de la vieillesse, l'organisme de liaison du Canada demandera, le cas échéant, à l'organisme suisse de liaison de vérifier d'autres périodes pendant lesquelles le requérant a résidé en Suisse. A cette fin, l'organisme de liaison du Canada fournira à l'organisme suisse de liaison les données qui permettront à ce dernier organistne de vérifier de telles périodes. 5 L'organisme de liaison auquel la demande visée au paragraphe premier est transmise déterminera subséquemment les droits du requérant et lui fera parvenir sa décision. Article 7 1Dans les cas où l'organisme de liaison du Canada reçoit directement une demande de prestations aux termes de la législation qu'il applique, il pourra demander à l'organisme suisse de liaison de lui fournir un relevé des périodes d'assurance aux termes de la législation suisse. 2 Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 6s'appliquent également dans le c a s des demandes visées au paragraphe premier. Article 8 Dans les cas d'application de l'article 22 de la Convention, l'organisme de liaison de l'Etat qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation qu'il applique rendra, dans la mesure du possible, le requérant attentif aux droits à prestations qu'il pourrait avoir en vertu de la législation de l'autre Etat. Chapitre 4 Dispositions diverses Article 9 Les organismes de liaison des deux Etats échangeront les statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires aux termes de la Convention pendant chaque année civile. Ces statistiques indiqueront le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, par genre de prestations. 4298 Õ
Sécurité sociale RO 1995 Article 10 1 Sur demande, l'institution de l'un des Etats fournira gratuitement à celle de l'autre Etat toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l'invalidité du requérant ou du bénéficiaire. 2 Lorsque l'institution de l'un des Etats demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s'il est requis par cette institution, est organisé par l'institution de l'autre Etat sur le territoire duquel la personne intéressée réside, selon les modalités valables pour l'institution qui organise l'examen et aux frais de l'institution qui l'a requis. 3 Les dépenses occasionnées en application du paragraphe 2sont remboursées sur présentation, à la fin de chaque année civile, de leur état détaillé accompagné des pièces justificatives. Article 11 Le présent Arrangement administratif prendra effet à la même date que la Convention et aura la même durée de validité que celle-ci. Fait en deux exemplaires, à Ottawa, ce 24e jour de février 1994, dans les langues française et anglaise. Pour l'Office fédéral Le Ministre de l'Emploi des assurances sociales: et de l'Immigration: Ernst Andres Lloyd Axworthy N37849 4299
Entente en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec Texte original Conclue le 25 février 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19951) Entrée en vigueur par échange de notes le leL octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Québec, animés du désir de régler les relations entre la Suisse et le Québec dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une Entente à cette fin et sont convenus des dispositions suivantes: Titre I Définitions et législations Article premier 1 Aux fins d'application de la présente Entente: a)«Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Québec, une personne de citoyenneté canadienne, résidant au Québec ou, si elle n'y réside pas, qui est ou a été soumise à la législation mentionnée à l'article 2, paragraphe premier, lettre b); b)«Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l'article 2; c)«Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l'application de la législation mentionnée à l'article 2; d)«Institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations mention- nées à l'article 2; e)«Résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement; f)«Domicile» désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir; RS 0.831.109.232.2
1) RO 1995 4282 4300 1995 —616 ¢.¢
g) Sécurité sociale RO 1995 «Période d'assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance, et en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d'invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute année considérée comme équivalente. 2Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable. Article 2 1La présente Entente s'applique: a) en ce qui concerne la Suisse: i)à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461); i i)à la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 19592); b) en ce qui concerne le Québec: à la législation relative au Régime de rentes du Québec. 2 La présente Entente s'applique également à tous les actes législatifs ou régle- mentaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier du présent article. 3 Toutefois, elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui a modifié sa législation notifiée à l'autre Partie dans un délai de six mois à dater de la publication officielle ou proclamation desdits actes. Titre II Dispositions générales Article 3 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, celle-ci s'ap- plique: a)aux ressortissants des Parties, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants; b)à d'autres personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une des Parties ou qui ont acquis des droits en vertu de ladite législation. 1)RS 831.10 2)RS 831.20 4301
Sécurité sociale RO 1995 Article 4 1Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les ressortissants du Québec, les membres de leur famille et leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses. 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et admises au bénéfice de la législation du Québec dans les mêmes conditions que les ressortissants du Québec. Article 5 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les prestations suisses en espèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la présente Entente par une personne visée à l'article 3, lettre a), ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que la personne bénéficiaire réside hors du territoire suisse. 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les prestations québécoises acquises aux termes de la législation du Québec ou en vertu de la présente Entente ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspen- sion, ni suppression, ni confiscation du seul fait que la personne bénéficiaire réside hors du territoire québécois. Titre III Législation applicable Article 6 1 Sous réserve des dispositions contraires du présent titre, toute personne qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l'une ou des deux Parties est soumise, en ce qui concerne cette activité, uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de la Partie sur le territoire de laquelle elle exerce son activité. 2 Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le territoire de l'une ou des deux Parties et qui réside sur le territoire de l'une des Parties est soumise uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside. Article 7 1Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée pour une durée prévisible de cinq ans au maximum sur le territoire de l'une des Parties, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l'autre Partie, demeure soumise à la législation concernant l'assurance obligatoire de cette dernière Partie comme si elle exerçait son activité sur le territoire de celle-ci. 4302
Õ Sécurité sociale RO 1995 2 Si l'entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnelle- ment être accordée si l'autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l'a présentée à l'autorité compétente de l'autre Partie et a obtenu l'accord de celle-ci. La demande de prolongation doit être présentée à l'autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée avant la fin du détachement en cours. Article 8 L'autorité compétente de l'une des Parties peut, d'entente avec l'autorité com- pétente de l'autre Partie, accorder une dérogation aux dispositions du présent titre. Titre IV Dispositions concernant les prestations Section I Application de la législation du Québec Article 9 Lorsqu'une personne a accompli des périodes d'assurance selon la législation de l'une et l'autre des Parties et qu'elle n'a pas droit à une prestation en vertu des seules périodes d'assurance accomplies selon la législation du Québec, l'institu- tion québécoise totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu'elle applique, les périodes d'assurance accomplies selon la législation de chacune des Parties, pour autant que ces périodes ne se superposent pas. Article 10 1Une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d'une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait, sans avoir recours à la totalisation prévue par l'article 9, aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L'institution du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique. 2 Si la personne visée dans le paragraphe premier ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l'institution du Québec procède de la façon suivante: a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l'institution suisse atteste qu'une période d'assurance d'au moins trois mois dans une année civile a été accomplie en vertu de la législation suisse, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec; 4303
Sécurité sociale RO 1995 b) les années reconnues en vertu de l'alinéa a) sont totalisées avec les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l'article 9. 3 Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l'institution du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit: a)le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec; b)le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l'égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation. Section II Application de la législation suisse Article 11 1 Les ressortissants du Québec peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. 2 Les ressortissants du Québec qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de maniere ininterrompue depuis leur naissance, un séjour de trois mois au maximum de l'enfant au Québec immédiatement après la naissance étant assimilé à une période de résidence en Suisse. 3 Les enfants domiciliés en Suisse et nés invalides au Québec dont la mère n'a pas séjourné au Québec pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité suisse prend les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. 4 Les paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors de Suisse ou du Québec; dans ce cas, l'assurance-invalidité ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence à l'étranger en raison de l'état de santé de l'enfant. Õ t) 4304
Sécurité sociale RO 1995 Article 12 Lorsque, conformément à la législation suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonné à l'accomplissement d'une clause d'assurance, est également considé- ré comme assuré au sens de cette législation le ressortissant du Québec qui, à la date de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse, est assuré au Régime de rentes du Québec ou réside au Québec au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, qui s'applique sur le territoire du Québec. Article 13 Les ressortissants du Québec n'ont droit aux rentes extraordinaires selon la législation suisse 1)qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et 2)que si, immédiatement avant le mois au cours duquel la rente est demandée, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant a)dix années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse; b)cinq années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité, d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières. Article 14 Les rentes ordinaires pour les personnes assurées dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent, les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par la législation suisse ne sont alloués que tant que l'ayant droit conserve son domicile en Suisse. Titre V Dispositions administratives et diverses Article 15 Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment s'il y a lieu, les institutions des deux Parties: a)prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Entente et désignent chacune des organismes de liaison; b)règlent les modalités de l'entraide administrative réciproque, telles que la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les autres procédures d'expertise nécessaires à l'application de la présente Entente; c)se communiquent toute information sur les mesures prises pour l'application de la présente Entente; d)se communiquent aussitôt que possible toute modification de leur législation respective. 4305
Sécurité sociale RO 1995 Article 16 1 Pour l'application de la présente Entente, les autorités compétentes, ainsi que les institutions des Parties se prêtent réciproquement leurs bons offices, dans les limites de leur compétence et se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente Entente. Cette entraide est gratuite, sous réserve de certaines exceptions prévues dans un arrangement administratif. 2 Tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément à la présente Entente à l'une des Parties par l'autre, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l'application de la présente Entente et de la législation à laquelle cette Entente s'applique et pour nulle autre fin. Article 17 Lorsque la législation de l'une des Parties prévoit l'exemption, totale ou partielle, de taxes ou d'émoluments, pour les documents à produire à l'autorité compétente ou à une institution de cette Partie, cette exemption est étendue aux documents délivrés à l'autorité compétente ou à une institution de l'autre Partie en applica- tion de sa législation. Article 18 1Aux fins d'application de la présente Entente, les autorités compétentes et les institutions des Parties peuvent correspondre dans une de leurs langues officielles directement entre elles et avec les personnes intéressées quel que soit leur lieu de résidence. 2 Une requête ou un document ne peuvent être refusés du fait qu'ils sont libellés dans une langue officielle de l'autre Partie. 3 Les décisions d'une institution ou d'un tribunal qui doivent être adressées à la personne intéressée aux termes de la législation de l'une des Parties peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à la personne intéressée qui réside sur le territoire de l'autre Partie. Article 19 Une demande de prestation prévue aux termes de la législation d'une Partie, présentée après l'entrée en vigueur de la présente Entente, est réputée être une demande de prestation correspondante prévue aux termes de la législation de l'autre Partie, à condition que la personne requérante: a)demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre Partie, ou b)fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ou des périodes d'assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Partie. 4306 Õ
Sécurité sociale RO 1995 La date de réception d'une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie. Toutefois, la personne requérante peut demander que le versement des presta- tions prévues aux termes de la législation de l'autre Partie soit différé. Article 20 Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d'une Partie, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité, à un tribunal ou à une institution de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité, au tribunal ou à l'institution de la première Partie. Article 21 Les institutions qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Entente s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays. Article 22 1 Les différends entre les deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'applica- tion de l'Entente seront, autant que possible, réglés par les autorités compétentes. 2 Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe premier, il est soumis, à la demande d'une Partie, à une commission mixte établie à cette fin. 3 La commission mixte est constituée ad hoc; elle est composée de quatre membres, chaque Partie désignant deux membres. 4 La commission mixte étudie le différend et, le cas échéant, formule des recommandations d'un commun accord en vue d'un règlement du différend. Titre VI Dispositions transitoires et finales Article 23 1 La présente Entente s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. 2 La présente Entente n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d'une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que l'Entente n'entre en vigueur. 3 Toute période d'assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l'une des Parties avant la date d'entrée en vigueur de la présente Entente est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Entente. 4307
Sécurité sociale RO 1995 4 La présente Entente ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations. 5 Les décisions intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente Entente n'affectent pas les droits qui découlent de son application. 6 L'entrée en vigueur de la présente Entente ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations en espèces perçues par les intéressés. Article 24 Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Entente. Article 25 Chacune des Parties notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Entente; celle-ci prendra effet le premierjour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. Article 26 t La présente Entente restera en vigueur et déploiera ses effets jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elle aura été dénoncée par l'une des Parties au moyen d'une communication écrite adressée à l'autre. 2 En cas de dénonciation de la présente Entente, tous droits acquis ou tous paiements de prestations en vertu de ses dispositions seront maintenus; des arrangements entre les Parties régleront le sort des droits en cours d'acquisition. Enfoi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Entente. Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française. Õ Pour le Conseil fédéral suisse: Ernst Andres Pour le Gouvernement du Québec: Violette Trépanier N37082 4308
Protocole final relatif à l'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec Texte. original Lors de la signature à ce jour de l'Entente de sécurité sociale entre la Confédéra- tion suisse et le Québec, les plénipotentiaires soussignés ont constaté leur accord sur les points suivants: 1. L'article 4, paragraphe premier, ne s'applique pas aux dispositions légales suisses: a)sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressor- tissants suisses résidant à l'étranger; b)sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur; c)sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l'étranger. 2. Les dispositions de l'Entente ne font pas obstacle à l'application d'une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations. 3. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe premier, il n'est pas tenu compte pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d'une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Québec. 4. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l'article 7 sont exemptés de l'assujettissement à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse. 5. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Québec au sens de l'article 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au Québec. 6. Les ressortissants du Québec résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 11, paragraphe 2. 7. Les ressortissants du Québec non domiciliés en Suisse qui ont dû abandon- ner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu'à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Ils doivent acquitter 4309
Sécurité sociale RO 1995 les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse. 8 .En ce qui concerne l'article 13, la durée de résidence en Suisse d'un ressortissant du Québec est considérée comme ininterrompue si ce dernier n'a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d'une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Québec a été exempté de l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse n'est pas considérée comme période de résidence au sens de l'article 13. 9 .Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse, qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le remboursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l'article 13; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser. Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Québec: Ernst Andres Violette Trépanier N37082 4310
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de l'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec Texte original Conclu le 25 février 1994 Entré en vigueur le ter octobre 1995 Conformément à l'article 15, lettre a), de l'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec, conclue le 25 février 1994, appelée ci-après «l'Entente», l'autorité compétente suisse, à savoir l'Office fédéral des assurances sociales, et le Gouvernement du Québec sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre premier Dispositions générales Article premier Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans l'Entente. Article 2 Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l'article 15, lettre a), de l'Entente —en ce qui concerne la Suisse: la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse»; —en ce qui concerne le Québec: la Direction de l'administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration ou tout autre organisme que l'autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner. Article 3 Les autorités compétentes des Parties ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, conviennent des mesures administratives et établissent les formulaires nécessaires à l'application de l'Entente et du présent Arrangement administratif. RS 0.831.109.232.22 1995 - 617 4311
Sécurité sociale RO 1995 Chapitre 2 Dispositions relatives à la législation applicable Article 4 1 Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe premier, de l'Entente, l'organisme de la Partie dont la législation est applicable établit, sur requête, un certificat attestant que la ou les personnes intéressées demeurent soumises à cette législa- tion. 2 Le certificat mentionné au paragraphe premier est établi —en Suisse: par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse et survi- vants: —au Québec: par l'organisme de liaison. 3 Les requêtes en vue d'une prolongation de détachement doivent être présentées à l'autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée. Les décisions prises par les autorités compétentes sont communiquées aux organismes intéressés de leur pays. Chapitre 3 Dispositions concernant les prestations Article 5 1 L'organisme de liaison d'une Partie qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation de l'autre Partie transmet sans délai cette demande à l'organisme de liaison de l'autre Partie. 2 Les données sur l'état civil que comporte le formulaire de demande sont dûment authentifiées par l'organisme de liaison de la première Partie qui confirme que des documents originaux attestent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispense l'organisme de liaison de transmettre les pièces justifi- catives. Les données visées par le présent paragraphe sont déterminées d'un commun accord par les organismes de liaison des Parties, avec l'assentiment des autorités compétentes respectives. 3 Sur requête de l'organisme de liaison du Québec, l'organisme suisse de liaison lui fait parvenir un relevé des périodes d'assurance aux termes de la législation suisse. 4 Dès que les droits de la personne requérante ont été déterminés, l'organisme de la Partie dont la législation est applicable lui fait parvenir sa décision. Õ 4312
Sécurité sociale RO 1995 Article 6 Dans les cas d'application de l'article 19 de l'Entente, l'organisme de la Partie qui reçoit une demande de prestations, aux termes de la législation qu'elle applique, rend, dans la mesure du possible, la personne requérante attentive aux droits à prestations qu'elle pourrait avoir en vertu de la législation de l'autre Partie. Chapitre 4 Dispositions diverses Article 7 Les organismes de liaison des deux Parties échangent les statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires aux termes de l'Entente pendant chaque année civile. Ces statistiques indiquent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, par genre de prestations. Article 8 Sur demande, l'institution de l'une des Parties fournit gratuitement à celle de l'autre Partie toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l'invalidité de la personne requérante ou bénéficiaire. 2 Lorsque l'institution de l'une des Parties demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s'il est requis par cette institution, est organisé par l'institution de l'autre Partie sur le territoire de laquelle la personne intéressée réside, selon les modalités valables pour l'institution qui organise l'examen et aux frais de l'institution qui l'a requis. 3 Les dépenses occasionnées en application du paragraphe 2sont remboursées sur présentation, à la fin de chaque année civile, de leur état détaillé accompagné des pièces justificatives. Article 9 Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l'Entente et a la même durée de validité que celle-ci. Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française. Pour l'Office fédéral Pour le Gouvernement des assurances sociales: du Québec: Ernst Andres Violette Trépanier N37850 4313
Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute RS 0.916.125; RO 1991 1930 I Prorogation de l'accord Lors de sa vingt-troisième session, tenue à Dhaka du 22 au 25 avril 1995, le Conseil international du jute a décidé, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de l'accord, de proroger ledit accord jusqu'au 11 avril 1998. II Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1995, complément') L'accord est entré en vigueur à titre provisoire également pour les Etats suivants: Australie Népal Autriche Portugal Grande-Bretagne Thaïlande Italie III Retrait des Etats-Unis Conformément à l'article 43, les Etats-Unis se sont retirés de l'accord avec effet le 19 juin 1994. N37863 ') Cette publication complète celle qui figure au RO 1991 1954. 4314 1995 - 676
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-38 vom 03.10.1995 (S. 4251-4314) RO-1995-38 du 03.10.1995 (p. 4251-4314) RU-1995-38 del 03.10.1995 (p. 4251-4314) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 03.10.1995 Date Data Seite 4251-4314 Page Pagina Ref. No 30 005 334 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 11 août 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37857 4268
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 18 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I 1 L'organisation du marché des plants d'arbres fruitiers telle qu'elle figure à l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole est nouvellement modifiée comme indiqué en annexe. 2 Dans l'organisation du marché des fruits à cidre et produits de fruits figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, les numéros du tarif 2201.9021/9071 sont remplacés par les numéros 2202.9021/9071 et le contingent tarifaire autonome (n° 31) est modifié comme indiqué en annexe. II La présente modification entre en vigueur le lez octobre 1995. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37881
1) RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 1995 - 672 4269
Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [i] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) ex 0602. 2011 1,998.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 38 3 octobrc 1995 4252 Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 4257 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 4259 Droits de timbre. LF 4261 Etude de l'impact sur l'environnement (OEIE) 4266 Coût de construction des nouveaux logements 4269 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) 4273 Culture professionnelle, commerce et importation de plants d'arbres fruitiers 4274 Importation de fruits à cidre et de produits de fruits 4275 Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits 4277 Imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne. Echange de notes avec la Roumanie Aménagement des ouvrages de navigation de Kembs et son financement. Accord avec le Gouvernement de la République française 4278 —Arrêté fédéral 4279 —Accord Sécurité sociale. Convention avec le Canada et Entente avec le Québec 4282 —Arrêté fédéral 4283 —Convention avec la Canada 4296 —Arrangement administratif avec le Canada concernant les modalités d'application 4300 —Entente avec le Québec 4311 —Arrangement administratif avec le Québec concernant les modalités d'application 4314 Jute et articles en jute. Accord international 4251
Ordonnance réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 du 23 août 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 3, l e t alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995, arête: Article premier Prestations fédérales non réduites Les prestations fédérales suivantes sont exclues de la réduction linéaire: N° de l'article Désignation 201.3600.003 Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre 3600.163 Mise à disposition gratuite du Centre international de confé- rences de Genève 3600.166 Fonds, programme des Nations Unies pour l'environnement 3600.168 EUREKA, audiovisuel 3600.308 International School of Berne 3600.362 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge, Genève 3600.365 Maison de l'environnement (solution transitoire) 3600.502 Action de déchirage pour assainir la navigation rhénane 4200.002 Fondation des immeubles pour les organisations internatio- nales, Genève 202.3600.001 Contributions générales à des organisations internationales 3600.002 Actions spécifiques de la coopération au développement 3600.006 Palestine et coopération régionale 3600.201 Assistance financière à des actions humanitaires 3600.202 Aide alimentaire en produits laitiers 3600.203 Aide alimentaire en céréales 3600.206 Aide alimentaire, divers 3600.401 Programmes en matière d'environnement 3600.501 Coopération avec des Etats d'Europe centrale et orientale 306.3600.001 Fondation Pro Helvetia 3600.104 Bibliothèque pour tous 3600.351 Ecus commémoratifs, utilisation du bénéfice de frappe 3600.352 Commémorations en 1998 RS 616.623
1) RS 616.62; RO 1995 3676 4252 1995 —520
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 RO 1995 N" de l'article Désignation 316.3600.012 Contributions aux hémophiles infectés par le VIH et malades du SIDA 3183600.001 Versements de la Confédération à l'AVS 3600.002 Prestations complémentaires à l'AVS 3600.003 Versements de la Confédération à l'AI 1600.004 Prestations complémentaires à l'AI 3600.051 Subventions aux caisses maladie reconnues 3600.052 Mesures temporaires contre l'augmentation des coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie 3600.053 Subsides aux cantons pour réduire les primes d'assurance- maladie des personnes ayant de faibles revenus 3600.101 Allocations familiales dans l'agriculture 321.3600.001 Prestations en espèces aux patients 3600.002 Rentes et indemnités 3600.003 Frais de traitement 327.3600.002 Conférence universitaire suisse 3600.006 Ecole cantonale de langue française de Berne 3600.007 Ecoles supérieures de travail social 3600.009 Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation, Genève 3600.010 Centre suisse de coordination pour la recherche en matière d'éducation, Aarau 3600.015 Programme spécial pour la formation professionnelle de la jeunesse 3600.101 Fondation «Fonds national suisse de la recherche scienti- fique» 3600.111 Dictionnaire historique de la Suisse 3600.116 Programme prioritaire du Fonds national suisse 3600.117 Glossaires nationaux 3600.304 Coopération technologique en Europe en matière de re- cherche et de développement 3600309 Programmes des CE encourageant la formation et la mobilité 402.3600.002 Subventions d'exploitation à des institutions d'éducation 3600.005 Contributions à des victimes de crime 4600.002 Subventions de construction dans le cadre des mesures de contrainte 403.3600.002 Assistance des Suisses de l'étranger 405.3600.001 Subsides versés au canton de Genève et à la ville de Berne pour des tâches de sécurité extraordinaires 415.3600.001 Requérants d'asile: indemnités forfaitaires versées aux can- tons pour leurs dépenses administratives 4253
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 RO 1995 N° de l'article 3600.002 3600.003 3600.004 3600.006 3600.007 3600.008 3600.009 606.3600.001 703.3600.250 3600.301 3600.310 4200.250 705.3600.101 3600.204 4200.201 707.3600.101 3600.102 3600.103 3600.162 3600.164 3600.166 3600.201 3600.202 3600.205 3600.208 3600.209 3600.210 3600.211 4200.003 4600.001 4254 Désignation Requérants d'asile: indemnités forfaitaires aux frais d'audi- tion Réfugiés: contributions aux prestations d'assistance Réfugiés: contributions aux frais d'assistance des oeuvres d'entraide Aide au retour et à la réintégration des requérants d'asile et des réfugiés Formation du personnel occupé dans les centres pour réfu- giés Renforcement de la collaboration internationale et de la recherche dans les secteurs de l'asile et des réfugiés Frais d'exploitation, mise en détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement Contributions à l'exportation de produits agricoles trans- formés Coopération avec des Etats de l'Europe de l'Est Dons d'aide financière Mesures de désendettement en faveur de pays en développe- ment les plus démunis dans le cadre du 700e anniversaire Coopération avec des pays d'Europe de l'Est, prêts Suisse Tourisme Prestations de la Confédération à l'AC Prêts à l'assurance chômage Placement du beurre Placement du fromage Réduction spéciale des prix de sortes de fromages indigènes Placement des récoltes de colza et de soja Transformation des betteraves sucrières Mesures d'orientation de la production végétale Contributions aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne Contributions à l'exploitation du sol Contributions versées aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé Indemnités de non-ensilage Supplément de prix versé sur le lait transformé en fromage Contributions écologiques Paiements directs complémentaires Aide aux exploitations Améliorations foncières et constructions rurales (seulement améliorations foncières en cours dans les régions de mon- tagne réalisées par étapes, conformément à l'article 703 du code civil)
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 RO 1995 l ¢ N'de l'article 725.3600.012 4600.001 802.3600.001 3600.003 3600.101 3600.104 3600.202 4200.202 803.4600.001 804.4600.011 806.3600.001 3600.002 3600.003 3600.005 4200.001 4600.001 4600.002 4600.004 4600.006 4600.007 4600.008 4600.009 4600.011 Désignation Service de l'intérêt de prêts bancaires Amélioration du logement dans les régions de montagne Trafic régional des voyageurs, indemnisation Prestation pour l'infrastructure Prestations en faveur de l'économie en général, indemnisa- tion PEG, indemnisation du service des cars postaux Chargement d'automobile Investissements en faveur du trafic combiné Agrandissement des aérodromes Aménagement de l'écluse de Kembs Routes nationales, gros entretien Routes nationales, exploitation et police Subventions routières générales et péréquation financière Routes alpestres servant au trafic international et cantons dépourvus de routes nationales Places, de parc près des gares Routes nationales, construction Routes nationales, renouvellement Autres routes, dégâts dus aux intempéries de 1987 Places de parc près des gares Protection contre le bruit Protection des sites construits Galeries et tunnels paravalanches Autres routes, dommages dus aux intempéries VS/TI 1993 Art. 2 Prestations réduites de 5 pour cent Les prestations fédérales ci-après sont réduites de 5 pour cent seulement: N° de l'article Désignation 201.3600.150 Actions pour le maintien de la paix 306.3600.051 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton du Tessin 3600.052 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton des Grisons 3600.301 Phonothèque nationale 310.3600.401 Formation professionnelle 327.3600.001 Aide aux universités, subventions de base 3600.104 Académie suisse des sciences naturelles 3600.105 Académie suisse des sciences humaines 3600.106 Académie suisse des sciences médicales 3600.107 Académie suisse des sciences techniques 3600.108 Centre suisse de recherche en microtechnique, Neuchâtel 4255
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1996 RO 1995 N° de l'article Désignation 705.3600.001 Formation professionnelle 707.3600.004 Formation professionnelle et vulgarisation agricole 3600.104 Autres mesures d'économie laitière 723.3600.008 Formation et perfectionnement en matière de microélectro- nique 3600.009 Encouragement de la recherche en matière de microélectro- nique 3600.012 Encouragement de la technologie et de l'innovation dans le cadre national et international 803.3600.102 Rapprochement des tarifs 3600.103 Couverture du déficit 4600.101 Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de tranoport 804.4600.001 Protection contre les inondations. Art. 3 Régions dont l'économie est menacée Les aides financières destinées aux régions dont l'économie est menacée (art. 705.3600.303) sont réduites de 100 000 francs en 1996. Art. 4 Entrée en vigueur et validité La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1996 et demeure valable jusqu'au 31 décembre 1996. 23 août 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37859 4256
l ¢ Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 22 septembre 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1995: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif . Fr. ex 0401.2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.0011/0019 ex 0011/0019 ex 0091/0099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 37.60.) 331.60') 271.70 512.50 1065.70 187.10 187.10 878.10) 609.10`) 641.20 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 1102.1029 9010 1103.1119 1199 1919 1104.1919 2919 ex 3080 1701.1100 1200 9999 113.30 113.30 113.30 11.20 113.30 113.30 113.30 113.30 113.30 45.60 45.60 45.40 ') Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.0011/0019 Beurre de table ex 0405.0011/0019 Beurre de cuisine taux 258.10 259.10 t Õ RS 632.111.723.1; RO 1995 3709 1995 - 692 4257
Exportation des produits agricoles de base RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le let octobre 1995. 22 septembre 1995 Département fédéral des finances: Stich N37877 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.1010 16.70 1702.6021 61.40 1020 12.80 6029 12.80 2010 21.70 9019 45.60 2020 52.50 9029 21.70 3029 17.20 9031 61.40 3030 45.60 9032 30.40 3039 21.70 9039 12.80 3041 30.40 3049 12.80 1703.1010 61.40 4019 45.60 1090 11.90 4021 61.40 9010 61.40 4029 30.40 9090 11.90 6010 21.70 4258
Loi fédérale sur les droits de timbre Modification du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19941), arrête: I La loi fédérale du 27 juin 19732) sur les droits de timbre est modifiée comme suit: Art. 6, 1" al., let. h 1Ne sont pas soumis au droit d'émission: h. les droits de participation émis lors de la fondation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas la somme de 250 000 francs. Art. 8, 1 ' al'., phrase introductive 1 L'impôt sur les droits de participation s'élève à 2 pour cent et se calcule: Art. 24, 1" al. 1Le droit est calculé sur la prime nette au comptant et s'élève à 5 pour cent. Art. 29 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux articles 11, 20 et 26 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt. II La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1> FF 1995 I 85
2) RS 641.10 1995 - 211 4259
Droits de timbre. LF RO 1995 Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 19 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37214
1) FF 1995 II 387 4260 Õ
Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OE1E) Modification du 5 septembre 1995 Le Conseil fédéral .suisse arrête: 1 L'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environne- ment (OEIE) est modifiée comme il suit: Art. 8, 5e et 6e al. 5 Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l'environnement pour évaluer le cahier des charges. 6 Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale ou si l'annexe prévoit que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) doit être consulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer le cahier des charges. Art. 10, l u al., première phrase 1Le rapport d'impact est établi conformément aux directives de l'office fédéral lorsque: Art. 12, le' al., deuxième phrase, 2e et 3e al. 1 ... Le droit cantonal fixe le délai dont il dispose pour cette évaluation. 2 Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, c'est l'office fédéral qui évalue le rapport d'impact. Il dispose de cinq mois pour cette évaluation. Après réception de l'avis de l'autorité cantonale (art. 14, 2e al.), il dispose de deux mois au moins pour procéder à cette évaluation. 3 A b r o g é Art. 13a Consultation de l'office fédéral 1 S'il s'agit d'un projet pour lequel l'annexe prévoit que l'office fédéral doit être consulté, l'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact et l'évaluation
1) RS 814.011 1995 - 631 4261
Etude de l'impact sur l'environnement RO 1995 du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton ou une évaluation à l'état de projet remanié soient communiqués à l'office fédéral. 2L'office fédéral dispose de trois mois pour évaluer de façon sommaire si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Art. 14, 2e al., deuxième phrase 2 ... Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive. Art. 17, let. b L'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement en se fondant sur les éléments suivants: b:' Avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'article 21 ou pour accorder une subvention au sens de l'article 22; Art. 20, 1ef al., première phrase 1 L'autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d'impact, l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement, les résultats d'une éventuelle consultation de l'office fédéral, ainsi que le texte de la décision finale (pour autant qu'elle soit fondée sur les conclusions de l'EIE)... Art. 21, ter al., let. a, c et d, 2e et 3e al. 1Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement: a. Autorisation de défricher (base légale: loi du 4 octobre 19911) sur les forêts); c .Autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d'eau (base légale: loi fédérale du 21 juin 19912) sur la pêche); d .Autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: loi fédérale du 24 janvier 19913) sur la protection des eaux); 2 En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens du let alinéa ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18). 3 Dès l'instant où l'autorité compétente pour délivrer une autorisation mention- née au let alinéa a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis. 1)RS 921.0 2)RS 923.0 3)RS 814.20 4262 Õ
Etude de l'impact sur l'environnement RO 1995 Art. 22 Coordination avec les décisions en matière de subventions 1 Si l'autorité cantonale compétente constate qu'un projet ne peut être réalisé sans une subvention de la Confédération, elle demande, avant de prendre sa décision, l'avis de l'autorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte l'office fédéral et tient compte de son point de vue dans son avis. L'office fédéral se prononce dans un délai de trois mois. 2En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités fédérales com- pétentes en matière de subventions ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18). 3 Dès l'instant où l'autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis. Annexe Modification d'une note de renvoi Dans la parenthèse qui suit «Annexe» et dans la note 1 du tableau, l'article «12» est remplacé par l'article «13a». Suppression de renvois et d'une note en bas de page t Concernant les types d'installation n° 30.2, 52.1, 70.2, 70.3, 70.10, 70.11, 70.12: biffer le renvoi «*)». 2 Concernant les types d'installation n° 21.3 et 22.2: biffer la note en bas de page «1)». N° 12.1 Procédure décisive, 2` étape: 2° étape: approbation des plans par l'autorité de surveillance') (art. 18 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101)
1) En ce qui concerne les nouvelles lignes de chemin de fer soumises à l'arrêté fédéral du 4octobre 1991 relatif au transit alpin (RS 742.104) ou à l'arrêté fédéral du 21 juin 1991 sur la procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer (RS 742.100.1), les procédures décisives sont régies par les dispositions de ces mêmes arrêtés. 4263
Etude de l'impact sur l'environnement RO 1995 N° 12.2 et 12.3 12.2 Autres installations destinées exclusi- vement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes) —lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sé- curité) ou —lorsqu'elles sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe 12.3 Voies de raccordement (art. 2 LF du 5 oct. 1990 sur les voies de raccor- dement ferroviaire; RS 742.141.5) lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) N° 223 22.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d'une capacité supérieure, en condi- tions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide N° 30.2 30.2 Mesures d'aménagement hydraulique, telles que: endiguements, corrections, construction d'installations de réten- tion des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 15 mil- lions de francs N° 60.7 60.7 Terrains de golf de 9 trous et plus N° 70.15, phrase introductive 70.15 Installations dont le débit massique de gaz non épurés (en cas de non-fonc- tionnement du système d'épuration des fumées) dépasse, en situation d'ex- ploitation à pleine charge, les limites d'émissions prévues par l'ordonnance sur la protection de l'air de . . . Approbation des plans par l'autorité de surveillance (art. 18 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101) Procédure d'approbation du plan d'affectation ou d'autorisation de construire (art. 5 et 19, LF du 5 oct. 1990 sur les voies de raccordement ferroviaire; RS 742.141.5; art. 5, 8 et 9 de 1'O du 26 fév. 1992 sur les voies de raccordement; RS 742.141.51) Õ A déterminer par le droit cantonal A déterminer par le droit cantonal A déterminer par le droit cantonal A déterminer par le droit cantonal 4264
Etude de l'impact sur l'environnement RO 1995 N° 80.2 80.2 Projets généraux de remaniement par- cellaire forestier et projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à400 ha (selon le péri- mètre délimité dans l'étude prélimi- naire) N° 80.7 80.7 Installations fixes de radiocommunica- tion') (uniquement les équipements de transmission) d'une puissance de 500 kW ou plus A déterminer par le droit cantonal A déterminer par le droit cantonal II La présente modification entre en vigueur le le` octobre 1995. 5 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37873
1) Pour les définitions, voir l'art. ter de l'ordonnance du 25 mars 1992 sur les concessions en matière de télécommunications (RS 784.102.1). 4265
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements du 11 août 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 51 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête: Article premier Principe Les limites du coût de construction sont fixées en fonction du degré normal d'occupation. On tiendra compte en outre de la valeur d'utilisation du logement et de l'environnement immédiat. Le degré normal d'occupation correspond au nombre de personnes que le ménage peut compter (PPM) en règle générale. Art. 2 Limites du coût de construction 1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit: PPM Nombre Evaluation Logement Logement Maison de pièces en location en propriété familiale Fr. Fr. Fr. 1 1 suffisant 130 000 140 000 bon 160 000 180 000 excellent 185 000 210 000 2 2 suffisant 160 000 180 000 bon 185 000 210 000 excellent 215 000 245 000 3 3 suffisant 185 000 210 000 bon 215 000 245 000 excellent 245 000 280 000 4 3-4 suffisant 215 000 245 000 355 000 bon 245 000 280 000 385 000 excellent 270 000 305 000 415 000 RS 843.143.1
1) RS 843.1 4266 1995 - 642 Õ Õ,Õ
Coût de construction des nouveaux logements RO 1995 PPM Nombre Evaluation Logement Logement Maison de pièces en location en propriété familiale Fr. Fr. Fr. 5 4-5 suffisant 245 000 280 000 385 000 bon 270 000 305 000 415 000 excellent 295 000 340 000 440 000 6 4-6 suffisant 270 000 305 000 410 000 bon 295 000 340 000 440 000 excellent 320 000 370 000 470 000 7 5-7 suffisant 295 000 340 000 440 000 bon 320 000 365 000 470 000 excellent 345 000 390 000 500 000 8 7-8 suffisant 320 000 365 000 470 000 bon 345 000 390 000 500 000 excellent 370 000 415 000 530 000 2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 23 000 francs. Art. 3 Adaptations des limites du coût de construction D'entente avec l'Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction fixées à l'article 2. Ils tiendront alors compte du lieu d'implantation de l'immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation économique générale. La différence n'excédera pas 10 pour cent. Art. 4 Logements pour invalides L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans les limites convenables. Art. 5 Logements pour personnes âgées S'il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction peuvent être relevées de 10 pour cent au plus. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 17 décembre 19861) concernant le coût de construc- tion des nouveaux logements est abrogée.
1) RO 1987 375, 1991 2561 4267
Coût de construction des nouveaux logements RO 1995 Art. 7 Disposition transitoire La présente ordonnance s'applique à toutes les demandes qui seront présentées après son entrée en vigueur. Les dispositions actuelles restent applicables aux demandes en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei octobre 1995. 11 août 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37857 4268
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 18 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I 1 L'organisation du marché des plants d'arbres fruitiers telle qu'elle figure à l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole est nouvellement modifiée comme indiqué en annexe. 2 Dans l'organisation du marché des fruits à cidre et produits de fruits figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, les numéros du tarif 2201.9021/9071 sont remplacés par les numéros 2202.9021/9071 et le contingent tarifaire autonome (n° 31) est modifié comme indiqué en annexe. II La présente modification entre en vigueur le lez octobre 1995. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37881
1) RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 1995 - 672 4269
Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [i] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) ex 0602. 2011 1,998.00 7.00 0.4 [2] 1,991.00 99.6 ex 2011 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2019 1,998.00 5.00 0.3 [2] 1,993.00 99.7 ex 2019 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2021 585.00 7.00 1.2 [2] 578.00 98.8 ex 2021 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2029 585.00 5.00 0.9 [2] 580.00 99.1 ex 2029 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2031 1,998.00 7.00 0.4 [2] 1,991.00 99.6 ex 2031 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2039 1,998.00 5.00 0.3 [2] 1,993.00 99.7 ex 2039 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2041 585.00 7.00 1.2 [2] 578.00 98.8 ex 2041 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2049 585.00 5.00 0.9 [2] 580.00 99.1 ex 2049 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] t i Ordonancesurles droits de douane en matière agricole
. Organisation de marché: plants d'arbresfruitiers (RS 916.131.2) Numéro du tarif Texte complémentaire Droit de Parts des droits de Fonds résiduels douane par douane Saffectation destinés it la 100 kg brut spéciale caisse générale (1J de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) ex 2071 1875.00 7.00 0.4 [2] 1,868.00 99.6 ex 2071 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2072 1875.00 7.00 0.4 [2] 1,868.00 99.6 ex 2072 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2081 200.00 5.00 2.5 [2] 195.00 97.5 ex 2081 7.00 7.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] ex 2082 200.00 5.00 2.5 [2] 195.00 97.5 ex 2082 5.00 5.00 100.0 [2] 0.00 0.0 [3] / I f Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1) [3]Dans le cadre d'une importation selon l'article 6a de l'ordonnance sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2, RO 4273) o •
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1995 Annexe 2 Organisation de marché:fruits d cidre et produits defruits (RS 916.132.12) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [1] [11 [11 [11 20 Fruits pour la cidrerie et la distillation 0808. 1011 ex 2011 172 21 Produits à base de fruits à pépins 2009. 7018 (en équivalents de fruits à pépins) 7021 7031 8028 8031 8041 ' 9011 9031 9041 9051 9071 9081 2202. 9021 9051 9071 2206. 0011 29 Pectine, non destinée d être amidifiée, ex 1302. 2019 140 hydrolysée, saponifiée, standardisée; ex 2029 contingent tarifaire autonome 244 31 Produits d base defruits d pépins 2009. 7018 3,100 (en équivalents defruits d pépins); 7021 contingent tarifaire autonome 7031 8028 8031 8041 9011 9031 9041 9051 9071 9081 2202. 9021 9051 9071 2206. 0011 [1] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras 4272
Ordonnance sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers Modification du 18 septembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 juin 19521) sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers est modifiée comme il suit: la. Droit de douane réduit Art. 6a La Régie fédérale des alcools autorise l'importation au droit de douane réduit selon l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole de: a .Plants d'arbres de fruits à noyau qui ne sont pas disponibles en Suisse; b .Quantités limitées de plants d'arbres fruitiers à des fins d'expé- rimentation. II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1995. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37869 1> RS 916.131.2; RO 1995 1993
2) RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 1995 - 673 4273
Ordonnance concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits Modification du 18 septembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits est modifiée comme il suit: 2 Le contingent tarifaire est attribué par tranches répondant aux besoins, dans l'ordre de réception des demandes, jusqu'à épuisement du contingent total (attribution au fur et à mesure). 3 Le contingent tarifaire fixé au ter alinéa n'est attribué qu'aux personnes, maisons de commerce et organisations établies sur le territoire douanier suisse. 4 Les marchandises correspondant aux numéros du tarif douanier2) 2009.7018; 7021; 7031; 8028; 8031; 8041; 9011; 9031; 9041; 9051; 9071; 9081; 2202.9021; 9051; 9071 et 2206.0011 bénéficient d'un contingent tarifaire supplémentaire. Les contingents tarifaires et les taux applicables (TC) sont fixés dans l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole. 5 L'attribution du contingent tarifaire selon le 4e alinéa pour les produits de fruits est effectuée par tranches au prorata de la prestation à l'exportation. 6 Le contingent tarifaire fixé au 4e alinéa n'est attribué qu'aux personnes, maisons de commerce et organisations qui sont établies sur le territoire douanier suisse et qui ont effectué à compte propre les exportations compensatoires nécessaires. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1995. Art. 9, 2e à 6e al. Õ 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1¢ RS 916.132.12; RO 1995 1996 2)RS 632.10 annexe 3)RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 N37870 4274 1995 —674
Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits Modification du 18 septembre 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 juin 19521) sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme il suit: II. Champ d'application Art. 2 Sont soumis à l'autorisation et au contrôle de la qualité les fruits et produits, y compris les mélanges de jus de fruits à pépins avec d'autres jus, désignés ci-après: Numéro du tarif') Désignation de la marchandise 0808.1019, 1021, 1029, 1031, 1039 ex 0808.2019, 2021, 2029, 2031, 2039 0813.3000, 4011, 4019 ex 0813.5092, 5099 2008.4010 ex 2008.9919 2009.7019, 7029 2009.8029, 8039 2009.7039, 8049 2009.9019 Pommes fraîches Poires fraîches Fruits à pépins, y compris mélanges contenant des fruits à pépins; séchés Pulpe de pommes et de poires, pulpe tamisée de pommes, sans adjonction de sucre Jus de fruits à pépins et mé- langes contenant une part de jus de fruits à pépins (y com- pris, le cas échéant, une part de jus de raisins) non fermentés, sans adjonction d'alcool: Jus de fruits à pépins —de pomme, non concentré —de poire, non concentré —de pomme ou poire, concen- tré Mélanges non concentrés —jus de légumes contenant du jus de fruits à pépins 1)RS 916.132.21 2)RS 632.10 annexe 1995-675 4275
Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits RO 1995 Numéro du tarif Désignation de la marchandise —autres contenant du jus de fruits à pépins —autres contenant du jus de fruits à pépins Mélanges concentrés —à base de jus de fruits à pépins —autres contenant du jus de fruits à pépins —autres contenant du jus de fruits à pépins Jus de fruits à pépins et mé- langes de jus de fruits et de jus de légumes contenant du jus de fruits à pépins, dilués dans de l'eau ou gazéifiés Cidre et poiré, partiellement ou entièrement fermentés, non mousseux Vinaigre de cidre Marcs de fruits à pépins (y compris les déchets de fruits à pépins), frais nn séchés (même moulus) Déchets de fruits à pépins séchés. 2009.9059 2009.9089 2009.9039 2009.9049 2009.9079 2202.9029, 9059, 9079 2206.0019 ex 2209.0000 ex 2308.9011, 9019 ex 2308.9029, 9090 II La présente modification entre en vigueur le 1 ' octobre 1995. 18 septembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37871 4276
Echange de notes du 28 mai 1968 entre la Suisse et la Roumanie concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne RS 0.672.96635; RO 1968 1153 Communication Par échange de notes des 28 mars/31 juillet 1995, la Suisse et la Roumanie ont déclaré caduc, avec effet le 27 décembre 1994, l'Echange de notes du 28 mai 1968 concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne, du fait de l'entrée en vigueur de la Convention entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. N37680 1995-667 4277
Arrêté fédéral concernant l'accord international conclu avec la France relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs et à son financement du 15 décembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19941), arrête: Article premier 1 L'Accord international entre la Confédération suisse et la République française relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs, signé le 14 mars 1994, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 1 Un crédit d'engagement de 24 millions de francs est accordé pour financer la part à la charge de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à adapter le montant du crédit d'engagement en fonction des coûts supplémentaires dus au renchérissement et aux fluctuations du taux de change. Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 15 décembre 1994 Conseil national, 14 décembre 1994 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N36822
1) FF 1994 III 865 4278 1995 - 658
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs Conclu le 14 mars 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 19941) Entré en vigueur par échange de notes le 6février 1995 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République française, Désireux d'améliorer la navigation sur le Rhin, Vu l'Acte de Mannheim visant àpermettre une navigation libre et sans entrave sur le Rhin, Considérant que le transport fluvial moderne et régulier sur le Rhin nécessite le fonctionnement optimal des ouvrages de navigation, Considérant que la petite écluse de Kembs ne répond plus aux exigences du développement de la navigation rhénane, sont convenus de ce qui sfiit: Article premier La Suisse et la France conviennent d'allonger la petite écluse de Kembs, de moderniser les petite et grande écluses et d'améliorer leurs conditions d'exploita- tion. Article 2 (1) Le projet prévoit les mesures suivantes: a)L'allongement de la petite écluse y compris les adaptations telles que le remplacement du mouvement de la porte aval, le remplacement des vannes de vidange, le réaménagement du génie civil, la mise en place de bollards flottants et la réalisation d'améliorations hydrauliques. b)La modernisation de la grande écluse y compris le remplacement des mouvements des portes aval et amont, le remplacement des vannes de vidange ainsi que la mise en place de bollards flottants et la réalisation d'améliorations hydrauliques. RS 0.747.224.054.3
1) RO 1995 4278 1995 - 659 4279
Aménagement des ouvrages de navigation de Kembs RO 1995 c) La description détaillée du projet, le calendrier de sa réalisation, le devis estimatif ainsi que la désignation du maître d'ouvrage choisi par les Parties contractantes sont annexés1) au présent accord. (2)La mise en œuvre des mesures prévues au présent article est soumise au droit français. (3)Les Parties contractantes, conscientes de la situation particulière d'exploita- tion des écluses de Kembs qui résultera de l'indisponibilité de très longue durée du petit sas, porteront en commun le présent accord à la connaissance de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin; la Partie française lui soumettra le projet d'aménagement prévu au présent article. Article 3 (1)Le montant du coût de l'aménagement est estimé à 200 millions de francs français (état juillet 1991, hors taxes). La Suisse et la France participent forfai- tairement à ce coût à raison de 60 pour cent pour la première et de 40 pour cent pour la seconde. Le montant définitif sera fixé sur la base d'un indicateur fondé sur le résultat des appels d'offres, et, en tout cas, avant le début des travaux d'allongement du petit sas. Cet indicateur est défini en référence à des postés essentiels des travaux d'allongement du petit sas. Son principe d'application est précisé à l'annexe II. (2)Les appels d'offres ont lieu simultanément en France et en Suisse. (3)D'éventuelles contributions d'Etats tiers seraient réparties entre la Suisse et la France selon les proportions fixées à l'alinéa 1. (4)Les modalités de versement et d'actualisation desdits versements sont défi- nies à l'annexe II du présent accord. Article 4 (1)Une commission mixte de surveillance de la construction sera mise en place par les deux Parties contractantes. Elle se composera de trois experts nommés par la Suisse et de trois experts nommés par la France. (2)La commission veillera à la bonne exécution des travaux conformément aux dispositions du présent accord, et notamment au respect du calendrier. Elle fera rapport sur l'avancement des travaux aux services administratifs compétents en Suisse et en France. Elle approuvera les modifications du projet. (3)La tâche de la commission prendra fin dès que toutes les mesures mention- nées à l'article 2 seront terminées, les ouvrages récolés et les derniers versements effectués.
1) Les annexes ne sont pas publiées dans la Feuille fédérale et dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 4280 Õ
Aménagement des ouvrages de navigation de Kembs RO 1995 (4) Après la fin des travaux, il incombera à la France, comme jusqu'ici, d'assurer l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des ouvrages. Article 5 Le présent accord ne préjuge pas d'éventuels accords ultérieurs concernant d'autres adaptations techniques des ouvrages de navigation. Article 6 (1)Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord sera réglé par voie diplomatique ou par voie de négociation. (2)Si une entente par voie diplomatique ou par voie de négociation n'intervient pas dans un délai de six mois, le différend sera porté devant un tribunal arbitral à la requête de l'une ou l'autre des Parties contractantes. (3)Le tribunal arbitral sera composé de trois membres: un arbitre nommé par chacune des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal. Si, au terme de trois mois à compter de l8 désignation du premier arbitre le tribunal n'est pas dûment formé, chaque Partie contractante pourra demander au Secrétaire Géné- ral de la Cour Permanente d'Arbitrage de procéder aux nominations nécessaires. (4)Les décisions du tribunal arbitral seront définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes. Article 7 (1)Les deux annexes font partie intégrante du présent accord. (2)Le présent accord entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront communiqué l'achèvement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats. Fait à Sissi (Crète), le 14 mars 1994 en deux exemplaires originaux, en langue française. 4281 Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Ogi Pour le Gouvernement la République française: Bernard Bosson Gérard Longuet N36822
Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale avec le Canada et l'Entente de sécurité sociale avec le Québec du 14 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19941), arrête: Article premier 1 La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, signée le 24 février 1994, est approuvée. 2 L'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec, signée le 25 février 1994, est approuvée. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 14 décembre 1994 Conseil des Etats, 14 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz N37082 1> FF 1994 V 421 4282 1995 - 613
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada Texte original Conclue le 24 février 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19951) Entrée en vigueur par échange de notes le 1"* octobre 1995 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement du Canada, animés du désir de régler les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une Convention à cette fin et sont convenus des dispositions suivantes: Titre I Définitions et législations Article premier 1Aux fins d'application de la présente Convention: a)«Gouvernement du Canada» désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration; b)«Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Canada, un citoyen canadien; c)«Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l'article 2; d)«Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Canada, le ou les ministres chargés de l'application de la législation du Canada; e)«Institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations énumé- rées à l'article 2; f)«Résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement; RS 0.831.109.232.1
1) RO 1995 4282 1995 - 614 4283
g) Sécurité sociale RO 1995 «Domicile» désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir; h)«Période d'assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance. 2Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable. Article 2 1 La présente Convention s'applique: a) en ce qui concerne la Suisse: i)à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461); i i)à la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 19592); b) en ce qui concerne le Canada: i)à la Loi sur la sécurité de la vieillesse; i i)au Régime de pensions du Canada. 2 La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier. 3 Toutefois, elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat qui a modifié sa législation notifiée à l'autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle ou proclamation desdits actes. Titre II Dispositions générales Article 3 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, celle-ci s'applique: a) aux ressortissants des deux Etats, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants; 1)RS 831.10 2)RS 831.20 4284 cÕ
Sécurité sociale RO 1995 b)aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19511) et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19672), ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés, à la condition toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation suisse, que toutes ces personnes résident sur le territoire de l'un des Etats; c)en ce qui concerne la Suisse, aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19543), ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits apatrides, à la condition toutefois que toutes ces personnes résident sur le territoire de l'un des Etats; d)aux ressortissants d'Etats tiers qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un des Etats ou qui ont acquis des droits en vertu de ladite législation. Article 4 1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortis- sants du Canada, les membres de leur famille et leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, ainsi que les personnes visées à l'article 3, lettres b) et c), sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses. 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortis- sants suisses ainsi que les personnes visées à l'article 3, lettres b) et d), sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation du Canada dans les mêmes conditions que les ressortissants du Canada. Article 5 1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les presta- tions suisses en espèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside a)sur le territoire du Canada s'il s'agit des personnes visées à l'article 3, lettres a) à c); b)sur le territoire d'un Etat tiers s'il s'agit des personnes visées à l'article 3, lettre a). 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les presta- tions canadiennes acquises aux termes de la législation du Canada ou en vertu de la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Suisse ou sur le territoire d'un Etat tiers. 1)RS 0.14230 2)RS 0.142301 3)RS 0.142.40 4285
Sécurité sociale RO 1995 Titre III Législation applicable Article 6 1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, toute personne qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l'un ou des deux Etats est soumise, en ce qui concerne cette activité, uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de l'Etat où elle exerce son activité. 2 Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le territoire de l'un ou des deux Etats et qui réside sur le territoire de l'un des Etats est soumise uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de l'Etat sur le territoire duquel elle réside. Article 7 1 Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée pour une durée prévisible de 60 mois au maximum sur le territoire de l'un des Etats, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l'autre Etat,, demeure soumise à la législation concernant l'assurance obligatoire de ce dernier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de celui-ci. 2 Si l'entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnelle- ment être accordée si l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l'a présentée à l'autorité compétente de l'autre Etat et a obtenu l'accord de celle-ci. La demande de prolongation doit être présentée avant la fin du détachement en cours à l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée. Article 8 1 Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 19611) et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 19632) concernant la sécurité sociale sont applicables même si elles dérogent à la présente Convention. 2 Les membres du personnel administratif et technique d'une mission diploma- tique ou d'un poste consulaire sont assurés selon la législation de l'Etat accrédi- taire s'ils en sont ressortissants ou s'ils ont leur résidence permanente sur le territoire de cet Etat. Dans ce dernier cas, ils peuvent toutefois opter pour être assurés selon la législation de l'Etat accréditant s'ils en sont ressortissants. 1)RS 0.191.01 2)RS 0.191.02 4286
Sécurité sociale RO 1995 Article 9 L'autorité compétente de l'un des Etats peut, d'entente avec l'autorité com- pétente de l'autre Etat, accorder une dérogation aux dispositions du présent titre. Article 10 Aux fins de l'ouverture du droit aux prestations et du calcul de celles-ci, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, a)si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d'une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Suisse, cette période de résidence est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation suisse; b)si une personne est assujettie à la législation suisse en raison d'une activité lucrative pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette période de résidence n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada. Titre IV Dispositions concernant les prestations Section I Application de la législation du Canada Article 11 1 Si une personne n'a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, l'ouverture du droit à ladite prestation est déterminée en totalisant ces périodes avec celles stipulées au paragraphe 2, pour autant que ces périodes ne se superposent pas. 2 a) Pour l'ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période d'assurance aux termes de la législation suisse ou une période de résidence sur le territoire de la Suisse, à compter de l'âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada. b) Pour l'ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois d'assurance aux termes de la législation suisse est considérée comme une année où des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada. 4287
Sécurité sociale RO 1995 3 Si, nonobstant les dispositions des paragraphes 1et 2, une personne n'a pas droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, le droit à ladite prestation est ouvert, compte tenu des périodes admissibles aux termes de la législation d'un Etat tiers avec lequel les deux Etats sont liés par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes. 4 Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation du Canada n'atteint pas une année, l'institution compétente du Canada n'est pas tenue, aux termes de la présente Convention, d'accorder des prestations au titre desdites périodes. Article 12 t Si une personne a droit à une pension ou à une allocation au conjoint aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, uniquement en vertu de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l'article 11, l'institution com- pétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi. 2 Les dispositions du paragraphe premier s'appliquent également à une personne qui a droit à une pension au Canada mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit à une pension hors du Canada. 3 Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, a)une pension de la sécurité de la vieillesse n'est pas versée à une personne qui est hors du Canada, à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées tel que prévu à l'article 11, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et b)l'allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Article 13 Si une personne a droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement en vertu de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l'article 11, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation comme suit: a) la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et 4288 Õ
Sécurité sociale RO 1995 b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant: i)le montant de la prestation à taux uniforme déterminé, conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, par i i)la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada. Ladite fraction n'est en aucun cas supérieure à l'unité. Section II Application de la législation suisse Article 14 1 Les ressortissants du Canada peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. 2 Les ressortissants du Canada qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invaliditié, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance, un séjour de trois mois au maximum de l'enfant au Canada immédiatement après la naissance étant assimilé à une période de résidence en Suisse. 3 Les enfants domiciliés en Suisse et nés invalides au Canada, dont la mère n'a pas séjourné au Canada pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité prend les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. 4 Les paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors de Suisse et du Canada; dans ce cas, l'assurance-invalidité ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence à l'étranger en raison de l'état de santé de l'enfant. Article 15 Lorsque, conformément à la législation suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonné à l'accomplissement d'une clause d'assurance, est également considé- ré comme assuré au sens de cette législation le ressortissant du Canada qui, à la date de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse, est assuré 4289
Sécurité sociale RO 1995 au Régime de pensions du Canada ou réside au Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Article 16 Les ressortissants du Canada n'ont droit aux rentes extraordinaires selon la législation suisse 1)qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et 2)que si, immédiatement avant le mois au cours duquel la rente est demandée, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant a)dix années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse; b)cinq années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité, d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières. Article 17 Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent, les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par la législation suisse ne sont alloués que tant que l'ayant droit conserve son domicile en Suisse. Titre V Dispositions administratives et diverses Article 18 Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment s'il y a lieu, les institutions des deux Etats: a)prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention et désignent chacune des organismes de liaison; b)règlent les modalités de l'entraide administrative réciproque, telles que la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les autres procédures d'expertise nécessaires à l'application de la présente Convention; c)se communiquent toute information sur les mesures prises pour l'application de la présente Convention; d)se communiquent aussitôt que possible toute modification de leur législation respective. Article 19 1 Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, ainsi que les institutions des deux Etats se prêtent réciproquement leurs bons offices, dans les limites de leur compétence et se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l'appli- 4290 o
Õ Sécurité sociale RO 1995 cation de la présente Convention. Cette entraide est gratuite, sous réserve de certaines exceptions prévues dans un arrangement administratif. 2 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois de l'un des Etats, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément à la présente Convention à l'un des Etats par l'autre, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l'application de la présente Convention et de la législation à laquelle cette Convention s'applique et pour nulle autre fin. Article 20 Lorsque la législation de l'un des Etats prévoit l'exemption, totale ou partielle, de taxes ou d'émoluments, ycompris les taxes consulaires et administratives, pour les documents à produire à l'autorité compétente ou à une institution de cet Etat, cette exemption est étendue aux documents délivrés à l'autorité compétente ou à une institution de l'autre Etat en application de sa législation. Article 21 1 Aux fins d'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les institutions des deux Etats peuvent correspondre dans une de leurs langues officielles directement entre elles et avec les intéressés, quel que soit leur lieu de résidence. 2 Une requête ou un document ne peuvent être refusés du fait qu'ils sont libellés dans une langue officielle de l'autre Etat. 3Les décisions d'une institution ou d'un tribunal qui doivent être adressées personnellement à l'intéressé aux termes de la législation de l'un des Etats peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à l'intéressé qui réside sur le territoire de l'autre Etat. Article 22 Une demande de prestation prévue aux termes de la législation d'un Etat, présentée après l'entrée en vigueur de la présente Convention, est réputée être une demande de prestation correspondante prévue aux termes de la législation de l'autre Etat, à condition que le requérant: a)demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre Etat, ou b)fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ou des périodes d'assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Etat. La date de réception d'une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation du premier Etat. Toutefois, le requérant peut demander que le versement des prestations prévues aux termes de la législation de l'autre Etat soit différé. 4291
Sécurité sociale RO 1995 Article 23 Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d'un Etat, auraient dû être indtroduits dans un délai prescrit auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution de cet Etat, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité, à un tribunal ou à une institution de l'autre Etat, sont réputés avoir été présentés à l'autorité, au tribunal ou à l'institution du premier Etat. Article 24 Les institutions qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Convention s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays. Article 25 1 Les autorités compétentes des deux Etats s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l'interprétation ou de l'applica- tion de la présente Convention, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux. 2 Tout différend entre les deux Etats relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pas été résolu conformément au paragraphe premier, doit être, à la demande de l'un des Etats, soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Etat désigne un membre. Ces deux membres choisissent un président. En cas de désaccord entre les deux membres sur la personne du président, ce dernier sera nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Sa décision lie les deux Etats. Article 26 Le Conseil fédéral suisse et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention. Titre VI Dispositions transitoires et finales Article 27 1La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. 2 La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d'une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que la Convention n'entre en vigueur. 4292 Õ
Sécurité sociale RO 1995 3 Toute période d'assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l'un des Etats avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention. 4 La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations. 5 Les décisions intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente Convention n'affectent pas les droits qui découlent de son application. 6 L'entrée en vigueur de la présente Convention ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations en espèces perçues par les intéressés. Article 28 Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention. Article 29 Le Gouvernement de chacun des Etats notifiera à l'autre par écrit l'accomplisse- ment des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Convention; celle-ci prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. Article 30 t La présente Convention restera en vigueur et déploiera ses effets jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elle aura été dénoncée par l'un des Etats au moyen d'une communication écrite adressée à l'autre. 2 En cas de dénonciation de la présente Convention, tous droits acquis ou tous paiements de prestations en vertu de ses dispositions seront maintenus; des arrangements entre les deux Etats régleront le sort des droits en cours d'acquisi- tion. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Ottawa, le 24 février 1994, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Canada: Ernst Andres Lloyd Axworthy N37082 4293
Protocole final relatif à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada Texte original Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, les plénipotentiaires soussignés ont constaté leur accord sur les points suivants: 1. L'article 4, paragraphe premier, ne s'applique pas aux dispositions légales suisses sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressor- tissants suisses résidant à l'étranger; sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur; sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l'étranger. 2 .Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application d'une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations. 3 .En ce qui concerne l'article 6, paragraphe premier, il n'est pas tenu compte, pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d'une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Canada. 4 .Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l'article 7 sont exemptés de l'assujettissement à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse. 5 .Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Canada au sens de l'article 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au Canada. 6 .Les ressortissants du Canada résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 14, paragraphe 2. 7 .Les ressortissants du Canada non domiciliés en Suisse qui ont dû abandon- ner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu'à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Ils doivent acquitter 4294 Õ ¢4
Sécurité sociale RO 1995 les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse. 8 .En ce qui concerne l'article 16, la durée de résidence en Suisse d'un ressortissant du Canada est considérée comme ininterrompue si ce dernier n'a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d'une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Canada a été exempté de l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse n'est pas considérée comme période de résidence au sens de l'article 16. 9 .Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le rem- boursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l'ar- ticle 16; dans ce cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser. Fait à Ottawa, le 24 février 1994, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Canada: Ernst Andres Lloyd Axworthy N37082 4295
Arrangement administratif Texte original concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada Conclu le 24 février 1994 Entré en vigueur le 1er octobre 1995 Conformément à l'article 18, lettre a), de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, conclue le 24 février 1994, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes suisse et canadienne, à savoir: —l'Office fédéral des assurances sociales et —le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, sont convenues des dispositions suivantes: Chapitre premier Dispositions générales Article premier Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention. Article 2 Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l'article 18, lettre a), de la Convention —en ce qui concerne la Suisse: la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse»; —en ce qui concerne le Canada: la Division des opérations internationales, Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Ministère du Développement des ressources hu- maines, à Ottawa. Article 3 Les autorités compétentes des deux Etats ou, avec leur assentiment, les orga- nismes de liaison, conviendront des mesures administratives et établiront les formulaires nécessaires à l'application de la Convention et du présent Arrange- ment administratif. RS 0.831.109.232.12 4296 1995 - 615
Sécurité sociale RO 1995 Chapitre 2 Dispositions relatives à la législation applicable Article 4 1Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe premier, de la Convention, l'orga- nisme de l'Etat dont la législation est applicable établira, sur requête, un certificat attestant que la ou les personnes intéressées demeurent soumises à cette législa- tion. 2 Le certificat mentionné au paragraphe premier est établi —en Suisse: par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse et survi- vants: —au Canada: par la Section des retenues à la source du Ministère du Revenu national, Accise, Douanes et Impôt. 3 Les requêtes en vue d'une prolongation de détachement devront être présentées à l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée. Les décisions prises par les autorités compétentes seront communiquées aux organismes intéressés de leur pays. Article 5 1 Pour l'exercice définitif du droit d'option prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, le personnel fera parvenir, directement ou par l'entremise de son employeur, à l'organisme de l'Etat accréditaire, l'attestation d'affiliation qui lui aura été délivrée par l'organisme de l'Etat accréditant. 2 L'option devra être exercée dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention ou du début de l'emploi auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l'Etat accréditant. Chapitre 3 Dispositions concernant les prestations Article 6 1 L'organisme de liaison d'un Etat qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation de l'autre Etat transmettra cette demande à l'organisme de liaison de l'autre Etat. 2 Les données sur l'état civil que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison du premier Etat qui confirmera que des documents originaux attestent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispensera l'organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent paragraphe seront déterminées 4297
Sécurité sociale RO 1995 d'un commun accord par les organismes de liaison des deux Etats, avec l'assenti- ment des autorités compétentes respectives. 3 Sur requête de l'organisme de liaison du Canada, l'organisme suisse de liaison lui fera parvenir un relevé des périodes d'assurance aux termes de la législation suisse. 4 Dans les cas où, après la totalisation prévue à l'article 11 de la Convention, les périodes de résidence au Canada reconnues aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les périodes d'assurance aux termes de la législation suisse sont insuffisantes pour l'ouverture du droit à une prestation de la sécurité de la vieillesse, l'organisme de liaison du Canada demandera, le cas échéant, à l'organisme suisse de liaison de vérifier d'autres périodes pendant lesquelles le requérant a résidé en Suisse. A cette fin, l'organisme de liaison du Canada fournira à l'organisme suisse de liaison les données qui permettront à ce dernier organistne de vérifier de telles périodes. 5 L'organisme de liaison auquel la demande visée au paragraphe premier est transmise déterminera subséquemment les droits du requérant et lui fera parvenir sa décision. Article 7 1Dans les cas où l'organisme de liaison du Canada reçoit directement une demande de prestations aux termes de la législation qu'il applique, il pourra demander à l'organisme suisse de liaison de lui fournir un relevé des périodes d'assurance aux termes de la législation suisse. 2 Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 6s'appliquent également dans le c a s des demandes visées au paragraphe premier. Article 8 Dans les cas d'application de l'article 22 de la Convention, l'organisme de liaison de l'Etat qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation qu'il applique rendra, dans la mesure du possible, le requérant attentif aux droits à prestations qu'il pourrait avoir en vertu de la législation de l'autre Etat. Chapitre 4 Dispositions diverses Article 9 Les organismes de liaison des deux Etats échangeront les statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires aux termes de la Convention pendant chaque année civile. Ces statistiques indiqueront le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, par genre de prestations. 4298 Õ
Sécurité sociale RO 1995 Article 10 1 Sur demande, l'institution de l'un des Etats fournira gratuitement à celle de l'autre Etat toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l'invalidité du requérant ou du bénéficiaire. 2 Lorsque l'institution de l'un des Etats demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s'il est requis par cette institution, est organisé par l'institution de l'autre Etat sur le territoire duquel la personne intéressée réside, selon les modalités valables pour l'institution qui organise l'examen et aux frais de l'institution qui l'a requis. 3 Les dépenses occasionnées en application du paragraphe 2sont remboursées sur présentation, à la fin de chaque année civile, de leur état détaillé accompagné des pièces justificatives. Article 11 Le présent Arrangement administratif prendra effet à la même date que la Convention et aura la même durée de validité que celle-ci. Fait en deux exemplaires, à Ottawa, ce 24e jour de février 1994, dans les langues française et anglaise. Pour l'Office fédéral Le Ministre de l'Emploi des assurances sociales: et de l'Immigration: Ernst Andres Lloyd Axworthy N37849 4299
Entente en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec Texte original Conclue le 25 février 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19951) Entrée en vigueur par échange de notes le leL octobre 1995 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Québec, animés du désir de régler les relations entre la Suisse et le Québec dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une Entente à cette fin et sont convenus des dispositions suivantes: Titre I Définitions et législations Article premier 1 Aux fins d'application de la présente Entente: a)«Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Québec, une personne de citoyenneté canadienne, résidant au Québec ou, si elle n'y réside pas, qui est ou a été soumise à la législation mentionnée à l'article 2, paragraphe premier, lettre b); b)«Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l'article 2; c)«Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l'application de la législation mentionnée à l'article 2; d)«Institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations mention- nées à l'article 2; e)«Résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement; f)«Domicile» désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir; RS 0.831.109.232.2
1) RO 1995 4282 4300 1995 —616 ¢.¢
g) Sécurité sociale RO 1995 «Période d'assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance, et en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d'invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute année considérée comme équivalente. 2Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable. Article 2 1La présente Entente s'applique: a) en ce qui concerne la Suisse: i)à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461); i i)à la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 19592); b) en ce qui concerne le Québec: à la législation relative au Régime de rentes du Québec. 2 La présente Entente s'applique également à tous les actes législatifs ou régle- mentaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier du présent article. 3 Toutefois, elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui a modifié sa législation notifiée à l'autre Partie dans un délai de six mois à dater de la publication officielle ou proclamation desdits actes. Titre II Dispositions générales Article 3 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, celle-ci s'ap- plique: a)aux ressortissants des Parties, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants; b)à d'autres personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une des Parties ou qui ont acquis des droits en vertu de ladite législation. 1)RS 831.10 2)RS 831.20 4301
Sécurité sociale RO 1995 Article 4 1Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les ressortissants du Québec, les membres de leur famille et leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses. 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et admises au bénéfice de la législation du Québec dans les mêmes conditions que les ressortissants du Québec. Article 5 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les prestations suisses en espèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la présente Entente par une personne visée à l'article 3, lettre a), ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que la personne bénéficiaire réside hors du territoire suisse. 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les prestations québécoises acquises aux termes de la législation du Québec ou en vertu de la présente Entente ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspen- sion, ni suppression, ni confiscation du seul fait que la personne bénéficiaire réside hors du territoire québécois. Titre III Législation applicable Article 6 1 Sous réserve des dispositions contraires du présent titre, toute personne qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l'une ou des deux Parties est soumise, en ce qui concerne cette activité, uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de la Partie sur le territoire de laquelle elle exerce son activité. 2 Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le territoire de l'une ou des deux Parties et qui réside sur le territoire de l'une des Parties est soumise uniquement à la législation concernant l'assurance obligatoire de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside. Article 7 1Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée pour une durée prévisible de cinq ans au maximum sur le territoire de l'une des Parties, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l'autre Partie, demeure soumise à la législation concernant l'assurance obligatoire de cette dernière Partie comme si elle exerçait son activité sur le territoire de celle-ci. 4302
Õ Sécurité sociale RO 1995 2 Si l'entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnelle- ment être accordée si l'autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l'a présentée à l'autorité compétente de l'autre Partie et a obtenu l'accord de celle-ci. La demande de prolongation doit être présentée à l'autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée avant la fin du détachement en cours. Article 8 L'autorité compétente de l'une des Parties peut, d'entente avec l'autorité com- pétente de l'autre Partie, accorder une dérogation aux dispositions du présent titre. Titre IV Dispositions concernant les prestations Section I Application de la législation du Québec Article 9 Lorsqu'une personne a accompli des périodes d'assurance selon la législation de l'une et l'autre des Parties et qu'elle n'a pas droit à une prestation en vertu des seules périodes d'assurance accomplies selon la législation du Québec, l'institu- tion québécoise totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu'elle applique, les périodes d'assurance accomplies selon la législation de chacune des Parties, pour autant que ces périodes ne se superposent pas. Article 10 1Une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d'une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait, sans avoir recours à la totalisation prévue par l'article 9, aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L'institution du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique. 2 Si la personne visée dans le paragraphe premier ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l'institution du Québec procède de la façon suivante: a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l'institution suisse atteste qu'une période d'assurance d'au moins trois mois dans une année civile a été accomplie en vertu de la législation suisse, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec; 4303
Sécurité sociale RO 1995 b) les années reconnues en vertu de l'alinéa a) sont totalisées avec les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l'article 9. 3 Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l'institution du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit: a)le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec; b)le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l'égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation. Section II Application de la législation suisse Article 11 1 Les ressortissants du Québec peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. 2 Les ressortissants du Québec qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de maniere ininterrompue depuis leur naissance, un séjour de trois mois au maximum de l'enfant au Québec immédiatement après la naissance étant assimilé à une période de résidence en Suisse. 3 Les enfants domiciliés en Suisse et nés invalides au Québec dont la mère n'a pas séjourné au Québec pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité suisse prend les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. 4 Les paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors de Suisse ou du Québec; dans ce cas, l'assurance-invalidité ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence à l'étranger en raison de l'état de santé de l'enfant. Õ t) 4304
Sécurité sociale RO 1995 Article 12 Lorsque, conformément à la législation suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonné à l'accomplissement d'une clause d'assurance, est également considé- ré comme assuré au sens de cette législation le ressortissant du Québec qui, à la date de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse, est assuré au Régime de rentes du Québec ou réside au Québec au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, qui s'applique sur le territoire du Québec. Article 13 Les ressortissants du Québec n'ont droit aux rentes extraordinaires selon la législation suisse 1)qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et 2)que si, immédiatement avant le mois au cours duquel la rente est demandée, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant a)dix années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse; b)cinq années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité, d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières. Article 14 Les rentes ordinaires pour les personnes assurées dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent, les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par la législation suisse ne sont alloués que tant que l'ayant droit conserve son domicile en Suisse. Titre V Dispositions administratives et diverses Article 15 Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment s'il y a lieu, les institutions des deux Parties: a)prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Entente et désignent chacune des organismes de liaison; b)règlent les modalités de l'entraide administrative réciproque, telles que la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les autres procédures d'expertise nécessaires à l'application de la présente Entente; c)se communiquent toute information sur les mesures prises pour l'application de la présente Entente; d)se communiquent aussitôt que possible toute modification de leur législation respective. 4305
Sécurité sociale RO 1995 Article 16 1 Pour l'application de la présente Entente, les autorités compétentes, ainsi que les institutions des Parties se prêtent réciproquement leurs bons offices, dans les limites de leur compétence et se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente Entente. Cette entraide est gratuite, sous réserve de certaines exceptions prévues dans un arrangement administratif. 2 Tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément à la présente Entente à l'une des Parties par l'autre, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l'application de la présente Entente et de la législation à laquelle cette Entente s'applique et pour nulle autre fin. Article 17 Lorsque la législation de l'une des Parties prévoit l'exemption, totale ou partielle, de taxes ou d'émoluments, pour les documents à produire à l'autorité compétente ou à une institution de cette Partie, cette exemption est étendue aux documents délivrés à l'autorité compétente ou à une institution de l'autre Partie en applica- tion de sa législation. Article 18 1Aux fins d'application de la présente Entente, les autorités compétentes et les institutions des Parties peuvent correspondre dans une de leurs langues officielles directement entre elles et avec les personnes intéressées quel que soit leur lieu de résidence. 2 Une requête ou un document ne peuvent être refusés du fait qu'ils sont libellés dans une langue officielle de l'autre Partie. 3 Les décisions d'une institution ou d'un tribunal qui doivent être adressées à la personne intéressée aux termes de la législation de l'une des Parties peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à la personne intéressée qui réside sur le territoire de l'autre Partie. Article 19 Une demande de prestation prévue aux termes de la législation d'une Partie, présentée après l'entrée en vigueur de la présente Entente, est réputée être une demande de prestation correspondante prévue aux termes de la législation de l'autre Partie, à condition que la personne requérante: a)demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre Partie, ou b)fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ou des périodes d'assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Partie. 4306 Õ
Sécurité sociale RO 1995 La date de réception d'une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie. Toutefois, la personne requérante peut demander que le versement des presta- tions prévues aux termes de la législation de l'autre Partie soit différé. Article 20 Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d'une Partie, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité, à un tribunal ou à une institution de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité, au tribunal ou à l'institution de la première Partie. Article 21 Les institutions qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Entente s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays. Article 22 1 Les différends entre les deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'applica- tion de l'Entente seront, autant que possible, réglés par les autorités compétentes. 2 Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe premier, il est soumis, à la demande d'une Partie, à une commission mixte établie à cette fin. 3 La commission mixte est constituée ad hoc; elle est composée de quatre membres, chaque Partie désignant deux membres. 4 La commission mixte étudie le différend et, le cas échéant, formule des recommandations d'un commun accord en vue d'un règlement du différend. Titre VI Dispositions transitoires et finales Article 23 1 La présente Entente s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. 2 La présente Entente n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d'une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que l'Entente n'entre en vigueur. 3 Toute période d'assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l'une des Parties avant la date d'entrée en vigueur de la présente Entente est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Entente. 4307
Sécurité sociale RO 1995 4 La présente Entente ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations. 5 Les décisions intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente Entente n'affectent pas les droits qui découlent de son application. 6 L'entrée en vigueur de la présente Entente ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations en espèces perçues par les intéressés. Article 24 Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Entente. Article 25 Chacune des Parties notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Entente; celle-ci prendra effet le premierjour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. Article 26 t La présente Entente restera en vigueur et déploiera ses effets jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elle aura été dénoncée par l'une des Parties au moyen d'une communication écrite adressée à l'autre. 2 En cas de dénonciation de la présente Entente, tous droits acquis ou tous paiements de prestations en vertu de ses dispositions seront maintenus; des arrangements entre les Parties régleront le sort des droits en cours d'acquisition. Enfoi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Entente. Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française. Õ Pour le Conseil fédéral suisse: Ernst Andres Pour le Gouvernement du Québec: Violette Trépanier N37082 4308
Protocole final relatif à l'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec Texte. original Lors de la signature à ce jour de l'Entente de sécurité sociale entre la Confédéra- tion suisse et le Québec, les plénipotentiaires soussignés ont constaté leur accord sur les points suivants: 1. L'article 4, paragraphe premier, ne s'applique pas aux dispositions légales suisses: a)sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressor- tissants suisses résidant à l'étranger; b)sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur; c)sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l'étranger. 2. Les dispositions de l'Entente ne font pas obstacle à l'application d'une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations. 3. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe premier, il n'est pas tenu compte pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d'une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Québec. 4. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l'article 7 sont exemptés de l'assujettissement à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse. 5. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Québec au sens de l'article 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative au Québec. 6. Les ressortissants du Québec résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 11, paragraphe 2. 7. Les ressortissants du Québec non domiciliés en Suisse qui ont dû abandon- ner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu'à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Ils doivent acquitter 4309
Sécurité sociale RO 1995 les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse. 8 .En ce qui concerne l'article 13, la durée de résidence en Suisse d'un ressortissant du Québec est considérée comme ininterrompue si ce dernier n'a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d'une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Québec a été exempté de l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse n'est pas considérée comme période de résidence au sens de l'article 13. 9 .Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse, qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le remboursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l'article 13; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser. Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Québec: Ernst Andres Violette Trépanier N37082 4310
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de l'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec Texte original Conclu le 25 février 1994 Entré en vigueur le ter octobre 1995 Conformément à l'article 15, lettre a), de l'Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec, conclue le 25 février 1994, appelée ci-après «l'Entente», l'autorité compétente suisse, à savoir l'Office fédéral des assurances sociales, et le Gouvernement du Québec sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre premier Dispositions générales Article premier Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans l'Entente. Article 2 Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l'article 15, lettre a), de l'Entente —en ce qui concerne la Suisse: la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse»; —en ce qui concerne le Québec: la Direction de l'administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration ou tout autre organisme que l'autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner. Article 3 Les autorités compétentes des Parties ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, conviennent des mesures administratives et établissent les formulaires nécessaires à l'application de l'Entente et du présent Arrangement administratif. RS 0.831.109.232.22 1995 - 617 4311
Sécurité sociale RO 1995 Chapitre 2 Dispositions relatives à la législation applicable Article 4 1 Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe premier, de l'Entente, l'organisme de la Partie dont la législation est applicable établit, sur requête, un certificat attestant que la ou les personnes intéressées demeurent soumises à cette législa- tion. 2 Le certificat mentionné au paragraphe premier est établi —en Suisse: par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse et survi- vants: —au Québec: par l'organisme de liaison. 3 Les requêtes en vue d'une prolongation de détachement doivent être présentées à l'autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée. Les décisions prises par les autorités compétentes sont communiquées aux organismes intéressés de leur pays. Chapitre 3 Dispositions concernant les prestations Article 5 1 L'organisme de liaison d'une Partie qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation de l'autre Partie transmet sans délai cette demande à l'organisme de liaison de l'autre Partie. 2 Les données sur l'état civil que comporte le formulaire de demande sont dûment authentifiées par l'organisme de liaison de la première Partie qui confirme que des documents originaux attestent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispense l'organisme de liaison de transmettre les pièces justifi- catives. Les données visées par le présent paragraphe sont déterminées d'un commun accord par les organismes de liaison des Parties, avec l'assentiment des autorités compétentes respectives. 3 Sur requête de l'organisme de liaison du Québec, l'organisme suisse de liaison lui fait parvenir un relevé des périodes d'assurance aux termes de la législation suisse. 4 Dès que les droits de la personne requérante ont été déterminés, l'organisme de la Partie dont la législation est applicable lui fait parvenir sa décision. Õ 4312
Sécurité sociale RO 1995 Article 6 Dans les cas d'application de l'article 19 de l'Entente, l'organisme de la Partie qui reçoit une demande de prestations, aux termes de la législation qu'elle applique, rend, dans la mesure du possible, la personne requérante attentive aux droits à prestations qu'elle pourrait avoir en vertu de la législation de l'autre Partie. Chapitre 4 Dispositions diverses Article 7 Les organismes de liaison des deux Parties échangent les statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires aux termes de l'Entente pendant chaque année civile. Ces statistiques indiquent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, par genre de prestations. Article 8 Sur demande, l'institution de l'une des Parties fournit gratuitement à celle de l'autre Partie toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l'invalidité de la personne requérante ou bénéficiaire. 2 Lorsque l'institution de l'une des Parties demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s'il est requis par cette institution, est organisé par l'institution de l'autre Partie sur le territoire de laquelle la personne intéressée réside, selon les modalités valables pour l'institution qui organise l'examen et aux frais de l'institution qui l'a requis. 3 Les dépenses occasionnées en application du paragraphe 2sont remboursées sur présentation, à la fin de chaque année civile, de leur état détaillé accompagné des pièces justificatives. Article 9 Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l'Entente et a la même durée de validité que celle-ci. Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française. Pour l'Office fédéral Pour le Gouvernement des assurances sociales: du Québec: Ernst Andres Violette Trépanier N37850 4313
Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute RS 0.916.125; RO 1991 1930 I Prorogation de l'accord Lors de sa vingt-troisième session, tenue à Dhaka du 22 au 25 avril 1995, le Conseil international du jute a décidé, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de l'accord, de proroger ledit accord jusqu'au 11 avril 1998. II Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1995, complément') L'accord est entré en vigueur à titre provisoire également pour les Etats suivants: Australie Népal Autriche Portugal Grande-Bretagne Thaïlande Italie III Retrait des Etats-Unis Conformément à l'article 43, les Etats-Unis se sont retirés de l'accord avec effet le 19 juin 1994. N37863 ') Cette publication complète celle qui figure au RO 1991 1954. 4314 1995 - 676
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-38 vom 03.10.1995 (S. 4251-4314) RO-1995-38 du 03.10.1995 (p. 4251-4314) RU-1995-38 del 03.10.1995 (p. 4251-4314) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 03.10.1995 Date Data Seite 4251-4314 Page Pagina Ref. No 30 005 334 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.