opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005323</td>

Ch Vb · 1995-07-18 · Deutsch CH
Erwägungen (15 Absätze)

E. 18 juillet 1995 3047 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement 3048 Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne 3051 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O du OFCOM 3053 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) 3069 Fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'ali- mentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages). O du DFEP 3086 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) 3089 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) 3092 Arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988. 0 3093 Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre Contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux 3102 —Loi sur le contrôle des métaux précieux 3113 —Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP 3141 Entraide judiciaire en matière pénale. Convention européenne 3045

Convention de double imposition avec la Grande-Bretagne 3148 —Arrêté fédéral 3149 —Protocole Convention de doubles impositions en matière d'impôts sur les successions avec la Grande-Bretagne 3151 —Arrêté fédéral 3152 —Convention 3163 Redevances de route. Accord multilatéral Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs. Accord avec la République italienne 3170 —Accord 3176 —Protocole additionnel du 27 octobre 1986 3178 —Protocole additionnel du 11 octobre 1989 Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ter janvier, 1e` février, 1e" mars, l e ' avril, l e ' mai, l e i juin et l e t juillet 1995 ¯ 3046 ¯1

Ordonnance relative à la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement du 23 juin 1995 Le Département fédéral des finances, vu l'article 7, ter alinéa, de l'ordonnance du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement, arrête: Article unique 1 Pour l'exercice 1995, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 6 fr. 52 par million de francs de la somme du bilan et à 0 fr. 24 par 1000 francs de commissions nettes. 2 Pour l'exercice 1995, la taxe complémentaire due par les fonds de placement au sens de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 19942) sur les fonds de placement et les fonds de placement immobiliers suisses est fixée à 5 fr. 48 par million de francs de la fortune nette du fonds et pour les fonds de placement en valeurs mobilières suisses à 3 fr. 65 par million de francs de la fortune nette du fonds. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1995.

E. 18.00 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 Ordonance sur les droits de douane en matière a 0 2301. 1011 14.00 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 1019 24.00 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0

Ordonance sur les droits de douane enmatièreagricole Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Drdit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir (11 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2010 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0

2302. 3021 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 4021 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0

2303. 1011 0.00 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0

2305. 0010 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0

2306. 2010

E. 18.24 94.0 [2] 1.16 6.0 57 % de 1003.0070 0080 5.10 4.79 94.0 [2] 0.31 6.0 1004. 0020 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0

E. 23 juin 1995 Office fédéral de la communication: Furrer N37691 3052

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 26 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lte1 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 1995˜) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux; vu l'article 8, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 199531 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 1995') sur les droits de douane en matière agricole qui sera mise en vigueur en même temps que la présente modification, sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations de marché relatives aux céréales fourragères, aux céréales pour l'alimentation de l'homme, aux oléagineux et aux produits laitiers. II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1995.

E. 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0

2309. 9041 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0

3505. 1010 11.00 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 (1) Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) 0 ¯¯

Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire douane pal. destinés à la caisse générale (Base de calcul servant à établir de la Confédératior la part des matières fourragères) Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (35) affect. (fr.) (%) 1203. 0023 84.30 10.12 12.0 [2] 68.45 81.2 [3] 5.73 6.8 0024 78.55 9.43 12.0 [2] 63.78 81.2 [3] 5.34 6.8 0026 0.50 0.47 94.0 [2] 0.00 0.0 0.03 6.0 (37 % de 2306.5010) - (37 % de 15.00) 0027 0.50 0.47 94.0 [2] 0.00 0.0 0.03 6.0 (41 % de 2306.5010) - (41 % de 15.00) 1204. 0023 57.30 6.88 12.0 [2] 46.53 81.2 [3] 3.89 6.8 0024 50.60 6.07 12.0 [2] 41.09 81.2 [3] 3.44 6.8 0026 6.70 6.30 94.0 [2] 0.00 0.0 0.40 6.0 (60 % de 2306.2010) - (60 % de 15.00) 0027 7.25 6.82 94.0 [2] 0.00 0.0 0.43 6.0 (65 % de 2306 2010) - (65 % de 15.00) 1205. 0023 65.05 7.81 12.0 [2] 52.82 81.2 [3] 4.42 6.8 0024 58.25 6.99 12.0 [2] 47.30 81.2 [3] 3.96 6.8 0053 58.25 6.99 12.0 [2] 47.30 81.2 [3] 3.96 6.8 0054 51.40 6.17 12.0 [2] 41.74 81.2 [3] 3.49 6.8 1206. 0023 60.55 7.27 12.0 [2] 49.17 81.2 [3] 4.11 6.8 0024 54.35 6.52 12.0 [2] 44.13 81.2 [3] 3.70 6.8 0053 70.45 8.45 12.0 [2] 57.21 81.2 [3] 4.79 6.8 0054 63.50 7.62 12.0 [2] 51.56 81.2 [3] 4.32 6.8 1207. 1023 62.20 7.46 12.0 [2] 50.51 81.2 [3] 4.23 6.8 1024 55.05 6.61 12.0 [2] 44.70 81.2 [3] 3.74 6.8 1026 1.15 1.08 94.0 [2] 0.00 0.0 0.07 6.0 (53 % de 2306 6010)- (53 % de 15.00) 1027 1.25 1.18 94.0 [2] 0.00 0.0 0.07 6.0 (58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00) 2023 35.00 4.20 12.0 [2] 28.42 81.2 [3] 2.38 6.8 2024 28.20 3.38 12.0 [2] 22.90 81.2 [3] 1.92 6.8 2027 6.50 6.11 94.0 [2] 0.00 0.0 0.39 6.0 (80 90 de 2306.1010) - (80 % de 15.00) 3023 69.15 8.30 12.0 [2] 56.15 81.2 [3] 4.70 6.8 mr\n 3024 62.30 7.48 12.0 [2] 50.59 81.2 [3] 4.23 6.8 Ordonance sur les droits de douane en Numéro du tarif 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses (11

L.3 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) 0 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire douane pat destinés à la Huiles et graisses caisse générale (Base de calcul servant à établir de la Confédération la part des matières fourragères) Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 4023 76.00 71.44 94.0 [2] 0.00 0.0 4.56 6.0 4024 69.15 8.30 12.0 [2] 56.15 81.2 [3] 4.70 6.8 5010 39.00 36.66 94.0 [2] 0.00 0.0 2.34 6.0 5021 36.00 33.84 94.0 [2] 0.00 0.0 2.16 6.0 6023 41.85 5.02 12.0 [2] 33.98 81.2 [3] 2.85 6.8 6024 35.00 4.20 12.0 [2] 28.42 81.2 [3] 2.38 6.8 9114 62.30 7.48 12.0 [2] 50.59 81.2 [3] 4.23 6.8 9115 55.50 6.66 12.0 [2] 45.07 81.2 [3] 3.77 6.8 9116 4.50 4.23 94.0 [2] 0.00 0.0 0.27 6.0 (55 % de 2304.1010)- (55 % de 15.00) 9117 4.90 4.61 94.0 [2] 0.00 0.0 0.29 6.0 (60 % de 2304.1010) - (60 % de 15.00) 9214 55.50 6.66 12.0 [2] 45.07 81.2 [3] 3.77 6.8 9215 48.65 5.84 12.0 [2] 39.50 81.2 [3] 3.31 6.8 9914 76.40 9.17 12.0 [2] 62.04 81.2 [3] 5.19 6.8 9915 69.55 8.35 12.0 [2] 56.47 81.2 [3] 4.73 6.8 1209. 9911 58.00 54.52 94.0 [2] 0.00 0.0 3.48 6.0 9912 5.80 5.45 94.0 [2] 0.00 0.0 0.35 6.0 10 % de 1209.9911 1212. 1091 0.00 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1213. 0091 1.20 1.13 94.0 [2] 0.00 0.0 0.07 6.0 . 0099 15.00 14.10 94.0 [2] 0.00 0.0 0.90 6.0 [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [ 2 ]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) [ 3 ]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) v ¯ - 100 kg brut Aliments pour animaux [1] Ordonancesurlesdroits de douane en matière agricole

ANut Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (IJ de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) t%) 1008. 1029 43.83 4.38 10.0 [2] 39.45 90.0 2029 43.83 4.38 10.0 [2] 39.45 90.0 (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont inprimés an caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) 0rn Ordonance sur les droits de douane en matière a

Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) 0 00 t T Ordonance sur lesdroits de douane en matière agricole Droit 'de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0402. 9110 223.00 156.10 70.0 [2] 66.90 30.0 (contingent partiel 07.6). 9910 223.00 156.10 70.0 [2] 66.90 30.0 (contingent partiel 07.6) Numéro du tarif

Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lte1, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux oléagineux de pression et d'ex- traction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle la fixation et la perception des droits de douane pour les marchandises visées à l'article premier de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux. Art. 2 Valeurs indicatives d'importation Pour les marchandises énumérées à l'article premier, on applique les valeurs indicatives d'importation figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance. Art. 3 Taux des droits de douane 1 Les droits de douane auxquels sont assujetties les marchandises soumises aux dispositions de la présente ordonnance figurent à l'annexe 1, partie la du tarif d'importation général3) ou à l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg. Pour les produits originaires des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le droit de douane s'élève à 94 pour cent du taux normal. 2 Pour les céréales et les produits résultant de leur transformation, ils sont adaptés en règle générale tous les trois mois à la situation du marché. Les écarts ne RS 916.112.231 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.111.01; RO 1995 1949 3)RS 632.10 annexe 4)RS 916.011; RO 1995 1851 3053 1995 —444 3069

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 dépassant pas 3 francs par 100 kg par rapport au prix de seuil ou à la valeur indicative d'importation, y compris la totalité des taxes à la frontière, ne donnent en règle générale pas lieu à une adaptation. En cas d'affaissement des prix ou de prix excessifs, une adaptation peut être opérée immédiatement. 3 Pour les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction et les aliments protéiques, l'adaptation des droits de douane s'effectue en règle générale tous les trois mois. Art. 4 Perception 1 Est déterminante pour l'application des droits de douane selon l'article premier, la naissance de l'assujettissement aux droits de douane selon l'article 11 de la loi sur les douanes1). 2 S i l'utilisation d'une marchandise n'est pas encore fixée au moment où elle passe la frontière, elle peut être transférée dans un entrepôt douanier en observant les dispositions des articles 42 ss de la loi sur les douanes. Art. 5 Aliments pour volaille 1 Le 55 pour cent des recettes douanières à affectation spéciale provenant des aliments pour volaille de chair sert à réduire le coût des aliments fourragers utilisés pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets. 2 Sont déterminants pour la fixation de la réduction, les droits de douane moyens perçus durant la période d'engraissement sur les composants d'un mélange standard d'aliments pour volaille de chair. La base de calcul est le poids vif de la volaille; pour la production d'un kilogramme de volaille, on se fonde sur les consommations d'aliments fourragers suivantes: poulets 2,0 kg, dindes et toutes les autres espèces de volailles 2,7 kg. 3 Le taux de la réduction sur la consommation d'aliments fourragers des reproduc- teurs de volailles de chair est calculé selon les droits de douane à affectation spéciale perçus sur un mélange standard. Les réductions dépendent du nombre de volailles de chair abattues, la consommation d'aliments fourragers admise pour les reproducteurs étant de 600 g par pièce de volaille de chair abattue. 4 Ont droit à une réduction, les agriculteurs engraisseurs de volailles indigènes produisant annuellement dans leur propre exploitation au moins 500 kg de volailles (poids vif) nourries au moyen de matières fourragères importées. Art. 6 Utilisation pour animaux autres que ceux de rente 1 Les marchandises figurant à l'annexe 1 de l'ODDAg du 17 mai 19952) utilisées pour l'alimentation d'oiseaux ou d'autres animaux non détenus comme animaux 1> RS 631.0

2) RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3070

¯ ¯ Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 de rente peuvent être mises au bénéfice d'un régime douanier préférentiel lors de l'importation. 2 Les importateurs ou les négociants sont tenus d'astreindre les preneurs aux obligations découlant du régime du revers. Les importateurs, les négociants ou les preneurs n'observant pas lesdites obligations sont tenus de payer ultérieurement à la Direction générale des douanes les différences par rapport aux droits de douane prévus. Le montant du paiement ultérieur est calculé selon les taux applicables au moment du changement d'affectation. Art. 7 Utilisation de produits de la mouture 1Si, dans une entreprise de transformation, la quantité obtenue de produits de la mouture destinés à l'alimentation de l'homme (annexe 2) est, en moyenne d'une année civile (période de contrôle), inférieure aux ventes minimales fixées par le Département fédéral de l'économie publique, la différence de droits de douane doit être payée ultérieurement pour la quantité manquante, à condition que la marchandise ait été utilisée pour l'alimentation des animaux. 2 L'établissement du décompte est de la compétence de la Direction générale des douanes. Elle décide du paiement ultérieur sur la base des avis ou des contrôles qu'elle a effectués dans les entreprises de transformation. Art. 8 Utilisation à des fins autres que fourragères 1Si, dans une entreprise de transformation, la quantité de marchandise trans- formée à des fms autres que fourragères (par exemple à des fins techniques, pour la fabrication de produits farineux ou de potages) est inférieure aux valeurs figurant à l'annexe 3, la différence de droits de douane doit être payée ultérieure- ment pour la quantité manquante, utilisée pour l'alimentation des animaux. 2 Si des produits non spécifiquement désignés à l'annexe 1de l'ODDAg du 17 mai

19951) sont importés à des fins autres que pour l'alimentation des animaux, sur 100 kg de marchandise importée 90 kg doivent alors être utilisés à des fins autres que fourragères. Si cette valeur n'est pas atteinte, la différence entre les droits de douane prévus doit être payée sur la quantité manquante utilisée pour l'ali- mentation des animaux. 3 L'obligation d'apporter la preuve que la valeur des produits fourragers, par rapport au droit de douane fixé, a encore été réduite par suite de la trans- formation, est réservée. 4 Pour ce qui a trait au décompte et au paiement ultérieur, l'article 7, 2e alinéa, est applicable par analogie. '> RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3071

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Art. 9 Animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres Les marchandises importées peuvent bénéficier d'un droit de douane préférentiel lorsqu'elles sont destinées à l'alimentation: a .d'animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques; b .d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques; c .d'animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux); d .de poissons, de chiens, de chats; d'autres animaux détenus dans des apparte- ments, des locaux annexes, des enclos, etc., non destinés à la production d'aliments (à l'exception des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que des lapins et des volailles domestiques). Art. 10 Produits spéciaux à faible teneur énergétique Les préparations pour l'alimentation des animaux dont la teneur énergétique est inférieure à 0,5 pour cent des besoins alimentaires quotidiens d'un animal peuvent bénéficier d'un droit de douane préférentiel. Art. 11 Procédure 1Le régime douanier préférentiel doit être demandé lors des formalités d'impor- tation. 2 Le régime douanier préférentiel selon les articles 6 à 10 fait l'objet d'une procédure reversale contrôlée par l'Administration fédérale des douanes. L'ar- ticle 19, leT alinéa, de la loi sur l'agriculture et l'article 18 de la loi sur les douanes1) constituent les bases légales. 3 Sont applicables par analogie pour le contrôle de l'utilisation, respectivement l'article 18 de la loi sur les douanes et l'article 40 de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes2>. Art. 12 Contrôle 1 On est tenu d'autoriser les fonctionnaires à affectuer en tout temps des visites dans l'entreprise, de leur présenter les justificatifs et de leur donner tout renseignement demandé. 2 Les personnes et les entreprises qui, parce qu'elles n'observent pas des prescrip- tions ou des dispositions, provoquent du travail supplémentaire, peuvent être astreintes au paiement des frais découlant de leur comportement. Art. 13 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et la Direction générale des douanes sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 1)RS 631.0 2)RS 631.01 3072 ¯

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Art. 14 Abrogation de l'ancien droit L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est abrogée. Art. 15 Dispositions transitoires Les prescriptions abrogées restent toutes applicables pour des faits intervenus pendant leur durée de validité. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1995. 8juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37675

1) RO 1982 112 1845, 1985 14, 1986 600, 1987 569, 1988 140 1119 1568, 1989 343 1864, 1990 71 1045, 1991 1430, 1992 1281, 1993 90 946 1146 1788 2048 2327 2798, 1994 58 907 1593 2180 2406, 1995 49 518 3073

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Annexe 1 (art. 2) Valeurs à l'importation des aliments pour animaux (Valeur indicative du DFEP à partir du 1e7 juillet 1995) Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 0505. 9011 Poudre de plumes 105.- 0508. 0091 Carapaces de crevettes 81.- 0511. 9110 Petits poissons 100.- 9911 Farine de sang animal 108.-2) 9919 Autres 98.- 0708. 9010 Graines de guarées 67.- ¯ 0709. 9091 Maïs doux 0712. 9011 Maïs doux, séché 9091 Maïs doux, séché 0713. 69.- 69.- 69.- 1011 Pois en grains entiers 68.-2) 1091 Pois, travaillés 68.- 2011 Pois chiches en grains entiers 68.- 2091 Pois chiches, travaillés 68.- 3111 Haricots des espèces Vigna mungo en grains entiers 67.- 3191 Haricots des espèces Vigna mungo, travaillés 67.- 3211 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers 67.- 3291 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés 67.- 3311 Haricots communs (Phaseolus vulgaris) en grains entiers 67.- 3391 Haricots communs (Phaseolus vulgaris), travaillés 67.- 3911 Haricots vigna en grains entiers 67.- 3991 Haricots vigna, travaillés 67.- 4011 Lentilles en grains entiers 67.- 4091 Lentilles, travaillées 67.- 5012 Fèves (Vicia faba var. major) et féverole (Vicia faba var. equina, Vicia faba) en grains entiers 67.- 5091 Fèves (Vicia faba var major) et féverole (Vicia faba var. equina, Vici faba), travaillées 67.- 9011 Autres légumes à cosse en grains entiers 68.- 9091 Autres légumes à cosse, travaillés 68.— ') RS 632.10 annexe

2) Egalement prix de seuil 3074 Re¯

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarife Aliments pour animaux Fr./100 kg 0714. 1010 Racines de manioc 65.- 2010 Patates douces 65.- 9010 Topinambours 61.- 0802. 2110 Noisettes en coque 90.- 2210 Noisettes décortiquées 95.- 3110 Noix communes en coques 90.- 3210 Noix communes décortiquées 95.- 0813. 4081 Fruits à noyau séchés 60.- 4092 Fruits à noyau séchés 60.- 5012 Mélanges de fruits séchés d'une teneur en poids de noisettes et/ou de noix communes excédant 50% 75.- 5021 Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix communes 75.- 5081 Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40% et d'une teneur en poids n'excédent pas 20% d'abricots et/ou de fruits à pépins 60.- 5092 Contenant des fruits des nos 0813.4081 au 0813.4099 75.- 0901. 3010 Coques et pellicules de café 13.- 1001. 1040 Froment (blé) dur 69.- 9040 Froment (blé) tendre 69.- 1002. 0040 Seigle 67.- 1003. 0070 Orge 67.- 1004. 0040 Avoine 63.- 1005. 9030 Maïs 69.- 1006. 1020 Riz paddy 68.- 2020 Riz brun 69.- 3020 Riz poli 71.- 4020 Riz en brisures 71._2) 1007. 0030 Sorgho à grains 67.- 1008. 1030 Sarrasin 69.- 2030 Millet 63.- 3030 Alpiste 85.-

1) RS 632.10 annexe 2> Egalement prix de seuil 3075

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif`> Aliments pour animaux Fr./100 kg 9031 Triticale 69.- 9061 Autres céréales 69.- 1101. 0012 Farine de froment (blé) de gonflement 75.-

E. 26 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37685 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 916.355.1; RO 1995 2079 4)RS 916.011; RO 1995 1851 1995 - 527 3053

Annexe 1 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Drdit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [1] de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)

0505. 9011 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0

0511. 9110 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 9911 24.00 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0

0712. 9011 55.00 51.70 94.0 [2] 3.30 6.0 9091 55.00 51.70 94.0 [2] 3.30 6.0 0713. 1013 1.40 1.32 94.0 [2] 0.08 6.0 1091 39.50 37.13 94.0 [2] 2.37 6.0 1092 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 2011 24.00 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 2012 2.40 2.26 94.0 [2] 0.14 6.0 10 % de 0713.2011 2013 0.50 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 2091 39.50 37.13 94.0 [2] 2.37 6.0 2092 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 3111

E. 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 5010 16.00 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 6010 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2308. 1010 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 9011

E. 0030 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 50 % de 1003.0070 0061 19.40

E. 0031 Farine de froment (blé) pour l'affouragement 69.- 1102. 1011 Farine de seigle de gonflement 70.- 1031 Farine de seigle pour l'affouragement 67.- 2012 Farine de maïs pour l'affouragement non dénaturée 69.- 2021 Farine de mais pour l'affouragement dénaturée 69.- 3012 Farine de riz pour l'affouragement non dénaturée 71.- 3021 Farine de riz pour l'affouragement dénaturée 71.- 9012 Farine de triticale pour l'affouragement 69.- 9021 Farine d'autres céréales pour l'affouragement non dénatu- fee 71 .... 9031 Farine d'autres céréales pour l'affouragement dénaturée 71.- 1103. 1112 Gruaux et semoules de blé dur 69.- 1192 Gruaux et semoules de blé tendre 69.- 1220 Gruaux et semoules d'avoine 71.- 1320 Gruaux et semoules de maïs 69.- 1420 Gruaux et semoules de riz 69.- 1912 Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale 69.- 1993 Gruaux et semoules d'autres céréales 69.- 2120 Gruaux et semoules de froment (blé) 69.- 2912 Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale 69.- 2992 Gruaux et semoules d'autres céréales 69.- 1104. 1120 Flocons d'orge 74.- 1220 Flocons d'avoine 82.- 1912 Flocons de seigle, de méteil ou de triticale 73.- 1993 Flocons d'autres céréales 83.- Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): 2130 D'orge 74.- 2230 D'avoine 82.- 2320 De maïs 69.- 2912 De froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale 69.- 2923 De millet 59.- 2993 D'autres céréales 82.- 3070 Germes de céréales pour la production d'huile 83.- 3093 Germes de céréales 83.-2) 1)RS 632.10 annexe 2)Egalement prix de seuil 3076 1105. 1021 2021 Farine et semoule de pommes de terre Flocons de pommes de terre 70.- 72.- ¯

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif' Aliments pour animaux Fr./100 kg 1106. Farines et semoules de: 1010 Légumes à cosse secs du n° 0713 2010 Sagou, racines ou tubercules du n° 0714 3010 Farines et semoules de produits du Chapitre 8 69.- 60.- 64.- 1107 1013 Malt non torréfié, non concassé 67.- 1094 Malt non torréfié 69.- 2013 Malt torréfié, non concassé 67.- 2094 Malt torréfié 69.- 1108. 1120 Amidon de hument (blé) 69.- 1220 Amidon de maïs 69.- 1320 Fécule de pommes de terre 67.- 1420 Fécule de manioc (cassave) 67.- 1912 Amidon de riz 69.- 1992 Autres amidons 69.- 2020 Inuline 71.- 1201. 0010 Fèves de soja en grains entiers 86.- 0021 Fèves de soja pour la fabrication d'huile 86.- 1202. 1010 Arachides en coques 88.- 1021 Arachides en coques pour la fabrication d'huile 88.- 2010 Arachides décortiquées 88.-2) 2021 Arachides décortiquées pour la fabrication d'huile 88.- 1203. 0010 Coprah 84.- 0021 Coprah pour la fabrication d'huile 84.- 1204. 0010 Graines de lin 83.- 0021 Graines de lin pour la fabrication d'huile 83.- 1205. 0010 Graines de colza 75.- 0021 Graines de colza pour la fabrication d'huile 75.- 0040 Graines de navette 75.- 0051 Graines de navette pour la fabrication d'huile 75.- 1206. 0010 Graines de tournesol en enveloppe 70.- 0021 Graines de tournesol en enveloppe pour la fabrication d'huile 70.- 0040 Graines de tournesol décortiquées 73.- 0041 Graines de tournesol décortiquées pour la fabrication d'huile 73.- 1l RS 632.10 annexe 21 Egalement prix de seuil 3077

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 1207. 1010 Noix et amandes de palmiste 81.- 1021 Noix et amandes de palmiste pour la fabrication d'huile 81.- 2010 Graines de coton 81.- 2021 Graines de coton pour la fabrication d'huile 81.- 3010 Graines de ricin 81.- 3021 Graines de ricin pour la fabrication d'huile 81.- 4010 Graines de sésame 81.- 4021 Graines de sésame pour la fabrication d'huile 81.- 5010 Graines de moutarde 81.- 5021 Graines de moutarde pour la fabrication d'huile 81.- 6010 Graines de carthame 81.- 6021 Graines de carthame pour la fabrication d'huile 81.- 9111 Graines d'oeillette 81.- 9113 Graines d'oeillette pour la fabrication d'huile 81.- 9211 Graines de karité 81.- 9213 Graines de karité pour la fabrication d'huile 81.- 9911 Autres, à l'exception des faines 81.- 9913 Autres pour la fabrication d'huile 81.- 1208. 1010 Farines de fèves de soja 86.- 9010 Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'excep- tion de farine de moutarde 86.- 1209. 1110 Semences de betteraves 55.- 2911 Vesces et lupins 77.- 9911 Graines de tamarin 75.- 1212. 1091 Caroubes 52.- 2010 Farines d'algues 40.- 9110 Betteraves à sucre 57.- 9911 Racines de chicorée 55.- 1213. 0091 0099 Pailles, non travaillées Pailles, travaillées 19.- 21.- 1214. 1010 Farines de luzerne 50.- 9011 Foin 43.- 9019 Choux et betteraves fourragères (MS =90%), etc. 56.- 1404. 9010 Noyaux de dattes et brisures de guai-6e 55.- 1501. 0011 0021 1502. Saindoux de porc Graisses de volailles 93.- 93.- 93.-2) 0010 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine I) RS 632.10 annexe

2) Egalement prix de seuil 3078

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 1503. 0010 Stéarine et huile solaires, huile de suif 123.- 1504. 1091 Huiles de foies de poissons 9 3 . - 2010 Graisses et huiles de poissons 9 3 . - 3010 Graisses et huiles de mammifères marins 9 3 . - 1505. 1010 Graisse de suint brute 9 3 . - 9010 Autres substances grasses dérivées de graisses de suint, y compris la lanoline 9 3 . - 1506. 0010 Autres graisses et huiles animales 1507.1010 Huile de soja brute 9011 Fractions d'huile de soja ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 9091 Autres 1508. 1010 Huile d'arachide 9011 Fractions d'huile d'arachide ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 9091 Autres 93.- 93._2) 123.- 93.- 93. - 123.- 93.- 1509. 1010 Huile d'olive brute 9 3 . - 9010 Autres 9 3 . - 1510. 0010 Autres huiles, obtenues exclusivement à partir d'olives, mélanges 9 3 . - 1511. 1010 Huile de palme brute 9011 Fractions d'huile de palme ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 9091 Autres 93.- 123.- 93.- 1512. 1110 Huiles de tournesol ou de carthame brutes 9 3 . - 1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 123.- 1991 Autres (tournesol, carthame) 9 3 . - 2110 Huile de coton brute 9 3 . - 2910 Autres (coton) 9 3 . - 1513. 1110 Huiles de coco brute 1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco 1991 Autres 93.- 123.- 93.-

1) RS 632.10 annexe

z) Egalement prix de seuil 3079

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fe/100 kg 2110 Huiles de palmiste ou de babassu brutes 93.- 2911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 123.- 2991 Autres 93.- 1514. 1010 Huiles de navette, de colza ou de moutarde brutes 93.- 9010 Autres 93.- 1515. 1110 Huile de lin brute 93.- 1910 Autres huiles de lin, fractions 93.- 2110 Huile de mais, brute 93.- 2919 Autres huiles de maïs, fractions 93.- 3010 Huile de ricin 93.- 4010 Huile de tung (d'abrasin) 93.- 5U11 Huile de sésame, brute 93.- 5020 Autres huile de sésame, fractions 93.- 6010 Huile de jojoba 93.- 9011 Huile de germes de céréales 93.- 9091 Autres 93.- 1516. 1010 Graisses et huiles animales, hydrogénées 133.- 2010 Graisses et huiles végétales, hydrogénées 123.- 1517. 1010 Margarine 123.- 9010 Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires 123.- 1518. 0011 Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires 93.- 0081 Huile de soja, époxidée 93.- 0098 Autres mélanges graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires 123.- 1519. 1110 Acide stéarique 123.- 1210 Acide oléique 123.- 1910 Autres acides gras à usage technique 93.- ¯ 1702. 3021 Glucose, chimiquement purs, à l'état solide 3031 Autres glucose, à l'état solide 4011. Glucose, à l'état solide 901f

• Sucre inverti, à l'état solide 1802. 70._2) 70.- 70.- 70.- 0010 Déchets de cacao (coques) 23.-2) 1905. 9011 Chapelure 71.-2). t> RS 632.10 annexe

2) Egalement prix de seuil 3080

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarifa Aliments pour animaux Fr./100 kg 2102. 1091 Levures vivantes 2011 Levures mortes 2021 Autres microorganismes morts 93.- 2103. 3011 Farine de moutarde 83.- 2301. 1011 Cretons 98.- 1019 Farines de viandes 60% 83.- 2010 Farines de hareng 72% 100.- 23112. 1010 Sons de maïs 54.- 2010 Sons de riz 54.- 3021 Sons de froment dénaturés 54.- 3022 Sons de froment non dénaturés 54.- 4021 Autres sons de céréales, dénaturés 54.- 4022 Autres sons de céréales, non dénaturés 54.- 5010 Résidus de la mouture des légumineuses 54.- 2303. 1011 Protéine de pommes de terre 108.-2) 1019 Gluten de maïs 60% 93.- 2010 Pulpes de betteraves 55.- 3010 Drêches à l'état sec 56.- 2304. 0010 Tourteaux de soja 44% 78.-2) 2305. 0010 Tourteaux d'arachide 79.- 2306. 1010 Tourteaux et farine de coton 55.- 2010 Tourteaux et farine de lin 68.- 3010 Tourteaux et farine de tournesol 62.- 4010 Tourteaux de colza ou de navette 59.- 5010 Farine de noix de coco ou de coprah 55.- 6010 Farine de noix de palmiste de graines de palmiste 54.- 9010 Autres 70.- 2308. 1010 Glands de chêne et marrons d'Inde

E. 35 9011 Marcs de raisins, de pommes et de poires 48.- 9021 Résidus de l'extraction de café ou de camomille

E. 40 9029 Autres

E. 41 86.- 88.-21 2309. 9011 Alimentation des animaux, mélassés ou sucrés 9041 Solubles de poissons 9081 Autres mélanges contenant de la poudre de lait ou de petit-lait 130.- 100.- 420.- 1)RS 632.10 annexe 2)Egalement prix de seuil 3081

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 9082 Préparations de substances minérales, d'oligo-élément, de vitamines ou de substances actives 9089 Autres mélanges 3505. 1010 Dextrine et autres amidons modifiés 2010 Colles 3506. 130.- 130.- 69.- 90.-2) 9910 Autres adhésifs 9 0 . - 3809. 1010 Agents d'apprêt à base de matières amylacées 9 0 . - 3823. 1010 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 9 0 . - 9021 Produits résiduaires des industries chimiques 9 0 . - 9091 Antres liants 90.— N37675

1) RS 632.10 annexe zl Egalement prix de seuil 3082 ¯

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Annexe 2 (art. 7, ier al.) Utilisation de produits de la mouture Numéro du tarif'> Désignation de la marchandise Prélèvement: Utilisa- Pourcentage en % du taux tiun inférieur: prévu en cas minimale prélèvement d'affouragc- kg/100 kg du taux du nient alimenta- numéro du tion tarif ... humaine 1003. Orge: 0030 prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée 50 33 1104.2130 0061 pour l'alimentation humaine 57 13 1104.2130 1004. Avoine: 0031 pour l'alimentation humaine 50 13 1104.2230 1005. Maïs: 9021 pour l'alimentation humaine

E. 45 40 1104.2320 1007. Sorgho à grains: 0029 pour l'alimentation humaine

E. 0050 pour usages techniques 25 60 1004.0040 1005. Maïs: 9040 pour usages techniques 10 80 1005.9030 1007. Sorgho à grains: 0040 pour usages techniques 3 80 1007.0030 1008. Sarrasin: 1040 pour usages techniques 3 80 1008.1030 Millet: 2040 pour usages techniques 3 80 1008.2030 Alpiste:

1) RS 632.10 annexe 3084

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif') Désignation de la marchandise Prélèvement: Utilisa- Pourcentage en %du taux tion mini- inférieur: prévu en cas male prélèvement d'affourage- kg/100 kg du taux ment du numéro du tarif ... 3040 pour usages techniques 3 80 10083030 Triticale: 9032 pour usages techniques 10 80 1008.9031 autres céréales: 9071 pour usages techniques 3 80 1008.9061 1201. Fèves de soja, même concassées: 0091 pour la fabrication de denrées ali- mentaires 10 75 1201.0010 1209. Graines, fruits et spores à ense- mencer, pour usages techniques: 2912 de vesces et de lupins 10 80 1209.2911 9912 graines de tamarins 10 80 1209.9911

1) RS 632.10 annexe N37675 3085

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) Modification du 19 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I est modifiée comme il suit: Art. 6, ter al. 1 Par surface déterminante, on entend la surface agricole utile d'une exploitation, diminuée des surfaces à litière, des vignes, des cultures fruitières et des surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans des terrains de golf et de camping, des aérodromes, des terrains d'entraînement militaire et des terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire. Art. 15, ter et 3e al. 1 Ont droit à un contingent supplémentaire les producteurs dont l'exploitation n'est pas située en région de montagne et qui ont acheté en région de montagne un animal d'élevage femelle répondant aux exigences suivantes: a .acheté entre le 15 août et le 24 décembre, il est arrivé sur l'exploitation de l'acheteur durant cette même période; b .il avait été gardé sans interruption en région de montagne au moins pendant 22 mois précédant l'achat; c .il a été âgé de cinq ans (60 mois) au plus au moment de l'arrivée sur l'exploitation; d .au moment de l'arrivée sur l'exploitation, il portait depuis au moins quatre mois ou avait vêlé moins de deux mois auparavant; e .il est inscrit au herd-book ou présente les qualités requises à cet effet; f .selon le certificat d'ascendance mis à jour, son lait contient au moins 6,5 pour cent de protéines et graisses et au moins 3,0 pour cent de protéines. '1 RS 916350.101; RO 1994 2056

2) RS 700 3086 1995 - 440

Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I RO 1995 3Des contingents supplémentaires peuvent être accordés à raison de 20 pour cent de l'effectif des vaches que le producteur détenait le jour de référence précédant l'achat,des animaux, mais peuvent dans tous les cas être accordés pour les deux premiers animaux achetés. Art. 17, 3e al. 311 est possible de renoncer à la réduction prévue au 2e alinéa si, même avant le transfert en zone d'ensilage, le lait n'a pas été transformé en fromage dont la fabrication requiert du lait de non-ensilage. Art. 18 Abrogé Art. 19, 2e al., let. b et d 2En cas de diminutions de surface ne relevant pas du ler alinéa, le contingent est réduit comme il suit: b. lorsque le cédant et le preneur ne peuvent se mettre d'accord sur le contingent à transmettre ou qu'il ne peut être transmis de contingent au preneur en vertu des dispositions de l'article 20, 5e alinéa, la fédération laitière compétente tranche le cas; d. lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vignes ou de cultures fruitières, de la conversion de terres en surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole (art. 6, 1e1 al.) ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent, par hectare en moins, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le producteur disposait le 1e7 mai précédant la cession. Art. 20, 4e al. Abrogé Art. 23, 2e et 3e al. 2 A b r o g é 3 Si l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel de l'ancienne, le contingent peut être transmis seulement si la quantité maximale par hectare (art. 8, 3e al.) n'est pas dépassée. Seule la surface située à l'intérieur du rayon usuel est considérée comme surface déterminante au sens de l'article 6 pour le calcul de cette quantité maximale. 3087

Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I RO 1995 Art. 48, 4e et Se aL 4 En ce qui concerne les surfaces dont l'affectation principale a changé, avant le ter août 1995, de telle sorte qu'elles doivent être déduites de la surface détermi- nante conformément à l'article 6, il y a lieu d'effectuer la moitié de la réduction prévue à l'article 19, 2e alinéa, lettre d, au ter mai 1995 et l'autre moitié au le" mai 1996. 5 La fédération laitière compétente peut, sur demande, attribuer aux producteurs ayant repris une deuxième exploitation avant le ter août 1995 le contingent qui n'a pas pu être transféré lors de la reprise, dans la mesure où leur contingent est inférieur à la quantité maximale par hectare (art. 8, 3e al.), calculée en fonction de la surface située à l'intérieur du rayon usuel. Toutefois, la quantité attribuée ne doit pas dépasser 90 pour cent du contingent annulé. II La présente modification entre en vigueur le ter août 1995. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37699 ¯ 3088

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) Modification du 19 juin 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit: Art. 6, Ier al. 1Par surface déterminante, on entend la surface agricole utile d'une exploitation, diminuée des surfaces à litière, des vignes, des cultures fruitières et des surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans des terrains de golf et de camping, des aérodromes, des terrains d'entraînement militaire et des terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire. Art. 13, 8e al. Abrogé Art. 17, 3e al. 3 Il est possible de renoncer à la réduction prévue au 2e alinéa si, même avant le transfert en zone d'ensilage, le lait n'a pas été transformé en fromage dont la fabrication requiert du lait de non-ensilage. Art. 18 Abrogé Art. 19, 2e al., let. b et d 2 En cas de diminutions ne relevant pas du lef alinéa, le contingent est réduit comme il suit: 1)RS 916.350.102; RO 1994 2060 2)RS 700 1995 —441 3089

Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV RO 1995 b. lorsque le cédant et le preneur ne peuvent se mettre d'accord sur le contingent à transmettre ou qu'il ne peut être transmis de contingent au preneur en vertu des dispositions de l'article 20, 5e alinéa, la fédération laitière compétente tranche le cas; d. lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vignes ou de cultures fruitières, de la conversion de terres en surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole (art. 6, le` al.) ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent, par hectare en moins, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le producteur disposait le l u mai précédant la cession. Art. 20, 4e al. Abrogé Art. 23, 2e et 3e al. 2 A b r o g é 3 Si l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel de l'ancienne, le contingent peut être transmis seulement si la quantité maximale par hectare (art. 8, 3e al.) n'est pas dépassée. Seule la surface située à l'intérieur du rayon usuel est considérée comme surface déterminante au sens de l'article 6 pour le calcul de cette quantité maximale. Art. 45, Se et 6e al. 5 En ce qui concerne les surfaces dont l'affectation principale a changé, avant le le' août 1995, de sorte qu'elles doivent être déduites de la surface déterminante conformément à l'article 6, il ya lieu d'effectuer la moitié de la réduction prévue à l'article 19, 2e alinéa, lettre d, au 1er mai 1995 et l'autre moitié au l u mai 1996. 6 La fédération laitière compétente peut, sur demande, attribuer aux producteurs ayant repris une deuxième exploitation avant le let août 1995, le contingent qui n'a pas pu être transféré lors de la reprise, dans la mesure où leur contingent est inférieur à la quantité maximale par hectare (art. 9, 3e al.), calculée en fonction de la surface située à l'intérieur du rayon usuel. Toutefois, la quantité attribuée ne doit pas dépasser 90 pour cent du contingent annulé. ¯ 3090

Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le let août 1995. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37700 3091

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 31 mai 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit: Art. 5 Abrogé Art. 13, ter al. 1 Pour le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, de qualité irrépro- chable, les centrales du beurre et les grossistes appliquent les prix indicatifs de prise en charge suivants, taxe sur la valeur ajoutée incluse, (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre): Fr. par kg a .Beurre de choix 17.66 b .Beurre de crème de lait 17.51 c .Beurre de crème de petit-lait 12.29 d .Beurre de fromagerie 15.46 II La présente modification entre en vigueur le l e i juillet 1995. 31 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37695

1) RS 916350.181.1; RO 1994 420 1653 2716 3105 3092 1995 —438

Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre du 31 mai 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 16, 20 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu l'article ler de l'arrêté du 16 décembre 19882) sur l'économie laitière 1988; vu l'article 26 de la loi sur l'agriculture3), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance règle: a .les prix de cession du beurre aux grossistes; b .le versement de contributions destinées à réduire le prix du beurre. Art. 2 Producteurs de beurre 1Par producteurs de beurre ayant droit aux contributions destinées à réduire le prix, on entend les centrales du beurre et les centres locaux de transformation du lait. 2 Par centrale du beurre, on entend toute entreprise agréée par l'Office fédéral de l'agriculture (office), qui: a .prend en charge et met en valeur de la crème et/ou du beurre de centres locaux de transformation du lait; b .fabrique du beurre principalement à partir de crème provenant de centres locaux de transformation du lait; c .dispose de personnel qualifié et peut le prouver; et d .satisfait aux prescriptions sur l'assurance de la qualité qui sont édictées par le Conseil fédéral sur la base de l'article 2de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait. 3 Par centre local de transformation du lait, on entend les fromageries, les centres de centrifugation, les entreprises industrielles de transformation du lait, les exploitations d'alpage et les producteurs individuels. RS 916.357.3 1)RS 916350; RO 1995 2075 2)RS 916350.1; RO 1995 2077 3)RS 910.1; RO 1995 1837 1995 - 439 3093

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 Art. 3 Beurre de choix 1Le beurre de choix est du beurre produit en conformité avec l'ordonnance du 31 mai 19951) concernant la fabrication du beurre de choix avec de la crème de lait soumise à un traitement thermique. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. 2 La crème de lait soumise à un traitement thermique doit répondre aux exigences de l'ordonnance du 26 avril 19902) concernant la prise en charge de la crème de lait et doit avoir été obtenue et traitée conformément à ses dispositions. L'ordon- nance est soumise à l'approbation de l'office. 3 Le beurre de choix ne peut être fabriqué que dans les centrales du beurre. Art. 4 Beurre de crème de lait 1Le beurre de crème de lait est du beurre fabriqué avec de la crème de lait. 2 Le mélange de beurre de choix et de beurre de crème de lait est assimilé au beurre de crème de lait. Art. 5 Beurre de crème de petit-lait 1 Le beurre de crème de petit-lait est du beurre produit en conformité avec l'ordonnance du 31 mai 19953) concernant la fabrication du beurre de crème de petit-lait avec de la crème de petit-lait. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. 2 Le beurre de crème de petit-lait doit répondre aux exigences de l'ordonnance du 26 avril 19904) concernant la prise en charge de la crème de petit-lait et doit avoir été obtenu et traité conformément à ses dispositions. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. 3 Le beurre de crème de petit-lait ne peut être fabriqué que dans les centrales du beurre. Art. 6 Beurre de fromagerie 1 Le beurre de fromagerie est du beurre fabriqué avec un mélange de crème de lait et de crème de petit-lait. 2 Le beurre de fromagerie est fabriqué dans les fromageries ou dans les centrales du beurre. 3 Le beurre de fromagerie des centrales du beurre doit être produit en conformité avec l'ordonnance du 31 mai 19955) concernant la fabrication du beurre de fromagerie. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. I) RO 1995 ... 2)RS 916.350.181.15 3)RO 1995 ... 4)RS 916.350.181.16 5)RO 1995 ... 3094 ¯

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 Art. 7 Classes de qualité 1 La «Centrale suisse du ravitaillement en beurre» (BUTYRA) détermine dans le règlement du 31 mai 19951) sur le traitement du beurre —Contestations concer- nant la qualité —la subdivision des beurres définis aux articles 3 à 6 en classes de qualité. Le règlement est soumis à l'approbation de l'office. 2 La marchandise non pasteurisée peut au plus être prise en charge comme deuxième qualité. Art. 8 «Le beurre» (beurre de cuisine) 1 «Le beurre» (beurre de cuisine) est un mélange des beurres définis aux articles 3 à 6. 2I1 ne peut être fabriqué que sur mandat de la BUTYRA. Art. 9 Beurre fondu et fractions de graisse de lait 1 Les termes de «beurre fondu» et de «fractions de graisse de lait» sont définis dans l'ordonnance du 1er mars 19952) sur les denrées alimentaires. 2 Ils ne peuvent être fabriqués que sur mandat de la BUTYRA. Section 2: Prix de cession Art. 10 Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de crème de lait, du beurre de fromagerie et du beurre de crème de petit-lait 1 Les prix de cession pour la marchandise vendue en mottes ou en blocs sont les suivants (taxe sur la valeur ajoutée incluse): Fr. par kg a .beurre de choix 11.49 b .beurre de crème de lait 11.14 c .beurre de fromagerie 10.16 d .beurre de crème de petit-lait 10.11 2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine pour les envois d'au minimum 5000 kg. L'office fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, le Service fédéral du contrôle des prix (CP) et l'Administration fédérale des finances (AFF), les prix des quantités inférieures. 3 Ces prix sont, pour les centrales du beurre, des prix maximums; pour la BUTYRA, des prix fixes. I) RO 1995 . . .

2) RS 817.02; RO 1995 1491 3095

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 Art. 11 Prix de cession aux grossistes de «Le beurre» (beurre de cuisine) et du beurre fondu 1La BUTYRA livre le beurre aux grossistes aux prix de cession suivants (taxe sur la valeur ajoutée incluse): Fr. par kg a .«Le beurre» (beurre de cuisine) en emballages de 1 kg au moins 8.71 b .beurre fondu en grands emballages fournis par l'acheteur 9.45 2 Ces prix sont fixes et s'entendent franco gare suisse de plaine pour les envois d'au minimum 5000 kg dans le cas du beurre visé à la lettre a et d'au minimum 300 kg dans le cas du beurre visé à la lettre b. L'office fixe les prix des livraisons en quantités inférieures ou en emballages plus petits, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFE Art. 12 Livraison de «Le beurre» (beurre de cuisine) et du beurre fondu 1 La BUTYRA livre aux grossistes «Le beurre» (beurre de cuisine) et le beurre fondu en emballages d'origine. Elle peut aussi livrer du beurre fluide aux entreprises qui emploient de grandes quantités de beurre. 2 Il est interdit aux entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de déballer «Le beurre» (beurre de cuisine) et du beurre fondu, de les mélanger à d'autres sortes de beurre et de les vendre sans leur emballage d'origine, à moins que ce ne soit pour fabriquer des préparations de beurre avec «Le beurre». Art. 13 Nouvelles sortes de beurre En accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF, l'office fixe les prix de cession aux grossistes des nouvelles sortes de beurre. Section 3: Contributions destinées à réduire le prix du beurre, indemni- tés et campagnes Art. 14 Principe 1 La Confédération accorde aux producteurs de beurre des contributions desti- nées à réduire le prix du beurre de choix, du beurre de crème de lait, du beurre de fromagerie et du beurre de crème de petit-lait. L'office fixe le montant des contributions. 2 En accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF, l'office fixe le remboursement des contributions versées pour certaines utilisations. Art. 15 Montant des contributions destinées à réduire le prix du beurre 1 Pour les centrales du beurre, les contributions destinées à réduire le prix du beurre correspondent à la différence entre le prix de revient (prix indicatif officiel 3096

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 de prise en charge du beurre ou de la crème, augmenté de la marge de fabrication ou de la marge de collecte) et le prix de cession mentionné à l'article 10. 2 Les contributions destinées à réduire le prix du beurre sont versées aux fromageries, aux centres de centrifugation, aux producteurs individuels et aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'ils produisent et vendent directement. L'office fixe le montant des contributions en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF. 3 L'office fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF, les majorations et les réductions suivantes des contributions destinées à réduire le prix du beurre: a .la majoration de la contribution destinée à réduire le prix du beurre de choix et du beurre de crème de petit-lait que les centrales du beurre utilisent pour fabriquer du beurre de fromagerie; b .la majoration de la contribution destinée à réduire le prix du beurre de crème de petit-lait, aux fins de compenser les frais supplémentaires découlant de la livraison séparée de la crème; c .la réduction de la contribution destinée à réduire le prix du beurre vendu en emballages de moins de 200 g. 4 Le coût des réductions supplémentaires du prix pour «Le beurre» (beurre de cuisine) et le beurre fondu, que détermine le niveau des prix de cession aux grossistes, est à la charge de la BUTYRA. 5 L'Union centrale des producteurs suisses de lait édicte une ordonnance réglant le paiement des contributions destinées à réduire le prix du beurre. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. Art. 16 Indemnité pour la collecte de la crème dans les zones de montagne t Une indemnité de transport est versée aux centrales du beurre pour la collecte de la crème dans les zones de montagne. L'office fixe le montant de l'indemnité, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF. 2 L'indemnité de transport sera diminuée en trois étapes pour être supprimée d'ici à la fin du mois d'octobre 1996. L'office règle le calendrier et l'étendue de la réduction. Art. 17 Réduction supplémentaire du prix du beurre utilisé pour fabriquer du fromage fondu 1 Une contribution supplémentaire est versée lorsque du beurre (autre que du beurre fondu) est utilisé pour porter la teneur en matière grasse de fromage fondu, de fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu de la classe de qualité «gras» au niveau de celles qui correspondent aux classes de qualité «crème» ou «double crème». 2 L'office fixe le montant de la contribution, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF. 3097

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 Art. 18 Remboursement des contributions destinées à réduire le prix du beurre 1 Les contributions destinées à réduire le prix du beurre doivent être remboursées lorsque du beurre ou des fractions de graisse de lait sont utilisés pour la production: a .de produits laitiers; b .de beurre à teneur réduite en calories; c .de minarine ainsi que de margarine à teneur réduite en calories; d .d'autres produits à tartiner; e .de glaces comestibles (seulement en cas d'utilisation de beurre fondu). 2Lorsque «Le beurre» (beurre de cuisine) ou du beurre fondu sont utilisés, le remboursement est égal à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente (prix de cession diminué des frais de transformation) obtenu par la BUTYRA pour «Le beurre» (beurre de cuisine), ou à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente du beurre fondu, converti sur la base du beurre cru. 3 En accord avec la direction de la BUTYRA, le CF et l'AFF, l'office peut réduire le remboursement des contributions lorsque du beurre est utilisé pour la produc- tion de beurre à teneur réduite en calories. 4 Le remboursement des contributions n'est pas exigible pour: a .le beurre ou les fractions de graisse de lait utilisés pour fabriquer du fromage fondu, du fromage à tartiner et des préparations au fromage fondu; b .le beurre (à part le beurre fondu et les fractions de graisse de lait) utilisé pour fabriquer des préparations de beurre ou du ziger au beurre; c .le beurre ou les fractions de graisse de lait contenus dans la margarine (art. 106 à 109 de l'ordonnance du tel mars 19951) sur les denrées alimentaires); d .le beurre ou les fractions de graisse de lait utilisés pour fabriquer des sauces au beurre. 5 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'office. Art. 19 Réduction supplémentaire du prix de la graisse de lait utilisée pour fabriquer des glaces comestibles 1Une contribution supplémentaire est versée lorsque de la graisse de lait sous forme de lait, de yogourt, de crème, de beurre de choix, de «Le beurre» (beurre de cuisine) ou de fractions de graisse de lait est utilisée pour fabriquer des glaces comestibles. 2 L'office fixe le montant de la contribution, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFE Le montant est calculé en fonction de la graisse de lait utilisée.

1) RS 817.02; RO 1995 1491 3098

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 3 L'Union centrale des producteurs suisses de lait édicte, en accord avec la direction de la BUTYRA, une ordonnance réglant le paiement de la contribution. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. Art. 20 Supplément de marge pour les grossistes du beurre 1Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros, dont l'activité principale est la distribution de produits laitiers, ont droit aux suppléments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires annuels: a .jusqu'à 100 000 kg 13 ct./kg; b .de 100 001 à 200 000 kg 11 ct./kg; c .de 200 001 à 300 000 kg 8 ct./kg. 2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 350 000 kg: a .à partir de 350 000 kg de 25 pour cent; b .à partir de 400 000 kg de 50 pour cent; c .à partir de 450 000 kg de 75 pour cent; d .à partir de 500 000 kg de 100 pour cent. 3 Le supplément de marge qui résulte de l'application des dispositions des ler et 2e alinéas est réduit dans les proportions suivantes: a. exercice 1993/94 réduction d'un tiers; h. exercice 1994/95 réduction de deux tiers; c. exercice 1995/96 réduction de trois tiers. 4Toute vente à des revendeurs ou à des entreprises artisanales est réputée mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé de la BUTYRA fait à la demande et pour le compte d'un autre associé. 5 Les mesures que des associés de la BUTYRA auraient prises ou prendraient aux fins de bénéficier d'un supplément de marge ou d'un supplément de marge plus élevé, par exemple en répartissant le mouvement d'affaires total sur deux maisons ou plus, ne sont pas reconnues lors du calcul dudit supplément. La même disposition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales qui ont des intérêts importants dans une maison de commerce de beurre en gros et qui sont devenues ou qui deviendront des associés de la BUTYRA dans la même intention. Art. 21 Campagnes de vente à prix réduit 1Le comité directeur de la BUTYRA peut organiser pour une durée limitée, en accord avec l'office, le CP et l'AFF, des campagnes de vente à prix réduit portant sur les diverses sortes de beurre. 2 Les emballages contenant du beurre vendu en offre spéciale doivent porter une marque distinctive. 3099

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 3 Le beurre faisant l'objet d'une offre spéciale doit être vendu dans son emballage d'origine. Il est interdit de le mélanger à d'autres sortes de beurre. 4 La direction de la BUTYRA peut dispenser un participant de l'obligation de désigner le produit par une marque distinctive, pour autant qu'il soit en mesure, grâce à des contrôles, de rendre des comptes sur ses ventes à la BUTYRA ou au service des rapports et qu'il garantisse que le prix du beurre faisant l'objet d'une offre spéciale sera bien visible au point de vente. Section 4: Mesures administratives Art. 22 Annotations aux fins de contrôle La BUTYRA peut exiger de toute entreprise de fabrication et de toute entreprise commerciale qu'elle tienne des écritures détaillées sur les entrées, les livraisons et l'utilisation de beurre ou de fractions de graisse de lait. Art. 23 Sanctions 1 La BUTYRA prend à l'égard des grossistes au sens de l'article 12 de l'ordon- nance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par ses statuts. 2 A l'égard d'autres personnes ou maisons qui contreviennent à la présente ordonnance, l'office prend les mesures nécessaires pour la faire observer. Il exige en particulier, indépendamment de l'application des dispositions pénales, le remboursement des contributions indûment perçues (art. 105 de la loi sur l'agriculture). 3 L'office peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires illicitement acquis (art. 43, 2e al., de l'arrêté sur le statut du lait). Art. 24 Obligation de renseigner Les maisons qui achètent du beurre, le transforment ou le commercialisent doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et leurs locaux de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseigne- ments qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui satisfont insuffisamment ou ne satisfont pas à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'infraction à la présente ordonnance. 2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions.

1) RS 916.357.1 3100 ¯

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 Art. 25 Voies de recours 1 Les décisions des organes de la BUTYRA peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'office. 2 Par ailleurs, les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale sont applicables, Section 5: Dispositions finales Art. 26 1 Sauf disposition contraire, l'office est chargé de l'exécution. 2L'ordonnance du lerjuillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre est abrogée. 3La présente ordonnance entre en vigueur le lei juillet 1995. 31 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37696

1) RO 1992 1375, 1993 1683, 1994 422 2718 3107 3101

Loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux) Modification du 17 juin 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931), arrête: I La loi du 20 juin 19332) sur le contrôle des métaux précieux est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 31bis, 2e alinéa, 31sexies et 3 4 t e r, lettre g, de la constitution; Métaux précieux, ouvrages en métaux précieux et multimétaux Article premier 1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. 2 Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte. 3 Par matières pour la fonte, on entend: a .Les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage; b .Les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés; c .Les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés. 4 Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entière- ment constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux. 5 Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs. 1)FF 1993 II 997 2)RS 941.31 3102 1995 —424

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Art. 2 Ouvrages 1 Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une plaqués. Similis couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières. 2 Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l'annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l'annexe en fonction de l'évolution internationale. 3 Par similis, on entend: a .Les ouvrages en métaux précieux qui n'atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux; b .Les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ou- vrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d'ouvrages. Art. 3, titre marginal et 2e al. Titres légaux 2 Les titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux sont indiqués dans l'annexe 2. Le Conseil fédéral peut en adapter les dispositions en fonction de l'évolution internationale. Désignation d'ouvrages; conformité Ouvrages en métaux précieux; Indications du titre Art. 4 Abrogé Art. 6 Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite. Art. 7 1Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal. 2 Toutes les parties d'un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l'ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques. 3103

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 3 Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l'indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé. Ouvrages multimétaux; désignation et apparence Ouvrages plaqués et similis; désigna- tion Autres désigna- tions et exceptions Art. 7a 1 Les ouvrages multimétaux peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. 2 La désignation doit exprimer la composition réelle. Les parties en métaux précieux doivent être désignées par le titre légal en mil- lièmes; les autres parties métalliques, par l'indication du genre de métal utilisé. 3 Les divers métaux doivent être visibles de l'extérieur et se distin- guer par leur couleur. Les ouvrages multimétaux ne doivent pas présenter le caractère d'ouvrages plaqués. Art. 8 1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. 2 Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit. 3 Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés. 4 Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre. Art. 8a 1 Le Conseil fédéral peut prescrire ou déclarer admissibles des désignations supplémentaires pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux désignations prescrites par la loi, pour des produits à usages spéciaux, techniques ou médicaux notamment. 3 Le bureau central peut édicter des dispositions plus précises concernant le genre et la forme des désignations prescrites ou admises. ¯ 3104

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Exigences matérielles; dispositions de détail Contrôle et poinçonnement

a. Conditions

c. Poinçons officiels Art. 8b 1Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages en métaux précieux, les ou- vrages multimétaux et les ouvrages plaqués. 2 II peut autoriser le bureau central à fixer des modalités techniques. Art. 9, 1e' et 3e al. t Les ouvrages en métaux précieux, ouvrages multimétaux et ou- vrages plaqués doivent porter, outre les désignations prescrites, le poinçon de maître. 3 Pour les boîtes de montre, des associations de fabricants peuvent utiliser un poinçon de maître collectif muni d'un numéro courant. Art. 13 1Les boîtes de montre en métal précieux ne doivent pas être mises dans le commerce avant d'avoir été soumises à un contrôle officiel. Il incombe au fabricant ou à la personne qui les met dans le commerce d'en requérir préalablement le contrôle. 2 Pour tous les autres ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux, le détenteur de la marchandise peut requérir le contrôle officiel. Art. 15 'La conformité de l'indication du titre et du poinçon de maître apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multi- métaux est attestée par un poinçon officiel (poinçon de garantie). 2 Les poinçons de garantie portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle officiel. Art. 20, 1G1 à 3e aL 1Les ouvrages fabriqués à l'étranger et soumis à la présente loi ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s'ils satisfont aux prescriptions de cette loi. L'obligation du contrôle officiel des boîtes de montre mentionnées à l'article 13, ter alinéa, s'applique égale- ment aux montres finies importées dans de telles boîtes. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des ouvrages spéciaux. 3 Lors de l'importation, les ouvrages soumis à la présente loi peuvent faire l'objet d'un contrôle intégral ou par sondage. Si une infraction est constatée lors du contrôle, la marchandise doit être séquestrée et 3105

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 mise à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, sans qu'il y ait infraction, doivent quitter le territoire suisse. Art. 21 Exportation 1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis qui sont exportés doivent porter les désignations prescrites; les boîtes de montres en métaux précieux doivent en outre être munies du poinçon officiel. 2 Ces articles peuvent cependant être munis par le fabricant suisse, sous sa propre responsabilité, des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination. 3 Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et par quels signes les bureaux de contrôle peuvent attester un titre conforme aux prescriptions du pays de destination. 4 Le Conseil fédéral peut instaurer des allégements pour les boîtes de montre dont il est prouvé qu'elles sont exportées directement vers des Etats qui en prescrivent le contrôle obligatoire. Art. 23 Interdiction de Le colportage d'ouvrages soumis à la présente loi1) est interdit. colportage Cette interdiction frappe également la prise de commandes par les voyageurs au détail. ¯

a. Conditions Art. 24, 2e al. 2 Fait exception le commerce des métaux précieux bancaires. Art. 25 I Peuvent acquérir la patente commerciale les particuliers, les socié- tés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations2) ainsi que les sociétés étrangères comparables. 2 Les particuliers doivent être inscrits au registre suisse du com- merce et domiciliés en Suisse. Ils doivent jouir d'une bonne réputa- tion et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables. 3 Les sociétés commerciales et les coopératives, ainsi que les suc- cursales suisses de sociétés étrangères, doivent être inscrites au registre suisse du commerce. Les personnes chargées de l'ad- t> Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).

2) RS 220 3106

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 ministration et de la direction des sociétés et coopératives doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables. Art. 28, titre marginal 2, Interdiction de colportage Art. 29 Abrogé Art. 39, 1er al., première phrase 1Les fonctionnaires des bureaux de contrôle chargés du contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux destinés au poinçonnement officiel, ainsi que du titrage des produits de la fonte, doivent être titulaires du diplôme fédéral d'essayeur- juré... . Art. 43 1 Les décisions rendues par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce peuvent faire l'objet d'un recours au bureau central. 2 Les décisions en première instance rendues par le bureau central peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des finances. 3Au surplus, les dispositions générales de la juridiction •fédérale sont applicables. Art. 44, ler et 3e al., première phrase 1Celui qui, sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, aura présenté au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabriqué, fait fabriquer ou importé, mis en vente ou vendu comme ouvrages en métaux pré- cieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi, celui qui aura apposé sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité, sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 3107

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 3 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs... . Art. 45

b. Contrefaçon 1 Celui qui aura contrefait ou falsifié des poinçons ou marques et depoinçons falsification officiels suisses, étrangers ou internationaux, celui qui aura utilisé de tels poinçons, celui qui aura fabriqué, se sera procuré ou aura remis à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons, sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs. 3 L'article 246 du code pénal') n'est pas applicable. Art. 46

c. Usage abusif 1 Celui qui aura fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, de poinçons étrangers ou internationaux sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.

d. Prescriptions sur les poin- çons, infrac- tions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons Art. 47 1 Celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l'indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d'essayeur, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement, celui qui aura qualifié comme tels ou mis dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître, celui qui aura imité ou utilisé abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d'essayeur d'un tiers, celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l'indication du titre ou l'empreinte d'un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée, sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. t l RS 311.0 3108

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à

E. 50 000 francs. II Modification de désignations 1Les termes «règlement d'exécution» sont remplacés par «Conseil fédéral». 2La désignation «Département fédéral des finances et des douanes» est remplacée par «Département fédéral des finances». 3Le terme «essayeur» est remplacé par «essayeur-juré». 4Le terne «imitations» est remplacé par «similis». 5La désignation «Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux» est remplacée à l'article 11, 1e' alinéa, par «bureau central». 6Ne concerne que le texte allemand. III Disposition transitoire Les ouvrages fabriqués avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 1994 et qui sont conformes aux anciennes prescriptions, mais non aux nouvelles, peuvent être mis professionnellement dans le commerce dans un délai d'une année au plus après l'entrée en vigueur de cette modification. IV Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 17 juin 1994 Conseil des Etats, 17 juin 1994 3109 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le ter août 1995. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de ta Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36002 ¯

1) FF 1994 III 317 3110

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Annexe 1 (art. 2, 2e al.) Couches de métaux précieux pour les ouvrages plaqués. Exigences minimales

1. Epaisseur —Couches d'or, de platine et de palladium: 5 micromètres; ▪Couches d'argent: 10 micromètres; —Pour les boîtes de montre et leurs parties complémentaires avec un revêtement d'or de la qualité «coiffe or»: 200 micromètres.

2. Titre —Or: —plaqué laminé: 417 millièmes —plaqué par procédé électrolytique ou autre: 585 millièmes —coiffe or: 585 millièmes —Platine: 850 millièmes —Palladium: 500 millièmes —Argent: 800 millièmes. 36002 3111

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Annexe 2 (art. 3, 2 e al.) Titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux

1. Les titres légaux sont: 999 millièmes 916 millièmes 750 millièmes 585 millièmes 375 millièmes 999 millièmes 925 millièmes 800 millièmes 999 millièmes 950 millièmes 900 millièmes 850 millièmes 999 millièmes 950 millièmes 500 millièmes —pour l'or: pour l'argent: —pour le platine: —pour le palladium: ¯

2. Pour les médailles sont en outre applicables les titres suivants: —pour l'or: minimum 999 millièmes 986 millièmes 900 millièmes —pour l'argent: minimum 999 millièmes 958 millièmes 900 millièmes 835 millièmes —pour le platine: —pour le palladium: 36002 3112 minimum 999 millièmes minimum 999 millièmes

Ordonnance sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) Modification du 19 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux du 8 mai 1934˜) est modifiée comme suit: Modification de désignations 1 .La désignation «Département fédéral des finances et des douanes» est remplacée par «Département fédéral des fi- nances». 2 .Le terme «essayeur» est remplacé par «essayeur-juré». 3 .Ne concerne que le texte allemand. 4 .Ne concerne que le texte allemand. Article premier, lettre e Abrogé Art. 3, 2e phrase Biffer Art. 4, lettrescàeetiàn Le bureau central règle toutes les affaires qui découlent de la surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il est chargé en particulier: c .D'enregistrer les poinçons de maître (art. 69 à 75); d .De surveiller le contrôle et le poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux (art. 81 à 123); e .De régler et de surveiller les examens pour l'obtention du diplôme d'essayeur-juré, ainsi que de délivrer et de retirer ces diplômes (art. 22 à 25); i˜ RS 941.311 1995 —425 3113

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 i. D'enregistrer et de conserver les documents et la correspon- dance envoyés par les bureaux de contrôle, les essayeurs du commerce et les détenteurs de patentes commerciales et de patentes de fondeurs; k. De fournir les poinçons officiels et de détruire les poinçons devenus inutilisables (art. 113 et 114); 1. De surveiller le marché intérieur (art. 15, 2 e al.); m .De statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce; n .De tenir les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale. ¯

c. Suppression de bureaux de contrôle Art. 5 Abrogé Art. 9 Les gouvernements cantonaux et les associations économiques intéressés sont informés lorsque la suppression d'un bureau de contrôle est envisagée. Un délai convenable leur est imparti pour la liquidation, s'il s'agit d'un bureau de contrôle cantonal. 2 Si la suppression d'un bureau cantonal est envisagée parce que ses installations ou sa gestion ne satisfont plus aux prescriptions en vigueur, un délai convenable est imparti préalablement au canton, aux communes ou aux associations économiques intéressées pour remédier aux imperfections. Art. 10 à 13 Abrogés Art. 15

b. Territoriale 1Le bureau central attribue un rayon d'activité déterminé aux bureaux fédéraux et cantonaux de contrôle. Pour les bureaux canto- naux, ce rayon ne doit pas, en règle générale, dépasser le territoire du canton. 2 Dans leur rayon d'activité, les bureaux de contrôle vérifient au domicile des fabricants, fournisseurs et marchands la conformité des ouvrages soumis à la loi. Art. 18, 2e al. Abrogé 3114

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

b. Conditions personnelles () bb. Organisa- tion de l'examen VI. Essayeurs du commerce

1. Définition de l'activité Art. 21 1Tout candidat au diplôme fédéral d'essayeurjuré doit avoir au moins 20 ans et jouir d'une bonne réputation. La bonne réputation est prouvée par la production d'un extrait du casierjudiciaire central suisse. 2Le candidat doit avoir suivi une formation adéquate dans un bureau fédéral ou cantonal de contrôle ou chez un essayeur du commerce. En outre, il doit avoir suivi les cours donnés par le bureau central et l'Ecole polytechnique fédérale. Sur demande, le bureau central peut en dispenser les candidats justifiant d'une formation au moins équivalente. 3 Le Département fédéral des finances règle les conditions d'ad- mission à la formation et émet des prescriptions concernant la nature et la durée de la formation et des cours, ainsi que les conditions d'examens. 4 Le bureau central établit le plan d'études, le programme des cours et les sujets des examens. Art. 22, 3e al. Abrogé Art. 23 1 Les examens fédéraux permettant d'obtenir le diplôme d'essayeur- juré sont organisés selon les besoins, sur ordre du bureau central. 2 Le candidat à l'examen doit s'inscrire auprès du bureau central. Le candidat doit en outre s'acquitter simultanément de la taxe d'ins- cription. Si les conditions d'admission sont remplies, le bureau central convoque le candidat à l'examen. Art. 25, 2e al., et 27 Abrogés Art: 28, titre marginal, le' et 3e al. 1 Les essayeurs du commerce ont le droit de déterminer, pour le compte de tiers, le titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte. 3 L'acquisition d'une patente commerciale ou d'une patente de fondeur est régie par les prescriptions des articles 145 à 149 et 165. 3115

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Art. 29

2. Autorisation 1L'exercice de Ta profession d'essayeur du commerce est subordon- d'exercer né àune autorisation du bureau central. Une entreprise peut obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce si elle occupe au moins un essayeur-juré. 2 L'autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce doit être demandée par écrit au bureau central. 3 Lorsque les conditions sont remplies, le bureau central accorde l'autorisation d'exercer et publie sa décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4 Le bureau central tient un registre des titulaires dont il publie périodiquement le contenu. ¯

3. Poinçon d'essayeur Art. 30 1 L'essayeur du commerce doit avoir un poinçon qu'il appose sur les produits de la fonte essayés par lui (art. 173 à 176). 2 Le poinçon comprend le nom encadré, entier ou abrégé du titulaire et le mot «essayeur». L'essayeur du commerce, également titulaire d'une patente de fondeur selon l'article 30,1e1 alinéa, de la loi, peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur. 3 Les prescriptions concernant le dépôt d'un poinçon de maître, prévues au chapitre 4, sont applicables par analogie au dépôt du poinçon d'essayeur ou du poinçon combiné d'essayeur-fondeur. 4La reproduction du poinçon est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce avec l'autorisation d'exercer. Art. 32 Abrogé r ¯

6. Enregistre- ment Art. 33 1Les essayeurs du commerce enregistrent les documents ainsi que les calculs, résultats et observations relatifs à leurs essais. 2 Ces documents doivent être conservés en lieu sûr pendant 10 ans. Art. 34, 3 e al. 3 Le bureau central inspecte les locaux commerciaux, la gestion, la tenue des registres, la comptabilité et les stocks des essayeurs du commerce. 3116

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Chapitre II Dispositions sur les catégories d'ouvrages et le titre Art. 35 Alliage et titre 1Est réputé alliage au sens de l'article 3, l e ' alinéa, de la loi toute solution solide de métaux précieux et d'autres métaux. Les produits composés d'un mélange homogène de métaux précieux et d'autres substances, ainsi que les produits obtenus par d'autres procédés de fabrication, tels que l'électroformage ou la métallurgie des poudres, sont assimilés aux alliages. 2 Est réputé ouvrage en métal précieux électroformé un objet produit par électrodéposition d'une couche de métal précieux ou d'alliage de métal précieux suffisamment épaisse et résistante pour se soutenir par elle-même une fois séparée du support sur lequel elle a été déposée. 3 En ce qui concerne les ouvrages électroformés, le titre de l'objet, entièrement fondu, doit être au moins équivalent au titre insculpé. Art. 36 Soudures 1Les soudures doivent en principe être effectuées avec un alliage de même métal et de même titre que celui qui compose l'ouvrage. 2 Si des motifs techniques l'exigent, le bureau central peut autoriser l'emploi de soudures de titre plus faible ou constituées d'autres matériaux (art. 7, 2 e al., de la loi). 3 En ce qui concerne les soudures mentionnées au 2e alinéa, une tolérance de 10 millièmes au plus est accordée sur le titre de l'ouvrage entièrement fondu. Art. 37 Ouvrages 1Les ouvrages en métaux précieux et les parties en métaux précieux fourrés d'ouvrages multimétaux ne doivent pas renfermer de métaux ou de substances qui diffèrent des métaux précieux formant la masse principale. 2 S i des motifs techniques l'exigent, le bureau central peut prévoir des exceptions (art. 7, 2 e al., de la loi). Boites de montre Art. 38 Est réputée boîte de montre au sens de la loi tout objet qui renferme un mouvement de montre. Le bureau central décide quelles sortes d'enveloppes de mouvements de montre doivent être considérées comme boîtes de montre au sens de la loi. 3117

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux R O 1995 Art. 39 Monnaies, 1Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de médailles paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. 2 Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies. 3 Est réputée médaille, au sens de l'annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs- fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d'ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles. Art. 40 Ouvrages Sont réputés ouvrages mixtes les ouvrages fabriqués à partir de mixtes métaux précieux différents, à un titre légal. Art. 41 ouvrages Le bureau central fixe les dispositions de détail concernant les multimétaux exigences requises pour les ouvrages multimétaux. ¯ 3118 Art. 42 L'utilisation de mécanismes ou de composants d'autres matières que celles de l'ouvrage en métal précieux peut être autorisée pour des motifs techniques. Le bureau central fixe les modalités. Art. 43 1 Le revêtement de métal précieux des ouvrages plaqués doit être appliqué, par un procédé mécanique, galvanique, chimique ou physique, au moins sur la partie indispensable à l'aspect ou à la fonction de l'ouvrage. 2 L'épaisseur de la couche de métal précieux prescrite à l'annexe 1 de la loi doit être appliquée sur toute la surface prévue au 1e1 alinéa, sauf sur les parties qui ne peuvent être touchées par une bille de 5mm de diamètre. 3 Est réputée «coiffe or», au sens de l'annexe 1 de la loi, un revêtement d'or d'au moins 200 micromètres d'épaisseur, appliqué d'une manière inséparable sur les boîtes de montre et leurs parties complémentaires, notamment les bracelets. 4 La tolérance quant à l'épaisseur de la couche de métal précieux est de 20 pour cent. Mécanismes et autres com- posants Ouvrages plaqués ˜.A

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 5 Le titre moyen du revêtement en métal précieux doit être au moins équivalent au titre prescrit à l'annexe 1 de la loi. 6 Le bureau central définit les méthodes d'essai et de mesurage applicables. Art. 44 Perfectionne- Le bureau central émet les prescriptions nécessaires concernant: msurface et a. Les perfectionnements de surface admis pour les ouvrages en combinaisons métaux précieux, les ouvrages multimétaux et les ouvrages de couleurs plaqués; b. Les combinaisons de couleurs des alliages métalliques utilisés dans les ouvrages mixtes et les ouvrages multimétaux. Art. 45 Exceptions 1 Ne sont pas soumis aux prescriptions concernant le marquage: a .Les ouvrages en métaux précieux à usage scientifique, tech- nique, dentaire ou médical; b .Les ouvrages ayant plus de 50 ans; c .Les instruments de musique; d .Les objets d'art destinés à des collections publiques. 2 Les indications relatives à la qualité figurant sur les ouvrages mentionnés au l e t alinéa, ou dans la publicité s'y rapportant, doivent correspondre à la composition réelle des ouvrages. Ouvrages en métaux précieux Art. 46 1 Les ouvrages en métaux précieux doivent porter l'indication du titre légal en millièmes, exprimé en chiffres arabes. 2 L'indication de titre doit être apposée de manière visible, lisible et indélébile, et avoir une hauteur minimale de 0,5 mm. 3 Si un ouvrage est constitué d'un assemblage de différents alliages d'un même métal précieux, l'indication de titre doit correspondre au titre de l'alliage le plus faible. Font exception les médailles et petits lingots montés sur un support d'un titre inférieur; dans ce cas, chaque partie porte l'indication de son propre titre. 4 Des désignations supplémentaires, notamment le titre en carats, pour l'or, ou le terme «sterling», pour les ouvrages en argent au titre de 925 millièmes, sont admises pour autant qu'elles correspondent à la composition réelle des ouvrages. 5 Sur les ouvrages en platine et en palladium, l'indication du titre doit être complétée par la désignation du métal utilisé, en toutes lettres ou abrégée, par exemple «Pt» ou «Pd». 3119

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 6 Les ouvrages en argent entièrement dorés ou plaqués or doivent être désignés comme argent. Art. 47 Ouvrages 1 Si les métaux précieux constituant un ouvrages mixte sont identi- mixtes fiables par leur couleur, l'indication du titre doit être apposée sur chaque métal précieux. 2 Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l'indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l'être sur une autre partie. 3 Si les métaux précieux ne sont pas identifiables par leur couleur, seule l'indication de titre du métal le moins précieux peut être apposée. Les métaux précieux sont classés dans l'ordre de valeur progressif suivant: argent, palladium, or, platine. 4Le bureau central règle les détails. Art. 48 Ouvrages 1 Les parties en métaux précieux et en métaux communs des multimétaux ouvrages multimétaux doivent être marquées séparément: a .Les parties en métaux précieux doivent porter l'indication du titre et le poinçon de maître; b .Les parties en métaux communs doivent porter l'indication du genre de métal ou le mot «métal». 2 Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l'indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l'être sur une autre partie. 3 Le bureau central règle les détails. Art. 49 Ouvrages 1 Les ouvrages plaqués peuvent porter l'une des indications sui- plaqués vantes: a. Une des lettres désignant le type de revêtement, à savoir: 1 .«L» pour le plaqué laminé, 2 .«P» pour tous les autres types de plaqué, 3 .«C» pour «coiffe or» sur les boîtes de montre et leurs parties complémentaires. b. Les chiffres indiquant l'épaisseur du revêtement en micro- mètres et c. Un poinçon de maître. 2 Les ouvrages peuvent aussi porter les indications suivantes: a. Le mot «plaqué», accompagné du procédé de fabrication désigné par l'une des lettres suivantes: 3120

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 1 .«L» pour «laminé», 2 .«G» pour «galvanique» et b. Un poinçon de maître. 3 Les désignations mentionnées au 2e alinéa peuvent être com- plétées par le nom du métal de recouvrement, l'indication de l'épaisseur en micromètres et le mot «microns», en toutes lettres ou abrégé. 4 Le marquage peut être apposé sur une partie non plaquée si, pour des motifs techniques ou esthétiques, la désignation ne peut être apposée sur la partie plaquée. 5 Le bureau central émet des prescriptions concernant l'admission d'autres désignations, dont celle des ouvrages partiellement plaqués. Désignations interdites sur les ouvrages plaqués et les similis Ustensiles de table et couverts Fournitures et produits semi-ouvrés Art. 50 1 Sont interdites pour les ouvrages plaqués et les similis les indica- tions et désignations suivantes: a .L'indication du titre; b .L'indication de la proportion ou du poids du métal précieux utilisé; c .Les désignations combinées avec le nom des métaux précieux ou d'autres indications qui pourraient induire en erreur sur la composition ou la valeur de l'ouvrage. 2 Est en outre interdite toute indication concernant l'épaisseur de la couche de métal précieux sur les similis. Art. 51 L'indication de la quantité d'argent déposée est admise pour les ustensiles de table et les couverts. Le bureau central émet les prescriptions nécessaires. Art. 52 L'indication du titre et le poinçon de maître peuvent être apposés sur les composants (fournitures), ainsi que sur les ouvrages ou parties d'ouvrages non terminés (produits semi-ouvrés). Celui qui assemble ou termine l'ouvrage est responsable de la conformité de sa désignation et de sa composition. Art. 53 à 57 Abrogés 3121

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Poinçon de maître Art. 58 1En apposant ou en faisant apposer le poinçon de maître, le titulaire de la marque répond de l'exactitude des désignations apposées sur les ouvrages. 2 Le poinçon d'essayeur-fondeur prévu à l'article 30 est admis comme poinçon de maître. 3 Les bureaux de contrôle peuvent apposer leur marque, reproduite au chiffre 2 de l'annexe, en lieu et place du poinçon de maître: a .Sur les ouvrages fabriqués par des particuliers non titulaires d'un poinçon de maître; b .Sur les ouvrages sans poinçon de maître, destinés à des ventes aux enchères publiques et présentés par des institutions offi- cielles, telles que les caisses de prêts sur gages, les bureaux d'objets trouvés ou les offices de poursuites. 4 Cette marque peut aussi être utilisée pour la mise en règle d'ouvrages contestés dans le cadre de la surveillance du marché intérieur. Art. 81, 1" al. 1Le contrôle consiste àvérifier si les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux sont conformes au titre légal et aux autres exigences matérielles, et s'ils portent les désignations et mentions prescrites. Art. 82, 1C7 al., première phrase, et 2e al. 1Les boîtes de montre en métaux précieux ne doivent être mises dans le commerce qu'après avoir été contrôlées et poinçonnées officiellement... . 2 Les boîtes de montre sont réputées mises dans le commerce dès qu'elles ont quitté l'établissement où elles ont été fabriquées. Art. 83 Seuls les ouvrages multimétaux portant l'indication de tire et le poinçon de maître sur la partie en métal précieux peuvent être poinçonnés officiellement.

2. Poin- çonnement des ouvrages multimétaux Art. 84 III. Opérations La demande comprend une liste exacte des ouvrages présentés au

1. Procédure officiel.

a. Demande Poinçonnement 3122

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Art. 85, 3 e à 5e al. 3 Les boîtes de montre doivent être présentées ouvertes au poin- çonnement officiel. 4 Les ouvrages doivent être complets pour être présentés au poin- çonnement officiel. Si seules des parties d'ouvrages sont poin- çonnées officiellement, le requérant assume, par sa signature, la responsabilité de la conformité des ouvrages terminés aux prescrip- tions légales. 5 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être présentés à un stade de fabrication permettant de limiter au minimum les risques de détérioration. Ils doivent être à un stade suffisamment avancé pour que, lors du finissage, ni les poinçons insculpés ni la marchandise elle-même ne puissent subir de modification.

2. Contrôle formel Art. 86 Abrogé Art. 87 1 Le bureau de contrôle vérifie si les ouvrages présentés corres- pondent aux indications de la demande de poinçonnement et si leur marquage est conforme aux prescriptions. 2 Si c'est le cas, la demande est enregistrée. 3 Si les ouvrages ne concordent pas avec les indications de la demande de poinçonnement, ou si leur marquage n'est pas conforme, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel. Art. 88 à 90 Abrogés Art. 91

3. Contrôle 1 Le contrôle du titre s'étend à toutes les parties de l'ouvrage. matériel a .Contrôle du 2 Le bureau central prescrit les méthodes d'analyse applicables. titre Art. 92 Abrogé Art. 93 b .Prélèvement Pour l'essai analytique des ouvrages, la matière nécessaire est de la matière prélevée en raclant ou en coupant la quantité nécessaire de métal. 3123

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 L'essai est effectué sur la matière propre, débarrassée de tout traitement de surface, soudure, résidus ou autres substances. Art. 94 Abrogé Art. 95, titre marginal c .Restitution de la matiàre prélevée d .Essais à la Allie de touche Art. 96, titre marginal Art. 97 Abrogé ˜

2. Envoi au bureau central Art. 99 1 Le bureau de contrôle envoie au bureau central un rapport sur le motif et l'étendue de la contestation. 2 Le bureau central fixe les cas dans lesquels le bureau de contrôle doit également lui envoyer les ouvrages contestés. Art. 100, 2e al. 2 La contre-expertise est opérée par les organes du bureau central, ou par un autre bureau de contrôle, dans des cas exceptionnels. Art. 101

b. Genre de la 1 Les dispositions des articles 93 et 95 sont applicables à la contre- vérification expertise. 2 Le bureau central fixe les méthodes d'analyse applicables. Art. 102, 3 e al. Abrogé Art. 105, 2e al. 2 Les ouvrages rendus inutilisables sont restitués au requérant. 3124

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

5. Frais r ¯

2. Poinçon officiel

a. Genre

b. Fourniture du poinçon officiel

c. Conservation dans les bureaux de contrôle et remplacement Art. 107 1Lorsque la contestation est fondée, le requérant doit acquitter les taxes d'essai et rembourser les frais. 2 Le bureau de contrôle recouvre les taxes d'essai et les frais du bureau central en même temps que sa propre créance. Art. 109 1La forme et les dimensions du poinçon officiel (poinçon de garantie) sont indiquées au chiffre premier de l'annexe. 2 Les signes distinctifs des bureaux de contrôle sont indiqués au chiffre 3 de l'annexe. Art. 110 à 112 Abrogés Art. 113, titre marginal et 1eT al. 1 Le poinçon officiel est fourni aux bureaux de contrôle par le bureau central. Il est remis au prix coûtant aux bureaux cantonaux. Art. 114 1 Les bureaux de contrôle conservent les poinçons en lieu sûr et sous clé. 2 Les poinçons détériorés sont envoyés au bureau central où ils sont détruits. Le bureau central pourvoit à leur remplacement. Il peut retirer les poinçons dont l'empreinte n'est plus suffisamment nette. Art. 115, 2e al., et 116 Abrogés

3. Apposition des poinçons sur les ouvrages Art. 117 1 Le bureau de contrôle appose le poinçon officiel à proximité de l'indication du titre et du poinçon de maître. 2 Un poinçon officiel au moins doit être visible à l'extérieur des ouvrages poinçonnés. Le bureau central peut fixer l'endroit où le poinçon officiel doit être apposé. 3 Si le marquage d'une boîte de montre est apposé à l'intérieur, une indication de titre au moins doit être visible à l'extérieur. 3125

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 V I .Procédure de restitution des ouvrages VII.Re- nouvellement du poin- çonnement

1. Lorsque certaines parties des ouvrages sont remplacées Art. 118 Après le poinçonnement, le bureau de contrôle restitue les ouvrages au requérant contre paiement des taxes et des frais. Art. 119 et 120 Abrogés Art. 121 1 Si certaines parties des ouvrages portant des poinçons apposés par un bureau de contrôle sont remplacées, un nouvel essai et un nouveau poinçonnement doivent être demandés. 2 Les pièces remplacées sont présentées au bureau de contrôle qui oblitère les poinçons. 3 Pour le renouvellement, le bureau de contrôle perçoit la moitié des taxes de poinçonnement. S'il est prouvé que les pièces ont été remplacées en raison d'un accident de fabrication, le bureau pro- cède au poinçonnement sans frais. 4 Le bureau central règle le poinçonnement des parties brutes des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux, ainsi que les modalités de la présentation ultérieure de parties complémen- taires ou d'ouvrages terminés au poinçonnement officiel. ¯ Art. 123 VIII. Conserva- Le bureau de contrôle conserve pendant 5 ans tous les documents tion documeents relatifs au contrôle et au poinçonnement officiel. Ils sont identifiés par le numéro du registre des opérations. Art. 124 et 125 Abrogés I. Importation

1. Ouvrages admis 3126 Art. 126 1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis fabriqués à l'étranger ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s'ils satisfont aux dispositions de la loi. 2 Les boîtes de montre en métaux précieux, ainsi que les montres finies contenues dans des boîtes de ce genre ne doivent pas être mises dans le commerce en Suisse avant d'avoir été soumises au contrôle et au poinçonnement officiel.

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 3 Demeurent réservés les accords internationaux suivants: a .Convention du 15 novembre 19721) sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux; b .Convention du 14 février 19722) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les boîtes de montres en métaux précieux; c .Echange de lettres du 30 octobre 19353) entre la Suisse et l'Espagne concernant le poinçonnement des métaux précieux; d .Convention du 2juin 19874) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la re- connaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux; e .Convention du 15 janvier 19705) entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la reconnaissance réci- proque des poinçons apposés sur les ouvrages en métaux précieux. Art. 127 Abrogé Art. 128

2. Exceptions Même s'ils ne sont pas conformes aux dispositions de la loi, les ouvrages suivants sont admis à l'importation: a .Objets destinés au corps diplomatique; b .Effets de déménagement et effets de succession; c .Effets personnels; d .Cadeaux, souvenirs, etc., adressés à des particuliers par des particuliers ou envoyés à la demande de particuliers; e .Objets importés dans le trafic des voyageurs et réservés à l'usage exclusif de l'importateur ou destinés à être offerts; f .Les distinctions obtenues à l'étranger; g .Les cadeaux d'ancienneté envoyés par des entreprises à leurs collaborateurs.

3. Procédure

a. Offices de dédouanement Art. 129 La Direction générale des douanes décide par quels bureaux de douane peuvent être importés les ouvrages soumis à la loi. 1)RS 0.941.31; RO 1975 1013 2)RS 0.941316.3 3)RS 0.941333.2 4)RS 0.941334.91 5)RS 0.941345.4 3127

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Art. 130

b. Déclaration 1 Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur d'importation importation et annoncés au bureau de contrôle compétent. 2Les boîtes de montre et les montres soumises au poinçonnement officiel doivent être présentées au bureau de contrôle compétent, accompagnées d'une demande de poinçonnement.

c. Dédouane- ment

4. Importation temporaire II. Exportation

1. Marquage des ouvrages Art. 131 1 Les bureaux de contrôle peuvent, lors du contrôle des ouvrages à l'importation, opérer les essais analytiques nécessaires. Les disposi- tions des articles 43, 6e al., et 91 à 96 sont applicables. 2 S i la vérification révèle une fraude, les ouvrages sont séquestrés et mis à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. 3 Si les ouvrages ne répondent pas aux prescriptions, sans toutefois qu'il y ait infraction, ils sont renvoyés contre paiement des frais occasionnés par la contestation. 4 Les ouvrages qui répondent aux prescriptions légales sont transmis sans retard et sans frais au destinataire. Art. 132 et 133 Abrogés Art. 134 Les échantillons de marchandises importés temporairement au sens de l'article 20, 5 e alinéa, de la loi ne sont pas soumis aux prescrip- tions légales. Un dépôt de garantie peut être exigé pour en assurer la réexportation ou la mise en règle. Art. 135 1 Les ouvrages destinés à l'exportation peuvent être munis des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination, pour autant que la composition des ouvrages corresponde à ces désigna- tions. 2Le poinçon officiel (poinçon de garantie) indiqué au chiffre premier de l'annexe atteste que les indications de titre sont conformes aux prescriptions du pays de destination (art. 21, 3e al., de la loi). ˜ 3128

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

2. Procédure

a. Offices de dédouanement Art. 136 La Direction générale des douanes décide par quels bureaux de douane peuvent être exportés les ouvrages soumis à la loi. Art. 137

b. Déclaration Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur d'exportation exportation et annoncés au bureau de contrôle compétent. c .Exportation de boites de montre non poinçonnées d .Dédouane- ment I. Commerce soumis à la patente 1 .Notions 2 .Exceptions Art. 138 1 Les boîtes de montre qui, conformément à l'article 82, 4 e alinéa, sont expédiées temporairement à l'étranger pour yêtre contrôlées et poinçonnées doivent être dédouanées avec un passavant. 2 Un dépôt de garantie peut être exigé pour assurer leur réimporta- tion. Art. 139 L'article 131 est applicable au contrôle à l'exportation des ouvrages soumis à la loi. Art. 1411* Abrogé Art. 142 1 Est réputé commerce à des fins industrielles, au sens de l'article 24 de la loi, la continuité des opérations d'achat et de revente des matières pour la fonte et des produits de la fonte. Le fait que cette activité ne représente pas l'unique ou principale occupation ou ressource de son auteur est sans conséquence. 2 Le courtage, l'échange et l'affinage pour des tiers sont assimilés à l'achat et à la revente au sens de l'article 24 de la loi. Art. 143 1 La patente commerciale n'est pas obligatoire pour les opérations suivantes: a .L'achat, par un fabricant ou un artisan, de lingots de travail ou de pièces ébauchées pour usages techniques (semi-ouvrés), en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux à un titre légal, nécessaires à leurs fabrications; b .La vente, par un fabricant ou un artisan, des déchets de ses propres fabrications. 3129

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 2 La patente commerciale n'est pas nécessaire non plus en cas d'achat d'ouvrages usagés à des particuliers qui n'en font pas le commerce. Demeurent réservées les prescriptions cantonales con- cernant le commerce d'objets usagés. Art. 144

3. Définitions Sont réputés déchets provenant de la mise en oeuvre des métaux

a. Déchets précieux ou de leurs alliages au sens de l'article premier, 3e alinéa, lettre b, de la loi: a .Les limailles, bûchilles, rognures, déchets de polissage, d'ar- gentage, de dorage, de platinage, de palladiage; les cendres et les balayures; les pièces travaillées ou ébauchées hors d'usage; les déchets de lingots, plaques, fils, rondelles, etc.; les déchets provenant de la fabrication d'ouvrages plaqués; b .Les déchets de métaux précieux provenant de la technique dentaire; c .Les déchets et résidus de métaux précieux provenant de tous autres industries et métiers. ¯ b .Métaux précieux bancaires c .Produits semi-ouvrés 3130 Art. 144a 1 Sont réputés métaux précieux bancaires au sens de l'article 24, 2 e alinéa, de la loi: a .Les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; b .Les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes; c .Les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. 2 La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux pré- cieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. 3 Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. 4 Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. Art. 1446 Sont réputés semi-ouvrés les produits tels que les plaques, fils, tubes, profilés et pièces ébauchées, à un titre légal, destinés à la fabrication d'ouvrages. t)

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 II. Patente commerciale 1 .Demande 2 .Condition personnelle 3 .Documents justificatifs Art. 145 La patente commerciale doit être demandée par écrit au bureau central. Art. 146 La bonne réputation, selon l'article 25, 2 e et 3e alinéas, de la loi, est attestée par la production d'un extrait du casier judiciaire central suisse. Art. 147 Abrogé Art. 148 1Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées: a .D'une attestation de domicile délivrée par l'autorité com- munale; b .D'un extrait du casier judiciaire central suisse; c .D'un extrait de l'inscription au registre suisse du commerce. 2 Les demandes émanant de sociétés commerciales ou coopératives, ainsi que de sociétés étrangères doivent être accompagnées: a .D'un extrait de l'inscription au registre suisse du commerce; b .D'un extrait du casier judiciaire central suisse des dirigeants et des personnes appelées à traiter des opérations commerciales relatives aux matières pour la fonte et aux produits de la fonte. 3 Dans des cas fondés, le bureau central peut renoncer à exiger du requérant la production d'un extrait du casier judiciaire central suisse. Art. 149 4 .Décision 1 Le bureau central s'assure que les conditions requises pour l'octroi d'une patente commerciale sont satisfaites. Il peut charger les bureaux de contrôle des investigations nécessaires. 2 Si les conditions sont remplies, le bureau central délivre la patente commerciale. Art. 150 5 .Renouvelle- Pour le renouvellement de la patente commerciale, le bureau ment central peut exiger les mêmes attestations et documents justificatifs que ceux requis pour l'octroi de la patente. 3131

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

6. Retrait Art. 151, titre marginal et 1" al. 1S'il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'article 25 de la loi pour l'octroi d'une patente commerciale ou si le titulaire a enfreint plusieurs fois les engagements qu'il doit assumer en vertu des articles 154 à 160, le bureau central lui retire la patente: Art. 152, titre marginal

7. Dispositions communes

a. Publication ¯

b. Mesures organisa- tionnelles et documentation Art. 153 Abrogé Art. 155, 2e et 3e al. 2 L'identité de celui qui présente la marchandise doit être vérifiée au moyen d'un document probant, tel qu'un passeport ou une carte d'identité. 3 En cas de doute quant à la provenance de la marchandise ou si les offres émanent d'inconnus, le titulaire de la patente est tenu à un devoir de clarification particulier pour établir l'origine des matières pour la fonte et des produits de la fonte. Art. 156 1Le titulaire de la patente prend, dans son entreprise, toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d'empêcher le com- merce de matières pour la fonte et de produits de la fonte de provenance illicite. Il veille à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance interne ainsi qu'à la formation adéquate du personnel. 2 Lorsqu'un devoir de clarification particulier de la provenance de la marchandise s'impose en vertu de l'article 155, 3e alinéa, le titulaire de la patente commerciale doit conserver la marchandise en l'état, sans traitement ni fonte, jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée. 3 Les documents relatifs au commerce de matières pour la fonte et de produits de la fonte doivent être conservés pendant 10 ans. Art. 157, l e t al. 1 Il n'est permis d'acquérir des produits de la fonte que s'ils portent le poinçon d'essayeur d'un bureau de contrôle, d'un essayeur du 3132

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 commerce ou le poinçon du titulaire d'une patente de fondeur ou d'une autorisation individuelle de fondeur.

d. Revente de matières pour la fonte IV. Compta- bilité Art. 158 Sur le marché intérieur, les titulaires d'une patente commerciale ne peuvent revendre des matières pour la fonte qu'à d'autres titulaires d'une patente commerciale. Art. 160 1Le titulaire de la patente commerciale doit tenir une comptabilité de ses achats de matières pour la fonte et de produits de la fonte. 2 Doivent apparaître dans la comptabilité au moins: a .Le nom et l'adresse du client; b .Les preuves d'identité prévues à l'article 155, 2 e alinéa; c .La date de réception de la marchandise; d .La description précise, le cas échéant la composition de la marchandise et le marquage des produits de la fonte; e .Le poids de la marchandise lors de la réception; f .Le cas échéant, le poids après la fonte ou tout autre traitement; g .La liquidation de la transaction. 3 Les dispositions de l'article 33 sont également applicables aux essayeurs du commerce qui sont titulaires de la patente com- merciale. 4 Les prescriptions ci-dessus ne dispensent pas le titulaire d'une patente commerciale de tenir une comptabilité commerciale confor- mément aux dispositions du code des obligations1). Art. 161 V. surveillance 1 Le bureau central tient un registre des titulaires de patentes commerciales et en publie le contenu périodiquement. 2 Le bureau central surveille les entreprises des titulaires de patentes commerciales. Il peut déléguer cette tâche aux bureaux de contrôle. 3 Les organes de contrôle ont le droit de consulter les livres comptables et autres documents et de contrôler les stocks. Art. 162 et 163 Abrogés

1) RS 220 3133

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux R O 1995 Art. 164 I. Définition du 1Est réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte en caractère industriel de v u e la revente oupour le n d u s t r i e l c o m p t e de tiers. 2 N'est pas réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte destinés à être employés dans l'entreprise même. II. Patente de fondeur

1. Octroi et documents justificatifs Art. 165 1 La patente de fondeur doit être démandée par écrit au bureau central. 2 Les documents justificatifs requis sont les mêmes que ceux men- tionnés à l'article 148. En outre, le requérant doit présenter au bureau central une attestation des autorités communales ou canto- nales compétentes certifiant la conformité des installations tech- niques et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l'environnement et de lutte contre l'incendie. 3 L'octroi de la patente de fondeur est régi par les articles 146,149 et 152. ¯ Art. 166

2. Renouvelle- Les articles 150 à 152 sont applicables au renouvellement et au ment et retrait retrait de la patente de fondeur.

3. Rapport entre la patente de fondeur et la patente commerciale Art. 167 1Le titulaire d'une patente de fondeur qui achète des matières pour la fonte à des fins industrielles doit posséder également une patente commerciale. 2 Le retrait de l'une des patentes entraîne toujours celui de l'autre. Art. 168a 4a. Surveillance Les dispositions prévues à l'article 161 sont applicables. Art. 169

5. Poinçon de 1Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes fondeur lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d'une autorisation d'exercer la profession d'es- sayeur du commerce peut déposer un poinçon combiné d'essayeur- fondeur. 2 Pour l'enregistrement du poinçon de fondeur, les dispositions prévues au chapitre 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître, 3134

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 sont applicables par analogie. La durée de validité du poinçon de fondeur correspond à la durée de validité de la patente de fondeur. 3 La demande d'enregistrement d'un poinçon de fondeur doit être présentée au bureau central en même temps que la demande d'octroi de la patente de fondeur. Le requérant peut demander l'enregistrement de plusieurs poinçons de fondeur. 6 .Autorisation individuelle de fondeur 7 .Poinçon individuel de fondeur Art. 170 Abrogé Art. 171 t Les fabricants qui fondent leurs déchets de fabrication en vue de la vente doivent être titulaires d'une autorisation individuelle de fondeur. Ils ne sont pas autorisés à fondre pour des tiers. 2 Les produits de la fonte, destinés à l'essai ou à la vente provenant de titulaires d'une autorisation individuelle de fondeur doivent être munis du poinçon individuel de fondeur. Art. 172 t Le poinçon individuel de fondeur ne doit pas comporter le mot «fondeur». 2 L'image du poinçon individuel de fondeur peut être identique à celle du poinçon de maître. L'empreinte du poinçon apposé sur les produits de la fonte doit mesurer au moins 5 mm dans sa plus petite dimension. 3 Pour l'enregistrement du poinçon individuel de fondeur, les dispo- sitions prévues au chapitre 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître, sont applicables par analogie. 4 La durée de validité du poinçon individuel de fondeur est de 20 ans; pour les titulaires d'un poinçon de maître, elle est limitée à la durée de validité dudit poinçon. Art. 173, 1" al. 1 Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (chiffre 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce. 3135

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

3. Opérations

a. Vérification de la prove- nance

c. Contre- expertise Art. 174, 2 e al. 2 Pour la manière de procéder à cette opération, les articles 91, 93 et 95 sont applicables par analogie. Art. 175 1 Les produits de la fonte présentés à l'essai à un bureau de contrôle ou à un essayeur du commerce doivent être inscrits dans le registre des opérations ou dans la comptabilité. Il est délivré une quittance au commettant. 2 L'essayeur vérifie si les produits de la fonte sont marqués confor- mément aux articles 169 et 171. Si tel n'est pas le cas ou s'il y a lieu d'inférer que les produits ont été acquis de manière illicite, l'essai est différé. Le cas est soumis accompagné d'un rapport et, le cas échéant, de renseignements détaillés, au bureau central; celui-ci procède aux investigations nécessaires et, s'il y a lieu, engage des poursuites pénales (art. 181). 3 S'il existe des soupçons que les produits présentés à l'essai ont été acquis illicitement, il y a lieu d'en aviser immédiatement les auto- rités de police et de suivre leurs instructions. Art. 176, 3e al. Abrogé Art. 177 1 Si le détenteur des produits de la fonte n'est pas d'accord sur l'indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central. 2 Les articles 100 et 101 sont applicables à l'exécution de la contre- expertise. 3 Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l'invitant à modifier l'indication de titre en conséquence. 4 Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes. 5 Lorsque l'indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise. 3136

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

4. Reconnais- sance des déterminations de titre effectuées à l'étranger Taxes Il RS 941319 Art. 178 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu. 2 Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs étrangers reconnus. Art. 180, 3` al. 3 L'obligation de dénoncer les infractions, mentionnée au leL alinéa, s'applique également aux bureaux de douane. Art. 183, 1" al., 184 et 185 Abrogés Titre précédant l'article 186 Chapitre XI. Taxes Art. 186 1Le bureau central et les bureaux de contrôle prélèvent des taxes pour leurs prestations de services et leurs décisions. 2 Les essayeurs du commerce prélèvent des taxes pour les détermi- nations de titre qu'ils effectuent. 3 Les taxes sont fixées dans l'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les taxes du contrôle des métaux précieux. 4 Les taxes encaissées par les bureaux cantonaux de contrôle et par les essayeurs du commerce leur sont acquises. Art. 187 à 189 Abrogés 3137

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 II L'ancienne annexe II est remplacée par la nouvelle version ci-jointe. III Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 30 octobre 1985 1) sur les taxes du contrôle des métaux pré- cieuxest modifiée comme suit: Art. 6, titre médian, lettres d et e Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montre en métaux précieux et multimétaux: d .En palladium 1,20; e .Composées de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées. Art. 7, titre médian, lettres d et e Poinçonnement officiel suisse des ouvrages autres que les boîtes de montre, en métaux précieux et multimétaux: d .En palladium 1,80; e .Composés de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées. I V Disposition transitoire Les ouvrages en métaux précieux qui correspondent aux nouvelles prescriptions mais portent un ancien poinçon officiel peuvent être mis dans le commerce tels quels. ¯ ˜˜ V La présente modification entre en vigueur le lei août 1995. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37705

1) R S 941.319 3138

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Annexe Poinçon officiel (poinçon de garantie), marque des bureaux de contrôle, signes distinctifs des bureaux de contrôle, poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle: Chiffre 1 Chiffre 2 Chiffre 3 Chiffre 4 Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie). Reproduction de la marque des bureaux de contrôle. Reproduction des signes distinctifs des bureaux de contrôle. Reproduction des poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle. Chiffre 1 Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie) (art. 109, ler al.) Grand poinçon: Dimensions: Hauteur: 1,6 mm Largeur: 2 mm Petit poinçon: Dimensions: Hauteur: 0,8 mm Largeur: 1 mm Note: Le poinçon officiel (tête de saint-bernard) porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l'endroit marqué d'une croix. Chiffre 2 Reproduction de la marque des bureaux de contrôle (art. 58, 3e al.) Dimension: 0,8 mm de côté Note: La marque porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l'endroit marqué d'une croix. 3139

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Chiffre 3 Signes distinctifs des bureaux de contrôle (art. 109, 2e al.) Bâle *- Chiasso T Genève et Genève-Aéroport G La Chaux-de-Fonds C Lausanne V Le Locle L Le Noirmont J Neuchâtel N Romanshorn R Schaffhouse S Zurich et Zurich-Aéroport Z Chiffre 4 Reproduction des poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle (art. 173) Exemples: Bureaux fédéraux: EDELMETALL - K O N T R O L L E B A S E L C O N T R O L E ¯ METAUX PRECIEUX G E N E V E CONTROLLO 1:33 METALLI PREZIOSI C H I A S S O Bureaux cantonaux: CONTROLE METAUX PRECIEUX LA CHAUX-DE-FONDS N37705 3140

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 RS 0.351.1; RO 1967 871 Champ d'application de la convention le 31 mars 1995, complément1) Bulgarie2) 17 juin 1994 14 septembre 1994 Hongrie2) 13 juillet 1993 11 octobre 1993 Malte2) 3 mars 1994 lr1 juin 1994 Portugal 27 septembre 1994 26 décembre 1994 Slovaquie2) 15 avril 19923) l e t janvier 1993 République tchèque2) 15 avril 19923) ler janvier 1993 Réserves et déclarations Bulgarie Réserve relative à l'article 2: La République de Bulgarie déclare qu'elle refusera l'entraide judiciaire dans les cas où:

- l'acte commis ne constitue pas une infraction en vertu de la loi pénale bulgare;

- l'auteur de l'infraction ne porte pas de responsabilité pénale pour raison d'amnistie;

- la responsabilité pénale ne peut pas être invoquée pour raison de prescription prévue par la loi;

- lorsqu'après avoir commis l'infraction, l'auteur a sombré dans un état de dépression mentale continue qui exclut la responsabilité pénale;

- lorsqu'à l'encontre de la même personne pour la même infraction il y a une procédure pénale en cours, un jugement exécutoire, un arrêté du procureur ou une décision exécutoire du tribunal mettant fin à la procédure. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907, 1982 1309 2261, 1983 1193, 1985 490, 1986 324 et 1993 2059. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)Date du dépôt de l'instrument de ratification par la Tchécoslovaquie. 1995-280 3141 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Déclaration relative à l'article 5, paragraphe 1: La République de Bulgarie déclare se réserver le droit de n'exécuter des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie d'objets qu'aux conditions stipulées aux alinéas a. et c. dudit article. Déclaration relative à l'article 7, paragraphe 3: La République de Bulgarie déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire devra être transmise aux autorités compétentes 50 jours au plus tard avant la date fixée pour la com- parution de cette personne. Réserve relative à l'article 13, paragraphe 1: L'obligation d'obtention d'extraits du casier judiciaire inclut uniquement des renseignements relatifs aux affaires pénales en suspens dans la mesure où ces renseignements ne constituent pas un secret d'Etat selon la législation bulgare. Déclaration relative à l'article 15, paragraphe 6: La République de Bulgarie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les commissions rogatoires doivent être adressées au Ministère de la Justice. Déclaration relative à l'article 16, paragraphe 2: La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Déclaration relative à l'article 24: La République de Bulgarie déclare considérer comme des autorités judiciaires aux fins de la convention les tribunaux, le Parquet et le Ministère de la Justice. Hongrie Réserves Article 2 La Hongrie se réserve le droit de n'accorder son aide que pour des procédures engagées relativement à des infractions qui sont aussi punissables en droit hongrois. Article 13, paragraphe 1 Les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier ne seront communiqués qu'en ce qui concerne des personnes inculpées ou traduites en justice. Article 13, paragraphe 2 L'aide visée dans ce paragraphe ne peut pas être accordée par la Hongrie. ¯ 3142

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Déclarations Article 5, paragraphe 1 Les perquisitions et les saisies seront exécutées en Hongrie sous réserve que soit satisfaite la condition prévue à l'alinéa c. Article 7, paragraphe 3 Les citations à comparaître destinées à des personnes résidant en Hongrie ne seront délivrées que si elles sont transmises à l'autorité hongroise compétente au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 15, paragraphe 6 La Hongrie déclare que toute demande d'entraide adressée à ses autorités judiciaires doit être envoyée au Ministère de la Justice. Article 16 Une traduction de la demande d'entraide et des pièces annexes soit en hongrois, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, sera exigée si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues. Article 22 La Hongrie déclare qu'elle ne donnera pas automatiquement aux autres Parties contractantes avis des sentences pénales et des mesures postérieures visées dans cet article. Article 24 Aux fins de la convention, seront considérés comme autorités judiciaires en Hongrie: les tribunaux, les parquets, le ministère de la Justice et le Cabinet du Procureur général. Malte Article 2 Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de refuser l'entraide si la personne qui fait l'objet d'une demande d'entraide a été condamnée ou acquittée à Malte pour un délit résultant du même fait que celui qui a motivé la procédure engagée dans l'Etat requérant à l'égard de cette personne. Article 3 Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas faire déposer de témoins ou de ne pas demander la communication de dossiers ou d'autres documents dans les cas où sa législation reconnaît, à cet égard, une exemption de la com- munication des preuves pour cause de privilège, non-obligation ou pour toute autre cause. 3143

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Article 5, paragraphe 1 Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas exécuter une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie si a. l'infraction motivant la commission rogatoire n'est punissable selon la loi de la Partie requérante et la loi de Malte, ou b. l'exécution de la commission rogatoire n'est pas compatible avec la loi de Malte. Article 7, paragraphe 3 Aux fins de l'article 7, paragraphe 3, le Gouvernement de Malte demande que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités au moins 50 jours avant la date de comparution. Article 11 Le Gouvernement de Malte ne peut accéder aux demandes formulées en application de l'article 11. Article 12 Le Gouvernement de Malte n'envisagera d'accorder l'immunité en application de l'article 12 que si celle-ci est spécialement demandée par la personne à qui elle s'appliquerait ou par les autorités compétentes de l'Etat requérant. Une demande d'immunité ne sera pas satisfaite si le Gouvernement de Malte estime qu'elle ne serait pas dans l'intérêt public. Article 15, paragraphe 6 Le Gouvernement de Malte indique que toutes les demandes d'entraide doivent être adressées à l'Attorney General. Article 16, paragraphe 2 Le Gouvernement de Malte déclare que les demandes et les documents annexés doivent lui être adressés accompagnés de leur traduction en anglais. Article 21 Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 21. Article 24 Conformément à l'article 24, le Gouvernement de Malte considère comme «autorités judiciaires» aux fins de la présente convention les personnes ou organes suivants: —les tribunaux de première instance («Magistrates Courts»), le tribunal pour enfants («Juvenile Court»), la cour d'assises («Criminal Court») et la Cour d'appel en matière pénale («Court of Criminal Appeal»); —le Procureur général («Attorney General»), le Procureur général adjoint («Deputy Attorney General»), l'adjoint au Procureur général («Assistant to the ¯ st) 3144

l ˜ Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Attorney General») et le Conseil principal de la République («Senior Counsel for the Republic»); —les juges de première instance («Magistrates»). Slovaquie Mêmes déclarations que la République tchèque. République tchèque Au sens de l'article 15, paragraphe 6, de la convention, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale doivent être adressées au Bureau du Procureur Général de la République tchèque avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal et au Ministère de la Justice de la République tchèque après qu'elle a été portée devant un tribunal. Conformément à la convention, la citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire de la République tchèque devra être transmise aux autorités respectives de la République tchèque au moins 30 jours avant la date fixée pour la confrontation. Les autorités judiciaires chargées de la mise en oeuvre de la convention seront le Bureau du Procureur Général de la République tchèque et le Ministère de la Justice de la République tchèque. II Modifications de réserves et de déclarations Allemagne (RO 1977 907) Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Alle- magne, en date du 2 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 3 décembre 1993 — Il convient d'ajouter à la déclaration relative à l'article 24 les autorités judiciaires suivantes aux fins de la convention: —Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Potsdam (le Ministère de la Justice de Brandebourg), —der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin (le Ministre de la Justice et des Affaires fédérales et européennes de Mecklembourg-Poméranie occidentale), —das Sächsische Staatsministerium der Justiz, Dresden (le Ministère d'Etat de la Justice de Saxe), —das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, Magdebourg (le Minis- tère de la Justice de Saxe-Anhalt), —das Thüringer Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten, Erfurt (le Ministère de la Justice et des Affaires fédérales et européennes de Thuringe). 3145

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Finlande (RO 1982 1309) Réserves et déclarations transmises par lettre du Représentant Permanent de Finlande, en date du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 10 mars 1994 La Finlande a remplacé, avec effet le 10 mars 1994, les réserves et déclarations contenues dans l'instrument d'adhésion à la convention déposé le 29 janvier 1981, dans leur intégralité, par les réserves et déclarations suivantes: Réserves Article 2 La Finlande déclare que l'entraide judiciaire pourra être refusée: a .si l'infraction fait l'objet d'une instruction ouverte en Finlande ou dans un Etat tiers; b .si la personne inculpée dans l'Etat requérant a été traduite en justice ou a été définitivement condamnée ou acquittée soit en Finlande, soit dans un Etat tiers; c .si les autorités compétentes en Finlande ou dans un Etat tiers ont décidé de mettre fin à l'instruction ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d'instruction ni d'engager de poursuites pour l'infraction; d .si la prescription des poursuites ou de l'exécution de la peine est acquise en droit finlandais. Article 11 La Finlande déclare que l'entraide visée à l'article 11 ne pourra être obtenue sur son territoire. Déclarations Article 5 La Finlande déclare qu'elle subordonnera l'exécution des commissions rogatoires aux fins de saisie ou de perquisition visées à l'article 5 aux conditions mentionnées aux alinéas a et c dudit article. Article 7, paragraphe 3 La Finlande déclare que la remise d'une citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur son territoire pourra être refusée si ladite citation n'a pas été transmise aux autorités finlandaises compétentes au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 16, paragraphe 1 La Finlande déclare que les demandes et les pièces annexes qui ne seront pas rédigées en finnois, suédois, danois ou norvégien ni en anglais, français ou allemand devront être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. ¯ 3146

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Article 22 La Finlande déclare qu'elle n'informera les autres Parties Contractantes des sentences pénales visées à l'article 22 de la convention que dans la mesure où ces informations pourront être tirées du casierjudiciaire en application de la loi sur le casier judiciaire du 20 août 1993 (770/93). Elle ne notifiera pas des mesures postérieures à la condamnation. Article 24 La Finlande déclare qu'au sens de la présente convention, sont considérées comme des autorités judiciaires en Finlande: —le Ministère de la Justice, —les tribunaux de première instance (käräjäoikeus/tingsrätt), les cours d'appel (hovioikeus/hovrätt) et la Cour suprême (korkein oikeus/högsta domstolen), —les procureurs, —les autorités de police, les autorités douanières ainsi que les membres de la police des frontières en leur qualité d'autorités habilitées à conduire une instruction pénale préliminaire conformément à la loi sur l'instruction pénale préliminaire du 30 avril 1987 (449/87). Norvège (RO 1975 456) En application des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la convention, la Norvège a retiré, avec effet le 24 mai 1994, ses réserves relatives à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention. Pays-Bas (RO 1975 456) Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour — La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 25, paragraphe 4, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, étend l'application de la convention auxAntilles néerlandaises, et que les déclarations et réserves formulées par le Royaume des Pays-Bas valent également pour les Antilles néerlandaises, étant entendu que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: —déclare, au sujet de l'article 16, qu'il exigera que les demandes d'entraide judiciaire relatives aux Antilles néerlandaises et à Aruba soient accompagnées d'une traduction en anglais; —déclare, conformément à sa déclaration au sujet de l'article 25, paragraphe 4, que la convention peut être dénoncée séparément en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba. N37655 3147

Arrêté fédéral concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne du 21 septembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 19941>, arrête: Article premier 1Le protocole signé le 17 décembre 1993 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu du 8 décembre 1977 et du 5 mars 1981 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 1er juin 1994 Conseil des Etats, 21 septembre 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz N36638

1) FF 1994 II 449 3148 1995 - 493

Protocole Texte original entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 8 décembre 1977, dans la teneur modifiée par le Protocole signé à Londres le 5 mars 1981 Conclu le 17 décembre 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19941) Entré en vigueur par échange de notes le 19 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la Convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans la teneur modifiée par le Protocole signé à Londres le 5 mars 19812) (ci-après désignée: «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Article I Le paragraphe 1 de l'article 11 (intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.» Article II Les paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (redevances) de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.» 1)RO 1995 3148 2)RS 0.672.936.712 1995 - 494 3149

Doubles impositions R O 1995 Article III Le paragraphe 4 de l'article 23 (non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, des paragraphes 4 et 6de l'article 11, ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.» Article IV 1 .Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Protocole. 2 .Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et sera alors applicable: (a)dans le Royaume-Uni, pour les années de taxation, les années fiscales ou les exercices formant une période fiscale commençant le premier avril 1995 ou après cette date; (b)en Suisse, pour les années fiscales commençant le let janvier 1995 ou après cette date. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne- ments respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Berne le 17 décembre 1993 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: 0 Flavio Cotti David Beattie N36638 3150

Arrêté fédéral concernant une convention de doubles impositions en matière d'impôts sur les successions avec la Grande-Bretagne du 21 septembre 1994 L:4ssemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 19941), arrête: Article premier 1 La Convention signée le 17 décembre 1993 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 1cr juin 1994 Conseil des Etats, 21 septembre 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz N36617

1) FF 1994 II 456 1995 - 495 3151

Convention Texte original entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions Conclue le 17 décembre 1993 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19941) Instruments de ratification échangés le 3février 1995 Entrée en vigueur le 6mars 1995 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Successions visées La présente Convention s'applique: a)aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants; et b)aux biens compris dans un acte de disposition («settlement») établi par une personne domiciliée, au moment de l'établissement de l'acte, dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés

1. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont les sui- vants: a)dans le Royaume-Uni, l'impôt sur les successions («inheritance tax») dans la mesure où il s'applique à la succession d'une personne décédée (ci-après désigné «impôt du Royaume-Uni»); b)en Suisse, les impôts cantonaux et communaux sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires (ci-après désignés «impôt suisse»).

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par un Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités com- pétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives concernant les impôts sur les successions. RS 0.672.936.73

1) RO 1995 3151 3152 1995 - 496

g) Doubles impositions RO 1995 Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, et à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, selon le contexte, le Royaume-Uni ou la Suisse; d)le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; e)le terme «entreprise» désigne une entreprise industrielle ou commerciale; f)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant; le terme «national» désigne: (i)en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique ne possédant pas la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu qu'il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; (i i)en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; h) l'expression «autorité compétente» désigne: dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé et, en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention, une personne décédée était domiciliée: a)dans le Royaume-Uni si elle était domiciliée dans le Royaume-Uni confor- mément à la législation du Royaume-Uni ou si elle y est considérée comme domiciliée aux fins d'un impôt qui est l'objet de la Convention; b)en Suisse si elle était domiciliée en Suisse ou résidente de Suisse conformé- ment à la législation suisse ou si elle possédait la nationalité suisse et si le droit civil suisse autorise que sa succession soit réglée en Suisse. 3153

Doubles impositions RO 1995 Toutefois, une personne décédée n'est pas considérée comme domiciliée dans l'un des Etats si cet Etat n'assujettit à l'impôt que des biens situés dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une per- sonne décédée était domiciliée dans les deux Etats, sa situation est alors réglée, sous réserve des dispositions du Protocole ci-joint, de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat où elle disposait d'un foyer d'habitation permanent; si elle disposait d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne disposait d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat où elle séjournait de façon habituelle; c)si cette personne séjournait de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjournait de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat dont elle possédait la nationalité; d)si cette personne possédait la nationalité des deux Etats ou si elle ne possédait la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. Article 5 Biens immobiliers 1 .Les biens immobiliers qui font partie de la succession d'une personne domici- liée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autre droit sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, un droit sur les produits de la vente de terres administrées fiduciaire- ment (en «trust») en vue de la vente, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploita- tion de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent égale- ment aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant. 3154

Doubles impositions RO 1995 Article 6 Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe

1. A l'exception des biens mentionnés aux articles 5 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8, les biens mobiliers d'une entreprise faisant partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, et représentant la fortune com- merciale d'un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dam eet autre Etat.

2. Au scns de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

3. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction, b)une succursale, c)un bureau, d)une usine, e)un atelier, et t) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; ou t) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fms de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condi- tion que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

6. A l'exception des biens mentionnés aux articles 5 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8, les biens mobiliers qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

7. Les dispositions des paragraphes 1et 6du présent article sont applicables à une participation dans une société de personnes si cette société de personnes exploite 3155

Doubles impositions RO 1995 une entreprise ou exerce une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant. Article 7 Navires et aéronefs Les navires et aéronefs appartenant à une entreprise qui fait partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l'autre Etat contractant si le siège de la direction. effective de cette entreprise y est situé. Article 8 Autres biens

1. Sous réserve des dispositions suivantes de la présente Convention: a) les biens ne tombant pas sous les articles 5, 6et 7qui sont situés dans l'un des Etats contractants et qui font partie de la succession d'une personne (i)domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 seule- ment dans l'un des Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, que dans ce dernier Etat contrac- tant; (i i)domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1de l'article 4 dans les deux Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du para- graphe 3 du présent article, que dans l'Etat contractant dans lequel ils sont situés; b) les biensqui ne sont pas visés par les articles 5, 6et 7et qui ne sont pas situés dans l'un des Etats contractants et font partie de la succession d'une personne (i)domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 seule- ment dans l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat contractant; (i i)domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 dans les deux Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du para- graphe 4 du présent article, que dans l'Etat contractant dans lequel, conformément au paragraphe 2 de l'article 4, le défunt était domicilié au moment de son décès.

2. Les actions d'une société constituée au Royaume-Uni qui font partie de la succession d'une personne domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 seulement en Suisse au moment de son décès sont également impo- sables dans le Royaume-Uni.

3. Tout bien qui est situé en Suisse et qui ne serait imposable qu'en Suisse selon le paragraphe 1, (a), (ii) du présent article est également imposable dans le Royaume-Uni si le défunt était: a) selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 domicilié dans le Royaume-Uni au moment de son décès, ou 3156 ¯

Doubles impositions RO 1995 b) selon ces dispositions, domicilié en Suisse au moment de son décès mais (i)avait été domicilié dans le Royaume-Uni à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant son décès, et (i i)possédait à ce moment la nationalité du Royaume-Uni sans posséder la nationalité suisse.

4. Tout bien qui n'est pas situé dans l'un des Etats contractants et qui ne serait imposable qu'en Suisse selon le paragraphe 1, (b), (ii) du présent article est également imposable dans le Royaume-Uni si le défunt: a)avait été domicilié dans le Royaume-Uni à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant son décès, et b)possédait, à ce moment, la nationalité du Royaume-Uni sans posséder la nationalité suisse. Article 9 Elimination de la double imposition

1. Lorsque, conformément à la présente Convention, le Royaume-Uni lève un impôt à l'occasion d'un événement, se rapportant à des biens: a)qui sont imposables en Suisse conformément aux articles 5, 6 ou 7, ou b)qui sont imposables dans le Royaume-Uni conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l'article 8, le Royaume-Uni accorde une imputation sur le montant de son impôt (tel qu'il aurait été autrement calculé) afférent à ces biens (n'excédant pas le montant de l'impôt ainsi afférent) égale au montant de tout impôt prélevé en Suisse en liaison avec le même événement se rapportant à ces biens.

2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque le défunt était domicilié au moment de son décès en Suisse, la Suisse exonère de l'impôt tout bien qui, à l'occasion du même événement et conformément aux articles 5, 6ou 7, est imposable dans le Royaume-Uni.

3. Lorsqu'un bien est exonéré de l'impôt par une disposition de la présente Convention, il peut néanmoins être pris en compte pour calculer le montant de l'impôt applicable aux autres biens ou pour déterminer le taux de cet impôt.

4. Au sens du présent article, l'impôt est levé dans un Etat contractant s'il est dû selon la législation de cet Etat et s'il a été effectivement payé. Article 10 Divers

1. Si le défunt était domicilié dans un Etat contractant au moment de son décès, et a)que, selon la législation de cet Etat, un droit ou intérêt est considéré comme un bien ne tombant pas sous le coup des articles 5, 6 ou 7, mais b)que, selon la législation de l'autre Etat contractant, ce droit ou intérêt est considéré comme un bien tombant sous le coup de ces articles, la nature de ce droit ou intérêt sera déterminée selon la législation de cet autre Etat. 3157

Doubles impositions RO 1995

2. Des biens transférés au conjoint d'une personne décédée qui était domiciliée en Suisse ou possédait la nationalité suisse et qui sont imposables dans le Royaume-Uni sont exonérés de l'impôt dans le Royaume-Uni dans la limite de 50 pour cent de la valeur transférée, calculée comme une valeur sur laquelle aucun impôt ne doit être payé et après avoir tenu compte de toutes les exonérations à l'exception de celles concernant les transferts entre conjoints, a)lorsque le conjoint n'était pas domicilié dans le Royaume-Uni mais que le transfert aurait été totalement exonéré si le conjoint y avait été domicilié, et b)qu'une exonération plus importante pour les transferts entre conjoints n'aurait pas été accordée selon la législation du Royaume-Uni en dehors de la présente Convention. Article 11 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3 .Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation d'accorder aux personnes qui ne résident pas dans cet Etat des allégements personnels et des dégrèvements accordés aux personnes qui y résident. 4 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entre- prises similaires du premier Etat mentionné. 5 .Dans cet article, le terme «imposition» désigne les impôts couverts par la présente Convention. Article 12 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre 3158

Doubles impositions RO 1995 le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter pour examiner les mesures en vue de faire échec à un usage incorrect de la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 13 Echange de renseignements 1 .Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la Convention. Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont révélés qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. 2 .Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation ou de celle de l'Etat qui les demande. Article 14 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 15 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures appli- cables dans chaque Etat contractant et les instruments de ratification seront échangés à Londres aussitôt que possible. 2 .La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l'expiration d'un délai de trentejours suivant la date d'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables 3159

Doubles impositions RO 1995 a)dans le Royaume-Uni aux biens pour lesquels un assujettissement à l'impôt survient après cette date; b)en Suisse aux successions de personnes qui décèdent après cette date. 3 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédéra- tion suisse en vue d'atténuer les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée à Londres le 12 juin 19561) (ci-après désignée «la Convention de 1956»), cessera d'être applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. 4 .La Convention de 1956 continue de s'appliquer: a)dans le Royaume-Uni aux biens pour lesquels un assujettissement à l'impôt est survenu avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention; b)en Suisse aux successions de personnes qui sont décédées avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 16 Dénonciation 1 .La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable à la fin de la période indiquée dans la notification, mais continuera d'être applicable aux biens pour lesquels un assujettissement à l'impôt selon la législation de l'un ou l'autre Etat contractant est survenu avant la fin de cette période. 2 .La dénonciation de la présente Convention ne pourra pas avoir pour effet de remettre en vigueur les traités ou accords abrogés par la présente Convention ou par des traités conclus précédemment par les Etats contractants. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention. Fait à Berne le 17 décembre 1993 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. ¯ Pour le Conseil fédéral suisse: Flavio Cotti

1) RS 0.672.936.72; RO 1957 186 3160 Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: David Beattie N36617

Protocole Texte original à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions Lors de la signature de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions conclue ce jour entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Etats contrac- tants sont convenus des dispositions suivantes:

1. En ce qui concerne l'article 4: Une personne physique, qui possédait la nationalité de l'un des Etats contractants sans posséder la nationalité de l'autre Etat contractant et qui était domiciliée dans l'Etat duquel elle possédait la nationalité immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat, n'est pas domiciliée dans l'autre Etat aux fins de la présente Convention si: a)elle était présente temporairement dans cet autre Etat en raison de son seul emploi, ou était un conjoint ou autre personne dépendante d'une personne présente temporairement dans cet autre Etat dans ce but, et b)cette personne physique avait conservé son domicile dans l'Etat duquel elle possédait la nationalité, et c)cette personne physique n'avait pas l'intention de devenir un résident permanent de l'autre Etat contractant.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, (b) de l'article 4: La référence au droit civil suisse concerne le chapitre 6 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 19871).

3. En ce qui concerne l'article 8: Le lieu de la situation de tout bien visé dans cet article est déterminé selon la législation du Royaume-Uni applicable à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

1) RS 291 1995 - 496 3161

Doubles impositions RO 1995 Fait en deux exemplaires à Berne, le 17 décembre 1993, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: du Royaume-Uni de Grande-Bretagne Flavio Cotti et d'Irlande du Nord: David Beattie N36617 3162

Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 Conditions d'application du système Modification des annexes 2 et 3 Conformément aux décisions prises par la Commission élargie les 12 avril et 19 juin 1995, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le leC mai, respectivement le ler juillet 1995. N37678 1995 —524 3163

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1995 Annexe 2 Taux unitaires (de base) applicables à partir du 1er mai 1995 Approuvés par la Commission élargie le 12 avril 1995 mats Taux unitaire global Taux de change appliqués Belgique-Luxembourg ECU 72,28 1 ECU = 39,5323 BEF Allemagne ECU 79,84 1 ECU = 1,91818 DEM France ECU 66,17 1 ECU = 6,57349 FRF Royaume-Uni ECU 76,68 1 ECU = 0,790531 GBP Pays-Bas ECU 50,66 1 ECU = 2,15151 NLG Irlande ECU 27,95 1 ECU = 0,800096 IEP Suisse ECU 83,63 1 ECU = 1,61858 CHF Portugal (Lisbonne) ECU 40,21 1 ECU = 197,036 PTE Autriche ECU 67,12 1 ECU = 13,4948 ATS Espagne ECU 47,13 1 ECU = 158,232 ESP Espagne (Canaries) ECU 50,23 1 ECU = 158,232 ESP Portugal (Santa Maria) ECU 14,28 1 ECU = 197,036 PTE Grèce ECU 17,21 1 ECU = 289,751 GRD Turquie ECU 33,55 1 ECU = 37 876,5 TRL Malte ECU 37,21 1 ECU = 0,455484 MTL Chypre ECU 24,63 1 ECU = 0,585537 CYP Hongrie ECU 18,87 1 ECU = 122,810 HUF Norvège ECU 54,16 1 ECU = 8,38725 NOK Danemark ECU 55,10 1 ECU = 7,53595 DICK Slovénie ECU 69,18 1 ECU = 152,185 SIT N37678 3164

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1995 Annexe 3 Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du l e i juillet 1995 Approuvés par la Commission élargie le 19 juin 1995 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Zone I (entre 14° 0 et 110° 0 et au Frankfurt 1178.73 nord de 55° N Kobenhavn 535.30 excepté l'Islande) London 751.33 Paris 1014.39 Prestwick 393.37 Zone II (entre 40° 0 et 110° 0 et Abidjan 184.93 28° N et 55° N) Amman 1703.18 Amsterdam 872.14 Athinai 1187.22 Bâle-Mulhouse 938.99 Banjul 179.21 Barcelona 758.86 Belfast 179.10 Berlin 1017.70 Birmingham 430.04 Bordeaux 544.37 Bristol 434.22 Bruxelles 858.42 Bucuresti 1623.16 Budapest 1422.81 Cairo 1170.26 Cardiff 311.37 Casablanca 397.71 Dakar 179.07 Dublin 146.87 Düsseldorf 1024.17 East Midlands 473.54 Frankfurt 1112.39 Genève 938.71 Glasgow 257.47 Hamburg 1025.59 3165

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1995 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Helsinki 536.45 Istanbul/Atatürk 1680.15 Jeddah 1178.35 Johannesburg, Jan Smuts 179.50 Kiev 949.32 Kobenhavn 711.80 Köln-Donn 998.78 Lagos 180.07 Las Palmas de Gran Canarias 539.92 Leeds and Bradford 423.70 Lille 670.13 Lisboa 434.74 London 515.68 Luxembourg 880.75 Lyon 813.49 Maastricht 815.39 Madrid 569.06 Malaga 666.34 Manchester 391.57 Manston 582.12 Marseille 956.92 Milano 1044.63 Monrovia 179.21 Moskva 504.73 München 1314.10 Nantes 477.43 Napoli-Capodichino 1049.02 Newcastle 405.96 Nice 1043.27 Oostende 650.66 Oslo 490.32 Paris 748.45 Ponta Delgada (Açores) 185.93 Porto 309.87 Praha 1323.17 Prestwick 257.47 Riyadh 1546.65 Roma 1179.22 Sal I. (Cabo Verde) 179.07 Santa Maria (Açores) 198.92 Santiago (Espaiia) 263.23 3166 ¯ t,f˜

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1995 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Shannon 106.21 Sofia 1504.66 Stockholm 430.75 Stuttgart 1049.87 Tel-Aviv 1524.90 Tenerife 498.71 Tinusoara/Giarmata 1623.16 Torino 1041.93 Toulouse-Blagnac 696.09 Warszawa 861.62 Wien 1520.33 Zürich 1095.93 Zone I I I (à l'ouest de 110° 0 et entre Amsterdam 842.89 28° N et 55° N) Düsseldorf 939.71 Frankfurt 1154.12 Genève 1197.53 Glasgow 351.19 KObenhavn 613.94 London 707.94 Luxembourg 1046.14 Madrid 428.17 Manchester 558.73 Milano 1027.24 München 1407.48 Paris 844.13 Prestwick 351.19 Roma 1027.24 Shannon 101.18 Zürich 1272.50 Zone W (à l'ouest de 40° 0 et entre Amsterdam 891.16 20° N et 28° N incluant Barcelona 910.98 le Mexique) Berlin 933.03 Bruxelles 774.04 Düsseldorf 999.96 Frankfurt 1044.24 Hamburg 939.00 Helsinki 532.11 3167

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1995 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Köln-Bonn 945.35 Las Palmas de Gran Canarias 634.20 Lisboa 508.57 London 622.27 Madrid 628.93 Manchester 381.19 Milano 966.80 München 1204.99 Paris 710.96 Praha 1196.13 Roma 1126.11 Sal I. (Cabo Verde) 116.95 Santa Maria (Açores) 200.06 Santiago (Espana) 486.88 Shannon 207.79 Wien 1399.81 Zürich 1028.01 Zone V (à l'ouest de 40° 0 et entre Amsterdam 1097.68 l'équateur et 20° N) Barcelona 944.22 Bordeaux 785.02 Bruxelles 888.50 Düsseldorf 1080.05 Frankfurt 1157.88 Glasgow 410.08 Hamburg 1067.79 Helsinki 936.43 Köln-Bonn 1122.67 Las Palmas de Gran Canarias 648.15 Lisboa 603.34 London 870.22 Lyon 1048.37 Madrid 766.73 Manchester 602.96 Marseille 1191.68 Milano 1161.26 München 1266.59 Nantes 755.23 Paris 902.83 Porto 586.82 3168

EUROCONTROL —Redevances de route RO 1995 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Porto Santo (Madeira) 388.51 Prestwick 446.89 Roma 1305.55 Santa Maria (Açores) 261.75 Santiago (Espar)a) 590.89 Shannon 328.64 Tenerife 643.13 Toulouse-Blagnac 1015.45 Wien 1285.79 Zürich 1247.78 N37678 3169

Accord Traduction 1) entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs Conclu le 27 octobre 1986 Instruments de ratification échangés le ter juillet 1994 Entré en vigueur le 1" juillet 1994 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, désireux d'instituer une collaboration plus étroite entre les deux Parties Contrac- tantes en matière de services de recherches et de sauvetage d'aéronefs dans le cadre de l'Annexe 12 à la Convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 19442), sont convenus de ce qui suit: Article premier Par opération de recherches et de sauvetage (SAR), on entend la recherche et le sauvetage, au moyen d'aéronefs, d'avions en danger, de leurs passagers et équipages, conformément aux dispositions générales et aux modalités d'exécution de la Convention de Chicago et de ses annexes. Article 2

1. Les plans des régions SAR adoptés par les administrations compétentes des Parties Contractantes servent de base à la collaboration entre les services SAR des Parties Contractantes.

2. Ces plans précisent: a)Les limites des régions SAR; b)La désignation des centres de coordination SAR (RCC); c)La définition des moyens aériens et terrestres d'intervention; d)Les facilitations réciproques recommandées.

3. Les Autorités responsables font le nécessaire afin que chaque service SAR reçoive toute information utile concernant la mise à jour ou les modifications des installations et des moyens SAR de l'autre Partie Contractante. RS 0.748.125.194.54 0Traduction du texte original italien (RU 1995 3170).

2) RS 0.748.0; RO 1971 1300 3170 1995 - 231

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 Article 3 Les procédures communes, toutes les modalités techniques et tous les enseigne- ments découlant des expériences sont consignés dans un document intitulé «Manuel d'opérations SAR», rédigé et mis à jour d'entente entre les Autorités compétentes des Parties Contractantes. Article 4 1 .Dans le territoire de chaque Partie Contractante, les services de la navigation aérienne transmettent sans retard l'alarme aux RCC en observant les normes et les recommandations adoptées dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale. 2 .Chaque RCC adopte dans le cadre national des mesures appropriées afin d'avoir connaissance, sans retard et par toutes les sources directes et indirectes d'informations, des situations de danger pour lesquelles une opération SAR est nécessaire. Article 5 1 .En cas de nécessité, la liaison entre les RCC de Berne et de Montevenda (Padoue) doit être assurée de façon permanente afin de transmettre dans les meilleurs délais une alarme d'un RCC à l'autre et de garantir leur collaboration au cours d'une opération SAR. 2 .Les moyens de communication utilisables sont constitués par: a)les réseaux de télécommunications publiques et d'Etat; b)le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (AFIN). Article 6 1 .Chaque RCC alarmé par les services du contrôle de la circulation aérienne, par un autre organe, ou de quelque manière que ce soit, demande et transmet toutes les informationsjugées nécessaires, dans le cadre de sa proprejuridiction, il prend les premières mesures d'intervention compatibles avec sa position géographique et ses moyens disponibles. S'il a connaissance que d'autres RCC ont été alarmés et que ses propres moyens sont insuffisants, ou ne sont pas en état d'opérer, il peut demander la collaboration du RCC de l'autre Partie Contractante. 2 .Si l'opération SAR implique plusieurs RCC, l'on désignera comme RCC directeur celui dans la région (SRR) duquel l'incident s'est vraisemblablement produit. 3 .L'autre RCC qui reste intéressé à l'opération continue à collaborer comme RCC associé. 4 .Si au cours des opérations les circonstances l'exigent, il faudra transférer la responsabilité de la direction des opérations du RCC directeur au RCC associé. 3171

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 Article 7 Tâches du RCC directeur: a)Assurer la coopération de tous les moyens spécialisés et complémentaires engagés et définir les zones de recherches ainsi que les missions à assurer; b)Fournir à ces moyens toute indication permettant l'exécution de leur mission; c)Prévoir et organiser le remplacement des moyens engagés afin de garantir la continuité des recherches; d)Assurer la coordination de la recherche aérienne et terrestre; dans la mesure où il le juge utile, il peut demander à cet effet aux RCC associés l'engage- ment des moyens dont ils disposent; e)Proposer au RCC associé la suspension des opérations, après avoir consulté les Autorités nationales compétentes. Article 8 Les personnes affectées au service SAR de l'une des Parties Contractantes qui doivent pénétrer sur le territoire ou dans l'espace de l'autre Partie Contractante au cours d'une opération ou d'une mission SAR commune, se conformeront aux lois, règlements et autres dispositions administratives de cette Partie Contrac- tante, à l'exception des facilitations prévues au présent accord. Article 9 1 .Pour faciliter et accélérer l'exécution d'une opération SAR, les aéronefs d'un Etat participant à une telle opération (aéronefs SAR) peuvent traverser la frontière et atterrir sans préavis sur un nombre déterminé d'aérodromes désignés par chaque Etat, dans les limites qui seront établies dans le «Manuel d'opérations SAR». Les RCC compétents devront en être informés. En outre, à la demande et avec l'accord du RCC compétent de l'autre Etat, les aéronefs SAR d'un Etat peuvent se poser directement au-delà de la frontière auprès d'un aéronef accidenté. 2 .Les autorités compétentes des Parties Contractantes fixent dans le «Manuel d'opérations SAR» les normes pour le paiement des frais concernant les carbu- rants et le différent matériel livré à un aéronef SAR de l'autre Partie Contractante par l'un des aérodromes mentionnés ci-dessus. La même procédure est utilisée en ce qui concerne les taxes ou les droits relatifs à l'utilisation des installations radioélectriques, techniques ou commerciales de tels aérodromes. Article 10 Les RCC compétents se communiquent les informations nécessaires relatives aux aéronefs et équipages qui participent à une opération SAR déterminée. Les facilitations prévues au présent accord sont applicables à ces aéronefs et à ces équipages. 3172 ¯

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 Article 11 Aucun ordre spécial de mission n'est exigé pour les pilotes et les éventuels auxiliaires qui participent à une opération SAR. Ils doivent simplement pouvoir prouver leur identité. Article 12 1 .Les aéronefs SAR sont également autorisés à décoller et à atterrir sur des aérodromes non douaniers des Parties Contractantes, moyennant communication préalable par les RCC aux Offices douaniers les plus proches ainsi qu'aux Autorités de police des frontières, auxquelles il faudra communiquer, pour qu'elles puissent remplir leurs tâches, la liste nominative avec les éléments d'identification des équipages et des personnes transportées. 2 .La même procédure est applicable dans les cas d'atterrissage dans des lieux situés en dehors des aérodromes. Article 13 Les aéronefs et tous les autres moyens SAR requis pour exécuter une opération SAR sont considérés comme importés temporairement dans l'Etat de destination sans qu'aucun document ne soit exigé. Article 14 1 .Les aéronefs SAR doivent avoir à bord uniquement le matériel, les vivres et les médicaments nécessaires à l'opération SAR; ceux-ci sont considérés comme admis en importation temporaire dans l'Etat de destination, aux mêmes condi- tions que l'aéronef. 2 .Le matériel, les vivres et les médicaments utilisés au cours des opérations SAR sont exempts de tout droit et de toute taxe d'importation; ils devront de toute façon être énumérés dans les documents de bord. Le matériel, les vivres et les médicaments non utilisés devront être réexportés; à défaut, ils seront soumis aux dispositions concernant l'importation. 3 .Si certaines marchandises ont dû être abandonnées pour des raisons impé- rieuses, le RCC de l'Etat de destination en sera informé immédiatement; on précisera la nature et la quantité des marchandises ainsi que l'endroit où elles ont été abandonnées. Elles devront de toute façon être consignées dans le plus bref délai possible à l'Office douanier compétent. Pour les marchandises qui ont été détruites ou perdues, on ne percevra ni droits, ni taxes d'importation. Article 15

1. Les personnes secourues selon l'article premier du présent accord seront en premier lieu mises en sûreté dans l'Etat contractant d'où elles proviennent ou, si elles proviennent d'un Etat tiers, dans l'Etat contractant où l'accident s'est 3173

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 produit. En cas d'urgence, les personnes secourues peuvent être transportées immédiatement dans l'autre Etat, même si elles ne sont pas en possession d'une pièce officielle d'identité.

2. Le passage de la frontière lors d'une opération de secours conformément au présent accord ne constitue pas une sortie du pays. Chaque Partie Contractante s'engage à reprendre, sans égard à leur nationalité, les secouristes et personnes évacuées transférées de son territoire sur celui de l'autre Partie Contractante, même si elles ne sont pas en possession d'une pièce officielle d'identité. S'il s'agit d'étrangers, ils seront soumis au même statut de séjour et d'établissement qu'ils avaient avant de passer la frontière. Article 16

1. Des liaisons radiotéléphoniques sont établies pour permettre la coopération: a)Des RCC avec les moyens aériens et les moyens terrestres; b)Des moyens aériens entre eux; c)Des moyens aériens avec les moyens terrestres.

2. Les fréquences qui doivent être utilisées sont, si possible, celles prévues par l'Annexe 10 à la Convention relative à l'aviation civile internationale. Article 17 1 .Dans le cadre d'une opération SAR, les équipes de secours terrestres de l'une des Parties Contractantes peuvent franchir la frontière commune avec l'accord du RCC de l'autre Partie Contractante sans qu'il soit nécessaire de suivre une route douanière, moyennant communication préalable à la douane la plus proche ainsi qu'aux Autorités de police des frontières, auxquelles il faudra communiquer la liste nominative avec les éléments d'identification de l'équipe. 2 .Les équipes de secours terrestres peuvent être munies de tout le matériel de recherche et sauvetage nécessaire à leur mission. 3 .Les Autorités compétentes de chaque Partie Contractante adopteront des dispositions appropriées afin de permettre —sur demande des RCC compétents à des patrouilles composées de militaires, en uniforme mais sans arme, de franchir la frontière pour accomplir leur mission SAR conformément aux modalités prévues aux alinéas précédents. 4 .Les articles 11,13 et 14, alinéas 2et 3, et 15 du présent Accord s'appliquent par analogie aux opérations SAR effectuées par des équipes de secours terrestres. Article 18 Les Autorités responsables des services SAR des Parties Contractantes peuvent organiser un nombre limité d'exercices en commun et des rencontres annuelles pour un échange d'informations. Elles peuvent correspondre directement à cette fin. 3174 ¯

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 Article 19 Chaque Partie Contractante peut suspendre temporairement l'application du présent Accord pour des raisons impérieuses touchant à l'ordre public et à la sécurité. La décision de suspendre doit être communiquée immédiatement par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante. Article 20 1 .Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contrac- tantes auront procédé à l'échange des instruments de ratification respectifs. 2 .Le présent Accord pourra être modifié avec l'assentiment des Parties Contrac- tantes et être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de six mois. Fait à Rome, le 27 octobre 1986, en deux exemplaires originaux en langue italienne. 3175 Pour le Conseil fédéral suisse: Gaspard Bodmer Pour le Gouvernement de la République italienne: Giacomo Attolico N37654

Protocole additionnel Traduction 1) à l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs Conclu le 27 octobre 1986 Instruments de ratification échangés le 10" juillet 1994 Entré en vigueur le 1C1 juillet 1994 Les Parties Contractantes à l'Accord signé ce jour entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs, dans le but de faciliter, à proximité de la frontière des deux Etats, la recherche et le sauvetage au moyen d'aéronefs de personnes perdues ou en détresse dans des circonstances autres qu'à la suite d'accidents d'aviation, sont convenues de cc qui suit! Article premier 1 .Les deux Parties Contractantes se soutiennent mutuellement, selon leurs possibilités, lors de la recherche et du sauvetage au moyen d'aéronefs de personnes perdues ou en détresse à proximité de la frontière italo-suisse. 2 .Elles autorisent à cet effet les aéronefs de l'autre Etat à traverser la frontière et à atterrir sur leur propre territoire au sens des articles 9, ter alinéa et 12 de l'Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs, ainsi que le transport du personnel auxiliaire et l'importation des moyens de sauvetage nécessaires, conformément aux articles 8, 11, 13, 14 et 15 dudit accord qui sont applicables par analogie. Article 2 Le droit de survoler le territoire de l'autre Partie contractante ou d'y atterrir, conformément à l'article 1 du présent protocole, est accordé aussi bien aux aéronefs d'Etat qu'aux aéronefs civils exploités par une entreprise aéronautique de l'autre Partie contractante. Article 3 Chaque Partie Contractante peut, par communication par la voie diplomatique, suspendre temporairement l'application du présent protocole pour des raisons touchant à la sécurité et à l'ordre public. RS 0.748.125.194.541 ') Traduction du texte original italien (RU 1995 3176). 3176 1995 - 232 ¯

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 Article 4 Les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes se transmettent une liste des entreprises aéronautiques autorisées à effectuer des opérations de sauvetage au-delà de la frontière telles que prévues par le présent protocole. Cette liste sera mise à jour périodiquement. Article 5 1 .Le présent protocole entre en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article 20, ler alinéa, de l'Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs et reste en vigueur pour la durée de celui-ci, sous réserve du 2e alinéa ci-dessous. 2 .Le présent protocole peut être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un prévis de six mois. Fait à Rome, le 27 octobre 1986, en deux exemplaires originaux en langue italienne. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République italienne: Gaspard Bodmer Giacomo Attolico N37652 3177

Protocole additionnel Traduction 1) à l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs Conclu le 11 octobre 1989 Instruments de ratification échangés le ler juillet 1994 Entré en vigueur le ler juillet 1994 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, considérant le fait que les deux gouvernements ont signé le 27 octobre 1986 un accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs, considérant qu'il est indiqué, afin de préciser et de compléter ledit accord, en particulier l'article 9, 2 e alinéa, de déterminer la forme que doit revêtir l'assis- tance à fournir sur les aéroports de chacun des deux Etats aux aéronefs civils et militaires de l'autre Etat, de déterminer la répartition et les modalités de paiement des frais découlant de cette assistance lors des opérations de recherches et de sauvetage et des exercices en commun, ainsi que de fixer dans le «Manuel d'opérations SAR» les autres modalités techniques, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Forme de l'assistance Chaque Partie Contractante s'engage à fournir aux aéronefs SAR civils et militaires de l'autre Partie Contractante (et aux aéronefs désignés par les RCC) qui utilisent l'un de ses aéroports, dans le cadre de l'accord de Rome du 27 octobre 19862), les formes d'assistance ci-après à l'occasion des opérations et des exercices SAR: 1)utilisation des aéroports; 2)utilisation des aides à la navigation et à la circulation aérienne; 3)fourniture de carburant et de lubrifiant; 4)travaux d'entretien de premier niveau; 5)réparation de matériels endommagés; 6)cession et mise en opération du matériel volant; 7)repas; 8)logement; 9)transmissions; 1 0)transports; RS 0.748.125.194.542 1)Traduction du texte original italien (RU 1995 3178). 2)RS 0.748.127.194.542; RO 1991 234 3178 1995 —233 ¯ ¯ . ¯

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 1 1)habillement; 1 2)assistance médicale et hospitalière; 1 3)procédures en cas de dommages causés aux tiers. Article 2 Modalités de paiement Les formes d'assistance peuvent être fournies: —gratuitement; —contre paiement comptant; —contre remboursement; —par restitution. Article 3 Formes d'assistance gratuites Les formes d'assistance suivantes sont fournies gratuitement: 1)utilisation des aéroports civils et militaires (taxes et redevances d'atterris- sages, de stationnement, d'hébergement, d'utilisation de l'infrastructure et des dispositifs de sécurité des pistes); 2)utilisation des aides à la navigation et à la circulation aérienne; 3)fourniture de carburant, de lubrifiant et d'ingrédients sur les aéroports civils et militaires; 4)utilisation des équipements terrestres de service sur les aéroports militaires; 5)travaux d'entretien de premier niveau sur les avions civils et militaires; 6)communications de service par les réseaux militaires; 7)transports aéroport—ville—aéroport; 8)prestations médicales dans les services sanitaires de l'aéroport; 9)nourriture et logement des équipages sur les aéroports militaires. Article 4 Formes d'assistance contre paiement comptant Les formes d'assistance suivantes sont fournies contre paiement comptant: 1)logement en hôtel s'il n'y a pas de possibilités sur les bases militaires; 2)communications téléphoniques privées; 3)moyens de transport urbains; 4)assistance médicale et hospitalière dans les établissements sanitaires privés. Article 5 Formes d'assistance contre remboursement Les formes d'assistance suivantes sont fournies contre remboursement: 1)utilisation, en cas de force majeure, d'aéroports civils non autorisés; 2)réparations du matériel endommagé; 3)cession et mise en opération éventuelle du matériel; 4)paiement des dommages causés à des tiers lors d'incidents de vol ou de manoeuvres au sol; 5)prestations médicales ou hospitalières dans les établissements sanitaires publics; 3179

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 6) prestations diverses, non prévues dans le présent protocole ou auxquelles les dispositions dudit protocole ne sont pas applicables. Article 6 Formes d'assistance par restitution Les administrations compétentes définiront, de cas en cas, quelles sont les fournitures de matériels particuliers qui doivent être réglées par la restitution de ceux-ci. Article 7 Procédures administratives Les Administrations compétentes définiront dans le «Manuel des opérations SAR» les procédures administratives adéquates pour la fourniture des formes d'assistance mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole. Article 8 Dispositions finales 1 .Le présent protocole additionnel entre en vigueur conformément à' la procé- dure prévue à l'article 20, premier alinéa, de l'Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs, signé à Rome le 27 octobre 1986, et reste en vigueur pour la durée de celui-ci, sous réserve du 2e alinéa ci-dessous. 2 .Le présent protocole additionnel peut être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de six mois. Fait à Rome, le 11 octobre 1989, en deux exemplaires originaux en langue italienne. Pour le Conseil fédéral suisse: Rolf Bodenmüller Pour le Gouvernement de la République italienne: Francesco Moisi de Larderel N37653 3180

Principaux actes législatifs entrés en v i g u e u r le t e r j a n v i e r 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 5 du 7 lévrier_ no I l du 21 mars et no 20 du 23 mai 1995), le t e r mai 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 20 du 23 mai 1995), le 1er j u i n et le t e r j u i l l e t 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (R O) *) Actes entrés en v i g u e u r le t e r j a n v i e r 1995

1. Etat-Peuple-Autorités R O O concernant l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des 1995 1390 organisations internationales (Modification du 29 4 1995)

4. FenIP-SeieneP-f'nitnrP O concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports 1995 1392 (Modification du 26.1. 1995) 6 .Finances LF sur l'impôt fédéral direct (Modification du 7.10 1994) LF sur l'impôt fédéral direct (Modification du 7.10 1`-)94) LF sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (\lodification du 7.10.1994) Actes entrés en v i g u e u r le t e r mai 1995 7 .T r a v a u x publics-Energie-Transports et communications O concernant la répartition des parts du produit des droits d'entrée sur les carburants destinées au financement de mesures autres que techniques (Modification du 5.4.1995) 1995 11-1i 1995 1449 clt.I 1995 1449 ch II 1995 1327 ll s'agit des lois federales. des arrctcs fcdcraus et des ordonnances du Conseil fédcral publics.an RO jusqu'au 4 luilIci 1995 (no 2d du RO 1995) Les ordonnances des dcpartentents et des offices ne liçurent pas sur colle liste.

RO 1995 1383 1995 1385

9. Économie-Coopération technique AF concernant l'Office national suisse du tourisme (Modification du 16.12.1994) O sur l'Office national suisse du tourisme (Modification du 26.4.1995) Actes entrés en vigueur le fer juin 1995

1. Etat-Peuple-Autorités O du 31.8.1994 relative à la répartition des arrondissements de douane 1994 2068 R des tbnctionnaires (1), (2), (3) et R des employés (Modification du 1995 3 à 9 21.1 2.1994). Entrée en vigueur de certaines dispositions

4. Ecole-Science-Culture LE encourageant la gymnastique et les sports (Modification du 1995 1458 16.12.1994) O concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse 1995 2612 (Modification du 24 5.1995)

6. Finances O sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) (Modification du 26,4.1995)

8. Santé-Travail-Sécurité sociale 1995 1466 El; du 18.3.1994 sur l'assurance-maladie_ Entrée en vigueur de certaines 1995 1328 dispositions et 1367 O du I2.4. 1995 concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi 1995 1367 fédérale du 18 mars 1994 sur l'asurance-maladie

9. Économie-Coopération technique O du 24 5.1995 concernant la culture et la mise en valeur des oléagineux. 1995 2798 Entrée en vigueur le 15 juin 1995 1

Actes entrés en v i g u e u r le 1er juillet 1995

1. Etat-Peuple-Autorités R O AL' du 7.10.1994 instituant un frein aux dépenses (Modification de l'art.88 1995 al.2 et 3 est.)

5. Défense nationale O du 24.5.1995 réglant l'utilisation des cartes fédérales 7 .T r a v a u x publics-Energie-Transports et communications stil l'éi lei gic (Modifn,ntiuu du 6.6. 199;) 8 .Santé-Travail-Sécurité sociale LF du 9.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 1995 1469 O du 1. 3. 1995 sur les denrées alimentaires 1995 1491 O du 1.3.1995 sur les objets usuels 1995 1643 O du I. 3.1995 sur le tabac et los produite du tabac 1995 1659 O du I.3. 1995 sur l'hygiène des viandes 1995 1666 O du 13 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de 1995 1744 l'hvgicnc des viandes O du 1 3.1995 sur l'importation, le transit et l'exportation des denrées 1995 1751 alimentaires et des objets usuels O du 1 3 1995 sur les conditions minimales que doivent remplir les 1995 1756 contrôleurs des denrées alimentaires O du 1.3.1995 concernant les émoluments perçus pour le contrôle des 1995 1759 denrées alimentaires O concernant le diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées 1995 1765 alimentaires (Modification du 1.3 1995) O concernant le diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires 1995 1766 (Modification du 1.3.1995) O sur le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et d'objets 1995 17(,S usuels (Modification du 1.3.1995) 1455 2760 I995 199` III

R O LI' sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (Modification du 1995 2766 18.6.1993) O du 12.6.1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques 1995 2770

9. Economie-Coopération technique O du 15.2_.1995 fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 1995 925 Adaptation de la législation fédérale aux accords G A T T / O 1 1 C Domaines de la propriété intellectuelle, de l'approvisionnement du pays, 1995 1776 des douanes, de l'alcool, de l'agriculture, des banques à 211 1 (no 24 du RO 1995), 2606, 2622 à 2742 (no 25 du RO 1995) IV

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-27 vom 18.07.1995 (S. 3045-3180) RO-1995-27 du 18.07.1995 (p. 3045-3180) RU-1995-27 del 18.07.1995 (p. 3045-3180) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 18.07.1995 Date Data Seite 3045-3180 Page Pagina Ref. No 30 005 323 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales No 27 18 juillet 1995 3047 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement 3048 Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne 3051 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O du OFCOM 3053 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) 3069 Fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'ali- mentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages). O du DFEP 3086 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) 3089 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) 3092 Arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988. 0 3093 Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre Contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux 3102 —Loi sur le contrôle des métaux précieux 3113 —Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP 3141 Entraide judiciaire en matière pénale. Convention européenne 3045

Convention de double imposition avec la Grande-Bretagne 3148 —Arrêté fédéral 3149 —Protocole Convention de doubles impositions en matière d'impôts sur les successions avec la Grande-Bretagne 3151 —Arrêté fédéral 3152 —Convention 3163 Redevances de route. Accord multilatéral Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs. Accord avec la République italienne 3170 —Accord 3176 —Protocole additionnel du 27 octobre 1986 3178 —Protocole additionnel du 11 octobre 1989 Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ter janvier, 1e` février, 1e" mars, l e ' avril, l e ' mai, l e i juin et l e t juillet 1995 ¯ 3046 ¯1

Ordonnance relative à la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement du 23 juin 1995 Le Département fédéral des finances, vu l'article 7, ter alinéa, de l'ordonnance du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement, arrête: Article unique 1 Pour l'exercice 1995, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 6 fr. 52 par million de francs de la somme du bilan et à 0 fr. 24 par 1000 francs de commissions nettes. 2 Pour l'exercice 1995, la taxe complémentaire due par les fonds de placement au sens de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 19942) sur les fonds de placement et les fonds de placement immobiliers suisses est fixée à 5 fr. 48 par million de francs de la fortune nette du fonds et pour les fonds de placement en valeurs mobilières suisses à 3 fr. 65 par million de francs de la fortune nette du fonds. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1995. 23 juin 1995 Département fédéral des finances: Stich N37711 RS 611.014.1 1)RS 611.014; RO 1994 2497 2)RS 951.31; RO 1994 2523 1995 - 558 3047

Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne du 12 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1995, des produits énumérés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L'importation des produits suivants est exemptée des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: N° du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et 11 t net duvet, autres que bruts, lavés 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéi- 32 millions 1 fiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions 1 2309.1020 Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la 6000 t net vente au détail, en récipients fermés hermétiquement 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire 220 t net n'excédant pas 1,35 g 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de 90 t net tabac en toute proportion RS 632.422.0 1lRS 632.10 3048 1995 —437

¯ Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic RO 1995 avec la Communauté européenne Art. 3 Quotes-parts de contingents tarifaires 1 Pour la période allant du 107 janvier au 25 juin 1995, les contingents tarifaires sont répartis sur la base des importations effectuées au cours de cette période. Si la quantité importée dépasse le contingent tarifaire correspondant, les quotes- parts y relatives seront réduites en conséquence. 2 Le contingent qui reste à disposition après le 25 juin 1995 est utilisé dans l'ordre selon lequel les importations sont effectuées. Si lejour où le contingent est épuisé, la quantité importée par plusieurs ayants droit dépasse le contingent résiduel à disposition, les quotes-parts y relatives sont réduites en conséquence. 3 L'autorité d'exécution attribue les quotes-parts des contingents tarifaires sur présentation d'une requête. Art. 4 Requêtes d'utilisation 1 Les requêtes pour l'utilisation des contingents doivent être soumises à l'autorité d'exécution: a .pour les importations effectuées du 1" janvier au 25 juin 1995: jusqu'au 26juillet 1995; b .pour les importations effectuées àpartir du 26juin 1995: dans les 30jours qui suivent le dédouanement. 2 Les requêtes doivent être soumises par écrit et accompagnées de l'original des quittances douanières. Art. 5 Remboursement des droits de douane Le remboursement des redevances prélevées à l'importation est effectué par l'Administration fédérale des douanes. Art. 6 Règles d'origine et coopération administrative Les dispositions du protocole n° 3t> annexé à l'Accord du 22juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne s'appliquent aux produits mentionnés dans le protocole n° 23) de l'accord précité. Les titres IV à VI du protocole n° 3 s'appliquent mutatis mutandis aux autres produits. Art. 7 Exécution Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a. en ce qui concerne les produits de tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes; 1)RS 0.632.4013; RO 1995 797 2)RS 0.632.401 3)RS 0.632.401.2 3049

Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic RO 1995 avec la Communauté européenne b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures (Division des importations et des exportations). Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le ter janvier 1995. 12 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37677 3050

Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers Modification du 23 juin 1995 L'Office fédéral de la communication arrête: I L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1e` mai 1992˜) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme il suit: Appendices2) Appendice 1.6 Appendice 1.29 Spécifications techniques des équipements de radiocommu- nication à faible portée, destinés à la transmission de données ou de la parole, et opérant dans la bande de 9 kHz à 25 MHz (électromagnétique) et de 9 kHz à 30 MHz (inductif) sur des fréquences collectives. Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie avec antenne intégrée du service mobile terrestre opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz, principalement destinées à la transmission analogique de la parole. Abrogé Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour le branchement PSTN. Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour la ligne de sélection directe PSTN (PSTN-DDI). Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour le service téléphonique de terminaux vocaux PSTN. Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour lignes louées analogiques 2 fils. Appendice 2.1 Appendice 2.2 Appendice 2.3 Appendice 2.4 Appendice 3.4 ') RS 784.103.12

2) Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de Pro Telecom, Radiostrasse 17, 3053 Münchenbuchsee (fax +4131 869 06 77). 1995 - 487 3051

Spécifications techniques concernant les installations d'usagers RO 1995 Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour lignes louées analogiques 4 fils. Abrogé Abrogé Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour le raccordement de base RNIS (Euro-RNIS). Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour le raccordement primaire RNIS (Euro-RNIS). Spécifications techniques concernant les installations d'usa- gers pour le téléservice téléphonique à 3,1 kHz RNIS (Euro- RNIS). Appendice 3.5 Appendice 3.1 Appendice 4.1 Appendice 5.1 Appendice 5.2 Appendice 5.3 ¯ II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995. 23 juin 1995 Office fédéral de la communication: Furrer N37691 3052

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 26 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lte1 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 1995˜) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux; vu l'article 8, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 199531 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles, arrête: I Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 1995') sur les droits de douane en matière agricole qui sera mise en vigueur en même temps que la présente modification, sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations de marché relatives aux céréales fourragères, aux céréales pour l'alimentation de l'homme, aux oléagineux et aux produits laitiers. II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1995. 26 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37685 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.112.216; RO 1995 1949 3)RS 916.355.1; RO 1995 2079 4)RS 916.011; RO 1995 1851 1995 - 527 3053

Annexe 1 Organisation de marché: céréalesfourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Drdit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [1] de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%)

0505. 9011 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0

0511. 9110 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 9911 24.00 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0

0712. 9011 55.00 51.70 94.0 [2] 3.30 6.0 9091 55.00 51.70 94.0 [2] 3.30 6.0 0713. 1013 1.40 1.32 94.0 [2] 0.08 6.0 1091 39.50 37.13 94.0 [2] 2.37 6.0 1092 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 2011 24.00 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 2012 2.40 2.26 94.0 [2] 0.14 6.0 10 % de 0713.2011 2013 0.50 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 2091 39.50 37.13 94.0 [2] 2.37 6.0 2092 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 3111 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 3112 2.30 2.16 94.0 [2] 0.14 6.0 10 % de 0713.3111 3113 0.50 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 3191 38.50 36.19 94.0 [2] 2.31 6.0 3192 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 3211 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 3212 2.30 2.16 94.0 [2] 0.14 6.0 10 % de 0713.3211 3213 1.40 1.32 94.0 [2] 0.08 6.0 3291 38.50 36.19 94.0 [2] 2.31 6.0 3292 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 3311 23.00 21 94.0 [2] 1.38 6.0 Ordonance sur lesdroitsde douane enmatière agricole

Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établis [11 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 3312 2.30 2.16 94.0 [2] 0.14 6.0 10 % de 0713.3311 3313 1.40 1.32 94.0 [2] 0.08 6.0 3391 38.50 36.19 94.0 [2] 2.31 6.0 3392 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 3911 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 3912 2.30 2.16 94.0 [2] 0.14 6.0 10 % de 0713.3911 3913 1.40 1.32 94.0 [2] 0.08 6.0 3991 38.50 36.19 94.0 [2] 2.31 6.0 3992 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 4011 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 4012 2.30 2.16 94.0 [2] 0.14 6.0 10 % de 0713.4011 4013 0.50 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 4091 38.50 36.19 94.0 [2] 2.31 6.0 4092 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 5012 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 5013 2.30 2.16 94.0 [2] 0.14 6.0 10 % de 0713.5012 5014 0.50 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 5091 38.50 36.19 94.0 [2] 2.31 6.0 5092 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 9011 24.00 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 9012 2.40 2.26 94.0 [2] 0.14 6.0 10 % de 0713.9011 9013 0.50 0.47 94.0 [2] 0.03 6.0 9091 39.50 37.13 94.0 [2] 2.37 6.0 ô 9092 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 ˜ 0714. 1010 21.00 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 Ordonance sur les droits de douane en matière agricole

wCD Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; c f organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) cr, Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [11 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2010 21.00 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0 9010 21.00 19.74 94.0 [2] 1.26 6.0

0802. 2110 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 2210 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 3110 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0

0813. 4081 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 4092 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 5012 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 5021 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 5081 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 5092 55.00 51.70 94.0 [2] 3.30 6.0

0901. 3010 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 1001. 1021 3.50 3.29 94.0 [2] 0.21 6.0 1040 34.00 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 1050 3.40 3.20 94.0 [2] 0.20 6.0 10 % de 1001.1040 9021 28.50 26.79 94.0 [2] 1.71 6.0 9040 34.00 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 9050 3.40 3.20 94.0 [2] 0.20 6.0 10 % de 1001.9040

1002. 0021 28.50 26.79 94.0 [2] 1.71 6.0 0040 34.00 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 0050 3.40 3.20 94.0 [2] 0.20 6.0 10 % de 1002.9040

1003. 0020 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0 Ordonance sur les droits de douane z O ¯

Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; IfS 916.112.211) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir (1] de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0030 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 50 % de 1003.0070 0061 19.40 18.24 94.0 [2] 1.16 6.0 57 % de 1003.0070 0080 5.10 4.79 94.0 [2] 0.31 6.0 1004. 0020 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0 0031 13.50 12.69 94.0 [2] 0.81 6.0 50 % de 1004.0040 0050 6.75 6.35 94.0 [2] 0.40 6.0 25 % de 1004.0040 1005. 9010 1.00 0.94 94.0 [2] 0.06 6.0 9021 14.85 13.96 94.0 [2] 0.89 6.0 45 % de 1005.9030 1006. 1010 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0 1020 24.00 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 2010 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0 2020 24.00 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0 3010 3.50 3.29 94.0 [2] 0.21 6.0 3020 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 4010 3.50 3.29 94.0 [2] 0.21 6.0 4020 27.00 25.38 94.0 [2] 1.62 6.0 1007. 0010 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0 1008. 1010 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0 1030 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 2010 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0 3010 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0 3030 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 9014 28.50 26.79 94.0 [2] 1.71 6.0 Ordonance sur les droits de douane en mat wCD 9031 34.00 31.96 94.0 [2] 2.04 6.0 J 9032 3.40 3.20 94.0 [2] 0.20 6.0 10 % de 1008.9031

Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; c f organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) 0 oo Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir (1) de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9041 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0 9061 37.00 34.78 94.0 [2] 2.22 6.0 9071 1.10 1.03 94.0 [2] 0.07 6.0 3 % de 1008.9061 1101. 0012 43.00 40.42 94.0 [2] 2.58 6.0 0031 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1102. 1011 41.00 38.54 94.0 [2] 2.46 6.0 1031 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 2012 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 2021 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 3012 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 3021 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0 9012 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 9021 43.00 40.42 94.0 [2] 2.58 6.0 9031 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1103. 1111 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1112 44.00 41.36 94.0 [2] 2.64 6.0 1191 40.50 38.07 94.0 [2] 2.43 6.0 1192 44.00 41.36 94.0 [2] 2.64 6.0 1210 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 1220 38.00 35.72 94.0 [2] 2.28 6.0 1310 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1320 43.00 40.42 94.0 [2] 2.58 6.0 1410 5.00 4.70 94.0 [2] 0.30 6.0 1420 41.00 38.54 94.0 [2] 2.46 6.0 Ordonance sur les droits de douane en matière agricole

Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir f i ] de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1911 40.50 38.07 94.0 [2] 2.43 6.0 1912 44.00 41.36 94.0 [2] 2.64 6.0 1991 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 1993 44.00 41.36 94.0 [2] 2.64 6.0 2110 40.50 38.07 94.0 [2] 2.43 6.0 2120 44.00 41.36 94.0 [2] 2.64 6.0 2911 40.50 38.07 94.0 [2] 2.43 6.0 2912 47.00 44.18 94.0 [2] 2.82 6.0 2991 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 2992 47.00 44.18 94.0 [2] 2.82 6.0 1104. 1110 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 1120 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1210 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 1220 45.00 42.30 94.0 [2] 2.70 6.0 1911 40.50 38.07 94.0 [2] 2.43 6.0 1912 51.00 47.94 94.0 [2] 3.06 6.0 1991 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 1993 48.00 45.12 94.0 [2] 2.88 6.0 2110 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 2130 39.00 36.66 94.0 [2] 2.34 6.0 2210 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 2230 42.00 39.48 94.0 [2] 2.52 6.0 2310 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 Ordonancesur les droits de douane en matière agricole w0 2911 40.50 38.07 94.0 [2] 2.43 6.0 (.6 2912 51.00 47.94 94.0 [2] 3.06 6.0

Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; c f organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Drdit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [1] de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2921 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 2923 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 2991 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 2993 48.00 45.12 94.0 [2] 2.88 6.0 3091 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 3093 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 1105. 1021 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 2021 31.00 29.14 94.0 [2] 1.86 6.0 1106. 1010 37.00 34.78 94.0 [2] 2.22 6.0 2010 45.00 42.30 94.0 [2] 2.70 6.0 1107. 1011 2.00 1.88 94.0 [2] 0.12 6.0 1013 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1091 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 1094 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 2011 2.00 1.88 94.0 [2] 0.12 6.0 2013 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 2091 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 2094 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 1108. 1110 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 1120 18.00 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 1210 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 1220 16.00 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 1310 6.50 6.11 94.0 [2] 0.39 6.0 1320 6.00 5.64 94.0 [2] 0.36 6.0 1410 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0

Ordonancesurles droits de douane en matière agricole O ˜ ¯ Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf organisation du marché des cléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Drôit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir (11 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1420 18.00 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 1911 6.50 6.11 94.0 [2] 0.39 6.0 1912 19.00 17.86 94.0 [2] 1.14 6.0 1991 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 1992 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 2010 10.50 9.87 94.0 [2] 0.63 6.0 2020 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 1501. 0011 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 0021 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1502. 0010 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0

1503. 0010 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1504. 1091 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0 2010 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 3010 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1505. 1010 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 9010 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1506. 0010 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 1507. 1010 15.00 14.10 94.0 [2] 0.90 6.0 9011 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 9091 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1508. 1010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 Wp 9011 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 cr, 9091 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0

wo Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) ch t J Drôit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir (1] de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 1509. 1010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 9010 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0

1510. 0010 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1511. 1010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 9011 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 9091 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1512. 1110 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1911 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1991 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 2110 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 2910 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0

1513. 1110 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1911 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 1991 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 2110 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 2911 40.00 37.60 94.0 [2] 2.40 6.0 2991 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1514. 1010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 9010 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1515. 1110 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 1910 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 2110 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 2910 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 3010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 4010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 Ordonance sur les droits de douane enmatièreagricole Numéro du tarif

Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Drdit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir [1] de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 5011 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 5020 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 6010 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 9011 20.00 18.80 94.0 [2] 1.20 6.0 9091 25.00 23.50 94.0 [2] 1.50 6.0 1516. 1010 60.00 56.40 94.0 [2] 3.60 6.0 2010 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1517. 1010 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 9010 50.00 47.00 94.0 [2] 3.00 6.0 1518. 0011 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 0081 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 0098 64.00 60.16 94.0 [2] 3.84 6.0 1702. 3021 16.00 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 3031 22.00 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 4011 22.00 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 9011 22.00 20.68 94.0 [2] 1.32 6.0 1802. 0010 14.00 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 2102. 2011 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2103. 3011 18.00 16.92 94.0 [2] 1.08 6.0 Ordonance sur les droits de douane en matière a 0 2301. 1011 14.00 13.16 94.0 [2] 0.84 6.0 1019 24.00 22.56 94.0 [2] 1.44 6.0

Ordonance sur les droits de douane enmatièreagricole Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Numéro du tarif Drdit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (Base de calcul servant à établir (11 de la Confédération la part des matières fourragères) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2010 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0

2302. 3021 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 4021 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0

2303. 1011 0.00 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0

2305. 0010 35.00 32.90 94.0 [2] 2.10 6.0

2306. 2010 26.00 24.44 94.0 [2] 1.56 6.0 5010 16.00 15.04 94.0 [2] 0.96 6.0 6010 17.00 15.98 94.0 [2] 1.02 6.0 2308. 1010 30.00 28.20 94.0 [2] 1.80 6.0 9011 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0 9021 29.00 27.26 94.0 [2] 1.74 6.0 9029 23.00 21.62 94.0 [2] 1.38 6.0

2309. 9041 10.00 9.40 94.0 [2] 0.60 6.0

3505. 1010 11.00 10.34 94.0 [2] 0.66 6.0 (1) Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) 0 ¯¯

Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire douane pal. destinés à la caisse générale (Base de calcul servant à établir de la Confédératior la part des matières fourragères) Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (35) affect. (fr.) (%) 1203. 0023 84.30 10.12 12.0 [2] 68.45 81.2 [3] 5.73 6.8 0024 78.55 9.43 12.0 [2] 63.78 81.2 [3] 5.34 6.8 0026 0.50 0.47 94.0 [2] 0.00 0.0 0.03 6.0 (37 % de 2306.5010) - (37 % de 15.00) 0027 0.50 0.47 94.0 [2] 0.00 0.0 0.03 6.0 (41 % de 2306.5010) - (41 % de 15.00) 1204. 0023 57.30 6.88 12.0 [2] 46.53 81.2 [3] 3.89 6.8 0024 50.60 6.07 12.0 [2] 41.09 81.2 [3] 3.44 6.8 0026 6.70 6.30 94.0 [2] 0.00 0.0 0.40 6.0 (60 % de 2306.2010) - (60 % de 15.00) 0027 7.25 6.82 94.0 [2] 0.00 0.0 0.43 6.0 (65 % de 2306 2010) - (65 % de 15.00) 1205. 0023 65.05 7.81 12.0 [2] 52.82 81.2 [3] 4.42 6.8 0024 58.25 6.99 12.0 [2] 47.30 81.2 [3] 3.96 6.8 0053 58.25 6.99 12.0 [2] 47.30 81.2 [3] 3.96 6.8 0054 51.40 6.17 12.0 [2] 41.74 81.2 [3] 3.49 6.8 1206. 0023 60.55 7.27 12.0 [2] 49.17 81.2 [3] 4.11 6.8 0024 54.35 6.52 12.0 [2] 44.13 81.2 [3] 3.70 6.8 0053 70.45 8.45 12.0 [2] 57.21 81.2 [3] 4.79 6.8 0054 63.50 7.62 12.0 [2] 51.56 81.2 [3] 4.32 6.8 1207. 1023 62.20 7.46 12.0 [2] 50.51 81.2 [3] 4.23 6.8 1024 55.05 6.61 12.0 [2] 44.70 81.2 [3] 3.74 6.8 1026 1.15 1.08 94.0 [2] 0.00 0.0 0.07 6.0 (53 % de 2306 6010)- (53 % de 15.00) 1027 1.25 1.18 94.0 [2] 0.00 0.0 0.07 6.0 (58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00) 2023 35.00 4.20 12.0 [2] 28.42 81.2 [3] 2.38 6.8 2024 28.20 3.38 12.0 [2] 22.90 81.2 [3] 1.92 6.8 2027 6.50 6.11 94.0 [2] 0.00 0.0 0.39 6.0 (80 90 de 2306.1010) - (80 % de 15.00) 3023 69.15 8.30 12.0 [2] 56.15 81.2 [3] 4.70 6.8 mr\n 3024 62.30 7.48 12.0 [2] 50.59 81.2 [3] 4.23 6.8 Ordonance sur les droits de douane en Numéro du tarif 100 kg brut Aliments pour animaux Huiles et graisses (11

L.3 Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451) 0 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels Texte complémentaire douane pat destinés à la Huiles et graisses caisse générale (Base de calcul servant à établir de la Confédération la part des matières fourragères) Montant Part Part effectif (fr.) (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 4023 76.00 71.44 94.0 [2] 0.00 0.0 4.56 6.0 4024 69.15 8.30 12.0 [2] 56.15 81.2 [3] 4.70 6.8 5010 39.00 36.66 94.0 [2] 0.00 0.0 2.34 6.0 5021 36.00 33.84 94.0 [2] 0.00 0.0 2.16 6.0 6023 41.85 5.02 12.0 [2] 33.98 81.2 [3] 2.85 6.8 6024 35.00 4.20 12.0 [2] 28.42 81.2 [3] 2.38 6.8 9114 62.30 7.48 12.0 [2] 50.59 81.2 [3] 4.23 6.8 9115 55.50 6.66 12.0 [2] 45.07 81.2 [3] 3.77 6.8 9116 4.50 4.23 94.0 [2] 0.00 0.0 0.27 6.0 (55 % de 2304.1010)- (55 % de 15.00) 9117 4.90 4.61 94.0 [2] 0.00 0.0 0.29 6.0 (60 % de 2304.1010) - (60 % de 15.00) 9214 55.50 6.66 12.0 [2] 45.07 81.2 [3] 3.77 6.8 9215 48.65 5.84 12.0 [2] 39.50 81.2 [3] 3.31 6.8 9914 76.40 9.17 12.0 [2] 62.04 81.2 [3] 5.19 6.8 9915 69.55 8.35 12.0 [2] 56.47 81.2 [3] 4.73 6.8 1209. 9911 58.00 54.52 94.0 [2] 0.00 0.0 3.48 6.0 9912 5.80 5.45 94.0 [2] 0.00 0.0 0.35 6.0 10 % de 1209.9911 1212. 1091 0.00 0.00 94.0 [2] 0.00 0.0 0.00 6.0 1213. 0091 1.20 1.13 94.0 [2] 0.00 0.0 0.07 6.0 . 0099 15.00 14.10 94.0 [2] 0.00 0.0 0.90 6.0 [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [ 2 ]Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) [ 3 ]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) v ¯ - 100 kg brut Aliments pour animaux [1] Ordonancesurlesdroits de douane en matière agricole

ANut Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (IJ de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) t%) 1008. 1029 43.83 4.38 10.0 [2] 39.45 90.0 2029 43.83 4.38 10.0 [2] 39.45 90.0 (11 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont inprimés an caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) 0rn Ordonance sur les droits de douane en matière a

Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) 0 00 t T Ordonance sur lesdroits de douane en matière agricole Droit 'de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0402. 9110 223.00 156.10 70.0 [2] 66.90 30.0 (contingent partiel 07.6). 9910 223.00 156.10 70.0 [2] 66.90 30.0 (contingent partiel 07.6) Numéro du tarif

Ordonnance du DFEP relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages) du 8 juin 1995 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 19, alinéa lte1, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux oléagineux de pression et d'ex- traction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle la fixation et la perception des droits de douane pour les marchandises visées à l'article premier de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux. Art. 2 Valeurs indicatives d'importation Pour les marchandises énumérées à l'article premier, on applique les valeurs indicatives d'importation figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance. Art. 3 Taux des droits de douane 1 Les droits de douane auxquels sont assujetties les marchandises soumises aux dispositions de la présente ordonnance figurent à l'annexe 1, partie la du tarif d'importation général3) ou à l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg. Pour les produits originaires des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le droit de douane s'élève à 94 pour cent du taux normal. 2 Pour les céréales et les produits résultant de leur transformation, ils sont adaptés en règle générale tous les trois mois à la situation du marché. Les écarts ne RS 916.112.231 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.111.01; RO 1995 1949 3)RS 632.10 annexe 4)RS 916.011; RO 1995 1851 3053 1995 —444 3069

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 dépassant pas 3 francs par 100 kg par rapport au prix de seuil ou à la valeur indicative d'importation, y compris la totalité des taxes à la frontière, ne donnent en règle générale pas lieu à une adaptation. En cas d'affaissement des prix ou de prix excessifs, une adaptation peut être opérée immédiatement. 3 Pour les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction et les aliments protéiques, l'adaptation des droits de douane s'effectue en règle générale tous les trois mois. Art. 4 Perception 1 Est déterminante pour l'application des droits de douane selon l'article premier, la naissance de l'assujettissement aux droits de douane selon l'article 11 de la loi sur les douanes1). 2 S i l'utilisation d'une marchandise n'est pas encore fixée au moment où elle passe la frontière, elle peut être transférée dans un entrepôt douanier en observant les dispositions des articles 42 ss de la loi sur les douanes. Art. 5 Aliments pour volaille 1 Le 55 pour cent des recettes douanières à affectation spéciale provenant des aliments pour volaille de chair sert à réduire le coût des aliments fourragers utilisés pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets. 2 Sont déterminants pour la fixation de la réduction, les droits de douane moyens perçus durant la période d'engraissement sur les composants d'un mélange standard d'aliments pour volaille de chair. La base de calcul est le poids vif de la volaille; pour la production d'un kilogramme de volaille, on se fonde sur les consommations d'aliments fourragers suivantes: poulets 2,0 kg, dindes et toutes les autres espèces de volailles 2,7 kg. 3 Le taux de la réduction sur la consommation d'aliments fourragers des reproduc- teurs de volailles de chair est calculé selon les droits de douane à affectation spéciale perçus sur un mélange standard. Les réductions dépendent du nombre de volailles de chair abattues, la consommation d'aliments fourragers admise pour les reproducteurs étant de 600 g par pièce de volaille de chair abattue. 4 Ont droit à une réduction, les agriculteurs engraisseurs de volailles indigènes produisant annuellement dans leur propre exploitation au moins 500 kg de volailles (poids vif) nourries au moyen de matières fourragères importées. Art. 6 Utilisation pour animaux autres que ceux de rente 1 Les marchandises figurant à l'annexe 1 de l'ODDAg du 17 mai 19952) utilisées pour l'alimentation d'oiseaux ou d'autres animaux non détenus comme animaux 1> RS 631.0

2) RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3070

¯ ¯ Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 de rente peuvent être mises au bénéfice d'un régime douanier préférentiel lors de l'importation. 2 Les importateurs ou les négociants sont tenus d'astreindre les preneurs aux obligations découlant du régime du revers. Les importateurs, les négociants ou les preneurs n'observant pas lesdites obligations sont tenus de payer ultérieurement à la Direction générale des douanes les différences par rapport aux droits de douane prévus. Le montant du paiement ultérieur est calculé selon les taux applicables au moment du changement d'affectation. Art. 7 Utilisation de produits de la mouture 1Si, dans une entreprise de transformation, la quantité obtenue de produits de la mouture destinés à l'alimentation de l'homme (annexe 2) est, en moyenne d'une année civile (période de contrôle), inférieure aux ventes minimales fixées par le Département fédéral de l'économie publique, la différence de droits de douane doit être payée ultérieurement pour la quantité manquante, à condition que la marchandise ait été utilisée pour l'alimentation des animaux. 2 L'établissement du décompte est de la compétence de la Direction générale des douanes. Elle décide du paiement ultérieur sur la base des avis ou des contrôles qu'elle a effectués dans les entreprises de transformation. Art. 8 Utilisation à des fins autres que fourragères 1Si, dans une entreprise de transformation, la quantité de marchandise trans- formée à des fms autres que fourragères (par exemple à des fins techniques, pour la fabrication de produits farineux ou de potages) est inférieure aux valeurs figurant à l'annexe 3, la différence de droits de douane doit être payée ultérieure- ment pour la quantité manquante, utilisée pour l'alimentation des animaux. 2 Si des produits non spécifiquement désignés à l'annexe 1de l'ODDAg du 17 mai

19951) sont importés à des fins autres que pour l'alimentation des animaux, sur 100 kg de marchandise importée 90 kg doivent alors être utilisés à des fins autres que fourragères. Si cette valeur n'est pas atteinte, la différence entre les droits de douane prévus doit être payée sur la quantité manquante utilisée pour l'ali- mentation des animaux. 3 L'obligation d'apporter la preuve que la valeur des produits fourragers, par rapport au droit de douane fixé, a encore été réduite par suite de la trans- formation, est réservée. 4 Pour ce qui a trait au décompte et au paiement ultérieur, l'article 7, 2e alinéa, est applicable par analogie. '> RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3071

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Art. 9 Animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres Les marchandises importées peuvent bénéficier d'un droit de douane préférentiel lorsqu'elles sont destinées à l'alimentation: a .d'animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques; b .d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques; c .d'animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux); d .de poissons, de chiens, de chats; d'autres animaux détenus dans des apparte- ments, des locaux annexes, des enclos, etc., non destinés à la production d'aliments (à l'exception des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que des lapins et des volailles domestiques). Art. 10 Produits spéciaux à faible teneur énergétique Les préparations pour l'alimentation des animaux dont la teneur énergétique est inférieure à 0,5 pour cent des besoins alimentaires quotidiens d'un animal peuvent bénéficier d'un droit de douane préférentiel. Art. 11 Procédure 1Le régime douanier préférentiel doit être demandé lors des formalités d'impor- tation. 2 Le régime douanier préférentiel selon les articles 6 à 10 fait l'objet d'une procédure reversale contrôlée par l'Administration fédérale des douanes. L'ar- ticle 19, leT alinéa, de la loi sur l'agriculture et l'article 18 de la loi sur les douanes1) constituent les bases légales. 3 Sont applicables par analogie pour le contrôle de l'utilisation, respectivement l'article 18 de la loi sur les douanes et l'article 40 de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes2>. Art. 12 Contrôle 1 On est tenu d'autoriser les fonctionnaires à affectuer en tout temps des visites dans l'entreprise, de leur présenter les justificatifs et de leur donner tout renseignement demandé. 2 Les personnes et les entreprises qui, parce qu'elles n'observent pas des prescrip- tions ou des dispositions, provoquent du travail supplémentaire, peuvent être astreintes au paiement des frais découlant de leur comportement. Art. 13 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et la Direction générale des douanes sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 1)RS 631.0 2)RS 631.01 3072 ¯

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Art. 14 Abrogation de l'ancien droit L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est abrogée. Art. 15 Dispositions transitoires Les prescriptions abrogées restent toutes applicables pour des faits intervenus pendant leur durée de validité. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1995. 8juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N37675

1) RO 1982 112 1845, 1985 14, 1986 600, 1987 569, 1988 140 1119 1568, 1989 343 1864, 1990 71 1045, 1991 1430, 1992 1281, 1993 90 946 1146 1788 2048 2327 2798, 1994 58 907 1593 2180 2406, 1995 49 518 3073

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Annexe 1 (art. 2) Valeurs à l'importation des aliments pour animaux (Valeur indicative du DFEP à partir du 1e7 juillet 1995) Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 0505. 9011 Poudre de plumes 105.- 0508. 0091 Carapaces de crevettes 81.- 0511. 9110 Petits poissons 100.- 9911 Farine de sang animal 108.-2) 9919 Autres 98.- 0708. 9010 Graines de guarées 67.- ¯ 0709. 9091 Maïs doux 0712. 9011 Maïs doux, séché 9091 Maïs doux, séché 0713. 69.- 69.- 69.- 1011 Pois en grains entiers 68.-2) 1091 Pois, travaillés 68.- 2011 Pois chiches en grains entiers 68.- 2091 Pois chiches, travaillés 68.- 3111 Haricots des espèces Vigna mungo en grains entiers 67.- 3191 Haricots des espèces Vigna mungo, travaillés 67.- 3211 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) en grains entiers 67.- 3291 Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki), travaillés 67.- 3311 Haricots communs (Phaseolus vulgaris) en grains entiers 67.- 3391 Haricots communs (Phaseolus vulgaris), travaillés 67.- 3911 Haricots vigna en grains entiers 67.- 3991 Haricots vigna, travaillés 67.- 4011 Lentilles en grains entiers 67.- 4091 Lentilles, travaillées 67.- 5012 Fèves (Vicia faba var. major) et féverole (Vicia faba var. equina, Vicia faba) en grains entiers 67.- 5091 Fèves (Vicia faba var major) et féverole (Vicia faba var. equina, Vici faba), travaillées 67.- 9011 Autres légumes à cosse en grains entiers 68.- 9091 Autres légumes à cosse, travaillés 68.— ') RS 632.10 annexe

2) Egalement prix de seuil 3074 Re¯

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarife Aliments pour animaux Fr./100 kg 0714. 1010 Racines de manioc 65.- 2010 Patates douces 65.- 9010 Topinambours 61.- 0802. 2110 Noisettes en coque 90.- 2210 Noisettes décortiquées 95.- 3110 Noix communes en coques 90.- 3210 Noix communes décortiquées 95.- 0813. 4081 Fruits à noyau séchés 60.- 4092 Fruits à noyau séchés 60.- 5012 Mélanges de fruits séchés d'une teneur en poids de noisettes et/ou de noix communes excédant 50% 75.- 5021 Mélanges de fruits séchés contenant des noisettes et/ou des noix communes 75.- 5081 Mélanges d'une teneur en poids de pruneaux excédant 40% et d'une teneur en poids n'excédent pas 20% d'abricots et/ou de fruits à pépins 60.- 5092 Contenant des fruits des nos 0813.4081 au 0813.4099 75.- 0901. 3010 Coques et pellicules de café 13.- 1001. 1040 Froment (blé) dur 69.- 9040 Froment (blé) tendre 69.- 1002. 0040 Seigle 67.- 1003. 0070 Orge 67.- 1004. 0040 Avoine 63.- 1005. 9030 Maïs 69.- 1006. 1020 Riz paddy 68.- 2020 Riz brun 69.- 3020 Riz poli 71.- 4020 Riz en brisures 71._2) 1007. 0030 Sorgho à grains 67.- 1008. 1030 Sarrasin 69.- 2030 Millet 63.- 3030 Alpiste 85.-

1) RS 632.10 annexe 2> Egalement prix de seuil 3075

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif`> Aliments pour animaux Fr./100 kg 9031 Triticale 69.- 9061 Autres céréales 69.- 1101. 0012 Farine de froment (blé) de gonflement 75.- 0031 Farine de froment (blé) pour l'affouragement 69.- 1102. 1011 Farine de seigle de gonflement 70.- 1031 Farine de seigle pour l'affouragement 67.- 2012 Farine de maïs pour l'affouragement non dénaturée 69.- 2021 Farine de mais pour l'affouragement dénaturée 69.- 3012 Farine de riz pour l'affouragement non dénaturée 71.- 3021 Farine de riz pour l'affouragement dénaturée 71.- 9012 Farine de triticale pour l'affouragement 69.- 9021 Farine d'autres céréales pour l'affouragement non dénatu- fee 71 .... 9031 Farine d'autres céréales pour l'affouragement dénaturée 71.- 1103. 1112 Gruaux et semoules de blé dur 69.- 1192 Gruaux et semoules de blé tendre 69.- 1220 Gruaux et semoules d'avoine 71.- 1320 Gruaux et semoules de maïs 69.- 1420 Gruaux et semoules de riz 69.- 1912 Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale 69.- 1993 Gruaux et semoules d'autres céréales 69.- 2120 Gruaux et semoules de froment (blé) 69.- 2912 Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale 69.- 2992 Gruaux et semoules d'autres céréales 69.- 1104. 1120 Flocons d'orge 74.- 1220 Flocons d'avoine 82.- 1912 Flocons de seigle, de méteil ou de triticale 73.- 1993 Flocons d'autres céréales 83.- Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): 2130 D'orge 74.- 2230 D'avoine 82.- 2320 De maïs 69.- 2912 De froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale 69.- 2923 De millet 59.- 2993 D'autres céréales 82.- 3070 Germes de céréales pour la production d'huile 83.- 3093 Germes de céréales 83.-2) 1)RS 632.10 annexe 2)Egalement prix de seuil 3076 1105. 1021 2021 Farine et semoule de pommes de terre Flocons de pommes de terre 70.- 72.- ¯

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif' Aliments pour animaux Fr./100 kg 1106. Farines et semoules de: 1010 Légumes à cosse secs du n° 0713 2010 Sagou, racines ou tubercules du n° 0714 3010 Farines et semoules de produits du Chapitre 8 69.- 60.- 64.- 1107 1013 Malt non torréfié, non concassé 67.- 1094 Malt non torréfié 69.- 2013 Malt torréfié, non concassé 67.- 2094 Malt torréfié 69.- 1108. 1120 Amidon de hument (blé) 69.- 1220 Amidon de maïs 69.- 1320 Fécule de pommes de terre 67.- 1420 Fécule de manioc (cassave) 67.- 1912 Amidon de riz 69.- 1992 Autres amidons 69.- 2020 Inuline 71.- 1201. 0010 Fèves de soja en grains entiers 86.- 0021 Fèves de soja pour la fabrication d'huile 86.- 1202. 1010 Arachides en coques 88.- 1021 Arachides en coques pour la fabrication d'huile 88.- 2010 Arachides décortiquées 88.-2) 2021 Arachides décortiquées pour la fabrication d'huile 88.- 1203. 0010 Coprah 84.- 0021 Coprah pour la fabrication d'huile 84.- 1204. 0010 Graines de lin 83.- 0021 Graines de lin pour la fabrication d'huile 83.- 1205. 0010 Graines de colza 75.- 0021 Graines de colza pour la fabrication d'huile 75.- 0040 Graines de navette 75.- 0051 Graines de navette pour la fabrication d'huile 75.- 1206. 0010 Graines de tournesol en enveloppe 70.- 0021 Graines de tournesol en enveloppe pour la fabrication d'huile 70.- 0040 Graines de tournesol décortiquées 73.- 0041 Graines de tournesol décortiquées pour la fabrication d'huile 73.- 1l RS 632.10 annexe 21 Egalement prix de seuil 3077

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 1207. 1010 Noix et amandes de palmiste 81.- 1021 Noix et amandes de palmiste pour la fabrication d'huile 81.- 2010 Graines de coton 81.- 2021 Graines de coton pour la fabrication d'huile 81.- 3010 Graines de ricin 81.- 3021 Graines de ricin pour la fabrication d'huile 81.- 4010 Graines de sésame 81.- 4021 Graines de sésame pour la fabrication d'huile 81.- 5010 Graines de moutarde 81.- 5021 Graines de moutarde pour la fabrication d'huile 81.- 6010 Graines de carthame 81.- 6021 Graines de carthame pour la fabrication d'huile 81.- 9111 Graines d'oeillette 81.- 9113 Graines d'oeillette pour la fabrication d'huile 81.- 9211 Graines de karité 81.- 9213 Graines de karité pour la fabrication d'huile 81.- 9911 Autres, à l'exception des faines 81.- 9913 Autres pour la fabrication d'huile 81.- 1208. 1010 Farines de fèves de soja 86.- 9010 Autres farines de graines et de fruits oléagineux, à l'excep- tion de farine de moutarde 86.- 1209. 1110 Semences de betteraves 55.- 2911 Vesces et lupins 77.- 9911 Graines de tamarin 75.- 1212. 1091 Caroubes 52.- 2010 Farines d'algues 40.- 9110 Betteraves à sucre 57.- 9911 Racines de chicorée 55.- 1213. 0091 0099 Pailles, non travaillées Pailles, travaillées 19.- 21.- 1214. 1010 Farines de luzerne 50.- 9011 Foin 43.- 9019 Choux et betteraves fourragères (MS =90%), etc. 56.- 1404. 9010 Noyaux de dattes et brisures de guai-6e 55.- 1501. 0011 0021 1502. Saindoux de porc Graisses de volailles 93.- 93.- 93.-2) 0010 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine I) RS 632.10 annexe

2) Egalement prix de seuil 3078

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 1503. 0010 Stéarine et huile solaires, huile de suif 123.- 1504. 1091 Huiles de foies de poissons 9 3 . - 2010 Graisses et huiles de poissons 9 3 . - 3010 Graisses et huiles de mammifères marins 9 3 . - 1505. 1010 Graisse de suint brute 9 3 . - 9010 Autres substances grasses dérivées de graisses de suint, y compris la lanoline 9 3 . - 1506. 0010 Autres graisses et huiles animales 1507.1010 Huile de soja brute 9011 Fractions d'huile de soja ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 9091 Autres 1508. 1010 Huile d'arachide 9011 Fractions d'huile d'arachide ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide 9091 Autres 93.- 93._2) 123.- 93.- 93. - 123.- 93.- 1509. 1010 Huile d'olive brute 9 3 . - 9010 Autres 9 3 . - 1510. 0010 Autres huiles, obtenues exclusivement à partir d'olives, mélanges 9 3 . - 1511. 1010 Huile de palme brute 9011 Fractions d'huile de palme ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme 9091 Autres 93.- 123.- 93.- 1512. 1110 Huiles de tournesol ou de carthame brutes 9 3 . - 1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame 123.- 1991 Autres (tournesol, carthame) 9 3 . - 2110 Huile de coton brute 9 3 . - 2910 Autres (coton) 9 3 . - 1513. 1110 Huiles de coco brute 1911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco 1991 Autres 93.- 123.- 93.-

1) RS 632.10 annexe

z) Egalement prix de seuil 3079

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif» Aliments pour animaux Fe/100 kg 2110 Huiles de palmiste ou de babassu brutes 93.- 2911 Fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 123.- 2991 Autres 93.- 1514. 1010 Huiles de navette, de colza ou de moutarde brutes 93.- 9010 Autres 93.- 1515. 1110 Huile de lin brute 93.- 1910 Autres huiles de lin, fractions 93.- 2110 Huile de mais, brute 93.- 2919 Autres huiles de maïs, fractions 93.- 3010 Huile de ricin 93.- 4010 Huile de tung (d'abrasin) 93.- 5U11 Huile de sésame, brute 93.- 5020 Autres huile de sésame, fractions 93.- 6010 Huile de jojoba 93.- 9011 Huile de germes de céréales 93.- 9091 Autres 93.- 1516. 1010 Graisses et huiles animales, hydrogénées 133.- 2010 Graisses et huiles végétales, hydrogénées 123.- 1517. 1010 Margarine 123.- 9010 Autres graisses et huiles animales ou végétales alimentaires 123.- 1518. 0011 Graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires 93.- 0081 Huile de soja, époxidée 93.- 0098 Autres mélanges graisses et huiles animales ou végétales non alimentaires 123.- 1519. 1110 Acide stéarique 123.- 1210 Acide oléique 123.- 1910 Autres acides gras à usage technique 93.- ¯ 1702. 3021 Glucose, chimiquement purs, à l'état solide 3031 Autres glucose, à l'état solide 4011. Glucose, à l'état solide 901f

• Sucre inverti, à l'état solide 1802. 70._2) 70.- 70.- 70.- 0010 Déchets de cacao (coques) 23.-2) 1905. 9011 Chapelure 71.-2). t> RS 632.10 annexe

2) Egalement prix de seuil 3080

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarifa Aliments pour animaux Fr./100 kg 2102. 1091 Levures vivantes 2011 Levures mortes 2021 Autres microorganismes morts 93.- 2103. 3011 Farine de moutarde 83.- 2301. 1011 Cretons 98.- 1019 Farines de viandes 60% 83.- 2010 Farines de hareng 72% 100.- 23112. 1010 Sons de maïs 54.- 2010 Sons de riz 54.- 3021 Sons de froment dénaturés 54.- 3022 Sons de froment non dénaturés 54.- 4021 Autres sons de céréales, dénaturés 54.- 4022 Autres sons de céréales, non dénaturés 54.- 5010 Résidus de la mouture des légumineuses 54.- 2303. 1011 Protéine de pommes de terre 108.-2) 1019 Gluten de maïs 60% 93.- 2010 Pulpes de betteraves 55.- 3010 Drêches à l'état sec 56.- 2304. 0010 Tourteaux de soja 44% 78.-2) 2305. 0010 Tourteaux d'arachide 79.- 2306. 1010 Tourteaux et farine de coton 55.- 2010 Tourteaux et farine de lin 68.- 3010 Tourteaux et farine de tournesol 62.- 4010 Tourteaux de colza ou de navette 59.- 5010 Farine de noix de coco ou de coprah 55.- 6010 Farine de noix de palmiste de graines de palmiste 54.- 9010 Autres 70.- 2308. 1010 Glands de chêne et marrons d'Inde 35.- 9011 Marcs de raisins, de pommes et de poires 48.- 9021 Résidus de l'extraction de café ou de camomille 40.- 9029 Autres 41.- 86.- 88.-21 2309. 9011 Alimentation des animaux, mélassés ou sucrés 9041 Solubles de poissons 9081 Autres mélanges contenant de la poudre de lait ou de petit-lait 130.- 100.- 420.- 1)RS 632.10 annexe 2)Egalement prix de seuil 3081

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif') Aliments pour animaux Fr./100 kg 9082 Préparations de substances minérales, d'oligo-élément, de vitamines ou de substances actives 9089 Autres mélanges 3505. 1010 Dextrine et autres amidons modifiés 2010 Colles 3506. 130.- 130.- 69.- 90.-2) 9910 Autres adhésifs 9 0 . - 3809. 1010 Agents d'apprêt à base de matières amylacées 9 0 . - 3823. 1010 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 9 0 . - 9021 Produits résiduaires des industries chimiques 9 0 . - 9091 Antres liants 90.— N37675

1) RS 632.10 annexe zl Egalement prix de seuil 3082 ¯

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Annexe 2 (art. 7, ier al.) Utilisation de produits de la mouture Numéro du tarif'> Désignation de la marchandise Prélèvement: Utilisa- Pourcentage en % du taux tiun inférieur: prévu en cas minimale prélèvement d'affouragc- kg/100 kg du taux du nient alimenta- numéro du tion tarif ... humaine 1003. Orge: 0030 prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée 50 33 1104.2130 0061 pour l'alimentation humaine 57 13 1104.2130 1004. Avoine: 0031 pour l'alimentation humaine 50 13 1104.2230 1005. Maïs: 9021 pour l'alimentation humaine 45 40 1104.2320 1007. Sorgho à grains: 0029 pour l'alimentation humaine 50 20 1007.0030 1008. Sarrasin: 1029 pour l'alimentation humaine 50 20 1008.1030 Millet: 2029 pour l'alimentation humaine 50 20 1104.2923 Alpiste: 3020 pour l'alimentation humaine 50 20 1008.3030 Autres céréales: 9029 pour l'alimentation humaine 50 20 1008.9031 9059 pour l'alimentation humaine 50 20 1008.9061 1104. Grains de céréales autrement travaillés, pour l'alimentation humaine 2120 d'orge: 60 28 1104.2130 2220 d'avoine: 60 28 1104.2230 2922 de millet: 50 36 1104.2923 1107. Malt, même torréfié: 1012, 2012 pour l'alimentation humaine 53 33 1107.1013, 2013 I) RS 632.10 annexe N37675 3083

Ordonnance concernant lès droits de douane sur les fourrages RO 1995 Annexe 3 (art. 8, le' al.) Utilisation, autre que l'affouragement Numéro du tarif» Désignation de la marchandise Prélèvement: Utilisa- Pourcentage en % du taux tion mini- inférieur: prévu en cas male prélèvement d'affourage- kg/100 kg du taux ment du numéro du tarif ... 0713. Légumes à cosse, écossés ou non: 1012, 1019 pour usages techniques 10 75 0713.1011 2012, 2019 pour la fabrication de denrées ali- mentaires 5 80 0713.2011 3112, 3119 0713.3111 3212, 3219 0713;4211 3312, 3319 0713.3311 3912, 3919 0713.3911 4012, 4019 0713.4011 5013, 5019 0713.5012 9012, 9019 0713.9011 1001. Froment (blé) et méteil, dénatu- rés: 1050, 9050 pour usages techniques 10 80 1001.1040, 9040 1002. Seigle, dénaturé: 0050 pour usages techniques 10 80 1002.0040 1003. Orge: 0040 pour la fabrication de succédanés du café 3 80 1003.0070 0080 pour usages techniques 15 75 1003.0070 1004. Avoine: 0050 pour usages techniques 25 60 1004.0040 1005. Maïs: 9040 pour usages techniques 10 80 1005.9030 1007. Sorgho à grains: 0040 pour usages techniques 3 80 1007.0030 1008. Sarrasin: 1040 pour usages techniques 3 80 1008.1030 Millet: 2040 pour usages techniques 3 80 1008.2030 Alpiste:

1) RS 632.10 annexe 3084

Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages RO 1995 Numéro du tarif') Désignation de la marchandise Prélèvement: Utilisa- Pourcentage en %du taux tion mini- inférieur: prévu en cas male prélèvement d'affourage- kg/100 kg du taux ment du numéro du tarif ... 3040 pour usages techniques 3 80 10083030 Triticale: 9032 pour usages techniques 10 80 1008.9031 autres céréales: 9071 pour usages techniques 3 80 1008.9061 1201. Fèves de soja, même concassées: 0091 pour la fabrication de denrées ali- mentaires 10 75 1201.0010 1209. Graines, fruits et spores à ense- mencer, pour usages techniques: 2912 de vesces et de lupins 10 80 1209.2911 9912 graines de tamarins 10 80 1209.9911

1) RS 632.10 annexe N37675 3085

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP) Modification du 19 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I est modifiée comme il suit: Art. 6, ter al. 1 Par surface déterminante, on entend la surface agricole utile d'une exploitation, diminuée des surfaces à litière, des vignes, des cultures fruitières et des surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans des terrains de golf et de camping, des aérodromes, des terrains d'entraînement militaire et des terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire. Art. 15, ter et 3e al. 1 Ont droit à un contingent supplémentaire les producteurs dont l'exploitation n'est pas située en région de montagne et qui ont acheté en région de montagne un animal d'élevage femelle répondant aux exigences suivantes: a .acheté entre le 15 août et le 24 décembre, il est arrivé sur l'exploitation de l'acheteur durant cette même période; b .il avait été gardé sans interruption en région de montagne au moins pendant 22 mois précédant l'achat; c .il a été âgé de cinq ans (60 mois) au plus au moment de l'arrivée sur l'exploitation; d .au moment de l'arrivée sur l'exploitation, il portait depuis au moins quatre mois ou avait vêlé moins de deux mois auparavant; e .il est inscrit au herd-book ou présente les qualités requises à cet effet; f .selon le certificat d'ascendance mis à jour, son lait contient au moins 6,5 pour cent de protéines et graisses et au moins 3,0 pour cent de protéines. '1 RS 916350.101; RO 1994 2056

2) RS 700 3086 1995 - 440

Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I RO 1995 3Des contingents supplémentaires peuvent être accordés à raison de 20 pour cent de l'effectif des vaches que le producteur détenait le jour de référence précédant l'achat,des animaux, mais peuvent dans tous les cas être accordés pour les deux premiers animaux achetés. Art. 17, 3e al. 311 est possible de renoncer à la réduction prévue au 2e alinéa si, même avant le transfert en zone d'ensilage, le lait n'a pas été transformé en fromage dont la fabrication requiert du lait de non-ensilage. Art. 18 Abrogé Art. 19, 2e al., let. b et d 2En cas de diminutions de surface ne relevant pas du ler alinéa, le contingent est réduit comme il suit: b. lorsque le cédant et le preneur ne peuvent se mettre d'accord sur le contingent à transmettre ou qu'il ne peut être transmis de contingent au preneur en vertu des dispositions de l'article 20, 5e alinéa, la fédération laitière compétente tranche le cas; d. lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vignes ou de cultures fruitières, de la conversion de terres en surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole (art. 6, 1e1 al.) ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent, par hectare en moins, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le producteur disposait le 1e7 mai précédant la cession. Art. 20, 4e al. Abrogé Art. 23, 2e et 3e al. 2 A b r o g é 3 Si l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel de l'ancienne, le contingent peut être transmis seulement si la quantité maximale par hectare (art. 8, 3e al.) n'est pas dépassée. Seule la surface située à l'intérieur du rayon usuel est considérée comme surface déterminante au sens de l'article 6 pour le calcul de cette quantité maximale. 3087

Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I RO 1995 Art. 48, 4e et Se aL 4 En ce qui concerne les surfaces dont l'affectation principale a changé, avant le ter août 1995, de telle sorte qu'elles doivent être déduites de la surface détermi- nante conformément à l'article 6, il y a lieu d'effectuer la moitié de la réduction prévue à l'article 19, 2e alinéa, lettre d, au ter mai 1995 et l'autre moitié au le" mai 1996. 5 La fédération laitière compétente peut, sur demande, attribuer aux producteurs ayant repris une deuxième exploitation avant le ter août 1995 le contingent qui n'a pas pu être transféré lors de la reprise, dans la mesure où leur contingent est inférieur à la quantité maximale par hectare (art. 8, 3e al.), calculée en fonction de la surface située à l'intérieur du rayon usuel. Toutefois, la quantité attribuée ne doit pas dépasser 90 pour cent du contingent annulé. II La présente modification entre en vigueur le ter août 1995. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37699 ¯ 3088

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM) Modification du 19 juin 1995 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit: Art. 6, Ier al. 1Par surface déterminante, on entend la surface agricole utile d'une exploitation, diminuée des surfaces à litière, des vignes, des cultures fruitières et des surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans des terrains de golf et de camping, des aérodromes, des terrains d'entraînement militaire et des terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire. Art. 13, 8e al. Abrogé Art. 17, 3e al. 3 Il est possible de renoncer à la réduction prévue au 2e alinéa si, même avant le transfert en zone d'ensilage, le lait n'a pas été transformé en fromage dont la fabrication requiert du lait de non-ensilage. Art. 18 Abrogé Art. 19, 2e al., let. b et d 2 En cas de diminutions ne relevant pas du lef alinéa, le contingent est réduit comme il suit: 1)RS 916.350.102; RO 1994 2060 2)RS 700 1995 —441 3089

Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV RO 1995 b. lorsque le cédant et le preneur ne peuvent se mettre d'accord sur le contingent à transmettre ou qu'il ne peut être transmis de contingent au preneur en vertu des dispositions de l'article 20, 5e alinéa, la fédération laitière compétente tranche le cas; d. lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vignes ou de cultures fruitières, de la conversion de terres en surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole (art. 6, le` al.) ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent, par hectare en moins, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le producteur disposait le l u mai précédant la cession. Art. 20, 4e al. Abrogé Art. 23, 2e et 3e al. 2 A b r o g é 3 Si l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel de l'ancienne, le contingent peut être transmis seulement si la quantité maximale par hectare (art. 8, 3e al.) n'est pas dépassée. Seule la surface située à l'intérieur du rayon usuel est considérée comme surface déterminante au sens de l'article 6 pour le calcul de cette quantité maximale. Art. 45, Se et 6e al. 5 En ce qui concerne les surfaces dont l'affectation principale a changé, avant le le' août 1995, de sorte qu'elles doivent être déduites de la surface déterminante conformément à l'article 6, il ya lieu d'effectuer la moitié de la réduction prévue à l'article 19, 2e alinéa, lettre d, au 1er mai 1995 et l'autre moitié au l u mai 1996. 6 La fédération laitière compétente peut, sur demande, attribuer aux producteurs ayant repris une deuxième exploitation avant le let août 1995, le contingent qui n'a pas pu être transféré lors de la reprise, dans la mesure où leur contingent est inférieur à la quantité maximale par hectare (art. 9, 3e al.), calculée en fonction de la surface située à l'intérieur du rayon usuel. Toutefois, la quantité attribuée ne doit pas dépasser 90 pour cent du contingent annulé. ¯ 3090

Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le let août 1995. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37700 3091

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 31 mai 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit: Art. 5 Abrogé Art. 13, ter al. 1 Pour le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, de qualité irrépro- chable, les centrales du beurre et les grossistes appliquent les prix indicatifs de prise en charge suivants, taxe sur la valeur ajoutée incluse, (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre): Fr. par kg a .Beurre de choix 17.66 b .Beurre de crème de lait 17.51 c .Beurre de crème de petit-lait 12.29 d .Beurre de fromagerie 15.46 II La présente modification entre en vigueur le l e i juillet 1995. 31 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37695

1) RS 916350.181.1; RO 1994 420 1653 2716 3105 3092 1995 —438

Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre du 31 mai 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 16, 20 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu l'article ler de l'arrêté du 16 décembre 19882) sur l'économie laitière 1988; vu l'article 26 de la loi sur l'agriculture3), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance règle: a .les prix de cession du beurre aux grossistes; b .le versement de contributions destinées à réduire le prix du beurre. Art. 2 Producteurs de beurre 1Par producteurs de beurre ayant droit aux contributions destinées à réduire le prix, on entend les centrales du beurre et les centres locaux de transformation du lait. 2 Par centrale du beurre, on entend toute entreprise agréée par l'Office fédéral de l'agriculture (office), qui: a .prend en charge et met en valeur de la crème et/ou du beurre de centres locaux de transformation du lait; b .fabrique du beurre principalement à partir de crème provenant de centres locaux de transformation du lait; c .dispose de personnel qualifié et peut le prouver; et d .satisfait aux prescriptions sur l'assurance de la qualité qui sont édictées par le Conseil fédéral sur la base de l'article 2de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait. 3 Par centre local de transformation du lait, on entend les fromageries, les centres de centrifugation, les entreprises industrielles de transformation du lait, les exploitations d'alpage et les producteurs individuels. RS 916.357.3 1)RS 916350; RO 1995 2075 2)RS 916350.1; RO 1995 2077 3)RS 910.1; RO 1995 1837 1995 - 439 3093

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 Art. 3 Beurre de choix 1Le beurre de choix est du beurre produit en conformité avec l'ordonnance du 31 mai 19951) concernant la fabrication du beurre de choix avec de la crème de lait soumise à un traitement thermique. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. 2 La crème de lait soumise à un traitement thermique doit répondre aux exigences de l'ordonnance du 26 avril 19902) concernant la prise en charge de la crème de lait et doit avoir été obtenue et traitée conformément à ses dispositions. L'ordon- nance est soumise à l'approbation de l'office. 3 Le beurre de choix ne peut être fabriqué que dans les centrales du beurre. Art. 4 Beurre de crème de lait 1Le beurre de crème de lait est du beurre fabriqué avec de la crème de lait. 2 Le mélange de beurre de choix et de beurre de crème de lait est assimilé au beurre de crème de lait. Art. 5 Beurre de crème de petit-lait 1 Le beurre de crème de petit-lait est du beurre produit en conformité avec l'ordonnance du 31 mai 19953) concernant la fabrication du beurre de crème de petit-lait avec de la crème de petit-lait. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. 2 Le beurre de crème de petit-lait doit répondre aux exigences de l'ordonnance du 26 avril 19904) concernant la prise en charge de la crème de petit-lait et doit avoir été obtenu et traité conformément à ses dispositions. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. 3 Le beurre de crème de petit-lait ne peut être fabriqué que dans les centrales du beurre. Art. 6 Beurre de fromagerie 1 Le beurre de fromagerie est du beurre fabriqué avec un mélange de crème de lait et de crème de petit-lait. 2 Le beurre de fromagerie est fabriqué dans les fromageries ou dans les centrales du beurre. 3 Le beurre de fromagerie des centrales du beurre doit être produit en conformité avec l'ordonnance du 31 mai 19955) concernant la fabrication du beurre de fromagerie. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. I) RO 1995 ... 2)RS 916.350.181.15 3)RO 1995 ... 4)RS 916.350.181.16 5)RO 1995 ... 3094 ¯

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 Art. 7 Classes de qualité 1 La «Centrale suisse du ravitaillement en beurre» (BUTYRA) détermine dans le règlement du 31 mai 19951) sur le traitement du beurre —Contestations concer- nant la qualité —la subdivision des beurres définis aux articles 3 à 6 en classes de qualité. Le règlement est soumis à l'approbation de l'office. 2 La marchandise non pasteurisée peut au plus être prise en charge comme deuxième qualité. Art. 8 «Le beurre» (beurre de cuisine) 1 «Le beurre» (beurre de cuisine) est un mélange des beurres définis aux articles 3 à 6. 2I1 ne peut être fabriqué que sur mandat de la BUTYRA. Art. 9 Beurre fondu et fractions de graisse de lait 1 Les termes de «beurre fondu» et de «fractions de graisse de lait» sont définis dans l'ordonnance du 1er mars 19952) sur les denrées alimentaires. 2 Ils ne peuvent être fabriqués que sur mandat de la BUTYRA. Section 2: Prix de cession Art. 10 Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de crème de lait, du beurre de fromagerie et du beurre de crème de petit-lait 1 Les prix de cession pour la marchandise vendue en mottes ou en blocs sont les suivants (taxe sur la valeur ajoutée incluse): Fr. par kg a .beurre de choix 11.49 b .beurre de crème de lait 11.14 c .beurre de fromagerie 10.16 d .beurre de crème de petit-lait 10.11 2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine pour les envois d'au minimum 5000 kg. L'office fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, le Service fédéral du contrôle des prix (CP) et l'Administration fédérale des finances (AFF), les prix des quantités inférieures. 3 Ces prix sont, pour les centrales du beurre, des prix maximums; pour la BUTYRA, des prix fixes. I) RO 1995 . . .

2) RS 817.02; RO 1995 1491 3095

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 Art. 11 Prix de cession aux grossistes de «Le beurre» (beurre de cuisine) et du beurre fondu 1La BUTYRA livre le beurre aux grossistes aux prix de cession suivants (taxe sur la valeur ajoutée incluse): Fr. par kg a .«Le beurre» (beurre de cuisine) en emballages de 1 kg au moins 8.71 b .beurre fondu en grands emballages fournis par l'acheteur 9.45 2 Ces prix sont fixes et s'entendent franco gare suisse de plaine pour les envois d'au minimum 5000 kg dans le cas du beurre visé à la lettre a et d'au minimum 300 kg dans le cas du beurre visé à la lettre b. L'office fixe les prix des livraisons en quantités inférieures ou en emballages plus petits, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFE Art. 12 Livraison de «Le beurre» (beurre de cuisine) et du beurre fondu 1 La BUTYRA livre aux grossistes «Le beurre» (beurre de cuisine) et le beurre fondu en emballages d'origine. Elle peut aussi livrer du beurre fluide aux entreprises qui emploient de grandes quantités de beurre. 2 Il est interdit aux entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de déballer «Le beurre» (beurre de cuisine) et du beurre fondu, de les mélanger à d'autres sortes de beurre et de les vendre sans leur emballage d'origine, à moins que ce ne soit pour fabriquer des préparations de beurre avec «Le beurre». Art. 13 Nouvelles sortes de beurre En accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF, l'office fixe les prix de cession aux grossistes des nouvelles sortes de beurre. Section 3: Contributions destinées à réduire le prix du beurre, indemni- tés et campagnes Art. 14 Principe 1 La Confédération accorde aux producteurs de beurre des contributions desti- nées à réduire le prix du beurre de choix, du beurre de crème de lait, du beurre de fromagerie et du beurre de crème de petit-lait. L'office fixe le montant des contributions. 2 En accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF, l'office fixe le remboursement des contributions versées pour certaines utilisations. Art. 15 Montant des contributions destinées à réduire le prix du beurre 1 Pour les centrales du beurre, les contributions destinées à réduire le prix du beurre correspondent à la différence entre le prix de revient (prix indicatif officiel 3096

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 de prise en charge du beurre ou de la crème, augmenté de la marge de fabrication ou de la marge de collecte) et le prix de cession mentionné à l'article 10. 2 Les contributions destinées à réduire le prix du beurre sont versées aux fromageries, aux centres de centrifugation, aux producteurs individuels et aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'ils produisent et vendent directement. L'office fixe le montant des contributions en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF. 3 L'office fixe, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF, les majorations et les réductions suivantes des contributions destinées à réduire le prix du beurre: a .la majoration de la contribution destinée à réduire le prix du beurre de choix et du beurre de crème de petit-lait que les centrales du beurre utilisent pour fabriquer du beurre de fromagerie; b .la majoration de la contribution destinée à réduire le prix du beurre de crème de petit-lait, aux fins de compenser les frais supplémentaires découlant de la livraison séparée de la crème; c .la réduction de la contribution destinée à réduire le prix du beurre vendu en emballages de moins de 200 g. 4 Le coût des réductions supplémentaires du prix pour «Le beurre» (beurre de cuisine) et le beurre fondu, que détermine le niveau des prix de cession aux grossistes, est à la charge de la BUTYRA. 5 L'Union centrale des producteurs suisses de lait édicte une ordonnance réglant le paiement des contributions destinées à réduire le prix du beurre. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. Art. 16 Indemnité pour la collecte de la crème dans les zones de montagne t Une indemnité de transport est versée aux centrales du beurre pour la collecte de la crème dans les zones de montagne. L'office fixe le montant de l'indemnité, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF. 2 L'indemnité de transport sera diminuée en trois étapes pour être supprimée d'ici à la fin du mois d'octobre 1996. L'office règle le calendrier et l'étendue de la réduction. Art. 17 Réduction supplémentaire du prix du beurre utilisé pour fabriquer du fromage fondu 1 Une contribution supplémentaire est versée lorsque du beurre (autre que du beurre fondu) est utilisé pour porter la teneur en matière grasse de fromage fondu, de fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu de la classe de qualité «gras» au niveau de celles qui correspondent aux classes de qualité «crème» ou «double crème». 2 L'office fixe le montant de la contribution, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFF. 3097

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 Art. 18 Remboursement des contributions destinées à réduire le prix du beurre 1 Les contributions destinées à réduire le prix du beurre doivent être remboursées lorsque du beurre ou des fractions de graisse de lait sont utilisés pour la production: a .de produits laitiers; b .de beurre à teneur réduite en calories; c .de minarine ainsi que de margarine à teneur réduite en calories; d .d'autres produits à tartiner; e .de glaces comestibles (seulement en cas d'utilisation de beurre fondu). 2Lorsque «Le beurre» (beurre de cuisine) ou du beurre fondu sont utilisés, le remboursement est égal à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente (prix de cession diminué des frais de transformation) obtenu par la BUTYRA pour «Le beurre» (beurre de cuisine), ou à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente du beurre fondu, converti sur la base du beurre cru. 3 En accord avec la direction de la BUTYRA, le CF et l'AFF, l'office peut réduire le remboursement des contributions lorsque du beurre est utilisé pour la produc- tion de beurre à teneur réduite en calories. 4 Le remboursement des contributions n'est pas exigible pour: a .le beurre ou les fractions de graisse de lait utilisés pour fabriquer du fromage fondu, du fromage à tartiner et des préparations au fromage fondu; b .le beurre (à part le beurre fondu et les fractions de graisse de lait) utilisé pour fabriquer des préparations de beurre ou du ziger au beurre; c .le beurre ou les fractions de graisse de lait contenus dans la margarine (art. 106 à 109 de l'ordonnance du tel mars 19951) sur les denrées alimentaires); d .le beurre ou les fractions de graisse de lait utilisés pour fabriquer des sauces au beurre. 5 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'office. Art. 19 Réduction supplémentaire du prix de la graisse de lait utilisée pour fabriquer des glaces comestibles 1Une contribution supplémentaire est versée lorsque de la graisse de lait sous forme de lait, de yogourt, de crème, de beurre de choix, de «Le beurre» (beurre de cuisine) ou de fractions de graisse de lait est utilisée pour fabriquer des glaces comestibles. 2 L'office fixe le montant de la contribution, en accord avec la direction de la BUTYRA, le CP et l'AFE Le montant est calculé en fonction de la graisse de lait utilisée.

1) RS 817.02; RO 1995 1491 3098

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 3 L'Union centrale des producteurs suisses de lait édicte, en accord avec la direction de la BUTYRA, une ordonnance réglant le paiement de la contribution. L'ordonnance est soumise à l'approbation de l'office. Art. 20 Supplément de marge pour les grossistes du beurre 1Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros, dont l'activité principale est la distribution de produits laitiers, ont droit aux suppléments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires annuels: a .jusqu'à 100 000 kg 13 ct./kg; b .de 100 001 à 200 000 kg 11 ct./kg; c .de 200 001 à 300 000 kg 8 ct./kg. 2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 350 000 kg: a .à partir de 350 000 kg de 25 pour cent; b .à partir de 400 000 kg de 50 pour cent; c .à partir de 450 000 kg de 75 pour cent; d .à partir de 500 000 kg de 100 pour cent. 3 Le supplément de marge qui résulte de l'application des dispositions des ler et 2e alinéas est réduit dans les proportions suivantes: a. exercice 1993/94 réduction d'un tiers; h. exercice 1994/95 réduction de deux tiers; c. exercice 1995/96 réduction de trois tiers. 4Toute vente à des revendeurs ou à des entreprises artisanales est réputée mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé de la BUTYRA fait à la demande et pour le compte d'un autre associé. 5 Les mesures que des associés de la BUTYRA auraient prises ou prendraient aux fins de bénéficier d'un supplément de marge ou d'un supplément de marge plus élevé, par exemple en répartissant le mouvement d'affaires total sur deux maisons ou plus, ne sont pas reconnues lors du calcul dudit supplément. La même disposition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales qui ont des intérêts importants dans une maison de commerce de beurre en gros et qui sont devenues ou qui deviendront des associés de la BUTYRA dans la même intention. Art. 21 Campagnes de vente à prix réduit 1Le comité directeur de la BUTYRA peut organiser pour une durée limitée, en accord avec l'office, le CP et l'AFF, des campagnes de vente à prix réduit portant sur les diverses sortes de beurre. 2 Les emballages contenant du beurre vendu en offre spéciale doivent porter une marque distinctive. 3099

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 3 Le beurre faisant l'objet d'une offre spéciale doit être vendu dans son emballage d'origine. Il est interdit de le mélanger à d'autres sortes de beurre. 4 La direction de la BUTYRA peut dispenser un participant de l'obligation de désigner le produit par une marque distinctive, pour autant qu'il soit en mesure, grâce à des contrôles, de rendre des comptes sur ses ventes à la BUTYRA ou au service des rapports et qu'il garantisse que le prix du beurre faisant l'objet d'une offre spéciale sera bien visible au point de vente. Section 4: Mesures administratives Art. 22 Annotations aux fins de contrôle La BUTYRA peut exiger de toute entreprise de fabrication et de toute entreprise commerciale qu'elle tienne des écritures détaillées sur les entrées, les livraisons et l'utilisation de beurre ou de fractions de graisse de lait. Art. 23 Sanctions 1 La BUTYRA prend à l'égard des grossistes au sens de l'article 12 de l'ordon- nance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par ses statuts. 2 A l'égard d'autres personnes ou maisons qui contreviennent à la présente ordonnance, l'office prend les mesures nécessaires pour la faire observer. Il exige en particulier, indépendamment de l'application des dispositions pénales, le remboursement des contributions indûment perçues (art. 105 de la loi sur l'agriculture). 3 L'office peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires illicitement acquis (art. 43, 2e al., de l'arrêté sur le statut du lait). Art. 24 Obligation de renseigner Les maisons qui achètent du beurre, le transforment ou le commercialisent doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et leurs locaux de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseigne- ments qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui satisfont insuffisamment ou ne satisfont pas à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'infraction à la présente ordonnance. 2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions.

1) RS 916.357.1 3100 ¯

Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1995 Art. 25 Voies de recours 1 Les décisions des organes de la BUTYRA peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'office. 2 Par ailleurs, les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale sont applicables, Section 5: Dispositions finales Art. 26 1 Sauf disposition contraire, l'office est chargé de l'exécution. 2L'ordonnance du lerjuillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre est abrogée. 3La présente ordonnance entre en vigueur le lei juillet 1995. 31 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37696

1) RO 1992 1375, 1993 1683, 1994 422 2718 3107 3101

Loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux) Modification du 17 juin 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931), arrête: I La loi du 20 juin 19332) sur le contrôle des métaux précieux est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 31bis, 2e alinéa, 31sexies et 3 4 t e r, lettre g, de la constitution; Métaux précieux, ouvrages en métaux précieux et multimétaux Article premier 1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. 2 Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte. 3 Par matières pour la fonte, on entend: a .Les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage; b .Les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés; c .Les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés. 4 Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entière- ment constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux. 5 Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs. 1)FF 1993 II 997 2)RS 941.31 3102 1995 —424

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Art. 2 Ouvrages 1 Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une plaqués. Similis couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d'autres matières. 2 Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l'annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l'annexe en fonction de l'évolution internationale. 3 Par similis, on entend: a .Les ouvrages en métaux précieux qui n'atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux; b .Les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ou- vrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d'ouvrages. Art. 3, titre marginal et 2e al. Titres légaux 2 Les titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux sont indiqués dans l'annexe 2. Le Conseil fédéral peut en adapter les dispositions en fonction de l'évolution internationale. Désignation d'ouvrages; conformité Ouvrages en métaux précieux; Indications du titre Art. 4 Abrogé Art. 6 Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d'être confondus avec de tels ouvrages, est interdite. Art. 7 1Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l'indication d'un titre légal. 2 Toutes les parties d'un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l'ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques. 3103

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 3 Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l'indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé. Ouvrages multimétaux; désignation et apparence Ouvrages plaqués et similis; désigna- tion Autres désigna- tions et exceptions Art. 7a 1 Les ouvrages multimétaux peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. 2 La désignation doit exprimer la composition réelle. Les parties en métaux précieux doivent être désignées par le titre légal en mil- lièmes; les autres parties métalliques, par l'indication du genre de métal utilisé. 3 Les divers métaux doivent être visibles de l'extérieur et se distin- guer par leur couleur. Les ouvrages multimétaux ne doivent pas présenter le caractère d'ouvrages plaqués. Art. 8 1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu'ils portent la désignation voulue et qu'ils satisfassent aux exigences matérielles. 2 Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit. 3 Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés. 4 Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre. Art. 8a 1 Le Conseil fédéral peut prescrire ou déclarer admissibles des désignations supplémentaires pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux désignations prescrites par la loi, pour des produits à usages spéciaux, techniques ou médicaux notamment. 3 Le bureau central peut édicter des dispositions plus précises concernant le genre et la forme des désignations prescrites ou admises. ¯ 3104

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Exigences matérielles; dispositions de détail Contrôle et poinçonnement

a. Conditions

c. Poinçons officiels Art. 8b 1Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages en métaux précieux, les ou- vrages multimétaux et les ouvrages plaqués. 2 II peut autoriser le bureau central à fixer des modalités techniques. Art. 9, 1e' et 3e al. t Les ouvrages en métaux précieux, ouvrages multimétaux et ou- vrages plaqués doivent porter, outre les désignations prescrites, le poinçon de maître. 3 Pour les boîtes de montre, des associations de fabricants peuvent utiliser un poinçon de maître collectif muni d'un numéro courant. Art. 13 1Les boîtes de montre en métal précieux ne doivent pas être mises dans le commerce avant d'avoir été soumises à un contrôle officiel. Il incombe au fabricant ou à la personne qui les met dans le commerce d'en requérir préalablement le contrôle. 2 Pour tous les autres ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux, le détenteur de la marchandise peut requérir le contrôle officiel. Art. 15 'La conformité de l'indication du titre et du poinçon de maître apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multi- métaux est attestée par un poinçon officiel (poinçon de garantie). 2 Les poinçons de garantie portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle officiel. Art. 20, 1G1 à 3e aL 1Les ouvrages fabriqués à l'étranger et soumis à la présente loi ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s'ils satisfont aux prescriptions de cette loi. L'obligation du contrôle officiel des boîtes de montre mentionnées à l'article 13, ter alinéa, s'applique égale- ment aux montres finies importées dans de telles boîtes. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des ouvrages spéciaux. 3 Lors de l'importation, les ouvrages soumis à la présente loi peuvent faire l'objet d'un contrôle intégral ou par sondage. Si une infraction est constatée lors du contrôle, la marchandise doit être séquestrée et 3105

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 mise à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, sans qu'il y ait infraction, doivent quitter le territoire suisse. Art. 21 Exportation 1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis qui sont exportés doivent porter les désignations prescrites; les boîtes de montres en métaux précieux doivent en outre être munies du poinçon officiel. 2 Ces articles peuvent cependant être munis par le fabricant suisse, sous sa propre responsabilité, des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination. 3 Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et par quels signes les bureaux de contrôle peuvent attester un titre conforme aux prescriptions du pays de destination. 4 Le Conseil fédéral peut instaurer des allégements pour les boîtes de montre dont il est prouvé qu'elles sont exportées directement vers des Etats qui en prescrivent le contrôle obligatoire. Art. 23 Interdiction de Le colportage d'ouvrages soumis à la présente loi1) est interdit. colportage Cette interdiction frappe également la prise de commandes par les voyageurs au détail. ¯

a. Conditions Art. 24, 2e al. 2 Fait exception le commerce des métaux précieux bancaires. Art. 25 I Peuvent acquérir la patente commerciale les particuliers, les socié- tés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations2) ainsi que les sociétés étrangères comparables. 2 Les particuliers doivent être inscrits au registre suisse du com- merce et domiciliés en Suisse. Ils doivent jouir d'une bonne réputa- tion et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables. 3 Les sociétés commerciales et les coopératives, ainsi que les suc- cursales suisses de sociétés étrangères, doivent être inscrites au registre suisse du commerce. Les personnes chargées de l'ad- t> Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).

2) RS 220 3106

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 ministration et de la direction des sociétés et coopératives doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables. Art. 28, titre marginal 2, Interdiction de colportage Art. 29 Abrogé Art. 39, 1er al., première phrase 1Les fonctionnaires des bureaux de contrôle chargés du contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux destinés au poinçonnement officiel, ainsi que du titrage des produits de la fonte, doivent être titulaires du diplôme fédéral d'essayeur- juré... . Art. 43 1 Les décisions rendues par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce peuvent faire l'objet d'un recours au bureau central. 2 Les décisions en première instance rendues par le bureau central peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des finances. 3Au surplus, les dispositions générales de la juridiction •fédérale sont applicables. Art. 44, ler et 3e al., première phrase 1Celui qui, sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, aura présenté au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabriqué, fait fabriquer ou importé, mis en vente ou vendu comme ouvrages en métaux pré- cieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi, celui qui aura apposé sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité, sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 3107

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 3 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs... . Art. 45

b. Contrefaçon 1 Celui qui aura contrefait ou falsifié des poinçons ou marques et depoinçons falsification officiels suisses, étrangers ou internationaux, celui qui aura utilisé de tels poinçons, celui qui aura fabriqué, se sera procuré ou aura remis à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons, sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs. 3 L'article 246 du code pénal') n'est pas applicable. Art. 46

c. Usage abusif 1 Celui qui aura fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, de poinçons étrangers ou internationaux sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 S'il a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.

d. Prescriptions sur les poin- çons, infrac- tions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons Art. 47 1 Celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l'indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d'essayeur, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement, celui qui aura qualifié comme tels ou mis dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître, celui qui aura imité ou utilisé abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d'essayeur d'un tiers, celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l'indication du titre ou l'empreinte d'un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée, sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. t l RS 311.0 3108

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs. II Modification de désignations 1Les termes «règlement d'exécution» sont remplacés par «Conseil fédéral». 2La désignation «Département fédéral des finances et des douanes» est remplacée par «Département fédéral des finances». 3Le terme «essayeur» est remplacé par «essayeur-juré». 4Le terne «imitations» est remplacé par «similis». 5La désignation «Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux» est remplacée à l'article 11, 1e' alinéa, par «bureau central». 6Ne concerne que le texte allemand. III Disposition transitoire Les ouvrages fabriqués avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 1994 et qui sont conformes aux anciennes prescriptions, mais non aux nouvelles, peuvent être mis professionnellement dans le commerce dans un délai d'une année au plus après l'entrée en vigueur de cette modification. IV Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 17 juin 1994 Conseil des Etats, 17 juin 1994 3109 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le ter août 1995. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de ta Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 36002 ¯

1) FF 1994 III 317 3110

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Annexe 1 (art. 2, 2e al.) Couches de métaux précieux pour les ouvrages plaqués. Exigences minimales

1. Epaisseur —Couches d'or, de platine et de palladium: 5 micromètres; ▪Couches d'argent: 10 micromètres; —Pour les boîtes de montre et leurs parties complémentaires avec un revêtement d'or de la qualité «coiffe or»: 200 micromètres.

2. Titre —Or: —plaqué laminé: 417 millièmes —plaqué par procédé électrolytique ou autre: 585 millièmes —coiffe or: 585 millièmes —Platine: 850 millièmes —Palladium: 500 millièmes —Argent: 800 millièmes. 36002 3111

Loi sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Annexe 2 (art. 3, 2 e al.) Titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux

1. Les titres légaux sont: 999 millièmes 916 millièmes 750 millièmes 585 millièmes 375 millièmes 999 millièmes 925 millièmes 800 millièmes 999 millièmes 950 millièmes 900 millièmes 850 millièmes 999 millièmes 950 millièmes 500 millièmes —pour l'or: pour l'argent: —pour le platine: —pour le palladium: ¯

2. Pour les médailles sont en outre applicables les titres suivants: —pour l'or: minimum 999 millièmes 986 millièmes 900 millièmes —pour l'argent: minimum 999 millièmes 958 millièmes 900 millièmes 835 millièmes —pour le platine: —pour le palladium: 36002 3112 minimum 999 millièmes minimum 999 millièmes

Ordonnance sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) Modification du 19 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux du 8 mai 1934˜) est modifiée comme suit: Modification de désignations 1 .La désignation «Département fédéral des finances et des douanes» est remplacée par «Département fédéral des fi- nances». 2 .Le terme «essayeur» est remplacé par «essayeur-juré». 3 .Ne concerne que le texte allemand. 4 .Ne concerne que le texte allemand. Article premier, lettre e Abrogé Art. 3, 2e phrase Biffer Art. 4, lettrescàeetiàn Le bureau central règle toutes les affaires qui découlent de la surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il est chargé en particulier: c .D'enregistrer les poinçons de maître (art. 69 à 75); d .De surveiller le contrôle et le poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux (art. 81 à 123); e .De régler et de surveiller les examens pour l'obtention du diplôme d'essayeur-juré, ainsi que de délivrer et de retirer ces diplômes (art. 22 à 25); i˜ RS 941.311 1995 —425 3113

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 i. D'enregistrer et de conserver les documents et la correspon- dance envoyés par les bureaux de contrôle, les essayeurs du commerce et les détenteurs de patentes commerciales et de patentes de fondeurs; k. De fournir les poinçons officiels et de détruire les poinçons devenus inutilisables (art. 113 et 114); 1. De surveiller le marché intérieur (art. 15, 2 e al.); m .De statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce; n .De tenir les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale. ¯

c. Suppression de bureaux de contrôle Art. 5 Abrogé Art. 9 Les gouvernements cantonaux et les associations économiques intéressés sont informés lorsque la suppression d'un bureau de contrôle est envisagée. Un délai convenable leur est imparti pour la liquidation, s'il s'agit d'un bureau de contrôle cantonal. 2 Si la suppression d'un bureau cantonal est envisagée parce que ses installations ou sa gestion ne satisfont plus aux prescriptions en vigueur, un délai convenable est imparti préalablement au canton, aux communes ou aux associations économiques intéressées pour remédier aux imperfections. Art. 10 à 13 Abrogés Art. 15

b. Territoriale 1Le bureau central attribue un rayon d'activité déterminé aux bureaux fédéraux et cantonaux de contrôle. Pour les bureaux canto- naux, ce rayon ne doit pas, en règle générale, dépasser le territoire du canton. 2 Dans leur rayon d'activité, les bureaux de contrôle vérifient au domicile des fabricants, fournisseurs et marchands la conformité des ouvrages soumis à la loi. Art. 18, 2e al. Abrogé 3114

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

b. Conditions personnelles () bb. Organisa- tion de l'examen VI. Essayeurs du commerce

1. Définition de l'activité Art. 21 1Tout candidat au diplôme fédéral d'essayeurjuré doit avoir au moins 20 ans et jouir d'une bonne réputation. La bonne réputation est prouvée par la production d'un extrait du casierjudiciaire central suisse. 2Le candidat doit avoir suivi une formation adéquate dans un bureau fédéral ou cantonal de contrôle ou chez un essayeur du commerce. En outre, il doit avoir suivi les cours donnés par le bureau central et l'Ecole polytechnique fédérale. Sur demande, le bureau central peut en dispenser les candidats justifiant d'une formation au moins équivalente. 3 Le Département fédéral des finances règle les conditions d'ad- mission à la formation et émet des prescriptions concernant la nature et la durée de la formation et des cours, ainsi que les conditions d'examens. 4 Le bureau central établit le plan d'études, le programme des cours et les sujets des examens. Art. 22, 3e al. Abrogé Art. 23 1 Les examens fédéraux permettant d'obtenir le diplôme d'essayeur- juré sont organisés selon les besoins, sur ordre du bureau central. 2 Le candidat à l'examen doit s'inscrire auprès du bureau central. Le candidat doit en outre s'acquitter simultanément de la taxe d'ins- cription. Si les conditions d'admission sont remplies, le bureau central convoque le candidat à l'examen. Art. 25, 2e al., et 27 Abrogés Art: 28, titre marginal, le' et 3e al. 1 Les essayeurs du commerce ont le droit de déterminer, pour le compte de tiers, le titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte. 3 L'acquisition d'une patente commerciale ou d'une patente de fondeur est régie par les prescriptions des articles 145 à 149 et 165. 3115

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Art. 29

2. Autorisation 1L'exercice de Ta profession d'essayeur du commerce est subordon- d'exercer né àune autorisation du bureau central. Une entreprise peut obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce si elle occupe au moins un essayeur-juré. 2 L'autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce doit être demandée par écrit au bureau central. 3 Lorsque les conditions sont remplies, le bureau central accorde l'autorisation d'exercer et publie sa décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4 Le bureau central tient un registre des titulaires dont il publie périodiquement le contenu. ¯

3. Poinçon d'essayeur Art. 30 1 L'essayeur du commerce doit avoir un poinçon qu'il appose sur les produits de la fonte essayés par lui (art. 173 à 176). 2 Le poinçon comprend le nom encadré, entier ou abrégé du titulaire et le mot «essayeur». L'essayeur du commerce, également titulaire d'une patente de fondeur selon l'article 30,1e1 alinéa, de la loi, peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur. 3 Les prescriptions concernant le dépôt d'un poinçon de maître, prévues au chapitre 4, sont applicables par analogie au dépôt du poinçon d'essayeur ou du poinçon combiné d'essayeur-fondeur. 4La reproduction du poinçon est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce avec l'autorisation d'exercer. Art. 32 Abrogé r ¯

6. Enregistre- ment Art. 33 1Les essayeurs du commerce enregistrent les documents ainsi que les calculs, résultats et observations relatifs à leurs essais. 2 Ces documents doivent être conservés en lieu sûr pendant 10 ans. Art. 34, 3 e al. 3 Le bureau central inspecte les locaux commerciaux, la gestion, la tenue des registres, la comptabilité et les stocks des essayeurs du commerce. 3116

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Chapitre II Dispositions sur les catégories d'ouvrages et le titre Art. 35 Alliage et titre 1Est réputé alliage au sens de l'article 3, l e ' alinéa, de la loi toute solution solide de métaux précieux et d'autres métaux. Les produits composés d'un mélange homogène de métaux précieux et d'autres substances, ainsi que les produits obtenus par d'autres procédés de fabrication, tels que l'électroformage ou la métallurgie des poudres, sont assimilés aux alliages. 2 Est réputé ouvrage en métal précieux électroformé un objet produit par électrodéposition d'une couche de métal précieux ou d'alliage de métal précieux suffisamment épaisse et résistante pour se soutenir par elle-même une fois séparée du support sur lequel elle a été déposée. 3 En ce qui concerne les ouvrages électroformés, le titre de l'objet, entièrement fondu, doit être au moins équivalent au titre insculpé. Art. 36 Soudures 1Les soudures doivent en principe être effectuées avec un alliage de même métal et de même titre que celui qui compose l'ouvrage. 2 Si des motifs techniques l'exigent, le bureau central peut autoriser l'emploi de soudures de titre plus faible ou constituées d'autres matériaux (art. 7, 2 e al., de la loi). 3 En ce qui concerne les soudures mentionnées au 2e alinéa, une tolérance de 10 millièmes au plus est accordée sur le titre de l'ouvrage entièrement fondu. Art. 37 Ouvrages 1Les ouvrages en métaux précieux et les parties en métaux précieux fourrés d'ouvrages multimétaux ne doivent pas renfermer de métaux ou de substances qui diffèrent des métaux précieux formant la masse principale. 2 S i des motifs techniques l'exigent, le bureau central peut prévoir des exceptions (art. 7, 2 e al., de la loi). Boites de montre Art. 38 Est réputée boîte de montre au sens de la loi tout objet qui renferme un mouvement de montre. Le bureau central décide quelles sortes d'enveloppes de mouvements de montre doivent être considérées comme boîtes de montre au sens de la loi. 3117

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux R O 1995 Art. 39 Monnaies, 1Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de médailles paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. 2 Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies. 3 Est réputée médaille, au sens de l'annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs- fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d'ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles. Art. 40 Ouvrages Sont réputés ouvrages mixtes les ouvrages fabriqués à partir de mixtes métaux précieux différents, à un titre légal. Art. 41 ouvrages Le bureau central fixe les dispositions de détail concernant les multimétaux exigences requises pour les ouvrages multimétaux. ¯ 3118 Art. 42 L'utilisation de mécanismes ou de composants d'autres matières que celles de l'ouvrage en métal précieux peut être autorisée pour des motifs techniques. Le bureau central fixe les modalités. Art. 43 1 Le revêtement de métal précieux des ouvrages plaqués doit être appliqué, par un procédé mécanique, galvanique, chimique ou physique, au moins sur la partie indispensable à l'aspect ou à la fonction de l'ouvrage. 2 L'épaisseur de la couche de métal précieux prescrite à l'annexe 1 de la loi doit être appliquée sur toute la surface prévue au 1e1 alinéa, sauf sur les parties qui ne peuvent être touchées par une bille de 5mm de diamètre. 3 Est réputée «coiffe or», au sens de l'annexe 1 de la loi, un revêtement d'or d'au moins 200 micromètres d'épaisseur, appliqué d'une manière inséparable sur les boîtes de montre et leurs parties complémentaires, notamment les bracelets. 4 La tolérance quant à l'épaisseur de la couche de métal précieux est de 20 pour cent. Mécanismes et autres com- posants Ouvrages plaqués ˜.A

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 5 Le titre moyen du revêtement en métal précieux doit être au moins équivalent au titre prescrit à l'annexe 1 de la loi. 6 Le bureau central définit les méthodes d'essai et de mesurage applicables. Art. 44 Perfectionne- Le bureau central émet les prescriptions nécessaires concernant: msurface et a. Les perfectionnements de surface admis pour les ouvrages en combinaisons métaux précieux, les ouvrages multimétaux et les ouvrages de couleurs plaqués; b. Les combinaisons de couleurs des alliages métalliques utilisés dans les ouvrages mixtes et les ouvrages multimétaux. Art. 45 Exceptions 1 Ne sont pas soumis aux prescriptions concernant le marquage: a .Les ouvrages en métaux précieux à usage scientifique, tech- nique, dentaire ou médical; b .Les ouvrages ayant plus de 50 ans; c .Les instruments de musique; d .Les objets d'art destinés à des collections publiques. 2 Les indications relatives à la qualité figurant sur les ouvrages mentionnés au l e t alinéa, ou dans la publicité s'y rapportant, doivent correspondre à la composition réelle des ouvrages. Ouvrages en métaux précieux Art. 46 1 Les ouvrages en métaux précieux doivent porter l'indication du titre légal en millièmes, exprimé en chiffres arabes. 2 L'indication de titre doit être apposée de manière visible, lisible et indélébile, et avoir une hauteur minimale de 0,5 mm. 3 Si un ouvrage est constitué d'un assemblage de différents alliages d'un même métal précieux, l'indication de titre doit correspondre au titre de l'alliage le plus faible. Font exception les médailles et petits lingots montés sur un support d'un titre inférieur; dans ce cas, chaque partie porte l'indication de son propre titre. 4 Des désignations supplémentaires, notamment le titre en carats, pour l'or, ou le terme «sterling», pour les ouvrages en argent au titre de 925 millièmes, sont admises pour autant qu'elles correspondent à la composition réelle des ouvrages. 5 Sur les ouvrages en platine et en palladium, l'indication du titre doit être complétée par la désignation du métal utilisé, en toutes lettres ou abrégée, par exemple «Pt» ou «Pd». 3119

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 6 Les ouvrages en argent entièrement dorés ou plaqués or doivent être désignés comme argent. Art. 47 Ouvrages 1 Si les métaux précieux constituant un ouvrages mixte sont identi- mixtes fiables par leur couleur, l'indication du titre doit être apposée sur chaque métal précieux. 2 Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l'indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l'être sur une autre partie. 3 Si les métaux précieux ne sont pas identifiables par leur couleur, seule l'indication de titre du métal le moins précieux peut être apposée. Les métaux précieux sont classés dans l'ordre de valeur progressif suivant: argent, palladium, or, platine. 4Le bureau central règle les détails. Art. 48 Ouvrages 1 Les parties en métaux précieux et en métaux communs des multimétaux ouvrages multimétaux doivent être marquées séparément: a .Les parties en métaux précieux doivent porter l'indication du titre et le poinçon de maître; b .Les parties en métaux communs doivent porter l'indication du genre de métal ou le mot «métal». 2 Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l'indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l'être sur une autre partie. 3 Le bureau central règle les détails. Art. 49 Ouvrages 1 Les ouvrages plaqués peuvent porter l'une des indications sui- plaqués vantes: a. Une des lettres désignant le type de revêtement, à savoir: 1 .«L» pour le plaqué laminé, 2 .«P» pour tous les autres types de plaqué, 3 .«C» pour «coiffe or» sur les boîtes de montre et leurs parties complémentaires. b. Les chiffres indiquant l'épaisseur du revêtement en micro- mètres et c. Un poinçon de maître. 2 Les ouvrages peuvent aussi porter les indications suivantes: a. Le mot «plaqué», accompagné du procédé de fabrication désigné par l'une des lettres suivantes: 3120

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 1 .«L» pour «laminé», 2 .«G» pour «galvanique» et b. Un poinçon de maître. 3 Les désignations mentionnées au 2e alinéa peuvent être com- plétées par le nom du métal de recouvrement, l'indication de l'épaisseur en micromètres et le mot «microns», en toutes lettres ou abrégé. 4 Le marquage peut être apposé sur une partie non plaquée si, pour des motifs techniques ou esthétiques, la désignation ne peut être apposée sur la partie plaquée. 5 Le bureau central émet des prescriptions concernant l'admission d'autres désignations, dont celle des ouvrages partiellement plaqués. Désignations interdites sur les ouvrages plaqués et les similis Ustensiles de table et couverts Fournitures et produits semi-ouvrés Art. 50 1 Sont interdites pour les ouvrages plaqués et les similis les indica- tions et désignations suivantes: a .L'indication du titre; b .L'indication de la proportion ou du poids du métal précieux utilisé; c .Les désignations combinées avec le nom des métaux précieux ou d'autres indications qui pourraient induire en erreur sur la composition ou la valeur de l'ouvrage. 2 Est en outre interdite toute indication concernant l'épaisseur de la couche de métal précieux sur les similis. Art. 51 L'indication de la quantité d'argent déposée est admise pour les ustensiles de table et les couverts. Le bureau central émet les prescriptions nécessaires. Art. 52 L'indication du titre et le poinçon de maître peuvent être apposés sur les composants (fournitures), ainsi que sur les ouvrages ou parties d'ouvrages non terminés (produits semi-ouvrés). Celui qui assemble ou termine l'ouvrage est responsable de la conformité de sa désignation et de sa composition. Art. 53 à 57 Abrogés 3121

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Poinçon de maître Art. 58 1En apposant ou en faisant apposer le poinçon de maître, le titulaire de la marque répond de l'exactitude des désignations apposées sur les ouvrages. 2 Le poinçon d'essayeur-fondeur prévu à l'article 30 est admis comme poinçon de maître. 3 Les bureaux de contrôle peuvent apposer leur marque, reproduite au chiffre 2 de l'annexe, en lieu et place du poinçon de maître: a .Sur les ouvrages fabriqués par des particuliers non titulaires d'un poinçon de maître; b .Sur les ouvrages sans poinçon de maître, destinés à des ventes aux enchères publiques et présentés par des institutions offi- cielles, telles que les caisses de prêts sur gages, les bureaux d'objets trouvés ou les offices de poursuites. 4 Cette marque peut aussi être utilisée pour la mise en règle d'ouvrages contestés dans le cadre de la surveillance du marché intérieur. Art. 81, 1" al. 1Le contrôle consiste àvérifier si les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux sont conformes au titre légal et aux autres exigences matérielles, et s'ils portent les désignations et mentions prescrites. Art. 82, 1C7 al., première phrase, et 2e al. 1Les boîtes de montre en métaux précieux ne doivent être mises dans le commerce qu'après avoir été contrôlées et poinçonnées officiellement... . 2 Les boîtes de montre sont réputées mises dans le commerce dès qu'elles ont quitté l'établissement où elles ont été fabriquées. Art. 83 Seuls les ouvrages multimétaux portant l'indication de tire et le poinçon de maître sur la partie en métal précieux peuvent être poinçonnés officiellement.

2. Poin- çonnement des ouvrages multimétaux Art. 84 III. Opérations La demande comprend une liste exacte des ouvrages présentés au

1. Procédure officiel.

a. Demande Poinçonnement 3122

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Art. 85, 3 e à 5e al. 3 Les boîtes de montre doivent être présentées ouvertes au poin- çonnement officiel. 4 Les ouvrages doivent être complets pour être présentés au poin- çonnement officiel. Si seules des parties d'ouvrages sont poin- çonnées officiellement, le requérant assume, par sa signature, la responsabilité de la conformité des ouvrages terminés aux prescrip- tions légales. 5 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être présentés à un stade de fabrication permettant de limiter au minimum les risques de détérioration. Ils doivent être à un stade suffisamment avancé pour que, lors du finissage, ni les poinçons insculpés ni la marchandise elle-même ne puissent subir de modification.

2. Contrôle formel Art. 86 Abrogé Art. 87 1 Le bureau de contrôle vérifie si les ouvrages présentés corres- pondent aux indications de la demande de poinçonnement et si leur marquage est conforme aux prescriptions. 2 Si c'est le cas, la demande est enregistrée. 3 Si les ouvrages ne concordent pas avec les indications de la demande de poinçonnement, ou si leur marquage n'est pas conforme, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel. Art. 88 à 90 Abrogés Art. 91

3. Contrôle 1 Le contrôle du titre s'étend à toutes les parties de l'ouvrage. matériel a .Contrôle du 2 Le bureau central prescrit les méthodes d'analyse applicables. titre Art. 92 Abrogé Art. 93 b .Prélèvement Pour l'essai analytique des ouvrages, la matière nécessaire est de la matière prélevée en raclant ou en coupant la quantité nécessaire de métal. 3123

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 L'essai est effectué sur la matière propre, débarrassée de tout traitement de surface, soudure, résidus ou autres substances. Art. 94 Abrogé Art. 95, titre marginal c .Restitution de la matiàre prélevée d .Essais à la Allie de touche Art. 96, titre marginal Art. 97 Abrogé ˜

2. Envoi au bureau central Art. 99 1 Le bureau de contrôle envoie au bureau central un rapport sur le motif et l'étendue de la contestation. 2 Le bureau central fixe les cas dans lesquels le bureau de contrôle doit également lui envoyer les ouvrages contestés. Art. 100, 2e al. 2 La contre-expertise est opérée par les organes du bureau central, ou par un autre bureau de contrôle, dans des cas exceptionnels. Art. 101

b. Genre de la 1 Les dispositions des articles 93 et 95 sont applicables à la contre- vérification expertise. 2 Le bureau central fixe les méthodes d'analyse applicables. Art. 102, 3 e al. Abrogé Art. 105, 2e al. 2 Les ouvrages rendus inutilisables sont restitués au requérant. 3124

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

5. Frais r ¯

2. Poinçon officiel

a. Genre

b. Fourniture du poinçon officiel

c. Conservation dans les bureaux de contrôle et remplacement Art. 107 1Lorsque la contestation est fondée, le requérant doit acquitter les taxes d'essai et rembourser les frais. 2 Le bureau de contrôle recouvre les taxes d'essai et les frais du bureau central en même temps que sa propre créance. Art. 109 1La forme et les dimensions du poinçon officiel (poinçon de garantie) sont indiquées au chiffre premier de l'annexe. 2 Les signes distinctifs des bureaux de contrôle sont indiqués au chiffre 3 de l'annexe. Art. 110 à 112 Abrogés Art. 113, titre marginal et 1eT al. 1 Le poinçon officiel est fourni aux bureaux de contrôle par le bureau central. Il est remis au prix coûtant aux bureaux cantonaux. Art. 114 1 Les bureaux de contrôle conservent les poinçons en lieu sûr et sous clé. 2 Les poinçons détériorés sont envoyés au bureau central où ils sont détruits. Le bureau central pourvoit à leur remplacement. Il peut retirer les poinçons dont l'empreinte n'est plus suffisamment nette. Art. 115, 2e al., et 116 Abrogés

3. Apposition des poinçons sur les ouvrages Art. 117 1 Le bureau de contrôle appose le poinçon officiel à proximité de l'indication du titre et du poinçon de maître. 2 Un poinçon officiel au moins doit être visible à l'extérieur des ouvrages poinçonnés. Le bureau central peut fixer l'endroit où le poinçon officiel doit être apposé. 3 Si le marquage d'une boîte de montre est apposé à l'intérieur, une indication de titre au moins doit être visible à l'extérieur. 3125

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 V I .Procédure de restitution des ouvrages VII.Re- nouvellement du poin- çonnement

1. Lorsque certaines parties des ouvrages sont remplacées Art. 118 Après le poinçonnement, le bureau de contrôle restitue les ouvrages au requérant contre paiement des taxes et des frais. Art. 119 et 120 Abrogés Art. 121 1 Si certaines parties des ouvrages portant des poinçons apposés par un bureau de contrôle sont remplacées, un nouvel essai et un nouveau poinçonnement doivent être demandés. 2 Les pièces remplacées sont présentées au bureau de contrôle qui oblitère les poinçons. 3 Pour le renouvellement, le bureau de contrôle perçoit la moitié des taxes de poinçonnement. S'il est prouvé que les pièces ont été remplacées en raison d'un accident de fabrication, le bureau pro- cède au poinçonnement sans frais. 4 Le bureau central règle le poinçonnement des parties brutes des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux, ainsi que les modalités de la présentation ultérieure de parties complémen- taires ou d'ouvrages terminés au poinçonnement officiel. ¯ Art. 123 VIII. Conserva- Le bureau de contrôle conserve pendant 5 ans tous les documents tion documeents relatifs au contrôle et au poinçonnement officiel. Ils sont identifiés par le numéro du registre des opérations. Art. 124 et 125 Abrogés I. Importation

1. Ouvrages admis 3126 Art. 126 1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis fabriqués à l'étranger ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s'ils satisfont aux dispositions de la loi. 2 Les boîtes de montre en métaux précieux, ainsi que les montres finies contenues dans des boîtes de ce genre ne doivent pas être mises dans le commerce en Suisse avant d'avoir été soumises au contrôle et au poinçonnement officiel.

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 3 Demeurent réservés les accords internationaux suivants: a .Convention du 15 novembre 19721) sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux; b .Convention du 14 février 19722) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les boîtes de montres en métaux précieux; c .Echange de lettres du 30 octobre 19353) entre la Suisse et l'Espagne concernant le poinçonnement des métaux précieux; d .Convention du 2juin 19874) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la re- connaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux; e .Convention du 15 janvier 19705) entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la reconnaissance réci- proque des poinçons apposés sur les ouvrages en métaux précieux. Art. 127 Abrogé Art. 128

2. Exceptions Même s'ils ne sont pas conformes aux dispositions de la loi, les ouvrages suivants sont admis à l'importation: a .Objets destinés au corps diplomatique; b .Effets de déménagement et effets de succession; c .Effets personnels; d .Cadeaux, souvenirs, etc., adressés à des particuliers par des particuliers ou envoyés à la demande de particuliers; e .Objets importés dans le trafic des voyageurs et réservés à l'usage exclusif de l'importateur ou destinés à être offerts; f .Les distinctions obtenues à l'étranger; g .Les cadeaux d'ancienneté envoyés par des entreprises à leurs collaborateurs.

3. Procédure

a. Offices de dédouanement Art. 129 La Direction générale des douanes décide par quels bureaux de douane peuvent être importés les ouvrages soumis à la loi. 1)RS 0.941.31; RO 1975 1013 2)RS 0.941316.3 3)RS 0.941333.2 4)RS 0.941334.91 5)RS 0.941345.4 3127

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Art. 130

b. Déclaration 1 Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur d'importation importation et annoncés au bureau de contrôle compétent. 2Les boîtes de montre et les montres soumises au poinçonnement officiel doivent être présentées au bureau de contrôle compétent, accompagnées d'une demande de poinçonnement.

c. Dédouane- ment

4. Importation temporaire II. Exportation

1. Marquage des ouvrages Art. 131 1 Les bureaux de contrôle peuvent, lors du contrôle des ouvrages à l'importation, opérer les essais analytiques nécessaires. Les disposi- tions des articles 43, 6e al., et 91 à 96 sont applicables. 2 S i la vérification révèle une fraude, les ouvrages sont séquestrés et mis à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. 3 Si les ouvrages ne répondent pas aux prescriptions, sans toutefois qu'il y ait infraction, ils sont renvoyés contre paiement des frais occasionnés par la contestation. 4 Les ouvrages qui répondent aux prescriptions légales sont transmis sans retard et sans frais au destinataire. Art. 132 et 133 Abrogés Art. 134 Les échantillons de marchandises importés temporairement au sens de l'article 20, 5 e alinéa, de la loi ne sont pas soumis aux prescrip- tions légales. Un dépôt de garantie peut être exigé pour en assurer la réexportation ou la mise en règle. Art. 135 1 Les ouvrages destinés à l'exportation peuvent être munis des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination, pour autant que la composition des ouvrages corresponde à ces désigna- tions. 2Le poinçon officiel (poinçon de garantie) indiqué au chiffre premier de l'annexe atteste que les indications de titre sont conformes aux prescriptions du pays de destination (art. 21, 3e al., de la loi). ˜ 3128

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

2. Procédure

a. Offices de dédouanement Art. 136 La Direction générale des douanes décide par quels bureaux de douane peuvent être exportés les ouvrages soumis à la loi. Art. 137

b. Déclaration Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur d'exportation exportation et annoncés au bureau de contrôle compétent. c .Exportation de boites de montre non poinçonnées d .Dédouane- ment I. Commerce soumis à la patente 1 .Notions 2 .Exceptions Art. 138 1 Les boîtes de montre qui, conformément à l'article 82, 4 e alinéa, sont expédiées temporairement à l'étranger pour yêtre contrôlées et poinçonnées doivent être dédouanées avec un passavant. 2 Un dépôt de garantie peut être exigé pour assurer leur réimporta- tion. Art. 139 L'article 131 est applicable au contrôle à l'exportation des ouvrages soumis à la loi. Art. 1411* Abrogé Art. 142 1 Est réputé commerce à des fins industrielles, au sens de l'article 24 de la loi, la continuité des opérations d'achat et de revente des matières pour la fonte et des produits de la fonte. Le fait que cette activité ne représente pas l'unique ou principale occupation ou ressource de son auteur est sans conséquence. 2 Le courtage, l'échange et l'affinage pour des tiers sont assimilés à l'achat et à la revente au sens de l'article 24 de la loi. Art. 143 1 La patente commerciale n'est pas obligatoire pour les opérations suivantes: a .L'achat, par un fabricant ou un artisan, de lingots de travail ou de pièces ébauchées pour usages techniques (semi-ouvrés), en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux à un titre légal, nécessaires à leurs fabrications; b .La vente, par un fabricant ou un artisan, des déchets de ses propres fabrications. 3129

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 2 La patente commerciale n'est pas nécessaire non plus en cas d'achat d'ouvrages usagés à des particuliers qui n'en font pas le commerce. Demeurent réservées les prescriptions cantonales con- cernant le commerce d'objets usagés. Art. 144

3. Définitions Sont réputés déchets provenant de la mise en oeuvre des métaux

a. Déchets précieux ou de leurs alliages au sens de l'article premier, 3e alinéa, lettre b, de la loi: a .Les limailles, bûchilles, rognures, déchets de polissage, d'ar- gentage, de dorage, de platinage, de palladiage; les cendres et les balayures; les pièces travaillées ou ébauchées hors d'usage; les déchets de lingots, plaques, fils, rondelles, etc.; les déchets provenant de la fabrication d'ouvrages plaqués; b .Les déchets de métaux précieux provenant de la technique dentaire; c .Les déchets et résidus de métaux précieux provenant de tous autres industries et métiers. ¯ b .Métaux précieux bancaires c .Produits semi-ouvrés 3130 Art. 144a 1 Sont réputés métaux précieux bancaires au sens de l'article 24, 2 e alinéa, de la loi: a .Les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; b .Les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes; c .Les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. 2 La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux pré- cieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. 3 Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. 4 Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. Art. 1446 Sont réputés semi-ouvrés les produits tels que les plaques, fils, tubes, profilés et pièces ébauchées, à un titre légal, destinés à la fabrication d'ouvrages. t)

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 II. Patente commerciale 1 .Demande 2 .Condition personnelle 3 .Documents justificatifs Art. 145 La patente commerciale doit être demandée par écrit au bureau central. Art. 146 La bonne réputation, selon l'article 25, 2 e et 3e alinéas, de la loi, est attestée par la production d'un extrait du casier judiciaire central suisse. Art. 147 Abrogé Art. 148 1Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées: a .D'une attestation de domicile délivrée par l'autorité com- munale; b .D'un extrait du casier judiciaire central suisse; c .D'un extrait de l'inscription au registre suisse du commerce. 2 Les demandes émanant de sociétés commerciales ou coopératives, ainsi que de sociétés étrangères doivent être accompagnées: a .D'un extrait de l'inscription au registre suisse du commerce; b .D'un extrait du casier judiciaire central suisse des dirigeants et des personnes appelées à traiter des opérations commerciales relatives aux matières pour la fonte et aux produits de la fonte. 3 Dans des cas fondés, le bureau central peut renoncer à exiger du requérant la production d'un extrait du casier judiciaire central suisse. Art. 149 4 .Décision 1 Le bureau central s'assure que les conditions requises pour l'octroi d'une patente commerciale sont satisfaites. Il peut charger les bureaux de contrôle des investigations nécessaires. 2 Si les conditions sont remplies, le bureau central délivre la patente commerciale. Art. 150 5 .Renouvelle- Pour le renouvellement de la patente commerciale, le bureau ment central peut exiger les mêmes attestations et documents justificatifs que ceux requis pour l'octroi de la patente. 3131

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

6. Retrait Art. 151, titre marginal et 1" al. 1S'il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'article 25 de la loi pour l'octroi d'une patente commerciale ou si le titulaire a enfreint plusieurs fois les engagements qu'il doit assumer en vertu des articles 154 à 160, le bureau central lui retire la patente: Art. 152, titre marginal

7. Dispositions communes

a. Publication ¯

b. Mesures organisa- tionnelles et documentation Art. 153 Abrogé Art. 155, 2e et 3e al. 2 L'identité de celui qui présente la marchandise doit être vérifiée au moyen d'un document probant, tel qu'un passeport ou une carte d'identité. 3 En cas de doute quant à la provenance de la marchandise ou si les offres émanent d'inconnus, le titulaire de la patente est tenu à un devoir de clarification particulier pour établir l'origine des matières pour la fonte et des produits de la fonte. Art. 156 1Le titulaire de la patente prend, dans son entreprise, toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d'empêcher le com- merce de matières pour la fonte et de produits de la fonte de provenance illicite. Il veille à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance interne ainsi qu'à la formation adéquate du personnel. 2 Lorsqu'un devoir de clarification particulier de la provenance de la marchandise s'impose en vertu de l'article 155, 3e alinéa, le titulaire de la patente commerciale doit conserver la marchandise en l'état, sans traitement ni fonte, jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée. 3 Les documents relatifs au commerce de matières pour la fonte et de produits de la fonte doivent être conservés pendant 10 ans. Art. 157, l e t al. 1 Il n'est permis d'acquérir des produits de la fonte que s'ils portent le poinçon d'essayeur d'un bureau de contrôle, d'un essayeur du 3132

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 commerce ou le poinçon du titulaire d'une patente de fondeur ou d'une autorisation individuelle de fondeur.

d. Revente de matières pour la fonte IV. Compta- bilité Art. 158 Sur le marché intérieur, les titulaires d'une patente commerciale ne peuvent revendre des matières pour la fonte qu'à d'autres titulaires d'une patente commerciale. Art. 160 1Le titulaire de la patente commerciale doit tenir une comptabilité de ses achats de matières pour la fonte et de produits de la fonte. 2 Doivent apparaître dans la comptabilité au moins: a .Le nom et l'adresse du client; b .Les preuves d'identité prévues à l'article 155, 2 e alinéa; c .La date de réception de la marchandise; d .La description précise, le cas échéant la composition de la marchandise et le marquage des produits de la fonte; e .Le poids de la marchandise lors de la réception; f .Le cas échéant, le poids après la fonte ou tout autre traitement; g .La liquidation de la transaction. 3 Les dispositions de l'article 33 sont également applicables aux essayeurs du commerce qui sont titulaires de la patente com- merciale. 4 Les prescriptions ci-dessus ne dispensent pas le titulaire d'une patente commerciale de tenir une comptabilité commerciale confor- mément aux dispositions du code des obligations1). Art. 161 V. surveillance 1 Le bureau central tient un registre des titulaires de patentes commerciales et en publie le contenu périodiquement. 2 Le bureau central surveille les entreprises des titulaires de patentes commerciales. Il peut déléguer cette tâche aux bureaux de contrôle. 3 Les organes de contrôle ont le droit de consulter les livres comptables et autres documents et de contrôler les stocks. Art. 162 et 163 Abrogés

1) RS 220 3133

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux R O 1995 Art. 164 I. Définition du 1Est réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte en caractère industriel de v u e la revente oupour le n d u s t r i e l c o m p t e de tiers. 2 N'est pas réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte destinés à être employés dans l'entreprise même. II. Patente de fondeur

1. Octroi et documents justificatifs Art. 165 1 La patente de fondeur doit être démandée par écrit au bureau central. 2 Les documents justificatifs requis sont les mêmes que ceux men- tionnés à l'article 148. En outre, le requérant doit présenter au bureau central une attestation des autorités communales ou canto- nales compétentes certifiant la conformité des installations tech- niques et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l'environnement et de lutte contre l'incendie. 3 L'octroi de la patente de fondeur est régi par les articles 146,149 et 152. ¯ Art. 166

2. Renouvelle- Les articles 150 à 152 sont applicables au renouvellement et au ment et retrait retrait de la patente de fondeur.

3. Rapport entre la patente de fondeur et la patente commerciale Art. 167 1Le titulaire d'une patente de fondeur qui achète des matières pour la fonte à des fins industrielles doit posséder également une patente commerciale. 2 Le retrait de l'une des patentes entraîne toujours celui de l'autre. Art. 168a 4a. Surveillance Les dispositions prévues à l'article 161 sont applicables. Art. 169

5. Poinçon de 1Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes fondeur lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d'une autorisation d'exercer la profession d'es- sayeur du commerce peut déposer un poinçon combiné d'essayeur- fondeur. 2 Pour l'enregistrement du poinçon de fondeur, les dispositions prévues au chapitre 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître, 3134

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 sont applicables par analogie. La durée de validité du poinçon de fondeur correspond à la durée de validité de la patente de fondeur. 3 La demande d'enregistrement d'un poinçon de fondeur doit être présentée au bureau central en même temps que la demande d'octroi de la patente de fondeur. Le requérant peut demander l'enregistrement de plusieurs poinçons de fondeur. 6 .Autorisation individuelle de fondeur 7 .Poinçon individuel de fondeur Art. 170 Abrogé Art. 171 t Les fabricants qui fondent leurs déchets de fabrication en vue de la vente doivent être titulaires d'une autorisation individuelle de fondeur. Ils ne sont pas autorisés à fondre pour des tiers. 2 Les produits de la fonte, destinés à l'essai ou à la vente provenant de titulaires d'une autorisation individuelle de fondeur doivent être munis du poinçon individuel de fondeur. Art. 172 t Le poinçon individuel de fondeur ne doit pas comporter le mot «fondeur». 2 L'image du poinçon individuel de fondeur peut être identique à celle du poinçon de maître. L'empreinte du poinçon apposé sur les produits de la fonte doit mesurer au moins 5 mm dans sa plus petite dimension. 3 Pour l'enregistrement du poinçon individuel de fondeur, les dispo- sitions prévues au chapitre 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître, sont applicables par analogie. 4 La durée de validité du poinçon individuel de fondeur est de 20 ans; pour les titulaires d'un poinçon de maître, elle est limitée à la durée de validité dudit poinçon. Art. 173, 1" al. 1 Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (chiffre 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce. 3135

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

3. Opérations

a. Vérification de la prove- nance

c. Contre- expertise Art. 174, 2 e al. 2 Pour la manière de procéder à cette opération, les articles 91, 93 et 95 sont applicables par analogie. Art. 175 1 Les produits de la fonte présentés à l'essai à un bureau de contrôle ou à un essayeur du commerce doivent être inscrits dans le registre des opérations ou dans la comptabilité. Il est délivré une quittance au commettant. 2 L'essayeur vérifie si les produits de la fonte sont marqués confor- mément aux articles 169 et 171. Si tel n'est pas le cas ou s'il y a lieu d'inférer que les produits ont été acquis de manière illicite, l'essai est différé. Le cas est soumis accompagné d'un rapport et, le cas échéant, de renseignements détaillés, au bureau central; celui-ci procède aux investigations nécessaires et, s'il y a lieu, engage des poursuites pénales (art. 181). 3 S'il existe des soupçons que les produits présentés à l'essai ont été acquis illicitement, il y a lieu d'en aviser immédiatement les auto- rités de police et de suivre leurs instructions. Art. 176, 3e al. Abrogé Art. 177 1 Si le détenteur des produits de la fonte n'est pas d'accord sur l'indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central. 2 Les articles 100 et 101 sont applicables à l'exécution de la contre- expertise. 3 Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l'invitant à modifier l'indication de titre en conséquence. 4 Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes. 5 Lorsque l'indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise. 3136

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995

4. Reconnais- sance des déterminations de titre effectuées à l'étranger Taxes Il RS 941319 Art. 178 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu. 2 Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs étrangers reconnus. Art. 180, 3` al. 3 L'obligation de dénoncer les infractions, mentionnée au leL alinéa, s'applique également aux bureaux de douane. Art. 183, 1" al., 184 et 185 Abrogés Titre précédant l'article 186 Chapitre XI. Taxes Art. 186 1Le bureau central et les bureaux de contrôle prélèvent des taxes pour leurs prestations de services et leurs décisions. 2 Les essayeurs du commerce prélèvent des taxes pour les détermi- nations de titre qu'ils effectuent. 3 Les taxes sont fixées dans l'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les taxes du contrôle des métaux précieux. 4 Les taxes encaissées par les bureaux cantonaux de contrôle et par les essayeurs du commerce leur sont acquises. Art. 187 à 189 Abrogés 3137

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 II L'ancienne annexe II est remplacée par la nouvelle version ci-jointe. III Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 30 octobre 1985 1) sur les taxes du contrôle des métaux pré- cieuxest modifiée comme suit: Art. 6, titre médian, lettres d et e Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montre en métaux précieux et multimétaux: d .En palladium 1,20; e .Composées de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées. Art. 7, titre médian, lettres d et e Poinçonnement officiel suisse des ouvrages autres que les boîtes de montre, en métaux précieux et multimétaux: d .En palladium 1,80; e .Composés de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées. I V Disposition transitoire Les ouvrages en métaux précieux qui correspondent aux nouvelles prescriptions mais portent un ancien poinçon officiel peuvent être mis dans le commerce tels quels. ¯ ˜˜ V La présente modification entre en vigueur le lei août 1995. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37705

1) R S 941.319 3138

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Annexe Poinçon officiel (poinçon de garantie), marque des bureaux de contrôle, signes distinctifs des bureaux de contrôle, poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle: Chiffre 1 Chiffre 2 Chiffre 3 Chiffre 4 Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie). Reproduction de la marque des bureaux de contrôle. Reproduction des signes distinctifs des bureaux de contrôle. Reproduction des poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle. Chiffre 1 Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie) (art. 109, ler al.) Grand poinçon: Dimensions: Hauteur: 1,6 mm Largeur: 2 mm Petit poinçon: Dimensions: Hauteur: 0,8 mm Largeur: 1 mm Note: Le poinçon officiel (tête de saint-bernard) porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l'endroit marqué d'une croix. Chiffre 2 Reproduction de la marque des bureaux de contrôle (art. 58, 3e al.) Dimension: 0,8 mm de côté Note: La marque porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l'endroit marqué d'une croix. 3139

Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 1995 Chiffre 3 Signes distinctifs des bureaux de contrôle (art. 109, 2e al.) Bâle *- Chiasso T Genève et Genève-Aéroport G La Chaux-de-Fonds C Lausanne V Le Locle L Le Noirmont J Neuchâtel N Romanshorn R Schaffhouse S Zurich et Zurich-Aéroport Z Chiffre 4 Reproduction des poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle (art. 173) Exemples: Bureaux fédéraux: EDELMETALL - K O N T R O L L E B A S E L C O N T R O L E ¯ METAUX PRECIEUX G E N E V E CONTROLLO 1:33 METALLI PREZIOSI C H I A S S O Bureaux cantonaux: CONTROLE METAUX PRECIEUX LA CHAUX-DE-FONDS N37705 3140

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 RS 0.351.1; RO 1967 871 Champ d'application de la convention le 31 mars 1995, complément1) Bulgarie2) 17 juin 1994 14 septembre 1994 Hongrie2) 13 juillet 1993 11 octobre 1993 Malte2) 3 mars 1994 lr1 juin 1994 Portugal 27 septembre 1994 26 décembre 1994 Slovaquie2) 15 avril 19923) l e t janvier 1993 République tchèque2) 15 avril 19923) ler janvier 1993 Réserves et déclarations Bulgarie Réserve relative à l'article 2: La République de Bulgarie déclare qu'elle refusera l'entraide judiciaire dans les cas où:

- l'acte commis ne constitue pas une infraction en vertu de la loi pénale bulgare;

- l'auteur de l'infraction ne porte pas de responsabilité pénale pour raison d'amnistie;

- la responsabilité pénale ne peut pas être invoquée pour raison de prescription prévue par la loi;

- lorsqu'après avoir commis l'infraction, l'auteur a sombré dans un état de dépression mentale continue qui exclut la responsabilité pénale;

- lorsqu'à l'encontre de la même personne pour la même infraction il y a une procédure pénale en cours, un jugement exécutoire, un arrêté du procureur ou une décision exécutoire du tribunal mettant fin à la procédure. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907, 1982 1309 2261, 1983 1193, 1985 490, 1986 324 et 1993 2059. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)Date du dépôt de l'instrument de ratification par la Tchécoslovaquie. 1995-280 3141 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Déclaration relative à l'article 5, paragraphe 1: La République de Bulgarie déclare se réserver le droit de n'exécuter des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie d'objets qu'aux conditions stipulées aux alinéas a. et c. dudit article. Déclaration relative à l'article 7, paragraphe 3: La République de Bulgarie déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire devra être transmise aux autorités compétentes 50 jours au plus tard avant la date fixée pour la com- parution de cette personne. Réserve relative à l'article 13, paragraphe 1: L'obligation d'obtention d'extraits du casier judiciaire inclut uniquement des renseignements relatifs aux affaires pénales en suspens dans la mesure où ces renseignements ne constituent pas un secret d'Etat selon la législation bulgare. Déclaration relative à l'article 15, paragraphe 6: La République de Bulgarie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les commissions rogatoires doivent être adressées au Ministère de la Justice. Déclaration relative à l'article 16, paragraphe 2: La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Déclaration relative à l'article 24: La République de Bulgarie déclare considérer comme des autorités judiciaires aux fins de la convention les tribunaux, le Parquet et le Ministère de la Justice. Hongrie Réserves Article 2 La Hongrie se réserve le droit de n'accorder son aide que pour des procédures engagées relativement à des infractions qui sont aussi punissables en droit hongrois. Article 13, paragraphe 1 Les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier ne seront communiqués qu'en ce qui concerne des personnes inculpées ou traduites en justice. Article 13, paragraphe 2 L'aide visée dans ce paragraphe ne peut pas être accordée par la Hongrie. ¯ 3142

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Déclarations Article 5, paragraphe 1 Les perquisitions et les saisies seront exécutées en Hongrie sous réserve que soit satisfaite la condition prévue à l'alinéa c. Article 7, paragraphe 3 Les citations à comparaître destinées à des personnes résidant en Hongrie ne seront délivrées que si elles sont transmises à l'autorité hongroise compétente au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 15, paragraphe 6 La Hongrie déclare que toute demande d'entraide adressée à ses autorités judiciaires doit être envoyée au Ministère de la Justice. Article 16 Une traduction de la demande d'entraide et des pièces annexes soit en hongrois, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, sera exigée si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues. Article 22 La Hongrie déclare qu'elle ne donnera pas automatiquement aux autres Parties contractantes avis des sentences pénales et des mesures postérieures visées dans cet article. Article 24 Aux fins de la convention, seront considérés comme autorités judiciaires en Hongrie: les tribunaux, les parquets, le ministère de la Justice et le Cabinet du Procureur général. Malte Article 2 Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de refuser l'entraide si la personne qui fait l'objet d'une demande d'entraide a été condamnée ou acquittée à Malte pour un délit résultant du même fait que celui qui a motivé la procédure engagée dans l'Etat requérant à l'égard de cette personne. Article 3 Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas faire déposer de témoins ou de ne pas demander la communication de dossiers ou d'autres documents dans les cas où sa législation reconnaît, à cet égard, une exemption de la com- munication des preuves pour cause de privilège, non-obligation ou pour toute autre cause. 3143

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Article 5, paragraphe 1 Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas exécuter une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie si a. l'infraction motivant la commission rogatoire n'est punissable selon la loi de la Partie requérante et la loi de Malte, ou b. l'exécution de la commission rogatoire n'est pas compatible avec la loi de Malte. Article 7, paragraphe 3 Aux fins de l'article 7, paragraphe 3, le Gouvernement de Malte demande que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités au moins 50 jours avant la date de comparution. Article 11 Le Gouvernement de Malte ne peut accéder aux demandes formulées en application de l'article 11. Article 12 Le Gouvernement de Malte n'envisagera d'accorder l'immunité en application de l'article 12 que si celle-ci est spécialement demandée par la personne à qui elle s'appliquerait ou par les autorités compétentes de l'Etat requérant. Une demande d'immunité ne sera pas satisfaite si le Gouvernement de Malte estime qu'elle ne serait pas dans l'intérêt public. Article 15, paragraphe 6 Le Gouvernement de Malte indique que toutes les demandes d'entraide doivent être adressées à l'Attorney General. Article 16, paragraphe 2 Le Gouvernement de Malte déclare que les demandes et les documents annexés doivent lui être adressés accompagnés de leur traduction en anglais. Article 21 Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 21. Article 24 Conformément à l'article 24, le Gouvernement de Malte considère comme «autorités judiciaires» aux fins de la présente convention les personnes ou organes suivants: —les tribunaux de première instance («Magistrates Courts»), le tribunal pour enfants («Juvenile Court»), la cour d'assises («Criminal Court») et la Cour d'appel en matière pénale («Court of Criminal Appeal»); —le Procureur général («Attorney General»), le Procureur général adjoint («Deputy Attorney General»), l'adjoint au Procureur général («Assistant to the ¯ st) 3144

l ˜ Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Attorney General») et le Conseil principal de la République («Senior Counsel for the Republic»); —les juges de première instance («Magistrates»). Slovaquie Mêmes déclarations que la République tchèque. République tchèque Au sens de l'article 15, paragraphe 6, de la convention, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale doivent être adressées au Bureau du Procureur Général de la République tchèque avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal et au Ministère de la Justice de la République tchèque après qu'elle a été portée devant un tribunal. Conformément à la convention, la citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire de la République tchèque devra être transmise aux autorités respectives de la République tchèque au moins 30 jours avant la date fixée pour la confrontation. Les autorités judiciaires chargées de la mise en oeuvre de la convention seront le Bureau du Procureur Général de la République tchèque et le Ministère de la Justice de la République tchèque. II Modifications de réserves et de déclarations Allemagne (RO 1977 907) Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Alle- magne, en date du 2 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 3 décembre 1993 — Il convient d'ajouter à la déclaration relative à l'article 24 les autorités judiciaires suivantes aux fins de la convention: —Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Potsdam (le Ministère de la Justice de Brandebourg), —der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin (le Ministre de la Justice et des Affaires fédérales et européennes de Mecklembourg-Poméranie occidentale), —das Sächsische Staatsministerium der Justiz, Dresden (le Ministère d'Etat de la Justice de Saxe), —das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, Magdebourg (le Minis- tère de la Justice de Saxe-Anhalt), —das Thüringer Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten, Erfurt (le Ministère de la Justice et des Affaires fédérales et européennes de Thuringe). 3145

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Finlande (RO 1982 1309) Réserves et déclarations transmises par lettre du Représentant Permanent de Finlande, en date du 9 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 10 mars 1994 La Finlande a remplacé, avec effet le 10 mars 1994, les réserves et déclarations contenues dans l'instrument d'adhésion à la convention déposé le 29 janvier 1981, dans leur intégralité, par les réserves et déclarations suivantes: Réserves Article 2 La Finlande déclare que l'entraide judiciaire pourra être refusée: a .si l'infraction fait l'objet d'une instruction ouverte en Finlande ou dans un Etat tiers; b .si la personne inculpée dans l'Etat requérant a été traduite en justice ou a été définitivement condamnée ou acquittée soit en Finlande, soit dans un Etat tiers; c .si les autorités compétentes en Finlande ou dans un Etat tiers ont décidé de mettre fin à l'instruction ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d'instruction ni d'engager de poursuites pour l'infraction; d .si la prescription des poursuites ou de l'exécution de la peine est acquise en droit finlandais. Article 11 La Finlande déclare que l'entraide visée à l'article 11 ne pourra être obtenue sur son territoire. Déclarations Article 5 La Finlande déclare qu'elle subordonnera l'exécution des commissions rogatoires aux fins de saisie ou de perquisition visées à l'article 5 aux conditions mentionnées aux alinéas a et c dudit article. Article 7, paragraphe 3 La Finlande déclare que la remise d'une citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur son territoire pourra être refusée si ladite citation n'a pas été transmise aux autorités finlandaises compétentes au moins 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 16, paragraphe 1 La Finlande déclare que les demandes et les pièces annexes qui ne seront pas rédigées en finnois, suédois, danois ou norvégien ni en anglais, français ou allemand devront être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. ¯ 3146

Entraide judiciaire en matière pénale RO 1995 Article 22 La Finlande déclare qu'elle n'informera les autres Parties Contractantes des sentences pénales visées à l'article 22 de la convention que dans la mesure où ces informations pourront être tirées du casierjudiciaire en application de la loi sur le casier judiciaire du 20 août 1993 (770/93). Elle ne notifiera pas des mesures postérieures à la condamnation. Article 24 La Finlande déclare qu'au sens de la présente convention, sont considérées comme des autorités judiciaires en Finlande: —le Ministère de la Justice, —les tribunaux de première instance (käräjäoikeus/tingsrätt), les cours d'appel (hovioikeus/hovrätt) et la Cour suprême (korkein oikeus/högsta domstolen), —les procureurs, —les autorités de police, les autorités douanières ainsi que les membres de la police des frontières en leur qualité d'autorités habilitées à conduire une instruction pénale préliminaire conformément à la loi sur l'instruction pénale préliminaire du 30 avril 1987 (449/87). Norvège (RO 1975 456) En application des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la convention, la Norvège a retiré, avec effet le 24 mai 1994, ses réserves relatives à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention. Pays-Bas (RO 1975 456) Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour — La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 25, paragraphe 4, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, étend l'application de la convention auxAntilles néerlandaises, et que les déclarations et réserves formulées par le Royaume des Pays-Bas valent également pour les Antilles néerlandaises, étant entendu que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: —déclare, au sujet de l'article 16, qu'il exigera que les demandes d'entraide judiciaire relatives aux Antilles néerlandaises et à Aruba soient accompagnées d'une traduction en anglais; —déclare, conformément à sa déclaration au sujet de l'article 25, paragraphe 4, que la convention peut être dénoncée séparément en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba. N37655 3147

Arrêté fédéral concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne du 21 septembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 19941>, arrête: Article premier 1Le protocole signé le 17 décembre 1993 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu du 8 décembre 1977 et du 5 mars 1981 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 1er juin 1994 Conseil des Etats, 21 septembre 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz N36638

1) FF 1994 II 449 3148 1995 - 493

Protocole Texte original entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 8 décembre 1977, dans la teneur modifiée par le Protocole signé à Londres le 5 mars 1981 Conclu le 17 décembre 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19941) Entré en vigueur par échange de notes le 19 décembre 1994 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la Convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans la teneur modifiée par le Protocole signé à Londres le 5 mars 19812) (ci-après désignée: «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Article I Le paragraphe 1 de l'article 11 (intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.» Article II Les paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (redevances) de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.» 1)RO 1995 3148 2)RS 0.672.936.712 1995 - 494 3149

Doubles impositions R O 1995 Article III Le paragraphe 4 de l'article 23 (non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, des paragraphes 4 et 6de l'article 11, ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.» Article IV 1 .Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Protocole. 2 .Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et sera alors applicable: (a)dans le Royaume-Uni, pour les années de taxation, les années fiscales ou les exercices formant une période fiscale commençant le premier avril 1995 ou après cette date; (b)en Suisse, pour les années fiscales commençant le let janvier 1995 ou après cette date. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne- ments respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Berne le 17 décembre 1993 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: 0 Flavio Cotti David Beattie N36638 3150

Arrêté fédéral concernant une convention de doubles impositions en matière d'impôts sur les successions avec la Grande-Bretagne du 21 septembre 1994 L:4ssemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 19941), arrête: Article premier 1 La Convention signée le 17 décembre 1993 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 1cr juin 1994 Conseil des Etats, 21 septembre 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz N36617

1) FF 1994 II 456 1995 - 495 3151

Convention Texte original entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions Conclue le 17 décembre 1993 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19941) Instruments de ratification échangés le 3février 1995 Entrée en vigueur le 6mars 1995 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Successions visées La présente Convention s'applique: a)aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants; et b)aux biens compris dans un acte de disposition («settlement») établi par une personne domiciliée, au moment de l'établissement de l'acte, dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés

1. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont les sui- vants: a)dans le Royaume-Uni, l'impôt sur les successions («inheritance tax») dans la mesure où il s'applique à la succession d'une personne décédée (ci-après désigné «impôt du Royaume-Uni»); b)en Suisse, les impôts cantonaux et communaux sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires (ci-après désignés «impôt suisse»).

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par un Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités com- pétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives concernant les impôts sur les successions. RS 0.672.936.73

1) RO 1995 3151 3152 1995 - 496

g) Doubles impositions RO 1995 Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, et à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, selon le contexte, le Royaume-Uni ou la Suisse; d)le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; e)le terme «entreprise» désigne une entreprise industrielle ou commerciale; f)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant; le terme «national» désigne: (i)en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique ne possédant pas la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu qu'il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; (i i)en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; h) l'expression «autorité compétente» désigne: dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé et, en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention, une personne décédée était domiciliée: a)dans le Royaume-Uni si elle était domiciliée dans le Royaume-Uni confor- mément à la législation du Royaume-Uni ou si elle y est considérée comme domiciliée aux fins d'un impôt qui est l'objet de la Convention; b)en Suisse si elle était domiciliée en Suisse ou résidente de Suisse conformé- ment à la législation suisse ou si elle possédait la nationalité suisse et si le droit civil suisse autorise que sa succession soit réglée en Suisse. 3153

Doubles impositions RO 1995 Toutefois, une personne décédée n'est pas considérée comme domiciliée dans l'un des Etats si cet Etat n'assujettit à l'impôt que des biens situés dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une per- sonne décédée était domiciliée dans les deux Etats, sa situation est alors réglée, sous réserve des dispositions du Protocole ci-joint, de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat où elle disposait d'un foyer d'habitation permanent; si elle disposait d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne disposait d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat où elle séjournait de façon habituelle; c)si cette personne séjournait de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjournait de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l'Etat dont elle possédait la nationalité; d)si cette personne possédait la nationalité des deux Etats ou si elle ne possédait la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. Article 5 Biens immobiliers 1 .Les biens immobiliers qui font partie de la succession d'une personne domici- liée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autre droit sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, un droit sur les produits de la vente de terres administrées fiduciaire- ment (en «trust») en vue de la vente, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploita- tion de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent égale- ment aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant. 3154

Doubles impositions RO 1995 Article 6 Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe

1. A l'exception des biens mentionnés aux articles 5 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8, les biens mobiliers d'une entreprise faisant partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, et représentant la fortune com- merciale d'un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dam eet autre Etat.

2. Au scns de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

3. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction, b)une succursale, c)un bureau, d)une usine, e)un atelier, et t) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; ou t) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fms de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condi- tion que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

6. A l'exception des biens mentionnés aux articles 5 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8, les biens mobiliers qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

7. Les dispositions des paragraphes 1et 6du présent article sont applicables à une participation dans une société de personnes si cette société de personnes exploite 3155

Doubles impositions RO 1995 une entreprise ou exerce une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant. Article 7 Navires et aéronefs Les navires et aéronefs appartenant à une entreprise qui fait partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l'autre Etat contractant si le siège de la direction. effective de cette entreprise y est situé. Article 8 Autres biens

1. Sous réserve des dispositions suivantes de la présente Convention: a) les biens ne tombant pas sous les articles 5, 6et 7qui sont situés dans l'un des Etats contractants et qui font partie de la succession d'une personne (i)domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 seule- ment dans l'un des Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, que dans ce dernier Etat contrac- tant; (i i)domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1de l'article 4 dans les deux Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du para- graphe 3 du présent article, que dans l'Etat contractant dans lequel ils sont situés; b) les biensqui ne sont pas visés par les articles 5, 6et 7et qui ne sont pas situés dans l'un des Etats contractants et font partie de la succession d'une personne (i)domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 seule- ment dans l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat contractant; (i i)domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 dans les deux Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du para- graphe 4 du présent article, que dans l'Etat contractant dans lequel, conformément au paragraphe 2 de l'article 4, le défunt était domicilié au moment de son décès.

2. Les actions d'une société constituée au Royaume-Uni qui font partie de la succession d'une personne domiciliée selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 seulement en Suisse au moment de son décès sont également impo- sables dans le Royaume-Uni.

3. Tout bien qui est situé en Suisse et qui ne serait imposable qu'en Suisse selon le paragraphe 1, (a), (ii) du présent article est également imposable dans le Royaume-Uni si le défunt était: a) selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 domicilié dans le Royaume-Uni au moment de son décès, ou 3156 ¯

Doubles impositions RO 1995 b) selon ces dispositions, domicilié en Suisse au moment de son décès mais (i)avait été domicilié dans le Royaume-Uni à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant son décès, et (i i)possédait à ce moment la nationalité du Royaume-Uni sans posséder la nationalité suisse.

4. Tout bien qui n'est pas situé dans l'un des Etats contractants et qui ne serait imposable qu'en Suisse selon le paragraphe 1, (b), (ii) du présent article est également imposable dans le Royaume-Uni si le défunt: a)avait été domicilié dans le Royaume-Uni à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant son décès, et b)possédait, à ce moment, la nationalité du Royaume-Uni sans posséder la nationalité suisse. Article 9 Elimination de la double imposition

1. Lorsque, conformément à la présente Convention, le Royaume-Uni lève un impôt à l'occasion d'un événement, se rapportant à des biens: a)qui sont imposables en Suisse conformément aux articles 5, 6 ou 7, ou b)qui sont imposables dans le Royaume-Uni conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l'article 8, le Royaume-Uni accorde une imputation sur le montant de son impôt (tel qu'il aurait été autrement calculé) afférent à ces biens (n'excédant pas le montant de l'impôt ainsi afférent) égale au montant de tout impôt prélevé en Suisse en liaison avec le même événement se rapportant à ces biens.

2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque le défunt était domicilié au moment de son décès en Suisse, la Suisse exonère de l'impôt tout bien qui, à l'occasion du même événement et conformément aux articles 5, 6ou 7, est imposable dans le Royaume-Uni.

3. Lorsqu'un bien est exonéré de l'impôt par une disposition de la présente Convention, il peut néanmoins être pris en compte pour calculer le montant de l'impôt applicable aux autres biens ou pour déterminer le taux de cet impôt.

4. Au sens du présent article, l'impôt est levé dans un Etat contractant s'il est dû selon la législation de cet Etat et s'il a été effectivement payé. Article 10 Divers

1. Si le défunt était domicilié dans un Etat contractant au moment de son décès, et a)que, selon la législation de cet Etat, un droit ou intérêt est considéré comme un bien ne tombant pas sous le coup des articles 5, 6 ou 7, mais b)que, selon la législation de l'autre Etat contractant, ce droit ou intérêt est considéré comme un bien tombant sous le coup de ces articles, la nature de ce droit ou intérêt sera déterminée selon la législation de cet autre Etat. 3157

Doubles impositions RO 1995

2. Des biens transférés au conjoint d'une personne décédée qui était domiciliée en Suisse ou possédait la nationalité suisse et qui sont imposables dans le Royaume-Uni sont exonérés de l'impôt dans le Royaume-Uni dans la limite de 50 pour cent de la valeur transférée, calculée comme une valeur sur laquelle aucun impôt ne doit être payé et après avoir tenu compte de toutes les exonérations à l'exception de celles concernant les transferts entre conjoints, a)lorsque le conjoint n'était pas domicilié dans le Royaume-Uni mais que le transfert aurait été totalement exonéré si le conjoint y avait été domicilié, et b)qu'une exonération plus importante pour les transferts entre conjoints n'aurait pas été accordée selon la législation du Royaume-Uni en dehors de la présente Convention. Article 11 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3 .Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation d'accorder aux personnes qui ne résident pas dans cet Etat des allégements personnels et des dégrèvements accordés aux personnes qui y résident. 4 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entre- prises similaires du premier Etat mentionné. 5 .Dans cet article, le terme «imposition» désigne les impôts couverts par la présente Convention. Article 12 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre 3158

Doubles impositions RO 1995 le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter pour examiner les mesures en vue de faire échec à un usage incorrect de la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 13 Echange de renseignements 1 .Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la Convention. Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont révélés qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. 2 .Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation ou de celle de l'Etat qui les demande. Article 14 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 15 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures appli- cables dans chaque Etat contractant et les instruments de ratification seront échangés à Londres aussitôt que possible. 2 .La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l'expiration d'un délai de trentejours suivant la date d'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables 3159

Doubles impositions RO 1995 a)dans le Royaume-Uni aux biens pour lesquels un assujettissement à l'impôt survient après cette date; b)en Suisse aux successions de personnes qui décèdent après cette date. 3 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédéra- tion suisse en vue d'atténuer les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée à Londres le 12 juin 19561) (ci-après désignée «la Convention de 1956»), cessera d'être applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. 4 .La Convention de 1956 continue de s'appliquer: a)dans le Royaume-Uni aux biens pour lesquels un assujettissement à l'impôt est survenu avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention; b)en Suisse aux successions de personnes qui sont décédées avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 16 Dénonciation 1 .La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable à la fin de la période indiquée dans la notification, mais continuera d'être applicable aux biens pour lesquels un assujettissement à l'impôt selon la législation de l'un ou l'autre Etat contractant est survenu avant la fin de cette période. 2 .La dénonciation de la présente Convention ne pourra pas avoir pour effet de remettre en vigueur les traités ou accords abrogés par la présente Convention ou par des traités conclus précédemment par les Etats contractants. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention. Fait à Berne le 17 décembre 1993 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. ¯ Pour le Conseil fédéral suisse: Flavio Cotti

1) RS 0.672.936.72; RO 1957 186 3160 Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: David Beattie N36617

Protocole Texte original à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions Lors de la signature de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions conclue ce jour entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Etats contrac- tants sont convenus des dispositions suivantes:

1. En ce qui concerne l'article 4: Une personne physique, qui possédait la nationalité de l'un des Etats contractants sans posséder la nationalité de l'autre Etat contractant et qui était domiciliée dans l'Etat duquel elle possédait la nationalité immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat, n'est pas domiciliée dans l'autre Etat aux fins de la présente Convention si: a)elle était présente temporairement dans cet autre Etat en raison de son seul emploi, ou était un conjoint ou autre personne dépendante d'une personne présente temporairement dans cet autre Etat dans ce but, et b)cette personne physique avait conservé son domicile dans l'Etat duquel elle possédait la nationalité, et c)cette personne physique n'avait pas l'intention de devenir un résident permanent de l'autre Etat contractant.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, (b) de l'article 4: La référence au droit civil suisse concerne le chapitre 6 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 19871).

3. En ce qui concerne l'article 8: Le lieu de la situation de tout bien visé dans cet article est déterminé selon la législation du Royaume-Uni applicable à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

1) RS 291 1995 - 496 3161

Doubles impositions RO 1995 Fait en deux exemplaires à Berne, le 17 décembre 1993, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: du Royaume-Uni de Grande-Bretagne Flavio Cotti et d'Irlande du Nord: David Beattie N36617 3162

Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route RS 0.748.112.12; RO 1986 1588 Conditions d'application du système Modification des annexes 2 et 3 Conformément aux décisions prises par la Commission élargie les 12 avril et 19 juin 1995, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le leC mai, respectivement le ler juillet 1995. N37678 1995 —524 3163

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1995 Annexe 2 Taux unitaires (de base) applicables à partir du 1er mai 1995 Approuvés par la Commission élargie le 12 avril 1995 mats Taux unitaire global Taux de change appliqués Belgique-Luxembourg ECU 72,28 1 ECU = 39,5323 BEF Allemagne ECU 79,84 1 ECU = 1,91818 DEM France ECU 66,17 1 ECU = 6,57349 FRF Royaume-Uni ECU 76,68 1 ECU = 0,790531 GBP Pays-Bas ECU 50,66 1 ECU = 2,15151 NLG Irlande ECU 27,95 1 ECU = 0,800096 IEP Suisse ECU 83,63 1 ECU = 1,61858 CHF Portugal (Lisbonne) ECU 40,21 1 ECU = 197,036 PTE Autriche ECU 67,12 1 ECU = 13,4948 ATS Espagne ECU 47,13 1 ECU = 158,232 ESP Espagne (Canaries) ECU 50,23 1 ECU = 158,232 ESP Portugal (Santa Maria) ECU 14,28 1 ECU = 197,036 PTE Grèce ECU 17,21 1 ECU = 289,751 GRD Turquie ECU 33,55 1 ECU = 37 876,5 TRL Malte ECU 37,21 1 ECU = 0,455484 MTL Chypre ECU 24,63 1 ECU = 0,585537 CYP Hongrie ECU 18,87 1 ECU = 122,810 HUF Norvège ECU 54,16 1 ECU = 8,38725 NOK Danemark ECU 55,10 1 ECU = 7,53595 DICK Slovénie ECU 69,18 1 ECU = 152,185 SIT N37678 3164

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1995 Annexe 3 Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du l e i juillet 1995 Approuvés par la Commission élargie le 19 juin 1995 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination Montant de la (ou de départ) redevance en ECU Zone I (entre 14° 0 et 110° 0 et au Frankfurt 1178.73 nord de 55° N Kobenhavn 535.30 excepté l'Islande) London 751.33 Paris 1014.39 Prestwick 393.37 Zone II (entre 40° 0 et 110° 0 et Abidjan 184.93 28° N et 55° N) Amman 1703.18 Amsterdam 872.14 Athinai 1187.22 Bâle-Mulhouse 938.99 Banjul 179.21 Barcelona 758.86 Belfast 179.10 Berlin 1017.70 Birmingham 430.04 Bordeaux 544.37 Bristol 434.22 Bruxelles 858.42 Bucuresti 1623.16 Budapest 1422.81 Cairo 1170.26 Cardiff 311.37 Casablanca 397.71 Dakar 179.07 Dublin 146.87 Düsseldorf 1024.17 East Midlands 473.54 Frankfurt 1112.39 Genève 938.71 Glasgow 257.47 Hamburg 1025.59 3165

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1995 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Helsinki 536.45 Istanbul/Atatürk 1680.15 Jeddah 1178.35 Johannesburg, Jan Smuts 179.50 Kiev 949.32 Kobenhavn 711.80 Köln-Donn 998.78 Lagos 180.07 Las Palmas de Gran Canarias 539.92 Leeds and Bradford 423.70 Lille 670.13 Lisboa 434.74 London 515.68 Luxembourg 880.75 Lyon 813.49 Maastricht 815.39 Madrid 569.06 Malaga 666.34 Manchester 391.57 Manston 582.12 Marseille 956.92 Milano 1044.63 Monrovia 179.21 Moskva 504.73 München 1314.10 Nantes 477.43 Napoli-Capodichino 1049.02 Newcastle 405.96 Nice 1043.27 Oostende 650.66 Oslo 490.32 Paris 748.45 Ponta Delgada (Açores) 185.93 Porto 309.87 Praha 1323.17 Prestwick 257.47 Riyadh 1546.65 Roma 1179.22 Sal I. (Cabo Verde) 179.07 Santa Maria (Açores) 198.92 Santiago (Espaiia) 263.23 3166 ¯ t,f˜

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1995 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Shannon 106.21 Sofia 1504.66 Stockholm 430.75 Stuttgart 1049.87 Tel-Aviv 1524.90 Tenerife 498.71 Tinusoara/Giarmata 1623.16 Torino 1041.93 Toulouse-Blagnac 696.09 Warszawa 861.62 Wien 1520.33 Zürich 1095.93 Zone I I I (à l'ouest de 110° 0 et entre Amsterdam 842.89 28° N et 55° N) Düsseldorf 939.71 Frankfurt 1154.12 Genève 1197.53 Glasgow 351.19 KObenhavn 613.94 London 707.94 Luxembourg 1046.14 Madrid 428.17 Manchester 558.73 Milano 1027.24 München 1407.48 Paris 844.13 Prestwick 351.19 Roma 1027.24 Shannon 101.18 Zürich 1272.50 Zone W (à l'ouest de 40° 0 et entre Amsterdam 891.16 20° N et 28° N incluant Barcelona 910.98 le Mexique) Berlin 933.03 Bruxelles 774.04 Düsseldorf 999.96 Frankfurt 1044.24 Hamburg 939.00 Helsinki 532.11 3167

EUROCONTROL - Redevances de route RO 1995 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Köln-Bonn 945.35 Las Palmas de Gran Canarias 634.20 Lisboa 508.57 London 622.27 Madrid 628.93 Manchester 381.19 Milano 966.80 München 1204.99 Paris 710.96 Praha 1196.13 Roma 1126.11 Sal I. (Cabo Verde) 116.95 Santa Maria (Açores) 200.06 Santiago (Espana) 486.88 Shannon 207.79 Wien 1399.81 Zürich 1028.01 Zone V (à l'ouest de 40° 0 et entre Amsterdam 1097.68 l'équateur et 20° N) Barcelona 944.22 Bordeaux 785.02 Bruxelles 888.50 Düsseldorf 1080.05 Frankfurt 1157.88 Glasgow 410.08 Hamburg 1067.79 Helsinki 936.43 Köln-Bonn 1122.67 Las Palmas de Gran Canarias 648.15 Lisboa 603.34 London 870.22 Lyon 1048.37 Madrid 766.73 Manchester 602.96 Marseille 1191.68 Milano 1161.26 München 1266.59 Nantes 755.23 Paris 902.83 Porto 586.82 3168

EUROCONTROL —Redevances de route RO 1995 Aérodromes de départ (ou de première Aérodromes de première destination Montant de la destination) situés (ou de départ) redevance en ECU Porto Santo (Madeira) 388.51 Prestwick 446.89 Roma 1305.55 Santa Maria (Açores) 261.75 Santiago (Espar)a) 590.89 Shannon 328.64 Tenerife 643.13 Toulouse-Blagnac 1015.45 Wien 1285.79 Zürich 1247.78 N37678 3169

Accord Traduction 1) entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs Conclu le 27 octobre 1986 Instruments de ratification échangés le ter juillet 1994 Entré en vigueur le 1" juillet 1994 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, désireux d'instituer une collaboration plus étroite entre les deux Parties Contrac- tantes en matière de services de recherches et de sauvetage d'aéronefs dans le cadre de l'Annexe 12 à la Convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 19442), sont convenus de ce qui suit: Article premier Par opération de recherches et de sauvetage (SAR), on entend la recherche et le sauvetage, au moyen d'aéronefs, d'avions en danger, de leurs passagers et équipages, conformément aux dispositions générales et aux modalités d'exécution de la Convention de Chicago et de ses annexes. Article 2

1. Les plans des régions SAR adoptés par les administrations compétentes des Parties Contractantes servent de base à la collaboration entre les services SAR des Parties Contractantes.

2. Ces plans précisent: a)Les limites des régions SAR; b)La désignation des centres de coordination SAR (RCC); c)La définition des moyens aériens et terrestres d'intervention; d)Les facilitations réciproques recommandées.

3. Les Autorités responsables font le nécessaire afin que chaque service SAR reçoive toute information utile concernant la mise à jour ou les modifications des installations et des moyens SAR de l'autre Partie Contractante. RS 0.748.125.194.54 0Traduction du texte original italien (RU 1995 3170).

2) RS 0.748.0; RO 1971 1300 3170 1995 - 231

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 Article 3 Les procédures communes, toutes les modalités techniques et tous les enseigne- ments découlant des expériences sont consignés dans un document intitulé «Manuel d'opérations SAR», rédigé et mis à jour d'entente entre les Autorités compétentes des Parties Contractantes. Article 4 1 .Dans le territoire de chaque Partie Contractante, les services de la navigation aérienne transmettent sans retard l'alarme aux RCC en observant les normes et les recommandations adoptées dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale. 2 .Chaque RCC adopte dans le cadre national des mesures appropriées afin d'avoir connaissance, sans retard et par toutes les sources directes et indirectes d'informations, des situations de danger pour lesquelles une opération SAR est nécessaire. Article 5 1 .En cas de nécessité, la liaison entre les RCC de Berne et de Montevenda (Padoue) doit être assurée de façon permanente afin de transmettre dans les meilleurs délais une alarme d'un RCC à l'autre et de garantir leur collaboration au cours d'une opération SAR. 2 .Les moyens de communication utilisables sont constitués par: a)les réseaux de télécommunications publiques et d'Etat; b)le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (AFIN). Article 6 1 .Chaque RCC alarmé par les services du contrôle de la circulation aérienne, par un autre organe, ou de quelque manière que ce soit, demande et transmet toutes les informationsjugées nécessaires, dans le cadre de sa proprejuridiction, il prend les premières mesures d'intervention compatibles avec sa position géographique et ses moyens disponibles. S'il a connaissance que d'autres RCC ont été alarmés et que ses propres moyens sont insuffisants, ou ne sont pas en état d'opérer, il peut demander la collaboration du RCC de l'autre Partie Contractante. 2 .Si l'opération SAR implique plusieurs RCC, l'on désignera comme RCC directeur celui dans la région (SRR) duquel l'incident s'est vraisemblablement produit. 3 .L'autre RCC qui reste intéressé à l'opération continue à collaborer comme RCC associé. 4 .Si au cours des opérations les circonstances l'exigent, il faudra transférer la responsabilité de la direction des opérations du RCC directeur au RCC associé. 3171

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 Article 7 Tâches du RCC directeur: a)Assurer la coopération de tous les moyens spécialisés et complémentaires engagés et définir les zones de recherches ainsi que les missions à assurer; b)Fournir à ces moyens toute indication permettant l'exécution de leur mission; c)Prévoir et organiser le remplacement des moyens engagés afin de garantir la continuité des recherches; d)Assurer la coordination de la recherche aérienne et terrestre; dans la mesure où il le juge utile, il peut demander à cet effet aux RCC associés l'engage- ment des moyens dont ils disposent; e)Proposer au RCC associé la suspension des opérations, après avoir consulté les Autorités nationales compétentes. Article 8 Les personnes affectées au service SAR de l'une des Parties Contractantes qui doivent pénétrer sur le territoire ou dans l'espace de l'autre Partie Contractante au cours d'une opération ou d'une mission SAR commune, se conformeront aux lois, règlements et autres dispositions administratives de cette Partie Contrac- tante, à l'exception des facilitations prévues au présent accord. Article 9 1 .Pour faciliter et accélérer l'exécution d'une opération SAR, les aéronefs d'un Etat participant à une telle opération (aéronefs SAR) peuvent traverser la frontière et atterrir sans préavis sur un nombre déterminé d'aérodromes désignés par chaque Etat, dans les limites qui seront établies dans le «Manuel d'opérations SAR». Les RCC compétents devront en être informés. En outre, à la demande et avec l'accord du RCC compétent de l'autre Etat, les aéronefs SAR d'un Etat peuvent se poser directement au-delà de la frontière auprès d'un aéronef accidenté. 2 .Les autorités compétentes des Parties Contractantes fixent dans le «Manuel d'opérations SAR» les normes pour le paiement des frais concernant les carbu- rants et le différent matériel livré à un aéronef SAR de l'autre Partie Contractante par l'un des aérodromes mentionnés ci-dessus. La même procédure est utilisée en ce qui concerne les taxes ou les droits relatifs à l'utilisation des installations radioélectriques, techniques ou commerciales de tels aérodromes. Article 10 Les RCC compétents se communiquent les informations nécessaires relatives aux aéronefs et équipages qui participent à une opération SAR déterminée. Les facilitations prévues au présent accord sont applicables à ces aéronefs et à ces équipages. 3172 ¯

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 Article 11 Aucun ordre spécial de mission n'est exigé pour les pilotes et les éventuels auxiliaires qui participent à une opération SAR. Ils doivent simplement pouvoir prouver leur identité. Article 12 1 .Les aéronefs SAR sont également autorisés à décoller et à atterrir sur des aérodromes non douaniers des Parties Contractantes, moyennant communication préalable par les RCC aux Offices douaniers les plus proches ainsi qu'aux Autorités de police des frontières, auxquelles il faudra communiquer, pour qu'elles puissent remplir leurs tâches, la liste nominative avec les éléments d'identification des équipages et des personnes transportées. 2 .La même procédure est applicable dans les cas d'atterrissage dans des lieux situés en dehors des aérodromes. Article 13 Les aéronefs et tous les autres moyens SAR requis pour exécuter une opération SAR sont considérés comme importés temporairement dans l'Etat de destination sans qu'aucun document ne soit exigé. Article 14 1 .Les aéronefs SAR doivent avoir à bord uniquement le matériel, les vivres et les médicaments nécessaires à l'opération SAR; ceux-ci sont considérés comme admis en importation temporaire dans l'Etat de destination, aux mêmes condi- tions que l'aéronef. 2 .Le matériel, les vivres et les médicaments utilisés au cours des opérations SAR sont exempts de tout droit et de toute taxe d'importation; ils devront de toute façon être énumérés dans les documents de bord. Le matériel, les vivres et les médicaments non utilisés devront être réexportés; à défaut, ils seront soumis aux dispositions concernant l'importation. 3 .Si certaines marchandises ont dû être abandonnées pour des raisons impé- rieuses, le RCC de l'Etat de destination en sera informé immédiatement; on précisera la nature et la quantité des marchandises ainsi que l'endroit où elles ont été abandonnées. Elles devront de toute façon être consignées dans le plus bref délai possible à l'Office douanier compétent. Pour les marchandises qui ont été détruites ou perdues, on ne percevra ni droits, ni taxes d'importation. Article 15

1. Les personnes secourues selon l'article premier du présent accord seront en premier lieu mises en sûreté dans l'Etat contractant d'où elles proviennent ou, si elles proviennent d'un Etat tiers, dans l'Etat contractant où l'accident s'est 3173

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 produit. En cas d'urgence, les personnes secourues peuvent être transportées immédiatement dans l'autre Etat, même si elles ne sont pas en possession d'une pièce officielle d'identité.

2. Le passage de la frontière lors d'une opération de secours conformément au présent accord ne constitue pas une sortie du pays. Chaque Partie Contractante s'engage à reprendre, sans égard à leur nationalité, les secouristes et personnes évacuées transférées de son territoire sur celui de l'autre Partie Contractante, même si elles ne sont pas en possession d'une pièce officielle d'identité. S'il s'agit d'étrangers, ils seront soumis au même statut de séjour et d'établissement qu'ils avaient avant de passer la frontière. Article 16

1. Des liaisons radiotéléphoniques sont établies pour permettre la coopération: a)Des RCC avec les moyens aériens et les moyens terrestres; b)Des moyens aériens entre eux; c)Des moyens aériens avec les moyens terrestres.

2. Les fréquences qui doivent être utilisées sont, si possible, celles prévues par l'Annexe 10 à la Convention relative à l'aviation civile internationale. Article 17 1 .Dans le cadre d'une opération SAR, les équipes de secours terrestres de l'une des Parties Contractantes peuvent franchir la frontière commune avec l'accord du RCC de l'autre Partie Contractante sans qu'il soit nécessaire de suivre une route douanière, moyennant communication préalable à la douane la plus proche ainsi qu'aux Autorités de police des frontières, auxquelles il faudra communiquer la liste nominative avec les éléments d'identification de l'équipe. 2 .Les équipes de secours terrestres peuvent être munies de tout le matériel de recherche et sauvetage nécessaire à leur mission. 3 .Les Autorités compétentes de chaque Partie Contractante adopteront des dispositions appropriées afin de permettre —sur demande des RCC compétents à des patrouilles composées de militaires, en uniforme mais sans arme, de franchir la frontière pour accomplir leur mission SAR conformément aux modalités prévues aux alinéas précédents. 4 .Les articles 11,13 et 14, alinéas 2et 3, et 15 du présent Accord s'appliquent par analogie aux opérations SAR effectuées par des équipes de secours terrestres. Article 18 Les Autorités responsables des services SAR des Parties Contractantes peuvent organiser un nombre limité d'exercices en commun et des rencontres annuelles pour un échange d'informations. Elles peuvent correspondre directement à cette fin. 3174 ¯

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 Article 19 Chaque Partie Contractante peut suspendre temporairement l'application du présent Accord pour des raisons impérieuses touchant à l'ordre public et à la sécurité. La décision de suspendre doit être communiquée immédiatement par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante. Article 20 1 .Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contrac- tantes auront procédé à l'échange des instruments de ratification respectifs. 2 .Le présent Accord pourra être modifié avec l'assentiment des Parties Contrac- tantes et être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de six mois. Fait à Rome, le 27 octobre 1986, en deux exemplaires originaux en langue italienne. 3175 Pour le Conseil fédéral suisse: Gaspard Bodmer Pour le Gouvernement de la République italienne: Giacomo Attolico N37654

Protocole additionnel Traduction 1) à l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs Conclu le 27 octobre 1986 Instruments de ratification échangés le 10" juillet 1994 Entré en vigueur le 1C1 juillet 1994 Les Parties Contractantes à l'Accord signé ce jour entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs, dans le but de faciliter, à proximité de la frontière des deux Etats, la recherche et le sauvetage au moyen d'aéronefs de personnes perdues ou en détresse dans des circonstances autres qu'à la suite d'accidents d'aviation, sont convenues de cc qui suit! Article premier 1 .Les deux Parties Contractantes se soutiennent mutuellement, selon leurs possibilités, lors de la recherche et du sauvetage au moyen d'aéronefs de personnes perdues ou en détresse à proximité de la frontière italo-suisse. 2 .Elles autorisent à cet effet les aéronefs de l'autre Etat à traverser la frontière et à atterrir sur leur propre territoire au sens des articles 9, ter alinéa et 12 de l'Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs, ainsi que le transport du personnel auxiliaire et l'importation des moyens de sauvetage nécessaires, conformément aux articles 8, 11, 13, 14 et 15 dudit accord qui sont applicables par analogie. Article 2 Le droit de survoler le territoire de l'autre Partie contractante ou d'y atterrir, conformément à l'article 1 du présent protocole, est accordé aussi bien aux aéronefs d'Etat qu'aux aéronefs civils exploités par une entreprise aéronautique de l'autre Partie contractante. Article 3 Chaque Partie Contractante peut, par communication par la voie diplomatique, suspendre temporairement l'application du présent protocole pour des raisons touchant à la sécurité et à l'ordre public. RS 0.748.125.194.541 ') Traduction du texte original italien (RU 1995 3176). 3176 1995 - 232 ¯

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 Article 4 Les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes se transmettent une liste des entreprises aéronautiques autorisées à effectuer des opérations de sauvetage au-delà de la frontière telles que prévues par le présent protocole. Cette liste sera mise à jour périodiquement. Article 5 1 .Le présent protocole entre en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article 20, ler alinéa, de l'Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs et reste en vigueur pour la durée de celui-ci, sous réserve du 2e alinéa ci-dessous. 2 .Le présent protocole peut être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un prévis de six mois. Fait à Rome, le 27 octobre 1986, en deux exemplaires originaux en langue italienne. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République italienne: Gaspard Bodmer Giacomo Attolico N37652 3177

Protocole additionnel Traduction 1) à l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs Conclu le 11 octobre 1989 Instruments de ratification échangés le ler juillet 1994 Entré en vigueur le ler juillet 1994 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, considérant le fait que les deux gouvernements ont signé le 27 octobre 1986 un accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs, considérant qu'il est indiqué, afin de préciser et de compléter ledit accord, en particulier l'article 9, 2 e alinéa, de déterminer la forme que doit revêtir l'assis- tance à fournir sur les aéroports de chacun des deux Etats aux aéronefs civils et militaires de l'autre Etat, de déterminer la répartition et les modalités de paiement des frais découlant de cette assistance lors des opérations de recherches et de sauvetage et des exercices en commun, ainsi que de fixer dans le «Manuel d'opérations SAR» les autres modalités techniques, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Forme de l'assistance Chaque Partie Contractante s'engage à fournir aux aéronefs SAR civils et militaires de l'autre Partie Contractante (et aux aéronefs désignés par les RCC) qui utilisent l'un de ses aéroports, dans le cadre de l'accord de Rome du 27 octobre 19862), les formes d'assistance ci-après à l'occasion des opérations et des exercices SAR: 1)utilisation des aéroports; 2)utilisation des aides à la navigation et à la circulation aérienne; 3)fourniture de carburant et de lubrifiant; 4)travaux d'entretien de premier niveau; 5)réparation de matériels endommagés; 6)cession et mise en opération du matériel volant; 7)repas; 8)logement; 9)transmissions; 1 0)transports; RS 0.748.125.194.542 1)Traduction du texte original italien (RU 1995 3178). 2)RS 0.748.127.194.542; RO 1991 234 3178 1995 —233 ¯ ¯ . ¯

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 1 1)habillement; 1 2)assistance médicale et hospitalière; 1 3)procédures en cas de dommages causés aux tiers. Article 2 Modalités de paiement Les formes d'assistance peuvent être fournies: —gratuitement; —contre paiement comptant; —contre remboursement; —par restitution. Article 3 Formes d'assistance gratuites Les formes d'assistance suivantes sont fournies gratuitement: 1)utilisation des aéroports civils et militaires (taxes et redevances d'atterris- sages, de stationnement, d'hébergement, d'utilisation de l'infrastructure et des dispositifs de sécurité des pistes); 2)utilisation des aides à la navigation et à la circulation aérienne; 3)fourniture de carburant, de lubrifiant et d'ingrédients sur les aéroports civils et militaires; 4)utilisation des équipements terrestres de service sur les aéroports militaires; 5)travaux d'entretien de premier niveau sur les avions civils et militaires; 6)communications de service par les réseaux militaires; 7)transports aéroport—ville—aéroport; 8)prestations médicales dans les services sanitaires de l'aéroport; 9)nourriture et logement des équipages sur les aéroports militaires. Article 4 Formes d'assistance contre paiement comptant Les formes d'assistance suivantes sont fournies contre paiement comptant: 1)logement en hôtel s'il n'y a pas de possibilités sur les bases militaires; 2)communications téléphoniques privées; 3)moyens de transport urbains; 4)assistance médicale et hospitalière dans les établissements sanitaires privés. Article 5 Formes d'assistance contre remboursement Les formes d'assistance suivantes sont fournies contre remboursement: 1)utilisation, en cas de force majeure, d'aéroports civils non autorisés; 2)réparations du matériel endommagé; 3)cession et mise en opération éventuelle du matériel; 4)paiement des dommages causés à des tiers lors d'incidents de vol ou de manoeuvres au sol; 5)prestations médicales ou hospitalières dans les établissements sanitaires publics; 3179

Coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs RO 1995 6) prestations diverses, non prévues dans le présent protocole ou auxquelles les dispositions dudit protocole ne sont pas applicables. Article 6 Formes d'assistance par restitution Les administrations compétentes définiront, de cas en cas, quelles sont les fournitures de matériels particuliers qui doivent être réglées par la restitution de ceux-ci. Article 7 Procédures administratives Les Administrations compétentes définiront dans le «Manuel des opérations SAR» les procédures administratives adéquates pour la fourniture des formes d'assistance mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole. Article 8 Dispositions finales 1 .Le présent protocole additionnel entre en vigueur conformément à' la procé- dure prévue à l'article 20, premier alinéa, de l'Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs, signé à Rome le 27 octobre 1986, et reste en vigueur pour la durée de celui-ci, sous réserve du 2e alinéa ci-dessous. 2 .Le présent protocole additionnel peut être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de six mois. Fait à Rome, le 11 octobre 1989, en deux exemplaires originaux en langue italienne. Pour le Conseil fédéral suisse: Rolf Bodenmüller Pour le Gouvernement de la République italienne: Francesco Moisi de Larderel N37653 3180

Principaux actes législatifs entrés en v i g u e u r le t e r j a n v i e r 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 5 du 7 lévrier_ no I l du 21 mars et no 20 du 23 mai 1995), le t e r mai 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 20 du 23 mai 1995), le 1er j u i n et le t e r j u i l l e t 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (R O) *) Actes entrés en v i g u e u r le t e r j a n v i e r 1995

1. Etat-Peuple-Autorités R O O concernant l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des 1995 1390 organisations internationales (Modification du 29 4 1995)

4. FenIP-SeieneP-f'nitnrP O concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports 1995 1392 (Modification du 26.1. 1995) 6 .Finances LF sur l'impôt fédéral direct (Modification du 7.10 1994) LF sur l'impôt fédéral direct (Modification du 7.10 1`-)94) LF sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (\lodification du 7.10.1994) Actes entrés en v i g u e u r le t e r mai 1995 7 .T r a v a u x publics-Energie-Transports et communications O concernant la répartition des parts du produit des droits d'entrée sur les carburants destinées au financement de mesures autres que techniques (Modification du 5.4.1995) 1995 11-1i 1995 1449 clt.I 1995 1449 ch II 1995 1327 ll s'agit des lois federales. des arrctcs fcdcraus et des ordonnances du Conseil fédcral publics.an RO jusqu'au 4 luilIci 1995 (no 2d du RO 1995) Les ordonnances des dcpartentents et des offices ne liçurent pas sur colle liste.

RO 1995 1383 1995 1385

9. Économie-Coopération technique AF concernant l'Office national suisse du tourisme (Modification du 16.12.1994) O sur l'Office national suisse du tourisme (Modification du 26.4.1995) Actes entrés en vigueur le fer juin 1995

1. Etat-Peuple-Autorités O du 31.8.1994 relative à la répartition des arrondissements de douane 1994 2068 R des tbnctionnaires (1), (2), (3) et R des employés (Modification du 1995 3 à 9 21.1 2.1994). Entrée en vigueur de certaines dispositions

4. Ecole-Science-Culture LE encourageant la gymnastique et les sports (Modification du 1995 1458 16.12.1994) O concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse 1995 2612 (Modification du 24 5.1995)

6. Finances O sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) (Modification du 26,4.1995)

8. Santé-Travail-Sécurité sociale 1995 1466 El; du 18.3.1994 sur l'assurance-maladie_ Entrée en vigueur de certaines 1995 1328 dispositions et 1367 O du I2.4. 1995 concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi 1995 1367 fédérale du 18 mars 1994 sur l'asurance-maladie

9. Économie-Coopération technique O du 24 5.1995 concernant la culture et la mise en valeur des oléagineux. 1995 2798 Entrée en vigueur le 15 juin 1995 1

Actes entrés en v i g u e u r le 1er juillet 1995

1. Etat-Peuple-Autorités R O AL' du 7.10.1994 instituant un frein aux dépenses (Modification de l'art.88 1995 al.2 et 3 est.)

5. Défense nationale O du 24.5.1995 réglant l'utilisation des cartes fédérales 7 .T r a v a u x publics-Energie-Transports et communications stil l'éi lei gic (Modifn,ntiuu du 6.6. 199;) 8 .Santé-Travail-Sécurité sociale LF du 9.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 1995 1469 O du 1. 3. 1995 sur les denrées alimentaires 1995 1491 O du 1.3.1995 sur les objets usuels 1995 1643 O du I. 3.1995 sur le tabac et los produite du tabac 1995 1659 O du I.3. 1995 sur l'hygiène des viandes 1995 1666 O du 13 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de 1995 1744 l'hvgicnc des viandes O du 1 3.1995 sur l'importation, le transit et l'exportation des denrées 1995 1751 alimentaires et des objets usuels O du 1 3 1995 sur les conditions minimales que doivent remplir les 1995 1756 contrôleurs des denrées alimentaires O du 1.3.1995 concernant les émoluments perçus pour le contrôle des 1995 1759 denrées alimentaires O concernant le diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées 1995 1765 alimentaires (Modification du 1.3 1995) O concernant le diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires 1995 1766 (Modification du 1.3.1995) O sur le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et d'objets 1995 17(,S usuels (Modification du 1.3.1995) 1455 2760 I995 199` III

R O LI' sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (Modification du 1995 2766 18.6.1993) O du 12.6.1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques 1995 2770

9. Economie-Coopération technique O du 15.2_.1995 fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 1995 925 Adaptation de la législation fédérale aux accords G A T T / O 1 1 C Domaines de la propriété intellectuelle, de l'approvisionnement du pays, 1995 1776 des douanes, de l'alcool, de l'agriculture, des banques à 211 1 (no 24 du RO 1995), 2606, 2622 à 2742 (no 25 du RO 1995) IV

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-27 vom 18.07.1995 (S. 3045-3180) RO-1995-27 du 18.07.1995 (p. 3045-3180) RU-1995-27 del 18.07.1995 (p. 3045-3180) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 18.07.1995 Date Data Seite 3045-3180 Page Pagina Ref. No 30 005 323 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.