Erwägungen (4 Absätze)
E. 25 avril 1995 1210 Surveillance des entreprises rurales. O du TF 1211 Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales 1212 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE 1213 Computation des délais. Convention européenne 1215 Contrats de vente internationale de marchandises. Convention des Nations Unies 1209
Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la surveillance des entreprises rurales Abrogation du 4 avril 1995 Le Tribunal fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du Tribunal fédéral du 28 novembre 19521) concernant la surveil- lance des entreprises rurales est abrogée avec effet au 4 avril 1995. 4 avril 1995 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Rouiller Le secrétaire général, Tschümperlin N37470
1) RO 1952 1033 1210 1995 - 251
Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales Modification du 29 mars 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 novembre 19941) sur la communication est modifiée comme il suit: Art. 1e, ch. 16 16. Articles 258 à 260, 2601", 261, 261b's (menaces alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, organisation criminelle, atteinte à la liberté de croyance et des cultes, discrimination raciale); II La présente modification entre en vigueur le 1e` mai 1995.
E. 25.12 Noël 26.12. Deuxième jour de Noël b)si l'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe sur un dimanche, il sera remplacé par un jour férié de rechange. Au cours de la même année, il ne pourra être procédé qu'au remplacement de deuxjours fériés au maximum, ä l'exception de la Fête Nationale dont la célébration est reportée au 24 juin au cas où le 23 juin est un dimanche. c)pour l'application de l'article 5 de la convention, le samedi est considéré comme jour férié légal. 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 504. 2)Déclaration, voir ci-après. 1995 - 182 1213 Luxembourg 2) 10 octobre 1984 11 janvier 1985 Etat partie Ratification Entrée en vigueur
Computation des délais RO 1995
2. En outre, les autorités luxembourgeoises ont fait la déclaration suivante: Si la durée nominale des délais légaux ou réglementaires tombant sous l'article 1e` de la convention, actuellement qualifiés de francs, est inférieure à 10 jours, ils sont augmentés d'un jour. N37432 ô 1214
Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises RS 0.221.211.1; RO 1991 307 Champ d'application de la convention le 15 mars 1995, complément1) Bosnie-Herzégovine 12 janvier 1994 S 6 mars 1992 Cuba 2 novembre 1994 A ler novembre 1995 Estonie2) 20 septembre 1993 A 1" octobre 1994 Géorgie 16 août 1994 A 1" septembre 1995 Moldova 13 octobre 1994 A 1" novembre 1995 Nouvelle-Zélande 2) 22 septembre 1994 A ler octobre 1995 Slovaquie2) 28 mai 1993 S lerjanvier 1993 Slovénie 7 janvier 1994 S 25 juin 1991 République tchèque2)
E. 29 mars 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37472
1) RS 312.3; RO 1995 92 1995 - 164 1211
Ordonnance du DFTCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT) Modification du 14 mars 1995 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT) est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al., let. d 1 L'Office fédéral de la communication (office fédéral) octroie: d. les concessions pour la mise en service et l'exploitation de réseaux câblés qui permettent de fournir des services de télécommunications dans le cadre d'un essai limité à une région, à une période et à des personnes précises. II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1995. 14 mars 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37473 I) RS 784.102.11 1212 1995 —234
Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais RS 0.221.122.3; RO 1983 500 Champ d'application de la convention le 15 mars 1995, complément1) Déclaration Luxembourg
1. Le Représentant Permanent a notifié au Secrétaire Général, en conformité avec les dispositions de l'article 11 de la convention, les jours fériés légaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5 de la convention: a)1. 1. Nouvel An Lundi de Pâques 1. 5. Fête du Travail Ascension Lundi de Pentecôte 23. 6. Fête Nationale Assomption 1.11. Toussaint
E. 30 005 312 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales N 0 16 25 avril 1995 1210 Surveillance des entreprises rurales. O du TF 1211 Communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales 1212 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE 1213 Computation des délais. Convention européenne 1215 Contrats de vente internationale de marchandises. Convention des Nations Unies 1209
Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la surveillance des entreprises rurales Abrogation du 4 avril 1995 Le Tribunal fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du Tribunal fédéral du 28 novembre 19521) concernant la surveil- lance des entreprises rurales est abrogée avec effet au 4 avril 1995. 4 avril 1995 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Rouiller Le secrétaire général, Tschümperlin N37470
1) RO 1952 1033 1210 1995 - 251
Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales Modification du 29 mars 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 novembre 19941) sur la communication est modifiée comme il suit: Art. 1e, ch. 16 16. Articles 258 à 260, 2601", 261, 261b's (menaces alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, organisation criminelle, atteinte à la liberté de croyance et des cultes, discrimination raciale); II La présente modification entre en vigueur le 1e` mai 1995. 29 mars 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37472
1) RS 312.3; RO 1995 92 1995 - 164 1211
Ordonnance du DFTCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT) Modification du 14 mars 1995 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT) est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al., let. d 1 L'Office fédéral de la communication (office fédéral) octroie: d. les concessions pour la mise en service et l'exploitation de réseaux câblés qui permettent de fournir des services de télécommunications dans le cadre d'un essai limité à une région, à une période et à des personnes précises. II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1995. 14 mars 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N37473 I) RS 784.102.11 1212 1995 —234
Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais RS 0.221.122.3; RO 1983 500 Champ d'application de la convention le 15 mars 1995, complément1) Déclaration Luxembourg
1. Le Représentant Permanent a notifié au Secrétaire Général, en conformité avec les dispositions de l'article 11 de la convention, les jours fériés légaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5 de la convention: a)1. 1. Nouvel An Lundi de Pâques 1. 5. Fête du Travail Ascension Lundi de Pentecôte 23. 6. Fête Nationale Assomption 1.11. Toussaint 25.12. Noël 26.12. Deuxième jour de Noël b)si l'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe sur un dimanche, il sera remplacé par un jour férié de rechange. Au cours de la même année, il ne pourra être procédé qu'au remplacement de deuxjours fériés au maximum, ä l'exception de la Fête Nationale dont la célébration est reportée au 24 juin au cas où le 23 juin est un dimanche. c)pour l'application de l'article 5 de la convention, le samedi est considéré comme jour férié légal. 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 504. 2)Déclaration, voir ci-après. 1995 - 182 1213 Luxembourg 2) 10 octobre 1984 11 janvier 1985 Etat partie Ratification Entrée en vigueur
Computation des délais RO 1995
2. En outre, les autorités luxembourgeoises ont fait la déclaration suivante: Si la durée nominale des délais légaux ou réglementaires tombant sous l'article 1e` de la convention, actuellement qualifiés de francs, est inférieure à 10 jours, ils sont augmentés d'un jour. N37432 ô 1214
Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises RS 0.221.211.1; RO 1991 307 Champ d'application de la convention le 15 mars 1995, complément1) Bosnie-Herzégovine 12 janvier 1994 S 6 mars 1992 Cuba 2 novembre 1994 A ler novembre 1995 Estonie2) 20 septembre 1993 A 1" octobre 1994 Géorgie 16 août 1994 A 1" septembre 1995 Moldova 13 octobre 1994 A 1" novembre 1995 Nouvelle-Zélande 2) 22 septembre 1994 A ler octobre 1995 Slovaquie2) 28 mai 1993 S lerjanvier 1993 Slovénie 7 janvier 1994 S 25 juin 1991 République tchèque2) 30 septembre 1993 S ler j a n v i e r 1993 Réserves Estonie Conformément aux articles 12 et 96 de la convention, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie. Nouvelle-Zélande La convention n'est pas applicable aux Iles Cook, à Nioué et à Tokelau. Slovaquie Même réserve que celle faite en son temps par la Tchécoslovaquie (voir RO 1991 336). 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1991 336 et 1993 2057. 2)Réserves, voir ci-après. 1995 —184 1215 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties
Contrats de vente internationale de marchandises RO 1995 République tchèque Même réserve que celle faite en son temps par la Tchécoslovaquie (voir RO 1991 336). N37438 1216
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-16 vom 25.04.1995 (S. 1209-1216) RO-1995-16 du 25.04.1995 (p. 1209-1216) RU-1995-16 del 25.04.1995 (p. 1209-1216) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Datum 25.04.1995 Date Data Seite 1209-1216 Page Pagina Ref. No 30 005 312 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.