Erwägungen (12 Absätze)
E. 11 avril 1995 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat: Zurich RO 1994 3156 Berne RO 1995 1057 Lucerne RO 1994 1420 Uri RO 1994 2210 Schwyz RO 1994 1164 Unterwald-le-Haut RO 1994 1164 Glaris RO 1994 1768 Zoug RO 1994 652 Fribourg RO 1993 2876 Soleure RO 1994 1768 Bâle-Ville RO 1994 134 Schaffhouse RO 1994 3156 Appenzell Rh.-Ext. RO 1993 2956 Saint-Gall RO 1995 1133 Vaud RO 1994 1164 Valais RO 1994 1768 Neuchâtel RO 1994 1768 Genève RO 1993 2876 N37460 1995 - 240 1133
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt Annexe, chiffre II Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contractants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise àjour au 1er avril 1995 par l'Administration fédérale des contributions. II. Liste des Etats contractants (Etat le 1er avril 1995; valable pour les revenus échus au cours des années 1993 et
1994) 2) L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci-dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant. Afrique du Sud Dividendes 7,5 3.7.67 Allemagne Dividendes 11.8.71/17.10.89 —d'usines hydroélectriques frontières 5 —de filiales (des 20%) 5 —droits de jouissance 25 . —autres
E. 15 Intérêts 10 ® 0 Redevances de licences 5 Finlande Dividendes
E. 16 12.91 —de filiales (dès 20%) 0 autres 5 France Dividendes 9.9.66/3.12.69 —de filiales (dès 20%) 5 (1 —de sociétés d'investissement 15 —autres —avec avoir fiscal ® 15 —sans avoir fiscal 5 Intérêts —d'obligations émises avant 1965 12 —autres 10 Redevances de licences 5 Grande-Bretagne Dividendes
8. 12.77/5.3.81 —avec crédit d'impôt entier ® 15 ® —avec moitié du crédit d'impôt 5 ® 1135
Imputation forfaitaire d'impôt RO 1995 Etats contractants Revenus Q Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % O Grèce Dividendes 35 ie 16.6.83 Intérêts 10 @ Redevances de licences 5 Hongrie Dividendes
9. 4.81 —payés à des personnes morales 0 —payés à d'autres bénéficiaires 10 Indonésie Dividendes 29.8.88 —de filiales (dès 25%) 10 —autres 15 Intérêts 10 Redevances de licences 9,75 Paiements pour services 5 Irlande Dividendes
8. 11.66/24. 10.80 —avec crédit d'impôt © 15 —sans crédit d'impôt 0 Islande Dividendes 3.6.88 —de filiales (dès 25%) 15 —autres 15 Italie Dividendes iz 15 9.3.76/28.4.78 Intérêts 12,5 Redevances de licences 5 Japon Dividendes
E. 16.20 —germes de blé (92%) 24.85 —autres (45%) 12.15 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement
E. 19 1.71 —de filiales (dès 25%) 10 —autres 15 Intérêts 10 Q Redevances de licences 10 Luxembourg Dividendes
E. 21 1.93 —de filiales (dès 25%) 0 @ —autres 15 Malaisie Dividendes 10 Ca
30. 12.74 Intérêts 10 ts Redevances de licences 10 is Norvège Dividendes 7.9.87 —de filiales (dès 25%) 5 —autres 15 Nouvelle-Zélande Dividendes 15 6.6.80 Intérêts 10 Redevances de licences 10 Pays-Bas Dividendes
12. 11.51/22.6.66 —de filiales (dès 25%) 0 —autres 15 Intérêts d'obligations participant aux bé- néfices 5 1136
Imputation forfaitaire d'impôt RO 1995 Etats contractants Revenus Q date de la convention Impôts non récupérables des Etats contractants % ® Pologne Dividendes 2.9.91 —de filiales (des 25%) 5 —autres 15 Intérêts 10 Portugal Dividendes 26.9.74 —de filiales (des 25%) 10 —autres 15 Intérêts 10 ts Redevances de licences 5 Roumanie Dividendes 10
E. 25 10.93 Intérêts 10 Singapour Dividendes 10 « 25.11.75 Intérêts 10 Cs Redevances de licences 5@© Sri Lanka Dividendes
11. 1.83 —de filiales (des 25%) 10 —autres 15 Intérêts —payés à des banques 5 —autres 10 Redevances de licences 10 Paiements pour services 5 Suède Dividendes 7.5.65/10.3.92 —de filiales (des 25%) 0 —autres 15 zt Trinité-et-Tobago Dividendes 1.2.73 —de filiales (des 10%) 10 —autres 20 ® Intérêts 10 C) Redevances de licences 10 Rémunérations de gestion 5 1137
Imputation forfaitaire d'impôt RO 1995 Notes Q Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses. C) Les taux d'impôt sont valables pour les cas usuels. Dans quelques cas, les taux effectifs sont inférieurs; quelques législations prévoient pour certains revenus des exonérations ou des réductions d'impôt; dans ces cas, l'imputation forfaitaire d'impôt n'est accordée que pour l'impôt effectivement prélevé. Font exception l'Allemagne, la Chine, la Corée, l'Egypte, l'Espagne, la Grèce, la Malaisie, le Portugal, Singapour et la Trinité-et-Tobago (voir notes © ia is C ie @). ® Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée. ® Valable pour les dividendes et intérêts payés ou crédités après le 31 décembre 1993. O Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, 2e al., let. a). © Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts. ® Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%. ® Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une participation inférieure à 20% (France), à 10% (Grande-Bretagne) ou à 25% (Irlande). ® Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»). CD Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus. © Imputation forfaitaire de 10% sur 95% du montant brut des intérêts. © Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non-résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le remboursement est limité à 20% du montant brut des dividendes. (D Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law» ou de l'article 69, alinéa 2 de la «Tax Exemption and Reduction Control Law», la Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du montant net reçu. CD Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rendement brut 110% du rendement net. Ci S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention. 0 Imputation forfaitaire d'impôt pour 10% du dividende net encaissé. C Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exonérées de l'impôt singapourien en vertu de la convention.,s Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut correspond toujours au 10/9 du rendement net. 0 Dans certains cas (unfranked dividends), un impôt à la source de 0 à 15% est levé pour lequel l'imputation forfaitaire d'impôt doit être accordée. ® Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%. Z, S'agissant des dividendes versés avant le let janvier 1994: 5%. ® L2impôt non récupérable est de 5% lorsque la participation, au titre de laquelle le dividende est payé, n'a pas été détenue pendant une période ininterrompue de deux ans avant le paiement du dividende. 1138
Imputation forfaitaire d'impôt RO 1995 ® La part d'impôt non récupérable est de 10% et l'imputation forfaitaire d'impôt de 15%. ® L'impôt non récupérable est seulement de 5% lorsque les dividendes ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société distributrice. ® Aucune imputation forfaitaire, lorsqu'à la place de l'impôt à la source une «approved issuers levy» de 2% est perçue. ® La Suisse n'accorde pas d'imputation forfaitaire pour l'impôt ivoirien à la source de 18% retenu sur des dividendes provenant de bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés. C) Impôt à la source prélevé sur 60% seulement du montant brut des revenus provenant du leasing. N37450 1139
Ordonnance concernant la fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 13 février 1995 L'Office fédéral de l'agriculture arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 11 janvier 19951) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 15 février 1995. 13 février 1995 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger N37447
1) RS 916.112.231.1; RO 1995 606 1140 1995 - 194
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Annexe Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarifdouanier') par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 ex 0714. 1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 2 L - 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 23.-
- pour la consommation humaine (53%) 12.20 —pour usages techniques (3%) —.70 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 9 . -
- pour la consommation humaine (53%) 4.75 —pour usages techniques (3%) —.25 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%) 2 3 . -
- pour la consommation humaine (53%) 12.20
- pour usages techniques (3%) —.70 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 1 . -
- pour usages techniques (10%) 2.10 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 2 8 . -
- pour la consommation humaine (53%) 14.85 —pour usages techniques (3%) —.85 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
1) RS 632.10 annexe 1141 2 3 . - 2.30 2.30 34.—
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1100 ——d'orge 47.— ex 1200 ——d'avoine 4 9 . -
- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 22.— ex 1990 ———d'autres céréales 5 6 . -
- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 4 9 . -
- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 15.65 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 5 4 . -
- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 10.40 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 3 1 . -
- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 20.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 4 4 . -
- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 5.15 —d'autres céréales, pour l'affouragement 50.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement
E. 26 pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)
E. 27 pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 14.85 —pour entreprises de pressage (60%)
E. 32 ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement 39.— ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 44.— 1142 t)
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment: —Amidon et fécules: ex 1100 ——amidons de froment (blé) 7.— ex 1200 ——amidon de maïs 5.— ex 1300 ——fécule de pommes de terre 2.— ex 1400 ——fécule de manioc (cassave) 7.— ex 1910 ——amidon de riz 12.— ex 1990 ——autres 12.— ex 2000 —inuline 1 2 . - 1501. Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: ex 0010 —saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement 30.— ex 0020 —graisses de volailles, pour l'affouragement 30.— ex 1502. 0000 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment 30.— ex 1503. 0000 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées, ni autrement préparées, pour l'affouragement 30.— ex 1504. 1000/3000 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affourage- ment 30.— ex 1505.1000/9000 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline, pour l'affouragement 30.— ex 1506. 0000 Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement 2 0 . - 1507. Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute, même dégommée 1 5 . -
- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 10.— ex 9090 ——autres 1 5 . - 1508. Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: 1143
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —huile brute —autres ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide ——autres Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclu- sivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509, pour l'affouragement Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: —huile brute —autres: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme ——autres Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: —huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions: ——huiles brutes ——autres: ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame ———autres —huile de coton et ses fractions: ——huile brute, même dépourvue de gossypol ——autres Huile de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: —huile de coco (huile de coprah) et ses frac- tions: ——huile brute ——autres: ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco ex 1000 ex 9010 ex 9090 ex 1509.1000/9000 ex 1510.0000 1511. ex 1000 ex 9010 ex 9090 1512. ex 1100 ex 1910 ex 1990 ex 2100 ex 2900 1513. ex 1100 ex 1910 15.- 10.- 15.- 15.- Ó 15.- 15.- 10.- 15.- 15.- 10.- 15.- 15.- 15.- 15.- 10.— 1144
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1990 ———autres 1 5 . -
- huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: ex 2100 ——huiles brutes 1 5 . -
- —autres: ex 2910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 10.— ex 2990 ———autres 1 5 . - 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000 —huiles brutes 15.— ex 9000 —autres 1 5 . - 1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: —huile de lin et ses fractions: ex 1100 ——huile brute 1 5 . - 1.A 1900 autroo 15 -
- huile de maïs et ses fractions: ex 2100 ——huile brute 15.— ex 2900 ——autres 15.— ex 3000 —huile de ricin et ses fractions 15.— ex 4000 —huile de tung (d'abrasin) et ses fractions 15.— ex 5000 —huile de sésame et ses fractions 15.— ex 6000 —huile de jojoba et ses fractions 15.— ex 9000 —autres 1 5 . - 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement: ex 1000 —graisses et huiles animales et leurs fractions 30.— ex 2000 —graisses et huiles végétales et leurs fractions 3 0 . - 1517. Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses et d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions, du n° 1516, pour l'affouragement: ex 1000 —margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide 30.— ex 9000 —autres 3 0 . - 1145
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1518. Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles alimentaires ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement: ex 0010 —Mélanges non alimentaires d'huiles végétales 30.— ex 0099 —autres, à l'exclusion des huiles de soja époxy- diées 3 0 . - 1519. Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage: —acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: ex 1100 ——acide stéarique, pour l'affouragement 15.— ex 1200 ——acide oléique, pour l'affouragement 15.— ex 1900 ——autres (à l'exclusion des tall acides), pour l'affouragement 1 5 . - 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 2 2 . -
- cretons 14.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 1 5 . - 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 17.— ex 2000 —de riz 17.— ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés 9 8 . -
- non dénaturés 17.— ex 4000 —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épeautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 2 8 . -
- non dénaturés 17.— ex 5000 —de légumineuses 1 7 . - 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, 1146 Ó
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr. même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires: ——protéines de pommes de terre 2 . -
- —autres
E. 34 ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 32.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 30.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —dextrine et autres amidons modifiés ex 2000 —colles 2.-
E. 36 N37447 1147
Convention du 4 janvier 1960 Traduction') instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendements à l'annexe B de la Convention Décision du Conseil AELE n° 6/1994 du 6 juillet 1994 Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention2), décide: 1 .Un arrangement concernant un régime de perfectionnement passif appli- cable à des produits textiles et d'habillement classés dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sera introduit par le biais du nouvel Appendice VI à l'Annexe B. Le texte de cet arrangement est annexé à la présente décision. 2 .Les dispositions proposées dans cette décision seront applicables jusqu'au 31 décembre 1996, à moins qu'elles ne soient prolongées par une décision du Conseil. 3 .Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. N37433 1)Traduction du texte original anglais. 2)RS 0.632.31; RO 1960 635 1148 1995 - 170
Ó Convention AELE RO 1995 Appendice VI à l'annexe B Concernant un régime de perfectionnement passif applicable à des produits textiles et d'habillement classés dans les Chapitres 50 à 63 du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) Article 1 1 .Nonobstant les dispositions de l'Annexe B, le présent Appendice pose les conditions d'application d'un régime de perfectionnement passif (ci-après dénom- mé «le régime») à des produits textiles et d'habillement classés dans les Chapitres 50 à 63 du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). 2 .Au sens du présent Appendice, on entend par «opérations de perfectionne- ment passif», ci-après dénommées «opérations de perfectionnement», les opéra- tions consistant en la transformation de marchandises temporairement exportées par un Etat membre, dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, en vue de leur réimportation dans cet Etat membre sous forme de produits compensateurs. 3 .Au sens du présent Appendice: a)«produits compensateurs», les produits résultant de la mise en oeuvre de marchandises qui ont subi les opérations de perfectionnement visées à l'article 2 paragraphe 2. b)«marchandises», les marchandises exportées du territoire douanier d'un Etat membre vers un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange. Article 2 1 .Le bénéfice du régime n'est accordé qu'aux personnes physiques ou morales établies dans un des Etats membres. 2 .Toute personne visée au paragraphe 1 qui demande de bénéficier du régime doit remplir les conditions suivantes: a) Cette personne doit, dans l'Etat membre où la demande d'autorisation est déposée, —fabriquer des produits qui sont similaires et se trouvent au même stade de fabrication que les produits compensateurs; et —exécuter les principales opérations de fabrication des produits (opérations de coupe, de couture, d'assemblage, de tricotage) pour son propre compte, dans sa propre usine, mais peut également en effectuer certaines dans l'usine d'un autre fabricant de l'Etat membre en question, auquel elle est liée par une coentreprise, par des contrats de sous-traitance ou d'autres formes de coopération à long terme; 1149
Convention AELE RO 1995 b)cette personne peut faire fabriquer, dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu des accords de libre-échange, des produits compensateurs dans le cadre d'opérations de perfectionnement dans la limite de quantités annuelles fixées par les autorités compétentes de l'Etat membre où est présentée la demande; ces limites ne doivent pas dépasser 100 pour cent de la fabrication totale des produits mentionnés dans le paragraphe 2 sous a durant l'année précédente; elles ne peuvent pas être transférées d'une année à l'autre; c)seules les marchandises ayant été exportées temporairement d'un Etat membre et ayant été en libre circulation dans cet Etat membre avant l'exportation peuvent faire l'objet d'opérations de perfectionnement dans des pays avec lesquels certains ou tous les Etats membres ont conclu des accords de libre-échange; les matières textiles exportées temporairement par ladite personne en vue de subir une opération de perfectionnement doivent être des produits originaires au sens de l'Annexe B à la Convention AELE ou des produits originaires de la Communauté Européenne au sens du proto- cole No 3 de l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté ou de l'EEE au sens du Protocole 4 de l'Accord sur l'EEE; d)les opérations de perfectionnement à effectuer dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange ne doivent pas représenter des transformations plus importantes que la trans- formation à partir de tissu ou d'étoffes de bonneterie ou de feutre. L'opéra- tion à partir de laquelle des articles de bonneterie confectionnés sont obtenus à partir de fil peut cependant aussi être considérée comme une opération de confection au sens du présent Appendice; e)les produits compensateurs seront considérés comme produits originaires de l'Etat membre d'où les marchandises, qui auront subi des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, auront été exportées. Article 3 Les produits similaires, au même stade de fabrication, mentionnés dans l'Article 2 paragraphe 2 sous a, sont définis comme relevant de la même catégorie: Catégorie 1: positions SH 61.01 à 61.06, 61.10, 61.12, 61.13, 62.01 à 62.06, 62.10, 62.11 Catégorie 2: positions SH 61.05 à 61.09, 61.12, 62.05 à 62.08, 62.10 à 62.12 Catégorie 3: positions SH 61.11, 61.13 à 61.17, 62.09, 62.13 à 62.17 Catégorie 4: Chapitre 63 SH 1150
Convention AELE RO 1995 Article 4 1 .Les autorités compétentes de l'Etat membre où les produits compensateurs doivent être réimportés délivrent une autorisation préalable aux requérants remplissant les conditions fixées par le présent Appendice. 2 .Une autorisation préalable ne sera accordée que lorsqu'il sera possible aux autorités compétentes d'identifier les marchandises exportées temporairement dans les produits compensateurs réimportés. 3 .Chaque Etat membre a le droit d'appliquer sa réglementation nationale en ce qui concerne la procédure d'autorisation. Article 5 1 .Les produits compensateurs doivent être réimportés dans l'Etat membre à partir duquel les marchandises, ayant subi des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, ont été exportées. 2 .L'exemption des droits d'entrée sera accordée lors de la réimportation des produits compensateurs dans l'Etat membre d'où ils avaient antérieurement été exportés en vue de subir des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange. 3 .Lorsque des produits, ayant subi des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, sont exportés d'un Etat membre vers un autre Etat membre, l'exemption des droits de douane à l'importation leur sera accordée dans cet Etat sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi selon les dispositions de l'Annexe B et comportant l'inscription «EFTA-OPT- (nom du pays)» dans la rubrique «observations». 4 .Le contrôlé a posteriori des certificats de circulation des marchandises établis en fonction du présent Appendice, aura lieu en accord avec les dispositions de l'Annexe B. Article 6 A la suite de consultations avec les autres Etats membres, l'Etat membre importateur peut limiter quantitativement l'importation de produits compensa- teurs, que ces produits soient, ou non, importés directement d'un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange ou d'un autre Etat membre. Article 7 Le régime sera révisé en fonction de l'établissement d'un régime commun de perfectionnement passif entre les Etats membres et la Communauté Européenne ainsi que pour des amendements susceptibles d'intervenir dans le régime de 1151
Convention AELE RO 1995 perfectionnement passif économique applicables à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté Européenne après avoir subi des transformations dans des pays tiers, en particulier dans les pays avec lesquels la Communauté Européenne a conclu des Accords Européens. Cependant, cette révision ne débutera au plus tôt qu'une année après l'entrée en vigueur des dispositions du présent Appendice. Article 8 Les dispositions du présent Appendice seront appliquées jusqu'au 31 décembre 1996, à moins qu'elles ne soient prolongées par une décision du Conseil. N37433 1152
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-14 vom 11.04.1995 (S. 1125-1152) RO-1995-14 du 11.04.1995 (p. 1125-1152) RU-1995-14 del 11.04.1995 (p. 1125-1152) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 11.04.1995 Date Data Seite 1125-1152 Page Pagina Ref. No 30 005 310 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Ó i i i Ó Ó T Recueil officiel des lois fédérales N° 14 11 avril 1995 1126 Code civil suisse (Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimo- niale, obligation d'entretien des père et mère) 1133 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat 1134 Imputation forfaitaire d'impôt. 0 1 du DFF 1140 Fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères 1148 Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE n° 6/1994 1125
Code civil suisse (Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère) Modification du 7 octobre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19931), arrête: I
1. Les titres premier, troisième, quatrième et huitième, ainsi que le titre final du code civil21 sont modifiés comme suit: Titre premier: Des personnes physiques Chapitre premier: De la personnalité Art. 14
b. Majorité La majorité est fixée à 18 ans révolus. A. Condition de cette capacité I. Age Art. 15 Abrogé Titre troisième: Du mariage Chapitre II: De la capacité requise pour contracter mariage et des empêchements Art. 96 L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant l'âge de 18 ans révolus. Art. 98 Abrogé 1)FF 1993 I 1093 2)RS 210 1126 1995 - 162
CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale RO 1995 Titre quatrième: Du divorce Art. 156, 2e al. 2 Les relations personnelles de l'époux avec les enfants qui ne lui sont pas confiés, ainsi que la contribution qu'il est tenu de verser pour leur entretien, sont réglées d'après les dispositions sur les effets de la filiation; la contribution d'entretien peut aussi être maintenue au-delà de l'âge de la majorité. Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère Art. 277, 2e al. 2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretienjusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. A. Tutelle des mineurs IVE'. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation Art. 431 I La tutelle du mineur prend tin à la majorité'} 2 A b r o g é Titre final Art. 12a, 2e al. 2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7octobre 19942) peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire. Art. 13b Celui qui accède à la majorité du fait de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 19942) peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contes- tation des rapports de filiation.
t) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
2) RO 1995 1126 1127
CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale RO 1995 Art. 13c IV"'. Aliments Les aliments fixés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 19941) jusqu'à l'accession à la majorité sont dus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. II Modification d'autres textes légaux 1 .La loi du 5 octobre 19792) sur l'asile est modifiée comme suit: Art. 40, 3 e al. 3 Le réfugié ne doit pas rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues avant l'âge de 18 ans révolus ou en vue de sa formation professionnelle. Disposition finale de la modification du 7 octobre 1994 Les prestations d'assistance qui ont été accordées à des personnes âgées de 18 à 20 ans avant l'abaissement de l'âge de la majorité civile à 18 ans ne doivent pas être remboursées. 2 .La loi fédérale du 18 décembre 19873) sur le droit international privé (LDIP) est modifiée comme suit: Art. 45a IV. Majorité Les mineurs domiciliés en Suisse accèdent à la majorité par la célébration d'un mariage en Suisse ou par la reconnaissance d'un mariage célébré à l'étranger. 3 .La loi fédérale du 5octobre 19844) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures est modifiée comme suit: Art. 2, 2e al. 2 La Confédération peut subventionner la construction, l'agrandissement et la transformation d'institutions qui s'occupent spécialement d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu'elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal. 'I RO 1995 1126 2)RS 14231 3)RS 291 4)RS 341 1128 Ó
¥ J CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale RO 1995 Art. 5, le' al., let. b 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: b. s'engagent à accueillir principalement: 1 .des enfants et des adolescents, en application des articles 82 et suivants et 89 et suivants CP 1>; 2 .des enfants et des adolescents dont le comportement social est grave- ment perturbé ou 3 .des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'article 397a CC2). 4 .La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)3) est modifiée comme suit: Art. 5, ter et 2e al. 1Les assurés âgés de 20 ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative . . . (reste inchangé) 2Les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'exercent pas d'activité lucrative . . . (reste inchangé) Art R, 3e al., let. c 3 Les mesures de réadaptation comprennent: c Des mesures pour la formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus; Art. 9, 2 ' et 3e al. 2Les ressortissants suisses, âgés de moins de 20 ans révolus, qui ont leur domicile civil à l'étranger . . . (reste inchangé) 3 Les étrangers et apatrides, âgés de moins de 20 ans révolus, qui ont leur domicile civil en Suisse . . . (reste inchangé) Art. 13, ter al. 1Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. 1)RS 311.0 2)RS 210 3)RS 831.20 1129
CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale RO 1995 Titre précédant l'article 19 IV. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus Art. 19, titre médian, l e ' al., première phrase, et 2 e al., let. a à c Formation scolaire spéciale des assurés aptes à recevoir une instruction 1 Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent... . 2 Ces subsides comprennent: a .Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour les assurés valides âgés de moins de 20 ans révolus; b .Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participa- tion équitable des parents, si l'assuré, pour recevoir sa formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille; c .Des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeu- tique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entraînement auditif pour les assurés durs d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale; Art. 22, lez al., deuxième phrase 1 ... Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité. Art. 24, al. 2bis 2bis Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative reçoivent au plus le montant minimum des allocations calculées selon l'article 9, let et 2 e alinéas, LAPG1>, ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux articles 24b1, et 25 de la présente loi.
1) RS 834.1 1130
Ó CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale RO 1995
5. La loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme suit: Art. 2, 1er al., premier tiret 1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer dans les limites ci-après: —pour les personnes seules, ... (reste inchangé)
6. La loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'assurance-accidents (LAA) est modifiée comme suit: Art. 30, 3e al., deuxième phrase 3 ... Il s'éteint par l'accomplissement de la dix-huitième année, par le décès de l'orphelin ou par le rachat de la rente... .
7. La loi fédérale du 21 mars 19733) sur l'assistance des Suisses de l'étranger est modifiée comme suit: Art. 19, 2e al. 2 Le remboursement des prestations d'assistance qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation n'est pas réclamé. Art. 23, 4e al. 4 Les prestations d'assistance accordées avant l'abaissement de l'âge de la majori- té civile à des personnes âgées de 18 à 20 ans ne doivent pas être remboursées. III Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1)RS 831.30 2)RS 832.20 3)RS 852.1 1131
CC. Abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale RO 1995 Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Conseil national, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 24 mars 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35815
1) FF 1994 III 1828 1132
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale RS 351.71; RO 1993 2876 1 .Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale: Canton Adhésion Entrée en vigueur Saint-Gall 22 février 1995 11 avril 1995 2 .Autorité cantonale compétente selon l'article 24: Canton de Saint-Gall: Staatsanwaltschaft à Saint-Gall 11 avril 1995 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat: Zurich RO 1994 3156 Berne RO 1995 1057 Lucerne RO 1994 1420 Uri RO 1994 2210 Schwyz RO 1994 1164 Unterwald-le-Haut RO 1994 1164 Glaris RO 1994 1768 Zoug RO 1994 652 Fribourg RO 1993 2876 Soleure RO 1994 1768 Bâle-Ville RO 1994 134 Schaffhouse RO 1994 3156 Appenzell Rh.-Ext. RO 1993 2956 Saint-Gall RO 1995 1133 Vaud RO 1994 1164 Valais RO 1994 1768 Neuchâtel RO 1994 1768 Genève RO 1993 2876 N37460 1995 - 240 1133
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt Annexe, chiffre II Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contractants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise àjour au 1er avril 1995 par l'Administration fédérale des contributions. II. Liste des Etats contractants (Etat le 1er avril 1995; valable pour les revenus échus au cours des années 1993 et
1994) 2) L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci-dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant. Afrique du Sud Dividendes 7,5 3.7.67 Allemagne Dividendes 11.8.71/17.10.89 —d'usines hydroélectriques frontières 5 —de filiales (des 20%) 5 —droits de jouissance 25 . —autres 15 Revenus d'obligations participant aux bé- néfices, de participations tacites et de prêts partiaires 25 Australie Dividendes te 28.2.80 Intérêts 10 Redevances de licences 10 Autriche Dividendes 5
30. 1.74 Intérêts —d'emprunts convertibles et d'obligations participant aux bénéfices 5 —hypothécaires 5 —autres 0 Redevances de licences 5 1)RS 672.201.1 2)Pour les revenus échus en 1991 et 1992, voir RO 1993 1369. 3)Les notes se trouvent à la fin de la liste. 1134 1995 —193 Etats contractants Revenus O3) date de la convention Impôts non récupérables des Etats contractants % Q
Imputation forfaitaire d'impôt RO 1995 Etats contractants Revenus ® Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % ® Belgique Dividendes 28.8.78 —de filiales (dès 25%) 10 —autres 15 Intérêts 10 Bulgarie Dividendes
28. 10.91 —de filiales (dès 25%) 5 —autres 15 Intérêts 10 ® ® Canada Dividendes 15 20.8.76 Intérêts 15 ® Redevances de licences 10 Chine Dividendes 10 6.7.90 Intérêts 10 ® Cs Redevances de licences 10 j QQ Corée (Sud) Dividendes 12.2.80 —de filiales (dès 25%) 10 —autres 15 Intérêts 10 ® is Redevances de licences 10 © Côte d'Ivoire Dividendes 15 12.11.87 Intél. êts —d'obligations 12 (,3 —autres 15 ® © Redevances de licences 10 Egypte Intérêts 15 ® i a 20.5.87 Redevances de licences 9,75 Espagne Dividendes 26.4.66 —de filiales (dès 25%) 10 —autres 15 Intérêts 10 ® 0 Redevances de licences 5 Finlande Dividendes
16. 12.91 —de filiales (dès 20%) 0 autres 5 France Dividendes 9.9.66/3.12.69 —de filiales (dès 20%) 5 (1 —de sociétés d'investissement 15 —autres —avec avoir fiscal ® 15 —sans avoir fiscal 5 Intérêts —d'obligations émises avant 1965 12 —autres 10 Redevances de licences 5 Grande-Bretagne Dividendes
8. 12.77/5.3.81 —avec crédit d'impôt entier ® 15 ® —avec moitié du crédit d'impôt 5 ® 1135
Imputation forfaitaire d'impôt RO 1995 Etats contractants Revenus Q Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % O Grèce Dividendes 35 ie 16.6.83 Intérêts 10 @ Redevances de licences 5 Hongrie Dividendes
9. 4.81 —payés à des personnes morales 0 —payés à d'autres bénéficiaires 10 Indonésie Dividendes 29.8.88 —de filiales (dès 25%) 10 —autres 15 Intérêts 10 Redevances de licences 9,75 Paiements pour services 5 Irlande Dividendes
8. 11.66/24. 10.80 —avec crédit d'impôt © 15 —sans crédit d'impôt 0 Islande Dividendes 3.6.88 —de filiales (dès 25%) 15 —autres 15 Italie Dividendes iz 15 9.3.76/28.4.78 Intérêts 12,5 Redevances de licences 5 Japon Dividendes
19. 1.71 —de filiales (dès 25%) 10 —autres 15 Intérêts 10 Q Redevances de licences 10 Luxembourg Dividendes
21. 1.93 —de filiales (dès 25%) 0 @ —autres 15 Malaisie Dividendes 10 Ca
30. 12.74 Intérêts 10 ts Redevances de licences 10 is Norvège Dividendes 7.9.87 —de filiales (dès 25%) 5 —autres 15 Nouvelle-Zélande Dividendes 15 6.6.80 Intérêts 10 Redevances de licences 10 Pays-Bas Dividendes
12. 11.51/22.6.66 —de filiales (dès 25%) 0 —autres 15 Intérêts d'obligations participant aux bé- néfices 5 1136
Imputation forfaitaire d'impôt RO 1995 Etats contractants Revenus Q date de la convention Impôts non récupérables des Etats contractants % ® Pologne Dividendes 2.9.91 —de filiales (des 25%) 5 —autres 15 Intérêts 10 Portugal Dividendes 26.9.74 —de filiales (des 25%) 10 —autres 15 Intérêts 10 ts Redevances de licences 5 Roumanie Dividendes 10
25. 10.93 Intérêts 10 Singapour Dividendes 10 « 25.11.75 Intérêts 10 Cs Redevances de licences 5@© Sri Lanka Dividendes
11. 1.83 —de filiales (des 25%) 10 —autres 15 Intérêts —payés à des banques 5 —autres 10 Redevances de licences 10 Paiements pour services 5 Suède Dividendes 7.5.65/10.3.92 —de filiales (des 25%) 0 —autres 15 zt Trinité-et-Tobago Dividendes 1.2.73 —de filiales (des 10%) 10 —autres 20 ® Intérêts 10 C) Redevances de licences 10 Rémunérations de gestion 5 1137
Imputation forfaitaire d'impôt RO 1995 Notes Q Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses. C) Les taux d'impôt sont valables pour les cas usuels. Dans quelques cas, les taux effectifs sont inférieurs; quelques législations prévoient pour certains revenus des exonérations ou des réductions d'impôt; dans ces cas, l'imputation forfaitaire d'impôt n'est accordée que pour l'impôt effectivement prélevé. Font exception l'Allemagne, la Chine, la Corée, l'Egypte, l'Espagne, la Grèce, la Malaisie, le Portugal, Singapour et la Trinité-et-Tobago (voir notes © ia is C ie @). ® Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée. ® Valable pour les dividendes et intérêts payés ou crédités après le 31 décembre 1993. O Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, 2e al., let. a). © Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts. ® Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%. ® Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une participation inférieure à 20% (France), à 10% (Grande-Bretagne) ou à 25% (Irlande). ® Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»). CD Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus. © Imputation forfaitaire de 10% sur 95% du montant brut des intérêts. © Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non-résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le remboursement est limité à 20% du montant brut des dividendes. (D Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law» ou de l'article 69, alinéa 2 de la «Tax Exemption and Reduction Control Law», la Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du montant net reçu. CD Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rendement brut 110% du rendement net. Ci S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention. 0 Imputation forfaitaire d'impôt pour 10% du dividende net encaissé. C Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exonérées de l'impôt singapourien en vertu de la convention.,s Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut correspond toujours au 10/9 du rendement net. 0 Dans certains cas (unfranked dividends), un impôt à la source de 0 à 15% est levé pour lequel l'imputation forfaitaire d'impôt doit être accordée. ® Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%. Z, S'agissant des dividendes versés avant le let janvier 1994: 5%. ® L2impôt non récupérable est de 5% lorsque la participation, au titre de laquelle le dividende est payé, n'a pas été détenue pendant une période ininterrompue de deux ans avant le paiement du dividende. 1138
Imputation forfaitaire d'impôt RO 1995 ® La part d'impôt non récupérable est de 10% et l'imputation forfaitaire d'impôt de 15%. ® L'impôt non récupérable est seulement de 5% lorsque les dividendes ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société distributrice. ® Aucune imputation forfaitaire, lorsqu'à la place de l'impôt à la source une «approved issuers levy» de 2% est perçue. ® La Suisse n'accorde pas d'imputation forfaitaire pour l'impôt ivoirien à la source de 18% retenu sur des dividendes provenant de bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés. C) Impôt à la source prélevé sur 60% seulement du montant brut des revenus provenant du leasing. N37450 1139
Ordonnance concernant la fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 13 février 1995 L'Office fédéral de l'agriculture arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 11 janvier 19951) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 15 février 1995. 13 février 1995 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger N37447
1) RS 916.112.231.1; RO 1995 606 1140 1995 - 194
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Annexe Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarifdouanier') par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés: ex 1010, 2010, —grains entiers, non travaillés: 3110, 3210, —pour l'affouragement (100%) 3310, 3910, —pour usages techniques (10%) 4010, 5010, —pour la fabrication de denrées alimentaires 9010 (10%) ex 1090, 2090, —travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- 3190, 3290, ragement 3390, 3990, 4090, 5090, 9090 ex 0714. 1000/9000 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 2 L - 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 23.-
- pour la consommation humaine (53%) 12.20 —pour usages techniques (3%) —.70 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 9 . -
- pour la consommation humaine (53%) 4.75 —pour usages techniques (3%) —.25 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%) 2 3 . -
- pour la consommation humaine (53%) 12.20
- pour usages techniques (3%) —.70 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 1 . -
- pour usages techniques (10%) 2.10 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 2 8 . -
- pour la consommation humaine (53%) 14.85 —pour usages techniques (3%) —.85 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
1) RS 632.10 annexe 1141 2 3 . - 2.30 2.30 34.—
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1100 ——d'orge 47.— ex 1200 ——d'avoine 4 9 . -
- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 22.— ex 1990 ———d'autres céréales 5 6 . -
- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge: —pour l'affouragement 4 9 . -
- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 15.65 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 5 4 . -
- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 10.40 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 3 1 . -
- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 20.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 4 4 . -
- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 5.15 —d'autres céréales, pour l'affouragement 50.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 26.— pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 27.— pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 14.85 —pour entreprises de pressage (60%) 16.20 —germes de blé (92%) 24.85 —autres (45%) 12.15 1106. Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8: ex 1000 —farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, pour l'affouragement 32.— ex 2000 —farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du n° 0714, pour l'affouragement 39.— ex 3000 —farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 44.— 1142 t)
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment: —Amidon et fécules: ex 1100 ——amidons de froment (blé) 7.— ex 1200 ——amidon de maïs 5.— ex 1300 ——fécule de pommes de terre 2.— ex 1400 ——fécule de manioc (cassave) 7.— ex 1910 ——amidon de riz 12.— ex 1990 ——autres 12.— ex 2000 —inuline 1 2 . - 1501. Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants: ex 0010 —saindoux et autres graisses de porc, pour l'af- fouragement 30.— ex 0020 —graisses de volailles, pour l'affouragement 30.— ex 1502. 0000 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment 30.— ex 1503. 0000 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées, ni autrement préparées, pour l'affouragement 30.— ex 1504. 1000/3000 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affourage- ment 30.— ex 1505.1000/9000 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline, pour l'affouragement 30.— ex 1506. 0000 Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement 2 0 . - 1507. Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: ex 1000 —huile brute, même dégommée 1 5 . -
- autres: ex 9010 ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 10.— ex 9090 ——autres 1 5 . - 1508. Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: 1143
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —huile brute —autres ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide ——autres Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclu- sivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509, pour l'affouragement Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: —huile brute —autres: ——fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme ——autres Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: —huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions: ——huiles brutes ——autres: ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame ———autres —huile de coton et ses fractions: ——huile brute, même dépourvue de gossypol ——autres Huile de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement: —huile de coco (huile de coprah) et ses frac- tions: ——huile brute ——autres: ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de coco ex 1000 ex 9010 ex 9090 ex 1509.1000/9000 ex 1510.0000 1511. ex 1000 ex 9010 ex 9090 1512. ex 1100 ex 1910 ex 1990 ex 2100 ex 2900 1513. ex 1100 ex 1910 15.- 10.- 15.- 15.- Ó 15.- 15.- 10.- 15.- 15.- 10.- 15.- 15.- 15.- 15.- 10.— 1144
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1990 ———autres 1 5 . -
- huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: ex 2100 ——huiles brutes 1 5 . -
- —autres: ex 2910 ———fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu 10.— ex 2990 ———autres 1 5 . - 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement: ex 1000 —huiles brutes 15.— ex 9000 —autres 1 5 . - 1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: —huile de lin et ses fractions: ex 1100 ——huile brute 1 5 . - 1.A 1900 autroo 15 -
- huile de maïs et ses fractions: ex 2100 ——huile brute 15.— ex 2900 ——autres 15.— ex 3000 —huile de ricin et ses fractions 15.— ex 4000 —huile de tung (d'abrasin) et ses fractions 15.— ex 5000 —huile de sésame et ses fractions 15.— ex 6000 —huile de jojoba et ses fractions 15.— ex 9000 —autres 1 5 . - 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement: ex 1000 —graisses et huiles animales et leurs fractions 30.— ex 2000 —graisses et huiles végétales et leurs fractions 3 0 . - 1517. Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses et d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions, du n° 1516, pour l'affouragement: ex 1000 —margarine, à l'exclusion de la margarine li- quide 30.— ex 9000 —autres 3 0 . - 1145
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1518. Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles alimentaires ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement: ex 0010 —Mélanges non alimentaires d'huiles végétales 30.— ex 0099 —autres, à l'exclusion des huiles de soja époxy- diées 3 0 . - 1519. Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage: —acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: ex 1100 ——acide stéarique, pour l'affouragement 15.— ex 1200 ——acide oléique, pour l'affouragement 15.— ex 1900 ——autres (à l'exclusion des tall acides), pour l'affouragement 1 5 . - 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 2 2 . -
- cretons 14.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 1 5 . - 2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement: ex 1000 —de maïs 17.— ex 2000 —de riz 17.— ex 3000 —de froment, sauf pour l'alimentation humaine: —dénaturés 9 8 . -
- non dénaturés 17.— ex 4000 —d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épeautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine: —dénaturés 2 8 . -
- non dénaturés 17.— ex 5000 —de légumineuses 1 7 . - 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, 1146 Ó
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr. même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires: ——protéines de pommes de terre 2 . -
- —autres 34.— ex 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 32.— ex 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 30.- 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —dextrine et autres amidons modifiés ex 2000 —colles 2.- 36.— N37447 1147
Convention du 4 janvier 1960 Traduction') instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendements à l'annexe B de la Convention Décision du Conseil AELE n° 6/1994 du 6 juillet 1994 Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention2), décide: 1 .Un arrangement concernant un régime de perfectionnement passif appli- cable à des produits textiles et d'habillement classés dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sera introduit par le biais du nouvel Appendice VI à l'Annexe B. Le texte de cet arrangement est annexé à la présente décision. 2 .Les dispositions proposées dans cette décision seront applicables jusqu'au 31 décembre 1996, à moins qu'elles ne soient prolongées par une décision du Conseil. 3 .Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. N37433 1)Traduction du texte original anglais. 2)RS 0.632.31; RO 1960 635 1148 1995 - 170
Ó Convention AELE RO 1995 Appendice VI à l'annexe B Concernant un régime de perfectionnement passif applicable à des produits textiles et d'habillement classés dans les Chapitres 50 à 63 du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) Article 1 1 .Nonobstant les dispositions de l'Annexe B, le présent Appendice pose les conditions d'application d'un régime de perfectionnement passif (ci-après dénom- mé «le régime») à des produits textiles et d'habillement classés dans les Chapitres 50 à 63 du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). 2 .Au sens du présent Appendice, on entend par «opérations de perfectionne- ment passif», ci-après dénommées «opérations de perfectionnement», les opéra- tions consistant en la transformation de marchandises temporairement exportées par un Etat membre, dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, en vue de leur réimportation dans cet Etat membre sous forme de produits compensateurs. 3 .Au sens du présent Appendice: a)«produits compensateurs», les produits résultant de la mise en oeuvre de marchandises qui ont subi les opérations de perfectionnement visées à l'article 2 paragraphe 2. b)«marchandises», les marchandises exportées du territoire douanier d'un Etat membre vers un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange. Article 2 1 .Le bénéfice du régime n'est accordé qu'aux personnes physiques ou morales établies dans un des Etats membres. 2 .Toute personne visée au paragraphe 1 qui demande de bénéficier du régime doit remplir les conditions suivantes: a) Cette personne doit, dans l'Etat membre où la demande d'autorisation est déposée, —fabriquer des produits qui sont similaires et se trouvent au même stade de fabrication que les produits compensateurs; et —exécuter les principales opérations de fabrication des produits (opérations de coupe, de couture, d'assemblage, de tricotage) pour son propre compte, dans sa propre usine, mais peut également en effectuer certaines dans l'usine d'un autre fabricant de l'Etat membre en question, auquel elle est liée par une coentreprise, par des contrats de sous-traitance ou d'autres formes de coopération à long terme; 1149
Convention AELE RO 1995 b)cette personne peut faire fabriquer, dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu des accords de libre-échange, des produits compensateurs dans le cadre d'opérations de perfectionnement dans la limite de quantités annuelles fixées par les autorités compétentes de l'Etat membre où est présentée la demande; ces limites ne doivent pas dépasser 100 pour cent de la fabrication totale des produits mentionnés dans le paragraphe 2 sous a durant l'année précédente; elles ne peuvent pas être transférées d'une année à l'autre; c)seules les marchandises ayant été exportées temporairement d'un Etat membre et ayant été en libre circulation dans cet Etat membre avant l'exportation peuvent faire l'objet d'opérations de perfectionnement dans des pays avec lesquels certains ou tous les Etats membres ont conclu des accords de libre-échange; les matières textiles exportées temporairement par ladite personne en vue de subir une opération de perfectionnement doivent être des produits originaires au sens de l'Annexe B à la Convention AELE ou des produits originaires de la Communauté Européenne au sens du proto- cole No 3 de l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté ou de l'EEE au sens du Protocole 4 de l'Accord sur l'EEE; d)les opérations de perfectionnement à effectuer dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange ne doivent pas représenter des transformations plus importantes que la trans- formation à partir de tissu ou d'étoffes de bonneterie ou de feutre. L'opéra- tion à partir de laquelle des articles de bonneterie confectionnés sont obtenus à partir de fil peut cependant aussi être considérée comme une opération de confection au sens du présent Appendice; e)les produits compensateurs seront considérés comme produits originaires de l'Etat membre d'où les marchandises, qui auront subi des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, auront été exportées. Article 3 Les produits similaires, au même stade de fabrication, mentionnés dans l'Article 2 paragraphe 2 sous a, sont définis comme relevant de la même catégorie: Catégorie 1: positions SH 61.01 à 61.06, 61.10, 61.12, 61.13, 62.01 à 62.06, 62.10, 62.11 Catégorie 2: positions SH 61.05 à 61.09, 61.12, 62.05 à 62.08, 62.10 à 62.12 Catégorie 3: positions SH 61.11, 61.13 à 61.17, 62.09, 62.13 à 62.17 Catégorie 4: Chapitre 63 SH 1150
Convention AELE RO 1995 Article 4 1 .Les autorités compétentes de l'Etat membre où les produits compensateurs doivent être réimportés délivrent une autorisation préalable aux requérants remplissant les conditions fixées par le présent Appendice. 2 .Une autorisation préalable ne sera accordée que lorsqu'il sera possible aux autorités compétentes d'identifier les marchandises exportées temporairement dans les produits compensateurs réimportés. 3 .Chaque Etat membre a le droit d'appliquer sa réglementation nationale en ce qui concerne la procédure d'autorisation. Article 5 1 .Les produits compensateurs doivent être réimportés dans l'Etat membre à partir duquel les marchandises, ayant subi des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, ont été exportées. 2 .L'exemption des droits d'entrée sera accordée lors de la réimportation des produits compensateurs dans l'Etat membre d'où ils avaient antérieurement été exportés en vue de subir des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange. 3 .Lorsque des produits, ayant subi des opérations de perfectionnement dans un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange, sont exportés d'un Etat membre vers un autre Etat membre, l'exemption des droits de douane à l'importation leur sera accordée dans cet Etat sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi selon les dispositions de l'Annexe B et comportant l'inscription «EFTA-OPT- (nom du pays)» dans la rubrique «observations». 4 .Le contrôlé a posteriori des certificats de circulation des marchandises établis en fonction du présent Appendice, aura lieu en accord avec les dispositions de l'Annexe B. Article 6 A la suite de consultations avec les autres Etats membres, l'Etat membre importateur peut limiter quantitativement l'importation de produits compensa- teurs, que ces produits soient, ou non, importés directement d'un pays avec lequel certains ou tous les Etats membres ont conclu un accord de libre-échange ou d'un autre Etat membre. Article 7 Le régime sera révisé en fonction de l'établissement d'un régime commun de perfectionnement passif entre les Etats membres et la Communauté Européenne ainsi que pour des amendements susceptibles d'intervenir dans le régime de 1151
Convention AELE RO 1995 perfectionnement passif économique applicables à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté Européenne après avoir subi des transformations dans des pays tiers, en particulier dans les pays avec lesquels la Communauté Européenne a conclu des Accords Européens. Cependant, cette révision ne débutera au plus tôt qu'une année après l'entrée en vigueur des dispositions du présent Appendice. Article 8 Les dispositions du présent Appendice seront appliquées jusqu'au 31 décembre 1996, à moins qu'elles ne soient prolongées par une décision du Conseil. N37433 1152
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-14 vom 11.04.1995 (S. 1125-1152) RO-1995-14 du 11.04.1995 (p. 1125-1152) RU-1995-14 del 11.04.1995 (p. 1125-1152) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Datum 11.04.1995 Date Data Seite 1125-1152 Page Pagina Ref. No 30 005 310 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.